(b) tout tiers contractant, si l’une des personnes visées ci-avant est indirectement intéressée à la convention conclue avec
Transition, ou
(c) toute entreprise ayant des dirigeants communs avec Transition, celle- ci doit être soumise à l’autorisation préalable
du Conseil d’administration.
Pour l’application des dispositions de l’article L.225-38 du Code de commerce, est considérée comme étant
indirectement intéressée à une convention à laquelle elle n’est pas partie, la personne qui, en raison des liens qu’elle
entretient avec les parties et des pouvoirs qu’elle possède pour infléchir leur conduite, en tire ou est susceptible d’en tirer
un avantage.
Procédure applicable
Le Conseil d’administration analyse la convention envisagée au regard des textes, articles L.225-38 et s. du Code de
commerce afin de déterminer s’il s’agit d’une convention interdite, règlementée ou libre. Dès lors, trois hypothèses
doivent être distinguées :
- La convention est analysée comme une convention interdite : chacune des personnes concernées en est informée
et la convention n’est pas conclue. La procédure s’arrête à ce stade.
- La convention est analysée une convention réglementée : la convention est automatiquement communiquée au
Conseil d’Administration. Ce dernier détermine si la convention dont la signature est envisagée présente un
intérêt pour la Société, compte tenu, notamment, des conditions financières qui y sont attachées, de son éventuel
impact opérationnel ou comptable, et, le cas échéant, l’autorise expressément. Dès lors qu’elle est autorisée, les
principales informations sur la convention sont publiées sur le site Internet de la Société conformément aux
dispositions réglementaires, et les Commissaires aux Comptes sont avisés dans le délai d’un mois de la
conclusion, afin que ces derniers puissent l’intégrer dans leur rapport spécial sur les conventions réglementées.
Par ailleurs, la convention conclue est mentionnée dans la lettre établie annuellement et comprenant un état
récapitulatif des différentes conventions autorisées et conclues au cours de l’exercice ou au cours des exercices
antérieurs et ayant toujours des effets juridiques. En tout état de cause, les conventions autorisées et conclues
sont soumises au vote de la prochaine l'assemblée générale ordinaire qui statue au vu du rapport spécial des
Commissaires aux Comptes. La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas
prendre part au vote de la résolution présentée à l'assemblée. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le
calcul de la majorité mais sont prises en compte pour le calcul du quorum.
- La convention répond aux critères de l’article L 225-39 du Code de commerce et porte sur des opérations
habituelles ou répétées de Transition dans le cadre de son activité ordinaire. Sont notamment appréciés à cet
égard le caractère fréquent et ordinaire de la convention, les circonstances entourant la conclusion de la
convention, sa nature et son importance ou ses conséquences économiques ou juridiques, les pratiques suivies
par des sociétés placées dans une situation similaire, et l’absence d’avantage indu retiré par le contractant ou
l’intéressé à la convention avec la Société à raison de son lien avec celle-ci.
Au cours d’une séance annuelle précédant l’arrêté des comptes annuels de l’exercice écoulé, le Conseil d’Administration
examine, d’une part, les conventions réglementées conclues au cours des exercices antérieurs et ayant toujours des effets
juridiques, et procède, d’autre part, à l’examen individuel des conventions antérieurement considérées comme portant
sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, pour lesquelles il vérifie la bonne application et le
maintien des critères relatifs à l’article L 225-39 du Code de commerce.
A l’issue de cette procédure d’examen, le Conseil d’Administration peut décider de modifier la qualification d’une
convention antérieurement conclue, de réglementée vers libre ou inversement, le cas échéant après avoir consulté les
Commissaires aux comptes de la Société. En tout état de cause, l’intéressé à la convention ne peut participer à cet
examen, ni aux délibérations et ni au vote. Si le Conseil requalifie en convention réglementée une convention existante,
des informations sur la convention requalifiée en convention réglementée sont publiées sur le site Internet de la Société,
communiquées aux Commissaires aux Comptes afin d’être intégrées dans leur rapport spécial sur les conventions
réglementées, et ladite convention fait l’objet d’une ratification au cours de la prochaine assemblée générale.