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<?dctm xml_app='ignore'?><QuestionsPublieesAS xmlns:esy="http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/stila/jold" xmlns:atict="http://www.arbortext.com/namespace/atict" xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" DateJO="2016-05-17" NumJO="20160020" Source="AN" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JORedif.xsd"><Section part="QOSD"><question><idQuestion><numeroQuestion>1453</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4103</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Noël Mamère</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (traitements — pesticides — épandage — conséquences sanitaires)
	        1453. — 17 mai 2016. — M. Noël Mamère alerte M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’utilisation de produits phytosanitaires dangereux lors du traitement des vignes de Gironde. Le printemps est arrivé et avec lui la saison d’épandage des pesticides sur les zones viticoles du bordelais. Si le documentaire Cash Investigation a permis une médiatisation plus large des méthodes et produits phytopharmaceutiques utilisés, la généralisation d’études scientifiques ces dernières années concernant les effets néfastes des biocides sur la santé et deux événements girondins récents ont conduit les parents d’élèves du département à se fédérer davantage chaque jour autour d’une inquiétude commune et légitime : la santé de leurs enfants. En Gironde, le 5 mai 2014, ce sont vingt-trois enfants et une institutrice de l’école de Villeneuve-de-Blaye, établissement entouré de vignes, qui sont hospitalisés en urgence après avoir ressenti des migraines, nausées et étourdissements. Le matin même, les parcelles viticoles environnantes ont été aspergées de pesticides. Le 5 août 2015, l’Agence régionale de la santé (ARS) et l’Institut de veille sanitaire (Invs) publient un rapport sur l’excès constaté de cas de cancers pédiatriques sur la commune de Preignac, toujours en Gironde. Quatre cas sont en effet recensés entre 1999 et 2012 sur cette commune qui ne totalise que deux mille habitants. Si ce rapport ne peut démontrer le lien entre cancers et pesticides sur un effectif si réduit, il estime toutefois que le facteur de risque est connu. Ces deux événements médiatisés ne peuvent être considérés comme des épiphénomènes. Depuis les années 1980 en effet, les enquêtes épidémiologiques évoquant l’implication des pesticides dans plusieurs pathologies chez des personnes exposées professionnellement à ces substances (cancers, troubles de la fertilité, etc.) sont légion et aujourd’hui, des recherches récentes tendent à prouver que la généralisation de maladies neurologiques comme Alzheimer et l’autisme pourrait être favorisée par l’utilisation des biocides. Certes, le préfet de la région Aquitaine, par arrêté du 22 avril 2016, interdit l’application de produits phytopharmaceutiques à proximité des établissements scolaires pendant les 20 minutes qui précèdent et suivent le début et la fin des activités scolaires et périscolaires, lors des récréations et des activités se déroulant en plein air. Mais lorsque ces produits sont appliqués ne serait-ce que quelques heures avant le passage des enfants, ces derniers pénètrent dans une zone toujours imprégnée de résidus de pesticides… Par ailleurs, les témoignages se multiplient sur les réseaux sociaux pour dénoncer le non-respect de cet arrêté et le problème reste donc entier. La seule solution efficace aujourd’hui est une décision gouvernementale : celle d’appliquer le principe de précaution en interdisant immédiatement l’utilisation phytopharmaceutique des substances chimiques, seules ou en mélange, classées CMR (cancérogènes mutagènes ou reprotoxiques) selon la directive européenne 67/548/CE, substances reconnues comme étant les plus dangereuses pour la santé humaine, animale et l’environnement. Il lui demande donc sa position sur le sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1454</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4103</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Sansu</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports ferroviaires
	        (ligne Paris Orléans Limoges Toulouse — perspectives)
	        1454. — 17 mai 2016. — M. Nicolas Sansu interroge M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la modernisation de la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse en matière d’infrastructure, de desserte et de matériel.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1455</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4103</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[voirie
	        (A 31 bis — perspectives)
	        1455. — 17 mai 2016. — Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur le climat sur le fait qu’à partir de Nancy, le projet autoroutier A31 bis prévoit trois grands aménagements prioritaires : l’élargissement de l’A31 existante entre le Nord de Nancy et Fey ; la création du contournement Ouest de Thionville ; l’élargissement de l’A31 existante entre le Nord de Thionville et la frontière. Pour chacune de ces trois sections, elle lui demande quels sont la longueur du tracé correspondant et le montant prévisionnel des investissements. Elle lui demande aussi pour quelle raison il y a une différence de traitement, puisqu’un péage serait instauré au Nord de Thionville mais pas au Nord de Nancy. Enfin, elle lui demande si pour le financement d’une troisième voie dédiée aux transports collectifs au Nord de Thionville, elle serait favorable à l’utilisation de la taxe régionale sur les carburants (TICPE) ou favorable à la création d’une écotaxe régionale sur les poids lourds.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1456</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4104</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Barbier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[départements
	        (ressources — transfert de compétences — dotations)
	        1456. — 17 mai 2016. — M. Jean-Pierre Barbier appelle l’attention de M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur les enjeux des transferts de compétences et des ressources entre les départements et les métropoles. Si la compensation présente le caractère d’une dépense obligatoire selon l’article L. 5217-16 du CGCT, l’imputation comptable de celle-ci n’est pas précisée par la loi et est source d’incertitude pour les départements. En effet, a priori, par analogie avec les transferts opérés par le bloc communal, la dotation de compensation que devraient recevoir les métropoles dans le cadre du processus de métropolisation à la suite du transfert des compétences et des ressources serait inscrite en fonctionnement dans les budgets des départements, alors même qu’une partie des dépenses transférées par les départements concernera des dépenses d’investissement. Cette incohérence aura un impact réel et fort sur la situation financière des départements qui vont voir leurs épargnes brutes se dégrader substantiellement, ce qui entraînera automatiquement un autofinancement plus faible. Il lui demande si le Gouvernement va autoriser les départements, il serait souhaitable que cela puisse être le cas, à ce que les transferts des dépenses d’investissement puissent être inscrites en dépenses d’investissement dans le budget des départements et non en fonctionnement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1457</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4104</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christian Kert</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement supérieur
	        (établissements — ENSAM — fonctionnement)
	        1457. — 17 mai 2016. — M. Christian Kert attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la proposition émise par son ministère de modifier les statuts de l’École nationale supérieure d’arts et métiers. En effet, sur la base d’un rapport de l’IGAENR, celle-ci vise notamment à éliminer la représentation des centres régionaux au sein de la seule instance décisionnaire de l’ENSAM, à savoir le conseil. Cette présence, actuellement statutaire au travers des présidents de centres s’avère être un point d’équilibre essentiel dans la gouvernance de l’ENSAM entre un pouvoir central et la défense des intérêts régionaux. Au-delà du caractère discriminatoire d’une telle disposition proposée sans aucune concertation, la conséquence principale est donc l’élimination de la représentation des centres régionaux et la concentration de l’ensemble des pouvoirs entre les mains de la direction générale parisienne. Or le caractère particulier de l’organisation des Arts et métiers avec 8 implantations régionales nécessite un juste équilibre dans l’organisation de sa gouvernance. Aussi, il paraît essentiel de préserver la présence des instances régionales dans l’instance décisionnaire. Sachant que le comité technique de l’établissement ainsi que le conseil d’administration ont émis des avis défavorables à cette proposition de modification des statuts, il lui demande les raisons pour lesquelles son ministère cherche à écarter la représentation régionale au sein du conseil d’administration et si l’ensemble des implications a bien été appréhendée lors de l’élaboration des nouveaux statuts de l’ENSAM.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1458</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4104</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sébastien Huyghe</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	        (budget : services extérieurs — douanes — restructuration — perspectives)
	        1458. — 17 mai 2016. — M. Sébastien Huyghe appelle l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la fusion des unités de douane de Lesquin et Baisieux, actée par le comité technique de réseau du 8 février 2016 dans le cadre du projet stratégique de la direction interrégionale des douanes de Lille. Cette fusion, assortie d’un regroupement de ces deux unités sur le site de Baisieux, acte la fermeture du site de Lesquin. Depuis plusieurs années, l’unité de Lesquin fait l’objet de réductions régulières de personnel, malgré la proximité d’une frontière et le voisinage d’un aéroport international. Les douaniers en poste à Lesquin effectuent à ce titre des missions de première importance sur un site particulièrement sensible : missions de type sécuritaire, sanitaires et de lutte contre la fraude. Alors que l’aéroport de Lesquin est un site de délestage pour les aéroports de Roissy, Londres et Bruxelles, et que l’Euro 2016, qui débute dans quelques semaines, constitue un défi pour les douanes, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend reconsidérer la situation de l’unité de douane de Lesquin.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1459</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4105</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean Leonetti</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	        (inondations — prévention — camping-caravaning — réglementation)
	        1459. — 17 mai 2016. — M. Jean Leonetti interroge M. le ministre de l’intérieur sur les intempéries du 3 octobre 2015 qui ont eu des conséquences dramatiques dans les Alpes-Maritimes, révélant une vulnérabilité importante face aux crues rapides, notamment sur la vallée de la Brague, dans un secteur comportant principalement des campings et activités de loisirs. Dans ce nouveau contexte, et en application des dispositions combinées du code de l’urbanisme et du règlement des PPRI, il a été demandé aux services de l’État de définir clairement une position afin d’informer les exploitants concernés sur la conduite à tenir avant de mettre en œuvre les dispositifs de réparation et de préparation de la saison estivale. Par courrier en date du 21 mars 2016, M. le préfet des Alpes-Maritimes a rappelé le droit aux exploitants et, à la suite d’une analyse de la situation par ses services, leur a fait connaître les nouvelles interdictions mises en œuvre ainsi que la procédure à suivre pour reconduire tout ou partie de leur exploitation. Or les contraintes énoncées sont telles que les exploitants ne peuvent plus reconstruire ou installer de nouvelles habitations légères ou résidences mobiles de loisirs dans les zones sinistrées, les obligeant à réduire très sensiblement, voire à cesser leur activité. Ces derniers, fortement mobilisés dans la défense de leurs intérêts, ont fait remonter leurs récriminations sur la disparité importante qui existerait entre les prescriptions préfectorales très strictes des Alpes-Maritimes comparées à celles édictées par l’État notamment dans le Var et dans l’Hérault, à la suite d’intempéries de même ampleur et dans des espaces naturels similaires. C’est pourquoi il le sollicite pour un arbitrage afin d’être assuré que les mesures prises dans les Alpes-Maritimes garantissent un traitement équitable aux exploitants de campings qui comme l’ensemble des citoyens ont besoin d’en être assurés pour continuer à avoir confiance dans les actions de l’État.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1460</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4105</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Louis Costes</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (médecins — effectifs de la profession — répartition géographique)
	        1460. — 17 mai 2016. — M. Jean-Louis Costes alerte Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la détresse médicale des territoires ruraux en France. En effet, le phénomène de désertification médicale dans les départements ruraux ne cesse de s’amplifier. Le Lot-et-Garonne en est un exemple criant. Malgré les actions déjà menées et les aides existantes pour favoriser la démographie médicale (aide à l’équipement, aide à l’installation, exonérations, construction de MSP, etc.), le nombre de médecins généralistes est encore aujourd’hui en baisse constante (moins 22,8 % de généralistes entre 2007 et 2016). Cette situation et ces inégalités territoriales sont inacceptables. Cette disparité grandissante doit disparaître et pour cela des solutions effectives doivent être mises en place dans les plus brefs délais. Face à ce constat d’échec, il lui demande donc quand de véritables mesures seront mises en place pour lutter contre ce fléau qu’est la désertification médicale afin que les patients des départements ruraux puissent disposer des mêmes services que les urbains.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1461</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4105</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Heinrich</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[travail
	        (médecine du travail — collaborateur médecin — formation)
	        1461. — 17 mai 2016. — M. Michel Heinrich interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la formation des collaborateurs médecins au sein des services de santé au travail interentreprises (SSTI). Une pénurie de médecins du travail est constatée. Le statut de collaborateur médecin permet de recruter de nouveaux médecins, mais la formation actuelle est inadaptée pour les praticiens qui ont déjà une expérience comme les généralistes. Cette formation dure quatre années comme celle des étudiants qui ont choisi la spécialité médecine du travail et n’ont aucune expérience et elle implique le tutorat d’un médecin du travail, peu disponible du fait du sous-effectif chronique. Il conviendrait de raccourcir la durée de ce tutorat. Il souhaite également souligner un problème d’application réglementaire de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Contrairement aux décrets antérieurs concernant le statut de collaborateur médecin, la loi du 26 janvier 2016 stipule que le futur collaborateur médecin peut exercer les fonctions dévolues à un médecin du travail qualifié si son tuteur l’accepte formellement et si le praticien concerné s’engage à suivre la formation adéquate. Cette contradiction aggrave aussi la situation de pénurie et il lui demande une clarification règlementaire urgente.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1462</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4106</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Dive</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	        (régime social des indépendants — dysfonctionnements — perspectives)
	        1462. — 17 mai 2016. — M. Julien Dive alerte Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les difficultés rencontrées par les artisans et commerçants, dans le département de l’Aisne, avec les services du régime social des indépendants. Mis en place en 2006 et interlocuteur social unique depuis 2008, le RSI visait à unifier et simplifier la gestion des prestations sociales des indépendants. Les dysfonctionnements de ce système concernant le recouvrement ou le calcul des retraites, restent pénalisants pour l’activité des travailleurs indépendants. Le dialogue et la confiance sont rompus, poussant certains à vouloir se désaffilier, et d’autres à mettre fin à leur activité. Le Gouvernement a annoncé le 27 avril 2016 avoir demandé des pistes de simplification des relations entre ACOSS et RSI, à l’origine des nombreux problèmes de recouvrement. Toutefois, les indépendants qui n’ont pas pu se verser de salaire depuis le début de l’année ne peuvent attendre le vote du prochain projet de loi de finances de la sécurité sociale. C’est pourquoi il demande au Gouvernement d’envisager des solutions d’urgence ciblant les indépendants les plus en difficulté, afin que ceux-ci ne subissent plus le régime qui est censé les protéger.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1463</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4106</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Thévenot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bois et forêts
	        (ONF — forêts domaniales — coupes de parcelles — limitation)
	        1463. — 17 mai 2016. — M. Pascal Thévenot attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur la gestion des forêts domaniales d’Île-de-France par l’Office national des forêts (ONF). Depuis plusieurs années, l’ONF opère d’importantes coupes de parcelles forestières en bordure d’agglomération, pour des motifs essentiellement commerciaux. Ces coupes ont des effets significatifs sur l’environnement et l’accueil du public, contribuant notamment à la dégradation du paysage urbain, l’accroissement du degré de pollution atmosphérique, et la destruction de l’écran acoustique. Or la protection de l’environnement et l’accueil du public font partie des missions de l’ONF. Par ailleurs, les opérations de l’ONF sont menées sans réelle concertation avec les acteurs locaux. Il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement envisage de prendre pour limiter les coupes au bord des centres urbains, et impliquer davantage les acteurs locaux.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1464</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4106</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Georges Fenech</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports ferroviaires
	        (LGV — agglomération lyonnaise — contournement — tracé)
	        1464. — 17 mai 2016. — M. Georges Fenech appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la délibération ministérielle du 28 avril 2016 relative au contournement ferroviaire de l’agglomération lyonnaise. En effet, cette délibération soulève quelques interrogations car elle demande en même temps au préfet de diligenter une série d’études complémentaires à rendre pour l’été 2017 et valide une nouvelle fois le fuseau Plaine d’Heyrieux-Sibelin Nord. Comme une majorité de communes de la région lyonnaise, il est inquiet de constater que malgré la poursuite des études et la forte mobilisation des riverains contre le CFAL, toute modification du réseau du fuseau soit exclue. Il demande au Gouvernement de bien vouloir préciser pourquoi il recommande la poursuite des études tout en excluant toute modification du fuseau.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1465</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4106</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Bouchet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[environnement
	        (parcs régionaux — Lubéron — survols aériens — nuisances sonores — lutte et prévention)
	        1465. — 17 mai 2016. — M. Jean-Claude Bouchet interroge Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat concernant le survol des parcs naturels régionaux. Les parcs naturels régionaux sont des grands espaces protégés engageant un ensemble de partenaires dans leur protection et leur développement. À cette fin, des mesures particulières de gestion s’appliquent sur ces territoires dans le souci de les préserver au mieux contre toutes formes de nuisances. Depuis de trop nombreuses années, il existe un problème dans le parc naturel régional du Lubéron : les nuisances sonores émises notamment par les aéronefs de loisirs ou de voltige qui occupent l’espace aérien à faible altitude suscitent une grogne croissante des quelque 180 000 habitants concernés. Aussi, seul l’encadrement et l’atténuation des nuisances liées aux mouvements d’avions permettront aux populations riveraines de mieux accepter la situation. Une proposition de loi a été déposée en ce sens en décembre 2015, non encore étudiée par le Parlement. Attention, pas de méprise : le but n’est pas de vouloir faire la cour à certains « bobos écolos » qui résident dans le Lubéron et souhaiteraient en faire une « réserve d’Indiens », c’est pourquoi il n’est pas question d’entraver le bon déroulement des entraînements militaires, d’autant plus qu’en ces périodes troubles, la France a besoin de soldats entraînés. Néanmoins, il est indispensable de réglementer le survol de l’aviation de loisir en demandant de limiter ces survols et en obligeant les aéronefs à s’équiper de silencieux, d’autant plus que le parc naturel régional du Lubéron a vu son activité touristique perturbée du fait des gênes sonores occasionnées par ces survols réguliers. Il souhaite savoir quelles actions concrètes seront décidées afin de garantir la tranquillité des espaces aériens des parcs naturels régionaux.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1466</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4107</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Larrivé</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[voirie
	        (financement — travaux de contournement — calendrier — Auxerre)
	        1466. — 17 mai 2016. — M. Guillaume Larrivé interroge M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la position du Gouvernement relative à deux projets structurants pour l’aménagement du territoire de l’Yonne à savoir le contournement Sud d’Auxerre et la rénovation de la liaison routière Auxerre-Troyes. Le flux de circulation des camions traversant certains quartiers d’Auxerre crée une situation très dangereuse pour les habitants tant au niveau de la pollution sonore et atmosphérique que par les accidents qui peuvent en résulter. Le contournement Sud d’Auxerre permettrait de résoudre cet état de fait. De même, face aux nombreux accidents sur la RN 77 reliant Auxerre à Troyes, la rénovation de cet axe de circulation est indispensable. Ces travaux permettraient aussi l’accroissement des liens économiques entre ces deux villes de taille équivalente et une complémentarité de positionnement en termes d’enseignement supérieur. Il demande au Gouvernement de s’engager fermement en faveur de ces deux projets d’aménagement, d’en préciser le calendrier de réalisation et le mode de financement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1467</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4107</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Frédéric Poisson</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[environnement
	        (parcs régionaux — logements — construction — réglementation)
	        1467. — 17 mai 2016. — M. Jean-Frédéric Poisson interroge Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur la mise en œuvre de la loi SRU dans les territoires ruraux d’Ile de France. Alors que la population yvelinoise connaît une faible croissance démographique (croissance de 0,1 % par an entre 2007 et 2012, selon les chiffres de l’INSEE), l’application mécanique des obligations de la loi ALUR (SRU renforcée) est toujours en vigueur, y compris dans les zones protégées comme les parcs naturels régionaux. Malgré la contestation des élus locaux de toutes les communes situées dans des parcs naturels régionaux, le Gouvernement n’a pas mis fin à cette incohérence. Aussi il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour que la construction de nouveaux logements prenne en compte la réalité des territoires. Dans le cas précis des communes situées dans un parc naturel régional, il lui paraît plus adapté de fixer une obligation en termes de flux (nouveaux logements construits) et non de stock.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1468</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4107</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Le Fur</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (médecins — effectifs de la profession — répartition géographique)
	        1468. — 17 mai 2016. — M. Marc Le Fur attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la désertification médicale en zone rurale et en particulier dans de nombreux territoires bretons. En effet, un certain nombre de zones rurales bretonnes mais aussi de villes moyennes connaissent une véritable pénurie de médecins, ce qui rend les délais d’attente pour pouvoir obtenir une consultation, particulièrement longs et pénibles pour nos concitoyens. La tendance actuelle, déjà particulièrement préoccupante, devient désormais alarmante. En Bretagne, la densité médicale s’élève à 8,6 pour 10 000 habitants et ce taux a diminué entre 2007 et 2016 de 7 %. Dans les Côtes d’Armor, cette densité affiche même un taux de 7,7 pour 10 000 habitants et a enregistré une baisse entre 2007 et 2016 de 13 %. Il lui demande de lui indiquer les mesures concrètes et précises mises en œuvre par le Gouvernement et celles que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour lutter contre cette désertification médicale.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1469</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4108</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Jeanine Dubié</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[élevage
	        (caprins et ovins — production AOP — pérennité)
	        1469. — 17 mai 2016. — Mme Jeanine Dubié attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement au sujet de la pérennité de la production de mouton labellisée AOP Barèges-Gavarnie et sur l’opportunité de la reconstruction de l’abattoir de Viella. Lors de sa visite dans les Hautes-Pyrénées, à l’occasion des inondations de juin 2013, le ministre avait pu constater l’importance des dégâts subis par les agriculteurs et s’était engagé à participer à la reconstruction de cet outil de travail essentiel à la pérennité de l’AOP Barèges-Gavarnie, qui est l’unique AOP en mouton français. Il semblerait néanmoins que les services de l’État soient plus réticents à répondre à cet engagement en participant financièrement à la reconstruction de cette unité d’abattage et de la salle de découpe, sur la zone de production de l’AOP. En renonçant à reconstruire cet abattoir, c’est l’ensemble de la filière de production de mouton labellisée AOP Barèges-Gavarnie qui serait mise en péril. En effet, le cahier des charges de l’AOP précise dans son chapitre III que « pour avoir droit à l’appellation d’origine contrôlée, la viande doit provenir des animaux nés, élevés et abattus dans l’aire géographique ». L’abandon de la reconstruction de l’abattoir dans la zone de production entraînerait de facto la disparition de l’AOP. Alors que les communes rurales subissent actuellement des contraintes budgétaires fortes, il va de soi que sans un accompagnement financier de l’État à la hauteur du préjudice, il ne sera pas possible de reconstruire cette structure, dont le coût, entre l’acquisition d’un nouveau terrain, les aménagements pour la mise en conformité et les agencements environnementaux, s’élèverait à environ 1,8 million d’euros. Aussi, compte tenu de l’attachement du Gouvernement à la reconnaissance des signes de qualité et à la protection du patrimoine et du savoir-faire agricole, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer dans quelle mesure la reconstruction de l’abattoir de Viella pourra bénéficier d’un accompagnement financier de l’État dans le cadre du plan abattoirs et ainsi assurer la pérennité de cette AOP, dont l’existence est un atout majeur pour notre territoire de montagne.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1470</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4108</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. David Habib</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[élevage
	        (volailles — grippe aviaire — filières de l’aval — soutien)
	        1470. — 17 mai 2016. — M. David Habib interroge M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les difficultés que rencontrent les entreprises suite à la crise de l’épizootie aviaire et, plus particulièrement, les opérateurs qui interviennent à l’aval de la filière. Le périmètre des opérateurs de l’aval est large : abattage, transformation, transport, entreprises de nettoyage/désinfection, fabrication d’aliments, etc. Beaucoup de ces entreprises sont directement affectées par les mesures de dépeuplement. Actuellement, les dispositifs opérationnels mobilisés pour les opérateurs de l’aval de la filière sont l’activité partielle, le préfinancement du CICE et le moratoire fiscal et social. De plus, il a été annoncé un dispositif d’apport de trésorerie pour les PME-PMI avec différé de remboursement de 2 ans qui pourra être transformé en subvention après confirmation des pertes 2016 dues au dépeuplement. Cette mesure devrait être dotée d’une enveloppe de 60 millions d’euros. Ces mesures importantes, confirmées à nouveau par le Premier ministre à la fin du mois d’avril 2016, représentent un effort considérable du Gouvernement à l’attention de la filière. Ainsi il lui demande si le ministre peut détailler les conditions d’éligibilité à cette enveloppe de 60 millions d’euros et préciser le calendrier de mise en œuvre au profit des opérateurs de l’aval de la filière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1471</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4108</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Cottel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[personnes âgées
	        (politique à l’égard des personnes âgées — conditions de vie — milieu rural — perspectives)
	        1471. — 17 mai 2016. — M. Jean-Jacques Cottel attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conditions de vie des personnes âgées en milieu rural. Il souhaite notamment connaître les positions du Gouvernement sur les sujets liés à la revalorisation des petites pensions de retraite, au maillage territorial des maisons de santé, à la situation budgétaire difficile des associations d’aides à domicile et plus généralement des mesures encouragées pour lutter contre l’isolement des personnes âgées et favoriser la solidarité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1472</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4108</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Bouillon</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	        (régime social des indépendants — dysfonctionnements — perspectives)
	        1472. — 17 mai 2016. — M. Christophe Bouillon interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation des travailleurs indépendants. Le Gouvernement prête la plus grande attention à la situation des affiliés au régime social des indépendants. En témoigne d’ailleurs la feuille de route de 20 mesures visant à améliorer la qualité de services du RSI établie en juin 2015, et le vote de mesures d’allégement des cotisations en fin d’année. Une nouvelle réflexion est en cours sur l’organisation bicéphale du régime, partagée aujourd’hui entre le RSI et les Urssaf. Cette réflexion de fond vise à rendre l’organisation actuelle plus cohérente, plus efficace, plus fluide et plus stable. La gestion par une seule entité, des services de recouvrement et de versement des prestations, est attendue par beaucoup. Elle constitue une réelle solution viable à long terme. Il souhaite donc l’interroger pour avoir des précisions sur le calendrier et les contours des nouvelles propositions issues de cette réflexion.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1473</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4109</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Kader Arif</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[cours d’eau, étangs et lacs
	        (gestion — canal du Midi — valorisation — perspectives)
	        1473. — 17 mai 2016. — M. Kader Arif appelle l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat au sujet de la conservation et de la valorisation du canal du Midi. Classé au patrimoine mondial de l’Unesco, doté de 328 ouvrages d’art (écluses, aqueducs, ponts et tunnels), le canal du Midi est un ouvrage exceptionnel de France. Or la situation du patrimoine environnant au canal du Midi mérite une attention majeure. Ainsi il se félicite de la nomination d’une sous-préfète, chargée de l’intégrité et de la conservation du canal du Midi, ce qui souligne l’intérêt de l’État pour le canal du Midi et sa préservation, cependant certaines interrogations demeurent. En effet, depuis plusieurs années, la politique de gestion de ce patrimoine fluvial, propriété de l’État et géré par VNF semble soumise à des fluctuations importantes notamment concernant les maisons éclusières. Pourtant de nombreux projets locaux portés par les acteurs du territoire, permettant de dynamiser et de préserver ce patrimoine bâti et naturel, ont été déposés. À ce titre, et afin de poursuivre l’effort engagé par l’État dans la conservation du canal du Midi, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles sont les intentions des représentants de l’État concernant les projets relatifs aux maisons éclusières qui valorisent pleinement la richesse de ce patrimoine historique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1474</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4109</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Lefait</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[entreprises
	        (entreprises de taille intermédiaire — Arc International — aides de l’Etat)
	        1474. — 17 mai 2016. — M. Michel Lefait appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur le défi que les repreneurs d’Arc International à Arques veulent relever et sollicite son soutien à leur demande d’accompagnement financier auprès de la BPI. La reprise, fin 2014 début 2015, du site de production d’Arques du groupe Arc International prévoyait le maintien du volume de production et un investissement de 30 millions d’euros sur 3 ans. Il est très vite apparu aux repreneurs que le potentiel de développement du groupe et du site était bien supérieur aux prévisions. La stratégie de reconquête du marché européen a donc été revue à la hausse, ainsi que la production, ce qui a eu pour effet de saturer les fours existants. L’avance sur le plan de marche initial et la dynamique des ventes commandent de reconstruire tous les fours d’Arques d’ici à 2019. Ces investissements massifs (110 millions d’euros sur 2016-17, et 3 fois le niveau moyen historique) visent à remettre à niveau l’outil industriel, améliorer la productivité et augmenter les capacités de production, soit 75 000 tonnes représentant 500 emplois pérennisés sur le seul site d’Arques. Pour financer de tels investissements non prévus au départ, des fonds complémentaires doivent impérativement être levés. Une demande de financement à hauteur de 50 M d’euros a donc été introduite auprès d’un pool bancaire qui l’instruit actuellement, pour 25 M d’euros, et auprès de la BPI, pour 25 M d’euros. Il lui demande donc quelle réponse et quel soutien peuvent être attendus de lui par le groupe industriel à cet appel de fonds vital qui a par ailleurs reçu l’appui affirmé de la région des Hauts-de-France.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1475</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4109</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Plisson</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[voirie
	        (autoroutes — voie réservée — perspectives)
	        1475. — 17 mai 2016. — M. Philippe Plisson interroge Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur l’article 56 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte concernant la possibilité de réserver une voie sur les autoroutes menant à une métropole pour les transports en commun, taxis, auto-partage, véhicules à faibles émissions et covoiturage. Rapporteur du chapitre III consacré à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et qualité de l’air dans les transports, il avait demandé cette voie réservée et le principe d’un rapport de l’État avait été voté. Ce rapport a été à l’ordre du jour du Conseil national de la transition écologique puis retiré. Il lui importe aujourd’hui d’en savoir plus sur ce sujet car pour l’avoir expérimenté en particulier à Los Angeles, il croit à l’intérêt de ce dispositif à la fois pour désengorger les accès aux métropoles mais aussi pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Il lui demande quelles sont les pistes de travail, en particulier les modalités pratiques de mise en œuvre, et si le panel de véhicules envisagé dans le texte n’est pas trop important (en particulier véhicules à faibles émissions et taxis). Il souhaite aussi savoir quel pourrait être le délai pour la mise en œuvre et s’il est envisageable qu’il puisse y avoir une présentation d’étape afin d’échanger sur le contenu et d’en partager les objectifs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1476</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4110</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Corinne Erhel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[établissements de santé
	        (centres de rééducation fonctionnelle — Trestel — perspectives)
	        1476. — 17 mai 2016. — Mme Corinne Erhel appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le projet de transfert de cinq places d’hospitalisation de jour en soins de suite et de réadaptation pédiatrique du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles de Trestel vers le centre hélio-marin de Plérin. Devant l’inquiétude des syndicats et des parents dont le quotidien est déjà très contraint, et sans nier les besoins de la population du bassin de Saint-Brieuc, elle s’interroge fortement sur les conséquences de ce projet en matière de prise en charge des enfants du bassin trégorrois et notamment ceux souffrant de troubles sévères d’apprentissage, alors que ce service de 15 places affiche un taux d’activité très élevé en lien avec une demande considérable qui semble justifier pleinement le maintien de ce service dans son format actuel. Devant la nécessité de garantir des moyens équitables et suffisants pour répondre aux besoins spécifiques des jeunes usagers trégorrois, elle lui demande de bien vouloir lui faire part des mesures qui pourraient être prises pour conforter cette offre de soins de proximité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1477</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4110</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gérard Sebaoun</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[voirie
	        (autoroutes — A 15 — Val d’Oise — carrière de gypse — bretelle dédiée)
	        1477. — 17 mai 2016. — M. Gérard Sebaoun attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur l’exploitation du gypse en Val d’Oise, composant naturel du plâtre et ressource importante pour la construction. Une enquête publique vient de s’ouvrir sur la poursuite de l’exploitation souterraine sous la butte de Cormeilles en Parisis et sur le remblaiement de la carrière à ciel ouvert qui va nécessiter une rotation de camions importante dans une zone urbanisée. Des travaux routiers sont prévus sans que le financement soit clairement identifié. La demande unanime des élus locaux, qui consiste à créer une bretelle dédiée sur l’autoroute A15, est ignorée dans l’enquête publique. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement pourrait prendre pour faire aboutir ce raccordement routier en lien avec l’exploitant dont la participation financière apparaît légitime.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1478</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4110</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Kemel</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports par eau
	        (transports fluviaux — liaison Seine-Nord — financement)
	        1478. — 17 mai 2016. — M. Philippe Kemel attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur le Canal Seine-Nord. Le 20 avril 2016, le conseil des ministres a créé par ordonnance le projet de société du Canal Seine-Nord. Estimé à un coût oscillant entre 4,5 à 4,8 milliards d’euros et créateur de 14 000 à 15 000 emplois, le projet sera financé à 40 % par des fonds européens. Le reste sera financé entre autres par les collectivités territoriales parmi lesquelles les régions. Or la région Ile-de-France a annoncé son retrait du projet. La région Ile-de-France va autant bénéficier des avantages du projet Canal Seine-Nord que les autres régions y contribuant. Il est donc anormal qu’elle s’en retire aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle il l’interpelle et lui demande quelle action il compte mener pour qu’une solution soit rapidement trouvée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1479</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4110</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Laurent</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement secondaire
	        (collèges — Val-de-Marne — projets de construction — retards — perspectives)
	        1479. — 17 mai 2016. — M. Jean-Luc Laurent alerte Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur les chantiers de deux collèges val-de-marnais. L’un, à Ivry-Confluences, est achevé et l’autre, dans le quartier du Port à l’Anglais à Vitry-sur-Seine, est en cours de construction. Ces deux collèges connaissent des retards importants et préoccupants en raison de la pollution des sites. Le premier est achevé mais la mise en service prévue initialement à la rentrée de septembre 2015 a été reportée une première fois à la rentrée de septembre 2016 avant d’être reportée à nouveau à une date inconnue. Le début des travaux de construction du second collège a été reporté après la découverte d’une pollution aux hydrocarbures. Ces deux établissements sont construits sous la responsabilité du Conseil départemental dans le cadre de zones d’aménagement concerté conduites par l’EPA ORSA. Ces difficultés ne peuvent rester une affaire locale, alors que l’ensemble du secteur scolaire est durablement déstabilisé par le report de ces deux chantiers. Le président du Conseil départemental a suggéré la création d’un fonds pour faire face collectivement aux travaux de dépollution et aux surcoûts qu’ils représentent pour la collectivité départementale. M. le député souhaite connaître les intentions du Gouvernement sur le financement de la dépollution de ces deux sites.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1480</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4111</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christian Assaf</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[animaux
	        (moustiques — lutte et prévention)
	        1480. — 17 mai 2016. — M. Christian Assaf attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur le fait que depuis une douzaine d’années, une dizaine de produits insecticides permettant de lutter contre les moustiques a été retirée. Aujourd’hui le secteur industriel est peu enclin à financer l’arrivée de nouveaux produits sur le marché en raison de leur faible rentabilité. Cette situation complique l’action des opérateurs qui, sur le terrain, luttent contre l’invasion des moustiques. Si, depuis l’été 2015, des premières rencontres ont été mises en place, il est nécessaire d’accélérer le calendrier pour répondre à l’attente des citoyens des territoires concernés. Tout comme il est important d’associer les industriels du secteur pour trouver une solution pérenne optimale pour le financement des études préalables à l’homologation ainsi que de s’interroger sur une période de transition le temps que de nouvelles substances soient disponibles. Il lui demande donc quelles solutions le Gouvernement compte mettre en œuvre à court, moyen et long termes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1481</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4111</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marcel Rogemont</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[recherche
	        (physique nucléaire — diffusion neutronique — réacteur Orphée — perspectives)
	        1481. — 17 mai 2016. — M. Marcel Rogemont interroge Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur l’arrêt du réacteur Orphée. Il aimerait savoir si cet arrêt est justifié techniquement ou scientifiquement, si l’arrêt d’Orphée rendra l’investissement français dans l’ESS ( European spallation source ) inefficace, et quelles en seront ses conséquences industrielles. Il aimerait connaître l’avenir de ce réacteur et du centre de recherche et soumettre l’idée du développement d’un démonstrateur d’une source de neutrons compacte sans réacteur qui, pour un coût réduit, permettrait de valider ce concept très novateur tout en assurant de maintenir une expertise technique en neutronique en France. Il aimerait également savoir, si cette option était retenue, s’il serait envisageable de développer une filière industrielle d’accélérateurs et à terme de garder la France dans les toutes premières Nations maîtrisant l’utilisation des neutrons à des fins scientifiques et industrielles.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1482</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4111</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Chantal Guittet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées et lutte contre l’exclusion</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	        (intégration en milieu scolaire — temps d’activités périscolaires — perspectives)
	        1482. — 17 mai 2016. — Mme Chantal Guittet attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion sur l’accompagnement d’enfant porteur de handicap sur les temps scolaires et non scolaires. Si tout le monde s’accorde sur l’importance du rôle des auxiliaires de vie scolaire, tous les acteurs de la scolarisation des personnes handicapées et les familles soulignent les problèmes posés par le changement d’accompagnant des enfants, parfois même en cours d’année, le statut précaire de ces personnels, et leur manque de formation. Un nouveau diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social est désormais reconnu depuis le décret du 29 janvier 2016, il élargit la mission de l’accompagnement sur tous les temps de la personne en situation de handicap et cela constitue une avancée remarquable. Elle lui demande des explications sur le niveau de qualification (niveau 5) retenu qui lui semble être en inadéquation avec les compétences demandées et les responsabilités exercées par ces accompagnants éducatifs. Il lui semble indispensable de prévoir une revalorisation des salaires pour réduire la précarité de ce personnel qui travaille très souvent à temps partiel. Cette hypothèse est-elle envisagée ? Ce nouveau métier permet un élargissement des missions. Elle demande au Gouvernement si les enfants handicapés bénéficieront d’accompagnement hors temps scolaire, notamment pour les temps d’activités périscolaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1483</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4112</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Franck Reynier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (calamités agricoles — arboriculture — Drôme — perspectives)
	        1483. — 17 mai 2016. — M. Franck Reynier alerte M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les difficultés rencontrées par les arboriculteurs du département de la Drôme. La Drôme est le premier département bio de France et le premier département agricole de la région Rhône-Alpes. L’agriculture drômoise représente quelque 12 220 emplois permanents, dont 7 312 chefs d’exploitations et coexploitants, auxquels s’ajoutent la main d’oeuvre familiale, des salariés permanents et la main d’œuvre saisonnière. Malheureusement, les arboriculteurs ont vu leurs récoltes frappées de plein fouet par plusieurs épisodes de gel le 20 février 2016 et les 7, 9 et 12 mars 2016. Ces épisodes ont entraîné des dégâts importants sur la production fruitière, ils se sont prolongés sur plusieurs semaines et la situation évolue encore aujourd’hui. Les pertes sont estimées à ce jour à 60-70 % pour les abricots et 70 % pour les pêches, et se concentrent en particulier sur la vallée du Rhône et les territoires situés au nord de Montélimar. L’année 2014 a été une année particulièrement dure économiquement pour les arboriculteurs drômois. La saison 2015 fut bonne mais insuffisante pour retrouver un bon niveau de trésorerie. Les épisodes de gel de cette année ont anéanti tout espoir d’accéder enfin à une certaine stabilité financière. De ce fait, les emplois saisonniers sont menacés, le chômage technique ou partiel guette et les exploitations replongent dans le cercle vicieux des emprunts bancaires. Face à ces difficultés les arboriculteurs n’ont d’autres choix que de se tourner vers les aides de l’État mais la majorité d’entre eux ont déjà atteint le plafond des minima agricoles. Il est donc vital que le Gouvernement mobilise le fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA) afin que les arboriculteurs touchés par les épisodes de gel puissent bénéficier des aides calamités agricoles. Ces aides leur permettraient notamment de réduire considérablement les montants qu’ils s’apprêtent à emprunter aux banques pour refinancer leur campagne 2017. Depuis les années 2009/2010 les arboriculteurs drômois sont confrontés à la forte concurrence espagnole. Les agriculteurs espagnols pratiquent le « dumping » commercial pour protéger leur marché intérieur et des pêches espagnoles de même qualité vendues 1,20 euro le kilo à Madrid, se retrouvent à 0,60 euro sur le marché français. L’octroi des aides calamités ne résoudrait pas ce problème de fond mais permettrait aux exploitations de ne pas mettre la clé sous la porte et de faire face en attendant la prochaine campagne qui, espérons-le, sera meilleure. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui confirmer que l’État souhaite faire de l’arboriculture française l’une de ses priorités, et de lui préciser s’il envisage d’accorder les aides calamités agricoles aux arboriculteurs drômois et, le cas échéant, dans quelles proportions.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1484</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4112</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Arnaud Richard</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports ferroviaires
	        (transport de marchandises — ligne Serqueux-Gisors — perspectives)
	        1484. — 17 mai 2016. — M. Arnaud Richard appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur le projet de fret ferroviaire « Modernisation de la ligne Serqueux-Gisors ». En effet, il est estimé que la desserte ferroviaire Le Havre - Rouen - Paris sera saturée d’ici 2018. Dans la perspective d’accompagner la croissance des activités du port du Havre et de faire face à la concurrence des autres grands ports d’Europe du Nord, une nouvelle ligne Le Havre - Serqueux - Gisors - Paris devrait être modernisée. Celle-ci permettrait ainsi de soutenir un flux de fret ferroviaire de plus en plus considérable. Pour cela, des trains de marchandises seraient obligés de passer sur les rails de la ligne du Transilien J6 (Paris - Mantes-la-Jolie par Conflans-Sainte-Honorine). Bien que la nécessité d’un tel projet soit compréhensible, aucune analyse des externalités négatives ne semble avoir été entreprise, notamment dans la section francilienne où de nombreuses communes n’ont pas été incluses dans le périmètre de l’enquête publique (publiée le 26 avril 2016). De fait, deux questions de fond se posent, relatives aux nuisances sonores et à la régularité des Transiliens de la ligne J6. Il est en effet établi que les trains continueront leur traversée pendant la nuit, créant des nuisances sonores considérables pour les franciliens habitant à côté des voies. En outre, un passage plus fréquent de trains de marchandises peut se faire au détriment des Transiliens, qui sont un outil vital pour l’économie du Val de Seine. Il souhaite donc avoir ses clarifications sur ces deux problématiques et les actions mises en œuvre pour y pallier.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1485</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4112</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Besse</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[communes
	        (ressources — péréquation intercommunale — fonds — modalités)
	        1485. — 17 mai 2016. — Mme Véronique Besse attire l’attention de M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur les incidences de la montée en puissance du FPIC (le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales) pour certaines collectivités, comme la communauté de communes du pays des Herbiers qu’elle a l’honneur de présider. Les collectivités contributrices au FPIC souhaitent prendre toute leur part dans ce fonds de solidarité qui bénéficie aux territoires qui en ont le plus besoin. Pour autant, en Vendée, notre EPCI est le plus gros contributeur au FPIC tandis que d’autres collectivités sont bénéficiaires et profitent également d’une DGF bonifiée, de taxes de séjour ou encore d’autres recettes (comme le produit des casinos par exemple) qui leur permettent d’investir efficacement et de préparer l’avenir sans avoir besoin du FPIC. C’est notamment le cas des collectivités situées en zones touristiques ou en front de mer. Aujourd’hui, la mise en œuvre du FPIC est ressentie par certains territoires, dont le sien, comme une double sanction. Première sanction : le FPIC, compte tenu de son montant qui s’accroît d’une façon exponentielle et déraisonnable pour le pays des Herbiers (470 000 euros en 2014, 605 000 euros en 2015, 970 000 euros en 2016 !), obère totalement nos marges de main-d’œuvre. En 2017, avec plus d’un million d’euros, le FPIC dépassera notre capacité d’autofinancement net. Début 2016, les taux d’imposition pour les ménages et les entreprises ont dû être augmentés afin de pouvoir financer notre contribution au FPIC ! Comment expliquer cela aux habitants de la communauté de communes ? Deuxième sanction : d’ici 2017, la communauté de communes du Pays des Herbiers va perdre la totalité de sa dotation d’intercommunalité, soit plus de 600 000 d’euros. Plus grave, en l’absence d’évolution des textes en vigueur, elle connaîtra un prélèvement sur ses ressources fiscales pour assurer la contribution au redressement des finances publiques. En clair, la communauté de communes ne percevra plus de dotation de la part de l’État mais en versera une, en plus du FPIC. Or la situation de notre EPCI n’est pas isolée. Elle entraîne actuellement un coup d’arrêt économique auprès d’autres collectivités locales, comme la communauté de communes du Val Drouette dans l’Eure-et-Loire par exemple, ou encore les communautés de communes du Val de Morteau, de Ploërmel ou de la Presqu’ile de Rhuys. Les montants du FPIC sont d’autant plus surprenants lorsqu’ils sont comparés à ceux de grandes métropoles comme Nantes (contributeur à hauteur de 1,4 million d’euros). Il apparaît aujourd’hui nécessaire et urgent d’inclure d’autres paramètres dans le calcul du FPIC de façon à le faire évoluer avec plus de justesse, de transparence et de pertinence. Surtout compte tenu de l’évolution territoriale des intercommunalités. Le FPIC ne tient pas du tout compte de toutes les charges des EPCI qui ont pris la forme d’emprunt à rembourser pour le financement des équipements ou de personnel qu’il a fallu recruter pour offrir des services à ces nouvelles populations (crèches, halte-garderie, écoles, piscine, salle de sports, piste d’athlétisme). Mme la députée a été reçue à ce sujet le 23 juin 2015 à la direction des collectivités locales, au ministère de l’intérieur ; sans grand espoir, il faut bien le dire. Chaque année, le FPIC, c’est pour nous et pour bien d’autres la roulette russe. Son montant est imprévisible. Son montant devient aussi démentiel. Alors oui à la solidarité nationale ! Mais elle souhaiterait savoir ce que compte faire, concrètement, le Gouvernement pour proposer une répartition plus juste et plus adaptée, et surtout pour ne pas freiner les territoires qui permettent de créer de la croissance et des emplois.]]></texteQuestion></question></Section><Section part="QE"><question><idQuestion><numeroQuestion>95856</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4129</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Claude Goasguen</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ordre public
	        (terrorisme — lutte contre le terrorisme — peines applicables)
	        95856. — 17 mai 2016. — M. Claude Goasguen attire l’attention de M. le Premier ministre sur la réponse apportée par les services de la chancellerie concernant une question écrite (n° 76050) relative à l’application de certaines dispositions du code pénal visant à faire condamner les auteurs d’actes terroristes à des sanctions plus sévères, en les condamnant pour trahison. La réponse apportée par les services de la chancellerie est très inquiétante. Selon la chancellerie, appliquer l’article 411-4 du code pénal reviendrait à faire primer le caractère étatique de l’organisation sur sa dimension terroriste. Faut-il considérer que les tribunaux français ne doivent pas appliquer des sanctions plus sévères aux auteurs d’actes terroristes, alors même que notre code pénal prévoit la faculté d’y recourir, au motif que cela reviendrait à reconnaître le caractère étatique de l’état islamique ? En outre, la chancellerie a également manifesté son refus de faire appliquer certaines dispositions, pourtant intéressantes, de notre code de justice militaire. Notamment son article L. 331-2 qui prévoit que « le fait, en temps de guerre, par tout Français ou tout militaire au service de la France, de porter les armes contre la France constitue un acte de trahison puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750 000 euros d’amende ». Toujours selon la chancellerie « ce concept de trahison ne peut que correspondre à un état de guerre et ce n’est que dans ce cadre de l’état de guerre que ce comportement pourrait être incriminé ». Sa question est donc simple. La France est-elle, oui ou non, en guerre contre l’état islamique ? Les déclarations de M. le Premier ministre à cet égard peuvent prêter à confusion, puisqu’à plusieurs reprises il a affirmé que nous étions en guerre ! Si oui pourquoi le Gouvernement refuse-t-il d’appliquer des dispositions pourtant justifiées par une situation d’exception ? Si non comment justifier la prorogation de l’état d’urgence ? La réponse de la chancellerie date du 5 janvier 2016, soit près de deux mois après les terribles attentats que la France a eu à connaître. Il lui demande si son Gouvernement mesure la gravité de la situation et de lui assurer qu’il met tout en œuvre pour combattre le terrorisme et pour sanctionner les auteurs de tels actes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95853</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4129</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre-Yves Le Borgn’</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	        (affaires étrangères : ambassades et consulats — mariage — accord bilatéral — Allemagne — perspectives)
	        95853. — 17 mai 2016. — M. Pierre-Yves Le Borgn’ attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les difficultés rencontrées par les Français résidant en Allemagne auprès des autorités allemandes au moment de produire un certificat de capacité au mariage. En effet, le certificat de capacité au mariage délivré par les services consulaires français n’est pas reconnu par l’état civil allemand. Se référant au paragraphe 2 de la loi no 1309 du Bürgerliches Gesetzbuch, les instances allemandes considèrent que les services consulaires français ne sont pas habilités à produire ce document. La seule solution pour le compatriote désireux de se marier est donc de déposer un recours auprès d’un tribunal régional supérieur ( Oberlandesgericht ), ce qui est chronophage et onéreux puisque le coût est calculé en fonction du salaire des futurs époux. Confrontée à cette même difficulté avec d’autres pays, l’Allemagne a déjà signé plusieurs accords bilatéraux afin d’y mettre un terme. Il lui demande si la négociation d’un tel accord avec la France serait envisageable.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95863</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4129</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Blein</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	        (Israël et territoires palestiniens — détenus palestiniens — attitude de la France)
	        95863. — 17 mai 2016. — M. Yves Blein attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la situation des prisonniers politiques palestiniens détenus illégalement dans les prisons israéliennes. Les autorités israéliennes détiennent environ 4 500 prisonniers politiques palestiniens. L’incarcération de Palestiniens originaires des territoires occupés en Israël constitue une violation du droit international humanitaire par les autorités israéliennes, notamment de l’article 76 de la quatrième convention de Genève qui prévoit que « les personnes protégées inculpées seront détenues dans le pays occupé », ou de l’article 116 qui dispose que « chaque interné sera autorisé à recevoir à intervalles réguliers, et aussi fréquemment que possible, des visites et en premier lieu celles de ses proches ». Par ailleurs, les conditions de détention des prisonniers palestiniens (nourriture, conditions d’hygiène) ne semblent pas respecter les normes internationales en la matière. Aussi, il souhaiterait connaître les actions diplomatiques que le Gouvernement pourrait entreprendre afin de mettre fin à cette situation et pour que le droit international soit respecté.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95839</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4130</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilbert Sauvan</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires européennes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	        (réfugiés — accueil — politique européenne)
	        95839. — 17 mai 2016. — M. Gilbert Sauvan attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes au sujet de l’accord conclu le 18 mars 2016 entre l’Union européenne et la Turquie. En effet, tenus par la Convention des réfugiés de 1951, avec comme principe cardinal le non-refoulement des personnes dont la vie sur leurs terres d’origine est menacée, les pays membres de l’espace communautaire ne peuvent passer un accord de contrôle des flux migratoires qu’avec un pays sûr, autrement dit qui respecte ce même principe. La Turquie joue un rôle très important dans l’accueil des migrants comme le démontre, depuis le début de la guerre en Syrie, l’accueil de 2,7 millions de réfugiés syriens. Toutefois, plusieurs ONG, dont Amnesty International, ont révélé que près d’une centaine de Syriens sont renvoyés discrètement chez eux chaque jour depuis le mois de janvier 2016. Ainsi, John Dalhuissen, le directeur pour l’Europe d’ Amnesty International, a prévenu qu’il existe un risque réel que certaines des personnes renvoyées par l’UE en Turquie connaissent le même sort, rendant ainsi illégal l’accord passé entre la Turquie et les Européens. Les mêmes doutes ont été soulevés en France, par le défenseur des droits qui a déclaré, lors de son audition à la Commission des lois de l’Assemblée nationale que la légalité internationale, européenne, de cet accord mérite sérieusement d’être interrogée. Pour cela, il a rappelé que ce texte ne pourrait être mis en œuvre que si la Turquie était considérée comme un pays sûr or il ne l’est pas, en particulier parce qu’un État doit avoir ratifié, pour être un pays sûr, la convention de Genève sans aucune limitation géographique, ce qui n’est pas le cas de la Turquie. Ainsi, il lui demande donc si l’accord conclu le 18 mars 2016 respecte bien l’ensemble des dispositions contenues dans la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95782</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4130</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Dufau</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurance maladie maternité : généralités
	        (mutuelles étudiantes — gestion — perspectives)
	        95782. — 17 mai 2016. — M. Jean-Pierre Dufau attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation des mutuelles étudiantes lorsqu’elles interviennent pour la partie sécurité sociale des étudiants. Ces mutuelles sont un passage obligé pour les étudiants en France car ce sont elles qui assurent, par délégation de service public, le rôle de "sécurité sociale" étudiante. Pour certaines, des dysfonctionnements déjà relevés les années précédentes (frais de gestion trop élevés en comparaison de ceux de la sécurité sociale, opacité, la gestion courante du régime obligatoire négligée au profit de la partie mutuelle, difficultés pour obtenir des attestations administratives ou de contacter les services, etc.) ont perduré jusqu’à aujourd’hui. Selon une grande association de consommateur, c’est l’ensemble du système qui est à réformer. Toujours selon cette dernière, si les CPAM géraient aussi le régime étudiant, l’État pourrait économiser chaque année des sommes non négligeables puisque l’État leur octroie des remises de gestion pour traiter la partie régime obligatoire. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s’il ne vaudrait pas mieux mettre un terme au système actuel pour rapatrier les étudiants dans le giron des caisses primaires d’assurance maladie pour la gestion courante du régime obligatoire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95783</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4131</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Martial Saddier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurance maladie maternité : prestations
	        (frais d’optique — observatoire des prix — compétences)
	        95783. — 17 mai 2016. — M. Martial Saddier attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’observatoire des prix et de la prise en charge en optique, instance née de la réglementation relative au plafonnement des remboursements dans le cadre des contrats responsables et solidaires. Cette structure a en effet été mise en place rapidement alors qu’aucun rapport d’évaluation n’a été remis au Parlement en application de la loi relative aux modalités de mise en œuvre des conventions conclues entre les organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM) et les professionnels de santé. Ce rapport devait pourtant évaluer l’effet des conventions et des réseaux sur l’accès aux soins et sur le reste à charge, et leur incidence sur les tarifs et prix pratiqués par les professionnels. Les opticiens veulent en effet que l’observatoire ne se limite pas seulement à une évaluation des prix, mais qu’il soit également attentif à la prise en charge, notamment au regard des pratiques des OCAM. Aussi, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement sur ce sujet et les mesures qu’il entend adopter pour garantir l’efficacité de cet observatoire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95784</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4131</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guy Teissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurance maladie maternité : prestations
	        (frais d’optique — observatoire des prix — compétences)
	        95784. — 17 mai 2016. — M. Guy Teissier appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les inquiétudes exprimées par les opticiens vis-à-vis de la mise en place de l’observatoire des prix et de la prise en charge en optique, instance née de la réglementation relative au plafonnement des remboursements dans le cadre des contrats responsables et solidaires. Les opticiens s’interrogent sur la rapidité de la mise en place de cet observatoire alors qu’aucun rapport n’a été remis au Parlement comme le prévoyait l’article 3 de la loi no 2014-57 du 27 janvier 2014 relative aux modalités de mise en œuvre des conventions conclues entre les organismes d’assurance maladie complémentaire et les professionnels, établissements et services de santé. Ce rapport devait pourtant évaluer l’effet des conventions et des réseaux sur l’accès aux soins et sur le reste à charge et leur impact sur les tarifs et les prix pratiqués par les professionnels. Les opticiens souhaiteraient que l’observatoire ne se limite pas à être un observatoire des prix en optique, mais qu’il soit également l’observatoire de la prise en charge. Par ailleurs, les opticiens dénoncent des pratiques pratiquées par les complémentaires : « exigence de transmission des données de santé au mépris de la réglementation informatique et libertés, refus de prise en charge en dehors du réseau de santé, régulation des tarifs dans et hors réseau, manque de transparence sur le contenu des contrats d’assurance, impossibilité d’accès à l’innovation » Aussi il souhaiterait savoir dans quels délais les évaluations annoncées seront réalisées et remises sous forme de rapport au Parlement comme il l’avait été voté. Par ailleurs, il aimerait connaître sa position vis-à-vis des inquiétudes des professionnels et des patients qui craignent qu’on leur impose leur prestataire santé et leur équipement optique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95785</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4131</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Arnaud Richard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurances
	        (calcul — risques — données personnelles — utilisation — conséquences)
	        95785. — 17 mai 2016. — M. Arnaud Richard appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le sujet du vide juridique qui entoure le développement des objets connectés dans les compagnies d’assurance et les mutuelles. En effet, ces nouveaux outils permettent un recueillement et une diffusion considérables d’informations précieuses sur les assurés. Un tel processus peut se traduire par un meilleur suivi des besoins de chacun et, en conséquence, des réponses largement personnalisées de la part des assurances et mutuelles. Cependant, la France brille aujourd’hui par l’absence de réglementation spécifique applicable aux objets connectés, seule la réforme de la Commission européenne relative à la protection des données dans l’UE (IP/12/46) donne des responsabilités accrues à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) pour contrôler l’usage des données personnelles. Ce vide juridique est en outre gage d’insécurité pour les développeurs et investisseurs attirés par ce marché prometteur. Il souhaite donc connaître l’avancée des réflexions du Gouvernement à ce sujet, afin de faciliter l’usage des objets connectés tout en respectant les enjeux éthiques et juridiques qui y sont liés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95787</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4132</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François-Michel Lambert</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[automobiles et cycles
	        (véhicules électriques — perspectives)
	        95787. — 17 mai 2016. — M. François-Michel Lambert attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le développement du marché des véhicules électriques et des véhicules hybrides rechargeables en France. Portée par la loi transition énergétique et s’inscrivant pleinement dans le cadre des engagements de la France pour la réduction des gaz à effets de serre, la mobilité électrique représente désormais une alternative crédible aux véhicules thermiques grâce à ses qualités économiques, pratiques et écologiques. Néanmoins, si le Gouvernement soutient cette nouvelle forme de mobilité et incite les entreprises à se tourner vers les véhicules électriques et hybrides rechargeables, les avantages financiers et fiscaux existants demeurent insuffisants pour le plein essor de la filière. Ainsi, il apparaît que l’un des freins à la mobilité électrique réside dans le flou entourant les formules de calcul des avantages en nature générés par la mise à disposition par l’employeur à son salarié d’un véhicule électrique ou du carburant électricité. Par ailleurs, dans le cas de la mise à disposition d’un véhicule, la base de calcul de l’avantage en nature de l’électrique est beaucoup plus élevée que celle du thermique du fait de son coût d’acquisition et apparaît donc défavorable au salarié équipé de ce type de véhicule. Pour ce qui est de la mise à disposition du carburant électricité, il n’existe tout simplement pas de formule de calcul, ce qui constitue un obstacle majeur au déploiement des solutions de recharge en entreprise, véritable alternative pour les utilisateurs de véhicules électriques ne disposant pas de parkings privés. Face à cette situation, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement et savoir quand il compte mettre en place des formules de calcul adaptées et attractives pour favoriser le développement de la mobilité électrique en France.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95796</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4132</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marianne Dubois</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[consommation
	        (information des consommateurs — produits alimentaires — équilibre nutritionnel)
	        95796. — 17 mai 2016. — Mme Marianne Dubois attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la mise en place d’un étiquetage nutritionnel sur les produits alimentaires, dans la droite ligne de la loi santé portée par elle, et dans le respect du règlement européen 1169/2011 dit « Inco » relatif à l’information du consommateur sur les denrées alimentaires. Ce dispositif d’étiquetage nutritionnel serait basé sur un code visuel permettant au consommateur d’être rapidement et facilement informé des différentes propriétés nutritionnelles du produit. Néanmoins, parmi les quatre systèmes envisagés, deux existent déjà en France - le « SENS 4 couleurs » mis au point par Carrefour, et le « nutri-repère » - et un troisième au Royaume-Uni. Seul le modèle « nutri-score » semble alors novateur. De plus, celui-ci fait l’objet de recommandations de la part du Haut conseil de la santé publique (HCSP) et de l’Association nationale de défense des consommateurs et usagers (CLCV). Ainsi, il pourrait paraître intéressant de privilégier ce dernier, notamment dans la mise en œuvre de l’expérimentation à venir, en lieu et place d’un échantillon de 10 supermarchés seulement pour chaque logo. Elle lui demande si l’expérimentation proposée, débutant en septembre 2016 pour 3 mois, pourrait être étendue sur une plus longue période (6 mois environ), afin de permettre une analyse plus exacte de l’impact de ce/ces logo (s) sur les comportements des consommateurs. Enfin, elle l’interroge sur le contrôle du respect de ces mesures par les industriels ou distributeurs et la sanction à leur manquement, ainsi que sur la création d’une autorité (ANSES, HCSP, création d’une autorité sui generis nouvelle et indépendante).]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95819</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4132</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Daniel Fasquelle</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	        (électricité — télérelève — compteurs — déploiement)
	        95819. — 17 mai 2016. — M. Daniel Fasquelle attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’installation des compteurs Linky en France, et notamment dans le département du Pas-de-Calais. Beaucoup d’habitants de ce département se posent aujourd’hui de nombreuses questions concernant l’installation de ce type de compteur et notamment sur les ondes émises, potentiellement dangereuses pour la santé. Certains médecins expriment des inquiétudes quant à la dangerosité potentielle de l’émission de ces ondes électromagnétiques, classées cancérigènes possibles par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Il semblerait d’ailleurs que ce type de compteur ne soit pas installé dans les crèches, les maternelles et autres lieux accueillant des enfants, ce qui pourrait corroborer le fait qu’existe un risque important pour la santé. Par ailleurs, certaines personnes récemment équipées de ce type de compteur se plaignent déjà d’insomnies et d’importants maux de tête. Enfin, la quantité astronomique de données collectées par les compteurs Linky pose aussi un problème de libertés publiques. L’entreprise EDF pourra ainsi, grâce à l’installation de ce type de compteur, connaître les consommations électriques des habitants minute par minute et savoir exactement quand un particulier est à son domicile ou ne l’est pas. Ces données pourraient même éventuellement être utilisées à des fins commerciales. Il semblerait d’ailleurs que certains états des États unis d’Amérique commencent à démonter ce type de compteur. Il souhaiterait donc qu’elle lui apporte des informations précises quant à la dangerosité éventuelle de ce type de compteur.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95830</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4133</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Daniel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement supérieur
	        (professions de santé — infirmiers — stages — indemnités)
	        95830. — 17 mai 2016. — M. Yves Daniel attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les indemnités de stage des étudiants et étudiantes en soins infirmiers. Suite à des contrôles que l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire a effectués sur les centres hospitaliers de Châteaubriant, Nantes et La-Roche-sur-Yon, les étudiants en soins infirmiers en formation continue et en promotion professionnelle inscrits aux instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) de La Roche-sur-Yon, Nantes et Châteaubriant se voient prélever des charges sociales sur leurs indemnités de stage, alors que deux circulaires du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes (circulaire DHOS/P 2 no 2002-363 du 21 juin 2002 complétant la circulaire DGS/2 C/DHOSP/P 2 no 2001-475 du 3 octobre 2001 relative aux études conduisant au diplôme d’État d’infirmier) et du ministère de l’emploi et de la solidarité précisent que cela ne peut être le cas et précisent aux services de comptabilité des établissements supports ou ayant passé convention que les indemnités de stage, inférieures à 30 % du SMIC, sont exonérées de toute cotisation et contribution sociale, CSG et RDS compris, comme indiqué dans la circulaire du 3 octobre 2001, conformément aux dispositions de l’arrêté du 9 décembre 1986 modifiant l’arrêté du 11 janvier 1978 portant fixation de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dues au titre des travailleurs non rémunérés en espèces. En effet, ces indemnités de 23 à 40 euros par semaine ne représentent ni un salaire, ni une prime, et ne permettent en aucun cas de bénéficier des droits sociaux soumis aux cotisations salariales : chômage, maladie, retraite. Pourtant le texte de redressement de l’URSSAF justifie le prélèvement des cotisations sociales et cela semble abusivement contradictoire aux circulaires. La direction générale de l’offre de soins n’est pas en mesure d’apporter un arbitrage. Aussi il souhaite savoir qui, de l’URSSAF ou des ministères, a raison au sujet des charges sociales sur les indemnités de stage des étudiants en soins infirmiers en formation de manière à rassurer la Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers (FNESI) et les étudiants des différents centres hospitaliers cités.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95836</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4133</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Barbier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[établissements de santé
	        (établissements privés — moyens — perspectives)
	        95836. — 17 mai 2016. — M. Jean-Pierre Barbier appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé, sur la situation préoccupante des cliniques privées. Effectivement, un certain nombre de cliniques privées font part de leur vive inquiétude et de leur sincère désarroi à la suite de multiples mesures qui ont contribué à leur affaiblissement. La baisse des tarifs inférieurs aux coûts de prise en charge, l’impossibilité de bénéficier du crédit impôts compétitivité entreprise et du pacte de responsabilité entreprise, l’exclusion de la liste des membres de droit composant les groupements hospitaliers de territoire ou encore, l’augmentation des charges et des réglementations contraignantes sont autant de décisions qui ont fragilisé l’activité de leur secteur. Or l’affaiblissement de ce secteur correspond de facto à l’altération de l’accès aux soins des citoyens. Ces cliniques souhaitent poursuivre leur activité avec sérénité. Elles souhaitent également continuer d’embaucher et d’investir dans l’innovation dans une visée précise : l’amélioration de la qualité des soins. Dès lors, il souhaite savoir si des mesures concrètes seront prises pour permettre de remédier à cette situation, le secteur hospitalier privé contribuant efficacement au service public de santé.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95841</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4133</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bruno Le Maire</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique hospitalière
	        (activités — métiers de la rééducation — revendications)
	        95841. — 17 mai 2016. — M. Bruno Le Maire appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la revalorisation des grilles salariales des métiers de la rééducation au sein de la fonction publique hospitalière. En effet, les professionnels de la rééducation délaissent de plus en plus l’hôpital public en faveur du secteur privé du fait d’un manque de reconnaissance en particulier salariale. Ces professionnels (diététiciens, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues, psychomotriciens) exercent des soins essentiels à la rééducation des malades et leur présence est nécessaire au sein de l’hôpital public. Ainsi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures envisagées par le Gouvernement afin de permettre cette revalorisation notamment salariale des professionnels de la rééducation au sein de la fonction publique hospitalière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95842</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4134</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yannick Favennec</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique hospitalière
	        (activités — métiers de la rééducation — revendications)
	        95842. — 17 mai 2016. — M. Yannick Favennec attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la pénurie de professionnels des métiers de la rééducation au sein de la fonction publique hospitalière. Le manque de diététiciens, d’ergothérapeutes, de kinésithérapeutes, d’orthophonistes, d’orthoptistes, de pédicures-podologues et de psychomotriciens est principalement lié à un niveau salarial jugé insuffisant au regard des responsabilités et des compétences de ces professionnels. Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de réévaluer ces grilles salariales, afin de remédier à cette situation dont pâtit l’offre de soins dans les hôpitaux. Il lui demande également quelles sont les mesures qui pourraient être mises en œuvre pour renforcer l’attractivité des métiers de la rééducation à l’hôpital public.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95857</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4134</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Claude Goasguen</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[outre-mer
	        (DOM-ROM : Mayotte — hôpital public — coût)
	        95857. — 17 mai 2016. — M. Claude Goasguen attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les récents incidents à Mayotte. À l’occasion de plusieurs rapports qu’il a présentés au nom de la commission des finances, M. le député avait à plusieurs reprises relevé que les questions d’immigration pesaient sur le coût des soins obstétriques et médicaux au sein de l’hôpital public de Mayotte. Comme les chiffres le prouvent, cet hôpital est le premier centre obstétrique en Europe. Au bout de trois ans de demandes infructueuses, il lui demande quel est le financement et le coût de la santé publique à Mayotte ? Et plus particulièrement quel est le coût de l’hôpital public, sachant que Mayotte est le seul département Français à ne pas être couvert par l’AME et dont on ne connaît absolument pas la nature des ressources dans leurs diversités et dans leurs montants.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95861</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4134</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Rousset</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[pharmacie et médicaments
	        (officines — collecte — médicaments non utilisés — réglementation)
	        95861. — 17 mai 2016. — M. Alain Rousset interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les problèmes rencontrés par les collectifs de solidarité avec les migrants actuellement retenus en Grèce ou dans d’autres pays limitrophes, pour l’approvisionnement des dispensaires en médicaments. Depuis la loi du 16 avril 2008, applicable au 1er janvier 2009, la redistribution humanitaire des médicaments non utilisés est interdite en France, pour répondre au principe de précaution, ainsi qu’aux recommandations de l’OMS, (contrôle des dates de péremption, et difficultés de logistique). Cette disposition interroge les associations travaillant avec des pays étrangers et fournissant à leurs correspondants locaux des médicaments collectés en France auprès de particuliers. Dans le contexte actuel, des collectifs d’associations alertent les parlementaires sur les difficultés qu’elles rencontrent pour répondre aux besoins en médicaments pour les populations de migrants fuyant des zones de conflits et cherchant refuge en Europe. Il lui demande en conséquence si une inflexion de la loi sur cette collecte de médicaments non utilisés auprès des particuliers pourrait être envisagée, afin de pallier les besoins des associations et structures assurant le suivi et l’accompagnement des migrants tout en respectant la nécessaire et légitime traçabilité de ces produits.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95864</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4134</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Bocquet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique sociale
	        (allocations et ressources — minima sociaux — revalorisation)
	        95864. — 17 mai 2016. — M. Alain Bocquet attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la revalorisation des minimas sociaux. Il constate que celle-ci a été repoussée de trois mois puisqu’elle a pris effet au 1er avril 2016 au lieu du 1er janvier 2016 préalablement, pourtant dans un contexte de plus en plus difficile pour les familles. Et, il déplore que les allocations financées par le fonds de solidarité telles que l’ASS, l’ASS majorée, l’ATA et l’AER n’aient pas bénéficié de cette revalorisation. Plusieurs centaines de milliers de Français sont ainsi écartés alors que leurs problèmes financiers sont récurrents, que leur pouvoir d’achat est régulièrement en baisse et qu’ils ont les plus grandes difficultés à retrouver un emploi, dans un contexte de chômage de masse. Ils subissent ainsi une double peine. Il lui demande la revalorisation pour tous avec effet rétroactif au 1er janvier 2016.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95865</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4135</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Audrey Linkenheld</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique sociale
	        (allocations et ressources — minima sociaux — revalorisation)
	        95865. — 17 mai 2016. — Mme Audrey Linkenheld attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la revalorisation des minima sociaux. Les allocations financées par le fonds de solidarité telles que l’allocation de solidarité spécifique, l’allocation temporaire d’attente ou encore l’allocation équivalent retraite n’ont pas été revalorisées au 1er avril 2016, contrairement à d’autres minima sociaux tels que le revenu de solidarité active ou l’allocation adulte handicapé. Elle souhaiterait connaître les raisons de cette différenciation entre minima sociaux.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95866</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4135</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Gérard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique sociale
	        (réforme — prime d’activité — mise en oeuvre)
	        95866. — 17 mai 2016. — M. Bernard Gérard attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conditions d’accès à la prime d’activité, remplaçant la prime pour l’emploi (PPE) et le RSA activité, notamment pour les personnes souffrant d’un handicap et bénéficiant d’une pension d’invalidité. Beaucoup de personnes faisant face à une telle situation, autrefois bénéficiaires de la prime pour l’emploi, ne reçoivent désormais plus de prime d’activité. Par exemple, une personne souffrant d’un handicap et travaillant à mi-temps en milieu adapté tout en percevant une pension d’invalidité de première catégorie et dont les revenus totaux ne dépassaient pas 2 700 euros pour le premier trimestre 2016 (soit 900 euros par mois) ne bénéficie plus de la prime d’activité alors qu’elle percevait la prime pour l’emploi. Le motif invoqué étant celui de ressources trop élevées au sein du foyer (personne vivant seule). Cette situation est d’autant plus incompréhensible que les revenus du foyer ne dépassent pas le seuil fixé qui est de 1,3 fois le SMIC. Il va sans dire que cette situation pénalise directement le pouvoir d’achat des personnes les plus fragiles. Il demande ainsi quelles sont les conditions d’accès à la prime d’activité pour les personnes percevant une pension d’invalidité et si les critères d’attribution seront révisés afin que nos concitoyens les plus fragiles ne soient pas les grands perdants de ce nouveau dispositif.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95869</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4135</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Louis Touraine</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (formation — spécialité allergologie — perspectives)
	        95869. — 17 mai 2016. — M. Jean-Louis Touraine attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’arrêté du 13 novembre 2015 qui réforme les études médicales de 3ème cycle. Cet arrêté prévoit la suppression du diplôme d’études spécialisées complémentaires (DESC) en allergologie et son remplacement par quelques heures de formation dans le cursus de médecine générale, et ce, dès la rentrée 2017. Or les allergies touchent aujourd’hui 20 millions de Français, soit près d’un tiers de la population française. Les allergies respiratoires demeurent les plus fréquentes et celles-ci ne cessent de se développer sous l’effet de la pollution de l’air. En ce sens, la COP 21 a permis une prise de conscience des effets négatifs du changement climatique sur la santé, directement responsable de la prévalence des allergies. L’organisation mondiale de la santé estime que la moitié de la population occidentale en souffrira d’ici 2050. En conséquence, s’il est bénéfique de prévoir une formation en allergologie de tous les professionnels de santé de la médecine générale et de diverses spécialités, il apparaît contradictoire de supprimer ce DESC au regard de l’augmentation des allergies, de l’insuffisance de professionnels de santé spécialisés en allergologie et des délais d’attente pour une consultation. Aussi, il lui demande quelles sont les mesures que le Gouvernement compte prendre pour assurer la prise en charge des millions de Français touchés par cette pathologie.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95870</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4135</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Rousset</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (infirmiers — formation — revendications)
	        95870. — 17 mai 2016. — M. Alain Rousset attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conséquences liées à la date tardive de parution des résultats pour l’obtention du diplôme d’infirmier. Ainsi, en région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, les 2 000 étudiants infirmiers de troisième année n’auront accès à leurs résultats d’examens que fin juillet 2016, contrairement à ceux relevant d’autres DRJSCS. Cette situation peut s’avérer lourde de conséquences, notamment pour les moins favorisés d’entre eux, qui, privés de bourses, ne pourront prétendre aux emplois saisonniers. Les employeurs déplorent également cette situation, d’autant que les mois d’été constituent une période importante de recrutements de nouveaux personnels, notamment en raison des congés estivaux. En conséquence, il lui demande s’il est possible d’envisager de réduire les délais de parution du diplôme d’infirmier pour la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, permettant ainsi d’harmoniser les dates d’obtention de ce diplôme sur l’ensemble du territoire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95871</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4136</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Patrick Gille</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (infirmiers — spécialisation en puériculture — formation)
	        95871. — 17 mai 2016. — M. Jean-Patrick Gille attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la formation des infirmières puéricultrices ainsi que l’évolution de leur exercice professionnel. La spécialité de puéricultrice compte aujourd’hui plus de 18 000 professionnels en exercice hospitalier et extrahospitalier. L’exercice infirmier auprès des enfants nécessite une formation spécifique, comme l’affirment la convention internationale des droits de l’enfant et la charte européenne de l’enfant hospitalisé. Cette recommandation est également reprise par la Haute autorité de santé dans les mesures de certification des établissements de santé. Depuis 2008, des travaux de réingénierie du diplôme d’État de puéricultrice ont été organisés par la DGOS et les référentiels d’activités et de compétences ont été validés début 2009. Le référentiel de formation initié à la suite, avec la contribution de la conférence des présidents d’université, reste inabouti : aucune réunion de réingénierie n’a eu lieu depuis plusieurs années. Pourtant plusieurs rapports font état de la nécessité de faire évoluer l’exercice de la profession afin de répondre aux besoins en santé actuels et futurs des enfants et cela a été récemment rappelé lors de la grande conférence de santé du 11 février 2016. Il souhaiterait donc connaître les intentions du Gouvernement, afin de mieux former, mais aussi améliorer les conditions d’exercice des infirmières puéricultrices notamment à travers une définition des actes propres à la spécialité et à la mise en œuvre d’un cursus LMD qui garantirait la qualité de la formation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95872</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4136</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilles Bourdouleix</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (infirmiers anesthésistes — formation — diplômes)
	        95872. — 17 mai 2016. — M. Gilles Bourdouleix attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les attentes des infirmiers anesthésistes diplômés d’État (IADE). Le 22 mars 2016, des représentants de la DGOS ont reçu une délégation de représentants des IADE. Ce même jour, en séance à l’Assemblée nationale, Mme Marisol Touraine évoque une évolution de salaire, alors que cette évolution est seulement due aux deux modifications de grille statutaire en 2012 et 2015 visant à améliorer le système de retraite. Mme la ministre semble aussi considérer que la création d’un corps d’IADE serait soumise à validation médicale et à une évolution de l’exercice de la profession. Or ce qu’attendent les infirmiers anesthésistes est simple : c’est la reconnaissance statutaire et salariale de leur pratique, de leur autonomie, et des importantes responsabilités qu’ils ont au quotidien. Enfin, elle a promis la création d’un corps spécifique IADE, réaffirmé l’exclusivité de compétences et d’exercices en anesthésie-réanimation et la priorisation en activité SMUR. Les IADE entendent ce discours depuis de nombreux mois sans que pour autant il y ait d’avancées concrètes, notamment par la parution de décrets. Les IADE s’étonnent aussi, et à juste titre, qu’il appartienne aux médecins de valider une grille statutaire paramédicale de la fonction publique. Au regard de tant d’incertitudes ministérielles, de l’imprécision de la réponse à la question écrite no 93292, et face aux légitimes inquiétudes des IADE, il sollicite une réponse concrète l’informant du calendrier des décisions que le Gouvernement entend prendre en faveur des IADE.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95873</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4136</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jérôme Lambert</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (masseurs-kinésithérapeutes — professionnels de l’activité physique adaptée — concurrence)
	        95873. — 17 mai 2016. — M. Jérôme Lambert attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016. L’article 144 ouvre la possibilité de l’exercice des professeurs de sport auprès des patients atteints d’une affection de longue durée (cancer, AVC, diabète, etc.), dans le cadre de la prescription par les médecins traitants, d’une activité physique adaptée. Un décret doit désormais préciser les conditions de dispensation de ces activités. Les masseurs-kinésithérapeutes sont inquiets dans la mesure où l’ensemble des conseils départementaux de leur ordre est saisi ces dernières semaines d’une recrudescence de l’exercice de professeurs de sports auprès des patients dans les structures de soins, notamment hospitalières, sur des postes nécessitant des masseurs-kinésithérapeutes. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles seront les conditions de dispensation de ces activités afin que chacun de ces professionnels du sport ou de la santé puisse sereinement exercer l’activité pour laquelle il est formé.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95874</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4137</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Rémi Pauvros</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (masseurs-kinésithérapeutes — professionnels de l’activité physique adaptée — concurrence)
	        95874. — 17 mai 2016. — M. Rémi Pauvros attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la recrudescence de l’exercice de professeurs de sports auprès des patients dans les structures de soins sur des postes nécessitant des masseurs kinésithérapeutes. Cette pratique constitue un exercice illégal de la profession de masseur kinésithérapeute et va à l’encontre de la qualité des soins et de la sécurité des patients. Par ailleurs, l’article 144 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 ouvre la possibilité de l’exercice des professeurs de sport auprès des patients atteints d’une affection longue durée dans le cadre de la prescription par les médecins traitants d’une activité physique adaptée. Un décret doit préciser les conditions de dispensation de ces activités. C’est pourquoi il aimerait savoir quelles sont les mesures qui seront retenues, notamment dans le décret à venir, pour mieux définir ces pratiques au quotidien.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95875</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4137</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Jeanine Dubié</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (masseurs-kinésithérapeutes — professionnels de l’activité physique adaptée — concurrence)
	        95875. — 17 mai 2016. — Mme Jeanine Dubié attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conditions de prescription des activités physique adaptées. L’article 144 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 autorise les médecins traitants à prescrire une activité physique adaptée (APA) à des patients atteints d’une affection de longue durée (cancer, AVC, diabète, etc.) et ouvre ainsi la possibilité à des non professionnels de santé tels que les enseignants en APA d’intervenir auprès de ces patients. Un décret visant à préciser les conditions de dispensation de ces activités est actuellement en cours de négociation. Dans cette perspective, les masseurs-kinésithérapeutes ont fait part de leur vive inquiétude vis-à-vis de la possibilité ouverte aux enseignants en APA d’accroître leurs compétences sur le champ de la rééducation. Ils considèrent que le masseur-kinésithérapeute doit, en vertu de ses missions, ses compétences et des actes de nature médicale qui lui sont reconnus, demeurer un interlocuteur privilégié. Elle lui demande donc si le décret prévu à l’article 144 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 précisera le rôle de chaque professionnel ainsi que leur champ d’action et le cas échéant les collaborations opportunes au bénéfice des patients.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95876</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4137</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dino Cinieri</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (masseurs-kinésithérapeutes — professionnels de l’activité physique adaptée — concurrence)
	        95876. — 17 mai 2016. — M. Dino Cinieri appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les inquiétudes exprimées par les masseurs-kinésithérapeutes de la Loire sur la recrudescence de l’exercice de professeurs de sports auprès des patients dans les structures de soins, notamment hospitalières, sur des postes nécessitant pourtant des masseurs-kinésithérapeutes. Ce phénomène qui constitue un exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute va à l’encontre de la sécurité des patients et de la qualité des soins. En outre, l’article 144 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, ouvre la possibilité de l’exercice des professeurs de sport auprès des patients atteints d’une affection de longue durée (cancer, AVC, diabète, etc.), dans le cadre de la prescription par les médecins traitants d’une activité physique adaptée. Un décret doit désormais préciser les conditions de dispensation de ces activités, or à ce jour les mesures retenues dans ce décret ne sont pas connues. Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui préciser les mesures que le Gouvernement envisage de prendre avec ce décret afin d’atténuer au plus vite les inquiétudes des masseurs-kinésithérapeutes qui craignent à juste titre une substitution généralisée de leur domaine de compétences.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95877</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4137</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Foulon</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (masseurs-kinésithérapeutes — professionnels de l’activité physique adaptée — concurrence)
	        95877. — 17 mai 2016. — M. Yves Foulon appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les inquiétudes exprimées par les masseurs-kinésithérapeutes de la Gironde sur la recrudescence de l’exercice de professeurs de sports auprès des patients dans les structures de soins, notamment hospitalières, sur des postes nécessitant pourtant des masseurs-kinésithérapeutes. Ce phénomène qui constitue un exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute va à l’encontre de la sécurité des patients et de la qualité des soins. En outre, l’article 144 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, ouvre la possibilité de l’exercice des professeurs de sport auprès des patients atteints d’une affection de longue durée (cancer, AVC, diabète, etc.), dans le cadre de la prescription par les médecins traitants d’une activité physique adaptée. Un décret doit désormais préciser les conditions de dispensation de ces activités, or à ce jour les mesures retenues dans ce décret ne sont pas connues. Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui préciser les mesures que le Gouvernement envisage de prendre avec ce décret afin d’atténuer au plus vite les inquiétudes des masseurs-kinésithérapeutes qui craignent à juste titre une substitution généralisée de leur domaine de compétences.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95878</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4138</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Martial Saddier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (masseurs-kinésithérapeutes — professionnels de l’activité physique adaptée — concurrence)
	        95878. — 17 mai 2016. — M. Martial Saddier attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les inquiétudes formulées par le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Haute-Savoie quant à l’application de l’article 144 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016. Cet article autorise les médecins traitants à prescrire une activité physique adaptée à des patients atteints d’une affection de longue durée (cancer, AVC, diabète, etc.). Un décret doit désormais préciser les conditions de dispensation de ces activités. Dans le cadre de cette mesure, les masseurs- kinésithérapeutes s’inquiètent de la possibilité offerte à des non-professionnels de santé d’intervenir auprès des patients d’autant plus que l’ensemble des conseils départementaux de l’ordre ont récemment été saisis d’une recrudescence de l’exercice de professeurs de sports auprès des patients dans les structures de soins, notamment hospitalières, sur des postes nécessitant des masseurs-kinésithérapeutes. Aussi, afin de rassurer ces professionnels qui craignent à terme une substitution généralisée des masseurs-kinésithérapeutes dans le cadre des activités physiques adaptées, il souhaite donc connaître les mesures que le Gouvernement envisage sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95879</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4138</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Gest</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (masseurs-kinésithérapeutes — professionnels de l’activité physique adaptée — concurrence)
	        95879. — 17 mai 2016. — M. Alain Gest alerte Mme la ministre des affaires sociales et de la santé au sujet d’une recrudescence de l’exercice de professeurs de sports auprès des patients dans les structures de soins, notamment hospitalières, sur des postes nécessitant pourtant des masseurs-kinésithérapeutes. Le phénomène qui prend de plus en plus d’importance, constitue, semble-t-il, un exercice illégal de la profession de masseur- kinésithérapeute, et va à l’encontre de la sécurité des patients et de la qualité des soins. Dans la loi de modernisation de notre système de santé, il est stipulé à l’article 144, que l’exercice des professeurs de sport auprès des patients atteints d’une affection longue durée, est désormais possible, dans le cadre de la prescription par les médecins traitants d’une activité physique adaptée. Aujourd’hui c’est toute une profession qui s’inquiète. En effet, les masseurs-kinésithérapeutes craignent une substitution généralisée de leur métier dans le cadre de ce nouveau dispositif, alors que les professeurs de sport ne sont pas professionnel de santé. Il souhaite donc savoir quelles seront les mesures retenues dans le décret qui doit préciser les conditions de dispensation de ces activités.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95880</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4138</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilles Lurton</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (masseurs-kinésithérapeutes — professionnels de l’activité physique adaptée — concurrence)
	        95880. — 17 mai 2016. — M. Gilles Lurton appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les dispositions de la loi de modernisation de notre système de santé qui permettent aux professeurs de sports d’exercer auprès des patients atteints d’une affection de longue durée, au sein des établissements de soins. L’article 144 de la loi permet à ces professeurs de sports d’intervenir dans le cadre du parcours de soins, auprès de patients souffrant d’affections de longue durée (cancer, AVC, diabète etc.) lorsque le médecin traitant prescrit une activité sportive adaptée à leurs pathologies. D’ores et déjà, il semble qu’en plus de leurs interventions encadrées par la loi, un certain nombre de ces professeurs de sports exercent auprès des patients dans les établissements hospitaliers ou structures de soins, alors même que les missions qui leurs sont confiées doivent être exercées par des professionnels de santé masseurs-kinésithérapeutes. La sécurité des patients semble donc engagée. Aussi, alors qu’un décret doit être publié prochainement pour préciser les conditions d’application de la loi et de son article 144, il lui demande si elle a l’intention d’encadrer l’intervention des professeurs de sports dans le parcours de santé des patients souffrant d’affections de longue durée. Il souhaiterait également savoir si les représentants de la profession de masseurs-kinésithérapeutes seront associés à l’élaboration de ce décret.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95881</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4138</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Pellois</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (masseurs-kinésithérapeutes — professionnels de l’activité physique adaptée — concurrence)
	        95881. — 17 mai 2016. — M. Hervé Pellois attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la recrudescence de l’exercice de professeurs de sports sur des postes nécessitant des masseurs-kinésithérapeutes. En effet, dans les structures de soins, notamment hospitalières, de plus en plus de professeurs de sport interviennent auprès des patients pour exercer certaines fonctions pourtant dévolues aux masseurs-kinésithérapeutes. Cela va à l’encontre de la sécurité et de la qualité de soins des patients. La loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 a en effet ouvert dans son article 144 la possibilité pour les professeurs de sport d’exercer auprès de patients atteints d’une affection de longue durée dans le cadre de la prescription par les médecins traitants d’une activité physique adaptée. Un décret doit préciser les conditions d’exercice de cette activité. Il aimerait donc avoir des précisions sur la date de publication de ce décret ainsi que les pistes envisagées par le Gouvernement pour prévenir l’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95882</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4139</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Calmette</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (masseurs-kinésithérapeutes — professionnels de l’activité physique adaptée — concurrence)
	        95882. — 17 mai 2016. — M. Alain Calmette attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la nécessité de formaliser la complémentarité des masseurs-kinésithérapeutes et des professeurs des activités physiques adaptées (APA) dans la prise en charge d’un patient selon le principe d’une rééducation conjointe. La réhabilitation physique et sociale d’un patient a pour but de lui permettre de retrouver le plus d’autonomie possible dans sa vie quotidienne. Elle relève d’un travail direct sur l’organe musculaire défaillant et sur la capacité de l’appareil respiratoire à l’oxygéner en fonction de ses besoins, elle relève aussi d’un travail sur la partie corporelle périphérique à l’organe défaillant qui consiste à agir sur ce qui fonctionne bien pour compenser au maximum ce qui fonctionne moins bien. Ces deux phases bien distinctes de la rééducation du patient sont complémentaires. Elles sont prescrites par le médecin et font appel respectivement aux compétences des masseurs-kinésithérapeutes et aux compétences des professeurs d’activités physiques adaptées (APA). Aussi, dans l’intérêt du patient afin qu’il soit systématiquement inscrit dans un processus de soins favorisant sa meilleure réhabilitation physique et sociale possible, il lui demande de bien vouloir étudier la possibilité d’ériger en principe la rééducation conjointe en obligeant à l’interdisciplinarité des équipes de soins dans tous les établissements compétents.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95883</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4139</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Louis Christ</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (ostéopathes — formation)
	        95883. — 17 mai 2016. — M. Jean-Louis Christ appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conditions d’exercice de la profession d’ostéopathe en France par des ressortissants français ayant obtenu leur diplôme d’études supérieures dans un pays membre de l’Union européenne, conditions définies par l’article 6 du décret no 2007-435 du 25 mars 2007. Les agences régionales de santé délivrent une autorisation d’exercice à ces ressortissants, dès lors que ces derniers, titulaires d’un diplôme délivré dans un pays de l’Union où la profession n’est pas réglementée, peuvent se prévaloir de deux années d’expérience professionnelle. Cette condition restrictive pose un réel problème dans son application pour les étudiants ayant suivi une formation universitaire en ostéopathie à l’université libre de Bruxelles (ULB), la Fédération Wallonie-Bruxelles n’ayant pas encore réglementée cette profession à ce jour. Pourtant, la formation dispensée à l’ULB est la seule formation universitaire en ostéopathie en Europe. Elle se déroule sur 6 années d’études (au lieu de 5 en France) et est sanctionnée par deux mémoires de recherche, faisant l’objet de publications scientifiques. Cette formation s’opère en étroite collaboration entre la faculté des sciences et de la motricité et la faculté de médecine de l’ULB. Cette collaboration se traduit notamment par l’obtention par les étudiants en ostéopathie de plusieurs certificats en médecine : rhumatologie et médecine physique, pédiatrie, neurologie. Une formation pointue leur est encore dispensée en sémiologie (introduction au raisonnement clinique, sémiologie des algies et dysfonctions de l’appareil locomoteur, sémiologie du système nerveux périphérique, des nerfs crâniens, sémiologie radiologique) et en traumatologie du sport. Cette formation est prolongée par un stage aux urgences d’un centre hospitalier universitaire (unique en Europe) et par deux autres stages dans des cliniques. L’ULB compte actuellement 18 étudiants français en 5ème année et 39 en 4ème année, les effectifs ne cessant de croitre, en raison de la qualité de la formation et de l’attrait pour cette spécialité. Considérant le souhait que la plupart de nos ressortissants ont d’exercer en France au terme de leur formation à l’ULB, il lui demande si le Gouvernement entend adapter l’application du décret de 2007, afin de tenir compte de leurs attentes et de leur haut niveau de qualification.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95893</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4140</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bruno Le Maire</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (autisme — prise en charge)
	        95893. — 17 mai 2016. — M. Bruno Le Maire interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé à propos de la prise en charge des troubles autistiques. Le collectif autisme a publié une enquête en mars 2016 qui démontre un certain nombre de dysfonctionnements notamment concernant le diagnostic. À cet égard, certaines familles attendent cinq à dix ans alors qu’il serait nécessaire de prendre en charge rapidement les personnes concernées. De plus, alors que le plan autisme prévoit de faire de la scolarisation des enfants autistes un objectif prioritaire, seules 700 places supplémentaires sont prévues en unité d’enseignement en maternelle jusqu’en 2017. Il rappelle que 8 000 enfants autistes naissent chaque année. À cela s’ajoute l’absence injustifiée et regrettable de remboursement des soins éducatifs et comportementaux. Ainsi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures envisagées par le Gouvernement afin de renforcer la prise en charge des troubles autistiques.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95894</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4140</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yannick Favennec</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (autisme — prise en charge)
	        95894. — 17 mai 2016. — M. Yannick Favennec attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la prise en charge de l’autisme en France. En effet, la problématique actuelle de l’autisme se situe à trois niveaux : le diagnostic, la prise en charge et la recherche. Concernant la prise en charge de l’autisme, l’unanimité existe sur l’insuffisance quantitative et qualitative des moyens disponibles. Il existe actuellement très peu de centres adaptés à la problématique très spécifique de la prise en charge de l’autisme. Les manques concernent aussi bien le tout jeune enfant autiste qui vient d’avoir son diagnostic, les enfants d’âge scolaire ou les adultes. L’autisme est une pathologie globale du développement de l’enfant avec des déficits dans différents domaines cognitifs. Il est donc important de favoriser une prise en charge globale qui aura pour objectif le développement de différents domaines d’acquisitions (compétences sociales, langage, communication non verbale, reconnaissance d’autrui, acquisition de l’autonomie). La France ayant du retard dans ce domaine, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les moyens qu’elle entend mettre en œuvre afin d’apporter une meilleure prise en charge de l’autisme.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95895</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4140</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Noguès</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (dyslexie et dyspraxie — prise en charge)
	        95895. — 17 mai 2016. — M. Philippe Noguès interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les garanties données par le Gouvernement sur le maintien de la dyspraxie (et plus généralement les personnes souffrant de dyslexie, dysphasie, dyscalculie, dysorthographie, regroupées au sein de la Fédération française des dys) dans le champ de compétence de la MDPH lorsque les familles la sollicitent et ce, peu importe le taux d’incapacité, ainsi que sur les améliorations prévues d’ici la fin de la législature pour les enfants dyspraxiques quant aux points suivants : l’actualisation du guide-barème afin qu’il intègre de nouvelles formes de handicap jusqu’ici non reconnues ; la proposition faite aux parents de la mise en œuvre du plan d’accompagnement personnalisé (PAP), qui a pour effet de sortir les personnes souffrant de ce handicap du champ de la MDPH et donc les empêchent d’accéder aux droits garantis par la loi du 11 février 2005 ; l’accès difficile des familles au diagnostic du handicap, tant financier qu’en termes de délais. Il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour répondre à ces interrogations des familles d’enfants dyspraxiques.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95896</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4140</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Christine Dalloz</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (dyslexie et dyspraxie — prise en charge)
	        95896. — 17 mai 2016. — Mme Marie-Christine Dalloz attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation des enfants dyspraxiques. Selon l’institut national de la santé et de la recherche médicale environ 5 % à 7 % de la population est atteinte à des degrés variables de dyspraxie, trouble de l’automatisation et de la coordination des gestes. Les enfants sont les premiers à rencontrer des difficultés dans le cadre scolaire. Cette pathologie a de graves conséquences sur l’ensemble des apprentissages. Un guide-barème permet aux équipes pluridisciplinaires des maisons départementales des personnes handicapées d’attribuer une fourchette de taux d’incapacité, pour délivrer certaines prestations soumis à taux. La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité, le désavantage. Le guide-barème a été défini en s’appuyant sur les connaissances du moment et n’a pas été actualisé. Ainsi certains handicaps, bien identifiés aujourd’hui, ne figurent pas dans ce guide-barème. Notamment, pour les personnes dyspraxiques, il faut rechercher à de multiples endroits les points du guide-barème qui peuvent les concerner. Le PAP « Plan d’accompagnement personnalisé » créé par la circulaire no 2015-016 du 22 janvier 2015 apparaît comme une mesure de simplification, permettant de décider et de mettre en œuvre des mesures d’aménagement de la scolarité d’un élève sans avoir besoin de faire appel aux dispositifs spécifiques du handicap (notamment la MDPH). Ce plan doit permettre d’apporter des réponses rapides aux enfants dyspraxiques et à leurs parents. Le système actuel semble ne pas satisfaire les besoins réels des enfants et de leurs familles. Elle souhaiterait savoir si le Gouvernement compte améliorer leur accompagnement notamment grâce à une compensation adaptée et s’il entend prendre en compte les besoins spécifiques des enfants en mettant en place une évaluation juste et équitable.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95897</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4141</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (dyslexie et dyspraxie — prise en charge)
	        95897. — 17 mai 2016. — M. Lionel Tardy alerte Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les plans d’accompagnement personnalisé (PAP) proposés aux élèves souffrant de troubles « dys ». De nombreux parents déplorent une mauvaise utilisation de ces PAP, qui seraient notamment imposés par les MDPH, au détriment des projets personnalisés de scolarisation (PPS). Le PAP, contrairement au PPS, n’offre pas de possibilité de compensation. En outre, il ressort de la circulaire no 2015-016 du 22 janvier 2015 que « le plan d’accompagnement personnalisé ne s’adresse pas (…) aux élèves ayant des droits ouverts au titre du handicap, y compris dans un domaine non scolaire, qui bénéficient à leur demande d’un projet personnalisé de scolarisation (…) ». L’idée sous-jacente serait donc que les troubles « dys » n’entreraient pas dans le champ du handicap. Cet état de fait n’est pas acceptable, de même l’imposition d’un PAP à la famille, contre sa volonté. Il souhaite connaître les mesures qu’elle compte prendre pour faire évoluer cette situation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95898</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4141</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Dominique Orliac</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (maladies — maladie de Verneuil — prise en charge)
	        95898. — 17 mai 2016. — Mme Dominique Orliac attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la perte de chance que crée, pour les patients français atteints de la maladie de Verneuil, la décision de non remboursement du seul traitement approuvé à ce jour. La maladie de Verneuil est une maladie cutanée inflammatoire chronique se manifestant par des nodules ou des abcès au niveau des plis de la peau qui, dans les formes sévères, sont extrêmement invalidants et altèrent profondément la qualité de vie des patients. Méconnue, la maladie de Verneuil était jusqu’à récemment orpheline de traitement. Or le 28 juillet 2015, la Commission européenne a autorisé la mise sur le marché d’un médicament de la classe anti-TNF, l’adalimumab, pour le traitement de la maladie de Verneuil dans ses formes modérées à sévères. Premier et seul traitement pour lequel il existe à ce jour des études spécifiques ayant démontré son efficacité dans cette pathologie, son approbation a soulevé de grands espoirs pour les patients français, comme partout en Europe, et particulièrement en Grande Bretagne, en Allemagne, au Danemark, en Grèce, en Irlande, aux Pays Bas, en Suède, en Espagne, où le traitement est disponible et remboursé, ou encore en Finlande où il est en passe de l’être. Mais la commission de la transparence en a décidé autrement pour les patients français puisque dans sa décision du 2 mars 2016, elle rend impossible son remboursement. Cette décision est vécue comme profondément inique par les patients français dont la douleur est encore une fois ignorée. Leur parcours de soins est déjà un véritable parcours du combattant marqué par huit ans d’errance diagnostic en moyenne et par de profondes inégalités de prise en charge sur le territoire, notamment en termes de reconnaissance du statut d’ALD hors liste. Alors que ce médicament représente un réel espoir pour les patients atteints des formes modérées à sévères de la maladie de Verneuil, la décision de non remboursement ajoute de l’inégalité à l’injustice. En effet, cette décision se traduira dans les faits soit par de la prescription hors AMM, soit par une situation où seuls quelques patients ayant la chance de rejoindre une cohorte pourront en bénéficier. Dès lors elle lui demande les raisons qui justifient de la privation de la seule option thérapeutique approuvée à ce jour aux patients atteints de la maladie de Verneuil et ce qu’elle entend faire face à cette situation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95899</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4141</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Brigitte Allain</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (vaccinations — politique vaccinale — mise en oeuvre)
	        95899. — 17 mai 2016. — Mme Brigitte Allain interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le programme national d’amélioration de la politique vaccinale 2012-2017. L’une des actions de ce programme vise à promouvoir la recherche sur les vaccins pour notamment parvenir à un optimum en termes de disponibilité de vaccins. Elle lui demande donc quelles seront les mesures qu’elle prendra afin que le vaccin DTPolio sans aluminium pour nourrissons soit de nouveau rendu disponible.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95902</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4142</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Arnaud Richard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	        (financement — cotisations — personnes âgées — perspectives)
	        95902. — 17 mai 2016. — M. Arnaud Richard attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les enjeux liés au différentiel important entre les dépenses de protection sociale consacrées aux plus de soixante ans et celles allouées au moins de vingt-cinq ans. En effet, rendant compte de la précarité des jeunes Français sur le marché du travail aujourd’hui, la récente note de France Stratégie intitulée « Jeunesse, vieillissement, quelles politiques ? » suggère de taxer davantage les seniors afin de réduire les « différences de taxation selon l’âge ». Il souhaite connaître la position du Gouvernement sur cette disposition qui, si elle devait voir le jour, ne manquerait pas de porter une nouvelle fois atteinte au pouvoir d’achat des personnes retraitées. En outre, elle imposerait une couche d’imposition supplémentaire à une partie de la population qui souffre déjà de taux de fiscalité importants.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95905</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4142</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Bocquet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	        (pensions — pensions d’invalidité — ouverture des droits — coordination interrégimes — décret — publication)
	        95905. — 17 mai 2016. — M. Alain Bocquet attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la nécessité de faire paraître le décret d’application sur la coordination des différents régimes d’assurance invalidité. En effet, l’article 94 de la loi no 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, a modifié l’article 172-1 du code de la sécurité sociale et prévoit pour le calcul des pensions d’invalidité une coordination entre les différents régimes salariés ou non salariés, lorsque la personne relève de plusieurs régimes successifs. Or, alors que la loi prévoit qu’un décret doit fixer les modalités d’application de ce dispositif de coordination, ce texte n’est toujours pas paru. Ce retard a des conséquences pour certains assurés qui voient le montant de leur pension d’invalidité fortement réduit. En réponse à une question d’un parlementaire en novembre 2015, le ministère précisait que le texte était en cours de finalisation. Il lui demande à quelle date sera publié ce décret.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95907</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4142</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marietta Karamanli</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	        (régime social des indépendants — dysfonctionnements — perspectives)
	        95907. — 17 mai 2016. — Mme Marietta Karamanli attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation du régime social des indépendants (RSI), concernant les artisans, les commerçants et les professions libérales. C’est l’ordonnance no 2005-1528 du 8 décembre 2005 qui a créé le régime social des indépendants regroupant, à compter du 1er juillet 2006, les assurances vieillesse et invalidité-décès des commerçants et des artisans ainsi que l’assurance maladie de toutes les professions non salariées non agricoles, gérées par des réseaux distincts à base professionnelle, au sein d’un nouveau régime unifié. Parallèlement au 1er janvier 2008, le RSI a délégué aux services de l’URSSAF le recouvrement des cotisations sociales d’environ 1,5 million de travailleurs indépendants du commerce, de l’industrie et de l’artisanat. En pratique les artisans et les commerçants ont dû alors s’adresser à trois ou quatre guichets selon la nature des cotisations dont ils étaient redevables. Les restes à recouvrer (RAR) des travailleurs indépendants (y compris professions libérales) ont considérablement augmenté pendant toute une période. La Cour des comptes a évoqué un « accident industriel ». Sa mise en place a donc entraîné des difficultés pour de nombreux assurés. Les principales difficultés rencontrées résultaient d’erreurs de calculs ; du non-rapprochement de certains comptes lors de la mise en œuvre initiale ; de problèmes de rejets lors de l’affiliation ou de la radiation des comptes. Le taux de rejets constaté au début de l’opération était supérieur à 30 %. Les assurés concernés ont subi de nombreux préjudices du fait d’une réforme mal conçue et difficilement appliquée. Elle souhaite connaître les mesures prises depuis bientôt cinq ans pour améliorer la situation des assurés et réparer ainsi les erreurs. Elle souhaite savoir comment les mécanismes de compensation mis en œuvre entre régimes sont de nature à contribuer à ce redressement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95908</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4143</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Sansu</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	        (revendications — retraités étrangers — décret — publication)
	        95908. — 17 mai 2016. — M. Nicolas Sansu interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la parution du décret en conseil d’État mentionné à l’article L. 111-2-3 du code de la sécurité sociale. Afin de favoriser l’égalité de traitement des retraités étrangers souhaitant s’établir à l’étranger et revenir en France pour s’y faire soigner dans les conditions de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, il souhaiterait connaître la date de parution de ce décret.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95771</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4143</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Daniel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (agriculteurs — activités d’accueil touristique — perspectives)
	        95771. — 17 mai 2016. — M. Yves Daniel interroge M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’accueil social sur les exploitations agricoles. Le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) s’est vu chargé d’établir le rapport au Parlement, prévu par l’article 38 de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, sur les possibilités et l’opportunité d’affilier au régime social agricole les personnes exerçant des activités d’accueil social ayant pour support l’exploitation. Si le rapport estime que les fonctions sociales ou médico-sociales nécessitant l’agrément ou l’autorisation du président du conseil départemental ne peuvent être intégrées à celles d’exploitant agricole, pour autant il préconise l’insertion de la fonction d’accueil de l’exploitant agricole dans les activités d’accueil touristique situées sur l’exploitation agricole, via une modification législative de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime. Il lui demande sa position sur cette recommandation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95774</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4143</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Suguenot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (viticulture — vignobles — calamités agricoles — indemnisation)
	        95774. — 17 mai 2016. — M. Alain Suguenot attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la situation préoccupante du vignoble bourguignon suite aux sévères gelées qui ont sévi dans la nuit du 26 au 27 avril 2016. Cet épisode de gel a causé des dégâts considérables dans de nombreux vignobles de Bourgogne, en particulier dans le département de la Côte-d’Or (côtes de Nuits, côtes de Beaune). L’ensemble du secteur a été touché. La superficie impactée et l’ampleur des dégâts n’ont pas encore pu être déterminées avec exactitude, mais cela concernerait entre 3 000 et 4 000 hectares et certaines parcelles semblent avoir été touchées jusqu’à 80 %. Les viticulteurs sont extrêmement préoccupés par l’avenir de leur récolte, la plupart d’entre eux ne pouvant s’assurer contre le gel. Aussi lui demande-t-il de mettre en œuvre toutes les mesures d’urgence nécessaires pour permettre aux viticulteurs de faire face à cette perte d’exploitation et à leurs lourdes charges. L’intervention du fonds national de garantie des calamités agricoles permettrait d’apporter un soutien rapide à la viticulture.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95775</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4143</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilles Bourdouleix</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agroalimentaire
	        (abattage — abattage rituel — réglementation)
	        95775. — 17 mai 2016. — M. Gilles Bourdouleix attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le respect du bien-être animal dans les entreprises françaises d’abattage. Les Français ont été dernièrement choqués par un reportage télévisé présentant la maltraitance imposée à des animaux lors de leur abattage. Il serait malhonnête de condamner l’ensemble des abattoirs français comme il est juste de traduire en justice les entreprises et les particuliers qui consciemment ne respectent pas la réglementation. Ceci étant, les industriels de l’abattage ont, à l’instar de toute entreprise, des exigences de rentabilité, mais ils sont aussi soumis à d’importantes contraintes sanitaires et administratives, notamment l’obtention d’une certification lorsqu’il s’agit de passer d’un abattage traditionnel avec étourdissement à un abattage selon le rituel des cultes juifs ou musulmans, sans étourdissement. En France, l’article R. 214-70 du code rural et de la pêche autorise l’abattage rituel sans étourdissement dans le respect d’une des 4 dérogations établies par la Convention européenne de 1979, confirmées par le Conseil de l’Europe en 1993. Pour pallier ces difficultés et répondre à la concurrence, les entreprises françaises se sont adaptées. Ainsi, selon des études officielles, les abattages avec rituel représentent en France 51 % de l’activité, 100 % en Ile de France, pour seulement 7 % de consommateurs sur le territoire. Une situation française étonnante due à une exigence incompréhensible de responsables religieux alors que de nombreux États musulmans acceptent l’importation et la consommation de viande provenant d’animaux abattus avec étourdissement, que le Maroc possède un grand nombre d’abattoirs pratiquant l’étourdissement, que le président du Conseil français du culte musulman assure que l’Islam n’est pas hostile à l’étourdissement, tout comme les imams modérés qui rappellent que pour leur religion l’important est que l’animal soit vivant au moment de l’égorgement et que la bête souffre le moins possible. Parce que de l’avis de la fédération des vétérinaires d’Europe et du monde scientifique l’abattage sans étourdissement préalable est inacceptable en toute circonstance, celui-ci ne doit plus être autorisé en France. Aussi et pour que le bien-être de l’animal soit respecté lors de son abattage et que le fonctionnement des entreprises d’abattage soit simplifié, il souhaite savoir si le Gouvernement accepte de modifier l’article R. 214-70 du code rural et de la pêche en interdisant l’abattage sans étourdissement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95779</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4144</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dino Cinieri</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[animaux
	        (nuisibles — lutte et prévention)
	        95779. — 17 mai 2016. — M. Dino Cinieri appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les dégâts causés par les rats taupiers dans les exploitations agricoles du Massif Central. Les rats taupiers envahissent ce territoire, ce qui a de nombreuses conséquences néfastes pour l’agriculture : en plus de répandre les maladies dont ils sont porteurs, ils mangent l’herbe des pâtures ce qui oblige les éleveurs à acheter plus de nourriture pour le bétail et fait peser des charges nouvelles sur eux. Cette situation conduit à une grande précarité économique des éleveurs, qui se voient obligés de se séparer d’une partie de leurs troupeaux faute de pouvoir les nourrir. Elle est la conséquence de l’application des règles environnementales Natura 2000 dans la majeure partie du Massif Central qui empêche les labours et limite le recours au raticide « bromadiolone », qui est tellement dilué qu’il en devient inefficace. Il lui demande de lui préciser quels moyens de lutte contre les rats taupiers le Gouvernement entend mettre en œuvre afin que ces nuisibles cessent de pénaliser l’activité agricole.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95798</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4144</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Valax</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	        (déchets — boucherie-charcuterie — entreprises d’équarrissage — collecte — coût)
	        95798. — 17 mai 2016. — M. Jacques Valax attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la procédure de collecte des colonnes vertébrales des bovins de plus de 30 mois. Le 7 mars 2015, la détection de nouveaux cas ESB dans le département des Ardennes a fait perdre à la France son statut de pays à risque négligeable obligeant a minima jusqu’en 2022 à remettre en place la procédure de retrait des colonnes vertébrales des animaux commercialisés ainsi que leur élimination par la filière agréée de l’équarrissage. La profession adhère totalement à ce principe de précaution et un protocole d’élimination des MRS dès la parution de l’instruction technique de la DGAL a été mis en place immédiatement. À ce jour, les sociétés d’équarrissage ne sont pas en capacité d’organiser cette collecte dans les meilleurs délais. Dans le sud-ouest, les sociétés d’équarrissage profitant d’une situation de quasi-monopole proposent un prix de collecte non négligeable de 50 euros hors taxes par passage soit un surcoût de plus de 40 % par rapport au mois de juillet 2015. Le nombre d’artisans bouchers a fortement diminué en France. Le retrait des colonnes vertébrales et leur élimination représentent des mesures de salubrité publique. Il souhaiterait donc connaître les intentions du Gouvernement afin que les coûts d’enlèvement des MRS ne viennent pas alourdir les charges des artisans bouchers et charcutiers.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95799</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4144</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Ménard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	        (déchets — boucherie-charcuterie — entreprises d’équarrissage — collecte — coût)
	        95799. — 17 mai 2016. — M. Michel Ménard attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’apparition en France de nouveaux cas de maladie encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et des conséquences pour les artisans bouchers, charcutiers et traiteurs. En août 2015, la France étant reconnue pays à risque négligeable au regard de l’ESB, il était mis fin au protocole de retrait et élimination des colonnes vertébrales des bovins de plus de 30 mois classés matières à risque spécifique (MRS) qui perdurait depuis l’apparition des premiers cas ESB en 1996. La détection d’un nouveau cas de « vache folle » le 7 mars 2016 relance en urgence la procédure de retrait et d’élimination des MRS. Si les professionnels adhèrent à ce principe de précaution, ils constatent que la réactivité dont ils ont fait preuve n’est pas au rendez-vous des services de collecte et d’élimination, les obligeant à stocker les MRS dans leurs entreprises non prévues à cet effet. De plus, il semblerait que les sociétés d’équarrissages chargées d’éliminer ces déchets aient augmenté leur prix de plus de 40 % par rapport à 2015. Il lui demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour répondre à cette urgence sanitaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95801</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4145</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Martial Saddier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	        (déchets — boucherie-charcuterie — entreprises d’équarrissage — collecte — coût)
	        95801. — 17 mai 2016. — M. Martial Saddier attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les inquiétudes formulées par les artisans bouchers, charcutiers et traiteurs et plus particulièrement les artisans-bouchers de la Haute-Savoie. De 1996 à août 2015, ces professionnels avaient l’obligation de faire éliminer les colonnes vertébrales des bovins de plus de 30 mois classés matières à risque spécifique (MRS). Cette obligation a pris fin en août 2015 lorsque la France a été reconnue pays à risque négligeable au regard de l’ESB. Or un nouveau cas d’ESB a été détecté sur un bovin de 5 ans en mars 2016, ce qui a entraîné un classement de la France dans les pays à risque maîtrisé, modifiant également en conséquence la liste des tissus considérés comme MRS pour les bovins abattus dans les abattoirs français. De ce fait, les professionnels autorisés à la détention de carcasses contenant de l’os vertébral MRS doivent remettre en place des procédures spécifiques ainsi qu’une obligation de collecte payante par les sociétés spécialisées pour un coût particulièrement significatif, pouvant avoisiner, par exemple, 220 euros hors taxes par mois. Bien que conscient de la nécessité de ce principe de précaution, il souhaite savoir si le Gouvernement compte mettre en place des mesures d’accompagnement pour les artisans-bouchers, alors que l’activité économique de leur secteur est actuellement en berne.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95802</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4145</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Nicolin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	        (déchets — boucherie-charcuterie — entreprises d’équarrissage — collecte — coût)
	        95802. — 17 mai 2016. — M. Yves Nicolin alerte M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les conséquences financières de l’encéphalopathie spongiforme bovine pour les artisans bouchers. Suite à la découverte d’une vache malade dans les Ardennes, les bouchers ont l’obligation légale de remettre les sous-produits de catégorie 1 à une entreprise agréée. Seulement, il n’existe que deux entreprises de ce type, et ces dernières profitent de leur situation quasi monopolistique et de l’absence d’alternative pour augmenter leurs prix, parfois jusqu’à 100 %. Cette situation n’est pas tenable pour les artisans bouchers, acteurs de proximité pourtant menacés financièrement, notamment par l’augmentation des charges qu’ils connaissent depuis deux ans. En conséquence, il souhaiterait connaître les propositions du Gouvernement pour mettre fin à cette situation qui n’est pas durable.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95803</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4145</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Mathis</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	        (déchets — boucherie-charcuterie — entreprises d’équarrissage — collecte — coût)
	        95803. — 17 mai 2016. — M. Jean-Claude Mathis attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les inquiétudes exprimées par le syndicat de la boucherie de l’Aube concernant les règles applicables au risque ESB. En effet, les règles définies par l’ANSES, très strictes à l’origine pour cause de danger imminent pour la santé publique, ne correspondent plus aujourd’hui à la réalité du risque ESB et contraignent le secteur de la boucherie à mettre en route des mécanismes coûteux et fastidieux (isolation des carcasses, outils dédiés, désinfection …). En outre, les tarifs de collecte des déchets par des sociétés privées d’équarrissage ont considérablement augmenté du fait d’une situation de quasi-monopole. Le syndicat de la boucherie de l’Aube estime ainsi que cette situation est de nature à porter préjudice à la profession. C’est pourquoi il lui demande quelles sont les mesures qu’il entend prendre pour que le secteur de la boucherie ne soit pas pénalisé.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95804</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4145</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Demilly</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	        (déchets — boucherie-charcuterie — entreprises d’équarrissage — collecte — coût)
	        95804. — 17 mai 2016. — M. Stéphane Demilly alerte M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les conséquences pour les bouchers français des mesures mises en œuvre dans le cadre de la lutte contre l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). Si la protection de la santé publique ne doit bien entendu faire l’objet d’aucune négligence, la charge financière liée aux dispositions de sécurité sanitaire ne doit pas être portée exclusivement et exagérément par les seuls bouchers. Le coût d’enlèvement et de traitement des déchets d’abattoir a considérablement augmenté ces derniers mois faisant peser une charge difficilement supportable pour nos artisans et mettant en péril l’entreprise de nombre d’entre eux. Dans ce contexte de lutte contre l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), il lui demande les mesures qu’il entend prendre afin de soutenir nos bouchers dans cette épreuve.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95805</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4146</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Dhuicq</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	        (déchets — boucherie-charcuterie — entreprises d’équarrissage — collecte — coût)
	        95805. — 17 mai 2016. — M. Nicolas Dhuicq attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les conséquences qu’entraîne la reprise des règles demandées par l’Agence européenne en matière de prévention sanitaire, à la suite de la découverte d’un cas de vache folle dans les Ardennes en mars 2016. Ces règles appliquées strictement, alors que le cas est pour le moment isolé, entraînent la reprise de mécanismes coûteux (isolation des carcasses, désossage par séquence des muscles, dépôt des os de la colonne dans un bac identifié etc.) pour le secteur de la boucherie en détail qui s’inquiètent des répercussions. Par ailleurs, les coûts des services de l’équarrissage ont considérablement augmentés. Les professionnels craignent encore d’être les victimes collatérales d’une situation dont ils n’ont aucune responsabilité. La boucherie, en aval de la filière, est assujettie à des obligations coûteuses sans qu’elle ait la possibilité de reporter la charge sur le consommateur. Il souhaiterait donc connaître sa position sur le sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95806</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4146</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Noguès</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	        (déchets — boucherie-charcuterie — entreprises d’équarrissage — collecte — coût)
	        95806. — 17 mai 2016. — M. Philippe Noguès attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les inquiétudes qu’expriment aujourd’hui un grand nombre d’artisans bouchers charcutiers quant aux conditions de mise en place des procédures de retrait des colonnes vertébrales d’un certain nombres d’animaux, vendus dans leurs commerces. À la suite de l’apparition des premiers cas d’encéphalite spongiforme bovine (ESB) en 1996, ces professionnels ont été contraints de faire éliminer à leur charge les colonnes vertébrales des bovins de plus de 30 mois classés matières à risque spécifique (MRS). Cette obligation s’est arrêtée en août 2015, la France ayant été reconnue à cette date pays à risque négligeable au regard de l’ESB. Or, à la suite de la détection d’un nouveau cas d’ESB le 7 mars 2016, cette disposition est de nouveau mise en œuvre. Les professionnels concernés doivent donc de nouveau supporter le coût supplémentaire de la collecte des colonnes vertébrales par des entreprises prestataires agréées. Dans certaines régions, comme la Bretagne, le faible nombre d’entreprises agréées pour ce type de travail conduit à une situation de quasi-monopole, elle-même responsable d’une stagnation des prix à un niveau très élevé et difficilement supportable pour les artisans bouchers charcutiers. Tout en adhérant au principe de précaution sanitaire qui leur est imposé, ils réclament légitimement des mesures d’accompagnement et des solutions pratiques à ce problème. Il lui demande quelles dispositions compte prendre le Gouvernement face à cette situation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95810</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4146</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bruno Le Maire</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[élevage
	        (bovins — rhinotrachéite infectieuse bovine — lutte et prévention)
	        95810. — 17 mai 2016. — M. Bruno Le Maire interroge M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement à propos du projet de modification de l’arrêté IBR. En effet, ce projet va dans le sens d’un renforcement des contrôles. Cela aura assurément un impact économique pour les éleveurs d’autant plus que l’article 15 prévoit que « les frais engendrés par les mesures prévues au présent arrêté sont à la charge des éleveurs ». Bien que l’article 16 du projet de modification de l’arrêté prévoie une période transitoire, il semble opportun de reporter l’application de ces dispositions à l’ensemble des territoires concernés afin de mieux évaluer l’impact d’une telle réforme. Ainsi, il lui demande de bien vouloir reporter l’entrée en vigueur du projet de modification de l’arrêté IBR et de lui indiquer si le Gouvernement entend mener une étude d’impact en partenariat avec les professionnels concernés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95811</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4146</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[élevage
	        (ovins — fièvre catarrhale — conséquences)
	        95811. — 17 mai 2016. — Mme Véronique Louwagie appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la fièvre catarrhale ovine (FCO) qui sévit dans le pays depuis septembre 2015. La FCO est une maladie virale transmise chez les ruminants mais pas à l’espèce humaine. Pourtant, les restrictions sanitaires imposées : vaccination systématique et conditionnement des animaux, mettent à mal l’ensemble de la filière dans un contexte déjà extrêmement difficile pour les éleveurs. Aussi, face à cette situation et au risque encouru par la FCO, elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement pour lever les contraintes imposées à la filière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95812</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4147</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marietta Karamanli</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[élevage
	        (prix — soutien — mesures)
	        95812. — 17 mai 2016. — Mme Marietta Karamanli attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les mesures visant à prévenir la baisse des cours de certaines productions agricoles et à maintenir ainsi les prix de vente par les producteurs. Des agriculteurs font état, dans certains secteurs et sur certains produits, de l’absence ou de l’insuffisance de dispositifs de prévention de la baisse des prix de marché, la filière ne proposant par exemple pas de stockage permettant d’atténuer les baisses trop brutales des cours et ainsi de lisser les variations de prix dans le sens d’un maintien des cours et des revenus des exploitants. Elle lui demande les mesures déjà prises et envisagées dans des secteurs particulièrement touchés comme la production porcine.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95867</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4147</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bruno Le Maire</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politiques communautaires
	        (commerce extracommunautaire — accord transatlantique — filière bovine — conséquences)
	        95867. — 17 mai 2016. — M. Bruno Le Maire interroge M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement à propos des conséquences du projet de partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP) sur la filière viande française. En effet, la conclusion d’un tel accord risque d’entraîner l’importation massive de viandes bovines américaines produites à 95 % dans des « fermes-usines ». Cependant, les normes respectées par la filière française sont bien plus exigeantes que celles en vigueur aux États-Unis. Ainsi, l’importation massive de viandes bovines américaines ne respectant pas les mêmes normes que les producteurs français aggraverait les difficultés rencontrées par les éleveurs français déjà touchés par la crise agricole et par le manque de compétitivité. Ce sont plus de 50 000 emplois qui seraient ainsi menacés. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures envisagées par le Gouvernement afin d’éviter cette concurrence déloyale.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95868</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4147</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marianne Dubois</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[produits dangereux
	        (pesticides — utilisation — conséquences)
	        95868. — 17 mai 2016. — Mme Marianne Dubois attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la position de son Gouvernement quant à l’interdiction des pesticides de type « néonicotinoïde », dont l’interdiction a été reportée au 1er septembre 2018 au titre de l’article 51 du projet de loi relatif à la biodiversité. Ces pesticides, qui ont fait l’objet de nombreuses études aux niveaux national et international, vont à l’encontre de la politique menée par Mme la ministre de l’environnement, en raison de leur sévère effet négatif sur la population d’insectes polinisateurs. À ce titre, ils sont vivement condamnés par l’Union nationale de l’apiculture française, mais également par la Confédération paysanne et par des organisations non-gouvernementales, défendant l’interdiction de l’utilisation de ces produits. Néanmoins, la position du ministre de l’agriculture, qui dit vouloir défendre la préservation des insectes polinisateurs dans le cadre de son plan de développement durable de l’apiculture, lancé en 2013 puis prolongé en 2016, demeure ambigüe. Il a en effet salué, dans un communiqué de presse, la décision de l’Assemblée nationale de rejeter l’interdiction de ces pesticides. Sur un sujet qui voit s’affronter les intérêts des défenseurs de l’environnement, des agriculteurs et des représentants de l’industrie agro-alimentaire, elle souhaiterait obtenir des éclaircissements sur la position du Gouvernement, qui semble manquer de cohérence.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95884</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4147</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bruno Le Maire</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (vétérinaires — police sanitaire — cotisations sociales — arriérés)
	        95884. — 17 mai 2016. — M. Bruno Le Maire appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la retraite des vétérinaires sanitaires. En effet, ces derniers ont effectué, à la demande de l’État, sous mandat sanitaire, des prophylaxies collectives pour enrayer les grandes maladies ravageant les élevages français. Toutefois, l’État n’a pas versé les cotisations sociales leur ayant donné droit à une protection sociale et à une retraite. Reconnu responsable du préjudice subi par les vétérinaires sanitaires, par une décision du Conseil d’État du 14 novembre 2011, l’État a mis en place une procédure harmonisée de traitement des demandes d’indemnisation de ces derniers. Mais tous les vétérinaires sanitaires, retraités et futurs retraités, n’ont pas été à ce jour régularisés. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures envisagées par le Gouvernement afin de permettre l’indemnisation de l’ensemble des vétérinaires sanitaires concernés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95885</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4148</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Louis Costes</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (vétérinaires — police sanitaire — cotisations sociales — arriérés)
	        95885. — 17 mai 2016. — M. Jean-Louis Costes attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la situation des vétérinaires retraités qui ont participé à l’éradication des grandes épizooties de 1955 à 1990. En effet, au cours de cette période l’État a fait appel à de nombreux vétérinaires en retraite afin d’éradiquer la tuberculose, la fièvre aphteuse, la brucellose, la leucose. Ces vétérinaires en retraite sont donc devenus collaborateurs occasionnels du service public, salariés de l’État via les directions départementales des services vétérinaires sous la conduite du ministre de l’agriculture. À ce titre, ils devaient être affiliés aux organismes sociaux à savoir la sécurité sociale et l’Ircantec. Or cela n’a pas été fait. Le 14 novembre 2011, deux arrêts du Conseil d’État ont reconnu la responsabilité pleine et entière de l’État. Un processus d’indemnisation amiable a été mis en place avec le ministère de l’agriculture mais l’administration semble refuser d’exécuter les obligations mises à sa charge par celui-ci et laisser délibérément trainer les dossiers pour des raisons budgétaires. Il lui demande donc si l’État compte réellement indemniser ses vétérinaires et surtout dans quels délais.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95886</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4148</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Censi</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (vétérinaires — police sanitaire — cotisations sociales — arriérés)
	        95886. — 17 mai 2016. — M. Yves Censi attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la situation administrative des vétérinaires ayant exercé des missions de prophylaxie collective, sous mandat de l’État, avant le 1er janvier 1990. Agissant en tant que collaborateurs occasionnels du service public, salariés de l’État, sous la conduite du ministre de l’agriculture, ces vétérinaires n’ont pas été affiliés aux organismes sociaux ainsi qu’ils auraient dû l’être, les privant donc de leurs droits à la retraite. En novembre 2011, le Conseil d’État a reconnu la responsabilité de l’État et un processus d’indemnisation amiable a été mis en place avec le ministère de l’agriculture. Pour autant, les demandes d’indemnisation présentées par les vétérinaires, très âgés pour la plupart, se heurtent à d’importantes difficultés de traitement par l’administration (délais considérables, calcul du préjudice, refus d’indemnisation des veuves de vétérinaires, opposition de la prescription quadriennale). Aussi il lui demande quelles mesures il compte mettre en œuvre pour permettre aux vétérinaires concernés de bénéficier convenablement de leurs droits à la retraite.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95887</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4148</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Luc Chatel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (vétérinaires — police sanitaire — cotisations sociales — arriérés)
	        95887. — 17 mai 2016. — M. Luc Chatel attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement à propos de la régularisation des cotisations arriérées formulées par le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt au profit des vétérinaires ayant exercé sous mandat sanitaire avant le 1er janvier 1990. En effet, entre 1954 et 1990, certains vétérinaires ont été chargés du dépistage et de l’éradication des maladies réputées contagieuses des animaux domestiques, sous la direction et le contrôle des directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP). À ce titre, leur employeur devait les affilier aux régimes organismes sociaux, mais, bien que les rémunérations perçues par les praticiens étaient considérées fiscalement comme des salaires, l’État n’a pas versé les cotisations sociales qui leur auraient donné droit à une protection sociale et à une retraite. Dans une décision du 14 novembre 2011, le Conseil d’État a reconnu la responsabilité totale et entière de l’État et a condamné ce dernier à réparer le préjudice. Pourtant, à ce jour, nombreux sont les vétérinaires concernés qui peinent toujours à faire valoir leurs droits à une retraite normalement due. Dans la circulaire du 24 avril 2012, le ministère de l’agriculture a défini la procédure pour cette transaction ; plus de 1 000 dossiers sont alors remontés au ministère et ont été instruits. Si des accords ont été trouvés en priorité pour les vétérinaires qui étaient déjà à la retraite, nombreux sont les dossiers encore en souffrance. Alors que la base de l’assiette forfaitaire sur laquelle sont calculées les cotisations semble remise en cause et que toute indemnisation s’avère refusée aux veuves des vétérinaires décédés, il souhaiterait que le Gouvernement lui précise les conditions d’indemnisation et dans quels délais l’ensemble des vétérinaires sanitaires concernés seront totalement indemnisés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95891</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4149</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Dive</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : régime agricole
	        (montant des pensions — revalorisation)
	        95891. — 17 mai 2016. — M. Julien Dive attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les revendications des anciens exploitants agricoles de l’Aisne. Ce 17 mai 2016, une trentaine d’agriculteurs retraités entament une marche à travers la France afin de recueillir des témoignages, sensibiliser la population et être entendus sur le faible niveau de leurs retraites. Cette nouvelle action des Anciens exploitants agricoles, mouvement né en 2012 dans l’Aisne, témoigne d’un immobilisme du Gouvernement, les retraites agricoles n’ayant pas connu de revalorisation générale depuis plus de trois ans. En moyenne, celles-ci s’élèvent à 736 euros mensuels, 545 euros pour leurs conjoint (e) s, ce qui est nettement inférieur au seuil de pauvreté, certains agriculteurs touchant même des retraites 40 % inférieures aux moyennes nationales. Les petits exploitants sont les plus concernés car leurs revenus, souvent plus modestes, impactent directement le niveau de leurs cotisations. Les petites retraites ont pu être valorisées grâce à la mise en place de la retraite complémentaire obligatoire (RCO), mais le financement de celle-ci n’est toujours pas assuré sur le long terme, suscitant un questionnement sur la pérennité du dispositif. Au-delà de cette question, c’est un problème plus global de désertification des services publics en milieu rural qui incite ces agriculteurs à marcher. Parmi les engagements du Président de la République figurait un plan quinquennal débloquant 650 millions d’euros pour les retraités agricoles. Face à la précarité des agriculteurs retraités, il demande au ministre de l’agriculture d’enfin mettre en œuvre ce plan.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95903</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4149</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yannick Favennec</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	        (mutualité sociale agricole — convention d’objectifs et de gestion — négociations)
	        95903. — 17 mai 2016. — M. Yannick Favennec attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la négociation de la convention d’objectifs et de gestion (COG) 2016-2020 entre la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (MSA) et l’État. En effet, s’il apparaît nécessaire de contribuer à la réduction des déficits publics, avec notamment une restructuration importante du réseau pour atteindre les objectifs fixés (ce que la MSA a parfaitement réalisé avec une diminution de 1 450 postes entre 2011 et 2015, soit près de 9 % des effectifs), cet effort ne peut être poursuivi que s’il préserve la capacité d’action de la MSA auprès du monde agricole et rural. Or dans le cadre de la future COG 2016-2020, l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) préconiserait à l’État de supprimer de nouveau plus de 2 500 emplois dans les 35 caisses MSA du territoire. Ces restrictions budgétaires et cette baisse d’effectifs basée sur l’arithmétique ne peuvent résoudre que les questions liées aux nombres, pas celles concernant les missions de la MSA de plus en plus importantes : participation au plan de soutien à l’élevage, prévention des maladies professionnelles, revalorisation des retraites, accompagnement des salariés et des exploitants agricoles… Mécaniquement, cela conduira à la fermeture de sites et remettra nécessairement en cause la politique de proximité de la MSA. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s’il entend présenter des orientations pour la future COG 2016-2020 qui prennent en compte les spécificités des missions et du rôle des MSA en matière d’aménagement du territoire dans le monde rural.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95795</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4149</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christian Hutin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[communes
	        (maires — indemnités — perspectives)
	        95795. — 17 mai 2016. — M. Christian Hutin attire l’attention de M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur les conséquences de la loi no 2015-366 visant à faciliter l’exercice par les élus locaux, de leur mandat. Celle-ci ose en effet de grosses difficultés dans son application et notamment en ce qui concerne l’automaticité de l’indemnité de fonction du maire au taux plafond dans les communes de moins de 1 000 habitants. L’association des maires ruraux de France estime à 10 000 le nombre de maire impactés par cette loi. Beaucoup d’interrogations se posent quant au financement de cette mesure prévue par la loi. Si la compensation financière n’est pas à l’ordre du jour, il faut laisser aux conseils municipaux le pouvoir de décider du montant de l’indemnité du maire. En effet, en mettant celle-ci automatiquement au taux maximum, elle interdit la redistribution sur certain conseillers municipaux ou tout simplement de faire des économies pour favoriser l’investissement dans la commune. Il est certain que certaines commune verront leur équilibre financier être mis en péril. Face à cette menace, il souhaite connaître les dispositions que le Gouvernement envisage pour apporter une solution à cette situation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95776</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4150</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Kléber Mesquida</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[anciens combattants et victimes de guerre
	        (Afrique du Nord — anciens supplétifs de l’armée française — revendications)
	        95776. — 17 mai 2016. — M. Kléber Mesquida appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur le dossier des supplétifs de statut civil de droit commun. La Fédération nationale des rapatriés (FNR) regrette qu’aucune solution n’ait été apportée à ce dossier, considérant que les supplétifs de statut civil de droit commun sont les éternels oubliés des mesures prises par les pouvoirs publics. Pourtant, ils ont connu et subi les mêmes souffrances, déchirements et difficultés d’insertion que leurs frères d’armes, les supplétifs de statut civil de droit local. La FNR souhaite attirer l’attention des pouvoirs publics sur la décision no 342957 du 20 mars 2013 du Conseil d’État stipulant que « Les dispositions du 1 du II de la circulaire du 30 juin 2010 relative à la prorogation de mesures prises en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles sont annulées en tant qu’elles réservent le bénéfice de l’allocation de reconnaissance aux personnes de statut civil de droit local » et permettant, par voie de conséquence, aux supplétifs de statut civil de droit commun de bénéficier de l’allocation de reconnaissance a été publiée au Journal officiel de la République française du 24 mars 2013. Cette décision s’imposait à l’administration qui se devait de l’appliquer. Or l’administration ne l’a pas appliquée. De nombreux services départementaux de l’ONAC-VG n’ont pas répondu aux demandes déposées au cours de la période allant du 4 février 2011 au 18 décembre 2013. Ils ont attendu que la loi no 2013-1168 du 18 décembre 2013 soit promulguée pour rejeter les demandes d’allocation des supplétifs de statut civil de droit commun, alors que normalement ces services départementaux auraient dû répondre positivement aux demandes d’allocation si les critères autres que celui relatif au statut civil étaient remplis. Lorsque la loi no 2013-1168 du 18 décembre 2013 a été promulguée, tout supplétif de statut civil de droit commun recevant une réponse négative du service départemental de l’ONAC-VG de son lieu de résidence était peu enclin à engager une procédure devant la justice administrative à cause du paragraphe II de l’article 52 de loi no 2013-1168 du 18 décembre 2013 que le Conseil constitutionnel avait déclaré contraire à la Constitution dans sa décision du 19 février 2016. Cette attitude négative de l’administration a définitivement pénalisé les supplétifs de statut civil de droit commun. De plus, la FNR craint que les pouvoirs publics se cantonnent à une application de la décision du Conseil constitutionnel du 19 février 2016 limitant à 30 ou 40 demandes en instance actuellement devant la justice administrative. Il est à préciser que le nombre de supplétifs de statut civil de droit commun est d’environ 300. Aussi, il lui demande si, à la demande de la FNR, il entend prendre des dispositions législatives étendant le bénéfice de l’allocation de reconnaissance au supplétifs de statut civil de droit commun qui rempliraient les autres conditions que celle du statut pour l’obtenir et ouvrant pendant une année les délais pour déposer une demande.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95777</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4150</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sylvain Berrios</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[anciens combattants et victimes de guerre
	        (carte du combattant — bénéficiaires)
	        95777. — 17 mai 2016. — M. Sylvain Berrios interroge M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la situation des soldats présents en Algérie du 3 juillet 1962 au 1er juillet 1964. Bien que l’élargissement de l’attribution de la carte du combattant pour les militaires en Opex tel qu’il est prévu dans l’article 87 de loi de finances pour 2015 soit une avancée significative, celle-ci ne remédie pas à toutes les injustices puisque les militaires présents en Algérie du 3 juillet 1962 au 1er juillet 1964 ne peuvent toujours pas en bénéficier. Ceci alors même qu’après l’indépendance de l’Algérie les forces françaises étaient effectivement en opération extérieure, déployées sur un territoire étranger, conformément aux accords d’Évian signés entre les deux pays, et que l’appellation de « Mort pour la France » a été reconnue à ceux qui ont été tués. Il voudrait savoir si le Gouvernement serait prêt à corriger cette injustice en inscrivant la période du 3 juillet 1962 au 1er juillet 1964 dans l’arrêté du 12 janvier 1994 qui définit les théâtres d’opération donnant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre des OPEX.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95778</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4151</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Gosselin</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[anciens combattants et victimes de guerre
	        (orphelins — indemnisation — champ d’application)
	        95778. — 17 mai 2016. — M. Philippe Gosselin attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur l’indemnisation des orphelins de guerre. À l’heure actuelle, les décrets no 2000-657 du 13 juillet 2000 et no 2004-751 du 27 juillet 2004 prévoient une indemnisation aux seuls orphelins de parents victimes de la barbarie nazie, soit victimes de persécutions antisémites ou morts en déportation, fusillés ou massacrés pour des actes de résistance durant la seconde guerre mondiale. Tout autre orphelin de guerre peut recevoir une pension spécifique jusqu’à son 21e anniversaire. Il s’agit là d’une discrimination entre orphelins de guerre au détriment, par exemple, des orphelins de personnes mortes pour la France durant les guerres d’Indochine, d’Algérie, ou durant la première guerre mondiale. Si les décrets précités visaient à reconnaître tout particulièrement les horreurs du nazisme dans un devoir mémoriel, les traumatismes des guerres d’Algérie ou d’Indochine sont eux aussi particulièrement lourds, pour l’ensemble des Français et pour les orphelins de personnes tuées au cours de ces conflits. Les souffrances de ces orphelins et les difficultés qu’ils ont pu rencontrer tout au long de leur vie du fait de la perte d’un parent ne sauraient être ignorées au titre de l’absence d’un caractère génocidaire et aussi extrême que celui des crimes nazis. Il appelle donc le ministre à prendre toute la mesure de ces souffrances et à exposer les intentions du Gouvernement quant à une indemnisation égale et juste des orphelins de guerre.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95807</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4151</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Louis Costes</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	        (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	        95807. — 17 mai 2016. — M. Jean-Louis Costes attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur les problèmes rencontrés par un certain nombre d’anciens combattants volontaires pour l’obtention de la croix de combattants volontaires. En effet, le décret no 2007-741 du 9 mai 2007 stipule à l’article 1 : « Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette missions extérieures les appelés et les réservistes opérationnels qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures répertoriées dans l’arrêté du 12 janvier 1994 modifié fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l’article L. 253 ter du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. Ils devront, en outre, être titulaires de la carte du combattant au titre des opérations extérieures, de la médaille commémorative française avec agrafe ou de la médaille d’outre-mer avec agrafe, au titre de l’opération concernée, et avoir servi dans une unité combattante ». Or dans la mise en œuvre de cet article, il semblerait que certaines actions qui se sont déroulées en situation de danger caractérisé conformément à l’article R. 224-E-III du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre soient, dans le cas de la croix de combattants volontaires, non répertoriées ou écartées par le service historique de la défense lors de la qualification des unités combattantes. Pourtant, tous les combattants volontaires, peu importe la mission accomplie (contrôle de zone, appui, protection des personnes, sécurisation des personnes, des biens et des sites, évacuation de personnes, etc.) ont servi la France avec beaucoup d’exemplarité et de fierté. Aujourd’hui, il semble incompréhensible que certains soient exclus de la possibilité de l’obtention de la croix de combattants volontaires alors que d’autres peuvent y prétendre tout naturellement. Il lui demande donc de bien vouloir pallier rapidement cette différence de traitement entre les engagés volontaires afin qu’aucun ne se retrouve lésé alors qu’ils ont servi le pays.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95889</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4151</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Vitel</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : fonctionnaires civils et militaires
	        (annuités liquidables — anciens combattants d’Afrique du nord — bénéfice de campagne double)
	        95889. — 17 mai 2016. — M. Philippe Vitel attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur les conditions d’attribution du bénéfice de la campagne double aux marins anciens combattants d’Afrique du nord (AFN). Le décret no 2010-890 du 29 juillet 2010, portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d’Afrique du Nord, a effectivement prévu que les appelés du contingent et les militaires d’active qui ont été exposés à des situations de combat en Algérie, au Maroc, en Tunisie, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, bénéficient, dans les conditions fixées à l’article 2, du droit à la campagne double, prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite. En outre, le décret no 2013-992 du 6 novembre 2013, portant modification de l’article R. 6 du code des pensions de retraite des marins, a en outre prévu que les périodes de services militaires en Afrique du nord, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, durant lesquelles le marin a pris part à une action de feu ou de combat ou a subi le feu, sont intégrées dans les périodes ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l’article L. 5552-17 du code des transports (périodes prises en compte pour le double de leur durée réelle pour le calcul de la pension de retraite). Néanmoins, seules les pensions liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d’entrée en vigueur de la loi no 99-882 du 18 octobre 1999 par laquelle la France a reconnu, dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé, sous son autorité, à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, peuvent être révisées à la demande des intéressés. Or l’article 132 de la loi de finances pour 2016 semble ouvrir un droit à révision des pensions militaires et civiles applicables aux agents de l’État, pour les pensions liquidées avant le 19 octobre 1999. C’est pourquoi il lui demande les mesures qu’il entend prendre, afin de clarifier cette situation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95890</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4152</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Vitel</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : fonctionnaires civils et militaires
	        (annuités liquidables — anciens combattants d’Afrique du nord — bénéfice de campagne double)
	        95890. — 17 mai 2016. — M. Philippe Vitel attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la prise en compte du bénéfice des campagnes doubles attribuées aux anciens combattants d’Afrique du Nord et plus particulièrement aux cheminots anciens combattants d’AFN (fonctionnaires et assimilés). En l’état, le texte de l’article 132 de la loi de finances 2016 qui fixe les modalités d’attribution de la campagne double aux anciens combattants d’AFN et permet la révision des seules pensions de retraite liquidées avant le 1er octobre 1999, s’applique uniquement aux fonctionnaires civils et militaires de l’État. Les cheminots se voient exclus de cette disposition. Or lors de la présentation le jeudi 1er octobre 2015, du projet de la loi de finances 2016 et, à propos de la campagne double, M. le secrétaire d’État a annoncé que « les anciens combattants d’Afrique du Nord, militaires d’active et appelés du contingent, agents de la fonction publique et assimilés, dont les droits à pension ont été liquidés avant 1999, bénéficieront de la campagne double », mesure qui a été confirmée lors d’une audition, ouverte à la presse le 6 octobre 2015. Aussi il lui demande de bien vouloir mettre en adéquation les textes avec l’esprit de la loi, afin que, comme cela a été annoncé, cette mesure puisse concerner tous les agents de la fonction publique et assimilés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95850</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4152</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Hélène Fabre</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargée de la biodiversité</ministreQuestion><ministreJO>Biodiversité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	        (taxe sur les huiles végétales — régime juridique — modification)
	        95850. — 17 mai 2016. — Mme Marie-Hélène Fabre attire l’attention de Mme la secrétaire d’État auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargée de la biodiversité sur la nécessité de valoriser les huiles végétales (pures ou usagées) comme énergie nouvelle. À l’heure où la France vient d’organiser la COP 21, elle estime opportun qu’une ressource telle que l’huile végétale soit intégrée dans le mix énergétique. Alors que les décrets d’application de la loi sur la transition énergétique vont être pris, elle lui rappelle que ces ressources locales présentent un réel intérêt, tant environnemental que social. Elle lui indique que la plupart de nos voisins européens ont pleinement transcrit la directive 2003/30/CE du 8 mai 2003, relative aux bio-carburants et énergies alternatives dans le transport, générant de véritables filières locales à l’image de nos voisins allemands et espagnols, dans le cadre du programme européen LIFE notamment. Dans cette perspective, il lui semblerait nécessaire que l’évolution réglementaire actuellement en cours dans le cadre de la rédaction des décrets d’application de la loi sur la transition énergétique favorise le développement de la filière des huiles végétales, afin de dynamiser l’emploi local dans le cadre de l’économie circulaire. Aussi elle aimerait connaître son sentiment sur cette proposition.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95773</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4152</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrice Verchère</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (exploitants — régime fiscal — revendications)
	        95773. — 17 mai 2016. — M. Patrice Verchère attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la fiscalité applicable aux exploitants agricoles. En effet, ces derniers, comme les autres contribuables, peuvent opter pour une imposition forfaitaire avec le régime du micro-BA ou une imposition au réel, obligatoire au-delà de 76 300 euros de recettes annuelles. L’imposition forfaitaire exonère le déclarant de recourir à un expert-comptable. Dans certaines situations, notamment en cas de transmission par succession d’une micro exploitation, il se peut que l’activité agricole génère des déficits. L’exploitant qui aura opté pour des raisons évidentes de simplicité pour l’imposition forfaitaire se verra alors imposé sur des revenus qu’il n’a pas perçus. Afin d’éviter ce genre de situation, il lui demande s’il envisage la possibilité d’un régime dérogatoire au régime du micro-BA qui permettrait de déclarer les déficits engendrés par une exploitation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95906</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4153</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morange</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	        (prestations — fraudes — perspectives)
	        95906. — 17 mai 2016. — M. Pierre Morange souhaite attirer l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la fraude sociale. Très attaché à lutter contre ce fléau, il est l’initiateur de la création du répertoire national commun de la protection sociale, RNCPS, portée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, dispositif qui permet de croiser les fichiers de différents organismes afin de relever les irrégularités. Pour rendre ce dispositif plus opérationnel encore, il a fait inscrire dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 l’obligation de mentionner le montant des prestations servies, jusque-là facultatif, dans les échanges, et ce dès 2016. À ce jour cependant, il relève que cette mesure n’est toujours pas mise en œuvre et s’en étonne. Aussi, il le prie de bien vouloir l’informer des éventuels obstacles qui pourraient empêcher cette application et des mesures qu’il entend prendre pour les lever.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95797</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4153</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Sansu</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[coopération intercommunale
	        (compétences — transfert — compensation — réglementation)
	        95797. — 17 mai 2016. — M. Nicolas Sansu alerte Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales sur les conséquences de la loi du 9 mars 2015 sur les accords locaux passés entre les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération pour la composition du conseil communautaire. En effet, la loi no 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l’accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire réintroduit la possibilité d’un accord local entre les conseils municipaux des communes membres en atténuant les effets de seuils afin de respecter les principes constitutionnels. La répartition des sièges est arrêtée, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 20 juin 2014, selon les dispositions prévues à l’article L. 5211-6-1 du CGCT par répartition des sièges entre les communes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. À défaut d’accord entre les communes dans le délai fixé par la loi, la composition de l’EPCI concerné reste celle fixée selon les modalités de répartition proportionnelle à la plus forte moyenne. Cependant la loi, pour répondre aux exigences constitutionnelles, a posé un certain nombre de conditions cumulatives, s’appuyant notamment sur le nombre d’habitants, rendant les accords très contraignants. Dans certains cas, il arrive qu’aucun accord ne soit possible. Ainsi en cas de recomposition du conseil communautaire suite à une démission, les accords existants tombent. Or les dispositions de la loi du 9 mars 2015 ont pour conséquence d’affaiblir le poids des communes rurales dans les instances communautaires. De plus les conseillers communautaires de la ruralité sont démis de leurs fonctions bien qu’aucun manquement à leurs devoirs n’ait été commis. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage pour mieux prendre en compte la réalité des territoires et la volonté (parfois unanime) des élus a fortiori lorsque les accords locaux favoriser une plus forte présence de la ruralité dans les institutions intercommunales.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95792</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4154</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Seybah Dagoma</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[commerce et artisanat
	        (bijouterie-horlogerie-joaillerie-orfèvrerie — délai de rétractation — réglementation — mise en oeuvre)
	        95792. — 17 mai 2016. — Mme Seybah Dagoma attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur les difficultés liées à l’exercice du droit de rétraction dans les contrats d’achat de métaux précieux, prévu à l’article L. 121-102 du code de la consommation. Cet article dispose que le consommateur dispose d’un délai de vingt-quatre heures à compter de la signature du contrat pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités. Il dispose également que l’exécution des obligations contractuelles incombant aux parties est suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai de rétractation. Le décret d’application no 2015-1295 du 15 octobre 2015 a mis en place un formulaire détachable de rétractation pour le client-vendeur qui souhaite faire usage de son droit. Ce décret précise également qu’après signature du contrat, le consommateur-vendeur ne remet pas au professionnel-acheteur l’objet qu’il souhaite vendre avant l’expiration de ce délai et le professionnel-acheteur ne lui verse pas le prix de l’achat prévu par le contrat avant le même terme. Cette dernière disposition est très contraignante pour les professionnels du secteur, dans la mesure où elle implique que le consommateur-vendeur se déplace deux fois en l’espace de 24 heures pour une seule opération économique. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir préciser les intentions du Gouvernement pour remédier à ces difficultés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95793</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4154</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Duron</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[commerce et artisanat
	        (bijouterie-horlogerie-joaillerie-orfèvrerie — délai de rétractation — réglementation — mise en oeuvre)
	        95793. — 17 mai 2016. — M. Philippe Duron attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur les conditions de vente de métaux précieux des particuliers aux professionnels. La mise en place du délai de rétractation prévu par la loi du 17 mars 2014 - art 24 - permet au vendeur-consommateur de récupérer son bien s’il change d’avis dans les 24 heures qui suivent son accord de vente avec le professionnel. Pendant ce temps, le professionnel a interdiction de conserver en dépôt la marchandise que lui a proposée le vendeur-consommateur. Cela oblige ce dernier à revenir après le délai de 24 heures avec ses métaux précieux pour concrétiser la vente. Ce processus nécessite que la personne vendeuse de ses biens se déplace deux fois. Or, souvent, ce sont des personnes âgées qui, pour pallier leurs difficultés financières, ont recours à cette vente. Ce double déplacement leur complique la démarche. Afin d’alléger le processus, M. le député suggère qu’au moment du dépôt, le professionnel conserve la marchandise et remette au vendeur-consommateur, le contrat de vente ainsi qu’un chèque correspondant au montant de la transaction. Si le vendeur-consommateur renonce, dans le délai de rétractation, à sa vente, il devra impérativement restituer au professionnel le chèque que celui-ci aura produit lors de l’accord. Sans remise de ce chèque, la vente sera considérée comme effective. Cette précaution, concernant le chèque remis par le professionnel, permettrait d’éviter que le vendeur-consommateur débite le chèque du professionnel et lui remette un chèque personnel, peut-être sans provision, s’il fait jouer son droit de rétractation. Il lui demande de bien vouloir insérer un amendement insérant la proposition ci-dessus dans la prochaine loi déposée par le ministre des finances et des comptes publics : « loi sur la transparence, la lutte contre la corruption, et la modernisation de la vie économique » afin d’améliorer le processus lié à la vente des métaux précieux.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95851</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4154</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Myard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[langue française
	        (défense et usage — anglicisation)
	        95851. — 17 mai 2016. — M. Jacques Myard appelle l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le choix très contestable des chansons qui représenteront la France au concours de l’Eurovision et de l’Euro de football. En effet, on ne peut que s’indigner que la chanson qui représentera la France, le 14 mai 2016, lors de la 61e édition du concours de l’Eurovision, soit, du moins pour son refrain, interprétée en anglais. S’il n’est, dans le règlement du concours, plus formellement obligatoire de chanter désormais dans la langue de son pays pour défendre ses couleurs à l’Eurovision, cela reste contraire à toutes les conventions internationales sur la diversité linguistique. De la même façon, l’hymne des Bleus à l’Euro de football, lui aussi en langue anglaise, est un choix scandaleux alors que la France reçoit chez elle du 10 juin au 10 juillet 2016 cette grande fête sportive. On ne peut qu’être consterné de ce rejet de la langue française car cela porte un coup économique et politique à la présence de la France dans le monde : la langue, c’est également une stratégie d’influence. C’est pourquoi, regrettant cet Eurovision, machine à détruire les langues et cultures de toute l’Europe, regrettant que la France ne soit pas capable de faire valoir sa langue alors même que le monde entier aura les yeux tournés vers la France à l’occasion de l’Euro de football, il lui demande si, à l’instar du ministre du développement et de la francophonie qui a vigoureusement réagi face à ce renoncement, elle compte à son tour dénoncer cette abdication face à l’impérialisme de l’anglais globish.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95854</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4155</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-George Buffet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	        (culture et communication : archives — archives nationales — moyens)
	        95854. — 17 mai 2016. — Mme Marie-George Buffet interroge Mme la ministre de la culture et de la communication sur l’avenir des archives nationales, leur conservation et leur consultation. La fermeture du site de Fontainebleau a en effet été annoncée lors du conseil supérieur des archives du 3 mai. Cette éventualité soulève une grande émotion parmi le personnel des archives nationales et des inquiétudes parmi le public et le monde de la recherche, devant les difficultés que fait peser cette fermeture sur les archives conservées actuellement à Fontainebleau. Ce site conserve des archives privées d’architectes, les dossiers de carrière des fonctionnaires et les dossiers de naturalisation depuis la seconde moitié du XXe siècle, les archives audiovisuelles, les archives électroniques et certains fonds spécifiques comme les contentieux du Conseil d’État, certains dossiers de la Cour des comptes, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile, dossiers de la commission nationale de financement des comptes de campagne et des financements politiques, dossiers du greffe civil de la Cour de cassation, recours en grâce, dossiers d’action publique engagées par le ministère de la Justice, dossiers de la légion d’honneur, dossiers du Centre national de la cinématographie, archives de la météorologie nationale, dossiers d’homologation de véhicules, enquêtes statistiques. Depuis le 28 mars 2014, ce site est fermé à la consultation du public pour des raisons de sécurité, liées à des désordres structurels affectant la solidité des bâtiments. Depuis cette date, l’accès à des sources importantes de l’histoire se trouve ainsi compliqué pour celles et ceux qui souhaitent les consulter. Or, il semble que le regroupement de l’ensemble des archives sur le site de Pierrefitte renforcerait ces difficultés par le manque de place pour les conserver et permettre leur consultation. C’est la raison pour laquelle elle l’interroge sur les raisons qui la conduiraient à fermer le site de Fontainebleau plutôt que de dégager des moyens financiers permettant de réaliser les travaux nécessaires à la réouverture du site.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95808</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4155</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Furst</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[défense
	        (armée de l’air — entraînements militaires — conséquences)
	        95808. — 17 mai 2016. — M. Laurent Furst appelle l’attention de M. le ministre de la défense sur les nuisances sonores dont peuvent pâtir les bas-rhinois liées aux exercices d’entraînement de l’armée de l’air. En effet, dans le cadre de la réalisation du « ciel unique européen » et plus précisément du bloc d’espace aérien fonctionnel d’Europe centrale (FABEC), une zone d’entraînement militaire transfrontalière semble avoir trouvé ses contours dans le ciel alsacien. Les survols quotidiens des zones habitées ne sont évidemment pas sans provoquer des nuisances sonores considérables. Aussi il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement entend faire appliquer par les autorités militaires afin de limiter autant que faire se peut les désagréments subis par les populations concernées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95844</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4155</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jérôme Lambert</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonctionnaires et agents publics
	        (statut — ouvriers de l’État — revendications)
	        95844. — 17 mai 2016. — M. Jérôme Lambert attire l’attention de M. le ministre de la défense sur le projet d’instaurer au sein du ministère de la défense un nouveau statut qui transformerait les ouvriers d’État en agents sous contrat à durée indéterminée, ne cotisant plus au FSPOEIE (Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’état). Ce nouveau statut mettrait en cause le statut de ces ouvriers d’État ainsi que leur fond de pension, tandis que les conséquences pour les conditions de départ et le niveau des pensions seraient très dommageables. À terme, cela sonnerait le glas de leur régime de retraite. Les négociations qui avaient commencé en juillet 2015 pour une mise en œuvre au 1er janvier 2016 n’ayant pas abouti, ce délai a été repoussé. Il lui demande s’il entend réserver une suite favorable à l’attente des syndicats pour une reprise des négociations à travers une table ronde avec tous les acteurs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95846</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4156</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christian Hutin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[gendarmerie
	        (fonctionnement — instruction médico-administrative — délais)
	        95846. — 17 mai 2016. — M. Christian Hutin attire l’attention de M. le ministre de la défense sur les conséquences que va entraîner le traitement en priorité des 1 300 dossiers de demandes de pensions des victimes des actes terroristes du 13 novembre 2015, par les personnels de la sous-direction des pensions au ministère de la défense. Cette mesure louable, risque de provoquer des retard important, pouvant aller jusqu’à 18 mois pour l’instruction médico-administrative des autres dossiers (demandes de pension, révision de pension) des militaires actifs et retraités de la gendarmerie qui s’en inquiètent. Il souhaite donc connaître les dispositions que compte prendre le Gouvernement afin d’éviter cette difficulté.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95862</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4156</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bruno Le Maire</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du développement et de la francophonie</ministreQuestion><ministreJO>Développement et francophonie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	        (aide au développement — crédits — répartition)
	        95862. — 17 mai 2016. — M. Bruno Le Maire appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du développement et de la francophonie sur l’engagement de la France d’allouer 0,7 % de sa richesse nationale à l’aide publique au développement (ADP). En effet, selon les derniers chiffres de l’organisation de coopération et de développement économique pour 2014, l’ADP française ne s’est élevée qu’à 0,36 % du revenu national brut et sur la période 2015-2017, il est prévu que l’enveloppe de la mission APD connaisse une baisse de 7,32 % étant l’une des missions les plus coupées sur cette période. Le projet de loi de finances pour 2016 prévoit une baisse de 170 millions d’euros pour la mission APD et le budget de l’APD n’est pas sur la trajectoire annoncée par le Président de la République d’une augmentation de 4 milliards d’euros à partir de 2020. À l’heure où le changement climatique aggrave les situations de pauvreté des populations les plus vulnérables, une APD volontariste et performante est essentielle afin non seulement d’améliorer les conditions de vie des populations en matière de santé, de sécurité alimentaire et d’autonomisation des femmes mais également de leur permettre de faire face aux impacts du changement climatique. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures envisagées par le Gouvernement dans le but de favoriser une trajectoire crédible en vue d’atteindre l’objectif des 0,7 % conformément aux engagements de la France.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95786</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4156</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Arnaud Viala</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[audiovisuel et communication
	        (télévision — haute définition — coût — prise en charge)
	        95786. — 17 mai 2016. — M. Arnaud Viala interroge M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur le déploiement de la télévision numérique terrestre HD. Le déploiement de la télévision numérique terrestre HD pose des problèmes d’équité géographique d’accès importants puisque la qualité de réception par les antennes classiques (râteau) exige un signal plus fort qu’avant le passage en HD qui prive certaines zones (en particulier rurales) d’un service de qualité. Pour ce qui concerne plus spécifiquement les établissements d’hébergement (hôtels et autre types de structure) situés en zone non desservie par la TNT HD du fait d’un signal trop faible, les coûts engendrés pour équiper individuellement toutes les chambres en réception satellitaire sont exorbitants. Il lui demande s’il est prévu d’aider ces établissements à déployer ces équipements, ou, à défaut, d’exiger des gestionnaires des émetteurs de TNT qu’ils fassent les adaptations nécessaires pour augmenter la puissance du signal afin de couvrir les mêmes zones qu’avant le passage en HD.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95794</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4157</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Dominique Nachury</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[commerce et artisanat
	        (bijouterie-horlogerie-joaillerie-orfèvrerie — délai de rétractation — réglementation — mise en oeuvre)
	        95794. — 17 mai 2016. — Mme Dominique Nachury attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur l’application des articles L. 121-99 à L. 121-103 du code de la consommation issus de la loi du 17 mars 2014 dite Hamon. En effet, ces articles concernent l’activité de rachat de métaux précieux et de bijoux et établissent diverses obligations, notamment le respect d’un délai de rétractation de 24 heures. Cependant le décret no 2015-1295 du 15 octobre 2015 relatif au formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice du droit de rétractation pour les contrats d’achat de métaux précieux semble interprété de manière très restrictive par la DGCCRF qui oblige le client-vendeur à repartir sans paiement et avec son bijou avant de se représenter 24 heures après en boutique. Cette obligation inquiète les professionnels du secteur en compliquant les opérations d’achat-vente et en accroissant l’insécurité du client-vendeur. Il semblerait plus simple de pouvoir laisser en dépôt le bijou dans le commerce de l’acheteur jusqu’à la fin du délai de rétractation. Elle lui demande s’il entend donner des instructions à son administration afin de revoir son interprétation restrictive de la loi qui peut engendrer une baisse d’activité pour ce secteur.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95800</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4157</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Barbier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	        (déchets — boucherie-charcuterie — entreprises d’équarrissage — collecte — coût)
	        95800. — 17 mai 2016. — M. Jean-Pierre Barbier attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, sur les préoccupations des artisans bouchers, charcutiers et traiteurs quant aux problèmes posés par l’augmentation du coût de la collecte des colonnes vertébrales des bovins de plus de 30 mois dans leurs établissements. À la suite de l’apparition des premiers cas de collecte des colonnes vertébrale (ESB) en 1996, ces professionnels ont été contraints de faire éliminer à leur charge les colonnes vertébrales des bovins de plus de 30 mois classés matières à risque spécifique (MRS). Cette obligation a perduré jusqu’en août 2015, la France ayant été reconnue à cette date pays à risque négligeable au regard de l’ESB. Or à la suite de la détection d’un nouveau cas d’ESB en mars 2016, cette disposition a été remise en œuvre. Ces professionnels sont cependant aujourd’hui confrontés à un problème de coût. En effet, de 68,96 euros hors taxe pour deux passages dans le mois, le coût de la collecte a été porté à 100 euros hors taxe, ce qui représente un surcoût de plus de 40 %. La boucherie-charcuterie n’a d’autre tort dans cette affaire que de se trouver à l’aval de la filière et donc assujettie à des obligations coûteuses sans pouvoir naturellement en reporter la charge sur le consommateur. Cette situation est très mal vécue par ces professionnels qui, tout en adhérant totalement au principe de précaution qui leur est imposé, réclament toutefois des mesures d’accompagnement. Aussi, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement pour remédier à ce problème, qui met en péril les petites entreprises artisanales.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95820</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4157</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Cherki</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	        (électricité — télérelève — compteurs — déploiement)
	        95820. — 17 mai 2016. — M. Pascal Cherki appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur la mise en place des compteurs Linky. En juillet 2013, le Gouvernement a annoncé le déploiement du compteur communiquant Linky. De 2015 à 2021, 35 millions de compteurs seront installés chez les Français pour un coût estimé de 5 milliards d’euros. Les compteurs Linky ont la particularité de transmettre et de recevoir des données. Ils permettent ainsi de réaliser un certain nombre d’actions à distance comme les mises en et hors service, les augmentations et diminutions de puissance, les relevés de consommation. Cependant, l’association de consommateurs UFC-Que choisir a rendu publique une étude indiquant que l’installation des compteurs Linky, plus sensibles aux dépassements de puissance que les anciens compteurs, va entraîner un surcoût important pour les consommateurs. Ces compteurs ne permettraient pas véritablement aux ménages de mieux connaître leur consommation d’énergie en temps réel et ainsi de la maîtriser. Or la multiplication des propositions tarifaires peut aussi déboucher, pour le consommateur, sur une impossibilité de comparer les offres entre elles, comme on l’a vu dans la téléphonie mobile. Aussi, il lui demande si les fournisseurs seront tenus par l’obligation de proposer aux consommateurs des offres comparables entre elles.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95833</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4158</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bruno Le Maire</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[entreprises
	        (délais de paiement — réglementation)
	        95833. — 17 mai 2016. — M. Bruno Le Maire appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique à propos des retards de paiement. En effet, ces retards pénalisent fortement les entreprises et particulièrement les petites et moyennes entreprises. Ainsi, il rappelle que sur 62 000 défaillances d’entreprises enregistrées sur une année, 15 000 seraient dues à des retards de paiement. Dans un contexte de crise économique, il est essentiel de ne pas pénaliser les petites et moyennes entreprises à cause de retards de paiement tout en prenant en compte la fragilité budgétaire de certaines entreprises qui rencontrent des difficultés de paiement. Ainsi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures envisagées par le Gouvernement afin à la fois de renforcer les sanctions consécutives aux retards de paiement et d’accompagner les entreprises qui font face à des difficultés de paiement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95852</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4158</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bruno Le Maire</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[marchés publics
	        (appels d’offres — TPE-PME — accès)
	        95852. — 17 mai 2016. — M. Bruno Le Maire appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur l’inquiétude de nombreuses PME qui rencontrent des difficultés dans l’accès aux marchés publics. En effet, de plus en plus de collectivités locales ou services de l’État réorganisent leurs appels d’offres et font donc appel à l’UGAP. Cependant, cette pratique vient mettre fin à une collaboration salutaire avec les petites et moyennes entreprises locales. Les critères définis par l’UGAP correspondent davantage aux grandes entreprises plutôt qu’aux PME. Il souhaite rappeler que le décret du 17 mars 2009 dispose que « les achats de l’État sont effectués dans les conditions les plus avantageuses sur le plan économique, tout en respectant les objectifs de développement durable et en favorisant l’accès le plus large possible des PME à la commande publique ». Ainsi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures envisagées par le Gouvernement afin de favoriser l’accès des PME à la commande publique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95911</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4158</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Armand Martin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[tourisme et loisirs
	        (politique du tourisme — oenotourisme — perspectives)
	        95911. — 17 mai 2016. — M. Philippe Armand Martin attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur la situation de l’œnotourisme aujourd’hui en France. La qualité des vins, la diversité des territoires et le savoir-faire français unique en la matière constituent de véritables atouts économiques. En effet, ce tourisme génère chaque année près de 7,5 millions de visiteurs, dont 3 millions d’étrangers. Aussi, en 2015, les exportations françaises de vins et spiritueux se sont élevées à 11,7 milliards d’euros. Depuis plusieurs années, cette stratégie marketing remporte déjà des succès dans les vignobles d’Aquitaine, de Bourgogne et de Champagne. Elle est également en cours de développement dans les autres zones géographiques viticoles de première importance comme le Languedoc-Roussillon. Mais, pour accompagner ces dernières et amplifier ce phénomène, l’heure est venue d’élaborer une véritable politique publique globale dans ce domaine avec une vision, des objectifs et des soutiens. Il convient probablement pour cela d’orienter les partenariats État-régions dans ce sens. Les chantiers ne manquent pas. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions en la matière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95823</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4158</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Cherki</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement
	        (cantines scolaires — accès)
	        95823. — 17 mai 2016. — M. Pascal Cherki interroge Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur l’accès à la restauration scolaire pour tous les enfants. Face à l’afflux des demandes d’inscriptions, certaines municipalités ont choisi d’accueillir en priorité les enfants dont les deux parents travaillent, excluant de fait les enfants dont les parents sont sans activité ou avec une activité partielle. Ainsi, certains enfants n’ont pas accès à la restauration scolaire sous prétexte d’une situation personnelle particulière. Le rapport « Grande pauvreté et réussite éducative scolaire », de Jean-Paul Delahaye présenté le 15 mai 2015 démontre que ces situations d’isolement ont de lourdes conséquences sur la réussite éducative des enfants exclus de fait de la restauration scolaire. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour assurer l’égalité d’accès à la restauration scolaire pour tous les élèves.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95824</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4159</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Suguenot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement
	        (réforme — refondation de l’école — journées — pertinence)
	        95824. — 17 mai 2016. — M. Alain Suguenot attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les journées de la refondation de l’école qui s’ouvrent ces jours-ci. Après avoir agi sans concertation avec les parents d’élèves ou les maires concernés en imposant une réforme des rythmes scolaires coûteuse, mal ajustée, à laquelle les élèves ne s’habituent pas, après avoir révulsé les enseignants avec une réforme du collège massivement rejetée, et tenté de faire taire leur contestation, ces journées de la refondation semblent n’avoir comme unique motivation que de tenter de reconquérir un électorat qui lui échappe totalement. Depuis quatre ans, l’excellence française, reconnue dans le monde entier en termes d’enseignement, est complètement mise de côté au profit d’une uniformisation de la pensée et de la transmission. Les enseignants sont affectés et scandalisés, notamment par la suppression de dispositifs qui fonctionnaient parfaitement comme les sections européennes et les classes bilangues, fragilisant des enseignements utiles à tous les élèves. Aussi il lui demande en quoi ces journées de la refondation pourront changer quoi que ce soit dans un système éducatif sévèrement attaqué par le Gouvernement socialiste depuis 4 ans.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95825</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4159</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Tabarot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement : personnel
	        (enseignants — formation)
	        95825. — 17 mai 2016. — Mme Michèle Tabarot attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la formation des enseignants à la détection des troubles de l’apprentissage et à l’accompagnement des élèves concernés. Ces troubles revêtent diverses formes et peuvent être limités à une fonction spécifique comme le langage, la lecture, la mémoire, le calcul, ou affecter plusieurs de ces domaines. Dans la plupart des cas ils peuvent désormais être détectés tôt et être accompagnés par des méthodes d’enseignement spécifiques qui permettent aux élèves de suivre leur scolarité dans de meilleures conditions, d’obtenir de meilleurs résultats et parfois même de surmonter totalement leur difficulté. Aussi, elle souhaiterait que la ministre puisse lui préciser la manière dont les enseignants sont formés à la détection de ces troubles de l’apprentissage et savoir si un accompagnement spécifique est prévu pour les aider à adapter leur pédagogie en fonction des besoins des élèves concernés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95826</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4159</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bruno Le Maire</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement maternel et primaire
	        (rythmes scolaires — réforme — bilan)
	        95826. — 17 mai 2016. — M. Bruno Le Maire appelle l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche à propos des nouvelles activités périscolaires (NAP). En effet, la réforme des rythmes scolaires est mise en place dans l’ensemble des communes depuis la rentrée 2014. Toutefois, il s’interroge sur l’opportunité d’une évaluation prenant en compte les effets de la réforme sur les apprentissages des élèves. De de plus en plus de communes sollicitent des dérogations ou abandonnent même les NAP en faveur d’activités moins coûteuses telles que la garderie. Cela modifie, de fait, les horaires scolaires. La semaine de classe se trouvant rallongée, des enseignants ainsi que des parents d’élèves déplorent la fatigue des enfants. Ainsi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend mener une évaluation de la réforme des rythmes scolaires afin d’évaluer les conséquences de celle-ci sur les apprentissages des élèves.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95827</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4159</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gérard Menuel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement secondaire
	        (collèges — réforme — perspectives)
	        95827. — 17 mai 2016. — M. Gérard Menuel attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la loi de refondation de l’école qui devrait entrer en application à la prochaine rentrée scolaire, 2016-2017. Il relaie la grande inquiétude exprimée par une large majorité d’enseignants et de parents d’élèves quant aux conséquences de la mise en place d’une réforme dont les effets ne manqueront pas d’amener inégalités et nivellement par le bas : inégalités concernant le territoire national (différenciation par exemple entre Paris et les autres régions françaises dans l’apprentissage des langues), incertitude sur le maintien de l’apprentissage de l’allemand, mais aussi du grec et du latin et incompréhension avec la fin annoncée des classes « bi-langues ». Il dénonce par ailleurs la forme adoptée pour la mise en place de cette réforme, qui se fait sans concertation avec les véritables acteurs de terrain. Ces professionnels, quotidiennement au contact des élèves, lui apparaissent être les mieux à même d’appréhender le fond de cette réforme, la méthode employée et, dès aujourd’hui, de la dénoncer. Il souhaite connaître ses intentions concernant cette réforme et les dispositions qu’elle entend prendre afin que l’écoute des publics concernés soit établie.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95828</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4160</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean Launay</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement secondaire
	        (programmes — EPS — perspectives)
	        95828. — 17 mai 2016. — M. Jean Launay attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la place réservée à l’éducation physique et sportive dans les collèges à partir de la rentrée de septembre 2016. La loi indique très clairement la volonté politique de « lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative » (article 1 de la loi) et confirme (article 11) le rôle de l’éducation physique et sportive en modifiant l’article L. 212-5 du code de l’éducation : « L’éducation physique et sportive et le sport scolaire et universitaire contribuent à la rénovation du système éducatif, à la lutte contre l’échec scolaire, à l’éducation à la santé et à la citoyenneté et à la réduction des inégalités sociales et culturelles ». Toutes les études montrent que l’accès aux pratiques physiques et sportives est aujourd’hui inégalement possible selon que l’on soit une fille ou un garçon, selon la catégorie socio-professionnelle de ses parents, selon que l’on vive en ville ou à la campagne. Les récentes décisions (publication des programmes des cycles 2, cycles 3 et 4 au bulletin officiel de l’éducation nationale ainsi que les modifications concernant le diplôme national du brevet pour cette discipline) génèrent de fortes inquiétudes pour les enseignants d’EPS. Au sein des disciplines d’enseignement, l’EPS occupe une place originale où le corps, la motricité et les pratiques sportives sont au cœur des apprentissages. L’EPS des collèges permet également de proposer à tous les élèves une activité physique régulière, de participer à l’éducation et à la santé, et de contribuer à la lutte contre la sédentarité et le surpoids. Aussi, Il souhaiterait donc connaître quelles sont les intentions du Gouvernement face aux profondes inquiétudes exprimées par la profession.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95829</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4160</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Noguès</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement secondaire : personnel
	        (professeurs documentalistes — revendications)
	        95829. — 17 mai 2016. — M. Philippe Noguès attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la situation concernant les membres du personnel enseignant du second degré relative à l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE). Il salue premièrement la volonté du Gouvernement de rétablir l’égalité entre les personnels enseignants du primaire et du secondaire en augmentant l’indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves (ISAE) afin qu’elle atteigne le même montant que l’ISOE mais il regrette qu’alors que l’ISOE est versée aux enseignants du secondaire depuis 27 ans pour leur activité de suivi des élèves, les professeurs documentalistes, qui exercent également dans le secondaire une activité de suivi et d’orientation des élèves, ne touchent pas cette aide financière d’un montant de 1 200 euros par an. Il tient à lui rappeler que les professeurs documentalistes ont un vrai rôle de suivi des élèves dans leur accès à la culture numérique et à l’information. Ils ont également un rôle de prévention contre les possibles dérives de l’usage d’Internet chez les plus jeunes élèves. Il lui demande quelles mesures elle entend prendre pour rétablir l’égalité entre les enseignants et les professeurs documentalistes concernant l’ISOE ainsi que les délais de mise en œuvre de ces mesures.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95831</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4160</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Georges Ginesta</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement supérieur
	        (universités — dotations — répartition)
	        95831. — 17 mai 2016. — M. Georges Ginesta attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur l’avenir de la communauté d’universités et d’établissements Université Sorbonne Paris-Cité (Comue USPC). En effet, après la publication des conclusions du jury international chargé d’évaluer les huit initiatives d’excellence (Idex) sélectionnées en 2011-2012 lors du premier programme d’investissements d’avenir, la Comue USPC n’a pas été retenue pour bénéficier des financements nécessaires à son développement. De ce fait, cette décision risque dangereusement de remettre en cause les soutiens apportés aux laboratoires d’excellence et aux formations innovantes. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire connaître très précisément la nature et l’ampleur des mesures d’accompagnement susceptibles d’être mises en place afin d’aider la Comue USPC à conserver le rang qui est déjà le sien tant au plan national qu’international.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95832</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4161</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-François Mancel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement supérieur
	        (universités — sélection par tirage au sort — perspectives)
	        95832. — 17 mai 2016. — M. Jean-François Mancel interroge Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur l’extravagante information laissant entendre qu’avec l’accord du ministère de l’éducation nationale les étudiants autorisés à s’inscrire en 2017 en 1ère année de médecine en Ile-de-France seraient tirés au sort. Au-delà de l’aspect farfelu de cette annonce, c’est à la fois la question de l’entrée dans l’enseignement supérieur qui est une nouvelle fois posée ainsi que le nombre insuffisant de médecins formés. Il souhaiterait savoir si, sur ce sujet précis, il ne faut pas tout simplement utiliser les résultats du baccalauréat pour sélectionner les étudiants plutôt que le tirage au sort, étrange méthode pour sanctionner des années de formation ? Il souhaite sur un plan général connaître précisément le taux d’échec dans l’enseignement supérieur qui représente un énorme gâchis humain et financier et qui est dû au refus de la sélection fondée sur une meilleure orientation. Quant à la pénurie de médecins, il souhaiterait connaître les décisions prises avec le ministère de la santé pour y mettre enfin un terme.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95892</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4161</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Kemel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : régime général
	        (retraites complémentaires — enseignement privé — affiliation)
	        95892. — 17 mai 2016. — M. Philippe Kemel appelle l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les conséquences de l’article 51 de la loi du 20 janvier 2014. Les agents contractuels de droit public recrutés à compter du 1er janvier 2017 doivent être affiliés à l’IRCANTEC. Cependant, le statut des maîtres de l’enseignement privé est très particulier et leur affiliation à l’IRCANTEC pose un double problème. L’article L. 914-1 du code de l’éducation précise que les maîtres contractuels des établissements privés sous contrat bénéficient des mêmes conditions de services et d’emplois que les maîtres titulaires de l’enseignement public. À ce titre, ils ne devraient pas être rattachés à un régime de retraite complémentaire. Par ailleurs, l’affiliation à l’IRCANTEC constituerait également une régression sociale dans la mesure où la baisse du montant de la retraite ne serait pas compensée. Cette mesure pourrait être également interprétée contraire au principe de parité fixé par la loi Guerneur. En effet il apparaît nécessaire de mettre en œuvre des mesures dérogatoires compensatoires afin de garantir le principe de parité entre les enseignants du public et du privé. Il souhaiterait donc connaître les intentions du Gouvernement en la matière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95772</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4161</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Catherine Vautrin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (engrais — fientes — épandage — conséquences)
	        95772. — 17 mai 2016. — Mme Catherine Vautrin interroge Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur les conditions d’épandage des fientes de poulet. Conscients de leur richesse en matière organique et en calcium et de leur origine naturelle, les agriculteurs les utilisent volontiers en tant qu’engrais pour leurs récoltes. Le traitement, le stockage et l’épandage de ces fientes est extrêmement règlementé. Cependant, de nombreux riverains et des agriculteurs n’utilisant pas cette technique se plaignent de nuisances, notamment olfactives. En effet, une poule représente entre 15 et 17 kilos de fientes sèches par an, stockés sur place avant épandage. Ces stocks dégagent de l’ammoniac et attirent les insectes, notamment des mouches. Si l’heure n’est pas à la complexification des conditions de travail des agriculteurs, ni à un changement massif de réglementation au vu des investissements réalisés, elle souhaite connaître les projets du Gouvernement sur ce sujet afin d’apporter une réponse aux légitimes préoccupations des riverains sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95809</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4162</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Paul Bacquet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[eau
	        (assainissement — assainissement non collectif — réglementation)
	        95809. — 17 mai 2016. — M. Jean-Paul Bacquet attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur la question des immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées qui ne sont pas équipés d’une installation d’assainissement non collectif. En effet, l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités d’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif prévoit dans son article 4 : si, lors du contrôle, la commune ne parvient pas à recueillir des éléments probants attestant de l’existence d’une installation d’assainissement non collectif, alors la commune met en demeure le propriétaire de mettre en place une installation conformément aux dispositions prévues à l’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique. Cet article prévoit que le « propriétaire fait procéder aux travaux prescrits […], dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document ». Par ailleurs, l’arrêté du 27 avril susmentionné mentionne lui, dans le tableau de l’annexe II, que l’absence d’installation constitue un non-respect de l’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique, et prévoit en conséquence une mise en demeure de réaliser une installation conforme, avec des travaux à réaliser dans les meilleurs délais. Cette notion de meilleurs délais avait fait l’objet d’une précédente question écrite (question no 61734), et la réponse du ministère avait été la suivante : Les « meilleurs délais » sont les délais techniques nécessaires pour mettre en œuvre une installation d’assainissement non collectif. Cela comprend la conception de l’installation, les contrôles et la réalisation de l’installation. Ce délai reste à la libre appréciation du SPANC selon le contexte local. Il peut être précisé dans le règlement de service du SPANC. En tout état de cause, ce délai doit être inférieur à un an. Au vu de ces éléments, il lui demande de bien vouloir apporter des précisions sur le délai à appliquer aux propriétaires de ces habitations sans installation, dans le cadre de la mise en demeure à effectuer.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95814</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4162</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Catherine Vautrin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	        (CEA — site — dépollution — Marne)
	        95814. — 17 mai 2016. — Mme Catherine Vautrin interroge Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur le devenir du site d’expérimentation nucléaire de Moronvilliers (51). Géré par le Commissariat à l’énergie atomique depuis les années 1960, ce site de 2 000 ha est actuellement en cours de démantèlement. Cependant, habitants et élus s’alarment de la présence, avérée, d’une contamination à l’uranium des terres occupées par ce site, parfois à moins de 6 km des habitations les plus proches. Il aura fallu des dizaines d’années pour que l’armée reconnaisse la présence et l’utilisation d’uranium, sous forme naturelle et appauvrie. Face à la mobilisation de la société civile, le Commissariat à l’énergie atomique s’est engagé à effectuer une dépollution complète du site, classé « zone contrôlée » de niveau 2 sur une échelle qui en compte 5. Seulement, aucune réponse n’a été donnée sur la durée de décontamination du site, sur les effets de la contamination sur la santé des habitants durant toutes ces années. On constate en effet un taux plus important de cancers, glaucomes et thyroïdes dans les populations aux alentours. Aussi, elle souhaite connaître les projets du Gouvernement sur ce sujet d’importance pour la population et le territoire de la Marne.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95815</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4162</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bruno Le Maire</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	        (électricité — autoproduction — développement)
	        95815. — 17 mai 2016. — M. Bruno Le Maire appelle l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur les mesures d’Électricité réseau distribution de France (ERDF) concernant les conventions d’autoconsommation. Les entreprises spécialisées dans le secteur, ainsi que les particuliers s’inquiètent de la volonté d’ERDF de modifier les termes de la convention d’autoconsommation d’énergie. En effet, la nouvelle convention imposerait au producteur (particulier, entreprises ou collectivités) raccordé au réseau électrique de s’engager à ne strictement rien injecter sur le réseau avec son installation en autoconsommation. Cette contrainte paraît techniquement complexe à mettre en œuvre. Aucune raison valable ne semble expliquer cette nouvelle règle pour une injection non rémunérée d’un surplus qui sera de toute façon toujours très faible. Aussi, alors que la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte promeut les énergies renouvelables et les initiatives citoyennes en faveur de l’avenir énergétique, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures envisagées par le Gouvernement afin d’encourager et développer les installations en autoconsommation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95816</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4163</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc-Philippe Daubresse</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	        (électricité — autoproduction — développement)
	        95816. — 17 mai 2016. — M. Marc-Philippe Daubresse attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur le projet de modification de la CAC (convention autoconsommation) par ERDF. On considère, à l’heure actuelle, la production électrique photovoltaïque comme une réalité en matière d’autoconsommation énergétique, permise par les avancées technologiques et la baisse des coûts d’installations pour les particuliers. Cependant ERDF et d’autres semblent s’ingénier à freiner ces installations par des réglementations excessives et tatillonnes dans un secteur qui se trouve déjà être fortement réglementé. ERDF souhaite, par une modification de la convention d’autoconsommation (CAC), imposer à toutes les installations en autoconsommation de ne générer aucune injection sur le réseau, c’est-à-dire avoir un taux d’autoconsommation de 100 %. Ceci ne peut se faire, en revanche, que par l’acquisition de dispositifs de contrôle, aux coûts dissuasifs pour les particuliers. Il paraît donc incompréhensible et contradictoire de décourager des particuliers qui souhaitent participer à l’effort énergétique de la France. Par ailleurs ces installations, qui pourraient utilement se multiplier à travers la France, sont une source importante d’emplois locaux et non délocalisables. Il lui demande donc la position du Gouvernement sur les intentions d’ERDF et comment il entend encourager le développement de ces installations.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95817</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4163</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilles Bourdouleix</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	        (électricité — autoproduction — développement)
	        95817. — 17 mai 2016. — M. Gilles Bourdouleix attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur le projet d’une nouvelle réglementation qu’imposerait ERDF aux producteurs particuliers d’électricité. En effet, les plus de 300 000 petits producteurs s’inquiètent vivement à propos de la mesure qu’envisagerait de mettre en œuvre ERDF et dont l’objectif serait d’interdire aux producteurs l’injection d’électricité sur le réseau. Or ces derniers participent pleinement à la transition énergétique en ayant eu recours au départ à de gros investissements. De plus, cette initiative irait à l’encontre de la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte faisant la part belle aux énergies renouvelables et aux initiatives des citoyens en faveur de l’avenir énergétique. Il lui demande d’agir auprès d’ERDF afin que ce projet ne puisse aboutir.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95818</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4163</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Audrey Linkenheld</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	        (électricité — autoproduction — développement)
	        95818. — 17 mai 2016. — Mme Audrey Linkenheld attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur la convention d’autoconsommation sans injection mise au point par ERDF en mars 2016. Celle-ci permet de simplifier l’autoconsommation à partir d’installations de production inférieures à 36 kVA. Si la volonté à l’origine de cette convention simplifiée peut être saluée, le fait qu’elle exclut la production avec injection de surplus diminue fortement sa portée et donc son intérêt. En effet, il est très difficile pour les clients d’ERDF d’atteindre un taux d’autoconsommation de 100 % sans de lourds investissements de leurs parts. Aussi, elle lui demande s’il est envisageable de mettre au point une convention simplifiée également pour l’autoconsommation accompagnée d’une injection de surplus.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95821</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4163</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Bocquet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	        (électricité — télérelève — compteurs — déploiement)
	        95821. — 17 mai 2016. — M. Alain Bocquet attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur les inquiétudes exprimées à l’encontre des compteurs « Linky », capables de communiquer directement à une centrale EDF, sans l’intervention de son personnel. Il permettra aussi d’adapter le contrat, autorisera la mise en service ou la coupure à distance et le client pourra surveiller sa consommation en KW en se connectant sur un site dédié. Les interrogations sont grandes en particulier sur les informations qu’il collecte et qui constituent une intrusion dans la vie privée de soixante-six millions d’habitants, car le transfert des données détaillées sur la consommation d’énergie, permet d’identifier notamment les heures de lever et de coucher, les heures ou périodes d’absence, ou encore, sous certaines conditions, le volume d’eau chaude consommée par jour ou le nombre de personnes présentes dans le logement etc… Le consentement de l’usager est absolument indispensable comme l’a préconisé la CNIL, consentement dont il n’est absolument pas question dans les courriers envoyés par ERDF annonçant le remplacement des compteurs. Surprenant aussi qu’aucune modification du contrat signé à l’origine ne soit sollicitée auprès des clients et que le changement de compteurs s’opère malgré les réserves des clients. Il lui demande de lui faire connaître les mesures que le Gouvernement envisage de prendre pour remédier et pour respecter la volonté des usagers qui s’opposeraient à cette installation, sans aucun frais supplémentaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95822</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4164</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilles Bourdouleix</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	        (énergie hydroélectrique — moulins à eau — perspectives)
	        95822. — 17 mai 2016. — M. Gilles Bourdouleix attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur la destruction en cours des 60 000 moulins de France. Le 3e patrimoine historique bâti de France fait l’objet d’une application déraisonnée et excessive de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006, suite à l’application de la circulaire du 25 janvier 2010 dite « Borloo » qui prône l’effacement systématique des ouvrages et des seuils des moulins. Les moulins de France constituent des ressources économiques, énergétiques, un maillage territorial et un patrimoine culturel incontestable. Pourtant, l’administration refuse de considérer la valeur patrimoniale de ces usages en les réduisant à des « obstacles » à la continuité écologique. Or les propriétaires de moulins ne sont pas opposés au principe de la continuité écologique mais à l’application excessive qui en est faite. C’est pourquoi il est absolument nécessaire et urgent de trouver une solution entre la gestion équilibrée de la ressource en eau et la préservation du patrimoine. La réunion de travail conjointe entre les deux ministères (environnement et culture) n’a abouti à aucune solution concrète pour sauvegarder le patrimoine hydraulique. Alors qu’une nouvelle mission vient d’être demandée au CGEDD, actant ainsi l’échec des conclusions de la précédente mission dans les territoires, la situation continue de se dégrader (échec récent de la signature de la charte des moulins et demande d’un moratoire sur le classement des rivières). Il souhaite donc connaître ses intentions pour permettre une conciliation harmonieuse des différents usages de l’eau dans le respect du patrimoine et des obligations de la France dans le cadre de la DCE2000 et remédier enfin aux situations de blocage avec l’administration.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95834</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4164</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Bocquet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[entreprises
	        (impôts et taxes — taxes sur l’énergie — poids — perspectives)
	        95834. — 17 mai 2016. — M. Alain Bocquet attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) qui subit de très fortes hausses. Celle-ci a plus que doublé en 2015 et son taux a été multiplié par plus de 3,5 en trois ans, en passant de 1,19 euros/MWh en 2013 à 4,34 euros/MWh en 2016. Cette augmentation crée une distorsion de concurrence entre entreprises d’un même secteur d’activité, suivant que celles-ci profitent ou non du taux réduit. En effet, le code des douanes prévoit une TICGN à 1,52 euros/MWh pour les installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW ; les entreprises en dessous de ce seuil de 20 MW devront quant à elles s’acquitter de 4,34 euros/MWh en 2016 et 5,88 euros/MWh en 2017. Le calcul de cette taxe pénalise les petites et moyennes entreprises industrielles françaises alors qu’elles auraient besoin au contraire d’être soutenues, puisque souvent génératrices d’emplois non délocalisables. Il rappelle qu’en 2009, le Conseil constitutionnel avait déjà jugé inconstitutionnelle la taxe carbone qui prévoyait un traitement privilégié pour les entreprises dont la puissance calorifique installée était supérieure à 20 MW. Il lui demande les mesures envisagées pour mettre fin à cette inégalité, dévastatrice dans le contexte économique déjà difficile, sachant que cette taxe ne touche que les entreprises qui produisent en France et en secteur marchand.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95845</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4165</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sylviane Alaux</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Familles, enfance et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[frontaliers
	        (allocations et ressources — allocation frais de garde — bénéficiaires — réglementation)
	        95845. — 17 mai 2016. — Mme Sylviane Alaux attire l’attention de Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes sur la situation particulière des maisons d’assistantes maternelles (MAM) en zone frontalière, et plus spécifiquement les allocations de frais de garde versées par la caisse d’allocations familiales (CAF) auxquelles peuvent prétendre les familles bénéficiant de contrats d’accueil, résidant en France et travaillant en Espagne, dans les villes espagnoles proches de la frontière. Depuis le 1er janvier 2014, la réglementation sur les allocations familiales en France prévoit que ces parents doivent régler les salaires et les cotisations patronales de leurs assistantes maternelles durant trois mois, puis, après avoir justifié qu’elles ne perçoivent aucune aide du pays dans lequel elles travaillent, celles-ci reçoivent enfin les aides accordées par la CAF en France. Cette réglementation a été mise en place dans un souci de justice et d’équité, certains pays voisins délivrant des aides de même nature que celles de la CAF française aux personnes travaillant sur leur territoire. Le problème est que tous les pays ne l’appliquent pas et lorsque cette réciprocité n’existe pas, la situation se complique. C’est le cas notamment avec l’Espagne qui ne verse aucune aide en pareil cas. Ainsi, à Hendaye, ville frontalière avec l’Espagne, depuis que cette nouvelle réglementation est appliquée, deux familles hendayaises ont dû rompre leurs contrats d’accueil auprès de la MAM locale. D’autres familles, intéressées par la MAM, n’ont pas donné suite et se sont tournées vers un mode de garde espagnol, afin de ne pas être soumises à ces contraintes réglementaires trop lourdes à supporter financièrement. À titre d’exemple, une famille dont les parents travaillent en Espagne, qui souhaite une garde de 35 heures par semaine (temps plein) doit payer environ 1 000 euros par mois, soit 3 000 euros sur trois mois, qu’elle doit avancer avant de recevoir les aides de la CAF. Cette réglementation entraîne des problèmes à différents niveaux, à savoir : un effort financier important, voire impossible pour les parents concernés, la création d’une inégalité entre les parents travaillant en France et ceux en Espagne, le risque de remise en cause, à terme, de la pérennité de la MAM, concurrencée par les structures d’accueil espagnoles non soumises à ces contraintes. En conséquence, elle souhaiterait savoir si des dispositions spécifiques sur cette zone frontalière ne peuvent être envisagées concernant les conditions d’attribution des allocations de frais de garde en pareil cas.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95788</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4165</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Grandguillaume</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[banques et établissements financiers
	        (crédits municipaux — prêts sur gage — transactions en espèce — plafond)
	        95788. — 17 mai 2016. — M. Laurent Grandguillaume attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la situation des populations financièrement fragilisées avec l’application du décret qui abaisse le seuil du paiement en liquide de 3 000 à 1 000 euros. À la suite des mesures annoncées en mars 2015 dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, le Gouvernement a modifié le seuil de règlement en espèces de 3 000 euros à 1 000 euros pour les particuliers avec le décret no 2015-741 du 24 juin 2015. L’application de ce décret aux transactions intervenant entre les caisses de crédit municipal et leurs clients, au titre des opérations de prêts sur gage a malheureusement pour conséquence involontaire de priver de l’accès à ce crédit à vocation sociale les ménages fragilisés exclus du crédit bancaire classique. À titre d’exemple, le crédit municipal de Dijon constate quatre mois après la publication de ce décret un repli des prêts sur gage réalisés dans la tranche 1 000-3 000 euros. Aussi, il souhaite savoir si une modification de ce décret ou une clause dérogatoire permettant de recourir à des transactions en espèces pour les opérations de prêt sur gage dans la limite des 3 000 euros serait envisageable.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95790</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4166</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sylvain Berrios</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	        (ressources — dotations — diminution — conséquences)
	        95790. — 17 mai 2016. — M. Sylvain Berrios attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la baisse des dotations aux collectivités locales. Sur les années 2014-2017, les concours financiers de l’État sont en effet appelés à diminuer de 12,5 milliards d’euros, soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros, dont 15,7 milliards d’euros (56 %) pour les communes. Le double mouvement de baisse des dotations et de transfert unilatéral de dépenses par l’État conduit au bord du déséquilibre budgétaire un nombre de plus en plus important de collectivités. Après 10 milliards de baisse des investissements depuis 2013, les communes sont contraintes de réduire les services à la population ou d’augmenter les tarifs, et de limiter à nouveau les investissements locaux. Pour stopper la chute de l’investissement local, il faut redonner du souffle aux communes. Il s’agit d’une priorité nationale. Il demande donc l’abandon de la dernière tranche de baisse des dotations prévue en 2017 dans le but de préserver l’investissement public mais également de remédier à l’inquiétude des élus locaux, contraints de réduire leur soutien à la cohésion sociale et au développement économique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95791</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4166</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Salen</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	        (ressources — investissements publics — soutien)
	        95791. — 17 mai 2016. — M. Paul Salen attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la prochaine baisse des dotations aux communes prévue pour 2017. Encore une fois, les élus locaux, quelle que soit leur couleur politique, ont dénoncé la baisse des dotations de l’État et demandé au Gouvernement l’abandon de la dernière tranche de baisse prévue en 2017, soit 3,7 milliards d’euros. Sur les années 2014-2017, l’État aura baissé de 15,8 milliards d’euros ses dotations pour le seul bloc communal, entraînant une chute d’environ 30 % des investissements. Dans le même temps, les élus se plaignent d’avoir vu leurs charges augmenter, plaçant certaines communes au bord de la faillite. Si les communes doivent participer au redressement des comptes publics, cela ne doit pas remettre en cause le tissu économique des territoires. Le bloc local, de façon conjointe avec les départements et les régions, fustige d’ailleurs le fait de ne pas être associé à la préparation du programme de stabilité qui doit être transmis à la Commission européenne. Aussi, sa question écrite no 92766 du 2 février 2016 relative au devenir du fonds de soutien à l’investissement public local étant restée sans réponse, il renouvelle son intervention et lui demande de bien vouloir lui indiquer ses projets concernant les dotations affectées aux communes pour 2017.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95835</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4166</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Dassault</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[entreprises
	        (impôts et taxes — taxes sur l’énergie — poids — perspectives)
	        95835. — 17 mai 2016. — M. Olivier Dassault attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la forte hausse de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN). Depuis 2015, cette taxe a plus que doublé et son taux a été multiplié par plus de 3,5 en trois ans passant de 1,19 euros/MWh en 2013 à 4,34 euros/MWh en 2016. En dessous du seuil de 20MW, les entreprises doivent s’acquitter d’une taxe de 4,34 euros/MW en 2016 et de 5,88 euros/MW en 2017. De nombreuses petites et moyennes entreprises industrielles du pays s’alarment de cette différence et de ce niveau de taxation qui impacte lourdement leurs finances et menace leur existence. Alors que l’industrie française a plus que jamais besoin d’être soutenue et encouragée, il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre dans ce domaine.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95848</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4166</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Daniel Fasquelle</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	        (exonération — droits d’enregistrement — acquisition d’immeuble — modalités)
	        95848. — 17 mai 2016. — M. Daniel Fasquelle attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l’application de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière (TPF) de 0,60 % instituée par le 2° du I de l’article 50 de la loi no 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 et codifiée à l’article 1599 sexies du code général des impôts. L’administration fiscale a publié un commentaire au sein du bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) en date du 6 avril 2016, afin de préciser le champ matériel de cette taxe (BOI-ENR-DG-60-10-20-20160406). Le point numéro 110 de ces commentaires indique que la taxe additionnelle de 0,60 % ne s’applique pas, notamment, aux « mutations exonérées de droits d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière ». Il lui demande donc de préciser ce qu’il convient d’entendre par mutations exonérées de droit d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière, en particulier lorsque cette exonération est accordée sous réserve d’une taxation réduite ou de la perception un droit fixe. Plus précisément, l’article 1115 du code général des impôts exonère, sous réserve d’une imposition proportionnelle de 0,70 %, les acquisitions d’immeubles lorsque l’acquéreur assujetti à la TVA prend l’engagement de revendre dans un délai de cinq ans. Aussi lui demande-t-il de préciser si la taxe additionnelle de 0,60 % instituée au profit de la région d’Île-de-France s’applique aux acquisitions d’immeubles assorties d’un engagement de revendre.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95849</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4167</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Gosselin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	        (taxe à l’essieu — champ d’application)
	        95849. — 17 mai 2016. — M. Philippe Gosselin appelle l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le changement au 1er juillet 2016, de la réglementation et des modalités de paiement de la taxe à l’essieu (TVSR), qui est exigible dès la mise en circulation sur la voie publique des véhicules porteurs de 2 essieux ou d’un PTAC égal ou supérieur à 12 tonnes. En effet, il apparaît d’une part que le régime de paiement (d’avance) ne sera plus trimestriel mais semestriel, et d’autre part que, le régime de paiement « journalier » est supprimé. La raison de ce changement serait de réduire les formalités administratives qui nécessitent du personnel (paiement semestriel pour les professionnels) et la rentabilité insuffisante du régime journalier (initialement prévu pour les dépanneuses et les particuliers). Or il est important de signaler que la TSVR a pour objet de compenser les dépenses d’entretien de la voirie, occasionnées par la circulation des véhicules de fort tonnage (il s’agit donc d’une forme de redevance à l’utilisation) et que son fait générateur est la circulation sur la voie publique. Dès lors exiger d’un particulier qui possède un poids lourd pour son propre usage, comme par exemple un collectionneur détenant un porte-engins pour transporter son véhicule de collection jusqu’à une manifestation, de payer une taxe forfaitaire n’ayant rien à voir avec la réalité est contraire à son principe même. Chaque particulier ne s’adonnant pas au transport de marchandises à des fins commerciales doit pouvoir payer en fonction de l’utilisation réelle qu’il fait de la route. À défaut, il y a une inégalité de traitement entre les citoyens et une discrimination envers les particuliers qui ne pourront plus utiliser de poids lourds pour leur usage personnel. En effet, beaucoup de personnes physiques ou d’associations utilisent le régime « journalier » pour leur véhicule poids lourds de collection ou bien pour leur porte-engins afin de transporter leur véhicule de collection jusqu’à une manifestation culturelle. La suppression du tarif journalier (entre 3 et 7 euros suivant le véhicule) est très dommageable pour ce patrimoine qui sera contraint de rester au garage. Le nouveau barème semestriel devrait coûter de 140 à 470 euros payables d’avance (même pour un seul voyage pendant les 6 mois) ! Aussi, il demande au ministre des finances s’il envisage d’une part de modifier l’article 3 du décret 70-1285 du 23 décembre 1970, en faisant ajouter à la liste des véhicules exemptés de TVSR, « les véhicules immatriculés dans la série véhicules de collection » ou bien si le régime de paiement « journalier » pourrait être maintenu pour les particuliers et les association sans but lucratif quand ils transportent leurs biens personnels.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95912</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4167</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc-Philippe Daubresse</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[tourisme et loisirs
	        (réglementation — taxe de séjour — personnes en situation de handicap — perspectives)
	        95912. — 17 mai 2016. — M. Marc-Philippe Daubresse alerte M. le ministre des finances et des comptes publics sur l’abrogation de la circulaire référencée no NOR/LBL/BO3/10070/C en date du 3 octobre 2003 qui fixait des exonérations (et réductions) ne dépendant pas des natures d’hébergement mais liées aux conditions des personnes hébergées. En effet, cette loi de finances vient à supprimer l’exonération de taxe de séjour dont bénéficiaient jusqu’à présent les personnes handicapées durant leurs loisirs et leurs vacances. Ce dispositif permettait indirectement aux associations, ayant pour objet de mettre en place des séjours ou vacances pour des personnes handicapées, de bénéficier d’une réduction sur le tarif global du séjour. En outre, selon les associations, ces personnes déficientes intellectuellement disposent, en général, de faibles revenus, et une augmentation, si minime soit-elle, impacte réellement sur leur participation à ces moments d’évasion de leur quotidien. Il souhaiterait donc que le Gouvernement revoie dans le projet de loi de finances, le réaménagement du dispositif d’exonération de la taxe de séjour à titre exceptionnel.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95843</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4168</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-George Buffet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Fonction publique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique territoriale
	        (catégorie C — avancement de grade — réglementation)
	        95843. — 17 mai 2016. — Mme Marie-George Buffet alerte Mme la ministre de la fonction publique sur les dysfonctionnements créés par la mise en œuvre du protocole PPCR (parcours professionnel carrières et rémunérations) validé fin septembre 2015. Le protocole engendrerait en effet pour les agents de catégorie C bénéficiant d’une promotion vers la catégorie B une inversion de carrière et une perte de rémunération indiciaire pouvant atteindre jusqu’à 16 points d’indice en cas de départ en retraite et donc une perte sur la pension de retraite d’environ 50 euros. Ainsi, la promotion reviendrait pour des milliers d’agents à des « gains négatifs » en lieu et place d’une reconnaissance des qualifications. C’est la raison pour laquelle elle l’alerte afin qu’il soit procédé à une nouvelle étude du protocole incriminé pour surseoir aux inversions de carrière qu’il provoque pour les agents de catégorie C de la fonction publique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95837</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4168</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Terrot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	        (demandeurs d’asile — conditions d’accueil — prise en charge)
	        95837. — 17 mai 2016. — M. Michel Terrot appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la question préoccupante liée à l’augmentation du nombre des demandeurs d’asile dans notre pays. Alors que les demandes d’asile avaient reculé en 2014 de 2,2 % pour s’établir à 64 811, la courbe s’est inversée en 2015 avec 79 130 demandes d’asile, soit une progression de 22 % par rapport à 2014. En outre, le nombre de dossiers accepté a progressé : l’asile a en effet été accordé à 31,5 % des demandeurs en 2015 contre 28 % en 2014. Cette évolution préoccupante a évidemment un coût considérable : plus de deux milliards d’euros par an, selon un récent rapport de la Cour des comptes. La Cour des comptes a procédé au calcul des « dépenses totales effectuées pour les demandeurs d’asile » et conclut à une hausse de 60 % en cinq ans : « pour les demandeurs d’asile, le coût global s’élèverait à 990 millions d’euros environ en 2013, contre 626 millions d’euros en 2009 », soit un coût par demandeur de 13 724 euros. La Cour souligne également que, « malgré l’obligation de quitter le territoire français (OQTF) qui leur est notifiée, seul 1 % des déboutés sont effectivement éloignés ». La majorité des déboutés « reste en situation irrégulière en France ». Face à cette situation, la Cour des comptes préconise notamment de « réduire le montant des allocations mensuelles versées aux demandeurs d’asile », de mettre en place un « guichet unique » de traitement des dossiers et d’« exécuter les obligations de quitter le territoire français pour les personnes déboutées ». Compte tenu de cette évolution inquiétante du nombre de demandeurs d’asiles dans notre pays, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles mesures envisage le Gouvernement pour réformer le droit d’asile en s’inspirant des recommandations de bon sens de la Cour des comptes. S’agissant du coût croissant des frais d’hébergement des demandeurs d’asile pour les communes, il lui demande par ailleurs quelles mesures compte prendre l’État pour compenser intégralement auprès des communes et de leurs groupements les dépenses croissantes engagées par ces collectivités locales pour l’hébergement et la prise en charge des demandeurs d’asiles de plus en plus nombreux en France.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95838</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4169</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Chassaigne</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	        (immigration — rapprochement familial — mise en oeuvre)
	        95838. — 17 mai 2016. — M. André Chassaigne interroge M. le ministre de l’intérieur sur la possibilité de satisfaire les migrants, voulant se rendre au Royaume-Uni, par des mesures de rapprochement familial. En effet, l’ONG Amnesty International a mené une mission de recherche qui constate que de nombreuses personnes présentes dans les campements de fortune de Calais ou près de Dunkerque ont des membres de leur famille déjà installés au Royaume-Uni. Cela expliquerait pour partie le faible nombre de demandes d’asile déposées en France et la volonté effrénée de ces migrants de passer en force le « Channel », souvent au péril de leur vie. En outre, la situation de ces migrants, parfois mineurs, demeure inacceptable, malgré les dernières actions engagées. Dans ce contexte, Amnesty International a présenté un certain nombre de recommandations à l’attention des autorités des deux pays : identifier les personnes ayant des liens familiaux au Royaume-Uni, convenir des critères d’évaluation des demandes de rapprochement, élaborer et rendre disponible des outils multilingues d’information sur la procédure à respecter, établir conjointement des procédures simples et efficaces, en fournissant l’aide juridique nécessaire, examiner les demandes de rapprochement concernant les mineurs dans le respect de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. De telles mesures seraient de nature à résoudre une grande partie du problème de l’accueil et de l’hébergement des migrants de Calais et Dunkerque, auquel une solution doit être apportée d’urgence. Il lui demande d’étudier ces propositions et d’intervenir si nécessaire auprès des autorités du Royaume-Uni, afin que les migrants, surtout mineurs, puissent bénéficier du rapprochement familial.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95840</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4169</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Claude Goasguen</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	        (réfugiés — chrétiens d’Orient — accueil)
	        95840. — 17 mai 2016. — M. Claude Goasguen interroge M. le ministre de l’intérieur sur la situation et l’accueil des chrétiens d’Orient, en Europe et surtout en France. Il lui demande de dresser un état récapitulatif des mesures prises, par le Gouvernement, visant particulièrement à aider les chrétiens d’Orient, au milieu de tous les demandeurs d’asile. Combien de chrétiens d’Orient ont déjà été accueillis en France et dans quelles conditions ? Combien ont été relogés ? Quelles sont les institutions préfectorales qui sont plus particulièrement dévouées aux chrétiens d’Orient ? Ces institutions existent-elles ? Il souhaiterait savoir quelles actions il compte entreprendre afin de garantir un accueil et une protection des chrétiens d’Orient. Il lui demande de certifier que lors des enquêtes qui sont menées en Turquie, les chrétiens d’Orient sont traités avec tous les égards nécessaires, eux qui sont doublement victimes de la guerre, du fait de leur présence en terres musulmanes et surtout parce qu’ils sont chrétiens.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95855</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4169</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Terrot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ordre public
	        (police — armement — appel d’offres — entreprises françaises)
	        95855. — 17 mai 2016. — M. Michel Terrot appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la question liée aux conditions des marchés de renouvellement des armes utilisées par la police nationale et l’armée. Les pistolets-mitrailleurs Beretta dont sont dotées les patrouilles de police depuis une trentaine d’années vont être remplacés d’ici la mi-2016 par 4 000 nouvelles carabines 9 mm et 4 000 autres modèles de calibre 5,56 mm, fabriqués par le même constructeur italien. Par ailleurs, certaines unités de police spécialisées, comme les brigades anti-criminalité (BAC) vont être équipées de nouveaux fusils d’assaut allemands HK-G36. Depuis 2014, le ministère de la défense français a quant à lui lancé un appel d’offres dans le but de remplacer le fusil d’assaut Famas. Malheureusement, dans sa rédaction actuelle, cet appel d’offres ne permet pas aux entreprises françaises de concourir et toutes les entreprises retenues sont étrangères. Pourtant, aussi loin que remonte l’histoire de nos armées, le fantassin français a toujours été équipé d’une arme fabriquée sur notre sol. Dans la mesure où notre pays dispose d’une tradition d’excellence technologique et industrielle et d’un savoir-faire incontestable et mondialement reconnu en matière de conception et de fabrication d’armes, il lui demande de bien vouloir lui préciser pour quelles raisons notre police et nos militaires ne peuvent pas être équipés d’armes fabriquées dans notre pays.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95858</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4169</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Philippe Nilor</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[outre-mer
	        (drogue — trafics de stupéfiants — lutte et prévention)
	        95858. — 17 mai 2016. — M. Jean-Philippe Nilor alerte M. le ministre de l’intérieur au sujet des jeunes Martiniquais, Guadeloupéens et Guyanais qui s’adonnent, au péril de leur vie et de leur liberté, au transport de stupéfiants vers la France hexagonale. En effet, la zone Caraïbe constitue une plaque tournante du trafic de cocaïne à destination du marché européen. Depuis de nombreuses années les Antilles-Guyane font office de lieux de transit de la drogue entre les pays narco-producteurs d’Amérique du sud et la France hexagonale. En 2015 le phénomène a pris une ampleur considérable. À la mi-avril 2016, la direction générale des douanes a publié son bilan 2015 qui recense 17 tonnes de drogue saisies en 2015 contre 7 l’année précédente dont 355 kilogrammes saisis à Orly provenant à 80 % de Martinique, Guadeloupe et Guyane. La situation sociale précaire qui sévit dans ces territoires produit un effet d’aubaine dont profitent allègrement les narcotrafiquants. La Martinique compte à elle seule plus de 20 000 jeunes en déshérence dont les rangs sont régulièrement gonflés par les décrocheurs scolaires. Puisqu’il y a là un bassin de jeunes mal informés, désœuvrés ou en manque de perspectives, il devient aisé pour les trafiquants de recruter certains d’entre eux et d’en faire une main d’œuvre servile et bon marché en vue de contribuer au trafic de drogue notamment pour transporter de la drogue. Aussi la surveillance accrue des bagages au sein des aéroports, provoquée par l’instauration de l’état d’urgence suite aux attentats du 13 novembre 2015, a amené les trafiquants de stupéfiants à revoir le mode opératoire. Désormais, afin que la drogue échappe aux contrôles renforcés de bagages les trafiquants ont davantage recours aux « mules ». Il s’agit de jeunes passeurs recrutés pour ingérer entre quelques centaines de grammes à un peu plus d’un kilogramme de capsules de drogue et effectuer un trajet par avion contre une rétribution de quelques milliers d’euros. Le développement, via ces mêmes mules, du trafic en retour d’ecstasy ou de nouvelles drogues, de l’Europe vers la Martinique, à l’instar de ce qui se passe en Amérique du Sud, n’est pas à exclure. Nombres de mules sont régulièrement arrêtées à l’aéroport, comme le corroborent l’interpellation d’un guyanais à l’aéroport d’Orly et d’une martiniquaise à l’aéroport de Londres au mois de mars 2016. Cependant, beaucoup de mules qui effectuent le transport in corpore, après ingestion de capsules passent encore entre les mailles du filet et s’exposent, au cours et après un long trajet en avion, à un danger de mort. Le risque que les capsules de plastique cèdent dans le système gastro-intestinal, provoquent une hémorragie interne et la mort par overdose reste présent jusqu’à excrétion complète des capsules. Le cas, en mars 2016, d’une jeune victime martiniquaise de 21 ans prise de convulsions quarante-cinq minutes avant l’atterrissage de son avion à l’aéroport d’Orly et succombant à la mort dans l’hôpital parisien où elle avait été conduite en urgence, en est une affligeante démonstration. Si la lutte contre le trafic de stupéfiants et la prévention de la toxicomanie bénéficient de moyens importants, l’on peut déplorer le manque de dispositifs préventifs visant à endiguer à la source le recrutement des jeunes vulnérables. Il lui demande les mesures préventives et répressives qu’il entend déployer concrètement et durablement afin de mettre fin à ce trafic lucratif de la mort.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95859</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4170</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Philippe Nilor</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[outre-mer
	        (police — personnel — suicides — lutte et prévention)
	        95859. — 17 mai 2016. — M. Jean-Philippe Nilor attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la recrudescence de cas de suicides et de tentatives de suicide chez les policiers, dont des policiers originaires d’outre-mer. En effet, 478 policiers ont mis fin à leurs jours entre les années 2000 et 2014. Si en 2015 une baisse des suicides chez les fonctionnaires de police a été constatée avec 45 cas reportés, l’année 2014 aura été l’année la plus funeste chez les fonctionnaires de police avec plus de 50 policiers qui ont volontairement mis fin à leurs jours. Le suicide avec l’arme de service concerne 55 % de l’ensemble des suicides observés. Une étude spécifique a permis de déterminer que respectivement en 2011 et 2012, 10 % et 20 % des suicides ont été commis sur le lieu de travail ou dans le véhicule de service. Ces chiffres ne tiennent pas compte des tentatives de suicide qui sont nombreuses. Une certaine opacité entoure le suicide des policiers, ce qui ne permet pas d’identifier l’origine géographique des victimes. Cependant, le cas d’un policier originaire de Guyane en 2014, suivi le 11 avril 2016 de celui d’un jeune guadeloupéen fraîchement titularisé interpellent. La situation est plus qu’alarmante et elle conduit tant les collègues des victimes, leurs familles, l’association de fonctionnaires de police GPX OUTREMER, les syndicats et l’opinion publique à se questionner sur les motivations qui conduisent les policiers à ces extrêmes. Bien que les facteurs d’ordre privé et financiers ne soient pas négligeables, les causes professionnelles et en particulier les conditions de travail ainsi que le traitement administratif notamment en matière de mutations ne peuvent définitivement pas être exclues. Toutefois, au regard des chiffres, force est de constater des taux de suicides humainement insoutenables et un sentiment de précarité et de vulnérabilité partagé par beaucoup de policiers. Il en ressort finalement que les mesures sont à bout de souffle, voire complètement inadaptées. Il lui demande quels moyens il entend mobiliser afin de prévenir concrètement le suicide chez les fonctionnaires de police.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95860</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4171</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Terrot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[papiers d’identité
	        (carte nationale d’identité et passeport — perte — réglementation)
	        95860. — 17 mai 2016. — M. Michel Terrot appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les conséquences dommageables liées au défaut d’information administrative lorsqu’un ressortissant français perd puis retrouve son passeport ou sa carte d’identité. En effet, dans ce cas de figure, les informations relatives à la perte ou au vol de ces documents sont transmises au niveau international (Interpol), ce qui empêche l’utilisation du titre pour voyager. La carte d’identité ou le passeport retrouvé doit alors être restitué à la préfecture qui a délivré le titre ou aux services de police ou de gendarmerie. Toutefois, lorsque le document est retrouvé et qu’un ressortissant français l’utilise en toute bonne foi pour effectuer un voyage à l’étranger, celui-ci risque de se retrouver bloqué lors du contrôle de son passeport, ce qui peut avoir de sérieuses conséquences professionnelles ou personnelles pour l’intéressé. Pour éviter ce genre de situation et les préjudices qui peuvent en résulter, il lui demande de lui préciser quelles mesures il compte prendre pour que les services concernés, qu’il s’agisse de la police nationale ou de la préfecture, informent systématiquement les personnes qui leur signalent avoir retrouvé leur passeport ou leur carte d’identité, qu’elles ne peuvent plus utiliser ce document pour voyager et qu’elles doivent impérativement attendre la délivrance d’un nouveau document d’identité pour pouvoir sortir sans problème du territoire national.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95900</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4171</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Arnaud Richard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	        (permis de conduire — auto-écoles — concurrence — perspectives)
	        95900. — 17 mai 2016. — M. Arnaud Richard interroge M. le ministre de l’intérieur sur les délais d’attente excessifs pour passer l’examen du permis de conduire. Cette situation s’explique en effet par un système d’attribution des places de permis inégalitaire et qui porte préjudice au candidat, à l’emploi et à l’innovation, comme l’a souligné l’Autorité de la concurrence dans son avis du 9 mars 2016. En outre, les préfectures accordent aujourd’hui les places de permis aux auto-écoles en se basant sur le nombre de candidats présentés en premier et deuxième passages. Ce système suscite de nombreuses dérives, comme l’incitation à faire un usage systématique des places données (présentation de candidats non prêts) et la création d’un monopole de fait pour les établissements disposant d’un grand nombre de places (apparition d’un système de « monnayage » de places). Ces dérives conduisent in fine le candidat à payer pour obtenir une place plutôt qu’une formation de qualité, faisant ainsi du permis de conduire un service plus censitaire qu’universel. Ainsi il souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour adapter les règles à la réalité des besoins afin d’offrir une plus grande égalité des chances entre les candidats à cet examen indispensable à l’insertion et à la mobilité professionnelle de nombreux jeunes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95901</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4171</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Cherki</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	        (radars — radars embarqués — perspectives)
	        95901. — 17 mai 2016. — M. Pascal Cherki appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’implantation des radars invisibles et plus largement sur la politique de sécurité routière. Cette politique n’est pas toujours comprise par les conducteurs, qui s’interrogent sur la pertinence de l’emplacement de certains d’entre eux, remettant en cause la politique menée en matière de sécurité et y voyant plutôt une recette pour l’État. De plus les nouveaux systèmes de radars embarqués dans des voitures banalisées vont permettre de verbaliser de nombreux conducteurs sans que ceux-ci ne s’en aperçoivent et sans que ce mode de verbalisation soit compris par ces derniers. Aussi, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement pour rendre la politique de sécurité routière plus lisible pour les automobilistes et si le dispositif a encore une visée préventive, voire pédagogique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95780</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4172</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marietta Karamanli</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[animaux
	        (réglementation — statut de l’animal — réforme — statistiques)
	        95780. — 17 mai 2016. — Mme Marietta Karamanli attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur l’application des dispositions en vigueur en matière de protection des animaux. L’article 2 de la loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a modifié le code civil (art. 515-14) en affirmant que « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité ». Cette disposition soutenue et votée par la députée et visant entre autres à harmoniser les textes existants fait l’objet d’une application depuis plus d’une année. Parallèlement, plusieurs articles du code pénal, entre autres les articles L. 521-1, R. 655-1 R. 653-1 prévoient la poursuite et la condamnation des auteurs de sévices, de la mort ou de mauvais traitements à animaux. Elle souhaite savoir si le nombre d’auteurs d’infractions poursuivis a augmenté sur ces dernières années et mois et si les condamnations elles-mêmes au regard des délits poursuivis paraissent adaptées en dissuadant et en prévenant la récidive.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95909</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4172</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Dhuicq</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[système pénitentiaire
	        (détenus — saisies sur les pécules — réglementation)
	        95909. — 17 mai 2016. — M. Nicolas Dhuicq attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la décision no 375426 du Conseil d’État du 10 février 2016, d’annuler le refus du garde des sceaux, ministre de la justice, d’abroger les dispositions de l’article D. 332 du code de procédure pénale. Pour mémoire, l’article D. 332 du code de procédure pénale prévoit la possibilité d’opérer des retenues sur la part disponible du compte nominatif des personnes détenues, soit en réparation de dégradations causées par elles, soit lorsqu’elles détiennent des sommes irrégulièrement, ces retenues étant versées dans les deux cas au Trésor public. Le Conseil d’État a en effet considéré que le pouvoir réglementaire n’était pas compétent, ni habilité par une quelconque disposition législative, pour autoriser, par ces dispositions, une privatisation du droit de propriété des personnes détenues. Aussi, un projet de décret est en cours tendant à l’abrogation des dispositions de l’article précité. Ainsi, il est demandé au sein des établissements pénitentiaires de ne plus mettre en œuvre le mécanisme de retenue au profil du Trésor en cas de dégradation ou lorsqu’une personne détenue est trouvée en possession irrégulière de sommes d’argent. L’administration pénitentiaire du ministère de la justice n’a donc plus la faculté de récupérer sur le pécule de la personne placée sous-main de justice les sommes correspondantes aux dégradations et dommages causés aux biens matériels. Certains contentieux ayant déjà été enregistrés depuis la lecture de la décision du Conseil d’État, les conséquences financières de ces contentieux dépasseront la seule restitution des sommes car, en cas de procédure menée à son terme devant une juridiction administrative, cette dernière pourra mettre à la charge de l’État les frais de justice ! Seule la faculté de saisir l’autorité judiciaire demeure, en application des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale, lorsque sont trouvées des sommes en possession irrégulière sur des personnes détenues. Or il est évident que les magistrats débordés, ne pourront se saisir de ces dossiers. Cette décision est hautement préoccupante puisqu’elle va dans le sens d’un laxisme absolu. Il est en effet à craindre que ce vide juridique ne renforce le sentiment d’impunité dans les lieux de détention ainsi qu’une escalade des dégradations matérielles et du trafic. Il semblerait que le cumul de ces prélèvements d’office représente une somme globale de 20 millions d’euros, somme astronomique qui va être donc être à présent demandée aux contribuables. Le personnel pénitentiaire demande au garde des sceaux de prendre des mesures rapidement pour mettre fin à cette situation de non-droit. Il lui demande donc de prendre des dispositions pour que soient réinstaurées ces saisies sur les pécules pour que l’autorité et la discipline puissent demeurer en prison.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95888</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4172</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Gilda Hobert</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions immobilières
	        (agences immobilières — pratiques abusives — lutte et prévention)
	        95888. — 17 mai 2016. — Mme Gilda Hobert attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur le respect par les agences immobilières des mesures fixées par la loi ALUR et son décret d’application. Malgré l’enregistrement de progrès, des pratiques abusives en matière de tarification et d’affichage d’informations persistent. Certaines agences immobilières continuent à demander des documents ne figurant pas dans la liste établie par le décret de novembre 2015. Des informations, aussi importantes que le diagnostic de performance énergétique et les honoraires pratiqués, ne sont toujours pas affichées dans les vitrines de certaines agences, malgré les obligations de la loi ALUR. Les salariés en contrat à durée déterminée éprouvent toujours des difficultés à signer un bail locatif avec un propriétaire. Elle lui demande en conséquence les mesures que le Gouvernement entend prendre, pour favoriser l’accès de tous à un logement digne et abordable, par l’amélioration de l’information des candidats locataires et le respect de leurs droits.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95847</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4173</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilles Lurton</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées et lutte contre l’exclusion</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	        (intégration en milieu scolaire — temps d’activités périscolaires — perspectives)
	        95847. — 17 mai 2016. — M. Gilles Lurton appelle l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion sur les difficultés rencontrées par un certain nombre de famille dont l’enfant en situation de handicap est scolarisé en milieu ordinaire. Auparavant, ces familles recevaient une notification MDPH « ouverture d’un droit à un auxiliaire de vie scolaire y compris temps de cantine ». Depuis le mois de décembre 2015, les parents reçoivent une notification d’ouverture de droit à une AVS sur le temps scolaire « dont la mise en œuvre relève exclusivement de l’éducation nationale » et une « préconisation » d’accompagnement pour le temps de restauration et les temps d’activité périscolaires « à l’attention de la collectivité organisatrice ». Ce changement serait lié à une circulaire du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche publiée le 8 septembre 2015 demandant « de mentionner le besoin d’accompagnement dans le projet personnalisé de scolarisation à titre de préconisation ». Pourtant, le temps de cantine est un temps inclus entre deux périodes scolaires. Des enfants fragilisés par leur handicap et pour lesquels la MDPH reconnaît un besoin d’accompagnement dans le projet personnel de scolarisation doivent pouvoir déjeuner avec cet accompagnement. La loi prévoit que les collectivités organisatrices rendent accessibles les temps périscolaires, dont la cantine. Elles organisent et en financent l’accessibilité. Au mois de mars 2015, Mme la ministre a répondu à de nombreuses questions à ce sujet en rappelant l’engagement financier de l’État envers la caisse d’allocations familiales pour « soutenir les communes qui souhaitent rendre leurs activités accessibles aux enfants en situation de handicap ». C’est d’ailleurs l’orientation qui avait été définie par un rapport parlementaire (n° 2626 enregistré le 4 mars 2015 à l’Assemblée nationale) et qui énonce « ce droit à l’accompagnement par un auxiliaire de vie rémunéré par l’État dans toutes les étapes de la scolarité de l’enfant, dont fait évidemment partie la cantine ». Les associations de parents d’enfants handicapés demandent à pouvoir bénéficier d’une notification de la MDPH pour obtenir la mise en œuvre du droit de leur enfant à profiter de la cantine scolaire. En effet, l’accès à la cantine ne peut pas être refusé à un enfant du fait de son handicap. Ces mêmes parents ne peuvent se contenter d’une préconisation qui ne constitue aucun droit et qui n’est pas opposable. À leur demande, la MDPH répond qu’il est impossible de « notifier » un « objet » qui n’existe pas dans la loi. « Assistant de vie de cantine, assistant de temps périscolaires, assistant de vie sociale ». Autant de termes qui n’existent pas dans la loi. L’auxiliaire de vie scolaire intervient uniquement sur le temps de vie scolaire « gratuit et obligatoire ». Ce temps de vie scolaire, ce n’est pas les temps de cantine ou d’activité périscolaire ! Cette situation doit être corrigée et il paraît indispensable que le terme de « préconisation » soit transformé en notification afin que tout enfant en situation de handicap puisse bénéficier, comme tout enfant, d’une scolarisation à part entière et dans les temps définis dans la circulaire MENE no 2013-036 parue au Bulletin officiel du 20 mars 2013. Aussi, il lui demande si elle envisage de faire évoluer la loi et de répondre ainsi aux engagements du Président de la République qui, à l’occasion de la conférence nationale sur le handicap le 12 décembre 2015, s’était engagé à rendre les activités périscolaires accessibles aux enfants en situation de handicap.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95904</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4174</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-René Marsac</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées et lutte contre l’exclusion</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	        (pensions — pensions d’invalidité — conditions d’attribution)
	        95904. — 17 mai 2016. — M. Jean-René Marsac attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion sur les conditions d’attribution de la pension d’invalidité. La pension d’invalidité a pour objectif d’apporter une aide financière aux travailleurs âgés de moins de 60 ans qui ont perdu au moins les 2/3 de leur capacité de travail. Elle peut néanmoins être refusée lorsque l’incapacité qui pourrait la justifier est antérieure à l’immatriculation et non aggravée depuis celle-ci, par exemple une maladie congénitale. Cette situation est vécue comme une injustice par les personnes victimes d’un handicap congénital. Il lui demande si le Gouvernement envisage de modifier la législation en la matière afin de faciliter l’attribution de la pension d’invalidité aux travailleurs handicapés congénitaux.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95789</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4174</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Salen</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l’État et de la simplification</ministreQuestion><ministreJO>Réforme de l’État et simplification</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	        (normes — simplification)
	        95789. — 17 mai 2016. — M. Paul Salen attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l’État et de la simplification sur les difficultés rencontrées par les élus français du fait des obligations auxquelles ils sont soumis, rendant toute initiative municipale compliquée et coûteuse, voire impossible. Il y a urgence à traiter cet excès de normes dans la mesure où lorsque la puissance publique n’a plus beaucoup de moyens financiers, elle est, par compensation, tentée d’agir par prescriptions d’autant plus facilement que le prescripteur n’est pas le payeur. Ce constat sur les dangers de l’inflation normative unanimement partagé s’accompagne d’un constat, aussi unanime, d’impuissance à endiguer le phénomène. Il est en ce sens regrettable que la proposition de loi sur la simplification des normes applicables aux collectivités locales du sénateur Éric Doligé, introduisant un principe de proportionnalité des normes et de leur adaptation à la taille des collectivités, ait été abandonnée. De la même manière, il n’explique pas que la proposition de loi portant création des principes d’adaptabilité et de subsidiarité en vue d’une mise en œuvre différenciée des normes en milieu rural, présentée par le député Pierre Morel-A-L’Huissier, ait également été rejetée. Il résulte d’une consultation des élus locaux que 63,8 % d’entre eux ont mentionné l’urbanisme et le droit des sols comme le secteur prioritaire de la simplification, 36 % la mise en accessibilité des établissements recevant du public et 24,7 % la réglementation de l’achat public et l’environnement. Aussi, conformément à l’engagement pris par François Hollande lors de son discours de Dijon du 12 mars 2013 relatif à l’allègement des normes et au raccourcissement des délais, il souhaiterait savoir si le Gouvernement proposera prochainement d’adapter les normes en fonction des territoires ruraux.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95910</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4174</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Thévenot</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[taxis
	        (fonctionnement — carte professionnelle — délivrance — modalités)
	        95910. — 17 mai 2016. — M. Pascal Thévenot attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la situation des chauffeurs de véhicules motorisés à deux ou trois roues. La loi no 2014-1104 a modifié les conditions d’exercice de l’activité de « taxi moto », en prévoyant notamment l’obligation pour les chauffeurs d’être titulaires d’un certificat de capacité professionnelle. Le décret d’application de cette loi, décret no 2014-1725, indique que les nouvelles obligations en matière de formation des chauffeurs, pour l’obtention du certificat, seront fixées par arrêté au plus tard le 1er janvier 2016. Pourtant, à ce jour, aucun règlement définissant la formation n’apparaît avoir été adopté. De ce fait, les dossiers déposés pour l’obtention du certificat sont refusés par les services préfectoraux. Il souhaiterait ainsi connaître le délai que le Gouvernement compte prendre pour définir les modalités de formation des chauffeurs de véhicules à deux ou trois roues.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95913</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4175</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Georges Fenech</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports ferroviaires
	        (LGV — agglomération lyonnaise — contournement — tracé)
	        95913. — 17 mai 2016. — M. Georges Fenech appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la délibération ministérielle du 28 avril 2016 relative au contournement ferroviaire de l’agglomération lyonnaise. En effet, cette délibération soulève quelques interrogations car elle demande en même temps au préfet de diligenter une série d’études complémentaires à rendre pour l’été 2017 et valide une nouvelle fois le fuseau Plaine d’Heyrieux-Sibelin Nord. Comme une majorité de communes de la région lyonnaise, le député est inquiet de constater que, malgré la poursuite des études et la forte mobilisation des riverains contre le CFAL, toute modification du réseau du fuseau soit exclue. Il demande au secrétaire d’État de bien vouloir préciser pourquoi il recommande la poursuite des études tout en excluant toute modification du fuseau.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95813</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4175</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Rousset</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[emploi
	        (Pôle emploi — organisation — perspectives)
	        95813. — 17 mai 2016. — M. Alain Rousset attire l’attention Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les modalités d’accueil des demandeurs d’emploi et la dématérialisation des démarches auprès de Pôle emploi. Cette réorganisation du travail au sein des agences réduit désormais le temps d’accueil sans rendez-vous aux seules matinées, en dédiant les après-midi aux entretiens programmés. Cette nouvelle organisation peur s’avérer problématique pour les demandeurs d’emplois les plus fragiles, précaires, en situation de handicap ou confrontés à des difficultés de transports. Les personnes non équipées d’un ordinateur, ou maîtrisant mal les outils numériques risquent également d’être pénalisées car la constitution des dossiers, comme les demandes de rendez-vous, s’effectuent maintenant exclusivement par voie informatique. La réduction d’un accès libre sur des plages horaires étendues permettait aux demandeurs d’emploi de bénéficier directement d’un premier conseil et rendait la démarche plus personnalisée. A contrario, cette réforme risque d’augmenter la distance entre les demandeurs d’emploi les plus en difficulté, et leur conseiller, qui doit bénéficier du temps nécessaire pour effectuer un suivi adapté aux situations individuelles. Aussi il souhaite savoir si le Gouvernement compte évaluer cette réorganisation en fonction de son impact sur l’accueil des demandeurs d’emploi.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95914</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4175</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bruno Le Maire</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[travail
	        (inspection du travail — Cour des comptes — rapport — conclusions)
	        95914. — 17 mai 2016. — M. Bruno Le Maire appelle l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les conclusions du rapport de la Cour des comptes concernant les inspecteurs du travail. En effet, la Cour des comptes relève des dysfonctionnements au sein de l’inspection du travail. Elle remarque que « les deux tiers du corps de l’inspection du travail sont affectés en dehors des unités de contrôle ». Entre 2006 et 2010, le nombre de salariés couverts par agent de contrôle est passé de 10 406 à 6 563. De plus, le nombre d’interventions réalisées par agent est en baisse passant de 145 en 2013 à 103 en 2014 alors que l’objectif était fixé à 180. Ainsi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures envisagées par le Gouvernement afin de pallier ces dysfonctionnements.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95915</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4176</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Suguenot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[travail
	        (réglementation — détachement — concurrence)
	        95915. — 17 mai 2016. — M. Alain Suguenot attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les travailleurs détachés. Ces derniers bénéficient d’un statut créé par une directive européenne de 1996 qui permet à une entreprise d’employer un salarié de l’espace communautaire tout en payant les charges dans son pays d’origine. Les charges étant moins élevées dans certains pays, beaucoup d’entreprises implantées en France y ont recours. La pratique, très développée dans les secteurs d’emploi peu qualifié comme le bâtiment et les travaux publics (BTP), provoque une distorsion de concurrence et un dumping social néfastes pour les entreprises qui paient leurs charges en France. Aussi lui demande-t-il ce qu’elle compte entreprendre afin de réduire la portée de cette pratique anti-concurrentielle.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95781</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4176</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilles Lurton</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Ville, jeunesse et sports</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[associations
	        (associations sportives — bénévoles — cotisations sociales — réglementation)
	        95781. — 17 mai 2016. — M. Gilles Lurton appelle l’attention de M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, sur les difficultés rencontrées par de nombreux clubs sportifs qui font l’objet de contrôle URSSAF. Sans remettre en cause la légitimité de ces contrôles, il souhaite appeler son attention sur l’interprétation qui est faite de la circulaire concernant la franchise de cotisation URSSAF pour les associations sportives. Il semble en effet que cette circulaire fasse l’objet d’interprétation arbitraire et disparate selon les territoires qui ne reposent sur aucune directive particulière. Jusqu’à présent, la circulaire 94-61 du 18 août 1994 permettait aux clubs d’indemniser leurs accompagnateurs bénévoles qui assumaient des fonctions indispensables à l’organisation des manifestations sportives auxquelles ils participaient. Cet engagement bénévole primordial pour le maintien du sport de base est aujourd’hui remis en cause par la requalification de cet investissement personnel désintéressé en travail d’encadrement rémunéré. Plusieurs clubs redressés ont saisi les tribunaux compétents qui ont, conformément à la loi, annulé les redressements. À titre d’exemple, il peut citer le jugement du 7 avril 2015 - dossier no 14-00578/EV TASS d’Evry, le jugement du 26 mai 2014 no 21300319 et 21300404 du TASS du Tarn. Ces juridictions, conscientes des problématiques soulevées par ces affaires, invitent néanmoins ces associations sportives requérantes à tenir compte des observations des inspecteurs de l’URSSAF. Les clubs n’ont, en conséquence, plus d’autres solutions que de salarier ces personnes mettant pour beaucoup en péril leur fonctionnement et cette qualité essentielle de nos associations, c’est-à-dire le bénévolat sur lequel reposaient jusqu’à présent leurs activités. Or l’article L. 212-1 du code du sport subordonne la possibilité de salarier un encadrant à la détention d’un diplôme inscrit au répertoire national des certifications professionnelles. Les clubs se retrouvent donc pris en étau entre les inspecteurs de l’URSSAF qui redressent les sommes versées en franchise de cotisations URSSAF et le code du sport qui interdit de salarier un éducateur non diplômé. Il se pose par ailleurs la question du financement de ces postes alors même que ces clubs souffrent d’une diminution de trésorerie et que nous savons tous que les subventions des collectivités locales sont en constante diminution. Alors que le ministère de la ville, de la jeunesse et des sports annonce prochainement une loi visant à mieux faire reconnaître l’engagement associatif bénévole et que le compte personnel d’activité prévu par la loi visant à instaurer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs, actuellement débattue à l’Assemblée Nationale, devrait permettre la reconnaissance de certaines activités associatives, il convient d’accentuer les efforts pour valoriser cet engagement bénévole dans les associations sportives. C’est une des conditions de la pérennité de cet engagement mais également du service que tous citoyen doit à notre jeunesse, à l’animation et au sport vecteur essentiel de l’équilibre de nos territoires. Toutes ces raisons le conduisent à lui demander d’instaurer un moratoire qui permettrait de réfléchir à un nouveau cadre législatif ou réglementaire acceptable pour l’ensemble de la branche du sport. Il souhaiterait connaître son avis sur cette proposition.]]></texteQuestion></question></Section><Section part="REP"><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>10859</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4191</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Zumkeller</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (personnel — égalité professionnelle homme-femme)
	            10859. — 20 novembre 2012. — M. Michel Zumkeller interroge M. le Premier ministre sur la mise en place de la parité homme et femme. Il souhaite connaître les mesures qui ont été mises en œuvre dans le cabinet du Premier ministre, et pour tous les postes du ministère, pour assurer l’égalité professionnelle homme et femme.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4191</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ La proportion d’hommes et de femmes tend à l’équilibre dans les services du Premier ministre : les femmes représentaient en 2014, 46% des effectifs. Les services du Premier ministre intègrent des femmes à tous niveaux de responsabilités. Ainsi, au sein de la catégorie A, le pourcentage de femmes est passé de 44% en 2011 à 58% en 2014. Dans ce périmètre, la part des femmes s’élève à 34% en 2015 dans le corps des administrateurs civils (29% en 2011). En septembre 2012, le Premier ministre a nommé un Haut fonctionnaire en charge de l’égalité entre les femmes et les hommes pour son administration, en application de la circulaire du 23 août 2012 relative à la prise en compte dans la préparation des textes législatifs et réglementaires de leur impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes. Son action s’inscrit en cohérence avec les premiers travaux engagés par le comité interministériel des droits des femmes. Dans ce cadre, les services du Premier ministre ont présenté leur feuille de route le 10 novembre 2015. Elle s’attache à développer pour les deux prochaines années quatre axes prioritaires : - favoriser l’équilibre femmes/hommes dans la vie professionnelle, à tous les niveaux hiérarchiques et dans tous les secteurs d’activités (accès aux postes d’encadrement, aux corps d’encadrement supérieur, équilibre femmes-hommes dans les listes de candidats présentés à l’autorité de nomination) ; - être en capacité de mesurer les écarts et d’y apporter les correctifs nécessaires en vue d’un meilleur équilibre (indicateurs de suivi sur les emplois, vigilance sur les écarts de rémunération) ; - améliorer la communication sur les inégalités (lutter contre les stéréotypes culturels, féminiser les titres, organiser des rencontres de femmes cadres) ; - assurer l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale (meilleure organisation dans le remplacement des congés de maternité, prendre en compte la situation des femmes dans les conditions de travail).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>22151</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4191</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Meunier</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (personnel — égalité professionnelle homme-femme)
	            22151. — 26 mars 2013. — M. Philippe Meunier attire l’attention de M. le Premier ministre sur le respect des engagements du Président de la République concernant la parité homme-femme. Il lui demande si la parité est respectée au sein de son cabinet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4191</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Au 1er mars 2016, le cabinet du Premier ministre compte 17 femmes et 40 hommes. Il convient de souligner que, pour la première fois dans l’histoire de la cinquième République, le cabinet du Premier ministre est dirigé par une femme depuis le 1er avril 2014.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92777</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4192</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Leboeuf</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	            (boues — épandage — taxes — perspectives)
	            92777. — 2 février 2016. — M. Alain Leboeuf* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur l’intérêt du fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration urbaines ou industrielles. Créé par la loi sur l’eau du 30 décembre 2006, ce fonds a vocation à intervenir uniquement dans le cas où des terres agricoles ou forestières deviendraient totalement ou partiellement impropres à la suite d’un phénomène nouveau, inconnu au moment où l’épandage a été réalisé ; des indemnités seraient alors versées. Ce fonds de garantie est alimenté par la seule taxe sur les boues d’épuration urbaines et industrielles définie par les articles L. 425-1 du code des assurances et 302 bis ZF du code général des impôts. Recouvré en même temps que la TVA, le produit de cette taxe est ensuite reversé à la caisse centrale de réassurance pour alimenter le fonds de garantie. Les syndicats d’assainissement craignent aujourd’hui que le coût élevé du recouvrement de cette taxe mis en avant par l’État, conjugué au fait que le fonds de garantie n’ait reçu aucune demande d’indemnisation depuis sa mise en œuvre en 2011, ne fasse peser une menace sur l’existence de cette taxe, et donc du fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration urbaines ou industrielles. Cette suppression aurait des conséquences économiques et financières lourdes sur les collectivités et sur les usagers des services publics d’assainissement, qui verraient le montant de leurs factures d’eau considérablement augmenter, en raison de la hausse de la redevance d’assainissement collectif. Aussi, il lui demande de lui indiquer précisément si le Gouvernement envisage de supprimer la taxe sur les boues d’épuration urbaines ou industrielles assurant l’alimentation du fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration urbaines ou industrielles. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>92778</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4192</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilles Bourdouleix</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	            (boues — épandage — taxes — perspectives)
	            92778. — 2 février 2016. — M. Gilles Bourdouleix* attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la taxe sur les boues d’épuration urbaines et industrielles. En effet, de nombreuses associations et collectivités s’inquiètent du souhait du Gouvernement de supprimer cette taxe qui assure le financement du fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration urbaines et industrielles. Il souhaite savoir si le Gouvernement envisage la suppression de cette taxe. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4192</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ La suppression de la taxe sur les boues d’épuration urbaines a été proposée par le Conseil de la simplification pour les entreprises. Cette mesure sera mise en œuvre à l’occasion d’une prochaine loi de finances qui permettra au Parlement d’en définir les modalités en tenant compte de l’ensemble des préoccupations légitimes exprimées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87188</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4193</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Lemasle</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	            (assurances complémentaires — aide complémentaire santé — renouvellement des dossiers)
	            87188. — 11 août 2015. — M. Patrick Lemasle* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur l’application de l’aide à la complémentaire santé (ACS). L’aide au paiement d’une complémentaire santé concerne toutes les personnes dont les ressources sont faibles mais légèrement supérieures au plafond fixé pour l’attribution de la couverture maladie universelle (CMU) complémentaire. Cette aide ouvre droit à une réduction sur le montant de la cotisation annuelle à une complémentaire santé, par l’attribution d’une attestation-chèque. L’ACS est octroyée sur une période de douze mois et l’attestation-chèque doit être utilisée dans les six mois suivant son édition. Or il s’avère que certains bénéficiaires rencontrent des difficultés à faire valoir ce droit auprès d’organisme mutuel. Lorsque l’ACS est accordée en cours d’engagement, les organismes déduiraient partiellement l’aide accordée, même si le restant dû pour l’année en cours est supérieur ou égal au montant de l’aide. Cette réduction est accordée sur le montant d’une cotisation annuelle, cependant la période d’effet peut être à cheval sur deux années civiles, par exemple du 1er juillet 2014 au 31 juin 2015. Si au cours de la période de droit à déduction (12 mois), le contrat prend fin, alors l’ACS prend fin également. Alors que le contrat mutuel est renouvelé par tacite reconduction au 1er janvier 2015, il est nécessaire de demander un renouvellement anticipé de l’ACS en novembre 2014 pour une prise en compte pour l’année 2015. À défaut l’aide est supprimée. Par conséquent, il lui demande si des modalités de gestion simplifiées ont été envisagées afin de garantir l’effectivité de cette mesure en faveur des personnes en difficultés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>90643</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4193</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alfred Marie-Jeanne</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	            (assurances complémentaires — réforme — conséquences)
	            90643. — 27 octobre 2015. — M. Alfred Marie-Jeanne* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les préoccupations des petites mutuelles devant la modification récente du dispositif de financement de la complémentaire santé (ACS). Au 1er juillet 2015, celui-ci a évolué sur le fondement du décret no 2014-1144 du 8 octobre 2014 relatif à la sélection des contrats d’assurance complémentaire de santé susceptibles de bénéficier du crédit d’impôt mentionné à l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale. Ce dispositif donne droit à une aide au paiement d’une complémentaire santé pour les personnes dont les ressources sont légèrement supérieures au plafond d’attribution de la CMU-C. Sur la base de ce décret, seuls onze organismes ont été habilités. Cette sélection a entraîné l’impossibilité pour les petites mutuelles dont les activités sont uniquement circonscrites à l’outre-mer de fournir les prestations en matière de complémentaire santé, ce qu’elles faisaient avant. Dans ce contexte, une double conséquence est à noter. D’une part, on constatera l’élimination de ces petites structures mutualistes du marché de la complémentaire santé. D’autre part, il convient de remarquer la perte massive d’emplois liée à cette mesure dont les effets se font déjà sentir singulièrement dans les collectivités d’outre-mer. Pourtant, le dispositif de la complémentaire santé permettait déjà de fonctionner sur la base d’une lettre-chèque laissée aux personnes lorsqu’elles ne peuvent plus bénéficier de la CMU dans le cadre d’un traitement effectué directement au niveau de la mutualité de proximité. Cela devrait permettre de conserver les emplois dans des territoires fortement fragilisés et pénalisés avec les populations majoritairement dépendantes de la CMU. Il lui demande les possibilités d’adaptation de ce dispositif. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>92170</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4193</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fernand Siré</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	            (assurances complémentaires — aide complémentaire santé — organismes habilités — critères)
	            92170. — 22 décembre 2015. — M. Fernand Siré* appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les préoccupations des bénéficiaires de l’aide pour une complémentaire santé (ACS) devant la modification récente du son dispositif de financement. Au 1er juillet 2015, celui-ci a évolué sur le fondement du décret no 2014-1144 du 8 octobre 2014 relatif à la sélection des contrats d’assurance complémentaire de santé susceptibles de bénéficier du crédit d’impôt mentionné à l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale. Ce dispositif donne droit à une aide au paiement d’une complémentaire santé pour les personnes dont les ressources sont légèrement supérieures au plafond d’attribution de la CMU-C. Sur la base de ce décret, seuls onze organismes ont été habilités. Cette sélection a entraîné l’impossibilité pour les autres mutuelles d’émettre des contrats sans aide qui ont obligé les bénéficiaires de l’ACS à résilier leur complémentaire santé. Or les mutuelles sélectionnées n’offrent souvent pas les mêmes taux de garantie avantageux que les mutuelles non sélectionnées. Les clients de ces dernières se sentent ainsi pénalisés par les choix restreints auxquels ils sont soumis. Dans ce contexte, il pourra être également constaté l’élimination des petites structures mutualistes du marché de la complémentaire santé et ainsi le risque massif de perte d’emplois. Par conséquent, il lui demande quels critères ont été retenus par la commission de sélection chargée d’habiliter les mutuelles et comment accompagner les bénéficiaires dans leur choix tout en gardant les mêmes avantages qu’avec leur mutuelle actuelle.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4193</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’aide au paiement d’une complémentaire santé, dont bénéficient les personnes dont les ressources n’excèdent pas de plus de 35 % le plafond de ressources pour bénéficier de la CMU-c, a fait l’objet d’une réforme entrée en vigueur au 1er juillet 2015. Cette réforme, introduite par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, était motivée par un constat issu de diverses études : les bénéficiaires de l’aide pour une complémentaire santé (ACS) souscrivaient, en moyenne, des contrats proposant des garanties inférieures aux contrats souscrits par les non- bénéficiaires et ce pour des prix peu attractifs. Fort de ce constat, le Gouvernement, qui a fait de la lutte contre le renoncement aux soins l’une des priorités de son plan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, a souhaité réformer le dispositif et sélectionner, dans le cadre d’une mise en concurrence, les contrats présentant le meilleur rapport qualité-prix. Au terme de cette procédure, 11 offres, regroupant chacune trois niveaux de garantie, ont été sélectionnées. Par rapport aux contrats antérieurement souscrits par les bénéficiaires de l’ACS et pour un même niveau de garantie, les trois meilleures offres retenues permettent une baisse de prix moyen de l’ordre : - de 36 % pour le premier niveau de contrat ; - de 24 % pour le niveau intermédiaire ; - de 14 % pour le niveau supérieur. Ainsi, la réforme opérée a conduit à une amélioration de la couverture des bénéficiaires de l’ACS. Si la réforme a bien consisté à fermer le marché aux organismes complémentaires dont le contrat a été sélectionné pouvant accepter le « chèque » ACS, elle n’a pas conduit à évincer les petits organismes complémentaires de ce marché. En effet, la plupart des 11 offres sélectionnées sont proposées par plusieurs organismes complémentaires. Ainsi près de 170 organismes complémentaires (assureurs, mutuelles ou institutions de prévoyance) dont certains exercent spécifiquement dans les départements d’outre- mer, regroupées dans des candidatures communes, ont vu leurs contrats sélectionnés. De plus, les organismes complémentaires qui n’ont pas candidaté lors de la sélection des offres peuvent se joindre aux organismes proposant les contrats sélectionnés afin de les distribuer. Ainsi, les contrats sélectionnés pour l’ACS sont aujourd’hui proposés, à titre d’exemple, par les organismes prudence créole, mutuelle générale de prévoyance des Antilles, agence des caisses réunionnaises complémentaires, mutuelle interprofessionnelle Antilles-Guyane, mutuelle des personnes des collectivités territoriales de la Réunion.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92907</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4194</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Joël Giraud</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (névralgie pudendale — prise en charge)
	            92907. — 2 février 2016. — M. Joël Giraud attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la situation des personnes atteintes d’algies périnéales et de névralgies pudendales. Alors qu’elles sont particulièrement douloureuses, évolutives et facteurs d’un handicap permanent dans la vie quotidienne et professionnelle des malades qui en sont atteints, ces pathologies ne sont ni assimilées à des maladies rares ni assimilées systématiquement à des affections longue durée (ALD). Face à cette absence de reconnaissance, l’association française d’algies périnéales et de névralgies pudendales réalise un important travail d’information et de sensibilisation afin notamment de limiter l’errance diagnostique, d’améliorer les conditions de prise en charge médicale et de pallier l’absence de protocoles de soins. Mais pour compléter cette action, il serait nécessaire que les algies périnéales et les névralgies pudendales soient intégrées dans le 2ème plan national maladies rares (PNMR) 2011-2014. Il lui demande de lui préciser les intentions du Gouvernement en la matière. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4194</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’étiologie des algies pelviennes chroniques (névralgie pudendale ou algie périnéale) est multiple et souvent inconnue, mais ce trouble est fréquemment associé à un traumatisme, une chirurgie ou la pratique d’un sport. La présentation, la gravité et l’évolution des algies pelviennes chroniques sont très variables d’un patient à l’autre. Ces algies périnéales et névralgies pudendales ne relèvent pas du 2ème plan national des maladies rares (PNMR) 2011-2016. Les patients relèvent d’abord d’une prise en charge dans les structures prévues pour les douleurs chroniques. Le médecin généraliste est l’acteur pivot de l’organisation de l’offre de soins. Il peut s’appuyer pour les patients douloureux chroniques sur les structures dédiées à l’étude et au traitement de la douleur chronique (SDC) dont environ 250 sont labellisées par les agences régionales de santé (ARS). Elles sont rattachées à un établissement de santé et sont des structures de recours : les patients douloureux doivent y être adressés par un médecin. Par ailleurs, l’article 68 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé prévoit notamment dans les missions du médecin généraliste de premier recours, qu’il administre et coordonne les soins visant à soulager la douleur en assurant le lien avec ces structures spécialisées. La loi renforce ainsi le rôle des structures spécialisées qui assurent une prise en charge pluriprofessionnelle et participent aux activités d’enseignement et de recherche.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92624</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4194</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Xavier Breton</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[élevage
	            (volailles — zones à risque prioritaire — aides financières)
	            92624. — 26 janvier 2016. — M. Xavier Breton attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la situation des éleveurs de volailles vivantes situées en zone à risque prioritaire. Ces derniers ont été interdits de vendre leurs animaux sur les foires et marchés du mois de décembre 2014 à mai 2015. Certains exploitants ont été dans l’obligation de confiner leurs animaux. Aussi, il souhaiterait connaître l’accompagnement qui pourrait être apporté par le Gouvernement pour tenir compte de la situation, notamment financière, de ces aviculteurs. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4194</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Fin 2014-début 2015, une souche H5N8 du virus influenza hautement pathogène pour les volailles avait été détectée dans plusieurs États membres de l’Union européenne (Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni), d’abord dans des exploitations, puis le 22 novembre 2014 dans la faune sauvage (Allemagne). Un avis de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail du 21 novembre 2014 avait conclu à un risque d’introduction « modéré » du virus et à une absence de dangerosité pour l’homme. Les derniers foyers dus à cette souche datent de février 2015 (faune sauvage en Bulgarie). Le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt a émis dès le 12 novembre 2014 un appel à la vigilance auprès des professionnels de l’élevage et de la chasse, des vétérinaires, de l’office national de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération nationale des chasseurs et de ses services déconcentrés. Comme le prévoit la réglementation, la découverte d’un cas dans un État membre frontalier a conduit à requalifier entre le 27 novembre 2014 et le 12 mai 2015 le risque de « négligeable » à « modéré » sur l’ensemble du territoire national, malgré l’absence de cas en France au cours de la période en question. Cette qualification entraîne des limitations de mouvements des oiseaux de certaines zones à risque. Toutefois, compte-tenu de l’impact limité des pertes économiques constatées en France, en comparaison notamment des impacts économiques subis à ce jour par la filière avicole depuis la découverte à la fin du mois de novembre 2015 de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans le sud-ouest du pays, aucun dispositif d’indemnisation national n’a été mis en place pour compenser les éventuelles pertes subies au début de l’année 2015.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>72339</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4195</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Gosselin</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[coopération intercommunale
	            (communautés de communes — finances — perspectives)
	            72339. — 13 janvier 2015. — M. Philippe Gosselin appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur les possibilités de répartition du prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources entre une commune et un EPCI auquel elle adhère. En effet, l’intégration d’un EPCI s’accompagne souvent d’une baisse des recettes fiscales des communes qui font le choix de réduire, proportionnellement à la nouvelle part intercommunale, leur taux sur les quatre taxes directes. Ce faisant, la pression fiscale sur les contribuables demeure la même malgré le rattachement de la commune à l’EPCI. Toutefois, le prélèvement au titre du FNGIR n’évolue pas en conséquence. Il n’est pas, non plus, transféré de la commune vers l’EPCI. Dès lors, alors qu’elles voient leurs recettes fiscales propres baisser de manière importante, les communes doivent, néanmoins, acquitter la même somme au titre du FNGIR. À dépenses égales, elles n’ont d’autre choix au final que d’augmenter les taux d’impositions communaux. C’est pourquoi, compte tenu du fait que l’EPCI bénéficie a contrario de nouvelles recettes fiscales, il lui demande dans quelle mesure de nouvelles dispositions pourraient permettre, par exemple, une autre clé de répartition, entre la commune et l’EPCI, de la somme due au titre du FNGIR. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4195</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement a apporté des ajustements législatifs destinés à faciliter le transfert par une commune à son établissement public de coopération intercommunale (EPCI), du prélèvement qu’elle supporte au titre du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR). Il résulte ainsi des articles 37 de la loi de finances rectificative pour 2012et 34 de la loi de finances rectificative pour 2014 la possibilité pour les communes qui supportent un tel prélèvement d’en demander la prise en charge par l’EPCI à fiscalité propre, auquel elles adhèrent. Cette mutualisation à l’échelon intercommunal de la charge représentée par le prélèvement GIR appelle des délibérations concordantes de l’organe délibérant de la commune intéressée et du groupement, dans le respect du principe de libre administration des collectivités locales. Elle est désormais possible, quel que soit le statut ou le régime fiscal de l’EPCI et sans qu’il soit besoin de motiver ce transfert.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86708</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4197</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Joël Giraud</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	            (régies — produits — lieux de dépôt — diminution)
	            86708. — 11 août 2015. — M. Joël Giraud* appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur une situation nouvelle créée par un accord passé avec la Banque Postale. Sans aucune concertation avec les élus, qui sont pourtant les premiers concernés, il a été décidé de réduire le nombre de lieux de dépôt du produit des recettes collectées par les mairies dans le cadre d’activités gérées en régies. De très nombreux points de dépôts ont disparu en 2015 dans chaque département, avec la disparition de cette option dans les bureaux de poste ou les trésoreries. Les maires ruraux demandent d’urgence que des dispositions viennent modifier le cadre pour réduire les risques transférés vers les collectivités et leur agents, obligés de parcourir de nombreux kilomètres supplémentaires avec des sommes d’argent liquide et des chèques. Ils dénoncent le fait que ces changements se soient faits à l’insu et au détriment des régisseurs et élus. Les conséquences en termes de sécurité, de finances et d’organisation sont lourdes. Ils refusent d’assumer les missions de convoyeurs de fonds, pour eux ou leurs personnels, pour des raisons évidentes de sécurité. Le coût pour la collectivité est important puisque le risque de voir augmenter les polices d’assurance de régies est manifeste, tout comme l’obligation parfois de fermer la mairie pour se rendre dans le lieu de dépôt éloigné et ouvert sur de faibles amplitudes horaires concurrentes des temps d’ouverture des mairies. L’AMRF dénonce également la notion de « niveau minimal de service », contenue dans la circulaire du 1er avril 2014, qui traduit une fois de plus la considération insuffisante pour les territoires ruraux et la vacuité des propos sur l’importance des relations entre l’administration et les élus. Il lui demande quelles réponses il envisage d’apporter aux maires ruraux. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>86709</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4197</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Zumkeller</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	            (régies — produits — lieux de dépôt — diminution)
	            86709. — 11 août 2015. — M. Michel Zumkeller* interroge M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur la nouvelle organisation mise en place pour la gestion des régies publiques. L’Association des maires ruraux de France (AMRF) dénonce une nouvelle gestion créée en catimini avec le Président de la Banque Postale, sans aucune concertation avec les élus, qui sont pourtant les premiers concernés. En effet, le ministère a décidé de réduire le nombre de lieux de dépôt du produit des recettes collectées par les mairies dans le cadre d’activités gérées en régies. De très nombreux points de dépôts ont disparu en 2015 dans chaque département, avec la disparition de cette option dans les bureaux de poste ou les trésoreries. Les maires ruraux demandent d’urgence que des dispositions viennent modifier le cadre pour réduire les risques transférés vers les collectivités et leur agents, obligés de parcourir de nombreux kilomètres supplémentaires avec des sommes d’argent liquide et des chèques. Ils dénoncent le fait que ces changements se soient faits à l’insu et au détriment des régisseurs et des élus. Les conséquences en termes de sécurité, de finances et d’organisation sont lourdes. Ils refusent d’assumer les missions de convoyeurs de fonds, pour eux ou leurs personnels, pour des raisons évidentes de sécurité. Le coût pour les collectivités est très important puisque le risque de voir augmenter les polices d’assurance de régies est manifeste, tout comme l’obligation parfois de fermer la mairie pour se rendre dans le lieu de dépôt éloigné et ouvert sur de faibles amplitudes horaires concurrentes des temps d’ouverture des mairies. L’AMRF dénonce également la notion de « niveau minimal de service », contenue dans la circulaire du 1er avril 2014, qui traduit une fois de plus la considération insuffisante pour les territoires ruraux et la vacuité des propos sur l’importance des relations entre l’administration et les élus. Il souhaite donc connaître son avis sur cette problématique et les intentions du Gouvernement pour aider les mairies à faire face aux nombreux risques encourus. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>87404</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4197</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	            (régies — produits — lieux de dépôt — diminution)
	            87404. — 25 août 2015. — M. Bernard Perrut* attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l’inquiétude des maires de France devant la réduction du nombre de lieux de dépôt du produit des recettes collectées par les mairies dans le cadre d’activités gérées en régies. Certaines collectivités, et donc leurs agents, sont obligés de parcourir de nombreux kilomètres avec des sommes d’argent liquide et des chèques. Les conséquences en termes de sécurité, de coût et d’organisation sont lourdes pour les petites communes qui refusent d’assumer les missions de convoyeurs de fonds pour des raisons évidentes de sécurité. Il demande quelle mesure le Gouvernement entend prendre pour mettre fin à une telle situation et accorder une meilleure considération aux communes rurales et à leurs élus. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>87830</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4197</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Joël Giraud</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	            (régies — produits — lieux de dépôt — diminution)
	            87830. — 8 septembre 2015. — M. Joël Giraud* attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur l’inquiétude soulevée par l’association des maires ruraux de France qui l’alerte sur une situation nouvelle créée par un accord passé avec la Banque postale. Sans aucune concertation avec les élus, qui sont pourtant les premiers concernés, il a été décidé de réduire le nombre de lieux de dépôt du produit des recettes collectées par les mairies dans le cadre d’activités gérées en régies. De très nombreux points de dépôts ont disparu en 2015 dans chaque département, avec la disparition de cette option dans les bureaux de poste ou les trésoreries. Les maires ruraux demandent d’urgence que des dispositions viennent modifier le cadre pour réduire les risques transférés vers les collectivités et leur agents, obligés de parcourir de nombreux kilomètres supplémentaires avec des sommes d’argent liquide et des chèques. Ils dénoncent le fait que ces changements se soient faits à l’insu et au détriment des régisseurs et élus. Les conséquences en termes de sécurité, de finances et d’organisation sont lourdes. Ils refusent d’assumer les missions de convoyeurs de fonds, pour eux ou leurs personnels, pour des raisons évidentes de sécurité. Le coût pour la collectivité est important puisque le risque de voir augmenter les polices d’assurance des régies est manifeste, tout comme l’obligation parfois de fermer la mairie pour se rendre dans le lieu de dépôt éloigné et ouvert sur de faibles amplitudes horaires correspondant de plus aux temps d’ouverture des mairies. L’AMRF dénonce également la notion de « niveau minimal de service », contenue dans la circulaire du 1er avril 2014, qui traduit une fois de plus la considération insuffisante pour les territoires ruraux et la vacuité des propos sur l’importance des relations entre l’administration et les élus. Il lui demande quelles réponses il envisage d’apporter aux maires ruraux. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>88116</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4197</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	            (régies — produits — lieux de dépôt — diminution)
	            88116. — 15 septembre 2015. — M. Jean-Jacques Candelier* interroge M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur l’accord passé entre la banque postale et le ministère concernant la réduction du nombre de lieux de dépôts du produit des recettes collectées par les communes dans le cadre d’activités gérées en recette. Ces modifications, qui n’ont pas été menées dans la concertation avec les élus locaux, pourtant les premiers concernés, provoquent des conséquences néfastes pour l’organisation des services des collectivités et met à mal la sécurité des finances publiques. Les communes rurales sont particulièrement touchées. Il lui demande s’il compte réviser sa position sur cet accord. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4197</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ La signature, le 13 mars 2014, de la convention entre l’Etat et La Banque Postale, qui annule et remplace les trois premières parties de la précédente convention, en date du 23 novembre 2004 entre l’Etat et La Poste, est intervenue à la suite du transfert des activités bancaires, financières et d’assurance de La Poste à l’établissement de crédit dénommé « La Banque Postale », régi par les dispositions du code monétaire et financier, et de la création de la direction générale des finances publiques (DGFiP), par la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique. L’objectif de la convention signée le 13 mars 2014 vise à fixer les modalités de tenue des comptes chèques postaux d’approvisionnement et de dégagement (CCP A/D) dont les comptables publics principaux sont titulaires, destinés exclusivement aux opérations de numéraire. Cette convention précise les modalités d’utilisation de ces comptes par les comptables publics et leurs mandataires, dont les régisseurs des collectivités locales. Elle comporte également mention des types d’implantation de La Banque Postale qui, selon cette dernière, peuvent recevoir ou non les opérations en espèces, en fonction des conditions de sécurité pouvant être garanties pour chacun de ses sites (taille, dispositif de sécurité, personnel suffisant par exemple). La mise en place de cette nouvelle convention n’a aucune conséquence sur le maillage du réseau de la DGFiP ; les centres des finances publiques sont, en revanche, tout autant touchés par ces modifications des possibilités de dépôt auprès de la Banque Postale que les régisseurs. Des discussions ont eu lieu au cours du premier semestre 2015 sur l’ensemble du territoire afin de définir les lieux de dépôt possibles auprès de La Banque Postale, d’identifier les difficultés qui résultent de la fermeture de certains bureaux de poste, ou de la modification des conditions de dépôts, et de trouver, en concertation avec l’ensemble des acteurs locaux, les solutions susceptibles de permettre à chaque déposant concerné de continuer à dégager ses fonds dans les meilleures conditions possibles. Le réseau de la DGFiP est mobilisé pour accompagner les régisseurs afin de trouver et mettre en place ces solutions, qui concernent tant les conditions de réalisation des dégagements de fonds que la mise en place d’alternatives d’avenir au paiement en espèces. En effet, face à l’augmentation constatée des incivilités et des agressions à l’encontre des agents publics maniant des fonds, la réduction des volumes d’espèces manipulés est devenu un enjeu en termes de sécurité. Elle répond également au souci de maîtrise des coûts croissants de gestion des espèces pesant sur les finances publiques et d’exemplarité des organismes publics dans la lutte contre le blanchiment d’espèces obtenues en infraction avec la réglementation fiscale ou pénale. Comme cela a été prévu par la charte nationale des bonnes pratiques de gestion des recettes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, chaque collectivité publique peut ainsi solliciter l’expertise de son comptable public pour dégager la solution la mieux adaptée à chaque contexte local. Ces solutions peuvent avoir un coût d’investissement ou de fonctionnement. Toutefois, ce coût doit être rapporté à celui induit, tant au niveau de l’Etat que des collectivités locales, par la gestion des espèces, qui requiert des ressources humaines pour manipuler, préparer et effectuer les dégagements de fonds et la mise en place de dispositifs de sécurité pour protéger les personnes et les biens. Dans ce cadre contraint, il apparaît que l’objectif général de réduction des espèces et de dématérialisation des moyens de paiement demeure plus que jamais de l’intérêt commun de l’Etat et des collectivités locales.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89248</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4201</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Martial Saddier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[commerce et artisanat
	            (coiffure — revendications — perspectives)
	            89248. — 29 septembre 2015. — M. Martial Saddier* attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les inquiétudes exprimées par les professionnels du secteur de la coiffure suite aux récentes annonces concernant l’éventualité d’une suppression du brevet professionnel. En effet, le 4 septembre 2015, le ministre a laissé entendre que l’obtention du brevet professionnel, nécessaire pour l’ouverture d’un salon de coiffure, pourrait disparaître afin de permettre à d’autres acteurs de pouvoir eux-mêmes ouvrir leur enseigne et de créer ainsi de l’emploi. Cette éventualité inquiète les coiffeurs qui considèrent que la suppression du brevet professionnel dévaloriserait de fait la profession, déjà fragilisée par une crise sans précédent. Aussi, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement quant à l’exigence de qualification professionnelle dans le secteur de la coiffure pour répondre aux inquiétudes des professionnels concernés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>89672</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4201</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Virginie Duby-Muller</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[commerce et artisanat
	            (coiffure — revendications — perspectives)
	            89672. — 6 octobre 2015. — Mme Virginie Duby-Muller* interroge M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les récentes annonces concernant la suppression de l’obtention obligatoire du brevet professionnel pour exercer en tant que coiffeur. Si la dérégulation des marchés peut favoriser l’activité économique, une telle mesure aurait pourtant des effets profondément néfastes pour cette profession, et risque d’affaiblir davantage ce secteur déjà fragilisé. En effet, la coiffure connaît actuellement une crise sans précédent dans son histoire, accentuée par l’avènement du « do it yourself » et la concurrence de coiffeurs sous le statut d’autoentrepreneur, ou ne disposant pas des diplômes nécessaires pour effectuer leur métier. Avec une « non-obligation » de l’obtention du brevet professionnel, les jeunes élèves (coiffeurs de demain et futurs chefs d’entreprises) ne verront plus l’utilité d’accéder à ce diplôme, et encore moins au BTS coiffure récemment mis en place. Il s’agit également de garantir la protection du consommateur, puisqu’il ne faut pas oublier que les coiffeurs manient quotidiennement des produits dangereux, et qu’une dérégulation complète du métier pourrait apporter un manque de sécurité flagrant dans les salons de coiffure. Ainsi, l’exigence de qualification professionnelle ne représente pas ici un frein au développement des entreprises, dont le nombre est en constante progression, avez près de 80 000 entreprises de coiffure. Aussi, elle souhaiterait connaître l’état des réflexions et des arbitrages du Gouvernement sur le sujet. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>92435</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4201</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Marty</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[commerce et artisanat
	            (coiffure — revendications — perspectives)
	            92435. — 19 janvier 2016. — M. Alain Marty* attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les récentes annonces concernant la suppression de l’obtention obligatoire du brevet professionnel de coiffure (niveau bac) pour ouvrir un salon et embaucher des salariés. Cette mesure viendrait affaiblir un secteur déjà fragilisé par une crise sans précédent alors que la coiffure constitue un moteur de l’économie de proximité française avec plus de 80 000 établissements. Cette activité, qui emploie près de 100 000 salariés, est également le second secteur artisanal, après le bâtiment, à former des jeunes via l’apprentissage. Plus de 33 000 jeunes apprennent le métier de la coiffure par la voie scolaire, l’apprentissage et le contrat de professionnalisation. Avec une « non-obligation » de l’obtention du brevet professionnel, les jeunes élèves (coiffeurs de demain et futurs chefs d’entreprise) ne verront plus l’utilité d’accéder à ce diplôme, et encore moins au BTS coiffure récemment mis en place. Or les coiffeurs utilisent quotidiennement des produits dangereux et l’absence de qualification professionnelle ferait peser un risque sur la santé tant des personnes qui exercent ce métier que des clients. La qualité de la prestation en pâtira également. Enfin, il est à craindre une précarisation de la profession avec la multiplication de l’auto-entrepreunariat : en effet, selon l’UNEC, 75 % des auto-entreprises déclarent un revenu de moins de 4 500 euros par an. Ainsi, puisque l’exigence de qualification professionnelle ne représente pas un frein au développement de la filière, il lui demande de lui préciser les mesures qu’il envisage pour écarter les inquiétudes légitimes des professionnels concernés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>92436</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4201</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Christine Dalloz</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[commerce et artisanat
	            (coiffure — revendications — perspectives)
	            92436. — 19 janvier 2016. — Mme Marie-Christine Dalloz* interroge M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les inquiétudes exprimées par les professionnels du secteur de la coiffure suite aux récentes annonces concernant l’éventualité d’une suppression du brevet professionnel. Les déclarations du ministre à l’occasion de la présentation de la loi nouvelles opportunités économiques ont suscité une vive inquiétude chez les professionnels de ce secteur qui craignent une déprofessionnalisation de leur métier. Aussi, elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement quant à l’exigence de qualification professionnelle dans le secteur de la coiffure pour répondre aux inquiétudes des professionnels concernés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>92437</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4201</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Paul Dupré</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[commerce et artisanat
	            (coiffure — revendications — perspectives)
	            92437. — 19 janvier 2016. — M. Jean-Paul Dupré* attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les inquiétudes des coiffeurs dans l’optique d’une réforme des conditions d’accès à leur profession. Les intéressés sont en particulier fortement préoccupés par les conséquences de l’éventuelle suppression des qualifications requises pour l’installation d’un salon de coiffure et l’embauche de salariés. Aujourd’hui, toute entreprise de coiffure doit être placée sous le contrôle effectif d’une personne titulaire d’un brevet professionnel ou un diplôme de niveau égal ou supérieur dans le domaine de la coiffure. Cette obligation apporte une double garantie : celle de la maîtrise de la technicité dans le domaine de la coiffure et celle d’une formation à la gestion d’entreprise. Il convient de rappeler d’autre part que l’auto-entreprenariat représente déjà 21 % des établissements à ce jour, que la profession perd des salariés (- 11 500 en 5 ans), tandis qu’elle voit la création de « hors salon » augmenter, ce qui se traduit le plus souvent par plus de précarité et de paupérisation. Il lui demande de bien vouloir examiner les préoccupations de ces professionnels avec la meilleure attention et de lui faire part de ses intentions en la matière. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>92768</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4201</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Briand</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[commerce et artisanat
	            (coiffure — revendications — perspectives)
	            92768. — 2 février 2016. — M. Philippe Briand* attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les vives inquiétudes exprimées par les professionnels du secteur de la coiffure suite aux récentes annonces concernant l’éventualité d’une suppression du brevet professionnel (BP). Ce diplôme, préalable à une installation, sanctionne en effet les compétences techniques et de créativité du coiffeur, ses notions de gestion et de comptabilité et, également, son habilité à manipuler des produits chimiques utilisés sur les personnes. En conséquence, il souhaite interroger le Gouvernement sur ses intentions en la matière afin de rassurer la profession qui revendique le brevet professionnel comme gage de formation, qualité et sécurité vis-à-vis de la clientèle, estimant par ailleurs que faciliter l’accès à un secteur en le nivelant vers le bas n’est pas approprié. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93166</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4201</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Tian</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[commerce et artisanat
	            (coiffure — revendications — perspectives)
	            93166. — 16 février 2016. — M. Dominique Tian* attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur l’avenir du brevet professionnel (BP) pour la profession des coiffeurs. Lors de la présentation des grands axes de la loi NOÉ visant à faire émerger une économie de l’innovation, en novembre 2015, a été évoquée la suppression possible du brevet professionnel de coiffure (niveau bac) pour ouvrir un salon et embaucher des salariés. Cela remettrait ainsi en cause l’obligation de détention d’un diplôme pour exercer la profession de coiffeur. La profession de coiffeur est pourtant exigeante, complexe ; elle s’apprend. Il paraît dangereux de rabaisser le niveau de qualification, tant pour la sécurité de nos concitoyens que pour la santé économique de ce secteur. Aujourd’hui, le secteur de la coiffure emploie 168 000 actifs, dégage 6,2 milliards de chiffre d’affaires et forme 21 000 apprentis. Le brevet professionnel est un enjeu de succès économique de ceux qui entreprennent. Aussi, il souhaite savoir ce que prévoit le Gouvernement pour rassurer les professionnels de la coiffure particulièrement inquiets par la volonté de baisser le niveau de formation nécessaire pour s’installer.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93167</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4201</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Louise Fort</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[commerce et artisanat
	            (coiffure — revendications — perspectives)
	            93167. — 16 février 2016. — Mme Marie-Louise Fort* appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les inquiétudes exprimées par les professionnels du secteur de la coiffure quant à la teneur des récentes annonces visant à faire évoluer le caractère obligatoire de certaines qualifications. Ces annonces visent notamment la suppression de l’obligation d’être titulaire du brevet professionnel pour toute ouverture d’un salon de coiffure. Eu égard aux éléments d’information portés à sa connaissance par les intéressés, une telle mesure, si elle venait à être mise en œuvre affaiblirait un secteur en crise notamment soumis à la concurrence de l’auto-entrepreunariat. Elle constituerait, de fait, par la dévalorisation des diplômes afférents, une véritable « déprofessionnalisation » de tout un secteur. Par ailleurs, cette suppression constituant une dérégulation de cette profession, porterait atteinte à la sécurité et à la protection des consommateurs, les coiffeurs utilisant au quotidien des produits dangereux. Aussi, elle le remercie de bien vouloir lui indiquer l’état d’évolution de ce dossier et les réflexions du Gouvernement à ce sujet. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93587</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4201</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Dominique Nachury</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[commerce et artisanat
	            (coiffure — revendications — perspectives)
	            93587. — 1 mars 2016. — Mme Dominique Nachury* attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur les légitimes inquiétudes exprimées par les coiffeurs concernant l’avenir de leur profession. En effet, lors de la présentation du projet de loi favorisant les nouvelles opportunités économiques le 9 novembre 2015, la suppression du brevet professionnel nécessaire à l’exercice de l’activité de coiffeur a été annoncée. Toutefois, cette mesure favoriserait la précarisation d’un secteur déjà fragilisé et soulève bien d’autres difficultés. Si ce projet de loi semble finalement avoir été abandonné, un doute demeure sur les dispositions qu’il contenait et qui pourraient être intégrées à d’autres textes. Afin de rassurer la profession, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement concernant le maintien d’une exigence d’un brevet professionnel pour l’exercice du métier de coiffeur.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93976</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4201</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Féron</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[commerce et artisanat
	            (coiffure — revendications — perspectives)
	            93976. — 15 mars 2016. — M. Hervé Féron* attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur la question de la formation requise pour les professionnels de la coiffure. Lors de sa présentation de la loi « nouvelles opportunités économiques » (Noé) le 9 novembre 2015, le ministre a évoqué la nécessité de faire évoluer le caractère obligatoire de certaines qualifications dont celles des professionnels de la coiffure. Afin de justifier ses annonces, il a expliqué devant la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale le 8 décembre 2015 que le métier de coiffeur était le seul de tous les métiers régis par la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat pour lequel l’installation d’un salon requérait un brevet professionnel, et non seulement un certificat d’aptitude professionnelle (CAP). Or, selon les dires du ministre de l’économie, il se créerait deux fois plus d’emplois de coiffeur à domicile, qui ne requièrent qu’un CAP, qu’en salon. Il existerait ainsi dans ce nouveau secteur une véritable dynamique entrepreneuriale, qui invite à réfléchir à une éventuelle évolution des qualifications. En outre, le ministre a estimé nécessaire de réviser les mécanismes de valorisation des acquis de l’expérience (VAE), « certains coiffeurs titulaires d’un CAP et forts de dix ans d’expérience [étant] parfaitement capables de créer leur propre salon mais y [renonçant] faute de posséder un brevet professionnel qu’il est rare de chercher à obtenir à ce stade d’une carrière ». Or pour l’Union nationale des entreprises de coiffure, le fait de laisser des coiffeurs sans brevet professionnel exercer à domicile constituerait une forme de concurrence inacceptable pour les salons, qui sont nombreux à connaître de grandes difficultés financières à mesure que l’on assiste à l’essor de l’auto-entrepreneuriat. Outre le risque de dévalorisation de leurs qualifications, certains coiffeurs craignent également une possible stigmatisation de leur profession présentée comme se protégeant indûment derrière des barrières professionnelles. Les annonces du ministre de l’économie ayant inquiété une grande partie de la profession, qui craint que des non-professionnels puissent s’installer librement comme coiffeurs, il souhaiterait savoir quel est, à ce stade, l’état des négociations sur le sujet. Plusieurs dispositions de la loi « Noé » devant être incluses dans le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique de M. Michel Sapin, présenté au Parlement dans les mois à venir, il souhaiterait notamment savoir si ce texte contiendra des dispositions relatives aux conditions de diplôme permettant d’exercer le métier de coiffeur. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>94194</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4201</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yann Galut</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[commerce et artisanat
	            (coiffure — revendications — perspectives)
	            94194. — 22 mars 2016. — M. Yann Galut* attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les mesures concernant le métier de coiffeur. Les coiffeurs sont aujourd’hui inquiets quant à la suppression envisagée de l’obligation de posséder un brevet professionnel pour ouvrir un salon de coiffure et recruter des salariés. Ils pointent une menace de déprofessionnalisation du métier des coiffeurs et les conséquences qui pourraient en résulter tant sur le consommateur que sur la stabilité des salons. La modernisation de cette profession ne doit pas donner lieu à sa dévalorisation. Il attire donc l’attention du ministre sur les répercussions de la déprofessionnalisation de secteur de la coiffure que peuvent entraîner la suppression de la qualification nécessaire à l’ouverture d’un salon. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4201</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique déposé à l’Assemblée nationale le 30 mars dernier prévoit une réforme du dispositif de qualification professionnelle exigé pour l’exercice de certaines activités artisanales, prévu à l’article 16 de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, afin de rendre les exigences de qualification plus lisibles et intelligibles. Pour cela, la loi pose le principe selon lequel l’exigence de détention d’une qualification professionnelle sera définie, par décret, au regard des risques que chaque activité présente pour la santé et la sécurité des personnes. Dans ce cadre, le projet de loi intègre la coiffure dans le droit commun du dispositif de qualification professionnelle artisanale. Cela permettra l’acquisition de la qualification dans le domaine de la coiffure non plus seulement par l’obtention d’un diplôme, mais également par l’expérience professionnelle dont la durée sera fixée par un décret en Conseil d’Etat. Les activités ne présentant pas de risque pour la santé et la sécurité des personnes seront exclues de l’obligation de qualification. En revanche, le niveau de qualification exigé pour ouvrir un salon de coiffure ne sera pas modifié, le brevet professionnel sera toujours exigé. Le projet du Gouvernement ne prévoit donc pas l’abandon de la qualification professionnelle pour les coiffeurs, mais son intégration dans le dispositif de qualification professionnelle des artisans, afin de mieux proportionner les exigences de qualification aux risques pour la santé et la sécurité des personnes. Ce faisant, cette réforme ouvrira de nouvelles opportunités d’activité à des personnes qui se voyaient jusqu’alors opposer des barrières à l’entrée injustifiées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92602</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4201</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marietta Karamanli</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[commerce et artisanat
	            (soldes — pratiques abusives — contrôle)
	            92602. — 26 janvier 2016. — Mme Marietta Karamanli attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur les pratiques constatées en matière de promotions des prix de vente sur Internet. Normalement dans le cas d’une annonce de promotions ou rabais faite sur un site Internet marchand, le professionnel doit mentionner le prix réduit et le prix de référence par affichage. Les enquêtes menées sur les sites marchands par les associations de consommateurs montrent que les rabais sont infiniment moins élevés si on les rapporte aux prix moyens constatés sur les tout derniers mois. Il conviendrait donc de faire en sorte que les modalités de détermination du prix de référence soient mentionnées. Elle souhaite savoir si dans ce domaine la réglementation européenne applicable peut aussi évoluer dans le sens de la transparence nécessaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4201</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[A la suite d’une question préjudicielle posée par la Cour de cassation le 16 janvier 2015 (Cdiscount SA c/ ministère public -affaire C-13/15), sur la conformité au droit européen de l’arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux annonces de réduction de prix, la Cour de justice de l’Union européenne a, par ordonnance du 8 septembre 2015, jugé que la directive no 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales (PCD) des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (« directive PCD ») « doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à des dispositions nationales (…) qui prévoient une interdiction générale, sans évaluation au cas par cas permettant d’établir le caractère déloyal, des annonces de réduction de prix qui ne font pas apparaître le prix de référence lors du marquage ou de l’affichage des prix, pour autant que ces dispositions poursuivent des finalités tenant à la protection des consommateurs ». Aux termes de cette ordonnance, une réglementation qui obligerait les commerçants à afficher leur prix de référence et la nature de celui-ci serait ainsi contraire au droit européen. En revanche, les commerçants qui sont désormais libres de déterminer le prix de référence à partir duquel est calculée la réduction de prix doivent être en mesure de justifier de la loyauté de leurs pratiques. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes entend ainsi maintenir sa pression de contrôle, à la fois dans les commerces physiques mais également sur internet, pour garantir aux consommateurs des transactions loyales.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>31422</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4202</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Martine Martinel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[audiovisuel et communication
	            (radio — radio Monte-Carlo Doualiya — diffusion)
	            31422. — 9 juillet 2013. — Mme Martine Martinel attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la possibilité de diffusion de la radio Monte-Carlo Doualiya à Toulouse. Monte-Carlo Doualiya est la radio française de service public d’expression arabophone. Elle a été créée il y a plus de 40 ans. Elle est actuellement diffusée au Proche-Orient et Moyen-Orient où elle bénéficie historiquement d’une grande légitimité et d’une réelle crédibilité éditoriale. Elle est la radio de la liberté, de la laïcité et de l’universalisme en langue arabe. Elle promeut les valeurs de la République française : liberté d’expression, confrontation des idées, laïcité, droit des femmes. La diffusion de Monte-Carlo Doualiya sur certaines parties du territoire français revêt tout son sens, et notamment à Toulouse. Dans certains quartiers où les personnes issues de l’immigration maghrébine reçoivent les chaînes satellitaires venues du monde arabe et écoutent parfois des radios communautaires à forte connotation religieuse, Monte-Carlo Doualiya pourrait jouer un rôle citoyen en véhiculant des valeurs républicaines en langue arabe, ainsi qu’un rôle en matière d’intégration. C’est la raison pour laquelle elle lui demande si l’État peut envisager de préempter une fréquence pour Monte-Carlo Doualiya à Toulouse où sont installés d’importants bassins de population d’origine maghrébine.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4202</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La ministre de la culture et de la communication confirme que le Gouvernement accorde une importance toute particulière à la promotion des valeurs républicaines sur les antennes du service audiovisuel public, et qu’une réflexion est en cours sur l’impact positif pour la cohésion nationale qui pourrait résulter d’une diffusion de Monte-Carlo Doualiya (MCD) en direction des populations arabophones de France. C’est l’une des raisons pour lesquelles le décret no 2014-60 du 27 janvier 2014 portant modification du cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l’audiovisuel extérieur de la France permet désormais, en droit, à France Médias Monde de diffuser MCD à Toulouse. Cependant, il n’existe pas aujourd’hui de fréquence disponible à Toulouse pour une diffusion de MCD. Par ailleurs, le Contrat d’objectifs et de moyens (COM) 2013-2015 de France Médias Monde sur lequel les commissions parlementaires compétentes ont donné un avis favorable, précise que Radio France Internationale est prioritaire par rapport à MCD à Toulouse, et que la zone de diffusion prioritaire de MCD est la région parisienne.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>75638</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4202</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christian Kert</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politiques communautaires
	            (commerce extracommunautaire — accord transatlantique — secteur de l’édition — perspectives)
	            75638. — 10 mars 2015. — M. Christian Kert attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la situation des 10 000 traducteurs littéraires de 29 pays d’Europe par rapport aux négociations actuelles visant le Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP) entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique. En effet, il semble que l’édition ne soit pas comprise dans « l’exception culturelle » et fait donc partie du mandat des négociateurs du TTIP ce qui représente une réelle menace pour l’édition et la littérature européennes. Il est à craindre que le TTIP ne tolèrera les dispositifs de promotion et de protection de la culture que dans la mesure où ils seront non discriminatoires. Les subventions au secteur du livre, mais également les politiques de prix unique du livre ou de droit de prêt pourraient ainsi être remises en cause. C’est pourquoi il lui demande de lui confirmer si ce secteur fait partie ou non des activités culturelles ne relevant pas de l’accord TTIP. En tout état de cause, il paraît nécessaire que l’édition soit sortie du périmètre de ces négociations commerciales. De même, il sollicite de la part de son ministère un appui ferme auprès de la Commission afin que celle-ci réaffirme positivement la légalité des politiques nationales de soutien et de promotion de la littérature qui constitue une richesse culturelle indéniable en Europe.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4202</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’exception culturelle, c’est-à-dire la reconnaissance de la spécificité des biens et services culturels et leur traitement différencié au sein des accords commerciaux, est la clef de voûte d’une politique culturelle autonome, soucieuse de ses créateurs, de ses industries culturelles et créatrices, et de la diversité culturelle. C’est pourquoi le Gouvernement français s’est élevé, avec force, contre une remise en cause, dans le cadre du lancement des négociations en vue d’un Partenariat transatlantique pour le commerce et l’investissement (TTIP) avec les États-Unis, de la position traditionnelle de l’Union européenne sur cette question fondamentale. Le Président de la République a très tôt fait savoir aux institutions et partenaires européens que le respect de l’exception culturelle était une condition indérogeable pour que la France donne son accord au lancement des négociations commerciales avec les États-Unis. L’Assemblée nationale a conforté cette exigence par l’adoption à l’unanimité, le 12 juin 2013, d’une résolution sur le respect de l’exception culturelle et de la diversité des expressions culturelles. Le Parlement européen s’est également exprimé à une très large majorité en ce sens en mai 2013. Le Gouvernement français s’est également attaché à fédérer ses partenaires européens autour de cet enjeu fondamental : à l’initiative du ministère de la culture et de la communication, quinze États, par la voix de leurs ministres européens de la culture et de l’audiovisuel, ont appelé la Présidence irlandaise du Conseil de l’Union européenne et la Commission à respecter l’exception culturelle dans le cadre du lancement des négociations du partenariat transatlantique qui est traduite, depuis 1994, par l’exclusion des services audiovisuels des négociations commerciales. Ainsi, grâce à cette mobilisation, le Conseil des ministres du commerce de l’Union européenne du 14 juin 2013 a adopté un mandat permettant de préserver la capacité des gouvernements et des assemblées parlementaires à arrêter et à développer, tant au niveau national qu’européen, une politique culturelle propre, favorable à la créativité et à la diversité culturelle. Cette mention renforcée de la diversité culturelle dans le mandat vaut pour l’ensemble des services culturels. Elle se décline cependant différemment pour chacun d’entre eux. L’Union européenne n’a pris aucun engagement de libéralisation commerciale pour les services audiovisuels dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et les exclut systématiquement, depuis vingt ans, du champ des négociations d’accords bilatéraux de libre-échange. Malgré les pressions exercées pour remettre en cause cette position, la France s’est montrée inflexible et les services audiovisuels ont bien été exclus de la négociation du projet de partenariat transatlantique. Contrairement aux services audiovisuels, certains services culturels comme le secteur de l’édition (classifié en effet par l’OMC depuis 1994 comme un « service fourni aux entreprises », et non comme un service culturel) sont couverts par les engagements de libéralisation souscrits par l’Union européenne au sein de l’OMC. Cela n’a pas remis en cause les politiques de soutien mises en place pour promouvoir et protéger le secteur du livre. La législation du prix unique du livre n’introduit en effet pas de mesures discriminatoires et ne contrevient pas à la clause de traitement national. La politique française en matière de subventions n’a pas été affectée par les engagements de libéralisation de l’Union européenne. Ces politiques de soutien à l’édition ne devraient pas être davantage remises en cause dans le projet de partenariat transatlantique pour le commerce et l’investissement. Le Gouvernement restera extrêmement vigilant et mobilisé pour que les clauses du mandat de négociation qui prévoient la protection de la diversité culturelle soient pleinement respectées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>77338</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4203</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[audiovisuel et communication
	            (Radio France — Maison de la radio — travaux — coût)
	            77338. — 7 avril 2015. — Mme Véronique Louwagie attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les difficultés budgétaires de Radio France. Ainsi, le projet global de rénovation de la maison de la radio qui était estimé, en 2004, à 176 millions d’euros s’élèverait, aujourd’hui, à 584 millions d’euros. L’inspection générale des finances a été diligentée par l’État pour mener une enquête sur les dépenses de la présidence, de la direction générale et du comité directeur de la maison de la radio, tandis que la Cour des comptes, a rendu public son rapport sur la gestion du chantier de Radio France. Elle lui demande donc, afin d’informer la représentation nationale de la manière la plus complète, si le rapport de l’IGF pourra être transmis aux parlementaires.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4203</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le rapport de l’Inspection générale des finances (IGF) sur le contrôle des dépenses des instances dirigeantes de Radio France est public. Il est disponible sur le site Internet de l’IGF (www.igf.finances.gouv.fr). Par ailleurs, une instruction pour la maîtrise et la transparence des dépenses des dirigeants a été transmise par la ministre de la culture et de la communication le 24 juin 2015 aux établissements du ministère et aux sociétés de l’audiovisuel public. Elle a pour objet de rappeler un certain nombre de règles relatives à l’utilisation par les dirigeants des moyens de leurs organismes. Il a ainsi été demandé aux dirigeants de toutes les sociétés de l’audiovisuel public, dont Radio France, de mettre en œuvre les principes définis, dans le respect de leur gouvernance et de leur organisation propre. S’agissant du chantier de réhabilitation de la maison de la radio, il convient de rappeler que son budget initial a été fixé en 2008, lorsque le lancement des travaux a été acté, à 328,2 M€ (valeur juin 2008) et 116,0 M€ de budget de fonctionnement. Son coût final est aujourd’hui estimé à 391,5 M€ (valeur juin 2008), soit 430,3 M€ en valeur courante, et 142,2 M€ de budget de fonctionnement (valeur courante). Il convient d’ajouter à ces coûts les indemnités que l’entreprise anticipe de devoir payer aux prestataires, de l’ordre de 18 M€ au total, ainsi que le coût de nouvelles opérations, portant notamment sur des studios radiophoniques de taille moyenne, budgétées à hauteur de 17,3 M€. Dans le cadre du Contrat d’objectifs et de moyens, l’État et l’entreprise étudient les modalités d’achèvement du chantier de réhabilitation, notamment sur la base d’une étude confiée par la ministre de la culture et de la communication à l’opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC), dont les conclusions ont été remises en avril 2015. L’État accompagnera les efforts de l’entreprise en mobilisant des ressources publiques exceptionnelles. La contribution à l’audiovisuel public (CAP) d’investissement sera ainsi majorée de 5 M€ en 2016 et 10 M€ en 2017 et 2018. Cet effort financier de l’État sera complété par une dotation en capital de 55 M€ entre 2016 et 2017. Cela n’exonérera pas Radio France d’effort d’économie et de maîtrise des coûts du chantier de réhabilitation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>77795</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4204</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Bruneau</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[audiovisuel et communication
	            (radio — Radio France — situation financière — perspectives)
	            77795. — 14 avril 2015. — Mme Isabelle Bruneau attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les conséquences du mouvement social en cours à Radio France, notamment sur le réseau France Bleu. Une note faisant état d’une réunion à Radio France le 11 décembre 2014 et révélée par un hebdomadaire satirique paraissant le mercredi avait débouché sur deux consignes de la direction. En premier lieu de réduire conséquemment la couverture de la campagne électorale, en second lieu de ne pas déployer les moyens nécessaires permettant un traitement des résultats de ce scrutin, cela notamment en encourageant les équipes à ne pas consacrer de matinales dédiées à l’analyse du scrutin. Les organisations professionnelles de journalistes s’étaient particulièrement émues de cette situation. Ces consignes étaient justifiées pour deux raisons : la première, au motif que les auditeurs éprouvaient « de la défiance envers les politiques » et que les taux d’audience ne seraient pas au rendez-vous. La seconde liée à la baisse de dotation dont France Bleu a fait l’objet cette année. Cette dernière ayant pour conséquence la fermeture de plusieurs « micro locaux » sur le territoire. Depuis, la grève en cours à Radio France a révélé l’insécurité sociale et professionnelle dans laquelle vivent ses salariés. Elle a au demeurant mis en lumière les risques majeurs qui pèsent sur les moyens à disposition des antennes locales. Les choix budgétaires futurs de l’entreprise et ceux de l’État impacteront fortement les différentes composantes de Radio France. Elle attire donc son attention sur la nécessité de préserver l’intégralité du service public audiovisuel et de permettre aux antennes locales de continuer à assurer leurs missions dans leur intégralité.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4204</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En préambule, la ministre de la culture et de la communication tient à rappeler que les sociétés de l’audiovisuel public favorisent, aux termes de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative la liberté de communication, le débat démocratique et la citoyenneté. À ce titre, le réseau France Bleu est un acteur incontournable de la vie démocratique et politique sur l’ensemble du territoire. Selon Radio France, le dispositif prévu par France Bleu pour couvrir les dernières élections départementales a été aussi développé que lors des précédentes élections. Le réseau France Bleu a consacré durant toute la période de la campagne des reportages sur les sujets de préoccupation quotidiens des citoyennes et citoyens liés aux compétences des conseils départementaux et régionaux. France Bleu a par ailleurs noué un partenariat avec France 3 pour l’organisation de 69 débats en région, qui se sont déroulés les 28 février, 7 et 14 mars 2015 dans les 44 stations de France Bleu et les 24 antennes régionales de France 3. Des débats ont également été organisés pendant la période d’entre-deux-tours. À travers ces reportages, l’information diffusée dans les journaux régionaux et locaux, les débats organisés au niveau local, et les émissions spéciales diffusées lors des soirées électorales, la direction nationale de Radio France et l’ensemble des rédactions des 44 stations locales composant le réseau France Bleu ont été mobilisés pour faire vivre le débat d’idées et la démocratie locale et nationale. Pour l’ensemble de ces programmes, et sur chacune de ses antennes, la direction de Radio France indique avoir veillé à l’application stricte des recommandations du Conseil supérieur de l’audiovisuel relatives au respect du pluralisme. Le contrat d’objectifs et de moyens (COM) 2015-2019, communiqué aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances le 28 octobre 2015, prévoit un retour à l’équilibre des comptes de Radio France en 2018. Pour accompagner les efforts engagés par la société sur ses charges de fonctionnement, l’État mobilisera des ressources exceptionnelles entre 2016 et 2018, à hauteur de 80 M€, dont 25 M€ abondant la dotation d’investissement de Radio France et 55 M€ de dotation en capital. S’agissant plus particulièrement du réseau France Bleu, sa programmation de proximité, apportant information, services et divertissement au plus près des territoires, constitue l’une des missions essentielles de la société. Sa spécificité est confortée dans le COM 2015-2019.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>78196</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4205</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philip Cordery</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[audiovisuel et communication
	            (Radio France — diffusion — moyennes et longues ondes — arrêt — conséquences)
	            78196. — 21 avril 2015. — M. Philip Cordery interroge Mme la ministre de la culture et de la communication sur la suppression annoncée des chaînes de Radio France des moyennes et longues ondes. Le Président-directeur général de Radio France a annoncé dans son projet stratégique présenté le 8 avril 2015 au comité central d’entreprise, vouloir « éteindre les émissions en ondes longues et ondes moyennes ». Cette mesure est présentée comme une mesure d’économies et de maîtrise des dépenses puisqu’elle figure dans la partie sur les économies de charges de fonctionnement. Il est précisé que : « cette mesure nécessite également une refonte du cahier des missions et des charges et des obligations de Radio France, notamment sur la météo marine, la messe et la diffusion de certains programmes en langues régionales. Le montant d’économies attendu en fin de période est estimé à 16 millions d’euros, dont 13 millions d’euros sur les frais de diffusion ». Or un grand nombre d’auditeurs de Radio France qui résident à l’étranger écoutent les chaînes du service public sur moyennes et longues ondes. Ils n’ont pas forcément accès à du haut débit permettant de les écouter en streaming. La diffusion des émissions de Radio France sur moyennes et longues ondes est à la fois un vecteur d’influence de notre culture à l’étranger mais constitue aussi un lien privilégié avec notre pays pour beaucoup de nos concitoyens vivant à l’étranger. Un service public ne peut avoir comme seul horizon de développement une vision comptable. Il aimerait connaître l’impact de cette mesure pour les auditeurs résidant à l’étranger ainsi que la position du ministère de la culture, en tant que tutelle de Radio France, sur cette proposition.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4205</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En préambule, il convient de rappeler qu’aux termes de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, la société nationale de programme Radio France « est chargée de concevoir et de programmer des émissions de radio à caractère national et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire », et non de contribuer au rayonnement de la France à l’international. C’est à la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France qu’incombe la mission de « contribuer à la diffusion et à la promotion de la langue française, des cultures française et francophone, ainsi qu’au rayonnement de la France dans le monde ». La ministre de la culture et de la communication tient à réaffirmer son attachement à la singularité de Radio France, qui en fait un symbole du service public. Grâce à son maillage territorial et à la diversité de ses antennes, Radio France offre à tous un accès à l’information, à la culture, à la création et à la connaissance, contribuant ainsi à faire vivre le débat et à transmettre les valeurs citoyennes. Dans le cadre du contrat d’objectifs et de moyens (COM) 2010-2014, Radio France avait notamment pour objectif « d’étudier l’opportunité d’un désengagement progressif de la diffusion en ondes moyennes », sous réserve des mesures d’audience. Constatant la diminution progressive de l’audience de ses programmes sur les ondes moyennes, Radio France a décidé de l’arrêt de certains émetteurs. La Cour des comptes rappelle ainsi dans son rapport public thématique que le nombre d’émetteurs en ondes moyennes est passé de 18 à 15 au début de 2014. Au regard des coûts significatifs de la diffusion en ondes moyennes et en ondes longues, de l’audience décroissante de ces modes de diffusion, ainsi que de leur redondance sur une partie du territoire avec la diffusion en modulation de fréquences, leur arrêt constitue aujourd’hui l’une des mesures d’économie retenues dans le plan d’affaires du COM 2015-2019, qui a été transmis récemment aux commissions parlementaires compétentes pour avis.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>79448</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4205</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrice Martin-Lalande</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (redevance audiovisuelle — collecte — bilan)
	            79448. — 12 mai 2015. — M. Patrice Martin-Lalande interroge Mme la ministre de la culture et de la communication sur la collecte de l’ex-redevance audiovisuelle, désormais contribution à l’audiovisuel public (CAP). En consacrant l’adossement de la collecte de la CAP sur celle de la taxe d’habitation, la réforme votée dans le cadre de la loi de finances pour 2005 a permis, comme l’a affirmé en 2007 la Cour des comptes, dans le rapport qu’avait demandé l’auteur de cette question, en tant que rapporteur spécial du budget des médias à l’origine de plusieurs rapports proposant la réforme de la collecte de la redevance audiovisuelle (voir les rapports spéciaux pour les années de 2003 à 2012, ainsi que le rapport d’information Réformer la redevance, pour assurer le financement de l’audiovisuel public de 2003) -- d’économiser chaque année 100 millions de frais de collecte, de faciliter la gestion des exonérations sociales et de mieux assurer in fine le financement pérenne du service public audiovisuel, tout en modernisant l’État. Il l’interroge sur le bilan qui peut être dressé 10 ans après de la réforme de la collecte de la CAP, ainsi que sur les évolutions qui seront envisagées par le Gouvernement, notamment au regard de l’élargissement de l’assiette de la CAP et au dispositif assimilé [à un appareil récepteur de télévision] permettant la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer prévu par l’article 1605 du Code général des impôts.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4205</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement, ainsi que la ministre de la culture et de la communication, sont soucieux de la bonne gestion de la contribution à l’audiovisuel public (CAP), principale source de financement des organismes de l’audiovisuel public (France Télévisions, Arte France, France Médias Monde, Radio France et l’Institut national de l’audiovisuel). Le 2 octobre 2014, lors de son intervention devant le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), le Président de la République a demandé au Gouvernement d’étudier les avantages et inconvénients d’une réforme de l’assiette de la CAP, qui tienne compte des nouveaux usages, et notamment de la consultation croissante des contenus du service public au moyen de nouveaux supports connectés comme les ordiphones ou les tablettes. Le développement de ces pratiques se traduit par une moindre progression du nombre d’assujettis à la CAP, et pourrait à terme faire peser un risque d’érosion de son assiette. En conséquence, le ministère de la culture et de la communication et le ministère des finances et des comptes publics ont étudié la possibilité d’une extension de la redevance à l’ensemble des foyers disposant d’un abonnement Internet fixe haut débit et très haut débit. Dans un contexte économique difficile, et alors que le Président de la République a souhaité alléger la fiscalité des Français, notamment des plus modestes, le Gouvernement n’a pas jugé opportun de mettre en œuvre cet élargissement de l’assiette, dans le cadre de la loi de finances pour 2016. Ainsi, conformément à l’article 1605 du code général des impôts, le montant de la contribution à l’audiovisuel public (CAP) est indexé sur l’indice des prix à la consommation hors tabac, soit 1 % dans la loi de finances pour 2016, ce qui se traduit par une revalorisation d’un euro de son montant, aussi bien en France métropolitaine qu’en outre-mer. Le montant de la CAP s’élève ainsi en 2016 à 137 € en France métropolitaine (+1€ d’indexation sur l’inflation), et à 87 € en outre-mer (+1€ d’indexation sur l’inflation). Pour autant, le ministère de la culture et de la communication et le ministère des finances et des comptes publics poursuivront la réflexion engagée sur l’adéquation de l’assiette de la CAP à l’évolution des usages.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82601</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4206</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[architecture
	            (politique architecturale — Cité de l’architecture et du patrimoine — Cour des comptes — rapport — recommandations)
	            82601. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le rapport de la Cour des comptes sur l’activité, la gestion et les comptes de la Cité de l’architecture et du patrimoine, rendu public le 16 avril 2015. Le contrôle des comptes a porté sur les exercices 2004 à 2012 et celui de la gestion sur les exercices 2004 à 2013. La Cité, établissement public industriel et commercial créé en 2004, promeut notamment la connaissance du patrimoine et de l’architecture, leur histoire et leur insertion dans les territoires, ainsi que la diffusion de la création en France et à l’étranger. La Cour s’est intéressée en particulier à ses modalités de fonctionnement, à la cohérence du projet scientifique et culturel, et aux choix de la tutelle. Aussi, il souhaite connaître son avis sur la recommandation de la Cour visant à apporter aux opérateurs l’appui nécessaire pour la négociation et la mise en œuvre de leurs accords conventionnels.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4206</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La ministre de la culture et de la communication se réjouit que la Cour des comptes n’ait, sauf éléments très ciblés, pas relevé de manquements particuliers dans la gestion et les comptes de la Cité de l’architecture et du patrimoine (CAPA), respectivement pour les exercices 2004 à 2013 et 2004 à 2012. La ministre de la culture et de la communication a, comme la Cour des comptes, une ambition renouvelée pour le futur de l’établissement afin que celui-ci développe encore le potentiel que lui confèrent sa situation exceptionnelle et sa spécificité unique. La recommandation no 3 adressée par la Cour aux ministères de tutelle de la CAPA vise à « élaborer, en coopération avec les opérateurs, des règles de déontologie et des modes de contrôle permettant une juste évaluation des apports de mécénat en nature ; contrôler la participation d’entreprises mécènes aux procédures de marché, pour s’assurer du caractère désintéressé des libéralités qu’ils accordent et éviter les risques de conflits d’intérêt et d’avantages fiscaux indus ; apporter aux opérateurs l’appui nécessaire pour la négociation et la mise en œuvre de leurs accords conventionnels ». Sur ce dernier point, il convient de relever que conformément à une autre recommandation de la Cour des comptes dont le ministère de la culture et de la communication avait demandé à l’établissement une prise en compte urgente, la Cité de l’architecture et du patrimoine a signé un accord d’entreprise global, dénommé convention d’établissement, le 6 mai 2015. Suivant les dispositions de l’article R. 142-14 du code du patrimoine qui prévoit notamment que le président de la CAPA prépare et signe les accords d’entreprise et veille à leur bonne application, l’établissement a négocié les dispositions de sa convention d’établissement au début de l’année 2015. Les tutelles sont à la disposition des opérateurs en tant que de besoin sur ces problématiques. Le ministère de la culture et de la communication apporte son soutien dans la mise en œuvre des accords signés, notamment en adaptant le montant de la subvention pour charge de service public de l’établissement en cohérence avec les engagements négociés.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82603</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4207</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[architecture
	            (politique architecturale — Cité de l’architecture et du patrimoine — Cour des comptes — rapport — recommandations)
	            82603. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le rapport de la Cour des comptes sur l’activité, la gestion et les comptes de la Cité de l’architecture et du patrimoine, rendu public le 16 avril 2015. Le contrôle des comptes a porté sur les exercices 2004 à 2012 et celui de la gestion sur les exercices 2004 à 2013. La Cité, établissement public industriel et commercial créé en 2004, promeut notamment la connaissance du patrimoine et de l’architecture, leur histoire et leur insertion dans les territoires, ainsi que la diffusion de la création en France et à l’étranger. La Cour s’est intéressée en particulier à ses modalités de fonctionnement, à la cohérence du projet scientifique et culturel, et aux choix de la tutelle. Aussi, il souhaite connaître son avis sur la recommandation de la Cour visant à exploiter de manière raisonnée les nouveaux indicateurs de mesure de la fréquentation et les observations en provenance du comité des visiteurs récemment mis en place.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4207</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La ministre de la culture et de la communication se réjouit que la Cour des comptes n’ait, sauf éléments très ciblés, pas relevé de manquements particuliers dans la gestion et les comptes de la Cité de l’architecture et du patrimoine (CAPA), respectivement pour les exercices 2004 à 2013 et 2004 à 2012. La recommandation no 1 adressée par la Cour des comptes à la CAPA vise à « exploiter de manière raisonnée les nouveaux indicateurs de mesure de la fréquentation et les observations en provenance du comité des visiteurs récemment mis en place. » La ministre de la culture et de la communication souscrit à cette recommandation. Elle relève que la CAPA a organisé une première restitution du comité des visiteurs en décembre 2014 et qu’un plan d’action a été mis en place en réponse aux observations pertinentes formulées par le comité. L’établissement a par ailleurs précisé que l’intérêt et la qualité des travaux de ce comité justifiait sa présence régulière auprès de la CAPA, afin de travailler sur des sujets aussi divers que la signalétique, les multimédias dans les galeries ou encore les dispositifs d’aide à la visite.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82604</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4207</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[architecture
	            (politique architecturale — Cité de l’architecture et du patrimoine — Cour des comptes — rapport — recommandations)
	            82604. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le rapport de la Cour des comptes sur l’activité, la gestion et les comptes de la Cité de l’architecture et du patrimoine, rendu public le 16 avril 2015. Le contrôle des comptes a porté sur les exercices 2004 à 2012 et celui de la gestion sur les exercices 2004 à 2013. La Cité, établissement public industriel et commercial créé en 2004, promeut notamment la connaissance du patrimoine et de l’architecture, leur histoire et leur insertion dans les territoires, ainsi que la diffusion de la création en France et à l’étranger. La Cour s’est intéressée en particulier à ses modalités de fonctionnement, à la cohérence du projet scientifique et culturel, et aux choix de la tutelle. Aussi, il souhaite connaître son avis sur la recommandation de la Cour visant à rechercher un meilleur accompagnement des parcours du public au sein du bâtiment, notamment par une refonte d’ensemble de l’orientation et de la signalétique en cohérence avec le prochain programme scientifique et culturel.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4207</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La ministre de la culture et de la communication se réjouit que la Cour des comptes n’ait, sauf éléments très ciblés, pas relevé de manquements particuliers dans la gestion et les comptes de la Cité de l’architecture et du patrimoine (CAPA), respectivement pour les exercices 2004 à 2013 et 2004 à 2012. La ministre de la culture et de la communication partage avec la Cour des comptes une ambition renouvelée pour le futur de l’établissement afin que celui-ci développe le potentiel que lui confèrent sa situation exceptionnelle et sa spécificité unique. La recommandation no 2 adressée par la Cour des comptes à la CAPA vise à « rechercher un meilleur accompagnement des parcours du public au sein du bâtiment, notamment par une refonte d’ensemble de l’orientation et de la signalétique en cohérence avec le prochain programme scientifique et culturel ». La ministre de la culture et de la communication souscrit à cette recommandation. Elle relève que la CAPA a identifié, notamment grâce aux études réalisées auprès des visiteurs, les difficultés d’orientation et de signalétique que présente le Palais de Chaillot, qui est un bâtiment complexe à la fois dans ses cheminements internes et ses différences de niveaux. L’établissement, qui a souhaité associer un comité des visiteurs à ses réflexions, a inscrit dans son pré-projet scientifique et culturel des objectifs de refonte de la signalétique directionnelle et d’amélioration de l’accueil des visiteurs. Ces objectifs pourraient être remplis dans le cadre de travaux plus larges de réaménagement du hall d’entrée « Trocadéro » que la CAPA souhaite engager.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82605</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4208</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[architecture
	            (politique architecturale — Cité de l’architecture et du patrimoine — Cour des comptes — rapport — recommandations)
	            82605. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le rapport de la Cour des comptes sur l’activité, la gestion et les comptes de la Cité de l’architecture et du patrimoine, rendu public le 16 avril 2015. Le contrôle des comptes a porté sur les exercices 2004 à 2012 et celui de la gestion sur les exercices 2004 à 2013. La Cité, établissement public industriel et commercial créé en 2004, promeut notamment la connaissance du patrimoine et de l’architecture, leur histoire et leur insertion dans les territoires, ainsi que la diffusion de la création en France et à l’étranger. La Cour s’est intéressée en particulier à ses modalités de fonctionnement, à la cohérence du projet scientifique et culturel, et aux choix de la tutelle. Aussi, il souhaite connaître son avis sur la recommandation de la Cour visant à rationaliser la programmation par un effort d’évaluation des manifestations passées, une vision stratégique pluriannuelle et un travail en équipe des différents services concernés, musées et IFA notamment.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4208</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La ministre de la culture et de la communication se réjouit que la Cour des comptes n’ait, sauf éléments très ciblés, pas relevé de manquements particuliers dans la gestion et les comptes de la Cité de l’architecture et du patrimoine (CAPA), respectivement pour les exercices 2004 à 2013 et 2004 à 2012. La ministre de la culture et de la communication partage avec la Cour des comptes une ambition renouvelée pour le futur de l’établissement afin que celui-ci développe le potentiel que lui confèrent sa situation exceptionnelle et sa spécificité unique. La recommandation no 3 adressée par la Cour des comptes à la CAPA vise à « rationaliser la programmation par un effort d’évaluation des manifestations passées, une vision stratégique pluriannuelle et un travail en équipe des différents services concernés, musée et IFA notamment ». La ministre de la culture et de la communication souscrit à cette recommandation. Elle relève que dans le cadre des travaux d’élaboration de son pré-projet scientifique, culturel et pédagogique, la CAPA indique avoir mené avec l’ensemble de ses équipes des travaux sur la programmation de l’établissement qui se sont articulés autour d’une série de réflexions sur les formats et les temporalités des expositions, ainsi que sur les espaces et les publics de la CAPA. Le bilan de la fréquentation de l’établissement en 2015 et la diminution des ressources propres constatées montrent la nécessité de conduire une réflexion complémentaire sur la programmation culturelle proposée. Des travaux spécifiques sur ce sujet entre l’établissement et ses tutelles doivent ainsi aboutir avant la fin du premier semestre 2016.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82606</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4208</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[architecture
	            (politique architecturale — Cité de l’architecture et du patrimoine — Cour des comptes — rapport — recommandations)
	            82606. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le rapport de la Cour des comptes sur l’activité, la gestion et les comptes de la Cité de l’architecture et du patrimoine, rendu public le 16 avril 2015. Le contrôle des comptes a porté sur les exercices 2004 à 2012 et celui de la gestion sur les exercices 2004 à 2013. La Cité, établissement public industriel et commercial créé en 2004, promeut notamment la connaissance du patrimoine et de l’architecture, leur histoire et leur insertion dans les territoires, ainsi que la diffusion de la création en France et à l’étranger. La Cour s’est intéressée en particulier à ses modalités de fonctionnement, à la cohérence du projet scientifique et culturel, et aux choix de la tutelle. Aussi, il souhaite connaître son avis sur la recommandation de la Cour visant à s’appuyer sur la création prochaine d’un responsable des éditions pour définir une politique éditoriale transversale, cohérente et sélective et mettre en place un contrôle de gestion sur les publications, comme sur l’activité internationale de l’établissement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4208</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La ministre de la culture et de la communication se réjouit que la Cour des comptes n’ait, sauf éléments très ciblés, pas relevé de manquements particuliers dans la gestion et les comptes de la Cité de l’architecture et du patrimoine (CAPA), respectivement pour les exercices 2004 à 2013 et 2004 à 2012. La ministre de la culture et de la communication partage avec la Cour des comptes une ambition renouvelée pour le futur de l’établissement afin que celui-ci développe le potentiel que lui confèrent sa situation exceptionnelle et sa spécificité unique. La recommandation no 4 adressée par la Cour des comptes à la CAPA vise à « s’appuyer sur la création prochaine d’un responsable des éditions pour définir une politique éditoriale transversale, cohérente et sélective et mettre en place un contrôle de gestion sur les publications, comme sur l’activité internationale de l’établissement ». La ministre de la culture et de la communication souscrit à cette recommandation. Elle relève, s’agissant de la politique éditoriale, que la CAPA a indiqué avoir créé et pourvu un poste de coordination des éditions par redéploiement interne. L’un des objectifs de cette création de poste, désormais effective, consistait en la définition et la mise en œuvre de la politique éditoriale transversale recommandée par la Cour des comptes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82607</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4209</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[architecture
	            (politique architecturale — Cité de l’architecture et du patrimoine — Cour des comptes — rapport — recommandations)
	            82607. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le rapport de la Cour des comptes sur l’activité, la gestion et les comptes de la Cité de l’architecture et du patrimoine, rendu public le 16 avril 2015. Le contrôle des comptes a porté sur les exercices 2004 à 2012 et celui de la gestion sur les exercices 2004 à 2013. La Cité, établissement public industriel et commercial créé en 2004, promeut notamment la connaissance du patrimoine et de l’architecture, leur histoire et leur insertion dans les territoires, ainsi que la diffusion de la création en France et à l’étranger. La Cour s’est intéressée en particulier à ses modalités de fonctionnement, à la cohérence du projet scientifique et culturel, et aux choix de la tutelle. Aussi, il souhaite connaître son avis sur la recommandation de la Cour visant à arrêter, en concertation avec le service interministériel des archives et dans les conditions nouvelles résultant du sinistre ayant affecté le dépôt de Fontainebleau, un échéancier de reversement des fonds confiés aux archives de l’IFA et mieux mettre en valeur celles-ci au sein du circuit muséographique.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4209</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La ministre de la culture et de la communication se réjouit que la Cour des comptes n’ait, sauf éléments très ciblés, pas relevé de manquements particuliers dans la gestion et les comptes de la Cité de l’architecture et du patrimoine (CAPA), respectivement pour les exercices 2004 à 2013 et 2004 à 2012. La ministre de la culture et de la communication partage avec la Cour des comptes une ambition renouvelée pour le futur de l’établissement afin que celui-ci développe le potentiel que lui confèrent sa situation exceptionnelle et sa spécificité unique. La recommandation no 5 adressée par la Cour des comptes à la CAPA vise à « arrêter, en concertation avec le service interministériel des archives et dans les conditions nouvelles résultant du sinistre ayant affecté le dépôt de Fontainebleau, un échéancier de reversement des fonds confiés aux archives de l’IFA et mieux mettre en valeur celles-ci au sein du circuit muséographique ». La ministre de la culture et de la communication souscrit à cette recommandation. Elle relève les éléments de réponse apportés par la CAPA sur ce sujet qui précise que les fonds d’archives disponibles sont déjà fortement mis à contribution pour la programmation culturelle de la CAPA (expositions, publications et contenus en ligne). En outre, le développement des synergies entre le Centre d’archives et le Musée des monuments français constitue un axe fort du pré-projet scientifique culturel et pédagogique élaboré par la CAPA. Les dommages survenus au Centre des Archives nationales de Fontainebleau au printemps 2014 ont remis en cause le plan initial de reversement des archives prévus par l’établissement. Il est nécessaire, dans ce contexte, d’opérer la redéfinition et la mise en œuvre de la politique de reversement des fonds d’archives, en lien avec les Archives nationales et les Archives du monde du travail.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82608</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4209</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[architecture
	            (politique architecturale — Cité de l’architecture et du patrimoine — Cour des comptes — rapport — recommandations)
	            82608. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le rapport de la Cour des comptes sur l’activité, la gestion et les comptes de la Cité de l’architecture et du patrimoine, rendu public le 16 avril 2015. Le contrôle des comptes a porté sur les exercices 2004 à 2012 et celui de la gestion sur les exercices 2004 à 2013. La Cité, établissement public industriel et commercial créé en 2004, promeut notamment la connaissance du patrimoine et de l’architecture, leur histoire et leur insertion dans les territoires, ainsi que la diffusion de la création en France et à l’étranger. La Cour s’est intéressée en particulier à ses modalités de fonctionnement, à la cohérence du projet scientifique et culturel, et aux choix de la tutelle. Aussi, il souhaite connaître son avis sur la recommandation de la Cour visant à renforcer la coopération de l’école de Chaillot avec les écoles nationales d’architecture, veiller aux conditions de succès de ses étudiants au diplôme spécialisé d’architecture, et redéfinir les formations destinées aux maîtres d’ouvrage publics à partir d’une étude des besoins.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4209</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La ministre de la culture et de la communication se réjouit que la Cour des comptes n’ait, sauf éléments très ciblés, pas relevé de manquements particuliers dans la gestion et les comptes de la Cité de l’architecture et du patrimoine (CAPA), respectivement pour les exercices 2004 à 2013 et 2004 à 2012. La ministre de la culture et de la communication partage avec la Cour des comptes une ambition renouvelée pour le futur de l’établissement afin que celui-ci développe le potentiel que lui confèrent sa situation exceptionnelle et sa spécificité unique. La recommandation no 6 adressée par la Cour des comptes à la CAPA vise à « renforcer la coopération de l’École de Chaillot avec les écoles nationales d’architecture, veiller aux conditions de succès de ses étudiants au diplôme spécialisé d’architecture, et redéfinir les formations destinées aux maîtres d’ouvrage publics à partir d’une étude des besoins ; développer le parcours doctoral de l’École de Chaillot, en s’appuyant sur la connaissance du patrimoine comme approche spécifique de l’architecture contemporaine ». Afin d’appréhender les moyens les plus adaptés pour répondre notamment à cette recommandation et plus largement d’envisager les missions de l’École pour l’avenir, une mission de réflexion a été confiée à l’inspection des patrimoines. Ses conclusions qui doivent être remises prochainement permettront d’identifier les éventuels ajustements à opérer.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82609</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4210</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[architecture
	            (politique architecturale — Cité de l’architecture et du patrimoine — Cour des comptes — rapport — recommandations)
	            82609. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le rapport de la Cour des comptes sur l’activité, la gestion et les comptes de la Cité de l’architecture et du patrimoine, rendu public le 16 avril 2015. Le contrôle des comptes a porté sur les exercices 2004 à 2012 et celui de la gestion sur les exercices 2004 à 2013. La Cité, établissement public industriel et commercial créé en 2004, promeut notamment la connaissance du patrimoine et de l’architecture, leur histoire et leur insertion dans les territoires, ainsi que la diffusion de la création en France et à l’étranger. La Cour s’est intéressée en particulier à ses modalités de fonctionnement, à la cohérence du projet scientifique et culturel, et aux choix de la tutelle. Aussi, il souhaite connaître son avis sur la recommandation de la Cour visant à développer le parcours doctoral de l’école de Chaillot, en s’appuyant sur la connaissance du patrimoine comme approche spécifique de l’architecture contemporaine.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4210</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La ministre de la culture et de la communication se réjouit que la Cour des comptes n’ait, sauf éléments très ciblés, pas relevé de manquements particuliers dans la gestion et les comptes de la Cité de l’architecture et du patrimoine (CAPA), respectivement pour les exercices 2004 à 2013 et 2004 à 2012. La ministre de la culture et de la communication partage avec la Cour des comptes une ambition renouvelée pour le futur de l’établissement afin que celui-ci développe le potentiel que lui confèrent sa situation exceptionnelle et sa spécificité unique. La recommandation no 6 adressée par la Cour des comptes à la CAPA vise à « renforcer la coopération de l’École de Chaillot avec les écoles nationales d’architecture, veiller aux conditions de succès de ses étudiants au diplôme spécialisé d’architecture, et redéfinir les formations destinées aux maîtres d’ouvrage publics à partir d’une étude des besoins ; développer le parcours doctoral de l’École de Chaillot, en s’appuyant sur la connaissance du patrimoine comme approche spécifique de l’architecture contemporaine ». S’agissant de ce dernier point, la CAPA a signé, le 21 juillet 2015, une convention de partenariat avec l’université de Paris 1 - Panthéon Sorbonne, pour la délivrance du doctorat. Il s’agit d’une convention de partenariat relative à l’accès au doctorat par la formation continue. Sont concernés les diplômés et les élèves de l’École qui souhaitent s’inscrire en doctorat. Cette convention de trois ans permet d’accueillir à l’Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne les postulants venant de l’École de Chaillot dans quatre Écoles doctorales et de suivre les séminaires doctoraux mis en place dans ce cadre.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82610</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4210</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[architecture
	            (politique architecturale — Cité de l’architecture et du patrimoine — Cour des comptes — rapport — recommandations)
	            82610. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le rapport de la Cour des comptes sur l’activité, la gestion et les comptes de la Cité de l’architecture et du patrimoine, rendu public le 16 avril 2015. Le contrôle des comptes a porté sur les exercices 2004 à 2012 et celui de la gestion sur les exercices 2004 à 2013. La Cité, établissement public industriel et commercial créé en 2004, promeut notamment la connaissance du patrimoine et de l’architecture, leur histoire et leur insertion dans les territoires, ainsi que la diffusion de la création en France et à l’étranger. La Cour s’est intéressée en particulier à ses modalités de fonctionnement, à la cohérence du projet scientifique et culturel, et aux choix de la tutelle. Aussi, il souhaite connaître son avis sur la recommandation de la Cour visant à renforcer le rôle d’orientation et de contrôle du conseil d’administration en adoptant un rythme de réunions plus soutenu ; réaffirmer son rôle en matière de gestion de personnel.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4210</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La ministre de la culture et de la communication se réjouit que la Cour des comptes n’ait, sauf éléments très ciblés, pas relevé de manquements particuliers dans la gestion et les comptes de la Cité de l’architecture et du patrimoine (CAPA), respectivement pour les exercices 2004 à 2013 et 2004 à 2012. La ministre de la culture et de la communication partage avec la Cour des comptes une ambition renouvelée pour le futur de l’établissement afin que celui-ci développe le potentiel que lui confèrent sa situation exceptionnelle et sa spécificité unique. La recommandation no 7 adressée par la Cour des comptes à la CAPA vise à « renforcer le rôle d’orientation et de contrôle du conseil d’administration en adoptant un rythme de réunions plus soutenu ; réaffirmer son rôle en matière de gestion de personnel ». La ministre de la culture et de la communication souscrit à cette recommandation et constate qu’elle a été mise en œuvre ces deux dernières années par l’instauration d’un rythme plus soutenu et l’organisation de trois réunions annuelles : une au premier trimestre, une à la fin du premier semestre et une à la fin de l’année. Ce nouveau rythme n’est pas exclusif de l’organisation de réunions supplémentaires par exemple à l’automne en fonction de l’actualité et de la situation de l’établissement. La CAPA a par ailleurs précisé à la Cour, s’agissant du Conseil d’administration, qu’elle souhaitait « réaffirmer son rôle de lieu de débat et d’échange autour des orientations stratégiques de la Cité, en s’appuyant sur les travaux et avis du nouveau conseil d’orientation scientifique, du conseil pédagogique de l’école, du conseil scientifique des archives et de la commission d’acquisition ».]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82611</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4211</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[architecture
	            (politique architecturale — Cité de l’architecture et du patrimoine — Cour des comptes — rapport — recommandations)
	            82611. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le rapport de la Cour des comptes sur l’activité, la gestion et les comptes de la Cité de l’architecture et du patrimoine, rendu public le 16 avril 2015. Le contrôle des comptes a porté sur les exercices 2004 à 2012 et celui de la gestion sur les exercices 2004 à 2013. La Cité, établissement public industriel et commercial créé en 2004, promeut notamment la connaissance du patrimoine et de l’architecture, leur histoire et leur insertion dans les territoires, ainsi que la diffusion de la création en France et à l’étranger. La Cour s’est intéressée en particulier à ses modalités de fonctionnement, à la cohérence du projet scientifique et culturel, et aux choix de la tutelle. Aussi, il souhaite connaître son avis sur la recommandation de la Cour visant à s’adapter aux perspectives budgétaires plus contraintes (modification de l’équilibre entre les concours de l’État et les recettes propres) et adopter un plan d’économies de préférence à la systématisation de prélèvements sur le fonds de roulement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4211</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La ministre de la culture et de la communication se réjouit que la Cour des comptes n’ait, sauf éléments très ciblés, pas relevé de manquements particuliers dans la gestion et les comptes de la Cité de l’architecture et du patrimoine (CAPA), respectivement pour les exercices 2004 à 2013 et 2004 à 2012. La ministre de la culture et de la communication partage avec la Cour des comptes une ambition renouvelée pour le futur de l’établissement afin que celui-ci développe le potentiel que lui confèrent sa situation exceptionnelle et sa spécificité unique. La recommandation no 8 adressée par la Cour des comptes à la CAPA vise à « s’adapter aux perspectives budgétaires plus contraintes (modification de l’équilibre entre les concours de l’État et les recettes propres) et adopter un plan d’économies de préférence à la systématisation de prélèvements sur le fonds de roulement ». La ministre de la culture et de la communication souscrit à cette recommandation. Elle relève que depuis la publication du rapport de la Cour des comptes, la situation budgétaire de la CAPA ne s’est pas améliorée malgré l’augmentation de la subvention pour charge de service public qui lui est allouée et un effort de maîtrise des dépenses engagé par l’établissement en 2015 et qui perdure dans le budget initial présenté pour 2016. Les deux derniers exercices ont été marqués par un prélèvement sur le fonds de roulement qui résulte de la détérioration des ressources propres de l’établissement en raison de la diminution des recettes de mécénat et de location d’espaces ainsi que, en 2015, des recettes de billetterie. Une réflexion est en cours au sein de l’établissement qui doit permettre, en lien avec ses tutelles et d’ici la fin du premier semestre 2016, d’identifier les moyens de retrouver un modèle soutenable.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82612</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4211</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[architecture
	            (politique architecturale — Cité de l’architecture et du patrimoine — Cour des comptes — rapport — recommandations)
	            82612. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le rapport de la Cour des comptes sur l’activité, la gestion et les comptes de la Cité de l’architecture et du patrimoine, rendu public le 16 avril 2015. Le contrôle des comptes a porté sur les exercices 2004 à 2012 et celui de la gestion sur les exercices 2004 à 2013. La Cité, établissement public industriel et commercial créé en 2004, promeut notamment la connaissance du patrimoine et de l’architecture, leur histoire et leur insertion dans les territoires, ainsi que la diffusion de la création en France et à l’étranger. La Cour s’est intéressée en particulier à ses modalités de fonctionnement, à la cohérence du projet scientifique et culturel, et aux choix de la tutelle. Aussi, il souhaite connaître son avis sur la recommandation de la Cour visant à soumettre au conseil d’administration des règles précisant le type de partenaires susceptibles de bénéficier de la mise à disposition commerciale des espaces de la Cité.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4211</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La ministre de la culture et de la communication se réjouit que la Cour des comptes n’ait, sauf éléments très ciblés, pas relevé de manquements particuliers dans la gestion et les comptes de la Cité de l’architecture et du patrimoine (CAPA), respectivement pour les exercices 2004 à 2013 et 2004 à 2012. La ministre de la culture et de la communication partage avec la Cour des comptes une ambition renouvelée pour le futur de l’établissement afin que celui-ci développe le potentiel que lui confèrent sa situation exceptionnelle et sa spécificité unique. La recommandation no 9 adressée par la Cour des comptes à la CAPA vise à « soumettre au conseil d’administration des règles précisant le type de partenaires susceptibles de bénéficier de la mise à disposition commerciale des espaces de la Cité ». Cette recommandation a été suivie par la CAPA, qui a soumis à son conseil d’administration du 1er juillet 2015 les règles déontologiques encadrant les mises à disposition commerciale des espaces de l’établissement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82613</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4212</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[architecture
	            (politique architecturale — Cité de l’architecture et du patrimoine — Cour des comptes — rapport — recommandations)
	            82613. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le rapport de la Cour des comptes sur l’activité, la gestion et les comptes de la Cité de l’architecture et du patrimoine, rendu public le 16 avril 2015. Le contrôle des comptes a porté sur les exercices 2004 à 2012 et celui de la gestion sur les exercices 2004 à 2013. La Cité, établissement public industriel et commercial créé en 2004, promeut notamment la connaissance du patrimoine et de l’architecture, leur histoire et leur insertion dans les territoires, ainsi que la diffusion de la création en France et à l’étranger. La Cour s’est intéressée en particulier à ses modalités de fonctionnement, à la cohérence du projet scientifique et culturel, et aux choix de la tutelle. Aussi, il souhaite connaître son avis sur la recommandation de la Cour visant à préparer le renouvellement des concessions commerciales à partir d’une évaluation réaliste des possibilités économiques et d’une définition circonstanciée des services attendus, en termes de variété d’offre pour la boutique et la librairie, d’efficacité et de qualité pour le restaurant.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4212</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La ministre de la culture et de la communication se réjouit que la Cour des comptes n’ait, sauf éléments très ciblés, pas relevé de manquements particuliers dans la gestion et les comptes de la Cité de l’architecture et du patrimoine (CAPA), respectivement pour les exercices 2004 à 2013 et 2004 à 2012. La ministre de la culture et de la communication partage avec la Cour des comptes une ambition renouvelée pour le futur de l’établissement afin que celui-ci développe le potentiel que lui confèrent sa situation exceptionnelle et sa spécificité unique. La recommandation no 10 adressée par la Cour des comptes à la CAPA vise à « préparer le renouvellement des concessions commerciales à partir d’une évaluation réaliste des possibilités économiques et d’une définition circonstanciée des services attendus, en termes de variété d’offre pour la boutique et la librairie, d’efficacité et de qualité pour le restaurant ». La CAPA a pu indiquer sur ce point que les deux concessions de l’établissement (café et libraire-boutique) ont été remises en concurrence en 2014. Le choix des nouveaux titulaires a été fait au printemps 2015 par l’établissement, qui précise que les attentes de la CAPA ont été très largement revues en s’appuyant sur une analyse critique de l’existant, notamment en ce qui concerne l’espace de restauration.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82614</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4212</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[architecture
	            (politique architecturale — Cité de l’architecture et du patrimoine — Cour des comptes — rapport — recommandations)
	            82614. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le rapport de la Cour des comptes sur l’activité, la gestion et les comptes de la Cité de l’architecture et du patrimoine, rendu public le 16 avril 2015. Le contrôle des comptes a porté sur les exercices 2004 à 2012 et celui de la gestion sur les exercices 2004 à 2013. La Cité, établissement public industriel et commercial créé en 2004, promeut notamment la connaissance du patrimoine et de l’architecture, leur histoire et leur insertion dans les territoires, ainsi que la diffusion de la création en France et à l’étranger. La Cour s’est intéressée en particulier à ses modalités de fonctionnement, à la cohérence du projet scientifique et culturel, et aux choix de la tutelle. Aussi, il souhaite connaître son avis sur la recommandation de la Cour visant à faire de la conclusion d’un accord d’entreprise global un objectif prioritaire devant aboutir en 2015.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4212</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La ministre de la culture et de la communication se réjouit que la Cour des comptes n’ait, sauf éléments très ciblés, pas relevé de manquements particuliers dans la gestion et les comptes de la Cité de l’architecture et du patrimoine (CAPA), respectivement pour les exercices 2004 à 2013 et 2004 à 2012. La ministre de la culture et de la communication partage avec la Cour des comptes une ambition renouvelée pour le futur de l’établissement afin que celui-ci développe le potentiel que lui confèrent sa situation exceptionnelle et sa spécificité unique. La recommandation no 11 adressée par la Cour des comptes à la CAPA vise à « faire de la conclusion d’un accord d’entreprise global un objectif prioritaire devant aboutir en 2015 ». Cette recommandation a été suivie par la CAPA, qui a signé un accord d’entreprise global, dénommé convention d’établissement, le 6 mai 2015.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82615</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4213</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[architecture
	            (politique architecturale — Cité de l’architecture et du patrimoine — Cour des comptes — rapport — recommandations)
	            82615. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le rapport de la Cour des comptes sur l’activité, la gestion et les comptes de la Cité de l’architecture et du patrimoine, rendu public le 16 avril 2015. Le contrôle des comptes a porté sur les exercices 2004 à 2012 et celui de la gestion sur les exercices 2004 à 2013. La Cité, établissement public industriel et commercial créé en 2004, promeut notamment la connaissance du patrimoine et de l’architecture, leur histoire et leur insertion dans les territoires, ainsi que la diffusion de la création en France et à l’étranger. La Cour s’est intéressée en particulier à ses modalités de fonctionnement, à la cohérence du projet scientifique et culturel, et aux choix de la tutelle. Aussi, il souhaite connaître son avis sur la recommandation de la Cour visant à développer les pratiques de fixation d’objectifs individuels et d’évaluation des agents pour permettre un dispositif de rémunération au mérite qui soit plus transparent et juridiquement mieux fondé.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4213</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La ministre de la culture et de la communication se réjouit que la Cour des comptes n’ait, sauf éléments très ciblés, pas relevé de manquements particuliers dans la gestion et les comptes de la Cité de l’architecture et du patrimoine (CAPA), respectivement pour les exercices 2004 à 2013 et 2004 à 2012. La ministre de la culture et de la communication partage avec la Cour des comptes une ambition renouvelée pour le futur de l’établissement afin que celui-ci développe le potentiel que lui confèrent sa situation exceptionnelle et sa spécificité unique. La recommandation no 12 adressée par la Cour des comptes à la CAPA vise à « développer les pratiques de fixation d’objectifs individuels et d’évaluation des agents pour permettre un dispositif de rémunération au mérite qui soit plus transparent et juridiquement mieux fondé ; mieux encadrer le système d’attribution des heures supplémentaires aux agents et à certains cadres ». Conformément à une autre recommandation contenue dans le rapport de la Cour des comptes, la CAPA a signé un accord d’entreprise global, dénommé convention d’établissement, le 6 mai 2015. Cette convention contient en son titre 9 les dispositions relatives aux salaires et autres éléments de rémunérations qui précisent notamment les types d’augmentations individuelles possibles et prévoient dans ce cadre la prise en compte de la manière de servir, évaluée en fonction des objectifs assignés lors de l’entretien professionnel et dans la fiche de poste.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82616</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4213</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[architecture
	            (politique architecturale — Cité de l’architecture et du patrimoine — Cour des comptes — rapport — recommandations)
	            82616. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le rapport de la Cour des comptes sur l’activité, la gestion et les comptes de la Cité de l’architecture et du patrimoine, rendu public le 16 avril 2015. Le contrôle des comptes a porté sur les exercices 2004 à 2012 et celui de la gestion sur les exercices 2004 à 2013. La Cité, établissement public industriel et commercial créé en 2004, promeut notamment la connaissance du patrimoine et de l’architecture, leur histoire et leur insertion dans les territoires, ainsi que la diffusion de la création en France et à l’étranger. La Cour s’est intéressée en particulier à ses modalités de fonctionnement, à la cohérence du projet scientifique et culturel, et aux choix de la tutelle. Aussi, il souhaite connaître son avis sur la recommandation de la Cour visant à mieux encadrer le système d’attribution des heures supplémentaires aux agents et à certains cadres.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4213</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La ministre de la culture et de la communication se réjouit que la Cour des comptes n’ait, sauf éléments très ciblés, pas relevé de manquements particuliers dans la gestion et les comptes de la Cité de l’architecture et du patrimoine (CAPA), respectivement pour les exercices 2004 à 2013 et 2004 à 2012. La ministre de la culture et de la communication partage avec la Cour des comptes une ambition renouvelée pour le futur de l’établissement afin que celui-ci développe le potentiel que lui confèrent sa situation exceptionnelle et sa spécificité unique. La recommandation no 12 adressée par la Cour des comptes à la CAPA vise à « développer les pratiques de fixation d’objectifs individuels et d’évaluation des agents pour permettre un dispositif de rémunération au mérite qui soit plus transparent et juridiquement mieux fondé ; mieux encadrer le système d’attribution des heures supplémentaires aux agents et à certains cadres ». Conformément à une autre recommandation contenue dans le rapport de la Cour des comptes, la CAPA a signé un accord d’entreprise global, dénommé convention d’établissement, le 6 mai 2015. Cette convention contient en son titre 4 les dispositions relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail qui prévoient notamment que la CAPA n’a recours aux heures supplémentaires qu’en cas de stricte nécessité. Les modalités relatives aux heures supplémentaires, aux permanences, aux astreintes, au travail du samedi, dimanche et jours fériés sont ainsi réglées par la convention d’établissement du 6 mai 2015.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82617</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4214</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[architecture
	            (politique architecturale — Cité de l’architecture et du patrimoine — Cour des comptes — rapport — recommandations)
	            82617. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le rapport de la Cour des comptes sur l’activité, la gestion et les comptes de la Cité de l’architecture et du patrimoine, rendu public le 16 avril 2015. Le contrôle des comptes a porté sur les exercices 2004 à 2012 et celui de la gestion sur les exercices 2004 à 2013. La Cité, établissement public industriel et commercial créé en 2004, promeut notamment la connaissance du patrimoine et de l’architecture, leur histoire et leur insertion dans les territoires, ainsi que la diffusion de la création en France et à l’étranger. La Cour s’est intéressée en particulier à ses modalités de fonctionnement, à la cohérence du projet scientifique et culturel, et aux choix de la tutelle. Aussi, il souhaite connaître son avis sur la recommandation de la Cour visant à conduire d’ici 2016 une étude des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre des deux contrats multiservices et établir une comparaison des avantages et des inconvénients de leur renouvellement à l’identique par rapport à une gestion en lots séparés.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4214</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La ministre de la culture et de la communication se réjouit que la Cour des comptes n’ait, sauf éléments très ciblés, pas relevé de manquements particuliers dans la gestion et les comptes de la Cité de l’architecture et du patrimoine (CAPA), respectivement pour les exercices 2004 à 2013 et 2004 à 2012. La ministre de la culture et de la communication partage avec la Cour des comptes une ambition renouvelée pour le futur de l’établissement afin que celui-ci développe le potentiel que lui confèrent sa situation exceptionnelle et sa spécificité unique. La recommandation no 13 adressée par la Cour des comptes à la CAPA vise à « conduire d’ici 2016 une étude des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des deux contrats multiservices et établir une comparaison des avantages et des inconvénients de leur renouvellement à l’identique par rapport à une gestion en lots séparés ». La CAPA a indiqué que, conformément à cette recommandation, la remise en concurrence du contrat multiservices réalisée en 2015 s’était appuyée sur une analyse mettant en perspective, pour chaque formule possible, les coûts induits par rapport aux avantages attendus. Cette analyse a abouti au choix d’un marché par lots mis en œuvre depuis le 1er janvier 2016.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83534</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4214</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — coût de fonctionnement)
	            83534. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro interroge Mme la ministre de la culture et de la communication sur les missions, l’activité en 2014 et le coût de fonctionnement pour l’État de la Commission scientifique d’habilitation des restaurateurs.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4214</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La Commission scientifique d’habilitation des restaurateurs, mentionnée jusqu’au 5 février 2016 aux articles R. 452-10, R. 452-11 et R. 452-13 du code du patrimoine, devait, dans une phase transitoire de mise en application de la loi relative aux musées de France qui s’est achevée en 2008, examiner les demandes d’habilitation à procéder à la restauration de biens faisant partie des collections de musées de France, de personnes qui, entre le 28 avril 1997 et le 29 avril 2002, avaient restauré des biens des collections des musées de France. Cette commission n’a pas ensuite été re-créée pour assurer les missions dont le code du patrimoine la charge, la première étant d’apprécier les conditions de diplôme français à finalité professionnelle dans le domaine de la restauration du patrimoine, délivré après cinq années de formation de l’enseignement supérieur spécialisée dans le même domaine, autre que le grade de master, des professionnels souhaitant procéder à la restauration de biens faisant partie des collections des musées de France. Par ailleurs, elle pouvait être consultée par le ministre chargé de la culture afin de fixer les mesures de compensation auxquelles peuvent être soumis les ressortissants d’un Etat membre de l’Union Européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans le cadre d’un établissement en France quand apparaissent des différences substantielles entre leur formation et celle requise en France pour la restauration de biens faisant partie des collections des musées de France. Dans le cadre de la réflexion autour de la stratégie ministérielle de consultation, le ministère de la culture et de la communication a décidé de ne pas reconstituer une telle commission scientifique à l’occasion de l’élaboration des textes portant sur la reconnaissance des qualifications requises en matière de restauration des collections des musées de France et destinés à transposer dans ce secteur la directive 2013/55/UE du Parlement Européen et du Conseil du 20 novembre 2013. Le décret no 2016-112 du 3 février 2016 relatif à la reconnaissance des qualifications requises pour procéder à la restauration d’un bien faisant partie des collections des musées de France a, en conséquence, acté sa suppression.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83535</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4215</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — coût de fonctionnement)
	            83535. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro interroge Mme la ministre de la culture et de la communication sur les missions, l’activité en 2014 et le coût de fonctionnement pour l’État de la Commission nationale d’évaluation (qualifications requises pour exercer les activités scientifiques d’un musée de France).]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4215</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La Commission nationale d’évaluation (CNE) a été instituée par la loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France dont les modalités d’application sont prévues aux articles R. 442 5 à R. 442-9 du code du patrimoine. Elle est chargée d’évaluer les qualifications des personnels n’appartenant pas à un corps de conservation ou n’étant pas intégrés dans le cadre d’emploi des personnels de conservation et désirant exercer des activités scientifiques de conservation dans un musée de France. La Commission nationale d’évaluation émet des avis motivés qui peuvent être assortis de recommandations, notamment en matière de formation complémentaire. Elle peut entendre les candidats si elle le juge utile. La commission est composée de membres de droit, notamment un maire, un président de conseil départemental et un président de conseil régional, et de personnalités qualifiées. Elle s’est réunie le 20 mars 2014 pour examiner 9 dossiers, et ne s’est pas réunie en 2015. Le fonctionnement de cette commission n’occasionne pas de dépense. La Commission nationale d’évaluation est appelée à disparaître, ses compétences devant être prochainement transférées au Haut Conseil des musées de France.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83552</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4215</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — coût de fonctionnement)
	            83552. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro interroge Mme la ministre de la culture et de la communication sur les missions, l’activité en 2014 et le coût de fonctionnement pour l’État du Comité d’experts (entreprises de production phonographique).]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4215</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 36-I de la loi no 2006-961 du 1er août 2006 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (DADVSI), codifié aux articles 220 octies, 220 Q et 220 O du code général des impôts (CGI), a instauré un crédit d’impôt au titre des dépenses de production et de développement d’œuvres phonographiques (dit crédit d’impôt phonographique) applicable depuis le 1er janvier 2006. Conformément au IV de l’article 220 octies et du cinquième alinéa de l’article 220 Q du CGI, un comité d’experts est instauré afin d’émettre un avis permettant la délivrance, par le ministère de la culture et de la communication, des agréments provisoires et définitifs. Ce comité est composé de cinq membres non rémunérés et non indemnisés : 1° le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant, président ; 2° le directeur de l’Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC) ou son représentant ; 3° deux représentants des sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur et droits voisins (SPRD) de producteurs de phonogrammes ; 4° le directeur général de la création artistique ou son représentant. Les membres mentionnés aux 3° et 4° sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture. Il ne peut délibérer valablement et arrêter ses choix que si trois au moins de ses membres sont présents ou représentés. Par ailleurs, il peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît de nature à éclairer ses choix. En 2014, six réunions du comité ont eu lieu dans les locaux du ministère. L’avis des experts a été également sollicité lors de quinze procédures dématérialisées par voie électronique, en conformité avec l’article 9 du décret no 2006-1764 du 23 décembre 2006 pris pour l’application des articles 220 octies et 220 Q du code général des impôts et relatif à l’agrément des productions phonographiques ouvrant droit au crédit d’impôt pour dépenses dans la production d’œuvres phonographiques.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83692</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4216</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — renouvellement — perspectives)
	            83692. — 30 juin 2015. — M. Lionel Tardy interroge M. le ministre de l’intérieur sur le décret no 2015-631 du 5 juin 2015 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant de son ministère. Ce décret proroge (pour une durée de cinq ans) le Conseil national des villes et pays d’art et d’histoire. Il souhaite savoir si, conformément à l’article 2 du décret no 2006-672 du 8 juin 2006, le renouvellement de ce conseil a fait l’objet d’une étude préalable permettant de vérifier que la mission qui lui est impartie répond à une nécessité et n’est pas susceptible d’être assurée par une commission existante. Si tel est le cas, il souhaite que lui soit communiquée une synthèse des résultats de cette étude. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4216</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le label Ville ou Pays d’art et d’histoire est attribué par le ministre de la culture et de la communication, après avis du Conseil national des villes et pays d’art et d’histoire. Le Conseil national des villes et pays d’art et d’histoire (CNVPAH) a été créé le 5 mai 1995. Les attributions et la composition du Conseil sont précisées par l’arrêté du 5 juillet 2005. Le CNVPAH éclaire depuis le ministre sur l’évolution de la politique des villes et pays d’art et d’histoire, en lui conférant un caractère national harmonisé sur l’ensemble du territoire, en élaborant des critères partagés entre l’État et les collectivités territoriales, et en apportant en raison des différents représentants qui le composent une mise en cohérence des politiques en matière d’approche des projets de territoires, dans les domaines de l’éducation des jeunes, de l’urbanisme et du tourisme. Conformément au décret no 2006-672 du 8 juin 2006, le renouvellement de ce conseil a fait l’objet d’une étude préalable qui a permis de vérifier que la mission qui lui était impartie répondait à une nécessité et n’était pas susceptible d’être assurée par une autre commission existante. En synthèse, cette étude a conclu que le maintien d’une commission dédiée était nécessaire au regard des compétences spécifiques que doivent présenter ses membres, notamment pour ce qui relève de l’expertise du projet culturel, lequel revêt un caractère transversal dans le domaine de l’architecture, des patrimoines, de la création, de l’urbanisme et du paysage. C’est ce qui a conduit à son renouvellement par le décret no 2015-631 du 5 juin 2015. L’hypothèse d’une fusion du CNVPAH avec la Commission des secteurs sauvegardés n’a pas été retenue, d’une part parce que les villes et pays d’art et d’histoire n’ont pas tous des secteurs sauvegardés, et, d’autre part, parce que la politique des villes et pays d’art et d’histoire ne s’intéresse pas seulement aux quartiers patrimoniaux, mais aussi aux quartiers périphériques où il y a nécessité de valoriser l’architecture contemporaine ; en outre, dans le cas des pays d’art et d’histoire, la prise en compte du paysage revêt une importance toute particulière.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86031</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4216</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Philippe Nilor</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[outre-mer
	            (DOM-ROM — télévision numérique terrestre — télévisions publiques locales — accès)
	            86031. — 28 juillet 2015. — M. Jean-Philippe Nilor interroge Mme la ministre de la culture et de la communication sur l’offre de la télévision numérique terrestre (TNT) en outre-mer. Le principe de l’égalité est un principe supérieur du droit affirmé au sein de la Constitution de 1958 et qui s’impose aux pouvoirs publics. Cependant, ce principe n’est pas observé quant à l’offre de la télévision numérique terrestre mise à disposition des téléspectateurs d’outre-mer. En effet dans les régions d’outre-mer, seules 7 chaînes nationales publiques font partie de la TNT. Le plus arbitraire, est que le téléspectateur n’a pas accès gratuitement à la chaîne locale publique d’une autre région d’outre-mer. À titre d’exemple, il n’est pas possible, pour un téléspectateur guyanais de regarder Martinique 1ère qui pourtant fait partie du groupe France Télévision (opérateur public) sauf à payer un opérateur privé. Cette carence accentue considérablement la rupture culturelle de nos territoires. Ainsi, les téléspectateurs de Guadeloupe, Réunion, Martinique, Guyane doivent débourser une somme d’un montant minimum moyen de 34 euros par mois ce qui équivaut à un montant annuel de 408 euros par an, pour bénéficier du même niveau d’information et avoir accès à ces chaînes publiques. Désormais, il ne s’agit pas simplement de remédier à une inégalité et à une iniquité flagrantes qui ne datent pas d’aujourd’hui et qui n’ont que trop duré, mais de trouver une solution adéquate pour favoriser l’accès de nos peuples à l’information et à la culture des autres régions. Il lui demande quelles mesures elle entend prendre afin de pallier cette inégalité et aussi permettre à nos territoires de mieux fluidifier les relations culturelles entre nos peuples.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4216</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La ministre de la culture et de la communication souligne que le Gouvernement est particulièrement attaché à offrir aux concitoyens ultramarins une offre de qualité, élargie et gratuite de télévision numérique terrestre (TNT). Dans ce cadre, le lancement de la TNT sur les neuf territoires d’outre-mer a eu lieu le 29 novembre 2010, conformément à l’ordonnance no 2009-1019 du 26 août 2009 relative à l’organisation du passage à la TNT en outre-mer. Ce lancement a permis aux téléspectateurs ultramarins d’accéder gratuitement à l’ensemble des chaînes du service public disponible en France métropolitaine : France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô et ARTE. En plus de cette offre, les usagers ultramarins disposent de France 24 et d’une version locale propre à chaque DROM-COM d’Outre-mer 1ère. Les Outre-mer 1ère sont des services régionaux généralistes qui privilégient la proximité dans leur offre de programmes et contribuent à l’expression des langues régionales. De même qu’une seule version régionale de France 3 par région est accessible sur la TNT métropolitaine, les différentes versions des Outre-mer 1ère ont uniquement vocation à être accessibles dans le territoire ou le département concerné. Par ailleurs, le meilleur des programmes des différentes chaînes du réseau Outre-mer 1ère est accessible pour l’ensemble des Français, métropolitains et ultramarins, grâce à leur reprise sur l’antenne de France Ô, par quatre rendez-vous quotidiens. Cette antenne diffuse ainsi 60 heures de programmes du réseau Outre-mer 1ère, chaque mois, notamment les journaux et les productions locales. Les fictions françaises tournées en outre-mer sont régulièrement diffusées ou rediffusées sur France Ô, le jeudi soir en première partie de soirée et le week-end. L’antenne s’attache en outre à couvrir les grands événements en lien avec les outre-mer, comme la Nuit des patrimoines de l’outre-mer ou le Centenaire Césaire. En outre, différents programmes des chaînes du réseau Outre-mer 1ère : journal, documentaire, série et fiction, magazine, émission culturelle, divertissement, sport et jeu sont en accès libre sur « Pluzz », le service de télévision de rattrapage de France Télévisions. Le journal des Outre-mer 1ère est également accessible en direct (heure locale) sur leur site Internet. Les travaux de négociation du contrat d’objectifs et de moyens pour la période 2016-2020 sont engagés. La place des outre-mer à l’antenne fait partie des points de discussion importants et le ministère des outre-mer est pleinement associé à ces travaux.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86838</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4217</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enfants
	            (politique de l’enfance — défenseur des droits — propositions)
	            86838. — 11 août 2015. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le rapport du Défenseur des droits au Comité des droits de l’enfant des Nations unies, rendu public le 27 février 2015. Le Défenseur des droits souhaite que la France prenne les dispositions nécessaires pour placer de manière effective les droits et l’intérêt supérieur de l’enfant au cœur des politiques publiques et pour garantir la mise en application concrète pour tous de la Convention internationale des droits de l’enfant. Aussi, il souhaite connaître son avis sur la recommandation du Défenseur des droits visant à faire respecter les textes en vigueur relatifs à la classification des œuvres cinématographiques, de s’assurer que les bandes annonces interdites à un public d’enfants soient proscrites avant les films « tout public » et d’adapter les bandes annonces diffusées avant les films dont le public visé est essentiellement constitué d’enfants.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4217</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application des articles L. 211-1 et R. 211-1 à R. 211-49 du code du cinéma et de l’image animée, les films, longs ou courts métrages, films publicitaires ou bandes annonces, font l’objet d’un visa préalablement à leur diffusion publique. La commission de classification des œuvres cinématographiques émet un avis sur chacune des œuvres qui lui sont soumises et propose au ministre chargé de la culture les interdictions qui, le cas échéant, lui paraissent s’imposer (interdiction aux mineurs de 12 ans, de 16 ans ou de 18 ans, assortie éventuellement d’un classement dans la catégorie des œuvres pornographiques ou d’incitation à la violence). Une telle appréciation est fort délicate puisqu’elle doit concilier le respect de la liberté d’expression avec les restrictions que commande la protection de l’enfance et de l’adolescence. La composition de cette commission permet un débat large et ouvert : présidée par un membre du Conseil d’État,  elle comprend notamment des représentants des ministères de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et des affaires sociales, des experts (médecins, psychologues, éducateurs, magistrats) et des représentants des associations familiales particulièrement qualifiés dans le domaine de la protection des enfants et des adolescents, et vigilants sur la défense des intérêts du jeune public. Le Défenseur des droits est lui aussi représenté à la commission, au titre du collège des experts. La Commission de classification examine les bandes annonces indépendamment des œuvres qu’elles sont destinées à promouvoir. Elles reçoivent un visa d’exploitation qui leur est propre et qui peut, comme les visas délivrés pour les films eux-mêmes, être assorti d’une interdiction aux mineurs de 12 ans, voire de 16 ans ou 18 ans. Suivant la réglementation en vigueur, une bande annonce qui fait l’objet d’une telle mesure de restriction ne peut être projetée qu’avec un long métrage frappé d’une interdiction au moins équivalente. C’est aux exploitants de salles qu’il appartient de faire respecter ensuite les restrictions prononcées. Il arrive parfois que des bandes annonces soient classées tous publics, mais néanmoins se révèlent inadaptées à un très jeune public présent dans la salle à l’occasion de la diffusion de certains films destinés prioritairement aux enfants (films d’animation notamment). C’est alors aux exploitants de veiller à l’adéquation entre le film projeté et les bandes annonces ou publicités qui le précèdent. La Fédération nationale des cinémas français y a déjà été sensibilisée et rappelle régulièrement cette règle de bonne conduite à ses adhérents.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87811</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4218</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[audiovisuel et communication
	            (télévision — rapport — propositions)
	            87811. — 8 septembre 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le rapport « Rallumer la télévision » publié par l’Institut Montaigne. En effet, celui-ci préconise de modifier la définition de l’œuvre d’expression originale française au profit d’une vision économique : une œuvre française doit être une œuvre « made in France », ce qui implique une production créant des emplois en France par des auteurs employés en France. Il souhaiterait connaître sa position à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4218</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans son rapport, l’Institut Montaigne propose de modifier la définition de l’œuvre d’expression originale française au profit d’une vision économique : une œuvre française doit être une œuvre made in France. Les films de long métrage français ou réalisés en coproduction internationale sont, dès lors qu’ils remplissent les conditions fixées par la réglementation, et notamment titulaires d’un agrément de production délivré par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), générateurs des aides financières automatiques du fait de leur exploitation commerciale en salles, de leur diffusion télévisuelle et de leur exploitation sous forme de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public. Or, pour obtenir l’agrément, il suffit pour un film d’obtenir, en règle générale, un minimum de 25 points, sur un total de 100, du barème du soutien financier du CNC, hors les points de la langue. Le barème du soutien financier reflétant le niveau de dépenses en France, plus le film recueille de points à ce barème, plus il contient d’éléments de fabrication en France. Cela signifie donc que le système français est par construction incitatif à la dépense en France et donc au « made in France » comme le suggère le rapport de l’Institut Montaigne. Parallèlement, la France a mis en place, depuis 2005, avec des aménagements successifs, un crédit d’impôt cinématographique qui contribue également à favoriser la fabrication « made in France » en incitant les sociétés de production à localiser leur tournage en France. Le projet de loi de finances 2016 présenté par le Gouvernement, en rehaussant le crédit d’impôt des films tournés en français au budget supérieur à 7 M€, permettra à l’ensemble de la production française de bénéficier d’un taux de crédit d’impôt de 30 %. Deux exceptions sont prévues pour les films français dont la langue de tournage ne serait pas le français : les films français d’animation ou à fort effet visuel (30 % de crédit d’impôt) et les films français pour lesquels la langue étrangère est justifiée pour des raisons scénaristiques (20 % de crédit d’impôt). Le Gouvernement apporte ainsi un soutien fondamental à l’emploi, à la création et à l’innovation pour l’ensemble du cinéma et de l’audiovisuel. En contribuant à un meilleur financement des films, et à une relocalisation de l’activité en France, ces mesures bénéficieront à l’ensemble de la chaîne de valeur. Dans la continuité des actions engagées afin de favoriser et d’amplifier la production « made in France », la présidente du CNC a confié une mission à Monsieur Alain Sussfeld, vice-président de la commission d’agrément, qui, dans le cadre de l’agrément et notamment de son barème, réfléchit aux nouvelles dispositions à prendre afin d’éviter les délocalisations, aux évolutions technologiques (numérique, effets spéciaux, …) à prendre davantage en considération et aux problématiques posées par la langue de tournage.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87815</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4218</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[audiovisuel et communication
	            (télévision — rapport — propositions)
	            87815. — 8 septembre 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le rapport « Rallumer la télévision » publié par l’Institut Montaigne. En effet, celui-ci préconise de renforcer l’attractivité de la France à l’international, à l’export et sur son territoire. Il souhaiterait connaître sa position à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4218</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans son rapport, intitulé « Rallumer la télévision, 10 propositions pour faire rayonner l’audiovisuel français », publié en février 2015, l’Institut Montaigne préconise de renforcer l’attractivité de la France à l’international, à l’export et sur son territoire. Pour ce faire, il recommande notamment, dans sa proposition 7, d’organiser TV France international (TVFI) et Unifrance en une seule structure chargée de la promotion des œuvres françaises à la fois cinématographiques et audiovisuelles. En 2015, le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) a fait de l’export un chantier prioritaire de son action. Les œuvres cinématographiques et les programmes audiovisuels produits en France peuvent, par leur singularité et leur diversité, participer au rayonnement de la France et contribuer à la compétitivité de son économie. Les chiffres de l’exportation cinéma et audiovisuel témoignent de l’importance des marchés internationaux dans la diffusion et le préfinancement des œuvres produites par la France. En 2014, le cinéma français a enregistré de très bons résultats à l’international, avec 111 millions d’entrées selon les chiffres d’Unifrance. Les films français ont même totalisé 21 % d’entrées de plus que sur le territoire national. Il en va de même pour l’audiovisuel, dont les ventes enregistrent en 2014 un record historique avec 153,8 M€, ce qui représente une augmentation de 12 % par rapport à 2013. Si on y ajoute les préventes, le montant s’élève à 210,3 M€, soit le plus haut niveau depuis 13 ans (209,3 M€ en 2001). L’international représente un véritable relais de croissance pour la cinématographie française, qu’il convient de renforcer car les œuvres françaises sont encore loin de réaliser leur plein potentiel à l’export. Dans le cadre de sa réflexion sur l’amélioration des performances à l’export des œuvres françaises visant à réformer ses dispositifs de soutien et à élaborer une véritable stratégie globale de promotion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à l’international, le CNC a examiné la question d’un rapprochement entre TVFI et Unifrance. Elle a ainsi été intégrée à l’analyse présentée par Monsieur René Bonnell dans son rapport d’expertise et d’aide à la décision remis fin juin 2015 et a également fait l’objet d’une mission spécifique, confiée à Monsieur Roch-Olivier Maistre par la Présidente du CNC, Madame Frédérique Bredin, au second semestre 2014. Le rapprochement entre Unifrance et TVFI est considéré comme partie intégrante d’une réforme de plus grande ampleur visant à renforcer le potentiel à l’export de la production française, et à donner une nouvelle impulsion. Des forces de convergence militent en faveur de ce rapprochement : - l’environnement institutionnel : d’une part, le CNC et les attachés audiovisuels en poste dans nos ambassades exercent une double compétence et, d’autre part, la tendance actuelle est au regroupement des instruments de soutien et d’accompagnement à l’international (France Médias Monde, Agence française d’expertise technique internationale, etc.) afin de rassembler les forces autour d’un acteur unique clairement identifié et plus solide dans un contexte international très concurrentiel ; - les évolutions culturelles et professionnelles : les frontières entre cinéma et audiovisuel s’estompent, comme le montrent les développements engendrés par la série ; - les mutations technologiques et économiques : les deux secteurs sont soumis aux mêmes bouleversements liés au développement des technologies numériques et des nouveaux modes de diffusion et gagneraient à unir leurs forces dans la conquête des marchés émergents. Pour autant, les professionnels des deux secteurs expriment de fortes réserves fondées sur des réticences d’ordre à la fois culturel et économique, et les deux structures ont des approches différentes du soutien à l’export, Unifrance apportant un soutien à l’œuvre et ayant un vrai savoir-faire en termes de promotion et d’image et TVFI soutenant plutôt les entreprises de l’audiovisuel par une action plus centrée sur la dimension économique et entrepreneuriale. Il paraît fondamental pour la réussite d’un projet de rapprochement de ce type d’associer les professionnels et de les rallier par une approche constructive et progressive. Une fusion pure et simple des deux structures ou même la création d’une nouvelle structure qui comporterait deux branches, comme le suggère le rapport de l’Institut Montaigne, semble par conséquent délicate à envisager à court terme. Dans ce contexte, une approche pragmatique fondée sur le développement d’actions communes qui permettront un rapprochement progressif des deux structures semble préférable. Sans nier les spécificités des secteurs cinématographique et audiovisuel, trois axes de coopération peuvent être identifiés, pour lesquels les moyens des deux structures pourraient utilement être mis en commun : - la veille économique et l’analyse des marchés, - les actions de promotion et de représentation à l’étranger, - la diffusion des œuvres en ligne avec le développement des actions et des outils de manière concertée en s’inspirant de l’expérience et des dispositifs mis en place par chacune des associations (ex : plateforme de TVFI, MyFrenchFilmFestival d’Unifrance, etc.). Ce travail en commun sera d’autant plus facilité et encouragé qu’il s’inscrira dans le cadre de la mise en place d’une structure souple de coordination entre les principaux acteurs impliqués dans la promotion des œuvres françaises à l’international (CNC, Unifrance, TVFI, ministère de la culture et de la communication, ministère des affaires étrangères et du développement international, Institut français, Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles, Association des exportateurs de films) afin, d’une part, d’assurer une meilleure concertation entre ces différents acteurs, d’autre part, de définir ensemble une stratégie commune et les grandes orientations de la politique à mettre en œuvre pour la réalisation des actions prioritaires identifiées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87816</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4220</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[audiovisuel et communication
	            (télévision — rapport — propositions)
	            87816. — 8 septembre 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le rapport « Rallumer la télévision » publié par l’Institut Montaigne. En effet, celui-ci préconise d’investir dans la formation des auteurs français afin qu’ils exportent leurs talents. Il souhaiterait connaître sa position à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4220</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’Institut Montaigne, dans un rapport de février 2015, formule plusieurs propositions sur le sujet. L’une de ces propositions consiste à « investir dans la formation des auteurs français, afin qu’ils exportent leurs talents en finançant, grâce au fonds d’investissement alternatif, une partie de leur formation pour leur permettre d’écrire en anglais et de se former aux nouvelles méthodes d’écriture ». Dans le domaine du cinéma, l’excellence des auteurs français est reconnue internationalement, ce que l’on peut constater grâce aux bons chiffres d’exportation et aux succès des films français dans les festivals internationaux. Ce succès est en grande partie dû à l’excellence des formations et des écoles françaises, et notamment de l’École nationale supérieure des métiers de l’image et du son (FEMIS, école publique sous tutelle du ministère de la culture et de la communication), du conservatoire européen d’écriture audiovisuelle (CEEA, association financée par le Centre national du cinéma et de l’image animée et une grande partie des professionnels de l’audiovisuel : TF1,  France Télévisions, Canal +, ARTE France, la SACD, la PROCIREP), et un réseau de 25 écoles d’animation (RECA), dont les élèves sont repérés internationalement avant même la fin de leurs études. Les échanges internationaux sont un point fort de la FEMIS et ont contribué à assurer la réputation et le rayonnement de l’école. La FEMIS dispose aujourd’hui ainsi d’accords d’échange avec 10 pays (Columbia University, Calarts aux Etats-Unis ; Universidad del Cine FUC en Argentine ; Beijing Film Academy en Chine ; Tokyo University of the Arts au Japon ; Korean Academy of film Arts à Séoul ; Film and Television Institute of India à Pune ; Ecole Cantonale des Arts de Lausanne en Suisse ; INSAS en Belgique ; VGIK en Russie ; HFF à Munich). En retour, la FEMIS accueille des étudiants étrangers, ce qui est une grande richesse pour l’école. La France accusait cependant un retard au niveau de la fiction et de la série TV. Elle était en effet le seul pays européen où la fiction nationale n’était pas majoritaire en termes d’audience et où le retard se creusait depuis 20 ans avec la création américaine, voire mondiale, en termes de renouvellement des écritures, de production et d’attractivité. Les raisons étaient diverses, mais un déficit de formation a clairement été pointé, nécessitant la mise en place de nouvelles méthodes d’écriture. La FEMIS a créé, en 2013, un enseignement spécialisé sur la création de série TV avec la mise en place d’un cursus d’un an. Monsieur Frank Pugliese, auteur dramatique et scénariste de séries américaines, en assure la direction associée. Les étudiants font un voyage d’étude à l’étranger (New York, Los Angeles en 2014). Le CEEA a également renforcé son enseignement sur la série TV et a par ailleurs mis en place un cursus de 18 heures de cours en anglais pour les élèves de 1ère année au 1er trimestre de la rentrée 2015, axé sur la lecture et la critique dramatique de scénarios en anglais. Le CEEA a également participé à la mise en place d’un stage de formation continue en anglais (Séries TV : la révolution narrative). La nouvelle école de cinéma qui a ouvert ses portes à la rentrée 2015 en Auvergne-Rhône-Alpes, la CinéFabrique, et que le CNC a subventionné à parts égales avec la région, a inclus un enseignement d’anglais dans son cursus. Ces nouvelles méthodes de travail commencent à porter leurs fruits. Permettre aux auteurs de bénéficier de ces enseignements et d’un apprentissage de l’anglais est indiscutablement un des moyens de renforcer le rayonnement de l’excellence culturelle française.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89383</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4220</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Martial Saddier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (redevance audiovisuelle — extension — perspectives)
	            89383. — 29 septembre 2015. — M. Martial Saddier attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le champ d’application de la redevance audiovisuelle. Alors que différentes rumeurs n’ont cessé de circuler au cours de l’été au sujet d’une possible extension de la redevance audiovisuelle au matériel informatique (tablettes, ordinateurs, smartphones), le Gouvernement a finalement tranché et décidé que cette redevance continuera, en 2016, à s’appliquer aux seuls téléviseurs et qu’elle passerait de 136 à 137 euros. De plus, il a prévu une augmentation de la taxe sur les fournisseurs d’accès à Internet (FAI), le montant de cette taxe devant passer à 1,2 % de leur chiffre d’affaires. Toutefois, le Gouvernement a, en parallèle, indiqué qu’« une réforme plus globale, adaptée à ces nouveaux usages » devrait être envisagée dans les prochaines années. Il souhaiterait connaître donc les intentions du Gouvernement quant à l’extension du champ d’application de la redevance audiovisuelle.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4220</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le champ d’application de la contribution à l’audiovisuel public (CAP) est défini par l’article 1605 du code général des impôts, qui indique que la CAP est due chaque année par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d’habitation au titre d’un local meublé affecté à l’habitation, à la condition de détenir, au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la CAP est due, un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer. Le 2 octobre 2014, lors de son intervention devant le Conseil supérieur de l’audiovisuel, le Président de la République avait demandé au Gouvernement d’étudier les avantages et inconvénients d’une réforme de l’assiette de la contribution à l’audiovisuel public, qui tienne compte des nouveaux usages, et notamment de la consultation croissante des contenus du service public au moyen de nouveaux supports connectés, comme les tablettes ou les smartphones. Le développement de ces pratiques se traduit par une moindre progression du nombre d’assujettis à la CAP, et pourrait à terme faire peser un risque d’érosion de son assiette. Cependant, dans un contexte économique difficile, et alors que le Président de la République a souhaité alléger la fiscalité des Français, le Gouvernement n’a pas jugé opportun de mettre en œuvre une réforme de la CAP, dans le cadre de la loi de finances pour 2016. Pour autant, le ministère de la culture et de la communication et le ministère des finances et des comptes publics poursuivront la réflexion engagée sur l’adéquation de l’assiette de la CAP à l’évolution des usages.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90086</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4221</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilbert Collard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[commerce et artisanat
	            (politique et réglementation — périmètre — décret — publication)
	            90086. — 13 octobre 2015. — M. Gilbert Collard attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les suites réservées à l’article 22 de la loi no 2014-626 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. En effet, cette loi reconnaît la réalité du secteur des métiers d’art. Le périmètre de ce secteur devait être arrêté par la publication d’une liste définie conjointement par les ministres de la culture et de l’artisanat. Or ce différend entre deux cabinets ministériels bloque le développement de 244 métiers fort utiles à l’emploi et à nos équilibres commerciaux. Il souhaiterait donc savoir si les administrations vont rapidement mettre un terme à ce blocage inutile.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4221</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La liste des métiers d’art fixée en 2003 avait été prise par arrêté du secrétariat d’État à l’artisanat et n’avait pas fait l’objet d’une concertation approfondie avec les organisations professionnelles. Tel n’a pas été le cas pour sa révision en application de la loi du 18 juin 2014. En effet, dans le cadre du groupe de travail constitué par les deux ministères, les nombreuses réunions ont permis d’aboutir à une première proposition, qui a été soumise à l’ensemble des organisations professionnelles du secteur, ainsi qu’à l’établissement national fédérateur des chambres de commerce et d’industrie France (CCI France) et à l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat. Pendant plusieurs semaines, les organisations professionnelles concernées par les métiers d’art ont fait part de leurs propositions d’amendement, qui ont toutes été méticuleusement expertisées en concertation par les deux ministères. La période de concertation a d’ailleurs été prolongée à la demande des organisations professionnelles. Le travail en commun des administrations a abouti à la co-signature d’une nouvelle liste des métiers d’art le 24 décembre 2015. Celle-ci a été publiée au Journal officiel de la République française le 31 janvier dernier.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90600</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4221</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Paul Dupré</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[patrimoine culturel
	            (archéologie — découvertes archéologiques — réglementation)
	            90600. — 27 octobre 2015. — À l’inverse de la plupart des pays européens, la France ne dispose pas d’une législation établissant la propriété de l’État sur toutes les découvertes archéologiques et M. Jean-Paul Dupré demande à Mme la ministre de la culture et de la communication s’il est dans les intentions du Gouvernement de doter la France d’une telle législation, ce qui permettrait de renforcer la protection de notre patrimoine archéologique.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4221</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine porté par le ministère de la culture et de la communication contient des dispositions tendant à établir un régime de propriété publique pour l’ensemble des éléments du patrimoine archéologique, et ce quelles que soient les circonstances de leur mise au jour. Il est à noter que ces dispositions ont été adoptées dans des termes similaires par le Sénat en première lecture et par l’Assemblée nationale en seconde lecture en mars dernier. Le projet de loi établit ainsi un régime juridique simplifié et équilibré. Il repose sur l’intérêt scientifique des biens archéologiques et garantit leur bonne conservation et leur accessibilité à la communauté scientifique dans l’objectif d’accroître et de diffuser les connaissances sur l’histoire de l’humanité. Ce nouveau régime juridique est également respectueux de la protection due aux droits de propriété privée, il ne remet pas en cause de droits établis et n’aura pas d’effet rétroactif. Cette réforme permettra de répondre aux attentes légitimes de la communauté scientifique et d’améliorer la restitution à l’ensemble des concitoyens des connaissances qu’apportent l’étude du patrimoine archéologique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90681</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4222</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Edith Gueugneau</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[arts et spectacles
	            (cinéma — milieu rural — aide de l’État — perspectives)
	            90681. — 3 novembre 2015. — Mme Edith Gueugneau attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les aides apportées en soutien au cinéma notamment en milieu rural. La ville de Marcigny en Saône et Loire, accueille pour sa 45ème édition le festival de cinéma le « Marcinéma ». Il attire chaque année de plus en plus de passionnés et de curieux, preuve s’il en fallait une qu’un attrait pour le cinéma existe. La réussite de cet évènement ne doit néanmoins pas masquer de fortes disparités de même que les difficultés rencontrées afin de maintenir une offre cinématographique sur les territoires ruraux. Cela est d’autant plus vrai depuis quelques années alors que la concurrence des multiplexes se fait durement ressentir. Dans ce contexte, elle souhaite réaffirmer son attachement au cinéma de proximité et connaître les axes du soutien du Gouvernement au réseau des cinémas en milieu rural.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4222</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministère de la culture et de la communication, par l’intermédiaire du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), a toujours veillé à favoriser et maintenir la pluralité de la diffusion cinématographique, ainsi que la diversité du parc cinématographique. Dans ce but, le CNC a mis en place des dispositifs de soutien financier aux salles (soutien automatique à l’exploitation, aide sélective à la création et à la modernisation des salles, aide aux salles classées art et essai, aide à la numérisation des salles). En France, la totalité des 2 020 établissements et des 5 647 écrans actifs en 2014 en métropole sont numérisés. La numérisation rapide, et aujourd’hui achevée, de l’ensemble du parc français de salles de cinéma (à l’exception de quelques salles domiennes) témoigne à elle seule de la pertinence et de l’efficacité de la loi du 30 septembre 2010. Cette aide, désormais close pour les salles métropolitaines, reste ouverte aux salles domiennes. Par ailleurs, afin de maintenir la diversité du parc de salles et d’éviter une concentration accrue des entreprises d’exploitation, le CNC s’est rapproché de l’Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC) pour que celui-ci mette en place des mesures de soutien à la transmission des salles de cinéma. Ces mesures sont en place depuis novembre 2015 et consistent en un double mécanisme de soutien en faveur de la reprise des salles de cinéma : des prêts participatifs pouvant atteindre 500 000 € et une garantie bancaire augmentée à un taux majoré à 70 % pour des crédits d’un montant allant jusqu’à 1 M€. En outre, les dispositions de nature législative relatives à l’implantation et à la construction des établissements de spectacles cinématographiques soumettent les autorisations à l’examen de l’effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs. Il faut ajouter que la loi no 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a affirmé, dans le cadre du dispositif d’aménagement commercial en matière cinématographique, l’objectif du maintien et de la protection du pluralisme dans le secteur de l’exploitation cinématographique. Plus spécifiquement, la question plus précise de l’accès des salles rurales aux films art et essai dits porteurs et aux films populaires retient toute l’attention du CNC. Cette question est notamment examinée dans le cadre de la réflexion collective menée suite aux Assises pour la diversité du cinéma. Sans attendre les réformes et mesures qui pourront se dessiner suite à ces travaux, le CNC maintient son soutien financier à l’Agence pour le développement régional du cinéma (ADRC) qui déploie une activité accrue de soutien à l’accès des salles aux films par le financement de copies supplémentaires à l’attention des salles rurales et des petites villes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90850</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4222</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sabine Buis</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (réglementation — permis d’aménager — perspectives)
	            90850. — 3 novembre 2015. — Mme Sabine Buis attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (n° 2954). Le Gouvernement a déposé un amendement (AC502) visant à ajouter un article 441.4 au code de l’urbanisme et réservant aux seuls architectes le projet architectural, paysager et environnemental (PAPE) d’un lotissement au-delà d’un seuil de la surface de plancher qui serait fixé par décret en Conseil d’État. Plusieurs professions s’interrogent, s’appuyant sur la pluridisciplinarité et refusant que le PAPE soit réservé à une seule profession, le permis d’aménager n’ayant pas pour vocation de construire des bâtiments mais d’aménager des terrains en vue de la construction. Elle lui demande donc quelles précautions pourraient être prises afin de faire intervenir toutes les compétences de l’acte d’aménager sans discrimination ou prérogatives dans la composition de l’équipe de conception.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4222</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les réflexions et travaux menés récemment dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’architecture, dans la suite du rapport de Monsieur Patrick Bloche de juillet 2014 sur la « création architecturale », ont mis en évidence la nécessité d’améliorer la qualité du cadre de vie et de la construction, particulièrement s’agissant des constructions péri-urbaines. La loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture consacre l’intervention de l’architecte comme une garantie du respect de l’intérêt public reconnu à « la création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine ». Les opérations de lotissements participent de manière significative à la consommation des terres agricoles, elles constituent une part importante des modalités d’urbanisation des territoires et une proportion tout aussi importante de la production de logements neufs. Il apparaît dès lors fondamental d’engager la nécessaire évolution de ce modèle, notamment à l’aune de la transition écologique. Il est dans cette perspective indispensable, pour les opérations de lotissements soumises à autorisation, de faire intervenir les compétences nécessaires, dont celles d’un architecte, à l’établissement du projet architectural, paysager et environnemental. C’est ce que prévoit le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine qui, après examen à l’Assemblée nationale et au Sénat, consacre une approche pluridisciplinaire et la nécessaire intervention d’un architecte pour les opérations dépassant un seuil de surface déterminé par décret en Conseil d’État.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91068</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4223</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Patrick Gille</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[audiovisuel et communication
	            (CNC — productions documentaires — aides financières)
	            91068. — 17 novembre 2015. — M. Jean-Patrick Gille attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la réforme en cours du régime d’aides du Centre national du cinéma et de l’animation animée aux films documentaires. Depuis de nombreux mois, le milieu du documentaire se mobilise en réaction à de nouvelles réglementations produites par le CNC, qui orientent la création cinématographique du genre vers des nouvelles contraintes, rendant le travail de création et de production difficile à mener et favorisant principalement celui de sociétés de production parisiennes qui ont leur entrée auprès des grandes chaînes nationales. En effet, les modifications apportées à la prise en compte de l’aide des télévisions locales dans la production constitueraient un frein aux soutiens accordés actuellement au documentaire. Premier genre audiovisuel soutenu par le CNC par son volume (plus de 3 000 heures en 2013 sur près de 5 500 heures aidées), le documentaire de création joue un rôle essentiel dans la diffusion de la connaissance et la construction d’un esprit critique. Les professionnels du secteur ont établi des contre-propositions, notamment en direction des films à petit budget (moins de 100 000 euros). Aussi il souhaite savoir si elle y serait favorable, et sous quels modalités.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4223</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le fonds de soutien audiovisuel est un mécanisme de soutien à l’industrie historiquement créé pour contribuer au développement d’un secteur fort et compétitif sur le plan économique et culturel dont l’ambition dépasse les frontières de la France. Cette contribution passe par le soutien financier au développement et à la production d’œuvres audiovisuelles relevant des genres patrimoniaux (documentaire, fiction, animation, spectacle vivant) avec à la fois un soutien automatique et sélectif. Le soutien automatique a été conçu pour accompagner des œuvres réunissant un financement adapté au marché industriel (encadré par le critère invariable de 25 % d’apport du diffuseur). L’un des rôles du soutien sélectif est notamment de corriger les effets de l’industrie en soutenant des œuvres à l’économie fragile que la seule demande du marché ne suffit pas à faire exister. Il contribue au maintien de la diversité et au pluralisme des contenus face au risque de standardisation des programmes. Le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) affirme ainsi son soutien à la prise de risque et à la production de documentaires fragiles et ambitieux au travers des différents dispositifs d’aides sélectives qui y sont consacrés : le fonds de soutien audiovisuel, le fonds nouveaux médias, le fonds nouvelles technologies, le fonds d’aide à l’innovation et l’aide au développement renforcé. Le CNC a engagé fin 2014 une réforme du soutien au documentaire, à la suite d’une concertation de deux ans menée avec tous les acteurs de la filière. Cette réforme a pour objectifs d’inciter les diffuseurs à mieux financer les documentaires, avec l’augmentation de l’apport minimal exigible du diffuseur, et de mieux accompagner la création. Dans ce cadre, une commission sélective dédiée au genre documentaire a été créée. Elle est présidée par Monsieur Serge Gordey, producteur et contributeur du rapport « Le documentaire dans tous ses états ». Ces dix dernières années, le ministère de la culture et de la communication, via le CNC, a soutenu l’augmentation continue du volume de production d’œuvres documentaires, corollaire d’une croissance historique de ce genre sur l’ensemble des chaînes de télévision y compris les diffuseurs locaux dont les choix contribuent à la diversité et au renouvellement de la création. Ces derniers soutiennent souvent des projets moins formatés et contribuent ainsi à la diversité et au renouvellement de la création et de la production. Leur poids dans le palmarès des Etoiles de la SCAM en est sûrement le meilleur exemple. Le ministère est soucieux de préserver cet espace de création, dans le respect des règles en vigueur. Un groupe de travail a été mis en place, réunissant une vingtaine de professionnels, composé de producteurs (SPI, USPA, SPECT), diffuseurs (Arte France, Union des télévisions locales de service public - TLSP, Télévisions locales de France-TLF), auteurs-réalisateurs (SCAM, SRF, ATIS Aquitaine, Atelier documentaire), des collectifs « nous sommes le documentaire » et « Lumière du monde », ainsi que des fonds régionaux (Pictanovo/Nord-Pas-de-Calais et Films en Bretagne). Ce groupe de travail a ainsi pour objectif d’améliorer le soutien aux œuvres difficiles ou à petit budget. En particulier, la question du seuil des aides publiques fait l’objet aujourd’hui d’une réflexion afin de mieux soutenir la création la plus difficile et innovante.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92289</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4224</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Cuvillier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (secteurs sauvegardés — aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine — mise en oeuvre)
	            92289. — 29 décembre 2015. — M. Frédéric Cuvillier attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le projet de loi relatif à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine, voté en première lecture par l’Assemblée nationale le 6 octobre 2015. Parmi les sujets abordés, celui qui traite des cités historiques est préoccupant pour le devenir des territoires, qui sont ou qui voudraient être en ZPPAUP, AVAP ou secteurs sauvegardés. Les dispositions prévoient à terme la disparition des AVAP, qui vont se fondre, ainsi que les ZPPAUP, dans un PLU qui n’est pas en mesure de remplir les mêmes ambitions et qui peut très facilement être remis en cause par révision. Les collectivités seront alors seules pour établir ces nouvelles règles, alors que jusque-là elles étaient accompagnées par l’architecte des bâtiments de France et la commission régionale. De plus, de nombreuses communes sont inquiètes face au fait que ces outils pourraient ne pas être pris en compte dans les futures intercommunalités. Il lui demande les réponses qu’elle compte apporter aux inquiétudes de ces collectivités face à ce projet de loi.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4224</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP) prévoit la transformation automatique des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), des aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) et des secteurs sauvegardés en sites patrimoniaux remarquables. En transformant automatiquement les ZPPAUP, AVAP et secteurs sauvegardés actuels en sites patrimoniaux remarquables, le projet de loi LCAP préservera et renforcera l’action publique en faveur de la protection et de la mise en valeur du patrimoine. En effet, le projet de loi garantit l’engagement et l’accompagnement de l’État dès la création de ce nouvel espace protégé, puis pour sa gestion. Il s’agira d’une servitude d’État : sa création relèvera d’une décision du ministre de la culture et de la communication, après avis de la commission nationale. Les règlements actuels des AVAP et des ZPPAUP continueront à produire leurs effets jusqu’à ce que s’y substitue un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ou un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (PVAP). Les communes auront le choix d’utiliser l’outil le plus adapté aux enjeux patrimoniaux. Le PSMV pourra être potentiellement élaboré, sur tout ou partie, de chacun des 810 sites patrimoniaux remarquables, alors qu’actuellement, les PSMV ne peuvent être élaborés que dans les 107 secteurs sauvegardés, très loin de l’ambition de Malraux en 1962, qui prévoyait au moins 400 PSMV. Ces plans (PSMV ou PVAP) seront systématiquement soumis à l’avis de la commission nationale ou des commissions régionales, qui comprendront notamment des membres d’associations ou de fondations, des personnes qualifiées et des élus. L’élaboration et la révision de ces plans, en concertation avec l’architecte des bâtiments de France, pourront être accompagnées d’une aide technique et financière de l’État. L’expertise conjointe des services de l’État et des collectivités territoriales dans les procédures d’élaboration, de révision ou de modification de ces plans permettra d’en assurer la pleine sécurité juridique. S’agissant de la question de l’intercommunalité, le texte prévoit que les communes concernées puissent proposer le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables ou qu’elles soient consultées, y compris lorsqu’elles ne sont plus compétentes en matière de plan local d’urbanisme. Le texte prévoit également que l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme puisse déléguer l’élaboration, la révision et la modification du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine à la commune concernée, lorsque celle-ci en fait la demande. Enfin, les architectes des bâtiments de France seront chargés du contrôle de la qualité des travaux en site patrimonial remarquable et en abords de monument historique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>93989</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4225</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Meunier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (bénéficiaires — reconnaissance de la Nation — unité marine de Djibouti)
	            93989. — 15 mars 2016. — M. Philippe Meunier appelle l’attention de M. le ministre de la défense sur la reconnaissance de la Nation envers les appelés ayant effectué leur service militaire à l’unité marine de Djibouti en 1989. En effet, n’étant pas considérée comme une unité combattante, cette unité n’est pas reprise dans la liste des opérations extérieures (OPEX) pour l’obtention du titre de reconnaissance de la Nation comme le sont les opérations maritimes dans la région du golfe Persique et du golfe d’Oman pour la période du 30 juillet 1987 au 29 juillet 2003. Aussi, il lui demande s’il entend créer une médaille officielle pour service à Djibouti afin de reconnaître le service rendu par les appelés de l’unité marine de Djibouti et son soutien logistique, matériel, de transmission et comme lieu stratégique sensible de commandement pour toutes les OPEX maritimes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4225</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le titre de reconnaissance de la Nation (TRN) a été créé par l’article 77 de la loi no 67-1114 du 21 décembre 1967, pour distinguer les militaires de tous grades et de toutes armes ayant pris part aux opérations d’Afrique du Nord, à une époque où ces opérations n’ouvraient pas droit à la carte du combattant. Ce texte a été rendu applicable par la loi no 74-1044 du 9 décembre 1974 aux membres des forces supplétives françaises ayant participé auxdites opérations et de nationalité française ou domiciliés en France à la date de leur demande. La loi no 93-7 du 4 janvier 1993 a étendu ces dispositions aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française ayant servi, pendant 90 jours au moins, au cours de conflits, opérations ou missions ouvrant droit à la carte du combattant. Pour autant, ce texte n’a pas modifié la nature du titre en question qui marque la participation à un conflit armé comportant donc un risque d’ordre militaire. Or, la situation des appelés du contingent affectés à Djibouti en 1989 ne correspond pas, quel qu’ait été le mérite des intéressés, aux conditions ci-dessus définies. Par ailleurs, il est précisé que depuis la réforme des décorations intervenue en 1962, la Grande chancellerie de la Légion d’honneur n’approuve la création de décorations qu’à titre très exceptionnel et uniquement dans l’hypothèse où les pouvoirs publics sont dépourvus de tout moyen d’honorer les services rendus. Or, d’une manière générale, les militaires qui se sont distingués à Djibouti ont pu voir leurs services et leurs mérites pris en compte pour l’attribution des ordres nationaux et la concession de la médaille militaire. De plus, la médaille d’outre-mer sans agrafe permet de récompenser le personnel militaire ayant servi pendant au moins six ans à Djibouti ou sur l’un des territoires répertoriés dans l’arrêté du 30 novembre 1988 et justifiant d’au moins dix ans de services effectifs pour les sous-officiers et d’au moins quinze ans de services effectifs pour les officiers. Pour leur part, les appelés du contingent ont pu plus particulièrement, à compter de 1982, se voir décerner la médaille de la défense nationale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91318</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4225</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (protection — ondes électromagnétiques)
	            91318. — 24 novembre 2015. — M. Jean-Jacques Candelier interroge Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur sa politique de prévention en matière d’antennes de relais radiotéléphoniques et d’ondes électromagnétiques. Ces antennes provoqueraient des nuisances sur la santé des habitants vivant à proximité. Les ondes électromagnétiques engendreraient acouphènes, insomnies, maux de tête ou encore tumeurs. Pour la première fois, comme le note l’association « Robin des Toits », la justice a reconnu l’existence d’un handicap provoqué par des ondes électromagnétiques dont « la description des signes cliniques est irréfutable ». Le Conseil de l’Europe du 6 mai 2011, à travers la résolution 1815, préconise la création de zones blanches, c’est-à-dire des portions de territoires qui ne sont pas exposées aux champs électromagnétiques. Il lui demande si elle compte maintenir, recenser et développer ce type de zones en France. Il lui demande également si elle compte instaurer une distance stricte entre les antennes relais radiotéléphoniques et les habitations.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4225</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’exposition de la population aux ondes électromagnétiques est un sujet suivi avec attention par le Gouvernement. Compte tenu des incertitudes scientifiques sur ce sujet, différentes études ont été menées et un consensus s’est dégagé autour de la recherche d’une plus grande sobriété en matière d’émission d’ondes électromagnétiques, qui devra guider nos choix technologiques futurs. S’agissant des risques sanitaires, le Gouvernement a demandé à l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) d’assurer une veille permanente sur le sujet et de mettre à jour régulièrement ses avis. Le dernier avis rendu à la fin de l’année 2013 ne met pas en évidence de risques sanitaires avérés mais précise que certaines questions continuent à nécessiter une vigilance et un suivi. L’Anses est par ailleurs chargée de définir et de lancer de nouveaux appels à recherche dans ce domaine et dispose à cet effet d’un budget de 2 M€ par an. Le terme « électro-hypersensibilité » (EHS) est utilisé pour définir un ensemble de symptômes variés et non spécifiques à une pathologie particulière (maux de tête, nausées, rougeurs, picotements…) que certaines personnes attribuent à une exposition aux champs électromagnétiques. Si une récente décision du tribunal du contentieux de l’incapacité de Toulouse a attribué une allocation adultes handicapés à une personne EHS, l’Anses conclut qu’en l’état actuel des connaissances « aucune preuve scientifique d’une relation de causalité entre l’exposition aux radiofréquences et l’hypersensibilité électromagnétique n’a pu être apportée jusqu’à présent. » Un avis de l’Anses spécifique à cette question est attendu pour début 2016. Face à la souffrance des patients qui déclarent une EHS, un groupe de travail a été constitué en 2009. Composé de médecins du service de pathologie professionnelle du groupe hospitalier Cochin, de représentants de l’institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS), de l’Anses, de l’institut national de recherche et de sécurité (INRS), il a eu pour objectif de définir un protocole national de prise en charge spécialisée des patients atteints d’EHS. Il s’agit ainsi d’une étude pilote dont les sujets sont volontaires, ayant pour but, d’une part, d’évaluer leur état de santé, son évolution, ainsi que celle de leur qualité de vie et de leur perception dans des expositions aux ondes électromagnétiques, et, d’autre part, de proposer un traitement. Cette étude a débuté au mois de février 2012, les résultats seront connus courant 2016. Au-delà de cette étude dont le recrutement est terminé (79 inclusions), une prise en charge des EHS est proposée dans les centres de pathologie professionnelle de 23 centres hospitaliers. L’adoption de la loi relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques, le 29 janvier 2015, a permis de concrétiser les avancées résultant des derniers travaux. Il est ainsi donné corps à une sobriété de l’exposition aux ondes électromagnétiques et à l’amélioration de la concertation locale lors de projets d’installation d’antennes relais ainsi qu’au renforcement de l’information du maire, en lui donnant la possibilité de demander une simulation de l’exposition générée, ou encore de solliciter la médiation d’une instance de concertation départementale. Une véritable politique de recensement et de traitement des points atypiques, où le niveau d’exposition du public aux champs électromagnétiques dépasse substantiellement celui généralement observé à l’échelle nationale, sera prochainement mise en œuvre par l’agence nationale des fréquences (ANFR) qui s’assurera qu’ils sont traités de façon adaptée par le ou les opérateurs concernés dans des délais raisonnables. S’agissant des zones blanches, leur développement se heurte à de nombreux obstacles. D’une part, ces zones sont techniquement difficiles à créer du fait de la diversité des sources de champ à éliminer. D’autre part, le regroupement de personnes dans les lieux spécifiques pose un problème d’isolement social et notamment d’accès à l’emploi. Par ailleurs, ce développement est en contradiction avec la logique d’aménagement numérique du territoire et avec l’exigence de couverture demandée aux opérateurs. La création de telles zones conduirait à une inégalité d’accès aux services entre les citoyens. Enfin, concernant l’instauration d’une distance minimale entre antennes et habitations, il est utile de mentionner que si l’on éloignait systématiquement les stations de base des utilisateurs pour diminuer les niveaux d’exposition aux champs induits par les antennes, cela aurait pour effet d’augmenter notablement la puissance moyenne d’émission des téléphones mobiles, et donc l’exposition globale des utilisateurs, pour conserver une bonne qualité de communication.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>52945</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4226</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean Grellier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurances
	            (assurance décès — réglementation)
	            52945. — 1 avril 2014. — M. Jean Grellier attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’application de l’article L. 132-2 du code des assurances, la souscription d’une assurance décès sur la tête d’un tiers requiert son consentement express et écrit, tant pour la souscription que pour la modification d’une telle assurance pour éviter le risque de votum mortis. Et le défaut d’acceptation écrite de l’assuré entraîne la nullité de l’assurance à son égard, nullité d’ordre public insusceptible de confirmation. Les institutions de prévoyance échappent à cette contrainte, en application de l’article L. 932-23 du code de la sécurité sociale qui écarte expressément l’application de l’article L. 132-2 du code des assurances ; Aux termes de l’article L. 223-4 du code de la mutualité, est nulle l’assurance décès contractée par un membre honoraire sur la tête d’un membre participant qui n’y a pas donné son consentement. Il demande s’il serait possible de remédier à cette inégalité de traitement entre les sociétés d’assurance, les institutions de prévoyance et les mutuelles régies par le code de la mutualité. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4226</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La question de la souscription d’une assurance décès sur la tête d’un tiers est traitée dans les trois codes régissant l’activité des opérateurs exerçant sur ce marché : les assureurs (L. 132-2 du code des assurances) ; les mutuelles (article L. 223-4 du code de la mutualité) et les institutions de prévoyance (article L. 932-23 du code de la sécurité sociale). Dans le cadre d’un contrat individuel, les trois codes prévoient une obligation de recueillir le consentement exprès et écrit de l’assuré en cas de souscription d’une assurance décès par un tiers. En revanche, pour les contrats collectifs obligatoires, il n’existe aucune obligation de recueillir ce consentement exprès et écrit de l’assuré, et ce quel que soit l’organisme proposant le contrat. Il existe une différence de traitement entre les trois types d’organismes uniquement pour les contrats collectifs à adhésion facultative, l’obligation de recueillir le consentement exprès et écrit de l’assuré n’étant dans ce cas-là pas applicable aux institutions de prévoyance (régies par le code de la sécurité sociale) alors qu’elle l’est aux assureurs et aux mutuelles. Les contrats collectifs en cas de décès qui sont souscrits auprès des institutions de prévoyance le sont exclusivement par des employeurs pour le compte de leurs salariés, il n’existe dès lors pas de risque de « votum mortis  ».]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>58079</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4227</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Virginie Duby-Muller</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (budget : services extérieurs — douanes — restructuration — perspectives)
	            58079. — 24 juin 2014. — Mme Virginie Duby-Muller attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l’inquiétude des agents des douanes suite au "projet Stratégie douane 2018 (PSD 2018) ". En effet, ces derniers s’inquiètent des conséquences de ce plan tant pour les personnels que pour les structures douanières sur l’ensemble de notre territoire. Déjà affectés par une politique de réduction des moyens consacrés à la DGDDI qui s’est traduite entre autres par d’importantes réductions d’effectifs sur une courte période et dans de nombreuses régions. Le PSD 2018 s’attaquerait quant à lui aux fondements de cette administration puisqu’il prévoit une inter régionalisation de près de 80 % des services douaniers. La création d’un « service des grands comptes » basé en région parisienne, destiné à s’occuper des grandes entreprises entraînera inévitablement une perte d’activité pour les bureaux des douanes de province dont une partie des opérateurs sera absorbée par ce nouveau service. De même le PSD 2018 signale la nécessité de regrouper à chaque fois que cela est possible et pertinent les services de surveillance (agents en tenue d’uniforme). Si ce plan est mis en application tel que prévu aujourd’hui cela signifiera de nouvelles pertes d’emplois, compromettant le bon fonctionnement de cette administration et ne garantissant plus l’accomplissement des missions douanières exercées localement par les services actuels. Il est à craindre que les contrôles exercés par la douane ne se feront plus, faute de service dédié, avec toutes les conséquences sur la sécurité des consommateurs mais aussi sur les finances publiques. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui faire connaître les réflexions et intentions du Gouvernement sur ce dossier, et plus particulièrement s’agissant de la région Rhône-Alpes. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4227</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) s’est dotée d’un projet stratégique approuvé début 2014 qui, pour la période 2014-2018, fixe ses grandes orientations : simplification et dématérialisation des procédures de dédouanement et en matière fiscale, renforcement de la lutte contre la fraude et protection des consommateurs, soutien à la compétitivité de notre économie. Dans le contexte actuel de redressement des finances publiques, la DGDDI doit traduire chacune des grandes orientations de son projet stratégique dans les faits et les mettre en œuvre dans le temps, en fixant des calendriers réalistes et progressifs. A cet égard, ce projet stratégique « douane 2018 » comporte un important volet social et humain : il s’agit notamment de préciser un nouvel environnement professionnel (outil, méthodes et conditions de travail, organisations) mais également de travailler sur les compétences, les carrières, l’adaptation aux nouveaux métiers, la formation professionnelle et l’accompagnement du changement.  Au cas particulier de l’action d’appui aux entreprises, le projet stratégique prévoit en effet la création d’un service des grands comptes qui vise à offrir un interlocuteur unique aux grandes entreprises afin de favoriser le développement du dédouanement centralisé en France, dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau code des douanes de l’Union européenne. Les services douaniers locaux pourront ainsi concentrer leur effort sur les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire en leur fournissant un conseil de meilleure qualité. De surcroît, en région Rhône-Alpes, les entreprises pourront continuer, comme actuellement, à s’appuyer sur un réseau dense de bureaux. Le regroupement de certaines brigades de surveillance obéit aux mêmes exigences d’efficacité et de pragmatisme. L’objectif recherché est ainsi d’accroître la capacité d’intervention de ces services par une gestion plus efficace des moyens mis à leur disposition, la constitution d’un réseau d’experts et la réduction du temps consacré aux missions non opérationnelles. Cette démarche sera poursuivie de manière progressive, en tenant compte des spécificités locales, notamment sur les zones frontalières, comme en Savoie, où les enjeux douaniers sont particulièrement sensibles. Les mesures prises dans le cadre du projet stratégique permettront à la DGDDI de dégager des marges de productivité dont une partie servira à la réduction des déficits publics. Les résultats n’en seront pas affectés, comme en témoignent les excellents chiffres enregistrés en 2013,2014 et 2015 par la DGDDI en matière de lutte contre la fraude. Le projet stratégique « douane 2018 » est un projet d’ensemble, structurant pour l’avenir de cette administration, qui, en affirmant le caractère indissociable de ses missions économiques, fiscales et de protection, donne de la visibilité sur le moyen terme à l’ensemble des agents des douanes. A ce titre, il s’inscrit pleinement dans la démarche de modernisation de l’action publique engagée par le Gouvernement. Dans le contexte nouveau et particulier qui est celui de la France depuis le 13 novembre 2015, le Président de la République a en outre annoncé des moyens supplémentaires pour l’administration des douanes, reconnaissant ainsi son rôle essentiel dans la protection de nos concitoyens et de nos frontières. 1 000 recrutements supplémentaires seront effectués en 2016 et 2017 et près de 30 millions d’euros (+ 15 % par rapport à 2015) seront dédiés au renforcement des équipements de sécurité, de détection et de contrôle des douaniers. Les nouveaux agents seront prioritairement affectés à la surveillance et au renseignement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>72694</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4228</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Danielle Auroi</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (aide au développement — budget — taxes — répartition)
	            72694. — 20 janvier 2015. — Mme Danielle Auroi attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les modalités et le calendrier de décaissement des ressources du Fonds de solidarité pour le développement. Le FSD, géré par l’Agence française de développement, a pour but de financer des programmes de développement, notamment dans les domaines de la santé et du climat. Le fonds est alimenté par deux taxes : la taxe sur les billets d’avion et la taxe sur les transactions financières. Toutefois, il serait utile que plus d’informations concernant l’allocation des ressources de ce fonds soient délivrées. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui faire connaître pour l’année 2014 l’historique des décaissements, la répartition et le montant par organisme bénéficiaire, en précisant de quelle taxe proviennent les ressources décaissées pour chaque organisme, ainsi que ces mêmes éléments pour l’année 2015 à titre prévisionnel. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4228</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément aux modalités établies par le décret no 2013-1214 en vigueur depuis le 27 décembre 2013, le fonds de solidarité pour le développement (FSD) a financé, au cours de l’année civile 2014, les dépenses suivantes : - initiative solidarité santé Sahel – I3S : 6 M€, - facilité financière internationale pour l’immunisation (acronyme anglais IFFIm) : 24,0825 M€, - fonds vert pour le climat – FV : 1 M€, - fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme – FMSTP : 158 M€ (la contribution française annuelle au FMSTP est payée à partir du FSD d’une part, et à partir du programme 209 « solidarité à l’égard des pays en développement » géré par le ministère des affaires étrangères et du développement international d’autre part), - initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural de la Banque africaine de développement – (acronyme français IAEAR et acronyme anglais RWSSI) : 13 M€, - UnitAid – facilité internationale d’achat de médicaments : 85 M€. Ce sont ainsi 287 M€ qui ont été décaissés par le FSD en 2014 pour payer les diverses contributions de la France mentionnées ci-dessus. Le FSD a financé, au cours de l’année civile 2015, les dépenses suivantes : - facilité financière internationale pour la vaccination (IFFIm) : 24,765 M€, - UnitAid - facilité internationale d’achat de médicaments : 61,8 M€ (un complément au titre de la contribution pour l’année 2015 à UnitAid étant versée en 2016 par ailleurs), - fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme : 173,0 M€, - initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural de la Banque africaine de développement (acronyme anglais RWSSI) : 14 M€, - fonds vert pour le climat, dit fonds vert, premier versement en don de la contribution de la France prévue pour la période 2015-2018 (sur un montant total de 1 Md USD) : 104 M€. Ce sont ainsi environ 377,6 M€ qui ont été décaissés par le FSD en 2015 pour payer les diverses contributions de la France mentionnées ci-dessus. Les ressources encaissées par le FSD au titre de la taxe de solidarité sur les billets d’avion (204 M€ en 2014 et 210 M€ en 2015) et la fraction allouée au développement de la taxe sur les transactions financières (15 % du produit de la taxe dans la limite de 100 M€ en 2014 et 25 % du produit de la taxe dans la limite de 140 M€ en 2015 [1] ) sont versées au sein d’un même compte bancaire et ne sont pas distinguées. Les décisions de versement sont donc prises sur l’ensemble des ressources disponibles par le comité de pilotage interministériel en charge du FSD sans qu’une traçabilité sur l’origine des ressources ne soit possible, ni réellement pertinente. Exception faite de l’IFFIm pour laquelle l’échéancier est connu d’avance (versement obligatoire au 31 mars de chaque année), les dépenses de l’année sont décidées au fur et à mesure par le comité de pilotage au regard des engagements pris et des ressources disponibles. En 2016, les dépenses du FSD seront également prioritairement destinées aux secteurs du climat et de la santé. [1] A compter de 2016, le montant de taxe sur les transactions financières (TTF) affecté au FSD est uniquement fixé en millions d’euros, il s’élève ainsi à 260 M€ pour 2016. Pour information, en application de la loi de finances 2016, 25 % du produit de la TTF est par ailleurs affecté au budget de l’agence française de développement (AFD).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>77946</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4229</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Gomes</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (réductions d’impôt — procédures — clarification)
	            77946. — 14 avril 2015. — M. Philippe Gomes attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les conditions dans lesquelles l’administration fiscale applique depuis quelque temps les dispositions de l’article 199 undecies A du code général des impôts (CGI). Par une instruction du 26 août 2013 (réf. : BOI-IR-RICI-80-30-20130826), la direction générale des finances publiques, après avoir rappelé, en reprenant les termes mêmes de cet article du CGI, que « lorsque le montant des investissements mentionnés aux b, c, d, f, g et h du 2 de l’article 199 undecies A du CGI est supérieur à deux millions d’euros, le bénéfice de la réduction d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget », ajoute que « le seuil de deux millions d’euros s’apprécie toutes taxes, frais et commissions compris, par programme et, le cas échéant, par exercice, lorsque le programme immobilier est réalisé sur plusieurs exercices ». Suit une définition très précise de ce qu’il convient d’entendre par « programme de logements ». Alors que la notion de « programme » est expressément prévue par les dispositions de l’article 199 undecies B du CGI (au II, 1, alinéa 1), elle n’est aucunement prévue par celles de l’article 199 undecies A. Il relève donc que l’instruction précitée du 26 août 2013 ajoute à la loi fiscale, ce qu’elle ne peut légalement faire. Il l’informe que de nombreuses rectifications ont été décidées par ses services sur le fondement des dispositions précitées de cette instruction, mettant ainsi en péril la sécurité juridique de plusieurs opérations de logements en cours de réalisation outre-mer, notamment en Nouvelle-Calédonie. Plutôt que d’obliger les contribuables concernés à s’engager dans la voie contentieuse afin d’obtenir du juge de l’impôt la décharge de compléments d’impôt sur le revenu fondés sur une instruction manifestement illégale sur ce point précis, il lui demande s’il ne juge pas préférable d’assurer la parfaite application de la loi fiscale en abrogeant dans l’instruction en cause la référence à la notion de « programme » pour apprécier le seuil de deux millions d’euros, et par voie de conséquence de revoir les procédures de rectification engagées sur le fondement de cette disposition de l’instruction du 26 août 2013. Compte tenu de l’émoi considérable que suscitent actuellement ces procédures et de l’incertitude qu’elles génèrent pour plusieurs opérations immobilières dont l’outre-mer a le plus grand besoin, il lui demande de bien vouloir prendre aussi rapidement que possible les décisions qui s’imposent. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4229</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 199 undecies A du code général des impôts (CGI) prévoit une réduction d’impôt sur le revenu en faveur des contribuables qui investissent, sous certaines conditions, dans le secteur immobilier en Outre-mer. Parmi ces conditions, figure notamment celle tenant à l’obtention d’un agrément ministériel, délivré dans les conditions prévues à l’article 217 undecies du CGI, préalablement à la réalisation de l’investissement lorsque cet investissement excède le seuil de deux millions d’euros. Il ressort de ces deux textes que le seuil de l’agrément s’applique à l’investissement réalisé et donc s’agissant d’un investissement immobilier, au coût global du programme immobilier. L’article 170 decies I ter de l’annexe IV au CGI, pris notamment pour l’application de l’article 199 undecies A précité, renvoie d’ailleurs à la notion de programme immobilier. La doctrine administrative publiée en 2013, citée par l’auteur de la question, ne fait que confirmer cette interprétation des textes et n’y ajoute aucune condition supplémentaire. La doctrine publiée en 2006 (BOI 5 B-1-06 du 9 janvier 2006), précédemment applicable, précisait déjà que le seuil de l’agrément doit être apprécié en tenant compte du « projet d’investissement » et donc de l’ensemble du programme immobilier. Les rectifications fondées sur l’absence d’agrément alors que le montant du programme immobilier excède le seuil d’application de cet agrément sont donc fondées en droit. Dans les procédures de contrôle engagées, il ne fait en général aucun doute que les particuliers investisseurs ont été victimes d’un montage abusif et leur bonne foi est le plus souvent retenue : seuls les intérêts de retard et la majoration de 10 % pour omission déclarative leur sont alors appliqués. Il n’appartient en revanche pas à l’État de prendre en charge la perte subie par ces investisseurs, en maintenant une aide fiscale dont le bénéfice est strictement subordonné à l’obtention d’un agrément ministériel préalable destiné notamment à s’assurer de l’intérêt économique et social de l’investissement envisagé.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>78228</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4229</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christian Franqueville</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[consommation
	            (protection des consommateurs — prêts — concubins — perspectives)
	            78228. — 21 avril 2015. — M. Christian Franqueville attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur les conditions d’exécution des contrats de prêt où des concubins sont respectivement emprunteur et co-emprunteur. En effet, le co-emprunteur peut être le conjoint, le partenaire de PACS, le concubin ou toute personne qui signe le contrat avec l’emprunteur. En cas d’impayés, l’établissement de crédit peut donc exiger de l’un ou de l’autre des co-emprunteurs, le remboursement de l’intégralité du prêt. Si le co-emprunteur est l’époux ou le partenaire de PACS et qu’il y a rupture de l’union civile, une procédure juridique peut facilement régler les intérêts pécuniaires des époux ou des partenaires et, surtout, fixer le sort du remboursement des emprunts qu’ils avaient contracté ensemble. Mais lorsqu’il est mis fin à une relation de concubinage entre un emprunteur et un co-emprunteur, que l’établissement de crédit n’en est pas avisé, et que le concubin n’a pas procédé aux formalités d’usage pour se désolidariser du prêt, le co-emprunteur peut être poursuivi et saisi pour le remboursement d’un prêt dont son ex-compagnon n’aurait pas honoré les échéances. Pire, des cas observés en France ont révélé que si les coordonnées du co-emprunteur ne sont pas clairement connues par l’établissement de crédit, ce dernier peut commander l’inscription du co-emprunteur au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) sans même parvenir à le joindre pour l’en aviser. Dans ces conditions, quelle n’est pas la surprise de l’ex-concubin co-emprunteur qui découvre avoir été inscrit au FICP parce qu’il n’a pas pu être contacté pour un commandement de s’acquitter du remboursement d’un prêt dont il ne pensait plus être solidaire. Aussi, il lui demande s’il serait envisageable de prévoir formellement et précisément l’issue des prêts contractés par des concubins en cas de séparation. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4229</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministre des finances et des comptes publics rappelle que contracter un crédit constitue un engagement dont les conséquences doivent être pleinement mesurées. Il est ainsi nécessaire que les établissements de crédit puissent évaluer raisonnablement les capacités d’endettement et de remboursement du ou des emprunteurs et que ces derniers puissent prendre conscience de l’étendue de leur engagement. Il convient de préciser que le fait, pour des concubins, de souscrire conjointement un crédit les rend solidaires de son remboursement. En conséquence, chacun des emprunteurs est engagé pour la totalité du prêt vis-à-vis de la banque. En cas de séparation, les concubins qui ont souscrit un crédit à la consommation peuvent continuer à le rembourser jusqu’à son échéance ou décider d’effectuer un remboursement anticipé. Dans le cadre d’un crédit immobilier, les emprunteurs séparés devront, si le bien est vendu, rembourser le crédit immobilier. Si l’un des deux emprunteurs souhaite conserver le bien immobilier, la désolidarisation du crédit immobilier devra être demandée (reprise du crédit par l’un des emprunteurs) afin qu’il devienne le seul responsable du remboursement du crédit. La désolidarisation est soumise à l’accord de la banque qui n’a pas l’obligation de l’accepter. Le Gouvernement ne prévoit pas actuellement d’apporter des modifications à l’engagement des emprunteurs en concubinage pour le remboursement d’un crédit en cas de séparation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>78765</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4230</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christian Franqueville</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (économie et finances — centres des finances publiques — implantations — zones rurales — perspectives)
	            78765. — 28 avril 2015. — M. Christian Franqueville attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les conséquences de la réorganisation du réseau territorial de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) dans les départements ruraux. Depuis la fusion de la Trésorerie générale et de la Direction des services fiscaux dans une nouvelle et unique direction - la Direction générale des finances publiques - les personnels de cette administration, dans nos territoires, n’ont cessé de connaître une évolution, quelque peu inquiétante, de leur mission de service public notamment. Ils subissent en effet régulièrement les suppressions de poste, le gel du point d’indice, la réduction des moyens mis à leur disposition dans l’exercice de leurs fonctions, entraînant des conditions de service dégradées pour l’usager tout autant que pour lesdits personnels. 2 500 suppressions d’emploi semblent être prévues pour 2015, auxquelles s’ajoutent les 3 000 vacances de poste, imposant ainsi des conditions de travail toujours plus dures aux personnels restant en fonction, et impliquant des réflexions sérieuses sur l’organisation du service (possible réduction des horaires d’ouverture au public, abandon de certaines missions, diminution des résultats en matière de rentrées fiscales, etc.). D’autant que, parallèlement à ce durcissement des conditions de travail, les missions confiées aux agents n’ont cessé de se complexifier au fil du temps. Dès lors, il est à craindre que le maillage territorial de ces services, dans les départements, soit menacé, particulièrement en zone rurale. Alors même que l’on pourrait s’attendre, dans une période de réduction des déficits et de chasse à la fraude fiscale, à un renforcement des missions du ministère des finances et de la direction générale des finances publiques (DGFiP). Aussi, alors que les agents des finances publiques incarnent, notamment dans un département rural comme celui des Vosges, le symbole d’une présence républicaine, qu’ils y assurent une mission de service public et garantissent la sécurité juridique des actes délivrés, il lui demande s’il lui serait possible d’indiquer quel avenir se dessine pour la Direction générale des finances publiques dans nos départements ruraux. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4230</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La direction générale des finances publiques (DGFiP) veille toujours à adapter de manière pragmatique ses implantations à l’évolution des contextes socioéconomiques locaux et aux besoins des usagers. En effet, la méthode qu’elle applique est fondée sur le dialogue social et sur l’appréciation des besoins au plus proche du terrain. C’est dans ce cadre que s’inscrit la démarche stratégique, qui a pour ambition de conduire une adaptation du réseau permettant de mieux répondre aux exigences d’accessibilité et d’expertise caractéristiques de nos missions. Les opérations de réorganisation du réseau sont réalisées avec l’accord du Préfet et à l’issue d’une concertation approfondie au plan départemental avec les élus concernés, les personnels et les organisations syndicales. Elles peuvent aboutir à la fermeture des structures les moins adaptées. En pratique, cette démarche est déconcentrée au plan local, sous le contrôle de la direction générale, qui veille à la cohérence des restructurations sur l’ensemble du territoire. Chaque opération de fermeture est ensuite présentée au ministre pour validation. Cette méthode est conforme à la démarche encouragée par la conférence nationale des services publics en milieu rural, qui a abouti à la signature de la charte nationale sur l’offre de services publics et au public en milieu rural. Cette charte reste le fondement de la politique d’implantation des services de la DGFiP. Enfin, les services complémentaires, permis par les progrès de la dématérialisation et des téléprocédures, offrent aux usagers la possibilité d’effectuer de nombreuses démarches en ligne sans avoir à se déplacer. Ainsi, la DGFiP s’attache à maintenir sur l’ensemble du territoire national un réseau suffisamment dense au profit des élus, des contribuables et des partenaires du secteur local tout en développant la qualité de ses missions à destination de chacun de ces publics. Concernant les emplois, la DGFIP, comme les autres directions, participe à la réduction du volume des emplois publics. Cette évolution s’inscrit dans les orientations fixées par le Président de la République qui conduisent à renforcer en emplois les ministères jugés prioritaires comme l’éducation, la justice et la police. Dans le même temps et pour maintenir stables les effectifs de l’État dans un souci de redressement des comptes publics, il est nécessaire d’être rigoureux dans d’autres départements ministériels. La loi de finances (LFI) pour 2015 fixe ainsi une diminution du plafond d’emplois de la DGFiP de 1 934 équivalent temps plein (ETP), et 2 130 ETP en LFI 2016. Cependant, plusieurs orientations ont été données afin d’alléger la pression portant sur les services déconcentrés et, en particulier, celle des services chargés de l’accueil des usagers, il s’agit notamment d’accentuer le volume de suppressions pesant sur les services centraux. De plus, un effort particulier a été demandé à « l’état major » des directions départementales et régionales ainsi qu’aux services qui ne reçoivent pas d’usager. Ces dispositions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87385</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4231</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Daniel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (exploitations — risques économiques — DPA — perspectives)
	            87385. — 25 août 2015. — M. Yves Daniel* interroge M. le ministre des finances et des comptes publics sur les perspectives d’évolution de la déduction pour aléa (DPA). Si la DPA est un outil de gestion des risques essentiel pour les exploitations agricoles et l’épargne professionnelle en offrant la visibilité et la sécurité nécessaires à toute démarche de création d’emplois, ce dispositif contient néanmoins des rigidités structurelles qui freinent son développement. Il s’agit, d’une part, des modalités de réintégration de la DPA antérieurement déduite et, d’autre part, du plafond de déduction annuel commun à toutes les exploitations agricoles, sans considération de leur taille, de leur trésorerie, de leurs charges et de leur exposition aux différents aléas. De plus, la modification à plusieurs reprises depuis sa création des modalités de ce dispositif - le législateur souhaitant en améliorer l’attractivité tout en conservant un encadrement de son utilisation afin qu’il ne soit pas détournée de son objectif principal a participé à en augmenter l’opacité et décourage de nombreux exploitants qui le perçoivent comme un instrument instable et contraignant. De fait, le rapport d’information no 2722 consacré à la fiscalité agricole et publié en avril 2015 souligne que la réforme de la DPA est « l’action prioritaire à mener en matière de fiscalité agricole » et suggère, entre autres, de faciliter les conditions d’entrée dans la DPA, d’en assouplir les modalités d’utilisation ainsi que le délai de réintégration des sommes utilisées à compter de la survenance de l’aléa. Il souhaiterait connaître sa position sur ces différentes pistes et s’il était possible de les intégrer, en partie au moins, à l’occasion du PLF 2016. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>87796</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4231</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cresta</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (exploitations — risques économiques — DPA — perspectives)
	            87796. — 8 septembre 2015. — M. Jacques Cresta* attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les perspectives d’évolution de la déduction pour aléa (DPA). Si la DPA est un outil de gestion des risques essentiel pour les exploitations agricoles et l’épargne professionnelle en offrant la visibilité et la sécurité nécessaires à toute démarche de création d’emplois, ce dispositif contient néanmoins des rigidités structurelles qui freinent son développement. Il s’agit, d’une part, des modalités de réintégration de la DPA antérieurement déduite et, d’autre part, du plafond de déduction annuel commun à toutes les exploitations agricoles, sans considération de leur taille, de leur trésorerie, de leurs charges et de leur exposition aux différents aléas. De plus, la modification à plusieurs reprises depuis sa création des modalités de ce dispositif - le législateur souhaitant en améliorer l’attractivité tout en conservant un encadrement de son utilisation afin qu’il ne soit pas détournée de son objectif principal a participé à en augmenter l’opacité et décourage de nombreux exploitants qui le perçoivent comme un instrument instable et contraignant. De fait, le rapport d’information no 2722 consacré à la fiscalité agricole et publié en avril 2015 souligne que la réforme de la DPA est « l’action prioritaire à mener en matière de fiscalité agricole » et suggère, entre autres, de faciliter les conditions d’entrée dans la DPA, d’en assouplir les modalités d’utilisation ainsi que le délai de réintégration des sommes utilisées à compter de la survenance de l’aléa. Il souhaiterait connaître sa position sur ces différentes pistes et s’il était possible de les intégrer, en partie au moins, à l’occasion du PLF 2016.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4231</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement a souhaité mettre à la disposition des agriculteurs des outils efficaces de lissage des revenus ou de précaution face aux aléas de leur exploitation. Partant du constat que le mécanisme de la déduction pour aléas (DPA) était sous-employé par les exploitants agricoles, une série de réformes a été engagée tendant à renforcer l’avantage comparatif de la DPA sur la déduction pour investissement (DPI). La réforme la plus structurante, issue de l’article 27 de la loi no 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, a consisté à répondre aux critiques dont faisait régulièrement l’objet la DPI, en raison des abus du mécanisme, d’une part, et d’autre part, la sous-utilisation de la DPA résultant de conditions de mise en œuvre trop contraignantes. Ainsi, s’agissant de la DPA, la condition de constitution d’une assurance a été supprimée et celle de blocage sur un compte bancaire dédié d’une somme équivalente à la déduction a été ramenée à 50 % de ladite déduction. Par ailleurs, l’article 69 de la loi no 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 a renforcé l’attractivité de la DPA en substituant le taux de l’intérêt légal au taux de l’intérêt de retard lorsque la DPA n’est pas utilisée par l’exploitant agricole faute d’aléas survenus dans le délai d’utilisation de la déduction. Plus récemment, toujours pour permettre aux exploitants de mobiliser encore plus facilement leur réserve financière de précaution, des ajustements techniques ont été introduits par l’article 35 de la loi no 2015-1786 de finances rectificative pour 2015. Ces modifications, élaborées en concertation avec les organisations représentatives du secteur agricole, se sont notamment inspirées des pistes identifiées par le rapport d’information no 2772 sur la fiscalité agricole et sont donc de nature à répondre pleinement aux préoccupations de l’auteur de la question. En effet, s’agissant de l’épargne bloquée, il est dorénavant prévu qu’au moment de la constitution de la déduction, le montant épargné soit, au choix de l’exploitant, compris entre 50 % et 100 % du montant de la DPA. De plus, pour éviter un suivi fastidieux de l’épargne et des intérêts y afférents, le dispositif impose simplement aux exploitants de s’assurer qu’ils ont en permanence une épargne professionnelle majorée des intérêts au moins égale à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. S’agissant des modalités d’utilisation de la DPA, les assouplissements ont concerné plusieurs paramètres. La définition de l’aléa économique a été élargie : cet aléa peut maintenant résulter soit de la baisse de plus de 10 % de la valeur ajoutée (VA) produite au titre d’un exercice par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées produites au titre des trois exercices précédents, soit de la baisse de plus de 15 % de la VA appréciée au terme de deux exercices par rapport à la même moyenne. De plus, les plafonds de réintégration des sommes en cas d’aléa non économique ont été supprimés et le plafond applicable en cas d’aléa économique a été majoré. Dans ce dernier cas, le plafond peut atteindre une somme égale à 50 % du montant cumulé des DPA et de leurs intérêts capitalisés non encore utilisés à la date de clôture de l’exercice précédent celui de la survenance de l’aléa si cette somme est plus élevée que la baisse de valeur ajoutée. S’agissant du délai de réintégration au résultat imposable des sommes utilisées à la suite de la survenance d’un aléa, la loi autorise une réintégration de la DPA au titre de l’exercice suivant celui au titre duquel l’aléa est intervenu. Enfin, par mesure de simplification pour les exploitants, l’article 72 D bis du code général des impôts précise que le taux de l’intérêt légal applicable en cas de non-utilisation de la DPA dans le délai de sept ans est celui en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87721</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4232</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Françoise Dubois</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[moyens de paiement
	            (virement — système européen — mise en oeuvre)
	            87721. — 1 septembre 2015. — Mme Françoise Dubois interroge M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les résultats, un an après, de la mise en œuvre de l’espace unique de paiements en euros ( single euro payments area SEPA), achevée le 1er août 2014. Les parlementaires ont, à plusieurs reprises, alerté les pouvoirs publics sur l’insuffisance des informations fournies par les banques aux consommateurs. Beaucoup ne connaissent pas, encore aujourd’hui, leurs droits et les procédures, par exemple pour agir face à des prélèvements indus. Par ailleurs, les risques de fraude et d’escroquerie, qui avaient pourtant été soulevés avant la mise en place de cette réforme, se sont matérialisés, parfois même à grande échelle, à l’image des démarchages téléphoniques frauduleux. Elle lui demande donc de dresser un bilan des fraudes et escroqueries découlant de la mise en œuvre du SEPA, de lui faire part de son analyse quant au respect des droits des consommateurs en la matière par les professionnels, établissements bancaires compris, et enfin de lui indiquer quelles sont les actions menées par le Gouvernement au niveau national et au niveau européen pour que le dispositif soit en lui-même corrigé et les consommateurs mieux protégés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4232</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La migration vers les nouveaux standards de l’espace européen des paiements en euros (SEPA) pour les virements et les prélèvements représente un enjeu significatif par le rapprochement de référentiels utilisés par les citoyens européens et les entreprises dans leur vie quotidienne et leur activité professionnelle. Cette migration dont l’échéance était fixée au 1er août 2014, et qui a pu être atteinte dans ce délai, a représenté un engagement financier et technique qui a mobilisé des ressources notables, sur le plan financier et humain, dans les banques, les entreprises et les administrations. S’agissant plus spécifiquement des prélèvements, une information systématique a été réalisée par les créanciers, conformément aux exigences du règlement no 260/2012 du 14 mars 2012, pour informer les consommateurs sur la continuité des mandats existants et sur la signature de nouveaux mandats pour les prélèvements à venir. Les particuliers ont souvent reçu des informations de différentes sources (banques, créanciers, voire dans le cadre de leur activité professionnelle). Le gouvernement a appelé l’attention des banques et des entreprises sur la nécessité de prolonger cet effort de communication au-delà de l’échéance de la migration. Cette information s’inscrit dans le cadre de l’information que les banques dispensent à leurs clients sur les moyens de paiement en général et sur les produits bancaires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91686</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4233</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Loncle</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[moyens de paiement
	            (cartes bancaires — paiement sans contact — données — sécurisation)
	            91686. — 8 décembre 2015. — M. François Loncle interroge Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur les conditions de délivrance des cartes bancaires sans contact. Dans une réponse tardive - puisqu’il a fallu plus de 8 mois pour l’obtenir - à la question écrite no 75085 portant sur les risques de piratage des cartes bancaires sans contact, il était finalement précisé que, d’après l’observatoire sur la sécurité des cartes de paiement (OSCP), le taux de fraude sur les transactions sans contact s’établissait, en 2014, à seulement 0,015 %. Néanmoins, cette nouvelle modalité de paiement ne peut pas être imposée. Certes, les banques se sont engagées à informer leurs clients sur cette fonctionnalité, à leur signaler qu’ils peuvent obtenir sans coût supplémentaire une nouvelle carte non équipée de cette modalité ou demander sa désactivation. Mais ce n’est pas suffisant, car cela n’offre pas de garantie pour les clients. C’est pourquoi il lui demande que les banques aient l’obligation formelle de solliciter, au préalable et par écrit, l’accord explicite de leurs clients avant toute délivrance de carte munie de la fonction sans contact. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4233</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Comme il a été indiqué à l’occasion de la réponse à la question écrite 75085, selon les données collectées par l’observatoire sur sécurité des cartes de paiement (OSCP), instance placée auprès de la Banque de France, sur l’ensemble de l’année 2014, 72,2 millions de paiements sans contact ont été enregistrés pour un montant total de 780,9 millions d’euros, soit un montant moyen de 11 euros par opération. Sur les neuf derniers mois de l’année 2014, 9 600 paiements frauduleux ont été recensés pour un montant total de 108 000 euros. Le taux de fraude sur les transactions sans contact peut ainsi être estimé à 0,015 % sur cette période, et s’établirait donc à un niveau intermédiaire entre le taux de fraude des paiements de proximité tous modes confondus (0,010 %), et celui des retraits (0,034 %). Selon l’OSCP, la fraude aux paiements sans contact a pour origine quasi exclusive le vol ou la perte de la carte ; la technologie sans contact elle-même ne semble donc pas avoir présenté de faille exploitable pour les fraudeurs, de type écoute passive des données de carte lors d’une transaction, ou activation à distance de la carte dans des lieux publics, par exemple. En outre, la mise en place par les émetteurs de carte de plafonds sur le montant maximum d’une transaction unitaire (généralement fixé à 20 euros) et sur le cumul des transactions consécutives pouvant être effectuées sans la saisie du code confidentiel (généralement fixé à 100 euros), permet de limiter le préjudice subi en cas de perte ou de vol d’une carte. Le porteur est par ailleurs protégé par la loi en cas de fraude puisqu’il dispose de 13 mois pour contester les transactions non autorisées auprès de son prestataire de services de paiement, qui doit alors le rembourser dans les plus brefs délais. Il doit être noté que dans les autres pays d’Europe où la carte sans contact a été lancée à grande échelle (au Royaume Uni et en Pologne notamment), il n’a pas été constaté un niveau de fraude supérieur à celui des autres cartes. Les établissements bancaires et le groupement des cartes bancaires CB ont suivi les recommandations de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) puisque ni les nom et prénom du client, ni l’historique des transactions ne sont susceptibles d’être interceptés via l’interface sans contact de la carte. La Banque de France dans son rôle de surveillance des moyens de paiements scripturaux assure un suivi de la mise en œuvre de ces mesures. Le développement du paiement par carte ou mobile sans contact dans le commerce de proximité fait partie des objectifs promus par la stratégie nationale sur les moyens de paiement publiée en octobre 2015. Afin d’encourager cette modalité de paiement et d’assurer pleinement la sécurité des utilisateurs et leur liberté de choix, les banques se sont engagées à renforcer l’information du client lors de l’octroi d’une carte équipée d’une fonction sans contact en délivrant de manière systématique une information précise et simple sur les modalités d’utilisation de cette carte, et en rappelant la possibilité de demander sans coût supplémentaire une nouvelle carte non équipée de la fonctionnalité de paiement sans contact ou la désactivation de ce service. A cet égard, un guide didactique a été diffusé par la fédération bancaire française à destination des consommateurs pour expliquer notamment la démarche à suivre si le consommateur ne souhaite pas être équipé d’une telle fonctionnalité. Ces mesures sont de nature à renforcer la confiance des consommateurs dans ce mode de paiement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91894</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4234</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Goujon</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur les sociétés
	            (champ d’application — filiales européennes — réglementation)
	            91894. — 15 décembre 2015. — M. Philippe Goujon appelle l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l’interrogation des sociétés françaises non intégrées fiscalement mais recevant des dividendes de filiales européennes quant à l’application à leur cas de la jurisprudence de la cour de justice de l’union européenne (CJUE) (CJUE 2 septembre 2015, aff.C-386/14, Groupe Séria SCA) concernant leurs droits et délais de réclamation en matière de neutralisation de la quote-part de frais et charges de 5 %. Actuellement, le régime d’intégration fiscale français crée une distinction entre les dividendes de source française, bénéficiant d’une neutralisation de la quote-part de 5 %, et les dividendes d’autres sources, soumis à la réintégration d’une quote-part de 5 %. Dans la décision précitée, qui n’a été assortie d’aucune limite temporelle, la CJUE a jugé, considérant que le fait d’exclure les situations transfrontalières de l’avantage fiscal consistant à être entièrement exonéré d’impôt sur les dividendes est de nature à rendre moins attrayant l’exercice par les sociétés mères de leur liberté d’établissement en les dissuadant de créer des filiales dans d’autres États membres, que les situations des sociétés intégrées et des sociétés non intégrées sont comparables puisque dans les deux cas la société mère supporte des frais et charges liés à sa participation dans la filiale, les dividendes distribués étant susceptibles de faire l’objet d’une double imposition, et a conclu que la restriction en cause n’est justifiée ni par la nécessité de préserver la répartition du pouvoir d’imposition entre États-membres, ni par la nécessité de sauvegarder la cohérence du système fiscal. Aussi il lui demande de lui confirmer que l’administration fiscale française tient bien compte de la jurisprudence de la CJUE précitée sur la neutralisation de la quote-part de 5 % des dividendes et qu’elle l’applique aux groupes de sociétés intégrés fiscalement ainsi qu’aux sociétés françaises non intégrées fiscalement mais recevant des dividendes de filiales européennes. Il lui demande également de lui indiquer, étant donné que la CJUE n’a assorti sa décision d’aucune limite temporelle, quels sont les délais et voies de recours des contribuables n’ayant pas encore réclamé la décharge des impositions relatives à la quote-part de frais et charges de 5 % sur les dividendes perçus de sociétés résidentes de l’Union européenne et détenues à 95 % par une société française peuvent le faire dans les délais prévus par le droit interne. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4234</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Dans une décision du 2 septembre 2015 (affaire C-386/14 ; Groupe Steria SCA), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé contraire à la liberté d’établissement le fait de réserver l’exonération de la quote-part de frais et charges (QPFC) attachée aux dividendes éligibles au régime mère-filles aux dividendes distribués entre sociétés membres d’un même groupe fiscal. La CJUE estime que la différence de traitement entre ces dividendes et les dividendes distribués par des filiales européennes du groupe n’est pas justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général telle que la nécessité de préserver la répartition du pouvoir d’imposition entre Etats membres. Afin de mettre le régime fiscal des groupes en conformité avec le droit européen, l’article 40 de la loi de finances rectificative pour 2015 supprime la neutralisation de la QPFC afférente aux dividendes versés entre sociétés d’un même groupe. Corrélativement, le taux de la QPFC afférente aux dividendes éligibles au régime mère-filles est abaissé à 1 %, non seulement lorsqu’ils sont versés entre membres d’un même groupe, mais aussi lorsqu’ils sont distribués par des sociétés établies dans un autre Etat de l’Union ou de l’Espace économique européen qui, si elles avaient été établies en France, auraient rempli les conditions pour être membres du groupe fiscal. Ces aménagements s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. S’agissant des recours contentieux au titre d’exercices clos avant le 1er janvier 2016, il appartient aux sociétés qui souhaitent se prévaloir de la décision de la CJUE de déposer auprès de leur service des impôts une réclamation contentieuse dans le délai fixé à l’article R*.196-1 du Livre des procédures fiscales à savoir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement de l’impôt contesté. Les réclamations au titre de l’impôt sur les sociétés 2013, versé au Trésor en 2014 peuvent ainsi être déposées jusqu’au 31 décembre 2016.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92590</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4235</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Loncle</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[banques et établissements financiers
	            (services bancaires — tarification — encadrement)
	            92590. — 26 janvier 2016. — M. François Loncle interroge M. le ministre des finances et des comptes publics sur la généralisation par les banques françaises des frais de tenue de compte. Dans le prolongement de sa question écrite no 45151 du 10 décembre 2013 qui insistait sur l’opacité et la disparité des frais bancaires mais qui n’avait pas obtenu de réponse malgré six renouvellements, il constate que les tarifs bancaires sont de nouveau orientés à la hausse, après les limitations qu’avait imposée la nouvelle loi bancaire. D’après le baromètre annuel choisir-ma-banque.com et le comparateur panoramabanques.com, les tarifs bancaires vont augmenter en 2016 entre 1,4 % et 2,3 %. Cette hausse résulte notamment de la généralisation des frais de tenue de compte qui sont censés couvrir les coûts de gestion quotidienne, mais aussi l’équipement informatique et la lutte contre la fraude qui semblent pourtant faire partie des obligations évidentes des banques. Depuis le 1er janvier, 82 % des établissements bancaires facturent ceux-ci, alors qu’ils n’étaient que 40 % en 2012. Treize nouvelles banques, dont la Société générale et BNP Paribas, font désormais payer ce « service », à tel point que plus de huit détenteurs de compte sur dix sont maintenant concernés. Non seulement cette prestation se propage, mais elle devient de plus en plus chère puisqu’elle progresse de 20,7 % par rapport à l’année 2015. De plus, elle varie fortement d’un établissement à un autre, s’échelonnant par exemple de 6 euros pour la Banque postale à 76 euros pour la Banque palatine, la majorité se situant entre 24 et 30 euros. La généralisation et la majoration des frais bancaires ne se justifient en aucune manière, d’autant plus que les bénéfices des banques de détail ont progressé de 7 % au premier semestre 2015. Cependant, celles-ci s’opposent fermement à toute rémunération des comptes courants, alors qu’elles s’en servent comme ressource financière. De surcroît, elles réalisent de notables économies de fonctionnement, en ce sens qu’elles réduisent le nombre des agences et que leurs clients effectuent de plus en plus des opérations sur Internet. Il lui demande de surveiller étroitement les dérives tarifaires opérées par les banques qui contreviennent à la politique gouvernementale de baisse des frais bancaires. Il lui demande aussi de vérifier que les banques ne facturent pas, à la fois, la gestion des comptes et les opérations liées à la tenue du compte. Il souhaite que les résultats de l’étude approfondie confiée par le ministre au Comité consultatif du secteur financier (CCSF) donnent lieu à une large information publique. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4235</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Si le principe général est celui de la liberté tarifaire des établissements de crédit et de paiement qui déterminent le prix et les conditions d’offre de leurs services en fonction de leur stratégie commerciale, le gouvernement est particulièrement attentif à la question des frais bancaires appliqués aux consommateurs. Depuis plusieurs années, différentes mesures ont été adoptées, destinées à renforcer l’information sur les tarifs pratiqués, ainsi que leur lisibilité et comparabilité, et à favoriser ainsi la concurrence entre les établissements. Ceux-ci sont notamment tenus d’assurer une information sur les conditions tarifaires qu’ils appliquent, d’adresser à leurs clients un récapitulatif détaillé en début d’année qui mentionne le total des sommes perçues au cours de l’année civile écoulée au titre des services et produits fournis et de les informer gratuitement avant tout prélèvement des frais d’incident. Afin de faciliter la comparaison entre les tarifs, les établissements doivent par ailleurs utiliser dans leurs plaquettes tarifaires une dénomination commune des principaux frais et services bancaires (40 dénominations au total). Ces dispositions sont complétées par l’engagement pris depuis 2010 par la profession, dans le cadre du comité consultatif du secteur financier (CCSF), de faire figurer en tête de leurs plaquettes tarifaires un extrait standard des principaux tarifs et de présenter celles-ci selon un sommaire type. Ces engagements ont été formalisés par une norme professionnelle dont l’application est obligatoire. Enfin, une veille tarifaire est assurée par l’observatoire des tarifs bancaires, mis en place en 2010 au sein du CCSF, qui publie chaque année un rapport sur l’évolution des tarifs. Le gouvernement a par ailleurs institué un comparateur public de tarifs bancaires le 1er février dernier. Simple d’usage et d’accès, ce dispositif permet aux consommateurs de comparer gratuitement les principaux frais facturés par les différents établissements présents dans leur département ainsi que par les banques en ligne. S’agissant plus particulièrement des frais de tenue de compte, ceux-ci constituent le onzième tarif de l’extrait standard et font depuis 2013 l’objet d’une veille de la part de l’observatoire des tarifs bancaires. N’étant pas facturés par tous les établissements, il appartient aux clients concernés par des hausses de tarifs d’analyser les tarifications pratiquées par la concurrence. A cet égard, le ministre des finances et des comptes publics vient de confier au président du CCSF la mission de réaliser une étude plus approfondie sur les frais de tenue de compte afin d’apprécier notamment l’opportunité d’une définition plus précise de ce que recouvrent ces frais. Enfin, en complément de ces mesures en faveur d’une transparence accrue des tarifs, la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est venue renforcer le dispositif de mobilité bancaire institué en application de la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. La mobilité se trouvera ainsi substantiellement facilitée à compter de 2017 et le consommateur qui n’est plus satisfait de sa banque, pourra ainsi en changer sans démarche excessive et en toute sécurité grâce à la mise en place d’un dispositif de transfert automatique de domiciliation bancaire. Cette mesure contribuera à renforcer la concurrence entre les établissements bancaires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>32283</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4236</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	            (élus locaux — statut — rapport parlementaire — propositions)
	            32283. — 16 juillet 2013. — M. Jean-Jacques Candelier attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur une proposition relative au statut de l’élu émise le 19 juin 2013 à l’unanimité de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République de l’Assemblée nationale, suite à une mission d’information. Il lui demande son avis sur la proposition no 2 de renommer « allocation de retour à l’emploi » l’allocation différentielle de fin de mandat et assurer son financement par un fonds alimenté par une cotisation prélevée sur les indemnités de fonction des élus susceptibles d’en bénéficier.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4236</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Afin de faciliter leur réinsertion professionnelle à l’issue de leur mandat, les élus locaux suspendant leur activité professionnelle pour l’exercice de leur mandat locaux peuvent bénéficier d’une allocation différentielle de fin de mandat. La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a mis en place cette allocation différentielle de fin de mandat pour les titulaires de mandats exécutifs locaux qui ont interrompu leur activité professionnelle afin de se consacrer pleinement à leur mandat. Les élus ont droit à cette allocation dès lors qu’ils sont inscrits à Pôle emploi ou s’ils ont repris une activité professionnelle leur procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu’ils percevaient au titre de leur fonction élective. L’allocation différentielle de fin de mandat est servie pendant six mois au maximum et est, au plus, égale à 80% de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle dont bénéficiait l’élu et l’ensemble de ses ressources perçues à l’issue du mandat. Cette allocation est financée par une cotisation due par les collectivités locales dont les élus sont susceptibles de suspendre leur activité professionnelle pour l’exercice de leur mandat. Cette cotisation est versée au fonds de l’allocation différentielle de fin de mandat des élus locaux (FAEFM) dont la gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Le rapport de la mission de l’Assemblée nationale sur le statut de l’élu a proposé de modifier ce dispositif en lui substituant une allocation de retour à l’emploi dont le financement serait assuré par une cotisation versée par les élus. Cette proposition n’a pas été retenue par le législateur car elle aurait eu notamment pour conséquence une augmentation sensible des frais de gestion du fonds en raison de la multiplication des prélèvements à effectuer. Toutefois, la loi no 2015-366 du 31 mars 2015 relative à l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat a apporté des avancées significatives s’agissant de cette allocation. Le champ des élus locaux pouvant prétendre au bénéfice de cette allocation a été élargi aux adjoints des communes de 10 000 habitants et plus, ainsi qu’aux vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale de même taille. La durée de versement de l’allocation a été doublée de 6 mois à un an avec un montant dégressif de cette allocation qui passe de 80 à 40 % à compter du septième mois de versement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>62900</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4236</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[communes
	            (maires — numérisation de signature — réglementation)
	            62900. — 12 août 2014. — Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l’intérieur si, afin de réduire le nombre de documents qu’il doit signer, un maire peut demander à son secrétariat de scanner sa signature pour l’apposer ensuite sur les factures, les attestations, les délibérations et autres documents qui doivent être revêtus de sa signature.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4236</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose que « toute décision prise […] comporte, outre la signature de ses auteurs, la mention en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». L’article 1316-4 du Code civil dispose que « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». Une signature manuscrite reproduite graphiquement sur un support électronique ne peut être considérée comme une véritable signature électronique telle que définie par le décret no 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l’application de l’article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique. Le juge judiciaire a considéré que la seule signature scannée est insuffisante pour s’assurer de l’authenticité de l’engagement juridique et ne permet pas une parfaite identification du signataire (CA Fort de France, 14 déc. 2012 – RG/120311). En l’absence de dispositions précises ou de jurisprudence sur le caractère original ou manuscrit des signatures, il est ainsi possible de considérer, aux termes des dispositions du code civil précitées, que les signatures, pour être valables, doivent être originales ou correspondre au cadre juridique des signatures électroniques tel que défini par le décret no 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l’application de l’article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique. Le juge administratif a pu accepter l’apposition du fac-similé d’une signature dès lors que cette apposition résulte d’un procédé inhérent à un traitement automatique offrant l’ensemble des garanties nécessaires à faire regarder ces décisions comme conforme à la législation (CE, 31 mars 2008, 311095). Une signature manuscrite reproduite graphiquement sur un support électronique ne peut donc être considérée comme une véritable signature électronique. Dans la mesure où une signature engage la responsabilité du maire, il convient donc de ne pas recourir à des reproductions de signatures pour ne pas faire porter un doute quelconque sur l’authenticité d’un acte administratif et de privilégier l’apposition d’une signature manuscrite originale ou électronique au sens de l’article 1316-4 du code civil précité. Par ailleurs, les délégations de signatures régies par les articles L.2122-18 et L.2122-19 du code général des collectivités territoriales permettent de faire face au nombre d’actes juridiques à prendre dans une commune.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>65514</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4237</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Marty</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[coopération intercommunale
	            (EPCI — seuil démographique — zones insulaires)
	            65514. — 7 octobre 2014. — M. Alain Marty attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’article 14 du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. En effet, le texte prévoit de modifier significativement le seuil démographique des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ainsi, ce seuil aurait vocation à passer à 20 000 habitants, les seules dérogations posées continuant d’être celles, actuellement applicables, et qui concernent les zones de montagne. Pourtant l’insularité est à l’origine de spécificités fortes en termes de gestion du territoire. Ce trait de caractère a fondé et justifié la construction même de certaines intercommunalité atypiques. C’est pourquoi il semble utile de faire valoir la spécificité insulaire qui ne saurait se confondre, pour des raisons évidentes, avec l’intérêt général d’un établissement public de coopération intercommunale du continent. Les spécificités des zones de montagne sont quasi systématiquement prises en compte dans les débats liés à l’évolution du droit des collectivités locales alors que le particularisme insulaire est souvent oublié. Il lui demande donc dans quelle mesure il pourra prendre en compte, dans le cadre de la loi, l’exception d’EPCI insulaires, telle que Belle-Île-en-Mer, pour laquelle le seuil de population n’est pas applicable au vu des contraintes irréductibles.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4237</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Afin d’améliorer les services publics rendus aux citoyens tout en limitant leur coût, la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a choisi de s’appuyer sur les solidarités territoriales. Elle a ainsi renforcé les moyens d’action et d’initiative des intercommunalités et accru leur taille portant le seuil minimal de constitution des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de 5 000 à 15 000 habitants. Pour autant, la spécificité des territoires insulaires a été prise en compte lors de l’élaboration de l’article 33 de la loi NOTRe qui a modifié l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. Lors des discussions parlementaires, le seuil minimal de population des EPCI à fiscalité propre regroupant toutes les communes d’un territoire insulaire a été fixé à 5 000 habitants. La communauté de communes de Belle-Ile-en-Mer n’est donc pas dans l’obligation d’étendre son périmètre pour atteindre le seuil de 15 000 habitants.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>65925</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4237</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[informatique
	            (sécurité — libertés fondamentales — rapport — propositions)
	            65925. — 7 octobre 2014. — M. Lionel Tardy attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le régime de l’interception des communications à l’étranger. Dans son étude « numérique et droits fondamentaux » publiée en septembre 2014, le Conseil d’État recommande (proposition no 39) de définir ce régime dans la loi, notamment ce qui concerne les finalités de l’interception et son contrôle par une autorité indépendante. Il souhaite connaître sa position sur cette recommandation qui demanderait une modification législative.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4237</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La proposition no 39 formulée par le Conseil d’Etat dans son étude « numérique et droits fondamentaux » vise à définir par la loi le régime de l’interception des communications à l’étranger, en prévoyant les finalités de ces interceptions, les garanties spécifiques bénéficiant aux résidents français et l’existence d’un contrôle d’une autorité administrative indépendante. C’est l’objet de la loi no 2015-1556 du 30 novembre 2015 relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales, qui a été promulguée après la décision du Conseil Constitutionnel no 2015-722 DC du 26 novembre 2015. Elle permet la création d’un cadre juridique spécifique pour la surveillance des communications internationales, c’est-à-dire pour les communications qui sont émises ou reçues à l’étranger, et aux seules fins de défense et de promotion des intérêts fondamentaux de la Nation. Cette surveillance porte à la fois sur les données de connexion et les correspondances. Les autorisations permettant ces surveillances sont délivrées par le Premier ministre ou un de ses délégués. À la différence des interceptions de sécurité, elles ne sont pas soumises à l’avis préalable de la Commission nationale du contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), laquelle en reçoit communication et dispose d’un accès aux dispositifs de traçabilité et aux renseignements collectés. Cette loi reprend et complète certaines des dispositions de la loi no 2015-912 relative au renseignement du 24 juillet 2015, qui avaient été déclarées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2015-713 DC du 23 juillet 2015. Ces dispositions avaient été censurées non pas en raison d’atteintes aux droits et libertés garantis par la Constitution mais pour « incompétence négative du législateur », le Conseil constitutionnel ayant estimé que le législateur n’avait pas épuisé sa compétence en ne définissant pas les conditions d’exploitation, de conservation et de destruction des renseignements collectés, ni celles du contrôle par la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de la légalité des autorisations.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>66885</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4238</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	            (demandeurs d’asile — prise en charge — rapport — préconisations)
	            66885. — 21 octobre 2014. — M. Éric Ciotti interroge M. le ministre de l’intérieur sur la proposition formulée dans le rapport de l’Inspection générale des finances, de l’Inspection générale des affaires sociales et de l’Inspection générale de l’administration d’avril 2013 intitulé « l’hébergement et la prise en charge financière des demandeurs d’asile » prévoyant de réorganiser l’accueil en préfecture afin de garantir une prise en charge plus rapide et de permettre la délivrance de l’APS dans un délai de quinze jours. Il lui demande son avis sur cette proposition.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4238</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le rapport remis au ministre de l’intérieur le 28 novembre 2013 suite à la concertation sur la réforme de l’asile menée par Mme Valérie Létard, sénatrice, et M. Jean-Louis Touraine, député, conclut, notamment, que l’accès à la procédure - et donc aux droits sociaux – des demandeurs d’asile est trop long en raison, d’une part, du flux important des demandeurs et, d’autre part, de la multiplicité des acteurs intervenant dans la procédure. Les dispositions de la loi relative à la réforme de l’asile promulguée le 29 juillet 2015 visent à accélérer l’accès à la procédure. L’obligation de domiciliation est supprimée pour la délivrance de l’attestation de demande d’asile afin de respecter les délais d’enregistrement et d’accès aux droits prévus par les directives 2013/32/UE dite « procédures » et 2013/33/UE dite « accueil ». Dès le mois de juillet 2014, une mission a été confiée à M. Gautier Béranger, directeur de projet « Accompagnement de la réforme de l’asile », pour préfigurer l’organisation administrative permettant de satisfaire aux délais d’enregistrement désormais énoncés à l’article L. 741-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. C’est ainsi que 34 guichets uniques rassemblant les services préfectoraux en charge de l’enregistrement des demandes d’asile et ceux de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sont aujourd’hui en place sur le territoire. Le processus administratif mis en œuvre vise à permettre, en une seule présentation du demandeur d’asile devant le guichet unique, l’enregistrement de sa demande et la délivrance de l’attestation de demande d’asile, l’administration de l’état responsable de l’examen de la demande au titre du règlement Dublin III, l’identification des vulnérabilités éventuelles du demandeur et, le cas échéant, son orientation vers un hébergement au titre de la demande d’asile et l’ouverture déclarative à l’allocation pour demandeur d’asile.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>74165</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4238</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ordre public
	            (terrorisme — blocages — sites internet — modalités)
	            74165. — 17 février 2015. — M. Lionel Tardy interroge M. le ministre de l’intérieur sur le décret no 2015-125 du 5 février 2015 relatif au blocage des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l’apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographiques. Ce décret précise les modalités d’application de l’article 6-1 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN). Lors de la discussion de la loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, l’auteur de la présente question avait demandé que la mise en œuvre du blocage par les fournisseurs d’accès à Internet s’effectue dans des conditions ne portant pas atteinte à l’exploitation normale des réseaux et garantissant l’absence d’analyse du contenu des informations consultées par les utilisateurs finals (amendement no 79). Il lui avait alors été répondu que ces précisions relevaient du niveau réglementaire. Il souhaite savoir pourquoi elles n’apparaissent cependant pas dans le décret précité, et la façon dont il compte s’assurer du respect de ces exigences.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4238</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le décret no 2015-125 du 5 février 2015 relatif au blocage des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l’apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique, pris pour l’application de l’article 6-1 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, précise la procédure permettant d’empêcher l’accès des internautes aux sites contrevenants et prévoit des garanties en soumettant ces demandes au contrôle d’une personnalité qualifiée désignée en son sein par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Dès l’élaboration du projet de loi devenu la loi no 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, dont sont issues ces dispositions, le ministère de l’intérieur a consulté les principaux fournisseurs d’accès à internet (FAI) français et a pris en compte leurs observations, de même qu’au cours de l’élaboration du décret d’application. Le diagnostic sur les techniques de blocage et leur efficacité a fait l’objet d’un réel consensus. Conformément aux engagements pris dans le cadre de cette concertation ainsi que lors des débats parlementaires, il apparait clairement dans le décret d’application que la technique de blocage choisie est la technique dite DNS consistant à intervenir sur le nom de domaine. Ce choix a été commandé par la nécessité de prévenir tout blocage excessif et d’éviter toute mesure trop intrusive dans les communications électroniques. Cette technique de blocage écarte ainsi la technique par URL nécessitant un filtrage par inspection de contenus. En outre, l’article 2 du décret précise que la liste des adresses électroniques est adressée aux fournisseurs d’accès « selon un mode de transmission sécurisé, qui en garantit la confidentialité et l’intégrité ». En pratique, une réflexion commune a été menée par l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC) et les fournisseurs d’accès sur la mise en place de mesures de sécurité permettant de garantir la confidentialité de la transmission et vérifier l’intégrité des fichiers ainsi que leur provenance. Enfin, afin de garantir l’absence d’atteinte à l’exploitation normale des réseaux ainsi que d’analyse du contenu des informations consultées par les utilisateurs finals, le décret du 5 février 2015 précise les conditions d’exercice du contrôle de la personnalité qualifiée désignée au sein de la CNIL, en prévoyant notamment qu’elle reçoit communication sans délai des demandes de retrait et qu’elle dispose des services de la commission pour l’exercice de ses fonctions.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>75604</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4239</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sylvie Andrieux</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ordre public
	            (sécurité — violences — apologie — condamnation)
	            75604. — 10 mars 2015. — Mme Sylvie Andrieux alerte M. le ministre de l’intérieur sur le clip vidéo mettant en scène des enfants dans une chanson faisant l’apologie du trafic de drogue, des armes et de la violence. Le succès de cette vidéo qui a déjà près de 200 000 vues sur internet depuis deux mois risque d’inciter d’autres créations du même genre. Influencer des enfants, leur inculquer les ferments de la subversion et de la délinquance est une démarche absolument condamnable qui doit être combattue avec la plus grande fermeté. C’est les valeurs de base de la République qui sont en danger, alors que les récentes réactions aux attentats de Charlie Hebdo dans les collèges ont démontré que ces valeurs républicaines n’étaient pas forcément bien comprises. C’est pourquoi elle demande si une action rapide contre ceux qui organisent ces tournages et manipulent nos enfants est prévue, et quels sont les moyens dont disposent les forces de l’ordre pour prévenir cette odieuse propagande.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4239</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministre de l’intérieur veille à signaler à l’autorité judiciaire les propos contenus dans des chansons qui lui semblent constitutifs d’une infraction pénale, notamment ceux incitant à l’usage illicite de stupéfiant ou présentant sous un jour favorable cet usage illicite, caractérisant ainsi les délits prévus et réprimés par l’article L. 3421-4 du code de la santé publique. Il en va de même pour les textes ou paroles diffusés publiquement qui provoquent directement, dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, à des crimes ou des délits de violences, ainsi que pour l’apologie publique de ces crimes, qui constituent les délits prévus et sanctionnés par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Le clip vidéo mettant en scène des enfants dans une chanson de rap faisant l’apologie du trafic de drogues, des armes et de la violence a été signalé dès mars 2015 au Parquet de Pontoise qui a aussitôt diligenté une enquête préliminaire en vue d’éventuelles poursuites pour les délits de détention illégale d’armes, corruption de mineurs et apologie de crime.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>75842</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4240</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christian Bataille</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[communes
	            (mairies — devise républicaine — inscription — réglementation)
	            75842. — 17 mars 2015. — M. Christian Bataille* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’absence d’obligation à inscrire la devise de la République sur les frontons des mairies. La devise « Liberté Egalité Fraternité », inscrite dans les Constitutions de 1946 et 1958 orne de nombreux bâtiments publics et des écoles, bien que cela ne soit pas obligatoire. Pourtant, aujourd’hui, au moment où nous percevons le besoin d’affirmer notre attachement aux valeurs et idéaux qui nous rassemblent, de nombreuses communes ne font pas figurer ce triptyque et symbole républicain, qui fait aujourd’hui partie intégrante de notre patrimoine national, sur le fronton de leur mairie. Il lui demande s’il entend prendre une initiative législative ou réglementaire qui précise que la devise républicaine : « Liberté, Égalité, Fraternité » est obligatoire et doit figurer de manière permanente sur les frontons des mairies.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>88574</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4240</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. René Rouquet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[communes
	            (mairies — devise républicaine — inscription — réglementation)
	            88574. — 22 septembre 2015. — M. René Rouquet* interroge M. le ministre de l’intérieur sur l’absence d’obligation d’inscrire la devise de la République sur les frontons des mairies. La devise « Liberté - Égalité - Fraternité » est inscrite dans la Constitution de 1958 et orne de nombreux bâtiments publics, mais ce n’est pas le cas sur toutes les mairies de France. Au moment où nous percevons le besoin de réaffirmer notre attachement aux valeurs et idéaux qui nous rassemblent, il voudrait savoir s’il entend prendre une mesure - législative ou réglementaire - qui rendrait l’inscription de la devise nationale obligatoire et permanente au fronton de toutes les mairies de France.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4240</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La devise « Liberté, Egalité, Fraternité » appartient au même titre que le drapeau tricolore ou la Marseillaise aux symboles de la République française inscrits à l’article 2 de la Constitution. Des dispositions juridiques existent d’ores et déjà pour assurer la présence et le respect de ces symboles sur des édifices publics. Ainsi, la loi no 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République a-t-elle introduit un article L.111-1-1 dans le code de l’éducation qui prévoit que la devise de la République est apposée sur la façade des écoles et des établissements d’enseignement du second degré publics et privés sous contrat, ainsi que le drapeau tricolore et le drapeau européen. S’agissant des mairies, il n’est pas apparu nécessaire de légiférer, compte tenu du respect assuré par les maires aux symboles de la République. Ainsi, les maires inscrivent généralement la devise de la République à l’occasion de la construction ou de la rénovation de l’hôtel de ville.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>76494</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4240</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Odile Saugues</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[jeux et paris
	            (réglementation — jeux vidéo — interdiction)
	            76494. — 24 mars 2015. — Mme Odile Saugues alerte M. le ministre de l’intérieur sur la diffusion de jeux vidéo violents interdits au moins de 12 ans, de 16 ans et de 18 ans dans divers lieux publics et notamment les boutiques des galeries marchandes des centres commerciaux. Des textes législatifs existent pourtant sur la question de la violence dans les jeux vidéo, la recommandation de 2006 du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), la loi du 5 mars 2007 sur la protection de l’enfance ou encore les dispositions de l’article 227-24 du code pénal. Toutefois, ces mesures n’empêchent ni la diffusion de telles images dans des lieux publics, ni la mise à disposition par les enseignes vendant des jeux vidéo, de consoles permettant à de jeunes mineurs de tester les produits sur place. Or par son impact d’identification à des situations d’ultra-violence, cette pratique est susceptible d’orienter des personnalités vers des actions violentes ou vers la délinquance. Les évènements tragiques de janvier 2015 et les tensions qui traversent notre société doivent nous faire réfléchir, entre autres, au contrôle de la diffusion de scènes pouvant encourager des passages à l’acte dommageables.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4240</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La protection des mineurs contre les messages qui font une place au crime et à la violence est une nécessité impérieuse que le gouvernement partage. Ainsi, la loi no 2015-177 du 16 février 2015 a modifié l’article 32 de la loi no 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs afin de rendre plus effective la signalétique en matière de jeux vidéo. Il est désormais prévu que les éditeurs, ou à défaut les distributeurs chargés de la diffusion en France de ces jeux doivent, si leurs contenus présentent un risque pour la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à l’incitation, à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, à l’incitation à la consommation excessive d’alcool ainsi qu’à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, faire figurer sur leur support et chaque unité de leur conditionnement une signalétique destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge ainsi qu’une signalétique précisant le risque contenu dans le document. Il appartient donc au professionnel de faire figurer de manière visible, lisible et inaltérable ces mentions. Seuls les documents présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère pornographique sont interdits aux mineurs en application de l’alinéa 1 de l’article 32. Le ministre de l’intérieur peut, conformément à l’article 33 de la loi précitée, interdire de proposer, de donner, de louer ou de vendre à des mineurs les documents mentionnés à l’article 32, d’exposer les documents mentionnés à l’article 32 à la vue du public en quelque lieu que ce soit ou de faire, en faveur de ces documents, de la publicité par quelque moyen que ce soit. Le fait de ne pas respecter une de ces mesures d’interdiction peut être sanctionné d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 Euros. En outre, le fait, par des changements de titres ou de supports, par des artifices de présentation ou de publicité ou par tout autre moyen, d’éluder ou de tenter d’éluder l’application de l’article 33 est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 Euros. Enfin, conformément à l’article 227-24 du code pénal, est punissable de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amendele fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d’un tel message lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. La responsabilité d’un vendeur qui aurait diffusé un jeu vidéo déconseillé au moins de 18 ans ou qui l’aurait mis à leur disposition pour le tester pourrait être recherchée.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>79731</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4241</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sergio Coronado</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[droits de l’Homme et libertés publiques
	            (fichiers informatisés — sécurité publique — fichiers de police — modalités)
	            79731. — 19 mai 2015. — M. Sergio Coronado* souhaite interroger M. le ministre de l’intérieur sur le fichier « Prévention des atteintes à la sécurité publique ». L’article R. 236-15 du code de la sécurité intérieure dispose qu’un « référent national établit chaque année un rapport public ». Il souhaiterait savoir comment obtenir ces différents rapports publiés depuis 2009.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>79732</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4241</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sergio Coronado</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[droits de l’Homme et libertés publiques
	            (fichiers informatisés — sécurité publique — fichiers de police — modalités)
	            79732. — 19 mai 2015. — M. Sergio Coronado* interroge M. le ministre de l’intérieur sur le fichier « Prévention des atteintes à la sécurité publique ». Il souhaiterait connaître le nombre de personnes recensées dans ledit fichier.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4241</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Autorisé par le décret no 2009-1249 du 16 octobre 2009 modifié et administré par le service central du renseignement territorial (SCRT) de la direction centrale de la sécurité publique (DCSP), le fichier de « prévention des atteintes à la sécurité publique » (PASP) vise à recueillir, conserver et analyser les informations relatives à des personnes dont l’activité indique qu’elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique (bandes violentes, groupuscules extrémistes, hooligans, etc…). Ses dispositions ont été codifiées aux articles R. 236-11 et suivants du code de la sécurité intérieure. Pour la première fois dans un fichier de renseignement, le décret du 16 octobre 2009 institue des règles particulières de conservation et d’effacement pour les données relatives aux mineurs (les données ne peuvent concerner les mineurs que s’ils sont âgés d’au moins treize ans, etc…). Un décret du 13 décembre 2010, complétant le précédent, a institué un « référent national » chargé de veiller au respect de ces garanties. Il s’agira d’un membre du Conseil d’Etat, assisté d’adjoints, membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Ce référent national n’a pas encore été désigné, les travaux juridiques visant à déterminer les conditions d’exercice de ses missions étant toujours en cours (régime d’indemnisation…). Il convient à cet égard de souligner le caractère relativement récent de ce fichier. S’il a été autorisé par voie réglementaire en 2009, il n’a toutefois été concrètement mis en œuvre qu’en juin 2014. S’agissant du « rapport public » que le référent national établira chaque année en application de l’article R. 236-15 du code de la sécurité intérieure, son caractère « public » fixé par l’article précité indique clairement que ce rapport sera librement accessible. Enfin, concernant le nombre de personnes inscrites dans le traitement PASP, il s’élève à 68 000. Il convient toutefois de souligner que l’immense majorité de ces fiches individuelles sont reprises de la documentation dont disposait déjà le SCRT avant la création du fichier en juin 2014. Une base informatique provisoire dénommée « AIG » (archives information générale) avait en effet été mise en place en 2010 pour permettre à la sous-direction de l’information générale, précédent nom du SCRT, d’exercer ses missions dans l’attente de la mise en service du fichier PASP. La Commission nationale de l’informatique et des libertés avait été informée de la mise en place de cette base provisoire, qui était alimentée dans le respect du cadre juridique prévu par le décret de 2009.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>81340</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4242</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[communes
	            (équipements — aire de jeux — sécurité — réglementation)
	            81340. — 16 juin 2015. — Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le cas d’une commune ayant constaté qu’un administré avait aménagé un parc de jeux dont l’accès est payant. Elle lui demande si la mise en place d’une telle installation doit être précédée d’autorisations spécifiques en matière de sécurité.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4242</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les aires de jeux sont définies par le décret no 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux comme des aires spécialement aménagées et équipées pour être utilisées, de façon collective, par des enfants à des fins de jeux. Aux termes de l’article R.421-19 du code de l’urbanisme, l’aménagement d’une aire de jeux d’une superficie supérieure à deux hectares nécessite la délivrance d’un permis d’aménager. L’article R.421-20 du même code précise que dans les secteurs sauvegardés, les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles, le permis d’aménagement est obligatoire quelle que soit la surface de l’aire de jeux. La décision portant délivrance d’un permis d’aménager est le résultat d’une procédure classique d’autorisation d’urbanisme qui s’articule autour des conditions de dépôt et d’instruction de la demande pour s’achever par l’intervention de la décision de l’autorité compétente. Le code de l’urbanisme définit plusieurs dispositions procédurales et des formalités spécifiques aux demandes de permis d’aménager (articles R.441-1 à R.441-8-1). Par ailleurs, les exigences et les prescriptions en matière de sécurité des aires collectives de jeux sont fixées respectivement par les décrets no 94-699 du 10 août 1994 et no 96-1136 du 18 décembre 1996 ainsi que par leurs annexes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83719</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4242</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — suppression)
	            83719. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro interroge M. le ministre de l’intérieur sur les conséquences de la suppression, décidée par le CIMAP du 17 juillet 2013, de la Commission d’homologation des systèmes de signalétique (prévention et répression des infractions sexuelles) (DLPAJ).]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4242</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs prévoyait à son article 32 que lorsqu’un document fixé par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique peut présenter un risque pour la jeunesse, le support et chaque unité du conditionnement de ce document doivent faire l’objet d’une signalétique destinées à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge. Afin d’appliquer ces dispositions, le décret no 2008-601 du 24 juin 2008 avait défini les caractéristiques de la signalétique apposée sur ces documents dans un cahier des charges en annexe du décret et avait instauré une commission d’homologation. Devant le constat d’ineffectivité de ce dispositif, le ministère de l’intérieur a procédé à une large consultation des professionnels et des associations familiales le conduisant à proposer la modification du dispositif prévu à l’article 32 dans le cadre du projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. Parallèlement, la commission d’homologation a été supprimée par le décret no 2014-132 du 17 février 2014 portant suppression de commissions administratives à caractère consultatif. La loi no 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a modifié l’article 32 de la loi du 17 juin 1998. L’article 32 de la loi du 17 juin 1998 modifiée distingue désormais la signalétique apposée sur les dvd et les blu-ray, documents fixés par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique, et celle apposée sur les jeux vidéos, logiciel de loisir au sens du II de l’article 220 terdecies du code général des impôts. Le décret no 2015-1251 du 7 octobre 2015 a par ailleurs abrogé le décret 2008-601 du 24 juin 2008 et redéfinit les caractéristiques de la signalétique prévue à l’article 32 de la loi du 17 juin 1998 modifiée. Le nouveau dispositif prévoit désormais que la signalétique apposée sur les documents visés à l’article 32 est homologuée par l’autorité administrative. Il responsabilise ainsi les professionnels du secteur en leur laissant le soin de proposer une signalétique que le ministère de l’intérieur pourra homologuer.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83849</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4243</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Luce Pane</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (Syrie — réfugiés — prise en charge)
	            83849. — 30 juin 2015. — Mme Luce Pane interroge M. le ministre de l’intérieur sur l’accueil de réfugiés syriens en France. Suite à la guerre civile et l’expansion de Daesh en Syrie, 380 000 réfugiés syriens sont installés dans des camps en Jordanie ou au Liban. Ce sont bien souvent les personnes les plus fragiles et les plus vulnérables, qui n’ont pu s’enfuir vers des pays en paix, qui sont bloquées dans ces camps : femmes seules avec enfants, personnes âgées, handicapées… Ces personnes ont bien souvent tout perdu. C’est pourquoi elle lui demande ce que la France entend faire pour participer à l’effort de solidarité humanitaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4243</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le conflit syrien, qui dure depuis cinq ans, est à l’origine d’une des plus grandes crises humanitaires que connaît le monde et a entraîné un exode sans précédent de populations fuyant la violence généralisée, l’insécurité et les atteintes aux droits fondamentaux. La France est fortement mobilisée pour apporter une réponse aux conséquences de ce conflit. Au-delà du soutien apporté aux organisations internationales, agences des Nations Unies et ONG œuvrant en Syrie et dans les pays voisins, elle s’est engagée dans l’accueil de ressortissants syriens, fidèle en cela à sa tradition d’ouverture aux personnes fuyant les persécutions et les violences, et en solidarité avec les pays de premier accueil comme la Turquie, le Liban et la Jordanie. Depuis 2011, ce sont ainsi plus de 10 000 Syriens qui ont été placés sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. En lien avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), la France a mis en œuvre en 2014 puis en 2015, une opération spécifique d’accueil concernant des ressortissants syriens, se trouvant en situation de vulnérabilité dans des pays voisins de leur pays d’origine, admis en France soit au titre de la réinstallation, soit au titre de l’admission humanitaire. Au 31 décembre 2015, 1 125 Syriens ou Palestiniens de Syrie avaient été déjà acceptés dans le cadre de ce programme. Une grande partie d’entre eux sont déjà arrivés sur le territoire français. Toutes les personnes admises dans le cadre de cette opération bénéficient à leur arrivée en France de la protection internationale et d’un titre de séjour durable, ainsi que d’un logement et d’un accompagnement social personnalisé, pendant un an, destiné à faciliter leur intégration. Par ailleurs, entre 2012 et 2015, plus de 3 160 ressortissants syriens réfugiés dans les pays limitrophes ont bénéficié d’un accord pour la délivrance d’un visa au titre de l’asile sur la base de critères prenant en compte notamment les risques ou difficultés caractérisés dans le pays d’accueil et les liens avec la France, ou une situation particulière de vulnérabilité. Ces personnes ont également vocation, à leur arrivée en France à obtenir le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, ainsi qu’un titre de séjour durable. Ces mêmes exigences de protection ont conduit la France, au niveau européen, à s’engager en juillet 2015 à accueillir au titre de la réinstallation, sur deux ans, 2 375 personnes. Cette opération sera mise en œuvre dès 2016 et concernera en particulier des ressortissants syriens se trouvant dans des pays limitrophes de la Syrie. Cet engagement s’ajoute à ceux souscrits dans le cadre du programme de relocalisation européen découlant des décisions de septembre 2015 et en application duquel la France, dans un esprit de solidarité européenne, doit accueillir sur deux ans près de 30 000 demandeurs d’asile arrivés sur les frontières de la Grèce et de l’Italie, au nombre desquels figurera un nombre important de ressortissants syriens. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>85686</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4243</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[communes
	            (conseils municipaux — commissions — fonctionnement)
	            85686. — 28 juillet 2015. — Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les commissions créées au sein d’un conseil municipal. Ces commissions sont normalement présidées par le maire ou en son absence par un vice-président. Elle lui demande si ce vice-président est élu par la commission ou s’il est choisi par le maire qui lui donne délégation. Par ailleurs elle souhaite savoir si avant la délibération du conseil municipal sur un point à l’ordre du jour qui concerne une commission municipale, celle-ci doit obligatoirement avoir été saisie au préalable afin de donner un avis. Enfin elle souhaite savoir sur ces différents points, les différences entre le droit général et le droit local d’Alsace-Moselle.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4243</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Aux termes de l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le vice-président d’une commission est désigné par la commission elle-même lors de sa première réunion. Ainsi, le juge administratif a eu à connaître d’un cas où le vice-président de la commission avait été désigné par la délibération du conseil municipal instituant la commission, et a considéré que le conseil municipal avait entaché sa délibération d’un vice de compétence (CAA Bordeaux, 3 mai 2011, no 10BX01738). Pour ce qui concerne l’ordre du jour du conseil municipal, aucun texte ne prévoit que la commission consultative soit obligatoirement saisie au préalable. S’agissant des conseils municipaux des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : ceux-ci sont soumis à des règles de fonctionnement qui relèvent, pour certaines, du droit local. Ainsi, l’article L. 2541-1 du CGCT exclut l’application des dispositions de l’article L. 2121-22 du CGCT aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qui prévoit, dans son troisième alinéa, l’obligation de respecter le principe de la représentation proportionnelle dans la composition des commissions municipales, y compris pour les commissions d’appel d’offres et les bureaux d’adjudications dans les communes de plus de 1000 habitants. Pour les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la création de ces commissions, dénommées « commissions spéciales », est prévue par l’article L. 2541-8 du CGCT qui ne prévoit pas l’obligation d’une représentation proportionnelle. Néanmoins, cette obligation est établie par l’article 22 du code des marchés publics pour les commissions d’appel d’offres.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>88129</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4244</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	            (déchets végétaux — élimination — réglementation)
	            88129. — 15 septembre 2015. — Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la réglementation de l’incinération des déchets verts et sur son application en droit local d’Alsace-Moselle. En zone rurale, le problème de l’incinération des déchets végétaux (produits de la taille des arbres ou de débroussaillage, branches de haies, etc.) est l’objet d’une incertitude juridique car le règlement sanitaire départemental édicte une interdiction générale sur tout le département et permanente pendant toute l’année. C’est manifestement contraire à la jurisprudence du Conseil d’État, selon laquelle une interdiction générale dans le temps et dans l’espace est illégale. Les réponses ministérielles à plusieurs questions écrites expliquent une telle interdiction par le fait que « le brûlage à l’air libre des ordures ménagères est interdit ». Elle lui demande tout d’abord s’il lui semble raisonnable d’assimiler des déchets verts, provenant par exemple de la taille de haies situées en rase campagne, à des ordures ménagères. Par ailleurs, le fait d’évoquer d’éventuelles dérogations pouvant être sollicitées au cas par cas auprès du préfet ne peut être considéré comme un assouplissement du caractère général de l’interdiction. En effet, si pour brûler trois branches de haies, il faut solliciter à chaque fois une décision du préfet, laquelle est subordonnée à un avis du conseil départemental d’hygiène, c’est disproportionné par rapport à l’enjeu du brûlage de quelques branchages en rase campagne. Elle lui demande donc s’il ne serait pas plus pertinent et plus conforme à la jurisprudence du Conseil d’État de se borner à interdire le brûlage des déchets verts à l’intérieur d’un certain périmètre autour des habitations.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4244</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Comme l’a rappelé le ministère de l’écologie dans de nombreuses réponses sur l’interdiction du brûlage des déchets verts, et dans la circulaire cosignée avec les ministères de l’agriculture et de la santé (NOR DEVR1115467C du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts), l’article 84 du règlement sanitaire départemental type interdit le brûlage à l’air libre des ordures ménagères et des « déchets verts » (éléments issus de la tonte de pelouse, taille de haies et d’arbuste, résidus d’élagage…). S’ils sont produits par des ménages, ces déchets constituent alors des déchets ménagers. Par ailleurs, en application de l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement établissant la liste des déchets, les déchets biodégradables de jardins et de parcs relèvent de la catégorie des déchets municipaux, entendus comme déchets ménagers et assimilés. Dès lors que les déchets verts, qu’ils soient produits par les ménages ou par les collectivités territoriales, peuvent relever de la catégorie des déchets ménagers et assimilés, le brûlage en est interdit. En effet, l’impact sanitaire des brûlages à l’air libre de végétaux est notable. Outre la gêne pour le voisinage et les risques d’incendie qu’elle génère, la combustion des végétaux, qui s’effectue d’une manière très incomplète par ce mode d’élimination, est fortement émettrice de polluants tels que les particules fines et des produits toxiques ou cancérigènes parmi lesquels figurent notamment des polluants organiques persistants comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et les dioxines qui se concentrent dans les produits laitiers et les œufs. Le deuxième plan national santé-environnement pointe les risques liés à une mauvaise combustion de la biomasse et au brûlage à l’air libre. Le règlement sanitaire départemental type prévoit toutefois la possibilité de déroger à cette interdiction par autorisation préfectorale prise sur proposition de l’autorité sanitaire et après avis du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST). Les critères à retenir pour l’attribution d’éventuelles dérogations ont été présentés dans la circulaire du 18 novembre 2011 précitée et regroupent, notamment, la localisation et la période de brûlage des déchets verts ainsi que l’existence d’un système de collecte des déchets verts et/ou des déchèteries.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>88263</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4244</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Féron</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	            (demandeurs d’asile — liste des pays sûrs — harmonisation européenne)
	            88263. — 15 septembre 2015. — M. Hervé Féron attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la notion de « pays sûrs ». Introduite dans le droit communautaire par la directive dite « procédure » du 1er décembre 2005, cette notion est utilisée dans le domaine du droit de l’asile. Elle désigne les pays où les personnes ne sont pas suffisamment en danger pour que leurs demandes d’asile soient acceptées. Il existe actuellement des listes de « pays d’origine sûrs » (POS) dans plusieurs pays de l’Union européenne, mais de grandes disparités existent d’un pays à l’autre ; à titre d’exemple le Nigéria est considéré comme un pays sûr pour le Royaume-Uni, mais pas pour la France ; ou encore, le Ghana est sûr pour l’Allemagne, mais pas pour l’Autriche. En France, cette liste a été établie par l’Office français de protection des réfugiés apatrides (Ofpra), et elle est régulièrement actualisée. Le 16 décembre 2013, le conseil d’administration de l’Ofpra a ainsi ajouté l’Albanie, la Géorgie et le Kosovo à la liste des POS, portant leur nombre à 18, et faisant de la liste française l’une des plus longues après le Royaume-Uni. Cet élargissement de la liste a suscité les critiques des associations françaises de défense des réfugiés, et notamment de Forum réfugiés - Cosi. En effet, ces associations soulevaient une interrogation légitime : la France agrandirait-elle sa liste de POS aux fins de pouvoir débouter davantage de demandes d’asile, quitte à considérer comme sûrs des pays où certaines catégories de la population peuvent être exposées à des formes de violence ? Dans le contexte cacophonique actuel où chaque État dispose de sa propre liste de POS, rendant impossible la coordination des politiques de l’asile des différents États-membres, il attire son attention sur la nécessité d’établir une liste de POS commune à l’ensemble de l’Union européenne. Cette liste devra se baser sur des critères objectifs, qui pourront être fondés par exemple sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, dont l’autorité et la compétence sont reconnues sur le continent européen même si l’UE, en tant qu’organisation, n’est toujours pas signataire de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH). Alors que la crise migratoire apporte chaque jour son lot de victimes humaines ayant tenté de rejoindre des rivages plus paisibles, cette réforme s’avère plus que nécessaire. Il souhaiterait donc que M. le ministre apporte tout son soutien à l’initiative du président Jean-Claude Juncker, qui a récemment annoncé que la Commission européenne proposerait d’établir une liste commune de pays d’origine sûrs. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4244</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ La législation applicable en matière d’asile prévoit, conformément à la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, dite directive « procédures », la possibilité d’examiner en procédure accélérée les demandes d’asile émanant de ressortissants de pays considérés comme des pays d’origine sûrs. La loi du 29 juillet 2015 portant réforme du droit d’asile a maintenu ce dispositif qui permet de dissuader des demandes manifestement étrangères à un besoin de protection, tout en le rénovant profondément pour en renforcer les garanties juridiques. Le placement sur la liste des « pays d’origine sûrs » est assuré par le conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dont la composition a été profondément revue par la loi portant réforme du droit d’asile. Les ressortissants de ces pays ont le droit de déposer une demande d’asile, qui est examinée par l’office en toute indépendance et avec les mêmes garanties et droits que les autres demandeurs. Depuis la réforme, l’OFPRA peut en outre reclasser des demandes en procédure normale si cela lui paraît justifié et le demandeur bénéficie, en cas de rejet, d’un recours suspensif devant la Cour nationale du droit d’asile. La loi a retenu une définition du « pays d’origine sûr » pleinement conforme à la définition de la directive « procédures ». De même, la réforme a imposé au conseil d’administration de l’OFPRA une obligation d’examen régulier des pays afin de garantir l’actualité et la pertinence des inscriptions. Par délibération du 9 octobre 2015, le conseil d’administration de l’office a procédé à une révision de la liste des pays d’origine sûrs au regard de la définition nouvelle de la loi, aux termes de laquelle seize pays ont été inscrits. Enfin, une proposition de règlement du Conseil et du Parlement européen établissant une liste commune européenne des pays d’origine sûrs a été présentée par la Commission européenne en septembre 2015 et est actuellement en discussion. Les autorités françaises sont favorables à l’établissement d’une telle liste, pourvu que ses modalités d’établissement et d’évolution garantissent la réactivité aux variations des flux et aux changements de situation et que la liste européenne continue de coexister avec des listes nationales, pour tenir compte des flux spécifiques dans certains États membres.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89492</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4246</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Claude Goasguen</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (Moyen-Orient — minorités religieuses — attitude de la France)
	            89492. — 29 septembre 2015. — M. Claude Goasguen* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la situation et l’accueil des chrétiens d’Orient, en Europe et surtout en France. Il lui demande de dresser un état récapitulatif des mesures prises par son Gouvernement, visant concrètement à aider les chrétiens d’Orient. Combien de chrétiens d’Orient ont déjà été accueillis en France ? Combien ont-été relogés ? Il souhaite savoir quelles actions il compte entreprendre afin de garantir un accueil et une protection des chrétiens d’Orient.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>89947</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4246</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Kossowski</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (Moyen-Orient — minorités religieuses — attitude de la France)
	            89947. — 6 octobre 2015. — M. Jacques Kossowski* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’accueil des chrétiens d’Orient en France. Refusant de se convertir à l’Islam, ces minorités sont pourchassées dans leur pays d’origine - notamment en Syrie et en Irak - pour des raisons strictement religieuses. En restant sur place, elles risquent leur vie. Ces chrétiens d’Orient ne peuvent émigrer dans d’autres États arabes de la région (à l’exception du Liban et de la Jordanie dont les capacités sont saturées) où leur confession fait d’eux des sous-citoyens. Aussi certains ayant perdu tous leurs biens et parfois leurs proches ont-ils souhaité rejoindre notre pays et essayé d’obtenir un visa de réfugié. Nous savons que ce voyage sera sans retour car il est fort probable qu’ils ne reverront jamais leur sol natal même si une hypothétique paix y revenait un jour. Dans ce contexte, nombre de témoignages d’associations qui mettent en place des solutions d’accueil, d’accompagnement et d’intégration de ces personnes dénoncent une relative inertie administrative, notamment dans le délai et la complexité de traitement des dossiers par les pouvoirs publics. La situation des chrétiens d’Orient mérite un intérêt tout particulier des autorités françaises. Il souhaite connaître quelles initiatives il compte prendre pour faciliter l’accueil sur notre sol de ces personnes et familles en grand danger.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>90190</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4246</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Charles de Courson</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (Moyen-Orient — minorités religieuses — attitude de la France)
	            90190. — 13 octobre 2015. — M. Charles de Courson* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la situation des chrétiens d’Orient qui cherchent refuge sur notre sol. En effet, bien que la France ait accepté d’accueillir vingt-quatre mille réfugiés, force est de constater l’absence d’une volonté similaire pour accueillir les chrétiens d’Orient, pourtant victimes de persécutions. Malgré les demandes d’accueil déposées et la capacité d’accueil et d’hébergement des associations qui œuvrent à l’intégration de ces familles, la situation des chrétiens d’Orient n’est pas suffisamment prise en compte par le Gouvernement. En tant que Vice-Président du groupe d’études sur les chrétiens d’Orient, il souhaite donc connaître son avis, ainsi que les propositions qu’il pourrait faire, sur l’accueil des chrétiens d’Orient en France.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4246</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les autorités françaises sont mobilisées sur la situation des minorités religieuses d’Orient. Aux côtés de la communauté internationale, la France s’emploie en premier lieu à ce que la protection de ces minorités puisse, dans toute la mesure du possible, être garantie dans leurs pays d’origine, dont elles constituent historiquement des communautés à part entière et dans lesquels elles ont vocation à pouvoir demeurer. Les autorités françaises ont également mis en place des dispositifs d’accueil qui permettent aux personnes en besoin de protection qui ne peuvent rester dans leur région d’origine de venir s’établir en France au titre de l’asile. Ainsi, à la suite des exactions commises par Daesh en Irak au cours de l’été 2014, qui ont contraint les victimes de l’organisation à l’exode vers le Kurdistan irakien, un dispositif spécifique d’accueil a été mis en place, qui s’adresse aux personnes persécutées ou individuellement menacées du fait de leurs convictions religieuses et ayant des liens forts avec notre pays, familiaux ou personnels. Sont également accueillies les personnes se trouvant dans une situation particulière de vulnérabilité. Depuis le début de l’opération en juillet 2014, 4 662 demandes ont été adressées à la France et ont donné lieu à la délivrance de 3 252 visas au titre de l’asile dont 2 286 en 2015. Les personnes accueillies dans le cadre de ces dispositifs bénéficient d’une procédure accélérée pour obtenir le statut de réfugié et la carte de résident de dix ans leur permettant d’accéder au marché du travail, ou de percevoir le revenu de solidarité active. Ils bénéficient également d’un accompagnement social dédié organisé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur permettant d’accéder rapidement à l’ensemble des droits sociaux et au contrat d’accueil et d’intégration, afin de faciliter leur accès à l’autonomie et leur insertion. Ces dispositifs, qui prennent en compte la situation particulière des personnes menacées en raison de leurs convictions religieuses, sont une des expressions de l’ouverture de la France à toutes les victimes de conflits et de persécutions, conforme à son histoire et aux valeurs de la République.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91138</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4246</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Christine Dalloz</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[mort
	            (crémation — cendres — inhumation — réglementation)
	            91138. — 17 novembre 2015. — Mme Marie-Christine Dalloz attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’inhumation d’urnes cinéraires dans une sépulture au sein d’un cimetière. La loi no 2008-1350 du 19 décembre 2008 prévoit dans ses articles 11 à 13 que le statut des cendres issues de la crémation est identique à celui du corps d’une personne décédée avec une exception concernant le transport des urnes. La circulaire NOR : IOCB0915243 C dont l’objet est la mise en œuvre de la loi no 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire ne précise pas si une urne cinéraire entre en compte dans le nombre de places occupées au sein d’une sépulture. Ainsi, certains gestionnaires de cimetières refusent l’inhumation d’une urne dans une sépulture érigée sur une concession au sein de laquelle le nombre d’inhumations a atteint le maximum de places prévu dans le règlement du cimetière, et exigent l’acquisition d’une nouvelle concession par la famille du défunt. Elle souhaiterait savoir si, dans ce cadre, une dérogation au nombre de places est envisageable pour le cas des urnes cinéraires.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4246</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application de l’article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales, les communes ont la faculté de concéder des sépultures dans leurs cimetières « aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celles de leurs enfants ou successeurs, en y inhumant cercueils ou urnes ». L’octroi de ces concessions relève de la compétence des conseils municipaux qui, conformément à l’article L. 2122-22 du code précité, choisissent fréquemment de déléguer cette compétence au maire. Depuis l’adoption de la loi no 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, le statut juridique des cendres est analogue à celui accordé à un corps dans un cercueil. Il convient dès lors de considérer que les dispositions relatives à l’inhumation et à l’exhumation sont applicables aux urnes placées dans une case de columbarium ou dans une sépulture, que l’emplacement soit concédé ou en terrain commun. S’agissant de l’inhumation de l’urne dans une concession, la commune doit s’assurer que le défunt a bien le droit d’y être inhumé et vérifier le nombre de places disponibles. Si la concession est individuelle, une seule inhumation peut y être effectuée. Dès lors, si un défunt occupe déjà la sépulture, une urne ne pourra pas y être également inhumée. Si la concession est collective, ne peuvent y être inhumées que les personnes nommément désignées dans l’acte. L’urne ne pourra ainsi être inhumée dans la sépulture que si elle contient les cendres d’une personne nommément désignée dans l’acte de concession. Si la concession est familiale, son titulaire a entendu y permettre, outre sa propre inhumation, celle des membres de sa famille, ce qui inclut son conjoint, ses ascendants, ses descendants, ses alliés, ses enfants adoptifs et même des personnes unies à lui par des liens particuliers d’affection. Toutefois, le concessionnaire est le responsable de la mise en œuvre du droit à l’inhumation dans la concession et peut, à ce titre, exclure nommément certains parents. Il revient au maire de veiller au respect de ces règles et de s’opposer, le cas échéant, à l’inhumation dans la concession d’une personne qui en aurait été explicitement écartée. Sous réserve de l’appréciation souveraine du juge compétent, s’il y a de la place dans le caveau, le dépôt de plusieurs urnes dans un emplacement libre du caveau ou à côté d’un cercueil pourrait être admis dans la mesure où il n’est pas porté atteinte au respect des défunts. S’il n’y a plus de place dans la sépulture, la famille peut choisir le scellement de l’urne sur le monument funéraire (article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales) ou s’orienter vers l’achat d’une nouvelle concession.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91140</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4247</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Catherine Beaubatie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[mort
	            (funérailles — cérémonies laïques)
	            91140. — 17 novembre 2015. — Mme Catherine Beaubatie attire l’attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la possibilité d’organiser des obsèques civiles. Les familles confrontées au deuil sollicitent de plus en plus les mairies pour l’organisation de cérémonies civiles. En effet, les citoyens qui ne se réclament d’aucune religion se trouvent démunis et attendent de notre République qu’elle leur offre des perspectives pour accompagner leurs morts. La loi du 9 décembre 1905 a consacré le principe de séparation entre l’église et l’État ainsi que la liberté de conscience et de pratique culturelle. Il apparaît donc important de mettre à la disposition de chacun les moyens nécessaires à la tenue d’obsèques conformes à ses convictions. Tel était l’objet de la proposition de loi no 2434 déposée le 9 décembre 2014. Ce texte, qui propose en l’espèce de modifier l’article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales, est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Chaque commune, dès lors qu’elle dispose d’une salle municipale adaptée, met celle-ci gratuitement à disposition des familles qui le demandent et garantit ainsi l’organisation de funérailles républicaines qui leur permettront de se recueillir. À la demande de la famille du défunt, un représentant de la commune, officier d’état civil, procède à une cérémonie civile ». Ainsi, elle lui demande de lui indiquer quelles sont les intentions du Gouvernement sur une éventuelle mise à l’ordre du jour de sa part de cette proposition de loi. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4247</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Afin d’assurer une qualité du service des obsèques civiles, le législateur a souhaité renforcer la formation de certains agents du secteur funéraire et notamment de ceux qui assurent leurs fonctions en contact direct avec les familles. Ainsi, l’article 2 de la loi no 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire a introduit l’article L. 2223-25-1 dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoit que l’exercice de certaines professions du secteur funéraire est soumis à la détention d’un diplôme. Le décret no 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire, et l’arrêté du même jour, définissent le contenu des enseignements menant à ces diplômes ainsi que les conditions de délivrance de ces derniers. Depuis le 1er janvier 2013, date d’entrée en vigueur du nouveau dispositif, les conseillers funéraires et les maîtres de cérémonie doivent être titulaires d’un diplôme pour pouvoir exercer. Les enseignements obligatoires dispensés dans le cadre du diplôme de maître de cérémonie et de conseiller funéraire comprennent des modules intitulés « psychologie et sociologie du deuil », « pratiques et rites funéraires », « conception et animation d’une cérémonie ». Ils permettent à ceux qui les ont suivis de pouvoir répondre aux besoins et attentes, très différents selon les cas, que peuvent exprimer les familles en termes de recueillement. Les opérateurs funéraires sont donc d’ores et déjà en capacité de faire face aux besoins exprimés par les familles, quel que soit le lieu de recueillement. Les familles peuvent faire appel à un élu ou à un fonctionnaire municipal pour intervenir durant la cérémonie afin de rendre hommage au défunt. Cette intervention ne peut avoir de caractère obligatoire. En effet, rendre obligatoire l’intervention d’un officier d’état civil, d’un élu ou d’un fonctionnaire sur la simple demande des familles créerait une nouvelle charge pour les collectivités locales, leurs élus et leurs agents. Elle pourrait aussi rencontrer des difficultés insurmontables d’application dans les petites communes faute de personnel. Ce choix serait au final contradictoire avec la démarche d’allègement des procédures et des normes en matière funéraire qui a amené ainsi à réduire voire supprimer la présence d’agents publics dans différentes étapes des obsèques. Au total, l’état du droit, permet déjà, à la demande et sous la responsabilité de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, d’organiser des obsèques civiles.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>21493</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4248</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christian Franqueville</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[système pénitentiaire
	            (détenus — effectifs — évolution)
	            21493. — 19 mars 2013. — M. Christian Franqueville alerte Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la surpopulation carcérale à la maison d’arrêt d’Épinal qui provoque des difficultés de fonctionnement majeures irrespectueuses de la dignité humaine, particulièrement dans le quartier arrivant. Il apparaît en effet que l’établissement compte actuellement 304 détenus pour 295 places, une telle situation n’ayant jamais été connue depuis son ouverture en 1988. Le quartier arrivant, quant à lui, présente la surpopulation la plus critique, 23 détenus y étant présents alors que sa capacité d’accueil se limite à 13 places. Cet état de fait a notamment obligé la direction à faire mettre des matelas au sol dans des cellules déjà occupées par quatre autres détenus. Cette situation emporte de graves conséquences tant pour les conditions de vie des personnes incarcérées (promiscuité et mauvaises conditions d’hygiène, diminution du nombre de parloirs, réduction des possibilités de soins, de travail, ou d’activités) que pour la sécurité du personnel contraint de faire face à un environnement de travail dégradé. Le transfert de détenus vers d’autres établissements ne saurait constituer une solution pérenne, ceux-ci étant généralement eux-mêmes en situation de surpopulation. Aussi, il souhaite qu’elle lui indique quels moyens elle entend mettre en œuvre pour remédier à ce problème aigu de surpopulation carcérale. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4248</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La situation de la maison d’arrêt d’Epinal fait l’objet d’un suivi attentif de la part de l’administration pénitentiaire.  D’une capacité théorique de 294 places pour 291 personnes écrouées détenues au 1er avril 2016, représentant un taux d’occupation de 99%, cette maison d’arrêt n’est pas en surpopulation carcérale de manière structurelle. De plus, cet établissement n’a pas connu de pic de population ces derniers mois.  Dans ces conditions, il n’a pas été mis en place de mesures de désencombrement à partir de la maison d’arrêt d’Epinal vers d’autres maisons d’arrêt de la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Strasbourg. En revanche, il est régulièrement procédé à l’orientation de personnes détenues condamnées définitivement de la maison d’arrêt d’Epinal vers des établissements pour peines qui ne connaissent pas de suroccupation.  De façon plus générale, les conditions d’incarcération dans les établissements pénitentiaires français constituent une priorité du ministère de la justice.  La politique pénitentiaire, menée en cohérence avec la politique pénale, est mise en œuvre autour de trois axes : extension et rénovation du parc immobilier, réinsertion des personnes condamnées et sécurité en détention. Au cœur de ces politiques, les conditions de travail et de détention constituent une priorité afin de garantir la dignité et la sécurité des personnes détenues mais aussi celles des personnels de l’administration pénitentiaire.  Le ministère de la justice s’est engagé dans une véritable dynamique de modernisation des pratiques professionnelles du service public pénitentiaire telles, notamment, l’harmonisation de la prise en charge des personnes détenues durant la phase d’accueil ou la mise en œuvre de la séparation des prévenus et des condamnés.  Par ailleurs, il prend toute la mesure de la problématique liée à la surpopulation carcérale. La lutte contre la surpopulation carcérale ne doit pas se réduire à la seule construction de places supplémentaires, mais doit également constituer une dimension de sa politique pénale.  Dès le 19 septembre 2012, a été diffusée une circulaire de politique pénale pour rompre avec la logique du tout-carcéral mise en place depuis de nombreuses années.  La loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales vise avant tout la mise en œuvre de solutions plus efficaces dans la prise en charge des personnes condamnées. Elle supprime les peines plancher et les révocations automatiques de sursis, crée la contrainte pénale et met en place un accompagnement des sortants de prison pour développer les alternatives à l’emprisonnement, réduire le nombre des peines de courte durée et accroître les aménagements de peine.  En outre, l’ensemble du programme immobilier initié depuis 2012, devant conduire à un parc pénitentiaire de 63 500 places, est établi sur un principe de 90% de cellules individuelles.  1 milliard d’euros sont prévus sur le triennal 2015-2017 pour le nouveau programme immobilier pénitentiaire permettant la construction ou la rénovation de 5 600 places. Entre 2015 et 2017, le parc immobilier de l’administration pénitentiaire devrait augmenter d’environ 3 100 places nettes correspondant à la construction de 5 600 places neuves et à la fermeture de 2 500 places vétustes. A ce titre, trois nouveaux établissements ont été mis en service en 2015 : les centres pénitentiaires de Vendin-le-Vieil et de Valence ainsi que la maison d’arrêt de Beauvais.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38446</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4249</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-René Marsac</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[système pénitentiaire
	            (organisation — services d’insertion et de probation — moyens)
	            38446. — 24 septembre 2013. — M. Jean-René Marsac attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les programmes d’insertion des personnes placées sous-main de justice. Ce dispositif a montré son efficacité, il permet d’améliorer l’insertion des personnes dans la vie sociale, civique et professionnelle. Cependant les acquis de dispositif semblent aujourd’hui menacés par les baisses de crédits attribués à l’administration pénitentiaire pour 2014. Cette décision pourrait fragiliser les ambitions du Gouvernement de réinsérer les personnes placées sous-main de justice et de renforcer la lutte contre la récidive. Il souhaiterait connaître la position du Gouvernement à ce sujet. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4249</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les programmes de prévention de la récidive, axés sur le travail, la formation professionnelle, la culture ou encore les activités physiques et sportives, sont mis en place par les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) afin de répondre aux besoins recensés des personnes placées sous main de justice.  En 2014, les moyens consacrés aux programmes d’insertion se sont élevés à 79,8 millions d’euros et étaient en hausse de 3,7 % par rapport à 2013 (77 M€), traduisant l’effort constant et soutenu de l’administration pénitentiaire consacré à ce champ d’action.  Depuis 2014, l’administration pénitentiaire a porté les programmes suivants :  - concernant le travail en établissement : 23 423 personnes détenues ont eu, en moyenne mensuelle, une activité rémunérée (travail et formation professionnelle) en 2014. Ainsi, ce sont 3 894 885 journées qui ont été effectuées pour les activités de travail en concession, au service général et au service de l’emploi pénitentiaire-régie industrielle de l’emploi pénitentiaire ;  - concernant la pratique des activités sportives : ces activités sont largement développées au sein des établissements pénitentiaires, notamment avec l’encadrement de surveillants ayant la qualification de moniteurs de sport ou de contractuels (près de 330 au total). A noter par ailleurs que trois événements d’importance nationale sont mis en œuvre tous les ans. L’« Eco-trail », course à pied d’une distance de 18 km, regroupe soixante binômes personne détenue/personnel de près de cinquante établissements. Le « challenge national de basket » réunit trente équipes représentant chacune un établissement. Les « jeux pénitentiaires », épreuve calquée sur les jeux olympiques, regroupe pendant une semaine plus de cent-quatre-vingts personnes détenues sur le site du centre régional d’éducation populaire et de sport de Boulouris dans le Var ;  - concernant la culture : plus de cinquante coordinateurs culturels sont mis à disposition dans les SPIP et douze chargés de mission régionaux culture justice renforcent la mise en œuvre des actions et des partenariats dans les établissements du territoire. Au niveau national, des conventions avec le musée du Louvre, le château de Versailles, le centre Pompidou, l’Institut du monde arabe sont déclinées dans les établissements pénitentiaires. En 2015, l’administration a initié un projet intitulé « faites des mots en prison » visant à développer les écrits et la lecture au sein des établissements ;  - en 2014, 22 514 personnes détenues ont bénéficié d’une formation professionnelle (formation de base, remise à niveau, pré-qualification, qualification et certification). Les principaux secteurs d’activité concernés ont été le bâtiment, le nettoyage et l’hygiène, la restauration, l’informatique et l’environnement.  En matière de résultats aux examens, 1 674 des 2 468 personnes détenues stagiaires de la formation qui se sont présentées à un examen ont été reçues. Les diplômes ou certifications obtenus sont les certificats d’aptitude professionnelle, brevets d’étude des collèges, certificats de qualification professionnelle et certificats de formation générale.  Concernant l’emploi et l’insertion par l’activité économique, les travaux réalisés par le groupe de travail national (direction de l’administration pénitentiaire/délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle/Pôle Emploi/Têtes de réseau insertion par l’activité économique), visant l’implantation d’une structure d’insertion par l’activité économique en détention, conformément à l’article 33 de la loi pénitentiaire, ont permis d’adapter le cadre juridique, de définir les modalités de financement et d’intervention et d’identifier 7 établissements pénitentiaires pilotes.  S’agissant du partenariat public, un accord cadre de partenariat pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes placés sous main de justice, discuté entre le ministère du travail (délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle), le ministère de la justice (administration pénitentiaire et protection judiciaire de la jeunesse) et le réseau missions locales, est en cours de finalisation. Par ailleurs, l’administration pénitentiaire et Pôle emploi ont signé une convention cadre nationale pour la période 2013/2015. Cette convention prévoit l’intervention de 145 conseillers à l’emploi (soit 62,5 postes équivalents temps pleins) sur les établissements pénitentiaires de métropole et d’outre-mer.  Un partenariat privé existe entre la direction de l’administration pénitentiaire, l’Union des industries et des métiers de la métallurgie et le fonds Agir pour l’insertion dans l’industrie (A2I), formalisé par des conventions au niveau régional. Des expérimentations ont été engagées dans le ressort des directions interrégionales des services pénitentiaires de Lille, Rennes, Toulouse et Strasbourg. L’objectif du fonds A2I est de pallier durablement les besoins de main d’œuvre des entreprises de l’industrie sur les métiers de chaudronniers, ajusteurs, mécaniciens et ajusteurs par la formation et l’obtention de certifications. Les données chiffrées de 2015, issues des rapports d’activités des directions interrégionales des services pénitentiaires ne sont pas encore accessibles. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>46840</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4250</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marion Maréchal-Le Pen</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	            (immigration clandestine — réseaux de trafiquants — lutte et prévention)
	            46840. — 24 décembre 2013. — Mme Marion Maréchal-Le Pen appelle l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la prolifération des réseaux spécialisés en immigration clandestine. Pays du Maghreb ou du Moyen-Orient, d’Asie, d’Afrique, on afflue de partout en France afin de profiter de notre système social, à la fois un des plus généreux et des plus ouverts au monde. Le trafic des clandestins vers le territoire national s’est imposé comme l’activité phare des mafias, à la fois très lucrative et peu risquée. Ces réseaux abusent des candidats à l’exil qui, une fois rackettés pour financer leur passage, sont condamnés au travail au noir ou à l’assistanat. À ce titre, ces trafics sont très préjudiciables pour les travailleurs de France ainsi que pour nos comptes sociaux. En matière de fraude fiscale, le Gouvernement a récemment aggravé les peines de manière significative, donné des moyens d’investigation considérables aux enquêteurs tout en réclamant des condamnations pour l’exemple. On peut s’étonner de ne pas trouver la même détermination pour combattre le trafic de clandestins. On comprend mal en effet comment l’effort financier demandé aux Français justifie dans un cas une législation renforcée et dans l’autre aucune mesure symbolique supplémentaire. Il est donc demandé à la ministre si le Gouvernement entend renforcer la lutte contre le trafic de clandestins, avec ses partenaires européens et les pays d’émigration, et, le cas échéant, quelle politique réellement dissuasive il souhaite proposer.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4250</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[A travers la loi du 9 mars 2004, l’action judiciaire en matière de lutte contre les organisations criminelles se livrant au trafic de migrants a été renforcée. A ce titre, les juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) sont compétentes pour connaître des délits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France commis en bande organisée. De telles juridictions composées de magistrats spécialisés ont donc naturellement vocation à suivre les enquêtes portant sur des filières structurées d’immigration clandestine. Dans ce cadre, la procédure applicable au trafic de migrants relève du régime spécifique de la criminalité organisée. Ainsi des techniques spéciales d’enquêtes, telles l’infiltration ou les interceptions judiciaires peuvent-elles être mises en place. De même, les régimes dérogatoires relatifs aux gardes à vue et perquisitions sont applicables en la matière. Les peines de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende sont par ailleurs prévues au titre de la répression des délits d’aide à l’entrée ou au séjour irréguliers commis en bande organisée. La peine de confiscation générale du patrimoine est également encourue. Si un tel dispositif contribue à lutter efficacement contre les réseaux d’immigration, force est de constater qu’aux structures d’opportunité de faible envergure s’ajoutent depuis quelques années des organisations de plus en plus élaborées, spécialisées notamment dans l’acheminement de migrants à destination de la Grande-Bretagne ou des pays de l’Europe du Nord. Afin de répondre au mieux à ces problématiques, une circulaire relative à la situation du Calaisis, à la lutte contre l’immigration irrégulière organisée et la délinquance connexe, a été diffusée le 24 novembre 2015. Bien que d’orientation territoriale, cette circulaire intéresse l’ensemble des juridictions et tout particulièrement les JIRS. Elle vise à accompagner la mise en œuvre des politiques pénales localement définies, à améliorer la diffusion des informations relatives aux réseaux d’immigration et à promouvoir, dans cette perspective, la coordination entre les JIRS. Elle tend également à favoriser les investigations financières et patrimoniales notamment au niveau international. En effet, la lutte contre les filières d’immigration clandestine doit se traduire, non seulement par la mise en œuvre d’investigations spécifiques visant à identifier les mécanismes de blanchiment élaborés par leurs membres, mais également par la poursuite de toute autre forme de criminalité connexe au trafic de migrants. De telles actions appellent au demeurant une entraide pénale internationale renforcée, laquelle est indispensable à l’appréhension des responsables installés en dehors du territoire. A cette fin, la coopération avec les autorités britanniques a été consolidée par la signature le 7 septembre 2015 d’un protocole de coopération judiciaire et policière qui s’inscrit en parallèle du développement des équipes communes d’enquête dans ce domaine.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>50547</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4251</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[droit pénal
	            (procédure pénale — poursuites — peines — exécution — statistiques)
	            50547. — 25 février 2014. — M. Éric Ciotti interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le nombre de personnes condamnées et écrouées en 2013. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4251</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Au 1er janvier 2015, 77 291 personnes étaient écrouées, dont 60 742 condamnés et 16 549 prévenus. L’année précédente, à la même date, le nombre de personne sous écrou était de 77 883 dont 61 261 condamnés et 16 622 prévenus. Enfin, au 1er janvier 2013, 76 798 personnes étaient écrouées, dont 60 344 condamnés et 16 454 prévenus. (Données DAP chiffres clés de l’Administration Pénitentiaire)]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>52183</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4251</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Féron</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (effectifs de personnel — évolution — perspectives)
	            52183. — 18 mars 2014. — M. Hervé Féron attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sur l’insuffisance des effectifs de magistrats. La question des moyens humains affectés à l’institution judiciaire est une problématique vieille de plusieurs décennies qui montre que la justice n’est pas reconnue à sa juste place en France malgré son rôle fondamental dans l’équilibre des pouvoirs et ses missions essentielles en matière de règlement des conflits et de sanction des infractions pénales. Quand des pays équivalents comme l’Allemagne affichent des effectifs de 25 000 magistrats, la France compte à peine 7 500 magistrats, ne permettant pas aux juges et aux membres du parquet d’exercer leur activité efficacement et dans des délais raisonnables pour les justiciables, en dépit de leur implication quotidienne dans leur profession. Au niveau du parquet, la France affiche un retard considérable sur ses voisins européens avec une moyenne de 3 procureurs pour 100 000 habitants, bien loin de la moyenne européenne qui s’établit à 11 procureurs pour 100 000 habitants. Malgré ces chiffres alarmants, les promotions de l’École nationale de la magistrature ont été restreintes, passant de 250 à 80 élèves avant de revenir ces deux dernières années à des effectifs plus raisonnables d’environ 245 membres. La réduction des déficits publics contraint à des restrictions budgétaires, notamment à travers une limitation de la masse salariale de l’État. Cependant, les fonctions judiciaires restent une mission régalienne de l’État que seule cette autorité est en capacité de financer et d’assumer au regard de l’exigence constitutionnelle d’égalité devant la loi et du principe d’égal accès des citoyens à la justice. Par ailleurs, les besoins dans les juridictions se résument parfois à l’affectation de quelques magistrats supplémentaires mais aux fonctions ciblées. Pour exemple, au tribunal de grande instance de Nancy, la création d’un poste réel de président ou de premier vice-président pour les audiences correctionnelles de la juridiction inter-régionale spécialisée (JIRS) et d’un poste de magistrat pour le service de l’application-exécution des peines suffirait à améliorer sensiblement les conditions de travail du personnel. Il lui demande ainsi les mesures que le Gouvernement entend prendre pour mettre fin au manque criant de moyens humains de l’institution judiciaire. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4251</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le garde des sceaux est particulièrement attaché à garantir le bon fonctionnement des juridictions. C’est pourquoi il a souhaité maintenir un effort soutenu de recrutement de magistrats. Ainsi, dans un contexte budgétaire contraint, la promotion 2016 qui vient d’entrer à l’école nationale de la magistrature est composée d’un nombre historique de 366 d’auditeurs. Par ailleurs, 88 postes sont ouverts pour le concours complémentaire organisé au titre de l’année 2016, pour une prise de fonctions en 2017. L’année 2017 devrait également être marquée par la poursuite de recrutements importants.  Les services de la chancellerie procèdent chaque année à une localisation des emplois de magistrats afin de définir l’effectif théorique nécessaire au bon fonctionnement des juridictions. 7887 emplois sont actuellement localisés dans la dernière circulaire de localisation des emplois, soit 5880 magistrats du siège et 2007 du parquet. S’agissant du tribunal de grande instance de Nancy, la circulaire de localisation des emplois fixe l’effectif de magistrats à 60 soit 43 magistrats du siège et 17 du parquet.  A ce jour, le tribunal de grande instance de Nancy compte 3 postes vacants au siège (1 juge d’instruction, 1 juge d’instance et 1 juge), et 2 postes vacants au parquet (1 vice-procureur et 1 substitut).  Au 1er septembre 2016, sous réserve de l’avis du Conseil supérieur de la magistrature, le tribunal de grande instance de Nancy compterait 2 postes vacants au siège (deux postes de juges non spécialisés), et les effectifs du parquet seraient au complet.  Le Gouvernement s’est attaché à augmenter le budget du ministère de la justice pour garantir un niveau de recrutement élevé afin de compenser les départs à la retraite et assurer la prise en charge des nouvelles missions dévolues aux juridictions.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>52184</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4252</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Féron</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (effectifs de personnel — évolution — perspectives)
	            52184. — 18 mars 2014. — M. Hervé Féron attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le non-remplacement des vacances de postes de magistrats. Les effectifs théoriques de chaque juridiction sont fixés par la circulaire de localisation des emplois édictée par le ministère. Cependant, les effectifs réels enregistrés sur le terrain correspondent rarement à ces chiffres. Pour exemple, le tribunal de grande instance de Nancy devrait normalement compter 36 juges en grande instance mais on relève seulement 34,7 équivalents temps plein travaillé dans la réalité. En instance, la situation est plus critique, puisqu’on dénombre 3,6 ETPT pour un effectif théorique de 6 magistrats ! Le parquet est confronté aux mêmes difficultés avec un effectif réel de 15,50 ETPT en 2013 contre 16 magistrats en théorie. Les évolutions intervenant dans la carrière des personnels (mutation, départ à la retraite, exercice de responsabilités syndicales) et le non-remplacement des vacances qui en résultent dans les juridictions expliquent les écarts entre ces deux types d’effectifs. Cette absence de renouvellement entraîne de graves soucis de structuration pour l’institution judiciaire. L’organisation des services se retrouve bouleversée à chaque vacance de poste, nuisant à la bonne marche des services avec des conséquences dans la qualité et les délais de traitement des affaires mais également sur la motivation du personnel, constamment obligé de s’adapter et de reprendre une partie de l’activité des magistrats non remplacés. 1 700 départs ont été enregistrés en trois ans et de nombreux personnels devraient partir en retraite dans les prochaines années. Un pic sera atteint dans le courant de l’été avec 435 postes vacants sur les 7 500 existants, soit près de 6 % des effectifs ! Les deux dernières lois de finances ont prévu le financement de 207 créations de postes, représentant un effort non négligeable en cette période de disette budgétaire, même s’il restera insuffisant pour combler ces carences. Il lui souhaite ainsi connaître les intentions du Gouvernement pour pourvoir dans des délais raisonnables à ces vacances. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4252</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministère de la justice procède chaque année par circulaire à une localisation des emplois de magistrats afin de définir l’effectif théorique nécessaire au bon fonctionnement des juridictions. 7887 emplois sont actuellement localisés soit 5880 magistrats du siège et 2007 du parquet. Depuis 2011, on constate un décalage entre les emplois localisés de magistrats et les effectifs réels principalement généré par une baisse des niveaux de recrutement donc du solde des arrivées en juridictions par rapport aux départs à la retraite. En effet, il existe un décalage lié au temps de formation d’une grande partie des magistrats recrutés. Seuls les magistrats issus des concours complémentaires et parfois, en fonction de leur date de nomination, certains magistrats intégrés, sont affectés en juridiction dans l’année de leur recrutement. Ainsi, au cours des années 2009 à 2011, il a été fait choix de réduire considérablement le nombre de magistrats recrutés, les promotions d’auditeurs de justice passant de plus de 200 à 100, ce en dépit de nombreux départs en retraite annoncés (environ 300 par an). Ces promotions réduites ont pris leur fonction de 2010 à 2013, ce qui explique les sous- effectifs actuels. Depuis 2012, des moyens ont été mobilisés pour accompagner la mise en œuvre des différentes réformes engagées et une attention particulière a été portée au recrutement des magistrats par une augmentation du nombre de postes offerts aux concours et par l’organisation de concours complémentaires. Ainsi, 267 auditeurs de la promotion 2014 devraient être installés en juridiction le 1er septembre 2016, à la suite de leur choix de poste effectué en mars 2016. Ils seront rejoints par les lauréats issus des concours complémentaires qui seront installés en juridiction en septembre 2016 et par des magistrats recrutés sur titre. En 2017, c’est environ 250 auditeurs de justice qui devraient rejoindre les juridictions en septembre. S’agissant du tribunal de grande instance de Nancy, la circulaire de localisation des emplois fixe actuellement l’effectif de magistrats à 60 soit 43 magistrats du siège et 17 du parquet. A ce jour, le tribunal de grande instance de Nancy compte 3 postes vacants au siège (1 juge d’instruction, 1 juge d’instance et 1 juge), et 2 postes vacants au parquet (1 vice-procureur et 1 substitut).  Au 1er septembre 2016, sous réserve de l’avis du Conseil supérieur de la magistrature, le tribunal de grande instance de Nancy compterait 2 postes vacants au siège (deux postes de juges non spécialisés), et les effectifs du parquet seraient au complet. Le garde des sceaux a souhaité dans le cadre 2015-2017 maintenir des perspectives de recrutements importants de magistrats afin de compenser les départs à la retraite, et ce dans un contexte budgétaire particulièrement contraint.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>54146</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4253</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrice Carvalho</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (organisation — service de proximité — perspectives)
	            54146. — 22 avril 2014. — M. Patrice Carvalho attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’inquiétude croissante dans les juridictions à propos des projets de réforme de la carte judiciaire et de la création de tribunaux de première instance départementaux. La mobilisation des barreaux et des fonctionnaires de justice en porte témoignage. La réforme de la carte judiciaire, entreprise en 2008, a débouché sur la suppression de 21 tribunaux de grande instance, 178 tribunaux d’instance et 55 tribunaux de commerce. Il s’agissait, nous disait-on, de faire évoluer une organisation territoriale, qui n’était plus en adéquation avec les réalités démographiques. Le service public de la justice s’en est-il trouvé plus efficace ? Le mécontentement des magistrats, des avocats et des fonctionnaires prouve le contraire. Les juridictions sont encombrées et disposent de moyens très insuffisants pour accomplir leur mission. La création de tribunaux de première instance départementaux éloigneraient, un peu plus encore, les juridictions des justiciables et renforceraient l’engorgement des tribunaux. Durant la campagne de l’élection présidentielle, le candidat, qui allait devenir Président de la République, avait dénoncé la réforme de la carte judiciaire et préconisé la mise en place d’un bouclier territorial afin de garantir l’accès pour tous aux services publics de proximité, en particulier celui de la justice, notamment dans les territoires ruraux et péri-urbains. Il souhaite savoir comment elle entend mettre en œuvre cet engagement, rétablir et préserver le service de proximité de la justice. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4253</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Rapprocher la justice du citoyen est une priorité du Président de la République et du ministère de la justice depuis 2012. Pour restaurer le service public de la justice et l’accès au droit détériorés, notamment du fait de la réforme de la carte judiciaire de 2008, le timbre de 35 euros qui entravait l’accès à la justice a été supprimé. Trois tribunaux de grande instance ont été réouverts à Tulle, Saint-Gaudens et Saumur et des chambres détachées ont pu entrer en activité à Guingamp, Dôle, Marmande, Saint-Laurent-du-Maroni, Millau et Saint-Martin. C’est dans ce même objectif de proximité et d’accessibilité qu’une réforme de l’institution judiciaire, de ses modes de fonctionnement et de son organisation a été engagée. La loi no 2015-177 du 16 février 2015 de modernisation et de simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures instaure la communication électronique en matière pénale. Les parties peuvent ainsi recevoir leurs convocations ou notifications par courriel ou SMS. De même, le décret no 2015-282 du 11 mars 2015, relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends, instaure la communication électronique en matière civile. Le projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du 21ème siècle, voté par le Sénat le 5 novembre 2015 et soumis en mai 2016 à l’examen de l’assemblée nationale comporte plusieurs mesures permettant de rapprocher la justice du citoyen. Il propose de mieux garantir l’accès au droit en renforçant l’information, l’orientation et l’accompagnement des justiciables. Il vise à faciliter les démarches des citoyens par la création du service d’accueil unique des justiciables en leur permettant de s’informer sur leurs droits, d’engager des formalités et démarches et de suivre le traitement de leurs affaires devant n’importe quelle juridiction. Expérimenté depuis septembre 2014 dans plusieurs juridictions, le dispositif sera progressivement déployé sur tout le territoire national une fois le texte adopté. Enfin, le projet de loi a pour objectif de faciliter l’accès à la justice des plus fragiles par la réforme des juridictions sociales et le transfert au tribunal de grande instance du contentieux traité par les tribunaux des affaires de la sécurité sociale, les tribunaux du contentieux de l’incapacité et par les commissions départementales d’aide sociale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>55206</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4253</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sociétés
	            (SARL — gérants — nomination — formalités)
	            55206. — 6 mai 2014. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la problématique d’une société dépourvue de gérant, situation qui exige que les associés en désigne un, qui doit saisir le président du tribunal statuant sur requête. La nomination d’un nouveau gérant pourrait se faire en cas de comparution spontanée de l’unanimité des associés dans un acte authentique dressant PV d’assemblée. Il lui demande de lui faire connaître son avis à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4253</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 223-27, alinéa 2 du code de commerce dispose que la convocation aux assemblées est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s’il en existe un. En cas de carence du gérant et du commissaire aux comptes, tout associé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour (art. L. 223-27 alinéa 5 du code de commerce). Ainsi, les associés n’ont pas le droit de convoquer eux-mêmes une assemblée générale, sauf dans deux cas particuliers : - en cas de décès du gérant unique, le commissaire aux comptes ou tout associé peut convoquer l’assemblée générale mais uniquement en vue de désigner un nouveau gérant (art. L. 223-27 alinéa 6 du code de commerce) ; - un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales, peuvent demander la réunion d’une assemblée générale (art. L. 223-27, alinéa 4 du code de commerce). Hormis ces deux hypothèses, toute assemblée convoquée directement par un associé est irrégulière et peut donc être annulée (art. L. 223-27, alinéa 7 du code de commerce), étant précisé qu’il s’agit d’une nullité facultative dont le prononcé relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges. Toutefois, l’action en nullité est irrecevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés (art. L. 223-27, alinéa 7 du code de commerce). En effet, la présence de tous les associés lors de l’assemblée constitue une fin de non recevoir. Par suite, aucune disposition constitutionnelle ou conventionnelle ne s’opposerait à ce que le législateur reconnaisse la possibilité d’une comparution spontanée des associés comme mode alternatif et légal de convocation de l’assemblée des associés, étant rappelé que l’article L. 223-27, alinéa 1er prévoit d’ores-et-déjà la faculté pour la société de stipuler dans ses statuts que les décisions pourront résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. Pour autant, la présence d’un notaire ne paraît pas indispensable et risque même de créer une lourdeur excessive par rapport au gain de sécurité juridique escompté. En effet, si des précautions doivent être prises pour prévenir le risque de nullité de l’assemblée générale sur la comparution spontanée de tous les associés, il n’empêche que celles-ci pourraient tout à fait être assurées par la tenue d’une feuille de présence avec émargement et par la rédaction d’un procès-verbal. Au demeurant, réserver aux seuls notaires la faculté d’authentifier la présence des associés paraît inopportun en ce que les huissiers pourraient également être sollicités pour dresser un constat à cette fin. A cet égard, il convient de rappeler que le constat peut être établi à la demande d’un particulier, qu’il relate des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait et de droit qui peuvent en résulter, dans le but d’assurer la conservation des preuves les plus périssables. En conclusion, il ne paraît pas utile de légiférer sur ce point, ce d’autant plus que la procédure envisagée ne semble concevable que dans les petites structures où la communication entre les associés demeure aisée. Si tel devait cependant être le cas, il faudrait veiller à garantir les droits des associés, incluant le droit de recevoir une convocation préalable leur permettant de prendre connaissance de l’ordre du jour dans un délai raisonnable. Pour ce faire, la procédure pourrait être assortie d’une information préalable quant aux questions figurant à l’ordre du jour ou encore d’une faculté de renonciation au délai de convocation de l’associé.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>59441</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4254</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Virginie Duby-Muller</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (aide juridictionnelle — réforme — financement)
	            59441. — 8 juillet 2014. — Mme Virginie Duby-Muller alerte Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la poursuite de la mobilisation des avocats de Haute-Savoie et de la France entière, concernant la réforme de l’aide juridictionnelle - subvention versée par l’État pour permettre aux plus démunis d’avoir accès à la justice. La profession vient, en effet, d’annoncer une nouvelle journée de grève lundi 7 juillet 2014, avec une possibilité pour le jeudi 3 juillet 2014. Non satisfaits par les propositions avancées par le Gouvernement en matière de financement de l’aide juridictionnelle dont ils demandent une revalorisation depuis des années, les avocats dénoncent les risques « d’une justice à deux vitesses ». Le budget de l’aide juridictionnelle est, en effet, en baisse alors qu’il est déjà parmi les plus faibles d’Europe. Et il touche un secteur prioritaire puisqu’il vise la partie la plus vulnérable de la population, posant un véritable problème d’accès au droit. « Beaucoup de cabinets risquent d’arrêter l’aide juridictionnelle, alors que d’autres - peut-être pas les meilleurs - ne feront que de l’aide juridictionnelle en faisant de l’abattage de dossiers. Les gens seront donc moins bien défendus » prévient un des leurs. Aussi, alors qu’un rapport sénatorial doit faire des propositions dans la semaine, elle lui demande de faire en sorte qu’une solution consensuelle soit trouvée afin de sauvegarder un accès au droit de qualité pour les plus démunis. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4254</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’amélioration du dispositif de l’aide juridictionnelle est une des préoccupations majeures du ministère de la Justice et constitue un sujet essentiel pour l’accès au droit des plus démunis, en particulier en période de crise. Le périmètre de l’aide juridictionnelle est en constante progression en raison de la transposition des directives européennes et des réformes nationales. Elles interviennent dans un contexte budgétaire contraint alors que divers rapports, des parlementaires notamment, soulignent depuis plusieurs années la nécessaire remise à plat de l’entier dispositif. Les propositions formulées par le député Jean-Yves Le Bouillonnec, chargé d’une mission relative à l’évolution des modes de financement et de la gouvernance de l’aide juridictionnelle, ont permis d’inscrire dans la loi de finances 2015, 43 millions d’euros de ressources extrabudgétaires. Une concertation a été menée avec l’ensemble des acteurs de l’aide juridique au premier semestre 2015. Au delà de la recherche de crédits complémentaires, elle a eu pour objectif une remise en perspective de l’entier dispositif. Les travaux ont permis de dégager des axes de réforme déclinés dans l’article 15 du projet de loi de finances pour 2016. Les échanges avec la profession d’avocat ont finalement donné lieu à la signature d’un protocole d’accord le 28 octobre 2015. Il prévoit une revalorisation importante de l’unité de valeur en 2016, une simplification de la modulation géographique et l’absence de contribution de la profession au financement de la réforme. Ainsi, modifiant l’article 27 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’article 42 de la loi de finances pour 2016 fixe le montant de l’unité de valeur de référence à 26,50 € HT. Cette disposition, l’article 4 du décret du 12 janvier 2016 relatif au montant de l’aide juridictionnelle et l’arrêté du 12 janvier 2016 fixant la majoration des unités de valeur pour les missions d’aide juridictionnelle modifient en outre le système de la modulation géographique de l’unité de valeur, en prévoyant trois groupes de barreaux au lieu de dix actuellement et en augmentant respectivement d’un euro et de deux euros le montant de l’unité de valeur des barreaux classés dans le deuxième (27,50 € HT) et le troisième groupe (28,50 € HT).). Le protocole précité ne ferme pas la porte à un approfondissement de la réforme et envisage ainsi une poursuite des discussions sur le financement de l’aide juridictionnelle notamment. C’est ainsi que le garde des sceaux a ouvert en mars 2016 un nouveau cycle de dialogue avec la profession.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>60363</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4255</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Virginie Duby-Muller</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[État
	            (organisation — organisation territoriale — Savoie — perspectives)
	            60363. — 15 juillet 2014. — Mme Virginie Duby-Muller attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité du maintien en l’état du maillage judicaire de la Savoie tel qu’il est et ressort des engagements pris par l’État français à l’occasion du traité d’annexion de la Savoie en 1860. Aussi, elle lui demande de veiller à ne pas modifier l’équilibre actuel trouvé avec la cour d’appel de Chambéry et ses cinq juridictions de plein exercice. En effet, la forte identité économique, culturelle, géographique et historique des deux départements savoyards rend nécessaire la pérennité de ce maillage du fait de sa proximité avec la population, sa pertinence avec les bassins de vie pour chaque juridiction, l’originalité de son territoire de montagne et frontalier avec la Suisse et l’Italie. Par conséquent, elle lui demande d’être à l’écoute des cinq barreaux savoyards fortement unis dans ce combat pour le maintien du maillage judiciaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4255</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Rapprocher la justice du citoyen est une priorité du Président de la République et du ministère de la justice depuis 2012. Pour restaurer le service public de la justice et l’accès au droit détériorés, notamment du fait de la réforme de la carte judiciaire de 2008, le timbre de 35 euros qui entravait l’accès à la justice a été supprimé. Trois tribunaux de grande instance ont été réouverts à Tulle, Saint-Gaudens et Saumur et des chambres détachées ont pu entrer en activité à Guingamp, Dôle, Marmande, Saint-Laurent-du-Maroni, Millau et Saint-Martin. C’est dans ce même objectif de proximité et d’accessibilité qu’une réforme de l’institution judiciaire, de ses modes de fonctionnement et de son organisation a été engagée. Plusieurs textes ont déjà été mis en oeuvre à cette fin : la loi n°2015-177 du 16 février 2015 de modernisation et de simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, le décret n°2015-282 du 11 mars 2015, relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends. Le projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du 21ème siècle, voté par le Sénat le 5 novembre 2015 et soumis en mai 2016 à l’examen de l’assemblée nationale comporte de nombreuses mesures permettant de rapprocher la justice du citoyen. S’agissant spécifiquement de la carte judiciaire, aucune juridiction n’a été supprimée depuis le début du quinquennat et aucune réforme d’ampleur n’est engagée en ce sens.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>65309</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4255</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Meslot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions judiciaires et juridiques
	            (mandataires judiciaires — missions — exercice de la profession)
	            65309. — 30 septembre 2014. — M. Damien Meslot attire l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la réforme des professions réglementées qui suscite une vive inquiétude parmi les mandataires judiciaires. En effet, l’ensemble des professions réglementées, parmi lesquelles figurent celles d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, sont stigmatisées par un texte dont l’application menace de rompre les équilibres économiques et humains. Il est important de rappeler qu’il est envisagé de confier les procédures collectives aux mandataires de justice dans la mesure où un intérêt public s’attache aux missions exercées par ces professionnels bénéficiant de garanties spécifiques. Ces missions de service public contribuent à la sauvegarde des entreprises viables et de l’emploi, à une répartition organisée de l’actif des entreprises mourantes, à la prise en charge des salariés grâce au financement de l’AGS ou bien encore le rebond rapide d’entrepreneurs victimes d’une défaillance qui ne leur est pas imputable et inversement, l’identification des dirigeants fautifs dangereux pour leur environnement économique. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir insérer la profession des mandataires judicaires dans le cadre d’une mission de service public nécessitant une réglementation tout en veillant à ne pas affecter les équilibres actuels. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4255</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, n’a pas remis en cause la spécificité des professions d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, mais prend en compte la nécessité d’ouvrir l’accès à celles-ci, d’une part, en diversifiant les voies d’accès à ces professions et, d’autre part, en donnant la possibilité au tribunal de désigner à titre habituel, pour les petites procédures comme le rétablissement professionnel institué par l’ordonnance du 12 mars 2014, des huissiers de justice ou des commissaires-priseurs judiciaires. Les orientations retenues renforcent ainsi l’insertion de ces professions dans une mission de service public et seront complétées par les dispositions du projet de loi portant application des mesures relatives à la Justice du 21ème siècle en cours d’examen devant le Parlement. Ainsi, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires seront soumis à une obligation de formation continue renforcée, le magistrat inspecteur régional disposera d’un plus grand pouvoir de contrôle de ces professions et la suspension provisoire d’un administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire sera davantage encadrée. L’ouverture des professions d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire s’accompagne ainsi d’une revalorisation de leur statut.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>68597</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4256</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Chevrollier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[droit pénal
	            (corruption active ou passive — lutte et prévention)
	            68597. — 11 novembre 2014. — M. Guillaume Chevrollier attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le retard de la France dans la lutte contre la corruption internationale qui menace nos entreprises. La France est signataire de la convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption internationale - celle qui est commise à l’étranger. Elle s’est ainsi soumise à un processus de surveillance par l’OCDE de la mise en application de cette convention par ses membres. Si les textes répressifs français sont ambitieux, le caractère non-dissuasif des sanctions les rend inefficaces. Il est reproché par l’OCDE à la France la faiblesse de l’application de ces textes - en particulier lorsque la corruption concerne des États ou des marchés étrangers. De plus, concernant la prévention au sein des entreprises, elle est inexistante. Le retard de la France dans ce domaine engendre un coût considérable pour les entreprises françaises car ce sont les autorités étrangères qui s’occupent de la répression. Plusieurs groupes français ont commencé à devoir verser à ces autorités des centaines de millions d’euros au titre de condamnations - autant de perdu pour la France. De plus, les entreprises internationales doivent désormais démontrer qu’elles sont en conformité dans leurs opérations, au risque de s’exposer à des sanctions supplémentaires (amendes pénales, exclusion des marchés et des financements publics, mise en quarantaine par les partenaires). La France doit faire une réforme de fond. Il en va de la pérennité de nos entreprises. Il lui demande donc ce qu’elle compte faire pour améliorer notre droit dans ce domaine.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4256</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement a engagé, dès 2013, une politique globale traduisant sa résolution à lutter contre toutes les formes d’atteintes à la probité. D’importantes réformes ont ainsi adoptées, notamment par les lois ordinaires et organiques du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique d’une part et par celles du 6 décembre 2013 relatives à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière et au procureur de la République financier d’autre part. Ainsi, le déclenchement des enquêtes a-t-il été facilité par la loi du 6 décembre 2013 qui permet désormais aux parties civiles – et notamment les associations qui peuvent désormais être agréées à cette fin - d’être à l’origine d’enquêtes en matière de corruption d’agents publics étrangers. La création du procureur de la République financier (loi du 6 décembre 2013) qui dispose d’une compétence en matière de corruption d’agents publics étrangers permet de confier ce contentieux à un parquet hautement spécialisé, interlocuteur privilégié des services d’enquêtes nationaux et des autorités internationales en matière de coopération transfrontalière et assurant ainsi une meilleure efficacité de la réponse pénale. Les sanctions applicables en matière de corruption d’agents publics étrangers ont également été renforcées par la loi du 6 décembre 2013 puisque les peines ont été portées de 150 000 € à un million d’euros pour les personnes physiques et de 750 000 € à 5 millions d’euros pour les personnes morales. Ce montant peut être augmenté pour atteindre le double du produit tiré de l’infraction pour les personnes physiques ou le décuple pour les personnes morales. Ces dispositions offrent au juge la possibilité de prononcer des sanctions proportionnées aux enjeux financiers des dossiers de corruption. La réflexion menée par la direction des affaires criminelles et des grâces au sein du ministère de la justice ces derniers mois reflète la préoccupation centrale que constitue le sujet de la prévention et de la lutte contre les atteintes à la probité. La direction des affaires criminelles et des grâces a réuni le 25 juin 2015 les magistrats en charge des questions de probité afin de dresser un état des lieux des mécanismes existants et d’examiner les enjeux posés par les évolutions législatives. Parallèlement à l’intervention pénale, des actions de prévention ont été menées afin de sensibiliser les acteurs économiques aux problématiques d’atteintes à la probité, notamment par le service central de prévention de la corruption qui effectue des actions de formation et de sensibilisation au sein des écoles de la fonction publique, des universités et des grandes écoles mais également à destination des entreprises. Par ailleurs, il a été créé en février 2015 au sein de cette direction une mission chargée de réfléchir aux moyens d’améliorer, tant sur le plan de l’adaptation de la politique pénale que sur le plan des évolutions normatives, la prévention, la détection et la répression en matière de lutte contre les atteintes à la probité, et plus particulièrement en matière de corruption transnationale. Le résultat de ses travaux devrait permettre de proposer des réformes normatives et institutionnelles en matière de prévention et de répression de la corruption internationale. Enfin, un projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a été déposé le 30 mars 2016 à l’Assemblée, qui complète le dispositif en vigueur et renforce tant la détection et la prévention de la corruption que sa répression pénale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>72905</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4257</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Chevrollier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[arts et spectacles
	            (musique — groupes musicaux — incitation à la violence et à la haine — lutte et prévention)
	            72905. — 27 janvier 2015. — M. Guillaume Chevrollier attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les dérives verbales et les incitations à la violence et à la haine envers la France et ses concitoyens émanant de certains groupes musicaux de rap dans les textes de leurs chansons. La liberté d’expression est une liberté fondamentale et relative puisqu’elle peut être sanctionnée dans ses abus. Comme toute forme d’expression publique, les chansons de rap sont régies par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui prévoit notamment des règles particulières de prescription et bien qu’il soit nécessaire de préserver la liberté d’expression de chaque citoyen, il est indispensable de poser des limites face à des propos injurieux envers la République et ses principes fondamentaux. Il vient donc lui demander ce que le Gouvernement entend faire pour encadrer et contrôler ces débordements.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4257</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ La liberté d’expression est une liberté fondamentale reconnue par l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 ou encore l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne. Cette liberté est relative puisque ses abus peuvent être sanctionnés selon les limites posées par le législateur. Cependant, dans une société démocratique, ces limites doivent rester proportionnées et nécessaires et sont encadrées, notamment en matière procédurale, par des règles spécifiques. Ainsi, comme toute forme d’expression publique, les chansons et autres expressions des groupes musicaux, dont le rap, sont régies par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et donc soumises aux règles particulières de prescription édictées par cette loi. Le délai de prescription des infractions prévues par cette loi est raccourci à trois mois, exception faite toutefois des faits de provocation au terrorisme et de provocations à la haine, à la violence ou à la discrimination à raison de l’origine, de la race, de l’ethnie, de la religion de la personne visée, en raison du sexe, de l’orientation ou de l’identité sexuelle ou du handicap, pour lesquels le délai de prescription est porté à un an. Il est en outre de jurisprudence constante que le délai de prescription court à compter de la première diffusion des propos litigieux et ne se prolonge pas aussi longtemps que les textes demeurent accessibles. Par ailleurs, en présence d’œuvre de fiction se réclamant d’un genre artistique, l’élément moral de l’infraction peut être délicat à caractériser. Pour autant, au-delà de ces difficultés, les magistrats du ministère public s’attachent à apporter des réponses adaptées aux propos qui dépassent le cadre de l’expression artistique et relèvent des qualifications de diffamation, injure, provocation à la haine, à la violence, ou à la discrimination. Plusieurs procédures judiciaires ont d’ailleurs été diligentées à la suite de la diffusion de chansons de rap dont le contenu était susceptible de tomber sous le coup d’une qualification pénale, que ce soit dans le cadre d’enquête préliminaire ou d’information judiciaire ouverte à la suite du dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>73043</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4257</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Jalton</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[outre-mer
	            (DOM-ROM : Guadeloupe — surpopulation carcérale — perspectives)
	            73043. — 27 janvier 2015. — M. Éric Jalton alerte de nouveau Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la situation des centres pénitentiaires dans le département de Guadeloupe. Le contexte national actuel est à la remise en cause du système judiciaire, notamment dû à la surpopulation carcérale. En France, la densité carcérale s’élève à près de 130 % pour les établissements outre-mer contre un peu moins de 116 % dans l’Hexagone. Parmi les établissements où la situation est la plus critique, la prison de Baie-Mahault est emblématique, tout comme celle de Basse-Terre par sa vétusté. « Avec 100 détenus pour 40 gardiens, la réinsertion est impossible. La promiscuité dans les cellules aboutit à la survenance d’une véritable école du caïdat. On livre les jeunes entre les mains des pires » alarme Jean François Forget, Secrétaire général de l’organisation syndicale pénitentiaire UFAP-UNSA. Il aimerait donc connaître les moyens envisagés par le Gouvernement pour pallier cette terrible situation. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4257</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les conditions de travail et de détention dans les établissements pénitentiaires français constituent une priorité du ministère de la justice afin de garantir la dignité et la sécurité des personnes détenues mais aussi celles des personnels de l’administration pénitentiaire.  Deux établissements pénitentiaires sont implantés dans le département de la Guadeloupe : la maison d’arrêt de Basse-Terre et le centre pénitentiaire de Baie-Mahault. Ces établissements connaissent respectivement un taux d’occupation, au 1er mars 2016, de 170,8% et 149,8%. Globalement, le taux d’occupation des établissements pénitentiaires en outre-mer est de 127% contre 114,8% au niveau national au 1er mars 2016.  La préservation de l’intégrité physique des personnes détenues est une préoccupation majeure de l’administration pénitentiaire, a fortiori dans les établissements qui souffrent d’un taux de suroccupation important. Différents moyens d’action sont déployés :  - développer la pluridisciplinarité et le partage opérationnel d’informations entre les différents partenaires intervenant en établissement ; - inciter les victimes ou toute autre personne à dénoncer les agresseurs à travers la mise en place de dispositifs permettant à chacun de signaler les actes de violence, même sous couvert d’anonymat ; - détecter les situations critiques à travers les actes de la vie quotidienne (distribution des repas, des médicaments, contrôle des locaux) permettant aux personnels pénitentiaires de repérer les personnes détenues fragiles ou susceptibles d’être victimes de violences.  Par ailleurs, dans le cadre du nouveau programme immobilier pénitentiaire, l’outre-mer, trop longtemps oublié, occupe une place prioritaire compte tenu notamment de l’état de vétusté et de sur-occupation constaté dans les établissements.  Ainsi, les projets de démolition-reconstruction de la maison d’arrêt de Basse-Terre et l’extension du centre pénitentiaire de Baie-Mahault inscrits au programme immobilier « 3200 places », sont tous deux en phase de programmation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>74046</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4258</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[entreprises
	            (liquidation judiciaire — disparités régionales)
	            74046. — 17 février 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur les disparités régionales juridiques en matière d’entreprises. Un chef d’entreprise a plus ou moins de chances selon la région d’obtenir une continuité d’activité de la part du tribunal de commerce. En Alsace, par exemple, la liquidation est prononcée 8 fois sur 10 en cas de cessation de paiements alors que la moyenne nationale se situe à 7 sur 10. Il lui demande ce qu’elle entend faire à ce sujet. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4258</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le pourcentage de liquidations judiciaires ouvertes directement, sans conversion d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire préalable, est environ de 70% au niveau national. Il existe d’importantes variations d’une région à une autre, qui peuvent s’expliquer par la composition du tissu économique. Selon une étude du ministère de la justice couvrant les années 2006 à 2012, si le taux de liquidations judiciaires par rapport au nombre total de procédures collectives était de 82,6% pour Strasbourg, il était identique pour le tribunal de commerce de Pontoise, et très proche pour celui de Créteil sur la même période. Le taux est même de 87,3 % s’agissant du tribunal de commerce de Paris, et de 85,5 % pour celui de Bobigny, qui sont des juridictions ayant eu à connaître plus de mille procédures sur cette période de référence. En outre, les juridictions alsaciennes ont déjà démontré qu’elles pouvaient accompagner les efforts d’anticipation des chefs d’entreprise, puisque le nombre de procédures de sauvegarde ouvertes en Alsace est supérieur à celui d’autres régions françaises pour des volumes de procédures collectives comparables. Le principe constitutionnel de l’indépendance des juridictions et la diversité des situations de fait soumises aux tribunaux ne sont pas compatibles avec la recherche d’une homogénéisation statistique. Les efforts permettant de réduire le nombre de dossiers où la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise doivent être portés sur la prévention. Telle a été l’orientation de la réforme issue des ordonnances du 12 mars et du 26 septembre 2014. La présence du ministère public dans les procédures collectives, renforcée par les réformes évoquées,  est l’un des autres moyens favorisant une plus grande cohérence des pratiques.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>74826</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4258</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Dhuicq</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[système pénitentiaire
	            (détenus — transport médical — chauffeurs pénitentiaires — privatisation — perspectives)
	            74826. — 24 février 2015. — M. Nicolas Dhuicq attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la privatisation des missions de chauffeurs pénitentiaires en charge des transferts et extractions médicales. En effet, les syndicats s’insurgent contre la proposition du Gouvernement qui recommande la privatisation des chauffeurs pénitentiaires. Les syndicats soulignent que la mission d’escorte des détenus doit uniquement relever des personnels pénitentiaires pour des raisons de sécurité. Seul un chauffeur relevant du personnel pénitentiaire a des compétences pour maitriser la population carcérale et sait comment intervenir en cas d’ingression et d’incident. Les chauffeurs doivent avoir une attention accrue vis-à-vis de véhicules pouvant s’en prendre à l’escorte, une capacité à conduire avec des avertisseurs et gyrophares et une responsabilité personnelle engagée vis à vis des personnes transportées, détenus mais aussi surveillants. Des qualités que les personnels pénitentiaires détiennent dans le cadre de l’exercice journalier de leurs fonctions. Il lui demande de bien vouloir préciser sa position sur cette question.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4258</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans l’état de la réglementation actuelle, précisée par la circulaire du 18 novembre 2004 relative à l’organisation des escortes pénitentiaires faisant l’objet d’une consultation médicale, le chauffeur n’est pas forcément un personnel pénitentiaire. Il est soit un personnel pénitentiaire, soit un personnel du groupement privé (dans les établissements à gestion déléguée) soit le conducteur d’un véhicule sanitaire léger (lorsque l’établissement pénitentiaire a conclu une convention avec une société de transport sanitaire). Depuis cette date, c’est d’ailleurs cette dernière solution – le recours à un véhicule sanitaire léger – qui est préconisée, les établissements pénitentiaires étant invités à passer des conventions avec les sociétés de transports sanitaires à cette fin. Au-delà du chauffeur, la composition de l’escorte est fonction du profil du détenu, qui peut ainsi être renforcée dès lors que le chef d’établissement le juge nécessaire au regard de la dangerosité de la personne détenue. Par ailleurs, en application des dispositions de la circulaire interministérielle du 8 avril 1963, il peut être fait appel aux forces de sécurité intérieure pour prêter main forte et assurer la sécurisation du convoi lorsque la personnalité de la personne détenue conduite en milieu hospitalier fait apparaître des risques sérieux de trouble à l’ordre public. Enfin, confier la mission de chauffeurs pénitentiaires à un prestataire privé n’empêche pas la formation des personnels qui réaliseront cette mission. Pour exemple, une réflexion est en cours actuellement à la direction de l’administration pénitentiaire pour assurer, en complément des formations initiales et continues dont tout personnel du prestataire privé doit bénéficier à sa prise de fonctions et au cours de son activité professionnelle, conformément aux marchés de gestion déléguée en place, des formations spécifiques à destination des chauffeurs des prestataires exerçant en UHSI/UHSA. Ces modules de formation intégreraient a-minima des éléments sur : - l’organisation des escortes et le positionnement de chacun ; - les véhicules de transfert et les moyens de transport particuliers ; - les moyens de communication et d’alarme ; - l’environnement professionnel propre à la structure.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>76523</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4259</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (procédures — statistiques)
	            76523. — 24 mars 2015. — M. Éric Ciotti interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le nombre de condamnations en attente d’exécution au 31 décembre 2014. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4259</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Cette donnée n’est pas disponible. Les travaux statistiques menés et publiés dans l’infostat 124 en novembre 2013 indiquent que le stock d’un peu moins de 100 000 peines à exécuter est en renouvellement permanent et connaît un taux de couverture quasiment équivalent à 100%. Pour l’essentiel, les mises à exécution ont porté prioritairement sur les peines les plus lourdes (plus de 6 mois d’emprisonnement) et sur les courtes peines prononcées pour des délits commis en récidive. L’amélioration du dispositif d’exécution a toutefois été masquée par l’augmentation des courtes peines de moins de 6 mois d’emprisonnement concernant les condamnés non récidivistes. Le délai moyen de mise à exécution d’une peine d’emprisonnement ferme ou comportant un reliquat ferme est de 9 mois. Il dépend de la proportion de peines exécutées à l’audience et des procédures mises en oeuvre pour aboutir à la condamnation et à la mise à exécution de la peine. Dans certains cas, le délai peut être multiplié par deux, notamment si le condamné, non localisé ou tentant de se soustraire à l’exécution, est recherché par les services de Police ou de Gendarmerie. Les peines les plus lourdes sont exécutées le plus rapidement et l’aménagement de la peine retarde peu la mise à exécution.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>78437</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4260</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nathalie Chabanne</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[plus-values : imposition
	            (exonération — champ d’application — cession d’entreprise)
	            78437. — 21 avril 2015. — Mme Nathalie Chabanne* attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les dispositions et l’application des textes législatifs dans le cadre d’une exonération de la plus-value d’une cession. En effet, alors que le code général des impôts indique en son article 201, dans la version en vigueur jusqu’au 24 mars 2012, que la cession d’une entreprise prend effet à compter du jour où l’acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations, dans le code civil, il est indiqué aux articles 1582 et 1583 que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. Cette interprétation hasardeuse, selon les services, inquiète de nombreux contribuables. Or les services fiscaux ne tiennent compte que du code général des impôts pour exonérer de plus-value une cession d’entreprise. Elle lui demande donc, dans le cadre défini ci-dessus, si la définition de cession donnée par le code civil prime sur celle du code général des impôts.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>78792</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4260</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cresta</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[plus-values : imposition
	            (exonération — champ d’application — cession d’entreprise)
	            78792. — 28 avril 2015. — M. Jacques Cresta* attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les dispositions et l’application des textes législatifs dans le cadre d’une exonération de la plus-value d’une cession. En effet, alors que le code général des impôts indique en son article 201, dans la version en vigueur jusqu’au 24 mars 2012, que la cession d’une entreprise prend effet à compter du jour où l’acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations, dans le code civil, il est indiqué aux articles 1582 et 1583 que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. Cette interprétation hasardeuse, selon les services, inquiète de nombreux contribuables. Or les services fiscaux ne tiennent compte que du code général des impôts pour exonérer de plus-value une cession d’entreprise. Il lui demande donc, dans le cadre défini ci-dessus, si la définition de cession donnée par le code civil prime sur celle du code général des impôts.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4260</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les dispositions générales des articles 1582 et 1583 du code civil permettent de déterminer la date du transfert de propriété entre les parties à une vente, lorsque celle-ci devient parfaite entre elles. En vertu de ces dispositions, le transfert de propriété intervient de droit lors de l’échange des consentements du vendeur et de l’acheteur, indépendamment de la délivrance de la chose ou du paiement du prix. Les parties peuvent toutefois, en application du principe de liberté contractuelle, choisir de reporter les effets de la cession à une date ultérieure en affectant par exemple la vente d’un terme ou d’une condition suspensive. L’article 201 du code général des impôts, dans sa version en vigueur jusqu’au 24 mars 2012, n’a pas le même objet. Outre le fait qu’il s’applique à toute cession ou cessation, en totalité ou en partie, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d’une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d’après le régime du bénéfice réel, et non seulement à la vente, la référence à la date à laquelle le cessionnaire a effectivement pris la direction des exploitations ne concerne pas la fixation de la date d’effet de la cession entre les parties mais le point de départ du délai imparti au cédant pour informer l’administration fiscale de la vente ou de la cession d’entreprise (hors fonds de commerce). Dans ces conditions, du point de vue du droit civil, les dispositions générales du code civil et les dispositions de l’article 201 du code général des impôts ne sont pas incompatibles. Il n’y a donc pas lieu de considérer que les premières l’emportent sur les secondes. La date d’effet de la cession d’une entreprise ou exploitation définie au premier alinéa de l’article 201 du code général des impôts est ainsi, en principe, la date du contrat, le point de départ du délai accordé au cédant pour informer l’administration fiscale courant quant à lui à compter de la date de prise effective de la direction de l’exploitation par l’acquéreur ou le cessionnaire lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’entreprises (hors fonds de commerce).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>79456</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4260</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Bompard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (peines — politique pénale — perspectives)
	            79456. — 12 mai 2015. — M. Jacques Bompard attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la dégradation de la statue de Saint-Louis à Poissy dans la nuit du 26 au 27 avril 2015. La statue de Saint-Louis à Poissy a été détachée de son socle dans la nuit du 26 au 27 avril 2015. Le Parisien explique selon un proche de l’affaire « qu’il est évident que cette statue ne s’est pas détachée toute seule ». Cette mesure est une atteinte grave à la collégiale à côté de laquelle se trouve la statue, à l’histoire et à la culture française et par ce biais à notre Nation toute entière. Saint Louis ou Louis IX, roi de 1226 à 1270, est un roi qui symbolise et représente la France. S’attaquer à cette statue dans le contexte d’attentats contre les églises reflète un manque de protection des édifices religieux. D’autre part, la destruction de notre patrimoine est indigne d’un Français. Il lui demande des mesures sévères de punition envers les coupables et de participer à la rénovation de cette statue. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4260</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs s’oppose à ce que le garde des sceaux formule une quelconque appréciation sur le traitement des procédures en cours ou sur le contenu des décisions de justice en dehors des prérogatives qui lui sont dévolues par la loi no 2013-669 du 25 juillet 2013 sur les attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l’action publique. En effet, en application des dispositions de l’article 30 du code de procédure pénale, le garde des sceaux « (…) adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales. Il ne peut leur adresser aucune instruction dans des affaires individuelles ». Des dispositions législatives répriment de manière spécifique les dégradations visant les édifices culturels. Ainsi, l’article 322-1 du code pénal dispose que « la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger. Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général lorsqu’il n’en est résulté qu’un dommage léger ». Aux termes de l’article 322-3-1, issu de la loi du 15 juillet 2008 relative aux archives, les peines sont aggravées et portées à sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsque la destruction, la dégradation ou la détérioration porte sur un édifice affecté au culte. Par ailleurs, la dépêche-circulaire du 2 avril 2002 concernant les procédures judiciaires relatives à des actes de violences ou délinquances urbaines perpétrés depuis l’automne 2001 et susceptibles d’avoir une connotation raciste ou antisémite prescrit la mise en place en concertation avec l’autorité préfectorale de dispositifs locaux permettant d’assurer la protection des édifices ou de lieux de culte ayant fait l’objet de dégradations graves et répétées et l’engagement de poursuites fermes et rapides en cas d’identification des auteurs de telles infractions.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>79974</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4261</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Michel Clément</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sociétés
	            (réglementation — registre du commerce et des sociétés — cession — inscription)
	            79974. — 19 mai 2015. — M. Jean-Michel Clément attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l’application des textes qui participent de la simplification des formalités de dépôt au registre du commerce et des sociétés, entrés en vigueur le 1er septembre 2012 et plus particulièrement du décret no 2014-863 du 31 juillet 2014 qui prévoit de ne plus déposer aucun exemplaire d’acte de cession de parts de société à responsabilité limitée au registre du commerce et des sociétés. Cette ordonnance ne fait pas de différence entre les sociétés à responsabilité limitée et les autres sociétés. En effet, le régime des actes au registre du commerce et des sociétés perd de sa clarté, si on ne dépose plus ces actes et si on ne les enregistre plus au service des impôts, dans la mesure où les salariés doivent en application de la loi dite « économie sociale et solidaire » de juillet 2014, être avertis du projet de cession, faute de quoi le délai de prescription ne court pas. Il se pose la question de savoir quels moyens peuvent être mis en place pour que, notamment, les salariés soient avertis. Il lui apparaît utile, pour sa part, que les formalités de dépôt et publicité au registre du commerce et des sociétés des actes de cession de parts de sociétés puissent être alignées sur le régime des autres sociétés. C’est pourquoi il lui demande quelles solutions il envisage pour garantir au registre du commerce et des sociétés sa fiabilité et à défaut quelle solution il envisage pour combler la lacune observée et avec quels moyens.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4261</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En vertu de l’article L. 221-14 du code de commerce l’opposabilité aux tiers de la cession de parts sociales résulte du dépôt des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés, étant précisé que ce dépôt peut être accompli par voie électronique. Selon l’article R.221-9 de ce même code, en l’absence de publication des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés prescrite par l’alinéa 2 de l’article L. 221-14, le cédant ou le cessionnaire peut, après mise en demeure du gérant d’effectuer cette publication, restée vaine au terme d’un délai de huit jours, et en justifiant de la saisine du président du tribunal en application de l’article L. 123-5-1 ou de l’article L. 210-7, déposer contre récépissé l’acte de cession de parts sociales au registre du commerce et des sociétés. A titre conservatoire et jusqu’à la décision du tribunal, ce dépôt rend la cession opposable aux tiers, sous réserve de l’accomplissement des formalités d’opposabilité de la cession à la société. Ces dispositions sont applicables à la cession de parts de sociétés en nom collectif. Elles sont également applicables, sur renvoi, aux sociétés à responsabilité limitée (renvoi de L. 223-17), aux sociétés en commandite simple (renvoi de l’article L. 222-2) ainsi qu’aux cessions de parts de commandités au sein des sociétés en commandite par actions (renvoi de l’article L. 226-1). Cette publicité au registre du commerce et des sociétés a pour finalité première l’opposabilité aux tiers de la cession déjà intervenue. Elle permet en outre incidemment une information a posteriori de ces mêmes tiers, quels qu’ils soient. Elle n’est pas destinée à assurer l’information des salariés dans le cadre du dispositif d’information préalable des salariés institué par la loi no 2014-856 du 31 juillet 2014, relative à l’économie sociale et solidaire. L’information des salariés en cas de cession de leur entreprise est régie par les dispositions de l’article D. 23-10-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 28 octobre 2014. Ce décret devrait prochainement faire l’objet d’une adaptation afin de tenir compte des clarifications de ce régime auxquelles a procédé la loi no 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (article 204).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>79979</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4262</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sergio Coronado</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[système pénitentiaire
	            (détenus — conditions de détention — Contrôleur général des lieux de privation de liberté — rapport — propositions)
	            79979. — 19 mai 2015. — M. Sergio Coronado attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le libre accès aux préservatifs en détention. Dans son dernier rapport d’activité, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté recommande de généraliser le libre accès aux préservatifs, non seulement au sein des unités sanitaires, mais également dans les unités de vie familiale (UVF) et dans les parloirs familiaux. Il souhaiterait connaître les suites réservées par le ministère de la justice aux recommandations du Contrôleur général en la matière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4262</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le préservatif est l’outil essentiel de la prévention des risques infectieux liés aux pratiques sexuelles. La circulaire interministérielle no DGOS/DSR/DGS/DGCS/DSS/DAP/DPJJ/2012/373 du 30 octobre 2012 relative à la publication du guide méthodologique sur la prise en charge sanitaire des personnes placées sous main de justice rappelle la mise à disposition par l’administration pénitentiaire de préservatifs dans des points d’accès choisis et diversifiés afin de garantir une confidentialité maximale dont les unités sanitaires, locaux associatifs, parloirs familiaux, unités de vie familiale. L’administration pénitentiaire met à disposition des personnes détenues des préservatifs masculins aux normes CE au sein des unités sanitaires, des parloirs familiaux, des unités de vie familiale, ainsi que lors de toute sortie, au greffe de l’établissement. Ces préservatifs sont accompagnés de doses de lubrifiant et livrés sous forme de pochettes. Des préservatifs féminins sont également à disposition des établissements qui en font la demande. De façon complémentaire, les associations ou les établissements de santé de rattachement délivrent aux personnes détenues des préservatifs dans le cadre de leurs actions de prévention et de réduction des risques. Une diversification des lieux d’accès, au-delà des lieux précédemment décrits, est actuellement à l’étude dans le cadre du groupe de travail interministériel justice-santé sur la prévention et réduction des risques piloté par le ministère chargé de la santé. Les ministères étudient la mise à disposition de préservatifs et lubrifiant dans d’autres lieux accessibles à la population pénale, tout en respectant la confidentialité de l’accès de ces matériels de réduction des risques.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>81106</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4262</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Blazy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (aide juridictionnelle — clients — information)
	            81106. — 9 juin 2015. — M. Jean-Pierre Blazy attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l’opportunité de rendre obligatoire l’information de l’avocat vis-à-vis d’un client susceptible de bénéficier de l’aide juridictionnelle. Si cette obligation existe dans d’autres pays, c’est parce que les clients qui pourraient en bénéficier sont bien souvent ceux qui ont les ressources les plus faibles. L’obligation n’est aujourd’hui prévue dans aucun code. Si beaucoup d’avocats informent leurs clients sur l’existence de cette aide, il est certain que beaucoup omettent de la mentionner conformément à leur intérêt économique. Il aimerait connaître son avis. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4262</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[S’il n’existe à ce jour aucune obligation d’information du justiciable de la part de son avocat concernant l’existence ou les conditions d’octroi de l’aide juridictionnelle, dans la majorité des cas, le premier contact du justiciable modeste avec la profession d’avocat intervient dans le cadre de consultations gratuites organisées par les conseils départementaux d’accès au droit. Le but même desdites consultations est d’informer le justiciable de ses droits et de la manière de les faire valoir. De plus, il n’est pas dans l’intérêt de l’avocat, en toute connaissance de la situation d’impécuniosité d’un client potentiel, d’accepter de le défendre en omettant de l’informer sur l’aide juridictionnelle. Par conséquent, une meilleure information du bénéficiaire potentiel de l’aide juridictionnelle ne passe pas par un encadrement plus étroit du premier entretien avec son conseil mais davantage par un renforcement des différents réseaux d’information du ministère de la justice, et notamment le portail unique du justiciable qui sera incessamment mis en ligne.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>81474</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4262</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (procédures — militaires — victimes de harcèlement sexuel)
	            81474. — 16 juin 2015. — M. Jean-Jacques Candelier interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les problèmes rencontrés au cours des procédures de harcèlement sexuel dont sont victimes les femmes militaires. Malgré l’existence de nouvelles dispositions, introduites par la loi no 2014-873 du 4 août 2014, la validité des procédures engagées reste soumise à une demande d’avis du ministre de la défense, qui doit être formulée soit par le Procureur de la République, soit par le juge d’instruction lorsque les faits font l’objet d’une plainte à l’initiative de la victime (hors flagrant-délit). De nombreuses procédures sont annulées, faute d’avis formulé par les autorités compétentes. Il lui demande si elle compte revenir sur cette lacune de procédure qui profite aux auteurs de violences sexuelles.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4262</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 698-1 du code de procédure pénale dispose que « sans préjudice de l’application de l’article 36, l’action publique est mise en mouvement par le procureur de la République territorialement compétent, qui apprécie la suite à donner aux faits portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre chargé de la défense ou de l’autorité militaire habilitée par lui. A défaut de cette dénonciation, le procureur de la République doit demander préalablement à tout acte de poursuite, y compris en cas de réquisitoire contre personne non dénommée, de réquisitoire supplétif ou de réquisitions faisant suite à une plainte avec constitution de partie civile, sauf en cas de crime ou de délit flagrant, l’avis du ministre chargé de la défense ou de l’autorité militaire habilitée par lui. Hormis le cas d’urgence, cet avis est donné dans le délai d’un mois. L’avis est demandé par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure. La dénonciation ou l’avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n’a pas été formulé dans le délai précité ou en cas d’urgence ». Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 24 avril 2015, a jugé l’article 698-1 du code de procédure pénale conforme aux principes constitutionnels. Le Conseil a en effet estimé que les « dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 698-1 dudit code et du premier alinéa de l’article 698-2, ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que sont assurées à la partie lésée des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense ; que les dispositions contestées ne portent pas davantage d’atteinte substantielle à son droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction ; que, par suite, ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences constitutionnelles précitées ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ». Sur l’article 698-1 et l’exigence d’un avis du ministère de la défense, le Conseil a notamment observé que « le législateur a entendu garantir que puissent, le cas échéant, être portées à la connaissance de l’institution judiciaire les spécificités du contexte militaire des faits à l’origine de la poursuite ou des informations particulières relatives à l’auteur présumé eu égard à son état militaire ou à sa mission. » S’agissant de l’interdiction pour la partie civile de mettre en mouvement l’action publique par voie de citation directe, et de l’exigence d’une plainte avec constitution de partie civile, exigence critiquée en ce que le parquet, avant de prendre ses réquisitions à la suite de la plainte avec constitution de partie civile, pouvait omettre de demander l’avis exigé à peine de nullité, entraînant ainsi l’annulation de la procédure, le Conseil observe qu’en cas d’annulation, « les poursuites peuvent être reprises, après régularisation, par le ministère public, de la demande d’avis initialement omise » et, qu’à défaut, « la partie lésée conserve la possibilité soit de mettre en mouvement l’action publique dans les conditions déterminées aux articles 85 et suivants du code de procédure pénale, soit d’exercer l’action civile ». Ainsi, la procédure prévue par l’article 698-1 du code de procédure pénale ayant été validée par le Conseil constitutionnel, sa modification n’est pas envisagée.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82964</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4263</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Georges Fenech</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (procédure — auditions — mineurs — réglementation)
	            82964. — 30 juin 2015. — M. Georges Fenech appelle l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l’article 706-52 du code de la procédure pénale qui rend obligatoire l’enregistrement des auditions des mineurs victimes d’infractions sexuelles dont la liste est dressée à l’article 706-47 de ce même code. Le but de l’enregistrement clairement affiché par le législateur est d’éviter ou de limiter les auditions ultérieures du mineur. Toutefois il s’avère que chaque année de nombreux mineurs auditionnés sont traumatisés par la répétition de ces auditions. Si un équilibre doit être trouvé entre la nécessité de la procédure judiciaire et la protection du mineur, il serait vraisemblablement judicieux de mener une réflexion. C’est pourquoi il souhaiterait connaître son sentiment sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4263</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 706-52 du code de procédure pénale impose de procéder à l’enregistrement audiovisuel de l’audition du mineur victime des infractions listées à l’article 706-47 du même code, dans le but notamment de réduire le nombre d’auditions auxquelles le mineur est soumis. Le recours à ce procédé ne peut toutefois exclure une nouvelle audition du mineur si cette dernière est indispensable au bon déroulement de la procédure et que le visionnage de l’enregistrement n’est pas suffisant. Afin d’assurer effectivement une limitation des auditions du mineur victime lors de la procédure, le ministère de la justice a rappelé ces principes dans un guide relatif à la prise en charge des mineurs victimes réactualisé en septembre 2015, et diffusé à l’ensemble des juridictions. Ce guide invite également les professionnels à recourir à l’enregistrement audiovisuel en dehors des infractions de l’article 706-47 du code de procédure pénale, notamment en cas de faits graves ou de victimes très jeunes, voire lorsqu’un mineur est témoin de faits particulièrement graves.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83209</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4264</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — coût de fonctionnement)
	            83209. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l’activité en 2014 et le coût de fonctionnement pour l’État de la Commission nationale d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4264</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La commission nationale d’inscription et de discipline des mandataires est instituée par le I de l’article L. 812-2 du code de commerce et sa composition est fixée à l’article L.812-2-2 du même code. Elle est dotée d’une double mission : d’une part, elle est chargée de l’établissement et de la gestion de la liste nationale sur laquelle sont inscrits les mandataires judiciaires exerçant à titre professionnel. A ce titre, elle procède à l’inscription, à la mise à jour et au retrait des professionnels de la liste nationale. D’autre part, elle intervient en matière disciplinaire en application des dispositions de l’article L. 812-9 du code de commerce.  Au 1er janvier 2014, 306 mandataires judiciaires étaient inscrits sur la liste nationale. Au titre l’année 2014, la Commission nationale d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires s’est réunie à 8 reprises, pour statuer sur : - 7 demandes de retrait de la liste nationale, - 7 demandes d’inscription de personnes physiques sur la liste nationale, - 7 demandes d’inscription de sociétés sur la liste nationale, - 9 demandes de modifications statutaires, - 2 demandes de réduction de la durée du stage professionnel, - 1 demande de dispense d’examen d’accès au stage professionnel, - 1 demande de dispense d’examen d’aptitude, - 3 demandes d’honorariat, - 59 demandes d’inscription sur la liste des candidats à l’examen d’accès au stage professionnel. Elle a en outre rendu une décision en matière disciplinaire. L’article L. 812-2-2 du code de commerce dispose que les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l’Etat. En pratique, ces frais sont limités dans la mesure où les membres de la commission sont bénévoles et ne perçoivent donc aucune rémunération. Le coût de fonctionnement est par conséquent composé, d’une part, des frais postaux liés aux missions décrites ci-dessus, et d’autre part, de l’emploi à plein temps d’un attaché d’administration en qualité de secrétaire de la commission. Cet attaché d’administration, désigné parmi les fonctionnaires du ministère de la justice conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article R. 812-2 du code de commerce, est également chargé du secrétariat de la commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires. Il convient enfin de rappeler que l’article 20 de la loi no 2015-177 du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, a habilité le Gouvernement à fusionner la commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires avec celle des mandataires judiciaires. Ainsi, l’ordonnance no 2015-1287 du 15 octobre 2015, portant fusion de la commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la commission nationale d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires, a été publiée au JORF no 240 du 16 octobre 2015 page 19300.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83211</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4264</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — coût de fonctionnement)
	            83211. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l’activité en 2014 et le coût de fonctionnement pour l’État du Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4264</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le comité de coordination du registre du commerce et des sociétés a pour mission de veiller à l’harmonisation de l’application des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de registre du commerce et des sociétés. Il est présidé par un magistrat de l’ordre judiciaire et comprend, outre des représentants de la direction des affaires civiles et du sceau et de l’Institut national de la propriété intellectuelle, deux personnes chargées de la tenue d’un registre du commerce et des sociétés dont au moins un greffier de tribunal de commerce.  En 2014, le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés a rendu 23 avis qui ont été publiés sur le site internet du ministère de la justice. Son fonctionnement n’a pas d’impact sur les finances publiques car ses membres ne perçoivent aucune indemnité ni défraiement pour leurs activités au sein du comité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>84041</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4265</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Lefebvre</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[associations
	            (fondations — fondations reconnues d’utilité publique — dons — réglementation)
	            84041. — 7 juillet 2015. — M. Frédéric Lefebvre attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le régime juridique des dons aux associations et fondations reconnues d’utilité publique. En 2010, Warren Buffet et Bill Gates ont lancé une campagne afin d’encourager les personnes les plus fortunées des États-unis à s’engager en donnant la majeure partie de leur argent à des fins philanthropiques. Cette initiative a connu un grand succès puisqu’un an et demi après son lancement, le « giving pledge » a recueilli l’engagement de 69 des plus grandes fortunes américaines de donner au minimum 50 % de leur fortune aux œuvres de charité. Parmi ces donateurs figurent des pionniers de la nouvelle économie tels que les fondateurs d’AOL ou Facebook, des financiers et des capitaines d’industries. La démarche de MM. Buffet et Gates a relancé le débat sur la philanthropie dans notre pays et pose la question de l’opportunité d’un assouplissement des dispositions législatives relatives à la transmission du patrimoine. Il convient de souligner qu’une nouvelle catégorie de jeunes entrepreneurs ayant connu une réussite exceptionnelle et rapide, notamment dans la finance et les nouvelles technologies, souhaitent consacrer une partie de leur fortune au bien commun, notamment par l’intermédiaire de fondations. Toutefois ce souhait, honorable, est souvent contrarié par le droit applicable en matière de succession, plus particulièrement par les articles 912 et 913 du code civil. Aux termes de l’article 912 du code civil, « la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités ». L’article 913 du code civil dispose pour sa part que « les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre. L’enfant qui renonce à la succession n’est compris dans le nombre d’enfants laissés par le défunt que s’il est représenté ou s’il est tenu au rapport d’une libéralité en application des dispositions de l’article 845 ». Il résulte de ces articles que ne peuvent disposer librement de leurs biens à des fins philanthropiques que les personnes sans descendance ni conjoint survivant. Ces règles de droit ne correspondent plus à l’état de notre société, les patrimoines n’étant plus le fruit de l’accumulation de biens acquis de génération en génération, mais le produit d’un travail d’une seule personne. Il est dans cette perspective difficilement concevable d’interdire à cette personne de pouvoir disposer de ses biens pour en faire bénéficier une fondation ou association reconnue d’utilité publique. C’est pourquoi l’auteur de cette question a déposé une proposition de loi visant à permettre à ceux dont les biens n’ont d’autre origine que leur réussite personnelle de ne pas être contraints par la réserve héréditaire et de pouvoir transmettre leurs biens à des associations ou à des fondations reconnues d’utilité publique. Cette proposition de loi vise à modifier le code civil et à permettre les dons patrimoniaux à des fondations ou associations reconnues d’utilité publique ; il lui demande de lui indiquer si le Gouvernement serait favorable à une telle évolution.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4265</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La réserve héréditaire est une institution ancienne ayant avant tout une fonction protectrice. : elle a pour finalité de protéger les descendants ou le conjoint qui en sont les bénéficiaires contre les actes de disposition du de cujus qui les priveraient de tout droit dans la succession. Mais elle a également une fonction familiale puisqu’elle interdit l’exhérédation des réservataires au profit d’étrangers ou de parents éloignés, ainsi qu’une fonction individuelle, en tant qu’elle interdit au de cujus d’avantager un réservataire par rapport aux autres, au-delà des limites de la quotité disponible qu’il peut utiliser à cette fin. Depuis les réformes issues des lois no 2001-1135 du 3 décembre 2001 et no 2006-728 du 23 juin 2006, la réserve héréditaire a connu de profondes mutations pour s’adapter aux évolutions de la société. En particulier, l’article 914-1 du code civil a supprimé la réserve des ascendants au profit de l’attribution d’une réserve au conjoint survivant, lorsqu’il n’est pas en concours avec des descendants. L’article 924 du code civil a généralisé par ailleurs la réduction en valeur des libéralités excessives et les articles 754 et 913 du code civil ont ouvert aux enfants du de cujus la possibilité de se substituer leurs propres enfants dans l’attribution de leur part de réserve. Enfin, une souplesse supplémentaire a été apportée au dispositif actuel par les articles 929 à 930-5 du code civil aux termes desquels les héritiers réservataires peuvent renoncer de manière anticipée à l’action en réduction des libéralités excessives. Le de cujus peut dès lors disposer au profit de tiers, avec l’accord anticipé des héritiers, de la réserve héréditaire. Le régime actuel, fruit de ces assouplissements, assure désormais un équilibre satisfaisant entre la promotion de la volonté du de cujus et la protection des intérêts garantis par l’existence d’une réserve héréditaire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>84468</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4266</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions judiciaires et juridiques
	            (organisation — rapport d’information — proposition)
	            84468. — 7 juillet 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le rapport d’information sur les professions juridiques réglementées. Il propose de supprimer le tarif de la postulation, sauf en matière de ventes judiciaires de meubles ou d’immeubles et de garantir la transparence du coût de la postulation dans le cadre des conventions d’honoraires. Il souhaiterait connaître son avis sur le sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4266</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, en son article 51, apporte une nouvelle rédaction de l’article 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Le tarif de postulation est supprimé et la postulation désormais rémunérée par des honoraires sauf en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires pour lesquels elle demeure régie par des droits et émoluments de l’avocat sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au nouvel article L. 444-1 du code de commerce. Ce même article prévoit que sauf dans quelques cas limités, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>84475</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4266</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions judiciaires et juridiques
	            (organisation — rapport d’information — proposition)
	            84475. — 7 juillet 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le rapport d’information sur les professions juridiques réglementées. Il propose dans un souci de réduction des frais de justice pour les petites entreprises, de réfléchir aux moyens de systématiser la désignation d’un seul administrateur judiciaire ou d’un seul mandataire judiciaire dans les procédures collectives concernant des entreprises dont le chiffre d’affaires et le nombre de salariés sont respectivement inférieurs à des seuils à définir par décret. Il souhaiterait connaître son avis sur le sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4266</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, la juridiction qui ouvre la procédure peut ne pas désigner un administrateur judiciaire aux côtés du mandataire judiciaire « lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d’un débiteur dont le nombre de salariés et le chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’État. » (C.com. art. L.621-4 et L.631-9). Pour l’application de cette disposition, l’article R. 621-11 du code de commerce retient un chiffre d’affaires hors taxes de 3 000 000 d’euros et un effectif fixé à 20 salariés. Dans le cadre d’une liquidation judiciaire, l’article L. 641-1 du code de commerce prévoit la désignation d’un mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Ce n’est que lorsque le tribunal décide du maintien provisoire de l’activité qu’un administrateur judiciaire peut être désigné pour administrer l’entreprise. La désignation de cet administrateur judiciaire n’est obligatoire que lorsque le débiteur présente un nombre de salariés égal ou supérieur à 20 ou un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 3 000 000 d’euros. Une étude réalisée par le ministère de la justice en juin 2014 sur les caractéristiques des entreprises qui ont fait l’objet d’une ouverture de procédure collective de 2006 à 2012 révèle qu’une minorité de débiteurs est concernée par la désignation obligatoire d’un administrateur judiciaire aux côtés du mandataire judiciaire. En effet, 70% des entreprises placées en procédure collective emploient moins de trois salariés et parmi celles-ci, 43% n’emploient aucun salarié. Les procédures collectives ouvertes à l’égard d’entreprises employant au moins vingt salariés sont rares. En effet, les entreprises de 20 à 49 salariés représentent 2 % des ouvertures et celles d’au moins 50 salariés moins de 1%. De même, une étude publiée par l’organisme ALTARES, relative aux procédures collectives ouvertes en 2014, montre que sur 60 966 procédures collectives ouvertes en 2014, 59 834 procédures concernent des entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 3 000 000 d’euros soit 98% des procédures ouvertes. Il en résulte que les hypothèses de désignation conjointe obligatoire d’un administrateur judiciaire et d’un mandataire judiciaire sont rares en pratique et qu’une modification des seuils fixés par l’article R. 621-11 du code de commerce n’apparaît pas nécessaire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>85328</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4266</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchéances et incapacités
	            (curatelle — prise en charge — perspectives)
	            85328. — 21 juillet 2015. — M. Lionel Tardy interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la curatelle par un membre de la famille. Il souhaite savoir si un membre résident à l’étranger, y compris hors de l’Union européenne, peut être nommé curateur d’une personne domiciliée en France, et sous quelles conditions.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4266</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les articles 448 et suivants du code civil régissent les modalités de désignation du tuteur ou du curateur. Il est ainsi notamment prévu que le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu’une autre cause empêche de lui confier la mesure. A défaut,  le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1211 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent en matière de curatelle est celui de la résidence habituelle de la personne à protéger.  Au regard de ces éléments et sous réserve d’une meilleure appréciation des juridictions, il n’existe pas d’obstacles juridiques à ce que le curateur réside à l’étranger, dans la mesure où il répondrait aux critères visés par les articles 448 et 449 du code civil. Il importe toutefois que l’éloignement géographique ne remette pas en cause l’existence de liens étroits et stables, conditions exigées par la loi. En outre, le curateur doit être en mesure d’assurer personnellement le rôle qui lui est dévolu par l’article 440 du même code à savoir un contrôle et une assistance du majeur protégé. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>85396</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4267</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laure de La Raudière</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[droit pénal
	            (mandats — mandat électif public — intérêts dans une entreprise — réglementation)
	            85396. — 21 juillet 2015. — Mme Laure de La Raudière interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l’application de l’article L. 432-12 du code pénal. Cet article dispose que « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. » Dans les alinéas suivants, des exceptions à cet alinéa de principe sont prévues dans les communes de moins de 3 500 habitants. Ces exceptions concernent les « maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire ». Or, si l’interdiction visée à l’alinéa 1er concerne l’ensemble des élus, l’exception ne concerne que les élus municipaux précisément désignés : les maires, adjoints et conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire dans les communes de moins de 3 500 habitants. Si l’on comprend la volonté du législateur de créer une exception pour les élus de petites communes, on comprend difficilement pourquoi les conseillers municipaux ne sont pas concernés par cette dérogation. Aussi, elle souhaiterait connaître les raisons de cette exclusion des conseiller municipaux, et savoir si le Gouvernement envisage dans un prochain texte de modifier l’article L. 432-12 du code pénal afin de pouvoir permettre aux conseillers municipaux des villes de moins de 3 500 habitants de pouvoir bénéficier de la dérogation prévue aux alinéa 2 et suivants.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4267</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’interprétation des dispositions de l’article 432-12 du code pénal relatif au délit de prise illégale d’intérêts ne parait pas conforme à l’esprit du texte tel qu’il a été dégagé par la jurisprudence de la Cour de cassation. Certes, le système dérogatoire à l’interdiction d’ingérence n’est pas ouvert à toutes les personnes visées par l’alinéa 1er de l’article 432-12 : les seules personnes bénéficiaires sont, aux termes de l’alinéa 2, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux délégués ou ayant reçu pouvoir d’agir en remplacement du maire, et cela seulement dans les communes comptant au maximum 3 500 habitants. Dans ces conditions, l’énumération des personnes concernées par les exceptions des alinéas 2 à 4 de l’article 432-12 vise à désigner les personnes ayant nécessairement, par leur fonction élective, un rôle de surveillance ou d’administration de l’opération, ce en raison des prérogatives dont ils disposent du fait de leur mandat ou de la délégation qui leur a été attribuée. Toutefois, la jurisprudence a admis que d’autres élus, et notamment des conseillers municipaux sans délégation,  puissent également avoir un rôle de surveillance ou d’administration d’une opération, au regard des conditions concrètes dans lesquelles ils ont pu intervenir lors du processus de décision. C’est ainsi qu’il a été jugé, dans un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 14 janvier 1943, que le délit d’ingérence peut être retenu contre un conseiller municipal membre d’une commission des travaux, qui avait fait agréer par le conseil municipal des plans et devis pour des travaux dont, ensuite, en sa qualité d’architecte rémunéré, il devait surveiller l’exécution : le prévenu n’avait pas pris la décision, mais il avait proposé à l’approbation d’un organisme dont il était membre un projet qu’il avait préparé. De la même manière, dans un arrêt du 19 mai 1999, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que la participation d’un conseiller d’une collectivité territoriale à un organe délibérant de celle-ci, lorsque la délibération porte sur une affaire dans laquelle il a un intérêt, vaut surveillance ou administration de l’opération au sens de l’article 432-12 du code pénal. Or, le dernier alinéa de l’article 432-12 précise les conditions dans lesquelles une opération peut être passée de sorte qu’une prise illégale d’intérêt puisse être évitée en prévoyant que « pour l’application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l’article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales [désignation d’un autre de ses membres par le conseil municipal pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune], et le maire, l’adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s’abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l’approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos »afin d’éviter toute manœuvre suspecte et de permettre, par la transparence de l’opération, une information exacte des administrés. La Cour de cassation a dès lors jugé que la participation de l’élu à la délibération dont il devrait être absent a pour effet de rendre illégale la prise d’intérêts dont il s’agit ; mieux, elle neutralise et rend inapplicables les dispositions nouvelles plus douces qui résulteraient de l’augmentation légale du plafond démographique des petites communes ou du montant pécuniaire des opérations autorisées (Cass. crim., 4 juin 1996). Ainsi, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 432-12 du Code pénal, dès lors qu’il existe, pour un conseiller municipal d’une petite commune, une prise d’intérêt dans une opération, celui-ci ne doit pas participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou au processus d’approbation du contrat dans lequel il a intérêt, afin de prévenir toute illégalité. Dès lors, au regard des garanties prévues par les dispositions existantes, un projet de loi tendant à réformer ce texte ne paraît pas opportun.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>85699</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4268</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Le Fur</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchéances et incapacités
	            (généralités — mandat de protection future — perspectives)
	            85699. — 28 juillet 2015. — M. Marc Le Fur attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l’efficacité pratique du mandat de protection future. En raison des évolutions démographiques caractérisées principalement par le vieillissement de la population, le droit français s’est doté avec la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs d’un nouvel instrument de protection des personnes qui ne peuvent plus pourvoir seules à leurs intérêts, tant personnels que patrimoniaux : le mandat de protection future (MPF). Celui-ci présente de réels atouts, notamment pour celui qui veut anticiper les conséquences juridiques et personnelles d’une éventuelle altération de ses facultés de nature à empêcher l’expression de sa volonté. Néanmoins, contrairement à de nombreux États comme l’Allemagne ou l’Autriche, dotés d’un mécanisme similaire, le législateur français a exclu que la prise d’effet du mandat entraîne l’incapacité juridique du bénéficiaire du mandat au motif qu’une protection conventionnellement organisée ne peut, à elle seule, créer une incapacité juridique. Considérant que le bénéficiaire du MPF conserve sa capacité juridique au moment de la prise d’effet du mandat, la loi du 5 mars 2007 ne prévoit pas de mesure de publicité pour le mandat, contrairement aux mesures judiciaires de curatelle ou de tutelle. Or, en l’absence de publicité, le juge saisi n’a pas les moyens (hormis le cas où le mandataire l’informerait lui-même) de connaître l’existence du mandat conclu. Il peut donc être amené à ouvrir une mesure de curatelle ou de tutelle alors même qu’un mandat de protection future a été antérieurement conclu. Dans ce cas, la volonté exprimée par le mandant au moment de l’établissement de l’acte, est niée. Dans son rapport pour l’année 2014, le Conseil supérieur du notariat préconise d’instaurer une mesure de publicité du mandat conclu, notamment par la création d’un registre spécifique, et du mandat à sa prise d’effet, par la mention en marge de l’acte de naissance ou mention RC. Il lui demande quelle suite le Gouvernement entend donner à cette proposition.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4268</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015, relative à l’adaptation de la société au vieillissement, publiée au Journal Officiel du 29 décembre 2015, complète les dispositions du code civil relatives au mandat de protection future. Il est ainsi prévu que celui-ci doit faire l’objet d’une publicité sur un registre spécial dont les modalités et l’accès doivent être prévus par décret en Conseil d’Etat, lequel est actuellement en cours d’élaboration et sera publié d’ici l’été. Ces dispositions contribueront à assurer la sécurité juridique de ce dispositif, en permettant aux professionnels du droit d’avoir connaissance de l’expression de volonté du mandant et ainsi d’éviter le prononcé d’une mesure de protection judiciaire. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>85875</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4269</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[famille
	            (divorce — garde des enfants — charges — rapport)
	            85875. — 28 juillet 2015. — Mme Véronique Louwagie* attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la question du partage des charges liées aux enfants après une séparation. France Stratégie, dans sa note d’analyse de juin 2015, constate que la charge des enfants entraîne un sacrifice de niveau de vie sensiblement plus important pour le parent non gardien que pour le parent gardien. Elle souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement concernant ce constat.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>85881</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4269</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[famille
	            (divorce — garde des enfants — charges — rapport)
	            85881. — 28 juillet 2015. — Mme Véronique Louwagie* attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la question du partage des charges liées aux enfants après une séparation. France Stratégie, dans sa note d’analyse de juin 2015, constate que les juges fixent des montants en moyenne supérieurs à ceux calculés dans la table de référence pour les débiteurs les plus modestes ; ils sont en moyenne un peu inférieurs pour les revenus les plus élevés. Elle souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4269</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Afin de limiter le contentieux suscité par l’évaluation de cette contribution et de réduire les trop grandes disparités dans les montants alloués en l’absence de critères précis, une table de référence à valeur purement indicative servant d’aide à la détermination du montant des pensions a été publiée par voie de circulaire par le ministère de la Justice en 2010. Cette table de référence propose un calcul en fonction du revenu du débiteur, du nombre d’enfants et de l’amplitude du droit de visite et d’hébergement exercé. Elle se présente sous la forme d’un tableau qui intègre les ressources mensuelles du débiteur, le nombre d’enfants à sa charge et l’amplitude du droit de visite et d’hébergement exercé. En fonction des deux derniers éléments, un pourcentage est déterminé et appliqué au revenu du débiteur, net d’un minimum vital. Cette dernière valeur permet d’accorder à l’enfant une pension pour couvrir ses besoins, tout en assurant au parent débiteur un revenu minimal une fois celle-ci versée. Ce référentiel prend en compte les charges du débiteur en opérant une déduction forfaitaire de ce qui est nécessaire à sa subsistance Les magistrats peuvent ainsi se référer à cet outil qui n’a toutefois qu’une valeur indicative, la décision du juge devant être fondée en considération des seules facultés contributives des parents et des besoins de l’enfant, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans une décision du 23 octobre 2013. Lorsque le débiteur se trouve en état d’impécuniosité, le juge ne fixe pas de pension alimentaire. Le dispositif actuel prend ainsi en compte la situation financière de chacune des parties dans la fixation du montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant. En réponse à certaines critiques dirigées contre la table de référence, portant en particulier sur les critères qu’elle retient, un travail est engagé en vue notamment de déterminer la nécessité de la faire évoluer afin de mieux tenir compte de la charge financière résultant de l’entretien et l’éducation de l’enfant vivant dans deux ménages séparés. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>85877</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4269</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[famille
	            (divorce — garde des enfants — charges — rapport)
	            85877. — 28 juillet 2015. — Mme Véronique Louwagie* attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la question du partage des charges liées aux enfants après une séparation. Afin de mieux évaluer le coût de l’enfant pour les deux parents, France Stratégie, dans sa note d’analyse de juin 2015, recommande de modifier la table de référence pour le calcul des pensions alimentaires. Elle souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement sur cette recommandation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>85878</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4269</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[famille
	            (divorce — garde des enfants — charges — rapport)
	            85878. — 28 juillet 2015. — Mme Véronique Louwagie* attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la question du partage des charges liées aux enfants après une séparation. Afin de mieux évaluer le coût de l’enfant pour les deux parents, France Stratégie, dans sa note d’analyse de juin 2015, recommande de proposer aux juges et aux parents un outil permettant de simuler la situation financière des deux ménages issus de la séparation, en intégrant l’impact du système socio-fiscal. Elle souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement sur cette recommandation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>85880</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4269</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[famille
	            (divorce — garde des enfants — charges — rapport)
	            85880. — 28 juillet 2015. — Mme Véronique Louwagie* attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la question du partage des charges liées aux enfants après une séparation. France Stratégie, dans sa note d’analyse de juin 2015, constate une inégale répartition des fixations, par le juge de non contribution entre les hommes et les femmes, au bénéfice des femmes. Elle souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4269</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Afin de limiter le contentieux suscité par l’évaluation de cette contribution et de réduire les trop grandes disparités dans les montants alloués en l’absence de critères précis, une circulaire a proposé en 2010 une table de référence indicative pour aider à la fixation du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de parents séparés. Les magistrats peuvent ainsi se référer à cet outil lorsqu’il leur est demandé de fixer la pension alimentaire due par un parent. Cette table de référence se présente sous la forme d’un tableau qui intègre les ressources mensuelles du débiteur, le nombre d’enfants à sa charge et l’amplitude du droit de visite et d’hébergement exercé. En fonction des deux derniers éléments, un pourcentage est déterminé et appliqué au revenu du débiteur, net d’un minimum vital. Cette dernière valeur permet d’accorder à l’enfant une pension pour couvrir ses besoins, tout en assurant au parent débiteur un revenu minimal une fois celle-ci versée. Ce référentiel prend en compte les charges du débiteur en opérant une déduction forfaitaire de ce qui est nécessaire à sa subsistance. Cette table de référence n’a qu’une valeur indicative, la décision du juge devant être fondée en considération des seules facultés contributives des parents et des besoins de l’enfant, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans une décision du 23 octobre 2013. Lorsque le débiteur se trouve en état d’impécuniosité, le juge ne fixe pas de pension alimentaire. Le dispositif actuel prend ainsi en compte la situation financière de chacune des parties dans la fixation du montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant. En réponse à certaines critiques portant en particulier sur les critères retenus par la table de référence,  un travail a été engagé en vue notamment de déterminer s’il est nécessaire de la faire évoluer afin de mieux tenir compte de la charge financière résultant de l’entretien et l’éducation de l’enfant vivant dans deux ménages séparés. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>85882</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4270</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[famille
	            (divorce — garde des enfants — charges — rapport)
	            85882. — 28 juillet 2015. — Mme Véronique Louwagie attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la question du partage des charges liées aux enfants après une séparation. France Stratégie, dans sa note d’analyse de juin 2015, souligne trois modes alternatifs de calcul des pensions alimentaires. Cependant, les coûts alternatifs conduisent à un coût généralement plus élevé pour les finances publiques : en effet ils aboutissent à une baisse de la pension versée, baisse compensée en partie ou totalement par une prise en charge plus importante des enfants par la collectivité. Elle souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de rendre le barème du ministère de la justice obligatoire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4270</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Afin de limiter le contentieux suscité par l’évaluation des pensions alimentaires, une circulaire du ministère de la justice a proposé en 2010 une table de référence indicative pour aider à la fixation du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de parents séparés. Depuis 2010, les magistrats peuvent ainsi se référer à cet outil lorsqu’il leur est demandé de fixer la pension alimentaire due par un parent. Cette table de référence se présente sous la forme d’un tableau qui intègre les ressources mensuelles du débiteur, le nombre d’enfants à sa charge et l’amplitude du droit de visite et d’hébergement exercé. En fonction des deux derniers éléments, un pourcentage est déterminé et appliqué au revenu du débiteur, net d’un minimum vital. Cette dernière valeur permet d’accorder à l’enfant une pension pour couvrir ses besoins, tout en assurant au parent débiteur un revenu minimal une fois celle-ci versée. Le référentiel prend en compte les charges du débiteur en opérant une déduction forfaitaire de ce qui est nécessaire à sa subsistance. Cette table de référence n’a toutefois qu’une valeur indicative, la décision du juge devant être fondée en considération des seules facultés contributives des parents et des besoins de l’enfant, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans une décision du 23 octobre 2013. Il ne paraît pas pertinent de la rendre obligatoire. En effet, reposant sur des critères simples afin d’en faciliter l’utilisation par tous, celle-ci ne permet pas de prendre en compte toute la complexité des diverses situations individuelles.  En revanche afin de répondre à certaines critiques dirigées contre la table de référence, portant en particulier sur les critères qu’elle retient, un travail est engagé en vue notamment de déterminer la nécessité de la faire évoluer afin de mieux tenir compte de la charge financière résultant de l’entretien et l’éducation de l’enfant vivant dans deux ménages séparés. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86176</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4271</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Le Fur</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (sécurité des biens et des personnes — délinquance et criminalité — lutte et prévention)
	            86176. — 28 juillet 2015. — M. Marc Le Fur attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la nécessité d’adapter le cadre pénal aux nouveaux types de délinquance. En marge des cérémonies du 14 juillet 2015, ce sont près de 130 véhicules qui ont été brûlés dans la seule région parisienne, un nombre bien supérieur à la moyenne nationale pour cette journée, située autour de 80 véhicules brûlés pour la France entière. Dans le même temps, dans la commune de La Courneuve, une médiathèque, l’école de la deuxième chance et un commerce alimentaire ont été incendiés. Ces situations de violences destructrices s’inscrivent de surcroit dans une volonté de défi vis-à-vis des forces de l’ordre, plusieurs policiers ayant été blessés au cours de leur mission de maintien de l’ordre. Ce phénomène appelle une réaction ferme, que ne permet cependant pas le cadre pénal. En effet, la réponse pénale est quasi inexistante, les individus arrêtés passent généralement une nuit au commissariat, pour écoper au maximum d’une convocation judiciaire et d’un rappel à la loi. Cette situation renforce le sentiment que les forces de l’ordre sont démunies face à la multiplication des actes de violences, de plus en plus à leur égard. Une réforme d’adaptation du cadre pénal face au phénomène de délinquance apparaît donc souhaitable, afin de donner à la justice et aux forces de l’ordre les moyens de rétablir l’ordre sur la voie publique. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend proposer dans ce sens.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4271</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les atteintes, et particulièrement les violences, commises contre les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs missions sont incriminées par le droit pénal, soit par des infractions spécifiques, soit par l’aggravation de certaines infractions lorsqu’elles sont commises à l’encontre les personne dépositaires de l’autorité publique ou de leur famille. La lutte contre ce type de faits constituant une priorité, cet arsenal législatif s’accompagne d’une politique pénale ferme et volontariste. Ainsi, afin d’assurer une application effective des dispositions législatives existantes, des circulaires et des dépêches sont régulièrement adressées aux procureurs généraux. La circulaire générale de politique pénale du 1er novembre 2009 précise que les actes de violences commis contre les fonctionnaires de police, les militaires de la gendarmerie nationale ou les pompiers doivent faire l’objet d’une réponse particulièrement ferme, se traduisant, sauf circonstances particulières, par le défèrement systématique des mis en cause. La circulaire du 23 novembre 2012 de politique pénale territoriale pour l’agglomération marseillaise rappelle que les violences commises au préjudice de personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public contribuant à compromettre l’autorité de l’Etat et la qualité du lien social, doivent faire l’objet d’un traitement particulièrement vigilant. La dépêche de la garde des sceaux du 12 novembre 2013 relative aux violences et atteintes aux biens demande aux magistrats du ministère public de requérir avec fermeté chaque fois qu’une atteinte grave est portée à l’autorité de l’Etat, en particulier lorsque des infractions sont commises à l’encontre des forces de l’ordre ou des représentants de l’Etat. A la suite des premiers attentats terroristes des 7, 8 et 9 janvier 2015, la dépêche de la garde des sceaux du 12 janvier 2015 réaffirme que les violences ou menaces à l’encontre des forces de l’ordre portent gravement atteinte aux valeurs de notre société démocratique et doivent en conséquence être poursuivies avec rigueur et fermeté, en veillant à ce qu’une réponse pénale systématique, adaptée et individualisée, soit donnée. En outre, cette dépêche demande aux parquets d’être attentifs à la multiplication des incidents susceptibles de conduire à des violences urbaines ou visant les forces de l’ordre. Enfin, la circulaire de la garde des sceaux du 24 novembre 2015, relative à la situation du Calaisis et à la lutte contre l’immigration irrégulière organisée et la délinquance connexe rappelle que les faits les plus graves justifient de privilégier les voies de poursuite rapides et le défèrement. Ces instructions sont appliquées par les parquets. Il peut en effet être noté que le taux de réponse pénale pour ce contentieux est particulièrement élevé puisque plus de 95% des affaires dites poursuivables reçoivent une réponse pénale. S’agissant des modes de poursuites pour les faits de violences, plus de trois quarts des affaires font l’objet de poursuites. Les comparutions immédiates représentent environ un quart des poursuites correctionnelles. 65% des condamnations prononcées en 2014 du seul chef de violence sans incapacité totale de travail sur personne dépositaire de l’autorité publique correspondent à des peines d’emprisonnement dont 54% à des peines sans sursis. 73% des condamnations prononcées du seul chef de violence avec incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours sur personne dépositaire de l’autorité publique en 2014, correspondent à des peines d’emprisonnement dont 56% à de l’emprisonnement sans sursis. 82% des condamnations prononcées du seul chef de violence avec incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur personne dépositaire de l’autorité publique en 2014 correspondent à des peines d’emprisonnement dont 70% à de l’emprisonnement sans sursis. Dès lors, les dispositions législatives incriminant et réprimant les agressions commises à l’encontre des forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que les circulaires définissant leur mise en œuvre, apparaissent suffisamment complètes pour appréhender avec fermeté la dimension pénale de ce phénomène.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86823</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4272</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enfants
	            (politique de l’enfance — défenseur des droits — propositions)
	            86823. — 11 août 2015. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le rapport du Défenseur des droits au Comité des droits de l’enfant des Nations unies, rendu public le 27 février 2015. Le Défenseur des droits souhaite que la France prenne les dispositions nécessaires pour placer de manière effective les droits et l’intérêt supérieur de l’enfant au cœur des politiques publiques et pour garantir la mise en application concrète pour tous de la Convention internationale des droits de l’enfant. Aussi, il souhaite connaître son avis sur la recommandation du Défenseur des droits visant à intégrer dans les formations initiales des professionnels de l’enfance des sessions spécifiques sur la Convention relative aux droits de l’enfant et de renforcer cette formation pour les professionnels au contact d’enfants en situation de détresse.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4272</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En formation statutaire des éducateurs et des directeurs, l’impact de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) est abordé en droit civil et en droit pénal, dans le cadre des enseignements dédiés à la compréhension du cadre d’intervention judiciaire. Son principe, comme son application dans le système judiciaire et administratif français, y sont abordés. Cet apport permet de replacer, en termes éducatifs, l’intervention judiciaire dans un contexte prenant en compte les droits de l’enfant. Des stages de formation continue abordent la CIDE comme cadre d’évolution du droit pénal et du droit applicable en termes de protection de l’enfance.  En 2015, cinq stages ont eu pour thème les droits de l’enfant et leurs impacts sur l’action éducative. Neuf stages sont programmés en 2016.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86847</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4272</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enfants
	            (politique de l’enfance — défenseur des droits — propositions)
	            86847. — 11 août 2015. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le rapport du Défenseur des droits au Comité des droits de l’enfant des Nations unies, rendu public le 27 février 2015. Le Défenseur des droits souhaite que la France prenne les dispositions nécessaires pour placer de manière effective les droits et l’intérêt supérieur de l’enfant au cœur des politiques publiques et pour garantir la mise en application concrète pour tous de la Convention internationale des droits de l’enfant. Aussi, il souhaite connaître son avis sur la recommandation du Défenseur des droits visant à adopter les circulaires nécessaires pour mieux prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant lors de la visite de son parent détenu tant dans la délivrance des permis de visite que dans l’organisation des parloirs, notamment en intégrant des dispositions propres à l’intérêt et à la situation de l’enfant.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4272</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Assurer le maintien des liens familiaux est une mission importante de l’administration pénitentiaire en ce qu’elle est une condition fondamentale d’une réinsertion réussie. Pour assurer cette mission, l’administration pénitentiaire s’appuie sur un réseau associatif particulièrement investi auprès des personne détenues et de leur proches et développe, sur des champs variés, des dispositifs permettant de maintenir, voire de restaurer les liens familiaux. Les visites aux parloirs correspondent au moyen privilégié d’expression des relations familiales pour une personne incarcérée. Conformément à l’article 35 de la loi no 2009-1436 du 24 novembre 2009, la circulaire du 20 février 2012 relative au maintien des liens extérieurs des personnes détenues par les visites et l’envoi ou la réception d’objets, rappelle que le permis de visite des personnes condamnées est de droit pour les membres de la famille et qu’il ne peut être refusé par le chef d’établissement que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. Les visites par des mineurs font l’objet de nombreuses dispositions particulières dans les notes ou circulaires de la direction de l’administration pénitentiaire. Ainsi, la note relative aux modalités d’accès et de fonctionnement des unités de vie familiale et des parloirs familiaux en date du 4 décembre 2014, prévoit qu’en matière de demandes d’unités de vie familiale, « une attention spécifique est portée à la situation des enfants de moins de trois ans » ; ces derniers ayant « particulièrement besoin de relations avec leur parent incarcéré pour leur développement ». Dans le cadre de demandes de parloirs en unités de vie familiale comme en parloirs familiaux, il est également précisé que « l’intérêt de l’enfant prime lors de l’instruction de la demande de sa famille, de ses accompagnateurs et de son parent détenu » et qu’il doit être associé à la préparation de ces visites. Des accompagnements d’enfants aux parloirs sont mis en place par des partenaires associatifs de l’administration pénitentiaire (essentiellement des associations du Relais enfants-parents). Ces interventions de médiation familiale participent à la construction ou reconstruction du lien enfant-parent incarcéré. Chaque année, plus de 8 000 accompagnements d’enfants au parloir sont ainsi effectués et plus de 4 500 parents incarcérés en bénéficient. L’administration pénitentiaire apporte aussi une attention particulière au maintien des liens entre les personnes détenues et leurs enfants dans le cadre de l’organisation des parloirs. A ce jour, plus de 50% des établissements pénitentiaires sont dotés d’espaces pour enfants. Par ailleurs, afin d’améliorer les conditions de visite des enfants en bas âge, ces derniers sont autorisés à conserver leur objet transitionnel (doudou), leur biberon et leur tétine pendant la durée des parloirs. Enfin, la circulaire du 20 février 2012 précitée a développé la liste des documents relatifs à la vie familiale et à l’exercice de l’autorité parentale pouvant être remis à la personne détenue à l’occasion du parloir ou envoyés (bulletins, autorisations médicales concernant l’enfant, etc.). De la même manière, l’enfant mineur sur lequel la personne détenue exerce l’autorité parentale est autorisé à lui remettre des dessins et des petits objets réalisés par lui.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86932</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4273</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enfants
	            (politique de l’enfance — défenseur des droits — propositions)
	            86932. — 11 août 2015. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le rapport du Défenseur des droits au Comité des droits de l’enfant des Nations unies, rendu public le 27 février 2015. Le Défenseur des droits souhaite que la France prenne les dispositions nécessaires pour placer de manière effective les droits et l’intérêt supérieur de l’enfant au cœur des politiques publiques et pour garantir la mise en application concrète pour tous de la Convention internationale des droits de l’enfant. Aussi, il souhaite connaître son avis sur la recommandation du Défenseur des droits, en ce qui concerne la protection des enfants victimes ou témoins d’infraction, visant à mettre en œuvre de manière effective sur l’ensemble du territoire la loi sur les unités d’assistance à l’audition.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4273</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La lutte contre les infractions commises à l’encontre de mineurs, notamment des infractions sexuelles et maltraitances, qui suppose la protection des enfants victimes ou témoins d’infraction, constitue une priorité du ministère de la justice depuis de nombreuses années. Ainsi, un guide de bonnes pratiques « enfants victimes d’infractions pénales », référentiel à destination des professionnels intervenant dans le parcours de l’enfant victime, a été élaboré et diffusé dès 2003. Une circulaire relative à l’audition des mineurs victimes a été diffusée le 2 mai 2005 dans laquelle le développement des lieux dédiés à l’accueil et l’audition des mineurs figuraient au titre des pratiques à développer afin d’améliorer la qualité de l’enquête, l’accompagnement du mineur et l’expertise des mineurs. L’attention particulière qui doit être portée aux victimes d’infractions a également été rappelée dans la circulaire de politique pénale de Madame la garde des sceaux du 19 septembre 2012. Le ministère de la justice a toujours encouragé et soutenu le développement des unités d’accueil médico-judiciaires pédiatriques qui constituent un outil d’aide au recueil de la parole du mineur victime dans le cadre d’une enquête pénale. A ce titre, la direction des affaires criminelles et des grâces a participé au quatrième séminaire national des unités d’accueil médico-judiciaires pédiatriques qui s’est déroulé le 13 mars 2015. Par ailleurs, l’actualisation du guide relatif à la prise en charge des mineurs victimes, diffusé en septembre 2015 par la direction des affaires criminelles et des grâces, qui intègre des recommandations du rapport du Défenseur des enfants « L’enfant et sa parole en justice » de décembre 2013, souligne le nécessaire développement des unités d’accueil médico-judiciaires pédiatriques. Enfin, afin d’accroître et de faciliter le développement de ces structures, des exemples de protocoles existants sont annexés au guide, qui s’articule autour des axes suivants : - le signalement de faits commis au préjudice de mineurs, - le recueil de la parole de l’enfant victime, - l’expertise du mineur victime, - l’accompagnement du mineur victime, - le déroulement de la procédure pénale. En 2015, 55 unités d’accueil médico-judiciaires pédiatriques étaient ainsi réparties sur le territoire national et l’ensemble des procureurs de la République ayant recours à de telles structures a souligné la plus-value de ces structures dans les enquêtes diligentées sur des infractions commises au préjudice de mineurs.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86933</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4273</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enfants
	            (politique de l’enfance — défenseur des droits — propositions)
	            86933. — 11 août 2015. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le rapport du Défenseur des droits au Comité des droits de l’enfant des Nations unies, rendu public le 27 février 2015. Le Défenseur des droits souhaite que la France prenne les dispositions nécessaires pour placer de manière effective les droits et l’intérêt supérieur de l’enfant au cœur des politiques publiques et pour garantir la mise en application concrète pour tous de la Convention internationale des droits de l’enfant. Aussi, il souhaite connaître son avis sur la recommandation du Défenseur des droits, en ce qui concerne la protection des enfants victimes ou témoins d’infraction, visant à engager à l’échelle nationale une évaluation de l’utilisation des enregistrements des auditions de mineurs victimes par les professionnels auxquels ils sont destinés.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4273</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La lutte contre les infractions commises à l’encontre de mineurs, notamment des infractions sexuelles et maltraitances, constitue une priorité du ministère de la justice depuis de nombreuses années. S’agissant de la protection des mineurs victimes durant la procédure judiciaire, l’article 706-52 du code de procédure pénale impose de procéder à l’enregistrement audiovisuel de l’audition du mineur victime de l’une des infractions visées à l’article 706-47 du même code. Ce texte dispose par ailleurs qu’une copie de cet enregistrement doit être réalisée afin d’en faciliter la consultation ultérieure. Un guide de bonnes pratiques « enfants victimes d’infractions pénales », élaboré et diffusé en 2003, et une circulaire relative à l’audition des mineurs victimes du 2 mai 2005 rappellent notamment la nécessité de consulter l’enregistrement audiovisuel de l’audition du mineur victime à des moments clefs de la procédure. S’agissant d’un outil particulièrement efficace, le guide relatif à la prise en charge des mineurs victimes a été actualisé et diffusé en septembre 2015 par la direction des affaires criminelles et des grâces en y intégrant notamment des recommandations du rapport du Défenseur des enfants « L’enfant et sa parole en justice » de décembre 2013. Ce référentiel à destination des professionnels intervenant dans le parcours de l’enfant victime s’articule autour des axes suivants : - le signalement de faits commis au préjudice de mineurs, - le recueil de la parole de l’enfant victime, - l’expertise du mineur victime, - l’accompagnement du mineur victime, - le déroulement de la procédure pénale. Le guide insiste tout particulièrement sur l’exploitation effective de l’enregistrement de l’audition au cours de la procédure et, à cette fin, préconise le visionnage de celui-ci à plusieurs moments de la procédure qu’il mentionne de manière non exhaustive. La nécessité de consulter cette vidéo est ainsi rappelée à l’attention des magistrats instructeurs préalablement à toute audition du mineur, mais également lors de l’audience de jugement, tant aux assises que devant le tribunal correctionnel et la cour d’appel. Dans le cadre de l’enquête et de l’instruction, le guide invite également les professionnels à envisager une confrontation du mis en cause à l’enregistrement, avant d’envisager toute confrontation directe avec la victime, et rappelle que cet enregistrement peut utilement être exploité par les experts chargés notamment de l’évaluation du préjudice de la victime.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86934</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4274</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enfants
	            (politique de l’enfance — défenseur des droits — propositions)
	            86934. — 11 août 2015. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le rapport du Défenseur des droits au Comité des droits de l’enfant des Nations unies, rendu public le 27 février 2015. Le Défenseur des droits souhaite que la France prenne les dispositions nécessaires pour placer de manière effective les droits et l’intérêt supérieur de l’enfant au cœur des politiques publiques et pour garantir la mise en application concrète pour tous de la Convention internationale des droits de l’enfant. Aussi, il souhaite connaître son avis sur la recommandation du Défenseur des droits, en ce qui concerne la protection des enfants victimes ou témoins d’infraction, visant à développer la mise en commun de bonnes pratiques s’agissant du suivi du mineur victime dès la révélation des faits par le mineur et tout au long de la procédure pénale.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4274</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La lutte contre les infractions commises à l’encontre de mineurs, notamment des infractions sexuelles et maltraitances, constitue une priorité du ministère de la justice depuis de nombreuses années. Un guide de bonnes pratiques « enfants victimes d’infractions pénales », élaboré et diffusé en 2003, et une circulaire relative à l’audition des mineurs victimes du 2 mai 2005, rappellent notamment les mesures permettant d’améliorer l’accompagnement du mineur et sa prise en charge. L’attention particulière qui doit être portée aux victimes d’infractions a également été rappelée dans la circulaire de politique pénale de la garde des sceaux du 19 septembre 2012. S’agissant d’un outil particulièrement efficace, le guide relatif à la prise en charge des mineurs victimes a été actualisé et diffusé en septembre 2015 par la direction des affaires criminelles et des grâces en y intégrant notamment des recommandations du rapport du Défenseur des enfants « L’enfant et sa parole en justice » de décembre 2013. Ce référentiel à destination des professionnels intervenant dans le parcours de l’enfant victime s’articule autour des axes suivants : le signalement de faits commis au préjudice de mineurs, le recueil de la parole de l’enfant victime, l’expertise du mineur victime, l’accompagnement du mineur victime, le déroulement de la procédure pénale. Le guide insiste tout particulièrement sur la mise en œuvre des outils procéduraux permettant d’assurer une prise en charge effective et continue du mineur tout au long de la procédure pénale. A ce titre, les parquets sont invités à procéder à la désignation d’un administrateur ad hoc, conformément à l’article 706-50 du code de procédure pénale, le plus en amont possible de la procédure. Il est rappelé que ce dernier doit être un véritable interlocuteur pour le mineur, qu’il doit le préparer à tous les actes de la procédure, l’accompagner lors de ces actes, l’informer régulièrement de l’état d’avancement de la procédure et s’assurer que le mineur comprenne bien le déroulement de celle-ci. L’implication de l’administrateur ad hoc aux côtés des mineurs doit être évaluée par les magistrats et utilisée lors du renouvellement des listes d’administrateur ad hoc. Le guide relatif à la prise en charge des mineurs victimes recommande également de procéder à la désignation systématique d’une association d’aide aux victimes sur le fondement de l’article 41 du code de procédure pénale afin d’apporter son aide à la victime. Les parquets sont invités à s’assurer de la prise en charge du mineur et de sa famille au plus tôt et, dans la mesure du possible, dès la plainte. L’articulation entre les procédures civiles et la procédure pénale étant essentielle à la cohérence et à l’efficience du suivi du mineur, le guide rappelle par ailleurs l’indispensable transmission d’informations entre les magistrats saisis de l’enquête ou de l’information judiciaire et ceux saisis de la situation du mineur sur plan civil. L’article 706-49 du code de procédure impose en effet au procureur de la République et au juge d’instruction d’informer sans délai le juge des enfants de l’existence d’une procédure concernant un mineur victime d’une infraction mentionnée à l’article 706-47 du même code (en ce compris notamment les infractions de nature sexuelle) et de lui communiquer toute pièce utile dès lors qu’une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du mineur. Cette information doit, en outre, être réitérée tout au long de la procédure. Inversement, le juge des enfants peut communiquer des pièces issues de la procédure d’assistance éducative au procureur de la République ou au juge d’instruction en formulant la demande dans le cadre de la procédure pénale. Il est également rappelé aux parquets la nécessité d’informer la juridiction de jugement de l’évolution de la procédure d’assistance éducative. Enfin le guide insiste particulièrement sur la nécessité d’informer le juge aux affaires familiales de l’existence d’une procédure pénale concernant un mineur lorsque l’un des parents ou son conjoint est mis en cause et que ce magistrat est saisi d’une procédure les concernant. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87184</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4275</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Lemasle</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	            (permis de conduire — suspension judiciaire — dérogations — perspectives)
	            87184. — 11 août 2015. — M. Patrick Lemasle appelle l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l’aménagement du permis de conduire en cas de suspension. Afin de répondre à des objectifs de sécurité routière, il paraît nécessaire d’équilibrer les réponses préventives et répressives afin de pallier la récidive d’infractions ou délits routiers. Par le passé, dans le cadre d’une suspension judiciaire du permis de conduire, suite à une infraction pénale, le juge pouvait ordonner une autorisation de conduire « sans permis », communément appelé « permis blanc ». Malgré une suspension de permis, le « permis blanc » autorisait la conduite pour les déplacements liés à l’activité professionnelle, ou pour des motifs graves d’ordre médical ou familial. Aujourd’hui, ce dispositif existe toujours comme aménagement de peine, mais ses conditions d’éligibilité ont été restreintes. Par conséquent, le recours à cette modalité d’exécution de peine est faible. Aussi, il lui demande si une révision du « permis blanc » est envisagée par le Gouvernement pour prévenir la conduite sans permis des conducteurs dont la voiture conditionne leur emploi.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4275</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ La lutte contre la violence routière constitue une priorité du gouvernement. Cette politique, qui a été initiée depuis quelques années, doit être maintenue afin de renforcer l’efficacité de la justice pénale dans le traitement de la délinquance routière et d’accroître la responsabilité des conducteurs, et notamment des conducteurs peu expérimentés et des récidivistes. Cette responsabilisation des usagers de la route peut naturellement découler des campagnes de prévention relayées par les médias. Cependant, elle repose nécessairement sur l’instauration et l’application de sanctions administratives et pénales dissuasives. Le « permis blanc » constitue un aménagement du droit de conduire lorsqu’une personne a été condamnée à une peine de suspension du permis de conduire. Aucun texte ne prévoit de possibilité d’aménagement d’une décision administrative de suspension du permis de conduire. Seule une suspension judicaire du permis de conduire est susceptible de faire l’objet d’un aménagement en application de l’article 708 du code de procédure pénale. Cette décision relève de la compétence du tribunal de police si l’infraction ayant donné lieu à la suspension est une contravention de 5ème classe et du tribunal correctionnel s’il s’agit d’un délit. Elle relève de la compétence du ministère public si la peine doit être suspendue pendant une durée inférieure à trois mois. Cette possibilité d’obtenir un permis blanc n’est pas un droit, mais une modalité d’exécution soumise à l’appréciation d’un magistrat au regard des éléments qui lui sont transmis par la personne condamnée. Elle doit être motivée par des motifs graves d’ordre médical, familial, professionnel ou social. Toutefois, les possibilités d’aménagement du droit de conduire ont été restreintes par la loi no 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière qui a exclu la faculté pour la personne condamnée d’obtenir du juge un aménagement du droit de conduire pour les infractions routières les plus graves telles que les homicides et blessures involontaires par conducteur, la conduite sous l’emprise d’un état alcoolique, la conduite après avoir fait usage de produits stupéfiants ou encore la mise en danger d’autrui. De plus, partant du constat qu’une vitesse excessive est la cause de nombreux accidents, le décret no 1330-2004 du 6 décembre 2004 a étendu l’impossibilité d’aménagement de la peine de suspension du permis aux contraventions de dépassement de 50km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée. La restriction des cas dans lesquels le « permis blanc » peut être accordé participe de manière essentielle à la responsabilisation des conducteurs, qui doivent avoir conscience que le droit de conduire un véhicule impose d’adopter en toutes circonstances un comportement prudent sur la route. Le dispositif actuel apparaît ainsi équilibré et le gouvernement n’envisage pas à l’heure actuelle de le modifier.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87640</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4276</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Lefebvre</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[animaux
	            (loups — statut de l’animal — réforme)
	            87640. — 1 septembre 2015. — M. Frédéric Lefebvre attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la non -application de l’article 515-14 du code civil à la louve Sélène. La loi du 16 février 2015 no 2015-177, reconnaît à l’animal domestique la qualité d’être doué de sensibilité. Néanmoins pour les animaux ne correspondant pas à la définition d’animaux domestiques, aucun régime n’existe les protégeant. Tel est le cas pour la louve Sélène, âgée de quatre ans, enlevée à son propriétaire sans décision de justice, ni de saisie conservatoire, placée dans un refuge, dans lequel son état s’est fortement dégradé. Par conséquent, le nouvel article 515-14 du Code civil concerne seulement les animaux domestiques, cette louve ne correspond à la définition d’animal sauvage : Un animal sauvage est un animal qui vit dans la nature, au sein de laquelle il survit par ses propres moyens, c’est-à-dire sans le concours de l’homme, en raison de la présence de son propriétaire. Il suggère de réformer le régime juridique de l’animal dit « sauvage », en interdisant et en sanctionnant toute pratique cruelle. Il lui demande si le Gouvernement entend donner une suite favorable à cette suggestion. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4276</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2015-177 du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, a introduit dans le code civil un nouvel article 515-14 ainsi rédigé : « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ». Ce texte, en ce qu’il rappelle le caractère sensible de l’animal, vise tous les animaux sans distinction. Le principe selon lequel l’animal est soumis au droit commun des biens, sous réserve des lois assurant sa protection, s’applique quant à lui à tout animal domestique, mais aussi à tout animal apprivoisé ou en captivité, dès lors qu’il fait l’objet d’une appropriation ou d’une possession. Seul l’animal sauvage qui n’est pas soumis à une appropriation quelconque par une personne, est donc une « res nullius » c’est-à-dire une chose sans maître. Cela étant, le code rural et de la pêche maritime comporte déjà des règles protectrices qui s’appliquent non seulement aux animaux domestiques mais aussi aux animaux sauvages qui ont été apprivoisés ainsi qu’à ceux tenus en captivité. Ainsi, l’article L. 214-1 de ce code énonce que « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce » et l’article L. 214-3 de ce même code dispose qu’« Il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ». Ces dispositions permettent donc de protéger l’animal sauvage dès lors qu’il a été apprivoisé par l’homme ou qu’il ne vit plus en liberté dans la nature. Dans ces conditions, il ne paraît pas nécessaire de modifier le régime juridique applicable à l’animal sauvage. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>88952</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4276</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ordre public
	            (terrorisme — djihad — lutte et prévention)
	            88952. — 22 septembre 2015. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le rapport parlementaire fait au nom de la commission d’enquête sur l’organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe. Ce rapport relève qu’à la date du 9 mars 2015, les services de renseignement avaient recensé un total de 1 432 ressortissants français partis vers les zones de combat syro-irakiennes. Si un tel phénomène n’est pas sans précédent dans notre pays, de tels départs vers des zones de combats ayant déjà eu lieu par le passé, notamment vers la Bosnie, l’Afghanistan, la Somalie ou encore le Mali, son ampleur est, en revanche, inédite. Ce rapport formule des propositions destinées à prévenir la radicalisation, à renforcer la coordination et les prérogatives des services antiterroristes, à contrer le « djihad » médiatique, à tarir le financement du terrorisme, à mieux contrôler les frontières de l’Union européenne et à adapter la réponse pénale et carcérale. Aussi, il souhaite connaître son avis sur la proposition visant à organiser la compétence concurrente de la juridiction de Paris pour les attaques contre les STAD de l’État et contre ceux des opérateurs d’importance vitale.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4276</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ La proposition 81 du rapport parlementaire précité est d’organiser « la compétence concurrente de la juridiction de Paris pour les attaques contre les STAD de l’État et contre ceux des opérateurs d’importance vitale ». En effet, le rapport parlementaire indique qu’à l’occasion d’une table ronde relative à l’utilisation d’Internet à des fins d’organisation par les groupes terroristes, Marc Robert, auteur d’un rapport de référence sur la cybercriminalité en 2014, a rappelé le nombre croissant de cyber-attaques à l’encontre de cibles de l’administration française voire à l’encontre d’entreprises privées. Cette proposition fait elle-même écho à une recommandation figurant dans ce rapport sur la cybercriminalité du procureur général Marc Robert, qui envisageait la possibilité de doter le parquet de Paris d’une compétence concurrente en matière de cybercriminalité d’une certaine gravité. A titre liminaire, il convient de rappeler que les lois du 6 décembre 2013 et du 13 novembre 2014 ont d’ores et déjà modifié l’article 704 1° du code de procédure pénale, en prévoyant la compétence des JIRS (Juridictions Interrégionales Spécialisées) en matière d’atteintes aux STAD de « grande complexité » (en raison du nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent) et ce, qu’elles soient ou non commises en bande organisée, qu’elles portent ou non sur un STAD mis en œuvre par l’Etat (ou par un opérateur d’intérêt vital). Il convient par ailleurs de rappeler que lorsque des cyber-attaques sont commises en lien avec un acte terroriste au sens des articles et suivantes 421-1 du code pénal, la compétence concurrente de la juridiction parisienne est également déjà prévue par les 706-16 est suivants du code de procédure pénale. De plus, lorsque des cyber-attaques sont liées à des opérations d’atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation au sens de l’article 411-1 du code pénal, une compétence spéciale de plusieurs juridictions (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Paris, Rennes, Cayenne et Toulouse) est prévue par les dispositions des articles 697 et 702 du code de procédure pénale, renvoyant au décret no 2014-1443 du 3 décembre 2014. En outre, lors des débats parlementaires concernant le projet de loi relative à la criminalité organisée et au terrorisme, le Gouvernement s’est exprimé à de nombreuses reprises en faveur du maintien de cette architecture qui devra sans doute gérer un contentieux de masse dans les années à venir.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90707</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4277</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Édouard Courtial</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchéances et incapacités
	            (incapables majeurs — tiers — habilitation — réglementation)
	            90707. — 3 novembre 2015. — M. Édouard Courtial appelle l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l’article premier de la loi no 2015-177 du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. Cette disposition permet au Gouvernement de prendre par voie d’ordonnance des mesures visant à renforcer la protection de majeurs hors d’état de manifester leurs volontés par la création d’un dispositif d’habilitation au bénéfice des ascendants, des descendants, frères et sœurs, partenaire d’un PACS ou concubin. Si le Gouvernement ne fait guère cas des valeurs de la famille, plus précisément du mariage et qu’il se sert de l’institution du mariage à des fins politiques, l’oubli du marié ou de la mariée de cette liste exhaustive est surprenant et impardonnable. Il est inutile de rappeler que le mariage est un des liens juridiques les plus forts du code civil et y figure depuis l’origine. Aussi il lui demande si cette absence est un oubli délibéré et si le Gouvernement entend rectifier cette erreur.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4277</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les dispositions de l’ordonnance no 2015-1288 du 15 octobre 2015, portant simplification et modernisation du droit de la famille ont notamment instauré un mécanisme de mandat judiciaire familial dénommé "habilitation familiale". Celui-ci permet aux proches d’une personne hors d’état de manifester sa volonté de la représenter sans avoir à se soumettre à l’ensemble du formalisme des mesures de protection judiciaire que sont la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. Ce nouveau dispositif était attendu de longue date par les praticiens. Le projet de loi de ratification de l’ordonnance présenté en conseil des ministres le 20 janvier 2016 élargit le bénéfice de l’habilitation familiale au conjoint, alors que l’ordonnance, faute d’habilitation, ne l’avait ouverte qu’aux descendants, ascendants, frères et sœurs, partenaires d’un PACS ou concubins d’une personne à protéger. Le Gouvernement, pour cette raison, sera très attentif à ce que ce projet de loi puisse aboutir très rapidement afin d’assurer la plus large application de ce nouveau dispositif, qui constitue une mesure de simplification importante pour les familles qui doivent assurer la protection d’un de leur proche et donne toute sa place au conjoint s’agissant de l’habilitation familiale. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91211</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4277</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Féron</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[commerce extérieur
	            (importations — origine des produits — Israël — information des consommateurs)
	            91211. — 24 novembre 2015. — M. Hervé Féron attire une nouvelle fois l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la nécessaire abrogation de la circulaire dite Alliot-Marie du 12 février 2010. Cette réglementation édictée par l’ancienne garde des sceaux s’appuie sur la loi du 29 juillet 1981 relative à la liberté de la presse, la détournant de son objectif initial, pour demander aux parquets de poursuivre en justice les personnes appelant au boycott des produits israéliens en provenance des territoires occupés. La France reste l’un des rares pays du monde, et la seule démocratie, où le boycott des produits israéliens est illégal, et ce depuis cette circulaire du 12 février 2010. À deux reprises, M. le député a sollicité Mme la garde des sceaux afin de lui demander l’abrogation de la circulaire et la possibilité de dépénaliser les appels au boycott (dans la question écrite no 45171 en décembre 2013, puis dans la question no 60249 en juillet 2014). Dans la réponse qui lui est parvenue le 25 novembre 2014, Mme la ministre indiquait que la question de la dépénalisation était toujours à l’ordre du jour, des débats et réunions de travail ayant été programmés sur le sujet. Néanmoins, plus d’un an après, nous attendons toujours les résultats de ces échanges ayant réuni des intellectuels, des associations et des parlementaires. Entre-temps, des avancées ont été observées au niveau européen, puisque la Commission européenne a décidé le 11 novembre 2015 d’imposer l’étiquetage des produits israéliens fabriqués dans les territoires palestiniens occupés. Concrètement, cela signifie que les produits des colonies israéliennes ne seront plus étiquetés comme fabriqués en Israël, la provenance précise devra être indiquée sur l’étiquette des produits. Ainsi, les 28 États-membres de l’Union européenne devront différencier les produits issus d’Israël et ceux des colonies de Cisjordanie, de Jérusalem est et du Golan. Pour la Commission européenne, il s’agit de fournir une indication d’origine et d’appliquer par conséquent la législation européenne. Par ailleurs, il est à noter que l’avocat de l’organisation BDS (boycott, désinvestissement, sanctions) en France a décidé au début du mois de novembre de porter devant la Cour européenne des droits de l’Homme de Strasbourg la question de l’illégalité du boycott. À la lumière de ces éléments, il attire une nouvelle fois son attention sur la nécessité d’abroger la circulaire dite Alliot-Marie. La position de la France rentrerait ainsi en cohérence avec celle de l’ensemble des pays démocratiques.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4277</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les opérations appelant au boycott de produits israéliens sont susceptibles de caractériser le délit de provocation publique à la discrimination à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une nation, prévu et réprimé par l’article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881. Si cette qualification pénale n’interdit pas la libre critique de la politique d’un État ou l’expression publique d’un choix personnel, elle prohibe en revanche les messages et comportements appelant à la discrimination d’une ou plusieurs personnes uniquement au regard de leur nationalité, notamment, comme le prévoit l’article 225-2 du code pénal, lorsque la discrimination consiste à entraver l’exercice d’une activité économique. Au regard de la multiplicité des faits en divers points du territoire national, il est apparu nécessaire d’assurer une réponse cohérente de la part du ministère public. Deux dépêches ont été adressées le 12 février 2010 et le 15 mai 2012 aux parquets généraux afin de rappeler les difficultés procédurales liées à l’application de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et, plus précisément s’agissant de la mise en œuvre de son article 24 alinéa 8. La Cour de cassation a confirmé à plusieurs reprises, notamment dans ses arrêts du 28 septembre 2004 et du 22 mai 2012, des décisions de cours d’appels qui, pour condamner des prévenus poursuivis pour des faits de boycott de produits israéliens, avaient considéré que les articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881 renvoyaient aux articles 225-1 et 225-2 du code pénal et incriminaient notamment le fait de provoquer par des discours ou par des écrits à la discrimination portant entrave d’une activité économique. La cour de cassation a récemment réaffirmé cette position dans un arrêt du 20 octobre 2015, et précisé que l’exercice de la liberté d’expression pouvait être soumis à des restrictions ou sanctions qui constituent, comme en l’espèce, des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la défense de l’ordre et à la protection des droits d’autrui. Il appartient au procureur de la République d’apprécier les éléments constitutifs de l’infraction dans son contexte particulier et de choisir la réponse pénale la plus adaptée, conformément à la circulaire de politique pénale générale du 19 septembre 2012.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91536</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4278</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Dhuicq</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[système pénitentiaire
	            (personnel — recrutement — anciens militaires — ancienneté — prise en compte)
	            91536. — 1 décembre 2015. — M. Nicolas Dhuicq attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les conditions de recrutement des 1 800 agents supplémentaires dans l’administration pénitentiaire. Le 29 septembre 2015, l’Enap (Ecole nationale d’administration pénitentiaire) a accueilli, la promotion d’élèves surveillants la plus importante de son histoire. 812 élèves surveillants (630 hommes - 182 femmes) composent ainsi la 189e promotion de surveillants pénitentiaires. La promotion continuera d’abonder pour atteindre le chiffre de 850 élèves qui prendront leurs fonctions en juin 2016 à l’issue de huit mois de formation et combleront 480 vacances de postes. Ce recrutement s’inscrit dans le plan de renforcement des effectifs, qui se concrétisera en 2016 par le recrutement de 1 521 surveillants et 211 conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation. Dans cette promotion, 250 candidats sont d’anciens militaires. Lors de leur titularisation, leurs années d’ancienneté militaire étaient jusqu’à présent prises en compte. Or cette prise en compte serait supprimée à partir de janvier 2016 et il serait demandé à ces anciens militaires de rembourser leur pécule (le PMID - Pécule modulable d’incitation au départ). Alors que le manque d’effectifs dans l’administration pénitentiaire est criant, que les conditions de travail ne cessent de se dégrader, cette nouvelle réforme prise sans concertation décourage les nouveaux candidats dont près de 200 envisagent déjà de démissionner. Aussi, il lui demande de bien vouloir revenir sur ces nouvelles dispositions qui vont à l’encontre de l’intention de renforcer les effectifs et qui sont avec raison, très mal perçues.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4278</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les différentes promotions de l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire ont régulièrement accueilli d’anciens militaires dans leurs rangs.  Effectivement, le code de la défense a été modifié par l’article 19 de la loi no 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense.  Les modifications apportées, notamment à l’article L4139-1, ne remettent toutefois pas en cause la reprise des services militaires sous certaines conditions à la titularisation. Néanmoins, des précisions sont apportées notamment concernant le militaire qui accède à la fonction publique civile sans avoir pu bénéficier du détachement. Le reclassement aura lieu dès la nomination dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L4139-1.  Ainsi, il ne ressortit pas aux dispositions réglementaires précitées que la reprise d’ancienneté des militaires intégrant la fonction publique civile à leur titularisation serait supprimée ni même qu’ils auront l’obligation de rembourser leur pécule modulable d’incitation au départ.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91652</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4279</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Cécile Untermaier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[état civil
	            (officiers de l’état civil — certificats d’hérédité — délivrance)
	            91652. — 8 décembre 2015. — Mme Cécile Untermaier appelle l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités de délivrance des actes de notoriété et certificats d’hérédité. Jusqu’à la loi no 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, l’acte de notoriété pouvait être dressé gratuitement par le greffier en chef du tribunal d’instance, en l’absence de contrat de mariage ou de testament. Aujourd’hui établi par un notaire, cet acte de notoriété a un coût, parfois non négligeable comparé au montant possible des successions les plus modestes. Il est vrai que pour les successions inférieures à 5 335,72 euros, le Maire peut délivrer un certificat d’hérédité, une fois qu’il s’est assuré que les personnes mentionnées sur ce document sont bien les seules héritières. Mais cette contrainte difficile à satisfaire, comme la crainte de la responsabilité de l’autorité publique qu’engagerait ce certificat, les en dissuadent souvent. Dès lors, les héritiers se retrouvent contraints à se tourner vers un notaire. C’est ainsi que dans presque toutes les situations, l’obtention de l’un ou l’autre des documents est payante. Parfaitement conscient de cette difficulté, le Gouvernement avait proposé à l’occasion du projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de légiférer par voie d’ordonnance pour y pallier. Les garanties alors prévues n’ayant pas été jugées satisfaisantes, l’habilitation demandée n’a pas été accordée. Toutefois, il a manifesté sa volonté de poursuivre les discussions sur cette question importante pour l’ensemble des citoyens qui ont perdu un proche. Il a même été évoqué qu’une réflexion serait engagée s’agissant d’un acte notarié simplifié, de sorte d’en faire baisser le coût. Aussi, elle lui demande quel est l’état d’avancement de cette réflexion, et de manière générale, comment et dans quel délai le Gouvernement entend régler cette difficulté admise par tous.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4279</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 4 de la loi no 2015-177 du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, a instauré un nouveau mode de preuve simplifié de la qualité d’héritier, réservé aux successions portant sur un montant limité et reposant sur la production par l’héritier d’éléments déclaratifs, de pièces d’état civil ainsi que d’un certificat d’absence d’inscription de dernières volontés. Sont modifiées à cet effet les dispositions de l’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier qui permettent d’ores-et-déjà à la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt, d’obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires. Il est ainsi permis désormais,  d’une part, d’obtenir, sur présentation de justificatifs, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du ou des soldes créditeurs de ce ou ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des actes conservatoires, au sens du 1° de l’article 784 du code civil et, d’autre part, d’obtenir la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l’établissement est inférieur à un montant de 5000 euros,  montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.  Ces dispositions visent à pallier les insuffisances du système passé qui conduisaient – en dépit du principe de liberté probatoire de la qualité d’héritier posé à l’article 730 du code civil - à avoir recours, soit à un acte de notoriété délivré par un notaire tarifé, soit à un certificat d’hérédité, gratuit, mais dont la délivrance par les mairies est très aléatoire, la majorité des maires refusant cette délivrance au motif qu’ils ne disposent pas des informations nécessaires. Le nouveau dispositif répond donc à ce souci en permettant, dans le cadre d’une succession modeste, pour la réalisation d’actes conservatoires en lien avec la succession ou pour obtenir la clôture des comptes du défunt, de justifier de sa qualité d’héritier en remettant à l’établissement teneur des comptes un certain nombre de pièces facilement accessibles.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91843</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4280</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Garot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[donations et successions
	            (successions — vente d’un bien indivis — réglementation)
	            91843. — 15 décembre 2015. — M. Guillaume Garot attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la vente des biens indivis dans le cadre d’une succession lorsqu’un ou plusieurs des cohéritiers s’oppose ou reste muet concernant toute procédure. Selon l’article 815-3 du code civil, tout acte de disposition autre que pour payer les dettes et charges de l’indivision nécessite le consentement de tous les indivisaires. Lorsque la situation est bloquée par le fait ou la situation de l’un des indivisaires, la loi autorise par exception l’aliénation d’un bien indivis par la voie de l’habilitation ou de l’autorisation judiciaire, dans des cas bien définis. Face à des difficultés persistantes en matière de successions, le législateur a ajouté un dispositif dérogatoire avec la loi no 2009-526 du 12 mai 2009, permettant désormais à un ou plusieurs indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis d’exprimer devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à la vente du bien indivis, avec là encore, des contraintes strictes justifiées par le caractère doublement exceptionnel de la mesure. Or dans de nombreuses situations encore, et notamment dans les cas présentant un nombre important d’indivisaires, il reste impossible de passer outre le consentement d’un ou deux indivisaires opposants ou muets. Dans ces hypothèses, l’attente peut durer des années, une attente qui peut s’avérer lourde de conséquence pour ceux qui la subissent, et qui conduit souvent à une détérioration du bien indivis laissé à l’abandon faute d’accord entre les indivisaires. Aussi, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement s’agissant, en ce domaine, d’une possible amélioration des conditions dans lesquelles les biens indivis peuvent être cédés.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4280</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le statut de l’indivision a été modifié par la loi no 2006-728 du 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités, ainsi que, plus ponctuellement, par la loi no 2009-526 du 12 mai 2009, de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures. L’objectif du législateur, à chaque fois, a précisément été de remédier à certaines situations de blocage rencontrées par les personnes se trouvant en situation d’indivision notamment dans le cadre d’une succession, concernant la gestion des biens indivis, qui risquaient de mettre en péril la valeur de ces biens. Ainsi, comme évoqué dans la question, l’article 815-5-1 du code civil permet d’obtenir une autorisation judiciaire en cas d’opposition ou d’obstruction de certains co-indivisaires à l’aliénation d’un bien indivis, si cette aliénation ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. Cette dernière procédure est certes soumise à des conditions strictes de recevabilité exigeant, notamment, que le demandeur dispose d’une majorité des deux tiers des droits indivis ; elle nécessite en outre de respecter un formalisme impliquant l’intervention du notaire aux fins d’information des indivisaires minoritaires ; elle conduit enfin à une licitation imposée. Ces contraintes s’expliquent cependant par le caractère doublement exceptionnel de la mesure : d’une part, celle-ci facilite la vente forcée d’un bien indivis par dérogation à la règle de l’unanimité du consentement des indivisaires qui s’impose en principe pour tout acte grave portant sur l’indivision ; d’autre part, elle dispense du recours à la procédure de principe qui est celle du partage, que la loi précitée du 23 juin 2006 a d’ailleurs simplifié et accéléré, en permettant notamment le recours au partage amiable même lorsque l’un des copartageants se trouve hors d’état de manifester sa volonté par suite d’éloignement ou reste volontairement inerte. A ce dispositif s’ajoute désormais la possibilité, pour tout indivisaire, de prendre, sur le fondement de l’article 815-2 du code civil, des mesures conservatoires même sans caractère d’urgence. Il a également été substitué, pour un certain nombre d’actes d’administration, une règle de majorité qualifiée à la règle de l’unanimité, à l’article 815-3 du code civil. Enfin, pour les actes nécessitant le consentement de tous les indivisaires, tels que la vente d’un immeuble indivis, le recours à une habilitation judiciaire aux fins de représentation de l’indivisaire hors d’état de manifester sa volonté, ou encore l’autorisation judiciaire donnée à un indivisaire pour passer outre le refus opposé par le co-indivisaire mettant en péril l’intérêt commun, sont prévus par les articles 815-4 et 815-5 du code civil. Les mécanismes prévus par la loi permettent donc d’ores-et-déjà d’assurer un équilibre entre la nécessaire prise en compte de l’intérêt de l’indivision et la protection des prérogatives liées au respect du droit de propriété de chacun des co-indivisaires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92106</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4280</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Baumel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (frais de justice — surendettement — prise en compte)
	            92106. — 22 décembre 2015. — M. Philippe Baumel attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les frais de justice pour les personnes en situation de surendettement. En effet, si l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge doit tenir compte de la situation économique de la personne condamnée, cette dernière doit parfois procéder au versement d’une somme importante malgré les difficultés financières qu’elle rencontre. Dans ces conditions, ne serait-il pas opportun que des recommandations à l’institution judicaire soient formulées et que puisse être favorisée une meilleure communication entre la banque de France et les différentes juridictions compétentes, de manière à ce que la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile puisse être davantage proportionnée aux revenus des personnes en situation de surendettement. Aussi il lui demande de bien vouloir lui préciser les initiatives prises ou qu’elle entend prendre sur cette question.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4280</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 700 du code de procédure civile permet en principe à la partie gagnante d’obtenir la condamnation de la partie tenue au paiement des dépens, ou, à défaut, de la partie perdante, à lui payer une somme déterminée par le juge au titre des frais qu’elle a exposés dans l’instance et qui ne sont pas compris dans les dépens de celle-ci, tels, par exemple, les honoraires d’avocat, les frais de déplacement ou encore la rémunération d’un expert amiable. Le juge fixe le montant de cette indemnité en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut également, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.  La fixation du montant des condamnations prononcées par le juge au titre de l’article 700 du code de procédure civile relève de son pouvoir discrétionnaire de sorte que celui-ci n’est pas tenu de donner le ou les motifs de fait qui l’ont conduit à prononcer une condamnation ou, au contraire, à rejeter la demande. En outre, le principe d’indépendance de la justice interdit d’adresser aux juges des instructions ou recommandations. Néanmoins, afin de permettre au juge de prendre en compte la situation économique de la partie condamnée comme le prévoit le deuxième alinéa de l’article 700 du code procédure civile, les parties au litige peuvent communiquer tous justificatifs utiles et notamment, le cas échéant, le plan de surendettement dont elles font l’objet, ou encore leurs revenus et charges. A cet égard, il convient de relever qu’il appartient à la partie intéressée et non à la Banque de France de communiquer au juge les éléments utiles à l’appréciation d’une demande ou d’une défense. Il doit par ailleurs être relevé que les dettes résultant de ces condamnations peuvent faire l’objet de remise, de rééchelonnement voire d’effacement partiel ou total dans le cadre de la procédure de surendettement. En effet, à la différence des dettes de nature pénale, les dettes non alimentaires nées de condamnations prononcées par les juridictions civiles, en ce compris les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne sont pas exclues de la procédure de surendettement. Elles peuvent dès lors être prises en compte dans ce cadre et faire l’objet des mesures prévues aux articles L. 331-6, L. 331-7 ou L. 331-7-1 du code de la consommation, ou faire l’objet d’un effacement total dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel si la situation de la personne surendettée le justifie. Le Gouvernement partage l’objectif du législateur de favoriser la mise en œuvre de solutions améliorant l’accompagnement des personnes surendettées et le redressement de leur situation. A cet égard, la loi no 2013-672 du 26 juillet 2013, de séparation et de régulation des activités bancaires, comporte un certain nombre de dispositions ayant notamment pour objectif de renforcer la protection du logement des personnes surendettées. Plus récemment, la loi no 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation, a abaissé la durée totale des mesures de surendettement de 8 à 7 ans. Cette mesure, favorable aux débiteurs surendettés, entrera en vigueur le 1er juillet 2016.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92495</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4281</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Premat</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (procédures — Cour pénale internationale — compétences — extension)
	            92495. — 19 janvier 2016. — M. Christophe Premat attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la nécessité pour la France d’avoir une action diplomatique pour pouvoir inclure la lutte contre les actes terroristes dans les compétences de la Cour pénale internationale (CPI). La répression pénale des individus responsables des crimes terroristes est primordiale dans le cadre de la lutte internationale contre le terrorisme. Si le texte de l’acte final de la Conférence de Rome adopté en même temps que le statut de la CPI indique que « les actes terroristes quels qu’en soient les auteurs, où qu’ils soient commis et quelles qu’en soient les formes, les méthodes et les motivations, sont des crimes graves qui concernent la communauté internationale » (acte final de la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations unies sur la création d’une cour criminelle internationale en date du 17 juillet 1998), la CPI ne possède pas cette compétence. Il aimerait avoir son avis sur l’évolution des compétences possibles de la CPI et la position que pourrait défendre la France dans la mise en place d’une réponse pénale universelle. Cela serait un signal très important pour multiplier parallèlement des coopérations d’entraide judiciaire sur le sort des individus et des organisations terroristes. Au sein des Nations unies, la question de la répression internationale des actes terroristes est débattue depuis le début des années 1970. L’action de l’Assemblée générale et celle du Conseil de sécurité ont permis en effet d’élaborer plusieurs conventions internationales telles que la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif du 15 décembre 1997 et la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999. Il serait donc approprié de pouvoir compléter le domaine d’intervention de la CPI ou éventuellement de proposer une juridiction internationale spécialisée sur cette question.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4281</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Lors des négociations du Statut de Rome, aucun consensus ne s’est dégagé pour donner une définition précise de l’infraction de terrorisme, comme l’exige les principes généraux du droit pénal. D’autre part lors de la Conférence de révision tenue à Kampala sept ans après à la date d’entrée en vigueur du Statut de Rome, aucun Etat n’a proposé d’introduire la répression du terrorisme parmi les crimes relevant de la compétence de la Cour. Une telle extension ne semble pas susciter le consensus nécessaire permettant la modification du Statut de Rome : il convient d’observer que la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif du 15 décembre 1997 est actuellement ratifiée par 168 Etats, ce qui implique que sur les 193 Etats membres de l’ONU, 25 Etats ne l’ont toujours pas ratifiée. Toute modification du Statut nécessite à défaut de consensus d’obtenir les deux tiers des voix des Etats Parties en application de l’article 121 § 3 du Statut. Par ailleurs, les stipulations de la convention portant statut de la Cour pénale internationale ne s’appliquent qu’aux Etats ayant ratifié le Statut de Rome. L’action diplomatique de la France tend en premier lieu à conférer à cette Cour un caractère universel qui à ce jour n’est toujours pas acquis puisqu’à ce jour environ 70 Etats membres de l’ONU n’ont pas ratifié le Statut.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92997</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4282</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrice Carvalho</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[donations et successions
	            (successions — vente d’un bien indivis — réglementation)
	            92997. — 9 février 2016. — M. Patrice Carvalho attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la vente des biens indivis dans le cadre d’une succession lorsqu’un ou plusieurs des cohéritiers s’opposent ou restent muets concernant toute procédure. Selon l’article 815-3 du code civil, tout acte de disposition autre que pour payer les dettes et charges de l’indivision nécessite le consentement de tous les indivisaires. Lorsque la situation est bloquée par le fait ou la situation de l’un des indivisaires, la loi autorise par exception l’aliénation d’un bien indivis par la voie de l’habilitation ou de l’autorisation judiciaire, dans des cas bien définis. Face à des difficultés persistantes en matière de successions, le législateur a ajouté un dispositif dérogatoire avec la loi no 2009-526 du 12 mai 2009, permettant désormais à un ou plusieurs indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis d’exprimer devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à la vente du bien indivis, avec là encore, des contraintes strictes justifiées par le caractère doublement exceptionnel de la mesure. Or dans de nombreuses situations encore, et notamment dans les cas présentant un nombre important d’indivisaires, il reste impossible de passer outre le consentement d’un ou deux indivisaires opposants ou muets. Dans ces hypothèses, l’attente peut durer des années, une attente qui peut s’avérer lourde de conséquence pour ceux qui la subissent, et qui conduit souvent à une détérioration du bien indivis laissé à l’abandon faute d’accord entre les indivisaires. Aussi, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement s’agissant, en ce domaine, d’une possible amélioration des conditions dans lesquelles les biens indivis peuvent être cédés.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4282</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le statut de l’indivision a été modifié par la loi no 2006-728 du 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités, ainsi que, dans une moindre mesure, par la loi no 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures. L’objectif du législateur dans ces deux réformes a été de remédier à certaines situations de blocage rencontrées par les personnes se trouvant en situation d’indivision : l’article 815-5-1 du code civil permet ainsi désormais pour les actes d’aliénation, pour lesquels a été maintenu le principe du consentement de tous les indivisaires, d’obtenir une autorisation judiciaire en cas d’opposition ou d’obstruction de certains d’entre eux, si cette aliénation ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres. Cette procédure est soumise à des conditions strictes de recevabilité puisqu’il est exigé que le demandeur dispose d’une majorité des deux tiers des droits indivis ainsi que le respect d’un formalisme impliquant l’intervention du notaire aux fins d’information des indivisaires minoritaires. Elle conduit enfin à une licitation imposée et ne permet donc pas d’autoriser une vente amiable. Ces contraintes s’expliquent par le caractère doublement exceptionnel de la mesure : d’une part, elle facilite la vente forcée d’un bien indivis par dérogation à la règle de l’unanimité du consentement des indivisaires s’imposant en principe pour tout acte grave portant sur l’indivision ; d’autre part, elle dispense du recours à la procédure de principe qui est celle du partage, que la loi du 23 juin 2006, précitée, a d’ailleurs entendu simplifier et accélérer. Enfin, le mécanisme prévu à l’article 815-5-1 du code civil vient s’ajouter à d’autres dispositifs existants, qui permettent déjà à un indivisaire de solliciter l’autorisation judiciaire de vendre sans le consentement des autres dans deux cas, énoncés respectivement aux articles 815-5 et 815-6 du code civil : lorsque leur refus met en péril l’intérêt commun et en cas d’urgence. Il apparaît ainsi que le cadre légal, par le biais de ces différentes règles, prend d’ores-et-déjà en compte l’intérêt de l’indivision tout en assurant la protection de chacun de ses membres.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>93863</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4283</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guy Bailliart</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[police
	            (police nationale — OPJ — compétence territoriale — perspectives)
	            93863. — 8 mars 2016. — M. Guy Bailliart appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’évolution du champ de compétences du statut d’officier de police judiciaire (OPJ). Ceux-ci ont normalement compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. Ces circonscriptions peuvent-être d’importance très variable. La compétence normale des OPJ ne leur permet pas toujours de remplir efficacement leur mission. Aussi la loi a-t-elle prévu des possibilités d’extension de compétence (appelées encore droit de suite). Deux conditions à cela : premièrement, l’infraction qui motive l’extension a été constatée par l’OPJ dans sa circonscription territoriale ; deuxièmement, l’extension ne profite à l’OPJ que pour la poursuite d’investigations se rapportant directement à l’enquête ouverte à la suite de cette même infraction. Toutefois, la mobilité de la délinquance impose des rayons d’action de plus en plus importants, notamment pour les secteurs géographiques limitrophes de plusieurs départements. C’est pourquoi il souhaiterait connaître ses intentions sur l’opportunité d’une extension de l’habilitation d’OPJ au ressort des TGI des départements voisins. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4283</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La compétence territoriale des officiers de police judiciaire est encadrée par le code de procédure pénale dont l’article 15-1 prévoit que les catégories de services ou unités dans lesquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles, les modalités de création de ces services ou unités ainsi que leurs critères de compétence territoriale sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. La compétence territoriale de ces services ou unités s’exerce, selon les distinctions prévues par ce décret, soit sur l’ensemble du territoire national, soit sur une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci, soit sur l’ensemble d’un département. Les articles R.15-18 à R.15-20 et R.15-22 à R.15-24 dressent respectivement la liste et la compétence territoriale des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale. L’article 18 du même code complète ces dispositions en précisant que les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales ou ils exercent leurs fonctions habituelles. A titre dérogatoire, il prévoit des possibilités de modification et d’extension de la compétence territoriale des officiers de police judiciaire affectés dans ces services et unités : - aux fins de mise à disposition d’un service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ils disposent de la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service d’accueil dans les cas suivants : - pour se transporter dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés afin d’y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies ; il est précisé que les ressorts des tribunaux de grande instance situés dans un même département sont considérés comme un seul et même ressort ; - sur autorisation du juge d’instruction ou réquisition du procureur de la République pour procéder aux opérations prescrites par ces magistrats sur toute l’étendue du territoire national ; - sur proposition des autorités administratives dont ils dépendent et par habilitation du procureur général, pour suppléer en cas de besoin d’autres officiers de police judiciaire, dont ils reçoivent la même compétence territoriale. Il est constant que ces différentes hypothèses ne permettent pas d’élargir la compétence territoriale des officiers de police judiciaire affectés dans certains services ou unités de police judiciaire à compétence départementale afin de leur permettre, de manière permanente, de constater des infractions et de mener des investigations dans un département limitrophe. Cette extension permanente ne serait au demeurant pas justifiée, les effectifs de chaque service d’enquête étant déterminés en fonction de l’activité de leur ressort. Il convient par ailleurs de souligner qu’en application des articles R.15-19 et R.15-23 du code de procédure pénale, la compétence territoriale des officiers de police judiciaire exerçant dans certains services listés à ces dispositions est une compétence zonale et donc interdépartementale. Il en résulte que la compétence des officiers de police judiciaire exerçant actuellement au sein de ces services ou unités départementaux peut, au besoin, être élargie en modifiant par voie réglementaire l’assiette territoriale de ces services ou unités.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>94251</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4283</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sabine Buis</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[droit pénal
	            (crimes contre l’humanité — procédure de saisine — perspectives)
	            94251. — 22 mars 2016. — Mme Sabine Buis attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la poursuite judiciaire en France des auteurs de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité ou de génocides commis à l’étranger. La loi actuelle prévoit que seul un procureur peut décider d’enclencher une procédure judiciaire pour ce type de crimes. Le monopole du Parquet en matière de crimes internationaux posant question, elle lui demande les évolutions que le Gouvernement envisage d’apporter dans ce domaine.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4283</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le monopole des poursuites du parquet en matière de crimes contre l’humanité est édicté par l’article 689-11 du code de procédure pénale. Le monopole des poursuites confiées au ministère public a pour effet de supprimer la possibilité pour toute partie civile, personne physique ou morale, de mettre en mouvement l’action publique pour des crimes contre l’humanité, crimes de guerre ou génocides. La France connait de nombreux mécanismes de compétence extraterritoriale : la compétence dite « active », liée à la nationalité de l’auteur (article 113-6 du code pénal), la compétence dite « passive » liée à la nationalité de la victime (article 113-7 du code pénal), la compétence liée à un refus d’extradition résultant de l’article 113-8-1 du code pénal ou encore la compétence liée à une dénonciation officielle mais aussi la compétence quasi-universelle résultant de conventions internationales (ex : Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984 ; Convention internationale pour la répression des attentats terroristes, ouverte à la signature à New York le 12 janvier 1998 ; Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée à New York, le 20 décembre 2006). Juridiquement, la suppression du monopole du parquet dans ces domaines n’est imposée par aucun traité notifié par la France. En opportunité, le Gouvernement estime devoir faire preuve de prudence sur un sujet complexe, qui le conduit à privilégier le maintien du droit positif existant dans ce domaine.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>94462</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4284</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilles Bourdouleix</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[droit pénal
	            (crimes contre l’humanité — procédure de saisine — perspectives)
	            94462. — 29 mars 2016. — M. Gilles Bourdouleix attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le mécanisme de compétence universelle qui ne permet pas à la France de juger les génocidaires, criminels de guerre ou contre l’humanité. En effet, en 2010 la France a adopté le mécanisme de compétence universelle permettant de poursuivre devant le juge français les responsables des pires atrocités. Cependant, elle a assorti la mise en œuvre de ce principe de compétence de quatre conditions hautement restrictives rendant impossible son activation, permettant ainsi à ces criminels de séjourner en France en toute impunité. En septembre 2012, une proposition de loi visant à supprimer ces quatre conditions restrictives et à inscrire la présence du suspect sur notre territoire a été déposée au Sénat et fut adoptée en février 2013, avec cependant le maintien du monopole des poursuites par le parquet. Depuis, cette proposition de loi est bloquée à l’Assemblée nationale. Il souhaite savoir si le Gouvernement est favorable à l’examen de cette proposition de loi par l’Assemblée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4284</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ La proposition de loi adoptée le 26 février 2013 par le Sénat a été soumise par le Sénateur Jean-Pierre Sueur. Son rapport indique que le monopole des poursuites confiées au ministère public a pour effet de supprimer la possibilité pour toute partie civile, personne physique ou morale, de mettre en mouvement l’action publique pour des crimes contre l’humanité, crimes de guerre ou génocides. Il se réfère à la loi du 5 mars 2007 relative à l’équilibre de la procédure pénale qui a maintenu le principe de la mise en mouvement de l’action publique par la partie civile devant un juge d’instruction, à l’issue d’un délai de trois mois destiné à recueillir l’avis du parquet sur l’opportunité d’engager des poursuites. La France connait de nombreux mécanismes de compétence extraterritoriale : la compétence dite « active », liée à la nationalité de l’auteur (article 113-6 du code pénal), la compétence dite « passive » liée à la nationalité de la victime (article 113-7 du code pénal), la compétence liée à un refus d’extradition résultant de l’article 113-8-1 du code pénal ou encore la compétence liée à une dénonciation officielle mais aussi la compétence quasi-universelle résultant de conventions internationales. Juridiquement, la suppression du monopole du parquet dans ce domaine n’est imposée par aucun traité ratifié par la France. En opportunité, le Gouvernement estime devoir faire preuve de prudence sur un sujet complexe, qui le conduit à privilégier le maintien du droit positif existant dans ce domaine.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>53538</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4284</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires</ministreQuestion><ministreJO>Logement et égalité des territoires</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[baux
	            (baux d’habitation — commissions départementales des rapports locatifs — fonctionnement)
	            53538. — 15 avril 2014. — M. Lionel Tardy interroge Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires sur le rôle des commissions départementales de conciliation. La loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové conduit à renforcer le rôle de ces commissions. Elles pourront notamment être saisies par tout locataire dont la demande afin de compléter l’état des lieux n’a pas été acceptée par le bailleur. Face à la hausse certaine du nombre de dossiers que devront traiter ces commissions, il souhaite savoir les mesures qu’elle compte prendre pour éviter leur surcharge et les éventuels retards de traitement préjudiciables qui en découleraient.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4284</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Instituées par la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et régies désormais par l’article 20 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et le décret no 2001-653 du 19 juillet 2001 relatif aux commissions départementales de conciliation, les commissions départementales de conciliation (CDC) ont pour mission de concilier les différentes parties au contrat de location afin de trouver un règlement amiable à leur litige. Placée auprès du préfet de chaque département, la commission est composée en nombre égal de représentants d’organisations de bailleurs et de locataires. Si leurs compétences étaient initialement limitées aux litiges relatifs aux loyers, elles ont ensuite été élargies, par la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au renouvellement urbain (SRU), aux litiges relatifs à l’état des lieux, au dépôt de garantie et aux charges locatives, puis, par la loi no 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, aux litiges relatifs aux caractéristiques de décence. Les effectifs des services de l’État en charge du secrétariat des commissions ont alors été renforcés progressivement pour tenir compte de ces évolutions. Enfin, la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a également renforcé les attributions des CDC afin de favoriser ce mode de règlement amiable des litiges, dans une matière particulièrement conflictuelle. Son champ de compétence a été étendu aux litiges relatifs aux congés et aux logements meublés. Ses attributions en matière de loyer ont été, par ailleurs, renforcées. Sa saisine préalable obligatoire à tout recours devant le juge, limitée, avant la loi ALUR, aux litiges relatifs aux réévaluations de loyers proposées par le bailleur lors du renouvellement du contrat de location, est désormais étendue aux litiges relatifs à l’application du décret annuel d’encadrement des loyers en zone tendue et de certaines dispositions du nouveau mécanisme d’encadrement du niveau des loyers dans les zones tendues dotées d’un observatoire local des loyers (contestation par le locataire du complément de loyer prévu au contrat et actions en diminution ou en réévaluation de loyer ouvertes au renouvellement du contrat). Enfin, les CDC sont tenues de rendre un avis dans un délai de deux mois après leur saisine, quel que soit le litige qui leur est soumis. Compte tenu de l’accroissement de ses missions, des mesures, introduites par le décret no 2015-733 du 24 juin 2015 relatif aux commissions départementales de conciliation des litiges locatif, visent à améliorer l’organisation et le fonctionnement des commissions. Ainsi, le préfet peut désigner, en qualité de membre, des représentants des organisations représentatives au niveau régional ou, à défaut, au niveau national, en cas de carence de celles-ci au niveau départemental. Les règles de tenue des réunions ont été modifiées notamment en limitant le nombre des membres siégeant en séance. Les modalités de traitement des litiges ont par ailleurs été simplifiées en ouvrant, d’une part, la saisine de la CDC par voie électronique et en prévoyant, d’autre part, la possibilité de définir par arrêté préfectoral un formulaire de saisine mis à disposition du public. Le texte ouvre enfin la possibilité pour la CDC d’émettre un avis sur une affaire en cas d’absence d’une des parties lors de la séance de la CDC. Conscient que l’accroissement des missions des CDC pourrait avoir des conséquences sur leur activité, le Gouvernement est vigilant quant à leur bon fonctionnement. Si à l’heure actuelle, aucune hausse significative de leur activité n’a été signalée par les services du ministère, un bilan chiffré sera mené pour évaluer de manière fiable l’impact de la loi ALUR.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>55769</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4286</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Marleix</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires</ministreQuestion><ministreJO>Logement et égalité des territoires</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (réglementation — vente — documents obligatoires)
	            55769. — 20 mai 2014. — M. Alain Marleix* alerte Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires sur la complexité des règles en vigueur lors d’une transaction immobilière suite à la promulgation le 26 mars 2014 de la loi sur le logement (ALUR). La loi impose désormais au vendeur de fournir de très nombreux documents sur l’état de la copropriété lors de la signature de la promesse de vente afin de renforcer la protection de l’acquéreur. Selon la FNAIM, la quinzaine de documents nécessaires pèserait dans certains cas près d’un kilo. Il s’agit de pièces juridiques (règlement de copropriété…), financières (montants des charges des deux dernières années, sommes restant dues par le vendeur…), mais aussi techniques (carnet d’entretien de l’immeuble…). Par ailleurs, de nouveaux documents (fiche synthétique de copropriété…) seront ajoutés à la fin de l’année après la publication des décrets d’application. Jusqu’à présent, certains documents (appelés "états datés") étaient seulement exigés lors de la signature de l’acte authentique de vente ce qui laissait le temps au vendeur et au syndic de copropriété de réunir l’ensemble des pièces nécessaires à sa rédaction. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Cette partie de la loi ALUR est entrée en vigueur le 27 mars 2014, le lendemain de sa parution au Journal officiel, et les professionnels n’ont pas eu le temps de s’adapter. Résultat, en avril 2014, les signatures de promesses de vente d’appartements ont été quasiment stoppées un peu partout en France. La situation s’améliore peu à peu mais les transactions restent fortement ralenties. Il faut compter entre trois semaines et un mois de délai pour réunir toutes les pièces demandées. Cela pose problème au vendeur car le délai de rétractation de sept jours dont bénéficie l’acquéreur court tant que le dossier n’est pas entièrement complet. Il est certes toujours possible de signer l’avant-contrat avant d’avoir réuni toutes les pièces mais dans ce cas le vendeur s’expose pendant plusieurs semaines au désistement de l’acquéreur. Face à cette situation inquétante pour les professionnels de l’immobilier, il lui demande s’il est envisagé par le Gouvernement des mesures de simplification concernant notamment les documents à fournir.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>74654</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4286</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Piron</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (réglementation — vente — documents obligatoires)
	            74654. — 24 février 2015. — M. Michel Piron* attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur la loi ALUR du 24 mars 2014, et plus particulièrement son article 54 qui instaure de nouvelles mesures pour mieux informer les acquéreurs de lots de copropriété dès la signature des avant-contrats de vente. En faveur de la transparence et de l’information en amont des acquéreurs de lots de copropriété, l’une de ces mesures, codifiée à l’article L. 721-2 du code de la construction et de l’habitation, oblige le rédacteur de l’avant-contrat à annexer un certain nombre de documents relatifs à l’organisation de l’immeuble, à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire vendeur, le carnet d’entretien, une attestation comportant la mention de la superficie de la partie privative et de la surface habitable du lot, une notice d’information et le cas échéant, le diagnostic technique global et le plan pluriannuel de travaux. En pratique, les vendeurs sollicitent leur syndic pour obtenir une copie de tous ces documents, dont ils sont en principe pourtant en possession pour en avoir été destinataires. Pour répondre à cette nouvelle obligation, les notaires, par leur pratique, impose l’établissement d’un document improprement dénommé « pré-état daté » et qu’ils exigent des syndics de copropriété en l’absence de tout lien contractuel avec ces derniers. Ce « pré-état daté » prévoit en outre une situation financière actualisée au jour de son établissement et des renseignements qui dépassent le cadre de l’article L. 721-2 du code de la construction et de l’habitation. Il s’agit notamment de renseignements sur la copropriété et le bâti comme les assurances de l’immeuble avec la nature et l’importance des garanties, le dossier technique et environnemental, etc., venant ici alourdir le processus de vente au-delà de la réglementation. Face à cette situation, il souhaiterait connaître le fondement juridique du « pré-état daté » et savoir si les éléments financiers requis par l’article L. 721-2 du code de la construction et de l’habitation doivent effectivement être à jour à la date de son établissement et cela en l’absence de toute approbation par une assemblée générale.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>88855</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4286</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (réglementation — vente — documents obligatoires)
	            88855. — 22 septembre 2015. — M. Bernard Perrut* attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur la complexité et la lenteur instaurée par la loi ALUR qui conduit vendeur et acquéreur à un parcours du combattant avant de pouvoir finaliser un avant-contrat portant sur un bien en copropriété. Ce texte impose en effet de réunir de multiples documents tels que règlements de copropriété, procès-verbaux d’assemblées générales, carnet d’entretien de l’immeuble… qui s’ajoutent aux différents contrôles techniques du bien vendu déjà exigés. Ainsi, de trois à quatre jours pour signer un avant-contrat, on passe aujourd’hui à 20 jours en moyenne, et de 30 pages, les avant-contrats atteignent désormais plus de 300 pages. Il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre face à une telle situation pour favoriser une dynamique de reprise sur un marché qui doit se fluidifier.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>89402</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4286</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Armand Martin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (réglementation — vente — documents obligatoires)
	            89402. — 29 septembre 2015. — M. Philippe Armand Martin* attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur la complexité et la lenteur instaurée par la loi ALUR qui conduit vendeur et acquéreur à un parcours du combattant avant de pouvoir finaliser un avant-contrat portant sur un bien en copropriété. Ce texte impose en effet de réunir de multiples documents tels que règlements de copropriété, procès-verbaux d’assemblées générales, carnet d’entretien de l’immeuble… qui s’ajoutent aux différents contrôles techniques du bien vendu déjà exigés. Ainsi, de trois à quatre jours pour signer un avant-contrat, on passe aujourd’hui à 20 jours en moyenne, et de 30 pages, les avant-contrats atteignent désormais plus de 300 pages. Il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre face à une telle situation pour favoriser une dynamique de reprise sur un marché qui doit se fluidifier.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4286</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les dispositions des articles L. 721-2 et L. 721-3 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction résultant de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, avaient pour objectif de prévenir le phénomène des copropriétés en difficulté en permettant au candidat à l’acquisition d’un lot de copropriété de mesurer sa capacité d’assumer le paiement des charges de copropriété inhérentes au lot qu’il envisage d’acquérir. Alerté par les professionnels de l’immobilier et par les notaires sur la nécessité de simplifier le dispositif ainsi mis en place, le Gouvernement a pris une ordonnance en ce sens. Ainsi, l’ordonnance no 2015-1075 du 27 août 2015 relative à la simplification des modalités d’information des acquéreurs prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 du code de la construction et de l’habitation a procédé à des ajustements de nature à alléger les informations à communiquer à l’acquéreur afin de fluidifier les transactions immobilières, tout en préservant l’objectif d’une meilleure information de l’acquéreur dès le stade de la promesse de vente. Désormais, les éléments d’information et documents requis ne devront plus être obligatoirement annexés à la promesse de vente, mais pourront être remis à l’acquéreur en amont de la signature de la promesse, et transmis sur tout support et par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. Par ailleurs, l’ordonnance prévoit de cibler les informations financières de la copropriété sur les seuls éléments utiles pour l’acquéreur et de simplifier l’établissement des éléments nécessaires à cette information. Enfin, l’ordonnance adapte l’information à transmettre en fonction de la situation de l’acquéreur ou du lot. Par exemple, elle supprime l’obligation de transmettre des informations sur la copropriété dans le cas où l’acquéreur est déjà copropriétaire d’un autre lot. De plus, les documents exigibles en cas de ventes de lots secondaires tels que les caves ou places de stationnement sont désormais allégés pour cibler les plus pertinents.  ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>65964</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4287</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Decool</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (PLU — loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 — mise en oeuvre)
	            65964. — 7 octobre 2014. — M. Jean-Pierre Decool appelle l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité à propos des modifications des règles d’urbanisme et de l’impact pour nos concitoyens. De nombreux habitants voient le plan local d’urbanisme (PLU) de leur commune modifié en application de nouvelles lois contraignantes. Les conséquences sont importantes car de nombreux terrains classés constructibles deviennent ainsi des terrains agricoles. La volonté de chaque Français de transmettre à ses enfants le fruit d’une vie de travail est remise en cause. Les enfants ne peuvent plus bénéficier d’un terrain constructible et ainsi bâtir leur projet de vie. Il lui demande donc les mesures que le Gouvernement envisage de prendre afin de garantir à l’ensemble de nos compatriotes une stabilité des règles d’urbanisme afin d’éviter des situations humaines délicates.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4287</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) doit répondre à des considérations d’intérêt général et ne peut pas être guidée par des objectifs de distribution des droits à construire tenant compte de la situation particulière des propriétaires et de leur volonté de transmettre un terrain constructible à leurs enfants. Le code de l’urbanisme dispose notamment que les plans locaux d’urbanisme doivent assurer une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels. Les ouvertures de terrains à l’urbanisation doivent être nécessaires au développement du territoire et respectueuses de ces principes. Ces principes découlent de la volonté constante du législateur de lutter contre l’étalement urbain et le mitage, réaffirmés par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), du 24 mars 2014. Lorsqu’il s’avère que des terrains ont été rendus constructibles ou classés en zone à urbaniser sans nécessité ou au détriment d’intérêts environnementaux ou agricoles, il est de la responsabilité de la collectivité compétente de revenir sur ce classement. De telles situations trouvent leur origine essentiellement dans des documents d’urbanisme inadaptés et ne doivent pas remettre en cause les lois qui visent à garantir une gestion économe et responsable du sol.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82536</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4287</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabrice Verdier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée de la réforme de l’État et de la simplification</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (permis de construire — contestations — réglementation)
	            82536. — 23 juin 2015. — M. Fabrice Verdier appelle l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée de la réforme de l’État et de la simplification sur le processus d’élaboration et de contestation des plans locaux d’urbanisme. De nombreux exemples de communes qui ont travaillé pendant des années à l’élaboration des PLU et qui voient leur proposition annulée suite à des contestations portant parfois uniquement sur la forme, démontrent qu’aujourd’hui les communes sont soumises à des contestations abusives. Il est logique et légitime que la définition de l’urbanisation d’une commune fasse l’objet d’une participation des habitants. Les phases successives de l’élaboration du PLU, notamment la phase d’enquête publique, garantissent le respect de l’intérêt général dans les décisions prises. Malgré un encadrement réel de cette procédure, des contestations fondées sur des motifs qui ne relèvent pas du fonds du document d’urbanisme peuvent en faire échouer l’élaboration. La facilité de ces annulations entre en contradiction avec l’investissement en temps, en travail et en argent public que requière la définition des PLU. Aussi, dans une perspective de simplification, il demande s’il est envisageable de modifier le cadre réglementaire des contestations des plans locaux d’urbanisme. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4287</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’annulation d’un document d’urbanisme, lorsqu’elle intervient, entraîne de graves conséquences pour la commune ou l’établissement public de coopération intercommunal (EPCI) concerné : dans ce cas, c’est en effet l’ancien document d’urbanisme, ou même le règlement national d’urbanisme (RNU) qui est remis en vigueur, en application de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme dans sa version recodifiée, y compris si l’annulation résulte d’un vice de forme ou de procédure pourtant facilement régularisable. La commune ou l’EPCI est alors obligé d’appliquer des règles obsolètes ou totalement inadaptées à la mise en œuvre de ses choix en matière d’urbanisme, et ce tant qu’un nouveau document n’a pas été élaboré. Cela étant, le contentieux des documents d’urbanisme est déjà fortement encadré et offre des outils au juge administratif pour moduler les effets d’une annulation contentieuse. L’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, mis en place par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014 (ALUR), permet au juge, sous certaines conditions, de surseoir à statuer lorsqu’il est saisi d’une demande d’annulation d’un document d’urbanisme mais que l’illégalité est régularisable. Le document d’urbanisme reste alors applicable dans l’attente de l’adoption d’un nouveau document dans un délai fixé par le juge. Le juge se prononcera ensuite et pourra valider le document puisque l’illégalité aura été régularisée. Par ailleurs, ce même article prévoit que les juridictions administratives peuvent prononcer des annulations partielles des documents d’urbanisme. À titre d’exemple, si l’illégalité constatée n’affecte que le programme d’orientations et d’actions (POA) du plan local d’urbanisme (PLU), ou les dispositions des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) relatives à l’habitat ou aux transports et déplacements ou, les plans de secteur du document, le juge pourra limiter l’annulation qu’à la partie du document affecté par l’illégalité. L’article L. 600-9 emploie toutefois le terme « notamment », laissant ainsi ouverte la possibilité pour le juge de prononcer une annulation partielle dans d’autres hypothèses, par exemple pour une erreur de délimitation de zones. L’annulation ne portera alors que sur le seul zonage concerné et le reste du PLU perdurera. Ce mécanisme est utilisable pour toutes les dispositions divisibles des autres documents d’urbanisme ou de planification (schéma de cohérence territoriale, cartes communales). En outre, l’article 70 de la loi no 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit éclairé par l’arrêt du Conseil d’État « Danthony » (23 décembre 2011, no 335033) consacre le principe selon lequel un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Le Conseil d’État précise que l’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. En application de cette jurisprudence, la cour administrative d’appel de Lyon a refusé d’annuler un document d’urbanisme pour lequel le centre régional de la propriété forestière avait été consulté au lieu du centre national de la propriété forestière. L’omission d’une formalité pourtant obligatoire n’ayant pas eu d’influence sur la décision, ne privant pas les intéressés d’une garantie et n’affectant pas la compétence de l’auteur du plan local d’urbanisme (PLU), le PLU n’a pas été annulé (CAA Lyon, 24 avril 2012, no 11LY02039). Cette jurisprudence, combinée aux dispositions de la loi du 17 mai 2011, ouvre ainsi des perspectives intéressantes en matière de contentieux pour des motifs liés à des vices de forme ou de procédure, et ce pour les autorisations de construire comme pour les documents d’urbanisme. En ce qui concerne un autre type d’illégalité, lié à l’insuffisance ou au défaut de motivation des rapports d’enquête publique, l’article R. 123-20 du code de l’environnement permet à l’autorité responsable de l’enquête publique de saisir le tribunal administratif pour que ce dernier demande au commissaire enquêteur de compléter son rapport. L’autorité compétente dispose d’un délai de quinze jours pour saisir le tribunal et il importe donc qu’elle surveille attentivement la remise du rapport auprès de ses services. Le tribunal peut faire usage de cette faculté également lorsque le rapport lui est remis. Enfin, il est possible pour une commune de saisir la juridiction compétente pour obtenir des dommages et intérêts du fait d’une requête qu’elle estime abusive contre son document d’urbanisme. Elle devra toutefois démontrer la faute, à savoir le caractère abusif de la requête, le préjudice qu’elle subit, et le lien de causalité, conformément aux règles de droit commun en matière de responsabilité. Ces outils et principes, récents, permettent d’ores et déjà d’atténuer les effets de l’annulation contentieuse des documents d’urbanisme.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>84683</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4289</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (établissements recevant du public — agendas d’accessibilité programmés — mise en oeuvre)
	            84683. — 7 juillet 2015. — Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur les dispositions relatives à l’accessibilité et notamment, la mise en œuvre de l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP). Certaines professions libérales installées dans des immeubles anciens ont vu les copropriétés voter contre l’exécution des travaux d’accessibilité. Lors de l’exécution des formalités déclaratives d’accessibilité auprès des communes concernées, certaines d’entre elles exigent que, lorsque les travaux d’accessibilité sont refusés par la copropriété, il soit cependant produit par le pétitionnaire un plan et un descriptif des travaux à réaliser faute de quoi, le dossier sera rejeté. Or un tel plan n’existe pas si la copropriété a refusé de faire une étude détaillée. Elle lui demande comment on peut régler une telle contradiction.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4289</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les propriétaires ou exploitants d’un établissement recevant du public (ERP) peuvent se trouver face à une impossibilité administrative de mise en accessibilité lorsque l’assemblée générale des copropriétaires refuse l’autorisation de réaliser des travaux dans les parties communes de la copropriété. Afin d’éviter que ces propriétaires ou exploitants ne soient sanctionnés du fait de l’inaction d’un tiers, le législateur a instauré un nouveau motif de dérogation en cas de refus de l’assemblée générale des copropriétaires de réaliser les travaux d’accessibilité dans les parties communes. Ce nouveau motif de dérogation est codifié au 4° de l’article R. 111-19-10 du code de la construction et de l’habitation. Les travaux correspondants ne concernent toutefois que certains types de handicap, principalement le handicap moteur. Cette dérogation pour les parties communes est accordée de plein droit lorsque l’établissement existe dans la copropriété au 24 septembre 2014. Par conséquent, son caractère automatique n’entraine pas la nécessité de produire un plan ou toute autre pièce justificative autre que le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires. Toutefois le gestionnaire reste tenu de rendre les prestations à l’intérieur de son local accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Une nouvelle dérogation aux règles d’accessibilité pour motif de rupture de la chaîne de déplacement inscrite au b) du 3° de l’article R. 111-19-10 du code de la construction et de l’habitation, pourra éventuellement être demandée par le propriétaire ou l’exploitant de l’établissement, cette dérogation s’appréciant handicap par handicap. Cette demande de dérogation à l’obligation de mise en accessibilité des parties privatives devra être justifiée notamment par un plan de l’intérieur de son ERP et du descriptif des travaux qui ne pourront être effectués. À titre d’exemple, lorsqu’un utilisateur de fauteuil roulant ne peut accéder à un ERP situé en étage du fait de l’absence d’un ascenseur, le propriétaire ou le gestionnaire de l’ERP pourra effectuer une demande de dérogation au motif de la rupture de la chaîne de déplacement, exemptant de fait de la nécessité de prévoir les espaces de retournement avec possibilité de demi-tour, les espaces de manœuvre de porte et les espaces d’usage devant les équipements d’usage. Cependant, il convient de préciser que les dispositions destinées à permettre l’accessibilité autre que celle liée au handicap moteur devront quant à elles être mises en œuvre. Lorsque l’ERP est créé dans la copropriété après le 24 septembre 2014, la demande de dérogation pour le motif du refus de l’assemblée générale des copropriétaires de réaliser les travaux d’accessibilité dans les parties communes n’est pas automatique et doit être motivée par le propriétaire ou l’exploitant de l’établissement. En effet, celui-ci devra être en mesure de justifier les raisons pour lesquelles il souhaite installer son établissement dans un bâtiment qui n’est pas totalement accessible.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91267</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4289</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Barbier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (taxe d’aménagement — exonération — champ d’application)
	            91267. — 24 novembre 2015. — M. Jean-Pierre Barbier appelle l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur, sur la taxe d’aménagement applicable aux abris de jardin depuis 2012. Cette taxe concerne toute construction ou installation d’un abri de plus de 5 m2 et d’une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 mètre pour peu que la commune d’installation n’ait pas décidé de l’exemption de cette taxe. L’application de cette taxe atteint parfois des montants extravagants pour des installations de faible valeur et peut toucher de plein fouet, les ménages les plus modestes. Son montant peut être dissuasif pour de simples abris d’autant qu’il est difficile de justifier ce prélèvement par de quelconques frais de viabilisation ou de raccordement à divers réseaux. Aussi, il lui demande de supprimer cette taxe et de lui faire connaître sa position sur ce sujet. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4289</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La taxe d’aménagement s’applique aux opérations d’aménagement et aux opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation, sous réserve des exonérations. Le taux de la taxe est fixé par les collectivités (commune, département, région Île-de-France). Toutefois, la loi no 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 ne soumet pas à la taxe d’aménagement les constructions inférieures ou égales à 5 m2. Un abri de jardin de 5 m2 n’est donc pas taxable. Concernant les abris de jardin soumis à déclaration préalable, l’article 90 de la loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a introduit un 8° à l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme pour permettre aux collectivités (commune, département ou région Île-de-France) qui le souhaitent d’exonérer ces constructions. Cette disposition a été complétée par l’article 43 de la loi de finances rectificatives pour 2014 qui étend le champ d’application du 8° précité aux pigeonniers et aux colombiers. Elles peuvent le faire via une délibération adoptée avant le 30 novembre pour une application au 1er janvier de l’année suivante. Cette exonération relève des collectivités et ne peut toutefois s’appliquer qu’aux seuls abris de jardin, pigeonniers et colombiers. Les autres types de locaux ne peuvent entrer dans cette catégorie d’exonération. Par conséquent, l’exonération de la taxe d’aménagement pour les abris de jardin relève de l’appréciation des élus locaux. Par ailleurs, la taxe d’aménagement vise à financer les équipements publics, la politique des espaces naturels sensibles et les dépenses de fonctionnement des Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. Il s’agit d’une taxe au bénéfice des collectivités territoriales (la commune, le département et pour l’Île-de-France, la région) et non d’une taxe revenant à l’État. Son éventuelle suppression entraînerait une perte de plus d’un milliard d’euros de recettes pour les collectivités locales.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92258</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4290</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lucien Degauchy</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (taxe d’aménagement — exonération — champ d’application)
	            92258. — 29 décembre 2015. — M. Lucien Degauchy appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la taxe d’aménagement applicable aux abris de jardin. Cette taxe, en application depuis 2012, concerne les constructions ou installations nécessitant un permis de construire ou une déclaration préalable. L’application de cette taxe à de simples cabanes peut aboutir à des sommes importantes, en particulier pour les propriétaires aux revenus modestes. Ainsi si la commune n’a pas décidé de l’exemption de cette taxe, un cabanon de 5m2 sans eau ni électricité peut coûter plus cher à son propriétaire que la valeur même du cabanon. Cette taxe est totalement impopulaire et puisque les communes ont la possibilité d’exonérer les abris de jardin soumis à déclaration préalable, elle apparaît de plus comme discriminatoire. Aussi il lui demande de supprimer cette taxe dont le bien-fondé ne semble pas justifié. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4290</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La taxe d’aménagement s’applique aux opérations d’aménagement et aux opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation, sous réserve des exonérations. Le taux de la taxe est fixé par les collectivités (commune, département, région Île-de-France). Toutefois, la loi no 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 ne soumet pas à la taxe d’aménagement les constructions inférieures ou égales à 5 m2. Un abri de jardin de 5 m2 n’est donc pas taxable. Concernant les abris de jardin soumis à déclaration préalable, l’article 90 de la loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a introduit un 8° à l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme pour permettre aux collectivités (commune, département ou région Île-de-France) qui le souhaitent d’exonérer ces constructions. Cette disposition a été complétée par l’article 43 de la loi de finances rectificatives pour 2014 qui étend le champ d’application du 8° précité aux pigeonniers et aux colombiers. Elles peuvent le faire via une délibération adoptée avant le 30 novembre pour une application au 1er janvier de l’année suivante. Cette exonération relève des collectivités et ne peut toutefois s’appliquer qu’aux seuls abris de jardin, pigeonniers et colombiers. Les autres types de locaux ne peuvent entrer dans cette catégorie d’exonération. Par conséquent, l’exonération de la taxe d’aménagement pour les abris de jardin relève de l’appréciation des élus locaux. Par ailleurs, la taxe d’aménagement vise à financer les équipements publics, la politique des espaces naturels sensibles et les dépenses de fonctionnement des Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. Il s’agit d’une taxe au bénéfice des collectivités territoriales (la commune, le département et pour l’Île-de-France, la région) et non d’une taxe revenant à l’État. Son éventuelle suppression entraînerait une perte de plus d’un milliard d’euros de recettes pour les collectivités locales.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>76788</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4291</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Censi</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[télécommunications
	            (haut débit — couverture du territoire — extension — perspectives)
	            76788. — 24 mars 2015. — M. Yves Censi attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du numérique sur le manque d’équipements et d’infrastructures dédiés au numérique en Aveyron. Alors que l’accès à internet à haut et à très haut débit représente un enjeu majeur pour nos concitoyens, pour la compétitivité des entreprises, pour l’attractivité des territoires et pour la lutte contre la fracture numérique, les « zones blanches » autrement dit dépourvues d’ADSL sont toujours présentes en Aveyron. Cette absence de couverture en haut débit oblige certains nos concitoyens à se rabattre sur des solutions internet coûteuses et non fiables alors que 98 % de la population a accès à l’ADSL, engendrant un véritable sentiment d’injustice face à cette rupture d’égalité. Aussi, il lui demande de lui indiquer les mesures qu’elle entend prendre pour lutter contre l’isolement de certains de nos concitoyens et permettre à tous un accès au haut débit. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4291</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’accès à internet à haut et à très haut débit représente un enjeu majeur pour les Français, pour la compétitivité des entreprises, pour l’attractivité des territoires et pour la lutte contre la fracture numérique. Le plan « France Très Haut Débit » a pour objectif le déploiement du très haut débit (&gt; 30 Mbit/s) sur l’ensemble du territoire d’ici 2022. Il prévoit également un objectif intermédiaire, d’ici 2017, de très haut débit pour 50 % des foyers. A ces fins, il mobilise l’ensemble des technologies capables d’apporter du très haut débit. Le plan France Très Haut Débit repose sur la mobilisation et la bonne articulation de l’investissement public et de l’investissement privé pour un total de 20 milliards d’euros. L’Etat apporte plus de 3 milliards d’euros, en complément de l’investissement des collectivités territoriales. S’agissant de l’investissement privé, les opérateurs privés ont annoncé leur intention de déployer sur fonds propres de nouveaux réseaux en fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) dans près de 3 600 communes d’ici 2020, soit 57 % de la population française. Ils ont régulièrement confirmé leurs engagements depuis 2013 directement à l’Etat ou dans le cadre de conventions de programmation et de suivi des déploiements que les collectivités territoriales concernées sont invitées à signer avec les opérateurs, sur la base d’un modèle-type établi par l’agence du numérique. L’Etat sera vigilant sur le respect des engagements des opérateurs dans le déploiement de nouveaux réseaux mutualisés et leur a demandé d’avoir systématisé les conventions à la fin de l’année 2015. Concernant les zones où les opérateurs ne déploient pas de réseaux à très haut débit de leur propre initiative, l’Etat a mis en place des moyens financiers substantiels et pérennes à destination des collectivités territoriales pour accélérer leurs projets de réseaux d’initiative publique très haut débit. Il contribue en moyenne pour la moitié du besoin d’accompagnement public des projets de déploiement en dehors des zones couvertes par les opérateurs. Il aide tout particulièrement les territoires où le poids de ces investissements est le plus lourd (en général, les territoires les plus ruraux). Ce soutien de l’Etat, accessible dans le cadre d’un guichet ouvert depuis le 2 mai 2013, est notamment financé par les crédits affectés au fonds national pour la société numérique (FSN) dans le cadre du programme d’investissement d’avenir (PIA) et du programme budgétaire « plan France Très Haut Débit ». Un nouveau cahier des charges a été publié le 20 mai 2015 qui vise à mieux répondre aux objectifs du plan « France Très Haut Débit », notamment avec un soutien renforcé au raccordement en fibre optique des entreprises. Au 20 janvier 2016, 84 dossiers des collectivités territoriales (représentant 97 départements) sont déposés dans le cadre des guichets du plan « France Très Haut Débit ». Ces projets représentent : - un investissement prévisionnel total de 11,5 milliards d’euros, dont 3,1 milliards d’euros de financement de l’Etat ; - environ 7,1 millions de prises en fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) ; - environ 800 000 prises concernées par la modernisation de réseaux existants. Concernant les « zones blanches » du haut débit, l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) indique, à la fin du 3e trimestre 2015, que l’ensemble des 17 214 nœuds de raccordement d’abonnés (NRA) du réseau cuivre d’Orange sont équipés en haut débit (xDSL) en métropole et dans les départements d’Outre-Mer, et que 99,6 % des lignes en cuivre sont éligibles à internet à haut débit (supérieur à 512 kbit/s). Les 0,4 % restants (120 000 lignes représentant les zones blanches de l’asymmetric digital subscriber line -ADSL-) correspondent à des lignes téléphoniques trop longues ou multiplexées qui ne peuvent pas supporter un haut débit. Concernant le déploiement d’infrastructures numériques dans les zones rurales de l’Aveyron, le syndicat intercommunal d’électricité du département de l’Aveyron, regroupant les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que le conseil général, a déposé dans le cadre du plan « France Très Haut Débit », fin 2014, une demande de soutien de l’Etat pour son projet de réseau d’initiative publique. Ce projet est en cours d’instruction par les services de l’agence du numérique. Il vise dans une première phase à assurer un débit minimal de 8 Mbit/s sur le territoire aveyronnais.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>77250</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4292</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Nauche</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[télécommunications
	            (très haut débit — fibre optique — déploiement — conséquences)
	            77250. — 31 mars 2015. — M. Philippe Nauche attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du numérique sur la transition vers les réseaux à très haut débit et l’extinction du réseau cuivre. Lancé au printemps 2013, le plan France très haut débit vise la couverture de l’intégralité du territoire par cette technologie d’ici 2022. Considérant que la coexistence prolongée de réseaux à haut débit et à très haut débit était susceptible, à court et moyen termes, de freiner la progression du très haut débit, une mission sur les enjeux juridiques et économiques d’un basculement du réseau cuivre a été confiée à Paul Champsaur, président de l’Autorité de la statistique publique. Le rapport, rendu public en février 2015, évoque une transition progressive permettant d’enterrer le réseau cuivre traditionnel au profit d’un déploiement exclusif du réseau fibre optique. Or plusieurs questions se posent quant à la faisabilité et l’acceptabilité de l’extinction du réseau de boucle locale cuivre. Ainsi la Cour des comptes parle de « conséquences significatives » d’un arrêt total du réseau téléphonique traditionnel pour les particuliers, certes, mais aussi et surtout pour les professionnels : installation d’une nouvelle prise optique dans tous les logements, changements de certains terminaux et notamment des anciens téléphones, arrêt des services d’alarme de santé ou de surveillance reliés au réseau cuivre, etc. Elle considère également que l’expérimentation, en cours à Palaiseau, d’extinction du cuivre et de basculement total sur un réseau en fibre optique, d’une part porte « sur un territoire qui n’est pas représentatif des zones les moins denses » et, d’autre part, est confrontée à des difficultés certaines. Les travaux de la mission Champsaur reconnaissent quant à eux que le déploiement de la fibre sera difficile dans certaines zones qui, même actuellement, peinent à être couvertes en bas débit. Elle préconise d’ailleurs de continuer à apporter « des solutions intermédiaires permettant d’améliorer le service rendu dans les territoires où le déploiement de la fibre optique n’est pas prévu prochainement ». Si des mesures précises ont été annoncées pour accompagner les particuliers, il demande des précisions sur l’appui fourni aux entreprises concernées pour supporter les coûts liés à ce basculement, tant en termes de renouvellement de matériel technique que d’actualisation des compétences des salariés. Il souhaiterait notamment savoir si les opérateurs devraient et devront raccorder les zones dites blanches ou grises et si un calendrier est d’ores et déjà arrêté pour les offres de gros prévues pour les entreprises et qui supposent un dialogue approfondi entre Orange, les opérateurs et l’ARCEP. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4292</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le plan « France Très Haut Débit » pour le déploiement du très haut débit (&gt; 30 Mbit/s) a pour objectif d’équiper en très haut débit l’ensemble du territoire d’ici 2022. Il prévoit également un objectif intermédiaire, d’ici 2017, de très haut débit pour 50 % des foyers. A ces fins, il mobilise l’ensemble des technologies capables d’apporter du très haut débit. Ainsi, l’ensemble des foyers et des entreprises auront accès à terme à des offres de services à très haut débit. Le déploiement d’une nouvelle boucle locale en fibre optique soulève la question des conséquences de la coexistence avec les réseaux existants. C’est pour cela que le Gouvernement a confié une mission à M. Paul Champsaur, entouré d’experts de tous horizons. Le rapport Champsaur écartait un scénario de fermeture administrative du réseau de cuivre et recommandait effectivement des mesures d’incitation à la migration vers la fibre optique. Il pointait aussi les difficultés que pourraient rencontrer certaines entreprises ayant recours à des fonctionnalités particulières sur le réseau de cuivre, certaines ne pouvant pas être à ce jour reproduites sur les nouveaux réseaux en fibre optique. En tout état de cause, le cadre réglementaire sectoriel impose à Orange un délai minimal de prévenance de 5 ans avant la fermeture technique d’un nœud de raccordement d’abonnés du réseau de cuivre. Dans le cadre de la discussion du projet de loi pour une République numérique, le statut de « zone fibrée » sera aménagé pour permettre de préparer la transition vers la fibre optique en bonne coordination avec l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et les pouvoirs publics locaux. Les travaux avec l’ARCEP, les opérateurs et les entreprises, se poursuivent pour recenser l’ensemble des besoins des entreprises et préparer la migration vers les nouveaux réseaux en fibre optique mais aussi des réseaux dit « tout-IP », c’est-à-dire reposant sur les technologies plus modernes, quel que soit le support physique utilisé par l’accès.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82545</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4292</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Daniel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[administration
	            (rapports avec les administrés — dématérialisation — alternatives)
	            82545. — 30 juin 2015. — M. Yves Daniel attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du numérique sur la remise en cause de l’accessibilité de certains services, du fait d’une disponibilité limitée au web. En effet de plus en plus de services ne sont accessibles que par le web : les caisses de retraite par exemple communiquent directement à l’administration fiscale le montant des revenus perçus au titre de la retraite du régime général et, en contrepartie, ne l’envoie plus par courrier postal puisque l’information est disponible à tout moment sur leur site Internet. De même, la SNCF ne donne pas les avantages de la carte senior si la demande n’est pas effectuée par Internet. Or à l’heure actuelle, d’une part il existe encore des zones blanches sur le territoire, et, d’autre part, la connexion à Internet n’est pas une obligation légale pour un usager. De fait la limitation de la disponibilité de ces services entraîne non seulement des inégalités territoriales, mais également une certaine perte d’autonomie, les personnes concernées (souvent âgées) se voyant contraintes de faire appel à leur entourage pour effectuer ces démarches. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4292</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’accès à internet à haut et à très haut débit représente un enjeu majeur pour les Français, pour la compétitivité des entreprises, pour l’attractivité des territoires et pour la lutte contre la fracture numérique, et ce d’autant plus que de nombreux services deviennent accessibles par voie électronique. Fin septembre 2015, selon les chiffres de l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), 99,6 % des lignes du réseau de cuivre étaient éligibles au haut débit (au moins 512 kbit/s). D’autres solutions techniques, par satellites notamment, permettent d’accéder au haut débit sur l’ensemble du territoire. Toutefois, les réseaux existants peuvent se révéler insuffisants face aux nouveaux besoins émergents. C’est pour cela que le Gouvernement a engagé le plan France très haut débit qui vise à assurer la couverture en très haut débit de l’ensemble du territoire en 2022. Ce plan a été complété par des mesures visant à améliorer la couverture mobile du territoire. Le Gouvernement s’est engagé lors du comité interministériel aux ruralités du 13 mars 2015 à améliorer l’accès aux services fixes et mobiles de communications électroniques à travers la mise en œuvre de quatre mesures visant à : - accélérer le raccordement au très haut débit des services publics et des entreprises identifiés comme prioritaires par les collectivités (mesure 20) ; - résorber les zones blanches 2G et 3G (mesure 21) ; - ouvrir un guichet « couverture mobile » pour accompagner les projets locaux des collectivités territoriales (mesure 22) ; - améliorer la couverture mobile à l’intérieur des logements (mesure 23). En septembre 2015, le comité interministériel aux ruralités (CIR) et le conseil national de la montagne ont conforté et renforcé les orientations du CIR de mars 2015. Le Gouvernement s’est ainsi engagé à répondre aux inquiétudes des territoires ruraux en matière de présence des services publics, d’emploi, de développement des nouvelles technologies et d’accès de nos concitoyens au numérique, à travers la mise en œuvre de 21 nouvelles mesures dont 4 concernant plus particulièrement l’accès aux services fixes et mobiles de communications électroniques : - 101 départements engagés dans le plan France très haut débit (mesure 4) ; - mettre en place une couverture 4G sur 22 730 kilomètres de voies ferrées (mesure 5) ; - connecter 150 000 foyers supplémentaires au haut débit par satellite à l’horizon 2018 (mesure 6) ; - mobiliser le réseau de la médiation numérique pour accompagner l’utilisation du numérique en milieu rural (mesure 7) afin que toute personne puisse être accompagnée dans l’utilisation des services en ligne pour réaliser des démarches du quotidien. Enfin, le Président de la République a annoncé 30 M€ pour assurer la couverture des centres-bourgs non couverts en 2016. Au-delà de cet impératif de couverture par les infrastructures fixes et mobiles, le Gouvernement est très attentif à ce que la dématérialisation croissante des procédures et des services ne conduise pas à l’exclusion de certaines personnes de l’accès à des services essentiels. L’agence du numérique, et notamment le pôle société numérique, veille à animer un réseau de la « médiation numérique » qui maille l’ensemble du territoire pour fournir des services d’accompagnement aux usages du numérique. Cette politique a vocation à monter en puissance avec le nombre croissant de services en ligne, afin de garantir un accès de tous à tous les services essentiels.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83972</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4293</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Daniel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[télécommunications
	            (Internet — numérique — couverture géographique)
	            83972. — 30 juin 2015. — M. Yves Daniel interroge Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du numérique sur les problèmes posés aux collectivités territoriales par la demande continue d’augmentation des débits, d’accès au très haut débit et de développement de la mobilité. Afin d’éviter une nouvelle fracture numérique et de garder l’équilibre villes/campagnes, l’ensemble des acteurs publics doit se mobiliser. Or les collectivités ont le plus grand mal à résorber leurs zones blanches ou à créer les conditions d’un accès à des services innovants à prix juste pour les citoyens. Les territoires les moins denses ont des ressources fiscales faibles qui ne leur permettent pas d’atteindre des objectifs ambitieux de développement. Les handicaps économiques générés par l’absence du haut et du très haut débit auront pour conséquence d’aggraver encore les déséquilibres. Depuis 2012, le haut débit est reconnu comme une commodité essentielle au même titre que l’eau ou l’électricité. Le plan France très haut débit organise donc son déploiement sur l’ensemble du territoire et se mobilise pour garantir la couverture de l’ensemble de la population en téléphonie et en internet mobile. S’il salue l’initiative, la création d’un mécanisme de solidarité nationale pour permettre aux initiatives des collectivités, de financer la montée des débits pour tous semble indispensable, compte tenu de l’importance du défi technologique. Un fonds de péréquation permettrait d’accompagner les collectivités qui se mobilisent et serait utile tant pour le monde rural que pour les citadins qui sollicitent ces services quand ils viennent à la campagne. Ce fonds pourrait notamment être alimenté par les ressources produites par le réseau cuivre. Il lui demande si elle est, d’une part, favorable à cette idée et, si oui, quand peut-on espérer sa réalisation, étant donné la nécessité d’intervenir très rapidement afin d’anticiper la demande inéluctable d’une montée des débits indispensables dans tous les territoires. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4293</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement a pleinement conscience de l’enjeu majeur que représente l’accès à un internet à très haut débit pour la compétitivité des entreprises, l’attractivité des territoires et la lutte contre la fracture numérique. Dans le cadre du plan France très haut débit, l’Etat a mis en place des moyens financiers substantiels et pérennes à destination des collectivités territoriales afin d’accélérer les déploiement de réseaux d’initiative publique très haut débit (RIP THD) dans les zones où les opérateurs ne déploient pas de réseaux THD. L’Etat apporte un soutien fort et volontaire aux RIP THD : il contribue en moyenne pour la moitié du besoin d’accompagnement public des projets de déploiement en dehors des zones couvertes par les opérateurs. A date, l’Etat s’est engagé à hauteur de plus de 2 milliards d’euros pour soutenir les différents porteurs de projets et tout particulièrement les territoires où le poids de ces investissements est le plus lourd (en général, les territoires les plus ruraux et les zones de montagne). En effet, afin de garantir l’égalité des territoires, le Gouvernement a mis en place une logique de péréquation territoriale et module l’attribution des aides sur chaque département en fonction de 4 critères : le taux de ruralité, le taux de dispersion de l’habitat, la localisation éventuelle du projet sur un territoire ultramarin et le nombre de lignes construites dans le projet. Ainsi, les taux de soutien sont modulés département par département afin de soutenir au mieux les porteurs de projets qui pourraient être en difficulté du fait de la typologie de leur territoire. En outre, le Gouvernement a bien pris en compte la demande forte des territoires pour la mise en place rapide de solutions technologiques permettant de bénéficier d’un haut débit de qualité sans devoir attendre le déploiement de la fibre optique jusqu’à l’abonné, à l’instar de la technologie de montée en débit (MED). Lors du lancement du plan France très haut débit, qui a succédé au programme national très haut débit, la MED ainsi que l’inclusion numérique ont été ajoutées au périmètre du plan afin de réduire plus rapidement la fracture numérique et permettre ainsi aux utilisateurs qui ne bénéficient pas d’un haut débit de qualité d’obtenir un service satisfaisant. Sur 84 dossiers déposés dans le cadre du plan France très haut débit, représentant 97 départements, une cinquantaine de projets ont prévu une composante de MED. Au total, environ 800 000 foyers devraient ainsi bénéficier de ces opérations de MED, qui permettent de préparer l’arrivée de la fibre optique jusqu’à l’abonné sur ces territoires, en vue d’atteindre l’objectif fixé par le Président de la République du très haut débit pour tous d’ici 2022.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89139</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4294</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Bleunven</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[télécommunications
	            (Internet — noms de domaine — réglementation)
	            89139. — 22 septembre 2015. — M. Jean-Luc Bleunven attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur les moyens de promotion de l’économie sociale et solidaire par le numérique. Dans le sillage de la loi relative à l’ESS, ce secteur d’activité sollicite la création de l’extension de nom de domaine « .ess ». L’autorité qui gère la régulation de ce type de noms de domaine, l’ICANN, autorise le droit de création des nouveaux domaines de premier niveau, récemment a ainsi été créé le « .bzh » pour la Bretagne. Aussi, il lui demande dans quelle mesure le secrétariat d’État pourrait être à l’initiative de cette création de domaine de premier niveau pour l’ESS. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4294</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), société privée de droit californien à but non lucratif, désignée par le gouvernement américain pour gérer les ressources critiques de l’internet (noms de domaines et adresses internet), a autorisé la création de nouveaux domaines internet génériques (comme les « .com », « .paris », « .bzh »…) de premier niveau dans le cadre d’un programme lancé en 2012 et aujourd’hui clos. La création d’un nouveau domaine internet « .ess » destiné à la promotion de l’économie sociale et solidaire ne pourra se faire que dans le cadre d’un prochain programme d’ouverture. L’ICANN a prévu de lancer ce prochain programme après une série d’audits du précédent. Ces audits étant encore en cours, il est donc encore trop tôt pour envisager la préparation d’une candidature d’un « .ess ». La communauté internet mondiale a de surcroît engagé depuis plus d’un an une réflexion sur l’évolution de la gouvernance de l’ICANN, avec pour objectif d’améliorer la redevabilité et la transparence de l’organisation et plus particulièrement celles de son conseil d’administration. Ces réflexions et la mise en œuvre de cette réforme devraient se poursuivre en 2016, repoussant d’autant le lancement du prochain programme de création de nouveaux domaines internet génériques.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90235</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4295</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Julie Sommaruga</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[télécommunications
	            (Internet — enfants — protection)
	            90235. — 13 octobre 2015. — Mme Julie Sommaruga* attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du numérique sur la protection du jeune public lors de sa consultation d’internet. Depuis la mise en œuvre, à la rentrée 2012, du brevet informatique et internet (B2i) dans les écoles, les collèges et les lycées, le jeune public est formé à l’utilisation d’un ordinateur et à la navigation sur internet. Cette formation doit lui permettre d’acquérir une relative autonomie dans ces domaines. Il reste qu’il n’est pas rare que lors de ses recherches, le jeune public soit confronté à des sites inappropriés. Le renforcement de sa protection reste donc indispensable et plusieurs mesures pourraient être prises pour responsabiliser les sites et améliorer la prévention en direction des enfants et de leurs encadrants tout en leur permettant de continuer à suivre leur nécessaire formation aux usages de l’informatique : campagne de sensibilisation aux dangers de l’Internet, création d’une extension « .enf » et « .ado », mise en place d’une signalétique sur chaque page internet à l’instar des œuvres cinématographiques et télévisuelles, etc. Elle lui demande donc de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement en matière de renforcement de la protection du jeune public. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>90445</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4295</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Martine Faure</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[télécommunications
	            (Internet — enfants — protection)
	            90445. — 20 octobre 2015. — Mme Martine Faure* attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du numérique sur la protection du jeune public lors de sa consultation d’internet. Depuis la mise en œuvre, à la rentrée 2012, du brevet informatique et internet (B2i) dans les écoles, les collèges et les lycées, le jeune public est formé à l’utilisation d’un ordinateur et à la navigation sur internet. Cette formation doit lui permettre d’acquérir une relative autonomie dans ces domaines. Il reste qu’il n’est pas rare que lors de ses recherches, le jeune public soit confronté à des sites inappropriés. Le renforcement de sa protection reste donc indispensable et plusieurs mesures pourraient être prises pour responsabiliser les sites et améliorer la prévention en direction des enfants et de leurs encadrants tout en leur permettant de continuer à suivre leur nécessaire formation aux usages de l’informatique : campagne de sensibilisation aux dangers de l’Internet, création d’une extension « .enf » et « .ado », mise en place d’une signalétique sur chaque page internet à l’instar des œuvres cinématographiques et télévisuelles, etc. Elle lui demande donc de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement en matière de renforcement de la protection du jeune public. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95033</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4295</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Annie Le Houerou</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[télécommunications
	            (Internet — enfants — protection)
	            95033. — 12 avril 2016. — Mme Annie Le Houerou* appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur l’exposition des mineurs à des images violentes et dégradantes via Internet et les réseaux sociaux. L’actualité des dernières semaines l’a malheureusement rappelé : des images violentes, voire ultraviolentes, circulent sur Internet et sont facilement accessibles aux internautes - de manière involontaire le plus souvent - en quelques « clics », sans distinction d’âge. Au-delà de la lutte contre les contenus illicites, à laquelle le Gouvernement s’emploie, se pose la question de l’accès des mineurs à des contenus violents non répréhensibles par la loi. Il convient notamment de rappeler que l’invasion d’images pornographiques n’est pas sans conséquences sur le développement de la sexualité des jeunes, comme l’ont démontré plusieurs études récentes. Qu’il s’agisse de pornographie, ou de tous types de violences visuelles ou verbales, elle lui demande comment agir au-delà des dispositifs déjà existants - « contrôle parental » notamment - mais facilement contournables par les mineurs. Il lui demande comment aller plus loin, en partenariat avec les fournisseurs d’accès et les fabricants de matériels téléphoniques et informatiques notamment, afin de renforcer et de systématiser l’information et les possibilités de contrôle, dans le respect des libertés numériques. Si le développement de l’éducation au numérique est indispensable, il doit impérativement s’accompagner d’un volet préventif et de sensibilisation - auprès des parents comme des jeunes - aux risques auxquels les enfants ou adolescents peuvent être exposés sur Internet et les réseaux sociaux. Dès lors, elle souhaiterait savoir quels sont les dispositifs envisagés par le Gouvernement tant sur le plan de la prévention que de l’accès et de son contrôle, afin de limiter l’impact des images, violentes et dégradantes, sur les mineurs. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4295</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le système éducatif a mené, depuis de nombreuses années, des réflexions et des actions sur le filtrage des contenus web pour répondre aux obligations légales en matière de protection des mineurs. Les listes de restrictions et d’autorisations maintenues par l’université de Toulouse en sont une illustration. Ces listes sont aujourd’hui reconnues comme parmi les meilleures listes disponibles et beaucoup d’acteurs hors éducation nationale y font référence. Les académies ont mis en place des services de filtrage d’URL basés sur des serveurs mandataires (proxy http filtrant) permettant de prendre en compte, dans le cas de la navigation sur internet depuis les établissements scolaires, les listes élaborées par l’université de Toulouse et ainsi de ne pas diffuser de contenus illicites ou inappropriés. Ces dispositifs de filtrage contribuent à sécuriser les conditions d’exercice des enseignants et surtout des chefs d’établissement. Ces derniers, en effet, en tant que représentants de l’Etat sont responsables de l’ordre public. Ils assument donc des responsabilités en termes de prévention et de gestion des incidents. Avec la création du service public du numérique éducatif - article 16 de la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République du 8 juillet 2013 -, l’école s’est engagée dans un vaste plan d’éducation au numérique. La loi précise que sa mission est de « développe [r] les connaissances, les compétences et la culture nécessaires à l’exercice de la citoyenneté dans la société contemporaine de l’information et de la communication (…). La formation scolaire comprend un enseignement progressif et une pratique raisonnée des outils d’information et de communication et de l’usage des ressources numériques qui permettront aux élèves tout au long de leur vie de construire, de s’approprier et de partager les savoirs ». En application de la loi, la formation intègre une sensibilisation aux droits et aux devoirs liés à l’usage de l’internet et des réseaux, qu’il s’agisse de la protection de la vie privée ou du respect de la propriété intellectuelle. Elle comporte également une sensibilisation à la maîtrise de son image et au comportement responsable.Au collège, l’éducation aux médias, notamment numériques, initie les élèves à l’usage raisonné des différents types de médias et les sensibilise aux enjeux sociétaux et de connaissance qui sont liés à cet usage. Au-delà de l’école, des dispositifs spécifiques existent en faveur d’un internet plus sûr et responsable. Le programme « internet sans crainte » sous l’égide de la commission européenne fédère en France trois services complémentaires : un programme de sensibilisation aux enjeux d’internet, un point de signalement en ligne des contenus choquants et un numéro national d’assistance pour les jeunes. En outre, une journée annuelle « le safer internet day  » est organisée en février. Elle est l’occasion d’un grand nombre d’actions de sensibilisation notamment vers les parents. Ces différentes initiatives contribuent à développer, au sein du jeune public, une culture du numérique qui, tout en contribuant à la diffusion de nouveaux services, en assurent une utilisation maîtrisée.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>94056</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4296</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Gosselin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des outre-mer</ministreQuestion><ministreJO>Outre-mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[outre-mer
	            (DOM-ROM : Mayotte — développement — perspectives)
	            94056. — 15 mars 2016. — M. Philippe Gosselin attire l’attention de Mme la ministre des outre-mer sur la dégradation des conditions de vie à Mayotte. Malgré des efforts importants, mais à parfaire, de l’État et de l’Europe et les fonds qu’elles ont engagés pour le développement de ce département, l’inquiétude de la population quant aux conditions de sécurité et au niveau de vie est de plus en plus forte. La délinquance est en augmentation constante depuis plusieurs années, elle a encore augmenté de 16 % en 2015 après des hausses de 7 % et 11 % en 2014 et 2013. Cette croissance de la délinquance concerne tout particulièrement les agressions physiques, qui ont bondi de plus de 50 %. Les mineurs sont de plus en plus impliqués, un tiers de la totalité des faits leur est imputé. La pauvreté du territoire, due notamment à la faiblesse de ses infrastructures, le chômage, l’immigration clandestine et le trafic de drogue atteignent des niveaux records et participent de cette paupérisation et de cette violence croissantes. La situation sanitaire est également particulièrement préoccupante. L’accès aux soins est de plus en plus précaire. Le développement des énergies propres, la réduction du volume des déchets et des ordures ménagères et la lutte contre la pollution se font encore attendre, malgré quelques progrès. Mayotte, malgré la départementalisation de 2011, voit sa situation économique, sociale, environnementale se dégrader de jour en jour. Il y a urgence. Il lui demande donc de bien vouloir indiquer les mesures que le Gouvernement compte mettre en œuvre pour le développement de Mayotte, pour réduire le différentiel entre l’archipel et la métropole et pour remédier aux risques de dégradation des conditions de vie de la population.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4296</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement se mobilise avec intensité afin d’accompagner le processus de départementalisation de Mayotte. Ainsi, 42 ordonnances et décrets d’application ont été publiés depuis 2011 afin de donner à Mayotte un cadre juridique adéquat permettant la convergence vers le droit commun. L’ampleur exceptionnelle des dispositifs à étendre et à adapter n’a cependant pas encore permis de prendre l’intégralité des dispositions nécessaires à l’achèvement du processus de départementalisation. Le Gouvernement a donc formalisé sa volonté de parfaire le processus en cours, par la signature le 13 juin 2015 du document stratégique « Mayotte 2025, une ambition pour la République ». Ce document stratégique, signé conjointement par le Premier ministre, le président du Conseil départemental de Mayotte et les élus du département, précise les actions prioritaires à réaliser d’ici 2025. Ces actions contribueront à doter le département de Mayotte de l’ensemble des moyens nécessaires à son fonctionnement dans les domaines social, économique et environnemental. Il détermine les modalités du pilotage, l’organisation et les échéances à respecter par les acteurs concernés, tant au niveau local que national. Un premier bilan annuel de l’avancement de ces actions sera présenté à la ministre des outre-mer en juin 2016. Après dix mois de mise en œuvre du document stratégique, plus de quatre-vingt-dix actions sont d’ores et déjà réalisées. De nombreux textes en cours d’élaboration poursuivent l’extension du droit commun à Mayotte, notamment dans les domaines social, du droit du travail et de la santé. Des travaux visant à assurer des ressources financières aux collectivités mahoraises sur des bases saines et pérennes, et associant l’ensemble des acteurs concernés, sont engagés en vue d’une traduction dans le projet de loi de finances pour 2017. Enfin, la sécurité publique générale fait également l’objet d’une attention particulière du Gouvernement. Pour faire face à l’augmentation de la délinquance constatée à Mayotte, dans un contexte de forte pression foncière et sociale lié à l’augmentation de la présence d’étrangers en situation irrégulière, l’État va mobiliser en 2016 des moyens supplémentaires au bénéfice des forces de l’ordre. Le commandement de la gendarmerie de Mayotte va être renforcé par l’arrivée prochaine de 42 militaires supplémentaires, dont 30 spécialistes de l’intervention de haute intensité. La police nationale a elle déjà vu ses effectifs croitre significativement à la fin de l’année 2015, par l’affectation de 43 fonctionnaires supplémentaires, principalement pour assurer des missions de lutte contre l’immigration irrégulière. Suite à un rapport d’évaluation du dispositif de sécurité intérieure réalisé communément par les inspections générales de la gendarmerie et de la police nationale et rendu le 7 avril, un plan départemental d’action contre l’insécurité va être prochainement élaboré puis mis en œuvre par les services de l’État à Mayotte. De façon concomitante, les services de l’État accompagnent les élus afin de leur permettre de s’approprier les outils de prévention existants en l’occurrence : conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ; contrat de ville, système de vidéo-protection. Par ailleurs, les services de l’État soutiennent l’intervention des cadis auprès des associations relais avec les familles. Le processus de passage de Mayotte au statut de département d’outre-mer fait donc l’objet d’un fort engagement du Gouvernement et donnera lieu régulièrement à des bilans d’étape détaillés.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>73704</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4299</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Vitel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Personnes âgées et autonomie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique sociale
	            (aide sociale — hébergement — modification réglementation — perspectives)
	            73704. — 10 février 2015. — M. Philippe Vitel* attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie sur le dispositif actuel d’habilitation des établissements accueillant des personnes âgées à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement. Certains conseils généraux continuent d’imposer des établissements totalement habilités à l’aide sociale à l’hébergement, c’est-à-dire avec un tarif unique inférieur à ceux des structures non habilitées, car les collectivités assument souvent une partie substantielle des dépenses d’investissements. Or les établissements habilités à 100 % à l’aide sociale accueillent en réalité rarement plus de 25 % de résidents qui sont effectivement bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement. Autrement dit tous les résidents de ces établissements bénéficient du tarif d’hébergement fixé par le conseil général, même ceux disposant de moyens financiers supérieurs aux niveaux requis pour être bénéficiaires de l’aide sociale. Ainsi, des personnes qui ne sont pas éligibles à l’aide sociale bénéficient de tarifs sociaux subventionnés. Par souci d’équité sociale et de liberté de choix du résident, une mesure corrective consisterait à lier l’aide sociale à l’individu et non à l’établissement. Cette habilitation individuelle serait accordée par le conseil général, sous condition de ressources financières tant mobilières qu’immobilières. Dans ce cadre, un résident serait libre de choisir son lieu de résidence et ne serait pas contraint d’aller dans un établissement habilité à l’aide sociale parfois éloigné de ses proches. Il lui demande de lui faire part de son appréciation sur la faisabilité d’une telle mesure. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>73705</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4299</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Personnes âgées et autonomie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique sociale
	            (aide sociale — hébergement — modification réglementation — perspectives)
	            73705. — 10 février 2015. — M. Bernard Perrut* attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie sur le dispositif actuel d’habilitation des établissements accueillant des personnes âgées à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement. Certains Conseils généraux continuent d’imposer des établissements totalement habilités à l’aide sociale à l’hébergement, c’est-à-dire avec un tarif unique inférieur à ceux des structures non habilitées, car les collectivités assument souvent une partie substantielle des dépenses d’investissements. Or les établissements habilités à 100 % à l’aide sociale accueillent en réalité rarement plus de 25 % de résidents qui sont effectivement bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement. Autrement dit tous les résidents de ces établissements bénéficient du tarif d’hébergement fixé par le Conseil général, même ceux disposant de moyens financiers supérieurs aux niveaux requis pour être bénéficiaires de l’aide sociale. Ainsi, des personnes qui ne sont pas éligibles à l’aide sociale bénéficient de tarifs sociaux subventionnés. Par souci d’équité sociale et de liberté de choix du résident, une mesure corrective consisterait à lier l’aide sociale à l’individu et non à l’établissement. Cette habilitation individuelle serait accordée par le Conseil général, sous condition de ressources financières tant mobilières qu’immobilières. Dans ce cadre, un résident serait libre de choisir son lieu de résidence et ne serait pas contraint d’aller dans un établissement habilité à l’aide sociale parfois éloigné de ses proches. Il lui demande de lui faire part de son appréciation sur la faisabilité d’une telle mesure. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>74686</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4299</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Gosselin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Personnes âgées et autonomie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[personnes âgées
	            (établissements — collectivités territoriales — séjours — financement)
	            74686. — 24 février 2015. — M. Philippe Gosselin* appelle l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie sur le dispositif actuel d’habilitation des établissements accueillant des personnes âgées à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement. Certains conseils généraux continuent d’imposer des établissements totalement habilités à l’aide sociale à l’hébergement, c’est-à-dire avec un tarif unique inférieur à ceux des structures non habilitées, car les collectivités assument souvent une partie substantielle des dépenses d’investissements. Or les établissements habilités à 100 % à l’aide sociale accueillent en réalité rarement plus de 25 % de résidents qui sont effectivement bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement. Autrement dit tous les résidents de ces établissements bénéficient du tarif d’hébergement fixé par le conseil général, même ceux disposant de moyens financiers supérieurs aux niveaux requis pour être bénéficiaires de l’aide sociale. Ainsi, des personnes qui ne sont pas éligibles à l’aide sociale bénéficient de tarifs sociaux subventionnés. Par souci d’équité sociale et de liberté de choix du résident, une mesure corrective consisterait à lier l’aide sociale à l’individu et non à l’établissement. Cette habilitation individuelle serait accordée par le conseil général, sous condition de ressources financières tant mobilières qu’immobilières. Dans ce cadre, un résident serait libre de choisir son lieu de résidence et ne serait pas contraint d’aller dans un établissement habilité à l’aide sociale parfois éloigné de ses proches. Il la remercie de lui faire part de son sentiment sur cette mesure et sur sa faisabilité. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>75618</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4299</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Besse</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Personnes âgées et autonomie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[personnes âgées
	            (établissements — collectivités territoriales — séjours — financement)
	            75618. — 10 mars 2015. — Mme Véronique Besse* attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie sur le dispositif actuel d’habilitation des établissements accueillant des personnes âgées à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement. Certains conseils généraux continuent d’imposer des établissements totalement habilités à l’aide sociale à l’hébergement, c’est-à-dire avec un tarif unique inférieur à ceux des structures non habilitées, car les collectivités assument souvent une partie substantielle des dépenses d’investissements. Or les établissements habilités à 100 % à l’aide sociale accueillent en réalité rarement plus de 25 % de résidents. Ceux-ci bénéficient ainsi du tarif d’hébergement subventionné par le Conseil général, même ceux disposant de moyens financiers supérieurs aux niveaux requis pour être bénéficiaires de l’aide sociale. Par conséquent, elle lui demande si elle entend prendre une mesure corrective consistant à lier l’aide sociale à la personne et non à l’établissement, sous condition de ressources financières tant mobilières qu’immobilières, afin d’assurer une meilleure équité sociale tout en permettant à chaque résident d’être libre de choisir son lieu de résidence.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>82237</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4299</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Daniel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, de l’enfance, des personnes âgées et de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Personnes âgées et autonomie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique sociale
	            (aide sociale — hébergement — modification réglementation — perspectives)
	            82237. — 23 juin 2015. — M. Yves Daniel* appelle l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, de l’enfance, des personnes âgées et de l’autonomie sur le dispositif actuel d’habilitation des établissements accueillant des personnes âgées à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement. Certains conseils généraux continuent d’imposer des établissements totalement habilités à l’aide sociale à l’hébergement, c’est-à-dire avec un tarif unique inférieur à ceux des structures non habilitées, car les collectivités assument souvent une partie substantielle des dépenses d’investissements. Or les établissements habilités à 100 % à l’aide sociale accueillent en réalité rarement plus de 25 % de résidents qui sont effectivement bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement. Autrement dit tous les résidents de ces établissements bénéficient du tarif d’hébergement fixé par le conseil général, même ceux disposant de moyens financiers supérieurs aux niveaux requis pour être bénéficiaires de l’aide sociale. Ainsi des personnes qui ne sont pas éligibles à l’aide sociale bénéficient de tarifs sociaux subventionnés. Par souci d’équité sociale et de liberté de choix du résident, une mesure corrective consisterait à lier l’aide sociale à l’individu et non à l’établissement. Cette habilitation individuelle serait accordée par le conseil général, sous condition de ressources financières tant mobilières qu’immobilières. Dans ce cadre, un résident serait libre de choisir son lieu de résidence et ne serait pas contraint d’aller dans un établissement habilité à l’aide sociale parfois éloigné de ses proches. Il lui demande de lui faire part de son appréciation sur la faisabilité d’une telle mesure. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>87948</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4299</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Annie Le Houerou</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, de l’enfance, des personnes âgées et de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Personnes âgées et autonomie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[personnes âgées
	            (établissements d’accueil — tarifications — perspectives)
	            87948. — 8 septembre 2015. — Mme Annie Le Houerou* attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, de l’enfance, des personnes âgées et de l’autonomie sur le dispositif actuel de l’habilitation des établissements accueillant des personnes âgées à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement. Il semble que certains conseils départementaux continuent d’imposer des établissements habilités à l’aide sociale à l’hébergement, c’est-à-dire avec un tarif unique inférieur à ceux des structures non habilitées, car les collectivités assument souvent une partie substantielle des dépenses d’investissements. Or les établissements habilités entièrement à l’aide sociale accueillent en réalité rarement plus de 25 % de résidents qui sont effectivement bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement. Ainsi, tous les résidents bénéficient du tarif hébergement fixé par le conseil départemental même ceux qui disposent de moyens financiers supérieurs au niveau requis pour être bénéficiaire de cette aide sociale. Par souci d’équité sociale et de liberté de choix du résident, une mesure corrective consisterait à lier l’aide sociale à l’individu et non à l’établissement. Cette habilitation individuelle serait accordée par le conseil général, sous condition de ressources financières tant mobilières qu’immobilières. Dans ce cadre, un résident serait libre de choisir son lieu de résidence et ne serait pas contraint d’aller dans un établissement habilité à l’aide sociale parfois éloigné de ses proches. Elle lui demande de lui faire part de son appréciation sur la faisabilité d’une telle mesure. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4299</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a été élaborée à l’issue d’une large concertation avec l’ensemble des acteurs concernés afin de répondre à une demande forte de nos concitoyens et d’anticiper les conséquences du vieillissement de la population sur la vie sociale et les politiques publiques dans leur ensemble. En effet, en 2060, un tiers des Français aura plus de 60 ans. Les personnes âgées de plus de 85 ans seront près de 5 millions, contre 1,4 million aujourd’hui. Dans ce contexte, le Gouvernement, conscient de l’ensemble des problématiques liées aux EHPAD (tarification, reste à charge ...), a souhaité lancer ce chantier associant l’ensemble des représentants du secteur, l’assemblée des départements de France ainsi que des associations représentant les personnes âgées en situation de perte d’autonomie. A l’issue de ces travaux, des propositions ont été introduites dans la loi d’adaptation de la société au vieillissement privilégiant la transparence, l’information des résidents, la contractualisation et l’encadrement de l’évolution des tarifs à d’autres dispositions qui ont pu être avancées. Ainsi, l’article 58 de la loi prévoit la généralisation des contrats d’objectifs et de moyens, qui va permettre notamment de simplifier les modalités d’allocations de ressources des établissements. Lorsqu’un gestionnaire gère plusieurs établissements situés dans le même département, ce contrat est conclu pour l’ensemble des établissements (EHPAD, maison d’accueil spécialisée, foyer d’accueil médicalisé, service de soins infirmiers à domicile ...). Sous réserve de l’accord des présidents des Conseils départementaux concernés, il peut également inclure les établissements situés dans d’autres départements de la même région. En mettant fin, à terme, aux reprises de résultat, cette réforme permettra à des centaines d’établissements de réaffecter un excédent de la section « soins » à une modération du tarif hébergement. Par ailleurs, la loi garantit désormais aux personnes hébergées en EHPAD un socle minimal de prestations. Il comprend une liste de services que chaque établissement devra assurer en matière d’hébergement (c’est-à-dire pour l’accueil hôtelier, la restauration, le blanchissage, l’animation et la vie sociale, l’administration générale). Le tarif d’hébergement communiqué par chaque établissement devra inclure le prix de ces prestations. Cette disposition garantit aux résidents une prise en charge sans surcoût et adaptée à leurs besoins essentiels. Elle permet aux familles à la recherche d’un établissement de comparer les prix proposés par chaque établissement sur la base d’un socle commun. Tous les prix proposés seront affichés courant 2016 sur le site www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr, qui offre déjà aux résidents la possibilité d’identifier leurs aides et de calculer leur reste à charge. Un autre décret définit les règles de la revalorisation annuelle des prix pratiqués pour l’hébergement. Désormais, ce taux sera calculé en prenant en compte, de façon égale, l’évolution des charges des gestionnaires et l’évolution des pensions de base. Cette mesure d’encadrement garantit des tarifs plus adaptés au pouvoir d’achat des résidents, tout en tenant compte de la réalité des dépenses des gestionnaires. Ces nouvelles mesures complètent les aides préexistantes qui venaient déjà atténuer le reste à charge des résidents : - Par le biais de réductions d’impôts, pour les résidents imposables sur le revenu, au titre des dépenses d’hébergement et de dépendance (une fois déduite l’allocation personnalisée d’autonomie). Le plafond des dépenses déductible est fixé à 10 000€. La réduction d’impôts est égale à 25 % des dépenses. Cette réduction permet à une grande partie des personnes âgées hébergées en établissement et imposables sur le revenu de ne plus être soumises à l’impôt sur le revenu, et, par conséquent, de bénéficier d’un taux de CSG réduit. - Au même titre que les personnes âgées qui se trouvent à leur domicile peuvent bénéficier d’aides au logement, les personnes âgées dépendantes hébergées dans un EHPAD peuvent prétendre, sous conditions de ressources, à des aides au logement. Elles sont de deux sortes : l’allocation de logement (AL) et les aides personnalisées au logement (APL) si l’EHPAD dans lequel il réside est conventionné au titre de l’APL. - Enfin, la principale est l’aide sociale à l’hébergement consistant dans le paiement par le département de la part des frais de séjour non couverte par la contribution du résident et de ses obligés alimentaires. Les sommes versées au titre de l’aide sociale à l’hébergement font l’objet d’un recours en récupération dès le premier euro. Ce sont un peu plus de 110 000 personnes qui bénéficient de l’aide sociale pour un montant de 1,9 Mds € en dépenses brutes et de 1,04 Mds € en dépenses nettes (données ODAS). Elle est attribuée une fois toutes les aides publiques attribuées. Ce sont les personnes dont les revenus sont les plus faibles qui y ont recours. Il n’est pas prévu de permettre aux conseils départementaux de moduler le tarif hébergement selon qu’ils sont ou non bénéficiaires de l’aide sociale. Par ailleurs, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 prévoit également de généraliser les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens et le financement en dotation globale pour les établissements pour personnes handicapées. Cette mesure apportera aux établissements des souplesses leur permettant de mettre en place une réponse adaptée pour tous.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38399</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4304</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Furst</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées et lutte contre l’exclusion</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (autisme — prise en charge)
	            38399. — 24 septembre 2013. — M. Laurent Furst* attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, sur le dénuement des parents d’enfants handicapés confrontés au déficit de places en établissements. C’est notamment le cas pour les troubles autistiques. Démunis, désemparés, de nombreux parents se sentent abandonnés par notre société. Il souhaite connaître les mesures qu’elle entend mettre en œuvre pour développer les capacités d’accueil, soutenir les familles concernées et favoriser l’autonomie des personnes handicapées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>41661</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4304</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Christine Dalloz</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées et lutte contre l’exclusion</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	            (politique à l’égard des handicapés — autistes — structures d’accueil — perspectives)
	            41661. — 5 novembre 2013. — Mme Marie-Christine Dalloz* attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, sur le déficit de places en établissements spécialisés dans les troubles autistiques. Elle souhaite connaître la politique du Gouvernement sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>64588</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4304</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Le Fur</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées et lutte contre l’exclusion</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	            (politique à l’égard des handicapés — accessibilité — handicap mental — prise en compte)
	            64588. — 23 septembre 2014. — M. Marc Le Fur* attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, sur les risques liés au phénomène de prise en charge des français en situation de handicap à l’étranger. Il n’y a actuellement pas assez de places en France pour les handicapés mentaux nécessitant une prise en charge permanente en dehors du foyer familial. Ce manque de places oblige nombre d’entre eux à rejoindre une institution spécialisée à l’étranger et notamment en Belgique. Ce phénomène est en pleine expansion. On évalue à 6500 le nombre d’handicapés mentaux français actuellement accueillis dans des établissements belges. Cette situation est extrêmement préoccupante puisque cela contraint les handicapés et leurs familles à un éloignement géographique voire un déracinement brutal. De plus, rien ne permet de certifier la qualité et le sérieux des établissements concernés, qui ne sont pas soumis aux mêmes normes qu’en France et dont seulement une minorité relève du secteur public conventionné belge. Le vrai problème de fond est celui du manque de moyens pour le soutien aux handicapés mentaux en France. Les gouvernements successifs n’ont pas anticipé l’impact de l’allongement de l’espérance de vie des personnes handicapées. Il lui demande donc de préciser la position du Gouvernement et de prendre des mesures rapides pour améliorer et renforcer l’accueil des handicapés mentaux en France.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>84916</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4304</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Gosselin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées et lutte contre l’exclusion</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	            (établissements — accueil — nombre de places offertes — perspectives)
	            84916. — 14 juillet 2015. — M. Philippe Gosselin* appelle l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion sur le manque de places dans les structures destinées à l’accueil des personnes handicapées en France. Qu’il s’agisse des IME, des ESAT ou des établissements pour adultes handicapés, les besoins en places sont criants. Ainsi, de nombreux enfants sont inscrits sur les listes d’attentes, et y demeurent de longues années. Cela suscite la détresse et l’indignation des parents concernés, en particulier ceux qui travaillent et dont les enfants ont besoin de l’accompagnement d’une tierce personne. Ils souffrent de ne pouvoir permettre à leur enfant de bénéficier d’une prise en charge adaptée. En effet, la scolarisation en milieu ordinaire peut être intéressante pour certains enfants, mais n’offre pas toujours la réponse adaptée aux besoins pédagogiques spécifiques d’autres enfants. Par ailleurs, pour décongestionner le système, il faudrait que des places soient créées pour les personnes handicapées adultes. En effet, de nombreux jeunes devenus adultes demeurent dans les établissements pour enfants, qui ne sont pourtant plus adaptés à leurs besoins, car les établissements spécialisés susceptibles de les accueillir sont eux-mêmes saturés. C’est un cercle vicieux qui bloque l’entrée des nouveaux arrivants. Enfin, l’accueil des personnes handicapées âgées doit également être amélioré car nombreuses sont celles qui, après le décès de leurs parents, se trouvent isolées et doivent être impérativement accueillies en établissement. C’est la raison pour laquelle il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement compte prendre pour remédier au manque criant de places dans les établissements médico-sociaux destinés aux personnes handicapées, enfants comme adultes. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>90763</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4304</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Luc Chatel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées et lutte contre l’exclusion</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	            (établissements — établissements spécialisés — capacités d’accueil)
	            90763. — 3 novembre 2015. — M. Luc Chatel* interroge Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion sur le départ forcé d’adultes et enfants handicapés vers des établissements spécialisés en Belgique, faute de places d’accueil adaptées en nombre suffisant sur le territoire français. L’UNAPEI (Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales) vient de lancer un message d’alerte, révélant que 6 500 adultes et enfants handicapés, en particulier des personnes autistes, seraient aujourd’hui prises en charge en Belgique. Il s’agit de personnes françaises ayant vu reconnaître leur droit à bénéficier d’un accompagnement par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), mais ayant été orientées par ces MDPH vers des établissements belges, faute de places d’accueil suffisantes en France. Cette situation est préoccupante à plusieurs titres : d’une part, elle représente une vraie difficulté pour les familles (pour beaucoup non frontalières), obligées de se séparer de leur proche handicapé et d’effectuer de longs trajets pour venir lui rendre visite, d’autre part, elle représente un coût important pour les finances publiques puisque c’est l’assurance maladie qui finance l’accueil de ces personnes en Belgique (des crédits qui ne sont donc pas dirigés vers l’ouverture de places d’accueil en France) ; enfin, elle pose fondamentalement la question de la place faite à nos concitoyens handicapés au sein de notre société. Madame Ségolène Neuville a eu l’occasion de dire lors des questions au Gouvernement du 21 octobre 2015 que les départs forcés vers la Belgique, désormais, allaient disparaître : il lui demande de bien vouloir préciser ces propos et détailler comment la France entend proposer une solution d’accueil digne pour ces personnes handicapées en attente d’une prise en charge adaptée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>90764</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4304</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sophie Rohfritsch</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées et lutte contre l’exclusion</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	            (établissements — établissements spécialisés — capacités d’accueil)
	            90764. — 3 novembre 2015. — Mme Sophie Rohfritsch* attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion sur le nombre insuffisant de places pour personnes handicapées en établissement spécialisé. La France compte actuellement plus de 6 500 personnes handicapées françaises accompagnées par des établissements médico-sociaux belges. Pour de nombreuses familles, ce départ n’est pas un choix mais une contrainte imposée par un manque de réponses adaptées sur notre territoire. Il est à noter que le plan de création de places initié en 2008 ne permettra pas de répondre à l’ensemble des personnes sans solution ou solution adaptée. Face à l’urgence d’un nouveau plan de création de places afin de répondre aux besoins de ces personnes, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures elle compte prendre afin de répondre à une situation difficile pour les familles.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>90765</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4304</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Charles-Ange Ginesy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées et lutte contre l’exclusion</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	            (politique à l’égard des handicapés — moyens — perspectives)
	            90765. — 3 novembre 2015. — M. Charles-Ange Ginesy* attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion sur la politique du handicap en France. En effet, il apparaît, selon le comité d’entente des associations représentatives de personnes handicapées qui regroupe 70 organisations nationales représentatives des personnes handicapées et des parents d’enfants handicapés, que la politique liée au handicap est nettement insuffisante au regard des moyens qui sont consacrés par la France au financement d’établissements spécialisés en Belgique. Ainsi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ce que le Gouvernement envisage de faire pour que des moyens supplémentaires soient consacrés à l’accompagnement des personnes handicapées, sur le territoire national.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>92092</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4304</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sylvie Tolmont</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées et lutte contre l’exclusion</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	            (établissements — établissements spécialisés — capacités d’accueil)
	            92092. — 22 décembre 2015. — Mme Sylvie Tolmont* attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion sur les solutions d’accueil qui existent en France pour les personnes en situation de handicap. Selon l’Unapei, de nombreux parents sont à la recherche de solutions pour leur enfant atteint d’un handicap et se tournent vers des accueils situés en Belgique, faute de pouvoir trouver une issue favorable en France. Les conséquences sont alors multiples et humainement très difficiles : éloignement, difficultés logistiques, ruptures familiales, etc. Au-delà des conséquences humaines, c’est également l’emploi qui est concerné puisque plusieurs milliers d’emplois seraient ainsi pourvus en Belgique à défaut de l’être en France. L’Unapei indique qu’un plan national de création de places avait été lancé en 2008 sans être encore achevé. Elle souhaiterait connaître l’estimation établie par le ministère du nombre de Français en situation de handicap qui sont suivis dans un centre en Belgique. Par ailleurs, elle souhaiterait connaître le nombre de places créées dans le cadre du plan de 2008, et les crédits budgétaires qui y ont été alloués. Plus particulièrement elle voudrait connaître le nombre de places actuellement ouvertes en Sarthe. Enfin, elle lui demande de lui rappeler l’esprit qui anime le Gouvernement concernant la politique en matière de handicap.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93101</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4304</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Salen</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées et lutte contre l’exclusion</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (autisme — prise en charge)
	            93101. — 9 février 2016. — M. Paul Salen* attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion sur la situation de Timothée D., 16 ans, autiste, ayant dû quitter avec sa mère le territoire national pour éviter les mauvais traitements infligés aux personnes autistes par notre pays, alors même qu’un communiqué d’experts de l’ONU condamnait son internement en hôpital psychiatrique. Il rappelle qu’à maintes reprises la France a été condamnée par le Conseil de l’Europe ; la dernière condamnation, en 2013, étant fondée sur l’article 15 paragraphe 1 de la Charte sociale européenne révisée, pour non-respect de ses obligations éducatives envers les personnes autistes. Timothée est aujourd’hui protégé par sa mère qui, comme nombre de parents, subit les représailles du système car elle s’oppose à son institutionnalisation ; il progresse dans son parcours éducatif alors qu’en France il serait, comme beaucoup de personnes autistes, psychiatrisé et privé de ses droits fondamentaux. Aussi, sans préjudice au principe de séparation des pouvoirs, mais invoquant l’intérêt supérieur de l’enfant et les devoirs de notre pays face à la CEDH et aux traités internationaux prévoyant la protection des personnes en situation de handicap, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures concrètes pour mettre fin aux dysfonctionnements, également dénoncés, les 13 et 14 janvier 2016, par le rapporteur du Comité des droits de l’enfant de l’ONU, citant ce cas emblématique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93237</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4304</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nathalie Appéré</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées et lutte contre l’exclusion</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	            (établissements — établissements spécialisés — capacités d’accueil)
	            93237. — 16 février 2016. — Mme Nathalie Appéré* attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion sur les solutions d’accueil qui existent en France pour les personnes en situation de handicap. Selon l’Unapei, de nombreux parents à la recherche de places d’accueil pour leur enfant atteint d’un handicap se tournent vers des accueils situés en Belgique, faute de pouvoir trouver une issue favorable en France. Les conséquences sont alors multiples et humainement très difficiles : éloignement, difficultés logistiques, ruptures familiales, etc. Au-delà des conséquences humaines, c’est également l’emploi qui est concerné puisque plusieurs milliers d’emplois seraient ainsi pourvus en Belgique à défaut de l’être en France. L’Unapei indique qu’un plan national de création de places avait été lancé en 2008 mais estime que le nombre de places à créer d’ici 2018 (3 600 places d’ESAT, 3 550 places pour adultes, 1 160 places pour enfants) sera encore insuffisant pour faire face à la demande de nombreuses familles en attente de solution, ou qui aimeraient revenir sur le territoire français. Elle souhaite savoir si le Gouvernement atteindra son objectif de création de places d’ici 2018, et s’il est prévu qu’un autre plan soit lancé pour améliorer la situation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93315</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4304</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Rudy Salles</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées et lutte contre l’exclusion</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (autisme — prise en charge)
	            93315. — 16 février 2016. — M. Rudy Salles* attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion sur la situation de parents d’enfants autistes. Bien que l’autisme ait été déclaré grande cause nationale en 2012, les parents concernés sont toujours inquiets quant aux conditions de prises en charge scolaires, thérapeutiques, financières et sociales de leurs enfants. Les témoignages de maltraitances commises par des institutions spécialisées restent nombreux (internements abusifs, arrêt soudain sans raison valable de soins dispensés aux enfants etc). La France a d’ailleurs été condamnée à plusieurs reprises par le Conseil de l’Europe pour non-respect de ses obligations éducatives envers les personnes autistes. Un jeune autiste de seize ans a récemment dû quitter avec sa mère le territoire national, pour éviter un internement en hôpital psychiatrique, internement condamné par le Comité des droits de l’enfant de l’ONU. Il souhaiterait donc connaître les mesures concrètes qu’il entend prendre afin de mettre fin à ces dysfonctionnements et améliorer le quotidien de ces familles déjà très éprouvées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95304</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4304</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Buisine</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées et lutte contre l’exclusion</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	            (établissements — établissements spécialisés — capacités d’accueil)
	            95304. — 26 avril 2016. — M. Jean-Claude Buisine* attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion sur le manque de places pour les enfants handicapés dans les établissements spécialisés. En effet, la mise en œuvre du programme pluriannuel 2008-2016 de création de places en établissements et services pour personnes handicapées constitue un engagement majeur. Les principaux objectifs visent la réduction progressive des listes d’attente, l’amélioration de l’accompagnement des handicaps lourds et la prise en compte de l’avancée en âge de la population accueillie en établissements. Pourtant, en réalité, de nombreux enfants handicapés ne sont pas accueillis, alors qu’une décision a été prise par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), pour qu’ils puissent faire leur scolarité dans des conditions normales dans un institut médico-éducatif. Face à cette situation où les enfants ont besoin de l’accompagnement d’une tierce personne quand les parents travaillent, il souhaiterait connaître les mesures urgentes que le Gouvernement compte prendre.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95550</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4304</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Dive</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées et lutte contre l’exclusion</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (autisme — prise en charge)
	            95550. — 3 mai 2016. — M. Julien Dive* alerte Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion sur les dysfonctionnements de prise en charge de l’autisme en France. Le nombre de places en structures spécialisées pour les personnes autistes, mineures comme adultes, reste insuffisant : sur les 490 000 places en établissements médico-sociaux tous handicaps, seulement 17 000 y sont exclusivement consacrées, alors que l’autisme touche près de 650 000 personnes dont 250 000 enfants en France ; ce sont autant d’individus qui nécessitent un accueil spécifique, adapté à leurs besoins. Face à ce problème d’accueil sur notre territoire, de nombreuses familles françaises prennent la décision de s’adresser à des établissements sociaux et socio-médicaux à l’étranger, plus particulièrement en Belgique. Ce choix, bien qu’impliquant un éloignement familial souvent peu évident à gérer, apparaît comme la seule solution pour ne pas avoir à recourir aux méthodes psychanalytiques employées par défaut en France, dont l’efficacité a été remise en cause par la Haute autorité de santé en 2012. D’autre part, l’intervention de professionnels libéraux (psychomotriciens, psychologues) reste coûteuse pour les familles, car non prise en charge par la sécurité sociale. L’instruction no DGCS/3B/DSS/1A/CNSA/2016/22 du 22 janvier 2016 relative à la mise en œuvre du plan de prévention et d’arrêt des départs non souhaités de personnes handicapées vers la Belgique conditionne des crédits d’amorçage à hauteur de 15 millions d’euros pour 2016. Ces crédits représentent une aide, mais la situation impose des mesures urgentes. En effet, les acteurs de terrain tardent encore à voir la portée du 3ème plan autisme et soulignent des manquements constants auxquels les dernières annonces du Gouvernement ne pourront toutes répondre. Manque de prévention, car les enseignants des écoles ordinaires ne sont pas suffisamment préparés pour accueillir ces élèves qui demandent une attention spécifique. Manque de structures françaises d’accueil ensuite, dont la mission est, une fois le diagnostic posé, d’assurer le développement des enfants et l’autonomie des adultes autistes. Enfin, manque de professionnels qualifiés et formés aux méthodes telles que l’A.B.A. qui fait réaliser de réels progrès aux enfants. Il lui demande donc d’agir en coordination avec les acteurs de terrain pour une meilleure prise en compte de cet enjeu majeur et des difficultés rencontrées à la fois par les personnes touchées, leurs familles, ainsi que les associations dédiées à cette cause.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4304</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’arrêt des départs non souhaités de personnes handicapées vers la Belgique, ainsi que l’amélioration de l’accompagnement des personnes dans une situation complexe de handicap constituent deux objectifs prioritaires de la politique du handicap menée par le gouvernement. Dans le cadre du plan de prévention et d’arrêt des départs non souhaités de personnes handicapées vers la Belgique, l’instruction no DGCS/3B/DSS/1A/CNSA/2016/22 du 22 janvier 2016 a mis en place une procédure visant à éviter ces départs. En associant la personne concernée et, le cas échéant, sa famille, cette procédure s’appuie sur le dispositif permanent d’orientation, instauré par l’article 89 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, ou à défaut, sur les commissions en charge de la gestion des situations critiques instaurées par la circulaire no DGCS/SD3B/CNSA/2013/381 du 22 novembre 2013. Dès lors que la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) estime qu’aucune solution de proximité n’existe dans le cadre de l’offre disponible, celle-ci sera tenue d’élaborer un plan d’accompagnement global, proposant une solution adéquate de proximité, soumis à l’accord exprès de la personne handicapée ou de sa famille. Afin de construire cette solution en partenariat avec les différents acteurs susceptibles d’intervenir dans l’accompagnement de la personne, et le cas échéant, avec les financeurs (agences régionales de santé (ARS) ou conseils départementaux), des crédits d’amorçage de 15 M€ sont délégués en deux vagues successives aux ARS pour financer trois types de solutions : les interventions directes de professionnels spécialisés au domicile, les renforts de personnels dans les établissements médico-sociaux de proximité et les créations de places sur mesure en établissements et services sociaux et médico-sociaux. Une mission d’appui a été confiée à l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) pour suivre l’utilisation de ces crédits et évaluer les besoins. Par ailleurs, le programme pluriannuel 2008-2016 de création de places en établissements et services pour personnes handicapées comprend parmi ses principaux objectifs la réduction des listes d’attente. Les crédits mobilisés dans ce cadre représentent 1,45 milliard d’euros pour plus de 50 000 places nouvelles pour enfants et pour adultes handicapés. A ces places financées par le plan s’ajoutent 10 000 places en établissements et services d’aide par le travail (ESAT) créées sur des financements Etat pour un montant estimé à 213 M€ et les places créées par les conseils départementaux dans les établissements et services relevant de leur compétence (foyers, SAVS). Outre le plan pluriannuel de création de places en établissements et services médico-sociaux, le plan autisme 2013-2017 représente un engagement financier supplémentaire de l’ordre de 200 millions d’euros à son échéance. Il prévoit des mesures orientées tant vers l’accompagnement au changement des structures et de leurs professionnels et l’appropriation des recommandations de bonnes pratiques, que vers le développement d’unités d’enseignement en milieu scolaire ordinaire visant à une action précoce coordonnée et décloisonnée. Il prévoit notamment la création d’unités d’enseignement en écoles maternelles (UEM) afin de faciliter la scolarisation des jeunes enfants autistes en s’appuyant sur le déploiement d’interventions précoces, personnalisées, globales et coordonnées, telles que recommandées par la Haute autorité de santé et l’agence nationale d’évaluation sociale et médico-sociale. Ce sont des classes de 7 élèves qui bénéficient de l’intervention de professionnels spécialisés (services ou établissements médico-sociaux spécifiques aux personnes ayant des troubles du spectre autistique -TSA). Depuis la rentrée scolaire 2014, 60 unités d’enseignement maternelles ont été ouvertes et ont permis de scolariser 420 jeunes élèves ayant des TSA sur la base d’un cahier des charges élaboré de façon concertée avec des représentants du comité de suivi du plan autisme, et notamment des associations de familles (diffusé aux ARS par voie d’instruction en date du 13 février 2014) et actualisé en 2016. L’ouverture de 50 nouvelles UEM est d’ores et déjà programmée et budgétée pour l’année scolaire 2016/2017. Ces nouvelles UEM permettront de mieux répondre aux besoins de ces très jeunes enfants. Dans les départements où les besoins sont les plus importants, il pourra y avoir 2 UEM. Ainsi, le plan autisme 2013-2017, aura permis, à son terme, la création de 110 UEM. De même, la conférence nationale du handicap a été l’occasion d’annoncer des mesures fortes en faveur de la scolarisation des élèves handicapés, telles que l’attention portée à l’externalisation des unités d’enseignement. De manière plus générale, la démarche pilotée par Madame Marie-Sophie Desaulle (ancienne directrice générale de l’ARS Pays-de-la-Loire), "une réponse accompagnée pour tous "vise à mettre en œuvre le rapport établi par Monsieur Denis Piveteau"Zéro sans solution". Ce rapport préconise une évolution majeure à la fois en matière d’orientation, d’évolution de l’offre d’accompagnement, de renforcement de la représentation des usagers et des pratiques des professionnels (et ce, quel que soit leur secteur d’intervention). La démarche vise à ce que chaque personne dispose d’une solution concrète établie avec son accord. A cet effet, l’ensemble des services devront adopter une démarche professionnelle visant à l’élaboration de solutions. Pour cela, une évolution systémique des pratiques de tous les acteurs s’impose (maisons départementales des personnes handicapées, ARS, rectorats, conseils départementaux, gestionnaires d’établissements). La coordination entre eux doit être plus étroite, l’information mieux partagée, les décisions d’orientation mieux suivies et régulièrement réévaluées, et dans les situations complexes, diverses solutions doivent pouvoir être tentées. A ce stade, 24 départements sont entrés dans la démarche « Une réponse accompagnée pour tous » et le déploiement de cette approche systémique doit se faire progressivement jusqu’au 1er janvier 2018, date à laquelle l’article 89 de la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé devra être mis en œuvre sur l’ensemble du territoire. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>88445</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4305</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Daniel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Sports</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sports
	            (formation — métiers du sport — apprentissage — rapport — propositions)
	            88445. — 15 septembre 2015. — M. Yves Daniel appelle l’attention de M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sur les conclusions de la mission d’évaluation du financement et des conditions de développement de l’apprentissage aux métiers du sport et de l’animation, menée par l’inspection générale de la jeunesse et des sports, et rendues publiques en avril 2015. Ce rapport note qu’avec 3 360 apprentis, le sport ne représente qu’une fraction modeste de l’apprentissage interprofessionnel qui compte autour de 425 000 apprentis. Il en est donc l’une des composantes les plus faibles, alors même que les activités sportives constituent, économiquement parlant, un secteur à la croissance aussi régulière que prometteuse. Pour remédier à cette situation, l’inspection de la jeunesse et des sports formule trois pistes d’amélioration concrètes relevant du niveau ministériel. En premier lieu, elle plaide pour la conception d’« une page internet des sites du ministère chargé de la jeunesse et des sports ciblée sur l’apprentissage, qui soit attractive et interactive ». Ensuite, côté organisation, elle souhaite « la mise en place au sein de la direction des sports d’une mission « apprentissage » » et « la désignation d’un (e) chargé (e) de mission à plein temps ». Enfin, il lui semble essentiel de concevoir « au niveau ministériel, un modèle d’organisation et d’implantation des CFA aux métiers du sport et de l’animation, qui permette d’assurer entre les Creps [centres de ressources, d’expertise et de performance sportives] et les CFA, un couplage simplifié et relativement uniformisé, sous la forme d’unités de formation par apprentissage (UFA) ou de sections d’apprentissage ». Alors que l’apprentissage est une priorité gouvernementale qui s’appuie en premier lieu sur ce ministère, il lui demande quelles suites il entend réserver aux propositions faites ci-dessus. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4305</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministère chargé des sports s’attache à suivre les préconisations du rapport d’évaluation du financement et des conditions de développement de l’apprentissage dans les métiers de l’animation et du sport, mené par l’inspection générale de la jeunesse et des sports. La direction des sports comprend, dans son organisation, une sous direction dédiée à l’emploi et aux formations professionnelles au sein de laquelle un bureau est en charge de l’apprentissage. Ce bureau anime le réseau des missions de l’apprentissage implantées dans chaque service régional au premier semestre 2015 : 134 personnes sont donc impliquées dans le développement de l’apprentissage dans les métiers de l’animation et du sport dans les régions. Par ailleurs, et dans le cadre de la conférence sociale des 8 et 9 juillet 2014, le ministère chargé des sports s’est engagé dans une politique volontariste de doublement des apprentis dans les métiers de l’animation et du sport et souhaite arriver fin 2017 au nombre de 6 600 apprentis. Afin de travailler sur les leviers de ce développement, le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et le secrétaire d’Etat chargé des Sports ont signé le 14 septembre dernier, un protocole avec l’association des régions de France (ARF), la commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) du sport et celle de l’animation, la fédération nationale des CFA du sport de l’animation et du tourisme (FNCFA SAT), le comité national olympique et sportif français (CNOSF) et le comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d’éducation populaire (CNAJEP). Ce protocole instaure un espace de coordination entre ces différents acteurs, notamment sur l’information et la communication, et a vocation à être démultiplié au plan régional. Dans ce contexte, les centres de ressources, d’expertise et de performances sportives (CREPS) ont naturellement vocation à être des acteurs de la politique de développement de l’apprentissage dans les métiers de l’animation et du sport. A cet égard, on peut noter que la loi NOTre, qui organise le transfert de leur patrimoine immobilier aux régions à compter du 1er janvier 2016, devrait faciliter leur implication dans ce domaine puisque les régions ont la responsabilité de la politique de l’apprentissage.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92549</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4308</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilbert Collard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Sports</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sports
	            (natation — moniteur de natation — statut)
	            92549. — 19 janvier 2016. — M. Gilbert Collard* alerte M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sur la teneur du projet d’arrêté concernant le titre de « moniteur de natation ». En effet, ce projet semble peu compatible avec l’article D. 322 - 15 du code du sport relatif au diplôme de « maître-nageur sauveteur ». Il souhaiterait savoir lequel de ces deux titres permettrait de dispenser des cours de natation rémunérés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>92550</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4308</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Quentin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Sports</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sports
	            (natation — moniteur de natation — statut)
	            92550. — 19 janvier 2016. — M. Didier Quentin* appelle l’attention de M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, sur un projet de décret relatif aux « moniteurs de natation ». Il semble, en effet, que ce projet de décret soit contraire à l’article D. 322-15 du code du sport. Celui-ci dispose que la possession d’un diplôme satisfaisant aux conditions de l’article L. 212-1 est exigée pour enseigner et entraîner la natation contre rémunération. Les éducateurs sportifs titulaires de ce diplôme portent donc le titre de maître-nageur sauveteur. C’est pourquoi il lui demande les mesures qu’il entend prendre, pour faire respecter le cadre légal, tout en permettant de retravailler le statut de ce monitorat de natation, pour le mettre en conformité avec les textes en vigueur. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>92551</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4308</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Allossery</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Sports</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sports
	            (natation — moniteur de natation — statut)
	            92551. — 19 janvier 2016. — M. Jean-Pierre Allossery* appelle l’attention de M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sur le projet d’arrêté de « moniteur de natation » qui a reçu l’avis favorable de la Commission professionnelle consultative des métiers de l’animation et du sport le 17 décembre 2015. Ce « moniteur de natation » à finalité professionnelle soutenu par la Fédération française de natation se trouve en difficulté juridique, puisqu’il se pose en contradiction de l’article D. 322-15 du code du sport. Celui-ci dispose que « la possession d’un diplôme satisfaisant aux conditions de l’article L. 212-1 est exigée pour enseigner et entraîner à la natation contre rémunération. Les éducateurs sportifs titulaires de ce diplôme portent le titre de maître-nageur sauveteur ». Il apparaît donc que le « moniteur de natation », n’étant pas titulaire d’un tel diplôme, ne pourra pas enseigner, ni entraîner à la natation contre rémunération ; ce qui entre en contradiction avec la finalité professionnelle du projet. Il lui demande quelles mesures pourraient être mises en œuvre pour retravailler ce projet de monitorat de natation pour le mettre en conformité avec les textes. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>92715</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4308</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Michel Villaumé</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Sports</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sports
	            (natation — moniteur de natation — statut)
	            92715. — 26 janvier 2016. — M. Jean-Michel Villaumé* attire l’attention de M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sur le projet d’arrêté de « moniteur de natation » à finalité professionnelle soutenu par la Fédération française de natation. Ce projet vient de recevoir l’avis favorable de la Commission professionnelle consultative (CPC) des métiers de l’animation et du sport. Toutefois, force est de constater que ce projet d’arrêté, qui ne donne pas le titre de maître-nageur sauveteur (MNS) n’est pas viable juridiquement car il s’oppose à l’article D. 322-15 du code du sport qui stipule que « la possession d’un diplôme satisfaisant aux conditions de l’article L. 2012-1 est exigée pour enseigner et entraîner contre rémunération » et que « les éducateurs sportifs titulaires de ce diplôme portent le titre de maître-nageur sauveteur ». En conséquence, sans ce titre de MNS, le détenteur de « moniteur de natation » ne pourra pas enseigner et entraîner à la natation contre rémunération. Ce problème se retrouve déjà pour le diplôme d’État de la jeunesse de l’éducation populaire et du sport (DE JEPS) et pour le diplôme d’État supérieur de la jeunesse de l’éducation populaire et du sport (DES JEPS). C’est pourquoi il le remercie de bien vouloir préciser les actions que souhaite mettre en place le Gouvernement afin de mettre en conformité le monitorat de natation avec le cadre réglementaire. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>92716</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4308</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Hélène Fabre</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Sports</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sports
	            (natation — moniteur de natation — statut)
	            92716. — 26 janvier 2016. — Mme Marie-Hélène Fabre* attire l’attention de M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports quant à la présentation du titre de moniteur de natation à finalité professionnelle soutenue par la Fédération française de natation. Saisie par le syndicat national professionnel des maîtres-nageurs sauveteurs, elle lui indique que ceux-ci s’alarment du fait qu’un projet d’arrêté crée le titre de moniteur de natation, et vienne de recevoir l’avis favorable de la Commission professionnelle consultative des métiers de l’animation du sport le 17 novembre 2015. Elle lui rappelle que l’article L. 322-15 du code du sport dispose que la possession d’un diplôme satisfaisant aux conditions de l’article L. 212-1 est exigée pour enseigner et entraîner à la natation contre rémunération. Ce même article ajoute que les éducateurs sportifs titulaires de ce diplôme portent le titre de maître-nageur sauveteur. Dès lors, le SNPMNS estime que sans ce titre de maître-nageur sauveteur, les moniteurs ne peuvent pas enseigner et entraîner à la natation contre rémunération. Aussi, elle aimerait connaître son sentiment sur cette question, afin de connaître l’évolution du cadre réglementaire et légal encadrant le monitorat de natation. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>92920</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4308</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Santini</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, chargé des sports</ministreQuestion><ministreJO>Sports</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sports
	            (natation — moniteur de natation — statut)
	            92920. — 2 février 2016. — M. André Santini* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, chargé des sports sur le projet d’arrêté « moniteur de natation » à finalité professionnelle soutenu par la Fédération française de natation. Ce projet d’arrêté a reçu un avis favorable de la Commission professionnelle consultative (CPC) des métiers de l’animation et du sport le 17 décembre 2015. Or le code du sport, en son article D. 322-15, dispose que « la possession d’un diplôme satisfaisant aux conditions de l’article L. 212-1 est exigée pour enseigner et entraîner à la natation contre rémunération. Les éducateurs sportifs titulaires de ce diplôme portent le titre de maître-nageur sauveteur ». La formation et le nouveau titre proposés par ce projet d’arrêté sont incomplets : il y manque notamment une formation en sécurité qui permettrait ainsi de donner le titre de maître-nageur sauveteur. Si cet arrêté devait finalement être adopté, les futurs « moniteurs de natation » ne pourraient être embauchés car leur diplôme ne satisfait pas aux conditions du code du sport. Afin de pallier ce problème futur, il lui demande d’intervenir pour inclure ces modifications dès à présent. En effet, agir a posteriori, par l’ajout d’une formation complémentaire pour obtenir le titre de maître-nageur sauveteur ne ferait que perdre du temps précieux aux futurs éducateurs qui, entretemps, ne pourraient ni enseigner ni entraîner à la natation contre rémunération.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>92921</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4308</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Danielle Auroi</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, chargé des sports</ministreQuestion><ministreJO>Sports</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sports
	            (natation — moniteur de natation — statut)
	            92921. — 2 février 2016. — Mme Danielle Auroi* interroge M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, chargé des sports sur le projet d’arrêté relatif à la qualification de « moniteur de natation » à finalité professionnelle. Ce projet d’arrêté vient de recevoir un avis favorable de la Commission professionnelle consultative des métiers de l’animation et du sport le 17 décembre 2015. Or, selon le syndicat national professionnel des maîtres-nageurs sauveteurs, ce titre vient en contradiction avec l’article D. 322-15 du code du sport, qui oblige à l’obtention d’un titre de maître-nageur sauveteur pour enseigner et entraîner à la natation contre rémunération, ce qui effectivement semble de bon sens au vu de la responsabilité de ces personnels. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement envisage de revoir ces dispositions afin qu’elles soient en conformité avec le cadre légal et réglementaire existant.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4308</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’avis positif rendu par la commission professionnelle consultative des métiers de l’animation et du sport, le 17 décembre 2015, sur la création d’un titre à finalité professionnelle d’entraîneur de natation, porté par la fédération française de natation, suscite les inquiétudes du syndicat national professionnel des maîtres nageurs sauveteurs (SNPMNS) quant à l’employabilité des titulaires de cette nouvelle certification qui, sans bénéficier du titre de maître nageur sauveteur, ne pourraient entraîner contre rémunération. Cette analyse du SNPMNS s’appuie sur une interprétation erronée des dispositions de l’article D. 322-15 du code du sport qui prévoit, en son alinéa 1er, que pour enseigner et entraîner la natation contre rémunération, la détention d’un diplôme garantissant la sécurité des pratiquants et des tiers, et enregistré au Répertoire national des certifications professionnelles est requise, conformément à l’article L. 212-1 du même code relatif à l’obligation de qualification. Le second alinéa de cet article précise que ces éducateurs sportifs portent le titre de maître nageur sauveteur (MNS). Le syndicat en déduit que seuls les éducateurs sportifs titulaires d’un diplôme conférant le titre de MNS peuvent enseigner et entraîner la natation contre rémunération. Ce n’est pas l’interprétation qu’il convient d’en avoir. En effet, il importe de souligner que ces dispositions sont issues de la codification, à droit constant, du décret du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l’enseignement des activités de natation, lui-même pris en application de la loi du 24 mai 1951 relative à la sécurité dans les établissements de natation. L’article L. 322-7 du code du sport qui institue une obligation spécifique de surveillance par du personnel qualifié à cet effet, pour les établissements de baignade d’accès payant pendant les heures d’ouverture au public, est issu de la loi de 1951.  Par ailleurs, ces dispositions ont été adoptées à une époque où il n’existait qu’une seule qualification, délivrée par le ministère des sports, permettant d’enseigner la natation, laquelle conférait le titre de MNS (successivement diplôme d’Etat de MNS puis brevet d’Etat d’éducateur sportif, option « activités de la natation » qui ne sont plus délivrés). Il y avait donc fusion en une seule fonction, du professionnel de la natation et du MNS ou, en d’autres termes, de l’enseignant et du surveillant de la baignade Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Outre le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et des sports « activités aquatiques et de la natation » (BPJEPS AAN) dont les titulaires sont des MNS, le ministère reconnaît à des diplômes qui ne confèrent pas le titre de MNS (filière universitaire des sciences et techniques des activités physiques et sportives/STAPS et diplômes d’Etat de la jeunesse et des sports) des prérogatives d’enseignement et d’entraînement, disjointes des prérogatives de surveillance. Dans cette hypothèse, le titre de MNS et la prérogative spécifique de surveillance de baignade ne peuvent être acquis que par une qualification complémentaire de sauvetage et de sécurité en milieu aquatique. Enfin, il convient de souligner que la combinaison des dispositions de l’article D.322-13 relatif à la surveillance, et de l’article D.322-15 relatif à l’enseignement de la natation, conduit à conférer le titre de maître nageur sauveteur aux personnels cumulant des prérogatives de surveillance et d’enseignement, que ce soit par la détention d’un ou de plusieurs diplômes. Ces dispositions n’excluent pas, en revanche, l’intervention d’un professionnel disposant de prérogatives partielles, limitées à l’enseignement et l’entraînement de la natation, et ne pouvant se prévaloir, de ce fait, du titre de MNS. Dans ces conditions, les éducateurs titulaires du titre d’entraîneur de la fédération française de natation pourront entraîner les jeunes sportifs, au même titre que les entraîneurs de natation, actuellement titulaires d’un diplôme universitaire, ou d’un diplôme d’entraîneur délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports, mais ne justifiant pas de la qualification supplémentaire « sauvetage et sécurité en milieu aquatique ». Il est cependant rappelé que conformément à l’article L. 322-7 ci-dessus mentionné, les séances d’entraînement doivent être effectuées sous la surveillance d’un MNS, lorsque l’activité se déroule pendant les heures d’ouverture de la piscine au public.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>60117</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4309</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Charles de La Verpillière</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports ferroviaires
	            (SNCF — points de vente — fermeture — perspectives)
	            60117. — 8 juillet 2014. — M. Charles de La Verpillière appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur les fermetures annoncées de nombreux guichets de la SNCF. Alors que les guichets en gares représentent encore 26 % du volume d’affaires de l’entreprise en termes de ventes de billets de train, les annonces de fermeture se succèdent. C’est notamment le cas dans l’Ain. Ainsi, le guichet de la gare de La Valbonne, sur la ligne Lyon-Ambérieu-en-Bugey, vient d’être fermé, et celui de la gare de Saint-André de Corcy, sur la ligne Lyon-Bourg-en-Bresse, va l’être le 11 juillet prochain. Les guichets de la SNCF situés en gare, au dense maillage territorial, sont un outil indispensable de proximité. Si ces espaces ferment, les usagers devront se rendre dans d’autres points de vente dans des gares plus importantes, souvent éloignées de leurs domiciles, pour acheter leur billet ou renouveler leur abonnement, ou bien utiliser les services informatiques. Il paraît particulièrement indispensable de maintenir un service de qualité pour l’ensemble de la population et notamment pour les personnes âgées, potentiellement isolées, ne maîtrisant pas les moyens modernes de communication. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour répondre aux légitimes inquiétudes des usagers à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4309</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La politique d’ouverture des guichets des gares régionales, comme celles de La Valbonne et Saint-André de Corcy, relève de la contractualisation avec les régions en tant qu’autorités organisatrices des services ferroviaires régionaux, dans la mesure où ce sont elles qui en supportent le coût. L’État, en application du principe de libre administration des collectivités territoriales, n’intervient pas dans ces choix. Il convient de noter que SNCF Mobilités et les régions peuvent par ailleurs expérimenter dans certains cas des dispositifs alternatifs permettant d’amoindrir l’impact sur les usagers de la fermeture des guichets, par exemple en confiant la distribution des titres de transport régional dans des implantations à proximité de la gare, tels qu’un office de tourisme ou un marchand de journaux, améliorant ainsi l’accès des citoyens aux services publics. Le Gouvernement fait confiance aux élus du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes pour prendre les décisions qui préservent au mieux les intérêts des habitants de leur région.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89671</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4309</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laure de La Raudière</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	            (transports urbains — régies — directeur des transports — réglementation)
	            89671. — 6 octobre 2015. — Mme Laure de La Raudière attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur l’obligation qui pèse sur les régies de collectivités territoriales de transport, d’embaucher un directeur des transports dès lors qu’elles possèdent plus de deux véhicules. Aujourd’hui, de nombreux maires décident de déléguer la gestion des transports (essentiellement scolaires) à une régie intercommunale. Or le décret no 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes vient édicter un certain nombre de règles applicables tant aux acteurs privés que publics, exerçant une activité de transport public. L’article 5, le d) dispose que « les régies de collectivités territoriales effectuant des transports à des fins non commerciales et disposant de deux véhicules maximum » sont dispensées de l’application des exigences financières et professionnelles inscrites dans le décret. Par ailleurs, l’article 8 rend obligatoire la désignation d’un « gestionnaire de transport » qui aura pour mission la gestion, l’entretien des véhicules, la vérification des contrats et des documents de transport, la comptabilité de base, l’affectation des chargements ou des services aux conducteurs et aux véhicules et la vérification des procédures en matière de sécurité. L’interprétation croisée de ces dispositions indique que les dispositions de l’article 8 s’appliquent aux régies de collectivités locales disposant plus de deux véhicules. Aussi, une régie se voit donc contrainte de procéder à l’embauche d’un directeur des transports dès lors qu’elle possède plus de deux bus scolaires par exemple, ce qui est quasiment toujours le cas. La création d’un tel poste au sein d’un petit établissement public représente un coup extrêmement important pour les collectivités qui en sont membres ; alors même qu’il existe un directeur général des services. Par ailleurs, le manque de souplesse complexifie au quotidien la tâche des élus et n’apporte aucune valeur pour notre pays. Aussi, elle souhaiterait savoir si elle envisage de modifier le décret précité, afin de permettre aux régies regroupant de petites communes, de ne pas avoir à recruter de directeur de transports, mais permettre au directeur général des services d’assurer la responsabilité des fonctions précisées à l’article 8.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4309</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’exploitation des services de transport public de personnes peut être confiée par l’autorité organisatrice soit à une entreprise de transport dans le cadre d’une convention après mise en concurrence, soit à une régie. Les entreprises ou les régies exploitant ces services sont soumises à l’ensemble des exigences réglementaires fixées pour l’accès à la profession de transporteur routier, notamment par le décret no 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. Il en résulte que la condition de capacité professionnelle, et donc l’emploi d’un gestionnaire de transport, sont exigés pour les collectivités territoriales réalisant une activité de transport public routier de personnes au moyen d’une régie de transport, sauf si cette dernière utilise au maximum deux véhicules. Cette exception constitue un assouplissement de la règle en faveur des régies par rapport aux professionnels du secteur privé qui doivent satisfaire à cette exigence quel que soit le nombre de leurs véhicules. Le gestionnaire de transport désigné par la régie peut faire l’objet d’un recrutement spécifique. Cette mission de gestionnaire peut néanmoins être assurée par un membre du personnel d’encadrement déjà en place dans la régie, dès lors que cette personne satisfait aux exigences d’honorabilité et de capacité professionnelles, notamment par la réussite aux épreuves de l’examen d’attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes. Cette mission peut également être confiée à un gestionnaire externe habilité par la régie par un contrat de prestation de service. En tout état de cause, il n’est pas envisagé de modifier le dispositif réglementaire en vigueur qui vise à la professionnalisation du secteur du transport routier de personnes, notamment en termes de sécurité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91337</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4310</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sylviane Bulteau</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports aériens
	            (sécurité — survol — agglomérations — cartographie)
	            91337. — 24 novembre 2015. — Mme Sylviane Bulteau interroge M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la réglementation aérienne relative à la hauteur de survol des agglomérations. En effet, celle-ci est fixée, selon l’article 1er de l’arrêté du 10 octobre 1957, en fonction de la largeur moyenne des agglomérations. Selon le même arrêté, ladite « largeur moyenne des agglomérations […] est celle qui figure sur l’édition la plus récente de la carte au 1/500 000 publiée par l’Institut géographique national ». Or, depuis 1957, les outils d’aide au pilotage ont évolué. En conséquence, obtenir cette information consolidée sous forme numérique, via une base de données des agglomérations françaises qui l’intégreraient, permettrait sa mise en œuvre dans des outils informatiques de type GPS. Cette évolution permettrait indéniablement un meilleur respect de la réglementation en vigueur par les pilotes d’aéronefs. Aussi, elle lui demande si cette évolution ne pourrait pas être envisagée et dans l’affirmative à quelle échéance.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4310</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La représentation des agglomérations sur la carte au 1/500 000e de l’organisation de l’aviation civile internationale (OACI), établie pour les besoins de la navigation aérienne à vue, s’accompagne d’un code de couleur et de forme en fonction de la largeur moyenne de l’agglomération et selon des seuils définis dans l’arrêté du 10 octobre 1957. Outre le support papier, il est aussi possible de se procurer, auprès de l’institut géographique national (IGN), une carte numérique qui englobe les données des cartes suivantes (France Nord-Ouest OACI 941, Nord-Est OACI 942, Sud-Ouest OACI 943, Sud-Est sans la Corse OACI 944 et Corse). Toutefois, cette carte numérique ne peut être utilisée sans logiciel adéquat. Par ailleurs, des solutions intégrées sont aussi disponibles sur le marché. Des fournisseurs de GPS portable grand public incluent déjà les cartes IGN OACI 1/500 000e dans leurs applications. En tout état de cause, il appartient aux pilotes de s’assurer que leur navigation évite le survol de toute agglomération à une hauteur inférieure à la hauteur minimale résultant de son code de représentation sur la carte, y compris, le cas échéant, le survol de constructions plus récentes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>88464</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4311</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Annick Le Loch</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Ville</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (rénovation urbaine — auto-réhabilitation — perspectives)
	            88464. — 15 septembre 2015. — Mme Annick Le Loch attire l’attention de M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sur la participation de l’auto-réhabilitation accompagnée dans les nouveaux projets de rénovation urbaine. L’auto-réhabilitation accompagnée (ARA) est une démarche associant les familles tout au long du processus de rénovation. Ainsi, elles sont associées aux techniciens dès l’élaboration du projet et durant toute sa mise en oeuvre. Cette démarche a avant tout un caractère social d’accompagnement et tend à renforcer la cohésion sociale dans nos quartiers. Elle bénéficie du soutien du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports. Cependant, l’association nationale des compagnons bâtisseurs craint que les très prochaines décisions du conseil d’administration de l’agence nationale de la rénovation urbaine (ANRU) n’intègrent pas cette démarche dans les nouveaux projets de rénovation urbaine, la limitant aux seuls contrats de ville. Par conséquent, elle lui demande son intervention pour que l’auto-réhabilitation accompagnée soit prise en compte dans l’ensemble des projets de rénovation urbaine. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4311</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’emploi et la mobilité sont des facteurs déterminants de l’insertion sociale, mais il n’en reste pas moins que les conditions d’habitat participent également à la sociabilité de l’individu et à son bien-être. Selon Daniel Cérézuelle (Programme d’Autoproduction et Développement Social PADES), les causes du mal logement ne sauraient se réduire aux conditions socio-économiques des ménages ou à leurs compétences techniques. Il définit le « savoir habiter » comme « la capacité pratique et psychologique à utiliser et entretenir son logement, à se l’approprier, à maîtriser les diverses interactions sociales, techniques, symboliques et économiques qui accompagnent le fait de vivre dans un logement, de l’entretenir et pas seulement d’occuper des mètres carrés ». Une crise culturelle, celle du « savoir habiter », alimenterait la dégradation de l’habitat. La capacité des habitants à s’approprier leur logement et à l’entretenir conditionnerait en partie la pérennité des opérations de renouvellement urbain, au même titre que la gestion urbaine de proximité (GUP) qui concerne les espaces publics et extérieurs. S’inscrivant justement dans ce contexte large de lutte contre le mal-logement et les exclusions sociales, des initiatives d’accompagnement à l’auto-réhabilitation ou d’auto-amélioration accompagnée (ARA) des logements ont progressivement vu le jour. L’ARA est une démarche fondée sur la participation des ménages à l’amélioration de leur habitat. Ces actions s’adressent aux ménages les plus modestes, selon les cas propriétaires occupants ou locataires, du parc social ou du parc privé. En apportant une aide technique, matérielle, administrative et parfois financière aux ménages les plus modestes, il s’agit de leur permettre de réaliser leurs projets de travaux d’amélioration de leur logement. De plus, cette démarche permet, au-delà de l’amélioration de l’habitat, la qualification et la professionnalisation des jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), l’insertion économique dans le bâtiment, le développement de la capacité d’agir, la mobilisation et l’accueil des jeunes en service civique et de bénévoles … Le Ministère de la Ville considère ainsi que l’ARA constitue une démarche particulièrement pertinente pour la réappropriation de leur logement par les ménages, l’amélioration de leur cadre de vie, le renouvellement d’une sociabilité de voisinage, la formation professionnelle ou encore l’évitement des coûts liés à une dégradation du patrimoine. Ces initiatives sont portées par plusieurs associations. L’Association Nationale des Compagnons Bâtisseurs (ANCB) en constitue la tête nationale de réseau, fédère les différents intervenants et élabore une méthodologie et un processus d’action consignés dans un référentiel de pratiques qui constitue un socle de labellisation des initiatives d’ARA sur le territoire (label « ARA-CB »). Pour en permettre la mise en œuvre effective au profit des habitants des QPV, le Ministère de la Ville soutient au niveau national en 2015 l’ANCB à hauteur de 100 000 euros au titre de sa convention pluriannuelle d’objectifs (CPO), auxquels se sont ajoutés 150 000 euros pour créer et expérimenter une filière de qualification du métier d’animateur technique habitat en direction des jeunes des quartiers prioritaires. De plus, 245 000 euros viennent de lui être attribués pour expérimenter cette démarche plus particulièrement dans des territoires inscrits au nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), permettant ainsi de réhabiliter 35 logements et d’accompagner les familles concernées et une dizaine de volontaires en service civique. Enfin, l’ARA a été expressément ciblée dans les orientations du programme 147 « Politique de la Ville » concernant le pilier « cadre de vie et renouvellement urbain » des contrats de ville, afin de favoriser, via des co-financements Etat (services déconcentrés) / collectivités, le développement de telles actions au niveau local, dès lors qu’elles correspondent à une réponse aux diagnostics posés par lesdits contrats.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89159</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4312</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Bleunven</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Ville</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (rénovation urbaine — auto-réhabilitation — perspectives)
	            89159. — 22 septembre 2015. — M. Jean-Luc Bleunven attire l’attention de M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sur l’auto-réhabilitation dans le cadre du nouveau programme national de rénovation urbaine. Ce nouveau programme, en vigueur jusqu’en 2024, a pour objectif d’améliorer, « la collégialité, la transversalité, l’efficacité » en développant « la participation citoyenne » dans la politique de la ville. Cette politique de réhabilitation des quartiers prioritaires est en effet essentielle pour recréer la cohésion sociale entre les acteurs, et notamment entre les habitants en cette période de crise. La priorité n’est pas seulement de faire naître des chantiers pour créer de l’activité mais surtout d’améliorer la qualité de vie des citoyens en les incluant dans ce nouveau programme national de rénovation urbaine. Il ne faut donc pas dissocier les actions sur « l’urbain » et sur « l’humain » mais réussir à ce qu’elles puissent être complémentaires. Il lui demande donc quelles actions peut-il mettre en place pour doter les habitants de la capacité d’agir individuellement et collectivement sur leurs conditions de vie dans le cadre du nouveau programme national de rénovation urbaine. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4312</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’emploi et la mobilité sont des facteurs déterminants de l’insertion sociale, mais il n’en reste pas moins que les conditions d’habitat participent également à la sociabilité de l’individu et à son bien-être. Selon Daniel Cérézuelle (Programme d’Autoproduction et Développement Social PADES), les causes du mal logement ne sauraient se réduire aux conditions socio-économiques des ménages ou à leurs compétences techniques. Il définit le « savoir habiter » comme « la capacité pratique et psychologique à utiliser et entretenir son logement, à se l’approprier, à maîtriser les diverses interactions sociales, techniques, symboliques et économiques qui accompagnent le fait de vivre dans un logement, de l’entretenir et pas seulement d’occuper des mètres carrés ». Une crise culturelle, celle du « savoir habiter », alimenterait la dégradation de l’habitat. La capacité des habitants à s’approprier leur logement et à l’entretenir conditionnerait en partie la pérennité des opérations de renouvellement urbain, au même titre que la gestion urbaine de proximité (GUP) qui concerne les espaces publics et extérieurs. S’inscrivant justement dans ce contexte large de lutte contre le mal-logement et les exclusions sociales, des initiatives d’accompagnement à l’auto-réhabilitation ou d’auto-amélioration accompagnée (ARA) des logements ont progressivement vu le jour. L’ARA est une démarche fondée sur la participation des ménages à l’amélioration de leur habitat. Ces actions s’adressent aux ménages les plus modestes, selon les cas propriétaires occupants ou locataires, du parc social ou du parc privé. En apportant une aide technique, matérielle, administrative et parfois financière aux ménages les plus modestes, il s’agit de leur permettre de réaliser leurs projets de travaux d’amélioration de leur logement. De plus, cette démarche permet, au-delà de l’amélioration de l’habitat, la qualification et la professionnalisation des jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), l’insertion économique dans le bâtiment, le développement de la capacité d’agir, la mobilisation et l’accueil des jeunes en service civique et de bénévoles … Le Ministère de la Ville considère ainsi que l’ARA constitue une démarche particulièrement pertinente pour la réappropriation de leur logement par les ménages, l’amélioration de leur cadre de vie, le renouvellement d’une sociabilité de voisinage, la formation professionnelle ou encore l’évitement des coûts liés à une dégradation du patrimoine. Ces initiatives sont portées par plusieurs associations. L’Association Nationale des Compagnons Bâtisseurs (ANCB) en constitue la tête nationale de réseau, fédère les différents intervenants et élabore une méthodologie et un processus d’action consignés dans un référentiel de pratiques qui constitue un socle de labellisation des initiatives d’ARA sur le territoire (label « ARA-CB »).  Pour en permettre la mise en œuvre effective au profit des habitants des QPV, le Ministère de la Ville soutient au niveau national en 2015 l’ANCB à hauteur de 100 000 euros au titre de sa convention pluriannuelle d’objectifs (CPO), auxquels se sont ajoutés 150 000 euros pour créer et expérimenter une filière de qualification du métier d’animateur technique habitat en direction des jeunes des quartiers prioritaires. De plus, 245 000 euros viennent de lui être attribués pour expérimenter cette démarche plus particulièrement dans des territoires inscrits au nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), permettant ainsi de réhabiliter 35 logements et d’accompagner les familles concernées et une dizaine de volontaires en service civique. Enfin, l’ARA a été expressément ciblée dans les orientations du programme 147 « Politique de la Ville » concernant le pilier « cadre de vie et renouvellement urbain » des contrats de ville, afin de favoriser, via des co-financements Etat (services déconcentrés) / collectivités, le développement de telles actions au niveau local, dès lors qu’elles correspondent à une réponse aux diagnostics posés par lesdits contrats.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>73839</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4314</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Féron</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Ville, jeunesse et sports</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[tourisme et loisirs
	            (centres de vacances — personnel — contrats d’engagement éducatif — statut)
	            73839. — 10 février 2015. — M. Hervé Féron* attire l’attention de M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sur le statut des animateurs de colonies de vacances. Celui-ci était régi par la convention collective nationale de l’animation socioculturelle qui prévoyait des règles dérogatoires au droit commun du salariat mais ces dispositions ont été progressivement remises en cause à la fin des années 1990 par la jurisprudence nationale et européenne. En l’absence d’accord autour d’une nouvelle convention, le Gouvernement a créé par la loi no 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif un nouveau contrat dénommé contrat d’engagement éducatif (CEE), se caractérisant par la recherche d’un meilleur équilibre entre nécessité de garantir des conditions de travail décentes aux animateurs de colonies de vacances et nécessité d’une certaine souplesse dans l’application du droit du travail au regard des spécificités de leur activité. Le 14 octobre 2010, saisi par le Conseil d’État, la Cour de justice de l’Union européenne a estimé que les garanties prévues par la directive européenne du 4 novembre 2003, notamment le bénéfice d’un temps de repos quotidien de 11 heures, devaient également s’appliquer aux titulaires d’un CEE. Le régime applicable aux animateurs a été modifié en mars 2012 pour se conformer à l’arrêt de la CJUE. Depuis, les associations interpellent régulièrement les élus sur l’impossibilité de mettre en œuvre le repos quotidien. En effet, cette mesure impose aux associations de constituer des équipes doubles et de recruter jusqu’à 80 % d’animateurs en plus pour satisfaire à cette exigence, générant une hausse considérable du coût des colonies de vacances, estimée entre 7 % et 45 %. Devenues trop chères pour les familles, les colonies enregistrent une baisse de leur fréquentation et un appauvrissement de leur mixité sociale. Certains types de séjours, qui ne sont désormais plus rentables, ont été arrêtés. Afin de répondre à ces difficultés, la confédération La jeunesse en plein air a suggéré d’instituer un statut du volontariat de l’animation pour l’encadrement occasionnel, régi par une charte, réitérant cette idée dans le cadre de son audition du 3 septembre 2014 par la mission « simplifications pour les associations ». Cette proposition avait été portée par M. le député Michel Ménard, auteur d’un rapport au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur l’accessibilité des jeunes aux séjours collectifs et de loisirs rendu le 10 juillet 2013, qui indiquait alors que « l’engagement éducatif et civique d’adolescents et de jeunes adultes, pendant quelques semaines de vacances, doit rester un acte d’engagement désintéressé, reconnu comme tel ». Il lui demande ainsi l’appréciation du Gouvernement quant à la création d’un tel statut et ses intentions pour sécuriser l’organisation des colonies de vacances. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>74296</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4314</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Lucette Lousteau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Ville, jeunesse et sports</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[tourisme et loisirs
	            (centres de vacances — personnel — contrats d’engagement éducatif — statut)
	            74296. — 17 février 2015. — Mme Lucette Lousteau* attire l’attention de M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sur le statut des animateurs de colonies de vacances. Celui-ci était régi par la convention collective nationale de l’animation socioculturelle qui prévoyait des règles dérogatoires au droit commun du salariat mais ces dispositions ont été progressivement remises en cause à la fin des années 1990 par la jurisprudence nationale et européenne. En l’absence d’accord autour d’une nouvelle convention, le Gouvernement a créé par la loi no 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif un nouveau contrat dénommé contrat d’engagement éducatif (CEE), se caractérisant par la recherche d’un meilleur équilibre entre nécessité de garantir des conditions de travail décentes aux animateurs de colonies de vacances et nécessité d’une certaine souplesse dans l’application du droit du travail au regard des spécificités de leur activité. Le 14 octobre 2010, saisi par le Conseil d’État, la Cour de justice de l’Union européenne a estimé que les garanties prévues par la directive européenne du 4 novembre 2003, notamment le bénéfice d’un temps de repos quotidien de 11 heures, devaient également s’appliquer aux titulaires d’un CEE. Le régime applicable aux animateurs a été modifié en mars 2012 pour se conformer à l’arrêt de la CJUE. Depuis, les associations interpellent régulièrement les élus sur l’impossibilité de mettre en œuvre le repos quotidien. En effet, cette mesure impose aux associations de constituer des équipes doubles et de recruter jusqu’à 80 % d’animateurs en plus pour satisfaire à cette exigence, générant une hausse considérable du coût des colonies de vacances, estimée entre 7 % et 45 %. Devenues trop chères pour les familles, les colonies enregistrent une baisse de leur fréquentation et un appauvrissement de leur mixité sociale. Certains types de séjours, qui ne sont désormais plus rentables, ont été arrêtés. Afin de répondre à ces difficultés, la confédération La jeunesse en plein air a suggéré d’instituer un statut du volontariat de l’animation pour l’encadrement occasionnel, régi par une charte, réitérant cette idée dans le cadre de son audition du 3 septembre 2014 par la mission « simplifications pour les associations ». Cette proposition avait été portée par le député Michel Ménard, auteur d’un rapport au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur l’accessibilité des jeunes aux séjours collectifs et de loisirs rendu le 10 juillet 2013, qui indiquait alors que « l’engagement éducatif et civique d’adolescents et de jeunes adultes, pendant quelques semaines de vacances, doit rester un acte d’engagement désintéressé, reconnu comme tel ». Elle lui demande ce que pense le Gouvernement de l’opportunité de créer un tel statut et ses intentions pour sécuriser l’organisation des colonies de vacances.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>75242</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4314</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cresta</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Ville, jeunesse et sports</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[tourisme et loisirs
	            (centres de vacances — personnel — contrats d’engagement éducatif — stipulations)
	            75242. — 3 mars 2015. — M. Jacques Cresta* attire l’attention de M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sur le statut des animateurs de colonies de vacances. Celui-ci était régi par la convention collective nationale de l’animation socioculturelle qui prévoyait des règles dérogatoires au droit commun du salariat mais ces dispositions ont été progressivement remises en cause à la fin des années 1990 par la jurisprudence nationale et européenne. En l’absence d’accord autour d’une nouvelle convention, le Gouvernement a créé par la loi no 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif un nouveau contrat dénommé contrat d’engagement éducatif (CEE), se caractérisant par la recherche d’un meilleur équilibre entre nécessité de garantir des conditions de travail décentes aux animateurs de colonies de vacances et nécessité d’une certaine souplesse dans l’application du droit du travail au regard des spécificités de leur activité. Le 14 octobre 2010, saisi par le Conseil d’État, la Cour de justice de l’Union européenne a estimé que les garanties prévues par la directive européenne du 4 novembre 2003, notamment le bénéfice d’un temps de repos quotidien de 11 heures, devaient également s’appliquer aux titulaires d’un CEE. Le régime applicable aux animateurs a été modifié en mars 2012 pour se conformer à l’arrêt de la CJUE. Depuis, les associations interpellent régulièrement les élus sur l’impossibilité de mettre en œuvre le repos quotidien. En effet, cette mesure impose aux associations de constituer des équipes doubles et de recruter jusqu’à 80 % d’animateurs en plus pour satisfaire à cette exigence, générant une hausse considérable du coût des colonies de vacances, estimée entre 7 % et 45 %. Devenues trop chères pour les familles, les colonies enregistrent une baisse de leur fréquentation et un appauvrissement de leur mixité sociale. Certains types de séjours, qui ne sont désormais plus rentables, ont été arrêtés. Afin de répondre à ces difficultés, la confédération La jeunesse en plein air a suggéré d’instituer un statut du volontariat de l’animation pour l’encadrement occasionnel, régi par une charte, réitérant cette idée dans le cadre de son audition du 3 septembre 2014 par la mission « simplifications pour les associations ». Cette proposition avait été portée par le député Michel Ménard, auteur d’un rapport au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur l’accessibilité des jeunes aux séjours collectifs et de loisirs rendu le 10 juillet 2013, qui indiquait alors que « l’engagement éducatif et civique d’adolescents et de jeunes adultes, pendant quelques semaines de vacances, doit rester un acte d’engagement désintéressé, reconnu comme tel ». Il lui demande ce que pense le Gouvernement de l’opportunité de créer un tel statut et ses intentions pour sécuriser l’organisation des colonies de vacances.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>75760</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4314</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Conchita Lacuey</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Ville, jeunesse et sports</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[tourisme et loisirs
	            (centres de vacances — personnel — contrats d’engagement éducatif — statut)
	            75760. — 10 mars 2015. — Mme Conchita Lacuey* attire l’attention de M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sur le statut des animateurs de colonies de vacances. En effet, celui-ci était régi par la convention collective nationale de l’animation socioculturelle qui prévoyait des règles dérogatoires au droit commun du salariat mais ces dispositions ont été progressivement remises en cause à la fin des années 1990 par la jurisprudence nationale et européenne. En l’absence d’accord autour d’une nouvelle convention, le Gouvernement a créé par la loi no 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif un nouveau contrat dénommé contrat d’engagement éducatif (CEE), se caractérisant par la recherche d’un meilleur équilibre entre nécessité de garantir des conditions de travail décentes aux animateurs de colonies de vacances et nécessité d’une certaine souplesse dans l’application du droit du travail au regard des spécificités de leur activité. Le 14 octobre 2010, saisi par le Conseil d’État, la Cour de justice de l’Union européenne a estimé que les garanties prévues par la directive européenne du 4 novembre 2003, notamment le bénéfice d’un temps de repos quotidien de 11 heures, devaient également s’appliquer aux titulaires d’un CEE. Le régime applicable aux animateurs a été modifié en mars 2012 pour se conformer à l’arrêt de la CJUE. Depuis, les associations interpellent régulièrement les élus sur l’impossibilité de mettre en œuvre le repos quotidien. Cette mesure impose aux associations de constituer des équipes doubles et de recruter jusqu’à 80 % d’animateurs en plus pour satisfaire à cette exigence, générant une hausse considérable du coût des colonies de vacances, estimée entre 7 % et 45 %. Devenues trop chères pour les familles, les colonies enregistrent une baisse de leur fréquentation et un appauvrissement de leur mixité sociale. Certains types de séjours, qui ne sont désormais plus rentables, ont été arrêtés. Afin de répondre à ces difficultés, la confédération La jeunesse en plein air a suggéré d’instituer un statut du volontariat de l’animation pour l’encadrement occasionnel, régi par une charte, réitérant cette idée dans le cadre de son audition du 3 septembre 2014 par la mission « simplifications pour les associations ». Cette proposition avait été portée par M. le député Michel Ménard, auteur d’un rapport au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur l’accessibilité des jeunes aux séjours collectifs et de loisirs rendu le 10 juillet 2013. Aussi, elle lui demande l’appréciation du Gouvernement quant à la création d’un tel statut et ses intentions pour sécuriser l’organisation des colonies de vacances.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4314</pageJO><datePublication>2016-05-17</datePublication><noPublication>20160020</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le contrat d’engagement éducatif (CEE) a été créé par le législateur en 2006 pour permettre à des personnes d’assurer occasionnellement des fonctions d’animateur ou de directeur dans les accueils collectifs de mineurs. Dans une décision du 14 octobre 2011, le Conseil d’Etat a confirmé que la réglementation française applicable au CEE n’était pas conforme au droit de l’Union européenne en tant qu’elle ne prévoyait ni repos quotidien, ni repos compensateur pour les titulaires de ce contrat. Le cadre juridique a été mis en conformité avec cette décision. Il permet désormais aux animateurs d’assurer la surveillance permanente des mineurs et de bénéficier de repos compensateurs. Les études faites en 2011 sur l’impact de la mise en œuvre du CEE sur le coût des « colos » avaient estimé le surcoût de 3 % à 7 %. Il ne peut être affirmé que la baisse de fréquentation observée depuis deux décennies soit liée à ce surcoût. Le rapport parlementaire de la mission d’information sur l’accessibilité aux séjours collectifs et de loisirs présenté par le député Michel MENARD attribue le coût élevé des séjours de vacances essentiellement aux frais d’hébergement et de transports ainsi qu’aux prestations d’activités. La proposition de création d’un volontariat de l’animation soulève au surplus une question juridique dans la mesure où la législation européenne ne reconnait que deux types d’activités : le bénévolat et le salariat. Ainsi, la Cour de justice de l’Union européenne considère que l’animation, y compris occasionnelle, relève du champ du salariat. Par ailleurs, les statuts de « volontaire » existants reposent sur plusieurs caractéristiques essentielles : engagement dans une mission d’intérêt général, durée limitée dans le temps, versement d’une indemnité en contrepartie de cet engagement, absence de lien de subordination. Le projet de volontariat de l’animation se heurte à cette absence de lien de subordination spécifique au volontariat, dans le cadre d’une équipe encadrant des mineurs. Afin de soutenir le départ en séjours collectifs, le ministère chargé de la jeunesse œuvre à : - l’élaboration d’un « document de référence » consacré aux « colos » comportant des engagements sur les mixités et notamment la mixité sociale, la citoyenneté, des activités de loisirs de qualité à des prix accessibles, la valorisation des richesses du territoire, le développement durable et le respect de l’environnement ; - le développement de partenariat avec les transporteurs publics pour faciliter les déplacements et diminuer leurs coûts ; - l’amélioration de l’information des familles sur les projets éducatifs et pédagogiques afin de favoriser la transparence et réduire les freins psychologiques au départ ; - la promotion des colonies de vacances au travers de la campagne de communication #Instant Colo ; - l’inscription des « colos » dans les politiques éducatives locales et notamment au travers des projets éducatifs territoriaux (PEDT).]]></texteReponse></reponse></questionReponse></Section></QuestionsPublieesAS>