<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?dctm xml_app='ignore'?><QuestionsPublieesAS xmlns:esy="http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/stila/jold" xmlns:atict="http://www.arbortext.com/namespace/atict" xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" DateJO="2016-01-05" NumJO="20160001" Source="AN" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JORedif.xsd"><Section part="QE"><question><idQuestion><numeroQuestion>92293</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>10</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nathalie Appéré</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurance maladie maternité : généralités
	        (assurance complémentaire — adhésion obligatoire — fonctionnaires)
	        92293. — 5 janvier 2016. — Mme Nathalie Appéré attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la couverture du risque maladie des fonctionnaires. Alors que la complémentaire santé à adhésion obligatoire, issue de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, s’apprête à entrer en vigueur pour tous les salariés au 1er janvier 2016, la souscription à une mutuelle demeure facultative pour les titulaires d’un emploi public. Même si certains employeurs publics aident financièrement leurs agents à adhérer à une complémentaire, cette situation tend à créer des inégalités de traitement selon le régime duquel ceux-ci dépendent. Pour répondre à cette difficulté et mettre fin aux écarts de traitement, certains organismes et représentants des fonctionnaires demandent la mise en place d’un crédit d’impôt « complémentaire santé » qui serait accessible à tous, quel que soit le statut professionnel. Elle souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur ce sujet, ainsi que les dispositifs envisagés afin d’accompagner plus étroitement les fonctionnaires dans la souscription à une assurance santé de qualité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>92299</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>11</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Bernadette Laclais</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[famille
	        (naissance — nourrissons — abandon)
	        92299. — 5 janvier 2016. — Mme Bernadette Laclais interroge Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le problème des enfants abandonnés à la naissance hors du circuit de santé. Fréquemment, la presse fait écho de la découverte de nourrissons abandonnés, vivants ou déjà décédés. C’est à chaque fois un drame qui frappe les esprits. Elle souhaite donc savoir s’il existe des statistiques françaises sur ces abandons, (sont-ils le fait de femmes, de pères ?) et la corrélation avec le système existant depuis 75 ans de la naissance sous X, qui permet aussi aux femmes d’abandonner leur enfant, dans de bonnes conditions sanitaires, et avec un délai de réflexion permettant de revenir en arrière. Elle souhaite aussi savoir si le système des « boîtes à bébés », en vigueur dans de nombreux pays voisins, est étudié pour la France, et s’il aurait une utilité pour diminuer le nombre de nourrissons abandonnés décédés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>92303</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>11</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Bernadette Laclais</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (dyslexie et dyspraxie — prise en charge)
	        92303. — 5 janvier 2016. — Mme Bernadette Laclais interroge Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la prise en charge des enfants dyslexiques (et plus généralement l’ensemble des troubles « dys » de l’apprentissage). Diverses études montrent que 4 % à 5 % d’une classe d’âge souffrent légèrement de ces problèmes d’apprentissage de la langue écrite, orale ou du calcul. Les cas graves sont estimés à 0,5 % d’une classe d’âge, ce qui fait 30 000 à 40 000 cas légers par an, et 4 000 cas de difficultés profondes. Au vu des cohortes, l’enjeu est donc majeur pour le pays, car si l’on ne résout pas ces problèmes dès les débuts de l’apprentissage, potentiellement un très grand nombre de citoyens ne pourra pas atteindre son meilleur niveau et subira toute sa vie un handicap social ou professionnel. Beaucoup a déjà été fait pour la prise en charge de ces troubles, mais il reste un certain nombre d’actes de professionnels qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Ceci contribue à faire perdurer des différences liées à l’origine sociale des petits patients, ou à leur origine géographique, puisque là aussi tous les territoires n’ont pas la même offre de soin. Afin que la société trouve un bénéfice collectif au meilleur traitement possible de ces troubles de l’apprentissage, elle l’interroge pour savoir s’il est envisagé de faire évoluer la prise en charge des actes d’ergothérapie, de psychomotricité et de psychologie en milieu libéral. Ces mesures sont une attente des familles, des jeunes, et finalement de la société en général, qui tout au long de la vie d’adulte de la personne bénéficiera de cet investissement initial totalement cohérent avec les engagements sur l’école, et notamment sur l’école primaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>92291</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>11</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrice Martin-Lalande</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (viticulture — maladies et parasites — lutte et prévention)
	        92291. — 5 janvier 2016. — M. Patrice Martin-Lalande appelle une nouvelle fois l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’enjeu de la lutte contre les maladies de la vigne et du bois. Seul député à être intervenu dans la discussion budgétaire chaque année depuis 2010 sur les maladies de la vigne et du bois, il se félicite d’avoir contribué activement à la mobilisation sur deux plans. Premièrement, sur le plan de l’Assemblée nationale qui avait décidé en 2014 de confier un rapport à Catherine Quéré et Jean-Marie Sermier, rapport publié ce printemps. Deuxièmement, sur le plan du Gouvernement qui - en réponse à l’amendement défendu par l’auteur de cette question écrite dans la dernière discussion budgétaire - a mis en place le 9 novembre 2015 une mission ayant exactement pour objectifs ceux régulièrement défendus par le député : dresser un état des lieux des financements publics et privés des programmes de recherche et de lutte contre les maladies de la vigne et du bois, et formuler des propositions d’amélioration de la coordination de ces travaux, à l’échelle nationale et européenne. Conduite par Claude Mailleau et Robert Tessier, membres du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, cette mission doit rendre ses conclusions au ministre de l’agriculture au 2ème trimestre 2016. Il l’interroge sur les modalités et le calendrier de l’association du Parlement à cette mission, ainsi que sur les modalités et le calendrier suivant lesquels le Gouvernement rendra compte au Parlement des résultats de cette mission et des préconisations qu’il entendra mettre en œuvre.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>92295</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>12</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bois et forêts
	        (réglementation — indemnité d’occupation — perspectives)
	        92295. — 5 janvier 2016. — M. Lionel Tardy alerte M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’article D. 125-1 du code forestier, pris pour application de l’article L. 125-1 du même code. Cet article prévoit une indemnité d’occupation de 20 euros par mètre carré ou linéaire pour les réseaux implantés sous terre sans accord écrit des propriétaires ou hors de toute servitude publique régulièrement déclarée. Or, au-delà de la seule malveillance, cette situation peut concerner des réseaux publics communaux, issus d’implantations très anciennes pour lesquelles les documents correspondants sont difficiles à retrouver. Les communes concernées héritent alors, depuis février 2015, d’une situation dont elles ne sont pas responsables et qui peut être difficilement soutenable étant donné le montant de l’indemnité. Il souhaite savoir s’il compte, en connaissance de cause, modifier l’article précité pour adapter l’indemnité à ce genre de cas. Concernant le deuxième alinéa de l’article L. 125-1 (« si la date de début de l’occupation n’est pas déterminée, et sauf preuve contraire, l’indemnité est calculée sur une durée d’occupation de trois ans avant la découverte de celle-ci »), il souhaite savoir s’il compte également le modifier, cet alinéa semblant contraire au principe de non-rétroactivité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>92292</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>12</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nicole Ameline</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[anciens combattants et victimes de guerre
	        (carte du combattant — bénéficiaires)
	        92292. — 5 janvier 2016. — Mme Nicole Ameline appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur l’attribution de la carte du combattant aux militaires ayant servi du 3 juillet 1962 au 1er juillet 1964 en Algérie. L’article 87 de la loi no 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 prévoit à compter du 1er octobre 2015 d’accorder la carte du combattant aux militaires ayant servi quatre mois ou plus dans les opérations extérieures. Cependant les soldats présents en Algérie du 3 juillet 1962 au 1er juillet 1964 ne se sont vu attribuer que le seul « titre de reconnaissance de la Nation » au motif que la guerre d’Algérie s’est terminée le 2 juillet 1962, et ceux tués ou portés disparus ont été déclarés « morts pour la France ». Or, après l’indépendance de l’Algérie, les soldats français étaient déployés en opération extérieure sur ce territoire. Ainsi, il demande à ce que les militaires français ou supplétifs présents en Algérie pendant quatre mois et plus, entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 puissent entrer dans le champ d’application de l’article 87 de la loi de finances pour 2015. Aussi, elle lui demande si l’Algérie, pour la période du 3 juillet 1962 au 1er juillet 1964, pourrait être inscrite comme pays entrant dans le cadre de l’application de l’arrêté du 12 janvier 1994 qui définit les bénéficiaires de l’article L. 253 ter du code des pensions alimentaires d’invalidité et des victimes de de guerre.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>92294</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>13</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Dupont-Aignan</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[banques et établissements financiers
	        (comptes — opposition à tiers détenteur — Trésor public — frais)
	        92294. — 5 janvier 2016. — M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur le comportement des banques à l’égard de clients faisant l’objet d’une opposition à tiers détenteur (OTD). Les banques sont sollicitées par les services fiscaux lorsque les redevables n’ont pas d’employeur ou autre revenu connu que l’administration pourrait ponctionner pour récupérer sa créance. À réception de l’OTD, les banques figent les comptes des débiteurs et versent au Trésor public les sommes exigibles dès lors que les avoirs des intéressés sont supérieurs au solde bancaire insaisissable. Or, que les redevables soient ou non en situation d’insaisissabilité, les banques leur facturent des frais d’opposition, allant de 40 à 120 euros selon les établissements, les plaçant de fait en situation de découvert. Ainsi, en dehors des individus peu scrupuleux qui se soustraient délibérément à leurs obligations fiscales, la plupart des personnes passibles d’une opposition à tiers détenteur qui sont en situation économique très précaire, se trouvent condamnées à la triple peine de l’OTD, les frais bancaires de l’OTD et les agios. Il lui demande de prendre une initiative auprès des banques pour faire cesser cette pratique injuste et indécente et leur interdire la facturation des frais d’opposition.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>92300</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>14</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Baert</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Décentralisation et fonction publique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique hospitalière
	        (orthophonistes — rémunérations — revendications)
	        92300. — 5 janvier 2016. — M. Dominique Baert alerte Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la problématique du manque d’attractivité des postes d’orthophonie dans la fonction publique hospitalière. En effet, de nombreux postes seraient vacants dans des hôpitaux de toutes tailles et de toutes localisations, ce qui est regrettable pour la qualité des soins sur notre territoire, car nul n’ignore l’importance de ces soins essentiels pour restaurer la communication, le langage et les fonctions oro-faciales de nombre de patients (et dont la défaillance retarde inexorablement le retour à domicile et la réinsertion). Ces vacances de postes posent également un problème pour la formation universitaire des étudiants en orthophonie, car ceux-ci ne trouvent plus de formateurs pour effectuer leurs stages pourtant obligatoires. La Fédération nationale des orthophonistes explique ce phénomène par le manque de valorisation de la profession. La revendication majeure porte sur une adaptation des grilles salariales correspondant au niveau reconnu de responsabilités et de diplôme (bac + 5). Nombre de professionnels estiment en effet que le protocole d’accord LMD du 2 février 2010 et le décret no 2013-798 du 30 août 2013 n’ont ni répondu aux attentes, ni donc apaisé les tensions du secteur, ni fait disparaître les vacances. Certes, en l’état actuel des finances publiques, et compte tenu du difficile redressement en cours, chacun peut comprendre que seule une démarche progressive et pluriannuelle pourrait se concevoir. Mais encore faut-il qu’il y ait un diagnostic partagé et un accord à cette fin entre les professionnels et le Gouvernement. Voilà pourquoi il lui demande s’il envisage, en cohérence avec les autres ministères concernés, d’avancer rapidement dans cette direction.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>92301</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>14</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Baert</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Décentralisation et fonction publique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique territoriale
	        (filière médico-sociale — psychologues territoriaux — régime indemnitaire — réglementation)
	        92301. — 5 janvier 2016. — M. Dominique Baert alerte Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la cohérence des échelons, de la durée dans l’échelon de début de carrière, et du régime indemnitaire des psychologues territoriaux par rapport aux puéricultrices territoriales, écart qui s’est accentué depuis le reclassement des puéricultrices territoriales par le décret 2014-923 du 18 août 2014, applicable le 1er juillet 2015. Ainsi, avant reclassement indiciaire, les puéricultrices territoriales de classe normale (après 4 années d’études) commençaient leur carrière à l’indice brut 439 ; à compter du 1er juillet 2015, leur carrière débute à l’indice brut 444. Après 5 années d’études, les psychologues territoriaux de classe normale commencent leur carrière à l’indice brut 379, soit 65 points de différence. Ils doivent attendre leur 7ème échelon pour atteindre le même indice que les puéricultrices, à savoir 587. Du 1er au 7ème échelon, la durée d’avancement est déséquilibrée, en défaveur du psychologue territorial. Il est pourtant difficile de trouver des raisons objectives à cette situation, et à cette progression différenciée des échelons dans le déroulement de carrière de ces deux grades, pourtant tous deux placés en catégorie A de la filière médico-sociale, lesquels de surcroît forment souvent une même équipe pluridisciplinaire avec les mêmes contraintes professionnelles. Voilà pourquoi il demande au Gouvernement s’il a conscience de cette différenciation injustifiée d’évolution entre les 1er et 6ème échelons, et de régime indemnitaire des deux grades, et s’il envisage d’y remédier prochainement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>92297</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>16</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Armand Martin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[entreprises
	        (investissements — investissements étrangers)
	        92297. — 5 janvier 2016. — M. Philippe Armand Martin attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les investissements étrangers en France. Depuis le début de l’année 2014, les entreprises étrangères ont consacré 145 milliards d’euros pour acquérir des entreprises françaises alors que dans le même temps les entreprises françaises n’ont consacré que 88 milliards d’euros d’acquisition hors des frontières. Contrairement à ce qui prévalait en 2013, la France et les entreprises françaises sont devenues des cibles pour les investisseurs étrangers. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour préserver les entreprises françaises des acquisitions étrangères et ce plus particulièrement dans les secteurs industriels stratégiques.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>92302</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>18</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Armand Martin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ordre public
	        (terrorisme — renseignement — moyens)
	        92302. — 5 janvier 2016. — M. Philippe Armand Martin attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les conséquences des attentats du 13 novembre 2015 sur les services de renseignement de la Nation. La délégation parlementaire au renseignement qui s’est réunie à la suite de ces terribles attaques terroristes estime que la réponse de sécurité et de défense est adaptée à court terme, mais que la mise en œuvre de certaines capacités demandera du temps, notamment en ce qui concerne les recrutements, la formation, l’intégration et le déploiement de nouveaux moyens. Aussi, il le prie de bien vouloir d’une part lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière et d’autre part lui préciser les moyens qu’il mettra en œuvre à cette fin.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>92304</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>18</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Attard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	        (renseignement — notes blanches — réglementation)
	        92304. — 5 janvier 2016. — Mme Isabelle Attard interroge M. le ministre de l’intérieur sur l’utilisation des « notes blanches » par les services de renseignement français. Une « note blanche » est une note émise sans mention de son origine, ni du service dont elle provient, ni du nom du fonctionnaire l’ayant rédigé. En 2002, le président de la République Nicolas Sarkozy avait demandé la suppression des « notes blanches ». En 2004, Dominique de Villepin, répondant à la question d’actualité au Gouvernement no 0349G sur la réforme des renseignements généraux, assurait avoir confirmé cette instruction à son arrivée. Il précisait alors qu’« il n’est pas acceptable en effet dans notre République que des notes puissent faire foi alors qu’elles ne portent pas de mention d’origine et que leur fiabilité ne fait l’objet d’aucune évaluation ». En 2007, à la question écrite no 1720, le ministre de l’intérieur confirmait à nouveau la réalité de la disparition des « notes blanches ». Le 11 décembre 2015, le Conseil d’État, saisi dans le cadre de la procédure du référé-liberté, a examiné en urgence sept affaires d’assignations à résidence prononcées à l’occasion de la COP 21. Dans les décisions contentieuses de ces sept affaires, il est stipulé que le Conseil d’État « a admis de prendre en compte les faits présentés dans des « notes blanches » produites par le ministre ». Elle lui demande donc qui a rétabli l’utilisation des « notes blanches », quand et pourquoi. Elle lui demande également s’il compte supprimer à nouveau les « notes blanches », et si oui, à compter de quelle date.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>92305</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>18</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guy Teissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	        (code de la route — vitres teintées — réglementation)
	        92305. — 5 janvier 2016. — M. Guy Teissier appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les inquiétudes suscitées par l’interdiction des vitres teintées à l’avant des véhicules qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2016. Si des mesures de sécurité doivent primer, cette mesure pose de nombreuses interrogations. L’interdiction semble en effet trop large. La pose de ces films présente notamment l’intérêt de protéger des éblouissements de phares mal réglés et a des conséquences sur le confort de la conduite (grâce aux films solaires, la température peut baisser de 6° à 10 ° dans l’habitacle). Cela réduit la chaleur ressentie jusqu’à 60 % et élimine jusqu’à 98 % des UV nocifs. Les parents installent ces films pour le bien-être de leurs enfants. Par ailleurs, certains automobilistes ont souhaité poser ces films, suite à des vols commis dans leur véhicule ou à une agression commise lorsque le véhicule était à l’arrêt à un feu (victimes de car-jacking ). En effet, grâce aux vitres teintées, les voleurs ne distinguent plus ce qu’il y a dans les voitures. Enfin, cette décision entraînera des conséquences économiques lourdes, dans la mesure où plus de 800 entreprises, soit 1 800 emplois directs, seraient menacés alors qu’à ce jour rien ne justifie une telle interdiction : aucune étude, aucune statistique, aucun rapport d’accidentologie ne met en cause les vitres teintées. Si des mesures doivent être prises pour améliorer les contrôles routiers et pour permettre une meilleure identification des automobilistes, un dispositif trop strict visant à interdire toutes les vitres teintées, quel que soit leur niveau d’opacité, ne semble pas satisfaisant. Il aimerait donc savoir si le Gouvernement entend prendre en compte l’inquiétude des automobilistes et des professionnels concernés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>92296</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>20</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Ménard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[droit pénal
	        (voies de recours — bien immobilier — occupation illicite — procédures)
	        92296. — 5 janvier 2016. — M. Michel Ménard attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les moyens légaux permettant à un propriétaire de récupérer un bien immobilier occupé de façon illicite. La loi et la jurisprudence différencient les procédures relatives à l’occupation illicite en fonction de la nature du bien. Lorsqu’il s’agit du domicile, l’article 226-4 du code pénal s’applique pour réprimer la violation. En matière civile, l’article 38 de la loi no 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable prévoit un dispositif permettant aux victimes d’une violation de domicile de reprendre rapidement possession des lieux. La reconnaissance de l’infraction doit effectivement permettre de retrouver dans un bref délai l’usage de son habitation. Il semblerait toutefois que les démarches soient parfois longues et coûteuses. La question demeure pour une personne qui souhaiterait établir domicile dans un bien lui appartenant et qui serait occupé illégalement ou encore quand ce bien immobilier peut constituer pour le propriétaire une source substantielle de revenu. Aussi, il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement envisage afin de répondre à ces situations.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>92298</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>21</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilbert Collard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[État
	        (Conseil constitutionnel — question prioritaire de constitutionnalité — procédure)
	        92298. — 5 janvier 2016. — M. Gilbert Collard attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l’absence de transmission de certaines QPC qui semblaient néanmoins tout à fait recevables. La « question prioritaire de constitutionnalité » (QPC) est le droit reconnu à toute personne qui est partie à un procès ou une instance de soutenir qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Si les conditions de recevabilité de la question sont réunies, il appartient au Conseil constitutionnel, saisi sur renvoi par le Conseil d’État et la Cour de cassation, de se prononcer et, le cas échéant, d’abroger la disposition législative. La question prioritaire de constitutionnalité a été instaurée par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008. Avant la réforme, il n’était pas possible de contester la conformité à la Constitution d’une loi déjà entrée en vigueur. Désormais, les justiciables jouissent de ce droit nouveau en application de l’article 61-1 de la Constitution. La question prioritaire de constitutionnalité doit être posée au cours d’une instance. C’est la juridiction saisie de l’instance qui procède sans délai à un premier examen. La juridiction examine si la question est recevable et les critères fixés par la loi organique sont remplis. Si ces conditions sont réunies, la juridiction saisie transmet la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Le Conseil d’État ou la Cour de cassation procède à un examen plus approfondi de la question prioritaire de constitutionnalité et décide de saisir ou non le Conseil constitutionnel. Les critères pour que le Conseil constitutionnel soit saisi de la question prioritaire de constitutionnalité sont détaillés par la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l’article 61-1 de la Constitution. Ils sont au nombre de trois : la disposition législative critiquée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites, la disposition législative critiquée n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux. Or les refus de transmission sont de plus en plus fréquents. Il souhaiterait donc savoir si la Chancellerie centralise les taux de refus de transmission des QPC au Conseil constitutionnel, et ce en fonction des ordres de juridiction concernés et les motifs de rejet allégués.]]></texteQuestion></question></Section><Section part="REP"><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>75628</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>43</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Premat</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (Iraq — patrimoine — destructions — Cour pénale internationale)
	            75628. — 10 mars 2015. — M. Christophe Premat interroge M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la saisie de la Cour pénale internationale au sujet des crimes perpétrés par Daech au Moyen-Orient. La situation des chrétiens d’Orient est extrêmement préoccupante. Un groupe d’études s’est créé le 17 septembre 2014 à l’Assemblée nationale pour analyser les manières d’agir. L’ONU a évoqué « le nettoyage culturel » en cours à Mossoul du patrimoine assyrien. La destruction du musée de la ville et les autodafés sont des crimes contre le patrimoine de l’humanité. Irina Bokova, directrice générale de l’ONU, a fait l’inventaire de ce qui avait été détruit : « un grand nombre de statues et de bas-reliefs ont été défigurés ou détruits, dans une furie destructrice à coups de hache, de masse et de marteau piqueur ». Il aimerait savoir si la France entend saisir avec ses partenaires la Cour pénale internationale pour poursuivre les responsables de tels crimes et si elle entamera des actions pour préserver le patrimoine historique existant.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>43</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La France participe activement à la protection et à la sauvegarde du patrimoine en Syrie et en Irak. Elle s’appuie pour cela sur les cinq conventions de l’UNESCO relatives à la protection des patrimoines et de la diversité culturelle, auxquelles s’ajoute la Convention de La Haye de 1954 sur la protection du patrimoine en situation de conflit armé. Le programme "Mémoire du Monde" de l’UNESCO complète le dispositif. La France est à l’origine de deux évènements mobilisateurs organisés avec l’UNESCO : l’un en 2013, pour la protection du patrimoine syrien, l’autre en 2014 pour la protection du patrimoine irakien. En octobre 2014, le conseil exécutif de l’UNESCO a adopté, sur proposition conjointe de la France et du gouvernement irakien, une résolution condamnant fermement les atteintes au patrimoine archéologique, historique, culturel et religieux de l’Irak et appelant à veiller à la sauvegarde et au respect des pratiques, rituels et expressions culturelles des différentes communautés ethniques et religieuses en Irak. Aux Nations unies, la protection du patrimoine en Irak et en Syrie et de la diversité culturelle ont été prises en compte dans plusieurs résolutions du Conseil de sécurité, notamment les résolutions 2139, 2170, 2199 et dans la résolution de l’AGNU sur le patrimoine en Irak du 21 mai 2015. À l’initiative notamment de la France,  le Conseil de sécurité a adopté plusieurs résolutions visant notamment à protéger le patrimoine en Irak et Syrie, en particulier les résolutions 2199 et 2249. Il a appelé les Etats à mettre en œuvre des mesures concrètes en ce sens, pour lutter contre le trafic illicite et lutter contre l’impunité des auteurs des crimes commis contre le patrimoine irakien et syrien. Afin de mobiliser la communauté internationale en faveur de la préservation de la diversité culturelle en Irak et en Syrie, la France a organisé le 8 septembre dernier, avec la Jordanie, une conférence consacrée aux victimes de violences ethniques ou religieuses au Moyen-Orient, qui a réuni 57 pays et 11 organisations internationales, dont l’UNESCO et le Procureur de la Cour pénale internationale. Le plan d’action de Paris adopté à l’issue de la conférence comporte une série de mesures concrètes portant en particulier sur la protection du patrimoine et la lutte contre l’impunité. Comme l’a souligné le ministre des affaires étrangères et du développement international, la France estime indispensable que le Conseil de sécurité saisisse la Cour pénale internationale des crimes perpétrés par Daech, et appelle les Etats de la région à adhérer au Statut de Rome de la CPI. La France soutiendra les efforts de documentation des crimes religieux ou ethniques, pour permettre l’identification et la poursuite des auteurs de ces crimes. Elle poursuivra systématiquement et avec détermination les auteurs de ces crimes, dès lors qu’ils relèvent de la compétence de ses juridictions nationales. La France est par ailleurs engagée en faveur de la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et de la diversité culturelle en Irak et Syrie. Elle soutient par exemple les travaux de cartographie du patrimoine des communautés d’Irak et de Syrie qui y sont menés ainsi que la mission de l’UNESCO sur la préservation du patrimoine en danger.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83192</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>44</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — coût de fonctionnement)
	            83192. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro interroge M. le ministre de l’intérieur sur l’activité en 2014 et le coût de fonctionnement pour l’État de la Commission nationale de la coopération décentralisée. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>44</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La commission nationale de la coopération décentralisée (CNCD) instituée par la loi en 1992 rassemble à parité les représentants des associations nationales de collectivités territoriales et les représentants de l’Etat. Ses compétences ont été élargies par la loi du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation sur le développement. Le décret du 25 novembre 2014 a institué en son sein un comité économique. En 2014, la commission s’est réunie deux fois en séance plénière, sous présidence ministérielle, les 14 janvier et 1er juillet. En outre, elle a mené diverses activités sous la forme de chantiers et groupes de travail sur des sujets comme le tourisme ou la jeunesse. Les coûts de fonctionnement ordinaire de la CNCD se sont élevés en 2014 à 1674 euros, comprenant la mise à disposition d’un technicien pour les séances plénières (624 euros) et la réalisation d’une vidéo sur la CNCD (1050 euros). Il convient d’ajouter une dépense exceptionnelle de 96253 euros, correspondant à une refonte complète du site de la CNCD hébergeant notamment l’Atlas de l’action extérieure des collectivités territoriales et la bourse des projets, pour répondre à l’obligation de recensement et de suivi résultant des dispositions de l’article L. 1115-6 du code général des collectivités territoriales.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83405</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>44</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — coût de fonctionnement)
	            83405. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro interroge M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les missions, l’activité en 2014 et le coût de fonctionnement pour l’État de la Commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>44</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La commission des garanties et du crédit au commerce extérieur est une instance collégiale interministérielle dont l’existence est prévue à l’article 15 de la loi no 49-874 du 5 juillet 1949 qui précise que " […], le ministre des finances et des affaires économiques est autorisé à accorder la garantie de l’Etat à des opérations de commerce extérieur qui présentent un caractère essentiel pour l’économie nationale. La garantie de l’État est accordée après avis de la commission consultative dite commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret". L’article 17 précise que "La commission fixe les modalités de l’octroi de la garantie, notamment les sûretés et les contrôles qui lui sont attachés". La composition et le fonctionnement de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur sont définis par le décret no 49-1077 du 4 août 1949. Elle se réunit en moyenne toutes les deux semaines dans les locaux du ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique et examine les demandes de garantie qui ne relèvent pas du régime de délégation dont la Coface bénéficie en vertu des dispositions de l’article R442-7-2 du Code des assurances, qui lui permet de prendre directement en garantie des opérations d’exportation sous certaines conditions (montant et qualité du projet par exemple …) pour le compte et sous le contrôle de l’Etat. Les affaires qui ne relèvent pas de ce régime de délégation sont ainsi examinées par la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur qui émet des avis sur les prises en garantie par la Coface agissant pour le compte de l’Etat de dossiers considérés comme étant les plus risqués, soit du point de vue financier, soit du point de vue politique, ou les deux. Selon la composition des ordres du jour, la commission interministérielle des garanties réunit une dizaine de personnes, i.e. les représentants des différents ministères concernés (économie, finances, budget, affaires étrangères, transport …) et institutions y siégeant (direction des garanties publiques de Coface, direction des activités institutionnelles de Natixis). En 2014, la commission s’est réunie trente fois et a examiné plus de quatre cent dossiers. La commission des garanties et du crédit au commerce extérieur ne dispose pas de budget spécifique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87154</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>44</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Léonard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politiques communautaires
	            (commerce extracommunautaire — accord transatlantique — contenu)
	            87154. — 11 août 2015. — M. Christophe Léonard attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la négociation en cours du traité de libre-échange transatlantique (TAFTA) et plus particulièrement sur la création de tribunaux privés qu’engendrerait le traité. Les négociations, menées dans le plus grand secret, pourraient, aux dires d’observateurs éclairés, permettre la création d’un mécanisme d’arbitrage qui offrirait la possibilité aux entreprises de poursuivre des États sur la base du traité. Ces tribunaux privés pourraient ainsi remettre en cause des décisions souveraines, de gouvernements démocratiquement élus, à la demande d’entreprises multinationales. Sans jurisprudence claire et sans hiérarchie dans le choix des juges, le risque dans ces tribunaux de conflit d’intérêt est grand, et peut mener à une instabilité politique. Par ailleurs, ce mécanisme, susceptible de menacer notre démocratie, est contesté par un nombre croissant de nos citoyens, comme en témoigne la récente consultation publique sur ces tribunaux organisée par la commission européenne et qui a recueilli 150 000 réponses, en très grande majorité critiques. C’est pourquoi il lui demande de préciser la position de la France vis-à-vis de ces tribunaux privés.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>44</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et Etats (ou Investor-to-State Dispute Settlement – ISDS) peut faire obstacle au droit de la puissance publique à réglementer pour protéger la santé, la sécurité, les consommateurs, les travailleurs, l’environnement et la diversité culturelle, alors même que le maintien de ce droit est l’une des lignes rouges qui figurent dans le mandat de négociations donné par les Etats membres à la Commission européenne. La France n’a jamais été demandeuse de ce type de mécanisme dans le Partenariat commercial transatlantique et il est indispensable d’inventer un mécanisme neuf qui garantisse à la puissance publique la capacité de conduire des politiques publiques légitimes. La France a engagé une démarche commune sur ce sujet avec plusieurs pays européens, dont l’Allemagne. La Commission européenne a présenté en septembre sa proposition de mécanisme de protection des investissements pour le Partenariat commercial transatlantique, qui reprend la plupart des propositions françaises. La Commission prévoit notamment l’établissement d’une cour bilatérale des investissements, composée de juges hautement qualifiés. Pour éviter les conflits d’intérêt, ces juges auraient l’interdiction d’exercer en parallèle des fonctions de conseil dans d’autres procédures de règlement des conflits investisseurs-Etats. Cette cour serait par ailleurs dotée d’un mécanisme d’appel et d’annulation des décisions de première instance, à l’instar des procédures d’appel devant les cours nationales. Enfin, la Commission propose une clause "chapeau" qui stipule que les dispositions relatives à la protection des investisseurs ne pourront empêcher l’adoption de mesures destinées à protéger l’environnement, la santé publique, les normes sociales, les consommateurs ou encore la diversité culturelle, et que les investisseurs ne pourront se prévaloir de ces dispositions au seul motif que la législation a changé. Cette proposition, qui a reçu l’assentiment du Conseil de l’Union européenne, a été adressée aux négociateurs américains au mois de novembre. Ces derniers n’ont pas encore exprimé de position officielle à ce sujet.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87558</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>45</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[tourisme et loisirs
	            (développement — perspectives)
	            87558. — 25 août 2015. — M. Bernard Perrut* attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la constitution du grands fonds d’investissement tourisme (FIT) qu’il a annoncée, et souhaite connaître quand et comment il va être créé, quels investisseurs institutionnels vont y participer, de quels moyens financiers ce Fonds va disposer, et quels seront ses objectifs et domaines d’intervention pour promouvoir le tourisme dans sa diversité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>87787</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>45</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Armand Martin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[tourisme et loisirs
	            (développement — perspectives)
	            87787. — 1 septembre 2015. — M. Philippe Armand Martin* attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la constitution du grand fonds d’investissement tourisme (FIT) qu’il a annoncée, et souhaite connaître quand et comment il va être créé, quels investisseurs institutionnels vont y participer, de quels moyens financiers ce fonds va disposer, et quels seront ses objectifs et domaines d’intervention pour promouvoir le tourisme dans sa diversité.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>45</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Comme souligné lors de la première conférence annuelle du tourisme du 8 octobre 2015 par le ministre des affaires étrangères et du développement international, des hébergements et infrastructures de qualité et en nombre suffisant dans l’ensemble de notre pays sont un prérequis essentiel pour atteindre l’objectif de 100 millions de visites de touristes étrangers par an sur notre territoire. Pour répondre à cette demande, une plateforme d’investissement dans le secteur touristique a été créée avec Bpifrance et la Caisse des dépôts et consignations (CDC). La CDC a approuvé la création d’une société foncière. Grâce à la participation en fonds propres à hauteur de 150 millions d’euros du groupe et à l’apport d’autres investisseurs institutionnels, ce fonds disposera début 2016 de 500 millions d’euros, destinés prioritairement à la rénovation et à la construction d’hébergements touristiques sur l’ensemble du territoire. Une attention particulière sera portée aux zones de montagne, littorales, rurales et oenotouristiques. En outre, la CDC mobilisera 400 millions d’euros additionnels en fonds propres pour répondre aux besoins des territoires en matière d’équipements et d’infrastructures touristiques. Les équipements numériques et portuaires feront l’objet d’une attention particulière. En complément, la banque publique d’investissement a mis en place un outil de capital développement en fonds propres ou quasi fonds propres de 100 millions d’euros, destinés à financer des PME innovantes ou des start-up du tourisme. L’objectif est d’aider des entreprises innovantes qui viennent de connaître leurs premiers succès, afin qu’elles puissent se développer de façon pérenne. Concernant la mise en oeuvre,  la CDC et Bpifrance procèdent actuellement à l’identification des projets prioritaires qui seront financés par ce fonds consolidé, en lien avec le ministère des affaires étrangères et du développement international, le ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique et Atout France. L’ensemble de ces dispositifs devraient permettre une montée en gamme du parc hôtelier français, un rattrapage en termes de capacité d’accueil et plus généralement un développement de l’attractivité touristique sur l’ensemble du territoire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90194</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>47</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Myard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (Turquie — situation politique — attitude de la France)
	            90194. — 13 octobre 2015. — M. Jacques Myard* appelle l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur le discours prononcé à Strasbourg, le 4 octobre 2015, par le Président turc Erdogan qui s’apparente à un véritable discours de politique intérieure. Galvanisant la diaspora turque contre le PKK, il appelle à une guerre contre ce mouvement et ses sympathisants et fait l’apologie, avec de multiples références religieuses, des batailles glorieuses ottomanes. De surcroît, il porte une violente critique à l’égard des États de l’Union européenne, rappelant que la Turquie est le défenseur de la « vraie civilisation » alors que l’Europe est affectée par « la xénophobie, l’islamophobie et le racisme ». Ce discours est proprement inimaginable et porte une atteinte directe et grave à la souveraineté de la France qui ne saurait admettre que des chefs d’État étrangers viennent développer des thèmes de politique intérieure, et ce, non au sein d’une ambassade étrangère mais sur notre territoire, dans une salle publique française. De tels propos ne peuvent que renforcer les dérives communautaristes. Il s’agit d’une violation directe de la courtoisie et des règles qui président aux relations entre États. En conséquence, il lui demande des explications afin de savoir s’il entend accepter un tel comportement d’un chef d’État étranger accueilli sur le sol français. Il lui demande de bien vouloir rappeler fermement au Gouvernement turc par la voie diplomatique les règles de droit international.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>90400</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>47</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Meunier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (Turquie — président — discours — Strasbourg)
	            90400. — 20 octobre 2015. — M. Philippe Meunier* appelle l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur le discours prononcé à Strasbourg, le 4 octobre 2015, par le président turc Erdogan qui s’apparente à un véritable discours de politique intérieure. Galvanisant la diaspora turque contre le PKK, il appelle à une guerre contre ce mouvement et ses sympathisants et fait l’apologie, avec de multiples références religieuses, des batailles glorieuses ottomanes. Le discours du président Erdogan, centré sur le terrorisme, n’évoque à aucun moment l’État islamique (EI). Il porte une violente critique à l’égard des États de l’Union européenne, rappelant que la Turquie est le défenseur de la « vraie civilisation » alors que l’Europe est affectée par « la xénophobie, l’islamophobie et le racisme ». Ce discours est proprement inimaginable et porte une atteinte directe et grave à la souveraineté de la France qui ne saurait admettre que des chefs d’État étrangers viennent développer des thèmes de politique intérieure, et ce, non au sein d’une ambassade étrangère mais sur notre territoire, dans une salle publique française. De tels propos ne peuvent que renforcer les dérives communautaristes. Il s’agit d’une violation directe de la courtoisie et des règles qui président aux relations entre États. En conséquence, il lui demande des explications afin de savoir s’il entend accepter un tel comportement d’un chef d’État étranger accueilli sur le sol français. Il lui demande de bien vouloir rappeler fermement au Gouvernement turc par la voie diplomatique les règles de droit international.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>90401</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>47</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yannick Moreau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (Turquie — président — discours — Strasbourg)
	            90401. — 20 octobre 2015. — M. Yannick Moreau*, député de la Vendée littorale, alerte M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la question de l’autorisation en France et plus précisément à Strasbourg d’un meeting du président turc Erdogan le 4 octobre 2015. Violant directement les règles coutumières diplomatiques en prononçant un discours de politique intérieure aux allures de meeting de campagne à moins d’un mois des élections législatives turques, le président turc porte atteinte à la souveraineté française. Faisant l’apologie des conquêtes ottomanes, présentant son pays en défenseur de la « vraie civilisation », accusant l’Europe d’être affectée par « la xénophobie, l’islamophobie et le racisme », M. Erdogan participe à une exacerbation communautariste, qui n’est pas la bienvenue dans le contexte actuel appelant à une unité contre le terrorisme. La position ambigüe de la Turquie vis-à-vis de Daesh, rend inadmissible un tel discours dans notre pays. Comment peut-on accepter que des islamistes en cravate organisent, sur le territoire national, une manifestation à ce point anti-républicaine que les hommes et les femmes venues assister aux provocations de de M. Erdogan ont été séparés les uns des autres dans la fosse du zénith de Strasbourg ? Par conséquent il lui demande de bien vouloir lui indiquer comment un tel discours peut être légalement organisé sur notre territoire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>90610</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>47</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Voisin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (Turquie — président — discours — Strasbourg)
	            90610. — 27 octobre 2015. — M. Michel Voisin* appelle l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur le discours prononcé à Strasbourg le 4 octobre 2015 par le Président turc Erdogan qui s’apparente à un véritable discours de politique intérieure. Galvanisant la diaspora turque contre le PKK, il a appelé en effet à une guerre contre ce mouvement et ses sympathisants et a fait l’apologie, avec de multiples références religieuses, des glorieuses batailles ottomanes. Centré sur le terrorisme, le discours du Président Erdogan n’évoque à aucun moment l’État Islamique (EI). Il porte en revanche une violente critique à l’égard des États de l’Union européenne, rappelant que la Turquie est le défenseur de la « vraie civilisation » alors que l’Europe est affectée par « la xénophobie, l’islamophobie et le racisme ». Ce discours est proprement inimaginable et porte une atteinte directe et grave à la souveraineté de la France qui ne saurait admettre que des chefs d’État étrangers viennent développer des thèmes de politique intérieure, et ce, non au sein d’une ambassade étrangère mais sur son territoire, dans une enceinte publique française. De tels propos ne peuvent que renforcer les dérives communautaristes. Il s’agit d’une violation directe de la courtoisie et des règles qui président aux relations entre États. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement entend accepter un tel comportement d’un chef d’État étranger accueilli sur le sol français, ou bien s’il envisage de rappeler fermement les règles de droit international au Gouvernement turc, par la voie diplomatique.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>47</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministère des affaires étrangères et du développement international n’a pas été consulté sur la tenue de ce rassemblement à Strasbourg et n’avait pas à l’être, dans la mesure où aucune règle de droit international n’est prescriptive en la matière. Seuls des motifs d’ordre public seraient, le cas échéant, opposables. Il convient également de rappeler qu’il arrive à des personnalités politiques françaises de tenir des rassemblements politiques à l’étranger, y compris dans des salles publiques, notamment à l’occasion des campagnes organisées pour les élections législatives.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90195</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>47</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Boyer</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (Turquie — situation politique — attitude de la France)
	            90195. — 13 octobre 2015. — Mme Valérie Boyer alerte M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur le meeting nationaliste du Président turc à Strasbourg. Le dimanche 4 octobre 2015, le Président turc, Recep Tayyb Erdogan, s’est offert un meeting devant 15 000 sympathisants rassemblés autour d’un motif ethno-religieux, à Strasbourg, capitale des droits de l’Homme. Intitulé « des millions de voix unies ensemble contre le terrorisme », ce rassemblement a attiré des participants venus de France et d’Allemagne mais aussi de Suisse et de Belgique, selon les organisateurs. À l’occasion de cette manifestation où les femmes et les hommes étaient séparés de chaque côté de la salle, M. Erdogan a appelé les Turcs d’Europe à conserver leur culture dans les pays où ils vivent et donc à s’opposer à l’assimilation. Pendant près de deux heures, le Président turc a prononcé un discours islamo-nationaliste, tout en évoquant le terrorisme, sans pour autant viser Daech. Les enfants des réfugiés de 1915 vivant actuellement sur le sol français ont dû subir l’arrivée de nationalistes turcs de toute l’Europe dans l’indifférence générale. En cette année de commémoration du centenaire du génocide arménien, elle rappelle que la Turquie ne reconnaît toujours pas aujourd’hui le génocide arménien de 1915. Aussi, elle aimerait savoir comment la tenue d’une telle manifestation a-t-elle était possible en France. Elle souhaiterait également connaître la position du Gouvernement sur les relations franco-turques.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>47</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministère des affaires étrangères et du développement international n’a pas été consulté sur la tenue de ce rassemblement à Strasbourg et n’avait pas à l’être, dans la mesure où aucune règle de droit international n’est prescriptive en la matière. Seuls des motifs d’ordre public seraient, le cas échéant, opposables à ce genre de rassemblements politiques. Il convient également de rappeler qu’il arrive à des personnalités politiques françaises de tenir des rassemblements politiques à l’étranger, y compris dans des salles publiques, notamment à l’occasion des campagnes organisées pour les législatives. La Turquie est un partenaire stratégique pour la France et pour l’Union européenne. Notre relation s’inscrit, depuis de nombreuses années maintenant, dans une logique de partenariat et de coopération, qui doit être poursuivie sur tous les sujets d’intérêt commun, notamment dans la lutte contre Daech. Il est essentiel que tous les membres de la communauté internationale joignent leurs forces pour tarir les ressources de cette organisation terroriste et la neutraliser. La coopération sur les questions migratoires constitue un autre enjeu majeur. Nous devons épauler la Turquie, comme nous le faisons avec les autres pays voisins de la Syrie, dans l’effort qu’elle fournit en matière d’accueil des réfugiés, de surveillance des frontières et de lutte contre les réseaux de trafics de migrants. C’est le sens du « plan d’action » qui a été adopté à l’occasion du sommet UE-Turquie du 29 novembre. Il doit être mis en œuvre, dans le respect du cadre établi. S’agissant des questions de droits de l’Homme et libertés fondamentales, elles restent au cœur du partenariat entre l’Union européenne et la Turquie, notamment dans le cadre du processus d’adhésion.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90597</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>48</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilbert Le Bris</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[organisations internationales
	            (OTAN — personnels français — situation)
	            90597. — 27 octobre 2015. — M. Gilbert Le Bris attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la situation des personnels français, militaires ou civils, servant au titre de l’OTAN aux États-Unis et plus particulièrement à Norfolk. En effet depuis que la France a réintégré en 2009 les structures du commandement intégré de l’OTAN, la France dispose de postes dont, en particulier, au commandement suprême allié pour la transformation, à Norfolk. C’est d’ailleurs un général français qui préside cette structure. Il s’avère néanmoins que nos militaires ou civils français, « insérés » dans cette entité de l’OTAN aux États-Unis, connaissent des difficultés de vie car leurs conjoint (e) s n’ont pas le droit de travailler aux États-Unis. Cette situation, particulière à la France car les autres nations européennes ne sont pas ainsi pénalisées, est préjudiciable à ces familles qui doivent parfois faire le choix entre l’affectation ou la vie de famille. Il lui demande quelles sont les initiatives prises et les moyens mis en œuvre pour une action d’État à État auprès des États-Unis afin de mettre fin à cet état de fait discriminatoire pour les Français (e) s.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>48</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’accès à l’emploi des conjoints d’agents de l’Etat civils ou militaires en poste à l’étranger est une priorité du ministère des affaires étrangères et du développement international. En dehors de l’espace économique européen et de la Suisse où prévaut le principe de libre circulation des travailleurs, la France entend ainsi favoriser, autant que possible, sur la base de la réciprocité, les dispositifs bilatéraux permettant aux conjoints des agents disposant du statut diplomatique en application des Conventions de Vienne de 1961 et 1963, de pouvoir obtenir plus facilement une autorisation d’emploi dans le pays où ils sont amenés à séjourner. Un tel dispositif existe depuis 1987 avec les Etats Unis. Régulièrement mis en œuvre pour les conjoints des agents affectés dans les services de notre ambassade à titre bilatéral, il a également vocation à s’appliquer aux conjoints des personnels affectés dans les structures de l’Otan. Il permet ainsi aux personnes concernées de bénéficier d’un traitement particulier pour obtenir une autorisation de travail dans le respect de la règlementation de chacun de ces deux Etats et sans obligation d’accorder systématiquement une autorisation de travail. Des difficultés avaient été signalées par notre ambassade concernant les conjoints des agents affectés à Norfolk, auxquelles le ministère des affaires étrangères et du développement international s’est efforcé d’apporter une solution. Les autorités américaines, qui avaient souhaité évoquer l’absence de réciprocité dans ce domaine, ont ainsi été informées des possibilités qui s’offrent notamment aux conjoints d’agents américains affectés auprès d’une organisation internationale basée en France, de formuler une demande d’autorisation de travail dès lors que le dossier est présenté par l’organisation dont l’agent relève. Ces organisations internationales ont également été informées des démarches à effectuer pour solliciter une autorisation de travail pour les conjoints de leurs agents en France. Toutefois, à ce jour, il convient de souligner qu’aucune demande d’autorisation de travail salarié n’a été formulée auprès du MAEDI pour des conjoints d’agents américains au sein d’une organisation internationale en France.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90611</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>48</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Boyer</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (Turquie — Union européenne — adhésion — attitude de la France)
	            90611. — 27 octobre 2015. — Mme Valérie Boyer appelle l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur l’entrée de la Turquie dans l’Union européenne. La chancelière allemande Angela Merkel, en déplacement en Turquie dimanche 18 octobre 2015, a offert à ce pays une assistance financière et diplomatique pour accélérer les discussions sur l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne en échange de l’aide d’Erdogan face à la crise migratoire qui touche l’Europe. Alors que l’Allemagne nous encourageait à ouvrir nos frontières pour accueillir ceux que nous devons considérer comme des « réfugiés », Angela Merkel se rend compte désormais de son erreur et ouvre les négociations avec la Turquie. En effet, Mme Merkel, après avoir grand ouvert les frontières de l’Allemagne, donc de l’Europe, aux réfugiés sans concertation avec ses partenaires, ne peut rattraper son erreur en marchandant une adhésion de la Turquie à l’Europe qui n’est ni souhaitable, ni possible. Elle rappelle que depuis l’adoption en 2005 de l’obligation de soumettre au référendum toute nouvelle adhésion à l’Union européenne, chacun sait que la France mettra son veto à l’entrée de la Turquie en Europe. Nous ne pouvons laisser ce marchandage prospérer. Aujourd’hui pourtant, la position de la France et de notre Gouvernement reste floue sur l’entrée de la Turquie dans l’Union européenne. Comment peut-on collaborer avec un pays qui déshonore la mémoire de milliers d’Arméniens en ne reconnaissant toujours pas le génocide arménien de 1915 et qui occupe depuis 1974, Chypre, État de l’Union européenne ? Elle lui demande si le Gouvernement soutient la position de l’Allemagne et souhaite que le Gouvernement clarifie sa position sur l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>48</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La Turquie a obtenu le statut de candidat à l’adhésion à l’Union européenne lors du Conseil européen d’Helsinki de décembre 1999. Depuis l’ouverture des négociations le 3 octobre 2005, quinze chapitres sur 35 ont été ouverts et un chapitre a été provisoirement clos (25 « science et recherche »). La décision d’ouvrir ou de clore un chapitre est prise à l’unanimité des Etats-membres. Par ailleurs, huit chapitres de négociation sont gelés par l’Union européenne depuis décembre 2006 : 1 « libre circulation des marchandises », 3 « droit d’établissement et de libre prestation de services », 9 « services financiers », 11 « agriculture et développement durable », 13 « pêche », 14 « politique des transports », 29 « union douanière » et 30 « relations extérieures ». Le Conseil a en outre décidé qu’aucun chapitre des négociations ne pourrait être clos de manière provisoire tant que la Turquie ne remplira pas ses obligations au titre du protocole d’Ankara. Ces mesures ont été confirmées dans les conclusions du Conseil de décembre 2009 et décembre 2010. Six chapitres sont par ailleurs bloqués unilatéralement par Chypre, en raison notamment du refus de la Turquie d’appliquer le protocole additionnel à l’accord d’Ankara et de la situation sur l’île de Chypre. Lors de sa visite à Ankara en janvier 2014, le Président de la République a clairement exposé la position de la France : l’Union européenne et ses Etats membres ont pris des engagements en ouvrant les négociations d’adhésion avec la Turquie en 2005, tout en rappelant que l’issue de ce processus restait ouverte, et il est important que ces engagements soient tenus. La France souhaite donc que les négociations se poursuivent sur la base de la bonne foi et de la confiance mutuelle, étant entendu que toute demande d’adhésion devra, le moment venu, être soumise au référendum, ou adoptée à la majorité des trois cinquièmes par le Parlement réuni en congrès, conformément à l’article 88-5 de la Constitution. Lors du Conseil européen du 15 octobre 2015 et du sommet UE-Turquie du 29 novembre 2015, le Président de la République a soutenu le principe d’une redynamisation des négociations d’adhésion, tout en précisant que celle-ci devait strictement s’inscrire dans le cadre existant, qu’il n’était pas question de modifier. Ce cadre implique notamment que la Turquie respecte ses engagements à l’égard de l’ensemble des Etats membres, dont Chypre. La priorité doit aujourd’hui être donnée au renforcement de la coopération sur les questions d’Etat de droit en vue d’une reprise prochaine des travaux sur les chapitres 23 (pouvoir judiciaire et droits fondamentaux) et 24 (justice, sécurité, liberté) afin que l’UE demeure un moteur des réformes en Turquie, notamment dans les domaines essentiels de la séparation des pouvoirs et de la garantie des libertés fondamentales.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91145</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>49</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Michel Villaumé</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politiques communautaires
	            (commerce extracommunautaire — accord transatlantique — contenu)
	            91145. — 17 novembre 2015. — M. Jean-Michel Villaumé interroge M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les négociations relatives au partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (TAFTA) qui vise à mettre en place une zone de libre-échange entre les États-Unis et l’Union européenne créant ainsi le plus vaste marché mondial. De nouvelles négociations ont eu lieu mi-juillet 2015, en totale opacité. Le 8 juillet 2015, le Parlement européen a dressé la liste de ses exigences pour ne pas mettre en échec le traité de libre-échange en cours de négociation avec les États-Unis. La résolution adoptée par le Parlement européen a soulevé certains principes comme l’exclusion de la culture ainsi que des services publics et audiovisuels du futur accord et en demandant que celui-ci garantisse la reconnaissance des indications géographiques protégées et la protection des données personnelles. Si un accord est trouvé par la Commission européenne avec les États-Unis, il devra être ratifié par le Parlement européen et peut-être également par les parlements nationaux si certaines dispositions relèvent de leurs prérogatives. Il est primordial de veiller à nos acquis fondamentaux en matière sociale, environnementale, alimentaire, sanitaire et en termes de pouvoir décisionnel des collectivités territoriales. Le manque de transparence des négociations inquiète les élus, les citoyens, les associations. Il lui demande de bien vouloir clarifier les conditions d’application des futures dispositions de cet accord sur notre droit français. Il aimerait également lui demander de bien vouloir lui indiquer les prochaines échéances de ces négociations et les mesures de transparence que souhaite mettre en place le Gouvernement à l’égard de ces citoyens.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>49</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le projet d’accord transatlantique pour le commerce et l’investissement a pour but de permettre de démanteler les barrières tarifaires et non-tarifaires afin d’ouvrir des marchés restés jusqu’à présent difficiles d’accès pour les entreprises françaises. Dans ce contexte, l’Union européenne a posé ses conditions à la conduite des négociations. D’abord, le mandat de négociation accordé le 14 juin 2013 par les Etats membres à la Commission européenne, et qui a été rendu public sous l’impulsion de la France, exclut formellement les services audiovisuels, afin de préserver notre exception culturelle. S’agissant des « préférences collectives », l’Union européenne a rappelé que la législation européenne prévaudrait en matière d’OGM et le gouvernement veille à ce que les négociations du partenariat commercial transatlantique n’induisent aucune modification de cette législation. De même, le gouvernement est mobilisé pour faire valoir la reconnaissance et la protection effective des indications géographiques françaises et européennes. D’une manière générale, le mandat de négociation du partenariat commercial transatlantique, octroyé à la Commission par les Etats membres, assure par plusieurs dispositions expresses que l’accord final devra garantir le droit des parties à prendre les mesures qu’elles estiment nécessaires pour atteindre les objectifs légitimes de protection de la santé, de la sécurité, du travail, des consommateurs, de l’environnement et de la diversité culturelle.  Si certains articles du mandat de négociation posent le principe d’une applicabilité de l’accord final aux collectivités locales, cela vise à assurer la réciprocité des engagements de part et d’autre de l’Atlantique. D’autres dispositions viennent équilibrer le mandat en posant le principe selon lequel l’accord final ne nuira pas à la capacité des Etats membres et de leurs entités, ce qui inclut les collectivités territoriales en France, d’émettre des règles de droit dans les domaines de leur compétence, notamment en matière sociale et environnementale. L’ensemble de ces garanties correspond à la pratique de l’Union européenne dans sa conduite des négociations d’accords commerciaux, conformément aux principes de la Charte des droits fondamentaux de l’Union et à la répartition des compétences entre UE et Etats membres. Ainsi, aucun accord commercial n’a engendré à ce jour de règles empêchant les Etats membres et leurs entités publiques de légiférer dans les domaines de politique publique qui ressortent de leur compétence ; le partenariat commercial transatlantique ne fera pas exception. La France a, par ailleurs, régulièrement signifié à l’Union européenne qu’un effort supplémentaire devait être fait en matière de transparence, notamment s’agissant de l’accès aux documents en négociation, préoccupation formulée également de façon récurrente par les parlementaires et les citoyens. Dans cet esprit, le gouvernement s’est engagé à rendre compte de l’avancée des négociations à la représentation nationale et aux parties prenantes systématiquement, à la suite des sessions de négociations. La douzième session de négociations se déroulera à Bruxelles en février 2016. Entre chaque session, des réunions de consultation sont menées avec les élus et les représentants de la société civile, sur une base régulière, au ministère des affaires étrangères et du développement international. À l’issue de la négociation, si un accord était conclu, il devrait recueillir l’approbation du Parlement européen et sa ratification devrait être autorisée par les 28 parlements nationaux. L’accord final devra donc répondre aux préoccupations des États membres et de leurs citoyens pour recueillir leur assentiment. La représentation nationale pourra le rejeter s’il contrevient aux intérêts fondamentaux de la France.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91249</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>50</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionnel Luca</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[environnement
	            (climat — COP 21 — organisation)
	            91249. — 24 novembre 2015. — M. Lionnel Luca attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la prochaine tenue à Paris de la COP 21, qui s’inscrit dans le prolongement des conventions mondiales sur le climat qui ont débouché sur le protocole de Kyoto en 1997. Son objectif est double : engager l’ensemble des nations dans une réduction des émissions de gaz à effet de serre afin de limiter le réchauffement climatique et définir des mécanismes juridiques, financiers et de contrôle de ce nouvel accord. Cette vision mondiale ne saurait ignorer le Tibet, qui par son écosystème constitue le « 3ème pôle de la planète ». Sa sainteté le Dalaï Lama, déclarait récemment : « La planète bleue est notre seule maison, le Tibet est son toit. Aussi vital que l’Arctique et l’Antarctique, il est le 3ème pôle. Le plateau tibétain doit être protégé, pas seulement pour les Tibétains, mais pour la santé de l’environnement et la durabilité du monde entier ». À quelques jours de la COP 21 il lui demande donc de bien vouloir lui confirmer que le Tibet sera inscrit à l’ordre du jour des débats internationaux sur le climat.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>50</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La fonte des glaces est un phénomène préoccupant partout où il se produit, au niveau des pôles et dans les chaînes montagneuses. La conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques n’aborde pas les cas spécifiques des régions ou des écosystèmes particuliers. Dans le cadre de l’élaboration de l’accord de Paris, la conférence a consacré ses travaux aux différents articles portant notamment sur l’atténuation, l’adaptation, les moyens de mise en œuvre (financements, transferts de technologie et renforcement de capacités) ou encore la transparence de l’action et du soutien en faveur du climat. L’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 fixe comme objectif de limiter le réchauffement "bien en-dessous de 2°C", et invite à aller plus loin encore pour limiter le réchauffement à 1,5°C, afin de répondre à la demande forte des pays les plus vulnérables. Pour y parvenir, un objectif de long terme est pris : il vise à parvenir à une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre jusqu’à atteindre la neutralité des émissions anthropogéniques (tous gaz confondus) dans la deuxième partie du siècle. La France est confiante que ces dispositions ambitieuses, une fois mises en œuvre, permettront de limiter les conséquences du dérèglement climatique sur les écosystèmes fragiles auxquels appartient le Tibet.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91456</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>51</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Mariani</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (affaires étrangères : ambassades et consulats — Saint-Pétersbourg — missions)
	            91456. — 1 décembre 2015. — M. Thierry Mariani attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur l’évolution des missions du consulat général de France à Saint-Pétersbourg. En effet, l’arrêté du 19 août 2015 relatif aux compétences du consul général de France à Saint-Pétersbourg et du consul général de France à Moscou précise que le consul de France à Saint-Pétersbourg est compétent pour la délivrance des passeports d’urgence. Par conséquent, le consulat général de France à Saint-Pétersbourg ne délivre plus de passeports biométriques ni de cartes d’identité sécurisées aux Français établis à Saint-Pétersbourg. Ainsi, un grand nombre de nos compatriotes installés à Saint-Pétersbourg sont contraints de se rendre à Moscou pour renouveler leur passeport ce qui engendre un coût supplémentaire lié au déplacement. Aussi, il souhaiterait connaître les dispositifs envisagés par le Gouvernement pour pallier cette situation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>51</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le consulat général de France à Saint-Pétersbourg a été transformé en poste à gestion simplifiée au 1er septembre 2015. Les formalités relatives à la demande et au renouvellement de passeports biométriques et de cartes nationales d’identité sont désormais de la compétence du consulat général de France à Moscou. La transformation du poste consulaire a fait l’objet d’une vaste publicité auprès de la communauté française. Un grand nombre de compatriotes ont ainsi pu anticiper le renouvellement de leurs titres d’identité et de voyage. L’activité passeport à Saint-Pétersbourg se chiffre à moins de 80 demandes par an en moyenne ces dernières années. S’agissant des CNIS, seulement une quarantaine de demandes étaient reçues annuellement. L’allongement de la durée de validité à 15 ans a naturellement réduit le nombre de demandes. Des tournées consulaires, largement annoncées à l’avance, sont organisées par le consulat général de France à Moscou. A cette occasion, les demandes de passeports ou de cartes nationales d’identité peuvent être reçues sans que les Français établis à Saint-Pétersbourg soient contraints de se rendre à Moscou.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91648</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>51</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Noël Mamère</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[environnement
	            (climat — COP 21 — Tibet)
	            91648. — 8 décembre 2015. — M. Noël Mamère attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la nécessité de mettre à l’ordre du jour de la COP21 la question du Tibet. En effet, la COP 21 qui s’inscrit dans le prolongement des conventions mondiales sur le climat a un objectif prioritaire : la réduction des gaz à effet de serre afin de limiter le réchauffement climatique. Afin de parvenir à cet objectif devront être mis en place des mécanismes juridiques et financiers contraignants. Dès lors, du fait de la situation géopolitique au Tibet, il semble M. Mamère qu’un dispositif particulier devra être mis en place pour assurer la protection écologique de cette région. Les études géologiques du plateau tibétain démontrent l’importance de ce troisième pôle de la planète, pour la santé de l’environnement et la durabilité de l’humanité. Ainsi il souhaiterait que vous lui confirmiez que la question du plateau du Tibet sera bien inscrite à l’ordre du jour de la COP 21.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>51</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La fonte des glaces est un phénomène préoccupant partout où il se produit, au niveau des pôles et dans les chaînes montagneuses. La conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques n’aborde pas les cas spécifiques des régions ou des écosystèmes particuliers. Dans le cadre de l’élaboration de l’accord de Paris, la conférence a consacré ses travaux aux différents articles portant notamment sur l’atténuation, l’adaptation, les moyens de mise en œuvre (financements, transferts de technologie et renforcement de capacités) ou encore la transparence de l’action et du soutien en faveur du climat. L’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 fixe comme objectif de limiter le réchauffement "bien en-dessous de 2°C", et invite à aller plus loin encore pour limiter le réchauffement à 1,5°C, afin de répondre à la demande forte des pays les plus vulnérables. Pour y parvenir, un objectif de long terme est pris : il vise à parvenir à une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre jusqu’à atteindre la neutralité des émissions anthropogéniques (tous gaz confondus) dans la deuxième partie du siècle. La France est confiante que ces dispositions ambitieuses, une fois mises en œuvre, permettront de limiter les conséquences du dérèglement climatique sur les écosystèmes fragiles auxquels appartient le Tibet.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>61564</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>52</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Audrey Linkenheld</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires européennes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Union européenne
	            (politiques communautaires — professions — accès — réglementation)
	            61564. — 22 juillet 2014. — Mme Audrey Linkenheld attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes, sur la réflexion sur l’évaluation des réglementations nationales en matière d’accès aux professions lancée par la commission européenne en octobre 2013. Comme chaque État membre de l’Union européenne, la France est ainsi invitée à examiner les dispositions de sa réglementation limitant l’accès à certaines professions, puis à préparer un plan d’action. Elle lui demande donc quelle méthode le Gouvernement a retenue pour permettre d’aborder ce sujet en concertation avec les professionnels et de quelle manière les parlementaires y seront associés.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>52</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 59 de la directive 2005/36 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55, fait obligation aux Etats membres d’examiner toutes leurs réglementations nationales limitant l’accès et l’exercice des professions règlementées et de participer à une évaluation mutuelle. Les réglementations nationales sont ainsi examinées à l’aune de trois critères : la proportionnalité, la non-discrimination et le caractère nécessaire. Dans un premier temps, les Etats membres ont recensé leurs professions réglementées dans une base de données. Ces informations ont donné lieu à la publication par la Commission, en mai 2014, d’une cartographie des professions réglementées en Europe. Dans un deuxième temps, l’exercice a consisté à réaliser une évaluation des législations nationales permettant ensuite de mener une évaluation mutuelle entre Etats membres. L’évaluation des législations nationales vise à analyser les diverses exigences applicables à l’accès et à l’exercice des professions (en termes de qualifications professionnelles, de règles relatives à la forme juridique et à la détention de capital, d’affiliation obligatoire à une association professionnelle, de numerus clausus, de restrictions territoriales, d’exigence d’assurance, etc.), en s’appuyant sur une analyse juridique et économique des effets cumulés de ces exigences. Pour ce faire, une division des professions en deux groupes (clusters) correspondant aux secteurs d’activités a été prévue, ainsi qu’un calendrier pour chacun d’entre eux. Le premier groupe (services aux entreprises, construction, industrie manufacturière, immobilier, transport, commerce de gros et de détail) a ainsi fait l’objet d’une évaluation entre novembre 2013 et mars 2014. Le second groupe (formation, loisirs, services de santé et sociaux, services de réseau autres que transports, administration publique, tourisme, etc.) a été traité entre avril et septembre 2014. L’évaluation mutuelle des exigences et réglementations entre Etats membres a été lancée en juin 2014 pour les professions du premier groupe et en octobre 2014 pour celles du second. La dernière étape du processus consiste en la préparation de plans d’action nationaux présentant les mesures correctives adoptées ou les réformes envisagées. S’agissant du premier groupe de professions, le plan d’action national a été finalisé et transmis en mai 2015. S’agissant de second groupe, le plan d’action sera finalisé en janvier 2016. Bien que la grande majorité des professions règlementées recensées pour l’exercice d’évaluation (environ 250) ne soient pas visées par la loi pour la croissance et l’activité, les plans d’actions nationaux en reprennent les dispositions dans la mesure où il est demandé aux Etats membres de fournir des informations couvrant l’ensemble des professions règlementées ainsi que les perspectives de réformes (maintien des exigences, assouplissement, suppression). Durant ce processus, la concertation avec les professions a été réalisée par la mission interministérielle mise en place en mars 2014 afin de piloter le processus d’évaluation et d’assurer la bonne transposition de la directive avant janvier 2016. Le rôle de la mission consiste ainsi à expliquer aux représentants des professions la démarche de la Commission.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>64308</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>52</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Féron</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires européennes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Union européenne
	            (Parlement européen — siège — Strasbourg — perspectives)
	            64308. — 16 septembre 2014. — M. Hervé Féron alerte M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes, sur le possible projet de déménagement du siège du Parlement européen de Strasbourg à Bruxelles. Le siège du Parlement à Strasbourg fait l’objet d’attaques depuis plusieurs années de la part des fonctionnaires et députés européens qui effectuent chaque mois des allers-retours entre Bruxelles et Strasbourg. Selon un rapport du Parlement européen d’octobre 2013, le surcoût lié aux déplacements mensuels des eurodéputés se situerait entre 156 millions et 204 millions d’euros, ce qui représenterait environ 10 % du budget annuel du Parlement. Un rapport de la Cour des comptes européenne publié le 15 juillet 2014 prévoit des économies encore plus substantielles pour le budget de l’Union européenne en cas de centralisation des activités du Parlement européen avec la revente des bâtiments strasbourgeois. Cependant il faut également prendre en compte les coûts économiques et sociaux relatifs au transfert du Parlement dans la capitale belge. Dans leur tribune « Notre rêve européen passe par Strasbourg » les députés Catherine Trautmann, Sandrine Bélier, Nathalie Griesbeck, Véronique Mathieu-Houillon et Jean-Pierre Audy estiment ainsi que « le coût d’un siège unique à Bruxelles serait bien plus important » que le maintien du Parlement à Strasbourg : il faudrait trouver de nouveaux locaux plus grands dans un marché bruxellois sursaturé pour ce type de besoins et prendre en charge le coûteux entretien de locaux laissés vides à Strasbourg. Un rapport de l’Association européenne des jeunes entrepreneurs (AEJE), paru en février 2014, estime ainsi le coût total du transfert à 1,2 milliard d’euros. En outre, comme le rappellent les eurodéputés précités, il ne faut pas oublier les raisons historiques, juridiques et politiques qui expliquent l’existence du siège de Strasbourg. « Les traités ainsi que la jurisprudence consacrent le siège de Strasbourg. Par ailleurs, [le] siège de Strasbourg incarne la réconciliation franco-allemande, l’ouverture vers l’est de l’Europe ». L’abandon du siège du Parlement européen à Strasbourg pourrait être vécu comme un renoncement, contraire à la volonté de mettre l’Europe au plus près de ses citoyens. Enfin, pour des raisons pratiques, ce siège garantit l’indépendance du Parlement européen et rapproche les eurodéputés du Conseil de l’Europe à Paris. Il attire donc son attention sur la nécessité de défendre auprès de ses homologues européens le maintien du siège du Parlement européen à Strasbourg.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>52</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La position de la France sur le siège du Parlement européen reste constante. Elle repose sur le respect des traités et notamment sur le protocole no 6 au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui dispose que "le Parlement européen a son siège à Strasbourg, où se tiennent les douze périodes de sessions plénières mensuelles". La France est très attachée au respect de ces dispositions qui traduisent la volonté des pères fondateurs de construire une Europe polycentrique. Le statut de capitale européenne de Strasbourg, symbole de réconciliation franco-allemande, est intangible et non négociable. La localisation des institutions de l’Union dans plusieurs villes européennes résulte de compromis délicats entre Etats membres. Remettre en cause le siège strasbourgeois du Parlement reviendrait à remettre en cause l’ensemble de cet équilibre. Au moment où l’Europe fait face à une multitude de défis, les citoyens de l’Union européenne attendent par ailleurs mieux de leurs dirigeants qu’une querelle autour des sièges des institutions. L’accueil du siège du Parlement européen sur le territoire français implique un certain nombre de responsabilités. Dans un contexte de contraintes budgétaires fortes, l’État et les collectivités territoriales concernées mobilisent d’importants crédits pour conforter le rôle de Strasbourg dans l’Union européenne. Le volet financier du contrat triennal "Strasbourg capitale européenne" 2015-2017 s’établit ainsi à 148,7 millions d’euros. Ce contrat triennal vise notamment à améliorer l’accessibilité du siège du Parlement européen, à agir pour le développement du campus européen de Strasbourg et à renforcer le rayonnement culturel européen de l’agglomération.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>72159</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>53</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marietta Karamanli</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires européennes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (fraude fiscale — optimisation fiscale — lutte et prévention)
	            72159. — 30 décembre 2014. — Mme Marietta Karamanli attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes sur les pratiques d’optimisation fiscale conduites par des États de l’Union Européenne. Suite à des révélations de presse, il est apparu que le Luxembourg avait signé pendant plusieurs années des accords avec de grandes entreprises multinationales visant à empêcher leurs bénéfices d’être taxés dans les pays où elles ont leur siège ou leur activité réelle en créant des filiales dont l’objet est de « siphonner » les bénéfices des dites entreprises dans ces pays à fiscalité normale comme la France. Les mécanismes sont notamment la création de sociétés tiers faisant payer à ces mêmes entreprises des intérêts réduisant la base fiscale, envoyant leurs profits « finaux » dans des pays à fiscalité nulle ou réduite ou faisant de ces sociétés des opérateurs « invisibles » pour les États taxateurs. Il s’agit, en quelque sorte, d’échapper au principe de territorialité de l’impôt. Elle lui demande si, à l’issue des enquêtes en cours, une évaluation des impôts auxquels les entreprises installées en France y ayant échappé sera faite et si une demande d’indemnisation sera déposée auprès des autorités étatiques responsables qui, par les manœuvres réalisés avec l’aide de cabinets spécialisés, ont mis à mal le principe de concurrence en le faussant.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>53</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La lutte contre la fraude et l’évasion fiscales internationales est une priorité majeure du gouvernement. Il s’agit de protéger les finances et les politiques publiques de nos Etats, de préserver la concurrence loyale entre les acteurs économiques et de faire respecter la justice fiscale qui est une attente fondamentale des citoyens. Les enquêtes en matière d’aides d’Etat lancées par la Commission européenne et les révélations de la presse sur les "rulings" émis par certains Etats membres ont en effet mis en évidence, si c’était encore nécessaire, l’ampleur des montages d’optimisation fiscale agressive mis en place par certaines multinationales. C’est la raison pour laquelle, au niveau international, les chefs d’Etat ou de gouvernement des pays du G20, à Brisbane, les 15 et 16 novembre 2014, ont demandé à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) d’assurer la transparence des "rulings"qui constituent une pratique de concurrence fiscale dommageable entre les Etats. Ainsi, dans le cadre de ses travaux sur l’érosion des bases fiscales et les transferts de bénéfices dits" BEPS"(Base erosion and profit shifting) auxquels la France a participé activement, les Etats de l’OCDE et du G20 ont adopté un mécanisme d’échange spontané et obligatoire d’informations sur tous les"rulings" particuliers qui couvre notamment les accords préalables unilatéraux en matière de prix de transfert. En outre, ils ont convenu de nouvelles règles pour appréhender des situations présentant un fort risque d’évasion fiscale en matière de prix de transfert ainsi que de l’instauration d’une norme documentaire plus exigeante sur les transactions entre entreprises liées au sein de groupes multinationaux, comprenant notamment la mise en place d’une déclaration par pays à destination des autorités fiscales. Ces avancées ont été actées lors du sommet du G20 d’Antalya, les 15 et 16 novembre 2015. Il ne s’agit toutefois pas d’un point final, au contraire, car la priorité est maintenant, pour en tirer les bénéfices, la mise en oeuvre par tous les pays des conclusions de BEPS. En parallèle, au sein de l’Union européenne, le ministre des finances et des comptes publics a demandé le 28 novembre 2014, dans une lettre conjointe avec ses homologues italien et allemand, au commissaire européen en charge de la fiscalité, d’accélérer en 2015 l’adoption de règles communes au sein de l’Union européenne sur trois aspects majeurs : la transparence généralisée des "rulings" mais aussi des trusts et de toutes les formes de sociétés ; la lutte contre les situations d’optimisation car il n’est pas justifié que le droit européen favorise des montages organisés pour échapper à toute imposition effective ; des règles pour faire face aux Etats et territoires tiers qui alimentent aussi l’optimisation par leur opacité et l’absence de fiscalité. La proposition de directive présentée par la Commission le 18 mars 2015 afin d’assurer un échange automatique d’informations sur les "rulings" de la part des États membres, très ambitieuse, est un pas important dans la concrétisation de cette démarche. Elle a fait l’objet d’un traitement en un temps record puisqu’elle a été adoptée par le conseil Ecofin du 8 décembre 2015. Les deux directives annoncées par la Commission européenne pour l’an prochain doivent maintenant marquer un changement d’échelle dans la lutte contre l’optimisation fiscale. Ainsi, dès le début de l’année prochaine, une proposition de directive "anti-BEPS" devrait prévoir des mesures communes, harmonisées, pour apporter une réponse d’ensemble à la problématique de l’optimisation fiscale au sein de l’Union européenne. La seconde directive, portant sur une assiette commune de l’impôt sur les sociétés ayant vocation à s’appliquer à toutes les entreprises au sein du marché intérieur, est un projet de plus long terme mais tout à fait décisif pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. Par ailleurs, les outils de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales au plan national ont été considérablement renforcés depuis deux ans avec notamment la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude et la grande délinquance économique et financière et celle du 29 décembre suivant de finances pour 2014. En matière de fiscalité internationale, plusieurs dispositions de nature à renforcer la lutte contre l’optimisation agressive ont été adoptées avec, notamment, le renforcement des obligations documentaires en matière de prix de transfert ou encore l’accès aux comptabilités analytiques et comptes consolidés en cas de contrôle. L’article 78 de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a durci les sanctions en cas de non-présentation de la documentation relative aux prix de transfert. Désormais, cette pénalité pourra être calculée sur la base du montant des transactions non-documentées, et non plus seulement sur celle des rehaussements notifiés. En ligne avec les travaux de l’OCDE, un dispositif de déclaration par pays, destiné à des échanges entre administrations fiscales, a été introduit par amendement dans la loi de finances pour 2016. Enfin, s’agissant de la renégociation de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 modifiée, un avenant à ce texte a d’ores et déjà été signé le 5 septembre 2014 afin de mettre un terme à des schémas d’optimisation au travers de cessions de biens immobiliers en présence d’entités interposées. Il devrait être ratifié avant la fin de l’année 2015. En outre, le Luxembourg et la France vont poursuivre des travaux communs visant à moderniser le dispositif conventionnel existant qui devrait intégrer notamment l’ensemble des mesures anti-abus préconisées à l’issue des conclusions de BEPS. Le gouvernement est déterminé à assurer l’application effective de ces nouvelles mesures qui permettront de rendre plus efficace la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, et à poursuivre ses efforts pour améliorer les dispositifs existants ce qui suppose, compte tenu de l’ampleur de ces phénomènes qui dépassent de loin les frontières, une coordination internationale et européenne et une harmonisation renforcées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86221</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>55</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Myard</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires européennes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (Grèce — dette publique — renégociation — attitude de la France)
	            86221. — 28 juillet 2015. — M. Jacques Myard appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes sur les causes initiales de la crise grecque. La crise grecque ébranle la construction de l’Europe jusqu’au tréfonds de ses fondements. Elle a provoqué, au-delà de la question de l’euro, une zizanie politique entre les États européens grandement préjudiciable à l’esprit européen. À l’origine de cette crise est l’insincérité des comptes macro-économiques de la Grèce qui ont été maquillés à l’évidence grâce au concours actif d’une banque américaine. Le coût de l’aide à la Grèce pour les contribuables français s’élève désormais à près de 70 milliards d’euros et aggrave d’autant la dette publique française. Il lui demande en conséquence s’il entend porter plainte contre cette banque américaine et ses dirigeants afin qu’ils assument financièrement leurs fautes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>55</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La Grèce a connu en 2010 une grave crise économique. Cette crise était non seulement liée aux contrecoups d’une crise financière mondiale sans précédent depuis la seconde guerre mondiale, mais aussi à des facteurs internes. A cet égard, le rôle de la banque Goldman Sachs a souvent été mis en avant et continue de faire débat, notamment en Grèce et aux Etats-Unis. Depuis 2010, trois plans d’assistance financière ont été conclus avec la Grèce. C’est dans ce cadre que plusieurs instruments européens d’assistance financière, notamment le mécanisme européen de stabilité (MES), ont pu être activés. Par ailleurs, si des divergences ont pu émerger entre les Etats membres sur la façon de répondre au défi posé par la Grèce, des compromis ont pu, à chaque fois, être élaborés collectivement. A cet égard, la France a beaucoup œuvré pour que les discussions prennent en compte les principes clairs de solidarité et de responsabilité, dans le respect des règles fixées et des engagements souscrits par tous les Etats membres. C’est l’action de la France et du Président de la République, en étroite coopération avec l’Allemagne, qui a permis d’assurer le maintien de la Grèce dans la zone euro et de préserver, ce faisant, l’intégrité de la zone euro. L’accord du 20 août 2015 pour la conclusion du troisième plan s’inscrit pleinement dans cette ligne, en traçant un chemin avec la Grèce qui sera, certes, exigeant, mais qui lui redonne une perspective positive. A cet effet, la Grèce bénéficiera dans les trois prochaines années d’une assistance pouvant aller jusqu’à 86 Mds€ sous la forme de prêts, débloqués au titre du mécanisme européen de stabilité, mais devra, en contrepartie, respecter des engagements ambitieux, en matière de réformes et de privatisations, et assurer un retour vers une trajectoire budgétaire soutenable. La France restera mobilisée pour la réussite de ce plan,  la solidarité avec la Grèce et l’intégrité de la zone euro.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>25077</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>55</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marietta Karamanli</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (ordre professionnel — masseurs-kinésithérapeutes — adhésion obligatoire — perspectives)
	            25077. — 23 avril 2013. — Mme Marietta Karamanli* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le caractère obligatoire de l’adhésion des masseurs-kinésithérapeutes à un ordre professionnel. Dans plusieurs réponses à des questions écrites, Mme la ministre a fait valoir que l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes affichant une proportion de professionnels inscrits au tableau très élevée, situation liée au caractère majoritairement libéral de ces professions, il n’y avait plus lieu de rendre facultative l’adhésion à l’ordre professionnel. Pourtant plusieurs objections sont encore formulées : ce sont les qualifications via les diplômes d’État qui devraient conférer le droit d’exercer ; est aussi contesté un pouvoir disciplinaire jugé parfois exorbitant sur les professionnels ; par ailleurs la pertinence d’une telle structure est interrogée concernant les professionnels exerçant à titre salarié. Elle lui demande sa position sur le maintien d’une obligation d’adhésion à l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes en tenant compte à la fois des objections encore formulées et des décisions qui sont ou vont être prises.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>26193</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>55</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Martial Saddier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (ordre professionnel — masseurs-kinésithérapeutes — adhésion obligatoire — perspectives)
	            26193. — 7 mai 2013. — M. Martial Saddier* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’opposition de certains masseurs-kinésithérapeutes à l’obligation d’adhésion à leur ordre professionnel. Ils souhaiteraient que cette adhésion devienne facultative tout comme cela vient d’être décidé pour l’ordre des infirmiers. Aussi, il aimerait connaître les intentions du Gouvernement sur cette question.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>55</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement est favorable au maintien d’une obligation d’adhésion à l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Permettre une adhésion facultative pourrait empêcher l’ordre d’exercer les missions de service public, notamment ses missions déontologiques et disciplinaires. De plus, l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ne serait plus compétent pour contrôler le respect par tous, des règles professionnelles applicables aux professionnels quel que soit leur mode d’exercice. Par ailleurs, rendre l’adhésion facultative constituerait une rupture d’égalité vis-à-vis des autres ordres professionnels dans le champ de la santé mais également au-delà (architectes, avocats…).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38963</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>56</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marietta Karamanli</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (protection — tatouages — normes — réglementation)
	            38963. — 1 octobre 2013. — Mme Marietta Karamanli attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la réglementation applicable en matière de tatoueurs. En vue d’exercer leur activité professionnelle, les tatoueurs et les perceurs doivent remplir deux conditions importantes : avoir suivi une formation aux conditions d’hygiène et de salubrité ; avoir déclaré leur activité auprès de l’agence régionale de santé de la région d’exercice. Dans leur exercice, ils ont une obligation d’information de leurs clients, ils doivent obtenir le consentement d’un majeur responsable pour les mineurs ; ils doivent respecter des règles d’hygiène et utiliser des produits conformes aux prescriptions du code de la santé. Environ 2 000 tatoueurs exerceraient dans ces conditions. Un nombre important d’autres personnes réaliseraient les mêmes types d’actes sans être déclarés et donc possiblement sans respecter la réglementation. Elle lui demande quelles initiatives, notamment en termes de surveillance et d’information, ont été prises ou sont envisagées par les pouvoirs pour assurer l’exercice de la profession dans les conditions rappelées ci-dessus.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>56</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Le fait de mettre en œuvre une technique de tatouage par effraction cutanée y compris de maquillage permanent et de perçage corporel, hors respect des lois et règlements en vigueur, expose le prestataire à des sanctions, à savoir une contravention de 5ème classe. Les corps de contrôle habilités à constater de telles infractions sont désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) compétente. Il leur appartient de relever toute situation susceptible d’entraîner la mise en œuvre de mesure de police administrative et de la signaler au préfet. En cas de constat d’un délit, le procureur de la République est informé sans délai en vertu de l’article 40 du code de la procédure pénale. Toute information de l’ARS compétente d’un non respect de la réglementation dans la mise en pratique de tatouage, maquillage permanent et perçage conduit à la mobilisation des corps de contrôle désignés. Par ailleurs, l’information du grand public sur les risques sanitaires encourus en cas de soumission à des actes de tatouage-maquillage permanent/ perçage par des prestataires non déclarés, est également essentielle.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>41846</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>56</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cresta</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (sida — dépistage — autotests — )
	            41846. — 5 novembre 2013. — M. Jacques Cresta attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les enjeux du dépistage précoce du virus du sida. En France, 30 000 personnes ignorent qu’elles sont séropositives. Ces personnes, infectées mais non dépistées, sont à l’origine de 60 % des contaminations, chaque année, dans notre pays. Le dépistage précoce est, pourtant, d’autant plus important qu’un patient traité rapidement évite les complications de l’infection et conserve une espérance de vie et une certaine qualité de vie. Comme l’exprime très clairement le rapport sur les autotests de dépistage de l’infection à VIH, publié en décembre 2012 par le Conseil national du sida, « dépister plus tôt les personnes qui ignorent leur infection est donc un enjeu collectif essentiel en termes de performances de la prévention et du contrôle de l’épidémie ». Or la mise à disposition des autotests, qui permettent l’analyse d’une goutte de sang prélevée au bout du doigt, a été récemment validée par le Comité consultatif national d’éthique (avis 119 du 21 février 2013, « Les problèmes éthiques posés par la commercialisation d’autotests de dépistage de l’infection VIH », rendu public le 25 mars 2013). En conséquence, il souhaiterait savoir ce qu’elle compte mettre en œuvre pour accélérer la mise à disposition de ces autotests, tout en les accompagnant d’une promotion plus générale du dépistage et de ses enjeux.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>56</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Les autotests de dépistage de l’infection du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) sont disponibles en pharmacie depuis septembre 2015. Au 31 octobre, près de 9000 pharmacies soit plus d’une pharmacie sur trois, réparties uniformément sur l’ensemble du territoire (DOM TOM inclus) proposaient déjà l’autotest dans leur officine. Près de 70 000 autotests VIH® avaient déjà été commandés par les pharmacies à cette même date. L’objectif qui est d’encourager le dépistage chez des personnes qui ne feraient pas les démarches jusqu’à présent possibles, est atteint puisque pour 36% des utilisateurs, il s’agissait d’un premier dépistage du VIH (dernier dépistage remontant à 4 ans en moyenne pour les autres). Parmi eux, 28% déclarent qu’ils ne seraient pas allés dans un centre de dépistage si l’autotest n’avait pas été disponible en pharmacie. Par ailleurs, le projet de loi de modernisation de notre système de santé en cours d’examen au Parlement prévoit de nouvelles avancées pour améliorer et renforcer le dépistage et la prévention : dérogation au consentement parental ; mise à disposition des tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) et autotests et permettre leur utilisation par les associations et les structures de prévention ; élargissement des missions de prévention des centres de planification ou d’éducation familiale (CPEF) aux infections sexuellement transmissibles (IST). Enfin, une campagne nationale de communication pour inciter au dépistage « Se faire dépister, c’est prendre soin de son avenir » est en cours de diffusion (du 1er au 31 décembre). L’objectif de la campagne est de banaliser le dépistage, d’en faire un réflexe de santé, tout au long de la vie, pour tout le monde et en particulier pour les personnes les plus exposées. Elle se décline en digital, en affichage (dans les gares, arrières de bus et stations de métro) et en cinq spots TV de 20 secondes et un spot de 40 secondes, qui seront diffusés en France métropolitaine et un spot de 30 secondes diffusé dans les départements d’outre-mer (DOM). La campagne renvoie vers Sida Info Service pour savoir où, quand et comment se faire dépister. L’ensemble de ces dispositions doit permettre de réduire le nombre de personnes séropositives mais ne connaissant pas leur statut sérologique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>41864</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>57</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lucien Degauchy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (secourisme — formation — développement)
	            41864. — 5 novembre 2013. — M. Lucien Degauchy appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le manque de formation aux premiers secours. Le Centre d’analyse stratégique (CAS) estime que seulement 1,5 million de Français sont initiés aux gestes de secourisme, alors que 80 % d’Allemands et d’Autrichiens et 95 % de Norvégiens sont capables de pratiquer ces gestes qui peuvent sauver une vie. En France, moins d’une personne sur cinq, témoin d’un arrêt cardiaque, est apte à effectuer les gestes de premiers secours, selon la Fédération française de cardiologie (FFC), or 50 000 Français sont victimes chaque année d’un arrêt cardiaque. Aussi il lui demande quelles mesures elle envisage pour renforcer la sensibilisation de la population et développer cette formation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>57</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministère chargé de la santé a engagé depuis plusieurs années une politique active de lutte contre la mort subite par arrêté cardiaque. Dans cet objectif, plusieurs actions ont été menées pour favoriser le développement de la formation de la population aux gestes de premiers secours. La loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique prévoit, en son article 48, la délivrance d’un cours d’apprentissage sur les premiers gestes de secours aux élèves des collèges et des lycées. De même, la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile précise dans son article 5 que « tout élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d’une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d’un apprentissage des gestes élémentaires de premiers secours ». Cette mesure est en cours de déploiement pour tous les élèves, de la maternelle au lycée. Le suivi de celle-ci est assuré par un comité de pilotage interministériel composé des ministères chargés de l’éducation nationale, de la santé et de l’intérieur. Lors de la journée défense et citoyenneté, un apprentissage des gestes de premiers secours est réalisé, incluant l’utilisation d’un défibrillateur. Cette formation est dispensée par la Croix Rouge Française. En ce qui concerne la population générale, un arrêté en date du 6 novembre 2009 fixe le contenu minimal d’une initiation de l’ensemble de la population à l’utilisation d’un défibrillateur cardiaque. Cette formation, d’une durée maximale d’une heure, peut être assurée par les acteurs de la sécurité civile et les professionnels de santé.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43600</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>58</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Le Fur</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — maintien — pertinence)
	            43600. — 26 novembre 2013. — M. Marc Le Fur* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès de son ministère. Conformément à l’article 112 de loi de finances pour 1996, le projet de loi de finances pour 2014 présente la liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès de son ministère. Le nombre de ces commissions ou instances ou instances s’élève actuellement à 594 en 2013 contre 668 en 2012. Toutefois, certaines de ces commissions ou instances demeurent en dépit d’une activité réduite voire inexistante. Il lui demande ainsi de lui indiquer les justifications du maintien du Conseil techniques des clubs et équipes de prévention spécialisés qui ne s’est réuni qu’une fois en 2012 et de lui préciser si le Gouvernement envisage sa suppression ou sa fusion avec une autre instance.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>43601</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>58</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Le Fur</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — maintien — pertinence)
	            43601. — 26 novembre 2013. — M. Marc Le Fur* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès de son ministère. Conformément à l’article 112 de loi de finances pour 1996, le projet de loi de finances pour 2014 présente la liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès de son ministère. Le nombre de ces commissions ou instances ou instances s’élève actuellement à 594 en 2013 contre 668 en 2012. Toutefois, certaines de ces commissions ou instances demeurent en dépit d’une activité réduite voire inexistante. Il lui demande ainsi de lui indiquer les justifications du maintien du Conseil techniques des clubs et équipe de prévention spécialisée qui ne s’est réuni qu’une fois en 2012 et de lui préciser si le Gouvernement envisage sa suppression ou sa fusion avec une autre instance.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>83334</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>58</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — coût de fonctionnement)
	            83334. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro* interroge Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur l’activité en 2014 et le coût de fonctionnement pour l’État du Conseil technique des clubs et équipes de prévention spécialisée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>58</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le conseil technique de la prévention spécialisée (CTPS), institué par arrêté interministériel du 4 juillet 1972,  était une instance consultative, placée auprès du ministre chargé des affaires sociales, dont le champ de compétence s’étendait à l’ensemble des questions relatives aux activités de prévention spécialisée qui relèvent des missions de l’aide sociale à l’enfance exercées par les départements. Le CTPS est supprimé depuis le 31 décembre 2014 suite aux dispositions relatives aux commissions et instances consultatives ou délibératives.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>45798</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>58</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Franck Marlin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (protection — tatouages — normes — réglementation)
	            45798. — 10 décembre 2013. — M. Franck Marlin appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conséquences de l’arrêté du 6 mars 2013 fixant la liste des substances qui ne peuvent pas entrer dans la composition des produits de tatouage. En effet, le maintien de l’exclusion des substances visées par le point 4 va à l’encontre de la mise en conformité européenne des pigments vis-à-vis du règlement CE no 1223-2009 relatif aux produits cosmétiques, dont la mise en œuvre se traduit par la notification au CNPP ( Cosmetic products notification portal ) - obligatoire depuis le 11 juillet 2013 pour l’ensemble des produits cosmétiques -, et du CTL ( Chemical-technological laboratory ), laboratoire allemand certifié et accrédité au niveau européen notamment pour les encres de tatouage. En outre, l’arrêté précité pris sur proposition de l’ANSM, invoque un principe de précaution mais ne repose sur aucun fondement scientifique ou preuve de risque avéré : l’ANSM exige des tatoueurs qu’ils prouvent l’innocuité des produits utilisés alors qu’il n’existe aucune méthodologie ou protocole certifié dans ce cadre et que nous disposons ipso facto d’un certain recul sur cette innocuité, ne serait-ce que par l’absence de constat objectif de pathologie sur un grand nombre de tatoués depuis plusieurs années. Il est d’ailleurs regrettable que ce texte n’ait pu faire l’objet d’une réflexion préalable en lien avec les professionnels, comme ils pouvaient le concevoir lorsque l’Afssaps a pour la dernière fois sollicité le SNAT, en 2010, en manifestant une réelle volonté de travailler en lien étroit avec les tatoueurs afin d’élaborer une réglementation adaptée. Ainsi, en l’absence de décision réglementaire appropriée d’ici au 1er janvier 2014, la pratique du tatouage en France deviendra concrètement très problématique puisqu’approximativement 9 encres de couleur sur 10 utilisées et référencées légalement en Europe seront interdites - car contenant une ou plusieurs des substances interdites par le point 4 sur le territoire français. Consécutivement, les personnes souhaitant se faire tatouer n’auront d’autre choix que cesser de faire réaliser les tatouages multicolores que la plupart d’entre elles portent pourtant depuis des années sans qu’aucune complication ou problème cutané ne soit apparu, ou de continuer à se faire tatouer leurs couleurs favorites de manière clandestine, soit par un professionnel exerçant alors dans l’illégalité au regard de l’arrêté, soit par un tatoueur non déclaré et non formé. Considérant que les restrictions contenues dans cet arrêté entraîneront une véritable complexité de l’exercice professionnel et des risques précédemment exposés en matière de santé publique, ce qui irait à l’encontre de l’objectif affiché, la seule mesure concrète consisterait à confirmer, par la publication d’un arrêté modificatif avant le 1er janvier prochain, l’interprétation initiale du SNAT, validée par la DGS le 5 avril 2013, puis rejetée par l’ANSM, ou, à tout le moins, différer la date d’application du point 4 de l’arrêté en vue de poursuivre les réflexions menées sur les produits de tatouage entre l’ensemble des acteurs concernés. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les actions qu’elle entend prendre.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>58</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ La règlementation sur les produits de tatouage s’inspire, en France, des dispositions applicables aux produits cosmétiques. La seule harmonisation européenne existante en la matière a été introduite dans le cadre du Conseil de l’Europe et formalisée par la résolution ResAP (2008) 1 du 20 février 2008. Ainsi, le point 4° de l’article 1er de l’arrêté du 6 mars 2013 fixant la liste des substances qui ne peuvent pas entrer dans la composition des produits de tatouage est conforme à la recommandation 3.2 de cette résolution. D’autres Etats (Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Suède, Suisse) ont également repris cette recommandation dans leur droit national.  Par ailleurs, l’arrêté précité n’interdit pas les encres de couleur puisqu’il permet l’utilisation de 27 colorants rouges, 13 colorants blancs, 13 colorants orange, 12 colorants jaunes, 6 colorants noirs, 3 colorants violets et 3 colorants bruns. Ces colorants n’ont pas vocation à composer une liste restrictive de substances pouvant être utilisées dans les produits de tatouage. Tout colorant qui n’est pas formellement interdit par l’arrêté peut entrer dans la composition des encres de tatouage, sous réserve que son innocuité pour la santé humaine ait été démontrée. En effet, tout fabricant ou responsable de la mise sur le marché qui utilise des colorants dans ses produits de tatouage doit être en mesure de fournir une évaluation de sécurité et d’innocuité de ces colorants. Une évaluation de sécurité réalisée dans un autre Etat membre est reconnue sur le territoire français. En revanche, les produits de tatouage n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation de sécurité prouvant qu’ils ne nuisent pas à la santé humaine sont non conformes et ne doivent pas être utilisés par les professionnels. La seule constatation d’une absence de pathologie sur un grand nombre de personnes ne constitue pas une preuve de l’innocuité des produits utilisés. Une méthodologie scientifique rigoureuse et fiable doit être employée. Ces éléments ont été communiqués au syndicat national des artistes tatoueurs (SNAT) dans le cadre des échanges réguliers et ininterrompus entre ce syndicat et le ministère chargé de la santé.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>46370</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>59</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Abad</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[pharmacie et médicaments
	            (généralités — pharmacie de garde — répartition géographique)
	            46370. — 17 décembre 2013. — M. Damien Abad attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les difficultés liées à l’insuffisance dans l’organisation des pharmacies de garde et à l’absence de répartition géographique. En effet, il arrive que des malades soient dans l’obligation de parcourir de nombreux kilomètres faute d’une harmonisation des officines de garde. Les patients sont alors obligés de se déplacer sur des zones plus éloignées afin d’obtenir leur traitement. Il lui demande de lui préciser quelles réflexions et quelles mesures pourraient être envisagées pour assurer une meilleure répartition géographique des officines de garde.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>59</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement est particulièrement attaché à garantir l’accès aux soins pour tous nos concitoyens, sur l’ensemble du territoire. La pharmacie joue un rôle central dans les soins de proximité. La cohérence des gardes pharmaceutiques avec le maillage de la permanence des soins ambulatoires constitue une difficulté, notamment pour les territoires disposant d’un point fixe de permanence des soins. Aussi, depuis l’année 2010, les représentants de la profession pharmaceutique sont associés au comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires afin de permettre une meilleure articulation fonctionnelle entre les deux dispositifs. Par ailleurs, le développement de la téléprescription par les médecins régulateurs de la permanence des soins ambulatoire devrait permettre, pour certaines pathologies, de limiter les déplacements importants des malades sur un territoire donné.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>46677</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>59</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Loncle</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[drogue
	            (trafic — lutte et prévention)
	            46677. — 24 décembre 2013. — M. François Loncle interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la nécessité de réviser la politique de lutte et de prévention en matière de trafic et de consommation de drogues illicites. Une récente étude, menée par des chercheurs américains et canadiens, démontre que la lutte internationale contre les principales drogues (héroïne, cocaïne et cannabis) n’est pas parvenue à enrayer un trafic en pleine expansion qui est évalué, chaque année, à plus de 350 milliards de dollars. Un indice de cette hausse préoccupante est fourni par les fortes augmentations de saisies opérées par les polices et les douanes nationales : par exemple, en Europe, les prises d’héroïne ont progressé de 380 % entre 1990 et 2009. En France, la consommation de cannabis demeure élevée et celle de cocaïne ne cesse de s’accroître. Malgré le nombre grandissant des interpellations - 120 000 par an dans notre pays - et des condamnations pénales de dealers, il semble que les stratégies répressives mises en place par les États ne suffisent pas à obtenir de résultats suffisants. Il convient de mettre davantage l’accent sur la prévention. Il souhaite que la ministre lui expose les mesures pratiques qu’elle propose, en concertation avec ses collègues de l’intérieur et de la justice, pour mettre en œuvre une politique de prévention visant notamment à réduire, de manière efficace et pragmatique, les addictions aux drogues illicites, à repérer les populations les plus à risques (jeunes, détenus, malades mentaux), à définir des procédures d’intervention précoce, à développer des structures de soins et des dispositifs d’accompagnement des drogués.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>59</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives 2013-2017 lancé par le premier ministre en septembre 2013 définit les orientations du gouvernement en matière de prévention et de prise en charge des conduites addictives, ainsi qu’en matière de lutte contre les trafics. Ce plan gouvernemental comporte notamment un axe prioritaire visant à renforcer la sécurité, la tranquillité et la santé publiques, au niveau national et international, en luttant contre les trafics et contre toutes les formes de délinquance liées aux consommations de substances psychoactives. Plusieurs mesures sont inscrites dans cette priorité :développer les partenariats entre les dispositifs de réduction des risques (centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues, salle expérimentale de consommation à moindre risque, associations de réduction des risques en milieux festifs) et leur environnement (collectivités locales, associations de riverains) ;expérimenter des partenariats opérationnels avec des acteurs du champ de l’hébergement (conventions) et de l’insertion professionnelle ;soutenir des dispositifs expérimentaux d’accès au marché du travail et à l’emploi des jeunes usagers de drogues en difficulté ;répertorier et évaluer les contenus des réponses judiciaires aux infractions liées à une consommation de substance psychoactive aux fins d’individualisation accrue de ses modalités d’exécution ;expérimenter à Marseille des rencontres et des débats entre les forces de l’ordre et les populations souffrant de l’insécurité inhérente aux trafics ;renforcer les partenariats locaux afin de mieux lutter contre le trafic aux abords des établissements scolaires ;modifier la loi pour renforcer l’action en matière de lutte contre le blanchiment de l’argent de la drogue ;renforcer l’information et la formation de tous les acteurs de la chaîne pénale pour systématiser l’enquête patrimoniale ;renforcer les capacités d’investigations judiciaires des enquêteurs pour lutter contre la vente de drogue sur Internet ;doter les enquêteurs des moyens techniques adaptés à la surveillance d’Internet, à l’analyse des nouveaux produits de synthèse, par exemple ;renforcer les compétences des enquêteurs par la formation et l’information en matière de trafic sur internet. Les mesures de renforcement de la politique de réduction des risques, notamment avec un volet adapté au milieu carcéral,  ainsi que l’expérimentation de salles de consommation à moindre risque ont été inscrites dans le projet de loi de modernisation de notre système de santé et viennent d’être adoptées en seconde lecture à l’assemblée nationale. C’est la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA) qui est chargée du pilotage et du suivi de ce plan gouvernemental.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>46846</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>60</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Delphine Batho</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique hospitalière
	            (personnel — congés maternité — réglementation)
	            46846. — 24 décembre 2013. — Mme Delphine Batho interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’indemnisation des congés maternité. En effet, le statut d’agent de la fonction publique hospitalière n’ouvre pas de droits à l’indemnisation du congé maternité par l’assurance maladie. Pour cette catégorie de personnels, la CPAM prend en charge les seules dépenses liées aux soins, mais c’est l’employeur qui maintient le salaire de l’agent hospitalier en cas d’arrêt de travail pour maternité. Dans le cas où la personne a démissionné pour suivre son conjoint muté professionnellement, l’employeur est tenu de verser une indemnité pour perte d’emploi. Or, si l’employeur verse une indemnité pour perte d’emploi, il ne peut simultanément verser des indemnités maternité. Une telle situation est fortement préjudiciable aux agents concernés. C’est pourquoi elle souhaiterait connaître les dispositions envisagées pour assurer la continuité des droits liée aux congés maternité dans ce type de situation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>60</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le maintien du traitement des fonctionnaires ou le versement d’indemnités journalières par l’assurance maladie pour les autres catégories d’agents publics sont une garantie financière pour la personne concernée pendant la durée du congé (maternité ou pour raisons de santé). Le versement de l’allocation de retour à l’emploi poursuit ce même objectif pour une personne ayant perdu son emploi. Compte tenu de leur objectif similaire, le maintien du traitement ou le versement des indemnités journalières pour congé maternité entrainent la suspension du versement de l’allocation de retour à l’emploi (article R 323-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale) et reportent d’autant la durée des droits au versement de ladite allocation. Etant donné l’absence de conséquences négatives de ses dispositions sur la situation de l’agent, il n’est pas prévu de modifier la règlementation actuellement en vigueur.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>48899</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>61</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (infirmiers — pratiques avancées — valorisation)
	            48899. — 4 février 2014. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le manque de reconnaissance des infirmières de pratiques avancées. En effet, les infirmières de pratiques avancées, titulaires de master « sciences cliniques infirmières » ou « sciences cliniques en soins infirmiers », développent leur expertise clinique grâce à de nouvelles compétences qui leur permet d’analyser des situations complexes de soin, ou d’aider les équipes à prendre en charge des patients jugés difficiles du fait de leur pathologie ou de leur situation. Pourtant, les infirmières de pratiques avancées restent méconnues et dévaluées, et n’arrivent pas à faire reconnaître leurs propres domaines d’activités en complémentarité et en synergie avec le corps médical. À ce jour, il n’existe ni reconnaissance au registre national des métiers, ni grille de salaire spécifique. Fort de ce constat et compte tenu du niveau de formation à la hauteur des compétences développées, il lui demande de lui indiquer ses intentions quant à la promotion et à la valorisation du diplôme d’infirmière de pratiques avancées et sous quel délai celle-ci pourrait intervenir.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>61</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le cadre de la réforme des études des auxiliaires médicaux, la réingénierie des référentiels activités/compétences et formation de ces professions, a été engagée. Il convient de noter qu’elle a conduit à l’obtention du grade Master pour certaines d’entre elles. Les métiers ainsi redéfinis font l’objet d’une reconnaissance officielle, en figurant au registre national des métiers et au répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière. Aujourd’hui, la formation initiale infirmière conduit à un grade licence. Les Master « sciences cliniques infirmières » ou « sciences cliniques en soins infirmiers » ont anticipé les textes portant sur la pratique avancée des auxiliaires médicaux. A ce jour, cet exercice n’existe pas encore d’un point de vue réglementaire. Pour autant, la pratique avancée des auxiliaires médicaux peut contribuer à apporter une réponse à l’évolution des besoins de santé en France. C’est pourquoi le projet de loi de modernisation de notre système de santé prévoit la mise en place de méthodes et organisations innovantes, dont fait partie cette pratique avancée, qui auront pour objectif de réduire les inégalités d’accès aux soins, de développer la prévention et valoriser des soins de proximité coordonnés par les médecins généralistes. Dans ce sens, l’article 30, crée un exercice en pratique avancée des auxiliaires médicaux relevant des titres Ier à VII du livre III du code de la santé publique. Ainsi concrètement, après le vote de la loi, des groupes de travail seront constitués afin de construire les référentiels activités/compétences et formation, spécifiques à la pratique avancée des auxiliaires médicaux. Sans préjuger de l’aboutissement des travaux et à la lumière des expériences étrangères, le Master pourrait sanctionner certainement la formation en pratique avancée. Les infirmiers constitueront le premier groupe professionnel pour lequel l’ingénierie sera opérée. A la suite de cette phase, des travaux seront menés afin de déterminer quelle sera la reconnaissance financière de cette pratique qui s’exercera dans le secteur public, privé ou libéral, en coordination avec un médecin. Enfin, une étude sera conduite pour définir le dispositif nécessaire à l’intégration des titulaires d’anciens diplômes qui auront anticipé cette pratique nouvelle.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>51146</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>61</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Le Ray</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (Cour des comptes — rapport annuel 2014 — conclusions)
	            51146. — 4 mars 2014. — M. Philippe Le Ray* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les recommandations formulées par la Cour des comptes dans son rapport annuel 2014. Les magistrats de la rue Cambon préconisent, s’agissant de la santé des personnes détenues, d’identifier, dans la prochaine loi de santé publique, les objectifs de santé publique propres à la population détenue, reposant sur des indicateurs de résultat alimentés par un suivi épidémiologique régulier. Il lui demande les intentions du Gouvernement à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>51917</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>61</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Claude de Ganay</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[système pénitentiaire
	            (détenus — santé — Cour des comptes — recommandations)
	            51917. — 11 mars 2014. — M. Claude de Ganay* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les recommandations du rapport public annuel 2014 de la Cour des comptes concernant la santé des personnes détenues. Ce rapport préconise d’identifier, dans la prochaine loi de santé publique, les objectifs de santé publique propres à la population détenue, reposant sur des indicateurs de résultat alimentés par un suivi épidémiologique régulier. Il lui demande si le Gouvernement prévoit de suivre cette préconisation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>61</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’actions stratégiques 2010-2014 "politique de santé pour les personnes placées sous main de justice " (action 1.1), l’institut de veille sanitaire (InVS) a réalisé divers travaux (état des connaissances sur l’état de santé, bilan des modalités de surveillance à l’étranger et étude de faisabilité d’utilisation des dossiers médicaux) dans l’objectif d’organiser le suivi épidémiologique de la santé des personnes détenues et doit formuler des propositions pour mettre en place dès que possible un système de surveillance performant concernant cette population. La meilleure connaissance de l’état de santé des personnes détenues constitue en effet un enjeu majeur pour l’adaptation des politiques de santé publique en milieu carcéral. Par ailleurs, le projet de loi de modernisation de notre système de santé, soumis actuellement au Parlement, prend en compte cette population particulièrement vulnérable, au travers de ses objectifs de réduction des inégalités de santé et d’organisation de parcours de soins, permettant ainsi d’agir sur diverses thématiques particulièrement prévalentes telles que la santé mentale, les addictions, la réduction des risques ou bien encore la santé bucco-dentaire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>54323</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>62</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Virginie Duby-Muller</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (réglementation — droits des malades — fin de vie)
	            54323. — 22 avril 2014. — Le cas "Vincent Lambert" invitant à la réflexion, Mme Virginie Duby-Muller* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’intêrêt pour chaque Français de préciser ses souhaits dans des situations de fin de vie. L’expression de ces directives anticipées étant prévues et décrites dans la loi du 22 avril 2005, dite loi Leonetti, elle lui demande quelles mesures elle compte prendre afin que ces dispositions légales soient connues de tous et pratiquées par la majorité d’entre nous.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>86157</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>62</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Féron</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (fin de vie — encadrement)
	            86157. — 28 juillet 2015. — M. Hervé Féron* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la problématique de la fin de vie. La proposition de loi no 2512 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie et présentée par MM. Alain Claeys et Jean Leonetti a pour objectif de répondre à une demande très importante de la part des citoyens concernant la nécessité d’évolution de la prise en charge de la fin de vie. De nombreux sondages mettent en avant la volonté d’une très large frange de la population d’évoluer dans le sens d’une légalisation de l’euthanasie. Ainsi 96 % de sondés se sont exprimés en ce sens en octobre 2014, à l’occasion d’un sondage de l’Institut français d’opinion publique (IFOP). Cette majorité a été entendue très tôt par la gauche et le Parti socialiste. En effet, dès 2009, plus d’une centaine de députés de l’opposition de l’époque, appartenant aujourd’hui à la majorité parlementaire, ont cosigné une proposition de loi légalisant l’aide active à mourir dans le cas d’une souffrance physique ou psychique d’une personne majeure en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable et qui ne peut être apaisée. Bien que ce texte fût à la fois protecteur et prudent, en imposant par exemple le caractère collégial de la décision, il mettait explicitement en œuvre la légalisation de l’euthanasie. Par la suite, en 2012, l’engagement 21 de l’actuel Président de la République française allait dans le même sens. Bien que plus réservé et ne parlant que d’une « assistance médicalisée pour terminer sa vie », cet engagement fût compris comme un pas supplémentaire vers la légalisation de l’euthanasie ou du moins, du suicide assisté. Or la proposition de loi no 2512 appuyé par le Gouvernement et la majorité semble aller a contrario de tous ces engagements. En effet, les thèmes de l’euthanasie ou du suicide assisté n’y sont même pas abordés. Leur légalisation ne semble donc pas à l’ordre du jour. Afin de pallier ces manques, ce texte tente de réformer la pratique des directives anticipées en supprimant leur opposabilité. Cependant, bien que l’article 8 de cette proposition de loi dispose que ces directives « s’imposent au médecin », le fort pouvoir discrétionnaire qui leur est laissé vide de son sens cet article. En effet, disposant que « si les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées, le médecin, pour se délier de l’obligation de les respecter, doit consulter au moins un confrère », cet article permet aux membres de la profession d’aller à l’encontre de ces directives. La non-opposabilité est donc toute relative et ce texte ne donne pas lieu à un progrès véritable. Alors même que cette proposition de loi a été renvoyée à la commission des affaires sociales du Sénat, et qu’elle ne sera donc pas examinée de sitôt, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de produire un nouveau texte en tenant mieux compte de l’opinion d’une très large majorité de Français sur la fin de vie, ainsi que des différents engagements politiques pris en conséquence.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>90633</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>62</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Barbier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (fin de vie — directives anticipées — rédaction)
	            90633. — 27 octobre 2015. — M. Jean-Pierre Barbier* appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les directives anticipées dans le cadre de la fin de vie. Selon une étude de l’Ined de fin 2012, seulement 2,5 % des Français ont rédigé leurs directives anticipées. Préciser ses souhaits concernant sa fin de vie en rédigeant ses directives anticipées permet, non seulement, de s’assurer que l’on respectera ses volontés en temps voulu, mais aussi de prévenir chez la famille un stress post-traumatique. Mais, rédiger ses directives anticipées est loin d’être une démarche naturelle. Aussi, il pourrait être opportun de co-rédiger ses directives avec un professionnel de santé non par paternalisme mais pour que les directives soient précises. Une consultation en ce sens avec son médecin pourrait être prise en charge par la sécurité sociale. Il lui demande de lui faire connaître son avis sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>62</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La proposition de loi « créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie » est en cours d’examen au Parlement. L’article 8 de cette proposition de loi fait des directives anticipées la modalité première d’expression de la volonté. En effet, les directives anticipées permettent au patient d’exprimer sa volonté notamment en ce qui concerne la limitation,  l’arrêt ou le refus de traitement au cas où il serait un jour hors d’état de s’exprimer. Le texte en cours de discussion prévoit le recours à un modèle de directives anticipées dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Haute autorité de santé (HAS). Les directives pourront être conservées dans un registre national selon des modalités prises par décret en Conseil d’Etat après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). D’ores et déjà le dispositif législatif prévoit que le médecin traitant informera son patient de la possibilité et des conditions de rédaction des directives anticipées. Ainsi l’existence d’un modèle élaboré par la HAS qui prévoit les différentes situations auxquelles peut être confrontée la personne déjà malade ou non et le soutien du médecin traitant dans la rédaction du document devraient faciliter l’accès des personnes à cet instrument privilégié d’expression de la volonté. Le plan national 2015-2018 pour le développement des soins palliatifs et l’accompagnement en fin de vie prévoit des actions de communication et d’information auprès du public, des professionnels de santé et du secteur social et médico-social notamment sur les directives anticipées afin d’aider dans leur démarche, les personnes qui souhaitent en rédiger et d’aider les professionnels qui les accompagneront. Les directives anticipées s’inscrivent dans la relation de soins et contribuent à l’édification d’un réel partenariat dans le parcours de soin entre le médecin et le patient.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>55030</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>63</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Popelin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Français de l’étranger
	            (assurance maladie maternité : généralités — caisse des Français de l’étranger — fonctionnement)
	            55030. — 6 mai 2014. — M. Pascal Popelin appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les imperfections des dispositifs de couverture du risque maladie proposés aux Français établis à l’étranger. Depuis 1978 et la création de la Caisse des Français de l’étranger (CFE), dont l’adhésion est optionnelle, les expatriés peuvent continuer à bénéficier, moyennant le versement d’une cotisation mensuelle, de la sécurité sociale française et d’un niveau de prise en charge de leurs soins identique à celui pratiqué en France. Nombre de nos concitoyens installés à l’étranger font ainsi le choix de souscrire un contrat d’assurance auprès de cet opérateur, qui leur garantit une couverture dont le rapport qualité-prix dépasse bien souvent largement les prestations proposées par les assureurs privés ou les dispositifs nationaux dont ils pourraient bénéficier dans le pays d’accueil. Les intéressés pointent toutefois quelques insuffisances dans les modalités de fonctionnement de la CFE et dans la qualité du service rendu par cet organisme. Ils déplorent en particulier l’exigence d’avance de frais auxquels ils sont contraints dans leur parcours de soins à l’étranger, qui est de nature à poser d’importantes difficultés de trésorerie pour les plus modestes d’entre eux, comme tel peut être notamment le cas des retraités, ou lorsque les sommes à engager sont conséquentes. Cette situation peut d’ailleurs être, dans certains cas, à l’origine d’un renoncement aux soins contraire aux objectifs que s’est fixé le Gouvernement en matière d’accès pour tous à une prise en charge sanitaire de qualité. Aussi, il souhaiterait avoir connaissance des pistes d’amélioration qui pourraient être envisagées pour que les Français établis hors de France ayant adhéré à la CFE ne soient plus soumis à cette obligation d’avance de fonds.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>63</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Afin de limiter l’avance de frais de ses assurés, la caisse des Français de l’étranger (CFE) a signé plus d’une quarantaine de conventions prévoyant une procédure de tiers-payant avec des établissements de santé situés dans 18 pays : au Burkina Fasso, au Cameroun, en Chine, en Côte-d’Ivoire, à Djibouti, en Egypte, aux Emirats Arabes Unis, au Gabon, au Guatemala, à l’Île-Maurice, en Indonésie, au Liban, au Maroc, au Niger, en Nouvelle Calédonie, au Sénégal, en Thaïlande, en Tunisie et au Vietnam. La liste des établissements conventionnés ainsi que leurs coordonnées sont disponibles sur le site internet de la CFE. Ces conventions concernent les hospitalisations de courte durée et permettent aux adhérents de la CFE de ne pas faire l’avance de frais, en s’acquittant uniquement du ticket modérateur ou du forfait hospitalier. Les soins ou examens dispensés en externe (hors hospitalisation) ou lors de longs séjours ne font pas l’objet du tiers payant. La CFE étudie chaque année la possibilité de nouveaux conventionnements en réservant la priorité aux pays dans lesquels elle compte le plus d’adhérents et en tenant compte de leur faisabilité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>55134</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>64</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philip Cordery</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (médecins — autorisation d’exercer — Belgique — conséquences en France)
	            55134. — 6 mai 2014. — M. Philip Cordery attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le problème des étudiants diplômés de médecine en Belgique et qui viennent exercer en France. À l’issue de leur cursus universitaire, ils obtiennent une autorisation d’exercer en Belgique qui se traduit par l’obtention d’un numéro de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité, dit numéro INAMI. Le nombre de ces numéros INAMI délivrés chaque année est limité et varie en fonction des besoins estimés de médecins pour la population belge. Or des milliers d’étudiants français partent faire leurs études de médecine en Belgique, à cause, en particulier, du système de numerus clausus instauré à la fin de la première année de faculté de médecine en France. La très grande majorité de ces étudiants français repart exercer en France, après avoir obtenu leur diplôme en Belgique. Or ils emportent avec eux leur numéro INAMI qui est délivré à vie, provoquant alors une pénurie de praticiens en Belgique. Ce même problème se pose aussi pour les professions paramédicales et les vétérinaires. Il souhaiterait savoir s’il est envisageable que la France, lorsqu’elle délivre des autorisations d’exercer, demande aux médecins ayant obtenu leur diplôme en Belgique, et qui n’y exercent pas, de renoncer à leur numéro INAMI.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>64</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La Belgique est confrontée à la difficulté soulevée lorsque de jeunes médecins diplômés dans ce pays, disposant d’un numéro délivré par l’institut national d’assurance maladie et d’invalidité (INAMI) quittent la Belgique pour exercer dans un autre pays. Le numéro INAMI étant délivré à vie et le nombre de délivrances étant limité chaque année, ces départs entrainent potentiellement pour la Belgique une pénurie « administrative » de médecins. Ces départs proviennent essentiellement de médecins de nationalité française qui souhaitent exercer en France avec leur diplôme obtenu en Belgique. Un médecin européen qui a obtenu un diplôme en Belgique doit, s’il veut exercer en France, s’inscrire auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins de son lieu d’exercice. Cette procédure de reconnaissance automatique de diplôme, prévue par la directive 2005/36/CE, ne nécessite pas d’autorisation préalable à exercer. Il n’est donc pas possible de demander un renoncement à un numéro attribué par une administration étrangère. Il appartient en conséquence à la Belgique de faire évoluer sa règlementation de manière à ce qu’un numéro INAMI d’exercice puisse être retiré en cas de cessation de l’exercice dans ce pays.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>55360</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>64</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Baumel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[entreprises
	            (chefs d’entreprise — conjoints collaborateurs — statut — formation continue)
	            55360. — 13 mai 2014. — M. Philippe Baumel attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la prise en charge de la formation continue des conjoints collaborateurs non salariés. En effet, si la loi du 2 août 2005 permet d’étendre le bénéfice de la formation professionnelle continue au conjoint collaborateur du professionnel libéral, il semblerait que certaines professions et notamment les pharmaciens ne puissent bénéficier de ce dispositif. Ainsi le conjoint collaborateur non salarié d’un pharmacien, également pharmacien, ne pourrait bénéficier de la prise en charge des formations portant obligatoires. Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu’elle entend prendre afin que les conjoints collaborateurs non salariés puissent bénéficier d’une prise en charge de leurs formations obligatoires par les organismes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>64</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L.6312-2 du code du travail précise que le conjoint collaborateur non rémunéré mentionné à l’article L.121-4 du code du commerce bénéficie personnellement du droit à la formation professionnelle continue. Pour les officines de pharmacie, la prise en charge de cette formation peut être assurée par le fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux (FIF-PL) auquel cotise obligatoirement le titulaire de l’officine pour son conjoint collaborateur. Dans le cas où le conjoint collaborateur exerce le métier de pharmacien au sein de l’officine, avec inscription au tableau de l’ordre des pharmaciens, il doit satisfaire à son obligation de développement professionnel continu (DPC). Cependant il ne peut pas bénéficier d’une prise en charge par l’organisme gestionnaire du développement professionnel continu (OG-DPC) cité à l’article L.4021-1 du code de la santé publique : celui-ci ne peut financer que les formations des pharmaciens titulaires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>55627</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>65</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cresta</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (médaille d’honneur — santé et affaires sociales — promotion)
	            55627. — 20 mai 2014. — M. Jacques Cresta attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’attribution de la médaille d’honneur de la santé et des affaires sociales. En effet un décret du 2 février 2012 a créé une médaille d’honneur de la santé et des affaires sociales pour les personnes qui, dans le cadre de leur activité professionnelle ou à titre bénévole, ont rendu des services honorables dans le domaine sanitaire et social. Mais cette décoration n’a eu à ce jour aucune promotion. Il souhaitait connaître le devenir de cette médaille et savoir quand aurait lieu la prochaine promotion.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>65</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La médaille d’honneur de la santé et des affaires sociales est régie par le décret no 2012-169 du 2 février 2012 relatif à l’attribution de la médaille d’honneur de la santé et des affaires sociales et par l’arrêté du 2 février 2012 relatif à la composition et au fonctionnement du comité de la médaille d’honneur de la santé et des affaires sociales. En application de ces textes, cette distinction honorifique est destinée à récompenser les personnes qui, par la qualité et la durée des services rendus, ont œuvré de manière honorable dans le domaine sanitaire et social. La première promotion de la médaille d’honneur de la santé et des affaires sociales a donné lieu à un arrêté, pris en date du 26 mars 2012, et publié au bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République française (BODMR) du 21 juin 2012. Une évolution du dispositif de cette médaille est actuellement envisagée ce qui a conduit à suspendre son application.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>56096</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>65</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sandrine Doucet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement supérieur
	            (professions de santé — étudiants en médecine — formation sur les médicaments — développement)
	            56096. — 27 mai 2014. — Mme Sandrine Doucet attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la question de la formation des étudiants en médecine sur les médicaments. Alors que le scandale du Mediator a relevé des failles dans le système de prescription des médicaments et que la consommation des antibiotiques repart à la hausse, la question se pose de la formation des étudiants en médecine sur les médicaments. En effet, les facultés de médecine proposent aujourd’hui dans leurs cursus des formations de 40 heures à 170 heures pour assimiler toutes les classes de médicaments. Or cette formation est 1,5 fois inférieure à celle proposée par les pays européens limitrophes de la France. Alors que la société européenne de pharmacologie recommande un minimum de 120 heures de formation, les écoles françaises ne dispensent en moyenne que 60 à 70 heures à cette formation. Bien que le principe d’une « unité d’enseignement » sur le « bon usage des médicaments et des thérapeutiques non médicamenteuses » ait été validé dans le cadre du concours de l’internat et que le programme ait été adopté par les facultés, celles-ci n’ont pas encore décidé de la place à lui donner dans le cursus universitaire. Cette question de la formation des étudiants en médecine pose un véritable problème de santé publique car il donne aux futurs médecins une vision incomplète des médicaments et favorise le mauvais usage de médicaments et l’iatrogénie médicamenteuse qui peut être dangereux pour les patients. Elle souhaite donc savoir comment elle compte répondre à cette problématique, qui est une question majeure de santé publique et qui touche tous les Français. Elle la remercie et la prie de bien vouloir la tenir informée de sa position sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>65</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le programme des premier et deuxième cycles des études de médecine a fait l’objet d’une révision dans le cadre de l’insertion de cette formation dans l’architecture européenne des études supérieures (LMD). Dans ce cadre, l’arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales consacre une place importante à la pharmacologie médicale en proposant la mise en place d’une unité d’enseignement dédiée au bon usage du médicament. Il s’agit de permettre aux étudiants en médecine d’acquérir les bases de la pharmacologie médicale et de la thérapeutique permettant l’usage rationnel du médicament. La mise en œuvre de ce programme relève des unités de formation et de recherche médicales des universités qui disposent d’une autonomie pédagogique. La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes s’assurera, en lien avec la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche qui en assure la tutelle, que ce programme est effectivement mis en oeuvre pour garantir la qualité des prescriptions médicamenteuses.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>56338</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>65</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Molac</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (prévention — accidents nucléaires — pastilles d’iodes)
	            56338. — 27 mai 2014. — M. Paul Molac attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la délivrance de pastilles d’iodes en cas d’accident nucléaire. Les pastilles d’iode absorbées en cas d’émissions de radionucléides suite à un accident nucléaire ne peuvent protéger que la thyroïde et non les autres organes du corps humain qui seront touchés par une contamination. De même, les pastilles d’iode ne protègent pas des autres radionucléides comme le césium 137, le strontium ou le plutonium émis dans les airs et les eaux lors d’un incident ou d’une catastrophe nucléaire. Par ailleurs, de nombreuses autres questions se posent sur la mise en œuvre de la distribution des pastilles d’iodes : méthode d’alerte des populations ; adresse des centres de distribution mis en place par les maires ; distribution aux personnes âgées, alitées à leur domicile ou n’ayant pas de résidence fixe. Il lui demande donc des précisions sur les autres dispositions sanitaires que le Gouvernement prévoit pour protéger la population des effets, sur le court terme mais aussi sur le long terme, des effets de l’ensemble des radionucléides émis.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>65</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les mesures de protection des populations en cas d’accident nucléaire ont fait l’objet de travaux interministériels menés sous l’égide du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) et formalisées dans un plan gouvernemental de gestion d’une crise nucléaire diffusé début 2014. Parmi les mesures de protection susceptibles d’être mises en œuvre, il convient de citer notamment l’organisation de la mise à l’abri ou de l’évacuation des populations, ainsi que la prise de traitements appropriés. Ainsi la prise de comprimés d’iodure de potassium peut prévenir l’accumulation d’iode radioactif au niveau de la thyroïde ; cette mesure de protection est recommandée par les organisations internationales. A cette fin, en France, deux schémas complémentaires de distribution de l’iode stable ont été mis en place : - distribution préventive à la population dans un périmètre de 10 km autour d’une installation nucléaire, zone soumise à un Plan particulier d’intervention (PPI) ; - constitution en complément de stocks de première proximité dans les départements, distribuables rapidement par les préfets, selon la circulaire interministérielle du 11 juillet 2011. En outre, le ministère chargé de la santé a constitué des stocks d’antidotes, gérés par l’établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS), afin de traiter les formes graves d’une contamination interne par certaines substances radioactives, notamment le césium. L’arrêté du 4 juin 2013 relatif aux modalités de distribution de certains produits de santé pour faire face à une situation sanitaire exceptionnelle permet de faciliter la distribution de ces différents produits.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>57161</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>66</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Christophe Cambadélis</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (médecins — titulaires d’un diplôme étranger — statut)
	            57161. — 10 juin 2014. — M. Jean-Christophe Cambadélis interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les difficultés rencontrées par les praticiens diplômés hors de l’Union européenne à obtenir le statut d’attaché ou assistant associé pendant une année à temps plein ou à temps partiel au sein d’une structure hospitalière agréée. En effet, dans le cadre de la procédure d’autorisation d’exercice, l’obtention de ce statut constitue la seconde étape après la réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Cependant, le nombre de structures agréées à former des internes ne permet pas d’absorber les demandes de formation, notamment pour certaines professions ou spécialités comme les chirurgiens-dentistes. Aussi, alors que la problématique de l’accès à des soins de qualité touche de plus en plus de Français sur l’ensemble du territoire, il lui demande si le pacte territoire santé entend inclure une réflexion au sujet de ces praticiens qui représentent un apport décisif pour le fonctionnement du système de soin français.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>66</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L.4111-2-I du code de la santé publique organise la procédure d’autorisation d’exercice dont peuvent bénéficier les praticiens titulaires de diplômes médicaux délivrés par un Etat tiers à l’Union européenne ne remplissant pas les conditions légales d’exercice de leur profession en France. Ces dispositions prévoient que les lauréats des épreuves de vérification des connaissances doivent justifier de fonctions hospitalières dont la durée varie en fonction des professions, effectuées sous certains statuts, pour pouvoir présenter une demande d’autorisation ministérielle d’exercice de leur profession. Dans leur grande majorité, les lauréats ne rencontrent pas de difficulté pour être recrutés sur des postes d’associés au sein des services agréés pour la formation des internes. Les difficultés se concentrent sur certaines professions comme les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes ou certaines spécialités rares, comme par exemple la chirurgie plastique. La procédure d’autorisation d’exercice pour les praticiens à diplômes hors Union européenne ne peut constituer une réponse au manque de praticiens médicaux que connaissent certains territoires. L’administration doit veiller en même temps à ne pas exiger de leur part une formalité impossible à remplir dans les faits. Aussi, une réflexion est en cours au sein du ministère afin d’améliorer le dispositif de sélection des praticiens titulaires de diplômes hors Union européenne accédant à la plénitude d’exercice en France. Il est notamment envisagé de réduire la durée des fonctions probatoires requises pour les lauréats du concours de 3 ans à 1 an, et de diversifier les lieux de stage en permettant aux lauréats chirurgiens-dentistes et médecins dans certaines spécialités, d’effectuer leurs fonctions probatoires en cabinet libéral ou dans un lieu d’exercice pluridisciplinaire. Ces mesures permettraient de libérer plus rapidement les postes disponibles au sein des services agréés pour la formation des internes pour les lauréats des épreuves de vérification des connaissances, d’élargir leurs possibilités de recrutement, et ainsi résoudre la situation de blocage que certains d’entre eux peuvent rencontrer.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>58100</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>67</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Goujon</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[personnes âgées
	            (politique à l’égard des personnes âgées — vieillissement — réforme — financement)
	            58100. — 24 juin 2014. — M. Philippe Goujon appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement. Ce projet de loi tend à revaloriser le plafond des plans d’aide tout en allégeant le reste à charge, sans proposer en contrepartie les financements appropriés à l’application de cette réforme. À ce jour, près d’1,2 million de personnes âgées vivent à domicile, dont 700 000 bénéficient de l’allocation personnalisée à l’autonomie. Pour financer l’existant, le Gouvernement a déjà créé une taxe de 0,3 % en 2013 sur les pensions des retraités imposables, lui rapportant 645 millions d’euros par an. Or, en 2060, un tiers de la population française aura plus de 60 ans, et 5 millions de personnes seront âgées de plus de 85 ans, contre 1,4 million aujourd’hui. Le vieillissement de la population ne manquera pas d’alourdir le poids d’une allocation que les conseils généraux ont déjà beaucoup de mal à financer, d’autant plus que la revalorisation des plafonds des plans d’aide pour l’ensemble des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) sera de 19 % pour les personnes en perte d’autonomie faible, jusqu’à 30 % pour celles en perte d’autonomie importante. Une deuxième mesure prévoit un allègement de la participation financière des usagers, à savoir une baisse qui pourrait atteindre 80 %, pour un coût total du projet de loi de près d’1 milliard d’euros. Ces mesures, d’ailleurs contestées par des associations telles que France Alzheimer ou l’Association des directeurs au service des personnes âgées (AD-PA), n’aideront pas la sécurité sociale à renflouer le déficit de 12,5 milliards d’euros que présentait l’année 2013. Il lui demande donc quelles seront les contreparties fiscales de l’absence de financement de ces promesses.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>67</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La réforme de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile prévue dans le cadre du projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement constitue, dans un contexte budgétaire contraint, une avancée majeure, dans la mesure où elle vise à augmenter les aides allouées aux personnes en perte d’autonomie, en réduisant le reste à charge pour les personnes concernées. La répartition des financements liés à la réforme a été précisée dans l’étude d’impact associée au projet de loi adoptée définitivement en décembre 2015. A compter de l’entrée en vigueur de la loi qui devrait intervenir au 1er janvier 2016, 375 M€ seront ainsi affectés en année pleine à la revalorisation des plafonds des plans d’aide (pour l’ensemble des GIR 1 à 4), mais également au renforcement de l’accessibilité financière de l’aide pour tous, par l’allégement du reste à charge des bénéficiaires avec un effort accentué pour les plans d’aide les plus lourds et la garantie qu’aucun bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) n’acquitte de ticket modérateur, ainsi qu’aux mesures d’amélioration de la qualité des intervenants à domicile décidées dans le cadre des accords sur la branche de l’aide à domicile. Un montant complémentaire de 78 M€ sera consacré à la création, dans le cadre de l’APA à domicile, d’un module dédié au droit au répit de l’aidant et d’un dispositif de prise en charge d’urgence des bénéficiaires de l’APA dont l’aidant est hospitalisé. Ce nouveau droit permettra aux aidants de bénéficier d’un accompagnement financier de 500 € / an qui soulagera le reste à charge des familles en cas de recours à un accueil de jour, à un hébergement temporaire en établissement ou à un renforcement de l’aide à domicile. Ces dépenses seront compensées aux conseils départementaux par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) grâce à l’affectation à la section II du budget de la CNSA d’une fraction fixée, en année pleine, à 70,5 % du produit de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA). La CASA garantit un financement durable et évolutif de la réforme car elle représente une recette dynamique. La réforme, dont le coût total est estimé à 650 millions d’euros, est donc financée.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>58314</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>71</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurance maladie maternité : prestations
	            (tiers payant — généralisation — médecins — conséquences — )
	            58314. — 1 juillet 2014. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le surplus de travail pour les médecins et leurs secrétariats que représente la généralisation du tiers-payant. En effet pour les patients bénéficiant du tiers-payant, les médecins doivent adresser des documents à la Sécurité sociale et à la complémentaire de santé pour se faire rembourser. La généralisation du tiers-payant revient donc à généraliser ce processus qui incombe aux médecins. Il lui demande quelles mesures elle entend prendre pour éviter cela.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>63857</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>71</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Besse</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurance maladie maternité : prestations
	            (tiers payant — généralisation — perspectives)
	            63857. — 16 septembre 2014. — Mme Véronique Besse* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la généralisation envisagée du tiers payant dans le projet de loi sur la santé. Selon ce projet de loi, ce dispositif, qui permet de ne pas faire l’avance de frais chez le médecin, devrait être élargi à tous les assurés d’ici à 2017, et pour les bénéficiaires de l’aide à la complémentaire santé (ACS) en 2015. Or cette mesure est déjà contestée par de nombreux médecins, qui seraient plutôt favorables uniquement à un tiers payant social. Les raisons invoquées sont multiples. D’une part, selon le président de la confédération des syndicats médicaux français, « transformer la carte Vitale en carte de paiement, c’est déresponsabiliser le patient et banaliser l’acte médical ». D’autre part, cette mesure sera coûteuse et très difficile à mettre en oeuvre sur le plan technique. En effet, les médecins libéraux en France sont rarement dotés d’un secrétariat, et gérer le lien avec les multiples mutuelles et assurances qui sont sollicitées pour payer une part importante du prix de la consultation dépassera sans doute leurs capacités. Enfin, la gratuité des soins ne garantira pas l’amélioration de la santé de la population, qui dépend plus d’une bonne intégration des personnes dans un mode et un cadre de vie sain. C’est pourquoi elle lui demande si elle envisage de modifier cette mesure, en ne la limitant qu’à la généralisation d’un tiers payant social pour les foyers modestes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>67657</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>71</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Joël Giraud</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (accès aux soins — tiers payant — généralisation — mise en oeuvre)
	            67657. — 28 octobre 2014. — M. Joël Giraud* alerte Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur l’importance de la généralisation du tiers payant, outil particulièrement efficace permettant de faciliter l’accès aux soins et prévue dans le projet de loi de santé. La généralisation du tiers payant aux consultations et actes des médecins permettrait aux mutuelles et autres organismes complémentaires d’éviter aux patients d’avancer 11,2 milliards d’euros de frais de soins par an, favorisant ainsi l’accès aux soins pour tous. Il lui demande donc ce qu’elle compte mettre en oeuvre pour que cette généralisation soit menée en concertation avec les différents organismes de complémentaires santé et l’assurance maladie, afin de respecter la réalité de l’existence de tous les financeurs et de ne pas fragiliser le service rendu aux patients et aux professionnels de santé.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>67896</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>71</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gérald Darmanin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurance maladie maternité : prestations
	            (tiers payant — médecins généralistes — délais de paiement)
	            67896. — 4 novembre 2014. — M. Gérald Darmanin* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les délais de paiement du tiers payant aux médecins généralistes. Dans un rapport de l’inspection générale des affaires sociales remis à la ministre en juin 2013, le délai moyen de paiement du tiers payant est de cinq jours. Or une étude réalisée sur plus de 65 000 feuilles de soins auprès de 5 médecins généralistes de Tourcoing a montré des délais de paiement bien différents ; un délai moyen de 10,7 jours et non de cinq jours comme indiqué par l’IGAS. Selon l’enquête, une feuille de soin électronique sur deux est payée au médecin par sa caisse primaire au-delà du délai maximal autorisé par la convention de la Caisse nationale de l’Assurance maladie. De même, pour les feuilles de soin en version papier, les médecins doivent patienter plus de 39 jours dans 50 % des cas alors que la convention engage la sécurité sociale sur un délai maximum de 20 jours à compter de la réception des documents nécessaires à la prise en charge. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les éventuelles mesures envisagées par le Gouvernement afin de pallier ces dysfonctionnements et de veiller à ce que les médecins soient payés dans les délais convenus.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>71652</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>71</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Tian</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurance maladie maternité : prestations
	            (tiers payant — généralisation — perspectives)
	            71652. — 23 décembre 2014. — M. Dominique Tian* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les inquiétudes exprimées par les médecins généralistes quant au projet de loi santé qui prévoit la généralisation du tiers payant et la fin de la libre installation des libéraux. En effet, ce texte prévoit d’une part la généralisation de l’avance des frais à tous les français, ce qui pose de nombreux problèmes administratifs. Le système actuel repose sur 25 régimes obligatoires et plus de 500 complémentaires. Les médecins ne sauraient prendre la place des administrations en réalisant les vérifications préalables des droits pour pouvoir être payés. Cela suppose forcément des pertes de temps et d’efficacité dont souffrirait leur mission première qui est celle de soigner. Il est aussi à craindre que la carte vitale se transforme en carte bancaire. D’autre part, il est prévu que les agences régionales de santé (ARS) créeraient et définiraient les territoires de proximité et que des commissions en leur sein seraient chargées d’apprécier les besoins de santé et les modalités de la réponse éventuelle à donner à ces besoins. Cela remet en cause profondément notre modèle sanitaire fondé sur la liberté et l’indépendance des médecins généralistes, dans le respect de l’obligation de moyen. Ce texte impose un système étatique où l’on ne recherche plus l’intérêt du patient mais l’intérêt collectif et l’intérêt économique. Aussi, il lui demande s’il est prévu de revenir sur ces dispositions.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>72907</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>71</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lucien Degauchy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurance maladie maternité : prestations
	            (tiers payant — généralisation — perspectives)
	            72907. — 27 janvier 2015. — M. Lucien Degauchy* appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les conséquences possibles de la généralisation du tiers payant pour les médecins généralistes. En effet, le projet de loi santé prévoit l’avance de frais à tous les Français lors des consultations médicales, ce qui pose de nombreux problèmes administratifs. Actuellement il existe plusieurs régimes obligatoires et de nombreux régimes complémentaires. Les médecins ont pour mission première de soigner et ils s’inquiètent de la perte de temps qu’impliquerait forcément la gestion administrative du tiers payant généralisé. Il lui demande quelles mesures elle envisage pour répondre aux inquiétudes des médecins généralistes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>73223</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>71</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Rudy Salles</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurance maladie maternité : prestations
	            (tiers payant — généralisation — perspectives)
	            73223. — 3 février 2015. — M. Rudy Salles* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les conséquences de la généralisation du tiers payant pour les médecins généralistes. En effet, le projet de loi santé qui sera examiné au printemps prévoit l’avance pour tous des frais de consultation médicale. Or cette mesure risque d’entraîner une surcharge administrative pour les médecins, car ils ne dépendraient ainsi plus que de la sécurité sociale, organisme dont les modalités de remboursement paraissent inadaptées aux professions de santé. Ces professionnels s’inquiètent du temps qu’impliquerait la gestion administrative du tiers payant généralisé. Il souhaiterait donc connaître les mesures que compte prendre le Gouvernement afin de répondre aux inquiétudes des médecins généralistes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>73530</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>71</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilles Bourdouleix</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurance maladie maternité : prestations
	            (tiers payant — généralisation — perspectives)
	            73530. — 10 février 2015. — M. Gilles Bourdouleix* appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les inquiétudes exprimées par les professionnels de santé libéraux concernant le projet de loi santé. Ce texte prévoit notamment la généralisation du tiers payant c’est-à-dire l’avance des frais à tous les Français lors des consultations médicales et la fin de la libre installation des libéraux. Alors que les comptes de la sécurité sociale sont dans une situation préoccupante, une telle initiative risque de déresponsabiliser davantage les patients. Les professionnels de santé libéraux ont pour mission première de soigner et n’ont pas vocation à devenir des informaticiens ou encore des « salariés de l’assurance maladie ». Ils s’inquiètent à juste titre de la perte de temps qu’impliquerait forcément la gestion administrative du tiers payant généralisé. Il lui demande de revenir sur les dispositions les concernant, prévues dans le projet de loi relatif à la santé.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>74386</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>71</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Charles-Ange Ginesy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurance maladie maternité : prestations
	            (tiers payant — généralisation — perspectives)
	            74386. — 24 février 2015. — M. Charles-Ange Ginesy* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la généralisation du tiers payant pour les médecins généralistes. Le projet de loi santé prévoit la généralisation du tiers pays dans le cadre des consultations chez les médecins généralistes. Or cette mesure risque d’entraîner une surcharge administrative pour les médecins, car ils ne dépendraient ainsi plus que de la sécurité sociale. Ces professionnels s’inquiètent de cette disposition qui va avoir un impact sur l’organisation de leur travail. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>78190</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>71</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Élie Aboud</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurance maladie maternité : prestations
	            (tiers payant — généralisation — perspectives)
	            78190. — 21 avril 2015. — M. Élie Aboud* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les vives inquiétudes de l’ensemble des médecins concernant la mise en place du tiers payant généralisé. En effet, si la loi a été adoptée, la ministre a prévu dans ses déclarations la mise en place d’un nouveau système garantissant le paiement rapide aux médecins, en moins de sept jours ! Cet objectif suppose un accord entre l’assurance-maladie et les mutuelles pour élaborer un dispositif commun. Or, à ce jour, les médecins ont l’impression de se voir imposer, d’un côté, de nouvelles charges de travail, sans obtenir, de l’autre, les facilités promises. Autrement dit, la loi impose le tiers payant aux médecins sans moyen technique, pour eux, de s’y adapter, techniquement et financièrement, d’où leur profonde détresse. Il est certes facile de faire voter une loi, assez populiste et démagogique, sans prévoir de l’accompagner de mesures destinées à alléger la charge des soignants.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>78589</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>71</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Degallaix</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurance maladie maternité : prestations
	            (tiers payant — généralisation — perspectives)
	            78589. — 28 avril 2015. — M. Laurent Degallaix* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur l’impact financier à attendre de la mise en place du tiers payant généralisé, prévue par le projet de loi relatif à la santé. Les professionnels de santé craignent la lenteur et les dysfonctionnements de l’assurance maladie qui occasionneraient retards voire absence de remboursement et donc de rémunération. Afin de les rassurer il a été annoncé des garanties sous forme de pénalités de retard payées par l’Assurance maladie - à l’exclusion, pour l’heure, des organismes complémentaires - après sept jours de délai pour les feuilles de soin électroniques. Au-delà de conforter les médecins dans leur lucidité sur l’efficacité de la machine complexe qu’est l’Assurance maladie, ces pénalités de retard, qui ne manqueront pas d’être légion, ne semblent pas être la solution la plus pertinente dans un contexte de restriction budgétaire et de déficit permanent d’un système de solidarité intergénérationnel à bout de souffle. Les professionnels de santé vont donc travailler davantage pour des revenus inchangés mais non-garantis et le système global de santé va peser plus lourdement encore sur les actifs et les entreprises. Ce constat ne prend de plus pas en compte l’illusion de gratuité de l’acte médical que va nécessairement provoquer la généralisation du tiers-payant et qui risque de mener à une explosion du nombre d’actes médicaux aux frais de la sécurité sociale.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>78991</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>71</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Martial Saddier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurance maladie maternité : prestations
	            (tiers payant — généralisation — perspectives)
	            78991. — 5 mai 2015. — M. Martial Saddier* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la problématique de la généralisation du tiers-payant. Les professionnels de santé sont opposés au mécanisme obligatoire, imposé par le Gouvernement alors qu’aucune garantie de paiement n’y est associée. Cette généralisation ne répond pas non plus à l’objectif affiché d’améliorer l’accès aux soins puisqu’aucun changement ne sera observé au niveau des remboursements dans l’optique et les prothèses dentaires, dont le prix est la principale cause du renoncement aux soins. Enfin, ce dispositif risque d’entraîner une surcharge administrative conséquente pour ces professions. Aussi, et afin de répondre aux inquiétudes des médecins, il souhaiterait connaître la mise en œuvre technique et concrète de cette généralisation du tiers-payant.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>80724</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>71</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yannick Moreau</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurance maladie maternité : prestations
	            (tiers payant — généralisation — perspectives)
	            80724. — 9 juin 2015. — M. Yannick Moreau*, député de la Vendée littorale, appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les propos d’une économiste, membre du Conseil d’analyse économique placé auprès du Premier ministre, sur la généralisation du tiers-payant. Le 25 avril 2015, celle-ci expliquait sur France Culture que la généralisation du tiers payant sera « la mort annoncée de la médecine libérale » ce qui, « d’une certaine manière […] est une bonne chose ». Alors même que cette économiste est membre du Conseil d’analyse économique et par conséquent placée auprès du Premier ministre, ses propos sur le tiers-payant interrogent sur le véritable objectif de la systématisation de ce dispositif. Par ailleurs, aucun des membres du Gouvernement n’a réagi à ces paroles, qui inquiètent nombre de praticiens libéraux. Aussi, il lui demande de bien vouloir donner son avis sur ces propos et éclaircir le but premier de la systématisation du tiers-payant.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>81312</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>71</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Paul Bacquet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurance maladie maternité : prestations
	            (tiers payant — généralisation — perspectives)
	            81312. — 16 juin 2015. — M. Jean-Paul Bacquet* rappelle à Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes que dans la loi santé il a clairement été indiqué que la mise en place du tiers payant ne créerait pas de nouvelles contraintes pour les médecins. Or le syndicat MG France dénonce aujourd’hui les difficultés que les médecins vont rencontrer à l’occasion de la mise en place du tiers payant pour les bénéficiaires de l’aide à la complémentaire santé. En effet, le médecin traitant devra vérifier la carte vitale du patient, vérifier l’attestation de tiers-payant, vérifier le type de contrat et sa validité, décider si le tiers-payant sera total ou pas, espérer que le patient aura autorisé le prélèvement des franchises sur son compte et n’aura pas changé de médecin traitant, enfin réclamer la part restant due par le patient dans un bon nombre de cas malgré l’affichage « tiers-payant » avancé par les politiques. Il lui demande dans le contexte de simplification des démarches administratives quelles mesures elle envisage de prendre afin d’éviter des contraintes administratives supplémentaires aux médecins.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>81721</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>71</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Leboeuf</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurance maladie maternité : prestations
	            (tiers payant — généralisation — perspectives)
	            81721. — 23 juin 2015. — M. Alain Leboeuf* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la généralisation du tiers payant qui fait de la part de l’ensemble des médecins l’objet d’un très vif mécontentement. Plusieurs raisons motivent leurs inquiétudes : les praticiens libéraux estiment que le tiers payant génèrera environ 10 % d’actes impayés et un surcroît de travail administratif, quels que soient les moyens techniques utilisés. Ils redoutent également de perdre leur indépendance au profit des mutuelles et autres assureurs. Il lui demande en conséquence comment le Gouvernement entend répondre aux préoccupations des médecins.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>89209</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>71</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurance maladie maternité : prestations
	            (tiers payant — généralisation — perspectives)
	            89209. — 29 septembre 2015. — M. Bernard Perrut* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur l’état d’esprit des médecins généralistes marqué par la colère et la détermination. Ils expriment leur refus général de l’obligation du tiers-payant inscrite dans le projet de loi de santé, et leur désespérance car des médecins généralistes sont sans successeurs et sans collaborateurs dans des déserts médicaux qui s’accroissent malgré les déclarations gouvernementales. Il souhaite connaître les réponses que le Gouvernement entend apporter aux médecins afin d’apaiser des tensions qui vont conduire à nouveau à des mouvements de grève.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>90203</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>71</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Briand</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (médecins — médecins généralistes — revendications)
	            90203. — 13 octobre 2015. — M. Philippe Briand* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les fortes préoccupations exprimées par les médecins généralistes, s’agissant de la mise en œuvre du tiers payant généralisé, inscrit au projet de loi santé. Le dispositif, actuellement octroyé aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et de l’aide médicale d’État (AME), serait étendu de façon « volontaire » au 1er juillet 2016 aux patients pris en charge à 100 % par l’assurance maladie, et deviendrait un droit pour ces patients au 31 décembre 2016. Cette mesure, si elle était entérinée, fait redouter aux praticiens un surcroît de travail administratif, des retards de paiement, voire une absence de garantie de paiement ou, encore, une perte d’indépendance. Les médecins généralistes craignent également une augmentation des frais de santé, avec une probable hausse des cotisations d’assurance-maladie et des complémentaires de santé pour financer le tiers payant généralisé. Il souhaiterait connaître la suite que le Gouvernement entend réserver aux revendications des médecins généralistes. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>71</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La généralisation progressive du tiers payant est une mesure de justice sociale à laquelle le Gouvernement est attaché. En levant les obstacles financiers dans l’accès aux soins, l’objectif est de supprimer une des principales causes de renoncement aux soins et ainsi faire de l’égalité d’accès aux soins, une réalité. Les conséquences pour la santé publique ne peuvent être que bénéfiques : permettre un diagnostic précoce des maladies induit une prise en charge adaptée et améliore les possibilités de guérison. Le principe de cette mesure est connu depuis longtemps et de nombreux échanges ont eu lieu, à l’initiative de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Un groupe de travail associant les professionnels a été mis en place avec des engagements clairs : définir les conditions nécessaires à la mise en œuvre d’un système de tiers payant à la fois simple, rapide et fiable pour les professionnels. Pour garantir ces engagements, le Gouvernement a inscrit dans le projet de loi de modernisation de notre système de santé adopté le 17 décembre 2015 : - un calendrier de mise en œuvre du tiers payant progressif, pragmatique et sécurisant. Le tiers payant a été étendu aux bénéficiaires de l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS) en 2015 et sera étendu en 2016, aux patients couverts à 100 % par l’assurance maladie obligatoire comme ceux souffrant d’une affection de longue durée et enfin à l’ensemble de la population en 2017 ; - une obligation de résultat pour les organismes payeurs que sont l’assurance maladie et les organismes complémentaires afin qu’ils proposent un dispositif simple excluant toute charge administrative supplémentaire pour les professionnels de santé ; - des garanties précises pour les professionnels de santé telles que la garantie de paiement dans un délai de 7 jours, le paiement de pénalités de retard par l’assurance maladie en cas de non-respect de ce délai, ou encore l’obligation de transparence sur les délais moyens de paiement de chaque caisse d’assurance maladie. La mise en œuvre concrète du tiers payant généralisé dans l’intérêt des citoyens se fera en liaison étroite avec les représentants des médecins.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>61987</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>72</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alfred Marie-Jeanne</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[outre-mer
	            (DOM-ROM : Martinique — réseau électrique — dysfonctionnements)
	            61987. — 29 juillet 2014. — M. Alfred Marie-Jeanne attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les problèmes sanitaires susceptibles d’être générés par les diverses coupures de courant sur le réseau électrique en Martinique. Ainsi, les « black out » causés par des phénomènes climatiques (foudre, tonnerre…) ont des répercussions considérables sur la garantie de la continuité des soins des personnes astreintes à vivre sous appareil respiratoire électrique et/ou devant conserver leurs médicaments au réfrigérateur. S’il existe, notamment en milieu hospitalier, des moyens techniques alternatifs pour assurer la continuité des soins même en cas de coupures constatées sur le réseau électrique, il n’en serait pas de même pour les particuliers hospitalisés à domicile. Pourtant, ils auraient dû bénéficier en priorité des mesures d’anticipation, de prévention et d’ordre technique pour le bon fonctionnement des appareils en continuum. Il s’agit là d’organiser les moyens visant à éviter la mise en danger de la vie de nombreux patients à cause des dysfonctionnements susmentionnés. Une réflexion est à mener pour répondre le plus efficacement aux situations d’extrême gravité. Il lui demande la suite donnée à ce dossier en pareilles circonstances.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>72</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La circulaire DGS/SQ2 no 97-133 du 17 février 1997 relative à la mise en place d’un service particulier d’information pour les patients à haut risque vital (PHRV) prévoit un dispositif d’information des PHRV lors d’évènement climatique entraînant une coupure électrique. Sur cette base, les personnes placées sous respirateur et ayant une autonomie respiratoire inférieure ou égale à 4 heures par jour et les enfants bénéficiant de nutrition parentérale à domicile peuvent s’inscrire auprès des agences régionales de santé (ARS) et de Electricité Réseau Distribution France (ERDF). Le dispositif est mis en œuvre par ERDF. Les PHRV bénéficient ainsi d’un service particulier d’information en cas de coupure imprévue (numéro de téléphone dédié afin de connaître la durée probable de la coupure) et en cas de coupure programmée (envoi d’un courrier cinq jours à l’avance). De plus, la circulaire DGS/DUS no 2009-217 du 16 juillet 2009 rappelant les actions à mettre en œuvre au niveau local pour la prise en charge des personnes à haut risque vital et des personnes hospitalisées à domicile en cas d’évènement climatique extrême prévoit que l’ARS adresse un message d’alerte à l’attention des établissements de santé conventionnés avec une structure d’Hospitalisation à domicile (HAD) et à l’ensemble des établissements de santé afin qu’ils s’assurent de la bonne prise en charge de leurs patients. Par ailleurs, à l’annonce de conditions climatiques extrêmes (grand froid, tempête, canicule, inondation, mini-tornade…) pouvant avoir un impact sur l’approvisionnement en électricité, chaque ARS concernée veille à ce que les dispositifs existants soient renforcés, afin de s’assurer de la bonne prise en charge des PHRV et des patients en hospitalisation à domicile. Le ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a également engagé une réflexion pour évaluer et actualiser ce dispositif.  ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>62999</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>73</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabrice Verdier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[pharmacie et médicaments
	            (médicaments — conditionnement — vente à l’unité)
	            62999. — 12 août 2014. — M. Fabrice Verdier interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la vente à l’unité des médicaments dans les pharmacies. De nombreux professionnels du secteur, souvent confrontés au gaspillage de médicaments au regard des doses prescrites, appellent de leurs vœux cette nouvelle réglementation qui permettrait également de réaliser des économies conséquentes dans les dépenses de sécurité sociale.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>73</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes a lancé, en octobre 2014, un dispositif expérimental de dispensation à l’unité des antibiotiques dans les pharmacies d’officine. Concrètement, il s’agit pour le pharmacien de délivrer au patient, dans des conditions sécurisées, le nombre exact de comprimés prescrits par le médecin, pour favoriser le bon usage du médicament. L’expérimentation en cours répond à un enjeu de santé publique, par l’antibiorésistance - en luttant contre la surconsommation d’antibiotiques - ainsi qu’à un enjeu de réalisation d’économies, par la lutte contre le gaspillage. Un Français achète en moyenne 48 boîtes de médicaments par an. Sur la totalité des médicaments dispensés, près de 23 000 tonnes seraient inutilisés et détruites chaque année. Cent pharmacies de quatre régions - l’Ile-de-France, le Limousin, la Lorraine et Provence Alpes Côte d’Azur - expérimentent actuellement la délivrance à l’unité des antibiotiques. Cette expérimentation fera l’objet d’une évaluation menée par l’Inserm avant d’être éventuellement étendue à l’ensemble du territoire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>63439</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>73</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Virginie Duby-Muller</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[femmes
	            (santé — accouchements — césarienne — pertinence)
	            63439. — 2 septembre 2014. — Alors que plus d’un bébé sur cinq naît aujourd’hui par césarienne, des travaux scientifiques récents prouveraient que cette opération est souvent évitable voire qu’un tiers des actes programmés ne seraient pas médicalement justifiés. Aussi, dans une période de restrictions budgétaires et de recherche d’économies, Mme Virginie Duby-Muller interroge Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les suites que le Gouvernement entend donner à ce constat qui mérite d’être approfondi afin de bien discerner ce qu’on appelle les césariennes de confort (pour la patiente), celles de sécurité (pour le personnel médical) ou celles qui correspondent à de réelles indications médicales. Cela permettrait de prendre en conséquence des mesures adaptées pour tenter de réduire leur nombre sachant qu’une césarienne n’est pas toujours sans risques.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>73</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le taux de césarienne est relativement stable en France ces dernières années comme le montrent les résultats des enquêtes nationales périnatales réalisées en 2003 et en 2010 puisqu’il se situe autour de 20%. Ce taux varie de 15 % à 52 % dans les différents pays de l’Union européenne. La France se trouve parmi les pays à taux plutôt bas. Dans le cadre des actions engagées depuis 2011 pour améliorer la pertinence des soins, une expérimentation pilote sur l’optimisation de la pertinence des césariennes programmées à terme a été menée entre février 2013 et novembre 2014. Pilotée par la direction générale de l’offre de soins (DGOS), la haute autorité de santé (HAS) et la fédération française des réseaux de santé en périnatalité (FFRSP) avec l’appui du collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF) et du collège national des sages-femmes (CNSF), cette expérimentation a permis, dans 14 régions, de mobiliser 165 maternités volontaires (sur les 507 existantes) et de favoriser un accompagnement au niveau régional, assuré conjointement par les agences régionales de santé (ARS) et les réseaux de santé en périnatalité. L’expérimentation a permis, par une forte mobilisation des acteurs concernés, de constater une baisse des césariennes programmées à terme. Une démarche pédagogique a été développée dans les territoires concernés et s’est traduite concrètement par une amélioration et une convergence des pratiques médicales, s’appuyant notamment sur le partage de constats, d’expériences et d’outils entre les équipes. L’information des femmes enceintes et leur implication dans la décision partagée prise dans le cadre d’un dialogue transparent avec le médecin, ont permis d’échanger, d’une part, sur leurs représentations et leurs craintes concernant le mode d’accouchement, d’autre part, sur les éléments de la balance bénéfices-risques des différentes options. Cette expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats permettront d’orienter l’action publique dans ce domaine. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>66862</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>73</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Hetzel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[établissements de santé
	            (carte sanitaire — regroupements — critères)
	            66862. — 21 octobre 2014. — M. Patrick Hetzel interroge Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes au sujet de la nouvelle carte hospitalière. En effet, le Gouvernement indique que, d’ici à 2016, tous les hôpitaux publics devront se regrouper afin de définir à plusieurs un projet médical fédératif et une gestion commune des fonctions logistiques. Il souhaite donc connaître les critères qui prévaudront afin de procéder à ces regroupements.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>73</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le projet de loi de modernisation de notre système de santé en cours d’examen au Parlement, prévoit, dans son article 27, la création de groupements hospitaliers de territoire. Ces groupements sont des dispositifs conventionnels obligatoires pour les établissements de santé portant sur l’élaboration d’un projet médical commun et la mutualisation de fonctions support. L’objectif est bien que les établissements de santé se saisissent de cette dynamique dans une approche orientée patient. Ces groupements hospitaliers de territoire, et notamment leur projet médical commun, devront être conformes au projet régional de santé institué par ce même projet de loi (article 38). Le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) veillera à la pertinence et à la cohérence du découpage des groupements hospitaliers de territoire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>68906</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>74</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Brigitte Allain</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (politique de la santé — hypersensibilité chimique — reconnaissance — prise en charge)
	            68906. — 11 novembre 2014. — Mme Brigitte Allain attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les difficultés vécues par les personnes atteintes d’hypersensibilité chimique multiple (MCS). Cette intolérance environnementale idiopathique encore trop méconnue est source de grandes souffrances, d’invalidité et d’isolement pour les personnes qui en sont atteintes. C’est également le cas pour d’autres pathologies professionnelles et environnementales. Des travaux ont été menés dans le cadre d’un appel à projets de recherche financés par l’ANSES, pour permettre de mieux prendre en compte les hypersensibilités chimiques et aux ondes électromagnétiques. Elle souhaite connaître quelles dispositions seront prises par le Gouvernement, notamment dans le cadre du projet de loi santé, pour qu’une meilleure reconnaissance et une meilleure prise en charge de ces pathologies soient effectives.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>74</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le syndrome de l’hypersensibilité chimique, malgré les très nombreuses recherches étiopathogéniques (recherches sur les causes du syndrome) qui lui ont été consacrées, demeure médicalement inexpliqué. Les personnes concernées peuvent être prises en charge par les centres de consultations de pathologies professionnelles (CCPP). Actuellement, ces centres sont réunis au sein du réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles (RNV3P), réseau national d’experts médicaux qui recense de façon systématique et standardisée l’ensemble des problèmes de santé au travail donnant lieu à une consultation dans un des 32 CCPP. Ce réseau a pour vocation essentielle de détecter des liens non connus entre santé et travail mais a également développé une compétence sur les questions de santé liées à l’environnement en général. L’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) en assure la coordination depuis 2006. S’agissant de l’électro hypersensibilité, dans son avis d’octobre 2009 sur l’expertise relative aux radiofréquences, l’ANSES indique qu’« aucune preuve scientifique d’une relation de causalité entre l’exposition aux radiofréquences et l’hypersensibilité électromagnétique n’a pu être apportée jusqu’à présent ». L’agence rendra public, en 2016, un rapport d’expertise spécifique sur la question de l’hypersensibilité électromagnétique. Toutefois, les souffrances rapportées par les personnes indiquant être hypersensibles aux champs électromagnétiques ne peuvent être ignorées. C’est pourquoi, une étude visant à mettre en œuvre une prise en charge adaptée a été lancée en juillet 2012 par le service de pathologie professionnelle de l’hôpital Cochin à Paris. Il s’agit d’une étude pilote d’une durée de 4 ans financée dans le cadre d’un programme hospitalier de recherche clinique. Les patients ont été reçus dans le CCPP de leur région. Un suivi des symptômes des patients a été effectué durant un an. Le ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes s’appuiera, en 2016, sur les résultats de l’expertise de l’ANSES et les premiers résultats de l’étude coordonnée par l’hôpital Cochin pour établir, le cas échéant, des instructions concernant la prise en charge des personnes indiquant être hypersensibles aux ondes électromagnétiques. En ce qui concerne l’approfondissement des connaissances scientifiques, l’ANSES lance, chaque année, un appel à projets de recherche spécifique, sur la caractérisation des expositions aux radiofréquences et l’étude de l’électro hypersensibilité en vue de créer de nouvelles connaissances.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>70982</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>74</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Joëlle Huillier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (optique — ophtalmologie — opérations — nouveaux traitements — co-paiement)
	            70982. — 9 décembre 2014. — Mme Joëlle Huillier attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la prise en charge des implants multifocaux. 750 000 opérations de la cataracte sont réalisées chaque année : c’est la première intervention chirurgicale en France, qui permet le maintien des fonctions visuelles tout au long de la vie et favorise l’autonomie des personnes âgées par la prévention des accidents domestiques (notamment les chutes). Alors que l’application d’implants monofocaux, utilisés dans 9 cas sur 10, oblige toujours au port de lunettes, les progrès technologiques dans le secteur ophtalmologique ont permis le développement d’implants de nouvelle génération, dits multifocaux ou toriques, qui facilitent la vie des patients en corrigeant à la fois la vision de loin et de près. Si le traitement de la cataracte est remboursé en intégralité par la sécurité sociale, le traitement des troubles réfractifs et de l’accommodation (correction de la presbytie) demeure pour une large part à la charge du patient. Depuis 2006, la prise en charge financière fait l’objet d’un mécanisme de co-paiement, suite à une décision de la caisse nationale d’assurance maladie. Mais cette interprétation administrative n’a pas été codifiée et l’application de ce principe sur l’ensemble du territoire national reste soumise aux aléas de décisions individuelles. Elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage une évolution législative ou réglementaire afin d’assurer une assise juridique pérenne au principe du co-paiement et ainsi favoriser l’accès aux innovations médicales pour le plus grand nombre. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>74</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’accès à l’innovation pose très concrètement la question des modalités d’évaluation des produits afin d’assurer la sécurité des patients et celle de leurs modalités de prise en charge par les régimes de base d’assurance maladie. Les implants multifocaux illustrent cette problématique. Ils sont aujourd’hui pris en charge selon une procédure dérogatoire et temporaire. C’est la raison pour laquelle la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes souhaite que les fabricants sollicitent une inscription de leurs produits sur la liste des produits et prestations (LPP) remboursables. L’évaluation médico-technique permettra d’apprécier le service qui est attendu pour ces produits ainsi que l’amélioration de celui-ci par rapport aux produits comparables (et notamment aux implants monofocaux). Les résultats de l’évaluation de la Haute autorité de santé (HAS) permettront dans ce cadre de réexaminer les modalités de financement de ces dispositifs. Le ministère chargé de la santé souhaiterait que les industriels concernés déposent leur dossier LPP au cours du premier semestre de l’année 2016.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>71971</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>75</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Schneider</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (politique de la santé — service public hospitalier — hospitalisation privée — disparités)
	            71971. — 23 décembre 2014. — M. André Schneider attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les différences de traitements entre l’hospitalisation publique et l’hospitalisation privée au détriment de cette dernière. Les distorsions de concurrence en ce domaine sont préoccupantes alors même que les cliniques et hôpitaux privés, qui représentent 25 % des capacités hospitalières, assument 34 % de l’activité tout en n’utilisant que 17 % des remboursements de l’assurance maladie. Si l’hôpital public s’occupe de la majorité des hospitalisations et particulièrement la plupart des hospitalisations les plus lourdes, le secteur privé, avec moins de prestations que l’hôpital public en proportion, soigne davantage et pour moins cher que le public. Il lui demande quelles sont ses intentions pour que l’hospitalisation privée ne continue pas à être fragilisée et puisse offrir une qualité des soins sur tout le territoire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>75</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le système hospitalier est constitué d’une diversité d’acteurs, aussi bien publics que privés, qui participent tous à la prise en charge de la santé de nos concitoyens. L’hospitalisation publique et l’hospitalisation privée sont donc complémentaires, sans que l’une puisse être privilégiée par rapport à l’autre, car elles n’accomplissent pas les mêmes missions. Cela rend d’ailleurs difficile les comparaisons entre ces deux secteurs. Pour autant, il n’a jamais été question de fragiliser un secteur au bénéfice d’un autre. Le pluralisme de notre système de santé est pleinement respecté par le modèle de financement des établissements de santé, qui attribue, conformément au principe d’égalité de traitement, les ressources en fonction des missions réalisées et des charges de service public assumées par les établissements de santé. La réintroduction du service public hospitalier, ouvert à tout établissement, quel que soit son statut, témoigne d’ailleurs de cette ouverture qui vise à préserver la richesse que constitue précisément la diversité des acteurs de notre système de santé.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>72817</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>77</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marianne Dubois</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	            (régime social des indépendants — monopole — jurisprudence — conséquences)
	            72817. — 20 janvier 2015. — Mme Marianne Dubois* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la remise en cause du monopole du régime social des indépendants par le tribunal de grande instance de Nice dans son jugement du 11 décembre 2014. La décision du TGI n’est pas sans conséquences et requiert quelques éclaircissements. Un mouvement de travailleurs indépendants conteste la légitimité du monopole du RSI invoquant deux directives européennes de 1992 et incite les travailleurs indépendants à s’émanciper de ce régime social. En effet, dans un premier temps des indépendants ont choisi des organismes privés de protection social en s’appuyant sur les différents jugements européens jugeant illégal le monopole du RSI. Le TGI de Nice vient d’affirmer que le RSI n’a pas capacité à agir en faisant des mises en demeure et en recourant à des huissiers. Face au flou juridique entourant le RSI, elle lui demande d’éclaircir la position du Gouvernement concernant une réforme de ce régime social paraissant de plus en plus nécessaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>73448</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>77</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Louis Christ</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	            (régime social des indépendants — monopole — jurisprudence — conséquences)
	            73448. — 3 février 2015. — M. Jean-Louis Christ* attire l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le socle légal du régime social des indépendants (RSI). Depuis sa création en 2006, ses affiliés ont dénoncé des dysfonctionnements incessants et le coût très important de leurs cotisations. Il serait, par ailleurs, à l’origine de nombreuses défaillances de TPE-PME. Deux arrêts récents, l’un d’une cour d’appel, l’autre d’un tribunal d’instance, ont, par ailleurs posé la question de l’alternative au RSI. Aussi lui demande-t-il si ce régime contesté est susceptible d’être remis en cause. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>73449</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>77</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Armand Martin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	            (régime social des indépendants — monopole — jurisprudence — conséquences)
	            73449. — 3 février 2015. — M. Philippe Armand Martin* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la remise en cause du monopole du régime social des indépendants par le tribunal de grande instance de Nice dans son jugement du 11 décembre 2014. La décision du TGI n’est pas sans conséquences et requiert quelques éclaircissements. Un mouvement de travailleurs indépendants conteste la légitimité du monopole du RSI invoquant deux directives européennes de 1992 et incite les travailleurs indépendants à s’émanciper de ce régime social. En effet, dans un premier temps des indépendants ont choisi des organismes privés de protection sociale en s’appuyant sur les différents jugements européens jugeant illégal le monopole du RSI. Le TGI de Nice vient d’affirmer que le RSI n’a pas capacité à agir en faisant des mises en demeure et en recourant à des huissiers. Face au flou juridique entourant le RSI, il lui demande d’éclaircir la position du Gouvernement concernant une réforme de ce régime social paraissant de plus en plus nécessaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>73827</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>77</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Suguenot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	            (régime social des indépendants — dysfonctionnements — perspectives)
	            73827. — 10 février 2015. — M. Alain Suguenot* attire l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le socle légal du RSI (régime social des indépendants). Depuis sa création en 2006, ses affiliés ont dénoncé des dysfonctionnements incessants et le coût très important de leurs cotisations. Il serait, par ailleurs, à l’origine de nombreuses défaillances de TPE-PME. Deux arrêts récents, l’un d’une cour d’appel, l’autre d’un tribunal d’instance, ont, par ailleurs posé la question de l’alternative au RSI. Aussi lui demande-t-il si ce régime contesté est susceptible d’être remis en cause. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>73828</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>77</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Straumann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	            (régime social des indépendants — dysfonctionnements — perspectives)
	            73828. — 10 février 2015. — M. Éric Straumann* attire l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le socle légal du RSI (régime social des indépendants). Depuis sa création en 2006, ses affiliés ont dénoncé des dysfonctionnements incessants et le coût très important de leurs cotisations. Il serait, par ailleurs, à l’origine de nombreuses défaillances de TPE-PME. Deux arrêts récents, l’un d’une cour d’appel, l’autre d’un tribunal d’instance, ont, par ailleurs posé la question de l’alternative au RSI. Aussi il lui demande si ce régime contesté est susceptible d’être remis en cause. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>73831</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>77</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gérald Darmanin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	            (régime social des indépendants — statut — droit d’ester)
	            73831. — 10 février 2015. — M. Gérald Darmanin* interroge Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur l’immatriculation du régime social des indépendants (RSI) au registre national des mutuelles. À l’occasion d’une affaire judiciaire opposant le Mouvement pour la liberté de protection sociale au régime social des indépendants, il a été mis en lumière que le RSI ne pouvait pas justifier de son immatriculation au registre national des mutuelles. De ce fait, le tribunal de grande instance de Nice a statué qu’aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. Or, sans cette immatriculation au registre national des mutuelles, le RSI se trouve dans cette situation. Cela signifie que le RSI n’a pas de statut juridique lui permettant d’assigner en justice qui que ce soit. Il lui demande donc de bien vouloir lui expliquer comment une telle situation est possible.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>74815</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>77</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Briand</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	            (régime social des indépendants — dysfonctionnements — perspectives)
	            74815. — 24 février 2015. — M. Philippe Briand* attire l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le régime social des indépendants (RSI), qui gère, depuis sa création en 2006, la protection sociale des chefs d’entreprise et de leurs ayant droits. Ses affiliés dénoncent le coût très important de leurs cotisations et, également, de très lourds dysfonctionnements concernant notamment les traitements des dossiers et le remboursement des soins. Dans ce cadre, deux arrêts récents, l’un d’une cour d’appel, l’autre d’un tribunal d’instance, ont posé la question de l’alternative au RSI. Aussi il lui demande si ce régime contesté est susceptible d’être amélioré, voire remis en cause. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>77</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis de nombreuses années, des associations ou des particuliers remettent en cause ce qu’ils qualifient de « monopole » de la sécurité sociale, poursuivant une entreprise de désinformation visant à remplacer le système français solidaire de sécurité sociale par la mise en place d’un système de libre choix d’assurance privée, avec tarification individualisée. En France, comme dans de nombreux pays européens, l’affiliation à un régime de sécurité sociale déterminé par la loi est obligatoire. En conséquence, toute personne qui exerce son activité en France est obligatoirement affiliée au régime légal de sécurité sociale dont elle relève. A ce titre, elle est assujettie aux cotisations de sécurité sociale, à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE, article 153), les États membres sont libres d’organiser comme ils l’entendent leur système de Sécurité sociale, et notamment de fixer dans leurs législations nationales pour chacun des risques, le niveau des prestations, le mode et le niveau de financement, les modalités de fonctionnement du régime et son degré de solidarité entre les citoyens. La jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est constante en la matière : il appartient à la législation de chaque Etat membre de déterminer le droit ou l’obligation de s’affilier à un régime de Sécurité sociale et les conditions qui donnent droit à des prestations. Il est souvent objecté par les mouvements contestant le « monopole » de la sécurité sociale que l’obligation d’affiliation et de cotisations en France à la sécurité sociale va à l’encontre des règles européennes de la concurrence. Or, ces dernières ne lui sont pas applicables. La CJUE a confirmé à plusieurs reprises que les organismes de sécurité sociale ne constituent pas des entreprises au sens des articles 101 et 102 du TFUE (ex articles 81 et 82 du traité instituant la communauté européenne TCE) dans la mesure où ils n’exercent pas des activités économiques au sens des règles européennes de la concurrence. De même, les directives assurances (dont notamment les directives CEE 92/49 et 92/96) excluent les législations de sécurité sociale de leur champ d’application. De ce fait, les organismes de sécurité sociale, organismes de droit privé, ne sont pas soumis aux règles assurantielles consistant pour les mutuelles à être immatriculées au registre national des mutuelles. En ce qui concerne le régime social des indépendants (RSI), une décision récente de la cour d’appel de Limoges (arrêt du 23 mars 2015) confirme une jurisprudence nationale constante : les caisses de ce régime sont des organismes de sécurité sociale, relevant du code de la sécurité sociale et ne sont donc pas soumises au code de la mutualité. La cour indique également que le principe de solidarité nationale posé par le code de la sécurité sociale suppose une obligation d’affiliation des personnes exerçant en France une activité, salariée ou non, et que cette obligation n’est supprimée ni par les directives européennes ni par la jurisprudence de la CJUE. Créé par l’ordonnance no 2005-1528 du 08/12/2005, le régime social des indépendants (RSI) est un des régimes obligatoires de sécurité sociale français. Il a en charge la gestion des risques d’assurance maladie maternité des artisans, commerçants et professions libérales et des risques d’assurance vieillesse, invalidité et décès pour les professions artisanales, industrielles et commerciales. Ce régime est géré par des organismes de droit privé chargés par la loi d’une mission de service public. Ses activités sont, conformément au droit européen, des activités de sécurité sociale organisées par les pouvoirs publics français (TFUE, article 154). Elles ne sont donc pas des activités commerciales mais des activités sociales (directives 92/049 et 92/096) et sont exclues des règles européennes en matière d’assurance et de concurrence (directive 73/239). Pour environ 6 % des cotisants la mise en place en 2008 de l’interlocuteur social unique, dispositif de recouvrement partagé entre le RSI et les URSSAF, s’est accompagnée de dysfonctionnements multiples qui ont été très préjudiciables à la qualité du service rendu à l’ensemble des cotisants : appels de cotisation erronés, absence de prise en compte des cotisations versées, retards dans le traitement des affiliations et des radiations des cotisants, dans le remboursement des cotisations trop perçues, dans l’ouverture des droits à retraite ou à indemnités journalières, saturation des services d’accueil du RSI… Ces dysfonctionnements ont été également source de pertes financières du fait d’une perturbation du recouvrement. La mise en œuvre des différentes recommandations des rapports d’inspection et de la cour des comptes est bien engagée et ces dysfonctionnements sont désormais résorbés. Ce constat est notamment confirmé par différents rapports parlementaires dont le récent rapport intermédiaire de la mission confiée aux députés Verdier et Bulteau. À cet égard, il doit être rappelé que le rapport de la cour des comptes de 2012 ne porte pas sur la situation actuelle du RSI mais sur celles des années 2008 à 2012. Conscient des efforts restant néanmoins à faire, le RSI et l’ACOSS, appuyés par les pouvoirs publics, poursuivent les efforts entamés visant en particulier à l’amélioration de la qualité du service rendu à ses assurés. C’est d’ailleurs l’orientation des 20 mesures en faveur des assurés du RSI, présentées par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le secrétaire d’Etat chargé du budget et la secrétaire d’Etat chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire le 25 juin 2015.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>75964</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>78</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cresta</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique hospitalière
	            (personnel — personnels des crèches — retraite anticipée — réglementation)
	            75964. — 17 mars 2015. — M. Jacques Cresta attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le droit à la retraite des agents de services hospitaliers, des auxiliaires de puériculture et des infirmières puéricultrices des CHU affectés à la crèche du personnel. L’arrêté interministériel du 12 novembre 1969 détermine la liste des personnels classés en catégorie active dans la fonction publique hospitalière et qui peuvent faire valoir leur droit à la retraite à partir de 55 ans. Il en est aujourd’hui fait une interprétation réductrice car seuls les agents au contact direct et permanent des patients rentrent désormais dans cette catégorie, les agents affectés à la crèche des CHU ne pouvant eux partir à la retraite qu’à 60 ans. Cette situation semble soulever une injustice car il n’existe pas de différence statutaire entre ces agents et ceux affectés dans les services de soins. En outre, les personnels des crèches subissent les mêmes contraintes en termes de pénibilité et d’horaires que ceux qui sont affectés à d’autres services, et ils éprouvent même souvent une fatigue nerveuse et physique plus importante. Il attire donc son attention sur la nécessité de revenir à une interprétation plus large de l’arrêté de 1969 fondée sur l’appartenance aux corps professionnels et non plus sur la notion de « contact direct et permanent avec les malades ». Il souhaiterait également connaître les conclusions de la mission juridique du Conseil d’État (MJCE) créée par le ministère au mois d’octobre 2014 pour rendre un avis sur le rattachement à la catégorie active ou sédentaire des personnels évoqués.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>78</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’arrêté interministériel du 12 novembre 1969 détermine les corps et emplois classés en catégorie active. Le corps des aides soignants est expressément visé par l’arrêté de 1969. En revanche, tous les services accomplis par un agent relevant d’un corps classé en catégorie active ne sont pas pour autant considérés comme des services actifs, c’est le cas des auxiliaires de puériculture en crèche. En effet sont considérés comme des services actifs, les services effectués dans des conditions d’emplois particulières à savoir « un contact direct et permanent avec les malades ». En revanche, l’arbitrage rendu en interministériel, le 4 février 2015, rappelle que « sauf disposition expresse spécifique, le seul fait pour des personnels relevant de la catégorie active de terminer leur carrière sur un emploi ne relevant pas de la catégorie active, sans changement de corps, ne les prive pas des avantages liés à cette catégorie en ce qui concerne l’âge légal de départ à la retraite et les modalités de calcul de la pension ». Ainsi, s’ils justifient de 15 ou 17 années de services dans un emploi classé en catégorie active, autrement dit en service de soins et au contact des malades, ces agents peuvent faire valoir les avantages liés à cette même catégorie à savoir le droit à un départ anticipé, même s’ils terminent leur carrière en étant affectés à la crèche du personnel.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>79899</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>78</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Chantal Guittet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[pharmacie et médicaments
	            (médicaments — autorisation de mise sur le marché — délais)
	            79899. — 19 mai 2015. — Mme Chantal Guittet attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les délais d’autorisation de mise sur le marché de nouveaux médicaments. C’est ainsi le cas de nouveaux médicaments développés pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson qui mettent parfois plus d’un an avant de pouvoir être distribués. Si le développement d’un nouveau produit pharmaceutique peut parfois être long entre les phases de recherche fondamentale, de test puis de validation, le délai de mise en distribution par la décision d’autorisation de mise sur le marché ne devrait en revanche pas être étendu s’il n’est pas justifié. Elle l’interroge sur les mesures envisagées pour accélérer les procédures d’autorisation de mise sur le marché.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>78</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Tout médicament doit faire l’objet avant sa commercialisation, conformément aux dispositions de l’article L. 5121-8 du code de la santé publique (CSP) d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée soit par la commission européenne pour les médicaments soumis à une procédure centralisée d’autorisation, soit par l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) au terme d’une procédure nationale, d’une procédure de reconnaissance mutuelle ou d’une procédure décentralisée, faisant intervenir d’autres Etats membres de l’Union ainsi que les instances communautaires, selon des exigences d’efficacité, de qualité et de sécurité posées par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain. Dans ce contexte, l’AMM est délivrée après évaluation du rapport bénéfice/risque du produit au terme d’un délai de 210 jours, à compter de la présentation d’un dossier de demande complet. A défaut, lorsqu’une mesure d’instruction est nécessaire, ce délai peut être suspendu jusqu’à ce que les informations requises aient été fournies. Lorsque le dossier de demande d’AMM n’est pas complet lors de son dépôt, il peut nécessiter une ou plusieurs mesures d’instruction dans le cadre de laquelle le délai de réponse dont bénéficie l’industriel varie, en fonction de la nature des éléments complémentaires requis (en règle générale, de 3 mois à 1 an). De plus, des mesures d’instruction peuvent également être menées par les autorités sanitaires tendant notamment à diligenter des inspections menées dans des pays tiers, sur le site de production de la substance active, ou bien dans le centre où a eu lieu l’essai clinique ou à procéder à toute étude ou expertise dans l’objectif de s’assurer de la qualité et de la sécurité du produit. En tout état de cause, conformément aux dispositions de l’article L. 5121-9 du CSP, l’AMM ne peut être délivrée qu’à partir du moment où la documentation et les renseignements fournis sont conformes au dossier qui doit être présenté à l’appui de la demande, et que l’évaluation des effets thérapeutiques positifs du médicament au regard des risques pour la santé du patient ou la santé publique liés à sa qualité, à sa sécurité ou à son efficacité est considérée comme favorable. Sur ce point, il convient également de préciser que l’ensemble de ces étapes relatives à l’instruction et l’évaluation des demandes d’AMM et les délais qui leur sont inhérents ne sont pas propres à la procédure nationale d’AMM et concernent l’ensemble des procédures européennes, pour lesquelles la longueur du processus et la maîtrise du calendrier d’évaluation échappent le plus souvent au contrôle de l’ANSM. De plus, une fois l’AMM obtenue, les démarches tendant à la fixation du taux de prise en charge par les organismes d’assurance maladie ainsi que du prix doivent être réalisées préalablement à la commercialisation d’un médicament autorisé. Il convient également de préciser qu’en France, lorsqu’un médicament ne dispose pas d’AMM, les patients peuvent, le cas échéant, être traités par celui-ci dans le cadre d’essais cliniques, sous réserve de répondre aux critères d’inclusion, ou à titre exceptionnel et sous certaines conditions, dans le cadre d’autorisation temporaire d’utilisation (ATU). Aux termes de l’article L.5121-12 du CSP, le directeur général de l’ANSM peut autoriser l’utilisation, à titre exceptionnel, de certains médicaments destinés à traiter des maladies graves ou rares lorsqu’il n’existe pas de traitement approprié et que la mise en œuvre du traitement ne peut pas être différée, au vu de conditions strictes déterminées par le CSP garantissant que ce médicament présente la qualité nécessaire pour être administré à un patient, et qu’il existe une présomption d’efficacité et d’innocuité, même à un stade très préliminaire de son développement. Enfin, il convient de noter que l’agence favorise l’accès rapide des patients aux innovations médicales en accompagnant les industriels qui le souhaitent dans leurs démarches d’innovation. Elle peut ainsi apporter un éclairage à la fois scientifique, médical et réglementaire, sans préjuger des décisions qu’elle pourrait prendre le moment venu dans le cadre des procédures réglementaires d’évaluation. Cette démarche d’accompagnement est associée à une démarche de veille de l’innovation qui permet d’identifier les enjeux scientifiques, médicaux et sanitaires et de favoriser le développement de modèles, de recommandations et de textes réglementaires adaptés.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>81188</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>79</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Premat</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[produits dangereux
	            (bisphénol A — utilisation — conséquences)
	            81188. — 9 juin 2015. — M. Christophe Premat attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur l’amendement 1610 adopté lors de l’examen du projet de loi sur la modernisation de santé. Cet amendement prolonge les effets de la loi du 24 décembre 2012 visant à interdire le bisphénol A dans les contenants alimentaires. L’article L. 5214-1 du code de santé publique interdit à compter du 1er juillet 2015 l’utilisation des tubulures comportant du DEHP dans les services de pédiatrie, de néonatalogie et de maternité. Plusieurs rapports scientifiques montrent que l’exposition au bisphénol A est très faible en France. Si ce perturbateur endocrinien est toxique pour la santé humaine, son interdiction totale est peut-être exagérée sachant que la législation européenne le tolère. Afin que le débat ne soit pas mené par des lobbies industriels et que la transparence soit faite sur les usages du bisphénol A et son caractère inoffensif lorsqu’il est présent à faible dose, il aimerait savoir si une étude plus approfondie pouvait être menée sur le bisphénol A afin de poser clairement les enjeux du débat.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>79</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi du 24 décembre 2012, visant à interdire le bisphénol A dans les contenants alimentaires, a introduit, dans son article 3, l’interdiction de l’utilisation des tubulures comportant du diethylhexyl phthalate (DEHP) dans les services de pédiatrie, de néonatalogie et de maternité à compter du 1er juillet 2015 (article L. 5214-1 du code de la santé publique). Le principe de cette interdiction doit être maintenu mais pour des raisons liées à la continuité des soins et à d’éventuelles ruptures d’approvisionnement, sa mise en œuvre doit être aménagée. Des difficultés précises de substitution peuvent ainsi survenir pour de nombreux dispositifs comme des sets de circulation extracorporelle (pour la chirurgie cardiaque ou l’oxygénation extracorporelle), des sets d’hémaphérèse ainsi que des sondes, tubes, et raccords intervenant dans l’assistance respiratoire (en anesthésie comme en réanimation) ou l’oxygénothérapie. Afin de garantir la continuité des soins, il convient de définir précisément par arrêté le seuil de DEHP en dessous duquel un dispositif médical peut être utilisé temporairement dans l’attente de l’arrivée prochaine sur le marché de nouveaux dispositifs médicaux sans DEHP. Un article 36 ter a ainsi été introduit dans le projet de loi de modernisation de notre système de santé en cours d’examen au Parlement. Concernant les matériaux destinés au contact alimentaire, comme prévu par l’article 1er de la loi no 2012-1442, un rapport du Gouvernement sur les substituts du bisphénol A a été transmis au Parlement en novembre 2014. Le rapport a conclu que les résultats sont satisfaisants pour la grande majorité des substituts utilisés et que les industriels estiment être prêts pour la mise en application de l’interdiction au 1er janvier 2015 prévu par la loi no 2012-1442. Par ailleurs, à la suite de la publication de l’avis de l’autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) sur le bisphénol A en janvier 2015, le Gouvernement a saisi l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) en février 2015 afin de recueillir son avis sur les divergences générales entre son évaluation des risques et celle de l’autorité européenne de sécurité des aliments (AESA). Dans une note d’appui scientifique et technique du 16 juin 2015, l’ANSES conclut qu’elle n’envisage pas de réviser les conclusions de son évaluation des risques sur le bisphénol A de 2013, à court terme, sur la base des connaissances actuelles.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>81604</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>80</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Albarello</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (prévention — fonds d’intervention régional — bilan)
	            81604. — 16 juin 2015. — M. Yves Albarello attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le fonds d’intervention régional (FIR) qui a été créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique. Le FIR est alimenté par des recettes en provenance de l’assurance maladie, de l’État et le cas échéant de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. La prévention et la promotion de la santé sont des priorités du FIR. À l’occasion de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, la contribution de l’assurance maladie au FIR (hors dotations de l’État et de la CNSA) s’élevait à 3,2 milliards d’euros. Au moment où la prévention est présentée comme l’un des piliers de la loi de santé et que nombre de programmes pourraient être envisagés dans ce domaine, tant au niveau national que régional, les actions financées par le FIR en 2014 et ses orientations pour 2015 sont inconnues. La prévention est inscrite comme l’un des objectifs du FIR, mais elle reste cependant très peu visible. Aucune publicité, aucune motivation, aucune évaluation ne sont a priori effectuées pour les actions financées par le FIR dans chaque région, à titre annuel ou pluriannuel. Il lui demande quelles ont été les initiatives significatives dans le domaine de la prévention financées par le FIR en 2014 et en 2015 et comment peut-on les connaître et les évaluer.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>80</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ L’article L.1435-10 du code de la santé publique prévoit qu’en vue de permettre un suivi de l’utilisation des dotations affectées au fonds d’intervention régional (FIR), un bilan élaboré sur la base des données transmises par chaque agence régionale de santé (ARS) est adressé au Parlement avant le 15 octobre de chaque année. S’agissant plus précisément des actions de prévention, le bilan annuel du FIR comprend notamment des éléments relatifs : - à la stratégie spécifique des ARS en matière de prévention, - aux modalités d’évaluation des programmes et des actions financés au cours de l’année, - au bilan des actions conduites au cours de l’année. Par ailleurs, l’article L.1435-10 précise que les orientations nationales du fonds sont déterminées par le conseil national de pilotage des agences régionales de santé. Les orientations nationales du FIR pour 2015 sont définies dans la circulaire du 28 avril 2015 relative aux modalités de mise en œuvre du FIR en 2015. Cette circulaire a été publiée au bulletin officiel santé-social du 15 juin 2015 et sur le site des circulaires (http://circulaires.legifrance.gouv.fr/).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>81717</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>81</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Mathieu Hanotin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurance maladie maternité : généralités
	            (CPAM — Seine-Saint-Denis — fermeture — conséquences)
	            81717. — 23 juin 2015. — M. Mathieu Hanotin* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les fermetures de la moitié des antennes de la caisse primaire d’assurance maladie en Seine-Saint-Denis. Dans ce département, plus d’un million et demi de personnes sont assurées sociales au régime général, 230 000 sont éligibles à la CMU et 55 000 sont bénéficiaires de l’AME. La décision de la CPAM 93 de fermer 18 points d’accueil sur 33 pourrait avoir des conséquences désastreuses sur le quotidien des assurés et remet en cause le principe d’égal accès au service public des habitants du département. Ce service public de proximité, nécessaire aux habitants du département, connaît déjà des dysfonctionnements récurrents. Les temps d’attentes sont insupportables et certaines situations urgentes peinent à être réglées. L’objectif de rationalisation et de modernisation du service public ne saurait expliquer cette décision qui porte atteinte à la qualité de l’accueil du public. L’installation des bornes qui se fait toujours attendre ne répond pas aux attentes des assurés et ne saurait remplacer un échange humain avec un agent de la CPAM. Il lui demande ainsi de s’exprimer sur les solutions envisagées pour que des permanences de la CPAM soient ouvertes sur l’ensemble du territoire et que le service de proximité indispensable aux habitants soit maintenu.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>88441</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>81</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Christophe Lagarde</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	            (caisse primaire d’assurance maladie — Seine-Saint-Denis — restructuration — perspectives)
	            88441. — 15 septembre 2015. — M. Jean-Christophe Lagarde* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la restructuration en cours des antennes de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) en Seine-Saint-Denis. En effet, ce chantier devrait entraîner la fermeture de 18 centres sur 33 dans un département dont les besoins sociaux sont pourtant énormes. Ainsi, près d’1,5 million de bénéficiaires de ce service public de proximité devront désormais se concentrer sur 15 sites seulement. Certains territoires et certaines communes seront particulièrement touchés par ces inégalités. C’est par exemple le cas de Drancy, ville de 70 000 habitants, dont les deux antennes jusqu’alors ouvertes au public seront prochainement fermées. Par ailleurs, la possibilité pour les assurés d’effectuer certaines démarches sur internet ne répond pas aux besoins d’une part importante de la population de ce département, en premier lieu les personnes âgées et ceux qui ne maîtrisent pas les outils informatiques. Ces assurés devront alors entreprendre des déplacements supplémentaires pour se rendre dans des centres qui seront davantage encombrés, ce qui augmentera considérablement les délais et réduira inévitablement la qualité du service. Enfin, l’abandon de plus de la moitié des antennes séquanodionysiennes de la CPAM ne fera qu’accroitre la régression des services de proximité dans ce département suite aux fermetures d’agences Pôle Emploi, de bureaux de Poste et autres établissements publics. C’est pourquoi il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour assurer l’application en Seine-Saint-Denis du principe à valeur constitutionnelle de l’égalité devant le service public.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>81</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement porte une attention particulière au projet de fermeture de plusieurs points d’accueil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis. Le constat fait par la CPAM de Seine-Saint-Denis est que la qualité de service rendu aux usagers s’est dégradée au cours des dernières années : temps d’attente trop longs, continuité de service insuffisante entraînant des fermetures inopinées, problèmes de sécurité des personnels et des assurés… La caisse primaire a donc engagé une démarche destinée à renouveler l’offre de service en matière d’accueil physique, afin de mieux répondre aux sollicitations et résoudre les dysfonctionnements actuels. Ce projet s’inscrit d’abord dans un schéma global de réorganisation visant une adaptation et un redéploiement des moyens destinés à : - proposer une nouvelle implantation destinée à répondre plus particulièrement aux besoins des publics fragiles (bénéficiaires de la CMU, de l’aide médicale État). Ces publics ont plus que d’autres besoins d’un accompagnement pour accéder aux droits, mais aussi d’informations sur la réglementation ou encore de conseils en matière de prévention. Aussi les agences recevant majoritairement une population fragile seront renforcées en nombre de jours d’ouverture et en personnel, permettant d’assurer un service également pendant les congés scolaires ; - mettre en place de nouvelles modalités d’accueil, constitutives d’une réelle plus-value dans le service rendu aux assurés : l’accueil sur rendez-vous, permettant de délivrer un accompagnement préparé et personnalisé, et la mise en œuvre des visites au domicile, en cas d’impossibilité de se rendre à l’accueil et pour les dossiers qui le nécessitent. Ce projet doit ensuite se traduire par un ajustement des implantations des espaces d’accueil aux besoins avérés des publics, au regard de critères tels que leur fréquentation, leur accessibilité ou le degré de précarité des populations des différentes communes. Le nouveau maillage permettra un accès à tous les assurés à une offre modernisée. Ainsi les habitants de Bondy pourront bénéficier d’un accueil sur rendez-vous leur garantissant la bonne prise en charge de leurs besoins sans attente à l’accueil. Les rendez-vous pourront avoir lieu dans les agences limitrophes de Bobigny ou Noisy-le-Sec situées à moins de 30 minutes. Cette nouvelle stratégie de service a été approuvée par le conseil de la caisse primaire le 17 avril 2015. La direction de la caisse primaire a ensuite conduit une phase de concertation avec les élus locaux et a rencontré, à ce titre, l’ensemble des maires du département. Ces échanges ont permis de présenter précisément la stratégie poursuivie, et les avantages qu’elle présente en matière de qualité de service pour les assurés sociaux. Cette réorganisation des contacts avec les assurés s’inscrit dans le cadre de la convention d’objectifs et de gestion (COG) 2014-2017 signée entre l’État et la CPAM, laquelle porte un ensemble de mesures pour renforcer la performance et l’efficience de gestion de la branche, tout en adaptant le service aux attentes des assurés.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>81908</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>82</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lucien Degauchy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[établissements de santé
	            (services d’urgence — saturation — perspectives)
	            81908. — 23 juin 2015. — M. Lucien Degauchy appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur l’augmentation du recours aux urgences hospitalières. En 2012, près d’un Français sur six s’est rendu aux urgences, selon la Cour des comptes, et un patient sur cinq n’a nécessité qu’une simple consultation. Un simple passage aux urgences coûte en moyenne 161,50 euros, contre 23 euros la consultation chez un généraliste en journée. Face à cette augmentation, les services d’urgences sont débordés, leurs personnels épuisés, et le risque de passer à côté d’une urgence grave est réel. Considérant qu’une des promesses du candidat François Hollande était l’accès aux urgences en moins de 30 minutes, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures elle envisage afin de redonner aux services des urgences les moyens d’accueillir les patients dans les meilleures conditions, et de promouvoir une plus grande disponibilité des médecins de ville pour réduire le recours aux urgences hospitalières.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>82</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La fréquentation des services des urgences augmente régulièrement. S’il convient de souligner qu’une large majorité d’entre eux fonctionne bien, grâce au travail des urgentistes et des personnels hospitaliers, il est néanmoins exact que des situations de saturation ou de tension apparaissent dans certains cas et qu’il est nécessaire de poursuivre les efforts vers une intégration toujours plus forte des urgences au sein du système hospitalier et du système de soins. L’organisation du service public des urgences en France est une priorité sur laquelle la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a mobilisé l’ensemble des partenaires. L’objectif est de garantir une réponse médicale de qualité à l’urgence à tous les Français. Pour cela, le Président du conseil national de l’urgence hospitalière a été sollicité afin qu’il mette à disposition des agences régionales de santé (ARS) un outil d’analyse et de diagnostic des services d’urgences en tension, ainsi que des recommandations de bonne pratique facilitant l’hospitalisation des patients en provenance des services d’urgences. Par ailleurs les ARS ont été mobilisées autour d’un plan des actions à mener. Ce plan comporte trois volets : l’amélioration de l’accès aux soins urgents, le traitement de la saturation des urgences notamment grâce à des actions d’amélioration de la gestion des flux non programmés, en provenance ou non des urgences et l’identification des services d’urgence en difficultés afin que des actions d’amélioration de leurs situations soient mises en place. Les rapports réalisés par le conseil national de l’urgence hospitalière proposent des outils aux établissements de santé ainsi qu’aux ARS. La ministre a préconisé une appropriation locale des outils proposés afin de répondre au mieux aux problématiques identifiées dans le cadre du diagnostic réalisé. Par conséquent elle n’a pas souhaité la généralisation systématique de réponses standardisées dans chaque service d’urgences hospitalières. Dans un second temps elle a toutefois préconisé notamment la création de filières courtes dans les services d’urgences et la création d’une nouvelle fonction de gestionnaire de lits d’aval, afin de permettre une meilleure intégration des services des urgences dans l’ensemble hospitalier. L’objectif est de mobiliser l’ensemble de la communauté médicale et hospitalière ainsi que les ARS sur des démarches ayant un impact positif sur le fonctionnement des urgences ainsi que sur la qualité des conditions de travail des professionnels. Ces efforts seront prochainement complétés par l’engagement de nouveaux travaux relatifs à l’organisation territoriale de l’activité d’urgence hospitalière.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83308</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>82</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — coût de fonctionnement)
	            83308. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro interroge Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur l’activité en 2014 et le coût de fonctionnement pour l’État du Comité technique plomb.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>82</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Placé auprès de la ministre chargée de la santé, le comité technique plomb a été créé par arrêté du 23 janvier 2003, en vue de bâtir, suivre et évaluer un programme national pluriannuel de réduction des risques d’intoxication par le plomb, en agissant sur l’ensemble des sources d’exposition. Le comité technique plomb ne s’est pas réuni depuis juillet 2011, dans l’attente de la publication de différentes études concernant les effets sanitaires du plomb et en particulier des avis des agences d’expertise saisies sur ce sujet, l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) et le haut conseil de la santé publique. Le coût de fonctionnement pour l’Etat est donc nul depuis cette date, les missions de ce comité pouvant être assurées selon d’autres modalités, notamment sur saisine d’agences.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>84305</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>83</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Lefebvre</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Français de l’étranger
	            (assurance maladie maternité : généralités — caisse des Français de l’étranger — droit d’entrée — conséquences)
	            84305. — 7 juillet 2015. — M. Frédéric Lefebvre attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger sur la protection sociale des Français de l’étranger et plus particulièrement sur la difficulté que peut susciter le droit d’entrée demandé par la caisse des Français de l’étranger, à partir des deux années suivant le départ de France. Au-delà des deux années, l’adhésion à la CFE est possible à condition de payer un droit d’entrée équivalent à une rétroactivité des cotisations correspondant au maximum à deux années de cotisation. Cette modalité pose problème pour certains expatriés de plus de 35 ans qui, notamment au Québec, ne bénéficient plus de protection sociale locale au regard de leur statut d’immigrant, et ne peuvent s’acquitter des frais relativement élevés, requis lors de l’adhésion. Cette situation se manifeste lorsque les Français font une demande de résidence permanente auprès de l’immigration canadienne, ce qui modifie leur statut. On parle de « statut implicite ». De ce fait, ils ne peuvent plus bénéficier de la RAMQ, le régime de protection sociale provinciale, et se retrouvent ainsi dans une situation de précarité sociale inquiétante. En prenant en compte le fait que la rétroactivité des années de cotisation est prévue par l’article L. 766-1 du code de la Sécurité sociale, il conviendrait que la CFE prenne en considération la situation particulière vécue par beaucoup de nos compatriotes, en particulier au Canada, afin de les dispenser de cette rétroactivité. Il lui demande de lui préciser son opinion à ce sujet. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>83</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L.766-1 du code de la sécurité sociale fixe un délai d’adhésion à l’assurance volontaire maladie-maternité-invalidité. Ces dispositions ne prévoient d’ailleurs aucune exception tenant par exemple à une zone géographique de résidence. Au-delà de ce délai de 2 ans, les demandes d’adhésion peuvent être satisfaites sous réserve du paiement des cotisations plafonnées afférentes à la période à compter de laquelle l’intéressé remplissait les conditions pour adhérer à l’assurance volontaire. Ce mécanisme se base sur une approche commune à de nombreux systèmes fondés sur une logique d’assurance, notamment le fait que la protection est la contrepartie d’une participation financière. Ainsi, cette règle permet de limiter les adhésions tardives et contribue à l’équilibre financier des assurances volontaires proposées pour les Français de l’étranger.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>84518</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>83</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (politique de la santé — dispositifs médicaux — CESE — rapport — propositions)
	            84518. — 7 juillet 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le rapport concernant la place des dispositifs médicaux dans la stratégie nationale de santé rendu par le Conseil économique social et environnemental. En effet, celui-ci préconise de favoriser la juste prescription et assurer le soutien et l’accompagnement des patients pour une meilleure observance. Afin de renforcer l’efficience de la prise en charge des patients. Il souhaiterait connaître sa position à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>83</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans son rapport intitulé « La place des dispositifs médicaux dans la stratégie nationale de santé » (JO du 6 février 2015), le conseil économique, social et environnemental (CESE) formule des préconisations pour faciliter l’accès à des dispositifs médicaux qui apportent une réelle plus value en termes de santé. La préconisation no 8 suggère notamment de favoriser la juste prescription et d’assurer le soutien et l’accompagnement des patients pour une meilleure observance. S’agissant de l’encadrement de la prescription, la proposition du CESE est couverte notamment par l’article L.1151-1 du code de la santé publique. Cet article prévoit un encadrement de certains actes et techniques, qui peuvent être soumis à la formation et à la qualification des professionnels pouvant le prescrire ou les mettre en œuvre. L’utilisation de certains dispositifs médicaux et la pratique de ces actes peuvent par ailleurs être limitées à certains établissements de santé. Dans le cadre du projet de loi de modernisation de notre système de santé, une disposition est prévue afin que les établissements de santé soient tenus de renseigner des registres pour certaines catégories de dispositifs médicaux, notamment ceux présentant un risque pour la santé publique, permettant ainsi un meilleur suivi de leurs utilisations. En matière de juste prescription, il convient également de rappeler qu’en vertu de l’article L.5213-4 du même code, la publicité auprès des professionnels de santé pour les dispositifs médicaux présentant un risque pour la santé publique est soumise à autorisation préalable du directeur général de l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Cette disposition permet un meilleur encadrement de leurs prescriptions. En ce qui concerne l’amélioration du suivi par le patient de son traitement, le rapport de mission de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) sur le sujet général de l’observance vient d’être rendu. Les recommandations formulées sont en cours d’analyse et feront l’objet de travaux concertés avec l’ensemble des parties prenantes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>84540</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>84</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. René Rouquet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (sécurité des biens et des personnes — accidents domestiques — lutte et prévention)
	            84540. — 7 juillet 2015. — M. René Rouquet interroge Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes au sujet des accidents domestiques. Ce fléau est plus meurtrier que l’insécurité routière, puisque les accidents de la vie courante causent chaque année 20 000 décès, engendrent 500 000 hospitalisations, et nécessitent 4,5 millions d’admissions aux urgences. Les personnes les plus vulnérables sont principalement les enfants et les personnes âgées : on estime en moyenne à 8 000 le nombre de seniors qui décèdent chaque année des suites de chutes dues à un logement inadapté. Il voudrait savoir quelles sont les mesures que le Gouvernement pourrait adopter afin de mener une politique ambitieuse en matière de prévention des accidents de la vie courante.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>84</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les accidents de la vie courante, qui regroupent les accidents domestiques, scolaires, de sport et de loisirs, représentent un sujet majeur de santé publique. En France, ils touchent plus de 11 millions de personnes chaque année, dont 4,5 millions font l’objet d’un recours aux urgences. Ces accidents entrainent plus de 500 000 hospitalisations et sont responsables annuellement de près de 20 000 décès. Ils représentent la 3ème cause de décès en France et la 1ère chez les moins de 15 ans. Afin de mener une politique ambitieuse en matière de prévention des accidents de la vie courante, le projet de loi de modernisation de notre système de santé a inscrit la définition de ces accidents dans le code de la santé publique. Les pouvoirs publics s’attachent à poursuivre, notamment par des actions en matière de communication à visée préventive, leur objectif de réduction de la survenue de ces accidents, en ciblant les populations les plus touchées (personnes âgées, enfants…). L’organisation de la prévention des accidents de la vie courante est partagée entre différents ministères. La connaissance des accidents et l’éducation à la santé et à la prévention sont de la responsabilité du ministère chargé de la santé. Dans ce cadre, celui-ci a souhaité que des actions spécifiques visant à améliorer la connaissance des causes de survenue des accidents de la vie courante parmi les jeunes ou encore l’établissement d’une échelle d’évitabilité de ces accidents soient lancées, en partenariat avec l’institut national de veille sanitaire (InVS) afin de mieux cibler les actions de prévention et réduire ainsi leur occurrence. Le ministère s’appuie également sur l’institut national de prévention et d’éducation sanitaire (INPES) qui mène des campagnes d’information pour sensibiliser l’opinion à la prévention (notamment sur les noyades, les défenestrations, les intoxications au monoxyde de carbone).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>85603</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>84</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Françoise Guégot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (recherche — recherches en psychologie — demande d’autorisation — simplification)
	            85603. — 21 juillet 2015. — Mme Françoise Guégot appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les conséquences de l’application de la loi du 5 mars 2012, relative aux recherches sur les personnes humaines. Cette loi crée plusieurs catégories de recherches médicales sur les personnes humaines, en fonction de la dangerosité pour les personnes. Or, bien que classé parmi les « recherches interventionnelles sur les médicaments qui ne comportent que des risques et des contraintes minimes » la recherche en psychologie est soumise à l’obligation systématique d’une demande d’autorisation auprès d’un Comité de protection des personnes. Cette procédure administrative peut se révéler particulièrement contraignante pour le développement de cette profession. Elle lui demande si elle envisage de réécrire le texte de loi ou d’assouplir le régime afférant.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>84</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine définit trois catégories de recherches en fonction du niveau de risques et de contraintes appliqués aux personnes participant aux recherches. Les recherches comportant des risques importants doivent être soumises à l’autorisation préalable de l’agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé. S’agissant de l’avis du comité de protection des personnes (CPP), celui-ci est obligatoire pour l’ensemble des recherches quelle que soit leur catégorie, y compris donc les recherches observationnelles (ou non interventionnelles). L’avis du CPP porte notamment sur la qualité de l’information préalable donnée aux potentiels participants à la recherche, sur la qualité du recueil de leur consentement et sur la protection de leurs données. Ces aspects de la recherche entrent en ligne de compte quel que soit le niveau de risque de la recherche et sont donc indépendants de celui-ci. Les recherches dans le domaine de la psychologie justifient pleinement qu’un comité qualifié en matière d’éthique s’assure de la protection des participants au regard des aspects précités. Par ailleurs, la généralisation de l’obligation d’avis du CPP à l’ensemble des recherches, y compris les recherches observationnelles, correspond au souhait de nombreux chercheurs pour qui la publication de leurs recherches dans des revues scientifiques est subordonnée à la production de l’avis favorable d’un comité d’éthique. Il n’est donc pas envisagé de modifier les dispositions législatives afférentes à l’avis des CPP.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86072</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>85</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Dominique Orliac</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[pharmacie et médicaments
	            (médicaments — vente libre — automédication — perspectives)
	            86072. — 28 juillet 2015. — Mme Dominique Orliac appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la situation de l’automédication en France insérée dans un parcours de soins. En effet, automédication ne veut pas dire surconsommation de médicaments comme le montre de nombreux pays européens. Le comportement des Français en la matière diffère de leurs voisins européens. Ils dépensent 32,10 euros par an en moyenne pour les médicaments en libre accès en comparaison avec les 45,80 euros dépensés par an par personne en Europe. De plus le prix de ces médicaments est très accessible en France : 4,58 euros en moyenne contre 6,16 euros dans les autres pays européens avec un maximum de 9,40 euros en Allemagne. Ces médicaments sont financièrement accessibles mais la prise en charge du petit risque est faite par la collectivité. Le résultat est clair pour la France. L’automédication représente 15,4 % du marché hexagonal contre 32,4 % pour la moyenne européenne. Tous les pays européens sauf la France ont pris des mesures politiques et administratives pour mettre l’automédication au cœur de la politique de santé et du parcours de soins avec un élargissement des médicaments disponibles sans ordonnance, un renforcement de l’information aux patients en particulier par le pharmacien d’officine. L’Espagne qui a enregistré une forte évolution dans ce domaine est un modèle de développement, ce qui lui a permis de faire des économies sans gêner le confort des malades et de se mettre au niveau des autres pays européens. Le résultat financier attendu, d’après les économistes de la santé, serait en France de 535 millions d’économies par an si les mesures nécessaires étaient prises. Elle lui demande donc si, dans le contexte actuel de maîtrise forte des dépenses de santé, elle envisage, en particulier dans le prochain PLFSS, de prendre les mesures pour développer l’automédication dans les pathologies bénignes avec le conseil du pharmacien d’officine pour assurer la pérennité du système de santé sur le plan de son organisation et sur le plan financier.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>85</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’automédication constitue un enjeu important de santé publique. Les mesures d’encadrement et de formation qui l’accompagnent permettent de renforcer l’autonomie du patient dans sa prise en charge de pathologies bénignes. Aussi, une des conditions de réussite de l’automédication est une bonne information du patient, tant sanitaire qu’économique. Le patient doit en effet être conseillé, accompagné, éduqué et suivi. C’est le rôle des professionnels de santé et particulièrement du pharmacien d’officine s’agissant du conseil relatif à la médication officinale et d’un juste recours aux soins. Par ailleurs, le développement de l’automédication doit se faire dans le respect des exigences de sécurité et ne doit pas conduire certains patients à renoncer à des soins plus appropriés. Cet enjeu fait partie des engagements stratégiques du conseil stratégique des industries de santé (CSIS) et du comité stratégique de filière Industries et technologies de santé (CSF). Des travaux sont actuellement en cours, en collaboration avec l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et les industriels, afin de développer une automédication responsable.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87095</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>85</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Parlement
	            (contrôle — décrets — bilan)
	            87095. — 11 août 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le décret no 2015-14 du 8 janvier 2015 JORF no 0008 du 10 janvier 2015 relatif aux versements pour la retraite au titre de certaines périodes d’études supérieures, de périodes d’activité exercées en tant qu’assistant maternel et de périodes d’apprentissage. Il lui demande de lui dresser le bilan.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>85</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le versement pour la retraite dit « rachat » permet aux assurés de racheter, dans la limite de 12 trimestres d’assurance, leurs années d’études supérieures ou d’activité incomplète. Le tarif de ce rachat est calculé selon le principe de la neutralité actuarielle pour les régimes. Il varie en fonction de l’âge de l’assuré au moment du rachat, du montant de ses revenus et de l’option de rachat choisie (seulement pour atténuer la décote ou bien également pour augmenter sa durée dans le régime). Le prix d’un trimestre est ainsi compris entre 1 000 et 2 000 € à 20 ans (âge au moment du rachat), entre 1 500 et 3 000 € à 30 ans, entre 2 000 et 4 000 € à 40 ans et entre 3 200 et 6 400 € à 60 ans. Ces montants élevés peuvent rendre le rachat difficile d’accès pour des jeunes entrant dans la vie active. De fait, les jeunes y recourent très peu : l’âge moyen au moment du rachat est de 55 ans, et seul 1% des 2 500 rachats annuels concerne des assurés de moins de 40 ans C’est pourquoi l’article 27 de la loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite instaure une aide au rachat de trimestres d’études supérieures, sous forme d’un abaissement forfaitaire du tarif de rachat, pour les jeunes diplômés. Le même article prévoit par ailleurs l’instauration d’un tarif de rachat spécifique des années d’activité incomplètes au bénéfice des anciens apprentis de 1972 à 2013 et des assistantes maternelles en activité de 1975 à 1990 pour leur permettre de compléter leur durée d’assurance. En effet, ceux-ci cotisaient sur une assiette dérogatoire au droit commun ne leur permettant pas d’acquérir de droits à retraite proportionnés à leur rémunération. Le décret no 2015-14 du 8 janvier 2015 précise les modalités de mise en œuvre de cette mesure. Ainsi, conformément à l’engagement du Gouvernement, pour les jeunes diplômés, le décret du 8 janvier 2015 instaure un abaissement forfaitaire du tarif de rachat des années d’études supérieures au bénéfice des assurés présentant leur demande dans un délai de 10 ans suivant la fin de leurs études en formation initiale. Il fixe le nombre de trimestres pouvant être validé à ce titre (4 trimestres au maximum) ainsi que le montant de l’abattement forfaitaire (670 € ou 1 000 € par trimestre selon l’option choisie pour le régime général), qui permet d’abaisser sensiblement le coût d’un trimestre jusqu’à un reste à charge de 40 % dans certaines situations. Le même décret prévoit également deux autres possibilités de tarif préférentiel au bénéfice : - des anciens apprentis qui, du 1er juillet 1972 au 31 décembre 2013 et en raison d’une assiette de cotisation forfaitaire réduite, n’ont pas validé une durée d’assurance équivalente à leur durée d’activité (rachat possible auprès du régime général et du régime des salariés agricoles). Il convient de relever par ailleurs que cette assiette a été revue et un mécanisme complémentaire de validation des droits introduit en 2014 afin de ne pas reconduire ces difficultés à l’avenir ; - des assistantes maternelles, qui, de 1975 à 1991, ont cotisé sur une assiette forfaitaire qui ne leur permettait pas de valider 4 trimestres si elles gardaient moins de 3 enfants à temps plein (rachat possible auprès du régime général seulement). S’agissant de ces deux périodes d’activité professionnelle, le calcul du tarif du rachat d’un trimestre s’effectue selon une logique se rapprochant de celle des régularisations de cotisations arriérées. Le tarif d’un trimestre correspond au produit de la somme des taux de cotisations, en vigueur au 1er janvier de la demande et de 75% de la valeur trimestrielle du plafond de la sécurité sociale, soit environ 1 245 € par trimestre en 2015. Compte tenu de l’entrée en vigueur récente de ce nouveau dispositif, un bilan de son impact n’est pas encore disponible.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87096</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>86</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Parlement
	            (contrôle — décrets — bilan)
	            87096. — 11 août 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le décret no 2014-1525 du 17 décembre 2014 JORF no 0292 du 18 décembre 2014 relatif à la reconnaissance des prescriptions de dispositifs médicaux établies dans un autre État membre de l’Union européenne. Il lui demande de lui dresser le bilan.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>86</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ La directive 2011/24/UE du Parlement européen et du conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers vise à faciliter l’accès à des soins de santé transfrontaliers sûrs et de qualité élevée dans l’Union, et à garantir la mobilité des patients. Parmi les droits reconnus par cette directive figure la reconnaissance des prescriptions établies dans un autre État-membre. La directive d’exécution 2012/52/UE établissant des mesures visant à faciliter la reconnaissance des prescriptions médicales établies dans un autre État membre fixe les mentions nécessaires permettant de rendre effectif ce droit. Le décret no 2014-1525 du 17 décembre 2014 a transposé en droit français le mécanisme de reconnaissance prévue par la directive d’exécution pour les prescriptions de dispositifs médicaux. Les principales difficultés dont il a été fait part au point de contact national prévu par la directive 2011/24/UE et chargé de fournir aux patients toutes les informations nécessaires, sont liées à la traduction de ces prescriptions, et parfois, à leur interprétation. En effet, contrairement au médicament, il n’existe pas de dénomination commune internationale pour les dispositifs médicaux. De plus, l’absence de nomenclature européenne permettant d’harmoniser la terminologie des dispositifs médicaux peut rendre difficile la traduction du dispositif médical à délivrer. D’une manière plus générale, entre le 1er avril 2015 et le 21 septembre 2015, le point de contact national a été saisi de 212 questions.  La répartition des questions est la suivante : - 34 dossiers étaient de portée générale sur la directive (16 %) ; - 23 dossiers concernaient les droits selon la directive (11 %) ; - 85 dossiers concernaient les droits selon les règlements (40 %) ; - 23 dossiers concernaient les procédures d’accès aux soins (11 %) ; - 4 dossiers concernaient les soins soumis à autorisation préalable (1,8 %) ; - 5 dossiers concernaient une demande de soins particuliers en France (2,4 %) ; - 26 dossiers concernaient les procédures de remboursement (12,2 %) ; - 6 dossiers concernaient de l’assistance à un autre point de contact national pour les prestataires de soins en France (2,8 %) ; - 5 dossiers concernaient les tarifs appliqués (2,4 %) ; - 1 dossier concernait le type de soins (0,4 %). Les interlocuteurs étaient pour plus de la moitié des particuliers (64%) et provenaient pour la plupart de France (41,5 %). Enfin, la Commission a publié le 4 septembre 2015 un rapport sur le fonctionnement de la directive 2011/24/UE relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (rapport COM (2015) 421).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87354</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>87</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marietta Karamanli</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sang et organes humains
	            (sang — dons — réglementation)
	            87354. — 18 août 2015. — Mme Marietta Karamanli attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les conditions posées au don du sang et plus précisément sur l’exclusion permanente de prélèvement dont font l’objet les personnes précédemment transfusées. Cette exclusion anticipe la possibilité que le donneur ait été contaminé, lors de sa transfusion, par une maladie émergente pas encore détectée, l’idée étant d’arrêter la chaîne de transmission entre transfusés. Sauf erreur, la réglementation européenne prévoit explicitement des cas d’exclusion permanente de prélèvement et laisse aux États membres la possibilité d’établir des dispositions spécifiques. Elle souhaite savoir si les autres États européens appliquent les mêmes règles en la matière et quelles sont les possibilités d’évolution de la réglementation concernant cette exclusion au regard à la fois de l’expérience capitalisée en la matière, de l’évolution des techniques de détection et de traçabilité et de l’évaluation des risques mesurés.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>87</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En France, l’exclusion définitive des sujets transfusés du don du sang a été mise en place le 30 septembre 1997 (circulaire DGS/DH/AFS no 97/662 prise après avis du comité de sécurité transfusionnelle rendu en février 1996). Cette mesure, fondée sur le principe de précaution, vise à rompre préventivement toute chaîne possible de transmission entre les personnes recevant des produits biologiques d’origine humaine et de supprimer ses conséquences éventuelles au plan collectif. Elle a été maintenue dans les années 2000 pour tenir compte du contexte de l’épidémie Variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (vMCJ) et le risque des maladies à longue période d’exposition. Pour les autres pays, les contre-indications sont variables. Certains pays comme la Belgique ou l’Allemagne appliquent une contre-indication de 4 mois. D’autres pays ont décidé d’exclure du don totalement ou provisoirement, les personnes transfusées en fonction du pays ou des zones géographiques dans lesquelles la transfusion a été effectuée. La problématique de l’exclusion des personnes transfusées du don du sang n’a pas été réouverte au niveau des instances européennes ; la France sollicitera les autres états européens pour apprécier les conditions de lancement d’une réévaluation collective de la contre-indication au don du sang des personnes transfusées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87357</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>87</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cresta</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (hépatite C — traitement — mise à disposition — coût)
	            87357. — 18 août 2015. — M. Jacques Cresta attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les malades atteints de l’hépatite C. Ils sont près de 200 000 en France à ne pas être soignés pour des raisons liées au coût du traitement. Si l’hépatite C passe relativement inaperçue à ses débuts, elle ne guérit pas spontanément dans 80 % des cas et peut donner lieu à des complications au niveau du foie (cirrhose ou carcinome hépatocellulaire). Selon l’Organisation mondiale de la santé, 170 millions de personnes seraient atteintes de ce virus dans le monde entier. Au début de l’année 2012, la revue Science Translational Medicine avait annoncé les progrès dans la mise au point d’un vaccin contre ce virus d’ici quelques années. Le laboratoire américain Gilead a lancé deux traitements coûteux de l’hépatite C avec le traitement Harvoni qui a de fortes chances de guérison après 8 à 12 semaines de traitement pour un coût moyen de 46 000 euros par patient et le Sovaldi un peu moins efficace et moins cher que le traitement Harvoni. L’avantage du Harvoni est qu’il n’a pas besoin d’être combiné avec un autre traitement. Si l’investissement peut paraître important pour l’assurance-maladie par rapport aux hospitalisations plus étalées dans le temps, il aimerait savoir quelles mesures le ministère entend prendre pour contenir l’évolution de ces pathologies. En attendant d’autres études, il souhaiterait avoir son avis sur un dépistage plus important du carcinome hépatocellulaire à la fois auprès des patients en attente de traitement anti-viral et des patients guéris de l’infection virale.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>87</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[De nouveaux médicaments, dénommés antiviraux d’action directe (AAD), sont disponibles en France pour traiter l’hépatite C depuis la fin de l’année 2013. Ces médicaments sont beaucoup mieux tolérés que les traitements antérieurs et, associés entre eux, montrent une efficacité importante supérieure à 90% dans les essais cliniques, confirmée par les premiers résultats de suivi de cohortes de patients traités. Ces traitements, pris en charge à 100% par l’assurance maladie dans le cadre des affections de longue durée (ALD), sont actuellement indiqués pour les patients ayant une maladie hépatique évoluée (fibrose du foie avancée, cirrhose ou cancer hépatocellulaire) ou présentant des pathologies associées graves (co-infection par le VIH, lymphome). L’arrivée prévue de nouvelles molécules fait évoluer très rapidement la stratégie thérapeutique de l’hépatite C chronique. Il est donc apparu nécessaire de mettre en place un encadrement de leur prescription et de leur délivrance, ainsi qu’une organisation optimale du suivi des patients traités, afin de veiller à l’égalité de leur mise à disposition sur l’ensemble du territoire. A cette fin, des réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP) ont été mises en place sur tout le territoire à partir de janvier 2015. En 2014, le nombre de patients traités par ces nouveaux antiviraux aux stades évolués de leur maladie a ainsi atteint 14 000 personnes ; cet effort de prise en charge des patients s’est poursuivi tout au long de l’année 2015. Pour contrôler cette maladie et ses complications évolutives, la prévention de sa transmission par une politique de réduction des risques (principalement liés à la consommation de substances psycho-actives) doit être développée. C’est l’objet de plusieurs articles dans le projet de loi de modernisation de notre système de santé en cours de débat parlementaire (renforcement de la politique de réduction des risques, procédures adaptées en milieu carcéral, expérimentation de salles de consommation à moindre risque). Il est aussi nécessaire que les personnes infectées par ce virus et n’ayant pas connaissance de leur statut soient dépistées pour que leur situation clinique soit évaluée et, si nécessaire, qu’un traitement leur soit proposé. Les moyens actuels de dépistage ne parviennent pas à dépister toutes ces personnes, notamment celles éloignées des services de soins ou de prévention, quelle qu’en soit la raison. Les tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) de l’hépatite C apparaissent comme un moyen complémentaire pour améliorer le dépistage de ces personnes. Leur mise à disposition pour les professionnels de santé ainsi que pour les personnels de certains établissements médico-sociaux ou des associations est ainsi prévue. Par ailleurs, la Haute autorité de santé (HAS) recommande le dépistage du cancer hépatocellulaire par échographie abdominale réalisée tous les 6 mois chez les personnes ayant une cirrhose. La pratique de ce dépistage est insuffisante actuellement et des mesures ont été prévues, dans le cadre du Plan cancer 2014-2019, pour sensibiliser les professionnels de santé et les patients à sa réalisation régulière.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87896</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>88</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[famille
	            (politique familiale — rapport — propositions)
	            87896. — 8 septembre 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le rapport « Politique familiale : d’une stratégie de réparation à une stratégie d’investissement social » publié par Terra Nova. En effet, celui-ci préconise de supprimer progressivement les majorations de pensions pour les parents de trois enfants et plus pour les nouveaux retraités, les maintenir à leur valeur actuelle pour les retraités actuels, les inclure dans l’assiette de l’impôt sur le revenu. Il souhaiterait connaître sa position à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>88</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le rapport de la Commission pour l’avenir des retraites remis au Premier ministre le 14 juin 2013, a montré que cette majoration est plus favorable aux titulaires des pensions les plus élevées dans la mesure où elle est proportionnelle à la pension (et donc plus importante au titre des pensions élevées). En outre, l’exonération d’impôt sur le revenu procurait un avantage croissant avec le revenu. C’est dans ce contexte que la loi de finances pour 2014 a mis fin à cette exonération, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2013. Le rapport prévu à l’article 22 de la loi du 20 janvier 2014 sur les droits familiaux de retraite, élaboré par Bertrand Fragonard, président du Haut conseil de la famille, remis le 25 mars 2015 au Parlement, a dressé un état des lieux des dispositifs existants (assurance vieillesse des parents au foyer, majorations de durée d’assurance, majorations de pension des familles nombreuses, départ anticipé à la retraite pour les parents de famille nombreuse). Il rappelle que ces avantages familiaux de retraite participent à l’augmentation des pensions de droits propres des mères de famille. Il formule également un certain nombre de propositions tout en soulignant la complexité et la sensibilité de la question.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87949</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>88</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Barbara Romagnan</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[pharmacie et médicaments
	            (médicaments — distribution — pharmacie à usage intérieur — modalités)
	            87949. — 8 septembre 2015. — Mme Barbara Romagnan attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les difficultés rencontrées par certains patients s’agissant de la rétrocession de médicaments par une pharmacie à usage intérieur. En effet, certains médicaments présentent des contraintes particulières de distribution, de dispensation ou d’administration ou nécessitent un suivi de la prescription ou de la délivrance et ne peuvent être dispensés au patient non hospitalisé que par une pharmacie à usage intérieur, située dans un établissement de santé. Or, pour certains patients dans l’obligation de suivre un traitement de ce type au long cours, voire à vie, ce mode de dispensation peut engendrer d’une part des contraintes récurrentes fortes en termes de déplacements, de temps d’attente ou de difficultés de compatibilité d’horaires, d’autre part une prise en charge impersonnelle comparée aux échanges et aux liens qui peuvent être créés dans les officines de quartier. Aussi, s’agissant notamment des traitements de très longue durée, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage une évolution en la matière. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>88</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’activité des pharmacies à usage intérieur est limitée à l’usage particulier des malades dans les établissements de santé. C’est par dérogation à cette disposition, que le ministère de la santé arrête la liste des médicaments que certains établissements de santé disposant d’une pharmacie à usage intérieur sont autorisés à vendre au public et au détail. La rétrocession des médicaments par les pharmacies à usage intérieur poursuit un objectif de santé publique comme l’attestent les critères que doivent respecter les médicaments pour figurer sur la liste dite de rétrocession établie par la direction générale de la santé, après avis ou sur proposition de l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Au fil des années, le nombre des médicaments inscrits sur ladite liste a fortement progressé. Or, la rétrocession est effectivement un mode de dispensation qui peut être contraignant pour les patients. Aussi, à la demande de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, un chantier a été engagé en vue de recentrer le dispositif de la rétrocession hospitalière. Cette réflexion prend en compte la préoccupation de privilégier, dans un cadre sécurisé, un accès de proximité des patients aux médicaments nécessaires à leur traitement, notamment lorsqu’il s’agit de maladies chroniques. L’article 51 du projet de loi de modernisation de notre système de santé permettra de faire évoluer la réglementation applicable à la rétrocession.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89017</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>89</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Chantal Guittet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (médecins — effectifs de la profession — répartition géographique)
	            89017. — 22 septembre 2015. — Mme Chantal Guittet appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les difficultés d’accès aux soins en secteur rural, en particulier sur la question du transport des patients. La question de la désertification médicale est actuellement un des principaux enjeux en matière de santé publique. Les spécialistes en matière de santé s’installent principalement en secteur urbain. Les patients qui habitent en zone rurale et qui sont placés dans l’impossibilité de conduire doivent supporter le coût du taxi ou de l’ambulance sans possibilité d’être remboursés s’il ne leur est pas reconnu d’affection de longue durée. Cette situation crée des inégalités importantes et oblige certains patients à renoncer aux soins. Elle lui demande si le Gouvernement a pris la mesure de ce problème et s’il entend prendre des mesures pour y remédier. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>89</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis 2012, le Gouvernement s’est fortement engagé pour améliorer l’accès aux soins de proximité, réduire les inégalités entre les territoires et lutter contre les déserts médicaux. Cet engagement a été traduit dès fin 2012 par la mise en œuvre du « Pacte territoire santé ». Composé de 12 engagements, ce pacte repose sur le pragmatisme et mobilise tous les leviers, de la formation aux conditions d’exercice. Trois ans après son lancement, le « Pacte territoire santé » affiche des résultats positifs qui démontrent qu’une nouvelle dynamique est bel et bien lancée. L’un des axes fondamentaux de ce Pacte concernait les projets d’exercice coordonné. Les maisons et les centres de santé renforcent l’attractivité des territoires pour les professionnels de santé et améliorent la qualité des soins et du suivi médical, grâce à une prise en charge complète des patients dans un lieu central et adapté. L’essor de ces projets est significatif depuis le lancement du Pacte, ce qui confirme qu’ils répondent aux attentes des professionnels de santé et notamment des plus jeunes : il y avait 174 maisons de santé pluri-professionnelles en 2012, il y en aura plus de 800 en fonctionnement fin 2015. Pour encourager l’installation de nouveaux praticiens dans les zones sous-denses, a été créé le Contrat d’engagement de service public (CESP) qui s’adresse aux jeunes en formation (futurs médecins ou dentistes). Il leur permet de bénéficier d’une bourse en contrepartie d’une installation en zone fragile, pour une durée équivalente à celle de l’aide. 1325 jeunes se sont engagés dans le dispositif depuis sa création, près de 450 contrats nouveaux ont été signés rien que sur la campagne 2014-2015. Les Contrats de praticiens territoriaux de médecine générale (PTMG) permettent eux de sécuriser l’installation des jeunes médecins au cours de leurs deux premières années d’installation. Ce contrat a permis l’installation de plus de 500 professionnels dans des territoires manquant de médecins. Pour assurer l’accès aux soins urgents sur l’ensemble du territoire, nous avons décidé de mettre en place de manière prioritaire des médecins correspondants du SAMU (MCS). Une véritable dynamique s’est créée autour des fonctions de MCS : 150 en 2012 et désormais plus de 500. Les fonctions de MCS séduisent notamment les jeunes médecins grâce à des conditions d’exercice sécurisées, une formation adaptée et attractive grâce au lien accru avec l’hôpital et le SAMU ainsi qu’un accompagnement juridique et financier. Les MCS interviennent dans des territoires où le délai d’accès à des soins urgents était supérieur à 30 minutes. Le succès des différentes mesures initiées depuis 2012 confirme la pertinence et la cohérence du « Pacte territoire santé ». Afin de poursuivre dans cette voie et conforter ces résultats, il convient de l’approfondir. C’est l’objectif du « Pacte territoire santé 2 » annoncé le 26 novembre 2015. Ce pacte se décline en 10 engagements, qui s’appuient sur 2 axes volontaristes : amplifier les actions menées depuis 2012 et innover encore dans la formation et les conditions d’exercice, pour renforcer l’attractivité de la médecine libérale sur tous les territoires. Parmi les mesures du Pacte 2 figure l’augmentation du numerus clausus dans les régions en tension afin de renforcer le passage de relais entre les futurs médecins et les professionnels qui partiront en retraite dans quelques années. Cette hausse est à prise d’effet immédiat et représente 6,4 % du numerus clausus dans 10 régions manquant de médecines soit 131 étudiants en plus sur l’ensemble du territoire national. Elle est combinée à un programme de fidélisation des étudiants dans ces territoires en tension. Figurent également dans le Pacte 2 des objectifs ambitieux d’ici 2017 : 1 000 installations de généralistes et spécialistes soutenues par des contrats de praticiens territoriaux de médecine générale ou ambulatoire ; 700 médecins correspondants des urgences, formés et équipés, prêts à intervenir pour des soins urgents dans des territoires isolés ; 1000 maisons de santé en fonctionnement… Le Pacte 2 porte également la mise en œuvre de la loi de modernisation de notre système de santé en cours d’examen et de ses objectifs, en particulier le renforcement du « virage ambulatoire » : un rééquilibrage entre les soins de ville et l’hôpital, une prise en charge renforcée des patients par les professionnels de santé libéraux. S’agissant de la prise en charge des transports des assurés,  la prescription du médecin peut aller au-delà même de la notion d’affection de longue durée, en précisant les éléments d’ordre médical pour le motif du déplacement et le mode de transport prescrit. Ainsi, quel que soit le territoire concerné, un patient devant recourir à des soins qui justifient la prise en charge des transports sera remboursé.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89120</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>90</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Popelin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	            (assurances complémentaires — retraités — coût)
	            89120. — 22 septembre 2015. — M. Pascal Popelin attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le coût important que représente, pour les retraités, la souscription à un contrat de mutuelle complémentaire. En effet, ce poste de dépense augmente de manière considérable à mesure de l’avancée dans l’âge et de l’augmentation du risque de maladie ou d’atteintes diverses liées au vieillissement, telles que la perte d’audition ou de vue. Ainsi, pour une couverture adaptée et un taux de remboursement des soins satisfaisants, les retraités sont contraints de consacrer plusieurs centaines d’euros par an à cette assurance complémentaire. L’impact de ces frais sur le budget général d’un particulier s’avère d’autant plus brutal lorsque ce dernier était préalablement couvert, en tant qu’actif, par une mutuelle complémentaire obligatoire. En effet, non seulement le montant des cotisations dues par le salarié au titre de cette couverture est bien inférieur à celui proposé dans le cadre de la souscription d’un contrat individuel, mais il est en plus déductible de l’impôt sur le revenu. Pour les salariés dans ce cas de figure, la nécessité de souscrire à une complémentaire individuelle coûteuse, une fois à la retraite, dégrade fortement le pouvoir d’achat. De manière générale, il souhaiterait avoir connaissance des dispositifs que le Gouvernement pourrait envisager de prendre afin d’aider les retraités à disposer d’une mutuelle complémentaire de qualité dans des conditions financières compatibles avec leurs ressources. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>90</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement est conscient de la difficulté des retraités à accéder à une complémentaire santé. C’est la raison pour laquelle l’article 33 du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2016 crée une procédure de labellisation permettant d’identifier les contrats présentant des tarifs accessibles pour des niveaux de garantie définis. Les contrats souscrits par des personnes âgées de 65 ans et plus dont les garanties seront au moins équivalentes à l’un de ces paniers de prestations et qui respecteront des tarifs plafonds définis pour chaque panier et pour différents âges donneront lieu à un crédit de la taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d’assurance. Ce dispositif, qui entrera en vigueur en 2017, devrait inciter les organismes complémentaires à proposer des contrats présentant un meilleur rapport qualité/prix. Par ailleurs, lors de la présentation du PLFSS, le Gouvernement a annoncé la modification du cadre règlementaire relatif à la tarification des contrats souscrits sur la base de l’article 4 de la loi Evin. Cet article permet aux anciens salariés, de conserver la couverture complémentaire dont ils bénéficiaient en tant que salarié à un tarif encadré. Aujourd’hui, les tarifs sont plafonnés, dès le départ à la retraite, à 150 % du tarif global de la couverture collective dont ils bénéficiaient à titre obligatoire, ce qui constitue une hausse particulièrement importante. Le Gouvernement envisage donc de lisser progressivement la majoration de la cotisation afin d’éviter une augmentation trop importante du prix du contrat d’assurance au moment du départ à la retraite. Cette modification de l’encadrement de la cotisation des retraités fait actuellement l’objet d’une concertation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89712</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>91</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Xavier Breton</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enfants
	            (santé — petit-déjeuner — pratique — perspectives)
	            89712. — 6 octobre 2015. — M. Xavier Breton attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le déclin du petit-déjeuner et notamment chez les enfants. La dernière enquête du CREDOC met en évidence une très forte dégradation de la prise quotidienne de petit-déjeuner entre 2010 et 2013, notamment chez les enfants. Ils sont en effet 29 % à manquer au moins un petit déjeuner par semaine, alors que 10 ans plus tôt, ils n’étaient que 11 %. Ceci traduit une modification des modes de vie, qui plus est, dans un contexte économique difficile, ayant pour conséquence un effritement du rituel d’une prise familiale du petit-déjeuner. Les syndicats céréaliers de l’agroalimentaire d’Alliance 7 ont donc interrogé les professeurs des écoles afin de connaître l’impact et l’ampleur de prise de ce repas des élèves à l’école le matin. 47 % des enseignants identifient que des élèves arrivent le ventre vide le matin (3,4 élèves par classe en moyenne). Les écoles du réseau d’éducation prioritaire renforcée (REP+) sont davantage concernées. Le constat des enseignants est sans appel : les élèves qui sautent le petit-déjeuner sont plus fatigués durant la matinée, moins concentrés et moins attentifs, ce qui peut être un frein à l’apprentissage. Des malaises sont couramment observés chez ces élèves. Au moment où l’attention est portée sur le matin comme temps privilégié d’apprentissage, s’intéresser au petit-déjeuner, c’est se soucier de la réussite de chaque élève quelle que soit son origine sociale. Ceci amène à se questionner sur le rôle des familles, de l’école et des pouvoirs publics sur ce problème. Aussi, il aimerait connaître ce que le Gouvernement compte faire pour favoriser le petit-déjeuner équilibré au cœur des préoccupations des politiques publiques de santé tout en tenant compte de l’évolution des modes de vie. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>91</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[D’après les données de l’étude individuelle nationale des consommations alimentaires (INCA 2) réalisée en 2006-2007 par l’agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), 86,9 % des adultes et 75,2 % des enfants (3-17 ans) prennent systématiquement un petit-déjeuner. La régularité de prise des différents repas diminue progressivement à partir de 10 ans : 87 % des 3-10 ans prennent un petit-déjeuner chaque matin, ils ne sont que 71 % entre 11 et 14 ans et 50 % entre 15 et 17 ans. Les bénéfices du petit-déjeuner sur l’équilibre nutritionnel de la journée, les performances physiques et intellectuelles sont bien connus. Le programme national nutrition-santé (PNNS) (2011-2015) développe des actions relatives notamment à l’éducation nutritionnelle qui prennent appui sur les repères nutritionnels développés sous l’égide de l’agence nationale de sécurité sanitaire des aliments de l’environnement et du travail (ANSES). Ceux-ci préconisent la promotion des repas structurés et réguliers notamment la prise quotidienne du petit-déjeuner. Diverses campagnes médiatiques ont été mises en œuvre par l’institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) pour sensibiliser les enfants et les familles à cette question. Les guides nutrition de l’INPES "La santé vient en mangeant"largement diffusés sont mis à disposition et commentés par des professionnels compétents. Ces guides ont été adaptés pour les parents avec le"guide nutrition des enfants et ados pour tous les parents"et pour les adolescents avec le"guide nutrition pour les ados J’aime manger j’aime bouger". Des recommandations sont données sur la composition du petit-déjeuner et les guides réalisés selon différents portraits de mangeurs, permettent que chacun puisse retrouver des conseils personnalisés en fonction de ses habitudes alimentaires et de son mode de vie, ceci en conservant le plaisir de manger. L’ANSES a été saisie en 2012 par la direction générale de la santé pour actualiser les repères de consommations alimentaires du PNNS, et donnera notamment des recommandations sur le rythme des repas. Le rapport est attendu en 2016. Une nouvelle évaluation de la consommation alimentaire de la population en France est en cours via la troisième étude individuelle nationale des consommations alimentaires (INCA 3) menée par l’ANSES, dont les résultats attendus en 2016 seront complétés par le volet nutritionnel de l’étude Esteban réalisée par l’institut de veille sanitaire qui comprendra aussi des données biologiques. Cette étude apportera des nouveaux éléments sur la prise de petit-déjeuner chez les adultes et les enfants dans la population française, ainsi que son évolution. Le futur programme relatif à la nutrition et la santé prévu pour 2016 prendra en compte ces divers résultats.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90146</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>91</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sophie Dessus</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[hôtellerie et restauration
	            (débits de boissons — licence — transfert — réglementation)
	            90146. — 13 octobre 2015. — Mme Sophie Dessus attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la législation relative au transfert des débits de boissons. Selon l’article L. 3332-11 du code de la santé publique, un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe, sachant que les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’État dans le département. Par dérogation, il peut être transféré au-delà des limites du département où il se situe au profit d’établissements, notamment touristiques, répondant à des critères fixés par décret. Cette mesure s’avère quelque peu restrictive, puisqu’elle interdit le transfert entre villages distants de quelques kilomètres mais situés dans un département différent. À l’heure de la réforme territoriale et des changements d’échelle pour nos territoires (regroupements des régions, des intercommunalités…), de telles dispositions peuvent paraître obsolètes et nuire au développement des communes rurales. Elle souhaite connaître la position du Gouvernement à l’égard d’une évolution de la législation relative au transfert des débits de boissons.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>91</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le droit des débits de boissons est un élément important d’encadrement de l’offre d’alcool dans une optique de protection de la santé et de la sécurité publiques. La loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a assoupli certaines des conditions de transfert de licence de débits de boissons à consommer sur place. En effet, il était interdit de transférer la dernière licence de catégorie IV d’une commune (licence permettant de vendre tous les groupes de boissons alcooliques). L’article 49 de cette loi a introduit la possibilité de transférer cette dernière licence IV dès lors que le maire de la commune émet un avis favorable. Par ailleurs, des mesures de simplification pour les entreprises du secteur cafés, hôtels et restaurants ont été annoncées le 1er juin 2015, parmi lesquelles la simplification du droit des débits de boissons à consommer sur place. Les consultations des institutions publiques, des associations et des professionnels concernés donneront lieu à des mesures précises dans une optique de simplification, tout en préservant le rôle fondamental que joue le droit des débits de boissons pour la protection de la santé et de la sécurité publiques.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90430</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>92</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Delaunay</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	            (permis de conduire — contrôle médical — coût)
	            90430. — 20 octobre 2015. — Mme Michèle Delaunay attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur l’obligation faite aux personnes présentant certaines pathologies de passer un contrôle médical à leurs propres frais pour renouveler leur permis de conduire. L’arrêté du 31 août 2010 fixe la liste des affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de validité limitée, de 5 à 3 ans maximum selon les catégories de permis. Il précise les affections médicales incompatibles comme le diabète, les altérations visuelles, les troubles de l’équilibre, les pratiques addictives, l’épilepsie. À date régulière, les personnes présentant ces pathologies doivent ainsi passer une visite médicale dont le prix a été fixé par arrêté en 2011 à 33 euros. Or le coût de cette visite obligatoire est à la charge du malade alors même qu’il est le plus souvent pris en charge à 100 % par la sécurité sociale étant reconnu atteint d’une affection de longue durée. Les personnes soumises à cette obligation de visite médicale, qui ont su vivre au quotidien avec leur maladie comprennent difficilement le risque qu’ils peuvent représenter mais se plient, aux exigences de la loi. Cependant, il leur est difficile d’accepter de devoir financer, le coût de cette visite médicale. Elle lui demande donc d’envisager le remboursement de cette visite médicale obligatoire pour renouveler le permis de conduire de ces personnes reconnues atteintes d’une affection de longue durée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>92</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les personnes titulaires du permis de conduire et atteintes de certaines affections médicales, notamment l’épilepsie, sont tenues de se soumettre à un contrôle médical afin d’obtenir de manière régulière un certificat médical, qui leur est nécessaire pour conserver l’usage de leur permis de conduire. Cette procédure d’examen médical est issue notamment de l’application des articles R.221-14 et R.226-1 du code de la route, complétés par l’arrêté du 31 août 2010 et pose une obligation destinée à prévenir les accidents prévisibles qui pourraient être liés à l’état pathologique, celui-ci rendant dangereuse la pratique de la conduite automobile. Les frais occasionnés ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie. Ce certificat d’aptitude à la conduite, dont la légitimité et l’intérêt ne sauraient être remis en cause, n’est pas différent de tout autre certificat visant l’exercice d’une pratique, à l’instar par exemple des certificats médicaux d’aptitude à la pratique sportive. Il ne relève donc pas du champ des soins. Un assuré ne peut donc prétendre au remboursement par la sécurité sociale de consultations médicales ayant pour seul objet de satisfaire à une obligation administrative dans le but d’exercer une activité ou de bénéficier d’une autorisation ou d’un droit. Les divers certificats réalisés par les praticiens ne donnent donc pas lieu à prise en charge en ce qu’ils ne relèvent pas de l’activité de soins.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91531</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>92</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Xavier Bertrand</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	            (Carsat — dysfonctionnements)
	            91531. — 1 décembre 2015. — M. Xavier Bertrand attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les difficultés rencontrées depuis plus d’un an maintenant par les personnes ayant déposé une demande de liquidation de leurs droits à la retraite auprès de la Carsat Nord-Picardie. Malgré une réduction du retard de traitement des dossiers, 1 000 retraités du Nord-Pas-de-Calais attendent toujours le versement de leur retraite. Devant cette situation qui ne peut perdurer, il lui demande quelles mesures le Gouvernement va enfin prendre pour que les dossiers puissent être traités immédiatement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>92</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement, tout comme la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), porte une attention particulière aux délais de liquidation des droits à la retraite des usagers pour l’ensemble du réseau des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), tout particulièrement à celles de Nord Picardie et de Languedoc-Roussillon. Les difficultés dans ces CARSAT sont liées à un important afflux de dossiers à traiter en 2014. Cette surcharge de travail est d’abord liée à la réforme des retraites de 2010 : en décalant le départ à la retraite des assurés nés en 1952, la loi de 2010 a conduit à des reports d’activité des caisses de retraite de 2012 vers 2013 et 2014. S’y est ajouté ensuite un surcroît exceptionnel de travail lié à la mise en œuvre du décret du 2 juillet 2012, décret qui a élargi le droit à la retraite à 60 ans pour les assurés ayant eu de longues carrières. Le Gouvernement a demandé à la CNAV de mettre en place un plan d’action. Tout d’abord, d’autres CARSAT viennent en aide aux caisses en difficulté pour traiter des dossiers dans le cadre d’un système d’entraide formalisé. Cette mesure permet de renforcer les moyens, y compris humains, alloués au traitement des dossiers des CARSAT concernées. De plus, le Gouvernement a décidé le 18 décembre 2014, le versement d’une aide exceptionnelle d’attente de 800€ aux retraités privés de ressources. Ce secours vise à éviter des difficultés financières aux usagers en attente du versement de leur pension. En outre, la CNAV a mis en place une liquidation provisoire dans les cas de dossiers incomplets du fait de l’attente d’informations provenant d’un partenaire. Cette mesure évite aux usagers de subir une rupture de ressources en leur versant un montant qui sera par la suite réévalué lorsque le dossier de l’assuré sera complet. Grâce à ces réactions fortes, la situation s’est nettement améliorée. Le Gouvernement veille également à ce que ces retards de paiement n’aient pas d’impact fiscal. C’est pourquoi les retraités dans cette situation peuvent bénéficier, lors de leur déclaration d’impôt, du système dit du « quotient » destiné à lisser des revenus perçus une année lorsque ces derniers correspondent à des ressources de l’année précédente. Il faut enfin tirer les leçons de cette crise et tout faire pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise. Le 24 février 2015, le Gouvernement a chargé l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) de formuler des préconisations en ce sens. Sur la base de ces recommandations, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a décidé de mettre en place une obligation nouvelle de service public pour la CNAV et les CARSAT. Un décret, publié au Journal Officiel le 20 août 2015, prévoit que, depuis le 1er septembre, tout dossier complet de retraite, déposé 4 mois avant la date de départ à la retraite, doit être calculé dans les temps ; si le délai n’est pas respecté, les CARSAT doivent automatiquement verser une avance afin d’éviter toute rupture de ressources pour les nouveaux retraités. Ce droit nouveau est rendu possible par un allégement des procédures de calcul des retraites afin que toutes les CARSAT puissent tenir cet engagement. Le gouvernement a en outre débloqué des postes supplémentaires, afin d’accompagner les CARSAT dans cette nouvelle mission d’une part, de permettre le traitement du nombre important de dossiers attendu à l’automne 2015 d’autre part. Enfin, ce droit opposable applicable à la CNAV et aux CARSAT constitue une première étape : il sera notamment étendu au RSI et au régime des salariés agricoles au 1er janvier 2017.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91711</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>93</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Françoise Bechtel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (médecins — effectifs de la profession — répartition géographique)
	            91711. — 8 décembre 2015. — Mme Marie-Françoise Bechtel souhaite appeler l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la désertification médicale, un mal qui aujourd’hui atteint nombre de nos territoires. Ce mal tient au nombre sans cesse croissant du non remplacement des médecins qui prennent leur retraite. À titre d’exemple, la densité standardisée de médecins généralistes libéraux, densité qui tient compte du vieillissement de la population et du recours potentiel à ces médecins, est de 72 médecins généralistes pour 100 000 habitants dans l’Aisne, département le moins bien doté de la région Picardie, elle-même région la moins bien dotée de France d’après l’INSEE. La situation est d’autant plus inquiétante que c’est près de la moitié des médecins généralistes de la région qui partiront à la retraite entre 2015 et 2020. Les remèdes proposés jusqu’ici, tels la mise en place des praticiens territoriaux ou la généralisation des stages ambulatoires en médecine générale ainsi que les incitations à l’installation avec un contrat d’engagement de service public ou des prêts à taux zéro pour faciliter l’installation ont été sans grand effet. Certes la loi santé votée le 1er décembre 2015 renforce les dispositifs d’incitation à l’installation et tente même de les élargir à certaines spécialités. Il est toutefois à craindre que les mesures proposées ne soient pas à la hauteur des besoins dans la mesure où elles reposent sur l’incitation, laquelle a déjà montré ses limites. Or nous ne pouvons plus attendre. Il faut lutter contre ces déserts médicaux par des mesures plus fortes permettant de répartir de manière plus juste l’installation des médecins généralistes. L’augmentation du numerus clausus au profit des dix régions en pénurie ne résoudra pas le problème de l’installation des jeunes médecins dans ces mêmes régions, notamment au sein des territoires les plus déficitaires. Il convient donc de franchir une étape supplémentaire en imposant, lorsque c’est nécessaire, une répartition plus juste dans l’installation des médecins. Il ne s’agit pas de rejeter le principe de libre installation des médecins généralistes mais d’apporter des limites - d’ailleurs temporaires - à cette liberté lorsque celle-ci conduit à l’abandon total de territoires déjà peu à peu désertés par la médecine. Lorsqu’un jeune médecin à la sortie de sa formation refuse successivement plusieurs propositions d’installation, celles-ci étant assorties des aides aujourd’hui prévues par la loi, n’est-il pas légitime de se poser la question du conventionnement de ce médecin ? L’obligation d’installation qui résulterait pour le praticien de la menace d’un déconventionnement pourrait être limitée dans le temps, par exemple à 5 ans. L’État, aux termes de l’article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale, garantit l’accès effectif des assurés aux soins sur l’ensemble du territoire. Cette obligation n’est pas de moindre portée que le principe de libre installation. La qualité de la médecine française qui résulte d’un juste équilibre entre le principe de liberté, garant de la compétence d’une profession respectable et les nécessités d’assurer la continuité du service public, obligation impérieuse, ne sera en rien affectée par des mesures de justice prenant en compte, comme il est nécessaire en tout domaine, l’évolution des choses.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>93</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Depuis 2012, le Gouvernement s’est fortement engagé pour améliorer l’accès aux soins de proximité, réduire les inégalités entre les territoires et lutter contre les déserts médicaux. Cet engagement a été traduit dès fin 2012 par la mise en œuvre du « Pacte territoire santé ». Composé de 12 engagements, ce pacte repose sur le pragmatisme et mobilise tous les leviers, de la formation aux conditions d’exercice. Trois ans après son lancement, le « Pacte territoire santé » affiche des résultats positifs qui démontrent qu’une nouvelle dynamique est bel et bien lancée. L’un des axes fondamentaux de ce Pacte concernait les projets d’exercice coordonné. Les maisons et les centres de santé renforcent l’attractivité des territoires pour les professionnels de santé et améliorent la qualité des soins et du suivi médical, grâce à une prise en charge complète des patients dans un lieu central et adapté. L’essor de ces projets est significatif depuis le lancement du Pacte, ce qui confirme qu’ils répondent aux attentes des professionnels de santé et notamment des plus jeunes : il y avait 174 maisons de santé pluri-professionnelles en 2012, il y en aura plus de 800 en fonctionnement fin 2015. Pour encourager l’installation de nouveaux praticiens dans les zones sous-denses, a été créé le Contrat d’engagement de service public (CESP) qui s’adresse aux jeunes en formation (futurs médecins ou dentistes). Il leur permet de bénéficier d’une bourse en contrepartie d’une installation en zone fragile, pour une durée équivalente à celle de l’aide. 1325 jeunes se sont engagés dans le dispositif depuis sa création, près de 450 contrats nouveaux ont été signés rien que sur la campagne 2014-2015. Les Contrats de praticiens territoriaux de médecine générale (PTMG) permettent eux de sécuriser l’installation des jeunes médecins au cours de leurs deux premières années d’installation. Ce contrat a permis l’installation de plus de 500 professionnels dans des territoires manquant de médecins. Pour assurer l’accès aux soins urgents sur l’ensemble du territoire, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a décidé de mettre en place de manière prioritaire des médecins correspondants du SAMU (MCS). Une véritable dynamique s’est créée autour des fonctions de MCS : 150 en 2012 et désormais plus de 500. Les fonctions de MCS séduisent notamment les jeunes médecins grâce à des conditions d’exercice sécurisées, une formation adaptée et attractive grâce au lien accru avec l’hôpital et le SAMU ainsi qu’un accompagnement juridique et financier. Les MCS interviennent dans des territoires où le délai d’accès à des soins urgents était supérieur à 30 minutes. Le succès des différentes mesures initiées depuis 2012 confirme la pertinence et la cohérence du « Pacte territoire santé ». Afin de poursuivre dans cette voie et conforter ces résultats, il convient de l’approfondir. C’est l’objectif du « Pacte territoire santé 2 » annoncé le 26 novembre 2015. Ce pacte se décline en 10 engagements, qui s’appuient sur 2 axes volontaristes : amplifier les actions menées depuis 2012 et innover encore dans la formation et les conditions d’exercice, pour renforcer l’attractivité de la médecine libérale sur tous les territoires. Parmi les mesures du Pacte 2 figure l’augmentation du numerus clausus dans les régions en tension afin de renforcer le passage de relais entre les futurs médecins et les professionnels qui partiront en retraite dans quelques années. Cette hausse est à prise d’effet immédiat et représente 6,4 % du numerus clausus dans 10 régions manquant de médecines soit 131 étudiants en plus sur l’ensemble du territoire national. Elle est combinée à un programme de fidélisation des étudiants dans ces territoires en tension. Figurent également dans le Pacte 2 des objectifs ambitieux d’ici 2017 : 1 000 installations de généralistes et spécialistes soutenues par des contrats de praticiens territoriaux de médecine générale ou ambulatoire ; 700 médecins correspondants des urgences, formés et équipés, prêts à intervenir pour des soins urgents dans des territoires isolés ; 1 000 maisons de santé en fonctionnement… Le Pacte 2 porte également la mise en œuvre de la loi de modernisation de notre système de santé en cours d’examen et de ses objectifs, en particulier le renforcement du « virage ambulatoire » : un rééquilibrage entre les soins de ville et l’hôpital, une prise en charge renforcée des patients par les professionnels de santé libéraux. Pour les territoires de l’Aisne et plus largement de la région Picardie, le « Pacte territoire santé » représente concrètement : • 27 maisons de santé pluri-professionnelles dans la région Picardie (contre 3 fin 2011) : 8 dans l’Aisne,  6 dans l’Oise et 13 dans la Somme ; • 69 étudiants et internes en médecine qui ont signé un contrat d’engagement de service public dans la région ; • 12 praticiens qui ont signé un contrat de praticiens territoriaux de médecine générale au niveau de la région Picardie : 2 dans l’Aisne, 1 dans l’Oise et 9 dans la Somme ; • 8 étudiants supplémentaires dans la région Picardie soit une augmentation du numerus clausus de 4 %. Ces résultats sont très encourageants mais naturellement il reste encore des territoires sous-dotés. La détermination du Gouvernement pour permettre un accès aux soins de qualité et de proximité pour tous est totale. Elle nécessite également la mobilisation de l’ensemble des acteurs locaux concernés : agences régionales de santé, collectivités territoriales et professionnels de santé. La situation dans le département de l’Aisne est certainement l’une des plus critiques. L’attention de l’agence régionale de santé sur ce département a été portée pour créer les conditions optimales de déploiement des outils et politiques incitatives promues par le Gouvernement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91943</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>95</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Le Mèner</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (médecins — effectifs de la profession — répartition géographique)
	            91943. — 15 décembre 2015. — M. Dominique Le Mèner* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la situation très préoccupante des territoires en voie de désertification médicale. Réparties sur l’ensemble du territoire et présentant des profils très divers, ces zones peuvent être aussi bien des sous-préfectures que des petites communes rurales ou même des arrondissements d’une grande ville comme Marseille. Selon le Conseil national de l’ordre des médecins, la France métropolitaine compte aujourd’hui 192 déserts médicaux dans lesquels vivent près de 2,5 millions de personnes. Le point commun de ces 192 territoires, pourtant différents par leur taille et leur population, est que les médecins peinent tous à trouver des successeurs lors de leur départ à la retraite. C’est par exemple le cas de la Bretagne, où 24 bassins de vie très défavorisés ont été identifiés, ayant perdu un tiers de leurs généralistes en 8 ans et un autre tiers étant âgé de plus de 60 ans. Si la mise en place de maisons médicales pluridisciplinaires apparaît alors souvent comme une réponse efficace, cela ne constitue malheureusement pas la panacée. Compte tenu du caractère national de ce phénomène préoccupant, il lui demande de bien vouloir lui faire part des intentions du Gouvernement sur cette question.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>91945</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>95</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Le Callennec</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (médecins — effectifs de la profession — répartition géographique)
	            91945. — 15 décembre 2015. — Mme Isabelle Le Callennec* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les déserts médicaux. Le Gouvernement a annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre les déserts médicaux. Elle lui demande de bien vouloir préciser les dispositifs qui concernent la région Bretagne.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>95</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis 2012, le Gouvernement s’est fortement engagé pour améliorer l’accès aux soins de proximité, réduire les inégalités entre les territoires et lutter contre les déserts médicaux. Cet engagement a été traduit dès fin 2012 par la mise en œuvre du « Pacte territoire santé ». Composé de 12 engagements, ce pacte repose sur le pragmatisme et mobilise tous les leviers, de la formation aux conditions d’exercice. Trois ans après son lancement, le « Pacte territoire santé » affiche des résultats positifs qui démontrent qu’une nouvelle dynamique est bel et bien lancée. L’un des axes fondamentaux de ce Pacte concernait les projets d’exercice coordonné. Les maisons et les centres de santé renforcent l’attractivité des territoires pour les professionnels de santé et améliorent la qualité des soins et du suivi médical, grâce à une prise en charge complète des patients dans un lieu central et adapté. L’essor de ces projets est significatif depuis le lancement du Pacte, ce qui confirme qu’ils répondent aux attentes des professionnels de santé et notamment des plus jeunes : il y avait 174 maisons de santé pluri-professionnelles en 2012, il y en aura plus de 800 en fonctionnement fin 2015. Pour encourager l’installation de nouveaux praticiens dans les zones sous-denses, a été créé le Contrat d’engagement de service public (CESP) qui s’adresse aux jeunes en formation (futurs médecins ou dentistes). Il leur permet de bénéficier d’une bourse en contrepartie d’une installation en zone fragile, pour une durée équivalente à celle de l’aide. 1325 jeunes se sont engagés dans le dispositif depuis sa création, près de 450 contrats nouveaux ont été signés rien que sur la campagne 2014-2015. Les Contrats de praticiens territoriaux de médecine générale (PTMG) permettent eux de sécuriser l’installation des jeunes médecins au cours de leurs deux premières années d’installation. Ce contrat a permis l’installation de plus de 500 professionnels dans des territoires manquant de médecins. Pour assurer l’accès aux soins urgents sur l’ensemble du territoire, nous avons décidé de mettre en place de manière prioritaire des médecins correspondants du SAMU (MCS). Une véritable dynamique s’est créée autour des fonctions de MCS : 150 en 2012 et désormais plus de 500. Les fonctions de MCS séduisent notamment les jeunes médecins grâce à des conditions d’exercice sécurisées, une formation adaptée et attractive grâce au lien accru avec l’hôpital et le SAMU ainsi qu’un accompagnement juridique et financier. Les MCS interviennent dans des territoires où le délai d’accès à des soins urgents était supérieur à 30 minutes. Le succès des différentes mesures initiées depuis 2012 confirme la pertinence et la cohérence du « Pacte territoire santé ». Afin de poursuivre dans cette voie et conforter ces résultats, il convient de l’approfondir. C’est l’objectif du « Pacte territoire santé 2 » annoncé le 26 novembre 2015. Ce pacte se décline en 10 engagements, qui s’appuient sur 2 axes volontaristes : amplifier les actions menées depuis 2012 et innover encore dans la formation et les conditions d’exercice, pour renforcer l’attractivité de la médecine libérale sur tous les territoires. Parmi les mesures du Pacte 2 figure l’augmentation du numerus clausus dans les régions en tension afin de renforcer le passage de relais entre les futurs médecins et les professionnels qui partiront en retraite dans quelques années. Cette hausse est à prise d’effet immédiat et représente 6,4 % du numerus clausus dans 10 régions manquant de médecines soit 131 étudiants en plus sur l’ensemble du territoire national. Elle est combinée à un programme de fidélisation des étudiants dans ces territoires en tension. Figurent également dans le Pacte 2 des objectifs ambitieux d’ici 2017 : 1 000 installations de généralistes et spécialistes soutenues par des contrats de praticiens territoriaux de médecine générale ou ambulatoire ; 700 médecins correspondants des urgences, formés et équipés, prêts à intervenir pour des soins urgents dans des territoires isolés ; 1000 maisons de santé en fonctionnement… Le Pacte 2 porte également la mise en œuvre de la loi de modernisation de notre système de santé en cours d’examen et de ses objectifs, en particulier le renforcement du « virage ambulatoire » : un rééquilibrage entre les soins de ville et l’hôpital, une prise en charge renforcée des patients par les professionnels de santé libéraux. Ces résultats sont très encourageants mais naturellement il reste encore des territoires sous-dotés. La détermination du Gouvernement pour permettre un accès aux soins de qualité et de proximité pour tous est totale. Elle nécessite également la mobilisation de l’ensemble des acteurs locaux concernés : agences régionales de santé, collectivités territoriales et professionnels de santé.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91944</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>96</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Maurice Leroy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (médecins — effectifs de la profession — répartition géographique)
	            91944. — 15 décembre 2015. — M. Maurice Leroy attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la désertification médicale. En effet, les départements les plus ruraux, comme le Loir-et-Cher, sont de plus en plus confrontés à une désertification médicale. Même si les territoires s’orientent vers des maisons de santé, il est difficile de trouver des médecins qui souhaitent s’installer dans nos campagnes. Aussi, il lui demande s’il n’est pas envisageable d’augmenter le numerus clausus en fléchant les dernières places vers une installation en zone rurale pendant dix années.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>96</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis 2012, le Gouvernement s’est fortement engagé pour améliorer l’accès aux soins de proximité, réduire les inégalités entre les territoires et lutter contre les déserts médicaux. Cet engagement a été traduit dès fin 2012 par la mise en œuvre du « Pacte territoire santé ». Composé de 12 engagements, ce pacte repose sur le pragmatisme et mobilise tous les leviers, de la formation aux conditions d’exercice. Trois ans après son lancement, le « Pacte territoire santé » affiche des résultats positifs qui démontrent qu’une nouvelle dynamique est bel et bien lancée. L’un des axes fondamentaux de ce Pacte concernait les projets d’exercice coordonné. Les maisons et les centres de santé renforcent l’attractivité des territoires pour les professionnels de santé et améliorent la qualité des soins et du suivi médical, grâce à une prise en charge complète des patients dans un lieu central et adapté. L’essor de ces projets est significatif depuis le lancement du Pacte, ce qui confirme qu’ils répondent aux attentes des professionnels de santé et notamment des plus jeunes : il y avait 174 maisons de santé pluri-professionnelles en 2012, il y en aura plus de 800 en fonctionnement fin 2015. Pour encourager l’installation de nouveaux praticiens dans les zones sous-denses, a été créé le Contrat d’engagement de service public (CESP) qui s’adresse aux jeunes en formation (futurs médecins ou dentistes). Il leur permet de bénéficier d’une bourse en contrepartie d’une installation en zone fragile, pour une durée équivalente à celle de l’aide. 1325 jeunes se sont engagés dans le dispositif depuis sa création, près de 450 contrats nouveaux ont été signés rien que sur la campagne 2014-2015. Les Contrats de praticiens territoriaux de médecine générale (PTMG) permettent eux de sécuriser l’installation des jeunes médecins au cours de leurs deux premières années d’installation. Ce contrat a permis l’installation de plus de 500 professionnels dans des territoires manquant de médecins. Pour assurer l’accès aux soins urgents sur l’ensemble du territoire, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a décidé de mettre en place de manière prioritaire des médecins correspondants du SAMU (MCS). Une véritable dynamique s’est créée autour des fonctions de MCS : 150 en 2012 et désormais plus de 500. Les fonctions de MCS séduisent notamment les jeunes médecins grâce à des conditions d’exercice sécurisées, une formation adaptée et attractive grâce au lien accru avec l’hôpital et le SAMU ainsi qu’un accompagnement juridique et financier. Les MCS interviennent dans des territoires où le délai d’accès à des soins urgents était supérieur à 30 minutes. Le succès des différentes mesures initiées depuis 2012 confirme la pertinence et la cohérence du « Pacte territoire santé ». Afin de poursuivre dans cette voie et conforter ces résultats, il convient de l’approfondir. C’est l’objectif du « Pacte territoire santé 2 » annoncé le 26 novembre 2015. Ce pacte se décline en 10 engagements, qui s’appuient sur 2 axes volontaristes : amplifier les actions menées depuis 2012 et innover encore dans la formation et les conditions d’exercice, pour renforcer l’attractivité de la médecine libérale sur tous les territoires. Parmi les mesures du Pacte 2 figure l’augmentation du numerus clausus dans les régions en tension afin de renforcer le passage de relais entre les futurs médecins et les professionnels qui partiront en retraite dans quelques années. Cette hausse est à prise d’effet immédiat et représente 6,4 % du numerus clausus dans 10 régions manquant de médecines soit 131 étudiants en plus sur l’ensemble du territoire national. Elle est combinée à un programme de fidélisation des étudiants dans ces territoires en tension. Figurent également dans le Pacte 2 des objectifs ambitieux d’ici 2017 : 1 000 installations de généralistes et spécialistes soutenues par des contrats de praticiens territoriaux de médecine générale ou ambulatoire ; 700 médecins correspondants des urgences, formés et équipés, prêts à intervenir pour des soins urgents dans des territoires isolés ; 1 000 maisons de santé en fonctionnement… Le Pacte 2 porte également la mise en œuvre de la loi de modernisation de notre système de santé en cours d’examen et de ses objectifs, en particulier le renforcement du « virage ambulatoire » : un rééquilibrage entre les soins de ville et l’hôpital, une prise en charge renforcée des patients par les professionnels de santé libéraux. Pour les territoires de Loir-et-Cher et plus largement de la région Centre, le « Pacte territoire santé » représente concrètement : • 8 maisons de santé pluri-professionnelles dans le département du Loir-et-Cher (contre 2 fin 2011) et 52 au niveau de la région Centre Val de Loire (contre 16 fin 2011) ; • 52 étudiants et internes en médecine qui ont signé un contrat d’engagement de service public dans la région ; • 6 praticiens qui ont signé un contrat de praticiens territoriaux de médecine générale dans votre département et 37 au niveau de la région ; • 40 médecins correspondants de SAMU qui seront déployés d’ici la fin de l’année 2015 dans la région ; • 20 étudiants supplémentaires dans la région soit une augmentation du numerus clausus de 9%. Ces résultats sont très encourageants mais naturellement il reste encore des territoires sous-dotés. La détermination du Gouvernement pour permettre un accès aux soins de qualité et de proximité pour tous est totale. Elle nécessite également la mobilisation de l’ensemble des acteurs locaux concernés : agences régionales de santé, collectivités territoriales et professionnels de santé.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91963</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>97</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Terrasse</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (cancer de la prostate — lutte et prévention)
	            91963. — 15 décembre 2015. — M. Pascal Terrasse attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la question du cancer de la prostate dans notre pays. En effet, avec environ 53 000 nouveaux cas et 9 000 décès par an, le cancer de la prostate est l’affection dont l’incidence est la plus élevée chez l’homme et est le troisième type de cancer le plus mortel en France. Pourtant, la Haute autorité de santé ne préconise pas un dépistage systématique de cette pathologie pour les hommes ayant atteint un certain âge, alors que c’est par exemple le cas pour le cancer du sein chez les femmes. De plus, les associations de victimes du cancer de la prostate regrettent l’absence d’informations pertinentes sur cette pathologie et le manque d’orientation vers des dispositifs de dépistage adaptés pour les « patients à risque », et elles dénoncent le recours trop fréquent à la prostatectomie dont l’efficacité est controversée et qui est particulièrement handicapante pour les malades. Il voudrait donc savoir quelles sont les orientations du Gouvernement pour favoriser le traitement efficace de ce cancer beaucoup trop fréquent et pour diminuer le nombre de décès qui y sont liés.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>97</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Avec près de 53 000 nouveaux cas annuels et près de 9000 décès, le cancer de la prostate est, chez l’homme, le premier cancer en termes d’incidence et le troisième en termes de mortalité. Le dépistage du cancer de la prostate repose sur un test de dosage de l’antigène spécifique de prostate (PSA) associé à un toucher rectal. Il n’a pas été démontré à ce jour que le dépistage du cancer de la prostate soit associé à un bénéfice significatif en termes de réduction de la mortalité globale et qu’un traitement immédiat à un stade précoce améliore le pronostic individuel. Les résultats de deux grandes études internationales apportent des conclusions contradictoires. Elles montrent aussi un niveau important de sur-diagnostic (cancer qui ne se serait jamais révélé du vivant de la personne), de l’ordre de 30 %, ce qui génère des examens complémentaires et traitements inutiles ainsi qu’une diminution de la qualité de vie de la personne liée à l’angoisse due à l’annonce du diagnostic et aux traitements. La mise en place d’un dépistage systématique du cancer de la prostate n’est actuellement pas recommandée par la haute autorité de santé (HAS) et aucun pays n’a instauré un tel programme. En l’état actuel des connaissances, il reste difficile de définir des populations masculines à plus haut risque de développer un cancer de la prostate et à établir des niveaux de risque. Certains facteurs de risque génétiques et environnementaux de survenue de cancer de la prostate sont plus ou moins établis dans la littérature scientifique. Mais il reste à savoir comment ces différents facteurs interagissent, s’ils se cumulent. De plus, les connaissances actuelles ne permettent pas de savoir si les hommes avec des facteurs de risque développent des cancers de forme plus grave ou d’évolution clinique plus rapide. Dans ce contexte d’incertitudes, la HAS insiste sur l’importance de l’information à apporter aux hommes envisageant la réalisation d’un dépistage individuel du cancer de la prostate afin de pouvoir faire leur choix en connaissance de cause. L’institut national du cancer (INCa) va publier un document à l’usage des professionnels de santé en vue de l’information des patients intitulé « synthèse sur les bénéfices et les risques d’un dépistage de cancer de la prostate par dosage du PSA ». Ce document s’inscrit dans la mise en œuvre du Plan cancer 2014-2019 qui stipule de veiller à la pertinence des pratiques en matière de dépistage individuel et d’encadrer et limiter les pratiques dont l’efficacité n’est pas avérée voire délétère. En complément d’un état des connaissances sur les bénéfices et les risques associés à l’ensemble de la démarche, ce document apportera également un éclairage nouveau autour des enjeux éthiques et de responsabilité professionnelle. Par ailleurs, toujours dans le cadre du plan cancer les recherches relatives à ce cancer vont être poursuivies.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>81698</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>98</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Martin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (viticulture — maladies et parasites — lutte et prévention)
	            81698. — 23 juin 2015. — M. Philippe Martin attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la recrudescence de l’esca, maladie des bois infligeant d’énormes dégâts dans le vignoble. Bien que la France est redevenu leader mondial en matière viticole avec une récolte de 45 millions d’hectolitres, la production annuelle a diminué de 10 millions d’hectolitres en une décennie en raison des différents fléaux et autres crises auxquels doit faire face le secteur viticole. L’un de ces fléaux, la maladie des bois de la vigne appelée l’esca. Si le plan collectif régional a permis de renouveler 10 % du vignoble gersois sur 3 ans, il arrive à son terme en 2015 et laisse dans l’incertitude de sa prorogation pour les années à venir alors même qu’est observé une recrudescence de cette maladie des bois. De ce fait, il lui demande quelles sont les mesures que comptent prendre le Gouvernement pour lutter contre l’esca, en particulier en matière de recherche sur l’effet de l’arsénite de soude et sur la mise en place d’un cahier des charges assurant la sécurité des utilisateurs par le biais d’entreprises spécialisées et agrées.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>98</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les maladies du bois de la vigne figurent parmi les causes de dépérissement connues du vignoble. Elles sont provoquées par un complexe de champignons qui provoque des nécroses dans le bois et occasionne une mauvaise circulation de la sève. Les conséquences en sont l’apparition de symptômes foliaires plus ou moins importants qui pénalisent la photosynthèse et donc le rendement et la concentration en sucres dans les raisins. Les cas les plus graves aboutissent à la mort brutale du cep. A l’heure actuelle, aucune méthode de lutte directe efficace n’est disponible. L’arsénite de soude a été interdite en France en novembre 2001, interdiction reprise au niveau européen l’année suivante. Le classement comme cancérigène avéré des composés de l’arsenic et des études d’imprégnation des populations de travailleurs agricoles et d’applicateurs sont à l’origine de ce retrait, sur lequel il n’est pas question de revenir. Le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt est mobilisé sur le sujet selon deux axes structurants, la surveillance et la recherche. Les dépérissements de la vigne font l’objet d’un réseau de surveillance depuis plusieurs années. Dans le cadre de la future plateforme d’épidémiosurveillance en santé végétale rendue possible par l’ordonnance no 2015-1242 du 7 octobre 2015 prise en application de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentaire et la forêt du 13 octobre 2014, une réflexion est actuellement menée sur la surveillance des dépérissements de la vigne, sans a priori sur leur cause au moment de leur observation, et en mutualisant les différents dispositifs de surveillance existants. Par ailleurs, en lien avec l’institut français de la vigne et du vin (IFV) et la profession viticole, le ministère chargé de l’agriculture a lancé, dès 2009, un appel à projets de recherche appliquée et d’innovation sur financement du compte d’affectation spéciale « développement agricole et rural » consacré aux maladies du bois de la vigne, reconduit sur la période 2014-2016. De plus, dans le cadre du plan Ecophyto, l’IFV et FranceAgriMer sont mobilisés pour la conduite d’actions de recherche et développement. Les travaux de recherche ont déjà permis des avancées significatives sur la compréhension des mécanismes de défense de la plante et l’identification de gènes candidats de marqueurs potentiels de tolérance. En outre, suite au rapport d’information no 2946 de l’Assemblée nationale, présenté par les députés Catherine Quéré et Jean-Marie Sermier, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, a rappelé son engagement en faveur de la recherche et pour une surveillance renforcée. Enfin, le ministre a lancé le 9 novembre 2015 une mission du conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux pour formuler des propositions afin de mieux coordonner les actions de recherche et de lutte contre les maladies de la vigne et du bois.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>85309</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>99</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. René Rouquet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bois et forêts
	            (activités — transformation — résine de pin — perspectives)
	            85309. — 21 juillet 2015. — M. René Rouquet interroge M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la récolte de la gemme. L’Europe consomme chaque année 308 000 tonnes de colophane, résidu solide obtenu après distillation de la térébenthine et utilisé en parfumerie, papeterie, cosmétiques, adhésifs, peintures, laques, vernis, marquage routier et même chewing-gum. La récolte de la gemme a été définitivement arrêtée en France depuis 1990 pour des raisons économiques, au profit d’importations principalement venues de Chine. La résine de pin pouvant remplacer les produits dérivés du pétrole, la demande mondiale de gemme s’est considérablement accrue, ce qui a entraîné une hausse spectaculaire du prix de la tonne de colophane, qui atteint aujourd’hui 3 000 dollars. Dans l’attente de la tenue des premières assises de l’industrie papetière et de la filière cellulose, il lui demande comment le Gouvernement envisage d’industrialiser le gemmage et comment cette production peut s’insérer dans la filière bois-forêt.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>99</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La récolte de la gemme, activité de récolte de la résine de pin, a constitué pendant des décennies le mode d’exploitation traditionnel de la forêt des Landes. Afin de relancer cette production et pour diversifier les débouchés de la sylviculture, à partir de 2012, un nouveau procédé de récolte de la gemme en vase clos a été étudié qui permet d’éviter l’utilisation d’acide sulfurique et qui est, en conséquence, tout à fait prometteur en termes de santé du gemmeur et de respect de l’environnement. Celui-ci n’a cependant pas encore dépassé le stade expérimental et n’a pas prouvé, à ce jour, une efficacité de production suffisante. Le pôle de compétitivité Xylofutur, dont une partie importante de l’activité concerne le pin maritime, assure une veille au niveau international sur le développement de cette activité. Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, en charge de la politique forestière, reste attentif à l’évolution de ces procédés de manière à pouvoir envisager une reprise d’activité économique dans ce secteur, porteur d’activités et d’emplois dans nos territoires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>88494</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>99</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (viticulture — revendications — perspectives)
	            88494. — 22 septembre 2015. — Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le fait qu’un effort très important est engagé en Moselle pour développer le vignoble local. Les anciennes vignes qui sont dans les côtes de Moselle ont été abandonnées depuis longtemps et le plus souvent, remplacées par des friches. De plus, il s’agit souvent de petites parcelles. Or lorsque les terres sont en friches depuis plus de 30 ans, l’administration les requalifie en « bois » et l’autorisation de défrichement est alors subordonnée à des conditions extravagantes et dissuasives pour les petits vignerons qui souhaitent se lancer. À cela s’ajoute l’interdiction du brûlage où là encore, des exigences et des modalités sont irréalistes. Ainsi, un vigneron qui souhaite planter un hectare, doit acquérir un hectare pour la plantation effective, un hectare pour la compensation de déboisement et 0,3 hectare pour stocker les bois et souches issus du défrichement. En outre, le vigneron doit payer une indemnité de l’ordre de 8 000 euros au fonds d’amélioration de la forêt française. Elle lui demande s’il ne pense pas qu’il conviendrait d’accorder des dérogations permettant d’alléger les excès de la réglementation, notamment lorsque les friches en cause étaient déjà auparavant plantées de vignes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>99</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2014-1170 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 impose que toute autorisation de défrichement soit assortie d’une ou plusieurs des conditions mentionnées à l’article L. 341-6 du code forestier, visant à compenser le défrichement. Toutefois cette même loi prévoit que les conditions de compensation ne soient pas hors de portée des agriculteurs. Dans le cas d’un projet de défrichement à vocation agricole, il convient en premier lieu de vérifier si les terrains sur lesquels porte le défrichement relèvent bien de la procédure de défrichement. Plusieurs cas peuvent se présenter : 1°) Si le boisement a moins de trente ans et que les terrains sur lesquels il est situé n’avaient pas de destination forestière auparavant, le défrichement est exempté d’autorisation et donc de compensation en application de l’article L. 342-1-4 du code forestier ; 2°) Si ces terrains sont d’anciennes terres agricoles abandonnées depuis plus de 30 ans et aujourd’hui envahies par une végétation spontanée qui ne constitue pas une véritable forêt (absence de couvert avec des essences forestières) et que les travaux envisagés visent à la remise en valeur agricole des terrains, alors, en application du 1°) de l’article L. 341-2 du code forestier, les opérations d’enlèvement de cette végétation ne sont pas des opérations de défrichement et ne sont donc pas soumises à compensation. Par ailleurs, pour les défrichements visant à la réouverture des paysages, la loi d’avenir prévoit une disposition spécifique (article L. 214-13-1 du code forestier) pour les communes classées en zone de montagne dont le taux de boisement dépasse 70 % de leur territoire : ces communes peuvent procéder à des défrichements pour des raisons paysagères ou agricoles. Ces défrichements ne peuvent porter sur des forêts soumises au régime forestier et ils ne peuvent entraîner une réduction du taux de boisement de la commune inférieur à 50 % de son territoire. Ces cas ne sont pas soumis à autorisation administrative. Le volet défrichement de la loi d’avenir répond aux besoins d’évolution de la politique forestière et de développement de la filière bois, afin de rendre à cette filière la place à laquelle elle peut prétendre eu égard à l’importance et la qualité du territoire forestier et aux services attendus par la société. Sont en effet reconnues d’intérêt général la protection et la mise en valeur des forêts, ainsi que la fixation du dioxyde de carbone par les forêts et le stockage de carbone dans les bois et forêts, dans le bois et les produits fabriqués à base de bois. Dans le cadre de la COP21, l’optimisation de la contribution de la forêt française à la lutte contre le changement climatique est reconnue comme un enjeu majeur. La compensation en numéraire (versée au fonds stratégique de la forêt et du bois) est un moyen pour un porteur de projet de s’acquitter des obligations de compensation sans avoir à boiser ou reboiser ; il en est de même pour la possibilité de s’acquitter de cette obligation par des travaux d’amélioration sylvicoles. Ces dispositions permettent de préserver les espaces agricoles.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89165</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>100</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (activité agricole — autonomie fourragère — perspectives)
	            89165. — 29 septembre 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’autonomie fourragère des exploitations agricoles des territoires ruraux de montagne. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions en la matière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>100</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’autonomie des exploitations agricoles vis-à-vis des intrants, et en particulier l’autonomie des élevages en alimentation animale, est l’un des objectifs principaux du projet agro-écologique engagé par le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt en décembre 2012. Le plan protéines végétales, lancé 2 ans plus tard, rassemble plusieurs outils de politiques publiques, créés ou réorientés en ce sens, concourant au développement de la production de légumineuses dans les exploitations de grandes cultures ou d’élevage. Le ministre en charge de l’agriculture a notamment obtenu, dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune (PAC), un taux d’aides « couplées » égal à 13 % des aides du 1er pilier, avec la possibilité de mobiliser 2 % supplémentaires pour soutenir la production de plantes riches en protéines. Ces aides couplées permettront de soutenir des types particuliers d’agriculture ou des secteurs agricoles spécifiques qui rencontrent des difficultés et sont particulièrement importants pour des raisons économiques, territoriales, sociales ou environnementales. Le ministre chargé de l’agriculture a décidé de répartir l’enveloppe supplémentaire de 2 % (soit 150 millions d’euros) de la manière suivante : un soutien dédié aux éleveurs disposant de plus de 5 unités gros bétails et produisant certaines légumineuses fourragères, en particulier la luzerne ; un soutien aux producteurs de soja ; un soutien à la production de semences fourragères et un soutien aux exploitants produisant certaines plantes riches en protéines. Ces dernières productions seront soutenues dans l’objectif de leur consommation pour l’alimentation du bétail dans les élevages. Ces différentes aides couplées concourront donc fortement à l’amélioration de l’autonomie fourragère des élevages. Concernant les aides du développement rural, les nouvelles mesures agro-environnementales et climatiques constituent le principal soutien pour accompagner les exploitations dans l’amélioration de leur autonomie fourragère. Parmi les nouvelles mesures liées à la réforme de la PAC, les mesures dites « systèmes » qui ciblent les exploitations d’élevages herbivores contribuent tout particulièrement à ces objectifs. Les mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) systèmes polyculture élevage d’herbivores et les mesures systèmes herbagers et pastoraux (individuelle et collective) connaissent en 2015 une forte dynamique de souscription, notamment en zone de montagne, et comptabilisent 10 800 demandes qui concernent un peu plus d’un million d’hectares. Près de 40 % des demandes des MAEC systèmes herbagers et pastoraux, qui représentent 60 % des surfaces demandées, ont ainsi été enregistrées dans les régions Auvergne, Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes et Provence Alpes-Côte-d’Azur. Enfin, les groupements d’intérêt économique et environnemental (GIEE) créés par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, sont des lieux d’expérimentation et de consolidation de pratiques agro-écologiques. L’autonomie fourragère est l’une des thématiques principales de ces projets : parmi les 128 GIEE reconnus au 1er octobre 2015, près de 30 % traitent de l’autonomie alimentaire des élevages, dont plusieurs en territoire rural de montagne.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89178</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>101</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (élevage — transport — réglementation)
	            89178. — 29 septembre 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le transport des animaux vivants. Il lui demande de bien vouloir lui détailler la réglementation actuellement en vigueur en France et ses intentions en la matière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>101</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le transport des animaux vertébrés vivants, lorsqu’il est réalisé dans le cadre d’une activité économique, est soumis à l’application du règlement CE no 1/2005 relatif à la protection des animaux en cours de transport. Ce règlement est entré en vigueur le 5 janvier 2007, en France comme dans tous les États membres de l’Union européenne. Les transporteurs, mais également les organisateurs de transport, les conducteurs ainsi que les détenteurs des animaux sur les lieux de départ, de transfert et de destination sont tenus de respecter de nombreuses prescriptions, notamment : - il est interdit de transporter ou faire transporter des animaux malades, blessés ou en état de faiblesse physiologique ; - le règlement définit comment les véhicules et équipements doivent être conçus, utilisés et entretenus, de manière à garantir la sécurité des animaux et à leur offrir des conditions de transport propres à satisfaire leurs besoins ; - les transporteurs ne peuvent confier la manipulation des animaux qu’à des personnels ayant suivi une formation spécifique et habilités à cet effet ; - toutes les dispositions doivent être prises préalablement afin de limiter à son minimum la durée du voyage. Des intervalles maxima de route sont définis en fonction des catégories d’animaux et de la durée totale du voyage prévu : ces temps de route doivent être entrecoupés de périodes minimales de pause (avec abreuvement), voire de repos avec déchargement, lorsque le lieu de destination finale n’est pas encore atteint au terme d’un cycle de transport déterminé ; - lorsqu’un voyage dépasse le territoire de l’État membre du lieu de départ, son organisateur est tenu de mettre en place un carnet de route, dans lequel il doit consigner l’ensemble de la planification établie conformément au paragraphe précédent. A l’issue du voyage, le carnet de route complété est renvoyé à l’autorité compétente qui l’a validé. Un rapport de la Commission européenne, publié en 2011, a conclu à une amélioration des conditions de transport des animaux suite à la mise en application du règlement. Depuis la publication de ce rapport, le Conseil des ministres, le Parlement européen et la Commission européenne ont engagé de nombreux groupes de travail relatifs à l’amélioration et l’harmonisation des contrôles pour l’application de cette réglementation, laquelle est toujours susceptible de modifications, en fonction de l’expérience acquise, de l’évolution des technologies dans le domaine du transport, mais également en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques en matière de bien-être animal. Au niveau national, chaque année, plus de 3000 contrôles sont réalisés en France à toutes les étapes du transport (y compris sur les lieux de chargement et déchargement), selon une programmation annuelle détaillée et des méthodes d’inspection formalisées. A ces contrôles, s’ajoute une vérification aléatoire ou orientée (en cas d’anomalie signalée) des carnets de route à l’issue des voyages de longue durée. Par ailleurs, afin de renforcer les sanctions pénales contre les contrevenants aux prescriptions du règlement CE no 1/2005, une refonte de la partie du code rural et de la pêche maritime (CRPM) relative à la protection des animaux en cours de transport, a été initiée par l’ordonnance no 2015-616 du 4 juin 2015 modifiant le CRPM en vue d’assurer la conformité de ses dispositions avec le droit de l’Union européenne. Cette refonte sera complétée en 2016 par décret en conseil d’État.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89222</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>101</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bois et forêts
	            (filière bois — perspectives)
	            89222. — 29 septembre 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la filière bois dans notre pays. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions en la matière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>101</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La filière forêt-bois est au cœur de la croissante verte et est reconnue comme l’une des filières industrielles d’avenir. De fait, la France possède la troisième forêt d’Europe avec une surface de 16 millions d’hectares, représentant un volume de bois sur pied de 2,6 milliards de mètres cubes, majoritairement de feuillus. Plus de 450 000 emplois sont liés à ce secteur. Le dynamisme de la filière passe en premier lieu par une exploitation suffisante de la forêt française : s’il apparaît que l’exploitation des forêts domaniales et, dans une moindre mesure, communale, est satisfaisante, il n’en est pas de même de la forêt privée, dont seuls 45 % de la production biologique nette sont prélevés chaque année (IGN – campagnes 2009-2013). C’est pourquoi la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 comporte toute une série de mesures visant à inciter les propriétaires forestiers à valoriser leurs forêts et répondre aux besoins d’évolution de la politique forestière et de développement de la filière bois, afin de rendre à cette filière la place qui lui revient. Ces évolutions s’articulent autour de cinq grands axes : la gouvernance et les enjeux de politique forestière, les groupements d’intérêt économique et environnemental forestiers (GIEEF), l’encadrement du défrichement, la création d’un fonds stratégique forêt-bois et les dispositions d’application du règlement bois de l’Union européenne. S’agissant des GIEEF, ils ont pour but de promouvoir une nouvelle dynamique par une gestion groupée de la forêt privée, notamment par des dispositions fiscales et réglementaires favorables. Ils visent le regroupement volontaire de propriétaires forestiers privés, dans un territoire cohérent d’au moins 300 hectares de bois et forêts (ou, en zone de montagne, d’au moins 100 ha avec au minimum 20 propriétaires forestiers) dans l’objectif de gérer durablement la forêt. Le premier GIEEF a ainsi été reconnu en novembre 2015 dans la région Rhône-Alpes. La loi d’avenir a également prévu la mise en œuvre d’un programme national de la forêt et du bois (PNFB). Ce document, défini à l’article L. 121-2-2 du code forestier et en cours d’élaboration, vise à préciser les orientations de la politique forêt - bois pour une durée de dix ans. Il déterminera des objectifs stratégiques et s’articulera avec le contrat stratégique de la filière bois, signé le 16 décembre 2014. Le PNFB sera mis en œuvre à travers des programmes régionaux. Par ailleurs, le contrat de filière, signé par les ministres chargés de la forêt, de l’industrie, du logement, de l’écologie et de l’énergie, le président de l’association des régions de France et 22 fédérations professionnelles de l’amont et de l’aval de la filière a pour objectif de mettre en place des outils de pilotage et une stratégie commune. Il vise également à structurer le segment industriel et le tissu entrepreneurial, en accompagnant les entreprises dans leurs projets de développement. Le contrat prévoit ainsi une veille économique mutualisée, des échanges sur la déclinaison du contrat en région, la mobilisation ou la création d’outils d’investissement appropriés (fonds bois II pour l’industrie, fonds stratégique de la forêt et du bois pour l’amont de la filière), la promotion et le développement des emplois, l’adaptation des formations, la promotion des métiers, en particulier par la formation en alternance et l’apprentissage, le soutien à la création et à la transmission d’entreprise. Parmi les initiatives issues du conseil supérieur de la forêt, l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie a lancé en mars 2015 un appel à manifestation d’intérêt nommé « DYNAMIC bois », dont l’objectif est de faciliter l’approvisionnement des chaufferies biomasse en incitant financièrement à la mobilisation de bois supplémentaire tout en améliorant la qualité des peuplements forestiers, tant sur le plan économique que sur le plan environnemental. Le but est de faire émerger des projets collaboratifs à l’échelle des territoires regroupant plusieurs acteurs impliqués dans la mobilisation du bois. Cet appel à manifestation d’intérêt a permis de sélectionner 24 projets qui bénéficieront de 35 M€ d’aides issus des crédits du fonds chaleur. Il est d’ores et déjà établi qu’un nouvel appel à manifestation d’intérêt, concourant aux mêmes objectifs, sera ouvert en 2016 et mobilisera une enveloppe d’aides d’au moins 20 M€.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89224</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>102</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bois et forêts
	            (gestion — défrichement — transformation en terre agricole — réglementation)
	            89224. — 29 septembre 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le défrichement de parcelles boisées. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer dans quelles conditions (de surface, de proximité ou non avec un massif forestier, du taux de boisement sur la commune concernée) une parcelle, initialement à vocation forestière, peut faire l’objet d’un défrichement à la fois sans autorisation préalable et sans compensation, en vue d’une vocation agricole.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>102</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2014-1170 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 impose que toute autorisation de défrichement soit assortie d’une ou plusieurs des conditions mentionnées à l’article L. 341-6 du code forestier, visant à compenser le défrichement. Toutefois cette même loi prévoit que les conditions de compensation ne soient pas hors de portée des agriculteurs. Dans le cas d’un projet de défrichement à vocation agricole, il convient en premier lieu de vérifier si les terrains sur lesquels porte le défrichement relèvent bien de la procédure de défrichement. Plusieurs cas peuvent se présenter : - si le boisement a moins de trente ans et que les terrains sur lesquels il est situé n’avait pas de destination forestière auparavant, le défrichement est exempté d’autorisation et donc de compensation en application de l’article L. 342-1-4 du code forestier ; - si ces terrains sont d’anciennes terres agricoles envahies par une végétation spontanée qui ne constitue pas une véritable forêt (absence de couvert avec des essences forestières) et que les travaux envisagés visent à la remise en valeur agricole des terrains, alors, en application du 1 °) de l’article L. 341-2 du code forestier, les opérations d’enlèvement de cette végétation ne sont pas des opérations de défrichement et ne sont donc pas soumises à compensation. Par ailleurs, pour les défrichements visant à la réouverture des paysages, la loi d’avenir prévoit une disposition spécifique (article L. 214-13-1 du code forestier) pour les communes classées en zone de montagne dont le taux de boisement dépasse 70 % de leur territoire : ces communes peuvent procéder à des défrichements sur leurs terrains pour des raisons paysagères ou agricoles. Ces défrichements ne peuvent porter sur des forêts soumises au régime forestier et ils ne peuvent entraîner une réduction du taux de boisement de la commune inférieur à 50 % de son territoire. Ces cas ne sont pas soumis à autorisation administrative. Enfin, les défrichements dans les bois et forêts d’une superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 ha et 4 ha, fixé par département ou par partie de département par le représentant de l’État, sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie ajoutée à la leur atteint ou dépasse ce seuil, sont exemptés de demande d’autorisation de défrichement et de compensation. Le volet défrichement de la loi d’avenir répond aux besoins d’évolution de la politique forestière et de développement de la filière bois, afin de rendre à cette filière la place à laquelle elle peut prétendre eu égard à l’importance et la qualité du territoire forestier et aux services attendus par la société. La loi d’avenir reconnaît en effet d’intérêt général, notamment, la protection et la mise en valeur des forêts, ainsi que la fixation du dioxyde de carbone par les forêts et le stockage de carbone dans les bois et forêts, dans le bois et les produits fabriqués à base de bois. Dans le cadre de la COP21, l’optimisation de la contribution de la forêt française à la lutte contre le changement climatique a été reconnue comme un enjeu majeur. La compensation en numéraire (versée au fonds stratégique de la forêt et du bois) est un moyen pour un porteur de projet de s’acquitter des obligations de compensation sans avoir à boiser ou reboiser ; il en est de même pour la possibilité de s’acquitter de cette obligation par des travaux d’amélioration sylvicoles.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89227</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>103</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bois et forêts
	            (réglementation — terrain à vocation forestière — perspectives)
	            89227. — 29 septembre 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la situation des parcelles agroforestières. L’agroforesterie permet d’améliorer les capacités de production agricole tout en valorisant la production de bois. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si les parcelles agroforestières doivent être considérées comme des parcelles à vocation forestière ou des parcelles à vocation agricole.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>103</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le centre mondial de l’agroforesterie, basé à Nairobi (ICRAF), définit l’agroforesterie comme l’inclusion de l’arbre dans les systèmes agricoles et sa gestion dans les paysages ruraux, au bénéfice de la productivité, de la rentabilité, ainsi que de la durabilité des écosystèmes. Les parcelles agroforestières sont considérées comme des parcelles agricoles. L’agroforesterie contribue à la gestion durable des ressources naturelles, à la préservation des sols, au respect des équilibres écologiques, au bien-être animal et au maintien de la qualité paysagère des territoires. Elle a un impact positif avéré sur l’eau, le sol, la biodiversité et le changement climatique. Elle est d’ailleurs, sur ce point, mentionnée dans la stratégie nationale bas carbone. Elle participe également au renforcement de la performance économique de l’agriculture, car elle favorise l’innovation et la diversification économique des exploitations par la production de biomasse (bois énergie, bois matériau, fruits), et contribue aux économies d’intrants. Le projet agro-écologique pour la France, initié en décembre 2012 par le ministre chargé de l’agriculture, propose un changement dans les modes de production agricoles, et démontre que la combinaison des performances économiques, environnementales et sociales est possible. C’est naturellement au sein de ce projet, et aux côtés des autres plans qui le composent, que s’inscrit le plan pour le développement de l’agroforesterie lancé par le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt le 17 décembre 2015 à Paris. Ce plan aborde de façon globale les enjeux de développement de l’agroforesterie, depuis l’amélioration de la connaissance sur les systèmes, jusqu’à la promotion au niveau international, en passant par la formation et la valorisation des productions.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89609</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>103</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (activité agricole — montagne — perspectives)
	            89609. — 6 octobre 2015. — M. Bernard Perrut attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le rapport remis au Premier ministre le 3 septembre par les députés Annie Genevard et Bernadette Laclais, et souhaite connaître les réponses qu’il entend apporter aux propositions ayant pour but de permettre à l’agriculture de montagne de conserver un avantage compétitif, avec la mise en place d’un suivi de l’évolution des exploitations de montagne, complémentaire au recensement général agricole, l’aide à l’investissement et au maintien des entreprises de transformation, et l’aide à l’ingénierie pour faciliter les projets collectifs, particulièrement dans la production laitière et l’élevage.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>103</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le rapport parlementaire établi pour l’élaboration d’un acte II de la loi montagne recommande de relancer et d’accompagner l’agriculture, l’industrie et l’artisanat de montagne, notamment en soutenant l’agriculture de montagne. Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement est bien entendu favorable à ces objectifs qui rejoignent les mesures qu’il met en œuvre. En termes de surface, avec près de 4 millions d’hectares en 2010, la montagne représente 14,6% de la surface agricole utile (SAU) nationale. L’érosion de la SAU est régulière et continue en France depuis 1970 : - 0,3 % par an. Au total, l’agriculture a perdu 10 % de ses terres agricoles en 40 ans, soit près de 3 millions d’hectares. En montagne, la SAU résiste mieux avec un taux annuel de disparition de - 0,1 % depuis 1970. En termes de revenus, on peut constater avec le réseau d’information comptable agricole que les revenus sont très variables selon les années. Cependant, le revenu des exploitations de montagne est sensiblement plus faible que le revenu moyen des exploitations. C’est ce constat qui a justifié les décisions prises par le Gouvernement de favoriser les zones de montagne, notamment dans l’attribution des aides du deuxième pilier de la politique agricole commune (PAC), substantiellement revalorisées via l’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) lors de la réforme de la PAC 2015-2020. En la matière, les orientations annoncées pour la mise en œuvre de la réforme de la PAC, au niveau national par le Président de la République lors du discours de Cournon au salon de l’élevage à l’automne 2013, ont été tenues et confirment le choix d’une politique en faveur de l’agriculture de montagne et des zones défavorisées. Les principales mesures favorables à la montagne sont les suivantes : - la revalorisation de l’ICHN : cette aide fondamentale pour le maintien de l’activité agricole dans les zones défavorisées qui compense le différentiel de revenu entre zones de montagne et zones de plaine, a été revalorisée pour chaque bénéficiaire de 15 % en 2014. En 2015, elle intégrera un montant supplémentaire de 70 €/ha jusqu’à 75 ha. Ce montant supplémentaire intégré à l’ICHN en 2015 remplace le soutien à l’herbe qui existait jusqu’en 2014 sous forme de prime herbagère agro-environnementale (PHAE) ce qui constitue de surcroît une simplification importante. Au total, au terme de la revalorisation en 2017, l’ICHN renforcée représentera un budget annuel de plus d’un milliard d’euros soit près de 300 M€ de plus que les sommes versées en 2013 dans les zones défavorisées au titre de l’ICHN et de la PHAE. Depuis la création de l’ICHN, il s’agit de la plus forte augmentation jamais réalisée. - la mise en place de la nouvelle version de l’aide découplée : les impacts de la convergence sur le droit au paiement de base, du paiement vert et du paiement redistributif sont globalement favorables aux exploitations de montagne ; - l’augmentation de la part des aides couplées : à partir de 2015, ces aides représentent 15 % de l’enveloppe totale du 1er pilier contre 10 % précédemment. Les productions qui pourront bénéficier d’aides couplées sont très majoritairement dédiées à l’élevage. La part de ces exploitations étant prépondérante en zone de montagne, cette mesure est favorable également à l’agriculture de montagne ; - la politique renforcée de soutien à l’installation, ainsi que le soutien accru aux investissements dans les exploitations agricoles, avec des budgets augmentés, bénéficient aussi directement à l’agriculture de montagne. Parallèlement, la loi no 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a accordé une place importante à la montagne. La loi réaffirme le postulat de l’article 8 de la loi montagne du droit à la prise en compte des différences de la montagne et à la solidarité nationale. Elle affirme également que « la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation reconnaît la contribution positive des exploitations agricoles à l’entretien de l’espace et à la préservation des milieux naturels montagnards, notamment en matière de biodiversité. Elle concourt au maintien de l’activité agricole en montagne, en pérennisant les dispositifs de soutien spécifiques … ». Ces orientations se traduisent par les dispositions concrètes suivantes : - la participation d’un représentant du conseil national de la montagne au conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et agro-alimentaire afin de garantir la prise en compte des enjeux de l’agriculture de montagne dans les débats au sein de cette instance ; - la participation d’au moins un représentant d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale situé en zone de montagne parmi les représentants des collectivités territoriales au sein de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne (ce rapport a été transmis au Parlement) ; - le projet de plan régional de l’agriculture durable est soumis à l’approbation du conseil régional, après avis du comité de massif compétent ; - la surface minimale d’assujettissement au régime de protection sociale agricole en polyculture–élevage peut être inférieure de 65 % à la surface d’assujettissement nationale dans les zones de montagne ou défavorisées alors qu’en dehors de ces zones, elle ne peut être inférieure de plus de 30 % ; - enfin, un rapport du Gouvernement au Parlement étudiant les modalités de développement des formations bi-qualifiantes dans l’enseignement agricole, notamment en zone de montagne, a été établi et transmis au Parlement. En outre, quatre dispositions ont été prises en faveur du pastoralisme : pour les associations foncières pastorales (AFP) : - désormais les parcelles appartenant à des propriétaires inconnus pourront être intégrées dans le périmètre des AFP pour une durée qui sera fixée par ses statuts ce qui facilite les investissements sur ces parcelles ; - la règle de majorité de vote pour les investissements autres qu’agricoles ou sylvicoles au sein des AFP a été assouplie ; pour les groupements pastoraux : - un groupement pastoral ayant un statut juridique d’association loi 1901 peut désormais compter une exploitation agricole à responsabilité limitée parmi ses membres ; - un bail peut désormais être mis à disposition d’un groupement pastoral par son titulaire. Enfin, des adaptations aux spécificités montagnardes ont également été effectuées dans la loi d’avenir concernant la filière forêt-bois à plusieurs titres : le rôle des forêts dans la lutte contre l’érosion, l’adaptation de la dimension des groupements d’intérêt économique et environnemental forestiers (GIEEF), les nécessités de la desserte pour la mobilisation du bois… Le Gouvernement a donc constamment et très concrètement soutenu l’agriculture de montagne, ainsi que les activités forestières dans ces zones, en phase avec les orientations de la loi montagne, et il est déterminé à poursuivre cette politique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89627</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>105</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (viticulture — revendications — perspectives)
	            89627. — 6 octobre 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’avenir de la filière viticole dans notre pays. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions afin d’accompagner au mieux cette filière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>105</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La filière vitivinicole a présenté au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt au mois de juin 2014 son « plan stratégique sur les perspectives de la filière vitivinicole à l’horizon 2025 ». Ce plan stratégique a pour ambition de maintenir la France dans sa position de leader en matière viticole en orientant la dynamique de la filière autour de deux enjeux : la recherche de la croissance en valeur et en volume par le développement des parts de marché à l’exportation et la reconquête du marché des vins de base et le maintien d’un marché national fort, durable, en phase avec les attentes sociétales tout en soutenant un tissu productif et économique compétitif. Le plan stratégique de la filière est décliné en un plan d’action qui fait l’objet d’un suivi au sein du conseil spécialisé viticole de FranceAgriMer et auquel l’État participe. Par ailleurs, pour la période 2014-2018, le programme national d’aide au secteur viticole permet, dans le cadre des financements prévus par le règlement de l’organisation commune de marché (OCM) unique de la politique agricole commune (PAC), de mettre en œuvre des mesures de soutien financier à la filière vitivinicole, sur une période de cinq ans. Sur cette période, le budget communautaire dédié à la France dans ce cadre est de 1,4 milliard d’euros. Ce programme est pleinement intégré dans la stratégie de la filière. Lors de l’élaboration de ce programme, la filière et le Gouvernement ont en effet fait le choix de mesures stratégiques et d’appuis structurels, favorisant les investissements améliorant la compétitivité de la viticulture française. Ainsi, les trois mesures principales suivantes ont été retenues : - la restructuration et la reconversion du vignoble, pour un montant prévisionnel de 500 millions d’euros sur cinq ans, afin de soutenir les projets des exploitations viticoles procédant à une restructuration ou une reconversion de leur vignoble, dans l’objectif d’améliorer leur compétitivité ; - les investissements, pour un montant prévisionnel de 450 millions d’euros sur cinq ans, pour soutenir des investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l’infrastructure de vinification ou la commercialisation du vin, qui améliorent les performances globales des entreprises ; - la promotion des vins français bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée ou des vins sans indication géographique avec mention du cépage, pour un montant prévisionnel de 258 millions d’euros sur cinq ans.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90260</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>105</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Jégo</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agroalimentaire
	            (abattoirs — chaîne d’abattage — réglementation — contrôle)
	            90260. — 20 octobre 2015. — M. Yves Jégo* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement au sujet des conditions de la chaîne d’abattage des abattoirs français. En effet la diffusion des images prises à l’abattoir d’Alès montrent des conditions de mise à mort totalement dégradées et une chaîne de l’abattage ne respectant pas les normes en vigueur notamment en matière d’hygiène. Cette affaire a néanmoins le mérite d’éclairer le manque de contrôle de cette filière. Aussi il lui demande de bien vouloir initier une inspection générale de tous les abattoirs de France afin de s’assurer de leur respect des normes en vigueur, des méthodes et de la chaîne d’abattage.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>90468</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>105</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Falorni</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agroalimentaire
	            (abattoirs — chaîne d’abattage — réglementation — contrôle)
	            90468. — 27 octobre 2015. — M. Olivier Falorni* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les conditions d’abattage dans les abattoirs français. Ces dernières semaines, la diffusion des images prises à l’abattoir d’Alès montrent les dysfonctionnements de cet important maillon de la chaîne alimentaire que sont les abattoirs. Des conditions de mise à mort des animaux aux normes sanitaires, il semble qu’aucune procédure n’ait été respectée. Les consommateurs et les éleveurs dont la qualité des produits est remise en cause, sont les victimes de ces pratiques opaques. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir prendre les mesures nécessaires afin que les règles en vigueur, qu’elles concernent la sécurité alimentaire, l’information du consommateur ou le bien-être des animaux, soient respectées dans tous les abattoirs de France.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>105</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le règlement européen no 1099/2009 du 29 septembre 2009, relatif à la protection des animaux au moment de leur mise à mort confère clairement aux exploitants des abattoirs la responsabilité d’assurer la bien-traitance des animaux. A cet effet, ces professionnels doivent désigner un responsable du bien-être des animaux au sein de chaque établissement. Celui-ci est chargé de l’élaboration et de la bonne réalisation de modes opératoires permettant de garantir le respect des prescriptions du règlement no 1099/2009. Les contrôles en abattoirs sont conduits sur l’ensemble des étapes de production par des agents présents en permanence à l’abattoir. Le contrôle du respect des règles relatives à la mise à mort des animaux qui s’imposent à l’exploitant est régulier et fait partie de l’inspection en abattoir. En complément de ces contrôles, un audit du système de gestion de la bien-traitance des animaux est conduit annuellement afin, le cas échéant, d’en améliorer l’organisation ou d’imposer des mesures correctives. Dans le cas de l’abattoir d’Alès, à la suite d’une inspection réalisée en septembre 2015 mettant en évidence des problèmes relatifs aux conditions de mise à mort des animaux, les services officiels ont imposé à l’établissement de prendre rapidement des mesures correctives. L’abattoir d’Alès fait actuellement l’objet d’une enquête judiciaire portant sur des faits d’acte de cruauté et de mauvais traitements sur animaux. Bien que les images montrées dans les vidéos rendues publiques soient inacceptables, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt reste pour ce cas particulier dans l’attente des résultats de l’instruction. Particulièrement attaché au respect des règles de bien-être animal, le ministre a adressé aux préfets une instruction rappelant l’importance des missions de contrôle des abattoirs. Par ailleurs, le ministre a décidé, depuis son arrivée, de stopper les baisses d’effectifs en matière de sécurité sanitaire programmées par le Gouvernement précédent. Ces effectifs de contrôle, déployés en priorité dans les abattoirs, ont même été augmentés de 60 ETP en 2015 et en 2016, et le seront de nouveau en 2017. Enfin, un plan d’action spécifique aux abattoirs est en cours d’élaboration et portera à la fois sur la responsabilité de l’exploitant et sur l’optimisation des contrôles. Un volet propre au respect des règles de bien-être animal y sera développé afin de rappeler les responsabilités respectives de chacun, de poursuivre l’évolution des pratiques et de renforcer des contrôles officiels. Ces mesures spécifiques s’inscriront dans le cadre plus global des travaux afférents à la stratégie en faveur du bien-être animal pour la période 2015 à 2020. Élaborée en concertation avec l’ensemble des acteurs, professionnels et associatifs de la protection animale, cette nouvelle stratégie a pour ambition de replacer le bien-être animal au coeur d’une activité agricole durable.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90852</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>106</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Barbier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (agriculteurs — contraintes administratives — simplification)
	            90852. — 10 novembre 2015. — M. Jean-Pierre Barbier attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur l’inflation normative à laquelle sont confrontées les filières et les exploitations agricoles françaises depuis une trentaine d’années. Cette inflation normative résulte aussi bien des normes et réglementations nationales adoptées que de la transposition de directives européennes - la moitié de la production normative européenne se concentrant sur le secteur agricole - et de la sur-transposition exagérée de ces règles communautaires par les autorités françaises. La France sur-transpose en effet les textes européens sans toujours examiner le degré de transposition retenu par les autres États membres, sans véritablement utiliser les dispositifs communautaires permettant de moduler l’application de ces textes, en y ajoutant souvent des législations et réglementations supplémentaires franco-françaises et trop souvent sans s’éviter des contentieux coûteux provoqués par la complexité des mesures de transposition adoptées. Cette propension française à transposer les textes européens bien au-delà de ce qui est utile et nécessaire a été au cours des dernières décennies aussi bien le fait du législateur que des gouvernements successifs, puisque en moyenne les trois quarts des directives européennes transposées en France le sont au moyen d’actes de nature réglementaire. Tout en générant une insécurité juridique permanente, ces sur-transpositions ont abouti en définitive à brider complètement la compétitivité de nos exploitations agricoles et à freiner le développement de nos exportations. Dès lors la nécessité s’impose d’un moratoire complet sur l’ensemble des normes et réglementations sur-transposant les directives applicables au secteur agricole, pour que la France s’en tienne à un standard européen. Il lui demande de lui faire connaître sa position sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>106</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le souci constant du Gouvernement est de définir et de mettre en oeuvre des politiques pour le secteur agricole dans le respect du cadre européen, en évitant toute sur-transposition. S’il est incontestable que le secteur agricole est très fortement marqué par le droit européen, sa part quantitative dans la production normative européenne donne lieu à des évaluations variables (43,9 % sur la période 1987-2006 selon une étude réalisée en 2014 par l’institut Jacques Delors, mais seulement 14,1 % de la législation européenne actuellement en vigueur, selon l’office des publications officielles de l’Union européenne). Cette production normative se compose pour l’essentiel de règlements, qui sont d’application directe en droit interne et ne nécessitent pas de mesures de transposition et de directives, avec une moindre importance relative des directives que dans d’autres secteurs d’activité. Lorsqu’une directive ouvre plusieurs options, le choix ouvert aux États membres est consubstantiel à l’exercice de transposition, et ne peut être qualifié de « sur-transposition ». Cette adaptation ne saurait être tenue pour responsable des difficultés que rencontrent actuellement certaines filières et exploitations agricoles, qui trouvent leur source dans des facteurs structurels et économiques. Pour autant, le Gouvernement est sensible à la perception des acteurs du secteur agricole. Il s’est ainsi engagé, au mois de septembre, à mettre en place une nouvelle méthode de définition des normes, afin de s’assurer que les exigences européennes ne seront pas transposées de façon excessive dans le droit national. Cette méthode complétera l’action du Comité pour la simplification de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, installé le 13 mai 2014, qui s’attache à simplifier les normes et procédures existantes. C’est dans cet esprit que les procédures liées aux installations d’élevage ont par exemple été simplifiées avec succès, en 2013 pour les porcs et en 2015 pour les volailles.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90855</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>107</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Féron</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agroalimentaire
	            (abattoirs — abattage sans étourdissement — lutte et prévention)
	            90855. — 10 novembre 2015. — M. Hervé Féron attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les pratiques d’égorgement à vif d’animaux qui ont cours dans certains abattoirs français. Dans l’Union européenne, la législation exige que les animaux soient étourdis dans les abattoirs qui pratiquent la méthode traditionnelle, afin que, l’animal, inconscient, ne souffre pas. Néanmoins, une dérogation existe pour les abattages rituels, où des bovins, ovins et caprins sont abattus par égorgement sans étourdissement préalable. Cette dérogation subsiste alors même que l’Assemblée nationale a reconnu en octobre 2014 que l’animal était un « être vivant doué de sensibilité » et qu’il ne devait plus être considéré comme un « bien meuble » par le code civil. Par ailleurs, le code rural et de la pêche maritime veille lui-même à « éviter [à l’animal] des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d’élevage, de parcage, de transport et d’abattage ». Sans tomber dans le piège de la polémique sur le halal tendu par les représentants de l’extrême droite, on peut légitimement s’interroger sur le bien-fondé du maintien de cette dérogation si elle se fait au détriment du bien-être animal. Pour éviter tout risque de souffrance pour l’animal, la Fédération des vétérinaires européens propose ainsi d’assommer l’animal après sa saignée, ce qui ne rentre pas en conflit avec la religion et évite que l’animal souffre de manière prolongée. Alors même que la Pologne, la Belgique et le Danemark ont interdit l’abattage sans étourdissement, et que les Pays-Bas ont mis en place un système d’assommage obligatoire après la saignée, il est inacceptable que la France reste l’un des derniers pays où l’abattage par égorgement à vif sans étourdissement soit autorisé, dans quelque cas que ce soit. Il est de notre devoir de mettre fin aux pratiques qui nient la sensibilité animale, comme l’élevage intensif, mais également comme les modes d’abattages rituels qui ont cours dans certains abattoirs. À la lumière de ces éléments, il l’alerte sur la nécessité de mettre fin à ces pratiques violentes qui sont très vraisemblablement sources de souffrance pour les animaux au cours de leurs derniers instants.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>107</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le code rural et de la pêche maritime (article R. 214-70) prévoit comme le droit européen (règlement no 1099 du Conseil du 24 septembre 2009), une dérogation à l’obligation d’étourdissement des animaux destinés à la consommation humaine lorsque celui-ci n’est pas compatible avec les prescriptions rituelles relevant du libre exercice du culte. La Cour européenne des droits de l’homme a d’ailleurs considéré, dans un arrêt du 27 juin 2000 (affaire Cha’are Shalom Ve Tsedek c/France), que cette dérogation constituait un « engagement positif de l’État visant à assurer le respect effectif de la liberté d’exercice des cultes ». Plus récemment, la requête émanant de l’oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs, enregistrée le 27 juillet 2012 et visant à annuler la dérogation précitée, a été rejetée, le 12 juin 2013. Le Conseil d’État considère que la possibilité de déroger à l’obligation d’étourdissement pour la pratique de l’abattage rituel ne porte pas atteinte au principe de laïcité. La dérogation à l’étourdissement fait l’objet d’un encadrement spécifique en droit français. Le décret 2011-2006 fixant les conditions d’autorisation des établissements d’abattage à déroger à l’obligation d’étourdissement des animaux publié au Journal officiel le 29 décembre 2011 et son arrêté d’application soumettent cette dérogation à un régime d’autorisation préalable. Celle-ci ne peut être accordée qu’à un abattoir qui justifie de la présence d’un matériel adapté et d’un personnel dûment formé. L’abattage sans étourdissement ne peut être réalisé qu’après immobilisation de l’animal et en respectant l’ensemble des mesures prévues par la réglementation en matière de protection animale et de sécurité sanitaire des aliments. En outre, depuis l’entrée en application au 1er juillet 2012, du décret et de son arrêté d’application, les exploitants tiennent à jour un système d’enregistrement permettant de vérifier que l’usage de la dérogation correspond à des commandes commerciales ou à des ventes qui le nécessitent. Ces enregistrements sont mis disposition des services vétérinaires en abattoir, permettant ainsi à ceux-ci de vérifier la bonne tenue de ces registres et la concordance entre des lots effectivement abattus sans étourdissement et l’existence de commandes ou de ventes effectivement réalisées. Un plan d’action du ministère chargé de l’agriculture spécifique aux abattoirs est par ailleurs en cours de finalisation et porte à la fois sur la responsabilité de l’exploitant et sur l’optimisation des contrôles. Un volet propre au respect des règles de bien-être animal y sera développé afin de rappeler les responsabilités respectives, de continuer à faire évoluer les pratiques et de renforcer les contrôles officiels. Ces mesures spécifiques s’inscriront dans le cadre plus global des travaux afférents à la feuille de route en faveur du bien-être animal pour la période 2015 à 2020. Élaborée en concertation avec l’ensemble des acteurs, professionnels et associatifs de la protection animale, cette feuille de route a pour ambition de replacer le bien-être animal au coeur d’une activité agricole durable.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90876</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>108</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Carole Delga</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bois et forêts
	            (ONF — gestion — situation financière)
	            90876. — 10 novembre 2015. — Mme Carole Delga attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la situation à l’Office national de forêts (ONF). Un nouveau contrat d’objectif et de performance 2016-2020 est en cours de finalisation entre le Gouvernement et la direction de l’ONF. Il prévoit de nouvelles mesures qui ne laissent aucun doute pour le personnel sur les intentions de poursuite de la privatisation de tout ou partie de l’ONF, voire de régionalisation selon les domaines. Cela entraînerait inévitablement une rupture du pacte national garanti par le régime forestier, de la péréquation nationale entre toutes les collectivités. Un nouveau régime inégalitaire et appauvrissant la gestion des forêts publiques verrait le jour. Ce projet de nouveau contrat prévoit notamment, de nouvelles suppressions de postes (déjà 25 % depuis 2002), l’augmentation de la participation financière des communes, une augmentation supplémentaire de la récolte tant en forêt domaniale que communale, la diminution ou la suppression de services publics rendus aux communes (affouage, aménagement forestier) qui seraient pour certains à réaliser par des prestataires privés, l’ouverture de la sortie des communes du régime forestier - garant cette politique et de sa péréquation nationale, l’ouverture à la vente de forêts domaniales. Le Comminges, et plus généralement les territoires ruraux, seront les premiers impactés par ces mesures. Les collectivités perdraient un acteur à leur service pour développer leur économie forestière, touristique, préserver leur richesse environnementale Aussi sachant que la vocation de gestion multifonctionnelle des forêts publiques françaises est un choix multiséculaire, inscrit dans le code forestier et confirmé par les lois agricoles ou forestières successives et que les forêts sont reconnus par le législateur "d’intérêt général", sous protection de la Nation, elle lui demande la position du Gouvernement sur ce dossier.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>108</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement a décidé d’anticiper dès 2015 la négociation d’un nouveau contrat d’objectifs et de performance (COP) entre l’État, l’office national des forêts (ONF) et la fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR) pour la période 2016-2020. Cette décision était nécessaire pour stabiliser les missions, l’organisation et la trajectoire financière de l’ONF. Depuis 2012, l’État a consenti un effort financier supplémentaire de 100 millions d’euros par rapport à ce qui était inscrit au COP actuel (augmentation du versement compensateur, remboursement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée, crédit d’impôt compétitivité emploi sur la masse salariale) pour permettre à l’ONF de faire face à ses besoins en trésorerie. Ce nouveau contrat doit permettre de confirmer l’ONF comme garant de la mise en œuvre du régime forestier, ainsi que de la gestion durable des forêts publiques. Ce contrat devra plus particulièrement permettre de consolider l’organisation et les finances de l’ONF, de valoriser économiquement les forêts en mobilisant davantage de bois pour répondre aux besoins de la filière en bois, de prendre en compte le contexte du changement climatique, tout en contribuant à l’objectif national de réduction de la dépense publique. Dès début 2015, trois groupes de travail composés de représentants des tutelles, de l’ONF et de la FNCOFOR se sont régulièrement réunis : leurs propositions ont été présentées à un comité d’orientation stratégique en présence des présidents du conseil d’administration de l’ONF et de la FNCOFOR. L’ensemble des autres interlocuteurs et partenaires de l’office a également été consulté. Une mission d’expertise a été confiée à l’inspection générale des finances, au conseil général de l’environnement et du développement durable et au conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, sur le régime forestier dans les forêts des collectivités. Le rapport de mission, qui n’engage pas l’État, a été remis début juillet 2015. Toutes les conditions sont aujourd’hui réunies pour finaliser d’ici la fin de l’année un nouveau COP ambitieux, sincère et réaliste. Lors de l‘assemblée de la fédération nationale des communes forestières à Nancy le 2 octobre 2015, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt a demandé un contrat ambitieux et réaliste avec pour chacun l’effort nécessaire sans aller au-delà de ce qu’il est possible de faire. L’ONF doit optimiser son fonctionnement afin d’assurer un service et un fonctionnement compatible avec un équilibre financier de moyen et de long terme. Il faut disposer d’un système qui pérennise, stabilise et sécurise le fonctionnement de l’établissement. L’État souhaite également que le fonds européen agricole pour le développement rural puisse être mobilisé. Pour les communes forestières, aucune contribution financière supplémentaire ne sera demandée dans le cadre du COP 2016-2020 ; la contribution des communes doit être recherchée au travers de leurs engagements en matière de mobilisation supplémentaire de bois et de regroupement de la gestion des forêts. Un projet de contrat d’objectifs et de performance a été présenté à la discussion des membres du conseil d’administration de l’ONF le 8 octobre 2015. Les contributions des membres ont été sollicitées pour la fin octobre afin d’être intégrées à la version définitive du projet. Une réunion du conseil d’administration doit se tenir le 17 décembre pour valider le contrat. Des objectifs réalistes de mobilisation de la ressource bois seront fixés, dans le but de mieux approvisionner la filière. Dans ce même but, la contractualisation des ventes sera développée tant en forêts domaniales qu’en forêt des collectivités. Un retour progressif à l’équilibre financier et une réduction de l’endettement seront programmés, en améliorant l’efficience de l’organisation des actions de l’office sur le terrain, en optimisant le chiffre d’affaires et en maîtrisant les charges d’exploitation afférentes ainsi que les charges de fonctionnement et de structure. Un désengagement des filiales en déséquilibre financier sera aussi envisagé. Enfin, le prochain COP aura une forte dimension sociale : il est notamment prévu une augmentation des effectifs par les emplois aidés sur le prochain COP tout en maîtrisant la masse salariale. Le temps dégagé par la meilleure adaptation des aménagements forestiers et le regroupement de la gestion des forêts sera affecté à la mise en œuvre du régime forestier, aux travaux en forêt et à la mobilisation des bois. L’intérêt commun des collectivités territoriales et de l’État est de conforter et renforcer le rôle de l’ONF au service de la filière forêt-bois et de la société. Pour y parvenir, un effort coordonné et solidaire des signataires du prochain COP est recherché.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90877</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>109</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Régis Juanico</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[chambres consulaires
	            (chambres d’agriculture — inspection du travail — intervention — perspectives)
	            90877. — 10 novembre 2015. — M. Régis Juanico attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le flou entourant les compétences de l’inspection du travail sur les chambres d’agriculture. Les chambres d’agriculture sont des établissements publics administratifs, mais dont 70 % des salariés sont de droit privé. En théorie, d’après la législation du travail, les inspecteurs du travail, même s’ils n’ont pas le pouvoir de dresser des procès-verbaux en cas de constat d’infraction, ont droit d’entrée dans les chambres d’agriculture. De plus, le rapport « L’inspection du travail en France en 2013 », établi par la Direction générale du travail, indique que l’inspection du travail a compétence, dans les chambres d’agriculture, en matière de santé et de sécurité. Dans la pratique, les services de l’inspection du travail auraient toutefois pour consigne de se déclarer incompétents pour assurer le contrôle des chambres d’agriculture, y compris dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail. Alors que les chambres d’agriculture se lancent dans une restructuration régionale, ce qui génère un certain nombre de craintes quant à l’emploi et un développement, sur certains territoires, des risques psychosociaux, il semble nécessaire de clarifier les compétences de l’inspection du travail dans les chambres d’agriculture. La loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques prévoit la possibilité pour le Gouvernement d’agir par ordonnance pour renforcer le rôle de surveillance et les prérogatives du système d’inspection du travail. Aussi il lui demande si le Gouvernement entend se saisir de cette opportunité pour clarifier le rôle de l’inspection du travail vis-à-vis des chambres d’agriculture et lui attribuer des compétences pleines et entières sur les chambres d’agriculture. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>109</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les chambres d’agriculture sont des établissements publics administratifs dont le personnel est composé à la fois d’agents relevant d’un statut spécifique et d’agents de droit privé en raison de leur affectation à des services dont l’activité est principalement industrielle et commerciale. Comme l’indique le rapport remis début 2014 par le conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux sur l’articulation entre le code du travail et le statut du personnel de ces établissements, plus des deux tiers de leurs 8 000 agents relèvent du droit privé. Comme pour les autres agents de droit privé des établissements publics administratifs, ces personnels relèvent d’une situation particulière au regard du code du travail. Certaines dispositions leur sont pleinement applicables, comme celles qui concernent la santé et la sécurité au travail, tandis que d’autres le sont sous réserve de dispositions ayant le même objet dans le statut, par exemple en matière de relations individuelles. L’inspection du travail est pleinement compétente pour contrôler le respect des dispositions en matière de santé sécurité au travail. Elle bénéficie à ce titre de l’ensemble de ses prérogatives habituelles, en particulier le droit d’entrer dans les établissements et celui de contrôler les documents obligatoires. Aucune instruction n’a été donnée aux agents de contrôle de ne pas se rendre dans les chambres d’agriculture, ce qui serait d’ailleurs contraire à l’indépendance qui leur est garantie par la loi, comme par le droit international. Cependant, la loi a effectivement exclu que les agents de contrôle puissent verbaliser les chambres d’agriculture. Cette limitation concerne plus généralement l’ensemble des établissements publics administratifs, pour tenir compte du fait qu’ils ont des moyens de contrôle et de régulation qui leur sont propres, y compris au plan juridictionnel. S’agissant des chambres d’agriculture, le processus de réforme engagé sous l’égide du ministère chargé de l’agriculture prend pleinement en compte la question des impacts pour les agents, à la fois en termes de droits individuels et collectifs et de conditions de travail. C’est tout le sens de la mesure prévue par l’article 89 de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 et du décret d’application du 18 mai 2015 relatif à la commission nationale de concertation et de proposition du réseau des chambres d’agriculture.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91057</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>110</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Arlette Carlotti</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (emploi et activité — filière amandes — soutien — perspectives)
	            91057. — 17 novembre 2015. — Mme Marie-Arlette Carlotti alerte M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la filière amande corse, qui est aujourd’hui menacée de disparaître. Elle représente pourtant une véritable richesse locale pour notre territoire et ses habitants. Elle génère à la fois des activités dans les domaines économiques, environnementaux et culturels. Les amandiers permettent de promouvoir et de valoriser nombre de produits identitaires issus de cette filière. Des produits qui participent ainsi au développement durable de la Corse. La filière amandes, en plus d’être porteuse d’un fort potentiel économique, participe à la valorisation du travail humain. Il en va du maintien d’un tissu social dans les zones à l’intérieur et à la périphérie des villes. C’est dans ce sens qu’il est nécessaire d’accompagner la région Corse dans sa production d’amandes. Plus de 70 producteurs sont aujourd’hui en attente d’un soutien financier de la part de l’État, qui permettrait de relancer l’investissement dans cette filière agricole et agroalimentaire. Elle lui demande de soutenir la filière amande corse afin de poursuivre l’exploitation de culture d’amandiers et renforcer ainsi l’économie régionale.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>110</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La production d’amandes en France représente une superficie de 1 135 ha et un volume total de 1 068 tonnes. La Corse représente une superficie de 360 ha et un volume total de 268 tonnes soit 25 % de la production nationale. Plus de 95 % des amandéiculteurs corses sont organisés autour du groupement d’intérêt économique (GIE) CORSICAMANDES, groupement d’intérêt collectif créé en 1996 qui regroupe 70 producteurs. Ce GIE est rattaché à la coopérative Sud amandes localisée à Garons dans le Gard, qui intègre l’unité de cassage et de commercialisation. Les producteurs d’amandes disposent de plusieurs types de soutien à la replantation : - les fonds opérationnels au titre de l’organisation commune de marché « fruits et légumes », qui peuvent permettre de soutenir la replantation des vergers des producteurs membres d’organisations de producteurs ; - l’aide à la rénovation des vergers mise en œuvre par FranceAgriMer sur crédits nationaux ; - les fonds de développement rural (FEADER), dont les conseils régionaux sont autorités de gestion, pour les exploitations et les entreprises de transformation. Ces derniers peuvent faire le choix de soutenir la rénovation des vergers, en articulation avec le dispositif de FranceAgriMer. Par ailleurs, les acteurs de la filière peuvent bénéficier du programme d’investissement d’avenir, qui comprend depuis 2015 une action sur les projets agricoles et agroalimentaires d’avenir (P3A) dont l’opérateur est FranceAgriMer. Le troisième appel à projet comporte deux volets : le volet compétitif « initiatives innovantes dans l’agriculture et l’agroalimentaire » et le volet générique « projets structurants des filières agricoles et agroalimentaires ». Ce levier de financement est accessible à l’ensemble des acteurs de la filière.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91063</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>111</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Quentin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[animaux
	            (animaux de compagnie — commercialisation — réglementation)
	            91063. — 17 novembre 2015. — M. Didier Quentin* appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les conséquences pour le monde cynégétique de la publication au Journal officiel du jeudi 8 octobre 2015 de l’ordonnance du 7 octobre 2015, relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie. En effet, à partir du 1er janvier 2016, toute personne qui cédera un chien, à titre onéreux, se verra dans l’obligation d’être immatriculée au registre du commerce, ainsi que de justifier d’une certification professionnelle (délivrée à l’issue d’une formation). En cas de possession de plus de neuf chiens, cette personne devra obtenir un certificat de capacité, dont l’attribution suppose des investissements importants pour la mise aux normes des installations. Seuls les éleveurs amateurs produisant des chiens inscrits au livre des origines françaises (LOF) pourront bénéficier d’une dérogation, leur permettant de vendre au maximum une portée par an. Or, parmi les éleveurs de chiens de chasse, beaucoup sont des amateurs qui élèvent et entretiennent des meutes de chiens courants. Les ventes qu’ils réalisent annuellement leur permettent de couvrir une partie de leurs frais et ils participent à une sélection rigoureuse de leurs animaux, ce qui va dans le sens de la préservation des qualités intrinsèques des chiens de ces races, bien identifiées. De plus, pour chasser une espèce telle que le sanglier, il est nécessaire de disposer d’une meute, de l’ordre de vingt à soixante chiens « créancés », c’est-à-dire spécialisés dans cette pratique. Il en résulte que les chiens ne sont pas obligatoirement inscrits au LOF. C’est pourquoi, sans remettre en cause les louables intentions de cette ordonnance du 7 octobre 2015 qui vise à lutter plus efficacement contre les trafics d’animaux, il lui demande les mesures qu’il entend prendre en faveur des chasseurs et des éleveurs cynophiles amateurs qui souhaitent bénéficier d’un vrai régime dérogatoire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>91365</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>111</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Briand</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[animaux
	            (animaux de compagnie — commercialisation — réglementation)
	            91365. — 1 décembre 2015. — M. Philippe Briand* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les répercussions, pour le monde cynégétique, de l’ordonnance du 7 octobre 2015, relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie. À partir du 1er janvier 2016 en effet, toute personne qui cédera un chien, à titre onéreux, se verra dans l’obligation d’être immatriculée au registre du commerce, ainsi que de justifier d’une certification professionnelle (délivrée à l’issue d’une formation). En cas de possession de plus de neuf chiens, il faudra obtenir un certificat de capacité, dont l’attribution suppose des investissements importants pour la mise aux normes des installations. Seuls les éleveurs amateurs produisant des chiens inscrits au livre des origines françaises (LOF) pourront bénéficier d’une dérogation, leur permettant de vendre au maximum une portée par an. Or, parmi les éleveurs de chiens de chasse, beaucoup sont des amateurs qui élèvent et entretiennent des meutes de chiens courants. Les ventes qu’ils réalisent annuellement leur permettent de couvrir une partie de leurs frais et ils participent à une sélection rigoureuse de leurs animaux. De plus, pour chasser une espèce telle que le sanglier, il est nécessaire de disposer d’une meute, de l’ordre de vingt à soixante chiens « créancés ». Il en résulte que les chiens ne sont pas obligatoirement inscrits au LOF. C’est pourquoi, sans remettre en cause les intentions de l’ordonnance du 7 octobre 2015 qui vise à lutter plus efficacement contre les trafics d’animaux, il lui demande les mesures qu’il entend prendre pour prendre en compte la situation spécifique des chasseurs et des éleveurs cynophiles amateurs qui souhaitent bénéficier d’un vrai régime dérogatoire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>111</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’ordonnance no 2015-1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie, qui entre en vigueur le 1er janvier 2016, rend obligatoire la déclaration, en tant qu’éleveur, dès le premier chien ou chat vendu. Cette mesure implique l’immatriculation de l’éleveur auprès de la chambre d’agriculture. L’éleveur obtient ainsi un numéro unique issu du système d’identification du répertoire des établissements qui devra figurer sur toute publication d’offre de cession de chats ou chiens, y compris sur les sites internet. Les éleveurs peuvent être accompagnés dans cette démarche par les chambres d’agriculture ainsi que, dans le cas des chasseurs, par leur fédération départementale. Ces nouvelles mesures visent un meilleur encadrement du commerce des chiens et des chats, ainsi que l’amélioration des conditions d’élevage des animaux, sur le plan sanitaire comme sur celui du bien-être. Elles n’interdisent cependant pas aux chasseurs et plus généralement à tous les particuliers non déclarés, de faire don des chiots issus de la reproduction de leurs animaux. La dérogation prévue dans l’ordonnance s’applique aux éleveurs d’animaux inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, dans la limite d’une portée annuelle commercialisée. En effet, les éleveurs commercialisant plus d’une portée par an ont obligation de se déclarer auprès de la préfecture, de suivre une formation adaptée et de justifier d’une certification professionnelle, d’un certificat de capacité ou d’une attestation de connaissances. Ces dernières dispositions étaient déjà en vigueur avant la publication de l’ordonnance pour tous les éleveurs commercialisant plus d’une portée par an.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91184</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>114</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Brigitte Allain</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (coopératives — surarmortissement — Plan investissement coopération 2015 — perspectives)
	            91184. — 24 novembre 2015. — Mme Brigitte Allain* interroge M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’accès des coopératives aux mesures de suramortissement des investissements. La Fédération des coopératives viticoles d’Aquitaine l’a alertée sur la non éligibilité des coopératives agricoles à la mesure de suramortissement inscrite dans la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (article 142) compte tenu de leur régime fiscal spécifique. Le Gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre un « Plan investissement coopération 2015 » afin que les coopératives (coopératives agricoles, artisanales, maritimes et de transport) aient accès à des mesures équivalentes au suramortissement. Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2016, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement étendant aux coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) le dispositif de suramortissement aux matériels acquis par celles-ci. Par contre, force est de constater qu’aucune disposition n’a été prise pour les autres coopératives. Elle se demande s’il peut lui indiquer les mesures et délais de mise en œuvre du « Plan investissement coopération 2015 » afin que toutes les coopératives soient traitées de manière équitable.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>91351</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>114</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Le Callennec</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (coopératives — suramortissement — Plan investissement coopération 2015 — perspectives)
	            91351. — 1 décembre 2015. — Mme Isabelle Le Callennec* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’exclusion des coopératives agricoles et agroalimentaires des mesures de suramortissement des investissements. La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques instaure une mesure permettant le suramortissement des investissements. Les coopératives agricoles et agroalimentaires ne peuvent bénéficier de ce dispositif alors même que leurs capacités d’investissement sont à consolider. Elle lui demande si le Gouvernement entend étendre le dispositif aux coopératives agricoles et agroalimentaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>91352</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>114</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (coopératives — suramortissement — Plan investissement coopération 2015 — perspectives)
	            91352. — 1 décembre 2015. — M. Lionel Tardy* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’extension du dispositif de « suramortissement » aux coopératives agricoles. L’article 142 de la loi pour la croissance et l’activité (« loi Macron ») prévoit en effet une déduction fiscale exceptionnelle (du résultat imposable) en faveur de l’amortissement. Or les coopératives agricoles ne peuvent pas en bénéficier, compte tenu de leur régime fiscal spécifique. Si le projet de loi de finances pour 2016 contient une extension de ce dispositif aux matériels acquis par les CUMA (coopératives d’utilisation de matériel agricole), aucune décision n’a en revanche été prise pour les autres coopératives, contrairement aux annonces de M. le ministre et aux propositions avancées depuis le vote de la « loi Macron ». Il souhaite donc connaître les mesures qu’il compte prendre rapidement pour étendre ce dispositif ou pour que les autres coopératives bénéficient de mesures équivalentes dans un souci d’égalité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>91353</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>114</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Molac</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (coopératives — suramortissement — Plan investissement coopération 2015 — perspectives)
	            91353. — 1 décembre 2015. — M. Paul Molac* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’exclusion des coopératives agricoles et agroalimentaires des mesures de suramortissement des investissements de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (article 142). Pour rappel, la déduction fiscale exceptionnelle en faveur de l’amortissement (ou « suramortissement ») consiste en une déduction de résultat imposable. Par conséquent, les coopératives agricoles et leurs unions ne peuvent pas, de facto, bénéficier du dispositif pour la partie de leur résultat réalisée avec leurs associés-coopérateurs et exonérée d’impôt sur les sociétés en application de l’article 207 du code général des impôts. Compte tenu de leur régime fiscal spécifique, les coopératives n’y sont pas éligibles. Le 8 avril 2015, lors de l’Assemblée générale de la fédération des coopératives de fruits et légumes (FELCOOP), un « Plan investissement coopération 2015 » a été annoncé par le Gouvernement afin que les coopératives aient accès à des mesures équivalentes au suramortissement. Le 15 octobre 2015, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2016, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement étendant aux coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) le dispositif de suramortissement aux matériels acquis par celles-ci. Aucune disposition n’a été prise pour les autres coopératives agricoles. Il lui demande donc si le « Plan investissement coopération 2015 » est toujours d’actualité et comment le Gouvernement compte-t-il concrètement intégrer les coopératives agricoles à un dispositif de suramortissement des investissements.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>91553</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>114</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Sirugue</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (coopératives — suramortissement — Plan investissement coopération 2015 — perspectives)
	            91553. — 8 décembre 2015. — M. Christophe Sirugue* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la non éligibilité des coopératives agricoles à la mesure de suramortissement inscrite dans la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (article 142). Le Président de la République a reçu le 29 mai 2015 Philippe Mangin, Président de Coop de France, et a alors encouragé Coop de France à travailler avec le ministère de l’agriculture pour identifier une mesure équivalente. À la suite de cet entretien, des travaux ont été engagés et plusieurs propositions ont été formulées. Ces propositions intègrent, comme cela a été demandé par le Gouvernement, les coopératives artisanales, maritimes et de transport, également non éligibles à cette mesure. Or, depuis juin 2015, aucune réponse n’a été apportée à Coop de France, alors qu’il avait été annoncé lors de l’Assemblée générale de la fédération des coopératives de fruits et de légumes (FELCOOP), le 8 avril 2015, un « Plan Investissement Coopération 2015 » afin que les coopératives aient accès à des mesures équivalentes au suramortissement. Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2016, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement étendant aux coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) le dispositif de suramortissement aux matériels acquis par celles-ci. Par contre, force est de constater qu’aucune disposition n’a été prise pour les autres coopératives. Dans ce contexte, la fédération des caves coopératives Bourgogne-Jura lui a fait part de sa profonde incompréhension face à ce traitement différentié et qui leur apparaît totalement injustifié. Aussi lui demande-t-il d’intervenir afin que toutes les coopératives puissent être traitées de manière équitable.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>91554</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>114</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Leboeuf</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (coopératives — suramortissement — Plan investissement coopération 2015 — perspectives)
	            91554. — 8 décembre 2015. — M. Alain Leboeuf* appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’accès des coopératives agricoles et agroalimentaires à la mesure de suramortissement des investissements. Coop de France Ouest vient de l’alerter sur la non-éligibilité des coopératives agricoles, compte tenu de leur régime fiscal spécifique, à la mesure de suramortissement des investissements prévue à l’article 142 de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015. Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2016, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement étendant aux coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) le dispositif de suramortissement aux matériels acquis par celles-ci. Par contre, aucune disposition n’a été prise pour les autres coopératives, ce qui suscite leur incompréhension. Cette incompréhension est encore plus grande pour les coopératives de fruits et légumes, puisque, lors de leur assemblée générale du 8 avril 2015 a été annoncé un « Plan investissement coopération 2015 » censé leur permettre d’accéder à des mesures équivalentes au suramortissement. Aussi, il lui demande quelles dispositions concrètes le Gouvernement entend prendre afin que l’ensemble des coopératives soient traitées de manière équitable.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>91555</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>114</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Nicolin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (coopératives — suramortissement — Plan investissement coopération 2015 — perspectives)
	            91555. — 8 décembre 2015. — M. Yves Nicolin* alerte M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’exclusion des coopératives agricoles des dispositifs de suramortissement des investissements. En effet, l’article 142 de la loi dite « Macron » ne s’applique pas aux coopératives agricoles du fait de leur statut spécifique. Cette exclusion est à l’origine d’inégalités de traitement inacceptables, d’autant que la disposition a été étendue aux coopératives d’utilisation de matériels agricoles à l’occasion des discussions sur le projet de la loi de finances pour 2016. Comment, dès lors, justifier que les coopératives agricoles soient toujours exclues d’un dispositif qui pourrait leur apporter une quarantaine de millions d’euros annuels ? Il lui demande de prendre les dispositions nécessaires pour stopper cette discrimination intolérable et injustifiée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>91556</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>114</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Le Roch</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (coopératives — suramortissement — Plan investissement coopération 2015 — perspectives)
	            91556. — 8 décembre 2015. — M. Jean-Pierre Le Roch* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’exclusion des coopératives agricoles et agroalimentaires des mesures de suramortissement des investissements de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (article 142). Pour rappel, la déduction fiscale exceptionnelle en faveur de l’amortissement (ou « suramortissement ») consiste en une déduction de résultat imposable. Par conséquent, les coopératives agricoles et leurs unions ne peuvent pas, de facto, bénéficier du dispositif pour la partie de leur résultat réalisée avec leurs associés-coopérateurs et exonérée d’impôt sur les sociétés en application de l’article 207 du code général des impôts. Compte tenu de leur régime fiscal spécifique, les coopératives n’y sont pas éligibles. Le 8 avril 2015, lors de l’Assemblée générale de la fédération des coopératives de fruits et légumes (FELCOOP), un « Plan investissement coopération 2015 » a été annoncé par le Gouvernement afin que les coopératives aient accès à des mesures équivalentes au suramortissement. Le 15 octobre 2015, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2016, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement étendant aux coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) le dispositif de suramortissement aux matériels acquis par celles-ci. Aucune disposition n’a été prise pour les autres coopératives agricoles. Il lui demande donc si le « Plan investissement coopération 2015 » est toujours d’actualité et comment le Gouvernement compte-t-il concrètement intégrer les coopératives agricoles à un dispositif de suramortissement des investissements.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>91768</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>114</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Geneviève Gosselin-Fleury</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (coopératives — suramortissement — Plan investissement coopération 2015 — perspectives)
	            91768. — 15 décembre 2015. — Mme Geneviève Gosselin-Fleury* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la demande d’éligibilité des coopératives agricoles et agroalimentaires à la mesure de suramortissement inscrite dans la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (article 142). Des travaux ont été engagés avec son ministère et Coop de France et plusieurs propositions ont été formulées, mais depuis juin 2015 aucune réponse n’a été apportée. Lors de l’examen du projet de loi finances pour 2016, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement étendant aux coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) le dispositif de suramortissement aux matériels acquis par celles-ci, mais cette disposition n’a pas été étendue aux autres coopératives. Face à l’incompréhension soulevée par cette différence de traitement, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour que les coopératives agricoles et agroalimentaires puissent être traitées de manière équitable par rapport aux autres entreprises.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>91769</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>114</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Virginie Duby-Muller</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (coopératives — suramortissement — Plan investissement coopération 2015 — perspectives)
	            91769. — 15 décembre 2015. — Mme Virginie Duby-Muller* interroge M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’inéligibilité de nombreuses coopératives à la mesure de suramortissement des investissements pour les entreprises, introduite dans la loi Macron. En effet, au mois d’octobre 2015, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2016, un amendement du Gouvernement a été adopté, étendant aux coopératives d’utilisation de matériel agricoles (CUMA) le dispositif de suramortissement aux matériels acquis par celles-ci. Malgré cette avancée, aucune disposition n’a été prise pour les autres coopératives agricoles, qui ne comprennent pas ce traitement différencié. Déjà en 2012, les coopératives agricoles n’ont pas pu bénéficier du dispositif CICE pour l’allègement des charges sociales des entreprises. Dans le cadre du « plan investissement coopération 2015 », annoncé en avril 2015 lors de l’assemblée générale de la fédération des coopératives de fruits et de légumes (FELCOOP), elle souhaiterait connaître les propositions du Gouvernement pour répondre à cette inégalité de traitement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>91770</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>114</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Franck Reynier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (coopératives — suramortissement — Plan investissement coopération 2015 — perspectives)
	            91770. — 15 décembre 2015. — M. Franck Reynier* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la non éligibilité des coopératives agricoles à la mesure de suramortissement des investissements. Cette mesure, destinée aux entreprises, a été inscrite dans la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques à l’article 142. De par leur régime fiscal spécifique, les coopératives agricoles ne sont pas éligibles à la déduction fiscale exceptionnelle en faveur de l’amortissement prévue par cet article 142. Cette déduction consiste en une déduction du résultat imposable, par conséquent, en application de l’article 207 du code général des impôts, les coopératives agricoles et leurs unions ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif pour la partie de leur résultat réalisé avec leurs associés-coopérateurs et exonéré d’impôt sur les sociétés. Rappelons que, déjà en 2012, les coopératives agricoles n’avaient pas pu bénéficier du dispositif de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) pour l’allègement des charges sociales des entreprises, la Commission européenne ayant jugé que l’éligibilité des coopératives agricoles au CICE était incompatible avec leur statut fiscal. Aussi, un « Plan investissement coopération 2015 » avait été annoncé en avril 2015 afin que les coopératives aient accès à des mesures équivalentes au suramortissement mais jusqu’à présent aucune suites n’y ont été données. De plus, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2016, le Gouvernement a étendu aux coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) le dispositif de suramortissement aux matériels acquis par ces dernières, sans qu’aucune autre disposition n’ait été prise pour les autres coopératives. Enfin, l’estimation du suramortissement pour les coopératives agricoles, hors CUMA, est de 40 millions d’euros, une estimation non négligeable. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures concrètes le Gouvernement compte mettre en place afin que toutes les coopératives puissent être traitées de manière équitable.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>114</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2016, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement visant à accorder aux coopératives d’utilisation en commun de matériels agricoles (CUMA) la mesure de suramortissement mis en place par la loi du 6 août 2015 relative à la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Aux termes de la discussion parlementaire le dispositif a été étendu avec l’accord du Gouvernement aux coopératives visées par le 2°, le 3° et le 3° bis du 1 de l’article 207 du code général des impôts, à savoir les coopératives agricoles et leurs unions, les coopératives artisanales et leurs unions, les coopératives d’entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions. Cette extension se justifie par le fait que ces organismes ont également vocation à mutualiser, au bénéfice exclusif de leurs membres, les investissements dans des outils et équipements communs.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91354</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>115</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Sordi</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agroalimentaire
	            (abattoirs — chaîne d’abattage — réglementation — contrôle)
	            91354. — 1 décembre 2015. — M. Michel Sordi attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’enquête accablante de l’abattoir municipal d’Alès, réalisée par l’association L214 « Éthique et animaux ». Dans une vidéo, l’association L214 « Éthique et animaux » dénonce les horreurs qui se déroulent derrière les murs de l’abattoir de la ville d’Alès. Cette association diffuse des images de chevaux frappés à l’aide de bâton et découpés vivants, des bovins saignés après des étourdissements ratés, des cochons gazés au dioxyde de carbone qui reprennent conscience sur la chaîne d’abattage, des moutons dépecés devant leurs congénères. Au-delà de cette cruauté, on peut déplorer le manque de respect des normes d’hygiène de cet abattoir. Face à ces actes, il lui demande de bien vouloir prendre les mesures nécessaires afin que les règles en vigueur, qu’elles concernent la sécurité alimentaire, l’information du consommateur, le respect des normes sanitaires ou le bien-être des animaux, soient respectées dans tous les abattoirs de France.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>115</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’abattoir d’Alès, en cours de redemarrage progressif pour les bovins, ovins et porcins suite à la décision de fermeture administrative, fait l’objet d’une enquête judiciaire portant sur des faits d’acte de cruauté et de mauvais traitements sur animaux. Bien que les images montrées dans les vidéos rendues publiques soient inacceptables, le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (MAAF) reste pour ce cas particulier dans l’attente des résultats de l’instruction. Le règlement européen no 1099/2009 du 29 septembre 2009, relatif à la protection des animaux au moment de leur mise à mort confère clairement aux exploitants des abattoirs la responsabilité d’assurer la bien-traitance des animaux. A cet effet, ces professionnels doivent désigner un responsable du bien-être des animaux au sein de chaque établissement. Celui-ci est chargé de l’élaboration et de la bonne réalisation de modes opératoires normalisés permettant de garantir le respect des prescriptions du règlement no 1099/2009. Dans le cas de l’abattoir d’Alès, une inspection réalisée en septembre 2015 a mis en évidence des non-conformités relatives aux conditions de mise à mort des animaux. Cette inspection a conduit les services officiels à mettre l’établissement en demeure de prendre les mesures correctives appropriées, dont le respect conditionnera sa réouverture effective. Le MAAF est particulièrement attaché au respect des règles de bien-être animal, en particulier à l’abattoir. A cette fin, une instruction du ministre a été adressée aux préfets pour rappeler l’importance des missions de contrôle des abattoirs. Un plan d’action spécifique aux abattoirs est par ailleurs en cours d’élaboration et devrait porter à la fois sur la responsabilité de l’exploitant et sur l’optimisation des contrôles. Un volet propre au respect des règles de bien-être animal y sera développé afin de rappeler les responsabilités respectives de chacun, de poursuivre l’évolution des pratiques et de renforcer les contrôles officiels. Ces mesures spécifiques s’inscriront dans le cadre plus global des travaux afférents à la stratégie en faveur du bien-être animal pour la période post 2015. Élaborée en concertation avec l’ensemble des acteurs, professionnels et associatifs de la protection animale, cette nouvelle stratégie aura pour ambition de replacer le bien-être animal au coeur d’une activité agricole durable.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91559</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>116</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Maurice Leroy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (PAC — avance de trésorerie — modalités)
	            91559. — 8 décembre 2015. — M. Maurice Leroy attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les conditions d’octroi des mesures d’aides aux agriculteurs et spécifiquement de l’avance de trésorerie remboursable (ATR). D’après la notice explicative jointe au formulaire de demande pour l’ATR, il semble que les entreprises faisant l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité (liquidation judiciaire, procédure de sauvegarde, procédure de redressement judiciaire), et les agriculteurs qui suivent un plan de remboursement consécutif à une procédure de redressement ne sont pas éligibles au dispositif. Les exploitations en difficulté se voient donc appliquer une sanction supplémentaire, alors qu’elles ont cruellement besoin de ces fonds, ce qui ne sera pas sans conséquences sur le maintien à très court terme des structures en question. De nombreuses exploitations vivent cette mesure comme une injustice supplémentaire au regard des efforts quotidiens qu’elles consentent pour maintenir leur activité malgré la crise agricole conjuguée à leurs difficultés spécifiques. Aussi, il lui demande s’il compte prendre des mesures urgentes pour permettre à ces exploitations de bénéficier d’un soutien a minima équivalent en termes financiers à celui accordé aux autres structures bénéficiaires des avances de trésorerie remboursables.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>116</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La campagne politique agricole commune (PAC) 2015 s’inscrit dans un cadre exceptionnel : mise en œuvre de la réforme qui génère, dans tous les États membres, d’importantes difficultés et des retards dans le versement des aides, à quoi s’ajoute, en France, la mise en œuvre d’un plan d’action particulier suite aux audits de la Commission européenne sur les campagnes 2008 à 2012, qui ont conduit à une sanction financière pour la France de plus d’un milliard d’euros. Ce plan suppose notamment une vérification complète du registre parcellaire graphique, base nécessaire pour assurer le paiement des aides PAC. Afin que la trésorerie des exploitants ne soit pas impactée par ce décalage de calendrier, le Gouvernement a décidé la mise en place d’un apport de trésorerie (ATR). Un premier versement a eu lieu le 1er octobre et un deuxième versement est intervenu le 1er décembre. Ainsi, les agriculteurs qui en ont fait la demande ont touché 90 % des aides directes PAC qu’ils ont perçues en 2014. Cet apport constitue un prêt à taux zéro, octroyé dans le cadre du règlement (UE) no 1408/2013 du 13 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture (règlement de minimis agricole). Le règlement de minimis agricole interdit l’octroi de prêts à des entreprises en procédure collective d’insolvabilité. L’analyse juridique a confirmé que le terme « procédure collective d’insolvabilité » recouvre les exploitations en situation de liquidation judiciaire, en procédure de sauvegarde ou en procédure de redressement, même si un plan de continuation ou un plan de sauvegarde a été arrêté par le tribunal. Les exploitations dans ces situations ne peuvent donc pas bénéficier d’un ATR. L’administration s’est mobilisée pour trouver une solution alternative à cette situation qui ne pouvait rester sans réponse. Il ressort des éléments à disposition que quelques exploitations, voire quelques dizaines, sont concernées dans chaque département. Dans ce contexte, le ministre chargé de l’agriculture a demandé aux préfets de repérer ces exploitants et de les inciter, par tout support de communication, à faire connaître leur situation auprès de la direction départementale des territoires et de la (mer) (DDTM). Ce recensement pourra être facilité par la connaissance qu’a la DDT (M) de la situation de certaines exploitations et, le cas échéant, par les retours de dossiers ATR déposés par des exploitations en procédure collective d’insolvabilité et qui ont été rejetés. A ce sujet, l’importance de bien recevoir toutes les demandes d’ATR a été soulignée, même si celles-ci s’avéreront in fine non éligibles, afin d’identifier plus rapidement toutes les exploitations concernées. Pour assurer le repérage des exploitants confrontés à cette situation, il a été également demandé aux préfets de s’appuyer sur les structures présentes dans les départements reconnues pour leur expertise dans l’accompagnement des agriculteurs en difficulté. Au fur et à mesure que des cas sont repérés, les services de l’État en département accompagneront les agriculteurs pour trouver une solution adaptée à leur situation dans le cadre des cellules d’urgence départementales. Ils pourront mobiliser les dispositifs suivants pour accompagner les exploitants en procédure de redressement ou de sauvegarde : - les mesures du plan de soutien à l’élevage, pour les exploitations d’élevage éligibles à ces dispositifs : le fonds d’allégement des charges (FAC) « élevage » du plan de soutien à l’élevage français décidé par le Gouvernement permet en particulier d’accorder une aide en trésorerie aux exploitations, via la prise en charge partielle des intérêts 2015 des prêts professionnels long et moyen terme ou la prise en charge des coûts de restructuration de l’endettement bancaire. En revanche, le FAC « élevage » ne permet pas la prise en charge des intérêts de nouveaux prêts de trésorerie ; - à titre exceptionnel, un FAC spécifique a été mis en place. Il permettra de répondre aux cas des éleveurs pour lesquels les mesures du plan de soutien ne permettraient pas de trouver une solution, ainsi qu’aux cas des autres exploitants agricoles. Il permettra de prendre en charge les intérêts d’emprunt bancaire (prêts en cours ou nouveaux prêts souscrits pour alléger la trésorerie ou payer les fournisseurs dans l’attente du versement des aides directes de la PAC). Pour le cas particulier de prêts déjà contractés par l’agriculteur, par exemple auprès de ses fournisseurs, ayant fait l’objet d’une cession de créance sur les paiements au titre des aides surfaces et primes animales de la campagne PAC 2015, attendus initialement en décembre, le FAC spécifique permettra : - d’accompagner financièrement la prolongation d’un prêt en cours, lorsque l’échéance de remboursement du prêt peut être reculée jusqu’au versement des aides PAC ; - ou d’accompagner financièrement la souscription d’un prêt-relais, qui doit s’accompagner d’une libération de la cession de créance existante, une nouvelle cession de créance sur les aides à venir de la PAC pouvant alors être contractée pour ce prêt-relais. Il a été précisé que les exploitations en liquidation judiciaire ne peuvent bénéficier de ces aides. Par ailleurs, l’intervention des banques doit s’envisager dans les limites de la réglementation relative au soutien abusif. Afin d’assister les agriculteurs concernés dans ces démarches, le ministre chargé de l’agriculture a demandé aux préfets de prendre l’attache des établissements bancaires et des fournisseurs si besoin, afin de les informer sur ces dispositifs et de les mobiliser dans l’objectif de prolonger des prêts en cours ou de mettre en place de nouveaux prêts. Ils ont également été invités à s’appuyer sur le médiateur du crédit.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90005</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>117</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Chassaigne</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	            (caisses — caisse nationale militaire — commission de secours et de prestations complémentaires — perspectives)
	            90005. — 6 octobre 2015. — M. André Chassaigne interroge M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la constitution d’une commission de secours et de prestations complémentaires de la caisse nationale militaire de sécurité sociale. Il attire son attention sur les futures missions de la commission de secours et de prestations complémentaires, qui vient d’être constituée dans le but de prendre en charge des soins et des prestations partiellement remboursés ou non remboursables. De nombreux invalides militaires, bénéficiaires dans le cadre du code des pensions militaires d’invalidité, attendent que soient étudiées leurs demandes d’aides et de prestations complémentaires. Ils espèrent bénéficier le plus rapidement possible des décisions de cette commission, afin de bénéficier d’une prise en charge complémentaire aux prestations légales. C’est pourquoi il souhaite connaître les conditions et les délais dans lesquels seront examinées les demandes de secours ainsi que les prestations complémentaires. Il souhaite aussi être informé de la nature des secours et des aides ainsi que de leur niveau de plafonnement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>117</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Instaurée par le décret no 2015-200 du 20 février 2015 et par son arrêté d’application du 16 avril 2015, publié au Journal officiel du 30 avril 2015, la commission des secours et des prestations complémentaires « soins médicaux gratuits et appareillage » (CSPC) a pour mission d’instruire les demandes de secours et de prestations complémentaires susceptibles d’être accordées aux titulaires de pensions d’invalidité concédées au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), bénéficiaires des articles L. 115 et L. 128 dudit code, en complément des soins, produits et prestations partiellement pris en charge dans le cadre des prestations légales ou non remboursés. Le versement de secours ou de prestations complémentaires doit être justifié par l’état de santé du pensionné et par ses seules infirmités pensionnées au titre du CPMIVG. Rattachée à la sous-direction de l’action sociale de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, la CSPC est installée auprès de la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS). Le règlement intérieur de cette commission précise notamment les conditions dans lesquelles sont reçues et examinées les demandes de secours et de prestations complémentaires, la nature et le plafonnement de ces aides, ainsi que les conditions de leur prise en charge. La CSPC ne peut être saisie que par le pensionné ou éventuellement par son représentant. La demande, accompagnée des pièces justificatives nécessaires (devis, facture, prescription médicale…), est obligatoirement présentée au moyen d’un formulaire spécifique, adressé au président de la commission. Les décisions prises par le ministre de la défense, après avis de la commission, sont exécutées par la CNMSS. Les secours susceptibles d’être versés doivent essentiellement permettre au demandeur de compenser fonctionnellement une situation de handicap, de favoriser son maintien à domicile, d’assurer les actes essentiels de la vie ou sa réinsertion sociale et professionnelle. En conséquence, peuvent être financés des instruments, équipements ou systèmes techniques adaptés ou spécialement conçus pour compenser une limitation d’activité résultant d’un handicap, des aménagements du logement ou du véhicule, ainsi que des dépenses permanentes et prévisibles (charges spécifiques) ou ponctuelles liées au handicap (charges exceptionnelles), qui ne relèvent pas d’une autre catégorie de secours. La CSPC définit librement le montant de sa participation financière : elle peut décider soit d’appliquer des montants forfaitaires ou maximum par type de prestations ou de soins, soit verser un pourcentage du coût total des frais. Elle fixe également la périodicité d’attribution des aides financières. A l’occasion de ses deux premières réunions, la CSPC a examiné vingt-deux demandes. Dès lors qu’un dossier est complet, la décision concernant l’attribution d’une prestation complémentaire ou d’un secours intervient dans un délai de deux mois. Dans ce contexte, les premiers montants alloués ont d’ores et déjà été réglés aux requérants, après réception des factures acquittées. Par ailleurs, dix-sept dossiers ont fait l’objet de demandes de pièces complémentaires afin de pouvoir être présentés à la commission. Vingt-sept demandes ont fait l’objet d’un rejet d’examen au motif qu’elles ne répondaient pas aux critères de recevabilité. Enfin, une dizaine de formulaires de demandes adressés à des invalides pensionnés sont à ce jour en attente de retour. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90629</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>118</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Béatrice Santais</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : fonctionnaires civils et militaires
	            (annuités liquidables — anciens combattants d’Afrique du nord — bénéfice de campagne double)
	            90629. — 27 octobre 2015. — Mme Béatrice Santais attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur les modalités d’attribution du bénéfice de la campagne double qui a été accordé à tous les anciens combattants fonctionnaires ou assimilés depuis la loi du 14 avril 1924. La reconnaissance, par la loi du 18 octobre 1999 de « la guerre d’Algérie » et des « combats en Tunisie et au Maroc » a ouvert pour les anciens combattants de ces conflits, militaires d’active et appelés, la possibilité de bénéficier de la campagne double pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu. Cependant le décret no 2010-890 du 29 juillet 2010 n’accorde ce droit qu’aux seuls fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées, à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999. Or la majorité des fonctionnaires et assimilés ayant pris leur retraite avant cette date se trouvent exclus du bénéfice de campagne double au motif de non rétroactivité du dispositif. Cette interprétation, confirmée par la décision no 366253 du Conseil d’État, est ressentie comme une injustice par une génération, aujourd’hui très clairsemée, partie au feu la première, et qui n’a pas démérité. Aussi elle lui demande si, au nom de la simple équité, un réexamen de la situation de ces anciens combattants qui ont participé à la « guerre d’Algérie » et aux « combats en Tunisie et au Maroc » ne pouvait être envisagé.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>118</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les bénéfices de campagne constituent une bonification d’ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, c’est-à-dire aux militaires ainsi qu’aux fonctionnaires et assimilés. L’attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s’ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. S’agissant des conflits d’Afrique du Nord, il convient de rappeler qu’en substituant à l’expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l’expression « à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre », la loi du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d’Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d’État dans sa décision no 328282 du 17 mars 2010. Le décret no 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d’Afrique du Nord a accordé ce droit aux militaires d’active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s’est appliqué aux seuls fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d’entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999. A la demande du secrétaire d’État chargé des anciens combattants et de la mémoire, un groupe de travail a été constitué et s’est réuni en 2015 afin d’examiner la possibilité d’étendre le dispositif existant aux personnes dont les pensions ont été liquidées avant le 19 octobre 1999, dès lors qu’elles ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu en Afrique du Nord. Dans le prolongement de ces travaux, le projet de loi de finances pour 2016 prévoit l’extension du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d’Afrique du Nord, militaires d’active et appelés du contingent, agents de la fonction publique et assimilés, dont les droits à pension ont été liquidés avant le 19 octobre 1999. Près de 5500 personnes pourront bénéficier de cette disposition qui représentera un coût de 0,6 million d’euros en 2016, puis de 0,5 million d’euros en 2017. Cette mesure sera effective le 1er janvier 2016. Les pensions de retraite concernées pourront être révisées à compter de la date à laquelle les intéressés en auront fait la demande.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90669</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>119</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilbert Collard</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[anciens combattants et victimes de guerre
	            (Afrique du Nord — revendications — perspectives)
	            90669. — 3 novembre 2015. — M. Gilbert Collard attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur une injustice commise au détriment des anciens combattants d’Afrique du Nord. En effet, les services du ministère refusent encore d’accorder la mention "Mort pour la France" à tous les militaires et supplétifs décédés sur le territoire d’Afrique du Nord lors du conflit en Afrique du Nord ; que ce décès soit d’ailleurs antérieur ou au contraire postérieur à un armistice qui s’est avéré bien illusoire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>119</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 488 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) énumère les situations dans lesquelles les actes de décès doivent porter la mention « mort pour la France ». Aux termes de cet article, sont ainsi considérés comme morts pour la France notamment les militaires tués à l’ennemi ou décédés de blessures de guerre, de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ou d’accident survenu en service, ou à l’occasion du service en temps de guerre. Ces dispositions s’imposent de manière identique à tous les militaires, quel que soit le conflit auquel ils ont participé. Dès lors, dans le respect de la réglementation en vigueur, et pour assurer une égalité entre toutes les générations du feu, il est exclu que cette mention puisse être inscrite de façon systématique sur les actes de décès de tous les militaires décédés en Afrique du Nord, quels que soient le lieu et les circonstances de leur décès. L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) a compétence pour instruire les demandes d’attribution de la mention « mort pour la France » dans le strict respect des conditions fixées par les dispositions qui précèdent, sans dérogation aucune. Toutefois, si des difficultés particulières concernant l’attribution de cette mention devaient apparaître ou si des cas litigieux venaient à être signalés à l’établissement public, ses services ne manqueraient pas de les étudier avec diligence et toute l’attention requise. C’est dans ce cadre que l’ONAC-VG reste attentif aux demandes portées par les associations qui l’informent de manière régulière de certains dossiers individuels qui seront alors traités au cas par cas et selon les règles d’attribution.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90675</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>119</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[anciens combattants et victimes de guerre
	            (pensions — pension militaire d’invalidité — calcul — réglementation)
	            90675. — 3 novembre 2015. — M. Lionel Tardy alerte M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur l’alignement des indices des taux de pensions militaires d’invalidité (PMI). Depuis 1959, une différence d’indice existe en effet entre deux militaires d’un même grade, selon qu’ils faisaient partie de la marine pour l’un, ou des autres armées pour l’autre. Cette disparité a été corrigée par le décret no 2010-473 du 10 mai 2010, mais uniquement pour les personnes qui ont obtenu une PMI après la date d’application du décret. Pour les autres, cette inégalité persiste. Certains bénéficiaires sont engagés dans des actions en justice, dans lesquels ils obtiennent parfois gains de cause. Un changement clair doit donc intervenir rapidement pour permettre aux militaires concernés d’obtenir une juste réparation, avec la revalorisation de leur pension sur demande. Il souhaite connaître quand il compte mettre fin à cette inégalité et procéder à cette modification.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>119</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les indices afférents aux pensions et accessoires alloués au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) sont prévus, par grade et par pourcentage d’invalidité, dans des tableaux annexés aux décrets no 54-801 du 5 août 1954 et no 56-913 du 5 septembre 1956 pris pour l’application de ce code. Ces tableaux annexés ont été complétés par les décrets no 56-1230 du 17 novembre 1956 et no 81-107 du 2 février 1981 pour intégrer les majorations pour tierce personne et ajouter les grades de major et de gendarme. Effectivement, les tableaux des indices des pensions militaires d’invalidité (PMI) distinguaient les officiers mariniers des sous-officiers des autres armées et de la gendarmerie en accordant à ces premiers des indices plus avantageux. Ce décalage indiciaire entre les PMI des officiers mariniers et celles des sous-officiers des autres armées et de la gendarmerie résultait de l’absence d’harmonisation des règles édictées en la matière, à une époque où chaque armée dépendait d’un ministère autonome. Pour remédier à cette situation, un projet d’alignement des indices en cause a été initié en 2006 par les services du ministère chargé des anciens combattants. Ce projet répondait d’ailleurs à une demande pressante des ayants droit et de leurs associations. Cependant, il ne put aboutir en raison du coût financier qu’aurait entraîné une harmonisation des indices appliquée aux pensions déjà liquidées. Toutefois, le principe d’une harmonisation valable pour l’avenir, à défaut de profiter aux pensions déjà octroyées, ayant obtenu l’accord du ministère en charge du budget, la mesure afférente a été mise en œuvre par le décret no 2010-473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du CPMIVG. Ce texte permet désormais d’appliquer des indices harmonisés aux pensions concédées à compter de sa date d’entrée en vigueur, le 13 mai 2010, sans effet rétroactif, ainsi qu’aux demandes introduites après cette date qui aboutiront à une concession de pension. Sont ainsi concernés le renouvellement des pensions temporaires, les concessions de pensions accordées après stabilisation de l’infirmité ou mettant fin aux pensions temporaires et les concessions de pensions pour aggravation d’infirmité ou pour infirmité nouvelle. En tout état de cause, le décret du 10 mai 2010, conformément au principe de non rétroactivité des actes réglementaires, ne procède pas à l’alignement des indices des pensions qui ont été concédées avant son entrée en vigueur et sont devenues définitives. A cet égard, il peut être précisé que les PMI concédées à titre définitif ne peuvent faire l’objet d’une révision qu’en cas d’erreur matérielle de liquidation, conformément à l’article L. 78 du CPMIVG. Si le décret du 10 mai 2010 ne peut donc permettre à ce jour la révision automatique des PMI devenues définitives, sollicitée aux seules fins de prendre en compte les nouveaux indices, il constitue néanmoins une avancée, mettant ainsi un terme à des situations d’inégalité de traitement. D’ailleurs, le Conseil d’État, par sa décision du 3 août 2011, a rejeté le recours en annulation de l’article 2 du décret de 2010 déposé par plusieurs associations de militaires en retraite et d’anciens combattants. La Haute Juridiction a en effet estimé que l’article 2 contesté ne méconnaissait pas le principe d’égalité de traitement entre les pensionnés dont la pension a été concédée avant l’entrée en vigueur de ce décret et ceux dont la pension a été concédée après celle-ci, car ils ne sont pas placés dans la même situation. Compte tenu des priorités du ministère de la défense, et dans un contexte budgétaire contraint, une modification législative permettant un alignement global des indices des pensions concédées à titre définitif avant l’entrée en vigueur du décret du 10 mai 2010 n’est pas envisagée dans l’immédiat.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91574</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>120</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Molac</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[anciens combattants et victimes de guerre
	            (revendications — perspectives)
	            91574. — 8 décembre 2015. — M. Paul Molac attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur trois revendications exprimées par la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA) qui ne demandent pas de moyens financiers de la part de l’État, mais occupent une place importante. La mise en place d’un contingent spécial de médailles militaires permettrait de réduire les 2 000 dossiers en attente auprès de la Grande chancellerie depuis plus de 4 à 5 ans et ferait que les récipiendaires pourraient percevoir cette importante distinction militaire de leur vivant. De plus, la FNACA demande à ce que soit décernée la mention « mort pour la France » à l’ensemble des militaires qui sont morts en accomplissant leur devoir républicain en Afrique du Nord, quels que soient le lieu et le motif du décès. Enfin elle souhaite la présence du chef de l’État aux cérémonies officielles organisées à Paris, au Mémorial et à l’Arc de Triomphe, le 19 mars 2016, au même titre que lors des cérémonies du 8 mai ou du 11 novembre. Aussi, il le remercie de lui faire connaître les intentions du Gouvernement sur ces revendications attendues par le monde des anciens combattants.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>120</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Instituée par un décret du 22 janvier 1852, la médaille militaire a vocation à récompenser les militaires ou anciens militaires, non-officiers, pour leurs services particulièrement méritoires rendus à la Nation. La concession de cette médaille, qui ne constitue pas un droit, est réglementée et soumise à contingentement. Le contingent est fixé par décret triennal du Président de la République, grand maître des ordres. Ce contingent tient compte de la réalité du besoin mais vise également à préserver la valeur intrinsèque et le prestige de cette décoration, ainsi que l’égalité de traitement entre les différentes générations du feu. Pour la période 2012-2014, le contingent annuel à répartir entre l’armée d’active et les personnels n’appartenant pas à l’armée d’active, s’est élevé à 3 000 croix, conformément au décret no 2012-73 du 23 janvier 2012. Ainsi, sur trois ans, 2 500 anciens combattants environ se sont vu concéder la médaille militaire. A ce chiffre s’ajoutent les concessions réalisées au profit des anciens combattants étrangers, soit 150, ainsi que celles accordées aux mutilés qui, par ailleurs, ne sont pas contingentées. Il peut être observé que les anciens combattants ayant combattu en Afrique du Nord ont représenté près de 93 % des candidatures au titre des 3 dernières promotions. A l’occasion du renouvellement du décret triennal pour la période 2015-2017, le ministère de la défense a sollicité une augmentation substantielle du contingent de médailles militaires afin de pouvoir récompenser encore davantage les anciens combattants, notamment d’Afrique du Nord. C’est ainsi que le décret no 2015-436 du 15 avril 2015 fixant le contingent de médailles militaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 a porté le contingent antérieur qui était de 3 000 croix pour chacune des années 2012, 2013 et 2014 à 3 300 croix pour 2015, 3 500 croix pour 2016 et 3 700 croix pour 2017, soit au total 1 500 croix supplémentaires. Cet effort traduit la reconnaissance de la Nation à l’endroit des valeureux combattants qui ont servi la France dans les différents conflits auxquels elle a participé. Par ailleurs, concernant la mention « mort pour la France », l’article L. 488 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre énumère les situations dans lesquelles les actes de décès doivent porter cette mention. Aux termes de cet article, sont ainsi considérés comme morts pour la France notamment les militaires tués à l’ennemi ou décédés de blessures de guerre, de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ou d’accident survenu en service, ou à l’occasion du service en temps de guerre. Ces dispositions s’imposent de manière identique à tous les militaires, quel que soit le conflit auquel ils ont participé. Dès lors, dans le respect de la réglementation en vigueur, et pour assurer une égalité entre toutes les générations du feu, il est exclu que cette mention puisse être inscrite de façon systématique sur les actes de décès de tous les militaires décédés en Afrique du Nord, quels que soient le lieu et les circonstances de leur décès. L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) a compétence pour instruire les demandes d’attribution de la mention « mort pour la France » dans le strict respect des conditions fixées par les dispositions qui précèdent, sans dérogation aucune. Toutefois, si des difficultés particulières concernant l’attribution de cette mention devaient apparaître ou si des cas litigieux venaient à être signalés à l’établissement public, ses services ne manqueraient pas de les étudier avec diligence et toute l’attention requise. C’est dans ce cadre que l’ONAC-VG reste attentif aux demandes portées par les associations qui l’informent de manière régulière de certains dossiers individuels qui seront alors traités au cas par cas et selon les règles d’attribution. Enfin, concernant les commémorations officielles, il peut être observé qu’au nombre des 11 journées nationales du souvenir ou d’hommage figurant au calendrier commémoratif officiel, seules les commémorations de la fin des Première et Seconde Guerres mondiales, à savoir celle de la victoire et de la paix, le 11 novembre, jour anniversaire de l’armistice de 1918 et d’hommage à tous les morts pour la France, et celle de la victoire de 1945, le 8 mai, font l’objet de la présence systématique du Président de la République. Pour les 9 autres journées nationales commémoratives, une cérémonie peut être présidée par le chef de l’Etat lors des anniversaires décennaux compte tenu du calendrier mémoriel de l’année en cours. S’agissant plus particulièrement du 19 mars, la loi no 2012-1361 du 6 décembre 2012 relative à la reconnaissance de cette date comme journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, a été publiée au Journal officiel de la République française du 7 décembre 2012. Cette journée nationale du souvenir fait donc partie désormais des 11 journées nationales commémoratives fixées par les textes. Elle donne lieu à une cérémonie patriotique à l’échelon national, organisée à Paris par le ministère de la défense et présidée par une haute autorité, à une cérémonie départementale organisée par le préfet, représentant de l’Etat, ainsi qu’à de nombreuses cérémonies communales dont l’organisation est laissée à l’initiative des maires. A Paris, la cérémonie organisée le 19 mars se déroule, de manière hautement symbolique, devant le mémorial national de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, quai Branly, et bénéficie, à cette occasion, de toute la solennité et de tout l’apparat protocolaire requis pour les cérémonies de cette nature. Elle a été présidée, le 19 mars 2015, par le secrétaire d’Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>80646</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>121</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Calmette</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger</ministreQuestion><ministreJO>Commerce extérieur, promotion du tourisme et Français de l’étranger</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[tourisme et loisirs
	            (établissements d’hébergement — classement — révision — réglementation)
	            80646. — 2 juin 2015. — M. Alain Calmette attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger sur le classement officiel des hébergements touristiques. Les organismes touristiques sont régulièrement saisis pour des réclamations de clients en séjour dans un hébergement touristique classé, au motif que le classement attribué à l’hébergement ne serait pas conforme à la réalité de la prestation offerte. Il semblerait que depuis la loi Warsmann du 12 mars 2012, les préfectures ne disposent plus de la possibilité de radier un hébergement non conforme et qu’aucune autre procédure ne permette le déclassement ou la radiation d’un hébergement touristique qui ne correspondrait plus aux exigences du classement officiel qui est attribué pour 5 ans. Dans ce laps de temps relativement long, l’impossibilité de pouvoir réviser un classement est préjudiciable aux clients, participe à discréditer les classements officiels, contribue aussi à dégrader la qualité de l’image du territoire en termes d’accueil. Il lui est donc demandé de bien vouloir examiner avec la plus grande bienveillance la possibilité de restaurer une procédure de révision du classement d’un hébergement touristique à tout moment. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>121</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La réforme instituée par la loi Warsmann du 22 mars 2012 a confié la gestion des décisions de classement des hébergements touristiques – à l’exception des meublés de tourisme - à l’organisme mentionné à l’article L 141-2 du code du tourisme, soit le groupement d’intérêt économique Atout France, agence de développement touristique de la France. Depuis la loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, le classement résulte d’une démarche volontaire de l’exploitant et est attribué pour une durée de 5 ans. Auparavant, il était attribué par le préfet qui de ce fait, disposait également de la faculté de radier un hébergement de la liste des établissements classés. Bien que le classement soit désormais prononcé par Atout France, le préfet conserve son pouvoir de police administrative en matière de salubrité publique Le pouvoir de police administrative du préfet est indépendant du dispositif de classement des hébergements : tout hébergement qu’il soit classé ou non doit respecter un ensemble de conditions d’ordre public pour une mise en exploitation. Ainsi, lorsqu’un préfet constate un défaut ou une insuffisance grave d’entretien, d’hygiène et de sécurité, il peut demander la fermeture administrative provisoire d’un établissement. Sa réouverture est conditionnée à la réalisation des travaux et prescriptions demandés. Le code du tourisme prévoit que le préfet informe Atout France de sa décision. Cet organisme, gestionnaire de la plate-forme des établissements classés, est dès lors en mesure de tirer les conséquences des décisions préfectorales au plan du classement de l’hébergement en cause. Par ailleurs, des règlements sanitaires départementaux prévoient des dispositions renforcées. Le règlement de Paris prévoit une déclaration préalable à la préfecture de police. Les locaux ne remplissant pas les conditions fixées par le règlement seraient interdit à la location. Concernant la qualité de la prestation, le code de la consommation permet de sanctionner des pratiques commerciales trompeuses. Les directions départementales de la protection des populations sont compétentes pour recevoir les plaintes des consommateurs. Concernant le maintien de l’effectivité du niveau de classement obtenu sur la durée de la décision de classement, les pouvoirs publics ont pris des mesures pour en assurer la fiabilité. La révision des critères du tableau de classement des hôtels de tourisme, dont le nouvel arrêté paraîtra en fin d’année pour une entrée en vigueur au 1er avril, prévoit une augmentation du nombre de critères obligatoires et non compensables à respecter par l’hôtelier. Par ailleurs, un processus de traitement des réclamations de clients a été créé. Après la validation du caractère réel et sérieux de la réclamation, Atout France déclenchera une procédure de demande d’évaluation de sa pratique professionnelle par l’hôtelier. A l’issue d’un processus contradictoire, une contre-visite sera effectuée par un organisme évaluateur de la conformité. S’il conclut à la persistance de manquements, Atout France pourra prendre une décision modificative de classement. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>81088</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>122</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Mariani</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger</ministreQuestion><ministreJO>Commerce extérieur, promotion du tourisme et Français de l’étranger</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Français de l’étranger
	            (assurance maladie maternité : généralités — caisse des Français de l’étranger — établissements conventionnés — Pékin)
	            81088. — 9 juin 2015. — M. Thierry Mariani interroge M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger sur la situation des assurés de la Caisse des Français de l’étranger (CFE) établis à Pékin. La CFE a signé, dans un certain nombre de pays, des conventions tiers-payant avec des établissements de santé hors de France permettant aux assurés de la CFE de ne pas avoir à faire l’avance des frais dans les établissements conventionnés. Aussi, le conventionnement d’un établissement de santé à Pékin avec la CFE, essentiel pour les assurés installés à Pékin, serait actuellement en cours de discussion. Par conséquent, il souhaite savoir où en sont les négociations et si une convention tiers-payant est sur le point de voir le jour à Pékin.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>122</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Afin de limiter l’avance de frais de ses assurés, la caisse des Français de l’étranger (CFE) a signé plus d’une quarantaine de conventions prévoyant une procédure de tiers-payant avec des établissements de santé situés dans 18 pays. La liste de ces établissements ainsi que leurs coordonnées sont disponibles sur le site internet de la CFE. La CFE étudie chaque année la possibilité de nouveaux conventionnements, en réservant la priorité aux pays dans lesquels elle compte le plus grand nombre d’assurés et en tenant compte de leur faisabilité. Ainsi, la CFE a engagé des discussions avec plusieurs établissements publics hospitaliers à Pékin, à l’occasion notamment d’une mission réalisée en octobre 2015. A ce stade,  la CFE relève des résultats positifs concernant un établissement et espère aboutir à un conventionnement. L’hôpital pourrait faire part de sa décision à la CFE dans le courant de l’année 2016.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>81626</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>122</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Lefebvre</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger</ministreQuestion><ministreJO>Commerce extérieur, promotion du tourisme et Français de l’étranger</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	            (permis de conduire — perte — renouvellement — Français de l’étranger — modalités)
	            81626. — 16 juin 2015. — M. Frédéric Lefebvre attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger sur la question des déclarations de perte de permis de conduire des Français établis hors de France. Lorsqu’ils perdent, pour des raisons diverses, leurs permis de conduire français, nombre de nos compatriotes s’adressent aux consulats afin d’en obtenir le renouvellement. Or le renouvellement du permis de conduire ne figure pas parmi les compétences des consulats et relève exclusivement de la compétence des préfectures. Le renouvellement du permis de conduire est donc, de fait, subordonné à la qualité de résident sur le territoire français. Il en résulte que seuls les expatriés qui ont conservé une résidence secondaire en France peuvent présenter des demandes de renouvellement dans la préfecture ou la sous-préfecture du département où se situe cette résidence. En revanche ceux qui n’ont plus de résidence en France et qui s’adressent aux consulats se voient systématiquement opposer une fin de non-recevoir. Dans sa réponse du 8 Juillet 2014 à sa question, le Gouvernement a indiqué que : « ni les services préfectoraux ni les consulats ne sont en mesure de procéder au renouvellement d’un permis de conduire national dont le titulaire n’est pas domicilié, ni n’a fixé sa résidence normale en France, à la date de sa demande » ; « que ces dispositions s’appliquent également aux usagers qui ont conservé une adresse en France, sans y avoir leur résidence normale » ; « qu’en cas de perte ou de vol de son permis de conduire français à l’étranger, l’usager doit s’adresser aux autorités locales pour déclarer la perte ou le vol du titre, afin d’obtenir un récépissé qui permet généralement de continuer à conduire » ; « que l’usager peut utilement se rendre au consulat pour y faire établir une déclaration de perte ou de vol sur la base du récépissé des autorités locales » ; « que si l’usager est durablement installé à l’étranger, et qu’il existe avec ce pays une pratique d’échange réciproque des permis de conduire, il peut, à l’occasion de cette démarche au consulat, également demander à obtenir, auprès de la préfecture de délivrance de son permis perdu, son relevé d’informations restreint (RIR), qui atteste de ses droits à conduire et qui pourra être présenté aux autorités locales en vue de l’obtention du permis local ». Il lui demande de bien vouloir lui fournir la liste des pays avec lesquels la France a établi une procédure d’échange réciproque. Il lui demande également si le Gouvernement entend élargir la liste de ces pays dans le cadre de sa politique conventionnelle.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>122</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La France est parvenue à mettre en place un dispositif d’échange réciproque des permis de conduire avec plus de 120 Etats et autorités, chiffre exceptionnel, notamment en comparaison de la plupart de nos partenaires européens qui ne pratiquent l’échange des permis de conduire qu’avec une quinzaine d’États tiers. La liste des autorités avec lesquelles la France pratique l’échange des permis est disponible et consultable sur le site internet du ministère des affaires étrangères et du développement international, à l’adresse : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Liste_permis_de_conduire_valables_a_l_echange_01_2014_cle8cc6c4.pdf Dans le cadre de la mise en place du permis de conduire européen et de l’harmonisation de ses conditions d’obtention, une réflexion est engagée par la délégation à la sécurité et à la circulation routières du ministère de l’intérieur au sujet de cette liste, notamment pour répondre aux objectifs de sécurité routière et de sécurisation du titre agréés au niveau de l’Union.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87682</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>123</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Lefebvre</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger</ministreQuestion><ministreJO>Commerce extérieur, promotion du tourisme et Français de l’étranger</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Français de l’étranger
	            (élections et référendums — rapport parlementaire — propositions — perspectives)
	            87682. — 1 septembre 2015. — M. Frédéric Lefebvre attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger sur le bilan de l’application de la loi no 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France. La loi no 2013-659 du 22 juillet 2013 a refondé dans son intégralité la représentation des Français établis hors de France, en créant au côté de l’AFE des conseils consulaires, nouvelles instances représentatives des Français établis hors de France. Selon son exposé des motifs, « ce projet de loi s’inscri [vai] t dans la poursuite de l’adaptation de la représentation des Français de l’étranger », et avait plus particulièrement pour objectif de « favoriser le développement de la démocratie de proximité ». Dans le droit fil des recommandations de la commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, la réforme engagée visait également à élargir le collège électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France : sont désormais leurs électeurs les conseillers consulaires ainsi que les délégués consulaires élus concomitamment à cette seule fin, auxquels s’ajoutent les députés et les sénateurs élus hors de France. Dans son bilan d’application de cette loi, la commission des lois du Sénat suggère d’imposer le contrôle de la condition d’éligibilité lors de l’enregistrement des candidatures. Il lui demande si le Gouvernement entend donner une suite favorable à cette proposition.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>123</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les règles d’enregistrement des candidatures sont fixées par les dispositions de l’article 19 de la loi no 2013-659 ("IV. L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale donne au déposant un récépissé provisoire de déclaration. Il lui délivre un récépissé définitif dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux dispositions de l’article 17, à celles du I du présent article, ainsi qu’à celles du II, en cas d’élection au scrutin majoritaire, ou à celles du III, en cas d’élection à la représentation proportionnelle. Le refus d’enregistrement de la déclaration de candidature est motivé"). Ainsi, les éléments de l’article 16 ne doivent pas être vérifiés lors de l’enregistrement d’une candidature. Il est vrai cependant que la décision no 381414 du 17 février 2015 du Conseil d’Etat a annulé l’élection au scrutin uninominal du conseiller consulaire au Paraguay au motif que "M.A… n’était pas inscrit sur la liste électorale de la circonscription dans laquelle il a présenté sa candidature ; qu’étant ainsi inéligible, il ne pouvait être légalement admis à participer en tant que candidat à ce scrutin uninominal à un tour" ; il s’agissait en l’espèce d’un scrutin uninominal. S’agissant d’un scrutin à la représentation proportionnelle, la jurisprudence est différente (Conseil d’Etat, no 258478, 16 février 2004 : "en l’absence de manœuvre, la circonstance qu’une liste comporte certains candidats inéligibles ne fait pas obstacle à ce que les autres soient valablement élus"). En l’état actuel du droit, les contrôles préalables à la délivrance du récépissé définitif de dépôt de candidature n’obligent donc pas formellement le poste à vérifier l’inscription sur la LEC d’un candidat. Le gouvernement étudie avec attention les préconisations du rapport d’information des sénateurs Christophe-André Frassa et Jean-Yves Leconte dressant un bilan de l’application de la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France. A ce jour, aucun projet de loi n’est cependant en préparation sur ce sujet.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87683</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>124</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Lefebvre</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger</ministreQuestion><ministreJO>Commerce extérieur, promotion du tourisme et Français de l’étranger</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Français de l’étranger
	            (élections et référendums — rapport parlementaire — propositions — perspectives)
	            87683. — 1 septembre 2015. — M. Frédéric Lefebvre attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger sur le bilan de l’application de la loi no 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France. La loi no 2013-659 du 22 juillet 2013 a refondé dans son intégralité la représentation des Français établis hors de France, en créant au côté de l’AFE des conseils consulaires, nouvelles instances représentatives des Français établis hors de France. Selon son exposé des motifs, « ce projet de loi s’inscri [vai] t dans la poursuite de l’adaptation de la représentation des Français de l’étranger », et avait plus particulièrement pour objectif de « favoriser le développement de la démocratie de proximité ». Dans le droit fil des recommandations de la commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, la réforme engagée visait également à élargir le collège électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France : sont désormais leurs électeurs les conseillers consulaires ainsi que les délégués consulaires élus concomitamment à cette seule fin, auxquels s’ajoutent les députés et les sénateurs élus hors de France. Dans son bilan d’application de cette loi, la commission des lois du Sénat suggère d’allonger la durée d’examen des candidatures entre le dépôt de la candidature et la délivrance du récépissé définitif par l’administration et prévoir un délai de modification de la liste en cas de refus d’enregistrement à la fin du délai de dépôt. Il lui demande si le Gouvernement entend donner une suite favorable à cette proposition.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>124</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les dispositions de l’article 19 alinéa IV de la loi no 2013-659 du 22 juillet 2013 prévoient un délai maximum de quatre jours entre le dépôt de candidature et la délivrance du récépissé définitif. A une exception près, ces règles n’ont pas posé de réelle difficulté lors du scrutin de 2014. Le gouvernement étudie avec attention les préconisations du rapport d’information des sénateurs Christophe-André Frassa et Jean-Yves Leconte concernant l’application de la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France. A ce jour, aucun projet de loi relatif à ce sujet n’est en préparation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87684</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>124</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Lefebvre</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger</ministreQuestion><ministreJO>Commerce extérieur, promotion du tourisme et Français de l’étranger</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Français de l’étranger
	            (élections et référendums — rapport parlementaire — propositions — perspectives)
	            87684. — 1 septembre 2015. — M. Frédéric Lefebvre attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger sur le bilan de l’application de la loi no 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France. La loi no 2013-659 du 22 juillet 2013 a refondé dans son intégralité la représentation des Français établis hors de France, en créant au côté de l’AFE des conseils consulaires, nouvelles instances représentatives des Français établis hors de France. Selon son exposé des motifs, « ce projet de loi s’inscri [vai] t dans la poursuite de l’adaptation de la représentation des Français de l’étranger », et avait plus particulièrement pour objectif de « favoriser le développement de la démocratie de proximité ». Dans le droit fil des recommandations de la commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, la réforme engagée visait également à élargir le collège électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France : sont désormais leurs électeurs les conseillers consulaires ainsi que les délégués consulaires élus concomitamment à cette seule fin, auxquels s’ajoutent les députés et les sénateurs élus hors de France. Dans son bilan d’application de cette loi, la commission des lois du Sénat suggère d’instituer une commission centrale de propagande chargée d’examiner les circulaires électorales et les bulletins de vote. Il lui demande si le Gouvernement entend donner une suite favorable à cette proposition.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>124</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En l’état du droit, aucune commission de propagande n’est prévue pour l’élection des conseillers consulaires. Le gouvernement étudie avec attention les préconisations du rapport d’information des sénateurs Christophe-André Frassa et Jean-Yves Leconte concernant l’application de la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France. A ce jour, aucun projet de loi relatif à ce sujet n’est en préparation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87686</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>125</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Lefebvre</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger</ministreQuestion><ministreJO>Commerce extérieur, promotion du tourisme et Français de l’étranger</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Français de l’étranger
	            (élections et référendums — rapport parlementaire — propositions — perspectives)
	            87686. — 1 septembre 2015. — M. Frédéric Lefebvre attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger sur le bilan de l’application de la loi no 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France. La loi no 2013-659 du 22 juillet 2013 a refondé dans son intégralité la représentation des Français établis hors de France, en créant au côté de l’AFE des conseils consulaires, nouvelles instances représentatives des Français établis hors de France. Selon son exposé des motifs, « ce projet de loi s’inscri [vai] t dans la poursuite de l’adaptation de la représentation des Français de l’étranger », et avait plus particulièrement pour objectif de « favoriser le développement de la démocratie de proximité ». Dans le droit fil des recommandations de la commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, la réforme engagée visait également à élargir le collège électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France : sont désormais leurs électeurs les conseillers consulaires ainsi que les délégués consulaires élus concomitamment à cette seule fin, auxquels s’ajoutent les députés et les sénateurs élus hors de France. Dans son bilan d’application de cette loi, la commission des lois du Sénat suggère d’allonger le délai (actuellement de huit jours) entre le jour du vote et le recueil anticipé par l’administration des plis permettant le vote à distance des électeurs et augmenter, en conséquence, la durée de recueil de ces plis (actuellement limitée à deux heures). Il lui demande si le Gouvernement entend donner une suite favorable à cette proposition.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>125</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’organisation de l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France est précisée dans le titre III de la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France. L’article 51 prévoit que les membres du collège électoral peuvent également voter le deuxième samedi précédant le scrutin dans leur circonscription d’élection, auprès de l’ambassadeur ou du chef de poste. Le décret no 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France prévoit dans son article 60 que le matériel nécessaire à la remise en mains propres est mis à la disposition des électeurs de 10h à 12h00. Le gouvernement étudie avec attention les préconisations du rapport d’information des sénateurs Christophe-André Frassa et Jean-Yves Leconte concernant l’application de la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France. A ce jour, aucun projet de loi ou modification réglementaire relatifs à ce sujet ne sont en préparation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87687</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>125</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Lefebvre</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger</ministreQuestion><ministreJO>Commerce extérieur, promotion du tourisme et Français de l’étranger</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Français de l’étranger
	            (élections et référendums — rapport parlementaire — propositions — perspectives)
	            87687. — 1 septembre 2015. — M. Frédéric Lefebvre attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger sur le bilan de l’application de la loi no 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France. La loi no 2013-659 du 22 juillet 2013 a refondé dans son intégralité la représentation des Français établis hors de France, en créant au côté de l’AFE des conseils consulaires, nouvelles instances représentatives des Français établis hors de France. Selon son exposé des motifs, « ce projet de loi s’inscri [vai] t dans la poursuite de l’adaptation de la représentation des Français de l’étranger », et avait plus particulièrement pour objectif de « favoriser le développement de la démocratie de proximité ». Dans le droit fil des recommandations de la commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, la réforme engagée visait également à élargir le collège électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France : sont désormais leurs électeurs les conseillers consulaires ainsi que les délégués consulaires élus concomitamment à cette seule fin, auxquels s’ajoutent les députés et les sénateurs élus hors de France. Dans son bilan d’application de cette loi, la commission des lois du Sénat suggère lors de l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, de distinguer la période durant laquelle le bureau de vote reçoit les votes émis par les électeurs présents ou représentés et celle durant laquelle il dépouille les plis pour placer dans l’urne les votes émis par anticipation et à distance. Il lui demande si le Gouvernement entend donner une suite favorable à cette proposition.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>125</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La modalité de vote par anticipation est prévue par l’article 66 du décret no 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France qui dispose que "dès l’ouverture du scrutin, le fonctionnaire mentionné à l’article 45 remet les plis contenant les votes remis en mains propres, les listes d’émargement reçues et le registre prévu à l’article 65 aux membres du bureau de vote. Ces derniers reportent sur la liste d’émargement mentionnée au deuxième alinéa de l’article 51 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée le vote de chaque électeur ayant voté par anticipation puis procèdent à l’ouverture des plis et déposent les enveloppes électorales dans l’urne". En l’état actuel du droit applicable à cette élection, il n’apparaît donc pas possible de n’ouvrir le vote à l’urne qu’après intégration des votes reçus par anticipation, cette dernière opération s’effectuant à partir du moment où s’ouvre le scrutin c’est-à-dire le vote à l’urne. Le gouvernement étudie avec attention les préconisations du rapport d’information des sénateurs Christophe-André Frassa et Jean-Yves Leconte concernant l’application de la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France. A ce jour, aucun projet de loi relatif à ce sujet n’est en préparation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87688</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>126</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Lefebvre</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger</ministreQuestion><ministreJO>Commerce extérieur, promotion du tourisme et Français de l’étranger</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Français de l’étranger
	            (élections et référendums — rapport parlementaire — propositions — perspectives)
	            87688. — 1 septembre 2015. — M. Frédéric Lefebvre attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger sur le bilan de l’application de la loi no 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France. La loi no 2013-659 du 22 juillet 2013 a refondé dans son intégralité la représentation des Français établis hors de France, en créant au côté de l’AFE des conseils consulaires, nouvelles instances représentatives des Français établis hors de France. Selon son exposé des motifs, « ce projet de loi s’inscri [vai] t dans la poursuite de l’adaptation de la représentation des Français de l’étranger », et avait plus particulièrement pour objectif de « favoriser le développement de la démocratie de proximité ». Dans le droit fil des recommandations de la commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, la réforme engagée visait également à élargir le collège électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France : sont désormais leurs électeurs les conseillers consulaires ainsi que les délégués consulaires élus concomitamment à cette seule fin, auxquels s’ajoutent les députés et les sénateurs élus hors de France. Dans son bilan d’application de cette loi, la commission des lois du Sénat suggère en cas d’absence de candidatures régulièrement enregistrées pour l’élection d’un ou plusieurs conseillers consulaires, de prévoir l’organisation d’une élection partielle à mi-mandat. Il lui demande si le Gouvernement entend donner une suite favorable à cette proposition.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>126</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En l’état du droit, aucune disposition particulière n’est prévue dans le cas où aucun candidat ne se présenterait à l’élection de conseiller consulaire. Ce cas de figure s’est présenté en 2014 dans la circonscription consulaire d’Ukraine pour des raisons liées à la situation internationale. Le gouvernement étudie avec attention les préconisations du rapport des sénateurs Christophe-André Frassa et Jean-Yves Leconte concernant l’application de la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France. A ce jour, aucun projet de loi relatif à ce sujet n’est pas en préparation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90385</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>126</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Marsaud</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger</ministreQuestion><ministreJO>Commerce extérieur, promotion du tourisme et Français de l’étranger</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (affaires étrangères : ambassades et consulats — agents de droit local — cotisations retraite — perspectives)
	            90385. — 20 octobre 2015. — M. Alain Marsaud appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger sur l’inégalité dont sont victimes certains agents français des consulats, engagés sous contrat de droit local. En effet, il apparaît que ces derniers ne peuvent cotiser à un régime de retraite français alors que d’autres agents, engagés sous contrat de droit local, ont en revanche la possibilité de le faire. Il aimerait donc savoir dans un premier temps quels éléments justifient cette inégalité de traitement et, dans un second temps, quelles mesures peuvent être mises en place afin d’y mettre fin.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>126</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Tous les agents de recrutement local employés dans des services extérieurs de l’Etat, comme les représentations diplomatiques et consulaires, ont un statut d’employés contractuels régis par le droit du travail du pays de résidence. Il ne s’agit pas d’agents publics de droit français. Le principe d’un contrat de droit local (conformément à la loi du 12 avril 2000 article 34-V) consiste à appliquer l’intégralité des dispositions de la législation du pays d’embauche à la personne recrutée. Elle est donc soumise au régime local de protection sociale. Toutefois, lorsqu’elles existent, des conventions bilatérales de sécurité sociale peuvent prévoir une dérogation à ce principe par l’existence d’un droit d’option. Dès lors, si l’agent employé manifeste le souhait de bénéficier de cette dérogation, il pourra alors obtenir une affiliation au régime français de sécurité sociale. Ces dispositions s’appliquent aux agents qu’ils soient de nationalité française ou d’une autre nationalité. En matière de protection sociale des agents de droit local, il existe par conséquent des régimes juridiques différents qui varient selon la législation locale et, le cas échéant, des conventions internationales. Il n’existe donc pas d’inégalité de traitement, mais des modalités différentes de mise en œuvre de la couverture sociale, en fonction du choix qu’ont fait les ADL, lorsqu’ils disposent d’un droit d’option, en vertu d’une convention bilatérale de sécurité sociale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90757</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>127</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Premat</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger</ministreQuestion><ministreJO>Commerce extérieur, promotion du tourisme et Français de l’étranger</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Français de l’étranger
	            (généralités — assemblée des Français de l’étranger — fonctionnement)
	            90757. — 3 novembre 2015. — M. Christophe Premat attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger sur le statut et le fonctionnement de l’assemblée des Français de l’étranger après la dernière réforme du 22 juillet 2013 ayant créé des mandats de conseillers consulaires. Le chapitre II de la loi du 22 juillet 2013 établit le fonctionnement et les objectifs de l’assemblée des Français de l’étranger. Les conseils consulaires donnent des avis précieux et effectuent un travail de proximité au service es Français établis hors de France. Les rapports de l’assemblée des Français de l’étranger sont intéressants, mais peuvent se révéler redondants d’autant plus que les Français établis hors de France sont représentés au Parlement par des sénateurs et des députés. Dans certaines zones géographiques, le travail des conseils consulaires est ardu d’autant plus que les conseillers sont limités par leurs moyens pour pouvoir réaliser un travail de proximité exigeant. Des coordinations régionales des conseils consulaires pourraient être appropriées dans le cadre d’échange de bonnes pratiques. M. le député aimerait savoir si cette grande réforme de la représentation des Français de l’étranger aurait un acte II visant soit à supprimer cette assemblée pour donner davantage de compétences et de moyens aux conseillers consulaires en créant des coordinations régionales, soit à transformer le fonctionnement de cette assemblée avec des commissions numériques pouvant travailler plusieurs fois dans l’année pour effectuer un travail plus approfondi. Dans ce dernier cas, les deux sessions pourraient fusionner en une grande session annuelle avec l’établissement d’un rapport sur une grande stratégie nationale pour les communautés françaises à l’étranger (éducation, action sociale, culture et entrepreneuriat).]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>127</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France a réformé en profondeur la représentation politique des Français à l’étranger, en instaurant un échelon de proximité que sont les conseils consulaires et un échelon central que constitue l’assemblée des Français de l’étranger. A ce stade, il n’est pas prévu de modifier la loi du 22 juillet 2013 ni de supprimer l’assemblée des Français à l’étranger, dont le fonctionnement a été rénové par cette loi. La réforme a réduit le nombre de réunions de l’assemblée des Français de l’étranger à deux fois par an, contre quatre auparavant, ce qui l’a conduite à intensifier ses travaux hors session. Les rapports de l’assemblée des Français de l’étranger sont ainsi désormais préparés entre les sessions. L’assemblée des Français de l’étranger mène par ailleurs une réflexion sur la meilleure manière d’associer les conseillers consulaires à ses travaux. Enfin, la mise en œuvre effective de cette nouvelle assemblée ne bénéficie pas d’un recul suffisant pour tirer des conclusions sur son fonctionnement, puisque ses travaux n’ont commencé qu’en octobre 2014, soit depuis seulement un an. Le rapport d’information du Sénat no 481 relatif à l’application de la loi du 22 juillet 2013 n’a d’ailleurs pas mis en évidence une redondance de l’assemblée des Français de l’étranger avec les autres instances représentatives des Français de l’étranger.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>78226</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>128</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nathalie Appéré</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[consommation
	            (information des consommateurs — vente en ligne — origine des produits — information)
	            78226. — 21 avril 2015. — Mme Nathalie Appéré attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur l’opportunité d’encourager les sites internet français de vente en ligne à indiquer le pays de fabrication des produits mis en vente. Plusieurs études récentes montrent en effet l’intérêt croissant des consommateurs pour une plus grande transparence sur l’origine des produits, et indiquent une appétence particulière des consommateurs français pour le « fabriqué en France ». Qualité de la production française, soutien aux producteurs locaux, à l’emploi et à l’économie des territoires, sont les principaux arguments qui incitent au développement de ce mode d’information dans lequel le producteur et le consommateur sont les véritables gagnants. Elle lui demande donc si le Gouvernement entend prendre des mesures pour permettre aux consommateurs d’identifier plus aisément les produits fabriqués en France. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>128</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’utilisation du marquage d’origine, notamment le marquage « fabriqué en France » ou « made in France », est actuellement encadrée par diverses dispositions. Sur une marchandise non alimentaire, importée ou commercialisée au sein de l’Union européenne, l’utilisation de la mention « fabriqué en France » ou « made in France » est facultative en Europe. Toutefois, lorsqu’un professionnel décide d’utiliser ce marquage d’origine sur son produit, il doit le faire dans le respect de la réglementation définie à l’échelle européenne, conformément aux dispositions du code des douanes communautaire et ses annexes (articles 22 à 26 du règlement no 2913/92 et par les articles 35 à 65 et annexes 9 à 11 du règlement no 2454/93). S’agissant de certains produits agricoles ou alimentaires, il existe des obligations en matière de marquage d’origine dans le cadre de réglementations sanitaires. Enfin, les produits naturels, agricoles et viticoles peuvent aujourd’hui bénéficier d’indications géographiques. Dans ce cadre, la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a créé les indications géographiques pour les produits manufacturés et les ressources naturelles. Afin de compléter cette réglementation et du fait de l’enjeu que représente l’utilisation de la mention « fabriqué en France » en termes de compétitivité pour les entreprises françaises et comme instrument de valorisation des produits fabriqués en France, divers outils ont été instaurés par les pouvoirs publics. Dans le prolongement du rapport de Louis Gallois sur la compétitivité de l’économie française, les ministres en charge du commerce extérieur, du redressement productif, de l’artisanat, du commerce et du tourisme, ont ainsi lancé en 2013 une mission de réflexion autour de la « marque France ». Depuis 2012, le label « origine France garantie », décerné par un des organismes certificateurs habilités, vise à donner aux consommateurs une information claire sur l’origine d’un produit et à permettre aux entreprises qui font cette démarche de certification, de valoriser leur production. L’entreprise candidate au label doit respecter un cahier des charges, présenté sur le site de l’association Pro France, chargée de promouvoir la marque France. Pour obtenir ce label, le produit fabriqué doit respecter les deux critères suivants : le lieu où le produit prend ses caractéristiques essentielles doit être situé en France ; 50 % au moins du prix de revient unitaire doit être acquis en France. Les critères du label "origine France garantie" sont indépendants de la notion de l’origine des marchandises, utilisée par les services douaniers pour calculer les droits de douane. Enfin, afin de pallier la multiplicité des différents logos et labels en la matière, parfois source de confusion dans l’esprit des consommateurs, les pouvoirs publics publient régulièrement des guides sur le marquage d’origine. Les services de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) proposent des fiches d’information sur les indications d’origine et un guide détaillé pour maîtriser les règles d’origine dans l’Union européenne. De même, la direction générale des entreprises (DGE) publie deux guides consacrés au « fabriqué en France », à l’attention des professionnels et des consommateurs, détaillant les différents types de mentions, marquages et labels qui garantissent l’origine des produits.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82635</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>128</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Quentin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[associations
	            (financement — associations musicales — perspectives)
	            82635. — 30 juin 2015. — M. Didier Quentin appelle l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la dotation dont bénéficient les associations musicales de pratiques en amateurs. En effet, un « fonds d’encouragement aux initiatives artistiques et culturelles des amateurs » a été créé en 2012, en parallèle à une diminution de 30 % de leur subvention annuelle. Il en résulte que chaque confédération doit investir beaucoup de temps pour accompagner de nouveaux projets faisant appel à ce fonds, tout en devant travailler avec les responsables de terrain, peu habitués aux procédures administratives. En outre, la diminution de la subvention conduit ces associations à se séparer de certains employés, et à ne plus pouvoir assurer les missions qui leur étaient dévolues. C’est pourquoi il lui demande les mesures qu’elle entend prendre pour assurer la pérennité des associations musicales de pratiques en amateurs.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>128</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministère de la culture et de la communication soutient, depuis de nombreuses années, des associations, fédérations ou confédérations nationales de pratiques amateurs. Historiquement, les fédérations nationales musicales de pratiques amateurs sont les premières à avoir bénéficié du soutien du ministère, avant d’être rejointes par celles de théâtre, de danse et de musiques actuelles. Cette ouverture disciplinaire est allée de pair avec une reconnaissance formelle de la nécessité pour le ministère d’encourager la pluralité des pratiques artistiques des Français. Cela s’est traduit par la définition d’un cadre d’accompagnement de la pratique des amateurs fixé dans la circulaire du 15 juin 1999 par le ministère de la culture et de la communication. Les fédérations et associations nationales d’amateurs constituent donc des interlocuteurs incontournables et privilégiés pour le ministère, dont le soutien financier s’incarne dans un programme d’actions annuelles ou pluriannuelles axé autour de la formation de l’encadrement, du renouvellement des répertoires et de la structuration de leurs réseaux. Toutefois, au fil du temps, il est apparu que ces fédérations et associations nationales rencontraient des difficultés à nouer des partenariats ou des collaborations avec les institutions culturelles des territoires où étaient implantés leurs adhérents. De plus, elles témoignaient d’une distance croissante avec les actions de terrain de leur propre réseau, rendant leur rôle de « tête de réseau » moins efficient. Face à ce constat, en grande partie partagé par les fédérations et associations, il est devenu nécessaire pour le ministère de la culture et de la communication de renouveler les modalités de ses interventions et de rééquilibrer le soutien apporté aux fédérations historiques. En s’efforçant, dans le même temps, de prendre en compte les nouvelles pratiques artistiques et culturelles des Français, le ministère doit élargir le champ des pratiques subventionnées et aider les directions régionales des affaires culturelles (DRAC) à mieux s’investir sur la question des amateurs. C’est dans cette perspective qu’a été instauré, en 2012, le Fonds d’encouragement aux initiatives artistiques et culturelles des amateurs. La création de ce fonds s’est faite dans un contexte budgétaire contraint. Cependant, il convient de souligner que les fédérations nationales d’amateurs se sont vu garantir un maintien de leur niveau de subvention hors gel budgétaire sur trois ans, alors même que le montant de la réserve budgétaire de l’État a augmenté chaque année durant cette même période. Par ailleurs, ce Fonds, qui s’appuie sur les DRAC et les grandes associations et fédérations nationales d’amateurs, a permis de restructurer profondément le soutien apporté par le ministère de la culture et de la communication aux amateurs en matière de spectacle vivant et d’arts plastiques. En effet, un soutien direct est ainsi apporté : - à la qualification des pratiques des amateurs dans une autonomie de projet et de choix, - à la rencontre et à l’intervention d’artistes professionnels, - à l’ouverture et à la découverte d’autres disciplines artistiques. De plus, le fonds, qui a permis de soutenir près de 300 propositions dans toute la France en trois ans, donne la possibilité à des projets portés par des amateurs (près de 10 000 soutenus à ce jour) dans des disciplines peu ou pas fédérées, comme le conte, les arts du cirque, les arts plastiques et visuels, de bénéficier d’un appui de l’État. Cet appel à projets a également permis aux DRAC, maillon territorial essentiel pour l’accompagnement de ces pratiques, de nouer ou renouer des relations directes avec les associations d’amateurs et les antennes locales des grandes fédérations nationales d’amateurs, favorisant ainsi la connaissance mutuelle. Enfin, il faut souligner que ce dispositif est encore récent puisqu’il a moins de quatre ans, et qu’il faut du temps pour que chacun, à commencer par les fédérations historiques d’accompagnement des amateurs, s’empare des objectifs, s’appuie sur les critères, et fasse sienne la culture de projet, portés par celui-ci. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87227</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>129</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[culture
	            (politique culturelle — rapport — propositions)
	            87227. — 18 août 2015. — Mme Véronique Louwagie attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la question de la promotion de la créativité par les soutiens publics. L’Institut Montaigne, dans un rapport de février 2015, formule plusieurs propositions sur le sujet. L’une de ces propositions consiste à « réallouer les aides du CNC pour créer trois fonds stratégiques destinés à soutenir massivement les trois leviers de croissance de demain : le numérique, l’international et la promotion des nouveaux talents ». Elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement concernant ces propositions.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>129</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) soutient déjà les trois leviers de croissance que sont le numérique, l’international et la promotion des nouveaux talents à travers de nombreux dispositifs de soutien qu’il adapte aux nouveaux paysages de la création. 1. Le soutien du CNC à l’international comme levier de croissance. L’exportation est au cœur des enjeux de financement et de compétitivité de la filière audiovisuelle et constitue un chantier prioritaire du CNC. Développer l’export c’est augmenter l’apport des ressources en provenance de l’étranger afin de compenser la réduction des ressources du marché intérieur, accroître les parts de marché des œuvres françaises à l’étranger dans un environnement très concurrentiel, concevoir dès le stade du développement des œuvres à fort potentiel international et renforcer la filière de l’exportation. L’aide du CNC à l’exportation de programmes audiovisuels français s’articule autour de deux axes : - la subvention accordée à TVFI pour ses activités de promotion des programmes audiovisuels français à l’étranger qui s’élève à 1,9 M€ en 2015 : - l’octroi par le CNC de soutiens financiers directs aux sociétés d’exportation, dites aides à la promotion à l’étranger des œuvres audiovisuelles. Ces aides financières sont attribuées aux entreprises de production et aux entreprises de distribution pour la promotion à l’étranger d’œuvres audiovisuelles françaises déterminées ou pour plusieurs œuvres audiovisuelles constituant le catalogue d’une entreprise. Ce soutien permet aux sociétés bénéficiaires d’avoir les moyens de développer leurs ventes de programmes français à l’étranger par son concours à la prise en charge des dépenses en matière de doublage, sous-titrage et voix-off en version étrangère ainsi qu’en ce qui concerne la réalisation de supports nécessaires pour assurer la présence sur les marchés ou, depuis 2013, l’inscription dans les vidéothèques de festivals permettant d’accroître la visibilité des programmes français. En 2014, 411 œuvres et 58 sociétés ont reçu une aide dans ce cadre, pour une enveloppe globale de 1,6 M€. 43 % des aides ont été attribuées à des œuvres documentaires, 31% à des œuvres d’animation, 12 % à des œuvres de fiction, 1 % au spectacle vivant et 13 % à des catalogues. Par ailleurs, la dimension internationale est prise en compte en amont, dans le préfinancement des œuvres. Une bonification a ainsi été introduite dans le cadre de l’attribution des aides financières automatiques à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles appartenant au documentaire de création afin de mieux intéresser les producteurs à leurs recettes internationales. Dans le cadre de la réflexion menée par le CNC pour améliorer l’efficacité de ses dispositifs de soutien à l’export des œuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et élaborer une véritable stratégie globale de promotion à l’international, une réforme de l’aide sélective existante est envisagée. Il s’agira de la renforcer en modifiant son mode d’attribution, dont le caractère sélectif est relativement faible, en révisant les dépenses éligibles afin de mieux répondre aux besoins des sociétés exportatrices et à l’évolution du marché et des nouvelles technologiques et, enfin, en augmentant significativement l’enveloppe globale qui y est consacrée. Par ailleurs, d’autres dispositifs de soutien pourraient également être mis en place en lien avec l’Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC), ainsi que l’a préconisé Monsieur René Bonnell dans le rapport consacré à l’export qu’il a rendu à Madame Frédérique Bredin avant l’été, à l’issue de la mission d’aide à la décision qui lui avait été confiée. 2. Le soutien du CNC au numérique, aux nouvelles écritures et aux nouveaux talents. Pour rappel, le montant total des aides allouées par le CNC à la création et à la production de programmes audiovisuels en 2014 s’élève à 240,1 M€. Il se compose de 230,4 M€ d’aides à la production et à la préparation, de 5 M€ d’aides à l’innovation audiovisuelle, de 2,8 M€ d’aides aux projets nouveaux médias, de 0,3 M€ d’aides sélectives aux pilotes de fiction et d’animation et de 1,6 M€ d’aides à la promotion et à la vente à l’étranger. Le fonds d’aide à l’innovation audiovisuelle : La création en 2005 du fonds d’aide à l’innovation audiovisuelle est le résultat d’une concertation entre professionnels, ministère de la culture et de la communication et CNC, et répond à un triple objectif : celui de renouveler les écritures et les formes, d’encourager les jeunes talents et de mieux accompagner la prise de risques de tous les maillons de la chaîne créative. Via des aides au concept, à l’écriture, à la réécriture et au développement, le fonds innovation soutient annuellement la création audiovisuelle de fiction et d’animation à hauteur de 3,5 M€. Le dispositif a permis d’accompagner plus de 700 créateurs différents depuis ses origines, de soutenir plus de 1 000 œuvres, de révéler des talents aujourd’hui incontournables dans le paysage audiovisuel et de faire tomber certaines barrières entre écriture cinématographique, littéraire, théâtrale et audiovisuelle via l’accompagnement d’auteurs issus de tous les secteurs créatifs. Le fait que l’ensemble de la sélection des projets s’effectue de façon anonyme a également garanti une équité totale entre jeunes créateurs et professionnels, la qualité du projet étant le seul critère d’appréciation des projets. Ainsi, en animation, la proportion de projets issus de jeunes auteurs diplômés des écoles d’excellence de la filière représentent plus de 40 % des projets lauréats : nombreux sont ceux qui ont pu créer et réaliser leur première série visible sur une chaîne de télévision grâce au soutien du fonds innovation. De la même manière en fiction, le fonds a largement accompagné la mutation des formats qui trouve son aboutissement aujourd’hui avec l’avènement de la série sur nos écrans et permis l’émergence de genres jusqu’ici inexplorés par la fiction française, qu’il s’agisse de fantastique ou d’anticipation sociale. Et ces registres sont précisément portés par une nouvelle génération d’auteurs qui ont grandi avec les séries européennes et d’outre-Atlantique ainsi qu’avec l’expérience d’une liberté de création issue de leurs pratiques numériques. Le fonds d’aide aux projets pour les nouveaux médias : Depuis 2007, le fonds d’aide aux projets pour les nouveaux médias accompagne des œuvres audiovisuelles innovantes qui intègrent les spécificités du web dans leur démarche de création et de diffusion. Relevant principalement des genres fiction, animation ou documentaire de création, les projets soutenus visent à renouveler les propositions d’écriture et de mise en scène, inscrites dans un environnement numérique en phase avec les nouveaux usages des spectateurs. Ces projets se caractérisent avant tout par leur diversité : ce sont des web documentaires, des fictions transmédias, des web séries ou encore des films en réalité virtuelle, qui peuvent être très linéaires ou très interactifs, développés uniquement pour le digital ou en articulation avec un programme antenne ou un long-métrage. Le fonds nouveaux médias est doté d’un budget annuel de 3 M€. En 2014, 90 projets ont été soutenus en écriture, développement et production. Le fonds nouveaux médias couvre le même champ éditorial que le dispositif « webCOSIP » qui, depuis 2011, permet à des producteurs audiovisuels détenteurs d’un compte automatique de mobiliser du soutien au bénéfice de projets numériques avec du financement web. Le DICRéAM : Le dispositif pour la création artistique multimédia et numérique (DICRéAM) est une aide sélective destinée à accompagner des œuvres expérimentales proposant des écritures numériques innovantes dans différents champs de la création artistique : création sonore et musicale, arts plastiques, littérature, arts de la scène… Les œuvres soutenues sont majoritairement présentées dans des lieux et événements dédiés à la création contemporaine : la Biennale de Venise, le Palais de Tokyo, la Gaîté Lyrique, ou encore la salle Pleyel. Doté d’un budget annuel approchant 1 M€, le dispositif est financé aux deux tiers par le CNC et au tiers par le ministère de la culture et de la communication et le Centre national du livre. En 2014, le Dicréam a permis de soutenir 110 projets pour un montant total de 1,066 M€ (42 aides au développement, 50 aides à la production et 18 aides à la diffusion). Aides aux nouvelles technologies en production et au relief : L’aide aux nouvelles technologies en production comporte deux volets : un volet « technologies numériques » (effets visuels, animation en images de synthèse, etc.) et un volet « relief » (œuvres en stéréoscopie). Depuis 2012, cette aide est ouverte à tous les projets audiovisuels ou cinématographiques quels que soient leur genre, leur dimension et leur format. En 2014, 82 projets ont été aidés pour un montant global de 7,5 M€.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87229</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>131</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[culture
	            (politique culturelle — rapport — propositions)
	            87229. — 18 août 2015. — Mme Véronique Louwagie attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la question de la promotion de la créativité par les soutiens publics. L’Institut Montaigne, dans un rapport de février 2015, formule plusieurs propositions sur le sujet. L’une de ces propositions consiste à « assouplir la définition de l’œuvre d’expression originale française ». Elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement concernant ces propositions.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>131</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans son rapport, l’Institut Montaigne propose de modifier la définition de l’œuvre d’expression originale française au profit d’une vision économique : une œuvre française doit être une œuvre fabriquée en France. Les films de long métrage français ou réalisés en coproduction internationale sont, dès lors qu’ils remplissent les conditions fixées par la réglementation, et notamment titulaires d’un agrément de production délivré par le président du Centre du cinéma et de l’image animée (CNC), générateurs des aides financières automatiques du fait de leur exploitation commerciale en salles, de leur diffusion télévisuelle et de leur exploitation sous forme de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public. Or, pour obtenir l’agrément, il suffit pour un film d’obtenir, en règle générale, un minimum de 25 points, sur un total de 100, du barème du soutien financier du CNC, hors les points de la langue. Le barème du soutien financier reflétant le niveau de dépenses en France, plus le film recueille de points à ce barème, plus il contient d’éléments de fabrication en France. Cela signifie donc que le système français est par construction incitatif à la dépense en France, comme le suggère le rapport de l’Institut Montaigne. Parallèlement, la France a mis en place depuis 2005, avec des aménagements successifs, un crédit d’impôt cinématographique qui contribue également à localiser en France la production de films. Le projet de loi de finances 2016 présenté par le Gouvernement, en rehaussant le crédit d’impôt des films tournés en français au budget supérieur à 7 M€, permettra à l’ensemble de la production française de bénéficier d’un taux de crédit d’impôt de 30 %. Deux exceptions sont prévues pour les films français dont la langue de tournage ne serait pas le français : les films français d’animation ou à fort effet visuel (30 % de crédit d’impôt) et les films français pour lesquels la langue étrangère est justifiée pour des raisons scénaristiques (20 % de crédit d’impôt). Le Gouvernement apporte ainsi un soutien majeur à l’emploi, à la création et à l’innovation pour l’ensemble du cinéma et de l’audiovisuel. En contribuant à un meilleur financement des films, et à une relocalisation de l’activité en France, ces mesures bénéficieront à l’ensemble de la chaîne de valeur. Dans la continuité des actions engagées afin de favoriser et d’amplifier la relocalisation de la production cinéma, la présidente du CNC a confié une mission à Monsieur Alain Sussfeld, vice président de la commission d’agrément, qui, dans le cadre de l’agrément et notamment de son barème, réfléchit aux nouvelles dispositions à prendre afin d’éviter les délocalisations et de mieux tenir compte des évolutions technologiques (numérique, effets spéciaux…).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87853</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>132</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Dupont-Aignan</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[défense
	            (opérations extérieures — dommages civils et militaires — compensation)
	            87853. — 8 septembre 2015. — M. Nicolas Dupont-Aignan* appelle l’attention de M. le ministre de la défense sur des informations officieuses faisant état de sommes qu’aurait perçues l’État français à la suite de la guerre du Golfe en 1991, au titre des dommages civils et militaires des forces de la coalition. Ces sommes dont le prélèvement a pu être vérifié sur les banques centrales du Koweït, des Émirats arabes unis et de l’Arabie saoudite, n’ont jamais fait l’objet d’inscription de crédits dans la comptabilité nationale et n’ont pu de ce fait bénéficier aux unités combattantes notamment aux soldats souffrant de symptômes post-traumatiques. Il lui demande de bien vouloir confirmer ou non ces informations et, si elles sont avérées, à quels budgets publics ou privés ces sommes ont pu être affectées. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>88412</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>132</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Hetzel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (Iraq — guerre du Golfe — financement — informations)
	            88412. — 15 septembre 2015. — M. Patrick Hetzel* attire l’attention de M. le ministre de la défense sur les indemnités de la guerre du Golfe de 1991. Le New York Times du 8 septembre 1992 révèle que les banques du Koweït, des Émirats Arabes Unis et d’Arabie Saoudite ont viré directement 84 milliards de dollars aux pays de la coalition. Il souhaite savoir si la France a touché ces financements. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>132</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministère de la défense ne dispose d’aucun élément ni d’aucune information permettant d’établir que la France aurait perçu des sommes, transitant par les banques centrales du Koweït, des Emirats Arabes Unis et d’Arabie Saoudite, correspondant à des indemnités de guerre versées aux pays de la coalition ayant participé à la guerre du Golfe en 1991.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90338</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>132</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-François Lamour</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[État
	            (immobilier — cessions — défense — perspectives)
	            90338. — 20 octobre 2015. — M. Jean-François Lamour attire l’attention de M. le ministre de la défense sur les ressources attendues des cessions immobilières dans la cadre de la loi de programmation militaire 2015-2019. Le projet de loi de finances pour 2016 prévoit que 1,1 milliard d’euros seront affectés en 2016 aux infrastructures de défense, notamment pour la mise aux normes ou le maintien en condition des bases terrestres, navales et aériennes. Sur ce montant, 200 millions d’euros doivent en grande partie provenir de la cession d’emprises immobilières parisiennes, si l’on en croit la présentation de la mission par le ministère de la défense. Or des quatre ensembles immobiliers dont la vente est censée bénéficier au ministère de la défense, deux ont déjà été cédés au titre de 2014 et de 2015 (l’ensemble Bellechasse pour 77 millions d’euros et la caserne de la Pépinière pour 119 millions), et la cession des deux autres, à savoir l’hôtel de l’Artillerie et l’îlot Saint-Germain, pose un certain nombre de questions non résolues à ce jour. S’agissant de l’hôtel de l’Artillerie, la négociation avec Sciences Po est en cours et pourrait conduire à revoir à la baisse le prix de 104 millions d’euros estimé par France Domaine. Les conditions de cession de l’îlot Saint-Germain sont encore plus incertaines, notamment du fait de la volonté exprimée par la municipalité parisienne de créer 50 % de logements sociaux sur cette parcelle prestigieuse, et son prix évalué à 320 millions d’euros par France Domaine pourrait s’en ressentir également à la baisse. Il lui demande de détailler les cessions qui permettront d’abonder en temps utile le compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État » pour l’année 2016.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>132</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément aux orientations fixées par la loi no 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense, le projet de loi de finances pour 2016 prévoit que les cessions immobilières du ministère de la défense contribueront, à hauteur de 200 millions d’euros, au financement de la mission « Défense ». Une part de ces recettes doit provenir de la cession de l’Hôtel de l’artillerie implanté sur le site de Saint-Thomas-d’Aquin à Paris. Cette opération est programmée pour l’année 2016. L’évaluation réalisée par France Domaine en 2009, prise en compte dans les prévisions financières de la loi de programmation militaire, est effectivement de 104 millions d’euros. S’agissant de l’aliénation de l’Ilot Saint-Germain, celle-ci est attendue en 2017 compte tenu des échanges en cours entre les services de France Domaine, de la préfecture de la région Ile-de-France et du ministère de la défense. Indépendamment des incertitudes pesant encore sur le calendrier et le prix définitifs de cession de l’Hôtel de l’artillerie, les perspectives de ressources complémentaires attendues en 2016 permettent d’atteindre la somme de 200 millions d’euros de crédits dédiés au financement des infrastructures. A ce titre, les cessions d’emprises situées hors de Paris et libérées dans le cadre des mesures de réorganisation du ministère de la défense ou de la réalisation des schémas directeurs immobiliers des bases de défense représenteront 45 millions d’euros en 2016. Au nombre des principaux immeubles devant être aliénés l’an prochain figurent notamment les logements de la plage de Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes), le quartier Chataux de Fontainebleau (Seine-et-Marne), la caserne Saint-Laurent à Lyon (Rhône) et la caserne Othenin à Compiègne (Oise). Outre ces cessions, le compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’Etat » sera alimenté par les sommes restant à percevoir au titre de cessions antérieures, qui s’élèvent actuellement à 12 millions d’euros. Enfin, les recettes exceptionnelles qui n’auront pas été utilisées en 2015 en raison de leur perception trop tardive constitueront un complément de ressources significatif.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90976</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>133</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Napole Polutélé</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[outre-mer
	            (COM : Wallis et Futuna — ZEE — contrôle — moyens)
	            90976. — 10 novembre 2015. — M. Napole Polutélé interroge M. le ministre de la défense sur les moyens mis en œuvre par la France pour la surveillance de ses eaux territoriales dans le pacifique. Il rappelle que la France possède la deuxième zone économique exclusive au monde et que celle-ci vient encore de croître à la suite d’une décision des instances internationales. Ces eaux sont riches et il convient de s’assurer que les ressources, halieutiques notamment, ne soient pas pillées. Il souhaite savoir de quels moyens sur zone dispose la France pour s’assurer du respect de sa zone économique exclusive. Il souhaite aussi que lui soient précisés les moyens satellites existants pour assumer cette charge, comment sont analysées les informations recueillies, et le suivi qui est donné aux constatations. Enfin il souhaite que lui soit indiqué si des procédures sont actuellement en cours contre des fraudeurs et dans l’affirmative qui sont-ils et quels sont les sanctions requises.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>133</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La France est très attentive à la surveillance de ses eaux territoriales dans le Pacifique. Cette surveillance est exercée par la marine nationale qui dispose de plusieurs bâtiments de surface et d’avions de surveillance maritime. La constatation des infractions au sein des zones économiques exclusives (ZEE) de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie figure au nombre de leurs attributions. Ces moyens forment l’ossature des capacités de l’Etat pour son action en mer et contribuent à la défense de la souveraineté de la France et à la sauvegarde de ses intérêts dans les zones géographiques concernées. S’agissant de la Polynésie française, les moyens mis en œuvre par la marine nationale sont constitués de la frégate de surveillance Prairial (embarquant un hélicoptère Alouette III), du patrouilleur Arago, du bâtiment de soutien Révi (qui sera remplacé à la fin de 2016 par le bâtiment multi-missions Bougainville), du patrouilleur côtier de gendarmerie Jasmin, de deux avions de surveillance maritime de type Guardian et de deux hélicoptères de service public de type Dauphin utilisés dans un cadre interministériel. Pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, la marine nationale dispose de la frégate de surveillance Vendémiaire (embarquant un hélicoptère Alouette III), des patrouilleurs La Moqueuse et La Glorieuse et de deux avions de surveillance maritime de type Guardian. La mise en service du bâtiment multi-missions d’Entrecasteaux est en outre prévue avant l’été 2016. Plus généralement, il peut être observé que les forces armées en Nouvelle-Calédonie (FANC) constituent le point d’appui central du théâtre Pacifique avec un dispositif interarmées basé sur un groupement tactique interarmes (GTIA) et les moyens de projection qui lui sont associés. Avec les Forces armées en Polynésie française (FAPF), qui forment un dispositif interarmées à dominante maritime, les FANC ont pour principales missions de défendre la souveraineté de la France dans leur zone de responsabilité, d’animer la coopération régionale et d’entretenir des relations privilégiées avec l’ensemble des pays riverains de la zone Pacifique. Par ailleurs, les moyens aéromaritimes décrits ci-dessus sont complétés par une capacité de surveillance satellitaire. Cette capacité sera prochainement renforcée par la mise en place du dispositif « Trimaran » qui permet de contrôler les activités de pêche par satellite radar et optique de haute résolution, et dont l’expérimentation opérationnelle menée par la marine nationale s’est révélée concluante. Le dispositif « Trimaran » ouvrira de nouvelles possibilités en matière de contrôle des pêches dans les poches de haute mer et dans la ZEE de Wallis et Futuna. Il permettra notamment d’identifier les pêcheurs qui cherchent à dissimuler leur position en n’activant pas leur balise AIS, et d’optimiser ainsi, grâce à un meilleur ciblage, l’emploi des moyens de contrôle navals et aériens dans une zone géographique très vaste. Une autre expérimentation de surveillance satellitaire (dispositif OER) a été conduite dans le Pacifique sud en 2014 et a permis notamment d’analyser avec précision l’activité maritime autour de l’île de Clipperton. En outre, s’agissant de cet atoll français situé dans l’Est du Pacifique, le Premier ministre a confié à Monsieur Philippe Folliot, député du Tarn, une mission de réflexion et d’évaluation sur l’avenir de ce territoire et sa place dans le dispositif global mis en œuvre par la France pour la surveillance de ses eaux territoriales. Sur le plan judiciaire, la seule procédure en cours relative à la pêche illégale concerne un palangrier asiatique découvert le 30 octobre 2013 par un avion de patrouille maritime, alors qu’il pêchait dans une partie de la ZEE de la Nouvelle-Calédonie. Ce navire, qui disposait d’une licence de pêche délivrée par le Vanuatu, a été dérouté sur Nouméa puis saisi. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>72111</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>134</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[élections et référendums
	            (élection présidentielle — programme — mise en oeuvre)
	            72111. — 30 décembre 2014. — M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le Premier ministre sur la mise en œuvre du programme du Président de la République. Dans un document intitulé « le changement c’est maintenant, mes 60 engagements pour la France », François Hollande détaillait ses engagements de campagne. Il souhaite connaître les suites qui ont été données à l’engagement no 41. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>134</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte instaure un plafonnement à 63,2 gigawatts de la puissance nucléaire installée. Ce plafonnement permet d’engager une diversification de notre production d’électricité et de faire en sorte que nos énergéticiens se développent aussi dans les énergies renouvelables, technologies qui connaissent un fort développement dans le monde et qui sont donc des opportunités à l’export. Le 9 octobre, l’entreprise EDF a annoncé à la ministre en charge de l’énergie qu’elle se « prépare à étudier l’unique hypothèse de la fermeture des deux réacteurs 900 MW du site de Fessenheim » pour respecter le plafonnement quand l’EPR de Flamanville entrerait en service. La demande d’autorisation d’exploiter l’EPR et la demande d’abrogation de l’autorisation d’exploiter les deux réacteurs de 900 MW de Fessenheim, seront déposées par EDF au plus tard en juin 2016. Cette échéance permet à EDF de conduire les consultations des institutions représentatives du personnel dans de bonnes conditions. Cette demande d’abrogation va enclencher le processus irréversible de fermeture de la centrale de Fessenheim. La désignation de Fessenheim et le calendrier ont été actés par un échange de courriers de méthode entre EDF et le Gouvernement. Le délégué interministériel à la fermeture de la centrale nucléaire et à la reconversion du site travaille actuellement avec l’ensemble des acteurs locaux à une fermeture qui soit socialement et industriellement responsable.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>72534</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>134</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Marty</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[animaux
	            (animaux sauvages — protection)
	            72534. — 20 janvier 2015. — M. Alain Marty attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur le dernier rapport d’enquête du Fonds international pour la protection des animaux (IFAW) intitulé « Recherché mort ou vif » qui a révélé l’ampleur du commerce en ligne d’animaux sauvages. En effet les enquêteurs d’IFAW ont trouvé 33 006 spécimens - animaux vivants, parties du corps et produits dérivés - d’espèces sauvages menacées inscrites aux annexes I et II de la CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction), mis en vente par 9 482 annonces pour un montant estimé à 7 777 606 d’euros (l’ivoire, les reptiles et les oiseaux représentent les articles les plus commercialisés). L’enquête a couvert 280 sites de vente en ligne au sein de 16 pays sur une période de six semaines en 2014. Il s’agit donc seulement d’un petit aperçu de la problématique. Dans la plupart des cas, la législation en vigueur ne permet guère aux autorités, aux sites de commerce en ligne ou aux acheteurs potentiels de s’assurer de la légalité des annonces. Il aimerait donc savoir ce qu’elle compte mettre en œuvre pour que les mesures encadrant la protection des animaux sauvages soient adaptées aux défis que pose le commerce en ligne de ces derniers.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>134</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La réglementation actuelle encadre le commerce des spécimens d’espèces sauvages quel que soit le support technique utilisé pour la mise en vente et s’applique donc d’ores et déjà au commerce en ligne (Cass. crim. 12 janvier 2010, no 09-82138). S’agissant des espèces les plus menacées, la mise en vente des spécimens est subordonnée à l’obtention préalable d’un certificat autorisant spécifiquement cette vente. Pour les antiquités dérogeant à l’obligation de certificat, la réglementation en vigueur prévoit que le vendeur soit en mesure d’apporter la démonstration de l’ancienneté de l’objet. S’agissant enfin d’espèces moins menacées, cette réglementation impose que le vendeur soit en mesure de démontrer la preuve d’acquisition ou d’importation licite dans l’Union européenne. De même, les actions des services de contrôle à l’expédition et à la réception des marchandises sont mises en œuvre de la même manière, que celles-ci aient été achetées sur internet ou commandées par des moyens plus traditionnels. Les amendes encourues en cas d’infraction simple seront prochainement décuplées (passage de 15 000 à 150 000 euros) et multipliées par cinq en cas de trafic en bande organisée (passage de 150 000 à 750 000 euros). La circulaire du 16 décembre 2013 relative aux trafics d’espèces protégées appelle l’attention des procureurs sur la nécessité d’apporter une réponse pénale à la hauteur des enjeux. Dans le cadre du plan national d’actions « Lutte contre le braconnage d’éléphants et contre le trafic d’ivoire et d’autres espèces protégées », les pouvoirs des officiers de police judiciaire seront considérablement renforcés. Un nouvel article du code pénal permet d’ores et déjà l’emploi de certaines techniques spéciales d’enquête, entre autres l’infiltration et la captation de données informatiques, pour certaines infractions commises en bande organisée. Le ministère de l’intérieur a mis en place plusieurs dispositifs de veille spécialisés en cybercriminalité. Leur champ d’action est large et englobe le commerce illicite de spécimens CITES. L’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et la santé publique dispose d’une équipe spécialement chargée de la lutte contre le commerce illicite des espèces menacées, d’une équipe de cyber-enquêteurs (dont une partie de l’activité est dédiée au commerce illicite en ligne des espèces menacées), ainsi que d’un conseiller technique mis à disposition à temps plein par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Un groupe d’enquêteurs financiers et un groupe d’enquêteurs spécialistes de la coopération policière internationale concourent également à ce type d’enquêtes. Un site web dédié et doté d’une connexion sécurisée doit être créé prochainement sous l’égide d’Interpol pour faciliter le partage au plan international des informations sur les tendances du commerce sur Internet, les méthodes d’expédition et les codes de bonne conduite. Une meilleure implication des principaux acteurs et des fournisseurs de services internet a d’ores et déjà pu être obtenue au travers de codes de bonne conduite et de dispositifs visant à mieux contrôler l’usage qui est fait de leur plate-forme d’échanges. Toutefois, selon une jurisprudence constante, l’opérateur (hébergeur, fournisseur d’accès, fournisseur de service…) n’est pas responsable pénalement, sauf s’il n’a pris aucune mesure appropriée suite à un signalement précis, circonstancié et ponctuel (retrait de la petite annonce, mise hors ligne du site web, etc.). L’opportunité de prévoir des évolutions réglementaires dans ce domaine, lesquelles ne relèvent pas de la seule compétence du ministère en charge de l’écologie, pourra être examinée par le comité national CITES de coordination interservices qui doit être mis en place dans le cadre du plan national susmentionné. Enfin, au plan européen, la France préconise une mise en cohérence de la nomenclature douanière internationale avec les annexes de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), ainsi que le développement de mécanismes de coopération internationale permettant de réaliser des livraisons contrôlées pour lutter contre les trafics d’espèces protégées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>74980</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>135</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Meunier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	            (économies d’énergie — certificats — entreprise agréée RGE — réglementation)
	            74980. — 3 mars 2015. — M. Philippe Meunier appelle l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur le fait que seulement 10 % des entreprises de plomberie chauffage sont qualifiées RGE un mois après la mise en application de cette nouvelle réglementation. Outre la formation FEEBAT, il leur faut constituer un dossier de demande de qualification. Aussi, pour une entreprise de plomberie chauffage, les contraintes sont importantes, car pour pouvoir continuer à travailler, en 2015, dans le domaine du chauffage, les entreprises devront être qualifiées ECO ARTISAN, QUALISOL, QUALIBOIS, QUALIPAC et QUALIPV… Pour chaque qualification, il faut une formation de 3 à 5 jours, un examen sous la forme d’un QCM et le montage d’un dossier de qualification. Cette démarche est la même pour un artisan travaillant seul et une entreprise nationale avec 100 salariés. Le coût de ces qualification est identique, d’où l’avantage pour des grosses sociétés qui en formant 1 ou 2 techniciens par région peuvent faire bénéficier toutes leurs agences de leurs qualifications. Aussi, il lui demande quels aménagements peuvent être proposés aux entreprises de plomberie chauffage afin de faire en sorte que cette obligation de qualification ne freine pas les possibilités d’emploi et la formation des apprentis. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>135</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le secteur du bâtiment se situe au cœur de la stratégie gouvernementale pour relever le défi de la transition énergétique. La rénovation énergétique du bâtiment constitue un vecteur d’économie d’énergie, et de réduction de la facture énergétique pour les ménages les plus modestes. Elle permet le développement d’une économie verte renouvelée avec le renforcement d’un emploi qualifié et de proximité. La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) adoptée cet été crée une impulsion nouvelle et sans précédent pour accélérer la mutation énergétique en appui de laquelle le bâtiment constituera un levier essentiel. La stratégie nationale bas-carbone trace également la trajectoire ambitieuse afin d’engager résolument la filière dans une démarche de progrès environnemental et économique. Les artisans du bâtiment sont les premiers acteurs de ce défi de proximité en déployant une montée en compétence à la hauteur des nouveaux marchés qui se développent notamment par le soutien des dispositifs incitatifs publics. La LTECV renforce l’ambition pour la rénovation du parc de bâtiments existants et fixe l’objectif de rénover énergétiquement 500 000 logements par an à compter de 2017, dont au moins la moitié est occupée par des ménages aux revenus modestes. La montée en compétence des professionnels du bâtiment est encouragée par l’éco-conditionnalité des aides publiques de l’État. L’éco-conditionnalité de l’éco-prêt à taux zéro et du crédit d’impôt pour la transition énergétique (Eco-PTZ et CITE) signifie que leur bénéfice pour un particulier est conditionné au recours à un professionnel du bâtiment répondant à des critères de qualification qui reprennent en grande partie les exigences de la charte RGE « Reconnu garant de l’environnement » signée en 2011 puis 2013 et à laquelle les professionnels du bâtiment ont fortement contribué. Les critères techniques de qualification des professionnels s’inspirent donc de ceux élaborés par les acteurs eux-mêmes. Les critères d’obtention des signes de qualité sont exigeants afin de fournir des gages de qualité des travaux aux ménages. Ils reposent sur des exigences tant de formation du personnel, que de preuve de moyens techniques ou de contrôles des prestations effectuées. Ces exigences sont centrées sur la preuve de compétence et permettent de mettre sur un pied d’égalité les entreprises de toutes tailles. Les critères techniques comprennent deux grandes familles avec d’une part, des critères spécifiques aux travaux isolés qui concernent notamment les PME et TPE, et d’autre part, des exigences portant sur les travaux d’offre globale pour des entreprises souhaitant développer une offre intégrée incluant la prestation d’étude thermique. Les TPE ne sont pas exclues du dispositif RGE et sont même majoritaires car près de 55 % des entreprises comptent moins de 5 salariés dans les métiers de l’enveloppe du bâtiment. Compte tenu des besoins du marché et de la nécessité d’accompagner l’émergence d’une économie verte autour du bâtiment, des mesures ont été prises fin 2014 afin de fluidifier l’accès des entreprises au label RGE sans pour autant dégrader le niveau d’exigence. Le ministère a demandé que les mesures de simplification soient poursuivies cette année : ces mesures portent tant sur la simplification administrative que sur la rationalisation des audits dans le cas du cumul de plusieurs signes de qualité. La situation des chauffagistes et des entreprises œuvrant dans le secteur des énergies renouvelables a été particulièrement prise en compte. La rationalisation des audits permet de réduire les nombreuses exigences de contrôles de réalisation de chantiers à un unique audit afin de les responsabiliser et de réduire les coûts associés. Ce travail de simplification, conduit avec les professionnels du bâtiment, permettra de réduire les coûts pour les entreprises, et notamment les TPE. Ces mesures font l’objet d’un arrêté publié le 9 décembre et entrent en vigueur au 1er janvier 2016. Un travail est actuellement en cours pour simplifier également les exigences de formation afin de les regrouper tout en veillant au maintien des compétences requises par les technologies liées aux différentes énergies renouvelables. On compte actuellement environ 55 000 entreprises titulaires du signe de qualité RGE sur le territoire. 85 % des entreprises titulaires du signe de qualité comptent moins de 10 salariés et les TPE présentent le plus fort taux de croissance dans la dynamique des nouvelles entreprises RGE. Les entreprises titulaires de signes de qualité sont identifiables sur le site www.renovation-infoservice.gouv.fr. Toutes les conditions sont donc réunies pour encourager les entreprises à acquérir des signes de qualité, valoriser leur savoir-faire et inciter les ménages à engager des travaux d’amélioration de la performance énergétique de l’habitat. La transition énergétique dans le secteur du bâtiment est en mouvement et la puissance publique y met les moyens tant au service du développement territorial que de l’ambition structurante que représente le défi d’une société bas-carbone.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>80375</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>136</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cresta</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[eau
	            (politique de l’eau — redevance — agences de l’eau — entretien des canaux — perspectives)
	            80375. — 2 juin 2015. — M. Jacques Cresta attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les modalités de calcul des taux de redevance pour prélèvement d’eau opérés par les agences de l’eau. La redevance pour prélèvement d’eau, instrument économique de la gestion quantitative de l’eau, vise à atteindre une meilleure adéquation de la demande aux volumes disponibles. Elle est collectée par les agences de l’eau et son taux est défini au niveau de chaque bassin hydrographique dans la limite de plafonds nationaux légaux. Chaque bassin possède des caractéristiques propres au regard de la disponibilité de ses usages. Toutefois, les critères d’application des taux de redevance posent question. Dans leur application, ils ne semblent pas toujours refléter l’évolution des spécificités géographiques et locales. Il en est ainsi dans le sud-Est de la France, où l’irrigation collective est issue d’une tradition ancienne. Celle-ci est stratégique et essentielle dans le fonctionnement de la vie économique, agricole, environnementale et même sociale des territoires urbains et ruraux. Or aujourd’hui, alors que l’urbanisation s’est étendue, les taux de redevance applicables définis par la loi no 2011-1977 du 28 décembre 2011 ne sont plus toujours en cohérence avec cette réalité locale de la gestion de l’eau. L’article 213-48-14 du code de l’environnement précise que les usages pour l’irrigation sont ceux réalisés par les exploitants agricoles. Sur certains territoires anciennement très agricoles, gagnés par l’urbanisation et alors même que l’irrigation collective continue à servir à des activités agricoles, l’application de cet article est remis en cause par les agences de l’eau. Les taux de redevance sont alors extrêmement élevés et menacent l’existence même des structures de gestion, associations aux statuts juridiques divers, qui bénéficient d’une autorisation de prélèvement d’eau accordée par arrêté préfectoral de l’irrigation (associations syndicales autorisées, associations syndicales libres). Il lui demande quelles seraient les possibilités de modifier l’article R. 213 - 48 - 14 paragraphe 2 du code de l’environnement afin d’établir un taux minoré de redevance perçue par les agences de l’eau pour l’irrigation de jardins urbains permettant d’assurer l’entretien des canaux et la survie d’un patrimoine écologique et historique. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>136</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’évolution de la disponibilité de la ressource en eau et le maintien des débits minimaux nécessaires pour la sauvegarde des milieux aquatiques sont autant d’enjeux auxquels les services d’eau devront faire face au cours des prochaines années. Au regard de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement, « toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau ». Le taux de cette redevance est fixée par l’agence de l’eau en fonction des usages auxquels donnent lieu ces prélèvements et des spécificités hydrographiques de son territoire. Ce dispositif présente un caractère incitatif visant à garantir une gestion équilibrée et pérenne de la ressource. Sans que soit remis en cause l’intérêt écologique mais également historique des canaux d’irrigation du sud-est de la France, la modification de l’article R. 213-48-14 paragraphe 2 du code de l’environnement, en ce qui concerne les canaux qui contribueraient à l’irrigation des jardins urbains, n’est à ce jour pas envisagée. Toutefois, cette problématique rejoint plus largement la question de l’irrigation traditionnelle en zone de montagne. Ainsi, dans le cadre des récents débats parlementaires, plusieurs propositions ont été formulées visant à mieux prendre en compte les particularités de ces territoires dans les textes relatifs à la gestion de la ressource en eau. Le Gouvernement a, à ce titre, confié une mission au député des Hautes-Alpes, Monsieur Joël GIRAUD, président de la commission permanente du conseil national de la montagne. Ce dernier a remis son rapport à la ministre le 7 octobre dernier. Il propose notamment de revitaliser les structures de gestion collective de l’irrigation de montagne qui n’ont aujourd’hui plus les capacités techniques et financières suffisantes pour entretenir ce patrimoine montagnard, en s’appuyant sur les instances et outils de gouvernance territoriale (conventions de massifs, schémas des conseils départementaux, structures de bassins versants et schéma d’aménagement et de gestion des eaux), et en encourageant leur regroupement en leur apportant une assistance technique et financière. Il propose enfin de maintenir les prélèvements d’eau pour l’irrigation de montagne dans le dispositif des redevances des agences de l’eau, qui permet en contrepartie de bénéficier d’un dispositif d’aide largement à l’avantage des irrigants. Le Gouvernement souscrit à ces propositions. La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie utilisera les outils réglementaires à sa disposition pour accompagner les évolutions à venir.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86114</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>137</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Delaunay</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[publicité
	            (panneaux publicitaires — installation — réglementation)
	            86114. — 28 juillet 2015. — Mme Michèle Delaunay attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur les règlements locaux de publicité (RLP) et leur champ d’application. Chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale peut instaurer dans des zones définies, des règles plus restrictives que la réglementation nationale dans le cadre d’un règlement local de publicité. Celui-ci établit la réglementation à appliquer en matière de publicités, enseignes et pré-enseignes, sur le territoire défini, afin de protéger l’environnement et le cadre de vie. Les principes généraux de la réglementation de la publicité extérieure sont définis par le code de l’environnement dans le Livre V, « Prévention des pollutions, des risques et des nuisances », sous le titre VIII « Protection du cadre de vie ». L’article L. 581-2 dispose qu’« afin d’assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens précisé par décret en Conseil d’État. Ses dispositions ne s’appliquent pas à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes situées à l’intérieur d’un local, sauf si l’utilisation de celui-ci est principalement celle d’un support de publicité ». Aujourd’hui, les dispositifs publicitaires installés derrière une vitrine commerciale, non principalement utilisée comme support de publicité, échappent donc à cette réglementation alors qu’un même dispositif, identiquement visible depuis une voie ouverte à la circulation publique, apposé à l’extérieur est soumis au code de l’environnement. Cette différenciation, sur le principe du respect et du libre choix de la « décoration intérieure », permet de nombreux abus qui génèrent une véritable nuisance visuelle, en particulier dans les quartiers historiques de certaines villes comme Bordeaux (placards fluo, couleurs criardes, publicités surdimensionnées). Ces publicités n’ont donc pas à être déclarées ni autorisées et échappent donc également au champ d’application de la taxe locale sur la publicité extérieure. Elle lui demande dans quelle mesure cette interdiction pourrait être généralisée aux publicités affichées ou collées à l’intérieur des vitrines, visibles des voies ouvertes au public, et générant une nuisance visuelle avérée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>137</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément à l’article L. 581-2 du code de l’environnement, les dispositions relatives à la réglementation de l’affichage publicitaire ne s’appliquent pas aux dispositifs de publicité, aux enseignes et aux préenseignes situées à l’intérieur d’un local, sauf si l’utilisation de ce dernier est principalement celle d’un support de publicité. Par ailleurs, dans une décision du 28 octobre 2009 visant la société ZARA, le Conseil d’État a jugé que lorsque la publicité installée dans un local n’était pas séparée de l’espace de vente et servait exclusivement aux besoins de la marque vendue dans ce dernier, les dispositifs de publicité installés dans ces conditions échappaient à la qualification de publicités même en étant exclusivement visibles depuis la voie publique. Ainsi, ces dispositions législatives et jurisprudentielles permettent aux commerçants d’installer dans leurs vitrines des affichages variés en liaison avec l’objet de leur commerce et visibles depuis les voies ouvertes à la circulation publique. Ces derniers n’entrent pas dans le champ d’application de la règlementation de la publicité extérieure et il n’est actuellement pas envisagé de leur étendre le champ de cette dernière. Seuls les affichages publicitaires installés dans les vitrines de ces commerces, sans rapport avec leurs activités et physiquement dissociés de ces dernières, doivent se conformer à la règlementation du code de l’environnement. Il n’est par conséquent pas envisageable de prescrire une interdiction d’affichage à l’encontre de ces dispositifs situés en vitrine.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86700</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>138</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Premat</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[automobiles et cycles
	            (véhicules électriques — bornes de recharge — développement)
	            86700. — 11 août 2015. — M. Christophe Premat attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur la manière de privilégier les véhicules propres dans les parcs de stationnement. En effet, les voitures utilisant une énergie hybride pourraient être également privilégiées au sein des parkings urbains. S’il est difficile d’imposer des tarifications spécifiques aux entreprises eu égard la loi de consommation du 17 mars 2014, il serait judicieux de leur demander systématiquement des places de parking pour ces véhicules. En Suède, de nombreuses sociétés de parking (notamment près des espaces aéroportuaires) réservent de plus en plus de places à des automobiles propres ( miljöbil ). Il aimerait savoir si le Gouvernement pouvait exiger ce principe des sociétés de parking ayant obtenu un CICE comme c’est le cas avec la société Vinci qui a bénéficié de 82 millions d’euros de CICE en 2014.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>138</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (dit CICE) est défini à l’article 244 quater C du code général des impôts. Il doit avoir pour objet le financement de l’amélioration de la compétitivité des entreprises bénéficiaires, notamment au travers d’efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de fonds de roulement. Le Gouvernement ne peut exiger des sociétés de parking de favoriser les véhicules propres au titre que ces sociétés bénéficient du CICE. Néanmoins, la loi no 2015-992 du 17 août 2015 sur la transition énergétique pour la croissance verte introduit une disposition qui permettra de privilégier le stationnement des véhicules propres. En effet, son article 37 dispose que les véhicules à très faibles émissions peuvent bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées. Son article 38 prévoit également une différenciation dans les abonnements proposés par les concessionnaires d’autoroutes afin de favoriser les véhicules à très faibles émissions. Un décret en préparation précisera les critères définissant un véhicule à très faibles émissions.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89285</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>138</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Chevrollier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	            (économies d’énergie — certificats — entreprise agréée RGE — réglementation)
	            89285. — 29 septembre 2015. — M. Guillaume Chevrollier attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur la nécessaire simplification de l’accès aux qualifications. En effet, l’éco-conditionnalité dans le bâtiment impose aux entreprises d’être qualifiées RGE pour faire bénéficier leurs clients du CITE et de l’ECO PTZ. Il lui demande si le Gouvernement entend procéder à cette simplification afin d’éviter que des contraintes trop fortes limitent l’accès des petites entreprises à la qualification RGE.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>138</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le secteur du bâtiment se situe au cœur de la stratégie gouvernementale pour relever le défi de la transition énergétique. La rénovation énergétique du bâtiment constitue un vecteur d’économie d’énergie, et de réduction de la facture énergétique pour les ménages les plus modestes. Elle permet le développement d’une économie verte renouvelée avec le renforcement d’un emploi qualifié et de proximité. La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) adoptée cet été crée une impulsion nouvelle et sans précédent pour accélérer la mutation énergétique en appui de laquelle le bâtiment constituera un levier essentiel. La stratégie nationale bas-carbone trace également la trajectoire ambitieuse afin d’engager résolument la filière dans une démarche de progrès environnemental et économique. Les artisans du bâtiment sont les premiers acteurs de ce défi de proximité en déployant une montée en compétence à la hauteur des nouveaux marchés qui se développent notamment par le soutien des dispositifs incitatifs publics. La LTECV renforce l’ambition pour la rénovation du parc de bâtiments existants et fixe l’objectif de rénover énergétiquement 500 000 logements par an à compter de 2017, dont au moins la moitié est occupée par des ménages aux revenus modestes. La montée en compétence des professionnels du bâtiment est encouragée par l’éco-conditionnalité des aides publiques de l’État. L’éco-conditionnalité de l’éco-prêt à taux zéro et du crédit d’impôt pour la transition énergétique (Eco-PTZ et CITE) signifie que leur bénéfice pour un particulier est conditionné au recours à un professionnel du bâtiment répondant à des critères de qualification qui reprennent en grande partie les exigences de la charte RGE « Reconnu garant de l’environnement » signée en 2011 puis 2013 et à laquelle les professionnels du bâtiment ont fortement contribué. Les critères techniques de qualification des professionnels s’inspirent donc de ceux élaborés par les acteurs eux-mêmes. Les critères d’obtention des signes de qualité sont exigeants afin de fournir des gages de qualité des travaux aux ménages. Ils reposent sur des exigences tant de formation du personnel, que de preuve de moyens techniques ou de contrôles des prestations effectuées. Ces exigences sont centrées sur la preuve de compétence et permettent de mettre sur un pied d’égalité les entreprises de toutes tailles. Les critères techniques comprennent deux grandes familles avec d’une part, des critères spécifiques aux travaux isolés qui concernent notamment les PME et TPE, et d’autre part, des exigences portant sur les travaux d’offre globale pour des entreprises souhaitant développer une offre intégrée incluant la prestation d’étude thermique. Les TPE ne sont pas exclues du dispositif RGE et sont même majoritaires car près de 55 % des entreprises comptent moins de 5 salariés dans les métiers de l’enveloppe du bâtiment. Compte tenu des besoins du marché et de la nécessité d’accompagner l’émergence d’une économie verte autour du bâtiment, des mesures ont été prises fin 2014 afin de fluidifier l’accès des entreprises au label RGE sans pour autant dégrader le niveau d’exigence. Le ministère a demandé que les mesures de simplification soient poursuivies en 2015 : ces mesures portent tant sur la simplification administrative que sur la rationalisation des audits dans le cas du cumul de plusieurs signes de qualité. Ce travail de simplification, conduit avec les professionnels du bâtiment, permettra de réduire les coûts pour les entreprises, et notamment les TPE. Ces mesures ont fait l’objet d’un arrêté publié le 9 décembre 2015 et sont entrées en vigueur au 1er janvier 2016. On compte actuellement environ 60 000 entreprises titulaires du signe de qualité « Reconnue Garant de l’environnement » sur le territoire. 85 % des entreprises titulaires du signe de qualité comptent moins de 10 salariés et les TPE présentent le plus fort taux de croissance dans la dynamique des nouvelles entreprises RGE. Les entreprises titulaires de signes de qualité sont identifiables sur le site www.renovation-infoservice.gouv.fr. Toutes les conditions sont donc réunies pour encourager les entreprises à acquérir des signes de qualité, valoriser leur savoir-faire et inciter les ménages à engager des travaux d’amélioration de la performance énergétique de l’habitat. La transition énergétique dans le secteur du bâtiment est en mouvement et la puissance publique y met les moyens tant au service du développement territorial que de l’ambition structurante que représente le défi d’une société bas-carbone.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89694</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>139</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[eau
	            (pollution et nuisances — médicaments — résidus — lutte et prévention)
	            89694. — 6 octobre 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur la présence de résidus de médicaments dans les cours d’eau. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions en la matière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>139</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Plan national sur les résidus de médicaments (PNRM), lancé conjointement en 2011 par le ministère chargé de la santé et le ministère chargé de l’écologie, s’achève en cette fin d’année 2015. Un bilan positif en a été tiré et sera prochainement disponible sur les sites Internet des deux ministères. La France a incité l’Union européenne à mettre en œuvre une stratégie européenne pour limiter les résidus de médicaments dans les masses d’eau. En qualité d’État membre, lors des discussions au sein de la Commission européenne, les deux ministères cités ci-avant ont défendu les positions suivantes : - soutenir et mettre en œuvre la surveillance de certains résidus de médicaments dans les eaux, notamment grâce au système d’une liste de vigilance, et introduire, si nécessaire, d’autres molécules à surveiller dans le cadre de cette liste au delà des 3 déjà inscrites dans la directive 2013/39/UE ; - privilégier une approche préventive afin de limiter les émissions de médicaments dans l’environnement ; - comparer l’intérêt d’une réduction respective à la source et d’un traitement en aval des stations de traitement des eaux usées ; - développer des monographies des substances actives utilisées en médecine humaine et vétérinaire afin de mieux connaître le risque environnemental lié aux médicaments et de faciliter le partage des connaissances. La rédaction d’un nouveau plan micropolluants 2015-2021 va bientôt aboutir. Interministériel, ce plan assure une continuité avec le PNRM et propose de nouvelles actions pour réduire la présence de résidus pharmaceutiques dans les eaux et les milieux aquatiques, pour poursuivre la connaissance des rejets et prédire l’occurrence dans les eaux et le biote et enfin pour prioriser les actions des pouvoirs publics.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90709</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>140</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Bérengère Poletti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	            (air — air intérieur — perspectives)
	            90709. — 3 novembre 2015. — Mme Bérengère Poletti attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes au sujet des produits susceptibles de polluer l’air intérieur de nos habitations et de leur réglementation. Ces produits peuvent charger l’air de nos domiciles en substances très nocives. Benzène, formaldéhyde, acroléine, perturbateurs endocriniens et particules fines dangereuses sont la plupart du temps présents dans les parfums d’intérieur, les bougies ou tout autre désodorisant à combustion. Malgré la mise en lumière de la présence de ces substances dangereuses dans ces produits, ils sont toujours vendus comme s’ils étaient anodins. L’air intérieur est pourtant devenu un enjeu de santé publique de premier plan. Le plan national pour la qualité de l’air intérieur publié par le Gouvernement en 2013 prévoit d’étiqueter les produits susceptibles de polluer l’air intérieur. Il précise que les plus polluants (par exemple les encens qui émettent plus de 2 Ug/m3 de benzène seront interdits) et il préconise un étiquetage obligatoire pour tous les désodorisants. Cependant, à ce jour on vend toujours ces produits très polluants et la réglementation n’avance qu’à petits pas. Aussi, et au vue de ce constat elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu’entend prendre le Gouvernement. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>140</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’actions sur la qualité de l’air intérieur, le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (MEDDE) a comme objectif la réduction des sources de pollution, en travaillant sur l’information et l’étiquetage de certains produits de consommation émetteurs de polluants volatils, tels que produits désodorisants (encens, bougies, diffuseurs…), les produits d’entretien et les produits d’ameublement. En effet, utilisés par de nombreux Français, les produits désodorisants d’intérieur à combustion (encens, bougies, brûle-parfums…) peuvent émettre des polluants volatils dans l’air intérieur, tels que du benzène, du formaldéhyde ou des particules. Afin de réduire l’exposition des consommateurs à ces polluants, et en amont d’un étiquetage, le ministère de l’écologie mène actuellement des études afin d’évaluer précisément les risques sanitaires potentiels pour les utilisateurs. Un groupe de travail piloté par le MEDDE comprenant notamment le Centre scientifique et technique du bâtiment ainsi que l’Institut national de l’environnement industriel et des risques, travaille actuellement à la mise en place d’un étiquetage le plus adapté, à l’intention des consommateurs.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91218</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>140</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-René Marsac</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	            (air — qualité de l’air — associations — financement)
	            91218. — 24 novembre 2015. — M. Jean-René Marsac attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur le financement des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA). Alors que le code de l’environnement prévoit une surveillance de la qualité de l’air sur l’ensemble du territoire, sa mise en œuvre a été confiée à des organismes régionaux indépendants, les AASQA. Ces AASQA, qui regroupent les différents acteurs concernés (État, collectivités, industriels et monde associatif), ont avant tout pour mission d’informer le public sur la qualité de l’air ambiant. Leur financement est assuré par des subventions de l’État, des subventions des collectivités territoriales et des financements privés via les dons de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) par les industriels. Toutefois, depuis plusieurs années, ces financements diminuent de façon constante alors que ces organismes sont davantage sollicités. Il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement envisage pour pérenniser leur financement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>140</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les associations agréées pour la surveillance de la qualité de l’air (AASQA) sont financées principalement par des subventions de l’État et des collectivités territoriales ainsi que par des dons des entreprises qui émettent des substances surveillées. Les entreprises qui financent ces associations bénéficient d’une compensation par une déduction fiscale de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Malgré les importants efforts d’économies demandés au ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (MEDDE), celui-ci a décidé de maintenir, pour 2015, le budget total (investissement et fonctionnement) alloué aux AASQA en 2014, soit environ 17 M€. Dans un souci d’équité et d’efficacité, il a été décidé de répartir les crédits de fonctionnement en tenant compte de certains critères régionaux tels que les exigences minimales de surveillance imposées par les réglementations européenne et nationale, les spécificités liées à l’existence de plans de protection de l’atmosphère (PPA) et l’estimation des dons mobilisables au titre de la TGAP. L’année 2015 constitue une première étape pour assurer une répartition des subventions de fonctionnement plus objective que le MEDDE souhaite mettre en œuvre progressivement. Afin de répondre aux préoccupations financières des AASQA, le ministère a décidé que la baisse de chaque subvention de fonctionnement, entre 2014 et 2015, serait au maximum de 40 000 € et ne devrait pas dépasser 3 %. A contrario, d’autres AASQA ont connu une hausse de leur subvention de fonctionnement. S’agissant des crédits d’investissement, la différence est plus importante, mais ils sont par nature variables d’une année sur l’autre en fonction des travaux à réaliser sur le réseau de surveillance. Dans le contexte de redressement des comptes publics, la nécessaire maîtrise des budgets alloués à la surveillance de la qualité de l’air se poursuivra en 2016. La définition de critères de répartition des crédits de fonctionnement, en tenant compte aussi de la réforme des Régions, permettra aux AASQA d’avoir de la visibilité sur les montants des subventions d’État qui pourraient leur être attribués en 2016, sous réserve de la loi de finances. En outre, les AASQA sont invitées à mobiliser davantage les dons de la TGAP, dont les réformes récentes ont renforcé le potentiel. Certaines AASQA ont pu bénéficier, à ce titre, d’augmentations substantielles de dons, de plus d’un million d’euros supplémentaires. Les montants des dons mobilisables au titre de la TGAP varient fortement selon les régions (de 190 k€ à 5,1 M€). Le rapport entre les dons mobilisés et les dons mobilisables est également très variable selon les AASQA. En 2014, au niveau national, le montant des dons perçus par les AASQA représente environ la moitié des dons mobilisables. C’est bien le sens de la démarche engagée que de mieux utiliser ce potentiel. Le ministère accompagnera les AASQA dans leurs démarches auprès des industriels par la rédaction d’un modèle de courrier que ces associations pourront leur adresser et par l’organisation, au niveau national, d’échanges avec les associations de représentants des industriels pour les sensibiliser sur ce sujet. Enfin, s’agissant des collectivités locales, dans un contexte de réforme des Régions et des compétences des collectivités territoriales au regard de la qualité de l’air, le MEDDE engagera des démarches auprès des réseaux des collectivités locales, en vue de les inciter à financer les AASQA.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91387</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>141</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Georges Fenech</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[chasse et pêche
	            (chasse — réglementation)
	            91387. — 1 décembre 2015. — M. Georges Fenech appelle l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur la pratique de la chasse en France qui répond à une réglementation précise permettant entre autres de garantir la sécurité de près d’un million de chasseurs et des autres usagers de la nature. Bien qu’il existe un cadre juridique national, il est constaté que dans chaque département, des règles découlent des schémas de gestion cynégétique mises en place sous l’autorité des préfets. Certaines réglementations sont imposées aux responsables de chasse en battue, comme le rappel systématique des consignes de sécurité à l’ensemble des participants avant chaque chasse. Or si certaines règles sont communes à tous les chasseurs, les codes de signalisations sonores qui annoncent les débuts, les accidents et les fins de battues diffèrent selon les départements, voire sur des départements limitrophes. Ces codes sonores censés informer les populations rurales d’une chasse en cours revêtent de l’histoire ancienne. C’est pourquoi, à ce jour, il souhaiterait connaître son sentiment sur le fait de faciliter la mémorisation des trois principaux codes sonores de sécurité dans l’organisation de la chasse en battue. Une mesure de bon sens afin d’harmoniser les sonneries sur la base de celles majoritairement utilisées dans les départements et qui tendrait à renforcer la sécurité entre les chasseurs. De même, cette codification nationale des principales sonneries de sécurités dans l’exercice de la chasse en battue permettrait la simplification de la communication de ces règles et la bonne compréhension pour tous les autres usagers de la nature sur l’ensemble du territoire national.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>141</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La sécurité des promeneurs, comme des chasseurs, les jours de chasse est une préoccupation forte qui soulève une question de fond sur le partage de l’espace entre des usagers du milieu naturel de plus en plus nombreux et diversifiés, notamment en zones périurbaines. La loi no 2008-1545 du 31 décembre 2008 pour l’amélioration et la simplification du droit de la chasse a rendu obligatoire la fixation par le schéma départemental de gestion cynégétique des règles de sécurité prévues à l’article L. 424-15 du code de l’environnement : « des règles garantissant la sécurité des chasseurs et des tiers dans le déroulement de toute action de chasse ou de destruction d’animaux nuisibles doivent être observées, particulièrement lorsqu’il est recouru au tir à balles. ». Le non-respect de ces règles fait l’objet de sanctions. Cela a été rappelé dans la circulaire du 18 février 2011 relative au renouvellement des schémas départementaux de gestion cynégétique. Les schémas départementaux de gestion cynégétique (SDGC) comportent obligatoirement des mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs (article L. 425-2 du code de l’environnement). Ces dispositions sont opposables aux chasseurs, aux sociétés de chasse, ainsi qu’aux groupements et associations de chasse du département. La circulaire du ministre chargé de la chasse du 18 février 2011 relative au renouvellement des SDGC, rappelle bien aux préfets de départements que le dispositif relatif à la sécurité prévu dans ce schéma, question intéressant l’ordre public, doit être suffisant pour réduire le risque résiduel à un niveau très bas. Ces mesures de sécurité, approuvées par le préfet de département, fondent leur efficacité et leur pertinence dans leurs adaptations fines aux territoires chassés. Le SDGC est un instrument de coordination et de cohérence départementale et les dispositions sur la sécurité, particulières à chaque département, permettent judicieusement d’en assurer une plus grande portée et efficience. Dorénavant, l’article R. 428-17-1 du code de l’environnement dispose que le non-respect des règles de sécurité édictées par le SDGC est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 4e classe (soit 750 € maxi), relevable également par la voie de l’amende forfaitaire (soit 135 €). En outre, dans le cadre de chasses pratiquées sur le territoire d’une association de chasse, le règlement intérieur de l’association peut prévoir des mesures de sécurité complémentaires dont le non-respect sera sanctionné conformément aux statuts de cette association. Enfin, selon les circonstances, le non-respect des mesures de sécurité pourrait être requalifié en délit de mise en danger de la vie d’autrui et puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende (article 223-1 du code pénal). La sensibilisation des chasseurs à la mise en œuvre de signaux sonores d’identification pour les débuts et fins d’actions de chasse, et le port de vêtements fluorescents lors des chasses au grand gibier trouve sa place dans les règles de sécurité définies dans le SDGC. Il convient également de rappeler que le « réseau sécurité à la chasse » mis en place par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) assure le relevé et l’étude des accidents de chasse, et collabore activement avec les forces de l’ordre et les fédérations de chasseurs pour améliorer la sécurité à la chasse et diminuer le nombre d’accidents. Les bilans annuels chiffrés de l’accidentologie à la chasse sont publiés et accessibles au grand public sur le site de l’ONCFS. La tendance à la baisse du nombre d’accidents à la chasse justifie la poursuite de l’investissement et de la vigilance en matière de sécurité à la chasse dont font preuve tant les agents de l’ONCFS que les fédérations des chasseurs dans le cadre de la formation préalable et de l’examen du permis de chasser. La formation à l’examen et les épreuves pratiques de l’examen mettent l’accent sur la sécurité avec des questions éliminatoires. Les nouvelles générations de chasseurs sont ainsi beaucoup plus conscientes des dangers et des règles qu’il convient d’appliquer. Par ailleurs, les actions d’information et de communication en direction du monde cynégétique mais aussi des autres usagers de l’espace rural apparaissent fondamentales. La signalisation des chasses en cours fait également l’objet d’un effort particulier.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91429</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>142</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Daniel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[environnement
	            (protection — biodiversité — stratégie nationale de la biodiversité — mise en oeuvre)
	            91429. — 1 décembre 2015. — M. Yves Daniel alerte Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur la nécessité de rendre plus opérationnelle la stratégie nationale de la biodiversité. Selon un récent rapport du Conseil général à l’environnement et au développement durable (CGEDD) : « Un sentiment mitigé prévaut après trois ans de mise en œuvre de la stratégie nationale de la biodiversité (SNB) 2011-2020 puisque son objectif principal, qui était d’impliquer tous les champs de l’économie et de la société, n’est clairement pas atteint ». De fait, s’il y a eu 430 adhésions depuis 2011, seules 74 d’entre elles ont été suivies d’engagements En effet, consensuels pour permettre à un grand nombre d’acteurs de se reconnaître dans cette stratégie, les objectifs de la SNB présentent le défaut d’être trop généraux pour réellement enclencher des actions. C’est la raison pour laquelle le CGEDD recommande de les détailler, avec l’identification de priorités annuelles ou pluriannuelles, assorties de résultats mesurables grâce à des indicateurs chiffrés. Cette précision serait un levier utile pour mobiliser davantage les acteurs qu’il conviendrait, par ailleurs, de mieux accompagner dans l’élaboration de leur programme d’action en ouvrant par exemple la voie à une articulation de la SNB avec des dispositifs de reconnaissance déjà existants tels que l’Agenda 21 local France ou la Stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable (SNTEDD). Ceci aurait en outre l’avantage de permettre à l’État de mieux définir ce qu’il entend par « biodiversité », donnant par là-même plus de lisibilité à ses propres engagements. Alors que la COP 21 s’ouvre cette semaine à Paris, il souhaite savoir quelles suites concrètes il va donner à ces préconisations et selon quelles priorités.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>142</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Il a été annoncé le 9 février dernier aux Assises du Assises du Vivant qu’en 2015, année d’évaluation à mi-parcours de la Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) 2011-2020, une nouvelle impulsion sera donnée à la stratégie placée sous le timbre du Premier ministre. En mars 2015, le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) a été missionné pour évaluer le dispositif de mobilisation associé à la SNB et fasse des propositions de relance à soumettre au Comité national de suivi de la stratégie. Messieurs Lavoux et Neveü, inspecteurs du CGEDD ont remis leur rapport de mission le 31 juillet 2015. Il préconise de conserver un dispositif spécifique de mise en œuvre de la SNB par la mobilisation des acteurs jusqu’à son terme en 2020. La SNB et sa mise en œuvre sont fondées sur le principe de la co-construction. La Direction de l’eau et de la biodiversité (DEB) a donc engagé un travail visant à recueillir les réactions et les contributions des membres du comité national de suivi de la stratégie suite à ce rapport. Ces contributions devront inclure les moyens par lesquels les acteurs participeront eux-mêmes concrètement à la dynamique de relance. Ce travail qui a débuté à l’automne 2015 se poursuit actuellement avec l’objectif de la production d’un plan d’action opérationnel dont un projet abouti pourra être proposé au comité national de suivi en février 2015. L’état actuel des consultations et la lecture du rapport du CGEDD par la Direction de l’eau et de la biodiversité à la lumière de sa propre expérience de la SNB font apparaître que la relance devra notamment traiter des thématiques suivantes : - la fixation d’un programme d’objectifs chiffrés 2016-2020. Il a été annoncé le 8 décembre 2015 que la stratégie sera étendue à partir de 2016 avec comme objectif d’atteindre 2 000 partenaires en 2020 contre 440 aujourd’hui (partenariats avec les collectivités locales, mission donnée à l’Agence pour la biodiversité, etc.) ; - la mobilisation des secteurs qui ne se sont pas à ce jour engagés dans la SNB ; - l’articulation du dispositif de la SNB avec les autres dispositifs en faveur de la biodiversité dont les dispositifs locaux telles les stratégies régionales pour la biodiversité ; - le rétablissement de la lisibilité de l’action propre de l’État et de ses établissements publics ; - l’animation de la stratégie incluant les questions de valorisation des projets et l’accompagnement des acteurs, fonctions qui pourraient être confiées à l’Agence française de la biodiversité à l’horizon 2017. En vue de la préparation de ce plan d’action les services du ministère de l’écologie se tiennent à votre disposition pour recueillir toute contribution ou vous faire part de toute information.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89329</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>143</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Daniel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement supérieur
	            (universités — formation continue — développement)
	            89329. — 29 septembre 2015. — M. Yves Daniel interroge Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les conclusions de la mission destinée à promouvoir et accroître l’implication des universités dans la formation professionnelle tout au long de la vie. Dans une société de la connaissance, où le niveau de qualification de la population est en augmentation rapide, l’université a vocation à être l’un des principaux acteurs de la formation tout au long de la vie. Le développement de la formation professionnelle continue à l’université constitue à la fois un enjeu de compétitivité économique et de mobilité sociale. C’est à l’université que les salariés pourront trouver le complément de compétences leur permettant de réorienter leur carrière ou de faire progresser leur niveau de qualification. Mais c’est également un enjeu financier pour les établissements d’enseignement supérieur dont l’activité de formation continue pourra contribuer à renouveler le modèle économique. La mission confiée au président de l’université de Cergy-Pontoise devait rendre ses conclusions au plus tard en juillet 2015 pour une mise en place de mesures dès cette rentrée 2015. Il lui demande donc si les grandes lignes de ce rapport sont déjà connues et comment concrètement elles vont se traduire sur le terrain. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>143</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Monsieur François Germinet, président de l’université de Cergy-Pontoise, a remis le 6 novembre 2015 son rapport destiné à promouvoir et accroître l’implication des universités dans la formation professionnelle tout au long de la vie (FTLV) à Madame la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et à Monsieur le secrétaire d’Etat chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche. Le rapport envisage un objectif économique fort : les établissements d’enseignement supérieur doivent dégager un milliard d’euros de chiffre d’affaires dans le domaine de la formation continue d’ici 2020, ce qui sous-entend un véritable changement d’échelle dans leur manière d’appréhender cette activité. Trente-sept mesures sont préconisées relevant de trois catégories : des mesures qui s’adressent aux établissements et requièrent une mutation de leur positionnement et de leurs pratiques (mise en valeur d’une expertise issue de la recherche grâce à l’implication d’enseignants chercheurs dans la formation continue, construction d’un modèle économique pérenne, adaptation des modalités pédagogiques), des mesures qui s’adressent à l’Etat afin de soutenir l’action des établissements et des mesures innovantes permettant le changement d’échelle souhaité. Les deux premiers types de préconisations s’articulent parfaitement aux actions définies par la direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle (DGESIP) dans la feuille de route qu’elle a conçue dès la fin de l’année 2014 pour accompagner les établissements dans le développement de la formation tout au long de la vie. Les mesures qui relèvent des établissements ont déjà commencé à être mises en œuvre à travers les objectifs définis dans la feuille de route. Afin de parvenir à une meilleure prise en compte de la dimension de la formation tout au long de la vie dans les établissements, diverses actions ont été engagées pour aider ces derniers à repenser leur stratégie d’ensemble, leur organisation, leur politique de ressources humaines, ou encore leurs systèmes d’information et outils de gestion. Le second type de mesures, qui concerne l’Etat, vise pour l’essentiel à faire reconnaître les formations du supérieur comme des formations professionnelles par les instances nationales et régionales où se négocient et se décident les politiques de formation professionnelle continue. A cette fin, le ministère chargé de l’enseignement supérieur œuvre pour : - améliorer la qualité des formations du supérieur au regard de leur capacité à répondre aux besoins économiques via, notamment, la création progressive de conseils sectoriels nationaux qui faciliteront le lien entre formation et emploi ; - rendre plus lisibles/visibles les diplômes du supérieur par l’élaboration de nomenclatures qui réduisent le nombre de mentions pour les diplômes de licence, licence professionnelle et master. C’est au niveau de ces mentions que sont désormais inscrits les diplômes au répertoire national des certifications professionnelles, cette inscription étant elle-même un préalable pour que les formations soient éligibles au compte personnel de formation. Enfin, afin de mettre en œuvre les mesures les plus innovantes du rapport de François Germinet, le secrétariat d’Etat à l’enseignement supérieur et à la recherche a lancé, début novembre 2015, un appel à manifestation d’intérêt visant à la constitution d’un groupe pilote d’établissements désireux d’expérimenter les innovations proposées. Les établissements retenus seront dotés par des emplois (30 emplois ont été réservés à cet effet sur les 1000 emplois prévus en 2016 consacrés à l’enseignement supérieur). La généralisation de cette expérimentation dans tous les établissements, dans un deuxième temps, devra permettre de réaliser le changement d’échelle voulu par le Gouvernement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89715</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>145</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Germinal Peiro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement : personnel
	            (auxiliaires de vie scolaire — effectifs — perspectives)
	            89715. — 6 octobre 2015. — M. Germinal Peiro* attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la gestion des auxiliaires de vie scolaire (AVS). La loi no 2005-102 du 11 février 2005 renforce les actions en faveur de la scolarisation des élèves handicapés. Elle a permis des avancées majeures dans la politique de scolarisation des élèves en situation de handicap en inscrivant le droit à la scolarisation pour chacun en milieu ordinaire au plus près de son domicile, à un parcours scolaire continu et adapté. Les AVS répondent donc à un véritable besoin. Or outre le fait qu’il peut manquer des AVS pour certains élèves, l’accompagnement par une seule et même personne durant une année scolaire entière devrait être possible pour les cas où la fragilité émotionnelle liée à l’handicap de l’enfant est reconnue. Certains enfants changent, plusieurs fois d’AVS, en cours d’année, ce qui a des conséquences sur l’ensemble des personnes concernées. Il apparaît que les AVS ont des contrats pouvant s’arrêter à n’importe quel moment de l’année. Aussi, il souhaite connaître les mesures mises en œuvre pour répondre à ces situations particulières.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>90104</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>145</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Falorni</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement : personnel
	            (auxiliaires de vie scolaire — effectifs — perspectives)
	            90104. — 13 octobre 2015. — M. Olivier Falorni* interroge Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les auxiliaires de vie scolaire (AVS). La loi no 2005-102 du 11 février 2005 renforce les actions en faveur de la scolarisation des élèves handicapés. Elle a permis des avancées majeures dans la politique de scolarisation des élèves en situation de handicap en inscrivant le droit à la scolarisation pour chacun en milieu ordinaire au plus près de son domicile, à un parcours scolaire continu et adapté. Les AVS répondent donc à un véritable besoin. C’est pourquoi l’accompagnement par une seule et même personne durant une année scolaire entière devrait être la règle dans chaque établissement. Ces élèves dont la pathologie et la fragilité émotionnelle sont reconnues nécessitent obligatoirement une stabilité dans leur prise en charge. Or, de par la nature même des contrats AVS, conclus pour une durée de deux années, certains enfants changent plusieurs fois d’auxiliaires en cours d’année, ce qui provoque des troubles sur l’ensemble des personnes concernées. Aussi, il souhaite connaître les mesures mises en œuvre pour répondre à ces situations particulières. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>90729</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>145</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Romain Colas</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement : personnel
	            (auxiliaires de vie scolaire — effectifs — perspectives)
	            90729. — 3 novembre 2015. — M. Romain Colas* attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les difficultés que rencontrent un certain nombre d’établissements du second degré à recruter des auxiliaires de vie scolaire (AVS). Si le décret no 2014-714 du 27 juin 2014, qui fixe les conditions de recrutement et d’emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap a le grand mérite de professionnaliser les accompagnants, les inspecteurs d’académie pour le premier degré et les chefs d’établissements pour le second degré semblent avoir du mal à trouver les profils adéquats. Aussi, un certain nombre d’élèves, qui sont reconnus comme handicapés et ont droit à un AVS, attendent parfois longtemps, et au détriment de leurs études, qu’une personne soit nommée pour les accompagner. Par ailleurs, la précarité des contrats de travail des AVS entraîne des périodes de vacance qui pénalisent l’accompagnement des enfants handicapés. Aussi, il n’est pas rare qu’un enfant reste sans AVS plusieurs semaines ou qu’il en change continuellement, ce qui affecte considérablement son équilibre personnel. Alors que le Gouvernement œuvre sans relâche afin de rendre à l’éducation nationale inclusive et permettre la réussite de tous, il souhaiterait connaître les ambitions de la ministre en la matière et les solutions envisagées pour que chaque enfant puisse bénéficier de conditions d’apprentissage optimales durant son parcours scolaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>90730</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>145</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Audibert Troin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement : personnel
	            (auxiliaires de vie scolaire — effectifs — perspectives)
	            90730. — 3 novembre 2015. — M. Olivier Audibert Troin* interroge Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les postes d’auxiliaires de vie scolaire (AVS). De nombreux chefs d’établissement se battent contre une structure tripartite (MDPH, Pôle emploi et éducation nationale) dans la mesure où bien souvent les familles sont confrontées à une attente de plusieurs mois entre le moment où l’AVS leur est attribué par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), et le moment où l’AVS leur est effectivement affecté. Aussi, un certain nombre d’élèves, qui sont reconnus comme handicapés et ont droit à un AVS, attendent parfois longtemps, et au détriment de leurs études, qu’une personne soit nommée pour les accompagner. Par ailleurs, la précarité des contrats de travail des AVS entraîne des périodes de vacance qui pénalisent l’accompagnement des enfants handicapés. Aussi, il n’est pas rare qu’un enfant reste sans AVS plusieurs semaines ou qu’il en change continuellement, ce qui affecte considérablement son équilibre personnel. Cette défaillance, hors du contrôle des chefs d’établissements, laisse de nombreux enfants, mais aussi leurs familles, démunis, et dans des situations particulièrement délicates à gérer au quotidien. Il lui demande ce qu’elle entend mettre en œuvre pour pallier ces dysfonctionnements.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>145</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République a affirmé pour la première fois le principe de l’école inclusive et consacré ainsi une approche nouvelle. En 2014/2015, près de 260 000 élèves en situation de handicap étaient scolarisés à l’école. Le nombre d’élèves en situation de handicap, scolarisé en milieu ordinaire, a ainsi plus que doublé depuis 2006. Le nombre d’élèves handicapés scolarisés chaque année augmente d’environ 10%. Pour certains de ces élèves, la Commission de droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) prévoit dans leur projet personnalisé de scolarisation (PPS) un accompagnement pour mieux répondre à leurs besoins. Pour mettre en œuvre cet accompagnement, les missions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap étaient - jusqu’à la création des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) en 2014, confiées aux assistants d’éducation–auxiliaires de vie scolaires (AED-AVS) recrutés sur des contrats de droit public dont la durée était limitée à 6 ans, ainsi qu’à des agents recrutés par contrat unique d’insertion-contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE), contrat de droit privé dont la durée ne peut dépasser 2 ans. Afin de stabiliser la prise en charge des enfants et de pérenniser l’expérience des AED-AVS, l’article 124 de la loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a introduit dans le code de l’éducation l’article L. 917-1 pour permettre à ces personnels d’accéder au CDI après 6 ans de service dans les fonctions d’AED-AVS et/ou d’AESH. Le dispositif s’est concrétisé par le décret no 2014-724 du 27 juin 2014 qui fixe les conditions de recrutement et d’emploi des AESH et offre une véritable reconnaissance de ces compétences et des garanties professionnelles sur le long terme. Cette reconnaissance est une avancée pour les salariés – qui peuvent prolonger leur activité au-delà des six années - autant qu’un progrès, attendu par les familles, en matière d’accompagnement à la scolarisation des élèves en situation de handicap. Au 1er septembre 2015, sur les quelques 28 000 AESH, 22 800 bénéficient d’un contrat à durée déterminée (CDD) et ont la perspective d’obtenir un contrat à durée indéterminée (CDI) au terme de six années en cette qualité. 5 200 personnes ont d’ores et déjà pu obtenir un CDI. Au-delà de ces nouveaux emplois pérennes, l’accompagnement des élèves est assuré, pour cette année scolaire 2015-2016 par 58 000 personnes recrutés sur contrats aidés. Outre l’effort de formation de ces personnels, le ministère a prévu pour les personnes en CUI-CAE qui justifient d’une expérience professionnelle de deux années dans le domaine de l’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap, la possibilité d’être recrutées - dans la limite des dotations des académies - sous contrat d’AESH sans que la condition de diplôme leur soit opposable. Cette mesure destinée à permettre à des accompagnants de prolonger leur activité a par ailleurs été complétée par la loi relative au dialogue social et à l’emploi du 17 août 2015 qui autorise désormais, à titre dérogatoire pour les salariés âgés de 58 ans ou plus, la prolongation du contrat, au-delà de la durée maximale prévue, jusqu’à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite. Enfin, au-delà des mesures législatives prises pour pérenniser l’emploi des agents qui interviennent auprès des enfants et ainsi favoriser la continuité de l’accompagnement, les services déconcentrés du ministère veillent à ce que les discontinuités puissent être évitées durant une même année scolaire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>888</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>146</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Dolez</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	            (normes — accueil — mineurs isolés étrangers)
	            888. — 17 juillet 2012. — M. Marc Dolez* appelle l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le rapport 2011 du défenseur des droits consacré aux droits de l’enfant. Parmi les propositions présentées pour améliorer la défense et la promotion des droits des enfants confiés ou placés, il lui demande de lui indiquer les réflexions que lui inspire celle visant à coordonner l’accueil des mineurs isolés étrangers.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>5228</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>146</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	            (conditions d’entrée et de séjour — mineurs isolés — prise en charge)
	            5228. — 25 septembre 2012. — M. Éric Ciotti* appelle l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessaire coordination opérationnelle des services impliqués dans la prise en charge des mineurs isolés étrangers. Suite au rapport remis par la sénatrice Isabelle Debré au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, une mission de coordination de l’action de l’ensemble des services de l’État a été confiée à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. Dans la pratique, la prise en charge administrative, judiciaire et éducative de ces mineurs étrangers s’appuie sur une succession d’acteurs dispersés, les conseils généraux compensant financièrement et opérationnellement le rôle de chef de file incombant à l’État, dans le cadre de sa responsabilité en matière de lutte contre l’immigration irrégulière. Il lui demande, autant dans l’intérêt de ces enfants que dans une exigence opérationnelle et économique, les directives qu’elle entend donner afin que la mission de coordination opérationnelle, par les services de la protection judiciaire de la jeunesse, des actions sur les territoires soit poursuivie et devienne pleinement effective.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>146</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La coordination de l’accueil des mineurs isolés étrangers (MIE) est une problématique dont l’Etat a pleinement conscience comme le montre la mise en place du dispositif de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation des MIE. La direction de la protection de la jeunesse (DPJJ), et plus particulièrement la mission mineurs isolés étrangers, veille à maintenir un travail de concertation au niveau national et territorial. Le ministère de la justice avec les autres ministères partenaires : l’intérieur, les affaires sociales et santé et l’ éducation nationale travaillent de concert sur les aspects législatifs et financiers de la prise en charge des mineurs isolés étrangers. Les agents de la mission mineurs isolés étrangers, lors de leurs rencontres locales avec les services déconcentrés de la PJJ, les conseils départementaux et tous les acteurs de la prise en charge des mineurs isolés étrangers, réfléchissent ensemble sur la répartition des MIE sur l’hexagone, leur orientation, leur prise en charge et les possibilités de régularisation de ces derniers. Ces instances de travail ont pour objectif une meilleure connaissance des modalités de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation ainsi que les spécificités de prise en charge des mineurs isolés étrangers sur les différents départements de l’Hexagone. Ces rencontres permettent un échange d’informations utiles pour chacun dans son domaine, une meilleure connaissance du dispositif, du public accueilli et un travail autour des protocoles départementaux entre administrations pour une meilleure prise en charge des jeunes évalués mineurs isolés étrangers. Un travail de formation des évaluateurs au niveau national a débuté cette année pour apporter une certaine homogénéisation dans les pratiques d’évaluation. La première session de formation à l’évaluation de la minorité et de l’isolement à l’attention des évaluateurs des conseils départementaux, menée par l’école nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) et le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), a été organisée en juin 2015. L’instauration de ce dispositif avec la création d’une mission mineurs isolés étrangers incluant une cellule nationale d’appui à l’orientation basée à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse a permis une solidarité interdépartementale quant à la prise en charge de ces enfants.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>1244</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>146</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Salen</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (sécurité des biens et des personnes — violences urbaines — lutte et prévention)
	            1244. — 17 juillet 2012. — M. Paul Salen attire l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le problème de la prise en charge sanitaire et psychiatrique des personnes mineures. Dans le contexte de violences urbaines que nous avons pu connaître dans un passé récent, les pédopsychiatres ont constaté une aggravation des pathologies, dont les causes sont nombreuses, mais également un dispositif de protection de l’enfance qui s’avère défectueux. Pour améliorer cette situation, un projet à long terme, ainsi qu’une étude précise des enfants issus de dispositif de protection de l’enfance (DPE), permettraient d’apporter des améliorations à la situation actuelle. Il lui demande, en conséquence, quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement alors que la lutte contre l’insécurité et les violences urbaines figurent dans les 60 engagements du Président de la République. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>146</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La prise en compte concertée avec les acteurs du champ sanitaire de la prévention et des soins médicaux psychiatriques, est un axe constant récemment réaffirmé dans les nouvelles orientations de santé 2013-2016 de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ). Elle s’est, en effet, engagée depuis deux ans, dans le projet « PJJ promotrice de santé » (en référence à la charte d’Ottawa, OMS, 1986) dont la déclinaison opérationnelle sur l’ensemble des territoires des services déconcentrés se développe depuis 2014, afin d’orienter, soutenir et accompagner les professionnels pour la prise en charge globale des problématiques de santé des jeunes qui leur sont confiés. Cette démarche vient préparer, accompagner la prise en charge psychiatrique lorsqu’elle est nécessaire, et la rendre plus efficace par une plus grande cohérence inter institutionnelle. Elle vise aussi à prolonger la prise en charge en santé au-delà du temps de la mesure. Le recrutement de psychiatres en administration centrale et en directions interrégionales a été favorisé pour une meilleure prise en compte de ce parcours de santé, mais aussi de scolarisation, d’insertion et de vie des mineurs confiés à la PJJ afin de rendre effective une meilleure intégration de ces mineurs dans la société. Par ailleurs, toujours guidée par le souci de la continuité comme de la singularité des parcours des mineurs pris en charge, la PJJ participe activement à deux chantiers sur cette thématique : - l’expérimentation Instituts Thérapeutiques Educatifs et Pédagogiques (ITEP) menée par la Caisse Nationale de Solidarité et de l’Autonomie, concernant les mineurs délinquants présentant des troubles du comportement, - les travaux menés par la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) sur les structures à triple et double habilitation (ASE-PJJ- SANTE) pour favoriser la prise en charge de mineurs présentant des difficultés multiples et bénéficiaires des services de l’Aide Sociale à l’Enfance. L’implication de la DPJJ dans les plans interministériels contribue également à soutenir ces actions. La DPJJ a ainsi activement participé et contribué aux travaux menant aux conclusions du Comité interministériel de la jeunesse (21 février 2013) et du Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale (décembre 2012). Le ministère de la justice a défendu le fait que champ par champ soient adoptées des mesures fortes qui puissent garantir l’existence de dispositifs adaptés aux grandes difficultés rencontrées par les publics sous main de justice ou sortant d’un parcours judiciaire, dont l’amélioration des soins dispensés à ces derniers. A cet effet, la décision 7 du Comité Interministériel de la Jeunesse cible spécifiquement le public sous main de justice et préconise de « favoriser le parcours de réinsertion des jeunes détenus ou faisant l’objet d’une mesure judiciaire ». Ce chantier, déjà bien avancé, comprend trois mesures, dont l’une est intitulée : « Améliorer l’accès aux soins et au logement ». La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a consacré le rôle pivot du département en attribuant au président du conseil général un rôle de chef de file, et partant, la responsabilité de déployer les dispositifs permettant d’identifier les situations relevant de ce champ, comme celle de remédier aux problématiques repérées, recourant à l’intervention judiciaire que dans des situations circonscrites. Cette place centrale ne se déploie toutefois pas isolément mais en collaboration avec de nombreux acteurs dont le ministère de la justice. La loi précitée a également mis en place un dispositif d’observation des enfants suivis en protection de l’enfance, articulé autour des cellules de recueil des informations préoccupantes (CRIP) – effective dans les 101 départements- et des observatoires départementaux de protection de l’enfance (ODPE). Elle a en effet posé l’obligation pour les départements de faire remonter un certain nombre de données à l’Observatoire national de l’enfance en danger (ONED) dans l’objectif d’améliorer la connaissances des enfants protégés, de suivre les dispositifs mis en œuvre et d’en évaluer l’efficacité. L’amélioration de l’opérationnalité efficiente de ce dispositif implique, parallèlement à l’ONED, l’ensemble des acteurs concernés afin d’acquérir une connaissance affinée des publics comme des problématiques. Ainsi, et dans ce cadre, la DPJJ a été étroitement associée à la démarche de consensus sur le périmètre d’observation en protection de l’enfance dont l’objectif était de l’harmoniser afin de rendre l’observation fiable et pertinente.Le rapport a été rendu en juillet 2013 à la ministre déléguée chargée de la Famille.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>1770</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>147</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Serge Janquin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[système pénitentiaire
	            (maisons d’arrêt — rénovation — Nord)
	            1770. — 24 juillet 2012. — M. Serge Janquin attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les projets qui avaient été arrêtés par le précédent gouvernement au sujet des maisons d’arrêt de Béthune et de Douai. Il avait été décidé d’abandonner la maison d’arrêt de Béthune, vétuste il est vrai, au profit de la construction d’une nouvelle maison d’arrêt, ailleurs dans le département et distante des institutions judiciaires sises à Béthune. On peut penser que les contraintes de sécurité liées à l’accompagnement des détenus dans les enceintes judiciaires seront beaucoup plus lourdes en nombre de personnels qu’il faudra y consacrer et donc beaucoup plus coûteuses. Il en sera de même pour le suivi médical des détenus dont les examens approfondis se faisaient au centre hospitalier de Béthune. Puis à Douai, les miradors, eux aussi vétustes mais reconstructibles pour un coût de 1,5 million d’euros, seraient détruits ; la sécurité serait assurée par des caméras de vidéosurveillance. Le rehaussement du mur d’enceinte, la pose de grillages et de « concertina » auraient un coût de 3 millions d’euros. Les syndicats de personnels y voient une volonté de réduire les effectifs et plaident l’efficacité du système des miradors. On peut douter que les deux projets soient vraiment économes des deniers de l’État, en tout cas en matière d’opportunité d’investissement. Aussi, il lui demande de lui indiquer si elle entend maintenir les projets en cause ou si elle souhaite en faire une nouvelle évaluation dans un dialogue partagé avec les personnels de l’administration pénitentiaire comme avec les élus locaux concernés.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>147</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le projet de construction d’un nouvel établissement à proximité de l’agglomération de Béthune a été abandonné. Le parc pénitentiaire, tel que la garde des sceaux l’a trouvé à sa prise de fonction, est pour partie en mauvais état. Depuis son arrivée au ministère, elle s’est totalement engagée dans la lutte pour l’amélioration de la dignité des conditions de détention et des conditions de travail des personnels, en initiant une nouvelle politique pénale, qui vise à la réinsertion et à la prévention de la récidive, loin de l’idéologie du tout carcéral qui a démontré son inefficacité depuis dix ans, et en élaborant un programme immobilier ambitieux. C’est ainsi que, dès son premier budget triennal, la garde des sceaux a prévu la construction de 6 500 places de détention supplémentaires. Elle a organisé la fermeture de 1 082 places de détention particulièrement vétustes et a lancé de grands chantiers de rénovation aux Baumettes, à Paris-la Santé, Fleury-Mérogis. Pour construire ce budget, la garde des sceaux a dû prioriser ses actions sur la base de deux critères précis que sont la surpopulation et la vétusté des établissements. Mais il a fallu également composer avec des promesses faites antérieurement, avec des hypothèses de projets trop sommairement explorés, des projets sans étude préalable, sans terrain, ou encore, comme c’était le cas pour Saint-Venant, sans aucun financement, malgré un coût de construction particulièrement important, dans le cadre d’un partenariat public-privé (PPP). La liste des établissements concernés par le budget triennal 2015-2017 a été arrêtée et le projet de construction d’un nouvel établissement pénitentiaire à Saint-Venant n’en fait pas partie. La maison d’arrêt de Béthune est donc maintenue en fonctionnement et continue de faire l’objet de travaux d’entretien et de maintenance. Ainsi, depuis 2010, 300 000 euros ont été investis dans des opérations d’entretien et de maintenance de l’établissement, tels que le renforcement de la structure de la cuisine et la réhabilitation des réseaux d’eau. En 2014, ont été réalisés des travaux d’installation de filets anti-projections pour un montant de 140 000 € et de mise aux normes des courants forts et faibles pour un montant de 54 000 euros. Enfin, des travaux d’amélioration de la sécurité incendie pour un montant de 890 000 € sont en cours et s’achèveront en octobre 2015. S’agissant du projet de fermeture des miradors de la maison d’arrêt de Douai, la décision de procéder à la neutralisation de trois miradors de cet établissement résulte d’une mission interministérielle conduite en 2011. Les principales organisations syndicales ont été sollicitées pour une réunion d’information et par la suite une présentation du dispositif et du calendrier de mise en œuvre du désarmement des miradors leur a été restituée. Ainsi qu’il avait été indiqué aux organisations syndicales, la suppression de la présence humaine dans les miradors de la maison d’arrêt de Douai n’a été mise en œuvre qu’après la réalisation des mesures compensatrices préconisées par le rapport d’inspection, soit le 10 novembre 2014. Ont ainsi été réalisés la création d’un glacis matérialisé par deux clôtures assorties de dispositifs anti-franchissement, l’installation de systèmes de détection périmétrique, du remplacement de l’éclairage périmétrique et de la création d’un poste central d’information, reliant la vidéo surveillance et les alarmes, couvert en continu. L’ensemble des équipements mis en place vont permettre aux personnels pénitentiaires d’être informés en cas de tentative d’intrusion ou de projection d’objet au sein de l’établissement et ainsi d’être en capacité d’intervenir rapidement sur le lieu de l’incident. Le niveau de sécurité du site est amélioré et limite les projections, en particulier par la création d’un véritable glacis.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>2067</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>148</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Gest</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	            (conditions d’entrée et de séjour — mineurs isolés — prise en charge)
	            2067. — 31 juillet 2012. — M. Alain Gest attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la problématique de l’accueil des mineurs étrangers isolés. Alors que la politique de l’immigration est de la responsabilité de l’État, l’accueil de ces mineurs isolés incombe aux conseils généraux au regard de leur compétence légale en matière de prévention et de protection de l’enfance en danger. Or, dans certains départements, dont celui de la Somme, l’exercice de cette compétence pèse de plus en plus lourdement sur le budget et sur l’organisation de la filière sociale. En effet, ces départements, confrontés à l’arrivée continue de mineurs étrangers, voient leur capacité d’accueil saturée et ne parviennent plus à exercer leurs missions dans des conditions satisfaisantes. Madame la sénateure Isabelle Debré, consciente de cette situation, avait formulé, il y a près d’un an, des propositions afin d’y remédier. Il s’agissait de créer un fonds national de protection de l’enfance accompagné d’un fonds d’intervention destiné aux départements particulièrement confrontés à l’accueil des mineurs étrangers isolés. Par ailleurs, ces mesures avaient vocation à être complétées par la mise en place de plateformes régionales de coopération entre les différentes instances responsables de l’accueil de ces mineurs afin notamment de coordonner leur prise en charge. Il apparaît qu’il est aujourd’hui urgent de concrétiser un tel dispositif et au-delà de procéder à une clarification des compétences, des responsabilités et des financements dans ce domaine. Il lui demande donc de lui indiquer si l’adoption de ces mesures est envisagée par le Gouvernement afin de remédier rapidement aux difficultés que rencontrent de nombreux conseils généraux s’agissant des moyens consacrés à l’accueil des mineurs étrangers isolés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>148</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La coordination de l’accueil des mineurs isolés étrangers est une problématique dont l’Etat a pleinement conscience comme le montre la mission de coordination de l’action de l’Etat confiée par le premier ministre au ministère de la justice depuis décembre 2010 en lien avec les conseils généraux, en direction des jeunes étrangers isolés, mineurs et jeunes majeurs. Cette mission s’est traduite par la mise en place à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) d’une direction de projet qui a entrepris un travail de concertation au niveau national et territorial, et a engagé une réflexion sur les aspects financiers de la prise en charge des mineurs isolés étrangers dans le sens d’une meilleure répartition de la charge des conseils généraux. Dans ce cadre, un protocole d’accord a été signé le 31 mai 2013 entre l’Etat et les départements, créant le dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire national (métropolitain), suite à des échanges entre l’Etat et l’Assemblée des départements de France (ADF). Une circulaire a été adressée aux parquets pour la mise en œuvre de ce dispositif et un protocole d’évaluation de l’âge et de l’isolement a été élaboré. Le dispositif national vise à limiter les disparités entre les départements, apporter aux jeunes toutes les garanties liées à la nécessaire protection de leur intérêt et au respect de leurs droits, sécuriser leur statut et homogénéiser les pratiques des départements lors de la période de mise à l’abri et d’évaluation : leur minorité et leur situation d’isolement sur le territoire français constituent les conditions de leur prise en charge dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance. Par ailleurs, il a été décidé que l’Etat prendrait à sa charge, sur la base d’un forfait maximum de 5 jours, la période pendant laquelle les jeunes font l’objet d’une évaluation, sous réserve de l’application par les départements d’un protocole homogène d’évaluation de l’âge. L’instauration de ce dispositif avec la création d’une cellule nationale d’appui basée à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse a permis une solidarité interdépartementale quant à la prise en charge des mineurs isolés étrangers. Des données chiffrées ont pu être recueillies pour la première fois, offrant une plus grande lisibilité du phénomène. Un travail de réflexion a pu être engagé avec les départements quant au contenu de l’évaluation pour permettre son amélioration. Le 30 janvier 2015, suite à plusieurs recours, le Conseil d’Etat a suspendu certains points de la circulaire mais le principe de solidarité perdure, grâce à l’action continue de la cellule nationale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>3762</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>149</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Meunier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[système pénitentiaire
	            (établissements — ouvertures — bilan)
	            3762. — 4 septembre 2012. — M. Philippe Meunier attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le budget de l’administration pénitentiaire pour 2012. Depuis plusieurs années, un programme de rénovation et de création de nouvelles prisons a été mis en œuvre. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire un point des ouvertures et de programmes de nouveaux établissements pour 2012.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>149</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’année 2012 a été marquée par la mise en service de 1 366 places de détention, réparties ainsi : - Quartiers maison d’arrêt et courtes peines du Centre pénitentiaire de Nantes (570 places), - Extension du centre pénitentiaire de Remire Montjoly (78 places), - Tripale D1 de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis (591 places), - Le quartier semi-liberté/centre pour peines aménagées du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne (57 places), - Le quartier semi-liberté du centre pénitentiaire de Bourg en Bresse (40 places), - Le quartier semi-liberté de la maison d’arrêt de Chambéry (30 places). Par ailleurs, le centre pénitentiaire d’Alençon/Condé-sur-Sarthe (maison centrale et quartier courtes peines) d’une capacité de 249 places a été livré en octobre 2012, pour une mise en service en 2013. Il en est de même de l’extension du centre de détention de Nantes qui a été livrée fin 2012. Sur le nouveau triennal, un milliard d’euros seront engagés sur 2015-2017 pour le nouveau programme immobilier pénitentiaire permettant la construction ou la rénovation de 5600 places. Entre 2015 et 2017, le parc immobilier de l’administration pénitentiaire devrait augmenter d’environ 3100 places nettes correspondant à la construction de 5600 places neuves et à la fermeture de 2500 places vétustes. A ce titre, trois nouveaux établissements seront mis en service en 2015 : les centres pénitentiaires de Vendin-le-Vieil et de Valence ainsi que la maison d’arrêt de Beauvais. En outre, 3200 places nettes sont prévues en autorisations d’engagement entre 2015-2017 dont les livraisons interviendront entre 2019 et 2024.  Les projets prévus en 2015 sont - Réhabilitation d’ampleur de la maison d’arrêt de Basse-Terre ; - Reconstruction du centre pénitentiaire de Faa’a ; - Création d’un centre de semi-liberté en Martinique ; - Établissement de Koné en province Nord de la Nouvelle-Calédonie ; - Projet de Lutterbach.  Ces nouvelles opérations immobilières marquent une priorité forte pour l’outre-mer, compte tenu de l’état de vétusté et de sur-occupation constaté pour leurs établissements. Les projets dont le lancement est prévu en 2016 sont : - Nouveau centre pénitentiaire en Martinique ; - Reconstruction de Bordeaux-Gradignan ; - Suite de la rénovation des Baumettes ; - Nouvel établissement pénitentiaire à Loos. Enfin, en 2017 seront initées les opérations relatives en particulier à Caen, Saint Etenne et Angers. L’ambition de la ministre est de renouveler la conception des établissements pénitentiaires en tenant compte notamment des faiblesses constatées dans les précédents programmes, des observations du CGLPL et du personnel pénitentiaire, et de la mise en application de la nouvelle loi pénale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>3911</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>150</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Francina</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchéances et incapacités
	            (incapables majeurs — protection juridique — propositions)
	            3911. — 11 septembre 2012. — M. Marc Francina interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question de la protection juridique des majeurs, véritable enjeu de société. Dans ce domaine, la loi no 2007-308 du 5 mars 2007, saluée par tous les principaux acteurs de la protection juridique des majeurs vulnérables, vise à replacer la personne protégée au coeur du dispositif, à préserver ou restaurer leur citoyenneté et lutter contre leur isolement. Il semblerait toutefois que cette loi nécessite certains ajustements. En l’absence de statistiques ou indicateurs permettant d’assurer le suivi et la bonne application de la réforme, l’interfédération représentant ce secteur (comprenant la CNAPE, la FNAT, l’UNAF et l’Unapei) a organisé une vaste concertation réunissant 900 participants. Ces débats ont permis de réaliser un livre blanc, qui synthétise des propositions concrètes et réalistes. L’objectif de ces préconisations est de garantir l’égalité d’accès aux droits, les libertés individuelles, la protection des personnes concernées et leur entourage. Ces questions touchent de nombreux pans de notre société : la solidarité, la santé, la précarité sociale et économique, la dépendance notamment. Elles concernent directement plus d’un million de nos concitoyens, et indirectement plusieurs millions de familles ou proches. Elles méritent donc une attention particulière des pouvoirs publics. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement en matière de protection juridique des majeurs.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>150</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le livre blanc sur la protection juridique des majeurs diffusé en septembre 2012 dans le prolongement des assises de la protection juridique des majeurs, qui se sont déroulées à l’initiative des quatre fédérations du secteur, a fait l’objet d’un examen attentif par le ministère de la justice. Le bilan qui y est dressé par les représentants des associations tutélaires, après deux ans de mise en œuvre de la loi no 2007-308 du 5 mars 2007, ne remet pas en cause les grandes de lignes de cette réforme qui font l’objet d’un large consensus, ainsi qu’en témoignent également les travaux de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2012 et le rapport d’information du Sénat du 31 janvier 2012 rendu à la suite de l’enquête de la Cour des comptes sur l’évaluation de la loi du 5 mars 2007. Les préconisations portent principalement sur la mise en place d’outils permettant de mesurer et d’évaluer le dispositif général de la protection juridique des majeurs, l’organisation de la justice des majeurs et les délais de prise de décision par le juge des tutelles en cas d’urgence, ainsi que sur les modalités de contrôle de comptes de gestion des personnes protégées et de réalisation de l’inventaire de leurs biens. Certaines propositions concernent le mandat de protection future et le renouvellement des mesures de protection ordonnées avant le 1er janvier 2009. Enfin, sont également abordés le financement des mesures de protection, la formation et les règles applicables aux professionnels du secteur et aux personnes exerçant les mesures de protection. Une partie de ces préconisations ne relève pas du ministère de la justice, mais du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, qui est en charge des questions relatives au financement des mesures de protection et à l’organisation de la profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, d’autres sont communes aux deux ministères. S’agissant des propositions qui concernent exclusivement le ministère de la justice, certaines paraissent, en première analyse, ne pas pouvoir recevoir une suite favorable. Il n’est, en effet, par exemple pas envisageable de rendre implicite l’accord du juge des tutelles au-delà d’un certain délai, même dans les situations d’urgence, au regard des standards européens relatifs au droit à un procès équitable, et des risques encourus par les majeurs protégés dès lors que les actes les plus graves, nécessitant en principe l’accord du juge, pourraient échapper à son contrôle. De même, l’introduction d’une saisine d’office du juge des tutelles dans les situations d’urgence ne répond pas à l’objectif de la loi du 5 mars 2007, qui est de supprimer un tel mode de saisine pour l’ouverture des mesures de protection, et pourrait se heurter aux exigences constitutionnelles posées en termes d’impartialité. Toutefois, au regard des différents bilans dressés sur la mise en œuvre de la réforme de 2007, il est prévu d’améliorer certains aspects du dispositif de protection des majeurs figurant dans le code civil. La loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures vient apporter ces améliorations. Ainsi, les mesures initiales de tutelles peuvent désormais, sous certaines conditions, être prononcées par le juge pour une durée supérieure à cinq ans ; la durée du renouvellement des mesures de protection serait alors limitée à vingt ans. De même, les modalités d’arrêt du budget de la tutelle, prévues à l’article 500 du code civil, ont été simplifiées en substituant l’avis d’un médecin extérieur à l’établissement à l’avis d’un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République lorsqu’il est envisagé de disposer des droits relatifs au logement ou au mobilier de la personne protégée en vue de son admission en établissement. Enfin, un nouveau dispositif d’habilitation par le juge au profit de certains membres de la famille d’une personne hors d’état de manifester sa volonté a été mis en place afin de leur permettre de la représenter ou de passer certains actes en son nom sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure de protection judiciaire. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>6502</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>151</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Furst</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	            (conditions d’entrée et de séjour — mineurs isolés — prise en charge)
	            6502. — 9 octobre 2012. — M. Laurent Furst attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’arrivée massive de mineurs étrangers isolés dans le département du Bas-Rhin. C’est un flux croissant depuis deux ans. Plus de 260 jeunes, soit une augmentation de 122 % en un an. Au titre des compétences qui lui sont dévolues en matière d’aide sociale à l’enfance, les équipes du Conseil général sont mobilisées pour faire face à cette situation et ils ne ménagent pas leur peine pour trouver des solutions adaptées. La collectivité vient de voter des moyens financiers supplémentaires d’accompagnement. Pour autant, l’afflux est hors de proportion avec les capacités du Conseil général. Il met la collectivité en difficulté et ne permet plus d’assurer aux jeunes des conditions optimales d’accueil. Un travail constructif a été amorcé cet été avec la Protection judiciaire de la jeunesse, le procureur de la République et la police de l’air et des frontières dans la perspective de la création d’une plateforme territoriale d’accueil. Il faut encore approfondir cette coopération. Le département est tributaire de la politique nationale de l’immigration puisque ce sont de véritables filières qui sont à l’œuvre. C’est pourquoi il souhaiterait d’une part que le Conseil général du Bas-Rhin à l’instar d’autres départements touchés par le même phénomène puisse compter sur le concours du fonds national de protection de l’enfance et d’autre part que tout soit mis en œuvre par les services de l’État pour démanteler ces filières. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>151</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Faisant suite à la demande forte des départements les plus concernés par la prise en charge des mineurs isolés étrangers et sur la base des propositions étudiées dans un groupe de travail entre l’Etat et les départements, le recours au fonds national de protection de l’enfance a été écarté au profit d’un dispositif de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation des mineurs isolés étrangers régi par un protocole et une circulaire du 31 mai 2013. Ces textes édictent de nouvelles modalités d’organisation sous forme d’un dispositif national visant à limiter les disparités entre les départements quant au flux d’arrivée des jeunes tout apportant à ces derniers toutes les garanties liées à la nécessaire protection de leur intérêt et au respect de leurs droits et en homogénéisant les pratiques des départements lors de la période de mise à l’abri, évaluation et orientation. Par ailleurs, l’Etat s’est engagé à prendre à sa charge, sur la base d’un forfait maximum de 5 jours, la période pendant laquelle les jeunes font l’objet d’une évaluation visant à s’assurer de leur minorité et de leur isolement sur le territoire national. L’instauration de ce dispositif avec la création d’une cellule nationale d’appui basée à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse a permis une solidarité interdépartementale quant à la prise en charge des mineurs isolés étrangers. Des données chiffrées ont pu être recueillies pour la première fois offrant une plus grande lisibilité du phénomène. Un travail de réflexion a pu être engagé avec les départements quant au contenu de l’évaluation pour permettre son amélioration. Enfin, des pistes de travail ont pu émerger quant à la nécessité de repenser la prise en charge de ces mineurs.  En parallèle, la mission mineurs isolés étrangers travaille également avec les autres signataires du protocole dont le ministère de l’intérieur et lui transmet toutes les informations relatives aux filières que les départements ou les parquets sont amenés à lui communiquer.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>16721</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>151</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Warsmann</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Parlement
	            (lois — textes d’application — publication)
	            16721. — 29 janvier 2013. — M. Jean-Luc Warsmann attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’application de la loi no 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles. En effet, il semblerait que le texte d’application prévu par l’article 23, chapitre VIII de ladite loi, concernant la procédure applicable en cas d’accident collectif, notamment la liste et ressort des tribunaux de grande instance pouvant être étendu au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, n’ait pas encore été publié. C’est pourquoi il la prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>151</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément à l’article 706-176 du code de procédure pénale, la liste des juridictions spécialisées pour connaître des accidents collectifs, ainsi que leur compétence territoriale, ont été fixés par le décret no 2014-1634 du 13 décembre 2014. En application de l’article D. 47-38 de ce code résultant de ce décret, sont compétents le tribunal de grande instance de Paris et celui de Marseille. Ces dispositions ont fait l’objet de la circulaire du 30 décembre 2014, qui précise les modalités de fonctionnement de ces deux pôles spécialisés.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18871</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>152</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Warsmann</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Parlement
	            (lois — textes d’application — publication)
	            18871. — 19 février 2013. — M. Jean-Luc Warsmann* attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’application de la loi no 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité. En effet, il semblerait que le texte d’application prévu par l’article 47, 4°, chapitre Ier, titre III, de ladite loi, concernant les conditions d’habilitation de la personne de droit privée à qui peut être confié le contrôle à distance pour l’assignation à résidence avec bracelet électronique, n’ait pas encore été publié. C’est pourquoi il la prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>18872</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>152</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Warsmann</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Parlement
	            (lois — textes d’application — publication)
	            18872. — 19 février 2013. — M. Jean-Luc Warsmann* attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’application de la loi no 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité. En effet, il semblerait que le texte d’application prévu par l’article 47, 4°, chapitre Ier, titre III, de ladite loi, concernant les conditions de mise en œuvre de l’assignation à résidence avec surveillance électronique, n’ait pas encore été publié. C’est pourquoi il la prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>152</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 47, 4° de la loi no 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité prévoit que la mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance en matière d’assignation à résidence sous surveillance éléctronique peut être confiée à une personne de droit privée habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Le ministère de la justice n’est pas en charge de ce dispositif qui relève du ministère de l’intérieur.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>21915</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>152</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Le Callennec</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	            (conditions d’entrée et de séjour — mineurs isolés — prise en charge)
	            21915. — 26 mars 2013. — Mme Isabelle Le Callennec attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des mineurs étrangers isolés en France. Les conseils généraux sont très concernés compte tenu de leur compétence en matière d’aide sociale à l’enfance. Elle demande si elle peut préciser l’évolution de ces mineurs arrivant en France et la manière dont elle compte répondre aux inquiétudes et propositions des départements de France.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>152</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’accueil des mineurs isolés étrangers est bien une compétence des départements au titre de la protection de l’enfance comme le précise l’article L112-3 du code de l’action sociale et des familles, mais certains départements sont plus impactés que d’autres par l’accueil et la prise en charge de ces jeunes. Afin de régler au mieux la situation des départements les plus impactés et de répondre à leurs attentes, un protocole d’accord prévoyant les nouvelles dispositions pour assurer la mise à l’abri, l’évaluation et l’orientation des mineurs isolés étrangers (MIE) a été signé le 31 mai 2013. Il s’est accompagné d’une circulaire de la ministre de la justice à l’attention des parquets ainsi que d’un protocole d’évaluation de l’âge et de l’isolement. Ces textes édictaient de nouvelles modalités d’organisation sous la forme de la mise en place d’un dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation visant à limiter les disparités entre les départements, apporter aux jeunes toutes les garanties liées à la nécessaire protection de leur intérêt et au respect de leurs droits, sécuriser leur statut et homogénéiser les pratiques des départements lors de la période de mise à l’abri et d’évaluation des personnes se présentant comme MIE (cette période étant destinée à s’assurer de leur minorité et de leur situation d’isolement sur le territoire français, ce qui constitue les conditions de leur prise en charge dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance). Il a également été décidé que l’Etat prendrait à sa charge, sur la base d’un forfait maximum de 5 jours, la période pendant laquelle les jeunes font l’objet d’une évaluation visant à s’assurer de leur minorité et de leur isolement sur le territoire national, sous réserve de l’application par les départements d’un protocole homogène d’évaluation de l’âge. L’instauration de ce dispositif avec la création d’une cellule nationale d’appui basée à la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse a permis une solidarité interdépartementale quant à la prise en charge des mineurs isolés étrangers. Des données chiffrées ont pu être recueillies pour la première fois offrant une plus grande lisibilité du phénomène. Un travail de réflexion a pu être engagé avec les départements quant au contenu de l’évaluation pour permettre son amélioration et une formation destinée aux personnels évaluateurs sera mise en place cette année, par l’ENPJJ et le CNFPT conjointement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>23490</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>153</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marion Maréchal-Le Pen</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[État
	            (ministres — déclarations d’un conseiller général)
	            23490. — 9 avril 2013. — Mme Marion Maréchal-Le Pen interroge M. le Premier ministre sur les propos tenus par le sénateur et président du conseil général socialiste des Bouches-du-Rhône, Monsieur Jean-Noël Guérini, dans un entretien au Journal du dimanche du 24 février 2013. Mis en examen pour prise illégale d’intérêt, trafic d’influence et association de malfaiteurs, Monsieur Guérini précise dans cet article : "Je comprends l’inquiétude de ceux qui m’accablent, notamment au parti socialiste. Car ils n’ont pas de leçon d’éthique à me donner. Si je parlais, certains ne seraient plus ministres […] ". La démission de M. Jérôme Cahuzac et ses aveux quant au compte en Suisse non déclaré qu’il possédait donnent un relief particulier à ces déclarations. Elle souhaiterait savoir s’il a connaissance des autres membres du Gouvernement visés par cette phrase et quelle attitude il compte adopter à leur égard. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>153</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Il n’appartient pas au garde des sceaux de se prononcer sur des faits allégués, de quelque nature que ce soit. Il s’agit d’une règle de conduite salutaire qui permet aux magistrats d’exercer en toute indépendance leur mission. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>23671</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>153</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Nicolin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[propriété
	            (servitudes — champ d’application — contrat de vente)
	            23671. — 9 avril 2013. — M. Yves Nicolin interroge Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur la légalité des conditions d’un contrat de vente. En effet, des administrés de sa circonscription sont propriétaires d’un terrain constructible mais l’acte de vente stipule qu’il ne pourra y avoir de construction. Dans ce cadre, il souhaiterait savoir si une telle servitude incluse dans un acte de vente, empêchant aux acquéreurs d’un terrain pourtant constructible de construire sur ledit terrain est légale. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>153</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 686 du code civil autorise les propriétaires à établir toutes les servitudes « que bon leur semble » au profit d’un fonds dominant. La servitude de non-construction est, quant à elle, spécifiquement visée au deuxième alinéa de l’article 689 du code civil. Une telle servitude peut donc valablement grever un fonds et se transmettre avec lui. Elle doit néanmoins être établie par un titre et, conformément aux articles 28 et 30 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière, être publiée pour pouvoir être opposée aux tiers. La Cour de cassation a jugé qu’une servitude était opposable à l’acquéreur, non seulement si elle avait été publiée ou si l’acte d’acquisition en faisait mention, mais également si l’acquéreur en avait connaissance au moment de l’acquisition.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>29734</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>153</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gérald Darmanin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (justice — cabinet — effectifs)
	            29734. — 18 juin 2013. — M. Gérald Darmanin interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la composition de son cabinet ministériel. Selon le Journal officiel du 12 avril 2013, elle a opéré plusieurs changements au sein de son cabinet. Ainsi, il souhaiterait connaître le nombre de changements de collaborateurs intervenus dans son cabinet ministériel depuis sa nomination.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>153</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Comme pour l’ensemble des cabinets ministériels, la composition du cabinet de la garde des sceaux, ministre de la justice, fait l’objet d’arrêtés publiés au journal officiel de la République française. Les changements au sein du cabinet sont la conséquence des souhaits de ses membres qui dépendent de leurs perspectives d’évolution professionnelle.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>31011</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>154</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (fraude fiscale — lutte et prévention)
	            31011. — 2 juillet 2013. — M. Bernard Perrut attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les inquiétudes du Conseil national des barreaux qui a pris connaissance du projet de loi no 1011 relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. Les avocats craignent que ne soit jetée une suspicion généralisée sur des actes ou des situations juridiques légalement autorisés, alors que sont déjà possibles les contrôles et vérifications destinées à voir si les circonstances qui les ont accompagnées ou leur utilisation sont contraires à la loi. Il souhaite donc connaître comment elle peut faire en sorte que l’opprobre ne soit pas jeté sur la profession d’avocat au prétexte qu’un conseil donné, non pour s’affranchir de la loi, mais pour en faire l’application la moins pénalisante serait insupportable, tout citoyen étant fondé dans le respect des lois à en tirer pour lui-même les effets les moins défavorables.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>154</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ La loi no 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière permet de mieux cibler et d’intensifier la lutte contre la fraude fiscale et la délinquance économique et financière. D’une part, elle renforce les liens entre tous les acteurs de la lutte contre la fraude fiscale, depuis sa détection jusqu’à sa répression et donne à chacun d’entre eux les moyens d’agir plus efficacement. Ainsi, la police fiscale peut désormais recourir à des techniques spéciales d’enquête, telles que l’infiltration ou la sonorisation, l’administration fiscale dispose d’un délai plus long pour déposer plainte et l’instauration du parquet financier permet une spécialisation du ministère public permettant d’accroître son action contre la très grande délinquance économique et financière, dont relève la fraude fiscale complexe. D’autre part, elle renforce la répression par des sanctions plus sévères et dissuasives contre la fraude fiscale. La loi complète le dispositif des saisies et confiscations des avoirs criminels, peines particulièrement efficaces en matière économique et financière. S’agissant du champ d’application de la loi, l’efficacité globale de la lutte contre la fraude fiscale repose sur la politique répressive conduite à l’encontre de l’ensemble des personnes qui concourent à la mise en place des schémas de fraude. En revanche, ne sont pas concernées les situations d’optimisation fiscale reposant sur l’utilisation licite des options offertes par la loi, mais seulement celles correspondant à des schémas de fraude.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37762</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>154</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Hetzel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bioéthique
	            (procréation avec donneur — perspectives)
	            37762. — 24 septembre 2013. — M. Patrick Hetzel* interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa circulaire concernant la gestation pour autrui. En effet, dans une décision récente, la Cour de cassation reconnaît que le recours à la GPA à l’étranger en vue d’une transcription dans l’état civil français constitue une démarche frauduleuse. C’est ainsi que la Cour refuse de rendre applicable en droit interne une convention de gestation pour autrui réalisée à l’étranger, y compris lorsque l’acte de naissance de l’enfant désigne la mère porteuse comme mère. Avec une telle décision, la Cour de cassation a mis un coup d’arrêt à la « circulaire Taubira » sur la reconnaissance en droit français d’une convention de gestation pour autrui (GPA) réalisée à l’étranger. Il souhaite donc savoir comment elle compte procéder pour appliquer le droit et retirer cette circulaire devenue illégale. En effet, en sa qualité de garde des sceaux, elle se doit d’être exemplaire en matière d’application de celui-ci.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>39137</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>154</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Daniel Fasquelle</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bioéthique
	            (procréation avec donneur — perspectives)
	            39137. — 8 octobre 2013. — M. Daniel Fasquelle* interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences qu’elle entend tirer au regard de sa circulaire du 25 janvier 2013 des deux arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation le 13 septembre 2013 dans lesquels elle refuse de donner effet à une convention de gestation pour autrui réalisée à l’étranger, y compris lorsque l’acte de naissance de l’enfant désigne la mère porteuse comme mère.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>50475</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>154</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yannick Moreau</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bioéthique
	            (procréation avec donneur — réglementation)
	            50475. — 25 février 2014. — M. Yannick Moreau* alerte M. le Premier ministre sur la question de la gestation pour autrui (GPA). La gestation pour autrui (GPA) est une pratique scandaleuse, prohibée par l’article 16 du code civil pour le respect de la dignité humaine. Le Conseil constitutionnel dans une décision du 17 mai 2013 a indiqué que le recours à cette pratique à l’étranger constitue une « fraude à la loi française ». Deux arrêts de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 13 septembre 2013 ont confirmé la jurisprudence constante en refusant de transcrire l’état civil découlant de la délivrance d’un certificat de nationalité à une convention de gestation pour autrui réalisée à l’étranger. Malgré cette interdiction formelle doublement posée par le Conseil constitutionnel et la jurisprudence, une circulaire datée du 25 janvier 2013 signée par Mme Christiane Taubira, garde des sceaux, s’efforce de donner des effets de droit à cette pratique en demandant aux tribunaux de taire leurs suspicions pour ce qui est. Les enfants nés de GPA ne sont pourtant pas sans existence légale puisqu’ils sont inscrits sur les registres de l’état civil du pays de leur naissance. La France n’a pas à les priver de la mère qui les a portés. Le Gouvernement refuse et accepte en même temps la marchandisation du corps humain. Il pénalise les clients de la prostitution en France mais reconnaît la pratique de la GPA en cherchant à lui donner des effets de droit. Il s’étonne donc du maintien de cette circulaire par Mme la garde de sceaux, qui est en contradiction flagrante avec le droit français. Il lui demande donc quand cette circulaire sera abrogée afin que la loi française soit respectée. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>154</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La validité de la circulaire du 25 janvier 2013 (JUSC1301528C) relative à la délivrance d’un certificat attestant de la nationalité Française (CNF) des enfants issus de convention de gestation pour le compte d’autrui, nés à l’étranger d’un Français, et qui disposent d’un acte d’état civil étranger « probant » justifiant d’un lien de filiation avec ce parent français, a été confirmée par le Conseil d’Etat le 12 décembre 2014. Il n’est donc nullement envisagé d’abroger cette circulaire qui, au demeurant, ne remet aucunement en cause le principe français de la prohibition de la gestation pour autrui actuellement consacré aux articles 16-7 et 16-9 du code civil, mais permet d’assurer un juste équilibre entre le principe d’ordre public de prohibition, qui demeure, et auquel le gouvernement français est particulièrement attaché, et la nécessaire protection qu’il convient de garantir à l’enfant au nom de son intérêt supérieur, au sens de l’article 3 paragraphe 1, de la Convention de New York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l’enfant, et de son droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette circulaire s’inscrit en outre dans le sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et dans celui de la position actuelle de la Cour de cassation. Ainsi, aux termes de ses décisions du 26 juin 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France et rappelé la nécessité impérieuse de distinguer le sort des enfants de celui de leurs parents ayant eu recours à un contrat illicite et ainsi de leur garantir, sur le territoire national, le droit au respect de leur identité, dont la nationalité française constitue un aspect essentiel. Par deux arrêts du 3 juillet 2015, la Cour de cassation,  statuant en Assemblée plénière, a posé le principe d’une transcription dans les conditions de l’article 47 du code civil, c’est à dire sauf preuve d’un acte irrégulier, falsifié ou portant sur des faits déclarés ne correspondant pas à la réalité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42297</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>155</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Larrivé</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Parlement
	            (questions écrites — réponses — délais)
	            42297. — 12 novembre 2013. — M. Guillaume Larrivé alerte M. le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, sur le respect, par Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, des règles et des usages relatifs aux questions écrites posées par les membres du Parlement. Il regrette vivement que Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, se croit autorisée à ne pas répondre aux questions qui lui sont posées, parfois depuis plus d’un an. Il le prie de rappeler à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, que les questions écrites sont l’un des instruments du contrôle démocratique exercé par le Parlement sur le Gouvernement en vertu de la Constitution de notre République. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>155</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La garde des sceaux est très attentive à ce que des réponses précises et détaillées soient apportées aux nombreuses questions écrites qui lui sont adressées par les parlementaires dans le cadre de leur mission constitutionnelle de contrôle de l’activité du Gouvernement. Le ministère de la justice veille à la réduction des délais de réponse.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43587</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>155</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Le Fur</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — maintien — pertinence)
	            43587. — 26 novembre 2013. — M. Marc Le Fur attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès de son ministère. Conformément à l’article 112 de loi de finances pour 1996, le projet de loi de finances pour 2014 présente la liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès de son ministère. Le nombre de ces commissions ou instances ou instances s’élève actuellement à 594 en 2013 contre 668 en 2012. Toutefois, certaines de ces commissions ou instances demeurent en dépit d’une activité réduite voire inexistante. Il lui demande ainsi de lui indiquer les justifications du maintien du Comité interministériel de coordination de la santé en milieu carcéral qui ne s’est réuni que deux fois en 2012 et de lui préciser si le Gouvernement envisage sa suppression ou sa fusion avec une autre instance.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>155</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Aux termes des articles D.348-2 et suivants du code de procédure pénale, le comité interministériel de coordination de la santé est chargé d’examiner toute question d’ordre général se rapportant à la prévention, à l’organisation des soins, à l’amélioration de la prise en charge sanitaire et sociale ainsi qu’à la protection sociale des personnes placées sous main de justice. Il veille à la mise en œuvre des orientations fixées dans ces domaines et assure la concertation, à l’échelon national, entre les services des ministères compétents et concourt à l’évaluation du dispositif de soins et de prévention. Le comité se réunit au moins une fois par an et son secrétariat est assuré alternativement par le ministère de la justice ou par le ministère chargé de la santé. La dernière réunion s’est déroulée le 19 mars 2014. Ce comité réunit les directeurs d’administration centrale des deux ministères ou leurs représentants. A ce titre, il constitue un lieu de débat et d’échange. Il permet en outre de dresser un bilan annuel des avancées du plan d’actions stratégiques - politique de santé pour les personnes placées sous main de justice - qui regroupe l’ensemble des actions de santé publique devant être mises en œuvre en milieu carcéral. Les réunions du comité interministériel s’inscrivent dans un contexte d’amélioration de la prise en charge sanitaire des personnes sous main de justice. En conséquence, le ministère de la Justice n’envisage pas sa suppression ou sa fusion avec une autre instance.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>44404</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>156</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (procédures — rapport — propositions)
	            44404. — 3 décembre 2013. — M. Éric Ciotti interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition formulée dans le rapport de l’Institut des hautes études sur la justice de mai 2013 intitulé « la prudence et l’autorité de l’office du juge au 21eme siècle » consistant à transférer le contrôle des comptes de tutelles vers des services compétents en ce domaine, tel le Trésor, ou vers des auxiliaires de justice. Il lui demande son avis sur cette proposition.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>156</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2007-308 du 5 mars 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs, diversifie, d’ores et déjà, les modalités de contrôle des comptes de gestion. Ainsi, si le principe d’un contrôle par le greffier en chef a été maintenu, l’article 511, alinéas 7 et 8, et l’article 513 du code civil, permettent au juge des tutelles de confier cette mission soit au subrogé tuteur, soit au conseil de famille, habilité à se réunir hors de la présence du juge des tutelles, soit à un technicien. Enfin, le décret no 2011-1470 du 8 novembre 2011, relatif à l’assistance du greffier en chef en matière de vérification des comptes de tutelles par un huissier de justice, pris en application des dispositions de l’article 511, alinéa 5 du code civil, offre au greffier en chef la possibilité d’être assisté dans sa mission par un huissier. Cependant, le rapport de l’Institut de Hautes Etudes sur la Justice (IHEJ) intitulé "la prudence et l’autorité, l’office du juge au XXIème siècle"a proposé de transférer le contrôle des comptes de tutelles vers d’autres professionnels que les greffiers en chef, tels que les agents du Trésor ou les auxiliaires de justice. De même, le rapport du groupe de travail, présidé par Monsieur Pierre Delmas-Goyon, consacré au"juge du XXIème siècle", a souhaité que pour la vérification des comptes de tutelles les plus complexes, les greffiers en chef puissent être assistés par des agents des finances publiques. Le ministère de la justice souhaite donc engager une réflexion interministérielle à ce sujet.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>50118</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>156</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yannick Moreau</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (justice — conflits d’intérêt — conseiller spécial)
	            50118. — 18 février 2014. — M. Yannick Moreau alerte Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nomination d’un conseiller spécial au sein de son cabinet ministériel qui, tout en œuvrant à ses côtés, continue de plaider, y compris contre l’État, comme avocat auprès du Conseil d’État ou de la Cour de cassation. Il rappelle qu’il lui a posé une question le 29 janvier 2014 lors de la séance de questions au Gouvernement, sans obtenir de réponse de sa part. Il souhaiterait savoir si elle compte, oui ou non, demander à son conseiller spécial de quitter son cabinet ou de cesser son activité d’avocat aux conseils.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>156</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Comme pour l’ensemble des cabinets ministériels, la composition du cabinet de la garde des sceaux, ministre de la justice, fait l’objet d’arrêtés publiés au journal officiel de la République française. La situation évoquée par l’Honorable parlementaire, en tout état de cause, ne correspond pas à cette composition. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>50694</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>157</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Dhuicq</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (prime pour l’emploi — conditions d’attribution — fraudes — détenus)
	            50694. — 25 février 2014. — M. Nicolas Dhuicq attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les fraudes à la prime pour l’emploi commises par les détenus. En effet, certains détenus procèdent à de fausses déclarations sur leurs revenus d’activité afin de bénéficier de la prime pour l’emploi. Aussi souhaite-t-il connaître le montant estimé que représentent ces fraudes. Il souhaiterait également savoir quelles mesures le Gouvernement envisage de mettre en oeuvre afin de les faire cesser.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>157</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministère veille à ce que toutes les mesures destinées à faciliter la réinsertion sociale des détenus soient prises. A ce titre, les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) mettent tout en œuvre avec le concours des autres services de l’Etat pour faciliter la resocialisation des personnes dont ils ont la charge. Les SPIP veillent en particulier à préparer au mieux la sortie de détention en facilitant l’accès de ces personnes au droit commun.  Les services de l’administration pénitentiaire s’attachent notamment à responsabiliser les personnes placées sous main de justice en rappelant lors de leur entrée en détention les démarches personnelles devant être engagées auprès des organismes en charge des droits sociaux (CAF, Pôle emploi…) afin d’éviter, le cas échéant, les trop perçus d’allocations qui leur seront réclamés au moment de leur sortie de détention.  Concernant la prime pour l’emploi, le contrôle du montant de la rémunération est effectué par le ministère de l’économie et des finances sur la base des feuilles de paie établies par l’établissement pénitentiaire, étant précisé que la présence effective des détenus travailleurs est contrôlée de façon quotidienne, matin et après-midi. Quant aux allocations versées par Pôle emploi, les SPIP informent l’ensemble de la population pénale entrant en détention que les personnes inscrites comme demandeurs d’emploi incarcérées 15 jours et plus, doivent annuler leur inscription dès le premier jour d’incarcération en adressant un courrier à l’agence locale Pôle emploi.  Les SPIP incitent les personnes à respecter leurs obligations devoir en matière de droits sociaux et rappellent les conséquences encourues en cas de fausses déclarations au moment de la sortie de détention. Les SPIP, qui n’ont pas vocation à se substituer aux personnes détenues, facilitent l’exécution de ces démarches administratives en fournissant, le cas échéant, les moyens matériels nécessaires à l’accomplissement de ces démarches de droit commun (feuille de paie établies par l’administration pénitentiaire, certificat de présence, adresse de l’organisme en charge des droits sociaux, enveloppes et timbres). La convention-cadre nationale de collaboration, signée le 16 juin 2013, entre la direction de l’administration pénitentiaire et la direction générale de Pôle emploi permet désormais aux conseillers Pôle emploi/justice d’intervenir auprès des personnes détenues avec le système d’information de droit commun de Pôle emploi et ainsi d’accompagner ces personnes dans leur insertion professionnelle, évidemment dans le respect de la réglementation. Enfin, s’agissant du montant que représentent les fraudes, le ministère de la justice n’est pas compétent pour répondre à cette question.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>51092</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>157</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Deflesselles</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	            (allocations et ressources — prestation de compensation du handicap — organismes prestataires — recours)
	            51092. — 4 mars 2014. — M. Bernard Deflesselles attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi du 5 juillet 1985, dite « loi Badinter », qui liste dans son article 29 les organismes prestataires (les caisses primaires d’assurance maladie, la mutualité sociale agricole, le Trésor public, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale) ayant droit à un recours contre la personne tenue à réparation d’un accident causé par un véhicule terrestre à moteur ou son assureur. La loi handicap du 11 février 2005 ayant créé pour les conseils généraux l’obligation de servir aux personnes en situation de handicap une prestation de compensation du handicap, il serait légitime que les assureurs des auteurs de l’accident remboursent aux conseils généraux cette prestation dès lors qu’elle est servie à cause d’un fait dommageable assuré. Un alinéa complétant l’article 29 de la loi Badinter mentionnant les conseils généraux comme organismes prestataires ayant droit à un recours leur permettrait de recouvrer des sommes considérables ès-qualité, en intervenant dans les procédures d’indemnisation pour faire valoir leur créance. C’est pourquoi il lui demande ses intentions quant à la modification dans ce sens de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>157</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, énumère limitativement les titulaires d’un recours subrogatoire contre les personnes tenues à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, ainsi que les prestations ouvrant droit à un tel recours. Les conseils généraux, qui servent, sous certaines conditions, aux personnes en situation de handicap, une prestation de compensation du handicap (PCH), ne sont pas visés par ces dispositions et n’ont donc pas la possibilité d’exercer un recours subrogatoire contre les responsables d’un accident. Toutefois, les sommes versées au titre de la PCH ont parfois le même objet que celles dont les caisses primaires d’assurance maladie obtiennent le remboursement sur le fondement de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et leur caractère indemnitaire vient d’être consacré par la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation (Civ. 2e, 13 fév. 2014, no 12-23706 et no 12-23731). En outre, dans leur rapport réalisé en 2011 relatif à "L’évaluation de la prestation compensatoire du handicap", l’inspection générale des affaires sociales et l’inspection générale de l’administration préconisent ainsi d’instaurer un recours subrogatoire au profit des départements (recommandation no 6). Dans le cadre de ses travaux en cours tendant à la refonte et à la modernisation du droit de la responsabilité civile, le ministère de la justice souhaite proposer un droit du dommage corporel rénové, l’amélioration de la situation des victimes de dommages corporels constituant une préoccupation prioritaire de la Chancellerie. La modification des règles relatives au recours des tiers payeurs, qui pourrait trouver sa place dans un tel projet de réforme, suppose toutefois une concertation interministérielle ainsi qu’une étude d’impact approfondies.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>53658</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>158</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christian Kert</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[entreprises
	            (redressement judiciaire — EIRL — perspectives)
	            53658. — 15 avril 2014. — M. Christian Kert attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le statut d’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL). Il souhaite connaître si dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre d’un entrepreneur individuel, celui-ci a toujours la possibilité d’opter pour ce statut sur le fondement des dispositions de l’article L. 622-7 du code du commerce. Il lui demande également si l’on peut considérer cette adhésion, autorisée par le juge-commissaire en charge de la procédure de redressement, comme une action de gestion courante de l’entreprise mise en cause. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>158</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Il n’existe pas de disposition affirmant le principe d’une interdiction pour un entrepreneur individuel de constituer un patrimoine d’affectation, conformément à la loi no 2010-658 du 15 juin 2010, après l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et pendant la période d’observation. Toutefois, le 11° de l’article L. 632-1 du code de commerce dispose qu’est nulle de plein droit l’affectation ou la modification dans l’affectation d’un bien dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d’un autre patrimoine d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, lorsque cet acte intervient après la cessation des paiements. Ainsi, la constitution d’un patrimoine d’affectation, avant même l‘ouverture de la procédure collective mais une fois la cessation des paiements intervenue, pourra être annulée sur ce fondement. De même, l’article L. 680-6 du même code interdit ces mêmes actes une fois la procédure collective ouverte et prévoit une action en nullité possible durant 3 ans, ouverte à tout intéressé et au ministère public. La constitution d’un patrimoine affecté ne serait donc possible que si elle ne concernait pas le patrimoine du débiteur en cessation des paiements, gage commun de ses créanciers. Or l’article L. 526-6 du code de commerce précise que le patrimoine de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est composé de l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle. Seules les obligations de l’intéressé pourraient, dès lors, être librement affectées, ce qui correspond à une hypothèse peu vraisemblable. Sous réserve de l’interprétation souveraine des juridictions,  un bien n’entrant pas dans le patrimoine visé par la procédure de redressement judiciaire, notamment un bien insaisissable, pourrait peut-être permettre cette constitution. Cependant un bien commun ne le pourrait pas dans la mesure où l’effet de la procédure collective s’y étend. La règle « faillite sur faillite ne vaut » n’est pas, quoi qu’il en soit, un obstacle à cette double activité puisque l’échec de l’activité à laquelle le patrimoine serait affecté par le débiteur permettra d’ouvrir, le cas échéant, une procédure collective distincte du redressement judiciaire ouvert à l’égard de ce dernier.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>55007</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>158</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Molac</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[famille
	            (adoption — réglementation)
	            55007. — 6 mai 2014. — M. Paul Molac attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie, sur l’impossibilité d’adopter lors d’un second mariage des enfants adoptés dans un premier mariage. La loi no 66-500 du 11 juillet 1966 énonce que nul ne peut être adopté par plusieurs personnes et qu’une nouvelle adoption peut être prononcée soit après décès de l’adoptant, ou des deux adoptants, soit encore après décès de l’un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint du survivant d’entre eux. Les évolutions sociétales et les recompositions familiales entraînent davantage de demande d’adoption des enfants adoptés lors d’un premier mariage. Ce qui est aujourd’hui possible pour des enfants biologiques ne peut se réaliser pour des enfants adoptés. Il lui demande donc si le Gouvernement souhaite supprimer ce déséquilibre et apporter les mêmes droits entre les enfants adoptés et les enfants biologiques. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>158</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le deuxième alinéa de l’article 346 du code civil permet une nouvelle adoption de l’enfant déjà adopté, soit après le décès de l’adoptant ou des deux adoptants, soit encore après le décès de l’un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint du survivant d’entre eux. De même, aux termes du deuxième alinéa de l’article 360 du code civil, l’adoption simple d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière est possible s’il est justifié « de motifs graves ». Conscient de la nécessité de compléter ce dispositif, le législateur a, aux termes de la loi no 2013-404 du 17 mai 2013, ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, modifié le dispositif des adoptions successives. Ainsi, aux termes de l’article 345-1 du code civil, l’adoption plénière de l’enfant du conjoint précédemment adopté est permise lorsque l’enfant a fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint et n’a de filiation établie qu’à son égard. De même, le troisième alinéa de l’article 360 précise expressément que l’adoption en la forme simple par le conjoint d’un enfant déjà adopté en la forme simple ou plénière par une personne seule est possible.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>57364</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>159</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[droit pénal
	            (procédure pénale — poursuites — peines — exécution — statistiques)
	            57364. — 17 juin 2014. — M. Éric Ciotti interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, aux fins de connaître le nombre de mineurs condamnés à une contravention de 5e classe en 2013.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>159</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En 2013, le nombre de condamnations prononcées à l’encontre d’un mineur pour une contravention de 5e classe s’élevait à 834 (données provisoires).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>57368</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>159</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[droit pénal
	            (procédure pénale — poursuites — peines — exécution — statistiques)
	            57368. — 17 juin 2014. — M. Éric Ciotti interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, aux fins de connaître le nombre d’affaires dont l’instruction s’est terminée dans l’année 2013 qui n’ont pas abouti à une mise en examen.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>159</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le nombre d’affaires dont l’instruction s’est terminée dans l’année n’est plus disponible pour 2013 en raison de la mise en place progressive de l’application Cassiopée au sein des juridictions et de la saisie partielle des données qui en résulte.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>57369</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>159</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[droit pénal
	            (procédure pénale — poursuites — peines — exécution — statistiques)
	            57369. — 17 juin 2014. — M. Éric Ciotti interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, aux fins de connaître la durée moyenne de l’instruction en 2013.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>159</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les statistiques relatives à l’instruction pour l’année 2013 sont en partie imprécises en raison de la mise en place progressive de l’application Cassiopée au sein des juridictions et de la saisie partielle des données qui en résulte. Néanmoins, la durée moyenne de l’instruction peut être estimée sur un champ restreint représentatif. Ainsi pour 2013, elle s’élève à 26,6 mois et pour 50% des crimes, la durée de l’instruction est inférieure à 21,7 mois.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>57371</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>159</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[droit pénal
	            (procédure pénale — poursuites — peines — exécution — statistiques)
	            57371. — 17 juin 2014. — M. Éric Ciotti interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, aux fins de connaître la durée moyenne des procédures en matière criminelle en appel en 2013.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>159</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Il n’est pas possible de calculer la durée moyenne entre l’enregistrement au parquet et la décision de la juridiction. Le délai de réponse pénale, en revanche, qui correspond au nombre de mois écoulés entre la date des faits et celle de la condamnation, était de 80,5 mois en 2013, pour les condamnations prononcées par les Cours d’assises en appel et de 61,8 mois pour les condamnations prononcées par les Cours d’assises pour mineurs en appel (données provisoires). Cette durée moyenne recouvre le délai de traitement des affaires par les juridictions, mais aussi le délai de révélation, qui s’écoule entre la date des faits et la date de l’enregistrement de la procédure par les services du parquet.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>57385</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>160</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[droit pénal
	            (procédure pénale — poursuites — peines — exécution — statistiques)
	            57385. — 17 juin 2014. — M. Éric Ciotti interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, aux fins de connaître le nombre définitif de personnes condamnées en matière délictuelle en situation de récidive en 2013.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>160</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le nombre de condamnations en matière délictuelle en situation de récidive pour l’année 2013 s’élève à 77 879 (données provisoires).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>57971</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>160</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Sébastien Vialatte</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[famille
	            (politique familiale — manifeste — propositions)
	            57971. — 24 juin 2014. — M. Jean-Sébastien Vialatte attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la famille et la politique familiale. Le Manifeste pour la famille et pour l’enfant, issu de nombreuses consultations menées pendant plusieurs mois par le Grenelle de la famille, pose un certain nombre de principes et formule des propositions afin de promouvoir la famille et protéger l’enfant. Au nombre de ces idées, il suggère de confirmer l’interdiction absolue de la gestation pour autrui (PMA) par application du principe de l’indisponibilité du corps humain ; d’interdire toute forme de promotion de la PMA ; de poursuivre les fraudes en réprimant les intermédiations et de leur refuser tout effet dans notre ordre juridique (proposition 4.2). C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu’elle entend prendre afin de mettre en œuvre cette proposition et ainsi aider à un meilleur épanouissement de la famille et des enfants. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>160</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi française interdit expressément tant la gestation que la procréation pour autrui qui constituent des délits. La loi de bioéthique du 29 juillet 1994 énonce plusieurs principes, assortis de sanctions civiles, sur lesquels le législateur n’est pas revenu à l’occasion des révisions de cette loi (6 août 2004 et 7 juillet 2011) : le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial (article 16-1 du code civil), les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles (article 16-5 du même code), toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle (article 16-7 du code civil). Ces dispositions sont d’ordre public, car elles visent aussi bien à protéger les intéressés que la société (article 16-9 du code civil). Il existe également des sanctions pénales, qui ne pourront cependant trouver à s’appliquer que si au moins un élément constitutif des infractions pénales s’est déroulé sur le territoire français. Ainsi, la maternité pour autrui est réprimée comme une atteinte à l’état civil de l’enfant et est assimilée à une supposition d’enfant, délit passible de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (article 227-13 du code pénal). En outre, aux termes de l’article 227-12 du code pénal, les actes permettant de faciliter ou de provoquer une gestation pour autrui (GPA) sont également réprimés : ces infractions constituent des délits passibles, suivant les cas, de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, ou d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Ces peines concernent les intermédiaires et sont doublées si les faits sont commis dans un but lucratif. Le Gouvernement a, par ailleurs, décidé de solliciter le concours d’experts chargés de préciser les options juridiques dont dispose la France afin de concilier le droit au respect de la vie privée des enfants issus d’une GPA et l’interdiction absolue de cette pratique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>59063</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>166</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Bompard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bioéthique
	            (procréation avec donneur — perspectives)
	            59063. — 8 juillet 2014. — M. Jacques Bompard* attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie, sur la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’Homme concernant la reconnaissance d’enfants nés de mères porteuses. Cet arrêt imposerait à la France de reconnaître les enfants achetés à l’étranger par mère porteuse. Une telle décision risque de porter gravement atteinte au principe d’extra-patrimonialité du corps humain et au droit de l’enfant. La reconnaissance automatique d’une filiation des enfants nés de mères porteuses à l’étranger ouvre la voie à très court terme à une légalisation de la gestation pour autrui. Il lui demande donc comment le Gouvernement compte garantir le principe d’extra patrimonialité du corps humain, posé à l’article 16-1 du code civil, tout en reconnaissant automatiquement une filiation aux enfants nés de mères porteuses. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>60874</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>166</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bioéthique
	            (mères porteuses — CEDH — perspectives)
	            60874. — 22 juillet 2014. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme en date du 26 juin 2014 condamnant la France pour avoir refusé de reconnaitre la filiation en droit national d’un enfant né d’une mère porteuse à l’étranger. Il lui demande d’exprimer son avis sur le sujet. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>61644</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>166</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Virginie Duby-Muller</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bioéthique
	            (mères porteuses — CEDH — perspectives)
	            61644. — 29 juillet 2014. — Alors que la Cour européenne des droits de l’Homme a estimé fin juin que le refus de la France de transcrire des actes de filiation réalisés aux Etats-Unis à la suite de naissances par mère porteuse portait atteinte à "l’identité " des enfants, Mme Virginie Duby-Muller* appelle l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’appel publié dans la presse d’une soixantaine de personnalités de différents milieux (politique, philosophie, psychologie, psychanalyse, psychiatrie…) pressant le Président de la République de s’opposer à l’admission par le droit des contrats de mère porteuse sous peine de voir émerger un "marché des bébés". Aussi elle souhaiterait connaître la position du Gouvernement quant à cet appel.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>62880</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>166</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Baert</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bioéthique
	            (procréation avec donneur — réglementation)
	            62880. — 12 août 2014. — M. Dominique Baert* alerte Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’évolution de la problématique juridique française de la GPA en raison de la récente décision de la Cour européenne des droits de l’Homme. En effet, la France a été condamnée le 25 juin 2014 par la CEDH pour son refus de reconnaître la filiation d’enfants nés aux États-unis grâce à des techniques permettant la Gestation pour Autrui (GPA). La Cour européenne des droits de l’Homme constate ainsi qu’un pays tiers (les États-unis) accepte de transcrire dans son droit des filiations d’enfants obtenus par "mère-porteuse", et souligne "que le droit à l’identité fait partie de la notion de vie privée et qu’il y a une relation directe entre la vie privée des enfants nés d’une GPA et la détermination juridique de leur filiation". Elle statue in fine au motif de "l’intérêt supérieur de l’enfant". La France peut-elle, doit-elle accepter que le droit d’un autre pays, fût-il ami, lui impose sa législation ? De fait, cette décision de justice place notre pays dans une situation complexe, et d’autres pays européens sont attentifs à l’attitude qu’adoptera la France. Car, notre droit national est clair : l’article 16-7 du code civil stipule que "toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle". S’agissant de l’intégration de la GPA dans notre législation, les déclarations du Président de la République ont été tout aussi explicites. Dès lors, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de faire appel de cette décision de la CEDH. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>65481</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>166</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yannick Moreau</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bioéthique
	            (procréation avec donneur — perspectives)
	            65481. — 7 octobre 2014. — M. Yannick Moreau* alerte Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’urgence qu’il y a à éclaircir la position du Gouvernement sur la gestation par autrui (GPA). En effet, le 26 juin 2014, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a condamné la France à transcrire à l’état civil français les actes de naissance d’enfants nés à l’étranger de mère porteuse. En refusant de faire appel de cette décision, le Gouvernement semble de fait accepter une situation qu’il assurait, il y a encore quelques mois, ne pas vouloir légaliser. Le corps de la femme et de l’enfant ne peuvent pas et ne doivent faire l’objet d’une marchandisation. La position schizophrène du Gouvernement réaffirmant, d’une part, l’interdiction absolue de la GPA, tout en refusant de faire appel de cette décision de la CEDH, cautionne cependant de façon implicite le recours aux mères porteuses. Aussi, alors qu’une manifestation de très grande ampleur s’annonce le 5 octobre 2014 à Paris et à Bordeaux organisée par le collectif La manif pour tous, il lui demande de bien vouloir éclaircir la position du Gouvernement sur la GPA et les mesures qu’elle compte mettre en place pour garantir l’interdiction de cette pratique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>74909</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>166</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Bompard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bioéthique
	            (procréation avec donneur — décision de la CEDH — perspectives)
	            74909. — 3 mars 2015. — M. Jacques Bompard* attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie sur les droits accordés aux enfants nés de GPA par la Cour européenne des droits de l’homme. En juin 2014, la Cour européenne des droits de l’Homme légalisait la GPA par la reconnaissance des enfants nés d’une mère porteuse à l’étranger. Toutefois cette reconnaissance abjecte, qui marchandise le corps de la femme, autorise la vente d’enfant, transforme la procréation en objet de commerce techno-industriel, n’est normalement pas imposée à un État membre de la Cour européenne des droits de l’Homme. Or laCEDH vient de condamner en janvier 2015 l’Italie, qui avait séparé un enfant né de GPA des personnes qui l’avaient commandé et payé par virement sur internet. L’horreur de la GPA ne doit pas être tolérée en France et doit faire l’objet d’une interdiction radicale. La CEDH n’impose pas à la France d’interdire la GPA mais lui refuse le droit de ne pas reconnaître les enfants nés d’une GPA à l’étranger. À ce titre, la GPA est légalisée en France. Négocier le prix d’un enfant, calculer la qualité de la mère qui va le porter, établir un contrat de fabrication, sont autant de points ignobles qui ne peuvent être acceptés. Il lui demande de rappeler l’interdiction vigoureuse de la GPA en France et de la reconnaissance d’enfants nés d’une mère porteuse à l’étranger. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>80732</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>166</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Bompard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bioéthique
	            (procréation avec donneur — réglementation)
	            80732. — 9 juin 2015. — M. Jacques Bompard* attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie sur la récente décision du tribunal de grande instance de Nantes qui s’est prononcé en faveur de la transcription, sur les registres d’état civil, des actes de naissance de trois enfants nés par mères porteuses à l’étranger (Inde, Ukraine et Etats-Unis). Cette pratique est, à juste titre, prohibée sur notre territoire. Il est donc ahurissant que le droit français se fasse par normalisation des violations de ce même droit. Cela l’est d’autant plus, que ces violations entrent en contradiction manifeste avec l’intérêt de l’enfant et qu’il établit une forme moderne de traite humaine. Il est, en effet, fondamentalement contraire à l’intérêt d’un enfant d’être traité comme un objet de propriété puisque vendu ou donné. Cela donne lieu aussi bien à du trafic d’êtres humains qu’à une marchandisation de la femme. En outre, cette transcription dans les registres d’état civil va bien au-delà des exigences de la Cour européenne des droits de l’Homme depuis la condamnation de la France en juillet 2014 car le droit français a ainsi déjà remédié aux reproches de la Cour européenne qui dénonçait l’incertitude pesant sur la nationalité des enfants et sur leur vocation successorale. Il la somme donc d’arbitrer en faveur de l’intérêt de l’enfant, c’est-à-dire en faveur de l’interdiction de la GPA. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>84065</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>166</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Le Fur</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bioéthique
	            (gestation pour autrui — réglementation)
	            84065. — 7 juillet 2015. — M. Marc Le Fur* attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la lutte contre le recours à une mère porteuse. Depuis plusieurs mois les moyens pour combattre l’achat d’enfants se réduisent comme une peau de chagrin. La circulaire de la garde des sceaux du 25 janvier 2013, ainsi que les arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme des 26 juin 2014 et 27 janvier 2015, ont imposé à la France de reconnaître les effets de la marchandisation des femmes quand ce procédé est opéré à l’étranger. Au-delà de la honteuse situation où les droits des femmes étrangères valent moins que les droits des femmes françaises, il est plus que malvenu d’invoquer l’intérêt supérieur des enfants pour faire régresser la dignité humaine. Dire que l’on est « formellement opposé » à la gestation ou à la procréation tout en invoquant « l’intérêt des enfants nés et vivant sur le territoire français » pour autoriser les couples acheteurs à contourner la loi revient à faire la promotion de cette pratique. Cela conduit surtout à privilégier faussement l’intérêt de quelques enfants victimes malgré eux de l’égoïsme et du tourisme procréatif, au détriment de l’intérêt supérieur des enfants en général qui seraient véritablement défendu par la mise en place d’une politique préventive en la matière. Il lui demande ainsi si elle compte prendre les mesures qui s’imposent pour faire respecter de manière effective l’intérêt supérieur de tous les enfants et les droits des femmes, quelle que soit leur nationalité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>84066</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>166</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Xavier Breton</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bioéthique
	            (gestation pour autrui — réglementation)
	            84066. — 7 juillet 2015. — M. Xavier Breton* attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le recours de certains citoyens français à une mère porteuse. Le Défenseur des droits a, en effet, publiquement alerté la garde des sceaux sur les dérives de sites internet entremetteurs en infraction à l’article 227-12 alinéa 3 du code pénal : aucune condamnation n’a été observée à ce jour. Pire, la Cour européenne des droits de l’Homme a imposé à la France en juin 2014 de reconnaître les effets de cette pratique lorsqu’elle est réalisée à l’étranger. Le Gouvernement n’a pas fait appel de cette décision, acceptant ainsi que le droit d’un autre pays, même ami, lui impose sa législation éminemment critiquable pour les droits des femmes. Il est alors à craindre un accroissement des achats d’enfants, et donc une marchandisation de la femme, de la part de Français qui sont incités à contourner la loi, comme l’indiquait encore la Cour de cassation dans son arrêt du 19 mars 2014. Enfin, la Conférence de La Haye se réunit en ce moment même pour discuter de la légalisation de ce procédé, ce qui a suscité à juste titre l’émoi de plusieurs associations dans une tribune publiée le 24 mars 2015 dans le journal Libération. Malgré ces nombreux signes d’une expansion d’un tourisme procréatif contraire aux droits de l’Homme, le Gouvernement n’a toujours pas indiqué comment il comptait renforcer la répression contre cette pratique indigne. Plusieurs propositions de lois ont pour objet aujourd’hui de reprendre un combat que le Gouvernement ne mène pas en dépit de ses déclarations d’intentions, en érigeant en délit spécial le recours à une mère porteuse. En effet, la « protection » affichée de quelques enfants victimes de cette pratique ne doit pas amener à écarter l’intérêt supérieur de tous les enfants. Il convient également de redonner à la France le rôle par lequel elle a si souvent brillé par le passé, en prenant cette fois la tête du combat pour l’adoption d’une convention internationale sur l’abolition du recours à une mère porteuse. Il souhaite donc savoir ce qu’elle a prévu d’entreprendre afin de mettre un terme à cette pratique d’un autre âge, affront fait à la dignité de la femme et de l’enfant.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>84067</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>166</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Xavier Breton</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bioéthique
	            (gestation pour autrui — réglementation)
	            84067. — 7 juillet 2015. — M. Xavier Breton* attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la confusion juridique provoquée par la circulaire en date du 25 janvier 2013 et l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme du 26 juin 2014. L’un des principes phares de l’ordre public français, qui considère que la marchandisation de la femme et l’achat d’enfants sont des pratiques intolérables, est gravement remis en cause par ces deux décisions. En effet, toutes deux ont pour conséquence d’imposer à la France de reconnaître les effets d’une gestation ou procréation par autrui faite à l’étranger, et incarnent ainsi l’exemple parfait de l’incitation à contourner frauduleusement la loi. Elles posent également une grave question éthique : le corps d’une femme peut-il être loué, un futur enfant acheté, dès lors que cet acte marchand se déroule hors de notre territoire ? La Cour de cassation avait pourtant à de multiples reprises exprimé son refus d’avaliser cette circulaire. L’intérêt supérieur des futurs enfants potentiels victimes de cette marchandisation est en jeu : se réfugier derrière l’intérêt supérieur d’un enfant en particulier qui a déjà fait les frais de l’égoïsme de ses parents d’intention ne fera qu’aggraver l’accélération du recours à cette pratique. Il lui demande alors si elle compte mettre en place une véritable politique préventive pour rectifier ce tir bien maladroit afin de condamner le recours à une mère porteuse et ses effets sur le territoire français.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>84068</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>166</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Xavier Breton</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bioéthique
	            (gestation pour autrui — réglementation)
	            84068. — 7 juillet 2015. — M. Xavier Breton* attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la lutte contre le recours à une mère porteuse. Depuis plusieurs mois, les moyens pour combattre l’achat d’enfants se réduisent comme une peau de chagrin. La circulaire de la garde des sceaux du 25 janvier 2013, ainsi que les arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme des 26 juin 2014 et 27 janvier 2015, ont imposé à la France de reconnaître les effets de la marchandisation des femmes quand ce procédé est opéré à l’étranger. Au-delà de la honteuse situation où les droits des femmes étrangères valent moins que les droits des femmes françaises, il est plus que malvenu d’invoquer l’intérêt supérieur des enfants pour faire régresser la dignité humaine. Dire que l’on est « formellement opposé » à la gestation ou à la procréation tout en invoquant « l’intérêt des enfants nés et vivant sur le territoire français » pour autoriser les couples acheteurs à contourner la loi revient à faire la promotion de cette pratique. Cela conduit surtout à privilégier faussement l’intérêt de quelques enfants victimes malgré eux de l’égoïsme et du tourisme procréatif, au détriment de l’intérêt supérieur des enfants en général qui seraient véritablement défendus par la mise en place d’une politique préventive en la matière. Il lui demande ainsi si elle compte prendre les mesures qui s’imposent pour faire respecter de manière effective l’intérêt supérieur de tous les enfants et les droits des femmes, quelle que soit leur nationalité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>84070</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>166</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Xavier Breton</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bioéthique
	            (gestation pour autrui — réglementation)
	            84070. — 7 juillet 2015. — M. Xavier Breton* attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la décision de justice rendue le 8 avril 2015 par le tribunal correctionnel de Marseille dans l’affaire dite du trafic de bébés roms. Dans cette affaire, un couple était accusé d’avoir acheté des bébés à leurs mères avant même leur naissance, grâce à l’appui d’intermédiaires. Le Président du Tribunal avait à juste titre qualifié ce dossier « de commerce d’êtres humains ». L’Organisation internationale contre l’esclavage moderne (Oicem), partie civile, dénonce quant à elle un commerce objectivement esclavagiste : « Les conditions de vie des parents vendeurs et des intermédiaires, la détresse des parents acheteurs ne doivent pas faire perdre de vue le cœur de cette affaire : des enfants sont devenus objets d’un système marchand ». Compte tenu de la similitude de cette affaire avec tous les cas de recours aux mères porteuses hors de nos frontières qui se multiplient en France, et ce grâce à l’absence d’actes concrets du Gouvernement pour lutter contre ces pratiques esclavagistes, il lui demande si elle compte prendre les dispositions législatives qui s’imposent contre les entreprises intermédiaires dans le commerce d’êtres humains qu’est la gestation pour autrui. Ces entreprises ont en effet pignon sur rue : organisant des conférences dans des hôtels parisiens, leurs coordonnées apparaissent dès qu’une recherche type « gestation pour autrui » est faite sur un moteur de recherche Internet classique. Il lui demande également quelles actions le Gouvernement a commencé à mettre en place depuis six mois pour se mettre en conformité avec les déclarations de plusieurs de ses membres dont le Premier ministre qui affirmait le 3 octobre dernier qu’il s’engageait à « promouvoir une initiative internationale sur la GPA ».]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>84071</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>166</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Xavier Breton</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bioéthique
	            (gestation pour autrui — réglementation)
	            84071. — 7 juillet 2015. — M. Xavier Breton* attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les actions menées par lui et par le Gouvernement pour parvenir à un engagement international contre la pratique néo-esclavagiste des mères porteuses. En effet, le 3 octobre 2014, le Premier ministre s’engageait à « promouvoir une initiative internationale contre la GPA ». Aussi, il lui demande de lui détailler les actions concrètes qui ont été menées par notre diplomatie pour respecter cet engagement du Premier ministre. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>84072</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>166</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Bompard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bioéthique
	            (gestation pour autrui — réglementation)
	            84072. — 7 juillet 2015. — M. Jacques Bompard* attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le recours de certains citoyens français à une mère porteuse. Le Défenseur des droits a en effet publiquement alerté la garde des sceaux sur les dérives de sites internet entremetteurs en infraction à l’article 227-12 alinéa 3 du code pénal : aucune condamnation n’a été observée à ce jour. Pire, la Cour européenne des droits de l’Homme a imposé à la France en juin 2014 de reconnaître les effets de cette pratique lorsqu’elle est réalisée à l’étranger. Le Gouvernement n’a pas fait appel de cette décision, acceptant ainsi que le droit d’un autre pays, même ami, lui impose sa législation éminemment critiquable pour les droits des femmes. Il est alors à craindre un accroissement des achats d’enfants, et donc une marchandisation de la femme, de la part de Français qui sont incités à contourner la loi, comme l’indiquait encore la Cour de cassation dans son arrêt du 19 mars 2014. Enfin, la Conférence de La Haye se réunit en ce moment même pour discuter de la légalisation de ce procédé, ce qui a suscité à juste titre l’émoi de plusieurs associations dans une tribune publiée le 24 mars 2015 dans le journal Libération. Malgré ces nombreux signes d’une expansion d’un tourisme procréatif contraire aux droits de l’Homme, le Gouvernement n’a toujours pas indiqué comment il comptait renforcer la répression contre cette pratique indigne. Plusieurs propositions de lois ont pour objet aujourd’hui de reprendre un combat que le Gouvernement ne mène pas en dépit de ses déclarations d’intentions, en érigeant en délit spécial le recours à une mère porteuse. En effet, la « protection » affichée de quelques enfants victimes de cette pratique ne doit pas amener à écarter l’intérêt supérieur de tous les enfants. Il convient également de redonner à la France le rôle par lequel elle a si souvent brillé par le passé, en prenant cette fois la tête du combat pour l’adoption d’une convention internationale sur l’abolition du recours à une mère porteuse. Il souhaite donc savoir ce qu’elle a prévu d’entreprendre afin de mettre un terme à cette pratique d’un autre âge, affront fait à la dignité de la femme et de l’enfant.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>84073</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>166</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Bompard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bioéthique
	            (gestation pour autrui — réglementation)
	            84073. — 7 juillet 2015. — M. Jacques Bompard* attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la confusion juridique provoquée par la circulaire en date du 25 janvier 2013 et l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme du 26 juin 2014. L’un des principes phares de l’ordre public français, qui considère que la marchandisation de la femme et l’achat d’enfants sont des pratiques intolérables, est gravement remis en cause par ces deux décisions. En effet toutes deux ont pour conséquence d’imposer à la France de reconnaître les effets d’une gestation ou procréation par autrui faite à l’étranger et incarnent ainsi l’exemple parfait de l’incitation à contourner frauduleusement la loi. Elles posent également une grave question éthique : le corps d’une femme peut-il être loué, un futur enfant acheté, dès lors que cet acte marchand se déroule hors de notre territoire ? La Cour de cassation avait pourtant à de multiples reprises exprimé son refus d’avaliser cette circulaire. L’intérêt supérieur des futurs enfants potentiels victimes de cette marchandisation est en jeu : se réfugier derrière l’intérêt supérieur d’un enfant en particulier qui a déjà fait les frais de l’égoïsme de ces parents d’intention ne fera qu’aggraver l’accélération du recours à cette pratique. Il lui demande si elle compte mettre en place une véritable politique préventive pour rectifier ce tir bien maladroit afin de condamner le recours à une mère porteuse et ses effets sur le territoire français.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>84074</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>166</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Bompard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bioéthique
	            (gestation pour autrui — réglementation)
	            84074. — 7 juillet 2015. — M. Jacques Bompard* alerte l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l’incohérence du Gouvernement en matière de lutte contre le recours à une mère porteuse. Que ce soit avec la circulaire du 25 janvier 2013, maintes fois critiquée par la Cour de cassation ou l’absence d’appel du Gouvernement contre l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme du 26 juin 2014, il est très inquiétant de voir qu’à ce jour, les déclarations d’intentions n’ont pas été suivies d’actes. Il suffit donc maintenant de traverser la frontière pour acheter un enfant, la République reconnaissant les effets d’une telle pratique indigne. Pire, en permettant la validation la décision de la CEDH sans faire appel, le Gouvernement a participé à la clôture de tout débat sur les moyens dont pourrait disposer la France afin de lutter contre la gestation et la procréation par autrui. Une dernière chance de défendre les valeurs essentielles du droit français est offerte par le biais de la proposition de loi de sa collègue Mme la députée Valérie Boyer qui entend instaurer une véritable politique préventive contre la marchandisation du corps des femmes. Il lui demande donc de soutenir cette démarche avant que le recours à une mère porteuse soit définitivement légalisé sur le territoire français.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>84075</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>166</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Bompard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bioéthique
	            (gestation pour autrui — réglementation)
	            84075. — 7 juillet 2015. — M. Jacques Bompard* attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la lutte contre le recours à une mère porteuse. Depuis plusieurs mois, les moyens pour combattre l’achat d’enfants se réduisent comme une peau de chagrin. La circulaire de la garde des sceaux du 25 janvier 2013, ainsi que les arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme des 26 juin 2014 et 27 janvier 2015, ont imposé à la France de reconnaître les effets de la marchandisation des femmes quand ce procédé est opéré à l’étranger. Au-delà de la honteuse situation où les droits des femmes étrangères valent moins que les droits des femmes françaises, il est plus que malvenu d’invoquer l’intérêt supérieur des enfants pour faire régresser la dignité humaine. Dire que l’on est « formellement opposé » à la gestation ou à la procréation tout en invoquant « l’intérêt des enfants nés et vivant sur le territoire français » pour autoriser les couples acheteurs à contourner la loi revient à faire la promotion de cette pratique. Cela conduit surtout à privilégier faussement l’intérêt de quelques enfants victimes malgré eux de l’égoïsme et du tourisme procréatif, au détriment de l’intérêt supérieur des enfants en général qui seraient véritablement défendus par la mise en place d’une politique préventive en la matière. Il lui demande si elle compte prendre les mesures qui s’imposent pour faire respecter de manière effective l’intérêt supérieur de tous les enfants et les droits des femmes, quelle que soit leur nationalité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>85307</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>166</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Heinrich</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bioéthique
	            (gestation pour autrui — réglementation)
	            85307. — 21 juillet 2015. — M. Michel Heinrich* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur l’absence de mesure prise par le Gouvernement pour lutter efficacement contre les achats d’enfants réalisés à l’étranger. Depuis ses déclarations le 3 octobre 2014, la France n’a rien fait en 6 mois pour proposer l’adoption d’une convention internationale spécifique sur l’interdiction de la gestation et de la procréation par autrui, comme il s’y était pourtant engagé. Il lui demande donc si des travaux ont été entrepris en la matière, et si oui, de communiquer publiquement sur leur avancée. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>85308</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>166</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Heinrich</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bioéthique
	            (gestation pour autrui — réglementation)
	            85308. — 21 juillet 2015. — M. Michel Heinrich* attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l’incohérence du Gouvernement en matière de lutte contre le recours à une mère porteuse. Que ce soit avec la circulaire du 25 janvier 2013, maintes fois critiquée par la cour de cassation, ou l’absence d’appel du Gouvernement contre l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme du 26 juin 2014, il est très inquiétant de voir qu’à ce jour, les déclarations d’intentions n’ont pas été suivies d’actes. Il suffit donc maintenant de traverser la frontière pour acheter un enfant, la République reconnaissant les effets d’une telle pratique indignes. Pire, en permettant la validation de la décision de la CEDH sans faire appel, le Gouvernement a participé à la clôture de tout débat sur les moyens dont pourrait disposer la France afin de lutter contre la gestation et la procréation par autrui. Une dernière chance de défendre les valeurs essentielles du droit français est offerte par le biais de la proposition de loi de Mme la députée Valérie Boyer qui entend instaurer une véritable politique préventive contre la marchandisation du corps des femmes. Il lui demande donc de soutenir cette démarche avant que le recours à une mère porteuse soit définitivement légalisé sur le territoire français.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>166</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme condamnant la France ne remettent aucunement en cause le principe français de la prohibition de la gestation pour autrui, actuellement consacré aux articles 16-7 et 16-9 du code civil. Elles marquent la recherche d’un équilibre entre le principe d’ordre public de prohibition de telles conventions qui demeure, et auquel le Gouvernement français est particulièrement attaché, et la nécessaire protection qu’il convient de garantir à l’enfant au nom de son intérêt supérieur au sens de l’article 3 paragraphe 1, de la Convention de New York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l’enfant, et du droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles confirment la nécessité impérieuse de distinguer le sort des enfants de celui de leurs parents ayant eu recours à un contrat illicite et ainsi de leur garantir, sur le territoire national, le droit au respect de leur identité, dont la filiation et la nationalité française constituent des aspects essentiels. Si le gouvernement doit donc s’assurer, dans le strict respect de ses engagements internationaux, de l’exécution par la France des arrêts de condamnation de la CEDH, il demeure néanmoins dans le même temps particulièrement soucieux de garantir le maintien du principe français de la prohibition d’ordre public, dont le caractère essentiel a été rappelé par diverses personnalités de la société civile. A cette fin, le Gouvernement a décidé de solliciter le concours d’experts chargés de préciser les options juridiques dont dispose la France afin de concilier le droit au respect de la vie privée des enfants issus de telles conventions, et l’interdiction absolue de la pratique de la gestation pour autrui. En l’attente de leurs conclusions, le gouvernement veille d’ores et déjà au respect de la politique pénale mise en place contre toutes les atteintes à l’ordre public, lesquelles visent à la fois la lutte contre toute forme de trafic d’enfants s’apparentant à l’exploitation d’autrui, et la poursuite des intermédiaires proposant des activités interdites en France.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>61198</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>167</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (commerce — justice commerciale — rapport parlementaire — proposition)
	            61198. — 22 juillet 2014. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le rapport parlementaire d’information sur le rôle de la justice en matière commerciale et souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur la proposition visant à sanctionner civilement, voire pénalement, la violation de l’obligation de confidentialité prévue par l’article L. 611-15 du code de commerce pour le mandat ad hoc et la procédure de conciliation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>167</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le rapport parlementaire d’information sur le rôle de la justice en matière commerciale no 1006 insiste sur l’importance de la confidentialité dans le cadre des mesures et procédures préventives et comporte une proposition no 16 qui vise à sanctionner « civilement, voire pénalement, la violation de l’obligation de confidentialité prévue par l’article L. 611-15 du code de commerce pour le mandat ad hoc et la procédure de conciliation ». L’article L. 611-15 du code de commerce prévoit que les personnes appelées à une procédure de conciliation sont tenues à la confidentialité, cette obligation civile pouvant donner lieu à une action en responsabilité civile, alors que l’article L. 611-6 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la réforme résultant de la loi du 26 juillet 2005, prévoyait que « toute personne qui est appelée au règlement amiable ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ». Il n’apparaît plus possible de revenir à la sanction pénale prévue par la législation antérieure à la réforme de 2005, dont l’efficacité était fort contestée au demeurant, dans la mesure, notamment, où l’ordonnance no 2014-326 du 12 mars 2014 a organisé la possibilité de préparer une cession de tout ou partie de l’entreprise dans le cadre d’une procédure de conciliation ou d’un mandat ad hoc, la recherche d’un repreneur s’avérant incompatible avec le caractère absolu du secret professionnel.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>61862</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>168</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Bies</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bioéthique
	            (procréation avec donneur — réglementation)
	            61862. — 29 juillet 2014. — M. Philippe Bies* appelle l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la problématique de la transcription à l’état-civil français des actes de naissance d’enfants de père français nés légalement à l’étranger par mère porteuse. Le 26 juin 2014, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a condamné la France faute d’avoir transcrit à l’état-civil français les actes de naissance d’enfants de père français nés légalement à l’étranger par mère porteuse. Il s’agit pour la CEDH de garantir aux enfants nés de mère porteuse à l’étranger le droit de devenir français et de se voir reconnaître une filiation, au nom du droit à la vie familiale et privée. Le 11 juillet dernier, l’Espagne de son côté prenait acte de cette décision et donnait instruction à ses représentants consulaires et ambassades de procéder dorénavant à la transcription de ces actes de naissances. Il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement face à cette décision de la CEDH et quelles mesures seront mises en œuvre pour que les enfants nés de père français à l’étranger puisse être pleinement reconnus par leur Patrie.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>64007</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>168</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Erwann Binet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[état civil
	            (naissance — actes — établissement — étranger — régularisation)
	            64007. — 16 septembre 2014. — M. Erwann Binet* attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la transcription à l’état civil français des actes de naissances légalement établis à l’étranger. En effet, un enfant né à l’étranger d’un parent français est français en application de l’article 18 du code civil qui dispose : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». D’autre part, l’article 47 du code civil pose le principe selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers établi à l’étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf à établir que l’acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. En application de cet article, tout enfant né à l’étranger d’un parent français, dès lors qu’il dispose d’un acte d’état civil étranger « probant » au sens de l’article 47 du code civil qui rapporte la preuve d’un lien de filiation établi est susceptible de se voir délivrer un certificat de nationalité française. Hors, les enfants nés à la suite d’une gestation pour autrui autorisée à l’étranger se voient refusés la retranscription de leur état civil en France et la délivrance de ce certificat de nationalité française. Elle a privilégié l’intérêt de l’enfant dans sa circulaire du 25 janvier 2013 en permettant de constater, au regard de ces deux articles, que des enfants sont français. La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a rendu deux arrêts le 26 juin 2014 qui condamnent et obligent la France à retranscrire à l’état civil français tout acte de naissance légalement établi à l’étranger entre des enfants nés d’une gestation pour autrui et le couple ayant eu recours à cette méthode car le refus de retranscription porte atteinte à l’identité des enfants et viole la convention européenne des droits de l’Homme. Il appelle donc son attention sur la mise en conformité de la France avec les arrêts de la CEDH et souhaite connaître les nouvelles instructions fournies aux autorités administratives compétentes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>70684</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>168</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Blazy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bioéthique
	            (procréation avec donneur — réglementation)
	            70684. — 9 décembre 2014. — M. Jean-Pierre Blazy* attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la situation des enfants nés de parents français à l’étranger par gestation pour autrui (GPA). La France a été condamnée en juin par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) pour avoir porté atteinte à l’identité d’enfants nés par GPA en refusant de reconnaître dans notre droit leur état civil légalement établi à l’étranger. Les enfants concernés sont les premières victimes de cette situation. C’est la France et non les parents qui ne respectent pas le droit. Il convient d’affirmer que nous vivons dans un état de droit en respectant les décisions de l’institution judiciaire. Il lui demande de lui donner sa position sur ce cas de discrimination et de violation du droit. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>79691</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>168</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Jeanine Dubié</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bioéthique
	            (procréation avec donneur — décision de la CEDH — perspectives)
	            79691. — 19 mai 2015. — Mme Jeanine Dubié* interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l’application des décisions de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), notamment pour ce qui concerne les enfants nés d’une gestation pour autrui (GPA). En juin 2014, par deux fois, la CEDH a condamné la France pour avoir refusé de reconnaître l’identité d’enfants nés par GPA. Le Conseil d’État a rejeté le 12 décembre 2014 les requêtes en annulation contre la « circulaire Taubira » du 25 janvier 2013 qui permet de délivrer des certificats de nationalité française aux enfants nés à l’étranger d’une GPA. Depuis, aucun enfant suspecté d’être né par GPA n’a obtenu de transcription, y compris ceux des familles pourtant à l’origine des décisions. Ils soulignent la mauvaise volonté des autorités françaises à procéder à ces transcriptions. Aussi, elle lui demande de lui faire part de la position du Gouvernement en la matière et de lui préciser les mesures qu’il va mettre en œuvre pour faire appliquer ces décisions sur le terrain et ainsi éviter d’être à nouveau condamnée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>168</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement français est particulièrement vigilant à ce que la France puisse procéder, dans le strict respect de ses engagements internationaux, à l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme du 26 juin 2014. Ces décisions marquent la recherche d’un équilibre entre le principe d’ordre public de prohibition des conventions de gestation pour le compte d’autrui, consacré aux articles 16-7 et 16-9 du code civil, et auquel le gouvernement français est particulièrement attaché, et la nécessaire protection qu’il convient de garantir à l’enfant au nom de son intérêt supérieur au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la Convention de New York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l’enfant, et de son droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles confirment donc la nécessité impérieuse de distinguer le sort des enfants de celui de leurs parents ayant eu recours à un contrat illicite et ainsi de leur garantir, sur le territoire national, le droit au respect de leur identité, dont la filiation et la nationalité française constituent un aspect essentiel. A cet égard, les évolutions récentes de la jurisprudence interne s’inscrivent dans le souci de cet équilibre. C’est ainsi que l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation a rendu le 3 juillet 2015 deux arrêts relatifs à la transcription des actes étrangers de ces enfants sur les registres de l’état civil français. Statuant au visa de l’article 47 du Code civil et de l’article 7 du décret no 62-921 du 3 août 1962, la Cour de cassation a ainsi estimé que l’existence d’un faisceau de preuves de nature à caractériser l’existence d’un processus frauduleux, comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui, ne fait pas obstacle à la transcription de l’acte de naissance, dès lors qu’il n’a pas été constaté que l’acte était irrégulier, falsifié ou que les faits qui y étaient déclarés ne correspondaient pas à la réalité. Tirant les conséquences de cette nouvelle jurisprudence, la Chancellerie a diffusé une dépêche le 7 juillet 2015 invitant le parquet près le tribunal de grande instance de Nantes,  compétent, à procéder, sous réserve de leur conformité aux dispositions de l’article 47 du Code civil, à la transcription des actes de naissance de ces enfants. Des certificats de nationalité française peuvent par ailleurs d’ores et déjà être délivrés en application de la circulaire du 25 janvier 2013 (JUSC1301528C), dont la validité a été confirmée par le Conseil d’Etat dans une décision en date du 12 décembre 2014, aux enfants issus de convention de gestation pour le compte d’autrui, nés à l’étranger d’un Français,  dès lors qu’ils disposent d’un acte d’état civil étranger « probant » justifiant d’un lien de filiation avec ce parent français.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>62099</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>169</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions judiciaires et juridiques
	            (avocats — accès à la profession)
	            62099. — 29 juillet 2014. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’examen d’entrée dans les centres régionaux de formation à la profession d’avocat. D’après une récente étude, 72 % des élèves-avocats interrogés estiment que le contenu de l’examen ne devrait pas être déterminé par les universités. De même, près de 45 % d’entre eux se prononcent en faveur de la mise en place d’un examen national. Il lui demande son avis sur le sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>169</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La formation initiale constitue un enjeu majeur pour la profession d’avocat. Son régime résulte de la réforme opérée par la loi no 2004-130 du 11 février 2004 (entrée en vigueur le 1er septembre 2005) et le décret no 2004-1386 du 21 décembre 2004. Ainsi, d’après l’article 12 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, « La formation professionnelle exigée pour l’exercice de la profession d’avocats est subordonnée à la réussite à un examen d’accès à un centre régional de formation professionnelle et comprend une formation théorique et pratique d’une durée d’au moins dix-huit mois, sanctionnée par le certificat d’aptitude à la profession d’avocat. » L’examen d’accès à un centre régional de formation professionnelle (CRFPA) est organisé, une fois par an, par les universités au sein des Instituts d’études judiciaires (IEJ) ; le contenu des épreuves est donc déterminé par chaque université désignée pour organiser cet examen. Depuis plusieurs années, la formation initiale des avocats fait l’objet d’une réflexion au sein de la profession d’avocat. Il existe à ce jour un consensus sur la nécessité de sa réforme profonde et la possibilité de mettre en place un examen national a été étudiée. C’est ainsi que la Chancellerie a été saisie d’une résolution adoptée par l’Assemblée générale du Conseil national des barreaux (CNB) les 15 et 16 juin 2012, qui proposait notamment l’organisation d’un examen national se déroulant, toutefois, de façon déconcentrée et se caractérisant par un recentrage des épreuves. Depuis lors, les débats se poursuivent au sein de la profession. La Chancellerie suit avec attention l’ensemble de ces réflexions et a organisé, sur ce sujet, plusieurs réunions de travail avec les représentants du CNB. Les services du ministère de la justice restent donc très attentifs aux orientations qui seront définies. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>62306</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>169</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (expropriation — indemnités — réglementation)
	            62306. — 29 juillet 2014. — Mme Marie-Jo Zimmermann expose à M. le ministre de l’intérieur le fait que les grands travaux d’infrastructures (autoroutes, lignes TGV) passent par des procédures d’expropriation qui permettent la prise de possession anticipée des biens. Celle-ci est subordonnée au paiement au propriétaire d’une indemnité provisionnelle égale à l’évaluation par le service des domaines ou à celle de la collectivité expropriante si elle est supérieure. Or beaucoup de propriétaires expropriés se plaignent de ce que plusieurs mois après l’intervention de l’ordonnance d’expropriation, l’indemnité provisionnelle due ne leur soit pas versée alors même que la prise de possession des lieux est immédiate. Ces propriétaires n’ayant souvent que peu de moyens pour engager une action en paiement contre l’expropriant, elle lui demande s’il peut être envisagé d’adapter les textes afin d’éviter ce type d’aléa. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>169</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique énonce les conditions dans lesquelles l’expropriant est autorisé à prendre possession d’un bien faisant l’objet d’une procédure d’expropriation. La prise de possession ne peut en principe s’effectuer qu’un mois après le paiement intégral de l’indemnité, de sa consignation ou encore de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement (article L. 231-1). La procédure d’extrême urgence permet toutefois une prise de possession anticipée de terrains non bâtis, notamment en cas de « travaux de construction d’autoroutes, de routes express, de routes nationales ou de sections nouvelles de routes nationales, de voies de chemins de fer, de voies de tramways ou de transport en commun en site propre (…) » (article L. 522-1). Dans cette hypothèse, la prise de possession ne peut s’opérer qu’après « le paiement provisionnel d’une somme égale à l’évaluation de l’autorité administrative compétente pour l’effectuer ou à l’offre de l’autorité expropriante si celle-ci est supérieure. En cas d’obstacle au paiement, cette condition est remplacée par l’obligation de consigner la somme correspondante » (article L. 522-3). Si la prise de possession intervient avant paiement ou consignation de l’indemnité d’expropriation (définitive ou provisionnelle), cette occupation constitue une emprise irrégulière pour laquelle l’exproprié peut solliciter réparation devant la juridiction judiciaire. L’article L. 521-3 du code de l’expropriation, auquel renvoie l’article L. 522-2, prévoit en effet qu’à « défaut de paiement ou de consignation de cette provision, l’autorisation d’occuper les terrains cesse d’être valable ». L’article L. 522-4 du code de l’expropriation prévoit en outre qu’à défaut pour l’expropriant de poursuivre la procédure d’expropriation dans le délai d’un mois suivant la prise de possession, l’exproprié peut saisir le juge de l’expropriation pour voir fixer l’indemnité d’expropriation ainsi que l’indemnité spéciale destinée à réparer le préjudice né de la rapidité de la procédure. L’exproprié ayant la possibilité de solliciter réparation de son préjudice en cas d’emprise irrégulière ou de saisir directement le juge de l’expropriation en cas d’inaction de l’expropriant, la modification de la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation n’apparaît pas opportune.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>63410</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>170</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Premat</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[droits de l’Homme et libertés publiques
	            (fichiers informatisés — fichier d’empreintes génétiques — demandes d’effacement — prise en compte)
	            63410. — 2 septembre 2014. — M. Christophe Premat attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les utilisations du fichier national automatisé des empreintes génétiques de personnes non identifiées (FNAEG). Ce fichier centralise les empreintes génétiques de personnes non identifiées (empreintes issues de prélèvements sur les lieux d’infraction) et de personnes identifiées (personnes condamnées ou "mises en cause"). À sa création, ce fichier, présenté comme une procédure exceptionnelle, ne concernait que quelques centaines de personnes. En 2001, le champ d’application s’est étendu aux actes de terrorisme et à certains crimes. Les empreintes de personnes disparues sont également conservées. Le code de procédure pénale (articles 706-54 et 706-55) précise les modalités de conservation des empreintes génétiques et leur finalité. Au 31 août 2012, le FNAEG contenait les profils génétiques de 2 039 874 individus dont 641 176 personnes mises en cause, 398 698 personnes condamnées et 149 097 traces non identifiées. Les informations sont conservées pendant 40 ans pour les personnes définitivement condamnées, les personnes décédées, les personnes disparues, pour les personnes ayant bénéficié d’une décision de classement sans suite, non lieu, relaxe ou acquittement pour trouble mental ainsi que les traces biologiques, 25 ans pour les personnes mises en cause, 25 ans pour les empreintes génétiques des ascendants ou descendants. La Commission européenne a évoqué il y a quelques temps l’idée d’un droit à l’oubli comme droit fondamental sur lequel il convenait de légiférer. La CNIL surveille l’utilisation de ces données et établit un rapport annuel sur l’effacement tandis que les demandes d’effacement sont adressées au procureur de la République, au juge des libertés et de la détention et au président de la chambre d’instruction. Il aimerait savoir si des éléments plus précis pouvaient être donnés quant au nombre de ces demandes d’effacement et à leur nature et s’il est envisageable de raccourcir les délais d’effacement pour les ascendants et les descendants.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>170</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application de l’article 706-54 alinéa 2 du code de procédure pénale, les empreintes génétiques des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55, mais qui n’ont pas été déclarées coupables, sont effacées sur instruction du procureur de la République agissant soit d’office soit à la demande de l’intéressé lorsque leur conservation n’apparaît plus nécessaire à la finalité du fichier. Depuis la création du fichier, 2 358 658 profils génétiques ont été enregistrés à ce titre. Par ailleurs, en application du 3ème alinéa de l’article 706-54 du code de procédure pénale, 136 625 profils d’individus, à l’encontre desquels il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’ils avaient commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 ont été comparés avec l’ensemble des profils enregistrés dans le fichier (chiffre arrêté au 31 mars 2015). S’il n’est pas possible de déterminer le nombre de demandes d’effacement adressées aux procureurs de la République en l’absence d’outil statistique établissant un tel décompte, le service gestionnaire du FNAEG a exécuté 131 décisions d’effacement au cours de l’année 2014 ; la plupart d’entre elles étaient consécutives à des décisions de relaxe ou d’acquittement de la personne concernée. Les ministères de la justice et de l’intérieur travaillent par ailleurs à la rédaction d’un projet de décret qui précise la notion de finalité du fichier et indique les éléments devant être pris en compte dans la décision du procureur de la République, dans le but de favoriser les décisions d’effacement dans les cas qui le justifient et notamment lorsque la personne concernée a fait l’objet d’une suite judiciaire favorable (relaxe, acquittement, non-lieu ou classement sans suite pour insuffisance de charges). Par ailleurs, en application de l’article R.53-10 5° du code de procédure pénale, les échantillons biologiques des ascendants ou descendants des mineurs ou majeurs protégés disparus, d’une part, et des majeurs dont la disparition présente un caractère inquiétant ou suspect au sens de l’article 74-1 du même code ne sont prélevés, en vue d’une conservation au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) qu’avec leur accord. Cette disposition vise à favoriser l’identification des personnes retrouvées décédées tout en assurant le consentement éclairé des familles des personnes disparues, dont les empreintes génétiques doivent, pour ce faire être conservées au FNAEG. Cet accord donné justifie que les profils génétiques des ascendants ou descendants des personnes disparues soient conservés durant 40 ans et ce, conformément à l’article R.53-14 du code de procédure pénale. Toutefois, deux dispositions prévoient un effacement avant terme de ces profils : - en cas de découverte de la personne recherchée en application de l’article R.53-14-2 du code de procédure pénale ; - aux termes du troisième alinéa de l’article R.53-13-1 du code de procédure pénale, sur simple demande des ascendants ou descendants au procureur de la République.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>64097</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>171</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[informatique
	            (sécurité — libertés fondamentales — rapport — propositions)
	            64097. — 16 septembre 2014. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du numérique, sur l’étude que vient de publier le Conseil d’État consacrée au numérique et aux droits fondamentaux. Il souhaite savoir si le Gouvernement compte mettre en oeuvre la proposition no 35 relative à la définition d’un plan d’apurement des erreurs et insuffisances du fichier "Traitement d’antécédents judiciaires" (TAJ). – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>171</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ L’article 230-8 du code de procédure pénale détermine le rôle des parquets en matière de contrôle et de mise à jour des fichiers d’antécédents judiciaires. Dans son rapport du 13 juin 2013 relatif au contrôle des fichiers d’antécédents, la CNIL a relevé que l’absence d’automatisation du processus d’information du service gestionnaire par le procureur de la République sur les suites judiciaires apportées constituait un obstacle majeur à une application systématique de ces dispositions. Afin de remédier à ces difficultés et de mettre en œuvre la recommandation no 35 du rapport du Conseil d’Etat consacré au numérique et aux droits fondamentaux, le ministère de la justice, en lien avec le ministère de l’intérieur a initié deux actions distinctes. Les échanges inter-applicatifs, d’une part, permettront une mise à jour automatique des données enregistrées au traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) par celles enregistrées au bureau d’ordre national automatisé des procédures judiciaires, appelé Cassiopée, utilisé par les juridictions. Actuellement en cours d’expérimentation sur les ressorts de sept tribunaux de grande instance, s’agissant des données issues des procédures initiées par la gendarmerie nationale, ils devraient être progressivement étendus à l’ensemble de ces unités ainsi qu’aux services de la police nationale. Le décret no 2015-648 du 10 juin 2015, d’autre part, modifie les dispositions règlementaires applicables au TAJ afin de rendre obligatoires les demandes de suites judiciaires lorsque l’autorité administrative envisage, après consultation des données de ce fichier, de rendre une décision défavorable à la personne concernée. Ainsi la pertinence du maintien des données actuellement enregistrées susceptibles de faire grief aux intéressés sera systématiquement vérifiée par les procureurs de la République. Enfin, les services des ministères de la justice et de l’intérieur ont initié des travaux tendant à permettre l’accès effectif des procureurs de la République au traitement d’antécédents judiciaires, ainsi que l’article 230-8 du code de procédure pénale le prévoit ; cet accès sera de nature à faciliter le traitement des demandes d’effacement et de mise à jour, dont ils sont saisis par les justiciables.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>64383</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>171</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[communes
	            (domaine public — autorisation d’occupation — réglementation)
	            64383. — 23 septembre 2014. — Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l’intérieur si lorsqu’un occupant du domaine public, titulaire d’une autorisation d’occupation du domaine public est en liquidation judiciaire, la commune peut résilier l’autorisation d’occupation du domaine public et installer un nouvel exploitant ou si l’article L. 622-21 du code de commerce interdit à la commune l’autorisation d’occupation du domaine public et de reprendre possession de son domaine public. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>171</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L.622-21 du code de commerce, applicable à un débiteur en liquidation judiciaire par renvoi de l’article L.641-3 du même code, pose le principe de la suspension des poursuites individuelles après l’ouverture d’une procédure collective. En application de ce principe, les créanciers antérieurs à l’ouverture de la procédure ne peuvent exercer une action en justice à l’encontre du débiteur tendant à la condamnation de celui-ci au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. De même, ils ne peuvent mettre en œuvre de procédures d’exécution à l’égard du débiteur.  Cependant, la résiliation de l’autorisation d’occupation du domaine public ne s’analyse pas comme une action en justice et ne relève dès lors pas des dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce. Le régime applicable au sort de l’autorisation d’occupation du domaine public dépend de la nature de cette autorisation. Si cette autorisation est de nature contractuelle et prend la forme d’une convention d’occupation du domaine public, elle est soumise au régime des contrats en cours qui résulte de l’article L.641-11-1 du code de commerce. En application du III de cet article, le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. Le contrat en cours est également résilié de plein droit lorsque le débiteur ne paye pas les prestations au comptant et que le cocontractant s’oppose à la poursuite des relations contractuelles. Il en résulte que l’administration a la possibilité de résilier la convention d’occupation du domaine public dès lors que les conditions précitées sont remplies. Le juge compétent pour connaître d’un litige portant sur la résiliation de plein droit d’un contrat comportant autorisation d’occupation du domaine public est le juge-commissaire qui a été désigné dans la procédure de liquidation judiciaire (Cass. com., 18 juin 2013, no 12-14.836). L’autorisation d’occupation du domaine public peut également résulter d’un acte unilatéral de l’administration, qui prend la forme d’un arrêté, lequel revêt un caractère précaire et révocable selon les termes de l’article L.2122-3 du Code général de la propriété des personnes publiques. L’autorisation d’occupation est révocable sans préavis ni indemnité (CE, 23 avril 2001, Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la vallée des quais de Paris, no 187007) dès lors que cette révocation est motivée et fondée sur un motif d’intérêt général (CE, 1er février 1980, ORTF, no 04656 09908) ou que le bénéficiaire de l’autorisation ne respecte plus les conditions de la délivrance de celle-ci. En effet, le bénéficiaire de l’autorisation d’occupation du domaine public verse en principe une redevance (article L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques). Lorsqu’il n’est plus en mesure de s’acquitter de la redevance due en échange de l’occupation du domaine public, qu’il fasse déjà l’objet d’une procédure collective ou non, il ne peut plus répondre aux conditions de l’autorisation et celle-ci peut être révoquée.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>65246</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>172</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Bompard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (juridictions administratives — procédures d’expertise — transmission — délais)
	            65246. — 30 septembre 2014. — M. Jacques Bompard attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la transmission contradictoire des rapports d’expertise lors de procédures administratives contentieuses. Il a ainsi été alerté par un concitoyen qui n’avait toujours pas reçu le rapport définitif d’expertise relatif à une infection nosocomiale que le concitoyen a contracté lors d’une opération chirurgicale. Pourtant, ce rapport définitif a bien été déposé par l’expert au greffe du tribunal administratif compétent au cours du mois de juin 2012. À ce jour, et après multiples alertes auprès du tribunal, ledit rapport n’a toujours pas été transmis aux parties. Il lui demande donc ce que l’administré doit faire pour obtenir ce rapport capital dont la non-transmission empêche la mise en place d’une date d’audience pour évaluer et éventuellement réparer son préjudice.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>172</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ L’articleR. 621-9 du code de justice administrative prévoit, depuis sa modification issue du décret no 2010-164 du 22 février 2010, que les copies du rapport d’expertise sont notifiées aux parties par l’expert lui-même. Ainsi, contrairement à la rédaction du texte qui prévalait antérieurement, le greffe du tribunal administratif n’est plus compétent pour adresser le rapport d’expertise aux parties exception faite, depuis 2013 et la généralisation des Téléprocédures, du cas où l’expert a déposé son rapport au greffe sous forme numérique. Lorsque surviennent toutefois des difficultés dans la notification, par l’expert, du rapport aux parties, qui légitimement attendent sa communication, en vue de présenter leurs observations, et, pour le demandeur, en vue de chiffrer ou de parfaire le chiffrage de son préjudice, ces dernières peuvent alerter le greffe du tribunal qui rappellera à l’expert les obligations qui lui incombent. Néanmoins, le tribunal ne dispose, à ce stade de la procédure, d’aucun moyen lui permettant de contraindre l’expert à procéder à cette notification. Le président du Tribunal pourra seulement, le cas échéant, prendre en considération l’insuffisance de diligence de l’expert lorsqu’il procédera à l’évaluation des honoraires dus au titre de l’expertise, conformément aux dispositions de l’article R.621-11 du code de justice administrative. Par ailleurs, le dépôt du rapport d’expertise ne rouvre pas l’instruction de l’affaire qui, si elle est en état, peut être inscrite à une audience dès lors que la partie demanderesse a chiffré son préjudice avant l’expertise, en se réservant la possibilité de le compléter après le dépôt du rapport.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>66602</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>172</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[système pénitentiaire
	            (établissements — cellule individuelle — moratoire — délais)
	            66602. — 14 octobre 2014. — M. Jean-Jacques Candelier interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, à propos du nouveau moratoire sur l’encellulement individuel. Alors que le moratoire de cinq ans fixé par la loi pénitentiaire de 2009 et prévoyant que les détenus disposeraient d’une cellule individuelle arrive à son terme, il est prévu la mise en place d’un nouveau moratoire allongeant encore le délai de mise en conformité jusqu’en 2017. Il lui demande quand la loi sera enfin respectée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>172</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi du 24 novembre 2009 fixait au 24 novembre 2014 la fin du moratoire sur l’encellulement individuel. Devant l’impossibilité de respecter cette contrainte, il était indispensable de reporter le moratoire avec la présentation au parlement d’un état des lieux fin 2017. Un amendement du Gouvernement au PLF 2015 avait été déposé pour l’examen du projet de loi le 28 octobre 2014. Cependant après échange avec le président de la commission des lois, il a été convenu de retirer cet amendement et de missionner M. RAIMBOURG qui a rendu son rapport le 2 décembre. L’assemblée nationale a adopté le 3 décembre un amendement au PLFR prorogeant le moratoire de 5 ans, jusqu’en 2019. Un rapport au Parlement est prévu mi 2016. Si la situation de surpopulation chronique que connaissent notamment les maisons d’arrêt (au 1er décembre 2014, on dénombre 67 105 personnes détenues, alors que la capacité opérationnelle de l’ensemble des établissements pénitentiaires est de 57 854 places soit une densité de population s’élève de 116 % et de 133.2 % dans les maisons d’arrêt) rend impossible le respect de ce principe, il convient de rappeler que : - ce principe affirmé en France depuis 1875 n’a jamais cessé d’être repoussé dans son application (à 3 reprises ces 14 dernières années) - si le précédent Gouvernement a fait voter un moratoire de 5 ans prenant fin en 2014, il n’a mis en œuvre aucune mesure immobilière à la hauteur des enjeux. Il a de plus fait voter des lois qui ont eu pour conséquence l’augmentation inexorable de la population pénale (cf peines planchers). L’action de la garde des sceaux depuis 2012 prend déjà en compte l’objectif de l’encellulement individuel : - le programme immobilier triennal impose la norme de 90% de cellules individuelles et deux programmes sont financés : un sur le triennal 2013-2015 qui permet d’arriver en 2019 à 63 500 places et un nouveau qui permet de créer 3200 places nettes en plus des 63.500 - par ailleurs, la loi du 15 août 2014 qui supprime les peines plancher et les révocations automatiques de sursis, crée la contrainte pénale et met en place un accompagnement des sortants de prison pour développer les alternatives à l’emprisonnement, réduire le nombre des peines de courte durée et accroitre les aménagements de peine. Par ailleurs, dans le prolongement du rapport de M. Dominique Raimbourg, remis le 2 décembre dernier, un comité de suivi a été installé dès le 8 décembre 2014. L’administration pénitentiaire expertise la création d’un outil de décompte des personnes seules en cellule, d’un outil de suivi de surface des cellules et de leur qualité (cloisonnement des sanitaires, douches en cellule, luminosité, ventilation…), évalue le cout d’un développement des activités offertes au personnes détenues, chiffre les opérations de restructuration des dortoirs en cellules individuelles et expertise la possibilité d’affecter en cellules individuelles de façon prioritaire les personnes primo-incarcérées, les personnes malades ou âgées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>66863</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>173</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Decool</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[État
	            (Conseil constitutionnel — membres — incompatibilités)
	            66863. — 21 octobre 2014. — M. Jean-Pierre Decool attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, afin qu’elle puisse lui indiquer si la fonction de membre du Conseil constitutionnel est compatible avec la fonction de président d’un parti politique.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>173</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 56 de la Constitution prévoit que le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n’est pas renouvelable, ainsi que les anciens présidents de la République qui, en tant que membres de droit, en font partie à vie. L’article 57 de la Constitution prévoit en outre que les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement et que les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique. C’est donc l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, qui a fixé, dans ses articles 4 et 5, les autres incompatibilités au nombre desquelles les qualités de membre du Conseil économique, social et environnemental,  Défenseur des droits ou titulaire d’un mandat électoral. L’article 7 de cette ordonnance énonce en outre qu’un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Conseil constitutionnel définit les obligations imposées aux membres du Conseil, afin de garantir l’indépendance et la dignité de leurs fonctions. En application de cette disposition, l’article 2 du décret no 59-1292 du 13 novembre 1959 précise que les membres du Conseil constitutionnel s’interdisent pendant la durée de leurs fonctions d’occuper au sein d’un parti ou groupement politique tout poste de responsabilité ou de direction. Cette interdiction ne fait que traduire l’exigence plus générale d’impartialité qui s’attache à tout membre d’une juridiction. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>71019</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>173</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Degallaix</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[système pénitentiaire
	            (établissements pénitentiaires pour mineurs — insécurité — lutte et prévention)
	            71019. — 9 décembre 2014. — M. Laurent Degallaix attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la situation des agents de l’établissements pour mineurs de Quièvrechain, sujets à une insécurité grandissante, liée en partie à la fermeture de la section pour mineurs de l’établissement de Sequedin qui a provoqué l’arrivée de nouveaux détenus plus violents en provenance de la métropole lilloise. Le mercredi 5 février 2014, deux surveillantes ont été agressées par une mineure, entraînant des arrêts de travail pour la surveillante agressée. Puis, le mercredi 30 avril 2014, un surveillant a été intoxiqué par un feu de matelas. Dans ces deux cas, les interventions ont été réalisées tardivement à cause de matériels de communication défaillants : ces deux points parmi tant d’autres pointent du doigt la faiblesse des systèmes de sécurité. On ne peut pas considérer qu’un détenu est sans danger simplement parce qu’il est mineur. L’enjeu financier pour rendre au personnel les moyens de fonctionner dans des conditions optimales de sécurité s’élève à 200 000 euros. Il aimerait qu’elle intervienne auprès des autorités compétentes afin qu’un crédit soit débloqué pour remédier à cette situation devenue aujourd’hui insoutenable.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>173</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La ministre de la justice, garde des sceaux, prend toute la mesure des conditions auxquelles sont confrontés les personnels pénitentiaires de l’établissement pénitentiaire pour mineurs (EPM) de Quiévrechain. Le projet EPM étant surtout basé sur une prise en charge éducative, un tel établissement ne peut donc qu’être doté d’une structure sécuritaire allégée. Des travaux de sécurisation au sein de l’EPM de Quiévrechain ont toutefois été réalisés, tel que l’installation de barreaudage aux fenêtres de l’étage côté mur d’enceinte, ainsi que la réalisation d’une clôture périmétrique avec portail, portillon et vidéo-surveillance. Un devis a par ailleurs été établi par l’établissement pour le renouvellement du parc des émetteurs récepteurs. Toutefois, dans un contexte budgétaire contraint, cette opération n’a pas été retenue dans l’immédiat, des actions au profit d’autres établissements de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille ayant été jugées prioritaires. Par ailleurs, l’EPM de Quiévrechain ne souffre pas d’un taux d’occupation très élevé : ce taux était de 70% au 1er février 2015, 70% au 1er janvier 2015 et 78,3% au 1er décembre 2014. Le taux de couverture des surveillants s’élève actuellement à 90,7%. Toutefois, la dernière CAP a permis d’acter quatre arrivées pour un départ. Ces arrivées, prévues le 22 juin 2015, porteront donc le taux de couverture à 95,7%. Il s’agit là d’une perspective d’amélioration notable de la situation, permise par les recrutements exceptionnels de 534 emplois de surveillants obtenus par la Ministre en juin 2014 et qui viendront renforcer les services en 2015 et 2016.  La question du taux de couverture par les personnels de surveillance, essentielle pour tout établissement prénitentiaire, est encore plus fondamentale dans un établissement pour mineurs dont la sécurité passe largement par la qualité des relations susceptibles de se nouer entre les personnels et les publics pris en charge.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>72502</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>174</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Chevrollier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[système pénitentiaire
	            (détenus — conditions carcérales — perspectives)
	            72502. — 13 janvier 2015. — M. Guillaume Chevrollier attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la surpopulation carcérale. Il existe aujourd’hui 6 553 cellules doubles mais surtout il reste 2 271 « cellules multiples » au-delà de deux places. Depuis 2009, le précédent Gouvernement avait lancé un vaste programme de rénovation des prisons afin d’augmenter le nombre de places et d’améliorer les conditions de détention des personnes incarcérées. Il lui demande ce que le Gouvernement entreprend pour remplacer les cellules multiples qui offrent des conditions indignes aux personnes incarcérées et à quelle date il envisage leur disparition.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>174</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi du 24 novembre 2009 fixait au 24 novembre 2014 la fin du moratoire sur l’encellulement individuel. Devant l’impossibilité de respecter cette contrainte, il était indispensable de reporter le moratoire avec la présentation au parlement d’un état des lieux fin 2017. Un amendement du gouvernement au projet de lois de finances 2015 avait été déposé pour l’examen du projet de loi le 28 octobre 2014. Cependant après échange avec le président de la commission des lois, il a été convenu de retirer cet amendement et de missionner Dominique RAIMBOURG qui a rendu son rapport le 2 décembre. L’assemblée nationale a adopté le 3 décembre un amendement au projet de lois de finances rectificative prorogeant le moratoire de 5 ans, jusqu’en 2019. Un rapport au Parlement est prévu mi-2016. Si la situation de surpopulation chronique que connaissent notamment les maisons d’arrêt (au 1er février 2015, on dénombre 66 310 personnes détenues, alors que la capacité opérationnelle de l’ensemble des établissements pénitentiaires est de 57 844 places soit une densité de population s’élève de 114,6 % et de 132,6 % dans les maisons d’arrêt) rend impossible le respect de ce principe, il convient de rappeler que : - ce principe affirmé en France depuis 1875 n’a jamais cessé d’être repoussé dans son application (à 3 reprises ces 14 dernières années) ; - si le précédent gouvernement a fait voter un moratoire de 5 ans prenant fin en 2014, il n’a mis en œuvre aucune mesure immobilière à la hauteur des enjeux (annonces non budgétées). Il a de plus fait voter des lois qui ont eu pour conséquence l’augmentation inexorable de la population pénale (cf peines planchers). L’action de la garde des sceaux depuis 2012 prend déjà en compte l’objectif de l’encellulement individuel : - le programme immobilier triennal impose la norme de 90% de cellules individuelles et deux programmes sont financés : un sur le triennal 2013-2015 qui permet d’arriver en 2019 à 63 500 places et un nouveau qui permet de créer 3 200 places nettes en plus des 63 500 ; - par ailleurs, la loi du 15 août 2014 qui supprime les peines plancher et les révocations automatiques de sursis, crée la contrainte pénale et met en place un accompagnement des sortants de prison pour développer les alternatives à l’emprisonnement, réduire le nombre des peines de courte durée et accroitre les aménagements de peine. Par ailleurs, dans le prolongement du rapport de Dominique RAIMBOURG, remis le 2 décembre dernier, un comité de suivi de ses préconisations a été installé dès le 8 décembre 2014. L’administration pénitentiaire expertise la création d’un outil de décompte des personnes seules en cellule, d’un outil de suivi de surface des cellules et de leur qualité (cloisonnement des sanitaires, douches en cellule, luminosité, ventilation…), évalue le coût d’un développement des activités offertes au personnes détenues, chiffre les opérations de restructuration des dortoirs en cellules individuelles et expertise la possibilité d’affecter en cellules individuelles de façon prioritaire les personnes primo-incarcérées, les personnes malades ou âgées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>73363</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>175</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Élie Aboud</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ordre public
	            (terrorisme — djihad — lutte et prévention)
	            73363. — 3 février 2015. — M. Élie Aboud attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’attente profonde des Français de plus de mesures de sécurité à l’avenir. En effet, un récent sondage illustre que près de 95 % d’entre nous réclament un durcissement de la législation en matière de conditions de détentions pour les détenus qui contribuent à propager les idées extrémistes dans les prisons. De plus, 90 % souhaitent la déchéance de nationalité des Français qui partent faire le djihad, c’est-à-dire prêt à tuer au nom de la religion. Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir lui préciser de quelle manière il compte traduire ces aspirations populaires. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>175</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Le ministère de la justice a lancé un plan ambitieux qui prévoit notamment un volet concernant la lutte contre le terrorisme et la propagation des comportements radicaux à dimension religieuse en milieu carcéral. Ainsi, sur les 950 nouveaux emplois créés en trois ans pour un budget de 181 millions d’euros au bénéfice du Ministère de la justice, 483 emplois sont affectés à l’administration pénitentiaire.  S’agissant du renforcement des moyens techniques et humains en matière de sécurisation des établissements pénitentiaires, des équipes locales destinées à augmenter la fréquence des fouilles des cellules, ainsi qu’une deuxième équipe cynotechnique à Paris, vont être créées. La sécurité des établissements sera renforcée par le recrutement de 70 surveillants destinés aux équipes régionales d’intervention et de sécurité.  Des personnels sont en cours de recrutement pour renforcer les moyens de l’administration pénitentiaire en matière de veille informatique et compléter les directions interrégionales de services pénitentiaires de personnels d’insertion et de probation. Par ailleurs, les effets des 60 recrutements de nouveaux aumôniers musulmans annoncés par le Gouvernement, pour 182 actuellement, se feront sentir dès cette année. La présence régulière d’aumôniers agréés et formés est le premier rempart contre de possibles dérives radicales. C’est la raison principale pour laquelle la prise en compte des besoins des personnes détenues de confession musulmane a significativement progressé ces dernières années.  En outre, la prise en charge des personnes détenues radicaliséesconstitue un volet essentiel de la mise en œuvre du plan.  Parmi les mesures les plus novatrices figurent la création de cinq nouveaux "quartiers dédiés" de 20 à 25 places chacun destiné aux personnes détenues islamistes les plus radicales. Ils seront implantés à Fleury-Mérogis (qui accueillera deux de ces quartiers), Lille-Annœullin, Osny et Fresnes. Le plan prévoit d’embaucher 22 agents supplémentaires pour ces quartiers.  Au delà de la séparation d’avec le reste de la population pénale, ces personnes détenues se verront proposer des programmes en cours d’expérimentation sur deux établissements franciliens, qui ont vocation à être expérimentés également auprès des personnes détenues mineures et en milieu ouvert. Enfin, la formation des personnels pénitentiaires se verra renforcée en programmes de formation initiale et continue, et les moyens de l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire renforcés pour faire face à ces nouvelles obligations, La détermination du ministère de la justice, visant à lutter contre la radicalisation pouvant conduire au terrorisme, est sans faille. Les mesures précitées, qui attestent de la force de cette volonté, s’inspirent d’un équilibre permettant dans le même temps de refuser l’amalgame entre l’exercice d’une religion et des comportements violents assimilables à de véritables dérives sectaires. Il convient de rappeler que selon des chiffres stables depuis plusieurs mois, ce sont entre 15 et 16% des personnes détenues pour actes de terrorisme qui ont déjà été écrouées. L’embrigadement est donc bien plus largement réalisé à l’extérieur qu’en prison. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>75072</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>175</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (gestion — loi ALUR — syndics — réglementation — décret — publication)
	            75072. — 3 mars 2015. — M. Lionel Tardy interroge Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur le décret d’application de l’article 55 de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Cet article prévoit l’établissement d’une liste des prestations des syndics pouvant donner lieu à rémunération complémentaire ainsi que la mise en place d’un contrat de syndic type. Ces deux dispositions ont fait l’objet d’actions de communication de la part du Gouvernement mais ne sont visiblement toujours pas en vigueur, faute de décret d’application. Il souhaite savoir quand elle compte publier ce décret en Conseil d’État. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>175</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le souci de clarifier et d’encadrer les relations entre les syndics de copropriété et les copropriétaires, mais aussi afin de faciliter la lisibilité des tarifs et d’encourager la mise en concurrence des syndics, l’article 18-1 A de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014, pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi "ALUR", dispose désormais que la rémunération des syndics est déterminée de manière forfaitaire. Toutefois, une rémunération spécifique complémentaire peut être perçue à l’occasion de prestations particulières, définies par décret en Conseil d’Etat. Le même article, également issu de la loi "ALUR", prévoit l’obligation pour les parties de respecter un contrat type de syndic instauré par décret en Conseil d’Etat. Le contrat type de syndic et les prestations particulières ont été définis dans un même texte d’application. Il s’agit du décret no 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus par l’article 18-1 A de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui a été publié au Journal officiel no 0074 du 28 mars 2015 (p. 5616). Les nouvelles dispositions s’appliquent aux contrats de syndic conclus ou renouvelés depuis le 1er juillet 2015.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>75234</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>176</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Bocquet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[système pénitentiaire
	            (organisation — services d’insertion et de probation — missions — moyens)
	            75234. — 3 mars 2015. — M. Alain Bocquet attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les inquiétudes exprimées par les personnels des antennes des services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) et plus particulièrement sur celles des représentants des SPIP Somme. En réponse à la question écrite du parlementaire, le 20 janvier 2015, le ministère a fait connaître que « les antennes de Péronne et d’Abbeville, dont la suppression avait été envisagée par le Gouvernement précédent ont été maintenues et qu’il n’est plus envisagé de les fermer ». Or les représentants des personnels informent que la liste des postes ouverts à mutation vient d’être publiée et qu’une nouvelle fois les antennes de Péronne et d’Abbeville dans la Somme ne bénéficient d’aucun renfort alors que la politique actuelle concernant la prévention de la récidive avec la loi d’août 2014 vise à revenir à une prise en charge globale de la personne. La pérennité de l’antenne de Péronne, selon les syndicats, semble très incertaine puisque cette antenne gère le suivi de 333 mesures représentant 302 personnes et que deux conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation seulement y sont affectés ce qui représente une charge de travail plus que conséquente, avec les conséquences en matière de découragement et d’usure que cette situation va engendrer. De surcroît, cette antenne ne dispose plus, depuis le 16 février 2015, de personnel administratif, le contrat de vacataire n’ayant pas été renouvelé. Alors que la perspective de nouveaux locaux pour l’antenne de Péronne est envisagée, il semble que l’hémorragie des moyens humains se poursuive. Il lui demande les réponses que le Gouvernement entend apporter face à ces inquiétudes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>176</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[À la suite de la refonte de la carte judiciaire, les tribunaux de grande instance de Péronne et d’Abbeville ont fermé en janvier 2011. La direction de l’administration pénitentiaire (DAP) a alors engagé des réunions de concertation avec les organisations syndicales et les collectivités locales concernées, afin de permettre au service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de la Somme d’organiser la continuité de la prise en charge des publics concernés et de s’assurer des conditions matérielles de travail des agents. Au mois de janvier 2012, le SPIP de la Somme a emménagé dans de nouveaux locaux fonctionnels et adaptés pour mieux répondre aux besoins du service. Les antennes de Péronne et d’Abbeville, dont la suppression avait été envisagée par le gouvernement précédent, ont été maintenues sur décision de la garde des sceaux. Au 1er janvier 2015, les effectifs du SPIP de la Somme s’élevaient à 31,4 équivalents temps plein (ETP) de personnels d’insertion et de probation (PIP), ce qui correspond à un ratio de 86,4 personnes placées sous main de justice (PPSMJ) par PIP. Ce chiffre est en nette diminution par rapport à l’année précédente (il était de 119 PPSMJ/PIP au 1er avril 2014 et de 94,9 au 1er octobre 2014) et en dessous de la moyenne nationale qui se situe à 88,5 par agent. À ce jour, deux agents sont affectés sur l’antenne de Péronne et deux agents sur celle d’Abbeville. Toutefois, un conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation (CPIP) de l’antenne d’Amiens intervient en renfort sur l’antenne d’Abbeville et deux autres sur l’antenne de Péronne. Dans le cadre de la réforme pénale, tant la répartition des effectifs que les outils mis à disposition des SPIP font l’objet d’une attention particulière au regard du rôle central tenu par ces services dans la lutte contre la récidive et pour la réinsertion des PPSMJ. Ainsi, un recrutement de 1000 postes a été prévu et s’étalera jusqu’en 2017, soit une augmentation de 25 % des effectifs. En 2015, 400 nouveaux professionnels dont 300 CPIP seront recrutés. La création d’un poste de CPIP est prévue en 2015 à l’antenne d’Abbeville. Enfin, à la suite de la conférence de consensus sur la prévention de la récidive, la garde des sceaux a installé le 18 octobre 2013 un groupe de travail national consacré aux métiers des SPIP. Ces travaux, qui sont en cours, ont non seulement pour objectif de réfléchir à l’évolution des méthodes d’évaluation et de prise en charge des personnes condamnées, mais également de repenser la formation, le recrutement des personnels intervenant dans les SPIP ainsi que l’organisation même de ces services. De même, un comité technique spécifique pour les SPIP s’est réuni pour la première fois le 9 mars 2015, par décision de la garde des sceaux, afin de donner de la visibilité à ces services.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>76050</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>177</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Claude Goasguen</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ordre public
	            (terrorisme — lutte contre le terrorisme — peines applicables)
	            76050. — 17 mars 2015. — M. Claude Goasguen attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l’insuffisance des mesures pénales prises à l’encontre des Français partis en Syrie pour faire le djihad et de retour en France. Dans quelle mesure, l’article 411-4 du code pénal, qui condamne à de lourdes peines le fait d’entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère, en vue de susciter des hostilités ou des actes d’agression contre la France, est-il applicable ? Ce texte a-t-il déjà été appliqué ? De la même manière, l’article L. 331-2 du code de justice militaire prévoit que tout Français qui porte les armes contre la France, constitue un acte de trahison puni par la réclusion à perpétuité et 750 000 euros d’amende. Il souhaiterait savoir si elle envisage d’informer les procureurs des conditions d’application de ces articles et en particulier le parquet du tribunal de grande instance de Paris, en contact avec le pôle antiterrorisme.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>177</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 411-4 du code pénal punit de trente ans de réclusion criminelle et de 450 000 euros d’amende le fait d’entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, en vue de susciter des hostilités ou des actes d’agression contre la France. Est puni des mêmes peines le fait de fournir à une puissance étrangère, à une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents les moyens d’entreprendre des hostilités ou d’accomplir des actes d’agression contre la France. Cette infraction de trahison fait ainsi référence à une entité étrangère, bénéficiaire de l’infraction. Si la notion de « puissance étrangère » renvoie de toute évidence à un État étranger et si « l’entreprise étrangère » correspond à une société, privée ou publique ayant une activité économique, « l’organisation étrangère » ne semble pas devoir être nécessairement une entité juridique et pouvoir correspondre à toute entité un tant soit peu structurée, tel un groupe militaire ou paramilitaire. Une organisation terroriste, tel l’Etat Islamique, pourrait ainsi être considérée comme une « organisation étrangère », car présentant les caractères d’un groupe unifié, structuré et hiérarchisé, ayant une permanence certaine et un nombre important de membres. L’infraction de trahison réprimée par l’article 411-4 du code pénal a cependant été à l’origine conçue par le législateur afin de réprimer une entente criminelle avec une organisation étrangère présentant un caractère étatique. Appliquer ce texte aux ressortissants français intégrant l’Etat Islamique reviendrait à faire primer ce caractère étatique de l’organisation sur sa dimension terroriste. Plus avant, le crime de trahison prévu et réprimé par l’article 411-4 du code pénal apparaît difficile à caractériser à l’endroit de ressortissants français partant mener le jihad armé en Syrie, là où l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste définie par l’article 421-2-1 du code pénal permet d’appréhender largement ce type de comportements, y compris en amont du passage à l’acte. En effet, l’incrimination de l’article 411-4, exige formellement un acte d’entretien d’intelligences. La caractérisation matérielle de l’infraction suppose de relever à l’encontre de son auteur l’accomplissement d’un comportement propre à nouer une relation d’entente avec une entité étrangère. Ce comportement implique la réalisation d’un acte positif, puisque les textes incriminent le fait « d’entretenir » des intelligences. En ce sens, un seul contact unilatéral de l’auteur vers l’entité étrangère ou, inversement, de cette dernière vers l’auteur ne suffirait pas à consommer l’infraction d’entretien d’intelligences. En outre, le terme « intelligence » doit ici être pris dans un sens étymologique bien particulier renvoyant à « une relation secrète entre personnes ». L’incrimination de l’article 411-4, contient en outre un dol spécial – l’animus hostilitis –, qui explique sa nature criminelle. Le crime d’entretien d’intelligences exige en effet un mobile particulier tenant à la volonté de « susciter des hostilités ou des actes d’agression contre la France », ce qui paraît renvoyer à toute entreprise de guerre contre la France, mais également à tout emploi de la force dirigé contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de la France. Ces éléments matériels et intentionnels nécessaires à caractériser le crime d’entretien d’intelligences rendent à l’évidence complexe la mise en œuvre de cette incrimination afin de réprimer des comportements qu’elle n’avait manifestement pas, dans l’esprit du législateur, vocation à appréhender. D’ailleurs, l’article 411-1 du code pénal dispose explicitement que « les faits définis par les articles 411-2 à 411-11 constituent la trahison lorsqu’ils sont commis par un Français ou un militaire au service de la France », texte spécifique renvoyant à la finalité de ces incriminations qui ont ainsi pour élément constitutif la qualité de Français et qui ne pourraient être reprochées à un étranger résidant en France. D’autre part, le législateur a introduit dans l’article L. 331-2 du code de justice militaire sinon une nouvelle infraction, du moins une nouvelle forme de trahison. L’article L. 331-2 du code de justice militaire prévoit que “le fait, en temps de guerre, par tout Français ou tout militaire au service de la France, de porter les armes contre la France constitue un acte de trahison puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750 000 € d’amende”. Cette infraction spécifiquement militaire prévue par le code de justice militaire permet de réprimer un Français ou un militaire au service de la France qui passe au service de l’ennemi en portant les armes contre elle – il s’agit donc, pour le traître, de participer aux combats. Cet élargissement du concept de trahison ne peut que correspondre à un état de guerre et ce n’est que dans ce cadre de l’état de guerre que ce comportement pourrait être incriminé. La clé de voûte de la lutte contre le terrorisme doit demeurer l’infraction d’association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme définie par l’article 421-2-1 du code pénal qui réprime de 10 ans d’emprisonnement et 225.000 euros d’amende le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un actes de terrorisme. Sur le fondement de ce texte, la simple appartenance à une organisation terroriste est punissable, sans qu’il soit nécessaire de démontrer la fonction occupée ou le rôle joué par l’affilié, ni même les crimes ou délits auxquels tend l’association, ceux-ci pouvant rester indéterminés. La participation à l’entente litigieuse est punissable dès lors que l’affilié a eu connaissance du dessein du groupe même dans ses grandes lignes et qu’il y a adhéré volontairement. Par ailleurs, cette infraction revêt un caractère criminel, et les peines sont portées à 20 ans et 350.000 euros d’amende, lorsque le groupement formé avait pour objet la préparation d’actes de terrorisme considérés comme particulièrement graves car mettant en danger l’intégrité physique de personnes (crimes d’atteintes aux personnes, attentat via destruction par substance explosive, …- articles 421-5 et 421-6 du code pénal). La loi permet aujourd’hui, sur le fondement de l’article 421-2-1 du code pénal, de prendre en compte de façon suffisamment large le phénomène des déplacements d’individus poursuivant des visées terroristes, quelle que soit leur nationalité ou le résultat de leurs actes. A ce jour 166 personnes sont mises en examen au pôle antiterroriste de Paris, dont 113 écrouées, pour leur implication dans les filières djihadistes vers la Syrie et les magistrats spécialisés de ce tribunal n’estiment nullement souffrir d’un défaut de base légale, encore renforcée par la loi du 13 novembre 2014, pour poursuivre, instruire et juger ces faits.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>76052</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>178</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Marsaud</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ordre public
	            (terrorisme — lutte et prévention)
	            76052. — 17 mars 2015. — M. Alain Marsaud appelle l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les dernières manifestations médiatiques de Sabri Essid, membre de la famille Merah en qualité de fils d’un compagnon de la mère de Mohamed Merah, lequel vient, dans une vidéo publiée par l’État islamique, d’assister comme donneur d’ordres à l’assassinat d’un arabe israélien, accusé d’être un espion. En effet, Sabri Essid a été arrêté par l’armée syrienne en 2006 alors qu’il se rendait en Irak pour participer au djihad. Les services syriens l’ont remis aux autorités françaises et celui-ci a été condamné en 2009 à 5 ans de prison par le tribunal de Paris. Comment peut-on expliquer aux citoyens français que cet individu d’une particulière dangerosité avérée ait pu quitter la France au début de l’année 2014, rejoint d’ailleurs immédiatement par le reste de la famille Merah, afin de se livrer à nouveau aux exactions les plus insoutenables ? Il lui demande quelles mesures la ministre entend prendre afin que ce type de scandale judiciaire, frôlant la quasi-impunité, puisse être évité à l’avenir.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>178</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ S’il n’appartient pas au garde des sceaux de donner quelque instruction que ce soit aux parquets dans le cadre d’affaires individuelles ni d’interférer dans les procédures judiciaires, il peut néanmoins être indiqué que les faits évoqué, reprochés au nommé Sabri ESSID, font à ce jour l’objet d’investigations menées dans un cadre judiciaire. Par ailleurs, Sabri ESSID a effectivement été condamné le 9 juillet 2009 par le tribunal correctionnel de Paris du chef d’association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme et financement d’une entreprise terroriste et il convient de souligner qu’à l’instar des personnes condamnées pour des infractions de droit commun, les individus condamnés pour des infractions terroristes ne sont soumis à aucun suivi comminatoire après exécution de leur peine. Nombre d’entre eux peuvent être l’objet de mesures de surveillance administrative effectuées par les services de renseignement, mais celles-ci ne sauraient faire obstacle à la liberté d’aller et venir dont redisposent après leur libération et la fin d’éventuelles mesures de sûreté les personnes concernées. Afin de répondre à ce type de situation et de prévenir la récidive des comportements terroristes, la garde des sceaux a tenu à instituer, dans le même objectif que le fichier judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS), un fichier judiciaire des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT). Inscrites dans ce fichier, les personnes condamnées pour une infraction terroriste auront l’obligation de déclarer une adresse et de signaler toute sortie du territoire, ce qui les contraindra à maintenir une relation permanente avec l’autorité judiciaire, même après l’exécution de leur peine. Par ailleurs, avec le même objectif de meilleur suivi des individus susceptibles de se livrer à des activités terroristes et d’appréhension globale de ces comportements, la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme est venue élargir les domaines de compétences concurrentes des juridictions parisiennes spécialisées, renforcer la répression de l’apologie et de la provocation au terrorisme et créer une nouvelle infraction de préparation individuelle de certains actes terroristes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>76507</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>179</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (procédures — statistiques)
	            76507. — 24 mars 2015. — M. Éric Ciotti interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le nombre définitif de détention prises dans les affaires terminées durant l’année 2014, dont le nombre de mesures prises ab initio.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>179</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les placements en détention au cours de l’année correspondent aux personnes placées sous écrou hors aménagement de peine ab-initio ou sous les 7 jours suivant l’écrou (placement à l’extérieur ou placement sous surveillance électronique). En 2014, on dénombre 86 683 placements sous écrou, dont 68 469 placements en détention.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>76533</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>179</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (procédures — statistiques)
	            76533. — 24 mars 2015. — M. Éric Ciotti interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la durée moyenne des réductions de peine supplémentaires accordées en 2014.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>179</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La durée moyenne des réductions de peine supplémentaires accordées en 2014 est de 33 jours.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>76535</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>179</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (procédures — statistiques)
	            76535. — 24 mars 2015. — M. Éric Ciotti interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le nombre d’aménagements de peine accordé aux détenus condamnés à 10 ans de prison et plus en 2014.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>179</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En 2014, 825 aménagements de peine (semi-liberté, placement extérieur, placement sous surveillance électronique, libération conditionnelle) ont été accordés à 606 personnes condamnées ayant un quantum de peine ou une somme des quantums de peine égal ou supérieur à 10 ans.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>76536</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>179</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (procédures — statistiques)
	            76536. — 24 mars 2015. — M. Éric Ciotti interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le nombre de détenus condamnés à 10 ans de prison et plus libérés sans avoir bénéficié d’un aménagement de peine en 2014.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>179</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En 2014, 1 119 personnes ayant un quantum de peine ou une somme des quantums de peine égal ou supérieur à 10 ans ont été libérées, dont 534 personnes sans avoir bénéficié d’un aménagement de peine. Parmi les personnes ayant bénéficié d’un aménagement de peine, 66 % ont obtenu une libération conditionnelle dont 69 % faisant suite à un autre aménagement de peine sous écrou (placement sous surveillance électronique, semi-liberté ou placement extérieur).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>77916</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>179</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Serge Bardy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[famille
	            (pensions — pensions alimentaires — paiement — délais)
	            77916. — 14 avril 2015. — M. Serge Bardy attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les risques encourus par le parent débiteur de pension alimentaire en cas de non-versement de ladite pension à l’autre des parents ayant la garde de l’enfant. Il apparaît fréquemment que suite à une séparation ou à un divorce, la situation économique des deux parents s’en trouve affectée. Aussi, le jugement qui fixe le versement de la pension alimentaire repose sur l’examen de la situation financière précédemment observée. Les changements de situation qui interviendront à la suite de la séparation ou du divorce ne sont donc pas pris en compte. Pourtant, la législation actuelle fait peser sur le parent débiteur des charges lourdes s’il ne verse pas la pension fixée par le juge, en dépit du changement de situation personnelle et financière qui peut être intervenu. Dès le deuxième mois de non-paiement, des procédures visant à la mise en œuvre de sanctions d’emprisonnement et à l’établissement d’un constat d’abandon de famille peuvent être entamées. S’il convient que de telles procédures doivent exister, en vue de sanctionner le parent débiteur volontairement fautif, il s’interroge sur ce délai de deux mois qui ne permet d’aucune façon de prendre en compte les changements de situation personnelle et financière liées par exemple à une perte d’emploi, à un déménagement, ou à toute autre difficulté que cette nouvelle situation peut avoir créé. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer ce délai de deux mois et les mesures qui pourraient être prises pour que ces situations difficiles soient prises en compte immédiatement en vue de ne pas pénaliser le parent débiteur dont la situation est déjà dégradée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>179</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Le juge aux affaires familiales fixe, dans ce cadre, le montant de la pension alimentaire due par le parent au domicile duquel les enfants n’auront pas leur résidence habituelle ou le parent ayant les ressources les plus importantes en cas de résidence alternée. A cette fin, le juge aux affaires familiales doit, au regard des pièces qui lui sont produites, déterminer les ressources de chacune des parties concernées, vérifier les charges supportées, déterminer les besoins de l’enfant et enfin, en tenant compte de l’ensemble de ces éléments, statuer sur les prétentions des parties et fixer un montant. Ce montant peut faire ultérieurement l’objet d’une révision par le juge en cas de changement des circonstances au regard desquelles il a été fixé, ce qui implique que le parent débiteur, qui sollicite une diminution, justifie d’une situation nouvelle ayant des incidences sur ses revenus ou ses charges ou encore sur les besoins de l’enfant. Si l’article 227-3 du code pénal dispose que le fait de ne pas exécuter une décision de justice imposant de verser une pension et de demeurer plus de deux mois sans s’en acquitter intégralement, est passible d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, le parent débiteur peut toujours saisir le juge aux affaires familiales, même en urgence,  aux fins de diminution de la pension. Les juridictions pénales apprécient les diligences accomplies par le débiteur défaillant, et notamment la date à laquelle le juge aux affaires familiales a été saisi, ainsi que le caractère intentionnel de l’infraction. Le parent débiteur, de bonne foi et diligent, qui serait dans l’impossibilité matérielle de verser l’intégralité de la pension, a donc aujourd’hui les moyens d’assurer la défense de ses intérêts.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>78381</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>180</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (statistiques — détentions provisoires — bilan)
	            78381. — 21 avril 2015. — M. Éric Ciotti interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le nombre définitif de détentions provisoires ordonnées en 2013.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>180</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En 2013, 46 998 personnes ont été placées en détention provisoire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>78382</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>180</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (statistiques — détentions provisoires — bilan)
	            78382. — 21 avril 2015. — M. Éric Ciotti interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le nombre définitif de détentions provisoires ordonnées en 2014.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>180</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En 2014, 45 373 personnes ont été placées en détention provisoire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>78547</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>180</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Dhuicq</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[système pénitentiaire
	            (détenus — réinsertion — perspectives)
	            78547. — 21 avril 2015. — M. Nicolas Dhuicq attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l’avenir du processus de réinsertion des personnes détenues. En effet, le renouvellement du marché de gestion délégué des services à la personne publié en février 2015 pour les établissements pénitentiaires abandonne complètement les services d’aides aux personnes détenues dans les missions d’évaluation, d’aide à l’orientation, de formation professionnelle et d’aide au retour à l’emploi, privant ainsi ces personnes de toute possibilité de réinsertion dans la vie professionnelle lors de leur sortie. En outre, avec ce renouvellement, près de 300 postes d’experts en insertion (psychologues du travail, conseillers en emploi, etc.) sont amenés à disparaître. Ces personnes, souvent fortes d’une expérience de plus de vingt ans au service de l’État, n’ont désormais plus aucune perspective d’avenir. Aussi souhaite-t-il connaître les mesures que le Gouvernement envisage de mettre en œuvre afin de permettre la réinsertion des personnes détenues.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>180</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2014-288 du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, à l’emploi et la démocratie sociale, entrée en vigueur le 1er janvier 2015, a transféré aux régions la compétence en la matière pour l’ensemble des établissements en gestion publique à l’extinction des marchés pour les établissements en gestion déléguée. S’agissant de la mise en œuvre et le pilotage des plans régionaux de formation professionnelle,une convention,conclue entre les conseils régionaux et les directions interrégionales des services pénitentiaires, précise lesconditions de fonctionnement du service public régional de la formation professionnelle au sein des établissements pénitentiaires afin que les dispositifs de formation professionnelle proposés aux personnes détenues soient maintenus et développés. S’agissant des dispositifs d’évaluation et d’orientation mis en œuvre, en particulier dans les établissements de la gestion déléguée, et qui ne sont plus, de fait, inscrits dans le renouvellement du marché de gestion déléguée publié en février 2015, la direction de l’administration pénitentiaire envisage la mise en place d’un marché de prestation d’orientation, au bénéfice de toutes les personnes détenues. Ce dispositif viendra en soutien de l’intervention de la Région dans la gestion et le pilotage des actions de formation professionnelle des personnes détenues, et favorisera l’amélioration de la politique de proximité, afin de définir des parcours d’insertion pour les personnes détenues débouchant sur des perspectives d’embauche, notamment, au niveau du bassin d’emploi. De plus, la dernière convention nationale de collaboration entre Pôle emploi et l’administration pénitentiaire (2013-2015) prévoit l’intervention de 145 conseillers référents justice pôle emploi (soit 62,5 postes équivalent temps plein) en établissement pénitentiaire de métropole et d’Outre-mer. L’intervention de ces conseillers, en concertation étroite avec les services pénitentiaires d’insertion et de probation, se réalise dans le cadre d’entretiens d’inscription et de diagnostics professionnels, et permet un accès à l’offre de services et aux prestations proposées par Pôle emploi soit en amont de la libération, soit dans le cadre d’une demande d’aménagement de peine, favorisant de cette façon l’insertion sociale et professionnelle des personnes détenues. Afin de renforcer les mesures de réinsertion professionnelle en faveur des personnes détenues et conformément à l’article 33 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, un groupe de travail national et un comité de pilotage ont été installés le 23 mai 2014. Ces derniers réunissent la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP), les têtes de réseau de l’Insertion par l’activité économique (IAE) (Fédération nationale des associations d’accueil et de la réinsertion sociale, Fédération des entreprises d’insertion et Chantier Ecole), Pôle emploi et la direction de l’administration pénitentiaire. L’objectif du groupe de travail est la mise en œuvre d’une structure d’insertion par l’activité économique en établissement pénitentiaire au deuxième semestre 2015. Sur la question de l’insertion professionnelle des jeunes majeurs sous main de justice, un accord cadre national de partenariat entre la direction de l’administration pénitentiaire, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse,  le conseil national des missions locales et l’union nationale des missions locales est en cours de finalisation. Il permettra d’harmoniser les relations entre les différents acteurs et formaliser le partenariat existant avec les missions locales.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>79021</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>181</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yannick Moreau</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[droit pénal
	            (légitime défense — régime juridique — perspectives)
	            79021. — 5 mai 2015. — M. Yannick Moreau, député de la Vendée littorale, appelle l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l’application du principe de la légitime défense. En décembre 2009, un buraliste a tiré sur un individu qui s’introduisait par effraction dans son commerce en pleine nuit. Lors du procès qui s’est tenu en avril 2015, la Cour d’assise n’a pas retenu la légitime défense et a condamné le buraliste à 7 ans de prison pour « meurtre et violences volontaires ». Or, selon l’article 122-6 du code pénal, « est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ». Loin de remettre en cause une décision de justice, il s’interroge sur la mise en œuvre du principe de légitime défense dans notre pays.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>181</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ La légitime défense, définie à l’article 122-5 du code pénal, est une cause d’irresponsabilité pénale qui assure l’impunité de celui qui, pour repousser une agression actuelle et injuste le menaçant ou menaçant autrui, est amené à commettre une infraction lésant l’auteur du péril. Comme pour toutes les causes d’irresponsabilité pénale, il incombe en principe à la personne poursuivie de démontrer qu’elle a agi en état de légitime défense. Le ministère public qui a pour tâche de démontrer, le cas échéant, l’existence des éléments matériels et intellectuels indispensables à la caractérisation de toute infraction devra, dans pareille hypothèse, répondre à l’argumentation de la défense qui ferait valoir la légitime défense pour justifier le comportement poursuivi. De manière exceptionnelle et pour répondre à des situations qui correspondent a priori à des atteintes injustifiées dont il est légitime de se défendre, le législateur a édicté une présomption de légitime défense à l’article 122-6 du code pénal. Celle-ci vise deux hypothèses spécifiques : pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité et pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. Cette présomption se justifie par le fait que les circonstances mêmes des faits notamment le lieu où ils sont commis (domicile de la personne arguant de la légitime défense) sont de nature à limiter grandement toute contestation éventuelle sur la réalité de la légitime défense. Pour autant, cette présomption ne présente pas un caractère absolu et irréfragable, et est susceptible de céder devant la preuve contraire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>79850</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>182</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Michel Clément</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (avocats — caisse des règlements pécuniaires — perspectives)
	            79850. — 19 mai 2015. — M. Jean-Michel Clément attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le fonctionnement de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats dont on sait combien le rôle et les missions sont essentiels au fonctionnement de la justice et à l’accès au droit. En 2014, un décret no 2014-796 du 11 juillet (article 9) modifie certaines règles régissant la Caisse des règlements pécuniaires des avocats. Parmi les articles modifiés, le 241-2 qui fonde l’obligation pour la Caisse des règlements pécuniaires des avocats d’avoir un commissaire aux comptes. Il note que cet article renvoie à la loi de 1966 sur les sociétés, loi abrogée il y a une quinzaine d’années environ. S’il ne pense pas que cette coquille remette en cause le caractère obligatoire du commissariat aux comptes, il estime qu’elle peut prêter à discussion. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir rappeler cette obligation et faire en sorte que cette maladresse de rédaction soit corrigée à l’occasion de la prochaine écriture des textes subséquents.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>182</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 9 du décret no 2014-796 du 11 juillet 2014 n’a consisté qu’en une réécriture du dernier alinéa de l’article 241-2 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d’avocat, afin de tenir compte de la création de l’article 241-3-2. En revanche, le décret précité du 11 juillet 2014 n’a pas modifié le premier alinéa de ce même article 241-2 qui évoque l’obligation pour la caisse des règlements pécuniaires des avocats d’avoir un commissaire aux comptes, choisi sur la liste mentionnée à l’article 219 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et répondant aux conditions de choix prescrites par l’article 30 de la loi du 10 juillet 1991. La loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales a certes été abrogée par l’ordonnance no 2000-912 du 18 septembre 2000, relative à la partie Législative du code de commerce. Cependant l’article 3 de cette ordonnance dispose que les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l’article 4 de ladite ordonnance, sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce. Enfin, l’article 30 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, dispose que la caisse des règlements pécuniaires désigne un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l’article L. 225-219 du code de commerce pour une durée de six exercices. Il n’y a donc pas de discontinuité dans les textes applicables ni d’ambigüité sur le caractère obligatoire du commissariat aux comptes, qui n’a de ce fait jamais été contesté depuis 2000.   ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>80528</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>182</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gabriel Serville</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[outre-mer
	            (DOM-ROM : Guyane — centre pénitentiaire — moyens — statistiques)
	            80528. — 2 juin 2015. — M. Gabriel Serville interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le mouvement de grogne actuellement en cours au centre pénitentiaire de Remire-Montjoly en Guyane et qui a donné lieu à blocage de l’accès du site le 28 mai 2015. Les surveillants du centre dénoncent une fois de plus le manque de moyens financiers et humains face à un nombre croissant de détenus. Il lui demande de bien vouloir lui donner des informations quant à l’évolution des moyens financiers et humains alloués à ce centre de détention sur les cinq dernières années.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>182</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’établissement pénitentiaire de Remire Montjoly fait l’objet d’une attention constante de l’administration pénitentiaire et de la garde des Sceaux, tant son taux de surencombrement et son état de vétusté en font un établissement sensible. Des efforts notables ont été réalisés aux fins de rémédier aux difficultés financières et de ressources humaines. S’agissant du budget de fonctionnement, les crédits de paiement accordés au centre pénitentiaire (CP) de Remire-Montjoly ont été notablement augmenté en 2013 afin de répondre aux difficultés financières que rencontrait à l’époque l’établissement, dans le prolongement de la réalisation d’un audit financier. la délégation complémentaire a permis d’apurer une part importante des impayés. Désormais les finances de l’établissement sont saines et le budget en crédits de paiement notifié à l’établissement a progressé de 6,2% entre 2010 et 2014. Concernant les données relatives aux ressources humaines, il est complexe d’établir un comparatif fiable sur cinq ans du fait de l’évolution des modalités de calcul depuis 2012. De plus, la mise en place de la nouvelle cartographie des officiers ne prend plus en compte le poste de responsable de formation au CP de Remire-Montjoly. Toutefois, en gardant à l’esprit ces biais, les taux de couvertures ont été considérablement améliorés :<div align="center"><center><table border="1"><tr><th><br/></th><th><br>01/01/2010 </br></th><th><br>01/01/2011</br></th><th><br>01/04/2012</br></th><th><br>01/01/2013</br></th><th><br>01/01/2014</br></th><th><br>01/01/2015</br></th><th><br>14/12/2015*</br></th></tr><tr><td><br>Surveillants</br></td><td align="center" valign="middle"><br>91,72%</br></td><td align="center" valign="middle"><br>96,45%</br></td><td align="center" valign="middle"><br>99,88%</br></td><td align="center" valign="middle"><br>100,55%</br></td><td align="center" valign="middle"><br>96,17%</br></td><td align="center" valign="middle"><br>97,70%</br></td><td align="center" valign="middle"><br>98,84%</br></td></tr><tr><td><br>Gradés</br></td><td align="center" valign="middle"><br>104,55%</br></td><td align="center" valign="middle"><br>90,91%</br></td><td align="center" valign="middle"><br>86,96%</br></td><td align="center" valign="middle"><br>98,00%</br></td><td align="center" valign="middle"><br>108,00%</br></td><td align="center" valign="middle"><br>104,00%</br></td><td align="center" valign="middle"><br>104,00%</br></td></tr><tr><td><br>Officiers</br></td><td align="center" valign="middle"><br>114,29%</br></td><td align="center" valign="middle"><br>114,29%</br></td><td align="center" valign="middle"><br>100,00%</br></td><td align="center" valign="middle"><br>114,29%</br></td><td align="center" valign="middle"><br>114,29%</br></td><td align="center" valign="middle"><br>133,33%</br></td><td align="center" valign="middle"><br>133,33%</br></td></tr><tr><td colspan="8"><br>* Postes pourvus à la commission administrative paritaire (CAP) de juin 2015 pour lesquels les agents prendront leurs fonctions au 14 décembre.</br></td></tr></table></center></div>  Lors de la commission administrative paritaire (CAP) de mobilité des surveillants du mois de juin, sept postes avaient été publiés sur l’établissement (afin de permettre la création d’une Equipe Locale d’Intervention et de Sécurité). A l’issue de la CAP, 3 départs pour 12 arrivées ont été actés. Deux postes supplémentaires ont donc été pourvus à l’issue de cette CAP par rapport à ce qui avait été prévu en amont de cette dernière. Ce surnombre est destiné à répondre aux difficultés rencontrées par le personnel de l’établissement en améliorant leurs conditions de travail. L’actualité récente de cet établissement qui a connu des mouvements de personnels suivis d’un début de mutinerie des personnes détenues en juin 2015 explique la décision de la Garde des Sceaux de saisir l’inspection des services judiciaires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>81995</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>183</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-François Mancel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (procédure — coût)
	            81995. — 23 juin 2015. — M. Jean-François Mancel attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les cinq ans de procédures judiciaires infondées contre l’ancien ministre Eric Woerth que le tribunal correctionnel de Bordeaux vient de relaxer dans son jugement du 29 mai 2015. Il lui demande de lui indiquer le coût global de ces poursuites décidées, assumées et menées par l’État aux frais du contribuable.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>183</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministère de la justice ne dispose pas des éléments permettant d’établir le chiffrage demandé.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82049</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>183</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gérald Darmanin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (justice — déplacement — Côte d’Ivoire — bilan)
	            82049. — 23 juin 2015. — M. Gérald Darmanin interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur son déplacement en Côte d’Ivoire les 9, 10 et 11 juin 2015. Il souhaiterait connaître les raisons de ce déplacement ainsi que la liste des personnes qu’elle a rencontrées. Il lui demande en outre de l’informer sur les conclusions de ce voyage.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>183</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La Garde des Sceaux a effectué une visite de trois jours en Côte d’Ivoire du 9 au 11 juin 2015. Invitée par son homologue Gnénéma Coulibaly à venir assister à l’ouverture de la 39ème session du Conseil des ministres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organisation que la France appuie depuis sa création en 1993, la présence de la garde des Sceaux a été très appréciée par les Etats présents, tout comme son discours, qui a fait allusion à la loi Houphouët Boigny de 1946 sur l’abolition du travail forcé. Outre l’ouverture du Conseil qui se déroulait à Yamoussoukro et qui lui a permis au cours d’un petit-déjeuner informel de rencontrer plusieurs ministres de la Justice du continent pour évoquer notamment la lutte contre le terrorisme, la ministre a visité le Palais de Justice d’Abidjan ainsi que le foyer « Akwaba » pour enfants des rues d’Abobo. Elle a rencontré les membres de l’administration de la Justice, des personnalités du monde judiciaire ivoirien, ainsi que plusieurs organisations emblématiques de la société civile. Le Président de la République de Côte d’Ivoire l’a reçue en audience et un arrangement administratif en matière de formation et d’équipement dans le domaine judiciaire a été signé entre les deux ministères de la Justice. La liste des personnes rencontrées : - Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République de la Côte d’Ivoire ; - Monsieur Daniel KABLAN DUNCAN, Premier ministre de la Côte d’Ivoire ; - Monsieur Gnénéma Mamadou COULIBALY, garde des Sceaux, Ministre de la justice, des droits de l’homme et des libertés publiques ivoirien, ainsi que les principaux directeurs de son Ministère ; - Monsieur Aly YEO, Procureur général près la Cour d’appel d’Abidjan ; - Madame Alice N’GUESSAN, Premier Président de la Cour d’appel d’Abidjan ; - Monsieur Bertin Kouassi BROU, Directeur général de l’Institut national de formation judiciaire de Côte d’Ivoire ; - Monsieur Mahomed Vabé COULIBALY, Directeur de cabinet du Ministre ; - Monsieur Emmanuel KALOU, Directeur de cabinet du Ministre des Affaires étrangères ; - Plusieurs représentants d’ONG du secteur de la Justice : l’association des femmes juristes ; l’association des chrétiens contre la torture-Côte d’Ivoire ; le GIP Esther, aujourd’hui Expertise France ; le Foyer Akwaba ; la Fondation Amigo ; l’ONG Dignité et droits pour les Enfants en Côte d’Ivoire (ou DDE-CI, émanation du Bureau international catholique pour l’enfance ou BICE).  Les conclusions sur ce voyage :  Ce déplacement en Côte d’Ivoire, dans le cadre de l’OHADA a permis à la garde des Sceaux de renforcer la coopération juridique bilatérale et de s’informer sur les progrès et les difficultés que connaît le système judicaire et carcéral à la suite de la présidence GBAGBO.  Un arrangement administratif entre les deux ministères de la Justice français et ivoirien a été signé. Il complète le volet justice du contrat de désendettement et de développement (C2D). Cet arrangement permettra de renforcer la coopération sur les questions de prise en charge des mineurs délinquants, de documentation, de formation et de modernisation des codes ivoiriens, dont le code pénal. Alors que parmi les priorités du ministre de la Justice ivoirien se trouvent la formation des magistrats et la gestion judiciaire du terrorisme, la garde des Sceaux a exposé l’expérience française sur la saisie des avoirs criminels (AGRASC notamment) et le Parquet national financier afin de promouvoir la lutte contre le financement du terrorisme. Avec son homologue, la Garde des Sceaux a eu des échanges sur la situation pénitentiaire de la Côte d’Ivoire pointant les efforts et les difficultés actuelles du pays en la matière. Une augmentation du budget disponible du ministère de la Justice ivoirien devrait permettre d’améliorer la situation actuelle.  Ensuite,  au cours de l’entretien avec le Président OUATTARA, la Garde des Sceaux a pu prendre note des efforts effectués pour réhabiliter le système judiciaire ivoirien et redire la disponibilité de l’expertise française à cette fin. Il lui a été indiqué que l’application du principe de complémentarité à l’égard de la Cour Pénale Internationale permettra de juger Simone GBAGBO en Côte d’Ivoire. Par ailleurs, la Côte d’Ivoire, par le truchement de son président,  a apporté son soutien pour la COP 21.  Enfin, la Garde des Sceaux a été attentive à rencontrer les ONG du secteur de la Justice afin d’évoquer et d’analyser avec elles les sujets de l’accès à la Justice, de la détention préventive en Côte d’Ivoire, de la politique de santé en milieu carcéral, de l’enfance en difficulté, de la réinsertion des adolescents ayant été aux prises avec la délinquance ou encore des solutions alternatives à l’emprisonnement des jeunes. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82054</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>184</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — commissions administratives à caractère consultatif — missions — pertinence)
	            82054. — 23 juin 2015. — M. Lionel Tardy interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le décret no 2015-618 du 4 juin 2015 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant de son ministère. Ce décret proroge (pour une durée de cinq ans) la Commission chargée d’agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d’identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires. Il souhaite savoir si, conformément à l’article 2 du décret no 2006-672 du 8 juin 2006, le renouvellement de cette commission a fait l’objet d’une étude préalable permettant de vérifier que la mission qui lui est impartie répond à une nécessité et n’est pas susceptible d’être assurée par une commission existante. Si tel est le cas, il souhaite que lui soit communiquée une synthèse des résultats de cette étude.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>184</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément à l’article 2 du décret no 2006-672 du 8 juin 2006, le renouvellement de la commission d’agrément des personnes habilitées à effectuer des missions d’identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires a fait l’objet d’une étude préalable à l’occasion des décrets no 2014-591 du 6 juin 2014 et no 2015-618 du 4 juin 2015 relatifs à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la justice. Par ailleurs, en application de l’article 1er du décret no 97-109 du 6 février 1997, la commission d’agrément est chargée de délivrer l’habilitation prévue à l’article 16-12 du code civil, selon lequel « Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques les personnes ayant fait l’objet d’un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » Sa disparition empêcherait par conséquent la réalisation d’analyses génétiques aux fins d’identification dans un cadre judiciaire, par des experts, dont les qualités, compétences, méthodes et matériels ont au préalable été contrôlés par les membres de cette commission, préjudiciant ainsi gravement à la force probante des analyses réalisées, et par voie de conséquence aux enquêtes pénales. En outre, aux termes de l’article 1er alinéa 2 du décret no 97-109, la commission, saisie à l’initiative du garde des sceaux, ministre de la justice, donne un avis sur les questions relatives à la fiabilité et à la sécurité des analyses d’identification par empreintes génétiques. Les travaux de cette commission, dont les membres sont choisis à raison de leurs compétences scientifiques et juridiques, la rend particulièrement précieuse, notamment lorsqu’il s’agit d’apprécier la fiabilité de nouvelles techniques d’analyse génétique mises en œuvre par les laboratoires. Aucune autre commission n’est susceptible de remplir la fonction consultative dévolue à la commission, qui possède, du fait de son rôle dans l’agrément des personnes habilitées à procéder à des missions d’identification par empreintes génétiques, une connaissance précise des diverses techniques employées et de leur fiabilité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82106</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>184</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gabriel Serville</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[outre-mer
	            (DOM-ROM : Guyane — centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly — moyens — perspectives)
	            82106. — 23 juin 2015. — M. Gabriel Serville appelle l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la mutinerie ayant éclaté le mardi 16 juin 2015 au centre pénitencier de Guyane. En effet, alors même qu’une partie du personnel du centre était en grève, 74 détenus du quartier ouvert CD2 ont pris le contrôle du quartier. Le retour au calme ne s’est fait qu’après l’intervention de la gendarmerie (GI2G) et que les détenus aient négocié directement avec le procureur de la République. Sont mises en cause les restrictions budgétaires qui ne permettraient pas plus aux détenus d’effectuer leurs peines dans des conditions respectant la dignité humaine. Aussi, alors qu’il l’a de nombreuses fois alerté sur les difficultés financières graves que connaît le centre pénitencier de Guyane, il lui demande de lui apporter des éléments sur les solutions qu’envisage le Gouvernement en termes de moyens humains et financiers pour que le centre de Remire-Montjoly puisse retrouver un fonctionnement normal, tant pour les détenus que pour le personnel encadrant.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>184</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La situation du centre pénitentiaire de Remire Montjoly est une source de préoccupation des services de l’administration pénitentiaire, tant du fait de la surpopulation majeure qu’il subit que de l’état dégradé de la structure. Ainsi le ministère a-t il réalisé des efforts notable pour assainir la situation budgétaire de cette structure et pour remédier aux vacances d’emplois de surveillants, particulièrement pénalisantes pour les agents affectés sur site, dans de telles circonstances. S’agissant du budget de fonctionnement du centre pénitentiaire (CP) de Remire-Montjoly, à la suite d’un audit réalisé en 2013 sur la situation financière de l’établissement, ce dernier a bénéficié d’une dotation exceptionnelle en 2014 lui permettant d’apurer une part importante des impayés. Désormais les finances de l’établissement sont saines et le budget en crédits de paiement notifié à l’établissement a progressé de 6,2% entre 2010 et 2014 atteignant 4 084 957 euro cette dernière année. En ce qui concerne l’année 2015, le 31 mars, le CP de Remire-Montjoly avait reçu une dotation de 3 171 137 euros. Il recevra cet été une délégation complémentaire de 185 000 euros portant ainsi sa dotation annuelle à 3 356 137 euros. Concernant, le taux de couverture des surveillants, il est passé de 96,17% à 97,70% entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2015. Lors de la commission administrative paritaire (CAP) de mobilité des surveillants du mois de juin 2015, 7 postes avaient été publiés sur l’établissement (afin de permettre la création d’une Equipe Locale d’Intervention et de Sécurité). A l’issue de la CAP, 3 départs pour 12 arrivées ont été actés. Deux postes supplémentaires ont donc été pourvus à l’issu de cette CAP par rapport à ce qui avait été prévu en amont de cette dernière. Ce surnombre est destiné à répondre aux difficultés rencontrées par le personnel de l’établissement en améliorant leurs conditions de travail. Le taux de couverture des surveillants passera alors de 97,70% au début de l’année 2015 à 98,84% à la fin de l’année 2015. Le taux de couverture des gradés est, quant à lui, de 104%. Enfin, le taux de couverture des officiers a largement augmenté passant de 114,29% au début de l’année 2014 à 133,3% à la fin de l’année 2015. Quant aux évènements graves de juin 2015, au cours desquels un début de mutinerie a succédé à un mouvement des personnels, j’ai saisi les services de l’Inspection des services judiciaires aux fins d’investigation et pour que la lumière soit faite sur les défaillances et responsabilités éventuelles. Il est essentiel que cette étape soit franchie pour que l’établissement s’apaise. Il convient enfin de rappeler que le triennal budgétaire 2015/2017 marque un effort historique sur les établissements ultras marins, faisant ainsi fortement contraste avec la politique conduite par le gouvernement précédent.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82463</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>185</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laurence Abeille</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[système pénitentiaire
	            (établissements — fouilles intégrales — réglementation)
	            82463. — 23 juin 2015. — Mme Laurence Abeille alerte Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la pratique persistante et systématique de fouilles intégrales dans plusieurs établissements pénitentiaires français. La pratique des fouilles intégrales est encadrée par l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 qui dispose que celles-ci doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. De surcroît, les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. On constate toutefois que le pouvoir discrétionnaire de l’administration pénitentiaire est encore très important et que la loi est fréquemment écartée au profit de documents d’une valeur juridique pourtant moindre. Le règlement intérieur de l’établissement, édicté par le directeur de la prison, et les notes de service prises par les chefs d’établissement sont ainsi parfois utilisés pour justifier des fouilles. Chaque prison disposerait donc de ses propres règles concernant les mesures de contrôle en détention. Et ce dans un contexte où les syndicats de surveillants demandent régulièrement la modification de la loi pénitentiaire afin d’autoriser le recours aux fouilles intégrales dès lors que les personnes détenues auraient un contact avec l’extérieur. Une note de la direction de l’administration pénitentiaire en date du 11 juin 2013 a enjoint aux directeurs d’établissements d’appliquer la loi et une note du ministère de la Justice en date du 15 novembre 2013 est aussi venue rappeler aux services pénitentiaires « la prohibition du caractère systématique des fouilles » à nu. La nécessité de ces deux notes successives montre la grande résistance sur le terrain à l’abandon des fouilles à nu. Plusieurs décisions de justice constatent également que les principes de la loi ne sont pas respectés et condamnent les établissements qui pratiquent les fouilles à nu de façon illégale. Aussi, elle demande comment le Gouvernement compte intervenir pour que la loi en matière d’interdiction des fouilles intégrales systématiques soit réellement appliquée dans tous les établissements pénitentiaires français.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>185</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les conditions de mise en œuvre de l’article 57 de la loi pénitentiaire ont été définies par deux textes successifs : - le premier, une circulaire, datant du 14 avril 2011, - le second, une note, datant du 15 novembre 2013, abrogeant cette circulaire. Cette note rappelle en premier lieu les différents moyens de contrôle à disposition des agents (portique de détection de masses métalliques, détecteur manuel de masses métalliques et portiques de détection à ondes millimétriques – fouille par palpation et fouille intégrale) et les pratiques professionnelles correspondantes. Au-delà de la description technique de ces gestes professionnels, elle vient surtout définir le cadre juridique de l’emploi de ces moyens de contrôle à l’aune de la jurisprudence du conseil d’Etat, et notamment l’arrêt du 6 juin 2013, prohibant le caractère systématique des fouilles. La note du 11 juin 2013, prise immédiatement après l’arrêt du conseil d’Etat du 6 juin 2013 avait pour seule vocation d’accompagner les chefs d’établissement dans l’application de cette jurisprudence, en attendant la rédaction définitive de la note du 15 novembre 2013. S’agissant spécifiquement des fouilles intégrales, la note du 15 novembre 2013 rappelle : - le principe de nécessité, - le principe de proportionnalité, - la prohibition du caractère systématique de fouilles, en ce qu’il impliquerait l’application de mesures de fouilles à toutes les personnes détenues dans un même contexte, - la possibilité de recourir à un régime exorbitant de fouilles intégrales systématique à l’encontre des personnes détenues identifiées comme présentant des risques. Elle insiste donc sur la nécessaire individualisation de la décision de fouille.  Deux enquêtes ont été menées, l’une du 1er au 30 juin 2014, l’autre du 19 janvier au 1er février 2015, ayant pour objectif de mesurer l’impact de la mise en application de l’article 57 de la loi pénitentiaire, en termes de volume d’actes de fouilles réalisées, et notamment en cas de contacts avec l’extérieur à l’occasion des parloirs.  Le pourcentage des détenus ayant fait l’objet d’une fouille intégrale par rapport au nombre de détenus ayant bénéficié d’un parloir est de 38% en février 2015 ; l’abandon du caractère systématique des fouilles intégrales à l’issue des parloirs est donc intégré.  La prise en compte de la dangerosité de la personne détenue dans la décision de fouille est elle aussi intégrée. On constate en effet que : - les établissements dans lesquels les détenus sont le plus fouillés sont les maisons centrales et les quartiers maisons centrales (45% en février 2015), qui ont vocation à accueillir les détenus les plus dangereux, - les établissements dans lesquels les détenus sont le moins fouillés sont les centres de détention ou quartiers centres de détention (32%), - 37% des personnes détenues sont fouillées dans les maisons d’arrêt.  Afin, d’accompagner l’application des dispositions relatives aux moyens de contrôle des personnes détenues, un plan de sécurisation des établissements pénitentiaire a été annoncé par la Garde des sceaux le 3 juin 2013 pour un budget de 33M€.  Enfin, des opérations antistupéfiants, organisées par les parquets sont régulièrement organisées. Sur le second semestre de l’année 2014, 154 opérations ont été recensées. La garde des Sceaux est très attentive à l’application uniforme de la loi sur l’ensemble du territoire et reste à l’écoute des observations et alertes des parlementaires à ce sujet.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82464</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>186</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gérald Darmanin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[système pénitentiaire
	            (établissements — sécurité — moyens)
	            82464. — 23 juin 2015. — M. Gérald Darmanin attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les problèmes de sécurité au sein des établissements pénitentiaires. De nombreux agents pénitentiaires dénoncent une recrudescence dangereuse de l’insécurité dans les établissements pénitentiaires. Ce phénomène est notamment aggravé par l’entrée, illégale mais difficile à contrôler, de téléphones portables à l’intérieur de ces établissements. Ainsi, certains détenus créent des profils Facebook sur lesquels ils publient des photos d’eux en prison et bien souvent, moquent les agents pénitentiaires. Cette impunité est plus que dangereuse notamment pour les agents qui sont supposés assurer la sécurité et le respect des règles au sein des établissements pénitentiaires mais qui peinent à se faire respecter. En 2013, Mme la ministre a présenté un plan de sécurisation des prisons. Cependant, les mesures qu’il contient ne sont pas à la hauteur des enjeux. Il est primordial de prendre rapidement les dispositions à la hauteur pour bloquer réellement l’entrée des téléphones portables au sein de ces établissements. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement compte prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité au sein des établissements pénitentiaires.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>186</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La sécurité des personnels pénitentiaires dans le cadre de l’exercice quotidien de leurs missions est une préoccupation constante de la ministre de la justice. Afin de garantir cette sécurité, un plan de lutte contre la violence a été élaboré permettant à un comité de pilotage national de se réunir en 2014. La démarche d’analyse démarrée en 2014 se poursuit en 2015 dans le but d’endiguer durablement le phénomène de la violence en détention. De plus, un plan de sécurisation des prisons a été décidé en 2013 et mis en œuvre pour un coût total de 33 millions d’euros. En premier lieu, un bilan des systèmes existants en matière de brouillage des communications téléphoniques a été réalisé. Les travaux ont débuté dès juillet 2013 et ont permis de conclure à l’absence de solution existante efficace à 100 % pour empêcher les communications illicites dans un établissement pénitentiaire. Il a ainsi été décidé début 2014 de conduire, sur deux établissements, des expérimentations en utilisant de nouveaux systèmes de brouillage. Ces expérimentations ayant démarré fin 2014, les résultats sont en cours d’analyse En second lieu, il importe de préciser que les dispositions législatives et réglementaires relatives aux fouilles des personnes détenues encadrent leur mise en œuvre par des principes de nécessité et de proportionnalité, quelle que soit la nature de la mesure (fouille par palpation, fouille intégrale), sans pour autant supprimer la possibilité d’y recourir. En accompagnement des fouilles réalisées sur les personnes détenues, des moyens techniques sont mis à disposition des surveillants pour contrôler la population pénale. Ainsi, courant 2013 et 2014, des dispositifs et matériels de sécurité complémentaires, propres à assurer une alternative efficace, tels que des magnétomètres et des portiques de détection de masse métallique ont été déployés. Enfin, les maisons centrale (MC) et quartiers maison centrale (QMC) sont en train d’être équipées de portiques à onde millimétrique (POM) qui, en raison de leur coût mais surtout des contraintes techniques liées à l’utilisation complexe de l’appareil, n’ont de pertinence qu’au sein d’établissements sécuritaires. 9 établissements ou quartiers ont déjà été équipés de POM et le marché public en cours comprend l’achat d’un minimum de 2 appareils supplémentaires. Par ailleurs, il convient de préciser toute l’importance que recouvre la sécurité active liée aux relations et connaissances par les personnels de surveillance de la population pénale. Elle induit du temps et exige que les effectifs de référence des établissements soient atteints au plus prés. En obtenant en juin 2014, dans un contexte budgétaire dégradé, que 534 emplois de surveillants soient financés, la Garde des Sceaux a permis que nombre de vacances de surveillants soient comblées à compter de juin 2015 et ainsi que les échanges et observations qui sont inhérents à la fonction de surveillant pénitentiaire contribuent à la sécurisation des établissements.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83219</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>187</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — coût de fonctionnement)
	            83219. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l’activité en 2014 et le coût de fonctionnement pour l’État du Comité interministériel de coordination de la santé en milieu carcéral.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>187</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La prise en charge sanitaire des personnes détenues et l’organisation des soins en milieu carcéral relèvent, en application de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994, du ministère de la santé. Le comité interministériel de coordination de la santé en milieu pénitentiaire a pour objectifs de veiller à la mise en œuvre des orientations fixées dans les domaines de la prévention, de l’organisation des soins et de l’hygiène dans les établissements pénitentiaires et d’assurer la concertation, à l’échelon national, entre les services des ministères compétents chargés de promouvoir l’amélioration des soins dispensés aux personnes incarcérées et concourir à l’évaluation du dispositif de soins en milieu pénitentiaire. Le comité interministériel de coordination de la santé en milieu pénitentiaire permet la coordination interministérielle de l’accès aux soins des personnes privées de liberté, par la prise de décision et d’orientations stratégiques. Il permet de réunir, à un niveau décisionnel, quatre directions des ministères sociaux (direction générale de la santé, direction générale de l’offre de soins, direction générale de la cohésion sociale, direction de la sécurité sociale) et trois directions du ministère de la justice (direction de l’administration pénitentiaire, direction de la protection judiciaire de la jeunesse, direction des affaires criminelles et des grâces). A ce titre, il constitue une instance d’orientation stratégique. De par les missions et champs de compétences respectifs attribués à leur administration, ces directions développent souvent des points de vue divergents sur les questions sanitaires qui nécessitent des arbitrages réguliers. Ce type d’échanges transversaux, entre directeurs d’administration centrale, ne pourrait pas s’organiser en dehors de ce cadre, à défaut de solliciter des réunions à chaque problématique rencontrée. L’instance permet donc non seulement d’expliciter de manière transparente les divergences de positionnement, mais surtout de les traiter. Le comité a vocation à se réunir tous les ans. La dernière réunion a été organisée le 19 mars 2014. Les thèmes notamment abordés ont été les modalités de travail entre les ministères, le suivi du plan d’actions stratégiques relatif à la prise en charge sanitaire des personnes et de son évaluation, les modalités de coordination du schéma national d’hospitalisation (Unités hospitalières spécialement aménagées/Unités hospitalières sécurisées interrégionales), les questions liées au secret professionnel et au partage d’informations, des dispositifs de réduction des risques liés à l’usage de drogue. Il n’est pas prévu de budget spécifique pour couvrir la tenue du comité interministériel de coordination de la santé en milieu pénitentiaire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83967</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>188</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[système pénitentiaire
	            (détenus — état de santé — perspectives)
	            83967. — 30 juin 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les maladies en prison. En effet en milieu carcéral la prévalence du VIH et de l’hépatite C est 6 fois plus élevée qu’en milieu libre. Il lui demande de lui indiquer ce qu’elle entend faire à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>188</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La prévalence du VIH en prison est un fait majeur et grave. L’organisation des soins des personnes détenues relève, depuis 1994, du ministère des affaires sociales, de la santé et du droit des femmes. Les unités sanitaires, rattachées à des établissements publics hospitaliers, sont ainsi chargées du dépistage de ces maladies infectieuses, de la prise en charge sanitaire des personnes dépistées et de la mise en œuvre d’actions de prévention auprès des publics à risques. L’administration pénitentiaire, quant à elle,  organise l’accès aux soins délivrés et concourt aux actions de réduction des risques et de promotion de la santé. Elle délivre gratuitement de l’eau de javel à 12° à tous les arrivants et à toutes les personnes détenues tous les 15 jours. Elle met à disposition des personnes détenues des préservatifs et encourage les chefs d’établissement à établir, en collaboration avec l’unité sanitaire et éventuellement le prestataire chargé de la gestion déléguée de l’établissement, un protocole de désinfection des outils de coiffure. Par ailleurs, les équipes pénitentiaires concourent régulièrement, en lien avec les unités sanitaires, aux appels à projet de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et conduites addictives et à ceux de l’institut national de prévention et d’éducation pour la santé dont les objectifs sont régulièrement orientés vers la prévention de ces infections.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>84397</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>188</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ordre public
	            (terrorisme — filières djihadistes — surveillance — commission d’enquête — rapport)
	            84397. — 7 juillet 2015. — M. Éric Ciotti attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la proposition du rapport de la commission d’enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes visant à prévenir la diffusion de la radicalisation grâce à une gestion adaptée de la détention, en prévoyant : - d’isoler individuellement les détenus radicalisés recruteurs, en ouvrant une réflexion sur un régime d’isolement adapté ; - de créer des quartiers dédiés pour les autres détenus radicalisés, à l’exception des plus vulnérables ; - de mettre en œuvre une prise en charge différenciée des détenus radicalisés selon leur profil, incluant une prise en charge psychologique adaptée des personnes de retour d’une zone de djihad ainsi que des programmes associant les différents partenaires intervenant en milieu pénitentiaire. Il lui demande son avis sur cette proposition.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>188</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La lutte contre la radicalisation à dimension religieuse dans les établissements pénitentiaires demeure une priorité du Gouvernement. La garde des Sceaux a engagé, très rapidement après son arrivée, des actions importantes pour lutter contre la radicalisation en prison. Concernant la question de l’isolement individuel des détenus radicalisés : Si l’isolement des personnes détenues radicalisées présentant des risques pour la sécurité des établissements, est pertinent dans certains cas, il ne peut être une réponse univoque à la lutte contre les phénomènes de radicalisation en prison. En effet, ce régime exceptionnel de détention ne peut trouver à s’appliquer que pour des profils dont le comportement violent ou particulièrement prosélyte excluent d’autres options. Concernant la création de « unités » dédiées : Il n’est pas envisagé de créer un nouveau régime de détention spécifique. C’est la raison pour laquelle le terme d’ « unité » a été préféré à celui de « quartier », de manière à éviter toute confusion avec un régime de détention se rapprochant de celui de l’isolement. La mise en œuvre de telles unités répond à la nécessité de proposer une prise en charge adaptée des personnes détenues radicalisées ou en voie de radicalisation, tout en garantissant le respect de l’ensemble de leurs droits au sens de l’article 22 de la loi pénitentiaire (maintien des liens familiaux, accès aux activités de travail, de formation et socioculturelles, etc.). À ce titre, il importe de rappeler les dispositions de l’article 717-1 du code de procédure pénale qui imposent une individualisation du régime de détention. L’affectation d’une personne détenue en unité dédiée sera décidée suite à une évaluation pluridisciplinaire d’une radicalisation, ou d’une entrée en radicalisation, sur la base notamment de la grille de détection en cours d’actualisation et d’entretiens conduits par une équipe pluridisciplinaire. Si le critère de la qualification pénale est un élément important, le cadre législatif et réglementaire permet dès aujourd’hui d’envisager une affectation en unité dédiée sur la base d’autres éléments. En effet, le chef d’établissement dispose du pouvoir d’affecter les personnes détenues dans les cellules qu’il désigne (article R. 57-6-24 du Code de procédure pénale). L’expérimentation conduite à la maison d’arrêt de Fresnes, les marges de progression identifiées notamment par l’inspection des services pénitentiaires ainsi qu’une recherche-action en cours vont permettre de préciser les modalités d’utilisation de ces unités. L’objectif de ces unités dédiées ne consiste pas simplement en un regroupement géographique de personnes détenues signalées, mais une prise en charge effective de ces profils. Deux unités parmi les cinq, dont la création a été annoncée par le Premier ministre, sont consacrées à l’évaluation des personnes détenues radicalisées ou en voie de radicalisation, et susceptibles d’intégrer, à terme, l’un des programmes de prise en charge mis en œuvre dans l’une des trois autres unités.  Les unités dédiées à l’évaluation seront implantées à la maison d’arrêt de Fresnes, qui existe déjà et bénéficie de la proximité du centre national d’évaluation (CNE). La gestion des interdictions de communiquer, nombreuses dans ces dossiers, a conduit à la création d’une seconde unité d’évaluation à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. À la suite de cette évaluation, l’affectation des personnes détenues sera décidée en fonction de leur profil et de leur réceptivité à un programme de prise en charge. À ce stade, au vu de la configuration des unités retenues et en attendant les résultats des recherches-actions, les personnes détenues accessibles à une remise en question pourraient être affectées dans les unités dédiées de la MA d’Osny ou de Fleury-Mérogis sur la base du volontariat, pour y suivre un programme de prise en charge de plusieurs semaines. L’objectif est que l’affectation dans ces unités dédiées soit nécessairement temporaire et poursuive un but d’évaluation dans un premier temps, et de prise en charge dans un second.  S’agissant des personnes plus opposantes à toute prise en charge, une réflexion est engagée sur leur affectation au centre pénitentiaire (CP) d’Annœullin. En effet, cet établissement dispose d’une structure autonome sécurisée qui permet d’éviter que les plus opposants ne tentent de radicaliser d’autres personnes. Pour ces détenus, si une prise en charge est possible, elle ne pourra être que très individualisée et progressive. La gestion des personnes les plus dangereuses, pour lesquelles tout regroupement présenterait des risques pour la sécurité publique, continuera d’obéir aux principes de dispersion et d’isolement. Concernant une prise en charge différenciée des personnes radicalisées : Suite à un appel d’offres diffusé en 2014, une première recherche action menée par l’Association française des victimes de terrorisme (AFVT) et le Dialogue citoyens est en cours sur les maisons d’arrêt d’Osny et de Fleury-Mérogis. Les premiers programmes de prise en charge de personnes détenues radicalisées ont respectivement débuté les 18 et 27 mai. Ces programmes, qui concernent une douzaine de personnes détenues dans chacun des établissements, se déroulent lors de séances collectives autour de grands thèmes (laïcité, vivre ensemble, etc.) et d’entretiens individuels sur une durée de 7 semaines.  Deux nouveaux programmes ont débuté en septembre. A l’issue de cette première recherche-action, fin décembre, l’AfVT transmettra au personnel pénitentiaire une méthodologie de prise en charge applicable à l’ensemble des établissements pénitentiaires, et prioritairement à ceux comprenant une unité dédiée, accueillant des personnes détenues radicalisées. Parallèlement, grâce aux budgets alloués au plan de lutte anti terroriste, la direction de l’administration pénitentiaire a lancé deux autres recherches-actions en milieu fermé : - La première d’entre elle porte sur la prise en charge des personnes radicalisées prévenues et condamnée à des peines inférieures ou égales à 2 ans. Elle est essentiellement axée sur la préparation à la sortie et éventuellement le passage de relais avec les structures du milieu ouvert. - La seconde a pour objectif la prise en charge des personnes radicalisées condamnées à une peine supérieure ou égale à 10 ans, détenues en maison centrale ou quartier maison centrale. La prise en charge n’est appliquée que sur un très court temps de leur incarcération.  Les conclusions des différentes recherches-actions menées en milieu fermé permettront de déterminer des modalités adaptées de prise en charge des publics affectés en unité dédiée. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86530</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>189</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gérald Darmanin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (justice — déplacement — bilan)
	            86530. — 4 août 2015. — M. Gérald Darmanin interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur son déplacement en Guadeloupe, les 22, 23 et 24 juillet 2015. Il souhaiterait connaître les raisons de ce déplacement ainsi que l’agenda de la ministre sur place. Il voudrait également connaître la liste des personnes l’accompagnant, celle des personnes qu’elle a rencontrées ainsi que les conclusions de cette visite.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>189</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La garde des sceaux, ministre de la justice s’est rendue en Guadeloupe, pour un déplacement officiel du 22 au 24 juillet 2015. Elle a visité l’établissement pénitentiaire de Basse Terre puis celui de Baie Mahault, qui souffrent de surpopulation carcérale. Elle y a annoncé deux projets d’ampleur pour accroitre les capacités d’accueil de ces établissements, pour partie particulièrement vétustes. Les outre-mer sont une priorité du plan triennal d’investissement, après des années où ces situations indignes ont été ignorées. Elle a également visité le centre éducatif fermé de Port Louis. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86531</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>190</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gérald Darmanin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (justice — déplacement — bilan)
	            86531. — 4 août 2015. — M. Gérald Darmanin interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur son déplacement en Martinique, les 20, 21 et 22 juillet 2015. Il souhaiterait connaître les raisons de ce déplacement ainsi que l’agenda de la ministre sur place. Il voudrait également connaître la liste des personnes l’accompagnant, celle des personnes qu’elle a rencontrées ainsi que les conclusions de cette visite.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>190</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La garde des sceaux, ministre de la justice s’est rendue en Martinique, pour un déplacement officiel du 20 au 22 juillet 2015. Elle a inauguré la nouvelle cour d’appel de Fort de France et rencontré les personnels de la juridiction. Elle a salué la réussite architecturale de ce nouveau bâtiment, installé au cœur de la ville et qui rapproche la justice des justiciables. Elle a aussi visité le centre pénitentiaire de Ducos, dont les travaux d’extension sont en cours. Par ailleurs, elle en a profité pour annoncer la construction d’un nouvel établissement pénitentiaire en Martinique afin de résorber la situation de surpopulation carcérale connue dans l’ile. Les outre-mer sont une priorité du plan triennal d’investissement. Elle a également visité une structure d’accueil de la protection judiciaire de la jeunesse, une maison de la justice et du droit. Il s’agissait d’une visite particulièrement utile dans ce territoire où les besoins de droit ont été trop longtemps ignorés. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87338</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>190</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Larrivé</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (politique et réglementation — réduction de peine — perspectives)
	            87338. — 18 août 2015. — M. Guillaume Larrivé interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les déclarations du président du tribunal de grande instance de Paris, dans Le Figaro du 15 juillet 2015 : « Qui peut sérieusement prétendre que les mécanismes habituels de réduction de peine, de libération conditionnelle ou de semi-liberté peuvent s’appliquer de manière indifférenciée aux affaires de terrorisme et aux affaires de droit commun, alors que la loi opère déjà d’importantes distinctions, notamment en matière de garde à vue ? Par ailleurs, il faut réfléchir à la question de l’échelle des peines pour les infractions correctionnelles. L’infraction d’association de malfaiteurs pour fait de terrorisme pourrait donner lieu à la définition de nouvelles circonstances aggravantes ». Il lui demande de préciser si elle partage l’appréciation du président du tribunal de grande instance de Paris et, si tel est bien le cas, de lui indiquer si le Parlement sera saisi d’un projet de loi en ce sens.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>190</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La clé de voûte des infractions en matière de terrorisme est l’infraction d’association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme définie par l’article 421-2-1 du code pénal, infraction permettant d’ouvrir des enquêtes judiciaires très en amont, incriminant les actes préparatoires aux actes de terrorisme et étant régulièrement retenue et admise par la jurisprudence pour poursuivre les membres de réseaux terroristes qui ont été interpellés avant de mettre en œuvre leur projet. La peine encourue pour toute participation à une association de malfaiteurs terroriste est la peine maximale susceptible d’être prononcée en matière délictuelle : 10 ans d’emprisonnement. Cette disposition pénale ayant fait la démonstration de son efficacité et de son adaptabilité dans le traitement judiciaire des comportements terroristes depuis de nombreuses années doit demeurer la pierre angulaire du dispositif judiciaire de lutte contre le terrorisme. Il importe de ne pas en affaiblir la portée par une multiplication de circonstances dérogatoires. Le législateur a en effet d’ores et déjà introduit dans le code pénal, par la loi du 23 janvier 2006, l’article 421-6 prévoyant que l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste peut revêtir un caractère criminel. Cette disposition porte à 20 ans de réclusion criminelle l’association de malfaiteurs qui a pour objet la préparation : - soit d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes visées au 1° de l’article 421-1 du code pénal, soit les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement de moyens de transports ; - soit d’une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d’entraîner la mort d’une ou plusieurs personnes ; - soit d’un acte de terrorisme écologique susceptible d’entraîner la mort d’une ou plusieurs personnes. Le fait de diriger ou d’organiser un tel groupement est puni de 30 ans de réclusion criminelle et de 500.000 euros d’amende. Le dispositif répressif actuel permet ainsi à ce jour une appréhension efficace et une répression adaptée sur un plan délictuel ou criminel des comportements terroristes. S’agissant de l’exécution et de l’application des peines prononcées pour des infractions terroristes, l’article 706-22-1 du code de procédure pénale prévoit une compétence exclusive des juridictions de l’application des peines du tribunal de grande instance et de la cour d’appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction de nature terroriste, quel que soit leur lieu de détention ou de résidence. Si les autres règles relatives à l’exécution et l’application des peines prononcées pour des infractions terroristes sont celles de droit commun, l’existence de juridictions d’application des peines spécialisées en matière de terrorisme permet de s’assurer que les magistrats statuant sur les demandes d’aménagements de peine puissent examiner les demandes en prenant en compte les particularités des situations qu’ils examinent.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>34869</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>191</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Parlement
	            (lois — normes obligatoires — perspectives)
	            34869. — 30 juillet 2013. — Mme Véronique Louwagie interroge Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur la proposition formulée dans le rapport de la mission de lutte contre l’inflation normative d’abroger les contraintes antisismiques là où la terre n’a jamais tremblé. Elle souhaite connaître ses intentions sur l’application du décret du 22 octobre 2010 relatif à la réglementation antisismique pour les nouvelles constructions.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>191</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le rapport de la mission de lutte contre l’inflation normative fait état de la mise en place de règles de construction parasismique sur différents types d’ouvrage (ponts, installations classées, équipements industriels et bâtiments) dans des zones de sismicité faible [au sens de du décret no 2010-1255 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français]. Le corpus réglementaire mis en place depuis 2010 (décrets du 22 octobre 2010 et arrêtés définissant les règles de construction parasismique) répond aux règles de calcul européennes, dites Eurocode. La réglementation parasismique est basée sur un zonage national défini selon une approche probabiliste et des règles de construction harmonisées à l’échelle européenne. Le principe de la réglementation est la proportionnalité des exigences : elles sont plus importantes selon que la sismicité est plus forte et que l’ouvrage ou le bâtiment réalisé est plus important (en hauteur, en nombre de personnes abritées ou s’il a une utilité en gestion de crise). Ainsi, dans les communes situées en zone de sismicité 2 (faible), il n’y a aucune exigence pour les habitations individuelles ou pour les habitations collectives de moins de 28 mètres, mais des exigences sont définies dans cette zone pour des bâtiments accueillant un public vulnérable. Pour les communes situées en zone de sismicité 1 (très faible). Il n’existe aucune exigence réglementaire pour les bâtiments de la classe dite « à risque normal ». Aucun élément scientifique ne permet d’envisager à ce jour l’abrogation des textes réglementaires définissant les règles de construction parasismique pour les différentes catégories d’ouvrages, compte tenu de la prévention nécessaire et justifiée du risque sismique en métropole et plus particulièrement aux Antilles. Cependant, en réponse aux demandes des acteurs de la construction, la démarche de simplification normative dite « objectif 500 000 », mise en place par le Gouvernement, a permis de définir des pistes de simplification des exigences réglementaires dans divers domaines, qui devraient être de nature à vous apporter des réponses. Concernant la réglementation sismique, les travaux ont permis d’identifier un allégement possible des contraintes sur certains types de bâtiments et parties d’ouvrage par révision de l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ». Le nouvel arrêté daté du 15 septembre 2014 est paru au Journal officiel du 23 septembre 2014 et permet notamment une diminution des exigences sur les éléments non structuraux. D’autres propositions de simplification sont également à l’étude, telles que « Supprimer les obligations réglementaires parasismiques sur les bâtiments de catégorie d’importance II en zone 3 et de catégorie d’importance III en zone 2, tant vis-à-vis des obligations structurelles que celles pesant sur les éléments non structuraux ». S’agissant d’une réglementation touchant à la sécurité des personnes, il ne paraît pas opportun de supprimer ni de modifier les règles de construction parasismique, en tout ou partie, sans qu’une étude d’impact permettant de définir le niveau de risque acceptable ait été réalisée. Pour cela, il a été retenu de conduire une étude d’impacts analysant la balance coût/bénéfice de la réglementation, en tenant compte de la probabilité de survenue d’un séisme suivant la zone. Les éléments issus de cette étude d’impacts constitueront une aide précieuse à la décision en vue d’une éventuelle diminution des exigences réglementaires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35796</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>191</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (logement social — construction — financement — recommandations)
	            35796. — 13 août 2013. — Mme Véronique Louwagie interroge Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur le rapport de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en conclusion des travaux de la Mission d’évaluation et de contrôle (MEC) sur « l’optimisation des aides à la construction de logements sociaux en fonction des besoins » et présenté par MM. Caresche et Piron, députés, le 18 juillet 2013. Des propositions ont été formulées dans ce rapport. Aussi, souhaite-t-elle connaître l’intention du Gouvernement sur la proposition d’accorder des facilités aux préfets pour autoriser la vente de logements HLM avant que les travaux de mise aux normes ne soient entrepris, à charge pour le vendeur de remettre à niveau les biens cédés dans une opération d’ensemble programmée ultérieurement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>191</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 443-7 du code de la construction et de l’habitation (CCH) conditionne la vente HLM au respect des normes d’habitabilité minimales définies par l’article R. 443-11 du CCH. Si ces normes d’habitabilité ne sont pas respectées, le représentant de l’État dans le département émet un avis défavorable à la vente des logements. Cela signifie qu’en cas de logement ne respectant pas ces normes d’habitabilité, l’organisme devra réhabiliter les logements avant de pouvoir les vendre. En outre, le décret no 2014-1648 du 26 décembre 2014 relatif aux normes de performance énergétique minimale des logements collectifs faisant l’objet d’une vente par un organisme d’habitation à loyer modéré, prévoit que désormais « seuls les logements dont la consommation d’énergie est inférieure ou égale à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an estimée selon les conditions du diagnostic de performance énergétique défini aux articles L. 134-1 à L. 134-5 du code de la construction et de l’habitation peuvent être aliénés dans les conditions prévues à l’article L. 443-7 ». La loi encadre donc de façon très stricte la qualité des logements mis en vente. Cela permet ainsi de protéger les acquéreurs potentiels de logements sociaux en leur évitant d’avoir à effectuer des travaux qui pourraient mettre en péril leur situation financière. Dans ce contexte de renforcement du cadre légal des ventes de logements HLM, autoriser la vente de logements avant que les travaux de mise aux normes ne soient entrepris par le vendeur ne parait pas opportun.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38380</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>192</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Larrivé</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions judiciaires et juridiques
	            (notaires — revendications)
	            38380. — 24 septembre 2013. — M. Guillaume Larrivé appelle l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les propositions formulées lors du 109e Congrès des notaires de France, qui s’est tenu à Lyon en juin 2013. Il relève, en particulier, la proposition no 3, de la quatrième commission sur la production et la gestion du logement social, qui appelle des clarifications quant à l’encadrement des acquisitions et reventes de biens acquis par un organisme HLM, et plus précisément sur le droit de propriété et les clauses anti-spéculatives. Il souhaite connaître l’appréciation que porte la chancellerie sur cette proposition. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>192</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En premier lieu, il est demandé que la nature et les modalités d’exercice du droit de priorité de l’organisme d’HLM, en cas de revente par un acquéreur en difficulté, soient précisées par le législateur. En application des dispositions législatives actuelles prévues à l’article L. 443-12-1 du code de la construction et de l’habitation, l’acquéreur personne physique qui souhaite revendre son logement dans les cinq ans qui suivent l’acquisition est tenu d’en informer l’organisme d’habitations à loyer modéré, qui peut se porter acquéreur en priorité. Il appartient en conséquence à la personne physique d’apporter la preuve qu’il a informé l’organisme d’HLM de sa volonté de vendre. Il est par ailleurs précisé que ce dispositif s’applique à toute personne physique qui acquiert un logement, et non seulement à l’acquéreur qui était le locataire. S’agissant du dispositif anti-spéculatif mis en place lorsque l’acquéreur personne physique a acquis son logement à un prix inférieur à l’évaluation du service des domaines, il est demandé de rallonger les délais, fixés actuellement à cinq ans en application dudit L.443-12-1, afin de les porter à dix ans en cas de revente du bien et à neuf ans en cas de location. Ces délais ont été fixés pour éviter la spéculation financière tout en ne pénalisant pas de façon excessive les propriétaires qui souhaitent revendre leur bien, ce qui de fait serait le cas si ces durées étaient prolongées. La troisième proposition préconise l’intégration dans l’évaluation du service des domaines, d’éventuels travaux d’amélioration faits par le vendeur dans le logement vendu ou dans les parties communes. Il convient de rappeler que l’évaluation du service des domaines est faite en prenant pour base le prix d’un logement comparable libre de toute occupation et par rapport à des critères fondamentaux tels que l’emplacement, l’état général du logement et des parties communes. En outre, l’article L.443-12 alinéa 3 du code de la construction et de l’habitation (CCH) prévoit que le prix de vente peut être inférieur ou supérieur de 35 %à l’évaluation faite par le service des domaines. Ainsi cette faculté laissée à l’organisme bailleur de moduler le prix de vente permet de tenir compte des éventuels apports de valeur réalisés par le vendeur. Enfin, la dernière proposition consiste à revenir sur l’interdiction faite à l’acquéreur d’un logement vacant auprès d’un organisme d’HLM de se porter à nouveau acquéreur d’un autre logement, sous peine d’entacher de nullité le contrat de vente de cet autre logement (7e alinéa de l’article L.443-11 du CCH). Les notaires proposent d’alléger cette sanction et qu’il lui soit préféré le paiement d’une pénalité. Cette proposition va à l’encontre de l’esprit de la vente des logements sociaux qui, comme il a été précédemment évoqué, ne doit pas avoir pour objet la spéculation financière. Accepter une telle proposition serait susceptible d’entraîner des abus, le paiement d’une amende ne pouvant être dans de nombreux cas suffisamment dissuasif au regard des prix de l’immobilier.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>40842</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>193</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (réglementation — opération d’ensemble)
	            40842. — 22 octobre 2013. — Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement de lui préciser ce qu’il convient d’entendre par les termes « opération d’ensemble » souvent employé dans les règlements d’urbanisme.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>193</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’expression « opération d’ensemble » ou « opération d’aménagement d’ensemble » est utilisée par certains plans locaux d’urbanisme (PLU) comme une condition à respecter pour l’ouverture à l’urbanisation d’une zone à urbaniser. Il s’agit là d’une disposition facultative et d’une écriture spécifique retenue par certains PLU. Cette terminologie figure à l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme pour caractériser l’un des moyens d’équiper une zone à urbaniser afin d’y autoriser des constructions. Le PLU peut ainsi imposer ce mode d’équipement et s’opposer de ce fait à l’urbanisation au coup par coup de la zone au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes. Cette possibilité permet ainsi à la collectivité d’imposer un projet global pour une zone donnée. L’aménagement « d’ensemble » signifie donc que l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>47554</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>194</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Carlos Da Silva</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[femmes
	            (politique à l’égard des femmes — femmes victimes de violences)
	            47554. — 14 janvier 2014. — M. Carlos Da Silva* attire l’attention de Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur la situation des femmes victimes de violence conjugale. En effet en 2012, 148 femmes sont décédées sous les coups de leur conjoint. Ce chiffre, en hausse, représente 22 % des homicides de toute nature répertoriés au cours de l’année. Il est indéniable que le Gouvernement s’est engagé à protéger les femmes victimes de violences. Cela s’est traduit par plusieurs actions comme celle de signer une circulaire qui prévoit l’admission directe des femmes victimes de violences dans les structures spécialisées. Parfois dans des situations de grande précarité et avec des enfants, elles ne peuvent rester longtemps dans un hébergement d’urgence dont ce n’est pas la vocation. Selon une étude de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, en deux ans, 400 000 femmes ont été victimes de violences conjugales. Et les mesures d’éloignement du conjoint violent prévu dans la loi du 9 juillet 2010 ne sont pas toujours mises en place. Avoir une offre de logement adaptée à ces femmes est indispensable pour les protéger. Il lui demande donc les moyens qu’elle compte mettre en œuvre pour faire appliquer cette loi sur l’ensemble du territoire national. Il demande également si l’État imposera un quota de logement spécifique et sous quels délais.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>50637</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>194</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Christophe Cambadélis</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[femmes
	            (politique à l’égard des femmes — femmes victimes de violences — offre de logement)
	            50637. — 25 février 2014. — M. Jean-Christophe Cambadélis* interroge Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur la situation des femmes victimes de violence conjugale. En effet en 2012, 148 femmes sont décédées sous les coups de leur conjoint. Ce chiffre, en hausse, représente 22 % des homicides de toute nature répertoriés au cours de l’année. Il est indéniable que le Gouvernement s’est engagé à protéger les femmes victimes de violences. Cela s’est traduit par plusieurs actions comme celle de signer une circulaire qui prévoit l’admission directe des femmes victimes de violences dans les structures spécialisées. Parfois dans des situations de grande précarité et avec des enfants, elles ne peuvent rester longtemps dans un hébergement d’urgence dont ce n’est pas la vocation. Selon une étude de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, en deux ans, 400 000 femmes ont été victimes de violences conjugales. Et les mesures d’éloignement du conjoint violent prévu dans la loi du 9 juillet 2010 ne sont pas toujours mises en place. Avoir une offre de logement adaptée à ces femmes est indispensable pour les protéger. Il lui demande donc les moyens que le Gouvernement compte mettre en œuvre pour faire appliquer cette loi sur l’ensemble du territoire national. Il demande également si l’État imposera un quota de logements spécifiques et sous quels délais.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>52682</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>194</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Urvoas</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des droits des femmes, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[femmes
	            (politique à l’égard des femmes — femmes victimes de violences)
	            52682. — 25 mars 2014. — M. Jean-Jacques Urvoas* attire l’attention de Mme la ministre des droits des femmes, porte-parole du Gouvernement, sur les conditions d’accès au logement social des femmes victimes de violences intrafamiliales. La réglementation en matière d’accès au parc locatif public, fixée par l’arrêté du 14 juin 2010 relatif au formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives à fournir, précise que le demandeur doit impérativement présenter l’avis d’imposition de l’avant-dernière année (n - 2) pour poursuivre ses démarches et prétendre à l’attribution d’un logement. Certes, pour les victimes de violences au sein du couple, le récépissé du dépôt de plainte permet de prendre en compte à titre dérogatoire les seules ressources du demandeur de l’année n - 2 et non du couple, ce qui favorise l’obtention d’un logement. Cependant, malgré les dérogations de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, la réglementation en vigueur et les justificatifs demandés aux femmes victimes entraînent souvent des difficultés d’accès rapide à un logement. Une option envisageable consisterait à assouplir les conditions actuelles en n’exigeant plus de dépôt de plainte pour la prise en compte des seules ressources du demandeur victime de violences. À titre d’exemple, le conseil général du Finistère, par le truchement de son office public départemental Habitat 29, imagine d’ores et déjà des solutions alternatives avec les acteurs associatifs du territoire. Cependant, une modification de la réglementation actuelle semble s’imposer dans les meilleurs délais, qui permettrait une plus grande souplesse et une efficacité accrue dans la protection des femmes victimes de violences. Il lui demande les mesures qu’elle envisage de prendre à cet effet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>194</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les dispositifs en faveur des personnes victimes de violences dérogatoires aux règles en vigueur sur la demande de logement social posent la condition du dépôt d’une plainte. II n’est pas envisagé d’assouplir cette condition, la dérogation devant pouvoir être objectivement justifiée. Toutefois, au-delà de la demande individuelle d’accès au logement social, les textes prévoient une prise en compte particulière des personnes victimes de violences. Ainsi, la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement prévoit que dans chaque département soit mis en place un plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Ce plan doit être fondé sur une évaluation des besoins des personnes dépourvues de logement ou mal logées, quelle que soit la forme de leur habitat et auxquelles priorité doit être donnée pour l’attribution de logements. Il évalue également les besoins des personnes dont la difficulté d’accès ou de maintien dans un logement provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale. Il prend également en compte les besoins des personnes victimes de violences au sein de leur couple ou de leur famille, menacées de mariage forcé ou contraintes de quitter leur logement après des menaces de violences ou des violences effectivement subies. Ces situations sont prises en compte sans que la circonstance que les personnes concernées bénéficient d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple ou qu’elles en soient propriétaires puisse y faire obstacle. C’est dans ce cadre partenarial que des dispositifs innovants peuvent trouver leur place. Au-delà de la seule question de la violence conjugale, l’article 97 de loi no 2014-366 du 24 mars 2014 a modifié l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) en ajoutant des facilités d’attribution lorsque le demandeur du logement est l’un des conjoints en instance de divorce. C’est ainsi que la loi a précisé que cette situation pouvait être attestée par une copie de l’acte de saisine du juge aux affaires familiales et non plus seulement par une ordonnance de non conciliation. L’attribution peut être également facilitée lorsque le demandeur est dans une situation d’urgence attestée par une décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil. Enfin, les ressources du demandeur engagé dans une procédure de divorce sont celles qui correspondent à l’avant dernière année précédant la signature du contrat lorsque la procédure de divorce est attestée par un organisme de médiation familiale. Dans ce cas, la circonstance que le demandeur bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple ne peut faire obstacle à l’attribution d’un logement. De plus, dans l’hypothèse où « une demande avait été faite par l’un des membres du couple avant la séparation et qu’elle mentionnait l’autre membre du couple parmi les personnes à loger, l’ancienneté de cette demande est conservée au bénéfice de l’autre membre de ce couple lorsqu’il se substitue au demandeur initial ou lorsqu’il dépose une autre demande dans le cas où le demandeur initial maintient sa propre demande. ».]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>57732</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>195</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Tian</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires</ministreQuestion><ministreJO>Logement et égalité des territoires</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (PLU — coefficients d’occupation des sols — suppression — alternative)
	            57732. — 17 juin 2014. — M. Dominique Tian* attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires sur la suppression des coefficients d’occupation des sols (COS) dans le cadre de la loi ALUR. En effet, l’article 157 de la loi a supprimé les COS, favorisant alors la densification, y compris excessive des zones urbaines. Le plan local d’urbanisme n’est alors plus en mesure de venir réguler au cas par cas l’occupation du terrain et notamment dans le cadre des zones UR dont le préambule du règlement prévoit qu’il faut « maintenir des exigences fortes en matière de qualité paysagère et urbaine afin de maintenir la respiration et l’aération de ces tissus ». Par la suppression de ces COS, ce sont des zones entières qui se retrouvent livrées à la spéculation immobilière du fait du manque de régulation locale. Il demande ce que prévoit le Gouvernement afin de laisser la compétence « densité occupation des sols » aux autorités locales.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>61567</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>195</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guy Teissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires</ministreQuestion><ministreJO>Logement et égalité des territoires</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (PLU — coefficients d’occupation des sols — suppression — alternative)
	            61567. — 22 juillet 2014. — M. Guy Teissier* appelle l’attention de Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires sur les conséquences de la loi ALUR (Accès au logement et urbanisme rénové) du 24 mars 2014. On peut déjà évoquer les blocages pervers qu’entraîne cette loi sur le marché de l’immobilier, concernant notamment le logement locatif et social. Par ailleurs, l’article 157 de cette loi a supprimé le règlement local de Coefficient d’Occupation du Sol (les COS), favorisant ainsi la densification excessive des zones urbaines. En effet, les élus au travers du Plan local d’urbanisme (PLU) ne sont plus en mesure de réguler au cas par cas l’occupation du territoire et notamment dans les zones UR (zone urbaine recensée) alors que selon le règlement auquel elles sont soumises il faut y « maintenir des exigences fortes en matière de qualité paysagère et urbaine afin de maintenir la respiration et l’aération de ces tissus ». Par la suppression de ces COS et ses effets régulateurs, ce sont des zones entières qui se retrouvent livrées à la spéculation immobilières et ceci sans aucun bénéfice pour le parc locatif et social mais en créant au contraire davantage d’inégalités insupportables dans le droit au logement. C’est ce à quoi on assiste notamment à Marseille. Il lui demande ainsi quelle mesure elle envisage de prendre pour redonner la compétence aux élus locaux « densité occupation des sols ».]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>195</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a supprimé la possibilité de fixer des coefficients d’occupation des sols (COS) ou des superficies minimales des terrains constructibles dans les règlements des plans locaux d’urbanisme (PLU). Ces nouvelles dispositions visent notamment à favoriser la production de logements tout en limitant l’artificialisation des sols. Elles s’inscrivent dans la continuité de la loi no 2008-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU, qui a supprimé les anciennes zones dNB présentes dans les plans d’occupation des sols (POS), au motif que ces zones permettaient une urbanisation inorganisée de secteurs naturels. Cet ancien zonage, parfois reconduit dans les PLU sous forme de zones urbaines dotées d’un règlement imposant un COS très faible et une taille minimale de terrain élevée, a contribué par le passé à banaliser les paysages naturels, d’une grande beauté, pour laisser s’y construire des maisons individuelles sur de grandes parcelles, contribuant ainsi à l’étalement urbain, à la dévitalisation des centres-bourgs et à la fragilisation des équilibres environnementaux de ces espaces. La suppression, par la loi ALUR, de la possibilité de fixer un COS ou une taille minimale de parcelle dans le règlement des PLU visait en particulier à décourager ce mitage du territoire. Il convient désormais que les PLU comportant ce type de zones évoluent, à l’occasion d’une prochaine révision, par exemple dans le cadre de la mise en conformité du document d’urbanisme avec la loi « Grenelle de l’environnement », pour mieux répondre aux impératifs d’une gestion économe des sols, respectueuse de la qualité de l’environnement et des paysages. Toutefois, le temps que les procédures s’initient ou arrivent à terme, il existe des moyens pour réguler les projets de construction afin de ne pas compromettre les grands enjeux de protection du cadre paysager et de limitation de l’étalement urbain. Les maires ont la possibilité de refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme en se fondant sur les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme pour des motifs, entre autres, d’atteinte à l’intérêt des sites et paysages, de sécurité publique - notamment au regard du risque d’incendie - ou de sous-équipement de la zone. Ces dispositions permettent ainsi à l’autorité compétente en matière de délivrance des autorisations du droit des sols de s’opposer à tout projet, rendu possible par la suppression du COS et de la taille minimale des terrains constructibles, qui porterait atteinte à la préservation du cadre de vie ou à la gestion des contraintes d’assainissement. De même, l’engagement de la révision du document d’urbanisme permet, dans les conditions fixées par le code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>63812</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>196</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Bouchet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (PLU — coefficient d’occupation des sols — suppression — conséquences)
	            63812. — 9 septembre 2014. — M. Jean-Claude Bouchet* attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur les nouvelles dispositions de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) et en particulier sur la suppression du coefficient d’occupation des sols (COS) et la possibilité de fixer une superficie minimale dans le règlement du plan local d’urbanisme (PLU). En effet, la loi ALUR qui permet désormais de construire sans minimum de surface et sans COS aura des conséquences désastreuses pour les zones UC situées en piémont des zones naturelles notamment ; ces zones qui sont dotées d’un assainissement individuel, de voies d’accès et de ponts ne permettront pas une densification aussi importante que les zones urbaines. C’est pourquoi de nombreux maires de petites communes s’opposent à l’application de cette loi en l’état et demandent à ce que des dispositifs particuliers soient envisagés afin de prendre en compte les nécessités de la sécurité dans ces zones. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer son sentiment sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>86661</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>196</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Christine Dalloz</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (PLU — coefficient d’occupation des sols — suppression — conséquences)
	            86661. — 4 août 2015. — Mme Marie-Christine Dalloz* attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur les permis de construire. La loi ALUR promulguée le 24 mars 2014 avait notamment pour objectifs de lutter contre l’étalement urbain, la consommation d’espace, et de favoriser la densification dans les zones urbaines. Pour ce faire, la loi a notamment supprimé la référence au coefficient d’occupation des sols, la notion de surface minimale de terrain pour construire, ainsi que la gestion des droits à construire au fil des divisions foncières. Ces mesures d’application immédiate dont l’impact a été mal évalué sur des territoires à forte pression ont rapidement produit des effets néfastes. Elles ont entraîné une accélération des dépôts de demandes de permis de construire et une recrudescence des projets portant quelques 400 m2, jusqu’à 600 m2 de surface de plancher en des zones d’habitat résidentiel. Dans la plupart des zones touristiques de montagne et du littoral cette suppression menace l’environnement bâti, les réseaux, les voiries, les paysages des villages et hameaux, favorise une consommation effrénée de l’espace constructible et entrave toute tentative de gestion maîtrisée du territoire. Elle souhaiterait savoir si elle envisage de mettre en place des mesures dérogatoires pour ces territoires.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>196</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a supprimé la possibilité de fixer des coefficients d’occupation des sols (COS) ou des superficies minimales des terrains constructibles dans les règlements des plans locaux d’urbanisme (PLU). Ces nouvelles dispositions visent notamment à favoriser la production de logements tout en limitant l’artificialisation des sols. Elles s’inscrivent dans la continuité de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU, qui a supprimé les anciennes zones NB présentes dans les plans d’occupation des sols (POS), au motif que ces zones permettaient une urbanisation inorganisée de secteurs naturels. Cet ancien zonage, parfois reconduit dans les PLU sous forme de zones urbaines dotées d’un règlement imposant un COS très faible et une taille minimale de terrain élevée, a contribué par le passé à banaliser les paysages naturels, d’une grande beauté, pour laisser s’y construire des maisons individuelles sur de grandes parcelles, contribuant ainsi à l’étalement urbain, à la dévitalisation des centres-bourgs et à la fragilisation des équilibres environnementaux de ces espaces. La suppression, par la loi ALUR de la possibilité de fixer un COS ou une taille minimale de parcelle dans le règlement des PLU visait en particulier à décourager ce mitage du territoire. Il convient désormais que les PLU comportant ce type de zones évoluent, à l’occasion d’une prochaine révision, pour mieux répondre aux impératifs d’une gestion économe des sols, respectueuse de la qualité de l’environnement et des paysages. Toutefois, le temps que les procédures s’initient ou arrivent à terme, il existe des moyens pour réguler les projets de construction pour ne pas compromettre les grands enjeux de protection du cadre paysager et de limitation de l’étalement urbain. Les maires ont la possibilité de refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme en se fondant sur les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme pour des motifs, entre autres, d’atteinte à l’intérêt des sites et paysages, de sécurité publique — notamment au regard du risque d’incendie — ou de sous-équipement de la zone. Ces dispositions permettent ainsi à l’autorité compétente en matière de délivrance des autorisations du droit des sols de s’opposer à tout projet, rendu possible par la suppression du COS et de la taille minimale des terrains constructibles, qui porterait atteinte à la préservation du cadre de vie ou à la gestion des contraintes d’assainissement. De même, l’engagement de la révision du document d’urbanisme permet, dans les conditions fixées par le code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. En parallèle, le ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité (MLETR) a engagé une refonte du règlement du PLU qui entrera en vigueur à compter du 1erjanvier 2016 et qui permettra de mieux articuler les différents outils de maîtrise de la constructibilité des parcelles, en l’absence du COS.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>72669</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>197</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (amélioration de l’habitat — travaux d’isolation — mise en oeuvre — orientations)
	            72669. — 20 janvier 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur les facteurs de freins à la réalisation de travaux d’isolation des logements en France. En effet 60 % des Français se disent conscients du potentiel impact de ces travaux sur leur facture énergétique mais ils sont seulement 12 % à 14 % à entreprendre ces travaux chaque année. Il lui demande de lui indiquer ce qu’elle entend faire pour encourager les Français à entreprendre ces travaux d’isolation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>197</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le plan de rénovation énergétique de l’habitat (PREH), mis en place en septembre 2013, vise à relancer la rénovation énergétique des logements, en répondant aux objectifs de rénovation de 500 000 logements par an d’ici 2017, objectif dorénavant inscrit dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte (TECV). Il s’appuie sur trois volets d’actions que sont la sensibilisation et l’accompagnement des ménages, le financement des travaux de rénovation énergétique ainsi que la mobilisation des professionnels de la filière. Concrètement un guichet unique a été mis en place sur tout le territoire : au niveau national, le site internet www.renovation-info-service.gouv.fr et la plateforme téléphonique (0 840 140 240) orientent le particulier vers le Point rénovation info service (PRIS) le plus adapté à sa situation géographique (départemental voire infra-départemental) et à ses besoins. Ce dispositif de service public de la performance énergétique, qui permet aux particuliers d’avoir des réponses gratuites et indépendantes à ses questions techniques et financières, a été encore renforcé par la loi TECV dans son article 22. C’est un élément essentiel pour accompagner les ménages dans leur projet de rénovation. Concernant le financement des travaux d’isolation thermique des logements, de nombreux dispositifs incitatifs existent et permettent d’encourager les ménages à entreprendre de tels travaux. Dans le cadre de la loi de finances 2015, certains de ces dispositifs ont même fortement évolué pour être encore renforcés et simplifiés, afin d’encourager davantage les ménages : - le taux du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE, ancien CIDD) est passé à 30 %, à partir du 1er septembre 2014, quelle que soit l’action réalisée [notamment pour les travaux d’isolation thermique des logements sous réserve du respect des critères techniques définis à l’annexe 4 de l’article 18 bis du Code général des impôts (CGI)] ; la condition de ressources pour une seule action a disparu et la réalisation d’un bouquet de travaux n’est plus obligatoire pour bénéficier du CITE, ce quels que soient les revenus du ménage. Il a été reconduit pour 2016 ; - l’éco-PTZ a également fait l’objet de plusieurs évolutions permettant d’améliorer le dispositif au 1er janvier 2015, en même temps que les évolutions du CITE avec un alignement des critères techniques de l’éco-PTZ pour les matériaux isolants sur ceux du CITE dans un souci de simplification et d’uniformisation des dispositifs. Par ailleurs, l’éco-conditionnalité de l’éco-PTZ et du CITE, qui nécessitait d’avoir recours à un professionnel « reconnu garant de l’environnement » (RGE), est entrée en vigueur respectivement le 1er septembre 2014 et le 1er janvier 2015. L’entrée en vigueur en outre-mer est fixée au 31 décembre 2015 pour ces deux dispositifs. Aujourd’hui, plus de 55000 sont qualifiées RGE. La loi TECV introduit de nombreuses mesures permettant d’accélérer et d’amplifier les travaux de rénovation énergétique des logements et prévoit notamment pour les travaux d’isolation : - l’objectif que tous les logements privés en classe F ou G aient fait l’objet d’une rénovation énergétique avant 2025 ; - la mise en place d’une obligation de travaux embarqués (profiter de la réalisation de travaux importants de type réfection de toiture, ravalement de façade, extension de surface, pour améliorer significativement la performance énergétique de tous les bâtiments en effectuant des travaux d’isolation thermique) ; - la création d’un fonds de garantie pour la rénovation énergétique pour les ménages sous plafond de ressources ; - la possibilité de déroger aux règles d’urbanisme pour la réalisation d’une isolation par l’extérieur. Toutes ces mesures, qu’elles soient incitatives ou réglementaires, contribueront à inciter les particuliers à réaliser des travaux d’isolation thermique de leur logement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>77054</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>198</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Marty</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (réglementation — performance énergétique — perspectives)
	            77054. — 31 mars 2015. — M. Alain Marty* attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur l’article 3 B du projet de loi de transition énergétique qui prévoit une obligation de travaux dans le parc locatif privé, les logements locatifs dont la consommation est supérieure à 330 kWh/m2/an (classes F et G de l’étiquette énergie du diagnostic de performance énergétique) devant atteindre, avant 2020, une performance de 150 kWh/m2/an (classe C de l’étiquette énergie). Or, bien que souhaitant agir afin d’économiser l’énergie, certains propriétaires de Moselle considèrent que cette mesure est impossible à mettre en œuvre dans un délai aussi bref pour des raisons techniques, pour des questions de temps et enfin pour des raisons financières, et ce même avec des dispositifs de soutien. Ainsi, ils sont persuadés que si cette disposition était adoptée en l’état, on assisterait à la sortie forcée du parc locatif privé d’un nombre considérable de logements qui ne répondraient alors plus aux nouveaux critères de décence. Cela aggravera donc considérablement la crise du logement en décourageant bon nombre de propriétaires. En conséquence, il aimerait savoir ce qu’elle compte mettre en œuvre pour répondre aux inquiétudes des propriétaires de Moselle. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>78386</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>198</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Rudy Salles</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (location — consommation d’énergie — réduction — mesures)
	            78386. — 21 avril 2015. — M. Rudy Salles* attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur l’article 3 B du projet de loi de transition énergétique. Cet article prévoit une obligation de travaux dans le parc locatif privé pour les logements locatifs dont la consommation est supérieure à 330 kWh/m2/an (classes F et G de l’étiquette énergie du diagnostic de performance énergétique), devant atteindre avant 2020 une performance de 150 kWh/m2/an (classe C de l’étiquette énergie). L’Union nationale de la propriété immobilière (UNPI) s’inquiète de cette mesure qui sera dans la plupart des cas impossible à mettre en œuvre dans un tel délai pour des raisons techniques mais aussi financières. L’UNPI craint que ce dispositif n’entraîne une sortie forcée du parc locatif privé d’un nombre considérable de logements qui ne répondraient alors plus aux nouveaux critères de décence, ce qui aggraverait encore plus la crise du logement. Il souhaiterait donc connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de répondre aux inquiétudes de l’UNPI. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>78753</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>198</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Valax</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (réglementation — performance énergétique — perspectives)
	            78753. — 28 avril 2015. — M. Jacques Valax* attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur l’article 3 B du projet de loi de transition énergétique qui prévoit une obligation de travaux dans le parc locatif privé, pour les logements locatifs dont la consommation serait supérieure à 330 kwh/m2/an (classe C de l’étiquette énergie). Il est nécessaire d’agir afin d’économiser l’énergie. Certains propriétaires du Tarn considèrent cependant que cette mesure est difficile à mettre en œuvre dans un délai aussi bref pour des raisons techniques et parfois financières. Il semble donc important d’éviter une sortie forcée du parc locatif privé d’un nombre de logements qui ne répondraient plus aux nouveaux critères de décences. Cette situation aggraverait considérablement la crise du logement en décourageant bon nombre de propriétaires. En conséquence, il souhaiterait donc connaître les contreparties proposées aux propriétaires notamment du Tarn. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>79467</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>198</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fernand Siré</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (réglementation — performance énergétique — perspectives)
	            79467. — 12 mai 2015. — M. Fernand Siré* appelle l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur les inquiétudes suscitées par l’article 3 B du projet de loi de transition énergétique en cours de discussion à l’Assemblée nationale. Il prévoit une obligation de travaux dans le parc locatif privé, pour les logements locatifs dont la consommation est supérieure à 330 kWh/m2/an qui devront atteindre, avant 2020, une performance de 150 kWh/m2/an. Cette mesure inquiète les propriétaires qui estiment qu’elle est impossible à mettre en œuvre dans des délais aussi courts pour des raisons techniques et financières. Il est en effet à craindre, pour ces raisons, une sortie du parc locatif privé d’un nombre important de logements qui ne répondraient plus aux nouveaux critères de décence. En pleine pénurie de logements, ceci n’est pas envisageable. Aussi, il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement envisage de prendre pour que la crise du logement ne soit pas ainsi aggravée. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>79468</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>198</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Tian</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (réglementation — performance énergétique — perspectives)
	            79468. — 12 mai 2015. — M. Dominique Tian* appelle l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur les craintes exprimées par les propriétaires privés et l’Union nationale de la propriété immobilière. En effet, notre pays connaît une grave crise du logement. Le 29 août 2014, le Premier ministre a d’ailleurs lancé un plan de relance du logement mettant en œuvre quelques mesures, notamment fiscales confirmées par la loi de finance pour 2015 (fiscalité applicable aux plus-values de terrains à bâtir, « dispositif Pinel » pour l’investissement locatif dans le neuf). Beaucoup reste encore à faire, comme la limitation de l’encadrement des loyers de la loi ALUR. Mais l’article 3B, du projet de loi sur la transition énergétique, qui est débattu actuellement à l’Assemblée nationale qui prévoit une obligation de travaux pour les logements locatifs privés dont la consommation est supérieur à 330 kWh/m2/an (classe F et G de l’étiquette énergie du diagnostic de performance énergétique), n’est pas une bonne solution pour résoudre cette crise. Atteindre une performance de 150 kWh/m2/an (classe C) pour ces logements, avant 2020, risque d’être impossible à atteindre à la fois pour des raisons techniques et financière (même avec des dispositifs de soutien tel que le crédit d’impôt pour la transition énergétique qui prend fin le 31 décembre 2015 ou l’éco-prêt à taux zéro). Un nombre considérable de logements ne répondront pas à ces niveaux critères et seront sortis du parc locatif privé. Aussi, il lui demande de revenir sur cette disposition. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>198</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 5 de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte (TECV), anciennement article 3B du projet de loi, a fortement évolué lors du débat parlementaire. L’article définitif concerne l’ensemble des logements, et plus uniquement les logements du parc locatif : la rénovation des logements les plus énergivores est en effet une priorité absolue, qui doit concerner l’ensemble du parc de logements. Il convient de souligner que cet article est un article d’objectif programmatique : « Avant 2025, tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergétique primaire est supérieure à 330 kWh/m2/an doivent avoir fait l’objet d’une rénovation énergétique ». Il ne s’agit pas d’une obligation de travaux, ce qui se serait traduit par une rédaction de l’article beaucoup plus détaillée et par des textes d’application réglementaire détaillant les modalités d’application de cette mesure (périmètre d’application, niveau de performance de la rénovation, etc.). Il s’agit d’un objectif collectif, qui doit sous-tendre l’ensemble des actions menées en faveur de la rénovation énergétique, tant au niveau des outils incitatifs que des outils réglementaires, tant au niveau local qu’au niveau national, de manière à ce que cet objectif soit atteint pour 2025. En ce qui concerne plus spécifiquement la performance énergétique du parc locatif, ce point est traité par l’article 12 de la loi TECV, qui a rajouté la performance énergétique parmi les critères de décence. Il est en effet essentiel de protéger les locataires les plus fragiles et les plus captifs des situations de précarité énergétique dans lesquelles ils peuvent se trouver en louant un logement très énergivore. L’article 12 prévoit un décret d’application, avec un « calendrier de mise en œuvre échelonnée » de cette mesure. L’objectif est en effet d’éviter un retrait brutal de nombreux logements locatifs, ce qui serait préjudiciable à tous, notamment dans un contexte de pénurie, tout en maintenant un objectif à terme ambitieux de performance énergétique ; cela implique une montée en puissance progressive du dispositif, pour laisser le temps au marché de s’adapter. La loi TECV conjugue donc parfaitement une forte ambition en matière de rénovation énergétique des logements avec une prise en compte des nécessaires temps d’adaptation du marché.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83353</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>199</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — coût de fonctionnement)
	            83353. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro interroge Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur l’activité en 2014 et le coût de fonctionnement pour l’État de l’Observatoire interministériel de l’accessibilité et de la conception universelle. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>199</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les membres de l’observatoire interministériel de l’accessibilité et de la conception universelle (OBIACU) ont été mobilisés en 2014 sur les travaux de la double concertation relative aux agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP) et à l’ajustement de l’environnement normatif, décidée par le Gouvernement lors du comité interministériel du handicap. L’OBIACU n’a, en conséquence, eu à supporter aucune dépense, le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ayant pris en charge les frais de fonctionnement des chantiers de concertation à hauteur de 4 500 euros. Ces frais ne sont pas à proprement parler liés au fonctionnement de cette instance.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83363</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>199</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — coût de fonctionnement)
	            83363. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro interroge Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur les missions, l’activité en 2014 et le coût de fonctionnement pour l’État du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>199</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le conseil supérieur des habitations à loyer modéré (CSHLM) est un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la « construction et de l’habitation ». Il se réunit en application de l’article R.461-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) pour tous les cas où son avis doit être obligatoirement recueilli en application des textes et à chaque fois que le ministre l’estime nécessaire. En 2014, le CSHLM s’est réuni cinq fois pour émettre un avis sur des projets de décrets et d’arrêtés, sur une demande d’attribution du boni de liquidation d’une Société coopérative de production (SCP) d’HLM, sur des demandes de transformation de SCP d’HLM en Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) d’HLM, sur des demandes d’extension de compétence territoriale et de renouvellement d’agrément de sociétés anonymes d’HLM. Aucun moyen budgétaire spécifique n’est alloué au fonctionnement de ce conseil. Placé sous la présidence du directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP), le secrétariat du CSHLM est assuré par cette direction et ses séances ont lieu dans les locaux du ministère situés à la Défense. Les membres du CSHLM, dont la composition est détaillée à l’article R.461-2 du CCH, ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions du décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État. En 2014, aucune demande en ce sens n’a été effectuée.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87016</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>200</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (politique du logement — rapport — propositions)
	            87016. — 11 août 2015. — Mme Véronique Louwagie attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur la question de la fluidification des parcours entre le parc locatif social et le parc privé. Dans un dossier « Politique du logement : faire sauter les verrous » en date de juillet 2015, l’Institut Montaigne émet plusieurs propositions. L’une de ces propositions consiste à « renforcer le dispositif des suppléments de loyers (SLS) afin de rendre les loyers plus progressifs et de mieux suivre l’évolution des revenus du ménage, en l’appliquant dès le premier euro de dépassement des plafonds de ressources ». Elle souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement concernant cette proposition.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>200</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 96-162 du 4 mars 1996 relative au supplément de loyer de solidarité et son décret d’application no 96-355 du 25 avril 1996 modifiant le code de la construction et de l’habitation et relatif au supplément de loyer de solidarité ont mis en place un supplément de loyer de solidarité (SLS) pour les locataires de logements sociaux dont les ressources excèdent significativement les plafonds fixés pour l’accès au parc social. Ce SLS constitue la contrepartie du droit au maintien dans les lieux. Afin de donner un caractère plus dissuasif au SLS, la loi no 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a abaissé le seuil de déclenchement obligatoire du SLS à partir d’un dépassement de 20 % des plafonds de ressources. Le plafond de ressources applicable pour la détermination du SLS est celui qui a été appliqué au locataire lors de l’attribution. Le barème mis en place par la loi de 2006 à l’article R. 441-21 du code de la construction et de l’habitation (CCH) et prenant effet en 2008, vise à maintenir l’égalité de traitement des locataires au sein du parc social. En effet, ces modalités assurent une progressivité des montants du SLS tout en permettant de mieux prendre en compte le taux d’effort des ménages au regard de leurs revenus. L’article 65 de la loi no 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion a modifié l’article L. 441-3 du CCH en instaurant une modulation du SLS et des possibilités de dérogation dans le cadre des conventions d’utilité sociale (CUS). Actuellement, sur les 2 832 090 logements locatifs sociaux inclus dans le champ d’application du SLS, seulement 10 % de ces logements sont occupés par un locataire qui dispose d’un revenu égal ou supérieur aux plafonds de ressources, soit 275400 logements, dont 73 % sont situés en province et 27 % en Île-de-France. Parmi ceux-ci, seulement 38 % des locataires se situent dans une tranche égale ou supérieure à 20 % de dépassement des plafonds de ressources, et donc soumis au SLS, ce qui représente 104 621 logements et 4 % des locataires. Pour la France métropolitaine, 84 723 logements sont occupés par des personnes dont les ressources dépassent les plafonds dans une proportion comprise entre 20 % et 59 %, 15 536logements entre 60 et 99 % de dépassement, et 4 632 logements au-delà (chiffres de 2012). Les personnes dont les ressources excèdent les plafonds restent donc minoritaires dans le parc. Eu égard à la pénurie d’offre locative sociale, particulièrement en zones tendues, et compte tenu du droit au maintien dans les lieux applicable dans le parc social, le Gouvernement envisage d’encourager plus fortement les personnes dont les ressources excèdent dans une forte proportion les plafonds de ressources pour l’attribution des logements à quitter le parc locatif social. Les mesures actuellement à l’étude pourrait prévoir une stricte application du barème de droit commun dans les zones tendues, et la suppression des modulations ou dérogations prévue par la législation. En revanche, le Gouvernement n’envisage pas de déclencher le SLS à partir du premier euro, cette mesure serait un frein à la mixité sociale et toucherait des ménages ayant des ressources dépassant les seuils permettant d’accéder au logement social mais ne leur permettant pas de se loger dans le parc locatif privé, particulièrement en zone tendue.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87694</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>201</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (taxe d’aménagement — exonération — champ d’application)
	            87694. — 1 septembre 2015. — Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le fait que l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme prévoit que le conseil municipal peut exonérer les abris de jardin « en tout ou partie » de la taxe d’aménagement. Elle lui demande donc si un conseil municipal peut décider que les abris de jardin soumis à déclaration préalable, sont exemptés de la taxe d’aménagement si leur surface est inférieure à 10 m2 et qu’au-delà, la taxe d’aménagement ne sera calculée qu’en prenant en compte la surface réelle diminuée de 10 m2. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>201</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 90 de la loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a introduit le 8° de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme pour permettre aux collectivités qui le souhaitent d’exonérer les abris de jardin soumis à déclaration préalable. Cette disposition a été complétée par l’article 43 de la loi de finances rectificatives pour 2014 qui étend le champ d’application du 8° précité aux pigeonniers et aux colombiers. Si les collectivités peuvent décider d’exonérer totalement ou partiellement ces catégories de constructions, cette exonération facultative vise d’une part, l’ensemble des abris de jardin, des pigeonniers et des colombiers soumis à déclaration préalable sans distinction de surface et, d’autre part, ces exonérations ne peuvent s’exprimer en un pourcentage différent selon la nature des locaux. En outre, afin de garantir l’égalité de traitement des citoyens devant l’impôt, l’exonération partielle ne peut être exprimée qu’en pourcentage de la surface dédiée à ce type de constructions. Ainsi, il ne peut y avoir d’exonérations différentes par tranches de superficie ou encore d’exonérations en deçà d’un seuil fixé par délibération. Il est donc impossible pour une collectivité d’apprécier la surface à partir de laquelle elles souhaitent exonérer un abri de jardin.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89396</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>201</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Colette Capdevielle</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (HLM — commissions d’attribution — composition)
	            89396. — 29 septembre 2015. — Mme Colette Capdevielle alerte Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur la composition des commissions d’attribution des logements sociaux, au sein des organismes d’habitation à loyer modéré (HLM). Dans sa nouvelle rédaction issue du décret no 2015-522 du 12 mai 2015, l’article R. 441-9 du code de la construction et de l’habitat, prévoit pour les commissions d’attribution des logements sociaux, « qu’en cas de pluralité de commissions, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de la société ou de l’organisme concerné désigne librement six représentants par commission, dont un représentant des locataires ». Ainsi, des salariés peuvent être désignés pour siéger à ces commissions d’attribution. Dès lors, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance seraient susceptibles de désigner librement cinq membres du personnel et un représentant des locataires. De telles nominations peuvent apparaître contraires à la volonté du législateur, lequel a très volontairement souhaité séparer, concernant les organismes HLM, la question de la gestion des contrats de bail, des décisions d’attribution de logements. Une surreprésentation du personnel désigné par la direction des organismes HLM, impliquerait excessivement le gestionnaire dans sa politique d’attribution, pouvant alors générer des décisions contestables. Dès lors, elle souhaiterait savoir si elle envisage de modifier cette disposition réglementaire afin de limiter, voire d’exclure, la participation des salariés des organismes HLM à la commission d’attribution des logements sociaux. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>201</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application des dispositions de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation, une commission d’attribution est créée dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré. Les sociétés d’économie mixte qui gèrent des logements sociaux sont soumises à la même obligation. La commission est chargée d’attribuer nominativement chaque logement locatif géré par l’organisme. Toutefois, si la dispersion du patrimoine le justifie, ou lorsqu’un organisme dispose de plus de 2 000 logements sur le territoire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale, plusieurs commissions d’attribution peuvent être créées au sein d’un même organisme. La commission doit exercer sa mission dans le respect des objectifs fixés par l’article L. 441 pour l’attribution des logements sociaux, ainsi que des critères de priorité définis par l’article R. 441-1. Selon des modalités précisées par l’article R. 441-9, la commission d’attribution est composée de membres désignés par le conseil d’administration ou de surveillance de l’organisme, dont l’un a la qualité de représentant des locataires. Cet article prévoit également qu’en cas de pluralité de commission, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance d’une société ou d’un organisme désigne librement les membres de la commission d’attribution, dont un représentant des locataires. Le décret no 2015-522 du 12 mai 2015 n’a pas modifié cette disposition, introduite par le décret no 2007-1677 du 28 novembre 2007. Cette disposition vise à permettre le bon fonctionnement des commissions, en laissant une certaine latitude à l’organisme dans la désignation de ses membres, afin d’éviter de bloquer le processus d’attribution, qui serait préjudiciable aux demandeurs de logement social. Dans le cas de pluralité de commissions, afin d’éviter ces blocages, le conseil peut désigner toute personne qu’il juge apte à remplir cette fonction, y compris des salariés de la société ou de l’organisme, et précise les critères d’éligibilité dans le règlement intérieur des commissions. S’il convient de prêter une particulière attention à ces critères d’éligibilité, de manière à éviter tout conflit d’intérêt, il ne semble pas, au regard de l’ancienneté de cette mesure, que ce mode de désignation suscite de difficultés majeures au plan local. En conséquence, il n’est pas envisagé à ce stade de modifier cet article réglementaire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90306</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>202</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Saint-André</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[copropriété
	            (parties communes — charges — jardins privatifs)
	            90306. — 20 octobre 2015. — M. Stéphane Saint-André attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur le règlement des charges d’entretien des jardins privatifs. La loi précise que les charges d’entretien des ascenseurs ne sont payées que par ceux qui sont aux étages. La loi est plus confuse s’agissant des jardins. D’ailleurs, comme en pareil cas, les contentieux sont nombreux. Ils sont considérés comme des parties communes de la copropriété et sont repris dans les charges locatives car ce droit de jouissance exclusive n’est pas un droit de propriété. Cependant la cour d’appel d’Aix-en-Provence a récemment précisé que la taille et le remplacement des arbres de haute futaie implantés dans un jardin à usage privatif sont pris en charge par la copropriété alors que l’arrosage, qui relève de l’entretien courant, est à la charge de l’utilisateur du jardin. Il lui demande s’il est envisagé de préciser ces charges ou de faire supporter la totalité des charges aux copropriétaires des rez-de-chaussée qui en ont l’usage exclusif. Ce serait une mesure de justice puisque les propriétaires des rez-de-chaussée ne payent pas l’entretien des ascenseurs.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>202</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Il convient tout d’abord de rappeler le statut des jardins « privatifs » en copropriété et de la répartition des charges d’entretien les concernant. Le règlement de copropriété peut prévoir leur statut, leurs conditions d’accès, l’exclusivité de leur usage ainsi que la répartition des charges de leur entretien. En l’absence de telles dispositions, ils sont réputés parties communes en application des dispositions de l’article 3 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Ensuite, le droit de jouissance exclusif n’est pas automatique. Il doit être, soit prévu par le règlement de copropriété, soit attribué à la suite d’une décision d’assemblée générale prise à la double majorité de l’article 26. Il peut également être, soit attribué nominativement à un copropriétaire (dans ce cas ce droit est personnel et ne peut être transmis), soit rattaché à un lot (dans ce cas, le droit est transmis avec le lot en cas de vente, décès ou succession). La remise en cause de ce droit est impossible sans l’accord de son bénéficiaire. Pour autant, le bénéficiaire ne peut user de son droit que dans certaines limites son utilisation doit être conforme à la destination de l’immeuble, ne pas créer de nuisances vis-à-vis du voisinage et la réalisation de travaux nécessite toujours l’accord des autres copropriétaires. S’agissant de la répartition des charges d’entretien de ces jardins, si elle n’a pas été prévue dans le règlement de copropriété ou que le règlement de copropriété ne met pas à la charge du copropriétaire titulaire du droit de jouissance exclusive des frais d’entretien spécifiques, elle obéira alors aux dispositions générales de répartition des charges de l’article 10, alinéa 2, de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, qui dispose « (Les copropriétaires) sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. ». Néanmoins, les modalités de répartition des charges afférentes aux jardins à jouissance exclusive ne peuvent être alignées sur celles des ascenseurs. En effet, les jardins sont des parties communes alors que les ascenseurs sont des équipements communs, pour lesquels les copropriétaires, en application de l’alinéa 1 de l’article 10, doivent participer aux charges en fonction de l’utilité que ces équipements présentent à l’égard de chaque lot qui résultent pour ces derniers. Cette répartition résulte des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 10 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965. De ce fait, la demande de modification de la législation en vigueur ne saurait être favorablement accueillie. La jouissance exclusive d’un jardin n’étant pas automatique, l’assemblée générale de la copropriété conserve la possibilité de définir, à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix (double majorité de l’article 26 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965), des modalités particulières de répartition des charges d’entretien des jardins à jouissance exclusive.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>61549</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>203</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Arnaud Robinet</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports par eau
	            (transports fluviaux — développement)
	            61549. — 22 juillet 2014. — M. Arnaud Robinet* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur la nécessité de promouvoir le transport fluvial en France. Le redressement continu du trafic fluvial s’observe depuis près de vingt années car il propose des itinéraires de contournement des points de saturation, tout en assurant une desserte de proximité. Le transport fluvial dispose par ailleurs de fortes réserves de capacité et peut absorber un important trafic de marchandises. Le transport fluvial est écologique par sa moindre consommation d’énergie et ses faibles niveaux d’émissions de polluants et de CO2, comme l’atteste l’étude conduite en 2006 par les Voies navigables de France et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Le transport fluvial est également économique par sa capacité de tonnage, et fiable par la sûreté de ses acheminements et sa ponctualité. Le transport combiné fleuve-route démontre chaque jour son efficacité pour harmoniser les longues distances et la proximité, avec la voie d’eau pour transporter de grandes quantités de marchandises et le camion dont la flexibilité est inégalable pour la collecte et la distribution. Enfin, le transport fluvial ouvre de nombreuses perspectives pour le développement des activités touristiques, notamment en milieu rural. Son essor est toutefois ralenti par certains dysfonctionnements des équipements fluviaux et surtout compte tenu de la durée des réparations. Il souhaite ainsi connaître les possibilités pour l’État d’accroître la fluidité du transport fluvial et les moyens mis en place pour le mettre en valeur.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>65387</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>203</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Luc Chatel</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports par eau
	            (transports fluviaux — liaisons Saône-Moselle et Saône-Rhin — perspectives)
	            65387. — 30 septembre 2014. — M. Luc Chatel* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur l’avenir du transport fluvial. En effet, le développement des modes massifiés, complémentaires à la route, doit être une priorité de la politique nationale des transports de marchandises, partie intégrante de la mise en place d’un réseau transeuropéen des transports. De nombreux acteurs économiques s’accordent à penser que ce mode de transport fluvial est le plus écologique et le plus à même de désengorger les routes. D’ailleurs, dans son rapport remis le 27 juin 2013, la commission « Mobilité 21 » a recommandé d’intensifier l’effort de conservation et de modernisation des réseaux existants. Cependant, alors que les trafics fluviaux sont en hausse, le renforcement du niveau de service de l’infrastructure peine à se développer, malgré les efforts de VNF en matière de modernisation du réseau. Pire, les nouveaux projets semblent « enterrés » : ainsi le projet de liaison fluviale à grand gabarit Saône-Moselle et Saône-Rhin a été relégué par la Commission précitée à l’horizon 2050. Compte tenu de cette perspective, l’État a même bloqué la poursuite des études qui avaient été lancées. C’est pourquoi, au-delà des précisions à apporter sur ce projet, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement pour garantir le développement du transport fluvial.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>203</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le développement des modes massifiés, complémentaires à la route, constitue une priorité de la politique nationale des transports de marchandises, qui s’inscrit pleinement dans le cadre défini par l’Union européenne pour la mise en place d’un réseau trans-européen des transports. Le transport fluvial tire sa compétitivité de son caractère massifié, particulièrement adapté à certaines cargaisons (pondéreux) et aux conteneurs, mais également au transport de matières dangereuses ou à des convois exceptionnels. Il présente de nombreux avantages pour le développement durable : réserves de capacité importantes sur le réseau navigable notamment, pour accéder aux grandes agglomérations, fiabilité du temps de transport et sécurité, faibles consommations d’énergie et émissions de gaz à effet de serre à la tonne-kilomètre transportée. Il est un des vecteurs de la transition écologique et énergétique que le Gouvernement souhaite placer au cœur de son action. À cet effet, les orientations précisées par l’État à Voies navigables de France (VNF) prévoient la mise en œuvre de programmes d’investissement qui donnent la priorité à la remise en état et à la modernisation du réseau, et qui soient adaptés aux enjeux des autres offres de service que ce soit en matière touristique ou de gestion hydraulique, afin de répondre aux attentes de toutes les catégories d’usagers. L’annonce du 6 mai dernier à l’Assemblée nationale d’un plan de relance des investissements d’infrastructures s’inscrit dans la volonté du Gouvernement de renforcer l’aide et la complémentarité des différents modes de transports. Pour VNF, ce sont 20 millions d’euros supplémentaires dédiés à la restauration du réseau à grand gabarit, à la modernisation et la sécurisation de l’ensemble du réseau fluvial. Enfin, le développement du transport fluvial passe par des investissements en opérations de développement. C’est ainsi que le Premier ministre a annoncé le 26 septembre 2014, l’engagement du Gouvernement pour le canal Seine-Nord Europe et a fixé les objectifs d’un démarrage des travaux en 2017 et d’une mise en service à partir de 2023 avec l’aide de fonds européens. Depuis, la Commission européenne a déclaré le 29 juin dernier qu’elle était prête à octroyer 980 M€ au projet de liaison Seine-Escaut, incluant le canal Seine-Nord Europe. Ainsi, le Gouvernement maintient le cap vers l’objectif constant de report modal à travers les investissements de modernisation et de développement du réseau fluvial au profit du fret fluvial, mais aussi avec la volonté de développer l’ensemble des autres modes d’utilisation des voies d’eau. Cet effort d’investissement s’accompagne d’un objectif de renforcement de l’offre de service, sur le réseau à vocation de transport de marchandises, avec l’ouverture 24h sur 24 du grand gabarit et 12 heures du réseau connexe et à une adaptation de l’offre sur le réseau touristique répondant à la saisonnalité des trafics. Cette mesure permet d’adapter les niveaux de service aux enjeux de chaque itinéraire fluvial et de répondre aux attentes de toutes les catégories d’usagers. Par ailleurs, le Gouvernement entend promouvoir le transport fluvial en tant que mode de transport économiquement rentable et alternatif à la route, favorisant ainsi un report modal accru vers la voie d’eau. Cette politique comprend plusieurs actions complémentaires. Il s’agit, tout d’abord, de favoriser le report modal vers le fleuve. Dans cette optique, la Commission européenne a validé le 20 mars 2013, le plan d’aide au report modal (PARM) de VNF permettant de subventionner des investissements répondant aux besoins des chargeurs et visant à développer et à promouvoir l’utilisation du transport fluvial, notamment dans des filières nouvelles. Parallèlement, la desserte fluviale des ports maritimes constitue un défi à relever. La poursuite du fort développement du transport de conteneurs nécessitera l’aménagement de dessertes efficaces, permettant un report modal optimal. Le Gouvernement œuvre pour assurer une égalité de traitement entre les différents modes en particulier lors du passage portuaire. Cela passe par une meilleure fluidification et dématérialisation des procédures, de meilleures conditions d’accès et de traitement des convois fluviaux dans les ports maritimes. En matière économique, la mise en place d’une THC (Terminal handling charges) unique pour tous les modes constitue une des voies de dynamisation du transport fluvial dans les ports maritimes. Le Gouvernement travaille en ce sens, d’abord sur une expérimentation au Port de Dunkerque avant d’étudier une généralisation dans les ports concernés. Il s’agit, ensuite, de poursuivre les efforts déjà entrepris pour la professionnalisation et la modernisation de la flotte. Les politiques menées par les pouvoirs publics viseront donc à professionnaliser les bateliers pour leur permettre de s’insérer dans une chaîne multimodale complexe et donner de l’attractivité aux métiers du fluvial (mise en place d’un bac professionnel « Profession fluviale »), mais aussi, à aider au renouvellement et à la modernisation de la flotte française en vue de l’adapter aux besoins du transport mais également, en respectant les enjeux environnementaux. Ainsi, un plan d’aide à la modernisation de la flotte fluviale (PAMI), a été validé par la Commission européenne le 5 juin 2013 pour la période 2013-2017. Le Gouvernement souhaite enfin, mettre l’accent sur la compétitivité des entreprises de transport fluvial en continuant à favoriser la création ou le développement des entreprises par des aides financières (prêts d’honneur attribués par « entreprendre pour le fluvial »), ainsi que par la réduction des charges fiscales (exonération de la taxe sur le carburant utilisé pour le transport fluvial, exonération des plus-values de cession), mais également en œuvrant en faveur d’une régulation de l’économie du secteur pour permettre des relations commerciales équilibrées entre ses acteurs. Enfin, afin de fédérer toutes ces actions et de les compléter pour établir un véritable plan d’actions en faveur du développement et de la compétitivité du transport fluvial, le secrétaire d’État a décidé de dédier au secteur fluvial une conférence nationale qui lui soit spécifique. Ouverte le 13 octobre 2014, son objectif est de faire émerger, par la concertation entre les acteurs du secteur, un plan d’actions opérationnelles destiné à développer l’utilisation du mode fluvial, à permettre son intégration dans les chaînes logistiques ainsi que d’accroître la compétitivité de ce mode de transport. Trois groupes de travail portant respectivement sur le développement de l’offre, l’intégration dans la chaine logistique et la compétitivité des entreprises se sont réunis entre décembre 2014 et avril 2015, en associant tous les acteurs du secteur. Un point d’étape sera réalisé à l’automne 2015 afin d’approfondir les actions qui auront émergé de ce travail.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>62257</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>204</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François-Michel Lambert</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports
	            (politique des transports — infrastructures — sud-est)
	            62257. — 29 juillet 2014. — M. François-Michel Lambert interroge M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur l’opportunité d’un débat public sur les traversées alpines. En 2006, le Gouvernement avait lancé un débat public sur les transports dans la Vallée du Rhône et l’Arc Languedocien (dénommé VRAL). Ce débat a permis d’aborder l’ensemble des enjeux en termes de transports et d’infrastructures entre Lyon et la côte méditerranéenne de Cerbère à Marseille. De ce débat il a été maintes fois mentionné l’absence de prise en compte des enjeux dans le sud-est de la France, et notamment la côte provençale et côte d’Azur (propos notamment de Michel Vauzelle, Président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur). Un débat public, d’une durée de 4 à 6 mois, abordant l’ensemble des traversées alpines, et enjeux d’échanges, depuis le lac Léman, jusqu’à la Méditerranée, permettrait de hiérarchiser les enjeux et priorités en vue de la programmation d’infrastructures à venir dans le sud-est de la France (Tunnel Lyon-Turin, ligne nouvelle entre Nice et Vintimille, Autoroutes de la Mer entre Espagne-France-Italie, tunnel du Montgenèvre, etc.). Il lui demande son avis sur la nécessité de compléter le débat public VRAL de 2006, par un débat public « Traversées Alpines ».]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>204</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les enjeux associés aux traversées alpines, depuis le lac Léman jusqu’à la Méditerranée, ont été identifiés de longue date par les autorités françaises, qui ont fait du report modal dans la traversée des Alpes un objectif prioritaire de la politique des transports. Dans ce contexte, le projet de nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin s’est rapidement imposé, en France comme en Italie, comme le moyen privilégié d’atteindre cet objectif de reporter une part significative du trafic de marchandises de la route vers le fer. L’avancement de ce projet transfrontalier s’inscrit dès l’origine dans une démarche de concertation approfondie avec le public, les élus et les territoires concernés. Ainsi, un débat préalable sur la nouvelle liaison ferroviaire transalpine Lyon-Turin a été organisé dès 1993, qui a permis de fixer les grandes orientations et les principaux enjeux du projet. Dès lors, ces démarches de concertation se sont poursuivies tout au long des études de définition du projet, notamment dans le cadre de la procédure ayant conduit à la déclaration d’utilité publique de la section transfrontalière, le 20 décembre 2013, et à celle de l’itinéraire d’accès au tunnel franco-italien, le 25 août 2013. Le débat public sur les transports dans la vallée du Rhône et l’arc languedocien (VRAL) organisé en 2006, qui a porté sur la politique des transports sur un grand axe européen, dans le contexte d’un projet de doublement des autoroutes A7 et A9, est encore venu réaffirmer la liaison ferroviaire Lyon-Turin comme étant la seule alternative crédible aux franchissements routiers alpins. Au-delà, la priorité donnée par la France et l’Italie à la réalisation de cette ligne nouvelle a été confirmée, au niveau européen, par le règlement UE no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport. Celui-ci a en effet souligné l’importance stratégique du réseau central qui comprend, au sein du corridor Méditerranée, l’axe principal de franchissement des Alpes s’appuyant sur le projet ferroviaire de ligne nouvelle Lyon-Turin. Première étape dans la réalisation de la liaison ferroviaire transalpine entre Lyon et Turin, la section transfrontalière a récemment bénéficié de plusieurs avancées décisives. Il s’agit, pour commencer, de la signature, à l’occasion du sommet franco-italien du 24 février 2015, d’un nouvel accord engageant les gouvernements français et italien à réaliser les travaux définitifs de l’ouvrage. Il s’agit ensuite de la mise en place, le 23 février dernier, à l’occasion de sa première assemblée générale, du nouveau promoteur public, Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT) Sas, chargé de la réalisation de ces travaux et contrôlé à parité par les deux États, avec une gouvernance renouvelée. Il s’agit, enfin, de la décision de la Commission européenne de subventionner à hauteur de 814 millions d’euros les études et travaux sur la période 2014-2019, soit au taux de cofinancement maximal possible. Concernant les infrastructures nouvelles, des études sont actuellement menées par la Région PACA, en partenariat avec les acteurs locaux, sur le projet de nouvelle percée ferroviaire sous le Montgenèvre. Ces études doivent permettre d’éclairer l’ensemble des parties prenantes sur l’opportunité et la faisabilité d’une telle opération dont la réalisation ne pourrait, en tout état de cause, que relever d’un horizon à plus long terme. Les priorités de la politique d’infrastructures sont donc bien définies s’agissant des projets de développement des réseaux. Elles le sont également s’agissant de l’effort de conservation et de modernisation des infrastructures, que la Commission « Mobilité 21 » a recommandé d’intensifier, afin d’assurer une meilleure qualité de service, de régularité et de confort pour les usagers et de permettre à tous les territoires de bénéficier de transports performants. Ainsi, le contrat de plan État-Région 2015-2020 prévoit un financement de l’État de l’ordre de 31 M€ pour la modernisation de la ligne des Alpes, en complément des 23,4 M€ déjà mobilisés par l’État dans le cadre du précédent contrat de projets 2007-2013. L’ensemble de ces éléments définit une politique claire et cohérente de l’État, élaborée dans le cadre d’une concertation approfondie avec l’ensemble des acteurs concernés et partagée avec nos partenaires italiens et européens, en faveur du développement du transport ferroviaire dans le massif alpin.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>78148</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>205</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports
	            (réglementation — voitures de tourisme avec chauffeur)
	            78148. — 14 avril 2015. — M. Lionel Tardy interroge M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur l’arrêté du 26 mars 2015 relatif aux caractéristiques des véhicules utilisés par les exploitants de voitures de transport avec chauffeur. Par rapport au droit actuel (article 3 de l’arrêté du 23 décembre 2009 modifié), le nouvel arrêté ajoute deux contraintes : les voitures doivent être âgées de moins de six ans, et leur moteur doit avoir une puissance nette supérieure ou égale à 84 kilowatts (contre 88 auparavant). Il souhaite connaître les intentions qui ont conduit à chacune de ces deux restrictions techniques.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>205</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les caractéristiques techniques imposées aux voitures de transport avec chauffeur (VTC) ont été définies dans le but d’assurer aux clients transportés un certain niveau de confort et de standing, en adéquation avec l’offre de transport de qualité proposée par ces entreprises. Cette approche n’est d’ailleurs pas nouvelle car elle prévalait déjà lors de la réglementation précédente portée par le code du tourisme. Ainsi, s’agissant de l’âge maximum requis pour les véhicules utilisés dans ce cadre, il a été fixé à six ans par l’article D. 231-1 du code du tourisme, critère introduit par le décret no 2009-1652 du 23 décembre 2009 relatif aux VTC. Il ne s’agit donc pas d’une nouvelle contrainte. En revanche, la puissance du moteur a effectivement été modifiée pour que la gamme des véhicules soit élargie notamment à des véhicules issus de constructeurs français.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>79644</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>206</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Quentin</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports ferroviaires
	            (lignes — ligne ferroviaire La Roche-sur-Yon-La Rochelle — perspectives)
	            79644. — 12 mai 2015. — M. Didier Quentin appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur le risque de fermeture de la ligne SNCF entre La Roche-sur-Yon et La Rochelle. En effet, il serait prévu à compter de décembre 2015 de supprimer les branches Quimper et Toulouse de deux des trois allers-retours quotidiens et de supprimer l’aller et retour supplémentaire des vendredis et dimanches Nantes-Bordeaux. Les usagers demandent le maintien du service au niveau actuel. De même, en raison de l’état de la voie entre La Roche-sur-Yon et La Rochelle, la vitesse sur le réseau sera limitée à 60 km/h contre 110 à 130 Km/h actuellement, ce qui augmentera le temps de parcours de l’ordre de 45 à 50 minutes, avec un impact réel sur la compétitivité de la ligne. Les projets de contrat de plan État-région (CPER) 2015-2020 des régions Pays de la Loire et Poitou-Charentes ont prévu respectivement un financement de l’ordre de 80 millions d’euros et 40 millions d’euros pour cette section. Or ce financement risque de se révéler insuffisant. Alors que Nantes et Bordeaux sont deux grandes métropoles en pleine expansion de l’arc atlantique, reliant le Sud-Ouest et Midi-Pyrénées, il apparaît important d’engager un projet favorisant les mobilités avec des lignes ferroviaires modernisées. C’est pourquoi il lui demande s’il entend inscrire cette ligne dans le cadre du grand plan de modernisation du réseau, ce qui permettrait d’allouer un financement complémentaire à celui prévu par les CPER.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>206</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Comme le Gouvernement l’a rappelé lors de la présentation de la feuille de route pour un nouvel avenir des trains d’équilibre du territoire (TET) le 7 juillet 2015, les TET jouent un rôle essentiel d’aménagement des territoires. Cependant, le service se dégrade et ne répond plus aux attentes des usagers, et en particulier sur la ligne Quimper-Nantes-Bordeaux-Toulouse où la mise en place de ralentissements à cause de l’état de la voie allonge sensiblement les temps de parcours. Dès lors, d’une manière globale, les trafics connaissent depuis plusieurs années de fortes baisses, et la trajectoire financière des TET devient de moins en moins soutenable avec un déficit d’exploitation qui pourrait atteindre 450 M€ en 2016. C’est dans ce contexte que le secrétaire d’État en charge des transports a demandé à une commission présidée par le député Philippe Duron, composée de parlementaires, d’élus régionaux, et d’experts, de rechercher des solutions afin de moderniser et redynamiser les TET. Dans son rapport remis le 26 mai 2015 elle propose, entre autres, de mieux adapter l’offre à la demande et d’engager un programme de remplacement des matériels roulants afin de répondre aux besoins et exigences de qualité des voyageurs. Dans ce contexte, la ligne TET Quimper-Nantes-Bordeaux-Toulouse, qui relie aujourd’hui la Bretagne au sud-ouest de la France en desservant les villes de la façade Atlantique, a été jugée structurante pour le territoire. Le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche a présenté le 7 juillet dernier, la feuille de route du Gouvernement pour assurer un nouvel avenir au TET. Cette démarche entend respecter le droit à la mobilité, la solidarité nationale, l’aménagement du territoire et la maîtrise de l’équilibre économique. Le préfet François Philizot a été missionné pour mener une large concertation avec les régions pour examiner les modalités d’évolution des TET, à partir des évolutions préconisées par la commission. Par ailleurs, l’État se mobilise pour la modernisation de cet axe par l’engagement d’opérations de rénovation de l’infrastructure, pour un montant de 120 M€ dans le cadre des projets de contrat de plan État-région (CPER 2015-2020) et par le financement de nouvelles rames bimodes pour les TET de la ligne. Les premières devraient être mises en service fin 2017. Toutefois, l’état fortement dégradé de la ligne, en particulier entre La Rochelle et La Roche-sur-Yon, va conduire dès 2016 et pour quelques années à la mise en place de ralentissements et à une augmentation de près d’une heure du temps de parcours entre Bordeaux et Nantes. Dans ces circonstances, il n’apparaît plus possible d’assurer dans des conditions commerciales et techniques acceptables les prolongements de la ligne vers Quimper ou Toulouse (départ avant 6h ou arrivée après minuit) ni de maintenir le quatrième aller-retour des vendredis et dimanches entre Nantes et Bordeaux. S’agissant du financement de la rénovation de l’infrastructure, il convient de rappeler que la priorité a été donnée au réseau structurant. En effet, l’audit revisité du réseau ferré national d’octobre 2012, effectué par l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), a constaté les efforts importants déjà réalisés tout en recommandant de les poursuivre, de les amplifier et de les concentrer sur les sections structurantes du réseau national. C’est dans ce contexte que l’État a demandé à SNCF Réseau d’initier un grand plan de modernisation du réseau (GPMR), dont l’objectif vise à renforcer la qualité du service rendu aux usagers. Ce plan sera articulé autour des objectifs de sécurité, de pérennité, de capacité, de régularité et de contribution du réseau à la transition écologique. Cependant, la nécessité d’affecter en priorité les ressources disponibles sur les parties structurantes du réseau ne permet pas au gestionnaire d’infrastructure d’y investir seul, ni à l’État d’y concentrer en priorité ses moyens. Ainsi, il appartient aux collectivités territoriales et notamment aux régions, autorités organisatrices des transports ferroviaires régionaux, en partenariat avec l’État, mais aussi le cas échéant, aux départements concernés, d’identifier les réponses à apporter en termes de mobilité. C’est dans ce contexte que les négociations qui ont précédé la signature des contrats de plan dans les régions Pays de la Loire et Poitou-Charentes ont abouti à l’inscription de l’opération de modernisation des voies entre Bordeaux et Nantes aux deux CPER 2015-2020 pour un montant total de 120 M€. Bien qu’inscrit dans un cadrage financier contraint, ce montant traduit l’engagement politique de l’État et des conseils régionaux de conserver cette ligne. Il correspond à la réalisation des études et des travaux d’une première phase de l’opération de modernisation permettant d’aboutir à un niveau de rénovation des voies compatible avec une circulation des trains dans des conditions normales de vitesse et de sécurité. Le programme fonctionnel de cette première phase sera prochainement défini par les études qui sont actuellement menées par SNCF Réseau. La deuxième phase devra être financée dans le cadre de la prochaine génération de CPER.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>81285</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>207</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François de Mazières</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[voirie
	            (autoroutes — Ile-de-France — modernisation — volet paysager)
	            81285. — 9 juin 2015. — M. François de Mazières interroge M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la modernisation des autoroutes d’Ile-de-France et plus précisément sur la prise en compte dans ce contexte d’un volet paysager. En effet, l’attribution d’une enveloppe de 810 millions est une bonne nouvelle pour moderniser ce réseau, toutefois il souhaiterait d’une part avoir des assurances sur la prise en compte effective, dans ce plan, d’un volet paysager et savoir si une partie du budget sera spécifiquement fléchée à ces actions.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>207</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Signé le 9 juillet 2015 par le préfet de région et le président du conseil régional d’Île-de-France, le contrat de plan État-région (CPER) 2015-2020 constitue un outil majeur de mise en œuvre des orientations stratégiques avec plus de 7,3 milliards d’euros de crédits de l’État et du conseil régional d’Île-de-France, sans compter l’intervention financière des départements, des métropoles, des agglomérations, des communautés de communes et des communes qui représente une part déterminante des plans de financements pour la réalisation d’un grand nombre de projets. Ce CPER prévoit de consacrer ainsi plus de 800 M€ aux investissements routiers, dont plus de 300 M€ apportés par l’État. L’objectif est de permettre le traitement des points de congestion, de moderniser et de sécuriser le réseau routier national situé en Île-de-France. Les actions à mener pour promouvoir les paysages directement liées aux opérations sont intégrées dans le volet routier du CPER 2015-2020.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82091</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>207</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — commissions administratives à caractère consultatif — missions — pertinence)
	            82091. — 23 juin 2015. — M. Lionel Tardy interroge Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur le décret no 2015-622 du 5 juin 2015 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant de son ministère. Ce décret proroge (pour une durée de cinq ans) le Comité des usagers du réseau routier national. Il souhaite savoir si, conformément à l’article 2 du décret no 2006-672 du 8 juin 2006, le renouvellement de ce comité a fait l’objet d’une étude préalable permettant de vérifier que la mission qui lui est impartie répond à une nécessité et n’est pas susceptible d’être assurée par une commission existante. Si tel est le cas, il souhaite que lui soit communiquée une synthèse des résultats de cette étude. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>207</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le comité des usagers du réseau routier national a été institué par le décret no 2009-1102 du 8 septembre 2009 relatif à la création du comité des usagers du réseau routier national. Conformément à ses attributions, le comité recueille les attentes des usagers de ce réseau, formule des propositions ainsi que des pistes d’améliorations du service qui leur est rendu et émet des recommandations sur les tarifs appliqués sur le réseau autoroutier concédé. Il peut également formuler des avis sur tous les sujets ayant trait au service aux usagers et aux relations entre les gestionnaires du réseau routier national et ses usagers. En 2014, le comité des usagers du réseau routier national s’est réuni à cinq reprises. Le comité a notamment pu examiner les hausses de tarif de péage pour l’année 2014, les principaux aménagements sur le réseau routier national sur la période 2014-2015, ainsi que l’avis de l’autorité de la concurrence de septembre 2014 sur l’économie des concessions. Les membres du comité des usagers du réseau routier national exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l’État. Le coût de fonctionnement pour l’État de ce comité a ainsi été inférieur à 1 000 euros pour les années 2013 et 2014. Aucune autre commission n’étant en mesure de reprendre les attributions du comité des usagers du réseau routier national, le décret no 2015-622 du 5 juin 2015 a reconduit ce comité pour une période de cinq ans, à l’issue de laquelle un nouvel examen sera fait.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82542</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>208</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Lefebvre</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[voirie
	            (péages — cartes de crédit étrangères — utilisation — réglementation)
	            82542. — 23 juin 2015. — M. Frédéric Lefebvre attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la question de l’utilisation des cartes de crédit nord-américaines aux péages des autoroutes françaises. En effet il est regrettable que nos autoroutes refusent les cartes de crédit nord-américaines comme Visa ou Mastercard, pourtant acceptées dans la majorité des commerces de notre pays. Il rappelle que l’accessibilité de nos autoroutes concerne non seulement les touristes étrangers, dont une part non-négligeable provient d’Amérique du nord, qui souhaitent visiter les musées et les lieux de culture, mais aussi les citoyens français de l’étranger qui reviennent dans leur pays d’origine, notamment pour effectuer certaines démarches administratives. Il lui demande par conséquent si le Gouvernement français entend intervenir auprès des sociétés d’autoroute.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>208</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Jusqu’à ces dernières années, seules les cartes de paiement européennes étaient acceptées en voie de péage pour les principales sociétés concessionnaires d’autoroutes. En effet, leurs chaînes monétiques n’étaient pas conçues pour assurer un traitement en toute sécurité des paiements effectués avec une carte nord-américaine, en l’absence de moyens de contrôle de la validité de ces cartes. Cette faille étant connue de certains usagers indélicats, un phénomène important de fraude au péage en était ainsi résulté. Dès lors, ces sociétés concessionnaires avaient décidé de ne plus accepter le paiement par carte nord-américaine. Il convient de noter que la distinction s’effectuait au niveau de la banque du détenteur de la carte de paiement et non au niveau du réseau de paiement, comme par exemple les réseaux cités Visa et Mastercard et dont les cartes européennes étaient parfaitement acceptées. Toutefois, les sociétés concessionnaires mettent progressivement en place des systèmes de chaînes de paiement présentant un meilleur niveau de sécurité. Ceux-ci pourront désormais autoriser l’interrogation des réseaux carte bancaire, en particulier Visa et Mastercard, qui pourront attester de la validité des cartes et de l’absence de fraude. Dans le cadre de ce déploiement, les sociétés testent, depuis avril dernier et de façon progressive, l’acceptation des cartes nord-américaines. Les sociétés concessionnaires estiment, si les tests sont concluants, que les cartes de crédit nord-américaines pourront être acceptées d’ici fin 2016 sur l’ensemble des réseaux.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83467</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>208</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — coût de fonctionnement)
	            83467. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro interroge Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur les missions, l’activité en 2014 et le coût de fonctionnement pour l’État de la Commission ferroviaire d’aptitude. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>208</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La Commission ferroviaire d’aptitudes (CFA), créée par le décret no 2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains, qui transpose la directive no 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté, est à la fois l’organisme de recours prévu à l’article 21 de la directive, et la structure permettant au ministre des transports d’agréer des médecins et des psychologues conformément à l’article 20 de cette même directive. Ces missions sont détaillées à l’article 10 du décret du 29 juin 2010, les deux principales étant comme indiqué ci-dessus l’analyse des candidatures des médecins et des psychologues qui demandent un agrément pour délivrer des certificats d’aptitude à la conduite, et le traitement des recours présentés par les candidats qui contestent une décision d’inaptitude. Elle est composée de quatre médecins et de deux psychologues nommés en raison de leur expertise en matière d’aptitude physique et psychologique à la conduite des trains. Ses membres ne sont pas rémunérés et la CFA n’a pas de budget propre. Son secrétariat est assuré par la secrétaire du bureau de la régulation ferroviaire du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, qui y consacre environ un quart de son temps de travail. La CFA s’est réunie à 12 reprises en 2014. Au titre de ses deux missions principales, elle a examiné 75 recours et instruit 7 demandes d’agrément.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83468</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>209</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — coût de fonctionnement)
	            83468. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro interroge Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur les missions, l’activité en 2014 et le coût de fonctionnement pour l’État de la Commission nationale d’évaluation de la sécurité des transports guidés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>209</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La commission nationale d’évaluation de la sécurité des transports guidés (CNESTG) constitue une instance multidisciplinaire et experte connaissant de l’ensemble des questions relatives aux règles de sécurité, à l’étude de l’accidentologie, à l’organisation des secours et au contrôle technique applicables aux systèmes de transport public guidé. La CNESTG s’est réunie trois fois en 2014, dont une fois en formation restreinte pour étudier une demande d’agrément d’un organisme qualifié. La CNESTG ne dispose pas de budget spécifique et ses membres ne perçoivent pas de rémunération au titre de leur participation aux réunions. Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres de la commission à l’occasion des réunions leur sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’État. En 2014 ces frais se sont élevés à 450 € pour la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer. Enfin le secrétariat de la CNESTG est assuré par la mise à disposition d’une partie du temps de travail d’un agent de la direction des services de transport, au sein de l’administration centrale du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (MEDDE). Les autres représentants de l’État sont mis à disposition en fonction des réunions programmées de la commission et de leurs déplacements pour y assister.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83983</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>209</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Maggi</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports aériens
	            (Air France — restructuration — modalités)
	            83983. — 30 juin 2015. — M. Jean-Pierre Maggi appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur la probable fermeture, en octobre 2015, des bases régionales ouvertes par Air France entre l’automne 2011 et le printemps 2012 dans les villes de Marseille, Nice et Toulouse. En ouvrant ces bases régionales il y a plus de 3 ans et en y affectant 800 salariés, Air France espérait conquérir de nouveaux marchés tout en diminuant ses coûts de 15 %, du fait d’une rotation accrue de ses appareils, elle-même liée à la présence permanente, sur place, de salariés qu’il n’était plus nécessaire d’acheminer ou de rapatrier à Paris préalablement ou à l’issue de leur mission. Air France bénéficiant d’un monopole sur de nombreuses lignes intérieures, la compagnie nationale assume, de fait, un service public au bénéfice des voyageurs et de la vitalité économique des territoires qu’elle dessert. L’État, en outre, en est actionnaire à hauteur de près de 16 %. La puissance publique a donc de bonnes raisons de questionner les conditions manifestement délétères dans lesquelles se déroule le dialogue social au sein de la compagnie, lesquelles conditions débouchent bien souvent sur des positionnements stratégiques peu pertinents et coûteux. Tandis que les négociations sont encore en cours avec les syndicats de personnels navigants commerciaux (PNC), la direction a d’ores-et-déjà fait savoir que les bases régionales toulousaine, niçoise et marseillaise fermeront à l’horizon octobre 2015 en raison d’un manque de rentabilité, tout en affirmant regretter ce choix, croire dans le potentiel de ces bases, lesquelles ne devraient leur fermeture qu’à un blocage des négociations par les pilotes. Or, ces mêmes pilotes affirment eux aussi vouloir que ces bases subsistent, qu’elles ont un potentiel certain de développement, mais que la direction aurait unilatéralement mis un terme aux négociations concernant leur devenir. Les différents syndicats de pilotes mettent en avant le fait que sur les 216 pilotes Air France mobilisés dans les bases régionales, 210 ont signé la pétition réclamant que ces bases soient maintenues. Le maintien des bases régionales semble donc faire l’unanimité mais la décision de les fermer semble déjà avoir été prise. Comment doit-on comprendre les fondements de cette décision ? Si le grand public se voit garantir que le service qui lui sera rendu ne sera en rien modifié, il n’en demeure pas moins que cette question de la fermeture des bases régionales soulève plusieurs problématiques sérieuses. Tout d’abord, elle met, une fois de plus, en évidence les caractères hasardeux et coûteux des choix stratégiques faits par la compagnie nationale, alors même qu’elle se trouve dans une situation financière critique (que son récent bond de 10 places au dernier classement des meilleures compagnies mondiales, que l’on doit saluer, ne suffira pas à redresser). Ensuite, cette affaire remet au grand jour, quelques mois seulement après la grève historique des pilotes, les failles importantes du dialogue social interne à l’entreprise, qui ne permet manifestement pas la tenue de négociations sereines entre organisations professionnelles et direction, sur les grandes orientations de la compagnie nationale. De plus, une grande partie des quelque 800 salariés d’Air France feront le choix contraint de se réinstaller en Ile-de-France. Cette situation n’ira pas sans poser de sérieuses difficultés aux salariés concernés, dont les conjoints devront retrouver du travail et les enfants devront être changés d’établissements scolaires. Enfin, les régions concernées seront, par ces fermetures, privées de l’apport économique de ces 800 salariés et leurs familles, mais aussi des perspectives de développement des dessertes d’Air France que laissait entrevoir l’implantation de bases régionales, ces perspectives de développement ayant commencé à attirer des investisseurs dans les régions concernées. Aussi, il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre, à la fois pour renforcer les conditions du dialogue social à Air France, pour permettre le maintien des bases régionales de Toulouse, Nice et Marseille et pour pallier les effets économiques néfastes qu’induirait leur éventuelle fermeture (par exemple, envisager la création de bases Hop ou Transavia).]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>209</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La compagnie Air France avait décidé, à l’été 2011, d’établir des bases dans plusieurs villes de province, et d’y lancer des services vers des destinations en France et en Europe. Cette initiative, qui avait pour objectif d’améliorer la productivité du secteur moyen-courrier a été une réussite opérationnelle, notamment grâce à la mobilisation des salariés autour de ce projet. Cependant, la société a estimé que l’exploitation de ces bases de province n’avait pas atteint l’équilibre économique et que les services lancés n’avaient pas totalement trouvé leur clientèle. De manière plus globale, l’entreprise considère que le redressement des secteurs court et moyen-courrier de la compagnie passe par une rationalisation de cette activité. Air France a donc, depuis plusieurs mois déjà, réduit progressivement son programme de vols au départ de ces bases. La compagnie a ainsi initialement annoncé, en mai 2015, la fermeture des trois bases de Marseille, Nice et Toulouse avec prise d’effet à partir d’octobre. Cependant, après avoir signé en juillet de nouveaux accords, la compagnie a annoncé le maintien de ces bases pour les personnels navigants commerciaux jusqu’au 31 octobre 2016. Cet horizon est conforme à l’échéance de l’accord collectif global des personnels navigants commerciaux. La question des bases s’inscrit donc dans un périmètre plus large. L’issue positive de juillet conforte le Gouvernement dans son attachement au dialogue social. Les défis qui se présentent à l’entreprise dans les mois à venir sont importants, et le Gouvernement restera attentif aussi bien à l’évolution de la situation économique d’Air France qu’aux préoccupations des salariés, l’enjeu primordial restant le redressement de la compagnie. Il appelle ainsi tous les acteurs concernés à reprendre le chemin des négociations, afin de restaurer ensemble la compétitivité de la compagnie et de trouver des accords pérennes sur l’avenir de l’entreprise et, en particulier, des bases de province.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89147</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>210</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Aubert</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports routiers
	            (transporteurs — formation — dérogation — perspectives)
	            89147. — 22 septembre 2015. — M. Julien Aubert appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la formation continue obligatoire des conducteurs de véhicules affectés aux transports routiers de marchandises. En effet, selon le décret no 2007-1340 du 11 septembre 2007, cette formation doit être suivie tous les cinq ans, sans distinction de secteur d’activité. Or cette formation représente un coût certain pour toutes les petites et moyennes exploitations agricoles qui n’utilisent leur véhicule que pour effectuer un nombre limité de kilomètres. Il lui demande par conséquent si le Gouvernement entend créer un régime dérogatoire pour les petits exploitants agricoles, afin de limiter l’impact financier de cette formation sur leurs exploitations. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>210</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les obligations de formation sont issues de la directive no 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs. Cette directive a été transposée en droit français par le décret no 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié et l’ordonnance no 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d’assurer la sécurité de la circulation routière. Le dispositif de formation professionnelle, ainsi mis en place depuis le 10 septembre 2009 pour les transports de marchandises, a pour objectif prioritaire d’améliorer la sécurité routière et celle des conducteurs. Il a une portée générale et s’applique à toute activité de conduite, en charge ou à vide, des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes et pour la conduite desquels un permis C ou CE est requis. Il s’impose à tous les conducteurs de ces véhicules, quel que soit le secteur dans lequel ils exercent leur activité professionnelle. Les sept cas d’exemptions à ces obligations, prévus par la directive no 2003/59/CE du 15 juillet 2003, ont été intégralement repris par l’ordonnance du 23 décembre 1958 précitée. Aucune exemption ne concerne les exploitations agricoles en particulier et il ne revient pas aux États membres d’élargir cette liste. Les conducteurs des véhicules des petites et moyennes exploitations agricoles sont donc soumis aux obligations de formation, à moins qu’ils ne conduisent des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 kilomètres/heure, conformément au cas d’exemption prévu par l’article 1-4 a) de l’ordonnance précitée. La Commission européenne prépare cependant un projet de révision de la directive no 2003/59/CE du 15 juillet 2003, qui pourrait porter sur le régime d’exemptions. Plusieurs États membres, dont la France, ont proposé à la Commission d’harmoniser le régime des exemptions prévu par la directive no 2003/59/CE du 15 juillet 2003 avec celui du règlement no 561/2006/CE du 15 mars 2006 sur les temps de conduite et de repos des conducteurs routiers. Ce règlement donne en effet aux États membres la possibilité d’accorder une dérogation nationale, que la France a reprise dans le décret no 2008-418 du 30 avril 2008, pour les véhicules de moins de 7,5 tonnes utilisés par les entreprises agricoles, dans un rayon de 50 kilomètres autour du lieu de l’établissement de l’entreprise. Il n’existe pas de dérogation équivalente dans le domaine de la formation professionnelle des conducteurs routiers.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90001</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>211</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fernand Siré</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	            (ceintures de sécurité — autocars — réglementation)
	            90001. — 6 octobre 2015. — M. Fernand Siré appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur les conditions de sécurité qui ne sont pas assurées dans les bus et autocars pour les personnes de fortes corpulences. En effet, le décret no 2003-637 du 9 juillet 2003 relatif à l’extension de l’obligation du port de la ceinture de sécurité aux occupants des autobus et autocars et modifiant le code de la route précise que le port de la ceinture de sécurité n’est pas obligatoire pour les personnes dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci. La sangle étant trop courte. Néanmoins, certains passagers, bien que dispensés, souhaiteraient bénéficier d’une protection passive et dénoncent cette inégalité d’accès aux dispositifs de sécurité, qui pourrait être corrigée par l’équipement des bus avec des ceintures d’une longueur minimale de 130 cm. La sécurité routière de nos concitoyens devant être une priorité, il voudrait savoir comment le Gouvernement entend faire évoluer la réglementation sur ce point.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>211</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La règle générale d’obligation du port de la ceinture de sécurité dans les véhicules qui en sont équipés, comporte un certain nombre d’exceptions listées à l’article R. 421-1 du code de la route, dont la première concerne les personnes dont la morphologie n’est pas compatible avec le port de la ceinture à la place qu’elles occupent. La généralisation du port de ceintures de sécurité dans les autocars, c’est-à-dire la suppression des exemptions entraînerait des difficultés immédiates. En effet, les personnes présentant une morphologie incompatible avec le port de la ceinture de sécurité (en dehors de toute raison médicale) se retrouveraient en infraction immédiate, sans recours juridique possible. Les équipementiers ont développé des ceintures de sécurité disposant de sangles de longueur plus importante. Ceci permet d’augmenter le nombre des personnes pouvant utiliser les ceintures de sécurité mais les exemptions sont toujours nécessaires. Le cahier des charges approuvé par la commission centrale automobile lors de sa session du 6 février 2007, pour homologuer des prolongateurs de ceintures de sécurité n’a pas été mis en œuvre par manque de demande. Il semble difficile de faire évoluer la réglementation dans un sens contraignant en l’absence de demande d’évolutions. C’est pourquoi des initiatives volontaires semblent un préalable à toute modification réglementaire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42966</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>211</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Charles de La Verpillière</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé de l’économie sociale et solidaire et de la consommation</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique sociale
	            (lutte contre l’exclusion — associations intermédiaires — subventions)
	            42966. — 19 novembre 2013. — M. Charles de La Verpillière appelle l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé de l’économie sociale et solidaire et de la consommation, sur le nouveau mode de calcul des subventions de l’État aux structures d’insertion, et notamment aux associations intermédiaires, dont certaines craignent qu’il leur cause du tort, qu’elles ne puissent continuer à embaucher des personnes en vue de leur réinsertion professionnelle dans les mêmes conditions qu’auparavant, ou qu’elle ne puissent plus assumer leur propre fonctionnement. Les nouvelles modalités de calcul consisteraient en un montant socle à hauteur de 1 365 euros par équivalent temps plein, pour les associations intermédiaires, modulable dans la limite de 10 %, en fonction de leur dimension territoriale. Aussi, il lui demande si d’autres critères que les équivalents temps plein et la dimension territoriale de la structure seraient envisagés pour le calcul des subventions de l’État, et si des mesures spécifiques seraient mises, le cas échéant, en place afin de permettre un complément de subvention, dans les situations où ces structures d’insertion seraient lésées par le nouveau mode de calcul qui leur allouerait une subvention insuffisante à leur fonctionnement. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>211</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La réforme de l’insertion par l’activité économique doit permettre d’appuyer les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) dans leur mission d’insertion et donner un souffle à ce secteur au service de l’insertion des personnes les plus en difficulté et du développement des territoires.  L’objectif de la réforme est de simplifier l’architecture du financement en l’harmonisant entre les 4 types de structures -entreprises d’insertion (EI), entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI), association intermédiaire (AI), atelier et chantier d’insertion (ACI) - et rendre ainsi plus lisibles l’ensemble des financements. En effet, le principe de généralisation d’une aide au poste modulée à toutes les structures d’insertion par l’activité économique a été acté par le Premier Ministre le 31 juillet 2013. A compter du 1er juillet 2014, l’aide au poste des AI comprend un montant socle égal à 1 300 € qui couvrira les missions de base et une part modulée pouvant aller de 0 à 10 % du montant socle en fonction des publics accompagnés, des efforts d’insertion mis en œuvre et des résultats obtenus. Les exonérations sociales et fiscales spécifiques au secteur sont maintenues. La plupart des associations intermédiaires ont globalement un financement plus important pour leurs missions. Toutefois, si le passage à l’aide au poste pour certaines AI a pu les désavantager notamment celles qui réalisent peu d’heures d’insertion, elles ont été traitées de manière individuelle en mobilisant si besoin le fonds départemental d’insertion. En outre, l’application de cette réforme est accompagnée d’un effort budgétaire dès 2013 avec 10 millions € revalorisant les aides au poste d’insertion existantes et permettant la création de 1000 postes d’insertion supplémentaires en 2014 par un effort de 25 millions.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>44290</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>213</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Le Callennec</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[formation professionnelle
	            (apprentissage — service public)
	            44290. — 3 décembre 2013. — Mme Isabelle Le Callennec* attire l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur l’apprentissage dans le service public. Le Gouvernement souhaite former dans les 5 prochaines années 100 000 jeunes en alternance dans le secteur public Elle lui demande comment le Gouvernement entend atteindre cet objectif.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>44291</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>213</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Le Callennec</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[formation professionnelle
	            (apprentissage — service public)
	            44291. — 3 décembre 2013. — Mme Isabelle Le Callennec* attire l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur l’apprentissage dans le service public. Le coût d’un contrat d’apprentissage pour une entreprise privée se situe entre 2 et 4 euros de l’heure contre 11 à 12 euros pour une collectivité locale, c’est à dire l’équivalent d’un temps plein. Il semblerait que ce coût, dissuade les collectivités locales de proposer des contrats d’alternance. Elle lui demande comment le Gouvernement entend accompagner les collectivités locales à recourir davantage à l’apprentissage.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>51087</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>213</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Mathis</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[formation professionnelle
	            (apprentissage — développement — perspectives)
	            51087. — 4 mars 2014. — M. Jean-Claude Mathis* attire l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le recul du nombre de jeunes entrés en apprentissage (- 8 % en un an). Avec une diminution de plus de 13 % d’élèves en première année, le CFA de l’industrie est l’un des plus impactés en région Champagne-Ardenne. Ces résultats sont très préoccupants pour l’avenir de notre pays. L’apprentissage est un mode de fonctionnement unanimement reconnu qui permet d’évoluer vers des emplois pérennes (82 % des apprentis obtiennent un emploi à la fin de leur apprentissage dont 60 % en CDI). Alors que tous les acteurs sont mobilisés autour de l’objectif d’augmenter le nombre d’apprentis en France, ces chiffres doivent amener à se poser la question de la politique suivie en la matière. Les mesures du Gouvernement ont clairement leur part de responsabilité dans cette évolution inquiétante : suppression de l’aide à l’embauche d’un jeune en alternance pour les PME, réduction drastique du crédit d’impôt apprentissage et de l’indemnité compensatrice forfaitaire accordée aux entreprises s’investissant dans l’apprentissage, suppression de passerelles entre l’école et l’apprentissage à la fin de la classe de 3e. Pour remédier à cette situation, une réforme en profondeur de l’alternance est indispensable : davantage de jeunes formés en alternance par les entreprises, moins de subventions publiques, système géré par les entreprises et les branches. Il lui demande comment il entend répondre à cette demande de l’Union des industries et métiers de la métallurgie de l’Aube.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>59405</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>213</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Bompard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[formation professionnelle
	            (formation en alternance — développement — incitations)
	            59405. — 8 juillet 2014. — M. Jacques Bompard* attire l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social sur les formations en alternance. Alors que les faux emplois d’avenir jouent leur rôle de soupapes de sécurité sans espoir de solutions réelles, les formations en alternance sont une source d’emploi véritable et vraiment d’avenir. Il regrette leur effondrement en 2013, où le nombre de ces emplois est passé de 291 300 (pour 2012) à 273 100, soit une chute de 24 200 postes (8 %) auquel s’ajoute un recul de 5 % sur les contrats de professionnalisation. Il lui demande ce qu’il compte faire pour développer l’ensemble des formations offrant réellement un débouché sur des emplois réels.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>213</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis 2012, l’engagement du gouvernement pour soutenir le développement de l’apprentissage est absolu et résolument fondé sur une conviction forte. Celle que l’apprentissage est une voie de formation professionnelle noble et utile. Aux entreprises, parce que cette voie de formation permet de former aux compétences dont ils ont besoin, au plus près de la réalité de leurs métiers. Aux jeunes, parce que l’apprentissage permet, par son exigence, de les insérer vite et durablement dans l’emploi. Cette conviction, forte et est partagée par tout le Gouvernement, se traduit par une ambition collective portée dans le cadre de la conférence sociale de 2014 et de la journée de mobilisation présidée par le Président de la République. La plus symbolique des mesures annoncées est l’engagement exemplaire pris par l’Etat pour recruter 10 000 apprentis dans la fonction publique d’ici à 2017. Pour 2015, c’est déjà un effort sans précédent qui a été fait avec 4 500 contrats d’apprentissage. Au-delà, les questions de l’orientation professionnelle et celle de l’image de la voie professionnelle vont déterminantes dans le choix des familles et des jeunes. Elles supposent de modifier en profondeur les représentations sociales, ce qui ne peut être décrété. C’est en ce sens que travaille la Ministre de l’Education nationale pour mobiliser les acteurs de l’orientation, engager les jeunes dans des parcours de découverte des métiers. Depuis 2014, beaucoup d’actions ont été conduites, sur la base de constats partagés, pour adapter notamment les conditions d’emploi des apprentis. -le cadre législatif et réglementaire a évolué : possibilité de conclure un contrat en CDI, renforcement de l’accompagnement du jeune, adaptation des conditions d’emploi pour permettre aux jeunes d’apprendre leur métier dans des conditions de sécurité ; - le travail de rénovation des diplômes a été engagé par l’éducation nationale et plus concrètement 8 branches professionnelles se sont engagées à travailler pour mieux associer les professionnels ; - l’investissement des entreprises en matière de formation a été reconnu. Les incitations financières ont été revues pour soutenir plus particulièrement les petites entreprises et des premiers niveaux de formation, là où se situent les enjeux d’insertion des jeunes. C’est notamment l’ambition de l’aide TPE jeune apprenti. Et le projet de loi de finance pour 2016 traduit cette priorité politique avec un effort financier total de l’Etat qui s’élèvera à 2,74 Mds€, contre 2,52 Mds€ en 2015. - l’objectif de flécher davantage de ressource pour l’apprentissage a été tenu dès 2015 avec un apport de 280 M€ de ressources supplémentaires pour les CFA, tout en affirmant la responsabilité des régions. Le cadre est ainsi posé. Il est stabilisé et donne de la visibilité aux entreprises. Aux entreprises et aux branches professionnelles qui soutiennent l’apprentissage de démontrer qu’elles en font aussi une priorité en passant des paroles aux actes et en recrutant des apprentis.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>57881</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>213</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Claude de Ganay</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[emploi
	            (chômage — lutte et prévention — CIE — bilan)
	            57881. — 24 juin 2014. — M. Claude de Ganay attire l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social sur la gestion des fonds d’aide au contrat initiative emploi (CUI-CIE). Cette aide mensuelle est fixée au niveau régional par des arrêtés des préfets de région, dans la limite de 47 % du SMIC horaire brut. Elle est modulable en fonction de la situation du bénéficiaire, de l’employeur et des spécificités du marché de l’emploi. Il semble que de nombreuses régions aient d’ores et déjà épuisé leurs fonds entravant l’embauche de nouveaux salariés dans le secteur marchand. Il lui demande de bien vouloir lui faire un état des lieux des fonds disponibles en fonction des régions au mois de juin 2014, du nombre d’entreprises ayant bénéficié de ces aides ainsi que le nombre de salariés embauchés sous ce régime d’aide.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>213</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ La bataille pour l’emploi demeure la priorité du Gouvernement. Un effort budgétaire supplémentaire a été réalisé mi-2014 portant la programmation annuelle à 95 000 emplois d’avenir, 350 000 contrats d’accompagnement dans l’emploi et 50 000 contrats initiative emploi (CIE)  Plus précisément pour le second semestre 2014, la programmation s’est établie à 20 000 CIE. La répartition des CIE entre les régions s’effectue en fonction de CIE réalisés pour la période précédente, du nombre de demandeurs d’emploi de plus de 50 ans et du nombre de bénéficiaires du nombre de bénéficiaires du RSA. Dans la continuité des instructions communiquées lors de la notification de l’enveloppe complémentaire le 30 avril 2014, les CIE sont exclusivement destinés aux demandeurs d’emploi de longue durée avec une priorité aux demandeurs d’emploi de très longue durée, aux demandeurs d’emploi seniors, aux travailleurs handicapés. Fin 2014, les données de réalisation pour les contrats unique d’insertion- contrats initiative emploi (CUI-CIE) sont de 49098 contrats conclus. Pour l’année 2015, 80 000 CIE sont programmés en loi de finances initiale, soit 40 000 CIE pour le 1er semestre et 40 000 pour le 2nd semestre.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>59104</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>214</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Sauvadet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[chômage : indemnisation
	            (allocations — versement — réglementation)
	            59104. — 8 juillet 2014. — M. François Sauvadet attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur certaines anomalies du système d’indemnisation chômage français. Il a reçu le témoignage du maire de la commune de Grancey-sur-Ource se plaignant de l’attribution d’une indemnisation chômage. Un agent technique titulaire ayant démissionné de la fonction publique territoriale, a retrouvé un emploi dans le privé, puis ayant été licencié pour motif de cause réelle et sérieuse est aujourd’hui indemnisé à hauteur de 39,32 euros par jour et pour une durée maximale de 730 jours. Aussi il lui demande comment elle explique que des communes puissent avoir à régler les indemnisations chômage d’un agent ayant démissionné. De tels abus vont à l’encontre des objectifs fondamentaux assignés au système d’indemnisation chômage qui sont d’assurer les chômeurs contre les fluctuations de leurs revenus, de financer leur recherche d’emploi et de faciliter la création d’emploi de bonne qualité. Une indemnisation injustifiée allonge la durée des épisodes de chômage et annule tout effort de recherche d’emploi. Ceci contribue à creuser le déficit global du régime d’assurance chômage qui s’élève à 4 milliards d’euros en 2013. De plus, il est incompréhensible que la charge de cette indemnisation pèse sur la collectivité ayant subi la démission de l’agent désormais au chômage. Il demande si une évolution de la réglementation en vigueur afin de répondre à cette situation surprenante est prévue par le Gouvernement. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>214</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément aux dispositions du code du travail (article L. 5424-1), les agents publics ont droit à un revenu de remplacement qui leur est attribué dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu’aux salariés du secteur privé.  Le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage prévoit que pour ouvrir des droits à l’aide au retour à l’emploi (ARE), il convient de ne pas avoir quitté volontairement son dernier emploi, sauf si, depuis le départ volontaire, il peut être justifié d’une nouvelle période d’affiliation d’au moins 91 jours ou d’une nouvelle période de travail d’au moins 455 heures s’achevant par une perte involontaire d’emploi. Dans ce cas la démission est neutralisée.  Lorsque le salarié privé d’emploi a travaillé successivement pour le compte d’employeurs publics et privés, les articles R. 5424-2 à R. 5422-6 du code du travail permettent de coordonner les périodes de travail exercées dans ces différents secteurs afin d’examiner les droits aux allocations de chômage et de déterminer à qui incombe la charge de l’indemnisation.  Le principe de coordination prévoit que toutes les périodes de travail, qu’elles aient été exercées dans le secteur privé ou dans le secteur public, sont prises en considération aussi bien pour l’ouverture de droits que pour le calcul du salaire de référence servant à déterminer le montant de l’allocation.  Le régime qui prend en charge l’indemnisation est celui au titre duquel l’intéressé justifie de la période d’emploi la plus longue au cours de la période de référence recherchée lors de l’ouverture de droits.  En cas d’égalité de durée d’emploi dans les deux secteurs, la charge de l’indemnisation appartient au régime dont relevait l’intéressé en dernier lieu.  Il en résulte qu’un employeur public en auto-assurance peut se trouver, le cas échéant, débiteur de l’aide au retour à l’emploi d’un de ses anciens agents démissionnaire, si celui-ci peut justifier d’une nouvelle période d’affiliation d’au moins 91 jours ou 455 heures s’achevant par une perte involontaire d’emploi. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>68556</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>215</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[chômage : indemnisation
	            (halo — lutte et prévention)
	            68556. — 11 novembre 2014. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le halo du chômage qui correspond à des personnes inactives au sens du BIT mais qui souhaiteraient travailler. En effet, au deuxième trimestre 2014 on dénombrait 1,339 million de personnes dans cette situation contre 1,125 million avant la crise, au quatrième trimestre 2007. Il souhaiterait savoir ce qu’il entend faire à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>215</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Les mesures mises en place par le Gouvernement pour lutter contre le chômage ont d’ores et déjà commencé à produire des effets, le taux de chômage au sens du BIT ayant diminué de 0,1 point au 1er trimestre 2015 par rapport au 4ème trimestre 2014, à 10 % de la population active en France métropolitaine. La politique de l’emploi menée par le Gouvernement a permis de limiter les effets de la crise pour de très nombreux Français. Près de 450 000 demandeurs d’emploi éloignés du marché du travail bénéficient actuellement de contrats aidés et plus de 120 000 demandeurs d’emploi supplémentaires ont accédé à une formation depuis le début de l’année. L’effort en faveur du maintien ou de l’insertion dans l’emploi des personnes qui en sont les plus éloignées va être poursuivi et amplifié. Le Gouvernement a ainsi décidé de mobiliser 100 000 contrats aidés supplémentaires en 2015, cette mesure venant s’ajouter à l’engagement de 60 000 entrées en formation supplémentaires pris avec les présidents de conseils régionaux réunis le 12 mai 2015 autour du Premier ministre. Un plan de lutte contre le chômage de longue durée a, par ailleurs, été présenté le 9 février 2015, prenant en compte les résultats des travaux menés avec les partenaires sociaux, les régions et les acteurs de l’insertion depuis la grande conférence sociale de juillet 2014 : doublement d’ici 2017 du nombre de demandeurs d’emploi bénéficiant d’un accompagnement intensif par Pôle emploi ; mise en place d’un droit réel à une formation qualifiante gratuite pour tout demandeur d’emploi ayant un projet de formation, en abondant son compte personnel de formation ; expérimentation par Pôle emploi et l’association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) d’un système de réservation « zéro place de formation inoccupée » ; mise en place du contrat de professionnalisation « nouvelle carrière » pour les demandeurs d’emploi ayant bénéficié d’une longue expérience professionnelle et d’un contrat de professionnalisation « nouvelle chance » destiné aux demandeurs d’emploi très éloignés de l’emploi ; levée des freins à la recherche d’emploi, notamment en matière d’accès au logement ou de garde d’enfants,  etc… D’autres dispositifs s’inscrivent dans la politique engagée par le Gouvernement pour lutter contre le chômage, comme la garantie jeunes qui bénéficiera à 45 000 jeunes en 2015, à 60 000 en 2016 et à 100 000 dès 2017, avec le passage de 10 territoires d’expérimentation à 72 dès 2016 et le plan de développement de l’apprentissage lancé par le Président de la République, avec pour ambition majeure de renforcer l’attractivité de l’apprentissage pour les employeurs. Une nouvelle campagne en faveur de l’apprentissage a débuté le 24 juin 2015 permettant notamment de valoriser l’aide « TPE jeunes apprentis » : cette aide, effective pour tous les contrats conclus depuis le 1er juin 2015, est destinée aux entreprises de moins de 11 salariés embauchant un apprenti de moins de 18 ans, elle correspond à la rémunération d’un apprenti pendant la 1ère année du contrat d’apprentissage. En outre, les mesures en faveur de l’embauche dans les très petites entreprises et petites et moyennes entreprises (TPE et PME) annoncées par le Premier ministre le 9 juin 2015, en particulier l’aide exceptionnelle de 4 000 euros pour l’embauche du premier salarié, ont pour objectif de stimuler rapidement les créations d’emploi dans ces entreprises qui constituent le premier gisement d’emplois dans le pays. Cette politique de l’emploi dynamique accompagne le déploiement du Pacte de responsabilité et de solidarité qui est entré pleinement en vigueur le 1er janvier 2015, donnant des marges de manœuvre nouvelles aux entreprises pour investir et se développer. A ce titre, le Gouvernement est particulièrement vigilant, afin que les négociations dans les branches en faveur de l’emploi et de l’insertion des jeunes s’accélèrent en 2015.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>69055</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>215</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Benoist Apparu</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[emploi
	            (emplois d’avenir — offres — accès)
	            69055. — 18 novembre 2014. — M. Benoist Apparu attire l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le sujet des emplois d’avenir. Des dispositions prises par le Gouvernement facilitent en effet l’insertion professionnelle des jeunes âgés de 16 ans à 25 ans peu ou pas diplômés. Des mesures particulières ont quant à elle été mises en place afin de faciliter encore davantage l’accès à ces emplois pour les jeunes vivants dans les zones de revitalisation rurale (ZRR). Pour accéder à ces offres d’emplois, il existe plusieurs possibilités : en particulier grâce à la liaison effectuée par un agent Pôle emploi et grâce aux missions locales. Mais il s’avère que, malgré cela, des recruteurs, provenant notamment de zones rurales, peuvent encore rencontrer des difficultés quant à la diffusion de leurs offres d’emplois d’avenir. Il l’interroge donc sur l’éventuelle création de différentes interfaces permettant de relayer les offres des employeurs.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>215</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La création des emplois d’avenir est la traduction de la très forte priorité que le Gouvernement souhaite accorder à la jeunesse, en particulier pour l’accès à l’emploi des jeunes peu ou pas qualifiés. Il se fixe comme objectif d’améliorer l’insertion professionnelle de ces jeunes en leur offrant une qualification et une situation d’emploi. Le public visé par ce dispositif est l’ensemble des jeunes de 16 à 25 ans, peu ou pas qualifiés (niveau inférieur au baccalauréat) ainsi que les jeunes reconnus travailleurs handicapés et âgés de moins de trente ans. Afin de toucher les jeunes les plus vulnérables, les jeunes résidant dans les zones urbaines sensibles, les zones de revitalisation rurale et les départements d’outre-mer sont recrutés en priorité.  La mise en œuvre des emplois d’avenir s’appuie sur trois réseaux, Pole Emploi, les missions locales et les Cap Emploi et repose sur une animation régionale et un dialogue permanent entre les opérateurs du service public de l’emploi. Dans chaque territoire, une cellule opérationnelle du déploiement des emplois d’avenir composée des responsables locaux de Pole Emploi, de la mission locale et de Cap Emploi met en œuvre un plan d’actions territorial en assurant le partage d’informations sur les contacts avec les employeurs en matière de prospection, le nombre de jeunes pouvant être orientés vers ces offres, les modalités de mise en relation avec l’employeur et le suivi des candidatures. Elle permet un partage des offres d’emploi entre les différents opérateurs afin de pouvoir diffuser ces offres dans les bassins d’emploi défavorisés par le manque d’offres d’emploi, notamment les zones de revitalisation rurale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>72759</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>216</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : généralités
	            (réforme — compte pénibilité — modalités — réglementation)
	            72759. — 20 janvier 2015. — M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la façon dont sera mis en place le compte pénibilité au sein des administrations centrales et collectivités territoriales.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>216</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Actuellement pour les fonctionnaires ou les agents des personnes publiques sous contrat de droit public, la pénibilité est prise en compte par le biais du classement des emplois dans la catégorie active ou sédentaire. Seuls les personnels des personnes publiques employées dans les conditions du droit privé sont susceptibles d’acquérir des droits au titre d’un compte personnel de prévention de la pénibilité. La direction générale de l’administration et de la fonction publique a lancé en juin 2015 une concertation sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique. Dans ce cadre un groupe de travail est chargé d’aborder la pénibilité et donc une possible extension du compte pénibilité à la fonction publique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>72847</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>216</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[travail
	            (contrats à durée indéterminée — diminution — conséquences)
	            72847. — 20 janvier 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la baisse des offres d’emploi durable qui reculent de 0,3 % alors que les offres d’emploi temporaire ne cessent d’augmenter. Il souhaiterait savoir quelles mesures il entend prendre à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>216</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Favoriser le développement de l’emploi durable est une priorité du Gouvernement. Afin de favoriser l’embauche en contrat à durée indéterminée (CDI), l’article 11 de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi (LSE) a posé les bases de la modulation des contributions patronales pour lutter contre la précarité telle que prévue par les partenaires sociaux dans l’article 4 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013. L’avenant du 29 mai 2013 qui modifie les textes conventionnels relatifs à l’assurance chômage prévoit ainsi, d’une part, une majoration des contributions patronales pour les contrats à durée déterminée en fonction de leur durée et du motif de recours à ce type de contrat et, d’autre part, le principe de l’exonération des contributions au titre de l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans en CDI. La majoration de la contribution patronale d’assurance chômage pour les contrats à durée déterminée (CDD) de courte durée n’étant pas applicable aux contrats de travail intérimaire, en contrepartie, la branche du travail temporaire a négocié la mise en place du contrat à durée indéterminée des intérimaires. L’accord du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires crée le CDI intérimaire. Cet accord a été étendu par l’arrêté du 22 février 2014 publié au Journal officiel le 6 mars 2014. De plus, la convention tripartite signée par l’Etat, l’UNEDIC et Pôle emploi pour la période 2015-2018 prévoit de renforcer la prospection ciblée et qualitative à partir de la demande d’emploi et de développer la promotion de profils de demandeurs d’emploi auprès des entreprises en plus du travail d’agrégation des offres d’emploi effectué par Pôle emploi pour favoriser la transparence du marché du travail. Sur la base d’un diagnostic territorial, les agences de Pôle emploi doivent donc définir, dans le cadre des orientations nationales, une stratégie territoriale de prospection qui priorise les types d’offres et d’entreprises à prospecter. Ainsi, sur 226 500 offres d’emploi collectées par Pôle emploi, en octobre 2015, plus de la moitié (119 900) sont des offres d’emploi durable (plus de 6 mois), 87 200 sont des emplois temporaires (1 à 6 mois) et 19 400 sont des emplois occasionnels (moins d’un mois). En termes de tendance, sur un an, les offres d’emplois durables ont augmenté de 16,6 %, alors que les emplois temporaires et occasionnels ont baissé respectivement de 5.6 % et 17,1 %.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>78049</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>217</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Féron</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique sociale
	            (lutte contre l’exclusion — insertion par l’activité économique — structures d’insertion — financement)
	            78049. — 14 avril 2015. — M. Hervé Féron attire l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les entreprises dites d’insertion. Ces entreprises emploient en grande majorité des personnes éloignées du marché de l’emploi tout en leur permettant de bénéficier d’un accompagnement socio-professionnel spécifique. À ce titre, elles accomplissent au jour le jour une mission de service public essentielle justifiant un accompagnement financier spécial de la part de l’État. En 2013, les entreprises d’insertion ont salarié près de 38 500 personnes dont 83 % en parcours d’insertion, soit 32 000 personnes éloignées de l’emploi qui ont retrouvé le chemin du travail. C’est la fédération des entreprises d’insertion, anciennement Comité national des entreprises d’insertion, qui a récemment rendu ces données publiques. La fédération estime par ailleurs que les entreprises d’insertion sont aujourd’hui en capacité d’embaucher mille personnes supplémentaires grâce à leur activité économique et aux fonctions support déjà en place. Elle regrette néanmoins que les aides publiques dont elles bénéficient ne suffisent pas à l’heure actuelle pour embaucher un tel nombre de demandeurs d’emploi. En effet, créer de nouveaux postes sans financement adéquats risquerait de mettre en péril l’activité de ces entreprises, dont l’équilibre économique est souvent fragile. Pour mettre fin à ce paradoxe, la fédération propose de flécher les indemnités chômage vers le financement de postes d’insertion afin de proposer immédiatement les mille postes disponibles dans les entreprises d’insertion à des demandeurs d’emploi agréés par Pôle emploi. Il souhaiterait connaître son avis sur une telle proposition, et plus largement connaître l’action du Gouvernement en matière d’insertion par l’activité économique (IAE).]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>217</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ La réforme mise en œuvre en 2014 fait partie intégrante d’une politique ambitieuse pour l’insertion par l’activité économique (IAE). Le conseil national de l’insertion par l’activité économique (CNIAE) a su élaborer et faire valider par tous les acteurs qui y sont représentés (collectivités publiques, réseaux de l’insertion par l’activité économique, syndicats professionnels de salariés et d’employeurs) les fondamentaux de ce projet commun entérinés par le Premier ministre en juillet 2013. Cette réforme a harmonisé le mode de financement des structures de l’IAE en généralisant le principe d’une aide au poste d’insertion composée d’une part socle et d’une part modulée, reprenant les propositions du CNIAE y compris dans les montants. Elle s’est accompagnée d’un effort financier significatif de près de 40 millions d’euros supplémentaires, et de la prise en compte de l’évolution du SMIC dès 2015. Pour 2015, les crédits Etat ont été budgétés à hauteur de 802,4 M€ dont 15,7 M€ pour le Fonds départemental d’insertion (FDI) et une enveloppe de 3,8 M€ répartie entre les régions pour permettre le développement du dispositif. Quant à flécher les indemnités chômage vers le financement de pôles d’insertion, les partenaires sociaux qui gèrent l’UNEDIC sont les seuls à pouvoir décider des règles de l’indemnisation chômage et de l’utilisation du produit des cotisations d’assurance chômage.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>79316</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>217</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Zumkeller</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[emploi
	            (politique de l’emploi — contrats aidés — statistiques)
	            79316. — 12 mai 2015. — M. Michel Zumkeller interroge M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le nombre de contrats aidés signés en 2014 sur le territoire français et plus particulièrement sur le Territoire de Belfort.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>217</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le nombre de contrats aidés signés en 2014 sur le territoire français est de 307 724. Sur le Territoire de Belfort,  le nombre de contrats aidés conclus en 2014 est de 923.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83501</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>218</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — coût de fonctionnement)
	            83501. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro interroge M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les missions, l’activité en 2014 et le coût de fonctionnement pour l’État de la Commission nationale de la certification professionnelle.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>218</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La commission nationale de la certification professionnelle (CNCP) instituée par la loi du 17 janvier 2002 est chargée de répertorier l’offre de certification professionnelle au sein du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), de veiller à la cohérence et à la complémentarité et au renouvellement des diplômes et des titres ainsi qu’à leur adaptation à l’évolution des qualifications et de l’organisation du travail, de rendre un avis public préalablement à l’élaboration et à la création des certifications professionnelles enregistrées de droit dans le RNCP. La CNCP a également pour mission de réaliser l’évaluation publique des certificats de qualifications professionnelle (CQP), de signaler les éventuelles correspondances entre certifications, d’élaborer une nouvelle nomenclature des niveaux de certification, de recenser dans un inventaire spécifique les certifications et habilitations correspondant à des compétences transversales exercées en situation professionnelles. Pour réaliser l’ensemble de ces missions, la CNCP s’appuie, sous l’autorité de son président, sur un secrétariat national, dont 8 chargés de mission et d’un réseau de 28 correspondants régionaux placés auprès des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ou des recteurs d’Académie. Les chargés de mission ainsi que les correspondants assurent, en particulier, l’instruction des demandes d’inscription au RNCP. Or, en 2014, la CNCP a renforcé ses exigences sur la qualité des dossiers en veillant particulièrement à la « performance » des certifications en termes d’insertion sur le marché de l’emploi. Au cours de l’année 2014, la CNCP a examiné 489 nouveaux dossiers d’enregistrement au RNCP (dont 73 CQP), soit une augmentation de 62 dossiers par rapport à 2013. Ainsi, pour 2014, 10 209 fiches sont inscrites au RNCP ce qui représente une augmentation de 12 % par rapport à 2013. Cette augmentation s’explique par la croissance des enregistrements sur demande représentant, en 2014, près de 40% du total des enregistrements au RNCP. En effet et pour mémoire, l’inscription au RNCP peut se faire de droit ou sur demande. Les inscriptions de droit sont réservées aux ministères certificateurs alors que les inscriptions sur demande peuvent émaner de tout organisme dès lors qu’il satisfait aux critères définis par la CNCP. Au titre de 2014, la dotation allouée par l’Etat à la CNCP s’est élevée à 33 314 €.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83502</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>218</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — coût de fonctionnement)
	            83502. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro interroge M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les missions, l’activité en 2014 et le coût de fonctionnement pour l’État des commissions professionnelles consultatives (7 commissions professionnelles et une commission interprofessionnelle).]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>218</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément aux article L335-6 et R338-1 et suivants du code de l’éducation, au décret no 2006-672 du 8 juin 2006 et à l’arrêté du 2 juillet 2009, les commissions professionnelles consultatives (CPC) du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social formulent des avis et propositions sur la création, l’actualisation ou la suppression des titres professionnels au regard de l’évolution des qualifications, de l’usage des titres dans un objectif de mise en cohérence des certifications. Elles sont également appelées à se prononcer sur l’emploi type, le référentiel d’activités et de compétences professionnelles ainsi que sur le référentiel de certification pour chaque spécialité du titre professionnel. Enfin, elles peuvent être saisies par le ministre chargé de l’emploi de toute question générale ou particulière relative aux titres professionnels ou des recommandations émises par la commission nationale des certifications professionnelles (CNCP). Au cours de l’année 2014, les 7 CPC du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ont examiné 52 titres professionnels et ont formulé 51 avis qui ont permis l’actualisation du portefeuille des titres. Ainsi, au 31 décembre 2014, le patrimoine des certifications est composé de 264 certifications, soit 255 titres professionnels et 9 certificats complémentaires de spécialisation. La commission interprofessionnelle consultative professionnelle n’a pas été réunie en 2014. Le secrétariat des CPC est confié à l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) dans le cadre du programme d’activité de service public pour un montant de 1 244 000 € au titre de 2014.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>88832</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>219</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Bleunven</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[industrie
	            (textile et habillement — emploi — travail illégal — lutte et prévention)
	            88832. — 22 septembre 2015. — M. Jean-Luc Bleunven attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur l’existence d’ateliers clandestins d’habillement aux portes de Paris. Actuellement, ces ateliers clandestins fournissent environ 1 800 grossistes, et représentent donc une concurrence forte et déloyale pour le secteur puisqu’ils bénéficient de coûts de production moins élevés, tout en ne respectant pas le code du travail. Il lui demande donc quelles mesures, menées conjointement avec le ministère de la justice, et celui de l’économie, de l’industrie et du numérique peuvent être mises en place pour limiter et supprimer ce type d’organisation économique. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>219</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les pratiques frauduleuses des ateliers de confection clandestins sont totalement inacceptables parce qu’elles favorisent une concurrence déloyale pour les entreprises respectueuses des règles sociales et fiscales et parce qu’elles nient les protections dues aux salariés. C’est pourquoi le Gouvernement a fait de la lutte contre le travail illégal une priorité de son action. Avec les lois Savary et Macron, le Gouvernement a considérablement renforcé l’arsenal législatif pour lutter contre toutes les formes de travail illégal qui minent en profondeur notre modèle social et qui ne peuvent être acceptées : obligation nouvelle de vigilance des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre en matière de paiement des rémunérations, d’hébergement collectif et de respect de la législation du travail, mise en place d’une carte d’identification professionnelle pour tous les salariés du bâtiment, fermeture administrative temporaire d’établissement en cas de travail illégal rendue autonome de la décision pénale, inscription des entreprises condamnées sur une « liste noire » accessible sur le site internet du ministère du travail sur décision du juge pénal. Sur le terrain, le Gouvernement a mis en place un plan national de lutte contre le travail illégal pour les années 2013-2015 qui a permis de renforcer les contrôles et la mise en cause pénale, administrative et civile de toutes les personnes qui commettent des infractions de travail illégal. Au total, sur les années 2013 et 2014, les services de contrôle – inspection du travail, URSSAF, douanes, gendarmerie - ont dressé près de 17 000 procès-verbaux pour travail illégal. En Ile-de-France, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) a engagé des contrôles dans tous les secteurs professionnels particulièrement concernés par des pratiques de travail illégal, parmi lesquels le BTP, la restauration, la confection, les transports, le déménagement, les salons d’esthétique, la gestion d’installations sportives, le nettoyage de locaux. Ces actions de contrôle seront amplifiées dans le cadre du nouveau plan de lutte contre le travail illégal pour la période 2016-2018 qui sera annoncé lors de la prochaine réunion de la Commission nationale de lutte contre le travail illégal qui aura lieu début 2016. Le Gouvernement est donc pleinement mobilisé pour faire cesser toutes les formes de travail illégal.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89279</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>219</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[emploi
	            (chômage — hausse — perspectives)
	            89279. — 29 septembre 2015. — M. Bernard Perrut* attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les derniers chiffres connus du chômage reparti en forte hausse en août 2015 puisque la France comptait quelque 20 600 demandeurs d’emploi supplémentaires par rapport à juillet pour la catégorie A en France métropolitaine et territoires d’outre-mer, soit une hausse du taux de chômage de 0,5 %. Si l’on y ajoute les catégories B et C, ce sont plus de 5,7 millions de chômeurs qui tentaient de trouver un emploi. Il souhaite connaître les raisons de cette hausse qui intervient après une baisse en juillet et une stabilisation en juin, et si ce répit ne cachait pas une toute autre réalité avec 2 500 personnes sorties de la catégorie A, une étude sur les catégories A mais aussi B et C, révélant que ce sont presque 15 000 nouveaux chômeurs que comptait alors la France.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>90098</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>219</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Wauquiez</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[emploi
	            (chômage — lutte et prévention)
	            90098. — 13 octobre 2015. — M. Laurent Wauquiez* attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur l’augmentation inquiétante du nombre de chômeurs. En août 2015, 20 600 personnes supplémentaires se sont inscrites à Pôle emploi en catégorie A, c’est-à-dire sans aucune activité. En totalisant les catégories A, B et C, 8 500 personnes supplémentaires se sont inscrites, portant le nombre total d’inscrits à 5,7 millions. Il tient à souligner que ces chiffres alarmants démontrent que la faible baisse du mois de juillet n’était que passagère, et que, plus inquiétant encore, ce sont 348 400 chômeurs supplémentaires (toutes catégories confondues) qui ont vu le jour depuis août 2014, alors même que le Gouvernement promettait des résultats significatifs sur le front du chômage à partir de la fin de l’année 2013. Cette situation est d’autant moins enviable que nos voisins connaissent, quant à eux, des avancées significatives sur ce sujet. De plus, il constate que les prévisions de croissance (environ 1 % pour l’année 2015) sont loin d’être suffisantes pour pouvoir espérer une baisse claire et durable au cours des prochains mois. Dans ce contexte, il souhaiterait donc savoir quelles mesures concrètes et immédiates elle souhaite mettre en œuvre pour endiguer au mieux cette spirale dangereuse, et combattre efficacement ce fléau de plus en plus insupportable pour nombre de nos concitoyens.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>219</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’évolution du nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi met en évidence d’importants mouvements entre les différentes catégories et les fluctuations importantes du nombre de demandeurs d’emploi que nous observons d’un mois sur l’autre s’expliquent par la reprise encore fragile et graduelle de notre économie. En 2014, la croissance faible (+0 ,2 %) s’est accompagnée de destructions d’emploi (63 400 au total sur l’année). Cela s’est traduit par une hausse quasi continue du nombre de demandeurs d’emploi sans activité. Depuis le début de l’année en revanche, le retour de la croissance s’accompagne d’une hausse des embauches. Sur les 9 premiers mois de l’année, les déclarations d’embauches ont ainsi augmenté de 2,2 % par rapport à la même période en 2014. C’est le signe que l’activité économique repart. Cependant, ces embauches se font encore majoritairement (à 87 %) en contrat court, ce qui explique les mouvements d’entrées et de sorties de Pôle Emploi que l’on observe. L’évolution favorable de l’emploi des jeunes témoigne de l’efficacité des dispositifs mis en place par le Gouvernement, qu’il s’agisse des emplois d’avenir, de la garantie jeunes, du contrat de génération ou de la relance de l’apprentissage ou encore des contrats starter. Elle vient également concrétiser l’amélioration de la conjoncture économique portée par les réformes mises en œuvre par le Gouvernement : pacte de responsabilité et de solidarité, plan « tout pour l’emploi dans les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME) », mesures du comité interministériel pour l’égalité et la citoyenneté (CIEC). A la suite des débats de la conférence sociale du 19 octobre 2015, le Gouvernement a décidé de porter son action en priorité sur les jeunes les plus en difficulté ainsi que sur les demandeurs d’emploi de longue durée. Les actions engagées seront amplifiées, aussi bien la poursuite du plan de relance de l’apprentissage lancé il y a un an que l’extension de la Garantie jeunes à tous les territoires volontaires courant 2016 ou le développement des solutions « deuxième chance » annoncées dans le CIEC (écoles de la 2ème chance, EPIDE, nouvelle mesure « déclic pour l’action » portée par l’AFPA). En outre, un renforcement du droit à une nouvelle chance a été annoncé, à travers la mise en place d’un abondement du futur compte personnel d’activité (CPA) au bénéfice des jeunes sortis sans qualification du système scolaire. S’agissant de l’accompagnement des chômeurs de longue durée, le déploiement du plan d’action lancé le 9 février 2015 va se poursuivre et s’amplifier en 2016, en particulier en direction des seniors. Les demandeurs d’emploi en ayant le plus besoin, du fait de leur éloignement du marché du travail, bénéficieront ainsi de la montée en charge de l’accompagnement intensif assuré par Pôle emploi (350 000 demandeurs d’emploi faisaient déjà l’objet d’un tel accompagnement fin juin 2015 pour un objectif de 460 000 demandeurs d’emploi en 2017), conformément à la convention tripartite 2015-2018 conclue entre l’Etat, Pôle emploi et l’Unédic. Une nouvelle prestation de suivi dans l’emploi va être mise en œuvre à titre expérimental par Pôle emploi et certaines structures de l’insertion par l’activité économique, pour favoriser le retour à l’emploi en milieu ordinaire. Par ailleurs, le gouvernement a annoncé un effort supplémentaire en faveur des demandeurs d’emploi : 150 000 formations prioritaires leur seront proposées pour les métiers en tension et les secteurs d’avenir. Enfin, le Gouvernement entend poursuivre le mouvement de réforme qu’il a engagé, avec notamment le projet de loi, qui sera soumis au Parlement au premier trimestre 2016, qui traitera du compte personnel d’activité et de la refondation du code du travail.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89584</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>220</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Briand</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[travail
	            (réglementation — détachement — directive européenne — propositions CESE — perspectives)
	            89584. — 29 septembre 2015. — M. Philippe Briand attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la situation des travailleurs détachés, dont la concurrence préoccupe fortement les TPE-PME. Un rapport du Conseil économique, social et environnemental (CESE) suggère, à cet égard, de renégocier la directive de 1996 qui encadre le détachement des travailleurs suivant le principe « à travail égal salaire égal sur un même lieu de travail ». Le CESE propose également de clarifier plusieurs points du droit européen pour limiter les nombreux détournements du principe de détachement. Aussi souhaite-t-il connaître la suite que le Gouvernement entend réserver aux préconisations du CESE sur la situation des travailleurs détachés, au regard du droit du travail français. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>220</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Le Gouvernement agit avec détermination contre les pratiques abusives en matière de détachement de salariés. Ces pratiques sont totalement inacceptables car elles minent en profondeur notre modèle social. Au plan européen, la France a joué un rôle moteur avec l’adoption de la directive sur le détachement en 2014. Pour aller plus loin et limiter les détournements du principe de détachement, le Gouvernement plaide aujourd’hui pour une révision de la directive de 1996 et s’appuie, pour porter ce combat, sur les propositions du conseil économique, social et environnemental (CESE) qui a fait des propositions très intéressantes. Le Gouvernement souhaite que le principe « à travail égal, salaire égal sur un même lieu de travail » soit inscrit dans la directive de 1996. Au-delà, et conformément à certaines des recommandations du CESE, la France plaide en faveur de la limitation de la durée du détachement, de l’intégration des conditions d’hébergement dans les règles dites du « noyau dur », de la lutte contre les détachements en cascade de salariés intérimaires, de l’exigence d’un lien contractuel d’une durée minimale entre l’employeur et le salarié avant le détachement. Au niveau national, le Gouvernement a été, avec les lois Savary et Macron, plus loin dans la lutte contre les fraudes au détachement que ce qu’imposait le droit européen : - mise en place d’une responsabilité du donneur d’ordre en cas de fraude de l’un de ses sous-traitants, et ce, dans tous les secteurs d’activité ; -renforcement considérable des sanctions pour les entreprises qui ne respectent pas les règles (passage d’une amende pour non-respect de la déclaration de détachement est passée d’un plafond de 10 000 € à 500 000€) ; -pouvoir donné à l’autorité administrative de suspendre une prestation de service internationale illégale. Le décret a été publié début décembre ; - mise en place d’une carte d’identité professionnelle obligatoire sur tous les chantiers du BTP pour faciliter les contrôles ; - création d’une nouvelle sanction pénale de publication sur internet du nom des entreprises condamnées par la justice pour travail illégal, sur une "liste noire". Sur le plan des contrôles, le Gouvernement a considérablement renforcé son action. Nous sommes passés depuis juillet 2015 à 1 500 interventions de l’inspection du travail en moyenne par mois en matière de prestations de services internationales, contre environ 600 en juin 2015.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89701</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>221</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gérald Darmanin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[emploi
	            (chômage — mode de calcul)
	            89701. — 6 octobre 2015. — M. Gérald Darmanin interroge Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la méthode de calcul du nombre de chômeurs. Au mois de juin, puis au mois de juillet 2015, le Gouvernement a modifié le mode de calcul du nombre de chômeurs. Ainsi, les chiffres publiés pour ces deux mois ne sont pas explicites et prêtent à confusion. Beaucoup se demandent si ces modifications des méthodes de calcul ne servent pas uniquement à camoufler les échecs successifs du Gouvernement en matière de lutte contre le chômage. C’est la raison pour laquelle il lui demande de bien vouloir lui préciser la méthode de calcul utilisée pour déterminer le nombre de chômeurs en catégorie A. Il souhaiterait également savoir si le Gouvernement envisage de modifier dans les mois qui viennent cette méthode.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>221</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Chaque mois, la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) et Pôle emploi publient le nombre de demandeurs d’emploi, c’est-à-dire le nombre de personnes inscrites sur les listes de Pôle emploi. Ces personnes sont réparties en différentes catégories statistiques selon qu’elles sont tenues d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi (catégories A, B, C) ou non (catégories D et E) et selon qu’elles travaillent (catégories B, C, E) ou non (catégories A et D). Le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A est donc le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi en fin de mois, tenues d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi et sans emploi au cours du mois. Ces données sont mesurées à partir de la statistique du marché du travail (STMT), source statistique directement issue du système de gestion de Pôle emploi. Comme toute statistique issue de données administratives, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A est susceptible d’être affecté par des incidents ou changements de procédure dans la gestion de la liste par Pôle emploi. Lorsque de tels événements se produisent, et dès lors que cela est possible, la DARES et Pôle emploi estiment leur impact sur les statistiques publiées. Ainsi, depuis juin 2015, Pôle emploi accède à des données administratives plus complètes qui lui permettent de mieux classer les demandeurs d’emploi en formation, en service civique ou en contrat aidé dans l’insertion par l’activité économique dans la catégorie correspondant à leur situation. Les concepts et les méthodes de calcul n’ont pas été modifiés, mais le recours à ces nouvelles informations a permis de fiabiliser la répartition des demandeurs d’emploi entre les différentes catégories et a notamment eu un impact à la baisse sur le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A. Un document accessible sur le site internet de la DARES précise ces nouveaux traitements et leurs impacts statistiques : http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Amelioration_dans_la_gestion_de_la_liste_de_demandeurs_d_emploi-2.pdf.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89702</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>222</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gérald Darmanin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[emploi
	            (chômage — mode de calcul)
	            89702. — 6 octobre 2015. — M. Gérald Darmanin interroge Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la méthode de calcul du nombre de chômeurs. Au mois de juin, puis au mois de juillet 2015, le Gouvernement a modifié le mode de calcul du nombre de chômeurs. Ainsi, les chiffres publiés pour ces deux mois ne sont pas explicites et prêtent à confusion. Beaucoup se demandent si ces modifications des méthodes de calcul ne servent pas uniquement à camoufler les échecs successifs du Gouvernement en matière de lutte contre le chômage. C’est la raison pour laquelle il lui demande de bien vouloir lui préciser la méthode de calcul utilisée pour déterminer le nombre de chômeurs en catégorie B. Il souhaiterait également savoir si le Gouvernement envisage de modifier dans les mois qui viennent cette méthode.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>222</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Chaque mois, la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) et Pôle emploi publient le nombre de demandeurs d’emploi, c’est-à-dire le nombre de personnes inscrites sur les listes de Pôle emploi. Ces personnes sont réparties en différentes catégories statistiques selon qu’elles sont tenues d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi (catégories A, B, C) ou non (catégories D et E) et selon qu’elles travaillent (catégories B, C, E) ou non (catégories A et D). Le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie B est donc le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi en fin de mois, tenues d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi et ayant exercé une activité réduite courte (de 78 heures ou moins au cours du mois). Ces données sont mesurées à partir de la statistique du marché du travail (STMT), source statistique directement issue du système de gestion de Pôle emploi. Comme toute statistique issue de données administratives, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie B est susceptible d’être affecté par des incidents ou changements de procédure dans la gestion de la liste par Pôle emploi. Lorsque de tels événements se produisent, et dès lors que cela est possible, la DARES et Pôle emploi estiment leur impact sur les statistiques publiées. Ainsi, depuis juin 2015, Pôle emploi accède à des données administratives plus complètes qui lui permettent de mieux classer les demandeurs d’emploi en formation, en service civique ou en contrat aidé dans l’insertion par l’activité économique dans la catégorie correspondant à leur situation. Les concepts et les méthodes de calcul n’ont pas été modifiés mais le recours à ces nouvelles informations a permis de fiabiliser la répartition des demandeurs d’emploi entre les différentes catégories et a notamment eu un impact à la baisse sur le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie B. Un document accessible sur le site internet de la DARES précise ces nouveaux traitements et leurs impacts statistiques : http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Amelioration_dans_la_gestion_de_la_liste_de_demandeurs_d_emploi-2.pdf]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89703</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>222</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gérald Darmanin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[emploi
	            (chômage — mode de calcul)
	            89703. — 6 octobre 2015. — M. Gérald Darmanin interroge Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la méthode de calcul du nombre de chômeurs. Au mois de juin, puis au mois de juillet 2015, le Gouvernement a modifié le mode de calcul du nombre de chômeurs. Ainsi, les chiffres publiés pour ces deux mois ne sont pas explicites et prêtent à confusion. Beaucoup se demandent si ces modifications des méthodes de calcul ne servent pas uniquement à camoufler les échecs successifs du Gouvernement en matière de lutte contre le chômage. C’est la raison pour laquelle il lui demande de bien vouloir lui préciser la méthode de calcul utilisée pour déterminer le nombre de chômeurs en catégorie C. Il souhaiterait également savoir si le Gouvernement envisage de modifier dans les mois qui viennent cette méthode.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>222</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Chaque mois, la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) et Pôle emploi publient le nombre de demandeurs d’emploi, c’est-à-dire le nombre de personnes inscrites sur les listes de Pôle emploi. Ces personnes sont réparties en différentes catégories statistiques selon qu’elles sont tenues d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi (catégories A, B, C) ou non (catégories D et E) et selon qu’elles travaillent (catégories B, C, E) ou non (catégories A et D). Le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie C est donc le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi en fin de mois, tenues d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi et ayant exercé une activité réduite longue (de plus de 78 heures au cours du mois). Ces données sont mesurées à partir de la statistique du marché du travail (STMT), source statistique directement issue du système de gestion de Pôle emploi. Comme toute statistique issue de données administratives, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie C est susceptible d’être affecté par des incidents ou changements de procédure dans la gestion de la liste par Pôle emploi. Lorsque de tels événements se produisent, et dès lors que cela est possible, la DARES et Pôle emploi estiment leur impact sur les statistiques publiées. Ainsi, depuis juin 2015, Pôle emploi accède à des données administratives plus complètes qui lui permettent de mieux classer les demandeurs d’emploi en formation, en service civique ou en contrat aidé dans l’insertion par l’activité économique dans la catégorie correspondant à leur situation. Les concepts et les méthodes de calcul n’ont pas été modifiés mais le recours à ces nouvelles informations a permis de fiabiliser la répartition des demandeurs d’emploi entre les différentes catégories et a notamment eu un impact à la baisse sur le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie C. Un document accessible sur le site internet de la DARES précise ces nouveaux traitements et leurs impacts statistiques : http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Amelioration_dans_la_gestion_de_la_liste_de_demandeurs_d_emploi-2.pdf]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89704</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>223</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gérald Darmanin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[emploi
	            (chômage — mode de calcul)
	            89704. — 6 octobre 2015. — M. Gérald Darmanin interroge Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur M. Gérald Darmanin interroge Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la méthode de calcul du nombre de chômeurs. Au mois de juin, puis au mois de juillet 2015, le Gouvernement a modifié le mode de calcul du nombre de chômeurs. Ainsi, les chiffres publiés pour ces deux mois ne sont pas explicites et prêtent à confusion. Beaucoup se demandent si ces modifications des méthodes de calcul ne servent pas uniquement à camoufler les échecs successifs du Gouvernement en matière de lutte contre le chômage. C’est la raison pour laquelle il lui demande de bien vouloir lui préciser la méthode de calcul utilisée pour déterminer le nombre de chômeurs en catégorie D. Il souhaiterait également savoir si le Gouvernement envisage de modifier dans les mois qui viennent cette méthode.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>223</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Chaque mois, la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) et Pôle emploi publient le nombre de demandeurs d’emploi, c’est-à-dire le nombre de personnes inscrites sur les listes de Pôle emploi. Ces personnes sont réparties en différentes catégories statistiques selon qu’elles sont tenues d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi (catégories A, B, C) ou non (catégories D et E) et selon qu’elles travaillent (catégories B, C, E) ou non (catégories A et D). Le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie D est donc le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi en fin de mois, non tenues d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi. Elles peuvent être en stage ou formation, en maladie, en contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Ces données sont mesurées à partir de la statistique du marché du travail (STMT), source statistique directement issue du système de gestion de Pôle emploi. Comme toute statistique issue de données administratives, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie D est susceptible d’être affecté par des incidents ou changements de procédure dans la gestion de la liste par Pôle emploi. Lorsque de tels événements se produisent, et dès lors que cela est possible, la DARES et Pôle emploi estiment leur impact sur les statistiques publiées. Ainsi, depuis juin 2015, Pôle emploi accède à des données administratives plus complètes qui lui permettent de mieux classer les demandeurs d’emploi en formation, en service civique ou en contrat aidé dans l’insertion par l’activité économique dans la catégorie correspondant à leur situation. Les concepts et les méthodes de calcul n’ont pas été modifiés mais le recours à ces nouvelles informations a permis de fiabiliser sur la répartition des demandeurs d’emploi entre les différentes catégories et a notamment eu un impact à la hausse sur le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie D. Un document accessible sur le site internet de la DARES précise ces nouveaux traitements et leurs impacts statistiques : http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Amelioration_dans_la_gestion_de_la_liste_de_demandeurs_d_emploi-2.pdf]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89705</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>223</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gérald Darmanin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[emploi
	            (chômage — mode de calcul)
	            89705. — 6 octobre 2015. — M. Gérald Darmanin interroge Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la méthode de calcul du nombre de chômeurs. Au mois de juin, puis au mois de juillet 2015, le Gouvernement a modifié le mode de calcul du nombre de chômeurs. Ainsi, les chiffres publiés pour ces deux mois ne sont pas explicites et prêtent à confusion. Beaucoup se demandent si ces modifications des méthodes de calcul ne servent pas uniquement à camoufler les échecs successifs du Gouvernement en matière de lutte contre le chômage. C’est la raison pour laquelle il lui demande de bien vouloir lui préciser la méthode de calcul utilisée pour déterminer le nombre de chômeurs en catégorie E. Il souhaiterait également savoir si le Gouvernement envisage de modifier dans les mois qui viennent cette méthode.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>223</pageJO><datePublication>2016-01-05</datePublication><noPublication>20160001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Chaque mois, la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) et Pôle emploi publient le nombre de demandeurs d’emploi, c’est-à-dire le nombre de personnes inscrites sur les listes de Pôle emploi. Ces personnes sont réparties en différentes catégories statistiques selon qu’elles sont tenues d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi (catégories A, B, C) ou non (catégories D et E) et selon qu’elles travaillent (catégories B, C, E) ou non (catégories A et D). Le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie E est donc le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi en fin de mois, non tenues d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi, en emploi (par exemple, bénéficiaires de contrats aidés, créateurs d’entreprise). Ces données sont mesurées à partir de la statistique du marché du travail (STMT), source statistique directement issue du système de gestion de Pôle emploi. Comme toute statistique issue de données administratives, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie E est susceptible d’être affecté par des incidents ou changements de procédure dans la gestion de la liste par Pôle emploi. Lorsque de tels événements se produisent, et dès lors que cela est possible, la DARES et Pôle emploi estiment leur impact sur les statistiques publiées. Ainsi, depuis juin 2015, Pôle emploi accède à des données administratives plus complètes qui lui permettent de mieux classer les demandeurs d’emploi en formation, en service civique ou en contrat aidé dans l’insertion par l’activité économique dans la catégorie correspondant à leur situation. Les concepts et les méthodes de calcul n’ont pas été modifiés mais le recours à ces nouvelles informations a permis de fiabiliser sur la répartition des demandeurs d’emploi entre les différentes catégories et a notamment eu un impact à la hausse sur le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie E. Un document accessible sur le site internet de la DARES précise ces nouveaux traitements et leurs impacts statistiques : http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Amelioration_dans_la_gestion_de_la_liste_de_demandeurs_d_emploi-2.pdf]]></texteReponse></reponse></questionReponse></Section></QuestionsPublieesAS>