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dans le cas où les contrats auxquels la société est partie sont modifiés, (a) dès lors
que les modifications en cause ont pour objet, soit la correction d'erreurs ou
d'incohérences manifestes, soit la correction ou la mise à jour d'informations
purement factuelles ou de dispositions d'ordre purement administratif ou
technique, (b) lors de la mise à jour ou d’un supplément au programme, dans la
mesure toutefois où, dans tous les cas, la correction, mise à jour ou le supplément
en cause n'altère en rien les droits et obligations de la société aux termes des
contrats concernés, ni les droits des porteurs ou détenteurs des obligations de
financement de l'habitat émises par la société et également et, particulièrement
conclure, modifier ou résilier tout contrat ou tout engagement représentant pour
la société un montant supérieur ou égal à 500.000 euros, à l’exception de ceux
pris pour la stricte exécution des contrats ou engagements préalablement autorisés
par l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire étant entendu que le Conseil
d'administration veillera, en toutes circonstances, à l’application stricte desdits
contrats (y compris lorsque l'accord préalable de l'assemblée générale ordinaire
ou extraordinaire n'est pas requis conformément aux stipulations qui précèdent) ;
(ii) prendre tout engagement ou tout acte affectant ou susceptible d'affecter, en toutes
circonstances, l’exécution par la société de ses obligations ou l'exercice par la
société de ses droits ou le respect de ses engagements aux termes des contrats
auxquels elle est partie ; et
(iii) approuver la nomination de la société, directement ou indirectement, au Conseil
d’administration ou à un organe de direction de toute entreprise.
Toutefois, nonobstant toute clause contraire des statuts, en application des dispositions de l’article
L 228-40 alinéa 1 du Code de commerce, le Conseil d'administration aura seul qualité pour décider
ou autoriser l’émission, sur les marchés réglementés ou non réglementés ou hors marché,
d’obligations (y compris obligations de financement de l'habitat) ou d’autres titres ou instruments
financiers ou de titres de dette, notamment émis sur le fondement de droits étrangers (y compris
des titres de dette nominatifs de droit allemand (« Namensschuldverschreibung »)), à condition
que cette émission soit réalisée en stricte conformité avec ladite Documentation du Programme.
4. MODALITES DE PARTICIPATION DES ACTIONNAIRES A L’ASSEMBLEE GENERALE (ARTICLE
L.225-37-4 DU CODE DE COMMERCE ET ARTICLES 26 A 32 DES STATUTS)
Conformément aux dispositions du Code de commerce et des statuts de la Société, l’assemblée
générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Ses délibérations,
prises conformément à la loi et aux statuts, obligent tous les actionnaires, même, absents,
incapables ou dissidents.
Tout actionnaire peut participer personnellement, par mandataire ou par correspondance, aux
assemblées générales, de quelque nature qu’elles soient. Les actionnaires qui n’ont pas libéré leurs
actions des versements exigibles n’ont pas accès à l’assemblée.
L’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles qui sont réservées à la
compétence de l’assemblée générale extraordinaire par la loi et les présents statuts, elle se réuni
au moins une (1) fois par an dans les cinq mois de la clôture de l’exercice.