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<?dctm xml_app='ignore'?><QuestionsPublieesAS xmlns:esy="http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/stila/jold" xmlns:atict="http://www.arbortext.com/namespace/atict" xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" DateJO="2016-03-08" NumJO="20160010" Source="AN" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JORedif.xsd"><Section part="QE"><question><idQuestion><numeroQuestion>93759</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1825</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Sauvadet</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bioéthique
	        (gestation pour autrui — réglementation)
	        93759. — 8 mars 2016. — M. François Sauvadet attire l’attention de M. le Premier ministre sur l’urgence, pour notre pays, de prendre l’initiative et d’engager toutes les démarches nécessaires, auprès des instances internationales compétentes, pour obtenir l’interdiction universelle de la gestation pour autrui. En effet, la gestation pour autrui contrat par lequel une femme accepte de porter un enfant pour quelqu’un d’autre, puis de l’abandonner à la naissance pour le remettre à ses cocontractants est interdite en droit français, car contraire aux principes intangibles d’indisponibilité et d’inviolabilité du corps humain. Pourtant, une nouvelle jurisprudence apparaît aux termes de laquelle la convention de gestation pour autrui, considérée comme nulle en droit français, ne fait pas obstacle à la transcription de l’acte de naissance d’un enfant né à l’étranger issu d’une telle convention. Dès lors, autoriser la transcription automatique des actes étrangers équivaudrait à accepter et normaliser la gestation pour autrui sur notre territoire. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser s’il entend empêcher le contournement de la loi nationale et œuvrer en ce sens et dans quel délai.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93744</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1825</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Barbier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[aménagement du territoire
	        (montagne — unités touristiques — investissements — réglementation)
	        93744. — 8 mars 2016. — M. Jean-Pierre Barbier appelle l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la réforme des unités touristiques nouvelles (UTN) prévue à l’article 106 de la loi pour la croissance et l’activité du 6 août 2015. La loi habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance sur ce sujet spécifique. Le Gouvernement prépare un projet d’ordonnance dont les effets promettent d’être en contradiction totale avec l’objectif de la loi : « accélérer l’instruction et la prise de décisions relatives aux projets de construction et d’aménagement, notamment ceux favorisant la transition écologique et favoriser leur réalisation ». Le projet d’ordonnance étend son action à toutes les unités touristiques, sans distinction. La définition très large que l’ordonnance donne à ce concept juridique inédit implique que demain, n’importe quel investissement, si petit soit-il, et même en modification d’un équipement existant, devra avoir été préalablement prévu dans les documents d’urbanisme (SCOT et PLU). Or dans la plupart des territoires support de stations de ski, ces documents n’existent pas. Leur élaboration sera bien plus longue que ne veut le croire l’administration et dans l’intervalle les projets seront gelés. Par ailleurs, même lorsque ces documents existeront, il ne sera pas possible à un opérateur de domaine skiable, public ou privé, de planifier à 9 ou 12 ans ses investissements les plus modestes. Aussi, il lui demande de lui faire connaître son avis sur ce sujet afin de maintenir un cadre propice à l’investissement consolidant la compétitivité des stations de montagne.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93766</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1825</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Dufau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[commerce extérieur
	        (importations — origine des produits — Israël — information des consommateurs)
	        93766. — 8 mars 2016. — M. Jean-Pierre Dufau attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la transposition de la « notice interprétative » publiée par l’Union européenne le 11 novembre 2015 et relative à l’étiquetage différencié des produits en provenance des colonies israéliennes implantées en Palestine. Il souhaiterait savoir où en est la mise en œuvre par le Gouvernement français et connaître les modalités et le délai de publication de cette transposition. En effet, la DGCCRF (administration compétente sur le sujet) a dernièrement fait savoir que le dossier avait été remis pour action aux services du ministre des affaires étrangères. Pour mémoire, la « notice » dont il est question vise à permettre l’information des consommateurs sur l’origine des produits exportés par Israël vers l’Union européenne. La transcription de cette « notice » permettra donc aux consommateurs français de faire la distinction entre les produits qui proviennent de l’intérieur des frontières internationalement reconnues d’Israël, et ceux provenant des colonies illégales, installées dans le territoire palestinien occupé, ou dans le Golan occupé. À noter que cet étiquetage spécifique existe déjà dans certains pays, notamment le Royaume-Uni depuis 2009, le Danemark, et la Belgique. Il lui demande donc quand la transposition du texte de l’Union européenne sera effective sur notre territoire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93767</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1826</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guy Delcourt</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[commerce extérieur
	        (importations — origine des produits — Israël — information des consommateurs)
	        93767. — 8 mars 2016. — M. Guy Delcourt attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la commercialisation en France et dans le territoire de l’Union européenne de denrées ou de produits issus des colonies israéliennes en Palestine occupée. La publication par l’Union européenne, le 11 novembre 2015, d’une notice interprétative sur l’origine des produits en provenance des territoires occupés par Israël depuis juin 1967, marque une étape importante pour le respect du droit international. Lorsqu’elles seront pleinement appliquées, ces « lignes directrices » permettront aux consommateurs européens de pouvoir faire la distinction entre les produits qui proviennent de l’intérieur des frontières internationalement reconnues d’Israël et ceux provenant des colonies illégales, installées dans le territoire palestinien occupé ou dans le Golan occupé. En amont de cette récente étape, plusieurs enseignes de la grande distribution, confrontées aux actions citoyennes, ont sollicité les pouvoirs publics (DGCCRF) à plusieurs reprises pour obtenir des instructions précises sur l’étiquetage des produits des colonies. Ces demandes sont restées sans réponse. Il est désormais impératif pour le Gouvernement de mettre en œuvre les lignes directrices sur l’étiquetage différencié. Au-delà de cette simple application de la réglementation en vigueur, la France doit respecter et faire respecter le droit international humanitaire, selon l’article 1er de la 4e Convention de Genève de 1949. Elle doit se mettre en conformité avec ses obligations de ne pas reconnaître la légalité des colonies et de ne leur pas prêter aide ou assistance. En cohérence avec ses déclarations récurrentes sur la condamnation des colonies illégales elle doit donc prendre les mesures nécessaires pour qu’Israël mette fin à la colonisation de la Cisjordanie et cesser d’y prêter elle-même assistance. La mise en oeuvre de cette obligation doit se traduire notamment par le refus de l’importation des produits des colonies. De la même façon que l’UE a su le faire, suite à l’annexion illégale de la Crimée par la Russie en mars 2014, en « établissant des restrictions sur l’importation des marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol ». La France peut et doit adopter une mesure excluant l’importation des produits des colonies. Cette mesure n’enfreint pas les dispositions de l’Organisation mondiale du Commerce. Il souhaite connaître les démarches que la France envisage d’entreprendre pour appliquer les lignes directrices sur l’étiquetage différencié et pour interdire la commercialisation sur son territoire des produits issus des colonies.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93818</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1826</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Heinrich</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	        (immigration — rapprochement familial — mise en oeuvre)
	        93818. — 8 mars 2016. — M. Michel Heinrich appelle l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la situation des migrants et réfugiés installés à Calais. Pour la grande majorité d’entre eux, il s’agit de rejoindre leur famille installée au Royaume-Uni et non de rester en France. Or il s’avère que beaucoup parmi eux, pourraient bénéficier d’une procédure de rapprochement familial conformément au droit européen et à la législation britannique. Aussi conviendrait-il d’examiner les liens familiaux dans l’objectif d’utiliser la procédure de rapprochement familial du plus grand nombre. Des mesures s’imposent à cet effet, pour favoriser ces démarches visant l’identification, la définition des critères permettant un regroupement familial et l’information relative à la procédure. Il souhaiterait que le Gouvernement français puisse user de son poids auprès des autorités britanniques pour mettre en œuvre ces dispositions qui permettraient d’apporter un début de réponse à cette situation préoccupante.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93819</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1826</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Chaynesse Khirouni</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[femmes
	        (politique à l’égard des femmes et égalité des sexes — perspectives)
	        93819. — 8 mars 2016. — Mme Chaynesse Khirouni attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la part consacrée par la France aux projets en faveur de l’égalité femme-homme dans l’aide publique au développement. La récente publication des chiffres de l’OCDE confirme que, depuis plusieurs années, on note une tendance à la baisse au sein de l’aide publique au développement (APD) française de la part dédiée aux projets concernant la promotion de l’égalité femmes-hommes et de l’autonomisation des femmes. Ainsi, en 2014, une infime minorité (0,43 %) des projets financés par I’APD française examinés soit 35,83 millions de dollars, ont été consacrés au financement de projets pleinement dédiés à l’égalité des sexes, selon le marqueur « égalité femme-homme » de l’OCDE. Près de 1,8 milliard de dollars ont été consacrés à des projets ayant au moins une composante « égalité femmes-hommes » en leur sein, représentant 21,5 de I’APD française. En outre, plus des trois quarts des projets examinés n’intègrent pas la notion d’égalité femmes-hommes et d’autonomisation des femmes. En comparaison, le Royaume-Uni comptabilise 34,46 % de projets avec un objectif principal dédié à l’égalité de genre et à l’autonomisation des femmes. L’investissement français reste donc très peu ambitieux. Pourtant, il est indispensable de lutter contre les inégalités entre les sexes à la fois dans les actions de développement afin de contribuer efficacement à l’éradication de la pauvreté. Détentrices de savoirs et porteuses de solutions, les femmes sont des actrices essentielles pouvant contribuer à l’amélioration des conditions de vie de l’ensemble de leur communauté. En conséquence, elle lui demande quelles actions le Gouvernement entend mettre en œuvre pour veiller à ce qu’une part plus significative et ambitieuse de l’aide publique au développement française soit consacrée aux projets sur l’égalité des sexes en 2016 afin d’atteindre l’objectif fixé par la stratégie genre et développement du ministère des affaires étrangères et du développement international pour la période 2013-2017.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93864</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1827</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Romain Colas</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	        (aide au développement — crédits — répartition)
	        93864. — 8 mars 2016. — M. Romain Colas attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international au sujet de la part de l’aide publique au développement que la France consacre à la promotion des droits des femmes. Les chiffres récemment publiés par l’OCDE pour l’année 2014 démontrent une tendance en baisse depuis plusieurs années au sein de l’aide publique au développement. La part dédiée à la promotion de l’égalité femmes-hommes et de l’autonomisation des femmes ne représente en effet qu’une très faible part des projets financés par l’APD Française. Seuls 0,43 % des crédits alloués par l’APD française à l’égalité de genre, soit 35,83 millions de dollars, a reçu la mention « projet avec un objectif principal », quand ils représentent 34,5 % au Royaume-Uni. On constate le même phénomène s’agissant des « projets avec objectifs significatifs », chiffrés certes à 1,8 milliards d’euros, soit 21,5 % de L’APD française, mais bien en-deçà des 31,2 % affectés par le Royaume-Uni. Ainsi sur la totalité de l’aide publique au développement de la France, 78 % des projets examinés par l’OCDE sont « non orientés » et ne contiennent donc aucune mention relative à l’égalité hommes-femmes. Il est pourtant indispensable de lutter contre les inégalités entre les sexes à la fois dans les actions de développement que par des réponses humanitaires afin de contribuer efficacement à l’éradication de la pauvreté, laquelle, chacun le sait, touche particulièrement les femmes. La stratégie genre et développement portée par le ministère des affaires étrangères pour la période 2013-2017 et qui prévoit qu’au moins 50 % des projets financés bénéficient d’un marqueur relatif à l’égalité de genre, nécessite de ce fait que la France produise un effort supplémentaire en la matière. Aussi il souhaite connaître les ambitions du ministère pour promouvoir de manière proactive la lutte en faveur de l’amélioration de la condition des femmes dans le monde, véritable clef de voûte de la lutte contre la pauvreté.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93865</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1827</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionnel Luca</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	        (Indonésie — minorités religieuses — persécutions — attitude de la France)
	        93865. — 8 mars 2016. — M. Lionnel Luca attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la situation de la communauté chiite de Shampang en Indonésie. Les membres de cette communauté ont été chassés depuis plus de trois ans de leur village par une foule anti chiite. Les autorités indonésiennes se sont engagées depuis 2013 à faire reconstruire leurs maisons afin de leur permettre de rentrer chez eux. Or à ce jour, ces personnes déplacées de force dans la province de Sidoarjo, n’ont pu regagner leur village, malgré la promesse du Gouvernement actuel de faire reconstruire leurs maisons. Il lui demande les mesures qu’il entend prendre afin d’alerter le Gouvernement indonésien sur la situation très préoccupantes des minorités religieuses, qui comme la communauté de Shampang, se voit persécutée en raison de ses croyances.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93866</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1828</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Bleunven</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	        (Israël — Cisjordanie — attitude de la France)
	        93866. — 8 mars 2016. — M. Jean-Luc Bleunven attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la violence des colons israéliens en Cisjordanie, dont Jérusalem Est. Selon les Nations unies, les attaques de colons ont été quasiment multipliées par 4 entre 2006 et 2014. Pour le mois d’octobre 2015, sont ainsi dénombrés 300 actes de violences commis par des colons à l’encontre des Palestiniens et de leurs biens. L’attaque de Duma, du 31 juillet 2015, a eu un impact psychologique sans précédent sur les victimes directes, mais également au-delà du village de Duma. Malgré les condamnations de la part du Gouvernement israélien, les attaques perdurent en toute impunité. De tels actes constituent des violations du droit international. Aussi, il souhaite connaître quelles sont les démarches que l’État français envisage d’entreprendre pour demander l’inscription des colons violents sur la liste des personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme et faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union européenne.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93867</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1828</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Gosselin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	        (Yémen — situation humanitaire — attitude de la France)
	        93867. — 8 mars 2016. — M. Philippe Gosselin attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la situation humanitaire au Yémen. La violence au Yémen est continue depuis mars 2015. Les besoins humanitaires sont les plus élevés dans le monde, ce qui équivaut aux besoins du Soudan du Sud et de la Syrie combinés : 21,2 millions de personnes, soit 80 % de la population, ont besoin d’aide humanitaire. Les attaques répétées sur les infrastructures comme les écoles et les hôpitaux ont fait des milliers de morts et plus de 2,5 millions de personnes, soit un dixième de la population, se sont déplacées pour fuir les violences. 14,4 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population, sont en situation d’insécurité alimentaire et plus de 19 millions de personnes ont besoin d’un accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène. Pourtant, la couverture médiatique de cette crise en France est presque inexistante. Pour arrêter l’amplification de cette crise humanitaire dramatique, la communauté internationale doit agir maintenant afin de parvenir à une solution politique de paix, d’éviter la propagation du conflit aux pays voisins et compromettre totalement la stabilité de la région. Il lui demande donc quelles mesures il envisage de mettre en place pour mettre fin au blocus naval et aérien en vue de faciliter l’accès humanitaire pour permettre la livraison de fournitures humanitaires et commerciales nécessaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93868</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1828</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Dominique Nachury</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	        (Yémen — situation humanitaire — attitude de la France)
	        93868. — 8 mars 2016. — Mme Dominique Nachury appelle l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la crise humanitaire au Yémen. La violence au Yémen est continue depuis mars 2015. Les besoins humanitaires sont les plus élevés dans le monde, ce qui équivaut aux besoins du Soudan du Sud et de la Syrie combinés : 21,2 millions de personnes, soit 80 % de la population, ont besoin d’aide humanitaire. Les attaques répétées sur les infrastructures comme les écoles et les hôpitaux ont fait des milliers de morts et plus de 2,5 millions de personnes, soit un dixième de la population, se sont déplacées pour fuir les violences. Plus de 19 millions de personnes ont besoin d’un accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène et 14,4 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population, sont en situation d’insécurité alimentaire dont 7,6 millions en insécurité alimentaire sévère. L’accès à la nourriture est désormais compliqué par la perte des sources de revenus et la flambée des prix des aliments. Plus de 14,1 millions de personnes ont besoin d’un accès aux soins de base. Plus de 600 établissements de santé ont cessé de fonctionner en raison du manque de carburant, de fournitures et de personnel. Pourtant, la couverture médiatique de cette crise en France est presque inexistante. Pour arrêter l’amplification de cette crise humanitaire dramatique, la communauté internationale doit agir maintenant afin de parvenir à une solution politique de paix, éviter la propagation du conflit aux pays voisins et compromettre totalement la stabilité de la région. Elle souhaiterait connaître les engagements du Gouvernement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93869</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1828</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fernand Siré</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	        (Yémen — situation humanitaire — attitude de la France)
	        93869. — 8 mars 2016. — M. Fernand Siré appelle l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la situation humanitaire au Yémen. La violence au Yémen est continue depuis mars 2015. Les besoins humanitaires sont les plus élevés dans le monde, ce qui équivaut aux besoins du Soudan du sud et de la Syrie combinés : 21,2 millions de personnes, soit 80 % de la population, ont besoin d’aide humanitaire. Les attaques répétées sur les infrastructures comme les écoles et les hôpitaux ont fait des milliers de morts et plus de 2,5 millions de personnes, soit un dixième de la population, se sont déplacées pour fuir les violences. 14,4 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population, sont en situation d’insécurité alimentaire et plus de 19 millions de personnes ont besoin d’un accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène. Pourtant, la couverture médiatique de cette crise en France est presque inexistante. Pour arrêter l’amplification de cette crise humanitaire dramatique, la communauté internationale doit agir maintenant afin de parvenir à une solution politique de paix, d’éviter la propagation du conflit aux pays voisins et compromettre totalement la stabilité de la région. Il lui demande donc quelles mesures il envisage de mettre en place pour mettre fin au blocus naval et aérien en vue de faciliter l’accès humanitaire pour permettre la livraison de fournitures humanitaires et commerciales nécessaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93893</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1829</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Bocquet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[relations internationales
	        (sécurité — armement nucléaire — réduction — attitude de la France)
	        93893. — 8 mars 2016. — M. Alain Bocquet attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la résolution « A/RES/70/33 » des Nations Unies, destinée à faire avancer les négociations multilatérales sur le désarmement nucléaire. Elle a été votée par 138 États à l’Assemblée générale de l’ONU en décembre 2015. Elle met en place sur l’année 2016 un groupe de travail à composition non limitée pour relancer le désarmement nucléaire. Ce groupe de travail va se réunir lors de trois sessions en 2016 pour travailler principalement pour étudier sur le fond les mesures juridiques concrètes et efficaces et les dispositions et normes juridiques nécessaires à l’instauration d’un monde exempt à jamais d’armes nucléaires. Il travaillera également sur des mesures visant à éliminer tout risque d’utilisation de ces armes par accident, par erreur, sans autorisation ou à dessein. La France, qui a voté négativement à cette résolution a affiché son refus de participer à ce groupe de travail. Il lui demande de vouloir bien lui faire connaître les raisons d’une telle position et quel risque il pourrait y avoir à y participer, autre que celui de potentiellement faire avancer les négociations.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93894</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1829</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François-Michel Lambert</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[relations internationales
	        (sécurité — armement nucléaire — réduction — attitude de la France)
	        93894. — 8 mars 2016. — M. François-Michel Lambert appelle l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la politique internationale de la France en matière de désarmement nucléaire. La résolution « A/RES/70/33. Faire avancer les négociations multilatérales sur le désarmement nucléaire », votée par 138 États à l’Assemblée générale de l’ONU en décembre 2015, met en place sur l’année 2016 un groupe de travail à composition non limitée pour relancer le désarmement nucléaire. Ce groupe de travail va se réunir lors de 3 sessions en 2016 pour travailler principalement pour étudier sur le fond les mesures juridiques concrètes et efficaces et les dispositions et normes juridiques nécessaires à l’instauration d’un monde exempt à jamais d’armes nucléaires ; sur des mesures visant à éliminer tout risque d’utilisation de ces armes par accident, par erreur, sans autorisation ou à dessein. La France qui a voté négativement à cette résolution (comme les États-Unis, la Chine, la Russie, le Royaume-Uni) a affiché son refus de participer à ce groupe. Il l’interroge sur la position de la France quant au désarmement nucléaire et sur sa participation à l’avenir aux négociations multilatérales sur le sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93920</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1829</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionnel Luca</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires européennes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sports
	        (sportifs — produits alimentaires — réglementation européenne)
	        93920. — 8 mars 2016. — M. Lionnel Luca attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes sur la révision de la réglementation européenne des aliments pour sportifs prévue par l’article 13 du règlement 609/2013. À défaut de nouveau cadre réglementaire pris par la Commission européenne, la législation encadrant les aliments pour sportifs arrive à échéance le 20 juillet 2016. L’EFSA confirme dans un avis du 29 septembre 2015 que les sportifs constituent une catégorie de consommateurs ayant des besoins nutritionnels spécifiques eu égard à la physiologie de l’effort. La disparition du cadre réglementaire, à compter du 20 juillet 2016, inquiète les professionnels sportifs, les professionnels de santé, ainsi que les industriels. Une nouvelle réglementation garantirait à la fois un profil nutritionnel répondant aux besoins spécifiques des sportifs, auquel pourrait être rajouté un processus d’assurance qualité garantissant l’absence de substances dopantes - comme le prévoit la norme Afnor développée à cet effet par le ministère des sports - pour tous produits présentés comme étant destinés ou convenant aux sportifs. La France depuis 1977 a toujours disposé d’un cadre réglementaire dans ce domaine et l’arrivée sur le marché de nombreux produits importés nécessite une harmonisation européenne des législations, garantissant la qualité et la traçabilité des produits. Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui indiquer les mesures qu’il entend prendre pour que l’ensemble de la profession ne se retrouve pas au 20 juillet 2016 confrontée à un vide juridique qui ne pourrait qu’être préjudiciable aux sportifs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93921</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1830</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Kader Arif</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires européennes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sports
	        (sportifs — produits alimentaires — réglementation européenne)
	        93921. — 8 mars 2016. — M. Kader Arif attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes sur la révision de la réglementation européenne des aliments pour sportifs prévue par l’article 13 du règlement no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013. La réglementation européenne actuelle repose sur la directive 92/52/CEE et sur le règlement (CE) 41/2009. Cependant, ces deux textes seront abrogés au 20 juillet 2016. Conformément à l’article 13 du règlement no 609/2013 du 12 juin 2013, le sort des aliments pour sportifs devait être déterminé sur la base d’un rapport que la Commission européenne devait présenter avant le 20 juillet 2015 au Parlement européen et au Conseil. Or ce dernier n’a toujours pas été publié, laissant les professionnels du secteur sans aucune garantie qu’une réglementation européenne soit maintenue. Le maintien de la règlementation européenne protègerait le consommateur des produits importés aux profils nutritionnels inadaptés ou des produits identifiés à tort comme étant adaptés pour les sportifs. Elle permettrait également d’éviter une multiplication des réglementations nationales susceptible de constituer des barrières aux échanges de produits. Certes, la France a depuis 1977 toujours disposé d’un cadre réglementaire pour les aliments pour sportifs, néanmoins une nouvelle réglementation pourrait garantir à la fois un profil nutritionnel répondant aux besoins spécifiques des sportifs, auquel pourrait être rajouté un processus d’assurance qualité garantissant l’absence de substances dopantes - comme le prévoit la norme développée à cet effet par le ministère des sports - pour tous produits présentés comme destinés ou convenant aux sportifs. À ce titre, il souhaiterait savoir si la Commission européenne entend prendre des mesures pour maintenir et renforcer sa réglementation en matière d’alimentation de sportifs. Il lui demande également si une coopération avec d’autres États membres pourrait être envisagée et si le Gouvernement entend prendre des mesures supplémentaires pour renforcer la réglementation des aliments pour sportifs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93728</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1831</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Claude Sturni</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (salariés agricoles — mutuelle — couverture obligatoire — réglementation)
	        93728. — 8 mars 2016. — M. Claude Sturni appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les difficultés engendrées par la généralisation de la complémentaire santé obligatoire auprès des agriculteurs multiplicateurs de semences de maïs. Les producteurs de semences de maïs occupent une place importante dans l’économie alsacienne et emploient de nombreux saisonniers pour la réalisation de la castration du maïs durant l’été. La généralisation de la complémentaire santé obligatoire impose désormais de proposer ce type de couverture à l’ensemble des salariés, y compris les saisonniers, sans conditions de durée minimale du CDD. Cette décision est jugée incompréhensible et contradictoire avec l’accord collectif de branche signé par les partenaires sociaux en 2008, généralisant la complémentaire santé aux salariés agricoles disposant d’une ancienneté de 12 mois. Lors de la renégociation de cet avenant en 2015, la clause d’ancienneté a été réduite à 3 mois. Revenir sur cette condition d’ancienneté serait totalement méconnaître les contraintes des petites entreprises qui emploient chaque année de nombreux saisonniers pour des périodes parfois très courtes. Cela va entraîner une nouvelle charge financière et des lourdeurs administratives supplémentaires qui vont pénaliser la compétitivité de nos entreprises. Par conséquent, il interroge le Gouvernement sur ses intentions quant au maintien d’une clause d’ancienneté.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93731</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1831</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Furst</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (salariés agricoles — mutuelle — couverture obligatoire — réglementation)
	        93731. — 8 mars 2016. — M. Laurent Furst interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la mise en application de l’obligation de la complémentaire santé collective. Sont concernés par cette obligation les employeurs agricoles qui doivent assurer une couverture à tous leurs employés, y compris saisonniers. Cette obligation rompt avec l’accord de branche de 2008 qui généralisait la complémentaire santé aux salariés agricoles disposant d’une ancienneté de plus de douze mois. L’obligation d’assurer une complémentaire santé va poser de très importantes difficultés aux petites entreprises agricoles qui ont recours aux travailleurs saisonniers, parfois pour de très courtes périodes (quelques jours). Outre la charge financière supplémentaire pour l’employeur, cette obligation sera également une contrainte administrative pour lui en ce que les organismes assureurs refusent souvent d’affilier les contrats courts. Aussi, il souhaite savoir quels dispositifs le Gouvernement entend mettre en place pour adapter l’obligation de complémentaire santé aux travailleurs saisonniers. Il souhaite également savoir quelles compensations financières peuvent être accordées aux entreprises agricoles.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93733</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1831</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Étienne Blanc</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (salariés agricoles — mutuelle — couverture obligatoire — réglementation)
	        93733. — 8 mars 2016. — M. Étienne Blanc alerte Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la généralisation de la complémentaire santé collective d’entreprise. En effet le décret no 2015-1883 entré en vigueur au 1er janvier 2016 impose aux entreprises de proposer cette forme de contrat à tous types de salariés. Cependant pour de nombreuses entreprises du secteur agricole qui emploient des « saisonniers » pour des durées parfois très courtes, cette mesure semble en totale inadéquation avec leurs problématiques. Outre le fait qu’elle renie certains accords de branches, cette mesure pénalise fortement ces entreprises agricoles qui souffrent déjà suffisamment. Le surplus financier est important pour elles et cela risque de créer un frein à l’embauche. Les lourdeurs administratives, déjà importantes, risque de s’amplifier. Alors que le Gouvernement semble vouloir alléger les acteurs économiques de charges et de lourdeurs administratives, cette mesure met en place exactement l’inverse. Les acteurs du secteur s’inquiètent et espèrent qu’elle pourra trouver une solution adéquate à cette situation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93734</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1831</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Sordi</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (salariés agricoles — mutuelle — couverture obligatoire — réglementation)
	        93734. — 8 mars 2016. — M. Michel Sordi attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation des producteurs de semences de maïs et les conséquences de la généralisation de la complémentaire santé. La généralisation de la complémentaire santé collective d’entreprise, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, impose de proposer ce type de couverture à l’ensemble des salariés des entreprises, y compris les saisonniers. Les CDD de moins de trois mois sont concernés par cette mesure et peuvent bénéficier du « chèque santé » comme le précise le décret no 2015-1883 du 30 décembre 2015. Cependant, cette décision est en contradiction avec l’accord collectif de branche signé par les partenaires sociaux dès 2008 et généralisant la complémentaire santé initialement pour les salariés agricoles disposant d’une ancienneté de 12 mois. Lors des négociations de cet avenant en 2015, cette clause d’ancienneté a été réduite à 3 mois car le maintien d’une clause d’ancienneté était dicté par l’impossibilité pour les organismes de protection sociale de gérer l’affiliation des « saisonniers ». La remise en cause de cette clause d’ancienneté au motif du versement du « chèque santé » va imposer des contraintes aux petites entreprises agricoles qui emploient chaque année de nombreux saisonniers pour des durées très courtes. Ces dernières devront ainsi faire face à une nouvelle charge financière qui entraîne une nouvelle augmentation du coût du travail pénalisant la compétitivité de leur production face à leurs concurrents de l’Union européenne. Mais ils seront également confrontés à de nouvelles lourdeurs administratives insurmontables pour les petites entreprises. Le risque pour les employeurs de voir leur responsabilité engagée par défaut de couverture de leurs salariés saisonniers l’amène à demander ce que compte faire le Gouvernement pour pallier ces difficultés et quelles seront les mesures qui seront prises pour permettre aux partenaires sociaux agricoles d’organiser la protection sociale complémentaire des contrats courts.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93758</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1832</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guénhaël Huet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bioéthique
	        (gestation pour autrui — réglementation)
	        93758. — 8 mars 2016. — M. Guénhaël Huet attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’urgence, pour le pays, de prendre l’initiative et d’engager toutes les démarches nécessaires, auprès des instances internationales compétentes, pour obtenir l’interdiction universelle de la gestation pour autrui. En effet, la gestation pour autrui - contrat par lequel une femme accepte de porter un enfant pour quelqu’un d’autre, puis de l’abandonner à la naissance pour le remettre à ses cocontractants - est interdite en droit français, car contraire aux principes intangibles d’indisponibilité et d’inviolabilité du corps humain. Pourtant, une nouvelle jurisprudence apparaît aux termes de laquelle la convention de gestation pour autrui, considérée comme nulle en droit français, ne fait pas obstacle à la transcription de l’acte de naissance d’un enfant né à l’étranger issu d’une telle convention. Dès lors, autoriser la transcription automatique des actes étrangers équivaudrait à accepter et normaliser la gestation pour autrui sur notre territoire. Aussi, est-il primordial d’empêcher ce contournement de la loi nationale en demandant l’interdiction universelle de la maternité de substitution, comme est interdite la vente d’enfant. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser s’il entend œuvrer en ce sens et dans quel délai.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93760</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1832</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Georges Ginesta</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bioéthique
	        (recherche — génome — encadrement)
	        93760. — 8 mars 2016. — M. Georges Ginesta attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’avenir des tests génétiques en France. En effet, les progrès de la génétique sont source de promesses extraordinaires pour la médecine et l’oncologie commence déjà à utiliser les possibilités offertes par la connaissance du génome. Cependant, les médecins n’ont plus l’apanage de la génétique et plusieurs entreprises privées commencent à s’intéresser aux profits qui pourraient être tirés de cette nouvelle source de données. Cette appropriation de la génétique par des acteurs industriels peut susciter de nombreuses questions. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer l’analyse qu’elle fait de la situation en France et les réponses réglementaires qu’elle entend prendre afin d’éviter tout abus ou dérapages qui pourraient survenir du fait de l’utilisation de ces données génétiques.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93771</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1832</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Maud Olivier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[consommation
	        (sécurité des produits — produits d’hygiène — composition)
	        93771. — 8 mars 2016. — Mme Maud Olivier attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la récente enquête du magazine 60 millions de consommateurs ayant pointé la présence de résidus potentiellement toxiques dans les tampons et protections d’hygiène féminine. L’enquête révèle la présence de résidus de telles substances dans 5 des 11 protections analysées, et notamment des traces de dioxines et de glyphosate. L’institut national de la consommation a demandé la mise en place d’une réglementation spécifique pour les protections féminines, imposant une plus grande transparence et des contrôles plus rigoureux ainsi qu’un étiquetage de la composition. Une pétition réunissant plus de 180 000 signataires réclame également que la composition des tampons hygiéniques soit portée à la connaissance du public. Elle souhaite connaître les mesures envisagées pour une meilleure information des femmes à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93796</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1833</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Lamblin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enfants
	        (crèches et garderies — crèches associatives et parentales — réglementation)
	        93796. — 8 mars 2016. — M. Jacques Lamblin alerte Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les difficultés croissantes auxquelles sont confrontées les crèches associatives et parentales. En effet, alors que le nombre des places en structures d’accueil pour jeunes enfants est largement insuffisant pour satisfaire les demandes des familles, les contraintes légales imposées à ces crèches ne relevant pas directement d’une collectivité pèsent sur la qualité de l’accueil offert aux enfants, hypothèquent le fonctionnement de ces établissements ainsi que leur pérennité. Faute d’une revalorisation des moyens, notamment financiers de ces structures, nombreuses sont celles qui vont être contraintes, à brève échéance, de mettre un terme à leur activité, aux dépens des familles qui recourent à leurs services. Aussi, il lui demande quelles mesures envisage de prendre le Gouvernement afin de soutenir et de préserver l’activité des crèches associatives et parentales dont la disparition nuirait tout particulièrement aux collectivités locales qui devraient, sans en avoir les moyens financiers, recréer à grands frais des places de crèches compensant ces disparitions.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93816</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1833</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean Grellier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[établissements de santé
	        (accueil — lieux de vie et d’accueil — tarification)
	        93816. — 8 mars 2016. — M. Jean Grellier attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les lieux de vie et d’accueil, dont la fédération nationale lui a relayé des demandes d’évolutions réglementaires concernant le décret tarifaire dont ils dépendent pour établir leur prix de journée. Les lieux de vie et d’accueil sont issus de loi de janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. Les personnes qui portent ce type de projet sont des acteurs de la politique sociale et participent, en particulier, au suivi et à l’insertion de jeunes en difficultés. La Fédération nationale des lieux de vie et d’accueil est particulièrement sensible aux évolutions législatives dont ses adhérents ont pu bénéficier ces derniers temps. Toutefois, il apparaît que le décret tarifaire dont ils dépendent instaure certaines ambiguïtés dans leurs relations avec les conseils départementaux et qu’une nouvelle rédaction, en concertation avec les représentants des lieux de vie et d’accueil et des conseils départementaux s’avère souhaitable. Il lui demande de bien vouloir lui préciser dans quelle mesure cette demande peut aboutir.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93827</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1833</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Virginie Duby-Muller</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[frontaliers
	        (travailleurs frontaliers — Suisse — réglementation)
	        93827. — 8 mars 2016. — Mme Virginie Duby-Muller interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation des frontaliers en situation de pluriactivité entre la France et la Suisse. En effet, elle demande à quel État, de la France ou de la Suisse, sont dues les cotisations lorsqu’un français travaille à temps partiel en Suisse et en situation d’auto-entreprise en France.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93829</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1833</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Claude Sturni</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	        (enseignement — études supérieures — accès)
	        93829. — 8 mars 2016. — M. Claude Sturni appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation particulière des jeunes handicapés qui souhaitent entreprendre des études supérieures en vue d’une insertion professionnelle de qualité. Le dispositif « handiscol » a été mis en place par l’État afin de favoriser et d’accompagner la scolarisation des enfants et adolescents en situation de handicap jusqu’au secondaire. La poursuite d’études des personnes handicapées est essentielle pour favoriser leur insertion professionnelle. Pourtant, une fois le bac obtenu, le choix de faire des études supérieures se heurte à des difficultés financières. En effet, jusqu’à l’âge de 20 ans, l’allocation d’éducation est versée aux familles afin de les aider dans l’éducation et les soins à apporter à leur enfant handicapé. Passé cet âge, les jeunes handicapés qui entreprennent des études n’ont pas d’allocation spécifique. Ils peuvent prétendre à l’allocation d’adulte handicapé mais il semblerait que son versement par les MDPH ne soit pas uniforme sur tout le territoire national. Récemment alerté de ce problème par une association de parents d’enfants handicapés, il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement envisage afin d’assurer un revenu d’existence aux étudiants handicapés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93832</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1834</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Tabarot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	        (politique à l’égard des handicapés — services publics — accueil téléphonique — accessibilité — perspectives)
	        93832. — 8 mars 2016. — Mme Michèle Tabarot attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’attente des personnes sourdes ou handicapées concernant la mise en accessibilité des services téléphoniques qui demeure très insuffisante dans notre pays. Dans sa rédaction actuelle, l’article 43 du projet de loi pour une République numérique, en cours d’examen au Parlement, prévoit d’améliorer et de renforcer l’accès aux accueils téléphoniques des services publics et de certaines entreprises à travers des services de traduction écrite, visuelle et simultanée. De plus, il est prévu que les opérateurs de communication devront proposer une offre incluant la fourniture d’un service de traduction à destination des personnes sourdes ou malentendantes « à un tarif abordable », qui serait donc mis à la charge de la personne handicapée. Ces choix, qui ne seraient effectifs que dans un délai de deux à cinq ans, sont loin de répondre aux attentes des 500 000 personnes sourdes et handicapées de la communication qui réclament, comme cela existe dans d’autres pays, la mise en place d’un relais téléphonique généraliste joignable en permanence. Cette plateforme permettrait de renforcer concrètement et efficacement l’accessibilité des services de communication aux personnes qui en sont aujourd’hui trop souvent privées. Une expérimentation nationale a été menée en 2014 et a suscité une grande attente qu’il faut désormais satisfaire. Aussi, elle souhaiterait que le Gouvernement puisse lui faire savoir s’il entend faire évoluer le projet de loi en ce sens.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93834</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1834</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guy Bailliart</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts locaux
	        (cotisation foncière des entreprises — pôle de santé — médecins vacataires — conséquences)
	        93834. — 8 mars 2016. — M. Guy Bailliart attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le mode de calcul de la cotisation foncière des entreprises (CFE). En milieu rural, certains médecins spécialistes réalisent des vacations dans les pôles de santé en milieu rural, répondant ainsi à la recommandation de l’ARS, qui incitent les pôles de santé à étoffer leurs offres de soins au plus près des patients. Toutefois, déjà imposés à la CFE, à titre principal au lieu de leur cabinet habituel, ces médecins y sont également assujettis au titre de leur exercice marginal au pôle de santé, que l’administration fiscale traite comme un établissement secondaire, avec une valeur locative calculée en fonction du temps d’occupation des locaux partagés. Toutefois, alerté par une administrée de sa circulation, il a appris qu’en raison de la base minimum votée par les collectivités, l’imposition peut être amenée à augmenter de manière spectaculaire, qu’elle considère comme susceptible de décourager les médecins de collaborer à l’activité du pôle de santé. C’est la raison pour laquelle, il lui demande des précisions sur cette mesure qui pourrait être préjudiciable pour les territoires ruraux.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93846</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1834</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Tian</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[jeunes
	        (santé — troubles de l’audition — lutte et prévention)
	        93846. — 8 mars 2016. — M. Dominique Tian attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la prévention en matière de santé auditive. Le Haut conseil de la santé publique (HSCP) insiste, dans un avis de septembre 2013, sur l’actualisation de la réglementation existante dans le but d’une protection suffisante du public exposé à des hauts niveaux sonores, ce qui peut avoir des conséquences irréversibles pour la santé des individus. Aujourd’hui, si une réglementation existe depuis 1998 limitant le volume dans les lieux sonorisés accessibles au public à 105 décibels en moyenne, elle est peu respectée. De plus, certains lieux en sont exclus, comme les cinémas ou les salles de spectacle. L’inquiétude des médecins et des scientifiques ne cessent de grandir. Ils confirment le seuil du danger à 85 décibels et la limite maximale à 100 décibels. Selon la dernière enquête IPSOS, plus de un jeune sur cinq souffrirait en France d’une perte auditive. 49 % des jeunes interrogés ont déjà ressenti une douleur aux oreilles, dont 21 % ressentent une douleur fréquente et durable. Encore plus grave, à la suite de ces douleurs, 59 % des jeunes attendent que ça passe au lieu de consulter, voire même d’en parler. Il semble impératif de mettre en place des dispositifs de prévention des risques liés au bruit et de développer les bonnes pratiques visant au « plaisir auditif durable ». Aussi, il interroge le Gouvernement sur ce qui est prévu pour sensibiliser nos concitoyens aux risques auditifs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93853</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1835</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Tourret</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	        (allocations de logement et APL — conditions d’attribution)
	        93853. — 8 mars 2016. — M. Alain Tourret attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’inégalité que représente l’évaluation forfaitaire des ressources d’une personne exerçant une activité salariée dans l’appréciation de ses droits à certaines prestations sociales et notamment à l’aide personnelle au logement (APL). Cette évaluation forfaitaire, définie à l’article R. 532-8 du code de la sécurité sociale, consiste à la multiplication par douze fois de la rémunération mensuelle perçue par l’intéressé le mois civil précédant l’ouverture du droit ou le mois de novembre précédant le renouvellement du droit. Ainsi définie, cette évaluation ne permet pas l’ouverture de droits pour des personnes ayant une activité salariée irrégulière ou ayant perçu des revenus issus de stages exécutés en entreprise dès lors qu’elle est susceptible de prendre pour référence les revenus perçus sur un mois sans que la stabilité de ces derniers ne soit observée sur les 11 autres mois de l’année. Il souhaiterait donc savoir si elle est susceptible de revoir les modalités d’ouverture des droits à l’APL afin que ces dernières soient appréciées au titres de revenus effectivement perçus sur 12 mois et non sur une évaluation forfaitaire fondée sur les revenus perçus sur un seul mois.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93859</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1835</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Philippe Nilor</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[outre-mer
	        (DOM-ROM : Martinique — situation sanitaire — mesures)
	        93859. — 8 mars 2016. — M. Jean-Philippe Nilor alerte Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le manque de moyens sanitaires qui existent en Martinique. La dengue, puis le chikungunya et aujourd’hui le zika qui sévit actuellement aux Antilles ont mis en exergue le manque patent de moyens médicaux face à de telles épidémies. Il est important de rappeler que dans le cadre de l’épidémie de zika, l’établissement de préparation et de réponses aux urgences sanitaires (EPRUS) a missionné, au centre hospitalier de Fort-de-France, un renfort de 11 infirmiers spécialisés en réanimation ainsi que 3 médecins anesthésistes-réanimateurs. Cette mobilisation de l’EPRUS est prévue jusqu’au 6 mai 2016, avec un renouvellement des médecins toutes les trois à quatre semaines. Cette initiative met en lumière les besoins médicaux nécessaires de façon permanente en Martinique. Ce renforcement ponctuel des effectifs ne saurait malheureusement répondre à la question du 14 juillet 2015 qu’il lui a adressée sur la nécessité d’augmenter les effectifs pour prendre en charge quotidiennement les patients. Il ne satisfait pas non plus les attentes quant à la situation alarmante du CHUM dénoncée lors du dernier mouvement social des agents hospitaliers, à la suite de la fermeture de blocs opératoires tant à l’hôpital Mangot Vulcin qu’au CHU Pierre Zobda Quitmann. D’ailleurs, si dans le protocole d’accord signé le 16 juin 2015 figure la « saisine officielle par la direction, de l’ARS et du ministère de la santé, sur la perspective, par le biais de la coopération, d’ouverture de nouvelles filières de recrutement de médecins anesthésistes, notamment et en premier lieu, de médecins anesthésistes cubains », force est de constater que ce point n’a pas trouvé son épilogue. Faut-il attendre un bilan astronomique et catastrophique tel que celui du chikungunya en 2013 avec 90 000 personnes touchées en Martinique,  Guadeloupe, à Saint-Martin et Saint-Barthélémy, 470 hospitalisations, 27 décès (des personnes fragiles) pour se décider à agir efficacement ? Depuis 2012, M. le député ainsi que le corps médical dans son ensemble n’ont de cesse de rappeler au Gouvernement les besoins nécessaires au centre hospitalier de Martinique pour assurer la mission de service public qui lui incombe. Aujourd’hui, en mettant en place de tels dispositifs, le Gouvernement reconnaît sa responsabilité et la nécessité d’agir durablement avec de réels moyens humains qui font cruellement défaut en Martinique. Il lui demande quelles mesures elle entend prendre afin de garantir des moyens concrets et pérennes pour maintenir un service sanitaire efficace en Martinique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93876</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1835</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Anne Grommerch</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[prestations familiales
	        (allocations familiales — prime de naissance — réglementation)
	        93876. — 8 mars 2016. — Mme Anne Grommerch attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conséquences du décret no 2014-1714 du 30 décembre 2014 relatif à la date de versement de la prime de naissance. Cette prime à la naissance permet aux familles les moins aisées de faire face aux dépenses liées à l’arrivée d’un nouvel enfant. Elle était jusqu’au 1er janvier 2015 versée au 7ème mois de grossesse. Or pour les grossesses déclarées à partir de l’année 2015, elle n’est délivrée qu’au 2ème mois civil suivant la naissance. Ce report pénalise les foyers les plus modestes pour lesquels cette prime est une bouffée d’oxygène. En conséquence, elle lui demande son avis sur cette mesure qui est un message négatif en direction des familles, après la modulation des allocations familiales selon les revenus. Elle souhaite également qu’elle l’informe des mesures mises en place afin de ne pas pénaliser les familles qui attendent leur premier enfant.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93878</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1836</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Rémi Delatte</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (infirmiers anesthésistes — formation — diplômes)
	        93878. — 8 mars 2016. — M. Rémi Delatte attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation des infirmiers anesthésistes diplômés d’État (IADE). Ces derniers travaillent en étroite collaboration avec les médecins anesthésistes réanimateurs à la suite d’un cursus de formation exigeant de 5 années (3 années IDE, 2 années IADE) après avoir exercé au moins 2 années pour postuler au concours d’entrée. Depuis 2014, les IADE sont reconnus au grade master mais sans réelle reconnaissance statutaire et indiciaire correspondante. De par leur parcours professionnel, leur exclusivité de compétence, leur conditions d’exercice avec des critères de pénibilité, les IADE revendiquent une reconnaissance de leurs pratiques avancées en anesthésie. La loi de modernisation du système de santé prévoit la création de professions de santé dites « intermédiaires », notamment les « infirmiers en pratiques avancées ». Il souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de reconnaître les revendications légitimes des infirmiers anesthésistes diplômés d’État.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93879</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1836</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Marty</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (infirmiers anesthésistes — formation — diplômes)
	        93879. — 8 mars 2016. — M. Alain Marty attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation des infirmiers anesthésistes diplômés d’État (IADE) qui sont les garants de la sécurité anesthésique et ont un rôle essentiel et indispensable auprès des patients. Or la profession connaît une crise d’identité, de connaissance et de position dans l’arbre des professions de santé en France. En effet, après trois ans de formation initiale, il faut rajouter une durée minimale de 2 ans pour pouvoir prétendre accéder aux épreuves du concours d’entrée à l’école d’IADE (formation de deux ans) : c’est donc un cursus qui s’étale sur une durée minimale de sept ans. Aussi, les IADE craignent leur disparition avec l’émergence des infirmières de pratique avancée (IPA). C’est pourquoi ils souhaiteraient avoir un corps spécifique dans l’arbre des professions de santé, ainsi que la reconnaissance du grade master qui n’est pas reconnu en tant que tel au niveau indiciaire. Ainsi il souhaiterait connaître la position du Gouvernement et les mesures qu’il entend prendre afin de répondre aux inquiétudes des IADE.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93880</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1836</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dino Cinieri</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (infirmiers anesthésistes — formation — diplômes)
	        93880. — 8 mars 2016. — M. Dino Cinieri appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les demandes professionnelles et statutaires formulées par les infirmiers anesthésistes. Ces derniers représentent en effet la profession paramédicale infirmière dont le niveau de compétence et d’études est le plus complet et le plus élevé de notre système de santé. Ce ne sont ainsi pas moins de sept années, fondamentales et incompressibles, après le baccalauréat, qui sont indispensables à la formation de ces professionnels de santé. Ils ont par ailleurs une expertise unique en anesthésie dont l’exclusivité de titre et de fonction doit être réaffirmée et maintenue. Ils représentent en outre, de par leur niveau de formation et leur capacité d’adaptation, une réponse aux contraintes et aux besoins de santé. Or malgré un référentiel de formation, de compétences et d’activités des plus complets, la profession d’infirmier anesthésiste ne bénéficie pas du statut des pratiques infirmières avancées qui lui revient de par son champ d’action et d’expertise. Aussi, alors même qu’une démarche pour la reconnaissance de la profession et de son mode d’exercice est actuellement en cours, il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement compte prendre à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93881</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1836</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Goua</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (infirmiers anesthésistes — formation — diplômes)
	        93881. — 8 mars 2016. — M. Marc Goua attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation des infirmiers anesthésistes diplômés d’État (IADE). Chaque année, les IADES participent en France à la réalisation de plus de 11 millions d’actes d’anesthésie. Chargés de prendre en charge la douleur, ils interviennent en symbiose avec les médecins anesthésistes en assurant une majorité des interventions et des temps de présence et d’accompagnement auprès des patients. Exerçant à l’issue d’une formation de 7 ans, les IADE ont obtenu en 2014 la reconnaissance de leur diplôme au grade de master. Le projet de loi de modernisation de notre système de santé prévoit la création de « professions intermédiaires » dont les cadres d’emploi permettent la création de professionnels médicaux en « pratique avancée ». Cet exercice en « pratique avancée » permet aux professionnels concernés de travailler et réaliser leurs actes dans le respect des conditions et règles fixées par décret, de l’évaluation clinique aux actes techniques en passant par le diagnostic. Le champ des compétences des IADE, actuellement régit par l’article 4311-12 du code de la santé publique, ne correspond plus à l’exercice concret et quotidien de ces professionnels de santé qui ont le sentiment d’exercer sans cadre réglementaire. Aujourd’hui intégrés au socle « IDE » qui regroupe des professionnels au grade de licence, les IADE, compte tenu de leur formation et de leurs compétences, entrent dans le socle de ces professions intermédiaires en pratique avancée régit par un cadre réglementaire correspondant à leur profil. Aussi il lui demande quelle est la position du Gouvernement à ce sujet ainsi que les solutions envisageables afin de permettre la reconnaissance des spécificités de ce métier.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93882</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1837</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Francis Vercamer</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (infirmiers anesthésistes — formation — diplômes)
	        93882. — 8 mars 2016. — M. Francis Vercamer attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le devenir des infirmiers anesthésistes dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de modernisation de la santé. Les infirmiers anesthésistes s’inquiètent en effet de ne pas pouvoir être reconnus comme infirmiers de pratique avancée, alors même que leur formation, d’une durée de 7 ans, dispensée au travers de deux concours nationaux, deux cycles d’études entrecoupés de deux années d’exercice professionnel infirmier obligatoires, est sanctionnée par diplôme universitaire au grade de master 2. Leurs compétences leur permettent d’intervenir en anesthésie, en urgence réanimation et en gestion de la douleur, leur assurant ainsi un référentiel d’activités des plus complets. La spécificité de leur fonction au sein des équipes de soignants est notamment soulignée par le fait que les infirmiers anesthésistes détiennent l’exclusivité de la compétence en ce domaine, hormis le médecin anesthésiste lui-même. C’est en lien avec ce dernier que les infirmiers anesthésistes, au cours des interventions, sont amenés à assurer, en autonomie, la sécurité du patient et la qualité de l’anesthésie qui lui est pratiquée. Les conditions d’acquisition de leur diplôme comme d’exercice de leur profession concourent ainsi à considérer que les infirmiers anesthésistes pourraient être reconnus parmi les infirmiers de pratique avancée. Or les démarches entreprises en ce sens par les représentants de la profession auprès du ministère laissent augurer du contraire, engendrant inquiétude et mécontentement parmi les infirmiers anesthésistes à propos du devenir de leur spécialité. Il lui demande donc quelles sont les intentions du Gouvernement en ce domaine.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93883</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1837</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Bays</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (infirmiers anesthésistes — formation — diplômes)
	        93883. — 8 mars 2016. — M. Nicolas Bays attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’obtention d’un statut de profession intermédiaire pour les infirmières et les infirmiers anesthésistes. L’obtention de ce statut leur garantirait un champ de compétences exclusif qui protègerait leur autonomie professionnelle ainsi que la valeur de leur diplôme. Ce serait, à terme, protéger leur savoir-faire mondialement reconnu ainsi que la qualité des soins qui dépend de la présence de ces professionnels aux côtés des chirurgiens.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93884</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1837</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Bays</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (infirmiers anesthésistes — formation — diplômes)
	        93884. — 8 mars 2016. — M. Nicolas Bays attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la rémunération des infirmiers anesthésistes. En 2014, cette profession obtenait que sa formation soit reconnue au grade de master, sans que la base indiciaire de leur grille de salaire soit modifiée en conséquence. Faire évoluer cette grille au regard de ce niveau universitaire serait une véritable reconnaissance de leur professionnalisme et leur permettrait d’être rémunérés au même niveau que d’autres professions de la fonction publique équivalentes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93885</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1837</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Furst</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (médecins — praticiens hospitaliers — médecine de ville — formation)
	        93885. — 8 mars 2016. — M. Laurent Furst appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les échanges et bonnes pratiques susceptibles d’être développées afin de permettre une meilleure connaissance réciproque de la médecine de ville et de l’hôpital. En particulier il souhaiterait savoir si le Gouvernement ne jugerait pas opportun d’autoriser d’une part les praticiens hospitaliers à effectuer des remplacements en médecine de ville et d’autre part d’incorporer un stage en médecine de ville dans le cursus des internes de médecine toutes spécialités confondues.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93886</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1838</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie Le Vern</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (psychomotriciens — diplôme obtenu en Belgique — reconnaissance)
	        93886. — 8 mars 2016. — Mme Marie Le Vern attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la reconnaissance en France du diplôme de bachelier en psychomotricité obtenu en Belgique. En effet, le diplôme de psychomotricien obtenu en Belgique ne permet actuellement pas d’obtenir une autorisation d’exercer en France, alors que ses détenteurs sont parfaitement qualifiés. Leur formation peut d’ailleurs être finalisée par des stages dans des établissements médico-sociaux français. La certification des diplômes dans le champ des professions de santé non médicales relevant du ministère des affaires sociales et de la santé est de la compétence de la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS). Or celle-ci, interrogée à ce sujet, ne parvient pas à donner de réponse précise. Elle fait remarquer que cette situation est d’autant plus incompréhensible que de nombreux postes restent à pourvoir et que les professionnels du secteur sont tout à fait disposés à recruter ces psychomotriciens diplômés en Belgique. Cela met dans une impasse professionnelle des jeunes qui ont fait plusieurs années d’études, alors que notre pays a tout particulièrement, besoin de ces psychomotriciens notamment pour prendre en charge des troubles comme l’autisme ou la maladie d’Alzheimer. Elle souhaiterait savoir pourquoi le ministère et les DRJSCS bloquent cette reconnaissance et quelles mesures ils entendent prendre pour que les psychomotriciens diplômés en Belgique puissent exercer leur métier en France.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93887</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1838</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Colette Capdevielle</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (psychomotriciens — formation — revendications)
	        93887. — 8 mars 2016. — Mme Colette Capdevielle interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les travaux de réingénierie de la profession des psychomotriciens. Le processus de Bologne initié en 1998 pour harmoniser les systèmes d’enseignement supérieur européens, a lancé les travaux de réingénierie pour les professionnels de la santé. Suivant les recommandations du ministère de la santé et appliquant la méthodologie qui leur était imposée, les psychomotriciens ont redéfini leurs compétences et actualisé leurs activités. Dans le cadre de ces travaux, les psychomotriciens souhaiteraient voir leur durée d’études passer de 3 à 5 ans, afin de les faire correspondre au grade du master. Or les travaux sont suspendus sine die depuis juin 2015, bien que la ministre des affaires sociales et de la santé ait indiqué qu’elle souhaitait qu’ils reprennent très rapidement. À ce jour, aucun élément de réponse n’a pu être apporté à cette profession représentant 10 000 psychomotriciens, par ailleurs régulièrement mobilisés dans la mise en œuvre de plans gouvernementaux relatifs à la santé (Alzheimer, autisme). Dès lors, elle demande des précisions quant à la reprise des travaux de réingénierie afin que le travail de ces professionnels de santé ne soit plus dévalorisé, tout en respectant l’échéance du processus de Bologne qui prévoyait la fin de ces travaux en 2017.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93888</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1838</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Furst</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (statut — secrétaires médicales — cardiologie — perspectives)
	        93888. — 8 mars 2016. — M. Laurent Furst appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la nécessité d’adapter le statut des secrétaires médicales en cabinet de cardiologie aux pratiques qui peuvent être observées dans la branche. En particulier, il serait opportun d’autoriser ces professionnels à effectuer certains actes médicaux sous la responsabilité de leurs employeurs. Car en effet, en pratique, nombre d’entre eux effectuent d’ores et déjà la pose d’enregistreur electrocardiographique ou d’enregistreur polysomnographique, sans pour autant y être habilités. Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de mettre notre droit positif en conformité avec ces pratiques courantes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93896</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1838</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean Lassalle</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : fonctionnaires civils et militaires
	        (calcul des pensions — retraite anticipée — carrières longues — réglementation)
	        93896. — 8 mars 2016. — M. Jean Lassalle interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le problème que soulève l’article 2 du décret no 2014-350 du 19 mars 2014 relatif à la retraite anticipée au titre des « carrières longues ». Cet article pénalise les personnes arrêtées plus de 4 trimestres en ne leur permettant pas une retraite anticipée. Il a pris connaissance d’un cas dans lequel un salarié de la fonction hospitalière, atteint d’un double cancer durant son activité professionnelle, fut contraint d’arrêter sa fonction durant 12 trimestres. Dépassant la limite des 4 trimestres arrêtés, cette personne s’est vue alors refuser sa demande de retraite anticipée et reste actuellement toujours en poste. Il lui demande donc si le Gouvernement prévoit de modifier les dispositions de l’article 2 du décret no 2014-350 du 19 mars 2014 qui mettent dans une situation d’injustice les salariés atteints de longues maladies.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93898</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1839</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Rémi Delatte</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : généralités
	        (montant des pensions — disparités femmes-hommes — perspectives)
	        93898. — 8 mars 2016. — M. Rémi Delatte attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les effets injustes de la décote sur les pensions de retraite des femmes et des personnes les plus fragiles. À l’origine, dans le régime général des salariés et les régimes alignés, le système de décote et de surcote s’appliquait seulement à l’âge de départ à la retraite. Mais la réforme de 1982 a ajouté, au critère de l’âge de départ, celui de la durée d’activité. Ainsi la pension est diminuée une première fois du fait du nombre de trimestres manquants, puis elle est frappée par la décote par trimestre manquant en fonction de l’âge de départ en retraite. Ces modalités introduisent de nombreuses disparités, au détriment, des chômeurs de longue durée, des personnes frappées par une longue maladie et les femmes qui interrompent totalement ou partiellement leur activité pour élever leurs enfants. Ainsi deux femmes sur cinq seulement valident une retraite complète, contre trois hommes sur quatre. Il souhaite connaître les mesures qui pourraient être prises afin de rétablir l’équité en matière de retraites.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93899</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1839</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-George Buffet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : généralités
	        (montant des pensions — revalorisation)
	        93899. — 8 mars 2016. — Mme Marie-George Buffet attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation dramatique des retraités aux petites pensions. Pour beaucoup, ils ou elles doivent vivre avec plus ou moins 1 000 euros par mois, desquels ils doivent encore déduire les cotisations pour l’assurance maladie ou encore la CSG. Comment, dans ces conditions, se nourrir et se loger correctement et avoir le droit aux loisirs ? Elle lui demande comment elle compte répondre aux besoins d’augmentation du pouvoir d’achat de ces femmes et hommes qui ont bien souvent travaillé toute leur vie et se trouvent dans impossibilité de bénéficier vraiment d’une retraite bien méritée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93901</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1839</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Baumel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sang et organes humains
	        (sang — dons — réglementation)
	        93901. — 8 mars 2016. — M. Philippe Baumel attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la réglementation relative aux autorisations d’absence pour donner son sang. En effet très régulièrement, en dépit des campagnes visant à valoriser ce geste de solidarité, force est de constater une pénurie des dons et un renouvellement insuffisant des donneurs qui entraînent une baisse du niveau de stocks de sang. Si des mesures ont d’ores et déjà été prises il serait utile d’examiner les conditions dans lesquelles les salariés qui le souhaitent pourraient plus régulièrement durant leurs heures de travail donner leur sang. Aussi, il lui propose d’examiner les conditions dans lesquelles les salariés des entreprises pourraient disposer d’une heure d’absence sur leur temps de travail, à raison d’une fois par trimestre, pour se rendre à une collecte de sang. Le don du sang étant un engagement national tout autant qu’individuel, ce geste citoyen doit plus que jamais être encouragé et facilité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93902</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1839</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Gérard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (allergies — gluten — dépistage — perspectives)
	        93902. — 8 mars 2016. — M. Bernard Gérard appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les problématiques posées par la maladie cœliaque qui toucherait près d’une personne sur 100 en France et ne serait diagnostiquée que dans 10 % à 20 % des cas. Cette intolérance au gluten qui peut prendre des formes graves ne peut faire l’objet de traitements médicamenteux, et en l’absence de tout remède, doit obligatoirement s’accompagner toute la vie d’un régime draconien. Dans le cadre d’un plan de santé publique, la prévention, le dépistage et la prise en compte de ses effets pourraient certainement en atténuer les coûts pour la collectivité. Aussi, il lui demande quels sont les projets du Gouvernement en ce domaine.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93904</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1840</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Francis Hillmeyer</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (maladies rares — prise en charge — syndrome d’Ehlers-Danlos)
	        93904. — 8 mars 2016. — Sollicité par plusieurs personnes du département du Haut-Rhin touchées par le syndrome d’Ehlers Danlos, M. Francis Hillmeyer attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur cette maladie afin que sa pathologie soit reconnue par les instances médicales. Maladie héréditaire du tissu conjonctif touchant l’ensemble des organes du corps humain en raison d’une altération du tissu collagène, son diagnostic est difficile à poser et ses conséquences sont très handicapantes. Aussi, il lui demande de faire en sorte que la reconnaissance de cette maladie génétique orpheline soit facilitée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93905</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1840</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Axel Poniatowski</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (politique de la santé — permanence des soins — réglementation)
	        93905. — 8 mars 2016. — M. Axel Poniatowski appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les indemnités touchées par les médecins régulateurs dans le cadre de la permanence des soins. Les indemnités pour gardes effectuées au titre des PDS bénéficient d’une exonération fiscale totale dans la limite de 60 gardes annuelles, soit une somme de 24 000 euros pour ceux qui parviennent à faire ce nombre de gardes. Cette exonération est appliquée dans le Val-d’Oise considérée comme une zone de « désertification médicale ». Les médecins régulateurs qui travaillent dans le cadre de la PDS souhaitent savoir si ces indemnités considérées par la CPAM comme des honoraires, doivent supporter ou non des cotisations URSSAF et des cotisations à leur caisse de retraite la CARMF. La situation reste opaque. Si certains médecins règlent l’avis de cotisation reçu de l’Urssaf, nombreux sont ceux qui, après avis pris auprès de leur association de gestion agréée, s’entendent dire que ces indemnités ne sont pas assujetties aux cotisations URSSAF. Devant la difficulté d’obtenir une réponse claire et circonstanciée, il lui demande de clarifier la situation afin de savoir si dans le cadre bien précis de la PDS les médecins régulateurs doivent ou non s’acquitter des appels de cotisation URSSAF.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93906</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1840</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dino Cinieri</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (remboursement — radiothérapie — coût)
	        93906. — 8 mars 2016. — M. Dino Cinieri appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur une anomalie portant sur le mode de tarification des actes de radiothérapie. Un rapport établi par la chaire de santé de l’école supérieure des sciences économiques et sociales (Essec) a constaté que les actes effectués sur les machines dites dédiées, utilisées au sein du secteur public hospitalier dans le traitement des actes de radiothérapie, faisaient l’objet d’un remboursement supérieur aux machines non dédiées sans que cela soit justifié par une nécessité clinique ou thérapeutique. Cette distorsion serait à la source du glissement des dépenses de radiothérapie constaté depuis 2009 dans le seul secteur hospitalier public, dont le surcoût devrait se chiffrer à 105 millions d’euros en 2016 et à 112 millions en 2017. Dans le secteur privé où un autre mode de facturation est utilisé, fondé sur les doses administrées, les machines dites « dédiées » sont bien moins répandues puisqu’il en existe dix fois moins que dans le secteur public. Il n’y a aucune explication clinique ou sectorielle à ce décalage. Ce chiffre est d’autant plus significatif que le secteur privé représente 50 % des traitements en France. Le remboursement par l’assurance maladie des actes de radiothérapie est fondé non pas sur l’acte thérapeutique, mais en fonction de la machine utilisée. Ainsi, les tarifs de remboursement des actes sur les machines dites « dédiées » sont plus rémunérateurs que ceux sur les machines dites « polyvalentes ». Cependant, après examen des données publiques de coût par séance, le rapport montre que cet écart tarifaire ne peut pas être justifié par un écart de coût de revient, lequel est quasiment identique entre les deux techniques. On constate donc qu’un effet d’aubaine s’est développé au profit des machines dites « dédiées » se traduisant par un surcoût pour l’assurance maladie de 270 euros par séance, soit 5 670 euros par cycle de traitement. En mars, un nouvel arrêté relatif au remboursement tarifaire des actes de radiothérapie va être publié. Il voudrait savoir s’il est prévu de mettre un terme à ce mode de remboursement, préjudiciable au libre choix des praticiens et à l’offre technologique innovante.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93907</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1840</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionnel Luca</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (sida — association — subvention)
	        93907. — 8 mars 2016. — M. Lionnel Luca attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé l’association des Élus locaux contre le sida (ELCS). Le sida, malgré tous les efforts des scientifiques, des personnalités et des gouvernements, n’a pas été éradiqué, même si des progrès considérables ont été obtenus depuis 20 ans. De nombreuses associations locales se sont mobilisées, pour informer, sensibiliser, et participer au financement de ce grand fléau mondial. Au titre des aides accordées par l’État français, l’association des Élus locaux contre le sida perçoit un financement à hauteur de 15 000 euros. Cette subvention, si elle peut paraître importante, est largement insuffisante pour développer sur le plan national des outils d’information et de formation. Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui indiquer les mesures qu’elle entend prendre afin que, nonobstant les actions et soutiens engagés par les collectivités locales, la Direction générale de la santé maintienne, voire augmente la subvention annuelle accordée à l’ELCS.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93908</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1841</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Geneviève Gaillard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (sida — association — subvention)
	        93908. — 8 mars 2016. — Mme Geneviève Gaillard attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’association Élus locaux contre le sida. Cette association, qui a plus de 20 ans d’existence, a pour premier objectif l’information et la mobilisation des élus locaux dans la lutte contre le VIH/sida. Unique dans le paysage associatif français, ELCS ne reçoit cependant qu’un appui limité de la direction générale de la santé, à la hauteur de 15 000 euros par an. Pourtant, les élus locaux, notamment des villes, sont en première ligne, dans une réponse pragmatique, ciblée et efficace au VIH/sida. Un exemple en est la déclaration de Paris du 1er décembre 2014, qui vise à engager les villes du monde entier comme actrices de la transformation sociale et de la lutte contre le VIH/sida, et réunit à ce jour 200 villes. Une initiative s’il en était besoin justifiant pleinement le fondement même de l’action d’ELCS. Elle souhaite savoir si le financement d’ELCS va être a minima maintenu et si la perspective internationale de montée en puissance du rôle des villes ne va pas conduire la direction générale de la santé (DGS) à augmenter le montant de la subvention annuelle accordée à l’association ELCS.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93909</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1841</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-George Buffet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (sida — association — subvention)
	        93909. — 8 mars 2016. — Mme Marie-George Buffet attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’association « Élus locaux contre le sida » (ELCS). Cette association, qui a plus de 20 ans d’existence, a pour objectif premier l’information et la mobilisation des élus locaux dans la lutte contre le VIH/SIDA. Unique dans le paysage associatif français, ELCS ne reçoit qu’un appui limité de la direction générale de la santé, à la hauteur de 15 000 euros par an. Pourtant, les élus locaux, notamment des villes, sont en première ligne, dans une réponse pragmatique, ciblée et efficace du VIH/SIDA. Un exemple en est la déclaration de Paris du 1er décembre 2014 qui vise à engager les villes du monde entier comme actrices de a transformation sociale et de la lutte contre le VIH/SIDA, et réunit à ce jour 200 villes. Une initiative, s’il en était besoin, justifiant le fondement même de l’action d’ELCS. Aussi, elle lui demande si le financement d’ELCS va être a minima maintenu et si la perspective internationale de montée en puissance du rôle des villes ne va pas conduire la direction générale de la santé (DGS) à augmenter le montant de la subvention annuelle accordée à l’association en question.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93910</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1841</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Denis Jacquat</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (sida — association — subvention)
	        93910. — 8 mars 2016. — M. Denis Jacquat attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’association élus locaux contre le sida (ELCS). Cette association, qui a plus de 20 ans d’existence, a pour objectif premier l’information et la mobilisation des élus locaux dans la lutte contre le VIH/sida. Unique dans le paysage associatif français, l’association ELCS ne reçoit qu’un appui limité de la direction générale de la santé, à la hauteur de 15 000 euros par an. Pourtant, les élus locaux, notamment des villes, ont un rôle majeur à jouer en matière de lutte contre le VIH/sida. On peut citer, à titre d’exemple, la déclaration de Paris du 1er décembre 2014 qui vise à engager les villes du monde entier comme actrices de la transformation sociale et de la lutte contre le VIH/sida, et qui réunit à ce jour 200 villes. Il souhaiterait donc savoir si le financement de l’association ELCS va être au minimum maintenu, et si la perspective internationale de montée en puissance du rôle des villes ne va pas conduire la direction générale de la santé à augmenter le montant de la subvention annuelle accordée à l’association ELCS.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93911</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1842</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Saint-André</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (sida — traitement allégé — protocole Iccarre — développement)
	        93911. — 8 mars 2016. — M. Stéphane Saint-André attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la demande de l’association « Les amis d’Iccarre » qui milite pour la juste posologie dans le traitement du sida. La trithérapie fait son apparition en 1996, mais les effets secondaires sont très lourds. C’est pourquoi une nouvelle posologie, le protocole Iccarre, mise au point par le docteur Jacques Leibowitch, est aujourd’hui pratiquée par de nombreux patients qui retrouvent une vie quasi normale. Cette méthode testée actuellement sur 100 patients fait ses preuves puisque les résultats sont incontestables et les effets secondaires moindres en limitant la prise de médicaments à 4 jours par semaine au lieu de 7. L’objectif de l’association « Les amis d’Iccarre » est que ce nouveau protocole de soins soit testé à grande échelle et reconnu par les pouvoirs publics. Cette reconnaissance serait évidemment un soulagement pour les patients mais aussi une économie considérable pour la sécurité sociale. Il lui demande si ce test élargi peut être mis en place rapidement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93916</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1842</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Le Callennec</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	        (régime social des indépendants — dysfonctionnements — perspectives)
	        93916. — 8 mars 2016. — Mme Isabelle Le Callennec attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la refonte du système d’information de l’ACOSS. Certains représentants du régime social des indépendants (RSI) affirment que les difficultés du système sont dues aux défaillances du système d’information de l’ACOSS. Elle lui demande ce qu’est l’analyse du Gouvernement à ce sujet et ce qu’il entend mener comme actions pour résoudre ces dysfonctionnements.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93917</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1842</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-René Marsac</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	        (régime social des indépendants — dysfonctionnements — perspectives)
	        93917. — 8 mars 2016. — M. Jean-René Marsac attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation du régime social des indépendants (RSI). Lors de la fusion entre les différentes caisses de protection sociale des chefs d’entreprise, il a été décidé que le RSI délègue aux unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) la mission de calcul et l’encaissement des cotisations et contributions sociales. Ces missions sont effectuées à partir du système d’information de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). Or ce système ne semble pas adapté à une gestion des comptes des travailleurs indépendants. Le RSI souhaite une refonte du système d’information de l’ACOSS. Il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93918</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1842</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dino Cinieri</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	        (URSSAF — dysfonctionnements)
	        93918. — 8 mars 2016. — M. Dino Cinieri appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les dysfonctionnements dans les relations entre les URSSAF et leurs cotisants. De plus en plus, les cotisants sont victimes d’erreurs informatiques sur leurs appels de cotisation, subissent des délais conséquents dans les réponses apportées et dans le traitement de leurs appels de cotisations, ou encore se heurtent à des difficultés pour joindre des conseillers. Il souhaite par conséquent connaître les mesures qu’elle compte prendre pour mettre fin à ces dysfonctionnements et pour réduire et simplifier les démarches administratives demandées (consultation de situation en temps réel sur Internet, etc.).]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93933</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1842</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Mennucci</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[TVA
	        (taux — soins médicaux — disparités)
	        93933. — 8 mars 2016. — M. Patrick Mennucci attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la différence qui existe au niveau du taux de TVA appliqué selon les soins médicaux. En effet, alors qu’un taux réduit de 2,1 % est appliqué aux médicaments remboursables par la sécurité sociale, et que les appareillages et équipements pour handicapés, y compris les audioprothèses et leurs accessoires, sont soumis pour leur part au taux de 5,5 %, la lunetterie se voit imposer le taux normal, c’est-à-dire 20 %. Au vu de ces éléments, il s’interroge quant à la différence manifeste des taux de TVA applicables entre les différentes pathologies et notamment l’écart notable de TVA qui subsiste entre le taux appliqué aux produits du domaine auditif et celui relatif aux soins liés à l’acuité visuelle. Aussi, il souhaite connaître les véritables raisons de cette différence et savoir les mesures qui pourraient être prises afin de faire cesser ces disparités.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93724</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1843</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Paul Bacquet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (exploitants — régime fiscal — revendications)
	        93724. — 8 mars 2016. — M. Jean-Paul Bacquet alerte M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les diminutions de charges pour les agriculteurs et l’année blanche proposée à ceux qui n’ont pas eu de revenu ou seulement un revenu très limité. Il a noté avec grande satisfaction ces mesures. Cependant, les petits agriculteurs ne bénéficieront pas de ces avantages en raison de la surface restreinte de leur exploitation. La confédération paysanne, qui fait remarquer fréquemment que 80 % des aides tombent à 20 % des exploitations, souhaite que les dernières mesures ne s’appliquent pas qu’aux grosses exploitations, ce qui -hélas- sera le cas actuellement. Il lui demande quelles mesures il envisage pour les toutes petites exploitations.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93726</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1843</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Rabault</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (PAC — aides — surfaces éligibles — calcul — bilan)
	        93726. — 8 mars 2016. — Mme Valérie Rabault interroge M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le calcul des surfaces non agricoles (SNA). Dans le cadre de la politique agricole commune (PAC), une identification des SNA, permettant de calculer la surface admissible aux aides PAC, est menée par les directions départementales des territoires. Pour ce faire, un certain nombre de vacataires ont été recrutés. Elle souhaite dès lors connaître le nombre de vacataires recrutés sur l’ensemble de la France (en ETP et ETPT), ainsi que le coût budgétaire que représente ce travail d’identification. Elle souhaite par ailleurs connaître les résultats de ce calcul : de combien a-t-il modifié la surface admissible globale de la France.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93727</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1843</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Marleix</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (PAC — avance de trésorerie — modalités)
	        93727. — 8 mars 2016. — M. Alain Marleix attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les 3 000 exploitations agricoles françaises exclues du dispositif ATR. En effet, les exploitations en « plan de continuation » n’ont touché aucune avance sur les aides PAC à cause d’une directive « ubuesque » de Bruxelles et à cause de l’excès de zèle de l’administration dans l’interprétation de ce texte. Une telle situation entraîne un décalage de trésorerie considérable d’octobre à juin. Après la sécheresse, les rats taupiers, la FCO et les prix en berne, il n’est pas difficile d’imaginer la situation morale et financière de ces exploitations face à une décision qu’elles ne peuvent que subir. Il lui demande ce que le Gouvernement envisage de prendre comme mesure afin de remédier efficacement à ce problème.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93736</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1843</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Sauvadet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (viticulture — politiques communautaires — réglementation)
	        93736. — 8 mars 2016. — M. François Sauvadet appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les inquiétudes suscitées dans le secteur viticole par les initiatives de la Commission européenne en matière de simplification et de mise en conformité avec le traité de Lisbonne de la législation vitivinicole. Tout d’abord, la méthode employée par la Commission européenne est vivement contestée et la filière craint que ce chantier de la simplification cherche à revenir sur les acquis des réformes de 2008 et de 2013 et tente de procéder à une nouvelle libéralisation du secteur - les projets de texte faisant notamment l’impasse sur une série de mesures permettant de différencier dans l’étiquetage les vins AOP IGP et les vins sans indication géographique. Le monde viticole a également peur que la Commission européenne intègre très vite la viticulture dans les règles horizontales.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93737</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1844</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agroalimentaire
	        (abattoirs — chaîne d’abattage — réglementation — contrôle)
	        93737. — 8 mars 2016. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les pratiques des abattoirs français. Deux enquêtes récemment menées par l’association de protection des animaux L214 mettent en lumière des dysfonctionnements graves dans les pratiques d’abattage de deux abattoirs du département du Gard. Animaux violentés, mal étourdis, non-respect apparent des normes d’hygiène : la réalité filmée par l’association dans ces abattoirs, dont l’un est certifié « biologique », est accablante. S’il salue la décision du ministère de diligenter une enquête de la brigade nationale d’enquête vétérinaire et phytosanitaire au sujet des dérives constatées, qui constitue un premier pas, il est convaincu de la nécessité d’appréhender le problème dans sa globalité et de ne pas se limiter à des enquêtes concernant les deux abattoirs incriminés, dans la mesure où il est très probable que des dérives similaires existent également dans de nombreux autres abattoirs français. Il lui demande par conséquent de lui indiquer quelles mesures concrètes sont envisagées par le Gouvernement en vue de mener une enquête au niveau national sur les pratiques des abattoirs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93738</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1844</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Marleix</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agroalimentaire
	        (abattoirs — chaîne d’abattage — réglementation — contrôle)
	        93738. — 8 mars 2016. — M. Olivier Marleix alerte M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les pratiques de plusieurs abattoirs français. Après avoir révélé en octobre 2015 les conditions cruelles dans lesquelles les animaux étaient abattus à l’abattoir d’Ales, l’association L214 a diffusé en février 2016 une nouvelle vidéo choquante sur les violences exercées envers les animaux à l’abattoir du Vigan dans le Gard. Outre les actes de cruauté scandaleux, ces deux cas révèlent aussi l’existence de dysfonctionnements évidents dans le contrôle par l’État des abattoirs. Il lui demande donc de bien vouloir faire procéder à une enquête approfondie sur les conditions d’abattage dans l’ensemble des abattoirs français, ainsi que sur le système de contrôle des abattoirs, afin d’éviter que de telles situations perdurent.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93739</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1844</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Priou</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agroalimentaire
	        (abattoirs — chaîne d’abattage — réglementation — contrôle)
	        93739. — 8 mars 2016. — M. Christophe Priou attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les conditions d’abattage des animaux suite aux récentes révélations qui ont fortement choqué nos concitoyens. Les cas fréquents de violences exercées sur les bovins, moutons, cochons démontrent des dysfonctionnements graves dans la chaîne d’abattage, y compris maintenant dans les établissements certifiés bio. Cette situation n’est pas acceptable. Il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement pour améliorer les contrôles afin que cessent ces pratiques.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93740</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1844</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Kléber Mesquida</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agroalimentaire
	        (abattoirs — chaîne d’abattage — réglementation — contrôle)
	        93740. — 8 mars 2016. — M. Kléber Mesquida alerte M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les violences faites aux animaux dans les abattoirs. En effet, le 23 février 2016, l’association L214 « Éthique et animaux » a diffusé une nouvelle vidéo dans laquelle il peut être vu le personnel d’un abattoir exercer des violences sur des moutons, des cochons et des bovins. Ses images choquantes font écho aux pratiques déjà dénoncées par la même association dans un autre abattoir. Ses méthodes infligées à ses animaux sont cruelles et remettent en cause le respect de la législation européenne et française sur le bien-être de l’animal, mais aussi le respect des normes d’hygiène quant à la consommation de la viande par les consommateurs. Face à cette situation et au vu de l’indignation suscitée par ces vidéos, il lui demande quelles sont les mesures que le Gouvernement compte prendre afin que ce genre de pratiques cessent.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93741</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1845</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Gorges</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agroalimentaire
	        (abattoirs — chaîne d’abattage — réglementation — contrôle)
	        93741. — 8 mars 2016. — M. Jean-Pierre Gorges appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les conditions d’abattage de certains animaux révélées par certaines associations de protection animale. Il lui demande quelles mesures vont être prises pour mettre fin à ces comportements qui suscitent l’indignation de nos concitoyens.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93742</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1845</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Louise Fort</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agroalimentaire
	        (abattoirs — chaîne d’abattage — réglementation — contrôle)
	        93742. — 8 mars 2016. — Mme Marie-Louise Fort alerte M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les conditions d’abattage des animaux en France. La diffusion des images prises à l’abattoir d’Ales révèle des conditions de mise à mort intolérables et une absence totale de respect des normes en vigueur notamment en matière d’étourdissement des animaux. Depuis le 16 février 2015, les animaux sont officiellement considérés par le code civil comme « des êtres vivants doués de sensibilité » (art 515-14 du code civil). Aussi elle lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement pour la mise en œuvre de contrôles pour que cessent ces pratiques barbares.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93743</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1845</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Degallaix</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agroalimentaire
	        (abattoirs — chaîne d’abattage — réglementation — contrôle)
	        93743. — 8 mars 2016. — M. Laurent Degallaix attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les conditions d’abattage dans les abattoirs français, problématique récurrente à nouveau mise en avant par les films tournés au sein des abattoirs d’Alès et plus récemment dans un abattoir soi-disant « bio » à Vigan, qui révèlent des images indignes, insoutenables et inadmissibles. Il n’est pas tolérable, dans un pays de droit et de liberté comme la France, que des économies soient faites sur la souffrance, qu’elle soit humaine ou animale. Les animaux de consommation sont des êtres sensibles au même titre que les animaux domestiques, et il semble absolument fondamental que toute souffrance inutile - la douleur pure certes, mais également la terreur, la violence, le confinement- leur soit épargnée dans les chaînes d’abattage. Il souhaiterait connaître les mesures qu’il envisage pour garantir des traitements humains dans les abattoirs, lever l’opacité des pratiques mises en place en leur sein et en finir enfin avec l’extrême souffrance animale dans les circuits alimentaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93761</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1845</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. David Habib</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bois et forêts
	        (politique forestière — centres régionaux de la propriété forestière — moyens — financement)
	        93761. — 8 mars 2016. — M. David Habib attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la situation des centres régionaux de la propriété forestière (CRPF). La loi Pisani du 6 août 1963 a doté les forestiers privés d’un outil leur permettant d’assurer eux-mêmes des missions de développement forestier, tout en répondant aux objectifs d’intérêt général. Cependant, avec la nouvelle délimitation des régions, des inquiétudes apparaissent quant au maintien des moyens. Ainsi, plusieurs emplois pourraient être supprimés au niveau du CRPF de la nouvelle grande région « Aquitaine Limousin Poitou-Charentes ». Or le rôle des CRPF est capital pour le maintien et la sauvegarde de la forêt. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire savoir si les moyens du CRPF de la nouvelle grande région « Aquitaine Limousin Poitou-Charentes » seront maintenus.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93768</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1845</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cresta</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[consommation
	        (étiquetage informatif — quatrième gamme — origine)
	        93768. — 8 mars 2016. — M. Jacques Cresta attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’information du consommateur sur l’origine des produits composant la quatrième gamme des produits alimentaires. En effet les produits agricoles et les préparations crus ne font pas référence à l’origine des produits qu’ils contiennent. Les changements de mode de consommation, avec le développement du drive notamment et des achats par Internet, ont modifié les produits agricoles mis à la vente. Ainsi pour une salade fraîche vendue il y a, en moyenne, 5 salades sous vide qui sont vendues. Or l’origine du produit, dans cet emballage, n’est pas indiquée. Ceci peut d’autant plus troubler le consommateur que la plupart des grandes marques du marché sont de consonance « françaises ». Ainsi dans un assortiment pour le « pot-au-feu » on peut trouver une carotte venant de Pologne, des pommes de terre de Roumanie, un poireau d’Espagne, et aucun produit agricole issu de la production nationale. Il en est de même pour la salade. Ainsi en apposant sur ces produits l’origine « France », une origine « locale » ou un label cela permettrait au consommateur de connaître la provenance des aliments et de faire un choix éclairé entre une production nationale et les autres. Ceci serait particulièrement appréciable dans une période, la énième, qui voit les agriculteurs souffrir et ne pas arriver à écouler leur production. Dans son département, celui des Pyrénées-Orientales, qui est un très gros producteur de salade, les exploitants traversent une crise importante parfois par l’impossibilité d’accéder au marché de la quatrième gamme. Cette disposition leur permettrait concrètement d’écouler leurs produits en plus grande quantité. Il souhaitait connaître l’avis du Gouvernement sur l’obligation de mettre sur les produits de la quatrième gamme l’origine des aliments qui la compose.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93769</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1846</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Jégo</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[consommation
	        (étiquetage informatif — viande — origine — contrôles — statistiques)
	        93769. — 8 mars 2016. — M. Yves Jégo attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’étiquetage de la provenance des viandes vendues en France et les contrôles pratiqués afin d’en assurer la véracité. En effet, de nombreux consommateurs ont relevés des erreurs sensibles dans les l’étiquetage des viandes ; comme dans le cas d’une viande dont l’origine française est indiquée alors que les lieux renseignés de naissance, d’élevage et d’abattage de l’animal se situent tous à l’étranger. De tels faits posent toute une série de problème en termes de traçabilité et de sécurité alimentaire, de valorisation des productions nationales et de confiance pour des consommateurs qui attachent de plus en plus d’importance à l’origine des produits qu’ils consomment. Compte tenu de la crise majeure que traverse l’agriculture française, il est scandaleux de constater de telles erreurs ou fraudes dans l’étiquetage de l’origine des viandes. Aussi, il est demandé à M. le ministre de bien vouloir communiquer la fréquence, la méthode et le nombre des contrôles effectués sur l’étiquetage des produits vendus en France ainsi que le nombre et le type des infractions relevées et les mesures prises pour les éviter.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93788</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1846</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Georges Ginesta</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[élevage
	        (aides — situation financière — perspectives)
	        93788. — 8 mars 2016. — M. Georges Ginesta attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la situation des éleveurs bovins en France. Face à la crise profonde que traverse la filière de la viande, il lui demande de bien vouloir indiquer les mesures qu’il entend prendre afin de valoriser les atouts de l’élevage en France et les moyens qu’il souhaite mettre en place afin d’accompagner sa progression vers une filière « 100 % durable ».]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93789</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1846</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[élevage
	        (volailles — aviculture — exposition européenne — situation financière)
	        93789. — 8 mars 2016. — Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le fait que la Société centrale d’aviculture de France rassemble les associations régionales et départementales d’aviculture. Elle a organisé les 13, 14 et 15 novembre 2015 la 28e exposition européenne d’aviculture à Metz, et c’est la première fois depuis plus de dix ans que cette exposition se tenait en France. Le 13 novembre 2015, l’affluence des visiteurs a dépassé les prévisions. Par contre, les attentats islamistes du 13 novembre 2015 au soir ont entraîné des mesures de sécurité prises localement par la préfecture et nationalement pour contrôler les frontières. De ce fait, les journées des 14 et 15 novembre 2015 se sont traduites par un recul de plus de 90 % des entrées par rapport aux prévisions. Eu égard à cette situation tout à fait imprévisible et eu égard à l’importance de l’aviculture en France, elle lui demande si son ministère est susceptible d’allouer une aide financière permettant aux organisateurs de l’exposition européenne de compenser une partie de leur déficit.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93807</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1846</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Armand Martin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement agricole
	        (enseignement supérieur — Cour des comptes — rapport — recommandations)
	        93807. — 8 mars 2016. — M. Philippe Armand Martin attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la réorganisation de l’enseignement supérieur agricole public. Dans son dernier rapport, la Cour des comptes a formulé la recommandation de réduire la dispersion des établissements en diminuant le nombre d’implantations. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu’il entend mettre en œuvre pour assurer la mise en place de cette recommandation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93808</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1847</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Armand Martin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement agricole
	        (enseignement supérieur — Cour des comptes — rapport — recommandations)
	        93808. — 8 mars 2016. — M. Philippe Armand Martin attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la réorganisation de l’enseignement supérieur agricole public. Dans son dernier rapport public annuel, la Cour des comptes a formulé une recommandation visant à achever la négociation des contrats d’objectifs et de performance et à accélérer la démarche visant à donner les outils communs de gestion aux établissements. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu’il entend mettre en œuvre pour assurer le respect de cette recommandation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93835</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1847</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cresta</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts locaux
	        (taxe foncière sur les propriétés non bâties — terres agricoles)
	        93835. — 8 mars 2016. — M. Jacques Cresta attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la majoration de la taxe foncière sur les terres classées en zone agricole laissée en friche. En effet de nombreux agriculteurs ont du mal à pouvoir atteindre des tailles d’exploitation suffisantes pour être compétitif. Malgré l’intervention des acteurs économiques sur ce marché, comme la SAFER ou les EPFL, les agriculteurs ont du mal à obtenir des baux ou bien la vente de parcelles laissées en friche depuis de nombreuses années et qui sont classées en zone agricole au plan local d’urbanisme. Dans son département des Pyrénées-Orientales, les arboriculteurs doivent faire face à la maladie de la sharka qui tue chaque année de nombreux arbres fruitiers. Une des solutions est de déplacer l’exploitation sur des terres non couvertes par cette maladie. Pour cela ils ont besoin de plusieurs hectares qui créeraient immédiatement plus de 200 emplois directs, mais ils doivent faire face depuis de nombreuses années à l’impossibilité d’acquérir ou de louer des terres agricoles qui sont en friche depuis de nombreuses années. Ainsi cette majoration qui serait appliquée au propriétaire foncier d’une friche agricole classée en zone agricole au plan local d’urbanisme devrait permettre de libérer des terrains en direction d’agriculteurs et de projets agricoles. Afin de ne pas dénaturer cet outil fiscal, en faveur de collectivités ou d’aménageurs souhaitant faire des réserves foncières dans l’attente d’une ouverture à l’urbanisation, il serait nécessaire de le réserver uniquement en faveur des agriculteurs ayant un projet concret. Il souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement sur cette possibilité de majorer la taxe foncière des friches agricoles classées en zone agricole au PLU pour le seul bénéfice des agriculteurs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93858</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1847</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alfred Marie-Jeanne</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[outre-mer
	        (DOM-ROM : Martinique — agriculture — ananas — perspectives)
	        93858. — 8 mars 2016. — M. Alfred Marie-Jeanne attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la nécessité de la promotion de relations économiques en matière agricole dans le cadre de la coopération régionale. Actuellement, l’importation de plants et vitro-plants d’ananas en Martinique est réglementairement interdite et ce, quel que soit le pays de provenance (arrêté ministériel du 3 septembre 1990 relatif au contrôle sanitaire des végétaux et produits végétaux), sauf pour les provenances de la République dominicaine, d’Hawaï et de Guadeloupe. En matière d’importation, les vitro-plants sur milieu gélosé (boîte de pétri) nécessitant une phase de sevrage et de grossissement avant plantation, et les plants quels que soient leur taille et âge depuis les autres origines et singulièrement Sainte-Lucie, sont strictement proscrits. Néanmoins, une dérogation reste possible concernant les premiers auprès du ministère de l’agriculture. Dès lors, à partir du moment où une dérogation est envisageable dans des conditions sanitaires strictes et encadrées, pourquoi ne pas l’accorder pour ces mêmes plants qui seraient cette fois sevrés et grossis au sein du laboratoire de culture in-vitro de Sainte-Lucie puis introduits en Martinique sous le contrôle du SALIM (Service de l’alimentation) en charge de la protection des végétaux. Pour rappel, la situation de la filière ananas en Martinique est catastrophique avec un niveau de production actuel d’environ 300 tonnes, représentant 1 % des volumes produits avant la disparition de l’ancienne usine SOCOMOR. De plus, les besoins liés à la relance de l’actuelle filière d’ananas ainsi qu’à l’implantation d’une nouvelle usine sont incompatibles avec le coût d’introduction des vitro-plants sous forme en boîte de pétri. En effet, le coût du sevrage et du grossissement en Martinique est cinq fois plus important que celui de l’importation de ces mêmes plants au stade passage aux champs. Il l’interpelle donc sur le sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93873</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1848</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Sauvadet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politiques communautaires
	        (commerce extracommunautaire — accord transatlantique — filière bovine — conséquences)
	        93873. — 8 mars 2016. — M. François Sauvadet appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les inquiétudes des professionnels de la filière viande bovine française - au moment où se tient à Bruxelles une table ronde de négociations de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et les États unis d’Amérique (TTIP) - sur les effets désastreux d’une arrivée massive, sur le marché communautaire, de viandes bovines issues de « feedlots. C’est face à la menace de telles importations que la filière s’inquiète pour ses emplois et pour la préservation du modèle d’élevage français directement concurrencés par ces « ferme-usines » américaines. Le secteur demande également une véritable réciprocité des normes de production dans les échanges commerciaux internationaux afin de ne pas sacrifier nos savoir-faire, nos emplois et la confiance des consommateurs européens.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93874</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1848</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dino Cinieri</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politiques communautaires
	        (commerce extracommunautaire — accord transatlantique — filière bovine — conséquences)
	        93874. — 8 mars 2016. — M. Dino Cinieri appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les négociations du traité de libre-échange entre l’Union européenne et les États-Unis dont la prochaine phase se tiendra à Bruxelles du 22 au 27 février 2016. En effet, en l’état actuel, le projet de traité de libre-échange transatlantique permettrait une ouverture de nos marchés agroalimentaires aux viandes bovines issues des « fermes usines » américaines. C’est tout l’avenir du secteur bovin européen qui est en jeu. En effet, non seulement l’importation massive de viande bovine américaine poserait de nombreux problèmes alimentaires, sanitaires, environnementaux et éthiques mais représenterait un danger immédiat pour la filière bovine française, son modèle d’élevage et les emplois qui lui sont liés. Aussi, il lui est demandé de bien vouloir préciser quelles positions il entend adopter pour défendre la filière bovine française et son modèle d’élevage lors de ces prochaines discussions.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93877</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1848</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. William Dumas</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[produits dangereux
	        (pesticides — glyphosate — produit cancérogène — lutte et prévention)
	        93877. — 8 mars 2016. — M. William Dumas attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le glyphosate et la décision au niveau européen. En effet, le glyphosate est l’herbicide dont le volume de production au niveau mondial est le plus important de tous les herbicides. Son utilisation est particulièrement importante dans l’agriculture, notamment du fait du développement des cultures qui ont été génétiquement modifiées pour les rendre résistantes au glyphosate. Il est également utilisé dans les applications forestières, urbaines et domestiques. L’OMS l’a détecté dans l’air, dans l’eau et dans les aliments. En mars 2015, l’agence du cancer de l’OMS a conclu que cinq pesticides et herbicides organophosphorés courants étaient des cancérigènes « probables » ou « possibles » pour l’homme. Dernièrement par contre, l’Autorité européenne de sécurité des aliments a, quant à elle, statué qu’il était improbable que le glyphosate présente un danger cancérogène pour l’homme. S’il est indéniable que les deux organismes, EFSA et OMS, ont une approche différente de la classification des produits chimiques, force est de constater qu’il serait tout de même insensés de faciliter le retour sur le marché d’un pesticide parmi les plus utilisés sur la base d’une évaluation des risques sous-estimée et favorable à l’industrie. En effet, cet avis entre dans le cadre de la réévaluation des risques du glyphosate pour renouveler son autorisation en Europe. Par conséquent, il serait bon d’attendre que ce processus soit terminé avant de renouveler toute autorisation. Il le remercie de lui faire connaître son sentiment sur ce sujet et ce qu’il compte faire afin de protéger la santé et l’environnement des Français.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93762</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1849</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Sauvadet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	        (politique et réglementation — ruralité — perspectives)
	        93762. — 8 mars 2016. — M. François Sauvadet appelle l’attention de M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur la nécessité de parvenir à une égalité des territoires. La notion d’aménagement du territoire disposant d’un ministère de plein exercice doit se concrétiser dans une conception nouvelle des relations villes-campagnes. Si la ruralité figure toujours dans la dénomination du ministère, les élus ruraux attendent des derniers mois qui précèdent l’élection présidentielle que les actions présentées dans les deux plans ruralités soient mises en œuvre de manière rapide. La période préélectorale présidentielle qui s’ouvre ne pourra pas faire l’économie d’un débat de fond sur la ruralité. Il faut défendre l’idée d’une intercommunalité au service des communes pour éviter leur disparition. La commune reste la référence démocratique pour le quotidien de nos concitoyens. Il faudra aussi veiller au respect des communes dans l’évolution des périmètres et la composition des conseils communautaires et intercommunautaires ainsi que leur mode d’élection. La ruralité ne doit pas être considérée comme une variable d’ajustement mais comme une véritable chance pour relever les défis posés au pays.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93860</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1849</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Nicolin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Parlement
	        (députés et sénateurs — fonctions exécutives locales — cumul — réglementation)
	        93860. — 8 mars 2016. — M. Yves Nicolin interroge M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur une imprécision dans la loi organique no 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur. Le texte porte interdiction de cumuler un mandat parlementaire avec les fonctions d’adjoint d’une commune et de vice-président d’un EPCI mais il ne fait pas mention des fonctions de conseiller municipal ou communautaire délégué. Or le site internet institutionnel « Vie publique » mentionne lui l’interdiction d’exercer un mandat de conseiller délégué pour les parlementaires. Il souhaiterait donc obtenir des précisions quant à la possibilité de cumuler les deux fonctions de parlementaire et de conseiller municipal ou communautaire délégué.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93745</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1849</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Chassaigne</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[anciens combattants et victimes de guerre
	        (allocations et ressources — allocation différentielle de solidarité — conjoint survivant)
	        93745. — 8 mars 2016. — M. André Chassaigne interroge M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la disparition de l’allocation différentielle aux conjoints survivants (ADCS). Il prend acte du jugement du tribunal administratif de Paris estimant l’ONACVG incompétent pour créer l’ADCS, au motif que les critères retenus pour son attribution sont contraires aux principes d’égalité entre les ressortissants de l’Office. Il remarque également qu’un rapport de la Cour des comptes, s’appuyant sur ce jugement épingle l’établissement public. Dans ces conditions, le député rappelle que, dès la création de l’ADCS, les députés du groupe de la Gauche démocrate et républicaine ont proposé que les crédits affectés à l’allocation différentielle fassent l’objet d’une ligne spécifique inscrite au budget des anciens combattants, afin de ne pas dénaturer les missions de l’ONAVG. Il constate que le jugement du tribunal administratif vient confirmer les craintes exprimées. Par ailleurs, M. le député juge trompeuse la présentation de l’aide complémentaire qui se substitue désormais à l’ADCS. Au prétexte que les critères d’attribution ne se limiteraient plus au seul montant des ressources, mais intégreraient dorénavant des critères de fragilité tels que l’isolement, le logement, le handicap ou la précarité, cette aide complémentaire est présentée comme un progrès par rapport à l’ADCS. Or les demandes d’aide complémentaire seront traitées comme des secours traditionnels dont le caractère reste exceptionnel. Les bénéficiaires n’auront donc plus la garantie d’un revenu stable et seront donc confrontés à l’obligation, répétée et humiliante, de justifier de charges trop lourdes et de ressources insuffisantes, auxquelles il faudra ajouter les tracasseries administratives. Quand on sait combien les ressortissants, par pudeur et par dignité, sont réticents pour solliciter une simple demande de secours, beaucoup d’entre eux renonceront à effectuer cette démarche malgré leurs maigres ressources et se priveront, ainsi, d’un revenu potentiel pouvant atteindre 987 euros. C’est pourquoi il souhaite qu’il réponde aux inquiétudes des conjoints survivants en engageant la concertation avec les associations d’anciens combattants afin que les crédits nécessaires au financement de l’ADCS soient inscrits au budget des anciens combattants.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93746</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1850</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Priou</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[anciens combattants et victimes de guerre
	        (carte du combattant — bénéficiaires)
	        93746. — 8 mars 2016. — M. Christophe Priou attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur les revendications exprimées par l’UNC concernant l’attribution de la carte du combattant aux militaires envoyés en Algérie dans la période du 2 juillet 1962 au 1er juillet 1964. Les associations patriotiques demandent que l’octroi de la carte du combattant soit étendu pour les militaires arrivés après le 2 juillet 1962. Cette revendication est légitime et en parfaite logique avec la loi no 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, qui a prévu d’accorder la carte du combattant aux militaires ayant servi quatre mois ou plus dans les opérations extérieures (OPEX). La période allant du 3 juillet 1962 au 1er juillet 1964, qui fait suite à la guerre d’Algérie, n’est pas comprise dans les opérations extérieures définies par l’arrêté du 12 janvier 1994. Il lui demande si le Gouvernement répondra enfin aux attentes légitimes du monde combattant ayant servi durant cette période sur le territoire algérien.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93748</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1850</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Chassaigne</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[anciens combattants et victimes de guerre
	        (pensions — pension militaire d’invalidité — revalorisation)
	        93748. — 8 mars 2016. — M. André Chassaigne interroge M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur l’insuffisante revalorisation du point PMI. Il attire son attention au sujet de l’insuffisance de la revalorisation du point de pension militaire d’invalidité (PMI). Un million d’anciens combattants, titulaires d’une carte, et 900 000 pensionnés PMI sont ainsi privés de toute revalorisation digne de ce nom. En effet, la valeur du point n’a augmenté que de 4 centimes depuis le 1er janvier 2013 pour atteindre 14 euros, soit une perte de pouvoir d’achat de 8,61 % depuis le 1er janvier 2005. Il est d’ailleurs assez navrant, pour ne pas dire provocateur, de lire en page 77 du rapport budgétaire que « par le biais du mécanisme du rapport constant, les PMI, les retraites du combattant et le plafond majorable des rentes mutualistes continuent à bénéficier d’une revalorisation proportionnelle à celles des rémunérations de la fonction publique ». Cette affirmation est une double contrevérité. D’une part, le monde combattant n’a bénéficié d’aucune revalorisation, la valeur du point d’indice de la fonction publique étant gelée depuis 2010. D’autre part, non seulement cette affirmation ne s’inscrit pas dans le cadre du rapport constant, mais elle marque une rupture avec ce mécanisme qui définissait la valeur du point, avec effet rétroactif, par référence au traitement de la fonction publique. Dans le cadre d’une stricte application du rapport constant, tel qu’il est inscrit dans le code des pensions militaires, la valeur du point devrait bénéficier d’un effet rétroactif et, ainsi, sa revalorisation se situer dans une fourchette allant de 3,83 à 7,75 euros selon que la référence au traitement de la fonction publique est le traitement minimum, le salaire médian de la catégorie C ou celui de l’agent des services techniques de 1ere catégorie en fin de carrière. L’interprétation du rapport constant, au détriment des pensionnés, est d’ailleurs confirmée par un texte présenté le 30 septembre 2015 devant l’assemblée générale de l’UFAC. Il mentionne une réponse du secrétaire d’État indiquant que la revalorisation du point « est uniquement basée sur l’évolution de l’indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l’État à la date de cette évolution et non plus de manière rétroactive » Au constat du retard accumulé dans la revalorisation du point PMI et des interprétations trompeuses qui en sont faites, il souhaite savoir s’il va répondre favorablement à la demande de création d’une commission tripartite (gouvernement, parlementaires, monde combattant), formulée par les associations regroupées au sein de l’UFAC dans le but d’examiner sérieusement ce dossier.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93777</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1850</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Marleix</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	        (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	        93777. — 8 mars 2016. — M. Alain Marleix attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur l’attribution de la croix de combattant volontaire aux anciens casques bleus de la force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL). Ces soldats se sont portés volontaires, en 1982, pour relever les troupes professionnelles de la 11ème division parachutiste au sein de la FINUL. La distinction « croix du combattant volontaire » est soumise au décret no 2007-741 du 9 mai 2007 qui impose notamment d’avoir appartenu à une unité combattante. Or le 420ème détachement de soutien logistique n’est déclaré unité combattante que du 31 mai au 27 juillet 1980 et du 14 août au 12 septembre 1986. Aussi, il serait donc nécessaire de modifier le décret no 2007-741 du 9 mai 2007 afin de supprimer la condition d’appartenir à une unité combattante, dès lors que les trois arrêtés concernant la reconnaissance des unités combattantes au sein de la FINUL sont très incomplets. Le maintien de la paix au sud du Liban depuis 1978 s’est effectué au prix de lourds sacrifices pour ces soldats. Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend prendre des mesures pour que les anciens soldats de la FINUL, qui ont obtenu la reconnaissance de statut d’ancien combattant depuis peu, puissent également se voir attribuer la croix de combattant volontaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93778</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1851</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marcel Bonnot</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	        (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	        93778. — 8 mars 2016. — M. Marcel Bonnot appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire aux anciens casques bleus de la force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL). Ces soldats se sont portés volontaires, en 1982, pour relever les troupes professionnelles de la 11ème division parachutiste au sein de la FINUL. La distinction de « croix du combattant volontaire » est soumise au décret no 2007-741 du 9 mai 2007 qui impose notamment d’avoir appartenu à une unité combattante. Force est de constater que le 420ème détachement de soutien logistique n’est déclaré unité combattante que du 31 mai au 27 juillet 1980 et du 14 août au 12 septembre 1986. En conséquence, la modification du décret no 2007-741 du 9 mai 2007 permettrait de supprimer la condition d’appartenance à une unité combattante. Dans ce contexte, il lui demande de lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre afin que les anciens soldats de la FINUL, ayant obtenu la reconnaissance de statut d’ancien combattant depuis peu, puissent se voir attribuer la croix du combattant volontaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93779</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1851</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Georges Fenech</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	        (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	        93779. — 8 mars 2016. — M. Georges Fenech attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur les modalités d’obtention de la croix de combattant volontaire pour les anciens casques bleus de la FINUL, appelés du contingent volontaires et anciens combattants. Cette distinction est soumise au décret no 2007-741 du 9 mai 2007 qui impose entre autres d’appartenir à une unité combattante. Lors de la discussion du projet de loi de finances 2014, le secrétaire d’État M. Kader Arif et le rapporteur spécial, M. Gérard Terrier, avaient reconnu que les modalités de reconnaissance de la qualité d’ancien combattant aux militaires engagés en OPEX avant 1991 présentaient des difficultés et n’étaient pas satisfaisantes. Les arrêtés du 16 décembre 1998 et du 20 juin 2000, fixant la liste des unités combattantes au sein de la FINUL, pour les périodes du 23 mars 1978 au 31 décembre 1982, puis du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, précisent que le 420e détachement de soutien logistique a été reconnu combattant du 31 mai 1980 au 27 juillet 1980, et du 14 août 1986 au 12 septembre 1986, comme l’indiquait également le secrétaire d’État auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire en réponse à des questions écrites de parlementaires. De nombreuses actions de feu ou de combat, concernant la qualification du 420e détachement de soutien logistique au sein de la FINUL ont été oubliées par le service historique de la défense, alors qu’elles sont mentionnées dans les rapports officiels de l’ONU, les magazines « Litani news » publiés par la FINUL, l’ouvrage « U.S. marines in Lebanon 1982-1984 » de Benis M. Franck, et les nombreuses citations militaires à l’ordre de l’armée ou du régiment qu’a obtenu le 420e détachement de soutien logistique. Cet oubli porte préjudice aux anciens casques bleus, prix Nobel de la paix, anciens combattants et appelés du contingent volontaires qui ne peuvent obtenir la croix de combattant volontaire. Nous leur devons reconnaissance ! Il aimerait savoir si le décret no 2007-741 du 9 mai 2007 pouvait être modifié afin de supprimer la condition d’appartenir à une unité combattante dès lors que les trois arrêtés concernant la reconnaissance des unités combattantes au sein de la FINUL sont très incomplets.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93780</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1851</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Claude de Ganay</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	        (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	        93780. — 8 mars 2016. — M. Claude de Ganay appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la situation d’anciens appelés du contingent, volontaires pour servir au sein de la force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL). Bien que reconnus comme anciens combattants, les soldats de certaines compagnies du 420ème détachement de soutien logistique (DSL) se trouvent dans l’impossibilité de recevoir la croix du combattant volontaire, malgré leur mérite. Le décret no 2007-741 du 9 mai 2007 impose en effet que les futurs récipiendaires de cette décoration appartiennent à une unité combattante. Il le prie de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement envisage de modifier ce décret.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93781</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1852</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Christine Pires Beaune</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	        (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	        93781. — 8 mars 2016. — Mme Christine Pires Beaune attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur les modalités d’obtention de la croix de combattant volontaire, pour les anciens casques bleus de la FINUL, appelés du contingent volontaires et anciens combattants. Cette distinction est soumise au décret no 2007-741 du 9 mai 2007 qui impose entre autres d’appartenir à une unité combattante. Lors de la discussion du projet de loi de finances 2014, le secrétaire d’État M. Kader Arif et le rapporteur spécial, M. Gérard Terrier avaient reconnu que les modalités de reconnaissance de la qualité d’ancien combattant aux militaires engagés en OPEX avant 1991 présentaient des difficultés et n’étaient pas satisfaisantes. Les arrêtés du 16 décembre 1998 et du 20 juin 2000, fixant la liste des unités combattantes au sein de la FINUL, pour les périodes du 23 mars 1978 au 31 décembre 1982, puis du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 précisent que le 420ème détachement de soutien logistique a été reconnu combattant du 31 mai 1980 au 27 juillet 1980, et du 14 août 1986 au 12 septembre 1986, comme l’indiquait également le secrétaire d’État auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire en réponse à des questions écrites de parlementaires. Elle aimerait savoir si le décret no 2007-741 du 9 mai 2007 pourrait être modifié afin de supprimer la condition d’appartenir à une unité combattante dès lors que les trois arrêtés concernant la reconnaissance des unités combattantes au sein de la FINUL sont très incomplets.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93782</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1852</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dino Cinieri</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	        (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	        93782. — 8 mars 2016. — M. Dino Cinieri appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur les modalités d’obtention de la croix de combattant volontaire, pour les anciens casques bleus de la FINUL, appelés du contingent volontaires et anciens combattants. Cette distinction est soumise au décret no 2007-741 du 9 mai 2007 qui impose d’appartenir à une unité combattante. Lors de la discussion du projet de loi de finances 2014, le secrétaire d’État M. Kader Arif et le rapporteur spécial, M. Gérard Terrier avaient reconnu que les modalités de reconnaissance de la qualité d’ancien combattant aux militaires engagés en OPEX avant 1991 présentaient des difficultés et n’étaient pas satisfaisantes. Les arrêtés du 16 décembre 1998 et du 20 juin 2000, fixant la liste des unités combattantes au sein de la FINUL précisent que le 420ème détachement de soutien logistique a été reconnu combattant du 31 mai 1980 au 27 juillet 1980, et du 14 août 1986 au 12 septembre 1986. De nombreuses actions de feu ou de combat, concernant la qualification du 420ème détachement de soutien logistique au sein de la FINUL ont été oubliées par le service historique de la défense, alors qu’elles sont notamment mentionnées dans les rapports officiels de l’ONU. Cet oubli porte préjudice aux anciens casques bleus, prix Nobel de la paix, anciens combattants et appelés du contingent volontaires qui ne peuvent obtenir la croix de combattant volontaire. Aussi, souhaite-t-il savoir si une modification du décret no 2007-741 du 9 mai 2007 est envisagée, afin de supprimer la condition d’appartenir à une unité combattante, puisque les trois arrêtés concernant la reconnaissance des unités combattantes au sein de la FINUL sont très incomplets.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93785</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1852</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Le Callennec</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[défense
	        (armée — soldats ayant participé à des opérations extérieures — conséquences pathologiques — suivi)
	        93785. — 8 mars 2016. — Mme Isabelle Le Callennec attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur le syndrome du Golfe. 3 000 à 4 000 soldats sur les 18 000 que comportait la division Daguet souffriraient du syndrome du Golfe. Elle lui demande ce qu’entend faire le Gouvernement auprès des victimes de cette maladie.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93725</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1853</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrice Verchère</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (exploitants — régime fiscal — revendications)
	        93725. — 8 mars 2016. — M. Patrice Verchère attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur l’incompatibilité des régimes micro bénéfice agricole (micro BA) et des bénéfices non-commerciaux réel (BNC réel). En effet, dans la situation où un individu cumulait deux activités, l’un à titre principal nécessitant un rattachement au régime BNC réel, et l’autre de nature agricole et à titre accessoire soumis au forfait agricole, l’application des deux régimes était possible, sauf dans certains cas supposant une dénonciation expresse de l’administration fiscale. Or, depuis la fin du forfait agricole au 31 décembre 2015, et son remplacement par le micro BA, le nouveau dispositif est désormais, selon l’article 64 bis du code général des impôts, expressément incompatible avec l’application d’un régime BNC réel. Cependant le système fiscal réel se montre inadapté aux revenus agricoles accessoires d’un faible niveau. Il lui demande si le Gouvernement entend prévoir une dérogation à l’article 64 bis du CGI pour rétablir sous certaines conditions du revenu agricole accessoire, une compatibilité entre les régimes micro BA et BNC réel.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93752</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1853</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marianne Dubois</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurances
	        (assurance vie — contrats — bénéficiaires)
	        93752. — 8 mars 2016. — Mme Marianne Dubois attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur les comptes, livrets ou contrats d’assurance vie dits « orphelins ». Selon la Cour des comptes, près de 4 Mds€ non réclamés seraient actuellement en déshérence dans les banques ou chez les assureurs. Depuis janvier 2016, la loi « Eckert » no 2014-617 du 13 juin 2014 oblige ces organismes financiers à recenser tous ces comptes oubliés et à prévenir leurs titulaires ou ayants droit. Il s’avère toutefois compliqué de connaître précisément les chiffres précis car les établissements bancaires semblent discrets sur ce sujet. La dernière évaluation remonte à 2013, la Cour des comptes ayant évalué à plus de 1,2 milliard d’euros le montant de ces multiples comptes bancaires et livrets d’épargne non réclamés. Alors qu’il existe un fichier, dit Agira, pour savoir si l’on est bénéficiaire du contrat d’assurance vie d’un défunt, consulté en 2015, 221 millions de fois, ce qui a permis d’identifier 152 140 contrats dont l’assuré était décédé, pour un montant global de 1,7 milliard d’euros, elle souhaiterait connaître les mesures complémentaires qu’il entend prendre afin de rendre ce dispositif encore plus opérationnel.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93772</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1853</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Nauche</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[coopération intercommunale
	        (communautés de communes — fusion — conséquences)
	        93772. — 8 mars 2016. — M. Philippe Nauche attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales sur les difficultés rencontrées en cas d’intégration d’une communauté de communes au sein d’une communauté d’agglomération. Plus précisément lorsque la communauté d’agglomération, rétrocède auxdites communes les compétences éclairage public et incendie qui avaient été transférées en leur temps à la communauté de communes. Lorsque ce transfert de compétence n’a été accompagné d’aucune compensation l’équilibre financier des communes se trouve affecté. En l’espèce, la communauté d’agglomération s’appuierait sur le fait que le transfert initial des compétences des communes à la communauté de communes n’avait pas fait l’objet d’une évaluation préalable. Il voudrait donc savoir dans quelle mesure la communauté d’agglomération est dans l’obligation de compenser un retour de compétence par une attribution de compensation et quelles solutions sont envisageables afin de préserver les finances communales.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93755</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1854</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Straumann</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[baux
	        (baux d’habitation — garantie du risque locatif — bailleurs sociaux — mise en oeuvre)
	        93755. — 8 mars 2016. — M. Éric Straumann attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur la mise en œuvre de la procédure de rétablissement personnel. Cette disposition instaurée par la loi no 201-737 du 1er juillet 2010, portant réforme du crédit à la consommation et complétée par la loi no 2013-672 de séparation et de régulation des activités bancaires, connaît une évolution qui à terme emportera des conséquences financières graves pour les bailleurs sociaux qui par vocation et par nature accueillent les familles les plus modestes et donc celles qui représentent une part significative des dossiers de surendettement. L’exemple de Pôle Habitat Colmar Centre Alsace est à cet égard parlant. Entre 2011, première année de mise en œuvre de la mesure et 2015, dernier exercice complet, le nombre de familles ayant bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel est passé de 7 à 87 et le montant des dettes de loyer effacé de 21 640 euros à 297 394 euros. Plus alarmant encore, entre 2014 et 2015 le nombre de cas traités est passé de 54 à 87 et le montant total des dettes effacées de 147 013 euros à 297 394 euros. Cette dernière somme représente désormais 1 % des loyers de l’office. La procédure de rétablissement personnel fait donc supporter aux locataires scrupuleux, c’est-à-dire aux familles les plus modestes, le coût des difficultés financières rencontrées par les ménages qui occupent le même parc social et qui profitent de cette mesure en organisant les conditions d’effacement de la dette. Laisser ce dispositif en l’état sans se donner les moyens de le réguler, risque très rapidement d’avoir un impact économique insoutenable pour les bailleurs sociaux.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93763</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1854</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Fourneyron</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[commerce et artisanat
	        (réglementation — insectes comestibles — perspectives)
	        93763. — 8 mars 2016. — Mme Valérie Fourneyron interroge Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur la réglementation en vigueur au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) relative au commerce d’insectes comestibles. Cette activité est actuellement en fort développement au sein des coopératives biologiques, mais aussi dans les produits alimentaires à destination des sportifs ou encore dans les rayons diététiques de la grande distribution. Les nutritionnistes s’accordent à reconnaître que les insectes comestibles, qui sont déjà un produit de consommation traditionnelle courant dans plusieurs régions d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine, constituent une source de protéines très riche, dont la production n’émet que très peu de rejets carbonés et de pollution dans l’eau et le sol par rapport à la production carnée. En 2013, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a lancé un programme destiné à encourager l’élevage d’insectes pour s’en nourrir. En France, cette production est émergente : il existe moins de 10 entreprises, employant 600 salariés, dans le secteur. Une fédération française de la production et de l’importation d’insectes est en train de se structurer. En dépit de ce développement, la réglementation en vigueur en France semble relativement incertaine. Ainsi une TPE de la 1ère circonscription de la Seine-Maritime, employant 5 salariés, s’est vue notifier une interdiction d’exercer par la DGCCRF, alors que, dans le même temps, d’autres acteurs se développent sans problème sur d’autres parties du territoire. Il semble donc urgent de réglementer de manière claire l’activité de production et d’importation d’insectes comestibles au niveau national, afin d’éviter des inégalités territoriales incompréhensibles. Une telle réglementation permettrait le développement économique de cette activité tout en éliminant les risques sanitaires. Elle souhaite savoir quelle est la position actuelle des autorités réglementaires françaises dans ce domaine et les pistes de travail en cours.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93770</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1855</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Giran</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[consommation
	        (information des consommateurs — produits alimentaires — équilibre nutritionnel)
	        93770. — 8 mars 2016. — M. Jean-Pierre Giran attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur les contraintes qu’impose l’étiquetage nutritionnel obligatoire des produits fermiers. En effet, le règlement européen 1169/2011 relatif à l’information du consommateur (INCO) rend obligatoire l’étiquetage nutritionnel des produits alimentaires à partir du 13 décembre 2016. Or il se trouve que les produits laitiers fermiers sont soumis naturellement à de fortes variations nutritionnelles pour un même produit. Les fromages industriels compensent ces variations par une standardisation du lait. Ce n’est pas le cas des produits laitiers artisanaux. Les producteurs fermiers font remarquer qu’il leur est totalement impossible d’avoir des étiquettes pour chaque stade auquel le produit est vendu ou pour chaque période de production. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu’elle entend prendre afin d’autoriser une dérogation à l’étiquetage nutritionnel obligatoire des produits fermiers aux producteurs fermiers.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93915</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1855</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Bleunven</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	        (régime social des indépendants — dysfonctionnements — perspectives)
	        93915. — 8 mars 2016. — M. Jean-Luc Bleunven attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur le système d’information de l’ACOSS, qui gère les comptes des travailleurs indépendants relevant du RSI. L’ACOSS et son réseau URSSAF sont à l’origine de nombreux dysfonctionnements qui ont mis en péril plus de 10 % des TPE-PME, soit 400 000 travailleurs indépendants du territoire national. La nature des problèmes à résoudre pour pallier ces désordres, dénoncés par un rapport de la Cour des comptes, sont de deux ordres. Le premier est un problème de moyen, le second relèverait d’une volonté insuffisante du prestataire (ACOSS-URSSAF) de régler les difficultés existantes. Aussi, il lui demande dans quelle mesure le Gouvernement entend intervenir dans ce dossier particulièrement préjudiciable aux travailleurs indépendants.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93764</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1855</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Laurent</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger</ministreQuestion><ministreJO>Commerce extérieur, promotion du tourisme et Français de l’étranger</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[commerce extérieur
	        (Chine — OMC — statut — attitude de la France)
	        93764. — 8 mars 2016. — M. Jean-Luc Laurent interroge M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger sur les négociations au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en vue d’une reconnaissance du statut d’économie de marché à la Chine. Selon l’article 15 du protocole d’accession de la Chine à l’OMC, les États membres sont libres de mener des enquêtes afin de déterminer si le prix des produits importés est fixé librement par le marché ou bien résulte d’une politique de dumping de la part de l’État chinois et, le cas échéant, de mettre en œuvre une politique anti-dumping via le relèvement des droits de douane applicables aux produits en provenance de Chine. Il est néanmoins indiqué à la clause (d) du même article 15 que les dispositions de cet article seront considérées comme caduques 15 ans après l’accession de la Chine à l’OMC. La clause (d) indique également que les dispositions du même article 15 ne pourront plus s’appliquer s’il est constaté que les prix des produits importés de Chine sont fixés par le marché. La Chine a d’ores et déjà annoncé qu’en vertu du (d) de l’article 15 du protocole, le statut d’économie de marché (SEM) lui revenait de droit à l’expiration du délai de 15 ans, soit à la fin de l’année 2016. Néanmoins comme l’ont souligné de nombreux économistes, avocats, chefs d’entreprises, leaders syndicaux et responsables politiques, la Chine est aujourd’hui loin de remplir les conditions lui permettant de prétendre au statut de SEM. Le Parlement européen a débattu de cette question le 14 janvier 2016, laissant entrevoir une certaine hostilité des députés ainsi que de la commissaire européenne en charge du commerce, Mme Cecilia Malmström. L’Union européenne devra définir une position commune à ce sujet d’ici le mois de février, qu’elle pourra faire valoir auprès de l’OMC. Un conflit d’intérêts semble néanmoins émerger, la Chine ayant annoncé son intention d’investir entre 5 et 10 milliards d’euros dans le plan Juncker, ce qui en ferait le plus important contributeur étranger. Un refus de reconnaître le statut de SEM à la Chine pourrait engendrer des représailles et avoir des conséquences importantes sur le financement du plan Juncker. Il convient de rappeler que selon l’étude de l’ Economic Policy Institute, think-tank indépendant d’origine américaine, la reconnaissance du statut de SEM à la Chine aurait d’importantes répercussions économiques : une réduction d’1 % à 2 % du PIB européen (entre 71,3 et 142,5 milliards d’euros) entraînant une destruction massive d’emplois dans le secteur industriel, entre 1,745 et 3,490 millions sur cinq ans. Il souhaite savoir quelle est la position du Gouvernent sur ce sujet et quelle stratégie le Gouvernement compte-t-il mettre en place afin de faire porter sa voix vis-à-vis de ses partenaires européens.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93750</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1856</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Saint-André</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[arts et spectacles
	        (bande dessinée. — auteurs — profession — statut)
	        93750. — 8 mars 2016. — M. Stéphane Saint-André attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la situation des dessinateurs et auteurs de bandes dessinées. Cette profession ne dispose pas de statut et n’a pas de couverture sociale. À titre d’exemple, il faut savoir que lorsqu’une bande dessinée est imprimée, l’éditeur accorde une avance à l’auteur. Cette avance est évidemment remboursée lorsque l’auteur perçoit ses droits. Ainsi sur une bande dessinée vendue 14 euros l’auteur perçoit en moyenne 77 centimes par livre vendu. On comprend la situation extrêmement précaire de la majorité de ces auteurs. Seuls les plus célèbres peuvent vivre de leur création. Il lui demande si le Gouvernement envisage de reconnaître cette profession pour lui donner un statut et une couverture sociale.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93751</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1856</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François de Mazières</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[associations
	        (Fondation du patrimoine — financement — perspectives)
	        93751. — 8 mars 2016. — M. François de Mazières alerte Mme la ministre de la culture et de la communication sur la situation financière de la Fondation du patrimoine. Cette fondation, créée par la loi du 2 juillet 1996, qui a pour mission de défendre et de valoriser le patrimoine non protégé par l’État, reçoit chaque année, depuis la loi de finances 2003, une part (50 %) du produit encaissé l’année précédente par l’État au titre des successions en déshérence. Toutefois, cette ressource publique connaît depuis deux ans une baisse importante, passant de 10M d’euros en 2014 à 8M d’euros en 2015. Pour 2016, la situation ne devrait pas s’améliorer puisque la Fondation estime le montant à 4 millions. Compte tenu de cette baisse substantielle, il est à craindre que la Fondation ne puisse plus accomplir la mission qui lui a été confiée. Aussi il souhaiterait savoir quelles sont les solutions envisagées pour assurer à la Fondation du patrimoine des sources de financement suffisantes lui permettant d’accomplir sa mission de manière satisfaite.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93774</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1856</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Martine Martinel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[culture
	        (activités — hip-hop — diplôme national supérieur professionnel — pertinence)
	        93774. — 8 mars 2016. — Mme Martine Martinel attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la mise en place du diplôme national supérieur professionnel de danseur hip-hop. Actuellement une telle formation existe pour la danse classique, la danse contemporaine ou la danse jazz. Or la spécificité du hip-hop tient pour une large part au fait que ces danseurs s’expriment en-dehors du champ académique classique et sont pour la quasi-totalité d’entre eux des autodidactes. C’est la raison pour laquelle, relayant les inquiétudes des acteurs de ce secteur, elle lui demande quelle politique elle entend mener afin que la création de ce DNSP en danse hip-hop ne se fasse pas au détriment de la formation autodidacte des acteurs actuels des danses urbaines. Il convient notamment que l’obtention du futur diplôme ne puisse être un facteur d’exclusion à l’égard de ceux qui n’en seraient pas détenteurs. Dans le même esprit, elle lui demande également si une certification dans le cadre de la VAE est envisagée pour permettre aux danseurs autodidactes de bénéficier d’une reconnaissance diplômante.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93775</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1857</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François de Mazières</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[culture
	        (budget — pactes culturels — bilan)
	        93775. — 8 mars 2016. — M. François de Mazières interroge Mme la ministre de la culture et de la communication sur les pactes culturels. Depuis les lois de décentralisation, les dotations aux organismes culturels sont assurées pour près de 75 % par les collectivités territoriales. Dans le contexte de fortes pressions budgétaires qu’elles connaissent actuellement, en raison notamment des baisses de dotations de l’État, les collectivités territoriales sont dans l’obligation de réduire leurs dépenses et ont la tentation de faire peser les mesures de restriction sur le domaine culturel. Fort de ce constat, les pactes culturels, lancés en janvier 2015 par le Gouvernement, devaient permettre aux collectivités d’être accompagnées par l’État, afin d’éviter « les tentations de repli, de recul, voire d’abandon de la culture », en garantissant le maintien des budgets en faveur de la culture. Aussi, après une année de mise en place, il lui demande quel est le bilan de cette action.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93747</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1857</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Bleunven</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[anciens combattants et victimes de guerre
	        (orphelins — indemnisation — champ d’application)
	        93747. — 8 mars 2016. — M. Jean-Luc Bleunven attire l’attention de M. le ministre de la défense sur le décret no 2004-751 du 27 juillet 2004. Ce décret ne permet pas aux 100 orphelins aujourd’hui âgés de 75 à 90 ans dont le père a été victime du massacre de Mers El Kébir en juillet 1940, de bénéficier des indemnisations prévues dans ce texte. Ce dernier institue le principe d’une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie au cours de la deuxième guerre mondiale. Le décret ne vise pas uniquement les victimes de la barbarie nazie, mais l’ensemble des victimes d’actes de barbarie durant la deuxième Guerre mondiale. Les orphelins des parents massacrés à Mers El Kébir s’appuient sur cet argument pour solliciter leur droit à indemnisation, par le versement d’une indemnité sous forme de capital ou de rente. Il lui demande dans quelle mesure le Gouvernement entend répondre favorablement à la demande légitime de ces orphelins.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93783</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1857</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. David Habib</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	        (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	        93783. — 8 mars 2016. — M. David Habib attire l’attention de M. le ministre de la défense sur les modalités d’obtention de la croix du combattant volontaire pour les anciens casques bleus de la FINUL, appelés du contingent volontaires et anciens combattants. Cette distinction est soumise au décret no 2007-741 du 9 mai 2007 qui impose entre autres d’appartenir à une unité combattante. Lors de la discussion du projet de loi de finances 2014, le secrétaire d’État M. Kader Arif et le rapporteur spécial, M. Gérard Terrier avaient reconnu que les modalités de reconnaissance de la qualité d’ancien combattant aux militaires engagés à l’étranger avant 1991 présentaient des difficultés et n’étaient pas satisfaisantes. Les arrêtés du 16 décembre 1998 et du 20 juin 2000, fixant la liste des unités combattantes au sein de la FINUL, pour les périodes du 23 mars 1978 au 31 décembre 1982, puis du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 précisent que le 420ème DSL a été reconnu combattant du 31 mai 1980 au 27 juillet 1980, et du 14 août 1986 au 12 septembre 1986, comme l’indiquait également le secrétaire d’État auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire en réponse à des questions écrites de parlementaires. De nombreuses actions de feu ou de combat, concernant la qualification du 420ème détachement de soutien logistique (DSL) au sein de la FINUL ont été oubliées par le service historique de la défense (SHD), alors qu’elles sont mentionnées dans les rapports officiels de l’ONU et les nombreuses citations militaires à l’ordre de l’armée ou du régiment. Il lui demande de bien vouloir lui faire savoir, à cet effet, si le décret no 2007-741 du 9 mai 2007 pouvait être revu afin de supprimer la condition d’appartenir à une unité combattante dès lors que les arrêtés concernant la reconnaissance des unités combattantes au sein de la FINUL sont très incomplets.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93784</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1858</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Vergnier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[défense
	        (armée — logiciel de paie — abandon — conséquences)
	        93784. — 8 mars 2016. — M. Michel Vergnier attire l’attention de M. le ministre de la défense sur la gestion des soldes des militaires. Responsable de graves dysfonctionnements, le logiciel de gestion de paie du personnel de la défense, « Louvois », doit être remplacé par « Source Solde ». Le nouveau programme devrait être mis en service progressivement au sein des différentes armées à partir de 2017. En parallèle, les gestionnaires des soldes poursuivent leur travail de correction des anomalies de « Louvois » via notamment la cellule « solde assistance ». Or, dans son rapport annuel, la Cour des comptes dénonce la persistance des complications résultant de l’utilisation de « Louvois ». Ainsi, depuis 2011, 358 millions d’euros ont été versés en trop et 47 millions d’euros en moins. La Cour déplore que les améliorations aient été faibles et s’inquiète également des difficultés majeures susceptibles de peser sur la mise en production du nouveau logiciel à la date prévue et avec le niveau de qualité exigé. Au regard de la mobilisation inédite de nos forces armées, le personnel de la défense mérite une juste rétribution. Il souhaite donc savoir si le ministère compte suivre les recommandations de la Cour et savoir si le calendrier de l’expérimentation et de mise en œuvre de « Source Solde » sera aménagé pour garantir la réussite de cette opération.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93845</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1858</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Francis Hillmeyer</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[jeunes
	        (politique à l’égard des jeunes — service national — rétablissement — perspectives)
	        93845. — 8 mars 2016. — Alors que 85,6 % des Français pensent que les valeurs prônées pendant le service militaire seraient bénéfiques aux jeunes d’aujourd’hui selon un sondage IFOP de janvier 2016 et que suite aux attentats, une ruée de jeunes Français vers les armées a été constatée, M. Francis Hillmeyer interroge M. le ministre de la défense sur l’opportunité de réfléchir à un réaménagement du service militaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93889</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1858</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Terrasse</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions libérales
	        (experts-comptables — exercice associatif de la profession — mission parlementaire)
	        93889. — 8 mars 2016. — M. Pascal Terrasse attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur l’engagement qu’il a pris devant la représentation nationale de confier à un parlementaire une mission temporaire, au titre des dispositions de l’article L. O. 144 du code électoral, visant à effectuer le bilan de la réforme de l’ordonnance no 45-2138 de 1945 introduite le 25 mars 2004, instaurant la possibilité d’exercer l’activité d’expertise comptable au sein d’associations de gestion et de comptabilité (AGC), mentionnées à l’article 7 ter de cette ordonnance, et formuler des propositions sur l’avenir de l’exercice associatif de la profession comptable. Cet engagement a été pris en contrepartie du retrait d’un amendement dont l’objet était d’établir que les associations de gestion et comptabilité soient autorisées à détenir plus des deux tiers des droits de vote dans des sociétés d’expertise-comptable, dès lors qu’elles possèdent plus de la moitié du capital social. Plus d’un an après cet engagement le principe d’une mission parlementaire s’impose comme une impérieuse nécessité. Le dialogue institutionnalisé entre le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables et les AGC, pourtant initié par le Gouvernement, en 2014, et devant mettre à plat les différends entre les parties prenantes, est un échec. La situation, depuis lors, ne s’est pas améliorée, au contraire. Les relations entre les AGC et l’ordre des experts-comptables sont en train de s’exacerber, comme en témoigne, par exemple, la divergence profonde de vues qui est apparue sur les modalités de mise en œuvre d’une procédure de manquement dite de « l’article 31 ». L’article 31 de l’ordonnance de 1945 vise une procédure d’infraction à l’encontre des experts-comptables dont le comportement professionnel se révèlerait en infraction avec les textes régissant la profession, ou avec le code de déontologie, et porterait ainsi préjudice à l’image de la profession (exercice illégal, détournement de clientèle). La commission nationale d’inscription des AGC, régie par l’article 42 bis de l’ordonnance de 1945, recommande, avec le soutien de l’ordre des experts-comptables, que les AGC soient soumises, pour toute procédure relevant de l’article 31 de l’ordonnance, à l’examen du conseil régional de l’ordre du ressort dans lequel elles sont inscrites. Or cette proposition est rejetée unanimement et sans appel par les quatre fédérations du secteur associatif de la profession comptable, représentant près de 600 000 entreprises accompagnées. Les représentants des AGC ne sont bien évidemment pas opposés à toute procédure de manquement, mais demandent que les spécificités du secteur associatif soient bien prises en compte dans la mise en œuvre d’une telle procédure, ce qui n’est pas le cas dans l’état actuel du dossier. Outre l’alignement de la gouvernance sur les conditions de détention du capital social des cabinets libéraux, dès lors qu’une AGC est l’actionnaire majoritaire, et la procédure de manquement de l’article 31, la mission parlementaire pourrait se pencher sur d’autres points d’achoppement entre les AGC et l’ordre des experts comptables, en particulier : l’instauration d’une structure permanente de dialogue entre le conseil supérieur et les fédérations d’AGC, sous la tutelle du ministère de l’économie et des finances ; la consultation obligatoire et préalable par l’administration des fédérations d’AGC sur tout texte concernant l’exercice associatif de l’activité d’expertise-comptable ; les sanctions et procédures disciplinaires (articles 53 et 54) ; le statut des salariés « habilités » ; la tenue des comptabilités des comités d’entreprise ou des comptes de campagne électorale par les AGC, etc. Il souhaiterait savoir quelles suites le Gouvernement entend réserver à cet engagement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93890</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1859</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Viviane Le Dissez</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions libérales
	        (experts-comptables — exercice associatif de la profession — mission parlementaire)
	        93890. — 8 mars 2016. — Mme Viviane Le Dissez attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur la mission visant à effectuer le bilan de la réforme de l’ordonnance no 45-2138 de 1945 introduite le 25 mars 2004, instaurant la possibilité d’exercer l’activité d’expertise comptable au sein d’associations de gestion et de comptabilité (AGC) et sur les réflexions à mener sur l’avenir de l’exercice associatif de la profession comptable, qu’il a indiqué vouloir confier à un parlementaire. À ce jour, elle n’a pas encore été concrétisée, pourtant le principe d’une mission parlementaire s’impose comme une impérieuse nécessité. En effet, le dialogue institutionnalisé entre le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables et les AGC, pourtant initié par le Gouvernement, en 2014, et devant mettre à plat les différends entre les parties prenantes, est un échec. Les relations entre les AGC et l’ordre des experts-comptables sont en train de s’exacerber, comme en témoigne, par exemple, la divergence profonde de vues qui est apparue sur les modalités de mise en œuvre d’une procédure de manquement dite de « l’article 31 ». L’article 31 de l’ordonnance de 1945 vise une procédure d’infraction à l’encontre des experts-comptables dont le comportement professionnel se révèlerait en infraction avec les textes régissant la profession, ou avec le code de déontologie, et porterait ainsi préjudice à l’image de la profession (exercice illégal, détournement de clientèle, etc.). La commission nationale d’inscription des AGC, régie par l’article 42 bis de l’ordonnance de 1945, recommande, avec le soutien de l’ordre des experts-comptables, que les AGC soient soumises, pour toute procédure relevant de l’article 31 de l’ordonnance, à l’examen du conseil régional de l’ordre du ressort dans lequel elles sont inscrites. Or cette proposition est rejetée unanimement et sans appel par les quatre fédérations du secteur associatif de la profession comptable, représentant près de 600 000 entreprises accompagnées. Les représentants des AGC ne sont bien évidemment pas opposés à toute procédure de manquement, mais demandent que les spécificités du secteur associatif soient bien prises en compte dans la mise en œuvre d’une telle procédure, ce qui n’est pas le cas dans l’état actuel du dossier. Outre l’alignement de la gouvernance sur les conditions de détention du capital social des cabinets libéraux, dès lors qu’une AGC est l’actionnaire majoritaire, et la procédure de manquement de l’article 31, la mission parlementaire pourrait se pencher sur d’autres points d’achoppement entre les AGC et l’ordre des experts comptables, en particulier : l’instauration d’une structure permanente de dialogue entre le conseil supérieur et les fédérations d’AGC, sous la tutelle du ministère de l’économie et des finances ; la consultation obligatoire et préalable par l’administration des fédérations d’AGC sur tout texte concernant l’exercice associatif de l’activité d’expertise-comptable ; les sanctions et procédures disciplinaires (articles 53 et 54) ; le statut des salariés « habilités » ; la tenue des comptabilités des comités d’entreprise ou des comptes de campagne électorale par les AGC, etc. Elle souhaite connaître les délais dans lesquels M. le ministre entend mettre en place cette mission parlementaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93923</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1859</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[télécommunications
	        (annuaire — impression — perspectives)
	        93923. — 8 mars 2016. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur l’arrêt de la distribution des annuaires imprimés « Pages blanches ». En effet, cette situation met en difficulté nombre de personnes, notamment âgées, qui ne disposent pas de connexion internet à leur domicile et qui se trouvent donc dans l’impossibilité de rechercher un numéro de téléphone puisque ces annuaires ne leur sont plus distribués. Aussi, il souhaite connaître les mesures qu’il compte prendre pour mettre un terme à cette situation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93926</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1860</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Francis Hillmeyer</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports ferroviaires
	        (transport de voyageurs — suppression de lignes — conséquences)
	        93926. — 8 mars 2016. — M. Francis Hillmeyer alerte M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les conséquences de la décision du Gouvernement sur l’avenir des trains Corail. En effet, au-delà du désengagement de l’État sur des lignes de trains de nuit qui avaient leur rôle, il souhaite attirer son attention sur les conséquences industrielles pour le pays de cette décision ainsi que sur les conséquences sociales sur l’emploi. Il lui demande, par conséquent, dans les décisions à venir de prendre en compte les inquiétudes des acteurs du secteur - dont l’activité est loin d’être florissante - et plus particulièrement celles du constructeur ferroviaire dont une usine est située en Alsace.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93932</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1860</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Lacroute</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[TVA
	        (calcul — TVA sur les débits — réglementation)
	        93932. — 8 mars 2016. — Mme Valérie Lacroute appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur la situation des dirigeants de petites et moyennes entreprises qui sont soumis à la TVA sur les débits. En effet, les entreprises industrielles n’ont pas d’option existante comme les entreprises de service qui ont le choix entre la TVA sur les encaissements et celle sur les débits. Ils sont tenus à payer la TVA sur l’émission des factures et non sur les factures réglées. Il en résulte des difficultés de trésorerie puisque le dirigeant doit s’acquitter de la TVA sans avoir reçu la moindre somme sur la vente des marchandises. La facture établie pourra n’être honorée que 60 jours plus tard, voire plus si le délai (LME) n’est pas respecté. Elle lui demande si les dirigeants soumis à la TVA sur les débits ne pourraient pas bénéficier du régime de TVA sur les encaissements.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93797</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1860</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Le Callennec</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement
	        (activités — sorties et voyages scolaires — financement)
	        93797. — 8 mars 2016. — Mme Isabelle Le Callennec attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la possibilité de financer des voyages avec la taxe d’apprentissage. Elle lui demande s’il est toujours possible de financer des voyages scolaires avec la taxe d’apprentissage pour les SEGPA.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93798</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1860</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Joëlle Huillier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement
	        (aide psychopédagogique — RASED — perspectives)
	        93798. — 8 mars 2016. — Mme Joëlle Huillier attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED). Malgré les efforts importants du Gouvernement pour développer ces réseaux (rétablissement de centaines de postes grâce au plan d’urgence pour la rentrée 2012 et au dispositif « plus de maîtres que de classes », retour des formations, renforcement des missions), les représentants des rééducateurs de l’éducation nationale estiment ces moyens insuffisants pour couvrir les besoins en accompagnement de dizaines de milliers d’élèves en difficulté : le nombre actuel de formations serait sans commune mesure avec celui des départs en retraite et ne permettrait pas de reconstituer le vivier d’enseignants spécialisés. En outre, ils constatent de grandes disparités entre académies quant au respect des missions des personnels des RASED et s’interrogent sur l’uniformisation annoncée de leur formation, en décalage avec les situations et besoins différenciés des élèves. Elle souhaite donc connaître les mesures concrètes et les moyens que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour renforcer les Rased et ainsi mieux accompagner les élèves en difficulté.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93799</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1861</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean Launay</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement
	        (aide psychopédagogique — RASED — perspectives)
	        93799. — 8 mars 2016. — M. Jean Launay attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les inquiétudes du Collectif scientifique de la Fédération nationale des rééducateurs de l’éducation nationale. Satisfait du rapport no 2013-095 de novembre 2013 de l’Inspection générale, le collectif s’interroge sur les recrutements et affectations de postes de rééducateurs des réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED). La FNAREN constate de grandes disparités entre académies quant au respect des missions des personnels des RASED, s’interroge sur le décalage entre les départs en retraite et le nombre actuel de personnes envoyées en formation et s’inquiète des orientations de la nouvelle conception de la formation des personnels. Aussi, compte tenu de l’importance du rôle et de la présence des rééducateurs à l’école, il souhaiterait connaître les mesures envisagées par le Gouvernement en la matière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93800</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1861</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Barbier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement
	        (aide psychopédagogique — RASED — perspectives)
	        93800. — 8 mars 2016. — M. Jean-Pierre Barbier attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des personnels des réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED). Le dispositif RASED, constitué d’enseignements spécialisés et de psychologues, est un élément de réponse indispensable aux élèves en difficulté pour lutter contre le décrochage scolaire. Cependant, les postes des RASED sont peu à peu supprimés. En effet, le nombre d’enseignants spécialisés nouvellement formés ne permet pas de remplacer les personnels partant à la retraite. Cette situation augmente ainsi la pénurie des personnels sur le terrain. Par ailleurs, l’uniformisation annoncée de la formation des professionnels, ne permettra plus d’apporter des réponses adaptées aux différentes situations des élèves. Enfin, il existe de très grandes disparités au sein des académies quant au respect des missions des personnels des RASED, ce qui entraîne une organisation de travail morcelée pour les professionnels. Aussi, il lui demande de préciser les intentions du Gouvernement s’agissant du devenir des RASED et de ses personnels.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93801</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1861</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Kader Arif</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement
	        (programmes — langue arabe — développement)
	        93801. — 8 mars 2016. — M. Kader Arif attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur l’enseignement de la langue arabe au sein de l’école de la République. Les effectifs d’élèves qui suivent une formation en arabe en première, seconde ou troisième langue vivante dans l’enseignement du second degré sont constants depuis plusieurs années, soit 6 500 collégiens et lycéens. Cette stabilité s’observe également dans l’enseignement supérieur où, dans le cycle licence, 2 100 étudiants suivent une formation en langues, littératures et civilisations étrangères (LLCE), spécialité arabe. Pourtant, l’augmentation de la dispense de cours d’arabe par de nombreuses associations culturelles ou cultuelles atteste l’intérêt soutenu porté à cette langue dans notre pays. En outre, la France a signé le 7 mai 1999 la charte des langues régionales ou minoritaires du Conseil de l’Europe. Ainsi, l’arabe maghrébin est une des langues « minoritaires » ou « non-territorialisées » reconnues langues de France, au même titre que les langues régionales métropolitaines et des Dom-Tom. À ce titre, il convient de souligner que l’intégration nationale et linguistique française est un phénomène ancien, irréversible, et les langues de France ne sont plus, depuis longtemps, un danger pour la langue française, bien au contraire. Par ailleurs, face au développement économique soutenu des pays arabes et à leur poids croissant et diversifié dans les échanges internationaux, la maîtrise de l’arabe constituerait assurément un atout majeur pour nombre de nos élèves. Enfin, souhaitant associer l’institution scolaire au développement de l’enseignement de la langue arabe, tout en affirmant une politique volontariste en faveur du plurilinguisme, il lui demande de bien vouloir lui préciser au moyen de quelles mesures et selon quelle échéance elle entend parvenir à une augmentation significative et continue de l’enseignement de l’arabe dans l’école de la République.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93802</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1862</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Aubert</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement
	        (programmes — langues et cultures d’origine — pertinence)
	        93802. — 8 mars 2016. — M. Julien Aubert appelle l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur l’enseignement des langues et cultures d’origine (ELCO). En effet, chaque ressortissant d’un pays ayant signé une convention bilatérale avec la France permettant d’enseigner au sein des écoles primaires les langues et cultures d’origine, est en droit de demander à suivre cet enseignement dans le cas où de tels cours seraient dispensés. Or, dans de nombreux pays, plusieurs langues officielles sont reconnues et ne sont parfois pas enseignées dans le cadre de ces ELCO, comme c’est par exemple le cas de la langue berbère, nouvellement reconnue par l’État algérien. De plus, certaines conventions mentionnent l’enseignement de la langue arabe sans préciser de quel arabe dialectal il s’agit. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend préciser davantage la nature des langues enseignées dans le cadre de ces ELCO.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93803</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1862</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dino Cinieri</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement
	        (programmes — orthographe — réforme — perspectives)
	        93803. — 8 mars 2016. — M. Dino Cinieri appelle l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la réforme de l’orthographe qui entrera en vigueur en septembre 2016. L’Académie française, dont l’avis de 1990 sur lequel s’appuie cette réforme avait également clairement précisé qu’elle était opposée à toute modification autoritaire de l’orthographe, s’interroge aujourd’hui « sur les raisons de l’exhumation par le ministère de l’éducation nationale d’un projet vieux d’un quart de siècle et qui, à quelques exceptions près, n’a pas reçu la sanction de l’usage. Plus que la maîtrise de l’orthographe, défaillante, c’est la connaissance même des structures de la langue et des règles élémentaires de la grammaire qui fait complètement défaut à un nombre croissant d’élèves, comme le montrent les enquêtes internationales menées ces dernières années, qui, toutes, attestent le net recul de la France par rapport à d’autres pays européens dans le domaine de la langue » (déclaration officielle de l’Académie française du 11 février 2016). Nos enfants sont la richesse de la France, son avenir. Ils méritent mieux qu’un appauvrissement de ce que la langue française a à leur léguer. Ils méritent au contraire d’être guidés dans l’apprentissage du magnifique héritage qu’elle leur offre. Il lui demande donc de revenir sur l’application d’un texte dont l’objectif, détourné, n’était pas de s’imposer à tous.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93804</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1862</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guy Bailliart</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement : personnel
	        (auxiliaires de vie scolaire — statut — perspectives)
	        93804. — 8 mars 2016. — M. Guy Bailliart attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH). Embauchés dans le cadre de contrats à durée déterminée (CDD) ou de contrats uniques d’insertion (CUI), les AESH, dont les revenus sont plus que modestes, connaissent ainsi un statut particulièrement précaire. Au nombre de 28 000 en France, leur précarité touche aussi l’accompagnement des enfants en situation de handicap, dans la mesure où des ex-auxiliaires de vie scolaire (AVS) peuvent terminer leur contrat en cours d’année scolaire. Devant ces difficultés, en août 2013, le Premier ministre avait annoncé que son Gouvernement décidait de reconnaître et de valoriser le métier qu’accomplissent les auxiliaires de vie scolaire, en leur offrant une véritable perspective professionnelle. Ainsi, les assistants d’éducation qui exercent ces missions d’accompagnement des élèves en situation de handicap peuvent se voir proposer un contrat à durée indéterminée au terme de leurs six ans d’exercice en contrat à durée déterminée. Le décret no 2014-724 du 27 juin 2014 en est la traduction réglementaire. Toutefois, les informations disponibles concernant le département du Calvados révèlent que le passage vers un contrat stable s’avère difficile et que de nombreux contrats s’arrêtent à la fin de la 5ème année, empêchant toutes perspectives de CDI. Il souhaiterait donc savoir quelles sont les dispositions mises en œuvre pour renforcer, voire simplifier le processus de professionnalisation des AESH, ex-AVS qui demandent une reconnaissance de leurs compétences.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93805</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1862</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Bocquet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement : personnel
	        (enseignants — remplacement — perspectives)
	        93805. — 8 mars 2016. — M. Alain Bocquet attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur le manque de remplaçants dans les écoles, de la maternelle à la terminale. La presse régionale a relayé l’information ces derniers jours, le Nord-Pas-de-Calais n’étant pas épargné. Selon la FCPE du Nord « certains élèves n’ont pas de professeur depuis le mois de septembre. Actuellement, six collèges sont concernés par le non-remplacement. Mais aussi des écoles primaires et des lycées, aussi bien à Dunkerque, qu’à Lomme, Lille ou Valenciennes ». Il semble que dans la plupart des cas, les remplacements auraient pu être anticipés « car ce sont des enseignants en arrêt pour maladie de longue durée ou en congé maternité ». Le constat est alarmant car le phénomène s’amplifie et gagne les classes maternelles et primaires. Force est de constater que le nombre de postes d’enseignants reste insuffisant, les postes supprimés depuis 2008 n’ayant pas été totalement comblés. Il lui demande les orientations que le Gouvernement envisage de prendre rapidement pour pallier ces manques, afin que les élèves puissent avant la fin de l’année scolaire terminer les programmes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93806</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1863</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Tian</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement : personnel
	        (enseignants — remplacement — perspectives)
	        93806. — 8 mars 2016. — M. Dominique Tian attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur le non remplacement des enseignants à tous les niveaux de la scolarité. Si 97 % des absences de longue durée sont remplacées dans le second degré, il n’en est pas de même pour les absences de courte durée où le chiffre tombe à 38 % de remplacement. Cela conduit à des heures irrémédiablement perdues pour les élèves, des pans entiers des programmes non abordés. La pénurie est aussi problématique dans certaines disciplines, comme en mathématiques ou en sciences. Certains parents en arrivent à envisager des solutions individuelles et privées, comme le financement de cours particuliers, ce qui est contraire à un service public de même niveau sur tout le territoire. Aussi, il lui demande ce qui est prévu pour rattraper dans tous les établissements les heures de cours perdues.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93809</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1863</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Demarthe</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement maternel et primaire
	        (programmes — enseignement musical — perspectives)
	        93809. — 8 mars 2016. — M. Pascal Demarthe attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les inquiétudes exprimées par les professeurs d’éducation musicale quant à la rémunération des pratiques chorale et instrumentale, à l’heure de la réforme du collège. Ces pratiques gratuites, régulières et de qualité sont une possibilité offerte à tous les élèves, dans une perspective égalitaire où nombreux sont ceux qui n’ont pas accès aux conservatoires et écoles de musique. La circulaire no 2011-155 du 21 septembre 2011 accordait une quotité horaire de deux heures par semaine pour la prise en charge d’une chorale en collège. Les professeurs d’éducation musicale, satisfaits de cette reconnaissance de leur travail, s’inquiètent sur les indemnités pour mission particulière (IMP), énoncées dans l’article 6 du décret no 2015-475 du 27 avril 2015 : la formulation de cet article induit une incertitude quant au traitement que connaîtront les différentes chorales. Ils craignent également que l’IMP, dont la vocation est de rémunérer le travail qui n’est pas « devant élèves », ne puisse indemniser les heures supplémentaires effectivement accomplies « devant élèves » pour pouvoir réaliser les spectacles de la chorale (plus de deux concerts par année scolaire pour 75 % des chorales). Aussi lui demande-t-il d’apporter des précisions sur la reconnaissance et la rémunération prévue pour ces enseignants dans le cadre de la réforme du collège.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93810</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1863</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Plisson</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement maternel et primaire
	        (programmes — enseignement musical — perspectives)
	        93810. — 8 mars 2016. — M. Philippe Plisson appelle l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur l’inquiétude de l’association APEMU et des enseignants d’éducation musicale quant à la place et la reconnaissance réservée aux pratiques chorale et instrumentale dans la réforme du collège. Ces pratiques, gratuites, régulières et de qualité, sont des outils privilégiés de mise en œuvre des valeurs de la République telles que la réduction des inégalités, l’élévation du niveau des élèves et la promotion des valeurs citoyennes. Or cet enseignement apparaît aujourd’hui fragilisé. La question de la rémunération des enseignements sera un enjeu majeur quant au devenir de cette pratique collective. La circulaire no 2011-155 du 21 septembre 2011 prévoyait que « la quotité horaire de référence pour la prise en charge d’une chorale en collège ou lycée reste de deux heures/semaine. La spécificité du travail nécessaire, la fréquente multiplication des répétitions à l’approche de la fin d’année, l’organisation d’un ou plusieurs concerts publics dans un lieu professionnel extérieur et la concertation avec les professionnels associés justifient cette quotité horaire ». La circulaire no 2015-057 du 29 avril 2015 est quant à elle plus floue quant aux indemnités pour mission particulière et notamment à la rémunération de la deuxième heure. « Ces missions qui s’inscrivent notamment dans le cadre du projet d’établissement peuvent par exemple concerner la mise en œuvre des différents partenariats de l’établissement, l’implication dans des manifestations et rencontres liées à l’activité des chorales. Elles ont vocation, en fonction de la charge de travail effective qu’elles induisent, à ouvrir droit aux différents taux de l’indemnité ». Comme le prévoyait la circulaire de 2011, la spécificité du travail conduit par les professeurs, la multiplicité des tâches faisant appel à une grande expertise mais aussi les très nombreuses heures consacrées à ce travail, justifiaient cette deuxième heure. Qu’en sera-t-il aujourd’hui avec l’IMP ? Est-il possible d’imaginer que l’on offre à un enseignant 0,25 heure d’IMP pour assumer cette lourde tâche ? Afin de rassurer les enseignants qui réalisent là un travail très spécifique, il lui demande de bien vouloir préciser ces points qui soulèvent aujourd’hui des inquiétudes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93811</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1864</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dino Cinieri</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement secondaire
	        (collèges — réforme — perspectives)
	        93811. — 8 mars 2016. — M. Dino Cinieri appelle l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les inégalités créées par la réforme du collège concernant l’apprentissage du latin et du grec. En effet, l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège indique que 50 % de l’horaire se trouve amputé en latin en classe de 5e (1 heure au lieu de 2 heures hebdomadaires), 30 % en latin en classe de 4e et 3e et 30 % de l’horaire de grec en classe de 3e (2 heures au lieu de 3 heures hebdomadaires). Si, en théorie, les « enseignements pratiques interdisciplinaires » (EPI), notamment celui intitulé « langues et cultures de l’Antiquité » (LCA) sont censés compenser cette perte d’heures, la réalité est tout autre puisque les chefs d’établissements, qui gèrent la pénurie, ont beaucoup de difficultés à mettre en place ces EPI et limitent donc l’EPI-LCA à la seule classe de 5e, alors qu’il devrait l’être pour la 5e, 4e et 3e. Ainsi, comme pour les classes bi-langues, les élèves de certaines académies sont privilégiés, ce qui accentue les inégalités. Pourtant, les derniers chiffres transmis par le ministère de l’éducation nationale montrent que le latin en 5e n’est pas du tout rejeté par les familles puisque 3 000 élèves supplémentaires ont demandé à suivre cette option à la rentrée dernière, y compris parmi les élèves dits « en difficulté » ou « défavorisés ». Il lui demande donc de bien vouloir lui faire part de ses intentions sur cette question.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93812</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1864</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Vitel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement secondaire : personnel
	        (emploi et activité — dotations horaires globales — Toulon — perspectives)
	        93812. — 8 mars 2016. — M. Philippe Vitel attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la situation de nombreux établissements scolaires concernés par l’annonce des baisses du montant des dotations horaires globales (DHG) attribuées pour la rentrée 2016/2017. La dotation horaire globale qui fixe les moyens attribués par l’inspection académique et le rectorat est en baisse régulière depuis 5 ans et il est de plus en plus difficile pour les professeurs de maintenir un enseignement de qualité. L’organisation des enseignements pour la rentrée 2016 va se trouver amputée d’heures précieuses pour maintenir l’offre de formation dans de nombreux établissement mais également, pour assurer strictement les heures du programme. À Toulon, le lycée hôtelier Anne-Sophie Pic (Var) est menacé de disparition de l’apprentissage des langues étrangères ce qui est inacceptable puisque sa vocation première est de former des jeunes aux métiers de l’hôtellerie et du tourisme pour lesquels les langues étrangères sont indispensables. Il existe un décalage trop grand entre l’ambitieux projet de refondation de l’école de la République et les moyens déclinés au niveau des départements. Cette situation suscite la colère et l’incompréhension du personnel enseignant et des parents d’élèves car au lieu de favoriser la réussite scolaire des élèves en leur donnant les moyens de travailler, c’est l’inverse qui se produit. C’est pourquoi il lui demande ce qu’elle envisage de faire pour que l’école de demain continue d’avoir de véritables moyens afin que nos enfants deviennent des citoyens responsables tout en leur garantissant, dans tout le territoire, l’acquisition du socle commun de connaissance et de culture. De plus, il aimerait savoir si elle envisage de revoir le mode de calcul des dotations horaires globales à la charge de l’autorité académique en privilégiant une approche plus humaine et moins comptable pour chaque établissement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93820</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1864</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. William Dumas</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique territoriale
	        (adjoints techniques — établissements d’enseignement — double tutelle — conséquences)
	        93820. — 8 mars 2016. — M. William Dumas attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la question de la double tutelle des adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement (ATTEE). En effet, la loi du 13 août 2014 relative aux libertés et responsabilités locales, prévoit le transfert des personnels techniciens, ouvriers et de services (TOS) des collèges et lycées aux collectivités locales. Si le département exerce une autorité hiérarchique sur ces agents (recrutement, gestion de carrière, rémunération), l’éducation nationale, par l’intermédiaire du chef d’établissement et du gestionnaire des collèges, garde une autorité fonctionnelle sur les ATTEE (art. L. 421-23 du code de l’éducation). Ces agents territoriaux jouent un rôle essentiel et indispensable dans l’accueil, la sécurité, le fonctionnement et l’entretien de l’établissement, le service de restauration des collèges. Or, en pratique, il faut bien reconnaître que cette situation de commandement multiple est souvent source de situations conflictuelles et de relations de travail complexes. Si le code de l’éducation prévoit la conclusion d’une convention instaurant les modalités d’exercice des compétences respectives entre l’établissement public local d’enseignement et la collectivité locale de rattachement, la réalité des faits en révèle tout autant son insuffisance. Aussi, si le choix d’une double tutelle persiste, il semble important que celle-ci puisse être clairement exprimée et s’imposer autant aux chefs d’établissements qu’aux collectivités territoriales, par la mise en place d’un fonctionnement coordonné et équilibré. Par ailleurs, en pratique, le gestionnaire de l’établissement scolaire est bien souvent en lien direct avec les agents territoriaux. Suivant de nombreux avis, une meilleure organisation des ressources humaines consisterait en un transfert des gestionnaires aux collectivités territoriales. Il lui demande donc ses intentions en la matière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93821</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1865</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Régis Juanico</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique territoriale
	        (agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles — statut)
	        93821. — 8 mars 2016. — M. Régis Juanico attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles et des classes enfantines (ATSEM). L’article R. 412-127 du code des communes dispose que « toute classe maternelle doit bénéficier des services d’un agent communal occupant l’emploi » d’ATSEM. Cet article ne précise pas le nombre d’ATSEM en fonction du nombre de classes dans une école, ni leur temps de présence auprès des enseignants et donc des enfants. L’article 2 du décret no 92-850 du 28 août 1992 détaille leurs missions et notamment « l’assistance au personnel enseignant pour la réception, l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants ». Là non plus, la durée de cette assistance n’est pas précisée. Le double positionnement de ces agents qui « participent à la communauté éducative », sous l’autorité du directeur ou de la directrice de l’école, mais avec un traitement exclusivement à la charge de la commune, peut être source de difficultés. Certaines municipalités peuvent ainsi diminuer la durée de présence des ATSEM, pour des considérations d’ordre budgétaire, en méconnaissant leur rôle et leur apport auprès des élèves. Aussi il souhaiterait lui demander si des évolutions permettant de préciser davantage le nombre et le temps de présence des ATSEM dans les écoles sont envisagées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93822</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1865</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Régis Juanico</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique territoriale
	        (agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles — statut)
	        93822. — 8 mars 2016. — M. Régis Juanico attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles et des classes enfantines (ATSEM). L’article R. 412-127 du code des communes dispose que « toute classe maternelle doit bénéficier des services d’un agent communal occupant l’emploi » d’ATSEM. Cet article ne précise pas le nombre d’ATSEM en fonction du nombre de classes dans une école, ni leur temps de présence auprès des enseignants et donc des enfants. L’article 2 du décret no 92-850 du 28 août 1992 détaille leurs missions et notamment « l’assistance au personnel enseignant pour la réception, l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants ». Là non plus, la durée de cette assistance n’est pas précisée. Le double positionnement de ces agents qui « participent à la communauté éducative », sous l’autorité du directeur ou de la directrice de l’école, mais avec un traitement exclusivement à la charge de la commune, peut être source de difficultés. Certaines municipalités peuvent ainsi diminuer la durée de présence des ATSEM, pour des considérations d’ordre budgétaire, en méconnaissant leur rôle et leur apport auprès des élèves. Aussi, il souhaiterait lui demander si des évolutions permettant de préciser davantage le nombre et le temps de présence des ATSEM dans les écoles sont envisagées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93749</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1866</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Monique Rabin</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[aquaculture et pêche professionnelle
	        (mytiliculture — molluques — surmortalité — aides de l’État)
	        93749. — 8 mars 2016. — Mme Monique Rabin attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche sur l’état des recherches de l’Institut IFREMER sur les surmortalités ostréicole et mytilicole de la côte atlantique. En effet, depuis 2008 et encore récemment, les départements de Loire-Atlantique et de Vendée sont particulièrement touchés par ce phénomène inexpliqué. Dans certaines zones, en avril 2015, la surmortalité mytilicole a atteint 80 % de la production. L’IFREMER a lancé plusieurs études dont certaines sont terminées. Il s’agit notamment de l’étude CAP VIRO. L’ensemble de la profession se demande ce qu’il en sera concrètement de leur potentielle application dans le milieu. Une piste pourrait être de lancer une nouvelle étude ou renforcer celles existantes mais la question du financement n’est pas assurée. Aussi, elle lui demande ce qu’il envisage pour faire progresser la recherche sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93813</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1866</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-François Mancel</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement supérieur
	        (étudiants — sélection — perspectives)
	        93813. — 8 mars 2016. — M. Jean-François Mancel alerte M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la motion adoptée à l’unanimité par le conseil d’administration de l’université Paris II Panthéon-Assas le 24 février 2016.Dans cette motion le conseil d’administration s’estime extrêmement préoccupé par les conséquences de l’avis du 10 février 2016 du Conseil d’État et appelle instamment à l’adoption du décret annoncé par le secrétaire d’État sécurisant de manière pérenne la poursuite de la sélection pour toutes les formations actuellement sélectives de l’université. Il partage cette position et souhaite savoir si le Gouvernement va aller dans ce sens et dans quel délai ce décret va être publié.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93735</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1866</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christian Estrosi</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (traitements — diméthoate — perspectives)
	        93735. — 8 mars 2016. — M. Christian Estrosi alerte Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur le problème du traitement de la drosophile sur la cerise. Homologué sur l’asperge, l’olive et la cerise contre la mouche méditerranéenne, le diméthoate a une action très intéressante sur la drosophile suzukii de la cerise. Ce produit homologué initialement avec un délai avant récolte à 7 jours, a vu ce délai augmenter à 21 jours en 2014. En 2015, un traitement à demi-dose a été autorisé à 14 jours. Pour autant, cette réponse n’apporterait pas satisfaction aux producteurs de cerise. De l’avis de nombreux producteurs, à 7 jours un seul diméthoate était efficace. À 21 jours ou à 14 jours et à demi-dose, les producteurs sont dans l’obligation d’intervenir avec d’autres produits, pas forcément efficaces et dont l’empilage n’est pas forcément souhaitable. De façon générale, pour l’ensemble des insecticides, l’augmentation du délai et la baisse des doses obligent à davantage de traitements, développent une résistance des insectes et induit une surpopulation difficile à enrayer. À terme, et avec le risque que fait peser le retrait du diméthoate, c’est toute la production de cerise française, fortement pourvoyeuse d’emplois saisonniers, qui est menacée. Il lui demande si les producteurs auront bientôt une réponse adaptée à ces enjeux à quelques mois des premières récoltes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93773</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1867</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Étienne Blanc</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[cours d’eau, étangs et lacs
	        (aménagement et protection — rivières — continuité écologique — directive européenne)
	        93773. — 8 mars 2016. — M. Étienne Blanc attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargée des relations internationales sur le climat sur la destruction des seuils de barrages. Il est évident que la directive européenne 2000/60/CE sur le développement durable et l’énergie, qui oblige les États-membres à améliorer la qualité écologique des cours d’eau, est essentielle pour la survie de nos rivières et de nos fleuves. Cette surveillance accrue des États sur la qualité de leur cours d’eau a permis bien des progrès depuis de nombreuses années. Cependant l’interprétation qui est faite dans la loi du principe de « continuité écologique des cours d’eau » entraîne certaines dérives qui sont pénalisantes à différents niveaux : écologique, économique et patrimoniale. Les seuils des barrages qui sont vus le plus souvent comme de simples barrières au passage des poissons peuvent être souvent en réalité des zones de reproduction voire de survie en cas de sécheresse. Du point de vue économique les coûts de destruction ou de rabaissement de certains moulins à eau sont parfois exorbitants par rapport à l’impact écologique réel. Enfin ces ouvrages d’art font partie de notre patrimoine, leur destruction serait désastreuse. De plus la destruction de ces seuils et plus largement des barrages empêche le développement des petites centrales hydrauliques qui sont économiquement viables et écologiquement moins destructrices que les grands barrages, elles permettent de fournir en électricité propre nombre de petits villages et leur développement serait intéressant. Il souhaite donc savoir les mesures qui vont être prises pour permettre d’agir au cas par cas sur l’aménagement des rivières et d’éviter les dérives quant au classement des rivières au titre de la continuité écologique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93776</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1867</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Lamblin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	        (récupération des déchets — recyclage — entreprises — réglementation)
	        93776. — 8 mars 2016. — M. Jacques Lamblin attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur les travaux pour l’agrément 2017-2002 de la filière à responsabilité élargie du producteur pour les emballages ménagers, dans un contexte d’ouverture à la concurrence. Le cahier des charges, pour les candidats à l’agrément comme éco-organisme, sera publié en juin 2016. Les évolutions législatives récentes ainsi que l’arrivée de nouveaux concurrents dans le cadre de cette filière amènent à repenser son fonctionnement. Il est nécessaire de permettre le transfert serein de la compétence déchets aux intercommunalités, d’intégrer et de planifier la mise en œuvre des objectifs prévus par le nouveau cadre législatif et de faciliter une contractualisation réfléchie avec les collectivités territoriales. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage de prolonger le présent agrément sur une année et d’instituer le prochain agrément sur la période 2018-2023.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93792</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1867</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dino Cinieri</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	        (électricité — télérelève — compteurs — déploiement)
	        93792. — 8 mars 2016. — M. Dino Cinieri appelle l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur l’installation prochaine des compteurs électriques « Linky ». Alors que l’objectif de ces compteurs est de mieux connaître les consommations des usagers et d’améliorer la qualité des services, plusieurs inquiétudes ressortent de ces installations. Premièrement, inquiétudes quant aux risques sanitaires. En effet, les compteurs Linky utilisent la technologie CPL (courant porteur de ligne), qui génèrerait des perturbations électromagnétiques à basse fréquence. D’après le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), ces champs électromagnétiques seraient potentiellement cancérigènes pour l’homme. Deuxièmement ; inquiétudes relatives au respect de la vie privée. Il semblerait que le compteur Linky puisse détecter les appareils électroniques en fonction dans les habitations et notamment d’être en capacité de recueillir des informations sur les habitudes de vie afin de les transmettre au fournisseur. Il lui demande de bien vouloir lui dire quelles sont les mesures que compte prendre le Gouvernement pour pallier ces inquiétudes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93794</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1867</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Terrasse</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	        (énergie éolienne — distance d’implantation minimale — perspectives)
	        93794. — 8 mars 2016. — M. Pascal Terrasse attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur l’article 3 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement. Celui-ci précise des distances fixes sans tenir compte de la hauteur des éoliennes qui peuvent aller de 51m à 200m dans le cas d’ICPE, alors que les distances de sécurité ne sont pas les mêmes. Il souhaiterait savoir quelles solutions pourrait apporter les Gouvernement afin de clarifier la réglementation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93795</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1868</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Huguette Bello</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	        (énergie photovoltaïque — programme expérimental Millener — suppression — conséquences)
	        93795. — 8 mars 2016. — Mme Huguette Bello attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur la décision unilatérale du consortium Millener (Mille installations de gestions énergétiques dans les îles) de retirer les équipements électriques (système de stockage par batteries) au terme de l’expérimentation qui a pris fin le 31 mars 2015. Lancé en 2012, Millener est un projet public d’un montant de plus de 15 millions d’euros qui concerne la Réunion, la Guadeloupe et la Corse. Cofinancé par l’Union européenne (Feder), l’État (ADEME) et subventionné, pour la Réunion, par le Conseil régional (prime de 3 000 euros par foyer raccordé), ce projet a pu exister grâce à l’investissement privé d’une centaine de foyers réunionnais. Initialement prévu au 31 décembre 2014, son terme a été reporté au 31 mars 2015. La décision prise par le consortium contrevient aux engagements pris auprès des investisseurs privés. En effet, selon la convention de participation à l’expérimentation, la propriété des équipements peut être transférée à titre gracieux aux expérimentateurs qui le souhaitent, le consortium s’engageant à fournir les garanties nécessaires ainsi qu’une proposition de contrat de maintenance des équipements. Au lieu de cela, les familles qui ont fait le pari de l’expérimentation se retrouvent sans équipement. Ce projet ambitieux aurait pu déboucher sur la possibilité de diminuer la production d’énergie électrique à partir d’énergies fossiles (charbon et fioul) dans les îles françaises ensoleillées à partir d’installations photovoltaïques domestiques disposant d’une capacité de stockage et raccordées au réseau de distribution EDF. Ce raccordement permettait ainsi à EDF de transférer au réseau l’excédent de production de chaque foyer ainsi que la possibilité d’utiliser leur capacité de stockage pour lisser les fluctuations de la consommation électrique. Les arguments avancés par le consortium pour « la désinstallation » évoquent le caractère expérimental des équipements et leur manque de fiabilité pouvant gêner le bon fonctionnement des panneaux photovoltaïques. Selon les expérimentateurs-investisseurs, qui ont recueilli les avis de nombreux professionnels, il s’agirait au contraire d’équipements réputés comme étant les meilleurs du marché et commercialisés à travers le monde à des milliers d’exemplaires. Bref ayant dépassé depuis longtemps le « caractère expérimental ». Cette situation, où d’importants investissements publics risquent d’être perdus et où des foyers, qui ont investi dans le développement des énergies renouvelables en faisant l’acquisition d’une centrale photovoltaïque, sont victimes d’une rupture unilatérale de contrat, est très préjudiciable d’un point de vue financier mais aussi pour l’implication des citoyens dans le développement des énergies renouvelables. Elle lui demande donc de bien vouloir accorder la plus grande attention à l’examen des conditions dans lesquelles cette rupture unilatérale est intervenue.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93833</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1868</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christian Franqueville</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	        (contribution au service public de l’électricité — perspectives)
	        93833. — 8 mars 2016. — M. Christian Franqueville attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sur la contribution au service public de l’électricité (CSPE), prélevée sur les consommations d’électricité des ménages français et destinée à compenser les charges de service public de l’électricité supportées notamment par les fournisseurs historiques, à financer le budget du médiateur national de l’énergie, etc. Depuis 10 ans, les surcoûts engendrés par les obligations de service public croissent de manière exponentielle. Or, depuis 2009, il semblerait que la CSPE appliquée peine à couvrir entièrement ces charges de service public. C’est certainement cela qui conduit à une hausse, elle aussi constante, du taux de la CSPE depuis quelques années. Même si l’augmentation de la CSPE est strictement encadrée par l’article L. 121-13 du code de l’énergie, elle représente un coût supplémentaire substantiel qui vient grever le pouvoir d’achat des ménages qui la supportent. Cela ne va pas dans le sens de la justice sociale, en faisant reposer principalement sur les consommateurs les surcoûts engendrés par les obligations, faites aux opérateurs, imposées par la loi sur le service public de l’électricité. Ainsi, il lui demande quelle mesure le Gouvernement entend proposer afin d’endiguer cette hausse de la CSPE, qui a un impact particulièrement fort sur les consommateurs issus des classes moyennes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93850</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1869</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	        (immeubles collectifs — dépenses de chauffage — individualisation)
	        93850. — 8 mars 2016. — M. Lionel Tardy attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur l’individualisation des frais de chauffage dans les immeubles collectifs. L’article 26 de la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit l’inscription de ce point à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires à compter du 18 février 2016. Cet article pose des problèmes manifestes d’articulation avec, d’une part, le décret no 2012-545 du 23 avril 2012 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs, qui prévoit une mise en service des appareils au 31 décembre 2017 ; et d’autre part, avec l’arrêté du 27 août 2012 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs à usage principal d’habitation, qui prévoit des seuils d’application. Il souhaite savoir si ces deux textes, ainsi que les notions de seuils et la date butoir qui leur sont attachées, sont toujours applicables.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93891</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1869</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Alauzet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[publicité
	        (panneaux publicitaires — installation — réglementation)
	        93891. — 8 mars 2016. — M. Éric Alauzet attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur l’utilisation des dispositifs lumineux pour l’affichage publicitaire extérieur. En effet, en plus des questions de pollution lumineuse se posant sur ces dispositifs, des interrogations existent sur leur impact, notamment pour les usagers de la route. Les distractions et éblouissements occasionnés pour les automobilistes par les panneaux publicitaires lumineux peuvent être générateurs d’insécurité routière. D’une part, l’étude « 100 cars naturalistic driving study » menée pour la NHTSA ( National Highway Traffic Safety Administration ) montre que dans 23 % des accidents ou quasi-accidents, la cause principale était la distraction engendrée par une source extérieure. Le rapport J. Wachtel cite une étude faite dans le Wisconsin sur l’impact de l’installation d’un panneau LED sur le nombre d’accidents. Les résultats concluent à une hausse de 36 % de ceux-ci. D’autre part, les différentes études menées sur les dispositifs publicitaires extérieurs signalent que les écrans à diodes électroluminescentes attirent plus l’attention que les affichages publicitaire classiques. Ils sont d’ailleurs conçus avec cet objectif ! Il souhaiterait obtenir des éclaircissements sur la réglementation en vigueur, sur son application et le mode de contrôle mis en œuvre. Aussi, il souhaiterait savoir si des mesures sont envisagées pour lutter contre les désagréments engendrés (pollution visuelle et insécurité routière) par ces dispositifs d’affichage lumineux.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93892</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1869</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Plisson</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[publicité
	        (panneaux publicitaires — installation — réglementation)
	        93892. — 8 mars 2016. — M. Philippe Plisson appelle l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur l’application de la loi ENE et notamment sur le décret du 30 janvier 2012 réformant la réglementation relative à la publicité extérieure ainsi que la fin des pré-enseignes dérogatoires, entré en vigueur à partir du 13 juillet 2015. Sur la commune de Lagorce, commune située sur sa circonscription, la SNT Arnaudin, alors en grande difficulté, a été reprise par le groupe Combronde, sauvant ainsi les emplois. Cette entreprise, située sur une petite zone d’activité, qui n’est pas localisée correctement sur les GPS, essaie de développer son activité. Sa localisation fait que bon nombre de chauffeurs routiers se retrouvent très souvent perdus sur la commune et l’entreprise a tout naturellement sollicité la municipalité pour avoir un fléchage sur les supports communaux. Le conseil municipal a bien évidemment émis un avis favorable à l’unanimité à cette demande. Malheureusement les services départementaux des infrastructures ont rappelé l’interdiction de cette signalisation en vertu du règlement départemental de SIL mis à jour après la loi ENE. Ce dispositif, dont l’utilité environnementale est incontestable, pose néanmoins quelques difficultés et entraîne des conséquences négatives sur l’économie rurale. Aussi, il souhaiterait qu’elle puisse préciser si d’éventuelles mesures dérogatoires existent pour les territoires ruraux, sur lesquels les maires n’ont pas de réponses à apporter aux entreprises souhaitant y demeurer et développer des emplois.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93924</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1869</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Marty</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports
	        (politique des transports — indemnité kilométrique vélo — perspectives)
	        93924. — 8 mars 2016. — M. Alain Marty attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur l’indemnité kilométrique vélo. À l’été 2015, les parlementaires ont introduit, dans la loi de transition énergétique, une indemnité kilométrique forfaitaire, exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales, prise obligatoirement en charge par l’employeur, afin d’inciter les salariés à utiliser leur vélo pour se rendre sur leur lieu de travail. La ministre avait par ailleurs précisé que son montant serait de 0,25 euros par kilomètre. Lors de l’examen du projet de budget rectificatif pour 2015, considérant cette exonération comme non-conforme aux principes sur les frais professionnels, le Gouvernement a limité cette indemnité à 200 euros par an et par salarié, la prise en charge par l’employeur devenant en outre facultative. Par conséquent, pour un salarié, il n’y a pas plus d’incitation à prendre le vélo que la voiture. Il lui demande donc si elle envisage de réintroduire cette mesure pouvant convaincre un certain nombre de salariés d’opter pour le vélo afin de se rendre sur leur lieu de travail.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93925</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1870</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-George Buffet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports aériens
	        (aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle — vols de nuit — restriction)
	        93925. — 8 mars 2016. — Mme Marie-George Buffet attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur les nuisances des vols de nuit pour les riverains de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle. L’Organisation mondiale de la santé reconnaît souhaitable et recommande une nuit de 8 heures continues afin d’éviter les nuits perturbées, aux conséquences catastrophiques pour la santé des populations survolées. Ainsi, pour la qualité de vie et le sommeil des riverains, il faudrait suspendre les vols commerciaux entre minuit et 5 heures du matin (le cœur de nuit). Dans l’immédiat, des sanctions financières dissuasives devraient être mises en œuvre pour que toutes les compagnies aériennes respectent les créneaux horaires actuellement définis. En outre, en 2014, 75 % des 150 mouvements nocturnes de Roissy CDG correspondent à du fret dont FEDEX est largement responsable et qui pourraient, par exemple, trouver une solution avec une meilleure utilisation de l’aéroport de Vatry. De même, des liaisons TGV avec les capitales européennes permettraient d’alléger rapidement le trafic aérien de nuit sans pénaliser l’emploi et le développement économique. C’est pourquoi elle souhaite attirer son attention sur les moyens à mettre en œuvre pour que de véritables dispositions soient mises en place pour permettre aux riverains impactés de retrouver la tranquillité à laquelle ils ont légitimement droit.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93875</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1870</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Delaunay</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Familles, enfance et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[prestations familiales
	        (allocation de rentrée scolaire — conditions d’attribution)
	        93875. — 8 mars 2016. — Mme Michèle Delaunay attire l’attention de Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes sur les conditions d’attribution de l’allocation de rentrée scolaire (ARS). L’ARS est versée, sous conditions de ressources, aux familles ayant au moins un enfant scolarisé et âgé de 6 à 18 ans. Elle permet de participer aux dépenses inhérentes à la rentrée scolaire. Son montant dépend de l’âge de l’enfant. Il doit être inscrit dans un établissement ou un organisme d’enseignement public ou privé, inscrit auprès d’un organisme d’enseignement à distance ou apprenti si sa rémunération se situe en deçà d’un plafond. Pour l’année scolaire 2015-2016, l’enfant devait être âgé au maximum de 18 ans et 15 jours puisqu’il devait être né entre le 16 septembre 1997 et le 31 décembre 2009 inclus. Cette limite d’âge exclut de fait les enfants entrant en cours préparatoire avec un an d’avance ainsi que les lycéens ayant redoublé au moins une année alors même qu’ils sont encore scolarisés et que leurs familles doivent supporter la charge de cette nouvelle rentrée. Elle lui demande s’il est envisagé de supprimer la tranche d’âge 6-18 ans et de conditionner l’attribution de l’ARS à l’inscription de l’enfant à l’école élémentaire et dans l’enseignement secondaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93753</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1871</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Gérard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[banques et établissements financiers
	        (crédits municipaux — prêts sur gage — transactions en espèce — plafond)
	        93753. — 8 mars 2016. — M. Bernard Gérard appelle l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics au sujet des conséquences induites par le décret du 24 juin 2015 pris pour l’application de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier relatif à l’interdiction du paiement en espèces de certaines créances. Ce décret abaisse le seuil de paiement de 3 000 € à 1 000 € et pose le problème spécifique du fonctionnement des caisses de crédit municipal dont la plupart des opérations, dans le cadre des prêts sur gage, sont effectuées en espèces. Leurs clients, qui ont en général des besoins pressants en liquidité pour faire face à des situations d’urgence, risquent de se replier sur des formules beaucoup plus toxiques telles que le découvert non maîtrisé ou bien encore les crédits revolving. Au regard de ce contexte très particulier, il lui demande par conséquent s’il ne serait pas possible de déroger audit texte pour les transactions effectuées par ces structures municipales.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93754</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1871</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Dominique Orliac</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[banques et établissements financiers
	        (services bancaires — tarification — encadrement)
	        93754. — 8 mars 2016. — Mme Dominique Orliac attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les frais de tenue de compte pratiqués par les organismes bancaires. En effet, les organismes bancaires facturent de plus en plus leurs clients pour la tenue de leurs comptes même lorsqu’aucune prestation particulière n’est associée et alors que la détention de tels comptes est indispensable dans notre société. Il en va de même pour certains modes de paiements, également facturés, tels que les chèques. Elle lui demande donc si des mesures visant à interdire la facturation des comptes bancaires non associés à des prestations particulières et visant à pérenniser la gratuité des chèques sont envisagées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93787</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1871</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. David Habib</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[eau
	        (assainissement — assainissement collectif — raccordement — aides)
	        93787. — 8 mars 2016. — M. David Habib attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la possibilité de mettre en place un crédit d’impôt au bénéfice des administrés qui sont dans l’obligation de se raccorder à l’assainissement collectif. Considérant l’importance des charges que doivent supporter les administrés devant se raccorder à l’assainissement collectif et considérant l’impact environnemental de celui-ci, il lui demande de bien vouloir lui faire savoir si cette mesure pourrait être envisagée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93793</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1871</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Francis Hillmeyer</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	        (électricité et gaz — consommation — disparités territoriales)
	        93793. — 8 mars 2016. — M. Francis Hillmeyer attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les écarts de température en métropole qui entraînent des consommations d’énergie différentes pour les ménages selon leurs lieux de résidence. Il lui demande sa position sur cette situation et les mesures envisageables au regard du principe selon lequel la loi fiscale comporte des dispositions différentes lorsque les contribuables sont placés dans des situations différentes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93836</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1871</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François de Rugy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts locaux
	        (taxes foncières — bateaux-logements — réglementation)
	        93836. — 8 mars 2016. — M. François de Rugy appelle l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le régime fiscal des bateaux qui stationnent sur le domaine public fluvial et aménagés pour l’habitation. Les propriétaires de ces logements s’acquittent de la taxe d’habitation, mais ils sont également assujettis à la taxe foncière alors que les bateaux occupent le domaine public fluvial de façon précaire, sans scellement, avec des amarres amovibles. L’article 1381-3 du code général des impôts précise que les propriétaires sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, or ils doivent également s’acquitter d’une redevance au titre d’une convention d’occupation temporaire (COT) signée avec les différentes administrations gestionnaires. Aussi, il lui demande si cette double imposition ne contrevient pas aux principes fondamentaux du droit fiscal sur l’égalité des citoyens face à l’impôt.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93837</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1872</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-François Mancel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[industrie
	        (cuirs et peaux — taxe affectée — plafonnement — conséquences)
	        93837. — 8 mars 2016. — M. Jean-François Mancel attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le plafonnement de la taxe affectée dans la filière cuir. Ce secteur d’activité est constitué d’une chaîne d’artisans, de PME-PMI et de grandes entreprises qui représente 8 000 entreprises, 70 000 salariés et 15 milliards de chiffre d’affaires, avec une forte capacité à l’exportation (8,5 milliards). Chaque année, une taxe affectée est collectée auprès des entreprises industrielles du cuir et au niveau des importations pour être redistribuée aux plus petites entreprises. Elle a pour objectif de développer des programmes d’innovation, de préservation du savoir-faire français, de développement à l’exportation et de soutien aux jeunes créateurs. Grâce à la bonne santé de ce secteur économique, la taxe affectée est en hausse permanente. Or son plafonnement, voté en 2011, ne permet pas à la profession de bénéficier de cette augmentation puisque l’excédent est recouvré par le Trésor public. Pire encore, le plafonnement, qui non seulement n’a jamais été réévalué, a même été abaissé de 250 000 euros en 2016. En 4 ans, la profession se sera vue « prélever » 4 759 000 euros. Outre la confiscation de ressources qui auraient pu être utilisées pour renforcer les entreprises industrielles de la filière, ce recouvrement par l’État est mal perçu, à juste titre, par les entrepreneurs qui le considèrent comme un impôt supplémentaire. Il soutient la demande du conseil national du cuir et souhaite savoir si le Gouvernement compte déplafonner cette taxe affectée pour que la filière cuir ait la juste amplitude financière pour accroître la performance des PME/PMI et augmenter la création d’emplois.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93838</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1872</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionnel Luca</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[industrie
	        (cuirs et peaux — taxe affectée — plafonnement — conséquences)
	        93838. — 8 mars 2016. — M. Lionnel Luca attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le plafonnement de la taxe affectée dans la filière cuir. Chaque année, les entreprises industrielles du cuir s’acquittent d’une taxe destinée à soutenir les petites entreprises du secteur, à promouvoir les créateurs, à assurer le transfert d’un savoir- faire qui participe à la renommée mondiale de l’industrie du luxe française, et à favoriser l’exportation. Ce secteur d’activité qui est constitué d’une chaîne d’artisans, de PME-PMI et de grandes entreprises représente 8 000 entreprises, 70 000 salariés et 15 milliards de CA, dont une grande partie à l’exportation (8,5 milliards). Plafonnée par la loi de finances pour 2011, une partie de plus en plus importante de cette taxe affectée échappe à sa vocation première, pour alimenter le budget de l’État, sans garantie que celui-ci abonde les actions menées par la filière cuir. En quatre ans, ce sont plus de 4 759 000 euros qui ont été prélevés et qui n’ont pu être utilisés pour renforcer les entreprises industrielles de ce secteur. Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui indiquer s’il entend déplafonner cette taxe affectée pour que la filière cuir puisse bénéficier de l’intégralité de cette ressource au profit des PME/PMI, pérenniser leur savoir-faire, soutenir les jeunes créateurs, favoriser l’innovation et favoriser la création d’emplois.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93839</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1872</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Sauvadet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[industrie
	        (cuirs et peaux — taxe affectée — plafonnement — conséquences)
	        93839. — 8 mars 2016. — M. François Sauvadet attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le plafonnement de la taxe affectée dans la filière cuir. Ce secteur d’activité est constitué d’une chaîne d’artisans, de PME-PMI et de grandes entreprises qui représente 8 000 entreprises, 70 000 salariés et 15 milliards de CA, avec une forte capacité à l’exportation (8,5 milliards). Chaque année, une taxe affectée est collectée auprès des entreprises industrielles du cuir et au niveau des importations pour être redistribuée aux plus petites entreprises. Elle a pour objectif de développer des programmes d’innovation, de préservation du savoir-faire Français, de développement à l’exportation et de soutien aux jeunes créateurs. Grâce à la bonne santé de ce secteur économique, la taxe affectée est en hausse permanente. Or son plafonnement, voté en 2011, ne permet pas à la profession de bénéficier de cette augmentation puisque l’excédent est recouvré par le Trésor public. Pire encore, le plafonnement, qui non seulement n’a jamais été réévalué, a même été abaissé de 250 000 euros en 2016. En 4 ans, la profession se sera vue « prélever » 4 759 000 euros. Outre la confiscation de ressources qui auraient pu être utilisées pour renforcer les entreprises industrielles de la filière, ce recouvrement par l’État est mal perçu, à juste titre, par les entrepreneurs qui le considèrent comme un impôt supplémentaire. Il soutient la demande du conseil national du cuir et souhaite savoir si le Gouvernement compte déplafonner cette taxe affectée pour que la filière cuir ait la juste amplitude financière pour accroître la performance des PME/PMI et augmenter la création d’emplois.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93840</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1873</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Marty</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[industrie
	        (cuirs et peaux — taxe affectée — plafonnement — conséquences)
	        93840. — 8 mars 2016. — M. Alain Marty attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le plafonnement de la taxe affectée dans la filière cuir. Ce secteur d’activité est constitué d’une chaîne d’artisans, de PME-PMI et de grandes entreprises qui représente 8 000 entreprises, 70 000 salariés et 15 milliards de CA, avec une forte capacité à l’exportation (8,5 milliards). Chaque année, une taxe affectée est collectée auprès des entreprises industrielles du cuir et au niveau des importations pour être redistribuée aux plus petites entreprises. Elle a pour objectif de développer des programmes d’innovation, de préservation du savoir-faire Français, de développement à l’exportation et de soutien aux jeunes créateurs. Grâce à la bonne santé de ce secteur économique, la taxe affectée est en hausse permanente. Or son plafonnement, voté en 2011, ne permet pas à la profession de bénéficier de cette augmentation puisque l’excédent est recouvré par le Trésor public. Pire encore, le plafonnement, qui non seulement n’a jamais été réévalué, a même été abaissé de 250 000 euros en 2016. En 4 ans, la profession se sera vue « prélever » 4 759 000 euros. Outre la confiscation de ressources qui auraient pu être utilisées pour renforcer les entreprises industrielles de la filière, ce recouvrement par l’État est mal perçu, à juste titre, par les entrepreneurs qui le considèrent comme un impôt supplémentaire. En conséquence, il soutient la demande du conseil national du cuir et souhaite savoir si le Gouvernement compte déplafonner cette taxe affectée pour que la filière cuir ait la juste amplitude financière pour accroître la performance des PME/PMI et augmenter la création d’emplois.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93841</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1873</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sylvain Berrios</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[industrie
	        (cuirs et peaux — taxe affectée — plafonnement — conséquences)
	        93841. — 8 mars 2016. — M. Sylvain Berrios attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le plafonnement de la taxe affectée dans la filière cuir. Ce secteur d’activité est constitué d’une chaîne d’artisans, de PME-PMI et de grandes entreprises qui représente 8 000 entreprises, 70 000 salariés et 15 milliards de CA, avec une forte capacité à l’exportation (8,5 milliards). Chaque année, une taxe affectée est collectée auprès des entreprises industrielles du cuir et au niveau des importations pour être redistribuée aux plus petites entreprises. Elle a pour objectif de développer des programmes d’innovation, de préservation du savoir-faire français, de développement à l’exportation et de soutien aux jeunes créateurs. Grâce à la bonne santé de ce secteur économique, la taxe affectée est en hausse permanente. Or son plafonnement, voté en 2011, ne permet pas à la profession de bénéficier de cette augmentation puisque l’excédent est recouvré par le Trésor public. Pire encore, le plafonnement, qui non seulement n’a jamais été réévalué, a même été abaissé de 250 000 euros en 2016. En 4 ans, la profession se sera vue « prélever » 4 759 000 euros. Outre la confiscation de ressources qui auraient pu être utilisées pour renforcer les entreprises industrielles de la filière, ce recouvrement par l’État est mal perçu, à juste titre, par les entrepreneurs qui le considèrent comme un impôt supplémentaire. Il soutient la demande du conseil national du cuir et souhaite savoir si le Gouvernement compte déplafonner cette taxe affectée pour que la filière cuir ait la juste amplitude financière pour accroître la performance des PME/PMI et augmenter la création d’emplois.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93842</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1873</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Albarello</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[industrie
	        (cuirs et peaux — taxe affectée — plafonnement — conséquences)
	        93842. — 8 mars 2016. — M. Yves Albarello attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le plafonnement de la taxe affectée dans la filière cuir. Ce secteur d’activité est constitué d’une chaîne d’artisans, de PME-PMI et de grandes entreprises qui représente 8 000 entreprises, 70 000 salariés et 15 milliards de chiffres d’affaires, avec une forte capacité à l’exportation (8,5 milliards). Chaque année, une taxe affectée est collectée auprès des entreprises industrielles du cuir et au niveau des importations pour être redistribuée aux plus petites entreprises. Elle a pour objectif de développer des programmes d’innovation, de préservation du savoir-faire Français, de développement à l’exportation et de soutien aux jeunes créateurs. Grâce à la bonne santé de ce secteur économique, la taxe affectée est en hausse permanente. Or son plafonnement, voté en 2011, ne permet pas à la profession de bénéficier de cette augmentation puisque l’excédent est recouvré par le Trésor public. Pire encore, le plafonnement, qui non seulement n’a jamais été réévalué, a même été abaissé de 250 000 euros en 2016. En 4 ans, la profession se sera vue « prélever » 4 759 000 euros. Outre la confiscation de ressources qui auraient pu être utilisées pour renforcer les entreprises industrielles de la filière, ce recouvrement par l’État est mal perçu, à juste titre, par les entrepreneurs qui le considèrent comme un impôt supplémentaire. Soutenant la demande du conseil national du cuir, il souhaite savoir si le Gouvernement compte déplafonner cette taxe affectée pour que la filière cuir ait la juste amplitude financière pour accroître la performance des PME/PMI et augmenter la création d’emplois.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93843</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1874</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Gérard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[industrie
	        (cuirs et peaux — taxe affectée — plafonnement — conséquences)
	        93843. — 8 mars 2016. — M. Bernard Gérard attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le plafonnement de la taxe affectée dans la filière cuir. Ce secteur d’activité est constitué d’une chaîne d’artisans, de PME-PMI et de grandes entreprises qui représente 8 000 entreprises, 70 000 salariés et 15 milliards de CA, avec une forte capacité à l’exportation (8,5 milliards). Chaque année, une taxe affectée est collectée auprès des entreprises industrielles du cuir et au niveau des importations pour être redistribuée aux plus petites entreprises. Elle a pour objectif de développer des programmes d’innovation, de préservation du savoir-faire français, de développement à l’exportation et de soutien aux jeunes créateurs. Grâce à la bonne santé de ce secteur économique, la taxe affectée est en hausse permanente. Or son plafonnement, voté en 2011, ne permet pas à la profession de bénéficier de cette augmentation puisque l’excédent est recouvré par le Trésor Public. Pire encore, le plafonnement, qui non seulement n’a jamais été réévalué, a même été abaissé de 250 000 euros en 2016. En 4 ans, la profession se sera vue « prélever » 4 759 000 euros. Outre la confiscation de ressources qui auraient pu être utilisées pour renforcer les entreprises industrielles de la filière, ce recouvrement par l’État est mal perçu, à juste titre, par les entrepreneurs qui le considèrent comme un impôt supplémentaire. M. le député soutient la demande du conseil national du cuir et souhaite savoir si le Gouvernement compte déplafonner cette taxe affectée pour que la filière cuir ait la juste amplitude financière pour accroître la performance des PME/PMI et augmenter la création d’emplois.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93870</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1874</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yann Capet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique sociale
	        (lutte contre l’exclusion — insertion par l’activité économique — structures d’insertion — financement)
	        93870. — 8 mars 2016. — M. Yann Capet attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la situation difficile que rencontrent les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) en termes de trésorerie depuis la mise en œuvre de la réforme de l’insertion par l’activité économique (IAE). Ces structures contribuent à l’accès à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières et constituent un acteur majeur de l’IAE. Le décalage de paiement de l’aide aux postes conventionnelle provoque de lourds déficits de trésorerie pour les ACI menaçant à terme leur survie financière. Il souhaite ainsi connaître les dispositions que compte prendre le ministre afin d’atténuer au maximum ce décalage de paiement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93903</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1874</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Chaynesse Khirouni</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (établissements — établissements privés non lucratifs — fiscalité — réglementation)
	        93903. — 8 mars 2016. — Mme Chaynesse Khirouni attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur un traitement fiscal équitable des organismes sans but lucratif qui exercent des activités sanitaires, sociales et médico-sociales. Les organismes privés sans but lucratif, associations, fondations et unions mutualistes gérant des établissements et services relevant de l’article L. 6111-1 du code de la santé publique et du I de l’article L. 312.1 du code de la famille et de l’action sociale ne sont pas éligibles au CICE alors qu’ils participent au maintien dans notre pays d’un tissu sanitaire et social solidaire de premier rang. Ainsi, le secteur privé non lucratif constate un différentiel de charges sociales élevé en sa défaveur avec en particulier le secteur privé commercial. Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2016, un amendement parlementaire avait été adopté par le Sénat visant à la création d’un crédit d’impôt pour l’action solidaire dont l’objectif consistait à rétablir une certaine équité. Cet amendement a finalement été repoussé d’une part pour des raisons de coût et d’autre part au motif que les associations n’acquitteraient pas la taxe sur les salaires. Or seules les associations de moins de 10 salariés sont concernées soit seulement 2 % des emplois du secteur privé non lucratif. En conséquence, elle lui demande quelles mesures entend mettre en œuvre le Gouvernement afin de répondre à la demande de traitement fiscal équitable des organismes sans but lucratif et permettre ainsi de préserver et créer des emplois dans le secteur privé non lucratif social, médico-social et sanitaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93823</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1875</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Sauvadet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Fonction publique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique territoriale
	        (centres de gestion — GIP — création — perspectives)
	        93823. — 8 mars 2016. — M. François Sauvadet appelle l’attention de Mme la ministre de la fonction publique sur la demande de création d’un groupement d’intérêt public (GIP) des centres de gestion de la fonction publique territoriale afin de parvenir au plus vite à une mutualisation de l’ensemble des moyens informatiques sur le territoire. Il s’agit d’un projet important tant pour les collectivités que pour les centres de Gestion.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93824</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1875</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Daniel Boisserie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Fonction publique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique territoriale
	        (réglementation — agents techniques — temps de travail — calcul)
	        93824. — 8 mars 2016. — M. Daniel Boisserie attire l’attention de Mme la ministre de la fonction publique sur les dispositions réglementaires relatives au temps de travail des agents de la fonction publique territoriale exerçant dans les services techniques. L’article L. 3121-3 du code du travail indique que « le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties […] si l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ». Or pour des questions de confort, de nombreuses collectivités laissent à la disposition des agents à leur domicile leurs tenues de travail. De plus, l’article R. 3121-2 du même code précise qu’« en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l’article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif ». Il lui demande donc de lui confirmer la validité de l’application par les collectivités d’un temps de travail effectif excluant la douche et de l’absence de contreparties quand les opérations d’habillage et de déshabillage sont réalisées au domicile des agents.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93825</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1875</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Dupont-Aignan</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Fonction publique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonctionnaires et agents publics
	        (honorariat — retraités — attribution — perspectives)
	        93825. — 8 mars 2016. — M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l’attention de Mme la ministre de la fonction publique sur la situation des fonctionnaires retraités. Au-delà de l’érosion de leur pouvoir d’achat, les fonctionnaires retraités considèrent avec amertume qu’ils continuent d’être liés à la fonction publique pour ce qui est des contraintes liées à leur statut mais en sont progressivement évincés pour les contreparties en matière de reconnaissance. Aussi, eu égard aux années qu’ils ont consacrées avec loyauté au service de l’État ou des collectivités territoriales, et sachant que l’admission à la retraite ne saurait effacer l’éthique du service public, il lui demande de prescrire l’attribution automatique de l’honorariat à toutes les personnes retraitées de l’État et des collectivités publiques conformément à la loi du 11 janvier 1984.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93826</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1875</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Martine Lignières-Cassou</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Fonction publique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonctionnaires et agents publics
	        (statut — logement de fonction — suppression — conséquences)
	        93826. — 8 mars 2016. — Mme Martine Lignières-Cassou interroge Mme la ministre de la fonction publique sur les conditions d’application du décret no 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement. Les concessions de logement par utilité de service sont supprimées. Elles sont remplacées par un régime de convention d’occupation à titre précaire au bénéfice des catégories de personnels qui, sans remplir des fonctions leur ouvrant droit à une concession de logement par nécessité absolue de service, sont tenus d’accomplir un service d’astreinte. Une redevance d’occupation est due par les bénéficiaires, représentant 50 % de la valeur locative réelle des locaux, calculée sur le montant des loyers du marché immobilier local. Ce décret touche les personnels d’astreinte occupant les logements de fonction des logements-foyers pour personnes âgées, gérés par des collectivités locales. La mise en œuvre de ce décret fait que les personnels d’astreinte bénéficiant jusqu’alors de ces logements de fonction à titre gratuit, choisissent de les quitter ne trouvant plus de compensations suffisantes aux contraintes de l’astreinte quasi permanente. Leur pouvoir d’achat est diminué par ce décret de 50 % du coût d’un loyer et des charges de gaz et d’électricité, d’eau et de chauffage. Les personnes âgées des foyers logements ne bénéficient plus de la présence rassurante et bienveillante de personnes disponibles à toute heure dans ces structures. En effet, plusieurs collectivités ont choisi d’équiper leurs résidents d’une téléalarme en substitution et d’assurer une astreinte externe susceptible de se déplacer la nuit. Il en résulte un sentiment d’insécurité nocturne dans ces résidences où la moyenne d’âge est de 83 ans, certains étant maintenus dans les lieux avec un suivi quotidien des SSIAD, faute de places en Ehpad. Le temps de réaction est considérablement multiplié après le déclenchement d’une téléalarme, après une évaluation hasardeuse faite à distance par un agent de téléphonie, après la mobilisation de l’astreinte habitant parfois à une quinzaine de minutes du lieu d’intervention. L’application du décret qui n’a pas prévu de dérogation pour les logements foyers induit de fait une situation dangereuse en cas d’incident nocturne grave. Elle induit également une déshumanisation de l’organisation proposée à la personne âgée qui aspire à l’abord du grand âge, à une présence permanente que lui procurait jusqu’alors le concept du foyer logement. Elle souhaite donc connaître l’intention du Gouvernement concernant les logements de fonction des logements-foyers pour personnes âgées, gérés par des collectivités locales.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93895</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1876</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christian Estrosi</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Fonction publique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : fonctionnaires civils et militaires
	        (annuités liquidables — limite d’âge — dépassement — réglementation)
	        93895. — 8 mars 2016. — M. Christian Estrosi interroge Mme la ministre de la fonction publique sur les procédures à respecter dans le cadre des dépassements de limite d’âge des fonctionnaires territoriaux. En effet, ces agents, lorsqu’ils atteignent leur limite d’âge d’emploi, sont mis à la retraite d’office, s’ils n’ont pas formulé de demande de mise à la retraite. Cependant, ils ont la possibilité de solliciter auprès de leur employeur le bénéfice d’un dispositif de dépassement de limite d’âge. Ils pourront ainsi solliciter un recul de la limite d’âge à titre personnel prévu par la loi du 18 août 1936, une prolongation d’activité pour carrière incomplète au titre de l’article 1-1 de la loi no 84-834 ou un maintien en fonction au titre de l’article 10 du décret no 2003-1306. Les fonctionnaires bénéficiant d’une limite d’âge inférieure, principalement les fonctionnaires relevant de la catégorie active, peuvent en outre solliciter un maintien en activité jusqu’à la limite d’âge des agents de catégorie sédentaire de même génération (article 1-3 de la loi no 84-834). Pour ce dernier dispositif, le décret no 2009-1744 a précisé de façon détaillée les conditions requises pour en bénéficier et notamment, la procédure et les délais à respecter par le fonctionnaire et son employeur. Il n’en va pas de même pour les trois autres dispositifs : recul de limite d’âge, prolongation pour carrière incomplète et maintien en fonction. En effet, si les textes prévoyant ces dispositifs précisent les conditions requises pour en bénéficier, en revanche ils ne précisent pas la procédure de mise en œuvre. Aussi, il lui demande de lui préciser la procédure requise par les fonctionnaires et les employeurs publics dans le cadre des demandes de dépassement de limite d’âge et notamment, les délais à respecter par le fonctionnaire pour effectuer sa demande de dépassement de la limite d’âge ainsi que le délai de réponse de l’employeur. En effet, le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes est fréquemment interrogé sur ces questions de dépassement de limite d’âge ; or la réglementation et la jurisprudence n’apportant aucun élément précis sur ces questions, il lui est difficile d’apporter une réponse tranchée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93855</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1876</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Dupont-Aignan</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, chargée de la formation professionnelle et de l’apprentissage</ministreQuestion><ministreJO>Formation professionnelle et apprentissage</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	        (allocations de logement et APL — étudiants — conditions d’attribution)
	        93855. — 8 mars 2016. — M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, chargée de la formation professionnelle et de l’apprentissage sur la situation des étudiants âgés de moins de 25 ans, bénéficiant d’un contrat d’apprentissage, au regard de leur droit à l’aide personnalisée au logement. Les salaires moyens perçus par les intéressés ne dépassent guère le seuil de 1 295 euros mensuels, fixés par la CAF pour prétendre à bénéficier de l’APL Hélas, l’évaluation des ressources à laquelle procède l’organisme social pour calculer cette prestation s’effectue au mois de novembre, qui est précisément celui où les apprentis perçoivent leur prime de 13ème mois. De fait, leur revenu se trouve artificiellement gonflé et la CAF, au lieu de s’en tenir à l’évaluation forfaitaire prévue dans le cas de ces situations, établit sa simulation sur le lissage de 12 mois prime incluse. Il lui demande de bien vouloir prescrire aux CAF un nouveau système d’évaluation des ressources des apprentis bénéficiaires de l’APL, de façon à prendre en compte leur revenu réel, hors prime exceptionnelle ou leur appliquer l’évaluation forfaitaire, telle que le prévoit la loi.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93817</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1877</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marion Maréchal-Le Pen</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	        (demandeurs d’asile — pays d’origine sûrs — liste)
	        93817. — 8 mars 2016. — Mme Marion Maréchal-Le Pen interroge M. le ministre de l’intérieur sur la liste des pays dits « sûrs ». Depuis décembre 2003, la loi a introduit dans le droit national la notion de pays d’origine sûrs. La liste française des pays sûrs, actualisée en octobre 2015, répertorie 16 États. La directive no 2005/85/CE du 1er décembre 2005 stipule que « la demande d’asile est infondée lorsque le pays tiers est désigné comme sûr ». Ainsi, cette liste permet à l’OFPRA d’accélérer le traitement du dossier du demandeur d’asile en provenance de l’un des pays mentionnés comme sûrs, et notamment de ne pas lui faire bénéficier d’aides matérielles et financières. Sur l’année 2015, la France a enregistré une hausse de 22 % des demandes d’asile à laquelle s’ajoute le problème des déboutés : seulement 4 % d’entre eux sont expulsés du territoire national. La liste des pays d’origine sûrs devrait représenter un levier efficace pour lutter contre une immigration économique et familiale qui s’engouffre dans les failles d’un système d’asile français totalement dévoyé et saturé. Dernièrement, l’Allemagne et l’Autriche ont décidé de modifier leurs listes en intégrant l’Algérie, le Maroc et la Tunisie afin d’expulser plus rapidement les demandeurs d’asile en provenance du Maghreb. Elle demande sur quels critères se base l’État, décisionnaire de la liste des pays sûrs, pour ne pas faire inscrire les trois États du Maghreb sur la liste nationale des pays d’origine sûrs. Par ailleurs, la réforme du droit d’asile accentue le risque de contentieux en exigeant de l’OFPRA l’examen régulier de la liste ainsi qu’en permettant aux associations de défense des droits des étrangers et demandeurs d’asile, de saisir le conseil d’administration de l’OFPRA lors de l’inscription d’un État. Compte tenu de la crise migratoire, elle demande si ces dispositions ne devraient pas être révisées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93857</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1877</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Sébastien Vialatte</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ordre public
	        (réglementation — état d’urgence — mise en oeuvre)
	        93857. — 8 mars 2016. — M. Jean-Sébastien Vialatte appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’impact des nouvelles dispositions législatives relatives à l’état d’urgence sur un plan économique. La prolongation de l’état d’urgence n’est pas sans conséquence pour des entreprises prestataires au service de l’armée qui voient les emplois menacés pour des problèmes d’accès sur ces sites sensibles. À l’heure où l’emploi est une priorité, il lui demande quels dispositifs à la fois efficaces en matière de lutte contre l’antiterrorisme et respectueux des principes républicains et des règles constitutionnelles pourraient être apportés pour que l’état d’urgence reste limité dans le temps et dans l’espace.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93861</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1877</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Mignon</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[police
	        (fonctionnaires de police — droit à mutation — réglementation)
	        93861. — 8 mars 2016. — M. Jean-Claude Mignon attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les conséquences de l’arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l’article 1er du décret no 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l’avantage spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de l’État affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles. Cet arrêté abroge les dispositions du précédent, en date du 17 janvier 2001, selon lesquelles étaient bénéficiaires des dispositions du décret du 21 mars 1995 les fonctionnaires de police en fonction sur l’Ile-de-France. Or, selon les termes de ce nouveau texte, ce ne sont pas moins de 19 communes qui disparaissent du dispositif sans compter les unités à compétences départementales telles que les BAC, à titre d’exemple. Les conséquences pour les fonctionnaires exerçant sur les territoires concernés sont qu’ils se voient privés de l’avantage spécifique d’ancienneté, à savoir environ cinq ans de perte d’ancienneté sur leur carrière. En Ile-de-France, plus de 14 876 policiers verront leur statut modifié. En Seine-et-Marne, ce sont les 362 fonctionnaires de police de Vaux-le-Penil qui sont concernés. Les policiers privés de leur avantage vont donc s’orienter par voie de mutation vers d’autres services éligibles, ce qui serait perçu comme un message négatif auprès des administrés de la commune. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui donner son avis sur cette mesure et de bien vouloir l’informer des mesures que le Gouvernement va prendre afin que l’Ile-de-France soit considérée comme une seule entité pour éviter les vagues de demandes de mutation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93862</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1878</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Aubert</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[police
	        (police municipale — grades — dénomination — perspectives)
	        93862. — 8 mars 2016. — M. Julien Aubert appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la différence de dénomination des grades entre agents de catégorie B de la police municipale et les corps de commandement de la police municipale. En effet, alors que les agents de catégorie C et des corps d’encadrement et d’application disposent de grades ayant la même dénomination (gardien, brigadier, brigadier-chef), les grades de lieutenant, capitaine et commandant de la police nationale ont comme pendant de la police municipale les grades de chef de service, chef de service de deuxième classe et chef de service de première classe. Or cette différence de dénomination est ambigüe et suscite une certaine incompréhension auprès des administrés et des victimes. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend aligner les grades de la police municipale sur ceux de la police nationale.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93863</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1878</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guy Bailliart</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[police
	        (police nationale — OPJ — compétence territoriale — perspectives)
	        93863. — 8 mars 2016. — M. Guy Bailliart appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’évolution du champ de compétences du statut d’officier de police judiciaire (OPJ). Ceux-ci ont normalement compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. Ces circonscriptions peuvent-être d’importance très variable. La compétence normale des OPJ ne leur permet pas toujours de remplir efficacement leur mission. Aussi la loi a-t-elle prévu des possibilités d’extension de compétence (appelées encore droit de suite). Deux conditions à cela : premièrement, l’infraction qui motive l’extension a été constatée par l’OPJ dans sa circonscription territoriale ; deuxièmement, l’extension ne profite à l’OPJ que pour la poursuite d’investigations se rapportant directement à l’enquête ouverte à la suite de cette même infraction. Toutefois, la mobilité de la délinquance impose des rayons d’action de plus en plus importants, notamment pour les secteurs géographiques limitrophes de plusieurs départements. C’est pourquoi il souhaiterait connaître ses intentions sur l’opportunité d’une extension de l’habilitation d’OPJ au ressort des TGI des départements voisins.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93912</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1878</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Demilly</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	        (établissements — centres de déminage — Amiens — perspectives)
	        93912. — 8 mars 2016. — M. Stéphane Demilly alerte M. le ministre de l’intérieur sur l’avenir du centre de déminage d’Amiens. Alors que celui-ci collecte plus de 40 tonnes de munitions par an, ce qui représente environ 10 % du tonnage national, sa fermeture est envisagée afin de transférer et de regrouper son activité dans un autre département. Les services de l’État, par le biais du site Internet de la préfecture de la Somme, précisent pourtant eux-mêmes : « Le département de la Somme a été le théâtre de combats et de bombardements au cours des deux guerres mondiales. Ces conflits ont laissé des obus et des bombes non éclatés ainsi que des stocks de munitions sur tout le territoire de la Somme. Le centre interdépartemental de déminage d’Amiens intervient pour l’enlèvement de ces engins (qu’ils soient toxiques ou explosifs) sur les départements de la Somme et de l’Oise et il est chargé de leur élimination ». À la veille du 100ème anniversaire de la bataille de la Somme, et alors que de très nombreuses hautes personnalités étrangères sont attendues sur le sol français, il est inconcevable d’augmenter les délais d’intervention des démineurs sur le territoire de la Somme. À ces commémorations d’une importance majeure pour notre pays et à la présence toujours forte d’engins explosifs datant des conflits du XXème siècle dans ce département, s’ajoute la menace terroriste qui pèse sur notre pays. Les habitants de la Somme méritent une protection à la hauteur des enjeux. La sécurité ne doit pas être sacrifiée pour des considérations comptables. Il lui demande donc d’assurer la pérennité du centre de déminage d’Amiens.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93913</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1879</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nathalie Nieson</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	        (services départementaux d’incendie et de secours — moyens — perspectives)
	        93913. — 8 mars 2016. — Mme Nathalie Nieson attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la situation de nombreux centres d’incendie et de secours assurant leurs missions sur le territoire. À l’exemple de celui de la Drôme, la nouvelle mandature a mis en place de nouvelles orientations stratégiques de ces établissements publics qui inquiètent vivement la population, les élus et les sapeurs-pompiers. Impacter les ressources humaines de ces centres, en diminuant les postes professionnels, entraînant ainsi une limitation des missions des différents services fonctionnels, et réorganiser les effectifs entre sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels pour respecter les dispositifs de regroupement vont à l’encontre des attentes de nos concitoyens dans nos villes et villages. Le volontariat, souvent vécu comme une belle tradition familiale, est un héritage républicain construit par les générations précédentes. Tous expriment leur attachement au maintien des casernes, vecteurs de lien social, d’engagement citoyen dans nos communes et garantes de la pérennité de secours de proximité face aux menaces de toutes sortes : attentats, catastrophes naturelles et industrielles, crises sanitaires. La pérennisation du maillage territorial est essentielle et doit être en phase avec les engagements des acteurs nationaux que sont notamment l’État, l’association des maires de France et l’association des départements de France. Le prétexte d’une baisse des dotations ne doit pas conduire au sacrifice de ces centres qui sont parties intégrantes des « forces de sécurité » dont le pays a besoin. Aussi elle lui demande quelles dispositions le Gouvernement entend prendre afin que ces orientations stratégiques des services départementaux d’incendie et de secours ne se fassent pas au détriment des professionnels concernés dont la mission est d’assurer la sécurité de nos concitoyens.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93914</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1879</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Falorni</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	        (code de la route — vitres teintées — réglementation)
	        93914. — 8 mars 2016. — M. Olivier Falorni attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les conséquences du décret annoncé par le Gouvernement relatif à l’interdiction des vitres teintées à l’avant des véhicules. Sur la base des recommandations du Conseil national de sécurité routière, le plan de mesures présenté le 26 janvier 2015 tient à préciser, dans la mesure no 23, la réglementation en matière de surteintage des vitres des véhicules afin d’effectuer un bon contrôle des comportements dangereux. Cette orientation devait conduire à un décret début janvier 2016 pour formuler les conditions d’application et de contrôle des vitres teintées. Or le décret étant toujours en phase de rédaction devant le Conseil d’État, les intéressés à ce sujet s’interrogent sur les modalités d’application des dispositions R. 72, R. 73 et R. 316-1 à 316-3 du code la route. Cette réglementation soulève toujours deux tempéraments constants, tout d’abord celui du confort et de la confidentialité recherchés par les automobilistes et ensuite celui de la nécessité de contrôler pour les policiers et les gendarmes les comportements dangereux (utilisation du téléphone portable, port de la ceinture de sécurité etc.). Un troisième tempérament a été porté à notre connaissance, s’agissant des motards qui ne peuvent discerner les agissements des automobilistes. Les vitres teintées sont alors un obstacle aux règles de priorité et de courtoisie entre usagers, ceci aboutissant à des situations d’incompréhension préjudiciables. En outre les personnes concernées ressentent le besoin de connaître l’évolution de cette problématique. Ils suscitent également des réponses concernant les délais, l’application ainsi que les modalités de contrôle des vitres teintées sur les véhicules afin de prendre les mesures nécessaires à la régularisation de leur situation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93927</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1879</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Alauzet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports par eau
	        (transport de voyageurs — liaisons Corse-continent — sécurité)
	        93927. — 8 mars 2016. — M. Éric Alauzet attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur différents témoignages qui indiquent que les dispositifs de sécurité sont extrêmement faibles lors des embarquements sur les ferries entre la métropole et la Corse. Tel cet exemple où plus de 300 voitures embarquent sur un bateau de la compagnie Corsica Ferries sans qu’aucune vérification ne soit effectuée ni sur la voiture elle-même ni concernant les passagers. Cette faiblesse est d’autant plus troublante que les mêmes voyageurs peuvent faire la comparaison avec l’importance des moyens et la rigueur appliquée pour l’embarquement aérien. Il l’interroge donc afin de connaître les dispositifs de sécurité existant dans les ports ainsi que des améliorations qui devront être apportées afin de garantir une sécurité optimale aux voyageurs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93929</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1880</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Arnaud Richard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports urbains
	        (sécurité des usagers — perspectives)
	        93929. — 8 mars 2016. — M. Arnaud Richard interroge M. le ministre de l’intérieur sur les mesures prises par le Gouvernement pour faire face au vandalisme qui sévit dans les transports franciliens. Cette petite délinquance, qui semble rester impunie, est source d’anxiété pour de nombreux voyageurs. Malgré les déploiements de la brigade des réseaux ferrés de la SDRPT, certaines lignes de RER et de bus ont toutes les caractéristiques des zones de non-droit. Il lui demande donc d’expliciter tous les moyens engagés pour faire face à ces actes répressibles.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93935</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1880</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[voirie
	        (routes départementales — travaux — responsabilité)
	        93935. — 8 mars 2016. — Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le cas d’une route départementale qui traverse une agglomération. Cette route franchit un ruisseau par un pont qui est sous-dimensionné en cas de crue. Elle lui demande si le département est tenu d’effectuer les travaux nécessaires pour relever le tablier du pont et éviter de la sorte les inondations ou si cette problématique relève de la commune. Par ailleurs, en cas d’inondation, elle souhaite savoir quelle est la collectivité dont la responsabilité est engagée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93756</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1880</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Charles Taugourdeau</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bioéthique
	        (gestation pour autrui — réglementation)
	        93756. — 8 mars 2016. — M. Jean-Charles Taugourdeau attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur l’urgence, pour notre pays, de prendre l’initiative et d’engager toutes les démarches nécessaires, auprès des instances internationales compétentes, pour obtenir l’interdiction universelle de la gestation pour autrui. En effet, la gestation pour autrui - contrat par lequel une femme accepte de porter un enfant pour quelqu’un d’autre, puis de l’abandonner à la naissance pour le remettre à ses cocontractants - est interdite en droit français, car contraire aux principes intangibles d’indisponibilité et d’inviolabilité du corps humain. Pourtant, une nouvelle jurisprudence apparaît aux termes de laquelle la convention de gestation pour autrui, considérée comme nulle en droit français, ne fait pas obstacle à la transcription de l’acte de naissance d’un enfant né à l’étranger issu d’une telle convention. Dès lors, autoriser la transcription automatique des actes étrangers équivaudrait à accepter et normaliser la gestation pour autrui sur notre territoire. Aussi, est-il primordial d’empêcher ce contournement de la loi nationale en demandant l’interdiction universelle de la maternité de substitution, comme est interdite la vente d’enfant. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser s’il entend œuvrer en ce sens et dans quel délai.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93757</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1880</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Myard</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bioéthique
	        (gestation pour autrui — réglementation)
	        93757. — 8 mars 2016. — M. Jacques Myard appelle l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur l’urgence, pour notre pays, de prendre l’initiative et d’engager toutes les démarches nécessaires, auprès des instances internationales compétentes, pour obtenir l’interdiction universelle de la gestation pour autrui. En effet, la gestation pour autrui, contrat par lequel une femme accepte de porter un enfant pour quelqu’un d’autre, puis de l’abandonner à la naissance pour le remettre à ses cocontractants - est interdite en droit français, car elle est contraire aux principes intangibles d’indisponibilité et d’inviolabilité du corps humain. Pourtant, une nouvelle jurisprudence apparaît aux termes de laquelle la convention de gestation pour autrui, considérée comme nulle en droit français, ne fait pas obstacle à la transcription de l’acte de naissance d’un enfant né à l’étranger issu d’une telle convention. Dès lors, autoriser la transcription automatique des actes étrangers équivaut à accepter et à normaliser la gestation pour autrui sur notre territoire. Aussi est-il primordial d’empêcher ce contournement de la loi nationale en demandant l’interdiction universelle de la maternité de substitution, comme est interdite la vente d’enfant. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser s’il entend œuvrer en ce sens et dans quel délai.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93765</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1881</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[commerce extérieur
	        (importations — origine des produits — Israël — information des consommateurs)
	        93765. — 8 mars 2016. — M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur son intention d’abroger les circulaires Alliot-Marie et Mercier invitant les parquets à poursuivre les militants appelant au boycott des produits israéliens au motif que ce boycottage constituerait un appel à la discrimination. Considérant que la critique politique d’un État ne saurait être confondue avec la mise en cause d’une population, il juge important de combattre les incompréhensions qui découlent d’une telle mesure et qui alimentent les fantasmes, les fractures et les divisions au sein de la population. Comme le ministre le rappelait dans un courrier à Christiane Taubira, ancienne ministre de la justice, alors qu’il était lui-même président de la commission des lois, l’incitation à punir ce militantisme constitue une atteinte à la démocratie et aux libertés fondamentales, telles que la liberté d’expression, qui ne doivent faire l’objet de limitations qu’en cas de déclaration ou de faits inacceptables et contraires aux valeurs républicaines. Il lui demande s’il compte assumer cette prise de position en abrogeant les circulaires précitées ce qui permettrait aux associations de défense de la cause palestinienne à pouvoir continuer à se mobiliser librement pour les droits nationaux du peuple palestinien et contre la politique de l’État hébreu et son non-respect du droit international.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93847</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1881</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Camille de Rocca Serra</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	        (cours d’assises — Corse — perspectives)
	        93847. — 8 mars 2016. — M. Camille de Rocca Serra interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les effets de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République concernant l’avenir des juridictions en Corse. En effet, en son article 30, la loi fait référence aux ordonnances que pourra prendre le Gouvernement à l’aune de la collectivité de Corse au 1er janvier 2018 pour les dispositions relatives aux compétences et à l’organisation des juridictions en Corse. Or c’est précisément sur l’organisation de cette future architecture administrative et judiciaire que portent les interrogations des professionnels du droit. Aussi, il lui serai gré de bien vouloir lui apporter des précisions sur l’organisation juridictionnelle de l’Ile et notamment sur l’avenir des cours d’assises de Corse, dont les professionnels craignent la disparition.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93848</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1881</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Salen</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	        (procédure civile — instance de séparation — égalité parentale — perspectives)
	        93848. — 8 mars 2016. — M. Paul Salen attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la discrimination de la justice et ses auxiliaires à l’égard des pères de famille en instance de séparation. Non représentation d’enfant, aliénation parentale des enfants par les mères, enquêtes sociales à charges, autorité parentale conjointe violée, déménagements abusifs, accusations et dénonciations calomnieuses, sont les maux dont souffrent encore aujourd’hui, en 2015, les pères et leurs enfants. De nombreuses voix s’élèvent ainsi dans le but d’inscrire le principe d’égalité parentale dans la loi, d’instituer la résidence alternée automatique dans les procédures de séparation et de divorce, ainsi que la déjudiciarisation de la justice familiale via la généralisation de la médiation familiale. Aussi, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement sur ces situations particulièrement difficiles pour de nombreux pères et leurs enfants.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93849</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1881</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Asensi</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	        (tribunaux de commerce — tribunaux de commerce spécialisés — Bobigny — inscription)
	        93849. — 8 mars 2016. — M. François Asensi interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le risque de fermeture du tribunal de commerce de Bobigny. Le 27 novembre 2015, la direction des services judiciaires a révélé les noms des 18 tribunaux de commerce spécialisés en matière de procédure collective (TCS) qui doivent être arrêtés dans le cadre du décret d’application de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Le tribunal de commerce de Bobigny, pourtant deuxième juridiction et troisième contributeur de France en collecte de TVA, n’a pas été retenu alors même qu’il remplit tous les critères, notamment ceux liés aux bassins d’emploi et à l’activité économique, et qu’il dispose d’une réelle expertise en la matière. Le TC de Bobigny se révèle en effet comme une juridiction spécialisée incontournable : le bassin d’emploi concerne 1,5 million d’habitants, 100 000 entreprises qui représentent près de 15 % de la puissance économique d’Ile-de-France, 2 aéroports internationaux et des infrastructures en forte expansion. Son dynamisme croit chaque année compte tenu de l’attractivité de son territoire et l’émergence des nombreux projets liés à l’avènement du Grand Paris. Son exclusion des tribunaux de commerce spécialisés priverait les salariés et les chefs d’entreprise d’une juridiction proche et efficace pour les dossiers les plus importants. À l’heure où le garde des sceaux annonce un plan d’aide d’urgence pour la justice en Seine-Saint-Denis suite à la mobilisation pour le tribunal de grande instance (TGI) de Bobigny, il est indispensable de conférer au tribunal de commerce de Bobigny la qualité de tribunal spécialisé. Sa fermeture serait un signal fort négatif pour le département de la Seine-Saint-Denis, déjà fortement touché par les discriminations territoriales. Il s’interroge ainsi sur l’opportunité de cette décision qui affaiblirait le territoire. Compte tenu du positionnement géographique de Bobigny et du rôle important du département de la Seine-Saint-Denis dans l’avenir et l’équilibre de la région Ile-de-France, il lui demande de conférer au tribunal de commerce de Bobigny la qualité de tribunal spécialisé.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93922</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1882</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Straumann</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[système pénitentiaire
	        (détenus — radicalisation — lutte et prévention)
	        93922. — 8 mars 2016. — M. Éric Straumann attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la situation des prisonniers radicalisés dans les prisons françaises. On estime en France à près d’un millier le nombre de détenus radicalisés. Les quartiers concernés dans les prisons, que l’on nomme de manière impropre des quartiers d’isolement, sont en réalité des quartiers qui permettent de mettre à l’écart les prisonniers radicalisés des autres prisonniers, mais en aucun cas ne les coupent d’activités ou des personnels pénitentiaires. Il y a ainsi, malheureusement, un contact entre prisonniers qui n’est pas nul. Et, en ne coupant pas totalement le lien entre les détenus radicalisés et les autres, le prosélytisme peut s’exercer. Aussi lui demande-t-il ce que le Gouvernement compte mettre en œuvre afin que les détenus radicalisés dans les prisons françaises soient réellement isolés des autres.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93851</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1882</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Lou Marcel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	        (location — propriétaires — protection — perspectives)
	        93851. — 8 mars 2016. — Mme Marie-Lou Marcel attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur la situation des petits propriétaires immobiliers, bien souvent démunis face à leurs locataires en cas de loyers impayés. Bon nombre d’entre eux ont acquis un bien immobilier, donné à bail, afin de se constituer un revenu supplémentaire au moment de la retraite. En cas de non-paiement des loyers, la procédure est longue et complexe pour ces propriétaires, qui perdent une source de revenus, voient les impayés s’accumuler et doivent assumer les frais de justice pour la condamnation et l’expulsion du locataire. Les délais légaux de procédure peuvent, dans certains cas, s’avérer trop contraignants. À titre d’exemple, un propriétaire respectant les formalités de résiliation d’un bail, peut voir le délai de son préavis dépassé, si le locataire ne va pas chercher le courrier recommandé lui notifiant la résiliation. Le bail est alors reconduit pour trois ans. Confrontés à cette lourdeur administrative, certains propriétaires se résignent à ne plus donner leur bien à bail alors que l’offre locative, selon les professionnels de l’immobilier, est en baisse. Elle lui demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement afin de mieux protéger ces petits propriétaires et leur faciliter les procédures en cas de litige.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93852</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1883</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Lefait</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	        (réglementation — vente — documents obligatoires)
	        93852. — 8 mars 2016. — M. Michel Lefait appelle l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur les difficultés rencontrées par certains propriétaires qui se voient dans l’obligation de faire appel à des sociétés spécialisées pour le certificat de diagnostic de conformité lors de la mise en vente d’un bien immobilier. Parfois, la complexité de ces diagnostics n’est nullement en rapport avec l’état réel et la valeur du bien, et s’avère devenir un élément négatif par rapport aux conditions de vente du bâtiment concerné. Aussi, il souhaite savoir les mesures que le Gouvernement pourrait prendre afin de simplifier au mieux ces diagnostics pour la parfaite information des futurs acheteurs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93854</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1883</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Aubert</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	        (allocations de logement et APL — conditions d’attribution)
	        93854. — 8 mars 2016. — M. Julien Aubert appelle l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur la différence de traitement entre locataire et colocataire bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement. En effet, le plafond de loyer pour une colocation pour une personne seule s’élève à une somme nettement inférieure que pour une location. Or, au regard des effets de la crise économique que traverse notre pays, il n’est ni compréhensible ni juste de désavantager la colocation en diminuant les aides personnalisées au logement pour celles et ceux qui ont fait le choix de ce mode d’habitation. Aussi, il lui demande de lui indiquer si le Gouvernement entend inciter à la colocation en alignant les montants et plafond de l’aide personnalisée au logement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93856</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1883</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Bleunven</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	        (APL — jeunes de moins de 25 ans — réforme)
	        93856. — 8 mars 2016. — M. Jean-Luc Bleunven attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur les APL des jeunes de moins de 25 ans. Plusieurs collectifs font part de leur inquiétude quant à une éventuelle modification du mode de calcul des APL des jeunes de moins de 25 ans hors CDI à bas revenus. Ce projet de mesure toucherait les jeunes précaires, car elle viendrait réduire les droits aux APL pour les salariés hors CDI de moins de 25 ans exerçant un emploi et gagnant moins de 1 290 euros par mois. Il lui demande de bien vouloir lui apporter toutes les précisions utiles sur ce dossier.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93830</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1883</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guy Delcourt</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Personnes âgées et autonomie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	        (établissements — établissements spécialisés — capacités d’accueil)
	        93830. — 8 mars 2016. — M. Guy Delcourt attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l’autonomie sur le manque de places pour les enfants handicapés dans les établissements spécialisés. Malgré la mise en œuvre du programme pluriannuel 2008-2016 de création de places en établissements et services pour personnes handicapées, force est de constater que de nombreux enfants handicapés ne sont pas accueillis, alors qu’une décision a été prise par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), pour qu’ils puissent faire leur scolarité dans des conditions normales dans un institut médico-éducatif. Les établissements et les services d’aides par le travail sont aujourd’hui saturés et que de nombreux jeunes handicapés ne peuvent y être accueillis. Cette situation laisse de nombreuses familles dans le désarroi, en particulier celles dont les parents travaillent et dont les enfants ont besoin de l’accompagnement d’une tierce personne. Par conséquent, elle souhaiterait connaître les mesures urgentes que le Gouvernement entend prendre pour répondre à ce problème.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93828</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1884</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Hélène Fabre</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées et lutte contre l’exclusion</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	        (emploi et activité — perspectives)
	        93828. — 8 mars 2016. — Mme Marie-Hélène Fabre appelle l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion sur la question de l’emploi des personnes en situation de handicap. Elle lui rappelle qu’il y a 10 ans, la loi pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », posait le principe selon lequel « toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus de tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ». Pour autant, elle constate que Pôle emploi recensait près de 500 000 demandeurs d’emplois travailleurs handicapés (DETH) à la fin décembre 2015, chiffre qui a malheureusement doublé en 10 ans. Elle lui indique par ailleurs que ces personnes doivent faire face à des périodes de chômage deux fois plus longues que les personnes valides et à un taux de chômage qui se développe deux fois plus rapidement que pour le reste de la population. Au moment où le Président de la République réaffirme sa détermination pour lutter contre le chômage, elle estime essentiel de rappeler que cette lutte doit inclure les personnes handicapées. Aussi, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre afin de lutter contre le chômage des personnes en situation de handicap.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93919</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1884</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Denis Jacquat</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, chargé des sports</ministreQuestion><ministreJO>Sports</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sports
	        (fédérations — réforme territoriale — organisation — perspectives)
	        93919. — 8 mars 2016. — M. Denis Jacquat attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, chargé des sports sur les réflexions exprimées par un certain nombre de responsables de fédérations sportives concernant l’application de la loi NOTRe et ses conséquences sur l’organisation et les activités des ligues, des comités départementaux, des clubs et de leurs bénévoles, et plus particulièrement sur la charge énorme que représente pour eux la mise en application de cette réforme dans le respect du code du sport. Ils soulignent tout d’abord que, dans la très grande majorité des ligues actuelles, les relations avec l’État et la région concernent le Centre national pour le développement du sport (CNDS) et la subvention annuelle de fonctionnement, le total de ces deux aides ne dépassant pas 10 % de leur budget. Mettant l’accent sur le travail colossal engendré par la disparition des ligues régionales existantes, ils citent à titre d’exemple : les contrats de partenariat avec des entreprises régionales privées, le transfert de propriété des équipements sportifs, la modification des baux de mise à disposition des équipements avec délibérations des collectivités concernées et règlement des droits de mutation correspondants, la réécriture de tous les contrats de travail, le changement de toutes les procédures administratives et financières pour les cellules de base que sont les clubs déjà en position difficile en raison de la baisse des subventions etc. Aussi, face à une situation complexe pour seulement 10 % de l’activité des structures existantes, ces responsables de fédérations proposent une solution simplificatrice qui consisterait dans le maintien de la personnalité juridique des ligues existantes, lesquelles conserveraient ainsi 90 % de leurs compétences et de leurs activités. Ainsi, selon eux, dans la mesure où la nouvelle ligue régionale resterait l’interlocuteur unique de l’État et de la nouvelle région pour les questions liées au CNDS et aux subventions annuelles de fonctionnement représentant moins de 10 % du budget et des ligues existantes, le code du sport serait respecté. Enfin, il est à noter que la situation est encore plus complexe en Alsace-Lorraine-Champagne Ardenne où deux lois (1901-1908) régissent les associations sportives. Il le remercie de bien vouloir l’informer à ce propos.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93928</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1885</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Marleix</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports routiers
	        (transport de marchandises — restrictions de circulation — dérogations — réglementation)
	        93928. — 8 mars 2016. — M. Olivier Marleix interroge M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur certaines dérogations à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes. Le 1° de l’article 4 de l’arrêté du 28 mars 2006 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes prévoyait des dérogations à titre permanent à l’interdiction de circuler le dimanche pour certains véhicules de transport d’animaux vivants, de denrées ou produits périssables. Ces véhicules étaient autorisés à circuler à vide « si leurs déplacements consistent en des opérations de collecte (…), limitées à une zone constituée par la région d’origine et ses départements limitrophes ou la région d’origine et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres ». Pour ces mêmes véhicules, l’arrêté du 2 mars 2015 qui remplace celui de 2006 précité dispose désormais qu’ils peuvent circuler à vide « si leurs déplacements consistent à des opérations de collecte (…), limitée à une zone constituée par la région d’origine et ses régions limitrophes ». Avec la réforme de la carte régionale, cette rédaction, qui supprime la limite des 150 kilomètres, élargit considérablement les possibilités pour les poids-lourds, notamment les véhicules frigorifiques, de circuler le dimanche. La région Rhône-Alpes-Auvergne étant limitrophe de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, il est par exemple possible pour un poids lourd à vide d’effectuer un trajet après livraison pouvant aller jusqu’à 968 km (de Chamonix à Bayonne). Aussi il lui demande s’il s’agit d’une mesure délibérée d’assouplissement ou si le Gouvernement entend préciser la réglementation pour tenir compte de la nouvelle carte des régions et maintenir le même niveau d’exigence en matière de sécurité routière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93934</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1885</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Luc Chatel</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[voirie
	        (routes — investissements — perspectives)
	        93934. — 8 mars 2016. — M. Luc Chatel attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur le plan d’investissement pour l’entretien des routes et du réseau fluvial annoncé le 9 février dernier. La situation est inquiétante : les routes françaises, qui étaient classées au premier rang mondial en matière de qualité en 2008, sont passées au 7e rang en 2015 (étude réalisée par la Fédération nationale des travaux publics publiée en novembre 2015). Cette dégradation du réseau routier lente et continue, qui touche aussi bien les voiries communales que le réseau départemental et national, est dénoncée par les associations d’usagers de la route. S’il se félicite que l’État ait débloqué en 2016 une enveloppe de 289 millions d’euros sur le budget de l’Afitf (Agence de financement des infrastructures de transport en France) destinée à financer « 400 opérations de régénération des routes nationales » (même si cette somme sera largement déduite des budgets des CPER routiers), il s’étonne de la « sélection » des chantiers « prêts à être immédiatement lancés par les directions interdépartementales des routes ». Comment accepter que les chantiers du contournement de Langres et plus généralement de la liaison vers Vesoul identifiés depuis plus de 15 ans n’aient pas été retenus ? Alors que le Gouvernement n’a pas soumis la liaison Langres-Vesoul à l’Union européenne alors que ce projet était pourtant éligible au fonds européen pour les investissements stratégiques (comme le lui a confirmé la commissaire européenne Mme Violeta BULC par courrier du 18 mars 2015), il souhaiterait savoir quand l’État prendra ses responsabilités sur ce dossier structurant pour tout un bassin industriel.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93729</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1886</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Foulon</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (salariés agricoles — mutuelle — couverture obligatoire — réglementation)
	        93729. — 8 mars 2016. — M. Yves Foulon appelle l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la nécessaire adaptation de la généralisation de la complémentaire santé à l’agriculture. En effet, à partir du 1er janvier 2016, toutes les entreprises, quels que soient leur taille et leur domaine d’activité, doivent faire bénéficier leur personnel d’une complémentaire santé obligatoire. Or en agriculture, activité par nature saisonnière, 80 % des contrats sont des contrats de moins de 3 mois. C’est pourquoi un accord avait été négocié en 2015 pour rendre obligatoire la complémentaire santé pour les salariés agricoles qui disposaient d’une ancienneté de 3 mois (au lieu des 12 mois négociés en 2008). En imposant le « chèque santé » le Gouvernement met à mal cet accord et crée une situation impossible pour ce secteur. En effet, les petits employeurs ne pourront gérer ces tracasseries administratives et les organismes assureurs ne pourront gérer ces affiliations de courte durée. Il lui demande donc si le Gouvernement entend respecter les accords négociés par les partenaires sociaux agricoles et rétablir le critère d’ancienneté de 3 mois dans le secteur agricole ce qui permettra de rendre cette nouvelle obligation applicable.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93730</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1886</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dino Cinieri</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (salariés agricoles — mutuelle — couverture obligatoire — réglementation)
	        93730. — 8 mars 2016. — M. Dino Cinieri appelle l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la nécessaire adaptation de la généralisation de la complémentaire santé à l’agriculture. En effet, à partir du 1er janvier 2016, toutes les entreprises, quels que soient leur taille et leur domaine d’activité, doivent faire bénéficier leur personnel d’une complémentaire santé obligatoire. Or en agriculture, activité par nature saisonnière, 80 % des contrats sont des contrats de moins de 3 mois. C’est pourquoi un accord avait été négocié en 2015 pour rendre obligatoire la complémentaire santé pour les salariés agricoles qui disposaient d’une ancienneté de 3 mois (au lieu des 12 mois négociés en 2008). En imposant le « chèque santé » le Gouvernement met à mal cet accord et crée une situation impossible pour ce secteur. En effet, les petits employeurs ne pourront gérer ces tracasseries administratives et les organismes assureurs ne pourront gérer ces affiliations de courte durée. Il lui demande donc si le Gouvernement entend respecter les accords négociés par les partenaires sociaux agricoles et rétablir le critère d’ancienneté de 3 mois dans le secteur agricole ce qui permettra de rendre cette nouvelle obligation applicable.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93732</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1886</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Charles Taugourdeau</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (salariés agricoles — mutuelle — couverture obligatoire — réglementation)
	        93732. — 8 mars 2016. — M. Jean-Charles Taugourdeau attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la généralisation de la complémentaire santé collective d’entreprise dans les filières agricoles notamment la filière maïs où un accord de branche avait été pris et conditionnait l’attribution de la complémentaire santé à une clause d’ancienneté. Depuis janvier 2016 tout travailleur saisonnier peut en disposer. Cette généralisation n’a pas lieu d’être puisqu’elle ignore totalement les contraintes propres aux entreprises du secteur. Il lui demande donc si elle a conscience des difficultés que génère cette complémentaire santé et s’il n’est pas possible de réhabiliter à titre d’exception la clause d’ancienneté pour les filières agricoles notamment dans son projet de loi sur le travail.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93790</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1887</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Rabault</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[emploi
	        (emplois d’avenir — bilan)
	        93790. — 8 mars 2016. — Mme Valérie Rabault interroge Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le bilan des emplois d’avenir. Les premiers emplois d’avenir ont été signés en novembre 2012. Pour certains il s’est agi de CDI, pour d’autres de CDD de 3 ans. Sur la totalité des emplois d’avenir signés, elle souhaite savoir combien l’ont été en CDI et en CDD. Elle souhaite également avoir un échéancier de fin de l’ensemble des CDD. Pour les premiers CDD arrivés à échéance fin 2015, elle souhaite enfin connaître le nombre de bénéficiaires de ces emplois d’avenir en CDD qui ont obtenu un emploi à la sortie et ceux qui sont au chômage.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93791</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1887</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Asensi</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[emploi
	        (Pôle emploi — organisation — perspectives)
	        93791. — 8 mars 2016. — M. François Asensi interroge Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la généralisation de la fermeture des agences Pôle emploi l’après-midi ainsi que sur la dématérialisation du suivi des demandeurs d’emploi. Sous couvert de modernisation, la réorganisation du travail au sein des agences, qui consiste à réserver la seconde partie de la journée à l’accueil sur rendez-vous des demandeurs d’emploi, représente une nouvelle réduction des services publics de proximité. Cette réforme risque d’entraîner une distance supplémentaire entre les demandeurs d’emploi et leur conseiller censé les orienter dans leur recherche d’emploi. Cette réorganisation répond davantage à des impératifs de gestion d’un afflux toujours plus important de demandeurs d’emploi avec l’aggravation de la crise économique qu’à une réelle volonté d’améliorer la prise en charge des personnes au chômage. La recherche d’une meilleure efficience ne doit pas se faire au détriment du suivi des demandeurs d’emploi. Plus grave encore, la généralisation de la fermeture des agences Pôle emploi s’accompagne d’une dématérialisation du suivi des demandeurs d’emploi. Une déshumanisation assumée de la gestion du chômage qui s’apparente en réalité de plus en plus à une « ubérisation » du service public de l’emploi. Les dossiers, comme les demandes de rendez-vous s’effectueront par voie informatique. Toute personne au chômage souhaitant s’inscrire à Pôle emploi devra donc effectuer seule ses démarches administratives. Les dossiers, comme les demandes de rendez-vous s’effectueront par voie informatique. Or l’accès à l’outil numérique pose un réel problème d’égalité. Tous les demandeurs d’emploi ne maîtrisent pas l’outil informatique. Les horaires d’ouverture désormais réduits entravent d’autant l’accès aux outils numériques. Une nouvelle forme de discrimination qui vient amoindrir davantage encore les espoirs d’un nombre important de demandeurs d’emploi qui vivent déjà dans une situation de grande précarité. À l’heure où le Gouvernement remet sur la table la dégressivité des allocations chômages et la remise en cause du droit du travail, cette nouvelle mesure représente un pas supplémentaire dans la réduction des services public de proximité. Il souhaite savoir comment le Gouvernement compte lutter contre les discriminations que cette nouvelle organisation du travail à Pôle emploi implique. Il souhaite également savoir si cette mesure va s’accompagner d’une nouvelle réduction du personnel.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93814</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1887</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Arnaud Richard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[entreprises
	        (TPE et PME — activité partielle — modalités)
	        93814. — 8 mars 2016. — M. Arnaud Richard attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le sujet de l’activité partielle pour les TPE et PME. Ce dispositif a pour objectif de compenser une baisse de revenu occasionnée pour des salariés lors de cas de force majeure comme la conjoncture économique, un sinistre ou des travaux de modernisation de l’entreprise. Tandis que l’indemnité horaire est égale à 70 % du salaire brut horaire du salarié, elle peut être ramenée à 100 % si un processus de formation est déclenché pendant l’activité partielle. Même dématérialisée (suite au décret no 2014-740 du 30 juin 2014), une demande d’activité partielle est un poids considérable pour des TPE et PME, qui n’ont pas toujours l’arsenal juridique et humain adéquats. Ajouter à cela la recherche de formation peut imposer un terrible poids aux entreprises les plus fragiles, mais aussi les plus innovantes sur notre territoire. Il souhaiterait donc connaître les mesures mises en place pour faciliter le parcours administratif des TPE et PME, tant pour l’accès à l’activité partielle que pour l’organisation de formations.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93815</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1888</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Arnaud Richard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[entreprises
	        (TPE et PME — dispositifs d’aide — bénéficiaires)
	        93815. — 8 mars 2016. — M. Arnaud Richard interroge Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social au sujet du nouveau dispositif « Embauche PME ». Cette mesure, annoncée par le Président de la République le 18 janvier 2016, agit comme un coup de pouce financier à hauteur de 500 euros par trimestre (pour deux ans maximum) pour toute TPE et PME souhaitant embaucher un salarié payé jusqu’à 1,3 fois le Smic. M. le député reconnaît les efforts du Gouvernement en matière d’allègement du coût de l’embauche pour les entreprises françaises, mais il constate que cette mesure rentre dans une logique de temps court, tandis que les réformes structurelles nécessaires se font toujours attendre. En outre il souhaiterait connaître les prévisions du ministère sur le nombre potentiel de bénéficiaires du dispositif, le budget qui sera alloué et les retombées attendues sur le long terme pour l’économie et les entreprises françaises.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93831</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1888</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Accoyer</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	        (politique à l’égard des handicapés — parents d’enfants handicapés — situation professionnelle — conséquences)
	        93831. — 8 mars 2016. — M. Bernard Accoyer attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la situation particulière des parents d’enfants handicapés ou malades, au regard de leur activité professionnelle. Les parents dont l’enfant est porteur d’un handicap ou est gravement malade sont la plupart du temps dans l’obligation de faire des choix organisationnels et c’est souvent la maman qui réduit fortement son temps de travail, voire qui abandonne complètement son emploi, pour pouvoir s’occuper de son enfant au mieux. Les aménagements de temps de travail pour ces situations très précises sont rares, les facilités offertes par les entreprises demeurent l’exception, et les emplois proposés, notamment à temps partiel, manquent de souplesse pour permettre au salarié de s’adapter en temps réel aux besoins de l’enfant : les semaines avec un enfant malade ou handicapé se suivent mais ne se ressemblent pas. Ces familles sont durement éprouvées et le retour à l’activité professionnelle des deux parents est une condition essentielle à une vie « normale », en particulier quand la situation s’est stabilisée. Aussi il lui demande quelles mesures le Gouvernement pourraient mettre en place rapidement pour faciliter l’emploi des parents concernés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93844</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1888</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Arnaud Richard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[jeunes
	        (emploi — garantie jeunes — dispositif — mise en oeuvre)
	        93844. — 8 mars 2016. — M. Arnaud Richard attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur l’expérimentation « Garantie jeunes », présentée dans le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale de 2013, puis mise en œuvre par décret no 2013-880 du 1er octobre 2013. La « Garantie jeunes » vise, selon ses créateurs, à inscrire 100 000 jeunes exclus du marché du travail dans un parcours contractualisé (avec une évolution du CIVIS) d’accès à l’emploi ou à la formation d’ici 2017. Comme indiqué dans le décret, la mission locale est chargée de lancer le processus de contractualisation, puis d’accompagner le jeune tout au long de sa recherche. M. le député s’inquiète du poids supplémentaire que la « Garantie jeunes » peut imposer aux missions locales déjà en manque de moyens et faisant aujourd’hui face à une extension de leurs missions. En effet, comme l’indique la note du Conseil d’analyse économique d’avril 2013, la recherche d’un emploi pour un jeune sans qualification relève d’un « parcours du combattant » qui requiert un accompagnement spécialisé, intensif et minutieux. M. le député souhaite connaître les moyens mis en place pour combler ces déficits humains et matériels, afin de répondre à l’objectif des 100 000 jeunes bénéficiaires. En outre, il lui demande si le recours à des prestataires extérieurs a déjà été envisagé de manière expérimentale ; le cas échéant, il souhaiterait connaître les aboutissements de ces concertations. Enfin, il demande à la ministre de lui faire part du bilan de la « Garantie jeunes », ainsi que les conclusions qui en ont été tirées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93871</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1888</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Lou Marcel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique sociale
	        (réforme — prime d’activité — mise en oeuvre)
	        93871. — 8 mars 2016. — Mme Marie-Lou Marcel attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les conditions d’éligibilité à la prime d’activité réservées aux travailleurs handicapés. Les personnes qui touchent une pension d’invalidité de 1ère catégorie et qui travaillent à temps partiel ne perçoivent pas la prime d’activité alors qu’elles percevaient, à revenu égal déclaré, le RSA activité et la prime pour l’emploi. À titre d’exemple, une personne célibataire qui déclarait en 2015 un salaire mensuel de 857 euros et une pension d’invalidité de 439 euros percevait une prime pour l’emploi de 511 euros. Avec la mise en place du nouveau dispositif, elle ne peut percevoir la prime d’activité. Il semblerait que la pension d’invalidité et l’AAH ne bénéficient pas du même traitement pour le calcul de la prime d’activité. La pension d’invalidité est considérée comme une prestation sociale mais, à la différence de toutes les autres prestations sociales, est imposable. Quant à l’AAH, elle est considérée comme un revenu d’activité au même titre que les revenus professionnels. D’autre part, la pension d’invalidité, à la différence de toutes les autres prestations sociales, est imposable. Ces travailleurs à revenus modestes, inférieurs aux 1 500 euros mensuels, et allocataires de la pension d’invalidité, sont donc doublement pénalisés. Elle lui demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour que les travailleurs handicapés puissent bénéficier des mêmes droits à la prime d’activité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93872</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1889</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Christine Pires Beaune</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique sociale
	        (réforme — prime d’activité — mise en oeuvre)
	        93872. — 8 mars 2016. — Mme Christine Pires Beaune attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les modalités de versement de la prime d’activité aux travailleurs handicapés qui exercent au sein des établissements et services d’aide par le travail (ESAT). Récemment, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Clermont Ferrand a refusé de verser la prime d’activité à un jeune travailleur en ESAT. Après demande de vérification de la part de la famille, la caisse d’allocations familiales a confirmé que les travailleurs en ESAT ont bien le droit à cette prime, mais le service informatique n’avait pas prévu cette éventualité. Le paiement de cette prime ne pourra donc intervenir qu’en juin 2016 pour les travailleurs handicapés, le temps que le système informatique soit mis à jour. Aussi, elle souhaiterait connaître les actions que compte prendre le Gouvernement face à cette inégalité d’accès à l’aide publique pour l’emploi à destination des travailleurs handicapés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93897</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1889</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Lefait</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : généralités
	        (calcul des pensions — nouveaux retraités — délais)
	        93897. — 8 mars 2016. — M. Michel Lefait appelle l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les difficultés de certains retraités de sa circonscription pour obtenir la liquidation définitive de leur pension de retraite. Alors que les fichiers de données (salaires et cotisations, périodes de travail salarié) concernant les cotisants, sont largement échangés par les différents organismes tels que l’Agirc-Arrco, CNRACL, etc., il s’avère que des nouveaux retraités ayant fait valoir leurs droits à la retraite depuis plus d’un an, se voient attribuer une pension provisoire au motif que la CARSAT n’a pas traité toutes les données reçues par les caisses complémentaires. Il en résulte des retards considérables pour la liquidation définitive des pensions, sans avoir aucune explication et de date précise quant à l’instruction finale du dossier pour ces retraités dans l’attente depuis des mois, voire des années, lesquels ne disposent pas forcément de revenus d’appoint générés par un éventuel patrimoine personnel pour subvenir à leurs charges. Aussi, il l’interroge afin de connaître les mesures qui pourraient être prises par le Gouvernement afin de réduire les délais d’attente des retraités pour obtenir la liquidation définitive de leurs droits ce qui permettrait de majorer leur pension complémentaire mensuelle.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93900</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1889</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Faure</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[risques professionnels
	        (accidents du travail — délégués syndicaux — réglementation)
	        93900. — 8 mars 2016. — M. Olivier Faure attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le traitement discriminatoire réservé aux délégués syndicaux au regard des accidents du travail survenus pendant l’exercice de leur mandat dans les instances de leur syndicat. En effet, selon une décision récente de la Cour de cassation (Cass. Civ 2 18 septembre 2014, no 13-14435), « la protection afférente à la législation des accidents du travail ne peut jouer qu’au cours [du] mandat de représentant du personnel », c’est-à-dire quand les délégués syndicaux agissent en représentation d’un adhérent auprès de leur employeur. Cela exclut toute autre situation tels que les réunions, stages ou congrès, ce qui semble discriminatoire tant au regard des principes constitutionnels que des engagements communautaires de la France. Le rapport du comité Badinter de janvier 2016 qui sert de base à la prochaine réforme du droit du travail énonce parmi les principes essentiels du droit du travail « tout salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficie de garanties spécifiques ». Aussi, il souhaite savoir s’il est prévu dans cette réforme de remédier à la situation discriminatoire subie par les délégués syndicaux.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93930</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1890</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Arnaud Richard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[travail
	        (conditions de travail — qualité de vie au travail — perspectives)
	        93930. — 8 mars 2016. — M. Arnaud Richard attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le sujet de la qualité de vie au travail (QVT), qui revêt une importance clef dans les relations entreprises-salariés. L’ANI « Qualité de vie au travail » du 19 juin 2013 a présenté de nombreuses pistes d’action sur des enjeux tels que l’équilibre vie professionnelle / vie privée, le développement d’un dialogue social apaisé et constructif, la durée effective et l’organisation du temps de travail, la compréhension des risques potentiels liés aux nouvelles technologies, ou encore l’égalité des chances au sein de l’entreprise. La loi no 2014-288 du 5 mars 2014 intègre la possibilité d’une négociation unique sur la QVT, et de nombreuses branches ont déjà fourni un travail considérable, à l’instar du secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS) qui a conçu un baromètre fournissant des prédiagnostics adaptés par branche. À ce stade, M. le député souhaite connaître l’état des lieux en termes d’accords uniques négociés, signés ou en cours de discussion. En outre il demande à la ministre les initiatives que le Gouvernement compte prendre afin de donner une impulsion à cette démarche profitable aux salariés et voulue par les partenaires sociaux depuis 2013.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93931</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1890</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Le Callennec</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[travail
	        (médecine du travail — visites médicales — salariés intérimaires — réglementation)
	        93931. — 8 mars 2016. — Mme Isabelle Le Callennec attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les visites médicales dans le cadre du travail temporaire. Les agences de travail temporaire feraient face à des difficultés croissantes à faire passer des visites médicales du travail à leurs salariés intérimaires. En l’absence de visite médicale, certaines activités ne peuvent être exercées par les salariés. Elle lui demande ce qu’entend faire le Gouvernement pour endiguer ces difficultés et faciliter ainsi la création d’emplois.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93786</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1890</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Étienne Blanc</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Ville, jeunesse et sports</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[démographie
	        (recensements — communes — perspectives)
	        93786. — 8 mars 2016. — M. Étienne Blanc alerte M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sur les recensements inexacts de certaines communes françaises. En effet depuis la loi de 2004 qui a mis en place un nouveau mode de recensement il est impossible aux communes de moins de 10 000 habitants de demander, entre les périodes de 5 ans du comptage exhaustif, un calcul précis du nombre d’habitants. Certaines communes ayant construit des logements nouveaux dans ce laps de temps ont une population plus élevée que la pondération qui est faite par les services en charge du recensement. Ces petites villes doivent assumer les services publics pour une population réelle qui y résident. Dans le contexte que nous connaissons de baisse des dotations de l’État, il devrait y avoir la possibilité d’une ressource statistique stable permettant d’éviter des injustices. Il souhaiterait donc savoir si un recensement exhaustif pourrait être mis en place pour les communes qui le demandent, ou du moins que les recours soient mieux pris en compte par la commission nationale d’évaluation du recensement de la population.]]></texteQuestion></question></Section><Section part="REP"><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>627</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1907</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (statistiques — données publiques — mise en ligne — perspectives)
	            627. — 10 juillet 2012. — M. Lionel Tardy attire l’attention de M. le Premier ministre sur la politique d’ouverture des données publiques, qui consiste à mettre à la disposition de tous des données produites par les services de l’État, dans un format permettant leur réutilisation. Il souhaite connaître sa position sur cette politique et les actions qu’il compte entreprendre, au sein de ses services, sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1907</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Afin de faciliter l’accès en ligne de tous aux informations publiques et leur réutilisation, le Conseil de modernisation des politiques publiques a décidé le 30 juin 2010 la création d’un portail unique, « data.gouv.fr », recensant les informations publiques de l’Etat. Les modalités de la création de cette plateforme ont été définies dans la circulaire du 26 du mai 2011. C’est la mission Etalab, créée par décret du 21 février 2011, qui a été chargée de concevoir ce portail unique et de coordonner l’Etat en matière de réutilisation des informations publiques. Elle est aujourd’hui rattachée au Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique (SGMAP), placé sous l’autorité du Premier ministre. La plateforme « data.gouv.fr » permet la réutilisation libre, facile et gratuite des informations publiques. C’est un levier essentiel pour renforcer la transparence de la vie publique et la confiance des citoyens d’une part, et pour favoriser une dynamique d’innovation portée par la communauté de développeurs et d’entrepreneurs d’autre part. Aujourd’hui, la plateforme « data.gouv.fr » recense près de 21 000 jeux de données rassemblant plus de 89 000 ressources. Ces jeux de données ont été mis en ligne par 569 organisations, dont 239 sont certifiées « service public ». La plateforme met en avant les réutilisations qui sont faites à partir de ces jeux de données : plus de 1 300 réutilisations ont ainsi été publiées sur « data.gouv.fr ». Les deux dernières années ont vu une croissance importante des ressources disponibles sur la plateforme « data.gouv.fr », avec la mise à disposition de jeux de données particulièrement riches. On peut ainsi citer la base DAMIR (base sur les dépenses d’assurance maladie inter-régimes issue du Système national inter-régimes d’assurance maladie), les données d’accidentologie, les données de l’Assemblée nationale, ou encore de la Direction de l’information légale et législative (DILA). La plateforme data.gouv.fr s’est également enrichie de nouvelles fonctionnalités pour les collectivités locales (http://territoire.data.gouv.fr/) et d’une passerelle pour transférer vers l’open data les données géographiques développées dans le cadre de la directive Inspire. Par ailleurs, la mission Etalab soutient le développement de ressources particulièrement importantes et structurantes, comme la « Base Adresse Nationale », qui vise à recenser et à mettre à jour très rapidement la géolocalisation exacte de l’ensemble des adresses postales françaises, grâce à un accord innovant avec l’IGN, La Poste et l’association OpenStreetMap, ou encore OpenFisca (www.openfisca.fr), le modèle ouvert de l’ensemble des règles fiscales et sociales. Etalab accompagne les administrations dans leur politique d’ouverture et de partage des données publiques, et encourage aussi les écosystèmes d’innovation numérique privés et publics dans la réutilisation de ces données. De nombreux hackathons ont ainsi été organisés, sur les données de santé (avec la Caisse nationale d’assurance-maladie), les données des allocations familiales (avec la Caisse des allocations familiales) ou les données des élections (avec le ministère de l’Intérieur et Sciences Po). Par ailleurs, le concours Dataconnexions, dont la 6ème édition a été lancée récemment, permet d’identifier et d’accompagner des initiatives ambitieuses de réutilisation de données publiques. Plusieurs textes législatifs, récents ou à venir, encadrent et facilitent la mise à disposition et la réutilisation de données publiques. La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) oblige les collectivités locales de plus de 3 500 habitants et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à mettre en ligne sous format électronique leurs informations publiques. Le projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, qui transpose la directive européenne 2013/37/UE, pose le principe de la gratuité de la réutilisation des données publiques. Il limite les exceptions au principe de gratuité aux autorités publiques tenues de dégager des ressources propres et aux opérations de numérisation des fonds culturels. Ce projet de loi vise donc à favoriser la réutilisation des données publiques. Le projet de loi pour une République numérique étend le champ de la diffusion par les administrations des documents communiqués dans le cadre de la loi CADA de 1978, dès lors qu’ils sont disponibles sous format électronique. La diffusion porterait aussi sur les données et bases de données des administrations, notamment quand leur publication présente un intérêt économique, social et environnemental.  Enfin, une fonction d’administrateur général des données, placé sous l’autorité du Premier ministre et rattaché au secrétaire général pour la modernisation de l’action publique, a également été créée par le décret no 2014-1050 du 16 septembre 2014. L’administrateur général des données coordonne l’action des administrations en matière d’inventaire, de gouvernance, de production, de circulation et d’exploitation des données par les administrations. Il organise la meilleure exploitation de ces données et leur plus large circulation. Il peut être saisi par toute personne de toute question portant sur la circulation des données. La majorité des saisines concernent ainsi la diffusion et la réutilisation des données publiques.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19214</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1908</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Armand Martin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[administration
	            (CADA — missions — perspectives)
	            19214. — 26 février 2013. — M. Philippe Armand Martin attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la proposition du conseil national du numérique de faire évoluer la CADA en Haute Autorité des données publiques, chargée de veiller au respect du droit relatif aux données publiques. Cette autorité administrative indépendante aurait la possibilité d’adresser des injonctions aux administrations, de s’autosaisir et d’enquêter. Elle conseillerait les administrations et pourrait proposer des modifications des textes législatifs et réglementaires. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement à ce propos. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1908</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Le projet de loi pour une République numérique prévoit un rapprochement entre la CADA et la Commission nationale informatique et liberté (CNIL) afin de mettre en commun la réflexion que conduisent les deux autorités sur la protection des données personnelles et l’ouverture des données publiques. Il existe en effet des recoupements entre leurs missions, notamment lorsqu’il s’agit de se prononcer sur l’utilisation de fichiers comportant des données personnelles ou sur des traitements automatisés de données personnelles utilisant des informations tirées de documents administratifs. A cette fin, le projet de loi pour une République numérique prévoit la participation d’un représentant de chacune de ces deux instances dans le collège de l’autre. Par ailleurs, lorsque le sujet le justifie, il autorise leur réunion dans un collège unique, sur décision conjointe de leurs présidents. Les évidentes synergies qui s’en dégageront permettront aux deux autorités de renforcer leur rôle dans la régulation de l’économie de la donnée publique. Il est également envisagé de lancer une mission afin d’étudier un rapprochement plus poussé entre les deux autorités.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>57079</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1908</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Attard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (équipements — parc informatique — logiciels libres — statistiques)
	            57079. — 10 juin 2014. — Mme Isabelle Attard attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l’application de la circulaire no 5608 du 19 septembre 2012 du Premier ministre, définissant les orientations pour l’usage des logiciels libres dans l’administration. La circulaire incitait les ministres à l’utilisation des logiciels libres dans leurs services. Elle souhaite savoir quelles suites ont été données à cette circulaire, notamment les études d’opportunités de migration de logiciels, l’intégration de ce critère dans les appels d’offres, les projets de migration de logiciels propriétaires vers des logiciels libres ou encore la mise à disposition des sources de logiciels développés en interne ou par un prestataire, au sein du ministère et de l’intégralité des administrations qui en dépendent. Elle souhaite de plus connaître le montant des dépenses en logiciel, en distinguant les logiciels propriétaires des libres, au sein du ministère et des administrations qui en dépendent, pour chaque année de 2008 à 2013. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1908</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ La circulaire no 5608 du 19 septembre 2012 relative à l’usage du logiciel libre dans l’administration s’inscrit dans le contexte plus large de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un cadre stratégique commun du SI de l’État (circulaire no 5639-SG du 7 mars 2013) qui fixe une ambition commune de transformation des systèmes d’information, à l’échelle interministérielle, au service de la modernisation de l’action publique. Dans ce contexte, l’État privilégie pour sa politique logicielle une approche globale, progressive et non dogmatique visant à mettre l’administration en situation de choisir à tout moment entre les différentes solutions, libres, éditeurs ou mixtes, en fonction des seuls critères de performance et d’efficacité sur le long terme. La circulaire n’a ainsi pas pour objet d’inciter les ministères à accroître l’usage des logiciels libres par rapport aux logiciels propriétaires mais à systématiquement considérer le logiciel libre à égalité avec les autres solutions, afin de répondre au mieux aux besoins métiers. La mise en œuvre de ces orientations est engagée, sous l’animation et la coordination de la direction interministérielle des systèmes d’information et de communication. Appuyée au sein de chaque ministère sur une analyse de l’existant, la politique logicielle s’inscrit dans la durée et nécessite un travail d’appropriation et de transposition internes en fonction des domaines d’application, des usages et des niveaux de service attendus. Au plan interministériel, la coordination des politiques ministérielles par la DISIC s’exerce, depuis 2013, grâce à une équipe noyau, animée par le ministère de la culture et à des communautés thématiques regroupant des agents publics au sein d’espaces collaboratifs numériques permettant le partage des bonnes pratiques et des initiatives de chacun. Ces travaux ont abouti à l’élaboration d’un « socle interministériel de logiciel libre » comportant un panier d’applications prêt à l’installation. Dans sa version 2014, il porte sur les postes de travail (traitement de texte, tableur, gestion d’image, lecteur vidéo…), la gestion de parc, l’exploitation de serveurs, les bases de données et les environnements de développement. http://references.modernisation.gouv.fr/socle-logiciels-libres Afin de favoriser l’usage des logiciels libres, le Service des Achats de l’État a mis en place, depuis huit ans pour le ministère des finances et depuis deux ans pour les services des autres ministères, des marchés de support et d’expertises spécifiques à ces produits. Le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de la circulaire relative à l’usage du logiciel libre dans l’administration font l’objet de travaux interministériels visant à mesurer, en volume et en valeur, l’évolution de l’usage des logiciels libres et propriétaires, grâce à un ensemble d’indicateurs rassemblés dans un tableau de bord ministériel et interministériel. La conception de la structuration de ce tableau de bord, qui s’est déroulée au cours du premier semestre de l’année 2014, a été faite avec la collaboration de quatre ministères. La finalisation de cet outil nécessite encore des travaux sur la seconde partie de l’année, cependant la première campagne de collecte de données, effectuée auprès de l’ensemble des ministères, permet d’établir quelque constat. Neuf postes de travail sur dix disposent d’au moins un de ses composants majeurs (système d’exploitation, suite bureautique, navigateur) en version libre. Environ deux tiers des serveurs de production fonctionnent avec un système d’exploitation libre. Sur ce plan, la proportion varie beaucoup d’un ministère à l’autre (d’un cinquième pour le moins équipé de cette manière à neuf dixièmes pour celui où la pratique est la plus répandue). Enfin, environ un tiers des instances de base de données utilise un système de gestion de base de données libres. Ce point est identifié comme un des axes prioritaires d’action de transformation des SI. Si les premières actions seront menées dès cette année, ce chantier, particulièrement complexe, passe par la mise en place d’un plan dont les effets ne pourront se traduire sur les indicateurs qu’à moyen terme. La valorisation des dépenses logicielles se heurte toutefois à d’importants obstacles méthodologiques et pratiques. Leur périmètre fonctionnel est difficile à définir précisément : des logiciels sont intégrés dans des équipements électroniques très variés (ordinateurs ; téléphones ; radios numériques ; satellites…). De surcroît les logiciels dits « embarqués » et les objets connectés se multiplient et ne permettent pas d’isoler la dépense logicielle. Par ailleurs, même lorsque l’achat porte spécifiquement sur des logiciels, il s’inscrit le plus souvent dans un contrat plus large de prestations de services informatiques (développement ; intégration ; maintenance évolutive). Au plan économique, il n’est pas pertinent d’évaluer le coût d’achat des licences sans prendre en compte ces prestations dès lors qu’elles sont indispensables à l’utilisation même des logiciels. Enfin, au plan comptable, les outils de recueil disponibles, à l’échelle de l’ensemble des ministères et des administrations qui en dépendent, n’ont pas été conçus pour isoler spécifiquement ce type de dépense. Par ailleurs, la structure et l’organisation du marché du logiciel ne facilitent pas une objectivation des coûts via le suivi des fournisseurs : la distribution des logiciels fait intervenir différents prestataires et intermédiaires ; certains éditeurs sont aussi fabricants de matériel et prestataires de service. Dans ce contexte, une évaluation des dépenses de logiciel a été conduite par le service des achats de l’État avec l’ensemble des ministères. Cette évaluation porte sur les logiciels acquis par l’État (administrations centrales et déconcentrées) sur la période 2008-2013.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>57080</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1909</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Attard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (équipements — parc informatique — logiciels libres — statistiques)
	            57080. — 10 juin 2014. — Mme Isabelle Attard attire l’attention de M. le ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique sur l’application de la circulaire no 5608 du 19 septembre 2012 du Premier ministre, définissant les orientations pour l’usage des logiciels libres dans l’administration. La circulaire incitait les ministres à l’utilisation des logiciels libres dans leurs services. Elle souhaite savoir quelles suites ont été données à cette circulaire, notamment les études d’opportunités de migration de logiciels, l’intégration de ce critère dans les appels d’offres, les projets de migration de logiciels propriétaires vers des logiciels libres ou encore la mise à disposition des sources de logiciels développés en interne ou par un prestataire, au sein du ministère et de l’intégralité des administrations qui en dépendent. Elle souhaite de plus connaître le montant des dépenses en logiciel, en distinguant les logiciels propriétaires des libres, au sein du ministère et des administrations qui en dépendent, pour chaque année de 2008 à 2013. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1909</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ La circulaire no 5608 du 19 septembre 2012 relative à l’usage du logiciel libre dans l’administration s’inscrit dans le contexte plus large de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un cadre stratégique commun du SI de l’État (circulaire no 5639-SG du 7 mars 2013) qui fixe une ambition commune de transformation des systèmes d’information, à l’échelle interministérielle, au service de la modernisation de l’action publique. Dans ce contexte, l’État privilégie pour sa politique logicielle une approche globale, progressive et non dogmatique visant à mettre l’administration en situation de choisir à tout moment entre les différentes solutions, libres, éditeurs ou mixtes, en fonction des seuls critères de performance et d’efficacité sur le long terme. La circulaire n’a ainsi pas pour objet d’inciter les ministères à accroître l’usage des logiciels libres par rapport aux logiciels propriétaires mais à systématiquement considérer le logiciel libre à égalité avec les autres solutions, afin de répondre au mieux aux besoins métiers. La mise en œuvre de ces orientations est engagée, sous l’animation et la coordination de la direction interministérielle des systèmes d’information et de communication. Appuyée au sein de chaque ministère sur une analyse de l’existant, la politique logicielle s’inscrit dans la durée et nécessite un travail d’appropriation et de transposition internes en fonction des domaines d’application, des usages et des niveaux de service attendus. Au plan interministériel, la coordination des politiques ministérielles par la DISIC s’exerce, depuis 2013, grâce à une équipe noyau, animée par le ministère de la culture et à des communautés thématiques regroupant des agents publics au sein d’espaces collaboratifs numériques permettant le partage des bonnes pratiques et des initiatives de chacun. Ces travaux ont abouti à l’élaboration d’un « socle interministériel de logiciel libre » comportant un panier d’applications prêt à l’installation. Dans sa version 2014, il porte sur les postes de travail (traitement de texte, tableur, gestion d’image, lecteur vidéo…), la gestion de parc, l’exploitation de serveurs, les bases de données et les environnements de développement. http://references.modernisation.gouv.fr/socle-logiciels-libres Afin de favoriser l’usage des logiciels libres, le Service des Achats de l’État a mis en place, depuis huit ans pour le ministère des finances et depuis deux ans pour les services des autres ministères, des marchés de support et d’expertises spécifiques à ces produits. Le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de la circulaire relative à l’usage du logiciel libre dans l’administration font l’objet de travaux interministériels visant à mesurer, en volume et en valeur, l’évolution de l’usage des logiciels libres et propriétaires, grâce à un ensemble d’indicateurs rassemblés dans un tableau de bord ministériel et interministériel. La conception de la structuration de ce tableau de bord, qui s’est déroulée au cours du premier semestre de l’année 2014, a été faite avec la collaboration de quatre ministères. La finalisation de cet outil nécessite encore des travaux sur la seconde partie de l’année, cependant la première campagne de collecte de données, effectuée auprès de l’ensemble des ministères, permet d’établir quelque constat. Neuf postes de travail sur dix disposent d’au moins un de ses composants majeurs (système d’exploitation, suite bureautique, navigateur) en version libre. Environ deux tiers des serveurs de production fonctionnent avec un système d’exploitation libre. Sur ce plan, la proportion varie beaucoup d’un ministère à l’autre (d’un cinquième pour le moins équipé de cette manière à neuf dixièmes pour celui où la pratique est la plus répandue). Enfin, environ un tiers des instances de base de données utilise un système de gestion de base de données libres. Ce point est identifié comme un des axes prioritaires d’action de transformation des SI. Si les premières actions seront menées dès cette année, ce chantier, particulièrement complexe, passe par la mise en place d’un plan dont les effets ne pourront se traduire sur les indicateurs qu’à moyen terme. La valorisation des dépenses logicielles se heurte toutefois à d’importants obstacles méthodologiques et pratiques. Leur périmètre fonctionnel est difficile à définir précisément : des logiciels sont intégrés dans des équipements électroniques très variés (ordinateurs ; téléphones ; radios numériques ; satellites…). De surcroît les logiciels dits « embarqués » et les objets connectés se multiplient et ne permettent pas d’isoler la dépense logicielle. Par ailleurs, même lorsque l’achat porte spécifiquement sur des logiciels, il s’inscrit le plus souvent dans un contrat plus large de prestations de services informatiques (développement ; intégration ; maintenance évolutive). Au plan économique, il n’est pas pertinent d’évaluer le coût d’achat des licences sans prendre en compte ces prestations dès lors qu’elles sont indispensables à l’utilisation même des logiciels. Enfin, au plan comptable, les outils de recueil disponibles, à l’échelle de l’ensemble des ministères et des administrations qui en dépendent, n’ont pas été conçus pour isoler spécifiquement ce type de dépense. Par ailleurs, la structure et l’organisation du marché du logiciel ne facilitent pas une objectivation des coûts via le suivi des fournisseurs : la distribution des logiciels fait intervenir différents prestataires et intermédiaires ; certains éditeurs sont aussi fabricants de matériel et prestataires de service. Dans ce contexte, une évaluation des dépenses de logiciel a été conduite par le service des achats de l’État avec l’ensemble des ministères. Cette évaluation porte sur les logiciels acquis par l’État (administrations centrales et déconcentrées) sur la période 2008-2013.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>57086</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1910</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Attard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (équipements — parc informatique — logiciels libres — statistiques)
	            57086. — 10 juin 2014. — Mme Isabelle Attard attire l’attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur l’application de la circulaire no 5608 du 19 septembre 2012 du Premier ministre, définissant les orientations pour l’usage des logiciels libres dans l’administration. La circulaire incitait les ministres à l’utilisation des logiciels libres dans leurs services. Elle souhaite savoir quelles suites ont été données à cette circulaire, notamment les études d’opportunités de migration de logiciels, l’intégration de ce critère dans les appels d’offres, les projets de migration de logiciels propriétaires vers des logiciels libres ou encore la mise à disposition des sources de logiciels développés en interne ou par un prestataire, au sein du ministère et de l’intégralité des administrations qui en dépendent. Elle souhaite de plus connaître le montant des dépenses en logiciel, en distinguant les logiciels propriétaires des libres, au sein du ministère et des administrations qui en dépendent, pour chaque année de 2008 à 2013. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1910</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ La circulaire no 5608 du 19 septembre 2012 relative à l’usage du logiciel libre dans l’administration s’inscrit dans le contexte plus large de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un cadre stratégique commun du SI de l’État (circulaire no 5639-SG du 7 mars 2013) qui fixe une ambition commune de transformation des systèmes d’information, à l’échelle interministérielle, au service de la modernisation de l’action publique. Dans ce contexte, l’État privilégie pour sa politique logicielle une approche globale, progressive et non dogmatique visant à mettre l’administration en situation de choisir à tout moment entre les différentes solutions, libres, éditeurs ou mixtes, en fonction des seuls critères de performance et d’efficacité sur le long terme. La circulaire n’a ainsi pas pour objet d’inciter les ministères à accroître l’usage des logiciels libres par rapport aux logiciels propriétaires mais à systématiquement considérer le logiciel libre à égalité avec les autres solutions, afin de répondre au mieux aux besoins métiers. La mise en œuvre de ces orientations est engagée, sous l’animation et la coordination de la direction interministérielle des systèmes d’information et de communication. Appuyée au sein de chaque ministère sur une analyse de l’existant, la politique logicielle s’inscrit dans la durée et nécessite un travail d’appropriation et de transposition internes en fonction des domaines d’application, des usages et des niveaux de service attendus. Au plan interministériel, la coordination des politiques ministérielles par la DISIC s’exerce, depuis 2013, grâce à une équipe noyau, animée par le ministère de la culture et à des communautés thématiques regroupant des agents publics au sein d’espaces collaboratifs numériques permettant le partage des bonnes pratiques et des initiatives de chacun. Ces travaux ont abouti à l’élaboration d’un « socle interministériel de logiciel libre » comportant un panier d’applications prêt à l’installation. Dans sa version 2014, il porte sur les postes de travail (traitement de texte, tableur, gestion d’image, lecteur vidéo…), la gestion de parc, l’exploitation de serveurs, les bases de données et les environnements de développement. http://references.modernisation.gouv.fr/socle-logiciels-libres Afin de favoriser l’usage des logiciels libres, le Service des Achats de l’État a mis en place, depuis huit ans pour le ministère des finances et depuis deux ans pour les services des autres ministères, des marchés de support et d’expertises spécifiques à ces produits. Le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de la circulaire relative à l’usage du logiciel libre dans l’administration font l’objet de travaux interministériels visant à mesurer, en volume et en valeur, l’évolution de l’usage des logiciels libres et propriétaires, grâce à un ensemble d’indicateurs rassemblés dans un tableau de bord ministériel et interministériel. La conception de la structuration de ce tableau de bord, qui s’est déroulée au cours du premier semestre de l’année 2014, a été faite avec la collaboration de quatre ministères. La finalisation de cet outil nécessite encore des travaux sur la seconde partie de l’année, cependant la première campagne de collecte de données, effectuée auprès de l’ensemble des ministères, permet d’établir quelque constat. Neuf postes de travail sur dix disposent d’au moins un de ses composants majeurs (système d’exploitation, suite bureautique, navigateur) en version libre. Environ deux tiers des serveurs de production fonctionnent avec un système d’exploitation libre. Sur ce plan, la proportion varie beaucoup d’un ministère à l’autre (d’un cinquième pour le moins équipé de cette manière à neuf dixièmes pour celui où la pratique est la plus répandue). Enfin, environ un tiers des instances de base de données utilise un système de gestion de base de données libres. Ce point est identifié comme un des axes prioritaires d’action de transformation des SI. Si les premières actions seront menées dès cette années, ce chantier, particulièrement complexe, passe par la mise en place d’un plan dont les effets ne pourront se traduire sur les indicateurs qu’à moyen terme. La valorisation des dépenses logicielles se heurte toutefois à d’importants obstacles méthodologiques et pratiques. Leur périmètre fonctionnel est difficile à définir précisément : des logiciels sont intégrés dans des équipements électroniques très variés (ordinateurs ; téléphones ; radios numériques ; satellites…). De surcroît les logiciels dits « embarqués » et les objets connectés se multiplient et ne permettent pas d’isoler la dépense logicielle. Par ailleurs, même lorsque l’achat porte spécifiquement sur des logiciels, il s’inscrit le plus souvent dans un contrat plus large de prestations de services informatiques (développement ; intégration ; maintenance évolutive). Au plan économique, il n’est pas pertinent d’évaluer le coût d’achat des licences sans prendre en compte ces prestations dès lors qu’elles sont indispensables à l’utilisation même des logiciels. Enfin, au plan comptable, les outils de recueil disponibles, à l’échelle de l’ensemble des ministères et des administrations qui en dépendent, n’ont pas été conçus pour isoler spécifiquement ce type de dépense. Par ailleurs, la structure et l’organisation du marché du logiciel ne facilitent pas une objectivation des coûts via le suivi des fournisseurs : la distribution des logiciels fait intervenir différents prestataires et intermédiaires ; certains éditeurs sont aussi fabricants de matériel et prestataires de service. Dans ce contexte, une évaluation des dépenses de logiciel a été conduite par le service des achats de l’État avec l’ensemble des ministères. Cette évaluation porte sur les logiciels acquis par l’État (administrations centrales et déconcentrées) sur la période 2008-2013.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87048</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1912</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[organisations internationales
	            (ONU — comité des droits de l’homme — France — recommandations)
	            87048. — 11 août 2015. — M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le Premier ministre sur les suites qui seront donnés aux recommandations du Comité des droits de l’Homme de l’ONU. Ce comité a rendu son verdict : La France n’est pas le pays des droits de l’Homme. Lois antiterroristes, surveillance, respect des minorités, milieux carcéral et violences policières, droit d’asile et le sort des migrants, des Roms, outre-mer : la France doit faire mieux. D’une manière générale, le Comité souligne que c’est la logique administrative et répressive qui règne en France, sans garanties légales et transparentes suffisantes, qui met la France en faute. Le 23 juillet 2015, le Comité des droits de l’Homme de l’ONU a rendu ses recommandations concernant la France (C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations). L’État partie doit maintenant prendre des mesures concrètes. Il lui demande ce qu’il compte faire pour prendre en compte la recommandation no 17.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1912</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ La France est de longue date au premier rang des Etats qui défendent et promeuvent les droits de l’homme. La ratification, par la France, des multiples instruments internationaux protecteurs des droits de l’homme, tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et son Protocole facultatif ou encore, plus récemment, le 3ème Protocole facultatif relatif à la Convention internationale des droits de l’enfant, témoignent de cet engagement. Convaincue de l’importance d’assurer une mise en œuvre effective des droits ainsi consacrés et de leur universalisation, la France est particulièrement attachée aux travaux de suivi des Comités des divers instruments internationaux de protection des droits de l’homme et aux progrès qui en résultent pour la protection des droits fondamentaux. Le Comité des droits de l’homme a d’ailleurs relevé « avec satisfaction » dans ses recommandations rendues publiques le 23 juillet 2015 que la France avait pris de nombreuses initiatives pour protéger les droits civils et politiques. Il a notamment salué l’adoption du plan d’action national de lutte contre le racisme et l’antisémitisme 2015/2017 et la création d’une délégation interministérielle pour la lutte contre le racisme et l’antisémitisme en 2012, l’adoption de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, de la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales, le 14 mai 2014 du plan national d’action contre la lutte des êtres humains 2014/2016, et de la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Cependant, le Comité des droits de l’homme a indiqué à la France que certains sujets demeuraient des sources de préoccupations et a formulé à cet égard des recommandations. Plus précisément, le Comité des droits de l’homme a demandé à la France, conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du règlement intérieur du Comité, de lui transmettre des renseignements dans un délai d’un an sur la suite qu’il aura donnée à trois recommandations, à savoir celle relative à la rétention de sûreté (§ 11), celle relative aux activités de surveillance (§ 12), et celle relative aux allégations d’abus sexuels commis sur des enfants en Centrafrique par des soldats français (§ 16). En revanche, pour la mise en œuvre de l’ensemble de ses autres recommandations, il a invité les autorités françaises à lui faire parvenir au plus tard le 24 juillet 2020 leur prochain rapport. Le Gouvernement souhaite toutefois dès à présent apporter les précisions qui suivent sur la recommandation 17. La situation des établissements pénitentiaires, particulièrement en outre-mer, mobilise l’attention du Gouvernement. Ainsi, plusieurs opérations immobilières sont actuellement en cours en outre-mer. • en Martinique, au centre pénitentiaire de Ducos, une extension de 160 places supplémentaires devrait être livrée début 2016 (36,5 M€) ; • à Mayotte, au centre pénitentiaire de Majicavo, les investissements en cours portent notamment sur les constructions d’un quartier centre de détention hommes (152 places) et d’un quartier mineurs (30 places) ; de plus, un nouveau centre de rétention administrative a été construit (136 places) ; • en Polynésie française, les travaux de construction d’un nouvel établissement de 410 places à Papeari ont démarré en juillet 2013. La livraison prévisionnelle est programmée pour fin 2016 (113,8M€) ; • en Nouvelle Calédonie, un quartier de préparation à la sortie (QPS) de 80 places a été mis en service en février 2014 ; • en Guyane, au centre pénitentiaire de Remire-Montjoly, la construction de 78 places supplémentaires a été réceptionnée le 24 octobre 2012 (5,6 M€). Le programme immobilier dans le cadre du budget triennal 2015-2017 prévoit des financements en autorisations d’engagement et en crédits de paiement notamment pour la réalisation de la construction d’un nouvel établissement à Koné (Nouvelle-Calédonie – Province Nord) et d’un centre de semi-liberté en Martinique. Est également prévu le financement en autorisations d’engagement pour la construction d’un nouvel établissement en Martinique. Le Gouvernement a conscience que la problématique de la surpopulation carcérale ne peut être réduite à une seule politique immobilière. En effet, la réduction des taux d’occupation des établissements pénitentiaires dépend étroitement tant du développement des peines alternatives à l’emprisonnement (et notamment de la contrainte pénale introduite par la loi du 15 août 2014), que de celui des sorties encadrées dans le cadre des aménagements de peine et de la libération sous contrainte. Ces objectifs, rappelés dernièrement par la loi du 15 août 2014 dont l’adoption a été saluée par le Comité des droits de l’homme des Nations-Unies, impliquent un travail en concertation des autorités judiciaires et des services de l’administration pénitentiaire. La circulaire de politique pénale du 19 septembre 2012 a rappelé que les modalités d’exécution des peines d’emprisonnement devaient tenir compte de l’état de surpeuplement des établissements pénitentiaires ; en outre, elle a expressément encouragé la concertation entre les services judiciaires et pénitentiaires afin de faire connaître aux magistrats chargés de l’exécution et de l’application des peines des éléments statistiques relatifs à la population pénale écrouée dans leur ressort. La nécessité de renforcer cette concertation afin d’adapter la politique d’aménagement des peines aux réalités locales a été rappelée dans les circulaires de politique pénale spécifiques aux territoires d’Outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Martinique et Guadeloupe) et soulignée dans le rapport sur les problématiques pénitentiaires en outre-mer remis à la Garde des Sceaux en juillet 2014. La politique volontariste de développement des aménagements de peine se poursuit donc en outre-mer et les résultats obtenus enregistrent une forte progression. Le pourcentage de personnes condamnées bénéficiant d’un aménagement de peine sous écrou en outre-mer est ainsi passé de 9% au 1er janvier 2011 à 15 % au 1er janvier 2015, soit une progression de 6 points. Cette progression est supérieure à celle enregistrée en moyenne nationale sur la même période (4 points, passant de 17 à 21 %). L’effort de diversification des aménagements de peine se poursuit également afin de répondre au mieux aux besoins des personnes condamnées. Ainsi, au 1er juillet 2015, le placement sous surveillance électronique représente 73 % des aménagements de peine sous écrou en outre-mer (79 % en moyenne nationale), le placement à l’extérieur 16 % (7 % en moyenne nationale) et la semi-liberté 11% (14 % en moyenne nationale). La libération conditionnelle, aménagement de peine hors écrou, continue également de progresser, notamment dans le cadre d’un parcours d’aménagement de peine avec placement sous surveillance électronique ou semi-liberté probatoire à la libération conditionnelle. Des efforts budgétaires ont été faits pour soutenir et accompagner cette dynamique. Le budget alloué au développement du placement à l’extérieur en outre-mer a ainsi été augmenté, l’offre de places de semi-liberté a été élargie et les effectifs des personnels de surveillance affectés dans les services de probation et d’insertion pénitentiaire ont été renforcés pour permettre le développement de la surveillance électronique. Enfin, la nouvelle mesure de libération sous contrainte, introduite par la loi du 15 août 2014, sera de nature à faire diminuer la surpopulation carcérale tant à court terme qu’à long terme au regard de son objectif de prévention de la récidive. Au 1er juillet 2015, 35 mesures de libération sous contrainte étaient en cours en outre-mer pour des personnes condamnées sous écrou (551 en moyenne nationale). Ces éléments démontrent amplement que les outre-mer constituent une priorité de l’action pénitentiaire menée par le Gouvernement, conformément à la recommandation no 17 du Comité des droits de l’homme des Nations-Unies.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91684</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1913</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Straumann</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — observatoire de la laïcité — coût de fonctionnement)
	            91684. — 8 décembre 2015. — M. Éric Straumann interroge M. le Premier ministre sur le coût annuel de fonctionnement et des effectifs salariés de l’Observatoire de la laïcité placé sous son autorité.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1913</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’observatoire de la laïcité a été créé le 25 mars 2007. Le décret no 2007-425, qui l’institue, le charge d’assister le Gouvernement dans son action visant au respect du principe de laïcité. Renouvelé pour cinq ans par un décret du 3 avril 2013, il a été installé le 8 avril 2013. M. Jean-Louis Bianco, nommé président de l’observatoire de la laïcité le 5 avril 2013, ne perçoit aucune rémunération. L’observatoire de la laïcité, hormis son président, emploie un fonctionnaire et trois contractuels. Le montant prévisionnel pour l’année 2015 des dépenses de personnel de l’Observatoire s’élève à 226 205 € dont 14 628 € de contributions au compte d’affectation spécial (CAS) « Pensions ». Ce montant est calculé sur la base de l’exécution réelle jusqu’au mois de novembre à laquelle s’ajoute un montant prévisionnel pour le mois de décembre. Pour l’année 2014, le montant des dépenses de personnel de l’Observatoire s’élevait à 200 631 € dont 19 312 € de contributions au compte d’affectation spécial (CAS) « Pensions ». Le coût annuel de fonctionnement prévisionnel 2015 de l’Observatoire de la laïcité s’élève à 103 011 € pour une dotation 2015 fixée à 131 182 €. Ce montant prévisionnel est calculé sur la base de l’exécution réelle arrêtée au 31 octobre à laquelle s’ajoute un montant prévisionnel pour les mois de novembre et de décembre. Pour l’année 2014, les dépenses de fonctionnement s’élevaient à 108 320 €. L’observatoire de la laïcité occupe 83 mètres carrés dans l’immeuble du 35, rue Saint-Dominique dans le 7ème arrondissement de Paris qui héberge d’autres services du Premier ministre. Les dépenses immobilières prévisionnelles pour l’année 2015 ont été calculées au prorata de la surface occupée sur ce site et s’élèvent à 35 279 euros pour le loyer budgétaire et les taxes, et 9 567 euros pour les autres charges immobilières. En 2014, elles s’élevaient à 35 176 euros pour le loyer budgétaire et les taxes, et 11 391 euros pour les autres charges immobilières. Hors coût des locaux occupés, les dépenses de fonctionnement prévisionnelles s’élèvent en 2015 à 45 828 euros (42 701 euros pour 2014), dont 15 091 euros de frais de représentation et de déplacements (14 037 euros pour 2014). Il n’y a pas eu de dépense spécifique de communication. L’observatoire de la laïcité ne dispose pas en propre d’un site Internet, ses pages sont hébergées sur le portail du Gouvernement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87647</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1914</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Lefebvre</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[audiovisuel et communication
	            (télévision — télévision française — accès depuis l’étranger — rapport — perspectives)
	            87647. — 1 septembre 2015. — M. Frédéric Lefebvre attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du numérique sur les conclusions du rapport présenté par M. Marc Albert Cornier, conseiller consulaire de Toronto, concernant l’accès à la télévision française depuis l’étranger. Alors que du fait du développement des technologies de l’information et de la communication, nos compatriotes expatriés ont plus facilement accès à l’information française et entretiennent et maintiennent plus facilement le lien avec notre pays, le régime juridique de production audiovisuel a pour conséquence, une diffusion parcellaire et restreinte du programme télévisuel des chaînes françaises. Il avait suggéré afin de répondre aux attentes de nos compatriotes, de permettre la diffusion à la télévision de rattrapage en France et à l’étranger des œuvres coproduites par les chaînes de télévision françaises. L’audiovisuel est un formidable outil de rayonnement, d’influence, et d’attractivité, la coopération audiovisuelle à l’échelle mondiale est une priorité. Le rapport de M. Marc Albert Cornier préconise la mise en place d’accords culturels entre pays partenaire de la Francophonie, tels que le cas du cas du Canada et de la France qui pourrait faire l’objet d’un premier accord : contenus canadiens accessibles en France et la réciproque concernant les contenus français, il lui demande si le Gouvernement entend donc donner une suite favorable à cette suggestion. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1914</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’accès à la télévision publique française est un souhait légitime exprimé par les Français de l’étranger et notamment ceux établis au Canada. Le gouvernement soutient les nombreuses initiatives des sociétés audiovisuelles publiques pour améliorer l’accessibilité de leurs programmes, même si le principe de territorialité de l’achat de programmes ne permet pas de proposer aux Français de l’étranger une offre de programmes du service public audiovisuel identique à celle proposée en France. En Amérique du Nord, les Français de l’étranger bénéficient d’ores et déjà d’une offre substantielle de programmes publics français qui tend à s’enrichir. En effet, malgré des coûts de distribution élevés, France 24 est accessible gratuitement sur Internet ou en version anglaise par câble et satellite, en continu dans plus de 10 millions de foyers et en diffusion partielle dans 48 millions de foyers. Depuis fin 2014, TV5 Québec-Canada est accessible dans tout le Canada puisque la chaîne a obtenu une obligation de reprise auprès des câblo-opérateurs canadiens. Enfin, des centaines de programmes diffusés sur l’ensemble des chaînes du bouquet de France Télévisions sont désormais en accès libre, en Amérique de Nord, sur "Pluzz", le service de télévision de rattrapage de France Télévisions, et directement identifiables par un onglet spécifique aux Français de l’étranger. Il convient toutefois de souligner que certains programmes, notamment les séries de fiction et les œuvres cinématographiques diffusées en France sur les chaînes du service public, ne sont pas disponibles sur le portail "Pluzz", car il existe une contrainte de territorialité très importante. En effet, les chaînes de télévisions diffusées en France achètent les droits de diffusion des programmes quasi exclusivement pour le territoire français. L’extension mondiale de l’ensemble des droits de diffusions achetés par les chaînes publiques est une hypothèse malheureusement incompatible avec la trajectoire budgétaire des chaînes du service public. Toutefois, dans la mesure du possible, France Télévisions s’emploie à libérer les droits mondiaux de certains de ses programmes, afin qu’ils soient accessibles sur TV5 Monde. Ces programmes sont d’ailleurs également accessibles via Internet sur TV5 Monde +, le site de télévision de rattrapage de TV5 Monde. L’ensemble de ces initiatives marque l’intérêt que porte le gouvernement à la constante amélioration de l’accès de nos compatriotes d’Amérique du Nord à une offre publique de télévision tant en volume qu’en qualité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>93063</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1915</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Laurent</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (Inde — relations diplomatiques — perspectives)
	            93063. — 9 février 2016. — M. Jean-Luc Laurent interroge M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur le récent voyage en Inde au cours duquel il accompagnait le Président de la République française. Lors de cette visite, de nombreux sujets ont été évoqués : l’annonce d’un contrat prochainement signé portant sur l’acquisition de 36 rafales, des promesses d’investissements à hauteur de 15 milliards d’euros dans le secteur des énergies renouvelables, la potentielle vente de réacteurs EPR à l’Inde. Au-delà de la diplomatie économique du pays, dont les succès manifestes monopolisent l’attention médiatique et tendent à éclipser les sujets géopolitiques, il souhaiterait savoir quelles sont les pistes d’approfondissement des relations diplomatiques entre les deux pays.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1915</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La France et l’Inde entretiennent des relations politiques étroites et anciennes basées sur la confiance. La visite du Président de la République en Inde comme invité d’honneur du "Republic Day" (24-26 janvier), qui suit de quelques mois la visite en France du Premier ministre Narendra MODI (10-11 avril 2015) et deux entretiens bilatéraux (en marge de l’AGNU en septembre et de la COP21 en novembre), illustre la qualité de ces liens.  La France a signé en 1998 avec l’Inde un partenariat stratégique qui témoigne de l’excellence de cette relation bilatérale. C’est dans cet esprit que la France participe activement aux négociations sur la réforme du Conseil de sécurité de l’ONU et soutient à ce titre les membres du groupe "P4" (Inde, Brésil, Japon, Allemagne). Aujourd’hui, la lutte contre le terrorisme est l’un des axes forts de ce partenariat. Dans le contexte des attentats de Paris et de l’attaque de la base aérienne indienne de Path nkot quelques jours avant sa visite en Inde, le Président de la République et le Premier ministre Modi ont adopté une déclaration conjointe prévoyant le renforcement des actions communes pour lutter contre le terrorisme. Cette déclaration conjointe est un signe du soutien mutuel sans ambiguïté dans un domaine clé de la sécurité intérieure de nos deux pays. D’autres coopérations en matière de sécurité, plus récentes, sont en développement. En janvier 2016, un premier dialogue bilatéral sur la sécurité maritime dans l’océan Indien a permis d’identifier plusieurs axes d’intérêt mutuel : concertations dans les instances régionales de coopération, lutte contre le terrorisme maritime et la piraterie, coopération dans le domaine de la connaissance de la situation en mer, expertise océanographique et hydrographique. Ces initiatives viennent compléter le dispositif maritime français et renforcer le rôle de la France comme état riverain de l’Océan indien. L’Inde a été un partenaire essentiel dans le cadre des négociations qui ont abouti à l’accord historique sur le climat en décembre 2015 à Paris. La visite présidentielle de janvier 2016 a permis d’entériner l’engagement franco-indien pour le développement durable, notamment dans la cadre du projet des "Smart Cities", ainsi que dans le domaine des énergies propres, avec le projet d’alliance solaire internationale, que le Président de la République et le Premier ministre Modi avaient lancé le 30 novembre en marge de la COP21. Enfin, le renforcement des échanges humains demeure un axe fort de la relation franco-indienne. Depuis la signature du partenariat stratégique en 1998, les progrès sont indéniables : 50 étudiants indiens poursuivaient alors leur cursus en France. Ils sont aujourd’hui plus de 3 000. Mais ce chiffre ne représente encore que 1,5 % des 195 000 étudiants indiens à l’étranger, répartis en majorité aux Etats-Unis et au Royaume uni. Les opérateurs Institut français, Campus France et Atout France sont mobilisés pour augmenter ces échanges dans le domaine de la culture, de la connaissance et du tourisme. Enfin, en 2016 et 2017 auront lieu les 3èmes éditions des festivals croisés Namaste France et Bonjour India.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19835</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1915</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christian Assaf</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[syndicats
	            (droits syndicaux — praticiens des hôpitaux publics)
	            19835. — 26 février 2013. — M. Christian Assaf attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la question des droits syndicaux des praticiens des hôpitaux publics, qui se résument actuellement à la seule attribution d’autorisation d’absence aux représentants syndicaux, afin qu’ils puissent participer aux réunions organisées à l’initiative du ministère de la santé ou par des instances syndicales nationales. Aucun crédit de temps syndical sous la forme de décharges d’activité de service, ne leur est attribué, aucune réunion mensuelle d’information auprès de leur corps professionnel n’est prévue. Au moment où un pacte de confiance est proposé à l’ensemble du personnel hospitalier afin de relancer le dialogue social, il semble nécessaire que des instances, pérennes, de négociations soient créées, prévoyant une participation de leurs organisations syndicales en fonction de leur représentativité à l’instar des mesures s’appliquant aux organisations syndicales représentatives des personnels non médicaux de la fonction publique hospitalière ou d’État. Ainsi, il lui demande les mesures que le Gouvernement entend prendre afin que ces organisations syndicales puissent participer activement à cette rénovation du dialogue social.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1915</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La mission menée par Edouard Couty a souligné le lien entre le dialogue social à l’hôpital et les valeurs fondatrices du service public hospitalier, entre la qualité des soins aux patients ou de la prise en charge des personnes accueillies et la qualité de vie au travail pour les professionnels de santé. L’inscription des praticiens hospitaliers dans un champ de dialogue social identique à celui défini par la loi du 5 juillet 2010, la représentativité des organisations syndicales de praticiens, et la création d’un espace de dialogue social au niveau national pour l’ensemble des praticiens, ont fait l’objet de plusieurs réunions de concertation avec les représentants des intersyndicales de praticiens hospitaliers. En outre, des mesures visant à sécuriser le cadre juridique d’exercice du dialogue social pour les praticiens ont été inscrites dans la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Ainsi, l’article 194 de la de loi garantit le droit syndical des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé, détermine des règles de représentativité, crée une instance nationale consultative de ces personnels et conforte l’existence et la place de la commission statutaire nationale. Il acte ainsi la création de droits et moyens syndicaux. La mise en œuvre des droits et moyens syndicaux des praticiens, la composition, le fonctionnement et les missions de l’instance consultative nationale feront l’objet de nouvelles réunions de concertation avec les intéressés et seront précisés par voie réglementaire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>44799</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1916</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Le Callennec</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (cancer — plan cancer 2009-2013)
	            44799. — 3 décembre 2013. — Mme Isabelle Le Callennec attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le bilan du plan cancer 2009-2013. En dépit de mesures prises pour lutter contre le tabac, la consommation tabagique première cause de décès liée au cancer, n’a pas diminué. Elle lui demande comment le Gouvernement entend lutter efficacement et durablement contre le tabagisme.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1916</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le bilan du plan cancer 2009-2013 a fait le constat que certaines réalisations n’avaient pas atteint les ambitions initiales puisque malgré les mesures prises pour lutter contre le tabac, la consommation tabagique n’a pas reculé. La plupart des mesures prévues par le Plan cancer 2009-2013 pour réduire l’attractivité du tabac ont été mises en œuvre (avertissements graphiques, interdiction de vente des cigarettes aromatisées). Toutefois, l’interdiction de la vente aux mineurs reste encore insuffisamment respectée. L’aide à l’arrêt du tabac a été renforcée (tabac info service). Pour autant, la consommation de tabac a augmenté (de 31,8 % en 2005 à 33,6 % en 2010, Baromètre santé, INPES). Par ailleurs, les inégalités persistent face aux principaux facteurs de risques de cancer : la consommation de tabac a particulièrement augmenté chez les femmes d’âge mûr et parmi les chômeurs. Le triplement du forfait de prise en charge du sevrage tabagique a été mis en œuvre pour les femmes enceintes mais n’a pas été étendu aux bénéficiaires de la CMU-c comme prévu par le Plan cancer 2009-2013. Face à ces constats, à la situation sanitaire catastrophique de la France dans le domaine du tabagisme avec 78 000 décès par an directement lié au tabac (en augmentation par rapport aux données précédentes), le Président de la République a demandé à la ministre des affaires sociales,  de la santé et des droits des femmes, dans le cadre du plan cancer 2014-2019, de mettre en place un programme national de réduction du tabagisme (PNRT) à la hauteur de ces enjeux. Mesure 10 du plan cancer 2014-2019, le PNRT a été présenté en septembre 2014. Il fixe des objectifs ambitieux : diminuer de 10 % le nombre de fumeurs quotidiens d’ci à 2019 ; passer en dessous de 20 % de fumeurs quotidiens d’ici à 2024 ; parvenir à ceux que les enfants d’aujourd’hui soient les non fumeurs de demain et qu’à partir de 2032 moins de 5 % des jeunes de 18 ans soient fumeurs. C’est la première fois, en France, qu’un programme d’actions global mobilisant des leviers dans trois axes "protéger la jeunesse", "aider à l’arrêt du tabac"et"agir sur l’économie du tabac", est mis en place. La situation de la France face au tabac imposait d’agir différemment. En effet, aucune mesure ne peut, à elle seule, réduire le tabagisme. Comme l’ont fait et réussi nos voisins européens, c’est en adoptant une stratégie coordonnée et ambitieuse que l’on peut espérer agir efficacement dans ce domaine. De nombreuses mesures du PNRT ont été inscrites dans la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : la mise en place du paquet neutre, l’interdiction de fumer dans les véhicules en présence d’enfants, l’interdiction des arômes, l’autorisation de prescription des substituts nicotiniques élargie (sages-femmes, infirmiers, médecins du travail, masseurs-kinésithérapeutes, chirurgiens-dentistes) ou encore l’obligation de transparence pour les actions de lobbying des industriels du tabac. D’autres mesures ont déjà été mises en œuvre : grande campagne nationale de communication "choc" dès septembre 2014 ; campagnes de promotion des outils d’aide à l’arrêt du tabac durant l’année 2015 (numéro unique national, application Smartphone) ; triplement de l’aide financière pour l’achat des substituts nicotiniques pour des populations cibles (jeunes de 20 à 30 ans, CMU-c, personnes en affection de longue durée pour cancer) depuis septembre 2015 ; interdiction de fumer dans les espaces de jeux collectifs dédiés aux enfants depuis juin 2015 ; ratification du protocole de l’organisation mondiale de la santé pour la lutte contre le commerce illicite du tabac au 4ème trimestre 2015. Toutes ces mesures sont suivies et évaluées dans le cadre du bilan du plan cancer 2014-2019 qui fait l’objet chaque année d’un rapport au Président de la République. Le gouvernement est déterminé à atteindre les objectifs ambitieux qu’il s’est fixés dans la lutte contre le tabagisme et à réduire la morbidité catastrophique liée à cette addiction.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>60512</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1917</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Warsmann</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Parlement
	            (lois — textes d’application — publication)
	            60512. — 15 juillet 2014. — M. Jean-Luc Warsmann attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’application de la loi no 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi no 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge. En effet, il semblerait que le texte d’application prévu par l’article 1er de ladite loi, concernant les modalités relatives aux programmes de soins (types de soins, périodicité et lieux de leur réalisation), n’ait pas encore été publié. C’est pourquoi il la prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1917</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique prévoit effectivement un décret en Conseil d’Etat définissant le contenu des programmes de soins, à savoir « les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation ». Les dispositions spécifiques précisant les modalités de mise en œuvre ainsi que le contenu des programmes de soins concernant les personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement étaient inscrites à l’origine dans le décret d’application no 2011-847 du 18 juillet 2011 (article R 3211-2-1 du code de la santé publique). A la suite de certaines dispositions de la loi du 27 septembre 2013, il est apparu nécessaire d’harmoniser l’ensemble de ces dispositions. Ce nouveau décret doit être soumis prochainement au Conseil d’Etat. Il déterminera également les conditions de fonctionnement des unités pour malades difficiles : ces dispositions étaient rendues nécessaires par la suppression, par la loi du 27 septembre 2013, du support législatif de ces unités. L’option a été prise, pour des raisons de simplification et de cohérence juridique, de ne prendre qu’un seul décret et d’y regrouper l’ensemble de ces dispositions.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>65646</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1917</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cresta</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	            (ESAT — temps de travail — réglementation)
	            65646. — 7 octobre 2014. — M. Jacques Cresta* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le temps de travail dans les établissements ou services d’aide par le travail accueillant des personnes en situation de handicap. L’article R. 243-5 du code de l’action sociale et des familles se réfère à l’article L. 212-1 du code du travail pour stipuler que la durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine. D’une part, cette référence pose un problème d’ordre juridique puisque l’article L. 212-1 a été abrogé le 1er mai 2008. D’autre part, l’interprétation qui en est faite aboutit à l’impossibilité de moduler le temps de travail tel que prévu par la loi du 20 août 2008. Or de nombreux établissements ou services d’aide par le travail proposent cette modulation depuis plusieurs années à leurs salariés (une semaine à 31 heures, l’autre à 39 heures par exemple). Ces derniers en sont pleinement satisfaits et ne veulent pas d’un retour en arrière dans le but d’être conforme aux dispositions de l’article R. 243-5 du code de l’action sociale et des familles. Il lui demande de bien vouloir lui apporter un éclairage sur l’interprétation de cet article et, le cas échéant, de tout mettre en œuvre pour que les établissements ou services d’aide par le travail aient la possibilité légale de moduler le temps de travail des personnes en situation de handicap, comme cela est autorisé en milieu ordinaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1917</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2005-102 du 11 février 2005 a profondément modifié le cadre légal du travail protégé en faveur des personnes en situation de handicap. Elle opère une claire distinction entre le statut de non salarié de la personne liée à un établissement ou service d’aide par le travail (ESAT) par un contrat de soutien et d’aide par le travail, et le statut de salarié du travailleur handicapé, exerçant en milieu ordinaire, dans le cadre d’un contrat de travail. Les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail s’appliquent aux travailleurs ayant la qualité de salarié. Les travailleurs handicapés admis en ESAT ne peuvent y être soumis, même avec leur accord, sauf pour les dispositions explicitement prévues par le code de l’action sociale et des Familles (CASF). Ainsi, l’article R243-5 du CASF, pose une limite à la durée du travail effectif de ces personnes travaillant en ESAT, par référence à l’article L 212-1 du code du travail fixant la durée de travail à 35 heures hebdomadaires et à 10 heures quotidiennes. L’abrogation de cet article par l’ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 relative à la recodification du code du travail n’invalide pas l’article R 243 du CASF précité, ni ne modifie son sens. En effet, les articles L 3121-10 et L 3121-34 du code du travail, issus de l’ordonnance 2007-329, reprennent les durées légales antérieurement définies par l’article L 212-1. Le maintien dans l’article R 243-5 du CASF de la mention de la référence à l’ancienne codification est donc sans effet sur le statut des personnes handicapées travaillant en ESAT. La loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail n’est pas applicable aux personnes ayant conclu un contrat de soutien et d’aide par le travail. Ces personnes ne relevaient déjà pas du dispositif de modulation du temps de travail, antérieur à cette loi, et abrogé par elle. Une souplesse d’organisation est possible, à condition d’être mentionnée dans le règlement intérieur de l’établissement, dans les limites de 35 heures hebdomadaires et de 10 heures par jour fixée par le CASF. Dans un objectif de protection des personnes handicapées, il n’apparaît pas opportun de permettre un allongement de ces durées en l’absence, dans les ESAT, d’un cadre de représentation des intérêts des travailleurs et de négociation collective des conditions de travail, comme c’est le cas en milieu ordinaire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>68513</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1918</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cresta</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurance maladie maternité : généralités
	            (affiliation — travailleurs indépendants — statistiques — réglementation)
	            68513. — 11 novembre 2014. — M. Jacques Cresta demande à Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour stopper les tentatives de certains travailleurs indépendants visant à se désaffilier de la sécurité sociale en arrêtant de payer leurs cotisations. Les tenants de cette désaffiliation affirment que le montant de leurs cotisations est exorbitant par rapport à leurs revenus quand des assureurs étrangers leurs garantiraient un montant de remboursement supérieur à la sécurité sociale. Ils affirment que des décisions de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) leur permettraient de choisir leur régime de protection. Il lui demande d’apporter des éclaircissements sur la jurisprudence européenne, quand plusieurs arrêts de la CJUE confirment le droit des États membres à imposer à leurs citoyens l’affiliation à un régime de sécurité sociale donné. Il lui demande de confirmer si oui ou non l’affiliation à la sécurité sociale demeure obligatoire, de donner des indications quant au nombre d’entrepreneurs qui chercheraient à s’en exonérer, et si certains d’entre eux sont parvenus à se désaffilier du régime en dépit de son caractère obligatoire. Dans l’affirmative, il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour contrer cette tendance menaçante pour l’équilibre de notre système et pour restaurer l’obligation d’affiliation de la sécurité sociale.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1918</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En France, comme dans d’autres pays européens, l’affiliation à un régime de sécurité sociale déterminé par la loi est obligatoire. C’est la mise en œuvre du choix fait, dès 1945, d’organiser une sécurité sociale protégeant solidairement l’ensemble de la population, quelles que soient les caractéristiques d’âge ou de santé des citoyens. En conséquence, la personne qui exerce son activité en France, que cette activité soit salariée ou non salariée, est obligatoirement affiliée au régime légal de sécurité sociale dont elle relève. Si l’activité exercée est non salariée non agricole, l’intéressé relève à titre obligatoire du régime social des indépendants (RSI). Ces obligations d’affiliation et de cotisation aux régimes de sécurité sociale sont en conformité avec les règles européennes. La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé à plusieurs reprises que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence qu’ont les États membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale et ainsi à leur faculté d’instituer des régimes légaux obligatoires de sécurité sociale qui ne constituent pas des activités d’entreprise soumises aux règles de concurrence résultant du traité. Elle a également jugé que les régimes de sécurité sociale sont compatibles avec les règles de la libre prestation de service du Traité de l’Union européenne et qu’ils ne sont pas concernés par les règles de la concurrence. Les assurances comprises dans un régime légal et obligatoire de sécurité sociale sont par ailleurs expressément exclues du champ des directives (CEE) 92/49 et CEE 92/96 sur l’assurance. Il en résulte que la mise en libre concurrence de l’assurance maladie ne concerne que l’assurance complémentaire et facultative. La capacité du RSI à affilier les assurés relevant de son champ de compétence et à recouvrer les cotisations de sécurité sociale, comme le prévoit la loi, ne peut nullement être remise en cause au motif, selon certains contestataires, qu’il s’agirait d’une mutuelle. L’arrêt de la Cour d’appel de Limoges du 23 mars 2015 rappelle, conformément à une jurisprudence constante, que les caisses du RSI constituent des organismes de sécurité sociale et non pas des mutuelles. Les interprétations inexactes de cet arrêt émanent d’un collectif contestant la légitimité de notre système de sécurité sociale. La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes rappelle que le non-respect de l’obligation d’affiliation à la sécurité sociale entraîne l’application de sanctions civiles et pénales et que les assurés, en nombre limité, qui se sont laissés abuser par de fausses informations et ne versent plus les cotisations dont ils sont redevables ont été systématiquement condamnés par les tribunaux compétents.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>77823</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1919</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Gilda Hobert</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	            (bruits — évènements en extérieur — lutte et prévention)
	            77823. — 14 avril 2015. — Mme Gilda Hobert attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les nuisances sonores provoquées par des évènements, principalement musicaux, en extérieur, et les conséquences qu’elles peuvent engendrer sur les personnes qui y sont exposées. En effet, si le décret no 98-1143 du 15 décembre 1998 prévoit un encadrement des nuisances sonores pour les établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, actuellement la loi n’encadre pas la diffusion lors d’évènements extérieurs ponctuels ou saisonniers. Or les effets sont tout aussi néfastes et dangereux. Ils le sont d’autant plus que le bruit produit par la configuration des lieux, s’en trouve intensifié et amplifié, selon qu’il s’agit de places, arènes, amphithéâtres… Au-delà du phénomène gênant et dangereux du bruit excessif, s’ajoute celui des vibrations libérées par les infrabasses. Les riverains résidant dans la proximité y sont tout particulièrement soumis et rapportent des cas de gêne importante, surtout lorsqu’il s’agit d’un évènement dont la durée excède plusieurs jours, comme un festival par exemple. Ainsi, l’exposition conjuguée à des bruits répétés extérieurs à haute fréquence et aux vibrations générées par les infrabasses peuvent provoquer chez les riverains une réduction, voire un anéantissement, de la capacité auditive, un sommeil perturbé, des troubles dépressifs, des nausées et vertiges, un comportement agressif, voire des maladies cardiovasculaires… L’importance de la culture et de la musique dans la vie de chacun ne peut évidemment et en aucun cas être remise en cause. En conséquence et sans porter atteinte à l’organisation de tels évènements qui engendrent découverte et partage et participent au rayonnement des territoires, elle lui demande si un encadrement ou des dispositions pourraient être mises en place pour contenir l’impact des nuisances sonores en extérieur que subissent les riverains lors de ce type d’événements. Ces moyens permettraient d’agir préventivement non seulement en termes de décibels - qui eux sont souvent analysés et maîtrisés par les services d’écologie urbaine - mais aussi et surtout sur les phénomènes de vibrations acoustiques qui semblent difficilement mesurables.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1919</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’exposition croissante des populations et notamment des jeunes à des niveaux sonores élevés, est une préoccupation de santé publique qui fait l’objet à la fois de mesures de restriction et de prévention. La loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé introduit dans le code de la santé publique un article relatif à la prévention des risques liés au bruit. Cet article 56 précise que les activités impliquant la diffusion de sons à un niveau sonore élevé, dans tout lieu public ou recevant du public, clos ou ouvert, sont exercées de façon à protéger l’audition du public et la santé des riverains. Les festivals et concerts de plein air sont donc visés par cet article. Afin par ailleurs de réviser la réglementation en vigueur en tenant compte des évolutions techniques et musicales notamment, le ministère chargé de la santé a saisi le haut conseil de la santé publique (HCSP) qui a rendu ses recommandations en 2013. En 2014, la commission « bruit et santé » du conseil national du bruit (CNB) a proposé des modalités opérationnelles de mise en œuvre de ces recommandations. Il propose notamment des niveaux sonores maximum à respecter, la mise en place d’une zone de récupération auditive dans les plus grands lieux, un avertissement spécifique à l’attention des personnes sensibles, la fourniture gratuite de protections auditives ou encore le renforcement des messages de prévention. Le ministère chargé de la santé subventionne chaque année l’action d’associations de référence qui réalisent des actions de prévention au plus près des événements et notamment auprès des jeunes. L’une de ces actions, portée par l’association Agi-Son, consiste à mener des campagnes de mesures des niveaux sonores dans plusieurs festivals de plein air, en lien avec les agences régionales de santé (ARS). Cette démarche se poursuit. Les résultats seront utiles pour encadrer, le cas échéant, les niveaux sonores des concerts de plein air et assurer la protection de l’audition du public dans ces lieux festifs.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>79364</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1919</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Accoyer</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[établissements de santé
	            (hygiène et sécurité — Hôpital de Chambéry — décès de nourrissons — rapport d’enquête — publication)
	            79364. — 12 mai 2015. — M. Bernard Accoyer attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la mort en décembre 2013 par choc septique de trois nourrissons à l’hôpital de Chambéry. En effet, quatre prématurés ont alors présenté un tableau gravissime d’infection dans le service de néo-natalogie du CH de Chambéry. L’enquête épidémiologique a montré que cette infection était liée à la contamination de poche de nutrition parentérale par une bactérie récemment identifiée, Rouxiella chamberiensis. Le mystère reste entier s’agissant des mécanismes de contamination des poches. Suite à ce drame sanitaire, l’IGAS a remis un premier rapport en mai 2014 sur le circuit de gestion des poches de nutrition parentérale au sein du CH de Chambéry et la gestion de cette situation d’urgence. Puis, un rapport définitif sur l’évaluation des pratiques de nutrition parentérale pédiatrique dans les établissements de santé en France a été publié en janvier 2015. Cependant, le rapport spécifique à l’hôpital de Chambéry n’a pas été rendu public alors qu’aucun argument juridique ne le justifie. L’enquête administrative aurait révélé un certain nombre de lacunes dans la qualité du processus de mise en œuvre des nutritions parentérales. À présent, les familles veulent connaître la réalité des faits comme Mme la Ministre s’y est engagée devant elles. Les futurs parents souhaitent connaître les mesures que Mme la ministre va prendre pour sécuriser l’avenir. Ainsi, il lui demande les mesures qui vont être prises pour prévenir les risques d’infection par nutrition parentérale en périnatalité. Enfin, il lui demande quand la publication intégrale du rapport réalisé par l’IGAS sur le circuit de gestion des poches de nutrition parentérale au sein de l’hôpital de Chambéry interviendra et pourquoi il n’a pas encore été rendu public.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1919</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[A la suite du drame survenu à Chambéry en décembre 2013, les services ont organisé un comité de retour d’expérience sur la base des conclusions des rapports de l’inspection générale des affaires sociales en lien avec les sociétés savantes. Ce comité de retour d’expérience a abouti à l’établissement de recommandations de bonnes pratiques organisationnelles et de préparation liées à l’activité de nutrition parentérale. Ces recommandations ont été diffusées via l’instruction no DGOS/PF2/DGS/PP2/2015/85 du 20 mars 2015 relative à la gestion des risques liée à l’activité de nutrition parentérale en réanimation néonatale, en néonatalogie et en pédiatrie par la mise en place de bonnes pratiques organisationnelles. Cette instruction met en œuvre les préconisations de l’IGAS de janvier 2015 dans son rapport no 2014-168R « Evaluation des pratiques en matière de nutrition parentérale pédiatrique » qui a depuis été rendu public. Sur la base de cette instruction, les agences régionales de santé (ARS) et les établissements de santé ont une série d’actions à mener. Celles-ci doivent en particulier réaliser un diagnostic de territoire et travailler à l’adéquation entre les besoins (niveaux de maternité, services de réanimation, de néonatalogie, de pédiatrie) et l’offre de production (production par des pharmacies à usage intérieur PUI et/ou des industriels). Elles doivent également faire placer toute fabrication de mélange nutritif sous responsabilité pharmaceutique et cesser la production dans les services cliniques, encourager les coopérations entre pharmacie à usage intérieur, pour disposer de structures ayant des capacités de production adaptées et renforcer la qualité de la production conformément aux bonnes pratiques de préparation. Pour les établissements de santé, ces actions doivent conduire à réaliser des évaluations de pratiques sur des thèmes prioritaires, réaliser un audit des pratiques d’administration de nutrition parentérale au sein des services visés, élaborer un référentiel de prescription privilégiant les prescriptions de spécialités avec autorisation de mise sur le marché, arrêter les préparations de mélange nutritif dans les services de soins, placer sous responsabilité pharmaceutique la production, renforcer la qualité de la production, et réaliser des revues de morbi-mortalité sur tous les décès de nouveau-nés suspects ou inattendus selon les guides publiés par la HAS. En tant que de besoin, les établissements de santé peuvent mobiliser les expertises des centres de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales (CCLIN), des observatoires des médicaments, des dispositifs médicaux et de l’innovation thérapeutique (OMEDIT) et des réseaux de périnatalité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>81415</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1920</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Tian</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[établissements de santé
	            (hôpitaux — gestion — administration — simplification)
	            81415. — 16 juin 2015. — M. Dominique Tian attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le retard du « choc » de simplification dans le secteur hospitalier. Les acteurs hospitaliers ne peuvent pas faire face aux contraintes financières à venir sans un allègement des normes et des contraintes qui se sont accumulées au fil des ans et dont certaines sont inadaptées face aux innovations technologiques. Un groupe de travail a été mis en place au ministère de la santé en mars 2014 en vue d’avancer des propositions concrètes. Il lui demande quel calendrier est prévu pour ma mise en place de ces mesures.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1920</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Pour répondre au choc des simplifications annoncé par le Président de la République, la direction générale de l’offre de soins (DGOS) a été chargée de permettre des gains de productivité et d’identifier des mesures de simplification de l’organisation et du fonctionnement des établissements de santé. Un groupe de travail associant les représentants des professionnels de santé s’est réuni périodiquement depuis avril 2014 et a identifié de pistes de simplification dont la mise en œuvre passe par une évolution de la législation ou de mesures contractuelles ou de bonnes pratiques. Les travaux portent sur les axes suivants :les procédures administratives et budgétaires ;la simplification des normes en matière de personnel et d’échanges d’informations ; l’organisation et le fonctionnement des établissements. Certaines mesures sont déjà mises en œuvre par un dispositif réglementaire :en dialyse, l’arrêté du 31 juillet 2015, paru au JO du 8 août 2015 a simplifié l’utilisation du matériel et les règles de gestion du personnel ;en psychiatrie, un décret facilite les conditions de fonctionnement des établissements de santé privés autorisés en psychiatrie ; pour l’hospitalisation à domicile (HAD), l’opportunité du chantier de simplification administrative a été saisie pour réaliser l’actualisation des conditions techniques de fonctionnement (CTF) des établissements. Concernant les procédures administratives et budgétaires des établissements de santé, plusieurs actions ont été entreprises :le programme SIMPHONIE (simplification du parcours administratifs hospitaliers des patients et numérisation des informations échangées) vise à offrir aux patients un service public de qualité en simplifiant le parcours administratif du patient, depuis son accueil jusqu’à la facturation et au recouvrement ; ce programme est actuellement en phase d’expérimentation auprès de 40 établissements avant une généralisation progressive à partir de 2016 ;le processus d’élaboration et de validation des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) va évoluer afin de réorienter le pouvoir de contrôle des agences régionales de santé (ARS) sur les établissements à risques. Enfin, s’agissant du régime des autorisations, les débats ont mis en lumière un relatif consensus sur les pistes envisagées. Les travaux se poursuivent désormais sous l’égide d’un groupe dédié à la préparation de l’ordonnance relative au régime des autorisations pris dans sa globalité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>81556</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1921</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Bocquet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[prestations familiales
	            (CAF — services au public — perspectives)
	            81556. — 16 juin 2015. — M. Alain Bocquet attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la suppression des permanences jusqu’alors assurées par la CAF dans de nombreuses communes de sa circonscription. Il a également été porté à sa connaissance que le centre d’accueil de Valenciennes va fermer durant une semaine courant juin. Ce constat n’est pas nouveau mais se reproduit de plus en plus régulièrement dans un arrondissement sinistré par la crise ce dont témoignent les taux de chômage, de pauvreté et de précarité des habitants et l’inquiétude est grande de voir disparaître ce service de proximité, si utile aux allocataires, d’autant que la CAF dorénavant ne reçoit que sur rendez-vous pris via internet. Sachant que 40 % du public allocataire n’a pas accès au numérique, la population concernée va être confrontée à de grandes difficultés en particulier les personnes ayant peu de moyens de locomotion ou âgées. L’inquiétude est grande également de voir les dysfonctionnements administratifs constatés à la CARSAT se reproduire à la CAF par manque de personnel dû à la politique de diminution des effectifs dans les différents secteurs publics, la CAF du Nord précisant « un contexte de gestion très contraint ». Il lui demande la connaissance qu’a le Gouvernement de ces faits et d’intervenir fermement en faveur du maintien des permanences précitées. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1921</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord n’a fermé aucune permanence en 2015. En revanche, certaines de ses permanences les moins fréquentées pendant la période estivale ont pu être suspendues de façon temporaire sans que cela ne remette en cause l’implantation territoriale de la caisse. L’amélioration du service rendu aux usagers des services publics et notamment à ceux des CAF constitue un enjeu majeur pour le Gouvernement. C’est pourquoi la convention d’objectifs et de gestion (COG) conclue entre l’Etat et la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) pour la période 2013-2017 consacre les moyens nécessaires à la résorption des inégalités d’offre de service que peuvent connaître les caisses. La branche famille s’est ainsi engagée dans une refonte de sa relation aux usagers qui privilégie l’accueil sur rendez-vous des assurés, la dématérialisation des échanges et une stratégie multicanale intégrant l’ensemble des moyens de contacts entre un allocataire et sa caisse. L’ensemble des canaux de communication sont désormais mobilisés (courrier, téléphone, courriel, internet) afin de garantir une offre de services par le canal le plus adapté à la situation de l’allocataire. Dans cette perspective, les offres dématérialisées s’enrichissent progressivement pour répondre à des préoccupations qui ne justifient plus d’appeler ou de se déplacer : l’offre internet a été améliorée et le nombre de visiteurs du caf.fr a augmenté de 30,5 % au troisième trimestre 2015 par rapport au troisième trimestre 2014. En outre, l’accueil sur rendez-vous a été généralisé avec succès en 2015 et répond à une attente forte exprimée par les allocataires dans les enquêtes menées par la branche famille depuis 2011 ; les allocataires peuvent demander un rendez-vous aussi bien par internet, par téléphone ou à l’accueil de la caisse. La satisfaction des allocataires ayant bénéficié d’un accueil sur rendez-vous a progressé de 3,2 % entre 2014 et 2015 (7,44/10) selon les résultats du baromètre de satisfaction 2015. De plus, dans le cadre des plans d’accessibilité aux services (PAS), les CAF ont installé des bornes internet libre-service dans leurs points d’accueil qui permettent un accès amélioré à l’information et aux droits pour les allocataires qui n’ont pas accès au numérique. Le Gouvernement reste particulièrement attentif à ce que les difficultés rencontrées à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et aujourd’hui résorbées ne se reproduisent pas à la CAF. C’est pourquoi des effectifs supplémentaires ont été accordés dès 2015 à la branche famille - 500 emplois d’avenir et 422 CDI – pour accompagner la mise en œuvre de la prime d’activité. De plus, des mesures de soutien ont été mises en place à destination des organismes les plus en difficulté de la branche famille et ont permis une baisse significative du nombre de caisses ayant eu recours aux fermetures et aux réductions d’accueil physique sur le troisième trimestre 2015 par rapport au troisième trimestre 2014. Les fermetures ont ainsi diminué de 23 % sur la période comparée.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83755</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1922</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Robert</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[outre-mer
	            (DOM-ROM : La Réunion — ESAT de Saint-Leu — agrandissement — financement)
	            83755. — 30 juin 2015. — M. Thierry Robert attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le financement des établissements et services d’aides par le travail (ESAT). Depuis 2012, le transfert de compétence des ESAT de l’État vers les conseils généraux a des répercussions graves sur le territoire réunionnais. En effet, l’Alefpa, seule association gestionnaire à la Réunion ne peut pas atteindre sa capacité optimale agréée en 2008 pour l’ESAT de Saint-Leu, à savoir 80 places, faute de financement dans la montée en puissance de ses capacités de prises en charge. Sa capacité d’accueil est actuellement bloquée à 47 places tandis que la liste des bénéficiaires de l’ESAT de Saint-Leu s’allonge d’année en année. Les établissements financés par le Conseil général (FAO, foyer de vie et FH) viennent d’avoir leur plan de financement accordé et validé par le département et le nouvel ESAT de Saint-Leu ne pourra pas être construit en même temps que les deux autres bâtiments. Cela occasionnera des perturbations dans l’organisation mutualisée des trois établissements. Compte-tenu de l’importance du rôle tenu par les ESAT dans l’accompagnement du handicap et les difficultés auxquelles doit faire face l’Alefpa à La Réunion dans l’exercice de sa mission notamment à cause du manque de places proposées, il lui demande si elle envisage une relance de la participation de l’État dans le financement de ces établissements. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1922</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le transfert des établissements et services d’aide par le travail (ESAT) aux conseils départementaux avait été envisagé dans le cadre de l’acte III de la décentralisation. La concertation approfondie avec les représentants des associations de personnes handicapées, des gestionnaires d’ESAT et des conseils départementaux a cependant montré que toutes les conditions n’étaient pas réunies pour envisager sereinement cette décentralisation. Aussi le projet en a été abandonné. Conscient que le modèle original du secteur protégé est aujourd’hui confronté à des difficultés de différentes natures qui le fragilisent, le gouvernement conforte les crédits publics dédiés aux ESAT dans un contexte budgétaire global toujours aussi contraint. Le PLF pour 2016 prévoit ainsi 2,75 milliards d’euros pour les ESAT (avec une progression de l’ordre de 1 % par rapport à 2015), qui visent à permettre le financement d’un total de 119 226 places. Une analyse financière des ESAT effectuée sur les cinq derniers exercices, en vue de conforter l’équité dans l’allocation des dotations budgétaires aux établissements servant des prestations comparables, a permis une meilleure prise en compte de la réalité des coûts des structures ainsi qu’une meilleure définition des besoins de financement notamment liée à la diversité des populations accueillies. Par ailleurs, à l’occasion de la conférence nationale du handicap de décembre 2014, il a été décidé que l’accompagnement des travailleurs handicapés vers l’emploi et dans leur évolution professionnelle offre davantage de continuité et que les passerelles entre emploi protégé et emploi en milieu ordinaire soient facilitées. Cette décision fait suite aux travaux pilotés par la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) sur l’adaptation du secteur du travail protégé et adapté, qui se sont appuyés sur des groupes de travail régionaux pilotés par les agences régionales de santé (ARS) et directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) (Aquitaine, Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais et Rhône-Alpes. Ces travaux, désormais achevés, ont permis d’identifier, à l’aune d’un dispositif global d’accompagnement durable vers et dans l’emploi, les étapes clés des parcours des travailleurs handicapés au plus près de leurs capacités, de leurs besoins et de leurs projets. En outre, afin de faciliter l’adaptation du secteur protégé, le gouvernement a souhaité intégrer le financement des ESAT dans l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. C’est pourquoi la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 prévoit qu’au 1er janvier 2017 les ESAT seront financés par des crédits d’assurance maladie afin qu’ils puissent, dans le cadre de la contractualisation, construire des modalités d’accompagnement des personnes en situation de handicap répondant à leurs besoins et à leurs évolutions de parcours. A terme, c’est un meilleur pilotage de la politique publique et des moyens qui sont consacrés au secteur du travail protégé par la solidarité nationale qui est recherché.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83831</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1922</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[pharmacie et médicaments
	            (médicaments — vente — internet et grande distribution — réglementation)
	            83831. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro interroge Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le bilan de la mise en oeuvre des dispositions du décret no 2012-1562 du 31 décembre 2012 relatif au renforcement de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement des médicaments et à l’encadrement de la vente de médicaments sur internet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1922</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En France, pour être commercialisé, tout médicament fabriqué industriellement doit faire l’objet d’une autorisation de mise sur le marché (AMM). La vente de médicaments en ville n’est autorisée que dans les pharmacies d’officine et les pharmacies d’officines agréées par l’agence régionale de santé (ARS) territorialement compétente pour vendre des médicaments sur internet. Ce circuit de distribution est régulièrement contrôlé par les autorités sanitaires (article L.4211-1 du Code de la santé publique). La vente de médicaments sur internet est un vecteur important de commercialisation de médicaments falsifiés. Selon l’organisation mondiale de la santé (OMS), environ 50 % des médicaments vendus dans le monde via internet seraient des contrefaçons. En achetant des médicaments sur internet, en dehors des circuits légaux, les consommateurs s’exposent à des risques importants et notamment à recevoir des médicaments dont la qualité n’est pas garantie, dont la provenance et les circuits empruntés sont inconnus et dont le rapport bénéfice/risque n’est pas évalué. Dans ce contexte, les autorités sanitaires françaises et européennes mettent régulièrement en garde le public, en rappelant que tout circuit d’achat autre que celui de la pharmacie d’officine ou hospitalière n’offre aucune garantie sérieuse sur l’origine réelle du médicament, sur son efficacité pour le traitement de la pathologie qu’il est supposé soigner, sur ses conditions de conservation durant son transport, sur la sécurité du produit, sur la qualité des matières premières utilisées, sur la présence et les quantités des substances actives, ou encore sur l’absence de substances toxiques. Au-delà de la prévention et de l’information des patients, l’ANSM participe à la mise en œuvre d’actions avec les administrations compétentes chargées de la lutte contre la contrefaçon : la Brigade de répression de la délinquance contre la personne, la direction nationale des recherches et du renseignement douanier (DNRED), le Service national de la douane judicaire (SNDJ), l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) et le comité nationale anti-contrefaçon. Elle collabore également avec l’office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (OCLAESP). Ainsi l’ANSM a participé notamment en mai 2014 et en juin 2015, aux côtés de l’OCLAESP, aux opérations « PANGEA VII » et « PANGEA VIII » d’envergure internationale, destinée à lutter contre la vente illicite de médicaments sur internet. L’objectif de ces opérations a plus particulièrement reposé ces 2 années sur l’identification de personnes en situation de vente illicite, via internet, de médicaments soumis à prescription médicale obligatoire ou susceptibles d’être de faux médicaments. Au niveau communautaire, la directive 2011/62/UE modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, en ce qui concerne la prévention de l’introduction dans la chaîne d’approvisionnement légale de médicaments falsifiés, transposée en droit interne par l’ordonnance no 2012-1427 du 19 décembre 2012 relative au renforcement de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement des médicaments, à l’encadrement de la vente de médicaments sur internet et à la lutte contre la falsification de médicaments et par son décret d’application du 31 décembre 2012, renforce la sécurisation de la chaîne d’approvisionnement légale de médicaments. Plus précisément, un dispositif de sécurité sur certains médicaments visant à vérifier leur authenticité, leur identification individuelle ainsi que leur intégrité est mis en place, notamment par l’apposition de dispositifs de sécurité et de traçabilité sur les emballages des médicaments, en particulier ceux délivrés sur ordonnance et des médicaments importés. L’ensemble des obligations des opérateurs de la chaîne d’approvisionnement et également des courtiers de médicaments est également renforcé et assorti de sanctions, de même que le contrôle de la chaîne de distribution des médicaments par l’inspection des fournisseurs et par l’instauration de systèmes permettant le renforcement des rappels des médicaments falsifiés. Dans le même sens, de nouvelles obligations relatives aux activités liées aux matières premières à usage pharmaceutique (substances actives et excipients) sont instaurées afin de garantir la qualité de ces dernières, quelle que soit leur provenance. Enfin, des dispositifs visant à éviter l’infiltration par les médicaments falsifiés de la chaîne de distribution légale ont été instaurés, notamment le dispositif de veille et d’alerte en matière de médicament mis en place par l’ANSM afin d’éviter, par la mise en œuvre de mesures d’information, que des médicaments falsifiés ou susceptibles d’être affectés de défauts de qualité ne soient mis à la disposition des patients.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83914</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1923</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Mariani</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[risques professionnels
	            (accidents du travail et maladies professionnelles — rentes — conversion — réglementation)
	            83914. — 30 juin 2015. — M. Thierry Mariani attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les dispositions de l’arrêté du 17 décembre 1954, publié au Journal officiel le 31 décembre 1954, qui fixe la valeur de rachat et de conversion des rentes d’accident du travail non causé par un tiers. Selon l’article R. 434-5 du code de la Sécurité sociale, les victimes d’accident du travail non causé par un tiers ont la possibilité, quels que soient le montant de la rente et le taux d’incapacité, de demander que le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente leur soit attribué en espèces. Il apparaît que le barème servant à calculer le capital correspondant à la valeur de la rente, selon l’espérance de vie et l’âge de la victime, n’a pas été actualisé depuis l’arrêté du 17 décembre 1954, utilisant comme référence des tables de la mortalité de l’INSEE datant de la même période. Or, dans le même temps, le barème de rachat de rente viagère d’accident de travail causé par un tiers a lui été revalorisé dernièrement par l’arrêté du 11 février 2015. Aussi, compte tenu de l’allongement de l’espérance de vie et de l’érosion monétaire depuis 1954, il interroge le Gouvernement afin de savoir s’il envisage une revalorisation du barème de rachat et de conversion des rentes d’accident du travail non causé par un tiers.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1923</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’arrêté du 17 décembre 1954 portant application des articles L. 434-3 et R. 434-5 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle de convertir une partie de sa rente en capital. La conversion en capital d’une partie de la rente d’accident du travail est effectuée suivant le tarif forfaitaire fixé par cet arrêté, qui tient compte de l’âge de la victime et de son taux d’incapacité permanente au moment de la demande. Ce barème n’a pas été actualisé depuis cette date, à la différence de l’évaluation des dépenses de sécurité sociale en cas d’accident ou de blessure causé par un tiers qui a été dernièrement réévalué par l’arrêté du 11 février 2015 au regard des tables de mortalités plus récentes. Des travaux sont en cours pour analyser les incidences d’une application du barème du 11 février 2015 aux rachats-conversions de rentes d’accident du travail. L’indemnisation des victimes, dont le financement est assuré exclusivement par les employeurs, ne peut toutefois évoluer sans le concours des partenaires sociaux.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>85179</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1924</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Meslot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (politique de la santé — service public hospitalier — hospitalisation privée — tarification)
	            85179. — 14 juillet 2015. — M. Damien Meslot attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les propositions portées par la fédération de l’hospitalisation privée en vue de rendre notre système de santé plus efficient tout en garantissant aux patients la meilleure offre de santé au meilleur coût. En effet, le plan triennal d’économies à l’hôpital a pour objectif de réaliser trois milliards d’euros d’économie sur trois ans mais de nombreux leviers, pourtant majeurs, semblent ne pas être sollicités. Par exemple, l’iniquité de traitement entre les acteurs de l’hospitalisation n’est pas remise en question alors même que pour les spécialités médecine, chirurgie, obstétrique (MCO), l’écart existant entre les tarifs des établissements privés et publics est en moyenne de 22 % et qu’une convergence tarifaire permettrait de réaliser une économie de 7 milliards d’euros, les tarifs du privé étant les plus bas (rapport de la Cour des comptes de 2011 sur le sécurité sociale). De la même façon, la fin des tarifs journaliers de prestation (TJP) à l’hôpital public permettrait de réaliser une économie considérable. L’hôpital public calcule le montant du ticket modérateur du patient non pas sur un groupe homogène de séjour dans la tarification à l’activité mais sur un prix de journée historique plus avantageux et qu’il fixe lui-même. Cette méthode de calcul génère un surcoût de près d’un milliard d’euros (981 millions - estimation DGOS, Audition MECSS du 7 février 2012). Ce surcoût est un reste à charge payé soit par les patients, soit par leurs mutuelles. Cet état de fait a été dénoncé par l’« Observatoire citoyen des reste à charge en santé » (22 mai 2014). Aussi, M. le député-Maire de Belfort, souhaiterait que le Gouvernement se rapproche de la Fédération de l’hospitalisation privée pour qu’il étudie sérieusement la dizaine de propositions pour un système de santé plus efficient qu’elle a formulées.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1924</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ La recherche de l’efficience de notre système de santé est un principe guidant en permanence l’action du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. En revanche, la réalisation d’économies ne saurait se traduire par l’uniformisation des règles financières applicables aux établissements de santé publics et privés, alors même que tous les établissements ne remplissent pas les mêmes missions. Ainsi, l’écart entre les tarifs des établissements privés et publics exerçant l’activité de médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) vise à prendre en compte le fait qu’il existe des différences fondamentales entre les secteurs public et privé, qu’il s’agisse des modes de prises en charge, des contraintes d’organisation, du coût des personnels, des populations accueillies et prises en charge ou de la capacité de programmation de l’activité. Par ailleurs, la suppression du tarif journalier de prestation (TJP) n’aboutirait pas à la réalisation d’économies étant donné que ces tarifs n’ont pas d’incidence sur la part prise en charge par l’assurance maladie obligatoire. Une mesure a été adoptée en loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 permettant d’encadrer l’évolution des TJP des établissements de santé.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86879</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1924</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enfants
	            (politique de l’enfance — défenseur des droits — propositions)
	            86879. — 11 août 2015. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le rapport du Défenseur des droits au Comité des droits de l’enfant des Nations unies, rendu public le 27 février 2015. Le Défenseur des droits souhaite que la France prenne les dispositions nécessaires pour placer de manière effective les droits et l’intérêt supérieur de l’enfant au cœur des politiques publiques et pour garantir la mise en application concrète pour tous de la Convention internationale des droits de l’enfant. Aussi, il souhaite connaître son avis sur la recommandation du Défenseur des droits, concernant la santé et les services de santé, visant à reconnaître aux mineurs le droit au respect du secret médical et renforcer le devoir d’information des professionnels vis-à-vis des mineurs réclamant le secret de la consultation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1924</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2015-1463 du 12 novembre 2015, publiée au Journal officielle le 13 novembre 2015, autorise la ratification du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications. Ce protocole, signé par la France le 20 novembre 2014 à l’Organisation des Nations-Unies (ONU), instaure une procédure par laquelle une personne s’affirmant victime d’une violation de la convention ou de ses protocoles peut s’adresser au comité des droits de l’enfant. La France reste plus que jamais mobilisée en faveur de la promotion des droits de l’enfant, de la reconnaissance de sa parole et du respect de son meilleur intérêt. Cet engagement s’inscrit dans la recherche du bien-être de l’enfant et du respect de ses besoins, en cohérence avec la feuille de route 2015-2017 pour la protection de l’enfance, présentée en conseil des ministres le 19 août par la ministre chargée des affaires sociales et la secrétaire d’Etat chargée de l’enfance. En ce qui concerne le droit au secret médical pour les mineurs, celui-ci est clairement établi par l’article L1111-5 du code de santé publique qui dispose que le médecin peut mettre en œuvre un traitement ou une intervention sans en informer les parents du mineur lorsque celui-ci s’y oppose. Dans le souci de renforcer le droit au secret médical des mineurs, la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé prévoit l’extension aux sages-femmes et aux infirmiers de cette dérogation à l’information et au recueil du consentement parental.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87556</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1925</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Guillet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[télécommunications
	            (Internet — enfants — protection)
	            87556. — 25 août 2015. — M. Jean-Jacques Guillet attire l’attention de M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sur la protection des jeunes par rapport à leur accès à la pornographie sur Internet. En France, si la pornographie est réglementée et sa diffusion est interdite à tout mineur de moins de 18 ans, elle est largement accessible sur Internet via les réseaux sociaux et des vidéos accessibles via les téléphones portables. Un tel phénomène représente un réel danger pour un public fragile et influençable. Selon la Brigade de protection des mineurs, à Paris, un tiers des viols recensés sur mineurs est commis par un jeune âgé de moins de 18 ans. Face à ce constat, il souhaite connaître les mesures qu’il compte prendre pour améliorer la protection des jeunes et développer une politique de prévention efficace contre la banalisation de la pornographie en accès libre sur Internet. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1925</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le logiciel de contrôle parental est l’outil le plus adapté pour protéger les jeunes contre la pornographie sur internet car il permet de restreindre voire d’interdire l’accès à ce type de contenu. C’est pourquoi un accord a été signé le 16 novembre 2005 entre le ministre en charge de la famille et les fournisseurs d’accès à l’internet (FAI) afin que ceux-ci fournissent gratuitement à leurs abonnés un logiciel de contrôle parental, performant et évolutif. Cet accord a été étendu en 2006 avec les opérateurs de téléphonie mobile. Le blocage systématique de certains sites avec l’obligation pour l’utilisateur d’en demander l’accès auprès de son FAI semble moins efficace et moins complet que le logiciel de contrôle parental, s’il est bien configuré. En effet, dans le cas du blocage des sites, selon le profil choisi, enfant ou adolescent, l’utilisateur aura accès soit à une liste blanche de sites sécurisés spécifiques pour les enfants soit à une liste noire pour adolescents qui bloquera les sites à caractère sexuel, violent, dangereux et de jeux d’argent. La liste des sites devenus inaccessibles pour les mineurs est ainsi plus complète et étendue à d’autres risques liés à l’internet. Ce ne sont pas seulement des sites français qui sont ainsi inaccessibles mais également des sites internet étrangers, les plus nombreux et les plus consultés. Les dispositions techniques de sécurisation et de blocage doivent s’accompagner d’actions de sensibilisation tant auprès des enfants et des jeunes que des parents et des professionnels. Des règles simples de protection doivent régulièrement être rappelées : ne pas laisser un enfant seul devant l’écran, ne pas installer d’ordinateur dans la chambre de l’enfant, configurer l’ordinateur familial par profil d’utilisateur, installer un logiciel de contrôle parental. Le ministère en charge de la famille, représenté par la direction générale de la cohésion sociale, participe au groupe de travail du programme Safer Internet de la Commission européenne qui regroupe l’ensemble des acteurs afin de mener de telles actions. Cette initiative a permis de créer en France une ligne d’écoute pour les parents et les enfants confrontés aux dangers de l’Internet - Net Ecoute (0820 200 000) – ainsi qu’un site de signalement – pointdecontact.net. Le ministère soutient également des actions de sensibilisation auprès des enfants et des parents, le plus souvent en milieu scolaire, menées par des associations comme E-enfance,  Internet sans crainte et Calysto.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87699</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1926</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Accoyer</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (allocations de logement et APL — attribution — perspectives)
	            87699. — 1 septembre 2015. — M. Bernard Accoyer* appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le mode de calcul des aides personnalisées au logement (APL), attribuées chaque mois par les caisses d’allocations familiales. Lorsque les étudiants recherchent un appartement à la location, certains d’entre eux optent pour la colocation afin de réduire de manière significative ce poste budgétaire conséquent. Dans ce cas, il apparaît que le montant des aides perçues, les APL, sont beaucoup plus importantes pour les couples déclarés en concubinage que pour les occupants du bien loué déclarés en colocation. Ainsi, du fait de ces écarts, cette inégalité constatée inciterait les locataires à frauder en se déclarant en concubinage plutôt qu’en colocation, pour que l’allocation perçue soit plus élevée. C’est pourquoi il lui demande quelles sont les raisons qui justifient cette différence et si elle entend prendre des mesures pour y remédier.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>88856</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1926</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Le Mèner</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (allocations de logement et APL — attribution — perspectives)
	            88856. — 22 septembre 2015. — M. Dominique Le Mèner* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le mode de calcul des aides personnalisées au logement (APL), attribuées chaque mois par les caisses d’allocations familiales. Lorsque les étudiants recherchent un appartement à la location, certains d’entre eux optent pour la colocation afin de réduire de manière significative ce poste budgétaire conséquent. Dans ce cas, il apparaît que le montant des aides perçues, les APL, sont beaucoup plus importantes pour les couples déclarés en concubinage que pour les occupants du bien loué déclarés en colocation. Ainsi, du fait de ces écarts, cette inégalité constatée inciterait les locataires à frauder en se déclarant en concubinage plutôt qu’en colocation, pour que l’allocation perçue soit plus élevée. C’est pourquoi il lui demande quelles sont les raisons qui justifient cette différence et si elle entend prendre des mesures pour y remédier.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1926</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les aides personnelles au logement sont calculées à partir : - du montant de loyer payé dans la limite d’un plafond ; - des charges évaluées forfaitairement ; - d’une participation personnelle variant en fonction des ressources et de la composition du foyer. Ce mode de calcul s’applique également aux colocataires. Pour ces derniers, en application des articles R. 351-17-3 du code de la construction et de l’habitation et D. 542-5 du code de la sécurité sociale, le loyer pris en compte est le loyer payé divisé par le nombre de colocataires, dans la limite du plafond de loyer applicable aux colocataires. Alors que le montant du forfait charges pour les colocataires et celui des couples sans enfant sont similaires, le loyer plafond est plus élevé pour les couples sans enfant que pour les colocataires isolés. En effet, le loyer plafond des colocataires est fixé à 75 % de celui du secteur locatif ordinaire par les arrêtés du 3 juillet 1978. Les logements des colocataires ne répondent en effet pas exactement aux mêmes besoins que ceux des couples : cette différence se répercute logiquement sur les montants de loyer et, par ricochet, sur les plafonds de loyers pris en compte pour le calcul de l’aide personnalisée au logement. Le risque de fraude qui en découle est intégré dans la politique de lutte contre la fraude menée par la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) : elle fait l’objet d’un axe important de la convention d’objectifs et de gestion entre la CNAF et l’État. L’implication de la CNAF dans la lutte contre la fraude s’est traduite en 2014 par une augmentation en un an de 56 % des fraudes détectées. Cet effort se poursuit avec une augmentation des objectifs de lutte contre la fraude fixés aux caisses d’allocations familiales et par la mise en œuvre par la CNAF d’outils adaptés à la réalisation de ces objectifs.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90429</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1926</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Meunier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (tabagisme — interdiction de fumer — lieux publics — narguilés — réglementation)
	            90429. — 20 octobre 2015. — M. Philippe Meunier appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la libre consommation de tabac dans les « bars à chicha » ou « fumoirs à narguilé ». Cette pratique consistant à fumer la chicha à l’intérieur d’un établissement s’oppose au décret de 2006 sur l’interdiction de fumer dans les lieux collectifs. En effet, le décret no 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixe les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. De plus, il définit les normes s’appliquant aux lieux qui peuvent être expressément réservés aux fumeurs. Ces lieux, appelés « fumoirs,  » doivent être clos et dédiés à la seule consommation de tabac, sans possibilité d’y délivrer de prestations. Ils doivent également répondre à des normes techniques (système de ventilation, d’ouverture) et des conditions d’utilisation (entretien, superficie, emplacement, signalétique) définies par le décret du 15 novembre 2006. Aussi, il lui demande pour quelles raisons la consommation de tabac est autorisée dans ce type de commerce et les mesures qu’elle entend prendre à l’égard de ces lieux publics afin de faire respecter la législation en vigueur.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1926</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’interdiction de fumer s’applique à tous les lieux à usage collectif clos et s’applique indépendamment de la nature de l’établissement. Il est toutefois possible de fumer la chicha à l’intérieur de l’établissement, seulement si celui-ci est équipé d’un fumoir, respectant les dispositions du code de santé publique. Le fumoir ne peut être qu’une partie de l’établissement. De plus, ces emplacements réservés aux fumeurs doivent être des salles closes dans lesquelles aucune prestation de service n’est délivrée. Aucune tâche d’entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l’air ait été renouvelé, en l’absence de tout occupant, pendant au moins une heure. De plus, le fumoir doit disposer d’un dispositif d’extraction d’air indépendant du système de ventilation ou de climatisation d’air du bâtiment. Les bars à chicha sont également tenus à l’obligation de signalisation rappelant que l’accès de l’établissement est interdit aux mineurs. L’inspection des débits de boissons est là pour vérifier la légalité de fonctionnement d’un tel établissement et le Procureur de la République peut être saisi lorsque des infractions sont constatées. La légalité de l’activité de ces établissements est aussi l’affaire de la direction départementale des douanes. En effet, la revente de tabac est soumise à des dispositions du code général des impôts ; elle n’est autorisée qu’aux établissements qui disposent d’une licence débit de boissons 3 ou 4. Dans tous les autres cas, le revendeur est dans l’illégalité. Dès lors que ces établissements respectent la législation en vigueur, rien ne s’oppose à l’exercice de leurs activités. Conformément aux objectifs du programme national de réduction du tabagisme, la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé renforce le respect de l’interdiction de fumer dans les lieux collectifs, par l’augmentation du nombre des contrôles et l’habilitation des policiers municipaux à exercer ces contrôles (article 31).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91650</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1927</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Bérengère Poletti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[établissements de santé
	            (hôpitaux — recouvrement des créances — ressortissants étrangers)
	            91650. — 8 décembre 2015. — Mme Bérengère Poletti interroge Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le non-remboursement des dettes médicales étrangères existantes vis-à-vis des hôpitaux français. Dans le cadre d’une convention bilatérale de Sécurité sociale, la France reçoit des patients algériens dont les pathologies nécessitent des soins dans des services français. Il ne s’agit pas de médecine d’urgence mais d’une prise en charge organisée au préalable, sur avis médical. L’Algérie doit aujourd’hui 31,6 millions d’euros à notre pays, et figure en tête des pays les plus redevables, suivie par le Maroc (11 millions), les États-Unis (5,7 millions), la Belgique (4,9 millions), la Tunisie (4,7 millions) et l’Italie (4,1 millions). Alors que l’AP-HP vise un taux maximum de 1 % de patients étrangers et souhaite étendre son rayonnement à l’international, elle souhaite connaître l’échéancier de remboursement mis en place, et les mesures urgentes du Gouvernement pour enrayer ces impayés.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1927</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’accueil de patients étrangers dans nos établissements de santé est lié à la réputation internationale des hôpitaux français et à la qualité des équipes médicales et soignantes. La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes soutient donc les initiatives qui sont prises, par l’AP-HP notamment, pour développer cet accueil et promouvoir la visibilité de notre offre de soins à l’international. La question des factures non recouvrées auprès de patients étrangers ou de leurs organismes de prise en charge est connue et le ministère chargé de la santé travaille activement avec les établissements de santé pour identifier les problématiques rencontrées, améliorer le processus de recouvrement et prévenir le non-paiement. Sécuriser le recouvrement des créances consiste à améliorer le circuit de facturation et de recouvrement hospitaliers, pour tous les patients, en lien avec le ministère des finances et des comptes publics et l’agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux. Concernant plus spécifiquement l’Algérie, plusieurs sessions de négociations ont eu lieu au cours des deux dernières années entre le ministère de la santé, des hôpitaux publics détenteurs de créances à l’encontre de patients résidant en Algérie et les autorités de ce pays concernant un contentieux financier qui est aujourd’hui résolu grâce à un accord entre l’AP-HP et les autorités algériennes sous l’égide des gouvernements français et algérien. Un nouveau protocole de soins de santé franco-algérien, qui remplacera le protocole actuel de 1980, doit être adopté prochainement. Il permettra de prévenir ces dettes. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>88502</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1928</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[aménagement du territoire
	            (montagne — loi montagne — acte II — rapport parlementaire — propositions)
	            88502. — 22 septembre 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le rapport parlementaire chargé d’élaborer un acte II de la loi montagne. Il recommande de relancer et d’accompagner l’agriculture, l’industrie et l’artisanat de montagne. Pour cela, il propose de renforcer les performances économiques de la forêt de montagne. Il souhaiterait connaître son avis sur le sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1928</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le renforcement de la performance économique de la forêt de montagne requiert une approche systémique et doit s’appuyer sur une mobilisation de la ressource bois en montagne. Pour ce faire, le Gouvernement agit sur deux axes majeurs. D’une part, en termes d’orientations stratégiques, le programme national de la forêt et du bois (PNFB), en cours de finalisation, a pour objectif majeur d’augmenter la valorisation des ressources forestières françaises. Pour cela, il identifie plusieurs leviers d’actions qui seront particulièrement efficaces pour la forêt de montagne. Il s’agit par exemple de la lutte contre le morcellement de la propriété forestière, particulièrement prégnant en montagne et véritable frein à la commercialisation des bois. Ce levier d’action sera notamment activé à travers la création de groupements d’intérêt économique et environnemental forestiers (GIEEF), outil créé par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 et visant à faciliter la mobilisation des bois. Un second levier d’action vise la modernisation des unités de première transformation de façon à accroître la valeur ajoutée produite localement et à dynamiser l’emploi rural, en particulier dans les zones de montagne. Le PNFB sera décliné en programmes régionaux de la forêt et du bois qui identifieront les besoins en bois des industries et les volumes mobilisables, avec une approche par grands massifs forestiers, y compris en montagne. D’autre part, différents dispositifs de financements contribuent à augmenter les performances économiques de la forêt, sur le territoire français en général et en montagne en particulier, tout en veillant dans le même temps à préserver la forêt de manière durable au plan environnemental et climatique. Premièrement, la majorité des crédits du ministère en charge des forêts est utilisée en contrepartie de ceux du fonds européen agricole pour le développement rural, qui sont gérés par les conseils régionaux. L’ensemble contribue à la dynamisation du secteur forestier sur différents aspects qui concernent la forêt de montagne. Il s’agit entre autres du développement de la desserte forestière, y compris grâce à des technologies adaptées à la montagne (desserte par câble par exemple). Deuxièmement, l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie a lancé en 2015 un appel à manifestation d’intérêt visant à faire émerger des projets territoriaux ayant pour objectif de dynamiser la récolte de bois et le renouvellement des peuplements forestiers à l’échelle locale. Ce dispositif, doté de 30 millions d’euros en 2015 et qui sera renouvelé en 2016, a permis de sélectionner 24 projets, dont certains prévoient des actions en zones de montagne dans les massifs des Alpes et des Pyrénées. Enfin, une partie des crédits de l’État est spécifiquement consacrée à la politique de restauration des terrains en montagne (RTM), notamment pour la poursuite d’actions dédiées au renouvellement des peuplements de protection : en 2016, 8 millions d’euros sont délégués aux services déconcentrés régionaux du ministère en charge des forêts et 5,6 millions d’euros sont gérés par l’office national des forêts dans le cadre de sa mission d’intérêt général RTM. Ces actions permettent de pérenniser les peuplements de montagne, dont dépend en partie le dynamisme du tissu économique montagnard. Ainsi, l’action du Gouvernement est multiple et s’inscrit dans la durée en prenant notamment en compte la nécessaire adaptation des forêts de montagne au changement climatique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89626</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1928</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Kléber Mesquida</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (viticulture — caves coopératives — réglementation)
	            89626. — 6 octobre 2015. — M. Kléber Mesquida attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la réglementation concernant le contrôle des instruments de mesure dans les caves coopératives agricoles. Les contrôles des instruments de mesure s’appliquent aux coopératives agricole alors qu’elles ne font pas partie des structures de type société commerciale. En effet, il n’existe aucune transaction commerciale entre la coopérative et ses associés coopérateurs. Les caves coopératives supportent cette charge conséquente sur les réfractomètres et les quais de réception qui les pénalise en comparaison avec les autres récoltants. Aussi, il lui demande s’il envisage de faire réexaminer cette disposition réglementaire sur les contrôles des instruments de mesure dans les structures coopératives agricoles.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1928</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les réfractomètres et les instruments de pesage font partie des instruments de mesure pour lesquels les dispositions européennes ne sont pas harmonisées. Les dispositions nationales en vigueur sont basées sur l’usage de l’instrument et non sur la structure juridique des détenteurs des instruments ou leur secteur économique. Les usages réglementés ne sont pas limités aux transactions commerciales. Toute mesure ayant pour objet la détermination d’une prime, d’une rémunération, la répartition de produits financiers ou la détermination de charges ou de produits font également partie des usages pour lesquels seuls des instruments certifiés et régulièrement vérifiés peuvent être utilisés. Pour les caves coopératives, les dispositions relatives au contrôle des réfractomètres ou des instruments de pesage ont pour objet d’assurer la loyauté des transactions lorsque le poids des raisins et leur taux de sucre sont des éléments utilisés pour la détermination de la rémunération des viticulteurs, quelle que soit la structure juridique des détenteurs des instruments. Cependant, le ministère en charge de l’économie a proposé d’engager prochainement une révision de la réglementation relative aux contrôles des instruments de mesure afin de simplifier les obligations relatives au contrôle des instruments de mesure dans le but de diminuer les coûts tout en maintenant la garantie de la loyauté des transactions.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89648</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1929</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bois et forêts
	            (activités — promotion)
	            89648. — 6 octobre 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur la promotion du bois français tant dans le secteur de la construction, de la production d’énergie que dans le secteur de l’ameublement. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions en la matière. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1929</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Avec plus de 16 millions d’hectares dans l’hexagone auxquels s’ajoutent les 8 millions d’hectares des départements d’outre-mer, la France est un grand pays forestier, le quatrième de l’Union européenne après la Suède, la Finlande et l’Espagne. L’exploitation des ressources forestières et les industries du bois constituent un secteur majeur de l’économie française avec 60 milliards d’euros de chiffre d’affaires et près de 250 000 emplois directs. En 2014, la filière bois décidait de mettre à l’honneur les essences et produits bois français à base de résineux et de feuillus dans le cadre du carrefour international du bois de Nantes, sur la base du slogan « préférez le bois français ». Un an plus tard, dans le cadre du forum bois construction de Nancy, la filière bois annonce la création de la marque « bois français » qui garantit aux consommateurs que le bois d’un produit, ou contenu dans un produit, est d’origine française et que sa transformation et son assemblage ont bien été réalisés sur le territoire national. Elle vise ainsi à réduire l’importation massive du bois pour l’ameublement ou la construction en valorisant le bois, quelle que soit l’essence, et les produits à base de bois issus des forêts françaises. Cette marque est matérialisée par un logo tricolore apposé sur les produits ayant reçu une licence d’exploitation. Cette démarche privée, fortement soutenue par l’État, s’inscrit dans les suites du plan national d’action pour l’avenir des industries de transformation du bois et du contrat stratégique de la filière bois, signé fin 2014 par les ministres en charge des forêts, de l’industrie, de l’écologie et du logement. Elle permet de promouvoir le bois et les produits à base de bois et ainsi de mieux valoriser la richesse des essences métropolitaines et d’outre-mer, et le travail des entreprises qui les transforment, à l’instar de ce qui a été réalisé pour le pavillon France de l’exposition universelle de Milan, entièrement fabriqué en bois français. Cette marque permet désormais aux acheteurs, simples citoyens ou acheteurs professionnels de faire un choix de consommation éclairé qui porte à la fois sur l’origine mais aussi sur un mode de production et de transformation. Elle contribuera ainsi au développement de l’industrie française du bois, filière d’avenir, au cœur de l’économie verte. Différentes initiatives prises par les pouvoirs publics ont également pour objectif très direct de promouvoir l’utilisation de bois français. Ainsi, le plan bois, dans le cadre des plans de la nouvelle France industrielle, vise la construction d’immeubles de grande hauteur, valorisant le bois français en structure et en aménagement intérieur. Pour atteindre cet objectif, les pouvoirs publics ont décidé d’accompagner des projets pilotes qui feront l’objet d’un soutien financier de l’État. Ces projets prévoient des possibilités d’études spécifiques avec des comités d’experts ad hoc. Dans cette perspective, un appel à manifestation d’intérêt « accompagnement à l’émergence de produits ou de solutions innovantes permettant de valoriser la ressource locale en bois feuillus dans la construction » a été lancé par la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Il a pour but de promouvoir l’utilisation des feuillus dans la construction, en finançant pour le porteur de projet une mission d’accompagnement (étude de marché, assistance technique, normalisation…) à hauteur de 80 %. A ce jour vingt-cinq projets ont été déposés. La phase d’instruction des dossiers, en cours, devrait aboutir d’ici fin avril 2016. Par ailleurs, afin de valoriser le bois français dans les projets de constructions sous maîtrise d’ouvrage des collectivités locales, un guide est en cours de rédaction. Il visera à donner les clés juridiques et techniques en faveur de l’utilisation des bois locaux en circuit court.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90995</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1930</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Noël Mamère</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[produits dangereux
	            (pesticides — utilisation — réglementation)
	            90995. — 10 novembre 2015. — M. Noël Mamère* alerte M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le traitement des zones agricoles à proximité des groupements scolaires. Le 5 mai 2014, vingt-trois enfants et une institutrice de l’école de Villeneuve-en-Gironde, établissement entouré de vignes, sont hospitalisés en urgence après avoir ressenti des migraines, nausées et étourdissements. Le matin même, les parcelles viticoles environnantes ont été aspergées de pesticides. Une plainte est déposée par la Société pour l’étude, la protection et l’aménagement de la nature dans le Sud-Ouest (Sepanso) pour déterminer les causes de l’accident, plainte classée sans suite en juin 2015 par le parquet de Libourne. Le 5 août 2015, l’agence régionale de santé (ARS) et l’Institut de veille sanitaire (Invs) publient un rapport sur l’excès constaté de cas de cancers pédiatriques sur la commune de Preignac en Gironde. Quatre cas sont en effet recensés entre 1999 et 2012 sur cette commune qui ne totalise que deux mille habitants. Ce rapport ne peut démontrer le lien entre cancers et pesticides sur un effectif si réduit, mais estime toutefois que le facteur de risque est connu. Si la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt interdit l’application de pesticides à proximité des établissements scolaires en présence des enfants, lorsque les pesticides sont appliqués quelques heures avant l’arrivée des enfants, ces derniers pénètrent dans une zone toujours imprégnée de résidus de pesticides. Il demande ainsi à l’État d’imposer aux agriculteurs le traitement des zones agricoles, a minima celles situées à proximité des groupements scolaires et des infrastructures accueillant des enfants, avec des produits homologués pour l’agriculture biologique uniquement et en dehors de la présence des enfants. En outre, il juge opportun de mener une étude sur les cas de cancers pédiatriques en France, incluant une comparaison entre zones agricoles et zones non agricoles.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>91299</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1930</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[produits dangereux
	            (pesticides — utilisation — réglementation)
	            91299. — 24 novembre 2015. — M. Jean-Jacques Candelier* interroge M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la politique de prévention des intoxications aux pesticides. Des écoles et infrastructures sportives et culturelles accueillant des enfants sont situées à proximité d’exploitations agricoles utilisant des pesticides, dont les effets sont néfastes sur la santé. Les mesures de prévention prises dans le cadre de la loi sur l’avenir de l’agriculture ne seraient pas suffisantes. Il lui demande s’il compte donner suite à la pétition pour le « traitement uniquement avec des produits homologués pour l’agriculture biologique et en dehors de la présence des enfants, de toutes les zones agricoles situées le long des écoles et des infrastructures sportives et culturelles ».]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>91488</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1930</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Jégo</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[produits dangereux
	            (pesticides — utilisation — réglementation)
	            91488. — 1 décembre 2015. — M. Yves Jégo* appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les risques sanitaires liés à l’utilisation de pesticides sur des terrains agricoles jouxtant des établissements scolaires, sportifs ou culturels. Après plusieurs intoxications aiguës suite à des épandages en mai 2014 en Gironde ou la découverte de 9 cas de cancers pédiatriques dans ce même département, il semble que la loi sur l’avenir de l’agriculture votée en 2014 ne soit pas assez ferme sur l’emploi des pesticides. 65 450 personnes ont signé une pétition demandant que les terrains incriminés soient exclusivement traités avec des produits biologique homologués, et ce, en dehors de la présence des enfants. Devant le danger apparent des épandages de produits chimiques, il lui demande ce qu’il compte faire afin d’assurer que ceux-ci ne soient plus utilisés à proximité des établissements scolaires.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1930</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Pour protéger les personnes vulnérables lors de l’application de produits phytopharmaceutiques, l’article 53 de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 prévoit des mesures de précautions renforcées. Ainsi, l’article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime créé par cette loi définit les conditions d’utilisation de ces produits à proximité des espaces habituellement fréquentés par les enfants (établissements scolaires, crèches, haltes-garderies, centres de loisirs, aires de jeux) et des centres hospitaliers et hôpitaux, des établissements de santé privés, des maisons de santé, des maisons de réadaptation fonctionnelle, des établissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées et des établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologie grave. Cet article du code rural est directement applicable en l’état. L’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité de ces lieux est subordonnée à la mise en place de mesures de protection adaptées telles que des haies, des équipements pour le traitement ou le respect de dates et horaires de traitement permettant d’éviter la présence des personnes. Lorsque de telles mesures ne peuvent pas être mises en place, le préfet détermine alors une distance minimale, en deçà de laquelle il est interdit d’utiliser des produits phytosanitaires. Par ailleurs, des mesures de protection physique doivent être mises en place en cas de nouvelle construction d’un des établissements mentionnés ci-dessus en bordure d’une parcelle agricole. Certains préfets de département, comme en Gironde, ont déjà pris des mesures de distance minimale en cas de pulvérisation de produits phytosanitaires, destinées à appliquer la loi au regard des conditions locales. Pour renforcer le déploiement de ces dispositions, le ministre chargé de l’agriculture a, le 1er février 2016, détaillé aux préfets les dispositifs opérationnels et efficaces existants et leur a rappelé le caractère directement applicable de l’article de la loi d’avenir qu’il avait porté devant le Parlement, les incitant à établir des règles locales adaptées dans les meilleurs délais. Par ailleurs, la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a également renforcé les facilités d’accès au marché des produits de protection des plantes utilisant des mécanismes naturels (biocontrôle), ainsi que le suivi des effets indésirables des produits phytosanitaires, dans le cadre du dispositif de phytopharmacovigilance mis en place à l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91422</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1931</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yannick Favennec</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement agricole
	            (personnel — assistants d’éducation — perspectives)
	            91422. — 1 décembre 2015. — M. Yannick Favennec attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les graves inquiétudes des personnels et des familles de l’enseignement agricole public, concernant les conséquences de la baisse des crédits de financement des assistants d’éducation. Cette diminution correspond à 600 euros par assistant d’éducation et par an ce qui aggrave encore l’écart entre l’enseignement agricole et l’éducation nationale, contrairement à ce qui avait été annoncé un an auparavant. Cet écart se creuse au détriment des établissements d’enseignement agricole dont les budgets déjà fragiles seront une nouvelle fois mis à contribution pour des financements qui ne relèvent pas de leurs attributions. Ces établissements risquent d’être dans l’obligation de recruter moins d’assistants d’éducation que prévu, au détriment de l’encadrement et de la sécurité des élèves. Si l’on se réfère au nombre de postes d’assistants d’éducation prévu au budget, il manque 4 047 euros par assistant d’éducation par an, soit pour un lycée agricole « moyen » doté de 6 assistants d’éducation, une somme de 24 282 euros à la charge de l’établissement, par rapport à un même établissement de l’éducation nationale. Si l’on se réfère au nombre d’assistants d’éducation normalement en poste dans les lycées (1 165 car 82 postes ont été inscrits en plus au budget 2015 et au budget 2016 sans traduction concrète sur le terrain) il manque alors 2 461 euros par assistant d’éducation par an, soit toujours dans le cas d’un établissement « moyen » doté de 6 assistants d’éducation, une charge de 14 766 euros. Alors qu’une augmentation de 1 % des effectifs de l’enseignement agricole avait été annoncée, les crédits de financement, déjà insuffisants des personnels chargés de l’encadrement des élèves, sont diminués. C’est pourquoi, compte tenu de cette situation, il lui demande quelle réponse il entend apporter aux inquiétudes des personnels et des familles.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1931</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le différentiel de rémunération annuelle constaté des assistants d’éducation entre le ministère de l’éducation nationale (MEN) et le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (MAAF) s’explique pour deux raisons : D’une part, ce différentiel trouve son origine dans la mise en place des assistants d’éducation en 2002 en remplacement des anciens maîtres d’internat - surveillants d’externat. Le MEN a alors calculé le montant de l’enveloppe budgétaire d’une manière différente de celle appliquée au MAAF ; D’autre part, les revalorisations de point d’indice pratiquées entre 2002 et 2010 par la fonction publique n’ont pas été intégrées dans le calcul des crédits budgétaires du MAAF alloués pour les assistants d’éducation et versés aux établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA). En loi de finances initiale pour 2014, l’enseignement technique agricole disposait d’un crédit de 26 millions d’euros correspondant à 1 165 postes d’assistants d’éducation rémunérés par les EPLEFPA. En loi de finances initiale pour 2015, la dotation a progressé pour s’établir à hauteur de 28,8 millions d’euros pour 1 247 postes d’assistants d’éducaion permettant de se rapprocher du financement retenu à l’éducation nationale (soit 26 598 € par assistant d’éducation). Ainsi le différentiel de coût par assistant d’éducation constaté entre le MEN et le MAAF a pu être réduit, voire supprimé dans certaines régions où le besoin en termes d’effectifs est resté stable. En loi de finances initiale pour 2016, la dotation est très proche, à hauteur de 28,1 millions d’euros permettant d’assurer une continuité de l’effort consenti en faveur du financement des postes d’assistants d’éducation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91561</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1932</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Suguenot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agroalimentaire
	            (abattoirs — abattage sans étourdissement — lutte et prévention)
	            91561. — 8 décembre 2015. — M. Alain Suguenot attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les conditions d’abattage des animaux. Certains abattages disposent d’une dérogation leur permettant de ne pas étourdir les animaux d’abattoir avant la saignée, ce qui soumet les animaux égorgés à des agonies lentes et extrêmement douloureuses. Par ailleurs, l’abattage sans étourdissement entraîne de sérieux risques pour la santé humaine car des germes pathogènes s’écoulent à travers la plaie de l’animal, ce qui corrompt la qualité de la viande. Aussi lui demande-t-il ce que le Gouvernement entend répondre à une demande de plus en plus forte des consommateurs sur l’étourdissement des animaux abattus.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1932</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le code rural et de la pêche maritime (article R. 214-70) prévoit comme le droit européen (règlement N° 1099 du conseil du 24 septembre 2009), une dérogation à l’obligation d’étourdissement des animaux destinés à la consommation humaine lorsque celui-ci n’est pas compatible avec les prescriptions rituelles relevant du libre exercice du culte. La Cour européenne des droits de l’homme a d’ailleurs considéré, dans un arrêt du 27 juin 2000 (affaire Cha’are Shalom Ve Tsedek c/France), que cette dérogation constituait un « engagement positif de l’État visant à assurer le respect effectif de la liberté d’exercice des cultes ». Par ailleurs, la requête émanant de l’oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs visant à annuler la dérogation précitée, a été rejetée par le Conseil d’État le 12 juin 2013, qui considère que la possibilité de déroger à l’obligation d’étourdissement pour la pratique de l’abattage rituel ne porte pas atteinte au principe de laïcité. La dérogation à l’étourdissement fait l’objet d’un encadrement spécifique en droit français, qui soumet cette dérogation à un régime d’autorisation préalable. Celle-ci ne peut être accordée qu’à un abattoir qui justifie de la présence d’un matériel adapté et d’un personnel dûment formé. En outre, depuis le 1er juillet 2012, les exploitants tiennent à jour un système d’enregistrement permettant de vérifier que l’usage de la dérogation correspond à des commandes commerciales ou à des ventes qui le nécessitent. Enfin, il convient de souligner que les services d’inspection veillent à ce que les produits mis à la consommation soient sains et ce, quel que soit le mode d’abattage. Par ailleurs, un plan d’action spécifique aux abattoirs est en cours d’élaboration et devrait porter à la fois sur la responsabilité de l’exploitant et sur l’optimisation des contrôles. Un volet propre au respect des règles de bien-être animal y sera développé afin de rappeler les responsabilités respectives de chacun et de poursuivre l’évolution des pratiques. Ces travaux permettront d’étudier toutes les pistes d’amélioration et s’inscriront dans le cadre plus global des travaux afférents à la stratégie en faveur du bien-être animal pour la période post 2015. Élaborée en concertation avec l’ensemble des acteurs, professionnels et associatifs de la protection animale, cette nouvelle stratégie a pour ambition de replacer le bien-être animal au cœur d’une activité agricole durable.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91798</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1932</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Chrétien</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bois et forêts
	            (politique forestière — parcelles — vente — frais notariés)
	            91798. — 15 décembre 2015. — M. Alain Chrétien interroge M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement au sujet des taxes et frais notariés applicables à la vente des parcelles forestières. Élu d’un département forestier, la Haute-Saône, il souhaite appeler son attention sur le fait que la plupart des parcelles forestières sont de faible taille (10 à 30 ares) et de faible valeur (100 à 1 000 euros). Or les frais de notaire appliqués à chaque vente excèdent la valeur des parcelles forestières concernées, incitant peu à ce type de transaction. Il en résulte que les parcelles forestières dépérissent. Aussi, il l’interroge pour trouver un vecteur d’incitation à ces transactions. La Haute-Saône pourrait, à ce titre, servir d’expérimentation afin que les parcelles forestières cessent de dépérir.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1932</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le morcellement des parcelles forestières et la multitude des propriétaires privés sont des freins à la structuration de la filière forêt bois. Il convient de noter que 61 % des propriétaires possèdent des forêts d’une superficie inférieure à 4 ha. Parallèlement, les frais d’actes liés aux ventes des petites parcelles forestières, généralement de faible valeur vénale, peuvent représenter 50 % de la valeur du bien concerné, voire être supérieurs au prix du bien si celui-ci est inférieur à 1 000 €. Cette situation freine la restructuration foncière des propriétés forestières les plus modestes dans la mesure où la transaction est alors une opération financièrement peu favorable, voire défavorable pour les plus petites surfaces dès lors que le montant des frais d’actes dépasse très largement la valeur vénale du bien. Pour faciliter les transactions, et donc les regroupements de parcelles, le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt étudie actuellement avec les autres départements ministériels concernés les conditions de possibles adaptations fiscales pour tenir compte de cette situation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91949</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1933</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Jeanine Dubié</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (vétérinaires — police sanitaire — cotisations sociales — arriérés)
	            91949. — 15 décembre 2015. — Mme Jeanine Dubié attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la retraite des vétérinaires sanitaires en milieu rural. Entre 1954 et 1990, ces derniers ont assuré le dépistage et l’éradication des maladies réputées contagieuses des animaux domestiques, sous la direction et le contrôle de direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP). Les vétérinaires agissaient en tant qu’agents contractuels de l’État. Pendant toute cette période, l’État n’a pas versé les cotisations sociales qui leur auraient donné droit à une protection sociale et à une retraite, bien que les rémunérations perçues par les praticiens soient considérées fiscalement comme des salaires. Pendant les années 2000, quelques vétérinaires ont entrepris une action devant les tribunaux administratifs pour demander réparation de ce préjudice. Plusieurs jugements leur ont donné raison. Finalement dans une décision du 14 novembre 2011, le Conseil d’État a reconnu la responsabilité totale et entière de l’État et a condamné ce dernier à réparer l’entier préjudice : montant des cotisations sociales et arrérages de pension non versés. Afin d’éviter la multiplication des requêtes auprès des tribunaux, le ministère de l’agriculture a proposé une négociation amiable à la profession vétérinaire. Dans la circulaire du 24 avril 2012, le ministère de l’agriculture a défini la procédure pour cette transaction. Plus de 1 000 dossiers sont alors remontés au ministère. À ce jour, seuls quelques vétérinaires ont commencé à percevoir leur rémunération de manière partielle, et les conclusions de la procédure harmonisée de traitement de ces litiges semblent variées. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui préciser dans quels délais l’ensemble des vétérinaires sanitaires concernés seront totalement indemnisés et de lui indiquer le sort qui est réservé aux vétérinaires retraités ayant agi en justice avant que la jurisprudence ne soit définitivement fixée et qui n’ont à ce jour pas reçu une indemnisation pleine et entière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1933</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En 2011, le Conseil d’État a jugé que les vétérinaires libéraux mandatés pour réaliser, avant le 1er janvier 1990, des actes de prophylaxies obligatoires auraient dû être considérés, pour cette activité spécifique, comme des agents publics percevant des rémunérations ayant la qualification de salaires et qu’ils auraient dû être affiliés aux régimes de retraite de base et complémentaire correspondants. En conséquence l’État a été condamné à verser aux vétérinaires les arriérés de cotisations patronales et salariales ainsi que, le cas échéant, les pensions échues depuis leur départ à la retraite pour les vétérinaires ayant déjà liquidé leur retraite. Si la quasi-totalité des vétérinaires ruraux ont été titulaires d’un mandat sanitaire, le temps qu’ils y consacraient et les sommes perçues à ce titre étaient très variables. Le traitement de leur demande d’indemnisation exige donc un examen au cas par cas, d’où la procédure de traitement mise en place. Depuis septembre 2012, 1 685 dossiers ont été enregistrés. Sur 1 232 dossiers recevables, plus de 1 000 ont été instruits, cette instruction ayant pour but de déterminer les rémunérations perçues par chaque vétérinaire au titre de l’exercice du mandat sanitaire. Le montant déterminé des rémunérations perçues au titre du mandat est soumis pour accord au vétérinaire concerné puis envoyé aux caisses de retraite, afin que celles-ci fournissent à l’État les informations nécessaires à l’élaboration d’un protocole d’accord entre l’État et le vétérinaire sanitaire. Les protocoles d’accord ont été envoyés en priorité aux vétérinaires déjà à la retraite, le préjudice n’étant pas encore constitué pour les vétérinaires encore en activité. 265 vétérinaires sanitaires (147 en 2014 et 118 en 2015) ont à ce jour signé un protocole d’accord avec le ministère chargé de l’agriculture. Une nouvelle série de protocoles sera envoyée pour signature en 2016. Ces 265 vétérinaires ont été directement indemnisés pour le préjudice passé subi depuis leur départ à la retraite. L’État a en outre versé des arriérés de cotisations permettant aux caisses de retraite de réviser le montant mensuel de pension à allouer dorénavant à chacun de ces vétérinaires. L’État a donc pris toutes les mesures nécessaires pour une réparation de l’intégralité du préjudice. Si le traitement des demandes d’indemnisation peut apparaître long, il convient de souligner que la procédure amiable concerne un pré-contentieux de masse, qu’elle est lourde car composée de plusieurs étapes et qu’elle requiert l’implication non seulement du ministère chargé de l’agriculture mais aussi d’un ensemble de partenaires extérieurs, à savoir le réseau des caisses de retraite et de santé au travail (CARSAT) du régime général des travailleurs salariés ainsi que de l’IRCANTEC chargé de gérer le régime complémentaire des agents publics non titulaires. Enfin, le cas des vétérinaires ayant agi en justice avant les arrêts du Conseil d’État de 2011 est particulier. Avant 2011, les demandes d’indemnisation des vétérinaires n’étaient pas homogènes et les réponses des juridictions étaient généralement moins favorables que celles du Conseil d’État. L’État a en revanche accepté que ces vétérinaires déposent des dossiers de demande de complément d’indemnisation, qui font l’objet d’un examen au cas par cas. Les vétérinaires ayant accepté sans réserve les propositions faites par l’État en 2014 se verront proposer un protocole d’accord dès 2016.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91953</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1935</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laurence Abeille</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[recherche
	            (agriculture — OGM — perspectives)
	            91953. — 15 décembre 2015. — Mme Laurence Abeille* interroge Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur un sujet actuellement discuté à Bruxelles : les nouvelles techniques de modification génétique des plantes. En effet, la Commission européenne a entamé un travail d’analyse du statut juridique des produits issus de nouvelles techniques qui viennent désormais compléter la transgénèse dans la panoplie des procédés de modification génétiques des plantes. Ces dernières consistent à appliquer différemment la transgénèse, à utiliser différemment les OGM transgéniques, ou encore à insérer du matériel biologique synthétique dans des cellules de plantes afin de modifier la composition des protéines qu’elles produisent. Tous les produits qui en sont issus sont brevetés comme de nouvelles inventions. Aucune expérience d’utilisation ancienne ne permet de dire que ces nouvelles techniques de modification génétique pourraient générer moins de risques sanitaires ou environnementaux que la transgénèse. La Commission européenne a annoncé vouloir consulter les gouvernements avant de publier ses conclusions. Le ministre de l’agriculture doit pour cela donner un premier avis dans les prochaines semaines. Il a annoncé vouloir rencontrer les organisations de l’industrie semencière qui demandent avec insistance que ces nouveaux OGM soient déréglementés afin de pouvoir les commercialiser sans aucune évaluation ni information du public et des consommateurs. Ni lui, ni le ministère de l’écologie n’ont annoncé de consultation des organisations de la société civile, de consommateurs, paysannes ou d’apiculteurs directement concernées. Le Haut conseil des biotechnologies (HCB), créé par la loi du 25 juin 2008 afin « d’éclairer le Gouvernement sur toutes questions intéressant les organismes génétiquement modifiés ou toute autre biotechnologie » n’a pas été saisi à ce jour par vos services. Nos concitoyens sont très sensibles aux questions sociétales posées par les OGM qu’ils refusent majoritairement. Ils ne comprendraient pas que des intérêts économiques catégoriels, aussi importants soient-ils, les obligent à renoncer à leurs droits à l’information et à la protection de la santé et de l’environnement. Elle l’interroge sur ses intentions quant à la prise en compte du point de vue des organisations de la société civile, au même titre que celui de l’industrie. Elle lui demande si le HCB sera saisi dans un délai lui permettant de produire un avis et une recommandation sur ces nouvelles biotechnologies avant qu’une position du Gouvernement ne soit défendue à Bruxelles. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>91954</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1935</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Florence Delaunay</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[recherche
	            (agriculture — OGM — perspectives)
	            91954. — 15 décembre 2015. — Mme Florence Delaunay* interroge Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur un sujet actuellement discuté à Bruxelles : les nouvelles techniques de modification génétique des plantes. En effet, la Commission européenne a entamé un travail d’analyse du statut juridique des produits issus de nouvelles techniques qui viennent désormais compléter la transgenèse dans la panoplie des procédés de modification génétiques des plantes. Ces dernières consistent à appliquer différemment la transgenèse, à utiliser différemment les OGM transgéniques, ou encore à insérer du matériel biologique synthétique dans des cellules de plantes afin de modifier la composition des protéines qu’elles produisent. Tous les produits qui en sont issus sont brevetés comme de nouvelles inventions. Aucune expérience d’utilisation ancienne ne permet de dire que ces nouvelles techniques de modification génétique pourraient générer moins de risques sanitaires ou environnementaux que la transgenèse. La Commission européenne a annoncé vouloir consulter les gouvernements avant de publier ses conclusions. Le ministre de l’agriculture doit pour cela donner un premier avis dans les prochaines semaines. Il a annoncé vouloir rencontrer les organisations de l’industrie semencière qui demandent avec insistance que ces nouveaux OGM soient déréglementés afin de pouvoir les commercialiser sans aucune évaluation ni information du public et des consommateurs. Ni lui, ni le ministère de l’écologie n’ont annoncé aucune consultation des organisations de la société civile, de consommateurs, paysannes ou d’apiculteurs directement concernées. Le Haut conseil des biotechnologies (HCB), créé par la loi du 25 juin 2008 afin « d’éclairer le Gouvernement sur toutes questions intéressant les organismes génétiquement modifiés ou toute autre biotechnologie » n’a pas été saisi à ce jour par ses services. Nos concitoyens sont très sensibles aux questions sociétales posées par les OGM qu’ils refusent majoritairement. Ils ne comprendraient pas que des intérêts économiques catégoriels, aussi importants soient-ils, les obligent à renoncer à leurs droits à l’information et à la protection de la santé et de l’environnement. En conséquence, elle l’interroge sur ses intentions quant à la prise en compte du point de vue des organisations de la société civile, au même titre que celui de l’industrie. Elle lui demande si le HCB sera saisi dans un délai lui permettant de produire un avis et une recommandation sur ces nouvelles biotechnologies avant qu’une position du Gouvernement ne soit défendue à Bruxelles. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>92147</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1935</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Brigitte Allain</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[recherche
	            (agriculture — OGM — perspectives)
	            92147. — 22 décembre 2015. — Mme Brigitte Allain* interroge Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur les nouvelles techniques de modification génétique des plantes. En effet, la Commission européenne a entamé un travail d’analyse du statut juridique des produits issus de nouvelles techniques qui viennent désormais compléter la transgénèse dans la panoplie des procédés de modification génétiques des plantes. Ces dernières consistent à appliquer différemment la transgénèse, à utiliser différemment les OGM transgéniques, ou encore à insérer du matériel biologique synthétique dans des cellules de plantes afin de modifier la composition des protéines qu’elles produisent. Tous les produits qui en sont issus sont brevetés comme de nouvelles inventions. Aucune expérience d’utilisation ancienne ne permet de dire que ces nouvelles techniques de modification génétique pourraient générer moins de risques sanitaires ou environnementaux que la transgénèse. La Commission européenne a annoncé vouloir consulter les gouvernements avant de publier ses conclusions. Le ministre de l’agriculture doit pour cela donner un premier avis dans les prochaines semaines. Il a annoncé vouloir rencontrer les organisations de l’industrie semencière qui demandent que ces nouveaux OGM soient déréglementés afin de pouvoir les commercialiser sans aucune évaluation ni information du public et des consommateurs. Cependant, à ce jour, aucune consultation des organisations de la société civile, de consommateurs, paysannes ou d’apiculteurs n’a été prévue. De même, le Haut conseil des biotechnologies (HCB), créé par la loi du 25 juin 2008 afin « d’éclairer le Gouvernement sur toutes questions intéressant les organismes génétiquement modifiés ou toute autre biotechnologie » n’a pas été saisi par vos services. Nos concitoyens sont très sensibles aux questions sociétales posées par les OGM qu’ils refusent majoritairement. Ils ne comprendraient pas que des intérêts économiques catégoriels, aussi importants soient-ils, les obligent à renoncer à leurs droits à l’information et à la protection de la santé et de l’environnement. Elle l’interroge sur ses intentions quant à la prise en compte du point de vue des organisations de la société civile, au même titre que celui de l’industrie. Elle lui demande si le HCB sera saisi dans un délai lui permettant de produire un avis et une recommandation sur ces nouvelles biotechnologies avant qu’une position du Gouvernement ne soit défendue à Bruxelles. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>92148</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1935</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Dussopt</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[recherche
	            (agriculture — OGM — perspectives)
	            92148. — 22 décembre 2015. — M. Olivier Dussopt* interroge Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur un sujet actuellement discuté à Bruxelles : les nouvelles techniques de modification génétique des plantes. En effet la Commission européenne a entamé un travail d’analyse du statut juridique des produits issus de nouvelles techniques qui viennent désormais compléter la transgénèse dans la panoplie des procédés de modification génétique des plantes. Ces nouvelles techniques consistent à appliquer différemment la transgénèse, à utiliser différemment les OGM transgéniques, ou encore à insérer du matériel biologique synthétique dans des cellules de plantes afin de modifier la composition des protéines qu’elles produisent. Tous les produits qui en sont issus sont brevetés comme de nouvelles inventions. Aucune expérience d’utilisation ancienne ne permet de dire que ces nouvelles techniques de modification génétique pourraient générer moins de risques sanitaires ou environnementaux que la transgénèse. La Commission européenne a annoncé vouloir consulter les gouvernements avant de publier ses conclusions. Le ministre de l’agriculture doit pour cela donner un premier avis dans les prochaines semaines. Il a annoncé vouloir rencontrer les organisations de l’industrie semencière qui demandent avec insistance que ces nouveaux OGM soient déréglementés afin de pouvoir les commercialiser sans aucune évaluation ni information du public et des consommateurs. Ni lui, ni le ministère de l’écologie n’ont annoncé la consultation prochaine des organisations de la société civile, de consommateurs, paysannes ou d’apiculteurs directement concernées. Le Haut conseil des biotechnologies (HCB), créé par la loi du 25 juin 2008 afin « d’éclairer le Gouvernement sur toutes questions intéressant les organismes génétiquement modifiés ou toute autre biotechnologie » n’a pas été saisi à ce jour par vos services. Les citoyens sont très sensibles aux questions sociétales posées par les OGM qu’ils refusent majoritairement. Ils ne comprendraient pas que des intérêts économiques catégoriels, aussi importants soient-ils, les obligent à renoncer à leurs droits à l’information et à la protection de la santé et de l’environnement. Il interroge donc Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur ses intentions quant à la prise en compte du point de vue des organisations de la société civile, au même titre que celui de l’industrie. Il lui demande également si le HCB sera saisi dans un délai lui permettant de produire un avis et une recommandation sur ces nouvelles biotechnologies avant qu’une position du Gouvernement ne soit défendue à Bruxelles. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1935</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[De nouvelles techniques de sélection des plantes sont en développement. Il s’agit par exemple de techniques permettant de modifier le génome de manière ciblée, d’utiliser des gènes provenant des gènes d’espèces apparentées ou de moduler l’expression des gènes.  La Commission européenne a annoncé qu’elle présentera début 2016 une interprétation juridique de la directive no 2001/18/CE relative aux organismes génétiquement modifiés (OGM) afin de déterminer si les nouvelles techniques de sélection entrent ou non dans le champ de cette réglementation. En France, le haut conseil des biotechnologies (HCB) a publié le 4 février 2016 le résultat d’une première étape de sa réflexion sur les nouvelles techniques de sélection. Le comité scientifique du HCB conclut que toute technique qui permet de produire une plante non distinguable d’une autre plante de même espèce, et qui aurait pu être obtenue par croisement conventionnel ou par sélection de mutants naturels ou induits, ne devrait pas faire l’objet d’une étude systématique calquée sur le modèle des OGM. C’est le cas des techniques de mutagénèse ciblée. Pour d’autres techniques conduisant à l’insertion de gènes, le comité scientifique considère que l’évaluation des OGM devrait s’appliquer ou bien que des exemptions pourraient être envisagées au cas par cas. Le comité économique, éthique et social du HCB a produit de son côté une synthèse des contributions des parties prenantes et des débats qui ont eu lieu sur les enjeux liés aux nouvelles techniques. Le HCB va poursuivre son travail afin d’approfondir certains points comme les possibilités de détection et de traçabilité, ou la brevetabilité des techniques et de leurs produits. L’analyse du HCB sera prise en compte par le Gouvernement pour intervenir au niveau européen sur la question des nouvelles techniques de sélection. Il convient de veiller à ce que les décisions qui seront prises au niveau européen soient proportionnées aux risques et aux enjeux de ces techniques et tiennent compte de la finalité des applications qui peuvent être développées avec ces techniques. L’analyse du HCB montre ainsi que la réglementation relative aux OGM ne devrait pas s’appliquer à certaines nouvelles techniques. Le Gouvernement français sera par ailleurs vigilant à la sécurité juridique des décisions prises au niveau européen.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92001</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1936</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Plisson</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agroalimentaire
	            (abattoirs — abattage à la ferme — développement)
	            92001. — 22 décembre 2015. — M. Philippe Plisson appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur un projet d’abattoir à la ferme (abattoir mobile). Ce projet est issu d’un travail collectif mené dans le cadre du projet ANR COW qui étudie les relations de travail entre hommes et animaux ainsi que la place de la mort dans ces relations. L’abattage à la ferme d’animaux de boucherie est répandu en Autriche, aux Pays-Bas et en Allemagne où il est notamment justifié par une amélioration de la qualité de la viande et du bien-être animal grâce à l’évitement du transport de l’animal vivant alors qu’en France il concerne essentiellement les volailles et les lagomorphes. À l’heure où la Commission européenne constate un intérêt croissant des citoyens européens à l’égard des produits fermiers, locaux, respectueux de l’environnement et des animaux, de plus en plus d’éleveurs reprennent à leur charge les activités de découpe, de transformation et de vente des produits issus de leurs animaux. La disparition des abattoirs de proximité complique grandement ces nouvelles démarches. Certains éleveurs trouvent incohérent, épuisant et contreproductif de faire de longs trajets pour faire abattre leurs animaux hors de leur département et souhaitent s’organiser collectivement, pour se réapproprier leurs outils d’abattage, redévelopper l’abattage à la ferme, maintenir le maillage du territoire et dynamiser l’économie locale. Ils souhaitent par la même développer une meilleure cohérence entre le mode d’élevage de leurs animaux et leur mode d’abattage, notamment en certification bio pour répondre à leurs propres exigences déontologiques ainsi qu’à la demande sociétale. Les enjeux sociaux portés par ce projet sont notamment de répondre aux difficultés de nombreux éleveurs engagés dans une démarche de circuit court pour maintenir leur activité, à la préoccupation croissante du citoyen quant à la qualité de son alimentation et la mort des animaux, au manque de pérennité de certains métiers (éleveur, boucher). Les enjeux économiques quant à eux sont relatifs au développement d’activités et de filières locales, régionales. D’autre part, les enjeux techniques sont le développement de processus transparents (forte traçabilité) et cohérents avec les labels de qualité (bio) et la démarche des circuits courts. Enfin ce projet est innovant du fait de l’implication de différents acteurs autour d’un projet de société (éleveurs, métiers de la viande, vétérinaires, enseignants, consommateurs, chercheurs, etc.). Aussi, eu égard à ces différents éléments, il lui demande de préciser la position du Gouvernement et ses intentions en matière d’abattage à la ferme.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1936</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les conditions sanitaires de fonctionnement des abattoirs sont encadrées principalement par le règlement européen (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, et notamment son annexe III spécifique à l’abattoir. Au niveau national, les conditions d’agrément sanitaire des établissements d’abattage et de découpe sont fixées par l’arrêté du 8 juin 2006 modifié relatif à l’agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d’origine animale ou des denrées contenant des produits d’origine animale. Il n’existe aucune contre-indication réglementaire à l’existence d’abattoirs mobiles de proximité : toutefois, le niveau d’exigence sanitaire qui est attendu ne saurait être inférieur à celui des structures fixes. La mise en œuvre d’abattoirs mobiles est susceptible de poser des difficultés techniques spécifiques qu’il convient d’anticiper, notamment en matière d’approvisionnement en eau potable, d’évacuation des effluents et de traçabilité des animaux. Le projet dont il est fait part doit faire l’objet d’une demande d’agrément sanitaire, accompagnée d’un dossier complet, déposée à la direction départementale en charge de la protection des populations du département d’implantation principal, qui l’instruira dans les meilleurs délais. Par ailleurs, le ministre chargé de l’agriculture a demandé à ses services d’organiser un retour d’expérience de projets similaires qui auraient été mis en œuvre avec succès dans d’autres États membres.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92180</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1937</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Luc Chatel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[travail
	            (travail saisonnier — hébergement — réglementation)
	            92180. — 22 décembre 2015. — M. Luc Chatel attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les modifications en matière d’hébergement des travailleurs saisonniers. En effet, le code rural et de la pêche maritime fixe des règles extrêmement contraignantes et totalement inappropriées à des missions de courte durée en prévoyant notamment une superficie minimale de 9 m2 pour le premier occupant et de 7 m2 par occupant supplémentaire, soit le niveau d’un hôtel deux étoiles. Comprenant l’impossibilité d’appliquer ces articles pour l’hébergement des vendangeurs, la direction du travail de la Marne permettait depuis 1997 de déroger à ces dispositions inadaptées à des missions de courte durée. Mais lors des vendanges 2015, l’inspection du travail a remis en cause cette décision et, faute de pouvoir les loger, les maisons et les vignerons ont été contraints de renoncer à faire venir des équipes entières de vendangeurs, alors qu’ils venaient depuis de nombreuses années et qu’ils avaient pris leur disposition pour effectuer les vendanges 2015. La mise aux normes des locaux impliquerait de tels investissements que ces établissements ne seront pas en mesure de les réaliser, pour une utilisation effective de 15 jours par an. Concrètement, pour la Champagne, sur la base d’une réduction de 30 % des capacités d’accueil des maisons, ce sont potentiellement 3 000 personnes qui ne viendront plus effectuer les vendanges en Champagne, auxquelles s’ajouteront 4 500 vendangeurs jusqu’à présent hébergés par les vignerons. Ainsi les vignerons et maisons auront majoritairement recours à des prestataires de service qui auront la charge de recruter les personnels nécessaires sans les héberger. Les premières victimes de cette situation seront précisément ceux qu’on prétend protéger : les vendangeurs dont l’hébergement ne sera plus assuré et qui risquent de perdre leur emploi. C’est pourquoi il souhaiterait que le Gouvernement s’engage vers une modification des dispositions du code rural permettant une dérogation encadrée pour ces activités. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1937</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’hébergement collectif des salariés saisonniers en agriculture est régi par les dispositions des articles R. 716-6 à R. 716-25 du code rural et de la pêche maritime qui prévoient un hébergement en résidence fixe ou en résidence mobile ou démontable (avec un régime dérogatoire, sous certaines conditions), mais autorise un hébergement sous tente à titre dérogatoire très limité, par arrêté ministériel du 1er juillet 1996. Cet arrêté précise les conditions à remplir pour que l’inspecteur du travail puisse autoriser l’employeur à loger sous tente des salariés saisonniers agricoles, et fixe la liste des départements ou parties de départements qui peuvent avoir recours à ce mode d’hébergement. Ce cadre réglementaire s’inscrit dans le cadre d’une position commune adoptée par les partenaires sociaux qui avaient été invités à apporter leurs contributions à un projet de modification des dispositions sur l’hébergement des salariés agricoles pour les mettre en conformité avec le principe du logement décent introduit par la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Dans le cadre de l’accord collectif national de travail sur les saisonniers, sur diverses dispositions sur les contrats à durée déterminée et sur l’organisation de la gestion prévisionnelle de l’emploi en agriculture du 18 juillet 2002, les organisations professionnelles et syndicales de salariés ont en effet adopté une déclaration commune sur la définition du logement décent et sur la limitation du recours à l’hébergement sous tente qui « doit rester une dérogation et viser les situations où il y a impossibilité d’héberger la main-d’oeuvre saisonnière… ». Cette position commune a servi de base aux modifications du code rural intervenues en 2003. Il est depuis lors autorisé de loger des saisonniers en caravanes ou résidences mobiles, avec des contraintes de superficie moins exigeantes que pour les logements fixes. Il est prévu par ailleurs que des dérogations puissent être accordées par l’inspection du travail, pour des périodes d’emploi de très courtes durées. Dans ce contexte l’arrêté du 1er juillet 1996 concernant l’hébergement sous tente n’a pas été modifié et est resté depuis lors inchangé. Il n’entre pas dans les intentions du Gouvernement d’étendre le champ d’application géographique de cet arrêté. En revanche et par mesure de simplification administrative, les demandes de dérogation aux règles d’hébergement collectif des salariés saisonniers que peut sous certaines conditions accorder l’inspecteur du travail, sont désormais soumises au principe du « silence vaut accord », en application de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration. Ces sujets feront l’objet d’une discussion en ce début d’année dans le cadre de la consultation de la profession agricole sur les conclusions du groupe de travail « saisonniers » piloté par le ministère en charge du travail.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92295</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1938</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bois et forêts
	            (réglementation — indemnité d’occupation — perspectives)
	            92295. — 5 janvier 2016. — M. Lionel Tardy alerte M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’article D. 125-1 du code forestier, pris pour application de l’article L. 125-1 du même code. Cet article prévoit une indemnité d’occupation de 20 euros par mètre carré ou linéaire pour les réseaux implantés sous terre sans accord écrit des propriétaires ou hors de toute servitude publique régulièrement déclarée. Or, au-delà de la seule malveillance, cette situation peut concerner des réseaux publics communaux, issus d’implantations très anciennes pour lesquelles les documents correspondants sont difficiles à retrouver. Les communes concernées héritent alors, depuis février 2015, d’une situation dont elles ne sont pas responsables et qui peut être difficilement soutenable étant donné le montant de l’indemnité. Il souhaite savoir s’il compte, en connaissance de cause, modifier l’article précité pour adapter l’indemnité à ce genre de cas. Concernant le deuxième alinéa de l’article L. 125-1 (« si la date de début de l’occupation n’est pas déterminée, et sauf preuve contraire, l’indemnité est calculée sur une durée d’occupation de trois ans avant la découverte de celle-ci »), il souhaite savoir s’il compte également le modifier, cet alinéa semblant contraire au principe de non-rétroactivité.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1938</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les articles L. 125-1 et D. 125-1 du code forestier sont des dispositions protectrices de la propriété forestière, qu’elle soit publique ou privée, contre les atteintes susceptibles de lui être portées par des contrevenants qui, en dehors de tout accord du propriétaire ou d’un projet reconnu d’utilité publique, violeraient ces propriétés pour y implanter des ouvrages, infrastructures ou réseaux. C’est par la volonté du législateur qu’à travers l’article L. 125-1 l’implantation abusive de canalisations souterraines installées en violation du droit de propriété a été sanctionnée par le principe d’indemnités annuelles qu’il a fixées dans la limite de 20 € par m2 ou par mètre linéaire. Ces dispositions sont complétées par le principe que, dans l’hypothèse où la date de l’implantation n’est pas connue, les indemnités sont dues pour une période débutant trois années avant la découverte de l’installation. L’article D. 125-1 a précisé l’intention du législateur en fixant un plafond au montant de l’indemnité. Les forêts domaniales, propriété privée de l’État, doivent comme les autres forêts être protégées et respectées. Tous les actes d’usage et de jouissance dans les forêts de l’État sont strictement réglementés et les articles L. 125-1 et D. 125-1 du code forestier y sont aussi applicables. Par ailleurs, le principe de non-rétroactivité, principe consacré en droit civil, a des limites et peut notamment être écarté par la loi quand l’intérêt général le justifie.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92313</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1938</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[animaux
	            (nuisibles — charançon rouge — prolifération — lutte et prévention)
	            92313. — 12 janvier 2016. — M. Éric Ciotti* attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur les charançons rouges du palmier. L’arrêté ministériel du 21 juillet 2010 rend la lutte contre cet insecte obligatoire. Cependant, compte tenu du coût non négligeable que cela représente, certains propriétaires privés ne peuvent prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir le charançon rouge, ce qui constitue une menace pour l’environnement. Aussi, il lui demande quelles évolutions législatives et réglementaires sont envisagées afin de remédier à cette situation. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>92414</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1938</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Brochand</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[animaux
	            (nuisibles — charançon rouge — prolifération — lutte et prévention)
	            92414. — 19 janvier 2016. — M. Bernard Brochand* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la contamination des palmiers par le charançon rouge. En effet, la Côte d’Azur subit maintenant depuis quelques années la contamination de ses palmiers par cet insecte destructeur. La grande majorité des communes du littoral méditerranéen est donc touchée par cette invasion qui s’étend de Marseille à Menton. Le développement de cet insecte provoque la mort des palmiers et peut entraîner des ruptures de « tronc » et la chute de ces végétaux sur les personnes ou les biens. La lutte contre ce ravageur est donc primordiale si l’on souhaite conserver à la Côte d’Azur son caractère exotique qui en fait son attrait. Cette éradication revêt donc à la fois un intérêt écologique, esthétique, sécuritaire mais également économique. Pour améliorer la chance de survie des arbres, il est essentiel d’intervenir le plus tôt possible. Le protocole d’intervention sur palmier infesté par le charançon rouge a été publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l’agriculture le 27 août 2010. Il a pour objectif de préciser les conditions de mises en œuvre des interventions à effectuer sur les palmiers infestés. Cependant, si la plupart des communes mettent tout en œuvre pour lutter contre ce fléau, notamment en bénéficiant de financements européens à hauteur de 40 % des sommes engagées, de nombreux particuliers se trouvent en difficulté pour appliquer cet arrêté notamment à cause du coût élevé des interventions à effectuer. En effet, l’assainissement d’un sujet contaminé s’élève à 1 000 euros par palmier et l’abattage de celui qui ne peut être traité s’élève à près de 2 000 euros, ce qui représente un coût considérable pour les propriétaires, notamment s’ils en possèdent un certain nombre. En conséquence, de nombreux arbres implantés sur le domaine privé ne subissent pas les traitements qui leur permettraient de survivre et de surcroît contaminent de nouveau ceux qui ont été soignés à proximité. Or cette lutte n’est cohérente que si elle est menée de façon conjointe sur l’ensemble du territoire, c’est-à-dire tant sur le domaine public que sur le domaine privé. Il est indispensable que nous mettions en œuvre des mesures fortes pour lutter efficacement contre ces insectes, sinon c’est l’ensemble du patrimoine arboré de notre région qui, à brève échéance, sera appelé à disparaître. Il lui demande donc si des dispositions fiscales avantageuses pour les particuliers pourraient être envisagées au même titre que le crédit d’impôt pour la transition énergétique.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1938</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’arrêté ministériel du 21 juillet 2010 modifié relatif à la lutte contre le charançon rouge du palmier rend obligatoire la lutte contre cet organisme nuisible sur l’ensemble du territoire national.  En l’état actuel des connaissances, seule la stricte application des différentes mesures de la stratégie de lutte, comprenant la surveillance, l’éradication et les traitements préventifs est à même d’éviter la propagation du charançon rouge et de prévenir la chute de palmiers infestés. En outre, pour assurer leur efficacité, ces mesures doivent être mises en œuvre par l’ensemble des propriétaires de palmiers, personnes publiques ou particuliers, qui sont tenus, de manière générale, de prendre en charge toute mesure rendue nécessaire par la réglementation relative à la protection des végétaux.  Par ailleurs, afin d’optimiser la stratégie de lutte actuellement en place, l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a été saisie d’une demande d’avis visant à définir des priorités parmi les traitements préventifs disponibles. Le ministère chargé de l’agriculture reste attentif à l’émergence de solutions innovantes de lutte ou de traitement, dont l’efficacité aura été scientifiquement prouvée, permettant de réduire tant la propagation de l’organisme que le coût des mesures de lutte.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92405</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1939</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nathalie Appéré</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (coopératives — suramortissement — Plan investissement coopération 2015 — perspectives)
	            92405. — 19 janvier 2016. — Mme Nathalie Appéré interroge M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’accès des coopératives aux mesures de suramortissement des investissements. La Fédération des coopératives agricoles de l’Ouest l’a alertée sur la non éligibilité des coopératives agricoles à la mesure de suramortissement inscrite dans la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (article 142) compte tenu de leur régime fiscal spécifique. Le Gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre un « Plan investissement coopération 2015 » afin que les coopératives (coopératives agricoles, artisanales, maritimes et de transport) aient accès à des mesures équivalentes au suramortissement. Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2016, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement étendant aux coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) le dispositif de suramortissement aux matériels acquis par celles-ci. Toutefois, aucune disposition n’a été prise pour les autres coopératives. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures et délais de mise en œuvre du « Plan investissement coopération 2015 » permettant à toutes les coopératives d’être traitées de manière équitable.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1939</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2016, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement visant à accorder aux coopératives d’utilisation en commun de matériels agricoles (CUMA) la mesure de suramortissement mis en place par la loi du 6 août 2015 relative à la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Aux termes de la discussion parlementaire, le dispositif a été étendu avec l’accord du Gouvernement aux coopératives visées par le 2°, le 3° et le 3° bis du 1 de l’article 207 du code général des impôts, à savoir les coopératives agricoles et leurs unions, les coopératives artisanales et leurs unions, les coopératives d’entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions. Cette extension se justifie par le fait que ces organismes ont également vocation à mutualiser, au bénéfice exclusif de leurs membres, les investissements dans des outils et équipements communs.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92412</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1940</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Cécile Untermaier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[animaux
	            (animaux de compagnie — commercialisation — réglementation)
	            92412. — 19 janvier 2016. — Mme Cécile Untermaier appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’avenir du commerce de chiens et de chats sur les foires et marchés traditionnels. Le nouvel article L. 214-7 du code rural interdit à compter du 1er janvier 2016 la vente des chiens et des chats dans tous les lieux non spécifiquement consacrés aux animaux, ce afin d’éviter les achats compulsifs et la banalisation de la vente des animaux de compagnie. Cette mesure inquiète les professionnels qui, de manière régulière et depuis de très nombreuses années, proposent à la vente des animaux de compagnie sur plusieurs foires et marchés bien connus sur le territoire national. Pour certaines de ces manifestations périodiques, il s’agit bien plus qu’une simple opération commerciale ; c’est une réelle tradition qui contribue à faire de ces foires et marchés des éléments incontestés du patrimoine régional et qui représente une activité économique comme culturelle majeure, renforçant ainsi l’attractivité du territoire auquel elle est associée. Ainsi, dans ces situations, le lieu de vente est bien identifié et délimité, évitant par là-même les achats compulsifs. C’est à raison de l’ensemble de ces considérations qu’elle lui demande de lui confirmer que l’interdiction générale dont dispose la loi ne fait pas obstacle à la poursuite de cette activité ancestrale où la vente de chiens et chats, bien identifiée en un lieu donné, constitue une tradition connue et appréciée, dans ces rares foires et marchés typiques encore présents sur le territoire national.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1940</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’ordonnance no 2015-1243, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, a pour objectif de limiter les abandons de chiens et chats en assurant un meilleur encadrement de leur commerce. L’une des principales mesures y concourant consiste en l’interdiction de vendre des chiens et des chats dans tous les lieux non spécifiquement consacrés à l’animal. Le Gouvernement a en effet pour ambition de responsabiliser les acteurs du commerce des chiens et des chats quant à la nécessité de veiller à leur bien-être et de lutter contre les abandons, ce qui passe par une nécessaire prise de conscience, d’une part, de la spécificité de l’animal de compagnie dans sa dimension d’être sensible et, d’autre part, des responsabilités qu’engage son achat pour les futurs maîtres.Les ventes dans le cadre d’un marché alimentaire n’offrent pas les garanties nécessaires pour atteindre ces objectifs. Un arrêté en cours de rédaction établissant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les expositions ou les salons consacrés exclusivement aux animaux de compagnie permettra de définir de façon précise les conditions d’organisation de ce type de manifestation afin d’assurer au mieux la protection des animaux lors de leur vente. Pour les manifestations organisées dans des lieux non dédiés aux animaux de compagnie, créées avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance no 2015-1243 et désormais interdites, il convient de se rapprocher de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations pour étudier dans quelles conditions la vente de chiens et de chats pourra être maintenue en assurant une unité de temps et d’espace consacrée à l’animal, cela afin de respecter l’esprit de la loi qui vise clairement à limiter les acquisitions impulsives d’animaux de compagnie, sources de leur abandon.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92413</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1940</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Folliot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[animaux
	            (frelons asiatiques — prolifération — lutte et prévention)
	            92413. — 19 janvier 2016. — M. Philippe Folliot attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la lutte contre la prolifération du frelon asiatique. Espèce introduite par inadvertance en 2004 dans le sud-ouest de la France, le frelon asiatique prolifère de façon incontrôlée et représente aujourd’hui une réelle menace pour la filière apicole française, la biodiversité et la sécurité des personnes. Danger pour les apiculteurs, le frelon asiatique attaque et tue les abeilles européennes provoquant ainsi un arrêt du butinage préjudiciable au développement de la colonie avant l’hiver. Aussi, le frelon asiatique décime de nombreux insectes et consomme beaucoup de plantes, portant ainsi atteinte à la biodiversité. Enfin, dangereux pour l’homme, il est la cause de piqûres parfois mortelles pour l’homme. Au regard de cette triple menace, le frelon asiatique a été classé comme « espèce invasive » par le ministère de l’agriculture puis comme « espèce nuisible ». De nombreuses études ont été lancées par le ministère relatives à la lutte contre la prolifération du frelon asiatique et notamment à la question du financement des destructions de nids. L’éradication du frelon asiatique doit être un enjeu majeur pour ces prochains mois. Ainsi, M. le député souhaite savoir quels moyens vont être mis en œuvre pour mettre en place une éradication efficace, quels dispositifs seront mis en place pour surveiller, prévenir et lutter contre cette prolifération et, enfin, ce que le Gouvernement souhaite faire pour accompagner financièrement les particuliers dans la destruction des nids.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1940</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Pour appréhender les problématiques liées à l’apiculture de façon coordonnée, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt a décidé de prolonger le plan de développement durable de l’apiculture initialement mis en place pour 3 ans (2013-2015), de deux années supplémentaires. Une action de ce plan demeure dédiée spécifiquement à la lutte contre le frelon asiatique, à la fois sur les aspects juridiques et techniques. Par ailleurs, sur le plan réglementaire, des textes ont été adoptés pour permettre aux acteurs d’agir concrètement sur le terrain pour lutter contre la présence du frelon asiatique. Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt a signé, le 26 décembre 2012 un arrêté classant le frelon asiatique dans la liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie. Ce statut confère une reconnaissance officielle à ce prédateur qui a émergé en France en 2004 et s’est largement installé sur une grande partie du territoire. Les professionnels et collectivités locales ont ainsi la possibilité de faire reconnaître des programmes de lutte collective contre ce nuisible. Une instruction en date du 10 mai 2013 des services du ministère chargé de l’agriculture définit les mesures de surveillance, de prévention et de lutte permettant de limiter l’impact du frelon asiatique sur les colonies d’abeilles domestiques. Les résultats de l’évaluation comparative des modalités de piégeage de protection du rucher, rendus le 22 avril 2015, ont conclu à l’inefficacité des méthodes de piégeage évaluées pour préserver les colonies d’abeilles de la prédation par le frelon asiatique. Un bilan des stratégies de lutte disponibles et les perspectives ont été présentés et discutés avec l’ensemble des acteurs de la filière apicole lors d’une réunion de pilotage sanitaire organisée le 15 juin 2015. Dans ce contexte, l’engagement financier de l’État se concentre actuellement sur la recherche de méthodes de lutte efficaces.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92569</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1941</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Kheira Bouziane-Laroussi</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (coopératives — suramortissement — Plan investissement coopération 2015 — perspectives)
	            92569. — 26 janvier 2016. — Mme Kheira Bouziane-Laroussi attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la demande d’éligibilité des coopératives agricoles et des caves coopératives à la mesure de suramortissement inscrite à l’article 142 de la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Compte tenu de leur régime fiscal spécifique, elles en sont en effet aujourd’hui exclues. Lors de l’examen du projet de loi finances pour 2016, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement étendant aux coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) le même dispositif de suramortissement. Cependant, cette disposition n’a pas été étendue aux autres coopératives. Face à cette différence de traitement, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour que les coopératives agricoles et agroalimentaires ainsi que les caves coopératives puissent être traitées de manière équitable vis-à-vis des autres entreprises.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1941</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2016, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement visant à accorder aux coopératives d’utilisation en commun de matériels agricoles (CUMA) la mesure de suramortissement mis en place par la loi du 6 août 2015 relative à la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Aux termes de la discussion parlementaire, le dispositif a été étendu avec l’accord du Gouvernement aux coopératives visées par le 2°, le 3° et le 3° bis du 1 de l’article 207 du code général des impôts, à savoir les coopératives agricoles et leurs unions, les coopératives artisanales et leurs unions, les coopératives d’entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions. Cette extension se justifie par le fait que ces organismes ont également vocation à mutualiser, au bénéfice exclusif de leurs membres, les investissements dans des outils et équipements communs.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92571</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1941</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Xavier Breton</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (réglementation — zones à risque particulier — zonage — pertinence)
	            92571. — 26 janvier 2016. — M. Xavier Breton attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les zones à risque particulier prioritaires et complémentaires. Au sein du territoire métropolitain, des zones écologiques, appelées zones à risque particulier, ont été délimitées dans lesquelles la probabilité de l’infection de l’avifaune sauvage par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène est jugée comme plus élevée. Le département de l’Ain compte 218 communes concernées par ces zones à risque particulier prioritaires et 55 communes par les zones à risque particulier complémentaires. Il s’interroge sur la pertinence de ces zones et sur la justification des différences de réglementation. Aussi, il souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement sur la modification du zonage et l’harmonisation de la réglementation en la matière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1941</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La définition de zones à risque particulier renvoie à la notion de niveau de risque épizootique. Celui-ci correspond au niveau de risque auquel sont exposés les oiseaux captifs du fait de la circulation de virus influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) chez les oiseaux sauvages. Les foyers d’IAHP qui ont été détectés en France depuis novembre 2015 ne concernent actuellement que des élevages. Par conséquent, le niveau de risque de contamination par la faune sauvage est toujours qualifié de négligeable sur l’ensemble du territoire national métropolitain et les mesures de biosécurité mises en place ne s’appliquent qu’aux oiseaux d’élevage et aux autres oiseaux captifs. La maîtrise du risque de propagation de la maladie n’implique donc pas une gestion particulière des zones à risque particulier. Néanmoins, la réglementation relative aux niveaux de risque en matière d’IAHP sera révisée prochainement. Les zones à risque particulier prioritaires et les zones à risque particulier complémentaires devraient à cette occasion être fusionnées en une seule zone.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92593</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1942</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nicole Ameline</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bois et forêts
	            (gestion — défrichement illégal — réglementation)
	            92593. — 26 janvier 2016. — Mme Nicole Ameline interroge Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur les pouvoirs de sanction par l’administration de l’infraction de défrichement illégal. L’article L. 341-8 du code forestier prévoit le pouvoir que l’administration peut ordonner à toute personne condamnée de rétablir les lieux en nature de bois et forêts dans un délai inférieur à trois ans. Ces dispositions soulèvent toutefois des difficultés d’application en ce qui concerne l’articulation de ce mécanisme avec le pouvoir de sanction du juge répressif, lequel est en principe saisi une fois un procès-verbal d’infraction visant les dispositions du code forestier dressé et dûment transmis. En effet, à la lecture de cet article, on comprend qu’en cas de déboisement sauvage d’un espace boisé classé, aucune action directe par l’administration n’apparaît possible en dépit de la gravité de l’atteinte constatée, tant que le juge pénal ne s’est pas préalablement prononcé. Ainsi, elle souhaiterait savoir, d’une part, si l’administration peut effectivement faire procéder au rétablissement des espaces défrichés, ou y procéder elle-même, une fois la décision du juge répressif rendue, y compris dans l’hypothèse où le contrevenant serait condamné judiciairement à une seule amende, et d’autre part, si le Gouvernement envisage de simplifier cette procédure, afin de la rendre plus rapide et ainsi plus effective, permettant d’éviter que le défrichement illégal dûment constaté reste en état durant toute la durée de la procédure judiciaire. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1942</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application de l’article L. 341-8 du code forestier, l’administration chargée des forêts a la possibilité d’ordonner, à toute personne condamnée pour infraction de défrichement illicite, le rétablissement des terrains en nature de bois et forêts. L’autorité compétente fixe le délai, qui ne peut excéder trois années, dans lequel ces opérations de remise en état doivent être effectuées. La condamnation doit donc être prononcée de manière définitive par un tribunal judiciaire. Toutefois, avant toute poursuite pénale et donc a fortiori toute condamnation du mis en cause, les agents habilités à constater les infractions en matière de défrichement peuvent ordonner, par procès-verbal dont ils adressent copie sans délai au ministère public, l’interruption des travaux et la consignation des matériaux et matériels de chantier selon les dispositions de l’article L. 363-4 du code forestier. C’est la juridiction saisie des faits ou le juge des libertés et de la détention qui se prononce sur les suites données à cette mesure, et c’est au préfet d’en assurer l’exécution. Le fait de continuer un défrichement illicite contrairement à cet ordre d’interrompre les travaux constitue une infraction punie de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 euros lorsque la surface défrichée est inférieure ou égale à 10 mètres carrés ou de 450 euros par mètre carré défriché lorsque la surface est supérieure à 10 mètres carrés (article L. 363-5 du même code).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92739</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1942</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Suguenot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[travail
	            (travail saisonnier — hébergement — réglementation)
	            92739. — 26 janvier 2016. — M. Alain Suguenot attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur les conditions d’hébergement collectif des travailleurs saisonniers. Chaque année, ce sont près de 300 000 personnes qui sont embauchées au moment des vendanges dans le cadre d’un contrat de saisonnier. La viticulture y est représentée à hauteur de 45 %, soit le premier secteur pour l’emploi saisonnier. Le quart de ces employés est hébergé par les employeurs eux-mêmes. Or, lors des dernières vendanges, l’inspection du travail a remis en cause des décisions prises par les directions du travail qui permettaient de déroger aux dispositions extrêmement contraignantes (et inadaptées à des missions de courte durée) en matière d’hébergement des saisonniers agricoles. Ainsi, certaines propriétés agricoles ont dû, cette année, renoncer à faire venir des équipes entières de vendangeurs. La mise aux normes des locaux impliquerait pour ces propriétés de tels investissements qu’elles ne sont pas en mesure de les réaliser, pour une utilisation effective de 15 jours par an. Aussi lui demande-t-il dans quelle mesure un assouplissement des réglementations fixant les conditions d’hébergement collectif des travailleurs saisonniers est possible à mettre en place.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1942</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’hébergement collectif des salariés saisonniers en agriculture est régi par les dispositions des articles R. 716-6 à R. 716-25 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) qui prévoient un hébergement en résidence fixe ou en résidence mobile ou démontable assorti d’une superficie minimale par occupant et d’une interdiction des lits superposés. Ces mesures ont été adoptées de concert avec les partenaires sociaux agricoles, suite à l’accord national sur le travail saisonnier du 18 juillet 2002, étendu par arrêté ministériel du 28 octobre 2002. Au cas par cas, des possibilités de dérogations par l’inspection du travail ont été ouvertes pour toute durée d’embauche inférieure à trente jours sur une période de douze mois consécutifs, durée d’embauche déjà modifiée en 2009 et portée de 12 jours à 30 jours afin d’ouvrir ces possibilités de dérogation aux vendangeurs notamment (cf. article R. 716-16 du CRPM). Ainsi, il est d’ores et déjà possible pour tout employeur qui en ferait la demande à l’inspecteur du travail de déroger à tout ou partie de certaines de ces dispositions. Pour l’hébergement collectif en résidence fixe par exemple, l’inspecteur du travail peut accorder une dérogation à la superficie des pièces destinées au couchage et au nombre d’occupants (dérogation à l’article R. 716-7) et aux équipements sanitaires définis à l’article R. 716-11. Un alignement sur les normes en vigueur dans le secteur du bâtiment et des travaux publics est souvent recherché par l’inspecteur du travail : la contrainte de surface peut donc passer de 9 m2 à 6 m2 pour le premier occupant et les suivants. Les demandes concernant les sanitaires sont souvent acceptées. En revanche, les modifications des surfaces de réfectoire, qui ne font pas partie du champ des dérogations possibles, sont refusées. Il est à noter que des dispositions relatives à l’hébergement collectif en résidence mobile ou démontable ont été prévues, également assorties de la possibilité d’y déroger sur autorisation de l’inspecteur du travail compétent (article R. 716-25). A ce stade, un abaissement significatif des normes actuellement applicables, pourrait se heurter au principe constitutionnel du droit à un logement décent qui découle des 10ème et 11ème alinéas du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel il n’est ni souhaitable ni possible de déroger. En revanche et par mesure de simplification administrative, les demandes de dérogation aux règles d’hébergement collectif des salariés saisonniers que peut sous certaines conditions accorder l’inspecteur du travail, sont désormais soumises au principe du « silence vaut accord », en application de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration. Ces sujets feront l’objet d’une discussion en ce début d’année dans le cadre de la consultation de la profession agricole sur les conclusions du groupe de travail « saisonniers » piloté par le ministère en charge du travail.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92745</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1943</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Chassaigne</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (PAC — réforme — aides — surfaces admissibles — réglementation)
	            92745. — 2 février 2016. — M. André Chassaigne interroge M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les conséquences des nouvelles modalités de contrôle des surfaces admissibles aux aides de la nouvelle PAC, en particulier en zone de handicap et de montagne. En effet, les modalités de contrôle selon la méthode dite du prorata constituent une nouvelle contrainte et une source d’inquiétude supplémentaire pour les éleveurs en zone de handicap et de montagne. L’estimation de la surface admissible, en déduisant la part d’éléments non admissibles (rocher, végétation non comestible, etc.) et selon des critères de part de surface en herbe et de surface circulable, s’avère particulièrement complexe, d’autant plus que la base des photos aériennes fournies par l’administration date de 2011. Le contrôle par les services de l’Agence de services et de paiement (ASP) sur les surfaces dites « peu productives » concernerait d’ailleurs les exploitations pour lesquelles l’administration trouve que les surfaces déclarées éligibles ne correspondent pas aux photographies aériennes. Si l’écart de surface constaté par le contrôleur dépasse les 3 %, une pénalité serait ainsi appliquée jusqu’à un retrait complet des aides PAC. Une telle menace peut ainsi conduire des agriculteurs à sous-déclarer par peur de sanctions. Il s’agit là d’une peine supplémentaire alors que nous touchons des régions et des structures agricoles déjà en grande difficultés. Ainsi, la déclaration PAC 2015 a été particulièrement complexe pour les agriculteurs, souvent sans soutien réel en matière d’information et de suivi des déclarations. Aussi, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que les contrôles effectués ne donnent pas lieu à des pénalités au regard des difficultés inhérentes aux conditions de déclaration et quel accompagnement peut être mis en place notamment pour éviter les sous-déclarations pénalisantes, particulièrement pour les exploitations situées en zone de handicap ou de montagne.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1943</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les surfaces pastorales, notamment les sous-bois pâturés comme les châtaigneraies et chênaies, les landes avec des zones embroussaillées ou empierrées, ou encore les estives, où se pratique un élevage extensif important à la fois en termes économique, environnemental et de préservation des paysages, sont désormais clairement reconnues dans la politique agricole commune (PAC). Cette reconnaissance est le fruit de la négociation conduite par le ministre en charge de l’agriculture de mai 2012 à juin 2013 au niveau européen, au cours de laquelle il a obtenu que soient reconnues comme potentiellement admissibles des surfaces adaptées au pâturage et relevant de pratiques locales établies, dans lesquelles l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent traditionnellement pas. Dans la nouvelle PAC qui concerne la période 2015/2020, ces surfaces font désormais partie de la catégorie des prairies permanentes. Jusqu’en 2014, ces surfaces bénéficiaient le plus souvent d’aides sur la totalité de la surface, sur la base d’arrêtés concernant l’admissibilité des surfaces, dont la Commission européenne a remis en cause le contenu. En effet, la France s’est vu infliger 1,1 milliard d’euros de correction financière sur les campagnes PAC 2008 à 2012. Les reproches de la Commission sur la définition des surfaces admissibles, notamment pour les surfaces peu productives, représentent une bonne moitié de cette somme. C’est donc un sujet suivi de très près par la Commission européenne (CE) qui est attentive à ce qu’il soit traité correctement à partir de 2015. Ainsi, fort du principe de reconnaissance des surfaces peu productives acté dans les textes européens pour la PAC à partir de 2015, le ministre en charge de l’agriculture est en même temps dans l’obligation de trouver une application pratique de ce principe qui soit bien acceptée, en détail, par la CE. En pratique, l’éligibilité des surfaces pastorales, comme pour toutes les autres surfaces en prairies et pâturages permanents, se traduit par des « prorata » déclarés par les agriculteurs dans le cadre de leurs demandes d’aides PAC, qui consistent à retenir comme surface éligible aux aides un certain taux de la surface réelle des parcelles. Pour ces surfaces, un guide national d’aide à la déclaration des prairies et pâturages permanents a été mis en place, issu d’un travail conjoint entre les professionnels agricoles et l’administration, y compris les contrôleurs de l’agence de services et de paiement (ASP), conduit de novembre 2014 à avril 2015. S’appuyant sur de nombreux échanges avec les acteurs dans tous les départements concernés, ce travail a permis d’établir un guide national expliquant la méthode à retenir, illustré de 200 photographies permettant à chaque agriculteur de savoir quel taux appliquer sur ses parcelles. Ce travail a été conduit le plus finement possible et au plus près du terrain. La partie illustrative du guide comporte l’indication de prorata pour de nombreux types de situation comme les sous-bois pâturés et les landes avec des zones embroussaillées ou empierrées. En contrepartie de la reconnaissance de l’éligibilité de ces surfaces, il est important d’être très vigilant sur le respect des règles d’admissibilité fixées par la réglementation européenne. C’est la raison pour laquelle un effort est engagé cette année pour vérifier l’éligibilité de ces terres, ce qui permettra aussi d’apporter aux agriculteurs concernés le niveau d’assurance qu’ils sont en droit d’attendre, non seulement pour cette année mais pour toute la période 2015/2020. Ainsi, dans le cadre de la campagne 2015, l’instruction administrative des dossiers par les directions départementales des territoires (et de la mer) [DDT (M)] pourra comporter des visites sur place effectuées par l’ASP pour s’assurer de l’adéquation de la déclaration de l’agriculteur avec la réalité du terrain. De telles visites seront notamment programmées dans les cas où le prorata déclaré par l’agriculteur pour une parcelle conduit à retenir une surface admissible plus élevée que le prorata découlant de l’instruction administrative à partir des photographies des parcelles agricoles vues du ciel. Ce sera typiquement le cas pour les sous-bois pâturés qui apparaissent non éligibles sur les photographies mais qui peuvent en pratique être éligibles grâce à la règle du prorata. Il s’agit dans ces cas de s’assurer que le prorata retenu dans sa déclaration par l’exploitant, avec l’appui du guide national d’aide à la déclaration des prairies et pâturages permanents, est cohérent. Une phase pilote a été conduite du 30 septembre au 13 octobre 2015 sur douze départements avant le déploiement de ces visites en grand nombre. Cette phase pilote a permis de préciser plusieurs points, dans le cadre d’un groupe de suivi national auquel l’ensemble des organisations professionnelles agricoles participent. Cela a fait l’objet de notes techniques, s’appuyant notamment sur des cas concrets et des illustrations de terrain, qui ont été largement diffusées. Pour 81 % des parcelles qui ont fait l’objet d’une visite dans le cadre de la phase pilote, l’ASP a validé le prorata déclaré par l’exploitant agricole. Il ressort donc que l’exercice a globalement été bien compris par les agriculteurs lors de leur déclaration, grâce notamment au guide national et à l’appui technique des organisations professionnelles agricoles, des chambres d’agriculture et des autres organismes de service. Toutefois, dans certains cas, une différence entre le prorata déclaré par l’agriculteur et celui retenu par l’administration est apparue, qui peut éventuellement se traduire par des pénalités conduisant à réduire l’aide attribuée en 2015. Il s’agit là d’une règle fondamentale de la PAC. Le montant des aides 2015 sera déterminé en fonction de la surface définitivement fixée par l’administration à l’issue des visites de terrain. En cas de différence avec la surface résultant de la déclaration de l’agriculteur, des pénalités pourront être appliquées, qui seront progressives selon l’ampleur de l’écart entre la surface déclarée et la surface retenue. L’écart sera apprécié sur le total des surfaces éligibles de l’exploitation pour chaque aide concernée, et non pas à l’échelle d’une seule parcelle. Ainsi, lorsque l’agriculteur a déclaré un prorata supérieur à celui constaté sur une seule de ses parcelles, mais que les autres parcelles sont conformes, l’écart total sera probablement faible. Si l’écart est inférieur à 3 %, il n’y a pas de pénalité supplémentaire. Si la surface déclarée par l’agriculteur est supérieure à la surface retenue par l’administration, et que l’écart est compris entre 3 et 20 %, une pénalité supplémentaire correspondant au double de cet écart sera appliquée. Au-delà de 20 % d’écart, le montant d’aide est réduit à zéro. Cette application de pénalités vaut pour les aides 2015. Pour les aides 2016 (et de même pour celles des années suivantes), si l’agriculteur déclare en 2016 un prorata conforme à celui retenu in fine en 2015, sa déclaration sera sécurisée. Comme cela a déjà été indiqué à de nombreuses reprises aux acteurs concernés, tant qu’un agriculteur ne s’est pas vu notifier par courrier une remarque sur une de ses parcelles ou une annonce de visite rapide, il peut modifier la déclaration qu’il a faite avant le 15 juin 2015. Il peut revoir ses prorata pour diminuer la surface admissible de ses parcelles. Il peut aussi découper si besoin, au sein de ses parcelles initialement déclarées, des parcelles homogènes plus petites pour leur affecter de nouvelles valeurs de prorata (l’admissibilité totale des nouvelles parcelles devant être inférieure ou égale à l’admissibilité de la parcelle initialement déclarée). Dans le cas où l’exploitant a un doute sur sa déclaration, il lui est conseillé de réexaminer sa déclaration à l’aide du référentiel national et, s’il le souhaite et selon sa situation, en prenant conseil auprès de son organisme de service, de la chambre d’agriculture ou d’une organisation professionnelle. Le ministre en charge de l’agriculture recommande à chacun de prendre toute la mesure de ces dispositions, certes techniques, mais qui sont à même d’assurer une prise en compte des surfaces pastorales de manière sécurisée vis-à-vis du droit européen. Enfin, en dehors de cas particuliers, et malgré la proratisation de ces surfaces, les exploitations concernées seront bénéficiaires des effets de la réforme de la PAC menée en particulier grâce à la convergence des aides, au renforcement de certaines aides couplées, et au renforcement significatif de l’indemnité compensatoire de handicap naturel.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92899</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1945</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Terrasse</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : régime agricole
	            (annuités liquidables — retraite anticipée — perspectives)
	            92899. — 2 février 2016. — M. Pascal Terrasse attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la situation de nombreux ouvriers agricoles et aides familiaux au regard du dispositif de retraite anticipée pour longue carrière. Il s’avère en effet que de nombreux ouvriers et aides familiaux agricoles ayant commencé à travailler avant l’âge de seize ans n’ont pas toujours fait l’objet de déclarations de la part de leurs employeurs qui, de ce fait, n’acquittaient pas les cotisations afférentes à ces emplois. Or cette absence de déclarations et de cotisations empêche aujourd’hui un grand nombre d’ouvriers agricoles et d’aides familiaux, notamment en Ardèche, de bénéficier du dispositif de retraite anticipée pour longue carrière alors même qu’ils ont parfois commencé à travailler dès l’âge de quatorze ans. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement envisage de mettre en œuvre des mesures afin de prendre en compte la spécificité de ces salariés ayant commencé à travailler très tôt.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1945</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les périodes de travail effectuées en qualité d’aide familial sont validées moyennant le paiement de cotisations depuis la création du régime de retraite de base des personnes non-salariées agricoles. Or, les cotisations ne sont appelées, et les prestations dues, dans la branche de l’assurance vieillesse des non-salariés agricoles, qu’à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle l’aide familial a exercé son activité non-salariée agricole et a atteint l’âge légal d’affiliation. Cet âge d’affiliation qui était fixé à 21 ans avant 1976, a été abaissé à 18 ans à cette date, puis à 16 ans par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. En faveur des assurés ayant commencé à travailler jeunes, la loi du 21 août 2003 permet un rachat de cotisations pour les périodes accomplies entre l’âge de la fin de la scolarité obligatoire et l’âge légal d’affiliation au régime d’assurance vieillesse des non-salariés agricoles. L’article L. 732-35-1 du code rural et de la pêche maritime et les articles D. 732-47-1 à D. 732-47-10 pris pour son application prévoient les modalités de ce rachat, qui doit intervenir avant la liquidation de la retraite de base. Le rachat peut être pris en compte pour l’ouverture du droit et le calcul des pensions soit des seuls régimes agricoles, soit, en contrepartie de cotisations majorées, au titre de l’ensemble des régimes de base légalement obligatoires. Le versement des cotisations peut faire l’objet d’un échelonnement dans certaines conditions. Enfin, en application de l’article R. 351-4 (2°) du code de la sécurité sociale, les périodes d’activité non-salariée agricole accomplies avant le 1er janvier 1976 dans une exploitation agricole ou assimilée, de façon habituelle et régulière, entre le 18ème et le 21ème anniversaire des intéressés et n’ayant pas donné lieu à rachat de cotisations, sont reconnues comme périodes équivalentes. Ces périodes ne sont pas des périodes d’assurance et ne sont pas génératrices de droits dans le régime des non-salariés agricoles, mais elles sont prises en compte dans la durée d’assurance et de périodes équivalentes requise pour l’ouverture du droit à une pension de retraite à taux plein dès l’âge légal de départ en retraite.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92900</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1946</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Abad</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : régime agricole
	            (montant des pensions — revalorisation)
	            92900. — 2 février 2016. — M. Damien Abad attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les retraites des anciens exploitants agricoles. En effet, les premiers concernés s’inquiètent de la baisse drastique de leur pouvoir d’achat, notamment due à l’absence de revalorisation de leur pension depuis avril 2013, de l’augmentation importante de la fiscalité ainsi que des charges de la vie courante. Cette situation plonge de nombreuses personnes dans la précarité. Il souhaiterait donc connaître les actions que le Gouvernement compte mettre en place pour permettre aux retraités agricoles de retrouver une situation financière décente.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1946</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les prévisions d’inflation pour 2014 et les modalités de revalorisation applicables aux pensions de retraite ont conduit mécaniquement à une stabilité de l’ensemble des pensions de retraite en 2014. Dans ce contexte, afin de maintenir le pouvoir d’achat des retraités les plus modestes, le Gouvernement a décidé le versement d’une prime exceptionnelle de 40 € au profit de six millions de retraités dont les pensions ne dépassaient pas 1 200 € au 30 septembre 2014. Cette mesure, mise en œuvre par le décret no 2014-1711 du 30 décembre 2014, a donné lieu à un versement unique intervenu en mars 2015. Au 1er octobre 2015, les modalités de revalorisation applicables ont conduit à revaloriser les prestations de retraite des régimes de base, dont celui des non-salariés agricoles, de 0,1 %. La loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites comprend plusieurs mesures importantes en faveur des petites retraites agricoles. Cette loi met en œuvre l’engagement du Président de la République et de l’ensemble du Gouvernement d’améliorer le pouvoir d’achat des retraités agricoles, dans un esprit de justice sociale et d’équité. Ainsi, à compter de 2017, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui justifient d’une carrière complète en cette qualité dans le régime non-salarié agricole bénéficieront d’un montant total de pensions, de base et complémentaire, au moins égal à 75 % du salaire minimum de croissance (SMIC) net. L’attribution d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (RCO) va permettre d’atteindre progressivement ce montant minimum de retraite, à raison de 73 % du SMIC net en 2015, 74 % en 2016 et 75 % en 2017. Pour les pensions liquidées avant le 1er janvier 2015, le législateur a prévu que ce complément différentiel de points de RCO serait calculé au plus tôt au 1er octobre 2015. Pour les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2015, ce complément différentiel sera calculé au plus tôt au 1er octobre de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Cette mesure a fait l’objet du décret no 2015-1107 du 31 août 2015. La mise en paiement du complément différentiel, permettant d’assurer 73 % du SMIC net pour 2015 aux personnes justifiant d’une carrière complète effectuée en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise, est intervenue début novembre 2015. Elle a concerné 182 596 bénéficiaires, pour un montant mensuel moyen de 25 €, ce qui représente une revalorisation de 3,5 % de la pension mensuelle moyenne globale. Le nombre de bénéficiaires du complément différentiel à horizon 2017 est estimé à 270 000 personnes, pour un montant moyen de revalorisation mensuelle de 45 €, et un coût total de la mesure de 145 millions d’euros.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92948</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1946</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sophie Rohfritsch</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (activité agricole — meunerie — soutien — perspectives)
	            92948. — 9 février 2016. — Mme Sophie Rohfritsch attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les difficultés auxquelles la meunerie française est confrontée en raison de la taxation de la farine à hauteur de 15,24 euros par tonne dans le cadre du financement de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA). Ces professionnels soulignent que cette taxe pèse lourdement sur la rentabilité de ce secteur puisqu’elle s’élève à plus de 60 millions d’euros par an alors que l’excédent brut d’exploitation de la meunerie dans son ensemble n’atteint pas ce niveau. Face à cette situation, elle souhaite connaître les mesures que le Gouvernement compte mettre en place pour soutenir la meunerie française.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1946</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Après l’instauration du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, la mise en œuvre du pacte de responsabilité et de solidarité a marqué une nouvelle étape de l’action du Gouvernement pour soutenir la croissance et l’emploi, tout en maîtrisant les comptes publics. Cette stratégie doit permettre la mise en place d’un cadre fiscal et réglementaire favorable au redressement de l’activité économique pour créer les conditions qui permettront aux entreprises de se développer. Dans cet esprit, et dans le prolongement des travaux des assises de la fiscalité des entreprises, le Gouvernement a annoncé son intention de supprimer certaines taxes à faible rendement. L’inspection générale des finances lui a remis, en mars 2014, un rapport qui effectue une revue de près de 200 impositions dont la taxe prélevée sur les farines et affectée au régime maladie des exploitants agricoles pour un produit de 63 millions d’euros. Les lois de finances pour 2015 et 2016 ont abrogé un certain nombre de ces taxes, en cohérence avec le mouvement engagé dans la voie de la simplification et de la lisibilité fiscales, avec notamment la loi no 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives. La suppression progressive des taxes à faible rendement demeure envisagée, elle ne doit cependant pas déstabiliser les équilibres financiers des entités auxquelles elles sont affectées. Compte tenu de la recette qu’elle représente pour la mutualité sociale agricole, la suppression de la « taxe farine » n’est pas envisagée à ce stade.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>93269</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1947</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Marty</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[pharmacie et médicaments
	            (produits vétérinaires — publicité — réglementation)
	            93269. — 16 février 2016. — M. Alain Marty attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les conséquences du décret no 2015-647 du 10 juin 2015 relatif à la publicité des médicaments vétérinaires. Ce décret « renforce l’encadrement de la publicité en faveur des médicaments vétérinaires, et notamment des antibiotiques vétérinaires. Il définit la notion de publicité et précise des catégories de personnes physiques ou morales pour lesquelles la publicité en faveur des médicaments est autorisée. Il détermine les renseignements minimaux que doit comporter toute publicité en faveur des médicaments vétérinaires ainsi que les catégories de publicités soumises à une autorisation préalable du directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) ». Depuis sa publication au Journal officiel, la presse professionnelle destinée aux éleveurs constate des annulations de campagnes de communication programmées par les industriels des médicaments vétérinaires. Un assèchement des ressources publicitaires si brutal dans la presse professionnelle destinée aux éleveurs met en péril l’équilibre économique de cette forme de presse. Elle s’est, pourtant, toujours fortement impliquée dans son rôle pédagogique en faveur de la prévention nécessaire à la préservation des antibiotiques. Ce décret fait suite à l’article 85 de la directive européenne de 2001/82/CE qui indique que « les États membres interdisent la publicité auprès du public faite à l’égard des médicaments vétérinaires qui ne peuvent être délivrés que sur prescription ». L’ambiguïté juridique émanant du terme « public ». Or les éleveurs, en tant que professionnels et acteurs de la santé animale, ne peuvent pas être assimilés au « public » au sens large et doivent être informés sur l’utilisation des produits concernés. Aussi, il demande si une transposition plus adaptée de la directive pourrait être envisagée afin de continuer à autoriser la presse professionnelle à jouer son rôle d’éducation, en lui permettant de publier des communications sur les médicaments vétérinaires soumis à prescription.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1947</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Le décret du 10 juin 2015 relatif à la publicité des médicaments vétérinaires rend désormais obligatoire l’autorisation de l’agence nationale du médicament vétérinaire (ANMV) avant toute publicité destinée au public alors que cette publicité n’était jusqu’alors soumise qu’à simple déclaration. Ce décret n’introduit pas l’interdiction de publicité à destination des éleveurs en faveur de médicaments vétérinaires soumis à prescription car cette interdiction était déjà inscrite dans le code de la santé publique et est la transposition du droit européen (article 85 de la directive 2001/82/CE). Cette interdiction n’est pas une surtransposition du droit européen, elle est d’application depuis le 1er octobre 2014. Si cette interdiction a un impact négatif sur les régies publicitaires de la presse agricole, cette disposition est univoque, elle n’est ni sujette à interprétation, ni imprécise. En tant que professionnels de la santé animale, les vétérinaires restent à disposition des éleveurs pour leur présenter individuellement les médicaments les plus adaptés à leurs besoins de produits de santé. Dans la version proposée au Conseil d’État, le Gouvernement avait souhaité que le décret comporte une disposition spécifique permettant la publicité en faveur des vaccins vers les détenteurs professionnels d’animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine. Le Conseil d’État n’a pas retenu cette disposition qu’il a jugé contraire au droit européen. Le droit européen en matière de médicaments vétérinaires est en cours de réforme. Pour autant, la proposition de règlement reprend à l’identique l’interdiction fixée par la directive 2001/82/CE en maintenant l’interdiction de publicité en faveur de médicaments vétérinaires disponibles sur ordonnance vétérinaire, à l’exception de la publicité vers les seules personnes autorisées à les prescrire ou à les délivrer. Cette exception n’inclut pas les éleveurs, le droit européen ne distinguant pas, en la matière, le public des détenteurs d’animaux de rente. Le Gouvernement français a porté auprès des instances européennes le souhait d’insérer dans le futur règlement une dérogation à cette interdiction pour permettre la publicité en faveur des vaccins à destination des éleveurs. Le Gouvernement français a appuyé sa demande en mettant en avant que la vaccination est une mesure préventive pour préserver la bonne santé des animaux permettant ainsi un moindre recours aux antibiotiques, la lutte contre l’antibiorésistance étant l’un des objectifs que la Commission européenne porte dans la proposition de règlement. Le Gouvernement français a également apporté son soutien à l’amendement dans le même sens figurant dans le rapport de Mme Grossetête, députée européenne française et rapporteure au Parlement européen pour la proposition de règlement européen relatif aux médicaments vétérinaires. En conclusion, aucune dérogation ou modification du décret du 10 juin 2015 n’est possible sans évolution du droit européen. En revanche, la publicité à destination du public en faveur de médicaments vétérinaires non soumis à prescription reste libre, y compris dans la presse agricole, même si elle est désormais soumise à l’autorisation préalable de l’ANMV.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92066</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1948</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-René Marsac</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[défense
	            (réserve — correspondants défense — missions — perspectives)
	            92066. — 22 décembre 2015. — M. Jean-René Marsac attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur le rôle des correspondants défense. Créée en 2001, par le ministère délégué aux anciens combattants, la fonction de correspondant défense a vocation à développer le lien armée-Nation et promouvoir l’esprit de défense. Le rôle du correspondant défense est essentiel pour associer pleinement tous les citoyens aux questions de défense, notamment dans le cadre de la création d’une grande réserve citoyenne souhaitée par le Président de la République. Aussi, quelles sont les intentions du Gouvernement afin d’intégrer pleinement les correspondants défense au développement de la réserve citoyenne.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1948</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le projet de loi « Egalité Citoyenneté », annoncé par le Président de la République, a pour objectif de renforcer, par des mesures concrètes, la cohésion nationale autour des valeurs de la République. Présenté lors d’une communication au conseil des ministres du 4 janvier dernier, le dispositif prévu s’articulera autour de trois axes principaux : la mixité sociale, la lutte contre les discriminations et l’engagement au service du projet républicain, ce qui se traduira notamment par la création d’une nouvelle réserve citoyenne. Cette nouvelle réserve, constituée d’un réseau de citoyens souhaitant se mobiliser autour de missions d’intérêt général, concernera l’ensemble des champs de la vie publique. La réserve citoyenne des armées et de la gendarmerie, qui y sera intégrée, gardera toutefois sa spécificité et ses objectifs propres (entretenir l’esprit de défense et renforcer le lien entre la nation et ses forces armées). Elle demeurera régie par le code de la défense et prendra le nom de réserve citoyenne de défense et de sécurité afin d’éviter toute possibilité de confusion. Enfin, les correspondants défense, désignés depuis 2001 au sein de chaque conseil municipal, continueront d’être un relais indispensable entre la communauté de défense et la société civile. En tant qu’interlocuteurs privilégiés des administrés et des autorités civiles et militaires sur les questions de défense, ils participent de la même dynamique que celle qui préside à la création de la réserve citoyenne visant à renforcer les liens entre les citoyens autour des valeurs républicaines. Une communication sera prochainement adressée aux correspondants défense par la délégation à l’information et à la communication de la défense afin qu’ils puissent informer au mieux leurs interlocuteurs de ces dernières évolutions.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>22382</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1948</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Giran</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (secourisme — développement — propositions)
	            22382. — 26 mars 2013. — M. Jean-Pierre Giran* attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sur la récente note du Centre d’analyse stratégique (CAS) intitulée « Gestes de premiers secours : une responsabilité citoyenne ». Le CAS rappelle qu’en cas d’urgence médicale, l’alerte et l’intervention d’un témoin peuvent améliorer le pronostic vital de la victime et réduire le risque de lourdes séquelles. Dans cette perspective, il propose de créer un crédit d’impôt pour toute personne se formant, sur son temps personnel, aux gestes de premiers secours auprès d’une association. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les suites qu’il entend donner à cette proposition du CAS.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>22388</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1948</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Georges Ginesta</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (secourisme — développement — propositions)
	            22388. — 26 mars 2013. — M. Georges Ginesta* attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sur la récente note du Centre d’analyse stratégique (CAS) intitulée « Gestes de premiers secours : une responsabilité citoyenne ». Le CAS rappelle qu’en cas d’urgence médicale, l’alerte et l’intervention d’un témoin peuvent améliorer le pronostic vital de la victime et réduire le risque de lourdes séquelles. Dans cette perspective, il propose de créer un crédit d’impôt pour toute personne se formant, sur son temps personnel, aux gestes de premiers secours auprès d’une association. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les suites qu’il entend donner à cette proposition du CAS.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1948</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le mécanisme du crédit d’impôt est un dispositif particulièrement dérogatoire aux principes qui régissent l’impôt sur le revenu puisqu’il permet à certains contribuables d’obtenir du Trésor la restitution d’une partie de la dépense qu’ils ont supportée. C’est pourquoi sa mise en œuvre doit être strictement réservée à des projets pour la réalisation desquels le recours à la dépense publique par la voie fiscale est strictement nécessaire. Or dans un contexte de contrainte budgétaire forte, la fiscalité ne constitue pas le moyen le plus pertinent pour promouvoir la formation aux gestes élémentaires de secours. Les pouvoirs publics ont donc privilégié d’autres instruments. Ainsi, la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ont fixé, aux articles L. 312-16 et L. 312-13-1 du code de l’éducation, les dispositions qui rendent obligatoires la sensibilisation à la prévention des risques, l’information sur la mission des services de secours et la formation aux premiers secours dans les établissements d’enseignement publics et privés sous contrat du premier et second degrés. Cette obligation de formation s’accompagne d’un rappel quelques années plus tard, lors de la journée de défense et de citoyenneté. En outre, un grand nombre de dispositions codifiées abordent la nécessité d’avoir des compétences en matière de premiers secours pour occuper différents emplois, sans explicitement exiger de brevets ou certificats reconnus. Ainsi, les assistantes maternelles reçoivent une initiation et au sein des entreprises un ratio de personnes doit être formé et de nombreux métiers ou activités exigent la détention de compétences en premiers secours (auxiliaires de santé, métiers du sport et militaires...). Le tissu associatif et bénévole complète utilement les initiatives publiques prises pour diffuser les bonnes pratiques en matière de secourisme. Dans un souci de développement de l’esprit de sécurité civile et en l’absence de but lucratif, le bénévolat exercé dans les associations doit permettre, à terme, de réduire au minimum les coûts de ces formations.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>23828</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1949</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Élie Aboud</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[TVA
	            (perspectives — TVa sociale)
	            23828. — 9 avril 2013. — M. Élie Aboud attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sur l’abrogation de la TVA sociale mise en place par le gouvernement précédent. Cette loi devait permettre de compenser une baisse des cotisations patronales de quelques 13 milliards d’euros. Or cette mesure semble être un moyen de lutter contre les difficultés que rencontre l’économie française. En effet, diminuer le coût du travail permet aux entreprises d’exporter à l’étranger et, de ce fait, les industriels ne seraient plus contraints de délocaliser leur production. En outre, les Français voient leur pouvoir d’achat conservé. Ainsi, il lui demande de bien vouloir lui faire part de ses intentions en la matière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1949</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La première mesure prise par le Gouvernement dans le cadre du pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi du 6 novembre 2012 est l’instauration du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), prévu à l’article 66 de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. Le CICE représente un allègement de 20 milliards d’euros. Le pacte de responsabilité et solidarité, mis en oeuvre à compter de 2015 et jusqu’en 2017, représente un allègement supplémentaire de 20 milliards d’euros en trois ans. Ce sont sur l’ensemble de la législature 40 milliards d’euros de baisses d’impôts pour soutenir la compétitivité et l’emploi.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>23851</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1949</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Francina</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[TVA
	            (taux — services à la personne)
	            23851. — 9 avril 2013. — M. Marc Francina alerte M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sur les conséquences sur l’emploi de la hausse de la TVA à compter du 1er juillet 2013 sur les petits travaux de jardinage. En effet, dans une réponse à une question no 17741 de son collègue M. Dominique Dord, il précise que le Gouvernement entende se mettre en conformité avec l’avis motivé du 21 juin 2012, dans lequel la Commission estime que seuls cinq des vingt-et-un services à la personne bénéficiant du taux réduit en France sont non conformes au droit communautaire, à savoir : les petits travaux de jardinage ; les cours à domicile (le soutien scolaire à domicile étant lui préservé) ; l’assistance informatique et internet à domicile… Or il est évident qu’augmenter de 12,6 % le prix de la facture des travaux de jardinage et de paysage aura deux conséquences majeures à la fois la hausse du chômage dans ce secteur et par ailleurs l’augmentation à nouveau du travail dissimulé qui avait été une des raisons de la baisse de ce chômage. Par contre les jardiniers travaillant seuls et pouvant se faire rémunérer en chèque emploi service ne seront pas assujettis à la TVA et cela aura pour conséquence moins de rentrée de TVA. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage de négocier avec l’Europe des modalités de maintien du taux réduit de TVA aux petits travaux de jardinage afin que les entreprises de jardinage et paysage puissent conserver leurs emplois.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1949</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Par mise en demeure du 29 septembre 2011 et avis motivé du 21 juin 2012, la Commission européenne a fait part aux autorités françaises de ses observations sur l’application des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à certains services à la personne prévus au D de l’article 278-0 bis et au i de l’article 279 du code général des impôts (CGI), qui visent les prestations de services fournies par des associations, des entreprises ou des organismes agréés ou déclarés en application de l’article L.7232-1-1 du code du travail. Elle a rappelé qu’en vertu du point 20 de l’annexe III à la directive no 2006/112/CE du 28 novembre 2006 modifiée, les Etats membres de l’Union européenne ont la possibilité d’appliquer un taux réduit de TVA aux « services de soins à domicile, tels que l’aide à domicile et les soins destinés aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes malades ou aux personnes handicapées », lesquels ne visent que les services de nature non médicale rendus à domicile qui ont pour objet la satisfaction de besoins de la vie courante étroitement liés à la santé et au bien-être des personnes, ainsi que les services qui visent à répondre à des besoins spécifiques des personnes dépendantes ou fragiles. La Commission européenne a ainsi estimé que n’était pas conforme au droit européen l’application d’un taux réduit de TVA aux petits travaux de jardinage, aux cours à domicile (le soutien scolaire à domicile étant lui préservé), à l’assistance informatique et internet à domicile, aux services de maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire, aux activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services à la personne ainsi qu’aux prestations de services rendues par les organismes opérant en tant que mandataires. Afin de préserver l’essentiel du secteur d’activité des services à la personne et de prévenir un contentieux communautaire que la France aurait été certaine de perdre, il a été décidé de mettre en conformité la législation nationale avec le droit européen sur les services incriminés par la Commission. La suppression du taux réduit applicable à ces services a pris effet le 1er juillet 2013. Cela étant, l’ensemble des contrats conclus avant le 1er juillet 2013 sont restés soumis au taux de 7 % tant que le contrat n’a pas été renégocié ou que son prix n’a pas été modifié et dès lors que la prestation a été exécutée avant le 1er juillet 2014. Afin de limiter l’impact de la hausse du taux de TVA pour les entreprises de petits travaux de jardinage visées par ces nouvelles dispositions et pour leurs clients, le plafond autorisé annuel et par foyer fiscal des interventions ouvrant droit au crédit ou à la réduction d’impôt prévu par l’article 199 sexdecies du CGI a notamment été augmenté pour cette activité de petit jardinage à domicile de 3 000 à 5 000 euros à compter du 1er juillet 2013.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>34557</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1950</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Luc Chatel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur les sociétés
	            (crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi — mise en oeuvre)
	            34557. — 30 juillet 2013. — M. Luc Chatel* attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sur les limites du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE). Afin de bénéficier du CICE, les entreprises doivent respecter plusieurs obligations déclaratives auprès de l’Urssaf et de l’administration fiscale, sous format papier. S’ajoute ainsi un réel coût en termes de gestion pour l’entreprise qui doit justifier la destination de ce crédit. Ce crédit d’impôt, de plus, n’a aucun impact pour les entreprises n’employant que des salariés à haut niveau de qualification, rémunérés à plus de 2,5 fois le SMIC. Sa création ne ralentit pas, par ailleurs, le mouvement de délocalisation des entreprises françaises vers les pays voisins, où les charges et la réglementation sont moins lourdes. La confiance des créateurs d’emplois et de richesse doit passer par un cadre juridique et fiscal stable et simplifié. Il semble que leur perception du CICE et les effets de ce nouveau crédit d’impôt ne soient pas à la hauteur de ce que prévoyait le gouvernement. Il lui demande donc de dresser un bilan chiffré de ce dispositif et de préciser s’il compte simplifier ce crédit d’impôt compétitivité emploi.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>35767</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1950</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Hetzel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur les sociétés
	            (crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi — bilan — statistiques)
	            35767. — 13 août 2013. — M. Patrick Hetzel* attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sur les limites du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE). Afin de bénéficier du CICE, les entreprises doivent respecter plusieurs obligations déclaratives notamment auprès de l’Urssaf et de l’administration fiscale, sous format papier. S’ajoute ainsi un réel coût en termes de gestion pour l’entreprise qui doit justifier la destination de ce crédit. De plus, ce crédit d’impôt n’a aucun impact pour les entreprises n’employant que des salariés ayant un haut niveau de qualification, rémunérés à plus de 2,5 fois le SMIC. Par ailleurs, sa création ne ralentit pas le mouvement de délocalisation des entreprises françaises vers les pays voisins, où les charges et la réglementation sont moins lourdes. La confiance des créateurs d’emplois et de richesse passe par un cadre juridique et fiscal stable et simplifié. Il semble que la perception du CICE par les chefs d’entreprise et les effets de ce nouveau crédit d’impôt ne soient pas à la hauteur de ce que prévoyait le Gouvernement. Il lui demande donc de dresser un bilan chiffré détaillé de ce dispositif et de préciser s’il compte simplifier ce crédit d’impôt compétitivité emploi.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1950</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), créé par l’article 66 de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, correspond à la première mesure prise dans le cadre du pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi du 6 novembre 2012. Ce crédit d’impôt, prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts, a pour objet en diminuant le coût du travail des salariés rémunérés jusqu’à 2,5 SMIC d’améliorer la compétitivité des entreprises et ainsi leur permettre de réaliser des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. S’agissant des obligations déclaratives en matière de CICE, les entreprises doivent, en premier lieu, déclarer l’assiette cumulée du crédit d’impôt au fur et à mesure du versement des rémunérations éligibles mensuellement ou trimestriellement sur les déclarations de cotisations sociales, en renseignant une ligne supplémentaire sur ces déclarations. A cet égard, le dispositif du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi a été calé au maximum sur le dispositif d’exonération des cotisations sociales dit « réduction Fillon » bien connu et maîtrisé par les entreprises déclarées également sur les déclarations périodiques de cotisations sociales. En second lieu,les entreprises doivent déposer une déclaration fiscale annuelle auprès de la direction générale des finances publiques. Elles reportent l’assiette déjà déterminée sur cette déclaration et appliquent le taux unique du crédit d’impôt. Dans le cadre des mesures de simplification, les entreprises peuvent désormais déclarer leur CICE sur le nouveau formulaire no 2069-RCI-SD relatif aux réductions et crédits d’impôt, pour les dépenses engagées au cours de l’année civile 2014. Les entreprises qui utiliseront cette possibilité seront ainsi dispensées du dépôt de la déclaration fiscale annuelle relative au CICE (formulaire no 2079-CICE-SD). Ces imprimés sont disponibles en ligne sur le site « www.impots.gouv.fr » à la rubrique « recherche de formulaires ». Le dispositif du CICE qui porte sur les bas et moyens salaires est une mesure générale concernant toutes les entreprises quelle que soit leur taille dès lors qu’elles emploient des salariés et qu’elles sont soumises à l’impôt sur les bénéfices et imposées d’après leur bénéfice réel. Ce dispositif d’une grande ampleur n’exclut donc aucun secteur. Une enquête de l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE Focus no 10 – septembre 2014) et le rapport 2014 du comité de suivi du CICE indiquent que dans le secteur de l’industrie, plus d’une entreprise sur trois et près d’une entreprise sur deux dans le secteur des services, jugent que le CICE aura un impact sur l’emploi. Dans le cadre du pacte de responsabilité et de solidarité qui marque une nouvelle étape de la politique économique mise en oeuvre par le Gouvernement pour soutenir la croissance et l’emploi, tout en maîtrisant la dépense publique, il a été décidé pour les entreprises, de renforcer l’allègement du coût du travail déjà engagé avec le CICE. L’allègement concerne, dès 2015, les salaires allant jusqu’à 1,6 SMIC, avec « zéro cotisation patronale URSSAF » et une baisse des cotisations d’allocations familiales de 1,8 point. Les travailleurs indépendants bénéficient également d’une modulation du taux des cotisations « famille » en fonction des revenus professionnels. A partir du 1er avril 2016,  la baisse du taux des cotisations « famille » sera étendue aux salaires compris entre 1,5 et 3,5 SMIC, ce qui portera ainsi lamobilisation pour réduire le coût du travail à plus de 33 milliards d’euros (CICE compris). Cette action en faveur des investissements et des emplois se traduit également par une diminution de la fiscalité qui pèse sur les entreprises, avec la suppression progressive, d’ici à 2017, de la contribution sociale de solidarité des sociétés, dont les deux premières étapes ont déjà été votées,  la suppression en 2016 de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés créée fin 2011 et l’abaissement de l’impôt sur les sociétés à 28 % d’ici 2020, avec une étape intermédiaire en 2017. L’objectif est de rendre le système fiscal français plus attractif pour les acteurs économiques en le rendant plus simple et plus lisible, mais également d’engager des réformes de justice qui renforceront l’efficacité de la fiscalité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35324</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1951</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Gorges</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	            (sociétés publiques locales — régime fiscal)
	            35324. — 6 août 2013. — M. Jean-Pierre Gorges appelle l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sur l’anomalie que constitue l’exclusion de l’application de l’article 1042 du code général des impôts aux sociétés publiques locales et aux sociétés publiques locales d’aménagement. Aux termes de cet article, les acquisitions foncières réalisées par les collectivités locales ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor public. Traditionnellement, ce régime bénéficie aux sociétés d’économie mixte (SEM) à participation publique majoritaire qui agissent en tant que concessionnaire d’opérations d’aménagement ou de service public ( cf. BOI-ENR-DMTOI-10-80-10-20120912 au no 130 et RM Duboscq). L’évolution des textes et la nécessité de développer l’offre foncière, ont conduit à la création de sociétés de type sociétés publiques locales (SPL) ou sociétés publiques locales d’aménagement (SPLA), régies par le livre II du code de commerce (et article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales-CGCT) et soumises aux mêmes dispositions que les SEM (art. 1521-1 et suivants CGCT). Ces SPL et SPLA disposent d’un actionnariat exclusivement public et sont les outils d’aménagement au service des seules collectivités territoriales qui les composent. Or actuellement, les acquisitions foncières réalisées par les SPL et SPLA ne bénéficient pas du dispositif de l’article 1042 du code général des impôts. Il lui demande que le régime de l’exonération de l’article 1042 du code général des impôts puisse bénéficier à toutes les sociétés à participation publique majoritaire ou à participation publique exclusive, intervenant dans le cadre d’une opération d’aménagement. Il demande quel calendrier serait envisageable pour mettre en œuvre cette modification législative.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1951</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Les acquisitions immobilières faites à l’amiable et à titre onéreux sont exonérées de droits de mutation lorsqu’elles sont réalisées par certaines personnes morales en application des dispositions de l’article 1042 du code général des impôts (CGI). L’article 14 de la loi de finances pour 2014 étend le bénéfice de cette exonération aux acquisitions d’immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense et ayant bénéficié du dispositif prévu à l’article 67 de la loi no 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, par des sociétés publiques locales créées en application de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales ou par des sociétés publiques locales d’aménagement créées en application de l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme qui agissent en tant que concessionnaires de l’opération d’aménagement. En raison d’un coût estimé à plusieurs dizaines de millions d’euros, il n’est pas envisagé d’étendre le bénéfice de cette exonération aux acquisitions réalisées par ces sociétés en dehors du cadre prévu par le législateur.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>41086</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1952</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (réglementation — données personnelles — consultation — CNIL — recommandations)
	            41086. — 29 octobre 2013. — M. Lionel Tardy attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sur l’arrêté du 8 octobre 2013 portant création par la direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « service de vérification de l’avis d’impôt sur le revenu » (SVAIR). Ce service permettra à des organismes extérieurs de consulter l’avis d’impôt sur le revenu de particuliers. Or, dans son avis portant sur cet arrêté (délibération no 2013-237 du 12 septembre 2013), la CNIL demande que « les organismes professionnels ayant recours à SVAIR s’identifient au préalable ou se connectent par l’intermédiaire de leur espace en ligne ». Les données contenues dans l’avis d’impôt sont clairement des données personnelles et il convient d’assurer leur sécurisation, notamment en permettant une conservation efficace des données de connexion. Pourtant, cette question n’est pas clairement traitée dans l’arrêté susmentionné. Il souhaite donc savoir la façon dont il compte appliquer cette recommandation de la CNIL afin de sécuriser les données personnelles des contribuables.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1952</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le service de vérification en ligne d’un avis d’impôt sur le revenu est un service qui permet à de très nombreux organismes tiers (collectivités locales, organismes sociaux, banques, préfectures, organismes HLM …) de vérifier l’authenticité de l’avis ou du justificatif d’impôt sur le revenu par la comparaison entre les données présentes sur le document papier et celles affichées à l’écran. Il est réalisé en saisissant les deux identifiants (le numéro fiscal et la référence de l’avis) présents sur l’avis ou le justificatif d’impôt sur le revenu fourni à l’organisme par l’usager. Ce service ne donne pas d’autres informations que celles déjà présentes sur le document. L’usager peut le cas échéant communiquer directement ses deux identifiants. Dans ce cas, l’organisme peut prendre directement connaissance à l’écran des données fiscales de l’usager, ce dernier lui ayant donné les moyens de procéder à cette consultation. Les identifiants saisis ne donnent accès qu’aux éléments du justificatif d’impôt qui correspondent aux seules données strictement nécessaires pour un organisme tiers. Ces identifiants ne permettent pas de consulter un autre avis ou justificatif et ne donnent pas accès à l’espace personnel en ligne de l’usager. De plus, des mesures de sécurité permettent de bloquer les attaques qui seraient effectuées par des « robots » ou les saisies d’identifiants erronées à répétition. Enfin, en cas de perte par l’usager de ses identifiants de connexion, ceux-ci ne sont pas délivrés par téléphone. La référence de l’avis peut être délivrée en ligne par courriel après vérification de l’identité de l’usager et de son adresse électronique et le numéro fiscal ne peut être délivré qu’au guichet sur présentation d’une pièce d’identité. Ces différentes précautions sont de nature à répondre aux préoccupations de l’auteur de la question.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>41102</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1953</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[informatique
	            (fichiers — SVAIR — droit d’accès — mise en oeuvre — )
	            41102. — 29 octobre 2013. — M. Lionel Tardy attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sur l’arrêté du 8 octobre 2013 portant création par la direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « service de vérification de l’avis d’impôt sur le revenu » (SVAIR). Ce service permettra à des organismes extérieurs de consulter l’avis d’impôt sur le revenu de particuliers. Or dans son avis portant sur cet arrêté (délibération no 2013-237 du 12 septembre 2013), la CNIL demande que les usagers soient informés de l’utilisation desdits documents à des fins de vérification. Ce droit à l’information apparaît indispensable mais n’est pas clairement traité par l’arrêté susmentionné. Il souhaite donc savoir la façon dont il compte appliquer cette recommandation de la CNIL afin d’informer les contribuables de la consultation de leurs données personnelles contenues dans l’avis d’impôt sur le revenu.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1953</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La recommandation de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est prise en compte sur les documents qui sont communiqués à l’usager par l’administration fiscale. Une mention présente sur le justificatif d’impôt sur le revenu informe les usagers que les données du document peuvent être vérifiées directement en ligne. La mention est la suivante : « les données de ce document peuvent être vérifiées directement en ligne sur impots.gouv.fr. par l’organisme à qui le justificatif a été remis ». Une information est également mentionnée sur la notice jointe à l’avis d’impôt sur le revenu : « les organismes tiers pourront accéder au service de vérification en ligne qui garantit l’authenticité des informations de votre avis ou de votre justificatif d’impôt ». Cette mention est également portée sur la notice disponible avec l’avis en ligne, notamment pour tous les usagers qui ont choisi de ne plus recevoir d’exemplaire papier de leur avis d’impôt.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>41144</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1953</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Rudy Salles</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[plus-values : imposition
	            (politique fiscale — PEA — PEL — assurance-vie)
	            41144. — 29 octobre 2013. — M. Rudy Salles* attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sur le changement du mode de calcul des prélèvements sociaux. Jusqu’ici les gains des PEA de plus de cinq ans, des PEL de moins de dix ans, souscrits avant le 1er mars 2011, et certains contrats d’assurance vie multisupport étaient taxés au taux de prélèvement sociaux en vigueur au moment où la plus-value était réalisée. Or, depuis le 26 septembre 2013, les gains effectués sur les plans ouverts à compter de 1997 sont taxés à 15,5 %. Il s’agit d’une mesure dont la rétroactivité est évidente, et qui touche de plein fouet les petits épargnants. Il souhaiterait donc connaître sa position sur le sujet, et les mesures qu’il entend prendre afin de ne pas pénaliser ces petits épargnants.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>44706</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1953</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Mathis</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[plus-values : imposition
	            (politique fiscale — PEA — PEL — assurance-vie)
	            44706. — 3 décembre 2013. — M. Jean-Claude Mathis* attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sur le vif mécontentement exprimé par les épargnants aubois concernant l’article 8 du PLFSS 2014 instaurant un taux unique de prélèvements sociaux de 15,5 % avec effet rétroactif sur les contrats d’assurance-vie. En effet, jusqu’ici les gains des PEA de plus de cinq ans, des PEL de moins de dix ans, souscrits avant le 1er mars 2011, et certains contrats d’assurance vie multisupport étaient taxés au taux de prélèvement sociaux en vigueur au moment où la plus-value était réalisée. Or, depuis le 26 septembre 2013, les gains effectués sur les plans ouverts à compter de 1997 sont taxés à 15,5 %. Il s’agit d’une mesure dont la rétroactivité est évidente, et qui touche de plein fouet les petits épargnants. Il souhaiterait donc connaître sa position sur le sujet, et les mesures qu’il entend prendre afin de ne pas pénaliser ces petits épargnants.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45409</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1953</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Chrétien</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[finances publiques
	            (lois de financement de la sécurité sociale — prélèvements sociaux — contrats d’assurance vie)
	            45409. — 10 décembre 2013. — M. Alain Chrétien* alerte Mme la ministre des affaires sociales et de la santé au sujet de l’article 8 du PLFSS pour 2014 qui vise à l’instauration d’un taux unique de prélèvements sociaux de 15,5 % avec effet rétroactif sur les contrats d’assurance-vie multi-supports. Il rappelle que dans un « soi-disant » objectif d’équité fiscale, le Gouvernement propose de mettre fin à l’application des « taux historiques » et d’harmoniser les règles de prélèvement applicables aux produits de placement. Ainsi, pour les produits de placement actuellement régis par cette règle, les différents prélèvements s’appliqueront au taux en vigueur au moment du fait générateur, et à une assiette unique, définie par celle de la contribution sociale généralisée, à savoir les gains acquis depuis 1997. Ce qui revient ni plus ni moins à introduire de la rétroactivité fiscale. Il souligne qu’il s’agit d’une incohérence qui ruine la confiance des épargnants après avoir souligné pendant des mois l’importance de l’épargne longue dans notre économie, et ce pour une recette de seulement 600 millions d’euros, bien maigre au regard des 2 000 milliards de dette publique à résorber. Aussi, il lui demande de bien vouloir retirer ce dispositif avant le vote définitif du mardi 3 décembre 2013, au risque que cette mesure soit retoquée par le Conseil constitutionnel, peu friand de rétroactivité fiscale. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1953</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La mesure d’harmonisation des prélèvements sociaux de 15,5 % adoptée en loi de financement de la sécurité sociale ne concerne sur les produits d’assurance-vie exonérés d’impôt sur le revenu, pour leur part constatée depuis le 1er janvier 1997,  c’est-à-dire les produits générés depuis cette date par des versements réalisés avant le 26 septembre 1997. Par ailleurs, compte tenu de la réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel, pour les contrats d’assurance-vie ouverts entre le 1er janvier 1990 et le 25 septembre 1997, les produits constatés pendant les huit premières années du contrat continueront à être soumis aux contributions et prélèvements sociaux à leurs « taux historiques », donc à un taux de prélèvement inférieur. Cette mesure ne remet nullement en cause les avantages fiscaux dont bénéficient les contrats d’assurance-vie concernés, qui continuent de bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions qu’auparavant. Ainsi, cette mesure permet de rétablir une égalité de traitement des contribuables en matière de contributions et prélèvements sociaux sur les revenus de placement (tous les produits générés par des versements effectués postérieurement au 25 septembre 1997 sont en effet soumis à l’impôt sur le revenu et aux contributions et prélèvements sociaux aux taux en vigueur lors de leur retrait), tout en garantissant aux épargnants le maintien des « taux historiques » pour la période minimale requise pour bénéficier de l’exonération en matière d’impôt sur le revenu. Enfin, le Conseil constitutionnel a jugé que la mesure n’était entachée d’aucune rétroactivité fiscale puisqu’elle ne concerne que des produits dont la mise à disposition pour les épargnants n’intervient que postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la mesure, fixée au 26 septembre 2013. Il s’agit donc d’une mesure contribuant au rétablissement des comptes sociaux, garant de la pérennité de notre système de protection sociale, dans la justice.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>44316</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1954</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Aubert</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (exonération — participation de l’employeur aux contrats de complémentaire santé — suppression — conséquences)
	            44316. — 3 décembre 2013. — M. Julien Aubert appelle l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sur les conséquences de l’actuel article 5 du projet de loi de finances pour 2014, qui prévoit la suppression de l’exonération fiscale de la participation de l’employeur aux contrats collectifs de complémentaire santé. Dans la mesure où la rédaction actuelle de ce dispositif était confirmée par le Sénat, certains salariés devront faire face à des difficultés comptables. En effet, ce dispositif devant s’appliquer sur l’imposition des revenus 2013, et la loi n’étant applicable qu’au 1er janvier 2014, soit après l’édition des fiches de paye de décembre, le cumul au 31 décembre 2013 des revenus imposables indiqué sur la fiche de paye sera de fait erroné. De son côté, la déclaration de revenus effectuée par l’employeur au 31 janvier 2014 tiendra, quant à elle, compte de cette réintégration. Ainsi, chaque salarié devra effectuer par ses propres moyens le calcul de majoration de ses revenus imposables pour l’année 2013, correspondant à la part prise en charge par l’employeur et en la multipliant par le nombre de mois salariés durant l’année 2013. Il demande en conséquence quelle mesure il entend prendre afin d’aider les salariés à se tenir informés du montant dont ils devront majorer leur revenu net imposable cumulé de 2013 tel qu’indiqué sur leur fiche de salaire de décembre 2013.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1954</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis l’imposition des revenus de 2013, la prise en charge par l’employeur d’une partie des cotisations aux contrats complémentaires collectifs obligatoires de santé (maladie, maternité, accident) constitue un complément de rémunération imposable pour le salarié. Si cette mesure issue de la loi de finances pour 2014 n’a pas toujours pu être intégrée dans la feuille de paye du mois de décembre, qui comporte le cumul fiscal de l’année, elle a en revanche été prise en compte par les employeurs lors du dépôt des informations utilisées pour l’impression des salaires imposables figurant sur la déclaration de revenus préremplie (DPR) envoyée aux usagers. Ces derniers n’ont donc pas eu à effectuer de calcul du montant des revenus imposables. Les salariés ont pu être avertis de cette situation par leur employeur et, dans certains cas, un cumul fiscal rectificatif conforme aux montants figurant sur la déclaration pré-remplie leur a également été envoyé. Les services de l’administration fiscale ont également reçu les consignes leur permettant de renseigner les usagers qui rencontreraient des difficultés pour l’établissement de leur déclaration de revenus.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>46905</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1955</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Aubert</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts locaux
	            (redevance d’enlèvement des ordures ménagères — locataires — récupération)
	            46905. — 24 décembre 2013. — M. Julien Aubert appelle l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sur la collecte de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Calculée sur la base du foncier bâti, la TEOM est due par le propriétaire d’un bien immobilier. Si ce bien est loué à un tiers, cette taxe est alors répercutée sur les charges que doit régler le locataire. Et dans le cas où le locataire ne régularise pas les charges dues, le bailleur est redevable du montant de la TEOM de son locataire. Il lui demande donc si le Gouvernement entend prendre des mesures de simplification qui permettraient de transférer au seul locataire d’un bien la charge de cette taxe.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1955</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La proposition exprimée revient à adosser la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à la taxe d’habitation, due par le seul occupant du bien immobilier. Une telle mesure a été expertisée dans le rapport au Parlement sur l’opportunité d’asseoir la TEOM sur la taxe d’habitation, prévue par l’article 46 de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (n° 2009-967 du 3 août 2009), qui en a souligné les difficultés s’agissant notamment des locaux d’habitation. En effet, en raison de divers abattements pratiqués, la base de la taxe d’habitation est d’autant plus faible que la famille est nombreuse alors qu’au contraire le volume des déchets croît avec le nombre de personnes vivant au foyer. Elle ne résout en outre pas la situation des locaux professionnels, car dans un bail commercial, les charges peuvent être librement réparties entre le propriétaire et le locataire sans que la loi ne détermine quelles sont les charges récupérables. Cela étant, l’institution de la TEOM est facultative et les collectivités locales peuvent toujours recourir à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, laquelle permet d’établir directement la redevance au nom de l’occupant.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>51111</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1955</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Abad</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (taxe sur les salaires — football professionnel — AS Monaco — contribution fiscale)
	            51111. — 4 mars 2014. — M. Damien Abad attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sur l’article 15 de la loi de finances rectificative no 2013-1279 du 29 décembre 2013 et la taxation des entreprises pour les rémunérations annuelles versées supérieures à un million d’euros. Les sociétés gérant des clubs de football seront impactées et cela ne sera pas sans conséquence sur leur compétitivité. Un de ces clubs qui participe au championnat de ligue 1, l’AS Monaco, n’est pas concerné par une telle taxation au regard des règles fiscales spécifiques à la principauté de Monaco. Il se trouve que la Ligue de football professionnelle (LFP) a conclu un accord avec l’AS Monaco le 23 janvier 2014 par le versement d’une enveloppe forfaitaire de 50 millions d’euros pour deux ans versée à la ligue et non pas dans les caisses de l’État, ce qui crée une véritable distorsion de concurrence. À une période où l’État cherche à recouvrer des sommes qui lui sont dues tout en menant un courageux plan d’économie publique, il lui demande les mesures qu’il compte prendre pour que le club de l’AS Monaco verse ses contributions fiscales directement dans les caisses de l’État français.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1955</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 15 de la loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a institué une taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations versées par les entreprises. Cette taxe, au taux de 50 %, est assise sur la part des rémunérations individuelles attribuées en 2013 et 2014 qui excède un million d’euros. La taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations versées par les entreprises a pour redevables les entreprises individuelles, les personnes morales, les sociétés, groupements ou organismes non dotés de la personnalité morale, qui exploitent une entreprise en France. Une entité située à l’étranger, qui n’exploite pas d’entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts (CGI), ne peut donc pas y être soumise.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>52706</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1955</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (fraude fiscale — lutte — traitement automatisé — bilan)
	            52706. — 25 mars 2014. — M. Lionel Tardy attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sur l’arrêté du 21 février 2014 portant création par la direction générale des finances publiques (DGFiP) d’un traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes ». Dans son avis du 30 janvier 2014, la CNIL demande par avance que la DGFiP lui transmette le bilan de cette expérimentation avant toute généralisation du traitement, bilan qui devra comporter plusieurs éléments. Il souhaite savoir s’il compte satisfaire à cette demande, dans quels délais, et si ce bilan sera rendu public.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1955</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La mission « datamining » de la direction générale des finances publiques (DGFiP) expérimente s’il est possible de détecter rapidement et sur tout le territoire national des risques de fraude à la TVA. Conformément à la loi, le Gouvernement a transmis, à l’automne 2015,  au Parlement un rapport présentant les résultats de la lutte contre la fraude à la TVA.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>53417</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1956</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Lefait</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : régime général
	            (pensions de réversion — conditions d’attribution)
	            53417. — 8 avril 2014. — M. Michel Lefait appelle l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l’imposition des couples non mariés dont l’un des conjoints bénéficie d’une pension de réversion. Contrairement semble-t-il à la situation des couples mariés, il semblerait que les règles d’imposition diffèrent sensiblement et créent une situation d’inégalité au regard de l’impôt pouvant conduire à la suppression du bénéfice de la pension. Il le remercie de bien vouloir l’éclairer sur les dispositions applicables en la matière. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1956</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Les pensions de réversion sont imposées à l’impôt sur le revenu selon les règles applicables en matière de pensions et rentes viagères de la même manière que les autres types de pension. Le caractère de réversion que peut revêtir une pension n’a ainsi pas d’incidence fiscale. Ce principe d’imposition s’applique de la même façon quelle que soit la situation familiale du bénéficiaire de la pension de réversion. Ainsi les pensions de réversion sont-elles imposées de la même manière, que leur bénéficiaire soit marié ou non. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>54641</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1956</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Dord</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts locaux
	            (taxe d’habitation — exonération — réglementation)
	            54641. — 29 avril 2014. — M. Dominique Dord attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget, sur les conditions de dégrèvement partiel ou d’exonération totale pour le paiement de l’impôt de la taxe d’habitation des chômeurs en fin de droit de moins de 60 ans, n’ayant pour seul revenu que l’allocation de solidarité spécifique (ASS) équivalente à 16,11 euros/jour, soit 483,30 euros/mois pour 30 jours, et un salaire fiscal annuel déclaré de 4 949 euros. Pour ces personnes, dont le revenu fiscal est inférieur à l’abattement de 5 215 euros, le calcul du dégrèvement devrait se traduire par une exonération totale. Mais celle-ci n’est que partielle car le dégrèvement est réduit par l’État. En effet, la différence entre le taux 2013 et le taux 2000-2003 pour ce dégrèvement se traduit par une imposition à la taxe d’habitation à hauteur de plusieurs centaines d’euros selon la valeur locative du lieu d’habitation en France. Cette somme, que la personne devra régler au centre des impôts, représente plus de la moitié du montant de son ASS. En sachant que ces anciens salariés en fin de droits sont sous le seuil de pauvreté, il lui demande donc si une exonération totale de la taxe d’habitation ne pourrait pas être envisagée pour ces personnes dont le revenu fiscal reste inférieur aux abattements.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1956</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Les articles L. 5423-1 et suivants du code du travail prévoient l’attribution d’une allocation de solidarité spécifique à certaines catégories de demandeurs d’emploi. En matière de taxe d’habitation, la mise en place d’un avantage spécifique pour les titulaires de ce minimum social ne paraît pas nécessaire dans la mesure où les règles en vigueur atténuent très sensiblement la cotisation de taxe d’habitation de l’ensemble des personnes disposant de faibles revenus. En effet, les titulaires de cette allocation sont soumis au régime de droit commun défini à l’article 1414 A du code général des impôts (CGI) et peuvent bénéficier d’un plafonnement de leur cotisation de taxe d’habitation afférent à l’habitation principale pour la fraction de cotisation qui excède 3,44 % de leur revenu fiscal de référence diminué d’un abattement. Cet abattement est déterminé en tenant compte du nombre de parts de quotient familial retenues pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. Ce dispositif constitue un dégrèvement d’office total ou partiel qui s’applique si le montant du revenu fiscal de référence (RFR) de l’année précédente n’excède pas la limite fixée au II de l’article 1417 du CGI. Le coût de ce dispositif est supporté par l’État. Toutefois, afin d’éviter la prise en charge par ce dernier des augmentations de cotisation consécutives à des décisions prises par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en matière de taux ou d’abattement sur la base d’imposition, deux mécanismes de réduction du dégrèvement ont été institués. Pour tenir compte de la hausse des taux d’imposition depuis 2000, le montant de ce dégrèvement est réduit d’un montant égal au produit de la base nette imposable au profit des collectivités locales et par la différence entre le taux global de taxe d’habitation constaté dans la commune au titre de l’année d’imposition et ce même taux global constaté en 2000. Le montant du dégrèvement peut également faire l’objet d’une réduction liée au gel des taux d’abattement de 2003, lorsqu’une ou plusieurs collectivités locales diminuent ou suppriment un ou plusieurs abattements visés au II de l’article 1411 du CGI en vigueur en 2003. Ces réductions du dégrèvement sont donc liées au choix des communes et de leurs EPCI en matière de taux d’imposition et d’abattement de la taxe d’habitation. Cependant, pour atténuer les effets des mécanismes de gel des taux et des abattements pour les personnes de condition modeste, une majoration du dégrèvement est prévue au 3 du III de l’article 1414 A du CGI lorsque la cotisation de taxe d’habitation résulte exclusivement de l’application de ces dispositions de réductions. Enfin, les montants des abattements et des seuils de revenus prévus aux articles 1414 A et 1417 du CGI ont été revalorisés en lois de finances pour 2013 à 2015 dans une proportion supérieure à l’évolution de l’inflation sur la même période afin de permettre à un plus grand nombre de ménages modestes de bénéficier des exonérations et dégrèvements de taxe d’habitation. Ces revalorisations permettent également d’amplifier l’effet du dispositif d’atténuation mentionné ci-avant. Ces dispositions témoignent du souci du Gouvernement de maintenir le pouvoir d’achat des ménages modestes dans un contexte de contrainte budgétaire forte. Elles feront prochainement l’objet d’une évaluation : en effet, l’article 101 de la loi de finances pour 2016 du 29 décembre 2015 prévoit qu’avant le 15 septembre 2016, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport évaluant l’impact, pour les bénéficiaires de prestations et minimas sociaux, de revenus de remplacement et de revenus d’activité modestes, des conditions d’exonération et de dégrèvement applicables en matière de taxe d’habitation, de taxe fonçière et de contribution à l’audiovisuel public.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>59628</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1957</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François-Michel Lambert</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[outre-mer
	            (impôt sur le revenu — réductions d’impôt — matériel minier — Guyane)
	            59628. — 8 juillet 2014. — M. François-Michel Lambert interroge M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget, sur les suites de la saisie des pelles mécaniques de marque Hitachi sur le territoire guyanais. En effet, en réponse à sa question écrite no 36315, il lui a indiqué qu’une enquête judiciaire était en cours concernant une éventuelle infraction à la réglementation concernant les émissions polluantes et qu’à ce titre, « les pelles mécaniques ont été saisies et sont sous scellés judiciaires ». Il lui demande donc à quel stade en est l’enquête judiciaire et combien de pelles mécaniques ont été effectivement saisies, étant précisé qu’il s’agit à l’origine d’un lot de vingt pelles mécaniques.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1957</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Comme le rappelle l’auteur de la question, les informations complémentaires qu’il sollicite relèvent d’une enquête judiciaire. Elles ne peuvent par conséquent pas être rendues publiques.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>60943</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1957</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Édouard Courtial</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[donations et successions
	            (droits de succession — collectivités territoriales — exonération)
	            60943. — 22 juillet 2014. — M. Édouard Courtial attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget, sur la fiscalité des successions en faveur des collectivités territoriales. Les droits de succession constituent déjà une imposition souvent considérée comme inique, le défunt ayant tout au long de sa vie payé taxes et impôts. Néanmoins, ces droits existent avec différents barèmes selon le lien de proximité et de filiation entre le bénéficiaire et le défunt. Il arrive parfois qu’une collectivité locale hérite également. Ces collectivités locales n’ayant par définition pas de lien de parenté avec les défunts s’acquittent des droits les plus importants soit 60 %. Elles ont, en plus, l’obligation d’entretenir soit un terrain soit une demeure, ce qui finit par leur coûter cher. Certaines collectivités finissent par refuser ces héritages qui seraient souvent les bienvenus dans le domaine public. Il lui demande si une réforme permettant d’alléger ce taux maximum est envisageable.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1957</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Il existe d’ores et déjà des régimes de faveur permettant d’exonérer les dons et legs consentis à des personnes morales de droit public. En effet, conformément au I de l’article 794 du code général des impôts (CGI), les régions, les départements, les communes, leurs établissements publics et les établissements publics hospitaliers sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) sur les biens qui leur adviennent par donation ou succession, dès lors qu’ils sont affectés à des activités non lucratives. A cet égard, le paragraphe no 420 du BOI-ENR-DMTG-10-20-20-20120912 publié au Bulletin officiel des finances publiques –Impôts (BOFIP) précise que lorsqu’une collectivité publique exerce des activités lucratives et des activités non lucratives, la condition tenant à l’affectation des biens donnés ou légués à une activité non lucrative est remplie si la collectivité organise une sectorisation de ses activités et n’inscrit pas le bien au bilan du secteur lucratif. Par ailleurs, l’article 788 du CGI prévoit, sous certaines conditions, un abattement sur la part nette de tout héritier, donataire ou légataire correspondant aux sommes versées par celui-ci à un organisme mentionné à l’article 794 déjà cité du CGI en remploi des sommes, droits ou valeurs reçus du défunt. Cet abattement s’applique à la double condition que la libéralité soit effectuée, à titre définitif et en pleine propriété dans les six mois du décès, d’une part, et que soient jointes à la déclaration de succession des pièces justificatives répondant à un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du budget attestant du montant et de la date de la libéralité ainsi que de l’identité des bénéficiaires, d’autre part. Ces dispositions répondent ainsi pleinement aux préoccupations exprimées par l’auteur de la question.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>64029</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1958</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (assujettissement — indemnités parlementaires — définition juridique)
	            64029. — 16 septembre 2014. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget, sur la nature juridique de l’indemnité versée mensuellement aux parlementaires. Cette indemnité est déclarée fiscalement dans la rubrique salaire-pension. Il lui demande de lui préciser s’il s’agit, d’un point de vue fiscal, juridique et social, d’un salaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1958</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément à l’article 1er de l’ordonnance no 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, l’indemnité parlementaire est calculée par référence au traitement des fonctionnaires occupant les emplois classés dans la catégorie dite « hors échelle » et son montant est égal à la moyenne du traitement le plus bas et du traitement le plus élevé de cette catégorie. Cette indemnité est imposable à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires en application du 1er alinéa de l’article 80 undecies du code général des impôts et soumise à la contribution sociale généralisée due sur les revenus d’activité en application de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale. Pour l’application des règles fiscale et sociale précitées, cette indemnité est donc assimilée un salaire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>66632</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1958</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Issindou</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports routiers
	            (transport de marchandises — écotaxe — mise en place — ajustements)
	            66632. — 14 octobre 2014. — M. Michel Issindou attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget, sur la loi de finances rectificative no 2007-1824 du 25 décembre 2007. Dans son article 63, ce texte institue une écotaxe (ou "malus automobile") pour décourager l’achat des véhicules les plus émetteurs de CO2. Ce même article prévoit un mécanisme d’abaissement progressif du seuil de perception de l’écotaxe étalé sur la période 2008-2014 et applicable à deux catégories de véhicules : ceux dits "en réception communautaire", au sens de la directive no 70/156/CEE du 6 février 1973 et ceux dits "en réception nationale ou isolée"comprenant notamment les véhicules ayant fait l’objet d’une installation GPL. Pour cette dernière catégorie, l’écotaxe est assise sur la puissance administrative et les deux dernières phases de son durcissement (2013 et 2014) ont conduit à imposer un malus à l’achat de véhicules d’une puissance de 6 CV et 7 CV alors que ceux-ci en étaient jusqu’alors exonérés. Cette situation crée un préjudice économique certain pour les entreprises se consacrant à la transformation GPL de véhicules et qui travaillent essentiellement à partir de véhicules d’une puissance de 6 CV et 7 CV. Ce résultat est d’autant plus paradoxal que la transformation GPL conduit à la réduction des émissions de dioxyde de carbone, le GPL étant"du puits à la roue", le carburant le moins émetteur de CO2. Convaincu de la nécessité de corriger cette incohérence, il le remercie de bien vouloir lui indiquer si une modification du dispositif d’écotaxe pourrait être introduite par voie d’amendement au projet de loi de finances pour 2015.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1958</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Aux termes de l’article 1011 bis du code général des impôts (CGI), la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation ("malus écologique"), due lors de la première immatriculation et applicable aux voitures particulièrement polluantes, est liquidée suivant deux modalités : soit, lorsque la voiture a fait l’objet d’une réception communautaire, d’après une grille tarifaire fonction du taux d’émission de CO2 ; soit, lorsque le véhicule n’a pas fait l’objet d’une telle réception, en fonction de sa puissance fiscale. La plupart des véhicules neufs transformés pour permettre l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié (GPL) font l’objet d’une double réception, à la fois communautaire en tant que véhicule neuf acquis sur le marché intérieur et à titre isolé, afin de tenir compte de la transformation apportée au véhicule. Dans ce cas, le tarif du malus écologique est fixé en utilisant le taux d’émission de CO2 tel qu’il résulte de sa réception communautaire. Dans les cas plus rares où le véhicule neuf avant transformation n’a pas fait l’objet d’une réception communautaire et que le taux d’émission de CO2 n’est pas connu, le tarif est effectivement fixé selon la puissance fiscale du véhicule. Dans ce cadre, il n’est pas prévu de favoriser particulièrement les véhicules fonctionnant au GPL, dont les émissions de CO2 ne sont pas sensiblement inférieures à celles des véhicules à motorisation classique, et qui bénéficient par ailleurs d’un soutien de l’État de plus de 7 000 € par rapport à un véhicule essence. En effet, bien des véhicules transformés pour utiliser du GPL fonctionnent en bicarburation, c’est-à-dire grâce à un système qui permet de rouler à l’essence ou au GPL. Le Gouvernement a donc fait le choix de favoriser la consommation de GPL au moyen de tarifs de taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques très avantageux par rapport aux essences et gazoles. De plus, les voitures roulant au GPL bénéficient d’avantages fiscaux sur la taxe sur les certificats d’immatriculation suivant les délibérations locales des conseils régionaux et, pour les véhicules appartenant à des sociétés, le GPL est entièrement déductible de la TVA. Par conséquent, si le Gouvernement est attentif aux enjeux environnementaux, il ne considère pas que le dispositif du malus écologique appelle une modification. La filière GPL bénéficie déjà d’un ensemble important d’outils de défiscalisation de nature à favoriser son développement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>67261</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1959</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Brigitte Allain</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (produits alimentaires — projet alimentaire territorial — développement — soutien)
	            67261. — 28 octobre 2014. — Mme Brigitte Allain interroge M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget, sur les dispositifs de soutien financier au développement de l’économie territorialisée. Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2015, le groupe écologiste et elle-même déposaient un amendement (numéro 524) visant à l’octroi d’un crédit d’impôt de 300 euros pour tout emploi en CDI créé avant le 31 décembre 2017 dans le cadre de la co-construction d’un projet alimentaire territorial. Cette proposition avait pour objectif de doter le « projet alimentaire territorial », nouvel outil de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la foret, d’un levier fiscal, et ainsi de satisfaire les grandes orientations de la politique nationale d’alimentation, en cohérence avec le soutien à l’économie sociale et solidaire, tout en incitant à la création d’emplois. Il a assuré l’existence de dispositifs similaires satisfaisants ces amendements (compte-rendu du 17 octobre 2014). Aussi elle l’interroge sur l’objet et la nature de ces dispositifs évoqués, permettant d’atteindre les objectifs de développement de filières agroalimentaires solidaires et relocalisées.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1959</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Selon les dispositions de l’article L. 111-2-2 du code rural et de la pêche maritime, les projets alimentaires territoriaux participent à la consolidation de filières territorialisées et au développement de la consommation de produits issus de circuits courts, en particulier relevant de la production biologique. En matière de politique d’alimentation notamment biologique et de lutte contre le gaspillage alimentaire, il existe des dispositifs fiscaux incitatifs. Ainsi, les dispositions de l’article 244 quater L du code général des impôts (CGI) prévoient un crédit d’impôt de 2 500 €, au titre de chacune des années 2011 à 2017, au profit des entreprises agricoles dont 40 % au moins des recettes proviennent d’activité agricoles relevant du mode de production biologique conformément aux règles fixées dans le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l’étiquetage de produits biologiques. De même, les dons en nature, notamment les dons de produits alimentaires, qui permettent de lutter contre le gaspillage alimentaire, sont d’ores et déjà éligibles au régime fiscal du mécénat des entreprises, conformément à l’article 238 bis du CGI. Ces dispositifs fiscaux permettent d’inciter au développement de filières agroalimentaires solidaires et relocalisées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>68617</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1959</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	            (lignes à haute tension — compensations financières — perspectives)
	            68617. — 11 novembre 2014. — Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget, sur le fait que les lignes à haute tension sont une source de désagréments pour les populations concernées. C’est la raison pour laquelle il serait normal qu’il y ait des compensations financières au profit des communes, ce qui entraînerait des retombées positives pour les habitants. Or depuis la suppression de la taxe professionnelle, les communes où une ligne à haute tension est construite, ne conservent pas la fiscalité correspondante et sont obligées de la reverser (prélèvement GIR). Elle lui demande s’il ne serait pas équitable qu’une partie de la somme en cause puisse être conservée par les communes au titre de la compensation des désagréments.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1959</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En vue de garantir la stricte neutralité financière de la réforme de la taxe professionnelle pour chaque collectivité, l’article 78 de la loi de finances pour 2010 a prévu un mécanisme pérenne à deux composantes : - une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) financée par l’Etat ; - une garantie individuelle de ressources (GIR) versée par un fond national. Le mécanisme de garantie individuelle des ressources vise à assurer à chaque échelon des collectivités territoriales le maintien, toutes choses égales par ailleurs, du montant de ses ressources fiscales constatées en 2010. Pour chaque catégorie de collectivités, les ressources effectivement perçues en 2010, avant réforme, sont comparées à celles dont elles auraient bénéficié si la réforme était entrée en vigueur dès 2010. Cette comparaison permet de déterminer la perte nette globale de chaque catégorie et le montant du droit à compensation qui en résulte. Ce dispositif de redistribution horizontale des ressources est alimenté par les collectivités qui ont vu leurs ressources augmentées suite à la réforme et reversé à celles dont les ressources ont diminué. Ainsi, le fonds national de garantie individuelle des ressources n’a pas vocation à compenser les désagréments engendrés par l’installation de pylônes sur le territoire des communes. Pour cette raison, il n’est pas possible de faire de lien entre ce mécanisme de garantie des ressources et les externalités négatives subies par les riverains des installations.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>71021</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1960</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Féron</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[télécommunications
	            (Internet — entreprises — crédit d’impôt numérique — création)
	            71021. — 9 décembre 2014. — M. Hervé Féron attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur l’idée d’un crédit d’impôt numérique. La fédération française des télécoms qui regroupe plusieurs télécoms français (Orange, SFR, Bouygues Telecom, des opérateurs virtuels comme NRJ Mobile) et des entreprises comme Colt et BT, réalise chaque année une étude économique, dont la dernière est parue récemment. Cette étude avance que les opérateurs américains connus sous l’acronyme « GAFAM » (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft), qui trustent une part énorme du marché du numérique et sont régulièrement accusés de pratiquer l’optimisation fiscale, risquent de « préempter la prochaine vague d’innovation ». En d’autres termes, leur hégémonie non-régulée pourrait menacer la capacité d’investissement des opérateurs européens et notamment français. Afin de préserver les marges nécessaires à l’innovation des entreprises européennes, la Fédération française des télécoms formule un certain nombre de propositions, dont l’une d’entre elles retient particulièrement l’attention. Il s’agit de la création d’un crédit d’impôt numérique ciblé pour aider les petites et moyennes entreprises (PME) voire les entreprises de taille intermédiaire (ETI), à rattraper leur retard en matière d’adoption des services de cloud, des connexions à haut débit, de sécurité informatique, sur le modèle du crédit d’impôt recherche existant (CIR). En effet, comme il le montrait dans une précédente question écrite, le retard des entreprises françaises en la matière est accablant : seules 14 % d’entre elles auraient reçu en 2013 des commandes via Internet (contre 26 % en Allemagne), et 65 % disposent d’un site Internet (contre 89 % en Suède). Au vu de ces éléments, il l’interroge donc sur l’opportunité de la mise en place d’un crédit d’impôt numérique. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1960</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La compétitivité des entreprises et le développement de leurs capacités d’investissement, notamment pour adapter leur modèle de production à l’économie numérique, dépend avant tout de la mise en place d’un environnement globalement favorable. C’est ainsi qu’en matière de fiscalité, le Gouvernement a résolument engagé, dans le cadre du Pacte de responsabilité, une baisse significative et progressive des prélèvements pesant sur les entreprises, avec notamment la mise en place du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi qui permet de réduire le coût du travail, la suppression programmée de la C3S et la baisse annoncée du taux de l’impôt sur les sociétés. Par ailleurs, le crédit d’impôt recherche, qui constitue un outil puissant de soutien aux dépenses de recherche et développement des entreprises qui assureront les innovations de demain, et la mise en place d’un crédit d’impôt innovation au profit des PME, permettent d’apporter un soutien ciblé à des dépenses des entreprises qui profitent, in fine, à l’ensemble de l’économie. Au-delà de ce panel d’outils, et sauf à accélérer l’attrition de la matière imposable, il n’est pas souhaitable de multiplier les crédits d’impôt pour prendre en charge le coût de dépenses que les entreprises, soucieuses de leur rentabilité et de leur développement, engagent spontanément, sans qu’il y ait besoin d’une dépense fiscale supplémentaire. Au surplus, il est rappelé que les dépenses liées à l’adaptation à l’économie numérique constituent des charges déductibles qui viennent minorer le résultat imposable.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>72806</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1960</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Decool</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	            (Carsat — Nord-Picardie — dysfonctionnements — moyens)
	            72806. — 20 janvier 2015. — M. Jean-Pierre Decool attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les difficultés rencontrées depuis plus d’un an maintenant par les personnes ayant déposé une demande de liquidation de leurs droits à la retraite auprès de la CARSAT Nord-Picardie. La CARSAT ne daigne aujourd’hui verser le moindre acompte, ce qui soulagerait pourtant les nombreuses personnes qui n’ont d’autres ressources que leur retraite. Les délais de mise en paiement sont d’ailleurs récemment passés de deux à cinq mois de retard. Malheureusement, les retards dans les mises en paiement risquent d’avoir des conséquences importantes quant au calcul de l’impôt sur le revenu de chaque retraité concerné. Il lui demande donc si les sommes versées en retard seront imputées sur la feuille d’impôt de l’année précédente, comme cela aurait dû être le cas sans la défaillance de la CARSAT, ou de celle en cours, où le paiement sera bien effectif. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1960</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application du principe d’annualité de l’impôt sur le revenu, les pensions de retraite versées tardivement doivent être portées sur la déclaration des revenus de l’année durant laquelle elles ont été effectivement versées, ce quelle que soit la date à laquelle elles auraient dû théoriquement l’être. Ainsi, une pension qui aurait normalement dû être perçue en 2014 mais a été perçue en 2015 suite à un retard de mise en paiement ne doit pas être portée sur la déclaration des revenus 2014, souscrite en 2015. Elle devra être portée sur la déclaration de revenus 2015, souscrite en 2016. Pour éviter que le cumul en 2015 de pensions versées dans les délais normaux et de pensions au titre des années antérieures versées tardivement n’entraîne une augmentation artificielle de leur taux marginal d’imposition et de leur revenu fiscal de référence, les contribuables concernés pourront demander à bénéficier du système du quotient prévu par le II de l’article 163-0 A du code général des impôts. Pour ce faire il leur suffira de porter les pensions perçues l’année suivant leur année de perception théorique dans le cadre « revenus exceptionnels et différés » de leur déclaration 2042, au lieu de les porter dans le cadre « pensions, retraites, rentes ». Pour les contribuables bénéficiant du préremplissage de la déclaration de revenus, cela impliquera une correction de montants préremplis. Enfin, il est rappelé que les retraités éprouvant, en raison d’une mise en paiement tardive de leur pension, des difficultés pour s’acquitter de leurs impôts peuvent contacter les services de la direction générale des finances publiques et solliciter un délai de paiement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>76814</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1961</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Lefebvre</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[traités et conventions
	            (convention fiscale avec les États-unis — revenus de source française — imposition)
	            76814. — 24 mars 2015. — M. Frédéric Lefebvre attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la fiscalité des bénéfices agricoles des groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), groupements fonciers agricoles (GFA), SCE viticoles dont un ou plusieurs expatriés sont membres ou associés. Certains de nos compatriotes expatriés sont, parallèlement à leur activité principale à l’étranger, associés ou co-actionnaires de structures agricoles familiales en partenariat avec des membres de leurs familles demeurés en France et responsables du fonctionnement et de la gestion des exploitations. Ils perçoivent au titre de ces participations des revenus qui peuvent être qualifiés de revenus imposables au titre des bénéfices agricoles. Certains de nos compatriotes déclarent ces revenus auprès de l’administration fiscale française tandis que d’autres, qui opèrent une lecture différente des dispositions de la convention fiscale entre la France et les États-unis, les déclarent auprès de l’administration fiscale américaine (« Internal Revenue Service » - IRS) et paient des impôts aux USA correspondant aux sommes déclarées. Ces derniers font ensuite l’objet de réclamations légitimes de la part de l’administration fiscale française qui estime que ces revenus sont imposables en France et doivent être déclarées auprès d’elle. Afin que nos compatriotes se retrouvant dans cette situation puisse déclarer sans souci leurs revenus au titre des bénéfices agricoles auprès du S.I.P. et faire valoir à l’IRS que ces sommes sont bien imposables au titre du droit Français, il lui demande de bien vouloir préciser le régimes des revenus perçus au titre des bénéfices agricoles au regard des dispositions de la convention fiscales visant à lutter contre les doubles impositions conclue entre la France et les États-unis. Il lui demande également si les contribuables qui ont, de bonne foi, déclaré ces sommes à l’IRS plutôt qu’au S.I.P., puisse bénéficier d’échéanciers de paiement pour leur dette fiscale française et d’un appui pour pouvoir récupérer auprès de l’IRS les sommes versées à tort.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1961</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement est extrêmement attentif à la situation de nos compatriotes installés à l’étranger. En particulier le secrétaire d’Etat au budget a réuni en 2014 un groupe de travail sur la fiscalité des non-résidents associant les parlementaires représentant les Français de l’étranger, dont l’auteur de la question. Au cas particulier, les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), sociétés civiles d’exploitation agricoles (SCEA) ou viticoles et les groupements fonciers agricoles (GFA), ont pour objet la mise en valeur en commun des exploitations des agriculteurs associés et constituent des sociétés de personnes. En droit français, les sociétés de personnes sont toujours considérées comme des entités distinctes des membres qui les composent et ont une personnalité juridique propre. Le régime de ces sociétés est prévu par l’article 8 du code général des impôts qui leur confère la qualité de sujets de droit fiscal, bien que les bénéfices qu’elles réalisent soient imposables entre les mains de leurs associés. À cet égard, le Conseil d’Etat dans sa décision plénière no 317024 du 11 juillet 2011 a précisé que les associés non-résidents des sociétés de personnes françaises sont imposables en France à raison de leur participation au titre des bénéfices qui y sont réalisés. Dans ces conditions, les sociétés de personnes se voient accorder la qualité de résident au sens du paragraphe 1 de l’article 4 de la convention du 31 août 1994 entre la France et les Etats-Unis modifiée, laquelle prévoit au surplus de façon expresse au paragraphe 2 de l’article 29 que la France peut imposer les sociétés de personnes sans tenir compte des stipulations de l’article 4 propres aux seules entités transparentes. De plus, en application de l’article 6 de cette même convention, la France dispose du droit d’imposer les revenus, en l’espèce le bénéfice agricole, qu’un résident tire des biens immobiliers situés sur le territoire français. Dès lors, les revenus considérés sont imposables exclusivement par la France selon les modalités prévues par le droit interne. Les ressortissants français qui ont spontanément déclaré à tort, de bonne foi, ces sommes à l’administration fiscale américaine (Internal Revenue Service) peuvent se rapprocher du service des impôts des particuliers compétent pour assurer la gestion de leur situation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>80160</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1962</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Eduardo Rihan Cypel</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur les sociétés
	            (déclarations — télédéclarations — PME et TPE — modalités)
	            80160. — 26 mai 2015. — M. Eduardo Rihan Cypel* appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur les effets périphériques de la dématérialisation de certaines déclarations fiscales professionnelles. La télédéclaration et le télépaiement des principaux impôts professionnels ont été rendues obligatoires dans une logique pertinente d’efficience du service public. Dans ce but, deux modes de télétransmission des déclarations fiscales existent. D’une part, l’échange de formulaires informatisés (EFI) permet, par un accès direct et gratuit sur l’espace professionnel du site impots.gouv.fr à des formulaires CERFA remplissables, d’effectuer les déclarations et les paiements des principaux impôts comme la TVA, l’impôt sur les sociétés, la taxe sur les salaires ou la contribution économique territoriale. D’autre part, l’usage de l’échange de données informatisées (EDI), formalité rendue obligatoire pour la déclaration du résultat et la liasse fiscale. Dans ce cas, la DGFiP ne met pas à disposition de formulaires CERFA de saisie, ce qui oblige toute société - y compris la petite entreprise familiale - soit à faire appel à un module spécifique de télédéclaration dans un logiciel comptable, soit à faire appel à un prestataire agréé EDI par l’État. Avant la dématérialisation des déclarations, il suffisait de retourner six des sept formulaires CERFA gratuits avec la mention « néant », accompagnés d’un compte de résultat simplifié. Ces petites entreprises familiales, dispensées de faire appel à un expert-comptable en raison de la faiblesse de leur chiffre d’affaires, sont de fait obligées d’acquitter un droit d’entrée pour s’acquitter de leurs obligations administratives alors que la plupart des formulaires sont sans objet. Malgré la force des priorités gouvernementales accordées tant aux PME qu’à la simplification administrative, cette situation pourrait être perçue comme une dénaturation du service public par ces professionnels. Il lui demande en conséquence quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour globalement permettre aux petites entreprises de remplir leurs obligations fiscales dans de bonnes conditions et, plus précisément, pour ouvrir, à la lumière de cet exemple, l’utilisation du mode EFI pour la télétransmission de la déclaration de résultats et de ses annexes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>80484</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1962</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cresta</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur les sociétés
	            (déclarations — télédéclarations — PME et TPE — modalités)
	            80484. — 2 juin 2015. — M. Jacques Cresta* appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur les effets périphériques de la dématérialisation de certaines déclarations fiscales professionnelles. La télédéclaration et le télépaiement des principaux impôts professionnels ont été rendues obligatoires dans une logique pertinente d’efficience du service public. Dans ce but, deux modes de télétransmission des déclarations fiscales existent. D’une part, l’échange de formulaires informatisés (EFI) permet, par un accès direct et gratuit sur l’espace professionnel du site « impots.gouv.fr » à des formulaires CERFA remplissables, d’effectuer les déclarations et les paiements des principaux impôts comme la TVA, l’impôt sur les sociétés, la taxe sur les salaires ou la contribution économique territoriale. D’autre part, l’usage de l’échange de données informatisées (EDI), formalité rendue obligatoire pour la déclaration du résultat et la liasse fiscale. Dans ce cas, la DGFiP ne met pas à disposition de formulaires CERFA de saisie, ce qui oblige toute société - y compris la petite entreprise familiale - soit à faire appel à un module spécifique de télédéclaration dans un logiciel comptable, soit à faire appel à un prestataire agréé EDI par l’État. Avant la dématérialisation des déclarations, il suffisait de retourner six des sept formulaires CERFA gratuits avec la mention « néant », accompagnés d’un compte de résultat simplifié. Ces petites entreprises familiales, dispensées de faire appel à un expert-comptable en raison de la faiblesse de leur chiffre d’affaires, sont de fait obligées d’acquitter un droit d’entrée pour s’acquitter de leurs obligations administratives alors que la plupart des formulaires sont sans objet. Malgré la force des priorités gouvernementales accordées tant aux PME qu’à la simplification administrative, cette situation pourrait être perçue comme une dénaturation du service public par ces professionnels. Il lui demande en conséquence quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour globalement permettre aux petites entreprises de remplir leurs obligations fiscales dans de bonnes conditions et, plus précisément, pour ouvrir, à la lumière de cet exemple, l’utilisation du mode EFI pour la télétransmission de la déclaration de résultats et de ses annexes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1962</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi de finances rectificative pour 2011 a prévu l’extension progressive de l’obligation du recours aux téléprocédures pour la déclaration et le paiement des impôts des entreprises. Ainsi, depuis le 1er octobre 2014, toutes les entreprises soumises à un régime réel d’imposition ont l’obligation de télétransmettre leurs déclarations et paiements de TVA et taxes annexes associées, ainsi que leurs demandes de remboursement de crédit de TVA. Depuis les échéances de mai 2015, ces mêmes entreprises ont aussi l’obligation de transmettre de manière dématérialisée leurs déclarations de résultats et annexes associées ainsi que leurs déclarations no 1330-CVAE. Il est également rappelé que depuis le 1er octobre 2012, toutes les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ont l’obligation de télérégler cet impôt. Il est précisé que les téléprocédures en ligne sont accessibles gratuitement à partir de tout poste doté d’une connexion à internet, au moyen du mode « EFI » (échange de formulaire informatisé). Sur le site impots.gouv.fr, l’usager peut créer son espace professionnel pour adhérer à ces services permettant de déclarer et payer la plupart des impôts professionnels (TVA, IS, taxes sur les salaires, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, contribution économique territoriale…). Ce service a été étendu en 2014 à la déclaration de résultats des entrepreneurs individuels et des sociétés relevant des catégories de revenus imposables aux bénéfices industriels et commerciaux et à l’IS dans le cadre du régime simplifié d’imposition et, en avril 2015, à celle des entreprises imposées sur les bénéfices non commerciaux. Le recours à un tiers pour accomplir ses obligations déclaratives et de paiement n’est donc pas nécessaire. Par ailleurs, les services en charge des téléprocédures au sein de la direction générale des finances publiques (DGFiP) ont été mobilisés, comme pour les précédents abaissements de seuil de recours obligatoire aux téléprocédures, afin d’accompagner les usagers dans leurs nouvelles démarches fiscales, notamment les très petites entreprises éprouvant des difficultés face à ces nouveaux modes de transmission ou ne disposant pas de matériel informatique. Dans cette optique, la DGFiP a installé un ordinateur accessible en libre-service dans chaque service des impôts des entreprises. Sur ce poste, l’usager peut, avec l’assistance d’un agent de l’administration, adhérer immédiatement aux téléprocédures en ligne et les utiliser sur place pour déclarer et payer ses impôts.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>81101</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1963</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Dominique Nachury</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (quotient familial — demi-part supplémentaire — modalités d’attribution)
	            81101. — 9 juin 2015. — Mme Dominique Nachury attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la situation des contribuables percevant une majoration du quotient familial après avoir supporté seul à titre exclusif ou principal la charge d’un enfant pendant au moins cinq années (continues ou discontinues). Actuellement, les dispositions du code général des impôts (CGI) prévoient une demi-part supplémentaire pour les personnes dans cette situation notamment en raison du décès ou de la séparation du conjoint. Rien n’est cependant prévu pour celles ayant élevé leurs enfants seules en raison de l’invalidité de leur conjoint. En conséquence, elle demande au ministre s’il est prévu d’étendre cette demi-part aux personnes dans cette situation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1963</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Jusqu’à l’imposition des revenus de 2008, les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs, sans enfant à charge, bénéficiaient d’une majoration d’une demi-part supplémentaire de quotient familial lorsqu’ils vivaient seuls et avaient un ou plusieurs enfants faisant l’objet d’une imposition distincte ou avaient eu un enfant décédé après l’âge de seize ans. Ces dispositions dérogatoires instituées après la Seconde Guerre mondiale pour prendre en compte principalement la situation particulière des veuves de guerre ne correspondent plus à la situation actuelle. Or l’objectif du quotient familial est d’évaluer les capacités contributives du contribuable en tenant compte des personnes à charge au sein du foyer dans l’évaluation des capacités contributives du contribuable. L’attribution de demi-part indépendamment du nombre de personnes effectivement à charge constitue une importante dérogation à ce principe et confère au bénéficiaire un avantage fiscal croissant avec son revenu. La majorité précédente a décidé, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009, de recentrer cet avantage fiscal au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté seuls à titre exclusif ou principal la charge d’un enfant pendant au moins cinq années. À défaut de respecter ces conditions, les personnes seules bénéficient d’une part de quotient familial, ce qui correspond à l’objectif de neutralité entre les contribuables vivant seuls et ceux vivant en union. Les contribuables qui ont assumé la charge d’un ou de plusieurs enfants avec leur conjoint ne remplissent pas la condition tenant au fait d’avoir supporté seul, à titre principal ou exclusif, la charge d’au moins un enfant ne peuvent pas bénéficier de la demi-part supplémentaire. La circonstance que l’un des conjoints soit invalide n’a pas d’incidence sur cette règle. En effet, le mécanisme du quotient familial comporte déjà des mesures qui tiennent compte de la situation des couples, notamment lorsqu’un des membres est invalide. Ainsi, les couples bénéficient de deux parts de quotient familial au lieu d’une part pour les personnes seules, auxquelles s’ajoutent les majorations de quotient familial pour enfant à charge. En outre, pour tenir compte des charges liées à l’invalidité, le quotient familial des couples dont l’un des contribuable est titulaire de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, d’une pension d’invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ou, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d’une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est majoré d’une demi-part supplémentaire. Enfin, le Gouvernement a souhaité prendre en considération les préoccupations des contribuables, en particulier les retraités les plus modestes, au regard de l’impôt sur le revenu. Conscient des efforts demandés à tous, et de leur poids particulier pour les plus modestes, le Gouvernement a allégé l’impôt sur le revenu des ménages les plus modestes dans le cadre de la loi du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, puis en loi de finances pour 2015 et pour 2016. Cette mesure a pris la forme d’une réduction exceptionnelle d’impôt sur le revenu de 350 € pour un célibataire et 700 € pour un couple, en faveur des foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est inférieur à celui d’un salarié percevant une rémunération de 1,1 SMIC, ce seuil étant doublé pour un couple et majoré à raison des personnes à charge. Pour prolonger cette mesure exceptionnelle, la loi de finances pour 2015 a pérennisé et renforcé cette baisse de l’impôt sur le revenu des foyers titulaires de revenus modestes et moyens. Ainsi, afin de simplifier le barème de l’IR et d’alléger son montant pour les ménages titulaires de revenus modestes ou moyens, la première tranche d’imposition au taux de 5,5 % a été supprimée. Corrélativement, le seuil d’entrée dans la tranche d’imposition à 14 %, qui constitue désormais la première tranche d’imposition, a été corrigé afin de neutraliser les effets de la mesure pour les contribuables plus aisés. Le mécanisme de la décote, qui bénéficie aux foyers fiscaux faiblement imposés, a été aménagé et renforcé, en particulier pour les couples. Enfin, la loi de finances pour 2016 prévoit un nouvel allégement pour les classes moyennes avec le renforcement de la décote. Ce sont au total 5 milliards d’euros d’allègements d’impôt sur le revenu depuis 2014. L’ensemble de ces mesures constitue un effort budgétaire très important, qui montre, s’il en est besoin, la volonté du Gouvernement de tenir compte de la situation des contribuables, et tout particulièrement des contribuables modestes et moyens ainsi que son attachement aux considérations de justice en matière fiscale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>81932</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1964</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Benoist Apparu</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[finances publiques
	            (lois de finances — dépenses fiscales — mesures dérogatoires — liste)
	            81932. — 23 juin 2015. — M. Benoist Apparu interroge M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la liste exhaustive des diverses mesures dérogatoires portant sur les impôts affectés à la sécurité sociale dans les fascicules « dépenses fiscales » joints à la discussion de la loi de finances. En effet, cette liste a « disparu » depuis la présentation de la loi de finances pour 2013 alors qu’elle représente pourtant un enjeu d’information à propos d’une somme de plus de 50 millions d’euros. Il lui demande donc s’il compte reprendre la présentation de cette liste.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1964</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Jusqu’au projet de loi de finances (PLF) pour 2013, les dépenses fiscales touchant les impôts affectés à la sécurité sociale étaient retracées dans le tome II de l’évaluation des voies et moyens intitulé "dépenses fiscales" et annexé au PLF. Depuis 2013, ces informations sont contenues dans l’annexe 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS). La présentation de ces dépenses n’a donc pas été abandonnée.Au contraire, l’annexe 5 du PLFSS permet d’apporter une information unifiée et complète sur l’ensemble des enjeux ayant trait aux mesures dérogatoires grevant les prélèvements affectés à la sécurité sociale, qu’il s’agisse de recettes fiscales ou de prélèvements sociaux. Dans le cadre de la revue des dépenses, le Gouvernement a par ailleurs réalisé en 2015 une étude approfondie sur les principales mesures dérogatoires aux prélèvements sociaux. Le rapport remis au Parlement permet une meilleure compréhension des principaux effets de ces mesures dérogatoires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83113</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1965</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Bocquet</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (finances et comptes publics — frais de déplacement — remboursement — perspectives)
	            83113. — 30 juin 2015. — M. Alain Bocquet* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur l’indemnisation des frais de déplacements des agents de terrain de l’administration des finances publiques, chargés du contrôle fiscal dont les sommes s’élèvent pour le budget de l’État en milliards d’euros. Ils représentent environ 10 000 fonctionnaires pour toute la France, tant pour la recherche de la fraude qu’en qualité de vérificateurs au contact du monde économique. Pour les besoins des contrôles et des investigations, ces personnels utilisent, contrairement à d’autres services de l’État, leur véhicule personnel, qu’ils doivent mettre à la disposition de l’administration pour les besoins du service public. En contrepartie, ils bénéficient d’indemnités kilométriques notoirement insuffisantes, couvrant une partie des frais engagés. Une indemnité forfaitaire de déplacement dite IFDD, non imposable, venait compenser la différence avec le coût réel des déplacements. Or celle-ci a été supprimée au 1er septembre 2014 et remplacée par d’autres allocations imposables suite à la modification du système indemnitaire mis en place à cette date. Les conséquences sont graves et discriminatoires pour ces salariés qui supportent désormais une charge de fiscalité plus lourde et perdent du pouvoir d’achat. Mais il en résulte également une inégalité de traitement entre les catégories de fonctionnaires de l’État puisque les allocations qui se sont substituées à l’IFDD ont le caractère de suppléments de salaires et sont allouées à tous y compris aux salariés sédentaires. Il lui demande si, faute de mise à disposition de véhicules de service, une autre compensation est prévue. Cela pourrait être par exemple l’application, pour le remboursement des frais kilométriques, du coût normal retenu au kilomètre par le barème de l’administration en matière d’impôt sur le revenu ou tout autre dédommagement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>86525</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1965</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Le Roch</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (finances et comptes publics — frais de déplacement — remboursement — perspectives)
	            86525. — 4 août 2015. — M. Jean-Pierre Le Roch* attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l’indemnisation des frais de déplacements des agents de terrain de l’administration des finances publiques, chargés du contrôle fiscal. Ils représentent environ 10 000 fonctionnaires pour toute la France, tant pour la recherche de la fraude qu’en qualité de vérificateurs au contact du monde économique. Pour les besoins des contrôles et des investigations, ces personnels utilisent, contrairement à d’autres services de l’État, leur véhicule personnel, qu’ils doivent mettre à la disposition de l’administration pour les besoins du service public. En contrepartie, ils bénéficient d’indemnités kilométriques notoirement insuffisantes, couvrant une partie des frais engagés. L’indemnité forfaitaire de déplacement dans le département (IFDD), non imposable, venait compenser la différence avec le coût réel des déplacements. Or celle-ci a été supprimée au 1er septembre 2014 et remplacée par d’autres allocations imposables suite à la modification du système indemnitaire mis en place à cette date. Ces salariés supportent ainsi désormais une charge de fiscalité plus lourde et perdent du pouvoir d’achat. Mais il en résulte également une inégalité de traitement entre les catégories de fonctionnaires de l’État puisque les allocations qui se sont substituées à l’IFDD ont le caractère de suppléments de salaires et sont allouées à tous y compris aux salariés sédentaires. Il lui demande donc, face aux conséquences de cette situation pour les fonctionnaires, mais également pour la qualité des contrôles fiscaux, les mesures qu’il compte mettre en œuvre. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1965</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La suppression des indemnités forfaitaires de déplacement dans le département (IFDD), a eu pour objectif la sécurisation d’un dispositif qui avait fait l’objet d’observations de la part des corps de contrôles. Ces indemnités, qui n’avaient pas été revalorisées depuis 1994, avaient notamment vocation à compenser forfaitairement les frais de repas et de logement engagés par les agents dans le cadre de l’exécution normale de leur service lorsqu’ils étaient en mission au sein de leur circonscription géographique. Par conséquent, lors de leurs déplacements, les vérificateurs étaient le plus souvent indemnisés des seules indemnités kilométriques. À présent, à la suite de la suppression des IFDD, ils peuvent désormais percevoir, comme les autres personnels exerçant des fonctions itinérantes, des indemnités de repas et d’hébergement, en complément des indemnités kilométriques, ces dernières étant versées selon des taux fixés par un arrêté interministériel applicable à l’ensemble des fonctionnaires. Au total cette mesure a permis de pérenniser le dispositif indemnitaire des vérificateurs et de l’adapter aux contraintes de leur mission.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86201</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1965</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Blein</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[tourisme et loisirs
	            (réglementation — taxe de séjour — perspectives)
	            86201. — 28 juillet 2015. — M. Yves Blein attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la question de l’application ou non de la taxe de séjour forfaitaire aux colonies et centres de vacances collectives au 1er janvier 2015. L’article 67 de la loi no 2014-1654 de finances pour 2015 opère une réforme de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire. Aux termes de l’article L. 2333-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dans sa rédaction issue de la loi de finances 2015, « la taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la taxe d’habitation » et les personnes mineures en sont exemptées. Quant au tarif de la taxe de séjour forfaitaire, il « est fixé avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par personne et par nuitée de séjour ». Il convient de noter que les colonies de vacances et centres de vacances collectifs d’enfants ne figurent pas dans la liste des « catégories d’hébergement » répertoriées à l’article L. 2333-30 du CGCT. Il semble donc que les régimes d’exemption susceptibles de s’appliquer aux hébergeurs (colonies de vacances, centre de vacances collectifs pour enfants) comme aux personnes hébergées (mineurs) n’ont pas été modifiées par la loi de finances pour 2015 et que, sur le fondement des textes dont la teneur vient d’être rappelée, les exemptions fondées sur l’ancien article D. 2333-47 du CGCT continuent à s’appliquer nonobstant la mise en œuvre au 1er janvier 2015 de la réforme. Toutefois une disposition de la loi de finances précise que « les établissements ayant bénéficié d’une exemption de taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 2333-41-1 du code général des collectivités territoriales pour les contributions dues au titre de l’année 2014 et dont le terme n’est pas atteint continuent de bénéficier de celle-ci, sous réserve que les conditions fixées à ce même article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2014, demeurent satisfaites ». Certaines communes ont estimé que ce texte s’appliquait aux colonies et centres de vacances collectifs pour mineurs. Or la loi vise ici « les établissements ayant bénéficié d’une exemption de taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 2333-41-1 du code général des collectivités territoriales pour les contributions dues au titre de l’année 2014 et dont le terme n’est pas atteint », article L. 2333-41-1 qui précisait que « sont exemptés de la taxe de séjour forfaitaire les établissements exploités depuis moins de deux ans ». Abrogé par la loi no 2014-1654 de finances pour 2015 ce dispositif prévoyait donc une exonération temporaire au profit d’établissements qui entraient dans la catégorie des hébergeurs soumis à l’obligation de recueillir la taxe de séjour. Or, sous l’empire de l’ancienne législation, l’article D. 2333-47 du CGCT disposait qu’« en application de l’article L. 2333-35, la taxe n’est pas perçue dans les colonies et centres de vacances collectives d’enfants tels qu’ils sont définis par arrêté du ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche ». Il apparaît donc que l’exonération dont bénéficiait les colonies et centres de vacances collectifs d’enfants n’était pas fondée sur les dispositions de l’article L. 2333-41-1 mais sur celles de l’article L. 2333-35. Compte tenu de cette ambiguïté et de l’insécurité juridique qui peut en résulter, il souhaiterait connaître l’interprétation que l’administration fiscale fait de ces textes juridiques et savoir si la taxe de séjour forfaitaire est applicable ou non aux colonies et centres de vacances collectifs pour enfants.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1965</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La réforme de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire a simplifié le régime des exonérations. Depuis le 1er janvier 2015, les cas d’exemptions sont limités à trois catégories de redevables de la taxe de séjour : les mineurs de moins de 18 ans, les travailleurs saisonniers employés dans la commune et les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire. La possibilité pour les communes d’exempter de taxe les personnes occupant un local dont le loyer est inférieur à un montant déterminé par le conseil municipal a quant à elle été préservée. Il n’existe pas d’exonérations applicables à la taxe de séjour forfaitaire. L’article D. 2333-47 du code général des collectivités territoriales issu du décret no 2002-1549 du 29 décembre 2002 qui prévoyait l’exemption des colonies et centres de vacances collectives d’enfants, a été abrogé le 6 août 2015. En conséquence, il convient désormais d’examiner au cas par cas les caractéristiques des établissements accueillant des « colonies » ou dénommés « centres de vacances » afin de savoir s’ils doivent être assujettis à la taxe de séjour au réel ou forfaitaire. Si l’activité de l’établissement est exclusivement dédiée à l’accueil avec hébergement de mineurs tel que défini à l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, la structure n’est pas assimilée à un hébergement touristique par le code du tourisme, et elle ne peut pas être assujettie à la taxe de séjour au réel ou forfaitaire. A l’inverse, si l’établissement propose des prestations assimilables aux hébergements de tourisme tels que définis par le code du tourisme, la taxe de séjour est exigible. Dans ce cas, le tarif à appliquer est celui des « meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement ». Dans le cas d’une taxation au réel, les mineurs bénéficient alors de l’exonération de droit commun.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>88827</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1966</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur les sociétés
	            (champ d’application — filiales européennes — réglementation)
	            88827. — 22 septembre 2015. — M. Bernard Perrut attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur les conséquences financières pour le budget de l’État, de la condamnation de la Cour de justice de l’Union européenne considérant comme contraire à la liberté d’établissement la décision de la France de soumettre à l’impôt sur les société 5 % des dividendes versés par une filiale européenne à sa société-mère française alors que pour une même opération réalisée au sein d’un groupe fiscal intégré en France une société-mère est entièrement exonérée. Il souhaite connaître le montant des sommes que l’État va devoir rembourser aux sociétés concernées, cette fiscalité étant indûment appliquée depuis 2013.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1966</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans une décision Steria du 2 septembre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, s’agissant des règles de détermination du résultat du groupe fiscal, qu’il était contraire à la liberté d’établissement de réserver l’exonération de la quote-part de frais et charges (QPFC) sur les dividendes éligibles au régime mère-filles à ceux distribués par des sociétés membres du groupe fiscal. La Cour estime que la différence de traitement des dividendes distribués par des filiales européennes du groupe n’est pas justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général telle que la nécessité de préserver la répartition du pouvoir d’imposition entre Etats membres. Un certain nombre de réclamations contentieuses avaient déjà été déposées par d’autres sociétés sur ce même fondement avant même que l’arrêt ne soit rendu. Ces dernières visent à obtenir un dégrèvement à hauteur de la quote-part de frais et charges imposée sur les dividendes de filiales européennes détenues à 95 % par une société membre du groupe (pourcentage requis de détention du capital en pleine propriété et des droits de vote). Selon les dernières informations disponibles (données à jour au 23 octobre 2015), 174 sociétés ont déposé une réclamation contentieuse tendant à obtenir l’exonération de la QPFC pour un montant total d’environ 448 099 643 €. Il est précisé qu’il s’agit des montants réclamés par les contribuables qui, pour obtenir satisfaction, devront démontrer que les filiales européennes, si elles avaient été établies en France, auraient répondu aux conditions d’éligibilité du régime d’intégration fiscale. Il ne s’agit donc pas, à ce stade, d’un montant dû. En outre, le délai de réclamation n’est pas encore clos pour les années les plus récentes. De ce fait, de nouvelles réclamations contentieuses pourraient être introduites à la suite de cet arrêt. Concernant ces recours potentiels, le chiffrage est délicat à effectuer puisque le montant du contentieux dépend du nombre d’entreprises qui engageront une procédure contentieuse et des millésimes fiscaux auxquels leur demande se rapporte (au maximum les trois années précédant l’instruction de la demande). Pour l’avenir, le Parlement a adopté dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2015 une réforme afin de mettre notre régime d’intégration fiscale en conformité avec cette jurisprudence européenne : d’une part, la neutralisation de la QPFC au sein de l’intégration fiscale est supprimée et, d’autre part, la QPFC portant sur les dividendes versés par des filiales résidant dans un Etat de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et remplissant les conditions pour être membres du groupe fiscal si elles avaient été résidentes, est identique à celle pesant sur les dividendes versés par des filiales membres du groupe.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89802</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1967</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Marsaud</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Français de l’étranger
	            (impôt sur le revenu — double imposition — perspectives)
	            89802. — 6 octobre 2015. — M. Alain Marsaud appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la double imposition des pensions de compensation dont font l’objet certains Français établis hors de l’Union européenne et tirant de France l’essentiel de leurs revenus imposables. Dans l’arrêt « Schumacker » du 14 février 1995, la CJCE a jugé que "les contribuables non-résidents doivent être assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France, au sens du droit interne, tout en restant soumises à une obligation fiscale limitée, au sens des conventions internationales, lorsqu’ils tirent de la France la majorité ou la quasi-totalité de leurs revenus". L’instruction 5 B-1-12 du 13 janvier 2012 a pris acte de cet arrêt et permet désormais aux Français établis dans un pays de l’Union européenne et respectant les conditions établies par la CJUE de bénéficier dans les mêmes conditions que les personnes domiciliées en France des réductions d’impôts relatives aux pensions versées dans le cadre de la prestation compensatoire. Ces dispositions semblent cependant limitées aux non-résidents domiciliés fiscalement dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’espace économique européen ce qui place certains de nos concitoyens résidant à l’étranger en situation d’inégalité devant l’impôt. Il souhaite connaître sa position sur cette inégalité devant l’impôt dont sont victimes certains de nos compatriotes et les mesures qu’il souhaite mettre en place pour y remédier.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1967</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application des dispositions de l’article 4 A du code général des impôts (CGI), et contrairement aux personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du même code qui sont soumises à l’impôt sur l’ensemble de leurs revenus, qu’ils soient de source française ou de source étrangère, les personnes fiscalement non-résidentes en France sont imposables sur leurs seuls revenus de source française, sous réserve des dispositions des conventions internationales. C’est pour tenir compte de cette différence objective de situation entre résidents et non-résidents que, conformément à l’article 164 A du CGI, les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France et qui sont, de ce fait, soumises à une obligation fiscale limitée ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global. Il en est de même pour la plupart des réductions et crédits d’impôt sur le revenu. La doctrine administrative publiée au Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-IR-DOMIC-40 a tiré les conséquences de l’arrêt « Schumacker » du 14 février 1995, affaire C 279/93, aux termes duquel la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que les contribuables non-résidents devaient être assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France, au sens du droit interne, tout en restant soumises à une obligation fiscale limitée, au sens des conventions internationales, lorsqu’ils tirent de la France la majorité ou la quasi-totalité de leurs revenus. Sont concernés les contribuables, dits non-résidents « Schumacker », qui sont domiciliés dans un autre Etat membre de l’Union européenne (UE), ou dans un Etat partie à l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. Le bénéfice de ces dispositions de la doctrine administrative n’est pas ouvert aux non-résidents établis dans les Etats autres que ceux cités dès lors, d’une part, que la transposition en doctrine fiscale des principes posés par l’arrêt « Schumacker » précité découle de l’obligation à laquelle est tenue la France de respecter les principes communautaires, tels qu’ils sont interprétés par la CJUE, et notamment le principe de la libre circulation des personnes et de liberté d’établissement au sein de l’UE et de l’EEE, principe communautaire qui ne trouve pas à s’appliquer pour les résidents des autres Etats avec lesquels la France n’a pas conclu d’accords équivalents et, d’autre part, que cette jurisprudence est susceptible de s’appliquer à tous les Etats membres, ce qui implique une réciprocité aux termes de laquelle un Français imposé dans un autre Etat membre peut, le cas échéant, se prévaloir des principes posés par l’arrêt « Schumacker ».]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90322</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1968</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Chevrollier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enfants
	            (modes de garde — maisons d’assistants maternels — fiscalité)
	            90322. — 20 octobre 2015. — M. Guillaume Chevrollier attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la question de la fiscalité des maisons d’assistantes maternelles (MAM). Les MAM sont venues compléter la liste des modes d’accueil ; elles s’appuient sur un cadre réglementaire défini par la loi no 2010-625 du 9 juin 2010 relative à la création des maisons d’assistants maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels. Elles constituent une offre de service pour les zones rurales et permettent à certaines assistantes maternelles, qui ne pouvaient pas exercer à domicile, de travailler dans un autre cadre. Elles sont soumises au paiement de la taxe d’habitation, bien que le local loué ne soit utilisé que pour un usage professionnel, et non pour un usage d’habitation. Cette disposition met en péril financier ces MAM et peut compromettre l’émergence de nouveaux projets, entraînant ainsi un accroissement des disparités territoriales et des inégalités en matière d’offre d’accueil du jeune enfant. Aussi, il lui demande de réétudier l’exigibilité de la taxe d’habitation pour cette activité sociale. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1968</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément au 2° du I de l’article 1407 du code général des impôts, les associations à but non lucratif sont redevables de la taxe d’habitation pour les locaux meublés qu’elles occupent à titre privatif et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises. En revanche, les locaux auxquels le public a accès et dans lequel il circule librement ne sont pas imposables à la taxe d’habitation. En application de ces dispositions, les locaux des maisons d’assistantes maternelles exonérés de cotisation foncière des entreprises sont passibles de la taxe d’habitation. Dans la mesure où ces locaux accueillent des enfants en bas âge, il ne peut être considéré que le public peut y circuler librement. Sans méconnaître l’intérêt qui s’attache à l’action de ces maisons, il ne peut être envisagé d’instituer une exonération de taxe d’habitation en leur faveur. Une telle mesure se heurterait tout d’abord au principe d’égalité devant l’impôt. Une exonération de taxe d’habitation des maisons d’assistantes maternelles ne manquerait pas d’être revendiquée par d’autres associations, tout aussi dignes d’intérêt. Elle pourrait également être revendiquée par les assistantes maternelles exerçant à domicile. Une telle exonération des maisons d’assistantes maternelles créerait en effet un traitement fiscal différent à raison d’une même activité et revêtirait donc un caractère discriminant entre assistantes maternelles exerçant en maison spécialisée et assistantes maternelles exerçant à domicile. Enfin, une telle exonération priverait les collectivités territoriales des ressources de taxe d’habitation afférentes aux maisons d’assistantes maternelles.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90770</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1968</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Saint-André</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (redevance audiovisuelle — non-voyant — exonération)
	            90770. — 3 novembre 2015. — M. Stéphane Saint-André attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur une aberration concernant la taxe audiovisuelle. En effet, depuis l’an passé, les non-voyants paient la taxe audiovisuelle ce qui est pour le moins surprenant. Il lui demande si une rectification peut être envisagée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1968</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Conformément à l’article 41 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) relatif à la modification du régime de la redevance audiovisuelle, désormais appelée contribution à l’audiovisuel public, les allégements de celle-ci sont alignés sur ceux de la taxe d’habitation et effectués par voie de dégrèvements pris en charge par l’État. Ainsi et sous réserve de satisfaire aux conditions d’occupation de leur résidence principale prévues à l’article 1390 du code général des impôts (CGI), bénéficient d’un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public, les titulaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ainsi que les contribuables titulaires de l’allocation aux adultes handicapés ou atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, dont le revenu fiscal de référence de l’année précédente n’excède pas la limite fixée au I de l’article 1417 du CGI. Par ailleurs, dès lors que le champ d’exonération de la redevance audiovisuelle dans le régime antérieur à 2005 et celui de la taxe d’habitation ne se recoupaient pas totalement, un dispositif de maintien de droit a été institué afin que les personnes infirmes qui étaient exonérées de la redevance en 2004 continuent de bénéficier d’un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public dès lors qu’elles respectent la condition d’occupation précitée, qu’elles ne sont pas assujetties à l’impôt de solidarité sur la fortune et que leur revenu fiscal de référence n’excède pas la limite de revenu fixée au I de l’article 1417 du code précité. La situation des personnes atteintes de cécité de condition modeste est donc déjà largement prise en compte.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91269</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1970</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Furst</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts locaux
	            (taxes foncières — bateaux-logements — réglementation)
	            91269. — 24 novembre 2015. — M. Laurent Furst* appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la double imposition à laquelle sont soumises les familles vivant en habitat fluvial. Ces concitoyens doivent effet verser une redevance d’occupation du domaine public fluvial à l’administration gestionnaire du domaine public fluvial dans lequel elles s’installent. Cependant, elles doivent également payer la taxe foncière à la commune dans laquelle elles résident. Or cette imposition ne paraît pas légitime en ce qu’elle fait doublon avec la redevance d’occupation du domaine public fluvial. La taxation des habitats fluviaux au titre de la taxe foncière est ainsi perçue par les contribuables concernés comme d’autant plus injuste que cette taxe est payée pour « les propriétés bâties sises en France » comme le rappelle l’article 1380 du code général des impôts, ce qui n’est pas le cas des bateaux. L’assujettissement des bateaux-logements est permis par le 3° de l’article 1381, obsolète car rédigé pour les bateaux-lavoirs de la fin du XIXème siècle. Aussi il lui demande quelles mesures il entend prendre pour mettre fin à cette double imposition injuste.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>91675</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1970</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts locaux
	            (taxes foncières — bateaux-logements — réglementation)
	            91675. — 8 décembre 2015. — Mme Véronique Louwagie* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur l’assujettissement des bateaux-logements à la taxe foncière, prévue par l’article 1381 alinéa 3 du CGI. Rédigé pour les bateaux-lavoirs de la fin du XIXème siècle, cet article du CGI peut ainsi paraître désuet. Elle lui demande donc s’il envisage d’abroger ce dispositif afin de prévoir que les contribuables ayant fait le choix de l’habitat fluvial puissent être exonérés de la taxe foncière, étant précisé qu’outre la taxe d’habitation, ces personnes acquittent également la redevance d’occupation du domaine public fluvial.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>92103</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1970</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Suguenot</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts locaux
	            (taxes foncières — bateaux-logements — réglementation)
	            92103. — 22 décembre 2015. — M. Alain Suguenot* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la question des impôts locaux (taxe d’habitation, taxe foncière et taxe d’enlèvement des ordures ménagères) applicables aux bateaux-logements. Tous ces bateaux, qui stationnent sur le domaine public fluvial (DPF) doivent être obligatoirement signataires d’une convention d’occupation temporaire (COT) du DPF, signée avec les différentes administrations gestionnaires (Voies navigables de France, compagnie nationale du Rhône, ports de Paris). Les familles qui vivent sur ces bateaux ont leur adresse postale et fiscale à l’endroit où leur bateau stationne, qui constitue leur résidence principale et leur port d’attache. Ces familles sont citoyennes à part entière. Elles participent à la vie culturelle, associative et politique de leurs communes et ont accès à l’ensemble des services publics. Elles assument les mêmes devoirs que tout citoyen, et notamment leur devoir fiscal. C’est pourquoi il est normal que les familles des bateaux logements s’acquittent des taxes d’habitation et d’enlèvement des ordures ménagères. En revanche, ces familles sont aujourd’hui assujetties à la taxe foncière par l’application que l’administration fait de certaines dispositions législatives et réglementaires. Cela ne leur semble pas acceptable, se sentant victimes d’une injustice fiscale par rapport aux autres citoyens, la taxe foncière étant perçue comme une double imposition par rapport à la redevance d’occupation du domaine public fluvial dont elles s’acquittent. Il existe pourtant une directive permettant l’exonération de la taxe foncière pour les bateaux pouvant prouver leur mobilité, mais les critères de jugement de cette mobilité étant laissé à l’appréciation très variable de chaque centre des impôts, aboutissent à une taxation au cas par cas qui confine à l’arbitraire : quelques propriétaires de bateaux ne s’acquittant ni de la taxe foncière ni de la taxe d’habitation, d’autres étant assujettis aux deux, et certains uniquement à la taxe d’habitation. C’est pourquoi il lui demande dans quelle mesure serait envisageable une exonération de l’ensemble des bateaux de la taxe foncière (en excluant de cette exonération la taxe d’habitation et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères), ce qui simplifierait grandement les interprétations des centres des impôts, et n’affecterait pas les recettes fiscales, la base de l’impôt étant appliquée de façon plus large.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>92104</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1970</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Louis Christ</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts locaux
	            (taxes foncières — bateaux-logements — réglementation)
	            92104. — 22 décembre 2015. — M. Jean-Louis Christ* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget, sur la question des impôts locaux (taxe d’habitation, taxe foncière et taxe d’enlèvement des ordures ménagères) applicables aux bateaux-logements. Tous ces bateaux, qui stationnent sur le domaine public fluvial (DPF) doivent être obligatoirement signataires d’une convention d’occupation temporaire (COT) du DPF, signée avec les différentes administrations gestionnaires (Voies Navigables de France, compagnie nationale du Rhône, ports de Paris, etc.). Les familles qui vivent sur ces bateaux ont leur adresse postale et fiscale à l’endroit où leur bateau stationne, qui constitue leur résidence principale et leur port d’attache. Ces familles sont citoyennes à part entière. Elles participent à la vie culturelle, associative et politique de leurs communes et ont accès à l’ensemble des services publics. Elles assument les mêmes devoirs que tout citoyen, et notamment leur devoir fiscal. C’est pourquoi il est normal que les familles des bateaux-logements s’acquittent des taxes d’habitation et d’enlèvement des ordures ménagères. En revanche, ces familles sont aujourd’hui assujetties à la taxe foncière par l’application que l’administration fait de certaines dispositions législatives et réglementaires. Cela ne leur semble pas acceptable, se sentant victimes d’une injustice fiscale par rapport aux autres citoyens, la taxe foncière étant perçue comme une double imposition par rapport à la redevance d’occupation du domaine public fluvial dont elles s’acquittent. Il existe pourtant une directive permettant l’exonération de la taxe foncière pour les bateaux pouvant prouver leur mobilité, mais les critères de jugement de cette mobilité étant laissé à l’appréciation très variable de chaque centre des impôts, aboutissent à une taxation au cas par cas qui confine à l’arbitraire : quelques propriétaires de bateaux ne s’acquittant ni de la taxe foncière ni de la taxe d’habitation, d’autres étant assujettis aux deux, et certains uniquement à la taxe d’habitation. C’est pourquoi il lui demande dans quelle mesure serait envisageable une exonération de l’ensemble des bateaux de la taxe foncière (en excluant de cette exonération la taxe d’habitation et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères), ce qui simplifierait grandement les interprétations des centres des impôts et n’affecterait pas les recettes fiscales, la base de l’impôt étant appliquée de façon plus large.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1970</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La redevance annuelle acquittée par les propriétaires de bateaux logements en contrepartie de l’occupation privative du domaine public fluvial n’a pas le même objet que la taxe foncière sur les propriétés bâties qui revêt le caractère d’une imposition perçue au profit des communes, de leurs groupements et des départements. A cet égard, conformément au 3° de l’article 1381 du code général des impôts, les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l’habitation, le commerce ou l’industrie sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties, même s’ils sont seulement retenus par des amarres. En précisant qu’un bateau immatriculé sur les registres de l’inscription maritime et affecté à l’habitation permanente de son propriétaire ne saurait être imposé à la taxe foncière dès lors qu’en état de naviguer, il ne serait pas utilisé en un point fixe nonobstant le fait que ses déplacements seraient peu fréquents, la doctrine administrative aujourd’hui publiée au Bulletin officiel des finances publiques-impôts sous les références no BOI-IF-TFB-10-10-30 se contente de tirer les conséquences des dispositions légales, sans y ajouter. L’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties des bâteaux logements résulte en effet d’une appréciation, par le service des impôts, des circonstances de fait propres à chaque affaire, sous le contrôle du juge de l’impôt. Le Conseil d’Etat (CE) a notamment jugé qu’était imposable un pavillon flottant qui demeure amarré au quai d’un port et qui a été construit et aménagé, non en vue de naviguer, mais pour servir aux réunions des membres d’une société (CE, 8 juillet 1908, société nautique de Marseille).  De même, une péniche à usage d’habitation amarrée sur un canal alors même qu’elle a été déplacée à la demande du service de la navigation pour permettre la réalisation de travaux est imposable, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a effectué d’autres déplacements (Cour administrative d’appel de Nancy, 18 décembre 2003, Hoffarth). Pour ces raisons, et aussi parce qu’elle priverait les collectivités territoriales d’une ressource ou transférerait la charge fiscale sur les autres redevables de cet impôt,  alors que les occupants des bâteaux logements utilisent les infrastructures et services publics locaux, une mesure générale d’exonération des bâteaux logements de la taxe foncière sur les propriétés bâties n’est pas envisagée.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>56005</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1971</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sophie Rohfritsch</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[commerce et artisanat
	            (débits de tabac — aide à la sécurité — revendications)
	            56005. — 27 mai 2014. — Mme Sophie Rohfritsch attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire, sur la subvention sécurité accordée aux débitants de tabac. En effet, le décret no 2006-742 du 27 juin 2006 a instauré une aide à la sécurité des débits de tabac qui vise à financer soit un audit de sécurité du local commercial où le débit est exploité, soit l’acquisition et l’installation d’équipements destinés à sécuriser le point de vente et la réserve où le tabac est stocké. Par ailleurs, les professionnels de ce secteur souhaitent que puisse être mis en place un système de vidéo protection permettant de couvrir et sécuriser l’extérieur de leurs établissements, dans le respect des libertés publiques et dans le cadre des autorités administratives indépendantes (AAI) compétentes. Aussi, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre en la matière. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1971</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les systèmes de vidéoprotection ou vidéosurveillance destinés à la transmission ou à l’enregistrement d’images contribuant au renforcement de la sécurité du débit de tabac sont éligibles à l’aide à la sécurité accordée aux débitants, sous réserve de déclaration ou autorisation de l’autorité préfectorale, en application de l’arrêté du 24 décembre 2012 modifiant l’arrêté du 27 juin 2006 fixant les modalités de demande de l’aide à la sécurité des débits de tabac et définissant les matériels de sécurité ouvrant droit au bénéfice de ladite aide. S’agissant de la sécurisation des abords des débits de tabac, l’article 73 de la loi no 2014-626 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ainsi que les dispositions du décret no 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces autorisent les commerçants à mettre en œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d’assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol, après information du maire de la commune concernée et autorisation des autorités publiques compétentes. Le visionnage des images doit être assuré par des agents des services de police et de gendarmerie nationale. Ainsi, ces matériels peuvent être éligibles à l’aide à la sécurité s’ils contribuent à la sécurisation effective du local commercial où est exploité le débit ou de la réserve où le tabac est stocké.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>68414</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1971</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Folliot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	            (régime social des indépendants — indemnité de départ — suppression — conséquences)
	            68414. — 4 novembre 2014. — M. Philippe Folliot interroge M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur l’article 51 du projet de loi de finances pour 2015. Celui-ci abroge l’article 106 de la loi de finances pour 1982 qui avait créé une indemnité de départ pour les travailleurs indépendants gérée par le régime social des indépendants. Véritable outil de protection sociale des très petites entreprises et de ceux qui les servent, l’esprit de ce dispositif était d’accompagner les travailleurs indépendants partant en retraite dans leur difficile entreprise de succession, principalement dans les milieux ruraux victimes de la désertification causant une perte significative de la valeur et de l’attractivité des commerces. En effet, déjà dans les années 1980, les petites et très petites entreprises devaient consentir à de nombreux sacrifices au départ de leur dirigeant pour trouver des repreneurs. Principalement à destination de secteurs peu rentables ou permettant de dégager peu de revenus, cette mesure permettait de maintenir un maillage territorial d’entreprises conséquent face à la montée des réseaux de grande distribution périurbains. L’exposé des motifs de l’article 51 du PLF pour 2015 met en avant, sans plus d’arguments pratiques, de supposés effets économiques non-vertueux entraînés par cette mesure de solidarité nationale à l’égard de personnes qui ont joué un rôle économique et social local souvent majeur. Alors que la désertification rurale des activités est une réalité tant aujourd’hui qu’à la création de cette aide, étant donné le nombre important d’indépendants qui ont pu partir à la retraite dans de bonnes conditions grâce à cette mesure (1 330 pour la seule année 2013) et le coût négligeable qu’elle représente pour l’État (12,66 millions d’euros la même année), il lui demande des précisions concrètes pour justifier cette suppression antisociale et inégalitaire du point de vue des territoires démontrant une méconnaissance profonde des problématiques propres aux très petites entreprises. De plus, il souhaiterait savoir si les RSI qui mettent en place des dispositifs individualisés pour soutenir lesdites entreprises seront mieux dotés afin de compenser les pertes budgétaires consécutives à la disparition de l’indemnité de départ qu’ils redistribuaient. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1971</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Créée en 1982, l’indemnité de départ s’est substituée à l’aide spéciale compensatrice mise en place en 1972, dans un contexte économique particulier de disparition rapide de petits commerces et d’artisans traditionnels. Elle visait à compenser, au moment du départ en retraite des indépendants, la dépréciation du fonds de commerce et l’érosion des repreneurs potentiels liés au développement de la grande distribution. L’article 92 de la loi de finances pour 2015 a supprimé l’indemnité de départ à compter du 1er janvier 2015. En effet, cette aide ne remplissait plus sa finalité sociale originelle et ne permettait plus de cibler les commerçants et artisans qui se trouvent en réelle difficulté financière lors de leur départ en retraite. Toutefois, afin d’atténuer les conséquences de la suppression de cette aide, le régime social des indépendants (RSI) a mis en œuvre un dispositif de substitution de l’indemnité de départ dénommé « accompagnement au départ en retraite » (ADR) dès le 1er janvier 2015. Il s’agit d’une aide sociale, extra-légale, attribuée par les caisses régionales du RSI qui est complémentaire des aides accordées aux assurés actifs ou retraités au titre de l’action sanitaire et sociale du RSI. Des critères sociaux et médico-sociaux, en plus des critères de revenus, sont pris en considération pour l’étude et l’attribution de cette aide. Les personnes remplissant les critères d’éligibilité peuvent obtenir une aide d’un montant moyen qui varie, selon leur situation, de 7 500 euros à 10 000 euros. Cette évolution témoigne de la volonté du Gouvernement d’apporter aux commerçants et artisans, particulièrement aux plus fragiles d’entre eux, une aide plus adaptée à leur situation individuelle.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82674</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1972</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Charles-Ange Ginesy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[chambres consulaires
	            (chambres de métiers et de l’artisanat — régions — réforme — conséquences)
	            82674. — 30 juin 2015. — M. Charles-Ange Ginesy attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur l’adaptation du réseau des chambre de métiers et de l’artisanat à la nouvelle carte des régions. Par ces dispositions, la chambre de métiers et de l’artisanat des Alpes-Maritimes risque de disparaître au 1er janvier 2016 contre la volonté des élus consulaires, ce qui aurait pour conséquence la sous-représentation des 35 000 entreprises artisanales du département dans le nouvel établissement public régional, ainsi que la perte des moyens financiers pour la mise en œuvre d’actions de proximité adaptées à ce territoire. Par conséquent, il lui demande ce que le Gouvernement entend faire pour prendre en considération ces éléments qui visent à préserver la représentativité locale de l’artisanat et la proximité du centre décisionnel. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1972</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’ordonnance no 2015-1540 du 26 novembre 2015 relative aux réseaux des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat prévoit que dans les régions maintenues dans leurs limites territoriales au 31 décembre 2015, les chambres de métiers et de l’artisanat de région ne sont plus composées que de sections départementales. Cette réforme correspond à la volonté du législateur de rationaliser le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat autour de deux modèles cohérents : la chambre régionale de métiers et de l’artisanat et la chambre de métiers et de l’artisanat de région. Une telle disposition était d’ailleurs déjà prévue dans la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques avant d’être censurée par le Conseil constitutionnel pour un motif de procédure. Le décret no 2015-1733 du 22 décembre 2015 met en œuvre l’ordonnance précitée et crée la chambre de métiers et de l’artisanat de région (CMAR) de Provence-Alpes-Côte d’Azur à compter du 1er janvier 2016. A cette date, la chambre de métiers et de l’artisanat départementale (CMAD) des Alpes-Maritimes devient une section départementale rattachée à la CMAR de Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont le siège est situé à Marseille. La transformation de la CMAD en section des Alpes-Maritimes n’aura pas de conséquence pour les entreprises du secteur de l’artisanat. Les 35 000 entreprises artisanales du département des Alpes-Maritimes continueront d’être représentées par le nouvel établissement public régional, tout en bénéficiant des prestations consulaires de proximité. S’agissant de la faculté de mobiliser des fonds européens transfrontaliers, s’il est exact que le bénéficiaire des fonds européens de développement régional doit être un organisme public ou privé au sens du règlement no 1303/2013, les textes relatifs à ces programmes transfrontaliers permettent une certaine flexibilité tant en ce qui concerne les bénéficiaires que les territoires éligibles. Ainsi, un bénéficiaire peut avoir son siège hors de la zone de coopération et continuer à être éligible à la condition que sa participation bénéficie à la zone couverte par le programme. Les territoires éligibles au programme de coopération transfrontalière ALCOTRA se situent le long de la frontière continentale France-Italie, tel le département des Alpes-Maritimes ainsi que les territoires adjacents comme les Bouches-du-Rhône. Dans ces conditions, la CMAR PACA continuera à participer aux programmes de coopération transfrontalière au bénéfice éventuel du département des Alpes-Maritimes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>84090</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1973</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sylvain Berrios</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[chambres consulaires
	            (chambres de commerce et d’industrie — financement — perspectives)
	            84090. — 7 juillet 2015. — M. Sylvain Berrios* attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur le sort des chambres de commerce et d’industrie (CCI). En septembre 2014, alors que 170 millions d’euros avaient déjà été prélevés par l’État sur la ressource fiscale des CCI, Emmanuel Macron a annoncé la volonté gouvernementale de réduire encore un peu plus les ressources fiscales des CCI de 17 % en 2015 et de prélever 500 millions d’euros sur leur fonds de roulement qui atteint 2 milliards d’euros. Alors qu’en parallèle, la réforme territoriale contraint le réseau des CCI à se réorganiser pour s’adapter et faire des économies. Cette réorganisation sera mise en oeuvre au 1er janvier 2017. Son objectif est de n’avoir plus qu’une seule chambre par région (CCIR) par fusion ou regroupement. Les petites CCI territoriales sont donc vouer à disparaître, en se réunissant en CCI locales simples antennes de la CCIR. Les premières conséquences de ces mesures sont déjà visibles. Alors que les chambres pouvaient investir jusqu’à 600 millions d’euros chaque année dans les établissements de formation ou les infrastructures, ce montant baisse car elles n’en n’ont plus les moyens. De plus en plus de plans d’économie sont mis en place, ce qui se traduit la plupart du temps à court terme par des suppressions d’emplois. Au niveau national, les CCI vont supprimer un millier d’emplois en ne remplaçant pas les départs à la retraite ou en invoquant une rupture conventionnelle. Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement en ce qui concerne l’avenir de ces établissements, plus que nécessaires à l’économie locale.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>90286</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1973</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Luc Chatel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[chambres consulaires
	            (chambres de commerce et d’industrie — financement — perspectives)
	            90286. — 20 octobre 2015. — M. Luc Chatel* attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l’avenir des chambres de commerce et d’industrie (CCI). Alors que 170 millions d’euros ont déjà été prélevés par l’État sur la ressource fiscale des CCI en septembre 2014, le Gouvernement a annoncé sa volonté de réduire encore un peu plus les ressources fiscales des CCI de 17 % en 2015 et de prélever 500 millions d’euros sur leur fonds de roulement qui atteint 2 milliards d’euros. En parallèle, la réforme territoriale contraint le réseau des CCI à se réorganiser pour s’adapter et faire des économies d’ici le 1er janvier 2017. C’est dans ce contexte que les députées Monique Rabin et Catherine Vautrin ont présenté leur rapport le 16 septembre 2015 : elles préconisent ainsi de « restaurer les relations des CCI avec leur tutelle », c’est-à-dire le ministère en charge du commerce et de l’industrie. Cette meilleure compréhension (accompagnée des outils de comptabilité analytique et de suivi de performance) permettrait de redonner confiance en la parole de l’État, alors même que les CCI éprouvent de grandes difficultés à avoir de la visibilité sur l’évolution de leurs recettes fiscales. C’est pourquoi il souhaiterait que le Gouvernement revienne sur le prélèvement supplémentaire sur le fonds de roulement des chambres et savoir s’il compte donner une suite favorable à ce rapport qui permettrait de donner de solides bases à la création des nouvelles CCIR. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1973</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le réseau des chambres de commerce et d’industrie joue un rôle important dans le redressement économique du pays car elles accompagnent les entreprises. Les efforts que le Gouvernement demande aux chambres de commerce et d’industrie (CCI), qui sont des établissements publics de l’Etat, sont importants, mais ils sont nécessaires et proportionnés à leurs moyens. Conformément au V de l’article 33 de la loi no 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, le Gouvernement a remis au Parlement fin octobre 2015 un rapport sur l’impact de la réduction des ressources fiscales affectées aux chambres de commerce et d’industrie de 2014 à 2017 qui confirme le constat que depuis 2010, le produit de la taxe pour frais de chambres a d’abord augmenté sensiblement puis a été plafonné, le plafond ayant ensuite été diminué, deux prélèvements institués en 2014 et 2015 compensant les augmentations précédentes, pour se situer au niveau des montants initialement projetés en 2010. La loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a fixé dans son article 41 un nouveau plafond de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TA-CVAE) à 376 117 K€, soit une baisse de 130 M€ par rapport au plafond fixé en 2015. Cela constitue la contribution du réseau à l’effort de réduction des prélèvements obligatoires en faveur des entreprises. Cette même loi ne prévoit pas de prélèvement exceptionnel sur les fonds de roulement, à la différence de la loi de finances pour 2015. Par ailleurs, le fonds de péréquation, prévu à l’initiative des parlementaires, à l’article 136 de cette même loi et doté de 18 M€, permettra aux chambres de commerce et d’industrie de région de financer des projets structurants de modernisation ou les aidera à assumer la solidarité financière à laquelle elles sont tenues, en application des dispositions prévues à l’article L. 711-8 du code de commerce, au bénéfice des chambres de commerce et d’industrie territoriales en difficultés qui leur sont rattachées. Un fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière doté de 2 M€ permettra également de financer des projets d’intérêt national en faveur de l’innovation et de la modernisation du réseau. Ces deux fonds, dotés d’un montant total de 20 M€, pour lesquels un décret d’application est en préparation, permettront à CCI France de financer des projets d’intérêt national ou local, notamment dans le cadre du projet « CCI de demain », qui vise à mieux adapter l’offre de services de toutes les CCI aux besoins des entreprises et des territoires. Dans le même temps, le Gouvernement a déposé un projet de loi relatif aux réseaux des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métier et de l’artisanat, actuellement en discussion au Parlement. Ce texte offre notamment les outils pour renforcer la mutualisation des ressources entre CCI dans les régions.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86265</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1974</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. René Rouquet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[automobiles et cycles
	            (prix — vente — compteur kilométrique — fraude — lutte et prévention)
	            86265. — 4 août 2015. — M. René Rouquet interroge Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur la prolifération des compteurs trafiqués des automobiles d’occasion. Cette fraude, qui toucherait entre 5 % et 12 % des véhicules d’occasion mis sur le marché européen, a été grandement facilitée ces dernières années avec la généralisation de l’électronique dans les voitures. Il voudrait savoir quelles sont les mesures qu’entend adopter le Gouvernement afin de limiter ces pratiques et de mieux informer les futurs acquéreurs.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1974</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La modification du kilométrage inscrit au compteur d’un véhicule automobile ou sa remise à zéro afin de valoriser à la hausse son prix de revente est prohibée par les dispositions de l’article 3 du décret no 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l’application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles. Sur le plan civil, les tribunaux sanctionnent le vendeur d’un véhicule dont le compteur a été modifié par la nullité du contrat. Le vendeur reconnu de mauvaise foi peut également être condamné à des dommages et intérêts. Sur le plan pénal, ce type de pratique est puni du délit de tromperie réprimé par l’article L. 213-1 du code de la consommation qui prévoit que sera puni par un emprisonnement de deux ans au plus et une amende de 300 000 euros quiconque, qu’il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le cocontractant par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers. En application de ce texte, les tribunaux condamnent les modifications frauduleuses des compteurs kilométriques pour tromperie sur les qualités substantielles du véhicule. La direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, attentive au respect des règles relatives à la protection économique du consommateur, maintient une vigilance constante dans ce secteur d’activité. Ses services, qui ne manquent pas d’engager des procédures lorsque des infractions sont relevées, ont réalisé 5 543 actions de contrôles ces trois dernières années et dressé 146 procès-verbaux concernant des tromperies sur les qualités substantielles des véhicules, notamment en matière de minoration du kilométrage. Une enquête d’envergure nationale a eu lieu en 2015 dans le secteur des véhicules d’occasion, ses résultats sont en cours de consolidation et d’analyse. Au niveau européen, les instances européennes ont été sensibilisées au problème, une grande partie des fraudes au compteur ayant lieu dans le cadre des transactions transfrontalières. Pour endiguer la fraude, le Parlement européen a adopté le 11 mars 2014 un accord sur les normes communes minimales pour les contrôles techniques périodiques des véhicules, qui prévoit notamment l’obligation de relever le kilométrage des véhicules lors de leur passage au contrôle technique et la création d’une base de données commune aux États-membres pour vérifier la cohérence des kilométrages. Ces mesures, qui s’inscrivent dans le cadre de la révision de la directive no 2009/40/CE du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur, entreront en application en 2018.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86286</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1974</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Chaynesse Khirouni</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée de la réforme de l’État et de la simplification</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[consommation
	            (commission de la sécurité des consommateurs — missions — perspectives)
	            86286. — 4 août 2015. — Mme Chaynesse Khirouni attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée de la réforme de l’État et de la simplification sur l’avis que la Commission de la sécurité des consommateurs (CSC) s’apprêtait à publier au sujet des risques d’explosion des bouteilles de propane ou de butane en situation d’incendie. En effet, au cours de son étude, la CSC avait relevé que ces bouteilles ont provoqué une explosion par mois en moyenne entre 2010 et 2013, et après avoir multiplié les essais in situ, était sur le point de fournir des recommandations pour limiter les risques. Or la CSC a vu son activité réduite dans le cadre du projet de réforme visant à la fusionner à l’Institut national de la consommation. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement concernant la poursuite des travaux de la CSC qui n’ont pas pu être menés à leur terme. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1974</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La sécurité du consommateur présente des enjeux qui ne sont plus à démontrer et le contexte a évolué de façon significative depuis la création de la commission de la sécurité des consommateurs (CSC), tant au niveau européen que national, du fait de la montée en puissance des agences sanitaires européennes et françaises et de l’adoption de plusieurs textes réglementaires européens ayant trait à la sécurité du consommateur. Cette évolution appelle une large réflexion sur la place à donner à l’ensemble des intervenants contribuant au dispositif de protection des consommateurs, dans le paysage actuel qui comporte désormais des organismes en charge d’intérêts similaires et possédant un fonctionnement et des missions de même nature. Ainsi, les travaux entrepris par la CSC devraient être poursuivis. S’agissant en particulier de la sécurité des bouteilles de gaz, un projet d’avis a été transmis en avril et septembre 2014 à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et à la direction générale de la prévention des risques (DGPR), autorité compétente en matière de « récipients sous pression ». Cette dernière n’a pas manqué de souligner l’intérêt de ces travaux tout en indiquant la nécessité d’une expertise complémentaire, au niveau européen, pour définir les meilleures options pour améliorer la sécurité des produits.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87655</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1975</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Bocquet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[consommation
	            (protection des consommateurs — réclamations — coût)
	            87655. — 1 septembre 2015. — M. Alain Bocquet attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur les difficultés rencontrées par les consommateurs qui souhaitent faire parvenir leurs réclamations en cas d’acquisition d’un produit s’avérant défectueux. De plus en plus de fournisseurs et de fabricants, voire d’opérateurs téléphoniques n’ayant plus de magasins de proximité ou d’antennes locales, apposent sur les produits un numéro de téléphone souvent surtaxé. Il en est de même en cas d’achat par internet. Les temps d’attente de ces communications sont en général très longs pénalisant de surcroît financièrement les consommateurs par un montant élevé de communications téléphoniques. De même les sites internet des fabricants renvoient souvent vers ces mêmes numéros surtaxés et ne donnent pas toujours la possibilité aux usagers d’adresser un message électronique. Il le remercie de lui faire connaître s’il envisage d’imposer aux fabricants de ne facturer la communication au consommateur qu’à l’issue du temps d’attente ou de les obliger à mettre à disposition une adresse mail pour les réclamations.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1975</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les obligations légales et réglementaires en matière d’utilisation de numéros de téléphone surtaxés par les professionnels à destination de leurs clients résultent de la directive no 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, qui a été transposée dans le code de la consommation par la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Les principes de ces textes sont les suivants. Les professionnels, vendeurs ou prestataires de services, doivent pouvoir être contactés rapidement par les consommateurs ; c’est pourquoi ils ont l’obligation, au titre des informations précontractuelles puis dans le contrat lui-même, d’indiquer l’ensemble de leurs coordonnées (postales, téléphoniques, électroniques). Le numéro de téléphone n’est cependant pas obligatoire, à condition que le professionnel mette à disposition des consommateurs une autre modalité permettant d’entrer en contact avec lui rapidement et de gérer efficacement les demandes. Lorsque le professionnel met un numéro de téléphone à disposition de ses clients destiné aux réclamations ou interrogations au sujet du contrat conclu, ce numéro de téléphone doit être non surtaxé. Les manquements à cette obligation sont passibles de sanctions administratives de 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. En revanche, les professionnels ont la possibilité d’utiliser des numéros surtaxés à destination des consommateurs qui n’ont pas encore contracté (pour la prise des commandes ou le conseil, par exemple). Dans ce cas, les professionnels doivent s’assurer que ces numéros surtaxés ne seront pas utilisés par les clients au sujet de leur contrat en cours. Pour ces derniers, un autre numéro non surtaxé ou tout autre moyen de recueil et de traitement des réclamations (courriel, forum interactif, etc.) doit être mis en place, sans ambiguïté pour le consommateur. Ces règles sont issues de l’article 21 de la directive no 2011/83/UE. Elles sont d’harmonisation maximale et les Etats membres n’ont pas de latitude pour proposer des mesures plus restrictives en la matière. Ainsi l’obligation d’utilisation d’un moyen de recueil spécifique des réclamations ou la facturation du temps d’attente n’est pas juridiquement envisageable. De plus, en l’état actuel de la technologie, il n’existe pas de solution économiquement viable permettant aux opérateurs téléphoniques de boucle locale de distinguer, dans les communications à destination de numéros surtaxés, la durée d’attente et la durée correspondant à un service effectif. Il n’est donc pas envisageable, sans mettre en place des mécanismes coûteux et complexe d’échanges d’informations entre éditeurs de services et opérateurs, de ne facturer que le service effectif. Cependant, dans le secteur des télécommunications (opérateurs téléphoniques), l’interdiction de la facturation du temps d’attente existe déjà ; elle a été instaurée à l’article L. 121-84-5 du code de la consommation ; la loi no 2011-525 du 17 mai 2011 prévoit qu’aucun coût complémentaire à la communication téléphonique ne peut être facturé au consommateur. Les agents de la concurrence et de la consommation en poste dans les directions départementales de la protection des populations (DDPP) et directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) sont chargés de l’application de ces textes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87824</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1976</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[chambres consulaires
	            (chambres de commerce et d’industrie — financement — perspectives)
	            87824. — 8 septembre 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l’avenir des chambres de commerce et d’industrie (CCI) territoriales en milieu rural. Les CCI territoriales situées en milieu rural rencontrent d’importantes difficultés de trésorerie, difficultés qui ont été accentuées par un prélèvement exceptionnel de l’État. Au regard de l’imprécision de la réponse ministérielle apportée à la question écrite no 84742, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement afin de permettre à ces chambres consulaires de maintenir leurs activités et leurs missions auprès des entreprises de leur territoire. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1976</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le rapport sur l’impact de la réduction des ressources fiscales affectées aux chambres de commerce et d’industrie (CCI) de 2014 à 2017 remis au Parlement fin octobre 2015 a analysé la situation des CCI situées en zones hyper-rurales. Pour ces chambres, qui relèvent d’une problématique à la fois économique et territoriale, il apparaît que les mutualisations régionales ne constituent pas une réponse globale satisfaisante et suffisante. En effet, si certaines fonctions internes ou standardisées peuvent être largement mutualisées ou recevoir des solutions dématérialisées, d’autres prestations plus spécifiques doivent continuer de recevoir une offre adaptée. Les surcoûts afférents pourraient faire l’objet d’un financement spécifique. C’est pourquoi, à l’initiative du Parlement, le fonds de péréquation, prévu à l’article 136 de la no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et doté de 18 M€, permettra aux chambres de commerce et d’industrie de région de financer des projets structurants de modernisation ou les aidera à assumer la solidarité financière à laquelle elles sont tenues, en application des dispositions prévues à l’article L. 711-8 du code de commerce, au bénéfice des chambres de commerce et d’industrie territoriales en difficultés qui leur sont rattachées. Il appartient à CCI France, par une délibération en assemblée générale, de définir les projets retenus. Toutefois, dans le cadre des débats parlementaires, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et la secrétaire d’Etat chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire ont attiré particulièrement l’attention du réseau pour que, dans le cadre de ce fonds de péréquation, une partie substantielle de celui-ci soit orientée vers les chambres sur les territoires desquelles se trouvent des communes ou groupements de communes classés en zone de revitalisation rurale. Un fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière doté de 2 M€ permettra également de financer des projets d’intérêt national en faveur de l’innovation et de la modernisation du réseau. Ces deux fonds, dotés d’un montant total de 20 M€, pour lesquels un décret d’application est en préparation, permettront à CCI France de financer des projets d’intérêt national ou local, notamment dans le cadre du projet « CCI de demain », qui vise à mieux adapter l’offre de services de toutes les CCI aux besoins des entreprises et des territoires, et notamment de ceux où les entreprises rencontrent les difficultés les plus importantes, comme les territoires ruraux.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87915</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1976</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Daniel Boisserie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[industrie
	            (matériel électrique et électronique — normes — pertinence)
	            87915. — 8 septembre 2015. — M. Daniel Boisserie attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire, sur les prescriptions des nouvelles normes électriques. Celles-ci obligent les producteurs d’appareils électro-ménagers à comporter des interrupteurs différentiels plutôt que des fusibles. Or certains professionnels considèrent que cette évolution ne renforce pas la robustesse des équipements. De plus, le critère du développement durable avancé pour justifier cette préconisation est remis en cause car les obligations évoquées ci-dessus faciliteraient la production hors de l’Union européenne. Il lui demande donc si les services de son ministère peuvent engager une expertise sur cette question.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1976</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La norme NF EN 60335-1 relative à la sécurité des appareils électroménagers prévoit, selon les appareils, différents types de dispositifs de sécurité (coupe-circuit thermique à réarmement automatique ou non, protecteur thermique). En fonction du type d’appareil considéré, l’utilisation d’un coupe-circuit thermique à réarmement automatique ou sans réarmement automatique peut en effet être proscrite pour des raisons de sécurité. Les normes sont établies par consensus d’experts sur un sujet donné. Si des fabricants d’appareils électroménagers ont des raisons de croire que les prescriptions des normes conduisent à diminuer la robustesse des équipements et, par suite, à mettre en péril la sécurité des utilisateurs, il leur appartient d’en avertir les organismes de normalisation, à savoir l’association française de normalisation (AFNOR) et le comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC) pour ce qui concerne les produits électriques, en vue de faire évoluer la norme. Il leur appartient également de signaler auprès des autorités nationales compétentes les matériels qu’ils auraient mis sur le marché et qui présenteraient un risque dont ils auraient connaissance. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) n’a pas connaissance d’un plus grand nombre d’accidents qui seraient survenus suite à la modification des dispositions normatives évoquée dans la question posée. Ces éléments seront toutefois observés avec une attention accrue à l’avenir.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>88123</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1977</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[consommation
	            (protection des consommateurs — services après-vente — réglementation)
	            88123. — 15 septembre 2015. — M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur la réglementation du service après-vente. Il est très difficile pour les consommateurs de notre pays d’alerter les entreprises sur un produit défectueux ou un problème concernant l’achat ou la vente d’un article quelconque. En effet, dans de nombreux cas, seul un numéro de téléphone payant est susceptible d’être utilisé par les clients. Il lui demande s’il compte inciter les entreprises et vendeurs à développer le traitement des problèmes relatifs au service après-vente grâce à des adresses électroniques que fourniraient les vendeurs. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1977</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le cadre de la transposition en droit interne des dispositions de la directive du 25 octobre 2011 relatives aux droits des consommateurs par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, les obligations d’information précontractuelles ont été considérablement renforcées à l’égard de ces derniers, tant sur les coordonnées des professionnels que sur les modalités de mise en œuvre desdifférentes conditions contractuelles attachées au produit. Les dispositions de l’article L. 111-1 obligent ainsi le professionnel à fournir des indications sur son identité, ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques. Les dispositions de ce même article obligent également à communiquer au consommateur des informations relatives aux modalités d’exercice de la garantie légale de conformité, de la garantie commerciale et des services après-vente. L’obligation d’informer le consommateur sur les garanties applicables au produit constitue une amélioration notable du point de vue de l’exercice de ses droits par le consommateur lorsqu’il est face à un produit non conforme. Sur le plan contractuel, la mise en œuvre de la garantie légale par la présomption d’antériorité du défaut va également se trouver facilitée, le législateur ayant porté de 6 mois à 24 mois cette présomption à compter du 18 mars 2016. Par ailleurs, l’article L. 113-5 du code de la consommation, issu de la loi modernisation de l’économie du 4 août 2008, a introduit le principe d’un numéro d’appel téléphonique non surtaxé pour les appels de consommateurs « en vue de la bonne exécution d’un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d’une réclamation ». Enfin, la section consacrée dans le code de la consommation au service après-vente, et introduite par cette même loi de modernisation de l’économie, a formalisé les prestations de service après-vente exécutées par le vendeur à titre payant, par l’obligation de remise d’un contrat à l’acheteur. Les textes prévoient que, lors de son achat, le consommateur doit être informé du coût de la livraison, de la mise en service et de la faculté de formuler des réserves au moment de la réception du bien. En cas de réparation forfaitaire, le professionnel doit informer le consommateur de l’origine de la panne de l’intervention et des pièces ou fournitures remplacées. De telles mesures ont pour effet de faciliter les démarches des consommateurs dans le cadre du service après-vente à l’égard du vendeur professionnel et de mieux encadrer l’exercice des droits contractuels des consommateurs lors de la mise en œuvre du régime de garantie légale de conformité ou du service après-vente.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>88577</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1977</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[consommation
	            (sécurité alimentaire — informations — bilan)
	            88577. — 22 septembre 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le décret no 2011-949 du 10 août 2011 modifiant le code de la consommation en ce qui concerne les additifs, les enzymes et les arômes destinés à l’alimentation humaine. Il lui demande d’en dresser un bilan. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1977</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La réglementation relative à la mise sur le marché et l’utilisation des enzymes, arômes et additifs alimentaires est maintenant harmonisée au niveau européen par des règlements d’application directe dans le droit national. Le décret no 2011-949 du 10 août 2011 constate que les dispositions des règlements (CE) no 1332/2008 « enzymes », no 1333/2008 « additifs » et no 1334/2008 « arômes » constituent des mesures d’exécution de l’article L. 214-1 du code de la consommation. Ainsi, les infractions à ces dispositions, qui peuvent être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l’article L. 215-1 du code de la consommation sont sanctionnées par des contraventions de troisième classe. Le décret vise également à instaurer des mesures transitoires en ce qui concerne les enzymes, arômes et additifs et les denrées alimentaires en contenant mis sur le marché ou étiquetés avant l’entrée en vigueur des dispositions prévues par ces règlements européens. En effet, certaines de ces dispositions comme les listes de substances autorisées nécessitent encore l’adoption de mesures d’application. En ce qui concerne les additifs, le règlement no 1333/2008 modifie la présentation de la liste des additifs autorisés. Un système de classification des denrées alimentaires a été adopté à cette fin. La liste des additifs autorisés par catégories de denrées est applicable depuis le 1er juin 2013. Les additifs utilisés dans les préparations d’additifs, d’enzymes, d’arômes et de nutriments font également l’objet de listes spécifiques applicables depuis novembre 2013. En ce qui concerne les enzymes, le règlement no 1332/2008 prévoit une liste d’enzymes autorisées ainsi que leurs conditions d’utilisation. Les 300 dossiers déposés à la date fixée par le règlement, c’est-à-dire le 11 mars 2015, sont en cours d’évaluation par l’autorité européenne de sécurité des aliments (AESA ou European Food Safety Authority, EFSA). La liste paraitra une fois l’ensemble des dossiers évalués entre 2020 et 2025. A titre transitoire, les Etats membres peuvent conserver les mesures nationales. L’arrêté français du 19 octobre 2006 relatif à l’emploi d’auxiliaires technologiques reste donc en application. Il fixe les conditions d’utilisation des enzymes dans les denrées alimentaires et comporte en annexe la liste des enzymes autorisées, identifiées sous le nom de l’activité enzymatique évaluée suivi du nom du microorganisme producteur ainsi que le type de denrées dans lesquelles elles peuvent être utilisées. Cette liste continue d’être amendée pour ajouter de nouvelles enzymes, après avis de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES). En ce qui concerne les arômes, le règlement no 1334/2008 prévoit la parution de différentes listes de substances autorisées (substances aromatisantes, préparations aromatisantes, arômes obtenus par traitement thermique, précurseurs d’arômes, matériaux de base…). A ce jour, seule la liste des substances aromatisantes est publiée. Elle est entrée en vigueur le 22 avril 2014, toutefois certaines substances aromatisantes contenues dans cette liste sont toujours en cours d’évaluation. Les autres listes sont en cours de création et les dossiers nécessaires à l’évaluation de ces substances par l’autorité pouvaient être déposés à la Commission européenne jusqu’au 22 octobre 2015. Depuis le 13 décembre 2014, les dispositions relatives à l’étiquetage des enzymes et arômes dans la liste des ingrédients des denrées alimentaires sont régies par le règlement (CE) no 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Dans le secteur alimentaire, le contrôle officiel vise à s’assurer du respect par les opérateurs de ce secteur de l’ensemble des prescriptions de la législation applicable à leurs activités. Ainsi, les enquêtes relatives à la composition et l’étiquetage des denrées visent à contrôler pour ces ingrédients spécifiques les aspects relatifs à la loyauté (étiquetage, mention valorisante), à la sécurité (autorisation des substances, respect des teneurs) et plus généralement la recherche de pratiques commerciales trompeuses, de fraudes et de falsifications.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89015</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1978</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[produits dangereux
	            (bisphénol A — réglementation)
	            89015. — 22 septembre 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la loi no 2012-1442 du 24 décembre 2012 visant à la suspension de la fabrication, de l’importation, de l’exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A. Il souhaite en connaitre le bilan. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1978</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2010-729 du 30 juin 2010, telle que modifiée par la loi no 2012-1442 du 24 décembre 2012 et par la décision QPC no 2015-480 du Conseil constitutionnel du 17 septembre 2015, a suspendu l’importation et la mise sur le marché de tout conditionnement, contenant ou ustensile comportant du bisphénol A et destiné à entrer en contact direct avec toutes les denrées alimentaires depuis le 1er janvier 2015. Le 2° de l’article 1 de la loi no 2012-1442 du 24 décembre 2012 est d’application directe et ne prévoit pas de mesure réglementaire. Consécutivement à l’entrée en vigueur de la loi, le Gouvernement a remis au Parlement, le 1er juin 2014 pour le premier et le 31 octobre 2014 pour le second : - le rapport relatif aux perturbateurs endocriniens prévu par l’article 4 de la loi ; - le rapport évaluant les substituts possibles au bisphénol A pour ses applications industrielles au regard de leur éventuelle toxicité prévu par son article 1er. La mesure de suspension de l’importation, en ce qui concerne les marchandises en provenance de pays-tiers à l’Union européenne (UE), et de la mise sur le marché des marchandises y compris celles provenant des autres Etats membres de l’UE, fait l’objet de contrôles suivis par les services de la direction générale de la concurrence, consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) au ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique depuis son entrée en application. Ces contrôles, appliqués avec la même rigueur quelle que soit l’origine des produits, montrent que la mesure de suspension est globalement respectée, même si l’effort de sensibilisation des opérateurs, plus particulièrement des petites structures et des importateurs, doit se poursuivre. Les contrôles réalisés entre mai et novembre 2015 ont révélé qu’environ 15 % des produits analysés étaient fabriqués avec du bisphénol A, sans qu’il soit toujours possible d’établir à ce stade qu’il s’agissait de produits bénéficiant de l’autorisation d’écoulement des stocks de produits mis sur le marché avant l’entrée en application de la mesure. Ils ont également mis en évidence qu’une part égale de produits contenaient du bisphénol A en raison d’une contamination ne résultant pas d’un usage volontaire du bisphénol A dans leur fabrication (contamination sur les chaînes de production, par empilage, via des matières recyclées…). Des avertissements ont été adressés aux opérateurs lorsque la preuve de la non-conformité à la loi a été établie. Ces avertissements seront le cas échéant suivis de mesures contentieuses lors de nouveaux contrôles prévus en 2016. Donnant suite à la loi française et à la saisine de l’Autorité européenne de sécurité des aliments qui s’en est suivie, la Commission européenne a élaboré une feuille de route en vue de limiter l’usage du bisphénol A dans les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et de parvenir à une situation harmonisée dans l’UE. Les propositions de la Commission devraient être discutées dans les mois à venir. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89252</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1979</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lucien Degauchy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[consommation
	            (sécurité alimentaire — boissons énergisantes — conséquences — santé)
	            89252. — 29 septembre 2015. — M. Lucien Degauchy attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les dangers liés à la consommation de boissons énergisantes chez les jeunes. Une étude française publiée en début d’année 2015 dans la revue La Presse médicale a conclu que la prise de ces boissons peut engendrer des troubles cardiovasculaires, neurologiques et psychiatriques chez les jeunes, en particulier chez les mineurs. Or ces boissons énergisantes sont vendues partout, les supermarchés, les salles de sport, les stations-services, les bars et les boîtes de nuit. La plupart des adolescents estiment que ces boissons ne présentent aucun risque et en consomment régulièrement et les distributeurs mettent uniquement en avant leurs propriétés de stimulants de l’effort physique et intellectuel. Aussi il lui demande quelles mesures elle envisage afin d’informer et mettre en garde les adolescents contre les complications possibles de ces boissons énergisantes. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1979</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[À ce jour, les boissons dites « énergisantes » (BDE) communément nommées « energy drinks » ne sont pas définies règlementairement et sont le plus souvent confondues avec les boissons énergétiques de l’effort spécialement adaptées pour répondre aux besoins nutritionnels particuliers des sportifs. En effet, depuis leur autorisation de mise sur le marché, les BDE (enrichies en caféine) se présentent sur le plan marketing comme possédant des propriétés stimulantes tant au niveau physique qu’au niveau intellectuel. Ces types de boissons entretiennent la confusion dans l’esprit des jeunes consommateurs qui, au-delà de l’aspect transgressif de la consommation ou encore de l’effet de mode, sont avant tout influencés par les allégations portant sur l’amélioration des performances physiques sans prendre en considération les effets secondaires résultant d’une absorption immodérée de caféine par l’organisme. Les données scientifiques actuelles indiquent que la consommation occasionnelle ou modérée de ces BDE semble présenter peu de risques chez les jeunes et les adolescents. En revanche, une consommation répétée dans des proportions excessives, proche d’une conduite dopante, associée à la prise d’alcool ou de produits illicites, est susceptible d’augmenter le risque d’apparition de complications somatiques et psychiatriques, en particulier chez les mineurs. De nombreuses études et signalements des autorités de veille sanitaire ont montré les méfaits liés à une surconsommation de BDE notamment dans certaines circonstances inadaptées. Dans le cadre de son dispositif de nutrivigilance, l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) prévoit de s’autosaisir en 2016 des risques liés aux BDE avec comme double objectif l’analyse et la surveillance de ces nouvelles pratiques de consommation inappropriées, éventuellement addictives, ainsi que de l’usage détourné de ce type de boissons par certaines populations particulières, notamment les sportifs. Par ailleurs, un récent avis scientifique de l’autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) estime que la consommation d’une dose de 3 mg/kg de poids corporel par jour (soit 200 mg de caféine en une seule prise pour un adulte de 66 kg) est considérée comme sans risque pour les adultes. L’EFSA explique que cette valeur de référence peut également s’appliquer aux jeunes du fait de la vitesse d’élimination corporelle de la caféine chez les enfants, comparable à celle des adultes. Une étude épidémiologique a également vérifié que les doses journalières moyennes de caféine consommées par les adolescents européens (âgés de 10 à 18 ans) se situaient à des niveaux bien en-deçà des doses de sécurité conseillées pour un adulte. Selon l’EFSA, seule une consommation supérieure à 400 mg de caféine par jour pour un adulte, toutes sources alimentaires confondues, est susceptible d’entraîner un état d’intoxication aigüe. Des actions préventives, au niveau national, ont été menées afin de garantir la sécurité des jeunes enfants et adolescents vis-à-vis de ces boissons. Ainsi, la vente et la consommation de BDE dans les établissements scolaires, de l’enseignement élémentaire au secondaire, sont strictement interdites depuis 2008. Compte tenu des avertissements et des avis scientifiques de l’ANSES, une taxe a été instaurée dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale en 2013, visant à modérer la consommation par la population de boissons hypercaféinées. Cette fiscalité « comportementale » a rempli l’objectif initial de santé publique puisque, souhaitant échapper à la taxe, les fabricants de BDE ont été contraints de revoir leur formulation. Cela a abouti à une diminution substantielle de la teneur finale en caféine, passant de 320 à 210 mg/l en accord avec les recommandations de l’EFSA invitant les professionnels du secteur à poursuivre leurs efforts dans le but de réduire l’exposition de la population générale à cette substance. En plus de ces mesures, une disposition à l’annexe III du règlement (UE) no 1169/2011 relatif à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, impose depuis décembre 2014 de faire figurer sur l’étiquetage des denrées alimentaires contenant plus de 150 mg/l de caféine (à l’exception du thé ou du café), la mention complémentaire suivante : « teneur élevée en caféine, déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes ou allaitantes », sur le même champ visuel que la dénomination de la boisson. De surcroît, les BDE sont soumises à une déclaration obligatoire auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) qui en contrôle la conformité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90088</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1980</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Rodet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[consommation
	            (information des consommateurs — grande distribution — mention boulangerie — réglementation)
	            90088. — 13 octobre 2015. — M. Alain Rodet attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur l’utilisation abusive et persistante par certaines chaînes de distribution alimentaire de la mention « boulangerie » au mépris des dispositions législatives adoptées en 1998. La loi stipule en effet que les appellations « boulangerie » et « boulanger » sont réservées aux seuls professionnels qui assurent eux-mêmes à partir de matières premières choisies le pétrissage de la pâte, sa fermentation, sa mise en forme et la cuisson de pain sur le lieu de vente. En conséquence, il lui demande de prendre toutes dispositions utiles pour faire respecter scrupuleusement les textes législatifs et réglementaires en vigueur.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1980</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les dispositions du code de la consommation subordonnent l’usage de l’appellation de « boulanger » et de l’enseigne commerciale de « boulangerie » ou de toute dénomination susceptible de porter à confusion à l’obligation de réaliser entièrement l’élaboration du pain, du choix des farines jusqu’à la remise au consommateur final sur le lieu de vente. En outre, il ne doit pas y avoir recours à l’usage de la congélation à quelque stade de la fabrication que ce soit. Depuis l’entrée en application du texte, les contrôles opérés ont montré que : - les chaînes et les franchises de boulangerie industrielle ont opté pour des appellations ou enseignes commerciales ne comportant pas le mot de boulanger, ni celui de boulangerie ; - les entreprises de la grande distribution se sont, quant à elles, montrées très attachées à la conservation de ces appellations et enseignes commerciales. Pour cela, elles ont, dans leur très grande majorité, intégré des ateliers de boulangerie dans leurs structures et embauché des boulangers qualifiés ; - des entreprises artisanales possédant plusieurs magasins mais fabriquant dans un fournil central pouvaient se trouver en infraction pour ce qui concerne l’usage de ces appellations et enseignes commerciales. Les services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) exercent, dans le cadre de leurs missions, une surveillance régulière afin de vérifier la bonne application des dispositions des articles L. 121-80 et suivants du code de la consommation. Lorsque des infractions sont constatées, elles reçoivent les suites appropriées (pénales ou administratives).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90510</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1980</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Suguenot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[cérémonies publiques et fêtes légales
	            (jours fériés — réglementation)
	            90510. — 27 octobre 2015. — M. Alain Suguenot attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur l’interdiction d’ouverture des restaurants thématiques le 1er mai. Le code du travail est relativement flou à ce sujet, ne précisant pas les métiers susceptible d’obtenir une dérogation et de travailler ce jour obligatoirement chômé. Lourdement pénalisée par des interdictions et des condamnations, alors que la poursuite de l’activité est essentielle pour la majorité des établissements de cette profession, cette dernière s’émeut de cette condition. Aussi il lui demande ce qu’il en est à ce sujet et si la restauration thématique et commerciale peut obtenir satisfaction.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1980</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Il convient tout d’abord de préciser que la législation en vigueur n’édicte pas une interdiction d’ouvrir les hôtels, cafés et restaurants le 1er mai. En revanche, le code du travail dispose, en son article L. 3133-4, que « le 1er mai est jour férié et chômé ». Il s’agit du seul jour prévu par la législation du travail comme étant obligatoirement chômé. Cela signifie que les salariés n’ont pas à venir travailler et que leur rémunération leur est versée normalement. Toutefois, l’article L. 3133-6 du code du travail indique que le travail est possible le 1er mai pour « les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail ». Dans ce cas, ce même article précise que les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Les catégories d’établissements bénéficiant de cette dérogation de plein droit à l’interdiction de faire travailler les salariés le 1er mai ne sont pas précisées par un texte d’application. Si, d’évidence, elle s’applique à des établissements comme les industries en feu continu, ou les établissements de soin ou de sécurité, la question reste posée pour d’autres types d’établissements. Ainsi, par exemple, dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, les hôtels peuvent justifier que l’activité de l’entreprise nécessite un fonctionnement continu. En revanche, les établissements de restauration commerciale ne sont pas, par nature, des établissements ne pouvant interrompre leur activité le 1er mai, sauf à en apporter la preuve. Par conséquent, ils ne font a priori pas partie des établissements bénéficiant de la dérogation de principe prévue à l’article L. 3133-6 du code du travail. A cet égard, le fait que l’article 26 de la convention collective nationale étendue des hôtels, cafés et restaurants prévoit le versement aux salariés d’une indemnité proportionnelle au montant du salaire correspondant à cette journée pour ceux travaillant le 1er mai ne signifie pas, en l’occurrence, que tous les établissements entrant dans son champ d’application soient autorisés de plein droit à faire travailler les salariés le 1er mai. Les conditions d’ouverture le 1er mai sont fixées par la disposition législative et non pas la convention elle-même.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90624</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1981</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marietta Karamanli</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions judiciaires et juridiques
	            (huissiers — tarification — pratiques illégales — réglementation)
	            90624. — 27 octobre 2015. — Mme Marietta Karamanli attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur les pratiques illégales constatées dans les offices de huissiers. En effet, une récente enquête de la DGCCRF a mis en évidence un taux important d’infractions à la réglementation « Un taux infractionnel élevé persiste dans ce secteur : 40 % » ; le rapport évoque des appels surtaxés sans information des coûts ; la facturation de frais de recommandation ; une menace de procédure judiciaire qu’ils ne peuvent engager ; des demandes de paiement faites sans information précise sur la créance. Dans bien des cas, les frais exigés en plus de la somme due ne sont souvent pas clairement explicités. Le principe est que la personne qui reçoit un avis de sommation ne doit payer que les actes nécessaires pour que son créancier puisse récupérer son argent ce qui n’est pas le cas dans l’hypothèse d’une démarche « amiable ». Le rapport évoque la facturation aux débiteurs des sommations de payer préalables à l’engagement d’une procédure d’injonction de payer. Dans ces conditions, elle souhaite connaître les initiatives qu’entend prendre le Gouvernement en direction de ces professionnels pour qu’ils respectent au mieux la réglementation et en tout état de cause énoncent clairement les sommes dues aux créanciers et celles relevant d’une facturation de leur intervention quand elle est légale et justifiée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1981</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[S’il est légitime que les personnes physiques et morales puissent engager des démarches en vue de recouvrer les sommes qui leur sont dues, ces démarches doivent respecter des règles précises, qui sont garantes du respect des droits des débiteurs. Une enquête menée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) en 2014, qui visait tous les professionnels du recouvrement amiable de créances, a effectivement mis en évidence un certain nombre de manquements, qui ont donné lieu à 34 avertissements, 13 injonctions et 2 procès-verbaux pour pratiques commerciales trompeuses. Parallèlement à cette enquête, le gouvernement a introduit dans la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation un dispositif de protection renforcée des consommateurs dans le secteur du recouvrement amiable de créances. Le fait d’imputer au débiteur des frais de recouvrement amiable de créances, en méconnaissance de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, est désormais pénalisé : le nouvel article L. 122-16 du code de la consommation prévoit en effet que ce manquement est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 €. Le montant de cette amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. Il existe donc un cadre juridique adapté, garantissant un haut niveau de protection des consommateurs dans le domaine du recouvrement de créances. Il va de soi que les corps d’enquêtes de l’Etat restent vigilants quant à la bonne mise en œuvre de ces règles, et que tout manquement identifié donnera lieu à des mesures correctives appropriées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90646</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1982</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marietta Karamanli</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[télécommunications
	            (Internet — sites comparateurs de prix — contrôles)
	            90646. — 27 octobre 2015. — Mme Marietta Karamanli attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur les comportements et pratiques de certains sites sur internet dits comparateurs de prix. En effet, certains de ces sites seraient liés par des accords à des entreprises fournisseurs de biens ou services qu’ils sont censés comparer avec d’autres. Ces situations sont de nature à fausser l’information disponible pour les clients et consommateurs. Elle lui demande si des enquêtes menées par la DGCCRF ont mis en lumière ces pratiques et s’il ne conviendrait pas que les sites les pratiquant indiquent clairement sur leurs pages et lors des transactions leurs liens commerciaux avec les entreprises comparées.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1982</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les sites comparateurs de prix se sont développés de manière importante ces dernières années dans tous les secteurs économiques et ils sont beaucoup consultés par les consommateurs avant leurs achats. Ainsi, selon une étude réalisée en avril 2014 par la Commission européenne, trois français sur quatre utiliseraient des sites comparateurs de prix. Néanmoins, ces sites comparateurs font l’objet de questionnements croissants : l’exhaustivité des offres comparées, la loyauté et l’objectivité des informations qu’ils offrent aux consommateurs sont parfois remises en cause. Dans ce contexte, l’article 147 de la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a introduit dans le code de la consommation un article L. 111-5 nouveau imposant aux sites permettant la comparaison des prix et des caractéristiques des biens et des services, une obligation d’information loyale, claire et transparente dont les modalités et le contenu sont fixées par décret. Un groupe de travail du conseil national de la consommation (CNC) a été constitué aux fins de dégager les éléments caractéristiques d’une information des consommateurs sur ses sites répondant aux exigences légales précitées. L’avis adopté par le CNC le 12 mai 2015, détermine ainsi les informations qui doivent figurer sur les sites pratiquant à titre principal la comparaison de biens ou de services, à savoir : - les différents critères de classement des offres de biens et de services ainsi que leur définition ; - l’existence ou non d’une relation contractuelle ou de liens capitalistiques entre le site de comparaison et les professionnels référencés ; - l’existence ou non d’une rémunération du site par les professionnels référencés et, le cas échéant, l’impact de celle-ci sur le classement des offres ; - le détail des éléments constitutifs du prix et la possibilité que des frais supplémentaires y soient ajoutés ; le cas échéant, la variation des garanties commerciales selon les produits comparés ; - le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d’entreprises référencés ; - la périodicité et la méthode d’actualisation des offres comparées. En outre, dès lors que le rang de classement d’une offre de biens ou de services référencée à titre payant dépend de cette rémunération, le caractère publicitaire de cette offre doit apparaître et le mot « annonces » être affiché. Sur la base de cet avis, un projet de décret a été élaboré et notifié à la Commission européenne pour s’assurer de sa conformité au droit de l’Union européenne et aux règles de libre circulation des services de la société de l’information. La procédure est actuellement en cours.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91331</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1982</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Lou Marcel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[télécommunications
	            (téléphone — numéros surtaxés — tarification — réforme)
	            91331. — 24 novembre 2015. — Mme Marie-Lou Marcel attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur les appels téléphoniques ou SMS surtaxés reçus par de nombreux abonnés. Ces appels ou SMS sont une véritable gêne pour ceux-ci qui ne souhaitent ni changer de numéro de téléphone, ni s’inscrire en liste rouge. Outre la gêne occasionnée, ces appels constituent une véritable escroquerie puisqu’ils invitent les abonnés à rappeler des numéros surtaxés ou basés à l’étranger. Si les abonnés des trois opérateurs historiques peuvent signaler ces SMS non sollicités au 33700, il n’en demeure pas moins que certains n’ont pas accès à ce service. En outre, les auteurs de SMS frauduleux ne semblent pas réutiliser les mêmes numéros d’émission. C’est la raison pour laquelle, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour lutter contre ces pratiques abusives.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1982</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les Spams vocaux ou ping call et les spams SMS sont des techniques frauduleuses consistant à inciter les destinataires à rappeler des numéros surtaxés ou à transmettre un SMS surtaxé sans qu’un service ne leur soit effectivement rendu. Conscients de la nécessité de lutter contre ce phénomène, qui utilise des messages de plus en plus trompeurs pour arnaquer les consommateurs, les pouvoirs publics et les opérateurs ont pris depuis longtemps des initiatives dans ce domaine. En 2008, les opérateurs de la fédération française des télécoms (FFT) ont mis en place, en collaboration avec les pouvoirs publics, le 33700, une plateforme des fraudes aux numéros surtaxés (SPAM SMS ou appels à rebonds). Cette plateforme recueille les signalements par messages textuels des consommateurs victimes d’appels et de SMS non sollicités, ce qui permet aux opérateurs de fermer les numéros surtaxés litigieux. Le dispositif du 33700 a été rendu obligatoire par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation (article L. 121-45). Actuellement, tous les opérateurs de réseau mobile respectent cette obligation. Lors de ses enquêtes régulières, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) vérifie notamment le bon fonctionnement de ce dispositif, qui coopère avec elle pour identifier les éditeurs frauduleux. La loi relative à la consommation a par ailleurs renforcé la protection des consommateurs en créant un annuaire inversé des numéros surtaxés et une procédure de signalement. L’annuaire inversé des numéros surtaxésest opérationnel depuis le 1er octobre 2015. Il est accessible à l’adresse http://www.infosva.org. Il permet d’identifier le fournisseur de service à partir du numéro de téléphone, précise son tarif, ses services, ainsi que l’adresse à laquelle peut être adressée une réclamation. Un nouveau mécanisme de signalement va être institué dans le cadre de cet annuaire inversé. Au-delà d’un seuil de signalements d’un numéro litigieux, les opérateurs auront l’obligation de vérifier les informations de l’annuaire inversé : en cas d’inexactitude, ils fermeront le numéro et résilieront le contrat de l’éditeur. Ce mécanisme sera opérationnel avant l’été 2016. Par ailleurs le Gouvernement envisage de proposer rapidement une reformulation, techniquement plus adaptée, de la disposition de la loi relative à la consommation, qui prévoit l’obligation de proposer aux consommateurs une option de blocage de certains numéros surtaxés.Ceci permettra d’adopter un arrêté qui définira des tranches de numéros surtaxés pour lesquelles tout consommateur pourra choisir de bloquer les appels (notamment pour les mineurs). La lutte contre les SPAMS et la loyauté de l’information sur les prix des services à valeur ajoutée est l’une des priorités de la DGCCRF. Depuis 2012, des enquêtes régulières ont donné lieu à 21 procédures contentieuses contre des éditeurs de SMS frauduleux. Les corps d’enquête ont relevé des infractions commises par les éditeurs de ces faux services mais également par des intermédiaires susceptibles d’être complices de la fraude. Les infractions les plus fréquemment relevées sont les pratiques commerciales trompeuses et les pratiques commerciales agressives dont les sanctions prévues par le code de la consommation sont élevées. Elles sont punies d’un emprisonnement maximum de 2 ans et d’une amende pouvant aller jusqu’à 300 000 € pour la pratique commerciale trompeuse. Dans les 2 cas, les personnes physiques coupables du délit encourent une interdiction d’exercer une activité commerciale. Il existe donc un dispositif complet permettant de lutter contre cette fraude évolutive. Il va de soi que les services compétents de l’Etat, en concertation avec les opérateurs économiques, veillent à ce que ce dispositif soit mis en œuvre efficacement, et que tout manquement aux règles de protection des consommateurs qui sera détecté donnera lieu à des mesures correctrices appropriées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91545</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1983</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Barbier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[travail
	            (travail dominical — grandes surfaces — concurrence)
	            91545. — 1 décembre 2015. — M. Jean-Pierre Barbier attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur les conséquences pour certains petits commerces locaux de centres bourgs, engendrées par une ouverture 7 jours sur 7 des grandes surfaces. En effet, de telles dispositions concurrencent parfois défavorablement les petits commerces qui participent au dynamisme et à l’attractivité de nos communes rurales. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement entend prendre des mesures afin de favoriser une cohabitation équilibrée entre grandes surfaces et commerces de proximité dans les territoires ruraux. Les petits commerces sont aussi des producteurs de richesses.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1983</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement est particulièrement attentif aux commerces de proximité et aux petits commerces de détail alimentaire. Pour cette raison, les dispositions de la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques répondent à la préoccupation exprimée. De manière générale, cette réforme n’a pas eu pour effet de généraliser le travail dominical mais seulement de permettre certains élargissements, dès lors que des impacts positifs sont décelés et qu’il existe un potentiel économique. Par ailleurs, s’agissant des grandes surfaces alimentaires, l’obligation de fermeture est maintenue à 13 heures, sauf si ces dernières sont situées au sein d’un périmètre de zone touristique internationale ou d’une gare caractérisée par une affluence exceptionnelle de passagers. Les contraintes sont par ailleurs renforcées entre autres par l’article 251 de la loi susvisée, prévoyant que les surfaces de vente supérieures à 400 m2, c’est-à-dire les supermarchés et hypermarchés ouvrant le dimanche matin, doivent mettre en place une compensation salariale minimale, en majorant d’au moins 30 % la rémunération des salariés privés du repos dominical par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente. Cette mesure est de nature à préserver l’équilibre entre les commerces indépendants et les surfaces de vente supérieures à 400 m2. Enfin, quand ces établissements ouvrent leurs établissements les jours fériés, à l’exception du 1er mai, trois jours de travail par an doivent être déduits du dispositif des douze dimanches susceptibles de donner lieu à une dérogation accordée par le maire. Le nombre de « dimanches du maire » est ainsi limité à neuf dans les établissements de plus de 400 m2. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91587</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1984</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Vannson</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[automobiles et cycles
	            (pièces et équipements — vente — occasion — réglementation)
	            91587. — 8 décembre 2015. — M. François Vannson attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les difficultés rencontrées par les centres VHU. Ceux-ci assurent la prise en charge, le stockage, la dépollution, et le démontage des véhicules hors d’usage, contrôlent l’état des composants destinés à réutilisés et assurent leur traçabilité, prescriptions édictées par l’arrêté du 2 mai 2012. Les centres de VHU ont ainsi une obligation de respect des règles spécifiques régissant la sécurité des pièces remises sur le marché. Or aujourd’hui nombre de particuliers vendent des pièces automobiles, démontées par leur soin ou autre, au mépris de la réglementation, de la sécurité des personnes et de l’environnement et ce, alors même qu’une circulaire du 27 août 2012 prévoit que les pièces issues d’un véhicule hors d’usage destinées à la réutilisation ne peuvent provenir que d’un centre VHU agréé, seule installation de traitement de déchet habilitée à effectuer du démontage sur ces véhicules. De plus, aucun contrôle n’étant réalisé sur le contenu des annonces passées dans ce cadre, pas plus que sur le statut du vendeur, des ventes de composants à déclenchement pyrotechnique - airbag - de particulier à particulier se voient effectuées, alors que, selon la réglementation, seul un centre VHU agréé peut en effectuer la vente, qu’il doit réserver à des professionnels. Au vu du contexte économique difficile et des préoccupations actuelles de sécurité et environnementales, les centres VHU agréés s’inquiètent de cette concurrence n’apportant les garanties de conformité et de sécurité requises, les pièces vendues dans ces conditions par des particuliers n’étant aucunement contrôlées. Le Gouvernement entendant désormais encadrer de façon restrictive ce type de pratiques, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions pour faire respecter la réglementation en matière de vente de pièces de réemploi automobile. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1984</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La filière de recyclage automobile, organisée par la directive européenne no 2000/53/CE du 19 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (VHU), transposée dans le droit national par le décret no 2003-727 du 1er août 2003, codifié aux articles R. 543-156 et suivants du code de l’environnement, prévoit que ce type de véhicules doit être traité par une entreprise de démolition ou de broyage autorisée au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement et agréée pour leur traitement. Les pièces démontées en vue de leur réemploi sont contrôlées avant emmagasinage dans les magasins de pièces détachées d’occasion. Cette réglementation vise uniquement les pièces détachées issues des véhicules déclarés juridiquement hors d’usage. Elle n’a pas vocation à viser l’intégralité des canaux de distribution des pièces détachées notamment la revente par des particuliers de pièces qu’ils ont acquis par ailleurs et qu’ils souhaitent céder. Ainsi, les pièces détachées automobiles vendues par des particuliers, traditionnellement lors de brocantes et plus récemment via internet, ne doivent pas être assimilées à la filière des pièces issues des véhicules hors d’usage. Conscient tant des questions soulevées que des occasions offertes par l’essor du commerce entre particuliers (CtoC) stimulé par les nouvelles technologies, le Gouvernement a engagé une réflexion afin d’assurer un développement sécurisé de ce type de pratiques.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91808</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1984</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Vannson</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[commerce et artisanat
	            (soldes — pratiques abusives — contrôle)
	            91808. — 15 décembre 2015. — M. François Vannson attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur la question de la réglementation encadrant les pratiques des commerçants au cours des soldes fixes, et notamment sur l’affichage transparent et sincère des ristournes accordées. En effet, une enquête portant sur les prix de 120 produits d’équipement de la maison vendus sur 12 sites internet différents a été publiée récemment. Cette enquête révèle la faible part de produits réellement soldés, mais aussi les pratiques de certains professionnels pour amplifier artificiellement l’intérêt réel de ces promotions. Ainsi, sur les 120 articles étudiés, les rabais restent globalement très modestes (15 % en moyenne à l’ouverture des soldes). Mais afin d’attirer les consommateurs, un tiers des sites met en exergue le rabais le plus élevé d’un rayon qui ne comporte que des articles peu chers et en très faible nombre. De plus, la moitié des sites présentent les soldes au milieu d’autres articles non soldés mais affublés d’accroches telles que « vente flash », « instant promo », « bonne affaire », etc… La loi n’encadrant pas ce type d’offre, il est impossible pour le consommateur de s’assurer de la réalité de la bonne affaire promise. De plus, alors que la loi interdit aux commerçants de se réapprovisionner en cours de soldes pour augmenter le nombre de produits soldés, les e-marchands contournent cette obligation, avec 13 % des produits mis en ligne précisément au début de la période réglementaire. De la même façon, dans 20 % des cas les sites ont augmenté les prix de leurs références un mois avant que ceux-ci ne soient soldés. Ces hausses en décembre ont pour effet d’afficher des rabais en moyenne deux fois et demie plus élevés que la réalité. Dans 8 % des cas, les produits ont même été proposés avant les fêtes à un prix inférieur au prix soldé. Au vu de ces constats, il convient de diligenter une enquête sur la réalité des soldes en ligne, mais aussi dans les magasins physiques. De plus, un renforcement de l’encadrement réglementaire des soldes s’impose afin de mettre fin aux mauvaise pratiques. La suppression des soldes flottants est également nécessaire, dans la mesure où ce dispositif ajoute encore à la confusion et rend impossible toute comparaison entre les prix soldés et les prix de référence. C’est pourquoi il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1984</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le respect de la réglementation relative aux soldes fait l’objet chaque année d’une enquête nationale menée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Ces contrôles ont pour objet la protection économique des consommateurs et le maintien d’une concurrence loyale entre les opérateurs. Il s’agit notamment de veiller au respect des dispositions de l’article L. 310-3 du code de commerce encadrant les soldes et de s’assurer que les rabais proposés ne sont pas trompeurs au sens de l’article L. 121-1 du code de la consommation. Afin de garantir de véritables rabais durant les périodes de soldes et de maintenir une concurrence loyale entre les opérateurs, le maintien d’une forte pression de contrôle des pouvoirs publics est nécessaire. Les contrôles sur le caractère véridique des annonces de réduction de prix pendant les périodes de soldes sont une priorité pour la DGCCRF car les infractions en la matière sont les plus pénalisantes pour les consommateurs. Dans ce cadre, au même titre que les magasins physiques, les sites internet font l’objet d’une vigilance particulière de la part des enquêteurs de la DGCCRF. Une entité est d’ailleurs spécialisée dans les contrôles sur internet : le Centre de surveillance du commerce électronique (CSCE). Ce service est composé de cyber-enquêteurs qui surveillent les sites de commerce électronique et qui contrôlent la régularité des soldes sur internet. Ces enquêteurs disposent d’outils de recherche sur le web qu’ils configurent pour cibler au mieux les opérateurs à contrôler. Ils prennent également en compte le développement des annonces de soldes sur des supports spécifiques tels les réseaux sociaux et les lettres d’information (« newsletter  »). Les dernières décisions de la Cour de justice de l’Union européenne ont obligé les pouvoirs publics à modifier la réglementation en abrogeant notamment l’arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux annonces de réduction de prix à l’égard des consommateurs. Les commerçants sont désormais libres de déterminer le prix de référence à partir duquel la réduction de prix est calculée. La licéité de telles opérations s’apprécie désormais uniquement au regard des pratiques commerciales trompeuses, dans le souci de se conformer au droit communautaire. Il n’est donc pas envisageable de proposer un texte encadrant à nouveau les annonces de réduction de prix. Enfin, les soldes flottants ont été supprimés par la loi no 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91986</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1985</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Catherine Beaubatie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[télécommunications
	            (téléphone — portables — opérateurs — pratiques commerciales)
	            91986. — 15 décembre 2015. — Mme Catherine Beaubatie interroge Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur la procédure usuelle des opérateurs de télécommunications de verrouiller les téléphones portables qu’ils vendent pour entraver le changement d’opérateur. Cette restriction contraint les clients à procéder à une opération dite de « désimlockage » de nature à décourager les clients les moins technophiles de changer d’opérateur ou à les inciter à racheter un nouvel appareil, lui aussi souvent verrouillé. De plus, cette opération entraîne parfois des difficultés techniques pour les opérateurs pour effectuer dans un délai acceptable le « désimlockage ». L’Autorité de régulation des télécoms, devenue Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) avait recommandé l’abandon de ces verrouillages inutiles alors que les opérateurs imposent déjà souvent des abonnements de douze mois minimum. Dans une réponse à une question écrite à M. le député Daniel Goldberg, le Gouvernement a répondu avoir demandé au Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies de procéder à une analyse chiffrée de ces questions. Aussi, elle lui demande de lui informer des intentions du Gouvernement pour restreindre le verrouillage des téléphones portables par les opérateurs.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1985</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le verrouillage (ou «  simlockage ») des terminaux vise à permettre aux opérateurs de mieux prévenir les comportements frauduleux notamment le vol de téléphone. C’est pourquoi seul le propriétaire du terminal peut effectuer l’opération de déverrouillage (« désimlockage »). La réglementation (décision no 2005-1083 de l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes) impose aux opérateurs de procéder gratuitement à cette opération dans les six mois suivant la souscription de l’abonnement par l’utilisateur. A la suite d’un engagement des opérateurs de la fédération française des télécoms du 23 septembre 2011, cette durée a été réduite à trois mois. Le rapport du conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies de mars 2013 relatif aux modalités de financement des terminaux de téléphonie et lutte contre la fraude, a conclu à la nécessité de maintenir le verrouillage pour combattre la fraude. La réduction du délai d’obtention du déverrouillage a permis de fluidifier le marché. Des améliorations en termes d’information des consommateurs sur le mode d’emploi du déverrouillage ont été réalisées par les opérateurs depuis 2012 notamment sur les sites internet et dans l’espace client. Le rapport constate que la pratique qui a fait l’objet de nombreuses critiques de la part des consommateurs qui ne pouvaient obtenir des opérateurs les codes pour déverrouiller leur appareil ne semble, cependant, plus susciter de difficulté particulière, sauf exception. En conséquence, l’abandon de la pratique du verrouillage des téléphones portables par les opérateurs ne semble pas nécessaire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92255</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1986</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Quentin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[formation professionnelle
	            (apprentissage — développement — TPE — perspectives)
	            92255. — 29 décembre 2015. — M. Didier Quentin appelle l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire, sur les conditions de versement de l’aide en faveur des très petites entreprises (TPE), embauchant de jeunes apprentis. En effet, certaines entreprises, remplissant les conditions d’attribution de cette aide, signalent le fait que le versement de cette prime leur serait finalement refusé par l’Agence de services et de paiement, en raison d’une date de contrat partant du jour même, ou même après l’entrée effective de l’apprenti au sein de l’entreprise. Or il est fréquent que le contrat d’apprentissage ne soit signé que le jour même, ou dans les jours suivant l’intégration de l’apprenti : la décision d’embauche sur ce type de contrat étant prise par les chefs d’entreprises dans les derniers jours, souvent au motif d’un manque de visibilité sur leurs activités. Dans le difficile contexte économique actuel, la position du ministère du travail sur les critères de date d’entrée dans l’entreprise de l’apprenti, fait perdre tout attrait pour cette mesure et elle met en difficulté les entreprises concernées. C’est pourquoi il lui demande les mesures concrètes qu’elle entend prendre pour remédier à cette situation. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1986</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Afin de renforcer la lutte contre le chômage, le Président de la République a annoncé début 2016 de nouvelles mesures axées sur la formation des demandeurs d’emploi et le renforcement de l’apprentissage. En particulier est prévu un élargissement de l’offre et des périodes d’apprentissage. Les titres du ministère du travail seront ouverts à l’apprentissage, permettant d’élargir les périodes d’accueil des apprentis. Des premières mesures avaient déjà été prises dès 2015 pour favoriser le développement de l’apprentissage. Il s’agit notamment de l’aide"TPE (très petites entreprises) jeunes apprentis" mise en place dès le 1er juin 2015 dans les entreprises de moins de 11 salariés et cumulable avec les autres aides déjà existantes : elle comprend une prime d’apprentissage d’un montant minimum de 1 000 euros dans les entreprises de moins de 11 salariés, une aide au recrutement d’un premier apprenti ou d’un apprenti supplémentaire d’un montant minimum de 1 000 euros dans les entreprises de moins de 250 salariés sans condition d’accord préalable par les branches sur l’apprentissage. Cette aide « TPE-jeunes apprentis » permet de couvrir l’ensemble de la rémunération et des cotisations sociales pendant la première année du contrat conclu avec des jeunes de moins de 18 ans. D’un montant maximal de 4 400 euros, elle devait bénéficier à 50 000 jeunes en 2015, et à 60 000 jeunes en 2016. L’agence de services et de paiement intervient en qualité de gestionnaire de l’aide « TPE-jeunes apprentis » pour le compte du ministère du travail. La mise en œuvre rapide de cette aide dématérialisée fait l’objet d’échanges hebdomadaires entre le ministère du travail et le gestionnaire de l’aide qui visent à lever les difficultés rencontrées et garantir le bénéfice de l’aide aux entreprises éligibles au dispositif et faisant une demande de prise en charge dans les délais impartis. Une circulaire d’application du ministère du travail viendra prochainement préciser les modalités de prise en charge et de gestion de l’aide en faveur des TPE embauchant de jeunes apprentis.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>81539</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1987</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Lefebvre</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger</ministreQuestion><ministreJO>Commerce extérieur, promotion du tourisme et Français de l’étranger</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (personnel — professeurs — Abou Dhabi — ISVL — revalorisation)
	            81539. — 16 juin 2015. — M. Frédéric Lefebvre attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger sur la situation de précarité que rencontrent des professeurs résidents à Abou Dhabi. Face à la dévaluation de l’euro et à l’augmentation des loyers, certains de nos compatriotes connaissent des situations d’extrême précarité. Celle-ci est accentuée par la loi en vigueur dans le pays, qui punit par une peine d’emprisonnement et le retrait du visa toute remise d’un chèque sans provision. Il rappelle que les concernés sont des français, des fonctionnaires qui dépendent de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, placée sous la tutelle du ministère des affaires étrangères. Il lui demande par conséquent si le Gouvernement français entend intervenir, en augmentant notamment l’indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale (ISVL) ou en revalorisant l’avantage familial accordé à ces familles.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1987</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La baisse de la valeur de l’euro par rapport au dirham émirien associée à un coût des loyers très élevé sur le marché privé ont longtemps été compensés par l’offre de logements gratuits, puis à bas coûts, aux professeurs dans l’enceinte du lycée Louis Massignon d’Abou Dhabi. Cependant, l’ADEC (autorité locale gérant les établissements scolaires) a notifié à l’établissement l’obligation de supprimer tous les logements de l’enceinte du lycée, sans quoi celui-ci risquerait de perdre sa licence d’enseignement. Le calendrier prévoit une deuxième phase de libération des logements à l’été 2017. L’AEFE est donc particulièrement attentive à l’évolution du coût de la vie locale pour les personnels résidents aux Emirats Arabes Unis. C’est la raison pour laquelle, lors des cinq derniers barèmes, l’évolution de l’indemnité spécifique de vie locale (ISVL) à Abou Dhabi a été systématiquement positive : + 6,05 % au 1er janvier 2015, +10,10 % au 1er avril 2015, + 12 % au 1er juillet 2015 et + 4,86 au 1er octobre 2015. L’ISVL a augmenté de + 37 % en un an. Au début de l’année 2016, le montant annuel de l’ISVL versée aux personnels résidents d’Abou Dhabi s’élève à 23 623 € au groupe V et 19 495 € au groupe VI. Ce montant est l’un des vingt plus élevés dans le réseau. A cette ISVL s’ajoute, le cas échéant, l’avantage familial qui dépend du nombre d’enfants et de leur âge. De son côté, l’établissement fait bénéficier les personnels résidents à Abou Dhabi, recrutés hors du pays, d’avantages à leur prise de fonction (2 semaines d’hôtel prises en charge et une prime d’installation de 90.000 AED, soit environ 22.500 €, à la rentrée 2015). L’établissement verse la prime d’installation pendant la période de "recrutement différé" de 90 jours, période qui précède la prise d’effet du statut de résident. Elle est versée à chacun des conjoints lorsqu’un couple est recruté (dès lors que les deux sont en recrutement différé). Cette prime d’installation permet de couvrir l’avance d’un an de loyer. Enfin, un travail a été entrepris par l’AEFE et la direction du lycée afin d’améliorer l’information en amont du recrutement sur la viabilité financière du projet d’expatriation du candidat. Une journée d’accueil est ensuite consacrée aux nouveaux arrivants, au cours de laquelle ces derniers sont mis en contact, notamment avec des agents immobiliers. Le coordonnateur délégué de la direction de l’AEFE (CDAEFE) pour la zone Moyen Orient a rencontré les représentants des personnels du lycée Louis Massignon dès mars 2015 et a participé à des réunions avec l’ensemble des personnels résidents de l’établissement à plusieurs reprises pour travailler sur le sujet de la rémunération et du logement. Le directeur-adjoint de l’AEFE s’est rendu sur place en janvier 2016 pour rencontrer individuellement les résidents en difficulté et trouver des solutions au cas par cas.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18629</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1987</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Cornut-Gentille</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[défense
	            (marine — matériels et équipements — disponibilité opérationnelle)
	            18629. — 19 février 2013. — M. François Cornut-Gentille attire l’attention de M. le ministre de la défense sur la disponibilité des bâtiments de souveraineté et de présence. Selon les indicateurs fournis par la Marine nationale, les bâtiments de souveraineté et de présence affichent une disponibilité inférieure à 50 %. L’âge élevé de ces bâtiments en phase de retrait et de remplacement par des équipements plus modernes explique pour une large part ce chiffre inquiétant. Cette faible disponibilité constitue une faille dans la capacité de la France à assurer sa souveraineté sur son espace maritime, notamment dans les zones économiques exclusives rattachées à nos territoires d’outre-mer. Dans l’attente de l’entrée en service de nouveaux bâtiments de souveraineté, il lui demande de préciser les mesures prises par le Gouvernement pour garantir la souveraineté de la France sur son espace maritime.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1987</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La composante des bâtiments de souveraineté et de présence constitue un élément essentiel pour garantir la sûreté de nos approches maritimes et de nos espaces maritimes ultramarins. L’évolution de cette composante est donc suivie avec une particulière attention compte tenu du vieillissement des patrouilleurs et du prochain retrait du service actif de plusieurs bâtiments. Dans ce contexte, la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 prévoit la livraison, dès 2017, de deux patrouilleurs légers guyanais, ainsi que de quatre bâtiments multi-missions (B2M) qui disposeront d’un double équipage permettant d’optimiser leur taux de présence à la mer. Ces navires viendront renforcer la présence de l’État dans les zones économiques exclusives françaises en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à la Réunion et aux Antilles. A cette même échéance, un bâtiment logistique polaire, financé par l’administration des Terres australes et antarctiques françaises - Institut Paul-Émile Victor, sera armé et entretenu par la marine nationale pour répondre aux besoins des territoires isolés en termes de ravitaillement et accomplir des missions au titre de l’action de l’État en mer dans la zone Sud de l’océan Indien. Par ailleurs, la possibilité d’accélérer la réalisation du programme BATSIMAR (bâtiments de surveillance et d’intervention maritime) sera examinée dans le cadre des travaux préparatoires de la prochaine loi de programmation militaire. Il est précisé qu’en cas de diminution des moyens disponibles dans une zone maritime, diverses mesures peuvent être adoptées afin de maintenir un taux d’activité significatif permettant de garantir la souveraineté de la France sur son espace maritime. A la suite du retrait du service actif du patrouilleur austral « Albatros », intervenu à l’été 2015, puis du bâtiment de transport léger « La Grandière », prévu à l’été 2016, des bâtiments venus de la métropole pourront ainsi être temporairement affectés en renfort dans la zone Sud de l’océan Indien, dans l’attente de l’arrivée du B2M et du bâtiment logistique polaire. En outre, le nombre des missions de surveillance maritime accomplies sur zone par des aéronefs sera accru. Enfin, il convient d’observer que le développement du recours aux satellites dans le domaine de la surveillance maritime permet de mieux cibler l’emploi des moyens d’action dans les vastes espaces sur lesquels la France exerce sa souveraineté.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82235</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1988</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Bompard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (Nigeria — lutte contre le terrorisme — intervention de la France — perspectives)
	            82235. — 23 juin 2015. — M. Jacques Bompard attire l’attention de M. le ministre de la défense sur la force Barkhane. La force Barkhane, opération militaire française, traque les troupes armées terroristes depuis une base Nigérienne. Depuis un an, le colonel Alain fait part d’un bilan très positif : création d’une zone d’action, déploiement d’un dispositif, mise hors de combat d’une centaine de terroristes, interception dans des flux logistiques et interceptions d’armes. L’armée française est active dans la lutte contre les mouvements armés terroristes. Il souhaiterait connaître la durée d’implication de la France dans cette mission et la santé des troupes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1988</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Lancée le 1er août 2014, l’opération Barkhane conduite par les armées françaises repose sur une logique de partenariat avec les principaux pays de la bande sahélo-saharienne (Mauritanie, Mali, Niger, Tchad et Burkina-Faso). Regroupés au sein d’un cadre institutionnel portant le nom de « G5 Sahel », ces pays, qui ont décidé d’apporter une réponse régionale et coordonnée aux défis sécuritaires ainsi qu’aux menaces que font peser sur eux les groupes armés terroristes, ont en effet manifesté la volonté de conduire leur action aux côtés de la France, partenaire stratégique dans leur lutte contre le terrorisme. Les forces du dispositif Barkhane sont réparties sur deux points d’appui permanents à Gao (Mali) et à N’Djamena (Tchad) à partir desquels peuvent être déployés des détachements sur des bases avancées temporaires telle que celle de Madama, au Niger, évoquée dans la question écrite. Les militaires français sont en conséquence en mesure d’intervenir en soutien des armées des pays partenaires dans les zones les plus reculées. S’agissant du poste avancé de Madama, il convient d’observer que divers travaux ont été réalisés tout au long de l’année 2015 en vue d’améliorer les conditions de séjour du personnel sur ce site. Des équipements en dur, des douches, des sanitaires et une station complète de traitement des eaux ont ainsi notamment été aménagés. Dans le domaine médical, une antenne chirurgicale avancée (ACA) et un détachement niveau rôle 1 de la chaîne de santé des armées ont été mis en place dès l’implantation de la base. L’ACA dispose des moyens permettant de dispenser les soins chirurgicaux nécessaires préalablement à l’évacuation d’un blessé. Le détachement suit quant à lui les hommes lors des différentes missions et prend quotidiennement en charge des petites blessures ou des cas de déshydratation. Les militaires français bénéficient donc des conditions appropriées de soutien pour exercer leurs missions dans le cadre de cette opération.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>88589</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1989</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Gorges</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[défense
	            (opérations extérieures — intervention en Irak — bilan)
	            88589. — 22 septembre 2015. — M. Jean-Pierre Gorges interroge M. le ministre de la défense sur le bilan de l’engagement militaire aérien français en Irak, par rapport aux objectifs stratégiques recherchés par le Gouvernement français. Au moment où notre intervention militaire s’étend au théâtre d’opérations syrien, il lui demande des précisions sur ses buts de guerre, sur la carte géopolitique du proche et du moyen orient dont le Gouvernement français souhaite la restauration ou la mise en place. Dans ce cadre, il souhaite savoir si, à ce stade de l’opération, les moyens militaires engagés ont obtenu des résultats significatifs (nombre d’avions engagés, de missions menées, d’objectifs atteints, coût total des opérations à ce jour). Il lui demande également son opinion sur un lien entre les opérations en cours et l’afflux de migrants.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1989</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La France a déclenché l’opération Chammal, le 19 septembre 2014, en coordination avec ses alliés présents dans la région, pour soutenir les forces irakiennes dans leur lutte contre l’organisation terroriste Daech. Engagée consécutivement à une demande du gouvernement irakien, cette opération s’inscrit dans le cadre des décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies et en particulier de sa résolution 2170 du 15 août 2014. Prévoyant uniquement à l’origine un soutien aérien aux forces armées irakiennes, elle comporte désormais un volet complémentaire de formation prenant la forme de conseils dispensés à ces militaires ainsi qu’aux Peshmergas. L’appui aérien de la coalition demeure indispensable pour favoriser l’avancée au sol des forces irakiennes, ralenties par la posture défensive et les opérations de harcèlement menées par les combattants djihadistes. En outre, certaines villes ont été piégées au moyen d’engins explosifs, ce qui contraint les soldats irakiens à progresser lentement. Ces missions aériennes mobilisent 12 avions de chasse de l’armée de l’air (6 Rafale, 3 Mirage 2000D, 3 Mirage 2000N) et un Atlantique 2 de la marine nationale, auxquels s’ajoutent les 31 aéronefs embarqués sur le porte-avions Charles de Gaulle déployé depuis novembre 2015 en Méditerranée orientale puis dans le Golfe arabo-persique. Entre le début de l’opération Chammal et la fin du mois de janvier 2016, les équipages français ont réalisé 3 040 vols en Irak et en Syrie et détruit 762 objectifs tenus par Daech. Depuis l’ouverture du théâtre syrien en septembre 2015, la répartition géographique des missions a respectivement concerné l’Irak et la Syrie à hauteur de 85 % et de 15 %. Enfin, le surcoût lié à ces opérations s’est élevé à 220 millions d’euros en 2015. Par ailleurs, les actions de formation conduites par l’armée française au profit de l’armée irakienne se révèlent tout aussi indispensables. Elles ont d’ores et déjà bénéficié à 2 500 militaires irakiens de la 6ème division d’infanterie et de l’ICTS (Iraqi Counter Terrorism Service) et portent notamment sur le combat d’infanterie en zone urbaine, le sauvetage au combat et la lutte contre les engins explosifs improvisés. De plus, une centaine de militaires français accomplit des missions de conseil et de formation auprès des états-majors et unités irakiens, à Erbil et à Bagdad. Ce dispositif militaire contribue incontestablement à aider les forces de sécurité irakiennes et les combattants kurdes à restaurer progressivement la souveraineté de l’Irak, comme en témoigne la libération au cours des 6 derniers mois des villes de Tikrit, Sinjar, Baïji et Ramadi. Les lignes de front ont ainsi beaucoup évolué et le rapport de force s’est rétabli en faveur des unités locales. Dans ce contexte, il peut être observé que Daech renonce aujourd’hui à mener des offensives importantes, ces dernières étant systématiquement brisées par l’action des aéronefs de la coalition. Le groupe terroriste multiplie cependant les attentats à travers l’Irak pour maintenir un sentiment d’insécurité diffus et exercer une pression sur le gouvernement de Bagdad. Aucun lien entre cette opération et les flux de migrants vers l’Europe ne semble pouvoir être établi, ces derniers fuyant Daech pour certains, les bombardements russes ou syriens pour d’autres. Enfin, le 15 septembre 2015, dans sa déclaration à l’Assemblée nationale sur l’engagement des forces aériennes au-dessus du territoire syrien, le Premier ministre a rappelé que la crise des réfugiés devait être analysée comme la conséquence directe et immédiate du chaos syrien auquel les opérations menées par la coalition ont vocation à apporter un début de solution.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91657</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1989</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Terrot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique de l’État
	            (recrutement — emplois réservés — réglementation)
	            91657. — 8 décembre 2015. — M. Michel Terrot appelle l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la nécessité d’améliorer la gestion du dispositif des emplois réservés par Pôle Emploi On peut en effet constater que certaines personnes en recherche d’emplois et possédant toutes les compétences requises pour occuper certains postes vacants dans l’administration, se voient refuser ces emplois, au motif qu’elles ne peuvent entrer dans la catégorie des « emplois réservés », prioritaires pour ces postes. Cette situation semble d’autant plus anormale que de nombreux postes normalement destinés à ces emplois réservés ne sont toujours pas pourvus, faute de candidats ayant les compétences nécessaires. Il faut également souligner que, pour un même demandeur d’emploi, les règles d’éligibilité aux emplois réservés sont différentes selon le pôle emploi qui a proposé l’offre d’emploi, ce qui est ressenti comme une situation anormale et arbitraire par les demandeurs d’emplois concernés. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles mesures envisage le Gouvernement pour améliorer et clarifier ce dispositif des emplois réservés, en prévoyant notamment que celui-ci ne peut faire obstacle à la candidature d’un demandeur d’emploi n’entrant pas dans ce cadre des emplois réservés, dès lors qu’il possède toutes les compétences requises pour le poste à pouvoir et que celui-ci n’a pas été pourvu, faute de candidats éligibles aux emplois réservés ayant les qualifications nécessaires. Il lui demande également quelles mesures entend prendre le Gouvernement pour harmoniser au niveau territorial les critères d’éligibilité à ces emplois réservés, afin de rendre ce dispositif plus clair et plus efficace. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1989</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Il convient tout d’abord de rappeler que l’accès aux différents emplois de la fonction publique s’effectue prioritairement par la voie des concours. De plus, le législateur a institué, selon l’article L. 393 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), le recrutement par la voie des emplois réservés comme une obligation nationale, à laquelle concourent l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements de la fonction publique hospitalière. La procédure des emplois réservés, régie par les articles L. 393 et suivants du CPMIVG, permet à une population fragile et sensible, formée notamment des invalides de guerre, des victimes d’un acte de terrorisme, des pupilles de la Nation et des enfants de harkis, ainsi qu’aux militaires et anciens militaires, d’accéder de façon dérogatoire aux emplois des fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière, sans subir les épreuves d’un concours. Conformément à l’article L. 401 du CPMIVG, l’inscription d’un candidat sur les listes d’aptitude à de tels emplois est subordonnée à la reconnaissance de ses qualifications et acquis de l’expérience professionnelle qui s’effectue selon les cas par le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur. Ces critères d’éligibilité s’appliquent de manière uniforme sur l’ensemble du territoire, étant précisé que Pôle emploi n’intervient à aucun titre s’agissant de la définition et de la mise en œuvre du dispositif des emplois réservés. Tous les corps ou cadres d’emplois de fonctionnaires des catégories B et C sont concernés par ce dispositif, sauf un certain nombre d’exceptions fixées par décret. Conformément aux articles L. 400 et R. 398 du CPMIVG, le Gouvernement a fixé la proportion des postes ouverts au recrutement dans la fonction publique de l’État et la fonction publique hospitalière pour chaque corps au titre d’une année à 10 % pour les emplois réservés, hormis cas particulier où le pourcentage peut être abaissé jusqu’à 5 % par arrêté interministériel. Lorsque, au poste à pourvoir, ne correspond aucun candidat inscrit sur les listes d’aptitude régionale ou nationale, l’autorité administrative compétente de l’Etat remet l’emploi à la disposition de l’administration ou de l’établissement public hospitalier qui a déclaré le poste vacant. Le législateur a limité le pourvoi du poste vacant, dans ce cas de figure, au respect des priorités suivantes : 1° Recrutement d’un travailleur handicapé ; 2° Intégration d’un fonctionnaire, d’un agent régi par le 5° de l’article 3 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ou d’un militaire remplissant les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, lorsqu’il fait partie des personnels en voie de reconversion professionnelle d’établissements dont la liste est définie par arrêté ; 3° Recrutement d’un fonctionnaire placé en situation de réorientation professionnelle en application de l’article 44 bis de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92006</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1990</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Furst</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[anciens combattants et victimes de guerre
	            (pensions — pension militaire d’invalidité — victimes d’acte de terrorisme — dossiers — traitement)
	            92006. — 22 décembre 2015. — M. Laurent Furst interroge M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur les moyens dont dispose la sous-direction des pensions au sein de la direction des ressources humaines du ministère de la défense pour assurer ses missions. La sous-direction des pensions est en effet chargée de traiter les pensions militaires d’invalidités. Elle fait face depuis plusieurs années à une hausse des dossiers traités, ce qui a eu des conséquences sur le délai de traitement de ceux-ci. Un engagement du ministre de la défense en 2012 de limiter à 180 jours la durée de traitement avait d’ailleurs été tenu depuis. Or par la loi no 90-86 du 23 janvier 1990, les victimes d’acte de terrorisme peuvent bénéficier du statut de victimes de guerre, ce qui a comme conséquence de leur ouvrir des droits aux dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Pour cela, elles doivent déposer un dossier de demande auprès de la sous-direction des pensions. La recrudescence des attentats ces derniers mois contre des citoyens français, et en particulier les attentats du 13 novembre 2015, va probablement avoir comme effet une recrudescence du nombre de dossiers que devra traiter la sous-direction des pensions. Aussi, il souhaite savoir s’il compte adapter les moyens financiers et humains dont dispose la sous-direction pour faire face à la situation. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1990</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, quelle que soit leur nationalité, ainsi que les victimes de nationalité française d’actes de terrorisme commis à l’étranger bénéficient d’un régime de réparation spécifique des dommages corporels qu’elles ont subis. En cas de décès de la victime du fait d’un attentat, ses ayants cause (conjoints, enfants) peuvent obtenir une indemnisation au titre des préjudices occasionnés par ce décès. L’indemnisation servie aux victimes peut intervenir : 1) au titre du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) qui est tenu à la réparation intégrale, sous forme de capital, des dommages résultant d’une atteinte à la personne ; 2) au titre d’une procédure d’accident du travail, si l’acte de terrorisme est reconnu imputable au service (événement survenant sur le trajet protégé travail-domicile, dans le cadre des fonctions exercées ou se produisant sur le lieu de travail). Ce régime indemnise l’incapacité permanente partielle, c’est-à-dire la réduction de capacité de travail due à l’attentat ; 3) à titre subsidiaire, par l’Etat, au titre du régime d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme prévu par les dispositions de l’article 26 de la loi no 90-86 du 23 janvier 1990 qui leur confère la qualité de victimes civiles de la guerre et qui leur permet de pouvoir bénéficier, sous certaines conditions, d’une pension militaire d’invalidité (PMI) ou de réversion. C’est dans ce cadre qu’intervient la sous-direction des pensions (SDP) de la direction des ressources humaines du ministère de la défense (DRH-MD). Ainsi, dès qu’elle a connaissance de faits pouvant résulter d’une action terroriste, la SDP se rapproche du ministère de la justice afin de vérifier si l’événement considéré a reçu la qualification d’acte de terrorisme et pour se procurer les noms et les coordonnées des victimes et de leurs proches. Il est précisé que depuis plusieurs années, la SDP a mis en place un dispositif particulier pour indemniser les victimes d’attentats ou de prises d’otages. Ce dispositif a notamment été déployé à la suite des attentats de Marrakech en 2011, de Toulouse en 2012, de Nairobi en 2013, de Paris en 2015, de Ouagadougou en janvier 2016, ou des prises d’otages survenues au Niger en février 2014. Lors de tels événements, la SDP répond aux demandes d’informations ou de pension formulées au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) par les blessés ou les familles de personnes décédées. Des modes opératoires spécifiques permettent de prioriser le traitement des dossiers dès que la totalité des éléments nécessaires à l’étude des droits des demandeurs est réunie. A cet égard, il importe d’observer que l’instruction des demandes de PMI ne peut intervenir qu’après la réception de l’expertise unique et commune diligentée par le FGTI qui servira au médecin chargé des PMI pour déterminer les droits des victimes en la matière. En outre, la proposition de PMI ne peut être transmise pour approbation au ministère des finances et des comptes publics qu’une fois définitivement fixé le montant de l’indemnisation de la victime par le FGTI. En effet, en application des dispositions de l’article 219 du CPMIVG, les indemnités servies par d’autres régimes de réparation ne peuvent pas être cumulées avec la PMI et sont donc déductibles du montant de celle-ci. Le règlement de ces situations peut donc nécessiter plusieurs mois. Dès lors, même si la SDP est susceptible d’être confrontée à un nombre important de demandes de PMI, l’instruction des dossiers ne pourra intervenir qu’au fur et à mesure de la réception des documents devant être établis par le FGTI. Les effectifs actuels de la SDP consacrés à cette mission (4 équivalents temps plein) sont aujourd’hui suffisants pour faire face aux différentes sollicitations, qu’elles émanent des victimes d’actes terroristes ou de l’administration. Ces moyens seront bien évidemment renforcés par la SDP en tant que de besoin. Il est enfin précisé qu’actuellement, 42 demandes de pensions formulées par des personnes blessées lors des attentats commis à Paris le 13 novembre 2015 sont parvenues à la SDP. Concernant les attentats de Ouagadougou survenus le 15 janvier 2016, la SDP a adressé 13 courriers aux victimes ou aux ayants cause de victimes (veuves, ascendants) susceptibles de bénéficier des dispositions du CPMIVG.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92494</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1991</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Claudine Schmid</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[jeunes
	            (politique à l’égard des jeunes — service civique — extension — perspectives)
	            92494. — 19 janvier 2016. — Mme Claudine Schmid interroge M. le ministre de la défense sur la mise en application du service civique généralisé à toute une génération au-delà de 2020. Lors de la présentation de ses vœux à la jeunesse et aux forces armées, le Président de la République a annoncé la mise en place d’un parcours citoyen généralisé. Le Président a par ailleurs demandé au Gouvernement d’améliorer encore le contenu de la journée de défense et de citoyenneté et d’étudier s’il peut aller vers une durée plus longue jusqu’à une semaine. Elle l’interroge pour savoir comment et avec quels moyens il envisage l’application de ces mesures pour les Français établis hors de France.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1991</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La journée défense et citoyenneté (JDC) a pour objet de conforter l’esprit de défense et de concourir à l’affirmation du sentiment d’appartenance à la communauté nationale, ainsi qu’au maintien du lien entre les armées et la jeunesse. Organisée par la direction du service national du ministère de la défense, la JDC est l’occasion de rappeler à chaque jeune Français d’une classe d’âge ses devoirs et ses responsabilités dans la société, afin de le préparer à devenir un citoyen engagé. Elle s’inscrit en outre dans un dispositif interministériel ayant vocation à lutter contre le décrochage scolaire et l’illettrisme et à améliorer l’insertion professionnelle des jeunes. La JDC, qui a succédé en 2010 à la journée d’appel de préparation à la défense créée par la loi no 97-1019 du 28 octobre 1997, a connu plusieurs évolutions. Consécutivement à l’enrichissement de son contenu en termes d’information citoyenne, intervenu en 2010, elle a été recentrée, en 2014, sur les enjeux de défense et de sécurité de la France, conformément au souhait du Président de la République. De plus, depuis le 1er janvier 2016, les présentations non liées au domaine de la défense ont été regroupées dans un module « information jeunesse citoyenne » qui englobe notamment la sécurité routière, le droit au retour en formation, le droit à l’accès à l’information sur les dispositifs d’appui dont les jeunes peuvent bénéficier et les différents dons. Enfin, le 11 janvier 2016, le Président de la République a demandé au Gouvernement d’améliorer encore le contenu de ce rendez-vous et d’examiner la possibilité de prolonger sa durée, pour l’enrichir, jusqu’à une semaine. Le ministère de la défense se tient prêt à expertiser, avec les autres ministères, les modalités d’une telle évolution et s’attachera à préserver les incontestables bénéfices résultant de l’actuelle journée recentrée sur la défense. Dans le cadre de ces travaux, une attention particulière sera portée à la situation des Français établis hors de France, étant précisé que la mise en œuvre de la JDC au profit de cette population relève des attributions du ministre des affaires étrangères et du développement international. En effet, le caractère universel des obligations du service national a conduit le législateur à adopter un régime particulier applicable aux Français résidant à l’étranger qui, lorsqu’ils sont âgés de moins de vingt-cinq ans, participent à une JDC sous la responsabilité du chef du poste diplomatique ou consulaire accrédité. Le programme des JDC organisées sur le territoire national et à l’étranger est globalement comparable : outre la prise en compte des enjeux propres au pays dans lequel les Français établis hors de France résident, il importe en effet de sensibiliser chacun de ces jeunes gens à la nécessité d’une défense nationale, à l’adaptation de notre appareil de défense, ainsi qu’à son rôle en tant que citoyen français dans la défense de la Nation. Pour autant, dans les pays où la situation politique intérieure n’autorise pas la tenue d’une session complète de la JDC, le chef du poste diplomatique ou consulaire accrédité organise une session adaptée à la situation locale. Enfin, lorsque la mise en place d’une session est rendue impossible en raison de fortes contraintes matérielles ou du fait de l’opposition d’un Etat à la circulation sur son territoire de documents étrangers traitant de sujets militaires, le chef du poste diplomatique ou consulaire accrédité informe les jeunes Français de leur obligation de participer à une séance de la JDC dans l’hypothèse où ils viendraient résider de manière habituelle dans notre pays avant l’âge de vingt-cinq ans. L’ensemble de ces actions permet aux Français établis hors de France soumis aux obligations du service national de maintenir un lien avec la défense et de développer un sentiment de proximité avec notre pays.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90186</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1992</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionnel Luca</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargée du développement et de la francophonie</ministreQuestion><ministreJO>Développement et francophonie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (aide au développement — crédits — répartition — éducation)
	            90186. — 13 octobre 2015. — M. Lionnel Luca attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargée du développement et de la francophonie, sur les orientations prises en matière d’aide publique française à l’éducation dans les pays en développement. Les bourses et autres frais d’écolage représentent ainsi 58 % de l’aide française à l’éducation en 2013, absorbant trois fois plus de crédits que l’aide à l’éducation primaire et secondaire. À l’inverse de la France, la grande majorité des pays donateurs ont fait le choix de ne pas comptabiliser ces dépenses dans leur aide publique au développement. Cette situation conduit à faire du Maroc, de la Chine et de l’Algérie les trois premiers pays bénéficiaires de l’APD de la France à l’éducation, loin devant les pays pourtant identifiés comme prioritaires par le Comité interministériel de la coopération internationale et du développement (CICID) de juillet 2013, et en contradiction avec l’engagement de donner la priorité à l’Afrique subsaharienne. Aussi, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement afin que les montants déclarés au titre de l’aide à l’éducation ne reflètent que les actions relevant directement de la solidarité envers les populations défavorisées et de l’appui au secteur éducatif des pays en développement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1992</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La comptabilisation des bourses pour les étudiants étrangers et les frais d’écolage dans l’aide publique au développement (APD) Au niveau international, les critères établis par le comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE établissent l’éligibilité des bourses et écolages dans la comptabilisation de l’APD. Il est estimé que la formation tout au long de la vie, et donc post-baccalauréat, contribue à accroître le capital humain d’un pays et son développement. Le développement des programmes de bourses en direction des étudiants des pays en développement constitue par ailleurs l’une des cibles de l’objectif de développement durable pour l’éducation (ODD no 4) récemment adopté lors de la dernière assemblée générale des Nations unies (AGNU). Le décalage important entre l’allocation à l’éducation de base (23,2% de l’aide française en 2014 [1] ) et celle vers l’enseignement supérieur (64,7%) résulte de considérations comptables et non stratégiques. Cette situation est en effet principalement imputable aux écolages qui, étant donné les caractéristiques du système éducatif français, engendrent des montants importants. Après correction des taux de change, en 2014, les frais d’écolage se sont élevés à 648 millions d’euros, soit 52,7% de l’APD éducation (cf tableau ci-dessous).   Tableau Aide à l’éducation de la France par niveau d’éducation de 2009 à 2014 (source CAD de l’OCDE et MAEDI, en millions d’euros)<div align="center"><center><table border="1"><tr><th><br/></th><th><br> 2009</br></th><th><br> 2010</br></th><th><br> 2011</br></th><th><br> 2012</br></th><th><br> 2013</br></th><th><br> 2014</br></th></tr><tr><td><br>APD totale nette</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 9 071</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 9 751</br></td><td align="center" valign="middle"><br>9 350</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 9 362</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 8 540</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 8 005</br></td></tr><tr><td><br>Aide totale à l’éducation</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1 503</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 1 555</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1 254</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 1 257</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 1 235</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 1 228</br></td></tr><tr><td><br>Education pré-primaire et primaire</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 174</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 167</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 118</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 104</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 105</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 117</br></td></tr><tr><td><br>Education – Niveau non spécifié (infrastructures, enseignants)</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 124</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 171</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 96</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 124</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 84</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 108</br></td></tr><tr><td><br>Education secondaire</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 223</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 187</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 83</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 108</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 110</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 175</br></td></tr><tr><td><br>Total Education de base [2] (primaire, 1er niveau du secondaire, infrastructures, enseignants)</br></td><td align="center" valign="middle"><br>379</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 359</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 231</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 251</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 223</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 286</br></td></tr><tr><td><br>Enseignement supérieur     dont écolages (versements nets)</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 780</br><br>  669</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 819</br><br>  703</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 799</br><br>  704</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 793</br><br>  724</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 799</br><br>  737</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 795</br><br>  648</br></td></tr><tr><td><br>Part de l’éducation de base dans l’aide totale à l’éducation (en %)</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 25</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 23</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 18</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 20</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 18</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 23</br></td></tr><tr><td><br>Part de l’éducation dans l’APD totale (en %)</br></td><td align="center" valign="middle"><br>17</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 16</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 13</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 13</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 14</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 15</br></td></tr><tr><td><br>Part de l’éducation de base dans l’APD totale (en %)</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 4</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 4</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 2</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 3</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 3</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 3</br></td></tr></table></center></div> Afin de s’assurer que les bourses et écolages contribuent au développement de ses pays partenaires, la France ne comptabilise dans son APD que les frais relatifs aux étudiants ayant passé leur baccalauréat dans leur pays d’origine avant de venir effectuer leurs études supérieures en France, ce qui correspond à une probabilité plus élevée d’un retour dans leur pays d’origine à la fin de leurs études et une contribution directe au développement local. Les crédits consacrés à l’éducation de base La méthode de comptabilisation de l’OCDE ne donne pas une image juste de l’effort de la France en faveur de l’éducation de base. D’une part, certaines contributions françaises en faveur de l’éducation de base n’apparaissent pas dans les chiffres du CAD de l’OCDE, telle la contribution à l’UNESCO. D’autre part, si l’on applique la définition de l’ « éducation de base + » du Partenariat mondial pour l’éducation (PME) qui intègre le primaire, le premier niveau du secondaire, la formation des enseignants et l’aide budgétaire, la part de l’aide à l’éducation allouée par la France à l’éducation de base atteint 23,2% (contre 9,5% dans son acception restreinte) de son aide à l’éducation. L’orientation des actions du Gouvernement vers les pays prioritaires Les 16 pays prioritaires établis par le comité interministériel de la coopération internationale et du développement (CICID) de juin 2013 reçoivent près de 16% de l’APD de la France dédiée au secteur de l’éducation et près de 14% de l’aide française envers l’éducation de base. Sur un plan pratique, la France doit tenir compte de la priorisation par ses partenaires du secteur éducation, de leurs politiques sectorielles (y inclus le recrutement, la formation, la répartition sur le territoire et le paiement des enseignants), de leurs capacités de programmation et surtout de mise en oeuvre. Cela a pu limiter l’octroi d’une aide plus conséquente de la part de la France à certains de ses pays partenaires prioritaires. Par ailleurs, la politique de la France repose sur l’alignement et le renforcement des structures nationales de politique éducative, ce qui l’empêche, à l’instar du reste de la communauté internationale, d’agir autant qu’elle le voudrait dans des pays pouvant présenter des faiblesses en matière de gouvernance. En outre, la France prépare actuellement une nouvelle stratégie Education – Formation – Insertion. Cette stratégie 2016-2020 orientera clairement ses choix pour contribuer à l’agenda post-2015 pour l’éducation. Elle inclura des moyens de mise en œuvre et des indicateurs de suivi permettant de rendre compte des efforts de la France pour l’éducation. Le président de la République ayant annoncé, lors de la dernière AGNU, qu’il faisait de la lutte contre les inégalités l’une de ses priorités, cette stratégie devrait être dotée de moyens renforcés. [1] Dernières données ventilées disponibles du Comité d’aide au développement de l’OCDE. [2] Dans ses calculs, l’OCDE ne prend en compte que l’éducation pré-primaire et l’éducation primaire dans la définition de l’éducation de base. La définition adoptée ici est celle prévalant au sein de l’Unesco et du Partenariat mondial pour l’éducation. Le montant total est calculé comme suit : 100% de l’éducation primaire et pré-primaire + 50% de l’éducation secondaire + 75% du niveau non spécifié = montant alloué à l’éducation de base.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90187</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1994</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Loncle</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargée du développement et de la francophonie</ministreQuestion><ministreJO>Développement et francophonie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (aide au développement — crédits — répartition — éducation)
	            90187. — 13 octobre 2015. — M. François Loncle interroge Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargée du développement et de la francophonie sur les priorités scolaires de l’aide publique au développement (APD). Certes, l’éducation généralisée dans les pays en développement a connu, depuis 2000, des progrès réels, même si cette tendance a fléchi depuis quelques années. Mais des différences notables continuent de subsister entre les classes d’âge et les niveaux d’apprentissage. L’APD ne contribue que modérément à réduire ces disparités. Au contraire de l’éducation post-secondaire, l’aide à l’éducation de base ne constitue qu’une part marginale de l’APD puisqu’elle n’en représente que 1,7 %. La France privilégie les bourses d’études et les frais d’écolage, ce qui s’avère sans nul doute une mesure importante dont bénéficient principalement le Maroc, la Chine et l’Algérie. Cependant, cette répartition de l’aide se fait au détriment de l’enseignement de base, de la formation de la jeunesse qui est pourtant un facteur primordial de l’essor des sociétés et des économies des États en développement. En outre, l’Afrique subsaharienne n’apparaît pas aussi bien dotée, alors que notre pays la considère comme une zone d’action prioritaire. Il souhaite savoir comment elle envisage, d’une part, de rééquilibrer l’APD en faveur de l’enseignement de base et de l’Afrique subsaharienne et, d’autre part, de soutenir le secteur éducatif des pays en développement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1994</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La comptabilisation des bourses pour les étudiants étrangers et les frais d’écolage dans l’aide publique au développement (APD) Au niveau international, les critères établis par le comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE établissent l’éligibilité des bourses et écolages dans la comptabilisation de l’APD. Il est estimé que la formation tout au long de la vie, et donc post-baccalauréat, contribue à accroître le capital humain d’un pays et son développement. Le développement des programmes de bourses en direction des étudiants des pays en développement constitue par ailleurs l’une des cibles de l’objectif de développement durable pour l’éducation (ODD no 4) récemment adopté lors de la dernière assemblée générale des Nations unies (AGNU). Le décalage important entre l’allocation à l’éducation de base (23,2% de l’aide française en 2014 [1] ) et celle vers l’enseignement supérieur (64,7%) résulte de considérations comptables et non stratégiques. Cette situation est en effet principalement imputable aux écolages qui, étant donné les caractéristiques du système éducatif français, engendrent des montants importants. Après correction des taux de change, en 2014, les frais d’écolage se sont élevés à 648 millions d’euros, soit 52,7% de l’APD éducation (cf tableau ci-dessous).   Tableau Aide à l’éducation de la France par niveau d’éducation de 2009 à 2014 (source CAD de l’OCDE et MAEDI, en millions d’euros)<div align="center"><center><table border="1"><tr><th><br/></th><th><br> 2009</br></th><th><br> 2010</br></th><th><br> 2011</br></th><th><br> 2012</br></th><th><br> 2013</br></th><th><br> 2014</br></th></tr><tr><td><br>APD totale nette</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 9 071</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 9 751</br></td><td align="center" valign="middle"><br>9 350</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 9 362</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 8 540</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 8 005</br></td></tr><tr><td><br>Aide totale à l’éducation</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1 503</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 1 555</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1 254</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 1 257</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 1 235</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 1 228</br></td></tr><tr><td><br>Education pré-primaire et primaire</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 174</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 167</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 118</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 104</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 105</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 117</br></td></tr><tr><td><br>Education – Niveau non spécifié (infrastructures, enseignants)</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 124</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 171</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 96</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 124</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 84</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 108</br></td></tr><tr><td><br>Education secondaire</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 223</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 187</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 83</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 108</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 110</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 175</br></td></tr><tr><td><br>Total Education de base [2] (primaire, 1er niveau du secondaire, infrastructures, enseignants)</br></td><td align="center" valign="middle"><br>379</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 359</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 231</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 251</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 223</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 286</br></td></tr><tr><td><br>Enseignement supérieur     dont écolages (versements nets)</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 780</br><br>  669</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 819</br><br>  703</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 799</br><br>  704</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 793</br><br>  724</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 799</br><br>  737</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 795</br><br>  648</br></td></tr><tr><td><br>Part de l’éducation de base dans l’aide totale à l’éducation (en %)</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 25</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 23</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 18</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 20</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 18</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 23</br></td></tr><tr><td><br>Part de l’éducation dans l’APD totale (en %)</br></td><td align="center" valign="middle"><br>17</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 16</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 13</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 13</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 14</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 15</br></td></tr><tr><td><br>Part de l’éducation de base dans l’APD totale (en %)</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 4</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 4</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 2</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 3</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 3</br></td><td align="center" valign="middle"><br> 3</br></td></tr></table></center></div> Afin de s’assurer que les bourses et écolages contribuent au développement de ses pays partenaires, la France ne comptabilise dans son APD que les frais relatifs aux étudiants ayant passé leur baccalauréat dans leur pays d’origine avant de venir effectuer leurs études supérieures en France, ce qui correspond à une probabilité plus élevée d’un retour dans leur pays d’origine à la fin de leurs études et une contribution directe au développement local. Les crédits consacrés à l’éducation de base La méthode de comptabilisation de l’OCDE ne donne pas une image juste de l’effort de la France en faveur de l’éducation de base. D’une part, certaines contributions françaises en faveur de l’éducation de base n’apparaissent pas dans les chiffres du CAD de l’OCDE, telle la contribution à l’UNESCO. D’autre part, si l’on applique la définition de l’ « éducation de base + » du Partenariat mondial pour l’éducation (PME) qui intègre le primaire, le premier niveau du secondaire, la formation des enseignants et l’aide budgétaire, la part de l’aide à l’éducation allouée par la France à l’éducation de base atteint 23,2% (contre 9,5% dans son acception restreinte) de son aide à l’éducation. L’orientation des actions du Gouvernement vers les pays prioritaires Les 16 pays prioritaires établis par le comité interministériel de la coopération internationale et du développement (CICID) de juin 2013 reçoivent près de 16% de l’APD de la France dédiée au secteur de l’éducation et près de 14% de l’aide française envers l’éducation de base. Sur un plan pratique, la France doit tenir compte de la priorisation par ses partenaires du secteur éducation, de leurs politiques sectorielles (y inclus le recrutement, la formation, la répartition sur le territoire et le paiement des enseignants), de leurs capacités de programmation et surtout de mise en oeuvre. Cela a pu limiter l’octroi d’une aide plus conséquente de la part de la France à certains de ses pays partenaires prioritaires. Par ailleurs, la politique de la France repose sur l’alignement et le renforcement des structures nationales de politique éducative, ce qui l’empêche, à l’instar du reste de la communauté internationale, d’agir autant qu’elle le voudrait dans des pays pouvant présenter des faiblesses en matière de gouvernance. En outre, la France prépare actuellement une nouvelle stratégie Education – Formation – Insertion. Cette stratégie 2016-2020 orientera clairement ses choix pour contribuer à l’agenda post-2015 pour l’éducation. Elle inclura des moyens de mise en œuvre et des indicateurs de suivi permettant de rendre compte des efforts de la France pour l’éducation. Le président de la République ayant annoncé, lors de la dernière AGNU, qu’il faisait de la lutte contre les inégalités l’une de ses priorités, cette stratégie devrait être dotée de moyens renforcés. [1] Dernières données ventilées disponibles du Comité d’aide au développement de l’OCDE. [2] Dans ses calculs, l’OCDE ne prend en compte que l’éducation pré-primaire et l’éducation primaire dans la définition de l’éducation de base. La définition adoptée ici est celle prévalant au sein de l’Unesco et du Partenariat mondial pour l’éducation. Le montant total est calculé comme suit : 100% de l’éducation primaire et pré-primaire + 50% de l’éducation secondaire + 75% du niveau non spécifié = montant alloué à l’éducation de base.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>625</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1995</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laure de La Raudière</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du redressement productif</ministreQuestion><ministreJO>Redressement productif</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[matières premières
	            (contrats — clause d’indexation — droit privé)
	            625. — 10 juillet 2012. — Mme Laure de La Raudière interroge M. le ministre du redressement productif sur les solutions envisagées afin de permettre aux PMI de répercuter les fluctuations des prix des matières premières sur les contrats en cours. En effet, depuis le début de l’année 2011, comme en 2010, les industriels sont soumis à de très fortes augmentations du prix de leurs matières. Sur les quatre premiers mois de l’année, ces hausses ont été, selon les matières premières, de + 12 % à + 31 % par rapport à 2010. Or cette inflation met en danger la pérennité de bon nombre d’entre elles, d’autant plus que la majorité ne parvient pas à répercuter totalement et sans délai cette hausse à leurs clients. En effet, les contrats sont très souvent des contrats d’adhésion (sous forme notamment de conditions générales d’achat ou de commande ouverte) qui ne permettent pas aux vendeurs-fournisseurs de renégocier les prix d’achat et/ou de prévoir des clauses d’indexation. Faute de cela, les renégociations en cours de contrat sont quasiment impossibles. Or le code des marchés publics dispose dans son article 18 qu’une clause d’indexation des prix est systématique dans les marchés de plus de trois mois. Aussi, elle souhaiterait savoir si une telle mesure ne pourrait pas être étendue aux marchés privés, afin que tout contrat supérieur à trois mois, nécessitant pour sa réalisation le recours à une part importante de matières premières dont le coût est affecté par les fluctuations des cours ou prix de marché, ou bien à des fournitures utilisant une part importante de ces matières, comporte une clause d’indexation du prix permettant la prise en compte de ces fluctuations.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1995</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les marchés privés sont conclus au terme d’une négociation qui a pour socle unique les conditions générales de vente (CGV) du vendeur. Le fournisseur peut prévoir des modalités de révision des prix dans ses CGV et demander une augmentation de son tarif en cours d’exécution du contrat en modifiant alors le cas échéant ses CGV. Cette augmentation de tarif ne peut cependant être appliquée dans le cadre de la relation commerciale que sous réserve de l’accord du cocontractant, matérialisé par un avenant au contrat, ou par acceptation des nouvelles CGV.  Toutefois, la législation en vigueur permet d’ores et déjà, sur le fondement du déséquilibre significatif lié aux modalités d’exécution du contrat (2° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce), d’engager la responsabilité civile d’une partie à un contrat qui refuserait de renégocier celui-ci lorsque son économie est bouleversée. Lors de cette action, la partie victime de cette pratique ou le ministre chargé de l’économie et le ministère public peuvent notamment demander le prononcé d’une amende civile dont le montant peut atteindre 2 millions d’euros, le triple du montant des sommes indûment versées ou, depuis l’entrée en vigueur de la loi no 2015-990 du 6 août 2015, 5 % du chiffre d’affaires de l’auteur des pratiques.  Par ailleurs, une disposition spécifique a été introduite par la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, permettant de prendre en compte l’impact des variations des cours des matières premières agricoles et alimentaires sur les prix de certains produits. L’article L. 441-8 du code de commerce prévoit notamment que « les contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 442-9, complétée, le cas échéant, par décret, dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires comportent une clause relative aux modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse. » Cette disposition permet de prendre en compte l’impératif d’adaptation des prix en cas de fortes variations du cours des matières premières, mettant en péril l’équilibre du contrat, tout en préservant la liberté contractuelle.  Cette nouvelle législation, dont l’objectif est d’amener à une renégociation des contrats de vente de certains produits en fonction de la variation des cours des matières premières, devra faire l’objet d’une évaluation de son efficacité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>69964</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1999</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Sauvadet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions judiciaires et juridiques
	            (mandataires judiciaires — fusion — huissiers de justice — conséquences)
	            69964. — 25 novembre 2014. — M. François Sauvadet* attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur la réforme des professions réglementées et profession unique de l’exécution. L’idée de réunir en une profession unique celles de mandataire judiciaire, d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire n’a visiblement pas été l’objet de discussion approfondie avec les différents professionnels concernés et suscite une vive opposition. Les métiers de mandataire judiciaire, d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire ont chacun leur fonction propre et n’ont en réalité que peu de rapport entre eux. Le projet de loi en l’état fait aussi peser de lourdes interrogations sur l’indépendance future des mandataires judiciaires qui pourraient être désigné mandataire d’une procédure dans laquelle les créanciers pourraient être d’anciens clients pour le compte desquels il a mené des opérations de recouvrement ? Une libéralisation sans nuance conduirait à un renchérissement des coûts pour les petites entreprises tout en favorisant les grands groupes, ce qui ne saurait être considéré comme un progrès. À moins que les mandataires ne fassent alors le choix de ne traiter que les dossiers les plus importants, laissant à elles-mêmes les petites et moyennes entreprises, qui se verraient ainsi privé de l’indispensable accès au droit auquel chacun a droit. Les professions que le Gouvernement entend regrouper sans discernement sont au cœur de notre dispositif juridique : leur présence sur l’ensemble du territoire national garantit l’accès de tous à la justice. Aussi, il lui demande s’il entend aménager son texte afin de garantir la nécessaire indépendance des mandataires judiciaire et leur accessibilité par chacun.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>69965</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1999</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Virginie Duby-Muller</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions judiciaires et juridiques
	            (mandataires judiciaires — réforme — perspectives)
	            69965. — 25 novembre 2014. — Alors qu’il a présenté les grandes lignes de son projet de loi pour libérer l’activité le 15 octobre dernier en Conseil des ministres, Mme Virginie Duby-Muller* attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les projets du Gouvernement de réunir en une profession unique celles de mandataire judiciaire, d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, réforme contestable tant sur la forme que sur le fond. En effet, sur la base d’un rapport de l’Inspection générale des finances (IGF) faisant reposer son analyse sur des arguments essentiellement financiers, le Gouvernement déstabilise les 450 professionnels du traitement de la défaillance et leurs 3400 salariés - privés de toute visibilité sur leur avenir - alors qu’ils doivent au contraire être mobilisés sur leurs missions. Aussi, elle lui demande de bien vouloir prendre en considération leurs remarques afin entre autres de préserver leur indépendance. Elle souhaiterait également connaitre de façon précise le calendrier de la présentation officielle de ce projet de réforme ainsi que celui de son examen par le Parlement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>70934</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1999</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions libérales
	            (statut — professions réglementées — réforme)
	            70934. — 9 décembre 2014. — Mme Véronique Louwagie* appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur la réforme des professions réglementées et profession unique de l’exécution. L’idée de réunir en une profession unique celles de mandataire judiciaire, d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire suscite une opposition des professionnels qui déplorent l’absence de concertation préalable. Les métiers de mandataire judiciaire, d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire ont chacun leur fonction propre. Le projet de loi, en l’état, fait peser de lourdes interrogations sur l’indépendance future des mandataires judiciaires qui pourraient être désigné mandataire d’une procédure dans laquelle les créanciers sont susceptibles d’être d’anciens clients pour le compte desquels il a mené des opérations de recouvrement. Cela interroge et inquiète. Une libéralisation sans nuance conduirait à un renchérissement des coûts pour les petites entreprises tout en favorisant les grands groupes. Face à toutes ces interrogations, elle lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement afin de garantir la nécessaire indépendance des mandataires judiciaires et leur accessibilité par chacun.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>70935</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1999</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Falorni</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions libérales
	            (statut — professions réglementées — réforme)
	            70935. — 9 décembre 2014. — M. Olivier Falorni* attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les inquiétudes des commissaires-priseurs judiciaires concernant la réforme prévue des professions réglementées. Dans son rapport « Pour une nouvelle jeunesse » publié en octobre 2014, Richard Ferrand, député du Finistère, préconise une réflexion sur l’opportunité de la création d’une profession unique de l’exécution, qui regrouperait notamment les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires. Si cette mesure a semble-t-il pour objectif de mutualiser les moyens afin de baisser les coûts pour les justiciables et d’accroître la lisibilité du droit grâce à « un guichet unique de l’exécution », tel ne sera pas le cas dans la pratique. Il rappelle que les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire n’ont ni les mêmes missions ni les mêmes formations. Ce projet de fusion ne va pas dans le sens d’une ouverture de la concurrence puisqu’à terme, seule la profession d’huissier de justice serait maintenue et aboutirait à la disparition de celle de commissaire-priseur judiciaire. Il s’inquiète de savoir si le Gouvernement a pris conscience des conséquences inévitables de cette réforme : mise en cause de l’équilibre financier des maisons de ventes françaises, fermeture de Drouot, fin de la place de la France sur le marché de l’art mondial. Les conséquences en termes de qualité de service public et de maillage territorial seraient préjudiciables pour les usagers. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les intentions du Gouvernement en la matière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>71459</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1999</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Dassault</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions libérales
	            (statut — professions réglementées — réforme)
	            71459. — 16 décembre 2014. — M. Olivier Dassault* attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les inquiétudes des commissaires-priseurs suite à la réforme des professions réglementées. Dans son rapport « Pour une nouvelle jeunesse » publié en octobre 2014, Richard Ferrand, député du Finistère, préconise la création d’une profession unique de l’exécution, regroupant les administrateurs et mandataires judiciaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs. Si cette mesure a pour objectif de mutualiser les moyens afin de baisser le coût des justiciables et d’accroître la lisibilité du droit grâce à « un guichet unique de l’exécution », tel ne sera pas le cas dans la pratique. La création d’une profession unique aboutira à la disparition des commissaires-priseurs alors qu’ils répondent aux dispositions de la directive « services » et à la liberté de concurrence contrairement aux autres professions intéressées par cette initiative. Il/elle rappelle que les professions d’administrateur et mandataire judiciaire, d’huissier de justice et de commissaire-priseur n’ont pas de mission interchangeable. Elles n’ont ni les mêmes missions, ni les mêmes formations. Ce projet de fusion ne va pas dans le sens d’une ouverture de la concurrence puisqu’à terme seule la profession d’huissier de justice sera maintenue. Il s’inquiète de l’impact économique de cette réforme et souhaite savoir si le Gouvernement a pris conscience des conséquences préjudiciables de cette réforme sur la qualité du service public et la destruction d’emplois dans l’ensemble du territoire national.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>71460</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1999</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Larrivé</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions libérales
	            (statut — professions réglementées — réforme)
	            71460. — 16 décembre 2014. — M. Guillaume Larrivé* appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur la réforme des professions règlementées. L’idée de réunir en une profession unique celles de mandataire judiciaire, d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire n’a pas fait l’objet de concertations avec les branches professionnelles concernées et suscite une vive opposition. Or ces métiers ont chacun leur fonction et leur objet propre et ne partagent que peu de points communs. La particularité de la profession de commissaire-priseur a notamment permis un dynamisme du marché de l’art et de garantir à la France une place dans le marché mondial. Il l’appelle à ne pas persévérer dans cette voie et, à ne pas mettre en place une profession unique d’exécution.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>71462</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1999</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Hetzel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions libérales
	            (statut — professions réglementées — réforme)
	            71462. — 16 décembre 2014. — M. Patrick Hetzel* attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur la réforme des professions réglementées et la création d’une profession unique de l’exécution. Dans cette réforme, il est prévu de réunir en une profession unique celles de mandataire judiciaire, d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire. Cette décision n’a donné lieu à aucune concertation avec les différents professionnels concernés. Ces trois professions ont chacune leur fonction propre et n’ont que peu de rapport entre elles. Le projet de loi, en l’état, fait peser de lourdes interrogations sur l’indépendance future des mandataires judiciaires qui pourraient être désignés mandataires d’une procédure dans laquelle les créanciers sont susceptibles d’être d’anciens clients pour le compte desquels ils ont mené des opérations de recouvrement. Une libéralisation risquerait de conduire à un renchérissement des coûts pour les petites entreprises tout en favorisant les grands groupes. Aussi, il lui demande les garanties du Gouvernement pour préserver l’indépendance des mandataires judiciaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>71925</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1999</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Vannson</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions libérales
	            (statut — professions réglementées — réforme)
	            71925. — 23 décembre 2014. — M. François Vannson* attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur la réforme des professions réglementées. L’idée de réunir en une « grande profession de l’exécution » les professions de mandataire judiciaire, d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire suscite ainsi une vive opposition des professionnels qui déplorent l’absence de concertation préalable. Les mandataires indiquent ainsi que ces différents métiers, bien distincts, et exercés par des professionnels n’ayant ni la même formation, ni les mêmes aptitudes, ont chacun leur fonction propre. En l’état, le projet de loi fait en outre peser de lourdes interrogations sur l’indépendance future des mandataires judiciaires, plus particulièrement quant aux risques de conflits d’intérêts. Ces circonstances sont de nature à susciter interrogations, incompréhensions et inquiétudes. Si les administrateurs et les mandataires judiciaires sont favorables à des évolutions de leurs statuts, celles-ci doivent se traduire par une amélioration des conditions d’accomplissement de leurs missions dans l’intérêt des sociétés qu’ils accompagnent. Aussi vont-ils moins dans le sens de ce projet de grande profession unique de l’exécution que dans celui d’une profession de restructuration ou du retournement d’entreprise. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>72455</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1999</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Demilly</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions libérales
	            (statut — professions réglementées — avocats — réforme)
	            72455. — 13 janvier 2015. — M. Stéphane Demilly* attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur le projet « pour l’activité et l’égalité des chances économiques » et les professions réglementées. En effet, les notaires, huissiers, mandataires et administrateurs judiciaires, greffiers, commissaires-priseurs, avocats sont inquiets du devenir de leur profession. Ces professions dénoncent l’absence de concertation et le flou qui entoure la préparation du projet de loi : en raison notamment de divergences entre le ministère de l’économie et la chancellerie. Il rappelle que les professionnels sont ouverts à l’évolution de leur profession, mais que cela doit se faire dans le cadre d’une écoute constructive et avec un véritable échange avec le ministère de la justice, qui est leur ministère de tutelle. Par conséquent il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>72465</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1999</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Rudy Salles</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions libérales
	            (statut — professions réglementées — réforme)
	            72465. — 13 janvier 2015. — M. Rudy Salles* attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur la réforme des professions réglementées. L’idée de réunir en une « grande profession de l’exécution » les professions de mandataire judiciaire, d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire suscite ainsi une vive opposition des professionnels qui déplorent l’absence de concertation préalable. Les mandataires indiquent ainsi que ces différents métiers, bien distincts, et exercés par des professionnels n’ayant ni la même formation, ni les mêmes aptitudes, ont chacun leur fonction propre. En l’état, le projet de loi fait en outre peser de lourdes interrogations sur l’indépendance future des mandataires judiciaires, plus particulièrement quant aux risques de conflits d’intérêts. Ces circonstances sont de nature à susciter interrogations, incompréhensions et inquiétudes. Si les administrateurs et les mandataires judiciaires sont favorables à des évolutions de leurs statuts, celles-ci doivent se traduire par une amélioration des conditions d’accomplissement de leurs missions dans l’intérêt des sociétés qu’ils accompagnent. Aussi vont-ils moins dans le sens de ce projet de grande profession unique de l’exécution que dans celui d’une profession de restructuration ou du retournement d’entreprise. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1999</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Afin de réformer certaines professions réglementées, la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a pour ambition de libérer le potentiel inexploité de croissance du pays en levant, de manière pragmatique, les blocages identifiés dans les secteurs clés de l’économie française. La modernisation des professions réglementées du droit permettra d’élargir l’accès à ces professions, d’offrir des prestations meilleures et d’associer les professions les unes aux autres en développant l’inter-professionnalité. La réforme améliorera le fonctionnement de ces professions, sans remettre en cause leurs fondamentaux. La liberté d’installation offrira à ceux qui ont les diplômes nécessaires la possibilité d’ouvrir leur étude ou leur cabinet là où sont les besoins de la population et des entreprises, sans déstabiliser l’équilibre des territoires ni les professionnels aujourd’hui installés. La réglementation des tarifs reflétera davantage les coûts réels. Enfin, l’ouverture de l’accès au capital encouragera l’investissement pour rendre l’activité plus efficace et rapprocher les professions. Si dans le projet de loi, le gouvernement avait envisagé de créer une profession de commissaire de justice regroupant les professions d’huissier de justice, de mandataire judiciaire et commissaire-priseur judiciaire, au final, cette profession ne comprendra pas les mandataires judiciaires. L’article 61 de la loi no 2015-990 du 6 août 2015 ne concerne donc que les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires. La similitude et la complémentarité des missions assurées par ces officiers publics et ministériels permettent, en effet, d’envisager une rationalisation de leurs statuts et modalités d’exercice. La création de la nouvelle profession, par voie d’ordonnance, se fera de façon progressive.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>71423</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>1999</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique économique
	            (innovation — numérique — développement — rapport — propositions)
	            71423. — 16 décembre 2014. — M. Lionel Tardy attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la reconnaissance des applications mobiles et objets connectés dans le domaine de la santé. Dans son rapport sur la transformation numérique de l’économie française publié en novembre 2014 (recommandation no 58), Philippe Lemoine propose de labelliser de tels objets et applications dont le rôle est reconnu en matière de prévention ou de suivi des malades. Avant même d’évoquer la question du subventionnement ou du remboursement, il souhaite connaître les suites qu’elle compte donner à cette idée de labellisation. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>1999</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le marché français des objets connectés de santé et de bien-être connaît actuellement une très forte progression avec quelques 150 000 montres et 200 000 bracelets connectés vendus fin 2014, mesurant par exemple le rythme cardiaque, le taux d’oxygène dans le sang ou plus simplement l’activité physique. A cela, s’ajoutent près de 100 000 applications mobiles aujourd’hui recensées sur les différentes plateformes. Dans ce secteur d’activité, la France dispose aujourd’hui de nombreux atouts avec notamment des startups dynamiques et présentes à l’export. Pour autant, si l’achat de ce type de produit est aujourd’hui courant, son temps d’utilisation réel semble relativement limité (seulement quelques mois). Cela s’explique notamment par le fait que l’offre de services demeure sans doute encore trop restreinte. Afin de favoriser l’essor de ce marché émergent, de renforcer la confiance des clients potentiels et d’améliorer la qualité des produits commercialisés, le gouvernement, par le biais de la délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé (DSSIS), a missionné, en mars 2015, la Haute autorité de santé (HAS) pour la création d’un référentiel de bonnes pratiques sur les objets connectés et les applications de santé mobile. Ce référentiel sera destiné aux développeurs et évaluateurs des sociétés savantes, aux associations de consommateurs ou des entreprises privées qui en émettraient le besoin. Au regard des expériences nationales et internationales, le projet poursuit un double objectif : définir un référentiel de « critères de qualité et de bonnes pratiques » permettant de guider les concepteurs et utilisateurs, par exemple en matière de qualité des capteurs ou de sécurité de l’environnement de stockage et d’utilisation des données, mais également de proposer des méthodologies d’évaluation pertinentes pour les évaluateurs. La remise de ce référentiel est prévue pour le 1er trimestre 2016. En parallèle de ces travaux gouvernementaux, il existe en France plusieurs initiatives privées d’évaluation de ces produits numériques, dont celles respectivement portées par Medappcare, spécialisé dans l’évaluation des applications mobiles, et DMD Santé qui proposent des solutions d’évaluation pour les applications et les objets connectés. Ils évaluent par exemple la qualité de la mesure réalisée, la connectivité de l’objet ou la fiabilité des informations contenues dans l’application.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>73079</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2000</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Armand Martin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions libérales
	            (statut — professions réglementées — commissaires-priseurs — réforme)
	            73079. — 27 janvier 2015. — M. Philippe Armand Martin attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les inquiétudes des commissaires-priseurs judiciaires concernant la réforme prévue des professions réglementées. Dans son rapport « Pour une nouvelle jeunesse » publié en octobre 2014, Richard Ferrand, député du Finistère, préconise une réflexion sur l’opportunité de la création d’une profession unique de l’exécution, qui regrouperait notamment, les huissiers et les commissaires-priseurs judiciaires. Si cette mesure a semble-t-il pour objectif de mutualiser les moyens afin de baisser les coûts pour les justiciables et d’accroître la lisibilité du droit grâce à « un guichet unique de l’exécution », tel ne sera pas le cas dans la pratique. Il rappelle que les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire n’ont ni les mêmes missions ni les mêmes formations. Ce projet de fusion ne va pas dans le sens d’une ouverture de la concurrence puisqu’à terme, seule la profession d’huissier de justice (10 fois plus nombreux) serait maintenue et aboutirait à la disparition de celle de commissaire-priseur judiciaire. Il s’inquiète de savoir si le Gouvernement a pris conscience des conséquences inévitables de cette réforme : mise en cause de l’équilibre financier des maisons de ventes françaises, fermeture de Drouot, fin de la place de la France sur le marché de l’art mondial. Il s’inquiète de savoir si le Gouvernement a pris conscience des conséquences préjudiciables de cette réforme en termes : de qualité du service public ; de maillage territorial ; de mise en cause de l’équilibre financier des maisons de ventes françaises ; de destructions d’emplois sur l’ensemble du territoire national ; de la fermeture de Drouot ; de la disparition de la place de la France dans le marché de l’art mondial. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer son avis sur les conséquences emportées par cette réforme.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2000</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Afin de réformer certaines professions réglementées, la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a pour ambition de libérer le potentiel inexploité de croissance du pays en levant, de manière pragmatique, les blocages identifiés dans les secteurs clés de l’économie française. L’élaboration de cette loi a fait l’objet d’une concertation approfondie en lien avec l’ensemble des ministères en charge des professions considérées, et en particulier le ministère de la justice. La modernisation des professions réglementées du droit doit permettre d’élargir l’accès à ces professions, d’offrir des prestations moins chères et d’ouvrir les professions les unes aux autres pour leur permettre de développer l’inter-professionnalité. La réforme vise à améliorer le fonctionnement de ces professions, sans remettre en cause leurs fondamentaux. La liberté d’installation offrira à ceux qui ont les diplômes nécessaires la possibilité d’ouvrir leur étude ou leur cabinet là où sont les besoins de la population et des entreprises, sans déstabiliser l’équilibre des territoires ni les professionnels aujourd’hui installés. La règlementation des tarifs reflétera davantage les coûts réels. Enfin, l’ouverture de l’accès au capital encouragera l’investissement pour rendre l’activité plus efficace et rapprocher les professions. S’agissant plus spécifiquement du regroupement des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires au sein d’une profession unique de l’exécution judiciaire, elle est justifiée par la similitude et la complémentarité des missions confiées à ces deux professions. Loin de déstabiliser le modèle français, ce souci de rationaliser l’organisation actuelle de leurs statuts, et de fusionner ces deux professions dans une nouvelle profession de « commissaires de justice », leur permettra d’être mieux armées et d’envisager sereinement les enjeux liés tant à leur présence sur l’ensemble du territoire national qu’à l’intensification de la compétition internationale. La création de la nouvelle profession par voie d’ordonnance devra se faire de façon progressive, en prenant en considération les règles de déontologie, les incompatibilités et les risques de conflits d’intérêts propres à l’exercice des missions de chaque profession concernée, ainsi que les exigences de qualification particulières à chacune de ces professions. Il va de soi que le gouvernement sera à l’écoute de toutes les propositions constructives d’amélioration du projet d’ordonnance qui sera soumis aux professionnels concernés, dans le respect des objectifs qui lui ont été assignés.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>74179</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2001</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lucien Degauchy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique économique
	            (innovation — numérique — développement — rapport — propositions)
	            74179. — 17 février 2015. — M. Lucien Degauchy interroge M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur le rapport Lemoine remis au Gouvernement en novembre 2014 sur la transformation numérique de l’économie française. Pour améliorer l’efficience de la production grâce au Big Data, de nombreuses pistes sont avancées, dont certaines envisageables à court terme. Ainsi le rapport propose d’inciter les entreprises à créer des projets open source, il envisage par exemple un modèle d’automobile connectée ; il suggère de mettre en place un cadre juridique et fiscal favorable aux fusions-acquisitions entre start-ups ; il préconise également de former les dirigeants à la « grammaire » de la transformation numérique. Il souhaite connaître son avis sur ces mesures et s’il envisage d’appliquer les recommandations de ce rapport.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2001</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[M. Philippe Lemoine, mandaté le 15 janvier 2014 par les ministres de l’économie et des finances, du redressement productif, des PME, de l’innovation et de l’économie numérique, pour une mission sur la transformation numérique de l’économie, et le 13 mars 2014 par la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, pour une mission complémentaire sur la transformation numérique de l’action publique, a remis son rapport le 7 novembre 2014. Au terme de plusieurs mois de travaux collaboratifs (avec plus de 500 acteurs d’origines très variées de la sphère publique, du monde de l’entreprise et de la société civile) sur des thématiques sectorielles et transverses, qui ont permis de faire émerger une vision partagée des enjeux, le rapport présente 180 propositions pour une transformation numérique rapide (les 9 projets), globale (53 mesures transverses) et durable (118 recommandations pour un agenda triennal). Parmi les 9 projets emblématiques qui concernent différents secteurs (les services de proximité, l’industrie, les services financiers, le commerce, la mobilité des personnes, la santé, l’emploi, l’énergie et les services à l’environnement), certains correspondent à des moteurs de transformation importants et font écho à plusieurs initiatives engagées dans des plans industriels ou des projets de filières. Les propositions du rapport ont été discutées, notamment dans le cadre de la concertation citoyenne sur le numérique, lancée par le Premier ministre pour le compte du Gouvernement le 4 octobre 2014 et qui a été conduite par le conseil national du numérique. A l’issue de ces travaux, le Premier ministre a présenté, le 18 juin 2015, la stratégie numérique du Gouvernement qui repose notamment sur la volonté de réaliser la transformation numérique de l’État et de permettre au numérique de jouer plus encore son rôle de moteur de la croissance. En particulier, cette stratégie s’est inspirée de plusieurs propositions du rapport, comme celle relative à l’ouverture d’un "emploi Store", bouquet de services pour les demandeurs d’emploi, qui regroupera les services numériques développés par Pôle emploi et ceux développés par des tiers à partir des données de Pôle emploi dans une démarche d’innovation ouverte.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>74216</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2001</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Wauquiez</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions libérales
	            (statut — professions réglementées — huissiers — réforme)
	            74216. — 17 février 2015. — M. Laurent Wauquiez alerte M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les incohérences de son projet de loi dans son volet relatif aux huissiers de justice, et notamment concernant l’extension de la compétence territoriale au ressort des cours d’appel, qui réduirait considérablement le maillage dans nos territoires. Une telle disposition menacerait fortement le bon exercice de la profession. En outre, elle porterait préjudice à l’égal accès au droit sur l’ensemble du territoire. Il lui demande donc les modifications qu’il entend apporter à son projet pour remédier à ces difficultés.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2001</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, promulguée le 6 août 2015, vise trois objectifs : (i) moderniser le marché des biens et services en améliorant la réglementation de plusieurs secteurs pour libérer leur potentiel d’activité ; (ii) stimuler l’investissement à travers l’intensification de l’agenda de simplification, l’encouragement de l’innovation et le renforcement de l’attractivité du territoire ; (iii) développer l’emploi et le dialogue social, en améliorant le fonctionnement du marché du travail et en créant de nouvelles opportunités pour les entreprises et pour les salariés. Le Gouvernement s’attache à publier avec rapidité les mesures d’exécution. La loi prend en compte les spécificités des missions assurées par les professions réglementées et garantit le maintien de la qualité de leurs prestations, tout en leur offrant l’opportunité de se moderniser : installation facilitée, en particulier pour les jeunes professionnels ; ouverture du capital entre professionnels du droit et du chiffre pour encourager l’investissement et accroître les capacités de financement, tout en assurant le respect des règles déontologiques, et encourager l’interprofessionnalité ; enfin, mise en place d’un principe général pour la détermination des tarifs réglementés permettant de traiter équitablement les différentes professions du droit tout en assurant une juste rémunération aux professionnels. L’extension de la compétence territoriale des huissiers s’inscrit dans ce cadre de modernisation de leur activité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82187</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2002</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique économique
	            (innovation — numérique — rapport — propositions)
	            82187. — 23 juin 2015. — M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les propositions formulées dans un document intitulé « le numérique, une chance à saisir pour la France », contenant 4 études et 33 propositions pour une France numérique. Il lui demande s’il compte mettre en œuvre la proposition no 1.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2002</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le document « le numérique, une chance à saisir pour la France » regroupe 4 études, réalisées par une grande entreprise du numérique et les étudiants de 4 grandes écoles, et formule 33 propositions en vue de faire de la France une des nations phare du numérique. Cette ambition est aussi celle de la stratégie numérique du Gouvernement rendue publique par le Premier ministre le 18 juin 2015. Cette stratégie repose sur 4 axes qui s’inscrivent dans les valeurs fondamentales de notre pays : liberté d’innover, égalité des droits, fraternité d’un numérique pour tous, exemplarité de l’Etat. Les mesures qu’elles prévoient recoupent largement les propositions du document cité par l’auteur de la question. Elles sont issues, en particulier, du constat qu’il n’est plus pertinent de faire la différence entre un monde qui serait « numérique » et un monde qui ne le serait pas.  La proposition no 1 du rapport « le numérique, une chance à saisir pour la France » concerne la mise en place de labels « France numérique » pour reconnaître les structures (entreprises, associations, établissements publics, écoles, etc.) qui investissent dans le numérique. Ce label serait décerné par l’État selon un cahier des charges strict défini pour chaque type de structure. Cette logique de labellisation sur la base d’un cahier des charges est pertinente dans certains cas. Cette logique prévaut à l’identification sur le territoire national de « Métropoles French Tech » particulièrement propices à la création et au développement des start-ups. 13 métropoles ont d’ores et déjà été labellisées. A l’étranger, des French Tech Hub seront labellisés sur le même principe, à l’instar du hub récemment labellisé à New York. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82188</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2002</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique économique
	            (innovation — numérique — rapport — propositions)
	            82188. — 23 juin 2015. — M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les propositions formulées dans un document intitulé « le numérique, une chance à saisir pour la France », contenant 4 études et 33 propositions pour une France numérique. Il lui demande s’il compte mettre en œuvre la proposition no 2.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2002</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le document « le numérique, une chance à saisir pour la France » regroupe 4 études, réalisées par une grande entreprise du numérique et les étudiants de 4 grandes écoles, et formule 33 propositions en vue de faire de la France une des nations phare du numérique. Cette ambition est aussi celle de la stratégie numérique du Gouvernement rendue publique par le Premier ministre le 18 juin 2015. Les mesures qu’elles prévoient recoupent largement les propositions du document cité par l’auteur de la question. La proposition no 2 du document « le numérique, une chance à saisir pour la France » concerne la création d’un indice de maturité numérique. La mise en place d’outils d’autodiagnostics permettant aux entreprises d’analyser leur niveau de « numérisation » est au cœur de plusieurs actions identifiées dans la stratégie nationale du Gouvernement. Ainsi, l’un des objectifs du programme « transition numérique » mis en place par le Gouvernement en 2012 pour assister les très petites entreprises dans leur transformation numérique est justement la mise en place de tels outils d’autodiagnostic. La mise en place d’outils similaires, à destination des petites et moyennes entreprises industrielles est également l’une des actions prioritaires du programme « industrie du futur » de la nouvelle France industrielle.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82202</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2002</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique économique
	            (innovation — numérique — rapport — propositions)
	            82202. — 23 juin 2015. — M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les propositions formulées dans un document intitulé « le numérique, une chance à saisir pour la France », contenant 4 études et 33 propositions pour une France numérique. Il lui demande s’il compte mettre en œuvre la proposition no 16.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2002</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le document « le numérique, une chance à saisir pour la France » regroupe 4 études, réalisées par une grande entreprise du numérique et les étudiants de 4 grandes écoles, et formule 33 propositions en vue de faire de la France une des nations phare du numérique. Cette ambition est aussi celle de la stratégie numérique du Gouvernement rendue publique par le Premier ministre le 18 juin 2015. Les mesures qu’elles prévoient recoupent largement les propositions du document cité par l’auteur de la question. La proposition no 16 du document « le numérique, une chance à saisir pour la France » est relative à la mise en place d’incitations fiscales « pour les entreprises qui se digitalisent ». La stratégie nationale du Gouvernement n’identifie pas le recours à l’incitation fiscale pour amener les entreprises à se numériser mais comporte plusieurs mesures destinées à inciter les entreprises à effectuer leur transition numérique ou à faciliter cette transition, notamment : - pour accélérer la diffusion des usages du numérique, le Gouvernement a mis en place le programme transition numérique destiné à structurer l’offre de conseil numérique de proximité aux très petites entreprises (TPE) et petites et moyennes entreprises (PME), tant dans les réseaux publics et para-publics (chambres de commerce et d’industrie, chambres des métiers et de l’artisanat, centres de ressources, échangeurs, etc.) que dans le privé (consultants indépendants spécialisés). Cette action multiforme est déterminante pour que ce tissu économique de proximité s’approprie les usages du numérique ; - la diffusion du numérique auprès des TPE et PME industrielles françaises sera l’un des grands enjeux du programme « industrie du futur » de la nouvelle France industrielle. La sensibilisation de 15 000 entreprises à la modernisation de leur appareil productif (notamment par le numérique) et l’accompagnement de 2 000 PME ou entreprises de taille intermédiaire industrielles dans leur projet de modernisation est prévue ; - Plusieurs challenges associant grands groupes, proposant un « défi » en matière d’innovation technique, d’usage ou de service et start-ups susceptibles de le relever sont organisés dans le cadre du programme des investissements d’avenir ;]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82209</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2003</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique économique
	            (innovation — numérique — rapport — propositions)
	            82209. — 23 juin 2015. — M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les propositions formulées dans un document intitulé « le numérique, une chance à saisir pour la France », contenant 4 études et 33 propositions pour une France numérique. Il lui demande s’il compte mettre en œuvre la proposition no 23.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2003</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le document « le numérique, une chance à saisir pour la France » regroupe 4 études, réalisées par une grande entreprise du numérique et les étudiants de 4 grandes écoles, et formule 33 propositions en vue de faire de la France une des nations phare du numérique. Cette ambition est aussi celle de la stratégie numérique du Gouvernement rendue publique par le Premier ministre le 18 juin 2015. Les mesures qu’elle prévoit recoupent largement les propositions du document cité par l’auteur de la question. La proposition 23 du document « le numérique, une chance à saisir pour la France » porte sur la création d’un label e-santé pour les objets connectés et les applications dans le domaine de la santé. La question des objets connectés en santé sera au cœur de la stratégie du Gouvernement en matière de e-santé qui sera présentée à la fin de cette année, ces nouvelles technologies pouvant offrir de nombreuses solutions innovantes pour répondre aux enjeux actuels des politiques de santé publiques : prévention, suivi du patient notamment dans le cas des maladies chroniques ou pour le maintien à domicile. La question de la labellisation de ces objets doit être abordée en regard de la certification des dispositifs médicaux existante.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82211</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2003</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique économique
	            (innovation — numérique — rapport — propositions)
	            82211. — 23 juin 2015. — M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les propositions formulées dans un document intitulé « le numérique, une chance à saisir pour la France », contenant 4 études et 33 propositions pour une France numérique. Il lui demande s’il compte mettre en œuvre la proposition no 25.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2003</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le document « le numérique, une chance à saisir pour la France » regroupe 4 études, réalisées par une grande entreprise du numérique et les étudiants de 4 grandes écoles, et formule 33 propositions en vue de faire de la France une des nations phare du numérique. Cette ambition est aussi celle de la stratégie numérique du Gouvernement rendue publique par le Premier ministre le 18 juin 2015. Les mesures qu’elle prévoit recoupent largement les propositions du document cité par l’auteur de la question. La proposition 25 du document « le numérique, une chance à saisir pour la France » porte sur la création d’une filière pour la e-santé française. Le développement d’une filière industrielle de la e-santé en France est l’une des priorités du Gouvernement. Dès le lancement de la Nouvelle France Industrielle en septembre 2013, la question de la santé numérique a été portée par le ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique au travers d’un plan industriel dédié dont la feuille de route a été présentée en juin 2014. La santé numérique demeure l’une des priorités de la phase 2 de la Nouvelle France Industrielle annoncée en mai 2015. Elle est intégrée à la solution « médecine du futur » dont l’objectif stratégique est d’accompagner l’émergence de solutions industrielles garantissant l’accès de tous à une médecine personnalisée et de favoriser le recours aux dispositifs médicaux connectés.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82215</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2004</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique économique
	            (innovation — numérique — rapport — propositions)
	            82215. — 23 juin 2015. — M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les propositions formulées dans un document intitulé « le numérique, une chance à saisir pour la France », contenant 4 études et 33 propositions pour une France numérique. Il lui demande s’il compte mettre en œuvre la proposition no 29.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2004</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le document « le numérique, une chance à saisir pour la France » regroupe 4 études, réalisées par une grande entreprise du numérique et les étudiants de 4 grandes écoles, et formule 33 propositions en vue de faire de la France une des nations phare du numérique. Cette ambition est aussi celle de la stratégie numérique du Gouvernement rendue publique par le Premier ministre le 18 juin 2015. Les mesures qu’elles prévoient recoupent largement les propositions du document cité par l’honorable parlementaire. S’agissant de la proposition no 29, elle concerne le renforcement du droit d’accès des citoyens à leurs informations personnelles, en procurant aussi davantage d’assurances aux utilisateurs en ce qui concerne la suppression de leurs données personnelles lors de la fermeture de leurs comptes en ligne.  Le droit d’accès aux données personnelles ainsi que le droit à l’effacement constituent deux droits primordiaux consacrés par la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978. Ce cadre légal a été instauré à une époque où la révolution numérique n’était pas encore anticipée. Dans cette nouvelle donne marquée par le développement considérable des services numériques et des usages en ligne, il importe que le cadre de protection des données personnelles des utilisateurs réponde de façon efficace aux nouveaux défis. C’est ce à quoi s’emploient précisément les travaux en cours au niveau européen pour l’adoption du nouveau règlement relatif à la protection des données personnelles. Les autorités françaises soutiennent à ce titre une approche ambitieuse dans la défense des droits des usagers et se sont fortement engagées en faveur de la reconnaissance de nouveaux droits, tels le « droit à l’oubli » (tout particulièrement pour les mineurs) ainsi que le droit à la portabilité des données. Le secrétariat d’Etat chargé du numérique prépare également dans le cadre de l’élaboration du projet de loi numérique une série de dispositions destinées à renforcer la maîtrise des usagers sur le traitement de leurs données personnelles. L’ensemble de ces actions à la fois au niveau européen et au niveau national permettra de garantir aux citoyens de nouvelles prérogatives en faveur de la pleine maîtrise de leurs données.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82216</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2004</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique économique
	            (innovation — numérique — rapport — propositions)
	            82216. — 23 juin 2015. — M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les propositions formulées dans un document intitulé « le numérique, une chance à saisir pour la France », contenant 4 études et 33 propositions pour une France numérique. Il lui demande s’il compte mettre en œuvre la proposition no 30.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2004</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le document « le numérique, une chance à saisir pour la France » regroupe 4 études, réalisées par une grande entreprise du numérique et les étudiants de 4 grandes écoles, et formule 33 propositions en vue de faire de la France une des nations phare du numérique. Cette ambition est aussi celle de la stratégie numérique du Gouvernement rendue publique par le Premier ministre le 18 juin 2015. Les mesures qu’elles prévoient recoupent largement les propositions du document cité par l’auteur de la question. S’agissant de la proposition no 30, « inscrire dans la loi le principe d’un droit à l’anonymat pour les utilisateurs d’internet », le document indique que « cette mesure laisserait aux internautes le choix de voir leurs informations personnelles récoltées ou pas à travers l’utilisation systématique de cookies ». La proposition no 30 semble évoquer en réalité 2 aspects distincts. La question de la reconnaissance d’un « droit à l’anonymat » sur internet soulève en effet des problématiques particulières, qui ne peuvent être réduites aux seules considérations liées à la pratique des cookies. Pour ce qui est de la reconnaissance par la loi d’un « droit à l’anonymat sur internet », cette recommandation appelle plusieurs observations. Tout d’abord, il convient d’observer qu’à ce jour aucune disposition ne contraint un internaute à révéler son identité sur internet (en attestent ainsi, par exemple, le recours très fréquent aux pseudonymes sur internet ainsi que la multiplicité des pseudonymes pour une seule personne).  En second lieu, il importe d’observer que le législateur est soucieux de parvenir à un équilibre durablement satisfaisant entre, d’une part, la protection des libertés individuelles et, d’autre part, la protection de l’ordre public. C’est pourquoi il a prévu, notamment aux fins de recherche et de poursuite des infractions pénales diligentées par l’autorité judiciaire, l’obligation pour les fournisseurs d’accès à internet et les prestataires d’hébergement de conserver les « données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ». En ce qui concerne les techniques de cookies et plus généralement les techniques de traçage en ligne des usagers qui sont déployées par le secteur marchand, le législateur européen (directiven° 2002/58/CE « vie privée et communications électroniques ») a fixé une condition fondamentale : ces techniques ne peuvent être employées qu’avec le consentement préalable de l’usager. La commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a mis en place en 2013 des recommandations précises afin de faire respecter cette règle et en contrôle le respect par les opérateurs.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82217</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2005</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique économique
	            (innovation — numérique — rapport — propositions)
	            82217. — 23 juin 2015. — M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les propositions formulées dans un document intitulé « le numérique, une chance à saisir pour la France », contenant 4 études et 33 propositions pour une France numérique. Il lui demande s’il compte mettre en œuvre la proposition no 31.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2005</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le document « le numérique, une chance à saisir pour la France » regroupe 4 études, réalisées par une grande entreprise du numérique et les étudiants de 4 grandes écoles, et formule 33 propositions en vue de faire de la France une des nations phare du numérique.  Cette ambition est aussi celle de la stratégie numérique du Gouvernement rendue publique par le Premier ministre le 18 juin 2015. Les mesures qu’elles prévoient recoupent largement les propositions du document cité par l’auteur de la question. S’agissant de la proposition no 31, mettre en place une obligation de localiser et stocker les données recueillies en France au sein d’infrastructures et de serveurs de stockage implantés sur le territoire national, le document indique que « cette mesure permettrait d’assurer une meilleure sécurisation et un meilleur contrôle des données des citoyens français ainsi que la bonne application de la législation française en matière de traitement des données ».   Le gouvernement est particulièrement sensible aux problématiques liées à la localisation des données numériques et à l’application légitime de la loi française.  En ce qui concerne le lien éventuel entre localisation des données et application de la loi locale, il convient toutefois d’observer en préalable que dans son arrêt « Google Spain » de 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a privilégié d’autres critères. Indépendamment des considérations sur la localisation des données, le juge a fait valoir que la loi européenne devait s’appliquer, y compris au groupe Google Inc., dès lors que cet « exploitant du moteur de recherche crée dans un État membre une succursale ou une filiale destinée à assurer la promotion et la vente des espaces publicitaires proposés par ce moteur et dont l’activité vise les habitants de cet État membre ». En l’occurrence, le juge européen a mis en avant, au-delà de la localisation des données, des critères liés, d’une part, au fait que les données visaient des résidents européens et, d’autre part, au fait que le groupe américain avait implanté sur le sol européen des filiales commerciales déterminantes pour le modèle économique du moteur de recherche. Cette jurisprudence fournit un cadre à la réflexion sur la loi européenne et de celle des Etats-membres, sur les données localisées hors Europe et le régime obligatoire de stockage local des données. Au-delà de l’approche strictement règlementaire, d’autres démarches peuvent aussi utilement promouvoir et procurer des gages de sécurité et de localisation des données. Dans le cadre de la solution « économie de la donnée » de la nouvelle France industrielle, le gouvernement a ainsi décidé le lancement d’un label « Secure Cloud » destiné à fournir aux entreprises françaises des assurances sur les conditions de stockage et de sécurité de leurs données.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83252</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2005</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — coût de fonctionnement)
	            83252. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro interroge M. le ministre des finances et des comptes publics sur l’activité en 2014 et le coût de fonctionnement pour l’État de la Commission des annales des mines. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2005</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Publiées sans interruption depuis 1794, les Annales des Mines comptent parmi les plus anciennes revues dans le monde consacrées à la science, à la technique et à l’économie. C’est aujourd’hui une revue mensuelle, organisée autour de trois séries trimestrielles (Réalités Industrielles, Responsabilité &amp; Environnement et Gérer &amp; Comprendre). Deux des séries publient des dossiers de référence sur des sujets concernant respectivement l’industrie et l’économie (Réalités Industrielles) et les risques, le développement durable ainsi que l’énergie et les matières premières (Responsabilité &amp; Environnement). La troisième série, Gérer &amp; Comprendre, traite de sujets de gestion, avec un fonctionnement de revue académique à comité de lecture. Elle est référencée par l’AERES (agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur), depuis de nombreuses années, dans la catégorie « économie et gestion » et, depuis 2009, dans la catégorie « sociologie ». Le lectorat de la revue est principalement composé d’abonnés : acteurs de l’économie, enseignants, chercheurs et membres de l’administration. Par ailleurs, les Annales des Mines disposent d’un site Internet (http://www.annales.org/) où sont mis à disposition les sommaires, éditoriaux et résumés des articles de tous les numéros, ainsi que les articles complets des numéros datant de plus de trois ans. Depuis le début de 2015, ce site a reçu en moyenne 2 000 visiteurs par jour (environ 20 000 pages visitées), ce qui peut être considéré comme un très bon résultat si on le compare à celui enregistré par d’autres sites à caractère académique. La Commission des Annales des Mines constitue une instance de réflexion sur les grandes orientations devant guider le fonctionnement de la revue et son évolution dans l’avenir. Placée auprès du vice-président du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies (CGE), qui est lui-même placé sous l’autorité des ministres chargés de l’économie, de l’industrie et des communications électroniques, cette commission a vu son existence reconfirmée par le décret du 16 janvier 2009, relatif à la création du CGE, ainsi que par l’arrêté relatif à son organisation, daté du même jour. L’article 4 de ce décret précise la liste des membres de la commission, qui sont des hauts fonctionnaires compétents en matière de développement économique, de science et de technologie, de gestion des ressources énergétiques et en matières premières, de maîtrise des risques pour l’homme et pour l’environnement et, plus généralement, de développement durable.  La Commission se réunit d’ordinaire une fois par an, ce qui est une périodicité adaptée à sa mission. Elle s’est toutefois réunie deux fois en 2014 (les 6 et 21 octobre), afin d’examiner les offres présentées pour le renouvellement de la convention de délégation de service public, dans le cadre de laquelle sont publiées les Annales des Mines. Celle-ci n’emploie pas de personnel et n’engendre pas de frais particuliers.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83838</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2006</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Quentin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique économique
	            (innovation — numérique — développement)
	            83838. — 30 juin 2015. — M. Didier Quentin appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur l’industrie du numérique en France. En effet, le retard accumulé par la France dans le domaine du numérique fait régresser notre pays à la 26e place du classement annuel du Forum économique mondial sur les pays les plus aptes à tirer parti des technologies de l’information. Or le numérique constitue une réelle opportunité pour créer des emplois durables. De plus, les technologies de l’information pourraient faire partie des solutions pour maintenir de jeunes talents en France et réduire ainsi le chômage des jeunes. C’est pourquoi il lui demande les mesures qu’il entend prendre pour l’attractivité de notre pays, dans l’industrie du numérique.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2006</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le 18 juin 2015, le Premier ministre a présenté la stratégie nationale du numérique,  qui s’articule autour de 4 grands piliers : liberté d’innover, égalité des droits, fraternité d’un numérique accessible à tous les français et exemplarité de l’Etat. Le développement de l’industrie du numérique et l’attractivité de notre territoire pour les entrepreneurs étrangers et les investisseurs sont deux enjeux cruciaux pour la compétitivité de notre économie. La stratégie numérique de la France met donc en exergue les nombreuses actions en faveur des acteurs innovants et de l’attractivité de la France menées dans le cadre de la French Tech. Au-delà des actions réalisées dans le cadre de la French Tech, la stratégie de la France en matière d’open innovation, de développement de l’économie de la donnée jouera un rôle crucial dans le développement des entreprises innovantes qui créent aujourd’hui les emplois de demain. Mais au-delà de ces actions ciblées sur les acteurs innovants et en particulier les acteurs du numérique, l’enjeu est évidemment de réussir la transformation numérique des filières et des entreprises traditionnelles afin de renforcer leur compétitivité dans un monde en perpétuelle évolution. Les programmes « industrie du futur » de la nouvelle France industrielle et transition numérique joueront un rôle clé en matière de sensibilisation des entreprises au numérique et d’assistance en matière de transformation numérique. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>85954</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2006</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — Autorité de la concurrence — missions)
	            85954. — 28 juillet 2015. — Mme Véronique Louwagie attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les nouvelles missions confiées à l’Autorité de la concurrence. En effet, suite à l’application de la réforme des professions réglementées de la loi pour la croissance et l’activité, l’Autorité de la concurrence est chargée de deux nouvelles missions : cartographier les offices notariaux pour établir les zones dans lesquelles pourront s’installer librement de nouveaux notaires, et fixer de nouveaux tarifs pour les professions juridiques réglementées. De plus, un nouveau pouvoir est conféré à l’Autorité, celui de l’injonction structurelle. Bruno Lasserre, Président de l’Autorité de la concurrence craint que « les équipes de travail soient accaparées par ces nouvelles tâches de contrôle administratif et qu’elles perdent ainsi leur capacité d’initiative ». Elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement au regard de cette situation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2006</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’Autorité de la concurrence s’est substituée au Conseil de la concurrence depuis la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 et l’ordonnance du 13 novembre 2008 et ses missions ont été alors renforcées en matière d’avis, de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et de contrôle des opérations de concentration économique. La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques confie à l’Autorité de la concurrence des compétences complémentaires. Ainsi, cette autorité administrative indépendante contribue désormais de manière déterminante à la régulation concurrentielle des marchés. En raison de ces réformes, les moyens financiers alloués à l’Autorité de la concurrence ont été régulièrement augmentés. Ils ont d’abord été portés à 19,4 millions d’euros en 2009, ce qui représente une augmentation de plus de 50 % par rapport au budget du Conseil de la concurrence de 2008. Par ailleurs, 50 emplois (38 en 2009 et 12 en 2010) ont été transférés de la DGCCRF vers l’Autorité de la concurrence. Depuis lors, la dotation financière attribuée à l’Autorité de la concurrence a progressé de 6,7 % entre 2009 et 2014 et ses effectifs sont passés de 159 à 185 ETPT, soit + 16,35 %. Le projet de loi de finances pour 2016 prévoit en outre une augmentation des effectifs de 15 équivalents temps plein. S’agissant de la cartographie de l’installation des professions réglementées confiée à l’Autorité de la concurrence par la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, il importe de préciser que l’essentiel de l’exercice pourra être réalisé en une fois. Les mises à jour nécessiteront un travail qui sera allégé. Pour cet exercice, l’Autorité de la concurrence pourra d’ailleurs faire appel à des rapporteurs occasionnels comme le prévoit l’article L. 461-4 du code de de commerce. S’agissant de la contribution de cette Autorité à la définition des tarifs des professions réglementées, celle-ci aura un caractère ponctuel, dans le cadre d’un projet de décret sur lequel son avis sera sollicité. Enfin, les dispositions relatives à une révision du pouvoir d’injonction structurelle de l’Autorité de la concurrence en métropole ont été écartées par le Conseil constitutionnel et n’occasionneront aucune charge nouvelle. Dans ces conditions, et pour faire face à des missions lourdes et exigeantes, les moyens financiers mis à la disposition de l’Autorité de la concurrence correspondent au bon exercice de ses compétences.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86075</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2007</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique économique
	            (innovation — numérique — CESE — rapport — recommandations)
	            86075. — 28 juillet 2015. — M. Bernard Perrut attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur la révolution numérique et l’évolution des mobilités individuelles et collectives et souhaite connaître la réponse que le Gouvernement entend apporter au CESE qui dans un récent rapport, met l’accent sur la nécessité de construire une politique industrielle, française et européenne, en matière de mobilité numérique en encourageant l’innovation dans les startups et les développements industriels des grands groupes. Cela devrait se traduire par la création d’une plateforme européenne de services qui soit « un Airbus de l’e-mobilité » et focaliser les moyens de recherche et développement publics et privés sur la réalisation des applications qui la composent.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2007</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans son avis, rendu en avril 2015 et portant sur la révolution numérique et l’évolution des mobilités individuelles et collectives, le conseil économique, social et environnemental (CESE) préconise notamment la construction d’un champion européen de l’e-mobilité à partir des projets des grandes entreprises françaises du secteur en créant une plateforme de service multidomaine et en mettant en place des finances pour des projets innovants concourant à cet objectif. On ne peut que souhaiter l’émergence de champions européens, notamment dans le domaine de l’e-mobilité, d’autant que la France est un leader dans ce domaine avec des entreprises telles que Blablacar. L’Etat soutient le développement des entreprises (notamment des start-ups) du secteur et finance leurs innovations les plus en rupture au travers d’un certain nombre d’initiatives, notamment via plusieurs dispositifs mis en place dans le cadre du programme des investissements d’avenir : - le fonds « ambition numérique », ouvert aux entreprises du secteur, qui permet à l’Etat de soutenir le développement de PME françaises du numérique en entrant au capital de ces entreprises aux côtés d’investisseurs privés ; - le fonds « French Tech Accélération », qui permet à l’Etat d’investir aux côtés d’investisseurs privés dans des accélérateurs de start-ups. La présence sur le territoire français d’un tissu d’accélérateurs de start-ups performants permettra de disposer d’un effet de levier considérable pour favoriser le développement de nombreux acteurs économiques ; - le « concours d’innovation numérique » lancé en mai 2015 et visant à soutenir des projets innovants, à très haut potentiel de marché portant sur 8 thématiques transverses, dont la thématique « mieux se déplacer : ville, tourisme et mobilité ». Les 99 projets soumis lors de la première vague de cet appel sont en cours d’analyse. La politique de soutien à l’open innovation et au développement des coopérations entre start-ups et grands groupes concourt également à cette objectif. Ce soutien se matérialise notamment par l’organisation de challenges entre start-ups et grands groupes dans le cadre du programme des investissements d’avenir. Plus généralement, les entreprises du secteur peuvent bénéficier, sous réserve d’éligibilité ou de sélection selon les cas, des dispositifs de soutien à la R&amp;D (recherche et développement), ou au développement ou à l’innovation (crédit impôt recherche, crédit impôt pour la compétitivité et l’emploi, fonds unique interministériel, accélérateur PME, etc.). Enfin, la France milite activement pour la création au niveau européen de fonds de soutien aux entreprises d’envergure dans le cadre du plan d’investissement porté par la présidence de l’Union européenne.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86076</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2008</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique économique
	            (innovation — numérique — CESE — rapport — recommandations)
	            86076. — 28 juillet 2015. — M. Bernard Perrut attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur l’avis rendu par le CESE à propos de la révolution numérique et l’évolution des mobilités individuelles et collectives. Il souhaite connaître la réponse qu’il entend apporter à sa préconisation de mettre en place un débat annuel associant toutes les parties prenantes pour que soient élaborées les règles légales et réglementaires qui favorisent les progrès dans les services tout en anticipant les conséquences sociales et fiscales de la mobilité numérique. Un cadre de référence clair et opposable à tous les acteurs serait souhaitable afin d’intégrer la protection des libertés individuelles et des droits des travailleurs et la capacité de chacun à utiliser les outils du numérique.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2008</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans son avis, rendu en avril 2015 et portant sur la révolution numérique et l’évolution des mobilités individuelles et collectives, le conseil économique, social et environnemental (CESE) préconise notamment la mise en place d’un « grand débat prospectif annuel » qui permettrait de partager la vision des innovations en cours ou prévisible, les perspectives de démarches pro-actives pour favoriser les développements industriels, des informations et des réflexions pour les négociations entre partenaires sociaux, une réflexion en amont sur la protection des libertés individuelles. Le CESE préconise en outre de faire vivre ce débat autour du conseil national du numérique sous forme de réunions périodiques. Dans bien des secteurs économiques, en engendrant des bouleversements qui peuvent changer les rapports de force et en modifiant les chaînes de valeur,  le numérique offre aux acteurs de nouvelles perspectives de développement économique. Le secteur de la mobilité n’échappe pas à cette règle. Il est primordial que l’ensemble des acteurs nationaux – citoyens, acteurs économiques, pouvoirs publics – puissent accompagner cette mutation et non la subir. Toute initiative visant à permettre, ponctuellement ou dans la durée, le partage d’information et de visions prospectives et en cohérence avec les actions de concertation d’ores et déjà conduites, notamment par le conseil national du numérique (CNNum) ou France Stratégie, ne peut donc qu’être bienvenue.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87327</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2008</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[informatique
	            (développement — rapport — propositions)
	            87327. — 18 août 2015. — Mme Véronique Louwagie attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur la question du soutien d’une gouvernance numérique forte et d’une influence de la France à l’international. L’Institut Montaigne propose, dans un rapport d’avril 2015, de « consolider la politique d’influence française dans les instances de normalisation ». Elle souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement concernant cette proposition.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2008</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans son rapport d’avril 2015 intitulé «  Big data et objets connectés – faire de la France un champion de la révolution numérique », l’institut Montaigne souligne les enjeux de normalisation pour permettre à la France de saisir les opportunités liées à la révolution numérique et formule des propositions visant à consolider la politique d’influence française dans les instances de normalisation. Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique promeut la vision selon laquelle il est essentiel de développer l’influence française à l’international pour faire valoir les intérêts des acteurs économiques français. Cet objectif constitue d’ailleurs l’un des axes du contrat d’objectifs 2011-2015 conclu entre AFNOR et l’Etat. Le ministre considère également que la dimension stratégique de la normalisation, au service de la compétitivité et de la croissance, doit davantage être prise en considération et développée. Il a ainsi été confié en 2014 à la déléguée interministérielle aux normes une mission pour analyser le fonctionnement du système français de normalisation et établir des recommandations pour mettre en œuvre une stratégie au service des acteurs économiques. Le rapport a formulé des propositions pour progresser dans l’utilisation de la normalisation comme levier de compétitivité et d’influence stratégique pour les entreprises françaises, ainsi que dans l’intégration de la normalisation dans le processus qui mène de l’innovation à l’accès aux marchés. Il recommande la mise en place d’un conseil d’orientation de la politique de normalisation, instance pluraliste associant l’ensemble des parties prenantes, dont la mission consistera à construire une vision mieux partagée entre les acteurs français, pour que le système français de normalisation soit robuste et porte efficacement les positions françaises dans les instances internationales de normalisation. L’action du ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique, par l’intermédiaire de la déléguée interministérielle aux normes, permet de prendre pleinement en considération les enjeux économiques associés à la normalisation, en veillant à l’implication de différents ministères concernés. Elle s’attache à impulser une dynamique d’amélioration de la coordination des acteurs français, en proposant les évolutions nécessaires du système français de normalisation. Ce positionnement est de nature à encourager la mobilisation de l’ensemble des parties prenantes et à consolider la politique d’influence française dans les instances de normalisation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87330</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2009</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[informatique
	            (développement — rapport — propositions)
	            87330. — 18 août 2015. — Mme Véronique Louwagie attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur la question du soutien d’une gouvernance numérique forte et d’une influence de la France à l’international. L’Institut Montaigne propose, dans un rapport d’avril 2015, « de promouvoir l’adoption des normes comme outil de différenciation et d’attractivité ». Elle souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement concernant cette proposition.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2009</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans son rapport d’avril 2015 intitulé « Big data et objets connectés – faire de la France un champion de la révolution numérique », l’institut Montaigne souligne les enjeux de normalisation pour permettre à la France de saisir les opportunités liées à la révolution numérique et appelle à consolider la politique d’influence française dans les instances de normalisation. A l’appui de cette proposition, l’institut invite à « promouvoir l’adoption des normes comme outil de différenciation et d’attractivité ».  Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique promeut la vision selon laquelle la dimension stratégique de la normalisation, au service de la compétitivité et de la croissance, doit être davantage prise en considération et développée : il a chargé en 2014 la déléguée interministérielle aux normes d’analyser le fonctionnement du système français de normalisation et de proposer des recommandations pour progresser dans l’utilisation de la normalisation comme levier de compétitivité et d’influence stratégique pour les entreprises françaises, ainsi que dans l’intégration de la normalisation dans le processus qui mène de l’innovation à l’accès aux marchés [1].  La participation des entreprises aux travaux de normalisation leur permet d’accompagner la diffusion de leurs savoir-faire. Pour les donneurs d’ordre, la conformité de produits, processus ou de services à des normes permet de s’assurer que ceux-ci correspondent à l’état de l’art. L’avantage tiré de l’utilisation des normes s’explique par l’amélioration de la qualité des produits et de l’efficacité des processus auxquels elles contribuent, par une réduction optimisée de la diversité des produits et services, en favorisant leur interopérabilité et en facilitant l’échange d’information technique entre entreprises. En ce sens, les normes constituent un élément de différenciation et d’attractivité. Leur utilisation doit donc être encouragée pour inciter les entreprises à innover et à améliorer leur offre.  Pour autant, les normes résultent d’une démarche volontaire et, comme en dispose le décret no 2009-697 du 16 juin 2009, elles sont d’application volontaire. En outre, leur adoption ne doit pas avoir pour finalité de constituer un obstacle à l’accès au marché susceptible de contrevenir au droit de la concurrence.   [1] Rapport de Lydie Evrard, déléguée interministérielle aux normes, « politique nationale de normalisation et stratégie pour la compétitivité de notre économie », remis au ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique le 3 février 2015.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87844</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2009</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[consommation
	            (protection des consommateurs — pièces détachées — réglementation — bilan)
	            87844. — 8 septembre 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur le décret no 2014-1482 du 9 décembre 2014 JORF no 0286 relatif aux obligations d’information et de fourniture concernant les pièces détachées indispensables à l’utilisation d’un bien. Il lui demande de lui dresser le bilan.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2009</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le décret no 2014-1482 du 9 décembre 2014 précise, en application de l’article L. 111-3 du code de la consommation, les obligations d’information et de fourniture concernant les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens, incombant aux fabricants ou importateurs et aux vendeurs. Il est prématuré de dresser, aujourd’hui, un premier bilan d’application de cette réglementation, compte tenu de sa récente entrée en vigueur, le 1er mars 2015. En effet, ce différé d’application dans le temps répondait à une demande forte exprimée par les professionnels, soucieux de bénéficier d’un temps d’organisation nécessaire, en raison, notamment, de l’existence de relations commerciales avec des partenaires et fournisseurs internationaux. Toutefois, les organisations professionnelles les plus concernées par ce dispositif se sont mobilisées, dès la sortie du texte, en faveur d’une interprétation uniforme de ses dispositions auprès de leurs adhérents. Ainsi, les fabricants d’appareils d’équipement d’électroménager ont souhaité communiquer, à l’attention de leurs adhérents, sur la référence à une période pendant laquelle les pièces détachées seront disponibles en privilégiant la date de l’achat par le consommateur comme point de départ de cette période. Ces mêmes organisations ont également attiré l’attention de la profession sur la force obligatoire de ces dispositions qui encouragent la réparabilité des produits. Il convient de rappeler, néanmoins, qu’à l’origine, la mise à disposition ou non de pièces détachées au profit du consommateur final relève d’une démarche volontaire du fabricant ou de l’importateur. S’il décide qu’aucune pièce détachée ne sera mise à la disposition du consommateur en vue de permettre la réparation du bien, le fabricant ou l’importateur n’est pas tenu à une information négative sur l’absence de pièces détachées. La fédération des entreprises internationales de la mécanique et de l’électronique et la fédération des industries électriques électroniques et de communication se sont également mobilisées pour informer leurs membres sur l’étendue des nouvelles obligations et rappeler l’exclusion des réseaux et accords de distribution sélective et exclusive. L’article R. 111-3 du code de la consommation précise que l’obligation de fourniture de pièces détachées qui incombe au fabricant ou à l’importateur à l’égard des vendeurs professionnels ou des réparateurs, agréés ou non, s’exerce sans préjudice de l’application des règles relatives aux réseaux et accords de distribution sélective et exclusive. Il s’agit ici de préserver le bon fonctionnement des réseaux de distribution sélective ou exclusive organisés entre les fournisseurs et des distributeurs ou réparateurs agréés, conformément aux règlements européens en vigueur. Dans le cadre des accords de distribution sélective, le fabricant du produit peut réserver à ses distributeurs agréés la fourniture des pièces détachées portant sa marque (ces pièces restent dans le réseau sélectif), mais ne peut pas leur réserver la fourniture des pièces qu’il s’est procuré auprès d’un tiers (pièces équivalentes). Les pièces détachées ne pourront être obtenues qu’auprès d’un distributeur agréé ou un réparateur agréé par le fabricant. Le fabricant a l’interdiction de vendre des pièces en direct car il réserve la distribution de ses pièces à son réseau. Le réparateur indépendant ne pourra pas, en conséquence, obtenir les pièces auprès du fabricant. Dans le cadre d’un réseau de distribution exclusive, les pièces détachées ne seront obtenues par un réparateur agréé ou indépendant qu’auprès du distributeur exclusif de la zone d’exclusivité. Le fabricant n’a pas le droit de vendre directement au réparateur indépendant installé dans une zone d’exclusivité. Enfin, du point de vue de l’action publique, des contrôles seront effectués dans le cadre d’enquêtes programmées pour le 1er semestre 2016 dans les secteurs des produits électroniques grand public et du petit et gros électroménager, afin de vérifier le respect des obligations issues de la loi relative à la consommation et notamment celles concernant l’information sur la disponibilité des pièces détachées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89641</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2010</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Virginie Duby-Muller</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[automobiles et cycles
	            (automobiles — distributeurs — contrats — réforme — perspectives)
	            89641. — 6 octobre 2015. — Mme Virginie Duby-Muller alerte M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur l’impact très néfaste de l’article 31 (anciennement 10 A) de la loi pour l’activité, la croissance et l’égalité des chances économiques, sur la filière de la distribution automobile. Cette mesure, prévoyant notamment une limitation à 9 ans maximum pour la durée des contrats de distribution, et la résiliation de l’ensemble des contrats conclus avec le distributeur en cas de de résiliation d’un des contrats, visait à l’origine le secteur agroalimentaire. Avec une volonté de globalisation, l’article s’applique finalement très largement à l’ensemble des systèmes et réseaux de distribution, et touche ainsi des secteurs d’activité pour lesquels les dispositions ne sont pas adaptées. C’est notamment le cas de la distribution automobile, profondément impactée par cette mesure. En effet, les concessionnaires et constructeurs se sont accordés en amont pour obtenir des contrats à durée indéterminée, nécessaires pour amortir les lourds investissements de ces activités. Les relations commerciales entre constructeurs et concessionnaires sont aussi très souvent multi-contrats (vente / après-vente). La résiliation automatique entraînerait donc logiquement une insécurité juridique et économique insupportable pour ces entreprises, déjà fortement affaiblies par la crise et l’absence de réel statut juridique de « distributeur ». Rappelons que la distribution automobile emploie plus de 150 000 personnes en France mais ne réalise, en moyenne, que 0,91 % de marges brutes. Aussi, elle souhaite connaître les garanties que va apporter le Gouvernement au secteur de la distribution automobile, sur le sujet des réseaux de distribution commerciale.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2010</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’amendement déposé par M. François Brottes, président de la commission spéciale, député de l’Isère, adopté lors de l’examen de la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques en première lecture à l’Assemblée nationale, pose le principe d’un encadrement des modalités d’engagement des commerces de détail indépendants dans les réseaux de distribution. Soutenue par le Gouvernement, cette mesure est inspirée des propositions formulées par l’Autorité de la concurrence dans son avis du 7 décembre 2010 « relatif aux contrats d’affiliation de magasins indépendants et les modalités d’acquisition de foncier commercial dans le secteur de la distribution alimentaire », mais avec un champ d’application qui dépasse celui de la distribution à dominante alimentaire. Elle s’inscrit, en outre, dans l’objectif de rééquilibrage du rapport de forces dans le secteur de la distribution alimentaire qui sous-tend la politique gouvernementale et a conduit notamment à diverses mesures prévues par la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.  L’article 31 de la loi (ancien article 10 A du projet de loi), dispose ainsi que l’ensemble des contrats liant un commerçant à un réseau prévoient une échéance commune. La résiliation de l’un des contrats entraine en outre la résiliation de l’ensemble des contrats liant les parties qui ont pour but commun l’exploitation d’un magasin et comportent des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice de l’activité commerciale du commerçant. Afin d’assurer l’efficacité de cette mesure, tout en permettant son appropriation par les acteurs, l’article prévoit en outre une entrée en vigueur différée à l’expiration d’un délai d’un an. Sensible aux préoccupations des professionnels, le Gouvernement s’est montré ouvert à la discussion tout au long de l’examen de la loi par le Parlement et a finalement apporté son soutien à une rédaction modifiée de l’article, prenant en compte les inquiétudes formulées. La limitation de la durée d’engagement des commerçants ne figure donc plus dans le texte finalement adopté. Les parties sont ainsi libres de définir la durée et l’échéance des contrats dont la tacite reconduction reste possible. Enfin, les clauses de non-concurrence ne sont plus prohibées que dans les limites fixées par le droit européen. Enfin, en vue d’améliorer encore le dispositif, le texte adopté prévoit la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement, présentant des mesures concrètes pour renforcer la concurrence dans le secteur de la grande distribution.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90371</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2011</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Jégo</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[industrie
	            (textile et habillement — comité de développement économique — missions)
	            90371. — 20 octobre 2015. — M. Yves Jégo attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics au sujet de la modification des missions du comité de développement économique (DEFI) introduite par l’article 53 du projet de loi de finances pour 2016. En effet, actuellement le DEFI est habilité à financer des missions de développement du secteur de l’habillement et de la mode qui assure la valorisation et la promotion de toute la filière. Or la mise en place du projet de loi de finances pour 2016 lui interdirait tout financement des initiatives à valeur ajoutée en limitant son action à des enjeux techniques et normatifs. Aussi il lui demande de bien vouloir maintenir les missions du DEFI qui participent de l’excellence de la filière de la mode française. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2011</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La rédaction initiale des alinéas 106, 112, 118 et 124 de l’article 53 du projet de loi de finances pour 2016 faisait référence à l’article L. 521-2 du code de la recherche. Ladite référence étant inappropriée, cette erreur rédactionnelle a été corrigée par voie d’amendements parlementaires validés par le Gouvernement, faisant référence à la loi no 78-654 du 22 juin 1978 relative aux comités professionnels de développement économique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91639</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2011</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Françoise Bechtel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement maternel et primaire
	            (rythmes scolaires — aménagement — financement — bilan)
	            91639. — 8 décembre 2015. — Mme Marie-Françoise Bechtel demande à la Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche quels sont les éléments dont elle dispose pour évaluer la mise en place des rythmes scolaires sous l’angle de l’égalité entre les enfants ainsi que sous celui de l’égalité des familles devant le coût éventuel du dispositif. D’une part et en dépit de l’existence utile du « fonds d’amorçage », les communes sont dans une situation différente quant à la capacité d’organiser les activités à caractère véritablement éducatif et culturel. Certes cette inégalité résulte aussi des choix faits par certaines communes qui voient davantage dans les rythmes scolaires l’occasion de raccourcir la semaine d’école afin de satisfaire les aspirations souvent consuméristes de leur électorat. Toutefois les petites communes sont souvent en situation difficile pour recruter un nombre suffisant d’animateurs qualifiés, surtout lorsqu’il s’agit de communes rurales et que les activités demandées s’échelonnent sur trois quarts d’heure en fin de journée. La question pourrait se poser d’une dévolution des compétences de la matière scolaire aux intercommunalités. L’observation prouve en effet que seules celles-ci sont en mesure d’assurer l’égalité du service offert. Mais cette amélioration éventuelle ne touche que le périmètre de chaque EPCI et laisse intact la question globale de l’égalité de traitement sur l’ensemble du territoire. En second lieu, les observations de terrain montrent une porosité entre les activités périscolaires déjà exercées par les communes au titre de leurs compétences et les rythmes scolaires avec pour effet pervers l’extension à ces derniers de la non gratuité. Ne faut-il pas revoir la définition des rythmes scolaires en faisant en sorte que ceux-ci fassent réellement partie du « temps scolaire », lequel est soumis au principe de gratuité ? À l’heure où le ministère de l’éducation nationale entend s’engager pour faire vivre les principes républicains, il y a lieu de rappeler que la gratuité de l’école est un acquis fondamental. Laisser ce principe s’effilocher constitue une démission d’autant plus regrettable que jamais l’enseignement primaire n’a eu besoin d’une meilleure prise en compte des situations d’inégalités sociales ou géographiques dont on sait qu’elles nuisent à la qualité de ses résultats. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2011</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les nouveaux rythmes scolaires ont depuis la rentrée 2014 été généralisés dans toutes les communes de France. Cette réforme répond aux principales préconisations des scientifiques spécialistes des rythmes de l’enfant. Pour lutter contre les difficultés engendrées par la semaine de 4 jours, cette réforme permet en effet d’assurer un plus grand respect des rythmes naturels d’apprentissage et de repos de l’enfant, grâce à une meilleure répartition des heures d’enseignement en classe sur la semaine, à un allègement du nombre d’heures d’enseignement par jour et à une programmation des séquences d’enseignement – en particulier pour les apprentissages fondamentaux de français et de mathématiques - à des moments où la faculté de concentration des élèves est la plus grande. La mise en place et l’organisation des activités périscolaires associées aux nouveaux rythmes relèvent de la compétence des communes, ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) lorsque cette compétence leur a été transférée. Il s’agit d’un service public facultatif de la commune (ou de l’EPCI) dont les modalités d’organisation comme de tarification sont déterminées par la collectivité. De manière à accompagner les collectivités dans l’organisation de ces activités et permettre au plus grand nombre d’enfants de participer à des activités périscolaires de qualité, le ministère de l’éducation nationale a mis en place dès 2013 une aide financière. Depuis l’année scolaire 2015-2016, cette aide est d’ailleurs pérennisée au travers du fonds de soutien au développement des activités périscolaires lorsque ces activités sont organisées dans le cadre d’un projet éducatif territorial (PEdT). Cette aide représente 50 euros par élève et par an, ce montant pouvant atteindre 90 euros par élève pour les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine dite "cible"ou à la dotation de solidarité rurale"cible" et pour les communes des départements d’outre-mer. Le bénéfice du fonds se cumule avec le soutien financier des caisses d’allocations familiales (CAF), conformément à l’engagement pris par la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) dans le cadre de la convention d’objectifs et de gestion conclue avec l’État pour 2013-2017. Au-delà de l’accompagnement financier, l’Etat a également mis en place un accompagnement technique auprès des communes, et notamment les petites communes et communes rurales, pour les aider dans la mise en place de leurs projets éducatifs territoriaux, qui structurent la complémentarité des temps scolaires et périscolaires pour les enfants et assurent des activités de qualité. Cet accompagnement est mené au niveau local – via les groupes d’appui départementaux – mais aussi au niveau national grâce au travail conduit avec les associations d’élus locaux : un site (http://pedt.education.gouv.fr/) destiné aux élus est en place depuis février 2015 et régulièrement enrichi de nouvelles ressources élaborées avec les principales associations d’élus. Pour accompagner toujours mieux les collectivités, le Premier ministre a confié à la sénatrice Françoise Cartron une mission destinée à faire le bilan de l’organisation des activités périscolaires et à définir des modalités de diffusion des bonnes pratiques. Des mesures de simplifications pourraient également être proposées. S’agissant de la question de la tarification des activités périscolaires, elle relève d’une décision locale. Ces activités étant facultatives, les familles ne sont pas tenues d’y inscrire leurs enfants mais chaque enfant doit avoir la possibilité d’en bénéficier lorsque de telles activités sont mises en place. Pour faire en sorte que ces activités bénéficient à tous, les élus ont été incités à veiller à ce que les ressources des familles ne constituent pas un facteur discriminant entre les élèves (article L. 551-1 du code de l’éducation). S’il n’existe donc pas, comme pour les autres services publics locaux facultatifs, de principe de gratuité, concrètement c’est un choix que font de nombreuses communes. La CNAF, en collaboration avec l’association des maires de France (AMF) et des présidents d’intercommunalités, a enquêté au printemps 2015 auprès de 23 000 communes ayant une école publique. Plus de 40% des communes ont répondu à cette enquête. À la rentrée 2014, il ressort qu’une large majorité de communes (66%) ont opté pour la gratuité pour l’ensemble des activités. 28% des communes ont mis en place des accueils payants et 5% combinent des accueils payants et gratuits. La gratuité est plus répandue dans les communes rurales (75% contre 61% dans celles situées en aire urbaine). Parmi les communes ayant organisé des accueils payants, 41% ont mis en place une tarification modulée selon les revenus et la composition familiale. Là où l’activité est payante, il n’est pas rare qu’il s’agisse d’une participation symbolique et beaucoup d’élus ont le souci d’une tarification adaptée, notamment pour les familles les plus modestes parce qu’ils mesurent l’importance de ce type d’activités pour l’épanouissement des enfants. Avant la réforme, seuls 20% des écoliers avaient accès à des activités sportives, culturelles ou de loisirs. À la rentrée 2014, ce sont 98% des élèves de classes maternelles et élémentaires qui ont accès à de nouvelles activités périscolaires selon l’étude conduite par l’AMF et la CNAF. Pour faire en sorte que le plus grand nombre d’enfants de participer à des activités périscolaires de qualité, l’Etat a soutenu la généralisation des PEdT. Ils sont en effet le gage de la bonne mobilisation des ressources sur les territoires. Grâce à la mobilisation collective des élus locaux, des services de l’État, des associations et de la CNAF, un peu plus de 91 % des communes comptant une école publique sont désormais couvertes par un PEdT, contre moins de 40% au début de l’année 2015. Un prochain décret à paraître en mars, permettra de maintenir aux communes éligibles le bénéfice du taux majoré d’aides (90 euros au lieu de 50 euros) pour toute la durée de leur projet éducatif territorial en cours au titre de l’année scolaire 2015-2016 et dans la limite de 3 années scolaires. Au final, ces nouveaux rythmes, accompagnés par l’Etat, loin d’accroître des inégalités entre élèves, visent au contraire à les combattre et les réduire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>75907</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2013</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	            (énergie photovoltaïque — électricité — achat — raccordement — délais)
	            75907. — 17 mars 2015. — Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur la rédaction de l’arrêté du 4 mars 2011 modifié par celui du 25 avril 2014 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000. Dans l’article 3 il est spécifié que : « le contrat d’achat est conclu pour vingt ans » et que : « la mise en service doit avoir lieu dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur ». Il est aussi indiqué qu’une pénalité sera appliquée en cas de dépassement de ce délai. Cette pénalité est justifiée sauf lorsque ce délai est dépassé pour des raisons indépendantes de la volonté de la personne qui fait installer ce type d’équipement, notamment en cas de dépôt de bilan de l’entreprise prestataire. Dans cette hypothèse, le client est doublement pénalisé en devant trouver une solution pour terminer l’installation et en se voyant réduire la durée totale de l’obligation d’achat. Elle lui demande donc s’il serait possible de modifier l’arrêté susvisé afin de tenir compte de ce type d’aléa. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2013</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 3 de l’arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 a été modifié par un arrêté en date du 26 juin 2015, de façon à ne pas pénaliser le producteur en cas de retards importants sur les travaux de raccordement de son installation lorsque ceux-ci ne lui sont pas imputables. Ainsi, il est désormais prévu que la mise en service de l’installation doit avoir lieu dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur. Ce délai est néanmoins prolongé lorsque la mise en service de l’installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement. Dans ce cas, l’achèvement de l’installation doit avoir lieu dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur. Ces dispositions visent à ne pas pénaliser le producteur du fait des retards pris par le gestionnaire de réseau. En revanche, s’agissant des retards imputables aux fournisseurs, l’arrêté ne prévoit pas de dérogation : le producteur est libre de changer de fournisseur s’il constate que ce dernier ne sera pas en mesure de lui fournir le matériel prévu. Il appartient au producteur et au fournisseur de convenir des pénalités de retard en cas de délais du fournisseur, dans le cadre de leur relation contractuelle.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>88607</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2014</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fernand Siré</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	            (électricité — télérelève — compteurs — déploiement)
	            88607. — 22 septembre 2015. — M. Fernand Siré* appelle l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur les inquiétudes suscitées par les dispositions prévues par la loi de transition énergétique concernant la généralisation des compteurs électriques intelligents (Linky) en France. Ce compteur a été conçu pour recevoir des ordres et envoyer des données sans l’intervention physique d’un technicien. La pose des compteurs communicants Linky commencera fin 2015. L’objectif serait de remplacer 90 % des anciens compteurs dans 35 millions de foyers en France d’ici 2021. Or beaucoup de consommateurs, en plus d’estimer que ces compteurs représentent une atteinte à leurs libertés individuelles et aux droits à la vie privée, redoutent l’émission des fréquences radioélectriques qu’ils vont émettre. En effet, il existe un syndrome d’intolérance aux champs électromagnétiques reconnu par l’Organisation mondiale de la santé qui se caractérisent par la perte de la mémoire de fixation, des difficultés de concentration, une désorientation spatiale et des troubles du sommeil. Aussi, il souhaiterait connaître sa position sur ces deux points et savoir si le Gouvernement était en mesure de garantir la non-toxicité de ces compteurs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>92467</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2014</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Bouchet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	            (électricité — télérelève — compteurs — déploiement)
	            92467. — 19 janvier 2016. — M. Jean-Claude Bouchet* appelle l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie concernant la mise en place des compteurs Linky. Depuis le 1er décembre 2015, le gestionnaire de réseau électrique français ERDF, filiale d’EDF, a commencé le déploiement généralisé des compteurs électriques Linky qui doivent favoriser une meilleure régulation de la production et de la consommation de courant. Le nouveau boîtier a été conçu pour faciliter les opérations de gestion pour le fournisseur d’énergie (relève automatique de l’index réel sans déplacement au domicile, activation ou coupure de ligne à distance, changement de puissance). Il s’interroge sur l’arrivée de ces compteurs qui est ressentie par une partie de la population comme des dangers en matière de transfert de données personnelles (contraire au droit au respect à la vie privée) et de risques de santé. Qu’en est-il exactement des répercussions sur la santé des compteurs qui dégageraient des ondes électromagnétiques ou des radiofréquences dues au courant porteur en ligne, notamment lors des relevés et d’où l’activation de ce système. Il souhaite, par conséquence, que des informations précises lui soient communiquées afin de pouvoir s’assurer de la protection des droits des utilisateurs, informer et rassurer ces derniers.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2014</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La mise en œuvre des nouveaux compteurs permettra d’améliorer la qualité du service rendu au consommateur. Les relevés, ainsi que différentes opérations comme les changements de puissance, seront effectués à distance et ne nécessiteront donc plus la présence du client. Ils permettront des facturations sur la base de données réelles, et non plus de données estimées, ainsi qu’une détection plus facile des éventuelles anomalies du réseau et donc une résolution plus rapide des défaillances. Par ailleurs, le compteur favorisera l’apparition de nouvelles offres tarifaires, mieux adaptées aux besoins des consommateurs. Enfin, il permettra aux consommateurs qui le souhaitent de mieux connaître leur consommation et permettra l’émergence de services de maîtrise des consommations, auxquels il servira de support. Il convient de rappeler que le compteur Linky ne permet pas de suivre de manière détaillée les activités des occupants d’une habitation. En effet, les relevés de consommation ne sont pas réalisés en continu et les compteurs relèvent par construction la consommation globale. En outre, les équipements situés en aval du compteur ne pourront être pilotés que si le client s’équipe d’un dispositif ad hoc permettant de transférer des ordres vers ses appareils ménagers. Les enjeux relatifs à la sécurité et à la confidentialité des données ont été pris en compte dès la conception du projet par ERDF. Des mesures réglementaires ont été prises afin de garantir la confidentialité des données. L’accès aux informations relatives aux consommations et aux productions des clients est ainsi encadré par le décret no 2010-1022, qui prévoit notamment que la communication à un tiers des données d’un usager ne peut avoir lieu sans une autorisation préalable de l’usager. La Commission nationale informatique et libertés a également adopté en novembre 2012 une délibération portant recommandation en matière de protection des données collectées par les compteurs communicants. Le compteur Linky est un équipement électrique basse puissance, dont le rayonnement est équivalent à celui d’un compteur bleu électronique. Il n’émet pas de radiofréquences (ondes radio) : il communique avec les concentrateurs, situés dans les postes de distribution, en utilisant la technologie des courants porteurs en ligne. Les concentrateurs installés dans les postes de distribution communiquent ensuite avec le système d’information d’ERDF en utilisant le réseau de téléphonie mobile existant. Un concentrateur émet des ondes électromagnétiques équivalentes, en termes d’intensité, à celles émises par un téléphone portable. L’ensemble du système Linky respecte bien les normes sanitaires définies au niveau européen et français, concernant l’exposition du public aux champs électromagnétiques. Ce sujet a d’ailleurs fait l’objet d’une décision du Conseil d’État (20 mars 2013) qui conclut que « les rayonnements électromagnétiques émis par les dispositifs de comptage et les câbles n’excèdent ni les seuils fixés par les dispositions du décret du 18 octobre 2006 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques, ni ceux admis par l’Organisation mondiale de la santé ». ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91585</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2015</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Delaunay</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[automobiles et cycles
	            (automobiles — parc — État — vente — réglementation)
	            91585. — 8 décembre 2015. — Mme Michèle Delaunay attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur la difficulté des particuliers aux revenus les plus modestes à acquérir des véhicules plus modernes et donc moins consommateurs d’énergie et moins polluant. Chaque année, l’État renouvèle une partie de son parc automobile, généralement les véhicules de plus de 8 ans, dont beaucoup sont propres à la circulation (contrôle technique validé). Il cède ces véhicules au cours de ventes domaniales. Ces véhicules, considérés comme « vétustes » pour l’État sont en réalité bien plus modernes et performants que les véhicules les plus anciens du parc français. Un grand nombre de Français sont contraints par leurs revenus modestes à conserver ces véhicules très anciens qui impliquent des réparations souvent lourdes et une consommation de carburant plus élevée. Aussi, elle lui demande si dans ce contexte il peut être envisagé qu’une priorité soit accordée aux ménages, à revenus inférieurs à un seuil à déterminer, pour acquérir ces véhicules au dernier prix fixé lors de la vente aux enchères en contrepartie d’une destruction de leur véhicule plus ancien. Les véhicules ciblés étant aujourd’hui achetés en grande partie par des professionnels automobiles ils sont d’ores et déjà remis sur le marché des véhicules d’occasion. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2015</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le développement des véhicules décarbonés, le retrait du parc automobile des véhicules les plus polluants et la lutte contre la précarité énergétique font partie des priorités du Gouvernement. Le dispositif de prime à la conversion introduit par le décret 2015-361 a été élargi en 2016 afin de permettre aux ménages non imposables de bénéficier de la prime à la conversion lors de l’achat d’un véhicule Euro 5, (500 €) ou Euro 6, (1000 €) ne fonctionnant pas au gazole. La norme Euro 5 étant entrée en vigueur en 2011, le parc de véhicules essence d’occasion est important. Une prime de 500 € est significative au regard du prix d’un véhicule d’occasion immatriculé pour la première fois en 2011. Avec cet élargissement du dispositif, le Gouvernement souhaite aider les particuliers aux revenus les plus modestes à acquérir des véhicules moins polluants. Conformément à la circulaire du 16 février 2015, l’État rajeunit son parc automobile en mettant en vente les voitures soit au bout de 120 000 km parcourus, soit dans la 7è année. Toutefois, le volume de ventes chaque année n’excède pas quelques milliers d’unités (*), de sorte que cette voie représente une offre numériquement bien plus faible que l’offre en véhicules d’occasion essence Euro 5 et Euro 6 évoquée précédemment. Sur un autre plan, la mise en oeuvre administrative de la proposition de l’honorable parlementaire pourrait s’avérer fort complexe pour définir les critères de priorités des personnes modestes, y compris entre deux personnes modestes intéressées par un même véhicule le cas échéant, et les catégories de véhicules de l’État soumis à ce dispositif en fonction de leur segment, des citadines (segment B) jusqu’aux grandes berlines (segment H1). (*) source SAE/MIPA : en 2012, 5739 véhicules (VP, VUL,…) sont sortis du parc de l’État réciproquement l’État a acquis 3 656 véhicules dont 2 940 VP.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91635</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2016</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Vannson</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	            (électricité — télérelève — compteurs — déploiement)
	            91635. — 8 décembre 2015. — M. François Vannson* attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur l’installation des compteurs électriques intelligents Linky, et plus spécifiquement sur le risque que ceux-ci font courir quant à la production de champs électromagnétiques à proximité des habitations. À ce titre, il est patent que le rapide développement des technologies sans fil dans nos sociétés ne permet aujourd’hui d’en mesurer l’impact sanitaire futur sur l’ensemble de la population, mais que certaines personnes, dites électro sensibles, en connaissent déjà certains désagréments. Ceux-ci se manifestent par une dégradation de la santé en cas d’exposition à ces fréquences radioélectriques, pouvant aller jusqu’au développement de cancers. Aussi, au vu de ces risques avérés, ces citoyens électro sensibles indiquent-ils s’opposer à l’installation de ce type de compteur connecté dans leur habitation, incompatibles avec leur état de santé, et demandent à continuer de pouvoir accéder au réseau électrique sous forme « classique ». Leurs inquiétudes se voient de plus amplifiées par le fait qu’un déploiement massif de compteurs Linky est prévu pour les prochaines années dans notre pays, circonstance pour eux des plus préoccupantes à l’aune de leurs difficultés de santé. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>91636</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2016</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Dominique Nachury</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	            (électricité — télérelève — compteurs — déploiement)
	            91636. — 8 décembre 2015. — Mme Dominique Nachury* appelle l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur les inquiétudes suscitées par l’installation des compteurs électriques intelligents (Linky). Ces compteurs conçus pour recevoir des ordres et envoyer des données sans l’intervention physique d’un technicien seront progressivement installés en cette fin d’année 2015, l’objectif étant de remplacer 90 % des anciens compteurs dans 35 millions de foyers en France d’ici 2021. Aussi, un très grand nombre de consommateurs redoutent l’émission des fréquences radioélectriques qu’ils vont émettre. En effet, un syndrome d’intolérance aux champs électromagnétiques serait officiellement reconnu potentiellement cancérigène par le centre international de recherche sur le cancer, qui dépend de l’OMS. De son côté ERDF assure que le compteur Linky ne représente aucune menace pour la santé et qu’il respecte toutes les normes sanitaires françaises et européennes très restrictives. Par conséquent, elle lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>92209</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2016</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Louise Fort</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	            (électricité — télérelève — compteurs — déploiement)
	            92209. — 29 décembre 2015. — Mme Marie-Louise Fort* appelle l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur les inquiétudes que suscite l’installation prochaine des compteurs électriques intelligents Linky. Selon ERDF, cette installation permettrait de mieux connaître les consommations des usagers et d’améliorer la qualité du service rendu au consommateur, comme notamment la facturation établie sur la base des données de consommation réelles. Toutefois, au-delà de ces avancées techniques, il semblerait, eu égard aux éléments d’information portés à sa connaissance, que le niveau d’ondes électromagnétiques générées par Linky présente un risque sanitaire attaché à l’utilisation de ce compteur et de nombreux usagers s’opposent à l’installation de ce type de compteur connecté. Aussi, elle la remercie de bien vouloir l’informer des intentions du Gouvernement à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>92336</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2016</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Molac</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	            (électricité — télérelève — compteurs — déploiement)
	            92336. — 12 janvier 2016. — M. Paul Molac* attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur la question du déploiement des compteurs intelligents Linky. L’installation de ces compteurs de nouvelle génération au sein des habitations suscite des craintes chez les personnes électrosensibles. Ces compteurs, sources d’ondes électromagnétiques servant à la transmission de données vers les plateformes ERDF, génèrent ainsi un rayonnement classé « potentiellement cancérogène pour l’homme » par l’Organisation mondiale de la santé. Les personnes électrosensibles, déjà sujettes à de multiples symptômes (perte de sommeil, vertiges, tachycardie, etc.) craignent que l’installation des compteurs Linky conduise à une aggravation de leur état de santé. Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend-il mettre en place, dans le cadre du déploiement des compteurs Linky, pour assurer la santé de ces personnes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>92466</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2016</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Anne-Christine Lang</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	            (électricité — télérelève — compteurs — déploiement)
	            92466. — 19 janvier 2016. — Mme Anne-Christine Lang* interroge Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur l’aspect sanitaire causé par les ondes des nouveaux compteurs électriques Linky. La loi relative à la transition énergétique permettra de remplacer 35 millions de compteurs électriques par de nouveaux compteurs à radiofréquences qui communiquent à chaque instant le niveau de consommation du logement. Or ces radiofréquences générées par l’appareil et complétées par l’implantation de 125 000 antennes-relais supplémentaires pourraient poser un problème sanitaire. En effet, les radiofréquences émises par Linky ont été officiellement classées en 2011 dans la catégorie des « cancérogènes possibles » par le Centre international de recherche sur le cancer. Ces nouvelles installations s’ajoutent aux nombreux problèmes que posent les installations « relais » et les réseaux de distribution, dont le compteur bénéficiera, et ayant entraîné le développement d’une population hypersensible aux ondes électromagnétiques. C’est pourquoi elle souhaiterait obtenir des précisions sur les risques réels encourus par nos concitoyens.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2016</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La mise en œuvre des nouveaux compteurs permettra d’améliorer la qualité du service rendu au consommateur. Les relevés, ainsi que différentes opérations comme les changements de puissance, seront effectués à distance et ne nécessiteront donc plus la présence du client. Ils permettront des facturations sur la base de données réelles, et non plus de données estimées, ainsi qu’une détection plus facile des éventuelles anomalies du réseau et donc une résolution plus rapide des défaillances. Par ailleurs, le compteur favorisera l’apparition de nouvelles offres tarifaires, mieux adaptées aux besoins des consommateurs. Enfin, il permettra aux consommateurs qui le souhaitent de mieux connaître leur consommation et permettra l’émergence de services de maîtrise des consommations, auxquels il servira de support. Le compteur Linky est un équipement électrique basse puissance, dont le rayonnement est équivalent à celui d’un compteur bleu électronique. Il n’émet pas de radiofréquences (ondes radio) : il communique avec les concentrateurs, situés dans les postes de distribution, en utilisant la technologie des courants porteurs en ligne. Les concentrateurs installés dans les postes de distribution communiquent ensuite avec le système d’information d’ERDF en utilisant le réseau de téléphonie mobile existant. Un concentrateur émet des ondes électromagnétiques équivalentes, en termes d’intensité, à celles émises par un téléphone portable. L’ensemble du système Linky respecte bien les normes sanitaires définies au niveau européen et français, concernant l’exposition du public aux champs électromagnétiques. Ce sujet a d’ailleurs fait l’objet d’une décision du Conseil d’État (20 mars 2013) qui conclut que « les rayonnements électromagnétiques émis par les dispositifs de comptage et les câbles n’excèdent ni les seuils fixés par les dispositions du décret du 18 octobre 2006 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques, ni ceux admis par l’Organisation mondiale de la santé ». ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92800</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2017</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Audibert Troin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	            (tarifs — gaz et électricité — perspectives)
	            92800. — 2 février 2016. — M. Olivier Audibert Troin attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur le prix de l’électricité et du gaz naturel. En effet dans son rapport annuel pour 2014, présenté le 16 juin 2015, le médiateur de l’énergie a dressé un bilan plus que mitigé de l’ouverture à la concurrence du marché de l’électricité et du gaz naturel puisque celle-ci ne s’est pas traduite par une baisse des prix pour les consommateurs. Depuis 2007, pour les ménages aux tarifs réglementés de l’électricité, la facture a augmenté de plus de 50 % en moyenne. Pour le gaz naturel, la hausse de la facture a atteint 36 % pour les clients aux tarifs réglementés se chauffant avec cette énergie. Ainsi, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement pour soutenir le pouvoir d’achat de nos concitoyens et stopper ces augmentations tarifaires.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2017</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les prix de l’électricité et du gaz obéissent à de nombreux déterminants. L’ouverture à la concurrence a coïncidé avec une tendance haussière des prix, sans lien direct avec elle. Ainsi, les prix du gaz pour les consommateurs finals sont principalement influencés par les variations des cours internationaux du pétrole et du gaz, tandis que les prix de l’électricité, après une période de baisse au cours des années 1990 et au début des années 2000, ont été orientés à la hausse, dans un contexte de reprise des investissements, à la fois au niveau de la production (maintenance du parc, renouvelables) et des réseaux. Dans ce contexte, le Gouvernement s’est attaché à revoir la méthode de construction des tarifs réglementés de l’électricité et du gaz, afin de garantir la transparence pour les consommateurs, de renforcer l’incitation à la maîtrise des coûts, et de limiter les hausses. L’ouverture à la concurrence, qui est désormais une réalité sur l’ensemble des segments de clientèle, contribue également à inciter les opérateurs à maîtriser leurs coûts ; de fait, les fournisseurs alternatifs proposent aujourd’hui des offres compétitives, tant en électricité qu’en gaz, qui permettent aux consommateurs de faire des économies. Enfin, le Gouvernement entend intensifier sa lutte contre la précarité énergétique via la mise en place d’un chèque énergie, prévu par la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, qui bénéficiera à l’ensemble des ménages modestes, quelle que soit leur énergie de chauffage. Les prix du gaz ont depuis deux ans connu une détente, le tarif réglementé pour le consommateur final baissant de 12 % (toutes taxes comprises), soit une économie de 150 € par an en moyenne pour un consommateur chauffé au gaz. La réforme des tarifs de l’électricité a quant à elle permis de limiter la hausse des tarifs réglementés hors taxe à 2,5 % en 2014 et 2015, et la réforme de la contribution au service public de l’électricité permettra d’en stabiliser le niveau à partir de 2017. Pour aider les consommateurs à réduire leurs factures d’énergie, le Gouvernement encourage également les actions de maîtrise des consommations au travers d’un plan d’action ambitieux en faveur de la rénovation des bâtiments existants combinant soutiens financiers, accompagnement des particuliers, formation des professionnels et mesures réglementaires. Ainsi la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, introduit un objectif de réduction de la consommation énergétique finale de 50 % en 2050, par rapport à la référence 2012, en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030, ainsi que des dispositions visant à profiter de la réalisation de travaux importants (ravalement, toiture, extension…) pour améliorer significativement la performance énergétique de tous les bâtiments.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92833</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2018</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Daniel Boisserie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (crédit d’impôt — dépenses liées aux économies d’énergie — réglementation)
	            92833. — 2 février 2016. — M. Daniel Boisserie attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire, sur les nouvelles modalités du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE). La loi no 2015-1785 de finances pour 2016 a prolongé jusqu’au 31 décembre 2016 ce dispositif qui permet de déduire de ses revenus imposables certaines dépenses engagées dans l’habitation principale pour en améliorer la qualité énergétique. Or la liste des dépenses éligibles a une nouvelle fois été modifiée. Ainsi, les chaudières à condensation sont exclues au profit des chaudières à haute performance énergétique. De même, parmi les équipements de production d’énergie électrique utilisant une source d’énergie renouvelable ne sont admis que ceux fonctionnant à l’énergie hydraulique ou biomasse. Cette instabilité bloque de nombreux projets alors que les artisans du bâtiment ont besoin de lisibilité et de visibilité. Il lui demande donc si une simplification pourrait être engagée en partenariat avec les professionnels. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2018</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application du règlement écoconception no 813/2013, la mise sur le marché européen des chaudières, à partir du 26 septembre 2015, est conditionnée par le respect d’une efficacité énergétique saisonnière qui doit être supérieure ou égale à 86 %. Pour accroître la réduction des consommations d’énergie et des émissions de polluants en incitant à l’acquisition des équipements les plus performants, l’arrêté du 30 décembre 2015 modifie l’article 18 bis de l’annexe IV du code général des impôts qui fixe les critères de performance des équipements éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE). Dans ce cadre, les « chaudières à haute performance énergétique » doivent respecter des critères de performance allant au-delà du seuil minimal fixé par le règlement européen no 813/2013. Les chaudières à condensation font partie des « chaudières à haute performance énergétique » et respectent dans leur immense majorité ces critères : elles sont donc éligibles au CITE. La nouvelle dénomination « chaudières à haute performance énergétique » ouvre par ailleurs la possibilité à d’autres technologies d’être éligibles si elles atteignent les mêmes niveaux de performance. Par ailleurs, les éoliennes qui bénéficient d’autres formes de soutien public (tarif d’achat) ne sont plus éligibles au CITE à compter du 1er janvier 2016. Pour rappel, les installations photovoltaïques sont exclues du CITE, pour les mêmes raisons, depuis le 1er janvier 2014.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11859</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2021</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Luc Chatel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Français de l’étranger
	            (sécurité sociale — affiliation — prélèvements sociaux — coordination)
	            11859. — 27 novembre 2012. — M. Luc Chatel* interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sur l’assujettissement aux prélèvements sociaux des revenus immobiliers de biens situés en France mais dont les propriétaires n’y sont pas domiciliés. La loi de finances rectificative du 31 juillet 2012 stipule que les revenus immobiliers (revenus fonciers et plus-values immobilières) des Français non-résidents sont désormais assujettis aux prélèvements sociaux sur le capital au taux cumulé de droit commun de 15,5 %. La mesure est applicable aux plus-values réalisées depuis le 17 août 2012 et, avec un effet rétroactif, aux loyers perçus depuis le 1er janvier 2012. Il demande si, dans la mesure où ces prélèvements sont destinés au financement de la sécurité sociale, il pourrait être envisagé que soient affiliés à la sécurité sociale française ceux des non-résidents qui, ne travaillant pas sur le territoire, ne bénéficient pas du système de protection sociale de l’assurance maladie. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>48999</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2021</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Lefebvre</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	            (CSG et CRDS — non-résidents fiscaux — revenus du patrimoine — assujettissement — réglementation)
	            48999. — 4 février 2014. — M. Frédéric Lefebvre* attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sur la position du Gouvernement au sujet des divers contentieux relatifs à l’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2012, voté par la majorité et qui soumet aux prélèvements sociaux (au taux global de 15,5 %) les revenus immobiliers (revenus fonciers et plus-values immobilières) de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France. Lors du débat budgétaire pour 2014, il a attiré l’attention du Gouvernement sur la procédure d’infraction no 2013-4168 engagée par la Commission européenne devant la Cour de justice de l’Union au sujet de la CSG et du CRDS prélevés sur les revenus du patrimoine de personnes physiques, fiscalement domiciliées hors de France et dépendantes soit du régime de sécurité sociale d’un autre État membre, soit du régime de la CFE. Il lui avait rappelé que, selon la jurisprudence européenne, « la règle est que les non-résidents ne doivent s’acquitter des prélèvements sociaux qu’à la condition qu’ils profitent effectivement du système français de protection sociale ». Lors de ce même débat budgétaire, il avait mis en évidence que la CSG et le CRDS pesant désormais sur des Français qui ne bénéficient en rien du système de cotisation sociale, il existait un risque non négligeable que la procédure d’infraction lancée par la Commission européenne n’aboutisse, à terme, à une condamnation de la France, et par conséquent à une abrogation de l’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2012. Par ailleurs, peu avant la fin de l’année, la Commission européenne a décidé de lancer une procédure d’infraction complémentaire (EU Pilot no 5973-13) au sujet des prélèvements sociaux sur revenus de placement (plus-values). Enfin, le 28 novembre 2013 le Conseil d’État, dans le cadre d’un litige opposant l’administration fiscale à un Français établis hors de France, a saisi la CJUE dans le cadre d’une question préjudicielle (Aff. C-623-13). La juridiction administrative demande ainsi à la juridiction européenne si "des prélèvements fiscaux sur les revenus du patrimoine tels que la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, la contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur ces mêmes revenus, le prélèvement social de 2 % et la contribution additionnelle à ce prélèvement" du seul fait qu’ils participent au financement de régimes obligatoires français de sécurité sociale"présentent"un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale". La CJUE va donc devoir donner son interprétation sur la conformité au droit communautaire de l’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2012, et les perspectives d’une déclaration de non-conformité deviennent une réalité. C’est pourquoi il lui demande si le Gouvernement envisage des mesures correctives dans un premier temps et s’il entend revenir lors d’un prochain texte budgétaire afin de se prémunir contre le risque contentieux européen dans un second temps. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>51913</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2021</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Lefebvre</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	            (CSG et CRDS — non-résidents fiscaux — revenus du patrimoine — assujettissement — réglementation)
	            51913. — 11 mars 2014. — M. Frédéric Lefebvre* attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sur la soumission à la CSG et à la CRDS des revenus immobiliers (revenus locatifs et plus-values immobilières) de source française des Français établis hors de France. Lors du débat budgétaire pour 2014, il a attiré l’attention du Gouvernement sur la procédure d’infraction no 2013-4168 engagée par la Commission européenne devant la Cour de justice de l’Union au sujet de la CSG et de la CRDS prélevées sur les revenus du patrimoine de personnes physiques, fiscalement domiciliées hors de France et dépendantes soit du régime de sécurité sociale d’un autre État membre, soit du régime de la CFE. Il lui avait rappelé que, selon la jurisprudence européenne, « la règle est que les non-résidents ne doivent s’acquitter des prélèvements sociaux qu’à la condition qu’ils profitent effectivement du système français de protection sociale ». Lors de ce même débat budgétaire, il avait mis en évidence que la CSG et la CRDS pesant désormais sur des Français qui ne bénéficient en rien du système de cotisation sociale, il existait un risque non négligeable que la procédure d’infraction lancée par la Commission européenne n’aboutisse, à terme, à une condamnation de la France, et par conséquent à une abrogation de l’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2012. Par ailleurs, peu avant la fin de l’année, la Commission européenne a décidé de lancer une procédure d’infraction complémentaire (EU Pilot no 5973-13) au sujet des prélèvements sociaux sur revenus de placement (plus-values). Enfin, le 28 novembre 2013 le Conseil d’État, dans le cadre d’un litige opposant l’administration fiscale à un Français établis hors de France, a saisi la CJUE dans le cadre d’une question préjudicielle (Aff. C-623-13). La juridiction administrative demande ainsi à la juridiction européenne si « des prélèvements fiscaux sur les revenus du patrimoine tels que la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, la contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur ces mêmes revenus, le prélèvement social de 2 % et la contribution additionnelle à ce prélèvement du seul fait qu’ils participent au financement de régimes obligatoires français de sécurité sociale » présentent « un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale ». Toutefois, lors des débats à l’Assemblée nationale, le rapporteur général de la commission des finances a estimé que la jurisprudence de la CJUE ne pouvait être étendue aux prélèvements sociaux appliqués aux Français établis hors de France en l’absence de décision définitive rendue par ladite cour, et a ajouté que l’ouverture d’une procédure d’infraction ne permettait pas d’apprécier la contrariété de l’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2012 au droit communautaire et ne faisait qu’ouvrir un dialogue contradictoire entre la France et la juridiction européenne. Alors qu’un risque réel et sérieux de condamnation par la CJUE pèse sur notre pays dans cette affaire, Frédéric Lefebvre lui demande d’une part de bien vouloir indiquer l’état d’avancement des trois procédures en cours et d’autre part de lui présenter les arguments avancés par notre pays devant la juridiction européenne. Il lui demande également de lui fournir un état précis et exhaustif des contentieux fiscaux en cours entre la France et la Commission européenne devant la CJUE. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>54765</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2021</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Meyer Habib</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	            (CSG et CRDS — non-résidents fiscaux — revenus du patrimoine — assujettissement — réglementation)
	            54765. — 29 avril 2014. — M. Meyer Habib* interroge M. le ministre des finances et des comptes publics sur les prélèvements sociaux (CSG- CRDS) sur les plus-values et revenus immobiliers pour les contribuables français établis hors de France. La Commission européenne a engagé devant la Cour de justice de l’Union européenne une procédure d’infraction no 2013-4168 concernant le prélèvement de la CSG et de la CRDS sur les revenus du patrimoine de personnes physiques dont la résidence fiscale est établie hors de France et dépendantes d’un régime de sécurité sociale d’un autre État membre ou du régime de la Caisse des Français de l’étranger. Selon les termes de la jurisprudence européenne, « la règle est que les non-résidents ne doivent s’acquitter des prélèvement sociaux qu’à la condition qu’ils profitent effectivement de système français de protection sociale ». Par ailleurs, la Commission a lancé une même procédure d’infraction (EU Pilot no 5973-13) pour les prélèvements sociaux sur les placements mobiliers. Parallèlement le Conseil d’État a saisi la Cour de justice de l’Union européenne le 29 novembre 2013 (recours no 623-13) d’une question préjudicielle en vue de savoir si « des prélèvements fiscaux sur les revenus du patrimoine tels que la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, la contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les mêmes revenus, le prélèvement social de 2 % et la contribution additionnelle à ce prélèvement du seul fait qu’ils participent du financement de régimes obligatoires français de sécurité sociale présentent un lien direct et pertinent avec certaines des branches de la sécurité sociale ». Il existe donc un risque latent de condamnation de la France et par conséquent une abrogation de l’article 29 de la loi de finance rectificative pour 2012, contraire aux dispositions du droit de l’Union européenne. Il lui demande donc si des mesures correctives vont être prises et s’il entend revenir sur un prochain texte budgétaire afin de se prémunir contre le risque de condamnation européenne.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>71519</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2021</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Meyer Habib</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	            (CSG et CRDS — non-résidents fiscaux — perspectives)
	            71519. — 16 décembre 2014. — M. Meyer Habib* attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la soumission aux prélèvements sociaux des revenus immobiliers de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France. En effet, une telle imposition est injuste en ce qu’elle frappe des non-résidents qui ne bénéficient pas des prestations sociales financées par la sécurité sociale. La soumission des revenus d’origine française aux prélèvements sociaux des non-résidents assujettis par ailleurs à une imposition sociale dans un autre État membre a déjà été condamnée par la Cour de justice de l’Union européenne en 2000. En effet, ces non-résidents sont alors doublement imposés sur leurs revenus d’origine française. Ce mécanisme, introduit par la loi de finances rectificative pour 2012, sera d’ailleurs très probablement condamné par la CJUE. Aussi, il lui demande de mettre fin rapidement à cette imposition injuste.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>86186</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2021</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre-Yves Le Borgn’</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	            (CSG et CRDS — non-résidents fiscaux — perspectives)
	            86186. — 28 juillet 2015. — M. Pierre-Yves Le Borgn’* attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les conséquences de la jurisprudence « de Ruyter » de la Cour de justice de l’Union européenne du 26 février 2015 sur la contribution au fonds de solidarité vieillesse à charge des bénéficiaires non-résidents des retraites supplémentaires à prestations définies et à droits aléatoires définies par l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. Le taux de cette contribution est de 7 % pour les rentes versées au titre de retraites liquidées avant le 1er janvier 2011 et comprises entre 500 et 1 000 euros par mois. Il est de 14 % pour les rentes supérieures à 1 000 euros par mois. Pour les retraites liquidées après le 1er janvier 2011, le taux est de 7 % pour les rentes comprises entre 400 et 600 euros par mois et de 14 % pour les rentes supérieures à 600 euros par mois. Versée dans les mêmes conditions que la CSG, cette contribution ne devrait pas être acquittée par les non-résidents en vertu du principe d’unicité de législation sociale applicable consacré par l’article 11 du règlement européen de sécurité sociale no 883/2004. Il lui serait reconnaissant de lui indiquer dans quelles conditions et à quelle date les non-résidents concernés cesseront de se voir réclamer cette contribution et pourront obtenir remboursement des sommes indûment prélevées dans la limite de la prescription fiscale.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>86469</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2021</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Lefebvre</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (revenus immobiliers — prélèvements sociaux — non-résidents — réglementation)
	            86469. — 4 août 2015. — M. Frédéric Lefebvre* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur le délai de réponse aux questions écrites relatives à l’extension de la CSG-CRDS aux revenus fonciers et plus-values immobilières des Français établis hors de France. Les questions écrites no 48 999 du 4 février 2014, 51913 du 11 mars 2014, 55399 du 13 mai 2014, 76464 du 24 mars 2015, 77477 du 24 mars 2015 et 76541 du 24 mars 2015 n’ont en effet pas reçu réponses à ce jour. Il lui demande, alors que nombre de nos compatriotes expatriés sollicitent leurs parlementaires pour avoir des réponses précises sur ce dossier, notamment après la jurisprudence « de Ruyter » de la CJUE, si le Gouvernement entend répondre rapidement à ces questions demeurées sans réponses. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>90228</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2021</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Maina Sage</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des outre-mer</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	            (CSG et CRDS — non-résidents fiscaux — perspectives)
	            90228. — 13 octobre 2015. — Mme Maina Sage* attire l’attention de Mme la ministre des outre-mer sur les mesures que compte prendre le Gouvernement suite à l’arrêt no 365511 du 17 avril 2015 du Conseil d’État relatif à l’assujettissement aux cotisations sociales des contribuables ne cotisant pas à la sécurité sociale française, dont font partie les résidents de certaines collectivités d’outre-mer de la République, comme la Polynésie française par exemple. Cet arrêt du Conseil d’État fait suite à l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 26 février 2015 (affaire C-623/13) en réponse à une question préjudicielle posée par le Conseil d’État sur la conformité des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au règlement européen no 1408-71 du 14 juin 1971 portant coordination des systèmes de sécurité sociale. La Cour de justice a considéré que, compte tenu de l’objet de ces prélèvements, les personnes qui sont affiliées à un régime de sécurité sociale dans un autre État membre ne peuvent pas être simultanément assujetties en France à des prélèvements sociaux sur leurs revenus du patrimoine provenant d’États de l’Union. Ainsi, ne peuvent être assujettis aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital toutes les personnes actuellement dans le champ des assujettis aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital et de placement, qui sont affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale dans un des pays entrant dans le champ d’application territorial des règlements communautaires, c’est-à-dire les vingt-huit États membres de l’Union européenne. Ces deux arrêts se heurtent aux dispositions de la loi no 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, qui prévoit que les non-résidents sont redevables des prélèvements sociaux sur leurs revenus patrimoniaux perçus en France, alors même qu’ils ne bénéficient pas de la sécurité sociale française. En conséquence, elle lui saurait gré de bien vouloir préciser quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour mettre la législation française en conformité avec ces récentes décisions de justice, à l’occasion par exemple de la prochaine discussion du projet de loi de finances pour 2016. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2021</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé dans son arrêt « de Ruyter » du 26 février 2015 qu’un lien direct et pertinent étant établi entre les prélèvements sociaux auxquels sont assujettis les revenus du patrimoine et le financement des branches de la sécurité sociale, une personne relevant du champ d’application du Règlement no 1408/71 (remplacé par le Règlement no 883/2004), ne pouvait pas être assujettie en France à ces prélèvements, dès lors qu’elle n’était pas affiliée à un régime de sécurité sociale dans ce pays. Le Gouvernement a pris acte de cet arrêt. Il a engagé la mise en conformité de la législation française dans le cadre des lois financières de l’automne 2015. Les services fiscaux mettront par ailleurs en œuvre, dans des conditions déterminées, le remboursement des prélèvements sociaux effectués à tort aux contribuables en ayant fait la demande et qui fourniront la preuve d’une affiliation effective à un régime de sécurité sociale d’un Etat membre de l’Espace économique européen ou de la Suisse. Les restitutions au titre des prélèvements sur les revenus de placement sont à la charge de la sécurité sociale, et celles au titre des prélèvements sur les revenus du patrimoine sont à la charge de l’Etat (en contre partie du prélèvement de frais de dégrèvement et de non valeur sur les montants de prélèvements sociaux émis).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>31722</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2022</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[finances publiques
	            (dépenses — Cour des comptes — rapport — conclusions)
	            31722. — 9 juillet 2013. — M. Jean-Jacques Candelier* attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les suites données au rapport annuel sur la situation et les perspectives des finances publiques de la Cour des comptes. La Cour préconise la sous-indexation de certaines prestations sociales. Il lui demande si le Gouvernement entend faire suite à un tel programme de rigueur, programme injuste et inefficace puisqu’il saperait la croissance.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>31735</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2022</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[finances publiques
	            (dépenses — Cour des comptes — rapport — conclusions)
	            31735. — 9 juillet 2013. — M. Jean-Jacques Candelier* attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les suites données au rapport annuel sur la situation et les perspectives des finances publiques de la Cour des comptes. La Cour préconise la sous-indexation des prestations familiales. Il lui demande si le Gouvernement entend faire suite à un tel programme de rigueur, programme injuste et inefficace puisqu’il saperait la croissance.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2022</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En 2015, le Gouvernement aurait dû diminuer les prestations familiales de 0,7 point s’il avait appliqué strictement les dispositions législatives existantes à cette date, du fait du mécanisme de correction en cas d’inflation inférieure aux prévisions. Afin de ne pas pénaliser les familles,  le Gouvernement a fait le choix au 1er avril 2015 de ne pas diminuer le montant des prestations. Cependant, le constat d’une absence de lisibilité de ce dispositif de revalorisation, ainsi que, plus largement, d’une grande hétérogénéité et complexité des mécanismes de revalorisation des différentes prestations sociales a conduit à proposer une réforme globale. En effet,  coexistaient cinq dates différentes et plusieurs indices de référence, fondée sur l’inflation prévisionnelle, avec ou non un dispositif de correction des écarts de prévision. Les modalités de revalorisation des prestations en loi de finances pour 2016 et en loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 ont donc été réformées en : - conservant uniquement deux dates de revalorisation, au 1er octobre pour les retraites, sans changement, et au 1er avril pour toutes les autres prestations ; - garantissant le maintien des prestations à leur niveau antérieur en cas d’inflation négative, par une règle de "bouclier", dans un cadre général où la revalorisation ne se fera qu’en fonction d’évolutions connues de l’inflation, et non prévisionnelles, ce qui exclura en conséquence toute nécessité de correction a posteriori. Les prestations seront donc revalorisées selon une même modalité, sur la base des dernières données d’inflation (hors tabac) publiées et appréciées en moyenne annuelle sur les douze derniers mois.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>54634</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2022</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Pascale Got</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (paiement — règlement en espèces — plafond — modalités)
	            54634. — 29 avril 2014. — Mme Pascale Got attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l’article 19 de la loi no 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 qui modifie l’article 1680 du code général des impôts en ces termes : « Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire mentionné à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales sont payables en espèces, dans la limite de 300 euros, à la caisse du comptable public chargé du recouvrement ». Auparavant, les paiements en espèces effectués auprès des comptables publics étaient limités à 3 000 euros. Le nouveau plafond, limitant les paiements à 300 euros, pose problème, dans certains cas, notamment pour les loyers des logements à loyer modéré (HLM) qui dépassent, presque tous, ce montant. Si le contribuable se voit dans l’impossibilité d’user d’un autre moyen de paiement que l’espèce, il est obligé de se déplacer deux fois par mois pour pouvoir s’acquitter intégralement du paiement de son loyer. Ce dispositif complique la vie de ces personnes qui, quelquefois, font déjà face à une situation de précarité mais aussi celle des comptables publics dont la charge de travail est augmentée avec une double opération d’encaissement. Sans pour autant revenir à l’ancienne clause, il semblerait justifier de rehausser le plafond relatif au paiement des impositions et autres titres exécutoires. Dans ces conditions, elle souhaite savoir si le Gouvernement entend modifier le plafond de paiement en vue d’une hausse qui permettrait une plus grande égalité de traitement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2022</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ L’article 19 de la loi de finances rectificative pour 2013 a abaissé à 300 € le plafond des encaissements en espèces de toute créance publique afin d’améliorer la sécurité des agents publics maniant ces fonds face à l’augmentation constatée des incivilités et des agressions à leur encontre. De plus, cette évolution du cadre légal répond au souci de maîtriser les coûts croissants de gestion des espèces pesant sur les finances publiques, d’une part, et d’assurer l’exemplarité des organismes publics dans la lutte contre le blanchiment d’espèces obtenues en infraction avec la réglementation fiscale ou pénale, d’autre part. En ce qui concerne le versement des loyers HLM des offices publics de l’habitat, le prélèvement automatique sur le compte bancaire du débiteur est un moyen efficace de simplifier les démarches tant des locataires que des bailleurs. Des terminaux de paiement par carte bancaire peuvent quant à eux être installés aux guichets des régies HLM des Offices publics de l’habitat ou aux guichets des postes comptables compétents. Par ailleurs, de nombreux Offices publics de l’habitat ont mis en place des dispositifs de paiement par carte bancaire à distance, via un site Internet ou par téléphone. Si l’usager ne dispose d’aucun compte bancaire, les services de la direction générale des finances publiques l’informent qu’il dispose d’un droit au compte à exercer auprès de la Banque de France. Dans l’attente de l’ouverture d’un compte bancaire à son profit, son paiement en espèces est accepté.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>56144</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2023</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Falorni</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (déclarations — déclarations en ligne — dates limite — disparités)
	            56144. — 27 mai 2014. — M. Olivier Falorni attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la question des dates limite de déclaration d’impôts en ligne. Ces dates ne sont en effet pas les mêmes pour tous les départements : selon la zone à laquelle ils appartiennent, des échéances différentes sont prévues ; une échéance au 27 mai 2014 pour les départements numéros 1 à 19, une échéance au 3 juin 2014 pour les départements numéros 20 à 49, et une échéance au 10 juin 2014 pour les départements numéros 50 à 974-976. Par ailleurs, il n’existe aucun système de roulement, ce qui a pour conséquence, chaque année, de soumettre les mêmes contribuables à la même échéance. Dans le cas des contribuables de la première zone, c’est donc systématiquement l’échéance la plus précoce qui s’applique. Cela pose donc un problème du point de vue de l’égalité devant l’impôt, tous les citoyens n’ayant pas le même temps pour remplir leur déclaration, selon leur département de résidence. Il souhaite donc savoir quelle solution il est prêt à proposer pour restaurer l’égalité entre les citoyens.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2023</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En premier lieu, l’existence de trois zones géographiques présentant des échéances successives pour la clôture de la déclaration en ligne a pour objectif de prévenir et d’atténuer les phénomènes de pics de charge des systèmes d’information, qui se manifestent à l’approche d’une date limite de dépôt. Elle permet ainsi d’éviter l’acquisition d’une plateforme technique nouvelle qui serait beaucoup plus onéreuse pour une utilisation limitée dans le temps chaque année, ce qui n’apparaît pas compatible avec l’objectif de diminution des dépenses de l’État fixé par le Gouvernement. A ce titre, la plateforme actuelle, récemment renouvelée, reste très robuste par rapport aux objectifs affichés de progression de la déclaration en ligne et aux modalités d’étalement de la charge avec la répartition des usagers par zone. Cette plateforme permet ainsi d’assurer la parfaite fluidité du service tout au long de la campagne avec un taux de progression des déclarations en ligne de 22 % entre 2013 et 2015. C’est pourquoi l’article 76 de la loi de finances pour 2016 prévoit la généralisation progressive, d’ici à 2018, de la déclaration des revenus en ligne, sauf pour les contribuables dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès à internet qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique. En second lieu, le maintien chaque année du même ordre de zones pour la clôture de la déclaration en ligne présente une vertu pédagogique, en permettant aux utilisateurs du service de savoir à l’avance à quelle zone ils appartiennent et la date de clôture du service. Enfin, il faut souligner que le service de déclaration des revenus en ligne offre à tous les usagers sans exception le bénéfice d’un délai supplémentaire par rapport à la déclaration papier, portant le délai total pour effectuer sa déclaration de revenus à 7 ou 9 semaines soit une durée jugée suffisante quelle que soit la zone géographique dont dépend l’usager. Ce délai supplémentaire par rapport à la date de dépôt d’une déclaration papier a été accordé dans le but de promouvoir l’utilisation du service de déclaration des revenus en ligne d’une part, en raison d’un meilleur service à l’usager par rapport à la déclaration papier (par exemple, le report automatique des données historiques sur certaines dispositifs fiscaux) et, d’autre part, en raison des économies notables en termes de dépenses de fonctionnement qu’il permet à l’État de réaliser.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>59143</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2024</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Baumel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt de solidarité sur la fortune
	            (montant — dons déductibles — réglementation)
	            59143. — 8 juillet 2014. — M. Philippe Baumel* attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les dispositions fiscales contribuant directement ou indirectement à financier les cultes. En effet, actuellement, les versements au denier du culte sont déductibles des impôts (66 % dans la limite de 20 % du revenu), les dons aux fondations qui financent les cultes sont déductibles de l’ISF à hauteur de 75 %, les legs à l’église catholique sont totalement exonérés de droits de succession et une entreprise peut également faire un don à une congrégation religieuse qui donne droit à une réduction d’impôt dans la limite de 0,5 % de son chiffre d’affaires. Ces dispositions, outre qu’elles interrogent sur l’effectivité de la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l’État, introduit notamment, s’agissant de l’exonération de droits de succession une réelle inégalité fiscale et interroge au moment même où les français sont appelés dans une grande majorité à consentir des efforts importants pour participer au redressement des comptes publics. Aussi il lui demande si une réflexion peut être engagée afin d’évaluer précisément les dispositions et niches fiscales finançant les cultes et d’envisager notamment s’agissant des droits de succession qu’un rééquilibrage soit proposé.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>60396</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2024</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cresta</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt de solidarité sur la fortune
	            (montant — dons déductibles — réglementation)
	            60396. — 15 juillet 2014. — M. Jacques Cresta* attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les dispositions fiscales contribuant directement ou indirectement à financer les cultes. En effet, actuellement, les versements au denier du culte sont déductibles des impôts (66 % dans la limite de 20 % du revenu), les dons aux fondations qui financent les cultes sont déductibles de l’ISF à hauteur de 75 %, les legs à l’église catholique sont totalement exonérés de droits de succession et une entreprise peut également faire un don à une congrégation religieuse qui donne droit à une réduction d’impôt dans la limite de 0,5 % de son chiffre d’affaires. Ces dispositions, outre qu’elles interrogent sur l’effectivité de la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l’État, introduit notamment, s’agissant de l’exonération de droits de succession une réelle inégalité fiscale. Aussi il lui demande si une réflexion peut être engagée afin d’évaluer précisément les dispositions et niches fiscales finançant les cultes et d’envisager notamment s’agissant des droits de succession qu’un rééquilibrage soit proposé.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2024</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le régime du mécénat s’applique d’une part, aux organismes d’intérêt général, ce qui recouvre pour l’essentiel les associations régies par la loi de 1901 et, d’autre part, les associations cultuelles qui relèvent de la loi de 1905, si elles ont pour objet exclusif, de subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public du culte. L’avantage fiscal respecte cette distinction, les associations culturelles étant mentionnées distinctement des autres organismes d’intérêt général. Ainsi, ces réductions d’impôt au titre des dons et legs effectués en faveur des associations cultuelles à l’impôt sur le revenu, à l’ISF et lors de successions sont le fruit de notre compromis républicain entre l’application du principe de laïcité et la liberté de culte, et permettent de sensibiliser nos concitoyens à la solidarité et à la préservation de la cohésion sociale. A ce titre, leur utilité n’est plus à démontrer. Leur suppression remettrait en cause cet équilibre.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>61478</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2024</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Le Ray</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[services
	            (services à la personne — rapport — recommandations)
	            61478. — 22 juillet 2014. — M. Philippe Le Ray* attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les services intervenant au domicile des personnes âgées en perte d’autonomie. Dans un rapport de la Cour des comptes intitulé « le développement des services à la personne et le maintien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie », les magistrats de la rue Cambon préconisent de rationaliser les aides existantes en étudiant un abaissement ciblé du plafond pour le crédit et la réduction d’impôt. Il lui demande ses intentions concernant cette recommandation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>62734</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2024</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Famille, personnes âgées et autonomie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions sociales
	            (aides à domicile — rapport — Cour des comptes — recommandation)
	            62734. — 5 août 2014. — M. Thierry Lazaro* attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie, sur le rapport de la Cour des comptes portant sur le développement des services à la personne et le maintien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie. Il souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur la recommandation visant à rationaliser les aides existantes en étudiant un abaissement ciblé du plafond pour le crédit et la réduction d’impôt (ministères chargés de l’économie, des finances, de l’emploi et des affaires sociales). – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2024</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’avantage fiscal prévu par l’article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI), et accordé au titre de l’emploi d’un salarié à domicile, a été institué dans le but de favoriser la création d’emplois par les particuliers et de lutter contre le chômage et le travail dissimulé. Il s’applique notamment aux sommes versées par l’employeur à raison de l’emploi direct d’un salarié pour les services à la personne rendus au domicile, mais également aux sommes versées aux mêmes fins, soit à une association, une entreprise, un organisme déclaré en application de l’article L. 7232-1-1 du code du travail, soit à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l’aide à domicile et habilité au titre de l’aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale. La loi de finances rectificative pour 2006, modifiée par la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, a transformé la réduction d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile en un crédit d’impôt, pour les personnes qui exercent une activité professionnelle ou qui sont demandeuses d’emploi, y compris lorsqu’un des membres du foyer est une personne handicapée. Le dispositif actuel permet à toute personne de bénéficier d’un allègement d’impôt égal à 50 % des dépenses effectivement supportées, retenues généralement dans la limite de 12 000 € éventuellement majorée à 15 000 € en fonction du nombre de personnes à charge. Cette limite est portée à 20 000 € pour les foyers dont l’un des membres répond à certaines conditions d’invalidité. La loi de finances pour 2009 a porté de 12 000 € à 15 000 € le plafond de dépenses pour la première année d’imposition au titre de laquelle le contribuable demande à bénéficier de l’avantage pour l’emploi direct d’un salarié à domicile. Cet avantage fiscal est dans le champ du plafonnement global de certains avantages fiscaux, dont le plafond a été réduit à 10 000€ par l’article 73 de la loi de finances pour 2013. Cette limite ne remet pas en cause l’avantage fiscal pour l’emploi d’un salarié à domicile, avec lequel elle est en effet compatible, compte tenu des plafonds de ce dernier. Elle permet toutefois d’éviter le cumul d’avantages fiscaux et, ainsi, de garantir la progressivité de l’impôt sur le revenu. Ces mesures constituent un juste équilibre, que le Gouvernement est particulièrement attaché à préserver, entre la politique en faveur des services à la personne et la justice fiscale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>68208</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2025</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Valax</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur les sociétés
	            (crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi — bénéficiaires — perspectives)
	            68208. — 4 novembre 2014. — M. Jacques Valax* attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la mise en œuvre du CICE dans le secteur sanitaire et social. Le CICE est accordé notamment aux maisons de retraite gérées par des associations type loi 1901 dans un cadre réglementé afin de permettre l’augmentation des salaires, de procéder à des recrutements et bien évidemment de favoriser l’investissement. Le CICE ne doit pas être le moyen permettant aux conseils généraux de diminuer leur participation financière, l’esprit de cette mesure ne devant pas être dévoyé. L’octroi du CICE ne doit pas servir à un financement indirect du conseil général par l’État. Face à ce dysfonctionnement, il souhaiterait donc connaître les intentions du Gouvernement sur ce dossier.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>73011</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2025</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Cherki</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur les sociétés
	            (crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi — bénéficiaires — champ d’application)
	            73011. — 27 janvier 2015. — M. Pascal Cherki* attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la mise en œuvre du CICE dans le secteur sanitaire et social. Le CICE est accordé, notamment, aux maisons de retraite gérées par des associations type loi 1901 dans un cadre réglementé, afin de permettre l’augmentation des salaires, de permettre la création de postes et de favoriser l’investissement. Toutefois, l’un des principaux moyens de financement du secteur sanitaire et social est le concours financier des conseils généraux. Ainsi, le CICE, ne doit pas être le moyen permettant aux conseils généraux de diminuer leur participation financière, le sens de ce crédit d’impôt ne doit pas être dévoyé. Face à ce dysfonctionnement, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement sur ce dossier.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2025</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Les EHPAD (établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes), communément appelées maisons de retraite, peuvent être constitués sous différentes formes juridiques : personnes morales de droit public ou de droit privé, organismes sans but lucratif (OSBL). Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts (CGI), a été institué en faveur des entreprises imposées d’après leur bénéfice réel et soumises à l’impôt sur les bénéfices (impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu) dès lors qu’elles emploient du personnel salarié. Le crédit d’impôt est égal 6 % de la masse salariale brute supportée au cours de l’année pour les rémunérations inférieures ou égales à 2,5 SMIC. L’ensemble des entreprises employant des salariés peuvent en bénéficier, quel que soit leur secteur d’activité et quel que soit leur mode d’exploitation. A cet égard, la forme juridique revêtue par les « entreprises » importe peu. Les associations qui se livrent à des activités lucratives sont normalement soumises aux impôts commerciaux à raison de ces activités et peuvent donc bénéficier du crédit d’impôt au titre des rémunérations qu’elles versent à leurs salariés affectés à ces activités. Le caractère lucratif d’un organisme est déterminé au moyen d’une démarche en trois étapes conduite, pour chaque activité réalisée par l’organisme, suivant les principes énoncés au Bulletin officiel des finances publiques-impôts sous la référence BOI-IS-CHAMP-10-50-20120912. En outre, le dispositif ne prévoit pas la déduction de l’assiette du crédit d’impôt des subventions publiques reçues par les entreprises. La circonstance selon laquelle ces associations bénéficieraient du CICE doit être sans incidence sur leur financement complémentaire au moyen de subventions.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>72655</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2026</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Blazy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (politiques communautaires — taxe sur les transactions financières — perspectives)
	            72655. — 20 janvier 2015. — M. Jean-Pierre Blazy attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les négociations sur la taxe sur les transactions financières (TTF). Soutenue par onze pays en Europe, elle rapporterait au moins 9,6 milliards d’euros par an à la France. En se disant favorable à « l’assiette la plus large possible », le Président semble rompre avec la ligne suivie jusqu’à présent par Paris sur le sujet. Paris avait semblé freiner les négociations européennes sur le sujet en acceptant de taxer l’ensemble des échanges d’actions, mais une partie seulement des produits dérivés. Or le Président a indiqué qu’il valait mieux prendre tous les produits de la finance avec un taux faible pour qu’il n’y ait pas de désorganisation des marchés. Ses déclarations contredisent celles des ministres de l’économie qui arguaient du fait que la taxe incluant les produits dérivés aurait pour effet de fragiliser nos institutions financières et de délocaliser une partie de leur activité. Néanmoins, cette taxe avec une assiette large et un taux assez élevé figurait parmi les engagements de campagne. Il aimerait qu’il lui indique la ligne qui sera finalement suivie. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2026</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Il importe tout d’abord de rappeler que la France a toujours cherché à jouer un rôle moteur dans les négociations européennes, avec pour objectif de rendre concret une idée déjà ancienne, puisque Keynes la mentionnait dans les années 30, avant que Tobin en développe le concept, en ce qui concerne les transactions de changes, dans des cours regroupés dans un livre publié en 1974. C’est pourquoi, à la suite des réunions des Conseils ECOFIN des 22 juin et 10 juillet 2012 au cours desquelles ont été constatées des divergences de vues substantielles, ainsi que l’impossibilité d’un accord dans un avenir prévisible entre tous les Etats membres de l’Union européenne, la France a demandé, de manière concertée avec l’Allemagne, à la Commission de relancer le dossier dans le format d’un groupe de onze Etats volontaires. C’est également en suivant ce même objectif que la France a fait une proposition de compromis à ses partenaires, présentée dans une tribune de presse du 3 novembre 2014. Il s’agit alors d’engranger de premiers résultats concrets et rapides, fondés sur une assiette de taxation certes plus réduite que celle proposée par la Commission européenne (les actions et certains produits dérivés), mais présentant l’avantage de pouvoir être mise en œuvre rapidement au niveau technique. Cette proposition de compromis pour une première étape de la TTF européenne n’a néanmoins pas reçu l’assentiment de nos partenaires. Aussi, le Président de la République a relancé le dossier sur la scène européenne dans une allocution radiophonique le 5 janvier 2015. Le ministre des finances et des comptes publics a remobilisé ses partenaires lors d’une réunion le 27 janvier 2015, au cours de laquelle les ministres se sont accordés sur des progrès de méthode et de fond. Sur la méthode, il a été décidé de confier la coordination politique des négociations à H.J. Schelling, le ministre autrichien des finances, ainsi que d’obtenir la collaboration de la Commission européenne aux travaux techniques. En substance, les ministres ont décidé de fonder la future taxe sur le principe d’une assiette large avec des taux faibles, tout en prenant pleinement en compte les impacts sur l’économie réelle et le risque de relocalisation du secteur financier. Ces éléments sont totalement en phase avec les demandes du Président de la République. Il est notable que la France est l’un des pays participants aux négociations qui souhaite le plus vivement avoir un accord rapide sur ce sujet, alors que certains de nos partenaires semblent envisager un report de plusieurs années d’un accord, puis de l’entrée en vigueur du dispositif. C’est pourquoi le ministre des finances et des comptes publics a plaidé auprès de ses homologues pour des réunions régulières sur ce sujet. Le projet de taxe européenne sur les transactions financières fait face à deux risques majeurs, qu’il convient de maîtriser pour faire de cette taxe un succès. Le principal risque est un risque de délocalisation des activités financières et d’attrition de l’assiette importante. En effet, l’activité et les transactions financières sont hautement mobiles et délocalisables en particulier dans un environnement où l’ensemble des infrastructures de marché sont mises en concurrence, au niveau européen et mondial. Ce risque de délocalisation est plus ou moins important en fonction des principes de territorialité appliqués. La France est le seul Etat membre à avoir pratiqué, sur les transactions sur titres, les deux grands principes de territorialité que sont les principes de résidence et d’émission. Le principe de résidence a conduit à un effondrement des recettes avec l’ouverture des marchés financiers et à une perte nette pour les finances publiques (cf. suppression de l’impôt de bourse en 2008, mais aussi expérience de la taxe suédoise de 1984 à 1991 qui a conduit à un effondrement du volume de transactions de 98 % sur certains segments de marché de dérivés). C’est pourquoi le principe d’émission est privilégié dans la taxe actuelle, en ce qui concerne les titres, car il fait porter le désavantage comparatif sur l’émetteur (désavantage par ailleurs de faible ampleur pour un siège social au regard d’autres facteurs) et non sur l’institution financière (désavantage qui serait alors de plus grande ampleur, car impactant directement la marge réalisée pour assurer la transaction). Devant l’attachement de certains de nos partenaires de la coopération renforcée au principe de résidence, un compromis a été mis sur la table, qui devrait pouvoir satisfaire tout le monde : il s’agirait d’appliquer les principes territoriaux tels que proposés par la Commission européenne aux titres émis par des sociétés établies dans la zone TTF. Pour les dérivés, qui sont des contrats et non des titres de propriété, le principe d’émission paraît inadapté. Il est donc privilégié, pour limiter le risque de délocalisation des transactions, d’appliquer, via le calcul de l’assiette et le choix des taux, un niveau acceptable de charge fiscale par rapport au gain économique procuré. Le second risque est un risque pour le financement des Etats. En effet, la Commission européenne inclut dans sa proposition l’ensemble des produits financiers, notamment les obligations souveraines et les dérivés souverains. Dans leur résolution législative du 3 juillet 2014, les parlementaires européens prennent bien en compte ce risque en proposant des dispositions transitoires en ce qui concerne les obligations souveraines. Devant l’insistance de nombre de nos partenaires, et par mesure de compromis, un accord a été trouvé pour ne pas taxer les titres obligataires dans une première étape, ainsi que l’annonce la déclaration commune des 11 ministres du 6 mai 2014. Alors que la France souhaiterait taxer de manière identique l’ensemble des produits dérivés, certains de nos partenaires souhaitent également préserver les segments de marchés dérivés liés, de manière plus ou moins directe, aux titres souverains ou les contrats destinés à la couverture des risques. Des travaux sont en cours, mais il est encore trop tôt pour anticiper leurs résultats. La position de la France est donc pleinement en ligne avec les annonces du Président de la République : assiette la plus large possible, incluant l’ensemble des dérivés, avec des taux faibles. Cette position risque toutefois de devoir évoluer pour permettre la formation d’un compromis européen, notamment sur le champ des dérivés à taxer, comme expliqué précédemment – nos partenaires de la coopération renforcée adoptant une position généralement un peu moins ambitieuse que celle de la France.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>72811</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2027</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	            (cotisations — fraude — Cour des comptes — rapport — propositions)
	            72811. — 20 janvier 2015. — Mme Véronique Louwagie* attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l’évaluation de la fraude aux cotisations sociales qui a doublé en 2012 par rapport à la précédente estimation de 2007. Dans son rapport annuel publié en septembre 2014 sur les comptes de la Sécurité sociale, la Cour des comptes indique que les magistrats financiers chiffrent désormais le préjudice de la fraude aux cotisations sociales entre 20 milliards et 25 milliards d’euros, selon une estimation de l’Acoss (Agence centrale des organismes de Sécurité sociale). Une « intensification indispensable de la lutte contre la fraude aux cotisations sociales » est recommandée par les sages. Selon la Cour des comptes, la progression des « cotisations et contributions éludées », ne résulte pas toujours d’une volonté de frauder. De nombreuses formes de fraude existent et il est alors important de « distinguer la fraude de l’erreur et revenir à l’intention », constate Jean-Eudes Tesson, président de l’Acoss. « À côté des formes traditionnelles de fraude qui persistent (sous-déclaration d’activité), de nouvelles pratiques se nourrissent de la complexification des lois et règlements, liée en particulier au statut de travailleur détaché à l’étranger ou au régime des auto-entrepreneurs », déclare la Cour. L’institution ajoute que « le travail illégal, qui constitue la part massive de la fraude aux cotisations, n’en représente que 291 millions d’euros ». De plus, la Cour regrette que « le taux de recouvrement des redressements notifiés pour le travail dissimulé n’est que de 10 % à 15 % » et demande « plus de moyens à cette fin pour les organismes sociaux ». Aussi, souhaite-t-elle connaître ses intentions face aux remarques de la Cour des comptes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>72812</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2027</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	            (cotisations — fraude — Cour des comptes — rapport — propositions)
	            72812. — 20 janvier 2015. — Mme Véronique Louwagie* attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les nouvelles formes de fraude difficiles à combattre. Dans son rapport annuel publié en septembre 2014 sur les comptes de la Sécurité sociale, la Cour des comptes indique que « les magistrats financiers chiffrent désormais le préjudice de la fraude aux cotisations sociales entre 20 milliards et 25 milliards d’euros, selon une estimation de l’Acoss (Agence centrale des organismes de Sécurité sociale) ». Elle rajoute qu’« en tête de ces "fraudeurs" les secteurs de la construction et du commerce avec respectivement 3,8 milliards et 3,3 milliards de cotisations éludées ». L’institution évoque également que « la mondialisation des échanges, le développement du marché unique européen qui réunit des pays dont les niveaux de protection sociale sont très inégaux, brouillent les pistes tout comme l’augmentation des transactions dématérialisées » et que « la fraude transnationale, la sous-traitance en cascade, les faux statuts, les circuits de financement occultes compliquent la tâche des agents chargés du contrôle des cotisations ». Aussi, souhaite-t-elle connaître ses intentions afin de diminuer ces nombreuses formes de fraude.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2027</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La lutte contre les fraudes aux cotisations sociales constitue un impératif au regard des objectifs de préservation des conditions de concurrence entre entreprises et de garantie des droits sociaux des salariés. Ainsi, elle figure au cœur des conventions d’objectifs et de gestion (COG) signées entre l’Etat et les organismes chargés du recouvrement : l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) pour le régime général et le régime des indépendants ; la mutualité sociale agricole (MSA) pour les travailleurs agricoles. Les engagements de l’Etat et desdits organismes rejoignent en grande partie les préconisations formulées par la Cour des comptes, en septembre 2014, dans son rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale. Dans l’exercice de leurs missions de contrôle, les organismes en charge du recouvrement disposent de moyens d’investigation qui ont été progressivement renforcés, notamment par les lois de financement de la sécurité sociale. D’une part, les Urssaf et la MSA sont engagées dans une démarche partenariale avec : - la direction générale du travail, l’office central de lutte contre le travail illégal (OCLTI) et les inspecteurs du travail placés auprès des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ; - la direction générale des finances publiques et les services de contrôle fiscal ; - les agents de police judiciaire et des douanes. D’autre part, les organismes chargés du recouvrement disposent, depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, d’un droit de communication auprès d’un certain nombre d’organismes ou d’entreprises, en particulier les établissements bancaires, les fournisseurs d’énergie et les opérateurs de téléphonie. Les dispositifs de sanction, prévus par le code de sécurité sociale et le code du travail, ont également été durcis. Ainsi, les cotisants qui ne se conforment pas à leurs obligations de sécurité sociale s’exposent à des poursuites pénales devant le tribunal de police. En 2013, 72 % des peines infligées sont des amendes et 20 % des peines d’emprisonnement. Quant au recours au travail dissimulé, il est en outre passible de plusieurs sanctions administratives. En effet, l’employeur peut se voir refuser le bénéfice, pendant une durée maximale de cinq ans, de certaines aides publiques en matière d’emploi et de formation professionnelle. De plus, il ne peut plus prétendre au bénéfice des réductions et exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale, ni à celui des minorations de l’assiette de ces cotisations. La loi du 16 juin 2011 instaure par ailleurs un dispositif de fermeture administrative provisoire des entreprises concernées. Les contrôles effectués par les organismes en charge du recouvrement couvrent les différentes formes de fraude. Concernant par exemple les travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de services, la France a joué un rôle majeur dans l’amélioration de la directive no 96/71 du 16 décembre 1996 et, par suite, dans l’adoption de la directive d’application no 2014/67 du 15 mai 2014. Celle-ci a été transposée en France par la loi du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale. Désormais, afin de mieux contrôler les situations de détachement, les Etats peuvent engager des démarches de coopération administrative basées sur des réponses rapides à leurs demandes d’informations. Ils sont en outre fondés à imposer aux entreprises la réalisation de certaines obligations telles que la déclaration de détachement, la transmission des contrats de travail ou la désignation d’une personne de contact. Une responsabilité solidaire est par ailleurs instaurée dans l’ensemble de la chaîne de sous-traitance, impliquant ainsi une obligation de vigilance de la part des donneurs d’ordres. Quant au régime de l’auto-entrepreneur, les fraudes qui s’y rapportent ont essentiellement trait aux faux travailleurs indépendants : la relation entre un employeur et son salarié est alors dissimulée sous l’apparence d’une sous-traitance entre un donneur d’ordre et un auto-entrepreneur. Cette situation est constitutive d’une infraction de travail dissimulé et elle est, à ce titre, passible des mêmes sanctions. L’ensemble de ces contrôles ciblent particulièrement certains secteurs professionnels à risque : la construction, l’hôtellerie-restauration, les services aux entreprises et le spectacle vivant. Aussi les Urssaf réalisent-elles des contrôles aléatoires dans ces domaines, notamment dans les régions caractérisées par une forte saisonnalité de l’activité. Au terme de leur contrôle et en cas de détection de fraude, les Urssaf et la MSA procèdent au redressement des cotisations sociales éludées. En matière de travail dissimulé, les agents de contrôle peuvent appliquer un redressement forfaitaire, sur la base d’une assiette égale à 6 SMIC mensuels, lorsqu’il leur est impossible de connaitre les rémunérations versées aux travailleurs dissimulés. De plus, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 prévoit, dans les hypothèses de travail dissimulé, une majoration de 25 % du montant des redressements. La majoration est portée à 40 % en cas de circonstances aggravantes. Les redressements notifiés par les Urssaf sont en constante augmentation depuis 2009. En effet, ils s’élèvent à 291 millions d’euros en 2013, contre 130 millions d’euros en 2009 et 260 millions d’euros en 2012 : cela représente une augmentation de 11% entre 2012 et 2013. De même, le montant des redressements notifiés par la MSA a progressé de 18 % sur la même période, pour atteindre 8,7 millions d’euros en 2013. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>76817</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2028</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Mariani</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[traités et conventions
	            (conventions fiscales — Tadjikistan — renégociations)
	            76817. — 24 mars 2015. — M. Thierry Mariani interroge M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la convention fiscale entre la France et le Tadjikistan. En effet, depuis l’indépendance, les relations fiscales avec le Tadjikistan continuaient d’être encadrées par la convention fiscale franco-soviétique de 1987. Or, en 2014, des informations contradictoires sont parvenues à l’ambassade de France de la part des entreprises françaises. Ainsi, une démarche a été engagée afin d’interroger officiellement les autorités tadjikes. Ces dernières auraient répondu en août 2014 que la République du Tadjikistan « n’avait jamais reconnu cette convention ». En tout état de cause, il semblerait donc qu’un vide juridique demeure. La direction de la législation fiscale a donc été saisie afin qu’une convention bilatérale en matière de fiscalité soit conclue. L’absence de convention fiscale génère une double imposition, cette situation est donc préjudiciable pour certaines entreprises françaises établies au Tadjikistan. Elle dissuade également d’autres investissements français dans ce pays. Par conséquent, il souhaiterait connaître l’intention du Gouvernement pour remédier à cette situation. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2028</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[A la suite de la décision du Tadjikistan de ne plus appliquer la convention fiscale entre la France et l’Union soviétique du 4 octobre 1985, avec prise d’effet au 1er janvier 2015, les contribuables ne peuvent plus se prévaloir de ce texte. S’agissant des relations fiscales entre la France et le Tadjikistan, et au regard de la perspective de la négociation d’une nouvelle convention fiscale, la priorité porte sur l’implication de cet Etat dans les travaux internationaux en matière de coopération fiscale. A cet égard, le Tadjikistan ne compte pas parmi les 126 Etats ou territoires participant au forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements mis en place par l’organisation de coopération et de développement économiques. Or les conventions fiscales ont parmi leurs objectifs majeurs le développement de la coopération entre les Etats, et il s’agit d’une condition pour permettre la bonne application des avantages conventionnels et éviter les abus. L’adhésion du Tadjikistan aux principes internationaux de l’assistance mutuelle dans le cadre des travaux du forum mondial et la constitution de capacités administratives, à cet effet, constitue donc un nécessaire préalable à l’engagement d’une négociation conventionnelle. Enfin, sur un plan pratique, il est précisé qu’en l’absence de convention fiscale, si l’ensemble des conditions de déduction sont remplies, les entreprises françaises ont la possibilité de déduire en charge l’impôt tadjik pour la détermination de leur bénéfice imposable en France.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>77193</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2029</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Martial Saddier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : régimes autonomes et spéciaux
	            (artisans — revendications)
	            77193. — 31 mars 2015. — M. Martial Saddier* attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur les inquiétudes formulées par les retraités de l’artisanat et du commerce. Ces derniers ont vu leur situation financière se dégrader considérablement en raison notamment du gel des retraites depuis le 1er octobre 2014, les plaçant souvent dans une situation critique. C’est pourquoi ils souhaitent que les retraites puissent être revalorisées dès le 1er avril 2015, en les indexant soit sur les salaires, soit sur le coût réel de la vie. Dans le domaine de la santé, les retraités de l’artisanat et du commerce souhaitent notamment bénéficier d’une couverture complémentaire santé avec un socle minimal de garanties. Ils regrettent également que le projet de loi sur l’adaptation de la société au vieillissement ait fait l’objet de nombreux reports ; que la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA) ne soit pas affectée au financement des dépenses en matière de perte d’autonomie et que l’allocation personnalisée d’autonomie ne soit pas davantage revalorisée. Face aux vives inquiétudes des retraités de l’artisanat et du commerce, il souhaite donc connaître les mesures que le Gouvernement envisage afin de répondre à leurs préoccupations. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>77691</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2029</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Louise Fort</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : régimes autonomes et spéciaux
	            (artisans et commerçants : montant des pensions — revalorisation — perspectives)
	            77691. — 7 avril 2015. — Mme Marie-Louise Fort* attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur les inquiétudes formulées par les retraités de l’artisanat et du commerce. Le gel des retraites depuis le 1er octobre 2014 a contribué à dégrader considérablement leur situation financière. C’est pourquoi ils souhaitent que les retraites soient revalorisées dès le 1er avril 2015. Cette revalorisation pourra être indexée soit sur les salaires, soit sur le coût réel de la vie. Dans le domaine de la santé, la situation des retraités de l’artisanat et du commerce est également préoccupante : ils souhaitent bénéficier d’une couverture complémentaire santé avec un socle minimal de garanties. Pour la dépendance, ils dénoncent les reports successifs du projet de loi sur l’adaptation de la société au vieillissement ; ils regrettent que la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA) ne soit pas affectée au financement des dépenses en matière de perte d’autonomie et que l’allocation personnalisée d’autonomie ne soit pas davantage revalorisée. Face aux vives inquiétudes de plus de 2 millions de retraités de l’artisanat et du commerce, elle souhaite donc connaître quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre afin de répondre à leurs préoccupations. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2029</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis le 1er janvier 1973, les régimes de retraite des artisans et commerçants appliquent les mêmes règles que le régime général. Aux termes de l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, le coefficient de revalorisation annuel des pensions de vieillesse servies notamment par le régime général est fixé, au 1er octobre de chaque année, conformément à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l’année considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances. Si l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l’année considérée établie à titre définitif par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement du coefficient fixé au 1er octobre de l’année suivante, égal à la différence entre cette évolution et celle initialement prévue. Compte tenu des modalités de revalorisation des pensions et des prévisions d’inflation pour 2014, ces dispositions ont conduit, mécaniquement, à une stabilité de l’ensemble des pensions de retraites en 2014. Dans ce contexte, et conformément à l’annonce faite par le Premier ministre lors de son discours de politique générale du 16 septembre 2014, un versement exceptionnel de 40 € a été effectué au 1er semestre 2015 au profit des 6 millions de retraités dont les pensions ne dépassaient pas 1 200 € au 30 septembre 2014 (décret no 2014-1711 du 30 décembre 2014). Cette mesure a prolongé les efforts du Gouvernement pour soutenir le pouvoir d’achat des retraités et s’est ajoutée à d’autres mesures mises en œuvre en 2014. Le Gouvernement s’est ainsi attaché à augmenter, de façon très significative le seuil au-delà duquel le minimum contributif est écrêté. Ainsi, le décret no 2014-129 du 14 février 2014 pris pour l’application de l’article L. 173-2 du code de la sécurité sociale et relatif aux conditions d’attribution du minimum contributif, a concrétisé cet engagement en portant le maximum des pensions que peut percevoir un bénéficiaire du minimum contributif (tous régimes confondus), à 1 120 € mensuels à compter du 1er février 2014, soit une augmentation de près de 10 % par rapport à 2013. Depuis le 1er janvier 2015, ce seuil est de 1 129,40 €.  Ensuite, l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) a été revalorisée exceptionnellement deux fois en 2014, afin de porter, depuis le 1er octobre 2014, son montant (ainsi que son plafond de ressources dans les mêmes proportions) à 800 € pour une personne seule et à 1 242 € par mois pour un couple. Ainsi, c’est plus d’un demi-million de retraités qui en ont bénéficié. En ce qui concerne l’accès à la complémentaire santé, le montant de l’aide à la complémentaire santé (ACS), destinée aux retraités ayant un revenu inférieur au seuil de pauvreté, a été portée de 500 à 550 €. Cette aide finance l’acquisition d’une complémentaire santé par les personnes dont le revenu est inférieur au seuil de pauvreté mais dépasse le plafond de ressources de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c), soit un revenu compris entre 720 et 973 € par mois pour une personne seule, 1 081 et 1 459 € pour un couple. Au total ce sont 250 000 personnes âgées de 60 ans ou plus qui bénéficient de cette aide. De plus, la mise en concurrence par l’Etat, à effet du 1er juillet 2015, des contrats d’assurance complémentaire santé à destination des bénéficiaires de l’ACS a permis une sélection de contrats présentant les meilleurs rapports qualité-prix. Par ailleurs, la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 institue un dispositif permettant l’accès à une complémentaire santé de qualité, pour les personnes âgées de 65 ans et plus (hors ACS et CMU-c), en améliorant le rapport entre garantie et prix de la couverture complémentaire en santé. Par ailleurs, et pour 2015, les pensions de retraite ont été revalorisées de 0,1 % au 1er octobre, compte tenu des prévisions d’inflation pour cette année et des dispositions légales en vigueur. Pour l’avenir et dans le cadre de la loi précitée de financement de la sécurité sociale pour 2016, le Gouvernement a entendu simplifier et améliorer la lisibilité des règles de revalorisation des prestations sociales en limitant le nombre de dates de revalorisation et en retenant une nouvelle méthode reposant sur un indice constaté ex post, correspondant à la moyenne annuelle glissante de l’indice des prix hors tabac le plus récent publié par l’Insee. Les prestations de sécurité sociale seront donc revalorisées selon un indice constaté et non plus prévu comme cela est le cas actuellement. Cette mesure permettra également de neutraliser une éventuelle évolution négative par une règle de bouclier garantissant le maintien du montant des prestations à leur niveau antérieur en cas d’inflation négative. En ce qui concerne la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA) instituée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, elle est prélevée depuis avril 2013 à hauteur de 0,3 % sur la pension de retraite, de pré-retraite et d’invalidité, dès lors que le revenu fiscal de référence du bénéficiaire de ce revenu de remplacement atteint un certain seuil (13 900 € en 2015 pour une personne seule en métropole). Le seuil d’assujettissement à cette contribution est identique à celui applicable pour la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 6,6 % : dès lors, les retraités les plus modestes en sont exonérés tout en bénéficiant par ailleurs d’un taux de CSG réduit à 3,8 % ou d’une exonération suivant leur revenu fiscal de référence. Les recettes de la CASA sont affectées à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et participeront notamment à la mise en œuvre de la loi d’adaptation de la société au vieillissement dès son entrée en vigueur. Enfin, le projet de loi sur l’adaptation de la société au vieillissement, adoptée le 14 décembre 2015 par le Parlement, comporte trois axes : - anticiper pour repérer et combattre les premiers facteurs de risque de la perte d’autonomie ; - adapter les politiques publiques au vieillissement ; - améliorer la prise en charge des personnes en perte d’autonomie. Cette loi mobilise l’ensemble de la société pour relever le défi du vieillissement de la population, dans une dynamique intergénérationnelle novatrice. Ses dispositions seront mises en application dès le début de l’année 2016. Enfin, le Gouvernement a mis en place un dispositif permettant de maintenir l’exonération de l’imposition à la taxe d’habitation et à la taxe foncière des personnes qui en étaient auparavant exonérées pour des raisons liées à leur âge et à leur revenu. La fin de l’exonération est consécutive à des mesures prises en matière d’impôt sur le revenu, dont principalement la suppression de la demi-part dont bénéficiaient les parents isolés ayant eu des enfants. Toutefois, cet effet sera neutralisé. Ainsi, les personnes exonérées en 2014 le seront encore en 2015 ainsi qu’en 2016. Sont concernées par cette neutralisation : - Les personnes qui ont reçu un avis d’imposition à la taxe d’habitation en 2015 alors qu’au titre du logement qu’elles occupent, elles en étaient exonérées en 2014 ; - Les personnes de plus de 75 ans qui ont reçu un avis d’imposition à la taxe foncière en 2015 alors qu’au titre du logement dont elles sont propriétaires, elles en étaient exonérées en 2014.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>79465</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2031</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laure de La Raudière</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (politique du logement — accès au logement — perspectives)
	            79465. — 12 mai 2015. — Mme Laure de La Raudière* interroge Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur l’accession au logement. Une récente étude de la fondation Abbé Pierre a montré que la France abritait plus de 3,5 millions de mal-logés. Ces chiffres montrent qu’il est important de mettre en place des dispositifs pour pouvoir considérablement réduire le nombre de mal-logés. Pourtant, il existe aujourd’hui de nombreux blocages qui empêchent l’accession au logement. À titre d’exemple, le décret 2012-59 du 18 janvier 2012 restreint à cinq par semaine (et dix par mois) le nombre de demandes au cadastre pour connaître l’identité des propriétaires de beaux d’habitation qui pourraient être inhabités et dans lesquelles des locataires pourraient s’installer. Une augmentation du nombre de demandes ou une simplification des démarches à travers l’utilisation de moyens technologiques pourraient agrandir les chances pour les personnes qui ont besoin de trouver un logement. Ainsi, elle souhaiterait connaître les dispositions qu’elle envisage pour faciliter l’accession au logement. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>79482</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2031</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Chrétien</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (budget : cadastre — consultation — réglementation)
	            79482. — 12 mai 2015. — M. Alain Chrétien* attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité au sujet des limites administratives portées à la consultation du cadastre. Le cadastre est un document fiscal qui indique la localisation des propriétés foncières et permet de connaître l’identité des propriétaires. À ce titre, le cadastre est un outil indispensable pour celles et ceux qui cherchent un logement inoccupé à louer en zone rurale et qui cherchent à ce titre à contacter les propriétaires. Or, afin de limiter les demandes abusives, l’accès à l’information cadastrale est limité : un même usager ne peut présenter plus de cinq demandes par semaine dans la limite de dix demandes par mois civil. Aussi, il lui demande s’il ne serait pas opportun de créer un moyen de consulter le cadastre par internet sans limite de demande afin d’assurer une plus grande flexibilité des consultations sans pour autant immobiliser du personnel administratif déjà surchargé de travail dans les collectivités territoriales. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2031</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 107A du livre des procédures fiscales prévoit un accès ponctuel aux informations nominatives et fiscales de la matrice cadastrale pour préserver la vie privée des personnes. Les modalités et les conditions de leur communication sont définies par le décret d’application no 2012-59 du 18 janvier 2012, pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés, qui permet ainsi aux services de l’administration fiscale et aux communes qui assurent la délivrance au public de ces renseignements, de refuser les demandes portant sur un nombre excessif d’informations. Le caractère ponctuel de cette communication respecte le droit d’information des citoyens qui peuvent obtenir des informations ciblées sur quelques immeubles déterminés. En revanche, les usagers n’ont aucune vocation à se voir délivrer, par exemple, l’intégralité des noms et des adresses de tous les propriétaires d’immeubles sur un secteur donné. Plus généralement, la documentation cadastrale n’a pas vocation à servir de base à la recherche de biens immobiliers. Les propriétaires qui désirent vendre, louer ou faire occuper leurs biens disposent seuls des moyens pour faire connaître leurs intentions en ce sens. Enfin, la matrice cadastrale qui recense les immeubles et leurs propriétaires ne porte aucune indication sur l’existence d’éventuels baux d’habitation ni mention des occupants des locaux des immeubles inventoriés.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>79836</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2032</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Le Ray</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (Français de l’étranger — service des impôts des non-résidents — référé par la Cour des comptes — préconisations)
	            79836. — 19 mai 2015. — M. Philippe Le Ray* attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le référé rendu public, le 12 mai 2015, par la Cour des comptes, concernant la gestion des impôts dus en France par les non-résidents. La Cour recommande de raccourcir les délais de publication des décrets d’application et des instructions qui précisent les nouvelles règles fiscales concernant les non-résidents. Il lui demande si le Gouvernement compte suivre cette préconisation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>81972</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2032</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Charles-Ange Ginesy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (Français de l’étranger — service des impôts des non-résidents — référé par la Cour des comptes — préconisations)
	            81972. — 23 juin 2015. — M. Charles-Ange Ginesy* attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le référé 71907 rendu public le 12 mai 2015 par la Cour des comptes relatif à la gestion des impôts dus en France par les non-résidents. Dans ce référé, la Cour des comptes recommande de raccourcir les délais de publication des décrets d’application et des instructions qui précisent les nouvelles règles fiscales concernant les non-résidents. Il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur cette recommandation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>82923</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2032</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (Français de l’étranger — service des impôts des non-résidents — référé par la Cour des comptes — préconisations)
	            82923. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro* attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le référé sur la gestion des impôts dus en France par les non-résidents, rendu public le 12 mai 2015 par la Cour des comptes. La Cour a contrôlé la direction des résidents à l’étranger et des services généraux, service de la direction générale des finances publiques (DGFIP), qui a pour mission de gérer, de recouvrer et de contrôler les impôts dus en France par les personnes physiques et morales non-résidentes, françaises ou étrangères. Elle relève la faible qualité des services rendus aux non-résidents et l’insuffisance du recouvrement et des contrôles réalisés sur les impôts dus par ces contribuables. Cette situation découle d’une législation complexe et fragile, ainsi que d’une insuffisante professionnalisation et spécialisation du service. Aussi, il souhaite connaître la position du Gouvernement sur le recommandation de la Cour visant à raccourcir les délais de publication des décrets d’application et des instructions qui précisent les nouvelles règles fiscales concernant les non-résidents.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2032</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le gouvernement attache une attention particulière aux délais de publication des textes réglementaires. Toutes les mesures nécessaires sont mises en œuvre pour raccourcir les délais de publication des décrets d’application et des instructions précisant les nouvelles règles fiscales, notamment celles concernant les non-résidents. A ce titre, comme indiqué dans le rapport annuel de performance 2014 du programme 305 (indicateur 2.1), 74,32 % des instructions fiscales ont été publiés dans les six mois après l’entrée en vigueur des textes en 2014. Cependant, concernant les deux dispositifs cités par la Cour des comptes qui l’ont amenée à formuler cette recommandation, il convient d’apporter des précisions. La taxation des plus-values latentes en cas de transfert du domicile fiscal hors de France (exit-tax) et le contentieux sur la retenue à la source appliquée sur les dividendes versés à des organismes en placement collectif de valeurs mobilières (OPCVM) étrangers sont des dispositifs complexes qui ont demandé des expertises approfondies. Concernant l’exit-tax la variété des situations à traiter, la complexité et les améliorations successives des règles fiscales applicables en matière de taxation des plus-values ainsi que la diversité des motifs d’expatriation, le suivi du dispositif durant le temps de l’expatriation ont nécessité d’importants travaux d’expertise en vue d’assurer la sécurité juridique et l’efficacité du dispositif. De même, concernant les OPCVM étrangers, la notion de comparabilité des OPCVM français et étrangers a objectivement nécessité des travaux poussés. Ce sont l’ensemble de ces motifs qui expliquent les délais de publication de ces textes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86393</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2033</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Lefebvre</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Français de l’étranger
	            (retour — rapport parlementaire — recommandations)
	            86393. — 4 août 2015. — M. Frédéric Lefebvre* attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la question des démarches administratives initiées par les expatriés français lors de leur retour en France. Le rapport au Premier ministre sur « le retour en France des Français de l’étranger » du 21 juillet 2015 souligne les difficultés rencontrées par les Français expatriés à l’étranger choisissant de retour en France, et propose des mesures visant à faciliter leur retour en France en simplifiant notamment leur rapport avec les administrations. Les études réalisées démontrent une corrélation entre la durée d’expatriation des français à l’étranger et la complexité perçue par les intéressés dans leur parcours de retour. L’auteur de ce rapport a noté que de sensibles améliorations pouvaient être apportées en matière de fiscalité, notamment sur la question de la sécurisation de la situation fiscale des expatriés français considérant rentrer en France. Ces derniers ont attiré l’attention du rapporteur et de l’ensemble des parlementaires les représentant sur la longueur du délai de transmission de leur dossier entre le service des non-résidents et le service des impôts du lieu du nouveau domicile au retour à l’étranger, pour les contribuables ayant été affiliés à ce service pour leurs revenus de source française alors qu’il résidaient à l’étranger. Certains ont dû attendre plus d’un an avoir de voir leur dossier transféré. Il lui demande comment le Gouvernement entend améliorer la transmission des dossiers fiscaux entre le service des non-résidents et le service des impôts afin d’offrir à des délais d’attente raisonnable aux usagers. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>86419</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2033</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Français de l’étranger
	            (retour — rapport parlementaire — recommandations)
	            86419. — 4 août 2015. — M. Jean-Jacques Candelier* attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la mise en œuvre de la proposition no 19 du rapport au Premier ministre intitulé « retour en France des Français de l’étranger », rendu en juillet 2015 suite à une mission parlementaire. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2033</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La procédure de transmission du dossier fiscal entre le service des impôts des particuliers non résidents et le service des impôts du lieu du nouveau domicile au retour de l’étranger, évoquée dans le rapport cité dans la question,  est la suivante. L’usager non résident, qui disposait de revenus de source française imposables en France pendant sa période d’expatriation, est tenu de déposer deux déclarations l’année qui suit celle de son retour : - une déclaration no 2042-NR comprenant ses seuls revenus de source française, imposables en France, perçus du 1er janvier à la date du retour en France ; - une déclaration no 2042 comprenant l’ensemble des revenus perçus de la date du retour en France au 31 décembre. Les deux déclarations doivent être transmises à son service gestionnaire, le service des impôts des particuliers non-résidents, en mentionnant la nouvelle adresse en France, afin de permettre la transmission du dossier fiscal au nouveau service gestionnaire, le service des impôts du nouveau domicile en France. Cette transmission a donc lieu habituellement l’année qui suit celle du retour effectif en France, après le dépôt de la déclaration. Ce délai n’est pas spécifique aux usagers non-résidents de retour en France. Il s’applique de la même manière aux résidents qui changent d’adresses en France relevant de services des impôts différents. Le délai de transfert, tel que décrit, est donc conforme à la procédure de déménagement des dossiers d’un SIP d’origine vers le SIP du nouveau domicile. Cela étant, si l’auteur de la question avait connaissance de dysfonctionnements particuliers affectant le délai raisonnablement nécessaire aux transferts entre SIP évoqués ci avant, il conviendrait qu’il en fasse part à la direction générale des finances publiques afin qu’ils puissent être utilement examinés et les processus revus en tant que de besoin.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86645</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2033</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Martial Saddier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[traités et conventions
	            (convention fiscale avec la Suisse — travailleurs frontaliers — imposition — réglementation)
	            86645. — 4 août 2015. — M. Martial Saddier attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les conséquences pour les travailleurs frontaliers français de la modification de l’ordonnance fédérale du 19 octobre 1993 relative à l’imposition à la source dans le cadre de l’impôt fédéral direct. Suite à une modification, le 25 février 2013, ce texte prévoir désormais que, dans le barème C, pour déterminer le taux d’imposition, l’employeur suisse doit tenir compte du fait que le conjoint du frontalier perçoit également un revenu de travail au titre d’une activité effectuée en France. Or, comme il ne connaît pas ce revenu, l’employeur suisse détermine le taux d’imposition en tenant compte d’un salaire fictif, calculé sur des bases statistiques identiques à chaque canton. Suite à une question orale sans débat no 644 sur ce sujet, le Gouvernement avait indiqué que les autorités suisses s’étaient engagées à réexaminer ce dispositif et qu’à l’issue d’une réunion entre les gouvernements des deux pays le 6 mars 2014, la nécessité de régler les difficultés rencontrées sur le plan fiscal par les travailleurs frontaliers avait été mise en avant. Compte-tenu de l’impact financier considérable pour les 90 000 travailleurs frontaliers de Haute-Savoie, il souhaite donc savoir si des avancées ont été obtenues sur ce dossier, afin de prendre en compte la situation réelle des contribuables.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2033</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ La convention fiscale entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée attribue le droit d’imposer les rémunérations tirées d’une activité professionnelle salariée à l’Etat d’exercice de l’activité sous réserve notamment de l’application du régime des travailleurs frontaliers résultant de l’accord du 11 avril 1983. La Suisse est donc fondée à imposer au moyen d’une retenue à la source les salaires perçus par des résidents de France si ceux-ci travaillent dans un canton qui n’est pas partie à l’accord de 1983, comme c’est le cas de Genève, ou s’ils ne remplissent pas les conditions prévues par cet accord. Dès lors que la Suisse dispose du droit d’imposer, la convention fiscale franco-suisse n’a pas d’incidence sur les modalités d’imposition de ces rémunérations par la Suisse, sauf en cas de discrimination à raison de la nationalité. La Suisse est toutefois liée par un accord de libre circulation des personnes signé le 21 juin 1999 avec l’Union européenne et ses Etats membres. Elle est ainsi tenue d’appliquer les principes dégagés par l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 14 février 1995 (affaire C-279-93, Schumacker), comme l’a rappelé une décision rendue le 26 janvier 2010 par son tribunal fédéral. La Suisse a donc modifié le 25 février 2013 l’ordonnance fédérale sur l’imposition à la source (OIS) afin de supprimer les inégalités de traitement entre les personnes imposées à la source et celles soumises au régime fiscal ordinaire, afin de garantir le respect de ses engagements internationaux. En pratique, elle a fait évoluer le régime d’imposition des travailleurs considérés comme « quasi-résidents » en prévoyant de prendre en compte, le cas échéant, le salaire du conjoint. La mise en œuvre de ces nouvelles dispositions relève des cantons. Ainsi, depuis le 1er janvier 2014, chaque canton a adapté sa législation et prévoit des modalités de prise en compte des revenus du conjoint, lorsque celui-ci exerce une activité lucrative dans un autre État, afin de déterminer le taux de la retenue à la source applicable. Ce dispositif touche notamment des résidents français occupant un emploi salarié en Suisse. Les modalités d’imposition ainsi établies relèvent de la souveraineté fiscale de la Suisse. Cependant, si aucune prise en compte du salaire effectif du conjoint n’est possible, y compris a posteriori, cette règle peut conduire à s’écarter de la situation réelle du contribuable dans un sens défavorable. Le ministre des finances et des comptes publics a écrit à son homologue suisse le 28 novembre 2013 pour souligner la nécessité de faire évoluer cette nouvelle législation. Celui-ci lui a répondu, le 16 décembre suivant, qu’il prenait en considération cette demande. Depuis, un projet de loi fédérale sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative a été déposé, qui prévoit de prendre en compte la rémunération effective du conjoint actif à l’étranger. Ce projet est en cours d’examen au sein des institutions suisses.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>88543</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2034</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Tian</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[baux
	            (baux d’habitation — locataires — sinistre — indemnisation)
	            88543. — 22 septembre 2015. — M. Dominique Tian attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur la responsabilité d’un locataire non assuré en cas de sinistre dans un immeuble. Il voudrait savoir comment est prévue l’indemnisation de dégâts occasionnés par un locataire non assuré mais responsable du sinistre. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2034</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le locataire porte la responsabilité des dommages causés à l’immeuble occupé pendant la durée de la location. Il s’agit de la responsabilité locative née du contrat de bail conclu avec le propriétaire. Le code civil définit les principes de responsabilité qui s’appliquent en fonction de l’origine du sinistre (incendie, explosion, dégât des eaux) et qui mettent à la charge du locataire l’obligation de réparer les dommages causés. Le locataire non assuré mais responsable des dommages sera tenu d’indemniser personnellement le propriétaire. Toutefois, en cas de dommages dus à un incendie par exemple, la responsabilité du locataire non assuré pourra être exonérée s’il prouve que ce sinistre est dû à un défaut d’entretien, à un vice de construction, à un cas de force majeur ou à la communication du feu par une habitation voisine. La loi oblige le locataire d’un logement à s’assurer. L’article 7g (1er alinéa) de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 septembre 1986 prévoit que « le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés, puis chaque année, à la demande du bailleur ». Soucieuse de l’efficacité de la prise en charge des sinistres, la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite loi ALUR a modifié les règles d’assurance. Désormais, à défaut de la remise au bailleur d’une attestation justifiant la souscription d’une assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89376</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2035</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Nicolin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (montant — statistiques)
	            89376. — 29 septembre 2015. — M. Yves Nicolin interroge M. le ministre des finances et des comptes publics afin d’obtenir des précisions chiffrées quant à l’impôt sur le revenu. Il souhaiterait notamment connaître le montant global, en valeur absolue et relative, d’impôt sur le revenu payé par les foyers monoparentaux ainsi que la part de ce type de foyer dans l’ensemble des ménages.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2035</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Au titre des revenus 2014, le nombre de foyers fiscaux monoparentaux s’élève à 1,4 million, ce qui représente 3,7 % de l’ensemble des foyers fiscaux. Pour réaliser ce dénombrement, un foyer fiscal monoparental est défini comme un foyer fiscal qui comprend un parent isolé avec un ou plusieurs enfants à charge mineurs, majeurs de moins de 25 ans au 1er janvier de l’année d’imposition qui ont demandé le rattachement au foyer fiscal de leur parent ou handicapés quel que soit l’âge. Les enfants à charge en résidence alternée ne sont pas pris en compte dans le comptage. Au titre des revenus 2014, le montant d’impôt sur le revenu associé à ces foyers monoparentaux est de 963 M€ ce qui représente 1,5 % du montant total d’impôt sur le revenu de l’ensemble des foyers. Ces données sont issues de la 5ème émission des revenus 2014.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89634</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2035</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Dhuicq</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[anciens combattants et victimes de guerre
	            (revendications — perspectives)
	            89634. — 6 octobre 2015. — M. Nicolas Dhuicq attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la situation invraisemblable dans laquelle se trouvent certains de nos concitoyens en matière fiscale. Au motif qu’un couple perçoit une demi-part pour invalidité, la demi-part supplémentaire que prévoit le code général des impôts pour les anciens combattants ne peut être perçue si l’intéressé n’est pas invalide lui-même. En effet, même si plusieurs conditions sont remplies, les demi-parts supplémentaires ne se cumulent pas obligatoirement. Ainsi, un couple dont l’époux est handicapé, a plus de 75 ans et est titulaire de la carte d’ancien combattant a droit à 2,5 parts (deux parts de « droit » plus une demi-part pour l’époux handicapé) ; le fait d’être titulaire de la carte d’ancien combattant et d’avoir plus de 75 ans n’entre pas en compte, l’époux bénéficiant déjà de la demi-part pour handicap. Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de revoir notre régime fiscal pour que dans ce cas-là les demi-parts puissent se cumuler, afin de ne pas pénaliser davantage ces personnes compte tenu d’une part de la reconnaissance éternelle qui est due à l’égard de tous ceux qui ont combattu pour et au nom de la France et d’autre part de la nécessité de reconnaître davantage le rôle des aidants familiaux.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2035</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l’impôt aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Pour cette raison, les personnes célibataires, divorcées ou veuves sans enfant à charge ont normalement droit à une part de quotient familial, et les couples mariés à deux parts. La demi-part supplémentaire accordée aux personnes titulaires de la carte d’ancien combattant et âgées de plus de 75 ans (condition d’âge que l’article 4 de la loi de finances pour 2016 a ramené à 74 ans), ou aux veuves de ces personnes sous la même condition d’âge, constitue déjà une importante exception à ce principe puisqu’elle ne correspond à aucune charge effective, ni à une charge de famille, ni à une charge liée à une invalidité. C’est pourquoi, la circonstance qu’un membre du foyer fiscal de la personne titulaire de la carte d’ancien combattant, bénéficie pour une invalidité d’au moins 40 % d’une pension prévue par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, ne permet pas à ce foyer de bénéficier d’une majoration supplémentaire à celle déjà accordée. Il en va de même lorsqu’un membre du foyer fiscal de la personne titulaire de la carte d’ancien combattant, bénéficie d’une pension d’invalidité pour accident du travail d’au moins 40 %, ou est titulaire de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. Cette règle de non-cumul, qui résulte des termes mêmes de la loi, est d’application constante.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89870</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2036</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts locaux
	            (taxe foncière sur les propriétés non bâties — majoration — conséquences)
	            89870. — 6 octobre 2015. — M. Bernard Perrut* attire l’attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur les hausses spectaculaires de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), l’article 82 de la loi de finances pour 2013 ayant modifié le dispositif de majoration forfaitaire de cette taxe introduit dans la loi de finances rectificative de mars 2012, en y ajoutant une majoration de plein droit. Il déplore que sans réelle concertation avec les élus concernés et sans mesure de l’impact sur les contribuables la loi de finances pour 2013 impose depuis 2015 l’application d’office de la taxe sur les logements vacants et une majoration de la valeur locative de certains terrains constructibles. Il souhaite connaître si le Gouvernement est favorable à ce que cette majoration soit facultative car elle aboutit parfois à des augmentations d’impôts difficilement soutenables pour les contribuables. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>89871</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2036</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts locaux
	            (taxe foncière sur les propriétés non bâties — majoration — conséquences)
	            89871. — 6 octobre 2015. — M. Bernard Perrut* attire l’attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la demande des élus que la majoration de la taxe relève de la décision des collectivités concernées car est désormais supprimée toute possibilité pour les acteurs locaux de l’ajuster aux réalités locales et à la diversité des cas particuliers. Cette capacité d’ajustement local figurait dans le dispositif d’origine mais a été supprimée dans les lois de finances suivantes, rendant son application totalement aveugle et mécanique et il souhaite connaître si le Gouvernement va étudier quelles sont les modifications qu’il faut apporter pour qu’il n’y ait pas des effets pervers à une mesure dont l’objectif était sain : délivrer des terrains dans les zones tendues où il manque des terrains. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>89872</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2036</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Tabarot</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts locaux
	            (taxe foncière sur les propriétés non bâties — majoration — conséquences)
	            89872. — 6 octobre 2015. — Mme Michèle Tabarot* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la mise en œuvre de la majoration de la taxe foncière sur les propriétés non-bâties (T.F.N.B.). L’article 1396 du code général des impôts prévoit en effet cette majoration pour les propriétés non-bâties incluses dans des zones définies par le décret no 2013-392 du 10 mai 2013. Alors que des difficultés de mise en œuvre sont apparues, conduisant notamment à une très forte augmentation de la T.F.N.B. pour certains propriétaires, il apparaît également que la pertinence du zonage retenu suscite des interrogations. Ainsi, concernant le département des Alpes-Maritimes, des disparités fortes existent entre les communes concernées. S’agissant notamment du moyen-pays, le souhait de forcer l’urbanisation de certains terrains pourrait avoir un impact négatif. Cela augmenterait la densité de construction au cœur de certaines villes et villages qui bénéficient aujourd’hui de ces espaces verts. En outre, nombre de ces propriétés accueillaient auparavant et pourraient à nouveau accueillir une activité agricole si elles sont préservées. Aussi, elle souhaiterait savoir si, à défaut de revenir sur cette mesure, le Gouvernement serait favorable à un réexamen global et concerté de la délimitation des zones visées pour ne l’appliquer qu’aux territoires réellement les plus en tensions, dans le respect des objectifs de développement durable. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>89873</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2036</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Dassault</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts locaux
	            (taxe foncière sur les propriétés non bâties — valeurs locatives — évaluation)
	            89873. — 6 octobre 2015. — M. Olivier Dassault* appelle l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l’explosion des taxes foncières applicables aux terrains constructibles non bâtis. Depuis le 1er janvier 2015, les terrains constructibles non bâtis dans les agglomérations dites « tendues » sont surtaxés. En majorant la valeur locative de cet impôt local à 25 % et une taxe forfaitaire de 5 euros par m2, les propriétaires paient un lourd tribut, souvent au-dessus de leurs capacités financières. Cette année les taxes foncières de ces terrains ont été multipliées par deux, dix, voire jusqu’à cent. Et ce n’est pas fini : en 2017 le Gouvernement a prévu d’augmenter à 10 euros par m2 cette taxe. Une nouvelle fois cette mesure fiscale va à l’encontre du message gouvernemental basé sur la réduction d’impôt pour plus de huit millions de contribuables. Il avait déjà dénoncé cette mesure par voie d’amendement à l’occasion des deux derniers projets de loi de finances et il lui demande si le Gouvernement envisage de Gouvernement de supprimer cette disposition injuste, inadaptée et même attentatoire au droit de propriété.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2036</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles, instituée par la loi du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, a été rendue obligatoire dans les zones tendues par la première loi de finances rectificative pour 2012 (n° 2012-354 du 14 mars 2012). Pour rendre cet instrument de lutte contre la rétention foncière compatible avec un aménagement durable du territoire, l’article 84 de la loi de finances pour 2014 issu d’un amendement du Gouvernement, a reporté à 2015 l’application de la majoration de plein droit et a exclu du champ d’application du dispositif les terrains utilisés pour les besoins d’une exploitation agricole, qu’ils soient exploités directement par le propriétaire ou donnés à bail à un agriculteur. L’article 31 de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 a ensuite recentré la majoration de plein droit sur les zones géographiques marquées par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logement et situées dans une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants. De cette manière, la périphérie des zones tendues, lorsqu’elle a pu conserver un caractère rural, a été exclue du dispositif et le nombre de communes concernées a diminué de 1 151 à 618. Malgré ces aménagements, ce dispositif a pu avoir des effets excessifs pour certains contribuables. C’est pourquoi l’article 62 de la loi de finances rectificative pour 2015 du 29 décembre 2015, issu d’un amendement du Gouvernement, corrige ses effets excessifs tout en préservant son efficacité. Au titre de 2015 et de 2016, les effets de la majoration de plein droit sont en partie suspendus. En effet, pour les impositions dues au titre de ces deux années, seule la majoration de 25 % de la valeur locative est maintenue. La majoration forfaitaire de cinq euros par mètre carré est supprimée. Pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties due au titre de 2015, cette suppression prend la forme d’un dégrèvement accordé à tous les contribuables. Pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties due au titre de 2016, afin d’exonérer de la majoration les plus petits terrains qui ne se prêtent pas à des projets de construction d’envergure, la surface des terrains est prise en compte après un abattement de 200 mètres carrés. A compter de 2017, les aménagements apportés au dispositif permettront de mieux tenir compte des situations locales. Pour les impositions dues au titre de 2017 et des années suivantes, la majoration de 25 % est supprimée et le tarif de la majoration de plein droit fixé à trois euros par mètre carré. Toutefois, afin de tenir compte du contexte local, les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pourront le moduler pour le fixer entre un et cinq euros. Ils pourront également supprimer l’abattement de 200 mètres carrés, pour la majoration de plein droit comme pour la majoration sur délibération. Enfin, afin qu’ils puissent prendre leurs dispositions pour bâtir ou céder leurs terrains, les propriétaires concernés seront informés de leur situation par leur avis de taxe foncière pour 2016. Ainsi réformée et assouplie, la majoration de la valeur locative des terrains constructibles continuera à contribuer à la libération du foncier et à la construction de logements dans les zones où les tensions immobilières sont les plus fortes, en associant plus étroitement les communes et EPCI à cet objectif et en évitant, pour les propriétaires, les ressauts d’imposition trop importants.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90370</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2038</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrice Carvalho</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts locaux
	            (taxes foncières — bateaux-logements — réglementation)
	            90370. — 20 octobre 2015. — M. Patrice Carvalho* attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la fiscalité appliquée aux bateaux-logements. Elle se révèle en effet inégalitaire car les habitants concernés ne sont pas assujettis aux mêmes impositions sur le territoire national et la taxe foncière, qui leur est appliquée, est tout à fait contestable. L’utilisation à titre privatif du domaine public fluvial, autorisée par la convention d’occupation temporaire (COT), les rend redevables d’une redevance annuelle, ce qui n’est pas critiquable. Ne l’est pas non plus leur assujettissement à la taxe d’habitation, dès lors qu’ils bénéficient des équipements et des services de la collectivité où ils résident. En revanche, la taxe foncière, qui leur est appliquée, est beaucoup plus sujette à caution. L’article 1380 du code général des impôts (CGI) dispose que « la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France […] ». Cette définition limite donc le champ d’application de cette taxe aux biens immeubles par nature ou par destination, dont l’emprise foncière se trouve sur le territoire national. Les biens immeubles, par destination, sont ceux qui sont fixés au sol à perpétuelle demeure. Tel n’est pas le cas, par exemple, d’un mobile-home, d’un camping-car, qui serait installé sur un terrain, sans scellement et qui garderait sa capacité mobile. Le Conseil d’État a même jugé qu’il en était de même des kiosques à journaux ou des kiosques à fleurs installés sur des voies publiques. Les bateaux-logements relèvent des mêmes caractéristiques. Ils occupent le domaine public de manière précaire sans aucun scellement. Leurs amarres sont toujours amovibles et, par leur nature, ils restent mobiles. D’ailleurs la COT, signée par chaque propriétaire, prévoit que les voies navigables de France se réservent le droit de déplacer le bateau à un autre emplacement en cas de besoin. En outre les bateaux constituent des biens meubles selon l’article 531 du code civil, n’ont aucune emprise foncière, occupent un espace sur un fleuve ou un canal, le long de la berge et non une parcelle cadastrée, fondement de la taxe foncière. Ainsi l’application de l’article 1380 du CGI devrait exclure de la taxe foncière les bateaux-logements de son assiette. Pourtant l’article 1381 du CGI établit que sont néanmoins soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâtis « les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l’habitation […] même s’ils sont seulement retenus par les amarres ». Cette disposition, en parfaite contradiction avec la définition de la taxe, figure en réalité dans notre législation depuis le début du siècle dernier et visait les bateaux-lavoirs et les rares habitants sur l’eau, qui bénéficiaient alors d’une concession de nature emphytéotique, donnant à leur occupation un caractère permanent et irrévocable. Aujourd’hui les bateaux-logements, par la convention d’occupation temporaire du domaine public, bénéficient d’un droit personnel et incessible, précaire car valable uniquement 5 ans, renouvelable mais révocable à tout moment par l’administration. Pour toutes ces raisons il serait nécessaire d’abroger le 3° de l’article 1381 du CGI. Il existe par ailleurs une directive interne CD6C113 permettant l’exonération de la taxe foncière pour les bateaux pouvant prouver leur mobilité mais les critères de jugement de cette mobilité sont laissés à l’appréciation de chaque centre des impôts et aboutissent à une inégalité de traitement sur le territoire national, ce qui est constitutionnellement inacceptable. Ainsi des propriétaires de bateaux ne s’acquittent ni de la taxe foncière, ni de la taxe d’habitation, d’autres étant assujettis aux deux et certains uniquement à la taxe d’habitation. Il souhaite savoir s’il est prêt à réformer le CGI et à mettre fin à ces situations d’inégalités.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>92102</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2038</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Romain Colas</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts locaux
	            (taxes foncières — bateaux-logements — réglementation)
	            92102. — 22 décembre 2015. — M. Romain Colas* attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la fiscalité appliquée aux bateaux-logements. Il apparaît, en effet, que les habitants concernés ne sont pas tous soumis aux mêmes dispositions fiscales sur le territoire national et s’acquittent d’une taxe foncière qui, pour beaucoup, pose question. Parce qu’ils utilisent à titre privatif une partie du domaine public, rendue possible grâce à la convention d’occupation temporaire (COT), ils sont assujettis à une redevance annuelle, tout à fait légitime et justifiée. Le fait qu’ils soient également soumis à la taxe d’habitation, dès lors qu’ils profitent des équipements et des services publics de leur lieu de résidence, n’est pas contestable non plus. Néanmoins, alors que l’article 1380 du code des impôts (CGI) stipule que « la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France […] », limitant ainsi l’application de ladite taxe aux biens immobiliers fixes, contrairement aux biens immobiliers mobiles tels que les camping-cars ou les mobile-homes et qui seraient stationnés sur un terrain mais sans scellement, conservant ainsi toute leur capacité mobile, les résidents de bateaux-logement y demeurent soumis. Or les bateaux-logements occupent l’espace public de façon temporaire tout en conservant leur capacité mobile puisque leurs amarres restent amovibles. En outre, la COT que chaque propriétaire de bateau est tenu de signer, prévoit que l’établissement Voies navigables de France ont toute autorité pour déplacer le bateau en cas de nécessité. Par ailleurs, selon l’article 531 du code civil, les bateaux sont considérés comme des biens meubles n’ayant aucune emprise foncière et n’occupant aucune parcelle cadastrée, seul critère d’éligibilité à la taxe foncière. Pourtant, l’article 1380 du CGI établit que ceux-ci sont soumis à la taxe foncière dès lors qu’ils sont « utilisés en un point fixe et aménagés pour l’habitation […] même s’ils sont seulement retenus par les amarres ». Par conséquent, cette disposition, qui date du début du XXème siècle et qui visait alors les bateaux-lavoirs et les quelques rares habitants fluviaux, est en contradiction avec la définition même de la taxe foncière et l’utilisation qui est faite de nos jours des bateaux-logements qui, par la COT qui engagent leurs propriétaires, bénéficient d’un droit personnel et incessible, à durée déterminée de 5 ans, renouvelable mais révocable à tout moment par l’administration. Il existe, qui plus est, une directive interne CD6C113 permettant l’exonération de la taxe foncière pour les bateaux pouvant prouver leur mobilité dont les critères d’évaluation sont laissés à l’appréciation de chaque centre des impôts, entraînant une inégalité de traitement entre les régions. C’est ainsi que certains propriétaires de bateaux se retrouvent assujettis à la taxe foncière et à la taxe d’habitation, tandis que d’autres ne s’acquittent que d’une des deux voire d’aucune. Il souhaiterait donc qu’il puisse lui communiquer les mesures qu’il pourrait prendre pour clarifier la situation fiscale des propriétaires de bateaux-logements.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2038</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La redevance annuelle acquittée par les propriétaires de bateaux logements en contrepartie de l’occupation privative du domaine public fluvial n’a pas le même objet que la taxe foncière sur les propriétés bâties qui revêt le caractère d’une imposition perçue au profit des communes, de leurs groupements et des départements. A cet égard, conformément au 3° de l’article 1381 du code général des impôts, les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l’habitation, le commerce ou l’industrie sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties, même s’ils sont seulement retenus par des amarres. En précisant qu’un bateau immatriculé sur les registres de l’inscription maritime et affecté à l’habitation permanente de son propriétaire ne saurait être imposé à la taxe foncière dès lors qu’en état de naviguer, il ne serait pas utilisé en un point fixe nonobstant le fait que ses déplacements seraient peu fréquents, la doctrine administrative aujourd’hui publiée au Bulletin officiel des finances publiques-impôts sous les références no BOI-IF-TFB-10-10-30 se contente de tirer les conséquences des dispositions légales, sans y ajouter. L’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties des bateaux logements résulte en effet d’une appréciation, par le service des impôts, des circonstances de fait propres à chaque affaire, sous le contrôle du juge de l’impôt. Le Conseil d’Etat (CE) a notamment jugé qu’était imposable un pavillon flottant qui demeure amarré au quai d’un port et qui a été construit et aménagé, non en vue de naviguer, mais pour servir aux réunions des membres d’une société (CE, 8 juillet 1908, société nautique de Marseille).  De même, une péniche à usage d’habitation amarrée sur un canal alors même qu’elle a été déplacée à la demande du service de la navigation pour permettre la réalisation de travaux est imposable, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a effectué d’autres déplacements (Cour administrative d’appel de Nancy, 18 décembre 2003, Hoffarth). Pour ces raisons, et aussi parce qu’elle priverait les collectivités territoriales d’une ressource ou transférerait la charge fiscale sur les autres redevables de cet impôt, une mesure générale d’exonération des bateaux logements de la taxe foncière sur les propriétés bâties n’est pas envisagée.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90532</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2039</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Charles-Ange Ginesy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[donations et successions
	            (droits de succession — stations de montagne — transmission du patrimoine immobilier — coût)
	            90532. — 27 octobre 2015. — M. Charles-Ange Ginesy interroge M. le ministre des finances et des comptes publics sur l’impossibilité pour certains propriétaires, habitants permanents des stations de montagne, de transmettre leur patrimoine, en cas de succession. Les coûts du foncier, la raréfaction des zones constructibles du fait des règles d’urbanisme, une forte demande en matière de résidences secondaires ont des conséquences sur le prix des terrains constructibles et par conséquent sur les droits de succession. Les propriétaires de terrain sont dans l’impossibilité de construire sur leurs propres terrains ou d’acquitter les droits de succession, en cas de transmission familiale d’un bien immobilier. Ces propriétaires sont ainsi dans l’impossibilité de transmettre leur patrimoine. Ils sont contraints de vendre en tout ou partie leur bien, pour acquitter les droits de succession. Ce phénomène, qui n’est pas spécifique aux communes touristiques de montagne, provoque une décroissance des populations permanentes. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement pourrait prendre pour enrayer ce phénomène qui s’apparente à l’exode rural.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2039</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Les règles actuelles d’imposition des successions conduisent à un équilibre entre justice fiscale et rendement de l’impôt. Ainsi, les transmissions en ligne directe, qu’elles se fassent par donation ou par succession, bénéficient d’un abattement de 100 000 € sur la valeur de la part de chaque héritier. Même dans les cas dans lesquels aucune donation n’a été opérée en amont de la succession, chaque héritier peut donc recevoir de ses parents un patrimoine de 200 000 € en franchise de droits. Ces dispositions permettent de garantir l’équité et la justice fiscale au regard d’un patrimoine médian des ménages français dont il est rappelé qu’il s’établit actuellement aux alentours de 110 000 €. Enfin, dans l’hypothèse de successions payantes pour lesquelles les héritiers rencontrent des difficultés pour s’acquitter des droits dus, des facilités de paiement peuvent être accordées en application de l’article 1717 du code général des impôts. Dans ce contexte, le Gouvernement n’entend pas modifier les règles actuelles de calcul des droits de succession.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90948</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2039</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christian Paul</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (quotient familial — anciens combattants — demi-part supplémentaire — conditions d’attribution)
	            90948. — 10 novembre 2015. — M. Christian Paul attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la situation des veuves d’anciens combattants dont le mari est décédé avant l’âge de 75 ans. Ces veuves sont aujourd’hui privées de la demi-part supplémentaire du quotient familial prévue par les dispositions de l’article 195 du code général des impôts alors même que leur a déjà été supprimé en 2012 la demi-part supplémentaire accordée aux veuves. Nombreuses sont celles qui, avec les difficultés financières auxquelles elles doivent faire face, vivent cette situation comme une injustice. Aussi, il lui demande les mesures qui pourraient être prises afin que toutes les veuves d’anciens combattants puissent bénéficier de la demi-part supplémentaire sans tenir compte de l’âge du décès du combattant. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2039</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts (CGI), le quotient familial des personnes âgées de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, est majoré d’une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de 75 ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d’une année d’imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. L’article 4 de la loi de finances pour 2016 du 30 décembre 2015 a ramené ces limites d’âge de 75 à 74 ans. Il s’ensuit que les veuves des personnes titulaires de la carte du combattant n’ayant pas atteint l’âge de 74 ans ne peuvent pas bénéficier de cette demi-part supplémentaire. En effet, le maintien de la demi-part au bénéfice de la personne veuve en cas de décès du titulaire de la carte d’ancien combattant après 74 ans, permet d’éviter que la perte de cette demi-part, dont elle bénéficiait avant ce décès, puisse la pénaliser. Il n’est en revanche pas équitable d’accorder par principe un avantage spécifique aux veuves de plus de 74 ans de personnes titulaires de la carte d’ancien combattant qui n’ont elles-mêmes jamais bénéficié de cette demi-part. Enfin, cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu’il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s’il garde un caractère exceptionnel.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90962</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2040</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Gérard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (location — loyers soumis à TVA — dispense — réglementation)
	            90962. — 10 novembre 2015. — M. Bernard Gérard appelle l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la situation de certains contribuables, personne physique ou personne morale telle que SCI, qui donnent en location des immeubles moyennant des loyers soumis à TVA, sur option ou de plein droit. Suite au départ de leur locataire, il arrive parfois que les immeubles restent vacants malgré les démarches actives entreprises par leur propriétaire pour les relouer. Après quelques temps de recherches infructueuses, le propriétaire se voit parfois contraint ou a l’opportunité de céder son immeuble. La détermination des conséquences de cette vente en matière de TVA pose difficulté notamment lorsque l’immeuble est vendu à un assujetti à TVA qui va immédiatement le donner en location moyennant des loyers soumis à TVA. Dans cette hypothèse, il lui demande de lui préciser si la vente entre bien dans le champ d’application de l’article 257 bis du code général des impôts et dans quelle mesure la vacance temporaire de location peut être un obstacle à l’application de la dispense de TVA immobilière et de régularisation de TVA antérieurement déduite. Enfin, il souhaite également se voir préciser si la durée de la vacance est un élément à prendre en compte dans ce cadre et si les circonstances ayant motivé le départ du locataire peuvent avoir une influence sur l’application de la dispense.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2040</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 257 bis du code général des impôts (CGI) dispense de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les livraisons et les prestations de services réalisées entre redevables de la taxe à l’occasion d’une transmission d’une universalité totale ou partielle de biens à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société. Le bénéficiaire est alors réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier. Une cession intervenant entre deux assujettis à la TVA d’un immeuble provisoirement vacant au moment de la cession bénéficie de la dispense posée à l’article 257 bis du CGI dès lors que le cédant est en mesure de démontrer qu’il recherche activement un locataire. La vacance des locaux cédés peut se justifier notamment par la conjoncture du marché immobilier, un changement de locataire, par des travaux ou à l’issue d’un sinistre, sans que l’intention de louer le bien en TVA n’ait été remise en cause. En conséquence, la durée de la période de vacance ne constitue pas un critère d’appréciation au sens de l’article 257 bis du CGI, seule l’intention démontrée de louer le bien étant retenue en cas de vacance. De même, les circonstances ayant motivé le départ du locataire ne sont pas, à elles seules, de nature à remettre en cause l’application du dispositif.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91052</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2040</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christian Franqueville</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[TVA
	            (taux — santé — différentes catégories — réglementation)
	            91052. — 10 novembre 2015. — M. Christian Franqueville attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la différenciation existant en matière de TVA entre différentes catégories de soins médicaux. En effet, alors qu’un taux réduit particulier de 2,1 % est appliqué aux médicaments remboursables par la sécurité sociale, et que les appareillages et équipements pour handicapés, y compris les audioprothèses et leurs accessoires, sont soumis pour leur part au taux de 5,5 %, la lunetterie se voit imposer le taux normal, c’est-à-dire 20 %. Sur cette dernière, s’il se félicite du conventionnement mis en place par les mutuelles complémentaires imposant un cadre de prestations aux opticiens, qui permet d’homogénéiser les prix pratiqués tout en assurant une prise en charge de qualité répondant aux exigences médicales des patients, il est toujours surpris de voir que certaines enseignes bien connues continuent de proposer la deuxième monture (voire la troisième) à un prix symbolique, sous-entendant que la marge réalisée sur le premier produit reste très conséquente. Par ailleurs, il s’interroge quant à la différence manifeste des taux de TVA applicables entre les différentes pathologies, et notamment l’écart de près de 15 points de TVA qui subsiste entre le taux appliqué aux produits du domaine auditif et celui relatif aux soins liés à l’acuité visuelle. Aussi, il souhaite connaître l’analyse qu’elle fait de ce phénomène et savoir dans quelle mesure les taux de TVA en vigueur selon les pathologies pourraient être rapprochés ou uniformisés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2040</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La directive no 2006/112/CE modifiée du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en l’occurrence le point 4 de son annexe III, permet l’application, par les États membres, d’un taux réduit de TVA aux équipements médicaux, au matériel auxiliaire et aux autres appareils normalement destinés à soulager ou à traiter des handicaps, à l’usage personnel et exclusif des handicapés. La France, qui utilise très largement les marges de manœuvre offertes par le droit européen, par le a du 2° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, soumet notamment au taux réduit de 5,5 % de la TVA les appareillages pour handicapés visés aux chapitres I et III à VII du titre II et au titre IV de la liste des produits et prestations (LPP) remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Le b du même 2° soumet également à ce taux les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée ou pris en charge au titre de certaines prestations d’hospitalisation. Enfin, le c prévoit l’application du taux réduit pour les équipements spéciaux, dénommés aides techniques, conçus pour les handicapés en vue de la compensation d’incapacités graves. Tel est le cas des appareils ou objets à lecture, écriture ou reproduction de caractères ou signes en relief (braille), les télé-agrandisseurs et systèmes optiques télescopiques, les cartes électroniques et logiciels spécialisés, destinés aux aveugles et malvoyants. Pour les sourds et malentendants, un taux réduit de 5,5 % est également prévu pour les vibrateurs tactiles, les orthèses vibratoires (amplificateurs de voix), les implants cochléaires et les logiciels spécifiques ainsi qu’aux audioprothèses inscrites au chapitre III du livre II de la LPP. En pratique, la plupart des appareillages spécialement conçus pour les sourds et malentendants bénéficient d’ores et déjà du même taux réduit de 5,5 % de la TVA. En revanche, les lunettes de vue et les lentilles de contact, qui sont inscrites au chapitre II du titre II de la LPP, sont en conséquence soumises au taux normal de la TVA. Une extension du taux réduit à l’ensemble des fournitures d’optique se traduirait par un coût budgétaire de près de 760 M€. En outre, cet effort budgétaire serait potentiellement sans effets sur le prix payé final supporté par le consommateur, les marges étant fixées librement par les opérateurs économiques de ce secteur. Ainsi, il n’est pas envisagé de prévoir l’application du taux réduit de TVA aux fournitures de matériels d’optique médicale. En revanche, le Gouvernement a privilégié d’autres leviers pour favoriser l’accès aux soins de tous, qu’il s’agisse de la possibilité offerte aux mutuelles de proposer de meilleurs remboursements lorsque leurs adhérents recourent à un professionnel de santé agréé par elles, de stimuler la concurrence, d’encadrer la prise en charge des dépenses d’optique par les assurances complémentaires ou enfin de renforcer les exigences de transparence et d’information sur le prix des lunettes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91181</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2041</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Buisine</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[TVA
	            (recouvrement — fraudes — rapport parlementaire — propositions)
	            91181. — 17 novembre 2015. — M. Jean-Claude Buisine* attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les pratiques d’évasion fiscale des sociétés de l’économie dite « du partage ». En effet, ces dernières comme Uber, Airbnb, Ebay, Netflix ou Paypal, suivent la route tracée par les géants du numérique tels que Google, Apple, Facebook et Amazon : celle du contournement fiscal. La plupart d’entre elles ont choisi d’implanter leur siège européen au Luxembourg, paradis fiscal notoire au taux de TVA avantageux : 15 % contre 20 % en France, ou 19 % en Allemagne. Celui d’Airbnb se trouve en Irlande, qui pratique un taux d’impôt sur les sociétés (IS) de 12,5 % contre 33 % en France. L’entreprise de commerce en ligne vente-privee.com, créée au début des années 2000, a enregistré 1,6 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2013. Elle a ouvert deux filiales au Luxembourg en 2011, pour piloter le « développement à l’international, c’est-à-dire l’achat de parts dans d’autres entreprises ». Il est cependant impossible de connaître le nombre et le nom de ces filiales. Avec ces taux réduits, une entreprise comme Ebay a pu économiser 555 millions de dollars d’impôts en 2014. Ainsi, refuser de payer correctement leurs impôts dans les pays où ces groupes réalisent de larges profits serait irraisonnable. Se penchant sur la question de la fraude à la TVA, qui se développe au rythme de l’e-commerce, le 17 septembre 2015, la commission des finances du Sénat a adopté le rapport « Le e-commerce : propositions pour une TVA payée à la source » du groupe de travail sur le recouvrement de l’impôt à l’heure du numérique. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître son avis sur les propositions contenues dans le rapport du Sénat.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>91345</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2041</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Hélène Fabre</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[TVA
	            (recouvrement — fraudes — rapport parlementaire — propositions)
	            91345. — 24 novembre 2015. — Mme Marie-Hélène Fabre* attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les pratiques d’évasion fiscale des sociétés de l’économie dite « du partage ». En effet, elle lui indique que ces dernières comme Uber, Airbnb, Ebay, Netflix ou Paypal, utilisent tous les procédés existant d’optimisation fiscale à leur disposition. Elle constate que la plupart d’entre elles ont choisi d’implanter leur siège européen au Luxembourg, au taux de TVA avantageux : 15 % contre 20 % en France, ou 19 % en Allemagne. Avec ces taux réduits, beaucoup d’entreprises économisent ainsi des millions de dollars d’impôts chaque année au détriment du budget de l’État. Se penchant sur la question de la fraude à la TVA, qui se développe au rythme de l’e-commerce, le 17 septembre 2015, la commission des finances du Sénat a adopté le rapport « Le e-commerce : propositions pour une TVA payée à la source » du groupe de travail sur le recouvrement de l’impôt à l’heure du numérique. Par conséquent, elle lui demande de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur les propositions contenues dans ce rapport du Sénat.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2041</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans un rapport rendu public le 17 septembre 2015, la commission des finances du Sénat a fait part de ses constats concernant la TVA associée aux activités de e-commerce et a avancé des propositions afin de lutter contre la fraude fiscale liée à ce type de commerce. À titre principal, le rapport propose de prélever la TVA au moment du paiement via un mécanisme de paiement scindé dès lors que la transaction porte sur la vente d’un bien ou d’un service à un particulier par internet. Un système d’information serait mis en place, « le Central », qui permettrait aux banques de savoir quand effectuer le prélèvement et à quelle hauteur. Le prélèvement serait effectué par défaut sauf si le vendeur n’est pas assujetti à la TVA ou que la transaction n’est pas imposable. Cette proposition s’apparente à un prélèvement à la source de la TVA et représente donc un bouleversement important du mode de liquidation de la TVA. Outre les difficultés liées au signalement au « Central » du non assujettissement de certaines transactions, les modifications induites par la mise en place de prélèvement à la source nécessiteraient d’amender plusieurs dispositions de la directive no 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et ne peut donc s’inscrire que dans la perspective de négociations européennes. De plus, la question du statut et des missions du « Central » nécessiteraient des expertises approfondies sur les coûts en matière d’investissement, de fonctionnement et de normalisation pour les établissements financiers, sur le traitement automatisé des données personnelles qui devra être mis en place, et sur l’exercice du droit de communication. Le rapport préconise également d’étendre le principe de destination et le système du mini-guichet, applicable depuis le 1er janvier 2015 aux services fournis par voie électronique, aux ventes à distance de biens matériels dont le régime actuel repose sur un seuil (dès lors que le vendeur dépasse 100 000 € de chiffre d’affaires annuel, les livraisons sont taxées dans le pays de destination). Les rapporteurs suggèrent dans un premier temps d’abaisser ce seuil de 100 000 € à 35 000 €. Cette mesure, adoptée en loi de finances pour 2016, permettra d’aligner le seuil français sur le seuil applicable dans la plupart des autres pays de l’Union, et de réduire les distorsions de concurrence. La proposition d’étendre, dans un second temps, le principe de destination et le système de mini-guichet aux ventes à distance de biens matériels, correspond à la stratégie de la Commission européenne qui a annoncé parmi ses priorités l’extension du système électronique du mini-guichet aux ventes en ligne de biens matériels réalisées dans l’Union européenne et en provenance de pays tiers. Ce système du mini-guichet permet aux entreprises de s’immatriculer à la TVA dans un seul État membre de l’Union Européenne, même s’ils ont plusieurs clients, et d’acquitter la TVA en une seule fois. Le Gouvernement souscrit à cette démarche d’extension du mini-guichet. Le groupe de travail recommande aussi de supprimer les franchises de 22 € pour la TVA et de 150 € pour les droits de douane applicables aux « envois à valeur négligeable ». Le seuil de 22 €en matière de TVA n’est pas applicable en France aux ventes réalisées par correspondance, et donc sur internet. Le Gouvernement est favorable à la suppression de ces deux seuils dans l’Union européenne ; cette mesure relève également du droit européen et ne pourra intervenir que dans le cadre de négociations européennes. Enfin, le rapport propose d’instituer une cellule permanente de veille et de prospective chargée de réfléchir aux évolutions futures de la fiscalité du numérique. A cet égard, il convient de rappeler qu’au sein du ministère des finances, la task force TVA effectue déjà un travail de veille afin d’alimenter la réflexion et de proposer des solutions opérationnelles permettant de mettre en place des schémas de collecte de la TVA mieux adaptés aux enjeux de l’économie numérique et qui limitent les pratiques frauduleuses.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91370</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2042</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Geneviève Gosselin-Fleury</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurances
	            (indemnisation — impôt sur le revenu — déclaration)
	            91370. — 1 décembre 2015. — Mme Geneviève Gosselin-Fleury appelle l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion sur l’imposition des indemnités reçues suite à un accident. Elle lui demande ainsi de préciser si les personnes en situation de handicap ayant reçu une indemnisation de leur assurance pour faire face à leurs dépenses courantes ainsi que l’achat de matériel spécialisé suite à un accident doivent déclarer cette somme auprès de l’administration fiscale. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2042</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Les contrats d’assurance prévoyance obéissent globalement tous, au plan fiscal, au même principe pour leurs bénéficiaires : si les cotisations sont déductibles ou exonérées à l’entrée, les prestations sont fiscalisées à la sortie et, à l’inverse, si les cotisations ne sont ni déductibles ni exonérées à l’entrée, les prestations versées ne sont pas imposables à la sortie. A cet égard, il est précisé que l’ensemble des cotisations et primes y compris la participation de l’employeur souscrit dans le cadre d’un contrat d’entreprise obligatoire et collectif est déductible dans certaines limites des traitements et salaires pour le calcul de l’impôt sur le revenu, lorsque les garanties financées ne correspondent pas à la garantie des frais de santé. Il s’agit, en pratique, des cotisations versées au titre des garanties incapacité, invalidité, décès et dépendance. En contrepartie, la rente versée à l’assuré ou à ses ayants-droit en cas d’invalidité est imposable à l’impôt sur le revenu selon les règles des pensions. Toute personne peut souscrire un contrat de prévoyance complémentaire à titre individuel et facultatif. Les cotisations versées dans ce cadre ne sont ni déductibles du revenu ni, lorsqu’elles sont prises en charge par l’employeur, exonérées. En contrepartie, les prestations servies par ces contrats ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu. Cela étant, il ne pourra être répondu précisément à la question posée que si, par l’indication des nom et adresse des personnes concernées et de l’ensemble des éléments s’y rapportant, l’administration était à même de procéder à un examen circonstancié du cas particulier évoqué.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91547</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2043</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Carré</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[TVA
	            (taux — restauration scolaire)
	            91547. — 1 décembre 2015. — M. Olivier Carré attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué aux prestations de restauration scolaire. Les prestations de restauration scolaire, lorsque les repas sont fournis par un prestataire privé, dans le cadre d’un contrat de délégation de service public, sont soumises de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée. A contrario, lorsque ces prestations sont réalisées par une collectivité locale, elles en sont exonérées bien que cette activité soit placée dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. La conséquence directe de cette exonération est l’impossibilité pour la collectivité de récupérer la TVA sur ses dépenses, alors que cette possibilité est offerte à un délégataire. Il est précisé que la taxation à la TVA du prix des repas peut-être neutre pour les usagers, dans la mesure où la collectivité peut faire le choix de calculer son prix TTC avec la TVA « en dedans ». Il apparaît ainsi que le régime de TVA applicable aux prestations de restauration scolaire est basé sur la qualité de la personne qui exerce l’activité (publique ou privée) sans considération de l’activité économique elle-même. Ce régime différencié, en ce qu’il crée une distorsion, semble favoriser les solutions de gestion externalisées de ces prestations et apparaît contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales. Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement sur la possibilité pour les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics, qui le souhaitent, d’être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, à leur demande, au titre des opérations relatives à la restauration scolaire, à l’instar des prestations pour lesquelles l’option est possible en vertu de l’article du 260 A du CGI (fourniture de l’eau dans les communes de moins de 3 000 habitants, assainissement, abattoirs publics, marchés d’intérêt national).]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2043</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les dispositions du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts (CGI) exonèrent notamment de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées effectuées par les établissements d’enseignement publics ou privés dans le cadre de l’enseignement primaire et secondaire. Cette exonération s’applique aux prestations d’enseignement proprement dites ainsi qu’aux services et livraisons de biens étroitement liés à cet enseignement. A cet égard, la doctrine fiscale précise que l’exonération s’applique notamment au logement et à la nourriture des internes ou demi-pensionnaires ainsi qu’aux cantines scolaires (BOFIP TVA-CHAMP-30-10-20 § 40). Les cantines des établissements d’enseignement primaire sont donc exonérées de plein droit de la TVA lorsque les repas sont délivrés par l’établissement d’enseignement lui-même. Cette exonération trouve son fondement communautaire au i du 1 de l’article 132 de la directive no 2006/112/UE relative au système commun de la TVA. Or, en ce domaine, le droit communautaire ne prévoit aucune possibilité d’option pour la taxation de ces opérations. Il n’est donc pas envisageable d’introduire une telle option dans la législation nationale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91673</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2043</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Warsmann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (redevance audiovisuelle — café-restaurant — coût)
	            91673. — 8 décembre 2015. — M. Jean-Luc Warsmann attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le coût disproportionné d’une redevance de l’audiovisuel pour un café-restaurant. Si ce coût peut se justifier pour un établissement ayant une clientèle importante en centre urbain, il est rédhibitoire pour un établissement situé en zone rurale dont l’activité est limitée. Il souhaite connaître les intentions du Gouvernement en la matière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2043</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La contribution à l’audiovisuel public due par les professionnels finance les organismes publics de télévision et de radiodiffusion. Elle est due pour chaque appareil permettant la retransmission des émissions de télévision détenu par un redevable professionnel. En dehors de l’exonération prévue pour les téléviseurs installés dans certains débits de boissons (bar-PMU, bureaux de tabac), servant exclusivement à la diffusion des résultats de la société « la Française des jeux », il n’existe pas d’exonération spécifique pour les cafés restaurants établis en zone rurale. Le Gouvernement n’envisage pas d’étendre le champ des exonérations existantes dans la mesure où une nouvelle exonération aurait pour effet de réduire le produit global de la taxe et, par voie de conséquence, les moyens alloués à l’audiovisuel public.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91692</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2044</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jérôme Lambert</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[outre-mer
	            (fonctionnaires et agents publics — indemnité d’éloignement — impôt sur le revenu — exonération)
	            91692. — 8 décembre 2015. — M. Jérôme Lambert attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la fiscalisation de l’indemnité d’éloignement versée aux fonctionnaires affectés à Mayotte. La mise en œuvre de la départementalisation de Mayotte a conduit à soumettre à l’impôt sur le revenu l’ensemble des revenus perçus, dont l’indemnité d’éloignement versée aux fonctionnaires de l’état mutés à Mayotte, qui était avant le processus de départementalisation et en application du code des impôts mahorais exonérée de toute imposition. Le Gouvernement a décidé de tenir compte des situations acquises pour 2013 puisque la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et la ministre des outre-mer, en accord avec le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique ont confirmé que l’indemnité d’éloignement perçue au titre de 2013 serait, à titre dérogatoire, exonérée de toute imposition afin de tenir compte de la situation des fonctionnaires de l’État qui n’avaient pas tous connaissance de l’application, à compter du 1er janvier 2013, du code général des impôts à Mayotte comme sur l’ensemble du territoire de la République. Malgré le communiqué publié sur le site du ministère, il semble que le centre des finances publiques, et notamment celui de la Charente, donne un avis contraire. C’est pourquoi, afin que les intéressés puissent bénéficier de cette mesure, il lui demande de bien vouloir lui confirmer l’exonération d’imposition du complément de solde perçu en 2013.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2044</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Conformément à l’ordonnance no 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, l’impôt sur le revenu français s’applique à Mayotte à compter de l’imposition des revenus 2013. L’indemnité d’éloignement est un supplément de rémunération soumis, à compter du 1er janvier 2013, à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun applicables aux traitements et salaires. Cela étant, pour tenir compte du fait que certains fonctionnaires de l’Etat n’avaient pas anticipé l’évolution du régime fiscal applicable à Mayotte, le ministre du budget et des comptes publics a décidé, par tolérance, de différer l’imposition de l’indemnité d’éloignement au 1er janvier 2014. Cette mesure de tolérance a été rendue officielle par un communiqué de presse conjoint du ministère de l’Outre-mer et du ministère de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique en date du 22 novembre 2013. Cette confirmation est de nature à répondre aux préoccupations exprimées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>76503</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2044</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (procédures — statistiques)
	            76503. — 24 mars 2015. — M. Éric Ciotti interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le nombre définitif d’affaires poursuivables reçues en 2014. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2044</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le nombre d’affaires poursuivables en 2014 était de 1 327 979 (source : cadres du parquet-SID).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>76504</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2044</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (procédures — statistiques)
	            76504. — 24 mars 2015. — M. Éric Ciotti interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le nombre définitif d’affaires poursuivies en 2014. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2044</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En 2014, le nombre d’affaires poursuivies s’élève à 601 674 (données issues du SID-Cassiopée).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>76505</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2045</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (procédures — statistiques)
	            76505. — 24 mars 2015. — M. Éric Ciotti interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le nombre définitif de procédures alternatives mises en œuvre en 2014, avec la répartition par type de procédure. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2045</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En 2014, le nombre d’affaires ayant donné lieu à une procédure alternative était de 589 626, dont 70 868 compositions pénales soit 12% des procédures (données SID). Outre les compositions pénales, les procédures alternatives se répartissaient comme suit : -Réparation mineurs 1,6% -Médiation 2,1% -Injonction thérapeutique 0,4% -Plaignant désintéressé sur demande du parquet 4,5% -Régularisation sur demande du parquet 16,6% -Rappel à la loi / avertissement 44,1% -Orientation structure sanitaire, sociale ou professionnelle sur demande du parquet 2,5% -Autres poursuites ou sanctions de nature non pénale 16,2%.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>76506</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2045</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (procédures — statistiques)
	            76506. — 24 mars 2015. — M. Éric Ciotti interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le nombre définitif de procédures classées sans suite en 2014, ainsi que la nature dudit classement. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2045</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ En 2014, le nombre de classements sans suite s’élevait à 156 317 affaires. Les classements se répartissaient comme suit : -Recherches infructueuses 43,4% -Désistement du plaignant 11,4% -Etat mental déficient 2,8% -Carence du plaignant 8,6% -Comportement de la victime 4,4% -Victime désintéressée d’office 3,7% -Régularisation d’office 10,5% -Préjudice ou trouble peu important causé par l’infraction 15,3%.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>76519</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2045</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (procédures — statistiques)
	            76519. — 24 mars 2015. — M. Éric Ciotti interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le nombre définitif de plaintes, procès-verbaux et dénonciations faisant l’objet d’une réponse judiciaire en 2014, dont le nombre de procédures alternatives aux poursuites. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2045</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le nombre d’affaires ayant donné lieu à une réponse pénale en 2014 est de 1 175 210 dont 597 194 poursuites (50,8%) et 578 016 procédures alternatives (49,2%).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>76525</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2045</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (procédures — statistiques)
	            76525. — 24 mars 2015. — M. Éric Ciotti interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le nombre définitif de plaintes, procès-verbaux et dénonciations ayant été traités en 2014. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2045</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En 2014, 4 369 777 affaires ont été traitées (affaires poursuivies, orientées vers les procédures alternatives ou classées sans suite) par les parquets.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>76526</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2045</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (procédures — statistiques)
	            76526. — 24 mars 2015. — M. Éric Ciotti interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le nombre définitif de plaintes, procès-verbaux et dénonciations correspondant à des infractions reçus en 2014. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2045</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le nombre de plaintes, procès-verbaux et dénonciations enregistrés en 2014 s’élevait à 4 934 394 (données SID).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>76541</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2046</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Lefebvre</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (tribunaux administratifs — parties — Français de l’étranger — élection de domicile)
	            76541. — 24 mars 2015. — M. Frédéric Lefebvre* attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l’article R. 431-8 du code de justice administrative. Cet article exige pour la validité des recours juridictionnels concernant les impôts des Français de l’étranger non représentés une élection de domicile dans le département de Seine-Saint-Denis. Nombre de nos compatriotes expatriés ne sont pas représentés car ils n’ont pas les moyens de prendre un avocat et n’ont personne de suffisamment proche, fiable et disponible pour être leur mandataire auprès du tribunal administratif de Montreuil et contester leur avis d’impôt en leur lieu et place. Ils sont par conséquent nombreux à renoncer à leurs recours ou ne pouvant satisfaire à l’obligation imposée par l’article R. 431-8 voient leurs recours rejetés faute d’élection de domicile par la juridiction administrative de manière systématique. Dans sa réponse du 18 février 2014 à la question écrite no 37 498 du, le Gouvernement indiquait que « l’obligation imposée par l’article R. 431-8 que l’élection de domicile se fasse nécessairement dans le ressort du tribunal administratif » pouvait « apparaître inutile et trop lourde pour les parties » et précisait que le Gouvernement étudiait « la possibilité de supprimer cette obligation. ». Alors que de nombreux Français établis hors de France ayant vu leurs réclamations sur le paiement de la CSG/CRDS rejetées par le S.I.P. des non-résidents souhaitent pouvoir ester en justice, il lui demande si le Gouvernement entend, conformément à cette réponse du 18 février 2014, supprimer l’obligation de l’article R. 431-8 afin d’assurer à nos compatriotes expatriés la garantie effective du droit fondamental de tout contribuable d’agir en justice.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>85530</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2046</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre-Yves Le Borgn’</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (tribunaux administratifs — requérant — domiciliation — français de l’étranger)
	            85530. — 21 juillet 2015. — M. Pierre-Yves Le Borgn’* attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les problèmes causés par la nécessité d’avoir un domicile sur le territoire français pour faire un recours contre le centre des impôts des non-résidents. Un ressortissant français résidant en Allemagne mais ayant son domicile fiscal en France l’a saisi du problème suivant. Il se voit demander une adresse dans le département de la Seine-Saint-Denis afin que sa requête auprès du tribunal administratif de Montreuil à l’encontre du centre des impôts des non-résidents soit jugée recevable. Cette exigence constitue une entrave à l’exercice du droit de recours des ressortissants français non-résidents. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2046</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’obligation d’élire domicile pour les parties non représentées qui résident à l’étranger, prévue par l’article R. 431-8 du code de justice administrative, permet de faciliter les échanges avec la juridiction, ce qui participe de la bonne administration de la justice. L’élection de domicile peut se faire chez toute personne physique, par exemple des parents,  ou même morale, par un exemple une association. Toutefois, jusqu’à l’entrée en vigueur du décret no 2015-1145 du 15 septembre 2015, publié au Journal Officiel du 17 septembre 2015, le code de justice administrative imposait aux parties non représentées et résidant à l’étranger d’élire domicile dans le ressort du tribunal administratif territorialement compétent. Conscient que cette obligation pouvait apparaitre trop lourde, le Gouvernement a modifié ces dispositions par le décret précité. Il est désormais prévu que l’élection de domicile peut se faire sur tout le territoire de la République et non plus dans le seul ressort du tribunal.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>84390</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2046</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ordre public
	            (terrorisme — filières djihadistes — surveillance — commission d’enquête — rapport)
	            84390. — 7 juillet 2015. — M. Éric Ciotti attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la proposition du rapport de la commission d’enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes visant à inscrire au fichier des personnes recherchées (FPR) les mesures de confiscation des titres d’identité ou de voyage prises dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Il lui demande son avis sur cette proposition. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2046</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement modifie l’article 230-19 du code de procédure pénale afin de prévoir que la remise du passeport au greffe ou à un service de police ou de gendarmerie, décidée par un magistrat dans le cadre d’un contrôle judiciaire, soit mentionnée parmi les informations figurant au fichier des personnes recherchées (FPR). Cette modification législative déjà adoptée est ainsi de nature à empêcher que les personnes faisant l’objet d’une telle mesure puissent déclarer leur passeport comme perdu aux fins de délivrance d’un nouveau passeport.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90774</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2046</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gérard Charasse</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (casier judiciaire — infractions commises à l’étranger — inscription — modalités)
	            90774. — 3 novembre 2015. — M. Gérard Charasse attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les modalités d’information, par l’administration des États-unis d’Amérique, du casier judiciaire national français à la suite d’infractions commises sur le territoire américain par des ressortissants français ayant été jugés définitivement sur le sol américain et, en cas de condamnation, ayant subi ou prescrit leurs peines ou obtenu des grâces ou dispenses. Il souhaite donc connaître les modalités de mise en œuvre de cette information conformément à l’alinéa 8 de l’article 768 du code de procédure pénale modifié par l’article 16 de la loi no 2010-242 du 10 mars 2010 ainsi que, le cas échéant, les modalités de mise en œuvre de la demande de dispense d’inscription, notamment dans le cas où les faits caractérisant un délit dans le pays de commission relèvent de l’infraction contraventionnelle de première classe en France. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2046</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[A ce jour, aucune disposition des différentes instruments internationaux qui lient la France et les Etats-Unis d’Amérique ne prévoit la communication des condamnations visant nos ressortissants respectifs. Dès lors, une telle décision prononcée à l’encontre d’un de nos nationaux par une juridiction américaine ne fera pas l’objet d’une inscription sur son casier judiciaire français.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92829</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2047</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Briand</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées et lutte contre l’exclusion</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	            (carte de stationnement — contrôles — réglementation)
	            92829. — 2 février 2016. — M. Philippe Briand attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion sur la question de la falsification des cartes de stationnement destinées aux personnes handicapées. En effet, malgré le risque d’amende, de plus en plus d’automobilistes peu scrupuleux se dotent de faux macarons de stationnement gratuit sur la voirie communale - facilement imprimables via certains sites internet - et l’apposent sur leur pare-brise. Pour les forces de l’ordre, il devient difficile d’en vérifier l’authenticité. Dès lors, il conviendrait de sécuriser ces cartes. Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend se saisir de ce problème, de plus en plus vérifié dans les grandes agglomérations, et mettre en œuvre un système efficace pour réduire, voire éradiquer ces fraudes, particulièrement inciviques.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2047</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L.241-3-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que la carte de stationnement pour personnes handicapées est délivrée par le préfet à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. La carte de stationnement doit être apposée en évidence à l’intérieur et derrière le pare-brise du véhicule utilisé pour le transport de la personne handicapée, de manière à être vue aisément par les agents habilités à constater les infractions à la réglementation de la circulation et du stationnement. Doivent en particulier être visibles par ces agents les mentions suivantes figurant sur la carte : la date de validité, le numéro et l’autorité qui l’a délivrée. Un arrêté du 31 juillet 2006 a fixé le modèle de carte de stationnement pour personnes handicapées, qui se présente selon le modèle européen diffusé depuis le 1er janvier 2000, en application de la recommandation du conseil de l’Union Européenne du 4 juin 1998. Des adaptations de ce modèle ont été réalisées au niveau national afin de tenir compte notamment de la sécurisation du modèle de carte. En effet, afin de lutter contre les risques de contrefaçon et de falsification, une sécurisation du modèle de carte a été opérée en lien avec l’Imprimerie Nationale, par l’emploi de techniques d’impression particulières (fonds imprimé de guilloches entrelacées, inscriptions en encre à effet variable…). L’usage abusif ou frauduleux de cette carte est réprimé par les articles 441-2, 441-3 et 441-6 du code pénal. À cet égard, des instructions régulières et constantes sont adressées aux forces de l’ordre afin qu’elles contrôlent les personnes titulaires de la carte de stationnement attribuée aux personnes handicapées, au moment du stationnement. Ces actions permettent de réprimer tout manquement à ces règles et sensibiliser les conducteurs à leur respect. L’efficacité de ces contrôles est renforcée sur l’ensemble du territoire, dès lors qu’ils sont également exercés par les agents de police municipale. Une attention constante est donc portée à la lutte contre l’utilisation abusive des cartes de stationnement attribuées aux personnes handicapées. Dans le cadre de la mise en œuvre de la décision du comité interministériel pour la modernisation de l’action publique (CIMAP) du 18 décembre 2012 relative à la simplification des conditions d’attribution de la carte de stationnement, le ministère chargé des affaires sociales a ainsi conduit l’ensemble des travaux nécessaires (étude de faisabilité puis marché de développement) à la mise en production d’un système d’information dédié « GO.CARTES », dont le déploiement, après une période de test dans des départements pilotes, est prévu en direction prioritairement des services déconcentrés chargés de la cohésion sociale, puis des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) qui seraient intéressées. La constitution d’une base de données nationale ainsi que la modernisation des processus de fabrication qu’il prévoit sont de nature à contribuer à la lutte contre l’utilisation abusive des cartes de stationnement. Il convient par ailleurs de souligner que lors de la conférence nationale du handicap du 11 décembre 2014, le Président de la République a annoncé la création d’une "carte mobilité inclusion", personnelle et sécurisée, pour remplacer à terme les deux cartes dites « de stationnement » et « de priorité ». Le Gouvernement porte une attention toute particulière à faire de la création de la carte mobilité inclusion une occasion d’améliorer le service rendu à ses titulaires, mais aussi de lutter contre la fraude qui pénalise au premier chef les personnes en situation de handicap.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86206</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2048</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gaby Charroux</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports ferroviaires
	            (transport de marchandises — développement — perspectives)
	            86206. — 28 juillet 2015. — M. Gaby Charroux interroge M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la politique du fret menée par la SNCF dans les Bouches-du-Rhône et particulièrement sur la gare de triage de Miramas. En effet, l’activité fret, alors qu’elle enregistre des résultats intéressants, ne cesse de connaître des diminutions de personnel susceptibles, à très court terme, de remettre en cause cette activité essentielle : les effectifs sont passés de 7 200 à 1 450 agents en six ans au plan national. Une nouvelle réorganisation, pilotée par la direction régionale de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, prévoit encore des suppressions d’emplois avec la disparition d’un cheminot sur trois à Miramas. C’est une situation incompréhensible à l’heure où nous avons besoin, autant pour des questions environnementales, économiques que de sécurité et fluidité du trafic routier, de développer le transport par rail particulièrement dans une zone comme celle du complexe industrialo-portuaire de Martigues-Fos. Miramas représente 11 % du chiffre d’affaires national fret de la SNCF mais s’est vu supprimer 350 emplois ces dernières années. Un fort potentiel de développement existe dans cette zone très industrialisée avec, notamment, un important développement du transport d’acier généré par Arcelor-Mittal. Il souhaite connaître la position du Gouvernement sur cette baisse irresponsable des effectifs et son action pour s’y opposer. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2048</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement tient à rappeler que SNCF Mobilités dispose d’une autonomie de gestion et qu’il lui appartient de décider de l’organisation la plus adaptée de ses activités. Dans un contexte de concurrence tant intermodale qu’intra-modale, Fret SNCF travaille à l’amélioration constante de sa compétitivité, et notamment sur sa capacité de production et sur sa politique commerciale. L’ambition de l’opérateur historique est, en effet, d’être un acteur majeur du report modal et du développement du transport ferroviaire de marchandises, en France et en Europe. Pour répondre au mieux à ses clients et pour remporter de nouveaux marchés par appels d’offres, Fret SNCF adapte donc ses moyens humains et matériels. Dans ce contexte, la direction de l’entreprise a décidé d’identifier les pistes d’évolution du site de Miramas permettant une plus grande efficacité et la mise en place de modes de production optimisés. Les évolutions envisagées seront, en temps utile, soumises à concertation des partenaires sociaux. Miramas est parmi les cinq sites les plus importants pour le transport ferroviaire de marchandises en France. Il est et doit rester un site essentiel pour Fret SNCF. Plusieurs types d’activités y sont développés notamment le regroupement, après collecte, d’envois ferroviaires en provenance de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, le dégroupement pour distribution d’envois ferroviaires à destination de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le tri de wagons et le relais de trains vers l’Italie et l’Espagne en provenance du Nord de la France. Cette infrastructure ferroviaire bien équipée (installations permettant le tri de wagons à grande capacité, voies de relais, voies longues…) est également située à proximité de la zone industrialo-portuaire de Marseille, source importante de trafic de marchandises sur la région et au-delà. Fret SNCF, ainsi que l’ensemble des entreprises ferroviaires concernées, entendent ainsi non seulement pérenniser les trafics mais les développer, en cohérence avec le plan stratégique du grand port maritime de Marseille et les perspectives d’activités des industriels implantés sur la zone. Le Gouvernement y est sensible, et le Secrétaire d’État en charge des transports, de la mer et de la pêche, a souhaité également engager une réflexion spécifique sur l’avenir du fret ferroviaire utilisant les triages dénommés "wagon isolé" dans le cade de la conférence ministérielle pour la relance du fret ferroviaire. Un groupe de travail, piloté par l’association de chargeurs AUTF, vise ainsi à produire des propositions d’ici mi-2016, afin de pérenniser et développer ces trafics sur le triage français.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87208</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2049</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrice Martin-Lalande</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports ferroviaires
	            (LGV — Paris-Orléans-Clermont-Lyon — pertinence)
	            87208. — 11 août 2015. — Le Gouvernement devait choisir avant fin 2014 entre les 2 tracés - Ouest et Médian - de la ligne grande vitesse Paris-Orléans-Clermont-Lyon (LGV POCL). Non seulement l’engagement du Gouvernement n’a pas été respecté mais le Premier ministre vient d’annoncer un nouveau report de la décision après une nouvelle concertation qui aura lieu au cours de l’année 2016 sur un projet dont les hypothèses ont déjà fait l’objet pendant près de 4 ans de la procédure rigoureuse de débat public prévue par la loi. Il est vrai que, outre l’intérêt de ne pas décider avant les élections régionales, ce report permet aussi au Gouvernement et aux collectivités de disposer d’un peu plus de temps pour régler le problème du financement des 1,1 milliard d’euros supplémentaires en cas de choix du tracé Ouest sur la Sologne. Ce financement supplémentaire de 1,1 milliard d’euros à la charge des collectivités résulte des prévisions de fréquentation commerciale moins bonne dans le cas du tracé Ouest que dans le cas du tracé Médian. À l’heure présente, malgré l’engagement du Gouvernement à choisir entre les 2 tracés avant fin 2014, beaucoup de questions sur ce lourd financement complémentaire restent sans réponse. M. Patrice Martin-Lalande* demande à M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, quelles sont précisément les réponses du Gouvernement aux questions suivantes : Premièrement, comment serait repartie entre les différentes collectivités publiques la charge des 1,1 milliard d’euros de financement supplémentaire ? Deuxièmement, si cela n’est pas fixé dans le détail pour les autres collectivités, quel montant serait à la charge de l’État ? Troisièmement, si rien n’était décidé, comment l’État pouvait-il choisir avant fin 2014 entre 2 tracés sans prendre en compte la dimension financière et budgétaire de son choix ? Quatrièmement, faudrait-il en tirer la conclusion que la dimension budgétaire n’a pas d’importance pour l’État car il a décidé de ne pas participer à ce financement supplémentaire de 1,1 milliard d’euros ? Cinquième et dernièrement, il se demande pourquoi il serait plus important pour l’État de consacrer, avec les autres collectivités publiques (régions, départements et communes) plusieurs centaines de millions d’euros pour un tracé rendant un service identique au tracé 1,1 milliard d’euros moins cher, plutôt que de consacrer la partie régionale de cette somme à la rénovation et l’amélioration des lignes TER utilisées tous les jours par les habitants de la région Centre-Val de Loire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>90652</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2049</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Sansu</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports ferroviaires
	            (LGV — Paris-Orléans-Clermont-Lyon — tracé — calendrier)
	            90652. — 27 octobre 2015. — M. Nicolas Sansu* interroge M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur l’avenir du projet de LGV Paris-Orléans-Clermont-Lyon. Le Gouvernement doit se positionner sur le choix du tracé entre les scénarios ouest et médian. Ce projet semble au point mort. Le scénario ouest est défendu par la quasi-totalité des élus des grandes villes desservies (Orléans, Vierzon, Bourges, Châteauroux, Clermont-Ferrand, Montluçon), l’autre faisant l’objet d’un lobbying de la SNCF. Pourtant les critères socio-économiques, environnementaux et l’efficacité en matière d’aménagement des territoires notamment du grand centre de la France commandent d’opter pour le scénario ouest. D’une part, les écarts de temps de parcours de Paris à Lyon ne sont pas significatifs sur la fréquentation des voyageurs (contrairement aux études montrant un écart en faveur du scénario médian) si l’on prend en compte la complémentarité de la future LGV POCL avec la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse (ce qu’a toujours refusé Réseau Ferré de France devenu SNCF Réseau). Le député souhaiterait connaître l’intention du Gouvernement quant au choix du scénario et dans quel délai.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2049</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le préfet de la région Auvergne a remis au Secrétaire d’État en charge des transports, de la mer et de la pêche, son rapport sur l’étape préliminaire du projet de ligne à grande vitesse Paris/Orléans/Clermont-Ferrand/Lyon (LGV POCL), qui avait été ouverte, à la suite du débat public afin d’approfondir la comparaison entre les deux scénarios Ouest et Médian et de permettre au comité de pilotage de converger sur l’une de ces deux grandes options de tracé. Le comité de pilotage du 4 février 2015, qui est venu clore le processus de concertation conduit durant l’étape préliminaire, n’a pas permis de faire émerger un consensus sur un scénario de poursuite du projet de LGV POCL. Par ailleurs, les débats ont mis en évidence des attentes très importantes de certaines collectivités concernées vis-à-vis de ce projet afin qu’il participe effectivement à l’aménagement et au rayonnement des territoires du centre de la France. Dans ces conditions, et soucieux de permettre aux études de se poursuivre dans les meilleurs délais afin de préserver la faisabilité d’une réalisation lorsque l’évolution de la saturation de la ligne Paris-Lyon le justifiera, le Premier ministre a annoncé le 7 juillet 2015 l’engagement, sans plus attendre, de la première phase des études préalables à l’enquête d’utilité publique sur les sections communes aux deux scénarios. Ces études portent, dans la partie nord du projet, sur la problématique spécifique de son accès à Paris via la gare d’Austerlitz, et dans la partie sud sur son arrivée à Lyon, en particulier dans le secteur de Montanay, afin de passer d’une option de passage d’une dizaine de kilomètres à l’identification d’un fuseau de passage préférentiel de 1 000 mètres. Au-delà, la concertation sur le choix d’un scénario de passage dans le secteur central du projet reprendra au cours de l’année 2016. Cette concertation sera également l’occasion d’examiner à nouveau le niveau de performance de la nouvelle infrastructure pour les différents territoires concernés ainsi que les perspectives de l’offre de service ferroviaire rendue possible sur le long terme. L’aboutissement de cette concertation permettra au Gouvernement de décider de l’engagement des études préalables à l’enquête d’utilité publique dans le secteur central, afin de pouvoir présenter l’ensemble du projet lors d’une enquête publique unique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91544</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2050</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Plisson</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports par eau
	            (transports fluviaux — développement)
	            91544. — 1 décembre 2015. — M. Philippe Plisson* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la nécessité de développer le transport fluvial par la mise en phase du réseau navigable avec les objectifs de la transition énergétique. Alors même que le Gouvernement cherche à réduire l’empreinte écologique des transports, notamment en favorisant le rééquilibrage modal, le fluvial souffre toujours de réglementations contre-productives et d’une insuffisance de ressources budgétaires. Ainsi, Voies navigables de France a vu les subventions de l’État passer de 258 millions d’euros à 251 millionsd’euros sur la période 2014-2015 ; ce qui permet seulement de garantir le maintien à niveau constant des infrastructures sans aucune revitalisation du réseau existant. Cette situation conduit à une affectation des investissements vers le grand gabarit au détriment de la modernisation du réseau capillaire et des liaisons inter-bassins. À quoi serviraient des autoroutes sans routes secondaires ? Aussi, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement s’agissant des moyens financiers affectés aux voies navigables afin d’assurer le développement, la modernisation et la fiabilisation du réseau fluvial et de ses infrastructures.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>91760</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2050</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Marty</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports par eau
	            (transports fluviaux — développement)
	            91760. — 8 décembre 2015. — M. Alain Marty* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la nécessité de développer le transport fluvial par la mise en phase du réseau navigable avec les objectifs de la transition énergétique. Alors même que le Gouvernement cherche à réduire l’empreinte écologique des transports, notamment en favorisant le rééquilibrage modal, le fluvial souffre toujours de réglementations contre-productives et d’une insuffisance de ressources budgétaires. Ainsi, Voies navigables de France a vu les subventions de l’État passer de 258 millions d’euros à 251 millions d’euros sur la période 2014-2015 ; ce qui permet seulement de garantir le maintien à niveau constant des infrastructures sans aucune revitalisation du réseau existant. Cette situation conduit à une affectation des investissements vers le grand gabarit au détriment de la modernisation du réseau capillaire et des liaisons interbassins. À quoi servirait des autoroutes sans routes secondaires ? Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement s’agissant des moyens financiers affectés aux voies navigables afin d’assurer le développement, la modernisation et la fiabilisation du réseau fluvial et de ses infrastructures.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>92177</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>2050</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marcel Bonnot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports par eau
	            (transports fluviaux — développement)
	            92177. — 22 décembre 2015. — M. Marcel Bonnot* appelle l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur la nécessité de développer le transport fluvial par la mise en phase du réseau navigable avec les objectifs de la transition énergétique. Alors même que le Gouvernement cherche à réduire l’empreinte écologique des transports, notamment en favorisant le rééquilibrage modal, le fluvial souffre toujours de réglementations contre-productives et d’une insuffisance de ressources budgétaires. Ainsi, Voies navigables de France a vu les subventions de l’État passées de 258 millions d’euros à 251 millions d’euros sur la période 2014-2015, ce qui permet seulement de garantir le maintien à niveau constant des infrastructures sans aucune revitalisation du réseau existant. Cette situation conduit à une affectation des investissements vers le grand gabarit au détriment de la modernisation du réseau capillaire et des liaisons interbassins. Il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement s’agissant des moyens financiers affectés aux voies navigables afin d’assurer le développement, la modernisation et la fiabilisation du réseau fluvial et de ses infrastructures. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>2050</pageJO><datePublication>2016-03-08</datePublication><noPublication>20160010</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le développement du transport fluvial constitue un des vecteurs de la transition énergétique que le Gouvernement place au cœur de son action. Le développement des modes de transport complémentaires à la route, comme le transport fluvial, est une priorité de la politique nationale des transports. Le transport fluvial tire sa compétitivité de son caractère massifié, particulièrement adapté à certaines cargaisons (pondéreux) et aux conteneurs, mais également au transport de matières dangereuses ou à des convois exceptionnels. Il présente de nombreux avantages pour le développement durable : réserves de capacité importantes sur le réseau navigable notamment, pour accéder aux grandes agglomérations, fiabilité du temps de transport et sécurité, faibles consommations d’énergie et émissions de gaz à effet de serre à la tonne-kilomètre transportée. À cet effet, les orientations précisées par l’État aux voies navigables de France (VNF) prévoient la mise en œuvre de programmes d’investissement qui donnent la priorité à la remise en état et à la modernisation du réseau en fonction du trafic et des usages, que ce soit en matière touristique ou en gestion hydraulique, afin de répondre aux attentes des différentes catégories d’usagers. Enfin, le développement du transport fluvial passe par des investissements en opérations de développement. C’est ainsi que le Premier ministre a annoncé le 26 septembre 2014 l’engagement du Gouvernement pour le canal Seine-Nord Europe et a fixé les objectifs d’un démarrage des travaux en 2017 et d’une mise en service à partir de 2023 avec l’aide de fonds européens. Depuis, la Commission européenne s’est engagée à octroyer 980 M€ au projet de liaison Seine-Escaut, incluant le canal Seine-Nord Europe. Par ailleurs, le nouveau projet stratégique de VNF pour les années 2015/2020 vise notamment à proposer une offre de service adaptée aux besoins des usagers et au trafic, en prenant en compte le contexte budgétaire actuel. L’établissement prévoit une offre de service fret garantie toute l’année sur le réseau principal et une adaptation de l’offre sur le réseau à vocation touristique répondant à la saisonnalité des trafics et aux demandes exprimées par les professionnels du tourisme. Indépendamment du trafic, le projet stratégique prévoit que la maintenance et les activités liées à la gestion hydraulique seront maintenues sur l’ensemble du réseau. Ainsi, le Gouvernement maintient le cap vers l’objectif constant de report modal à travers les investissements de modernisation et de développement du réseau fluvial au profit du fret fluvial, mais aussi avec la volonté de développer l’ensemble des autres modes d’utilisation des voies d’eau.]]></texteReponse></reponse></questionReponse></Section></QuestionsPublieesAS>