25 octobre 2017 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°128 |
La Française Obligations Emergentes
(Fonds commun de placement absorbé)
La Française Absolute Emerging Debt
(Fonds commun de placement absorbant)
La société LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT, société par actions simplifiée au capital de 17 696 676 Euros, dont le siège social est au 128, boulevard Raspail à Paris 6ème, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 314 024 019, société de gestion des FCP La Française Obligations Emergentes et La Française Absolute Emerging Debt, a arrêté un projet de fusion – absorption de La Française Obligations Emergentes (ci-après le dénommé le « fonds absorbé ») par La Française Absolute Emerging Debt (ci-après dénommé le « fonds absorbant »). Cette fusion a été décidée par le Directoire lors de sa séance du 31 juillet 2017.
Ainsi :
La part R du fonds La Française Obligations Emergentes sera absorbée par la part R de La Française Absolute Emerging Debt.
La part I du fonds La Française Obligations Emergentes sera absorbée par la part I de La Française Absolute Emerging Debt.
Cette fusion – absorption, qui a reçu l’agrément de l’Autorité des marchés financiers en date du 13 octobre 2017, sera effective le 8 décembre 2017 sur la base de la valeur liquidative du 7 décembre 2017.
Au jour de la fusion, La Française Obligations Emergentes apportera la totalité de son actif à La Française Absolute Emerging Debt et sera dissout.
La rémunération de l’apport de La Française Obligations Emergentes sera effectuée par l’émission de parts de La Française Absolute Emerging Debt qui seront attribuées sans frais ni droit d’entrée aux porteurs de La Française Obligations Emergentes.
Pour des raisons administratives, les souscriptions et les rachats de La Française Obligations Emergentes seront suspendus à partir du 5 décembre 2017 (9h15 auprès de La Française AM Finance Services).
Pour le calcul de la parité d’échange, les actifs nets des FCP La Française Obligations Emergentes et La Française Absolute Emerging Debt seront estimés le jour de l’opération de fusion, sur la base des cours de Bourse de la veille, suivant des règles de valorisation identiques pour le calcul de la valeur liquidative de leurs parts.
A titre indicatif, si la fusion avait eu lieu sur la base d’une valeur liquidative au 18 octobre 2017 :
Une part R de La Française Obligations Emergentes pour une part R de La Française Absolute Emerging Debt:
– Valeur liquidative de 161,08 € pour 1 part R de La Française Obligations Emergentes.
– Valeur liquidative de 1 201,32 € pour 1 part R de La Française Absolute Emerging Debt.
La parité d’échange aurait été la suivante (rapport de la valeur liquidative du fonds absorbé sur la valeur liquidative du fonds absorbant) :
1 part R de La Française Obligations Emergentes pour 0,13409 part R de La Française Absolute Emerging Debt avec une soulte de 0 €.
Une part I de La Française Obligations Emergentes pour une part I de La Française Absolute Emerging Debt:
– Valeur liquidative de 1 810,35 € pour 1 part I de La Française Obligations Emergentes.
– Valeur liquidative de 12 697,89 € pour 1 part I de La Française Absolute Emerging Debt.
La parité d’échange aurait été la suivante (rapport de la valeur liquidative du fonds absorbé sur la valeur liquidative du fonds absorbant) :
1 part I de La Française Obligations Emergentes pour 0,14257 part I de La Française Absolute Emerging Debt avec une soulte de 0,01 €.
Les porteurs de parts de La Française Obligations Emergentes qui n’auront pas droit à un nombre exact de parts de La Française Absolute Emerging Debt recevront une soulte (la soulte étant la différence entre la valeur liquidative de l’absorbé et le calcul de la parité par rapport à la valeur liquidative de l’absorbant). Les porteurs pourront, dans un délai d’un mois à compter du jour de la fusion, soit demander le remboursement en espèces de la soulte, soit utiliser la soulte pour souscrire sans frais une quantité supplémentaire de parts R et I de La Française Absolute Emerging Debt en versant le complément nécessaire, en fonction de la valeur liquidative de la part R, I, de La Française Absolute Emerging Debt au jour de ladite souscription.
Pour les porteurs de parts du FCP absorbant, l’opération de fusion n’a aucune incidence fiscale.
Les personnes morales et personnes physiques porteurs de La Française Obligations Emergentes sont soumises aux dispositions fiscales suivantes (sous réserve de changement de la réglementation fiscale):
– Porteurs personnes physiques résidentes fiscales en France : sursis d’imposition (article 150-O B du Code général des impôts et instruction du 3 juillet 2001 publiée au BOI 5 C-1-01) sous réserve que la soulte soit inférieure à 10 % de la valeur des titres reçus.
Le résultat de l’échange des titres (y compris la soulte) n’est pas pris en compte pour l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre de l’année de la fusion mais pour l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre de l’année de la cession des titres de l'OPC reçus en échange.
Lors de la cession ou du rachat ultérieur des parts de l’OPC reçues en échange, la plus-value est calculée à partir du prix d’acquisition des parts de l’OPC remises à l’échange, le cas échéant, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée.
Le gain est imposable à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux dans la catégorie des plus ou moins-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux.
A cet égard et en l’état actuel de la réglementation, concernant les cessions/rachats réalisés à compter du 1er janvier 2017, quel que soit le montant annuel des cessions réalisées par le foyer fiscal, les plus-values seront soumises au barème progressif de l’impôt en 2017, quelle que soit la tranche d’imposition.
— Porteurs personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés et domiciliées fiscalement en France
Le sursis d'imposition est applicable conformément à l'article 38-5 bis du Code général des impôts mais est subordonné à la condition que la soulte n’excède ni 10 % de la valeur nominale des titres attribués, ni le montant de la plus-value réalisée.
En cas d’application du sursis d’imposition, le résultat de l'échange des titres n'est pas compris dans les résultats imposables de l'exercice de la fusion mais dans les résultats de l'exercice de la cession des titres de l'OPC reçus en échange. En revanche, la partie de la plus-value correspondant à la soulte est immédiatement imposable.
Toutefois, au terme de l'article 209 OA du Code général des impôts, l'imposition des écarts d'évaluation des titres d'OPC constatés depuis le 1er juillet 1992 réduit la portée pratique de ce sursis dans la mesure où les écarts d'évaluation déjà imposés comprennent une partie ou la totalité de la plus-value d'échange résultant de la fusion (cette règle ne s'applique pas aux compagnies d'assurances exerçant majoritairement des opérations d’assurance sur la vie ou de capitalisation).
— Porteurs entreprises individuelles : sursis d'imposition ou différé d'imposition
Les entreprises individuelles sont en principe traitées comme des personnes physiques (sursis d’imposition), sauf décision de gestion expresse de la part de l'entrepreneur d'inscrire les titres à son actif professionnel.
— Porteurs organismes sans but lucratif :
Ils ne sont soumis à aucune imposition du fait de cette opération de fusion (article 206-5 du Code général des impôts).
— Porteurs non-résidents :
Ils ne sont soumis à aucune imposition en France du fait de cette opération de fusion (article 244 bis du Code général des impôts).
Les créanciers du FCP participant à l’opération de fusion et dont la créance est antérieure au présent avis pourront former opposition à cette fusion dans le délai de 30 jours à compter de la présente publication.
1704809