3. PRESENTATION DES LIMITATIONS QUE LE CONSEIL D’ADMINISTRATION OU L’ASSEMBLEE
GENERALE APPORTE AU POUVOIR DU PRESIDENT ET DU DIRECTEUR GENERAL
(CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.227-37-4 DU CODE DE COMMERCE ET A L’ARTICLE 18 DES
STATUTS)
A l’égard des actionnaires, et sans que cette clause puisse être opposée aux tiers, les opérations
suivantes ne pourront être réalisées ni par le Conseil d'administration, ni par son président ni par
aucun directeur général ou directeur général délégué, sans l’accord préalable de l’assemblée
générale ordinaire ou extraordinaire :
(i)
agir (y compris contracter tout endettement ou acquérir ou céder tout actif)
autrement que dans la mesure permise par les contrats auxquels la société est
partie, étant entendu que, nonobstant les stipulations qui précèdent, l'accord
préalable de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire ne sera pas requis
dans le cas où les contrats auxquels la société est partie sont modifiés, (a) dès lors
que les modifications en cause ont pour objet, soit la correction d'erreurs ou
d'incohérences manifestes, soit la correction ou la mise à jour d'informations
purement factuelles ou de dispositions d'ordre purement administratif ou
technique, (b) lors de la mise à jour ou d’un supplément au programme, dans la
mesure toutefois où, dans tous les cas, la correction, mise à jour ou le supplément
en cause n'altère en rien les droits et obligations de la société aux termes des
contrats concernés, ni les droits des porteurs ou détenteurs des obligations de
financement de l'habitat émises par la société et également et, particulièrement
conclure, modifier ou résilier tout contrat ou tout engagement représentant pour
la société un montant supérieur ou égal à 500.000 euros, à l’exception de ceux
pris pour la stricte exécution des contrats ou engagements préalablement autorisés
par l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire étant entendu que le Conseil
d'administration veillera, en toutes circonstances, à l’application stricte desdits
contrats (y compris lorsque l'accord préalable de l'assemblée générale ordinaire
ou extraordinaire n'est pas requis conformément aux stipulations qui précèdent) ;
(ii)
prendre tout engagement ou tout acte affectant ou susceptible d'affecter, en toutes
circonstances, l’exécution par la société de ses obligations ou l'exercice par la
société de ses droits ou le respect de ses engagements aux termes des contrats
auxquels elle est partie ; et
(iii)
approuver la nomination de la société, directement ou indirectement, au Conseil
d’administration ou à un organe de direction de toute entreprise.
Toutefois, nonobstant toute clause contraire des statuts, en application des dispositions de l’article
L 228-40 alinéa 1 du Code de commerce, le Conseil d'administration aura seul qualité pour décider
ou autoriser l’émission, sur les marchés réglementés ou non réglementés ou hors marché,
d’obligations (y compris obligations de financement de l'habitat) ou d’autres titres ou instruments
financiers ou de titres de dette, notamment émis sur le fondement de droits étrangers (y compris
des titres de dette nominatifs de droit allemand (« Namensschuldverschreibung »)), à condition
que cette émission soit réalisée en stricte conformité avec ladite Documentation du Programme.
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