RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2022
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100% pour les autres éléments d'actifs éligibles, à hauteur de la partie éligible au refinancement. A
noter, lorsque l’exposition à l’actif sur les entreprises liées dépasse 25% des ressources non
privilégiées de la Société, est déduite du calcul du numérateur la différence entre l’exposition sur
ces entreprises et la somme de 25% des ressources non privilégiées et des éventuels actifs reçus à
titre de garantie, nantissement ou pleine propriété en application des articles L 211-36 à L 211-40,
L 313-23 à L 313-35 et L 313-42 à L.313-49 du Code monétaire et financier face à cette exposition,
ces actifs étant alors retenus selon les pondérations habituellement appliquées au calcul
des
actifs éligibles au numérateur du ratio de couverture.
Le dénominateur est constitué des Obligations Foncières ainsi que de toutes les autres ressources
bénéficiant du privilège tel que défini à l'article L 513-11 du Code monétaire et financier, y
compris les
dettes rattachées à ces éléments et les dettes résultant des frais annexes mentionnés au troisième alinéa
du même article, les sommes dues, le cas échéant, au titre du contrat de gestion ou recouvrement prévu à
l'article L 513-15 du même Code et les sommes dues au titre des instruments financiers à terme bénéficiant
du privilège défini à l'article L 513-11 du même Code, ainsi que les coûts prévus de maintenance et de
gestion pour mettre fin au programme d’obligations foncières
Ce ratio de couverture, calculé sur une base trimestrielle, fait l’objet d’un contrôle à la même fréquence par
le Contrôleur spécifique conformément à sa mission définie dans l’article L 513-23 du Code monétaire et
Au 31 décembre 2022,
le ratio de couverture au sens réglementaire s'établissait à 127.74%, en cohérence
avec l’article R.513-8 du Code monétaire et financier qui définit le seuil de ce ratio réglementaire à 105%.
L’article R.513-6 du Code monétaire et financier dispose également que le montant total des expositions
sur des établissements de crédit qui relèvent du premier, du deuxième ou du troisème échelon de qualité
de crédit ne dépasse pas 15% de l’encours nominal des Obligations Foncières et autres ressources
bénéficiant du privilège mentionné au 2° du I de l’article L. 513-2 de l’établissement émetteur et le total des
expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du deuxième ou du troisième échelon de qualité
de crédit ne dépasse pas quant à lui 10% de ce même encours avec une limite également de 8%
concernant les expositions qui relève du troisième échelon de qualité de crédit.
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Risque de contrepartie
Dans le cadre de son activité, Société Générale SCF porte également un risque de contrepartie direct sur
Société
Générale, notamment en tant que de prestaire de service dans le processus de recouvrement
des créances, banque
teneuse de comptes et contrepartie de swap.
La défaillance de Société Générale dans l’exercice de l’une de ces fonctions pourrait avoir un impact non
négligeable sur le paiement en temps et en heure des intérêts et principal des obligations souscrites par les
investisseurs. Cependant, des mécanismes de protection des investisseurs ont été mis en place pour minimiser
ces
risques, notamment celui de l’extension de maturité (soft bullet) déjà évoqué dans la section concernant
le risque
de liquidité.
En effet, dans son rôle de prestaire de service dans le processus de recouvrement des créances, Société Générale a
été désignée par Société Générale SCF pour administrer et recouvrer, pour son compte, conformément à l’article L.
513-15 du Code monétaire et financier, les actifs cédés à Société Générale SCF.