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<?dctm xml_app='ignore'?><QuestionsPublieesAS xmlns:esy="http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/stila/jold" xmlns:atict="http://www.arbortext.com/namespace/atict" xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" DateJO="2016-06-07" NumJO="20160023" Source="AN" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JORedif.xsd"><Section part="QOSD"><question><idQuestion><numeroQuestion>1486</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4865</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrice Carvalho</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[coopération intercommunale
	        (réforme — intercommunalités — financement)
	        1486. — 7 juin 2016. — M. Patrice Carvalho attire l’attention de M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur la situation des collectivités territoriales et notamment des intercommunalités. Le plan d’économies de 50 milliards d’euros décidé par l’État sur la période 2014-2017 ravage les finances locales. Après 19 milliards d’euros en 2015, 16 milliards d’euros d’économies seront mis en œuvre en 2016 et 15 milliards s’y ajouteront en 2017. Et ce n’est pas le fonds de soutien à l’investissement des communes et de leur regroupement inscrit dans le PLF 2016, qui inversera la tendance. Les résultats sont connus : en 2014, les investissements intercommunaux ont diminué de 7,3 % et de 6,8 % en 2015, soit une baisse de près de 14 % en 2 ans. Compte tenu de la baisse de l’autofinancement, les EPCI ont un recours plus soutenu à l’endettement. Selon l’AMF, 1 500 à 2 000 communes rurales et EPCI pourraient être en situation de déséquilibre budgétaire dès 2016. Il préside une communauté de communes rurales et semi-urbaines de 16 communes dans l’Oise entre Compiègne et Noyon. Sur la période 2015-2017, la DGF aura été divisée par deux. Elle était déjà passée de 26,47 euros par habitant en 2013 à 14,13 euros en 2015. La même démonstration pourrait être faite pour sa ville de Thourotte, dont il est maire, avec une DGF à 246 euros par habitant en 2013 puis à 155,83 euros en 2016. Dans le même temps, il est réclamé au titre du fonds de péréquation (FPIC) 160 000 euros en 2016 contre 56 000 en 2013, pour une ville populaire et industrielle qui compte 37 % de logements sociaux. Cela implique le renoncement à des services pourtant utiles à la population et à des projets d’équipements, avec, pour ces derniers, un impact sur l’activité du secteur du BTP et sur l’emploi. À cela s’ajoutent des dispositions de la loi NOTRe, correspondant à de nouveaux transferts de charges. Il en est ainsi des zones d’activités économiques (ZAE) transférées aux EPCI au 1er janvier 2017 et de la compétence « eau et assainissement » aujourd’hui assumée par les communes ou des syndicats intercommunaux. Ces perspectives sont un sujet majeur de préoccupation chez tous les élus car on ne voit pas comment, ajoutées à l’asphyxie budgétaire déjà réelle des collectivités, ils seront en mesure de faire face à ces nouvelles compétences, qui, en outre, continuent de dessaisir les communes et travaillent à leur disparition.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1487</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4865</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Boyer</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurance maladie maternité : prestations
	        (frais dentaires — centres dentaires — pratiques)
	        1487. — 7 juin 2016. — Mme Valérie Boyer attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation inquiétante dans laquelle se trouvent les victimes des cabinets dentaires Dentexia. Depuis le 7 janvier 2016, le « collectif contre Dentexia » s’est constitué afin de dénoncer les pratiques scandaleuses des cabinets dentaires low-cost Dentexia. Aujourd’hui ce collectif recense 2 116 victimes au plan national dont 250 à Marseille, 226 à Paris et 1 640 à Lyon et Châlons. Il déplore les conditions de prise en charge comme le non-respect des règles d’hygiène, les prestations payées et non achevées, la pratique de soins dentaires abusifs ou encore la pose d’implants défectueux. Il met également au jour les montages financiers douteux qui sont au service d’une logique lucrative de réseau. Ainsi, de nombreux patients se sont retrouvés du jour au lendemain avec des soins interrompus qu’ils doivent désormais rembourser, quand ils en ont les moyens. Dans ce contexte, le 4 mars 2016 l’association Dentexia s’est vue mise en liquidation judiciaire par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence. Les victimes s’interrogent alors sur la continuité des soins qu’ils ont engagés ainsi que sur la prise en considération de leur situation inquiétante. Un plan d’action a été annoncé par le ministère mais aucune compensation financière n’a encore été évoquée. Il apparaît nécessaire et impératif que l’autorité sanitaire prenne des mesures concrètes afin de réparer le préjudice subi. Elle aimerait savoir les mesures qui seront mises en œuvre afin de couvrir les dépenses engagées par les patients et leur garantir un prolongement gratuit des soins.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1488</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4866</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Le Ray</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[aquaculture et pêche professionnelle
	        (ostréiculture — soutien)
	        1488. — 7 juin 2016. — M. Philippe Le Ray alerte M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur les difficultés rencontrées par les ostréiculteurs depuis plusieurs mois liées à la présence d’un norovirus. Près de 80 entreprises travaillant sur la rivière de Crac’h et la ria d’Etel ont subi des fermetures administratives en provenance des différentes zones touchées. Les services préfectoraux ont interdit toute commercialisation des huîtres et des coquillages. Cette situation n’est pas sans conséquence pour la trésorerie des professionnels. Les pouvoirs publics doivent absolument soutenir cette filière et apporter des aides, soit sous forme d’exonération partielle ou totale de la redevance d’occupation du domaine public maritime, soit sous forme de trésorerie via le FEAMP ou le FNGRA. Aussi, il lui demande les intentions du Gouvernement sur ce sujet et comment il compte soutenir la filière ostréicole.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1489</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4866</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Lamblin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : généralités
	        (réglementation — formations — validation de trimestres — perspectives)
	        1489. — 7 juin 2016. — M. Jacques Lamblin alerte Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les disparités constatées entre les régimes de retraite pour la validation des périodes de formation suivies pendant la vie active. En effet, au moment de faire valoir leurs droits à la retraite, de nombreux salariés ayant suivi une formation professionnelle s’aperçoivent que les trimestres consacrés à cette formation ne sont pas validés, alors que le niveau des rémunérations perçues pendant ces périodes justifiait leur prise en compte. Le motif opposé à cet égard est l’insuffisance des cotisations acquittées forfaitairement par l’État, qui s’est pourtant engagé contractuellement à les prendre en charge. Aussi, il lui demande quelles mesures va prendre le Gouvernement pour mettre un terme à cette rupture d’égalité constatée entre les différents régimes dont relèvent les salariés ayant validé des périodes de formation professionnelle.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1490</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4866</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Foulon</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts locaux
	        (taxe foncière sur les propriétés bâties — groupement de coopération sanitaire — assujettissement)
	        1490. — 7 juin 2016. — M. Yves Foulon appelle l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l’assujettissement à la taxe foncière, sur les propriétés bâties, des établissements publics de santé membres d’un groupement de coopération sanitaire. Lorsqu’un groupement de coopération sanitaire (GCS) de droit public ou de droit privé est propriétaire d’un bâtiment, il est assujetti à la taxe foncière, sur les propriétés bâties, selon les règles de droit fiscal en vigueur. Si un établissement public de santé est membre de ce GCS, il se retrouve de fait dans l’obligation de payer la quote-part de cet impôt alors que les établissements publics de santé sont exonérés de taxe foncière, selon l’article 1382 du code général des impôts. Le droit en la matière n’étant pas explicite, l’imposition du centre hospitalier s’applique de fait. Ces dispositions mettent en péril l’équilibre budgétaire des établissements publics de santé concernés et sont un frein à la coopération, dans un contexte où le Gouvernement et le Parlement incitent les établissements de santé à se regrouper pour mieux répondre aux besoins de santé de la population et pour restaurer l’équilibre des comptes de l’assurance maladie. Il souhaite par conséquent savoir si le Gouvernement envisage de modifier la réglementation fiscale applicable aux groupements de coopération sanitaire en prévoyant l’exonération des établissements publics de santé qui en sont membres, dans une logique d’incitation aux regroupements public/privé et d’économies d’échelle appropriées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1491</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4866</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sophie Rohfritsch</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[établissements de santé
	        (fonctionnement — imagerie médicale — délais d’attente)
	        1491. — 7 juin 2016. — Mme Sophie Rohfritsch attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les difficultés rencontrées par les patients alsaciens concernant les délais d’accès aux examens d’imagerie médicale. La situation est inacceptable tant en ce qui concerne le taux d’équipement par patient qu’au regard des délais d’attente à ces équipements qui sont en moyenne de 45 jours. La proposition de mettre en place une zone organisée d’accès aux soins transfrontaliers dans l’Euro district Strasbourg-Ortenau, telle qu’autorisée par l’accord cadre franco-allemand de 2005, n’a reçu à ce jour aucune réponse. Elle lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures urgentes elle compte prendre pour répondre à cette situation qui demeure préoccupante.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1492</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4867</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Vincent Ledoux</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[services
	        (entreprises — sécurité privée — recrutement — accès aux données — réglementation)
	        1492. — 7 juin 2016. — M. Vincent Ledoux attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’accès à la « fiche S » par les sociétés proposant une activité privée de sécurité. Afin de garantir le respect de la vie privée comme la présomption d’innocence et de mieux lutter contre la discrimination à l’embauche, le dispositif réglementaire relatif au fichier des personnes recherchées (FPR), notamment le décret du 28 mai 2010, réserve en son article 5 l’accès au FPR à deux catégories de personnes. D’une part, les personnes compétentes au titre de l’article susmentionné et, d’autre part, les personnes physiques faisant l’objet de ce fichage. Il s’agit dans ce dernier cas de leur droit d’accès indirect. Dès lors, les entreprises proposant une activité privée de sécurité ne disposent pas d’un accès à cette fiche S lorsqu’elles souhaitent recruter un nouvel agent. Or elles concourent à la sécurité des personnes et de leurs biens et contribuent dans l’exercice de leurs fonctions à la lutte contre le terrorisme et à la sauvegarde de l’ordre public. Compte tenu de ces éléments, il apparaît plus que jamais nécessaire de donner la possibilité à ces entreprises de pouvoir vérifier si une personne candidate à un poste d’agent de sécurité est ou non inscrite sur ce fichier, afin d’apprécier son affectation à un poste potentiellement sensible. Des garde-fous sont bien entendu à prévoir pour parer aux éventuelles dérives et préserver la présomption d’innocence de nos concitoyens. À défaut, il demande la création d’une sous-catégorie à la fiche « S » qui regroupera spécifiquement les personnes suspectées de radicalisme. Il s’agira ainsi d’offrir la possibilité aux entreprises privées de sécurité d’avoir accès seulement à cette sous-catégorie. Aussi, le pouvoir réglementaire étant seul compétent pour ouvrir le droit d’accès à la fiche S, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement sur cette proposition et sur l’opportunité de création d’une sous-catégorie à la fiche S qui regroupera spécifiquement les personnes radicalisées ou en voie de radicalisation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1493</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4867</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Charles de La Verpillière</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Ville, jeunesse et sports</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement supérieur
	        (diplômes — éducateur sportif — passerelle — développement)
	        1493. — 7 juin 2016. — M. Charles de La Verpillière appelle l’attention de M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sur l’intérêt de créer des « passerelles » entre les brevets d’État d’éducateur sportif et la licence des sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS). De nombreux jeunes préparent et obtiennent un brevet d’État d’éducateur sportif, quelle qu’en soit la spécialité. Ce diplôme, pourtant de bon niveau, ne débouche pas toujours sur des emplois stables et bien rémunérés. Il faudrait donc examiner la possibilité, pour les titulaires du brevet d’État, en tout cas quand ils ont le baccalauréat, de s’inscrire directement en 2ème année de licence STAPS. Sachant que ces jeunes sont en outre souvent employés par un club sportif dans le cadre d’un contrat aidé, il conviendrait aussi de s’assurer qu’ils pourront préparer la licence STAPS en alternance, en restant dans leur club. Il lui demande donc quelle est sa position sur ces deux points.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1494</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4867</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc-Philippe Daubresse</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique sociale
	        (allocations et ressources — allocation unique — contrepartie — modalités)
	        1494. — 7 juin 2016. — M. Marc-Philippe Daubresse attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la question de l’allocation unique ou revenu universel minimal. Un exercice de clarification du modèle social français, à bout de souffle, est plus que nécessaire. Le système actuellement poursuivi n’est plus maîtrisé, il est complexe et aussi injuste. Si un récent rapport souligne, à juste titre, la multitude des minima sociaux, celui-ci ne va pas assez loin dans la refonte du modèle social et se base sur une logique d’assistanat. Cependant, dans la démarche de clarification, il est important de rappeler que toute allocation versée doit s’établir sur la base de droits et de devoirs. Sa proposition, quant à elle, s’appuie sur une valeur de fraternité avec une logique de responsabilité. L’idée étant de fusionner les allocations et les services pour arriver à un revenu d’activité unique ou revenu social unique, sous l’égide d’un guichet unique, avec un système de contrepartie. La contrepartie pourrait s’établir sur la base d’un nombre minimum d’heures de travail auquel devrait se souscrire le bénéficiaire de l’allocation. Il souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement sur la question.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1495</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4867</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Aubert</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	        (bruits — base aérienne de Salon-de-Provence — parc du Lubéron — conséquences)
	        1495. — 7 juin 2016. — M. Julien Aubert attire l’attention de M. le ministre de la défense sur le secteur du sud Luberon dont les riverains subissent de très fortes nuisances en raison de la proximité de la base aérienne de Salon-de-Provence. Ces nuisances sont essentiellement dues aux survols répétés et récurrents, en basse altitude, de petits avions civils et/ou militaires. Pour les riverains, les nuisances sonores sont insupportables au quotidien et vont à l’encontre des objectifs de la charte du parc naturel régional du Luberon et des zones classées silence et nature Natura 2000. Par ailleurs, ces nuisances ont des effets secondaires sur la santé de la population : acouphènes, anxiété, stress, troubles du sommeil… Enfin, le survol de cette zone a également des répercussions sur la fréquentation touristique et donc sur l’économie locale qui est tributaire du tourisme. Dans son édition 2016, le guide du Routard souligne d’ailleurs ces nuisances en mentionnant « des dizaines d’avions militaires tous les jours, parfois 10 heures par jour, s’entraînent désormais au-dessus du parc naturel régional du Luberon ». Cette description est bien entendu catastrophique pour le tourisme.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1496</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4868</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[industrie
	        (emploi et activité — Gestamp-Sofedit — pièces automobiles — perspectives)
	        1496. — 7 juin 2016. — Mme Véronique Louwagie attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur le projet de développement de l’entreprise Gestamp- Sofedit, spécialisée dans la fabrication de pièces automobiles de châssis et de carrosserie, située au Theil-sur-Huisne dans l’Orne. Elle lui demande donc si ce projet de développement va faire l’objet d’un appui de l’État, et sous quelle forme, le pilotage de cette opération étant déterminant pour la compétitivité de l’entreprise et plus largement pour le dynamisme du territoire ornais, dans un contexte de concurrence européenne.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1497</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4868</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[régions
	        (organisation — chef-lieu — Rhône — détermination)
	        1497. — 7 juin 2016. — M. Bernard Perrut attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la réponse qu’il apportait le 25 novembre 2015 à sa demande que soit déterminé le chef-lieu du Rhône en application de la loi MAPTAM, qui stipule en son article 2 que le chef-lieu du département est fixé par décret en Conseil d’État après consultation du conseil départemental et du conseil municipal de la commune concernée. Les collectivités avaient d’ores et déjà délibéré à l’unanimité en faveur de Villefranche, et le ministre a clairement exprimé ici que « l’État mettra ainsi en œuvre la procédure prévue par la loi pour permettre aux élus de ce nouveau territoire de bénéficier de tous les atouts nécessaires à son rayonnement ». Mais une telle réponse n’a pas été suivie d’effet et c’est pourquoi, six mois plus tard, il demande les raisons de cette attente, et quand le chef-lieu de la nouvelle collectivité territoriale du Rhône sera connu. Il sollicite par conséquent du ministre des engagements précis qui témoignent de sa considération au nouveau Rhône, avec la détermination du chef-lieu naturel, dynamique et respecté de ce territoire. Celui-ci souffre déjà d’une baisse significative des dotations de l’État aux collectivités locales, atteignant, sur la seule circonscription du député, près de 7 millions d’euros entre 2014 et 2016, une diminution qui n’est pas sans conséquences graves pour les services à la population et l’investissement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1498</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4868</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Nicolin</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports ferroviaires
	        (LGV — Paris-Orléans-Clermont — tracé)
	        1498. — 7 juin 2016. — M. Yves Nicolin interroge M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur le projet de LGV Paris-Orléans-Clermont qui devrait voir le jour à l’horizon 2030. Un débat public a été organisé entre octobre 2011 et janvier 2012 et des ateliers techniques mis en place par RFF sur 2 scénarios possibles « Ouest » et « Médian ». Depuis près d’un an, le Gouvernement devait prendre position officiellement pour l’un ou l’autre de ces tracés, engageant ainsi la parole de l’État sur la future réalisation de cet ouvrage ferroviaire. Il lui demande donc de s’engager formellement pour le trajet « Ouest » ou « Médian » afin que ce projet puisse se concrétiser.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1499</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4868</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Claudine Schmid</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	        (enseignement — école française de Bâle — académie de Strasbourg — rattachement)
	        1499. — 7 juin 2016. — Mme Claudine Schmid interroge Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les relations de l’école française de Bâle avec l’académie de Strasbourg. Cette école, bien que située à l’étranger, est rattachée administrativement à l’académie de Strasbourg. C’est cette académie, et non l’AEFE, qui met à sa disposition un certain nombre d’enseignants. Ce rattachement est de fait depuis 130 ans. Aucune convention n’a été passée avec l’académie. Pour mettre fin à cette situation, source de diverses incertitudes, les parents d’élèves demandent la formalisation de cette relation via une convention. Quelle est la position de l’académie sur cette demande et un dialogue peut-il être envisagé ? Par ailleurs, par manque de convention, les collégiens ont désormais beaucoup de difficulté à poursuivre leur cursus dans les collèges publics français. En effet, depuis 2013, le collège René Schikélé à Saint-Louis n’est plus un établissement de rattachement. Les élèves sont soumis à une demande de dérogation, sans aucune visibilité avant fin août, soit quelques jours avant la rentrée scolaire, sur les chances d’acceptation. Cette incertitude incite les parents à inscrire leurs enfants dans les collèges allemands ou dans les établissements anglophones à Bâle. De plus cette situation est néfaste à la viabilité et à la pérennité de cette école dans le district des trois frontières et dont l’économie a d’importantes retombées en Alsace. Cette situation est incompréhensible à entendre les dires du Gouvernement de faire de l’éducation une priorité et de vouloir que les Français établis hors de France poursuivent leur scolarité dans notre pays. Il voudrait savoir si l’obligation de demande de dérogation pour les élèves sortant de l’école française de Bâle sera levée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1500</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4869</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Arnaud Viala</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[élevage
	        (bovins et ovins — situation difficile — perspectives)
	        1500. — 7 juin 2016. — M. Arnaud Viala interroge M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les inquiétudes qui planent sur la filière agricole et agroalimentaire, en particulier dans un département comme l’Aveyron, exacerbées par trois éléments conjoncturels : la situation critique induite par la crise agricole et les récentes attaques de loups suscitent beaucoup d’inquiétudes en particulier chez les éleveurs ovins. Le secteur de la viande s’inquiète de plus en plus de la liberté tarifaire dont jouissent les équarrisseurs, portant préjudice aux éleveurs comme aux professionnels de la boucherie. L’abandon des quotas dans la filière lait suscite de nombreuses questions de la part des professionnels du secteur, restées sans réponses actuellement. Il lui demande d’apporter des éclairages sur ces différents points et de se saisir au plus vite de ces dossiers afin de trouver des issues favorables.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1501</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4869</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Maggi</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[prestations familiales
	        (CAF — Bouches-du-Rhône — dysfonctionnements)
	        1501. — 7 juin 2016. — M. Jean-Pierre Maggi attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les dysfonctionnements que connaît la CAF des Bouches-du-Rhône. Il y a tout juste un an, il attirait son attention ainsi que celle du secrétaire d’État au budget, sur les difficultés rencontrées par un nombre chaque jour plus important de ses concitoyens dans leurs relations avec la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Les difficultés persistent et sont multiples : une attente parfois très longue pour joindre un conseiller par téléphone, voire une absence totale de contact téléphonique, des décisions de refus d’allocations de toute évidence injustifiées, un véritable parcours du combattant pour obtenir un rendez-vous à l’accueil de l’établissement, pourtant réputé ouvert au public trois jours par semaine. Les personnes qui sollicitent l’appui du député lors de ses permanences parlementaires sont sans cesse plus nombreuses. Toutes ont une caractéristique commune : elles sont en souffrance et confrontées à une situation d’urgence. Tous les sujets sont concernés : grossesse, maternité, décès, prime d’activité, aide au logement, RSA, etc. Il s’agit, pour ces personnes, de percevoir des aides auxquelles elles sont en droit de prétendre et qui permettraient de les garder la tête hors de l’eau. Il n’est pas acceptable que ces personnes fragilisées voire précarisées ne puissent bénéficier d’un rendez-vous à l’accueil de l’établissement dans un délai raisonnable. Elles subissent aujourd’hui une attente de parfois plusieurs mois et sont, de fait, plongées dans une précarité intolérable, caractéristique d’une rupture de l’égalité des citoyens devant le service public. Les assistantes sociales qui les épaulent sont confrontées aux mêmes difficultés : absence d’interlocuteur, impossibilité d’accéder aux dossiers des allocataires. Le délégué local du défenseur des droits pourrait témoigner du nombre considérable de recours et demandes d’appui dont il a été saisi sur cette seule question des relations entre les administrés et la CAF de Salon-de-Provence et des Bouches-du-Rhône. De toute évidence, il existe un grave problème d’organisation au sein de cet établissement et le député souhaiterait que les services de Mme la ministre puissent en faire un audit au plus vite afin de mettre un terme à cette situation devenue insupportable pour ses concitoyens.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1502</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4870</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Aylagas</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	        (organisation — intercommunalités — promotion du tourisme — perspectives)
	        1502. — 7 juin 2016. — M. Pierre Aylagas interroge M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur les dispositions de la loi NOTRe en matière de tourisme. La loi prévoit d’ici au 1er janvier 2017 le transfert des offices de tourisme communaux vers les intercommunalités. Il est également précisé que celles-ci peuvent cependant décider et par délibération prise avant le 1er octobre 2016 de maintenir des offices de tourisme distincts pour des stations classées de tourisme, en définissant les modalités de mutualisation des moyens et des ressources des offices de tourisme intercommunaux existant sur son territoire. Plusieurs questions se posent à ce stade : les offices de tourisme d’une commune classée de tourisme ou d’une commune touristique dont le classement est prononcé après 2009 peuvent-ils rester distincts ? Dans le cas où l’office peut rester distinct, quid des moyens humains, matériels, financiers ? Quelle autonomie conserve-t-il ? Dans chaque cas (office distinct ou bureau d’information) qui perçoit la taxe de séjour existante et si elle n’est pas encore mise en place, pourra-t-on le faire après le 1er janvier 2017 ? Un office de tourisme devenu bureau d’information pourrait-il après le 1er janvier 2017 devenir office distinct ? Il demande enfin s’il existe pour les stations thermales un dispositif dérogatoire similaire pour devenir office de tourisme distinct.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1503</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4870</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Renaud Gauquelin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[arts et spectacles
	        (cirque — fiscalité — perspectives)
	        1503. — 7 juin 2016. — M. Renaud Gauquelin rappelle à Mme la ministre du logement et de l’habitat durable que depuis de nombreuses années, des cirques s’installent sur nos communes et proposent avec de plus en plus de succès des activités pour les écoles, les centres sociaux et l’ensemble du monde associatif communal. Les enfants, notamment dans les quartiers défavorisés, profitent pleinement des spectacles offerts à l’année, mais aussi des stages d’initiation aux arts du cirque, voire des cours dans des écoles de cirque. Ces installations de plusieurs mois et parfois de plusieurs années ne privilégient non plus la grande tradition d’itinérance des cirques, mais la sédentarisation. Cependant cette sédentarité nécessite pour ces structures, à chapiteau en toile, mobiles par nature et ayant vocation à être montées et démontées, une assise au sol. Dès lors, pour respecter les règles d’urbanisme, les cirques déposent des permis de construire et sont éligibles à la taxe d’aménagement. Cette éligibilité pose deux problèmes majeurs : tout d’abord le coût particulièrement élevé de la taxe d’aménagement pour de petites structures et puis surtout le flou dans la classification des cirques qui n’est pas la même d’un département à l’autre, d’autant que ces structures en toiles sont obligées d’être démontées et vérifiées régulièrement. Aussi, il est demandé au Gouvernement quelles mesures pourraient être prises afin que le régime fiscal des cirques itinérants ou non soit identique sur tout le territoire et que le calcul de la taxe d’aménagement prenne en compte la précarité des installations des cirques et de leurs faibles capacités financières.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1504</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4870</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yann Capet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[animaux
	        (nuisibles — rat musqué — lutte et prévention)
	        1504. — 7 juin 2016. — M. Yann Capet attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur la lutte contre la prolifération du rat musqué. Cet animal classé parmi les organismes nuisibles, présent massivement dans le Nord de la France et notamment sur le territoire du delta de l’Aa, cause de nombreux dégâts sur les cours d’eau et détériore les routes, les berges et les cultures attenantes générant des coûts pour leurs réparations. De plus le rat musqué peut transmettre à l’homme une maladie infectieuse dangereuse : la leptospirose. Depuis l’interdiction de la lutte chimique en 2009, seul le piégeage mécanique est utilisé entraînant une invasion exponentielle du rat musqué. Il aimerait connaître les moyens de lutte alternatifs et les moyens financiers pouvant être mobilisés par l’État mais également les pistes de réflexion à engager pour définir une stratégie de territoire cohérente de lutte contre la prolifération de cette espèce nuisible.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1505</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4870</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Deguilhem</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports ferroviaires
	        (matériel roulant — rénovation — perspectives)
	        1505. — 7 juin 2016. — M. Pascal Deguilhem interroge M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la question de la politique du rail et plus particulièrement l’activité industrielle qui y est liée sur l’agglomération de Périgueux. Celle-ci se divise sur deux sites, l’atelier voie de Chamiers et l’atelier voitures de Périgueux. Concernant Chamiers, à ce jour de nouveaux contrats et de nouvelles embauches permettent d’envisager l’avenir avec plus de sérénité. Le plan Vigirail, qui a fait suite au drame de Brétigny-sur-Orge, a démontré l’impérieuse nécessité de conserver et même d’amplifier l’activité des infrastructures de fabrication d’aiguillages comme le sont les ateliers de Chamiers. Compte-tenu de l’état du réseau des trains d’équilibre du territoire - TET, l’activité des ateliers voie doit impérativement être maintenue et renforcée. Il est donc essentiel que les crédits indispensables à la rénovation et à l’entretien du réseau soient inscrits dans le long terme. Cela permettrait de lever les incertitudes qui pèsent depuis de trop nombreuses années sur ce site. L’atelier voitures de Périgueux, quant à lui, regroupe 590 agents qui sont aujourd’hui dans l’interrogation sur leur devenir. Pour l’année en cours, 113 voitures à réviser sont inscrites au plan de charge et sont complétées par 17 000 pièces réparables de matériel. Malgré cette activité satisfaisante pour l’année 2016, les salariés restent en attente de la confirmation de la charge de travail, comprenant la rénovation de 38 voitures Intercités Paris-Tours, de 90 voitures Intercités Haute-Normandie et de 90 voitures Lunéa et couchettes, qui débuterait dès 2017. Aujourd’hui, ces projets ne sont que des hypothèses et les salariés, dont la haute technicité et la réactivité sont reconnues, en souhaitent la validation pour les années à venir. D’autres axes de déploiement peuvent être envisagés. Ils pourraient concerner le projet de modernisation de la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, financé par l’État, avec le besoin de maintien des trains Intercités ou encore le reconditionnement à Périgueux des rames de TGV vieillissantes. Ces décisions d’affectation de rénovations des trains, Intercités et Lunéa, sur le site de Périgueux permettraient de sécuriser l’avenir du site et donc de l’emploi. Il le remercie de bien vouloir lui préciser sa position sur cette question.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1506</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4871</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François André</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[personnes âgées
	        (établissements d’accueil — établissements religieux — accréditation)
	        1506. — 7 juin 2016. — M. François André attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation des établissements religieux accueillant des personnes âgées dépendantes. Depuis plusieurs années, confrontés à la crise des vocations et à la réduction des moyens alloués par la caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC), ces établissements mènent un travail de prospective afin d’assurer leur pérennité. Par voie d’amendement, la loi portant modernisation de notre système de santé dispense les congrégations religieuses qui le souhaitent, d’appel à projet pour se voir reconnaître le statut d’EHPAD, avec évidemment l’obligation de s’ouvrir à tous les assurés sociaux. Il souhaiterait connaître les modalités précises d’application de cette reconnaissance et la procédure à prévoir pour ces structures vis-à-vis des autorités concernées (ARS et départements).]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1507</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4871</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Julie Sommaruga</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Ville, jeunesse et sports</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	        (sécurité des biens et des personnes — délinquance et criminalité — prévention spécialisée — financement)
	        1507. — 7 juin 2016. — Mme Julie Sommaruga attire l’attention de M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sur la question des éducateurs spécialisés. En effet, les éducateurs spécialisés mènent des actions indispensables de prévention, d’insertion et de socialisation en direction des jeunes et des adultes dans nos quartiers confrontés à des problématiques spécifiques et prégnantes. Au plus proche du terrain et des difficultés quotidiennes vécues par bon nombre de nos concitoyens, ils sont par leur travail et leur implication indispensables à notre vivre-ensemble qui doit être plus que jamais renforcé dans la période particulièrement trouble que nous traversons. Or force est de constater que certains départements qui ont en charge le financement de la prévention spécialisée se désengagent de cette compétence départementale, désengagement qui crée de fortes inégalités territoriales et présente des risques majeurs pour nos quartiers. Aussi, elle souhaite savoir comment le Gouvernement entend pallier ce désengagement afin d’assurer un égal accès à ce service public pour les habitants de nos quartiers.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1508</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4871</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Françoise Descamps-Crosnier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	        (EDF — centrale thermique de Porcheville — fermeture — perspectives)
	        1508. — 7 juin 2016. — Mme Françoise Descamps-Crosnier attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sur la situation de la centrale thermique EDF de Porcheville. En raison d’un excédent de capacité et de coûts trop élevés, le groupe EDF s’est engagé depuis plusieurs années dans un plan de fermeture d’une partie substantielle de son parc de centrales au fioul. Le site de Porcheville dans les Yvelines est directement concerné. Depuis 2013, le groupe avait fait part de son souhait de fermer le site à l’horizon 2023. Cette perspective était déjà de nature à fragiliser le tissu économique du territoire, et plus largement la vallée de la Seine affectée déjà par le désengagement d’EDF du campus de formation des Mureaux. Or, le 18 février 2016, la direction du groupe EDF a présenté en comité central d’entreprise un projet de fermeture anticipée de la centrale thermique de Porcheville d’ici à 2018 soit 5 ans plus tôt que la date initialement prévue. Le caractère soudain et brutal de cette annonce a surpris les salariés du site, et l’ensemble des acteurs locaux très attachés à l’industrie du Mantois. Face à cette situation, et la déconstruction toujours programmée en 2023 du site, estimée entre 7 et 10 ans, l’urgence impose la mobilisation et un comité de suivi regroupant l’ensemble des parties prenantes, qui s’était déjà constitué, va devoir accélérer ses travaux. Les atouts de cette importante plate-forme multimodale stratégique doivent permettre des projets de reconversion d’envergure du site dans différentes filières. Les représentants syndicaux ont ainsi présenté au cours des réunions du comité de suivi des projets mêlant production énergétique et écologie. D’autres solutions porteuses d’emplois et participant à la transition écologique doivent être envisagées. Mme la ministre a démontré son implication s’agissant de la centrale EDF de Fessenheim. Aussi elle souhaite lui demander le plein soutien des pouvoirs publics dans cette phase difficile afin que la déconstruction du site débute au plus rapidement, dès la décision définitive de fermeture et que les réflexions engagées autour de la reconversion du site s’accélèrent et mènent à l’aboutissement d’un projet économiquement viable et intéressant pour le territoire. Elle souhaite également connaître les mesures d’accompagnement qui pourraient être prises pour les salariés du site, leurs familles, et les prestataires externes de la centrale.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1509</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4872</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Annick Le Loch</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	        (PLU — permis de construire — réglementation)
	        1509. — 7 juin 2016. — Mme Annick Le Loch attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur les attentes du mouvement connu sous l’appellation des « PLUmés », au sujet du déclassement de certains terrains en Finistère. Leurs interrogations portent sur la constructibilité des espaces intermédiaires, non construits et entourés de parcelles bâties dans les hameaux, espaces communément appelés « dents creuses ». La loi « Littoral » protège la beauté de nos côtes et la loi « ALUR » préserve nos terres agricoles. Toutefois, face au cadre juridique complexe et insécurisant, à une incompréhension grandissante, notamment des maires, une clarification s’impose. Il conviendrait de sécuriser la caractérisation réglementaire des « dents creuses » sans porter préjudice à la préservation du littoral, ni au développement agricole, mais en prenant en considération les spécificités territoriales de la Bretagne. Aussi, elle lui demande de lui préciser ses intentions permettant des évolutions en la matière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1510</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4872</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Chantal Berthelot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[outre-mer
	        (DOM-ROM : Guyane — enseignement primaire — bilinguisme — perspectives)
	        1510. — 7 juin 2016. — Mme Chantal Berthelot interroge Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la mise en place effective du bilinguisme dans les écoles primaire de Guyane dans lesquelles la langue maternelle des enfants n’est pas le français, en particulier dans les villages amérindiens et bushinenges du Maroni et de l’Oyapock. Malgré l’existence de dispositifs pour favoriser l’apprentissage de la lecture et de l’écriture du français, dans le cadre d’une médiation entre le français et la langue maternelle comme les intervenants en langue maternelle, ceux-ci sont loin d’être généralisés et ne constituent qu’une mesure insuffisante. Aucune mesure n’a encore été prise, aucune expérimentation n’a encore été menée, dans un cadre scolaire ou extrascolaire, pour favoriser un co-apprentissage dans la langue maternelle et le français au-delà d’une simple médiation linguistique. Un enfant qui apprend le français en même temps qu’il apprend à lire et à écrire n’est pas placé dans les mêmes conditions de réussite qu’un enfant francophone. L’échec scolaire dans ces villages est dû en grande partie, non pas à la maîtrise du français, mais bien à celle de la lecture et de l’écriture. Elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour favoriser le bilinguisme et garantir à ces enfants les mêmes chances de réussite avec une adaptation du système scolaire à la réalité linguistique de la Guyane.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1511</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4873</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sabine Buis</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement supérieur
	        (universités — accès — perspectives)
	        1511. — 7 juin 2016. — Mme Sabine Buis attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la répartition spatiale des structures de formation post-baccalauréat. La ruralité est une chance pour la France ainsi qu’un formidable terrain d’innovation : l’avenir s’y prépare ; les services publics s’y réinventent ; des usages nouveaux d’Internet y émergent ; des pratiques originales de mobilité s’y multiplient. L’égalité des territoires exige que chaque citoyen où qu’il réside dans l’espace national puisse accéder aux services essentiels. Le premier rôle de l’État est de donner les mêmes chances à tous les territoires et leur population en menant des politiques adaptées aux atouts et aux contraintes de chacun, dans la garantie de la solidarité nationale. Il en va ainsi de la répartition spatiale des structures de formation post-baccalauréat. Tous les étudiants doivent avoir les moyens d’accéder aux formations sur l’ensemble du territoire. Dans les circonscriptions rurales, souvent éloignées des villes universitaires, les lycéens sont automatiquement amenés, s’ils veulent poursuivre leurs études, à déménager du cadre familial, ce qui engendre un coût. En effet, même si les bourses sur critères sociaux prennent en compte l’éloignement du domicile familial à l’établissement d’inscription (moins de 29km : 0 point, de 30 à 249 km : 1 point, plus de 249 km : 2 points), elles ne tiennent pas compte de l’obligation pour certains étudiants de quitter le département familial pour poursuivre leurs études, et tous les étudiants ne sont pas boursiers. Elle voudrait savoir s’il envisage de prendre de nouvelles mesures afin de lutter contre les inégalités dans l’accès à l’enseignement universitaire, qui pénalise fortement les classes moyennes rurales. Elle pense notamment à des aides financières ; la révision des critères d’attribution des bourses sur critères sociaux pour une meilleure pondération des distances lointaines et pourquoi pas la prise en compte des temps de déplacements et non plus la seule distance kilométrique ; au développement des nouveaux moyens apportés par l’univers numérique en offrant davantage de formations en ligne, et en allégeant le coût des formations à distance pour les étudiants à faibles ressources mais non-boursiers qui peuvent justifier de la non-existence d’une formation donnée à proximité ; l’obligation d’appuyer l’élaboration des schémas régionaux d’enseignement supérieur et de recherche sur un diagnostic intégrant la question de la mobilité géographique des étudiants et la répartition des formations en lien avec les activités économiques régionales ; ou encore à un certain degré de décentralisation universitaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1512</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4873</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guy Delcourt</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[voirie
	        (autoroutes et A 25 — A21 et A211 — modernisation — perspectives)
	        1512. — 7 juin 2016. — M. Guy Delcourt attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur l’enjeu de modernisation des autoroutes A 21/A 211 appelées « rocade minière ». Si les politiques de prévention et la répression accrues sont des éléments indispensables pour diminuer le risque accidentogène sur la route, et font ainsi partie des priorités de ce Gouvernement, la question de l’état des infrastructures routières doit l’être tout autant. Du fait de sa vétusté (glissières de sécurité et bitumes endommagés), de la signalisation et des panneaux de limitation de vitesse peu adaptés, ce tronçon est particulièrement accidentogène et sa dangerosité reconnue depuis des années. L’urgence se situe sur des travaux lourds de restructuration, y compris par des changements d’implantation d’échangeurs sur les autoroutes A 21/A 211 avec l’arrivée du pôle hospitalier de l’Artois dont l’État a validé la construction et un abondement de 102 millions d’euros. Cet enjeu de sécurisation d’une part, et d’adaptation à cette nouvelle infrastructure d’autre part l’amène à solliciter de la part de l’État la mise en œuvre d’importants travaux réclamés depuis de nombreuses années. Par ailleurs, il aimerait connaître la position du Gouvernement sur la proposition consistant à une concession de cette portion à l’exploitant autoroutier qu’est la SANEF pour la remise en état de cet axe majeur de circulation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1513</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4873</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Mennucci</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ordre public
	        (terrorisme — radicalisation — rapport — bilan)
	        1513. — 7 juin 2016. — M. Patrick Mennucci attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les suites données au rapport de la commission d’enquête parlementaire sur la surveillance des filières et des individus djihadistes. En juin 2015, cette commission d’enquête parlementaire présentait un rapport formulant 28 propositions, rapport adopté à l’unanimité des membres de la commission. Un an après un nombre important de ces dernières a été mis en œuvre. Notamment le renforcement, à tous les échelons, des effectifs des services concernés par la lutte contre le terrorisme ou encore la création d’un régime de saisie des données informatiques à l’insu de leurs propriétaires. La dernière en date est le rétablissement de l’autorisation de sortie du territoire pour les individus mineurs. Il souhaite donc connaître le bilan qu’il tire de l’application de ces préconisations ainsi que les éléments dont il dispose sur les propositions qui ne le sont pas encore.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1514</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4874</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Travert</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	        (coopération — intercommunalités — services publics — Coutances — perspectives)
	        1514. — 7 juin 2016. — M. Stéphane Travert interroge M. le ministre de l’intérieur sur l’organisation des services de l’État à Coutances. Les collectivités du département de la Manche ont engagé un large processus de fusion des intercommunalités et de regroupement des communes au sein de communes nouvelles. Ces fusions et ces regroupements poursuivent l’objectif de rendre l’action publique plus efficiente tant du point de vue des ressources financières qu’au regard des projets des territoires tout en maintenant des services au plus proche des citoyens. Parallèlement, depuis plusieurs années à Coutances, des informations infondées ont fait régulièrement état d’une fermeture possible de la sous-préfecture et des services de l’État afférents. C’est pourquoi il l’interroge sur le calendrier et la procédure par laquelle, en s’inspirant du travail exemplaire effectué par les collectivités locales, l’État compte organiser l’ensemble de ses services à Coutances en créant par exemple « une Maison de l’État ».]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1515</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4874</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Cavard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports ferroviaires
	        (LGV — ligne Nîmes-Montpellier — gare TGV de Manduel — perspectives)
	        1515. — 7 juin 2016. — M. Christophe Cavard interroge Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur le courrier envoyé fin avril 2016 par M. le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche à M. le Préfet du Gard, lui enjoignant d’accélérer le dossier de la gare TGV de Manduel. Le dernier comité de suivi du contournement LGV Nîmes-Montpellier s’est tenu la semaine dernière et a acté la réalisation de la gare pourtant contestée de Manduel, au nom de deux raisons : le projet de Manduel est « jumelé » à celui de la Mogère à Montpellier ; les scénarios alternatifs présentés par la SNCF sont tous plus chers que le scénario de construction d’une nouvelle gare. Ces motivations sont toutes deux sujettes à caution. La gare de la Mogère est, elle aussi, très contestée. Les deux projets sont d’ailleurs actuellement au cœur d’une discussion initiée par le Conseil régional, « Les états généraux du rail », discussion en cours et qui n’a pas livrée ses conclusions, loin de là. Il est donc faux de dire que la gare de Manduel est nécessaire parce qu’elle serait le pendant nîmois du projet montpelliérain. Second point, les scénarios présentés par la SNCF présentent comme moins onéreux le projet de Manduel pour la seule et simple raison que les projets alternatifs reportent sur les seules collectivités locales les coûts du raccordement de cette gare ex-urbanisée : sur le département pour la route à créer, sur la région pour la jonction TER, sans compter la perte de très bonnes terres agricoles que nous pourrions aussi chiffrer et mettre dans le bilan coûts-avantages. Cette soudaine accélération de ce dossier ne semble faire suite qu’à l’injonction faite au Préfet du Gard, par un courrier de fin avril 2016, de faire aboutir au plus vite ce dossier, faisant fi des doutes légitimes des collectivités locales, et d’une contestation forte de ces projets inutiles qui mettront fin aux dessertes TGV des villes-centre. Au moment où les finances des collectivités territoriales subissent des baisses de dotation dangereuses, il se demande s’il est vraiment du rôle du secrétaire d’État d’empiéter sur les compétences des collectivités, de couper court à un débat démocratique initié par la présidente socialiste de la Région Carole Delga, et d’aggraver de surcroît les charges financières qui pèseront sur la région et sur le département du Gard.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1516</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4874</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Zumkeller</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	        (PLU — loi Grenelle 2 — mise en conformité — difficultés)
	        1516. — 7 juin 2016. — M. Michel Zumkeller attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur la question du passage des plans locaux d’urbanisme (PLU) aux conditions prévues par la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Il rappelle qu’au 1er janvier 2017, l’ensemble des communes disposant d’un PLU devront l’avoir mis en compatibilité avec les contraintes de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 dite « Grenelle ». À l’heure actuelle, un certain nombre de communes, notamment dans les zones rurales, éprouvent des difficultés à se mettre en règle avec cette loi, du fait de la spécificité de leur réserve foncière et de leur habitat. De ce fait, de nombreuses communes ont attendu le dernier moment pour se mettre en conformité. Le problème est que la procédure engagée dure en moyenne entre 18 mois et 30 mois. Prenons un exemple concret, une commune ayant décidé de démarrer son PLU en avril 2015 verra la fin de la procédure s’achever entre septembre 2016 et septembre 2017. Or selon le calendrier, les travaux doivent être impérativement clos au 1er janvier 2017, sinon la commune devra passer, selon la loi, en règlement national d’urbanisme. Cette nouvelle procédure va à nouveau entamer des coûts pour la commune alors qu’elle aura établi son calendrier dans les dates autorisées par la loi. Le parlementaire lui demande donc un report d’échéance de cette loi d’une période totale de 18 mois pour permettre à toutes ces communes de se mettre aux normes sans frais supplémentaires. En rappelant toutefois que les communes qui ont attendu la dernière ligne droite pour se mettre aux normes ont évité des dépenses supplémentaires, car il y a eu entre temps 5 à 6 modifications qui ont valu des frais d’enquête publique faisant augmenter considérablement le coût total des travaux. Il souhaite également rappeler que l’ensemble des constructions instruites sous le régime du règlement national d’urbanisme, risque de fragiliser les autorisations délivrées et de voir se multiplier les recours contre les permis de construire, ce qui risque d’affaiblir encore plus l’habitat dans ces zones déjà en déficit de population.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>1517</numeroQuestion><type>QOSD</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4875</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Benoit</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[voirie
	        (RN 12 — travaux d’aménagements — perspectives)
	        1517. — 7 juin 2016. — M. Thierry Benoit interroge M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur l’état d’avancement des travaux concernant la modernisation et la restructuration de la RN 12, et l’aménagement de la déviation de l’agglomération Fougères-Beaucé. Parmi les dix chantiers prioritaires identifiés par le pacte d’avenir et le contrat de plan État-Région (CPER) figurait « l’accessibilité et le soutien aux dynamiques des territoires » - une condition indispensable au désenclavement de certaines collectivités encore isolées. Dans son préambule, le pacte d’avenir précisait également « l’objectif d’équilibre des territoires de la Bretagne en s’appuyant sur leur structuration polycentrique ». C’est dire l’enjeu majeur de cet axe routier non seulement pour l’agglomération fougeraise mais aussi, plus largement, pour l’ensemble de la région Bretagne. Après des études d’opportunité réalisées entre 2010 et 2013, l’État a décidé de retenir un « scénario prévoyant la réalisation d’un ensemble d’aménagements de la route existante ainsi que de déviations d’agglomération, celle de Beaucé en Ille-et-Vilaine étant considérée comme prioritaire ». Le 13 décembre 2014, M. le député a écrit au Premier ministre ainsi qu’au Secrétaire d’État chargé des transports, sur ce projet. Un projet de déviation de Beaucé a ainsi été inscrit dans le contrat de plan État Région (CPER) 2015-2020 pour la région Bretagne, signé le 11 mai 2015, pour un montant de 1 million d’euros, afin de conduire les études nécessaires à la réalisation de ce projet. Un comité de suivi des travaux a aussi été mis en place à l’initiative de l’ancien Préfet de la région Bretagne. M. le député souhaite connaître l’état d’avancement des travaux en cours ainsi que sur les opérations d’aménagement, avec un prolongement sur la rocade de Fougères, jugé indispensable. Il demande également au Gouvernement l’inscription de la RN 12 dans le futur programme de développement et de modernisation des itinéraires (PDMI).]]></texteQuestion></question></Section><Section part="QE"><question><idQuestion><numeroQuestion>96376</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4894</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François de Mazières</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Parlement
	        (lois — modification par amendement gouvernemental — études d’impact)
	        96376. — 7 juin 2016. — M. François de Mazières interroge M. le Premier ministre sur l’absence d’étude d’impact sur des dispositions insérées par voie d’amendement gouvernemental lors de l’examen des projets de loi. En effet, si tous les projets de loi sont accompagnés d’une étude d’impact, réalisée par le Gouvernement, définissant les objectifs poursuivis, exposant les motifs du recours à une nouvelle législation, l’état actuel du droit dans le domaine visé, l’articulation du projet avec le droit européen, l’évaluation des conséquences économiques, financières, sociales et environnementales des dispositions du projet et les modalités d’application envisagées ainsi que leurs conséquences, les dispositions insérées par voie d’amendement gouvernemental ne font l’objet d’aucune consultation préalable et touchent parfois à des pans importants de notre droit. En outre, ces amendements ne font pas l’objet d’une concertation interministérielle et ne sont pas étudiés par le Conseil d’État. Les exemples sont nombreux (entre 2012 et 2014, 1 767 amendements gouvernementaux ont été adoptés, soit 2 fois plus qu’il y a 10 ans) et l’on peut récemment donner pour exemple le projet de loi relatif à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire qui a intégré lors de l’examen en commission des lois, une disposition majeure, qui assouplit la procédure en matière de divorce. Cette disposition n’a, de fait, pas été élaborée en concertation avec les associations familiales qui ne comprennent pas cette précipitation et qui se sentent bafouées. Concernant cette insertion, les associations ne sont pas les seules à se questionner, le Défenseur des droits a, lui aussi, fait part de ses réserves, notamment concernant l’enfant mineur. Face à l’insertion, lors de l’examen des projets de loi, de dispositions importantes par voie d’amendement gouvernemental, il lui demande si l’ensemble des membres du Gouvernement peuvent s’engager à déposer des projets de loi intégrant les dispositions les plus importantes et à n’utiliser le dépôt d’amendements que pour des mesures secondaires ou explicatives.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96422</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4894</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Serge Grouard</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	        (catastrophes naturelles — fonds — aides aux communes)
	        96422. — 7 juin 2016. — M. Serge Grouard attire l’attention de M. le Premier ministre sur la situation dramatique que traverse la France, en particulier la région Centre Val de Loire et notamment le département du Loiret. L’urgence aujourd’hui est bien évidemment de retrouver les usages quotidiens, d’assurer l’évacuation des eaux et permettre un retour à la vie « normale » aussi vite que possible. L’état de catastrophe naturelle devrait être engagé très vite, cela est une impérieuse nécessité. Pour les particuliers et leurs biens, il est impératif que les procédures soient accélérées. Néanmoins, les multiples sinistres ne vont parfois révéler leurs conséquences que plus tard. Pour les communes, il risque d’y avoir notamment des affaissements de terrains, comme il y en a déjà, et de multiples dégradations de voiries. Le coût de leur entretien, déjà très lourd pour les communes et les départements en temps ordinaire, pourrait devenir insupportable. Il lui demande donc d’une part de débloquer des fonds exceptionnels pour permettre aux collectivités d’y faire face dans les semaines et les mois à venir. Mais au-delà, on connaît la situation déjà dégradée de l’agriculture qui est elle aussi aujourd’hui sinistrée. Il est bien évidemment normal que l’on se soucie des habitations en priorité mais il faut être bien conscient que les terres agricoles ne sont pas simplement inondées. Dans certains cas, ce seront des cultures tout entières qui vont pourrir d’avoir été sous l’eau - pomme de terre, betterave, blé, etc., engendrant la perte totale de récoltes pour nos agriculteurs qui n’avaient pas besoin de ce nouveau coup dur. Sa question porte sur le Loiret mais elle vaut bien sûr pour l’ensemble du territoire. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour que cette réalité soit également prise en compte.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96266</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4895</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Reiss</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agroalimentaire
	        (tabacs manufacturés — commerce illicite — lutte — décret — publication)
	        96266. — 7 juin 2016. — M. Frédéric Reiss attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la publication du protocole de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) « pour éliminer le commerce illicite de tabac » après sa ratification le 30 novembre 2015 par le Président de la République. Cette ratification a été rendue possible après le vote par le Parlement de la loi l’y autorisant. Le projet de loi a été voté à l’unanimité tant à l’Assemblée nationale le 17 septembre 2015 qu’au Sénat le 14 octobre 2015. Le Parlement européen doit approuver la ratification du protocole de l’OMS par l’Union européenne le 7 juin 2016. Si la France vient de transposer par voie d’ordonnance la directive tabac, elle doit également désormais sans attendre publier le protocole de l’OMS. En effet, la publication des traités internationaux prévue à l’article 55 de notre Constitution est, en vertu du décret no 51-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, une obligation résultant de la ratification qui a permis l’entrée en vigueur du protocole en France. Le parlementaire s’étonne de la non-publication du protocole qui doit se faire dans un délai de six mois à compter de sa ratification. Ce serait cohérent avec ce qui fut fait pour la Convention-cadre de lutte anti-tabac, fondement du protocole, qui avait été ratifiée par la France le 19 octobre 2004 et publiée le 22 mars 2005. En rappelant que le Gouvernement a fait voter le projet de loi autorisant la ratification du protocole de l’OMS dans le cadre de la procédure d’urgence, il lui demande de bien vouloir publier le décret portant publication du protocole pour éliminer du commerce illicite du tabac le plus rapidement possible.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96319</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4895</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Premat</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enfants
	        (politique de l’enfance — placement d’enfants français — étranger — perspectives)
	        96319. — 7 juin 2016. — M. Christophe Premat alerte M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la question d’enfants français placés dans des familles d’accueil par les services sociaux britanniques. Dans certains de ces cas, l’enfant est de parents ayant uniquement la nationalité française. S’il ne s’agit de remettre en cause la chose jugée, il importe en revanche dans l’intérêt de l’enfant de maintenir un contact et de donner des informations aux parents. Il ne s’agit pas dans ce cas d’enlèvement illicite ni de litige sur le droit de garde mais de l’action des services sociaux britanniques ayant eu mandat de retirer l’enfant et de la placer dans une famille sans avoir de lien avec ses parents. La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ainsi que le règlement no 2201/2003 du Conseil, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, appelé aussi règlement « Bruxelles II bis », et entré en application le 1er mars 2005, définissent les cas de déplacement d’enfants ou de non-retour. Il importe que ces enfants puissent avoir un lien avec leurs familles d’une part parce qu’ils sont français et qu’ils doivent avoir des papiers en règle et d’autre part pour leur bien-être conformément aux principes de la convention des droits de l’enfant. Il aimerait que pour ces quelques cas de souffrance absolue, le ministère puisse demander avec le ministère des affaires étrangères que la situation administrative de ces enfants soit réaffirmée puisqu’ils sont français. Il s’agit d’un cas de dépossession de nationalité par un pays au motif d’une situation jugée au Royaume-Uni. Cette situation doit pouvoir faire l’objet d’un règlement particulier entre la France et le Royaume-Uni.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96337</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4895</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Claude Goasguen</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	        (réfugiés — péninsule arabique — accueil — attitude de la France)
	        96337. — 7 juin 2016. — M. Claude Goasguen interroge M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur le rôle des pays musulmans dans la crise migratoire au Moyen-Orient. Depuis plusieurs mois les migrants, issus du Moyen-Orient, se dirigent vers l’Europe par l’intermédiaire de la Turquie ou de la Libye. Beaucoup de gens s’interrogent sur les raisons qui conduisent ces migrants à se diriger vers l’Europe et non vers les pays limitrophes, à l’exception de la Jordanie et du Liban. Pourquoi les pays de la péninsule arabique, tel que l’Arabie Saoudite, se refusent-ils à recevoir des réfugiés, alors même que la plupart de ces migrants parlent la même langue et pratiquent la même religion ? La France est-elle intervenue afin de persuader les souverains de la péninsule arabique qu’il était de leur devoir d’accueillir ces réfugiés et que l’Europe ne pouvait assumer seule cette situation humanitaire ? Peut-il donner des éléments sur les démarches accomplies par la France à l’égard de ces états ? Quelles en ont été les conséquences ? Les motifs invoqués ? Il lui demande s’il existe une possibilité que les pays de la péninsule arabique nouent un dialogue de solidarité dans l’avenir.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96338</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4896</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Premat</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[famille
	        (adoption — retrait — familles d’accueil britanniques — procédures)
	        96338. — 7 juin 2016. — M. Christophe Premat alerte M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la question d’enfants français placés dans des familles d’accueil par les services sociaux britanniques. Dans certains de ces cas, l’enfant est de parents ayant uniquement la nationalité française. S’il ne s’agit de remettre en cause la chose jugée, il importe en revanche dans l’intérêt de l’enfant de maintenir un contact et de donner des informations aux parents. Il ne s’agit pas dans ce cas d’enlèvement illicite ni de litige sur le droit de garde mais de l’action des services sociaux britanniques ayant eu mandat de retirer l’enfant et de la placer dans une famille sans avoir de lien avec ses parents. La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ainsi que le règlement no 2201/2003 du Conseil, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, appelé aussi règlement « Bruxelles II bis », et entré en application le 1er mars 2005, définissent les cas de déplacement d’enfants ou de non-retour. Il importe que ces enfants puissent avoir un lien avec leurs familles d’une part parce qu’ils sont français et qu’ils doivent avoir des papiers en règle et d’autre part pour leur bien-être conformément aux principes de la convention des droits de l’enfant. Il aimerait pour ces quelques cas de souffrance absolue, qu’il puisse demander soit le rapatriement soit une information pour que les parents puissent suivre l’évolution de leurs enfants.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96371</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4896</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Folliot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[organisations internationales
	        (UNESCO — résolution sur la Palestine — attitude de la France)
	        96371. — 7 juin 2016. — M. Philippe Folliot attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur le vote de la France pour la résolution du 16 avril 2016 au Conseil exécutif de l’UNESCO. En effet, sur proposition de l’Algérie, de l’Égypte, du Liban, du Maroc, d’Oman, du Qatar et du Soudan, la France a voté en faveur d’une résolution stipulant qu’il n’y a aucun lien religieux entre le peuple juif et ses deux sites les plus sacrés à Jérusalem : le Mont du Temple et le Mur occidental dit des Lamentations. En votant cette résolution, qui a été rejetée par nos alliés traditionnels comme l’Allemagne, l’Estonie, les États-Unis, la Lituanie, les Pays-Bas ou encore le Royaume-Uni, la France a provoqué une très vive émotion et une profonde indignation à la fois en France et dans le monde entier. Ainsi, il souhaiterait avoir la position de M. le ministre à ce sujet et savoir quelles ont été les motivations de la France à voter cette résolution.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96387</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4896</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Claude Goasguen</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	        (Proche-Orient — camps de réfugiés — attitude de la France)
	        96387. — 7 juin 2016. — M. Claude Goasguen alerte M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la situation des réfugiés présents en Jordanie et au Liban. Il souhaite savoir quels sont les moyens accordés aux camps de réfugiés situés en Jordanie et au Liban par la France. Plus particulièrement quelles sont les attentions portées par la France dans cet environnement pour aider les demandeurs à l’obtention du droit d’asile ? Des contacts réguliers sont-ils établis entre les autorités françaises et les gouvernements jordanien et libanais dans la mesure où la presse ne fait état que des problèmes soulevés par l’immigration de réfugiés venant de Turquie vers l’Europe ? Plus généralement il souhaite connaître les moyens financiers octroyés pour venir en aide à ces camps de réfugiés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96451</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4896</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires européennes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[travail
	        (réglementation — détachement — concurrence)
	        96451. — 7 juin 2016. — M. Jean-Jacques Candelier attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes sur le fait que la France compte aujourd’hui officiellement 230 000 travailleurs détachés soit 30 fois plus qu’il y a quinze ans. La directive « détachement des travailleurs » mise en place par l’Europe permet qu’un travailleur européen vienne exercer son métier en France. Les seules conditions étant que son patron doive lui payer un salaire français et prévoir de quoi le nourrir et le loger. L’avantage pour l’employeur est que les cotisations sociales sont payées dans le pays d’origine du travailleur détaché. Ces cotisations patronales représentent en France 38 % en moyenne, contre 27 % en Roumanie, 23 % au Portugal, ou bien 18 % en Pologne. Ce système s’apparente purement et simplement à une forme de « dumping social ». Il représente une aubaine totalement légale pour les employeurs, qui d’ores et déjà, n’hésitent pas à frauder ce système déjà fort avantageux, notamment en imposant des salaires au rabais et des horaires de forçat à une main-d’œuvre docile (qui n’est parfois même pas déclarée). Pour le système français de protection sociale, la perte sèche de cotisations est estimée à 400 millions d’euros par an. Face à ces constats inquiétants, il se demande ce qui est mis en place par le Gouvernement français pour lutter contre ces méthodes légales permettant de casser le prix du travail.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96274</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4897</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Bocquet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurance maladie maternité : généralités
	        (CPAM — moyens)
	        96274. — 7 juin 2016. — M. Alain Bocquet attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la fermeture programmée dès fin juin 2016, de l’accueil des assurés sociaux dans ses dix antennes locales de la CPAM de Lille-Douai. La direction vient d’en informer les organisations syndicales qui dénoncent cette nouvelle atteinte au service public. Après le scandale de la CARSAT, les difficultés des caisses d’allocations familiales, les accueils sur rendez-vous de Pôle emploi ce sont les CPAM qui sont touchées. Force est de constater que la volonté affichée est de fermer toutes les antennes locales et de procéder à un accueil uniquement sur rendez-vous en proposant aux mairies de mettre gratuitement à disposition des locaux, le personnel communal étant mis à contribution pour gérer en partie la prise de rendez-vous pour le compte de la CPAM. Il le constate au quotidien dans ses permanences ; il le rappelle dans toutes ses interventions : les difficultés s’accroissent de jour en jour pour les usagers des services publics qui n’ont plus d’interlocuteur privilégié. Alors que les besoins sociaux de notre département sont plus importants qu’ailleurs, que notre département est « la lanterne rouge » en matière de santé publique, l’exigence est de faciliter les démarches de nos concitoyens en maintenant un service public de proximité de qualité. Il dénonce cette mesure prise encore une fois au nom d’économies budgétaires et de réductions des déficits publics qui pourraient être comblés par des choix économiques différents. Il lui demande de surseoir à cette mesure.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96275</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4897</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurance maladie maternité : prestations
	        (frais d’optique — observatoire des prix — compétences)
	        96275. — 7 juin 2016. — M. Jean-Jacques Candelier interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation des opticiens de France qui se sentent attaqués dans le cadre de la mise en place de l’observatoire des prix et de la prise en charge en optique, instance née de la réglementation relative au plafonnement des remboursements dans le cadre des contrats responsables et solidaires. Les opticiens de France s’interrogent sur la rapidité de la mise en place de cet observatoire alors qu’aucun rapport n’a été remis au Parlement en application de la loi Le Roux relative aux modalités de mise en œuvre des conventions conclues entre les organismes d’assurance maladie complémentaire et les professionnels de santé, loi votée en 2013. Ce rapport devait pourtant évaluer l’effet des conventions et des réseaux sur l’accès aux soins et sur le reste à charge, et leur impact sur les tarifs et prix pratiqués par les professionnels. Ils souhaitent donc que l’observatoire ne se limite pas à un observatoire des prix en optique, mais qu’il soit bel et bien également l’observatoire de la prise en charge. Les opticiens de France rencontrés dénoncent les pratiques inquiétantes des complémentaires : exigence de transmission des données de santé au mépris de la réglementation informatique et libertés, refus de prise en charge en dehors du réseau de professionnels constitué par l’OCAM en totale violation du libre choix de son professionnel de santé, régulation des tarifs dans et hors réseau, manque total de transparence sur le contenu des contrats d’assurance, impossibilité d’accès à l’innovation, etc. Cette réalité fait aujourd’hui planer une menace grandissante sur l’indépendance des professionnels de santé et des conséquences pour la santé visuelle des Français qui se verront imposer le choix de leur prestataire et de leur équipement optique. Alors que les opticiens dénoncent la perte de choix du client et de l’opticien face au pouvoir grandissant des mutuelles, il lui demande son avis sur ces dangers.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96276</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4898</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Dominique Orliac</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurance maladie maternité : prestations
	        (tiers payant — bénéficiaires de l’aide à la complémentaire santé — officines — conséquences)
	        96276. — 7 juin 2016. — Mme Dominique Orliac attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les difficultés rencontrées par les pharmaciens d’officine dans la gestion des données des bénéficiaires de l’aide à la complémentaire santé (ACS). Le tiers payant généralisé pour les bénéficiaires de l’ACS a été mis en place en juillet 2015 par l’assurance maladie. Depuis cette date, la migration des bénéficiaires de l’ACS disposant déjà d’une couverture complémentaire vers les offres sélectionnées par l’État a généré de nombreux mouvements de cessation et d’ouverture de droits. Cette migration entraîne des risques accrus de retards de paiement voire d’impayés pour les pharmaciens d’officine. Elle souhaite connaître les mesures que compte prendre la ministre pour remédier à cette situation regrettable qui pénalise des officines déjà en difficulté.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96280</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4898</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Bérengère Poletti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[avortement
	        (IVG — IVG médicamenteuse — décret — publication)
	        96280. — 7 juin 2016. — Mme Bérengère Poletti attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé au sujet de l’interruption volontaire de grossesse (IVG) médicamenteuse. La loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a, entre autres, renforcé l’accessibilité à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) sur l’ensemble du territoire, en permettant aux sages-femmes de pratiquer l’IVG médicamenteuse. Cependant, les sages-femmes attendent que les derniers décrets nécessaires à la bonne pratique de l’IVG médicamenteuse en ville par les sages-femmes soient publiés. En effet, nombre d’entre elles attendent la parution de ces décrets pour s’engager dans une formation proposée dans le cadre de projets portés par les réseaux de périnatalité. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les délais dans lesquels ces décrets seront publiés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96281</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4898</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Bompard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bioéthique
	        (génétique — cellules souches embryonnaires — recherche — réglementation)
	        96281. — 7 juin 2016. — M. Jacques Bompard appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les progrès des nouvelles méthodes émergentes qui remplaceraient à terme les prélèvements d’échantillons humains sur les embryons. Les organoïdes, cellules artificielles, sont en quelques sortes de mini-organes découverts par le prix Nobel de médecine Shinya Yamanaka et John Gurdon. Cellules pluripotentielles, elles ont la capacité d’opérer une transformation en n’importe quel genre de tissu du corps humain par le fait d’une stimulation adéquate. D’après Thomas Hartung, professeur à l’université américaine Johns-Hopkins de Baltimore « les organoïdes sont les cultures cellulaires du XXIème siècle. Ils peuvent nous en dire plus qu’une simple culture cellulaire in vitro en deux dimensions ». Il suffit d’une cellule adulte différenciée pour que le docteur obtienne une cellule indifférenciée, ou cellule souche, similaire à un noyau du stade embryonnaire. Au plan technique, l’opération consiste à prélever une cellule sur un adulte et y ajouter trois ou quatre facteurs de transcription régulant l’expression des gènes, un rétrovirus sert de facteur de réaction. Une découverte révolutionnaire, qui suscite l’intérêt scientifique pour ses bienfaits tant scientifiques, médicaux que bioéthiques. Convertir ces organoïdes en tumoroïdes permet de tester rapidement et efficacement les médicaments sur des milliers de tumeurs identiques. Également utilisées pour des recherches sur les infections virales, les traumatismes, ou encore les accidents vasculaires cérébraux, ces cellules pluripotentielles sont porteuses d’espoir. Notamment parce qu’elles laissent envisager une alternative à une recherche sur l’embryon humain, dont on sait qu’elle est pratiquée de façon discrète. L’enjeu est donc de rendre caduques les questions éthiques liées au prélèvement de cellules souche d’embryons. Outil à la fois rapide et rentable pour les tests pharmacologiques, ces organoïdes constituent d’ores et déjà un objet de commercialisation. Faciles d’accès (par simple biopsie), sans gravité d’ordre éthique, leur découverte pourra permettre, à terme, un remplacement aux prélèvements médicaux sur les embryons. Intérêt supplémentaire majeur pour le domaine de la médecine régénérative : ces cellules pourraient permettre de choisir un donneur compatible avec le receveur à traiter pour éviter un éventuel rejet de greffe. Encourager ces recherches nécessite l’appui du Gouvernement : c’est pourquoi le ministère de la santé aurait vivement intérêt à prendre acte des cellules pluripotentielles et de formuler de façon transparente l’interdiction du prélèvement de tissus humain sur les embryons. L’embryon n’est pas un noyau de cellules, une matière sujette à l’expérimentation scientifique. « Dès le début de la conception, l’embryon est un organisme organisé. Dès la première cellule, l’intégralité de son code génétique est inscrit et restera inchangé jusqu’à sa mort », indique à cet égard le docteur Bléhaut, directeur de recherche à la Fondation Jérôme Lejeune. La diffusion de ces nouvelles méthodes dans le milieu de l’expérimentation médicale interroge directement l’actualité et le bien-fondé des pratiques en vigueur, qui portent atteintes à la dignité humaine en opérant des expérimentations sur un être en devenir. Cette découverte doit permettre de rendre à l’homme un traitement digne de sa condition en rendant progressivement et légitimement illicite toutes formes de détournement ou d’instrumentalisations médicales et financières de la vie humaine surtout dans sa manifestation la plus vulnérable qu’est le stade prénatal. Aussi, il lui demande si elle compte prendre connaissance de ces récentes découvertes et réaffirmer l’interdiction totale de toute recherche sur l’embryon humain, modifiant ainsi la loi de modernisation récente sur notre système de santé, ambigüe en la matière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96287</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4899</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	        (élus locaux — retraite — réglementation)
	        96287. — 7 juin 2016. — Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la nouvelle rédaction de l’article L. 161-22-1A du code de la sécurité sociale applicable à compter du 1er janvier 2015. En effet, il en résulte qu’en principe si un élu local perçoit déjà une retraite professionnelle, ses cotisations de retraite en tant qu’élu ne sont dorénavant plus prises en compte pour sa future retraite d’élu. Ses cotisations sont alors versées en pure perte et sans contrepartie. Toutefois, une ambiguïté subsiste car aucune des questions écrites ou orales posées à l’Assemblée nationale ou au Sénat au sujet des cotisations IRCANTEC des élus locaux n’a obtenu de réponse claire. Un responsable du service des retraites de la Caisse des dépôts se serait même vu répondre par la direction de la sécurité sociale du ministère que « faute d’instruction ministérielle précise », la mesure en cause ne s’appliquerait provisoirement pas aux cotisations IRCANTEC des élus locaux. Plusieurs parlementaires ont alors contacté directement le responsable du bureau « Régimes de retraite de base » au ministère, lequel refuse de s’exprimer sur le sujet. Une telle opacité est tout à fait regrettable. Elle lui demande donc si oui ou non, la nouvelle rédaction de l’article L. 161-22-1A susvisé s’applique aux cotisations IRCANTEC des élus locaux.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96333</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4899</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Marcangeli</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[établissements de santé
	        (financement — Corse — coefficient géographique correcteur — taux — perspectives)
	        96333. — 7 juin 2016. — M. Laurent Marcangeli attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le financement des établissements de santé en Corse, et plus particulièrement sur le coefficient géographique correcteur fixé actuellement à 8 %. Selon les professionnels de la santé, ce coefficient est insuffisamment élevé et ne permet donc pas aux établissements de compenser les surcoûts liés à l’insularité. Ils estiment à 15 % le taux nécessaire au rétablissement de l’équilibre des comptes et à 20 % pour dégager des marges permettant des investissements. À titre de comparaison, le coefficient est à 26 % en Guadeloupe, Martinique et Guyane et 31 % à la Réunion. Il lui demande donc si un relèvement du taux est envisagé pour la Corse.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96340</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4899</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jérôme Lambert</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique hospitalière
	        (activités — métiers de la rééducation — revendications)
	        96340. — 7 juin 2016. — M. Jérôme Lambert attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les attentes légitimes des professionnels des métiers de la rééducation au sein de la fonction publique hospitalière quant à la revalorisation des grilles salariales. En effet, les diététiciens, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues, psychomotriciens délaissent de plus en plus l’hôpital public au profit du secteur privé du fait d’un manque de reconnaissance, en particulier salariale. Ces professionnels exercent des soins essentiels à la rééducation des malades et leur présence est indispensable au sein de l’hôpital public. Alors que le cadre de la négociation a déjà été reporté, il souhaiterait que le Gouvernement se penche rapidement sur les questions des grilles statutaires et salariales. En outre, il souhaiterait connaître les mesures envisagées pour renforcer l’attractivité des métiers de la rééducation à l’hôpital public.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96341</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4900</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Luc Belot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique hospitalière
	        (activités — métiers de la rééducation — revendications)
	        96341. — 7 juin 2016. — M. Luc Belot alerte Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’attractivité des métiers de la rééducation au sein de la fonction publique hospitalière (diététiciens, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues, psychomotriciens). Il existe de nombreuses inquiétudes liées au niveau des salaires jugés insuffisants par rapport au niveau de compétences et de responsabilités que les professionnels de la rééducation assument au quotidien. Ces inquiétudes sont également liées au calendrier des discussions sur l’attractivité des métiers de la rééducation à l’hôpital. Il lui demande de bien vouloir indiquer les intentions du Gouvernement pour développer l’attractivité des métiers de la rééducation et réévaluer leurs grilles salariales.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96342</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4900</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Sansu</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique hospitalière
	        (rémunérations — nouvelle bonification indiciaire — réglementation)
	        96342. — 7 juin 2016. — M. Nicolas Sansu attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation des personnels soignants para médicaux des urgences et HTCD. En effet, le décret no 97-120 du 5 février 1997 (modifié par décret no 2013-743 du 14 août 2013) prévoit l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à hauteur de 20 points aux « agents exerçant des fonctions d’accueil pendant au moins deux heures en soirée ou la nuit dans un centre d’hébergement et de réadaptation sociale ou un centre d’accueil du public recevant des populations à risques ». Cependant la circulaire du 22 juillet 1997 précise que « les services assurant l’accueil sanitaire notamment en urgence des établissements publics de santé n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions ». Cela représente une injustice et, de plus, une circulaire n’a pas vocation à contredire un texte de loi. Aussi les personnels demandent une révision de cette circulaire. Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet et savoir s’il est envisagé de réexaminer cette circulaire afin d’assurer à ces personnels le bénéfice de cette nouvelle bonification indiciaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96351</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4900</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marietta Karamanli</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	        (allocations et ressources — prestation de compensation du handicap — politique fiscale)
	        96351. — 7 juin 2016. — Mme Marietta Karamanli attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation des aidants familiaux et en particulier de ceux s’occupant d’un conjoint ayant atteint l’âge 60 ans. La prestation compensatoire handicap ne constitue pas, en tant que telle, un revenu déclarable par la personne handicapée. À l’inverse lorsque la personne handicapée fait appel à un aidant familial au sens de l’article R. 245-7 du code de l’action sociale et des familles, c’est-à-dire une personne de son entourage qui lui vient en aide et qui n’est pas salariée pour cette activité, les sommes perçues par cet aidant familial sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Ces sommes constituent la contrepartie de prestations de services dont la réalisation confère aux aidants familiaux la qualité d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) traduisant l’exercice d’une activité économique réalisée de manière indépendante. L’imposition des sommes perçues par l’aidant en contrepartie de son activité permet normalement de tenir compte du supplément de ressources dont bénéficie le foyer qui ne reverse pas l’aide dont il bénéficie à un tiers mais la conserve. Ce même couple aurait été exempté de toute imposition nouvelle si l’aidant familial avait été une tierce personne hors du foyer. Souvent l’information des changements fiscaux et sociaux est plus ou moins faite ou reçue L’augmentation « faciale » des revenus conduit à ce que chez des personnes aux revenus modestes aient à payer plus d’impôts voire des impôts locaux (par taxe d’habitation ou taxe foncière) dont ils étaient ou auraient continué à être exonérés sans ce nouveau statut. Enfin si le conjoint aidé atteint 60 ans il perd le bénéfice du complément familial non imposable ce qui réduit alors les revenus du foyer. Il peut arriver qu’ils demandent même une révision à la baisse du plan d’aide. Ces situations ne sont peut-être pas aussi exceptionnelles que cela. Il en ressort que cet environnement n’encourage pas les membres d’une même famille à se porter aidant et quelque part être la garante d’une prise en charge adaptée et de proximité de leur proche en situation de handicap. Elle souhaite connaître les mesures qu’il entend prendre pour mettre un terme à ces situations. Elle suggère une évaluation par les services sociaux et fiscaux des effets fiscaux avant la mise en œuvre du statut et la possibilité de lisser dans le temps les dépenses nouvelles et les moindres ressources nées d’une situation mal appréhendée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96355</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4901</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Daniel Boisserie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	        (quotient familial — demi-parts supplémentaires — suppression)
	        96355. — 7 juin 2016. — M. Daniel Boisserie attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conséquences financières, pour les retraités aux revenus modestes, de la suppression définitive en 2014 de la demi-part fiscale accordée aux parents isolés. Cette suppression, décidée en 2008 sous l’ancienne majorité parlementaire, a rendu le revenu fiscal de référence de certains retraités suffisant pour qu’ils soient assujettis aux impôts locaux. La loi de finances pour 2016 a permis d’installer un dispositif d’exonération permanente d’impôts locaux pour toutes les personnes qui étaient non imposables en 2014. Cependant, les seuils retenus semblent notoirement faibles et de nombreux retraités ne bénéficiant que d’une petite pension font part de leurs difficultés financières croissantes. Ainsi, l’attribution d’une part jusqu’à 20 000 euros de revenus annuels et d’une demi-part entre 20 000 euros et 40 000 euros pourrait augmenter le pouvoir d’achat des intéressés. Il lui demande donc si les services de son ministère pourraient expertiser cette hypothèse.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96363</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4901</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Sansu</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	        (allocations de logement — allocation de logement social — réglementation)
	        96363. — 7 juin 2016. — M. Nicolas Sansu attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les problèmes liés au versement de l’allocation de logement social. En effet, l’article R. 831-15 du code de sécurité sociale dispose que « L’allocation de logement n’est pas versée lorsqu’elle est inférieure à une somme fixée par décret ». L’article D. 831-2 du même code dispose que « le minimum au-dessous duquel l’allocation n’est pas versée est fixé à 15 euros ». Cette situation pénalise un certain nombre d’allocataires qui ont souvent de faibles revenus et dont le montant de l’allocation est très légèrement inférieur au seuil. C’est le cas d’une ressortissante de la circonscription du député qui, avec un montant de retraite mensuel de 875 euros a un droit à allocation de 14,81 euros par mois. L’argumentation du seuil semble être le coût de gestion de ces versements « modiques ». Ne serait-il pas alors possible de procéder à un versement trimestriel voire annuel de cette allocation lorsqu’elle se trouve au-dessous du seuil défini ? Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet et savoir s’il est envisagé de réexaminer le code de sécurité sociale afin d’assurer une réelle justice dans le versement de cette allocation par les caisses d’allocations familiales.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96364</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4901</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Chassaigne</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	        (allocations de logement et APL — personnes retraitées — calcul — montant)
	        96364. — 7 juin 2016. — M. André Chassaigne interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les disparités de traitement des droits au logement auxquelles les personnes retraitées sont confrontées. Les droits au logement ne sont pas identiques selon le statut des allocataires. En effet, une personne seule déclarant 13 700 euros annuels de salaire pourra prétendre à une aide au logement de 129 euros mensuels. Pour le même logement, avec un loyer identique de 470 euros mensuels, une personne seule et retraitée, avec les mêmes revenus au titre d’une pension de retraite, bénéficiera d’une aide de seulement 15 euros mensuels. Cette différence, uniquement liée au statut de l’allocataire, est profondément choquante, d’autant plus que le vieillissement est parfois synonyme de contraintes financières nouvelles et que les personnes âgées ont déjà été particulièrement sollicitées pour la solidarité nationale. Non seulement minorer leurs droits aux aides au logement pénalise énormément leur situation financière, déjà précaire pour une grande majorité d’entre elles, mais cela contribue également à alimenter un sentiment d’abandon trop souvent présent. Il lui demande de remédier au dispositif instaurant une discrimination des personnes retraitées en matière d’aide au logement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96378</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4901</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Dominique Orliac</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[personnes âgées
	        (établissements d’accueil — EHPAD — médicaments — fourniture — décret)
	        96378. — 7 juin 2016. — Mme Dominique Orliac attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la fourniture des médicaments dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Dans le cadre du PLFSS, depuis plusieurs années, sous prétexte d’économies, la proposition de fourniture de médicaments directement à l’EHPAD quand elle n’a pas de PUI est rejetée unanimement par la représentation nationale. Un projet de décret forfaitisant les médicaments dans le forfait de soins serait discuté. Un tel projet présente des risques pour les pharmacies rurales déjà en difficulté : risques de fermetures, d’une mise en concurrence entre les officines et les pharmacies à usage intérieur d’établissements hospitaliers, risque grave pour les patients car certains établissements pourraient ne plus accepter des malades chroniques avec des traitements chers, pour tenir leur enveloppe. Elle demande si ce décret est réellement en préparation et pourquoi cela n’est pas débattu lors du prochain PLFSS par la représentation nationale.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96380</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4902</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Dominique Orliac</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[pharmacie et médicaments
	        (médicaments — vente en ligne — réglementation)
	        96380. — 7 juin 2016. — Mme Dominique Orliac attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les procédures concernant la vente en ligne de médicaments. Dans une précédente question écrite, Mme la députée avait souhaité la sortie rapide des arrêtés encadrant la vente en ligne des médicaments garantissant ainsi la qualité en termes de santé publique. Parallèlement à ces arrêtés, il est également souhaitable de définir les bonnes pratiques de dispensation au comptoir des officines. Il faut constater que ces arrêtés ne sont toujours pas sortis ; ils concernaient les bonnes pratiques de dispensation des médicaments par voie électronique et également les règles techniques applicables aux sites internet de commerce électronique de médicaments. À grand renfort de publicité, l’autorité de la concurrence s’est dite opposée à ces arrêtés disant qu’ils introduisaient de nouvelles contraintes très dissuasives pour les cyber­pharmaciens tout en affirmant que c’était une exception française. Ces affirmations sont contredites par les faits, ce n’est pas une exception française puisque 20 pays : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pologne, Portugal, République Tchèque, Slovaquie et Slovénie ont, comme la France, réservé la vente des médicaments en ligne aux seuls pharmaciens d’officine, c’est­à­dire aux commerces par mesure de sécurité d’administration « physique ». En effet, un médicament n’est pas un produit comme les autres, la surconsommation et les risques de non observance existent dans les pays qui ont libéré cette vente. De plus, l’autorité de la concurrence s’est aussi exprimée sur des aspects législatifs de l’exercice pharmaceutique qui ne sont pas de son ressort mais de celui de l’ordre des pharmaciens et du ministère de la santé. Elle lui demande donc si, malgré cet avis qui est en contradiction avec la politique constante du ministère de la santé de lutte contre la surconsommation médicamenteuse, ces arrêtés, tant attendus en termes de santé publique, vont être publiés rapidement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96381</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4902</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Paola Zanetti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[pharmacie et médicaments
	        (officines — collecte — médicaments non utilisés — réglementation)
	        96381. — 7 juin 2016. — Mme Paola Zanetti attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’incinération des médicaments. Aujourd’hui, le recyclage des médicaments suit un protocole complexe qui l’empêche d’être pleinement exploité. Rappelons la crise que vient de connaître le peuple grec suite à l’arrivée de vagues successives de migrants et le besoin de médicament dans lequel se trouvait le pays. Face à une telle situation, c’est sans aucun doute que nous pouvons affirmer que la réutilisation de ces médicaments aurait été plus que la bienvenue. S’il est une nécessité d’encadrer de manière stricte le sort réservé aux médicaments non utilisés, il était encore plus nécessaire de secourir les migrants aux moyens de médicaments. Médicaments qui sont actuellement en notre procession. Elle lui demande si le Gouvernement envisage de permettre à certaines associations humanitaires agréées de pouvoir collecter ces médicaments afin de soulager ceux qui sont en difficulté.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96382</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4902</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Joël Giraud</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[pharmacie et médicaments
	        (officines — collecte — médicaments non utilisés — réglementation)
	        96382. — 7 juin 2016. — M. Joël Giraud attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé à propos de la réglementation autour de l’envoi de médicaments. En effet si le principe de précaution justifie l’encadrement très strict autour des médicaments, il est toutefois regrettable que cela empêche la livraison de ces derniers vers des lieux en besoin dans un cadre humanitaire. Il a été rapporté que dans le cadre d’envois de médicaments vers des régions étrangères en ayant besoin et présentant un personnel compétent et des lieux adaptés (comme la Grèce par exemple) que les organisations humanitaires ont fait face à un refus et à une destruction des médicaments. Il demande donc s’il ne serait pas possible de mettre en place des exceptions au principe de précaution dans le cadre humanitaire quand un certain nombre de conditions (personnel et lieux de réception adaptés) sont réunis, puisque cela répond à un manque parfois vital et que les stocks de médicaments en question n’ont pas d’autre utilité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96383</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4903</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Salen</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[pharmacie et médicaments
	        (officines — fermetures — milieu rural — conséquences)
	        96383. — 7 juin 2016. — M. Paul Salen attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’accélération des fermetures de pharmacies d’officine observée en 2015. Comme chaque année, le conseil national de l’Ordre des pharmaciens (Cnop) a publié son étude sur la démographie de la profession. Si le premier enseignement concerne le recul du nombre de pharmacies d’officine, ce phénomène n’est pas nouveau dans la mesure où 810 fermetures ont été constatées depuis 2010. L’inquiétant réside plutôt dans l’accélération de ce mouvement. En effet, avec 181 fermetures en 2015, soit une fermeture d’officine tous les deux jours, le chiffre est en hausse de 47 % par rapport à 2014. La région Auvergne-Rhône-Alpes est particulièrement touchée par ce phénomène avec pas moins de 96 pharmacies d’officine fermées depuis 2010. Elle arrive d’ailleurs en tête des fermetures 2015. La présence de pharmacies d’officine présente pourtant un enjeu important, tout particulièrement en milieu rural. Elles conditionnent en effet bien souvent la dynamique d’un village, au même titre que le bureau de poste, l’école ou les commerces de base. Aussi, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement face à l’accélération des fermetures de pharmacies d’officine et leurs conséquences sur les communes rurales.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96392</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4903</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marianne Dubois</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (gynécologues — effectifs de la profession)
	        96392. — 7 juin 2016. — Mme Marianne Dubois attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’importance de l’accès des femmes à la gynécologie médicale et, de ce fait, de la formation des professionnels de santé dans ce domaine. Tenue informée de la demande d’audience récemment formulée à Mme la ministre par le Comité de défense de la gynécologie médicale, la Fédération nationale des collèges de gynécologie médicale et l’Association nationale des internes en gynécologie médicale, elle souhaite soutenir la démarche de ces acteurs en lui demandant de bien vouloir, par arrêté ministériel, revoir à la hausse les effectifs admis à l’examen national classant, par exemple par l’instauration d’une liste complémentaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96393</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4903</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Vergnier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (gynécologues — effectifs de la profession)
	        96393. — 7 juin 2016. — M. Michel Vergnier attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la démographie des gynécologues en France. Le Gouvernement n’a eu de cesse de revaloriser le nombre de postes d’internes spécialistes de cette discipline médico-chirurgicale : de 41 en 2013, il est passé à 68 en 2015. Pourtant, ces efforts n’ont pu enrayer la chute de ces effectifs notamment en raison de nombreux départs en retraite. Ainsi, entre 2013 et 2015, leur nombre a décru, passant de 1 499 à 1 287. Selon l’ordre des médecins, six départements sont privés de tout gynécologue médical et 59 % de ces spécialistes ont actuellement plus de 60 ans. Considérant la pénurie de gynécologues comme un enjeu majeur de santé publique, il souhaite connaître la politique du Gouvernement en la matière et ce, dans une perspective de maillage équilibré de l’offre de soins sur tout le territoire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96394</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4903</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrice Carvalho</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (gynécologues — effectifs de la profession)
	        96394. — 7 juin 2016. — M. Patrice Carvalho alerte Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la nécessité persistante d’accroître encore le nombre d’étudiants en gynécologie médicale. Un bon accès à cette spécialité semble à de maints égards primordiaux pour les Françaises et il nécessite un nombre de professionnels suffisant sur l’ensemble du territoire. Mme la ministre doit bientôt décider du nombre de nominations en gynécologie médicale à l’examen classant national (ECN) pour la rentrée universitaire 2016. Le député l’avait déjà alertée sur ce sujet par une question écrite le 2 juin 2015 et il s’était réjoui d’apprendre que l’arrêté du 9 juillet 2015 avait fixé à 68 le nombre de postes offerts en gynécologie médicale à l’ECN, ce qui représentait 20 postes supplémentaires par rapport à 2014. Mais cela n’est pas suffisant et il rappelle que si la spécialité de gynécologie médicale a été rétablie en 2003, la démographie de cette profession n’en reste pas moins en baisse. En effet, selon le Conseil national de l’ordre des médecins, le nombre de gynécologues en exercice a diminué de 500 entre 2008 et 2013 et cette baisse a continué entre 2013 et 2015 puisque 162 postes ont encore disparu. De plus, 59 % des spécialistes actuellement en exercice ont plus de 60 ans, ce qui annonce de très nombreux départs à la retraite qui ne sauraient être compensés que par une forte augmentation du nombre de formations. Ce sont maintenant six départements français qui ne comptent plus aucun gynécologue médical et partout les délais d’obtention d’un rendez-vous s’allongent. Comment ne pas s’alerter de cette situation préoccupante pour la santé et le bien-être de toutes les femmes ? La hausse du nombre de postes en formation en 2015 n’est donc pas suffisante et il lui demande de prendre les dispositions qui s’imposent dès la rentrée universitaire 2016.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96395</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4904</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Joël Giraud</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (infirmiers — organisation des soins — territoires — perspectives)
	        96395. — 7 juin 2016. — M. Joël Giraud alerte Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la modification du mode de calcul des indemnités de déplacement des infirmiers libéraux en zone de montagne. En effet, depuis quelques mois, les infirmiers libéraux de Savoie font part des difficultés qu’ils rencontrent avec la CPAM s’agissant du mode de calcul de leurs indemnités de déplacement. La CPAM de Savoie a annoncé son intention de changer le mode de calcul habituel de ces indemnités, partout ailleurs basé sur une facturation dite en étoile à partir du cabinet, au profil d’un calcul tenant compte de l’enchaînement géographique réel des patients, ce qui donne au final beaucoup moins de kilomètres indemnisés. Intervenant en milieu à la fois rural et montagnard, avec parfois des contraintes d’enneigement liées aux hivers en montagne, les infirmiers libéraux de Savoie consacrent un temps important aux déplacements entre deux patients, temps durant lequel ils ne peuvent assurer d’actes médicaux facturés. De plus cette initiative malheureuse de changement de mode de calcul qui met en danger les finances des cabinets infirmiers, voire la présence même d’infirmiers libéraux donc la prise en charges des habitants de ces territoires isolés semble s’étendre à tous les départements de montagne. Il se demande donc ce qui est prévu face à ce problème qui met en péril une profession indispensable dans les régions montagneuses enclavées où l’accès aux services de santé est déjà un enjeu.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96396</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4904</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Vignal</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (masseurs-kinésithérapeutes — professionnels de l’activité physique adaptée — concurrence)
	        96396. — 7 juin 2016. — M. Patrick Vignal attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’application de l’article 144 de la loi de modernisation de notre système de santé qui autorise les médecins traitants à prescrire une activité physique adaptée à des patients atteints d’une affection de longue durée (cancer, AVC, diabète, etc.). Dans le cadre de cette mesure, les masseurs- kinésithérapeutes s’inquiètent de la possibilité offerte à des non-professionnels de santé d’intervenir auprès des patients d’autant plus que l’ensemble des conseils départementaux de l’ordre ont récemment été saisis d’une recrudescence de l’exercice de professeurs de sports (enseignants APA) auprès des patients dans les structures de soins, notamment hospitalières, sur des postes nécessitant des masseurs-kinésithérapeutes. La crainte est donc une substitution de professionnels au détriment de la sécurité des patients. De plus, ils aimeraient savoir où en est exactement le rapport du groupe de travail et quand il sera communiqué, et où en est l’élaboration du décret. Aussi, il souhaiterait connaître la date de communication du rapport et de la publication du décret.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96397</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4904</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrice Carvalho</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (médecins — effectifs de la profession — répartition géographique)
	        96397. — 7 juin 2016. — M. Patrice Carvalho interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les mesures qui peuvent être mises en place pour réduire la baisse programmée du nombre de médecins généralistes en France. Leur nombre a déjà diminué de 8,4 % entre 2007 et 2016, et comme cela a été dit à l’occasion du congrès des maires de France, le manque de praticiens est une réalité dans la plupart des territoires, devenue l’une des premières préoccupations des élus locaux. Il existe de fortes disparités entre les régions ; les zones de faible densité ou en manque d’attractivité sont de plus en plus en souffrance. Selon l’atlas de la démographie médicale publié par le Conseil national de l’ordre des médecins le 2 juin 2016, plus de 2,5 millions de Français vivent dans un désert médical. Cette situation devrait s’aggraver puisque le nombre de médecins retraités a connu une forte augmentation de 87,7 % sur la période 2007-2016. Nous subissons aujourd’hui les conséquences d’un numerus clausus sous-évalué pendant de nombreuses années. Cette baisse pourrait, toujours selon l’atlas de la démographie médicale, conduire à la situation alarmante dans laquelle un quart des médecins généralistes aurait disparu d’ici 2025. Des initiatives comme la création des maisons et pôles de santé ou la mise en place de primes sont à l’œuvre dans les collectivités, mais sont souvent insuffisantes. Il souhaiterait donc savoir quelles dispositions elle compte prendre pour répondre à la situation d’urgence actuelle, mais aussi pour augmenter durablement le nombre de praticiens, en ajustant notamment le numerus clausus et en promouvant l’activité de médecin généraliste auprès des étudiants en médecine.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96399</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4905</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Pélissard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (prothésistes dentaires — statut — revendications)
	        96399. — 7 juin 2016. — M. Jacques Pélissard attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conditions d’exercice de la profession de prothésiste dentaire. Alors que l’activité connaît des bouleversements majeurs, tant sur le plan juridique que technologique, qui renforcent les compétences exigées des prothésistes dentaires, la profession souffre d’un manque de reconnaissance, aussi bien de la part des patients que des chirurgiens-dentistes. Placer l’exigence de qualification au niveau III (BTS/BTMS) permettrait de renforcer l’attractivité de ce métier et la qualité du service rendu au patient. C’est pourquoi il lui demande quelles sont ses intentions à cet égard.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96404</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4905</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Kemel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions sociales
	        (assistants maternels — rémunération — particulier employeur — réglementation)
	        96404. — 7 juin 2016. — M. Philippe Kemel appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la rémunération des assistantes maternelles. En effet, les parents qui emploient une assistante maternelle peuvent bénéficier du complément de libre choix du mode de garde (CMG) de la prestation d’accueil du jeune enfant versé par la caisse d’allocations familiales ou la mutualité sociale agricole. Il comprend une prise en charge partielle de la rémunération d’une assistante maternelle. Son montant varie selon le nombre d’enfants à charge, l’âge de l’enfant et les ressources des parents employeurs. Une convention tripartite signée entre les parents employeurs, l’assistante maternelle et la caisse d’allocations familiales précise les informations nécessaires à la bonne gestion du versement du CMG en tiers payant (le nombre d’heures d’accueil, le montant du salaire de l’assistante maternelle, les dates et montants versés par les parents employeurs et la caisse d’allocations familiales, les responsabilités de chaque partie). Bien que ce dispositif soit particulièrement bien encadré, il semble que certains parents employeurs peu scrupuleux ne respectent pas la réglementation et fassent de fausses déclarations entraînant pour l’assistante maternelle de graves désagréments. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir l’informer des mesures de contrôle envisagées afin de pallier toute fraude portant préjudice aux assistantes maternelles.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96406</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4905</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Yves Le Déaut</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : généralités
	        (retraites complémentaires — bénéficiaires de l’allocation temporaire de solidarité — ouverture des droits)
	        96406. — 7 juin 2016. — M. Jean-Yves Le Déaut appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le fonctionnement du dispositif de l’allocation temporaire de solidarité (ATS) dans les régimes de retraite complémentaire. Alors que le dispositif de l’allocation équivalent retraite (AER) permettait d’ouvrir des droits à retraite complémentaire, que le cumul actuel de l’allocation solidarité spécifique (ASS) et du dispositif de prime transitoire de solidarité (PTS) le permet également, seul le régime ATS n’a pas permis à ceux qui en ont bénéficié d’ouvrir des droits à retraite complémentaire, faute de financement de l’État. Ces dispositions ont donc pénalisé une classe d’âge d’individus, nés trop tard ou trop tôt. Il lui demande donc s’il est prévu de remédier à cette situation par un financement étatique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96407</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4905</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guy Delcourt</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[risques professionnels
	        (accidents du travail et maladies professionnelles — reconnaissance des maladies professionnelles — réglementation)
	        96407. — 7 juin 2016. — M. Guy Delcourt attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le projet de décret modifiant les règles de reconnaissance des maladies professionnelles. Différentes caisses de sécurité sociale semblent instruire les demandes de maladies professionnelles déposées par les mineurs et leurs ayants droit alors que les pneumoconioses dont la silicose et la sidérose, les maladies de l’amiante, les cancers professionnels ont des délais de latence élevés et surviennent de longues années après la fin de l’exposition au risque, le transfert des demandes des affiliés du régime minier à des caisses n’appliquant pas le livre 4 du code de la sécurité sociale et les tableaux des maladies professionnelles qui y sont annexés est source d’une importante perte de droits pour les anciens mineurs. Ainsi la présomption d’origine instituée par le deuxième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ou la possibilité de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur n’existent pas dans la fonction publique. De même la silicose est très difficilement prise en compte par le régime agricole et d’autres pathologies spécifiques comme la sidérose ou la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) des mineurs ne le sont pas. Il semble donc opportun de modifier le décret afin que les dossiers d’anciens mineurs soient instruits par la caisse minière si la victime y est affiliée au moment de sa déclaration ou par la dernière caisse de sécurité sociale appliquant le livre 4 du code de la sécurité sociale et les tableaux de maladie professionnelle qui y sont annexés. Aussi il lui demande de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96408</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4906</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Bleunven</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[risques professionnels
	        (maladies professionnelles — amiante — cessation anticipée d’activité — DCNS — personnels — statut — disparités)
	        96408. — 7 juin 2016. — M. Jean-Luc Bleunven attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les difficultés rencontrées par certaines catégories de salariés de DCNS. Depuis le changement de statut de la direction des constructions navales (DCN) en DCNS SA, une nouvelle catégorie de salariés, relevant du droit privé, a intégré DCNS. Ainsi deux types de personnels cohabitent au sein de l’entreprise, les uns relevant du droit public, les autres du droit privé. Les risques d’exposition à l’amiante perdurent encore aujourd’hui notamment pendant les travaux de réfection de navires étrangers et aussi lors des travaux sur les navires de la Marine nationale construit avant 1997. Les personnels mis à disposition de l’entreprise DCNS qui ont conservé un statut de droit public peuvent bénéficier à ce titre de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ASCAA) du ministère de la défense. La deuxième catégorie de salariés, dite de droit privé, a intégré l’entreprise après 2003. Son statut est régit par la convention collective de la métallurgie. De ce fait elle ne peut prétendre à bénéficier ni de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) ni de l’ASCAA du fait que DCNS ne soit pas inscrit au décret amiante de la métallurgie. Or les personnels, quel que soit leur statut, sont indifféremment exposés aux risques liés à l’amiante pendant leur activité. Il lui semble que cette situation présente un caractère discriminatoire et il lui demande dans quelle mesure elle pourrait y remédier.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96409</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4906</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Le Roch</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sang et organes humains
	        (produits sanguins labiles — collecte — plasma thérapeutique — commercialisation)
	        96409. — 7 juin 2016. — M. Jean-Pierre Le Roch appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conséquences de la classification par la Cour de justice de l’Union européenne du plasma traité par solvant-détergent en médicament dérivé du sang. Depuis le 2 février 2015, à la suite d’une décision du Conseil d’État, l’Établissement français du sang (EFS), instance créée en 1998 qui gérait exclusivement la collecte du sang, du plasma et des plaquettes, a perdu ce monopole. C’est ainsi que la société Octopharma a obtenu l’autorisation de la mise sur le marché du plasma SD, plasma traité par solvant-détergent, classifié comme un médicament. Aussi cette ouverture à la concurrence risque de modifier profondément le modèle éthique français du don du sang, basé sur la gratuité, le volontariat et le bénévolat en le transformant en un système économique où les donneurs sont rémunérés. C’est déjà le cas en Allemagne, en Chine et aux États-Unis où les donneurs sont payés 50 euros environ par don par le laboratoire suisse Octopharma. Toutes ces mesures pourraient modifier en profondeur le système actuel du don de sang et mettre en péril la sécurité de millions de patients. Les membres des associations de donneurs bénévoles de sa circonscription lui ont fait part de leurs vives préoccupations sur ce sujet. Ils souhaitent ainsi que le plasma Octaplas soit uniquement produit avec du plasma collecté auprès de donneurs bénévoles, l’ANSM étant dotée des moyens suffisants pour en contrôler l’origine éthique. De même ils demandent de surseoir à la prise de l’arrêté autorisant la commercialisation de ce produit ainsi que de confirmer le fait que le plasma lyophilisé destiné à l’export par centre de transfusion sanguine des armées (CTSA) ne soit produit qu’à partir de plasma originaire du pays demandeur. Il lui demande donc quelle est sa position sur ces différentes propositions et ce qu’elle entend entreprendre en la matière pour conserver les principes éthiques du don du sang.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96410</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4907</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Élie Aboud</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (cures — thermalisme — prise en charge)
	        96410. — 7 juin 2016. — M. Élie Aboud appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conditions très restrictives de prise en charge des frais de cure thermale par la Sécurité sociale. Les dispositions concernant les frais d’hébergement et de trajet souffrent de lacunes discriminant certains concitoyens souhaitant effectuer une cure. En effet, leur remboursement est strictement conditionné à un plafond de revenus fixé à 14 664 euros pour une personne seule. Or, depuis le décret du 26 octobre 1995, ce montant n’a bénéficié d’aucune revalorisation. Il ne correspond plus aux réalités économiques actuelles. Ce seuil empêche dès lors de nombreux patients aux revenus modestes de se soigner car ils ne peuvent assumer les charges inhérentes à leur déplacement et à leur logement. Pourtant, le recours à une cure thermale permet de soulager efficacement les effets de certaines pathologies chroniques et constitue une sérieuse alternative aux traitements médicamenteux. De plus en plus plébiscitée, cette méthode de soins allège également considérablement les frais supportés par la Sécurité sociale. L’inadéquation des conditions de remboursement fragilise grandement notre système de santé fondé sur le principe de l’égalité d’accès aux soins. Il lui demande donc de bien vouloir lui communiquer ses intentions en la matière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96412</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4907</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Martial Saddier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (dyslexie et dyspraxie — prise en charge)
	        96412. — 7 juin 2016. — M. Martial Saddier attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les inquiétudes formulées par de nombreux parents au sujet des plans d’accompagnement personnalisé (PAP) proposés aux élèves souffrant de troubles « dys ». Initialement le PAP, introduit par la loi relative à la refondation de l’école en 2013 et créé par la circulaire no 2015-016 du 22 janvier 2015, avait pour objectif de faciliter la mise en place d’aménagement et d’aide au niveau de scolarité pour les dys, à la demande de la famille ou de l’école, sans avoir besoin de faire appel aux dispositifs spécifiques du handicap (notamment la MDPH). Or il semblerait que ces plans soient proposés de façon de plus en plus systématique excluant ainsi les enfants des dispositifs de compensation liés au handicap. En effet de nombreuses familles auraient vu leur demande de projets personnalisés de scolarisation (PPS) rejetée par les MDPH, ces dernières transformant le PPS en PAP sans tenir compte du souhait des familles. De plus cette pratique pourrait laisser croire que les dys n’entreraient plus dans le champ du handicap. Il souhaite donc connaître les mesures qu’elle envisage pour répondre aux inquiétudes des familles.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96414</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4907</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Door</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (maladies — maladie de Verneuil — prise en charge)
	        96414. — 7 juin 2016. — M. Jean-Pierre Door attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la perte de chance que pourrait entraîner sa décision de non-remboursement du seul traitement approuvé à ce jour pour les patients atteints de la maladie de Verneuil. La maladie de Verneuil est une maladie invalidante qui a un impact particulièrement fort sur la qualité des patients. Méconnue, les patients souffrent en moyenne 8 ans d’errance diagnostique avant d’être pris en charge de manière appropriée. Orpheline, aucun traitement n’était indiqué jusqu’à ce que l’agence européenne du médicament octroie, en juillet 2015, une autorisation de mise sur le marché d’un médicament de la classe des anti-TNF, l’adalimumab, pour les formes modérées à sévères de cette maladie. Cette alternative thérapeutique ne représente pas la fin du parcours du combattant pour les patients mais est perçue comme un réel espoir. Alors que ce traitement est remboursé partout ailleurs en Europe (en Grande-Bretagne, en Allemagne, au Danemark, en Grèce, en Irlande, aux Pays-Bas, en Suède, en Espagne), la France se distingue au détriment des patients puisque la Haute Autorité de Santé a décidé de n’octroyer qu’un SMR insuffisant à ce traitement le rendant inéligible au remboursement. Il lui demande en conséquence comment elle explique une telle décision aux patients français concernés et à leurs familles et au nom de quoi la solidarité nationale leur refuse l’accès à ce traitement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96415</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4907</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Dominique Orliac</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (maladies rares — thérapies cellulaires — développement)
	        96415. — 7 juin 2016. — Mme Dominique Orliac attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la législation française en matière de cellules souches. En effet, les thérapies cellulaires autologues qui associent des cellules mésenchymateuses multipotentes autologues et du plasma enrichi en plaquettes, autologue également, sont efficaces pour le traitement des lésions du cartilage et des douleurs liées aux arthropathies dégénératives. Ces cellules sont obtenues par simple centrifugation de quinze minutes par un prélèvement sous cutané au niveau du tissu adipeux. Ce prélèvement, réalisé par liposuccion aspiration, permet d’en prélever de très grandes quantités par une procédure peu invasive et bien tolérée. Cette technique constitue, en outre, un procédé moins coûteux et moins invasif que l’aspiration de moelle osseuse. Cependant, alors que la plupart des pays développés et européens utilisent les cellules mésenchymateuses multipotentes autologues en soins courants, cette technique est interdite en France en dehors des projets hospitaliers de recherche clinique. Elle lui demande si une modification de la législation en cette matière est envisagée ou envisageable afin de permettre cette nouvelle pratique de soins en France.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96416</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4908</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Arnaud Robinet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (névralgie pudendale — prise en charge)
	        96416. — 7 juin 2016. — M. Arnaud Robinet attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation des personnes atteintes d’algies périnéales et de névralgies pudendales. Les causes des algies pelviennes chroniques (algie périnéale ou névralgie pudendale) sont généralement inconnues et multiples. D’un patient à un autre, leurs origines et leurs évolutions sont variables. Or ces maladies sont particulièrement douloureuses et impactent lourdement la vie quotidienne et professionnelle des patients qui en sont atteints. Il convient par ailleurs de préciser qu’à ce jour, les algies pelviennes chroniques ne relèvent pas du second plan national des maladies rares (PNMR). Pour essayer de combler cette absence de reconnaissance, un travail d’information, de conseil et de sensibilisation est réalisé par l’association française d’algies périnéales et de névralgies pudendales pour faire connaître et reconnaître ces maladies mais aussi pour limiter l’errance diagnostique. Mais le constat est sans appel, trop de zones d’ombre subsistent sur ces maladies handicapant la vie de certains Français concernant les symptômes, le nombre de personnes affectées ou encore les traitements. Ainsi le personnel médical mais surtout les patients affectés par ces pathologies ont peu d’informations et leurs questions restent souvent sans réponse. Il apparaît donc nécessaire d’amplifier les recherches en la matière dans la mesure où ces maladies existent, affectent des personnes dans leurs vies quotidiennes mais ne font pas l’objet de recherches suffisantes laissant les malades dans l’ignorance et la méconnaissance. Il lui demande ainsi de bien vouloir lui préciser l’état des connaissances sur cette pathologie invalidante, et les moyens mis en œuvre pour accompagner les recherches.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96417</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4908</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christian Assaf</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (névralgie pudendale — prise en charge)
	        96417. — 7 juin 2016. — M. Christian Assaf appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation des personnes atteintes de névralgies pudendales. Alors qu’elles sont particulièrement douloureuses, évolutives et facteurs d’un handicap permanent dans la vie quotidienne et professionnelle des malades qui en sont atteints, ces pathologies sont encore considérées comme des syndromes plutôt que comme des maladies et les personnes atteintes de ces pathologies ne bénéficient pas d’une prise en charge adaptée. Il est donc important d’améliorer la prise en charge des malades, de lutter contre leur exclusion sociale et de mieux reconnaître cette pathologie. Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement tant pour ce qui est de la reconnaissance de cette maladie que pour la prise en charge des malades.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96418</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4908</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sylvain Berrios</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (politique de la santé — permanence des soins — financement)
	        96418. — 7 juin 2016. — M. Sylvain Berrios attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le coût supporté par les collectivités locales pour assurer les services de permanence des soins ambulatoires (PDSA). Le dispositif de PDSA, structuré à l’échelle du département dans le Val de Marne, est coordonné au sein des services d’accueil médicaux initiaux (SAMI) en ce qui concerne la PDSA postée. Ces SAMI sont une réussite notamment car la fréquentation de ces établissements ne cesse d’augmenter mais aussi car ils réussissent à limiter l’affluence dans les structures d’urgences déjà saturées et contribuent ainsi à la régulation des dépenses de santé. Toutefois, cela coûte très cher aux communes. À titre d’exemple, la ville de Saint-Maur-des-Fossés a dû supporter un montant de près de 40 000 euros pour couvrir les frais engendrés en 2014 par le SAMI se trouvant sur son territoire. Or les communes sont aujourd’hui en difficulté à cause de la baisse des dotations d’État. C’est la raison pour laquelle il lui demande les intentions du Gouvernement pour aider les communes qui doivent aujourd’hui prendre en charge des services qui n’étaient initialement pas dans leurs compétences.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96419</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4909</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Giran</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (schizophrénie — prise en charge)
	        96419. — 7 juin 2016. — M. Jean-Pierre Giran attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la prise en charge de la schizophrénie en France. La schizophrénie est présentée par les spécialistes comme une maladie du cerveau qui affecte la pensée, les sentiments et les émotions tout comme les perceptions et les comportements des personnes qui en sont atteintes. La maladie se manifeste souvent par des épisodes aigus de psychose suivis de divers symptômes chroniques. Le début de la maladie peut être progressif s’étalant sur quelques semaines ou quelques mois. Dans bien des cas, elle fait son apparition de façon tellement insidieuse et graduelle que les personnes qui en sont atteintes, ainsi que leur famille, prennent parfois beaucoup de temps à s’en rendre compte. Lorsque la maladie est déclarée, elle laisse souvent les familles dans le désarroi le plus profond dans la mesure où le patient n’a pas conscience de son état et refuse tout traitement. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer où en est la prise en charge de la schizophrénie en France et l’aide susceptible d’être apportée aux familles.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96421</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4909</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Heinrich</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (vaccinations — réglementation)
	        96421. — 7 juin 2016. — M. Michel Heinrich appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la politique vaccinale obligatoire actuelle. En France, seule la vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (D.T.P.) est obligatoire. Or le vaccin trivalent D.T.P. comprenant ces seuls vaccins obligatoires n’est plus disponible sur le marché depuis 2008. Les familles sont donc contraintes de recourir à des vaccins combinés associant le D.T.P. à d’autres vaccins dont celui contre l’hépatite B. Ainsi les parents n’ont-ils plus la possibilité de s’en tenir à la seule vaccination obligatoire. Par ailleurs, la loi ne prévoit la réparation d’un éventuel accident post vaccinal que pour les vaccins obligatoires, principe inapplicable en l’état actuel. Cette situation est particulièrement préoccupante et il lui demande d’intervenir au plus vite pour proposer une solution permettant aux parents de n’appliquer à leurs enfants que les seules vaccinations obligatoires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96426</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4909</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Bleunven</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	        (sapeurs-pompiers professionnels — pompiers d’aéroports — statut)
	        96426. — 7 juin 2016. — M. Jean-Luc Bleunven attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la retraite des pompiers affectés dans les aéroports. En vertu du décret no 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 15-II-2°, les sapeurs-pompiers relevant du statut de la fonction publique territoriale peuvent bénéficier, du fait de la pénibilité de leur emploi et de leur exposition répétée à différents risques, à une bonification au titre des services accomplis. Cette bonification est égale au cinquième du temps des services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel. Elle ne peut pas dépasser 5 années. Elle vient s’ajouter aux services effectifs sans permettre de dépasser le pourcentage maximum admis pour le calcul de la pension qui est fixé à 75 %. Il en est tout autrement des pompiers affectés dans les aéroports qui relèvent quant à eux de la réglementation relative au service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs sur les aérodromes. Pourtant, leurs missions sont semblables à celles exercées par celles des sapeurs-pompiers relevant de la fonction publique territoriale. Aussi il lui demande dans quelle mesure le régime des pompiers assujettis à la réglementation relative au service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs sur les aérodromes pourrait être aligné sur celui des sapeurs-pompiers de la fonction publique territoriale.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96427</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4909</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sylvain Berrios</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	        (secours — centre d’appel — régulation médicale — perspectives)
	        96427. — 7 juin 2016. — M. Sylvain Berrios attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la régulation effectuée par le centre de réception et de régulation des alertes (CRRA) / Centre 15 dans le cadre de la permanence des soins ambulatoires (PDSA). Le dispositif de PDSA, structuré à l’échelle du département dans le Val de Marne, est coordonné au sein des services d’accueil médicaux initiaux (SAMI) en ce qui concerne la PDSA postée. La régulation médicale par le centre 15, préalable au déplacement du patient, demeure une préoccupation majeure puisque cette régulation permet de désengorger les services d’accueil d’urgence (SAU) mais aussi d’éviter les déplacements inutiles dans les SAMI, ce qui contribue à la régulation des dépenses de santé. Alors que cette régulation devrait être amplifiée, la pérennité de cette dernière est actuellement menacée. Des réévaluations budgétaires statutaires sont annoncées. Or, s’il faut faire des économies, il est évident que les économies faites sur la régulation seront en grande partie effacées par le transfert des actes de la continuité des soins (CDS) vers la PDSA. Il lui demande donc d’agir pour maintenir la régulation médicale par le centre 15, outil de régulation médicale, garantie optimale de prise en charge du patient et d’efficience de politique publique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96254</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4910</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Bocquet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (agriculteurs — contraintes administratives — simplification)
	        96254. — 7 juin 2016. — M. Alain Bocquet attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le choc de simplification administrative attendu et revendiqué par les agriculteurs français. « Simplifier, c’est depuis 3 ans le mot d’ordre du Gouvernement pour faciliter la vie quotidienne des entreprises et des particuliers, pour bâtir une relation de confiance entre l’administration et ses usagers et favoriser un gain collectif de temps et d’argent ». Cette communication du Gouvernement du 24 mai 2016 est en réalité très éloignée de ce que vivent les agriculteurs français ! Hors les déclarations fiscales et sociales habituelles, y compris le « document unique d’évaluation des risques » que les agriculteurs remplissent comme toutes les entreprises, les exploitations familiales ont l’impression fondée de subir une inflation de normes administratives qui polluent leur activité : le « cahier d’épandage prévisionnel », le « cahier d’épandage réalisé », le « carnet sanitaire », le « cahier phytosanitaire », la « déclaration des surfaces d’intérêt écologiques, SIE », le « contrôle des surfaces non agricoles, SNA », la « déclaration du registre parcellaire graphique, RPG », la « déclaration des effectifs des animaux ». Pas moins de huit déclarations spécifiques au monde agricole ! Une agricultrice qui aidait auparavant une douzaine d’exploitants agricoles à remplir leurs déclarations est obligée aujourd’hui de passer par un cabinet spécialisé pour remplir les siennes tellement c’est devenu compliqué ! Les agriculteurs payent ainsi entre 500 et 1 500 euros par prestation. Ces huit déclarations représentent une moyenne d’une journée de travail par semaine. C’est 2 kg de papiers supplémentaires à remplir par an et par exploitation ! C’est 2 000 à 9 000 euros de frais en plus, dans une période déjà difficile ! Les agriculteurs n’en peuvent plus ! À l’évidence, il existe une forme de « surenchère environnementale » qui s’abat sur la profession notamment les exploitations familiales. Surenchère nourrie par la transposition de textes européens en droit français avec des règles parfois plus contraignantes en France ce qui génère une concurrence déloyale favorable aux agriculteurs d’autres pays européens moins tatillons : par exemple, nos voisins agriculteurs belges qui vendent aussi leurs produits en France ont une réglementation beaucoup plus simple chez eux ! Ils sont donc largement avantagés par rapport aux agriculteurs français. À cela s’ajoute la complexité des dossiers pour l’attribution des aides de la PAC qui sont aujourd’hui découplées. Pourquoi s’acharner sur les agriculteurs français, s’interrogent les intéressés, confrontés à des normes qui les étouffent désormais presque autant que les difficultés financières. De plus, la multiplication des déclarations se traduit naturellement par la multiplication des contrôles. Une exploitation familiale est contrôlée au moins une fois par an. Tout cela n’instaure pas de relation de confiance. Pour protéger les consommateurs français et européens, les règles environnementales et sanitaires doivent être les mêmes dans tous les pays d’Europe ! Elles doivent être contrôlées de la même manière partout. C’est loin d’être le cas. Et cette bureaucratie est d’autant plus mal vécue que des groupes comme Monsanto peuvent dicter leur loi sur les OGM ou le Round-up ! Et que dire des conséquences à venir du traité transatlantique en cours de négociation et des effets économiques, agricoles, sanitaires ou environnementaux qui résulteront de l’irruption de produits issus de l’agriculture américaine sur le marché intérieur français ! Il y a deux poids deux mesures et cela fragilise notre agriculture et nos exploitants. Le Gouvernement peut agir rapidement dans ce domaine pour alléger les formalités administratives des agriculteurs français tout en restant dans le cadre de règles de protection répondant à l’attente de nos concitoyens. Il conviendrait pour l’agriculture française d’être au moins alignée sur les normes administratives appliquées dans les principaux pays agricoles d’Europe. Des centaines de milliers d’agriculteurs gagneraient du temps et de l’argent ! L’État n’y perdrait pas de ressources et retrouverait du crédit et de la confiance auprès d’une profession qui mérite d’être entendue, soutenue et respectée ! Il lui demande les dispositions que le Gouvernement entend prendre pour répondre à ces besoins et résoudre ces difficultés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96255</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4911</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gérard Menuel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (agriculteurs — essence — pénurie — mesures)
	        96255. — 7 juin 2016. — M. Gérard Menuel appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les graves difficultés dans lesquelles la pénurie de carburant a placé les agriculteurs, en particulier dans les périodes de forte activité, comme c’est le cas en ce moment. En effet, les agriculteurs doivent fournir un travail intense dans des périodes bien déterminées. La dépendance des conditions climatiques est suffisamment contraignante, ajoutée à toutes les difficultés auxquelles le secteur doit faire face, pour devoir subir des problèmes de fourniture en énergie nécessaire aux machines agricoles. Le calendrier de culture ne peut être aléatoire. C’est pourquoi il souhaite connaître les mesures que compte prendre le Gouvernement pour éviter à l’avenir les restrictions d’accès au carburant pour les agriculteurs et que la profession ne connaisse plus de tels freins à son activité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96258</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4911</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Franck Marlin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (indemnisation — événement climatique — perspectives)
	        96258. — 7 juin 2016. — M. Franck Marlin appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les exploitations agricoles de l’Ile-de-France particulièrement affectées par les précipitations hors normes, 2,5 à 3 fois supérieures aux normales saisonnières, qui se sont abattues sur cette région. La quantité d’eau stagnante sur les parcelles et l’humidité constante auront des conséquences difficiles pour nos agriculteurs dans l’ensemble des départements franciliens. En grandes cultures, de nombreux hectares de céréales sont versés. Le pois de printemps est asphyxié et devient jaune. La féverole quant à elle est fortement perturbée par le développement de maladies (comme la bactériose), alors que peu de produits de lutte sont homologués. Le maraîchage est aussi très impacté. En effet, un fruit mouillé est un fruit détérioré et invendable. Les producteurs situés dans les vallées de la Mauldre, de l’Yvette et de la Seine sont les plus touchés. Les cultures sont inondées, il devient impossible d’intervenir dans les parcelles, de gérer les semis et de protéger les plants. Ces pluies excessives ont plus d’impact qu’une crue en hiver où les plantations sont minimes puisque, au printemps, ce sont les plants prêts à être vendus et ceux plantés pour l’automne qui sont concernés. Les fraises de plein champs et autres fruits rouges, ainsi que les salades sont notamment dévastés. Pour les cultures épargnées, la quantité d’eau sur place perturbera les cueillettes. Enfin, la cerise francilienne se fera rare sur les marchés cette année : nombre d’arboriculteurs sud franciliens ont subi une perte totale de leur production. La variété Burlat, précoce et à l’approche de la maturité, est la plus impactée. Un début d’éclatement a commencé pour les variétés plus tardives comme la Stark. Les éleveurs subissent eux aussi les conséquences des intempéries avec de fortes pertes de fourrages, des pâtures d’été aux foins de cet hiver. Aussi, conformément aux demandes exprimées par les représentants de la profession et la Chambre interdépartementale d’agriculture, il le remercie de lui indiquer quelles dispositions seront prises afin de faire reconnaître le caractère exceptionnel de cet évènement climatique, et s’il entend étudier, en lien avec la profession agricole, les voies d’indemnisation possibles.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96259</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4911</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Quentin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (PAC — surfaces éligibles — zones humides — mode de calcul)
	        96259. — 7 juin 2016. — M. Didier Quentin appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le nouveau mode de calcul de la politique agricole commune (PAC). En effet, ces surfaces composent l’essentiel des zones humides des exploitations agricoles de la Charente-Maritime. Les agriculteurs contestent vivement le nouveau mode de calcul de la PAC, en raison de l’inéligibilité des fossés, bosquets et mares de moins de 10 ares, dans la prise en compte des surfaces totales de leurs exploitations agricoles. Or ces nouvelles règles de calcul handicapent gravement les agriculteurs du littoral charentais. De nombreuses parcelles sont déjà classées « Natura 2000 ». Celles-ci sont reconnues comme des zones d’handicap naturel, en vertu des marais et des fossés qui jalonnent ces terres agricoles. En outre, ces fossés nécessitent un entretien significatif, qui est assuré par les agriculteurs. Cette charge devient de plus en plus lourde pour eux, car ils doivent également faire face à une invasion de ragondins, ainsi qu’à la présence d’une plante invasive, la jussie, dans les fossés. C’est pourquoi il lui demande s’il entend intégrer dans le calcul de la PAC les fossés, bosquets et mares de moins de 10 ares, afin de ne pas aggraver les difficultés que connaissent déjà les exploitants agricoles de ces zones humides.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96261</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4912</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Folliot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (terres agricoles — investisseurs étrangers — conséquences)
	        96261. — 7 juin 2016. — M. Philippe Folliot attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’achat massif de terres agricoles françaises par des investisseurs étrangers. Cette situation alerte sur la capacité d’action des Sociétés pour l’aménagement foncier rural (SAFER), qui devraient être informées de toute cession de terres agricoles, mais également être prioritaires pour leur acquisition, comme le veut le droit de préemption. Or si la cession des parts de société agricole n’atteint pas les 100 %, il est possible que la transaction échappe à tout contrôle. Cela s’est notamment produit pour le rachat, par une société chinoise, de 1 700 hectares de terres dans le Berry. Le rachat s’effectuant à un prix supérieur à celui du marché, ces transactions ont des répercussions sur la compétitivité de l’agriculture, ainsi que sur l’installation de nouveaux agriculteurs. Les SAFER réclament ainsi que la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt soit complétée, afin de permettre une meilleure régulation des transactions. Il souhaite connaître la position du Gouvernement et ses intentions à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96262</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4912</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Vergnier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (terres agricoles — investisseurs étrangers — conséquences)
	        96262. — 7 juin 2016. — M. Michel Vergnier attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’augmentation du marché des terres agricoles et viticoles constatée en 2015. Le rachat de terres agricoles par des sociétés, notamment étrangères, comme cela a été constaté récemment en Indre où 1 700 hectares ont été rachetés par un fonds d’investissement chinois, met en péril le modèle d’exploitation agricole familiale français. En effet, le nombre d’agriculteurs et de personnes physiques se portant acquéreurs de terres agricoles a chuté en 20 ans, passant de 60 % à 50 % des surfaces achetées entre 1995 et 2015, tandis que les surfaces achetées par des sociétés d’exploitations et des sociétés de portage sont passées de 9 % en 2008 à 14 % en 2015. Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement s’agissant du foncier agricole.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96263</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4912</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Daniel Boisserie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (terres agricoles — investisseurs étrangers — conséquences)
	        96263. — 7 juin 2016. — M. Daniel Boisserie attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’augmentation du marché des terres agricoles et viticoles constatée en 2015. Le rachat de terres agricoles par des sociétés, notamment étrangères, comme on l’a constaté récemment en Indre où 1 700 hectares ont été rachetés par un fonds d’investissement chinois, met en péril notre modèle d’exploitation agricole familiale. En effet, le nombre d’agriculteurs et de personnes physiques se portant acquéreurs de terres agricoles a chuté en 20 ans, passant de 60 % à 50 % des surfaces achetées entre 1995 et 2015, tandis que les surfaces achetées par des sociétés d’exploitations et des sociétés de portage sont passées de 9 % en 2008 à 14 % en 2015. Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement s’agissant du foncier agricole.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96272</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4912</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Buisine</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[animaux
	        (camélidés — identification — réglementation)
	        96272. — 7 juin 2016. — M. Jean-Claude Buisine attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le projet de décret relatif à la modification de l’article L. 212-9 du code rural rendant obligatoire l’identification des camélidés en France. En effet, les identificateurs d’équidés et de camélidés sont déclarés auprès de l’autorité administrative, qui procède à leur inscription sur une liste dans des conditions fixées par décret. Ce décret fixe notamment la liste des diplômes, titres, certificats ou attestations de qualification exigés pour l’exercice de l’activité d’identification. Si la prévention de maladies transmissibles à l’homme comme la tuberculose ou la brucellose nécessite de réglementer la possession de camélidés en France, il semble que les dangers sanitaires que représentent ces animaux sont avant tout proportionnels à la taille et à la densité des effectifs animaux. C’est ainsi qu’il serait injuste et préjudiciable que des dispositions trop restrictives de ce décret empêchent des particuliers de posséder quelques lamas ou alpagas à titre personnel. En outre, le projet de décret évoque la création d’une base de données payante, ce qui risque de considérablement augmenter les coûts d’identification. Par conséquent, il souhaiterait savoir de quelle manière le contenu de ce futur décret pourra garantir des dispositions protectrices et rassurer les propriétaires de camélidés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96273</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4913</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Alauzet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[animaux
	        (protection — espèces protégées — communes — conséquences)
	        96273. — 7 juin 2016. — M. Éric Alauzet interroge M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les mesures prévues dans le cadre d’une découverte d’espèce protégée sur le terrain d’une commune. Plusieurs communes ont en effet découvert des nids d’oiseaux dans leur forêt et qui sont des espèces protégées. Un arrêté de protection a été pris durant la période de nidification. Néanmoins, une telle découverte et l’arrêté qu’il implique peuvent mettre à mal les finances de ces communes qui ne peuvent pas réaliser leur affouage durant une période donnée. De plus, cela peut entraîner des dégradations avec des semis qui se retrouvent écrasés lors de la sortie des bois. Aussi, il lui demande les mesures financières prévues pour dédommager les collectivités qui découvrent une espèce protégée nécessitant la prise d’un arrêté.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96295</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4913</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Marcangeli</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	        (déchets — boucherie-charcuterie — entreprises d’équarrissage — collecte — coût)
	        96295. — 7 juin 2016. — M. Laurent Marcangeli attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les difficultés rencontrées par la filière boucherie en détail concernant l’application des règles définies par l’ANSES. Selon la profession, cette réglementation, coûteuse et fastidieuse, ne correspond plus aujourd’hui à la réalité du risque ESB. L’équarrissage fait notamment partie de ces règles. Si le rôle de l’équarrissage en matière de gestion des risques sanitaires est primordial, son coût est particulièrement lourd pour la filière. Aussi il lui demande, d’une part, si un assouplissement des règles européennes est envisagé et, d’autre part, si le Gouvernement entend prendre des mesures afin de limiter le coût de l’équarrissage.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96296</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4913</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. William Dumas</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	        (déchets — boucherie-charcuterie — entreprises d’équarrissage — collecte — coût)
	        96296. — 7 juin 2016. — M. William Dumas attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les préoccupations des artisans bouchers, bouchers-charcutiers et traiteurs, quant à la problématique de la collecte des colonnes vertébrales des bovins de plus de 30 mois. Depuis 1996 et en raison des risques d’encéphalite spongiforme bovine (ESB), le secteur de la boucherie et charcuterie a dû collecter et faire éliminer les colonnes vertébrales des bovins de plus de 30 mois classés matières à risque spécifique (MRS). Si depuis août 2015 la France avait été reconnue pays à risque négligeable au regard de l’ESB, mettant ainsi fin au protocole de retrait et élimination des colonnes vertébrales des bovins de plus de 30 mois, un nouveau cas d’ESB a été détecté en mars 2016 dans les Ardennes. Cette procédure de retrait et d’élimination des colonnes vertébrales des bovins de plus de 30 mois a été remise en œuvre jusqu’en 2022. Or aujourd’hui, il apparaît que la réactivité des artisans bouchers, bouchers-charcutiers et traiteurs pour se mettre en conformité avec cette nouvelle procédure n’est pas suivie par les services de collecte et d’élimination occasionnant une problématique de stockage et de conservation. Les professionnels soulignent également le problème du coût de cette collecte, qui a augmenté de plus de 40 % par rapport à 2015. Aussi, il lui demande quelle réponse elle compter apporter aux préoccupations de ces professionnels.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96297</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4913</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François de Rugy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	        (déchets — boucherie-charcuterie — entreprises d’équarrissage — collecte — coût)
	        96297. — 7 juin 2016. — M. François de Rugy attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le coût de la collecte des colonnes vertébrales des bovins de plus de trente mois pour les artisans bouchers, les bouchers-charcutiers et les traiteurs. En effet le protocole de retrait et élimination des colonnes vertébrales a été remis en place en mars 2016 suite à la détection d’un nouveau cas d’encéphalite spongiforme bovine obligeant ces artisans à collecter et faire éliminer à leur charge les os et vertèbres. Or les sociétés d’équarrissage ont augmenté leurs tarifs de 40 % entre 2015 et 2016 pour une prestation identique. Aussi, sans n’aucunement remettre en cause cette mesure de santé publique, il lui demande si des dispositions exceptionnelles sont envisagées pour que les coûts élevés de collecte et d’élimination des colonnes vertébrales de bovins ne soient pas à la seule charge de ces artisans.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96298</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4914</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Heinrich</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	        (déchets — boucherie-charcuterie — entreprises d’équarrissage — collecte — coût)
	        96298. — 7 juin 2016. — M. Michel Heinrich appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les charges qui pèsent sur les professions du secteur de la boucherie-charcuterie. La détection d’un cas pourtant unique de maladie encéphalopathie spongiforme bovine dans les Ardennes a entraîné la mise en place de nombreuses règles strictement appliquées qui augmentent très sensiblement les coûts de production sans répercussion possible sur le consommateur. À ces charges s’ajoute la forte hausse du coût de l’équarrissage, service concédé à des entreprises privées en situation de quasi-monopole, libres de leurs tarifs. Le secteur de la boucherie se trouve très pénalisé par cette situation dont il n’est pas responsable et qu’il est pourtant seul à assumer. Il lui demande de revoir les règles de prévention sanitaire et de limiter les tarifs des équarrissages.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96299</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4914</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marion Maréchal-Le Pen</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	        (déchets — boucherie-charcuterie — entreprises d’équarrissage — collecte — coût)
	        96299. — 7 juin 2016. — Mme Marion Maréchal-Le Pen interroge M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les règles de prévention sanitaire auxquelles sont astreints les artisans bouchers-charcutiers. Le cas d’encéphalopathie spongiforme, dit de la « vache folle », découvert dans les Ardennes à la fin du mois de mars 2016 a suffi pour faire passer notre pays de « statut à risque négligeable » à « statut à risque contrôlé ». Ce nouveau classement à risque est appelé à durer plusieurs années. Malgré l’isolement de ce cas de « vache folle », l’Agence européenne continue d’appliquer des règles sanitaires drastiques et très onéreuses pour les artisans bouchers, comme l’obligation d’isoler des carcasses, de retirer des vertèbres ou encore de désosser par séquence des muscles attenants à la colonne vertébrale. Inquiets face à une situation dont ils ne sont pas responsables, les professionnels de la filière viande sont en outre confrontés à une importante hausse des prix de l’équarrissage auquel ils doivent faire appel pour collecter le contenu du bac recevant les os et esquilles d’os. Elle demande si le ministre négocierait des mesures de soutien pour les artisans confrontés aux règles de l’Agence européenne. Également, elle demande si le service d’équarrissage, répondant à une mission de salubrité publique, ne devrait pas être assuré par l’État afin d’épargner les bouchers-charcutiers des coûts qu’il engendre.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96300</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4914</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Accoyer</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	        (déchets — boucherie-charcuterie — entreprises d’équarrissage — collecte — coût)
	        96300. — 7 juin 2016. — M. Bernard Accoyer attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la situation des artisans bouchers de l’ensemble du territoire français au regard des matériels à risques spécifiés (MRS). La découverte récente d’un cas d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) sur un animal âgé de 5 ans dans un élevage des Ardennes remet en cause le statut de « pays à risque négligeable » obtenu par la France en mai 2015. L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a suspendu ce statut pour notre pays, qui se trouve désormais classé comme « pays à risque contrôlé ». Cette évolution n’est pas sans conséquences pour les métiers de la boucherie, en matière notamment de traitement des MRS, dont la liste évolue en fonction du statut de la France. Ainsi les professionnels de la boucherie autorisés à la détention de carcasses animales contenant de l’or vertébral MRS doivent remettre en place les procédures de gestion de ces carcasses MRS : matériel spécifique dédié, tri dans des bacs spécifiques, séparation des carcasses MRS des autres carcasses. Les surcoûts sont conséquents. Il lui demande donc de lui indiquer quelles mesures seront mises en place pour limiter ces conséquences pour l’ensemble de la profession.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96301</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4914</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie Récalde</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	        (déchets — boucherie-charcuterie — entreprises d’équarrissage — collecte — coût)
	        96301. — 7 juin 2016. — Mme Marie Récalde appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les conséquences de la détection d’un cas d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) dans le département des Ardennes. Suite à la découverte de ce cas, la France a perdu son statut de pays à risque négligeable, et a dû à nouveau faire appliquer la procédure de retrait des colonnes vertébrales des animaux de plus de 30 mois classés matières à risque spécifique (MRS) et leur élimination par la filière agréée de l’équarrissage, a minima jusqu’en 2022. Un grand nombre d’artisans bouchers-charcutiers expriment aujourd’hui leurs inquiétudes face au coût supplémentaire que vont représenter la collecte et l’équarrissage des colonnes vertébrales par des entreprises privées prestataires agréées. De plus, ils constatent une situation de quasi-monopole de ces sociétés leur permettant de pratiquer des coûts particulièrement élevés qui restent à la charge des bouchers-charcutiers qui ne peuvent les répercuter sur leurs prix de vente. Le retrait des colonnes vertébrales des bovins considérées comme MRS étant un enjeu de salubrité publique, il souhaite donc savoir quelles mesures sont envisagées pour que le nécessaire principe de précaution n’ait pas de conséquences trop brutales sur l’activité des artisans bouchers-charcutiers.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96302</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4915</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Dassault</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	        (déchets — boucherie-charcuterie — entreprises d’équarrissage — collecte — coût)
	        96302. — 7 juin 2016. — M. Olivier Dassault attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’avenir des bouchers-charcutiers français. La profession est très inquiète à la suite de l’apparition en mars 2016, d’un cas de vache atteinte d’ESB dans le département des Ardennes. Cette détection a des conséquences importantes pour les artisans bouchers-charcutiers puisque la France a perdu son statut de pays à risque négligeable et implique le rétablissement des procédures spécifiques de retrait des colonnes vertébrales des bovins vendus dans leur commerce. Le coût de la collecte et de l’équarrissage des colonnes vertébrales par des entreprises privées prestataires agréées devra désormais être supporté par les artisans. Dans certaines régions, les entreprises agréées sont en situation de monopole ce qui engendre une quasi dépendance des artisans et une envolée des prix. Conscient que le risque sanitaire implique nécessairement davantage de garantie, il souhaite savoir si des mesures d’accompagnement vont être apportées par l’État pour éviter que le secteur de la boucherie soit seul à supporter les contraintes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96305</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4915</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Chevrollier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	        (déchets — boucherie-charcuterie — entreprises d’équarrissage — collecte — coût)
	        96305. — 7 juin 2016. — M. Guillaume Chevrollier attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les conséquences pour les artisans bouchers charcutiers de la reprise des mesures de précaution du fait du nouveau cas d’encéphalite spongiforme bovine (ESB) décelé dans les Ardennes en mars 2016. En effet, ils sont à nouveau tenus de collecter et de faire éliminer à leur charge les colonnes vertébrales des bovins de plus de 30 mois classés matières à risque spécifique (MRS). Or non seulement les services des équarisseurs n’ont pas été réactifs provoquant des stockages des MRS problématiques mais en plus les coûts de ces services ont augmenté de 40 % en un an, ces services profitant de la situation d’urgence et de leur quasi-monopole. Les artisans bouchers charcutiers réclament donc des mesures d’accompagnement et des solutions concrètes pour ne pas supporter seuls les frais supplémentaires. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour répondre à cette légitime préoccupation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96311</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4915</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Luc Belot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[élevage
	        (chevaux — filière pédicure équin — perspectives)
	        96311. — 7 juin 2016. — M. Luc Belot attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la difficulté dans laquelle se trouve le métier de pédicure équin. Depuis 2011, suite à une ordonnance sur l’acte vétérinaire, passant outre les recommandations du Ministère de l’agriculture et celles du conseil général vétérinaire, un clivage c’est installé entre les maréchaux-ferrants et la profession de pédicure équin. Leurs métiers touchant aux pieds équins, ils ont des pratiques diamétralement opposées. Le métier de pédicure équin est soutenu par de nombreux propriétaires de chevaux et de cavaliers. Il lui demande de bien vouloir indiquer les intentions du Gouvernement quant à la reconnaissance de la filière pédicure équin.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96325</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4915</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Linda Gourjade</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement privé
	        (enseignement agricole — personnel — obligations de service)
	        96325. — 7 juin 2016. — Mme Linda Gourjade attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la manière dont sont calculées les obligations de services des enseignants de l’enseignement agricole privé. La rédaction actuelle de l’article 29 du décret no 89-406 du 20 juin 1989 portant sur leurs conditions de travail permet, dans la pratique, des dépassements de leur temps de travail sans rémunération notamment pour les heures de suivi de stage et de concertation. Dès lors et malgré le rééquilibrage des effectifs auquel s’emploie le Gouvernement dans l’enseignement agricole privé, certains enseignants sont toujours contraints de réaliser jusqu’à 25 % de temps de service annuel sans rémunération, conduisant à une inégalité de traitement avec leurs collègues de l’enseignement agricole public. À cette situation s’ajoute leur crainte de voir ce système entériné par la mise en œuvre d’un logiciel de calcul spécifique à l’enseignement agricole privé appelé « Phoenix ». Aussi elle lui demande les mesures qu’il compte prendre pour assurer l’égalité de traitement de ces agents publics.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96326</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4916</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Luc Belot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement privé
	        (enseignement agricole — personnel — obligations de service)
	        96326. — 7 juin 2016. — M. Luc Belot attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le calcul des obligations de services des enseignants agricoles dans les lycées privés. Le temps de service d’un enseignant de l’agricole comporte deux composantes : les heures de face-à-face devant les élèves et les heures de suivi de stage, de concertation et autres activités (SCA). Cependant les chefs d’établissements se retrouvent dans l’obligation de privilégier les heures de face-à-face avec les élèves. Certains enseignants sont alors contraints de réaliser jusqu’à 25 % de temps de service annuel sans rémunération comme autorisé dans l’article 29 du décret no 89-406. Il lui demande quelles sont les pistes de réflexions autour d’un groupe de travail pour améliorer le décret no 89-406.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96379</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4916</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Bocquet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[pharmacie et médicaments
	        (antibiotiques — alimentation animale — perspectives)
	        96379. — 7 juin 2016. — M. Alain Bocquet attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’obligation faite aux éleveurs de réaliser un biogramme sur leurs animaux avant toute prise de médicaments. Cette mesure, initiée par le décret du 16 mars 2016 relatif à la prescription et à la délivrance des médicaments utilisés en médecine vétérinaire contenant une ou plusieurs substances antibiotiques, est applicable depuis le 1er avril 2016. Ces professionnels s’interrogent sur cette disposition qui fait double emploi avec les contrôles drastiques qui existent déjà en la matière notamment pour les vaches laitières. En effet, lors de la collecte du lait, sept prélèvements sont déjà effectués. Dans le cas où la moindre trace d’antibiotique ou de médicament est détectée, la totalité de la production est détruite. L’agriculteur est en sus pénalisé financièrement avec, qui plus est, interdiction de collecte pendant une durée d’un mois environ selon l’industriel qui collecte le lait. Les conséquences sont donc extrêmement dures. Force est de constater aussi que cette mesure est un manque de reconnaissance de leur professionnalisation d’autant qu’ils sont attachés à leur élevage et qu’ils ne supportent pas de voir souffrir leurs animaux durant l’examen du biogramme qui peut durer quatre à cinq jours. Il demande donc au ministère de vouloir bien abroger cette disposition.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96391</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4916</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Giran</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[produits dangereux
	        (pesticides — utilisation — conséquences)
	        96391. — 7 juin 2016. — M. Jean-Pierre Giran attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les alternatives existantes aux pesticides. Constatant l’augmentation de la consommation de produits phytosanitaires en 2015 et préoccupé par la santé de ses concitoyens, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître l’état de la recherche indépendante et publique, notamment les données de l’ANSES (établissement public placé sous tutelle ministérielle) sur les alternatives aux pesticides en France et en Europe.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96400</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4916</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gérard Charasse</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (vétérinaires — police sanitaire — cotisations sociales — arriérés)
	        96400. — 7 juin 2016. — M. Gérard Charasse interroge M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les retraites des vétérinaires sanitaires. En 1974, par une décision intervenue en matière fiscale, le Conseil d’État a considéré que, dans l’exercice de leur mandat sanitaire, les vétérinaires avaient la qualité d’agents non-titulaires de l’État et que leur rémunération constituait un salaire. La loi no 89-412 du 22 juin 1989 a prévu qu’à compter du 1er janvier 1990 ces rémunérations seraient assimilées, au regard de la législation fiscale et sociale, à des revenus tirés de l’exercice d’une profession libérale (article L. 215-8 devenu article L. 221-11 du code rural et de la pêche maritime). À partir de 2006, des vétérinaires retraités ont saisi les juridictions administratives pour demander réparation du préjudice lié à l’absence de retraite sur l’activité de vétérinaire sanitaire qu’ils avaient exercée avant 1990. Par deux décisions du 14 novembre 2011, le Conseil d’État a jugé que les vétérinaires pouvaient recevoir une indemnité correspondant, d’une part, à 100 % du montant des pensions dont ils n’avaient pas bénéficié depuis leur départ à la retraite et, d’autre part, au montant des cotisations patronales et salariales à verser à la caisse d’assurance vieillesse pour bénéficier à l’avenir de la pension correspondant à l’activité exercée dans le cadre du mandat sanitaire. Compte tenu du sens des arrêts du Conseil d’État, le ministère chargé de l’agriculture a choisi de mettre en place une procédure harmonisée de traitement des demandes d’indemnisation des vétérinaires sanitaires, dite « procédure de transaction ». Celle-ci a été définie par une note de service en date du 24 avril 2012. Cette instruction permet d’estimer les montants versés à chaque vétérinaire sanitaire durant l’exercice du mandat. Parallèlement, le ministère chargé de l’agriculture a participé à un certain nombre de travaux interministériels afin de finaliser la procédure transactionnelle, ce qui suppose la mobilisation des différentes administrations concernées et a généré un délai de traitement. En juin 2014 le ministère répondait que les modalités de mise en application de la procédure de transaction étaient en passe d’être finalisées et que des échanges réguliers avaient lieu avec les représentants de la profession vétérinaire pour les tenir informés des travaux en cours. Les premiers protocoles d’accord amiable devaient être signés et le règlement des dossiers éligibles devait concerner en priorité, avant la fin de l’année 2014, les vétérinaires ayant déjà fait valoir leurs droits à la retraite ainsi que ceux qui devraient cesser leur activité en 2014. Or il est indiqué que les dossiers en cours, qui sont actuellement au nombre de 549, ne reçoivent aucun règlement alors même que l’assiette aurait été définie et acceptée et que seule subsiste comme tâche l’établissement du protocole prévu par la circulaire précitée. Il lui demande quelles consignes seront données pour procéder au règlement rapide de cette question dans laquelle l’État a été sèchement rappelé à ses responsabilités par la plus haute juridiction administrative.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96401</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4917</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Maggi</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (vétérinaires — police sanitaire — cotisations sociales — arriérés)
	        96401. — 7 juin 2016. — M. Jean-Pierre Maggi attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la situation préoccupante de bon nombre de vétérinaires retraités. Entre les années 1950 et les années 1990, un grand nombre de vétérinaires ont travaillé à l’éradication des grandes épizooties (tuberculose, fièvre aphteuse, brucellose, leucose) qui menaçaient gravement la bonne santé du cheptel français et faisaient donc peser de graves menaces sur la sécurité alimentaire de nos compatriotes. Les activités de ces vétérinaires s’inscrivaient alors dans le cadre de missions de service public. Ils étaient officiellement placés sous l’autorité du ministère de l’agriculture et menaient leurs actions auprès des directions des services vétérinaires. L’État devait donc procéder, pendant toute cette période, à l’affiliation des vétérinaires dont il sollicitait les services et qu’il rémunérait, à un organisme de retraite. Or de l’aveu même de l’État, cela n’a jamais été fait. Plus encore, la responsabilité pleine et entière de l’État dans ce manquement a été reconnue par le Conseil d’État dans deux décisions rendues en novembre 2011. À la suite de ces deux décisions, un accord amiable est intervenu entre les vétérinaires lésés et l’État, pour entamer un processus d’indemnisation. Mais en dépit de cet accord, les vétérinaires connaissent encore des difficultés à être indemnisés. En effet les deux tiers des demandes d’indemnisation auraient été traités mais seule la moitié semble avoir donné lieu à un accord et 12 % seulement des dossiers traités se seraient soldés par une indemnisation effective. Le ministère de l’agriculture a fait savoir aux vétérinaires lésés, constitués en association, qu’il lui était difficile de mobiliser les fonds nécessaires aux indemnisations, ce qui est incompréhensible. Ce problème se pose avec d’autant plus d’acuité que les vétérinaires sont vieillissants et certains sont mêmes décédés. L’on constate par ailleurs que les veuves ou veufs de ces vétérinaires ne parviennent pas à faire valoir leur droit à indemnisation alors même qu’ils jouissent de la qualité d’héritiers et sont, en outre, objectivement lésés en raison du montant de leur pension de réversion, inférieur à ce qu’il devrait être. Il demande donc quelles actions le ministère entend mettre en œuvre pour procéder effectivement aux différentes indemnisations et ainsi réparer le préjudice subi par les vétérinaires concernés par cette affaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96402</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4917</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Hélène Fabre</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (vétérinaires — police sanitaire — cotisations sociales — arriérés)
	        96402. — 7 juin 2016. — Mme Marie-Hélène Fabre appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la retraite des vétérinaires sanitaires en milieu rural. Elle lui rappelle qu’entre 1954 et 1990, ces derniers ont assuré le dépistage et l’éradication des maladies réputées contagieuses des animaux domestiques sous la direction et le contrôle de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP). Les vétérinaires agissaient en tant qu’agents contractuels de l’État. Pendant toute cette période, elle constate que l’État n’a pas versé les cotisations sociales qui leur auraient donné droit à une protection sociale et à une retraite bien que les rémunérations perçues par les praticiens soient considérées fiscalement comme des salaires. Pendant les années 2000, quelques vétérinaires ont entrepris une action devant les tribunaux administratifs pour demander réparation de ce préjudice. Plusieurs jugements leur ont donné raison. Finalement, dans une décision du 14 novembre 2011, elle lui indique que le Conseil d’État a reconnu la responsabilité de l’État et a condamné ce dernier à réparer l’entier préjudice (montant des cotisations sociales et arrérages de pension non versés). Afin d’éviter la multiplication des requêtes auprès des tribunaux, le ministère de l’agriculture a proposé une négociation amiable à la profession vétérinaire. Dans la circulaire du 24 avril 2012, le ministère de l’agriculture a défini la procédure pour cette transaction. Plus de 1 300 dossiers sont alors remontés au ministère. À ce jour, elle regrette que seuls quelques vétérinaires (134) aient commencé à percevoir leur rémunération de manière partielle et que les conclusions de la procédure harmonisée de traitement de ces litiges semblent variées. Aussi elle lui demande de bien vouloir lui préciser dans quels délais l’ensemble des vétérinaires sanitaires ou de leurs ayants-droit concernés seront totalement indemnisés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96288</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4918</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Dellerie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[communes
	        (maires — indemnités — perspectives)
	        96288. — 7 juin 2016. — M. Jacques Dellerie attire l’attention de M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur l’incidence de la loi no 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice par les élus locaux de leur mandat sur l’équilibre des budgets communaux. En effet, cette loi rend obligatoire le versement intégral de l’indemnité des maires des communes de moins de 1 000 habitants, touchant ainsi 26 000 communes en France. Ces indemnités s’élèvent à 646 euros brut par mois pour les maires des communes de moins de 500 habitants et à 1 178 euros pour les maires des communes de moins de 1 000 habitants. Avant l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de cette disposition, les élus pouvaient, lors d’un vote en conseil municipal, décider de ne pas verser la totalité de l’enveloppe destinée à l’indemnité du maire. Depuis le 1er janvier 2016, non seulement cette indemnité est automatiquement fixée à son plafond, ce qui a la vertu d’épargner au maire de devoir négocier son indemnité en conseil municipal, mais cette disposition est en plus devenue contraignante, ce qui a l’effet pervers d’empêcher le maire de réduire ses indemnités, s’il le souhaite, pour compenser, par exemple, la baisse des dotations. Certains maires, ne pouvant se résoudre à augmenter les impôts locaux pour retrouver un équilibre budgétaire, contournent l’obligation du versement intégral en accordant des dons à leur propre commune. Cette situation n’est pas satisfaisante. Aussi lui demande-t-il ce que le Gouvernement entend faire pour permettre aux maires des communes de moins de 1 000 habitants qui le souhaitent, de renoncer au versement du taux maximum de leurs indemnités.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96294</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4918</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Sansu</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[coopération intercommunale
	        (EPCI — conseillers communautaires — répartition des sièges — réglementation)
	        96294. — 7 juin 2016. — M. Nicolas Sansu interroge M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur accords locaux passés entre les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération en cas de recomposition du conseil communautaire. Depuis la décision du conseil constitutionnel du 20 juin 2014, saisi d’une question prioritaire de constitutionalité, les accords locaux ont été jugés contraires à la Constitution car ne respectant pas le principe d’égalité devant le suffrage. En effet, un accord de répartition des sièges au conseil communautaire approuvé par une majorité qualifiée de communes membres sans imposer une répartition sur des bases essentiellement démographiques a été jugée anticonstitutionnelle. La loi no 2015-264 du 9 mars 2015 réintroduit la possibilité d’un accord local entre les conseils municipaux des communes membres en atténuant les effets de seuils afin de respecter les principes constitutionnels. À défaut d’accord entre les communes dans le délai fixé par la loi, la composition de l’EPCI concerné reste celle fixée selon les modalités de répartition proportionnelle à la plus forte moyenne. Pour répondre aux exigences constitutionnelles, la loi énonce un certain nombre de conditions cumulatives rendant les accords très contraignants voire impossibles dans certains cas. Alors que le Gouvernement entend encourager les regroupements intercommunaux, il est incompréhensible de réduire la représentativité des communes rurales dans les instances intercommunales. En conséquence, il souhaiterait savoir comment le Gouvernement entend corriger les effets de la loi du 9 mars 2015 qui va, à l’évidence, à l’encontre de la volonté (parfois unanime) des élus locaux.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96309</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4919</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Paul Bacquet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[eau
	        (assainissement — collectivités — compétences — transfert)
	        96309. — 7 juin 2016. — M. Jean-Paul Bacquet interroge M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur une question spécifique au déploiement de la loi Notre. En effet, la loi no 2015-991 du 7 août 2015 dite loi « Notre » prévoit qu’au 1er janvier 2020, les communautés de communes et d’agglomération disposeront, au titre de leurs compétences obligatoires, les compétences « eau » et « assainissement » sur leur territoire. Au regard de cette disposition législative, il souhaite connaître les possibilités à pouvoir distinguer les réseaux de collecte d’une part, des stations d’épuration d’autre part, permettant ainsi de laisser aux communes la charge de la gestion des réseaux au titre de leur compétence voirie, afin de préserver une efficience dans la programmation et la coordination des travaux.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96268</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4919</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Joël Giraud</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[anciens combattants et victimes de guerre
	        (conjoints survivants — revendications)
	        96268. — 7 juin 2016. — M. Joël Giraud attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la situation des conjoints survivants qui ne bénéficient pas de pensions, afin de demander d’accorder à ces personnes la demi-part fiscale supplémentaire à 74 ans révolus, quel que soit l’âge du décès. De plus, il propose un alignement des indices des pensions d’invalidité des personnels pensionnés des armées de terre, de l’air, de la gendarmerie, ainsi que celles des veuves, sur les indices correspondants des personnels de la marine datant d’avant le 10 février 2010, ce qui supprimerait les procédures judiciaires engagées par les pensionnées avant cette date, sachant que la loi de finances pour 2007 prévoyait 800 000 euros pour un alignement des indices des pensions à 10 % et 15 %, ce qui n’a pas été réalisé à ce jour. En outre, il demande l’étude de l’inscription des noms harkis au monument du quai Branly, afin de reconnaître officiellement et sur un pied d’égalité tous les soldats morts pour la France en Afrique du Nord quelle que soit leur origine.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96269</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4919</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Francis Hillmeyer</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[anciens combattants et victimes de guerre
	        (orphelins — indemnisation — champ d’application)
	        96269. — 7 juin 2016. — Interpellé par l’association des pupilles de la Nation orphelins de guerre d’Alsace, M. Francis Hillmeyer appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur l’indemnisation des orphelins des incorporés de force. Ceux-ci demandent, en effet, que leur statut de victime de la barbarie soit reconnu au même titre que les victimes reconnues par les décrets de 2000 et 2004 du code des pensions militaires d’invalidité. Aussi, il lui demande quelles mesures sont envisagées pour remédier à cette injustice dans un juste combat pour le devoir de mémoire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96270</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4919</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Tian</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[anciens combattants et victimes de guerre
	        (orphelins — indemnisation — champ d’application)
	        96270. — 7 juin 2016. — M. Dominique Tian attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur l’indemnisation des pupilles de la Nation, orphelins mineurs dont les parents sont morts pour faits de guerre pendant la période de la guerre de 1939-1945. En effet, si les décrets no 2000-657 du 13 juillet 2000 et no 2004-751 du 27 juillet 2004 attribuent une aide financière aux orphelins dont les parents ont été victimes de la barbarie nazie, ils laissent hors de toute indemnisation les pupilles de la Nation. Les anciens combattants y voient ici une discrimination. Il est souvent objecté des difficultés budgétaires. Face à cela, une solution tirée de l’histoire est proposée par les représentants des pupilles de la Nation. En effet, la Française des jeux, initialement appelée La Dette, a été créée en 1931 dans le but de collecter de l’argent pour venir en aide aux invalides de guerre. Ils suggèrent que cette organisation renoue avec sa vocation première. En utilisant certaines de ces recettes, elle pourrait prendre à sa charge l’indemnisation des pupilles de guerre. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement, lors de la prochaine loi de finances (PLF 2017), pourrait inclure une mesure permettant la mise en place de ce dispositif, symbole d’une solidarité nationale.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96271</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4920</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Martine Martinel</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[anciens combattants et victimes de guerre
	        (prisonniers de guerre — pension — revendications)
	        96271. — 7 juin 2016. — Mme Martine Martinel attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur l’amélioration de la pension des anciens prisonniers du camp de Rawa-Ruska. Elle rappelle qu’à ce sujet une proposition de loi a été déposée en 1978 et qu’un texte a été adopté au Sénat et transmis à l’Assemblée nationale en 2012. Selon le texte de 1978, l’amélioration de pension pourrait porter sur environ 1 750 bénéficiaires dont 600 au titre de l’article L. 178 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre relatif aux internés résistants et 1 150 au titre de de l’article 179 du même code et relatif aux non titulaires de la carte d’interné résistant. Aujourd’hui, ce dispositif d’amélioration ne concernerait plus 1 750 anciens prisonniers mais une dizaine. Le bénéfice financier pour ces personnes s’élèverait à 2 104 euros en moyenne annuelle et le coût à supporter pour l’État serait de 21 040 euros environ par an. Compte tenu de la modicité des sommes concernées, de la dureté d’internement qu’ont dû supporter les prisonniers du camp de Rawa-Ruska, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer ce qu’il entend faire à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96284</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4920</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Pascale Got</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[cérémonies publiques et fêtes légales
	        (commémorations — Première Guerre mondiale — tirailleurs sénégalais — naufrage du paquebot Afrique)
	        96284. — 7 juin 2016. — Mme Pascale Got attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur le naufrage du paquebot Afrique dans la nuit du 12 au 13 janvier 1920. Le navire, parti de Bordeaux, avait à son bord quelque 600 personnes, membres d’équipages, missionnaires, familles de colons et 190 soldats de l’armée coloniale, tirailleurs sénégalais en majorité, qui rentraient en Afrique après avoir combattu durant la première guerre mondiale aux côtés des Français. Ce naufrage qui a eu lieu au large de la Vendée et auquel seulement 36 personnes ont survécu, dont 7 tirailleurs, a été la plus grande catastrophe maritime française. Il reste pourtant aujourd’hui oublié de nos mémoires et de nos commémorations. Une association bordelaise, Mémoires et Partages, se mobilise pour qu’un hommage soit rendu à ces hommes qui se sont battus pour défendre les valeurs de la France et qui ont péri loin de leur pays, ainsi qu’à leurs compagnons d’infortune. Elle lui demande s’il entend prendre des dispositions pour qu’un hommage soir rendu à ces victimes sénégalaises.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96370</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4920</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Buisine</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ordre public
	        (terrorisme — victimes — pensions — dossiers — traitement)
	        96370. — 7 juin 2016. — M. Jean-Claude Buisine attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur le traitement des dossiers de demande de pension des victimes des actes terroristes du 13 novembre 2015. En effet, par la loi no 90-86 du 23 janvier 1990, les victimes d’acte de terrorisme peuvent bénéficier du statut de victimes de guerre, ce qui a comme conséquence de leur ouvrir des droits aux dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. À ce jour, de nombreux dossiers de demande de pension ont été déposés auprès de la sous-direction des pensions (SDP). Un engagement du ministre de la défense en 2012 de limiter à 180 jours la durée de traitement, avait d’ailleurs été tenu depuis. Pourtant, ces dossiers, que les personnels de la SDP devraient traiter en priorité, seraient en retard de 18 mois pour l’instruction médico-administrative comme la révision et accessoires de pension etc. Par conséquent, il souhaiterait connaître les dispositions que le Gouvernement compte prendre pour répondre ainsi, dans les délais, aux attentes des victimes et de leurs ayants droit.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96257</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4921</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Jeanine Dubié</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (exploitants — régime fiscal — revendications)
	        96257. — 7 juin 2016. — Mme Jeanine Dubié attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur le traitement fiscal des indemnités compensatrices de handicaps naturels (ICHN) dans le cadre du régime de micro-entreprise, aussi appelé micro-BA. L’application de ce nouveau régime fiscal a suscité plusieurs interrogations chez les agriculteurs des zones agricoles défavorisées, tant pour la détermination des seuils d’imposition que pour le calcul de l’assiette imposable. En effet, rien ne semble exclure a priori les ICHN des recettes à prendre en compte dans la détermination des seuils d’imposition et dans le calcul de l’assiette, il faut toutefois rappeler que les ICHN sont des aides indispensables au maintien de l’activité agricole dans ces zones agricoles défavorisées, qui leurs permettent d’atténuer les surcoûts de production liés à ces territoires. Ainsi, admettre sur le plan fiscal que ces aides puissent constituer un revenu imposable risquerait de pénaliser ces agriculteurs déjà fragilisés par leurs conditions spécifiques d’exploitation. Il semble légitime que ces indemnités ne viennent pas majorer le bénéfice imposable au micro-BA dans la mesure où les charges supplémentaires, liées notamment aux handicaps naturels, ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu imposable. De plus, afin de tenir compte des spécificités liées à ces zones défavorisées, l’administration avait admis, sous le régime du forfait, de les exclure du bénéfice agricole forfaitaire, ainsi que les charges y afférentes. Enfin, retenir ces indemnités pour l’appréciation des seuils d’impositions ne conduirait qu’à majorer fictivement les recettes d’exploitation sans aucune considération des réalités économiques. Aussi, afin de rassurer les agriculteurs des zones défavorisées, elle lui demande de bien vouloir préciser que les ICHN ne sont pas prises en compte dans la détermination des seuils d’imposition et dans l’assiette imposable au micro-BA.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96354</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4921</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Vitel</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	        (exonération — orphelinat mutualiste — dons — pérennité)
	        96354. — 7 juin 2016. — M. Philippe Vitel attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur le fait que jusqu’à présent les associations créées pour venir en aide aux orphelins de la police nationale avaient le droit, lorsqu’elles recevaient un don, d’émettre un reçu ouvrant droit à déduction fiscale au titre de l’impôt sur le revenu. Or à la suite d’un rapport de la Cour des comptes, il semblerait que cette faculté soit actuellement remise en cause ce qui est pour le moins surprenant compte tenu de ce que la police paye chaque année un lourd tribut humain pour assurer la sécurité des Français. Il lui demande son avis sur le sujet et de trouver une solution qui permette de remédier à cette situation fiscale pour les associations de soutien aux orphelins de la police, de la gendarmerie et de l’armée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96362</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4921</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Christine Pires Beaune</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	        (jeunes — étudiants — réglementation)
	        96362. — 7 juin 2016. — Mme Christine Pires Beaune attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la réglementation et la législation relatives à la location meublée, et notamment aux locations meublées pour les étudiants. Lorsqu’ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE), les loueurs en meublé sont, dans la plupart des cas, seulement assujettis à la cotisation minimum, conformément aux dispositions de l’article 1647 D du code général des impôts. Mais lorsque le loueur loue une partie de son habitation principale, il bénéficie d’une exonération, sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire sa résidence principale et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables. Les loueurs d’appartements destinés aux étudiants ne sont pas concernés par cette exonération. Aussi, à l’heure ou notre pays manque de logements pour les étudiants et afin d’encourager les propriétaires à louer à des étudiants, elle lui demande d’indiquer si le Gouvernement envisage d’étendre l’exonération de CFE aux loueurs de logements étudiants.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96384</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4922</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Régine Povéda</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[pharmacie et médicaments
	        (officines — répartition géographique — perspectives)
	        96384. — 7 juin 2016. — Mme Régine Povéda attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur le caractère peu satisfaisant des conditions fiscales de regroupement des officines de pharmacie au sein d’une commune ou de communes avoisinantes. En effet, dans l’optique d’une meilleure répartition des officines sur le territoire, le regroupement d’officines, par fusion de pharmacies existantes ou par rachat d’une officine par une pharmacie proche en vue de sa fermeture, est privilégié par le législateur. Cependant, en raison de contraintes fiscales et sociales peu incitatives, le dispositif peine à emporter l’adhésion de la profession. Dès lors, il apparaît nécessaire de mettre en place des aménagements sur ces volets, afin de permettre à ce dispositif de trouver enfin sa pleine mesure compte tenu de l’intérêt qu’il présente pour la desserte des populations en médicaments. Aussi, elle lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96286</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4922</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Accoyer</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	        (communes — communes nouvelles — emplois fonctionnels — réglementation)
	        96286. — 7 juin 2016. — M. Bernard Accoyer attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales sur le maintien des emplois fonctionnels de directeurs généraux des services (DGS) et directeurs généraux adjoints des services (DGAS), lors de la création d’une commune nouvelle au 1er janvier 2017. L’article 114 IX pose le principe dérogatoire que l’agent occupant l’emploi fonctionnel de DGS dans celle des anciennes communes qui regroupe le plus grand nombre d’habitants est maintenu dans ses fonctions jusqu’à la date de délibération créant les emplois fonctionnels de la commune nouvelle, et au plus tard six mois après cette création. À cette même occasion et selon les mêmes conditions, est prévu que les personnels occupant un emploi fonctionnel de DGS au sein d’une commune autre que celle mentionnée au premier alinéa du présent IX sont maintenus en qualité de DGAS. Enfin, les personnels occupant un emploi fonctionnel de DGAS, directeur général des services techniques ou directeurs des services techniques sont, quant à eux, maintenus en qualité de DGAS. Cependant, contrairement aux dispositions similaires prévues pour les emplois fonctionnels en cas de fusion d’EPCI, ce principe dérogatoire n’est possible que jusqu’au 31 décembre 2016. Or la dynamique des communes nouvelles est réelle et le mouvement impulsé concerne désormais autant des communes rurales que des communes plus urbaines. L’absence d’un système dérogatoire au-delà du 31 décembre 2016 pose de véritables difficultés d’application et de continuité dans les directions et instaure de fait une inégalité de traitement entre emplois fonctionnels, concernés par une fusion d’EPCI ou une commune nouvelle. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les solutions qu’elle envisage pour remédier à cette privation inappropriée, introduite par amendement gouvernemental.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96343</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4922</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Geneviève Gosselin-Fleury</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique territoriale
	        (agents territoriaux — chèques déjeuner — réglementation)
	        96343. — 7 juin 2016. — Mme Geneviève Gosselin-Fleury appelle l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales sur la nécessité de modifier la réglementation fixant le droit de faire bénéficier aux agents des collectivités territoriales des chèques déjeuner. Il n’est pour le moment pas possible de faire cohabiter le système de restauration collective et la possibilité de faire disposer aux agents de chèques déjeuner. Une nouvelle disposition pourrait être envisagée pour permettre aux collectivités territoriales de proposer les deux systèmes et permettre aux agents de choisir l’un ou l’autre. Face à cette attente forte des agents territoriaux, elle lui demande si une telle mesure serait envisageable.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96267</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4923</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Vignal</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[aménagement du territoire
	        (aides de l’État — centres-villes — attractivité — perspectives)
	        96267. — 7 juin 2016. — M. Patrick Vignal attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur la crise que traversent actuellement les centres de villes moyennes et sur ses conséquences pour les acteurs professionnels implantés dans ces centres-villes. En effet, nos cœurs de villes sont entrés en crise. Une crise sociale, qui se traduit par un exode massif des classes moyennes en périphérie et par une paupérisation des centres-villes. Une crise qui est également d’ordre économique, et qui se traduit concrètement par une hausse exponentielle de la vacance commerciale en centre-ville. En 2001, plus de 80 villes moyennes avaient un taux de vacance commerciale inférieur à 5 %. En 2012, seules 35 villes étaient encore sous ce seuil. Ces chiffres ne sont malheureusement que la partie visible d’une crise qui touche le dynamisme économique de nos territoires. Les commerçants ne sont pas les seuls concernés ; tous les secteurs professionnels implantés en centre-ville, qu’il s’agisse des professions libérales, des professionnels de santé ou encore des artisans, sont aujourd’hui touchés. Baisse de la fréquentation, difficulté d’accessibilité, augmentation des contraintes liées à la mise aux normes des bâtiments, ou encore concurrence déloyale des activités implantées en périphérie ; tous les professionnels voient leurs chiffres d’affaires diminuer et tous songent à s’implanter en périphérie, où les contraintes sont moindres, où le foncier est moins cher, où les conditions d’exercice sont meilleures. Aussi, il aimerait savoir quelles mesures concrètes le Gouvernement souhaite prendre afin de soutenir le dynamisme économique de nos cœurs de ville et demande que les centres-villes deviennent une cause nationale pour 2016.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96290</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4923</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Martine Carrillon-Couvreur</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[consommation
	        (information des consommateurs — produits alimentaires — équilibre nutritionnel)
	        96290. — 7 juin 2016. — Mme Martine Carrillon-Couvreur attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur les inquiétudes des producteurs fermiers concernant l’application du règlement (UE) no 1169 /2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relatif à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires dit INCO. La déclaration nutritionnelle est rendue obligatoire à compter du 13 décembre 2016. Le législateur européen a prévu en son annexe V une série de dérogations et visant notamment « les denrées alimentaires, y compris de fabrication artisanale fournies directement par le fabricant en faibles quantités au consommateur final ou à des établissements de détail locaux fournissant directement le consommateur final ». Le législateur européen a, également, pris en compte le fait qu’il est difficile et inadapté d’obliger les producteurs fermiers à apposer une déclaration nutritionnelle sur leurs produits en raison de la variabilité des matières premières en fonction des saisons, des années. Ceci constitue la spécificité des produits fermiers, rendant ainsi peu fiables les analyses. Le coût d’analyse est également trop élevé au regard du volume des produits commercialisés et la table de déclaration nutritionnelle disponible est construite pour des produits génériques ne correspondant pas aux productions artisanales. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en charge de l’application de ce règlement européen, semble avoir une position très différente du législateur européen concernant cette dérogation. Ainsi, elle souhaiterait connaître la position du Gouvernement quant au champ de la dérogation prévu.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96291</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4923</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Edith Gueugneau</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[consommation
	        (protection des consommateurs — démarchage téléphonique — dispositif d’opposition)
	        96291. — 7 juin 2016. — Mme Edith Gueugneau attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, prévue dans le cadre de la loi consommation du 17 mars 2014, permettant aux consommateurs qui le souhaitent de ne pas être démarchés pour de la prospection commerciale. Suite à un premier appel d’offres déclaré infructueux, un second appel d’offres, lancé en novembre 2015, a permis de retenir la société Opposetel comme gestionnaire de la liste d’opposition au démarchage téléphonique. Pour comprendre les raisons de l’échec du premier appel d’offres, elle souhaiterait tout d’abord qu’il lui explique en quoi les garanties pour le consommateur n’étaient pas respectées. Elle voudrait ensuite savoir comment le consommateur pourra être assuré, suite à son inscription sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, que son numéro de téléphone sera bien retiré des fichiers clients des entreprises et sous quel délai.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96292</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4924</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionnel Luca</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[consommation
	        (protection des consommateurs — téléphone — escroquerie — lutte et prévention)
	        96292. — 7 juin 2016. — M. Lionnel Luca attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur les appels téléphoniques incitant à rappeler un numéro surtaxé. Ces appels de plus en plus fréquents et de plus en plus sophistiqués pour inciter les personnes à rappeler constituent une forme nouvelle d’escroquerie. Cette situation est d’autant plus préoccupante pour les personnes vulnérables ou à faibles revenus, qui se voient ainsi ponctionner sur leur forfait de sommes supplémentaires pour des appels non désirés. Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui indiquer les mesures qu’elle entend prendre afin de lutter contre ces pratiques, en lien avec les opérateurs de téléphonie mobile, qui pourraient bloquer à la souscription du contrat, la composition de numéros surtaxés, notamment pour les enfants mineurs, à la demande des parents.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96293</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4924</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie Récalde</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[consommation
	        (protection des consommateurs — vente pyramidale — lutte et prévention)
	        96293. — 7 juin 2016. — Mme Marie Récalde alerte Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur le développement de la vente multiniveaux, communément appelée « vente pyramidale ». Selon la Cour de justice de l’Union européenne, le système de vente pyramidale constitue une pratique commerciale déloyale dès lors qu’il exige du consommateur le versement d’une participation financière, quel que soit son montant, en échange de la possibilité pour ce dernier de percevoir une contrepartie provenant essentiellement de l’entrée d’autres consommateurs dans le système plutôt que de la vente ou de la consommation de produits. Interdite en droit français par les articles L. 122-6 et L. 122-7 du code de la consommation, les sanctions ont été aggravées par la loi consommation du 17 mars 2004. Néanmoins les sociétés se livrant à ce type de pratiques redoublent d’efforts pour dissimuler ce système et imposent aux services de l’État une réactivité qui suppose une formation permanente de ses agents pour l’appréhension de ce type de fraudes. Aussi elle lui demande de bien vouloir lui préciser le bilan de l’activité des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), le nombre de sociétés ou individus sanctionnés à ce titre et les moyens humains affectés à ces enquêtes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96303</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4924</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Folliot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	        (déchets — boucherie-charcuterie — entreprises d’équarrissage — collecte — coût)
	        96303. — 7 juin 2016. — M. Philippe Folliot interroge Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur la collecte des colonnes vertébrales des bovins de plus de trente mois dans les établissements des bouchers, charcutiers et traiteurs. Depuis 1996, avec l’apparition des premiers cas d’Encéphalite spongiforme bovine (ESB, dite « maladie de la vache folle »), ces professionnels ont été obligés de collecter et faire éliminer les colonnes vertébrales des bovins de plus de trente mois classés matières à risque spécifique (MRS). Il a été mis fin à ce protocole en août 2015, lorsque la France a été reconnue comme pays à risque négligeable au regard de l’ESB, mais la procédure a été remise en place en mars 2016 (et a minima jusqu’en 2022) après la détection d’un nouveau cas d’ESB dans les Ardennes. Or il semble que, depuis cette date, les délais d’intervention des services de collecte et d’élimination des MRS auprès des entreprises se soient allongés, ce qui peut créer des problèmes de salubrité. Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96304</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4924</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Folliot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	        (déchets — boucherie-charcuterie — entreprises d’équarrissage — collecte — coût)
	        96304. — 7 juin 2016. — M. Philippe Folliot interroge Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur le coût de la collecte des colonnes vertébrales des bovins de plus de trente mois dans les établissements des bouchers, charcutiers et traiteurs. Depuis 1996, avec l’apparition des premiers cas d’encéphalite spongiforme bovine (ESB, dite « maladie de la vache folle »), ces professionnels ont été obligés de collecter et faire éliminer les colonnes vertébrales des bovins de plus de trente mois classés matières à risque spécifique (MRS). Il a été mis fin à ce protocole en août 2015, lorsque la France a été reconnue comme pays à risque négligeable au regard de l’ESB, mais la procédure a été remise en place en mars 2016 (et a minima jusqu’en 2022) après la détection d’un nouveau cas d’ESB dans les Ardennes. Certains professionnels dénoncent la hausse des prix de collecte de MRS, qui auraient connu une hausse de plus de 40 % depuis 2015. Cette situation est mal vécue par les bouchers, charcutiers et traiteurs, qui subissent déjà de nombreux aléas liés à leur métier, des coûts fixes non répercutables sur le consommateur eu égard à son pouvoir d’achat amenuisé, de nombreuses contraintes administratives. Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96445</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4925</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Louise Fort</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports aériens
	        (transport de voyageurs — agences de voyage — relations — perspectives)
	        96445. — 7 juin 2016. — Mme Marie-Louise Fort attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur les relations entre les agences de voyage françaises et l’association internationale du transport aérien (IATA). Les agences de voyage représentent 700 000 emplois directs auxquels il faut ajouter des emplois indirects. Or cette activité est menacée par la mise en place de règles nouvelles édictées par l’IATA fournisseur essentiel des titres de transport aérien aux agences de voyage. Les nouveaux critères financiers pour obtenir l’agrément IATA, et le raccourcissement des délais de paiement à 15 jours risquent d’avoir des conséquences préjudiciables pour les agences françaises et pourraient conduire à la fermeture de nombre d’entre elles. Aussi elle lui demande si elle envisage d’intervenir auprès des instances compétentes pour qu’une négociation soit engagée avec IATA afin que les agences de voyage qui subissent déjà la concurrence d’Internet ne soient pas davantage pénalisées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96443</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4925</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Kossowski</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger</ministreQuestion><ministreJO>Commerce extérieur, promotion du tourisme et Français de l’étranger</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports aériens
	        (transport de voyageurs — agences de voyage — relations — perspectives)
	        96443. — 7 juin 2016. — M. Jacques Kossowski attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger sur les relations commerciales entre les agences de voyages et les compagnies aériennes. Ces relations sont actuellement définies par l’Association internationale du transport aérien (IATA) basée au Canada. Les 13 et 14 octobre 2015, IATA a voté une résolution imposant diverses obligations susceptibles de fragiliser tout particulièrement les PME spécialisées dans le tourisme. Ont ainsi été ainsi fixés de nouveaux critères financiers plus restrictifs pour l’agrément IATA des agences de voyages françaises, de nouvelles règles relatives à la transmission de ces mêmes agences. Ces deux dispositions seront applicables à partir du 1er juillet 2016. Enfin, le 1er avril 2017, IATA raccourcira à 15 jours ses délais de paiement accordés aux agences. Les professionnels concernés estiment que ces mesures sont disproportionnées d’un point de vue strictement financier, qu’elles fragilisent les transmissions en obligeant tout acquéreur à prévoir de garantir les activités d’une agence de voyage rachetée à l’égard d’IATA et enfin qu’elles risquent de diminuer le nombre d’entreprises de voyage avec des conséquences négatives en termes d’emplois et de choix pour les consommateurs. Des recours juridiques sont possibles au regard du code de commerce français qui sanctionne le comportement abusif de certains fournisseurs à l’égard de leurs clients. Tel est le cas en l’espèce où IATA semble utiliser sa position de dominance économique historique pour imposer des règles draconiennes susceptibles d’évincer du marché de nombreux opérateurs. De telles pratiques commerciales pourraient également tomber sous le coup des réglementations européennes de concurrence. Cependant, recourir à la voie judiciaire pourrait signifier une longue procédure alors qu’il y a urgence puisque les premières dispositions seront exécutoires dès le 1er juillet 2016. En conséquence il lui demande d’intervenir très rapidement pour favoriser une négociation visant à concilier les parties en présence et que, dans l’immédiat, soit mise entre parenthèses la résolution votée en octobre 2015.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96448</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4926</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Dord</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger</ministreQuestion><ministreJO>Commerce extérieur, promotion du tourisme et Français de l’étranger</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[travail
	        (chèques vacances — développement — bilan)
	        96448. — 7 juin 2016. — M. Dominique Dord attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger sur l’utilisation de l’intégralité des crédits annuels affectés au programme « Seniors en vacances » de l’ANCV, placée sous votre tutelle, dès le mois de mai 2016. Il souhaiterait savoir quels éléments ont conduit à une mauvaise évaluation de cette enveloppe par l’ANCV et quelles directives le ministère ont donné à son établissement sous tutelle afin que cet épuisement prématuré ne se reproduise pas à l’avenir.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96278</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4926</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Joël Giraud</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[audiovisuel et communication
	        (radio — radios associatives — financement — perspectives)
	        96278. — 7 juin 2016. — M. Joël Giraud attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la situation des radios associatives. En effet, il apparaît que ce secteur de l’audiovisuel (couvrant 15 % du parc des fréquences hertziennes du pays et employant 2 600 personnes dans 680 entreprises) souffre d’une baisse de ses dotations, car l’enveloppe allouée au FSER (Fonds de soutien à l’expression radiophonique) a baissé de 18 % en 2 ans, la baisse des dotations de l’État vers les collectivités locales ayant de plus entraîné une baisse des subventions de ces dernières. En parallèle à cela, on constate une augmentation régulière de 4 % par an de la masse salariale de ce secteur, qui se retrouve de ce fait fragilisé. Des propositions ont été émises, telles qu’une dotation supplémentaire d’un million d’euros au budget 2016 du SFER afin d’éviter les licenciements, ou bien une revalorisation a 32 millions d’euros de la dotation au SFER pour 2017 (contre 29 aujourd’hui), comme la sauvegarde de la banque de programme « Sophia » de Radio France et son optimisation avec une nouvelle plateforme de la radiodiffusion associative permettant la diversification des financements publics et privés. Il lui demande donc si ces propositions ont été étudiées afin de préserver un secteur culturel fort de près de 2 millions d’auditeurs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96368</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4926</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Noguès</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[marchés publics
	        (appels d’offres — librairies — seuil — réglementation)
	        96368. — 7 juin 2016. — M. Philippe Noguès attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur l’alinéa 9 de l’article 30 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et visant à appliquer les dispositions de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015. Il stipule que « pour les marchés publics de fournitures de livres non scolaires passés par les acheteurs mentionnés aux 1° et 2° de l’article 3 de la loi du 10 août 1981 susvisée, pour leurs besoins propres ou pour l’enrichissement des collections des bibliothèques accueillant du public et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 90 000 euros hors taxe ». Cet article permet de soutenir les librairies indépendantes et locales en permettant aux bibliothèques et médiathèques publiques de passer directement commande auprès d’elles. En effet, ces librairies n’ont bien souvent pas le personnel nécessaire pour répondre à des appels d’offres de grande envergure et se retrouvent lésées. Cependant, le ministère de la culture a estimé que le montant de 90 000 euros HT correspondait au montant annuel d’achat de livres dans une bibliothèque couvrant un territoire de 70 000 personnes. Il s’avère qu’en réalité ce montant ne couvre pas la consommation annuelle d’une ville de 50 000 habitants. Il demande donc que le montant en dessous duquel les acheteurs publics peuvent traiter directement avec le fournisseur soit augmenté à 209 000 euros HT, qui correspond au seuil européen de passation des marchés publics de fournitures et de services des collectivités territoriales au 1er janvier 2016.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96405</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4927</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Dassault</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[propriété intellectuelle
	        (droits d’auteur — spectacles organisés par des associations)
	        96405. — 7 juin 2016. — M. Olivier Dassault attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur l’acquittement des redevances Sacem par les petites associations. Le tissu associatif dénonce régulièrement les sommes importantes exigées par la Sacem liées à l’usage d’œuvres musicales à la suite de l’organisation de festivités. Ces manifestations ayant pour but d’animer le cœur de quartiers et de villages, leurs bénéfices permettent de combler le budget annuel de l’association. Il souhaite savoir si un régime dérogatoire est envisagé afin d’adapter les redevances de manière proportionnelle aux ressources bien maigres des petites associations.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96306</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4927</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Daniel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[défense
	        (organisation — établissement public d’insertion de la défense — service militaire volontaire — perspectives)
	        96306. — 7 juin 2016. — M. Yves Daniel interroge M. le ministre de la défense sur l’articulation de deux dispositifs d’insertion professionnelle du ministère en faveur des jeunes, l’établissement public d’insertion de la défense (EPIDE) d’une part et le service militaire volontaire (SMV) d’autre part. Créé en 2005 l’EPIDE a pour objet « l’insertion sociale et professionnelle des jeunes sans diplômes ou sans titres professionnels ou en voie de marginalisation sociale ». Les jeunes volontaires, âgés de 18 à 25 ans, y signent un « contrat de volontariat pour l’insertion » d’une durée de six mois, renouvelable trois fois, et sont internes dans l’un des 18 centres. Le parcours d’insertion dure en moyenne 10 mois et inclut un apprentissage des règles de vie en société, un rappel des principaux acquis scolaires et une formation préprofessionnelle. Quant à l’encadrement il « s’inspire du modèle militaire » et un tiers des personnels sont d’anciens militaires. L’EPIDE accueille environ 3 000 volontaires chaque année avec une capacité d’environ 2 085 places et les volontaires reçoivent une allocation de 210 euros par mois. La mise en place du SMV a, quant à elle, été annoncée par le Président de la République lors de sa conférence de presse du 5 février 2015 : il s’agit d’une expérimentation d’une durée de deux ans à compter du 1er septembre 2015. Pour transposer en métropole le service militaire adapté, qui fonctionne très bien en outre-mer. Or les objectifs du SMV semblent très proches de celui de l’EPIDE : Le SMV s’adresse à des jeunes volontaires sans qualification et éloignés de l’emploi, âgés de 17 à 26 ans. Ils souscrivent un contrat d’une durée de six à douze mois et perçoivent 313 euros par mois. Au regard du taux de chômage des jeunes (24 % pour la tranche d’âge 15-24 ans) et pour faire face au départ prématuré du système scolaire de plus de 150 000 jeunes chaque année, les dispositifs militaires d’insertion ont un rôle à jouer. Néanmoins, alors que l’EPIDE relève de la triple tutelle du ministre de la défense, du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé de la ville et que le ministère de la défense s’est retiré de la gouvernance de cet établissement public, sans que le code de la défense ait été mis en adéquation avec cette décision, que son budget provient principalement du ministère de l’emploi et du ministère de la ville et diminue régulièrement depuis plusieurs années, et que des questions se posent déjà pour le financement et la pérennité du SMV, il semble indispensable que ce dernier soit coordonné avec les acteurs de l’insertion professionnelle des jeunes (notamment régions, entreprises, etc…), le cas échéant par le biais de conventions. Il lui demande donc de lui bien vouloir lui indiquer si cette coordination a été envisagée et le cas échéant les modalités pratiques.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96307</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4927</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Joël Giraud</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[défense
	        (pensions — traitement des dossiers — délais)
	        96307. — 7 juin 2016. — M. Joël Giraud attire l’attention de M. le ministre de la défense sur la gestion des dossiers de demande de pension. En effet les demandes des militaires actifs ou retraités de la gendarmerie (tels que les demandes de pension ou bien les révisions et accessoires de pension) subissent un retard de traitement de 18 mois par la sous-direction des pensions au ministère de la défense au profit du dépôt de 1 300 dossiers de demande de pension des victimes des attentats du 13 novembre 2015. Si cette mesure de priorité attribuée aux victimes est louable, il est toutefois regrettable que cela se fasse au détriment des autres dossiers en attente surtout en considérant l’importance du retard engendré. Il souhaiterait donc savoir quelles sont les dispositions prises pour éviter cette discrimination de traitement subie par les militaires actifs ou retraités de la gendarmerie.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96308</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4928</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Francis Hillmeyer</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[défense
	        (réservistes — réserve opérationnelle — réglementation)
	        96308. — 7 juin 2016. — M. Francis Hillmeyer interroge M. le ministre de la défense sur le développement de la réserve militaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Un décret est, en effet, venu doubler le nombre de jours ouverts de droit aux réservistes du civil et l’a porté à 10 par an. La fonction publique, quant à elle, est restée sur un texte ancien qui prévoit 30 jours maximum par an. Sachant que certaines administrations ou établissements publics rechignent à laisser partir leurs agents pour la protection du pays - voire n’autorisent qu’un maximum de 10 jours comme dans le privé - il lui demande s’il envisage de donner des instructions aux administrations et aux établissements publics afin qu’ils facilitent le renfort des forces armées par les réservistes. Par ailleurs, il souhaiterait savoir également si le doublement des jours ouverts aux agents publics pour le service de la protection du pays est envisagé en le portant à 60 par an au vu des circonstances exceptionnelles que connaît notre pays.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96346</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4928</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Francis Hillmeyer</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonctionnaires et agents publics
	        (statut — ouvriers de l’État — revendications)
	        96346. — 7 juin 2016. — M. Francis Hillmeyer interroge M. le ministre de la défense sur la situation et l’avenir des ouvriers d’État. Il souhaiterait en effet être informé de l’état des réflexions concernant le périmètre de leurs missions, l’évolution des règles statutaires les concernant ainsi que sur l’avenir du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE).]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96428</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4928</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Noël Mamère</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	        (sécurité des biens et des personnes — intermédiation en armes — projet de loi — perspectives)
	        96428. — 7 juin 2016. — M. Noël Mamère attire l’attention de M. le ministre de la défense sur le projet de loi relatif à « l’intermédiation en armes ». En effet, en vertu de l’article 10 du traité sur le commerce des armes (TCA) entré en vigueur le 24 décembre 2014, dont la France est partie, il appartient au Gouvernement de réglementer les activités de courtage des armes classiques. Or ni la loi no 2011-702 du 22 juin 2011 ni le décret no 2011-1467 du 9 novembre 2011 ne prévoient de disposition quant au contrôle des intermédiaires nationaux français non-résidents en France ainsi que des personnes morales jouant un rôle dans l’action d’intermédiation. Il lui paraît donc nécessaire de mettre au plus vite à l’ordre du jour du Parlement ce projet de loi, pour la première fois déposé par le ministre de la défense en janvier 2001, afin de voir notre pays en conformité avec l’esprit même du TCA et conforter l’image d’une France rigoureuse dans le contrôle des transferts d’armes classiques et respectueuse des droits de l’Homme.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96420</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4928</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Romain Colas</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du développement et de la francophonie</ministreQuestion><ministreJO>Développement et francophonie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (sida — fonds mondial — contribution financière — perspectives)
	        96420. — 7 juin 2016. — M. Romain Colas attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du développement et de la francophonie sur l’engagement de la France pour la reconstitution du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Ces trois pandémies causent toujours 2,7 millions de décès par an mais il est aujourd’hui envisageable de prévoir leur éradication d’ici à 2030, un objectif que la communauté internationale s’est d’ailleurs fixé dans le cadre de ses objectifs de développement durable. Cette ambition restera vaine si le fonds mondial n’est pas financé à hauteur de ses besoins pour la période 2017-2019. Il est, en effet, l’outil le plus puissant dans la lutte contre ces maladies mortelles : il a déjà permis de sauver 17 millions de vies à travers le monde et prévoit d’en sauver 8 millions supplémentaires d’ici 2019. La France en est actuellement son deuxième contributeur à hauteur de 1,08 milliard d’euros sur trois ans. Il souhaite donc savoir si la France envisage de poursuivre cet effort très significatif en annonçant prochainement sa volonté de reconduire un même niveau de contribution lors de la 5e reconstitution qui aura lieu à l’automne 2016.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96253</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4929</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Philippe Nilor</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[administration
	        (rapports avec les administrés — dématérialisation — alternatives)
	        96253. — 7 juin 2016. — M. Jean-Philippe Nilor alerte M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur la précarisation des publics fragiles provoquée par la dématérialisation des services publics, singulièrement en outre-mer. En effet, la dématérialisation des services publics entend répondre à plusieurs enjeux. Elle entend augmenter la qualité des services rendus aux usagers en permettant l’accessibilité aux services publics via Internet et en limitant les supports papiers. Elle prétend garantir une plus grande transversalité entre les administrations notamment en mettant en place des architectures ouvertes. Elle ambitionne également de réduire les coûts pour les administrations, participant ainsi au développement durable. Si cette modernisation permet a priori de faciliter la vie de certains citoyens, il n’en demeure pas moins qu’une frange de la population ne peut pleinement en tirer profit, notamment les populations dites « déconnectées », les seniors, les illettrés, et enfin ceux qui ne bénéficient pas d’une « littératie numérique » suffisante pour effectuer leur démarches administratives en ligne. Le fossé numérique et « l’illectronisme » ont engendré une nouvelle forme d’exclusion sociale et professionnelle. En France, elle touche particulièrement les non diplômés (27 %), les seniors (26 %), les personnes en situation de précarité (34 %). Ces citoyens sont de fait privés de nombreux services qui pourraient améliorer leur situation. Ce constat est exacerbé en outre-mer qui connaît un vieillissement accéléré de la population, une explosion du chômage, des inégalités sociales accrues et des disparités quant à la couverture numérique, à l’équipement informatique et à la faculté d’utiliser Internet. En Martinique, le taux de couverture numérique qui n’atteint pas à ce jour l’objectif de 80 %, la population de seniors avoisine de 25 %, 43 290 personnes au chômage en février 2016, le taux d’illettrisme est estimé à 14 % soit 40 000 personnes, les tarifs d’abonnement à Internet sont si prohibitifs que les tarifs sociaux pour la téléphonie et Internet ne sauraient seuls les juguler. Il apparaît donc clairement que la dématérialisation brutale des services publics ne leur est pas favorable. Qu’il s’agisse de répondre aux nécessités liées aux démarches pour l’emploi, la couverture maladie ou la retraite, les difficultés d’accès aux droits sont prépondérantes pour les usagers, notamment face au refus catégorique des administrations de rendre sur place les services qui peuvent être effectués en ligne. Au demeurant, quelques usagers peuvent bénéficier de la clémence d’agents administratifs ou de l’aide de leurs proches, mais d’autres n’ont aucun recours et, découragés renoncent à leurs droits. L’exclusion numérique conforte alors l’exclusion sociale des publics précarisés. Si pour lutter contre l’isolement numérique, les principales initiatives locales se sont portées sur les efforts des collectivités pour développer la couverture numérique à haut débit, l’apprentissage de l’informatique via les cyberbases, ainsi que la diffusion des ordinateurs dans les foyers, ces mesures ne prennent en compte qu’un aspect marginal du problème. Il lui demande de mettre en lumière les moyens qu’il envisage de mettre en place pour remédier au phénomène d’exclusion sociale liée à l’exclusion numérique et simplifier les démarches administratives des usagers précarisés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96264</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4929</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Rémi Delatte</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (viticulture — commercialisation — courtage — perspectives)
	        96264. — 7 juin 2016. — M. Rémi Delatte attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur l’ordonnance du 17 décembre 2015. Cette ordonnance de déréglementation de la profession de courtiers en vins et spiritueux suscite une inquiétude de la filière dans sa globalité. Loin de porter sur son principe, cette inquiétude est notamment liée à trois éléments de la réforme et à leurs conséquences sur le sérieux et la crédibilité de la profession. En effet, en supprimant l’exigence de connaissances professionnelles justifiées et se concrétisant par la délivrance d’une carte professionnelle, celle de jouissance des droits civils et, enfin, celle de non-conflit d’intérêts, l’ordonnance risque d’introduire chez les professionnels le doute sur la confiance à accorder aux courtiers, éléments pourtant essentiels entre les producteurs et les négociants. Par ailleurs, l’arrivée dans la profession de personnes qui ne seraient pas suffisamment qualifiées pour celle-ci voire de personnes titulaires d’une licence de marchand de vins est susceptible d’entraîner une inflation contentieuse dont il paraît utile de se prémunir. Enfin il souhaite savoir les raisons précises qui ont amené le Gouvernement à prendre cette ordonnance allant à l’encontre des engagements répétés et clairs de son cabinet démentant tout projet de réforme et, le cas échéant, assurant de son élaboration de manière concertée avec l’ensemble des acteurs de la filière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96285</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4930</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François de Mazières</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[chambres consulaires
	        (chambres de commerce et d’industrie — financement — perspectives)
	        96285. — 7 juin 2016. — M. François de Mazières attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur la situation financière des chambres de commerce et d’industrie (CCI) suite à la très forte réduction de la taxe pour frais de chambre acquittée par les entreprises au nom de la réduction des déficits publics. Pour exemple, la chambre de commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France a perdu 290 millions dont 150 millions de prélèvements sur les fonds de roulement qui ont asséché sa trésorerie et obéré sa capacité d’investissement. Elle a dû opérer une restructuration qui a conduit au départ de près de 800 collaborateurs. Pour autant, cet établissement s’est efforcé de préserver les services rendus aux entreprises en maintenant les formations initiales et continues des étudiants et salariés, en accompagnant des entreprises franciliennes en France et à l’International, en favorisant le développement économique et touristique à travers les congrès et salons et en maintenant les partenariats avec les collectivités territoriales. Dans ce contexte extrêmement tendu et à l’approche de l’élaboration de la prochaine loi de finances, les chambres de commerce s’inquiètent de leur avenir, aussi il lui demande si le Gouvernement peut s’engager à ne pas poursuivre la réduction des ressources fiscales permettant ainsi à ces chambres de continuer à assurer leurs missions cruciales pour l’emploi, le développement économique et la lutte contre le chômage par le biais des formations qu’elles dispensent.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96329</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4930</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Dolez</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement supérieur
	        (établissements — regroupement — appellation — perspectives)
	        96329. — 7 juin 2016. — M. Marc Dolez appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur l’appellation de la future école résultant de la fusion entre l’école des mines de Douai et l’institut de télécommunications de Lille. Le conseil d’administration a décidé de l’appellation « Mines-Télécom-Douai-Lille » car l’école des mines de Douai est l’établissement le plus important et le plus ancien. C’est pourquoi il lui demande instamment de faire en sorte que ce choix soit scrupuleusement respecté.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96331</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4930</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Serge Janquin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[entreprises
	        (impôts et taxes — taxes sur l’énergie — poids — perspectives)
	        96331. — 7 juin 2016. — M. Serge Janquin attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur la hausse de la fiscalité des produits gaziers. Le président de l’Union des industries textiles du Nord s’inquiète de l’augmentation importante de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) assise sur la quantité livrée. En outre un taux réduit est instauré pour les entreprises grandes consommatrices d’énergie, ce qui semble créer une distorsion de concurrence entre entreprises d’un même secteur d’activité. Il lui demande dans quelle mesure il lui serait possible de réformer ces dispositions pénalisantes pour les petites et moyennes entreprises industrielles françaises.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96372</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4930</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Naillet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[outre-mer
	        (aides de l’État — CICE — statistiques)
	        96372. — 7 juin 2016. — M. Philippe Naillet interroge M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur le montant du CICE consacré aux outre-mer. Consécutivement au déploiement du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, un reprofilage des exonérations issues de la loi pour le développement économique des outre-mer a été mis en œuvre pour éviter les effets doublons. Afin de s’assurer que les deux dispositifs se compensent bel et bien, il souhaiterait donc se voir communiquer les montants de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi concrètement réalisés dans chaque outre-mer depuis la mise en œuvre de ce dispositif.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96385</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4931</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Armand Martin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique économique
	        (investissements — investissements étrangers — attractivité de la France — perspectives)
	        96385. — 7 juin 2016. — M. Philippe Armand Martin attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur l’évolution des investissements étrangers en France. Une étude récemment publiée montre que l’attractivité internationale de la France évolue de façon préoccupante. En 2006, elle représentait 16 % des implantations étrangères en Europe. En 2015, ce chiffre est tombé à 12 %, loin derrière la Grande-Bretagne et l’Allemagne. Pourtant, le nombre d’investissements directs étrangers en Europe s’est significativement accru en 2015 avec une augmentation de 14 %. 5 083 projets de construction ou d’extension ont été annoncés par des groupes internationaux et ce sont prioritairement les pays voisins qui en bénéficient, faute pour la France d’avoir mené les réformes nécessaires pour restaurer la confiance des investisseurs étrangers. Elle souhaiterait donc savoir ce que le Gouvernement entend faire pour renforcer l’attractivité de la France et mettre un terme à cette évolution défavorable qui pèse sur notre économie et sur l’emploi.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96441</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4931</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Foulon</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports aériens
	        (transport de voyageurs — agences de voyage — relations — perspectives)
	        96441. — 7 juin 2016. — M. Yves Foulon appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur IATA ( International Air Transport Association ) qui regroupe plus de 250 compagnies aériennes représentant plus de 80 % du trafic aérien mondial. Entre autres missions, IATA exerce une activité de chambre de compensation entre les compagnies aériennes et les agences de voyages. En France, 1 370 agences de voyages sont « agréées IATA ». Elles ont émis en 2015 20,5 millions de billets d’avion pour un montant de 8,9 milliards d’euros. IATA fixe des critères destinés à protéger les compagnies des éventuelles défaillances des agences. En revanche, malgré de multiples demandes des organismes professionnels, IATA refuse de protéger les agences et les clients des défaillances des compagnies aériennes. Parmi les récents projets de IATA sur le marché français, deux vont avoir pour effet d’affaiblir le secteur des agences de voyages. Tout d’abord, à partir d’avril 2017, IATA va imposer aux agences un paiement par quinzaine à la place d’un règlement mensuel ce qui va dégrader la trésorerie des agences. De nombreuses PME et TPE ne pourront en effet pas suivre cette augmentation de fréquence des règlements et encore moins l’imposer à leurs propres clients. Ensuite, dès juillet 2016, IATA va imposer à tout repreneur (non agréé IATA) d’une agence de voyages agréée IATA une garantie financière équivalente à un mois et demi d’émissions. Cette nouvelle exigence est disproportionnées d’un strict point de vue financier et elle va rendre très difficile les transmissions d’entreprises. Ces mesures vont conduire à l’éviction de nombreux opérateurs, accélérer la concentration du secteur et détruire des emplois, c’est pourquoi les trois principaux organismes professionnels (les entreprises du voyage, l’association professionnelle de solidarité du tourisme et le syndicat des tour-opérateurs) s’y opposent. Il lui demande par conséquent si ses services envisagent une enquête sur la situation de position dominante de IATA en France et s’il est prévu, en attendant, un report de l’obligation de garantie financière en cas de changement de contrôle d’une agence de voyages et un report de la fréquence de règlement par quinzaine.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96442</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4931</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dino Cinieri</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports aériens
	        (transport de voyageurs — agences de voyage — relations — perspectives)
	        96442. — 7 juin 2016. — M. Dino Cinieri appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur IATA ( International Air Transport Association ) qui regroupe plus de 250 compagnies aériennes représentant plus de 80 % du trafic aérien mondial. Entre autres missions, IATA exerce une activité de chambre de compensation entre les compagnies aériennes et les agences de voyages. En France, 1 370 agences de voyages sont « agréées IATA ». Elles ont émis en 2015 20,5 millions de billets d’avion pour un montant de 8,9 milliards d’euros. IATA fixe des critères destinés à protéger les compagnies des éventuelles défaillances des agences. En revanche, malgré de multiples demandes des organismes professionnels, IATA refuse de protéger les agences et les clients des défaillances des compagnies aériennes. Parmi les récents projets de IATA sur le marché français, deux vont avoir pour effet d’affaiblir le secteur des agences de voyages. Tout d’abord, à partir d’avril 2017, IATA va imposer aux agences un paiement par quinzaine à la place d’un règlement mensuel ce qui va dégrader la trésorerie des agences. De nombreuses PME et TPE ne pourront en effet pas suivre cette augmentation de fréquence des règlements et encore moins l’imposer à leurs propres clients. Ensuite, dès juillet 2016, IATA va imposer à tout repreneur (non agréé IATA) d’une agence de voyages agréée IATA une garantie financière équivalente à un mois et demi d’émissions. Cette nouvelle exigence est disproportionnée d’un strict point de vue financier et elle va rendre très difficile les transmissions d’entreprises. Ces mesures vont conduire à l’éviction de nombreux opérateurs, accélérer la concentration du secteur et détruire des emplois. C’est pourquoi les trois principaux organismes professionnels (les entreprises du voyage, l’association professionnelle de solidarité du tourisme et le syndicat des tour-opérateurs) s’y opposent. Il lui demande par conséquent si ses services envisagent une enquête sur la situation de position dominante de IATA en France et s’il est prévu, en attendant, un report de l’obligation de garantie financière en cas de changement de contrôle d’une agence de voyages et un report de la fréquence de règlement par quinzaine.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96444</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4932</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Élie Aboud</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports aériens
	        (transport de voyageurs — agences de voyage — relations — perspectives)
	        96444. — 7 juin 2016. — M. Élie Aboud attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les nouvelles exigences financières pesant sur les agences de voyages françaises. En effet, IATA, principal fournisseur de titres de transport aérien des agences de voyages françaises, a voté le 13 et 14 octobre 2015 une résolution imposant la mise en place de nouveaux critères pour l’agrément IATA et un raccourcissement à 15 jours des délais de paiement accordés aux agences. Ces mesures semblent disproportionnées et inadaptées. Elles pourraient pénaliser considérablement les jeunes et nouveaux entrepreneurs et risquent même de réduire le nombre d’entreprises de voyages. Cela impacterait donc directement l’emploi mais aussi la qualité et la pluralité des choix des consommateurs et le dynamisme du secteur touristique français. Représentant 7,7 % des richesses produites en 2015, le poids des entreprises de ce secteur est pourtant beaucoup trop négligé. Elles traversent aujourd’hui de grandes difficultés qu’il convient d’affronter. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir préciser ses intentions en la matière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96283</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4932</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Charles de La Verpillière</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bourses d’études
	        (enseignement secondaire — suppression — conséquences)
	        96283. — 7 juin 2016. — M. Charles de La Verpillière appelle l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les dispositions de l’article 27 du décret no 2016-328 du 16 mars 2016 relatif aux bourses nationales de collège et aux bourses nationales d’études du second degré de lycée, abrogeant, purement et simplement, et en toutes ses dispositions, le décret no 63-629 du 26 juin 1963 instituant un régime de remise de principe d’internat dans les établissements d’enseignement public. Il lui fait part de son grand étonnement quant à la suppression, à la rentrée prochaine, de ces remises de principe en faveur des familles ayant plus de deux enfants, pensionnaires ou demi-pensionnaires, simultanément dans un ou plusieurs établissements publics d’enseignement du second degré, d’enseignement technique ou d’enseignement du premier degré. La suppression de ce dispositif risque de fragiliser encore plus les familles en difficulté ainsi qu’une grande partie de celles appartenant à la classe moyenne. Aussi, il lui demande quels sont les motifs justifiant cette disposition, et ce que le Gouvernement entend mettre en place pour compenser cette suppression.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96320</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4932</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Rousset</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement
	        (aide psychopédagogique — RASED — perspectives)
	        96320. — 7 juin 2016. — M. Alain Rousset attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des rééducateurs de l’éducation nationale. Bien que le collectif scientifique de la Fédération nationale des rééducateurs de l’éducation nationale (FNAREN) ait approuvé le rapport sur « le traitement de la grande difficulté au cours de la scolarité obligatoire » de 2013, il s’interroge sur les perspectives de recrutements et les affectations des postes des rééducateurs des RASED. La FNAREN constate en effet d’importantes disparités entre académies quant au respect des missions des personnels notamment au regard des besoins (remplacement des personnels en formation et en départ à la retraite). Cette fédération s’interroge par ailleurs sur les conséquences de la nouvelle formation de ces personnels orientée vers l’uniformisation au détriment de la prise en compte de situations différenciées. C’est pourquoi compte tenu de l’importance du rôle des rééducateurs au sein des écoles, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelle est la position du Gouvernement sur ces sujets.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96321</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4933</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Luce Pane</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement
	        (programmes — EPS — perspectives)
	        96321. — 7 juin 2016. — Mme Luce Pane attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur l’évaluation au brevet des collèges et la disparition de la pratique physique d’EPS à cet examen de fin d’année de 3ème. De nombreux professeurs s’inquiètent des nouveaux programmes de leur discipline, sans exigence d’acquisitions dans les activités physiques, sportives et artistiques à l’épreuve du brevet des collèges. Or ces enseignements participent au développement des enfants et des jeunes, leur permettent de s’exprimer, d’échanger avec les autres, de se dépasser, de s’émanciper, et sont aussi un facteur de lien social. Aussi, elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement pour assurer un développement de l’EPS de l’école maternelle à l’université.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96322</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4933</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Anne-Lise Dufour-Tonini</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement
	        (réforme — refondation de l’école — perspectives)
	        96322. — 7 juin 2016. — Mme Anne-Lise Dufour-Tonini interroge Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les suites données au grande chantier de la refondation de l’école ouvert au printemps 2012. En effet, les assises de la refondation des 2 et 3 mai 2016 ont été l’occasion de revenir sur cette réforme en cours et sur ses nécessités de prolongements. Il est d’indispensable de continuer le travail en faveur d’un système d’éducation juste qui offre à chacun le développement des compétences nécessaires à l’émancipation. Pour autant, 120 000 à 140 000 jeunes sortent chaque année du système scolaire sans aucune qualification. Bien qu’il soit trop tôt pour dire si la refondation portera des fruits à la hauteur des ambitions de tous, la formation initiale des personnels d’éducation ne peut suffire. Elle doit être complétée par un ambitieux programme de formation continue et d’un financement à assurer. C’est pourquoi elle souhaite connaître ses ambitions dans sa volonté d’aller plus loin dans le grand chantier de la refondation de l’école.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96323</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4933</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Buisine</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement : personnel
	        (auxiliaires de vie scolaire — statut — perspectives)
	        96323. — 7 juin 2016. — M. Jean-Claude Buisine attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les conditions de travail des auxiliaires de vie scolaire (AVS) et surtout des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH). En effet, la grande majorité d’entre eux travaillent avec des contrats à durée déterminée d’un an renouvelable ou en CUI-CAE (contrat unique d’insertion - contrat d’accompagnement dans l’emploi), à temps partiel pour une rémunération mensuelle comprise entre 600 et 700 euros environ. Il est à craindre que le temps partiel imposé et les faibles rémunérations des AVS-AESH ne soient pas suffisants pour les sortir de la précarité. De plus, l’éducation nationale est loin de respecter le droit à 80 heures de formation pour chaque CUI-CAE et leur frais de déplacement n’est pas remboursé. L’embauche de personnel administratif supplémentaire est indispensable car leur mission est nécessaire au bon fonctionnement des établissements. L’amélioration de leurs statuts, de leurs salaires et une formation adéquate seraient importants. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96324</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4933</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement maternel et primaire
	        (rythmes scolaires — aménagement — financement — bilan)
	        96324. — 7 juin 2016. — M. Lionel Tardy interroge Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur l’aide financière de l’État pour les temps d’activités périscolaires (TAP) pour l’année scolaire 2016-2017. Deux décrets ont récemment été pris pour maintenir le bénéfice de la part majorée (40 euros par élève) des aides pour la durée du projet éducatif territorial en cours au titre de l’année scolaire 2015-2016, et dans la limite de trois années scolaires. En revanche, les communes sont dans le flou concernant la part forfaitaire (50 euros par élève). Cette aide leur est nécessaire bien qu’insuffisante pour couvrir les coûts liés à la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires. Il souhaite obtenir confirmation que cette part forfaitaire sera maintenue pour l’année scolaire 2016-2017.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96327</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4934</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Cornut-Gentille</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement privé
	        (établissements — statistiques)
	        96327. — 7 juin 2016. — M. François Cornut-Gentille interroge Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur l’enseignement privé. La part de l’enseignement privé dans la scolarisation des élèves des premier et second degrés s’élevait à 16,8 % en 2014. Ceci rassemble 8 800 écoles et établissements du second degré accueillant 2 069 900 élèves (dont 907 683 pour le seul 1er degré). Malgré l’importance croissante de l’enseignement privé au sein de l’éducation nationale, les statistiques publiées par le ministère de l’éducation nationale demeurent sommaires, alors qu’il dispose de données plus précises. Aussi, pour chaque degré de scolarité, il lui demande de mentionner le nombre d’établissements d’enseignement privé, le nombre d’élèves accueillis, leur statut contractuel avec l’éducation nationale et, le cas échéant, leur rattachement confessionnel (par confession).]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96330</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4934</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Armand Martin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement supérieur
	        (financement — étudiants étrangers — frais de scolarité)
	        96330. — 7 juin 2016. — M. Philippe Armand Martin attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la mise en cohérence du système de financement de notre enseignement supérieur. Le conseil d’analyse économique et sociale a fait en ce sens plusieurs propositions, notamment concernant le système proposé aux étudiants étrangers. Il s’agirait en outre de proposer aux étudiants internationaux extra-communautaires les mêmes programmes que les étudiants français à condition qu’ils s’acquittent des frais de scolarité dus, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, ces frais étant supportés par le contribuable français. La note du CAES recommande par ailleurs de créer un système plus égalitaire entre États-membres de l’Union européenne, notamment en établissant une compensation forfaitaire par étudiant afin d’inciter chacun des États à accueillir chez lui un maximum d’étudiants intra-communautaires. Ce système alternatif aurait pour avantage de faciliter les échanges estudiantins, mais surtout de donner une cohérence à l’enseignement supérieur européen. Par conséquent, il souhaiterait connaître sa position sur ces propositions et savoir si elle compte les mettre en œuvre.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96349</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4934</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Marsaud</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Français de l’étranger
	        (recouvrement — détachement — renouvellement — modalités)
	        96349. — 7 juin 2016. — M. Alain Marsaud appelle l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les refus successifs de renouvellement de détachement auxquels sont confrontés les enseignants en poste au sein d’établissements Français à l’étranger. Ces avis sont de nature à porter atteinte au bon fonctionnement des établissements et à entretenir un climat d’incertitude personnelle et professionnelle auprès du corps enseignant allant jusqu’à impacter directement la qualité de l’enseignement français à l’étranger. Ces professeurs, comme notamment à Madagascar, sont investis pleinement dans leur mission et y sont pour certains établis depuis plusieurs années. Ils vivent comme un désaveu ces décisions désormais presque systématiques, motivées par une gestion du personnel qui ne semble pas prendre en compte la spécificité des établissements français à l’étranger. Il souhaiterait donc savoir quels sont les objectifs qu’elle poursuit en matière de gestion des ressources humaines du personnel détaché.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96386</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4934</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Claudine Schmid</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	        (enseignement — établissements français à l’étranger — Bâle — perspectives)
	        96386. — 7 juin 2016. — Mme Claudine Schmid interroge Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les relations de l’école française de Bâle avec l’académie de Strasbourg. Cette école, bien que située à l’étranger, est rattachée administrativement à l’académie de Strasbourg. C’est cette académie, et non l’AEFE, qui met à sa disposition un certain nombre d’enseignants. Ce rattachement est de fait depuis 130 ans. Aucune convention n’a été passée avec l’académie. Pour mettre fin à cette situation, source de diverses incertitudes, les parents d’élèves demandent la formalisation de cette relation via une convention. Quelle est la position de l’académie sur cette demande et un dialogue peut-il être envisagé ? Par ailleurs, par manque de convention, les collégiens ont désormais beaucoup de difficultés à poursuivre leur cursus dans les collèges publics français. En effet, depuis 2013, le collège René Schikélé à Saint-Louis n’est plus un établissement de rattachement. Les élèves sont soumis à une demande de dérogation, sans aucune visibilité avant fin août, soit quelques jours avant la rentrée scolaire, sur les chances d’acceptation. Cette incertitude incite les parents à inscrire leurs enfants dans les collèges allemands ou dans les établissements anglophones à Bâle. De plus cette situation est néfaste à la viabilité et à la pérennité de cette école dans le district des trois frontières et dont l’économie a d’importantes retombées en Alsace. Cette situation est incompréhensible à entendre les dires du Gouvernement de faire de l’éducation une priorité et de vouloir que les Français établis hors de France poursuivent leur scolarité en France. Elle souhaiterait savoir si l’obligation de demande de dérogation pour les élèves sortant de l’école française de Bâle sera levée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96430</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4935</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Rousset</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	        (permis de conduire — attestation scolaire de sécurité routière — réglementation)
	        96430. — 7 juin 2016. — M. Alain Rousset attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur l’attestation de sécurité routière ou attestation scolaire de sécurité routière (ASSR) qui, depuis 2002, est obligatoire pour passer l’examen théorique du permis de conduire pour les personnes nées après 1988. Conçue pour sensibiliser les futurs conducteurs aux dangers de la route, et ce dès leur plus jeune âge, cette obligation constitue une contrainte pour de nombreux jeunes qui n’ont pu l’obtenir en milieu scolaire et se retrouvent dans l’impossibilité de passer leur examen dès lors qu’ils se trouvent hors du circuit scolaire. Des sessions sont organisées via les services académiques pour obtenir cette attestation mais elles supposent des délais d’attente de plusieurs mois qui peuvent pénaliser des personnes qui ont un besoin urgent du permis notamment pour faciliter leur insertion professionnelle. Par conséquent Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles est la position du Gouvernement sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96328</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4935</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Romain Colas</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement secondaire
	        (EREA — professeurs spécialisés — suppression de postes — perspectives)
	        96328. — 7 juin 2016. — M. Romain Colas attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche sur le projet de suppression de postes d’enseignants éducateurs spécialisés en EREA (Établissement régional d’enseignement adapté), accueillant des collégiens et des lycéens en grande difficulté d’apprentissage, avec pour mission d’assurer une formation professionnelle qualifiante validée par un CAP. La particularité de la prise en charge des élèves d’EREA est liée à la présence d’un internat éducatif, dont les missions sont confiées à des professeurs des écoles spécialisés de l’enseignement adapté. Cette spécificité confère aux EREA un accompagnement au plus près des besoins éducatifs particuliers de ces élèves fragilisés, en quête de repères et de cadre sécurisant : l’internat offre la présence d’une équipe éducative stable et expérimentée (dont enseignants, enseignants-éducateurs, professeurs de lycée professionnel, vie scolaire, etc.), tout au long de la journée, ainsi qu’en soirée, nuit et lever. Or il semblerait qu’une note de service de la direction générale des ressources humaines du ministère, datée du 14 octobre 2015, adressée à tous les recteurs et inspecteurs d’académie stipule que « les fonctions d’enseignant éducateur en internat n’ont vocation à être prises en charge par des professeurs des écoles que de manière exceptionnelle » et prévoit dès à présent de confier une partie de leurs missions, dites « de surveillance », notamment les services de nuit, à d’autres personnels précaires, non formés, qui, malgré leurs propres compétences, ne disposent d’aucune formation dans le domaine de l’enseignement spécialisé. Il souhaite donc savoir dans quelle mesure cette note de service va être appliquée et si des moyens supplémentaires sont envisagés pour accompagner et / ou améliorer la formation de ces personnels afin de répondre au mieux aux exigences et aux spécificités liées à l’exercice de ces fonctions en EREA.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96282</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4936</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Huguette Bello</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bois et forêts
	        (gestion — déforestation — lutte et prévention)
	        96282. — 7 juin 2016. — Mme Huguette Bello interroge Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur la place accordée à la lutte contre la déforestation dans la mise en œuvre de l’accord sur le climat conclu à Paris. La COP 21 a classé la gestion durable des forêts parmi les priorités et certains pays se sont d’ores et déjà engagés à mettre totalement fin à la déforestation d’ici 2030. Mais étant donné la part importante et désormais chiffrée des forêts dans les phénomènes de fixation du carbone de l’atmosphère, il est évident que l’enjeu de la déforestation sera essentiel pour atteindre les objectifs de la COP 21. La réalité est connue : d’une part les forêts représentent environ 30 % des terres et elles disparaissent de manière inquiétante notamment dans les régions tropicales ; d’autre part, la destruction des forêts figure parmi les facteurs de pollution puisqu’elles représentent 15 % des émissions de gaz à effet de serre. Des mécanismes (REDD+) et des labels existent déjà au niveau international. Des instruments de mesure sont régulièrement adoptés. Dans ce processus, la COP 21 peut constituer une étape décisive. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les dispositifs qu’elle compte initier pour que les forêts, qui sont aussi les principaux réservoirs de la biodiversité, ne soient plus victimes des pressions liées tant au commerce, à l’agriculture qu’à l’urbanisation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96310</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4936</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Franck Marlin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[eau
	        (gestion — cours d’eau — fossés — entretien — réglementation)
	        96310. — 7 juin 2016. — M. Franck Marlin appelle l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur les travaux d’entretien et d’aménagement sur les cours d’eau, ruisseaux, talus et fossés et plus particulièrement sur les missions de contrôle exercées par l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA). À titre d’exemple, un maire de sa circonscription a été verbalisé pour avoir fait réaliser l’entretien des fossés présents sur sa commune et longeant la voirie municipale. Il s’agissait pourtant d’une opération adaptée, de bon sens et menée de bonne foi, qui, consécutivement, n’a pas été renouvelée conformément aux demandes exprimées par l’ONEMA. Tel avait d’ailleurs été le cas, en 2014, lorsque des exploitants du département avaient une action entre Auvernaux et Chevannes pour montrer la nécessité de les laisser entretenir les cours d’eau et les fossés. Or cette commune vient d’être victime d’inondations extrêmement importantes. Les premiers constats établissent qu’elles auraient vraisemblablement pu être évitées, ou à tout le moins réduites, si l’entretien des fossés avait été effectués. Devant l’absurdité d’une telle situation, il souhaiterait donc qu’elle lui indique quelles dispositions seront prises pour que les élus locaux puissent sereinement mener ces opérations d’entretien et de prévention sans prendre le risque d’être verbalisés, voire les mesures de compensation qui pourraient être mises en place lorsqu’ils en sont empêchés et que leur commune connaît de ce fait des dégâts.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96312</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4936</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	        (charbon — Engie — centrales à charbon — fermetures — perspectives)
	        96312. — 7 juin 2016. — M. Jean-Jacques Candelier alerte Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur l’émission d’investigation du service public qui a dévoilé le 24 mai 2016 les manquements de l’entreprise ENGIE (ex-GDF-Suez) et sa responsabilité dans l’incendie d’une mine de charbon qu’elle possède à Hazelwood, en Australie. Au-delà de ce drame pour la population locale, le groupe français, dont le capital reste détenu à 33 % par l’État, continue de faire fonctionner la centrale à charbon attenante à cette mine, qui est la plus polluante au monde. Après les engagements signés lors de la CoP21, la ministre a pourtant pris position pour un désengagement de cette centrale, indiquant la nécessité pour l’énergéticien français, 4ème groupe au monde, à ce qu’il ferme l’ensemble de son parc charbon. Engie possède sur la planète une trentaine de vieilles centrales à charbon extrêmement polluantes. Il se félicite des annonces de la ministre et l’interroge sur les délais et la mise en œuvre effective des engagements pris devant les Français.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96314</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4937</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Marie Beffara</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	        (EDF — tarifs — fixation)
	        96314. — 7 juin 2016. — M. Jean-Marie Beffara attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur les règles de fixation des « classes temporelles » dites « heures creuses » en matière de consommation d’électricité. En effet, ces heures creuses sont fixées par l’opérateur en charge de la distribution de l’électricité et permettent de lisser la charge du réseau électrique en évitant de créer des pics de consommation. En Indre-et-Loire, ERdF fixe ainsi les horaires de ces classes temporelles pour les 350 000 abonnées du département. Or la compagnie a annoncé la modification de ces horaires pour 40 000 foyers pour le 22 septembre 2016. Cette situation inquiète certains consommateurs qui y voient une rupture d’égalité de traitement. En effet, ne sont pour l’instant concernés que les abonnés qui disposaient des heures creuses entre 2 heures 30 à 8 heures 30 et 14 heures 30 à 16 heures 30. De plus, ces changements peuvent avoir un impact financier pour les particuliers. Les heures creuses étant déplacées et certaines consommations d’électricité ne pouvant l’être, cela risque de se répercuter sur la facture des consommateurs qui n’ont pas choisi ces changements. Ces dispositions ont donc un impact direct sur le quotidien des Français. Aussi il lui demande de bien vouloir lui exposer si des changements sont possibles en ce domaine.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96315</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4937</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Christine Pires Beaune</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	        (électricité — autoproduction — développement)
	        96315. — 7 juin 2016. — Mme Christine Pires Beaune attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur les récentes mesures prévues par l’entreprise Électricité réseau distribution de France (ERDF) concernant les conventions d’autoconsommation. ERDF a mis au point en mars 2016 une nouvelle convention d’autoconsommation d’énergie : désormais, lorsque le producteur (particulier, entreprises ou collectivités) est raccordé au réseau électrique, il doit s’engager à ne strictement rien injecter sur le réseau avec son installation en autoconsommation. Avec cette modification des termes de la convention d’autoconsommation, ERDF semble vouloir imposer à toutes les installations en autoconsommation d’utiliser la totalité de l’énergie qu’elles produisent, sans leur laisser la faculté d’injecter le surplus sur le réseau, comme cela est possible actuellement. Cette contrainte, qui est techniquement extrêmement complexe à mettre en œuvre, inquiète vivement l’ensemble des entreprises spécialisées dans ce secteur. Ces dernières ne voient en effet aucune raison valable pour justifier cette interdiction d’injecter sur le réseau les surplus, lesquels sont, en tout état de cause, de faible quantité. La mesure envisagée est d’autant plus incompréhensible pour les intéressés que la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a pour objet d’encourager la production et le recours aux énergies renouvelables et les initiatives citoyennes allant dans ce sens. Par conséquent, elle lui demande d’indiquer si le Gouvernement entend ou non demander à ERDF de revoir cette mesure envisagée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96316</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4937</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Giran</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	        (électricité — télérelève — compteurs — déploiement)
	        96316. — 7 juin 2016. — M. Jean-Pierre Giran attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur la mise en place des compteurs Linky. En effet, de nombreux Français sont inquiets devant l’installation des nouveaux compteurs dits « intelligents » par ERDF. Les craintes exprimées concernent essentiellement les risques pour la santé liés à l’émission d’ondes électromagnétiques jugées dangereuses. Certains clients souhaitent s’opposer à l’installation d’un compteur connecté numérique et le font savoir par lettre recommandée à ERDF. Sachant que le service public de distribution d’électricité est un service concédé à ERDF par les collectivités locales, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les conséquences pour le consommateur final d’un refus éventuel d’installation du compteur Linky à son domicile.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96317</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4938</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Francis Hillmeyer</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	        (énergie nucléaire — Autorité de sûreté nucléaire — rapport — conclusions)
	        96317. — 7 juin 2016. — M. Francis Hillmeyer attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur la présentation récente du rapport annuel de l’Autorité de sûreté nucléaire. En effet, outre le fait que la centrale alsacienne doyenne du parc d’EDF présente la meilleure qualité d’exploitation, « le gendarme du nucléaire » a déploré l’insuffisance de ses effectifs pour mener son large éventail de missions -dont celle de la sûreté. Aussi, il lui demande quelles suites elle entend donner à cette demande d’augmentation des effectifs de l’ASN de 1 000 à 1 200 personnes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96332</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4938</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Noël Mamère</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[environnement
	        (protection — golf — projet de construction — zones humides — conséquences)
	        96332. — 7 juin 2016. — M. Noël Mamère attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur un projet de construction d’un terrain de golf à Villenave d’Ornon, à proximité de Bordeaux. Une zone de logements va être construite pour devenir le quartier Courrejean ainsi qu’une autre zone urbanisée avec commerces, hôtel, centre de séminaires, résidence de services. Ce pôle sera le quartier de Geneste. Le projet de golf articulera les deux quartiers. L’opérateur NGF Golf sera gestionnaire du site, sur un terrain qui est désormais propriété du groupe Pablo-Vizzion. Si l’opérateur se défend de prendre en compte la spécificité du terrain, la zone humide est extrêmement importante dans la mesure où elle constitue l’habitat d’espèces en voie de disparition comme l’angélique des estuaires ou le vison d’Europe. La convention de Ramsar en Iran signée le 2 février 1971 rappelle avec force la nécessité de conserver le plus possible de zones humides pour protéger la biodiversité. Les zones humides constituent 3 % du territoire national (1,5 million d’hectares) mais la France a perdu en un siècle les deux tiers de ses zones humides. Il est par conséquent important de ne pas avoir ce type de projet à Villenave d’Ornon. Il aimerait qu’elle puisse intervenir dans ce dossier qui ne correspond pas à l’image d’excellence environnementale de la France.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96345</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4938</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Joël Giraud</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonctionnaires et agents publics
	        (recrutement — ouvriers de l’État — perspectives)
	        96345. — 7 juin 2016. — M. Joël Giraud interroge Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur la situation des ouvriers des parcs et ateliers (OPA) suite au gel des recrutements des ouvriers d’État depuis 2011. En effet, ce gel décidé avec un moratoire en 2011 porte préjudice au fonctionnement normal de nombreux services et établissements publics dans lesquels on retrouve des ouvriers d’État, et peut même dans certains cas mettre fin à des missions confiées à ces ouvriers sur des aspects de sécurité pour les usagers dans des tâches variées (par exemple la sécurité des usagers dans les tunnels, le bon fonctionnement de la signalisation pour la navigation maritime, la gestion de crise sur les accidents routiers). Cette situation se ressent en particulier au ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer par les ouvriers d’État (des parcs et ateliers et des bases aériennes), affectés sur des missions techniques de sécurité des usagers et du personnel des services et établissements publics du ministère. La baisse des effectifs remet en question la sécurité des OPA restant dans leurs missions de maintenance et de sécurité des ouvrages sensibles qui permettent à l’État de garantir la sécurité et la continuité du service public pour les citoyens en ce qui concerne les infrastructures, les ouvrages, les prévisions de crues… Il se demande donc ce qui pourrait être décidé face à cette situation dans un souci de préservation du service public de la sécurité des usagers.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96452</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4938</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gérard Menuel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[voirie
	        (routes nationales et autoroutes — liaison Troyes-Auxerre — perspectives)
	        96452. — 7 juin 2016. — M. Gérard Menuel interroge Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur la relance du projet structurant qu’est la liaison Troyes-Auxerre-Bourges. Ce dossier a connu des bouleversements successifs qui pénalisent les territoires concernés. Après enquête publique positive, la bande des 300 m a été approuvée en avril 1997. En 2003, la direction des routes engageait toutes les études et le résultat concernant le trafic laisse apparaître une utilisation moyenne de plus de 10 000 véhicules par jour. Sans concertation aucune, sur décision ministérielle malheureuse, le projet autoroutier était remis dans les tiroirs et la liaison routière Troyes-Auxerre est aujourd’hui dans un état dégradé et accidentogène. Il souhaite connaître la position du Gouvernement concernant la réactivation du dossier autoroutier Troyes-Auxerre-Bourges, attendue de manière décisive par les territoires concernés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96256</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4939</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cresta</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (exploitants — régime fiscal — revendications)
	        96256. — 7 juin 2016. — M. Jacques Cresta attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le régime fiscal qui s’applique aux micro-entreprises dans le domaine agricole, plus communément appelé micro-BA. En effet ce nouveau régime fiscal, qui remplace le régime fiscal réservé aux petites exploitations, suscite des craintes pour les exploitations agricoles situées dans des zones agricoles défavorisées et concerne de nombreux agriculteurs de son département des Pyrénées-Orientales. L’interrogation porte plus précisément sur le traitement fiscal des indemnités compensatrices de handicaps naturels (ICHN) tant pour la détermination des seuils d’imposition que pour le calcul de l’assiette imposable dans le cadre du régime micro-BA. L’ICHN constitue une aide indispensable pour le maintien de l’activité agricole dans ces zones défavorisées en atténuant considérablement les surcoûts de production inhérents à ces territoires par rapport à d’autres secteurs géographiques. Ainsi considérer que ces aides puissent constituer un revenu imposable va pénaliser des agriculteurs déjà fragilisés et mettre en péril certaines exploitations qui structurent des territoires où ils perdurent peu d’activité économique. La disparition de ces exploitations agricoles entraînerait un déséquilibre territorial important. Pour ces raisons il souhaiterait que le nouveau régime fiscal ne tienne pas compte des ICHN dans la détermination des seuils d’imposition et dans l’assiette imposable au micro-BA.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96265</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4939</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Rousset</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (viticulture — fiscalité — perspectives)
	        96265. — 7 juin 2016. — M. Alain Rousset attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les conséquences générées par le régime fiscal actuellement en vigueur pour la filière viticole française concernant le stockage du vin en amont des exportations. Il rappelle que la réglementation française impose un examen au cas par cas des demandes de retour sur le marché intérieur des biens non exportés qui n’est autorisé en France que de manière exceptionnelle après autorisation accordée par les autorités douanières et fiscales. Or la législation fiscale en vigueur en Grande-Bretagne ou en Suisse permet un tel retour sur le marché national sans qu’il soit besoin d’une autorisation exceptionnelle. Une telle différence de traitement fiscal entre la France et ses voisins européens conduit à privilégier les marchés étrangers et semble pénaliser la filière économique vinicole française. Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement entend prendre des mesures visant à harmoniser le dispositif de reversement de ces produits sur le territoire français sur celui des places concurrentes pour permettre un assouplissement similaire à celui d’Outre-Manche, afin d’assurer à la place française les conditions d’une concurrence non faussée sur le marché de l’exportation du vin.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96277</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4940</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Bussereau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurances
	        (assurance vie — réglementation)
	        96277. — 7 juin 2016. — M. Dominique Bussereau attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le changement de doctrine fiscale des contrats d’assurance-vie dans un couple. Dans un communiqué de presse du 12 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics annonce la décision de modifier la doctrine fiscale dite « Bacquet » du 29 juin 2010 sur les successions des contrats d’assurance-vie non dénoués. Il est en effet indiqué que dorénavant : « le décès du premier époux sera neutre fiscalement pour les successeurs, notamment les enfants, les conjoints étant déjà exonérés. Ils ne seront imposés sur le contrat d’assurance-vie qu’au décès du second époux et n’auront donc pas à payer de droits de successions dès le décès du premier époux sur un contrat non dénoué ». Il semblerait que les notaires continuent, cependant, d’appliquer la doctrine fiscale dite « Bacquet » au regard de l’absence de modification de celle-ci dans le BOFIP. Aussi, il lui demande à quelle échéance cette mesure sera inscrite au BOFIP afin d’assurer son application par les notaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96313</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4940</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Folliot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	        (économies d’énergie — certificats — entreprise agréée RGE — réglementation)
	        96313. — 7 juin 2016. — M. Philippe Folliot interroge M. le ministre des finances et des comptes publics concernant la mention RGE (« reconnu garant environnement »). En effet, depuis le 1er juillet 2014, il apparaît que les professionnels doivent afficher cette mention pour que leurs clients puissent bénéficier du crédit d’impôt développement durable pour leurs travaux de rénovation énergétique. Or il semblerait que les centres d’impôts n’aient pas disposé d’informations précises à ce sujet, puisque certains usagers se sont vus répondre en 2015 qu’il n’y avait pas d’obligation de certification RGE pour les entreprises du bâtiment afin que les usagers bénéficient des taux avantageux du crédit d’impôt. À défaut d’avoir été renseignés à temps, des particuliers et des entreprises se retrouvent désormais pénalisés par cette contrainte qui n’avait pas pu être anticipée malgré leurs démarches. Il lui demande donc s’il a l’intention d’octroyer un crédit d’impôt à titre dérogatoire aux personnes qui ont été mal renseignées par les services publics concernant les dispositions relatives à l’agrément de certification RGE.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96353</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4940</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrice Verchère</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	        (abattements spéciaux — cumul d’emplois — abattement forfaitaire — modalités)
	        96353. — 7 juin 2016. — M. Patrice Verchère attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l’imposition sur le revenu des salariés cumulant deux emplois. En effet, le choix de l’abattement forfaitaire de 10 % ou des frais réels vaut pour la totalité des revenus sans qu’il soit possible de distinguer les sources des revenus et opter pour chacune d’entre elles pour le système le plus avantageux. Un salarié choisissant l’imposition aux frais réels pour l’une de ses sources de revenus ne peut ainsi bénéficier des 10 % d’abattement forfaitaire sur son autre source de revenus bien qu’il n’ait aucun frais à déclarer pour l’exercice de cet emploi ou que leur montant reste inférieur à 10 %. Afin d’établir une réelle équité fiscale entre tous les salariés, il lui demande si un salarié cumulant deux emplois et optant pour l’imposition aux frais réels peut évaluer sans justification un montant de frais réels à hauteur de 10 % du revenu net imposable généré par l’emploi pour lequel il aurait choisi l’imposition sur le revenu avec l’abattement de 10 % si cet emploi était exercé seul.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96356</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4940</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionnel Luca</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	        (taxe à l’essieu — champ d’application)
	        96356. — 7 juin 2016. — M. Lionnel Luca attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le changement au 1er juillet 2016, de la réglementation et des modalités de paiement de la taxe à l’essieu (TVSR), qui est exigible dès la mise en circulation sur la voie publique de véhicules porteurs de 2 essieux ou d’un PTAC égal ou supérieur à 12 tonnes. Cette modification prévoit d’une part de modifier le régime de paiement d’avance qui ne sera plus trimestriel mais semestriel, et d’autre part de supprimer le régime de paiement « journalier ». Les raisons de ce changement seraient la volonté de réduire les formalités administratives qui nécessitent du personnel et une rentabilité insuffisante du régime journalier (initialement prévu pour les dépanneuses et les particuliers). La suppression du paiement journalier trouvait pour autant sa justification dans les transports occasionnels, faits par des particuliers, notamment pour le transport de voitures de collection. Leur appliquer un paiement semestriel serait disproportionné à leur utilisation de la voie publique et très dommageable pour ce patrimoine qui serait ainsi contraint de rester au garage. Au regard du coût qui serait appliqué, entre 140 à 470 euros payable d’avance, même pour un seul voyage effectué en 6 mois, il lui demande de bien vouloir modifier l’article 3 du décret no 70-1285 du 23 décembre 1970, afin d’inclure dans la liste des véhicules exemptés de TVSR, « les véhicules immatriculés dans la série véhicules de collection » ou bien de maintenir le régime de paiement « journalier » pour les particuliers et les associations sans but lucratif, qui transportent des biens personnels.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96357</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4941</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jérôme Lambert</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	        (taxe à l’essieu — champ d’application)
	        96357. — 7 juin 2016. — M. Jérôme Lambert attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le changement au 1er juillet 2016 de la réglementation et des modalités de paiement de la taxe à l’essieu (TVSR), qui est exigible dès la mise en circulation sur la voie publique des véhicules porteurs de 2 essieux ou d’un PTAC égal ou supérieur à 12 tonnes. En effet, il apparaît d’une part que le régime de paiement (d’avance) ne sera plus trimestriel mais semestriel, et d’autre part, que le régime de paiement "journalier"est supprimé. La raison de ce changement serait de réduire les formalités administratives qui nécessitent du personnel (paiement semestriel pour les professionnels) et la rentabilité insuffisante du régime journalier (initialement prévu pour les dépanneuses et les particuliers). Or il est important de signaler que la TSVR a pour objet de compenser les dépenses d’entretien de la voirie occasionnées par la circulation des véhicules de fort tonnage (il s’agit donc d’une forme de redevance à l’utilisation) et que son fait générateur est la circulation sur la voie publique. Dès lors, exiger d’un particulier qui possède un poids lourd pour son propre usage, comme par exemple un collectionneur détenant un porte-engins pour transporter son véhicule de collection jusqu’à une manifestation, de payer une taxe forfaitaire n’ayant rien à voir avec la réalité est contraire à son principe même. Chaque particulier ne s’adonnant pas au transport de marchandises à des fins commerciales doit pouvoir payer en fonction de l’utilisation réelle qu’il fait de la route. À défaut, il y a une inégalité de traitement entre les citoyens et une discrimination envers les particuliers qui ne pourront plus utiliser de poids lourd pour leur usage personnel. En effet, beaucoup de personnes physiques ou d’associations utilisent le régime"journalier"pour leur véhicule poids lourd de collection ou bien pour leur porte-engins afin de transporter leur véhicule de collection jusqu’à une manifestation culturelle. La suppression du tarif"journalier" (entre 3 et 7 euros suivant le véhicule) est très dommageable pour ce patrimoine qui sera contraint de rester au garage. Le nouveau barème semestriel devrait coûter de 140 à 470 euros payables d’avance (même pour un seul voyage pendant les six mois !). Aussi, il lui demande s’il envisage d’une part, de modifier l’article 3 du décret no 70-1285 du 23 décembre 1970, en faisant ajouter à la liste des véhicules exemptés de TVSR, "les véhicules immatriculés dans la série véhicules de collection"ou bien si le régime de paiement"journalier" pourrait être maintenu pour les particuliers et les associations sans but lucratif quand ils transportent leurs biens personnels.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96365</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4941</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Alauzet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[marchés financiers
	        (fonctionnement — produits financiers — transactions en ligne — escroqueries — encadrement)
	        96365. — 7 juin 2016. — M. Éric Alauzet attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le risque important de contournement des dispositions que le Gouvernement envisage de mettre en œuvre pour lutter contre les « escroqueries au trading » sur Internet. L’Autorité des marchés financiers (AMF) a reçu plus de 12 000 plaintes sur le sujet en 2015, soit dix-huit fois plus qu’en 2011. Promettant des gains rapides d’argent ou des formations au trading, les brokers sont peu scrupuleux, non respectueux des règles de déontologie de l’AMF. Basés pour l’essentiel à Chypre, ils constituent la source première des plaintes reçues par l’AMF. De plus, les régies publicitaires ont souvent recours à des intermédiaires (des plateformes dites de native advertising et des places de marchés), ce qui complexifie encore davantage la traçabilité et la possibilité d’un contrôle sur le contenu des publicités mises en ligne par les bad brokers. Par conséquent, il demande au Gouvernement s’il entend prendre des mesures qui permettent effectivement de renforcer l’efficacité de la lutte contre les escroqueries au trading en ligne.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96366</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4941</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionnel Luca</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[marchés financiers
	        (fonctionnement — produits financiers — transactions en ligne — escroqueries — encadrement)
	        96366. — 7 juin 2016. — M. Lionnel Luca attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la nécessaire protection des épargnants victimes d’escroqueries en ligne. L’augmentation du nombre de plaintes recueillies par l’AMF nécessite en effet de prendre des mesures efficaces. Or celles introduites dans le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique telle que l’interdiction de la publicité en ligne sur certaines catégories de produits financiers de gré à gré risque de ne pas être suffisante, les brokers peu scrupuleux, non respectueux des règles de déontologie de l’AMF et basés, pour l’essentiel à l’étranger, ne mentionnant quasiment jamais les produits visés par l’interdiction dans leurs publicités. D’autres parts, les régies publicitaires ont souvent recours à des intermédiaires (des plateformes et des places de marchés), ce qui complexifie encore davantage la possibilité d’un contrôle sur le contenu des publicités mises en ligne par les bad brokers. Il semble donc que seul un contrôle des annonceurs et non du contenu permettrait de protéger efficacement les consommateurs non avertis. À ce titre, la publicité en ligne pour les produits financiers de gré à gré pourrait être totalement interdite - sauf pour les prestataires d’investissement qui ont fait la preuve de leur sérieux et du respect des règles déontologiques de l’AMF. Ces derniers pourraient figurer sur une « liste blanche » gérée par l’AMF. Le critère pour y figurer pourrait être la détention d’un agrément de négociation pour compte propre, agrément garantissant que le prestataire dispose des fonds suffisants pour porter le risque des contrats sur lesquels il s’engage. Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui indiquer si des mesures de cette nature sont envisageables par son ministère et à défaut les mesures qu’il entend prendre pour protéger les épargnants.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96367</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4942</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marylise Lebranchu</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[marchés financiers
	        (fonctionnement — produits financiers — transactions en ligne — escroqueries — encadrement)
	        96367. — 7 juin 2016. — Mme Marylise Lebranchu attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le risque important de contournement des dispositions que le Gouvernement envisage de mettre en œuvre pour lutter contre les « escroqueries au trading » sur Internet. L’ampleur du phénomène - l’Autorité des marchés financiers (AMF) a reçu plus de 12 000 plaintes sur le sujet en 2015, soit dix-huit fois plus que qu’en 2011 - nécessite en effet de prendre des mesures dont l’efficacité ne peut être contestée. Or celle introduite dans le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (l’interdiction de la publicité en ligne sur certaines catégories de produits financiers de gré à gré comme le rolling spot forex, les options binaires, les CFDs) ne satisfait pas, a priori, ce critère. D’abord parce que les brokers peu scrupuleux, non respectueux des règles de déontologie de l’AMF et basés, pour l’essentiel, à Chypre, ne mentionnent quasiment jamais les produits visés par l’interdiction dans leurs publicités. Ils promettent plutôt des gains rapides d’argent ou des formations au trading. Ils ne seraient donc pas atteints par la mesure gouvernementale, alors qu’ils constituent la source première des plaintes reçues par l’AMF. Ensuite parce que les régies publicitaires ont souvent recours à des intermédiaires (des plateformes dites de native advertising et des places de marchés), ce qui complexifie encore davantage la possibilité d’un contrôle sur le contenu des publicités mises en ligne par les bad brokers. Il semble que seul un contrôle des annonceurs (et non du contenu) permettrait de protéger effectivement les consommateurs non avertis de telles arnaques. À ce titre, la publicité en ligne pour les produits financiers de gré à gré pourrait être totalement interdite - sauf pour les prestataires d’investissement qui ont fait la preuve de leur sérieux et respectent les règles déontologiques de l’AMF (ce qui permettrait à la fois de protéger les consommateurs et de ne pas porter atteinte aux acteurs qui ont toujours respecté les règles). Ces derniers pourraient figurer sur une « liste blanche » gérée par l’AMF. Le critère pour y figurer pourrait être la détention d’un agrément de négociation pour compte propre - cet agrément garantit en effet que le prestataire dispose des fonds suffisants pour porter le risque des contrats sur lesquels il s’engage, ce qui n’est pas le cas des bad brokers étrangers. Par conséquent, il lui demande s’il entend prendre des mesures qui permettent effectivement de renforcer l’efficacité de la lutte contre les escroqueries au trading en ligne.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96388</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4942</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Eva Sas</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique sociale
	        (centres communaux d’action sociale — déductibilité dons — réglementation)
	        96388. — 7 juin 2016. — Mme Eva Sas interroge M. le ministre des finances et des comptes publics sur la possibilité et les modalités d’organisation juridique et financière ouvertes à un centre communal d’action sociale (CCAS) de récolter des dons dans le cadre de la tenue d’un repas caritatif. Les CCAS sont des établissements publics permanents à caractère social des collectivités locales. À ce titre et afin de percevoir des recettes, ils sont en situation d’organiser des manifestations de bienfaisance lors desquelles des dons ou des contributions peuvent être sollicités. Or la réglementation fiscale indique que, pour ouvrir droit à déduction fiscale, un don doit intervenir sans contrepartie. Elle souhaite avoir la confirmation que les contributions versées par une entreprise ou par un particulier pour participer à un repas caritatif organisé par un CCAS lequel repas constitue naturellement une manifestation de bienfaisance ont la valeur d’un don ouvrant droit à une déduction fiscale. Elle souhaite également savoir si des régimes différents s’appliquent en fonction du montant de ladite contribution.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96398</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4943</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Anne-Lise Dufour-Tonini</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (prothésistes dentaires — statut — revendications)
	        96398. — 7 juin 2016. — Mme Anne-Lise Dufour-Tonini attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le régime particulier attribué à la profession des prothésistes dentaires. En effet, cette profession fait partie des professions réglementées au titre des textes relatifs à la qualification professionnelle exigée pour l’exercice des activités. Pour créer ou reprendre une entreprise de fabrication de prothèse dentaire, un diplôme de niveau V (CAP) ou 3 ans d’expérience professionnelle est nécessaire. Or en 2009, lors de la refonte complète de la filière de formation, le CAP a été abrogé. Par ailleurs, avec la création par la commission paritaire nationale de la branche des prothésistes dentaires, du BTN et du BTMS, conférant le titre de prothésiste dentaire, la filière s’est dotée d’une certification réunissant l’ensemble des compétences nécessaires à l’exercice d’une profession à finalité médicale, responsable de la santé et de la sécurité des patients. Cependant, cette profession est aujourd’hui mise à mal par l’absence de statut des prothésistes. Il peut donc sembler indispensable d’exiger une qualification pour l’exercice de la profession au niveau III (BTS / BTMS), gage d’acquisition des compétences nécessaires à la pérennité de la filière. Un tel positionnement peut permettre à cette profession de rejoindre le niveau d’exigence européen et de conforter la compétitivité des laboratoires français. C’est pourquoi elle l’interroge sur ses intentions quant au projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment en son article 43 et le lien qui pourrait éventuellement être fait avec le statut du prothésiste dentaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96413</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4943</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Joël Giraud</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (établissements — établissements privés non lucratifs — aides — perspectives)
	        96413. — 7 juin 2016. — M. Joël Giraud attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les établissements du secteur privé non lucratif sanitaire, social et médico-social et leur situation ambiguë face aux avantages dont bénéficient les secteurs privé et public. En effet bien que ces établissements fassent partie du secteur privé, ils ne bénéficient pas de certains avantages réservés aux établissements privés, notamment les soutiens à l’activité, l’investissement et l’emploi. De même, en dépit du fait que ces établissements assument les mêmes missions de service public (et même sans activité libérale comportant des dépassements d’honoraires comme dans les hôpitaux publics) que les structures publiques, ils ne perçoivent pas le prêt « croissance verte » à taux zéro, de la direction du Trésor et de la Caisse des dépôts et consignations destiné aux seuls structures publiques. Il apparaît que secteur sanitaire, social et médico-social soit structuré de manière particulièrement originale au sens où il exerce des missions aux côtés du secteur public mais il y a aussi parfois une forte présence concurrentielle du secteur privé commercial et donc la préoccupation d’équité de traitement doit y prendre un caractère transverse que ne connaissent pas d’autres champs. Il s’interroge donc sur la possibilité d’accorder au secteur privé non lucratif sanitaire, social et médico-social d’avantages d’aides telle que le prêt « croissance verte » comme cela est le cas pour les structures publiques.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96432</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4943</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Meslot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[services
	        (ramonage — exercice de la profession — obligation de qualification — perspectives)
	        96432. — 7 juin 2016. — M. Damien Meslot appelle l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les conséquences que pourrait avoir le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sur l’activité de ramonage. En effet, en l’état, ce projet de loi modifierait l’article 16 de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat de telle sorte que seules les activités présentant un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs devraient être exercées par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent d’une personne qualifiée. Or l’activité de ramonage ne serait pas concernée alors même qu’elle avait été reconnue comme devant appartenir à la liste des métiers nécessitant une qualification. À juste titre, cette profession est bien une activité à risque puisque des défaillances ou une mauvaise maîtrise des techniques et des savoir-faire du métier pourraient avoir des conséquences catastrophiques sur les personnes et les biens. C’est pourquoi il souhaiterait du Gouvernement qu’il reconsidère sa position quant à cette évolution législative qui n’irait pas dans le sens souhaité pour la protection de la santé et de la sécurité des Français.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96439</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4944</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Kemel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[tourisme et loisirs
	        (politique du tourisme — taxe de séjour — personnes en situation de handicap — perspectives)
	        96439. — 7 juin 2016. — M. Philippe Kemel appelle l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l’abrogation de la circulaire référencée no NOR/LBL/BO3/10070/C en date du 3 octobre 2003 qui fixait des exonérations (et réductions) ne dépendant pas des natures d’hébergement mais liées aux conditions des personnes hébergées. En effet, la dernière loi de finances vient de supprimer l’exonération de la taxe de séjour dont bénéficiaient jusqu’à présent les personnes handicapées durant leurs loisirs et leurs vacances. Ce dispositif permettait indirectement aux associations, ayant pour objet de mettre en place des séjours ou vacances pour des personnes handicapées, de bénéficier d’une réduction sur le tarif global du séjour. En outre, ces personnes déficientes intellectuellement disposent, en général, de faibles revenus et une augmentation, aussi minime soit-elle, impacte réellement sur leur participation à ces moments d’évasion de leur quotidien. Il lui demande si le Gouvernement envisage de revenir sur la suppression de cette exonération qui bénéficiait aux plus modestes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96344</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4944</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Geneviève Gosselin-Fleury</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Fonction publique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique territoriale
	        (agents territoriaux — prime annuelle — réglementation)
	        96344. — 7 juin 2016. — Mme Geneviève Gosselin-Fleury appelle l’attention de Mme la ministre de la fonction publique sur la nécessité de permettre aux collectivités territoriales de verser une prime annuelle aux nouveaux agents. En effet actuellement, en vertu de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, seules peuvent subsister les primes annuelles instituées avant le 27 janvier 1984 et si elles sont prises en compte dans le budget de la collectivité territoriale. Une modification de cet article clarifierait la procédure et permettrait la mise en place d’une prime annuelle dont pourraient également bénéficier les nouveaux agents. Aussi elle lui demande si le Gouvernement envisage de mettre en place une telle mesure renforçant la libre administration des collectivités territoriales.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96289</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4944</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Allossery</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[communes
	        (maires — indemnités — perspectives)
	        96289. — 7 juin 2016. — M. Jean-Pierre Allossery attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la loi no 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat et plus particulièrement sur son article 3, fixant le montant de l’indemnité du maire. La fixation de l’indemnisation du maire au taux maximum sans l’aval du conseil municipal était une demande de longue date de l’Association des maires de France, qui s’est réjoui de l’adoption de cette loi en 2015. Cette disposition permet de grandes avancées en ce qu’elle permet de reconnaître le travail du maire, d’attirer de nouvelles vocations. Si le conseil peut délibérer sur l’indemnisation à la demande du maire dans les communes de plus de mille habitants, cette discussion ne peut plus se faire dans les communes moins peuplées. Malgré la bonne intention initiale, ceci entraîne des effets véritablement néfastes pour les petites communes qui doivent impérativement assumer une charge financière supplémentaire qui n’est pas financée. Toutes les communes de moins de mille habitants ne sont pas éligibles à la dotation élus, qui ne reste d’ailleurs que de deux mille huit cents euros, ce qui est insuffisant. L’Association des maires ruraux de France estime ainsi à dix mille le nombre de communes mises dans l’embarras. De nombreuses raisons amenaient des maires à percevoir moins que le taux plafond. Une part de l’indemnité du maire pouvait être reversée à des conseillers délégués dans le cadre de l’enveloppe globale des indemnités légales. Ou encore, une part de l’indemnité du maire était mise de côté pour permettre à la commune d’avoir des marges de manœuvres en matière d’investissement. Par exemple, sur quinze ans de mandats, un maire et ses adjoints ont laissé une somme de quatre-vingt-quinze mille euros pour investissement en ne percevant pas la totalité des indemnités. Il est donc à craindre que cette loi ne mette l’équilibre du budget en péril dans de nombreuses communes, ou encore que des conseillers délégués, dont les missions ne seront plus indemnisées, ne se découragent. Face à cela, il n’existe que peu de solutions qui ne mettent les communes concernées hors la loi. Il a été dit, et il est effectivement possible, que le maire reverse sous forme de don au centre communal d’action sociale le surplus d’indemnité qui lui est légalement accordé. Si cette mesure a l’avantage de faire bénéficier le maire d’une déduction d’impôt, elle augmente mécaniquement la base indemnitaire et donc les charges sociales de la commune à un niveau bien supérieur, tout en posant un délicat problème d’éthique. Il lui demande donc si le Gouvernement compte inscrire le financement de cette disposition dans la prochaine loi de finances.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96318</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4945</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. William Dumas</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	        (énergie nucléaire — centrales nucléaires — sécurité)
	        96318. — 7 juin 2016. — M. William Dumas attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la protection maximale des centrales nucléaires face à la menace terroriste. En effet, en France, 19 centrales sont en exploitation. Le nombre de réacteurs nucléaires en activité est de 58. Deux centrales sont en cours de démantèlement. Le pays est la puissance installée et l’énergie électrique produite en 2010, au 2e rang des pays producteurs d’électricité nucléaire dans le monde après les États-Unis. Ainsi, la protection des installations abritant des matières nucléaires et, en particulier, des centrales est un sujet de préoccupation majeure depuis de nombreuses années compte tenu de leur sensibilité intrinsèque et de la multiplication d’évènements de nature à mettre en doute leur sécurité et la fiabilité de leurs mesures de protection. À l’heure où Paris et la région parisienne ont été frappées de plein fouet par les attentats terroristes le 13 novembre 2015 et alors que le Premier ministre n’a pas exclu, devant la représentation nationale, l’utilisation potentielle d’armes chimiques et bactériologiques, les centrales nucléaires pourraient constituer des cibles importantes pour ces terroristes. Par conséquent, il souhaiterait connaître les mesures prises par le Gouvernement pour assurer la sécurité et la protection de ces centrales.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96334</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4945</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Régis Juanico</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	        (demandeurs d’asile — conditions d’accueil — prise en charge)
	        96334. — 7 juin 2016. — M. Régis Juanico attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la problématique de l’accès aux transports des demandeurs d’asile. La loi no 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile a, dans un souci de simplification, instauré un « guichet unique » pour les démarches administratives des demandeurs d’asile, rassemblant les services de la préfecture et de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Ce regroupement a parfois entraîné un éloignement accru pour les intéressés. Ainsi, pour le département de la Loire, ces démarches indispensables sont désormais à effectuer en préfecture du Rhône, à Lyon, et non plus en préfecture de la Loire, à Saint-Etienne. La loi du 29 juillet 2015 a également créé un hébergement directif des demandeurs d’asile sur l’ensemble du territoire, pour éviter les concentrations territoriales. De fait, les centres d’accueil où sont hébergés les demandeurs d’asile (CADA), sont de plus en plus éloignés des villes dans lesquelles ils doivent impérativement se rendre pour leurs démarches. Des déplacements sont nécessaires pour de nombreuses démarches : enregistrement de la demande, demande de réouverture, dossiers de procédure Dublin, problèmes concernant l’aide aux demandeurs d’asile ; Les demandeurs d’asile disposent de revenus très modestes et ne sont pas en mesure d’acquérir des titres de transport pour tous ces trajets. Il lui demande quelles solutions peuvent être envisagées afin que les demandeurs d’asile puissent disposer d’un titre de transport leur permettant de se rendre à leurs différentes convocations sans contrevenir à la réglementation. Par ailleurs, il lui demande quelles solutions peuvent être mises en œuvre afin de rendre itinérants les services publics dans les CADA, afin de limiter ces déplacements.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96335</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4946</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. William Dumas</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	        (immigration — rapprochement familial — mise en oeuvre)
	        96335. — 7 juin 2016. — M. William Dumas attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la situation inquiétante des migrants et réfugiés présents à Calais et à Grande-Synthe. En effet, à Calais, les services de l’État proposent deux options principales, lors de « maraudes sociales » régulières à l’intérieur de la « jungle » : soit le centre d’accueil provisoire (CAP), un espace clos aménagé par l’État, pouvant accueillir 1 500 personnes dans des conteneurs chauffés de 12 places, soit l’un des 112 centres d’accueil et d’orientation (CAO) de France où les migrants pourront déposer une demande d’asile. À Grande-Synthe, des agents de l’OFPRA (protection des réfugiés) et de l’OFII (Office français de l’immigration et de l’intégration) effectuent aussi des « maraudes sociales ». Sans le soutien de l’État, un camp avec le concours de Médecins sans frontières, où 1 300 personnes sont logées dans des cabanons chauffés de quatre places, a été ouvert le 7 mars 2016. Pourtant, parmi les 6 500 personnes présentes dans ces campements, nombreuses sont celles qui ont leur famille en Grande-Bretagne qu’elles souhaitent rejoindre. Au regard des conditions de grande précarité dans les camps de Calais et de la région, et du contexte européen et mondial de crise des réfugiés, la France et le Royaume-Uni doivent identifier de toute urgence les personnes dont des membres de leur famille se trouvent outre-Manche afin de permettre le groupement familial. Face à cette situation urgente, surtout pour plus de 300 mineurs non accompagnés, il lui demande de bien vouloir lui faire savoir comment le Gouvernement entend travailler avec la Grande-Bretagne afin de garantir au plus vite le droit au regroupement familial outre-Manche.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96336</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4946</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. William Dumas</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	        (immigration — rapprochement familial — mise en oeuvre)
	        96336. — 7 juin 2016. — M. William Dumas attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la situation de migrants et réfugiés présents à Calais et dans la région. De nombreuses personnes présentes dans les camps ont déjà de la famille en Grande-Bretagne, cela explique pourquoi nombre d’entre elles ne font pas forcément de demande d’asile en France. Ces personnes pourraient légitimement bénéficier d’un rapprochement familial au Royaume-Uni, à condition que nos deux pays examinent avec la plus grande attention les liens familiaux dans l’objectif de procéder au rapprochement familial d’un plus grand nombre de personnes. Amnesty International recommande que le rapprochement familial ne soit pas restreint par des exigences administrative trop lourdes, et que les demandes concernant les mineurs soient évaluées au regard de la Convention relative aux droits de l’enfant. Compte tenu de la grande précarité de ces camps et du caractère urgent et dramatique de la situation, il lui demande ses intentions quant à une coopération avec la Grande-Bretagne pour garantir au plus vite le droit effectif au regroupement familial au sein de celle-ci.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96360</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4946</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Giran</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	        (mineurs — portés disparus — mesures — mise en oeuvre)
	        96360. — 7 juin 2016. — M. Jean-Pierre Giran attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le nombre de mineurs portés disparus. En effet, selon les derniers chiffres fournis par son ministère, en 2015, 48 895 personnes mineures ont été inscrites au fichier des personnes disparues. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser les modalités de décompte de ce fichier et les mesures mises en œuvre afin de retrouver ces enfants selon la nature du phénomène lié à leurs disparitions.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96369</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4946</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Naillet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[mort
	        (réglementation — transport du corps — présentation aux familles)
	        96369. — 7 juin 2016. — M. Philippe Naillet rappelle à M. le ministre de l’intérieur que l’ouverture d’un cercueil, quelle qu’en soit les circonstances, constitue une profanation de sépulture au sens de l’article 225-17 du code pénal. Cela pose d’importantes difficultés dans le cas spécifique des outre-mer en raison du grand nombre de personnes décédant loin de leur sépulture définitive et devant y être transportées par avion, que ce soit des Français métropolitains décédés en outre-mer ou des ultramarins morts en métropole. En effet, dans cette configuration, le cercueil ne peut être rouvert pour une cérémonie à cercueil ouverte pour la famille, ce qui peut impacter psychologiquement celle-ci mais aussi poser des difficultés d’ordre confessionnel. De plus, les cercueils utilisés pour le transport par avion ne sont pas biodégradables, ce qui aboutit à ce que la sépulture mette plus de temps à être disponible pour une autre inhumation et donc à des conséquences financières pour les proches des défunts. Seul le représentant du ministère public peut accorder une dérogation, ce qui pose une question légitime sur l’égalité des citoyens devant la loi sur le territoire républicain. Une réflexion avait déjà été annoncée en 2005 pour modifier ce droit et tenir compte de ces difficultés en ce qu’elles concernaient également les Français morts à l’étranger, sans que le droit n’évolue. Il l’interroge donc sur le travail de réflexion qui a pu être mené sur ce sujet et les évolutions du droit qu’il envisage afin de satisfaire à une demande légitime des familles.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96374</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4947</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marion Maréchal-Le Pen</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[outre-mer
	        (DOM-ROM : Mayotte — immigration clandestine — lutte et prévention)
	        96374. — 7 juin 2016. — Mme Marion Maréchal-Le Pen alerte M. le ministre de l’intérieur sur les conséquences de l’immigration clandestine à Mayotte. Ces dernières semaines, le département de Mayotte est le théâtre d’inquiétants évènements consécutifs d’une immigration incontrôlée. Les Mahorais, se sentant abandonnés par les pouvoirs publics, organisent des expulsions de clandestins venus des Comores. Près d’un millier de Comoriens ont ainsi été délogés depuis janvier 2016 par des collectifs d’habitants. Cette situation engendre une dégradation des conditions sanitaires et de sécurité qui se répercute sur l’économie locale. Ainsi, pas moins de 54 % des chefs d’entreprises envisagent de quitter l’île au regard de l’insécurité qui s’y répand. La présence de plus de 80 000 clandestins pèse considérablement sur un contexte social fragilisé par une départementalisation récente et une intégration à la métropole très imparfaite. Pourtant, le Gouvernement a publié en mai 2014 une ordonnance pour étendre à Mayotte des dispositions du code d’entrée et de séjour des étrangers. L’afflux massif de Comoriens risque d’entraîner un basculement démographique où les Français mahorais se retrouveront en minorité, avec le risque que le département français soit influencé et déstabilisé par le gouvernement comorien. En effet, l’Union des Comores a toujours contesté les résultats des référendums de 1974 et 1976 où les Mahorais exprimèrent leur volonté à demeurer Français. C’est pourquoi elle demande s’il est envisagé de revoir notre coopération avec l’Union des Comores pour lutter en amont contre l’immigration illégale, notamment en permettant à la France d’arraisonner les embarcations de clandestins dans les eaux territoriales comoriennes. Également, elle sollicite le ministre pour savoir s’il est prévu de renforcer les dérogations au code de l’entrée et de séjour des étrangers afin de limiter le droit du sol, inadapté à la situation géographique de l’île. Elle demande si la départementalisation de l’île ne devrait pas être revue.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96375</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4947</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Bérengère Poletti</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[papiers d’identité
	        (carte nationale d’identité — durée de validité — passage aux frontières)
	        96375. — 7 juin 2016. — Mme Bérengère Poletti attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les difficultés rencontrées par les personnes qui souhaitent voyager avec leur carte nationale d’identité (CNI), et dont la date de validité indiquée sur cette carte est en apparence dépassée. En effet, le décret no 2013-1188 du 18 décembre 2013 relatif à la durée de validité et aux conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d’identité, entré en vigueur le 1er janvier 2014, a étendu la durée de validité des CNI sécurisées (CNIS) de 10 à 15 ans. Cette mesure est également applicable aux CNIS délivrées à des personnes majeures et en cours de validité au 1er janvier 2014, c’est-à-dire délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013. Cette prorogation a engendré des difficultés pour de nombreux voyageurs en raison de la différence de validité faciale et réelle. Certains se sont vu refuser l’entrée sur un territoire étranger et ont ainsi perdu l’argent investi dans leur voyage. Cette particularité française a pourtant fait l’objet d’une information auprès des autres pays, certains acceptent d’ailleurs la CNI prorogée comme document de voyage, d’autres par contre exigent que le séjour ne dépasse pas la date de validité inscrite sur la CNI, et d’autres n’ont pas à ce jour de position claire sur le sujet. Un site Internet est régulièrement mis à jour pour tenir informés les voyageurs sur la position des différents pays. Cependant force est de constater que de nombreuses difficultés perdurent. De plus, et c’est peut-être ce qui est le plus dommageable, certains voyageurs prévoyants demandent le renouvellement de leur CNI pour respecter les contraintes des pays destinataires, et cette délivrance leur est refusée sous prétexte que leur pièce d’identité est toujours valide. C’est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui faire connaître les intentions du Gouvernement sur ce dossier.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96377</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4947</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Parlement
	        (questions — réponses — délais)
	        96377. — 7 juin 2016. — Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le fait que des retards considérables s’accumulent dans le délai de réponse des ministres aux questions écrites des députés. La justification traditionnellement avancée était le grand nombre de questions écrites mais afin de remédier à cette situation, chaque député a été limité à un contingent de 52 questions écrites par an. La contrepartie était qu’en théorie le Gouvernement répondrait dans des délais corrects. En particulier, il avait été convenu que lorsqu’une question écrite n’ayant pas de réponse était ensuite signalée, le délai de réponse suite au signalement serait respecté de manière stricte. Malheureusement, ce n’est pas le cas. Ainsi, à la date du 3 juin 2016, elle a 30 questions signalées qui n’ont toujours pas de réponse, et parmi ces 30 questions signalées, 23 concernent le ministère de l’Intérieur. La plus ancienne est la question no 14812 posée le 1er janvier 2013 et signalée le 3 juin 2014. Or souvent, il est extrêmement important d’obtenir une réponse car certains éclaircissements juridiques sont absolument indispensables pour nos concitoyens. À titre d’exemple, de très nombreux élus locaux souhaitent connaître l’incidence concrète des changements intervenus dans le versement de leur retraite d’élu. Afin de clarifier la situation, elle lui a posé le 2 juin 2015 la question écrite no 80339 relative à l’incidence de la création des métropoles qui a été signalée le 29 septembre 2015. Plus de huit mois après le signalement, cette question n’a toujours pas de réponse. La question susvisée concerne les élus locaux et il serait pour le moins souhaitable que le ministère de l’intérieur ne néglige pas les problématiques auxquels ils sont confrontés. Pour cela, elle lui demande dans quelles conditions et dans quel délai il envisage d’y répondre.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96423</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4948</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marianne Dubois</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	        (catastrophes naturelles — indemnisation)
	        96423. — 7 juin 2016. — Mme Marianne Dubois attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la situation alarmante dans laquelle se trouve actuellement plongé le paysage loirétain, à la suite des intempéries qui n’ont pas cessé fin mai 2016. Son réseau routier, ses habitations et ses commerces subissent des dégradations importantes, engendrées par les inondations, notamment du fait des crues soudaines du Loing et de l’Ouanne. Elle lui demande ainsi de prendre un arrêté ministériel de catastrophe naturelle permettant aux victimes de sinistre de se voir dédommagées par leurs organismes d’assurance du préjudice subi.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96424</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4948</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Blazy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	        (organisation — police et gendarmerie — perspectives)
	        96424. — 7 juin 2016. — M. Jean-Pierre Blazy attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur des solutions qui permettraient de réaffecter les fonctionnaires de police et de gendarmerie sur leur cœur de métier : les missions de service public de sécurité. Si cela semble être un objectif partagé avec le ministre, les solutions pour y parvenir font débat. Deux profonds changements de pratiques pourraient être étudiés. On pourrait tout d’abord accélérer le transfert des tâches indues ou périphériques à d’autres administrations afin de permettre aux fonctionnaires de retrouver le terrain. Procurations électorales, surveillance statique, escorte des personnes mineures au sein de foyers, gardes des personnes détenues en milieu hospitalier ou encore gestion des opérations de transfèrement des personnes détenues sont sans doute les exemples les plus significatifs. Le poids des missions périphériques est en effet pointé du doigt comme l’une des causes de la crise identitaire que traverse la police nationale et de la démotivation qui gagne parfois les personnels des deux forces. Les actes effectués en garde à vue ou en audition libre pourraient donner lieu à un enregistrement sonore (notification des droits, auditions de la personne mise en cause et des éventuels témoins) ainsi qu’à l’établissement d’un procès-verbal de synthèse dans lequel figurerait notamment le résumé de chacune des auditions de la personne. Pour certaines infractions la nouvelle procédure de l’enquête pénale pourrait se traduire par un gain de temps significatif pour les services enquêteurs. Par ailleurs la contraventionnalisation de certains délits (conduite en état d’ivresse, sans permis ou sans assurance, occupation des halls d’immeubles par exemple) permettrait de débarrasser la police et la gendarmerie de tâches périphériques et de la lourdeur des procédures qui les empêchent d’être sur le terrain, en leur redonnant dans le même temps de la capacité d’initiative au service de la sécurité publique. Il lui demande ce qu’il pense de ces propositions et qu’elles sont les siennes pour remettre les forces de sécurité sur le terrain.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96425</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4948</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Pascale Got</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	        (prévention — risque nucléaire — dispositifs d’alerte — entretien — coût)
	        96425. — 7 juin 2016. — Mme Pascale Got attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’état des sirènes d’alerte des populations en cas d’accident nucléaire. En cas de risque nucléaire, la France dispose d’un ensemble d’alertes prévu par plusieurs dispositifs tels que les plans ORSEC-PPI, le système d’alerte et d’information des populations (SAIP) ou les plans communaux de sauvegarde (PCS). Afin de s’assurer du caractère opérationnel et efficace de ces systèmes, les sirènes doivent faire l’objet d’un entretien régulier et d’essais permettant de vérifier leur bon fonctionnement. Or certaines communes s’inquiètent de la détérioration des sirènes, faute d’entretien, ou du coût très important d’investissement dans de nouveaux dispositifs plus performants. Parce qu’il est essentiel que les populations puissent être alertées au plus vite en cas de catastrophe, elle lui demande de bien vouloir préciser à qui incombe la charge d’entretien des différents systèmes d’alerte par sirène en cas de catastrophe nucléaire et quel soutien les communes peuvent recevoir sur cette question.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96429</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4949</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Dive</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	        (feux tricolores — minuterie — perspectives)
	        96429. — 7 juin 2016. — M. Julien Dive appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’agrémentation des feux tricolores asservis à la vitesse, dits feux verts « récompense ». Grâce à un système de détection en amont, ceux-ci passent au rouge lorsque la vitesse d’un véhicule est supérieure à la limitation en vigueur. Ces feux jouent un rôle de prévention auprès des automobilistes et constituent une sécurité supplémentaire en agglomération, notamment à proximité des écoles. Le maire de la commune de Jussy, dans l’Aisne, s’est vu refuser l’aménagement d’une telle signalisation par la voirie départementale, au motif que ces feux ne seraient pas aux normes, n’ayant pas d’agrément de l’État. Alors que les premières expérimentations datent de 2011 en France et que ces feux sont aujourd’hui installés sur l’ensemble du territoire national, ils ne sont toujours pas reconnus comme appartenant à la signalisation routière officielle. Il lui demande donc de faire valider définitivement l’agrément de ces feux tricolores asservis à la vitesse.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96431</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4949</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Sansu</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	        (prestations — retraités étrangers — obligation de résidence — conséquences)
	        96431. — 7 juin 2016. — M. Nicolas Sansu interroge M. le ministre de l’intérieur sur la situation des retraités immigrés dits « chibanis » et la possibilité d’accorder des visas à leur conjoint. Venus en France durant les Trente glorieuses, cette ancienne main-d’œuvre immigrée a laissé femme et enfants au pays pour travailler en France. Depuis, ils vivent en foyer, souvent avec de petites retraites, en ayant la charge financière de leurs familles restées dans leurs pays d’origine. Pour une partie d’entre eux, ils ne souhaitent pas faire venir en France leur famille. Pour d’autres, cette possibilité est impossible. En effet, résidant dans des foyers, le logement n’est pas adapté pour un couple d’une part. De plus, leurs revenus modestes ne permettent pas de remplir les conditions de ressources de l’article L. 411-5 du CESEDA. En revanche, ils souhaiteraient a minima permettre à leurs épouses de visiter la France, au moins une fois, dans le cadre d’un visa court séjour. L’obtention des visas étant conditionnée par des conditions de ressources et de logement, il n’existe aucun moyen d’accéder à leur demande. Il souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement sur les difficultés d’obtention des visas pour les familles des « Chibanis ».]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96438</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4949</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Yves Le Déaut</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[tourisme et loisirs
	        (fêtes foraines — manèges — normes de sécurité — contrôle — perspectives)
	        96438. — 7 juin 2016. — M. Jean-Yves Le Déaut appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la sécurité des « manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attraction ou tout autre lieu d’installation ou d’exploitation », pour reprendre les termes de la loi no 2008-136 du 13 février 2008. Depuis le début de l’année 2016, les accidents se multiplient avec pour principales victimes des enfants. À l’occasion d’une précédente question écrite sur le même thème, le ministre avait indiqué que l’inspection générale de l’administration avait été saisie le 9 mars 2015 d’une mission d’évaluation de l’efficacité de la réglementation en matière de sécurité des manèges et installations foraines. Parallèlement, un audit avait également été commandé par les services de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises auprès des organismes vérificateurs. Aussi il souhaite s’enquérir de l’avancement de ces travaux car il y a urgence à mettre en œuvre des mesures plus efficaces pour renforcer la sécurité dans ce domaine.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96339</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4950</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Accoyer</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[famille
	        (divorce — pensions alimentaires — travailleur frontalier en Suisse — saisie sur salaire)
	        96339. — 7 juin 2016. — M. Bernard Accoyer attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la situation des personnes divorcées dont le conjoint est travailleur frontalier en Suisse. Dans les cas de divorces conflictuels, et lorsque l’un des conjoints est travailleur frontalier en Suisse, si ce dernier est condamné à verser une pension alimentaire, il est impossible pour l’autre partie d’obtenir une saisie-arrêt sur salaire, plaçant alors la personne concernée dans des difficultés financières souvent insurmontables. C’est notamment le cas lorsque cette personne doit se reloger avec des enfants en bas âge, pour assumer le loyer et les exigences du quotidien. Il lui demande son sentiment sur cette situation et si des procédures sont à l’étude ou envisageables pour faire appliquer les dispositions d’un divorce jugé en France, à un travailleur frontalier exerçant en Suisse.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96359</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4950</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christian Franqueville</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	        (indemnisation — détention provisoire — prescription)
	        96359. — 7 juin 2016. — M. Christian Franqueville attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le délai de prescription en matière d’indemnisation de la détention provisoire qui est de quatre ans à compter de la décision définitive constatant la non culpabilité. En effet, dans certaines situations, notamment lors d’accusations à tort de viol, l’intéressé qui sort tout juste de détention provisoire et vient de bénéficier d’une décision de relaxe, est tellement choqué par la gravité des faits qui lui ont été reprochés à tort, que le délai de prescription de quatre ans se révèle trop court pour lui permettre de se remettre de ce choc, de se réinsérer et d’être suffisamment lucide, pour exercer son droit de demander réparation. Souvent c’est plusieurs années après, une fois le souvenir douloureux de ces faits passé que la personne s’engage dans une procédure visant à être indemnisée de la détention provisoire dont elle a fait l’objet. Dans ce contexte, bien souvent le délai de prescription étant expiré, la requête est jugée irrecevable en ce qu’elle est prescrite. Face à cette situation, il lui demande si le Gouvernement entend allonger le délai de prescription dans certains cas extrêmes où les faits sont si lourds que l’intéressé n’a pas suffisamment de quatre années pour intenter une action en justice.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96361</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4950</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Bocquet</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	        (tribunaux des affaires de sécurité sociale — fonctionnement — perspectives)
	        96361. — 7 juin 2016. — M. Alain Bocquet attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le manque d’effectif au tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Lille. L’Association régionale de défense des victimes de l’amiante du Nord-Pas-de-Calais (ARDEVA) vient d’alerter sur cette situation. Comme elle le précise, le TASS est une juridiction très importante pour les victimes de l’amiante et pour les familles ; elles y ont recours pour être indemnisées et faire reconnaître la responsabilité de l’employeur. Le TASS traite un contentieux social qui nécessite une réponse très rapide, compte tenu de la situation souvent précaire des usagers. Le secrétariat de cette juridiction n’a plus les moyens administratifs de notifier les jugements et la plupart des dossiers vont faire l’objet d’un renvoi à une prochaine audience, information confirmée par la présidente du tribunal le 12 mai 2016. Le directeur de la sécurité sociale faisant suite aux interrogations de l’ARDEVA précisait pourtant dans un courrier de mars 2016 que des recrutements étaient en cours. Or selon les informations de l’ARDEVA, une seule secrétaire et une à mi-temps sont actuellement en poste. Si aucun recrutement n’est envisagé rapidement, la gestion des attentes des personnes concernées va s’avérer impossible sachant que 3 500 dossiers par an entrent au TASS. Compte tenu de l’urgence, il lui demande les moyens humains que le Gouvernement va mettre en place rapidement pour remédier à cet état de fait.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96433</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4951</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marietta Karamanli</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[système pénitentiaire
	        (détenus — famille — visites — conditions — amélioration)
	        96433. — 7 juin 2016. — Mme Marietta Karamanli attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur l’opportunité d’offrir la possibilité pour un détenu et sa famille de s’entretenir sur demande préalable via un système dit de vidéo parloir. Un tel dispositif existe à l’étranger, par exemple au Canada. L’utilisation de tablettes mises à disposition et contrôlées par l’administration permettrait à la fois de maintenir, sauf exceptions de situations, les liens avec la famille dans des conditions de sécurité optimales. La détention, souvent hors du département d’origine, ne permet guère aux proches, pour des raisons de coût et de disponibilités, de maintenir ces liens utiles à la réinsertion à venir. Elle souhaite connaître les réflexions, les évaluations faites à l’étranger de l’utilisation de tels dispositifs et les possibilités matérielles, opérationnelles de l’expérimentation et du développement de de cette possibilité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96434</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4951</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Dupont-Aignan</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[système pénitentiaire
	        (établissements — surveillants — conditions du travail)
	        96434. — 7 juin 2016. — M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la situation préoccupante du centre pénitentiaire de Meaux. Avec un déficit de 30 agents dont 5 administratifs, les rythmes de travail auxquels sont exposés les personnels sont exténuants ; le nombre d’heures supplémentaires a explosé, ce qui met les agents en tension psychologique et physique permanente et est de nature à destabiliser leur vie familiale. Dans ce contexte, la violente agression dont ont été victimes, le 17 janvier 2016, deux surveillantes sur le parking de l’établissement, et alors qu’on apprenait que celui-ci était équipé de caméras factices, a ajouté le traumatisme à l’épuisement et surtout suscité un sentiment d’abandon des agents par leur administration. C’est pourquoi ils placent leurs espoirs dans le renfort dont ils pourraient bénéficier à l’issue du recrutement de 1 800 agents (surveillants et conseillers pénitentiaires) annoncé pour 2016. Il souhaiterait s’assurer que les personnels du centre pénitentiaire de Meaux, qui ont en charge la surveillance de près de 1 000 détenus, puissent assurer leur mission dans des conditions décentes et sécurisées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96435</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4951</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Cécile Untermaier</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[système pénitentiaire
	        (personnels d’insertion et de probation — conditions de travail)
	        96435. — 7 juin 2016. — Mme Cécile Untermaier attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la situation des personnels du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP). Créés par décret no 99-276 du 13 avril 1999, les SPIP ont pour objet de « participer à la prévention des effets désocialisants de l’emprisonnement sur les détenus, de favoriser le maintien des liens sociaux et familiaux et de les aider à préparer leur réinsertion sociale ». Ces personnels évoluent dans des conditions d’exercice particulièrement difficiles, ils suivent près de 67 000 personnes détenues et plus de 180 000 personnes concernées par une peine exécutée dans la communauté et ont dû répondre ces dernières années à des besoins nouveaux. En outre ils estiment que la filière d’insertion et de probation souffre d’une méconnaissance de ses missions et de son action se répercutant sur leur condition statutaire. Les trois organisations représentatives des SPIP demandent aujourd’hui l’ouverture de négociations statutaires pour la filière de l’insertion et de la probation ; une remise à niveau du dispositif indemnitaire et l’abrogation du régime indemnitaire tenant compte des fonctions des sujétions de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) ; la suppression de la pré-affectation ; l’égalité de traitement des assistants de service social ayant intégré le corps de CPIP avant l’automne 2014 ; une régularisation immédiate de la situation, pour les personnels concernés ; ainsi qu’un plan de recrutement permettant un véritable renforcement en ressources humaines dans les SPIP. Aussi, Sachant toute l’importance de ces acteurs de l’insertion et de la probation dans la politique de qualité menée depuis 2012, elle lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement pour faire suite à ces différentes demandes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96436</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4951</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Francis Hillmeyer</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[système pénitentiaire
	        (personnels d’insertion et de probation — conditions de travail)
	        96436. — 7 juin 2016. — M. Francis Hillmeyer alerte M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur l’état d’épuisement des personnels d’insertion et de probation du département du Haut-Rhin ainsi que sur leurs revendications. Alors que leur métier est au cœur de la politique pénale, ces personnels se sentent ignorés voire méprisés par le ministère de la justice. Ainsi la filière « Insertion et probation » a été exclue d’avancées « historiques » (recrutement, revalorisations statutaires et indemnitaires) accordées récemment aux personnels de l’administration pénitentiaire dont elle fait partie. Par conséquent il lui demande de prendre d’urgence des mesures afin de rassurer les personnels du SPIP du Haut-Rhin et leur permettre d’assurer leur mission dans de bonnes conditions d’exercice et avec toute la reconnaissance qui leur est due.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96390</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4952</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François de Rugy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[produits dangereux
	        (amiante — désamiantage — coût)
	        96390. — 7 juin 2016. — M. François de Rugy alerte Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur les difficultés que rencontrent les petites entreprises de couverture et désamiantage. En effet, l’État a incité ces entreprises à se former et à investir pour obtenir la certification amiante délivrée AFNOR. Ces entreprises ont obligation de se rendre sur place pour établir un relevé technique, établir un devis, un plan de retrait partiel à envoyer au laboratoire d’analyse d’air, faire deux demandes d’acceptation préalable pour les déchets, établir un plan de retrait à envoyer à l’inspection du travail, la médecine du travail, la CARSAT et l’OPPBT. Un mois après, les travaux peuvent être engagés conformément aux dispositions réglementaires et aux contraintes techniques et administratives de la certification amiante. Ces dispositions s’imposent aussi bien sur une grande surface que sur une surface réduite du type abri de jardin. Les coûts répercutés du retrait d’amiante sont systématiquement refusés par les particuliers qui privilégient des solutions moins coûteuses et illégales qui nuisent à l’environnement puisque la gestion des déchets ne respecte pas les obligations légales. Aussi il lui demande si des simplifications administratives peuvent être envisagées pour les professionnels, lesquelles réduiraient les coûts pour les particuliers qui souhaitent procéder au désamiantage de leur logement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96403</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4952</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Chaynesse Khirouni</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions immobilières
	        (agences immobilières — pratiques abusives — lutte et prévention)
	        96403. — 7 juin 2016. — Mme Chaynesse Khirouni attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur les manquements des agences immobilières en matière d’information des consommateurs ainsi que sur leurs pratiques tarifaires deux ans après l’adoption de la loi ALUR. En effet une récente enquête de l’UFC-Que Choisir de Meurthe-et-Moselle, réalisée auprès de 11 agences immobilières, souligne la persistance de pratiques abusives et d’une tarification particulièrement élevée, loin des objectifs initiaux du Gouvernement. En premier lieu, cette enquête recense un manque global d’information de la part des agences : encore 10 % n’affichent pas systématiquement le diagnostic de performance énergétique (DPE) de même que 10 % n’affichent aucune information sur les honoraires en vitrine malgré les obligations issues de la loi ALUR. L’information détaillée sur les honoraires distinguant l’état des lieux des autres frais facturables aux locataires n’est présente que dans 36 % des cas. Cette très faible transparence participe à l’idée erronée que seule l’agence immobilière peut réaliser l’état des lieux. En ce qui concerne les honoraires pratiqués par les agences, si ceux-ci respectent globalement les plafonds mis en place par le décret de 2014, l’enquête révèle néanmoins qu’ils n’ont baissé que de 21 % depuis 2011, date de la dernière enquête de l’association, loin de l’objectif d’une division par deux de ces frais. Enfin, et malgré le décret de novembre 2015 listant strictement les pièces exigibles, l’enquête de l’UFC-Que Choisir révèle que 100 % des agences demandent encore des documents ne figurant pas dans cette liste. Elle lui demande en conséquence les mesures que le Gouvernement entend prendre pour rendre effectives les obligations légales et réglementaires auxquelles sont assujetties les agences, améliorer l’information des candidats locataires et concrétiser les intentions du législateur d’une baisse par deux des frais d’agences, notamment en révisant les plafonds réglementaires des honoraires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96437</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4953</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Vignal</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[télécommunications
	        (lignes — réseau téléphonique commuté — suppression — conséquences)
	        96437. — 7 juin 2016. — M. Patrick Vignal attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du numérique sur la disparition des postes fixes à domicile. En effet, le 18 février 2016, l’opérateur Orange a annoncé qu’il allait mettre fin à son réseau téléphonique commuté (RTC), réseau historique, qui permet d’acheminer les communications téléphoniques de ses clients et de ceux de nombreux opérateurs sur un réseau fixe. Le calendrier qui a été présenté montre qu’Orange prendra le temps pour entamer cette transition. L’entreprise commencera par mettre fin à la production des nouvelles lignes analogiques sur RTC en 2018. En 2021, l’opérateur fermera ces services progressivement jusqu’en 2024. Même si cette décision n’est pas du ressort de l’État, mais de celle de l’opérateur qui détermine librement le réseau par lequel transitent ses télécommunications et que son comportement est lui-même déterminé par des problématiques qui lui sont propres, cette mesure va concerner 12,9 millions de particuliers, qui aujourd’hui sont connectées à des lignes RTC. Aussi il souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement compte prendre afin que les usagers concernés par cette décision puissent, sans rupture de service et sans complications majeures, continuer à bénéficier d’une ligne téléphonique à domicile dans de bonnes conditions.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96373</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4953</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gabriel Serville</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des outre-mer</ministreQuestion><ministreJO>Outre-mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[outre-mer
	        (DOM-ROM : Guyane — eau potable — accès)
	        96373. — 7 juin 2016. — M. Gabriel Serville attire l’attention de Mme la ministre des outre-mer sur la question de l’accès à l’eau potable en Guyane. En effet cet accès n’est encore pas aujourd’hui une réalité pour tous dans cette collectivité française d’Amérique du Sud puisque 15 % des guyanais n’ont pas accès à l’eau potable. Aussi il lui demande de bien vouloir dresser un état des lieux des moyens mis en place afin de réduire les inégalités entre citoyens et de rattraper le retard en équipement de desserte notamment pour les sites isolés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96350</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4953</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marylise Lebranchu</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées et lutte contre l’exclusion</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	        (allocation aux adultes handicapés — conditions d’attribution)
	        96350. — 7 juin 2016. — Mme Marylise Lebranchu attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion sur la modulation du montant de l’allocation aux adultes handicapés en fonction du revenu du ménage. Le Gouvernement a fait du handicap l’une de ses priorités. Pourtant cette année, en matière d’aides financières, la revalorisation au 1er avril de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) a été minime, le montant mensuel maximum de l’allocation adulte handicapé (AAH) étant porté de 807,65 euros à 808,46 euros. Outre cette faible rémunération, le mode de calcul dans l’attribution de cette allocation pénalise toujours toute personne en situation de handicap vivant en couple. Si bien que les personnes en bénéficiant, lorsqu’elles vivent seules, voient le montant de l’allocation diminuer drastiquement dès lors qu’elles sont en couple puisque les revenus du conjoint sont pris en compte dans l’attribution de cette allocation. La personne handicapée dans cette situation peut devenir ainsi dépendante de son conjoint ce qui peut avoir comme conséquence de mettre en difficulté financière le ménage. Cela va à l’encontre de l’objectif d’autonomie. Ce mode de calcul paraît injuste pour bon nombre de personnes en situation de handicap surtout si elles ne sont pas en capacité d’exercer une activité professionnelle. Aussi, par-delà les nécessaires revalorisations de l’AAH et révision des plafonds, elle lui demande si elle envisage d’étudier la déconjugalisation des ressources dans le calcul de l’AAH : seules les ressources de la personne en situation de handicap devraient être prises en compte, à l’exclusion de celles des autres membres du foyer.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96352</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4954</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrice Verchère</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées et lutte contre l’exclusion</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	        (carte d’invalidité — renouvellement — simplification)
	        96352. — 7 juin 2016. — M. Patrice Verchère attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion sur le renouvellement des cartes d’invalidité pour les personnes en situation de handicap. En pratique, cette procédure s’avère particulièrement longue et fastidieuse, d’autant plus lorsque l’état de son bénéficiaire n’a pas évolué. En effet, certaines maladies ne permettent pas de bénéficier d’une carte définitive alors même qu’elles ne peuvent évoluer favorablement. Ces démarches peuvent être alors très difficiles à vivre pour les titulaires ou les proches. Il lui demande si elle envisage de simplifier la procédure de renouvellement et de revoir la nomenclature des affections autorisant la délivrance de cartes définitives.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96389</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4954</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Edith Gueugneau</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées et lutte contre l’exclusion</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique sociale
	        (handicapés et personnes âgées — perspectives)
	        96389. — 7 juin 2016. — Mme Edith Gueugneau attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion sur la complexité des démarches administratives liées au handicap et à la dépendance. Le Gouvernement a fait du handicap l’une de ses priorités, avec une politique volontariste en matière d’inclusion scolaire ou d’accessibilité. En matière d’aides financières, au-delà de la revalorisation de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), plusieurs mesures sont encore à venir, qu’il s’agisse de l’augmentation de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) en mars 2016, la revalorisation des plafonds d’aides pour 180 000 personnes ou l’instauration de l’aide au répit pour les aidants. Néanmoins, force est de constater les difficultés réelles auxquelles sont confrontées de nombreuses personnes en situation de handicap pour faire valoir leurs droits, du fait de la complexité des démarches et la lenteur des circuits administratifs. Ainsi, malgré les efforts conséquents du Gouvernement pour ouvrir de nouveaux postes d’auxiliaires de vie scolaire, les délais d’attribution ou de remplacement et la spécificité des contrats nécessitant des renouvellements réguliers engendrent parfois des périodes de plusieurs semaines au cours desquelles l’élève n’est pas accompagné et donc le plus souvent, non admis à l’école. Il en est de même pour l’attribution de pension d’invalidité, de l’AAH ou de l’APA qui malgré l’écoute et l’implication des maisons départementales des personnes handicapées et des organismes concernés, restent des démarches longues et complexes au grand désarroi des bénéficiaires potentiels. La multiplication des saisines des députés par les citoyens pour dénouer ces difficultés administratives démontre le besoin d’une simplification des démarches et d’une plus grande lisibilité des droits et critères d’éligibilité. C’est la raison pour laquelle, au regard de la dimension humaine de ces situations, elle lui demande comment le Gouvernement entend répondre à ces préoccupations grandissantes des personnes en situation de handicap et de dépendance.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96411</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4954</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Chassaigne</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées et lutte contre l’exclusion</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (dyslexie et dyspraxie — prise en charge)
	        96411. — 7 juin 2016. — M. André Chassaigne interroge Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion sur les difficultés rencontrées par les enfants atteints de dyspraxie. Les enfants atteints de dyspraxie connaissent de réelles difficultés pour coordonner les gestes du quotidien. Cela se traduit par d’importants efforts et une concentration extrême apportés au moindre geste que chacun peut faire automatiquement. Ces efforts à répétition fatiguent énormément les enfants rendant ainsi leur scolarité plus difficile à appréhender que les enfants exempts d’une telle situation d’handicap. Certes, des dispositifs visant à aider ces enfants existent. Cependant les parents sont confrontés à un réel parcours du combattant, ne serait-ce que pour la reconnaissance du handicap de leur enfant ou pour bénéficier d’une aide spécifique, type « accompagnants des élèves en situation d’handicap » (AESH). La précarité des AESH, leur manque de reconnaissance et le manque d’informations et de formation des professionnels de l’éducation nationale confrontés à ces enfants ne jouent pas en faveur de leur inclusion. Le risque majeur en cas de carence de soutien est le repli sur soi-même de l’enfant, voire de sa famille. Cette situation de handicap complexifie également l’accès à l’emploi. Il lui demande si des mesures spécifiques seront programmées afin de permettre aux enfants dyspraxiques une meilleure inclusion sociétale.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96260</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4955</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Massonneau</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l’État et de la simplification</ministreQuestion><ministreJO>Réforme de l’État et simplification</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (salariés agricoles — mutuelle — couverture obligatoire — réglementation)
	        96260. — 7 juin 2016. — Mme Véronique Massonneau attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l’État et de la simplification sur les procédures administratives liées au versement santé dans le secteur agricole. L’article 34 de la loi de finances de la sécurité sociale 2016, ainsi que le décret du 31 décembre 2015, précisent les règles encadrant le versement santé au profit des salariés agricoles en contrat court de moins de 3 mois. Ce dispositif important, qui garantit à chacun de pouvoir bénéficier d’une couverture santé étendue, entraîne cependant une nouvelle charge administrative pour l’exploitant agricole, déjà soumis à de nombreuses contraintes. Elle lui demande s’il ne serait pas possible de simplifier la procédure induite, ce qui garantirait aussi une application du dispositif dans des délais réduits.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96279</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4955</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Bleunven</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[automobiles et cycles
	        (contrôle — contrôle technique — deux-roues motorisés — extension)
	        96279. — 7 juin 2016. — M. Jean-Luc Bleunven attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la décision d’imposer un contrôle technique à la revente pour les deux-roues motorisés. Cette mesure, décidée le 2 octobre 2015, à l’occasion d’un Conseil interministériel à la sécurité routière est similaire à celle qui existe déjà pour les voitures de plus de 4 ans. Elle n’a pas pour vocation de protéger le conducteur de 2 roues motrices en tant qu’usager de la route mais simplement en tant qu’acheteur d’un véhicule. Alors que le rapport Maids ( Motorcycle accident in depthstudy ), publié en 2005, après une étude approfondie de près de 1 000 accidents de deux-roues motrices dans 5 pays d’Europe, a clairement établi que seul 0,7 % de ces accidents avaient été directement causés par une défaillance technique du véhicule, les chiffres de l’ONISR (Observatoire national interministériel de la sécurité routière), indiquent que ce sont les véhicules les plus récents, donc en meilleur état, que l’on retrouve plus fréquemment impliqués dans les accidents. Il l’interroge sur la pertinence d’une telle mesure alors que le contrôle technique se limitera à effectuer un contrôle visuel des éléments de sécurité du véhicule et ne garantira pas d’évolutions favorables en termes de sécurité routière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96440</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4956</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Vigier</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports aériens
	        (aéroports de Paris — redevance aéroportuaire — réglementation — perspectives)
	        96440. — 7 juin 2016. — M. Jean-Pierre Vigier alerte M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur l’augmentation considérable des redevances d’atterrissage à l’aéroport d’Orly pour les petits porteurs, particulièrement ceux de 19 places. Cette accroissement a atteint jusqu’à 135 % au 1er avril 2016 comme c’est le cas pour la compagnie Hex’Air pour ces dessertes entre les aéroports de Loudes et Paris-Orly. En effet, la taxe d’atterrissage est passée de 188 euros à 442 euros, ce qui représente une augmentation sur l’année à hauteur de 78 210 euros. Cette surcharge est considérable pour une petite compagnie et met en question sa survie. Cette augmentation est incompréhensible pour ces petits porteurs sachant que l’augmentation annuelle est généralement de 3 % à 10 % et donc supportable. De plus, cet accroissement de la redevance, validé par l’État, va à l’encontre de l’objectif de la délégation de service public (DSP) passée avec la compagnie Hex’Air et l’État en 2014 afin d’assurer la desserte entre Loudes et Paris-Orly jusqu’en 2019. L’augmentation substantielle de la redevance atterrissage met en péril l’exercice de ce service public en fragilisant financièrement le porteur. Cette situation est encore plus incompréhensible sachant que les gros porteurs bénéficient d’une baisse globale de leurs redevances avec la baisse de la taxe passager qui leur est assurément très favorable. Aussi souhaiterait-il connaître ses intentions afin de mettre fin à cette situation qui remet en cause l’exercice d’une mission de service public dans des conditions acceptables et conformes aux engagements des deux parties à la DSP. Une solution consisterait notamment à diminuer le taux de décote du groupe acoustique auquel appartiennent ces petits porteurs, sachant que leur nuisance acoustique est faible. Cela permettrait ainsi de compenser la surcharge considérable de la redevance d’atterrissage.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96446</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4956</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Sansu</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports ferroviaires
	        (TER — ligne Brive-Lille — suppression — perspectives)
	        96446. — 7 juin 2016. — M. Nicolas Sansu alerte M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la suppression de la desserte TGV Brive-Lille, qui traverse quatre grandes régions, Centre Val-de-Loire, Aquitaine-Limousin-Poitou-Charente, Ile-de-France et Nord-Pas-de-Calais-Picardie, et financée par la SNCF ainsi que les régions Centre Val-de-Loire et Aquitaine-Limousin-Poitou-Charente. L’une des raisons invoquée par la SNCF serait la non rentabilité de cette liaison. Il s’agit pourtant d’une ligne qui a démontré toute sa pertinence et dont l’exploitation restreinte à trois jours par semaine au lieu d’un aller-retour quotidien auparavant n’a pas permis son développement, au contraire. Cette suppression est pénalisante pour le dynamisme des régions traversées aussi bien en termes de desserte que d’image car elle permet une interconnexion au réseau européen à grande vitesse et un accès sans rupture de charge à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle ainsi qu’à Lille et au nord de l’Europe. Alors que la liaison nationale Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, qui partage une partie de l’infrastructure tend à s’améliorer, l’arrêt du TGV Brive-Lille sonne comme un retour en arrière pour les territoires non reliés à la grande vitesse tels que le Limousin ou encore la région Centre Val de Loire. En conséquence et pour toutes ces raisons, le député souhaiterait connaître les intentions de l’État, autorité de tutelle de la SNCF et chargé de l’aménagement équilibré du territoire pour que l’exploitation de cette ligne soit maintenue.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96447</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4956</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Lucette Lousteau</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports routiers
	        (transport de marchandises — emploi et activité — concurrence — perspectives)
	        96447. — 7 juin 2016. — Mme Lucette Lousteau attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la concurrence déloyale dans les transports terrestres. Plusieurs dispositions issues du décret no 2016-418 du 7 avril 2016 relatif au droit du détachement seront applicables au 1er juillet 2016. Parmi celles-ci, les formalités imposées aux entreprises de transport seront adaptées par rapport à celles prévues dans les autres secteurs. Les contrôles seront facilités et l’information des salariés améliorée. Enfin, l’obligation de vigilance et la responsabilité du donneur d’ordre seront étendues au destinataire, qui est partie au contrat. Un renforcement des contrôles dès la mise en application de ce décret, suivis de sanctions adéquates aux infractions constatées, lorsque cela s’avère nécessaire, enverraient un signal fort, tant aux contrevenants, qu’aux transporteurs routiers qui se verraient ainsi rassurés. De tels contrôles permettraient de contribuer à endiguer la concurrence déloyale dans le secteur des transports terrestres. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement envisage de prendre afin de permettre un renforcement des contrôles et une application effective des sanctions.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96347</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4957</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Philippe Nilor</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[formation professionnelle
	        (formation continue — compte personnel de formation — financement)
	        96347. — 7 juin 2016. — M. Jean-Philippe Nilor attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la situation des organismes de formation professionnelle ne pouvant accéder au financement des organismes paritaire collecteurs agrées. Depuis la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, la formation professionnelle est en pleine réforme. Après concertation entre l’État, les régions et les organisations syndicales, d’employeurs et de salariés, représentatives au niveau national et interprofessionnel, le compte personnel de formation (CPF) a été mis en œuvre. Le compte personnel de formation permet à un salarié ou demandeur d’emploi d’avoir un accès individuel à la formation. Le CPF bénéficie d’un système national de gestion, et d’un financement dédié. La loi du 5 mars 2014 a poursuivi la réforme, redéfini les instances de gouvernance et renforcé le rôle des régions dans le cadre de la formation professionnelle. Les décrets du 22 août, du 16 septembre et du 31 octobre 2014 définissent le rôle de chacune des instances de gouvernance. Ces instances de gouvernance sont le comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation ainsi que les comités paritaires interprofessionnels régionaux pour l’emploi et la formation. Ces instances sont en charge de déterminer et d’attribuer les codes permettant aux organismes de formation d’être éligibles dans le cadre du compte professionnel de formation et d’assurer leur financement par les organismes paritaires collecteurs agrées (les OPCA). Cependant, certains organismes de formation aujourd’hui, malgré un enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ne bénéficient pas de l’attribution de la codification par les instances de gouvernance. Cette absence de codification ne permet pas aux demandeurs d’emploi ou aux salariés de bénéficier de financement afin d’assurer leur évolution de carrière. Or dans le cadre du contrat de plan État-région 2015-2020, l’une des priorités soutenues par le Gouvernement est d’accompagner la formation des salariés précaires car un faible niveau de formation constitue un frein à l’accès à l’emploi, notamment en outre-mer. Il convient de rappeler le taux de chômage croissant en outre-mer, et plus singulièrement en Martinique. En effet, l’INSEE a comptabilisé fin mars 2016 en Martinique 52 370 demandeurs d’emploi. Vouloir réduire la précarisation de l’emploi des salariés et demandeurs d’emploi, lorsque ces derniers ne peuvent prétendre au financement de formations qualifiantes dispensées en outre-mer, relève alors de l’utopie. Il lui demande quelles dispositions elle entend prendre pour faciliter la codification des organismes de formation professionnelle et ainsi rendre plus accessible le financement des formations.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96348</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4957</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yannick Favennec</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[formation professionnelle
	        (stages — jeunes de moins de 16 ans — temps de travail — réglementation)
	        96348. — 7 juin 2016. — M. Yannick Favennec attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la réglementation concernant le temps de travail des jeunes âgés de 14 à 16 ans qui doivent effectuer des stages en milieu professionnel dans le cadre de leur formation. Les restrictions imposées génèrent de sérieuses inquiétudes dans les lycées professionnels, les élèves de sections d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) éprouvant de grandes difficultés pour trouver des entreprises dans lesquelles effectuer leurs périodes de stages. Les métiers qu’ils convoitent sont très souvent ceux du bâtiment qui demandent des déplacements sur des chantiers et il est quasiment impossible que le temps de travail soit inférieur à 8 heures. C’est pourquoi il lui demande les mesures que le Gouvernement entend prendre afin que ces jeunes ne soient pas pénalisés dans le cadre de leur formation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96449</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4958</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Dominique Chauvel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[travail
	        (contrats à durée déterminée — fiscalité — prime de précarité — perspectives)
	        96449. — 7 juin 2016. — Mme Dominique Chauvel attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur un problème récurrent pour les personnes en CDD à long terme. En CDD, un employé perçoit de temps en temps des soldes de tout compte et par conséquent une prime de précarité. Or cette prime est imposable ce qui complique la situation déjà précaire des salariés en CDD. Par exemple, lorsqu’un salarié perçoit 2 000 euros de prime afin de lui permettre de compenser la précarité de sa situation, les moments de chômage, la restriction à l’emprunt bancaire, etc., il doit s’acquitter de 1 200 euros d’impôts du fait de cette prime l’année suivant la perception de ce bonus. Il s’avère donc contradictoire qu’une prime permettant la compensation d’une situation précaire soit sujette à l’imposition. Cette absurdité annule le soutien étatique pour un salarié qui ne sait pas s’il aura un autre contrat après son CDD. Il souhaite donc lui demander quelles sont les mesures envisageables par le Gouvernement pour contrer cette inadéquation entre le système des impôts et celui des primes pour des salariés en situation précaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96450</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4958</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Dominique Chauvel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[travail
	        (contrats à durée déterminée — fiscalité — primes de précarité — perspectives)
	        96450. — 7 juin 2016. — Mme Dominique Chauvel attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur un problème récurrent pour les personnes en CDD au long terme. En CDD, un employé perçoit de temps en temps des soldes de tout compte et par conséquent une prime de précarité. Or cette prime est imposable ce qui complique la situation déjà précaire des salariés en CDD. Par exemple, lorsqu’un salarié perçoit 2 000 euros de prime afin de lui permettre de compenser la précarité de sa situation, les moments de chômage, la restriction à l’emprunt bancaire, etc. ; il doit s’acquitter de 1 200 euros d’impôts du fait de cette prime l’année suivant la perception de ce bonus. Il s’avère donc contradictoire le fait qu’une prime permettant la compensation d’une situation précaire soit sujette à l’imposition. Cette absurdité annule le soutien étatique pour un salarié qui ne sait pas s’il aura un autre contrat après son CDD. Elle souhaite donc lui demander quelles sont les mesures envisageables par le Gouvernement pour contrer cette inadéquation entre le système des impôts et celui des primes pour des salariés en situation précaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96358</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4958</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Francis Hillmeyer</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Ville, jeunesse et sports</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[jeunes
	        (politique à l’égard des jeunes — service civique — bilan)
	        96358. — 7 juin 2016. — M. Francis Hillmeyer alerte M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sur les conséquences désastreuses pour la jeunesse des promesses non tenues par le Gouvernement. En effet, à partir du 1er juin 2015 chaque jeune qui en faisait la demande devait pouvoir s’engager dans un « service civique universel », réponse au sursaut citoyen des Français à la suite des attaques terroristes et moyen de lutte contre le chômage des jeunes en servant de « passeport pour l’emploi ». Pourtant, aujourd’hui le compte n’y est pas et seul le ministère de l’éducation fait exception en ayant réalisé ses objectifs. Selon l’Agence du service civique, le ministère des sports qui s’est engagé à créer 15 000 missions, n’en a proposé que 2 500. Le ministère de la culture, qui en a promis 16 000 d’ici à la fin de l’année, n’a réalisé que 15 % de son objectif. Quant aux ministères des affaires sociales et de l’écologie qui se sont avancés respectivement pour 25 000 et 15 000 postes, leurs chiffres ne seraient pas « consolidés ». Aussi, il lui demande de remédier en urgence au fait que, plus d’une année après l’annonce du Président de la République, 75 % des candidats au service civique sont refusés faute de mission comme en 2014.]]></texteQuestion></question></Section><Section part="REP"><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83117</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4980</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (sécurité — communications téléphoniques et messages — espionnage — lutte et prévention)
	            83117. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les dernières révélations faites par Wikileaks selon lesquelles la NSA a, au minimum de 2006 à mai 2012, espionné MM. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Or, le groupe français Thales a conçu un service de cryptophonie global parfaitement interopérable avec les réseaux publics mobiles et fixes (GSM/UMTS, RTC, RNIS, VoIP…) et les réseaux militaires et gouvernementaux, plus connu sous l’acronyme de TEOREM. Afin de pallier toute violation future de la nécessaire confidentialité des communications téléphoniques et messages sensibles qui participent de la sécurité de l’État, il souhaite connaître les mesures qui ont été urgemment prises, en ce sens, dans le cadre de ses fonctions de ministre. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4980</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les éléments révélés par wikileaks le 23 juin 2015 ne permettent pas d’établir que les moyens de communications sécurisés proposés aux plus hautes autorités de l’Etat sont écoutés par la NSA. Précisément, ni la sécurité des liaisons d’Etat protégées du Président de la République ni celle du téléphone chiffrant TEOREM déployé à l’Elysée, dans les ministères et les préfectures, ne sont en cause. En revanche, les révélations récentes confirment que les agences de renseignement les plus puissantes accèdent massivement aux communications mondiales établies à partir d’équipements commerciaux fixes ou mobiles.  Le téléphone TEOREM, agréé par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), est apte à protéger les communications stratégiques. Les smartphones commerciaux sécurisés labellisés par l’ANSSI protègent contre les indiscrétions, sans toutefois prétendre résister à des attaques sophistiquées. Au lendemain des révélations de wikileaks, plusieurs mesures ont été prises : - plusieurs abonnés stratégiques disposant d’un TEOREM mais peu coutumiers de son utilisation ont été sensibilisés et des procédures favorisant une utilisation effective de ce moyen de communication ont été mises en place ; - des mesures d’accompagnement ont été mises en place pour faciliter l’usage du parc installé de TEOREM ; - il a été décidé d’accélérer le remplacement, aujourd’hui prévu pour 2017, de certains TEOREM fixes d’autorités par une solution plus ergonomique proche d’un téléphone classique ; - des travaux ont été engagés avec le ministère de la défense pour revoir le délai de développement du successeur du TEOREM mobile, dont le déploiement n’est aujourd’hui prévu qu’à l’horizon 2020.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83144</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4980</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Premier ministre</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (sécurité — cybercriminalité — lutte et prévention)
	            83144. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la multiplication des virus informatiques dont la conception relève de plus en plus du domaine de la cybercriminalité. De nombreux pays se sont déjà penchés sur les conséquences dramatiques qui pourraient résulter d’une attaque menée par des cyberterroristes contre les systèmes informatiques de leurs administrations. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire part des réflexions et actions menées depuis 2012 au sein de son ministère, ainsi que des services et administrations qui en dépendent, de façon à éviter que les systèmes d’information concernés ne puissent être détruits ou que des données confidentielles ne puissent être transmises à ces cyberterroristes. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4980</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Service du Premier ministre à compétence nationale rattaché au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) assure depuis 2009 la mission de sécurité des systèmes d’information et, à ce titre, celle de défense de ces systèmes. Autorité nationale en matière de sécurité des systèmes d’information, l’ANSSI a une mission de protection qui comporte plusieurs aspects : la sensibilisation des différents publics aux menaces présentes dans le cyberespace et aux moyens de s’en protéger, et la prévention contre les cyberattaques pour garantir effectivement la sécurité des systèmes d’information des administrations. A ce titre, le ministère de la culture et de la communication bénéficie d’une inspection régulière de ses systèmes d’information. L’ANSSI contribue également à titre préventif à la sécurité des systèmes d’information des opérateurs essentiels au bon fonctionnement de la Nation. Autorité de défense des systèmes d’information, l’ANSSI a une mission de réaction aux attaques et d’appui à la reprise de l’activité normale des systèmes d’information. Elle est chargée, sous l’autorité du Premier ministre, de piloter la réponse de l’État en cas d’attaques informatiques et d’assurer la défense des systèmes de l’État et des entreprises nécessaires au bon fonctionnement de la Nation. Le ministère de la culture et de la communication a été consulté à l’occasion de l’élaboration interministérielle de la stratégie nationale pour la sécurité du numérique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92133</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4981</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Daniel</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires européennes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politiques communautaires
	            (politique économique — stratégie Europe 2020 — territoires ruraux — perspectives)
	            92133. — 22 décembre 2015. — M. Yves Daniel interroge M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes sur la politique communautaire de développement rural. En septembre 2015, l’intergroupe parlementaire européen « zones rurales, de montagne et isolées » a organisé un séminaire consacré à la place des territoires ruraux dans les politiques d’inclusion et de cohésion territoriale. L’enjeu était de rappeler que les territoires ruraux, avec et grâce à leur grande diversité, sont des leviers essentiels et nécessaires au succès du projet européen. Cet évènement a également été l’occasion de demander à la Commission européenne de produire un Livre blanc sur la ruralité qui servirait de base de réflexion pour élaborer la future politique de développement rural après 2020, afin que les politiques européennes à venir soient mieux adaptées aux dynamiques rurales. Il lui demande donc, d’une part, si la France soutient l’élaboration d’un tel Livre blanc et, d’autre part, comment mieux diffuser auprès de ses partenaires européens les actions et les réflexions en cours au niveau national sous l’égide du Commissariat général à l’égalité des territoires, pour renforcer la prise en compte de ces enjeux cruciaux pour l’avenir de nos territoires. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4981</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La France accueille favorablement et contribue activement aux réflexions en cours relatives au positionnement des territoires ruraux dans les politiques européennes. Il est en effet essentiel d’exploiter au mieux les atouts des territoires ruraux en tirant parti de leur diversité et de leur potentiel d’innovation et de création d’emplois, dans une démarche de développement durable. Cette réflexion a été nourrie, en septembre 2015, par le premier événement de l’intergroupe parlementaire "zones rurales, de montagne et isolées", présidé par la députée européenne Mercedes Bresso et organisé par l’association internationale Ruralité-Environnement-Développement avec le soutien du Comité des Régions. Parmi les propositions évoquées figuraient notamment celle de demander à la Commission l’établissement d’un livre blanc sur la ruralité afin de mieux prendre en compte le potentiel, les besoins et les spécificités des territoires ruraux dans les débats sur les politiques européennes de développement rural et de cohésion pour l’après-2020. Cette proposition a été renouvelée notamment lors de l’assemblée générale du réseau rural européen le 26 novembre 2015 et lors du comité du réseau rural français du 10 décembre 2015, ainsi qu’au salon de l’agriculture le 4 mars 2016. Le territoire européen est occupé à 70% par des zones rurales. Dans celles-ci, l’agriculture est souvent le poumon économique et social autour duquel s’agrègent et se développent les autres activités. Par ailleurs, l’agriculteur joue un rôle important dans la préservation de la diversité des paysages, en particulier dans les zones ayant des handicaps naturels (montagnes, îles, etc.). Pour garantir cette variété et cette richesse, le maintien de modes de production adaptés et d’une politique de compensation des handicaps naturels est nécessaire. Afin de renforcer la compétitivité des exploitations et des filières, les mesures du deuxième pilier de la PAC destinées à favoriser l’innovation et l’investissement sont également essentielles. Enfin, le dispositif LEADER doit être conservé car il permet de mettre en réseau les acteurs des territoires ruraux et favorise une action en mode projet. La France encourage la poursuite des débats sur la ruralité au niveau européen, éventuellement sous la forme d’un livre blanc, afin d’élaborer un nouveau cadre européen dans lequel les territoires ruraux pourront mieux inscrire leur action et valoriser leurs atouts. Les autorités françaises s’attachent à promouvoir auprès de leurs partenaires européens une meilleure prise en compte à l’échelle européenne des enjeux spécifiques de la ruralité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>31</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4982</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Besse</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurance maladie maternité : prestations
	            (indemnités journalières — délai de carence — réforme)
	            31. — 3 juillet 2012. — Mme Véronique Besse attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’indemnisation journalière des arrêts maladie. À côté d’une mesure concernant les fonctionnaires, le Gouvernement prévoit pour les salariés des entreprises privées l’instauration d’un quatrième jour de délai de carence dans la rémunération au titre d’un arrêt maladie. Au lieu des trois premiers jours, les salariés du secteur privé ne percevraient plus d’indemnités journalières de la sécurité sociale pour les quatre premiers jours d’arrêt maladie. L’instauration de ce quatrième jour de carence aurait pour incidence inévitable d’augmenter les charges des entreprises et de déresponsabiliser les salariés. Lors d’un arrêt de travail de cinq jours, l’employeur devra financer jusqu’à quatre jours et demi. Et les entreprises ayant négocié avec leurs partenaires sociaux une prévoyance obligatoire pour tous leurs salariés ne seront pas moins pénalisées. C’est pourquoi elle lui demande de bien vouloir confirmer qu’elle n’instaurera pas un quatrième jour de carence pour les salariés du secteur privé.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4982</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La modification des règles actuelles applicables aux jours de carences que ce soit pour les fonctionnaires ou pour les salariés du secteur privé, n’est pas envisagée par le Gouvernement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>1687</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4982</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Decool</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : généralités
	            (allocations non contributives — allocation de solidarité aux personnes âgées — étrangers — statistiques)
	            1687. — 24 juillet 2012. — M. Jean-Pierre Decool* attire l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les conditions d’octroi de l’allocation de solidarité pour les personnes âgées. Les étrangers en situation régulière pourraient recevoir cette allocation avec un simple permis de séjour, dès 60 ans s’ils ne peuvent plus travailler, et dans tous les cas à partir de 65 ans. Il souhaiterait savoir si cela signifie que des personnes n’ayant jamais ou ayant très peu cotisé à une caisse de retraite de notre pays peuvent bénéficier de cette allocation. Il aimerait également savoir le nombre global de bénéficiaires de cette allocation et le coût global que cela représente. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>69986</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4982</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilles Bourdouleix</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : généralités
	            (allocations non contributives — allocation de solidarité aux personnes âgées — conditions d’attribution)
	            69986. — 25 novembre 2014. — M. Gilles Bourdouleix* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le versement aux étrangers de l’allocation de solidarité pour les personnes âgées (ASPA). L’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) est un avantage non contributif accordé aux personnes âgées qui remplissent à la fois des conditions d’âge, de résidence stable et régulière sur le territoire national et de nationalité française ou, pour les étrangers, de régularité du séjour en France. À l’heure où un effort est demandé à l’ensemble des Français pour rétablir nos finances publiques, en général et l’équilibre de nos comptes sociaux, en particulier, nos concitoyens s’étonnent du versement d’une allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) à des étrangers n’ayant jamais travaillé en France. Il lui demande si elle envisage de limiter le versement de l’ASPA à ceux qui peuvent justifier d’avoir travaillé en France.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4982</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) est un avantage non contributif accordé, sur demande, aux personnes âgées qui remplissent à la fois des conditions : - d’âge : l’allocation est versée à partir de l’âge de 65 ans, ou à partir de l’âge légal de départ en retraite dans certains cas (inaptes au travail, anciens combattants …) ; - de résidence stable et régulière sur le territoire national : une présence effective en France de plus de 6 mois sur l’année civile est requise ; - de nationalité française ou, pour les étrangers, de régularité du séjour en France ; - de subsidiarité : l’allocataire doit au préalable avoir fait valoir l’ensemble des droits qu’il tient auprès des différents régimes de retraite auxquels il a cotisé ; - de ressources : le plafond mensuel de ressources pour bénéficier de l’ASPA, ainsi que son montant mensuel maximal, s’élèvent, actuellement, à 800 € par mois pour une personne seule et à 1 242 € pour un couple. L’ASPA est donc attribuée comme une allocation différentielle dans la limite du plafond de ressources précité. Pour bénéficier de l’ASPA, un étranger doit se trouver dans l’une des conditions suivantes : - soit détenir depuis au moins 10 ans un titre de séjour autorisant à travailler ; - soit être réfugié, apatride, bénéficier de la protection subsidiaire ou avoir combattu pour la France ; - soit être ressortissant d’un Etat-membre de l’Espace économique européen ou suisse.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>2060</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4983</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Noël Carpentier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[établissements de santé
	            (hôpitaux — services de radiothérapie — fermeture — Argenteuil)
	            2060. — 31 juillet 2012. — M. Jean-Noël Carpentier alerte Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation de la santé et de l’hôpital public qui ont subi durant ces dernières années les effets d’une politique de restriction d’offre de soins. Pour nos concitoyens, cela s’est traduit par des inégalités croissantes d’accès aux soins et par une désorganisation progressive des soins de proximité. Aussi il attire plus particulièrement son attention sur la situation du centre hospitalier Victor-Dupouy d’Argenteuil qui se voit contesté, au bénéfice d’une clinique privée, le maintien de son activité de traitement du cancer par radiothérapie externe quand les lieux de prise en charge de ce traitement sont notoirement insuffisants en Île-de-France. Aussi, et alors qu’elle affirme le rôle central du service public hospitalier pour l’équilibre de notre modèle social et économique, il l’interroge sur les initiatives que pourrait prendre l’agence régionale de santé afin d’assurer la pérennité de l’activité de radiothérapie sur l’hôpital d’Argenteuil, seul centre public de radiothérapie de l’ouest parisien.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4983</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le centre hospitalier Victor Dupouy à Argenteuil, établissement généraliste de proximité implanté dans un secteur de forte densité urbaine, dispose de la quasi-totalité de l’éventail de prise en charge des patients atteint de cancer, tant dans ses spécialités médicales que chirurgicales. Par décision du directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France en date du 14 avril 2011, le centre hospitalier d’Argenteuil a été autorisé à exercer sur son site l’activité de traitement du cancer pour les adultes par la pratique de la radiothérapie externe sous réserve du respect des engagements pris de mettre en œuvre des mesures de coopération avec le groupe hospitalier Eaubonne Montmorency-Hôpital Simone Veil. Le Tribunal administratif de Cergy Pontoise, par jugement du 12 juin 2012, a annulé avec effet au 28 février 2013, la décision d’autorisation octroyée par l’agence régionale de santé, considérant que le centre hospitalier d’Argenteuil devait faire la preuve du respect du seuil d’activité minimale de 600 patients par an sur trois années écoulées. Une nouvelle demande d’autorisation a été déposée par le centre hospitalier d’Argenteuil auprès de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France,  qui lors de l’instruction du dossier, a constaté des éléments nouveaux. Le centre hospitalier d’Argenteuil a en effet formalisé et développé une coopération avec l’hôpital Eaubonne-Montmorency permettant d’augmenter la filière de recrutement en radiothérapie et de favoriser une prise en charge de proximité des patients. Lors de l’instruction de la nouvelle demande, le volume d’activité réalisé en radiothérapie sur les trois dernières années était en progression avec une moyenne annuelle de 602 patients sur trois ans, atteignant ainsi le seuil réglementaire. Le 25 février 2013, le directeur général de l’agence régionale de santé a donc autorisé pour cinq ans l’activité de radiothérapie sur le site du centre hospitalier d’Argenteuil.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>2818</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4983</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Colette Capdevielle</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : généralités
	            (annuités liquidables — ONG — bénévolat — prise en compte)
	            2818. — 7 août 2012. — Mme Colette Capdevielle attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation de nombreuses personnes qui ont, avant 1986, travaillé dans la coopération pour des ONG françaises. En effet avant 1986 ces organismes ne payaient pas de cotisation vieillesse pour les bénévoles. Ces périodes ont cependant été validées comme période « équivalentes régime général » par la Caisse d’assurance retraite. Depuis le décret no 2012-847 du 2 juillet 2012 ces périodes validées mais non cotisées ne sont pas comptabilisées pour un départ à 60 ans dans la procédure pour les carrières longues. Les personnes concernées, souvent des bénévoles, ont effectué ces missions aux dépens de leur carrières professionnelles en France, pour des rémunérations très faibles, motivées uniquement par le souci d’apporter leur aide à des populations dans le dénuement le plus total. Il serait regrettable que ces personnes soient aujourd’hui pénalisées. Comment envisage-t-elle de réintégrer ces personnes, qui justifient de carrières longues, parmi les bénéficiaires du décret du 2 juillet 2012 ? Des situations de trimestres validés mais non cotisés ont déjà été prises en compte dans le décret, une extension pour les personnes ayant travaillé pour des ONG avant 1986 est-elle envisageable ?]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4983</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les périodes de volontariat accomplies avant 1986 sont validées sans contrepartie d’aucune cotisation : elles sont considérées par le régime général de sécurité sociale comme des périodes reconnues équivalentes (PRE). Cette validation "gratuite" pour l’assuré, mais financée par les régimes de retraite, constitue déjà en elle-même une importante prise en considération par la solidarité nationale de ces périodes de volontariat. Le décret no 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l’âge d’ouverture du droit à pension de vieillesse prévoit l’ouverture du droit à la retraite anticipée à soixante ans pour les assurés justifiant de la durée d’assurance cotisée requise pour leur génération et ayant commencé à travailler avant vingt ans. Ceci revient à réduire de deux ans la condition de durée d’assurance exigée, par la suppression de la majoration de huit trimestres précédemment en vigueur. De plus, la condition de début d’activité a été étendue aux assurés ayant commencé avant 20 ans et pas seulement avant 18 ans. Enfin, le nombre de trimestres « réputés cotisés » est élargi : le nouveau dispositif ajoute aux quatre trimestres de service national et quatre trimestres de maladie, maternité, accidents du travail, précédemment retenus, deux trimestres de périodes de chômage indemnisé et deux trimestres supplémentaires liés à la maternité. La loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a encore renforcé les mesures de solidarité de notre système de retraite. Elle a notamment élargi à nouveau le nombre de trimestres « réputés cotisés » afin de prendre en compte deux trimestres supplémentaires de chômage, deux trimestres acquis au titre du versement de la pension d’invalidité et tous les trimestres acquis au titre de la maternité. Cette mesure, dont les modalités ont été précisées par le décret no 2014-350 du 19 mars 2014 relatif à la retraite anticipée au titre des carrières longues, facilitera l’accès à la retraite anticipée pour longue carrière à des assurés qui, bien qu’ayant commencé leur activité jeune, ont connu des aléas de carrières. Cette mesure est applicable aux retraites liquidées à partir du 1er avril 2014. Elle vient conforter le décret du 2 juillet 2012, qui a permis le départ à 60 ans pour un grand nombre de Français. Le très net élargissement du dispositif de retraite anticipée pour carrières longues a donc fortement amélioré la prise en compte des aléas de carrière des assurés, tout en maintenant un lien étroit entre retraite anticipée et longue activité de l’assuré. L’ajout des périodes de volontariat n’est donc pas envisagé : si des périodes de solidarité ont été intégrées à la carrière, ce mécanisme doit rester fortement lié à l’existence de longues périodes de cotisations à la charge de l’assuré.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>14937</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4984</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Plisson</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : généralités
	            (montant des pensions — monde rural — revendications)
	            14937. — 1 janvier 2013. — M. Philippe Plisson attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’iniquité de traitement entre les retraités ruraux et urbains. En effet, les retraités du monde rural ont souvent des petites pensions de retraite qui ne leur permettent pas d’accéder à un logement en milieu urbain. Ils subissent alors la double peine, à savoir que faute de transports en commun ils doivent utiliser un véhicule personnel pour tous leurs déplacements courants et ont ainsi des frais beaucoup plus importants que les retraités urbains. Aussi, il lui demande s’il ne serait pas possible d’envisager un dégrèvement d’impôts forfaitaire pour les retraités du monde rural.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4984</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a notamment concrétisé les engagements que le Président de la République avait pris lors de la campagne électorale en faveur d’un Plan quinquennal pour les petites retraites agricoles. Cette réforme des retraites a prévu en effet la revalorisation des petites retraites agricoles au travers de cinq mesures : - la suppression de la condition de durée minimale d’activité des exploitants agricoles (17,5 années) pour obtenir le droit de bénéficier de la majoration de retraites dès 2014 (décret no 2014-493 du 16 mai 2014 relatif aux conditions d’ouverture du droit à la majoration des pensions de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles) ; - l’application du régime des « droits combinés » à la retraite complémentaire obligatoire (RCO) de la mutualité sociale agricole (MSA) en cas de reprise de l’exploitation par le conjoint d’un chef d’exploitation décédé en activité dès 2014 (décret no 2014-494 du 16 mai 2014 relatif au régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non salariés agricoles) ; - l’attribution de droits gratuits de retraite complémentaire aux conjoints et aides familiaux au titre des années antérieures à la création du régime complémentaire obligatoire (décret no 2014-494 du 16 mai 2014) : plus de 500 000 conjoints et aides familiaux, des femmes dans leur grande majorité, ont pu bénéficier d’une mesure qui peut représenter jusqu’à 30 euros de retraite en plus par personne et par mois ; - l’extension des droits à pension de réversion au titre de la retraite complémentaire au profit du conjoint d’un exploitant décédé en activité dès 2014 (décret no 2014-494 du 16 mai 2014) ; - la garantie d’une pension minimale pour les exploitants agricoles égale à 75% du SMIC pour une carrière complète, au terme d’une montée en charge progressive d’ici 2017 (décret qui sera publié prochainement). Ces cinq mesures s’ajoutent à la disposition déjà adoptée dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 qui avait étendu le bénéfice de la retraite proportionnelle aux périodes de longue maladie ou infirmité grave. Cette mesure permet aux non salariés agricoles qui ont dû interrompre leur activité agricole en raison de leur état de santé de bénéficier, en plus de leur retraite forfaitaire, du minimum de points de retraite proportionnelle correspondant à leur dernier statut d’activité (décret no 2013-199 du 7 mars 2013).  Enfin, le Gouvernement est très attaché à améliorer la situation des retraités modestes. L’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) qui a pris la suite du minimum vieillesse a été revalorisée exceptionnellement deux fois en 2014, portant son montant à 800 € pour une personne seule et à 1 242 € par mois pour un couple, à compter du 1er octobre. De même, le montant de l’aide à la complémentaire santé, destinée aux retraités ayant un revenu inférieur au seuil de pauvreté, a été porté de 500 à 550 euros. Enfin, 6 millions de retraités modestes ont touché, en mars 2015, une prime exceptionnelle de 40 euros.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19777</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4985</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Besse</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (maladies rares — prise en charge)
	            19777. — 26 février 2013. — Mme Véronique Besse attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les maladies orphelines. Ces maladies sont environ 8 000 dans le monde, toutes spécifiques, et certaines touchent très peu d’individus. Grâce aux associations, quelques-unes sont aujourd’hui plus médiatisées comme la mucoviscidose qui concerne plus de 5 000 personnes en France, mais beaucoup d’autres, comme la rétinite pigmentaire qui touche pourtant près de 40 000 personnes en France et un million et demi dans le monde, restent insuffisamment connues. Au-delà de la souffrance qui en résulte, tant pour le malade que pour sa famille, ces derniers ont le sentiment d’un total abandon tant en ce qui concerne la reconnaissance que la prise en charge de la maladie. En effet, cette méconnaissance des maladies orphelines et de leur évolution aboutit souvent à un vide juridique, par exemple en ce qui concerne les aides aux frais de transports. À ce titre, il semblerait notamment que les aides pour les personnes souffrant d’un taux d’incapacité en deçà de 80 % ne permettent pas de répondre à leurs difficultés quotidiennes. En conséquence, elle lui demande de lui indiquer quelles sont les intentions du Gouvernement à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4985</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Une maladie est dite « rare » lorsqu’elle touche moins d’une personne sur 2000. Plus de 7000 pathologies sont aujourd’hui dénombrées, constituant un véritable défi de santé publique. En effet, leur rareté, leur complexité et l’éparpillement de l’expertise rendent difficiles le diagnostic et la prise en charge des patients. La recherche et la mise au point de nouvelles thérapeutiques se heurtent également au faible nombre de malades. Pour faire face à ce défi très spécifique et répondre aux attentes des trois millions de malades atteints d’une maladie rare, le 2ème plan national maladies rares (2011 - 2014) a été prolongé pour deux années supplémentaires, jusqu’à la fin de l’année 2016 : ses actions portent sur l’amélioration de la prise en charge du patient, le développement de la recherche et des coopérations internationales. Les deux plans (2005-2008 et 2011-2014) ont permis des avancées importantes. Le diagnostic, la prise en charge des malades et les soins ont été améliorés, la recherche a été fortement soutenue et mieux organisée. Ces résultats assurent à la France un positionnement exemplaire international, et notamment en Europe. La France dispose de nombreux centres de référence maladies rares (CRMR). Les 133 CRMR incluent les 133 sites coordonnateurs et 247 sites constitutifs, soit 380 sites au total. Il existe par ailleurs des centres spécifiques pour certaines maladies. Un projet d’instruction pour une nouvelle labellisation des CRMR est en cours de rédaction, qui a pour objectif une remise à plat de l’organisation des différentes structures maladies rares. La reconnaissance actualisée des centres de référence pour une maladie rare ou un groupe de maladies rares facilitera l’orientation des personnes malades et de leurs familles et permettra aux professionnels de proposer un véritable parcours de soins malgré les disparités géographiques pouvant exister (55% des sites coordonnateurs se trouvent en Ile-de-France). S’agissant des transports des patients vers les centres de traitement, il convient de rappeler que lorsque le trajet est inférieur à 150 kilomètres, tout transport médicalement justifié et prescrit par un médecin est pris en charge, sans démarche administrative préalable particulière, cette prise en charge étant intégrale (100% de la dépense) pour les patients reconnus atteints d’une affection de longue durée exonérante et présentant une des incapacités ou déficiences nécessitant le recours à un transport sanitaire, ou au taux de droit commun (65% de la dépense) pour les patients qui ne sont pas reconnus atteints d’une telle affection. Lorsque ces transports concernent des trajets supérieurs à 150 kilomètres, la prise en charge doit faire l’objet d’un accord préalable de la caisse d’assurance maladie dont dépend le patient, cet accord étant réputé acquis dès lors que la caisse a gardé le silence plus de 15 jours suite à la demande. S’il n’existe qu’un seul centre en France, la prise en charge des transports vers ce centre de référence pour une hospitalisation ou une consultation doit être acceptée par l’assurance maladie quelle que soit sa distance avec le domicile du patient. S’il existe plusieurs centres de référence pour une maladie rare, la règle du centre de référence le plus proche du domicile s’applique, sauf exception médicalement justifiée.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>21336</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4986</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Hetzel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[personnes âgées
	            (structures administratives — comités départementaux des retraités et des personnes âgées — fonctionnement)
	            21336. — 19 mars 2013. — M. Patrick Hetzel* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur un projet de décret relatif à la composition, aux missions et au fonctionnement des Coderpa (comités départementaux des retraités et des personnes âgées). Il est prévu la composition en deux collèges et la suppression du droit de vote pour les membres du 2e collège, ce qui risque de démobiliser les personnes qui s’impliquent au service des personnes âgées. Aussi, il lui demande ce qui est prévu pour assurer la pérennité du fonctionnement des Coderpa.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>34883</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4986</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Martine Faure</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[personnes âgées
	            (structures administratives — comités départementaux des retraités et des personnes âgées — fonctionnement)
	            34883. — 30 juillet 2013. — Mme Martine Faure* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le protocole d’accord signé entre l’Assemblée des départements de France (ADF) et l’ensemble des organisations de personnes âgées représentées au sein du Comité national des retraités et personnes âgées. Ce document, qui s’attache à revoir le champ d’action, la composition et les moyens des Coderpa afin d’améliorer la représentation démocratique des retraités au sein de ces instances, doit déboucher sur la présentation par l’ADF d’un projet de décret dont l’adoption acterait les réformes proposées. Aussi elle la remercie de bien vouloir lui faire connaître sa position à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4986</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 54 bis de la loi d’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 créé le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA) qui se substitue aux commissions départementales des retraités et personnes âgées (CODERPA) et aux conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées (CDCPH). Le même article de loi précise les missions, la composition et le fonctionnement des CDCA.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>29428</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4986</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cresta</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des droits des femmes, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[droit pénal
	            (délits — violences familiales — politiques communautaires)
	            29428. — 18 juin 2013. — M. Jacques Cresta attire l’attention de Mme la ministre des droits des femmes, porte-parole du Gouvernement, sur le vote du Parlement européen du 22 mai 2013 sur la directive établissant une protection européenne pour les victimes de violences domestiques. Une majorité écrasante des députés européens ayant soutenu le texte (602 pour, 23 contre et 63 abstentions), il revient désormais au Conseil de l’Union de l’adopter à son tour, ce qui devrait être fait lors du prochain conseil justice en juin 2013. Cette nouvelle législation européenne va permettre aux citoyens ayant subi des violences domestiques (en majorité des femmes) de pouvoir compter sur une protection paneuropéenne incluant des ordonnances restrictives, c’est-à-dire des mesures d’éloignement. Cette protection voyagera avec eux à travers l’Union. Une fois le projet de directive adopté par le Conseil, la France aura trois ans pour transcrire la directive. Il lui demande de préciser le calendrier et les modalités de cette transcription dans le droit national. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4986</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne (n° 2015-993 du 17 août 2015) qui intègre les mesures évoquées, est parue au JO no 189 du 18 août 2015 au terme d’une procédure accélérée, à la demande du Gouvernement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35570</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4986</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (réglementation — légionnelles — surveillance)
	            35570. — 6 août 2013. — Mme Véronique Louwagie interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la proposition formulée dans le rapport de la mission de lutte contre l’inflation normative de réexaminer les dispositions réglementaires légionnelles issues de l’arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionnelles. Cette réglementation s’applique indistinctement indépendamment de la nature des souches. Elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement sur la mise en œuvre de cette proposition de réexamen et ainsi répondre aux souhaits du Président de la République d’un État "fort, puissant et efficace" émis lors de son discours prononcé à Dijon le 12 mars 2013.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4986</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La légionellose est une pneumopathie sévère, mais non contagieuse. En France, le taux de décès atteint 11 %. Les cas de légionellose notifiés correspondent souvent à des personnes hospitalisées en réanimation ou en unité de soins intensifs après avoir contracté la maladie ; la guérison nécessite un traitement antibiotique et est obtenue parfois après plusieurs semaines. Il peut s’ensuivre, plus rarement, des séquelles cérébrales. Près de 1200 cas de légionellose sont notifiés en France chaque année (données de l’Institut de veille sanitaire, InVS). Le rapport de la mission de lutte contre l’inflation normative propose de réexaminer les dispositions réglementaires prévues par l’arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire sur deux points. Premièrement, sur la prise en compte de la nature des souches de légionelles : une telle proposition de réforme ne semble pas nécessaire car la réglementation impose déjà la mise en œuvre de mesures de gestion pour la seule espèce Legionella pneumophila parmi la cinquantaine d’espèces présentes dans la taxonomie des légionelles. Legionella pneumophila est une bactérie pathogène à l’origine de plus de 90% des cas de légionellose déclarés en France. La surveillance des Legionella pneumophila dans les réseaux d’eau chaude sanitaire utilise la méthode de dénombrement normalisée NF T90-431 mise en œuvre en France par près de 200 laboratoires d’analyses accrédités par le COFRAC pour cette analyse. Le typage moléculaire de souches particulières au sein de l’espèce Legionella pneumophila ou de toute autre espèce pathogène de légionelles (Legionella Anisa, Legionella Lonbeachae, etc…) fait appel aux compétences du centre national de référence des légionelles (CNR-L), avec qui travaillent les autorités sanitaires en situation d’alertes, par exemple en présence de cas groupés de légionellose. Ces techniques relatives à la caractérisation des souches ne sont ni normalisées, ni transposables dans le cadre d’une surveillance réglementaire. Deuxièmement, la prise en compte de la typologie des populations accueillies dans les équipements publics, alors que les données médicales font apparaître une sensibilité différente selon les publics concernés : cette proposition ne peut être reprise en l’état car s’il est vrai par exemple que l’âge avancé constitue un facteur de risque ou que les hommes sont trois fois plus touchés que les femmes, il pourrait être contraire à la prévention de graduer les mesures de gestion en fonction des populations majoritairement accueillies dans un établissement. Les établissements recevant du public concernés par la surveillance des légionelles sont ceux qui exposent le public au niveau des douches des réseaux d’eau chaude sanitaire collectifs. L’objectif cible en Legionella pneumophila à ne pas dépasser au niveau des points d’usage à risque est le même dans une piscine publique que dans un établissement de personnes âgées, au motif que tout établissement tel qu’une piscine accueille un public qui peut présenter l’un des facteurs de risque rappelés par l’Institut de veille sanitaire. A noter aussi que l’arrêté prévoit déjà un deuxième niveau d’objectif cible plus exigeant dans les services des établissements de santé qui accueillent des patients particulièrement vulnérables au risque de légionellose. Le rapport met par ailleurs en avant l’augmentation significative des charges d’exploitation et des coûts de travaux. S’agissant de la surveillance au minimum annuelle des légionelles, l’arrêté du 1er février 2010 ne fait que renforcer l’assise réglementaire et l’opposabilité de la mesure déjà prévue par la circulaire du 31 décembre 1998 de la direction générale de la santé.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38410</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4987</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Élie Aboud</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (tabagisme — interdiction de fumer — lieux publics — sanctions — mise en oeuvre)
	            38410. — 24 septembre 2013. — M. Élie Aboud attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le paradoxe persistant entre la politique anti-tabac menée par le Gouvernement et le laxisme face aux fumeurs dans les lieux publics. En effet, depuis quelques années la France est lancée dans une lutte contre le tabagisme qui se traduit par l’augmentation des prix ou encore la multiplication des campagnes de prévention. Cependant, l’insuffisante restriction quant aux abords des lieux publics interdits aux fumeurs semble constituer un frein à cette lutte. Ainsi, comme l’ont fait le Canada et la Catalogne, en interdisant la cigarette aux alentours des établissements de santé, la France doit faire un nouveau pas en avant vers la protection de la santé publique et l’endiguement du fléau du tabagisme, surtout pour les jeunes. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser ses intentions en la matière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4987</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis le renforcement de l’interdiction de fumer dans les lieux collectifs en 2007, la France a connu une réduction significative du tabagisme passif. Toutefois, des améliorations importantes restent nécessaires. Il s’agit, d’une part, de renforcer le respect des interdictions existantes et, d’autre part, d’étendre les lieux où il est interdit de fumer, en particulier ceux où sont présents des enfants. A cette fin, l’article 31 de la loi de modernisation de notre système de santé étend les compétences des polices municipales, des gardes champêtres, des agents de surveillance de Paris ainsi que des agents de la ville de Paris chargés d’un service de police pour contrôler le respect de la réglementation du tabac et notamment le respect de l’interdiction de fumer dans les lieux collectifs.  L’habilitation des agents de police municipale pour contrôler ces infractions à la législation de santé publique sur le tabac facilitera le respect des interdictions existantes, notamment l’interdiction de vente à un mineur de tabac ou de cigarette électronique, l’interdiction de fumer dans les lieux collectifs ou l’interdiction de fumer dans les espaces de jeux publics destinés aux enfants ainsi que des évolutions réglementaires à venir (interdiction de vapoter dans certains lieux collectifs, interdiction de fumer dans un véhicule en présence d’un mineur). Les policiers municipaux sont un corps de contrôle de proximité qui permettra de mieux constater les infractions à la réglementation. La procédure de l’amende forfaitaire est prévue et le contrevenant s’acquittera donc de l’amende directement auprès de l’agent de police municipale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38962</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4987</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Pascale Got</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (protection — compléments alimentaires — effets indésirables)
	            38962. — 1 octobre 2013. — Mme Pascale Got attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conséquences sanitaires du marché des compléments alimentaires. Les compléments alimentaires ont envahi les rayons des magasins et des parapharmacies. Considérés comme la nouvelle potion magique anti-carences, ils ont séduit un Français sur quatre. Le marché des compléments alimentaires explose en France. Promettant de préparer la peau au soleil ou de retrouver tonus et mémoire, ces gélules sont consommées, au moins une fois par an, par un adulte sur cinq et un enfant sur dix. Certains, pourtant déclarés comme entièrement naturels, sont fait de mélanges de médicaments et de composés organiques. Le konjac, par exemple tubercule reconnu pour agir sur le cholestérol et la perte de poids pris à forte dose peut provoquer des occlusions intestinales. Plus grave, des chercheurs ont révélé d’importantes fraudes dans de nombreux compléments alimentaires amaigrissants, comme l’ajout de substances médicamenteuses comme la sibutramine ou de phénolphtaléine, interdites sur le marché, mais aussi dans des produits sensés stimuler la sexualité, en vente libre, ou des traces non négligeable du sildénafil (principe actif du viagra), autorisé seulement sur prescription médicale, ont été détectées. Une bonne partie de ces compléments alimentaires serraient adultérés. Ni aliment ni médicament, le complément alimentaire n’est ni contrôlé par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), ni par l’Agence du médicament. Elle lui demande donc de lui indiquer l’ensemble des moyens que le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour contrôler l’ensemble de ce marché.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4987</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Au regard de la règlementation européenne, les compléments alimentaires ont le statut de denrées alimentaires. À ce titre, ils sont soumis aux obligations générales du droit alimentaire de conformité, de sécurité et de loyauté de l’information. Ils sont définis par la directive européenne no 2002/46/CE du 10 juin 2002, transposée par le décret no 2006-352 du 20 mars 2006. Ce décret complète le cadre européen en prévoyant les procédures d’autorisation pour la commercialisation des compléments alimentaires en France. Chaque complément alimentaire mis sur le marché est examiné par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), qui dépend du ministère chargé de l’économie, laquelle vérifie notamment, sur la base des données scientifiques les plus récentes, qu’aucun ingrédient susceptible d’être préjudiciable à la santé n’a été introduit dans ces produits. La liste des ingrédients autorisés est établie par voie d’arrêté. Le ministère chargé de la santé informe le public sur les compléments alimentaires via son site internet. Il y est mentionné les différences entre un complément alimentaire et un médicament, ce qu’il peut contenir et précise que, dans la population générale, un régime alimentaire adapté et varié, dans des circonstances normales, apporte à un être humain tous les nutriments nécessaires à son bon développement et à son maintien en bon état de santé. En outre, le recours aux compléments alimentaires relève davantage du conseil médical que d’une démarche individuelle non éclairée. La consultation d’un médecin ou d’un pharmacien est essentielle en cas de suivi d’un traitement médicamenteux car les compléments alimentaires peuvent interagir avec les médicaments et modifier leur efficacité. Le site du ministère recommande aussi d’observer les étiquettes des compléments alimentaires dont il explicite les mentions et met en garde contre les risques liés à leur consommation en indiquant la conduite à tenir en cas de survenue d’effets indésirables. Les professionnels de santé sont invités à déclarer ces effets indésirables auprès de l’Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments, de l’environnement et du travail (ANSES). L’ANSES dispose en effet d’une structure de "nutrivigilance". Ce dispositif unique en Europe est un système de veille sanitaire dont l’objectif est d’améliorer la sécurité du consommateur. Il identifie les effets indésirables liés notamment, à la consommation de compléments alimentaires, et permet la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées après vérification de leur composition auprès des fabricants.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>40665</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4988</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Warsmann</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Parlement
	            (lois — textes d’application — publication)
	            40665. — 22 octobre 2013. — M. Jean-Luc Warsmann attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’application de la loi no 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013. En effet, il semblerait que le texte d’application prévu par l’article 63, 1°, b, de ladite loi, concernant les modalités calendaires relatives à la dérogation aux dispositions de l’article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale. (passage progressif à la facturation individuelle) n’ait pas encore été publié. C’est pourquoi il la prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4988</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le décret no 2014-787 du 8 juillet 2014 relatif aux modalités calendaires de la généralisation de la facturation individuelle des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, pris en application de l’article 63, 1° b de la loi no 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 concernant les modalités calendaires relatives à la dérogation aux dispositions de l’article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale, a été publié au journal officiel de la République le 10 juillet 2014. Il détermine les modalités de passage progressif à la facturation individuelle des actes et consultations externes selon les phases suivantes : 1° au 1er mars 2016 pour les établissements publics de santé mentionnés à l’article R. 6147-1 du code de la santé publique ; 2° au 1er janvier 2016 pour les centres hospitaliers régionaux mentionnés à l’article L. 6141-2 du code de la santé publique autres que ceux relevant du 1° ci-dessus ; 3° au 1er janvier 2015 pour les établissements publics de santé mentionnés au a de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale autres que ceux relevant du 2° ci-dessus ; 4° au 1er septembre 2014 pour les établissements de santé mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. La dérogation prévue au I de l’article 33 modifié de la loi no 2003-1199 de financement de la sécurité sociale pour 2004 et portant sur la facturation des prestations hospitalières autres que les actes et consultations externes prend fin au plus tard le 1er mars 2018.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>40953</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4991</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Gorges</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[cultes
	            (membres des congrégations et collectivités religieuses — retraites — annuités liquidables — réglementation)
	            40953. — 29 octobre 2013. — M. Jean-Pierre Gorges* appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation des ressortissants de la Caisse des cultes, au niveau de retraite extrêmement modeste. Un certain nombre de pistes de réforme de la CAVIMAC ont été évoquées, sans que des avancées soient constatées. Il lui demande quelles mesures vont être prises pour améliorer cette situation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>45191</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4991</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Vannson</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[cultes
	            (membres des congrégations et collectivités religieuses — retraites — réglementation)
	            45191. — 10 décembre 2013. — M. François Vannson* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les inquiétudes exprimées par les personnels des cultes dans le cadre de la réforme des retraites. En effet, si les personnes qui sont restées au sein des collectivités religieuses peuvent bénéficier des secours desdites collectivités, il n’en va pas de même des anciens ministres du culte ou membres des congrégations et collectivités religieuses qui pour des raisons touchant à la liberté de conscience ont quitté leurs institutions. De plus, ces personnes ne bénéficient pas de retraite complémentaire, mais seulement de secours à solliciter auprès des fonds sociaux. Ils souhaitent que les pensions versées par la Caisse des cultes, très faibles (382,83 euros par mois pour 150 trimestres d’activité pour une retraite liquidée avant 2005), soient revalorisées conformément aux revendications de l’Association pour une retraite convenable. Il lui demande de lui indiquer comment il entend répondre à cette demande. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>48163</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4991</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Noguès</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[cultes
	            (membres des congrégations et collectivités religieuses — retraites — annuités liquidables — réglementation)
	            48163. — 28 janvier 2014. — M. Philippe Noguès* attire l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la situation des anciens ministres du culte et anciens membres des collectivités religieuses (AMC). Ces anciens prêtes, religieux ou religieuses, perçoivent pour une carrière complète, une retraite dérisoire d’environ 353 euros par mois, de la caisse d’assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (Cavimac). Cette situation place souvent ces personnes âgées dans un état de détresse financière. L’association pour une retraite convenable, qui regroupe un certain nombre de personnes dans cette situation, souligne depuis quelques années la nécessité d’une revalorisation progressive du montant de la pension servie par la Cavimac. Les droits qui leur ont été ouverts s’avèrent insuffisants, en particulier pour ceux et celles dont la "carrière", tous régimes confondus, est constitué principalement de périodes dites cultuelles, antérieures au 1er janvier 1979, qui relèvent de la loi no 78-4 du 2 janvier 1978 instituant le régime des cultes, dans le cadre de généralisation de la protection sociale. Il leur a été impossible de se constituer une retraite décente à partir d’une activité professionnelle salariée ou non, postérieurement à leur période d’engagement religieux. Ceci est d’autant moins acceptable que, depuis la réforme issue de la loi de financement de la sécurité sociale en 2066 (n° 2006-1579 du 19 décembre 2005), le calcul des nouvelles pensions vieillesse Cavimac a été aligné sur celui des prestations de l’assurance vieillesse du régime général. De plus, ces pensionnés du régime Cavimac ne bénéficient pas de droits à la retraite complémentaire. Le raisonnement selon lequel les périodes antérieures du 1er janvier 1979 ne peuvent pas être prises en compte pour les porter au niveau minimum de sécurité sociale, est notamment contesté. Par conséquent, afin d’éviter de laisser ces anciens ministres des cultes et anciens membres des congrégations et communautés religieuses dans des difficultés financières, il lui demande se des dispositions sont à l’étude pour proposer une révision de leurs droits à la retraite. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>48164</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4991</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laure de La Raudière</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[cultes
	            (membres des congrégations et collectivités religieuses — retraites — annuités liquidables — réglementation)
	            48164. — 28 janvier 2014. — Mme Laure de La Raudière* interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les retraites perçues par les ministres du culte et les membres de collectivités religieuses. En effet, alors qu’une caisse autonome (la Cavimac) est censée verser ces retraites à ses membres, il apparaît qu’elle est largement déficitaire et renflouée régulièrement par le régime général. Déjà en 1997, le Sénat proposait que « la réflexion sur l’évolution des pensions, très faibles, liquidées par ce régime, soit poursuivie afin qu’une solution soit proposée, le cas échéant, dans le cadre d’un prochain projet de loi ». Aujourd’hui, cette caisse n’a fait l’objet d’aucune réforme en profondeur. Or les ministres du culte, et notamment ceux qui ont quitté leurs fonctions religieuses avant la fin de leur vie, se voient appliquer une retraite calculée au prorata des trimestres cotisés. Aussi, bon nombre d’entre eux se retrouvent à l’âge de la retraite avec des sommes très inférieures au minimum vieillesse. Aussi, elle souhaiterait savoir si une réforme du financement et du fonctionnement de la Cavimac est envisagée par le Gouvernement, et si les ministres du culte et membres des collectivités religieuses, ayant renoncé à leurs fonctions avant la fin de leur vie, pourront percevoir une retraite au moins égale au minimum vieillesse.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>70219</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4991</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Gilda Hobert</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[cultes
	            (membres des congrégations et collectivités religieuses — retraites — montant — revalorisation)
	            70219. — 2 décembre 2014. — Mme Gilda Hobert* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les retraites des anciens ministres du culte et anciens membres des collectivités religieuses qui ont décidé de quitter les instances religieuses. En effet, ils sont particulièrement pénalisés par des retraites très faibles, les retraites du régime social des cultes (CAVIMAC) étant les plus basses de tous les régimes sociaux et ne bénéficiant plus de la solidarité interne à l’institution. De plus, ils ne peuvent bénéficier d’une retraite complémentaire. Les assurés du régime des cultes ne cotisant à l’ARRCO que depuis 2006, les effets ne pourront donc se sentir que sur le long terme, après des années de cotisation. Ainsi, elle lui demande si une revalorisation du montant de la pension de retraite pourrait être opérée pour ces personnes, à l’image de la retraite complémentaire obligatoire adoptée par la loi du 20 janvier 2014 pour les non-salariés agricoles en attribuant sans contrepartie de cotisations, 66 points de retraite complémentaire obligatoire par an.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>73931</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4991</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-René Marsac</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[cultes
	            (membres des congrégations et collectivités religieuses — retraites — montant — revalorisation)
	            73931. — 17 février 2015. — M. Jean-René Marsac* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les ressortissants du régime social des cultes dont la situation n’a pas été prise en compte par la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système des retraites. Les anciens ministres du culte et anciens membres des collectivités religieuses qui ont décidé de quitter les instances religieuses sont particulièrement pénalisés par des retraites très faibles, les retraites du régime social des cultes (CAVIMAC) étant les plus basses de tous les régimes sociaux. De plus, la majorité des ressortissants de ce régime ne peuvent bénéficier d’une retraite complémentaire. Les assurés du régime des cultes ne cotisant à l’ARRCO que depuis 2006, les effets ne pourront donc se sentir que sur le long terme, après des années de cotisation. En conséquence, il souhaite savoir quelles dispositions entend prendre le Gouvernement pour une revalorisation du montant de la pension de retraite du régime des cultes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>81823</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4991</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Paul Dupré</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[cultes
	            (membres des congrégations et collectivités religieuses — retraites — montant — revalorisation)
	            81823. — 23 juin 2015. — M. Jean-Paul Dupré* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la situation des ressortissants du régime social des cultes. Organisme de sécurité sociale dédié aux cultes religieux, instauré par la loi no 78-4 du 2 janvier 1978, la caisse assurance vieillesse invalidité maladie des cultes (CAVIMAC) établit une distinction des trimestres selon trois périodes : avant 1979, de 1979 à 1998, à partir de 1998. Selon l’Association pour une retraite convenable (APRC), ceci explique les très faibles pensions de retraites servies aux ressortissants du régime. Ce dispositif impacte en particulier tous ceux qui ont liquidé leur retraite avant 2006. Ces derniers ne perçoivent en effet qu’une retraite de 383 euros par mois pour une carrière complète. Pour les pensions liquidées après cette date, deux décrets de 2006 et 2010 ont amené une amélioration en portant la pension au niveau du minimum contributif. Mais cependant nombre de pensions subissent une décote du fait de la non-prise en compte de périodes d’activité religieuse. Face à cette situation qui plonge dans la plus extrême précarité nombre d’anciens religieux, l’APRC demande la mise en œuvre d’une réforme visant à porter le maximum CAVIMAC de 383 euros au niveau du minimum contributif. Il lui demande de bien vouloir se pencher sur ce dossier et de lui faire part de ses intentions en la matière. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>90525</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4991</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Moyne-Bressand</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[cultes
	            (membres des congrégations et collectivités religieuses — retraites — montant — revalorisation)
	            90525. — 27 octobre 2015. — M. Alain Moyne-Bressand* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la situation des pensionnés du régime d’assurance vieillesse des personnels cultuels, géré par la Caisse d’assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC). Il existe actuellement un profond déséquilibre entre les pensions liquidées avant le 1er janvier 2010 et celles liquidées après le 1er janvier 2010. En effet les premières sont calculées sur la base du maximum CAVIMAC, à savoir 2,39 euros / trimestre, soit 382,83 euros / mois pour 160 trimestres, alors que les secondes sont alignées sur le minimum contributif, à savoir 3,93 euros / trimestre, soit 629 euros / mois pour 160 trimestres. L’Association pour une retraite convenable (APRC) qui représente les personnels cultuels sollicite la création d’un complément de pension pour les anciens ministres du culte et anciens membres des congrégations et collectivités religieuses, afin de compenser ce déséquilibre. Ce complément s’établirait ainsi à 1,54 euros par trimestre, au prorata du nombre de trimestres CAVIMAC validés avant le 1er janvier 1979. Il lui demande de lui indiquer quelles sont les suites que le Gouvernement entend réserver à cette demande.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4991</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le régime obligatoire d’assurance retraite des cultes a été créé le 1er janvier 1979 par la loi no 78-4 du 2 janvier 1978 relative aux régimes d’assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse applicables aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses afin de tenir compte des spécificités du monde cultuel. La principale de ces spécificités réside dans le fait que les ressortissants du régime des cultes ne sont pas salariés : les religieux ne perçoivent aucune rémunération individuelle et sont généralement totalement pris en charge économiquement par leur collectivité religieuse d’appartenance, les ministres des cultes (prêtres diocésains du culte catholique romain, pasteurs, imams, prêtres orthodoxes, autres) perçoivent quant à eux une rétribution individuelle selon des modalités spécifiques à chaque culte. L’assiette de calcul de la pension ne pouvant être le salaire perçu, le calcul des pensions des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses est réalisé à partir d’une assiette forfaitaire égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) mensuel, et ce depuis que les règles de calcul des pensions du régime des cultes ont été alignées sur celles du régime général (en 1998). Pour les périodes cotisées entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1997, l’assiette des cotisations a été graduellement majorée afin que les pensions, calculées en fonction de cet effort contributif, soient progressivement portées au montant du minimum contributif majoré. Ainsi, les montants de pensions servis aux pensionnés de la caisse d’assurance vieillesse, invalidité, maladie et maladie des cultes (CAVIMAC) résultent directement des modalités de calcul retenues qui ont été adaptées à leurs spécificités. Il est à noter que d’autres mécanismes permettent d’améliorer la situation des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses : les personnes relevant ou ayant relevé du régime des cultes d’au moins 65 ans sont également éligibles à l’allocation solidarité pour les personnes âgées (ASPA), que le gouvernement a revalorisée à deux reprises en 2014 afin d’atteindre 800 euros pour une personne seule ; celles ayant quitté les ordres ou l’église peuvent bénéficier avant 65 ans d’une allocation complémentaire de ressources (allocation différentielle), financée par le fonds d’action sanitaire et sociale de la CAVIMAC.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43602</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4991</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Le Fur</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — maintien — pertinence)
	            43602. — 26 novembre 2013. — M. Marc Le Fur attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès de son ministère. Conformément à l’article 112 de loi de finances pour 1996, le projet de loi de finances pour 2014 présente la liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès de son ministère. Le nombre de ces commissions ou instances ou instances s’élève actuellement à 594 en 2013 contre 668 en 2012. Toutefois, certaines de ces commissions ou instances demeurent en dépité une activité réduite voire inexistante. Il lui demande ainsi de lui indiquer les justifications du maintien de la Commission nationale des formations aux soins d’urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle et aux centre d’enseignement des soins d’urgence qui ne s’est réunie qu’une fois en 2012 et de lui préciser si le Gouvernement envisage sa suppression ou sa fusion avec une autre instance.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4991</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La commission nationale des formations aux soins d’urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle (CNFSU) est définie par l’article D.6311-17 du code la santé publique. La formation des professionnels de santé et des personnels des établissements de santé aux soins d’urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle, représente un enjeu important pour la qualité des soins dispensés aux patients. La Direction générale de la santé (DGS) s’appuie sur les avis de cette commission pour élaborer le cadre réglementaire et définir les orientations nationales en matière de formations aux situations sanitaires exceptionnelles. La CNFSU est l’instance pluridisciplinaire de concertation en matière de formation des professionnels de santé et des personnels des établissements de santé qui accompagne une politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des prises en charge des patients notamment en situation sanitaire exceptionnelle.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>45760</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4992</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Franck Marlin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (exercice de la profession — obstétrique — réglementation)
	            45760. — 10 décembre 2013. — M. Franck Marlin appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conséquences, tant au niveau local que national, de la décision no 13-600 du 18 octobre 2013 de l’agence régionale de santé Île-de-France, qui a suspendu depuis le 21 octobre 2013 l’autorisation d’exercer l’activité d’obstétrique de type I du centre hospitalier Sud Essonne, sur le site de Dourdan. En effet, la première motivation évoquée par l’ARS IDF est : « concernant les praticiens associés en cours de procédure d’autorisation d’exercice (PAE), il a été à nouveau mis en évidence le maintien de l’activité de ces médecins pour l’activité d’anesthésie (trois médecins PAE) et d’obstétrique (un médecin PAE) alors que les services concernés ne sont pas agréés pour la formation des internes ». Se fondant sur l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, il a été également estimé que l’organisation présentée « ne respecte toujours pas le régime juridique d’exercice des médecins ». L’interprétation de l’article 3 du décret no 2012-659 du 4 mai 2012 par l’ARS IDF, selon laquelle des praticiens en cours de PAE ne peuvent être recrutés dans un service non agréé pour la formation des internes, semble restrictive et à tout le moins contestable, puisque le fait que « les lauréats de l’épreuve de vérification des connaissances, candidats à l’autorisation d’exercice de […] effectuent l’année probatoire de fonctions hospitalières […] dans une structure agréée pour la formation des internes, dans la spécialité au titre de laquelle les candidats sollicitent l’autorisation d’exercice » n’implique aucune interdiction d’exercer dans des services non-agréés. En outre, il est tout à fait possible pour un praticien d’exercer à temps partiel dans un service agréé pour former les internes et de compléter ce temps partiel en travaillant dans un service non-agréé. La position de l’ARS Île-de-France soulève également un problème de droit d’ampleur nationale : celle des médecins diplômés à l’étranger exerçant dans les centres hospitaliers de proximité sans lesquels, dans bien des villes moyennes, des services hospitaliers, voire des hôpitaux entiers ne pourraient pas se maintenir. Aussi, considérant que la direction générale de l’offre de soins (DGOS) a confirmé l’interprétation selon laquelle des praticiens lauréats de la PAE peuvent, parallèlement à la validation sur le plan pratique de leur compétence par une année de stage dite « probatoire » dans un service agréé, exercer dans un service non agréé à temps partiel, il lui demande de lui indiquer dans quelle mesure une agence régionale de santé peut passer outre et ne pas l’appliquer.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4992</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La décision no 13-600 du 18 octobre 2013 prise par l’agence régionale de santé d’lle-de-France de suspendre l’autorisation de l’activité d’obstétrique de type I du centre hospitalier sud Essonne, sur le site de Dourdan, est fondée sur le fait que des praticiens associés titulaires de diplômes hors Union européenne et en cours de procédure d’autorisation d’exercice, exercent leurs fonctions dans ce service qui n’est pas agréé pour la formation des internes et que l’organisation du service ne respecte pas le régime juridique d’exercice des médecins. Si les fonctions hospitalières que doivent effectuer les praticiens à diplômes hors Union européenne en vue de l’obtention d’une autorisation d’exercice, exigées au titre de l’article L.4111-2-I du code de la santé publique ou de l’article 3 du décret no 2012-659 du 4 mai 2012, ne peuvent être effectuées dans un service non agréé pour la formation des internes, il est possible en revanche pour un praticien de cumuler, parallèlement aux fonctions exercées à temps partiel dans un service agréé, des fonctions dans un autre service qui n’a pas d’agrément. Cet exercice dans un service non agréé n’est possible qu’à condition que les praticiens associés soient placés sous la responsabilité directe d’un praticien de plein exercice qui doit toujours être en situation de pouvoir intervenir. En tout état de cause, il appartient à l’agence régionale de santé d’apprécier les conditions d’exercice de ces praticiens associés. En outre, la procédure d’autorisation d’activité, au regard de la qualité et de la sécurité des soins, relève de sa responsabilité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>56430</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4993</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurance maladie maternité : prestations
	            (frais médicaux — soins dispensés à l’étranger — remboursement — réglementation)
	            56430. — 3 juin 2014. — M. Lionel Tardy* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le décret no 2014-516 du 22 mai 2014 relatif aux modalités de liquidation et de recouvrement de la cotisation maladie due par les personnes affiliées au régime général sur critère de résidence et à diverses dispositions relatives aux soins dispensés hors de France. Ce décret modifie notamment l’article R. 332-4 du code de la sécurité sociale, qui prévoit désormais que « les caisses d’assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais de soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou en Suisse […] » dans le cadre d’un traitement adapté. Or, dans la rédaction précédente de l’article précité tout comme dans le projet de décret, une exception était prévue pour les soins « inopinés », autrement dit pour les soins urgents. Il souhaite connaître les raisons pour lesquelles cette exception a disparu, alors même qu’elle est nécessaire puisque, par définition, une autorisation préalable ne peut être demandée pour des soins urgents et donc imprévus.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>56431</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4993</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurance maladie maternité : prestations
	            (frais médicaux — soins dispensés à l’étranger — remboursement — travailleurs frontaliers)
	            56431. — 3 juin 2014. — M. Lionel Tardy* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le décret no 2014-516 du 22 mai 2014 relatif aux modalités de liquidation et de recouvrement de la cotisation maladie due par les personnes affiliées au régime général sur critère de résidence et à diverses dispositions relatives aux soins dispensés hors de France. Ce décret modifie notamment l’article R. 332-3 du code de la sécurité sociale, qui prévoit désormais que « les soins dispensés aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit qui s’avèrent médicalement nécessaires au cours d’un séjour temporaire dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou en Suisse font l’objet, en cas d’avance de frais, d’un remboursement par les caisses d’assurance maladie […] ». Il souhaite savoir de façon claire si cette notion de « séjour temporaire » recouvre bien le cas des travailleurs frontaliers, afin d’éviter des difficultés d’interprétations voire des litiges a posteriori.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>56432</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4993</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurance maladie maternité : prestations
	            (frais médicaux — soins dispensés en Suisse — remboursement)
	            56432. — 3 juin 2014. — M. Lionel Tardy* alerte Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le décret no 2014-516 du 22 mai 2014 relatif aux modalités de liquidation et de recouvrement de la cotisation maladie due par les personnes affiliées au régime général sur critère de résidence et à diverses dispositions relatives aux soins dispensés hors de France. Ce décret modifie notamment l’article R. 332-4 du code de la sécurité sociale, qui prévoit désormais que les soins non-reçus dans le cadre d’un traitement adapté « ne sont pas soumis à autorisation préalable et sont remboursés aux assurés sociaux dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France, sous réserve que leur prise en charge soit prévue par la réglementation française ». Or ce paragraphe précis ne concerne que les soins dispensés dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen, et donc pas la Suisse, ce qui équivaut à empêcher le remboursement de tout soin prévu en Suisse pour un travailleur frontalier. Il souhaite donc savoir pourquoi les frontaliers travaillant en Suisse sont exclus de ces dispositions, en contradiction avec le reste du décret.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4993</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les dispositions du décret no 2014-516 du 22 mai 2014 relatif aux modalités de liquidation et de recouvrement de la cotisation maladie due par les personnes affiliées au régime général sur critère de résidence et à diverses dispositions relatives aux soins dispensés hors de France ne concernent pas spécifiquement les travailleurs frontaliers de la Suisse mais clarifient les dispositions nationales de portée générale, pour tenir compte de l’évolution des textes européens. Ce décret permet notamment d’actualiser les dispositions des articles R. 332-3 à R. 332-6 du code de la sécurité sociale, pour tenir compte de certaines dispositions du règlement (CE) no 883/2004 de coordination des systèmes de sécurité sociale, applicable à la Suisse depuis le 1er avril 2012 et enfin, de la directive 2011/24/UE relative aux droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, applicable depuis le 25 octobre 2013. L’article R. 332-3 précité prévoit les modalités de prise en charge des soins "médicalement nécessaires en cas de séjour temporaire" dans un autre Etat membre de l’UE, de l’EEE ou en Suisse, au sens du règlement 883/2004, c’est-à-dire les soins imprévus, tandis que l’article R. 332-4 porte sur la prise en charge des soins programmés. Pour ce qui concerne les soins imprévus (dits "médicalement nécessaires au cours d’un séjour temporaire"), il s’agit de tous les soins qui s’avèrent nécessaires du point de vue médical afin que la personne assurée ou son ayant droit ne soit pas contraint de rejoindre, avant la fin de la durée prévue de son séjour, son État de résidence pour y recevoir le traitement nécessaire. Il s’agit de soins qui ne peuvent pas faire l’objet d’une programmation et ne sont donc pas soumis à autorisation préalable de la caisse d’assurance maladie de l’intéressé : ils s’appliquent aux personnes qui, lors d’un séjour touristique ou pour tout autre motif, notamment professionnel, dans un autre Etat membre, tombent malades ou se blessent et doivent donc être soignés dans cet Etat. S’agissant des travailleurs frontaliers en Suisse qui résident en France et ayant opté pour une couverture maladie dans leur Etat de résidence, ils peuvent bénéficier de la prise en charge de soins reçus en marge de leur travail en Suisse sur la base de ces dispositions, comme indiqué dans la circulaire ministérielle no DSS/DACI/5B/2A/2014/147 du 23 mai 2014 relative à l’intégration dans le régime général de sécurité sociale des frontaliers qui résident en France et travaillent en Suisse et à leur accès aux soins. Les frontaliers sont en effet considérés comme étant en "séjour temporaire" pendant leur semaine de travail en Suisse. Par ailleurs, l’article R. 332-4 du code de la sécurité sociale précise sous quelles conditions les soins programmés par des assurés d’un régime français ou leurs ayants droit dans un autre Etat membre de l’UE, EEE ou en Suisse peuvent être pris en charge par l’assurance maladie. Les soins programmés sont ceux que le patient planifie à l’avance et qui constituent la raison principale du déplacement dans un autre Etat membre de l’UE, de l’EEE ou en Suisse. Dans l’UE, les seuls soins programmés qui sont soumis à autorisation préalable (formulaire européen S2 « droit aux soins programmés ») sont les suivants : - les soins qui requièrent au moins une nuit dans un établissement de soins, c’est-à-dire les soins hospitaliers, y compris les soins de suite et les cures thermales avec hospitalisation ; - ceux nécessitant le recours à des infrastructures ou à des équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux, qui figurent sur une liste établie par arrêté ministériel (notamment les IRM, scanner, le traitement du cancer, les soins cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation). Dans l’UE, la prise en charge des autres soins programmés ne requièrent plus d’autorisation préalable de la caisse d’assurance maladie compétente, depuis la directive 2011/24/UE en matière de soins transfrontaliers, ce qui correspond aux dispositions du III de l’article R. 332-4 du code de la sécurité sociale. Concernant la Suisse, il convient de rappeler que la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne en matière de libre circulation des services (notamment la jurisprudence Kholl et Decker) permettant à un assuré de bénéficier d’un remboursement des soins ambulatoires par son Etat d’affiliation, sans autorisation préalable de son organisme d’assurance maladie, n’est pas applicable dans la relation franco-suisse. La directive 2011/24/UE qui intègre cette jurisprudence, n’est pas non plus applicable à la Suisse qui ne l’a pas reprise à ce jour. Pour cette raison, la Suisse n’est pas mentionnée au III dudit article R. 332-4. Toutefois, le Gouvernement a admis que les travailleurs frontaliers de la Suisse puissent bénéficier, sans autorisation préalable de leur caisse d’assurance maladie, d’un remboursement des soins ambulatoires non urgents en Suisse, hors hospitalisation complète (par exemple, l’achat d’optique sur prescription médicale). Ces soins leur sont remboursés par l’assurance maladie sur la base des tarifs français (voir circulaire ministérielle du 23 mai 2014).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>57528</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4994</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Brigitte Bourguignon</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (APL — calcul — réglementation)
	            57528. — 17 juin 2014. — Mme Brigitte Bourguignon* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’absence de prise en compte des enfants à charge ayant atteint 21 ans, dans le versement de l’allocation pour le logement (APL). En effet, alors que le revenu de solidarité active (RSA) perçu par le foyer est ajusté pour tenir compte de la charge familiale, l’APL ne suit pas le même régime. Cette absence de prise en compte de l’enfant de 21 ans et plus à charge grève ainsi financièrement de nombreux foyers, monoparentaux notamment, qui doivent malgré tout continuer de louer un logement permettant d’accueillir leurs enfants. Face à ces situations qui se généralisent, elle souhaiterait connaître les dispositions qui peuvent être prises pour permettre à cette allocation d’être plus juste.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>67532</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4994</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie Récalde</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (APL — calcul — réglementation)
	            67532. — 28 octobre 2014. — Mme Marie Récalde* interroge Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur l’absence de prise en compte des enfants à charge ayant atteint 21 ans dans le versement de l’allocation pour le logement (APL). En effet, alors que le revenu de solidarité active (RSA) perçu par le foyer est ajusté pour tenir compte de la charge familiale, l’APL ne suit pas le même régime. Cette absence de prise en compte de l’enfant de 21 ans et plus à charge grève ainsi financièrement de nombreux foyers, monoparentaux notamment, qui doivent malgré tout continuer de louer un logement permettant d’accueillir leurs enfants. Devant la multiplication de ces situations, elle souhaiterait connaître les dispositions qui peuvent être prises pour ajuster cette allocation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4994</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les aides personnelles au logement sont attribuées et calculées pour un foyer comprenant le demandeur, son conjoint, concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité et les personnes à charge, notamment les enfants à charge assujettis à l’obligation scolaire et, au-delà, jusqu’à vingt ans si leur rémunération n’excède pas 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). La définition du foyer utilisée pour les aides personnelles au logement est celle utilisée pour les prestations familiales, l’allocation de logement familiale étant une prestation familiale. Cette définition diffère en effet de celle retenue pour le revenu de solidarité active (RSA), pour lequel les enfants sont rattachés à leurs parents jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Néanmoins, les étudiants vivant en dehors du foyer parental sont éligibles aux aides personnelles au logement. Cette règle permet à 840 000 étudiants de bénéficier des aides personnelles au logement sur un total de 6,3 millions d’allocataires, soit 13,4 % des allocataires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>60493</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4995</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Warsmann</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Parlement
	            (lois — textes d’application — publication)
	            60493. — 15 juillet 2014. — M. Jean-Luc Warsmann attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’application de la Loi no 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. En effet, il semblerait que le texte d’application prévu par l’article 14, I, 1°, de ladite loi, concernant le contenu des accords de protection sociale complémentaire présentant un degré élevé de solidarité, n’ait pas encore été publié. C’est pourquoi il la prie de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4995</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le décret no 2014-1498 du 11 décembre 2014 relatif aux garanties collectives présentant le degré élevé de solidarité mentionné à l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, pris en application de l’article 14, I, 1° de la loi no 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, a été publié au Journal officiel le 13 décembre 2014.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>60502</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4995</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Warsmann</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Parlement
	            (lois — textes d’application — publication)
	            60502. — 15 juillet 2014. — M. Jean-Luc Warsmann attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’application de la loi no 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. En effet, il semblerait que le texte d’application prévu par l’article 41, I, 3°, a de ladite loi, concernant les modalités dégressivité tarifaire, n’ait pas encore été publié. C’est pourquoi il la prie de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4995</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Cet article fait évoluer les contrats de bon usage et la régulation des dépenses de la liste en sus vers un unique outil contractuel ayant deux volets, l’un qualitatif et l’autre quantitatif, chacun avec ses propres indicateurs, tout en créant davantage d’autonomie locale pour les agences régionales de santé (ARS). Il supprime les taux de régulation fixés au niveau national qui contraignent les ARS à ne cibler que les établissements à forte croissance, tout en négligeant les autres établissements dont la pertinence des prescriptions n’est jamais évaluée et introduit la fusion des dispositifs au sein du contrat de bon usage. Ce dispositif permettra de conférer plus de latitude aux ARS, qui pourront ainsi conduire leurs actions dans un cadre dont la cohérence sera améliorée. La loi renvoie à un décret d’application (n° 2015-355), daté du 27 mars 2015 (Journal officiel du 29 mars).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>62186</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4995</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Denis Jacquat</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (maladie de Parkinson — prise en charge — jeunes)
	            62186. — 29 juillet 2014. — M. Denis Jacquat attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les propositions exprimées par l’association France Parkinson pour une prise en compte des spécificités de la maladie de Parkinson par le plan maladies neurodégénératives (MND). L’association France Parkinson souhaite que soit portée une attention toute particulière aux "jeunes parkinsoniens" par notamment des actions de maintien dans l’emploi comme l’allongement du temps partiel thérapeutique jusqu’à la retraite, l’obtention de la carte de stationnement pour tout jeune diagnostiqué et un compte emploi pénibilité. En outre, elle souhaite que les « jeunes parkinsoniens » puissent accéder aux solutions d’hébergement avant soixante ans. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4995</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Le plan maladies neuro-dégénératives (PMND) 2014-2019, lancé en novembre 2014 par le Gouvernement, comprend plusieurs mesures permettant de favoriser une meilleure qualité de vie pour les malades touchés par la maladie de Parkinson. Les problématiques de santé et d’autonomie des malades jeunes sont prises en compte. Ainsi les questions de maintien dans l’emploi, d’accès à l’assurance, d’amélioration de l’accès aux droits dès lors que la maladie se traduit par un handicap, sont traitées dans le cadre de la mise en œuvre de plusieurs mesures regroupées notamment au sein de l’enjeu no 8 du PMND "Atténuer les conséquences économique de la maladie et aider au maintien d’un parcours professionnels pour les malades jeunes". Par ailleurs, plusieurs mesures (particulièrement la mesure 33) prévoient l’identification par les agences régionales de santé compétentes d’établissements et services "ressources"sur leurs territoires. Il s’agit de repérer les structures dont l’organisation, la formation des professionnels sont particulièrement adaptées à l’accompagnement des personnes touchées par la maladie de Parkinson et dont la prise en charge peut nécessiter une forte mobilisation en kinésithérapie ou une organisation"à la carte" de la prise de médicaments. Pour les personnes âgées accompagnées en maison de retraite médicalisée (EHPAD), la prise en charge financière de médicaments et dispositifs médicaux coûteux ne sera pas imputée sur l’enveloppe "soins" de l’établissement, par dérogation, afin de favoriser l’accès aux soins et à l’accompagnement. Enfin, les ARS sont actuellement mobilisées sur la réalisation d’état des lieux et plan d’actions régionaux déclinant le PMND en région et plusieurs comités de suivi sont d’ores et déjà programmés pour les mois de juin et octobre 2016 prochain.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>64162</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4996</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Hetzel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique économique
	            (pouvoir d’achat — retraités — perspectives)
	            64162. — 16 septembre 2014. — M. Patrick Hetzel* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur un retard annoncé pour la revalorisation des petites retraites. Après avoir décidé le gel des retraites jusqu’en octobre 2015, le Gouvernement avait annoncé que cette non revalorisation ne toucherait que les retraités, tous régimes confondus (salariés du privé, agriculteurs, fonctionnaires, artisans, etc…), percevant plus de 1 200 euros (cumul de la retraite de base et des pensions complémentaires). La piste retenue pour la mise en place de cette revalorisation partielle est le répertoire des échanges inter-régimes de retraites (EIRR), déjà utilisé, mais à petite échelle, pour la majoration des pensions de réversion ou le minimum contributif. L’élargir à tous les retraités nécessite un raccordement entre les régimes, et présente donc des difficultés techniques. Pour que cet outil soit utilisé plus largement, il faut un vecteur juridique, un décret, qui n’est pas encore transmis. Dans les faits, cela revient donc à un gel de 18 mois, puisque la date de revalorisation annuelle des retraites avait déjà été décalée cette année d’avril à octobre à l’occasion de la réforme des retraites. Aussi il lui demande les mesures que compte prendre le Gouvernement pour ne pas pénaliser davantage les petites retraites.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>65794</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4996</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Marleix</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique économique
	            (pouvoir d’achat — retraités — perspectives)
	            65794. — 7 octobre 2014. — M. Alain Marleix* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le retard annoncé pour la revalorisation des petites retraites. Après avoir décidé le gel des retraites jusqu’en octobre 2015, le Gouvernement avait annoncé que cette non revalorisation ne toucherait que les retraités, tous régimes confondus (salariés du privé, agriculteurs, fonctionnaires, artisans, etc…), percevant plus de 1 200 euros (cumul de la retraite de base et des pensions complémentaires). La piste retenue pour la mise en place de cette revalorisation partielle est le répertoire des échanges inter régimes de retraites (EIRR), déjà utilisé, mais à petite échelle, pour la majoration des pensions de réversion ou le minimum contributif. L’élargir à tous les retraités nécessite un raccordement entre les régimes et présente donc des difficultés techniques. Pour que cet outil soit utilisé plus largement, il faut un vecteur juridique, un décret, qui n’est pas encore transmis. Dans les faits, cela revient donc à un gel de 18 mois, puisque la date de revalorisation annuelle des retraites avait déjà été décalée cette année d’avril à octobre à l’occasion de la réforme des retraites. Aussi il lui demande les mesures que le Gouvernement entend prendre pour ne pas pénaliser davantage les petites retraites.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4996</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les prévisions d’inflation pour 2014 et les modalités de revalorisation des pensions ont conduit, mécaniquement, à une stabilité de l’ensemble des pensions de retraites en 2014. Dans ce contexte, et conformément à l’annonce faite par le Premier ministre lors de son discours de politique générale du 16 septembre 2014, un versement exceptionnel de 40€ a été organisé en mars 2015 au profit des 6 millions de retraités dont les pensions ne dépassent pas 1 200 € au 30 septembre 2014 (décret no 2014-1711 du 30 décembre 2014). La mise en œuvre de ce versement s’est appuyée sur l’utilisation du répertoire « échanges inter régimes de retraite » (EIRR). Ce répertoire est un traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre par la caisse nationale d’assurance vieillesse et destiné à simplifier les démarches administratives des assurés et à faciliter le calcul par les régimes de retraite des avantages de retraite servis aux pensionnés. Dans ce cadre, le décret no 2015-123 du 4 février 2015 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « échanges inter régimes de retraite » a été publié au Journal officiel le 6 février 2015. Il a notamment procédé à la modification du cadre réglementaire de ce répertoire aux fins d’identifier les personnes éligibles à ce versement de 40€, en élargissant ses finalités pour ouvrir la possibilité d’identifier, par des requêtes, les pensionnés susceptibles de faire l’objet de mesures spécifiques définies en fonction du montant global de leurs pensions.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>65320</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4997</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Le Fur</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : généralités
	            (annuités liquidables — validation de trimestres — parent ayant élevé un enfant handicapé)
	            65320. — 30 septembre 2014. — M. Marc Le Fur* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les majorations de retraite des parents ayant élevé un enfant handicapé. De nombreux parents qui élèvent ou ont élevé un enfant handicapé ont consenti des sacrifices professionnels afin de faire face à leur situation, Ce faisant, ils ont renoncé à des rémunérations liées à des progressions de carrière qui leur auraient permis d’obtenir des retraites plus confortables. Dans un souci de solidarité nationale, l’État a mis en œuvre une politique spécifique en matière de retraite des parents d’enfants handicapés. Il lui demande de lui indiquer les différentes mesures en vigueur en faveur de ces parents (majoration de trimestre, conditions assouplies pour le bénéfice de la retraite à taux plein, affiliation gratuite à l’assurance vieillesse).]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>66474</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4997</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Dominique Nachury</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : généralités
	            (annuités liquidables — validation de trimestres — parent ayant élevé un enfant handicapé)
	            66474. — 14 octobre 2014. — Mme Dominique Nachury* appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les majorations de retraite des parents ayant élevé un enfant handicapé. De nombreux parents qui élèvent, ou ont élevé un enfant handicapé, ont consenti des sacrifices professionnels afin de faire face à leur situation. Bien souvent, ils ont renoncé à des rémunérations liées à des progressions de carrière qui leur auraient permis d’obtenir des retraites plus confortables. Dans un souci de solidarité nationale, l’État a mis en œuvre une politique spécifique en matière de retraite des parents d’enfants handicapés. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer ces différentes mesures en vigueur en faveur de ces parents (majoration de trimestres, conditions assouplies pour le bénéfice de la retraite à taux plein, affiliation gratuite à l’assurance vieillesse).]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4997</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans notre système de retraite, les droits à pension sont normalement acquis en contrepartie de cotisations prélevées sur le revenu d’activité et leur montant est largement fonction de l’effort contributif de l’assuré. Toutefois, d’importants mécanismes de solidarité viennent compléter cette approche principalement contributive. Ainsi, le parent qui n’a que très peu cotisé personnellement dans le cadre d’une activité professionnelle peut néanmoins acquérir des droits propres au régime général. En particulier, le parent qui a élevé un enfant lourdement handicapé est affilié, sous conditions de ressources, à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF). Les cotisations d’assurance vieillesse sont à la charge de la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF). A ces droits à retraite ainsi acquis s’ajoute une majoration de durée d’assurance pour enfant handicapé : les assurés sociaux ayant élevé un enfant lourdement handicapé ouvrant droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (anciennement allocation d’éducation spéciale) et à son complément, bénéficient d’une majoration de leur durée d’assurance d’un trimestre par période d’éducation de trente mois dans la limite de 8 trimestres par enfant et sans condition de cessation d’activité. Cette majoration est accordée aux deux parents. Par ailleurs, le Gouvernement a proposé, dans le cadre de l’article 38 de la loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, de renforcer les solidarités en faveur des aidants en créant, d’une part, une majoration de durée d’assurance pour les aidants familiaux en charge d’un adulte lourdement handicapé, à l’image du dispositif de majoration de durée d’assurance pour enfant handicapé (majoration d’un trimestre par période de trente mois de prise en charge à temps complet et dans la limite de 8 trimestres), et, d’autre part, en supprimant la condition de ressources pour l’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF). Ainsi, les droits à pension d’un assuré qui interrompt son activité pour s’occuper d’un proche lourdement handicapé ne seront plus dépendants des revenus de son conjoint. Ces dispositions ont été précisées par le décret no 2014-1702 du 30 décembre 2014 relatif aux droits à retraite des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>72435</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>4998</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laure de La Raudière</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[pharmacie et médicaments
	            (psychotropes — consommation et prescriptions — encadrement)
	            72435. — 13 janvier 2015. — Mme Laure de La Raudière attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur l’encadrement et la prescription de médicaments psychotropes et neuroleptiques. Les risques induits par la cardio-toxicité des médicaments neuroleptiques, accrus lors de l’association de plusieurs médicaments de ce type, sont en effet établis par les services de pharmacovigilance. Ces risques appellent à un renforcement de la surveillance médicale des patients concernés. La présence obligatoire de défibrillateurs cardiaques dans les hôpitaux, auprès des patients sous traitement neuroleptiques ou le non-cumul des camisoles physique et chimique par exemple, constituent des pistes de réduction des risques. Elle souhaite savoir si le Gouvernement entend prendre des mesures afin d’encadrer davantage la prescription et l’administration de médicaments neuroleptiques, et protéger ainsi le patient sous traitement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>4998</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les neuroleptiques sont indiqués dans le traitement de maladies chroniques graves telles que le traitement de la schizophrénie, le traitement et la prévention de l’accès maniaque chez les patients bipolaires, et pour certains patients, le traitement des formes sévères d’épisode dépressif majeur en association avec un antidépresseur. Le risque de troubles cardiaques liés à l’utilisation de ces médicaments est un risque bien connu. En effet, les neuroleptiques, comme d’autres médicaments, ont une action cardiaque et peuvent entraîner un allongement de l’intervalle QT. Cet espace correspond à la durée électrique de la contraction cardiaque (systole). Cet allongement de l’intervalle QT peut, dans certaines conditions et chez certains patients présentant certains facteurs de risque, induire des torsades de pointes, un trouble du rythme ventriculaire grave, potentiellement mortel. Ces facteurs de risque sont mentionnés dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) de ces médicaments afin d’appeler l’attention des prescripteurs. Des mesures visant à minimiser le risque cardiaque des neuroleptiques ont d’ores et déjà été mises en oeuvre tant au niveau national qu’au niveau européen. Plus précisément, à l’échelon européen, les premières discussions sur ce risque ont eu lieu dès 2000. Une revue de classe thérapeutique ciblée sur ce risque a été réalisée afin d’identifier, pour chaque neuroleptique, le niveau de ce risque. Les neuroleptiques ont ainsi été répartis en 2 groupes, ceux présentant un risque établi et ceux présentant un risque potentiel. Ce classement a permis la modification des libellés du RCP des antipsychotiques. Ainsi, pour les neuroleptiques ayant un risque établi d’allongement de l’intervalle QT, une surveillance stricte a été imposée incluant un contrôle de l’électrocardiogramme avant l’initiation et au cours du traitement, et des contre-indications chez les patients présentant des facteurs de risque d’arythmie cardiaque ont également été ajoutées. A l’échelon national, l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a mis en place un suivi de pharmacovigilance pour les neuroleptiques les plus à risque d’augmentation de l’intervalle QT. Certains neuroleptiques de première génération ayant démontré un potentiel élevé d’allongement de l’intervalle QT ont été retirés du marché tel que la thioridazine (retrait en 2005) et le sultopride (retrait en 2006). Enfin, l’ANSM continue à exercer une vigilance attentive sur ces médicaments pour informer les médecins et les patients et minimiser les risques par des mesures adaptées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>73779</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5003</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Schneider</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (dyslexie et dyspraxie — intégration en milieu scolaire)
	            73779. — 10 février 2015. — M. André Schneider* attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion sur la prise en charge scolaire des enfants souffrant des troubles « dys » (dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, dyscalculie). Ils sont de 6 % à 8 % à souffrir de ces troubles cognitifs spécifiques à l’apprentissage. Cela rend leur scolarité plus difficile et souvent apparaît le risque d’une orientation moins qualifiante. Il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement pour renforcer les moyens pédagogiques plus adaptés à leur condition. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>89530</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5003</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Abad</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (dyslexie et dyspraxie — intégration en milieu scolaire)
	            89530. — 29 septembre 2015. — M. Damien Abad* attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion sur les difficultés rencontrées par les enfants en situation de handicap. La dysphasie, la dyspraxie, la dysgraphie, la dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie sont des troubles spécifiques des apprentissages. Ils ont la particularité d’être récurrents, permanents, et, contrairement à un handicap physique, ils sont invisibles. Les enfants n’agissent pas intentionnellement, ils sont les premières victimes de leurs troubles. Ces troubles spécifiques touchent un secteur isolé du cerveau, d’autres secteurs, comme l’intelligence, sont préservés. Les enfants « dys » ont pleinement conscience de leurs difficultés et de leurs différences. En incluant le handicap cognitif dans la loi du 11 février 2005, les législateurs ont entraîné une évolution importante pour les « dys ». Désormais, leurs handicaps ouvrent le droit à une compensation par des aides humaines, matérielles et pédagogiques, via un projet personnalisé de scolarisation. Les enfants « dys » mettent en place des stratégies de compensation qui leur demande un coût attentionnel énorme. Ils mobilisent une énergie phénoménale pour apprendre comme les autres. Il est donc nécessaire de les soutenir en leur proposant des aménagements afin d’éviter à l’enfant une dévalorisation de son image. Actuellement, nous constatons une remise en cause des handicaps cognitifs spécifiques, certaines académies et MDPH tentent de faire croire aux parents que les trouble « dys » ne relèvent plus du champ du handicap. Cela se traduit vers une réorientation vers le plan d’accompagnement personnalisé (PAP), alors que ce dernier n’offre aucune possibilité de faire valoir les droits de l’enfant en cas de non-respect des aménagements. Le PAP doit rester un choix pour les parents et ne doit pas être imposé en niant les droits accordés par la loi. Il ne faut jamais oublier que faire l’impasse ou minimiser la mise en place des aménagements risquent d’entraîner des conséquences psychologiques irréversibles : perte d’estime de soi, démotivation scolaire, trouble du comportement Certains enfants ayant besoin d’un accompagnant se retrouve avec une aide humaine qui ne correspond pas à leurs besoins, voir tout simplement refusé. C’est pourquoi il voudrait savoir quelles mesures comptent prendre le Gouvernement pour améliorer la situation des enfants en situation de handicap et de leur entourage familial. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>89532</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5003</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Abad</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (dyslexie et dyspraxie — intégration en milieu scolaire)
	            89532. — 29 septembre 2015. — M. Damien Abad* attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion sur les difficultés rencontrées par les enfants atteints de « dys » vis-à-vis de l’organisation et du fonctionnement des MDPH. Certaines associations ont noté que l’équipe pluridisciplinaire n’utilise pas le GEVA, et n’envoie pas le PPC/PPS à la famille. De plus, l’équipe pluridisciplinaire ne rédige pas nécessairement le plan personnalisé de compensation, ni le volet scolaire intitulé projet personnalisé de scolarisation En outre, la commission de l’autonomie dans sa grande majorité ne convoque pas les parents alors que ces derniers ont choisi la procédure ordinaire. Notons également que les délais sont trop longs, plus d’un an dans certains départements. Enfin, la reconnaissance des troubles cognitifs spécifique reste difficile. C’est pourquoi il voudrait savoir quelles mesures envisagées par le Gouvernement pour remédier à cette situation. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>91023</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5003</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Delaunay</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (dyslexie et dyspraxie — intégration en milieu scolaire)
	            91023. — 10 novembre 2015. — Mme Michèle Delaunay* attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion sur l’accompagnement des jeunes reconnus comme ayant des troubles durables des fonctions cognitives : dysphasie, dyspraxie, troubles des apprentissages. La définition de ces troubles n’a pas été précisée dans la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. De ce manque découle une grande disparité qualitative et quantitative des dispositifs propres à chaque région pour l’accompagnement des personnes atteintes de ces troubles. En Aquitaine, seul un centre permet le dépistage de ces troubles (le CHU de Bordeaux via son centre référent des troubles de l’apprentissage) et un seul service propose un accompagnement des enfants en primaire par le biais d’un SESSAD (service d’éducation spéciale et de soins à domicile) de 15 places, ne répondant pas aux nombreuses demandes et contraignant les familles à envoyer leur enfant à Toulouse par exemple. Elle lui demande ce que le Gouvernement entend mettre en place pour renforcer et uniformiser la prise en charge de ces troubles. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>94795</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5003</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Bocquet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (dyslexie et dyspraxie — intégration en milieu scolaire)
	            94795. — 5 avril 2016. — M. Alain Bocquet* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les inquiétudes exprimées par les associations de parents d’enfants atteints de dyspraxie. En effet, en réponse à une question écrite d’un sénateur, le ministère a précisé en janvier 2016 que « le jeune atteint de dyspraxie peut, dès lors qu’il présente un taux d’incapacité supérieur à 50 %, sur décision de la CDAPH, bénéficier d’un plan personnalisé de compensation, qui comprend notamment un volet lié à son parcours de scolarisation, le projet personnalisé de scolarisation (PPS) ». Or les associations concernées insistent sur le fait que le projet personnalisé de scolarisation n’est pas soumis à un taux d’invalidité et elles souhaitent connaître les garanties données par le Gouvernement sur le maintien de la dyspraxie dans le champ de compétence de la MDPH lorsque les familles la sollicitent et ce quel que soit le taux d’incapacité. Par ailleurs, elles demandent les évolutions que le Gouvernement envisage d’apporter dans ce domaine, en particulier pour le guide barème, certains handicaps bien identifiés aujourd’hui n’y figurant pas et sur le plan d’accompagnement personnalisé (PAP).]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95208</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5003</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Thérèse Le Roy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (dyslexie et dyspraxie — prise en charge)
	            95208. — 19 avril 2016. — Mme Marie-Thérèse Le Roy* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’inquiétude qui grandit quant à une possible exclusion des troubles « dys » du champ du handicap en milieu scolaire. À l’initiative de certaines académies et MDPH, un nombre croissant d’enfants se verraient en effet refuser l’accès à un projet personnalisé de scolarisation (PPS) et réorientés de manière autoritaire vers un plan d’accompagnement personnalisé (PAP), alors même que celui-ci n’offre aucune possibilité d’obtenir des moyens de compensation. Il ressort pourtant de la circulaire no 2015-016 du 22 janvier 2015 que « le plan d’accompagnement personnalisé ne s’adresse pas (…) aux élèves ayant des droits ouverts au titre du handicap, y compris dans un domaine non scolaire, qui bénéficient à leur demande d’un projet personnalisé de scolarisation (…) ». Dès lors donc que l’enfant est titulaire de droits ouverts auprès de la MDPH et qu’une demande de PPS a été déposée, il semble inconcevable d’imposer contre son gré un PAP à la famille. Elle souhaiterait connaître son sentiment à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95209</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5003</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Charles de La Verpillière</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (dyslexie et dyspraxie — prise en charge)
	            95209. — 19 avril 2016. — M. Charles de La Verpillière* appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les différents aspects de la prise en charge des enfants atteints de dyspraxies. Il semblerait que le maintien de la dyspraxie dans le champ de compétence de la MDPH soit remis en question. Par ailleurs, plusieurs améliorations sont demandées par les familles concernant notamment l’accès au diagnostic, l’accès au projet personnalisé de scolarisation (PPS) dont la procédure se complexifie, de même, d’ailleurs, que pour les plans d’accompagnement personnalisés (PAP), l’actualisation du guide barème de la MDPH pour prendre en compte les problématiques « dys » de façon juste et équitable. Sur tous ces points, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95360</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5003</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Pellois</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (dyslexie et dyspraxie — prise en charge)
	            95360. — 26 avril 2016. — M. Hervé Pellois* interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les garanties apportées par le Gouvernement quant au maintien de la dyspraxie dans le champ de compétence des MDPH (maisons départementales pour personnes handicapées) lorsque les familles les sollicitent et ce peu importe le taux d’incapacité. Il souhaiterait par ailleurs connaître les améliorations prévues afin de permettre aux élèves dyspraxiques d’accéder à leurs droits de compensation grâce à une évaluation juste et équitable.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95361</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5003</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Le Mèner</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (dyslexie et dyspraxie — prise en charge)
	            95361. — 26 avril 2016. — M. Dominique Le Mèner* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les préoccupations exprimées par les personnes atteintes de dyspraxie. Ce trouble de l’automatisation et de la coordination des gestes concerne environ 5 % à 7 % de la population selon l’INSERM et touche principalement les enfants. La prise en charge du malade dépend du taux d’incapacité déterminé par les MDPH selon plusieurs critères (déficience, incapacité, désavantage) inscrits dans le guide-barème qui mérite d’être actualisé. Par ailleurs, si le Plan d’Accompagnement Personnalisé (PAP) apporte satisfaction à celles et ceux qui en bénéficient, il exclut beaucoup d’enfants à cause de procédures trop complexes et de conditions parfois floues ou variables, et il conviendrait donc de ne proposer le PAP qu’aux élèves dont les besoins ne justifient pas le recours à la MDPH. Enfin, l’accès au diagnostic est le premier frein à la bonne prise en charge de ces troubles. Cependant, accéder à des bilans pluridisciplinaires s’avère compliqué car ceux-ci sont souvent inaccessibles financièrement et souffre d’un manque de professionnels compétents à formés à cet effet. Les centres référents sont débordés, comme les professionnels libéraux, qui ne sont pas pris en charge financièrement. Les MDPH n’interviennent que dans un second temps si la famille a pu faire l’avance des frais. Il semble donc indispensable qu’une véritable politique d’inclusion soit menée afin de permettre aux élèves dyspraxiques de développer toutes leurs compétences en leur permettant, notamment, d’accéder à leurs droits à compensation grâce à une évaluation juste et équitable. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire part des intentions du Gouvernement sur cette question.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95554</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5003</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Briand</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (dyslexie et dyspraxie — prise en charge)
	            95554. — 3 mai 2016. — M. Philippe Briand* attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion sur la question de la prise en charge des enfants atteints de dyspraxie par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). Cette pathologie, qui concerne 3 % à 6 % des enfants, se caractérise par des gestes lents, maladroits, réalisés de manière plus ou moins adaptée d’une fois sur l’autre, et constitue un handicap éligible à la prestation de compensation mais également aux instruments facilitant son intégration et accessibilité tels que matériel pédagogique adapté et /ou AVS. Toutefois, dans les faits, il semble que la prise en charge des enfants dyspraxiques, par les MDPHs soit imparfaite, notamment en raison d’un « guide barème », qui permet d’attribuer une fourchette de taux d’incapacité, et qui n’a pas été actualisé : certains handicaps, bien qu’identifiés aujourd’hui, n’y figurent pas. Il souhaite donc savoir si les enfants atteints de dyspraxie continueront bien à être pris en charge par les MDPH, et si des mesures seront prises pour mieux adapter les dispositifs à leur handicap. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95555</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5003</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Dufau</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (dyslexie et dyspraxie — prise en charge)
	            95555. — 3 mai 2016. — M. Jean-Pierre Dufau* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les préoccupations exprimées par les personnes atteintes de dyspraxie. Ce trouble de l’automatisation et de la coordination des gestes concerne environ 5 % à 7 % de la population selon l’INSERM et touche principalement les enfants. La prise en charge du malade dépend du taux d’incapacité déterminé par les MDPH selon plusieurs critères (déficience, incapacité, désavantage) inscrits dans le guide-barème qui mérite d’être actualisé. Par ailleurs, si le plan d’accompagnement personnalisé (PAP) apporte satisfaction à celles et ceux qui en bénéficient, il exclut beaucoup d’enfants à cause de procédures trop complexes et de conditions parfois floues ou variables, et il conviendrait donc de ne proposer le PAP qu’aux élèves dont les besoins ne justifient pas le recours à la MDPH. Enfin, l’accès au diagnostic est le premier frein à la bonne prise en charge de ces troubles. Cependant, accéder à des bilans pluridisciplinaires s’avère compliqué car ceux-ci sont souvent inaccessibles financièrement et souffre d’un manque de professionnels compétents à formés à cet effet. Les centres référents sont débordés, comme les professionnels libéraux, qui ne sont pas pris en charge financièrement. Les MDPH n’interviennent que dans un second temps si la famille a pu faire l’avance des frais. Il semble donc indispensable qu’une véritable politique d’inclusion soit menée afin de permettre aux élèves dyspraxiques de développer toutes leurs compétences en leur permettant, notamment, d’accéder à leurs droits à compensation grâce à une évaluation juste et équitable. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire part des intentions du Gouvernement sur cette question.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95556</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5003</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Barbier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (dyslexie et dyspraxie — prise en charge)
	            95556. — 3 mai 2016. — M. Jean-Pierre Barbier* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la prise en charge des enfants dyslexiques et plus généralement l’ensemble des troubles « dys » de l’apprentissage. Diverses études montrent que 4 % à 5 % d’une classe d’âge souffrent légèrement de ces problèmes d’apprentissage de la langue écrite, orale ou du calcul. Les cas graves sont estimés à 0,5 % d’une classe d’âge, ce qui fait 30 000 à 40 000 cas légers par an, et 4 000 cas de difficultés profondes. L’enjeu est donc majeur pour le pays, car si l’on ne résout pas ces problèmes dès les débuts de l’apprentissage, potentiellement un très grand nombre de citoyens ne pourra pas atteindre son meilleur niveau et subira toute sa vie un handicap social ou professionnel. Des dispositions existent pour la prise en charge de ces troubles, mais il reste un certain nombre d’actes de professionnels qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Ceci contribue à faire perdurer des différences liées à l’origine sociale des petits patients, ou à leur origine géographique, puisque là aussi tous les territoires n’ont pas la même offre de soin. Afin que la société trouve un bénéfice collectif au meilleur traitement possible de ces troubles de l’apprentissage, il l’interroge pour savoir s’il est envisagé de faire évoluer la prise en charge des actes d’ergothérapie, de psychomotricité et de psychologie en milieu libéral. Il souhaiterait connaître d’une part, les garanties du Gouvernement sur le maintien de la dyspraxie dans le champ de compétence de la MDPH lorsque les familles la sollicitent et ce peu importe le taux d’incapacité, et d’autre part, les améliorations prévues d’ici la fin de la législature pour les élèves dyspraxiques.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95557</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5003</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Furst</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (dyslexie et dyspraxie — prise en charge)
	            95557. — 3 mai 2016. — M. Laurent Furst* interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’accès des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) aux personnes souffrant de troubles cognitifs spécifiques, en particulier celles souffrant de dyspraxie. En effet, aux termes de la circulaire interministérielle no 2002-024 du 31 janvier 2002, la dyspraxie est reconnue comme handicap. Toutefois, de nombreuses familles dont des membres souffrent de ce handicap voient leurs demandes adressées aux MDPH rejetées par celles-ci. Il s’inquiète en particulier d’une réponse adressée le 21 janvier 2016 par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à une question écrite no 16196 du sénateur Jean-Claude Leroy, laissant entendre que l’éligibilité au plan personnalisé de compensation était conditionnée à la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur à 50 %. Aussi, il lui demande de préciser cette réponse et de lui indiquer quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour assurer l’accueil des personnes dyspraxiques, quel que soit leur taux d’incapacité, au sein des MDPH.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95558</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5003</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Martine Lignières-Cassou</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (dyslexie et dyspraxie — prise en charge)
	            95558. — 3 mai 2016. — Mme Martine Lignières-Cassou* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur sur les inquiétudes exprimées par l’association dyspraxie France Dys. Selon l’INSERM, 5 % à 7 % de la population est concernée à des degrés variables par la dyspraxie. Les enfants sont les premiers à rencontrer des difficultés, dans le cadre de leur scolarité. L’association dyspraxie France Dys s’inquiète d’une réponse à une question écrite d’un sénateur, dans laquelle le ministère a précisé en janvier 2016 que « le jeune atteint de dyspraxie peut, dès lors qu’il présente un taux d’incapacité supérieur à 50 %, sur décision de la CDAPH, bénéficier d’un plan personnalisé de compensation, qui comprend notamment un volet lié à son parcours de scolarisation, le projet personnalisé de scolarisation (PPS) ». Or le projet personnalisé de scolarisation n’est pas soumis à un taux d’invalidité et l’association dyspraxie France Dys souhaite connaître les garanties données par le Gouvernement sur le maintien de la dyspraxie dans le champ de compétence de la MDPH lorsque les familles la sollicitent et ce quel que soit le taux d’incapacité. Elle souhaite donc connaître les évolutions que le Gouvernement envisage d’apporter dans ce domaine, en particulier pour le guide barème - certains handicaps bien identifiés aujourd’hui n’y figurant pas - et sur le plan d’accompagnement personnalisé (PAP).]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95559</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5003</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Molac</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (dyslexie et dyspraxie — prise en charge)
	            95559. — 3 mai 2016. — M. Paul Molac* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les différents aspects de la prise en charge des enfants atteints de dyspraxie. Il semblerait que le maintien de la dyspraxie dans le champ de compétence des MDPH (maisons départementales pour personnes handicapées) soit remis en question. Des garanties sont attendues de la part du Gouvernement sur ce maintien lorsque les familles les sollicitent et ce peu importe le taux d’incapacité. Il souhaiterait par ailleurs connaître les améliorations prévues afin de permettre aux élèves dyspraxiques d’accéder à leurs droits de compensation grâce à une évaluation juste et équitable. Par ailleurs, plusieurs améliorations sont demandées par les familles concernant notamment l’accès au diagnostic, l’accès au projet personnalisé de scolarisation (PPS) dont la procédure se complexifie, de même que pour les plans d’accompagnement personnalisés (PAP), l’actualisation du guide barème de la MDPH pour prendre en compte les problématiques « dys » de façon juste et équitable. Il lui demande donc quelles sont les intentions du Gouvernement sur ces problématiques liées aux enfants atteints de dyspraxie.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95745</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5003</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Vigier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (dyslexie et dyspraxie — prise en charge)
	            95745. — 10 mai 2016. — M. Jean-Pierre Vigier* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la dyspraxie. Environ 5 à 7 % de la population est concernée, à des degrés variables par ce trouble de l’automatisation et de la coordination des gestes. Les enfants sont les premiers concernés. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les garanties données par le Gouvernement sur le maintien de la dyspraxie dans le champ de compétence de la MDPH lorsque les familles la sollicitent et ce peu importe le taux d’incapacité. Par ailleurs, il souhaite savoir s’il est envisagé des améliorations d’ici la fin de la législature pour les élèves dyspraxiques sur les points suivants : modification du guide barème, proposition du plan d’accompagnement personnalisé (PAP) uniquement pour les familles qui en font la demande, accès au diagnostic, création de services dédiés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95746</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5003</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nathalie Chabanne</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (dyslexie et dyspraxie — prise en charge)
	            95746. — 10 mai 2016. — Mme Nathalie Chabanne* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les différents aspects de la prise en charge des enfants atteints de dyspraxie. Les familles demandent notamment que les plans d’accompagnement personnalisés ne soient proposés qu’aux élèves dont les besoins ne justifient pas le recours à la MDPH. Il semble en effet que ces plans soient proposés de façon de plus en plus systématique, excluant ainsi les enfants des dispositifs de compensation liés au handicap. Par ailleurs, les associations de parents demandent la réactualisation du guide barème des MDPH pour une prise en compte juste et équitable des problématiques « dys ». Elle lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement sur les axes d’amélioration de ces deux points et plus globalement de la prise en charge des enfants atteints de dyspraxie.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5003</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le terme de troubles "dys" regroupe différents troubles cognitifs : dyslexies, dysphasies, dyscalculies, dyspraxies, dysorthographies, troubles de l’attention. Ces troubles sont dits spécifiques parce qu’ils ne peuvent être expliqués ni par une déficience intellectuelle globale, ni par un problème psychopathologique, ni par un trouble sensoriel, ni par des facteurs socioculturels. La prise en charge de ces troubles est pluridisciplinaire et repose sur des rééducations appropriées, un accompagnement de l’enfant et de sa famille ainsi que sur des adaptations pédagogiques. Ces prestations effectuées par des ergothérapeutes, des psychothérapeutes et des psychologues sont actuellement prises en charge par l’assurance maladie uniquement lorsque ces professionnels sont salariés de structures publiques (centres médicaux psychologiques/CMP ou centres médico-psycho-pédagogiques /CMPP, par exemple), et ce pour plusieurs raisons. D’une part, ces trois professions ne sont pas conventionnées avec l’assurance maladie, et d’autre part, la prise en charge par l’assurance maladie est volontairement limitée aux interventions réalisées dans des structures permettant une prise en charge globale de l’enfant dans un contexte pluridisciplinaire. En effet, la prise en charge d’un enfant présentant des troubles « dys » ne saurait intervenir en amont d’un diagnostic médical permettant d’identifier la nature de ces troubles et de préciser les modalités de soins nécessaires. Dans le cadre médico-social, plusieurs services peuvent faire bénéficier les enfants d’un accompagnement adapté : - les centres médico-psychopédagogiques (CMPP) qui assurent, pour les enfants et adolescents de 3 à 18 ans, le dépistage et la rééducation de troubles neuropsychologiques (difficultés psychomotrices, orthophoniques, troubles de l’apprentissage relevant d’une rééducation médico-psychologique, psychothérapique ou psychopédagogique sous autorité médicale) ; - les centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP) reçoivent pour leur part des enfants, de la naissance à 6 ans, présentant ou susceptibles de présenter des retards psychomoteurs, des troubles sensoriels, neuro-moteurs ou intellectuels, avec ou sans difficultés relationnelles associées ; - les services d’éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD) qui sont des services médico-sociaux rattachés à un établissement ou autonomes et qui prennent en charge des enfants et adolescents handicapés. Composés des mêmes équipes pluridisciplinaires que les établissements (psychologues, médecins, rééducateurs, aides médico-pédagogiques, et, selon les besoins des enfants, kinésithérapeutes, psychomotriciens notamment…), ils peuvent intervenir au domicile de l’enfant ou de l’adolescent, mais aussi à l’école, au centre aéré ou encore dans les locaux du SESSAD, si la nature de l’intervention et la proximité s’y prêtent. Par ailleurs, les mesures de compensation prévues par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dépendent de l’importance des besoins et non du diagnostic. Les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) créées par cette loi reçoivent, entre autres missions, le dépôt de toutes les demandes de droits ou prestations qui relèvent de la compétence de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). La personne présentant un trouble "dys" peut bénéficier d’un plan personnalisé de compensation, comprenant si nécessaire un projet personnalisé de scolarisation. Les prestations et orientations sont décidées par la CDAPH, en fonction de critères spécifiques à chaque prestation et sur la base de l’évaluation conduite par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH tenant compte du projet de la personne. Enfin, le Fonds national d’action sanitaire et sociale (FNASS) permet à chaque caisse d’assurance maladie d’attribuer des prestations à titre exceptionnel, à la demande des assurés, sous conditions de ressources.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>76411</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5004</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Florence Delaunay</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement supérieur
	            (professions sociales — travailleurs sociaux — stages — accès — difficultés)
	            76411. — 24 mars 2015. — Mme Florence Delaunay attire l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la situation de la formation professionnelle des travailleurs sociaux. Les étudiants se préparant à un travail social ont des formations qui reposent sur une alternance théorie/pratique. L’expérience en milieu professionnel est primordiale dans l’apprentissage du savoir être et du savoir-faire et indispensable pour la validation du diplôme d’État. Depuis l’application de la Loi no 2014-788, relative à la gratification des stages de plus de deux mois consécutifs dans la même structure, de nombreuses structures, faute de budget, ne sont plus en capacité d’accueillir des stagiaires. Valoriser la formation professionnelle duale est indispensable pour favoriser un apprentissage cohérent et convenable en application des règles de droit. En conséquence, elle lui demande les mesures que le Gouvernement entend prendre pour garantir et pérenniser la formation professionnelle des futurs travailleurs sociaux. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5004</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires renforce les dispositions de la loi no 2013-660 du 22 juillet 2013 qui a étendu la gratification des stagiaires de la formation initiale à tous les stages d’une durée supérieure à deux mois et quel que soit le lieu. Ces dispositions viennent notamment impacter les formations aux professions sociales qui ménagent une large place à des périodes de mise en situation professionnelle au travers de stages.  La loi du 10 juillet 2014,  dont les dispositions ont été par ailleurs précisées par le décret du 27 novembre 2014 relatif à l’encadrement des périodes de formation en milieu professionnel, prévoit ainsi des obligations nouvelles telles que la limitation du nombre de stagiaires par établissement ou la limitation du nombre d’étudiants par tuteur. Elle instaure également un minimum de rémunération revalorisé à 13,5% du plafond de la sécurité sociale au 1er décembre 2015 et à 15% au 1er septembre 2015. Une instruction visant à donner leur pleine visibilité à l’ensemble de ces dispositions a fait l’objet d’une large concertation avec les services régionaux chargés de la cohésion sociale, responsables des certifications en travail social ainsi que les représentants des établissements de formation (UNAFORIS). Elle sera très prochainement diffusée. Cette instruction prévoit des dispositions visant à faciliter le parcours de formation des étudiants en travail social et leur permettre de se présenter à la certification. Elle fera l’objet d’une large diffusion et les structures d’accueil recevront une information sur les nouvelles dispositions. Cette communication devrait lever certains doutes ou certaines inquiétudes ou incompréhensions et par là-même les réticences de certaines d’entre elles à s’engager dans une convention de stage dont elles craignent aujourd’hui de ne pas maîtriser les conséquences financières ou juridiques. Par ailleurs, afin de garantir un accueil dans l’ensemble des structures qualifiantes et assurer le bon déroulement des stages des étudiants en travail social, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a mis en place en 2014 un fonds de transition de 5,3M€ réparti entre deux sous-enveloppes,  gérées par les agences régionales de santé (ARS) d’une part, et les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) de l’autre. Ce fonds a pour vocation d’apporter un soutien financier aux petites structures nouvellement soumises à l’obligation de gratifier les stagiaires et précisant ne pouvoir assumer seules cette obligation nouvelle. Des instructions ont été adressées aux DRJSCS à qui il a été demandé, en lien avec les ARS et par le biais d’un travail étroit avec les établissements de formation, d’identifier les structures susceptibles d’y avoir recours.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>79314</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5005</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Lou Marcel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[emploi
	            (cumul emploi retraite — réglementation)
	            79314. — 12 mai 2015. — Mme Marie-Lou Marcel* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les nouvelles règles du cumul emploi-retraite applicable à compter du 1er janvier 2015 telles que prévues aux articles 19 et 20 de la loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites. Aujourd’hui, le cumul emploi-pension de retraite pour nos concitoyens ne bénéficiant pas encore d’une retraite à taux plein est autorisé dans une limite salariale qui si elle est dépassée les contraints à reverser le surplus. De nombreuses personnes souhaitant exercer une activité professionnelle adaptée à leur situation et n’ayant pas encore leur retraite à taux plein ne sont ainsi pas incitées à travailler même partiellement car cela entraînerait la diminution de leur pension. C’est la raison pour laquelle, elle lui demande si des mesures sont envisagées pour relever les plafonds du cumul emploi-pension de retraite, notamment pour les personnes ayant pu liquider leur pension CNRACL à 60 ans mais ne pouvant liquider leur retraite du privé avant leurs 62 ans, afin de favoriser leur reprise d’activité et améliorer leur pouvoir d’achat.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>79742</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5005</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cresta</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[emploi
	            (cumul emploi retraite — réglementation)
	            79742. — 19 mai 2015. — M. Jacques Cresta* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les nouvelles règles du cumul emploi-retraite applicable à compter du 1er janvier 2015 telles que prévues aux articles 19 et 20 de la loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites. Aujourd’hui, le cumul emploi-pension de retraite pour nos concitoyens ne bénéficiant pas encore d’une retraite à taux plein est autorisé dans une limite salariale qui, si elle est dépassée, les contraint à reverser le surplus. De nombreuses personnes souhaitant exercer une activité professionnelle adaptée à leur situation et n’ayant pas encore leur retraite à taux plein ne sont ainsi pas incitées à travailler même partiellement car cela entraînerait la diminution de leur pension. C’est la raison pour laquelle, il lui demande si des mesures sont envisagées pour relever les plafonds du cumul emploi-pension de retraite, notamment pour les personnes ayant pu liquider leur pension CNRACL à 60 ans mais ne pouvant liquider leur retraite du privé avant leurs 62 ans, afin de favoriser leur reprise d’activité et améliorer leur pouvoir d’achat.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5005</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le cumul emploi retraite permet, à près de 500 000 retraités, de cumuler, tous régimes confondus, une pension de retraite avec des revenus d’activité professionnelle, partiellement ou totalement, sous certaines conditions. Ainsi, le cumul total est ouvert aux assurés ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite, justifiant d’une retraite à taux plein en raison de la durée d’assurance (entre 160 et 172 trimestres selon l’année de naissance) ou par l’âge (65 à 67 ans) et qui ont liquidé l’ensemble de leurs pensions de retraite de base et complémentaires ainsi que les pensions étrangères auxquelles ils peuvent prétendre. A défaut, les assurés peuvent reprendre une activité dans le cadre du cumul plafonné : les nouveaux revenus ne doivent alors pas dépasser un plafond. Ce plafond est différent selon les régimes, par exemple : pour le régime général, la mutualité sociale agricole et les régimes spéciaux hors la fonction publique, la somme des pensions de base et complémentaires avec les revenus d’activité ne doit pas dépasser mensuellement 2 332 €, ce qui correspond à 1,6 SMIC (soit 27 984 € annuellement) ou le montant du dernier salaire (le plus favorable des deux étant retenu) ; - pour le régime des fonctions publiques, le revenu brut de l’activité ne doit pas dépasser annuellement le tiers du montant annuel brut de la pension, majoré de 6 941 € (valeur 2014 du minimum garanti fonction publique). Les salariés (à l’exception de ceux de la fonction publique) doivent respecter un délai de 6 mois en cas de reprise d’activité chez le dernier employeur. La législation actuelle permet donc aux retraités de reprendre librement une activité professionnelle tout en veillant à ne pas inciter les assurés à liquider leur pension prématurément.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>79563</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5005</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nathalie Appéré</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : généralités
	            (carrière — carrière longue — mise en oeuvre — décret d’application)
	            79563. — 12 mai 2015. — Mme Nathalie Appéré attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le dispositif de départ anticipé à la retraite pour carrières longues appliqué aux personnes en congé maladie longue durée. Aujourd’hui, des personnes répondant aux deux critères d’éligibilité, à savoir compter 166 trimestres d’activité à l’âge de 60 ans et avoir travaillé au minimum 4 trimestres avant l’âge de 20 ans, se voient refuser le bénéfice d’une retraite pour carrière longue par leurs caisses de retraite car celles-ci ne prennent en compte la maladie de longue durée qu’à hauteur de 4 trimestres, conformément au décret no 2012-847 du 2 juillet 2012. Au-delà de leurs graves maladies, ces personnes se voient donc refuser la possibilité de partir à la retraite avant l’âge légal malgré une longue carrière, ce qui s’apparente, dans leur situation, à une « double peine ». Elle souhaiterait donc savoir s’il lui paraît envisageable de faire évoluer le dispositif carrières longues pour prendre en compte ces trimestres et éviter à ces personnes de prolonger la durée de leur travail.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5005</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dès juillet 2012, le Gouvernement a rétabli, comme le Président de la République s’y était engagé, la possibilité de partir à 60 ans pour celles et ceux qui ont commencé à travailler jeunes. Ainsi, le décret no 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l’âge d’ouverture du droit à pension de vieillesse a prévu l’ouverture du droit à la retraite anticipée à 60 ans pour les assurés justifiant de la durée d’assurance cotisée requise pour leur génération et ayant commencé à travailler avant 20 ans, la majoration de la durée d’assurance requise précédemment en vigueur étant supprimée, ce qui conduit à réduire de deux ans la condition de durée d’assurance ouvrant droit à la retraite anticipée pour longue carrière. En outre, la loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, a encore renforcé les mesures de solidarité de notre système de retraite. Elle a notamment élargi le nombre de trimestres « réputés cotisés » afin de prendre en compte deux trimestres supplémentaires de chômage, deux trimestres acquis au titre du versement de la pension d’invalidité et tous les trimestres acquis au titre de la maternité. Cette mesure, dont les modalités ont été précisées par le décret no 2014-350 du 19 mars 2014 relatif à la retraite anticipée au titre des carrières longues, facilitera l’accès à la retraite anticipée pour longue carrière à des assurés qui, bien qu’ayant commencé leur activité jeune, ont connu des aléas de carrière. Ainsi sont donc dorénavant réputés cotisés : quatre trimestres de service national, quatre trimestres de maladie et accidents du travail, tous les trimestres liés à la maternité, deux trimestres au titre des périodes d’invalidité, quatre trimestres de chômage indemnisé et tous les trimestres de majoration de durée d’assurance attribués au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité. Cette mesure est applicable aux retraites liquidées à partir du 1er avril 2014. Elle vient conforter le décret du 2 juillet 2012, qui a permis le départ à 60 ans pour un grand nombre de Français. En cas de dépassement des quatre trimestres « réputés cotisés » au titre des interruptions de travail liées à la maladie, la législation relative à l’assurance vieillesse prévoit que lesdits arrêts sont considérés comme une période assimilée : un trimestre est alors attribué pour chaque période de 60 jours durant laquelle l’assuré a perçu les indemnités journalières (non soumises à cotisations vieillesse) versées au titre de la maladie (articles L. 351-3 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale). Le Gouvernement a souhaité réserver le dispositif de retraite anticipée aux personnes qui ont commencé à travailler jeunes et dont l’importance des droits acquis par les cotisations qu’elles ont versées témoigne à la fois d’une longue activité professionnelle et d’un effort contributif conséquent. C’est la raison pour laquelle la loi impose que tout ou partie des trimestres validés par l’assuré l’ait été en contrepartie de cotisations à sa charge.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>80044</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5006</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Ménard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurance maladie maternité : prestations
	            (frais dentaires — agénésie dentaire — prothèses — prise en charge)
	            80044. — 26 mai 2015. — M. Michel Ménard attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la décision du 9 janvier 2012 d’étendre aux adultes la prise en charge par l’assurance maladie pour les enfants de plus de six ans atteints d’agénésie dentaire. Il s’agit d’une maladie génétique rare, qui se traduit par l’absence de formation de dents. Il est donc important dans l’intérêt de sa santé que la personne atteinte reçoive les soins que cette maladie orpheline exige. Actuellement, la prise en charge à 100 % sur la base du tarif de la sécurité sociale du traitement implanto-prothétique est susceptible d’entraîner une facturation restant à la charge du patient pouvant aller jusqu’à plus de 10 000 euros, ce qui pose un véritable problème en termes d’égalité d’accès aux soins, excluant de fait les ménages aux revenus les plus modestes. De plus, les conditions de remboursement requièrent l’implant d’au moins six dents définies précisément en termes médicaux. Or chez un adulte souffrant d’agénésie dentaire, la mâchoire peut ne pas être suffisamment développée, au point de rendre impossible la pose d’un tel nombre d’implants. L’opération permet pourtant de protéger les personnes adultes souffrantes d’agénésie dentaire de risques importants pour leur santé. Aussi, il lui demande si une nouvelle étude de la question est envisagée, et quelles dispositions pourraient être prises, afin de permettre, dans un souci d’égalité d’accès aux soins, une meilleure prise en charge de l’opération par la sécurité sociale. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5006</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les actes du traitement implanto-prothétique des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare chez l’adulte sont pris en charge par l’assurance maladie à 100% du tarif conventionnel, après obtention de l’accord préalable d’un médecin conseil de l’assurance maladie. Les tarifs conventionnels pouvant laisser des restes à charge, parfois très importants, plusieurs mesures ont été mises en place pour contribuer à leur réduction, particulièrement pour les familles les plus modestes. Ainsi, les bénéficiaires de la CMU-c ne doivent plus supporter aucun reste à charge au titre des soins prothétiques, les prix maximums applicables par les chirurgiens-dentistes étant limités au montant remboursé au titre du panier de soins de la CMU-c. La réforme de l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS) intervenue le 1er juillet 2015 a permis, quant à elle, d’améliorer la couverture moyenne des bénéficiaires de l’ACS, notamment pour les soins prothétiques dentaires tandis que la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a prévu, sur le modèle de ce qui existe déjà pour la CMU-c, la fixation de prix limites de vente des prothèses dentaires par les chirurgiens-dentistes au profit des bénéficiaires de l’ACS ce qui permettra de réduire le reste à charge de ces assurés. Enfin, le patient peut adresser une demande d’aide financière à la Commission des aides individuelles de sa caisse d’assurance maladie concernant ses soins dentaires. L’attribution de telles aides est appréciée au cas par cas, après examen du dossier du patient. Par ailleurs, les prochaines négociations conventionnelles, qui seront engagées cette année entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et les organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes, devraient notamment porter d’une manière plus générale sur l’amélioration de l’accès financier aux soins dentaires. Les situations spécifiques nécessitant une meilleure prise en charge des soins prothétiques par l’assurance maladie pourront être examinées dans le cadre de ces négociations.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>80211</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5015</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Meslot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (masseurs-kinésithérapeutes — professionnels de l’activité physique adaptée — concurrence)
	            80211. — 26 mai 2015. — M. Damien Meslot* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les dangers de recourir pour certains établissements de santé parmi lesquels des centres de soins de suite et de réadaptation cardio-respiratoire, à des professionnels de l’activité physique adaptée, pour pratiquer des actes de masso-kinésithérapie. En effet, certains établissements procèdent au recrutement de professionnels de l’activité physique adaptée qu’ils référencent en tant que kinésithérapeutes alors même que le répertoire national des certifications professionnelles est insuffisant pour les référencer ainsi et établir une fiche de poste en ce sens. Il en va de même pour les décrets de compétences alors que certaines directions d’établissement affirment que les décrets de compétences des professionnels de l’activité physique adaptée, qui n’ont aucune compétence médicale ou paramédicale, sont identiques à ceux des kinésithérapeutes. Cela conduit à des tarifications similaires pour des niveaux de compétences divergents, mais surtout cela induit en erreur les patients sur les capacités professionnelles des individus à qui ils ont à faire. Aussi, M. le député-maire de Belfort souhaiterait que le Gouvernement éclaircisse cette situation et pare aux dangers du détournement d’actes de masso-kinésithérapie par des personnes qui n’y sont pas habilitées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95189</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5015</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Lacroute</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (masseurs-kinésithérapeutes — professionnels de l’activité physique adaptée — concurrence)
	            95189. — 19 avril 2016. — Mme Valérie Lacroute* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la recrudescence de l’exercice d’enseignants en APA (activité physique adaptée) auprès des patients dans les structures de soins, notamment hospitalières, sur des postes nécessitant pourtant des masseurs-kinésithérapeutes. Les hôpitaux multiplient les embauches d’intervenants en APA pour la rééducation fonctionnelle et publient également des offres d’emplois indistinctement à destination d’intervenants en APA et de masseurs-kinésithérapeutes, créant ainsi une confusion entre les compétences respectives de chacun. La profession est d’autant plus préoccupée que l’article 144 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 ouvre la possibilité de l’exercice des enseignants en activité physique adaptée (APA) auprès des patients atteints d’une affection de longue durée (cancer, AVC, diabète, etc.) dans le cadre de la prescription par les médecins traitants d’une activité physique adaptée. Les masseurs-kinésithérapeutes soutiennent les pratiques et initiatives favorisant l’activité physique de l’ensemble des Français mais considèrent que le statut en ALD ne peut préjuger de la nature de l’encadrement requis dans la mesure où chaque cas, chaque patient est particulier et nécessite un suivi personnalisé. Un décret doit désormais préciser les conditions de dispensation de ces activités. Elle lui demande de bien vouloir assurer que ce décret intègrera pleinement les masseurs-kinésithérapeutes dans le nouveau dispositif et clarifiera le rôle de chaque professionnel, leur champ d’action et le cas échéant les collaborations opportunes au bénéfice des patients.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95340</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5015</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Marie Sermier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (masseurs-kinésithérapeutes — professionnels de l’activité physique adaptée — concurrence)
	            95340. — 26 avril 2016. — M. Jean-Marie Sermier* interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016. L’article 144 de ce texte dispose que, dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d’une affection de longue durée, le médecin traitant peut prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient. Un décret doit préciser les conditions de la mise en œuvre de cet article. Constatant le recours de plus en plus fréquent des établissements de soins à des professeurs d’éducation physique qui, par définition, ne sont pas des professionnels de santé, il lui demande à quels professionnels seront confiées ces activités physiques adaptées. Il insiste sur le rôle des masseurs-kinésithérapeutes qui disposent de la formation, des compétences et de l’expérience nécessaires pour accueillir, soigner et soulager les personnes souffrant d’une maladie grave.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95341</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5015</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Odile Saugues</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (masseurs-kinésithérapeutes — professionnels de l’activité physique adaptée — concurrence)
	            95341. — 26 avril 2016. — Mme Odile Saugues* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’inquiétude d’une partie des masseurs-kinésithérapeutes, relayée par leurs ordres départementaux, quant à la recrudescence de l’exercice de professeurs de sport ou d’enseignants en APA (activité physique adaptée) auprès de patients dans les structures de soins, notamment hospitalières, sur des postes qui nécessiteraient des masseurs-kinésithérapeutes. La faible attractivité des carrières hospitalières pour les masseurs-kinésithérapeutes peut expliquer que les hôpitaux se tournent de plus en plus vers des non-professionnels de santé : le débat sur les conditions de travail des professionnels de santé doit rester ouvert, notamment sur les niveaux de rémunération. La profession est préoccupée par l’article 144 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, qui ouvre la possibilité de l’exercice à des enseignants en APA auprès de patients atteints d’une affection de longue durée (ALD), dans le cadre d’une prescription par les médecins traitants d’une activité physique adaptée. Un décret doit encore préciser les conditions de dispensation de ces activités. Elle souhaite connaître sa position sur le sujet et obtenir des précisions sur ce décret, en lui demandant de veiller à ce que le nouveau dispositif clarifie le rôle de chaque professionnel, dans le souci d’assurer la sécurité des patients et la qualité de soins.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95342</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5015</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Thérèse Le Roy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (masseurs-kinésithérapeutes — professionnels de l’activité physique adaptée — concurrence)
	            95342. — 26 avril 2016. — Mme Marie-Thérèse Le Roy* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le recours croissant ces dernières semaines par des structures de soins, notamment hospitalières, à des professeurs de sport sur des postes nécessitant pourtant l’intervention de masseurs-kinésithérapeutes. Ces inquiétantes dérives surviennent tandis que la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé autorise les médecins traitants à prescrire une activité physique adaptée (APA) à des patients atteints d’une affection de longue durée, un décret devant désormais préciser les conditions de dispensation de ces activités. Faute de connaître la teneur de ce décret, les masseurs-kinésithérapeutes redoutent un effacement progressif de leur profession au profit de professeurs de sport dans le cadre du dispositif en question, alors même que ces enseignants ne sont pas des professionnels de santé. Elle lui demande en conséquence de lui préciser ses intentions quant au rôle appelé à jouer par les masseurs-kinésithérapeutes dans ce mécanisme de l’APA, sachant que leur expertise en matière de rééducation fonctionnelle et motrice et de réadaptation les destine en toute cohérence à en faire des partenaires privilégiés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95343</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5015</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nathalie Chabanne</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (masseurs-kinésithérapeutes — professionnels de l’activité physique adaptée — concurrence)
	            95343. — 26 avril 2016. — Mme Nathalie Chabanne* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la recrudescence de l’exercice des professeurs de sports auprès des patients, au détriment des masseurs-kinésithérapeutes, dans les structures de soins. La loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 ouvre la possibilité à l’exercice par les professeurs de sport d’une activité physique adaptée auprès des patients atteints d’une affection de longue durée. Un décret d’application doit désormais préciser les conditions de dispensation de ces activités. À l’heure où il existe une réelle recrudescence de personnel sportif dans les structures de soins, notamment les hôpitaux, le risque d’aboutir à une généralisation de l’intervention de ces acteurs, au détriment des professionnels de santé, grandit. Aussi, elle lui demande de préciser les conditions d’application de ladite loi afin de s’assurer que cela n’aboutisse pas à une substitution généralisée des masseurs-kinésithérapeutes, seuls professionnels qualifiés et formés pour accompagner les patients dans des activités physiques adaptées à leur pathologie.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95344</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5015</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Armand Martin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (masseurs-kinésithérapeutes — professionnels de l’activité physique adaptée — concurrence)
	            95344. — 26 avril 2016. — M. Philippe Armand Martin* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la recrudescence de l’exercice d’enseignants en APA (activité physique adaptée) auprès des patients dans les structures de soins, notamment hospitalières, sur des postes nécessitant pourtant des masseurs-kinésithérapeutes. Les hôpitaux multiplient les embauches d’intervenants en APA pour la rééducation fonctionnelle et publient également des offres d’emplois indistinctement à destination d’intervenants en APA et de masseurs-kinésithérapeutes, créant ainsi une confusion entre les compétences respectives de chacun. La profession est d’autant plus préoccupée que l’article 144 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 ouvre la possibilité de l’exercice des enseignants en activité physique adaptée (APA) auprès des patients atteints d’une affection de longue durée (cancer, AVC, diabète, etc.) dans le cadre de la prescription par les médecins traitants d’une activité physique adaptée. Les masseurs-kinésithérapeutes soutiennent les pratiques et initiatives favorisant l’activité physique de l’ensemble des Français mais considèrent que le statut en ALD ne peut préjuger de la nature de l’encadrement requis dans la mesure où chaque cas, chaque patient est particulier et nécessite un suivi personnalisé. Un décret doit désormais préciser les conditions de dispensation de ces activités. En conséquence, il lui demande de bien vouloir assurer que ce décret intègrera pleinement les masseurs-kinésithérapeutes dans le nouveau dispositif et clarifiera le rôle de chaque professionnel, leur champ d’action et le cas échéant les collaborations opportunes au bénéfice des patients.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95519</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5015</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François de Rugy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (masseurs-kinésithérapeutes — professionnels de l’activité physique adaptée — concurrence)
	            95519. — 3 mai 2016. — M. François de Rugy* interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les décrets d’application de l’article 144 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016. En effet, cet article ouvre la possibilité de l’exercice des professeurs de sport auprès des patients atteints d’une affection longue durée sur prescription des médecins traitants. L’ordre des masseurs-kinésithérapeutes s’inquiète que cet exercice se généralise au détriment des professionnels de la kinésithérapie. Aussi, il lui demande quelles mesures elle envisage de prendre pour encadrer l’exercice des professeurs de sport et le distinguer de la profession de masseur-kinésithérapeute.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95520</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5015</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Paul Bacquet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (masseurs-kinésithérapeutes — professionnels de l’activité physique adaptée — concurrence)
	            95520. — 3 mai 2016. — M. Jean-Paul Bacquet* interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’application de l’article 144 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Les masseurs-kinésithérapeutes expriment une inquiétude quant aux conditions de prescription par les médecins traitants d’une activité physique adaptée pour des patients atteints d’une affection de longue durée. Ils craignent une recrudescence de l’exercice des professeurs de sports, qui ne sont pas de professionnels de santé, auprès de ces patients qui se substituerait à l’activité des masseurs-kinésithérapeutes, avec de possibles conséquences sur la qualité des soins. Il souhaite donc lui demander des précisions sur les conditions de dispensation de ces activités sportives telles que prévues dans l’article 144 de la loi de modernisation de notre système de santé.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95521</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5015</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Richard Ferrand</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (masseurs-kinésithérapeutes — professionnels de l’activité physique adaptée — concurrence)
	            95521. — 3 mai 2016. — M. Richard Ferrand* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’article 144 de la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Cet article prévoit que le médecin traitant puisse prescrire une activité physique adaptée dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d’une affection de longue durée. Il est précisé que ces activités « sont dispensées dans des conditions prévues par décret ». Il semble que cette possibilité d’intervenir auprès de patients soit offerte notamment à des non-professionnels de santé, par exemple les professeurs de sport. Certains représentants des professionnels de santé, dont l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, s’inquiètent de cette possibilité en ce que la réalisation d’un diagnostic kinésithérapique préalable serait nécessaire pour garantir la sécurité et la qualité de la prise en charge des patients. Aussi, il lui demande quelle est la position du Gouvernement en la matière et de lui communiquer les principales orientations au soutien de la rédaction des dispositions réglementaires attendues.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95522</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5015</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Kossowski</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (masseurs-kinésithérapeutes — professionnels de l’activité physique adaptée — concurrence)
	            95522. — 3 mai 2016. — M. Jacques Kossowski* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la nécessaire clarification des champs d’activité professionnelle des masseurs-kinésithérapeutes et des enseignants en activités physiques adaptées (APA). En effet, il semble que ces derniers soient de plus en plus sollicités par les établissements hospitaliers pour intervenir dans des structures de soins spécialisées. Or ces postes dépendent manifestement de la stricte compétence des masseurs-kinésithérapeutes. Ceux-ci s’inquiètent d’une telle dérive d’autant qu’un décret doit venir prochainement préciser l’application de l’article 144 de la loi de la modernisation du système de santé du 26 janvier 2016. Cet article ouvre la possibilité de l’exercice d’une activité physique adaptée, sous le contrôle de professeurs de sports, par des patients atteints d’une affection de longue durée (ALD) dans le cadre d’une prescription ordonnée par un médecin traitant. Le futur décret devra quant à lui déterminer le périmètre des pratiques de chacun. Il apparaît important de bien faire le distinguo entre les activités qui relèvent d’un entretien physique (adapté à la pathologie de la personne) et les actes relevant de soins spécifiques comme par exemple la rééducation fonctionnelle dont seuls les masseurs-kinésithérapeutes ont la qualification pour intervenir. Il lui demande que le décret prenne bien en considération cette différentiation essentielle. Aussi, il souhaite connaître sa position sur la rédaction de ce prochain décret et la date prévue de sa parution au Journal officiel.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95523</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5015</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Virginie Duby-Muller</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (masseurs-kinésithérapeutes — professionnels de l’activité physique adaptée — concurrence)
	            95523. — 3 mai 2016. — Mme Virginie Duby-Muller* appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la recrudescence de l’exercice de professeurs de sports auprès des patients dans les structures de soins, notamment hospitalières, sur des postes nécessitant des masseurs-kinésithérapeutes. Les masseurs-kinésithérapeutes sont inquiets de ce phénomène qui constitue un exercice illégal de leur profession, et va à l’encontre de la sécurité des patients et de la qualité des soins. La profession est d’autant plus préoccupée que l’article 144 de la loi de modernisation de notre système de santé ouvre la possibilité de l’exercice des professeurs de sport auprès des patients atteints d’une affection de longue durée (cancer, AVC, diabète, etc.), dans le cadre de la prescription par les médecins traitants d’une activité physique adaptée. Un décret doit désormais préciser les conditions de dispensation de ces activités, et la profession craint une substitution généralisée des masseurs-kinésithérapeutes dans le cadre de ce nouveau dispositif, alors que les professeurs de sport ne sont pas professionnels de santé. Aussi, elle souhaite connaître l’état des discussions autour de ce projet de décret, ainsi que les mesures que le ministère compte prendre pour rassurer la profession.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95524</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5015</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gwendal Rouillard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (masseurs-kinésithérapeutes — professionnels de l’activité physique adaptée — concurrence)
	            95524. — 3 mai 2016. — M. Gwendal Rouillard* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la recrudescence de l’exercice de professeurs de sports auprès des patients dans les structures de soins, notamment hospitalières, sur des postes de masseurs-kinésithérapeutes. Egalement, la profession nous interpelle l’ouverture de l’exercice des professeurs de sport auprès des patients atteints d’une affection de longue durée, dans le cadre de la prescription par les médecins traitants d’une activité physique adaptée (article 144 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016). Ainsi, elle attend avec inquiétude le décret qui devrait préciser les conditions de dispensation de ces activités. Aussi, il demande quelles sont les mesures que le Gouvernement compte prendre à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95525</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5015</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Carlos Da Silva</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (masseurs-kinésithérapeutes — professionnels de l’activité physique adaptée — concurrence)
	            95525. — 3 mai 2016. — M. Carlos Da Silva* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la recrudescence de professeurs de sport auprès de patients dans les structures de soins sur des postes nécessitant des masseurs-kinésithérapeutes. En effet, ce phénomène constitue un exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute et met en péril la sécurité des patients et la qualité des soins. Les masseurs-kinésithérapeutes sont d’autant plus inquiets que l’une des dispositions de l’article 144 de la loi de modernisation de notre système de santé vient officialiser cette pratique en autorisant l’exercice de professeurs de sport auprès des patients atteints d’une affection de longue durée dans le cadre de la prescription par les médecins traitants d’une activité physique adaptée (APA). Un décret doit préciser les conditions de dispensation de ces activités. L’inquiétude réside en ce que ces mesures ne sont pas encore connues et risquent à terme de généraliser la substitution de masseurs-kinésithérapeutes au profit de professeurs de sport. C’est une véritable problématique de santé publique puisque des personnes non-professionnelles de santé peuvent être amenées à pratiquer auprès de patients, et ce de manière de plus en plus récurrente dans le secteur hospitalier notamment. Les 84 000 masseurs-kinésithérapeutes sont des professionnels de santé spécialistes de la rééducation fonctionnelle et motrice, et de la réadaptation. De plus ils sont d’ores et déjà au contact des patients atteints d’une affection de longue durée et, de manière générale, le recours à des professionnels de santé s’avère indispensable dans le parcours de soins des patients. Il lui demande donc quelles mesures elle compte prendre, notamment dans le décret d’application de la loi de modernisation de notre système de santé, concernant cette problématique de santé publique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95526</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5015</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Bouchet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (masseurs-kinésithérapeutes — professionnels de l’activité physique adaptée — concurrence)
	            95526. — 3 mai 2016. — M. Jean-Claude Bouchet* appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé concernant la situation de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Vaucluse. L’ensemble des conseils départementaux de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Vaucluse ne cesse d’être saisi, ces dernières semaines, d’une recrudescence de l’exercice de professeurs de sports auprès des patients dans les structures de soins, notamment hospitalières, sur des postes nécessitant pourtant des masseurs-kinésithérapeutes. Ce phénomène inquiétant prend de plus en plus d’importance et constitue un exercice illégal de la profession de masseurs-kinésithérapeutes, allant à l’encontre de la sécurité des patients et de la qualité des soins. Cette profession est d’autant plus préoccupée que l’article 144 de la loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016 ouvre la possibilité aux professeurs de sport d’exercer auprès des patients atteints d’une affection de longue durée (cancer, AVC, diabète…) dans le cadre d’une prescription par les médecins traitants d’une activité physique adaptée. Un décret doit désormais préciser les conditions de dispensation de ces activités. Or les mesures qui seront retenues ne sont pas encore connues à ce jour et la profession craint, à terme, une substitution généralisée des masseurs-kinésithérapeutes dans le cadre de ce nouveau dispositif, alors que les professeurs de sport ne sont pas professionnels de santé. Face à cette problématique de santé publique, il souhaite obtenir davantage de précisions sur les mesures qui seront prises par le Gouvernement sur ce sujet, relayant les inquiétudes très vives de cette profession.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95527</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5015</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Dominique Nachury</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (masseurs-kinésithérapeutes — professionnels de l’activité physique adaptée — concurrence)
	            95527. — 3 mai 2016. — Mme Dominique Nachury* appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les inquiétudes légitimes des masseurs-kinésithérapeutes sur la recrudescence de professeurs de sports auprès des patients dans les structures de soins, notamment hospitalières, sur des postes nécessitant pourtant des masseurs-kinésithérapeutes. Ce phénomène qui constitue un exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute va à l’encontre de la sécurité des patients et de la qualité des soins. De plus cette pratique les préoccupe d’autant plus que l’article 144 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, ouvre la possibilité de l’exercice des professeurs de sport auprès des patients atteints d’une affection de longue durée (cancer, AVC, diabète, etc.), dans le cadre de la prescription par les médecins traitants d’une activité physique adaptée. Un décret doit désormais préciser les conditions de dispensation de ces activités, or à ce jour les mesures retenues dans ce décret ne sont pas connues. Aussi elle lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures que le Gouvernement envisage de prendre avec ce décret afin d’atténuer au plus vite les inquiétudes des masseurs-kinésithérapeutes qui craignent à juste titre une substitution généralisée de leur domaine de compétences.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95528</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5015</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Tabarot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (masseurs-kinésithérapeutes — professionnels de l’activité physique adaptée — concurrence)
	            95528. — 3 mai 2016. — Mme Michèle Tabarot* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les interrogations des ordres départementaux de masseurs-kinésithérapeutes concernant l’application de l’article 144 de la loi de modernisation du système de santé. Cette disposition donne la possibilité de recourir à l’exercice de professeurs de sport pour les activités physiques adaptées prescrites par les médecins pour les personnes atteintes d’affections de longue durée. Dans le contexte actuel où les hôpitaux recourent de plus en plus à des professeurs de sport pour accompagner les patients, les masseurs-kinésithérapeutes font part de leur inquiétude quant au contenu du futur décret d’application qui viendra préciser les modalités d’application de cet article 144. Aussi elle souhaiterait que la ministre puisse apporter les précisions nécessaires afin de rassurer ces professionnels qui craignent une « substitution généralisée » alors qu’ils ont la formation et l’expérience nécessaire pour assurer la sécurité totale de la prise en charge des malades qui doivent effectuer des activités physiques adaptées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95529</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5015</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Serge Grouard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (masseurs-kinésithérapeutes — professionnels de l’activité physique adaptée — concurrence)
	            95529. — 3 mai 2016. — M. Serge Grouard* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016. L’article 144 ouvre la possibilité de l’exercice des professeurs de sport auprès des patients atteints d’une affection de longue durée (cancer, AVC, diabète, etc.), dans le cadre de la prescription par les médecins traitants, d’une activité physique adaptée. Un décret doit désormais préciser les conditions de dispensation de ces activités. Les masseurs-kinésithérapeutes sont inquiets dans la mesure où l’ensemble des conseils départementaux de leur ordre est saisi ces dernières semaines d’une recrudescence de l’exercice de professeurs de sports auprès des patients dans les structures de soins, notamment hospitalières, sur des postes nécessitant des masseurs-kinésithérapeutes. Les professeurs de sport sont quant à eux soucieux de se voir confier une responsabilité ne relevant pas uniquement de leur formation. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles seront les conditions de dispensation de ces activités afin que chacun de ces professionnels du sport ou de la santé puisse sereinement exercer l’activité pour laquelle il est formé.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95721</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5015</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Le Roch</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (masseurs-kinésithérapeutes — professionnels de l’activité physique adaptée — concurrence)
	            95721. — 10 mai 2016. — M. Jean-Pierre Le Roch* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la recrudescence de l’exercice des professeurs de sports auprès des patients, au détriment des masseurs-kinésithérapeutes, dans les structures de soins. La loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 ouvre la possibilité à l’exercice par les professeurs de sport d’une activité physique adaptée auprès des patients atteints d’une affection de longue durée. Un décret d’application doit désormais préciser les conditions de dispensation de ces activités. À l’heure où il existe une réelle recrudescence de personnel sportif dans les structures de soins, notamment les hôpitaux, le risque d’aboutir à une généralisation de l’intervention de ces acteurs, au détriment des professionnels de santé, grandit. Aussi, il lui demande de préciser les conditions d’application de ladite loi afin de s’assurer que cela n’aboutisse pas à une substitution généralisée des masseurs-kinésithérapeutes, seuls professionnels qualifiés et formés pour accompagner les patients dans des activités physiques adaptées à leur pathologie.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95722</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5015</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Gosselin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (masseurs-kinésithérapeutes — professionnels de l’activité physique adaptée — concurrence)
	            95722. — 10 mai 2016. — M. Philippe Gosselin* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le décret d’application de l’article 144 de la loi de modernisation de notre système de santé. Cet article 144 autorise les médecins traitants à prescrire une activité physique adaptée à des patients atteints d’une affection de longue durée. Un décret doit maintenant préciser les conditions dans lesquelles cette activité sera dispensée. Or de plus en plus de professeurs de sport exercent auprès des patients dans les structures de soins, notamment hospitalières. Élargir le champ des professions des activités physiques, pourquoi pas. Mais cela peut constituer, dans un certain nombre de cas, un exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute. La formation et l’expérience des masseurs-kinésithérapeutes garantissent des soins de qualité et la sécurité des patients. Dès lors, si le concours des professeurs de sport au dispositif peut participer à une prise en charge des patients, le recours aux professionnels de santé semble, dans tous les cas, indispensable. De même, les enseignants en activité physique adaptée ne justifient pas d’une formation et d’une expérience similaire à celles des masseurs-kinésithérapeutes. Ces derniers doivent donc rester au cœur du dispositif. Ce phénomène de substitution des professionnels de santé par ces enseignants et professeurs de sport ne saurait ainsi être amplifié par l’application trop large de l’article 144 de la loi de modernisation de notre système de santé. Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement quant aux garanties de sécurité et de qualité qui seront apportées aux patients auxquels seront dispensées ces activités physiques adaptées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95723</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5015</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Dupont-Aignan</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (masseurs-kinésithérapeutes — professionnels de l’activité physique adaptée — concurrence)
	            95723. — 10 mai 2016. — M. Nicolas Dupont-Aignan* appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’inquiétude de la profession de masseurs kinésithérapeutes à la suite de l’article 144 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016. En effet, l’article 144 de la loi no 2016-41 autorise la prescription d’une activité physique adaptée, pour les patients souffrant d’une affection de longue durée. Or sachant qu’un décret doit préciser les conditions de dispensation des activités physiques adaptées, le Conseil de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes met en garde sur les dangers que pourrait présenter l’exercice de leur profession, par un intervenant n’ayant pas qualité à agir comme professionnel de santé. Face à une recrudescence significative de l’exercice de professeurs de sport auprès de patients, au sein de structures de soins, ils craignent que ces enseignants se substituent progressivement à eux. Ils rappellent l’intérêt de la réalisation d’un diagnostic kinésithérapique pour garantir aux patients la sécurité et la qualité des soins. C’est pourquoi, afin d’éviter des pratiques illicites généralisées, il lui demande si elle envisage la mise en place d’un cadre strict de dispensation des activités physiques adaptées, de façon à reconnaître le rôle majeur de ces professionnels dont les missions, les compétences et les actes de nature médicale, sont établis d’une part, et à protéger l’ensemble des patients déjà lourdement atteints, qui nécessitent une approche et des soins spécifiques, d’autre part.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95724</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5015</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Vannson</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (masseurs-kinésithérapeutes — professionnels de l’activité physique adaptée — concurrence)
	            95724. — 10 mai 2016. — M. François Vannson* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les inquiétudes des masseurs-kinésithérapeutes quant aux dispositions de l’article 144 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016. Cet article ouvre effectivement la possibilité de l’exercice des professeurs de sport auprès des patients atteints d’une affection de longue durée (cancer, AVC, diabète, etc.), dans le cadre de la prescription par les médecins traitants, d’une activité physique adaptée. Un décret doit désormais préciser les conditions de dispensation de ces activités. Les masseurs-kinésithérapeutes sont inquiets dans la mesure où l’ensemble des conseils départementaux de leur ordre est saisi ces dernières semaines d’une recrudescence de l’exercice de professeurs de sports auprès des patients dans les structures de soins, notamment hospitalières, sur des postes nécessitant des masseurs-kinésithérapeutes. Les professeurs de sport sont quant à eux soucieux de se voir confier une responsabilité ne relevant pas uniquement de leur formation. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles seront les conditions de dispensation de ces activités afin que chacun de ces professionnels du sport ou de la santé puisse sereinement exercer l’activité pour laquelle il est formé.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95725</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5015</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Mathis</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (masseurs-kinésithérapeutes — professionnels de l’activité physique adaptée — concurrence)
	            95725. — 10 mai 2016. — M. Jean-Claude Mathis* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les inquiétudes exprimées par les masseurs-kinésithérapeutes de l’Aube sur la recrudescence de l’exercice de professeurs de sports auprès des patients dans les structures de soins, notamment hospitalières, sur des postes nécessitant pourtant des masseurs-kinésithérapeutes. Ce phénomène qui constitue un exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute va à l’encontre de la sécurité des patients et de la qualité des soins. En outre, l’article 144 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, ouvre la possibilité de l’exercice des professeurs de sport auprès des patients atteints d’une affection de longue durée (cancer, AVC, diabète, etc.), dans le cadre de la prescription par les médecins traitants d’une activité physique adaptée. Un décret doit désormais préciser les conditions de dispensation de ces activités, or à ce jour les mesures retenues dans ce décret ne sont pas connues. Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui préciser les mesures que le Gouvernement envisage de prendre avec ce décret afin d’atténuer au plus vite les inquiétudes des masseurs-kinésithérapeutes qui craignent à juste titre une substitution généralisée de leur domaine de compétences.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95726</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5015</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Line Reynaud</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (masseurs-kinésithérapeutes — professionnels de l’activité physique adaptée — concurrence)
	            95726. — 10 mai 2016. — Mme Marie-Line Reynaud* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la recrudescence de professeurs de sport auprès de patients dans les structures de soins sur des postes nécessitant des masseurs-kinésithérapeutes. En effet, ce phénomène constitue un exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute et met en péril la sécurité des patients et la qualité des soins. Les masseurs-kinésithérapeutes sont d’autant plus inquiets que l’une des dispositions de l’article 144 de la loi de modernisation de notre système de santé vient officialiser cette pratique en autorisant l’exercice de professeurs de sport auprès des patients atteints d’une affection de longue durée dans le cadre de la prescription par les médecins traitants d’une activité physique adaptée (APA). Un décret doit préciser les conditions de dispensation de ces activités. L’inquiétude réside en ce que ces mesures ne sont pas encore connues et risquent à terme de généraliser la substitution de masseurs-kinésithérapeutes au profit de professeurs de sport. C’est une véritable problématique de santé publique puisque des personnes non-professionnelles de santé peuvent être amenées à pratiquer auprès de patients, et ce de manière de plus en plus récurrente dans le secteur hospitalier notamment. Les 84 000 masseurs-kinésithérapeutes sont des professionnels de santé spécialistes de la rééducation fonctionnelle et motrice, et de la réadaptation. De plus ils sont d’ores et déjà au contact des patients atteints d’une affection de longue durée et, de manière générale, le recours à des professionnels de santé s’avère indispensable dans le parcours de soins des patients. Aussi, elle lui demande d’indiquer quelles mesures le Gouvernement compte prendre, notamment dans le décret d’application de la loi de modernisation de notre système de santé, concernant cette problématique de santé publique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95727</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5015</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc-Philippe Daubresse</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (masseurs-kinésithérapeutes — professionnels de l’activité physique adaptée — concurrence)
	            95727. — 10 mai 2016. — M. Marc-Philippe Daubresse* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le sentiment d’inquiétude général émis par l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes concernant l’article 144 de la loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016. En effet, la nouvelle loi offre la possibilité d’exercice par les professeurs de sport, auprès des patients atteints d’une affection de longue durée (cancer, AVC, diabète, etc.) et dans le cadre de la prescription par les médecins traitants d’une activité physique adaptée. Un décret devrait prochainement préciser les conditions de dispensation de ces activités. L’ensemble des 84 000 masseurs-kinésithérapeutes s’inquiètent des possibilités de substitution progressive des professionnels de santé par ces enseignants, offertes par la prescription d’APA, et sont mobilisés pour voir reconnaître le rôle majeur de leur profession dans ce dispositif. Les professionnels du métier tiennent aussi à souligner un exercice illégal, de plus en plus fréquent dans le secteur public, qui passe par l’embauche d’intervenants en APA sur des postes et des missions dévolus à des professionnels de santé. Ils rappellent à cet effet, que les enseignants en APA n’ont ni qualification requise, ni savoir-faire adéquats. N’étant pas reconnus comme des professionnels de santé, ils ne sont, par ailleurs, soumis à aucune obligation ni devoir déontologique. Malgré tout conscient de la faible attractivité des carrières hospitalières, celle-ci ne justifie pour autant pas l’emploi de professionnels non formés au détriment des patients. À ce titre, il souhaiterait obtenir davantage d’informations quant aux mesures que compte prendre le Gouvernement à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95728</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5015</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Chassaigne</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (masseurs-kinésithérapeutes — professionnels de l’activité physique adaptée — concurrence)
	            95728. — 10 mai 2016. — M. André Chassaigne* interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le contenu du décret définissant les conditions dont les activités physiques adaptées seront dispensées. La loi no 2016-41 du 26 janvier 2016, de modernisation de notre système de santé par son article 144 a créé l’article 1172-1 du code de la santé publique. Ce dernier précise qu’un décret fixe les conditions dans lesquelles seront dispensées les activités physiques adaptées dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d’une affection de longue durée. Or ce décret n’est toujours pas paru. Cet article fait craindre aux masseurs-kinésithérapeutes que ces prescriptions puissent être dispensées par des personnels non professionnels de santé. En effet, l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes dénonce une recrudescence de l’utilisation des professeurs de sports ou enseignants pour les activités physiques adaptées. Or les masseurs-kinésithérapeutes ont suivi une formation leur permettant d’accompagner les patients dans l’accomplissement des activités physiques adaptées à leur pathologie. En outre, ils ont la capacité d’orienter leurs patients vers le médecin prescripteur si l’état du patient le justifie. De plus, contrairement aux professeurs de sports et enseignants, ils sont soumis au respect d’un code de déontologie fixé aux articles R. 4321-51 et R. 4321-145 du code de la santé publique. Ainsi, la promulgation de ce décret favorisant l’emploi de professionnels de santé pour la dispensation des activités physiques adaptées apaiserait les craintes légitimes des masseurs-kinésithérapeutes. Il lui demande si le décret fixant les conditions de dispensation des activités physiques adaptées aura pour objet la favorisation des professionnels de santé dans la dispensation des activités physiques adaptées pour les patients atteints d’une affection de longue durée et quelle sera sa date de promulgation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95729</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5015</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Christine Pires Beaune</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (masseurs-kinésithérapeutes — professionnels de l’activité physique adaptée — concurrence)
	            95729. — 10 mai 2016. — Mme Christine Pires Beaune* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les inquiétudes que suscite la mise en œuvre de l’article 144 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016. En effet, cet article ouvre la possibilité de l’exercice des professeurs de sport auprès des patients atteints d’une affection de longue durée (cancer, AVC, diabète, etc.), dans le cadre de la prescription par les médecins traitants, d’une activité physique adaptée. Un décret doit désormais préciser les conditions d’exercice de ces activités. Les masseurs-kinésithérapeutes sont particulièrement inquiets, les conseils départementaux de leur ordre étant saisi ces dernières semaines d’une recrudescence de l’exercice de professeurs de sports auprès des patients dans les structures de soins, notamment hospitalières, sur des postes nécessitant des masseurs-kinésithérapeutes. Elle lui demande de bien vouloir indiquer les mesures qui seront prises afin que chacun de ces professionnels du sport ou de la santé puisse sereinement exercer l’activité pour laquelle il est formé.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95730</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5015</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Christine Dalloz</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (masseurs-kinésithérapeutes — professionnels de l’activité physique adaptée — concurrence)
	            95730. — 10 mai 2016. — Mme Marie-Christine Dalloz* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’article 144 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016. Cette disposition ouvre la possibilité aux professeurs de sport de dispenser dans le cadre d’une prescription médicale une activité physique adaptée à des patients atteints d’une affection de longue durée (cancer, AVC, diabète, etc.). Un décret doit préciser les contours de ce dispositif. De nombreux conseils départementaux de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont depuis peu confrontés à une recrudescence de ce phénomène dans les structures de soins, notamment hospitalières. Ils sont très inquiets pour la sécurité des patients et la qualité de leurs soins dans la mesure où ces professeurs de sports ne sont pas des professionnels de santé. Elle souhaiterait disposer de précisions sur le futur décret et plus précisément sur les conditions de dispensation de ces activités.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95731</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5015</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Chantal Guittet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (masseurs-kinésithérapeutes — professionnels de l’activité physique adaptée — concurrence)
	            95731. — 10 mai 2016. — Mme Chantal Guittet* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la recrudescence de l’exercice des professeurs de sport auprès des patients dans les structures de soins, notamment hospitalières. L’article 144 de la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 ouvre la possibilité de l’exercice des professeurs de sport auprès des patients atteints d’une affection de longue durée dans le cadre de la prescription par les médecins traitants d’une activité physique adaptée. Un décret doit désormais préciser les conditions de pratique de ces activités. Les professeurs de sport n’étant pas des professionnels de santé, des craintes ont émergé de les voir remplacer les masseurs-kinésithérapeutes qui devraient être les professionnels de référence. Aussi elle lui demande quelles sont les mesures qu’elle compte prendre à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95732</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5015</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Charles-Ange Ginesy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (masseurs-kinésithérapeutes — professionnels de l’activité physique adaptée — concurrence)
	            95732. — 10 mai 2016. — M. Charles-Ange Ginesy* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les inquiétudes des ordres départementaux de masseurs-kinésithérapeutes concernant l’application de l’article 144 de la loi de modernisation du système de santé. En effet, cette disposition donne la possibilité de recourir à l’exercice de professeurs de sport pour les activités physiques adaptées prescrites par les médecins pour les personnes atteintes d’affections de longue durée (cancer, AVC, diabète, etc.). Un décret d’application doit préciser les modalités d’application de cet article 144, or à ce jour les mesures retenues dans ce décret ne sont pas connues. Aussi il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures que le Gouvernement envisage de prendre avec ce décret afin d’atténuer au plus vite les inquiétudes des masseurs-kinésithérapeutes qui craignent à juste titre une « substitution généralisée » de leur domaine de compétences.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5015</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé prévoit, dans son article 144, la prescription, par le médecin traitant, de l’activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient, dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d’une affection de longue durée. Les activités physiques adaptées sont dispensées dans des conditions prévues par décret. Le décret fixera un socle de conditions d’application telles que le niveau de formation requis et les compétences nécessaires pour les professionnels qui vont accompagner les patients atteints d’une affection de longue durée à pratiquer une activité physique adaptée, les conditions d’intervention pour accompagner les activités physiques adaptées, ainsi que les garanties d’hygiène et de sécurité. Un groupe de travail piloté par la direction générale de la santé (DGS) du ministère en charge de la santé, doit élaborer un référentiel de compétences nécessaires pour accompagner les patients en fonction de leur histoire personnelle, leurs pathologies, leur état clinique dans l’exercice d’une activité physique adaptée et bénéfique pour la santé, en toute sécurité. Ce référentiel sera fondé sur des éléments scientifiques validés. Dans un second temps, le groupe analysera l’adéquation entre les programmes de formation initiale des professionnels de l’activité physique et sportive et les compétences requises pour prendre en charge les divers types de patients. Le groupe rassemble des masseurs-kinésithérapeutes, des enseignants en activité physique adaptée (APA) dans le cadre de la formation en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) et les éducateurs sportifs. L’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et les deux syndicats professionnels de masseurs kinésithérapeutes ont désigné des représentants pour participer aux travaux. Les conclusions et recommandations du groupe de travail seront reprises pour rédiger le décret d’application de l’article 144 de la loi de modernisation de notre système de santé. Ce décret sera également concerté avec les représentants syndicaux et ordinaux des masseurs-kinésithérapeutes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>81588</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5016</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Jacqueline Maquet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : généralités
	            (réforme — trimestres validés — réglementation)
	            81588. — 16 juin 2015. — Mme Jacqueline Maquet attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les règles prévues concernant le montant de salaire permettant de valider un trimestre. En effet, sur le site internet de la CNAV, il est indiqué les règles d’acquisition d’un trimestre d’assurance. Désormais 150 heures payées au Smic (au lieu de 200 heures) suffisent pour valider un trimestre. Cette mesure s’applique depuis le 1er janvier 2014. Par ailleurs, si une année comporte moins de 4 trimestres dans tous les régimes, les cotisations qui n’ont pas servi à valider un trimestre au régime général pourront être reportées sur l’année précédente ou suivante. Ces cotisations seront reportées sur l’année qui comporte moins de 4 trimestres dans tous les régimes. Cependant cette dernière mesure s’appliquera à compter de la publication du décret. Aussi elle souhaite savoir quand ce décret sera publié.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5016</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 25 de la loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a assoupli les conditions de validation de trimestres. En effet, le nombre de trimestres d’assurance vieillesse validé par un salarié au titre d’une année civile n’est pas établi en fonction de la durée de travail accomplie mais à raison du montant de sa rémunération annuelle soumise à cotisations. Ainsi, l’assouplissement des conditions de validation de trimestres permet aux personnes à temps partiel et à bas salaires d’atteindre plus facilement la durée d’assurance requise. C’est pourquoi, le décret no 2014-349 du 19 mars 2014 relatif à la validation des périodes d’assurance vieillesse au titre du versement des cotisations, permet de valider, à compter du 1er janvier 2014, un trimestre en cotisant l’équivalent de 150 heures de travail rémunéré au SMIC (contre 200 auparavant). Cet article prévoyait également le report de cotisations et droits y afférents d’une année sur l’autre lorsque chacune des deux années consécutives ne comporte pas la validation de quatre trimestres par an pour mieux prendre en compte la situation des travailleurs saisonniers qui, parce qu’ils sont parfois affiliés à deux régimes alignés la même année (régime général et régime des salariés agricoles, par exemple), ne parviennent pas à valider leur quatre trimestres par an. Toutefois, l’article 52 de la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a supprimé ce dispositif. En effet, les travaux techniques préparatoires à la mise en œuvre de cette réforme ont permis d’identifier la forte complexité du dispositif, ainsi que les risques qu’il conduise à baisser le salaire annuel de référence, en transférant des cotisations d’une année sur l’autre. Surtout, dans le cadre de la mise en place de la liquidation unique, qui interviendra au plus tard le 1er janvier 2017, ces dispositions auraient été largement sans objet puisque l’ensemble des cotisations versées aux régimes alignés seront prises en compte comme si l’assuré avait relevé d’un seul régime, ce qui mettra fin, mécaniquement, aux difficultés parfois rencontrées par les salariés affiliés à plusieurs régimes alignés la même année.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>84107</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5016</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. René Rouquet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[consommation
	            (sécurité alimentaire — édulcorants — toxicité — perspectives)
	            84107. — 7 juillet 2015. — M. René Rouquet interroge Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur de nouvelles informations faisant état d’une réelle toxicité de plusieurs édulcorants - notamment l’aspartame. Des travaux scientifiques récents ont révélé la neurotoxicité de cette substance et le risque de dégénérescence des fonctions neurologiques en cas de consommation excessive. Il voudrait savoir quelles sont les préconisations que les autorités sanitaires pourraient prendre pour abaisser la dose journalière admissible d’aspartame.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5016</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le courant de l’année 2010, deux études ont mis en évidence une nocivité potentielle de l’aspartame (cancer du foie, du poumon, accouchement prématuré). L’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) s’est alors autosaisie de l’évaluation de ces deux études et a conclu qu’elles n’apportaient pas de base scientifique suffisante pour justifier une révision de la dose journalière admissible (DJA) établie à 40 mg/kg de poids corporel par jour. A la suite de la publication de ces études, l’ANSES a mis en place un groupe de travail chargé d’évaluer les bénéfices et les risques nutritionnels des édulcorants intenses. Le 9 janvier 2015, l’agence a rendu son rapport et avis, et conclut que, concernant les bénéfices nutritionnels, les études ne permettent pas de prouver que la consommation d’édulcorants en substitution aux sucres présente un intérêt sur le contrôle du poids, de la glycémie chez le sujet diabétique ou sur l’incidence du diabète de type 2. Concernant les risques nutritionnels, les données ne permettent pas d’établir un lien entre la survenue de risque (diabète type 2, habituation au goût sucré, cancers…) et la consommation d’édulcorants. Cependant, l’agence souligne que les données épidémiologiques ne permettent pas d’écarter complètement certains risques en cas de consommation régulière et prolongée d’édulcorants intenses. L’ANSES estime donc que les éléments scientifiques ne permettent pas d’encourager la substitution systématique des sucres par des édulcorants intenses et que l’objectif de réduction des apports en sucres doit être atteint par la réduction globale du goût sucré de l’alimentation. Ainsi, l’agence préconise que les boissons sucrées et les boissons édulcorées (identifiées comme étant les plus forts contributeurs de sucres et d’édulcorants intenses) ne doivent pas se substituer à la consommation d’eau. Ces éléments sont pris en compte dans les travaux menés par l’ANSES, qui se poursuivent durant le premier semestre 2016, pour l’actualisation des repères alimentaires du programme national nutrition santé (PNNS). D’ores et déjà, la loi de modernisation de notre système de santé promulguée le 26 janvier 2016 comporte un article visant à interdire la mise à disposition à volonté de boissons sucrées ou avec édulcorants. Il s’agit par cette mesure de fixer un cadre législatif pour protéger la population contre une surenchère commerciale qui tend à faire d’une offre alimentaire "à volonté" un argument pour attirer le consommateur et l’inciter à certaines consommations excessives et néfastes pour la santé.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>84495</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5017</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Pélissard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : régimes autonomes et spéciaux
	            (artisans — revendications)
	            84495. — 7 juillet 2015. — M. Jacques Pélissard appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les inquiétudes des 2,3 millions de retraités de l’artisanat et du commerce qui déplorent l’absence de prise en compte de leurs difficultés à vivre décemment de leur retraite. Depuis des années, ils subissent une baisse de leur pouvoir d’achat, via notamment la suppression de la demi-part des veuves pour le calcul de l’impôt sur le revenu, la fiscalisation des majorations de pensions pour enfant, ou encore la réforme de la CSG. Dans le même temps, leurs dépenses de santé augmentent, et nombre d’entre eux sont contraints aujourd’hui de renoncer aux soins. Le gel des pensions jusqu’en 2016 vient porter un coup supplémentaire à la dégradation de leur situation. C’est pourquoi il lui demande quelles réponses concrètes le Gouvernement entend donner aux inquiétudes des retraités de l’artisanat.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5017</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’ensemble du Gouvernement est attentif à la situation des retraités et plus généralement des foyers modestes et de ceux qui connaissent de grandes difficultés. Notre système de retraite n’est pas seulement fondé sur une logique contributive qui garantirait la stricte proportionnalité des pensions aux cotisations versées. Il comporte également de nombreux éléments de solidarité. Par exemple, il valide, sans contrepartie de cotisations, certaines périodes (interruption d’activité, majoration de durée d’assurance pour prendre en compte certaines charges familiales), assure un montant de pension minimum (minimum contributif ) et prévoit d’autres dispositifs visant plus largement à compenser l’impact de l’éducation des enfants sur les droits à retraite des femmes (prise en compte des indemnités journalières d’assurance maternité pour la détermination du salaire annuel de base, dérogations à l’âge de départ au taux plein, assurance vieillesse des parents au foyer…). La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a renforcé les mesures de solidarité de notre système de retraite. Elle a notamment élargi à nouveau le droit à un départ à la retraite à partir de 60 ans pour les assurés qui ont commencé à travailler tôt et justifient d’une carrière complète. En particulier, le nombre de trimestres « réputés cotisés » a été étendu pour l’accès à la retraite anticipée pour carrière longue, afin de prendre en compte deux trimestres supplémentaires de chômage, deux trimestres acquis au titre du versement de la pension d’invalidité et tous les trimestres acquis au titre de la maternité. Cette mesure, dont les modalités ont été précisées par le décret n° 2014-350 du 19 mars 2014 relatif à la retraite anticipée au titre des carrières longues, facilitera l’accès à la retraite anticipée pour longue carrière à des assurés qui, bien qu’ayant commencé leur activité jeune, ont connu des aléas de carrière. Cette mesure est applicable aux retraites liquidées à partir du 1er avril 2014 et concerne notamment les artisans, dont la carrière a bien souvent été longue. Elle vient conforter le décret du 2 juillet 2012, qui a permis le départ à 60 ans pour un grand nombre de Français. Enfin, dans le cadre de la loi du 20 janvier 2014, le Gouvernement a prévu des mesures fortes en faveur des droits à retraite des non salariés agricoles. En particulier, son décret d’application du 16 mai 2014 a prévu l’attribution de points de retraite complémentaire obligatoire, sans contrepartie de cotisation, aux personnes ayant accompli des périodes d’activité non salariée agricole en qualité d’aide familial, de conjoint participant aux travaux, de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole, ou de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole. Cette mesure a permis ainsi d’améliorer sensiblement la retraite des femmes qui ont travaillé sur l’exploitation agricole de leur conjoint ou de leurs parents. Le Gouvernement a par ailleurs, amélioré les droits à retraite des artisans et commerçants qui, en dépit d’une activité professionnelle dense, pouvaient ne valider qu’un trimestre de retraite par an. A compter du 1er janvier 2016, même en cas de faibles revenus, et donc de faible assiette de cotisations, les artisans ou leurs conjoints collaborateurs ont la garantie de valider, par leur activité, au moins trois trimestres. La revalorisation des retraites, qui a lieu désormais au mois d’octobre, dépend du taux d’inflation. Ce dernier a conduit à une stabilité de l’ensemble des pensions pour 2014 et 2015. Néanmoins, un versement exceptionnel de 40 € a été effectué en mars 2015 au profit des 6 millions de retraités dont les pensions ne dépassaient pas 1 200 € au 30 septembre 2014. Pour l’avenir, dans le cadre de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, le gouvernement a entendu simplifier et améliorer la lisibilité des règles de revalorisation des prestations sociales en limitant le nombre de dates de revalorisation et en retenant une nouvelle méthode reposant sur un indice constaté ex post, correspondant à la moyenne annuelle glissante de l’indice des prix hors tabac le plus récent publié par l’INSEE. Les prestations de sécurité sociale seront donc revalorisées selon un indice constaté et non plus prévu comme cela est le cas actuellement. Cette mesure permettra également de neutraliser une éventuelle évolution négative par une règle de bouclier garantissant le maintien du montant des prestations à leur niveau antérieur en cas d’inflation négative. Diverses mesures ont été prises pour assurer la gradation des prélèvements sur les pensions de retraite permettant de rendre le système de prélèvement plus juste. S’agissant de la majoration de pension de 10 % pour les parents de trois enfants et plus, comme l’a indiqué le rapport de la Commission pour l’avenir des retraites remis au Premier ministre le 14 juin 2013, les effets de cette majoration étaient plus favorables aux titulaires des pensions les plus élevées dans la mesure où elle était proportionnelle à la pension (et donc plus importante au titre des pensions élevées) et était exonérée de l’impôt sur le revenu, exonération qui procure un avantage croissant avec le revenu. C’est dans ce contexte que la loi de finances pour 2014 a mis fin à cette exonération, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2013. En ce qui concerne la majoration d’une demi-part supplémentaire du quotient familial de certains contribuables, jusqu’à l’imposition des revenus 2008, les contribuables divorcés, séparés, ou veufs, sans enfant à charge, bénéficiaient d’une telle majoration lorsqu’ils vivaient seuls et avaient un ou plusieurs enfants faisant l’objet d’une imposition distincte ou avaient eu un enfant décédé après l’âge de 16 ans. Ces dispositions dérogatoires instituées, après la seconde guerre mondiale pour prendre en compte principalement la situation particulière des veuves de guerre, ne correspondent plus à la situation actuelle. C’est pourquoi, le législateur a décidé, à compter de l’imposition sur les revenus de l’année 2009, de recentrer cet avantage fiscal au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté seuls à titre exclusif ou principal la charge d’un enfant pendant au moins cinq ans. Néanmoins, afin de limiter les hausses d’impôts pouvant en résulter, la demi-part a été maintenue à titre transitoire et dégressif jusqu’à l’imposition des revenus 2012. La situation de ces contribuables au regard des impôts locaux et de la contribution à l’audiovisuel public a été également préservée jusqu’en 2013 compris. Cette décision a conduit à diminuer le nombre de parts servant à déterminer si une personne âgée peut bénéficier d’une exonération de sa taxe d’habitation (à partir de 60 ans) ou de sa taxe foncière (à partir de 75 ans), alors même que son revenu réellement perçu n’est pas modifié à la hausse. C’est pourquoi, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2016, le gouvernement propose de mettre en place un dispositif qui poursuit deux objectifs : - pour les personnes à revenu modeste, dont la situation réelle n’a pas changé, et qui ont déjà bénéficié d’une prolongation de leur exonération en 2014, il s’agit de pérenniser les exonérations des impôts locaux en adaptant les seuils de revenus applicables pour neutraliser l’impact des mesures passées d’impôt sur le revenu ; - pour les personnes dont la situation a évolué et qui perdent une exonération à compter de 2015, il s’agit de prolonger de deux ans les exonérations d’impôts locaux et de réduire progressivement leur imposition les deux années suivantes afin d’éviter les effets de seuil. S’agissant de la contribution sociale généralisée (CSG), depuis le 1er janvier 2015, le revenu fiscal de référence est le seul critère d’assujettissement et permet, le cas échéant, de déterminer le taux de contribution applicable (3,8 % ou 6,6 %). Dorénavant, les pensionnés les plus modestes sont exonérés de CSG et de contribution sociale pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) lorsque le revenu fiscal, calculé après abattement de 10 %, n’excède pas 10 633 € pour une personne. Les avantages non contributifs de vieillesse, comme le minimum vieillesse, ou l’allocation personnalisée d’autonomie demeurent exonérés. D’autres pensionnés sont assujettis à la CSG au taux réduit de 3,8 % et à la CRDS lorsque leur revenu fiscal est situé entre 10 633 € et 13 900 € par personne. Enfin, certains acquittent la CSG au taux de 6,6 % lorsque ce montant excède 13 900 € par personne. Les pensions assujetties à la CSG au taux de 6,6 % sont par ailleurs soumises à la CRDS et la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA) au taux de 0,3 %. Ainsi, la prise en compte du revenu fiscal reflète mieux les capacités contributives des retraités et permet d’alléger les charges pesant sur les plus modestes. D’autres mesures gouvernementales sont venues directement soutenir le pouvoir d’achat des retraités. Le Gouvernement a ainsi augmenté le seuil au-delà duquel le minimum contributif est écrêté, pour le porter à 1 120 € mensuels à compter du 1er février 2014, soit une augmentation de près de 10% par rapport à 2013. Depuis le 1er janvier 2016, ce seuil est de 1 135,73 €. L’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) a été revalorisée exceptionnellement deux fois en 2014, afin de porter, depuis le 1er octobre 2014, son montant (ainsi que son plafond de ressources dans les mêmes proportions) à 800 € pour une personne seule et à 1 242 € par mois pour un couple. C’est plus d’un demi-million de retraités qui ont bénéficié de ce « coup de pouce ». De même, le montant de l’aide à la complémentaire santé (ACS), destinée aux personnes ayant un revenu inférieur au seuil de pauvreté, a été porté de 500 à 550 € pour les personnes de 60 ans ou plus. Au total ce sont 250 000 personnes âgées de 60 ans ou plus qui bénéficient de cette aide. Cette aide finance l’acquisition d’une complémentaire santé par les personnes dont le revenu est inférieur au seuil de pauvreté mais dépasse le plafond de ressources de la Couverture maladie universelle (CMU-c), soit un revenu compris entre 720 et 973 € par mois pour une personne seule, et un revenu compris entre 1 081 et 1 459 € pour un couple. Depuis le 1er juillet 2015, les bénéficiaires de cette aide ont accès à des contrats sélectionnés pour leur rapport qualité/prix, permettant des baisses de prix ou une amélioration des garanties. Elle donne également droit au tiers-payant et à l’exonération des franchises médicales et de la participation forfaitaire. En 2017, les contrats de couverture complémentaire santé labellisés permettront aux personnes âgées d’accéder à des contrats offrant un meilleur rapport entre garanties et tarifs. Concernant l’Assurance maladie, le Gouvernement a refusé tout nouveau déremboursement ou franchises, ce qui est particulièrement protecteur des personnes âgées dont les besoins de soins sont plus élevés. Parallèlement, des mesures ont été prises pour encadrer les dépassements d’honoraires. Les négociations conduites avec les médecins ont permis que, en plus des patients bénéficiaires de la CMU-C, tous ceux éligibles à l’ACS puissent être soignés au tarif de la sécurité sociale, quel que soit le médecin consulté. L’accord a également permis la mise en place d’un contrat d’accès aux soins qui engage individuellement les médecins à geler leurs tarifs en échange d’un meilleur remboursement de leurs patients. La part des dépenses de santé à la charge des ménages diminue donc depuis trois ans. En outre, la ministre de la santé a inscrit, dans la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, la généralisation du tiers-payant pour les soins de premiers recours en médecine de ville. Cette mesure doit contribuer à lever les obstacles financiers pour nombre de nos concitoyens. Elle concernera cette année les patients couverts à 100 % par l’assurance maladie obligatoire, comme ceux souffrant d’une affection de longue durée ou pris en charge au titre du risque maternité, et sera étendue à l’ensemble de la population en 2017. Les retraités bénéficient par ailleurs de l’allègement d’impôt décidé par le Gouvernement. Le pacte de responsabilité et de solidarité a déjà permis en 2014 à environ 4,2 millions de foyers de bénéficier d’une réduction d’impôt, via une modification de la décote. Parmi eux, plus de 2 millions sont sortis de l’impôt. L’allègement intervenu en 2014 a non seulement été pérennisé en 2015 mais, au total, l’impôt a baissé ou a été annulé pour plus de 9 millions de foyers fiscaux à revenus modestes ou moyens, du fait de la suppression de la première tranche d’imposition. Pour 2016, le Président de la République a annoncé de nouvelles baisses d’impôts. Au total, 12 millions de foyers auront vu leur impôt baisser depuis 2014. S’agissant de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA), près de 45 % des personnes retraitées, aux ressources modestes, en sont exonérées. La CASA permet de financer, dans le cadre de la loi pour l’adaptation de la société au vieillissement, les mesures nouvelles prévues pour l’anticipation et l’accompagnement de la perte d’autonomie, notamment la réforme de l’APA permettant aux personnes âgées d’utiliser davantage d’heures d’aide à domicile tout en réduisant le coût à leur charge, et le financement de l’adaptation des logements aux besoins créés par la perte d’autonomie.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>85589</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5019</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Louise Fort</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : régimes autonomes et spéciaux
	            (artisans — revendications)
	            85589. — 21 juillet 2015. — Mme Marie-Louise Fort appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les inquiétudes des 2,3 millions de retraités de l’artisanat et du commerce qui déplorent l’absence de prise en compte de leurs difficultés à vivre décemment de leur pension. Depuis des années, ils subissent une baisse de leur pouvoir d’achat. Dans le même temps, leurs dépenses de santé augmentent, et nombre d’entre eux sont contraints aujourd’hui de renoncer aux soins. Ils souhaitent une couverture complémentaire santé obligatoire pour tous les retraités et la prise en charge de la dépendance. La prolongation du gel des pensions jusqu’en octobre 2015 est pour eux inacceptable. C’est pourquoi elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour répondre aux inquiétudes des retraités de l’artisanat.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5019</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’ensemble du Gouvernement est attentif à la situation des retraités et plus généralement des foyers modestes et de ceux qui connaissent de grandes difficultés. Notre système de retraite n’est pas seulement fondé sur une logique contributive qui garantirait la stricte proportionnalité des pensions aux cotisations versées. Il comporte également de nombreux éléments de solidarité. Par exemple, il valide, sans contrepartie de cotisations, certaines périodes (interruption d’activité, majoration de durée d’assurance pour prendre en compte certaines charges familiales), assure un montant de pension minimum (minimum contributif ) et prévoit d’autres dispositifs visant plus largement à compenser l’impact de l’éducation des enfants sur les droits à retraite des femmes (prise en compte des indemnités journalières d’assurance maternité pour la détermination du salaire annuel de base, dérogations à l’âge de départ au taux plein, assurance vieillesse des parents au foyer…). La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a renforcé les mesures de solidarité de notre système de retraite. Elle a notamment élargi à nouveau le droit à un départ à la retraite à partir de 60 ans pour les assurés qui ont commencé à travailler tôt et justifient d’une carrière complète. En particulier, le nombre de trimestres « réputés cotisés » a été étendu pour l’accès à la retraite anticipée pour carrière longue, afin de prendre en compte deux trimestres supplémentaires de chômage, deux trimestres acquis au titre du versement de la pension d’invalidité et tous les trimestres acquis au titre de la maternité. Cette mesure, dont les modalités ont été précisées par le décret n° 2014-350 du 19 mars 2014 relatif à la retraite anticipée au titre des carrières longues, facilitera l’accès à la retraite anticipée pour longue carrière à des assurés qui, bien qu’ayant commencé leur activité jeune, ont connu des aléas de carrière. Cette mesure est applicable aux retraites liquidées à partir du 1er avril 2014 et concerne notamment les artisans, dont la carrière a bien souvent été longue. Elle vient conforter le décret du 2 juillet 2012, qui a permis le départ à 60 ans pour un grand nombre de Français. Enfin, dans le cadre de la loi du 20 janvier 2014, le Gouvernement a prévu des mesures fortes en faveur des droits à retraite des non salariés agricoles. En particulier, son décret d’application du 16 mai 2014 a prévu l’attribution de points de retraite complémentaire obligatoire, sans contrepartie de cotisation, aux personnes ayant accompli des périodes d’activité non salariée agricole en qualité d’aide familial, de conjoint participant aux travaux, de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole, ou de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole. Cette mesure a permis ainsi d’améliorer sensiblement la retraite des femmes qui ont travaillé sur l’exploitation agricole de leur conjoint ou de leurs parents. Le Gouvernement a par ailleurs, amélioré les droits à retraite des artisans et commerçants qui, en dépit d’une activité professionnelle dense, pouvaient ne valider qu’un trimestre de retraite par an. A compter du 1er janvier 2016, même en cas de faibles revenus, et donc de faible assiette de cotisations, les artisans ou leurs conjoints collaborateurs ont la garantie de valider, par leur activité, au moins trois trimestres. La revalorisation des retraites, qui a lieu désormais au mois d’octobre, dépend du taux d’inflation. Ce dernier a conduit à une stabilité de l’ensemble des pensions pour 2014 et 2015. Néanmoins, un versement exceptionnel de 40 € a été effectué en mars 2015 au profit des 6 millions de retraités dont les pensions ne dépassaient pas 1 200 € au 30 septembre 2014. Pour l’avenir, dans le cadre de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, le gouvernement a entendu simplifier et améliorer la lisibilité des règles de revalorisation des prestations sociales en limitant le nombre de dates de revalorisation et en retenant une nouvelle méthode reposant sur un indice constaté ex post, correspondant à la moyenne annuelle glissante de l’indice des prix hors tabac le plus récent publié par l’INSEE. Les prestations de sécurité sociale seront donc revalorisées selon un indice constaté et non plus prévu comme cela est le cas actuellement. Cette mesure permettra également de neutraliser une éventuelle évolution négative par une règle de bouclier garantissant le maintien du montant des prestations à leur niveau antérieur en cas d’inflation négative. Diverses mesures ont été prises pour assurer la gradation des prélèvements sur les pensions de retraite permettant de rendre le système de prélèvement plus juste. S’agissant de la majoration de pension de 10 % pour les parents de trois enfants et plus, comme l’a indiqué le rapport de la Commission pour l’avenir des retraites remis au Premier ministre le 14 juin 2013, les effets de cette majoration étaient plus favorables aux titulaires des pensions les plus élevées dans la mesure où elle était proportionnelle à la pension (et donc plus importante au titre des pensions élevées) et était exonérée de l’impôt sur le revenu, exonération qui procure un avantage croissant avec le revenu. C’est dans ce contexte que la loi de finances pour 2014 a mis fin à cette exonération, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2013. En ce qui concerne la majoration d’une demi-part supplémentaire du quotient familial de certains contribuables, jusqu’à l’imposition des revenus 2008, les contribuables divorcés, séparés, ou veufs, sans enfant à charge, bénéficiaient d’une telle majoration lorsqu’ils vivaient seuls et avaient un ou plusieurs enfants faisant l’objet d’une imposition distincte ou avaient eu un enfant décédé après l’âge de 16 ans. Ces dispositions dérogatoires instituées, après la seconde guerre mondiale pour prendre en compte principalement la situation particulière des veuves de guerre, ne correspondent plus à la situation actuelle. C’est pourquoi, le législateur a décidé, à compter de l’imposition sur les revenus de l’année 2009, de recentrer cet avantage fiscal au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté seuls à titre exclusif ou principal la charge d’un enfant pendant au moins cinq ans. Néanmoins, afin de limiter les hausses d’impôts pouvant en résulter, la demi-part a été maintenue à titre transitoire et dégressif jusqu’à l’imposition des revenus 2012. La situation de ces contribuables au regard des impôts locaux et de la contribution à l’audiovisuel public a été également préservée jusqu’en 2013 compris. Cette décision a conduit à diminuer le nombre de parts servant à déterminer si une personne âgée peut bénéficier d’une exonération de sa taxe d’habitation (à partir de 60 ans) ou de sa taxe foncière (à partir de 75 ans), alors même que son revenu réellement perçu n’est pas modifié à la hausse. C’est pourquoi, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2016, le gouvernement propose de mettre en place un dispositif qui poursuit deux objectifs : - pour les personnes à revenu modeste, dont la situation réelle n’a pas changé, et qui ont déjà bénéficié d’une prolongation de leur exonération en 2014, il s’agit de pérenniser les exonérations des impôts locaux en adaptant les seuils de revenus applicables pour neutraliser l’impact des mesures passées d’impôt sur le revenu ; - pour les personnes dont la situation a évolué et qui perdent une exonération à compter de 2015, il s’agit de prolonger de deux ans les exonérations d’impôts locaux et de réduire progressivement leur imposition les deux années suivantes afin d’éviter les effets de seuil. S’agissant de la contribution sociale généralisée (CSG), depuis le 1er janvier 2015, le revenu fiscal de référence est le seul critère d’assujettissement et permet, le cas échéant, de déterminer le taux de contribution applicable (3,8 % ou 6,6 %). Dorénavant, les pensionnés les plus modestes sont exonérés de CSG et de contribution sociale pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) lorsque le revenu fiscal, calculé après abattement de 10 %, n’excède pas 10 633 € pour une personne. Les avantages non contributifs de vieillesse, comme le minimum vieillesse, ou l’allocation personnalisée d’autonomie demeurent exonérés. D’autres pensionnés sont assujettis à la CSG au taux réduit de 3,8 % et à la CRDS lorsque leur revenu fiscal est situé entre 10 633 € et 13 900 € par personne. Enfin, certains acquittent la CSG au taux de 6,6 % lorsque ce montant excède 13 900 € par personne. Les pensions assujetties à la CSG au taux de 6,6 % sont par ailleurs soumises à la CRDS et la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA) au taux de 0,3 %. Ainsi, la prise en compte du revenu fiscal reflète mieux les capacités contributives des retraités et permet d’alléger les charges pesant sur les plus modestes. D’autres mesures gouvernementales sont venues directement soutenir le pouvoir d’achat des retraités. Le Gouvernement a ainsi augmenté le seuil au-delà duquel le minimum contributif est écrêté, pour le porter à 1 120 € mensuels à compter du 1er février 2014, soit une augmentation de près de 10% par rapport à 2013. Depuis le 1er janvier 2016, ce seuil est de 1 135,73 €. L’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) a été revalorisée exceptionnellement deux fois en 2014, afin de porter, depuis le 1er octobre 2014, son montant (ainsi que son plafond de ressources dans les mêmes proportions) à 800 € pour une personne seule et à 1 242 € par mois pour un couple. C’est plus d’un demi-million de retraités qui ont bénéficié de ce « coup de pouce ». De même, le montant de l’aide à la complémentaire santé (ACS), destinée aux personnes ayant un revenu inférieur au seuil de pauvreté, a été porté de 500 à 550 € pour les personnes de 60 ans ou plus. Au total ce sont 250 000 personnes âgées de 60 ans ou plus qui bénéficient de cette aide. Cette aide finance l’acquisition d’une complémentaire santé par les personnes dont le revenu est inférieur au seuil de pauvreté mais dépasse le plafond de ressources de la Couverture maladie universelle (CMU-c), soit un revenu compris entre 720 et 973 € par mois pour une personne seule, et un revenu compris entre 1 081 et 1 459 € pour un couple. Depuis le 1er juillet 2015, les bénéficiaires de cette aide ont accès à des contrats sélectionnés pour leur rapport qualité/prix, permettant des baisses de prix ou une amélioration des garanties. Elle donne également droit au tiers-payant et à l’exonération des franchises médicales et de la participation forfaitaire. En 2017, les contrats de couverture complémentaire santé labellisés permettront aux personnes âgées d’accéder à des contrats offrant un meilleur rapport entre garanties et tarifs. Concernant l’Assurance maladie, le Gouvernement a refusé tout nouveau déremboursement ou franchises, ce qui est particulièrement protecteur des personnes âgées dont les besoins de soins sont plus élevés. Parallèlement, des mesures ont été prises pour encadrer les dépassements d’honoraires. Les négociations conduites avec les médecins ont permis que, en plus des patients bénéficiaires de la CMU-C, tous ceux éligibles à l’ACS puissent être soignés au tarif de la sécurité sociale, quel que soit le médecin consulté. L’accord a également permis la mise en place d’un contrat d’accès aux soins qui engage individuellement les médecins à geler leurs tarifs en échange d’un meilleur remboursement de leurs patients. La part des dépenses de santé à la charge des ménages diminue donc depuis trois ans. En outre, la ministre de la santé a inscrit, dans la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, la généralisation du tiers-payant pour les soins de premiers recours en médecine de ville. Cette mesure doit contribuer à lever les obstacles financiers pour nombre de nos concitoyens. Elle concernera cette année les patients couverts à 100 % par l’assurance maladie obligatoire, comme ceux souffrant d’une affection de longue durée ou pris en charge au titre du risque maternité, et sera étendue à l’ensemble de la population en 2017. Les retraités bénéficient par ailleurs de l’allègement d’impôt décidé par le Gouvernement. Le pacte de responsabilité et de solidarité a déjà permis en 2014 à environ 4,2 millions de foyers de bénéficier d’une réduction d’impôt, via une modification de la décote. Parmi eux, plus de 2 millions sont sortis de l’impôt. L’allègement intervenu en 2014 a non seulement été pérennisé en 2015 mais, au total, l’impôt a baissé ou a été annulé pour plus de 9 millions de foyers fiscaux à revenus modestes ou moyens, du fait de la suppression de la première tranche d’imposition. Pour 2016, le Président de la République a annoncé de nouvelles baisses d’impôts. Au total, 12 millions de foyers auront vu leur impôt baisser depuis 2014. S’agissant de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA), près de 45 % des personnes retraitées, aux ressources modestes, en sont exonérées. La CASA permet de financer, dans le cadre de la loi pour l’adaptation de la société au vieillissement, les mesures nouvelles prévues pour l’anticipation et l’accompagnement de la perte d’autonomie, notamment la réforme de l’APA permettant aux personnes âgées d’utiliser davantage d’heures d’aide à domicile tout en réduisant le coût à leur charge, et le financement de l’adaptation des logements aux besoins créés par la perte d’autonomie.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86144</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5022</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Loncle</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sang et organes humains
	            (organes humains — commerce illégal — trafic international — lutte et prévention)
	            86144. — 28 juillet 2015. — M. François Loncle alerte Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur l’extension du trafic international d’organes. Dans le contexte de la mondialisation des échanges, du développement d’Internet et des nouvelles technologies médicales, la marchandisation du corps humain ne cesse de prendre une ampleur de plus en plus inquiétante, au point que le scientifique Jean-Daniel Rainhorn n’hésite pas à la qualifier de « cannibalisme ». Ces marchés en pleine expansion génèrent des profits considérables et s’appuient sur des individus peu scrupuleux, notamment des médecins, et favorisent des réseaux criminels. Ce phénomène reste toutefois difficile à appréhender. Néanmoins, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, par exemple, que de 10 % à 20 % des greffes de rein pratiquées chaque année dans le monde sont effectuées avec un organe d’origine illégale. Cela représente tout de même 6 000 transplantations annuelles. Ce trafic révoltant concerne particulièrement l’Inde, le Pakistan, la Chine où seraient réalisés sur des prisonniers des prélèvements forcés de cœurs, de poumons, de foies, de reins, de cornées, de peau. Un quartier pauvre de Manille (Philippines) est même surnommé « One Kidney Island », en référence au nombre important de ses habitants ayant vendu un rein. Il voudrait connaître les mesures de lutte, tant nationales qu’internationales, contre des pratiques médicales qui portent gravement atteinte à l’intégrité du corps et à la dignité humaine. Il souhaite savoir comment elle envisage de réduire, voire d’éradiquer, le commerce illégal des organes qui s’oppose au concept honorable du don d’organe.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5022</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[  La loi de bioéthique a confié à l’Agence de la biomédecine le recueil de l’information disponible sur l’évolution de la situation internationale en matière de commerce d’organes et de tourisme de la greffe ainsi que le suivi des mesures de lutte contre ces trafics. Le ministère chargé de la santé suit attentivement les travaux de l’agence dans ce domaine et représente la France dans les instances internationales (Commission européenne et Conseil de l’Europe) où ces sujets sont examinés. Au plan national, l’Agence de la biomédecine mène chaque année une enquête quantitative auprès des équipes de greffe rénale et des centres de dialyse dans le but d’identifier d’éventuels cas de greffes pratiquées à l’étranger pour des patients français à partir de donneurs vivants rémunérés. Au plan international, le Conseil de l’Europe est très vigilant sur ces questions, tant au niveau de ses instances éthiques que de son groupe de travail sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules (CDPTO), dont l’Agence de la biomédecine est membre actif. Le ministère chargé de la santé est représenté au sein du comité de bioéthique (DH-BIO) qui mène les travaux qui sont assignés au comité directeur pour la bioéthique (CDBI) par la convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine. Le comité des ministres du conseil de l’Europe a adopté en décembre 2013 une résolution recommandant l’établissement de procédures pour la collecte et la diffusion de données sur les patients se rendant à l’étranger pour la transplantation d’un organe obtenu suite à des procédures illicites pratiquées en dehors des systèmes nationaux de transplantation. De telles données ont pour objet de permettre à chaque Etat membre de renforcer la sécurité sanitaire des patients et la protection des patients greffés et des donneurs rémunérés pour leurs organes et de lutter contre les pratiques illicites dans le domaine du don et de la transplantation d’organes. En juillet 2014, le comité des ministres a approuvé le projet de convention internationale de lutte contre le trafic d’organes suite aux travaux préparatoires menés par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe auxquels le ministère chargé de la santé et l’agence de la biomédecine ont été étroitement associés à travers les deux comités précités (DH-BIO et CDPTO). Ce texte est en cours de signature par les Etats membres et non membres du Conseil de l’Europe. Une fois adoptée, cette convention sera le premier instrument international juridiquement contraignant dédié à la lutte contre le trafic d’organes. Elle a pour but de sanctionner pénalement le trafic d’organes humains à des fins de transplantation, de protéger les victimes et de faciliter la coopération aux niveaux national et international pour poursuivre plus efficacement en justice les responsables de ce trafic. Elle prévoit aussi des mesures de protection et de dédommagement des victimes, ainsi que des mesures de prévention destinées à garantir la transparence et un accès équitable aux services de transplantation. La France a activement participé à la négociation de cette convention et soutenu son opportunité dès l’origine. Sa ratification ne nécessitera pas de mesures d’adaptation préalables en France.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>88836</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5023</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Charles de Courson</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (fonctionnement et aide juridique — collaborateurs occasionnels du service public — cotisations — paiement)
	            88836. — 22 septembre 2015. — M. Charles de Courson attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur l’interdiction faite aux URSSAF de contrôler l’assiette d’une partie des cotisations sociales dues par l’État. Nos concitoyens et en particulier les chefs d’entreprises ont été stupéfaits de découvrir que le ministère de la justice, en violation de la loi, ne payait aucune cotisations sociales pour près de 40 000 personnes travaillant pour le service public. Comme le rappelle le mouvement ETHIC, un chef d’entreprise qui ne règle pas ses cotisations sociales relève de poursuites pénales et d’un redressement par les URSSAF avec d’importantes pénalités. Alors que l’État préconise une accélération de la lutte contre la fraude aux cotisations sociales, le même État fait l’inverse de ce qu’il indique. Sa question est triple. Il se demande si elle envisage de déposer plainte au pénal contre les responsables du ministère de la justice à l’origine de ce défaut de paiement des cotisations sociales au détriment des droits sociaux de 40 000 travailleurs, si elle va demander aux URSSAF d’effectuer un redressement pour ces cotisations et d’appliquer les pénalités de retard et si elle est disposée à modifier la loi pour supprimer l’interdiction faite aux URSSAF de procéder au contrôle de l’assiette des cotisations sociales dues par les administrations centrales de l’État et permettre de procéder à des redressements. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5023</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les administrations de l’Etat, qu’elles soient centrales ou déconcentrées, ne sont aucunement exclues des procédures de contrôle URSSAF. Les dispositions du code de la sécurité sociale donnent pleinement compétence aux organismes de recouvrement à ce titre et ces administrations font d’ores et déjà l’objet de contrôles réguliers. Il n’y a donc pas d’inégalité de traitement entre employeurs et l’Etat devant également être exemplaire, quand il y a des redressements, ceux-ci doivent être régularisés. S’agissant plus particulièrement du sujet des collaborateurs occasionnels du service public, le rattachement au régime général de la sécurité sociale des collaborateurs occasionnels du service public, notamment de la justice, est prévu par les textes. Ce principe de rattachement existe afin précisément de sécuriser juridiquement la situation de ces personnes au regard des règles sociales. Le décret du 30 décembre 2015 pris en application de l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 clarifie et améliore la mise en œuvre du dispositif des collaborateurs occasionnels du service public (COSP) pour l’ensemble des administrations ayant recours à leurs services, et au premier titre, au regard du nombre de personnes concernées et des évolutions à conduire, au sein du ministère de la justice. Ce ministère a besoin, pour que les juridictions puissent exercer leurs missions, de recourir à un volume important d’expertises en matière civile et pénale, dans des situations très spécifiques, pouvant rendre complexe l’application du dispositif COSP. Bien conscient des enjeux, les services du ministère de la justice, en lien avec les services du ministère chargé des affaires sociales et ceux de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), mènent des travaux très suivis, afin de régulariser dans les meilleurs délais sur le plan social la situation des collaborateurs occasionnels.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89027</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5023</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Hélène Fabre</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : généralités
	            (calcul des pensions — polypensionnés — décret — parution)
	            89027. — 22 septembre 2015. — Mme Marie-Hélène Fabre appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le calendrier de mise en œuvre des évolutions introduites par la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système des retraites, s’agissant du mode de calcul des droits des polypensionnés des régimes alignés. Elle lui rappelle que cette réforme a en effet permis l’amélioration de la prise en compte du parcours professionnel des personnes ayant cotisé au cours de leur carrière à différents régimes, en procédant à l’alignement des règles d’établissement du montant de leur retraite sur celles qui prévalent pour les personnes ayant réalisé l’ensemble de leur parcours professionnel dans un seul régime. Elle lui indique aussi que cette loi porte pour objectif pour les futurs retraités, dans ce cas de figure, que le salaire annuel moyen, qui détermine le montant de la pension, corresponde véritablement à la moyenne des 25 meilleures années de salaire, sans prise en compte de la durée passée dans chaque régime. La mise en œuvre effective de cette mesure, dont beaucoup estiment qu’elle met fin à une inégalité de traitement injustifiée, est toutefois conditionnée par la parution du décret d’application qui s’y reporte. Elle constate que ce décret n’a toujours pas été publié. Aussi elle souhaiterait avoir des précisions sur les délais envisagés de parution de ce décret nécessaire à l’application effective de cette disposition attendue par de nombreux ayants-droit.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5023</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La globalisation de l’ensemble des salaires et revenus des assurés relevant de plusieurs régimes de retraite ne peut être envisagée que si les régimes qui l’appliquent ont des règles communes ou suffisamment proches. C’est la raison pour laquelle l’article 43 de la loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévoit que les assurés ayant eu une carrière de salarié du régime général, de salarié agricole ou artisanale ou commerciale disposeront d’une liquidation unique afin de faciliter leurs démarches. En pratique, un seul des trois régimes précités totalisera les cotisations, les périodes d’assurance et les trimestres acquis par l’assuré : il calculera et servira la pension comme si l’assuré n’avait relevé que d’un régime. Cette mesure permettra de soumettre au même traitement les poly et mono-pensionnés, dès lors qu’ils relèvent de régimes à règles comparables : il s’agit donc d’une mesure forte d’équité entre assurés. Ces dispositions nécessitent des travaux préparatoires importants, actuellement conduits par ces régimes, afin d’adapter leurs outils informatiques et leurs règles de gestion ; la mesure s’appliquera à une date fixée par décret et au plus tard aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91013</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5024</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Geneviève Levy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[risques professionnels
	            (maladies professionnelles — amiante — indemnisation)
	            91013. — 10 novembre 2015. — Mme Geneviève Levy attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur l’avancement des travaux interministériels de convergence sur le dossier « Amiante ». Les malades, leurs familles et les potentielles victimes que sont les travailleurs des secteurs identifiés comme exposés attendent des pouvoirs publics une réelle prise en considération. Par ailleurs, elle souhaiterait savoir quand l’entreprise DCNS va être inscrite sur la liste des chantiers de construction navale afin que la CARSAT Sud Est puisse indemniser les travailleurs.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5024</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les pouvoirs publics ont mis en place un large ensemble de dispositifs pour traiter les conséquences de l’exposition à l’amiante qui fait de la France un des pays les plus avancés dans la prise en charge des victimes de l’amiante. Trois dispositifs, essentiellement financés par la branche AT-MP du régime général, forment cet ensemble. - Le dispositif de droit commun de reconnaissance des maladies professionnelles : Ce dispositif a été adapté pour permettre la prise en charge de l’ensemble des maladies professionnelles liées à l’amiante, y compris les plaques pleurales qu’aucun autre pays n’indemnise en l’absence de diminution des capacités respiratoires constatée sur la personne. Le tableau de maladies professionnelles no 30 relatif aux « affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante » créé dès 1950, a été complété en 1996 et un tableau no 30 bis « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante » a été créé. Enfin, la reconnaissance d’une maladie professionnelle liée à l’amiante est également possible via le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Cette reconnaissance donne lieu à des prestations en nature et en espèces. Les frais de soins des victimes de maladie professionnelle sont donc totalement pris en charge à 100% du tarif de responsabilité de l’assurance maladie (150% pour les dispositifs médicaux) et sans qu’il soit fait application du ticket modérateur qui existe pour cette dernière. Des indemnités journalières sont servies pendant la période d’incapacité temporaire totale de travail, à partir du lendemain de l’arrêt de travail et ce jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de santé de la victime. Une rente est en outre versée lorsque l’incapacité partielle permanente est égale ou supérieure à 10%, un capital forfaitaire si le taux est inférieur. La caisse primaire d’assurance maladie recouvre cette rente sur l’employeur sous forme de cotisations supplémentaires. - Le dispositif de "préretraite amiante" : L’article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 pour 1999 a mis en place le dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, ouvert à partir de 50 ans aux salariés du régime général atteints de maladies professionnelles liées à l’amiante ou ayant travaillé dans des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navale. Le champ des salariés éligibles a été étendu par la suite aux dockers professionnels, aux personnels portuaires de manutention, ainsi qu’aux salariés agricoles atteints de maladies professionnelles liées à l’amiante. Depuis sa création, il a bénéficié à plus de 85 000 salariés. - L’indemnisation des victimes de l’amiante par le FIVA : Le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) a été mis en place en 2000 afin d’assurer une réparation intégrale et rapide du préjudice subi par les victimes de l’amiante. Son périmètre d’indemnisation est large puisqu’il inclut notamment des pathologies comme les plaques pleurales. Depuis la création du FIVA, plus de 89 000 victimes ont été indemnisées. Ces personnes bénéficient ainsi d’une voie d’indemnisation amiable et gratuite, devant leur permettre d’être indemnisées dans des délais moindres que ceux constatés en cas de procédure judiciaire. L’indemnisation totale de la victime ou des ayants droits est constituée par le cumul de deux indemnisations (sécurité sociale et FIVA). Les indemnités déjà versées par d’autres organismes (sécurité sociale, mutuelles, employeur…) pour la réparation des mêmes préjudices restent acquises aux victimes. En revanche, elles sont déduites de l’indemnisation calculée par le FIVA pour les mêmes préjudices afin d’éviter une double indemnisation. Au total, la part des dépenses liées à l’amiante rapportées aux dépenses totales de la branche AT-MP pour le régime général est passée de 12,8 % en 2001 à 18,8 % en 2014. Cette évolution s’explique principalement par la croissance des dotations au Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (FCAATA), qui ont été multipliées par 3 entre 2001 (200 M€) et 2014 (821 M€) en raison de la montée en charge du dispositif. Par ailleurs, les dépenses de prestations liées à l’amiante ont, elles aussi, progressé puisqu’elles ont été multipliées par 2,5 sur la période 2001-2014, passant de 380 M€ en 2001 à 936 M€ en 2014. Sur la même période, le coût de toutes les pathologies indemnisées a progressé au même rythme (+ 142 %) de 920 M€ en 2001 à 2 227 M€ en 2014. S’agissant de l’entreprise DCNS, l’attention du Gouvernement a été appelée sur les difficultés rencontrées par une partie du personnel de la DCNS SA pour accéder à un dispositif de cessation anticipée d’activité « amiante ». Les intéressés ont, lors de la privatisation de l’ex Direction de la construction navale (DCN) en 2003, opté pour un statut de droit privé. Compte tenu de ces changements et du cadre juridique en vigueur, un certain nombre d’entre eux ne peut, à l’heure actuelle, ni bénéficier de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) dont bénéficient les salariés du régime général, ni prétendre à l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité (ASCAA) du ministère de la défense. Le Gouvernement est très attaché à ce que les salariés changeant de statut au cours de leur carrière professionnelle ne soient pas pénalisés par rapport à ceux ayant eu des carrières plus linéaires et puissent notamment accéder à un dispositif de cessation anticipée d’activité « amiante » lorsqu’ils en remplissent les conditions. Il s’agit là d’une question d’équité. Des travaux interministériels sont actuellement en cours afin de permettre à ces personnes d’être prises en charge par l’un des dispositifs existants.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91171</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5025</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Dord</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	            (contentieux — TASS — conflit d’intérêts — perspectives)
	            91171. — 17 novembre 2015. — Face au dysfonctionnement et à l’exaspération montante sur les questions de règlements de la protection sociale et notamment des entrepreneurs et des entreprises, M. Dominique Dord attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur ce qui semble être assez clairement un conflit d’intérêts entre les tribunaux de la sécurité sociale et la sécurité sociale elle-même. En effet, l’Association nationale des membres des tribunaux de sécurité sociale a dans son comité d’honneur le directeur de la sécurité sociale ainsi que le directeur de l’École nationale supérieure de sécurité sociale. L’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que la récusation d’un juge peut être demandée « s’il y a amitié ou inimité notoire entre le juge et l’une des parties ». C’est donc évidemment le cas entre le TASS et la sécurité sociale. Il souhaiterait donc savoir ce qu’elle entend entreprendre pour mettre fin à cette situation de conflit d’intérêts entre la sécurité sociale d’une part et les tribunaux chargés d’autre part de juger les contentieux qu’elle initie.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5025</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les tribunaux des affaires de sécurité sociale sont des juridictions civiles présidées par un magistrat du siège et comprennent en outre un assesseur représentant les travailleurs salariés et un assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants. A cet égard, le conseil constitutionnel a, par une décision no 2010-76 QPC du 3 décembre 2010, jugé que « les règles de composition du tribunal des affaires de sécurité sociale ne méconnaissent pas les exigences d’indépendance et d’impartialité qui résultent de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ». L’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que la récusation d’un juge peut être demandée « s’il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l’une des parties ». Cette faculté peut donc être exercée à l’occasion d’une affaire portée devant un tribunal des affaires de sécurité sociale, dès lors qu’une des parties à l’instance considère que l’un des membres de la formation de jugement se trouve dans cette situation. En ce qui concerne l’association nationale des membres des tribunaux des affaires de sécurité nationale et du contentieux technique, il est important de noter qu’elle n’intervient aucunement dans le fonctionnement des tribunaux ni a fortiori dans les affaires qu’ils jugent. L’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire ne lui est donc pas applicable.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91904</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5026</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Féron</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (droit d’ester — actions collectives — système de santé — réglementation)
	            91904. — 15 décembre 2015. — M. Hervé Féron attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur l’action de groupe en santé. L’article 45 du projet de loi de modernisation de notre système de santé, récemment examiné en seconde lecture à l’Assemblée nationale, crée un nouveau droit au bénéfice des usagers. Il s’agit de la possibilité de mener une action de groupe en justice pour des victimes souhaitant obtenir réparation pour préjudices subis. On a tous en mémoire le scandale du Médiator ou encore celui des prothèses PIP. Grâce à l’action de groupe, il sera bientôt possible d’attaquer en justice des laboratoires pharmaceutiques et d’obtenir réparation par le biais d’une association. Néanmoins, les seules associations autorisées à déposer un recours doivent être agréées par le ministère de la santé, ce qui implique de laisser de côté toutes les autres associations reconnues d’utilité publique. Or plusieurs de ces associations, de par leurs activités philanthropiques, humanitaires, sociales, sanitaires, éducatives ou scientifiques, sont légitimes pour porter sur la place publique la défense d’une cause déterminée. En outre, et surtout, il est indispensable que les citoyens victimes puissent faire appel à des associations en totale indépendance avec l’industrie pharmaceutique. Or, parmi les 141 associations agréées au niveau national, plus de 50 % d’entre elles recevraient des dons de l’industrie pharmaceutique et/ou auraient signé des conventions de partenariats avec l’industrie pharmaceutique (selon la base de données publiques « Transparence Santé »). C’est pourquoi une clause doit être rajoutée à l’article L. 1143-1 du code de la santé publique afin d’interdire tout recours engagé par une association en lien, de près ou de loin, avec un producteur ou fournisseur de produits pharmaceutiques. À défaut, la défense des intérêts des citoyens victimes des effets négatifs de traitements médicamenteux risquerait d’être compromise. C’était l’objet d’un amendement déposé par M. le député dans le cadre du projet de loi de modernisation de notre système de santé, amendement qui sera redéposé au Sénat, afin qu’un véritable débat avec le Gouvernement ait lieu. Il estime en effet son adoption nécessaire pour que le droit au recours pour les usagers du système de santé victimes de préjudices soit effectif et réellement applicable. Il souhaiterait ainsi connaître l’avis de Mme la Ministre quant à la proposition de rajouter une clause à l’article L. 1143-1 du code de la santé publique afin d’interdire toute possibilité de mener une action de groupe en justice pour une association en situation manifeste de conflit d’intérêts avec un groupe pharmaceutique. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5026</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les préoccupations exprimées dans la question sont partagées par la ministre des affaires sociales et de la santé. L’action de groupe a été confiée aux associations d’usagers du système de santé agréées en application de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique. Ces associations sont agréées par une commission nationale qui examine les demandes au regard entre autres d’un critère d’indépendance, cette indépendance devant être garantie notamment à l’égard des exploitants et fournisseurs de produits de santé. Cependant, ce critère d’indépendance impératif dans la procédure d’agrément n’interdit pas aux associations de recevoir des subventions ou des aides de la part de ces exploitants et fournisseurs. Dans un tel cas, ce lien d’intérêt fait l’objet d’une obligation de transparence qui conduit à ce que ces aides ou subventions soient publiées au titre des avantages sur la base transparence santé. Une association agréée, qui serait dans une situation manifeste de conflits d’intérêts avec un exploitant ou un fournisseur de produits de santé, pourrait se voir retirer son agrément. La loi de modernisation de notre système de santé a par ailleurs prévu que l’action de groupe n’est pas ouverte aux associations agréées ayant pour activité annexe la commercialisation de produits de santé, étant précisé que cette commercialisation inclut les cas de mise à disposition gracieuse ou à prix coûtant par les associations, de certains dispositifs médicaux au bénéfice des usagers qui ont recours à leurs services. Par ailleurs, le juge, saisi d’une action de groupe introduite par une association agréée en lien d’intérêt avec un exploitant ou un fournisseur de produits de santé dans des conditions de nature à nuire aux victimes, pourrait déclarer l’action irrecevable. Les dispositions en vigueur répondent aux préoccupations soulevées et sont garantes de la qualité du portage par une association agréée d’une action de groupe en santé.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92372</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5026</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[médecines parallèles
	            (réglementation — thérapies alternatives — encadrement)
	            92372. — 12 janvier 2016. — Mme Véronique Louwagie attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la situation des professionnels de thérapies dites alternatives en France (magnétiseurs, guérisseurs, phytothérapeutes, praticiens du bien-être, etc.). Une étude a révélé que 40 % des Français ont déjà fait appel aux prestations offertes par ces professionnels. Cependant, l’absence de réglementation et de diplôme d’État pour ces professionnels rend la pratique floue à la fois pour les praticiens et pour les personnes qui souhaiteraient consulter un praticien digne de confiance. Les professionnels de la thérapie dite alternative souhaiteraient que leur profession puisse être encadrée et bénéficier d’une réglementation à part entière, celle des faiseurs de bien-être. Aussi souhaiterait-elle connaître quelles sont les intentions du Gouvernement face à cette situation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5026</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement est particulièrement attentif au sujet des pratiques de « médecine alternatives » appelées pratiques de soins non conventionnelles en santé (PNCS). En effet, depuis 2010, la direction générale de la santé finance un programme pluriannuel d’évaluation des PNCS. Elle a confié à l’INSERM et à des sociétés savantes la réalisation d’évaluations à l’aide de revues de la littérature scientifique internationale visant à repérer les pratiques prometteuses et celles potentiellement dangereuses. Ses services sollicitent, le cas échéant, un avis complémentaire de la haute autorité de santé ou du haut conseil de la santé publique. De plus, le directeur général de la santé préside un groupe de réflexion sur les pratiques non conventionnelles en santé. Ce groupe est composé de représentants d’instances nationales concernées par ces pratiques. Les PNCS ne peuvent être reconnues que lorsque le rapport bénéfice/risque de cette pratique est démontré grâce à des études cliniques validées. Ce n’est donc que lorsque le bénéfice des différentes PNCS sera scientifiquement démontré, par ce type d’études, qu’elles pourront justifier d’une inscription dans notre système de santé.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92443</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5027</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Popelin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[consommation
	            (sécurité alimentaire — compléments alimentaires — qualification — réglementation)
	            92443. — 19 janvier 2016. — M. Pascal Popelin appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la nécessité d’améliorer l’information relative à la consommation inadaptée ou excessive de compléments alimentaires en tout genre, qui pullulent sur le marché, et dont la grande majorité de nos concitoyens tend à penser qu’ils sont inoffensifs pour l’organisme. Les multiples études scientifiques menées sur ces compléments font pourtant état de différents risques pour le consommateur, qu’il convient de ne pas minimiser. Non seulement les bienfaits thérapeutiques de ces produits sont loin d’être avérés - les spécialistes soulignant, dans la plupart des cas, leur inutilité - mais ils se révéleraient même toxiques lorsqu’administrés en surdose ou combinés à d’autres éléments présents en quantité dans l’organisme, chez certains individus. À titre d’exemple, les compléments à base de bêtacarotène augmentent le risque de cancers liés au tabac chez les fumeurs. Une surconsommation de calcium augmenterait quant à elle le risque d’infarctus, selon diverses études. Présentés bien souvent de manière abusive par les industriels qui les produisent comme des remèdes naturels et à l’innocuité prouvée, le monde médical s’accorde sur le fait que ces produits n’ont au contraire rien d’anodins et que la législation actuelle concernant leur mise en circulation est tout à fait insuffisante. Au regard de ces éléments, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement sur l’encadrement de la consommation de ces substances.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5027</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Au regard de la règlementation européenne, les compléments alimentaires ont le statut de denrées alimentaires. À ce titre, ils sont soumis aux obligations générales du droit alimentaire de conformité, de sécurité et de loyauté de l’information. Ils sont définis par la directive européenne no 2002/46/CE du 10 juin 2002, transposée par le décret no 2006-352 du 20 mars 2006. Ce décret complète le cadre européen en prévoyant les procédures d’autorisation pour la commercialisation des compléments alimentaires en France. Chaque complément alimentaire mis sur le marché est examiné par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), qui dépend du ministère chargé de l’économie, laquelle vérifie notamment, sur la base des données scientifiques les plus récentes, qu’aucun ingrédient susceptible d’être préjudiciable à la santé n’a été introduit dans ces produits. La liste des ingrédients autorisés est établie par voie d’arrêté. Le ministère chargé de la santé informe le public sur les compléments alimentaires via son site internet. Il y est mentionné les différences entre un complément alimentaire et un médicament, ce qu’il peut contenir et précise que, dans la population générale, un régime alimentaire adapté et varié, dans des circonstances normales, apporte à un être humain tous les nutriments nécessaires à son bon développement et à son maintien en bon état de santé. En outre, le recours aux compléments alimentaires relève davantage du conseil médical que d’une démarche individuelle non éclairée. La consultation d’un médecin ou d’un pharmacien est essentielle en cas de suivi d’un traitement médicamenteux car les compléments alimentaires peuvent interagir avec les médicaments et modifier leur efficacité. Le site du ministère recommande aussi d’observer les étiquettes des compléments alimentaires dont il explicite les mentions et met en garde contre les risques liés à leur consommation en indiquant la conduite à tenir en cas de survenue d’effets indésirables. Les professionnels de santé sont invités à déclarer ces effets indésirables auprès de l’Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments, de l’environnement et du travail (ANSES). L’ANSES dispose en effet d’une structure de "nutrivigilance", mise en place en par la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Ce dispositif unique en Europe est un système de veille sanitaire dont l’objectif est d’améliorer la sécurité du consommateur. Il identifie les effets indésirables liés notamment, à la consommation de compléments alimentaires, et permet la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées après vérification de leur composition auprès des fabricants.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92884</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5029</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Popelin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[prestations familiales
	            (CAF — restructuration — perspectives)
	            92884. — 2 février 2016. — M. Pascal Popelin* appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les difficultés de fonctionnement auxquelles sont régulièrement confrontées les caisses d’allocations familiales (CAF), réparties sur l’ensemble du territoire en antennes départementales. Pour des raisons tout à la fois structurelles et conjoncturelles, ces organismes de droit privé chargés d’une mission de service public ne parviennent plus à absorber, dans les temps réglementaires, le flux de demandes de prestations qui leur sont adressées. Cette situation de saturation est particulièrement fréquente dans les départements où la population est le plus vulnérable et en besoin de dispositifs d’accompagnement, comme cela peut être le cas en Seine-Saint-Denis. Ainsi, au cours de ces dernières années, il n’a pas été rare de voir certaines caisses fermer leur porte au public plusieurs jours durant, afin de rattraper les retards de traitement des différents dossiers de leur responsabilité. Ces dysfonctionnements sont naturellement préjudiciables aux allocataires et aux personnes déposant des demandes pour la première fois. Nombreux sont également ceux qui déplorent les temps d’attente aux guichets, les difficultés à joindre les professionnels des CAF par téléphone et la surtaxe appliquée au numéro d’appel des caisses, alors même que les publics bénéficiaires des allocations qu’elles servent sont souvent dans une situation sociale précaire. La caisse nationale a engagé un mouvement de réforme et de réorganisation pour faire face à ces dysfonctionnements. Sans méconnaître le temps nécessaire à la mise en œuvre d’améliorations durables dans le fonctionnement de ce type d’organismes, il souhaiterait avoir connaissance des moyens mis en œuvre par le Gouvernement pour accompagner au mieux ce processus et permettre aux caisses d’allocations familiales d’exercer correctement leur mission de service public, au bénéfice des droits des allocataires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>94083</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5029</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Rousset</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[prestations familiales
	            (CAF — restructuration — perspectives)
	            94083. — 15 mars 2016. — M. Alain Rousset* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les difficultés de fonctionnement auxquelles sont régulièrement confrontées les antennes départementales des caisses d’allocations familiales (CAF). Ces structures de droit privé chargées d’une mission de service public semblent en effet rencontrer d’importantes difficultés à absorber, dans les temps réglementaires, le flux de demandes de prestations qui leur sont adressées. Cette situation de saturation est particulièrement fréquente dans les départements où la population est la plus vulnérable. Ainsi, au cours de ces dernières années, ces caisses sont régulièrement contraintes de fermer leurs portes au public plusieurs jours durant, afin de rattraper les retards de traitement des différents dossiers de leur compétence. Nombreux sont également ceux qui déplorent les temps d’attente aux guichets, les difficultés à joindre un interlocuteur par téléphone et la surtaxe appliquée au numéro d’appel des caisses, alors même que les publics concernés se trouvent en grande précarité. Pour faire face à cette situation, la caisse nationale a engagé un mouvement de réformes et de réorganisation. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend accompagner ce processus afin de permettre à ces organismes d’améliorer leur mission de service public au bénéfice des droits des allocataires. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>94344</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5029</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Gisèle Biémouret</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[prestations familiales
	            (CAF — restructuration — perspectives)
	            94344. — 22 mars 2016. — Mme Gisèle Biémouret* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les difficultés de fonctionnement auxquelles sont régulièrement confrontées les antennes départementales des caisses d’allocations familiales (CAF). Ces structures de droit privé chargées d’une mission de service public semblent en effet rencontrer d’importantes difficultés à absorber, dans les temps réglementaires, le flux de demandes de prestations qui leur sont adressées. Cette situation de saturation est particulièrement fréquente dans les départements où la population est la plus vulnérable. Ainsi, au cours de ces dernières années, ces caisses sont régulièrement contraintes de fermer leurs portes au public plusieurs jours durant, afin de rattraper les retards de traitement des différents dossiers de leur compétence. Nombreux sont également ceux qui déplorent les temps d’attente aux guichets, les difficultés à joindre un interlocuteur par téléphone et la surtaxe appliquée au numéro d’appel des caisses, alors même que les publics concernés se trouvent en grande précarité. Pour faire face à cette situation, la caisse nationale a engagé un mouvement de réformes et de réorganisation. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend accompagner ce processus afin de permettre à ces organismes d’améliorer leur mission de service public au bénéfice des droits des allocataires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95176</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5029</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Falorni</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[prestations familiales
	            (CAF — restructuration — perspectives)
	            95176. — 19 avril 2016. — M. Olivier Falorni* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les difficultés de fonctionnement auxquelles sont confrontées les antennes des caisses d’allocations familiales (CAF). Ces structures de droit privé chargées d’une mission de service public rencontrent des difficultés importantes dans le suivi des dossiers. Le retard dans le traitement de ces derniers s’accumule. Aussi, ces caisses sont régulièrement contraintes de fermer leurs portes au public plusieurs jours durant, afin de rattraper les retards de traitement. Ces mesures ne satisfont pas les usagers. En effet, le versement des allocations et notamment du RSA subit un délai de paiement important, parfois sur un mois entier. Pour les situations les plus difficiles, une prise de rendez-vous peut se faire mais uniquement par Internet. Or il se trouve que le site est très régulièrement inaccessible et la demande de rendez-vous ne peut alors se conclure. Il rappelle que les publics concernés, souvent ceux qui se trouvent en plus grande précarité, n’ont pas toujours un accès facile et régulier à Internet. Il en est de même pour les surtaxes appliquées au numéro d’appel des caisses. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend prendre des mesures complémentaires afin de permettre à ces organismes d’améliorer leur mission de service public au bénéfice des droits des allocataires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95713</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5029</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Conchita Lacuey</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[prestations familiales
	            (CAF — restructuration — perspectives)
	            95713. — 10 mai 2016. — Mme Conchita Lacuey* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les difficultés de fonctionnement auxquelles sont régulièrement confrontées les antennes départementales des caisses d’allocations familiales (CAF). Ces structures de droit privé chargées d’une mission de service public semblent en effet rencontrer d’importantes difficultés à absorber, dans les temps réglementaires, le flux de demandes de prestations qui leur sont adressées. Cette situation de saturation est particulièrement fréquente dans les départements où la population est la plus vulnérable. Ainsi, au cours de ces dernières années, ces caisses sont régulièrement contraintes de fermer leurs portes au public plusieurs jours durant, afin de rattraper les retards de traitement des différents dossiers de leur compétence. Nombreux sont également ceux qui déplorent les temps d’attente aux guichets, les difficultés à joindre un interlocuteur par téléphone et la surtaxe appliquée au numéro d’appel des caisses, alors même que les publics concernés se trouvent en grande précarité. Pour faire face à cette situation, la caisse nationale a engagé un mouvement de réformes et de réorganisation. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend accompagner ce processus afin de permettre à ces organismes d’améliorer leur mission de service public au bénéfice des droits des allocataires.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5029</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La mise en œuvre de la prime d’activité au 1er janvier 2016 qui a connu un succès très rapide a occasionné des difficultés ponctuelles pour certaines caisses d’allocations familiales (CAF), très sollicitées. Dans ce cadre, le gouvernement reste particulièrement attentif à ce que la branche famille dans son ensemble, et singulièrement chaque CAF, dispose des moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions. A ce titre, la CNAF fait l’objet d’un suivi resserré qui a conduit à lui accorder 500 emplois d’avenir et 422 CDI fin 2015 pour accompagner la mise en œuvre de la prime d’activité, ainsi que 350 CDD supplémentaires au premier semestre 2016 afin de renforcer ce soutien. Ainsi, l’appui apporté par les pouvoirs publics à la CNAF permet de limiter fortement les contraintes s’imposant aux usagers. Au-delà de cette situation conjoncturelle, l’amélioration du fonctionnement des CAF et du service rendu aux usagers constitue un enjeu majeur pour le gouvernement. C’est pourquoi la convention d’objectifs et de gestion (COG) conclue entre l’Etat et la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) pour la période 2013-2017 consacre les moyens nécessaires à la résorption des inégalités d’offre de service que peuvent connaître les caisses. La branche famille s’est ainsi engagée dans une refonte de sa relation-usagers qui privilégie l’accueil sur rendez-vous des assurés, la dématérialisation des échanges et une stratégie multicanale intégrant l’ensemble des moyens de contacts entre un allocataire et sa caisse. L’ensemble des canaux de communication sont désormais mobilisés (courrier, téléphone, courriel, internet) afin de garantir une offre de services par le canal le plus adapté à la situation de l’allocataire et répondre ainsi aux attentes des usagers. L’accueil sur rendez-vous a été généralisé avec succès en 2015-2016, et répond à une attente forte exprimée par les allocataires dans les enquêtes menées par la branche famille depuis 2011. Les allocataires peuvent demander un rendez-vous aussi bien par internet, par téléphone ou à l’accueil de la caisse ce qui permet de limiter le temps d’attente aux guichets Ainsi, le taux de visites avec un temps d’attente inférieur ou égal à 20 minutes s’élève fin 2015 à 94,6%. De plus, des mesures de soutien spécifiques ont été mises en place à destination des organismes les plus en difficulté de la branche famille et ont permis une baisse significative du nombre de caisses ayant eu recours aux fermetures et aux réductions d’accueil physique sur le quatrième trimestre 2015 par rapport au quatrième trimestre 2014. Les fermetures ont ainsi diminué de 31% sur la période comparée. Ce redressement permet en outre de réduire voire, d’éviter les fermetures d’accueil physique. Enfin, le coût désormais affiché d’un appel se décompose entre le prix de la communication et celui du service. C’est dans un souci de transparence des pouvoirs publics, que la décision no 2012-0856 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) impose une clarification, et non une augmentation, pour l’usager du coût réel qui était auparavant peu lisible.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>93115</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5030</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Cornut-Gentille</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (protection — menace bioterroriste — lutte et prévention)
	            93115. — 9 février 2016. — M. François Cornut-Gentille interroge Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le risque d’épidémie variolique. À la fin de l’année 2015, le secrétariat général pour la défense et la sécurité nationale (SGDSN) a engagé l’actualisation du plan variole 2006 pour se prémunir d’une éventuelle attaque bioterroriste. Cette étape importante ne vaut que si, parallèlement, le corps médical au contact de la population civile est formé pour repérer les signes de la maladie, isoler le porteur, alerter les autorités compétentes au plus vite et administrer les vaccins. Aussi, il lui demande de préciser les mesures prises par son ministère pour former le corps médical au risque épidémique variolique.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5030</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La formation des professionnels de santé au risque lié à la réintroduction de la variole est intégrée à la formation aux situations sanitaires exceptionnelles (SSE) qui comprend un volet « biologique » dont le risque « variole » constitue un élément important. La formation des professionnels de santé aux situations sanitaires exceptionnelles est notamment définie dans l’instruction no DGS/DUS/SGMAS/2014/153 du 15 mai 2014 relative à la préparation du système de santé à la gestion des SSE. Durant leur formation initiale, les professionnels de santé bénéficient d’un enseignement ou d’une initiation au risque biologique qui peut être complété par les différents enseignements universitaires existants en infectiologie, biologie, médecine d’urgence, de catastrophe et en gestion des urgences sanitaires, notamment en lien avec le Service de santé des armées (SSA). Ces formations universitaires constituent le socle de la formation des professionnels de santé à la gestion des SSE. En formation continue, un plan de formation est élaboré par l’agence régionale de santé (ARS) de zone pour l’ensemble des professionnels de santé de la zone de défense et de sécurité. Ce programme est mis en place par l’établissement de santé de référence (ESR) et le centre d’enseignement des soins d’urgence (CESU). Un module de formation spécifique, l’attestation spécialisée de formation aux gestes et soins d’urgence (AFGSU spécialisée), est établi à cette fin.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>93139</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5033</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Chevrollier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (salariés agricoles — mutuelle — couverture obligatoire — réglementation)
	            93139. — 16 février 2016. — M. Guillaume Chevrollier* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la nécessaire adaptation de la généralisation de la complémentaire santé à l’agriculture. En effet, à partir du 1er janvier 2016, toutes les entreprises, quels que soient leur taille et leur domaine d’activité, devront faire bénéficier leur personnel d’une complémentaire santé obligatoire. Or en agriculture, activité par nature saisonnière, 80 % des contrats sont des contrats de moins de 3 mois. C’est pourquoi un accord avait été négocié en 2015 pour rendre obligatoire la complémentaire santé pour les salariés agricoles qui disposaient d’une ancienneté de 3 mois (au lieu des 12 mois négociés en 2008). En imposant le « chèque santé » elle met à mal cet accord et crée une situation impossible pour ce secteur. En effet, les petits employeurs ne pourront gérer ces tracasseries administratives et les organismes assureurs ne pourront gérer ces affiliations de courte durée. Il lui demande donc si le Gouvernement entend respecter les accords négociés par les partenaires sociaux agricoles et rétablir le critère d’ancienneté de 3 mois dans le secteur agricole ce qui permettra de rendre cette nouvelle obligation applicable. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93728</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5033</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Claude Sturni</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (salariés agricoles — mutuelle — couverture obligatoire — réglementation)
	            93728. — 8 mars 2016. — M. Claude Sturni* appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les difficultés engendrées par la généralisation de la complémentaire santé obligatoire auprès des agriculteurs multiplicateurs de semences de maïs. Les producteurs de semences de maïs occupent une place importante dans l’économie alsacienne et emploient de nombreux saisonniers pour la réalisation de la castration du maïs durant l’été. La généralisation de la complémentaire santé obligatoire impose désormais de proposer ce type de couverture à l’ensemble des salariés, y compris les saisonniers, sans conditions de durée minimale du CDD. Cette décision est jugée incompréhensible et contradictoire avec l’accord collectif de branche signé par les partenaires sociaux en 2008, généralisant la complémentaire santé aux salariés agricoles disposant d’une ancienneté de 12 mois. Lors de la renégociation de cet avenant en 2015, la clause d’ancienneté a été réduite à 3 mois. Revenir sur cette condition d’ancienneté serait totalement méconnaître les contraintes des petites entreprises qui emploient chaque année de nombreux saisonniers pour des périodes parfois très courtes. Cela va entraîner une nouvelle charge financière et des lourdeurs administratives supplémentaires qui vont pénaliser la compétitivité de nos entreprises. Par conséquent, il interroge le Gouvernement sur ses intentions quant au maintien d’une clause d’ancienneté.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93731</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5033</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Furst</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (salariés agricoles — mutuelle — couverture obligatoire — réglementation)
	            93731. — 8 mars 2016. — M. Laurent Furst* interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la mise en application de l’obligation de la complémentaire santé collective. Sont concernés par cette obligation les employeurs agricoles qui doivent assurer une couverture à tous leurs employés, y compris saisonniers. Cette obligation rompt avec l’accord de branche de 2008 qui généralisait la complémentaire santé aux salariés agricoles disposant d’une ancienneté de plus de douze mois. L’obligation d’assurer une complémentaire santé va poser de très importantes difficultés aux petites entreprises agricoles qui ont recours aux travailleurs saisonniers, parfois pour de très courtes périodes (quelques jours). Outre la charge financière supplémentaire pour l’employeur, cette obligation sera également une contrainte administrative pour lui en ce que les organismes assureurs refusent souvent d’affilier les contrats courts. Aussi, il souhaite savoir quels dispositifs le Gouvernement entend mettre en place pour adapter l’obligation de complémentaire santé aux travailleurs saisonniers. Il souhaite également savoir quelles compensations financières peuvent être accordées aux entreprises agricoles.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93734</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5033</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Sordi</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (salariés agricoles — mutuelle — couverture obligatoire — réglementation)
	            93734. — 8 mars 2016. — M. Michel Sordi* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation des producteurs de semences de maïs et les conséquences de la généralisation de la complémentaire santé. La généralisation de la complémentaire santé collective d’entreprise, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, impose de proposer ce type de couverture à l’ensemble des salariés des entreprises, y compris les saisonniers. Les CDD de moins de trois mois sont concernés par cette mesure et peuvent bénéficier du « chèque santé » comme le précise le décret no 2015-1883 du 30 décembre 2015. Cependant, cette décision est en contradiction avec l’accord collectif de branche signé par les partenaires sociaux dès 2008 et généralisant la complémentaire santé initialement pour les salariés agricoles disposant d’une ancienneté de 12 mois. Lors des négociations de cet avenant en 2015, cette clause d’ancienneté a été réduite à 3 mois car le maintien d’une clause d’ancienneté était dicté par l’impossibilité pour les organismes de protection sociale de gérer l’affiliation des « saisonniers ». La remise en cause de cette clause d’ancienneté au motif du versement du « chèque santé » va imposer des contraintes aux petites entreprises agricoles qui emploient chaque année de nombreux saisonniers pour des durées très courtes. Ces dernières devront ainsi faire face à une nouvelle charge financière qui entraîne une nouvelle augmentation du coût du travail pénalisant la compétitivité de leur production face à leurs concurrents de l’Union européenne. Mais ils seront également confrontés à de nouvelles lourdeurs administratives insurmontables pour les petites entreprises. Le risque pour les employeurs de voir leur responsabilité engagée par défaut de couverture de leurs salariés saisonniers l’amène à demander ce que compte faire le Gouvernement pour pallier ces difficultés et quelles seront les mesures qui seront prises pour permettre aux partenaires sociaux agricoles d’organiser la protection sociale complémentaire des contrats courts.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93946</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5033</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilles Bourdouleix</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (salariés agricoles — mutuelle — couverture obligatoire — réglementation)
	            93946. — 15 mars 2016. — M. Gilles Bourdouleix* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la généralisation de la complémentaire santé obligatoire pour les salariés agricoles saisonniers en contrat à durée déterminée (CDD) de moins de trois mois. Depuis le 1er janvier 2016, toute entreprise du secteur privé doit proposer à tous ses salariés une assurance complémentaire santé collective obligatoire. Les salariés agricoles en CDD de moins de trois mois sont concernés par cette mesure et peuvent bénéficier du chèque santé comme le précise le décret no 2015-1883 du 30 décembre 2015. Cette décision est incompréhensible et en totale contradiction avec l’accord collectif de branche signé par les partenaires sociaux dès 2008 qui accordait la complémentaire santé pour les salariés agricoles ayant une ancienneté de 12 mois, clause ayant été réduite à 3 mois lors de la renégociation de l’avenant en 2015. Le Gouvernement a donc décidé de revenir sur cette clause d’ancienneté au motif du versement du chèque santé. Pour les petites entreprises et plus particulièrement pour les exploitants agricoles qui emploient de la main-d’œuvre durant une très courte durée en raison de l’activité saisonnière, c’est l’incompréhension. En effet, non seulement ces chefs d’entreprises déjà très fragilisés subissent de nouveau une augmentation de leurs charges et de nouvelles lourdeurs administratives, mais en plus ils doivent faire face à l’impossibilité de mettre en place cette mesure puisque les organismes assureurs refusent d’affilier les contrats courts faute de pouvoir gérer la situation. Ainsi, leur responsabilité pourrait-elle être engagée, malgré eux. Il demande au Gouvernement d’étudier cette exception, et de laisser le soin aux partenaires sociaux agricoles d’organiser la protection sociale complémentaire des contrats courts comme ils s’étaient précédemment engagés à le faire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>94162</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5033</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Armand Martin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (salariés agricoles — mutuelle — couverture obligatoire — réglementation)
	            94162. — 22 mars 2016. — M. Philippe Armand Martin* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les conséquences de la généralisation de la complémentaire santé. La généralisation de la complémentaire santé collective d’entreprise, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, impose de proposer ce type de couverture à l’ensemble des salariés des entreprises, y compris les saisonniers. Les CDD de moins de trois mois sont concernés par cette mesure et peuvent bénéficier du « chèque santé » comme le précise le décret no 2015-1883 du 30 décembre 2015. Cependant, cette décision est en contradiction avec l’accord collectif de branche signé par les partenaires sociaux dès 2008 et généralisant la complémentaire santé initialement pour les salariés agricoles disposant d’une ancienneté de 12 mois. Lors des négociations de cet avenant en 2015, cette clause d’ancienneté a été réduite à 3 mois car le maintien d’une clause d’ancienneté était dicté par l’impossibilité pour les organismes de protection sociale de gérer l’affiliation des « saisonniers ». La remise en cause de cette clause d’ancienneté au motif du versement du « chèque santé » va imposer des contraintes aux petites entreprises agricoles qui emploient chaque année de nombreux saisonniers pour des durées très courtes. Ces dernières devront ainsi faire face à une nouvelle charge financière qui entraîne une nouvelle augmentation du coût du travail pénalisant la compétitivité de leur production face à leurs concurrents de l’Union européenne. Mais ils seront également confrontés à de nouvelles lourdeurs administratives insurmontables pour les petites entreprises. Le risque pour les employeurs de voir leur responsabilité engagée par défaut de couverture de leurs salariés saisonniers l’amène à demander ce que compte faire le Gouvernement pour pallier ces difficultés et quelles seront les mesures qui seront prises pour permettre aux partenaires sociaux agricoles d’organiser la protection sociale complémentaire des contrats courts. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>94595</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5033</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Besse</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (salariés agricoles — mutuelle — couverture obligatoire — réglementation)
	            94595. — 5 avril 2016. — Mme Véronique Besse* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’obligation de la complémentaire santé qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Depuis le 1er janvier, le monde agricole est contraint par cette obligation pour tous ses salariés. Or les exploitations agricoles emploient chaque année en plus de leurs salariés, des saisonniers en CDD de moins de trois mois, voire de quelques jours. Avec cette mesure, c’est toute une profession qui va à nouveau subir une nouvelle charge financière non-négligeable et une lourdeur administrative supplémentaire qui ne peut pas être assumée par un grand nombre d’exploitants. En outre, cette décision incompréhensible est en contradiction avec l’accord collectif de branche signé par les partenaires sociaux dès 2008 qui prévoyait la généralisation de la complémentaire santé pour les salariés agricoles disposant seulement d’une ancienneté de 12 mois. Par conséquent, elle lui demande de remettre une clause d’ancienneté (de 12 mois) pour les salariés agricoles et de laisser le soin aux partenaires sociaux agricoles d’organiser la protection sociale des contrats cours afin d’éviter d’affaiblir inutilement un peu plus la profession.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>94837</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5033</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Louise Fort</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (salariés agricoles — mutuelle — couverture obligatoire — réglementation)
	            94837. — 12 avril 2016. — Mme Marie-Louise Fort* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conséquences de la généralisation de la complémentaire santé en agriculture. La complémentaire santé collective d’entreprise, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, impose de proposer ce type de couverture aux salariés des entreprises, y compris les saisonniers. Cette décision est en contradiction avec l’accord collectif de branche signé par les partenaires sociaux dès 2008 et qui généralisait la complémentaire santé pour les salariés agricoles disposant d’une ancienneté de plus de 12 mois. La généralisation de la complémentaire santé va imposer de nouvelles contraintes aux petites entreprises agricoles qui ont recours aux travailleurs saisonniers, parfois pour de très courtes périodes (quelques jours). Outre la charge financière supplémentaire pour l’employeur, il sera confronté à une lourdeur administrative, les organismes assureurs refusant souvent d’affilier les contrats courts. Aussi elle souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend mettre en place pour adapter l’obligation de complémentaire santé aux travailleurs saisonniers.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5033</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis le 1er janvier 2016, en application de la loi de sécurisation de l’emploi, les employeurs ont l’obligation de proposer à leurs salariés un dispositif de participation à la protection complémentaire de tous leurs salariés. Le fait que l’accord de branche prévoie une clause d’ancienneté ne dispense donc pas les employeurs de cette obligation à l’égard des salariés en contrat à durée déterminée de moins de trois mois. Le versement santé constitue une modalité alternative, pour les employeurs, de satisfaire à leur obligation de proposer une participation à la protection complémentaire pour leurs salariés. Ce versement santé peut intervenir dans trois cas de figure : à l’initiative des partenaires sociaux, par décision unilatérale de l’entreprise ou à l’initiative du salarié qui a demandé à être dispensé de la couverture collective. En effet, au titre du III de l’article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale, un accord de branche peut prévoir que la couverture santé des salariés, dont la durée de contrat de travail est inférieure ou égale à 3 mois ou dont la durée effective de travail prévue par le contrat de travail est inférieure à 15 heures par semaine, est assurée par le versement santé. En l’absence d’accord de branche ou si celui-ci le prévoit, un accord d’entreprise peut également prévoir cette couverture. En outre, l’employeur peut par décision unilatérale prévoir cette même couverture lorsque ces salariés ne sont pas déjà couverts à titre collectif obligatoire. Ce dispositif, dont le montant est proportionnel à la durée rémunérée et à la cotisation santé due pour un salarié couvert par la couverture complémentaire de l’entreprise, est simple d’utilisation et peut être versée en même temps que le salaire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>93248</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5033</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Dominique Nachury</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[jeunes
	            (santé — troubles de l’audition — lutte et prévention)
	            93248. — 16 février 2016. — Mme Dominique Nachury appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur une enquête nationale menée par l’association JNA (Journée nationale de l’audition) qui révèle qu’un jeune sur 2 souffre de bourdonnements ou sifflements d’oreille. Le jeudi 10 mars 2016 se tiendra la 19e édition de la Journée nationale de l’audition : le thème de cette journée sera « Un monde bruyant… et nos oreilles dans tout ça ? » afin d’alerter l’opinion publique sur les effets des expositions sonores et de leur accumulation sur la santé auditive. Toutefois, si le grand public se révèle bien informé sur les risques associés à une exposition excessive à des sons forts et si beaucoup ont déjà ressenti les symptômes associés : acouphènes, sensation d’oreille cotonneuse, douleur dans l’oreille, etc…, paradoxalement la majorité (59 %) n’a rien fait. Seuls 20 % ont pensé à en parler à leur médecin ou ont consulté un ORL. Le risque auditif est trop souvent traité avec inconscience, l’impact psychologique de la perte de l’audition est sous-estimé et a fortiori par les jeunes. C’est pourquoi elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement dans ce domaine, en particulier sur la mise en place d’une campagne de sensibilisation gouvernementale, via les médias et la presse.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5033</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’exposition croissante des jeunes à des niveaux sonores élevés liée notamment à l’écoute de musique amplifiée, est une préoccupation importante de santé publique qui fait l’objet à la fois de mesures de restriction et de prévention. Outre les mesures de restriction visant à limiter les niveaux sonores des baladeurs et établissements diffusant de la musique amplifiée, des campagnes de sensibilisation aux risques auditifs sont régulièrement mises en œuvre, à l’échelon local et national, en partenariat avec l’institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES), avec des associations de référence et le concours des agences régionales de santé (ARS). L’INPES a ainsi mis en place une campagne de sensibilisation sur les risques liés à la musique amplifiée auprès des jeunes (http://www.ecoute-ton-oreille.com/). Par ailleurs, une sensibilisation aux risques auditifs est conduite en milieu scolaire notamment grâce à des concerts pédagogiques avec le concours d’associations de référence et des ARS. Un ensemble de documents et d’outils pédagogiques sont également élaborés. Le ministère chargé de la santé subventionne chaque année l’action d’associations de référence qui réalisent des actions de prévention auprès des jeunes. Ces actions sont essentielles pour atteindre le jeune public et l’inciter à se protéger des bruits dits de « loisirs » pouvant provoquer des pertes auditives, des acouphènes ou encore une hyperacousie. Le carnet de santé en vigueur comporte un message à l’attention des jeunes : « les bruits forts, la musique trop forte endommagent ton audition. Si tes oreilles « sifflent » éloigne-toi de la source du bruit ». Enfin, la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 prévoit qu’une information sur les troubles de l’audition soit dispensée auprès des jeunes lors de la journée défense et citoyenneté.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>93639</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5034</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Delaunay</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (allocations de logement et APL — étudiants — conditions d’attribution)
	            93639. — 1 mars 2016. — Mme Michèle Delaunay* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la prise en compte de la gratification perçue à l’occasion de stages dans le calcul de l’Allocation pour le logement (APL). Un employeur qui accueille un stagiaire étudiant doit lui verser une gratification horaire minimale lorsque la durée d’accueil du stagiaire dans l’organisme est supérieure à 2 mois équivalent à un stage de plus de 308 heures. Alors que cette gratification n’est pas soumise à déclaration auprès des services fiscaux (depuis le 1er septembre 2015 et y compris pour les étudiants qui figurent sur l’avis d’imposition de leurs parents), celle-ci doit être déclarée auprès de la caisse d’assurance familiale (CAF) pour le calcul de l’aide pour le logement (APL). Le montant de la gratification pouvant varier en fonction des employeurs et du nombre d’heures de stage effectuées sur le mois, cette déclaration impacte fortement les jeunes, souvent dans des situations déjà précaires qui peuvent y perdre tout droit à percevoir les APL. Elle lui demande dans quelle mesure il peut être envisagé que la gratification perçue par un stagiaire ne soit pas soumise à déclaration auprès de la CAF afin de préserver la perception de l’aide au logement pour les étudiants dont la situation est de plus en plus souvent précaire. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>94742</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5034</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Rousset</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (allocations de logement et APL — étudiants — conditions d’attribution)
	            94742. — 5 avril 2016. — M. Alain Rousset* attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la prise en compte de la gratification perçue à l’occasion de stages dans le calcul de l’allocation pour le logement (APL). Depuis le 1er septembre 2015, tout stage étudiant d’une durée supérieure à deux mois (308 heures) donne lieu à une gratification horaire minimale versée par l’employeur. Si cette gratification n’est pas soumise à déclaration auprès des services fiscaux, (y compris pour les étudiants qui sont fiscalement rattachés à leurs parents), elle doit cependant être déclarée auprès de la caisse d’assurance familiale (CAF) pour le calcul de l’aide pour le logement (APL). Le montant de la gratification pouvant varier en fonction des employeurs et du nombre d’heures de stage effectuées sur le mois, cette déclaration peut avoir un impact non négligeable sur certains étudiants souvent dans des situations déjà précaires qui peuvent y perdre tout droit à percevoir les APL. Il lui demande dans quelle mesure il peut être envisagé que la gratification perçue par un stagiaire ne soit pas soumise à déclaration auprès de la CAF afin de préserver la perception de l’aide au logement pour les étudiants. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5034</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application du code de la sécurité sociale, les allocations de logement sont attribuées sous conditions de ressources. Les revenus pris en compte pour le calcul de ces prestations sont les revenus nets catégoriels imposables ainsi que certains revenus non imposables perçus par l’ensemble des personnes vivant au sein du foyer durant l’année civile de référence, soit l’avant dernière année précédant la période de paiement. En application de la loi du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires, les gratifications versées aux stagiaires lors d’un stage ou d’une période de formation en milieu professionnel d’une durée supérieure à deux mois sont exonérées de l’impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du SMIC, soit 17 490 €, au même titre que les salaires versés aux apprentis munis d’un contrat répondant aux conditions posées par le code du travail. Ces gratifications ne faisant pas partie des revenus non imposables dont la prise en compte est prévue par le CSS, elles ne sont donc pas prises en compte dans le calcul des allocations de logement, sauf pour leur fraction imposable le cas échéant, c’est-à-dire supérieure au SMIC annuel.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>93855</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5035</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Dupont-Aignan</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, chargée de la formation professionnelle et de l’apprentissage</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (allocations de logement et APL — étudiants — conditions d’attribution)
	            93855. — 8 mars 2016. — M. Nicolas Dupont-Aignan* appelle l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, chargée de la formation professionnelle et de l’apprentissage sur la situation des étudiants âgés de moins de 25 ans, bénéficiant d’un contrat d’apprentissage, au regard de leur droit à l’aide personnalisée au logement. Les salaires moyens perçus par les intéressés ne dépassent guère le seuil de 1 295 euros mensuels, fixés par la CAF pour prétendre à bénéficier de l’APL Hélas, l’évaluation des ressources à laquelle procède l’organisme social pour calculer cette prestation s’effectue au mois de novembre, qui est précisément celui où les apprentis perçoivent leur prime de 13ème mois. De fait, leur revenu se trouve artificiellement gonflé et la CAF, au lieu de s’en tenir à l’évaluation forfaitaire prévue dans le cas de ces situations, établit sa simulation sur le lissage de 12 mois prime incluse. Il lui demande de bien vouloir prescrire aux CAF un nouveau système d’évaluation des ressources des apprentis bénéficiaires de l’APL, de façon à prendre en compte leur revenu réel, hors prime exceptionnelle ou leur appliquer l’évaluation forfaitaire, telle que le prévoit la loi. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95158</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5035</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Lou Marcel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, chargée de la formation professionnelle et de l’apprentissage</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (allocations de logement et APL — étudiants — conditions d’attribution)
	            95158. — 19 avril 2016. — Mme Marie-Lou Marcel* attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, chargée de la formation professionnelle et de l’apprentissage sur les conditions d’éligibilité des étudiants de moins de 25 ans, en contrat d’apprentissage ou salarié à temps partiel, à l’aide personnalisée au logement. Pour ces étudiants dont les salaires moyens sont bien souvent en-dessous du seuil de 1 295 euros mensuels, fixé par la CAF, s’ajoute une règle restrictive. Si le revenu net de 2014, année de référence pour l’examen des droits à l’APL 2016, est inférieur ou égal à 1 015 fois le SMIC brut horaire, c’est le salaire du mois de novembre 2015 qui est retenu pour une évaluation forfaitaire. Or si ce mois-là intervient le versement d’une prime, le salaire net imposable dépasse le plafond d’attribution. À titre d’exemple, un étudiant dont le salaire net imposable en 2015 est de 1 050 euros par mois, et qui aurait perçu au mois de novembre une prime de 500 euros, perd le droit à l’APL d’un montant de 272 euros. Ce critère d’attribution crée une inégalité au regard de l’étudiant qui, à conditions salariales moyennes égales, a touché son 13ème mois, en octobre ou décembre. Cette situation met en difficulté ces jeunes à faibles revenus qui ont besoin de cette aide pour payer leur loyer. Elle lui demande quels ajustements le Gouvernement compte apporter à cette règle de calcul des droits à l’APL. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95690</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5035</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Conchita Lacuey</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (allocations de logement et APL — étudiants — conditions d’attribution)
	            95690. — 10 mai 2016. — Mme Conchita Lacuey* attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la prise en compte de la gratification perçue à l’occasion de stages dans le calcul de l’allocation pour le logement (APL). Depuis le 1er septembre 2015, tout stage étudiant d’une durée supérieure à deux mois (308 heures) donne lieu à une gratification horaire minimale versée par l’employeur. Si cette gratification n’est pas soumise à déclaration auprès des services fiscaux, (y compris pour les étudiants qui sont fiscalement rattachés à leurs parents), elle doit cependant être déclarée auprès de la caisse d’assurance familiale (CAF) pour le calcul de l’aide pour le logement (APL). Le montant de la gratification pouvant varier en fonction des employeurs et du nombre d’heures de stage effectuées sur le mois, cette déclaration peut avoir un impact non négligeable sur certains étudiants souvent dans des situations déjà précaires qui peuvent y perdre tout droit à percevoir les APL. Elle lui demande dans quelle mesure il peut être envisagé que la gratification perçue par un stagiaire ne soit pas soumise à déclaration auprès de la CAF afin de préserver la perception de l’aide au logement pour les étudiants. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5035</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application du code de la sécurité sociale, les revenus pris en compte pour le calcul des prestations familiales sous condition de ressources et des aides personnelles au logement sont les revenus nets catégoriels imposables perçus par les ménages pendant l’année civile de référence, soit l’avant dernière année précédant la période de paiement. Toutefois, en application des dispositions de l’article R. 532-8 du code de la sécurité sociale, les personnes qui n’ont eu que de faibles revenus au cours de l’année N-2 voire n’en ont pas eu mais qui exercent une activité professionnelle lors de l’ouverture du droit à l’allocation logement sont soumis à une évaluation forfaitaire de leurs ressources. Ce mécanisme a été mis en place afin d’éviter l’effet d’aubaine induit par l’écart existant pour ces personnes entre les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide (revenus de l’année N-2) et leur situation matérielle au moment de la demande d’aide personnelle au logement. Pour les demandeurs d’une aide personnelle au logement exerçant une activité salariée, l’évaluation forfaitaire correspond à douze fois la rémunération mensuelle perçue durant le mois civil précédant l’ouverture du droit ou le mois de novembre précédant le renouvellement du droit. Par dérogation, l’évaluation forfaitaire n’est pas appliquée aux travailleurs non salariés de moins de vingt-cinq ans et aux travailleurs salariés de moins de vingt-cinq ans dont le salaire mensuel net fiscal du mois civil précédant l’ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit est inférieur à un montant fixé par arrêté ministériel égal à 1 291,42 € pour un demandeur isolé et 1 937,14 € pour un couple. Cette dérogation est précisément conçue pour que la plupart des étudiants salariés à temps partiel et des apprentis soient exonérés du mécanisme de l’évaluation forfaitaire, leur salaire mensuel net ne dépassant que rarement ces seuils. Il convient enfin de préciser que dans l’hypothèse où l’application des règles de l’évaluation forfaitaire aboutirait à ne pas ouvrir de droit à une aide personnelle au logement, le demandeur peut, en cas d’évolution à la baisse de sa rémunération, formuler une nouvelle demande d’aide qui sera examinée en tenant compte de sa rémunération actualisée.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>94037</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5036</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-René Marsac</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique territoriale
	            (catégorie A — infirmiers — reclassement — perspectives)
	            94037. — 15 mars 2016. — M. Jean-René Marsac attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le décret no 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps infirmier en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière. En effet, à la suite de ce décret, un droit d’option a été ouvert aux professionnels en activité. Ils avaient 6 mois pour passer en catégorie A ou rester en catégorie B revalorisée, le choix retenu impactant l’évolution salariale mais également l’âge de départ et la pension de retraite. Le période, très courte, qui leur était impartie n’a pas permis à l’ensemble des professionnels de disposer de l’ensemble des informations nécessaires à ce choix. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle entend permettre aux infirmiers et aux infirmières de disposer d’un nouveau droit d’option afin de faire un choix en toute connaissance de cause. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5036</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le protocole d’accord du 2 février 2010 permet l’intégration dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière des personnels infirmiers et des professions paramédicales dont les diplômes auront été reconnus équivalents au moins au grade de licence par l’Enseignement supérieur. Ce dispositif, mis en œuvre par le décret no 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière, est effectif depuis le 1er décembre 2010 pour les personnels infirmiers. Pour les personnels infirmiers de catégorie B en poste, il donnait la possibilité de choisir entre le maintien en catégorie B active ou le passage en catégorie A sédentaire, ce droit d’option devant être exercé avant le 31 mars 2011. Ce droit s’est exercé pendant une période de six mois selon des modalités de notification et d’information très précisément décrites par une circulaire du 30 septembre 2010, intégrant un courrier de notification pour confirmer le choix d’option et un outil informatique pour simuler les conséquences de chacun des choix. En complément, il a été demandé aux agences régionales de santé et aux chefs d’établissement d’être particulièrement attentifs à la gestion de ce droit d’option afin de s’assurer que tous les agents puissent exercer un choix éclairé dans le délai imparti. Il ne peut être envisagé de rouvrir le délai de ce droit d’option fixé par l’article 37 de la loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique qui précise que cette décision est définitive. Cette mesure a permis aux personnels infirmiers qui ont opté pour la catégorie A de bénéficier d’une rémunération plus importante. Les personnels qui ont opté pour le maintien en catégorie B, avec maintien de la catégorie active, ont également bénéficié d’une revalorisation de leur régime indiciaire dans le cadre de leur reclassement dans le nouvel espace indiciaire de la catégorie B. Ces personnels vont enfin également pouvoir bénéficier des revalorisations des grilles indiciaires de la fonction publique hospitalière résultant de la mise en œuvre de la réforme Parcours professionnels, carrières et rémunération dont les décrets d’application viennent d’être publiés au Journal officiel du 21 mai 2016.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95126</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5038</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Luc Chatel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique hospitalière
	            (activités — métiers de la rééducation — revendications)
	            95126. — 19 avril 2016. — M. Luc Chatel* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé à propos des difficultés pointées par les professionnels des métiers de la rééducation au sein de la fonction publique hospitalière. En effet ces diététiciens, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues, psychomotriciens s’inquiètent de la pénurie de professionnels qui touche tout particulièrement les hôpitaux et l’imputent au manque de reconnaissance de leurs spécificités. Selon eux, cette situation est principalement liée à des salaires largement insuffisants par rapport à leur niveau de compétences et de responsabilités. Alors que le cadre de la négociation a déjà été reporté, il souhaiterait que le Gouvernement se penche rapidement sur les questions des grilles statutaires et salariales et il voudrait savoir quelles sont ses pistes de travail pour renforcer l’attractivité des métiers de la rééducation à l’hôpital public.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95127</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5038</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laure de La Raudière</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique hospitalière
	            (activités — métiers de la rééducation — revendications)
	            95127. — 19 avril 2016. — Mme Laure de La Raudière* interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la revalorisation des grilles salariales des métiers de la rééducation au sein de la fonction publique hospitalière. En effet, de nombreux professionnels de la rééducation (diététiciens, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues, psychomotriciens) souffrent d’un manque de reconnaissance, notamment salariale, et délaissent l’hôpital public pour le secteur privé. Afin de pouvoir bénéficier de la présence de ces professionnels essentiels pour les soins apportés aux malades, elle souhaiterait connaître les solutions en cours d’étude au ministère de la santé.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95296</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5038</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Furst</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique hospitalière
	            (activités — métiers de la rééducation — revendications)
	            95296. — 26 avril 2016. — M. Laurent Furst* appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la pénurie de professionnels des métiers de la rééducation au sein de la fonction publique hospitalière. Le manque de diététiciens, d’ergothérapeutes, de kinésithérapeutes, d’orthophonistes, d’orthoptistes, de pédicures-podologues et de psychomotriciens est principalement lié à un niveau salarial jugé insuffisant au regard des responsabilités et des compétences de ces professionnels. Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de réévaluer ces grilles salariales, afin de remédier à cette situation dont pâtit l’offre de soins dans les hôpitaux.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95297</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5038</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Wauquiez</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique hospitalière
	            (activités — métiers de la rééducation — revendications)
	            95297. — 26 avril 2016. — M. Laurent Wauquiez* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur santé sur l’inquiétude des professionnels des métiers de la rééducation au sein de la fonction publique hospitalière. Effectivement, les professionnels des métiers de la rééducation au sein de la fonction publique hospitalière connaissent un défaut de personnel lié essentiellement au manque d’attractivité de ces professions. Ces difficultés mettent à mal l’offre de soins dans les hôpitaux. Ces professionnels revendiquent légitimement un besoin de reconnaissance des spécificités de chaque métier ainsi que des insuffisances salariales compte tenu des risques personnels engagés. Or son calendrier des discussions relatif à l’attractivité des métiers de la rééducation au sein de la fonction publique hospitalière ne semble pas être conforme à l’urgence de la situation. Dès lors, il lui demande si de promptes mesures seront prises afin de répondre à cette situation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95298</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5038</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Popelin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique hospitalière
	            (activités — métiers de la rééducation — revendications)
	            95298. — 26 avril 2016. — M. Pascal Popelin* appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la valorisation des métiers de la rééducation au sein de la fonction publique hospitalière. La diversité de l’offre de soins de rééducation proposée au sein d’un établissement de santé contribue à son excellence et à son attractivité. Elle augmente également les chances de récupération des patients. Les spécialités qui se rapportent à cette forme de prise en charge sont multiples et couvrent un très large spectre allant de la kinésithérapie à la diététique en passant par l’orthophonie ou encore l’ergothérapie. Chacune de ces disciplines joue un rôle très important dans le parcours de soins. Elles demeurent pourtant encore aujourd’hui faiblement reconnues notamment en termes de rémunération. Dans ce contexte, il l’interroge sur les mesures que le Gouvernement entend prendre pour contribuer à la valorisation de ces professions.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95673</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5038</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Joaquim Pueyo</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique hospitalière
	            (activités — métiers de la rééducation — revendications)
	            95673. — 10 mai 2016. — M. Joaquim Pueyo* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la valorisation des métiers de la rééducation au sein de la fonction publique hospitalière. La diversité de l’offre de soins de rééducation proposée au sein d’un établissement de santé contribue à son excellence et à son attractivité. Elle augmente également les chances de récupération des patients. Les spécialités qui se rapportent à cette forme de prise en charge sont multiples et couvrent un très large spectre, chacune jouant un rôle important dans le parcours de soins. Cependant ces diététiciens, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues, psychomotriciens s’inquiètent de la pénurie de professionnels qui touche tout particulièrement les hôpitaux et l’imputent au manque de reconnaissance de leurs spécificités. Selon eux, cette situation est principalement liée à des rémunérations insuffisantes eu égard à leur niveau de compétences et de responsabilités. Dans ce contexte, il l’interroge sur les mesures que le Gouvernement entend prendre pour contribuer à renforcer l’attractivité des métiers de la rééducation à l’hôpital public.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95841</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5038</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bruno Le Maire</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique hospitalière
	            (activités — métiers de la rééducation — revendications)
	            95841. — 17 mai 2016. — M. Bruno Le Maire* appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la revalorisation des grilles salariales des métiers de la rééducation au sein de la fonction publique hospitalière. En effet, les professionnels de la rééducation délaissent de plus en plus l’hôpital public en faveur du secteur privé du fait d’un manque de reconnaissance en particulier salariale. Ces professionnels (diététiciens, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues, psychomotriciens) exercent des soins essentiels à la rééducation des malades et leur présence est nécessaire au sein de l’hôpital public. Ainsi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures envisagées par le Gouvernement afin de permettre cette revalorisation notamment salariale des professionnels de la rééducation au sein de la fonction publique hospitalière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95842</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5038</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yannick Favennec</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique hospitalière
	            (activités — métiers de la rééducation — revendications)
	            95842. — 17 mai 2016. — M. Yannick Favennec* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la pénurie de professionnels des métiers de la rééducation au sein de la fonction publique hospitalière. Le manque de diététiciens, d’ergothérapeutes, de kinésithérapeutes, d’orthophonistes, d’orthoptistes, de pédicures-podologues et de psychomotriciens est principalement lié à un niveau salarial jugé insuffisant au regard des responsabilités et des compétences de ces professionnels. Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de réévaluer ces grilles salariales, afin de remédier à cette situation dont pâtit l’offre de soins dans les hôpitaux. Il lui demande également quelles sont les mesures qui pourraient être mises en œuvre pour renforcer l’attractivité des métiers de la rééducation à l’hôpital public.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5038</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’attractivité des métiers de la rééducation au sein de l’hôpital public est un enjeu pour le gouvernement d’autant que pour certains métiers, comme les orthophonistes ou les masseurs kinésithérapeutes, la concurrence avec l’exercice libéral est importante.  Les dernières données statistiques produites par la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) du ministère ne montrent pas une baisse des effectifs hospitaliers pour ces professionnels entre 2012 et 2015 mais une très légère augmentation. Le travail engagé pour renforcer l’attractivité des métiers de la rééducation à l’hôpital se déroule dans le cadre fixé par l’arbitrage interministériel rendu le 18 décembre 2015. Ce travail s’inscrit en cohérence avec les mesures « parcours professionnel, carrière et rémunération » mises en œuvre par le ministère de la Fonction publique. L’ensemble des grilles de la fonction publique sera progressivement revues dans ce cadre. Par ailleurs, la décision d’une augmentation de la valeur du point d’indice a été récemment annoncée par le Gouvernement.  Dans l’objectif de renforcer l’attractivité de l’exercice des métiers de la rééducation à l’hôpital public, trois propositions actuellement concertées seront mises en œuvre. Il s’agit en premier lieu de créer une « prime d’attractivité » à l’exercice hospitalier ciblée sur des logiques de territoire ou de prises en charge spécialisées justifiant l’intervention de professionnels de la rééducation. Ensuite, il convient de définir, dans le respect des principes statutaires de la fonction publique, les conditions permettant un exercice mixte salarié/libéral. Enfin, il faut construire une grille indiciaire des métiers de la rééducation pour une mise en œuvre en 2017. Le calendrier de la concertation avec les professionnels de la rééducation a également été fixé avec au premier semestre 2016, la détermination des conditions pour la mise en œuvre des mesures incitatives attractivité et l’exercice mixte puis au second semestre 2016, l’élaboration d’une nouvelle grille indiciaire des métiers de la rééducation pour sa mise en œuvre en 2017.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95718</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5039</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laurence Arribagé</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (infirmiers anesthésistes — formation — diplômes)
	            95718. — 10 mai 2016. — Mme Laurence Arribagé* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les inquiétudes exprimées avec force par la profession des infirmiers anesthésistes. Titulaires d’un diplôme d’État (IADE) obtenu après 7 années d’études et équivalent au grade de master 2, la profession demande à bénéficier du statut des pratiques infirmières avancées qu’elle juge lui revenir au regard de son champ d’expertise, son niveau de spécialisation, d’autonomie et de responsabilité. À la suite de l’adoption de la loi de modernisation de notre système de santé, elle craint que ne disparaisse sa spécialité, au bénéfice d’infirmiers moins qualifiés, et ce, au prix d’une regrettable baisse de qualité des soins. En conséquence, en vue de l’élaboration de l’architecture de la grille indiciaire qui débutera à l’été 2016, elle lui demande de prendre en considération des demandes statutaires et professionnelles des infirmiers anesthésistes, afin qu’ils puissent accéder au rang de profession intermédiaire reconnue en pratique avancée et une reconnaissance indiciaire spécifique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95719</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5039</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Martine Martinel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (infirmiers anesthésistes — formation — diplômes)
	            95719. — 10 mai 2016. — Mme Martine Martinel* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le statut de la profession d’infirmier anesthésiste diplômé d’État (IADE). Malgré un référentiel de formation, de compétences et d’activités des plus complets, mené depuis des années en lien avec le ministère de l’enseignement et de la recherche d’une part, et le ministère de la santé d’autre part, la profession d’infirmier anesthésiste ne bénéficie pas aujourd’hui du statut d’infirmier en pratiques avancées. La spécialisation anesthésiste est à ce jour la plus longue de la filière infirmière. En effet, cinq ans d’études sont nécessaires pour l’obtention du diplôme d’État d’infirmier anesthésiste. Deux concours nationaux, deux cycles d’études, entrecoupés de deux années d’exercice professionnel infirmier obligatoires, sont sanctionnés chacun par un diplôme d’état professionnel et universitaire au grade master 2. Ce diplôme et ce cursus reconnus représentent l’un des fleurons du système de santé et garantissent le plus haut niveau européen de compétence infirmière et de sécurité anesthésique. Depuis 2012, les représentants de cette profession ont été reçus à plusieurs reprises par le ministère sans avoir encore abouti à la reconnaissance des spécificités de ce métier. Par conséquent, elle lui demande comment elle compte remédier au défaut de reconnaissance des infirmiers anesthésistes comme infirmiers de pratique avancée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95720</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5039</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Franck Gilard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (infirmiers anesthésistes — formation — diplômes)
	            95720. — 10 mai 2016. — M. Franck Gilard* appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les revendications exprimées par les infirmiers anesthésistes diplômés d’État (IADE). La formation suivie par ces professionnels est particulièrement exigeante et s’étale sur 7 ans. Toutefois, le niveau des IADE est insuffisamment reconnu et rémunéré compte tenu du niveau de formation et de responsabilité. Par ailleurs la loi de modernisation de la santé a créé récemment les « infirmiers de pratiques avancées » (IPA) sans qu’il soit pour autant possible d’agréger les IADE. Par conséquent, il souhaite savoir comment le Gouvernement envisage de mieux prendre en compte la filière des infirmiers anesthésistes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5039</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les infirmiers anesthésistes qui travaillent au bloc opératoire sont les collaborateurs indispensables des médecins anesthésistes réanimateurs. Ces infirmiers expriment des attentes, puisque l’exercice de leur profession évolue. Un travail est engagé avec eux depuis 2012. Leur formation a, dans un premier temps, été revue et il s’agit maintenant de réfléchir aux évolutions qui peuvent être apportées à l’exercice de leur profession. Depuis octobre 2015, les représentants des infirmiers anesthésistes sont régulièrement reçus par les services du ministère chargé de la santé pour conduire cette réflexion qui est programmée jusqu’à l’été prochain. Pour ce qui est de la rémunération, la grille statutaire des infirmiers anesthésistes a évolué à deux reprises, en 2012 et en 2015. Si nous voulons aller au-delà, indépendamment de la revalorisation du point d’indice qui vient d’être annoncée par le Gouvernement, il est d’abord indispensable de faire aboutir le travail qui a été engagé sur l’évolution de l’exercice du métier. C’est à partir de cette étape qu’il sera possible, à compter de l’été prochain, d’ouvrir le chantier sur l’architecture de la grille et, donc, de l’évolution indiciaire possible permettant de reconnaître à la fois le parcours professionnel des infirmiers anesthésistes et l’évolution de l’exercice de leur profession.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95756</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5040</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Maurice Leroy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	            (régime social des indépendants — dysfonctionnements — perspectives)
	            95756. — 10 mai 2016. — M. Maurice Leroy interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé au sujet du régime social des indépendants (RSI). En effet, le RSI est en charge de la protection sociale de 6,2 millions de chefs d’entreprises et de leurs ayants droit. Dans son fonctionnement, et avec l’interlocuteur social unique, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) a pris en charge les opérations de calculs et d’appels à cotisation, ainsi que le traitement du contentieux de premier niveau. En parallèle, le système informatique de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), qui gère la trésorerie de chacune des branches de la sécurité sociale et pilote le réseau des URSSAF, serait inadapté, provoquant ainsi de nombreux dysfonctionnements (80 %) au détriment des travailleurs indépendants. Le décret no 2016-171 du 18 février 2016 procède à neuf fusions de caisses de base du régime social des indépendants et fixe leur nouveau ressort géographique. Il s’interroge également sur ce que l’État compte faire pour que le prestataire ACOSS-URSSAF règle les incohérences de son système d’information afin d’empêcher les retards de traitement des assurés du RSI.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5040</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La ministre des affaires sociales et de la santé, et le secrétaire d’Etat chargé du budget, ont saisi le directeur du régime social des indépendants (RSI) et celui de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) - qui assure la tutelle des URSSAF - afin qu’ils proposent une nouvelle organisation conjointe de leurs réseaux pour améliorer le recouvrement des cotisations sociales des travailleurs indépendants. Il s’agit de poursuivre le travail d’amélioration de la qualité de service du RSI, en tirant les conclusions des rapports parlementaires récents, notamment celui remis par Sylviane Bulteau et Fabrice Verdier en septembre 2015. Ce dernier rapport souligne que la répartition complexe des compétences entre les deux réseaux (affiliation par le RSI, calcul, appel et encaissement des cotisations par les URSSAF, recouvrement amiable partagé entre URSSAF et RSI, recouvrement forcé par le RSI) constitue une limite importante pour améliorer durablement la qualité de services, malgré les nombreuses améliorations apportées depuis 2012 pour garantir la coordination du travail. Aussi, le Gouvernement a demandé qu’une réflexion de fond sur les évolutions de l’organisation actuelle soit réalisée en vue de proposer une organisation plus cohérente, plus efficace, plus fluide et plus stable. Ces réflexions intégreront la question des systèmes d’information. Les propositions devront répondre aux attentes des assurés. Elles seront remises en juin 2016. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95873</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5043</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jérôme Lambert</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (masseurs-kinésithérapeutes — professionnels de l’activité physique adaptée — concurrence)
	            95873. — 17 mai 2016. — M. Jérôme Lambert* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016. L’article 144 ouvre la possibilité de l’exercice des professeurs de sport auprès des patients atteints d’une affection de longue durée (cancer, AVC, diabète, etc.), dans le cadre de la prescription par les médecins traitants, d’une activité physique adaptée. Un décret doit désormais préciser les conditions de dispensation de ces activités. Les masseurs-kinésithérapeutes sont inquiets dans la mesure où l’ensemble des conseils départementaux de leur ordre est saisi ces dernières semaines d’une recrudescence de l’exercice de professeurs de sports auprès des patients dans les structures de soins, notamment hospitalières, sur des postes nécessitant des masseurs-kinésithérapeutes. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles seront les conditions de dispensation de ces activités afin que chacun de ces professionnels du sport ou de la santé puisse sereinement exercer l’activité pour laquelle il est formé.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95874</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5043</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Rémi Pauvros</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (masseurs-kinésithérapeutes — professionnels de l’activité physique adaptée — concurrence)
	            95874. — 17 mai 2016. — M. Rémi Pauvros* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la recrudescence de l’exercice de professeurs de sports auprès des patients dans les structures de soins sur des postes nécessitant des masseurs kinésithérapeutes. Cette pratique constitue un exercice illégal de la profession de masseur kinésithérapeute et va à l’encontre de la qualité des soins et de la sécurité des patients. Par ailleurs, l’article 144 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 ouvre la possibilité de l’exercice des professeurs de sport auprès des patients atteints d’une affection longue durée dans le cadre de la prescription par les médecins traitants d’une activité physique adaptée. Un décret doit préciser les conditions de dispensation de ces activités. C’est pourquoi il aimerait savoir quelles sont les mesures qui seront retenues, notamment dans le décret à venir, pour mieux définir ces pratiques au quotidien.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95875</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5043</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Jeanine Dubié</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (masseurs-kinésithérapeutes — professionnels de l’activité physique adaptée — concurrence)
	            95875. — 17 mai 2016. — Mme Jeanine Dubié* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conditions de prescription des activités physique adaptées. L’article 144 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 autorise les médecins traitants à prescrire une activité physique adaptée (APA) à des patients atteints d’une affection de longue durée (cancer, AVC, diabète, etc.) et ouvre ainsi la possibilité à des non professionnels de santé tels que les enseignants en APA d’intervenir auprès de ces patients. Un décret visant à préciser les conditions de dispensation de ces activités est actuellement en cours de négociation. Dans cette perspective, les masseurs-kinésithérapeutes ont fait part de leur vive inquiétude vis-à-vis de la possibilité ouverte aux enseignants en APA d’accroître leurs compétences sur le champ de la rééducation. Ils considèrent que le masseur-kinésithérapeute doit, en vertu de ses missions, ses compétences et des actes de nature médicale qui lui sont reconnus, demeurer un interlocuteur privilégié. Elle lui demande donc si le décret prévu à l’article 144 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 précisera le rôle de chaque professionnel ainsi que leur champ d’action et le cas échéant les collaborations opportunes au bénéfice des patients.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95876</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5043</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dino Cinieri</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (masseurs-kinésithérapeutes — professionnels de l’activité physique adaptée — concurrence)
	            95876. — 17 mai 2016. — M. Dino Cinieri* appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les inquiétudes exprimées par les masseurs-kinésithérapeutes de la Loire sur la recrudescence de l’exercice de professeurs de sports auprès des patients dans les structures de soins, notamment hospitalières, sur des postes nécessitant pourtant des masseurs-kinésithérapeutes. Ce phénomène qui constitue un exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute va à l’encontre de la sécurité des patients et de la qualité des soins. En outre, l’article 144 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, ouvre la possibilité de l’exercice des professeurs de sport auprès des patients atteints d’une affection de longue durée (cancer, AVC, diabète, etc.), dans le cadre de la prescription par les médecins traitants d’une activité physique adaptée. Un décret doit désormais préciser les conditions de dispensation de ces activités, or à ce jour les mesures retenues dans ce décret ne sont pas connues. Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui préciser les mesures que le Gouvernement envisage de prendre avec ce décret afin d’atténuer au plus vite les inquiétudes des masseurs-kinésithérapeutes qui craignent à juste titre une substitution généralisée de leur domaine de compétences.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95877</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5043</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Foulon</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (masseurs-kinésithérapeutes — professionnels de l’activité physique adaptée — concurrence)
	            95877. — 17 mai 2016. — M. Yves Foulon* appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les inquiétudes exprimées par les masseurs-kinésithérapeutes de la Gironde sur la recrudescence de l’exercice de professeurs de sports auprès des patients dans les structures de soins, notamment hospitalières, sur des postes nécessitant pourtant des masseurs-kinésithérapeutes. Ce phénomène qui constitue un exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute va à l’encontre de la sécurité des patients et de la qualité des soins. En outre, l’article 144 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, ouvre la possibilité de l’exercice des professeurs de sport auprès des patients atteints d’une affection de longue durée (cancer, AVC, diabète, etc.), dans le cadre de la prescription par les médecins traitants d’une activité physique adaptée. Un décret doit désormais préciser les conditions de dispensation de ces activités, or à ce jour les mesures retenues dans ce décret ne sont pas connues. Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui préciser les mesures que le Gouvernement envisage de prendre avec ce décret afin d’atténuer au plus vite les inquiétudes des masseurs-kinésithérapeutes qui craignent à juste titre une substitution généralisée de leur domaine de compétences.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95878</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5043</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Martial Saddier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (masseurs-kinésithérapeutes — professionnels de l’activité physique adaptée — concurrence)
	            95878. — 17 mai 2016. — M. Martial Saddier* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les inquiétudes formulées par le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Haute-Savoie quant à l’application de l’article 144 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016. Cet article autorise les médecins traitants à prescrire une activité physique adaptée à des patients atteints d’une affection de longue durée (cancer, AVC, diabète, etc.). Un décret doit désormais préciser les conditions de dispensation de ces activités. Dans le cadre de cette mesure, les masseurs- kinésithérapeutes s’inquiètent de la possibilité offerte à des non-professionnels de santé d’intervenir auprès des patients d’autant plus que l’ensemble des conseils départementaux de l’ordre ont récemment été saisis d’une recrudescence de l’exercice de professeurs de sports auprès des patients dans les structures de soins, notamment hospitalières, sur des postes nécessitant des masseurs-kinésithérapeutes. Aussi, afin de rassurer ces professionnels qui craignent à terme une substitution généralisée des masseurs-kinésithérapeutes dans le cadre des activités physiques adaptées, il souhaite donc connaître les mesures que le Gouvernement envisage sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95879</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5043</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Gest</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (masseurs-kinésithérapeutes — professionnels de l’activité physique adaptée — concurrence)
	            95879. — 17 mai 2016. — M. Alain Gest* alerte Mme la ministre des affaires sociales et de la santé au sujet d’une recrudescence de l’exercice de professeurs de sports auprès des patients dans les structures de soins, notamment hospitalières, sur des postes nécessitant pourtant des masseurs-kinésithérapeutes. Le phénomène qui prend de plus en plus d’importance, constitue, semble-t-il, un exercice illégal de la profession de masseur- kinésithérapeute, et va à l’encontre de la sécurité des patients et de la qualité des soins. Dans la loi de modernisation de notre système de santé, il est stipulé à l’article 144, que l’exercice des professeurs de sport auprès des patients atteints d’une affection longue durée, est désormais possible, dans le cadre de la prescription par les médecins traitants d’une activité physique adaptée. Aujourd’hui c’est toute une profession qui s’inquiète. En effet, les masseurs-kinésithérapeutes craignent une substitution généralisée de leur métier dans le cadre de ce nouveau dispositif, alors que les professeurs de sport ne sont pas professionnel de santé. Il souhaite donc savoir quelles seront les mesures retenues dans le décret qui doit préciser les conditions de dispensation de ces activités.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95880</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5043</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilles Lurton</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (masseurs-kinésithérapeutes — professionnels de l’activité physique adaptée — concurrence)
	            95880. — 17 mai 2016. — M. Gilles Lurton* appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les dispositions de la loi de modernisation de notre système de santé qui permettent aux professeurs de sports d’exercer auprès des patients atteints d’une affection de longue durée, au sein des établissements de soins. L’article 144 de la loi permet à ces professeurs de sports d’intervenir dans le cadre du parcours de soins, auprès de patients souffrant d’affections de longue durée (cancer, AVC, diabète etc.) lorsque le médecin traitant prescrit une activité sportive adaptée à leurs pathologies. D’ores et déjà, il semble qu’en plus de leurs interventions encadrées par la loi, un certain nombre de ces professeurs de sports exercent auprès des patients dans les établissements hospitaliers ou structures de soins, alors même que les missions qui leurs sont confiées doivent être exercées par des professionnels de santé masseurs-kinésithérapeutes. La sécurité des patients semble donc engagée. Aussi, alors qu’un décret doit être publié prochainement pour préciser les conditions d’application de la loi et de son article 144, il lui demande si elle a l’intention d’encadrer l’intervention des professeurs de sports dans le parcours de santé des patients souffrant d’affections de longue durée. Il souhaiterait également savoir si les représentants de la profession de masseurs-kinésithérapeutes seront associés à l’élaboration de ce décret.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95881</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5043</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Pellois</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (masseurs-kinésithérapeutes — professionnels de l’activité physique adaptée — concurrence)
	            95881. — 17 mai 2016. — M. Hervé Pellois* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la recrudescence de l’exercice de professeurs de sports sur des postes nécessitant des masseurs-kinésithérapeutes. En effet, dans les structures de soins, notamment hospitalières, de plus en plus de professeurs de sport interviennent auprès des patients pour exercer certaines fonctions pourtant dévolues aux masseurs-kinésithérapeutes. Cela va à l’encontre de la sécurité et de la qualité de soins des patients. La loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 a en effet ouvert dans son article 144 la possibilité pour les professeurs de sport d’exercer auprès de patients atteints d’une affection de longue durée dans le cadre de la prescription par les médecins traitants d’une activité physique adaptée. Un décret doit préciser les conditions d’exercice de cette activité. Il aimerait donc avoir des précisions sur la date de publication de ce décret ainsi que les pistes envisagées par le Gouvernement pour prévenir l’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95882</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5043</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Calmette</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (masseurs-kinésithérapeutes — professionnels de l’activité physique adaptée — concurrence)
	            95882. — 17 mai 2016. — M. Alain Calmette* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la nécessité de formaliser la complémentarité des masseurs-kinésithérapeutes et des professeurs des activités physiques adaptées (APA) dans la prise en charge d’un patient selon le principe d’une rééducation conjointe. La réhabilitation physique et sociale d’un patient a pour but de lui permettre de retrouver le plus d’autonomie possible dans sa vie quotidienne. Elle relève d’un travail direct sur l’organe musculaire défaillant et sur la capacité de l’appareil respiratoire à l’oxygéner en fonction de ses besoins, elle relève aussi d’un travail sur la partie corporelle périphérique à l’organe défaillant qui consiste à agir sur ce qui fonctionne bien pour compenser au maximum ce qui fonctionne moins bien. Ces deux phases bien distinctes de la rééducation du patient sont complémentaires. Elles sont prescrites par le médecin et font appel respectivement aux compétences des masseurs-kinésithérapeutes et aux compétences des professeurs d’activités physiques adaptées (APA). Aussi, dans l’intérêt du patient afin qu’il soit systématiquement inscrit dans un processus de soins favorisant sa meilleure réhabilitation physique et sociale possible, il lui demande de bien vouloir étudier la possibilité d’ériger en principe la rééducation conjointe en obligeant à l’interdisciplinarité des équipes de soins dans tous les établissements compétents.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5043</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé prévoit, dans son article 144, la prescription, par le médecin traitant, de l’activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient, dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d’une affection de longue durée. Les activités physiques adaptées sont dispensées dans des conditions prévues par décret. Le décret fixera un socle de conditions d’application telles que le niveau de formation requis et les compétences nécessaires pour les professionnels qui vont accompagner les patients atteints d’une affection de longue durée à pratiquer une activité physique adaptée, les conditions d’intervention pour accompagner les activités physiques adaptées, ainsi que les garanties d’hygiène et de sécurité. Un groupe de travail piloté par la direction générale de la santé (DGS) du ministère en charge de la santé, doit élaborer un référentiel de compétences nécessaires pour accompagner les patients en fonction de leur histoire personnelle, leurs pathologies, leur état clinique dans l’exercice d’une activité physique adaptée et bénéfique pour la santé, en toute sécurité. Ce référentiel sera fondé sur des éléments scientifiques validés. Dans un second temps, le groupe analysera l’adéquation entre les programmes de formation initiale des professionnels de l’activité physique et sportive et les compétences requises pour prendre en charge les divers types de patients. Le groupe rassemble des masseurs-kinésithérapeutes, des enseignants en activité physique adaptée (APA) dans le cadre de la formation en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) et les éducateurs sportifs. L’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et les deux syndicats professionnels de masseurs kinésithérapeutes ont désigné des représentants pour participer aux travaux. Les conclusions et recommandations du groupe de travail seront reprises pour rédiger le décret d’application de l’article 144 de la loi de modernisation de notre système de santé. Ce décret sera également concerté avec les représentants syndicaux et ordinaux des masseurs-kinésithérapeutes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95895</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5044</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Noguès</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (dyslexie et dyspraxie — prise en charge)
	            95895. — 17 mai 2016. — M. Philippe Noguès* interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les garanties données par le Gouvernement sur le maintien de la dyspraxie (et plus généralement les personnes souffrant de dyslexie, dysphasie, dyscalculie, dysorthographie, regroupées au sein de la Fédération française des dys) dans le champ de compétence de la MDPH lorsque les familles la sollicitent et ce, peu importe le taux d’incapacité, ainsi que sur les améliorations prévues d’ici la fin de la législature pour les enfants dyspraxiques quant aux points suivants : l’actualisation du guide-barème afin qu’il intègre de nouvelles formes de handicap jusqu’ici non reconnues ; la proposition faite aux parents de la mise en œuvre du plan d’accompagnement personnalisé (PAP), qui a pour effet de sortir les personnes souffrant de ce handicap du champ de la MDPH et donc les empêchent d’accéder aux droits garantis par la loi du 11 février 2005 ; l’accès difficile des familles au diagnostic du handicap, tant financier qu’en termes de délais. Il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour répondre à ces interrogations des familles d’enfants dyspraxiques.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95896</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5044</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Christine Dalloz</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (dyslexie et dyspraxie — prise en charge)
	            95896. — 17 mai 2016. — Mme Marie-Christine Dalloz* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation des enfants dyspraxiques. Selon l’institut national de la santé et de la recherche médicale environ 5 % à 7 % de la population est atteinte à des degrés variables de dyspraxie, trouble de l’automatisation et de la coordination des gestes. Les enfants sont les premiers à rencontrer des difficultés dans le cadre scolaire. Cette pathologie a de graves conséquences sur l’ensemble des apprentissages. Un guide-barème permet aux équipes pluridisciplinaires des maisons départementales des personnes handicapées d’attribuer une fourchette de taux d’incapacité, pour délivrer certaines prestations soumis à taux. La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité, le désavantage. Le guide-barème a été défini en s’appuyant sur les connaissances du moment et n’a pas été actualisé. Ainsi certains handicaps, bien identifiés aujourd’hui, ne figurent pas dans ce guide-barème. Notamment, pour les personnes dyspraxiques, il faut rechercher à de multiples endroits les points du guide-barème qui peuvent les concerner. Le PAP « Plan d’accompagnement personnalisé » créé par la circulaire no 2015-016 du 22 janvier 2015 apparaît comme une mesure de simplification, permettant de décider et de mettre en œuvre des mesures d’aménagement de la scolarité d’un élève sans avoir besoin de faire appel aux dispositifs spécifiques du handicap (notamment la MDPH). Ce plan doit permettre d’apporter des réponses rapides aux enfants dyspraxiques et à leurs parents. Le système actuel semble ne pas satisfaire les besoins réels des enfants et de leurs familles. Elle souhaiterait savoir si le Gouvernement compte améliorer leur accompagnement notamment grâce à une compensation adaptée et s’il entend prendre en compte les besoins spécifiques des enfants en mettant en place une évaluation juste et équitable.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95897</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5044</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (dyslexie et dyspraxie — prise en charge)
	            95897. — 17 mai 2016. — M. Lionel Tardy* alerte Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les plans d’accompagnement personnalisé (PAP) proposés aux élèves souffrant de troubles « dys ». De nombreux parents déplorent une mauvaise utilisation de ces PAP, qui seraient notamment imposés par les MDPH, au détriment des projets personnalisés de scolarisation (PPS). Le PAP, contrairement au PPS, n’offre pas de possibilité de compensation. En outre, il ressort de la circulaire no 2015-016 du 22 janvier 2015 que « le plan d’accompagnement personnalisé ne s’adresse pas (…) aux élèves ayant des droits ouverts au titre du handicap, y compris dans un domaine non scolaire, qui bénéficient à leur demande d’un projet personnalisé de scolarisation (…) ». L’idée sous-jacente serait donc que les troubles « dys » n’entreraient pas dans le champ du handicap. Cet état de fait n’est pas acceptable, de même l’imposition d’un PAP à la famille, contre sa volonté. Il souhaite connaître les mesures qu’elle compte prendre pour faire évoluer cette situation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5044</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le terme de troubles "dys" regroupe différents troubles cognitifs : dyslexies, dysphasies, dyscalculies, dyspraxies, dysorthographies, troubles de l’attention. Ces troubles sont dits spécifiques parce qu’ils ne peuvent être expliqués ni par une déficience intellectuelle globale, ni par un problème psychopathologique, ni par un trouble sensoriel, ni par des facteurs socioculturels. La prise en charge de ces troubles est pluridisciplinaire et repose sur des rééducations appropriées, un accompagnement de l’enfant et de sa famille ainsi que sur des adaptations pédagogiques. Ces prestations effectuées par des ergothérapeutes, des psychothérapeutes et des psychologues sont actuellement prises en charge par l’assurance maladie uniquement lorsque ces professionnels sont salariés de structures publiques (centres médicaux psychologiques/CMP ou centres médico-psycho-pédagogiques /CMPP, par exemple), et ce pour plusieurs raisons. D’une part, ces trois professions ne sont pas conventionnées avec l’assurance maladie, et d’autre part, la prise en charge par l’assurance maladie est volontairement limitée aux interventions réalisées dans des structures permettant une prise en charge globale de l’enfant dans un contexte pluridisciplinaire. En effet, la prise en charge d’un enfant présentant des troubles « dys » ne saurait intervenir en amont d’un diagnostic médical permettant d’identifier la nature de ces troubles et de préciser les modalités de soins nécessaires. Dans le cadre médico-social, plusieurs services peuvent faire bénéficier les enfants d’un accompagnement adapté : - les centres médico-psychopédagogiques (CMPP) qui assurent, pour les enfants et adolescents de 3 à 18 ans, le dépistage et la rééducation de troubles neuropsychologiques (difficultés psychomotrices, orthophoniques, troubles de l’apprentissage relevant d’une rééducation médico-psychologique, psychothérapique ou psychopédagogique sous autorité médicale) ; - les centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP) reçoivent pour leur part des enfants, de la naissance à 6 ans, présentant ou susceptibles de présenter des retards psychomoteurs, des troubles sensoriels, neuro-moteurs ou intellectuels, avec ou sans difficultés relationnelles associées ; - les services d’éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD) qui sont des services médico-sociaux rattachés à un établissement ou autonomes et qui prennent en charge des enfants et adolescents handicapés. Composés des mêmes équipes pluridisciplinaires que les établissements (psychologues, médecins, rééducateurs, aides médico-pédagogiques, et, selon les besoins des enfants, kinésithérapeutes, psychomotriciens notamment…), ils peuvent intervenir au domicile de l’enfant ou de l’adolescent, mais aussi à l’école, au centre aéré ou encore dans les locaux du SESSAD, si la nature de l’intervention et la proximité s’y prêtent. Par ailleurs, les mesures de compensation prévues par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dépendent de l’importance des besoins et non du diagnostic. Les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) créées par cette loi reçoivent, entre autres missions, le dépôt de toutes les demandes de droits ou prestations qui relèvent de la compétence de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). La personne présentant un trouble "dys" peut bénéficier d’un plan personnalisé de compensation, comprenant si nécessaire un projet personnalisé de scolarisation. Les prestations et orientations sont décidées par la CDAPH, en fonction de critères spécifiques à chaque prestation et sur la base de l’évaluation conduite par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH tenant compte du projet de la personne. Enfin, le Fonds national d’action sanitaire et sociale (FNASS) permet à chaque caisse d’assurance maladie d’attribuer des prestations à titre exceptionnel, à la demande des assurés, sous conditions de ressources.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38621</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5045</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Benoist Apparu</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[coopération intercommunale
	            (EPCI — services — mutualisation — conventions — réglementation)
	            38621. — 1 octobre 2013. — M. Benoist Apparu attire l’attention de Mme la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les difficultés rencontrées par beaucoup de communes et de communautés de communes dans la mutualisation des services fonctionnels entre différentes collectivités. En effet, l’article L. 5111-1 du code général de collectivités territoriales (CGCT), issu de la loi no 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales est trop restrictif quant aux possibilités de mutualisation. Cette loi n’autorise que la signature de conventions entre un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et ses communes membres, mais elle n’ouvre pas ce dispositif aux relations entre un EPCI et un établissement public communal d’une de ses communes membres, comme un CCAS. Cette disposition entrave le bon fonctionnement des administrations. C’est la raison pour laquelle il souhaite savoir si elle envisage une évolution de la législation sur ce point afin de permettre la signature de conventions entre un EPCI et les établissements publics rattachés aux communes membres. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5045</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement est attaché au développement des mutualisations, pouvant être mises en œuvre selon différentes modalités, qui ont d’abord été définies par la loi no 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (RCT) puis élargies dans le cadre de la loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) et de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). S’agissant des possibilités de mutualisation de services fonctionnels entre différentes collectivités, l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction issue de la loi NOTRe précitée, précise que « en dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une ou plusieurs de ses communes membres et, le cas échéant, un ou plusieurs des établissements publics rattachés à un ou plusieurs d’entre eux, peuvent se doter de services communs, chargés de l’exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles, dont l’instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l’Etat, à l’exception des missions mentionnées à l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et les établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la même loi ». Ainsi, ces nouvelles dispositions permettent à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et à un établissement public rattaché à une ou plusieurs de ses communes membres, tel qu’un centre communal d’action sociale (CCAS) par exemple, de se doter de services communs.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>81806</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5046</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[coopération intercommunale
	            (fonctionnement — réforme — rapport — propositions)
	            81806. — 23 juin 2015. — M. Jean-Jacques Candelier interroge Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur les suites que le Gouvernement compte donner aux propositions de l’association Villes de France, relatives aux intercommunalités. Intitulé « Réformons la réforme », un manifeste avance seize propositions visant à construire des intercommunalités de projet tout en maintenant l’existence des communes utiles en tant qu’échelon de proximité. Il lui demande si elle compte mettre en œuvre la proposition no 2. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5046</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 33 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a relevé le seuil minimal de population des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de 5 000 à 15 000 habitants. A travers cette évolution, le législateur a souhaité favoriser la constitution de groupements de communes aux moyens renforcés leur permettant de répondre plus efficacement aux attentes de nos concitoyens. Cette recherche d’une meilleure efficacité de l’action publique locale s’accompagne cependant d’une prise en compte des problématiques spécifiques à chaque territoire. Le législateur a ainsi prévu la possibilité d’un assouplissement du seuil des 15 000 habitants pour les territoires caractérisés par une faible densité de population, ainsi que pour les EPCI à fiscalité propre comprenant la moitié au moins de leurs communes en zone de montagne ou regroupant toutes les communes composant un territoire insulaire. L’article 33 de la loi NOTRe prévoit également la possibilité d’adapter le seuil de 15 000 habitants pour les EPCI à fiscalité propre de plus de 12 000 habitants issus d’une fusion intervenue entre le 1er janvier 2012 et la date de promulgation de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). Les projets de schémas départementaux de coopération intercommunale présentés par les préfets aux commissions départementales de coopération intercommunale (CDCI) à l’automne 2015 font apparaître un nombre d’EPCI à fiscalité propre nettement supérieur à 1 000 sur le territoire national, démontrant, s’il en était besoin, que le Gouvernement ne poursuit pas un objectif chiffré de baisse du nombre d’EPCI à fiscalité propre mais privilégie une approche locale s’appuyant sur les équilibres territoriaux pour définir dans une démarche de concertation la nouvelle carte intercommunale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92605</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5046</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Barbier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[coopération intercommunale
	            (centres intercommunaux d’action sociale — communes de moins de 1 500 habitants — perspectives)
	            92605. — 26 janvier 2016. — M. Jean-Pierre Barbier attire l’attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur les centres communaux d’action sociale (CCAS) des communes de moins de 1 500 habitants. L’article 79 de la loi portant Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) rend facultative la création d’un CCAS dans les communes de moins de 1 500 habitants et permet la dissolution de l’existant, sans pour autant encourager la réalisation d’un centre intercommunal d’action sociale (CIAS). Certains services de l’État ont envoyé des notes d’information aux maires de ces communes pour leur demander de dissoudre dès que possible leur CCAS, sans les avertir des risques sociaux. Or la loi NOTRe ne rend, en aucun cas, obligatoire leur dissolution. Il appartient à chaque commune de mener une réflexion sur l’opportunité du maintien ou de la dissolution du CCAS de son territoire. En effet, les conséquences d’une dissolution ne sont pas neutres et peuvent lourdement fragiliser l’action sociale en zone rurale. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend prendre des mesures pour accompagner les élus dans leurs réflexions et leurs décisions. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5046</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) comporte des mesures de simplification et de clarification concernant les centres communaux et intercommunaux d’action sociale. En effet, l’article L. 123-4 du code de l’action sociale et des familles, issu de la loi no 86-17 du 6 janvier 1986 instituant les centres communaux d’action sociale (CCAS), prévoyait que chaque commune devait disposer d’un CCAS quelle que soit sa taille. Cette obligation n’était plus adaptée pour les petites communes tant sur le plan organisationnel que budgétaire. La loi NOTRe prend en compte cette réalité et apporte ainsi une souplesse et liberté d’organisation pour les communes de moins de 1 500 habitants pour assurer l’action sociale de proximité. Elle instaure une simple faculté pour ces communes de disposer d’un CCAS, lesquelles peuvent choisir de gérer directement cette compétence en interne ou de la transférer, en tout ou partie, à un centre intercommunal d’action sociale (CIAS). Une commune de moins de 1 500 habitants peut donc dissoudre son CCAS sans qu’elle y soit tenue. La loi NOTRe prévoit un seul cas de dissolution de plein droit du CCAS dans le but de simplifier et de rationnaliser l’organisation administrative de l’action sociale de proximité. Il s’agit de l’hypothèse où l’ensemble des compétences du CCAS a été transféré au CIAS. Une information a été diffusée aux préfets en ce sens pour accompagner les élus dans leurs réflexions et leurs décisions.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95048</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5048</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Thérèse Le Roy</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[anciens combattants et victimes de guerre
	            (carte du combattant — bénéficiaires)
	            95048. — 19 avril 2016. — Mme Marie-Thérèse Le Roy* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur le statut des militaires présents sur le sol de l’Algérie entre la reconnaissance de son indépendance le 3 juillet 1962 et le désengagement définitif de nos forces armées le 1er juillet 1964. Durant cette période, près de 80 000 soldats français étaient déployés sur ce territoire, et 535 d’entre eux ont été tués ou portés disparus. La guerre d’Algérie étant alors officiellement achevée et ce pays étant devenu indépendant, il semblerait dès lors cohérent qu’ils se voient accorder la carte du combattant au titre de leur participation aux opérations extérieures de la France. Or tel n’est pas le cas, sauf pour ceux d’entre eux qui ont entamé leur période de quatre mois préalablement au 2 juillet 1962. Seul le titre de reconnaissance de la Nation leur est aujourd’hui octroyé. À cet égard, il paraît pour le moins paradoxal de reconnaître l’appellation « mort pour la France » à ceux qui ont été tués tout en refusant la qualification de combattants à leurs camarades survivants. Afin de mettre fin à toute discrimination et de rendre justice et dignité à ces soldats oubliés, elle lui demande dès lors d’envisager la possibilité de modifier l’arrêté du 12 janvier 1994, de telle sorte que les militaires français ayant servi en Algérie entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 puissent bénéficier de l’article L. 253 ter du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95394</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5048</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilles Lurton</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[anciens combattants et victimes de guerre
	            (carte du combattant — bénéficiaires)
	            95394. — 3 mai 2016. — M. Gilles Lurton* appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la situation des militaires appelés ou de carrière qui ont servi en Algérie entre juillet 1962 et juillet 1964. Ces militaires présents en Afrique du Nord pendant cette période de deux années ne peuvent pas être considérés comme des anciens combattants entrant dans le cadre de l’obtention de la carte des combattants au titre de la guerre d’Algérie puisque, à ce moment-là, l’Algérie était devenue indépendante. Néanmoins pendant cette même période, 535 militaires français ont été tués ou ont disparus et une mention « Mort pour la France » a été récemment attribuée à un militaire décédé le 5 juillet 1962. Il s’agit bien de militaires qui ont participé à des opérations sécuritaires menées par les forces françaises et qui ont demeuré en territoire étranger pour des missions extérieures dans un contexte dangereux. En conséquence il lui demande s’il a l’intention de prendre des mesures visant à considérer ces militaires comme des OPEX et, en conséquence, de leur appliquer les règles actuelles de l’attribution de la carte du combattant, c’est-à-dire quatre mois en présence dans une unité reconnue combattante.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95395</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5048</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Herbillon</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[anciens combattants et victimes de guerre
	            (carte du combattant — bénéficiaires)
	            95395. — 3 mai 2016. — M. Michel Herbillon* interroge M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la situation des soldats présents en Algérie du 3 juillet 1962 au 1er juillet 1964 et qui ne peuvent bénéficier de la carte du combattant au titre des OPEX. En effet, si depuis le 1er octobre 2015, il est possible d’accorder la carte du combattant aux militaires ayant servi quatre mois ou plus dans les opérations extérieures, il n’est pas possible aujourd’hui de l’attribuer aux militaires français ou supplétifs qui étaient présents en Algérie pendant 4 mois ou plus entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964, puisque officiellement la guerre d’Algérie s’est terminée le 2 juillet 1962. Seul le titre de reconnaissance de la Nation leur est accordé. Cette situation est vécue comme une injustice par les combattants qui ont servi durant cette période d’autant que 535 militaires ont été tués ou porté disparus. Il voudrait savoir si le Gouvernement serait prêt à corriger cette injustice en inscrivant la période du 3 juillet 1962 au 1er juillet 1964 dans l’arrêté du 12 janvier 1994 qui définit les théâtres d’opération donnant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre des OPEX.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95600</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5048</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Roig</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[anciens combattants et victimes de guerre
	            (carte du combattant — bénéficiaires)
	            95600. — 10 mai 2016. — M. Frédéric Roig* interroge M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la reconnaissance du statut des soldats ayant combattu en Algérie entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. L’article 87 de la loi de finances pour 2015 élargit l’attribution de la carte du combattant pour les militaires des opérations extérieures. Cette mesure favorablement accueillie par les associations des anciens combattants laisse apparaître une nouvelle situation d’iniquité. En effet, les combattants ayant participé à des opérations après la date du 2 juillet 1962 et jusqu’au 1er juillet 1964 ne peuvent pas obtenir une carte du combattant, au motif que l’état de guerre s’est terminé le 2 juillet 1962. Les associations d’anciens combattants soutiennent qu’entre ces deux dates les forces françaises étaient déployées sur un territoire étranger pour assurer des missions d’apaisement et d’interposition. Les pertes humaines relatives à cette période témoignent du caractère risqué de ces missions. Aussi il lui demande quelle est la position du Gouvernement sur l’inscription de l’Algérie en territoire d’opérations extérieures entre juillet 1962 et juillet 1964.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5048</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils ayant participé à la guerre d’Algérie à partir du 31 octobre 1954 jusqu’au 2 juillet 1962 et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l’article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu’ils totalisent 4 mois de présence sur le territoire concerné, sans obligation d’avoir appartenu à une unité combattante. La prise en compte d’une durée de 4 mois de présence sur ce territoire, considérée comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat, a été justifiée par la spécificité des conflits d’Afrique du Nord marqués par le risque diffus de l’insécurité. Un arrêté du 12 janvier 1994, publié au Journal officiel du 11 février 1994, a fixé la liste des opérations extérieures ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l’article L. 253 ter du CPMIVG. A cette date, les services accomplis postérieurement au 2 juillet 1962 en Algérie n’ont pas été mentionnés dans ce texte, qui n’a par la suite été modifié que pour y faire figurer des territoires nouvellement concernés par des OPEX. De plus, l’attribution éventuelle de la carte du combattant aux militaires ayant servi en Algérie jusqu’au 1er juillet 1964 reviendrait à considérer que l’état de guerre sur ce territoire aurait continué jusqu’à cette date, ce qui est contraire à la vérité historique. Il convient néanmoins de souligner que l’article 109 de la loi de finances pour 2014, modifiant l’article L. 253 bis du CPMIVG, a eu pour effet d’étendre le bénéfice de la carte du combattant aux militaires justifiant d’un séjour de quatre mois en Algérie entamé avant le 2 juillet 1962 et s’étant prolongé au-delà sans interruption. 9 893 personnes ont pu bénéficier de la carte du combattant dans le cadre de cette mesure. Enfin, il est rappelé que les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d’ores et déjà d’une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l’article D. 266-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d’une rente mutualiste et les rend ressortissants de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95778</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5048</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Gosselin</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[anciens combattants et victimes de guerre
	            (orphelins — indemnisation — champ d’application)
	            95778. — 17 mai 2016. — M. Philippe Gosselin attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur l’indemnisation des orphelins de guerre. À l’heure actuelle, les décrets no 2000-657 du 13 juillet 2000 et no 2004-751 du 27 juillet 2004 prévoient une indemnisation aux seuls orphelins de parents victimes de la barbarie nazie, soit victimes de persécutions antisémites ou morts en déportation, fusillés ou massacrés pour des actes de résistance durant la seconde guerre mondiale. Tout autre orphelin de guerre peut recevoir une pension spécifique jusqu’à son 21e anniversaire. Il s’agit là d’une discrimination entre orphelins de guerre au détriment, par exemple, des orphelins de personnes mortes pour la France durant les guerres d’Indochine, d’Algérie, ou durant la première guerre mondiale. Si les décrets précités visaient à reconnaître tout particulièrement les horreurs du nazisme dans un devoir mémoriel, les traumatismes des guerres d’Algérie ou d’Indochine sont eux aussi particulièrement lourds, pour l’ensemble des Français et pour les orphelins de personnes tuées au cours de ces conflits. Les souffrances de ces orphelins et les difficultés qu’ils ont pu rencontrer tout au long de leur vie du fait de la perte d’un parent ne sauraient être ignorées au titre de l’absence d’un caractère génocidaire et aussi extrême que celui des crimes nazis. Il appelle donc le ministre à prendre toute la mesure de ces souffrances et à exposer les intentions du Gouvernement quant à une indemnisation égale et juste des orphelins de guerre.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5048</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Très attaché au devoir de mémoire et comprenant la détresse et la souffrance de celles et ceux que la guerre a privés de leurs parents, le secrétaire d’Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire accorde une attention toute particulière à la demande d’extension des dispositifs mis en place par les décrets no 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et no 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. Ainsi que le prévoit le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), tout orphelin de guerre peut percevoir, ou a pu percevoir, une pension spécifique jusqu’à son 21ème anniversaire. En outre, tous les orphelins de guerre et pupilles de la nation, quel que soit leur âge, sont ressortissants de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre et peuvent bénéficier, à ce titre, de l’assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d’aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. Cependant, il est souligné que l’indemnisation mise en place par les décrets de 2000 et 2004 est plus particulièrement destinée aux victimes de l’extrême barbarie nazie, qui renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d’avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d’extermination. En effet, c’est fondamentalement le caractère particulièrement insoutenable d’extrême barbarie nazie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d’un conflit entre Etats, qui est à l’origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l’objet de persécutions antisémites ou raciales, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du CPMIVG. Ce dispositif doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. C’est pourquoi le Gouvernement a décidé de maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence de ces décrets. Au-delà de cette analyse, il a été constaté que l’examen de plusieurs dossiers a laissé apparaître la difficulté d’appliquer des critères stricts permettant de distinguer des situations extrêmement proches. La mise en œuvre de ces critères doit donc s’opérer de manière éclairée, afin de donner aux deux décrets leur pleine portée, dans le respect de leur ambition initiale d’indemniser la souffrance des orphelins dont les parents ont été frappés par cette barbarie. Aussi, le Gouvernement s’est engagé en faveur d’un réexamen au cas par cas des dossiers en cause, afin de garantir une égalité de traitement, tout en confirmant la nécessité de préserver le caractère spécifique de cette indemnisation dont l’extension à tous les orphelins de guerre ne saurait être envisagée. C’est ainsi que, en application des conclusions de la commission nationale de concertation mise en place en 2009 à la suite du rapport du préfet honoraire Jean-Yves Audouin, 663 dossiers ont été réexaminés dont 200 ont trouvé une issue favorable.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>81710</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5049</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean Lassalle</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, chargé de la réforme territoriale</ministreQuestion><ministreJO>Réforme territoriale</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[associations
	            (associations syndicales de propriétaires — irrigation collective — financement)
	            81710. — 23 juin 2015. — M. Jean Lassalle attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, chargé de la réforme territoriale sur le maintien de l’éligibilité des associations syndicales de propriétaires aux financements des collectivités territoriales. Le projet de loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République a pour ambition de clarifier et de définir le rôle et les compétences des collectivités territoriales en mettant notamment fin à la clause de compétence générale. Les associations syndicales des propriétaires constituent un mode de gestion collective privilégiée en matière de prise en charge de l’irrigation collective. Ainsi, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, près de 70 associations de ce type gèrent un périmètre irrigué de 20 000 ha sachant que l’irrigation collective prend en compte plus de 65 % de la surface irriguée du département. Dans ce mouvement de redéfinition des rôles des échelons territoriaux, les partenariats de financements entre les associations syndicales de propriétaires et les collectivités territoriales constituent un outil privilégié dans le développement de l’irrigation collective. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour garantir ce point.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5049</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) contribue à rationaliser la répartition des compétences entre les collectivités territoriales en supprimant la clause de compétence générale des régions et des départements. Le bloc communal conserve quant à lui la clause de compétence générale et garde la possibilité d’intervenir sur tous les sujets d’intérêt local lorsque la compétence en question n’a pas été attribuée à une collectivité relevant d’une autre catégorie à titre exclusif (art. L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales). Toutefois, certaines compétences, par nature transversales, demeurent partagées entre les différents échelons de collectivités territoriales. Ainsi, dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques et marins, l’article L. 211-7 du code de l’environnement, permet de maintenir une intervention partagée des collectivités territoriales, à l’exception des opérations se rattachant à la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; entretien et aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau ; défense contre les inondations et contre la mer ; protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines) qui seront exclusivement mises en œuvre par le bloc communal, à compter du 1er janvier 2018. Par conséquent, les partenariats de financement entre collectivités territoriales et associations syndicales de propriétaires en charge de la gestion des réseaux collectifs d’irrigation ne sont pas remis en cause par les dispositions de la loi NOTRe.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>94881</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5050</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Meunier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[communes
	            (procédure — procédure civile — représentation)
	            94881. — 12 avril 2016. — M. Philippe Meunier interroge Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales sur les conditions dans lesquelles une commune peut être représentée lors d’une audience, lorsque le ministère d’avocat n’est pas obligatoire. Dans le cadre d’une instance devant le tribunal d’instance ou devant la juridiction de proximité, l’article 828 du code de procédure civile dispose (alinéa 8) que « L’État, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration ». Ce dernier doit, toutefois, justifier d’un pouvoir spécial. Cette représentation par un agent mandaté est également possible devant le juge de l’exécution (article L. 121-4 du code des procédures civiles d’exécution). Dans le cadre d’une procédure où l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire, notamment en ce qui concerne les procédures devant le juge des référés du tribunal de grande instance, le maire ou ses adjoints peuvent ne pas être disponibles pour représenter la commune à l’audience et y présenter des observations, ou ne pas disposer des éléments techniques ou juridiques pour ce faire. Dans ces conditions, il lui demande si le maire peut valablement établir un pouvoir ou mandat pour demander à un agent de la collectivité de représenter la commune lors d’une audience devant le juge des référés près le TGI et y présenter des observations.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5050</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En vertu du principe selon lequel toute personne agissant en justice, au nom d’une personne morale, doit être en mesure de justifier de sa qualité à agir, la personne qui agit en justice au nom d’une commune doit établir sa compétence ou son habilitation (article R.431-2 du code de justice administrative ; CE 7 avril 1993, groupes autonomes de l’enseignement public). Au niveau des communes, seul le maire peut recevoir l’habilitation à représenter la commune devant les juridictions. Le CGCT dispose que « sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé d’une manière générale d’exécuter les décisions du conseil municipal et en particulier, de représenter la commune soit en demandant, soit en défendant » (art. L.2122 21). Le maire peut donner pouvoir à un fonctionnaire ou agent de la commune pour représenter la commune devant le tribunal d’instance ou devant la juridiction de proximité (article 828 du code de procédure civile) ou bien dans le cadre d’une procédure devant le juge d’exécution (article L.121-7 du code des procédures civiles d’exécution). Cependant, pour le cas des procédures devant le juge des référés près du tribunal de grande instance et en absence de dispositions législatives explicites qui permettent aux communes de se faire représenter ou d’être assisté par un fonctionnaire ou un agent de la collectivité, le maire ne peut pas établir de pouvoir ou donner mandat aux fonctionnaires et agents de la commune dans ce domaine.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>45679</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5050</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Zumkeller</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme</ministreQuestion><ministreJO>Artisanat, commerce et tourisme</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (personnel — agents handicapés — adaptation au poste)
	            45679. — 10 décembre 2013. — M. Michel Zumkeller interroge Mme la ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme sur la politique menée en faveur des personnes handicapées. Il souhaite connaître les actions qu’elle a menées au sein de son ministère pour leur permettre une meilleure accessibilité aux locaux et une meilleure adaptabilité à leur poste de travail.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5050</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Au sein des services centraux des ministères économiques et financiers, chaque établissement recevant du public (ERP) a fait l’objet d’un audit d’accessibilité en 2010, concluant à un niveau d’accessibilité de ces sites globalement satisfaisant (supérieur à 90 %). Les implantations ouvertes postérieurement à 2010, comme le bâtiment d’Ivry-sur-Seine abritant certains services de l’actuelle direction générale des entreprises, sont quant à elles pleinement conformes aux prescriptions existantes en matière d’accessibilité aux personnes handicapées. Le dispositif des agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP), prévu à l’ordonnance no 2014-1090 du 26 septembre 2014, prévoyait le dépôt d’un Ad’AP avant le 27 septembre 2015 pour tous les ERP qui n’étaient pas aux normes d’accessibilité au 31 décembre 2014. Tous les types de handicap (physique, visuel, auditif, mental, cognitif, psychique) sont pris en compte dans la démarche, de même que la totalité des critères d’accessibilité des bâtiments (repérage et accès, conditions d’accueil, utilisation des sanitaires, utilisation des services spécifiques – réunion, restauration, …-). Conformément à la circulaire du Premier ministre du 27 avril 2015, il appartenait aux secrétaires généraux, en tant que responsable de la stratégie immobilière de l’État ministérielle, de déposer l’Ad’AP de leur ministère à la préfecture de département dans lequel est situé le siège de l’administration centrale. Ainsi, le 23 septembre 2015, un Ad’AP a été déposé pour les bâtiments relevant de l’administration centrale des ministères économiques et financiers, recensant les sites concernés et les actions de mise en accessibilité à programmer. S’agissant des implantations locales ministérielles et de celles des opérateurs, chaque préfet de région et chaque opérateur est responsable du dépôt d’un Ad’AP pour les sites relevant de son périmètre géographique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92441</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5051</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Hetzel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[commerce et artisanat
	            (soldes — dates — réglementation)
	            92441. — 19 janvier 2016. — M. Patrick Hetzel attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur les dates des soldes au sein de la nouvelle région Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine. En effet, depuis quelques temps, et afin de tenir compte de la situation frontalière, la Lorraine bénéficie de dates de soldes anticipées par rapport au reste du territoire national de telle sorte qu’il n’existe pas d’écart entre la Lorraine et le Luxembourg et que les commerçants lorrains ne soient pas désavantagés par rapport à leurs homologues luxembourgeois. Toutefois, force est de constater que si la Lorraine est bien voisine du Luxembourg, l’Alsace quant à elle, est voisine de la Lorraine. En résolvant le problème des uns, on en fait naître un nouveau pour d’autres. Ma question est donc simple : qu’envisage de faire le Gouvernement afin que les dates des soldes entre l’Alsace et la Lorraine soient harmonisées et qu’ainsi il n’existe pas d’effet de distorsion de concurrence générée par l’État entre les commerces lorrains et alsaciens d’autant que désormais les anciennes régions administratives de Lorraine et d’Alsace sont intégrées dans un ensemble plus vaste qui réunit l’Alsace, la Champagne-Ardenne et la Lorraine. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5051</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les réglementations relatives aux soldes et aux annonces de réduction de prix ont fait l’objet de modifications substantielles au cours des dernières années. La loi no 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a modifié la réglementation relative aux soldes. Depuis le 1er janvier 2015, les soldes flottants ont été supprimés et les deux périodes traditionnelles de soldes ont été allongées d’une semaine, passant ainsi de cinq à six semaines. Par ailleurs, l’arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux annonces de réduction de prix à l’égard des consommateurs a été abrogé. La véracité des réductions de prix s’apprécie dorénavant, au cas par cas, au regard des règles relatives aux pratiques commerciales déloyales (article L. 120-1 du code de la consommation) et plus particulièrement des règles relatives aux pratiques commerciales trompeuses (article L. 121-1 du code de la consommation). Suite à ces modifications de la réglementation, le Gouvernement ne compte pas, pour le moment, réviser à nouveau la législation actuelle, notamment les dispositions relatives aux dates dérogatoires pour les opérations de soldes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>93341</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5051</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Dufau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[télécommunications
	            (téléphone — enfants — protection)
	            93341. — 16 février 2016. — M. Jean-Pierre Dufau attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les arnaques téléphoniques. Un numéro, loué pour la journée à des opérateurs tout à fait légaux, appelle les particuliers leur demandant de rappeler un autre numéro, ce dernier étant bien-entendu surtaxé. Les sites de location de numéro de téléphone se multiplient. Ils permettent d’en obtenir un (en 01, 02, 03, 04 ou 05) en 5 minutes sans justificatif de résidence ou de local professionnel. En quelques clics, n’importe qui peut activer un numéro de téléphone parisien alors qu’il se trouve dans l’ouest de la France et vice-versa. Ces plateformes déclinent bien-entendu toute responsabilité dans l’arnaque à laquelle elles participent pourtant indirectement. Or il apparaît que les opérateurs de téléphonie mobile pourraient activement contribuer à la lutte contre ses arnaques téléphoniques, notamment pour leurs clients mineurs dont les parents ont souscrit des forfaits. En effet, au moment de la souscription, la personne responsable devrait avoir le droit de bloquer le forfait concernant son enfant mineur et l’empêcher ainsi de composer les numéros surtaxés. La demande en ce sens est très forte. Les opérateurs ont un rôle à jouer dans cette lutte contre les arnaques téléphoniques. Aussi lui demande-t-il ce qui pourrait être fait pour éviter que des mineurs, détenteurs de téléphones soient victimes des arnaques téléphoniques qui se multiplient sur le territoire. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5051</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les Spams vocaux ou ping call et les spams SMS sont des techniques frauduleuses consistant à inciter les destinataires à rappeler des numéros surtaxés ou à transmettre un SMS surtaxé sans qu’un service ne leur soit effectivement rendu. Conscients de la nécessité de lutter contre ce phénomène, qui utilise des messages de plus en plus trompeurs pour arnaquer les consommateurs, les pouvoirs publics et les opérateurs ont pris depuis longtemps des initiatives dans ce domaine. En 2008, les opérateurs de la fédération française des télécoms (FFT) ont mis en place, en collaboration avec les pouvoirs publics, le 33700, une plateforme des fraudes aux numéros surtaxés (spams SMS ou appels à rebonds). Cette plateforme recueille les signalements des consommateurs victimes d’appels et de SMS non sollicités, ce qui aide les opérateurs à identifier et suspendre les numéros surtaxés litigieux. Le dispositif du 33700 a été rendu obligatoire par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation (article L. 121-45). Actuellement, tous les opérateurs de réseau mobile respectent cette obligation. Lors de ses enquêtes régulières, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) vérifie notamment le bon fonctionnement de ce dispositif, qui coopère avec elle pour identifier les éditeurs frauduleux. La loi relative à la consommation a de plus imposé la mise en place d’un annuaire inversé des numéros surtaxés. Opérationnel depuis le 1er octobre 2015, il est accessible à l’adresse http://www.infosva.org et permet d’identifier le fournisseur de service à partir du numéro de téléphone, précise son tarif, ses services, ainsi que l’adresse à laquelle peut être adressée une réclamation. La plupart des opérateurs proposent par ailleurs des solutions de blocage des numéros surtaxés, au moins pour certains de leurs forfaits. Le consommateur qui y souscrit ne peut plus appeler les numéros surtaxés bloqués. Ces solutions sont, la plupart du temps, gratuites (lorsqu’elles sont payantes, elles coûtent environ 1 euro par mois). Lors de l’examen du projet de loi pour une République numérique, à l’Assemblée nationale, une reformulation techniquement plus adaptée d’une disposition de la loi relative à la consommation a été adoptée. Cette disposition impose à tous les opérateurs de proposer aux consommateurs une option de blocage de certains numéros surtaxés et précise que cette prestation doit être gratuite. Un arrêté définira les tranches de numéros surtaxés concernées dès que la disposition légale sera définitivement adoptée. Enfin, en application du mandat donné au conseil national de la consommation (CNC) par le ministre délégué en charge de la consommation, un groupe de travail sur l’accès des jeunes aux services télécoms est chargé de faire des propositions pour améliorer la protection des consommateurs lorsque l’utilisateur de l’abonnement de communications électroniques est mineur. Le groupe s’est déjà réuni en décembre 2015 et janvier 2016. Ces travaux se poursuivront en 2016. La lutte contre les spams et la loyauté de l’information sur les prix des services à valeur ajoutée est l’une des priorités de la DGCCRF. Depuis 2012, des enquêtes régulières ont donné lieu à 21 procédures contentieuses contre des éditeurs de SMS frauduleux. Les corps d’enquête ont relevé des infractions commises par les éditeurs de ces faux services mais également par des intermédiaires susceptibles d’être complices de la fraude. Il existe donc un dispositif complet permettant de lutter contre cette fraude évolutive. Il va de soi que les services compétents de l’Etat, en concertation avec les opérateurs économiques, veillent à ce que ce dispositif soit mis en œuvre efficacement, et que tout manquement aux règles de protection des consommateurs qui sera détecté donnera lieu à des mesures correctrices appropriées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>51454</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5052</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christian Kert</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[arts et spectacles
	            (musique — CNV — financement)
	            51454. — 11 mars 2014. — M. Christian Kert attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur l’inscription en loi de finances pour 2014 de l’abaissement de plus de 10 % du plafond du produit de la taxe sur les spectacles de variétés dont bénéficie le centre national de la chanson de variétés et du jazz (CNV). Institué en 2012, ce plafonnement avait toutefois et jusqu’à présent permis de rester compatible avec les missions du CNV à savoir le développement économique du secteur des musiques actuelles et des variétés notamment par le mécanisme de droit de tirage au profit des entreprises de spectacles et l’épanouissement de la diversité artistique avec le dispositif des aides sélectives. Or la baisse de ce plafond à 23 millions d’euros dès 2014 met clairement en danger ces missions et déstabilise l’établissement public en lui-même. Aussi, connaissant son rôle prépondérant dans l’économie du spectacle et dans le maintien d’une filière porteuse d’activité et d’emploi et le fait que cet abaissement du plafond est concomitant avec une baisse générale des subventions publiques (nationales ou locales), il lui demande de prendre toute initiative permettant de moins impacter financièrement le CNV et d’envisager de revenir, au moins, à un plafond proche de 30 millions d’euros dans le prochain budget.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5052</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis 2012, le principe d’un plafonnement conduisant à reverser à l’État les sommes perçues au-delà d’une limite supérieure fixée par les lois de finances a été retenu à l’égard des organismes chargés de la perception d’une taxe fiscale. Dans le cas du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV), qui collecte et redistribue le produit de la taxe sur les spectacles de variétés, l’instauration de ce plafond constituait un frein considérable au développement de l’ensemble du domaine du spectacle vivant de la chanson, des variétés et du jazz, retirant notamment toute perspective d’un élargissement de l’assiette de cette taxe. Le ministère des finances et des comptes publics a donné son accord pour ajuster ce plafond au niveau du produit de la taxe (29 M€ en 2014, 30 M€ en 2015 et 2016), ce qui rend la perception compatible avec le projet de développement du secteur économique concerné.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>60831</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5053</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Premat</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[arts et spectacles
	            (Eurovision — participation française — perspectives)
	            60831. — 22 juillet 2014. — M. Christophe Premat appelle l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les mauvaises performances des candidats français au concours de l’Eurovision qui demeure une manifestation populaire pour de nombreux citoyens européens. Dans les pays d’Europe du Nord, la préparation nationale du concours sert à faire émerger des talents locaux et l’organisation des tours de sélection, dans plusieurs villes, est fortement médiatisée, et, entre janvier et mars, le processus de qualification fournit l’occasion de dresser un panorama des variétés. Les radios sont tenues, par exemple, de diffuser les chansons des compétiteurs engagés. La chaîne de télévision danoise qui a diffusé la finale de 2014 a raflé 90 % des parts de marché. Dans de nombreux pays, Pays-Bas, Danemark, Suède, Finlande, les scores d’audience sont impressionnants. Au Royaume-Uni, 9 millions de téléspectateurs ont suivi la finale cette année. La France a obtenu au cours des trente dernières années des classements médiocres. Il se demande s’il ne serait pas possible de valoriser davantage cet évènement en France afin de pouvoir proposer une image de notre chanson en Europe. Il se demande également s’il ne serait pas envisageable d’associer les médias à la sélection des candidats pour pouvoir élever le niveau de la manifestation en France et proposer une image plus nuancée du répertoire français à l’étranger.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5053</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La ministre de la culture et de la communication tient à rappeler que l’organisation du concours Eurovision de la chanson relève de l’Union européenne de radiodiffusion (UER), association de radiodiffuseurs nationaux dont fait partie France Télévisions. Dans chaque pays, la société membre de cette Union détermine le mode de sélection de son représentant, ainsi que les modalités de diffusion de l’émission. S’agissant du concours 2015, France Télévisions indique avoir procédé au choix de l’artiste et de la chanson représentant la France, au moyen d’une sélection réalisée par des professionnels pour le compte de France 2, qui a pris la place de France 3 comme diffuseur de l’événement. L’édition 2015 a été diffusée le samedi 23 mai. Elle a réuni 4 410 000 téléspectateurs, soit 27,6 % de part d’audience. La ministre de la culture et de la communication est attentive à ce que France Télévisions contribue à l’exposition et au rayonnement de la création musicale française, notamment à l’occasion de l’Eurovision, qui rencontre une audience populaire incontestable. De ce fait, elle va demander à France Télévisions de réexaminer sa procédure.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>64092</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5053</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[informatique
	            (sécurité — libertés fondamentales — rapport — propositions)
	            64092. — 16 septembre 2014. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du numérique, sur l’étude que vient de publier le Conseil d’État consacrée au numérique et aux droits fondamentaux. Il souhaite savoir si le Gouvernement compte mettre en oeuvre la proposition no 30 visant à revoir le contrôle de la concentration dans les médias. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5053</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication définit un ensemble de règles visant à limiter la concentration dans le secteur audiovisuel. Ces dispositions ont été exigées par le Conseil constitutionnel afin de sauvegarder le pluralisme des courants d’expression socioculturels. Compte tenu de l’importance historique de la diffusion par voie hertzienne terrestre qui reste le principal mode de diffusion de services audiovisuels, le dispositif anti-concentration concerne essentiellement les services de radio et de télévision hertziens terrestres. L’étude du Conseil d’État « Le numérique et les droits fondamentaux », publiée en 2014, proposait de « revoir le contrôle de la concentration dans les médias » sans cependant formuler de préconisation plus précise, cette révision devant également porter « sur les quotas de diffusion et la mesure des bassins d’audience ». Les mutations du secteur engendrées par le développement des technologies numériques, ainsi que les transformations des usages du public et des stratégies des acteurs de ce secteur qui en découlent, appellent en effet des adaptations régulières de ce dispositif. Outre les modifications de nature législative régulièrement adoptées depuis 1986, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a ainsi, à la fin 2013, modifié les modalités de calcul du seuil d’audience pour l’application du dispositif anti-concentration radiophonique. Cette décision a cependant été déférée au Conseil d’État, dont la décision est attendue dans les prochaines semaines. Pour tenir compte des craintes qui ont pu récemment être exprimées du fait des mouvements de recomposition du secteur audiovisuel, le législateur est également attentif à garantir l’indépendance de l’information et des programmes des éditeurs à l’égard de leurs actionnaires. La proposition de loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias, déposée à l’Assemblée nationale le 2 février dernier et adoptée le 8 mars dernier, est en cours d’examen au Sénat. Elle comporte à cet égard une importante série de dispositions qui ont pour objet de répondre à ces interrogations.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>79142</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5054</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Virginie Duby-Muller</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[propriété intellectuelle
	            (droits d’auteur — piratage — lutte et prévention)
	            79142. — 5 mai 2015. — Alors qu’une pétition de 87 auteurs contre le piratage vient de débuter sur Internet, Mme Virginie Duby-Muller alerte Mme la ministre de la culture et de la communication sur l’accélération vertigineuse du piratage littéraire. En effet, tandis qu’en 2011 le syndicat national de l’édition avait écarté le recours à la Hadopi au motif que le phénomène du piratage était marginal dans le domaine du livre numérique (environ 1 % sur le marché français), en 2014 le même SNE l’évaluerait à à environ 13 %. Aussi, la colère des auteurs découvrant leurs œuvres sur des plateformes pirates se comprenant, elle lui demande quelles mesures globales -et non artisanales- le Gouvernement compte prendre pour lutter contre le développement de ce nouveau phénomène.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5054</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement partage la préoccupation exprimée relative à l’augmentation des pratiques de téléchargement illégal de livres numériques. À l’heure actuelle, il reste cependant difficile d’évaluer l’ampleur de ce phénomène. L’étude « EbookZ 3 » de l’observatoire du livre et de l’écrit en Île-de-France (Le MOTif) estime qu’en 2012 l’offre illégale disponible représentait moins de 2 % de l’offre légale d’ouvrages imprimés. Selon la 6e édition du baromètre annuel SOFIA/SNE/SGDL sur les usages du livre numérique, publiée en mars 2016, ces pratiques sont en baisse, avec, en 2015, 16 % des lecteurs de livres numériques ayant eu recours à l’offre illégale (contre 20 % en 2014). À l’heure actuelle, il n’existe pas de solution unique pour lutter contre ce phénomène. Une partie des éditeurs a recours à des mesures techniques de protection (MTP ou « DRM » en anglais). Par ailleurs, depuis 2013, le Syndicat national des éditeurs (SNE) propose à ses adhérents, avec le soutien de la Société française des intérêts des auteurs et de l’écrit (SOFIA), une solution mutualisée qui permet de repérer les œuvres disponibles illégalement sur Internet, d’envoyer des notifications aux acteurs de leur mise en ligne puis de contrôler que le retrait des œuvres a bien eu lieu. Parallèlement, le ministère de la culture et de la communication met en œuvre, depuis plusieurs années, une politique de soutien volontariste visant à favoriser le développement d’une offre légale de livres numériques. Ainsi, plusieurs dispositifs spécifiques de soutien intervenant sous forme de subventions et dont la mise en œuvre a été confiée au Centre national du Livre (CNL) et à la Bibliothèque nationale de France (BnF) ont successivement été créés et notamment : - un programme de numérisation des ouvrages libres de droits conservés à la Bibliothèque nationale de France a été engagé en 2007 dans le cadre du développement de la bibliothèque numérique Gallica. Sont aujourd’hui disponibles sur Gallica près de 3 500 000 documents, dont 608 002 livres ; - un dispositif de soutien aux éditeurs pour la numérisation rétrospective d’ouvrages sous droits de leurs catalogues. La numérisation de près de 63 000 livres sous droits a ainsi été aidée depuis la création du dispositif en 2008. En outre, le dispositif ReLIRE (Registre des Livres Indisponibles en Réédition Électronique) permet de donner une seconde vie, grâce au support numérique, aux livres du XXe siècle qui ne sont plus diffusés commercialement. Cette initiative rendue possible par la loi no 2012-287 du 1er mars 2012 relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle contribue au développement significatif d’une offre légale de livres numériques tout en aménageant une juste rémunération de la création à travers la mise en place d’une gestion collective des recettes issues de la commercialisation de ces œuvres. Par ailleurs, la loi du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique en garantissant aux éditeurs la maîtrise de ce prix et en confortant ainsi leur confiance dans le numérique, a notamment pour objectif de favoriser le développement d’une offre légale abondante et attractive. En dehors de la mission de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (Hadopi), la ministre de la culture et de la communication a présenté, à l’occasion du conseil des ministres du 11 mars 2015, un plan d’action ambitieux relatif à la lutte contre le piratage des œuvres sur Internet qui déclinera autour de trois axes : - les mesures d’assèchement des ressources financières des sites illicites, - le renforcement de la coordination de l’action interministérielle, - la responsabilisation des plates-formes numériques. Quant aux missions principales de la Hadopi, définies dans le code de la propriété intellectuelle, elles sont les suivantes : - promouvoir le développement de l’offre légale et observer l’utilisation licite et illicite des œuvres sur Internet ; - protéger les œuvres à l’égard des atteintes aux droits qui leur sont attachés dans le cadre de la réponse graduée ; - réguler l’usage des mesures techniques de protection. Le Gouvernement veillera également à ce que, dans le débat européen sur la modernisation du droit d’auteur, des solutions efficaces de prévention et de répression du piratage soient définies en consultation avec les acteurs du numérique. La lutte contre le piratage passe également par la satisfaction et la confiance des lecteurs dans les livres et supports de lecture numérique qu’ils acquièrent. À ce sujet, les services du ministère de la culture et de la communication mènent actuellement, avec les professionnels du livre, une réflexion dont l’objet est de garantir la portabilité effective des livres numériques indépendamment de l’opérateur qui en a assuré la commercialisation. En d’autres termes, il s’agit de garantir au lecteur ayant fait l’acquisition d’un livre numérique que cette acquisition ne l’enferme pas dans un environnement logiciel ou matériel donné. À cet égard, fortement soutenue par le ministère de la culture et de la communication, le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, ainsi que par les acteurs économiques du livre, la candidature de la France a été retenue pour l’implantation à Paris de l’European Digital Publishing Lab. Cette association est l’antenne européenne des instances internationales que sont l’International Digital Publishing Forum et la fondation Readium, dont l’objet est d’accélérer le développement et l’adoption de standards et de technologies ouvertes et interopérables par l’industrie de l’édition numérique mondiale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82600</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5055</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[architecture
	            (politique architecturale — Cité de l’architecture et du patrimoine — Cour des comptes — rapport — recommandations)
	            82600. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le rapport de la Cour des comptes sur l’activité, la gestion et les comptes de la Cité de l’architecture et du patrimoine, rendu public le 16 avril 2015. Le contrôle des comptes a porté sur les exercices 2004 à 2012 et celui de la gestion sur les exercices 2004 à 2013. La Cité, établissement public industriel et commercial créé en 2004, promeut notamment la connaissance du patrimoine et de l’architecture, leur histoire et leur insertion dans les territoires, ainsi que la diffusion de la création en France et à l’étranger. La Cour s’est intéressée en particulier à ses modalités de fonctionnement, à la cohérence du projet scientifique et culturel, et aux choix de la tutelle. Aussi il souhaite connaître son avis sur la recommandation de la Cour visant à contrôler la participation d’entreprises mécènes aux procédures de marché, pour s’assurer du caractère désintéressé des libéralités qu’ils accordent et éviter les risques de conflits d’intérêt et d’avantages fiscaux indus.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5055</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La ministre de la culture et de la communication se réjouit que la Cour des comptes n’ait, sauf éléments très ciblés, pas relevé de manquements particuliers dans la gestion et les comptes de la Cité de l’architecture et du patrimoine (CAPA), respectivement pour les exercices 2004 à 2013 et 2004 à 2012. La ministre de la culture et de la communication a, comme la Cour des comptes, une ambition renouvelée pour le futur de l’établissement afin que celui-ci développe encore le potentiel que lui confèrent sa situation exceptionnelle et sa spécificité unique. La recommandation no 3 adressée par la Cour aux ministères de tutelle de la CAPA vise à « élaborer, en coopération avec les opérateurs, des règles de déontologie et des modes de contrôle permettant une juste évaluation des apports de mécénat en nature ; contrôler la participation d’entreprises mécènes aux procédures de marché, pour s’assurer du caractère désintéressé des libéralités qu’ils accordent et éviter les risques de conflits d’intérêt et d’avantages fiscaux indus ; apporter aux opérateurs l’appui nécessaire pour la négociation et la mise en œuvre de leurs accords conventionnels ». La ministre de la culture et de la communication, particulièrement attachée au dispositif du mécénat et notamment au mécénat de compétences, a déjà indiqué être favorable au renforcement du contrôle préalable à l’acceptation de ces derniers et à un strict contrôle par l’opérateur après exécution des prestations qui pourraient être réalisées, spécialement lorsqu’il s’agit de travaux (constructions, aménagement, réhabilitation, etc.). Selon l’objet de la convention de mécénat, et en fonction de son degré de complexité, un cahier des charges le plus complet possible est rédigé et annexé à la convention afin de détailler les caractéristiques techniques des produits ou services livrés. L’évaluation des mécénats de compétence fait ainsi l’objet d’un examen préalable minutieux par l’établissement public et ses tutelles. Les établissements publics mènent en outre les études relatives à la valorisation de la contribution des entreprises, en lien avec les tutelles ministérielles. En effet, l’évaluation de la contribution de l’entreprise est l’élément central du mécénat. Les conventions de mécénat de compétence sont présentées pour information ou approbation, en fonction de leur montant aux conseils d’administration des établissements publics. Elles sont assorties des documents nécessaires à la bonne information du conseil. En outre, et afin de garantir la parfaite déontologie de ces opérations, le ministère de la culture et de la communication a élaboré une charte du mécénat qui répond aux préoccupations énoncées par la Cour, tant en matière de règles de déontologie et d’évaluation des apports que de suivi et de contrôle des conventions, ainsi que de prévention des conflits d’intérêts. Enfin,  au sein du secrétariat général du ministère, la « mission mécénat » et la « mission fiscalité » interviennent conjointement en appui aux opérateurs qui en font connaître la nécessité, tant au terme de la négociation que de la mise en œuvre des conventions de mécénat.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83532</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5056</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — coût de fonctionnement)
	            83532. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro interroge Mme la ministre de la culture et de la communication sur les missions, l’activité en 2014 et le coût de fonctionnement pour l’État de la Commission de récolement des dépôts d’œuvres d’art.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5056</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La Commission de récolement des dépôts d’œuvres d’art de l’Etat (CRDOA) est régie par les dispositions des articles D113-27 à D113-30 du code du Patrimoine. Créée en 1996 à la suite d’un rapport de la Cour des comptes qui relevait les insuffisances des inventaires des grandes institutions responsables des dépôts d’œuvres d’art (musées nationaux, Centre national des arts plastiques, Mobilier national et Manufacture de Sèvres), elle est chargée de définir la méthodologie du récolement général des dépôts d’œuvres d’art, d’en organiser les opérations et d’en suivre le déroulement. En raison de sa vocation interministérielle, confirmée en 2007, elle est placée auprès de la ministre chargée de la culture. Son mandat, limité à trois ans lors de sa création, a été prorogé de cinq ans en 2004 puis pérennisé en 2007. Dans le rapport qu’elle prépare pour ses vingt ans d’activité, elle constatera que le récolement et l’exploitation de ses suites, inégalement avancés selon les déposants et les dépositaires exigeront encore bien des efforts. Fin 2015, depuis sa création, la CRDOA a reçu des déposants 4 879 dossiers de rapport de récolement, concernant près de 300 000 œuvres. Un peu moins de la moitié de ces dossiers n’ont pas donné lieu à constatation de disparition. Un huitième de ces dossiers, est en cours de traitement. Le solde, soit 1 976 dossiers pour près de 40 000, œuvres a donné lieu à des délibérations. Faute de documentation ou en raison de l’ancienneté des disparitions, la commission a constaté l’échec des recherches pour la grande majorité des cas en rappelant que les œuvres en cause restent inscrites sur les inventaires des déposants et des dépositaires. Elle a proposé le dépôt de plaintes pour 1 491 œuvres et l’émission de titres de perception demandée, pour un montant de 515 887 euros, concernant 82 œuvres, qui ont été recouvrés pour un montant global de 357 637 euros. La commission, depuis sept ans, et chacun des grands déposants, depuis trois ans, publient un rapport annuel mis en ligne sur le site du ministère de la culture et de la communication. Le secrétariat de la commission aide les grands dépositaires à élaborer l’état de leurs dépôts. Ainsi la Cour des comptes a été la première à arrêter sa propre synthèse en 2015. Les premiers états concernant les services et résidences de la Présidence de la République et du Premier ministre et plusieurs ministères sont en voie d’achèvement. Le secrétariat de la commission procède également à l’élaboration de synthèses du récolement des dépôts par département et par pays étrangers. Ces études sont également progressivement mises en ligne sur le site de la commission au sein de celui du ministère chargé de la culture. Dès 2012, la commission a mis en ligne la base « Sherlock » présentant les œuvres d’art appartenant aux collections nationales déposées recherchées (non localisées, présumées détruites ou volées). En 2016, cette base présentera toutes les notices d’œuvres déposées et sera accessible de façon sécurisée aux déposants, aux dépositaires et aux services d’investigation (Police, Gendarmerie et Douanes) À l’occasion des enquêtes suscitées, des plaintes déposées ou de la consultation des bases, de nombreuses œuvres ont été retrouvées (1 904). La Commission de récolement des dépôts d’œuvres d’art ne dispose pas de budget de fonctionnement propre (article D113-30 : le fonctionnement de son secrétariat est assuré conjointement par le ministre chargé de la culture (cinq agents) et par l’administration générale du Mobilier national). Les institutions déposantes bénéficient de la mise à disposition de 20 chargés d’études répartis à égalité entre les musées relevant du service des musées de France de la direction générale des patrimoines et les établissements relevant de la direction générale de la création artistique (Mobilier national, Centre national des arts plastiques, Sèvres-Limoges-Cité de la céramique). Les frais de déplacement de ces agents sont pris en charge par les institutions concernées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83563</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5057</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — coût de fonctionnement)
	            83563. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro interroge Mme la ministre de la culture et de la communication sur les missions, l’activité en 2014 et le coût de fonctionnement pour l’État du Conseil artistique des musées nationaux.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5057</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les compétences du Conseil artistique des musées nationaux ont été définies par le décret no 2003-1302 du 26 décembre 2003, désormais intégré au code du patrimoine aux articles R. 422-5 et suivants. Cette instance est consultée pour avis sur les projets d’acquisition à titre onéreux ou gratuit des musées nationaux dont la valeur est supérieure à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la culture (cf. arrêté du 23 janvier 2004). Le Conseil artistique est également compétent pour donner un avis sur les préemptions en vente publique sans limitation de seuil. En outre, il peut être consulté par le ministre chargé de la culture sur les principes généraux déterminant la politique nationale d’acquisition et examine chaque année le bilan des acquisitions des musées nationaux. Dans le cadre de ses attributions en matière d’acquisition pour les musées nationaux, le Conseil artistique est également consulté, avant examen par la commission interministérielle des dations, sur les propositions de dations à l’Etat d’œuvres destinées à être affectées aux musées nationaux ou inscrites à l’inventaire de ces musées et déposées dans des musées en région, ainsi que sur les projets d’acquisition de biens culturels pour lesquels la reconnaissance de l’intérêt majeur pour le patrimoine est ensuite sollicitée auprès de la Commission consultative des trésors nationaux. Il est aussi appelé à donner un avis sur les propositions d’acquisition de trésors nationaux ayant fait l’objet d’un refus de certificat d’exportation, après avis de la Commission consultative des trésors nationaux. En 2014, le Conseil artistique s’est réuni huit fois et a été amené à se prononcer sur 113 propositions d’acquisition dont 2 propositions de dation, 13 dons manuels ou donations, 98 acquisitions dont 48 avec demande d’exercice du droit de préemption. En 2015, en huit réunions, le Conseil artistique a examiné 118 propositions d’acquisition dont 15 propositions de dation, 3 dons manuels ou donations, 100 acquisitions dont 56 avec demande d’exercice du droit de préemption S’agissant d’une instance de consultation, le Conseil artistique des musées nationaux n’est pas doté d’un budget de fonctionnement propre et ne bénéficie pas de mise à disposition de fonctionnaires, dont le temps de travail serait exclusivement consacré à son activité. Son secrétariat est assuré, parmi d’autres, par le service des musées de France de la direction générale des patrimoines au ministère de la culture et de la communication. Les frais de déplacement de ses membres sont régis par les dispositions réglementaires en vigueur et, comme les autres dépenses afférentes aux activités de la commission (principalement portant sur l’assurance des œuvres d’art présentées), pris en charge sur le budget global du ministère chargé de la culture.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83567</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5057</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — coût de fonctionnement)
	            83567. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro interroge Mme la ministre de la culture et de la communication sur les missions, l’activité en 2014 et le coût de fonctionnement pour l’État de la Commission consultative des trésors nationaux.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5057</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Créée en 1993 dans le cadre de la réforme du dispositif français de contrôle de la circulation des biens culturels et prévue à l’article L. 111-4 du Code du patrimoine, la commission, désignée sous l’appellation de Commission consultative des trésors nationaux depuis 2001, a été instituée initialement afin d’examiner les propositions de refus du certificat d’exportation pour les biens culturels. Cette mesure, qui représente une exception à la libre circulation des marchandises dans l’espace communautaire, contribue à la protection du patrimoine national en permettant à la France de s’opposer à la sortie définitive de son territoire d’œuvres majeures considérées comme des trésors nationaux. La Commission, dont le fonctionnement et la composition sont prévus aux articles R. 111-22 à D. 111-25 du code du patrimoine, est saisie par le ministre de la culture et de la communication des propositions de refus du certificat d’exportation émanant des services du ministère chargés du contrôle des exportations. En cas de refus de certificat, qui se matérialise par un arrêté ministériel, l’œuvre déclarée trésor national est interdite de sortie définitive du territoire pendant un délai qui est actuellement d’une durée de 30 mois. Durant ce délai, l’Etat doit trouver une solution pour retenir définitivement le trésor national sur le territoire (principalement par voie d’acquisition, éventuellement après expertise contradictoire). Depuis la mise en place du dispositif en 1993 jusqu’au 31/12/2015, 222 mesures de refus de certificat ont été prononcées à la suite de la consultation de la Commission. Durant la dernière décennie, la Commission a été investie de nouvelles compétences liées aux dispositions prises en faveur du mécénat d’entreprise : en effet, son avis préalable est requis pour qu’une entreprise puisse bénéficier du dispositif fiscal de réduction de l’impôt sur les sociétés, d’une part, de 40 % dans le cadre de l’acquisition de trésors nationaux pour son propre compte depuis 2002 (article 238bis 0 AB du code général des impôts) et, d’autre part, de 90 % dans la perspective de l’acquisition par l’Etat d’un bien culturel situé en France ou à l’étranger et présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national depuis 2003 (article 238bis 0 A du code général des impôts). En 2014, la commission consultative des trésors nationaux s’est réunie sept fois et a examiné dix-sept dossiers dont sept propositions de refus d’exportation et dix demandes de reconnaissance d’intérêt patrimonial majeur dans la perspective de bénéficier du dispositif fiscal de l’article 238bis 0 A. En 2015, les dix séances tenues ont été l’occasion d’examiner vingt dossiers, répartis comme suit : quatorze propositions de refus de certificat et quatre demandes de reconnaissance d’intérêt patrimonial majeur ainsi que, dans le cadre du dispositif fiscal de l’article 238bis 0 AB, deux demandes d’approbation du prix de cession. S’agissant d’une instance de consultation, la Commission consultative des trésors nationaux n’est pas dotée d’un budget de fonctionnement propre et ne bénéficie pas de mise à disposition de fonctionnaires, dont le temps de travail serait exclusivement consacré à son activité. Son secrétariat est assuré, parmi d’autres, par le service des musées de France de la direction générale des patrimoines au ministère de la culture et de la communication. Les frais de déplacement de ses membres sont régis par les dispositions réglementaires en vigueur et, comme les autres dépenses afférentes aux activités de la commission (principalement portant sur l’assurance des œuvres d’art présentées), pris en charge sur le budget global du ministère chargé de la culture.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83568</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5058</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — coût de fonctionnement)
	            83568. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro interroge Mme la ministre de la culture et de la communication sur les missions, l’activité en 2014 et le coût de fonctionnement pour l’État de la Commission interministérielle d’agrément pour la conservation du patrimoine artistique national (dite commission des dations).]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5058</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 68-1251 du 31 décembre 1968 tendant à favoriser la conservation du patrimoine artistique national a instauré le principe de la dation, qui est une possibilité exceptionnelle offerte à un contribuable de régler certaines impositions par la remise d’œuvres d’art à l’Etat et permet ainsi de participer à l’enrichissement des collections artistiques nationales, la procédure étant réservée à des œuvres d’une haute valeur artistique ou historique, détenus depuis au moins cinq ans par leur propriétaire. Portant initialement sur les droits de succession, la dation a été étendue, d’abord aux droits sur les mutations à titre gratuit entre vifs et au droit de partage en 1973, puis à l’impôt de solidarité sur la fortune, en 1982. Le recours à la dation est subordonné à un agrément délivré par le ministère chargé du budget. La commission, qui est chargée de rendre l’avis préalable à l’octroi de cet agrément par le ministère chargé du budget, est prévue au II de l’article 310 G de l’annexe 2 du Code général des impôts. Sa composition actuelle résulte d’un arrêté du 6 avril 1982 qui prévoit un président nommé par le Premier ministre, deux membres nommés par le ministre chargé de la culture et deux membres nommés par le ministre chargé du budget. Au 31 décembre 2015, la commission interministérielle avait traité, depuis le début de son activité, 778 dossiers, soit 18 en moyenne par an, dont 57 % avaient reçu un agrément et 43 % avaient été refusés. En tenant compte du caractère aléatoire du volume annuel des offres de dation déposées, inhérent à la procédure elle-même, qui dépend de l’initiative de contribuables, on peut néanmoins indiquer qu’en 2014, la commission s’est réunie à quatre reprises, a instruit cinq nouvelles demandes reçues et, en 2015, quatre réunions ont permis d’examiner seize nouvelles demandes reçues. L’instruction de nouveaux dossiers est menée en parallèle à la poursuite du traitement de demandes en attente d’une réponse du ministère chargé du budget. S’agissant d’une instance de consultation, la Commission des dations n’est pas dotée d’un budget de fonctionnement propre et bénéficie actuellement de la mise à disposition d’un agent, relevant du périmètre du ministère chargé de la culture, qui assume la fonction de secrétaire général. Le coût annuel du fonctionnement de la commission est peu élevé et sa prise en charge est partagée entre le ministère chargé de la culture et celui chargé du budget.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>85556</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5058</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Gisèle Biémouret</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[patrimoine culturel
	            (réglementation — activité de détection — réforme — perspectives)
	            85556. — 21 juillet 2015. — Mme Gisèle Biémouret attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur des dispositions prévues normalement par le projet de loi relatif « à la liberté de création, l’architecture et le patrimoine ». Environ 50 000 personnes pratiquent la détection de loisir, elles sont inquiètes quant à une possible remise en cause des dispositions législatives actuellement en vigueur ; le projet de modification du code du patrimoine pourrait en effet interdire ou restreindre considérablement le champ d’exercice de leur activité. D’autres craignent la récupération par l’État sur tous les objets de plus de 100 ans découverts chez les particuliers. Afin de clarifier, elle lui demande de préciser ses intentions en amont du débat parlementaire sur les éventuelles modifications des mesures relatives à l’encadrement de cette activité.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5058</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La ministre de la culture et de la communication souhaite tout d’abord rappeler que la détection dite de « loisir », qui, au demeurant, ne relève d’aucun régime juridique établi, n’est pas sans incidence sur la bonne conservation du patrimoine archéologique. La pratique d’une « détection de loisir » ne saurait être assimilée à une volonté délibérée d’atteinte au patrimoine. Force est néanmoins de constater que le pillage du patrimoine archéologique, avec ou sans utilisation de détecteur de métaux, est une réalité qui pèse sur le patrimoine archéologique, bien commun de la nation. Il reste donc fondamental que toute recherche de biens archéologiques repose sur un projet scientifique cohérent et soit menée par des personnes justifiant des compétences adaptées. Dans ce contexte, le ministère de la culture et de la communication est déjà mobilisé, à travers les outils juridiques existants, pour lutter contre les atteintes au patrimoine. Le dispositif de sanctions pénales existant est un complément indispensable des actions de sensibilisation et de formation que mène le ministère de la culture et de la communication en faveur de la protection du patrimoine archéologique. S’agissant du projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, celui-ci ne contient aucune disposition administrative ou pénale spécifique aux détecteurs de métaux. Le projet de loi comporte des dispositions relatives à la propriété des biens archéologiques mobiliers, mais celles-ci ne sont pas spécifiques aux objets découverts fortuitement ni aux objets de plus de 100 ans d’âge. En effet, le projet de loi met en place pour l’avenir une présomption de propriété publique pour l’ensemble des éléments du patrimoine archéologique présentant un intérêt scientifique, sans toutefois porter atteinte aux droits des propriétaires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86524</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5059</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. René Rouquet</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (enseignement supérieur et recherche — établissement public — Universcience — présidence — coût)
	            86524. — 4 août 2015. — M. René Rouquet interroge M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargée de l’enseignement supérieur et de la recherche sur le coût astronomique de la présidence de l’organisme Universcience. Cet établissement public parisien regroupe le Palais de la découverte et la Cité des sciences et de l’industrie, qui emploient 1 280 salariés. Sa présidente semble bénéficier, depuis sa désignation en 2009, d’une situation exceptionnelle dans le contexte de contraction budgétaire que nous connaissons : sa rémunération - qui était initialement bien pourvue - a en effet augmenté de 16 % en cinq ans, alors que les revenus des agents de la fonction publique (et donc des autres présidents d’établissements publics) sont soumis au blocage du point d’indice des fonctionnaires. Par ailleurs administratrice d’entreprises et de fondations, elle jouit également d’un statut international dérogatoire qui lui permet de se soustraire de manière totalement injustifiée et illégale (au regard du décret de 1953 sur la rémunération des dirigeants publics) au système fiscal français. Il voudrait savoir ce qu’entend faire le Gouvernement pour remédier à cette situation ubuesque. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5059</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les rémunérations des dirigeants d’établissement public sont déterminées par le ministre chargé du budget, conformément à la réglementation en vigueur. Madame Claudie Haigneré a été nommée présidente de la cité des sciences et de l’industrie (CSI) par décret du 16 avril 2009. La qualité de fonctionnaire internationale sous contrat au sein de l’agence spatiale européenne (ESA) de Madame Haigneré a nécessité la mise en œuvre d’une procédure spécifique concernant ses modalités d’emploi et de rémunération. C’est ainsi que la lettre en date du 24 novembre 2010 du ministre chargé du budget a autorisé la mise à disposition de Madame Haigneré à la CSI par l’ESA, contre remboursement à celle-ci. Par ailleurs, l’octroi d’une part variable à Madame Haigneré a été décidée par ce même courrier. Il a été mis fin à ses fonctions début 2015. Le ministère de la culture et de la communication est particulièrement attentif au respect de ces procédures et plus largement au suivi de l’utilisation des moyens mis à la disposition des dirigeants des établissements publics sous sa tutelle. C’est dans cette optique qu’il a diffusé, le 23 juin 2015, une instruction pour la maîtrise et la transparence des dépenses des dirigeants, qui couvre tous les opérateurs sous tutelle du ministère. Ce document répond à deux objectifs principaux : rappeler les règles de bonne administration concernant les dépenses regardant directement l’activité des dirigeants, et prévoir des modalités de suivi pour assurer une meilleure transparence de ces dépenses. En application de cette instruction, les conseils d’administration des opérateurs ont été saisis de ce sujet et ont adopté des délibérations de suivi et de contrôle au dernier trimestre 2015.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>88414</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5060</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Féron</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (Moyen-Orient — patrimoine — destructions — attitude de la France)
	            88414. — 15 septembre 2015. — M. Hervé Féron attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la destruction du patrimoine culturel dans plusieurs pays du Moyen-Orient. Dans les médias, les destructions des sites historiques de l’Irak et de la Syrie sont abordées, mais il est plus difficile de s’informer sur ce qui se passe au Yémen, également pris pour cible. Depuis la fin du mois de mars, en effet, l’Arabie saoudite bombarde ce pays pour éliminer les rebelles houthis chiites qui s’y trouvent, et qui sont considérés par Riyad comme des soutiens de l’Iran, son plus grand ennemi. Les chiffres avancés par l’ONU démontrent la violence de ce conflit armé : 4 300 morts, dont de nombreux civils, 10 000 blessés et 1,2 million de déplacés. Mais l’on constate également d’immenses dégâts sur le patrimoine historique particulièrement riche du Yémen. Aux confins de la péninsule Arabique, le long de la Mer rouge, le Yémen abrite un patrimoine culturel millénaire. L’ancien pays de la reine de Saba contient de véritables trésors architecturaux, dont trois sites figurent sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité : les anciennes cités de Shibam dans l’Hadramaout (est) et de Zabid dans l’Ouest, ainsi que la vieille ville de Sanaa. Les maisons-tours en terre de la ville de Sanaa pouvant grimper à 30 mètres de haut sont en elles-mêmes une pure merveille architecturale, devant laquelle de nombreux artistes et intellectuels français sont venus s’extasier (Arthur Rimbaud, Paul Nizan, etc.). La vallée fertile et verdoyante de Wadi Hadhramaut a même valu au Yémen le nom d’« Arabie heureuse », qui lui a été donné par les Grecs et les Romains. Or l’UNESCO a constaté d’importants dommages à Sanaa, Shibam, Saada et Zabid, ainsi que sur le site archéologique de la ville préislamique de Baraqish. Certains sites isolés ne représentant même pas d’intérêt stratégique du point de vue militaire ont également été bombardés, comme la cité de Baraqish, inhabitée et aux confins du désert, ou encore le musée régional de Dhamar, qui abritait des milliers d’objets de la civilisation Himyarite (période faste du Yémen préislamique, de 275 à 571). Si l’UNESCO s’est publiquement ému, à plusieurs reprises, de la destruction de ce patrimoine, la communauté internationale est restée muette ; États-unis d’Amérique, Union européenne, France, personne n’a condamné les opérations meurtrières et destructrices de l’Arabie Saoudite. Les intérêts économiques en jeu pour les puissances occidentales (l’on parle bien évidemment du pétrole) peuvent certainement expliquer, au moins en partie, cette incroyable inaction. Pourtant, il est absolument indispensable de protéger ce patrimoine exceptionnel qui, selon la directrice générale de l’Unesco, Irina Bokova, a livré « un témoignage de la grandeur de la civilisation islamique » et qui est « dépositaire de l’identité, de l’histoire et de la mémoire de la population yéménite ». À l’image de la directrice générale de l’Unesco, il est primordial que la France enjoigne l’ensemble des parties à respecter et protéger le patrimoine culturel au Yémen. Il lui demande de bien vouloir s’exprimer publiquement sur le sujet, afin d’officialiser l’engagement de la France aux côtés de l’UNESCO, afin d’empêcher l’Arabie Saoudite de raser la mémoire plusieurs fois millénaire de cette partie du monde. Car, comme l’écrivait George Orwell, « le moyen le plus efficace pour détruire les gens est de nier et d’effacer leur propre compréhension de leur histoire ». – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5060</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Yemen connaît actuellement une destruction sans précédent de ses sites archéologiques et de son patrimoine urbain. C’est un patrimoine culturel millénaire qui disparaît. Plusieurs sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial sont effectivement malheureusement concernés : l’ancienne ville de Shibam et son mur d’enceinte, la ville historique de Zabid et la vieille ville de Sana’a. Le ministère de la culture et de la communication travaille en étroite collaboration avec le ministère des affaires étrangères et du développement international, l’UNESCO et le Conseil international des monuments et des sites ICOMOS pour alerter la communauté internationale sur l’importance de préserver le patrimoine du Yemen, dans le cadre des actions qu’il mène pour les patrimoines détruits au Proche et Moyen-Orient. Le ministère de la culture et de la communication, en lien avec ses musées et autres institutions, propose d’accueillir des professionnels yéménites en formation en France pour permettre qu’une génération de professionnels soit formée et puisse intervenir dès l’arrêt du conflit. Pour lutter contre le vol et le trafic illicite d’objets culturels, la France (ministère de la culture et de la communication) a attiré l’attention de l’UNESCO et de l’« ICOM international » sur le trafic dont pourrait faire l’objet le patrimoine yéménite. La ministre de la culture et de la communication et le ministre chargé des douanes mettent tout en œuvre pour lutter contre le trafic illicite. Les biens culturels, en particulier issus de pays en zone de conflits, sont particulièrement ciblés lors de contrôles douaniers. Par ailleurs, le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, qui est présenté actuellement au Parlement, comporte une mesure concernant la mise en place d’un contrôle à l’importation des biens culturels et une mesure pour rendre effectives les mesures contraignantes en matière de circulation des biens culturels prescrites dans ces situations d’urgence par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il prévoit également la création de refuges pour les biens culturels menacés dans leur pays d’origine. Enfin, le Président-directeur du musée du Louvre a rendu fin 2015 un rapport au Président de la République sur la protection du patrimoine dans les pays connaissant des situations de conflit armé qui intègre le patrimoine du Yémen.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>88657</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5061</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Féron</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignements artistiques
	            (établissements — établissements privés — contrôle)
	            88657. — 22 septembre 2015. — M. Hervé Féron attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la question des établissements d’enseignement artistique à statut privé. Ces dernières années, on a assisté à la prolifération d’une multitude d’écoles d’art privées. En arts appliqués notamment, aujourd’hui, de nombreuses écoles privées proposent des formations débouchant sur un diplôme qui n’est pas forcément reconnu par l’État. Chacune de ces écoles établit un programme, une durée de formation, des conditions d’admission mais aussi le montant des frais de scolarité. Ces frais, qui peuvent aller jusqu’à 10 000 euros pour une année, se révèlent parfois exorbitants. L’ampleur de ce phénomène s’explique par le fait qu’il n’existe actuellement aucune espèce de régulation empêchant un centre de formation privé de techniciens ou d’artistes d’ouvrir ses portes afin de proposer des formations au coût et à la qualité variable. Or cette prolifération d’étudiants en art alimente le marché du travail de façon considérable jusqu’à en bloquer l’accès (on observe un nombre de stagiaires bien supérieur à ce que les professions visées peuvent absorber). Par ailleurs, cette multitude de jeunes diplômés produit les mêmes mécanismes de reproduction sociale que l’école cherche tant à éviter ; en effet, ce sont les personnes disposant du plus riche « capital social » grâce à leur famille (réseaux), qui tireront leur épingle du jeu et s’inséreront le plus facilement sur le marché du travail. Sans mettre en place un « numerus clausus » sur ces écoles, ces questions mériteraient un véritable débat. Selon la Confédération générale du travail (CGT), auditionnée à l’Assemblée nationale le 27 juillet 2015 dans le cadre du projet de loi « Liberté de création, architecture et patrimoine », il faudrait trouver des mécanismes pour que ces établissements privés aient des obligations, par exemple en termes de retour vers l’emploi. En premier, il souhaiterait disposer d’informations relatives aux établissements d’enseignement artistique à statut privé (quel est leur nombre, quels diplômes sont reconnus par l’État, combien d’étudiants envoient-ils chaque année sur le marché du travail, etc.). Si jamais de réels dysfonctionnements et abus étaient objectivement constatés, il souhaiterait connaître les pistes envisagées par le Gouvernement pour produire un système plus vertueux.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5061</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le rapport de 2012 du médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur consacré à l’enseignement supérieur privé a proposé de clarifier les liens entre l’État et les établissements privés d’enseignement supérieur. Dans ce cadre, une réflexion a été conduite par le ministère chargé de l’enseignement supérieur dans le cadre de l’élaboration de la stratégie nationale de l’enseignement supérieur (StraNES) prévue par la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche. Ce document stratégique, publié le 10 septembre 2015, propose que l’État assure davantage son rôle de régulation et garantisse la qualité des diplômes qu’il reconnaît. Au vu de ces propositions, et en liaison avec le HCERES, une procédure d’évaluation des diplômes reconnus par l’État devrait être mise en place, tandis que la coordination interministérielle sera renforcée en vue d’une meilleure connaissance et d’une régulation accrue du secteur de l’enseignement supérieur privé. Les dispositions relatives à la reconnaissance des établissements et à la dénomination des diplômes seront aussi clarifiées. Cette réforme conduira à renforcer les contrôles sur ces établissements. À noter que seuls trois établissements d’enseignement supérieur privés bénéficient aujourd’hui d’un agrément du ministère de la culture et de la communication (l’Institut supérieur des carrières artistiques (ICART), l’Institut supérieur des arts appliqués (LISAA), et l’École supérieure des arts et techniques de la mode (ESMOD) ). Ces travaux s’inscriront dans le cadre d’une réforme de la procédure de reconnaissance des formations dispensées dans les établissements d’enseignement artistique, prévue à l’article L. 361-2 du code de l’éducation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92863</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5061</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Gorges</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[patrimoine culturel
	            (archéologie — archéologie préventive — redevance — conséquences)
	            92863. — 2 février 2016. — M. Jean-Pierre Gorges appelle l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les conséquences des dispositions de la loi de finances pour 2016 en matière d’archéologie préventive. En effet, depuis le 1er janvier 2016, aucune collectivité territoriale ne peut estimer le montant des crédits qu’elle recevra en contrepartie d’un diagnostic, quelle que soit la filière concernée. Les collectivités ne sont pas non plus assurées de recevoir les 67 % du montant de la RAP perçue pour les aménagements dont elle est maître d’ouvrage. Elles ne bénéficient plus du principe de mutualisation du produit de la RAP perçu sur le territoire, alors qu’elles ont réalisé les diagnostics prescrits. Enfin, les RAP non encore liquidées pour la période 2012-2015 ou les RAP en litige seront versées au budget de l’État, sans obligation de les reverser à la collectivité territoriale, alors que ces sommes sont inscrites au budget. Les collectivités territoriales payent la sécurisation et la visibilité budgétaire de l’INRAP. En outre, elles ne disposent plus que d’une semaine pour faire part de leur intention de prendre en charge un diagnostic prescrit par le préfet, sans pouvoir en évaluer les conséquences budgétaires. Ces mesures sont lourdes de conséquences pour les collectivités qui ont décidé d’investir la compétence archéologie préventive. Il lui demande quelles solutions vont être apportées pour résoudre cette difficulté.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5061</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Il convient de rappeler, en premier lieu, les limites et dysfonctionnements structurels du système antérieur au 1er janvier 2016 de la budgétisation de la redevance d’archéologie préventive (RAP) en ce qui concerne les collectivités territoriales et leurs groupements. Les modalités de versement de la redevance d’archéologie préventive différaient selon le choix pris par les collectivités territoriales de réaliser ou non l’ensemble des diagnostics prescrits sur leur territoire. Pour les services assurant l’exercice d’une compétence dite « tous diagnostics », les collectivités bénéficiaient de la RAP collectée dans leur ressort territorial. Dans ce cas, qui représente l’essentiel des reversements intervenus, les montants perçus étaient indépendants du nombre et de la nature des diagnostics réalisés. Il n’y avait donc pas de réelle corrélation entre les montants de RAP perçus et la réalité des opérations engagées. Pour les services archéologiques agréés de collectivités territoriales qui décident au cas par cas de réaliser un diagnostic (intervention dite au « cas par cas »), il leur appartenait de demander à l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), sous le contrôle des services de recouvrement, le reversement de la redevance éventuellement perçue pour l’aménagement concerné par le diagnostic. Parallèlement, et malgré les quatre réformes successives connues par la RAP depuis 2001, la gestion des reversements s’est révélée excessivement complexe à mettre en œuvre et, sur la période 2009-2013, les collectivités n’ont perçu, en moyenne, que 4 M€ de RAP. Les reversements étaient, en outre, soumis à d’importants délais, liés à la transmission de l’avis d’imposition de la RAP au redevable, son recouvrement, puis de reversement du produit de l’impôt. Ces dysfonctionnements récurrents ont été largement relevés, en 2014, par le député Jean-François Lamour dans son rapport sur les crédits du programme Patrimoines (P. 175) et, en 2015, par la députée Martine Faure dans son rapport sur l’archéologie préventive. La réforme qui a conduit à la budgétisation de la RAP permet, à partir de 2016, la mise en place d’une enveloppe sécurisée de 10 M€ en faveur des diagnostics réalisés par les collectivités territoriales. Cette enveloppe, dont le montant est supérieur aux reversements des années antérieures, apportera ainsi une sécurisation sans précédent au financement des diagnostics réalisés par les collectivités territoriales. Ces nouvelles dispositions, qui feront l’objet prochainement d’un texte réglementaire pour leur application, faciliteront l’élaboration des budgets prévisionnels des services agréés,  grâce à une subvention dont les règles de calcul seront connues à l’avance, sur la base d’un barème de référence stable, adossé à une valeur fixe par mètre carré qui pourra être majorée en fonction de la complexité des opérations. Une procédure de versement simplifiée limitera les pièces justificatives à fournir directement par les collectivités et permettra, en régime de croisière, un versement des subventions en début d’année. Enfin, en ce qui concerne le délai de sept jours pour que les collectivités territoriales puissent faire part de leur intention de prendre en charge un diagnostic, la ministre de la culture et de la communication a proposé, le 22 mars dernier, lors de la discussion en deuxième lecture du projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine à l’Assemblée nationale d’augmenter le délai par voie réglementaire et de le porter à deux semaines tout en maintenant l’ensemble de la procédure dans un délai n’excédant pas l’objectif de délivrance des permis de construire en 5 mois.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>93178</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5062</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François de Mazières</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[culture
	            (établissements publics culturels — dirigeants — nomination)
	            93178. — 16 février 2016. — M. François de Mazières interroge Mme la ministre de la culture et de la communication sur le respect des procédures de nomination des dirigeants d’établissement public culturel. En effet, le recrutement d’un nouveau dirigeant repose sur une procédure claire et transparente d’examen des candidatures sur la base d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae. Après examen des candidatures reçues et entretien avec les candidats présélectionnés, la ministre de la culture et de la communication fait une proposition au Premier ministre et au Président de la République. L’article 13 de la Constitution dispose qu’il revient à ce dernier de nommer aux emplois civils et militaires de l’État. S’agissant de la nomination à laquelle il a été procédé à la présidence de la Réunion des musées nationaux-Grand Palais, il lui demande de bien vouloir lui confirmer que cette procédure a bien été respectée et que la nouvelle présidente figurait parmi les candidats proposés par la ministre de la culture et de la communication. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5062</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement s’attache à identifier les personnes les plus aptes à l’exercice des fonctions de direction de ses administrations et des établissements publics placés sous sa tutelle, en considération des objectifs prioritaires de diversification des profils et de parité. Les nominations des dirigeants des opérateurs placés sous la tutelle du ministère de la culture et de la communication s’inscrivent pleinement dans ces orientations. L’article 13 de la Constitution confère au Président de la République le pouvoir de nomination aux emplois civils et militaires. Pour ce qui concerne le cas plus particulier des fonctions de président de la Réunion des musées nationaux-Grand Palais (RMN-GP), il convient d’indiquer que l’article 6 du décret no 2011-52 du 13 janvier 2011 relatif à l’Établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées dispose notamment que : « Le président de l’établissement public est nommé par décret en conseil des ministres, sur le rapport du ministre chargé de la culture, pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois par période de trois ans. » La ministre de la culture et de la communication confirme que le décret du 21 janvier 2016, pris par le Président de la République, sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la culture et de la communication, et portant nomination de Madame Sylvie Hubac comme présidente de la RMN-GP, est en conformité avec les dispositions applicables susmentionnées et précise que cette désignation s’est faite à l’issue de l’examen des différentes candidatures qui ont été présentées au Gouvernement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>21308</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5063</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (publications — diffusion — modalités)
	            21308. — 19 mars 2013. — M. Lionel Tardy attire l’attention de M. le ministre de la défense sur l’application de la circulaire du 1er avril 2012 relative à l’efficience des publications de l’État. Cette circulaire demandait aux différents ministères de mettre en place une stratégie ministérielle. Il souhaite connaître les axes de sa stratégie ministérielle, notamment en ce qui concerne la publication numérique.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5063</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La communication institutionnelle du ministère de la défense est destinée principalement à promouvoir la politique de défense de la France au regard des grands enjeux stratégiques et à maintenir le lien armée-nation. Dans ce contexte, le plan stratégique de communication du ministère est élaboré en cohérence avec la politique de mutualisations conduite par le Service d’information du Gouvernement (SIG). Tenant compte également des objectifs fixés par le conseil d’orientation de l’édition publique et de l’information administrative (COEPIA) et par la circulaire du 29 mars 2012 relative à l’efficience des activités de publication de l’Etat, ce plan stratégique organise la contribution des structures et des moyens de la communication aux objectifs d’économies du ministère. Il intègre en outre la nécessité d’adosser désormais toute stratégie numérique à une stratégie de protection et de sécurité particulièrement robuste, compte tenu de l’augmentation exponentielle des cyber-attaques contre les sites Internet institutionnels constatée depuis le début de l’année 2015. Eclairée par une démarche prospective destinée à identifier les outils émergents et les pratiques nouvelles et à en évaluer l’opportunité, la politique éditoriale du ministère s’inscrit dans ce cadre général et fait l’objet d’un pilotage spécifique, grâce notamment à la création, en 2013, d’une structure dédiée au sein de la Délégation à l’information et à la communication de la défense (DICoD) dont la nouvelle organisation a été définie par un arrêté du 24 février 2016. S’agissant de l’activité éditoriale « papier », les principales revues mensuelles du ministère de la défense tirent actuellement à 163 000 exemplaires, tous titres confondus : 70 000 pour « Terre information magazine », 45 000 pour « Armées d’aujourd’hui », 30 000 pour « Air actualités » et 18 000 pour « Cols bleus ». Cet important volume correspond au souhait exprimé par de nombreux personnels de continuer à recevoir ces publications dans une version non dématérialisée. Pour concilier les attentes des lecteurs et la recherche d’économies, la DICoD a procédé à l’internalisation de l’impression et de la diffusion de ces revues, qui seront effectuées dès cette année par les services spécialisés relevant du ministère de la défense et du Premier ministre (respectivement l’Etablissement de diffusion, d’impression, d’archivage du commissariat des armées - EDIACA -, le pôle graphique de Tulle et la Direction de l’information légale et administrative - DILA -). Le recours à des prestataires privés deviendra donc exceptionnel et se limitera à l’impression ou à la diffusion de documents dans des conditions très spécifiques. Si le nombre des lecteurs des revues mensuelles du ministère est en progression, la réduction du tirage de ces magazines se poursuit toutefois par le biais de la mise en ligne de versions numériques plus performantes. Ces publications numériques sont notamment diffusées sur le site Internet « www.defense.gouv.fr »qui constitue le 8ème site institutionnel français en termes de fréquentation avec près d’un million de visiteurs par mois. Ce succès est relayé par une stratégie dynamique développée sur les réseaux sociaux, avec pour résultat près de 2 millions d’abonnés aux différents comptes « Facebook », dont 6 figurent dans les 15 premiers comptes institutionnels : « Recrutement armée de terre » (1er avec 530 000 fans), « Armée de terre » (3ème avec plus de 480 000 fans), « Armées françaises-OPEX » (8ème avec 280 000 fans), « Armée de l’air » (11ème avec 185 000 fans), « Marine nationale » (12ème avec plus de 170 000 fans) et « @defense.gouv » (14ème avec plus de 165 000 fans). Sur « Twitter », la notoriété des comptes du ministère progresse également, le compte « @defense_gouv » figurant en 8ème position et le nouveau compte de l’état-major des armées « @EtatMajorFR » poursuivant sa progression après un excellent démarrage en fin d’année 2015. Sur « Youtube » et « Dailymotion », le ministère de la défense est le plus suivi des départements ministériels avec 6 comptes parmi les 10 premiers comptes institutionnels les plus visités, pour un total cumulé de plus de 32 millions de vues. De plus, grâce à un partenariat avec la chaîne parlementaire « LCP » et l’Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense (ECPAD), le magazine « Journal de la défense » est diffusé chaque mois avec succès à la télévision et trouve ainsi une audience auprès d’un nouveau public. Enfin, la dimension internationale de la publication évoquée dans la circulaire précitée du 29 mars 2012 est en particulier illustrée par un effort renouvelé de production en anglais. Les journaux de la défense sont ainsi désormais systématiquement diffusés dans les deux langues. Une étude est par ailleurs en cours visant à les diffuser également sur la chaîne de télévision « France 24 ». Outre cette dynamique de dématérialisation et de diversification des supports de communication externes, une action volontariste est menée en interne pour favoriser le recours à des supports électroniques et la diffusion numérique de lettres d’information, de communiqués à destination du personnel, etc. Dans un contexte marqué par l’expansion des nouvelles technologies et la recherche d’économies, le ministère de la défense a défini plusieurs actions dont la mise en œuvre permettra de consolider sa stratégie numérique : - accentuer la dynamique engagée sur les médias sociaux en poursuivant notamment l’effort de recommandation des contenus diffusés ; - développer l’investissement dans les médias sociaux professionnels ; - poursuivre la dynamique de dématérialisation, tout en préservant le socle nécessaire de revues éditées au format « papier » par armée, compte tenu de la spécificité de certains publics internes à atteindre (personnels des unités déployées sur les théâtres d’opérations, troupes embarquées, etc.) ; - finaliser la rationalisation de l’ensemble des sites Internet du ministère et mettre au point un nouveau site fédérateur à la fois résilient et suffisamment évolutif ; - densifier les communiqués de presse avec des liens de type hypertexte, hashtag ou QRcode vers le site Internet, pour proposer des compléments d’information. Dans le cadre de ce renforcement de sa stratégie numérique, le ministère de la défense a entrepris une refonte de l’ensemble de ses processus dédiés prenant en compte la nécessité de consolider la protection et la sécurité de ses systèmes et de ses données.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>25385</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5064</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Larrivé</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[défense
	            (armée — camp militaire de Chemilly — perspectives — Yonne)
	            25385. — 30 avril 2013. — M. Guillaume Larrivé appelle l’attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité, pour le département de l’Yonne, de mener à bien un projet d’aménagement du camp militaire de Chemilly. Ce terrain, d’une surface de 200 hectares comprend 27 km de routes et pistes, 15 km de voies ferrées et quelques plans d’eau. Il a été occupé par l’armée jusqu’en 2003. Or depuis, il est en friche. C’est pourquoi il paraît désormais urgent que le ministère de la défense prenne une décision sur l’affectation de ce camp afin de permettre sa transformation en une zone économique, à même de participer au développement du département. Il lui demande donc de bien vouloir lui confirmer l’intérêt et la volonté de l’État de céder ce terrain militaire afin que le territoire puisse initier et développer un projet économique pertinent.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5064</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’ensemble domanial dénommé « Établissement du matériel-caserne Landel », situé sur le territoire des communes de Chemilly-sur-Yonne, Beaumont et Gurgy, d’une superficie totale proche de 205 hectares, est devenu inutile aux besoins de la Défense à la suite des opérations de restructurations conduites au cours de la période 2000-2002. Il a toutefois été utilisé par le 8ème régiment du matériel de Mourmelon comme dépôt de munitions jusqu’à la fin du mois d’août 2004. Il convient de préciser qu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’armée allemande a procédé à la destruction de munitions qu’elle avait entreposées sur ce site. Les explosions ont eu pour effet de disperser les bombes en profondeur dans les sous-sols, majoritairement constitués de graviers. Compte tenu du coût des travaux de dépollution et d’un contexte budgétaire très contraint, le ministère de la défense avait décidé de suspendre provisoirement la procédure de cession de ces terrains, tandis qu’étaient mises en œuvre les mesures nécessaires à la sécurisation du site considéré. Ce bien a alors été déclassé du domaine public le 28 mai 2010 et remis à France Domaine. Depuis, un industriel a manifesté son intérêt pour l’acquisition de cet ensemble domanial. France Domaine a donc relancé les discussions en vue d’une cession, en liaison avec les communes de Chemilly-sur-Yonne, Beaumont et Gurgy.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95475</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5065</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Reitzer</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[gendarmerie
	            (fonctionnement — instruction médico-administrative — délais)
	            95475. — 3 mai 2016. — M. Jean-Luc Reitzer* interroge M. le ministre de la défense sur les conséquences matérielles et financières qui résulteront de la décision prise par le Gouvernement de traiter en priorité les 1 300 dossiers de demandes de pension des victimes des actes terroristes du 13 novembre 2015 par les personnels de la sous-direction des pensions au ministère de la défense. Si cette mesure est compréhensible au vu des circonstances dramatiques qui ont frappé la France, elle risque toutefois de provoquer un retard de 18 mois pour l’instruction médico-administrative des dossiers de droit commun (demandes de pension, révision et accessoires de pension) des militaires actifs et retraités de la gendarmerie. Face à l’inquiétude des personnels de la gendarmerie nationale, il lui demande quelles seront les dispositions que le Gouvernement compte prendre face à cette situation exceptionnelle.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95846</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5065</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christian Hutin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[gendarmerie
	            (fonctionnement — instruction médico-administrative — délais)
	            95846. — 17 mai 2016. — M. Christian Hutin* attire l’attention de M. le ministre de la défense sur les conséquences que va entraîner le traitement en priorité des 1 300 dossiers de demandes de pensions des victimes des actes terroristes du 13 novembre 2015, par les personnels de la sous-direction des pensions au ministère de la défense. Cette mesure louable, risque de provoquer des retard important, pouvant aller jusqu’à 18 mois pour l’instruction médico-administrative des autres dossiers (demandes de pension, révision de pension) des militaires actifs et retraités de la gendarmerie qui s’en inquiètent. Il souhaite donc connaître les dispositions que compte prendre le Gouvernement afin d’éviter cette difficulté.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5065</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis plusieurs années, la sous-direction des pensions (SDP) de la direction des ressources humaines du ministère de la défense a mis en place un dispositif particulier pour indemniser les victimes d’attentats ou de prises d’otages. Ce dispositif a notamment été déployé à la suite des attentats de Marrakech en 2011, de Toulouse en 2012, de Nairobi en 2013, de Paris en 2015, de Ouagadougou en janvier 2016, ou des prises d’otages survenues au Niger en février 2014. Lors de tels événements, la SDP répond aux demandes d’informations ou de pension formulées au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) par les blessés ou les familles de personnes décédées. A cet égard, il importe de noter que l’instruction des demandes de pension ne peut intervenir qu’après la réception de l’expertise unique et commune diligentée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) qui servira au médecin pour déterminer les droits des victimes en la matière. En outre, la proposition de pension ne peut être transmise pour approbation au ministère des finances et des comptes publics qu’une fois définitivement fixé le montant de l’indemnisation de la victime par le FGTI. En effet, en application des dispositions de l’article L. 219 du CPMIVG, les indemnités servies par d’autres régimes de réparation ne peuvent pas être cumulées avec la pension d’invalidité et sont donc déductibles du montant de celle-ci. Le règlement de ces situations peut donc nécessiter plusieurs mois. Dès lors, même si la SDP était confrontée à un nombre important de demandes de pension, l’instruction des dossiers correspondants ne pourra intervenir qu’au fur et à mesure de la réception des documents devant être établis par le FGTI. S’agissant des attentats commis en 2015 et en 2016, la SDP a reçu à ce jour 150 demandes de pension d’invalidité. Les effectifs de la SDP consacrés à ce dispositif de réparation sont aujourd’hui suffisants pour traiter les dossiers des personnes concernées et faire face aux différentes sollicitations, qu’elles émanent des victimes d’actes terroristes ou de l’administration. Le processus de réparation instauré en faveur des victimes du terrorisme ne ralentit pas l’examen des dossiers de pension des ressortissants du ministère de la défense ou du ministère de l’intérieur. Ceux-ci sont étudiés avec la plus grande diligence, sans qu’aucune différence de traitement ne soit opérée entre les membres de la communauté militaire. Plus généralement, il peut être observé que les mesures de rationalisation et de réorganisation visant à simplifier l’instruction des dossiers de pension et à diminuer les délais de traitement, adoptées au cours des dernières années par la SDP, ont permis d’améliorer la qualité du service rendu aux ressortissants du CPMIVG. A cet effet, une expérimentation en cours depuis le 1er janvier 2016 permet aux militaires en activité de déposer directement auprès de la SDP leur demande de renouvellement de pension temporaire ou de révision pour aggravation d’infirmités.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87024</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5066</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Paul Dupré</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[marchés publics
	            (passation — circuits courts — prise en compte)
	            87024. — 11 août 2015. — M. Jean-Paul Dupré* souhaite attirer l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur la nécessité qu’il y aurait de faire évoluer la réglementation en matière de commande publique de sorte à permettre aux collectivités locales de dynamiser, à travers leurs marchés publics, le tissu économique local. Le décret no 2011-1000 du 25 août 2011 permet certes de valoriser des circuits courts en matière agricole, mais ce dispositif est peu connu et s’avère surtout complexe à mettre en œuvre, notamment pour les petites communes. Très nombreux sont aujourd’hui les maires qui souhaitent soutenir les éleveurs français face à la crise majeure qu’ils traversent, mais leur volonté de faire appel aux produits locaux ou nationaux se heurte aux principes de non-discrimination et d’égal accès à la commande publique qui rendent illégale la préférence locale ou nationale dans les marchés de denrées alimentaires. Il parait donc plus que jamais nécessaire de faire évoluer la réglementation des marchés publics, en lien avec la Commission européenne, afin que soit instauré un critère privilégiant la consommation nationale et locale sécurisé juridiquement. Il lui demande quelles sont ses intentions en la matière. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>87340</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5066</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cresta</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[marchés publics
	            (passation — circuits courts — prise en compte)
	            87340. — 18 août 2015. — M. Jacques Cresta* attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur la nécessité qu’il y aurait de faire évoluer la réglementation en matière de commande publique de sorte à permettre aux collectivités locales de dynamiser, à travers leurs marchés publics, le tissu économique local. Le décret no 2011-1000 du 25 août 2011 permet certes de valoriser des circuits courts en matière agricole, mais ce dispositif est peu connu et s’avère surtout complexe à mettre en œuvre, notamment pour les petites communes. Très nombreux sont aujourd’hui les maires qui souhaitent soutenir les éleveurs français face à la crise majeure qu’ils traversent, mais leur volonté de faire appel aux produits locaux ou nationaux se heurte aux principes de non-discrimination et d’égal accès à la commande publique qui rendent illégale la préférence locale ou nationale dans les marchés de denrées alimentaires. Il parait donc plus que jamais nécessaire de faire évoluer la réglementation des marchés publics, en lien avec la Commission européenne, afin que soit instauré un critère privilégiant la consommation nationale et locale sécurisé juridiquement. Il lui demande quelles sont ses intentions en la matière. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5066</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les clauses mettant en œuvre une préférence locale dans les marchés publics sont en principe prohibées car contraires aux principes de non-discrimination et de liberté de circulation des personnes, des capitaux et des services énoncés dans les traités européens. Le juge de l’Union européenne (exemple : CJCE, 11 juillet 1991,Laboratori Bruneau Srl contre Unità sanitaria locale RM/24 di Monterotondo, aff. C-351/88) comme le juge administratif (exemple : CE, 29 juillet 1994, Commune de Ventenac-en-Minervois, no 131562) a rappelé cette interdiction à plusieurs reprises. Cependant, cette interdiction n’est pas absolue. Il est ainsi possible pour un pouvoir adjudicateur de se fournir en vente directe de produits, dès lors qu’il existe sur le territoire considéré une offre diversifiée et significative (CJCE, 25 octobre 1977, Metro-Saba, aff. C-26/76). C’est dans cet esprit que le décret no 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique a introduit dans le code des marchés publics la possibilité de recourir à des circuits courts, tels que définis dans la loi no 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche. La réforme de la commande publique, avec l’ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, conforte ce mouvement, notamment avec l’utilisation de clauses sociales ou environnementales, qui permettent de mettre en valeur les PME offrant des prestations de proximité, à condition qu’elles soient non-discriminatoires et liées à l’objet du marché public. Ainsi, l’application du principe de non-discrimination interdit aux acheteurs publics le recours à des clauses d’exécution qui ne pourraient être remplies que par les soumissionnaires nationaux ou qui seraient plus difficilement satisfaites par des soumissionnaires provenant d’autres États membres (CJCE, 20 septembre 1988, Gebroeders Beentjes BV, aff. C-31/87). Il est cependant vrai, comme le souligne un rapport de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale du 7 juillet 2015 (n° 2942), que les modalités de mise en œuvre des circuits courts demeurent mal connues, et que ces derniers sont donc peu utilisés. Le Gouvernement s’est néanmoins livré à un travail d’information des collectivités territoriales. Ainsi, le ministère de l’agriculture a rendu public, le 2 décembre 2014, un guide juridique destiné à promouvoir l’approvisionnement local et la qualité dans la restauration, diffusé à tous les maires de France, aux présidents de conseils régionaux et de conseils départementaux, ainsi qu’aux parlementaires. De même, la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRIAAF) de la région Rhône-Alpes, a publié un guide intitulé « favoriser une restauration collective de proximité et de qualité », qui démontre que la contribution de la commande publique au développement d’une agriculture de proximité est possible dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique. Les initiatives des collectivités territoriales sont de plus en plus nombreuses dans les faits, qu’il s’agisse de la création de logiciels, de réseaux de distribution ou de regroupement des achats.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92626</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5067</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marietta Karamanli</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	            (électricité — télérelève — compteurs — déploiement)
	            92626. — 26 janvier 2016. — Mme Marietta Karamanli attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur la mise en œuvre des nouveaux compteurs électriques communicants, qui devraient permettre une meilleure connaissance des consommations des usagers. En fait, cette exigence d’information au profit des seuls consommateurs concernés ne serait pas effective. Par ailleurs, lesdits compteurs ne supporteraient pas bien les dépassements ponctuels conduisant alors les consommateurs à devoir souscrire une puissance supérieure pour éviter d’avoir un compteur qui disjoncte. Elle lui demande si ces observations ont fait l’objet de réponses permettant à la fois aux consommateurs de mieux maîtriser leur consommation et de ne pas avoir à souscrire des abonnements plus chers. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5067</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ La mise en œuvre des nouveaux compteurs permettra d’améliorer la qualité du service rendu au consommateur. Les relevés, ainsi que différentes opérations comme les changements de puissance, seront effectués à distance et ne nécessiteront donc plus le déplacement et la présence du client à son domicile. Ils permettront des facturations sur la base de données réelles, et non plus de données estimées, puis régularisées,  ainsi qu’une détection plus facile des éventuelles anomalies du réseau et donc une résolution plus rapide des défaillances. Par ailleurs, le compteur favorisera l’apparition de nouvelles offres tarifaires, mieux adaptées aux besoins des consommateurs. Enfin, il permettra aux consommateurs qui le souhaitent de mieux connaître leur consommation et permettra l’émergence de nouveaux services de maîtrise des consommations, auxquels il servira de support. L’article 28 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit que les gestionnaires de réseaux publics de distribution mettent à disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d’alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales. Il est également prévu que les fournisseurs proposent à tous les consommateurs en situation de précarité énergétique un dispositif d’affichage en temps réel des données de consommation en euros, à l’intérieur du logement. Si ce déploiement démontre des résultats positifs en termes d’économies d’énergie, ce principe pourra être généralisé comme le prévoit la loi. Concernant les dépassements de puissance souscrite, les compteurs Linky sont spécifiés pour avoir le même comportement que les disjoncteurs actuels, et donc la même tolérance. Avec le compteur Linky, c’est le compteur lui-même qui assure cette fonction de contrôle de la puissance souscrite, mais il le fait avec strictement la même sensibilité que les disjoncteurs actuels. Il ne disjonctera donc pas plus fréquemment. La mise en place de Linky permettra par ailleurs de déterminer la puissance réellement appelée. Dans le cas où le consommateur a souscrit une puissance trop élevée suite à un conseil non adapté, Linky va lui permettre de prendre un abonnement moins cher avec une puissance souscrite abaissée. La CRE a demandé, dans sa délibération du 7 juillet 2011, que le changement de puissance contractuelle à la suite de la pose de Linky soit réalisé gratuitement par ERDF. Dans le cas où la puissance réelle est supérieure à la puissance contractuellement souscrite, le consommateur devra souscrire la puissance qu’il appelle réellement. Dans la mesure où cet appel induit des coûts sur le réseau, il est légitime que l’abonnement les prenne en compte.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90555</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5067</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Michel Villaumé</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement secondaire
	            (programmes — formation au droit du travail — perspectives)
	            90555. — 27 octobre 2015. — M. Jean-Michel Villaumé attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur l’expérimentation prévue par le ministère, visant à mettre en place une formation obligatoire sur les bases du droit du travail pour tous les jeunes, du collège à l’université, voire tout au long de la vie active. En effet, une enquête de l’association Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) a révélé que plus de la moitié des jeunes interrogés ne connaît pas le droit du travail, 69 % de ces jeunes demandent que l’éducation nationale les forme à leurs droits et espèrent ainsi pouvoir mieux se défendre en cas de problème au travail. Une formation type, validée par l’éducation nationale, a d’ailleurs été proposée par la JOC et devait être expérimentée dans des académies tests en vue d’une généralisation. Malheureusement il semblerait que cette expérimentation ne se soit pas produite. C’est pourquoi il souhaiterait savoir pourquoi le ministère n’a pas encore mis en place ce dispositif de formation, pourtant validé. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5067</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche est tout à fait consciente de la nécessité de faire acquérir aux élèves des notions de base de droit permettant de mieux comprendre les règles de la vie sociale, professionnelle et civique. L’exposé des motifs de la loi no 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, souligne l’importance d’un enseignement moral et civique qui participe de la construction d’un mieux vivre ensemble au sein de notre société. C’est pourquoi, depuis la rentrée 2015, cet enseignement est créé à tous les échelons de la scolarité de l’enseignement primaire et secondaire. Dans le cadre de l’instruction obligatoire, les enseignements dispensés aux élèves au sein de l’école élémentaire et du collège, visent à leur donner une culture commune, fondée sur les connaissances et compétences indispensables qui leur permettront de s’épanouir personnellement, de développer leur sociabilité, de réussir la suite de leur parcours de formation, de s’insérer dans la société où ils vivront et de participer comme citoyens, à son évolution. Au niveau de l’école et du collège, des enseignements spécifiques à la législation du travail et au droit du travail ne leur sont pas encore assurés. L’une des priorités est plutôt, dans le cadre du parcours Avenir, de sensibiliser plus tôt les élèves à la découverte du monde économique et professionnel de façon à favoriser la réflexion et les choix d’orientation qui leur seront offerts. En effet, conformément aux dispositions prévues par l’arrêté du 1er juillet 2015, pris pour l’application de l’article L. 331-7 du code de l’éducation, le parcours Avenir, entré en vigueur depuis la rentrée scolaire 2015, permet à chaque élève de la classe de sixième à la classe de terminale de construire son parcours d’information, d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel. Ainsi, la scolarité du collège est davantage axée sur l’ouverture sur le monde professionnel, sur la découverte des métiers et des entreprises, que sur la législation sociale et la connaissance du droit du travail. Les documents élaborés par la JOC (Jeunesse ouvrière chrétienne) ont été effectivement portés à la connaissance de l’inspection générale. Ces documents très intéressants nécessitaient toutefois encore quelques améliorations. D’ailleurs, des échanges sont en cours entre l’association et les services du ministère. C’est donc dans le cadre du Parcours Avenir que les documents élaborés par la JOC seront mis à disposition des académies, une fois que ceux-ci seront prêts et validés. Enfin, ce n’est que lorsque ces jeunes s’engagent dans la voie professionnelle afin d’acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par l’obtention d’un diplôme professionnel que le droit du travail et la législation sociale leur sont enseignés, à travers plusieurs disciplines : - « prévention santé environnement », prévue pour la préparation du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) ou du baccalauréat professionnel ; - « économie-droit », prévue pour la préparation des baccalauréats professionnels tertiaires ; - « économie gestion », prévue dans celle des baccalauréats professionnels industriels. A titre d’illustration, au niveau V de formation, le référentiel de l’enseignement de Prévention Santé Environnement (PSE) du CAP, contribue aux actions prioritaires d’éducation et de prévention définies par les plans nationaux et européens dans les champs de la santé, du travail et de l’environnement. Pour se situer dans son environnement professionnel, le jeune titulaire du CAP est sensibilisé à la législation sociale et du travail, il est instruit de l’existence du code du travail, des conventions collectives, du règlement intérieur de l’entreprise, des différents types de contrat de travail et formes de rémunération, du salaire minimum interprofessionnel de croissance, du rôle des instances de représentation des personnels, délégués du personnel, comité d’entreprise, syndicats, de celui du comité d’hygiène de sécurité, de l’inspection du travail, du service de prévention de la caisse régionale d’assurance maladie (CRAM), du service de santé du travail et du conseil des prud’hommes. Au niveau IV de formation, le programme d’économie-droit, commun à l’ensemble des baccalauréats professionnels tertiaires, comporte six grands thèmes d’étude : - le contexte de l’activité professionnelle ; - le cadre juridique de l’activité sociale ; - le droit facteur d’organisation et de régulation sociale ; - les relations sociales dans les organisations ; - la création de richesse ; - l’organisation des échanges ; - la régulation économique. Dans les baccalauréats professionnels industriels, le cadre juridique de l’activité sociale est intégré dans le programme d’économie-gestion qui doit permettre au jeune d’approfondir les concepts fondamentaux et les notions économiques et juridiques indispensables. Ainsi, pour l’ensemble des baccalauréats professionnels industriels, le programme d’économie-gestion est construit autour d’un tronc commun de connaissances avec un approfondissement de certaines connaissances en fonction de la spécificité du baccalauréat concerné, avec une approche métier. A titre d’exemple, le développement des compétences dans le thème intitulé « environnement économique juridique et institutionnel » recouvre notamment les connaissances associées à la définition et à la caractérisation des différents types de contrat, la formation du contrat, les obligations contractuelles (la rémunération, les principales formalités liées à l’embauche, le règlement intérieur), et celles liées à la connaissance de l’environnement institutionnel, les chambres consulaires, les organisations professionnelles patronales et les syndicats etc. Dans le thème « organisation de la production du travail », le futur bachelier, étudie, la durée du travail, les repos, les congés, la flexibilité du temps de travail, la rémunération, les délégués du personnel, le comité d’entreprise, la représentation syndicale. Dans celui de la « gestion des ressources humaines », les connaissances associées portent sur le plan de formation, l’organisation des congés de formation, le droit à la formation, le bilan de compétences, les conflits individuels et collectifs et les modes de résolution des conflits. De même, pour le thème des « mutations de l’environnement, de l’organisation et leurs incidences sur le personnel et la rupture éventuelle du contrat de travail », les connaissances associées portent notamment sur la démission, la rupture conventionnelle, le licenciement pour motif personnel, le licenciement économique, les conseils des prud’hommes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91425</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5069</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Féron</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement secondaire : personnel
	            (durée du travail — heures supplémentaires — réglementation)
	            91425. — 1 décembre 2015. — M. Hervé Féron attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la gestion des heures supplémentaires dans l’enseignement secondaire. Chaque chef d’établissement dispose d’une dotation horaire globale qu’il répartit en respectant un certain nombre de contraintes. En particulier, il est libre de proposer à ses enseignants de faire des heures supplémentaires annualisées (HSA), ou de faire en sorte que les heures excédentaires par rapport aux besoins de l’établissement soient effectuées dans un autre établissement. Néanmoins, un tel système peut parfois donner naissance à des situations illogiques, liées à l’utilisation à la hausse des HSA par les chefs d’établissement depuis 2002. C’est notamment le cas dans un collège de Meurthe-et-Moselle, qui ne présentait aucun déficit horaire pour l’enseignement de l’éducation physique et sportive (EPS), les trois postes d’enseignants titulaires correspondant exactement au nombre d’heures à dispenser. Dans le but de dégager des heures supplémentaires, le chef d’établissement a pourtant décidé de proposer quatre HSA à deux enseignants pour libérer le troisième, ainsi contraint depuis le début de l’année scolaire d’effectuer quatre heures dans un autre établissement de l’agglomération. Malgré le refus, par solidarité, des enseignants d’EPS de dispenser les heures supplémentaires qui leur étaient proposées et qui déséquilibraient le travail de l’équipe enseignante, le chef d’établissement a refusé de revenir sur sa décision. La conséquence directe de cette décision a été le regroupement de classes, ce qui a engendré un sureffectif ingérable au détriment des élèves et en dépit de toute rationalité concernant l’utilisation des équipements sportifs. Finalement, après l’intervention de l’inspecteur d’académie, le chef d’établissement a choisi de faire appel à un intervenant extérieur, non diplômé, pour dispenser les quatre heures manquantes alors même que le professeur titulaire continuait à se déplacer à l’autre bout de l’agglomération. Ces décisions ont été vécues comme des sanctions par les enseignants qui ont refusé ces HSA, lesquelles relèvent pourtant du volontariat. Cette situation ubuesque est loin d’être exceptionnelle, et n’est pas circonscrite aux cours d’EPS. Il s’agit d’une conséquence indésirable d’une politique de gestion des ressources humaines qui se fixe comme objectif de dégager des heures supplémentaires dans le but de compenser la baisse du nombre de postes de titulaires décidée par les précédentes majorités. Alors que le Gouvernement s’est donné comme objectif, maintes fois réaffirmé, de créer 60 000 postes dans l’éducation nationale, affichant ainsi clairement la priorité qui est donnée à l’éducation, ce type de raisonnements comptables, totalement déconnectés des réalités et des enjeux pédagogiques, doit cesser. Ainsi souhaite-t-il savoir comment le Gouvernement entend rétablir une gestion rationnelle des effectifs dans l’éducation nationale qui prendrait pleinement en compte l’intérêt supérieur des élèves et la cohérence du projet pédagogique au sein de chaque établissement. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5069</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Président de la République a souhaité faire de la jeunesse la grande priorité de son quinquennat. Il s’est engagé à refonder notre système scolaire et à recréer sur cinq ans 60 000 postes d’enseignants et de personnels éducatifs, médico-sociaux, administratifs et techniques qui sont indispensables à la bonne marche des établissements scolaires.  S’agissant de la rentrée scolaire 2015 dans l’enseignement scolaire public du second degré, des moyens nouveaux d’enseignement ont été créés : 1 450 ETP d’enseignant titulaire et 2 199 ETP supplémentaires d’enseignant stagiaire.  Compte tenu de la décharge accordée aux enseignants stagiaires, qui partagent leur temps entre formation en ESPE et enseignement en classe, et des emplois d’enseignant titulaire créés, les moyens nouveaux sont de 2 550 ETP. Au plan national, la répartition des moyens pour la rentrée 2015 a permis tout particulièrement de couvrir les besoins liés à l’évolution de la démographie prévisionnelle des effectifs d’élèves et à la mise en œuvre du plan pour la refondation de l’éducation prioritaire. L’administration centrale veille à l’équité des dotations académiques : l’analyse des moyens tient compte notamment du poids de l’académie, de la démographie des élèves et des disparités géographiques et sociales.  La répartition des moyens au sein de chaque académie relève des autorités académiques, qui s’attachent naturellement à assurer la plus grande équité au profit de la réussite des élèves. Les mesures d’aménagement de la carte des formations et du réseau scolaire sont soumises à l’avis des instances consultatives locales. Les moyens d’enseignement sont répartis en fonction des besoins de l’ensemble des structures scolaires, chaque établissement recevant une dotation horaire globalisée (DHG).  Cette DHG se décompose en "heures postes", en "heures supplémentaires année (HSA) " et en indemnités pour missions particulières. Les HSA assurent à l’établissement une souplesse de gestion dans l’organisation des services des enseignants. Pour ce qui concerne l’académie de Nancy-Metz, les HSA représentent environ 6 % des DHG.  S’agissant plus particulièrement du collège de la région de Nancy-Metz dont la situation est évoquée, la principale a échangé à plusieurs reprises avec l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’éducation nationale de Meurthe-et-Moselle et avec plusieurs des enseignants de ce collège, notamment ceux d’EPS, sur la question de l’attribution des heures supplémentaires.  Aux termes de ces échanges, la création d’un bloc de moyens provisoires (BMP) de 4 heures et la nomination d’une enseignante vacataire (au 2 novembre 2015) ont permis de trouver un juste équilibre entre les besoins d’enseignement et les services des enseignants. Les emplois du temps ont été reconstruits en conséquence.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92386</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5070</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christian Jacob</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (masseurs-kinésithérapeutes — formation — perspectives)
	            92386. — 12 janvier 2016. — M. Christian Jacob attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la réforme des modalités d’entrée dans les instituts de formation des masseurs-kinésithérapeutes (IFMK), prise par un arrêté le 16 juin 2015, qui va entraîner la suppression du concours externe ou concours dit « PCB » organisé par les instituts de formation en masso-kinésithérapie. Les bacheliers avaient, avant la réforme, deux voies essentielles d’accès à ces instituts : soit réussir l’un de ces treize concours qui permettent d’y accéder directement, soit valider la première année commune aux études de santé (Paces). En supprimant la voie du concours PCB, la ministre oblige tous les étudiants à s’inscrire pour une année à l’université avant de pouvoir ensuite intégrer un IFMK. Cette réforme ne sera pas sans conséquences et pose question. Il souhaiterait donc savoir comment le Gouvernement a prévu de financer et d’organiser l’arrivée supplémentaire et massive d’environ 4 000 étudiants (ceux qui passaient auparavant le concours externe de kinésithérapeute et qui vont nécessairement s’orienter en 1ère année de médecine), alors que les Paces sont déjà largement saturées en nombre d’étudiants ? Le Gouvernement a-t-il pris en compte la situation des étudiants qui préparent actuellement le concours de kinésithérapeute externe pour l’année 2015/2016 et qui pour certains échoueront dans l’un des treize concours et souhaiteront néanmoins pouvoir tenter à nouveau leur chance d’intégrer un IFMK ? Leur sera-t-il possible d’intégrer une université en première année de médecine pour la rentrée 2016, condition indispensable pour obtenir cette nouvelle chance ? Au-delà, un rapport de l’IGAS met en garde contre le risque de mise en place d’un phénomène de « choix par défaut ». En supprimant ce concours spécifique, il demande si on ne risque pas de favoriser des étudiants en médecine qui choisiront, par deuxième ou troisième choix, la voie des études de kinésithérapie, au détriment d’étudiants plus motivés, qui parvenaient auparavant à intégrer les IFMK via le concours spécifique. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5070</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le cadre de la réingénierie de la formation des masseurs-kinésithérapeutes, à laquelle a été associée la conférence des présidents d’université (CPU), la volonté du gouvernement a consisté à organiser une diversification des voies d’admission en institut de formation de masseurs-kinésithérapeutes (IFMK), et donc des profils étudiants, tout en visant à garantir que les admis partagent un niveau suffisant d’une culture scientifique tournée vers la santé, et à œuvrer afin que les étudiants puissent poursuivre ces études dans les meilleures conditions. Bien que l’éventualité d’un choix par défaut ne puisse être totalement écartée, la suppression du concours Physique-Chimie-Biologie (PCB) a pour objectif de garantir aux étudiants souhaitant devenir masseur-kinésithérapeute la possibilité d’intégrer la formation quelle que soit leur situation sociale, leur lieu d’habitation ou leurs ressources, et ainsi d’offrir des chances équivalentes à tous les candidats. En effet, les écoles préparatoires au concours PCB ne constituaient pas une voie d’accès aux études préparatoires au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute, mais un service de préparation à un concours souvent onéreux, donc non égalitaire, et ne permettant pas de capitaliser des ECTS (European Credits Transfer System) ou de poursuivre dans une deuxième année de licence, comme c’est désormais le cas, après un échec à l’admission dans l’IFMK. L’admission par voie universitaire, dont les frais d’inscription sont de 184 euros, permettra aussi à un étudiant d’obtenir des crédits ECTS (60) au titre de l’année validée dans le cadre d’un projet de poursuite d’études. Les étudiants actuellement en école préparatoire (année universitaire 2015-2016) auront la même possibilité de s’inscrire dans l’application post-bac (APB) dans une université, en conservant les mêmes droits que les bacheliers de l’année 2016 en cas d’échec à l’admission à l’IFMK à l’issue de cette année de formation. Enfin, la PACES n’est pas la seule filière retenue pour l’accès aux études de masseurs-kinésithérapeutes, puisque ces études sont également ouvertes aux étudiants ayant validé la première année de licence en sciences mention « sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) » ainsi qu’à ceux ayant validé une première année de licence dans le domaine « sciences, technologies, santé », la répartition entre les candidats issus de ces différents parcours de formation faisant l’objet d’une convention entre chaque institut de formation en masso-kinésithérapie et au moins une université.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>93199</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5073</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Patrick Gille</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement
	            (aide psychopédagogique — RASED — perspectives)
	            93199. — 16 février 2016. — M. Jean-Patrick Gille* attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les inquiétudes du Collectif scientifique de la Fédération nationale des rééducateurs de l’éducation nationale. Satisfait du rapport sur « Le traitement de la grande difficulté au cours de la scolarité obligatoire » de l’Inspection générale fin 2013, le collectif s’interroge sur les recrutements et affectations de postes de rééducateurs des réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED). La FNAREN constate de grandes disparités entre académies quant au respect des missions des personnels des RASED, s’interroge sur le décalage entre les départs en retraite et le nombre actuel de personnes envoyées en formation et s’inquiète de « l’uniformisation » de leur formation. Aussi, compte tenu de l’importance du rôle et de la présence des rééducateurs à l’école, il la remercie de lui faire connaître les mesures envisagées par le Gouvernement en la matière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>94015</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5073</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Noëlle Battistel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement
	            (aide psychopédagogique — RASED — perspectives)
	            94015. — 15 mars 2016. — Mme Marie-Noëlle Battistel* attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des rééducateurs de l’éducation nationale. Le comité scientifique de la Fédération nationale des associations de rééducateurs de l’éducation nationale (FNAREN) s’inquiète des très grandes disparités constatées dans les académies quant aux missions des personnels des RASED. La répartition locale des postes de rééducateurs de l’éducation nationale est également une source d’inquiétudes pour ces professionnels qui déplorent également le faible nombre de personnes bénéficiant de formations, insuffisant pour permettre le remplacement des départs en retraite. Elle souhaiterait donc connaître sa position sur l’avenir des rééducateurs de l’éducation nationale. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>94272</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5073</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Noël Carpentier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement
	            (aide psychopédagogique — RASED — perspectives)
	            94272. — 22 mars 2016. — M. Jean-Noël Carpentier* attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur le fait que les enfants souffrant d’inadaptation scolaire, comportementale ou sociale ont besoin d’une aide adaptée. Cette aide constitue un point essentiel de la loi de de refondation de l’école. Elle est attendue par les familles et par les enseignants qui accueillent ces enfants au sein des classes ordinaires. Certes le Gouvernement a mis en place une nouvelle carte de l’éducation prioritaire, le dispositif « plus de maîtres que de classes », ainsi que la refonte du statut des AVS, il demeure que les parents d’élèves et les professionnels regrettent un nombre de postes de RASED insuffisant et des disparités au niveau des territoires. C’est pourquoi il lui demande de préciser quelles missions précises en termes de prévention et d’aide elle souhaite assigner aux RASED et combien de postes spécialisés elle envisage créer pour remplir ces missions. Aussi, quelles formations seront prévues pour les professionnels, rééducateurs et psychopédagogues spécialisés qui auront à exercer demain au sein de ces réseaux d’aides spécialisés rénovés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>94481</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5073</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Fourneyron</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement
	            (aide psychopédagogique — RASED — perspectives)
	            94481. — 29 mars 2016. — Mme Valérie Fourneyron* alerte Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la situation actuelle des postes G (rééducateurs de l’éducation nationale) en réseaux d’aides spécialisées aux enfants en difficulté (RASED). L’actuel Gouvernement a heureusement mis un terme aux milliers de suppressions de postes en RASED qui avaient décimé la profession entre 2007 et 2012. Depuis le début du quinquennat, des postes ont été recréés, des enseignants ont été envoyés en formation, afin de reconstituer un vivier d’enseignants spécialisés, et les missions des RASED ont été confirmées. En dépit de ces avancées indéniables, la situation sur le terrain reste pourtant insatisfaisante. Il existe encore de très grandes disparités dans les académies quant au respect des missions des personnels des RASED. En Seine-Maritime, la formation des maîtres G a été relancée en 2015. Cinq personnes sont actuellement en formation, et 5 autres personnes le seront en 2016-2017. C’est une réelle avancée, mais encore insuffisante puisqu’il existe actuellement 11 postes vacants (à la rentrée 2016), et plusieurs circonscriptions ne bénéficient d’aucun poste G. Plusieurs départs en retraite sont également prévus à l’horizon 2017. Le nombre de personnes envoyées en formation ne permet donc pas encore de compenser les personnels partant à la retraite et ne réduit pas la pénurie sur le terrain. Par ailleurs, la répartition locale des postes des rééducateurs entraîne un saupoudrage et un morcellement de l’organisation du travail qui nuisent à l’absolue nécessité d’aides différenciées apportées aux enfants et à l’accompagnement des équipes enseignantes. Enfin, les orientations de la nouvelle conception de la formation des personnels inquiètent la Fédération nationale des rééducateurs de l’éducation nationale, qui craint une « uniformisation de la formation » peu compatible avec l’accueil des singularités dans une école réellement inclusive. Elle souhaite donc savoir quels sont les plans du Gouvernement en la matière, si d’autres réouvertures de postes G sur les circonscriptions dépourvues sont prévues, et quelles sont les évolutions envisagées en matière de formation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>94908</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5073</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laurence Arribagé</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement
	            (aide psychopédagogique — RASED — perspectives)
	            94908. — 12 avril 2016. — Mme Laurence Arribagé* attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les réseaux d’aide spécialisée aux enfants en difficulté (RASED). Les enseignants spécialisés et les psychologues de l’éducation nationale des RASED dispensent des aides pédagogiques ou rééducatives adaptées et spécialisées aux élèves d’écoles maternelles et élémentaires en grande difficulté souffrant d’inadaptation scolaire, comportementale ou sociale. Ils interviennent également auprès des familles et des enseignants qui les accueillent au sein des classes ordinaires. Le Gouvernement indique que la politique des RASED aurait été rénovée en profondeur depuis 2012 mais fort est de constater que de très nombreuses difficultés persistent comme le nombre de postes insuffisants, les missions de proximité qui varient au gré des conceptions locales, l’uniformisation de la formation qui tend à gommer la singularité des situations, les problématiques relationnelles et comportementales nouvelles dans les classes et dans les écoles. Depuis plusieurs années, des parents d’élèves et des professionnels se font d’ailleurs régulièrement l’écho d’une dégradation de la situation dans toutes les académies et notamment dans celle de Toulouse. Aussi, elle lui demande de bien vouloir préciser ses intentions en indiquant clairement quelles missions précises, en matière de prévention et d’aide elle souhaite assigner aux RASED, combien de postes spécialisés elle envisage de créer réellement avant la fin du quinquennat pour remplir ces missions et enfin quelles formations spécifiques doivent être données aux différents professionnels, rééducateurs et psycho-pédagogues spécialisés, qui, avec les psychologues scolaires, auront à exercer demain au sein de ces réseaux d’aides spécialisés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95284</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5073</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie Le Vern</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement
	            (aide psychopédagogique — RASED — perspectives)
	            95284. — 26 avril 2016. — Mme Marie Le Vern* attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les inquiétudes du collectif scientifique de la Fédération nationale des rééducateurs de l’éducation nationale (FNAREN). Satisfait du rapport sur « Le traitement de la grande difficulté au cours de la scolarité obligatoire » de l’inspection générale fin 2013, le collectif s’interroge sur les recrutements et affectations de postes de rééducateurs des réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED). La FNAREN constate de grandes disparités entre académies quant au respect des missions des personnels des RASED, s’interroge sur le décalage entre les départs en retraite et le nombre actuel de personnes envoyées en formation et s’inquiète de « l’uniformisation » de leur formation. Aussi, compte tenu de l’importance du rôle et de la présence des rééducateurs à l’école, elle la remercie de lui faire connaître les mesures envisagées par le Gouvernement en la matière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95285</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5073</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. William Dumas</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement
	            (aide psychopédagogique — RASED — perspectives)
	            95285. — 26 avril 2016. — M. William Dumas* attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les inquiétudes concernant les recrutements et affectations de postes de rééducateurs pour la Fédération nationale des associations des rééducateurs de l’éducation nationale (FNAREN). En effet, cette fédération regroupe près de 2 000 rééducateurs dans les 90 associations départementales (AREN) qui la composent. Elle a pour objectifs la recherche, la formation, l’innovation et l’information relatives aux pratiques et techniques professionnelles des rééducateurs (ou à la pratique de la rééducation à l’école), et poursuit et développe sa politique d’ouverture tout en affirmant la place des rééducateurs au sein de l’école publique. Satisfait du rapport sur « le traitement de la grande difficulté au cours de la scolarité obligatoire » de l’inspection générale fin 2013, le collectif scientifique de la FNAREN constate de grandes disparités entre académies quant au respect des missions des personnels des réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) et s’interroge sur les recrutements et affectations de postes de rééducateurs et sur la formation de ces derniers. Par conséquent, compte tenu de l’importance du rôle des rééducateurs à l’école, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures envisagées par le Gouvernement et son sentiment en la matière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5073</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Le Gouvernement est très attentif à favoriser la réussite de tous les élèves et à la mise en place des conditions les plus appropriées pour y contribuer. La loi no 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République affirme l’objectif d’inclusion scolaire de tous les élèves et intègre la prise en compte de la difficulté scolaire qu’elle entend réduire. L’objectif de l’école est de développer les potentialités de tous les élèves, de les conduire à la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture en assurant pour chacun d’entre eux les conditions de réussite. La difficulté, inhérente au processus même d’apprentissage, est prise en compte par chaque enseignant dans son action quotidienne en classe, avec l’appui de l’équipe pédagogique du cycle et, là où il est mis en œuvre, le dispositif "plus de maîtres que de classes". Lorsque l’aide apportée s’avère insuffisante, l’enseignant peut faire appel aux personnels spécialisés des réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) dont le travail, spécifique et complémentaire, permet une meilleure réponse en équipe aux difficultés d’apprentissage et d’adaptation aux exigences scolaires qu’éprouvent certains élèves. La circulaire no 2014-107 du 18 août 2014 a précisé le fonctionnement des RASED et les missions des personnels qui y exercent. Leur action est centrée sur l’aide aux élèves rencontrant des difficultés persistantes et la prévention de ces situations. Les priorités sont définies localement par l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription dans laquelle ils exercent, en fonction des besoins repérés dans les écoles. Cette circulaire prévoit notamment la création d’un pôle ressources dans la circonscription pour l’aide aux élèves et aux enseignants. Ce pôle ressources regroupe tous les personnels que l’inspecteur de l’éducation nationale peut solliciter et fédérer pour répondre aux demandes émanant d’un enseignant ou d’une école (conseillers pédagogiques, maîtres-formateurs, animateurs Tice, enseignants référents pour la scolarisation des élèves handicapés, psychologues scolaires, enseignants spécialisés, enseignants itinérants ayant une mission spécifique, personnels sociaux et de santé de l’éducation nationale, etc.). Sur le plan des moyens, la priorité donnée au 1er degré s’est notamment traduite par le création de 19 328 emplois budgétaires entre 2012 et 2016 permettant de favoriser significativement la scolarisation des enfants de moins de trois ans, le dispositif "plus de maîtres que de classes" ou encore le remplacement et la formation continue des enseignants. Alors qu’il n’a été procédé à aucune suppression de postes en RASED depuis la rentrée 2012, un effort important a été réalisé quant aux moyens attribués aux écoles les plus en difficulté : ce sont ainsi 2311 emplois qui sont consacrés au dispositif "plus de maîtres que de classes" en 2015. Dans le cadre de la priorité réaffirmée au premier degré, la récente circulaire de rentrée 2016 (n° 2016-058 du 13 avril 2016) a souligné une nouvelle fois le bénéfice de l’action des enseignants spécialisés auprès des élèves. Un groupe de travail national réfléchit actuellement à la rénovation des certifications d’enseignants spécialisés pour le premier et le second degrés. En outre, dans le cadre de l’évolution des métiers de l’éducation nationale, une rénovation statutaire et des modalités de recrutement des psychologues scolaires est en cours de préparation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>94277</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5073</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Le Fur</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement secondaire
	            (collèges — langues étrangères — allemand — perspectives)
	            94277. — 22 mars 2016. — M. Marc Le Fur attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les conséquences de la réforme du collège sur l’enseignement linguistique en Bretagne. Après avoir voulu les supprimer totalement au nom de l’égalité des chances, son ministère a finalement décidé, devant la colère des professeurs et de l’Allemagne, de maintenir deux tiers des classes bilingues en France. Cependant on constate d’énormes disparités territoriales dans le maintien ou non de ces classes entre académies. Ainsi 100 % des sections bilingues seront conservés à Paris alors que la région Bretagne va passer de 112 collèges proposant des sections bilingues en 2015 à 30 en 2016. Un tel parisianisme dans les prises de décision et une telle injustice au détriment de la Bretagne n’est pas admissible. Symbole d’ambition et de réussite, les classes bilingues sont appréciées et efficaces pour favoriser la maîtrise des langues qui est l’un des points faibles des Français en Europe. C’est aussi un moyen de maintenir l’enseignement de l’allemand (et par parallélisme l’enseignement du français outre Rhin) qui est essentiel alors que l’Allemagne reste notre premier partenaire commercial et notre principal allié en Europe. Sacrifier les sections bilingues notamment en Bretagne est un très mauvais signal envoyé alors que la région Bretagne s’est toujours distinguée par son rayonnement à l’étranger et son attachement à l’Europe. Le dogmatisme de cette réforme au nom de la lutte contre l’élitisme se traduit surtout par une "vision parisiano-centrée". Il lui demande de revenir sur cette réforme et de maintenir les sections bilingues dans les collèges bretons. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5073</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche porte une attention toute particulière à l’enseignement des langues vivantes. L’amélioration des compétences en langues vivantes des élèves français est l’une de ses priorités. Les langues vivantes tiennent non seulement une place fondamentale dans la construction de la citoyenneté, dans l’enrichissement de la personnalité et dans l’ouverture au monde, mais sont également un atout dans l’insertion professionnelle des jeunes en France, comme à l’étranger. Les rectrices et recteurs d’académie ont été chargés en octobre dernier de définir, dans le cadre des nouvelles cartes académiques des langues vivantes, une politique en faveur des langues vivantes qui tienne compte des orientations nationales – à savoir proposer une offre linguistique diversifiée et veiller à la cohérence et à la lisibilité des parcours linguistiques des élèves de l’école au lycée – et des spécificités locales. Les réseaux d’éducation prioritaire et d’éducation prioritaire renforcée (REP et REP+) ont constitué une cible prioritaire pour le développement d’une offre linguistique diversifiée dans le premier degré, et la mise en place de dispositifs bi-langues de continuité au collège. Les mêmes règles ont été appliquées à l’enseignement public et à l’enseignement privé sur tout le territoire : maintien des dispositifs bi-langues de continuité pour les élèves ayant étudié une autre langue que l’anglais en primaire ; suppression des classes bi-langues de contournement, qui créent des inégalités entre collégiens, dans un contexte où l’apprentissage des langues vivantes est par ailleurs rendu plus précoce pour tous les élèves. Par ailleurs, sur tout le territoire, un effort a été produit et continuera à être produit, par les rectrices et recteurs d’académie, pour développer la diversité linguistique dès le primaire et donc développer les dispositifs bi-langues de continuité au collège. La politique des langues de l’académie de Rennes s’inscrit dans le cadre d’une démarche volontariste de renforcement de la mixité sociale et scolaire. Elle vise par ailleurs à consolider la construction des parcours linguistiques entre le 1er et le 2nd degré et à équilibrer l’offre linguistique entre les territoires. S’agissant plus particulièrement du département des Côtes d’Armor, 9 des 47 collèges publics du département proposeront à la rentrée prochaine un dispositif bi-langues « anglais-allemand ».]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>40879</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5074</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Le Callennec</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[animaux
	            (frelons asiatiques — prolifération — lutte et prévention)
	            40879. — 29 octobre 2013. — Mme Isabelle Le Callennec attire l’attention de M. le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur la prise en charge d’interventions pour lutter contre les frelons asiatiques. Une intervention d’une société spécialisée pour évacuer les frelons asiatiques dans un jardin coute entre 100 et 500 euros. Cette somme élevée est entièrement à la charge du particulier qui effectue la demande d’intervention. Elle lui demande si le Gouvernement entend venir en aide aux particuliers concernés et à quelle hauteur le cas échéant.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5074</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 411-3 du code de l’environnement qui pose le principe de l’interdiction d’introduction dans le milieu naturel des espèces considérées comme exotiques envahissantes, prévoit la possibilité pour l’autorité administrative de procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement ou à la destruction des spécimens d’une espèce introduite lorsque la présence de tels spécimens est constatée. Néanmoins, la prise en charge financière des opérations de destruction des spécimens de ces espèces n’est pas prévue. Ainsi, la destruction des nids de frelons asiatiques ne fait pas l’objet d’une aide financière de l’État. Par ailleurs cette espèce a été classée en catégorie II du dispositif de gouvernance sanitaire des maladies des animaux domestiques, par arrêté ministériel du ministre en charge de l’agriculture en date du 26 décembre 2012. Dans ce cadre réglementaire, afin de mettre en oeuvre dans les territoires des opérations de lutte contre le frelon asiatique pour protéger les colonies d’abeilles, le ministère chargé de l’agriculture a diffusé le 10 mai 2013 une note de service élaborée dans le cadre d’un large groupe de travail tenu au niveau national, regroupant des représentants des apiculteurs, des associations de protection de la nature et des experts scientifiques, ainsi que des professionnels de la lutte contre les organismes nuisibles. Cette note de service établit un premier cadre pour la conduite des actions entreprises à l’initiative des organisations professionnelles ou des collectivités locales. Les méthodes de lutte collective qui sont utilisées contre le frelon asiatique doivent toutefois satisfaire aux recommandations émises par le Muséum national d’histoire naturelle afin de ne pas être dommageables à l’environnement, notamment par leur sélectivité et leur absence de dommages directs. Dans ce contexte, et afin d’être opérationnelle, l’action publique est organisée par les préfets, qui procéderont ou feront procéder à sa mise en œuvre après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. C’est dans le contexte du plan triennal de développement durable de l’apiculture (2013 - 2015) qui bénéficiait de moyens financiers nationaux et européens, qu’a été prévue la lutte contre le frelon asiatique, prédateur des abeilles domestiques.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>67475</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5075</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Lefait</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (crédit d’impôt — dépenses liées aux économies d’énergie — réglementation)
	            67475. — 28 octobre 2014. — M. Michel Lefait appelle l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur les différences de plafonds entre un couple et une personne célibataire en matière de crédit d’impôt en faveur des économies d’énergie et des énergies renouvelables. En effet, la mise en œuvre de mesures incitatives pour encourager l’équipement des habitations en appareils plus respectueux de l’environnement permet aux particuliers qui souhaitent équiper leur logement de nouveaux appareils afin de réaliser des économies d’énergie ou d’utiliser des énergies renouvelables (chauffe-eau solaire individuel, chaudières à condensation, matériaux d’isolation thermique, etc.), de pouvoir bénéficier d’un montant de crédit d’impôt. Ce crédit d’impôt est plafonné pour une même résidence à hauteur de 8 000 euros pour les personnes célibataires et à 16 000 euros pour les personnes vivant en couple, cette somme pouvant être majorée de 400 euros par personne à charge. Toutefois, il apparaît regrettable que les personnes célibataires qui ne vivent qu’avec un salaire, ne puissent pas bénéficier du même montant que les personnes vivant en couple, alors que le prix des équipements est dans la plupart des cas approximativement le même. Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend remédier à ces différences de traitement et ainsi leur permettre de s’équiper plus facilement en appareils et matériaux d’économies d’énergies et d’énergies renouvelables.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5075</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le crédit d’impôt est l’un des dispositifs phare de soutien à la rénovation énergétique des logements. Il a été renforcé au 1er septembre 2014 avec : - un taux unique de 30 %, quel que soit le type d’actions et sans conditions de ressources ; - un élargissement à l’installation de compteurs individuels pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire dans les copropriétés et à l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Pour un même logement que le propriétaire, le locataire ou l’occupant à titre gratuit affecte à son habitation principale, le plafond des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder au titre d’une période de cinq années consécutives la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Ce montant est majoré de 400 € par personne à charge. Le plafond des dépenses tient compte de la composition du foyer fiscal parce qu’elle a en général des répercussions sur la taille du logement et donc sur le montant des dépenses à engager. Par ailleurs, ce plafond est calculé de manière globale et pluriannuelle pour permettre aux contribuables de cumuler plusieurs dépenses éligibles au crédit d’impôt.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>71404</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5075</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cresta</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[patrimoine culturel
	            (monuments historiques — publicités extérieures de grandes dimensions — réglementation)
	            71404. — 16 décembre 2014. — M. Jacques Cresta attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur les différences de réglementation en matière d’affichage publicitaire sur les monuments historiques et bâtiments classés. En effet le code de l’environnement interdit toute publicité, sans dérogation possible, à moins de 100 mètres d’un monument ou bâtiment historique, alors que depuis 2007 le code du patrimoine autorise ces monuments, à l’occasion de travaux extérieurs nécessitant la pose d’échafaudages, à recourir à la publicité par l’implantation de grande bâche, à la condition que les sommes retirées soient intégralement dédiées à la rénovation du monument, que l’affichage n’excède pas 50 % de la surface totale de la bâche et que sa durée ne dépasse pas l’utilisation effective des échafaudages. Aussi il souhaiterait connaître quelle est la réglementation qui prime en la matière et ce faisant si la réglementation issu du code de l’environnement ne pourrait prévoir une exception afin de permettre le recours à cette manne financière pour les monuments historiques.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5075</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les prescriptions applicables aux publicités, aux enseignes et aux préenseignes prévues par le code de l’environnement sont issues de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (loi ENE) ainsi que par le décret du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes. La publicité sur les bâches d’échafaudage installées sur les monuments historiques (immeubles classés ou inscrits) dans le cadre de travaux n’est pas soumise à ces dispositions du code de l’environnement, lorsque les recettes qu’elle génère sont dédiées au financement des travaux. En effet, l’article L. 621-29-8 du code du patrimoine prévoit que « par dérogation à l’article L. 581-2 du code de l’environnement (article qui définit les dispositifs soumis à la réglementation de la publicité), dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation de travaux sur les immeubles classés ou des demandes d’accord de travaux sur les immeubles inscrits, l’autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage. Les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage sont affectées par le maître d’ouvrage au financement des travaux ». En revanche, en dehors de la situation susmentionnée qui constitue une dérogation à la réglementation relative aux publicités, aux enseignes et aux préenseignes, toute publicité est interdite sur les monuments historiques conformément aux dispositions de l’article L. 581-4 du code de l’environnement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>71983</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5076</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Rudy Salles</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (inondations — prévention — moyens)
	            71983. — 23 décembre 2014. — M. Rudy Salles attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur le nécessaire renforcement de la lutte contre les risques d’inondations. Depuis plusieurs mois, de multiples épisodes difficiles, notamment dans le Var et les Alpes Maritimes, ont montré que ce risque reste fort, malgré l’engagement d’un plan de prévention dans les années 2000 qu’il faut poursuivre et amplifier. Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement entend consacrer des moyens financiers plus importants à la lutte contre les inondations.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5076</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La mise en œuvre de la politique de prévention des risques naturels consacre des moyens financiers croissants depuis plusieurs années à travers un ensemble de mesures dont certaines très importantes au bénéfice des collectivités porteuses de projets de prévention. Les crédits budgétaires et la mise à disposition de crédits du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) est passée de 150 M€ en 2009 à 220 M€ en 2013 (hors indemnisations suite à la tempête Xynthia). En particulier depuis 2011, en matière de prévention des risques d’inondations, des programmes d’action de prévention des inondations ont été déployés à travers un processus de labellisation. A ce jour plus de 127 projets de programme d’action de prévention contre les inondations (PAPI) et plan de submersions rapides (PSR) ont été labellisés depuis juillet 2011 pour un montant de 1 500 M€, l’État s’étant engagé à une participation à hauteur de 40 % de ces projets portés par les collectivités. Par ailleurs, les crédits budgétaires et ceux du FPRNM ont permis entre autres de financer la réalisation des plans de prévention des risques naturels (PPRN), des acquisitions de biens non protégeables exposés à des risques graves, ainsi que des mesures de renforcement de la prévision des inondations. C’est un effort important qui est déployé et se poursuit dans le cadre de la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation arrêtée en octobre 2014. Avec la mise en œuvre de la loi du 27 janvier 2014, de nouvelles dispositions financières sont prévues pour l’exercice de la nouvelle compétence de la gestion des milieux aquatiques et de prévention des risques, et renforceraient à terme les moyens financiers mobilisables pour les collectivités. Ce sont au total des montants importants que l’État engage pour accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de la politique de prévention des inondations.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>75899</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5076</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	            (économies d’énergie — certificats — entreprise agréée RGE — réglementation)
	            75899. — 17 mars 2015. — M. Bernard Perrut attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur la mise en place du certificat de conformité RGE. Depuis le début de l’année dernière, le Gouvernement veut mettre en place l’éco-conditionnalité, dans le cadre de l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments. Cette démarche est accompagnée, pour le client final, d’aides fiscales sous forme de crédit d’impôt et d’avantages financiers avec les éco-prêts à taux 0 %, mais elle implique également plusieurs contraintes aux entreprises du bâtiment et surtout aux entreprises de plomberie chauffage. Pour que le client puisse bénéficier de ces aides, il doit faire réaliser ces travaux par une entreprise qualifiée RGE. Malheureusement, actuellement, plus d’un mois après la mise en application de cette nouvelle réglementation, seulement, 10 % des entreprises sont qualifiées. Beaucoup d’entreprises ont suivi une formation FEEBAT et s’aperçoivent qu’elles ne sont pas encore RGE, car elles doivent monter un dossier de demande de qualification. Ce dossier devient alors une contrainte et un grand nombre d’entreprises abandonnent la démarche tout en restant formées. Pour une entreprise de plomberie chauffage, les contraintes sont importantes, car pour pouvoir continuer à travailler, en 2015, dans le domaine du chauffage, les entreprises devront être qualifiées ECO ARTISAN, QUALISOL, QUALIBOIS, QUALIPAC et QUALIPV. Cette démarche est la même entre un artisan travaillant seul ou avec 2 ou 3 salariés et une entreprise régionale ou nationale avec 50 ou 100 salariés. Le coût de ces qualifications est également identique. Conscients des enjeux écologiques et économiques de ces nouvelles normes, les artisans du bâtiment souhaitent des aménagements, pour que toutes les entreprises soient reconnues pour leurs compétences, afin de maintenir leurs activités, l’emploi et les tissus économiques souvent soutenus par l’artisanat. Aussi il souhaiterait savoir quelles sont les intentions du Gouvernement pour faciliter les démarches des artisans du bâtiment qui souhaitent être qualifiés RGE.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5076</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’installation d’équipements de chauffage performants et d’énergies nouvelles s’inscrit dans le cadre de la politique du Gouvernement qui attache une grande importance à la réduction de nos consommations d’énergie et au développement des énergies renouvelables qui contribuent naturellement à la lutte contre l’effet de serre. Pour soutenir la diffusion des énergies renouvelables et des équipements de maîtrise de l’énergie dans le secteur domestique, la loi de finances pour 2015 a simplifié le crédit d’impôt pour la transition énergétique qui est le dispositif phare de soutien à la rénovation énergétique des logements. Son taux a été renforcé à hauteur de 30 % sans conditions de ressources, ni d’obligation de bouquet de travaux. Par ailleurs, la qualité des installations est un enjeu essentiel pour le développement et la pérennité des filières : c’est pourquoi des critères portant sur la qualification des entreprises sont obligatoires pour bénéficier du crédit d’impôt transition énergétique à compter du 1er janvier 2015, et obligatoires pour entrer dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie à compter du 1er juillet 2015. Les entreprises qui disposent d’une qualification « reconnue garant de l’environnement » (RGE) répondent à ces critères. Les exigences de qualification ont été regroupées autour de 8 catégories de travaux éligibles au crédit d’impôt comprenant notamment une pour les chaudières à condensation et une par technologie d’énergie renouvelable (solaire, chauffage au bois, pompe à chaleur, forage géothermique). La qualification repose sur trois piliers essentiels : la formation de l’installateur, les références de réalisation de l’entreprise et l’audit sur chantier. En ce qui concerne la formation exigée par filière, elle permet de former aux gestes le référent technique de l’entreprise de manière à maîtriser chaque technologie d’énergie renouvelable. Elle répond également aux dispositions de la directive no 2009/28 relative aux énergies renouvelables qui impose le suivi avec succès d’une formation théorique et pratique dans le dispositif de qualité mis en place pour chaque filière renouvelable. Les références de réalisation sont demandées pour justifier de l’expérience au moment de la délivrance de la qualification soit au minimum deux références pour une durée de 4 ans. Un audit est également conduit durant les deux premières années de la qualification, pour s’assurer du respect du dispositif de qualité et apporter au client final des garanties quant à la qualité des prestations réalisées. Ce dispositif de qualité recueille un certain succès puisque plus de 60 000 entreprises sont titulaires de la qualification RGE. Pour tenir compte de certaines spécificités et notamment des entreprises qui interviennent dans plusieurs domaines de travaux de rénovation énergétique, des réflexions ont été menées avec les organisations professionnelles et les organismes de qualification pour améliorer et simplifier les règles de qualifications sans baisser les exigences de qualité, ce qui s’est traduit par la publication de l’arrêté du 1er décembre 2015 (NOR : ETLL1524415A).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>80133</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5077</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Florence Delaunay</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[environnement
	            (protection — habitats naturels — cartographie — crédits)
	            80133. — 26 mai 2015. — Mme Florence Delaunay attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur la question des crédits CarHAB. La connaissance de la biodiversité et de son évaluation est un des objectifs phares de la stratégie nationale de la biodiversité. Cet objectif est à relier aux engagements contenus dans la directive habitats faune flore (DHFF) pour lesquels les États membres de l’UE assurent la surveillance de l’état de conservation des espèces et habitats naturels ce qui permettra une évaluation scientifique des impacts du changement climatique sur la biodiversité. Le programme de cartographie nationale des habitats ou programme « CarHAB », initié en 2011, vise à produire à l’horizon 2025, une base de connaissance complète sur la répartition et l’évolution des habitats naturels et semi-naturels en France. Ainsi, le réseau des conservatoires botaniques nationaux (CBN), dispositif clé de la connaissance de la flore et des habitats sauvages de France s’est engagé très activement dans l’élaboration puis la mise en œuvre de ce programme unique de connaissance des végétations, qui mobilise au total une cinquantaine de botanistes et gestionnaires de données au sein du réseau des CBN. Face à une réduction budgétaire, annoncée lors de l’Assemblée générale de la Fédération des CBN qui s’est tenue le 14 avril 2015, elle lui demande les mesures que le Gouvernement entend réserver à ce programme national et ses déclinaisons territoriales afin de pérenniser et renforcer les missions de service public de l’environnement des CBN.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5077</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’objectif du programme de cartographie des habitats naturels est de disposer d’ici à 2025 d’un système d’information sur les végétations naturelles et semi-naturelles de France. L’importance de ce programme a été réaffirmée lors de la conférence nationale relative à l’Agence française pour la biodiversité (AFB) de Strasbourg des 21 et 22 mai 2015. L’AFB conduira donc ce programme ambitieux, avec l’appui du réseau des conservatoires botaniques nationaux (CBN), en tant que dispositif clé de la connaissance des végétations et des habitats. Dans cette perspective, le ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat, en lien avec ses partenaires, a choisi de finaliser la méthodologie et les outils du programme CarHAB avant sa reprise par l’AFB en 2017.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>80182</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5078</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Chantal Berthelot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[outre-mer
	            (DOM-ROM : Guyane — littoral — algues sargasses — lutte et prévention)
	            80182. — 26 mai 2015. — Mme Chantal Berthelot* interroge Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur la prolifération d’algues sargasses sur les plages du littoral guyanais. Depuis près d’un mois, les plages du littoral guyanais sont au même titre que les côtes de la Martinique et de la Guadeloupe envahies par des algues sargasses. La situation en Guyane devient particulièrement critique et inquiétante sur l’ensemble du littoral, où ces algues toxiques, et potentiellement mortelles en cas de forte concentration, s’étendent sur plusieurs kilomètres de plage. Ces inquiétudes sont réelles, tant l’apparition de l’algue sargasse a un impact négatif sur l’environnement. En effet, c’est toute une partie de la chaîne écologique qui est perturbée - poissons morts, échoués sur le rivage et disparition des tortues marines -, au moment même où commence en Guyane la saison de ponte signe du déséquilibre engendré par la sargasse. Ce phénomène a également un impact négatif sur l’économie. La fréquentation touristique des plages commence à diminuer, ce qui entraînera une baisse des revenus pour les communes du littoral. La pêche, elle-aussi, s’en retrouve perturbée : les algues sargasses se coincent dans les mailles, qui ne peuvent plus se refermer sur les poissons. Un plan d’action ayant été déjà annoncé pour les Antilles, elle souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour résoudre le problème des sargasses en Guyane.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>80529</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5078</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gabriel Serville</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[outre-mer
	            (DOM-ROM : Guyane — littoral — algues sargasses — lutte et prévention)
	            80529. — 2 juin 2015. — M. Gabriel Serville* alerte Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur le phénomène de prolifération des algues dites « sargasses » le long des côtes guyanaises. Le phénomène jusque-là cantonné aux Antilles semble désormais bel et bien s’être propagé jusqu’aux plages de Guyane. L’impact négatif de ces algues sur leur écosystème fait naitre de nombreuses craintes, tant auprès du monde scientifiques que des élus ou encore des associations de protection de l’environnement. La filière pêche, elle aussi, affiche sont désarrois face à ce phénomène qui cause baisse du nombre de prises et endommage les filets. Aussi, alors qu’un plan vient d’être annoncé pour les Antilles, il lui demande de bien vouloir l’informer sur ses intentions quant à l’inclusion de la Guyane dans ce plan et à défaut, des moyens mobilisables rapidement pour mettre fin à ce phénomène.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5078</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Pour faire face au phénomène récurrent de la prolifération des algues sargasses, qui touche particulièrement les Antilles depuis plusieurs années, la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, a annoncé en mai 2015 lors de son déplacement en Martinique un plan d’action spécifique. Ce plan d’action comporte trois volets. Le premier concerne l’amélioration de la connaissance pour anticiper et agir à la source. Suite à l’appel à manifestation d’intérêt lancé par l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) Martinique portant sur les thématiques de « collecte et valorisation des algues sargasses », un projet de recherche à l’échelle de la région des Caraïbes pour « prévoir les blooms de sargasses dans la région caraïbe et les Petites Antilles » a été retenu. Cette étude a été proposée par l’observatoire du milieu marin martiniquais et est conduite en collaboration avec deux laboratoires américains. Elle a pour objectif de combiner l’analyse des images satellite avec les modèles de courants de surface dans la zone de convergence nord équatoriale, corrélés aux bases de données d’échouages pour produire un modèle de prédiction du risque de présence de sargasses dans la Caraïbe. La Guyane fait bien entendu partie du périmètre de l’étude. Les premiers résultats sont attendus fin 2016. Le deuxième axe concerne le soutien aux collectivités pour ramasser les sargasses et nettoyer le littoral. Des « brigades vertes » constituées d’emplois soutenus par l’État sont mises en place pour aider les collectivités au ramassage des sargasses. L’ADEME envisage de mettre en place des brigades similaires en Guyane. Le dernier volet concerne la mise en place d’infrastructures de gestion et de valorisation des sargasses. Un appel à projets a été lancé par l’ADEME aux Antilles pour une meilleure gestion des crises futures grâce au développement de techniques innovantes. Il s’agit à la fois de trouver des techniques innovantes de ramassage, et d’en gérer l’élimination. Les lauréats de cet appel ont été désignés en juin 2015, les projets commencent donc à se mettre en place. La Guyane pourra pleinement profiter des projets sélectionnés dans les Antilles et tirer profit des expérimentations qui seront développées. De plus, dans le cadre de la mise en œuvre du plan interministériel « sargasses » annoncé par communiqué de presse du 31 juillet 2015, le Gouvernement a souhaité compléter et renforcer les actions déjà engagées au printemps dernier pour faire face aux difficultés liées à la présence des sargasses dans les Antilles. Entre autres actions, il a été décidé d’accélérer la recherche visant à identifier l’origine et les causes de ce phénomène. La ministre a donc confié, à l’institut de recherche pour le développement (IRD), la mission de coordination des actions de recherche sur les algues sargasses au niveau français ainsi que la présidence d’un conseil scientifique multi-disciplinaire dont la première mission sera de rédiger un programme de recherche dans l’objectif de structurer une communauté de recherche autour de cette thématique, en regroupant des biologistes, des spécialistes de la télédétection, des courantologues et des océanologues. L’IRD a été invité à collaborer avec le centre de ressources du protocole sur les aires protégées (CAR SPAW) qui travaille déjà sur le sujet. Cette mission de connaissance est pilotée par le commissariat général au développement durable (CGDD). Enfin, la direction de l’écologie, de l’aménagement et du logement (DEAL) de Guyane a rédigé, conjointement avec l’office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), des recommandations pour un ramassage écologique des algues sargasses, tenant compte de la problématique des tortues marines, à l’attention des collectivités qui ont la charge du ramassage. En effet, les tortues ont parfois des difficultés à rejoindre les plages du fait d’une épaisseur importante d’algues échouées, qu’il convient donc de les ramasser tout en veillant à ne pas détruire les œufs.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83428</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5079</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — coût de fonctionnement)
	            83428. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro interroge Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur les missions, l’activité en 2014 et le coût de fonctionnement pour l’État de la Commission relative à la procédure de dation d’immeubles situés dans les zones d’intervention du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5079</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis 20 ans, les droits de mutation à titre gratuit et le droit de partage peuvent être acquittés par la remise d’œuvres d’art, de livres, d’objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique, ou d’immeubles situés à l’intérieur des zones d’intervention du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres. Le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages prévoit d’ailleurs d’étendre cette procédure exceptionnelle de dation aux biens situés en dehors des zones d’intervention du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres. Cet élargissement a vocation à relancer ce dispositif fiscal, aujourd’hui peu mobilisé : alors qu’une trentaine de dossiers a été examinée entre 1995 et 2013, aucun ne l’a été en 2014 et 2015. La commission ne s’est donc pas réunie en 2014, ne générant aucune dépense de fonctionnement pour l’État. Afin de simplifier cette procédure spécifique de dation, la commission compétente chargée de vérifier l’intérêt écologique ou paysager du bien proposé et d’en fixer la valeur libératoire a été supprimée. C’est ainsi que l’article 6 du décret no 2015-1469 du 13 novembre 2015 portant suppression de commissions administratives à caractère consultatif a modifié l’article 384 A bis de l’annexe II au code général des impôts : seul l’avis du Conservatoire du littoral est désormais requis pour que les services de l’État procèdent à la délivrance de l’agrément à l’héritier, au donataire, au légataire ou au copartageant.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83432</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5079</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — coût de fonctionnement)
	            83432. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro interroge Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur les missions, l’activité en 2014 et le coût de fonctionnement pour l’État du Conseil national des déchets.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5079</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le conseil national des déchets (CND) est un organe de consultation facultative sur toute question relative aux déchets (et notamment les textes législatifs et réglementaires) par saisine de la ministre chargée de l’environnement créé par le décret no 2001-594 du 5 juillet 2001. En 2014, les discussions du CND ont alimenté la réflexion gouvernementale dans l’élaboration du volet Economie circulaire du projet de loi sur la transition énergétique et la croissance verte. De plus, le président du CND a remis à la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, en juillet 2014, des propositions pour doter la France d’une perspective politique en matière de prévention et gestion des déchets à l’horizon 2025. L’article D. 541-3 du code de l’environnement précise que les fonctions des membres du conseil sont exercées à titre gratuit. L’impact financier sur l’État est donc nul.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>84115</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5080</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Bocquet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	            (décharges — contrôles — perspectives)
	            84115. — 7 juillet 2015. — M. Alain Bocquet attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur les problèmes que pose la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) notamment les décharges publiques. Pendant toute la durée d’exploitation, l’État contrôle annuellement et de manière inopinée la décharge et l’exploitant exerce des mesures d’autocontrôle puisqu’il doit faire effectuer des analyses une fois par an auprès d’un laboratoire agréé. Les associations de protection de l’environnement s’inquiètent de plus en plus fréquemment des conséquences dommageables et préjudiciables à l’environnement et au cadre de vie de la gestion de ces décharges : nuisances olfactives, pollution, modifications géographiques et géologiques locales. Des mesures s’imposent pour suivre l’évolution de telles décharges et dans la plus complète transparence. C’est pourquoi il souhaite connaître d’une part les moyens humains dont disposent les services chargés des contrôles et les évolutions que le Gouvernement envisage de prendre dans ce domaine pour éviter la situation ambigüe dans laquelle se trouve l’exploitant considéré comme « juge et partie » puisqu’il amène lui-même les échantillons au laboratoire de son choix.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5080</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2015-992 du 17 août 2015 sur la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) est une étape fondamentale dans la construction d’un nouveau modèle de développement plus sobre et plus économe en énergie et en ressources. Elle vise à éviter le gaspillage des ressources et à faire des déchets d’aujourd’hui les matériaux de demain. La division par deux des déchets entrant dans les installations de stockage est un objectif de cette loi qui devrait permettre de dynamiser la valorisation des déchets et leur participation à des boucles vertueuses d’économie circulaire. Les déchets nécessitent d’être traités de façon rigoureuse pour des raisons environnementales, sanitaires et d’acceptabilité sociale. La législation et la réglementation encadrent donc de façon stricte, mais proportionnée aux enjeux, les différents modes de traitement des déchets. La police de l’environnement contrôle que les installations sont conformes aux prescriptions techniques qui s’y appliquent. Le contrôle des installations de stockage de déchets non dangereux est assurée par au moins une visite d’inspection annuelle de chaque installation par un inspecteur des installations classées travaillant au sein d’une direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) ou d’une direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) en outre-mer. L’exploitant d’une installation de stockage de déchets non dangereux est le seul responsable du fonctionnement de l’installation, depuis sa création jusqu’à la fin de l’obligation de surveillance après sa mise à l’arrêt. À cette fin, il doit démontrer qu’il respecte en permanence les prescriptions techniques d’exploitation et ne crée pas de conséquences irréversibles en termes d’environnement ou de sécurité. Conformément à la réglementation sur les installations de stockage de déchets, l’exploitant doit mettre en place un programme de surveillance de ses rejets, détaillé dans l’arrêté préfectoral d’autorisation, dont les résultats sont transmis à l’inspection des installations classées. Par ailleurs, la réglementation impose, au moins une fois par an, que les mesures précisées par le programme de surveillance soient effectuées par un organisme agréé par le ministre chargé de l’environnement ou choisi en accord avec l’inspection de l’environnement. L’inspection de l’environnement peut demander à tout moment la réalisation de prélèvements et d’analyses d’effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, ainsi que l’exécution de mesures de niveaux sonores.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>84403</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5080</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gabriel Serville</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[outre-mer
	            (DOM-ROM : Guyane — pêche illégale — lutte et prévention)
	            84403. — 7 juillet 2015. — M. Gabriel Serville alerte Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur la situation préoccupante que connaît la réserve naturelle de l’Ile du Grand-Connétable, en Guyane, en matière de pêche illégale. Seule aire marine protégée de Guyane, la réserve naturelle de l’Ile du Grand-Connétable comprend près de 8 000 ha de patrimoine naturel exceptionnel à la fois terrestre et marin. Elle est toutefois malheureusement victime du phénomène de pêche illégale qui sévit sur l’ensemble du territoire guyanais. Or si les moyens, notamment en matière de coopération inter-régionale ont permis d’observer des résultats en matière de lutte contre ce fléau à l’échelle du département, la situation de la réserve semble, elle, s’être passablement aggravée ces derniers mois. Ainsi, l’équipe de la réserve témoigne de la présence systématique de tapouilles brésiliennes en action de pêche dans les eaux de la réserve. Cette observation fait l’objet de signalements répétés aux services judiciaires concernés, cependant, les moyens de lutte ciblés adéquats ne semblent pas, pour le moment, avoir été déployés. Au regard du coût environnemental comme des risques pesant sur la sécurité des agents présents sur l’ile, il lui demande de bien vouloir l’éclairer sur les moyens mobilisables afin que soit mis fin à ce pillage systématique des ressources halieutiques de la réserve. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5080</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La lutte contre la pêche illégale menée au large des côtes de la Guyane française s’est poursuivie en 2015 selon les axes définis au cours des années précédentes : intensification et diversification des opérations de police des pêches, développement de la coopération régionale et maintien d’un régime de sanctions matérielles et pénales dissuasives. La problématique particulière de la réserve naturelle de l’Île du Grand-Connétable, seule aire marine protégée de Guyane et qui abrite une riche faune marine, dont certaines espèces emblématiques ou menacées telles les tortues luth ou le mérou géant, a été prise en compte : sa proximité avec l’une des zones les plus touchées par la pêche illicite et la dangerosité environnementale des engins déployés illégalement en son sein ont ainsi conduit l’État à se doter d’un nouveau navire dont la principale mission est de relever les filets en vue de leur destruction. Ce navire, désormais opérationnel, a réalisé une première mission le 18 octobre 2015 confirmant son efficacité. La saisie des engins de pêche est une modalité d’action complémentaire visant à dissuader l’activité des pêcheurs illicites en raison du coût important que représentent pour eux ces pertes. Cette saisie permet également de contribuer à la protection de l’environnement marin, ces filets dérivants représentant un risque important pour la survie des tortues marines. En outre, ce mode d’action permet de garantir une sanction à l’encontre des navires qui pêchent à proximité des délimitations maritimes et qui abandonnent leurs engins pour échapper aux navires de l’État lorsqu’ils sont poursuivis dans les eaux françaises. Enfin, les sanctions prononcées en 2015 par les tribunaux guyanais démontrent que l’État reste fermement engagé dans la répression des atteintes illicites à la ressource halieutique et à l’environnement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86690</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5081</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Henri Jibrayel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[animaux
	            (nuisibles — commission départementale de la chasse et de la faune sauvage — informations — perspectives)
	            86690. — 11 août 2015. — M. Henri Jibrayel interroge Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur le classement des espèces nuisibles. Aujourd’hui, une espèce peut-être classée nuisible sur un département après une demande préfectorale, pour une durée de trois ans. Le dossier préfectoral est établi dans chaque département par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS). La CDCFS doit réunir des données justifiant la nécessité de classer une espèce « nuisible » sur son territoire. Pourtant, pour certaines espèces, il n’existe pas d’études scientifiques sur l’état de la population, ni même une idée précise des impacts réels sur les installations humaines. Ce manque de données impacte directement le débat sur ces questions. Il lui demande donc quelles initiatives pourraient être menées, en soutien par exemple au programme de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage relatif à la question, afin de mesurer de manière rigoureuse l’impact réel des espèces concernées.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5081</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En l’état actuel de la règlementation, le renard roux, la fouine, la martre, la belette, le putois, le corbeau freux, la corneille noire, la pie bavarde, le geai des chênes et l’étourneau sansonnet sont les espèces d’animaux non domestiques indigènes qui sont susceptibles d’être classées « nuisibles » par arrêté de la ministre chargé de la chasse en application des articles L. 427-8 et R. 427-6 du code de l’environnement, dans tout ou partie d’un département. Ce classement est défini sur proposition du préfet après examen du dossier en formation spécialisée « classement des animaux nuisibles » de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS), où siègent des représentants des chasseurs, des piégeurs, et des associations de protection de la nature. Le classement ministériel en tant que nuisible d’une de ces espèces est défini dans l’arrêté ministériel sur la base des éléments techniques significatifs, fiables et probants formalisés dans le dossier transmis par chaque préfet défini par la circulaire du 26 mars 2012 relative au « classement nuisible », le guide pratique relatif au classement des espèces « nuisibles » indigènes diffusé en juillet 2014 à l’ensemble des préfets et élaboré avec des représentants des chasseurs, des piégeurs, des agriculteurs, des scientifiques, des naturalistes, de l’office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et de l’administration. Les services du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat, sont particulièrement attentifs à ne mettre en œuvre ce classement que lorsque celui-ci est justifié au regard des critères réglementaires précités, lorsque l’espèce est abondante et que les risques d’atteintes aux intérêts à protéger sont significatifs, ou bien lorsque le montant des dommages imputés à l’espèce sont significatifs, à l’échelle du département. Ces critères sont fondés, en l’absence d’évaluation scientifique départementale, sur la jurisprudence du Conseil d’État. Les bilans d’observations, notamment dans le cadre des enquêtes nationales réalisées par l’ONCFS en collaboration avec les fédérations départementales de chasseurs, les associations de piégeurs et les associations naturalistes qui ont bien voulu y contribuer, ont été pris en compte. Le classement « nuisibles » repose sur l’un au moins des motifs suivants : - dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; - pour assurer la protection de la faune et de la flore ; - pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ou pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriétés (poulaillers des particuliers par exemple), ce dernier motif n’étant pas pris en compte pour les propositions de classements d’espèces d’oiseaux, conformément à la règlementation en vigueur. Il est soumis à l’avis consultatif du conseil national de la chasse et de la faune sauvage, où siègent des représentants des associations de protection de la nature, à savoir : Humanité et biodiversité, la ligue pour la protection des oiseaux, et France nature environnement. L’arrêté ministériel du 30 juin 2015 en vigueur jusqu’au 30 juin 2018, définit le classement « nuisible » des différentes espèces précitées de la façon suivante (sur un total de 96 départements, sur tout ou partie du territoire considéré) : renard - 90 départements, fouine - 81 départements, martre - 29 départements, belette - 1 département, putois - 2 départements, corbeau - 59 départements, corneille noire - 85 départements, pie bavarde – 64 départements, geai des chênes – 4 départements, étourneau sansonnet – 45 départements. Soit un total de 460 classements validés par l’arrêté ministériel, pour 550 propositions de classement préfectorales. L’arrêté ministériel du 2 août 2012 en vigueur jusqu’au 30 juin 2015, définissait 446 classements « nuisibles » de ces espèces au total, après révision par l’arrêté ministériel du 4 avril 2013 et actualisation par le Conseil d’État statuant au contentieux de juillet à décembre 2014 (2 reclassements, 25 déclassements). Tous les préfets n’ont pas proposé systématiquement le classement des 10 espèces précitées pour la période 2015-2018, et tous les classements proposés n’ont pas été retenus par le ministère chargé de l’environnement pour ces derniers dans l’arrêté du 30 juin 2015, en application des critères précités. L’arrêté du 30 juin 2013 définit également des modalités de destruction actualisées au regard du dispositif précédent : il prévoit que les opérations de destruction de renards et de mustélidés, prédateurs naturels des campagnols, sont suspendues temporairement dès lors que seront mises en œuvre des opérations de lutte préventive contre les surpopulations de campagnols conformément à l’arrêté ministériel du 14 mai 2014, si ces prédateurs sont classés nuisibles dans le territoire considéré. Il interdit par ailleurs l’enfumage du renard en tant que modalité de destruction. Ce classement en tant que « nuisible » n’est ni obligatoire, ni automatique, et vise à gérer les dommages provoqués par certains spécimens de la faune sauvage indigènes notamment en cas de surdensité localisée. Mis en œuvre de manière raisonnée, il ne remet pas en cause le rôle important des spécimens de ces espèces dans leur écosystème et n’a pas pour objectif de les éradiquer.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92318</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5082</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Joël Giraud</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[automobiles et cycles
	            (véhicules utilitaires — Europe de l’Est — normes de sécurité et environnementales — réglementation)
	            92318. — 12 janvier 2016. — M. Joël Giraud appelle l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur la problématique engendrée par l’intrusion exponentielle de véhicules utilitaires légers provenant d’Europe de l’Est et principalement de Pologne. Cette concurrence illicite est un défi à l’environnement, à la sécurité routière et à la survie des PME françaises. Défi à l’environnement car ces dernières travaillent depuis 20 ans à des motorisations efficaces n’émettant plus beaucoup de particules. Ainsi, la consommation de carburant a été réduite de plus de10 %, c’est donc plus de sept millions de tonnes de CO2 non émis en sept ans. Défi à la sécurité routière car ces entreprises sont organisées pour ne pas mettre la pression aux chauffeurs routiers, grâce à la diminution du temps de travail et à l’augmentation des pauses. Défi à la survie des entreprises car elles travaillent dans le respect de la réglementation et elles mettent en place des systèmes de transports intelligents qui réduisent aussi les coûts externes. Aussi, il lui demande quelles mesures elle compte mettre en place pour établir un système visant à réduire les « fourgons polonais » et pour aider à la recherche de motorisations alternatives, aux évolutions technologiques et enfin à l’octroi de subventions de l’ADEME pour l’acquisition de véhicules moins énergivores par les PME françaises notamment.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5082</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le transport routier de marchandises est soumis à une concurrence très vive, aux dimensions européennes, qui contribue à tirer les prix vers le bas et incite des entreprises à réduire leurs coûts, notamment sociaux. Les entreprises du secteur sont ainsi de plus en plus exposées à une concurrence déloyale par substitution aux conducteurs nationaux de conducteurs à moindre coût social utilisant parfois de surcroît des véhicules utilitaires légers. Tous ces phénomènes pèsent sur l’emploi dans le secteur du transport et la lutte contre la concurrence déloyale sous toutes ses formes est une préoccupation du Gouvernement. Une étude menée par la direction générale des infrastructures de transport et de la mer montre que si le nombre de véhicules utilitaires légers non établis circulant sur le territoire national demeure relativement limité, il connaît une croissance rapide et un caractère in-fractionniste en développement. Des mesures ont été prises afin de réguler cette nouvelle forme de concurrence déloyale susceptible de fragiliser le pavillon français. La loi du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale soumet les véhicules de moins de 3,5 tonnes aux règles encadrant le cabotage. Dans le cadre de l’instruction gouvernementale du 24 décembre 2013 relative à la régulation et au contrôle du transport routier, adressée aux préfets de région, des instructions spécifiques ont été données pour que les services des différents ministères impliqués dans la politique de contrôle des transports routiers, intensifient leur action de contrôle sur les véhicules de moins de 3,5 tonnes. La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances du 6 août 2015 est venue compléter la loi du 10 juillet 2014 en matière de détachement des travailleurs. Elle prévoit de généraliser les formalités déclaratives pour les conducteurs détachés. Ces formalités s’appliqueront notamment aux conducteurs qui exécutent des opérations de cabotage. En permettant de donner plein effet aux règles européennes qui garantissent l’application des minimas de salaires français, ces dispositions contribueront à rétablir des conditions de concurrence loyale entre les entreprises résidentes et les autres entreprises. Ces dispositions sont applicables au transport de marchandises et de voyageurs, tant lourd que léger. Mais les conditions d’une concurrence saine et loyale ne pourront être établies qu’au niveau européen. C’est pourquoi les autorités françaises promeuvent activement auprès des institutions communautaires et des autres États-membres une meilleure coopération entre les services de contrôle et l’harmonisation des politiques européennes de contrôle. De plus, dans le processus en cours de clarification des textes européens, la France va proposer d’assujettir les entreprises employant des véhicules légers selon des conditions similaires à celles en vigueur pour les entreprises employant des véhicules de plus de 3,5 tonnes, moyennant des ajustements quant aux exigences relatives à la capacité professionnelle et à la capacité financière. Notre propre réglementation contient ce type de dispositions. L’enjeu est donc bien leur introduction homogène dans l’Union européenne. Au niveau national, dans le cadre des 10 solutions de la Nouvelle France industrielle, la « Mobilité écologique » regroupe plusieurs volets visant au développement de technologies innovantes pour l’automobile : déploiement de bornes électriques de recharge, amélioration de l’autonomie des batteries, développement de véhicules consommant moins de 2 litres aux 100 km. Ce dernier volet passe, dans un premier temps, par le développement de briques technologiques (dans les domaines de l’allègement des véhicules et de l’efficacité énergétique des moteurs notamment) permettant de réaliser des ruptures en termes de consommation d’énergie fossile à coût acceptable pour le consommateur. Cela complète les actions déjà engagées via le programme d’investissements d’avenir et son volet « véhicule routier du futur » dans le cadre duquel plusieurs appels à projets ont été ouverts tel que « véhicule routier et mobilité du futur », « Le véhicule dans son environnement », « route du futur » et « véhicules et transports ». Par ailleurs, le soutien aux véhicules électriques, y compris les véhicules utilitaires légers, a été maintenu à son niveau de 2015 au travers du bonus écologique de 6300 euros. Ces mesures sont de nature à favoriser la recherche de motorisation ou carburants alternatifs et la mise en œuvre d’évolutions technologiques majeures afin que les nouveaux véhicules soient moins énergivores et encore plus respectueux de l’environnement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>94174</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5083</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yann Capet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[animaux
	            (nuisibles — rat musqué — lutte et prévention)
	            94174. — 22 mars 2016. — M. Yann Capet attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur la prolifération du rat musqué. Ce rongeur vivant à proximité des cours d’eau, bien connu des habitants des communes rurales du Calaisis, occasionne des dégâts importants sur les berges, les routes ou encore les cultures du territoire. La réparation de ces dégâts induit de fait un coût pour les collectivités et habitants qui la prennent en charge. Par ailleurs, le rat musqué peut transmettre à l’homme une maladie infectieuse dangereuse : la leptospirose. La lutte chimique contre ce nuisible a été interdite en 2009 et le piégeage mécanique est donc apparu comme le moyen le plus efficace pour tenter d’enrayer la prolifération du rat musqué. Malheureusement, cette technique n’est pas suffisamment efficace et les dégâts constatés sur le territoire sont considérables. Il aimerait connaître les dispositions que compte prendre le Gouvernement pour lutter contre ce fléau et les possibles compensations financières qui pourraient être accordées aux collectivités territoriales et aux habitants qui en supportent la charge financière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5083</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les chasseurs et les piégeurs sont très attachés à l’activité de régulation de spécimens d’espèces sauvages classées en tant que « nuisibles », en particulier non indigènes telles que le rat musqué et le ragondin, susceptibles d’occasionner des dommages non seulement aux activités humaines, mais aussi à la faune et à la flore autochtones. L’arrêté ministériel du 30 juin 2015 relatif aux classements et aux modalités de destruction des espèces nuisibles non indigènes renforce le dispositif précité où les piégeurs agréés ont toute leur place. L’Union nationale des piégeurs agréés de France (UNAPAF), interlocuteur privilégié du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer en charge des relations internationales sur le climat, pour les dossiers relatifs au piégeage, assure la promotion du « piégeage utile », en tant que régulation durable participant à la préservation des équilibres agro-sylvo-cynégétiques conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Les rats musqués sont classés « nuisibles » sur l’ensemble du territoire métropolitain de la France et peuvent faire l’objet d’une pression de destruction élevée : ils peuvent, toute l’année, être piégés en tout lieu, détruits à tir et déterrés, avec ou sans chien, en particulier dans le Nord et le Pas-de-Calais. Le rat musqué est également une espèce de gibier dont la chasse est autorisée de l’ouverture à la clôture générales, sans préjudice de la régulation par piégeage précitée, y compris en temps de neige sur l’ensemble du territoire métropolitain de la France par application de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2004. Les piégeurs peuvent également intervenir dans le cadre d’opérations de régulations administratives ordonnées par les préfets ou les maires (articles L. 427-4 à L. 427-6 du code de l’environnement). La destruction à tir ou par piégeage (à l’exception du collet) du rat musqué est également autorisée pour les propriétaires ou fermiers, en cas de dégât avéré ou imminent, conformément à l’article L. 427-9 du code de l’environnement qui définit la lutte contre « les bêtes fauves » et qui intègre dans sa jurisprudence le rat musqué. Dans le milieu naturel, hors de toute détention ou apprivoisement en captivité, le rat musqué est juridiquement considéré comme « res nullius ». De fait, l’indemnisation des particuliers ou des collectivités par l’État des dommages que cette espèce provoque n’est pas possible, en l’absence de base législative spécifique. Rien n’interdit cependant aux membres de la représentation nationale de mobiliser leur réserve parlementaire pour financer ce type d’actions. Enfin, si des spécimens de cette espèce peuvent éventuellement être porteurs de la leptospirose, il convient de rappeler que cette maladie grave est surtout transmise par l’urine des rats et souris, ainsi que par les chiens et les chats. Pour incriminer spécifiquement cette espèce au regard de motifs sanitaires, il conviendrait d’étayer une telle affirmation par des données scientifiques et techniques à jour qui démontreraient cet état de fait. Au vu de la pression de destruction possible compte tenu des différents dispositifs réglementaires précités, il convient d’examiner localement les modalités de coordination des efforts des chasseurs, des piégeurs qui sont 5 à 10 fois plus nombreux dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais que dans la moyenne des autres départements, et des lieutenants de louveterie, avec les services du préfet pour lutter contre la propagation de cette espèce non indigène tout en préservant la biodiversité autochtone et les activités humaines.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>93836</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5084</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François de Rugy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts locaux
	            (taxes foncières — bateaux-logements — réglementation)
	            93836. — 8 mars 2016. — M. François de Rugy appelle l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le régime fiscal des bateaux qui stationnent sur le domaine public fluvial et aménagés pour l’habitation. Les propriétaires de ces logements s’acquittent de la taxe d’habitation, mais ils sont également assujettis à la taxe foncière alors que les bateaux occupent le domaine public fluvial de façon précaire, sans scellement, avec des amarres amovibles. L’article 1381-3 du code général des impôts précise que les propriétaires sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, or ils doivent également s’acquitter d’une redevance au titre d’une convention d’occupation temporaire (COT) signée avec les différentes administrations gestionnaires. Aussi, il lui demande si cette double imposition ne contrevient pas aux principes fondamentaux du droit fiscal sur l’égalité des citoyens face à l’impôt. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5084</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La redevance annuelle acquittée par les propriétaires de bateaux logements en contrepartie de l’occupation privative du domaine public fluvial n’a pas le même objet que la taxe foncière sur les propriétés bâties qui revêt le caractère d’une imposition perçue au profit des communes, de leurs groupements et des départements. A cet égard, conformément au 3° de l’article 1381 du code général des impôts, les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l’habitation, le commerce ou l’industrie sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties, même s’ils sont seulement retenus par des amarres. En précisant qu’un bateau immatriculé sur les registres de l’inscription maritime et affecté à l’habitation permanente de son propriétaire ne saurait être imposé à la taxe foncière dès lors qu’en état de naviguer, il ne serait pas utilisé en un point fixe nonobstant le fait que ses déplacements seraient peu fréquents, la doctrine administrative aujourd’hui publiée au Bulletin officiel des finances publiques-impôts sous les références no BOI-IF-TFB-10-10-30 se contente de tirer les conséquences des dispositions légales, sans y ajouter. L’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties des bateaux logements résulte en effet d’une appréciation, par le service des impôts, des circonstances de fait propres à chaque affaire, sous le contrôle du juge de l’impôt. Le Conseil d’Etat (CE) a notamment jugé qu’était imposable un pavillon flottant qui demeure amarré au quai d’un port et qui a été construit et aménagé, non en vue de naviguer, mais pour servir aux réunions des membres d’une société (CE, 8 juillet 1908, société nautique de Marseille).  De même, une péniche à usage d’habitation amarrée sur un canal alors même qu’elle a été déplacée à la demande du service de la navigation pour permettre la réalisation de travaux est imposable, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a effectué d’autres déplacements (Cour administrative d’appel de Nancy, 18 décembre 2003, Hoffarth). Pour ces raisons, et aussi parce qu’elle priverait les collectivités territoriales d’une ressource ou transférerait la charge fiscale sur les autres redevables de cet impôt, une mesure générale d’exonération des bateaux logements de la taxe foncière sur les propriétés bâties n’est pas envisagée.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>61415</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5085</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Chaynesse Khirouni</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Décentralisation et fonction publique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[risques professionnels
	            (maladies professionnelles — fonctionnaires — reconnaissance — revendications)
	            61415. — 22 juillet 2014. — Mme Chaynesse Khirouni attire l’attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la prise en charge et la reconnaissance des maladies, au titre de la législation professionnelle, des fonctionnaires ayant été exposés aux risques de la pathologie avant d’intégrer la fonction publique. En effet, les fonctionnaires ayant été exposés à un risque professionnel avant d’intégrer la fonction publique se voient refuser la prise en charge de leur pathologie dans le cadre du régime spécial des pensions de la fonction publique parce que la maladie n’est pas imputable au service et ce même si elle s’est révélée postérieurement à leur intégration. Pourtant le régime général de la sécurité sociale prévoit que l’indemnisation de la maladie professionnelle incombe au régime de la sécurité sociale auquel est affiliée la victime au moment de la constatation médicale de la pathologie. L’absence de reconnaissance des maladies professionnelles, dues à un risque quel qu’il soit, porte préjudice aux fonctionnaires et induit une différence de traitement en empêchant toute action en reconnaissance de la faute inexcusable. Elle lui demande donc quelles sont les solutions envisagées pour reconnaître les maladies professionnelles des fonctionnaires dues à des risques antérieurs à leur intégration à la fonction publique. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5085</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application du second aliéna du 2° de l’article 34 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, lorsque le fonctionnaire contracte ou aggrave une maladie dans l’exercice de ses fonctions, il peut demander à l’administration de reconnaître l’imputabilité au service de cette maladie. L’Etat-employeur est son propre assureur en cas d’accident de service ou de maladie contractée ou aggravée en service. À ce titre, l’employeur public est tenu d’indemniser en totalité l’agent pour les frais directement entraînés par l’accident de service ou la maladie contractée ou aggravée en service. Il n’existe aucune coordination entre les dispositions législatives applicables aux fonctionnaires et celles du code de la sécurité sociale qui réglemente les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus aux travailleurs salariés relevant du secteur privé. En raison de l’absence de coordination des législations, le fonctionnaire atteint d’une affection d’origine professionnelle suite à une exposition à un risque antérieure à son entrée dans la fonction publique ne peut pas voir cette maladie reconnue imputable au service, l’exposition au risque n’ayant pas eu lieu dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. L’agent ne peut alors pas bénéficier du congé et de la prise en charge des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie prévus par les dispositions statutaires précitées. Dans le cadre de la concertation en cours relative à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, le Gouvernement a souhaité engager une réflexion sur l’amélioration du régime d’imputabilité des accidents et maladies professionnels dans la fonction publique. La question de l’amélioration de la coordination des régimes pourrait être intégrée à cette réflexion.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>62158</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5085</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Yves Le Déaut</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Décentralisation et fonction publique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[risques professionnels
	            (maladies professionnelles — fonctionnaires — reconnaissance)
	            62158. — 29 juillet 2014. — M. Jean-Yves Le Déaut attire l’attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la reconnaissance des maladies professionnelles dues à une exposition au risque des fonctionnaires ayant été exposés avant d’intégrer la fonction publique. Il lui cite le cas d’un habitant de sa circonscription qui a été exposé à des solvants, des ultra-sons et des courants électromagnétiques, dans le cadre de son activité professionnelle dans le privé, pendant vingt ans. Des examens médicaux ont diagnostiqué des tumeurs au cerveau qui pourraient être liées à ces expositions. Une demande de reconnaissance de l’imputabilité de sa maladie à son activité professionnelle a donc été formulée. Mais lorsque la constatation médicale de la pathologie a été effectuée, cette personne relevait du régime de la fonction publique. Ainsi, d’une part, le régime des pensions de la fonction publique refuse de reconnaître cette maladie professionnelle parce qu’elle n’est pas imputable au service et ce, même si elle s’est révélée postérieurement à leur intégration. D’autre part, le régime général de la sécurité sociale estime que l’indemnisation de la maladie professionnelle incombe au régime de la sécurité sociale auquel est affiliée la victime au moment de la constatation médicale de la pathologie. En ce cas, il y a donc absence totale de reconnaissance de maladie professionnelle. Il lui demande donc si elle entend modifier la loi qui empêche toute action en reconnaissance. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5085</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application du second aliéna du 2° de l’article 34 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, lorsque le fonctionnaire contracte ou aggrave une maladie dans l’exercice de ses fonctions, il peut demander à l’administration de reconnaître l’imputabilité au service de cette maladie. L’Etat-employeur est son propre assureur en cas d’accident de service ou de maladie contractée ou aggravée en service. À ce titre, l’employeur public est tenu d’indemniser en totalité l’agent pour les frais directement entraînés par l’accident de service ou la maladie contractée ou aggravée en service. Il n’existe aucune coordination entre les dispositions législatives applicables aux fonctionnaires et celles du code de la sécurité sociale qui réglemente les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus aux travailleurs salariés relevant du secteur privé. En raison de l’absence de coordination des législations, le fonctionnaire atteint d’une affection d’origine professionnelle suite à une exposition à un risque antérieure à son entrée dans la fonction publique ne peut pas voir cette maladie reconnue imputable au service, l’exposition au risque n’ayant pas eu lieu dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. L’agent ne peut alors pas bénéficier du congé et de la prise en charge des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie prévus par les dispositions statutaires précitées. Dans le cadre de la concertation en cours relative à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, le Gouvernement a souhaité engager une réflexion sur l’amélioration du régime d’imputabilité des accidents et maladies professionnels dans la fonction publique. La question de l’amélioration de la coordination des régimes pourrait être intégrée à cette réflexion.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>63671</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5086</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Virginie Duby-Muller</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Décentralisation et fonction publique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonctionnaires et agents publics
	            (indemnité de résidence — extension — Haute-Savoie)
	            63671. — 9 septembre 2014. — Suite au compte-rendu du Conseil des ministres du 27 août 2014, Mme Virginie Duby-Muller interroge Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur ses annonces concernant l’agenda social de la fonction publique. Ayant affirmé "vouloir engager une profonde rénovation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations, et une réforme de la gestion des ressources humaines", elle lui demande de ne pas oublier dans le cadre des négociations avec les syndicats, qui doivent se dérouler du 9 septembre 2014 au mois de mars 2015, de prévoir l’extension à la Haute-Savoie de l’indemnité de résidence. En raison de sa proximité avec la Suisse, ce département se situe, en effet, dans les plus chers de France, notamment en matière de logement. Par conséquent, elle souhaiterait obtenir un engagement concret et un calendrier précis concernant ce dossier primordial pour le pouvoir d’achat des fonctionnaires concernés et la stabilité des effectifs et des services de la fonction publique en Haute-Savoie. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5086</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Prévue au titre 1er du statut général des fonctionnaires, l’indemnité de résidence a été instituée, en 1919, pour corriger les disparités du coût de la vie sur le territoire national. Elle constitue, avec le traitement, le supplément familial de traitement et les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire, l’un des éléments de la rémunération des agents des trois versants de la fonction publique. Les modalités d’attribution de l’indemnité de résidence sont fixées à l’article 9 du décret no 85-1148 du 24 octobre 1985, qui prévoit que le montant de l’indemnité est calculé en appliquant au traitement brut de l’agent un taux variable selon la zone territoriale dans laquelle est classée la commune où il exerce ses fonctions. Il existe actuellement trois taux d’indemnité de résidence, fixés suivant les zones territoriales d’abattement de salaires telles que déterminées par l’article 3 du décret no 62-1263 du 30 octobre 1962 portant majoration du salaire minimum national interprofessionnel garanti : - zone 1 au taux de 3 % (574 communes, dont la plupart des communes de l’Ile-de-France, certaines communes des Bouches-du-Rhône, de Loire-Atlantique et du Var, ainsi que de la Corse) ; - zone 2 au taux de 1 % (1 202 communes, dans les Alpes maritimes, le Finistère, le Gard, la Meurthe-et-Moselle, le Morbihan ou encore le Nord) ; - zone 3 au taux de 0 % (34 224 communes, dont en Haute-Savoie). Depuis de nombreuses années, le dispositif de l’indemnité de résidence fait l’objet de critiques. Notamment, le critère actuel de référence servant à classer les communes dans les différentes zones territoriales n’apparaît plus pertinent pour véritablement apprécier les disparités du coût de la vie, d’autant que ce classement n’a pas été revu depuis mars 2001. Ce dispositif n’étant plus en parfaite adéquation avec la réalité économique, il a, avant 2012 puis plus récemment, fait l’objet de discussions avec les organisations syndicales dans le cadre de l’agenda social de la fonction publique. A cet égard, le protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations », dont le gouvernement a décidé, fin septembre 2015, la mise en oeuvre, prévoit, notamment,  de « réexaminer le dispositif de l’indemnité de résidence pour mieux prendre en compte les problématiques de coût de la vie, sur la base d’analyses comparatives entre les territoires, tout en garantissant les droits des agents déjà en fonctions ». C’est dans ce cadre que sera étudiée toute demande d’extension de l’indemnité de résidence sur un territoire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>74602</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5087</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jérôme Lambert</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Décentralisation et fonction publique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique territoriale
	            (centres de gestion — décharges syndicales d’activité — réglementation)
	            74602. — 24 février 2015. — M. Jérôme Lambert attire l’attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur l’impact en termes de coût pour les centres de gestion territoriaux des dispositions du décret no 2014-1624 du 24 décembre 2014 modifiant le décret no 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale et notamment, celles concernant les décharges d’activité de service. En effet, le texte introduit un calcul sur la base du nombre d’électeurs inscrits sur les listes électorales des comités techniques relevant des collectivités qui sont obligatoirement affiliées et ne permet plus d’effectuer la conversion en équivalent temps plein qui était opérée auparavant. Cette règle conduit à une très forte augmentation du contingent des heures mensuelles jusqu’aux prochaines élections professionnelles. Pour exemple, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Charente voit son contingent d’heures mensuelles subir une augmentation de 230 %. De plus, cette situation ampute considérablement les centres de gestion des moyens nécessaires à l’exercice de leurs missions obligatoires. Il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement pour pallier les conséquences financières induites par cette nouvelle réglementation. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5087</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 100 de la loi no 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, prévoit la création d’un crédit de temps syndical dont les deux contingents sont calculés en tenant compte du nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités techniques compétents. Tel est l’objet du I de l’article 100-1 de la loi statutaire du 26 janvier 1984. Le décret du 24 décembre 2014 a traduit au plan réglementaire ces dispositions, à l’issue d’une large concertation avec les employeurs territoriaux et les organisations syndicales, conformément au relevé de conclusions du 29 septembre 2011 relatif à la modernisation des droits et moyens syndicaux. Le contingent d’autorisations d’absence est calculé proportionnellement au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale au comité technique compétent. Le contingent de décharges d’activité de service est calculé selon un barème dégressif appliqué au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités techniques compétents. Le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités techniques compétents se substitue aux effectifs budgétaires comme effectif de référence pour le calcul du contingent d’autorisations d’absence et aux agents occupant un emploi à équivalent temps plein figurant au dernier compte administratif approuvé pour le calcul du contingent de décharges d’activité de service. Cette modification n’entraîne pas nécessairement une hausse : si, pour les décharges d’activité de service, les électeurs sont en nombre plus important que les emplois en équivalent temps plein, pour les autorisations d’absence, les électeurs sont en principe moins nombreux que les effectifs budgétaires. Il est à noter que les crédits de temps syndical ne sont aujourd’hui pas intégralement utilisés par les organisations syndicales alors que les centres de gestion perçoivent, de la part des collectivités ou établissements affiliés, une cotisation qui a pour objet de financer le remboursement des charges salariales afférentes à une utilisation totale de ces crédits, sans préjudice des autres missions obligatoires prévues à l’article 23 de la loi du 26 janvier 1984.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>81940</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5087</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christian Franqueville</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Décentralisation et fonction publique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique territoriale
	            (agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles — concours — validation — modalités)
	            81940. — 23 juin 2015. — M. Christian Franqueville attire l’attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur les modalités de validation du concours d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM). En effet, à l’issue du passage d’un concours aux épreuves très sélectives, les heureux titulaires de cette qualification sont confrontés à une obligation déconcertante s’ils souhaitent valider l’obtention de ce concours et, par là même, acquérir la fonction d’ATSEM : signer un contrat à durée indéterminée (CDI). À l’inverse, la signature d’un contrat à durée déterminée (CDD) n’offre pas les mêmes avantages puisqu’elle ne permet pas de valider ce concours. Les personnels concernés vivent cette obligation comme une frustration à l’heure où la recherche d’un emploi devient de plus en plus difficile et l’obtention d’un CDI de moins en moins fréquente, particulièrement en milieu rural où nous connaissons un nombre notable de fermetures de classes voire d’écoles. Aussi, il lui demande si les centres de gestion peuvent faire l’obligation aux municipalités de donner la priorité aux personnels titulaires lorsqu’elles ont un poste à pourvoir, les aidant ainsi à clore leur cursus de formation ou s’il ne serait pas possible d’admettre la validation du concours d’ATSEM au terme d’un certain temps d’exercice de la profession, peu importe qu’il se soit fait au travers d’un CDD ou d’un CDI. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5087</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La procédure de recrutement dans la fonction publique territoriale présente la particularité de devoir concilier le principe du concours avec celui de la libre administration et la liberté de recrutement des collectivités territoriales. En effet, dans la fonction publique territoriale, la réussite à un concours ne vaut pas recrutement. Elle permet aux lauréats inscrits sur une liste d’aptitude établie à l’issue du concours de postuler aux emplois déclarés vacants par les collectivités territoriales. Il peut advenir que les collectivités se trouvent en pénurie de personnels en raison de l’absence de concours organisé par le centre de gestion auquel elles sont affiliées ou lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’a pu aboutir. Dans ce dernier cas, afin d’assurer la continuité du service public, la collectivité peut recruter un agent non titulaire dans les conditions prévues à l’article 3-2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, c’est-à-dire par un contrat à durée déterminée d’une durée maximale d’un an renouvelable, sa durée pouvant être prolongée dans la limite d’une durée totale de deux ans. La collectivité dispose ainsi de deux ans pour procéder au recrutement d’un agent titulaire. Aucune procédure n’exige la détention d’un contrat, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, pour faire valider la réussite à un concours.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>88270</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5088</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Martine Carrillon-Couvreur</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Décentralisation et fonction publique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonctionnaires et agents publics
	            (rémunérations — congé spécial — réglementation)
	            88270. — 15 septembre 2015. — Mme Martine Carrillon-Couvreur attire l’attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur les conditions de rémunération des fonctionnaires bénéficiant du congé spécial prévues à l’article 8 du décret no 88-614 du 6 mai 1988 modifié par l’article 2 du décret no 2011-2024 du 29 décembre 2011. En effet, lorsqu’il est mis fin au détachement sur emploi fonctionnel, un fonctionnaire territorial peut demander à bénéficier du congé spécial sous réserve de remplir des conditions d’âge et de durée de services valables pour le calcul de ses droits à pension de retraite. Durant cette période de congé spécial, d’une durée maximum de 5 ans, le fonctionnaire est rémunéré par l’autorité territoriale ayant mis fin à son détachement sur l’emploi fonctionnel. Dans sa version antérieure au décret no 2011-2024, l’article 8 du décret no 88-614 relatif aux conditions de rémunération des fonctionnaires en congé spécial faisait référence « au traitement indiciaire afférent au grade, classe et échelon atteints à la date de mise en congé […] », excluant de ce fait la rémunération afférente à l’emploi fonctionnel. L’article 8 du décret no 88-614 prévoit désormais que « l’intéressé perçoit, pendant le congé spécial, une rémunération égale au montant du traitement indiciaire atteint à la date de la mise en congé […] ». Cette nouvelle rédaction de l’article 8 du décret no 88-164 faisant l’objet d’interprétations divergentes, elle lui demande de bien vouloir lui préciser si le fonctionnaire bénéficiant d’un congé spécial est désormais, durant cette période, rémunéré sur le traitement indiciaire afférent à l’emploi fonctionnel ou si, comme cela a été lu dans des revues spécialisées, la modification du texte avait comme objectif de faire obstacle à ce que le traitement perçu durant le congé spécial soit revalorisé en fonction des revalorisations du point d’indice. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer son sentiment sur cette question. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5088</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale a prévu des règles spécifiques pour les fonctionnaires titulaires d’un emploi fonctionnel de direction déchargés de leurs fonctions. Lors de la décharge de fonctions de l’agent, si la collectivité qui a prononcé son détachement dans l’emploi fonctionnel ne peut pas lui offrir un emploi, l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée permet à l’intéressé de choisir entre trois possibilités : le reclassement, le congé spécial ou le licenciement accompagné d’une indemnité. Le congé spécial est prévu à l’article 99 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et son décret d’application no 88-614 du 6 mai 1988. L’article 8 du décret du 6 mai 1988 fixe la rémunération dont bénéficie l’agent pendant le congé spécial. Ces dispositions ont été modifiées par le décret no 2011-2024 du 29 décembre 2011 afin d’intégrer l’évolution des règles sur le cumul de rémunérations publique et privée. La modification réglementaire n’a pas porté, au fond, sur le montant de la rémunération de l’agent placé en congé spécial. Sa rémunération reste donc déterminée par rapport à l’indice détenu par l’agent dans son cadre d’emplois et non par l’indice détenu dans le dernier emploi fonctionnel occupé.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91179</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5089</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Joëlle Huillier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Décentralisation et fonction publique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[travail
	            (congés payés — parents d’enfants malades — dons de jours — extension)
	            91179. — 17 novembre 2015. — Mme Joëlle Huillier attire l’attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur les conditions du don de jours de repos. La loi no 2014-459 du 9 mai 2014 permet à un salarié, en accord avec son employeur, de renoncer à tout ou partie de ses congés non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise lorsque celui-ci assume la charge d’un enfant de moins de vingt ans gravement malade. Des décrets fixent les conditions d’application de cette disposition aux agents publics civils et militaires. Des gendarmes de l’Isère souhaitent faire don de leurs congés à un collègue dont l’épouse, hospitalisée suite à un accident vasculaire cérébral, est dans l’incapacité d’assumer la charge de leur enfant mineur. Mais ils n’en ont pas la possibilité dans le cadre actuel. Elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage d’étendre les possibilités du don de jours de repos afin de remédier à de telles situations. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5089</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La ministre de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative au don de jours de repos à un agent public dont le conjoint est gravement malade.  La loi no 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade a permis des actions de solidarité concrètes au bénéfice de parents en grande détresse suite à la maladie de leur enfant.  Elle a en effet instauré la possibilité pour un salarié, en accord avec son employeur, de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, et ce, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.  Les décrets en Conseil d’Etat qui déterminent les conditions d’application de la loi aux agents publics civils d’une part, et aux militaires d’autre part, ont été publiés le 28 mai 2015 (Journal officiel du 29 mai 2015).  L’extension de cette possibilité de dons aux salariés et aux agents publics dont le conjoint est gravement malade semble prématurée à ce stade, alors que le dispositif actuel n’a pas encore été évalué.  De plus, une telle extension pourrait porter préjudice à l’objectif initial de la loi, à savoir l’accompagnement des enfants gravement malades : les cas de conjoints malades pourraient en effet s’avérer beaucoup plus nombreux, au détriment des enfants, population privilégiée par la réforme.  D’autres dispositifs ont néanmoins été instaurés dans la fonction publique afin de prendre en compte ces situations familiales difficiles.  D’une part, les agents peuvent se voir accorder une autorisation d’absence d’une durée maximale de trois jours ouvrables, sous réserve des nécessités de service, en cas de maladie très grave du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité.  D’autre part, la disponibilité pour donner des soins au conjoint gravement malade est accordée de droit, sur demande écrite du fonctionnaire accompagnée des justificatifs médicaux. Elle est accordée par périodes maximales de trois ans, renouvelables.  Enfin, le congé de solidarité familiale permet à l’agent de s’absenter pour assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu son pronostic vital. Il est accordé pour une période continue de trois mois maximum renouvelable une fois, ou par périodes fractionnées d’au moins sept jours consécutifs, dont la durée cumulée ne peut être supérieure à six mois, ou encore sous forme d’un service à temps partiel. Le bénéficiaire de ce congé perçoit une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92301</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5089</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Baert</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Décentralisation et fonction publique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique territoriale
	            (filière médico-sociale — psychologues territoriaux — régime indemnitaire — réglementation)
	            92301. — 5 janvier 2016. — M. Dominique Baert alerte Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la cohérence des échelons, de la durée dans l’échelon de début de carrière, et du régime indemnitaire des psychologues territoriaux par rapport aux puéricultrices territoriales, écart qui s’est accentué depuis le reclassement des puéricultrices territoriales par le décret 2014-923 du 18 août 2014, applicable le 1er juillet 2015. Ainsi, avant reclassement indiciaire, les puéricultrices territoriales de classe normale (après 4 années d’études) commençaient leur carrière à l’indice brut 439 ; à compter du 1er juillet 2015, leur carrière débute à l’indice brut 444. Après 5 années d’études, les psychologues territoriaux de classe normale commencent leur carrière à l’indice brut 379, soit 65 points de différence. Ils doivent attendre leur 7ème échelon pour atteindre le même indice que les puéricultrices, à savoir 587. Du 1er au 7ème échelon, la durée d’avancement est déséquilibrée, en défaveur du psychologue territorial. Il est pourtant difficile de trouver des raisons objectives à cette situation, et à cette progression différenciée des échelons dans le déroulement de carrière de ces deux grades, pourtant tous deux placés en catégorie A de la filière médico-sociale, lesquels de surcroît forment souvent une même équipe pluridisciplinaire avec les mêmes contraintes professionnelles. Voilà pourquoi il demande au Gouvernement s’il a conscience de cette différenciation injustifiée d’évolution entre les 1er et 6ème échelons, et de régime indemnitaire des deux grades, et s’il envisage d’y remédier prochainement. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5089</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les psychologues territoriaux sont regroupés dans un cadre d’emplois unique qui comprend deux grades : le grade de psychologue de classe normale dont le premier échelon s’élève à l’indice brut 379 et le onzième échelon (échelon terminal) culmine à l’indice brut 801, et le grade de psychologue hors classe dont le premier échelon s’élève à l’indice brut 587 et le septième échelon (échelon terminal) est fixé à l’indice brut 966. Les puéricultrices territoriales sont réparties en deux cadres d’emplois dont l’appellation est identique. Le premier, en voie d’extinction comprend le grade de puéricultrice de classe normale dont le premier échelon s’élève à l’indice brut 368 et le huitième échelon (échelon terminal) culmine à l’indice brut 610, et le grade de puéricultrice de classe supérieure dont le premier échelon s’élève à l’indice brut 485 et le septième échelon (échelon terminal) est fixé à l’indice brut 685. Le second, revalorisé, comprend trois grades : le grade de puéricultrice de classe normale en 9 échelons (indices bruts 444 à 640), le grade de puéricultrice de classe supérieure en 7 échelons (indices bruts 541 à 730) et le grade sommital de puéricultrice hors classe en 11 échelons (indices bruts 460 à 766). En 2014, la création d’un nouveau cadre d’emplois revalorisé des puéricultrices territoriales était nécessaire compte tenu de l’intégration des infirmières puéricultrices de la fonction publique hospitalière dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, le corps des puéricultrices hospitalières étant mis en voie d’extinction comme dans la fonction publique territoriale. Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu de comparer les carrières et les grilles indiciaires des agents des cadres d’emplois des puéricultrices territoriales et des psychologues territoriaux. S’agissant du régime indemnitaire, le cadre est fixé par le décret no 91-875 du 6 septembre 1991. L’annexe de ce décret établit les équivalences avec la fonction publique de l’Etat (FPE) des différents grades des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale. Ainsi le régime des psychologues territoriaux est fixé par analogie avec le corps des psychologues des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse de la FPE tandis que celui des puéricultrices est établi par rapport à celui des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense. Ce principe explique la différence de régime indemnitaire entre ces cadres d’emplois. Enfin, il est à noter que malgré la création du nouveau cadre d’emplois revalorisé des puéricultrices territoriales, l’indice brut du grade sommital des psychologues territoriaux reste supérieur à celui des puéricultrices. Le fait qu’à un moment donné de leur carrière les psychologues ont une progression indiciaire moindre que celle des puéricultrices doit être tempéré par l’analyse de l’ensemble de leur carrière, bien plus favorable aux psychologues.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43304</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5090</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[coopération intercommunale
	            (communautés de communes — périmètres — réglementation)
	            43304. — 26 novembre 2013. — Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le fait que sa question écrite no 35342 (J.O Assemblée nationale du 6 août 2013) posait le problème du délai dans lequel les communautés de communes de moins de 5 000 habitants doivent être l’objet d’une fusion ou d’une modification de périmètre pour que toutes aient une population supérieure au seuil susvisé. La réponse ministérielle à cette question indique qu’il y a cependant des possibilités de dérogation de la part des préfets, fondées sur les caractéristiques géographiques particulières ou sur l’existence de zone de montagne. Toutefois, lorsqu’aucune de ces deux conditions n’est remplie, elle lui demande si les préfets étaient bien tenus de prendre des arrêtés de projet de périmètre remédiant au problème avant le 31 mai 2013. Si oui, elle souhaite savoir si ces arrêtés de projet de périmètre doivent ensuite être mis en œuvre dans un délai maximum ou si le statu quo peut perdurer pendant de nombreuses années, sans que le nouveau périmètre soit concrétisé. En particulier, dans le cas du département de la Moselle, elle lui demande sur quel fondement juridique précis le report à 2017 de la mise en œuvre concrète de la fusion des communautés de communes de moins de 5 000 habitants a pu être prononcé. Elle souhaite également savoir dans quels autres départements en France, les réorganisations obligatoires des périmètres des communautés de communes ont été reportées à au-delà de 2015. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5090</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Avant l’entrée en vigueur de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), le seuil minimal de constitution des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre était fixé à 5 000 habitants, avec toutefois la possibilité de déroger à ce seuil pour les EPCI comprenant des zones de montagne délimitées conformément à la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Le représentant de l’Etat dans le département, lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI), pris sur le fondement de la loi no 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (RCT), disposait également de la faculté d’abaisser ce seuil, afin de tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces, en application de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Les dispositions applicables au seuil minimal de population des EPCI à fiscalité propre ont cependant été modifiées par la loi NOTRe. Ainsi, le 1° du III de l’article L. 5210-1-1 du CGCT, dans sa rédaction issue de l’article 33 de la loi NOTRe, prévoit que les EPCI à fiscalité propre doivent regrouper au moins 15 000 habitants. Néanmoins, ce seuil peut être adapté, sans qu’il puisse être inférieur à 5 000 habitants, lorsque les EPCI remplissent les conditions prévues aux a) à d) du même article. Dès lors, aucune dérogation au seuil de 5 000 habitants ne peut être envisagée, dans la mesure où le maintien d’EPCI à fiscalité propre situés en-dessous du seuil de 15 000 habitants constitue d’ores-et-déjà une adaptation permettant de prendre en considération les particularités des territoires : densité démographique faible, communes situées en zone de montagne, EPCI regroupant toutes les communes d’un territoire insulaire ou ayant fait l’objet de fusions entre le 1er janvier 2012 et la date de publication de la loi NOTRe. Par conséquent, les dérogations au seuil de 5 000 habitants autorisées lors de la mise en œuvre des SDCI sur le fondement de la loi RCT précitée du 16 décembre 2010 ne sont désormais plus envisageables depuis l’entrée en vigueur de la loi NOTRe.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>51516</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5091</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Delphine Batho</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[coopération intercommunale
	            (EPCI — compétence incendie — réglementation)
	            51516. — 11 mars 2014. — Mme Delphine Batho interroge M. le ministre de l’intérieur sur la compétence des communautés de communes pour la gestion des services d’incendie et de secours. Les règles actuelles de financement du service départemental d’incendie et de secours prévoient une contribution obligatoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale seulement lorsque ces derniers disposent de la compétence pour la gestion des services d’incendie et de secours. Or ne disposent de cette compétence que les EPCI qui l’exerçaient avant l’entrée en vigueur de la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours ; ainsi que les EPCI à fiscalité propre créés postérieurement à la promulgation de la loi no 96-369 du 3 mai 1996, et qui résultent de la transformation d’un autre EPCI à fiscalité propre qui détenait, à la date de la promulgation de la loi no 96-369 du 3 mai 1996, la compétence incendie et secours. Hormis ces cas, il n’existe pas de possibilité, en l’état actuel du droit, pour les EPCI de prendre la compétence incendie et de participer au financement du service départemental d’incendie et de secours en lieu et place des communes qui le composent. Il en résulte une complexité et des situations différentes qui entraînent des difficultés notamment pour le SDIS des Deux-Sèvres en ce qui concerne le calcul des cotisations du contingent incendie ou encore pour la construction de nouvelles casernes. C’est pourquoi elle lui demande de bien vouloir indiquer si, dans le cadre des prochaines évolutions législatives à venir en matière de décentralisation, le Gouvernement pourrait être favorable à la possibilité pour les communautés de communes de prendre la compétence incendie. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5091</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 97 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a modifié le CGCT (articles L. 1424-1-1 et L. 1424-35) pour faciliter la prise en charge par les établissements publics de coopérations intercommunale (ECPI), de la contribution obligatoire versée au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) par les communes. En effet, avant l’adoption de la loi précitée, seuls les EPCI à fiscalité propre compétents pour la gestion des services d’incendie et de secours, pouvaient, en lieu et place des communes membres, verser au SDIS la contribution annuelle. Or, seuls les EPCI à fiscalité propre créés avant la promulgation de la loi du 3 mai 1996 sur la départementalisation des services d’incendie et de secours pouvaient détenir cette compétence, sauf lorsqu’ils résultaient de la transformation d’un autre EPCI à fiscalité propre qui détenait la compétence en matière d’incendie et de secours. L’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet désormais aux EPCI créés après 1996 de se voir transférer, dans les conditions de droit commun du transfert de compétences prévues à l’article L. 5211-17, la contribution des communes au SDIS. Bien que le cinquième alinéa de l’article L. 1424-35 du CGCT ne cite que les EPCI créés après 1996, l’intention du législateur était de permettre à l’ensemble des EPCI de prendre en charge la contribution des communes au SDIS. Aussi peut-il exister des EPCI ayant été créés avant 1996 sans pour autant détenir la compétence en matière d’incendie et de secours. Dans l’hypothèse où ceux-ci peuvent se voir transférer la compétence d’incendie et de secours au titre des dispositions de l’article L. 5211-17, ils doivent pouvoir bénéficier des dispositions de l’article L. 1424-35 du CGCT, et ainsi prendre en charge la contribution des communes au SDIS.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>63781</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5092</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Raimbourg</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (services départementaux d’incendie et de secours — qualification)
	            63781. — 9 septembre 2014. — M. Dominique Raimbourg attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’article L. 231, paragraphe 8, du code électoral portant sur l’inéligibilité des agents exerçant des fonctions de direction des collectivités locales ou de leurs établissements publics. Cet article a été mis en oeuvre lors des élections municipales de mars 2014. Ainsi, plusieurs préfets ont été confrontés au fait de savoir si les directeurs et chefs de service, notamment les chefs de groupement des SDIS étaient concernés. En effet, les personnels des SDIS se voient appliquer le statut des personnels de la fonction publique territoriale et le président de leur conseil d’administration est le président du conseil général. Par ailleurs, l’essentiel de leur budget est fourni par le département. C’est la raison retenue par certains préfets pour refuser l’enregistrement de listes et par plusieurs tribunaux pour prononcer l’inéligibilité de directeurs et chefs de service dont les chefs de groupement des pompiers. Cependant d’autres tribunaux, notamment celui de Nantes, n’ont pas retenu cette qualification d’établissements publics départementaux des SDIS au motif que les ordres opérationnels étaient donnés au SDIS par le préfet. En conséquence, il lui demande de bien vouloir clarifier sa position quant à la qualification d’établissement public départemental des SDIS et l’application de l’article de référence. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5092</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La fonction de sapeur-pompier, professionnel ou volontaire, n’entre pas en tant que telle dans le champ des inéligibilités prévues par l’article L. 231 du code électoral. Toutefois, le 8° de cet article, dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 2013 dispose que les personnes exerçant au sein du conseil départemental ou de ses établissements publics les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, ou directeur adjoint des services, ou chef de service, sont inéligibles au mandat de conseiller municipal dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois. A la suite des dernières élections municipales, les jugements rendus par les différents tribunaux administratifs, saisis de recours formés contre l’élection de sapeurs-pompiers exerçant les fonctions précitées au sein d’un service départemental d’incendie et de secours (SDIS), ont divergé quant à l’appréciation de la qualification de l’établissement public SDIS. Ainsi, si certains d’entre eux ont jugé que le SDIS est un établissement public départemental, et ont, sur ce fondement, retenu le grief de l’inéligibilité de l’intéressé (Lyon, Caen…) d’autres tribunaux se sont prononcé en sens inverse, et ont écarté ce grief (Strasbourg, Nancy, Nantes…). Saisi en appel, le Conseil d’Etat s’est prononcé par une décision du 23 janvier 2015, qui a validé l’élection en tant que conseiller municipal, maire et conseiller communautaire, d’un chef de groupement territorial au sein d’un SDIS. Le Conseil d’Etat a en effet estimé que les SDIS "ne sont pas seulement rattachés à des collectivités ou établissements mentionnés au 8° du L.231 du code électoral ; qu’en outre, ils ne sont pas créés par le département ou à sa demande mais par la loi, dans chaque département ; qu’il suit de là que les SDIS ne peuvent être regardés comme des établissements publics du département au sens et pour l’application du 8° du L. 231 du code électoral". Dès lors, il est désormais clair que l’exercice de fonctions de direction au sein d’un SDIS n’entraîne pas inéligibilité aux mandats électifs locaux.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>68039</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5092</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabrice Verdier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement maternel et primaire
	            (rythmes scolaires — activités périscolaires — animateurs — intermittents du spectacle — réglementation)
	            68039. — 4 novembre 2014. — M. Fabrice Verdier attire l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les cotisations des intermittents du spectacle intervenant dans le cadre des temps d’activités périscolaires (TAP). Alors que le décret no 66-787 du 14 octobre 1966 permet de rémunérer à l’heure les personnels enseignants de premier degré qui acceptent d’effectuer des heures supplémentaires pour le compte des collectivités territoriales, il n’en est pas de même pour les animateurs qui doivent intervenir dans le cadre des activités périscolaires. Ces intervenants extérieurs doivent être rémunérés selon un cadre d’emploi bien défini et sur la base d’une grille indiciaire ; agent non titulaire de la fonction publique, nécessitant une création de poste sur un temps préfixé, avec déclaration de vacance du poste à pourvoir auprès du centre de gestion et une rémunération sur la base d’un indice de la fonction publique. Ces intervenants sont rattachés au régime général de la sécurité sociale. Aussi, à l’heure où les intermittents traversent une crise, il lui demande s’il serait envisageable pour les communes d’embaucher les intermittents du spectacle dans le cadre des TAP sous leur statut d’artiste afin qu’ils cumulent leurs heures de travail effectuées sous ce régime. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5092</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le statut général de la fonction publique dispose que les emplois permanents de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics hospitaliers sont occupés par des fonctionnaires. Les temps d’activité périscolaire, dont l’organisation incombe aux employeurs territoriaux, relèvent des activités pérennes de ces collectivités publiques. Les missions d’animation dans le secteur périscolaire et les activités de loisir relèvent des cadres d’emplois de fonctionnaires des animateurs territoriaux et des adjoints territoriaux d’animation. Le recours à des personnes non titulaires est limité et encadré par les textes ou la jurisprudence administrative. Concernant le recrutement d’agents contractuels, celui-ci est dérogatoire et prévu au niveau législatif pour faire face à des situations particulières. Il peut s’agir notamment de faire face à des vacances temporaires d’emploi ou des remplacements de personnels absents. Les personnels bénéficient de contrat et sont soumis au régime général de la sécurité sociale. S’agissant du recours à des vacataires, celui-ci est reconnu par la jurisprudence pour la réalisation d’actes déterminés non susceptibles de se répéter de façon régulière dans le temps et sans lien de subordination directe à l’autorité publique. Aussi, l’appel à des intermittents du spectacle dans le cadre des temps d’activité périscolaire ne saurait être envisagé que pour l’exercice de prestations ponctuelles répondant à des commandes spécifiques des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>73244</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5093</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Barbara Romagnan</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[communes
	            (fusions — mise en oeuvre — modalités)
	            73244. — 3 février 2015. — Mme Barbara Romagnan attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la démarche de fusion de communes, définie aux articles L. 2113-1 à L. 2113-5, L. 2113-9, L. 2113-11 et L. 2113-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT). En effet, si l’État et l’Association des maires de France (AMF) encouragent cette procédure pour la création de communes nouvelles, il semble qu’il n’y ait aucune procédure automatisée et systématisée pour prendre en compte les conséquences pratiques des fusions dans le quotidien des habitants des communes concernées. En l’absence de procédure prédéfinie à la charge de l’État, il revient à chaque particulier et à chaque foyer d’effectuer individuellement toutes les démarches nécessaires pour procéder au changement de nom de commune pour sa domiciliation, et ce auprès d’un nombre importants d’organismes publics : certificats d’immatriculation, services sociaux, services postaux, services fiscaux… Aussi, afin d’encourager ce mode de regroupement mais aussi d’en limiter les effets collatéraux négatifs pour les habitants, elle souhaite savoir si l’État peut mettre en place des procédures automatisées pour prendre en charge directement et de façon systématique les changements de domiciliation pour la population. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5093</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La création de communes nouvelles va dans le sens d’une meilleure rationalisation de l’action publique. Le Gouvernement y est donc favorable, tout en veillant à ce que ces créations génèrent le moins de complications possibles pour les habitants concernés. Ainsi, lors de la création d’une commune nouvelle, l’INSEE la répertorie dans le Code Officiel Géographique (COG) et lui attribue le code de l’ancienne commune désignée comme chef-lieu de la commune nouvelle. Les codes des autres communes, devenues le cas échéant des communes déléguées et n’ayant plus à ce titre le statut de collectivités territoriales, ne seront plus considérés comme actifs dans le COG, mais ils ne seront pas supprimés. Pour sa part, La Poste garantit la distribution du courrier libellé à l’ancienne adresse. A ce titre, tous les codes postaux des anciennes communes constitutives de la commune nouvelle demeurent actifs et sont rattachés à cette dernière. S’agissant de l’obligation d’actualisation des certificats d’immatriculation des véhicules, une dérogation est accordée à titre exceptionnel aux habitants des communes nouvelles, dans la mesure où il peut être considéré que la création de la commune nouvelle ne constitue pas un changement de domicile au sens strict et que La Poste assure le bon acheminement des courriers relatifs à la sécurité et à la circulation routière, qu’il s’agisse des avis de contravention comme des notification de retrait ou de recouvrement de points pour le permis de conduire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>74307</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5093</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Ménard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[tourisme et loisirs
	            (fêtes foraines — manèges — normes de sécurité — contrôle — perspectives)
	            74307. — 17 février 2015. — M. Michel Ménard attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les règles de sécurité applicables aux fêtes foraines et parcs d’attractions. La réglementation concernant les attractions a évolué en 2008 avec le décret no 2008-1458 du 30 décembre 2008, pris pour l’application de la loi no 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour parcs d’attractions, et de son arrêté d’application. Pour autant, l’installation de manèges n’est soumise à aucun contrôle technique obligatoire avant leur utilisation alors même que l’usure de pièces mécaniques ou des erreurs de montage peuvent occasionner des accidents graves. Sur la période 1996-2001, l’EUPHIN ( European union public health information network ) a ainsi estimé à 19 000 le nombre de blessures associées aux fêtes foraines et parcs d’attractions, dont environ la moitié serait directement liées aux manèges. Parfois des accidents mortels surviennent, comme ce fut le cas à Flins-sur-Seine en septembre 2014. Aussi il lui demande si des dispositions venant renforcer les contrôles des manèges sont envisagées afin de maîtriser la sécurité pour les usagers de ces équipements et sous quelle échéance. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5093</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le chiffre de 19 000 blessures estimé par l’European’s Union Public Health Information Network (EUPHIN) porte sur une période située entre 1996 et 2001, d’après une étude réalisée sur l’ensemble du territoire européen. Ces informations, associées à la vétusté présumée des équipements, sont issues d’un rapport de la commission de sécurité des consommateurs daté du 9 novembre 2006 et ne sauraient par conséquent apporter un éclairage sur l’efficacité de la réglementation actuelle publiée en 2008. En revanche, la synthèse des accidents de manèges, machines et installations pour parcs d’attractions réalisée par le IAAPA (International Association of Amusement PArks), en 2013, pour un total d’environ un milliard de personnes transportées en Europe, affiche un taux de 0,8 accidents par million de tours de manèges, en baisse par rapport à la synthèse de l’année 2012 qui comptabilisait 1,5 accidents pour un million de tours. Le taux d’accidents pour lesquels un transport vers un centre hospitalier est nécessaire est quant à lui de 0,07 accidents par million de tours. La loi no 2008-136 du 13 février 2008 prévoit que les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attractions ou tout autre lieu d’installation ou d’exploitation doivent être conçus, construits, installés, exploités et entretenus de façon à présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. Pour s’assurer de la bonne application de ces dispositions, un contrôle technique initial et périodique par un organisme agréé est imposé, portant sur leur état de fonctionnement et leur aptitude à assurer la sécurité des personnes. Tout exploitant est tenu de faire connaître au public, par voie d’affichage, la date de la dernière visite de contrôle de l’équipement. De plus, chaque matériel doit être soumis aux opérations d’entretien et de maintenance nécessaires à son bon fonctionnement, à la sécurité et à la santé des personnes. Le maire peut interdire l’exploitation d’un matériel, le subordonner à des réparations ou modifications ou à la réalisation d’un nouveau contrôle technique si les constatations effectuées ou l’examen du rapport de contrôle technique le justifient Si la réglementation en vigueur pour encadrer ces activités est relativement récente, le recul acquis depuis 2008 permet toutefois de disposer d’éléments concrets pour engager une réflexion. La validité des premiers agréments, délivrés conformément aux textes pour une période de 5 ans, arrive à échéance. La procédure arrive donc au terme d’un premier cycle. Afin de faire un point avec les organismes vérificateurs sur les éventuelles difficultés qu’ils rencontrent dans l’accomplissement de leurs missions, une évaluation ex post du dispositif est en cours par les services de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. En parallèle de cette démarche, une mission d’évaluation de l’efficacité de la réglementation en matière de sécurité des manèges et installations foraines a été confiée le 9 mars 2015 à l’Inspection Générale de l’Administration. En attendant le résultat des réflexions de cette instance, un guide pratique de préconisations et d’informations à l’usage des exploitants, des organismes agréés pour le contrôle technique, des autorités administratives et du public a été élaboré pour améliorer la compréhension et l’application des règles de sécurité. Ce guide est téléchargeable sur le site du ministère de l’intérieur (domaine sécurité civile).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>74804</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5097</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Alauzet</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	            (permis de conduire — auto-écoles — internet — concurrence — réglementation)
	            74804. — 24 février 2015. — M. Éric Alauzet* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur les obligations liées à la pratique de nouveaux métiers qui ont émergé à la faveur des nouvelles technologies numériques, en particulier sur le cas des auto-écoles. En effet, nombre de métiers et d’activités se trouvent fragilisés par l’innovation technologique liée à internet, avec une remise en cause de leur rentabilité. La question est notamment posée par des moniteurs d’auto-école, en lien avec l’émergence d’auto-écoles par correspondance et par l’apprentissage du code de la conduite sur internet. Sans tenter de porter atteinte à ces évolutions, il importe que la concurrence reste loyale entre ces activités « traditionnelles » et « émergentes ». En ce sens, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si les critères d’agrément de ces activités d’auto-école par correspondance restent bien identiques dans tous les cas avec ceux des auto-écoles traditionnelles (véhicule, formation, locaux, etc…). Il lui demande également de lui confirmer qu’il est bien obligatoire de disposer d’un local pour pratiquer cette activité. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>88438</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5097</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Armand Martin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	            (permis de conduire — formation — réglementation)
	            88438. — 15 septembre 2015. — M. Philippe Armand Martin* attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les inquiétudes exprimées par les professionnels des écoles de conduite face au développement de start-ups proposant aux candidats au permis de conduire de les mettre en lien avec des enseignants indépendants, qui proposent leur propre véhicule à double commande à la location. En l’espèce, les professionnels des écoles de conduite s’interrogent notamment sur la qualité de l’enseignement à la conduite et à la sécurité routière qui sera offerte aux candidats au permis de conduire. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu’il entend mettre en œuvre pour préserver la qualité d’un enseignement à la conduite et à la sécurité routière telle qu’elle est pratiquée dans les écoles de conduite. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>88439</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5097</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Besse</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	            (permis de conduire — formation — réglementation)
	            88439. — 15 septembre 2015. — Mme Véronique Besse* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le développement de plateformes dématérialisées qui proposent aux aspirants conducteurs des prestations à bas coût destinées à obtenir le permis de conduire. Le principe de ces nouvelles plateformes est double. Il consiste tout d’abord à mettre en relation les apprentis conducteurs avec des professeurs de conduite indépendants. Il propose ensuite à ces formateurs de louer des voitures à double commande pour préparer les clients à l’épreuve du permis de conduire en « candidat libre ». Cette pratique qui contourne la réglementation en vigueur, en particulier l’interdiction qui est faite aux formateurs d’exercer en dehors d’une auto-école, heurte de plein fouet le fonctionnement des écoles de conduite qui font face à des charges et des contraintes financières beaucoup plus importantes que ces nouvelles sociétés. Parallèlement, et contrairement aux écoles de conduite traditionnelles qui proposent des formations conformes aux exigences réglementaires en matière de sécurité routière, ces plateformes n’offrent aucune garantie ni aucune homogénéité quant au contenu de la formation qu’ils proposent à leurs clients, exposant ainsi ces derniers à un taux plus important d’échecs à l’épreuve du permis de conduire ou à l’acquisition de réflexes de conduite dangereux. C’est la raison pour laquelle elle lui demande quelles mesures il entend prendre pour garantir à tous les apprentis conducteurs, dans l’intérêt de tous les usagers de la route, une formation de qualité, pour harmoniser la réglementation afin qu’elle soit la même pour tous les acteurs de l’éducation routière, et pour permettre une concurrence entre les différentes formations à la conduite qui ne soit pas déloyale.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>89118</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5097</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Féron</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	            (permis de conduire — auto-écoles — concurrence — perspectives)
	            89118. — 22 septembre 2015. — M. Hervé Féron* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le permis de conduire en ligne. Le premier septembre 2015, une start-up, déjà spécialisée dans l’apprentissage du code de la route en ligne, a lancé une nouvelle offre proposant un permis de conduire dématérialisé et à moindre coût. Cette formule, uniquement disponible dans la ville de Nantes actuellement, se veut jusqu’à 30 % moins chère que dans les auto-écoles classiques, grâce à une plateforme dématérialisée sur laquelle se rencontreraient les futurs élèves et des « bénévoles » formateurs. Bien que les tarifs proposés par celle-ci soient attractifs, et répondent en cela à une véritable demande (depuis des années les auto-écoles sont accusées de pratiquer des prix prohibitifs), ces nouvelles pratiques qualifiées « d’ubérisation » dans la presse ne manquent pas de soulever des questions légitimes. En effet, le système proposé par cette start-up contourne allègrement la réglementation d’une auto-école classique. Les moniteurs indépendants (sous le statut d’auto-entrepreneur), qui louent les services de leur véhicule pour une heure ou plus, ne dispensent pas officiellement de cours. L’entreprise consacre ainsi un type d’emplois ultra-précaires avec un vivier de bénévoles qui se succèderont auprès des élèves, emplois sévèrement qualifiés de « jetables » par le président de l’Union nationale des indépendants de la conduite. Non seulement cette start-up génère une concurrence proprement déloyale à l’encontre des auto-écoles classiques, sommées de respecter une réglementation plus contraignante (paiement de cotisations sociales et de la TVA), mais encore elles promeuvent un modèle « bénévole » pour l’enseignement de la sécurité routière qui pourrait se révéler dangereux. Alors même que la route constitue la première cause de mortalité chez les jeunes de 18-24 ans, on peut en effet douter que l’apprentissage du permis se limite au simple déplacement d’un véhicule. Même s’il faut reconnaître que le système d’apprentissage de la conduite peut être amélioré à certains égards, - la loi « Croissance et activité » avait d’ailleurs pour objet de réduire les délais et les coûts relatifs à l’examen du permis de conduire -, le modèle proposé par cette start-up semble donc loin d’être optimal. Pour toutes les raisons énoncées ci-dessus, il attire donc son attention sur la nécessité de clarifier le statut de cette entreprise et des salariés qu’elle emploie. Il n’est pas acceptable qu’elle continue de contourner la loi en générant de possibles risques en termes de sécurité routière. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>89549</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5097</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Martial Saddier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	            (permis de conduire — formation — réglementation)
	            89549. — 29 septembre 2015. — M. Martial Saddier* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les inquiétudes formulées par les professionnels des écoles de conduite face au développement des plateformes dématérialisées et start-ups mettant en relation des apprentis conducteurs et des professeurs de conduite indépendants, qui proposent leur propre véhicule à double-commande à la location. Les professionnels des écoles de conduite craignent notamment que cette pratique, qui est contraire à la réglementation interdisant aux formateurs d’exercer en dehors d’une auto-école, ne nuise à la qualité de l’enseignement de la conduite et n’ait des conséquences dangereuses en matière de sécurité routière. Il souhaite donc connaître les mesures que le Gouvernement envisage, afin de maintenir un enseignement des règles de la sécurité routière et de la conduite de qualité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>89550</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5097</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Bérengère Poletti</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	            (permis de conduire — formation — réglementation)
	            89550. — 29 septembre 2015. — Mme Bérengère Poletti* appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les écoles de conduite françaises et la concurrence déloyale et dangereuse des plateformes dématérialisées. L’éducation routière doit en effet être dispensée par des équipes pédagogiques formées, dans le cadre d’écoles de conduite agréées, qui disposent de moyens suffisants pour assurer l’accueil et la bonne formation des élèves, dans le respect des programmes européens. Des microentreprises continuent pourtant aujourd’hui à promettre un permis « moins cher », grâce à une plateforme dématérialisée sur une page web, avec des « bénévoles formateurs ». Ce commerce parallèle de l’éducation routière est évidemment dangereux pour les élèves (qui ne savent pas « conduire » mais déplacer un véhicule), et porte atteinte aux principes fondamentaux de la sécurité routière. Suite à la récente réforme du permis de conduire, elle souhaite connaître les mesures que le Gouvernement compte mettre en place pour lutter contre ces pratiques déloyales. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>90003</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5097</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Gorges</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	            (permis de conduire — auto-écoles — concurrence — perspectives)
	            90003. — 6 octobre 2015. — M. Jean-Pierre Gorges* appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’ouverture de nombreuses écoles de conduite par le biais d’une plateforme dématérialisée, qui permet d’offrir aux aspirants conducteurs des prestations à bas coût, pour obtenir le permis de conduire. Ces écoles de conduite ne respectent aucune des règles imposées à l’éducation routière et n’offrent aucune des garanties juridiques, financières ou pédagogiques que les apprentis conducteurs sont en droit d’attendre. Il lui demande quelles mesures vont être prises pour que la réglementation soit respectée dans ce domaine.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>90640</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5097</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Briand</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	            (permis de conduire — auto-écoles — concurrence — perspectives)
	            90640. — 27 octobre 2015. — M. Philippe Briand* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les inquiétudes exprimées par les professionnels des écoles de conduite au regard du développement important, ces deux dernières années, de plateformes dématérialisées. Ainsi, ces alternatives numériques proposent aux aspirants conducteurs de les mettre en contact avec des enseignants « bénévoles formateurs », censés les aider à obtenir rapidement et à bas coût le permis de conduire. Si elles peuvent sembler attractives, ces méthodes n’offrent néanmoins aucune garantie, ni aucune homogénéité quant au contenu de la formation et se révèlent non conformes aux exigences réglementaires en matière de sécurité routière et de respect des programmes européens. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu’il entend prendre pour garantir aux aspirants conducteurs une formation de qualité, et pour harmoniser la réglementation afin qu’elle soit la même pour tous les acteurs de l’éducation routière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>90641</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5097</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Warsmann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	            (permis de conduire — auto-écoles — concurrence — perspectives)
	            90641. — 27 octobre 2015. — M. Jean-Luc Warsmann* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les inquiétudes exprimées par les professionnels des écoles de conduite face au développement des plateformes dématérialisées permettant d’offrir aux futurs conducteurs des prestations à bas coût, pour obtenir le permis de conduire. Ils redoutent que cette pratique nuise à la qualité des enseignements et ne réponde pas aux impératifs liés à la sécurité routière. Aussi, il le prie de bien vouloir lui indiquer quelles sont les intentions du Gouvernement pour garantir un enseignement de qualité, respectant la réglementation en vigueur. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>91041</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5097</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Premat</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	            (permis de conduire — récupération de points — stage)
	            91041. — 10 novembre 2015. — M. Christophe Premat* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur le déroulement des stages de récupération des points. Il existe plusieurs professions particulièrement exposées aux dangers de la route (livreurs pizza, transports routiers, taxi moto) qui auraient besoin d’un suivi plus personnalisé pour mieux évaluer les risques de la route et bénéficier de conseils adaptés. En effet, ces publics sont plus sujets aux infractions du code de la route du fait même de leur profession. M. Christophe Premat aimerait savoir si des stages uniquement réservés à ces groupes pouvaient être organisés afin d’aider au mieux ces personnes dont le travail est lié aux conditions de la circulation. Ce suivi personnalisé pourrait même être intégré dans la formation de ces professionnels dans le cadre des réformes à venir sur le compte personnel d’activité. Les stages de récupération de points ne constitueraient plus dans ce cas seulement un moyen de retrouver des points, mais également une manière d’améliorer la prévention routière. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>91981</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5097</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Léonard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	            (permis de conduire — auto-écoles — concurrence — perspectives)
	            91981. — 15 décembre 2015. — M. Christophe Léonard* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la formation au permis de conduire proposée en ligne. Depuis le mois de septembre dernier, une start-up, déjà spécialisée dans l’apprentissage du code de la route en ligne, propose une formation à l’examen du permis de conduire via internet et à moindre coût. Cette nouvelle formule, qui pour le moment n’est disponible que dans la ville de Nantes, propose de mettre directement en contact candidats et moniteurs indépendants par le biais d’une plateforme dématérialisée, et par conséquent à des tarifs inférieurs à ceux affichés par les auto-écoles classiques (environ 35 euros l’heure de conduite contre 40 à 60 euros). Si cette attractivité des tarifs répond indéniablement à une véritable demande, plusieurs aspects entourant cette nouvelle pratique sont susceptibles de poser question. Tout d’abord, en plus de générer une concurrence certaine à l’encontre des auto-écoles classiques, cette start-up contournerait la réglementation très contraignante à laquelle ces dernières se soumettent. En effet, en faisant appel à un vivier de moniteurs indépendants, apparemment sous le statut d’autoentrepreneur, qui se succèdent auprès des élèves, cette société échapperait de fait au paiement des cotisations sociales et de la TVA. Mais au-delà du possible contournement de la réglementation en principe applicable et de l’absence de transparence du statut de cette société et de ses salariés, cette nouvelle formule, pourrait contrevenir aux impératifs de sécurité routière, en n’assurant ni suivi des élèves, ni échanges sur leur parcours d’apprentissage. C’est pourquoi il l’interroge sur l’appréciation juridique portée par ses services sur cette formule de formation au permis de conduire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>92544</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5097</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. William Dumas</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	            (permis de conduire — auto-écoles — concurrence — perspectives)
	            92544. — 19 janvier 2016. — M. William Dumas* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le développement de plateformes dématérialisées qui proposent aux aspirants conducteurs de les mettre en contact avec des soi-disant enseignants « bénévoles », censés les aider à obtenir en quelques clics et à bas coût le permis de conduire. Très récemment, avec la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, une réforme ambitieuse du permis de conduire a été votée, accélérant la démarche qualité initiée dans les écoles de conduite. Elle vise principalement à réduire les coûts et les délais de l’examen au permis de conduire, tout en ne contrevenant pas aux impératifs de sécurité routière. Dans ce cadre, il a été rappelé que l’éducation routière devait être dispensée par des équipes pédagogiques formées, dans le cadre d’écoles de conduite agréées, qui disposent des moyens adéquats pour assurer l’accueil et le suivi des élèves. Or force est de constater que se développent des plateformes, start-ups, qui proposent de mettre en relation les aspirants conducteurs avec des « bénévoles », professeurs de conduite indépendants. Les élèves sont alors invités à louer les voitures double-commande de ces enseignants, plus vraiment « bénévoles », censés les préparer à passer le permis en candidat libre. Contrairement aux écoles de conduite traditionnelles, qui doivent faire face à des obligations de tous ordres et proposent des formations conformes aux exigences réglementaires en matière de sécurité routière, ces plateformes n’offrent aucune garantie, ni aucune homogénéité quant au contenu de la formation. Alors même que la route constitue la première cause de mortalité chez les jeunes de 18-24 ans, on peut en effet douter que l’apprentissage du permis se limite au simple déplacement d’un véhicule. Même s’il faut reconnaître que le système d’apprentissage de la conduite peut être amélioré à certains égards, - la loi « croissance et activité » avait d’ailleurs pour objet de réduire les délais et les coûts relatifs à l’examen du permis de conduire -, le modèle proposé par cette start-up semble donc loin d’être optimal. Pour toutes les raisons énoncées ci-dessus et face à l’inquiétude légitime des professionnels des écoles de conduite qui considèrent cette concurrence des plateformes dématérialisées comme déloyale, il souhaiterait savoir quelles mesures vont être mises en place, non seulement pour garantir aux aspirants conducteurs une formation de qualité, mais aussi pour harmoniser la réglementation afin qu’elle soit la même pour tous les acteurs de l’éducation routière. Aussi, il lui demande de lui indiquer ses intentions en la matière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5097</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière, constitue une activité réglementée dans les conditions définies par le code de la route : il ne peut être organisé que dans le cadre d’un établissement agréé, sous la responsabilité d’un exploitant responsable de la conformité du fonctionnement de l’établissement aux exigences réglementaires et de celle de l’enseignement au programme fixé par l’autorité administrative. Au sein de cet établissement, l’enseignement est dispensé par un enseignant de la conduite et de la sécurité routière titulaire d’une autorisation d’enseigner. Le non-respect de ces dispositions est passible de sanctions administratives mais également pénales, au titre des infractions définies respectivement par les articles L. 212-4 et L. 213-6 du code de la route. La loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques contient plusieurs mesures visant à moderniser les relations entre les élèves et les écoles de conduite, notamment la possibilité pour ces dernières de conclure des contrats sous une forme dématérialisée, sous réserve de la réalisation préalable d’une évaluation de l’élève par un enseignant dans le local ou dans un véhicule de l’établissement. En revanche, cette loi n’a pas modifié l’obligation précitée d’organisation de l’enseignement dans le cadre d’un établissement agréé. C’est au regard de ces dispositions que la légalité de l’activité des plates-formes dématérialisées apparues récemment dans le secteur de l’enseignement de la conduite doit être appréciée. A cet égard, de nombreuses interrogations ont été suscitées par le fonctionnement de certaines de ces plates-formes proposant à des candidats libres au permis de conduire une mise en relation avec des enseignants de la conduite censément bénévoles, mais louant un véhicule d’apprentissage à l’élève, la plate-forme se rémunérant par une commission perçue sur le prix de la location du véhicule. Or l’enseignement doit être considéré comme dispensé à titre onéreux dès lors qu’il fait l’objet d’une rémunération de la part de l’élève, quel que soit le système de tarification et quelle que soit la qualification donnée au versement. Ainsi, un tel schéma constitue un contournement de l’obligation de dispenser l’enseignement de la conduite à titre onéreux dans le cadre d’un établissement agréé. Deux décisions de justice l’ont confirmé, l’une rendue à l’encontre d’une plate-forme, la seconde concernant un enseignant. La principale société concernée a depuis cessé cette activité. Plus généralement, l’enseignement de la conduite, comme beaucoup d’autres secteurs, doit aujourd’hui faire face aux transformations de l’économie et à l’arrivée de nouveaux acteurs qui s’appuient notamment sur les nouvelles technologies, la mise en relation de l’offre et de la demande par des plate-formes dématérialisées et surtout le recours à des travailleurs non salariés. Certains de ces nouveaux acteurs ont obtenu l’agrément permettant légalement de commercialiser des prestations d’enseignement de la conduite, d’autres non. Attentif à ces évolutions et soucieux d’assurer le respect du droit et le maintien d’un encadrement effectif de l’apprentissage de la conduite, le ministre de l’intérieur a adressé une instruction le 25 mars dernier aux préfets de département, afin que soient diligentées des opérations de contrôle, en s’appuyant sur le fonctionnement du comité opérationnel anti-fraude (CODAF), présidé conjointement par le préfet et le procureur de la République. Ces opérations de contrôle cibleront d’une part les offres d’enseignement de la conduite à titre onéreux en dehors du cadre d’un établissement agréé et d’autre part le respect par les écoles de conduite titulaires d’un agrément de l’ensemble des obligations qui leur incombent, non seulement au titre de l’agrément délivré en application de l’article L. 213-1 du code de la route, mais également au regard du droit du travail s’agissant des relations avec les enseignants attachés à l’établissement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>75693</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5099</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	            (permis de conduire — permis A — tricycle à moteur — réglementation)
	            75693. — 10 mars 2015. — Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les titulaires d’un titre des catégories A1-A4-AL-AT du permis de conduire obtenu avant le 5 juillet 1996, lesquels lors de leur obtention n’avaient aucune limitation de puissance (KW) pour la conduite des tricycles à moteur, véhicules dont la définition est constante depuis le 1er mai 1995. Elle lui demande si les intéressés se verront apposer sur la case A du permis de conduire un tampon avec la mention restrictive 79.03 réservée aux tricycles et ce en vertu de la directive européenne 2006-126-CE qui prévoit dans son article 13 paragraphe 2, le maintien des droits acquis pour tout titulaire d’un titre de conduite afin de pouvoir conduire un tricycle L5E de plus de 15 KW. Ce droit acquis est renforcé par le décret no 90-473 du 6 juin 1990 en vigueur jusqu’au 4 juillet 1996 qui précise que tout permis des catégories A est également valable pour la conduite des tricycles à moteur et par la définition du terme tricycle à moteur en vigueur depuis le 1er mai 1995. Ceci concerne particulièrement les détenteurs d’un permis AT obtenu entre le 2 mai 1995 et le 4 juillet 1996 qui à ce jour à la lecture de l’article R. 221-8, voient la validité de leur titre de conduite remise en cause. Elle lui précise que ce point est important pour nombre de travailleurs frontaliers qui se trouvent confrontés à des soucis avec la police de l’état étranger dans lequel ils exercent leurs activités professionnelles. Faute de clarification, ceux-ci sont l’objet d’amendes payables immédiatement sous peine de confiscation de leur véhicule. La seule solution est que la case A avec la mention restrictive 79.03 soit tamponnée sur leur titre de conduite. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5099</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le 2. de l’article 13 de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire, précise qu’« aucun droit de conduire délivré avant le 19 janvier 2013 n’est supprimé ou assorti de restrictions quelconques aux termes des dispositions de la présente directive. ». Ainsi, les permis A4, AT ou AL délivrés avant le 19 janvier 2013 correspondent-ils à la catégorie Al du permis de conduire actuel assortie du code 79 permettant la conduite de tricycles de type L5e d’une puissance inférieure ou égale à 15 kW. Ces permis n’ont par ailleurs jamais autorisé la conduite d’un tricycle d’une puissance supérieure à 15 kW. Ainsi, la conduite d’un tricycle dont la puissance excède 15 kW est-elle soumise à la détention de la catégorie A du permis de conduire, quelle que soit sa date d’obtention avant ou après le 19 janvier 2013, tel que prévu à l’article 4 de la directive précitée. Il n’y a donc aucune raison d’apposer le code 79.03 au regard de la catégorie A du permis de conduire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82400</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5099</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yannick Favennec</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : régime général
	            (montant des pensions — sapeurs-pompiers volontaires — revalorisation)
	            82400. — 23 juin 2015. — M. Yannick Favennec attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires. Cette prestation permet d’encourager la fidélisation des sapeurs-pompiers volontaires et de reconnaître leur engagement au profit de la collectivité par l’acquisition de droits à pension versés sous forme de rente viagère. Son financement résulte des cotisations versées par les SDIS et les sapeurs-pompiers volontaires dans un système de capitalisation collectif. Si le principe de cette prestation n’est pas remis en cause, son mode de financement suscite quant à lui des interrogations quant aux anomalies qu’il comporte. Le montant des prestations versées est en effet sans commune mesure avec les cotisations des SDIS et des sapeurs-pompiers volontaires. Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il compte prendre pour réviser ce mode de financement. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5099</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 723-9 du code de la sécurité intérieure prévoit que l’activité de sapeur-pompier volontaire ouvre droit à des prestations de fin de service. La loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, modifiant la loi no 96-370 relative au volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers a instauré la prestation de fidélisation et de reconnaissance (PFR), pour encourager et remercier les sapeurs-pompiers volontaires de leur fidélité et de leur dévouement à la collectivité. Il s’agit d’une rente viagère constituée par capitalisation sous la forme de points acquis par les cotisations versées par le service départemental d’incendie et de secours ainsi que par des cotisations personnelles du sapeur-pompier volontaire. Elle vient ainsi récompenser le nombre d’années pendant lesquelles le sapeur-pompier volontaire s’est mis à la disponibilité de la communauté. La gestion de la prestation de fidélisation et de reconnaissance est soumise aux règles du code des assurances sous le mandat d’une personne morale habilitée, à savoir la Caisse Nationale de Prévoyance Assurances (CNP Assurances). Par ailleurs, l’article L.723-5 du code de la sécurité intérieure, précise que : « L’activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n’est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres ». Aussi, le régime d’indemnisation prévu pour la fin de service des sapeurs-pompiers volontaires n’est pas comparable à un régime de retraite. Il peut être rappelé que cette prestation de fidélisation et de reconnaissance est un dispositif financé par l’État et par les collectivités territoriales, via une participation des services départementaux d’incendie et de secours. L’association de la PFR, placée auprès de l’Assemblée des départements de France, a en charge le suivi de la gestion du dispositif. Lors de sa mise en place, sa construction s’est appuyée sur des hypothèses qui, avec dix années de recul, peuvent apparaître moins pertinentes et appellent une analyse en terme de retour d’expérience afin d’étudier d’éventuels ajustements. S’agissant d’un dossier complexe et intéressant plusieurs partenaires, il est nécessaire qu’un consensus général soit dégagé avant toute modification ou remise en cause du dispositif en place. Des travaux sont actuellement en cours avec l’ensemble des partenaires pour trouver ce consensus qui permettrait de faire évoluer le dispositif.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82435</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5100</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Daniel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	            (permis de conduire — véhicules agricoles — réglementation)
	            82435. — 23 juin 2015. — M. Yves Daniel appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’obligation faite aux retraités agricoles de disposer du permis B pour conduire des véhicules agricoles. L’article L. 221-2 du code de la route précise que des dispenses de détention des permis sont accordées aux conducteurs de véhicules agricoles pendant la durée de leur activité agricole ou forestière sous certaines conditions : que les véhicules agricoles soient rattachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une CUMA, que le conducteur soit âgé d’au moins 16 ans et que la vitesse de marche en pallier la construction ne dépasse pas certains seuils. Cependant, jusqu’en 2012, dès lors que le conducteur avait cessé son activité agricole ou pris sa retraite, il devait justifier d’une affiliation à la MSA en tant que contributeur de solidarité pour se voir attribuer un numéro d’exploitation et ainsi continuer à bénéficier de la dispense de permis de conduire dont bénéficient les exploitants en activité. Il lui fallait donc avoir conservé une parcelle de subsistance. À défaut, le permis B était demandé pour la conduite d’un tracteur inférieur ou égal à 3,5 tonnes et le permis C (poids lourd) au-delà. De plus, en cas de transport d’une remorque, il fallait être titulaire d’un permis E. L’article 87 de la loi de simplification du droit et de l’allègement des démarches administratives du 22 mars 2012 a constitué une première avancée en précisant que le permis B était dorénavant suffisant pour conduire un tracteur de plus de 3,5 tonnes ou un véhicule avec une remorque tractée. Reste que les conducteurs ayant cessé leur activité agricole ou pris leur retraite sont obligés de disposer du permis B pour continuer à conduire des véhicules agricoles. Il lui demande donc dans quelle mesure une dispense de permis B prenant par exemple la forme d’une attestation de validation des acquis de l’expérience pourrait être accordée aux retraités agricoles pour continuer à conduire des véhicules agricoles, eu égard à l’expérience accumulée tout au long de leur vie professionnelle agricole et dans le souci de la simplification administrative promue par le Gouvernement. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5100</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La réglementation française et européenne en matière de conduite de véhicules automobiles prévoit que le conducteur soit en possession d’un permis de conduire, dont la catégorie est définie à l’article R. 221-4 du code de la route. Conformément à ce texte, la catégorie de permis de conduire exigée pour la conduite d’un tracteur, à savoir B, BE, C ou CE, est définie en fonction du poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule auquel s’ajoute celui de sa remorque éventuelle. La loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a modifié l’article L. 221-2 du code de la route autorisant dorénavant les personnes titulaires du permis de conduire de la catégorie B, à conduire tous les véhicules et appareils agricoles ou forestiers dont la vitesse n’excède pas quarante kilomètres par heure, ainsi que les véhicules qui peuvent y être assimilés. Pour cette raison, il n’est pas prévu de dispenser du permis de conduire de la catégorie B les personnes qui n’exerceraient plus d’activité agricole pour conduire un tracteur.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91048</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5100</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Arnaud Richard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[tourisme et loisirs
	            (fêtes foraines — manèges — normes de sécurité — contrôle — perspectives)
	            91048. — 10 novembre 2015. — M. Arnaud Richard interroge M. le ministre de l’intérieur sur la sécurité des installations pour fêtes foraines itinérantes en activité sur le territoire français. La loi no 2008-136 en date du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attraction soumet ces-derniers à un contrôle technique initial et périodique portant sur l’état de fonctionnement et sur leur aptitude à assurer la sécurité des personnes. Toutefois, le rythme de ces contrôles techniques n’est pas précisé dans cette loi, ni dans son décret d’application no 2008-1458 du 30 septembre 2008. Cette problématique est pourtant essentielle. En effet, il paraît nécessaire de fixer un cadre clair de ces contrôles afin de les rendre efficaces. Il l’interroge sur les mesures envisagées par le Gouvernement pour améliorer la sécurité de ces installations. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5100</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2008-136 du 13 février 2008 prévoit que les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attractions ou tout autre lieu d’installation ou d’exploitation doivent être conçus, construits, installés, exploités et entretenus de façon à présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. Pour s’assurer de la bonne application de ces dispositions, un contrôle technique initial et périodique portant sur leur état de fonctionnement et leur aptitude à assurer la sécurité des personnes par un organisme agréé est imposé. Les conditions de mise en œuvre de ces obligations sont précisées dans les arrêtés du 12 mars 2009 relatifs aux modalités du contrôle des matériels itinérants et des matériels liés au sol de façon permanente. Ainsi, le contrôle périodique des matériels itinérants de catégorie 1 et 2 doit être fait tous les 3 ans, celui des catégories 3 et 4, tous les ans. Pour les matériels liés au sol de façon permanente par un dispositif d’ancrage, les contrôles ont lieu tous les 3 ans pour la catégorie 1, tous les 2 ans pour la catégorie 2, tous les ans pour la catégorie 3. Tout exploitant est tenu de faire connaître au public, par voie d’affichage, la date de la dernière visite de contrôle de l’équipement. De plus, chaque matériel doit être soumis aux opérations d’entretien et de maintenance nécessaires à son bon fonctionnement, à la sécurité et à la santé des personnes. Le maire peut interdire l’exploitation d’un matériel, le subordonner à des réparations ou modifications ou à la réalisation d’un nouveau contrôle technique si les constatations effectuées ou l’examen du rapport de contrôle technique le justifient. Afin d’améliorer la compréhension et l’application des dispositions prévues par ce cadre précis, la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises a conçu en partenariat avec l’ensemble des acteurs de la sécurité, un guide pratique de préconisations et d’informations à l’usage des exploitants, des organismes agréés pour le contrôle technique, des autorités administratives et du public. Ce guide est téléchargeable depuis le site du ministère de l’intérieur à l’adresse suivante : http://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/Les-sapeurs-pompiers/La-reglementation-incendie.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91697</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5102</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Daniel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[police
	            (police scientifique — revendications)
	            91697. — 8 décembre 2015. — M. Yves Daniel* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les revendications des personnels de police technique et scientifique (PTS). Actuellement, les 2 250 agents de PTS ont le statut de fonctionnaire sous le statut général. Or ils sont, et ce depuis de nombreuses années, confrontés à des contraintes similaires à celles des policiers actifs sans en avoir le statut. Outre un souci de carrière, cela conduit également, dans certains cas, à des situations d’incertitude juridique qui peuvent, à terme, poser problème. Conscient de cette difficulté, des négociations se sont engagées en 2013. En 2014, la Direction générale de la police nationale a proposé d’intégrer les personnels PTS au sein des corps actifs existants. Alors que les travaux étaient sur le point d’aboutir, le projet a finalement été abandonné. Plus récemment, en juillet 2015, le ministère de l’intérieur a proposé la création de corps actifs PTS, permettant certaines avancées - comme le port d’arme - mais sans changement de statut. Suite à la mobilisation des PTS fin octobre 2015, le Gouvernement s’est engagé à faire rapidement de nouvelles propositions, non communiquées à ce jour. Dans le contexte actuel où la reconnaissance des forces de l’ordre est plus que jamais indispensable, il lui demande donc de préciser les évolutions envisagées pour faire évoluer une situation aujourd’hui complètement bloquée. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>92269</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5102</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laurence Arribagé</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[police
	            (police scientifique — revendications)
	            92269. — 29 décembre 2015. — Mme Laurence Arribagé* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la situation des personnels scientifiques de la police nationale. Il s’avère que ceux-ci considèrent que leur statut est devenu obsolète car ils sont depuis 1997 déployés sur le terrain alors qu’ils étaient auparavant employés dans un cadre plus sédentaire (laboratoires ou alimentation de fichiers). Travaillant aujourd’hui pour deux tiers d’entre eux dans des conditions identiques que les autres personnels actifs de la police nationale, ils s’inquiètent de conditions de travail qui ne respectent aucun des textes régissant leurs conditions d’emploi comme les horaires de travail, le nombre d’heures effectuées ou encore la pénibilité et la dangerosité de leur activité. Aussi, alors que l’ensemble des personnels de police sont formidablement mobilisés dans un contexte d’attentats et de menaces d’attentats, en ce compris les personnels scientifiques, elle lui demande quelles mesures pourront être prochainement prises afin d’accéder à leurs revendications de nouvelle reconnaissance statutaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93260</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5102</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Cuvillier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (intérieur : personnel — police technique et scientifique — perspectives)
	            93260. — 16 février 2016. — M. Frédéric Cuvillier* interroge M. le ministre de l’intérieur sur la situation des agents de la police technique et scientifique. Ceux-ci poursuivent actuellement une action pour une meilleure prise en compte de leur situation professionnelle. La police technique et scientifique compte 22 000 agents administratifs qui ont pour mission de signaler les mis en cause, constater et rechercher des traces sur tous les délits, constater les lieux et assister et réaliser tous les clichés photographiques des autopsies. Ils sont régulièrement sur le terrain, mais ne bénéficient pas du même statut que les policiers. Les PTS demandent donc un nouveau statut qui alignerait leur statut sur celui des policiers. Si des avancées ont pu être obtenues, notamment en ce qui concerne l’application du protocole PPCR et la revalorisation de l’IPTS, ainsi que la création d’une nouvelle prime ISSPTS comprise dans le calcul de la retraite, toutes leurs primes ne sont pas comprises dans ce calcul. Les agents demandent donc, plus qu’une augmentation de salaire, une sécurisation de leurs pensions et même un transfert du budget prévu pour les augmentations de salaire vers les pensions, tant ce point les inquiète. La création d’une direction des PTS pourrait par ailleurs permettre de gérer tous les moyens humains et matériels, et serait une bonne instance pour réguler les problématiques inhérentes à la spécificité de ce corps de métier composé de policiers qui méritent de l’être pleinement. Il lui demande les moyens qu’il compte mettre en place pour répondre aux revendications des policiers techniques et scientifiques.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93475</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5102</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Rudy Salles</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[police
	            (police scientifique — revendications)
	            93475. — 23 février 2016. — M. Rudy Salles* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les revendications des personnels de police technique et scientifique (PTS). Travaillant aujourd’hui pour deux tiers d’entre eux dans des conditions identiques que les autres personnels actifs de la police nationale, ils s’inquiètent de conditions de travail qui ne respectent aucun des textes régissant leurs conditions d’emploi (horaires de travail, nombre d’heures effectuées, pénibilité, dangerosité de leur activité). En 2015, le ministère de l’intérieur a proposé la création de corps actifs des personnels de police technique et scientifique, permettant certaines avancées, comme le port d’arme, mais sans changement de statut. De nouvelles propositions devaient suivre, mais les PTS n’ont obtenu à ce jour aucune avancée. Il souhaiterait donc connaître les mesures qu’il entend prendre afin de répondre aux revendications justifiées des PTS.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5102</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les agents de la police technique et scientifique, dont les compétences doivent être saluées, jouent un rôle essentiel dans la lutte contre la délinquance en contribuant de manière déterminante et croissante à l’élucidation des crimes et des délits. Ils sont un élément clé d’une police efficace et moderne. Dans la délinquance du quotidien comme en matière de lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme, ils font preuve d’une mobilisation et d’une efficacité remarquables. Leurs compétences, les missions qu’ils accomplissent et leur engagement méritent d’être pleinement reconnus. La situation de ces personnels est donc un sujet important, pris en compte par le ministère de l’intérieur et au plus haut niveau de l’Etat. A la suite de la rencontre du 22 octobre dernier entre le Président de la République et les organisations syndicales représentatives de la police nationale, dont celles de la police technique et scientifique, qui a permis de discuter des grands sujets de préoccupation des forces de l’ordre, le Président de la République a en effet fixé une feuille de route ambitieuse, qui donne corps à la reconnaissance que l’Etat et le pays doivent aux forces de l’ordre. Cette feuille de route concerne notamment la police technique et scientifique. Au terme des discussions engagées depuis l’automne dernier dans ce cadre, un Protocole pour la valorisation des carrières, des compétences et des métiers dans la police nationale a été signé le 11 avril 2016 par le ministre de l’intérieur et les organisations syndicales. Pour la filière scientifique, ce protocole prévoit en particulier une revalorisation indemnitaire et un plan de requalification en faveur des agents spécialisés de police technique et scientifique. L’indemnité de police technique et scientifique sera ainsi augmentée dans sa part fonctionnelle et dans sa part complémentaire au 1er octobre 2016 et une indemnité de sujétion spéciale de PTS sera en outre créée (avec une montée en charge par tiers sur trois ans, à partir du 1er octobre 2016). Le Protocole comporte également des dispositions de nature statutaire en faveur des agents de la PTS : intégration des techniciens de la PTS dans le nouvel espace statutaire du « B Type », mise en place du protocole « parcours professionnels, carrières, rémunérations » pour la filière scientifique, création d’un échelon spécial pour le corps des ingénieurs de PTS et mise en œuvre d’un plan de requalification en faveur des agents de PTS. Il a également été décidé que les conditions d’emploi et d’organisation du travail devaient faire l’objet d’une réflexion approfondie avec les directions d’emploi compte tenu notamment de la forte mobilisation des services d’identité judiciaire en horaires atypiques. Enfin, il convient de noter que dans le cadre des mesures de simplification de la procédure pénale annoncées par le Premier ministre le 14 octobre 2015, un décret, en cours d’élaboration, donnera la possibilité aux agents spécialisés de PTS de réaliser eux-mêmes des scellés judiciaires, pour reconnaître pleinement leur technicité et leur compétence.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92167</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5103</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (sapeurs-pompiers professionnels — réforme — conséquences)
	            92167. — 22 décembre 2015. — M. Éric Ciotti interroge M. le ministre de l’intérieur sur la réforme de la filière des sapeurs-pompiers professionnels du 20 avril 2012. Le tableau annexé au décret no 2012-519 du 20 avril 2012 précise que les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels ne pourront plus occuper les fonctions de chefs de salles opérationnelles d’ici la fin de la période transitoire et que ces fonctions devront être exercées par des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels. Cependant, dans la pratique, plus d’un tiers de ces emplois sont actuellement détenus par des personnels administratifs ou techniques (PATS), dont certains sont également sapeurs-pompiers volontaires. Selon l’article R 1424-51 du code général des collectivités territoriales, les PATS auraient la possibilité d’occuper des emplois d’opérateurs en centre de traitement de l’alerte (CTA) ou en centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS), dès lors que leurs tâches ne comportent pas d’activités principalement opérationnelles. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si, après la période transitoire, ces emplois pourront toujours être tenus par des PATS ou par des sapeurs-pompiers volontaires. Il lui demande également de bien vouloir lui préciser si la notion d’« activités principalement opérationnelles » comprend le traitement de l’alerte et des appels en salle. En effet, si tel n’était pas le cas, les PATS seraient légitimes à poursuivre leur emploi en CTA ou en CODIS. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5103</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Si la réforme de la filière professionnelle de 2012 réserve aux lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels (SPP) les fonctions de chef de salle opérationnelle, les textes statutaires visent uniquement les cadres d’emplois des SPP et sont sans incidence sur l’organisation interne des services départementaux d’incendie et de secours, que ce soit à leur date de publication, ou à l’issue de la période transitoire. Par ailleurs, le ministère de l’intérieur est conscient des situations très hétérogènes rencontrées sur le territoire quant à l’emploi, dans les salles opérationnelles, des personnels administratifs ou techniques (PATS) ; il convient de souligner par ailleurs que certains de ces emplois sont également sapeurs-pompiers volontaires. C’est la raison pour laquelle les organisations syndicales représentatives ont été conviées à une séance de travail, le 7 avril 2016 à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, sur ce thème spécifique. Le référentiel, en cours de finalisation, des emplois, activités et compétences des personnels affectés en salle opérationnelle a également été abordé à cette occasion. A la suite de cette réunion, une enquête a été lancée au niveau national et des travaux sont en cours pour expertiser le statut des personnels susceptibles de servir dans les salles opérationnelles.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92510</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5103</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Aubert</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[police
	            (police municipale — contrôles d’identité — compétence)
	            92510. — 19 janvier 2016. — M. Julien Aubert appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’interdiction faite aux policiers municipaux d’effectuer des contrôles d’identité et de procéder à des fouilles de véhicules. En effet, alors que l’état d’urgence a été prolongé le 19 novembre 2015, les policiers municipaux n’ont toujours pas la possibilité d’effectuer des contrôles d’identité ou des fouilles de véhicules. Or élargir les possibilités de contrôle et de fouilles aux agents de police municipale permettrait de suppléer davantage les forces de sécurité et de lutter encore plus efficacement contre le terrorisme et la délinquance en bande organisée. En conséquence, il lui demande de lui indiquer si le Gouvernement entend permettre aux agents de police municipale d’effectuer de tels contrôles et de procéder à des fouilles de véhicule. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5103</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, qui définit les missions des agents de police municipale, ces derniers exécutent les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Un service de police municipale est donc créé par la commune pour assurer des missions de police administrative et constater certaines infractions pénales. La police municipale n’a donc pas pour objet de suppléer les forces de sécurité de l’Etat, compétentes notamment en matière de maintien de l’ordre ou d’enquête judiciaire. Dans une décision du 10 mars 2011, le Conseil constitutionnel a ainsi censuré une disposition de la loi no 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure visant à autoriser les policiers municipaux à opérer des contrôles d’identité. Le Conseil constitutionnel a en effet jugé que l’exigence de direction et de contrôle de l’autorité judiciaire sur la police judiciaire ne serait pas respectée si des pouvoirs généraux d’enquête étaient confiés à des agents qui, relevant des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire. S’agissant des fouilles de véhicules, celles-ci ne sont autorisées par la loi, hors contexte particulier de l’état d’urgence, aux officiers de police judiciaire que sur réquisition écrite du procureur de la République, en cas de soupçons de crime ou délit flagrant, et pour prévenir une atteinte à la sécurité des personnes et des biens, avec accord du conducteur (articles 78-2-2, 78-2-3 et 78-2-4 du code de procédure pénale). Les policiers municipaux n’ont pas vocation à effectuer ce type de fouilles dans la mesure où elles relèvent de la police judiciaire et que les agents de police municipale ne sont qu’agent de police judiciaire adjoint, aux termes de l’article 21 du code de procédure pénale. Pour autant, afin de renforcer la lutte contre le terrorisme, le Gouvernement a récemment soutenu la proposition de loi relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs. La loi no 2016-339 du 22 mars 2016 donne ainsi la possibilité aux policiers municipaux de contrôler certaines infractions prévues par le code des transports et permet à plusieurs communes de mutualiser leurs agents pour ce faire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>93386</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5104</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Vigier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	            (organisation — intercommunalités — promotion du tourisme — perspectives)
	            93386. — 23 février 2016. — M. Philippe Vigier attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’article 66.I de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Celui-ci dispose que « la communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres » certaines compétences, parmi lesquelles « la promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». L’article 68, quant à lui, précise que la communauté d’agglomération doit se mettre en conformité avec cette disposition avant le 1er janvier 2017. Il semble donc en résulter que, pour cette mise en conformité, lorsque la gestion d’un office de tourisme communal a été déléguée à une société publique locale, la majorité de son capital doit être transférée à la communauté d’agglomération. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les dispositions à adopter si cette société publique locale a été chargée d’autres missions que la seule gestion de l’office de tourisme. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5104</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les lois no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) et no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) ont rationalisé la politique publique du tourisme en transférant aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre la compétence « Promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme ». Les débats parlementaires sont venus préciser l’étendue de ce transfert : il s’agit de toute la compétence tourisme, à l’exception de la gestion des équipements touristiques (comme par exemple les éléments constitutifs des stations de ski ou les casinos), des questions relatives à la fiscalité du tourisme, et de l’attrait touristique reconnu au niveau communal ou infra-communal au travers des labellisations touristiques. Il s’ensuit qu’une commune peut se maintenir au sein d’un office du tourisme exerçant une compétence non transférée (par exemple, la gestion d’un équipement touristique). Dans un tel cas, si l’office de tourisme est constitué sous forme de société publique locale (SPL), alors la commune ne paraît pas tenue de céder les deux tiers de ses parts de la SPL à l’EPCI, en application de l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif aux sociétés d’économie mixte (SEM) auquel renvoie l’article L. 1531-1 du même code applicable aux SPL. Par ailleurs, si un office de tourisme peut décider de se constituer sous forme de SPL, il n’est pas envisageable que la commune puisse déléguer la gestion d’un office de tourisme à une SPL. En effet, la gestion d’un office du tourisme à personnalité morale relève de son organe décisionnel et ne peut en aucun cas être confiée par l’un de ses membres à une autre personne morale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>93935</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5104</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[voirie
	            (routes départementales — travaux — responsabilité)
	            93935. — 8 mars 2016. — Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le cas d’une route départementale qui traverse une agglomération. Cette route franchit un ruisseau par un pont qui est sous-dimensionné en cas de crue. Elle lui demande si le département est tenu d’effectuer les travaux nécessaires pour relever le tablier du pont et éviter de la sorte les inondations ou si cette problématique relève de la commune. Par ailleurs, en cas d’inondation, elle souhaite savoir quelle est la collectivité dont la responsabilité est engagée. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5104</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément à l’article L. 131-1 du code de la voirie routière, les routes départementales font partie du domaine public routier départemental. De jurisprudence constante, un pont est un élément constitutif de la voie publique dont il relie les parties séparées de façon à assurer la continuité du passage (CE, 26 septembre 2001, no 219338). Il y a dès lors lieu de considérer qu’un pont est un élément du domaine public routier départemental lorsqu’il relie deux parties séparées d’une voie départementale, pour lequel le conseil départemental est tenu de prendre toute les mesures nécessaires propres à assurer la sécurité à l’égard des tiers. Les dispositions de l’article L. 131-2 du code de la voirie routière, prévoient que les dépenses relatives à la construction, à l’aménagement et à l’entretien des routes départementales et de leurs accessoires sont à la charge du département. L’article L. 131-3 de ce même code précise par ailleurs que le président du conseil départemental exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales. En conséquence, il gère le domaine du département et exerce les pouvoirs de police afférents (CGCT), notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires à l’intérieur des agglomérations en application des dispositions de l’article L. 2213-1 du CGCT, ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l’Etat dans le département prévu à l’article L. 3221-5 du même code. L’article L. 115-1 du code de la voirie routière prévoit par ailleurs qu’à l’intérieur des agglomérations, le maire assure la coordination des travaux affectant le sol des voies publiques et de leurs dépendances, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat sur les routes à grande circulation. Ainsi, en agglomération, le code de la voirie routière et le CGCT organisent une dualité de compétence s’agissant des routes départementales, les pouvoirs de police y afférents relevant de la compétence du maire et la responsabilité de leur gestion demeurant de la compétence du conseil départemental et de son président. De ce fait, les travaux éventuels sur un pont situé en agglomération, qui supporte une route départementale franchissant un ruisseau, visant à relever son tablier afin de prévenir un risque d’inondation, relèveront d’une décision du président du conseil départemental, en concertation avec le maire de la commune concernée. La question de l’obligation éventuelle de procéder auxdits travaux ne peut être appréciée qu’au regard des circonstances locales. Dès lors qu’un pont constitue un ouvrage public, la responsabilité de la personne publique propriétaire est susceptible d’être engagée lorsqu’il existe un lien de causalité entre ce dernier et le dommage. En l’espèce, l’éventuelle victime devra rapporter la preuve que le dysfonctionnement de l’ouvrage a eu pour effet d’aggraver les effets de la crue du ruisseau, en provoquant une inondation (CE, 31 décembre 2008, no 297006). Il en résulte qu’en pareille situation, la responsabilité du conseil départemental pourra être recherchée, ainsi qu’éventuellement celle de la commune en cas de carence fautive par le maire de l’exercice du pouvoir de police qu’il tient de l’article L. 2212-2 du CGCT, notamment du 5° de l’article, qui prévoit la prévention des inondations.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>30873</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5105</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-François Mancel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[droit pénal
	            (procédure pénale — instruction — secret — respect)
	            30873. — 2 juillet 2013. — M. Jean-François Mancel* attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le secret de l’instruction pénale dont la violation est clairement réprimée par le code de procédure pénale. Or il ne s’écoule pas de jours sans que l’on puisse constater dans toutes sortes d’instructions judiciaires la violation systématique du secret de l’instruction, comme s’il n’existait pas. Il souhaiterait savoir si elle a l’intention de le faire appliquer et de mettre en œuvre les mesures nécessaires ou si elle considère qu’il ne doit plus être appliqué et, dans ce cas, proposer sa suppression.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>68598</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5105</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Aubert</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[droit pénal
	            (procédure pénale — instruction — secret — respect)
	            68598. — 11 novembre 2014. — M. Julien Aubert* appelle l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’explosion du nombre de cas de violation du secret de l’instruction. Si l’article 11 du code de procédure pénale prévoit que « toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel », le nombre de cas où le secret de l’instruction est manifestement violé par la divulgation dans la presse d’informations relatives à des affaires judiciaires, explose. Le code pénal prévoit en son article 226-13, que la violation du secret de l’instruction « est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ». Or il n’est que trop rarement, voire jamais, fait mention dans la presse de sanction prise par une instance judiciaire pour de tels faits. En conséquence, il lui demande de lui indiquer le nombre d’espèces dans lesquelles une peine a été prononcée sur fondement de l’article 226-13 du code pénal depuis 2002, ainsi que les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de rendre cette sanction plus systématique en cas de manquement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5105</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Entre 2002 et 2013, 10 condamnations ont été prononcées du chef de violation du secret de l’instruction. Sur la même période, 4 condamnations ont été prononcées pour recel de violation du secret de l’instruction. Les chiffres montrent une grande stabilité du contentieux, une à deux condamnations étant prononcées chaque année. Lorsque l’enquête permet de caractériser l’infraction de violation du secret de l’instruction et d’en identifier l’auteur, le taux de réponse pénale est supérieur à 90%. Le faible nombre de condamnations s’explique par la difficulté d’identifier les auteurs de ce délit lorsqu’il est caractérisé par la divulgation dans la presse d’informations issues de procédures judiciaires, car cette identification suppose alors celle des sources des journalistes. Or, le secret de l’enquête et de l’instruction doit être concilié avec le principe de la liberté d’information, renforcé par les décisions de la cour européenne des droits de l’homme. La loi no 2010-1 du 4 janvier 2010 relative au secret des sources proclame le principe de la protection du secret des sources des journalistes. Elle dispose qu’il ne peut être porté atteinte à ce principe, directement ou indirectement, que si un impératif prépondérant d’intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Le droit existant ne définit pas les impératifs prépondérants susceptibles de justifier une atteinte au secret des sources. La cour de cassation a ainsi considéré, dans un arrêt du 6 décembre 2011, que l’exigence de proportionnalité entre l’atteinte au secret des sources et l’infraction poursuivie excluait le recours à des perquisitions ou des interceptions téléphoniques afin de découvrir la source d’un journaliste dans une enquête portant sur des faits de violation du secret professionnel ou du secret de l’instruction, ou de recel de ces délits. Certaines décisions des juges du fond ont à l’inverse estimé qu’une violation du secret de l’instruction pouvait constituer cet impératif prépondérant. Une réforme législative définissant de façon plus claire et plus limitative les conditions de fond et les conditions procédurales permettant de porter atteinte à ce secret est dès lors souhaitable. C’est pourquoi un projet de loi renforçant la protection du secret des sources des journalistes, porté par la garde des sceaux, a été adopté par le conseil des ministres le 12 juin 2013 et déposé le lendemain devant l’assemblée nationale. Ce projet de loi a notamment pour but d’interdire clairement toute atteinte au secret des sources qui aurait pour objet d’identifier l’auteur d’une violation du secret de l’enquête ou de l’instruction. En revanche, en dépit du faible nombre de condamnations observées, le principe du secret de l’instruction et l’incrimination de sa violation sont essentiels et concourent à protéger la personne mise en examen et l’intérêt de l’enquête.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>31531</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5106</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Virginie Duby-Muller</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[droits de l’Homme et libertés publiques
	            (défense — transsexuels — statistiques)
	            31531. — 9 juillet 2013. — Suite à l’avis de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme concernant les personnes transidentitaires, Mme Virginie Duby-Muller interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le nombre de personnes que l’on estime concernées par ces problématiques en France. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5106</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’avis de la commission nationale consultative des droits de l’Homme du 27 juin 2013 porte sur la situation des personnes transidentitaires. Selon ce même rapport, cette notion regroupe des réalités différentes parmi lesquelles celle des transsexuels qui ont subi le plus souvent une opération de chirurgie ou un traitement hormonal de réassignation, celle des transgenres pour lesquels l’identité de genre ne correspond pas au sexe biologique et qui n’ont pas entamé de processus médical de réassignation sexuelle ou encore celle des "queer" qui refusent la caractérisation binaire homme ou femme.  L’évaluation précise de la population concernée par ces problématiques est délicate : l’identité sexuelle étant une composante de la vie privée, le recueil de ce type de données est susceptible de porter atteinte à la vie privée des personnes concernées. Les dernières données exploitables sont issues d’un rapport de la Haute autorité de la santé de novembre 2009, intitulé « situation actuelle et perspectives d’évolution de la prise en charge médicale du transsexualisme », qui évalue, à partir des prises en charge médicales,  la part des personnes concernées dans la population entre une personne sur 10 000 et une personne sur 50 000. Il en résulte que l’on estime qu’environ 6100 personnes ont eu recours au système de soins en France pour ces raisons. Pour sa part, le ministère de la justice avait procédé à une évaluation du nombre de procédures en changement de sexe en 2011. Il en résulte qu’en 2010, 127 requêtes en demande de changement de sexe ont été déposées et 73 décisions ont été rendues dont deux ont fait l’objet d’un appel. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>32544</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5106</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre-Yves Le Borgn’</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[état civil
	            (actes — apostille — apposition — procédure)
	            32544. — 16 juillet 2013. — M. Pierre-Yves Le Borgn’ attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés pratiques rencontrées par les Français établis à l’étranger dans le cadre d’une demande d’apostille sur des documents administratifs délivrés par des municipalités françaises. Particulièrement pour les actes d’état civils, qui ne sont pas systématiquement reconnus sans apposition d’une traduction assermentée par les autorités locales et nationales des pays membres de l’Union européenne, la pratique montre que la procédure d’apposition de l’apostille telle qu’instaurée par la convention de la Haye du 5 octobre 1961 peut s’avérer extrêmement longue du fait de lenteurs administratives. Il apparaît que les collectivités locales françaises font parvenir ces actes au demandeur par voie postale ou informatique, lequel doit ensuite lui-même renvoyer l’acte vers la cour d’appel du ressort de la municipalité émettrice. Il demande s’il est possible d’inciter, dans le droit fil des nombreuses démarches de simplification engagées par le Gouvernement, les cours d’appel et les municipalités à une plus grande synergie en appui à nos compatriotes à l’étranger en favorisant un dialogue direct si le demandeur émet le souhait d’une apostille lors de la demande de l’acte d’état civil. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5106</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La modernisation de l’action publique afin de répondre aux attentes prioritaires des citoyens est une préoccupation majeure du Gouvernement qui a, dans cet objectif, initié un programme de simplification pour les années 2014, 2015 et 2016 visant, notamment, à faciliter la vie des particuliers et des entreprises.Cette démarche de simplification doit être conduite dans les domaines où elle s’avère nécessaire mais aussi sans risque pour la sécurité juridique de nos concitoyens. Il convient d’abord de rappeler que le procureur général de chaque cour d’appel est désigné comme autorité compétente,  au sens de la convention de La Haye du 5 octobre 1961, supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, aux fins de délivrer une apostille sur les actes et documents établis dans son ressort et destinés à être produits à l’étranger. Les services du parquet général doivent, à cet effet, procéder à des vérifications formelles des sceaux et des signatures apposés sur les actes ou documents publics en s’appuyant sur des recueils de signatures et de sceaux, mis à jour régulièrement. Ce maillage national permet de garantir une proximité entre l’autorité de contrôle et les autorités publiques ayant établi les documents. Les services peuvent être saisis par l’usager soit directement au guichet de la cour, soit par voie postale. Alors que d’autres Etats parties à la convention de La Haye du 5 octobre 1961, précitée, facturent le service, la délivrance de l’apostille en France est gratuite et s’effectue dans des délais courts allant de deux à cinq jours selon le ressort de la cour d’appel et sous réserve de vérifications plus complexes. En vue de faciliter les démarches des personnes se trouvant à l’étranger, le retour du document revêtu de l’apostille peut être fait par voie postale à la diligence du service des apostilles, les requérants établis à l’étranger pouvant aussi se procurer par anticipation des affranchissements internationaux ou bien solliciter les services postaux privés et rapides. Ensuite, de nombreux accords internationaux signés et ratifiés par la France ont pour effet de dispenser de légalisation ou d’apostille les actes de l’état civil que les usagers doivent produire auprès des autorités étrangères ou encore prévoient une transmission directe des actes de l’état civil à l’autorité étrangère demanderesse. La France a ainsi notamment conclu de tels accords avec de nombreux Etats d’Afrique mais également avec la Bulgarie, la Croatie, l’Italie et Monaco ou encore avec le Brésil.  Enfin, la France a également ratifié les conventions multilatérales no 2 et no 17, élaborées sous l’égide de la commission internationale relative à l’état civil (CIEC) en date respectivement du 26 septembre 1957 et 15 septembre 1977, et prévoyant que les copies, extraits et autres documents relatifs à l’état civil sont dispensés de ces formalités. De même, la convention no 16 de la CIEC, relative à la délivrance d’extraits plurilingues d’actes de l’état civil, signée à Vienne le 8 septembre 1976 et ratifiée par la France le 17 décembre 1986, et également par de nombreux Etats membres du Conseil de l’Europe dont notamment l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, le Portugal et la Suisse, permet la délivrance d’extraits plurilingues d’actes de naissance, de mariage et de décès dispensés de traduction par traducteur assermenté. Ainsi, lorsque l’intéressé le demande, cet extrait contenant une traduction dans dix langues pourra être produit auprès des Etats parties à la convention. Ces extraits sont également dispensés de la légalisation ou de l’apostille. L’efficacité du système de l’apostille, conjugué à l’existence d’accords internationaux ouvrant la possibilité d’une circulation des données d’état civil en dehors de ce système, constituent un cadre juridique efficace à la circulation des données d’état civil. Si une plus grande synergie des différents intervenants pour conduire à la célérité des conditions de délivrance de l’apostille ou de la légalisation des actes peut toujours être recherchée, une telle réflexion doit s’inscrire dans la nécessaire sécurité juridique attachée à la publicité des actes de l’état civil, qui constituent du fait de leur caractère d’actes authentiques, une catégorie particulière d’actes. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>32653</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5107</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François André</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (tribunaux de commerce — procédures — dépôt de bilan)
	            32653. — 16 juillet 2013. — M. François André attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le projet visant à revoir la procédure judiciaire de dépôt de bilan des entreprises agricoles en confiant au tribunal de commerce les délibérations. Il apparaît pourtant que les tribunaux de grande instance ont acquis depuis 1988, date d’application du droit des procédures collectives aux activités agricoles, une compétence particulière tant dans l’appréciation des situations que dans leur traitement en toute indépendance, ce qui pourrait ne plus être le cas au tribunal de commerce au sein duquel siègent des représentants des créanciers. Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement souhaite prendre pour garantir la qualité et l’impartialité des procédures à venir. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5107</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En vertu de l’article L.351-8 du code rural et de la pêche maritime, les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont applicables à l’exploitation agricole. Le code de commerce en dispose de même aux articles L.620-2, alinéa 1er (relatif à la procédure de sauvegarde), L.631-2, alinéa 1er (relatif à la procédure de redressement judiciaire), et L.640-2, alinéa 1er (relatif à la procédure de liquidation judiciaire). En outre, il résulte de l’alinéa 1er de l’article L.621-2 du code de commerce relatif à la sauvegarde et applicable au redressement et à la liquidation judiciaires par renvoi des articles L.631-7 et L.641-1 que le tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître des difficultés des agriculteurs, lesquels ne sont considérés ni comme des commerçants, ni comme des artisans. Le projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIème siècle, qui adapte notamment le traitement des entreprises en difficulté, ne prévoit aucune disposition ayant pour objet d’élargir la compétence du tribunal de commerce aux procédures collectives agricoles.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>35751</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5108</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Colette Capdevielle</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[famille
	            (adoption — réglementation)
	            35751. — 13 août 2013. — Mme Colette Capdevielle attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’article 348-3 du code civil, modifié par la loi no 2010-1609 du 22 décembre 2010 et plus précisément son article 28 portant sur le consentement à adoption. Le nouveau texte prévoit qu’en matière d’adoption plénière le consentement à adoption est donné devant un notaire français ou étranger ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Dans la rédaction précédente à la loi précitée du 22 décembre 2010, le consentement pouvait également être reçu devant le greffier en chef du tribunal d’instance du domicile ou de la résidence de la personne qui consent à l’adoption. L’article 28 de la loi du 22 décembre 2010 a supprimé cette possibilité ne laissant plus le choix. La saisine obligatoire d’un notaire constitue un coût supplémentaire pour l’adoptant. La nouvelle loi autorisant le mariage de personnes de même sexe et l’adoption désormais applicable implique une augmentation de ce type de procédures et alourdit le coût de l’accès à la justice. Elle lui demande si elle envisage de revenir sur ces dispositions et permettre, comme cela était le cas précédemment, que le consentement à adoption soit donné devant un greffier du tribunal d’instance ou de grande instance.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5108</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le transfert de la compétence des greffiers en chef des tribunaux d’instance aux notaires, en matière de recueil du consentement à l’adoption, répond à une préconisation de la commission sur la répartition du contentieux présidée par M. Serge Guinchard (l’ambition raisonnée d’une justice apaisée, 2008). Ayant constaté que, sous l’empire de la loi antérieure, les greffiers ne portaient aucune appréciation sur les conditions de fond requises par les textes pour l’adoption, leur rôle se limitant à vérifier le consentement éclairé des adoptants, il est aussi apparu au législateur opportun de suivre cette recommandation et préférable de confier cette mission, qui ne relève pas de l’activité juridictionnelle, mais qui est plus proche du rôle et de la mission de conseil et d’information dévolus au notaire,  à cette profession. Les débats sur la justice du 21ème siècle ayant aussi rappelé la nécessité de recentrer les juridictions sur leurs missions naturelles, il n’est pas à ce jour envisagé de revenir sur ce transfert.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37630</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5108</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sociétés
	            (régime juridique — GIP — transformation)
	            37630. — 17 septembre 2013. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la transformation d’une société d’économie mixte en groupement d’intérêt public. L’article 101 de la loi no 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit précise que « La transformation de toute personne morale en groupement d’intérêt public, ou l’inverse, n’entraîne ni dissolution ni création d’une personne morale nouvelle au regard des dispositions fiscales et sociales ». Il souhaiterait savoir si cet article s’applique précisément pour la transformation d’une société d’économie mixte en groupement d’intérêt public.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5108</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 101 de la loi no 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, dispose que « La transformation de toute personne morale en groupement d’intérêt public, ou l’inverse, n’entraîne ni dissolution ni création d’une personne morale nouvelle au regard des dispositions fiscales et sociales ». La société d’économie mixte (SEM) étant une personne morale de droit privé, cette disposition s’applique tout à fait en cas de transformation de la SEM en un groupement d’intérêt public.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>41692</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5109</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Geneviève Gaillard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (contentieux — contentieux social — procédure)
	            41692. — 5 novembre 2013. — Mme Geneviève Gaillard* attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les termes du décret du 13 août 2013 qui privent le contentieux social du double degré de juridiction. En effet, le décret en question applicable au 1er janvier 2014 dispose que les jugements rendus par un juge unique et non plus en collégialité par les tribunaux administratifs en matière notamment de prestations, d’allocations ou de droits sociaux ou de logement ne pourront plus être l’objet d’un appel devant les cours administratives d’appel. Ce décret ajoute une injustice à la précarité et crée une inégalité de droits selon les types de contentieux. Certains d’entre eux bénéficieront du double degré de juridiction et les autres en seront privés constituant ainsi une discrimination en raison de la situation sociale des personnes concernées, souvent les plus pauvres et les plus fragiles de notre société. Aussi et considérant que la rationalisation des procédures administratives contentieuses ne saurait légitimer cette différence de traitement, elle lui demande si elle a l’intention de retirer ces dispositions qui privent les personnes défavorisées du droit à un recours effectif constitutionnellement et conventionnellement reconnu.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>41693</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5109</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Geneviève Gaillard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (cours administratives d’appel — réforme — conséquences)
	            41693. — 5 novembre 2013. — Mme Geneviève Gaillard* attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les termes du décret du 13 août 2013 qui privent le contentieux social du double degré de juridiction. En effet, le décret en question applicable au 1er janvier 2014 dispose que les jugements rendus par un juge unique et non plus en collégialité par les tribunaux administratifs en matière notamment de prestations, d’allocations ou de droits sociaux ou de logement ne pourront plus être l’objet d’un appel devant les cours administratives d’appel. Ce décret ajoute une injustice à la précarité et crée une inégalité de droits selon les types de contentieux. Certains d’entre eux bénéficieront du double degré de juridiction et les autres en seront privés constituant ainsi une discrimination en raison de la situation sociale des personnes concernées, souvent les plus pauvres et les plus fragiles de notre société. Aussi et considérant que la rationalisation des procédures administratives contentieuses ne saurait légitimer cette différence de traitement, elle lui demande si elle a l’intention de retirer ces dispositions qui privent les personnes défavorisées du droit à un recours effectif constitutionnellement et conventionnellement reconnu.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5109</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le décret no 2013-730 du 13 août 2013, portant modification du code de justice administrative, a instauré, à compter du 1er janvier 2014, une nouvelle procédure en matière de contentieux social qui vise à adapter l’office du juge pour offrir aux justiciables un meilleur accès au prétoire. Le jugement par un juge unique et la suppression de l’appel s’inscrivent dans cette réforme qui doit être appréciée de manière globale. Elle s’articule autour de cinq évolutions : - l’assouplissement des possibilités de régularisation de sa requête par le requérant : le tribunal administratif ne pourra plus rejeter une requête pour irrecevabilité, lorsqu’elle ne contient pas « l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge », sans avoir préalablement invité le requérant à la préciser par une « argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits ». Ce faisant, le requérant pourra être invité à régulariser sa requête par le dépôt d’un mémoire complémentaire, au-delà, le cas échéant, de l’expiration du délai de recours, sauf si la requête a été introduite par un avocat ou présentée sur un formulaire type mis à disposition par la juridiction ; - l’introduction d’une part d’oralité dans la procédure : plus adaptée aux requérants, elle permettra la poursuite de l’instruction à l’audience « sur les éléments de fait qui conditionnent l’attribution de la prestation ou de l’allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête » ; - le jugement des contentieux sociaux par un magistrat statuant seul : la complexité juridique généralement faible des affaires concernées ne justifie pas une formation de jugement collégiale. L’attribution de ce contentieux à un juge unique doté d’outils procéduraux adaptés, lui permettra d’acquérir une spécialisation accrue. En tout état de cause, une partie de ces contentieux relève d’ores et déjà du juge unique, notamment le contentieux du droit au logement opposable et celui des aides personnalisées au logement, qui représentent 29% des contentieux sociaux. En outre, pour l’ensemble des contentieux sociaux, la part des affaires jugées en formation collégiale est faible du fait d’un recours élevé aux ordonnances. En 2012, seuls 5 333 dossiers ont été traités par les tribunaux en formation collégiale sur 23 904 affaires traitées, soit 22% ; - la possibilité pour le rapporteur public d’être dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience : cette simple faculté, qui ne peut être mise en œuvre que sur sa proposition, maintient un double regard sur le dossier : celui du magistrat statuant seul et celui du rapporteur public qui propose, le cas échéant, de ne pas conclure sur ces affaires, eu égard à la nature des questions à juger. Comme l’avait indiqué le Conseil constitutionnel, une telle dispense peut seulement être décidée lorsque la solution de l’affaire paraît s’imposer ou ne soulève aucune question de droit nouvelle (n° 2011-629 DC § 22) ; - la compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs sur ces affaires : ce choix est justifié par le peu de bénéfice que les justiciables retirent du double degré de juridiction (très faible taux d’appel, recours massif des cours à des ordonnances de rejet), et du fait des modifications apportées à la procédure, désormais mieux adaptée au public concerné. Ainsi, loin de pénaliser les justiciables concernés, la réforme du contentieux social leur offre des garanties nouvelles afin qu’ils ne soient plus empêchés de se défendre efficacement contre l’administration.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43529</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5110</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (évasion fiscale — rapport parlementaire — propositions)
	            43529. — 26 novembre 2013. — Mme Véronique Louwagie interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur les recommandations proposées dans le rapport sénatorial rendu au nom de la commission d’enquête sur le rôle des banques et acteurs financiers dans l’évasion des ressources financières en ses conséquences fiscales et sur les équilibres économiques ainsi que sur l’efficacité du dispositif législatif, juridique et administratif destiné à la combattre et publié au Journal officiel le 18 octobre 2013. Ce rapport incite fortement la puissance publique à élargir le champ d’intervention des services judiciaires. Il est notamment recommandé d’inciter les parquets et les services d’enquête à procéder systématiquement, dès lors que des indices sérieux laissent présumer une fraude complexe, à des investigations permettant d’identifier et de traduire devant la justice les intermédiaires qui contribuent en pleine connaissance de cause à la fraude fiscale de leurs clients. Aussi, souhaite-t-elle connaître les intentions du Gouvernement à l’égard de cette recommandation. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5110</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’égalité devant l’impôt et le consentement à l’impôt sont des principes fondateurs garants de notre démocratie. La fraude fiscale cause un grave préjudice moral et financier à la société dans son ensemble qui porte directement atteinte au pacte républicain. Le Gouvernement s’est donc engagé dans une action déterminée afin de lutter efficacement contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, et restaurer ainsi la confiance de nos concitoyens dans l’égalité devant l’impôt et l’efficacité de l’action publique. Outre les actions menées par la France au plan international ayant contribué à favoriser la coopération avec les paradis fiscaux, les nouvelles mesures adoptées au plan interne témoignent de cette détermination. Ainsi la loi no 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière a durci significativement le cadre légal de la répression de la fraude fiscale, en modifiant notamment l’article 1741 du code général des impôts afin que soit considérées dorénavant comme des circonstances aggravantes la bande organisée et l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger, tels que les trusts et les fondations. Ces nouvelles dispositions s’accompagnent d’un durcissement des sanctions encourues. La fraude aggravée caractérisée par au moins une de ces nouvelles circonstances aggravantes est passible d’une peine de sept années d’emprisonnement et d’une amende de 2 millions d’euros, tandis que la fraude fiscale non qualifiée d’aggravée demeure passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 500000 euros. Par ailleurs, cette loi du 6 décembre 2013 a élargi le champ d’application de la procédure judiciaire d’enquête fiscale, créée en 2009 en supprimant le critère tenant au caractère coopératif de l’Etat étranger en lien avec la fraude. Cette loi permet la mise en œuvre de la procédure judiciaire d’enquête fiscale dès lors qu’existent des présomptions caractérisées qu’une infraction fiscale pour laquelle existe un risque de dépérissement des preuves résulte notamment de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger. En outre, afin de faciliter la tâche des parquets, la circulaire commune à la direction générale des finances publiques du ministère des Finances et des comptes publics et à la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice du 22 mai 2014 publiée à la suite des réformes instaurées par la loi du 6 décembre 2013 recommande aux agents de l’administration fiscale de relever l’ensemble des actes positifs d’aide ou d’assistance qui ont permis la réalisation de la fraude et de mettre en lumière les éléments révélant que les personnes ayant réalisé ces actes ne pouvaient ignorer qu’elles concourraient à la commission d’une fraude fiscale. Enfin, cette circulaire incite les procureurs de la République, dans le cadre des investigations propres à la procédure pénale, à étendre la responsabilité du délit de fraude fiscale à d’autres personnes que celles directement visées par l’administration, dès lors que leur culpabilité à titre de coauteurs ou de complices viendrait à être établie. Elle préconise également de poursuivre l’ensemble des personnes impliquées dans les schémas frauduleux pour les délits connexes à celui de fraude fiscale, notamment celui de blanchiment, pour lesquels l’engagement des poursuites n’est pas subordonné au dépôt d’une plainte préalable de l’administration fiscale qui pourra se constituer partie civile le cas échéant.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>47612</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5111</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Larrivé</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ordre public
	            (manifestations — groupes féministes — provocations — lutte et prévention)
	            47612. — 14 janvier 2014. — M. Guillaume Larrivé appelle l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur deux agressions dont l’église de France vient d’être victime. Le 20 décembre 2013, une activiste se revendiquant du groupe féministe « Femen » a mimé un avortement avant d’uriner, devant l’autel de l’église de la Madeleine à Paris. Cette personne s’est dirigée peu avant dix heures vers l’autel pour y déposer un morceau de foie de veau censé représenter un fœtus avant d’uriner sur les marches de l’autel face à une dizaine de personnes, membres d’une chorale venus répéter. Quinze jours plus tard, l’église Sainte-Odile, dans le XVIIe arrondissement de Paris, a subi de multiples dégradations. Des paroissiens ont surpris, en pleine célébration, un homme se livrant à du vandalisme, cassant des chandeliers et endommageant l’autel ainsi qu’une statue. Ces actes ne sauraient être tolérés au sein de la République. C’est pourquoi il l’alerte sur ces évènements inacceptables, contraires au respect dû aux cultes. Il lui demande de s’exprimer publiquement, au nom du Gouvernement de la République, pour condamner ces agressions. Il l’appelle, en outre, à veiller à ce que les parquets compétents poursuivent, avec diligence, les auteurs de ces exactions, afin qu’ils répondent de leurs actes devant l’autorité judiciaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5111</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application de l’article 1er de la loi du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l’action publique, il n’appartient pas au ministre de la justice de donner quelque instruction que ce soit aux parquets dans le cadre d’affaires individuelles ni d’interférer dans les procédures judiciaires. Il peut néanmoins être précisé que dans les deux cas d’espèce évoqués, des poursuites ont été engagées par le parquet de Paris. L’une des deux personnes poursuivies a déjà été jugée, déclarée coupable de dégradations, mais reconnue irresponsable en raison d’un trouble mental ayant aboli son discernement. Le tribunal a décidé de son hospitalisation dans un cadre judiciaire. La deuxième mise en cause a été condamnée pour exhibition sexuelle par le tribunal correctionnel de Paris le 17 décembre 2014. Elle a relevé appel de la décision et doit comparaître devant la cour d’appel de Paris le 14 décembre 2016.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>48769</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5111</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Le Fur</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (cours administratives d’appel — compétences — réforme — conséquences)
	            48769. — 4 février 2014. — M. Marc Le Fur attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les voies de recours et plus particulièrement sur les conséquences du décret no 2013-730 du 13 août 2013. Celui-ci supprime l’appel pour diverses catégories de décisions rendues par les tribunaux administratifs à compter du 1er janvier 2014. Il vise à décharger les cours administratives d’appel de certains litiges. Il concerne ainsi les contentieux liés aux permis de conduire. Ainsi, lorsqu’il sera saisi d’une contestation de retraits de points ou d’annulation d’un permis de conduire, le tribunal administratif statuera en premier et en dernier ressort. De même, les décisions rendues en matière de prestations, d’allocations ou de droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, de refus de concours de la force publique pour l’exécution d’un jugement, d’impôts locaux et de contribution à l’audiovisuel public, de pensions et de consultation et de communication de documents administratifs ou d’archives publiques, ne seront plus susceptibles d’appel devant les cours administratives d’appel. Un justiciable désireux de contester une décision non susceptible d’appel n’aura d’autre option que le recours en cassation devant le Conseil d’État, et de recourir par conséquent aux services, coûteux, d’un avocat au Conseil d’État. En outre, cette contestation ne pourra porter que sur un point de droit. Ce décret risque donc par conséquent de constituer un recul pour les garanties des justiciables et suscite des inquiétudes légitimes chez les Français. C’est pourquoi il lui demande si le Gouvernement entend tenir compte de ces inquiétudes légitimes et revenir sur ce décret.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5111</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article R. 811-1 du code de justice administrative prévoit que, pour certains litiges, les jugements rendus par les tribunaux administratifs ne sont pas susceptibles d’appel devant la cour administrative d’appel. Le décret no 2013-730 du 13 août 2013, a supprimé l’appel pour les contentieux sociaux, les contentieux relatifs au permis de conduire et ceux relatifs à la consultation et à la communication des archives publiques. Toutefois, contrairement à ce qui est indiqué, les décisions rendues en matière de refus de concours de la force publique pour l’exécution d’un jugement, d’impôts locaux, de contribution à l’audiovisuel public, de pensions, ainsi que de consultation et de communication de documents administratifs, ne pouvaient déjà plus faire l’objet d’un appel au moment de la publication du décret du 13 août 2013. En contrepartie, ce décret a en outre rétabli l’appel pour d’autres contentieux, en particulier pour les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et agents publics. A titre liminaire, il doit être rappelé que le double degré de juridiction ne constitue ni un principe général du droit (CE 17 décembre 2003, Meyet et autres, no 258253) ni un principe de valeur constitutionnelle (CC, 12 février 2004, Loi complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française, no 2004-491 DC, cons. 4) ni même un principe reconnu par la Cour européenne des droits de l’homme pour la matière civile, au sens de l’article 6, paragraphe 1er, de la Convention,  dont relève le contentieux administratif (CEDH, no 9186/80, 26 octobre 1984, de Cubber c/ Belgique, § 32). Les modifications introduites par le décret du 13 août 2013 visent à l’amélioration de l’efficacité de la justice administrative. La suppression de l’appel pour les contentieux sociaux et ceux relatifs au permis de conduire répond à la faible technicité de ces matières, en ce que la plupart des questions soumises au juge sont relatives à l’établissement et à l’appréciation des faits. Cette mesure permet ainsi d’accélérer la procédure contentieuse et de satisfaire les justiciables dans un délai raccourci.  Si, pour les jugements rendus en premier et dernier ressort par les tribunaux administratifs, la cassation devant le Conseil d’Etat demeure la seule voie de recours possible, il n’en résulte aucunement un recul des droits des justiciables. L’argument du caractère coûteux de cette procédure, fondé sur l’obligation de recourir à un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, ne peut être retenu dès lors que tout requérant peut solliciter l’aide juridictionnelle, y compris en cassation, lorsque ses revenus sont insuffisants. S’agissant du pourvoi en cassation, qui ne porte que sur le droit applicable et non sur les faits du litige, le Conseil d’Etat, opère un contrôle de l’absence de dénaturation des faits. En outre, lorsqu’il décide de casser un jugement,  il peut ne pas renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif mais juger au fond « si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie » (art. L. 821-2 du code de justice administrative). En conséquence, le Gouvernement estime que les mesures précitées préservent les droits des citoyens et garantissent une bonne administration de la justice.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>50704</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5112</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Goasdoué</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (fraude fiscale — lutte — poursuites judiciaires — associations — droit d’agir)
	            50704. — 25 février 2014. — M. Yves Goasdoué appelle l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’entrée en vigueur de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (n° 2013-1117 du 6 décembre 2013). Pour son application effective, cette loi requière l’adoption de plusieurs décrets : tout d’abord pour préciser les conditions d’installation et d’exercice du nouveau procureur de la République financier ; ensuite pour définir les conditions dans lesquelles les associations spécialisées dans la lutte contre la corruption peuvent être agréées ; et enfin pour fixer les modalités de consultation du registre public des trusts. Conformément à cette loi, le 29 janvier 2014 cinq décrets sont venus préciser les modalités d’installation du parquet financier (n° 2014-64, no 2014-65, no 2014-66, no 2014-67 et no 2014-68). Il n’en a pas été de même pour les deux autres sujets. Le droit pour les associations spécialisées dans la lutte contre la corruption de se porter partie civile et la possibilité de consulter un registre public des trusts sont des nouveaux droits essentiels à une plus grande transparence de la vie publique et une meilleure justice fiscale. Aussi, dans le but de rendre ces droits effectifs le plus rapidement possible, il lui demande de lui préciser quand ces décrets seront adoptés.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5112</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[A la suite à l’adoption de la loi no 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, le décret no 2014-327 du 12 mars 2014 relatif aux conditions d’agrément des associations de lutte contre la corruption en vue de l’exercice des droits reconnus à la partie civile est venu définir les conditions d’application de l’article 2-23 du code de procédure pénale. Ce décret définit les modalités d’attribution et de retrait de l’agrément de ces associations. A ce jour, trois associations ont obtenu un agrément en application de ces nouvelles dispositions. S’agissant du Registre national des trusts, le décret no 2014-1372 du 17 novembre 2014 relatif aux obligations déclaratives des administrateurs de trust est venu imposer à ces professionnels de déclarer les constitutions, modifications et extinctions de trust intervenues depuis le 8 décembre 2013 ainsi que la valorisation des droits, biens et produits capitalisés composant le trust au 1er janvier de chaque année. De plus, afin de permettre l’alimentation du « Registre public des trusts », le décret ajoute, parmi les éléments d’identification devant obligatoirement être déclarés, le numéro SIREN des administrateurs, constituants, bénéficiaires réputés constituants et bénéficiaires des trusts. Sa date d’entrée en vigueur a été reportée au 1er janvier 2015, les déclarations pouvant être effectuées jusqu’au 31 janvier 2015. Le décret relatif aux modalités de consultation de ce fichier est en cours d’élaboration. Enfin, s’agissant du procureur de la République financier, le décret no 2014-64 du 29 janvier 2014 a fixé la date d’entrée en vigueur du Titre V de la loi 2013-1117 relative au procureur de la République financier au 1er janvier 2014 - Ce magistrat a été nommé par décret du 30 janvier 2014, publié au JORF no 00026 du 31 janvier 2014.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>52079</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5113</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Virginie Duby-Muller</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[droit pénal
	            (perquisition — saisies — avoirs criminels — statistiques)
	            52079. — 18 mars 2014. — Alors que la Loi Warsmann a rénové en profondeur le droit des saisies et confiscations comme celui des perquisitions et que les objectifs nationaux prioritaires sont d’appuyer sur les avoirs criminels, Mme Virginie Duby-Muller interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le montant des avoirs criminels saisis par la justice sur le TGI de Thonon les Bains en 2011, 2012 et 2013. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5113</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les montants des avoirs criminels saisis au sein du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains sont les suivants : - Sur l’année 2011 : vingt-deux saisies dont deux biens immobiliers ont été recensées par l’Agence de gestion et de recouvrement des saisis et avoirs confisqués (AGRASC). Le montant des sommes saisies s’élève à 122 059.16 euros ; - Sur l’année 2012 : - une saisie mobilière a été recensée par l’AGRASC. Aucune somme saisie ; - sur l’année 2013 : trente-trois saisies ont été recensées par l’AGRASC. Le montant des sommes saisies s’élève à 498 958.08 euros. Ces chiffres ne recensent que les saisies pour lesquelles l’AGRASC est intervenue. Il s’agit, de manière obligatoire, des saisies de numéraires, de sommes inscrites au crédit d’un compte ou de créances et, de manière facultative, des biens dont la gestion s’avère complexe (biens nécessitant pour leur conservation ou leur valorisation des actes d’administrations). Les juridictions sont dotées d’un système recensant les saisies par affaire mais ne sont pas chargés de leur valorisation. De plus, la valeur de certains biens saisis ne peut être fixée qu’à la suite de leur confiscation au moment de leur vente. Dès lors, il est fort probable que les montants exposés ci-dessus soient inférieurs à la réalité de la situation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>53590</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5113</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Le Roch</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[donations et successions
	            (réglementation — donation-partage — estimation — modalités)
	            53590. — 15 avril 2014. — M. Jean-Pierre Le Roch appelle l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d’application de l’article 1078 du code civil suite à l’interrogation soulevée par un administré concernant les conditions d’estimation d’un bien dans le cadre d’une donation-partage. En effet, anticipant sur une donation-partage, le donataire d’un bien immobilier, par ailleurs locataire de ce bien, a fait réaliser à ses frais d’importants travaux de rénovation en raison de la survenue d’une naissance. Toutes les parties prenantes au partage, donateur comme donataires, sont d’avis que la valeur de ce bien devrait être estimée à la date précédant les travaux. Elles constatent en effet que toute autre modalité aurait pour conséquence de rompre l’égalité entre donataires. Cependant, s’appuyant sur l’article 1078 du code civil, le notaire considère pour sa part que la valeur du bien doit être celle constatée à la date de la donation-partage. C’est pourquoi il lui demande si les biens visés par une donation-partage peuvent être estimés à une date antérieure à la donation-partage et, si oui, sous quelles conditions. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5113</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En vertu de l’article 922 du code civil, les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont pris en compte pour leur valeur au jour de l’ouverture de la succession, c’est à dire au jour du décès du disposant. L’article 1078 du code civil fixe cependant, pour la donation-partage, une règle dérogatoire : sous certaines conditions, pour l’imputation et le calcul de la réserve, l’estimation des biens objets de la libéralité s’effectue au jour de l’acte. L’intérêt de cette disposition est d’éviter la réévaluation de ces biens postérieurement à la donation-partage, afin de garantir la stabilité de l’acte. En effet, la question de l’évaluation des biens faisant l’objet d’une donation-partage se pose essentiellement dans le cadre de l’action en réduction pouvant être exercée par l’héritier réservataire postérieurement au décès du disposant. A cet égard, la loi ouvre une telle possibilité à l’héritier réservataire qui n’a pas concouru à l’acte ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, s’il n’existe pas à l’ouverture de la succession des biens non compris dans la donation-partage suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités consenties. La règle posée par l’article 1078 du code civil a donc pour conséquence de figer la valeur des biens au jour de la donation-partage, pour l’appréciation d’une éventuelle atteinte à la réserve héréditaire, évitant ainsi aux parties l’incertitude liée aux fluctuations de valeur des biens donnés postérieurement à l’acte. Si ce même texte prévoit une possibilité pour elles de déroger à la règle qu’il fixe, l’objectif est de leur permettre de s’accorder sur la fixation de la valeur des biens à une date postérieure à l’acte, afin de pouvoir tenir compte des plus ou moins-values advenues aux biens depuis sa conclusion dans le cadre d’une éventuelle action en réduction. En revanche, au regard de la finalité du texte et sous réserve de l’appréciation souveraine des juridictions, il ne semble pas possible que les parties puissent imposer, en vue d’une telle action, une estimation des biens à une date antérieure à la donation-partage. En tout état de cause, l’équilibre de ce type de libéralité implique un principe d’unicité de date interdisant de choisir des moments d’évaluation différents pour chacun des biens objets d’un même acte de donation-partage.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>54368</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5114</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[télécommunications
	            (Internet — données de connexion — conservation — directive — annulation)
	            54368. — 22 avril 2014. — M. Lionel Tardy interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la portée de l’invalidation, par la Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt en date du 8 avril 2014, de la directive no 2006/24/CE. Cette directive impose la conservation de toutes les données relatives au trafic concernant la téléphonie fixe, la téléphonie mobile, l’accès à Internet, le courrier électronique par Internet ainsi que la téléphonie par Internet. En ciblant tous les abonnés et utilisateurs inscrits, elle comporte, selon la Cour, « une ingérence dans les droits fondamentaux de la quasi-totalité de la population ». En outre, dans son arrêt, la Cour a estimé que « cette directive comporte une ingérence dans ces droits fondamentaux d’une vaste ampleur et d’une gravité particulière dans l’ordre juridique de l’Union sans qu’une telle ingérence soit précisément encadrée par des dispositions permettant de garantir qu’elle est effectivement limitée au strict nécessaire », et par voie de conséquence a prononcé l’invalidation de la directive no 2006/24/CE. La directive en question a été transposée en France par le décret no 2006-358 du 24 mars 2006 relatif à la conservation des données des communications électroniques, venant préciser l’obligation générale de conservation des données prévue à l’article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques. Sans remettre en cause la légitimité du principe de conservation des données dans le cadre de procédures de prévention, de détection ou de poursuites pénales, la Cour s’est montrée particulièrement critique sur l’absence de contrôle préalable effectué soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante des demandes d’accès aux données conservées. Or les procédures mises en place au titre du droit de communication combiné avec les dispositions des articles L. 34-1 et R. 10-13 du CPCE, permettent ainsi à l’administration d’obtenir au titre des diverses dispositions (articles L. 96 G du livre des procédures fiscales, L. 65 du code des douanes, L. 621-10 du code monétaire et financier, L. 114-19 du code de sécurité sociale, L. 2321-3 du code de la défense, L. 246-1 du code de la sécurité intérieure) des informations portant atteinte à la vie privée des utilisateurs en dehors de tout contrôle préalable, soit au par un magistrat indépendant au sens des prescriptions de la Cour de cassation, soit par une autorité administrative indépendante. Il souhaite donc obtenir des précisions quant à la portée de cette invalidation sur les procédures initiées au niveau national, tant au niveau pénal que civil qu’administratif, visant à solliciter des opérateurs de communications électroniques la transmission de données sur l’activité de leurs utilisateurs. En particulier, dans l’hypothèse où cette invalidation ferait peser un risque sur ces procédures il souhaite connaître les moyens qu’elle entend mettre en oeuvre pour mettre en conformité notre droit national, notamment pour ce qui concerne le droit de communication de l’administration, avec les prescriptions formulées par la Cour de justice de l’Union européenne.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5114</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La Cour de Justice de l’Union européenne n’a pas invalidé le principe de la conservation des données au regard des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union : elle a invalidé la directive no 2006/24/CE aux motifs que ce texte, d’une part, comportait une ingérence dans les droits garantis par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux d’une vaste ampleur et d’une gravité particulière dans l’ordre juridique de l’Union sans qu’une telle ingérence soit précisément encadrée par des dispositions permettant de garantir qu’elle est effectivement limitée au strict nécessaire et, d’autre part, ne prévoyait pas des garanties suffisantes permettant d’assurer une protection efficace des données conservées contre les risque d’abus ainsi que contre tout accès et toute utilisation illicites de ces données. En France, la conservation des données par les opérateurs de communication électronique reste fondée sur l’article L. 34-1 du code des poste et des communications électroniques dont les dispositions prévoyant la conservation des données de connexion ont été adoptées deux ans avant l’adoption de la directive 2006/24/CE.La législation française apporte des garanties supérieures à celles prévues par la directive invalidée en matière de protection des données et de contrôle des demandes d’accès aux données, dès lors, notamment, que les données de connexion sont conservées sur le territoire français et soumises au contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, que des sanctions pénales sont encourues en cas de consultations indues et que les personnes habilitées à consulter ces données sont déterminées par la loi. Enfin, l’arrêt du 8 avril 2014 n’emporte pas de conséquences directes sur les mesures mises en œuvre par les autorités nationales sur le fondement de la directive 2006/24/CE, ainsi que l’a admis le groupe de travail de l’article 29, qui réunit les autorités de protection de données de l’Union européenne, dans son opinion WP220 du 1er août 2014.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>55062</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5114</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (compétences — actes authentiques — apostilles — notaires — extension)
	            55062. — 6 mai 2014. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la pratique de l’apostille, formule prévue par la convention de La Haye du 5 octobre 1961 pour tenir lieu de légalisation d’un acte public, procédure qui incombe à l’autorité judiciaire. Il lui demande de lui faire connaître son avis sur la possibilité de confier cette procédure par des actes notariés signés par le président de la chambre des notaires.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5114</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’apostille concerne l’ensemble des actes publics, parmi lesquels les actes notariés. Si la possibilité de confier la délivrance de l’apostille pour tous les actes notariés, aux notaires, en s’appuyant sur les acquis de la profession en matière de transmission dématérialisée et sécurisée de documents, a été expertisée par le ministère de la justice, en revanche l’externalisation complète à leur profit n’a été ni envisagée par le ministère de la justice ni proposée par la profession. Quoi qu’il en soit, une telle réforme nécessiterait de résoudre la question du sort des apostilles de l’ensemble des actes publics et de vérifier la compatibilité de cette nouvelle charge avec l’activité de la profession. L’externalisation de la formalité de l’apostille serait par ailleurs subordonnée à la reprise des recueils de signatures anciennes qui ne peut actuellement peser sur les juridictions. Enfin, le transfert de compétence au profit d’une profession juridique, pourrait entraîner l’abandon du principe de gratuité de cette formalité, applicable actuellement, et conduire à l’application d’un tarif sur la définition duquel les réflexions ne sont pas achevées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>55467</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5115</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Georges Fenech</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[recherche
	            (agriculture — OGM — destructions — sanctions)
	            55467. — 13 mai 2014. — M. Georges Fenech* appelle l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les opérations de saccages et de destruction de récoltes qui ont lieu dans des exploitations agricoles. En effet, depuis 2010, des parcelles ont été détruites par des extrémistes environnementalistes écologistes. Dans l’Allier, en Isère, dans le Rhône et dans la Drôme, sans oublier l’Indre-et-Loire, des parcelles ont été vandalisées par ces « justiciers » verts. 10 hectares de tournesol ici, 6 000 m2 là, 3 000 m2 là encore… Ces groupuscules appelés « faucheurs volontaires » se sont arrogé le droit de s’introduire chez les paysans, dans leurs parcelles, et de détruire leurs récoltes. Mais, ils sont nombreux à avoir, à ce jour, échappé à la Justice faute d’avoir été identifiés. Il est donc urgent que les moyens nécessaires soient mobilisés pour que les enquêtes se poursuivent et que les auteurs de ces actes de délinquance soient identifiés et traduits devant les tribunaux. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions sur ce sujet, tant il est essentiel que la propriété privée soit respectée et le travail des agriculteurs préservé.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>55468</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5115</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Hetzel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[recherche
	            (agriculture — OGM — destructions — sanctions)
	            55468. — 13 mai 2014. — M. Patrick Hetzel* attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les opérations de saccages et de destruction de récoltes qui ont lieu dans des exploitations agricoles. En effet, depuis 2010, des parcelles ont été détruites par des opposants au progrès qui ne respectent pas les grands principes de la déclaration des droits de l’Homme laquelle considère que le droit de propriété est un droit inaliénable. C’est ainsi que dans plusieurs départements français des parcelles ont été vandalisées par ces personnes au mépris des règles élémentaires du droit. 10 hectares de tournesol ici, 6 000 m2 là, 3 000 m2 là encore… Ces groupuscules appelés « faucheurs volontaires » se sont arrogé le droit de s’introduire chez les paysans, dans leurs parcelles, et de détruire leurs récoltes. Mais, ils sont nombreux à avoir, à ce jour, échappé à la justice faute d’avoir été identifiés. Il est donc urgent que les moyens nécessaires soient mobilisés pour que les enquêtes se poursuivent et que les auteurs de ces actes de délinquance soient identifiés et traduits devant les tribunaux de la République. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions sur ce sujet, tant il est essentiel que la propriété privée soit respectée et le travail des agriculteurs préservé.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>56271</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5115</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Briand</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[recherche
	            (agriculture — OGM — destructions — sanctions)
	            56271. — 27 mai 2014. — M. Philippe Briand* attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les opérations de saccages et de destruction de récoltes qui ont lieu dans des exploitations agricoles. En effet, depuis 2010, des vandales, surnommés « faucheurs volontaires », ont saccagé, dans plusieurs départements français, des parcelles cultivées au mépris des règles élémentaires du droit de propriété, qui est un droit inaliénable. Ils sont nombreux à avoir, à ce jour, échappé à la justice faute d’avoir été identifiés. Il est donc urgent que les moyens nécessaires soient mobilisés pour que les enquêtes se poursuivent et que les auteurs de ces actes de délinquance soient identifiés et traduits devant les tribunaux de la République. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions sur ce sujet, tant il est essentiel que la propriété privée soit respectée et le travail des agriculteurs préservé.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5115</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les disposition législatives en vigueur permettent de réprimer les dégradations de parcelles cultivées, y compris d’organismes génétiquement modifiés : ainsi la loi no 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés a créé un délit codifié à l’article L.671-15 du code rural et de la pêche maritime sanctionnant le fait de détruire ou de dégrader une parcelle de culture autorisée par application des articles L.533-5 et L 533-6 du code de l’environnement. Ce délit est puni de deux ans d’emprisonnement et 75000 euros d’amende. Si la destruction ou la dégradation porte sur une parcelle cultivée à toute autre fin que la mise sur le marché (autorisation en application de l’article L 533-3 du code de l’environnement), la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. Les personnes morales encourent une peine d’amende portée au quintuple en application de l’article 131-18 du code pénal. En outre, les personnes physiques et morales encourent les peines d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. Malgré les difficultés d’identification soulignées, des enquêtes aboutissent et des condamnations sont prononcées. L’infraction de destruction de parcelle de culture d’organismes génétiquement modifiés autorisée aux fins de mise sur le marché a donné lieu à 84 condamnations en 2010. Aucune condamnation n’a été prononcée de ce chef depuis. L’infraction de destruction de parcelle de culture d’organismes génétiquement modifiés autorisée à la dissémination à toutes autres fins que la mise sur le marché a donné lieu à 1 condamnation en 2011 et 8 en 2012.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>56043</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5116</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yannick Moreau</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[droit pénal
	            (récidive — lutte et prévention)
	            56043. — 27 mai 2014. — M. Yannick Moreau, de la Vendée littorale, alerte Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le drame de Caluire et sur la politique de lutte contre la récidive du Gouvernement. Mercredi 21 mai 2014, une femme de 41 ans est décédée des suites des blessures, après que son ex-mari ait tenté de l’assassiner à coups de hache. Or cet homme, incarcéré à la prison de Corbas pour des faits de violences ayant déjà concerné la victime, était en permission depuis lundi 19 mai 2014. Il purgeait une peine de sept mois pour violences conjugales. Il aurait de plus promis que, s’il sortait, il recommencerait. Cette affaire montre les dérives de la politique laxiste menée par le Gouvernement depuis maintenant deux ans. Notre système pénal ne permet plus de protéger nos concitoyens et de dissuader les récidives. Cet acte tragique souligne les dangers de faire profiter à certains individus d’un aménagement inadéquat ou d’une suspension de peine de prison. La réforme pénale prévue par le ministère de la justice prévoit paradoxalement l’extension des possibilités de non-incarcération, dont on constate une fois encore l’inutilité et la dangerosité. Si la réforme pénale est adoptée, 98 % des condamnés pour des délits de moins de cinq ans, comme c’était le cas pour le meurtrier de Caluire, pourraient se retrouver face à leur victime sans même passer par la prison. Alors que l’insécurité monte et que les actes de la délinquance au premier trimestre 2014 ont augmenté de 5,5 % (plus 12 % pour le département du Rhône et plus 22,8 % en Gironde), la création de places de prisons est une urgence. En annoncer seulement 6 400 est une illusion, puisqu’il faudrait que notre système carcéral atteigne 100 000 places d’ici à 2020. Il est également urgent de replacer les victimes au centre du dispositif pénal, et de garantir à chacun la sécurité, mission première de l’État. Un changement de politique du Gouvernement est donc pressant. Aussi, il lui demande ce qu’elle compte faire pour éviter les conséquences néfastes de la réforme pénale, la multiplication des faits de récidives et pour défendre les victimes et les citoyens français.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5116</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’affaire à laquelle il est fait référence a fait l’objet d’une attention particulière. L’inspecteur général des services judiciaires a été chargé, le 23 mai 2014, de diligenter une mission d’inspection afin de vérifier les conditions dans lesquelles la situation de l’auteur des faits était suivie et de faire toute proposition permettant de remédier aux difficultés éventuellement constatées. Dans le prolongement de cette mission, les services du ministère de la justice ont, par circulaire du 3 mars 2015, appelé l’ensemble des acteurs judiciaires et pénitentiaires à une vigilance accrue et une meilleure coordination de leurs actions, notamment en cas d’incidents graves pendant une permission de sortir ou un aménagement de peine. En outre, la loi no 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales s’est attachée à repenser le droit de la peine et son exécution autour de la question centrale de la prévention de la récidive. Ce texte, dont les dispositions sont entrées en vigueur en octobre 2014 et janvier 2015 s’est attaché à concevoir un dispositif cohérent et équilibré de prévention de la récidive par une meilleure individualisation des peines et le renforcement des sorties de prison accompagnées. La loi a introduit dans le code de procédure pénale la libération sous contrainte qui vise à permettre un retour progressif et encadré à la liberté des personnes condamnées détenues exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à cinq ans ainsi qu’une procédure spécifique pour lutter contre les sorties "sèches" et permettre la sortie encadrée des personnes condamnées incarcérées qui n’auraient pu bénéficier d’un aménagement alors même qu’un suivi à leur libération s’avère nécessaire. Enfin, cette loi a garanti et conforté les droits des victimes tout au long de l’exécution des peines, notamment en permettant à celles-ci de saisir l’autorité judiciaire de toute atteinte à ses intérêts, de veiller à ce qu’elle soit informée de l’exécution de la peine et en énonçant que doit être prise en compte, s’il y a lieu, la nécessité de garantir sa tranquillité et sa sûreté.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>56115</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5117</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Dolez</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[famille
	            (divorce — pension alimentaire — réglementation)
	            56115. — 27 mai 2014. — M. Marc Dolez appelle l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des parents séparés non gardiens qui doivent s’acquitter de la pension alimentaire durant le mois entier des grandes vacances pendant lequel ils ont leurs enfants. Il lui demande de lui indiquer si, dans un évident souci de justice, il lui paraît envisageable de les en exonérer, ce qui leur donnerait aussi davantage de moyens à consacrer aux vacances de leurs enfants.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5117</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Pour calculer le montant de cette contribution, il est tenu compte, outre des ressources mensuelles du débiteur et du nombre d’enfants à la charge de celui-ci, de l’amplitude du droit de visite et d’hébergement exercé. Ce faisant, le temps passé par le parent débiteur de la contribution avec l’enfant est bien pris en compte. Ces données sont d’ailleurs explicitement retenues par la table de référence indicative diffusée par une circulaire de 2010 du ministère de la justice pour la fixation du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de parents séparés.  Il en résulte que le temps de résidence de l’enfant au domicile de chacun de ses parents, notamment pendant les congés d’été est directement pris en compte pour la détermination du montant de la contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants. Si les modalités de versement de la pension alimentaire, telles que fixées par la convention homologuée visée à l’article 373-2-7 du code civil, ou, à défaut, par le juge, prévoient un versement périodique, mensuel,  ceci est sans préjudice de la prise en considération au moment de la fixation de la contribution de l’existence d’un droit de visite et d’hébergement pouvant porter sur une période d’un mois de présence de l’enfant auprès du parent débiteur pendant les congés d’été. Le versement mensuel a seulement vocation à permettre de lisser dans le temps l’équivalent annuel du montant de la contribution.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>58632</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5117</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Herbillon</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (fonctionnement — huissiers — débiteur — reversement au créancier — délais)
	            58632. — 1 juillet 2014. — M. Michel Herbillon interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, au sujet des délais de reversement aux créanciers des sommes perçues par un huissier. Il ressort de l’article 25 du décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 que toute somme remise en paiement entre les mains d’un huissier par un débiteur pour le règlement d’une créance doit être reversé par l’huissier au créancier dans un délai maximum de 3 semaines si le paiement est effectué en espèce, de 6 semaines dans les autres cas. Avec les moyens de paiement qui existent désormais, il lui demande si des mesures visant à raccourcir ces délais de reversement sont envisagées.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5117</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément à l’article 25 du décret no 96-1080 du 12 décembre 1996, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, toute somme perçue doit être reversée par l’huissier au créancier dans un délai maximum de trois semaines si le paiement est effectué en espèces et de six semaines dans les autres cas. Le décret du 25 juin 2014,  modifiant le décret no 56-222 du 29 février 1956, pris pour l’application de l’ordonnance du 2 novembre 1945, relative au statut des huissiers de justice ainsi que le décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 précité, a complété l’article 25, précité,  en prévoyant que si le débiteur procède à un paiement de la créance par acomptes successifs, ces délais sont respectivement portés à six semaines et trois mois. Il s’agit là encore de délais maximum. Ces délais tiennent compte de ce que les moyens de paiement actuels, tel que le virement, ne sont pas toujours accessibles à toutes les populations susceptibles d’être concernées par le recouvrement de créances.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>59250</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5118</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Chantal Guittet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[famille
	            (adoption — procréation avec donneur — réglementation)
	            59250. — 8 juillet 2014. — Mme Chantal Guittet attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés rencontrées par les couples de femmes mariées dont l’une d’elle souhaite adopter l’enfant biologique de son épouse issu d’une PMA. Lorsqu’aucune autre filiation n’est légalement établie à l’égard de l’enfant, la loi du 17 mai 2013 autorise l’adoption plénière de celui-ci par le conjoint. Ainsi, c’est le TGI de Lille qui a autorisé la première adoption plénière d’un enfant par l’épouse de sa mère, enfant issu d’une AMP avec tiers donneur pratiquée en Belgique par le couple. Cette loi ne reçoit cependant pas la même application dans toutes les juridictions : le tribunal de grande instance de Versailles a, le 29 avril 2014, rendu la première décision refusant d’accorder l’adoption "en raison des circonstances ayant présidé à la conception de l’enfant". Or il n’existe aucun texte interdisant la PMA aux couples de femmes qui sont libres de circuler en Europe. Ces jurisprudences discordances nuisent à la sécurité juridique et les juridictions sont accusées de prendre des décisions politiques et non pas juridiques. C’est la raison pour laquelle elle lui demande quelles mesures sont envisagées afin de répondre à l’incompréhension et l’inquiétude de ces familles. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5118</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La question des adoptions sollicitées par la conjointe d’une femme ayant accouché d’un enfant issu d’une assistance médicale à la procréation réalisée à l’étranger a fait l’objet d’une attention particulière de la Chancellerie depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2013. Sensible au besoin de sécurité juridique manifesté par les familles concernées, la Chancellerie a fait procéder dès le printemps 2014 à une évaluation statistique auprès des juridictions afin de recenser l’ensemble des décisions rendues depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2013. Le bilan de cette étude a permis de mettre en évidence que la très grande majorité des demandes a été satisfaite par les juridictions. Ainsi, au 1er juillet 2014, seules neuf décisions de rejet avaient été prononcées, pour 295 décisions ayant répondu favorablement aux demandes d’adoption par la conjointe de l’enfant de son épouse. Les divergences jurisprudentielles observées devraient s’estomper dès lors que la Cour de cassation a rendu deux avis favorables à de telles adoptions le 22 septembre 2014. La Cour de cassation a ainsi exclu que le fait de recourir à une assistance médicale à la procréation à l’étranger puisse constituer une fraude à la loi française relative à la procréation médicalement assistée ou à l’adoption, et ainsi puisse conduire à s’opposer, pour ce seul motif, à l’adoption de l’enfant au bénéfice de la conjointe de la femme ayant accouché.La Cour de cassation tire ainsi les conséquences de la loi du 17 mai 2013, qui a eu pour effet de permettre, par l’adoption, l’établissement d’un lien de filiation entre un enfant et deux personnes de même sexe.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>60433</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5118</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (juridictions administratives — recours pour excès de pouvoir)
	            60433. — 15 juillet 2014. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’intérêt à agir devant les juridictions administratives. L’arrêt no 341258 du Conseil d’État du 23 novembre 2011 a rejeté l’intérêt à agir du parlementaire dans le contentieux de l’excès de pouvoir. Il lui demande son avis sur la question.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5118</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application d’une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, les parlementaires n’ont pas, en cette seule qualité, intérêt à agir contre les actes administratifs (cf. pour une nomination à la Commission de la concurrence, CE, 20 novembre 1981, no 24923 ; pour une délibération d’un conseil d’administration, CE, 26 juillet 2011, no 347086). La décision citée du Conseil d’Etat a précisé que les parlementaires n’avaient pas non plus intérêt à agir contre le refus d’édicter un décret d’application d’une loi (CE 23 nov. 2011, req. no 341258).  Cette règle ne fait néanmoins pas obstacle à ce que le juge administratif choisisse de rejeter la requête au fond, ce qu’il fait souvent s’agissant de requêtes de parlementaires, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité (CE, ass., 2 février 1987, Lebon 25).  Le fondement ancien et constant de cette jurisprudence réside dans le fait que les parlementaires, représentants de la Nation, font partie d’un cercle d’intérêt trop vaste pour que leur action ne se confonde pas avec l’action populaire (conclusions de Jean Massot sous CE ass. 2 février 1987, précité).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>60948</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5118</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[droit pénal
	            (présomption d’innocence — application)
	            60948. — 22 juillet 2014. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la plainte contre X que le Bâtonnier de Paris vient de déposer en son nom propre et en celui de l’Ordre des avocats pour violation du secret de l’enquête et de l’instruction dans l’affaire des écoutes dont a fait l’objet un ancien Président de la République. Alors même que la présomption d’innocence est censée être un principe absolu dans notre République qui ne cesse de revendiquer sur la scène internationale son statut de pays des droits de l’Homme, il est regrettable de constater que nombreux sont les détails relatés dans la presse sur telle ou telle affaire impliquant une personnalité politique, de préférence de l’actuelle opposition, générant une ample médiatisation. Aussi, il souhaite connaître la position du Gouvernement sur les multiples violations du principe de la présomption d’innocence relevées dans notre pays depuis 2012.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5118</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La présomption d’innocence, énoncée par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, est un droit fondamental. Elle est également rappelée par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Depuis la loi no 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, l’article préliminaire du code de procédure pénale dispose que « toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. Les atteintes à la présomption d’innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi ». Dès lors qu’une enquête ou une information judiciaire a été déclenchée, nul ne peut être publiquement présenté comme coupable des faits qui constituent l’objet de ces procédures. La présomption d’innocence est protégée par de nombreuses dispositions législatives, notamment les articles 32 et 35 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse réprimant la diffamation, la diffusion de l’image d’une personne menottée ou entravée et la réalisation de sondages ou de consultations portant sur la culpabilité d’une personne. La publication des actes d’accusation avant leur lecture en audience publique est aussi réprimée par l’article 38 de cette même loi. Par ailleurs, le droit civil protège, au titre de l’article 9-1, la présomption d’innocence. Il est interdit d’imputer publiquement les faits faisant l’objet d’enquêtes ou d’informations judiciaires, qu’elles concernent des crimes, des délits ou même des contraventions. Les sanctions de l’atteinte à la présomption d’innocence consistent en des réparations et les abus de la liberté d’expression portant atteinte à la présomption d’innocence peuvent être réparés sur le fondement de cet article. Plusieurs mesures de réparation sont prévues par la loi : la rectification ou le communiqué, la saisie de livres et journaux, la rectification d’un ouvrage avant sa publication, la réparation pécuniaire. Néanmoins, la présomption d’innocence doit nécessairement être conciliée avec d’autres principes notamment la liberté d’expression et le droit à l’information, conduisant légitimement les organes de presse à médiatiser certaines affaires judiciaires. Il a ainsi été rappelé que le but légitime d’information du public sur le fonctionnement de la justice ne dispense pas le journaliste du respect de la présomption d’innocence, ainsi que des devoirs de prudence et d’objectivité dans l’expression de la pensée. Sous cette réserve, le fait pour un journaliste de divulguer le nom d’une personne mise en examen n’est interdit par aucun texte et il est permis de rendre compte des affaires judiciaires en cours d’instruction dès lors que les journalistes n’assortissent la relation des faits d’aucun commentaire de nature à révéler un préjugé de leur part quant à la culpabilité de la personne en cause. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>61201</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5119</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (commerce — justice commerciale — rapport parlementaire — proposition)
	            61201. — 22 juillet 2014. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le rapport parlementaire d’information sur le rôle de la justice en matière commerciale et souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur la proposition visant à mettre, à la charge des experts-comptables, un devoir d’alerte similaire à celui qui pèse sur les commissaires aux comptes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5119</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le rapport parlementaire d’information sur le rôle de la justice en matière commerciale no 1006 envisage de mettre un devoir d’alerte à la charge des experts-comptables. Cette idée avait déjà été exprimée lors des travaux parlementaires relatifs à la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, mais n’avait pas été retenue et les objections opposées ont conservé leur pertinence. Avait, en effet, été soulignée la nature particulière du lien de confiance existant entre l’expert-comptable et son client et le risque d’une rétention d’informations par le chef d’entreprise, généré par la crainte d’une transmission au président du tribunal de commerce par l’expert-comptable, était apparu lourd de conséquences négatives. Dés lors, la réforme résultant des ordonnances du 12 mars et du 26 septembre 2014 n’a pas modifié,  le rôle de l’expert-comptable en matière de prévention et d’alerte. Si la réforme a mis en avant l’intérêt de l’assurance "santé-entreprise" évoquée dans le rapport susmentionné, en modifiant l’article R. 611-22 du code de commerce, et a amélioré l’information du commissaire aux comptes en modifiant le premier alinéa de l’article L. 611-3, l’influence de l’expert-comptable repose toujours avant tout sur sa capacité à convaincre le chef d’entreprise d’anticiper lui-même les difficultés identifiées. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>61208</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5120</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (commerce — justice commerciale — rapport parlementaire — proposition)
	            61208. — 22 juillet 2014. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le rapport parlementaire d’information sur le rôle de la justice en matière commerciale et souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur la proposition visant à confier aux greffiers des juridictions commerciales la mission d’établir, au niveau national et à un rythme mensuel, des statistiques sur l’activité de leur juridiction en matière de prévention et de traitement des difficultés des entreprises de façon à offrir aux autorités publiques une connaissance chiffrée plus fine de l’efficacité des dispositifs mis en oeuvre.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5120</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le rapport d’information déposé en avril 2013 par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, sur le rôle de la justice en matière commerciale, présenté par Madame Cécile Untermaier et Monsieur Marcel Bonnot, a émis une proposition visant à confier aux greffiers des juridictions commerciales la mission d’établir, au niveau national et à un rythme mensuel, des statistiques sur l’activité de leur juridiction en matière de prévention et de traitement des difficultés des entreprises de façon à offrir aux autorités publiques une connaissance chiffrée plus fine de l’efficacité des dispositifs mis en œuvre. L’amélioration de la connaissance des données statistiques concernant les entreprises en difficulté est un souci partagé par le Gouvernement et des travaux poursuivant cet objectif sont actuellement menés au sein du ministère de la justice. Il convient de rappeler qu’il existe d’ores et déjà une obligation de coopération des greffiers des juridictions commerciales résultant du titre 4 du livre VII de la deuxième partie du code de commerce consacré au greffe du tribunal de commerce. L’article R. 741-3, qui impose au greffe de tenir le répertoire général des affaires de la juridiction, dispose en outre, dans son troisième alinéa, que le greffier « transmet les informations statistiques demandées par le ministère de la justice selon les modalités déterminées par celui-ci ». Les modalités de l’échange de données informatisées entre les tribunaux de commerce et la sous-direction de la statistique, des études et de la documentation (SDSE), rattachée au secrétariat général du ministère de la justice, figurent dans un cahier des charges dernièrement mis à jour en juillet 2014. Dans ce cadre, la SDSE réceptionne chaque mois l’ensemble des informations ainsi transmises, ce qui permet en particulier au pôle d’évaluation de la justice civile (PEJC), placé au sein de la direction des affaires civiles et du sceau, d’élaborer des études statistiques. Ainsi, par exemple, le PEJC a réalisé une étude sur « La prévention des difficultés des entreprises par le mandat ad hoc et la conciliation devant les juridictions commerciales de 2006 à 2011 » ainsi qu’une autre intitulée « La sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire devant les juridictions commerciales de 2006 à 2012 ». Ces études approfondies ont reposé sur l’examen de périodes suffisamment longues pour garantir la pertinence de l’analyse. Elles ont également été l’occasion d’identifier les sources de difficultés dans l’appréhension des statistiques. Afin d’y remédier, un groupe de travail sur les statistiques commerciales est actuellement à l’œuvre au sein du ministère de la justice. L’amélioration recherchée de l’alimentation des statistiques porte, non seulement sur les données enregistrées par les greffiers des tribunaux de commerce, mais également sur les extractions des données des logiciels des tribunaux de grande instance et des tribunaux mixtes de commerce, l’ensemble de ces indications étant seul de nature à englober les différentes types d’entreprises rencontrant des difficultés. Ainsi, dans une approche globale et pour des raisons d’unification des méthodes de traitement, il reste actuellement préférable que seuls les services compétents du ministère de la justice puissent traiter des données provenant de sources diverses.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>61383</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5120</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Chassaigne</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions judiciaires et juridiques
	            (notaires — actes d’insaisissabilité — frais notariaux — réglementation)
	            61383. — 22 juillet 2014. — M. André Chassaigne interroge M. le ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social sur les modalités et tarifs appliqués aux actes d’insaisissabilité. La déclaration d’insaisissabilité doit être rédigée dans une étude notariale. Si les frais rédactionnels sont fixés, il apparaît que les coûts liés aux formalités que le notaire accomplit sont extrêmement variables pour une situation patrimoniale identique. Certes, les frais engendrés par la publicité varient d’une préfecture à l’autre et dépendent du nombre de caractères utilisés. Cependant, il s’avère que des disparités, allant du simple au triple, existent dans le même département et pour un patrimoine égal. Les obligations de publication ne sont pas appliquées de façon identique dans les différentes études. Cette différence génère des écarts de coûts considérables, selon le choix des publications. La loi no 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière insère au premier alinéa de l’article L 526-1 du code du commerce : « Toutefois, cette déclaration n’est pas opposable à l’administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l’encontre du déclarant, soit des manoeuvres frauduleuses, soit de l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l’article 1729 du code général des impôts ». Ce rajout apporte une notion très restrictive à la déclaration d’insaisissabilité. Cette notion doit être impérativement explicitée au demandeur. Au regard de ces éléments et face au cadre très limité de l’acte d’insaisissabilité, une procédure réglementaire doit définir de manière exhaustive, les modalités de publication et les coûts générés par l’accomplissement de cet acte. Il lui demande de réglementer l’ensemble des coûts notariaux pour les demandes d’insaisissabilité et de clarifier les publications obligatoires. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5120</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application de la loi no 55-4 du 4 janvier 1955, concernant les annonces judiciaires et légales, modifiée par la loi no 2012-387 du 22 mars 2012, les ministres chargés de la communication et de l’économie sont désormais compétents pour fixer chaque année le prix de la ligne des annonces judiciaires et légales (AJL) et les réductions de tarifs pour certains actes et procédures. L’arrêté du 21 décembre 2012, relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des AJL, dernièrement modifié par l’arrêté du 25 février 2015, fixe les tarifs annuels en vigueur en 2015 ainsi que les modalités de publication de ces annonces, afin de remédier à la dispersion des tarifs départementaux. Les tarifs sont ainsi fixés par ligne et non par annonce, et varient selon les départements (Article 1er renvoyant aux Annexes I à VII de l’arrêté). L’article 4 de l’arrêté prévoit que les tarifs visés peuvent éventuellement faire l’objet de réductions pour certaines catégories d’annonceurs (personnes bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou pour les annonces prescrites dans le cadre des procédures prévues par le livre VI du code de commerce). Même si la modification des règles de présentation des annonces légales par l’arrêté du 25 juillet 2014 a pour finalité de mieux encadrer les pratiques des éditeurs de presse afin de garantir des tarifs relativement homogènes dans un même département, il existe néanmoins une certaine liberté dans la rédaction de l’annonce : il peut donc exister de légères différences de prix entre éditeurs, en fonction de la mise en page des annonces et des choix typographiques qui permettent parfois d’optimiser la présentation de l’annonce dans un sens favorable à l’annonceur, à la condition de respecter les règles de présentation et de lisibilité de l’annonce. Dans ce cadre, une même annonce publiée par divers journaux du département peut se voir appliquer un tarif différent, dans le respect de l’article 5 de l’arrêté précité. L’article 206 de la loi no 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, est venu simplifier les règles relatives à l’insaisissabilité de la résidence principale pour les personnes physiques immatriculées à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante. Alors que la résidence principale de l’entrepreneur individuel n’était insaisissable qu’en cas de déclaration faite par l’entrepreneur par acte notarié et publié, le nouvel article L. 526-1 du code de commerce précise que l’insaisissabilité de la résidence principale est désormais de droit, si bien qu’il n’y a plus à prévoir ni intervention du notaire, ni publication à un journal d’annonces légales. Seule est maintenue une obligation de déclaration d’insaisissabilité pour les droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, non affecté à un usage professionnel que l’entrepreneur souhaiterait voir également protéger. Dans ce dernier cas seulement, la déclaration doit être effectuée par acte notarié et publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier. Lorsque la personne n’est pas tenue de s’immatriculer dans un registre de publicité légale, un extrait de la déclaration doit être publié dans un journal d’annonces légales du département dans lequel est exercée l’activité professionnelle (article L. 526-2 du code de commerce). Le nouvel article L. 526-1 du code de commerce maintient les hypothèses d’inopposabilité de l’insaisissabilité à l’administration fiscale, à savoir en cas de manœuvres frauduleuses, notion parfaitement connue, ou d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales au sens de l’article 1729 du code général des impôts, texte librement accessible sur légifrance.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>61918</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5121</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (arbitrage — droit public — réglementation — extension)
	            61918. — 29 juillet 2014. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’arbitrage en droit public. S’agissant des personnes morales de droit public, l’arbitrage n’est admis que dans les cas limitativement énumérés par la loi, à savoir en matière de marché public, de contrat de partenariat et dans certaines autres hypothèses ponctuelles. Il lui demande son avis quant à une extension de l’arbitrage en droit public.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5121</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 2060 du code civil interdit en principe aux personnes publiques de recourir à l’arbitrage. Des dispositions de valeur législative prévoient toutefois des dérogations ponctuelles en droit interne à la prohibition du recours à l’arbitrage pour les personnes morales de droit public. Certaines de ces dérogations ont visé des personnes publiques précisément identifiées ou des catégories de personnes publiques : le législateur a ainsi autorisé expressément la SNCF (article 25 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982) et RFF (article 3 de la loi no 97-135 du 13 février 1997) à recourir à l’arbitrage ; la loi no 75-596 du 9 juillet 1975 modifiant l’article 2060 du code civil a, pour sa part, ouvert la possibilité au Gouvernement d’autoriser par décret certaines catégories d’établissements publics industriels et commerciaux à compromettre. D’autres dérogations ont concerné certains types de litiges : notamment ceux relatifs à la liquidation des dépenses de travaux et de fournitures de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics locaux (l’article 69 de la loi du 17 avril 1906 codifié à l’article 132 du code des marchés publics), ceux relatifs à l’exécution de contrats conclus entre des collectivités publiques et des sociétés étrangères « pour la réalisation d’opérations d’intérêt national » (article 9 de la loi no 86-972 du 19 août 1986), ceux relatifs aux fouilles en matière d’archéologie préventive (article L. 523-10 du code du patrimoine), ceux relatifs aux contrats de partenariat (article 11 de l’ordonnance no 2004-559 du 17 juin 2004). En droit international, le recours à l’arbitrage a, depuis longtemps, été organisé spécialement par plusieurs traités relatifs à des ouvrages transfrontaliers (comme par exemple la Convention franco-italienne du 14 mars 1953 pour le Tunnel du Mont-Blanc, le Traité de Cantorbéry du 12 février 1986 pour le Tunnel sous la Manche ou encore l’accord de Madrid du 10 octobre 1995 pour la ligne ferroviaire à grande vitesse entre la France et l’Espagne). De même, le principe de l’arbitrage a été admis par la jurisprudence pour le règlement des litiges mettant en cause « les intérêts du commerce international » (Tribunal des conflits, 19 mai 1958, Myrton Steamship, p. 473 ; Cass. Civ 1er, 14 avril 1964, ONIC). La question du recours à l’arbitrage en droit public a donné lieu à un groupe de travail, mis en place à l’initiative du garde des sceaux, ministre de la justice, et présidé par M. Labetoulle, ancien président de la section du contentieux du Conseil d’État. Ce groupe de travail a remis, le 27 mars 2007, un rapport sur la possibilité pour les personnes publiques de recourir à ce mode de résolution alternatif des différends. Selon ce rapport, l’arbitrage présente des avantages en termes de rapidité et de souplesse, ainsi que d’expertise technique et il est donc utile d’ouvrir plus largement les possibilités de recours à l’arbitrage pour les personnes publiques en l’autorisant de façon générale pour le règlement des litiges nés d’un contrat. En revanche, toujours selon ce rapport,  il n’est pas opportun d’ouvrir le recours à l’arbitrage au-delà du champ contractuel. La Chancellerie estime que l’état du droit est globalement équilibré, mais reste ouverte à la réflexion sur l’extension de l’arbitrage en droit public et, plus généralement,  sur les différents modes de règlements alternatifs des litiges. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>61921</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5122</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (organisation — ministère public — pouvoirs — extension)
	            61921. — 29 juillet 2014. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les pouvoirs du ministère public en matière d’exécution des peines. Ces pouvoirs concernent tant l’effectivité de l’exécution que le temps et le mode d’exécution de la peine, mais s’avèrent insuffisants. Il lui demande son avis quant à une extension de ces pouvoirs en vue de renforcer l’exécution des sanctions pénales.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5122</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La justice n’est crédible que si ces décisions sont exécutées. La mise à exécution des décisions pénales est ainsi un enjeu essentiel pour assurer l’autorité de l’Etat, nécessairement mise à mal lorsqu’une sentence prononcée par une juridiction répressive n’est pas subie par la personne condamnée. A ce titre, l’exécution des peines est une préoccupation première du ministère de la justice, qui s’appuie notamment sur le rôle croissant joué par les parquets en la matière depuis plusieurs années. La mise à exécution des peines relève en effet en premier lieu de l’action du procureur de la République. Ainsi le code de procédure pénale dispose dans son article 707 que les peines prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais sous le contrôle des autorités judiciaires. A cette fin, le ministère public poursuit l’exécution de la sentence pénale (article 707-1 du code de procédure pénale). Afin de lui permettre d’exercer de façon diligente cette mission, le code de procédure pénale donne au procureur de la République des pouvoirs très étendus en facilitant la recherche des condamnés en fuite et en favorisant la mise à exécution et le contrôle des peines en cours d’exécution. Il permet ainsi le placement d’une personne condamnée en retenue pour une durée de 24 heures, la délivrance de mandats en France et à l’étranger, la diffusion au fichier des personnes recherchées des condamnations prononcées aux fins de recherche des condamnés et de contrôle des obligations qui leur ont été imposées par les juridictions correctionnelles et juridictions de l’application des peines. La procédure de l’article 74-2 du code de procédure pénale donne également de réels pouvoirs d’investigations au parquet pour la recherche des personnes en fuite. Enfin, l’article 709 du code de procédure pénale dispose de façon générale que « le procureur de la République et le procureur général ont le droit de requérir directement l’assistance de la force publique afin d’assurer cette exécution ». Les pouvoirs dont le parquet est doté dans son rôle de mise à exécution des sanctions sont ainsi d’ores et déjà à même de garantir une exécution effective des sanctions prononcées par les juridictions répressives. Cependant, dans une optique constante d’amélioration de cette effectivité, la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et venant renforcer l’efficacité des sanctions pénales, vient intensifier le suivi des personnes sous-main de justice dans l’optique d’une plus grande efficacité et d’un meilleur contrôle de l’exécution de la peine : renforcement du rôle de la police et de la gendarmerie dans le contrôle du respect des obligations des personnes condamnées ou sous contrôle judiciaire, amélioration des droits de la personne sous contrôle judiciaire ou condamnée, extension des possibilités d’inscription au fichier des personnes recherchées, possibilité de perquisition en cas de non-respect d’un contrôle judiciaire ou d’une condamnation interdisant la détention d’arme, possibilité de recourir à des écoutes ou à la géolocalisation pour constater la violation de certaines de ses obligations par une personne condamnée. Le ministère de la justice a par ailleurs veillé à ce que le souci d’exécuter une peine avec diligence ne s’abstraie pas du sens qu’il convient de donner à celle-ci. Ainsi, il s’est notamment attaché à redéfinir les principes directeurs de l’exécution des peines dans le cadre la loi du 15 août 2014. L’article 707 du code de procédure pénale dispose désormais que le régime d’exécution des peines privatives et restrictives de liberté vise à préparer l’insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d’agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société et d’éviter la commission de nouvelles infractions. Enfin de nombreuses dispositions, s’inscrivant dans le prolongement de la politique pénale définie dès le 19 septembre 2012 par circulaire adressée aux parquets généraux et aux parquets, viennent favoriser l’individualisation de la peine et de son exécution.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>61924</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5123</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (procédure — pourvoi en cassation — réglementation)
	            61924. — 29 juillet 2014. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’opportunité d’étendre à tous les recours la solution posée par l’article L. 661-8 du code de commerce, réservant au seul ministère public le pourvoi en cassation pour défaut de communication de certaines procédures en matière commerciale. Il souhaiterait recueillir l’avis du Gouvernement sur cette question.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5123</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En droit commun de la procédure civile, le défaut de communication au ministère public d’une affaire dont il doit avoir connaissance en application de l’article 425 du code de procédure civile, comme, par exemple, des affaires relatives à la filiation, à l’ouverture ou à la modification des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs, ou plus généralement de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu’il doit donner son avis, peut être invoqué par toute personne intéressée et emporter la nullité de la décision à intervenir si cette communication n’a pas été faite. Cette communication obligatoire au ministère public, prévue de manière limitative pour les seules affaires dont la loi exige qu’il en soit ainsi, constitue une règle d’ordre public.  Une règle différente a été adoptée en matière de procédures collectives à l’article L 661-8 du code de commerce selon lequel "lorsque le ministère public doit avoir communication des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et des causes relatives à la responsabilité des dirigeants sociaux, le pourvoi en cassation pour défaut de communication n’est ouvert qu’à lui seul". La suggestion visant à élargir pour tous les recours la solution posée par l’article L. 661-8 du code de commerce ne paraît pas opportune. En effet, le ministère public n’est pas une partie comme les autres, en ce sens qu’il intervient pour défendre les intérêts de la société. Dès lors, dans le cadre d’un procès civil, chacune des parties au procès doit en principe pouvoir se prévaloir utilement de la violation de cette obligation de communication au ministère public lorsqu’elle est prévue et donc pouvoir légitimement invoquer l’absence d’inscription de son litige dans le cadre plus large de l’intérêt général. Afin de conserver sa pleine portée à cette obligation, il n’est donc pas envisagé de généraliser les dispositions spécifiques de l’article L. 661-8 du code de commerce.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>62098</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5123</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Nicolin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions immobilières
	            (agents immobiliers — loi ALUR — conséquences)
	            62098. — 29 juillet 2014. — M. Yves Nicolin attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires sur la fin prévue par la loi ALUR de l’exclusivité négociée avec les mandats cédants. En effet, l’entreprise à vendre peut aujourd’hui se séparer de l’agent immobilier en charge de la vente et détenteur d’une carte T au bout de trois mois. Or il convient de rappeler qu’une telle cession prend en moyenne une quinzaine de mois puisqu’elle inclut des expertises, simulations et diverses études effectuées notamment par des cabinets spécialisés. Dans ce cadre, quel organisme acceptera de travailler alors qu’il n’est pas certain d’être reconduit au bout de trois mois. De plus, le fait de voir se confondre vente immobilière et transmission d’entreprises risque d’affaiblir largement un secteur pourtant garant de la bonne santé de notre tissu entrepreneurial. En ce sens, il lui demande d’agir sur ce point en distinguant ventes immobilières et ventes de fonds de commerce et en revenant sur la fin de l’exclusivité. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5123</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 78 du décret no 72-678 du 20 juillet 1972, fixant les conditions d’application de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970, réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et le fonds de commerce,  autorise, passé un délai de trois mois, la résiliation unilatérale des mandats de vente assortis d’une clause d’exclusivité, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours à l’avance. Ces dispositions, antérieures à l’adoption de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014, pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, s’appliquent notamment aux mandats portant sur la vente de fonds de commerce. La faculté de résiliation unilatérale des mandats d’exclusivité vise à maintenir un équilibre entre le mandant, d’une part, qui accepte une limitation importante, donc nécessairement temporaire, de son droit de disposer du bien, et l’agent immobilier, d’autre part, qui bénéficie d’un monopole, puisqu’il est seul autorisé à poursuivre la vente. Si aucun acheteur n’a été trouvé au bout de trois mois, le vendeur recouvre sa liberté de proposer le bien à la vente selon des modalités différentes. Aucune disposition ne lui fait toutefois obligation de résilier le mandat. Il n’est pas actuellement envisagé de limiter le droit de résiliation unilatérale des parties à un mandat de vente exclusif d’un fonds de commerce. Dans une optique de protection du vendeur et de mise en concurrence des agents immobiliers, l’article 24 de la loi du 24 mars 2014, précitée, a récemment accru le formalisme applicable aux mandats conclus à compter du 1er juillet 2014. Les mandats exclusifs devront désormais préciser les actions que l’agent immobilier s’engage à réaliser ainsi que les modalités de reddition de compte.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>62511</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5124</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (fonctionnement — rapport — propositions)
	            62511. — 5 août 2014. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les propositions d’un procureur général honoraire près la Cour de cassation formulées dans son rapport intitulé « Refonder le ministère public », remis en novembre 2013, et lui demande la suite qu’entend réserver le Gouvernement à la proposition visant à mettre en cohérence les zones de compétence des directions de police judiciaire et des JIRS.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5124</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi du 9 mars 2004 no 2004-204 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, a institué des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) pour connaître des procédures relatives aux infractions de délinquance et de criminalité organisées. Dotées d’une compétence matérielle spécifique, les juridictions interrégionales spécialisées bénéficient par ailleurs d’une compétence territoriale étendue. Compte tenu du caractère évolutif des bassins de délinquance et de la dimension internationale caractérisant la criminalité organisée, le siège des juridictions interrégionales spécialisées a été déterminé à partir des indications chiffrées fournies par les parquets généraux. A ainsi été pris en considération, non seulement le volume des procédures traitées dans le ressort de chaque cour d’appel, mais également la complexité dont celles-ci étaient revêtues. La proposition no 9 émise par la Commission pour la modernisation du ministère public vise à mettre en cohérence les zones des compétences des douze directions de police judiciaire et des huit juridictions interrégionales spécialisées en prenant soin qu’une telle harmonisation ne se traduise pas par une augmentation du nombre des JIRS. La mise en place d’une telle harmonisation nécessite donc la modification, soit de la carte des JIRS, soit de l’organisation territoriale de la police. A ce jour, la modification de la carte des juridictions interrégionales n’est pas envisagée étant précisé que la non-coïncidence très partielle des ressorts des JIRS et des DIPJ ne constitue pas une source de difficultés particulières. S’agissant de l’organisation territoriale de la police, il résulte des articles R15-19 et R15-21 du code de procédure pénale ainsi que du décret no 2003-390 du 24 avril 2003 portant création des directions interrégionales de la police judiciaire et relatif à l’organisation des services territoriaux de police judiciaire de la police nationale, que les directions interrégionales de la police judiciaire (DIPJ) bénéficient d’une compétence territoriale dépendant de l’organisation des services déconcentrés de l’Etat.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>62977</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5124</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sophie Rohfritsch</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (contentieux — justice administrative — délais — statistiques)
	            62977. — 12 août 2014. — Mme Sophie Rohfritsch attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le délai de traitement des contentieux par les tribunaux administratifs. Ces derniers sont effectivement parfois très longs. Elle souhaiterait que, pour chaque tribunal administratif et pour l’année 2013, elle lui indique quel est le délai moyen de traitement des contentieux.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5124</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Afin de déterminer le délai moyen de traitement des affaires soumises aux juridictions administratives, le Conseil d’Etat calcule deux délais annuels distincts : 1. le délai prévisible moyen, obtenu en divisant le nombre de dossiers en stock au 31 décembre de l’année considérée par le nombre d’affaires réglées au cours de cette même année ; 2. le délai moyen constaté, obtenu en effectuant la moyenne du temps écoulé entre l’enregistrement et la notification de tous les dossiers réglés au cours de l’année considérée.   Voici, ci-dessous, un tableau établi par le Conseil d’Etat qui indique, pour chaque tribunal administratif de métropole et d’outre-mer, les deux délais constatés pour l’année 2013 :<div align="center"><center><table border="1"><tr><th><br>Juridiction</br></th><th><br>Délai prévisible moyen</br></th><th><br>Délai moyen constaté</br></th></tr><tr><td align="left" colspan="3"><br>Métropole</br></td></tr><tr><td><br>TA d’Amiens</br></td><td align="center"><br> 8m 25j</br></td><td align="center"><br> 11m 1j</br></td></tr><tr><td><br>TA de Bastia</br></td><td align="center"><br> 10m 1j</br></td><td align="center"><br> 9m 10j</br></td></tr><tr><td><br>TA de Besançon</br></td><td align="center"><br> 7m 28j</br></td><td align="center"><br> 8m 4j</br></td></tr><tr><td><br>TA de Bordeaux</br></td><td align="center"><br> 9m 13j</br></td><td align="center"><br>1a 1m 8j</br></td></tr><tr><td><br>TA de Caen</br></td><td align="center"><br> 5m 10j</br></td><td align="center"><br> 6m 23j</br></td></tr><tr><td><br>TA de Cergy-Pontoise</br></td><td align="center"><br> 9m 21j</br></td><td align="center"><br> 10m 23j</br></td></tr><tr><td><br>TA de Châlons-en-Champagne</br></td><td align="center"><br> 7m 2j</br></td><td align="center"><br> 11m 21j</br></td></tr><tr><td><br>TA de Clermont-Ferrand</br></td><td align="center"><br> 7m</br></td><td align="center"><br> 7m 6j</br></td></tr><tr><td><br>TA de Dijon</br></td><td align="center"><br> 7m 26j</br></td><td align="center"><br> 6m 20j</br></td></tr><tr><td><br>TA de Grenoble</br></td><td align="center"><br> 11m 29j</br></td><td align="center"><br>1a 5m 6j</br></td></tr><tr><td><br>TA de Lille</br></td><td align="center"><br> 9m 18j</br></td><td align="center"><br> 11m</br></td></tr><tr><td><br>TA de Limoges</br></td><td align="center"><br> 8m 15j</br></td><td align="center"><br> 9m 4j</br></td></tr><tr><td><br>TA de Lyon</br></td><td align="center"><br> 11m 3j</br></td><td align="center"><br> 11m</br></td></tr><tr><td><br>TA de Marseille</br></td><td align="center"><br> 10m 12j</br></td><td align="center"><br> 9m 28j</br></td></tr><tr><td><br>TA de Melun</br></td><td align="center"><br> 10m 7j</br></td><td align="center"><br>1a 1m 15j</br></td></tr><tr><td><br>TA de Montpellier</br></td><td align="center"><br> 8m 18j</br></td><td align="center"><br> 9m 9j</br></td></tr><tr><td><br>TA de Montreuil</br></td><td align="center"><br> 5m 10j</br></td><td align="center"><br> 7m 11j</br></td></tr><tr><td><br>TA de Nancy</br></td><td align="center"><br> 7m 29j</br></td><td align="center"><br> 8m 9j</br></td></tr><tr><td><br>TA de Nantes</br></td><td align="center"><br>1a 4m 16j</br></td><td align="center"><br>1a 4m 7j</br></td></tr><tr><td><br>TA de Nice</br></td><td align="center"><br>1a 2j</br></td><td align="center"><br>1a 10j</br></td></tr><tr><td><br>TA de Nîmes</br></td><td align="center"><br> 8m 15j</br></td><td align="center"><br> 9m 6j</br></td></tr><tr><td><br>TA d’Orléans</br></td><td align="center"><br> 6m 18j</br></td><td align="center"><br> 7m 10j</br></td></tr><tr><td><br>TA de Paris</br></td><td align="center"><br> 5m 29j</br></td><td align="center"><br> 10m 15j</br></td></tr><tr><td><br>TA de Pau</br></td><td align="center"><br> 9m 4j</br></td><td align="center"><br>1a 1m 26j</br></td></tr><tr><td><br>TA de Poitiers</br></td><td align="center"><br>1a 1m 27j</br></td><td align="center"><br>1a 1m 18j</br></td></tr><tr><td><br>TA de Rennes</br></td><td align="center"><br> 10m 27j</br></td><td align="center"><br> 11m 8j</br></td></tr><tr><td><br>TA de Rouen</br></td><td align="center"><br> 8m 19j</br></td><td align="center"><br>1a 3m 13j</br></td></tr><tr><td><br>TA de Strasbourg</br></td><td align="center"><br>1a 21j</br></td><td align="center"><br> 10m 21j</br></td></tr><tr><td><br>TA de Toulon</br></td><td align="center"><br> 9m 25j</br></td><td align="center"><br>1a 5m 1j</br></td></tr><tr><td><br>TA de Toulouse</br></td><td align="center"><br>1a 1m 1j</br></td><td align="center"><br>1a 6m</br></td></tr><tr><td><br>TA de Versailles</br></td><td align="center"><br>1a 1m 21j</br></td><td align="center"><br> 8m 20j</br></td></tr><tr><td align="left" colspan="3"><br>Outre-mer</br></td></tr><tr><td><br>TA de Basse-Terre</br></td><td align="center"><br>1a 8m 14j</br></td><td align="center"><br>1a 9m 5j</br></td></tr><tr><td><br>TA de Cayenne</br></td><td align="center"><br> 6m 10j</br></td><td align="center"><br> 9m 4j</br></td></tr><tr><td><br>TA de Fort-de-France</br></td><td align="center"><br> 11m 3j</br></td><td align="center"><br> 9m 6j</br></td></tr><tr><td><br>TA de Mayotte</br></td><td align="center"><br> 5m 17j</br></td><td align="center"><br> 10m 12j</br></td></tr><tr><td><br>TA de Nouvelle Calédonie</br></td><td align="center"><br> 8m 2j</br></td><td align="center"><br> 5m 5j</br></td></tr><tr><td><br>TA de Polynésie Française</br></td><td align="center"><br> 4m 19j</br></td><td align="center"><br> 4m 21j</br></td></tr><tr><td><br>TA de Saint-Denis de la Réunion</br></td><td align="center"><br> 10m 15j</br></td><td align="center"><br>1a 5m 3j</br></td></tr><tr><td/><td/><td/></tr><tr><td><br>Tous TA</br></td><td align="center"><br> 9m 25j</br></td><td align="center"><br> 11m 19j</br></td></tr></table></center></div> D’une manière générale, et même s’il est malheureusement difficile d’éviter systématiquement l’allongement des procédures, les délais de traitement des contentieux soumis aux tribunaux administratifs sont en diminution constante depuis plusieurs années, ce qui démontre un effort de productivité accompli par l’ensemble des juridictions administratives. C’est ainsi que, selon le bilan d’activité 2013 de la juridiction administrative publié par le Conseil d’Etat, le délai prévisible moyen de l’ensemble des tribunaux administratif a diminué de 47 % entre 2003 et 2013. Un tel effort sera poursuivi afin de répondre aux attentes des usagers.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>63281</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5126</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Anne-Lise Dufour-Tonini</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[état civil
	            (officiers de l’état civil — certificats d’hérédité — délivrance)
	            63281. — 26 août 2014. — Mme Anne-Lise Dufour-Tonini attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la délivrance des certificats d’hérédité par les maires. Afin d’établir la déclaration de succession lors du décès d’un proche, les héritiers doivent être en capacité d’établir ce statut. Il existe deux possibilités : soit un certificat d’hérédité est délivré à titre gracieux par les maires, soit un acte de notoriété est dressé par un notaire. Cependant, les maires, n’étant pas soumis à une obligation de délivrance de ce certificat, peuvent refuser de le délivrer. Certains particuliers sont alors contraints de se retourner vers un notaire en échange de frais pouvant, parfois, être très élevés. Ces frais peuvent paraître insupportables pour les héritiers à faibles revenus. Ainsi, elle lui demande quelles dispositions compte prendre le Gouvernement, dans le cadre des ordonnances de simplification du droit et des procédures, afin de justifier plus facilement de la qualité d’héritier pour les successions des personnes les plus modestes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5126</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 730 du code civil prévoit que la preuve de la qualité d’héritier peut être établie par tous moyens. Usuellement la preuve de cette qualité se faisait par la production, soit d’un certificat d’hérédité, délivré à titre gracieux par les maires, soit d’un acte de notoriété dressé par notaire. La délivrance des certificats d’hérédité n’a toutefois jamais été une obligation pour les maires, certaines mairies refusant d’y procéder. Il en résulte que 60 % des personnes concernées étaient confrontées à un refus de délivrance du certificat d’hérédité, celles-ci n’ayant d’autre choix que de solliciter, à leur frais, l’établissement d’un acte notarié.  Pour remédier à cette difficulté, l’article 4 de la loi no 2015-177 du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, a mis en place un mécanisme permettant de justifier plus facilement de sa qualité d’héritier, sans avoir besoin de recourir à un notaire ou à une mairie,  s’agissant des successions les plus modestes. Ainsi, l’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier prévoit désormais qu’un héritier peut obtenir la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant lorsque celui-ci justifie de sa qualité d’héritier auprès de l’établissement de crédit teneur de ces comptes par la production de pièces d’état civil et d’une attestation signée de l’ensemble des héritiers qui, à titre principal, l’autorise à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt. Ce nouveau dispositif est réservé aux successions mobilières portant sur un montant devant être limité à 5 000 euros.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>63502</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5126</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Marie Sermier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[propriété
	            (immeubles — biens et droits immobiliers — apport — publicité foncière — réglementation)
	            63502. — 2 septembre 2014. — M. Jean-Marie Sermier attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’application de l’article 710-1 du code civil qui prévoit qu’en matière de publicité foncière il est nécessaire que l’acte soit reçu en la forme authentique par un notaire et que le dépôt au rang des minutes d’un acte reçu sous seing privé ne peut pas donner lieu aux formalités de publicité foncière. L’article 710-1 prévoit cependant une exception au bénéfice des entreprises pour qui la publication au bureau des hypothèques est possible sous simple dépôt au rang des minutes d’un notaire des procès-verbaux des assemblées générales préalables ou consécutives à l’apport des biens ou droits immobiliers. Or les associations, y compris celles qui sont reconnues d’utilité publique, semblent exclues de cette exception. La situation est paradoxale : les entreprises sont dispensées de la réitération par acte notarié de l’acte d’apport de biens ou droits immobiliers mais les associations sont obligées de procéder à cette réitération, par exemple en cas de scission ou de fusion, ce qui entraîne à leur désavantage des délais mais surtout des frais d’acte pouvant être très importants. Il lui demande donc s’il ne conviendrait pas de revenir sur cette lecture restrictive de l’article 710-1 du code civil et considérer que les associations doivent être mises sur un pied d’égalité avec les entreprises.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5126</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le principe de l’exigence d’un acte authentique pour procéder à la formalité de publicité foncière, qui était déjà énoncé à l’article 4 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière, a été réaffirmé au premier alinéa de l’article 710-1 du code civil, créé par la loi no 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées. Il en résulte que « tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d’une décision juridictionnelle ou d’un acte authentique émanant d’une autorité administrative ». La première phrase du deuxième alinéa de l’article 710-1 exclut expressément la publication au fichier immobilier d’actes sous seing privé déposés au rang des minutes d’un notaire, contresignés ou non, même avec reconnaissance d’écriture et de signature. Cette précision a été introduite par amendement afin de mettre un terme au tempérament apporté au principe selon lequel l’acte sujet à publicité doit avoir été dressé en la forme authentique en vertu de l’article 68 du décret no 55-1350 du 14 octobre 1955, pris pour l’application du décret du 4 janvier 1955, précité. La volonté du législateur a donc été de limiter les exceptions au principe de l’authenticité de l’acte à publier. Parmi ces exceptions, est maintenue celle qui figurait à l’article 4 du décret du 4 janvier 1955. Ainsi, même lorsqu’il n’est pas dressé en la forme authentique, le procès-verbal de délibération d’une assemblée générale préalable ou consécutive à l’apport d’un immeuble à une société, peut être publié à la condition d’être annexé à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d’un notaire. La reprise de cette exception n’a pas fait débat lors des discussions parlementaires. Or, s’agissant d’une exception au principe du recours à l’acte authentique, il n’y a pas lieu d’adopter une lecture extensive de cette disposition afin d’en étendre le bénéfice aux associations.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>65009</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5128</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilles Lurton</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[consommation
	            (protection des consommateurs — contrefaçons — lutte et prévention)
	            65009. — 23 septembre 2014. — M. Gilles Lurton* appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur la politique publique de lutte contre la contrefaçon. La France est, depuis plusieurs années, à la pointe au niveau européen et mondial de la lutte contre la contrefaçon et la cyber-contrefaçon. Les pouvoirs publics ont joué un rôle pilote pour que l’Union européenne se dote d’un cadre législatif et réglementaire et que des actions répressives coordonnées et homogènes soient mises en place. Les actions publiques souffrent cependant aujourd’hui de limites. En conséquence, la Cour des comptes recommande de donner à la justice les moyens de sanctionner plus souvent et plus sévèrement les délits de contrefaçon en préparant, à la suite de l’adoption de la loi du 11 mars 2014, une circulaire de politique pénale qui encourage les juges à condamner plus souvent et plus sévèrement les contrefacteurs et à retenir, dans les cas les plus graves, les circonstances aggravantes et les peines complémentaires. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement à ce sujet. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>65010</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5128</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilles Lurton</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[consommation
	            (protection des consommateurs — contrefaçons — lutte et prévention)
	            65010. — 23 septembre 2014. — M. Gilles Lurton* appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur la politique publique de lutte contre la contrefaçon. La France est, depuis plusieurs années, à la pointe au niveau européen et mondial de la lutte contre la contrefaçon et la cyber-contrefaçon. Les pouvoirs publics ont joué un rôle pilote pour que l’Union européenne se dote d’un cadre législatif et réglementaire et que des actions répressives coordonnées et homogènes soient mises en place. Les actions publiques souffrent cependant aujourd’hui de limites. En conséquence, la Cour des comptes recommande de donner à la justice les moyens de sanctionner plus souvent et plus sévèrement les délits de contrefaçon en spécialisant en droit de la propriété industrielle un petit nombre de magistrats. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement à ce sujet. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>65118</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5128</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Armand Martin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[consommation
	            (protection des consommateurs — contrefaçons — lutte et prévention)
	            65118. — 30 septembre 2014. — M. Philippe Armand Martin* attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la politique publique de lutte contre la contrefaçon. En l’espèce, il lui de demande de bien vouloir lui indiquer si elle entend conférer à la justice les moyens de sanctionner plus souvent et plus sévèrement les délits de contrefaçon.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>67946</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5128</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Claude de Ganay</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[consommation
	            (protection des consommateurs — contrefaçons — lutte et prévention — Cour des comptes — rapport — recommandations)
	            67946. — 4 novembre 2014. — M. Claude de Ganay* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le rapport de la Cour des comptes no 69571 sur la politique publique de lutte contre la contrefaçon. Dans ce rapport la Cour préconise de donner à la justice les moyens de sanctionner plus souvent et plus sévèrement les délits de contrefaçon en préparant, à la suite de l’adoption de la loi du 11 mars 2014, une circulaire de politique pénale qui encourage les juges à condamner plus souvent et plus sévèrement les contrefacteurs et à retenir, dans les cas les plus graves, les circonstances aggravantes et les peines complémentaires. Il lui demande si le Gouvernement prévoit de suivre les recommandations de la Cour des comptes et de les mettre en œuvre prochainement. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>67947</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5128</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Claude de Ganay</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[consommation
	            (protection des consommateurs — contrefaçons — lutte et prévention — Cour des comptes — rapport — recommandations)
	            67947. — 4 novembre 2014. — M. Claude de Ganay* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le rapport de la Cour des comptes no 69571 sur la politique publique de lutte contre la contrefaçon. Dans ce rapport la Cour préconise de donner à la justice les moyens de sanctionner plus souvent et plus sévèrement les délits de contrefaçon en spécialisant en droit de la propriété industrielle un petit nombre de magistrats. Il lui demande si le Gouvernement prévoit de suivre les recommandations de la Cour des comptes et de les mettre en œuvre prochainement. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5128</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le code de la propriété intellectuelle (CPI) regroupe les dispositions applicables en matière de contrefaçon. Il réprime à la fois les faits de contrefaçon elle-même, quel que soit le support de celle-ci, mais aussi les actes visant à faciliter l’atteinte à un bien protégé ou à diffuser une contrefaçon. L’évolution législative récente a été marquée par une tendance au renforcement des sanctions et, pour les infractions commises sur internet, par la recherche d’une meilleure graduation des sanctions en fonction de la gravité de l’acte à travers le concept de « riposte graduée » selon que les faits constituent une offre de moyens de mise à disposition illicite, une mise à disposition prohibée ou un usage de la mise à disposition par le téléchargement. Ainsi, les lois no 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet et no 2009-1311 du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet ont créé une Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI), autorité administrative indépendante chargéed’assurer le respect des règles relatives à la propriété intellectuelle sur internet. Récemment, la loi no 2014-315 du 11 mars 2014 de lutte contre la contrefaçon a procédé au renforcement des moyens d’action des douanes (harmonisation du champ d’application de la procédure douanière, renforcement des pouvoirs des agents des douanes, création d’une procédure de destruction simplifiée), et des dispositions répressives (simplification des modalités de l’action au fond, création d’une nouvelle circonstance aggravante tenant au fait que les marchandises sont dangereuses pour la santé ou la sécurité de l’homme ou l’animal pour l’infraction de détention, vente, offre de vente et livraison de marchandises portant sur une marque contrefaite, prévue et réprimée à article L.716-10 du code de la propriété intellectuelle). La dépêche du 29 juillet 2014 de présentation de la loi no 2014-315 du 11 mars 2014 a rappelé aux procureurs de la République les circonstances aggravantes en matière de propriété intellectuelle ainsi que l’utilité du recours aux juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) en matière de contrefaçon, dans les affaires de grande complexité. Chaque année, l’Ecole Nationale de la Magistrature (ENM) propose aux magistrats ayant vocation à traiter de cette matière, de suivre une formation dispensée sur plusieurs jours. Dans ces conditions, les magistrats disposent d’un cadre satisfaisant pour poursuivre et sanctionner efficacement les faits de contrefaçon.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>71241</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5129</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Bonneton</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[état civil
	            (livret de famille — enfants d’un précédent mariage — mentions — réglementation)
	            71241. — 16 décembre 2014. — Mme Michèle Bonneton* attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les règles régissant le livret de famille dans le cadre du suivi de la filiation. En effet, le livret de famille est établi lors du mariage et comporte un extrait de l’acte de mariage des époux. Le livret sera ensuite complété par les extraits des actes de naissance des enfants issus de ce mariage ou adoptés. Mais le livret de famille ne comprend pas les extraits des actes de naissance des enfants issus d’un précédent mariage lorsque tel est le cas. L’état actuel de la législation et de la réglementation semble ne permettre d’inscrire que les enfants nés après le dernier mariage. Il résulte de ces faits que le suivi de la fratrie n’apparaît pas nécessairement à la lecture d’un livret de famille (pas de référence aux demi-frères et sœurs), d’où des démarches administratives rendues difficiles. C’est pourquoi elle lui demande si elle envisage de faire figurer sur tout livret de famille les enfants issus d’un précédent mariage afin de faciliter les recherches généalogiques en vue des démarches administratives habituelles (succession…).]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>71793</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5129</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cresta</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[état civil
	            (livret de famille — enfants d’un précédent mariage — mentions — réglementation)
	            71793. — 23 décembre 2014. — M. Jacques Cresta* attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les règles régissant le livret de famille dans le cadre du suivi de la filiation. En effet, le livret de famille est établi lors du mariage et comporte un extrait de l’acte de mariage des époux. Le livret sera ensuite complété par les extraits des actes de naissance des enfants issus de ce mariage ou adoptés. Mais le livret de famille ne comprend pas les extraits des actes de naissance des enfants issus d’un précédent mariage lorsque tel est le cas. L’état actuel de la législation et de la réglementation semble ne permettre d’inscrire que les enfants nés après le dernier mariage. Il résulte de ces faits que le suivi de la fratrie n’apparaît pas nécessairement à la lecture d’un livret de famille (pas de référence aux demi-frères et sœurs), d’où des démarches administratives rendues difficiles. C’est pourquoi il lui demande si elle envisage de faire figurer sur tout livret de famille les enfants issus d’un précédent mariage afin de faciliter les recherches généalogiques en vue des démarches administratives habituelles (succession…).]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5129</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Un modèle unique de livret de famille a été mis en place par le décret no 2006-640 du 1er juin 2006, pris pour l’application de l’ordonnance no 2005-759 du 4 juillet 2005, portant réforme de la filiation et relatif au livret de famille et à la procédure en matière de filiation, ayant modifié le décret no 74-449 du 15 mai 1974. Désormais, le livret de famille est établi et remis par l’officier de l’état civil aux époux lors de leur mariage mais aussi aux parents ou à celui d’entre eux à l’égard duquel la filiation est établie, lors de la déclaration de naissance du premier enfant (article 1er du décret 74-449 du 15 mai 1974). Ces dispositions permettent donc l’inscription des enfants nés avant le mariage de leurs parents mais aussi l’inscription d’un enfant dont la filiation est établie à l’égard d’un seul parent avant le mariage de ce parent. Ce livret de famille est ainsi ultérieurement complété, selon le cas, par l’extrait de l’acte de mariage des parents ou l’extrait de l’acte de naissance du parent à l’égard duquel la filiation est établie postérieurement à la date de délivrance du livret. En outre, la circulaire du 30 juin 2006 (CIV 2006-13C1) a prévu qu’en cas de mariage des parents après le 1er juillet 2006, le livret de famille ancien modèle de parents naturels doit être restitué et détruit par l’autorité qui délivre le nouveau livret de famille. Dans cette hypothèse, l’officier de l’état civil qui célèbre le mariage délivre un nouveau livret après avoir rempli l’extrait de l’acte de mariage et l’avoir adressé aux officiers de l’état civil dépositaires des actes de naissance des enfants afin qu’ils l’actualisent. L’ensemble de ces dispositions permet ainsi d’assurer le suivi de la fratrie puisque sont désormais inscrits sur le livret de famille tous les enfants issus d’un même père et d’une même mère, ceux-ci bénéficiant ainsi du même statut juridique. Il n’est en revanche pas prévu d’inscrire sur ce livret, les enfants, n’ayant pas les deux mêmes parents, au risque de créer une confusion, sur les règles applicables pour ces enfants quant à l’autorité parentale, qui n’appartient qu’aux seuls parents et dont l’exercice est partagé entre eux.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>71794</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5129</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[état civil
	            (livret de famille — enfants majeurs décédés — mentions — réglementation)
	            71794. — 23 décembre 2014. — Mme Véronique Louwagie attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la problématique de la non-figuration sur le livret de famille de la mention de décès d’une personne majeure lorsque cette personne n’était ni mariée, ni pacsée et n’avait pas d’enfant. En effet, toute personne majeure qui n’est ni mariée, ni pacsée et qui n’a pas d’enfant, ne détient pas de livret de famille. Aussi au décès de cette personne, sur aucun livret de famille n’apparaît la mention de son décès. Seules les mentions de décès des enfants morts avant leur majorité figurent dans le livret de famille des époux, c’est-à-dire des parents. Pour de nombreux parents, cette situation est difficile à accepter et beaucoup d’entre eux souhaiteraient voir figurer sur leur livret de famille l’extrait de l’acte de décès de leur enfant majeur lorsque celui-ci ne possédait pas de livret de famille. Aussi souhaite-t-elle connaître ses intentions face à cette situation. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5129</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le livret de famille a une vocation probatoire. Il a pour fonction de permettre aux parents de conserver les preuves de leur état civil et de celui de leurs enfants, dont ils sont, pendant la minorité, les représentants légaux. Il leur permet de justifier auprès des tiers de leur qualité de représentant légal. Le livret de famille n’a donc pas vocation à retracer de manière exhaustive tous les évènements marquants, aussi tragiques soient-ils, de l’histoire familiale, notamment lorsqu’ils concernent des enfants devenus majeurs. C’est la raison pour laquelle l’article 3 du décret no 74-449 du 15 mai 1974, modifié par le décret no 2006-640 du 1er juin 2006, relatif au livret de famille et à l’information des futurs époux sur le droit de la famille, prévoit que le livret de famille comporte les extraits de décès des seuls enfants mineurs. Dès lors, ce décret ne prévoit pas que l’extrait d’acte de décès de l’enfant majeur, qu’il soit célibataire ou marié, soit intégré dans le livret de famille. Une modification de cette règle ne pourrait que remettre en cause la fonction même du livret de famille.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>71796</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5130</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Vitel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[famille
	            (divorce — prestation compensatoire — révision — réglementation)
	            71796. — 23 décembre 2014. — M. Philippe Vitel attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l’extrême difficulté de certaines personnes ayant divorcé depuis longtemps. En effet, pour la plupart, elles sont soumises à des rentes viagères à vie aboutissant, avec le temps, à des sommes considérables. Elles ont ainsi payé en moyenne à leur première épouse ou époux plus de 180 000 euros, alors que depuis la loi de 2000 sur le divorce, la moyenne des sommes est de 55 000 euros. Dans le cadre de la prochaine loi sur la modernisation et la simplification du droit, l’article 2 quater prévoit la révision pour avantage manifestement excessif desdites rentes. Il reprend ainsi l’esprit des jurisprudences les plus récentes. Les familles concernées, exsangues financièrement, attendent cette réforme depuis quinze ans. Les individus concernés ont bien souvent plus de 75 ans. Il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions en la matière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5130</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, modifie, en son article 7, le premier alinéa du VI de l’article 33 de la loi no 2004-439 du 26 mai 2004, relative au divorce. Cette dernière disposition ouvrait droit, pour toute rente viagère fixée avant l’entrée en vigueur de la loi no 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, à une action en révision, suspension ou suppression de la rente, reposant sur l’existence d’un avantage manifestement excessif pour le créancier. L’article 7 de la loi du 16 février 2015, précitée, complète les dispositions du VI de l’article 33 de la loi du 26 mai 2004, précitée, en y ajoutant une phrase indiquant que, dans l’appréciation par le juge d’une telle demande, « il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé » ceci afin de tenir compte de la situation de ces divorces anciens prononcés avant l’entrée en vigueur de la loi précitée. Cette disposition, qui résulte d’un amendement déposé par le gouvernement,  devrait être de nature à répondre à la difficulté évoquée. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>72341</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5130</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Claude Sturni</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchéances et incapacités
	            (curatelle et tutelle — frais médicaux — coût)
	            72341. — 13 janvier 2015. — M. Claude Sturni attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le montant des frais médicaux dans le cadre d’une procédure de mise sous tutelle ou curatelle. L’article 431 du code civil prévoit que la demande de mise en œuvre d’un dispositif de protection juridique d’une personne majeure ou mineure soit accompagnée d’un certificat circonstancié rédigé par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République. Le code de procédure pénale fixe ainsi à 160 euros le montant des honoraires perçus par le médecin pour l’établissement de ce certificat. Ces frais de procédure sont à la charge des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection judiciaire ou de leur famille. Cela peut constituer un frein dans leurs démarches. Aussi il souhaite savoir si le ministère de la justice entend prendre des dispositions concernant ces frais médicaux élevés.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5130</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’instauration d’une mesure de protection juridique constitue une limite à l’exercice des libertés, en ce qu’elle affecte la capacité juridique d’une personne, qui ne peut plus accomplir seule l’ensemble des actes de la vie civile. C’est en tenant compte de cette restriction que, dans un souci de protection des droits fondamentaux, la loi no 2007-308 du 5 mars 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs, a instauré un triple principe de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité : une personne ne peut être placée sous une mesure de protection juridique que si, et dans la mesure où, elle se trouve dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles, et que ceux-ci ne peuvent être suffisamment protégés par d’autres règles ; la mesure doit en outre être adaptée selon le degré d’altération de ses facultés personnelles. En pratique, cela justifie que soit notamment posée comme condition à l’ouverture ou à l’aggravation d’une mesure de protection, la production d’un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Le recours à ce même médecin est également exigé, mais uniquement pour avis, pour d’autres actes qui sont considérés comme particulièrement graves, tel le renouvellement de la mesure pour une durée supérieure à cinq ans. Il en est de même pour le prononcé d’une première mesure de tutelle pour une durée supérieure à cinq ans depuis la loi no 2015-177 du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. Cependant, afin de supprimer les disparités de coût existant entre les praticiens sur l’ensemble du territoire, un décret no 2008-1485 du 22 décembre 2008, relatif à la tarification des certificats et avis médicaux établis dans le cadre des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs, a permis d’harmoniser les tarifs pouvant être pratiqués par les médecins : le coût du certificat circonstancié est ainsi fixé à 160 euros, cette somme incombant en principe à la personne objet de la procédure de mise sous protection ; les avis sont, eux, tarifés à la somme de 25 euros. Enfin, il convient de rappeler que lorsque ces actes sont requis par le procureur de la République ou ordonnés par le juge des tutelles, leur paiement est alors pris en charge au titre des frais de justice.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>73563</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5131</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Le Roch</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchéances et incapacités
	            (curatelle et tutelle — curateur familial — défraiement)
	            73563. — 10 février 2015. — M. Jean-Pierre Le Roch attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le défraiement des curateurs familiaux. En effet, lorsque la curatelle est confiée à un membre de la famille du majeur protégé, toute rémunération est en principe exclue. Certes, le juge peut autoriser le remboursement de certains frais importants, mais ceux-ci sont par nature ponctuels. Or certaines dépenses fréquentes et récurrentes, comme les frais de déplacement, peuvent aussi représenter à la longue des sommes élevées. Aussi, sans remettre en cause le principe de gratuité s’appliquant à la mission de curateur familial, il lui demande s’il peut être envisagé de défrayer les curateurs familiaux de certains de leurs frais lorsque le curateur familial n’est ni le conjoint, ni un proche vivant près du majeur protégé.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5131</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 419 du code civil énonce une règle de gratuité attachée aux charges de tuteur, de curateur ou encore de mandataire, lorsque celles-ci sont exercées par un membre de la famille ou un proche du majeur protégé. Cette gratuité se justifie au regard du principe de solidarité sur lequel repose le régime de protection juridique des majeurs instauré par la loi no 2007-308 du 5 mars 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs, en vertu duquel, selon l’article 415 du code civil, la protection des personnes majeures, concernant leur personne et leurs biens, constitue « un devoir des familles et de la collectivité publique ». Le législateur a toutefois entendu tenir compte des hypothèses où l’exercice d’une mesure de protection s’avère être une charge particulièrement lourde. C’est la raison pour laquelle ce même article 419 permet au juge des tutelles ou au conseil de famille, s’il a été constitué, d’accorder à la personne chargée de la protection le versement d’une indemnité « selon l’importance des biens gérés ou la difficulté d’exercer la mesure ». Le montant de cette indemnité est souverainement apprécié par le juge ou le conseil de famille. Cette rémunération incombe nécessairement au majeur protégé. Il revient ainsi au juge, ou au conseil de famille, d’apprécier si certains frais engagés par la personne chargée de la mesure peuvent donner lieu à indemnisation, dans une proportion qu’il détermine, en raison de l’existence de circonstances particulières tenant au patrimoine à gérer ou aux conditions d’exercice de la mesure. Ce système, qui permet d’assurer un équilibre entre les intérêts du majeur protégé et ceux du membre de la famille ou du proche en charge de sa protection en tenant compte de chaque situation d’espèce, apparaît satisfaisant et il n’est dès lors pas envisagé de le modifier. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>74595</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5131</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Barbier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[famille
	            (divorce — prestation compensatoire — révision — réglementation)
	            74595. — 24 février 2015. — M. Jean-Pierre Barbier attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le régime de la prestation compensatoire appliqué aux personnes divorcées avant l’année 2000. En effet, pour la plupart, elles sont soumises à des rentes viagères à vie aboutissant, avec le temps, à des sommes considérables. Elles ont ainsi payé en moyenne à leur première épouse ou époux plus de 180 000 euros, alors que depuis la loi de 2000 sur le divorce, la moyenne des sommes est de 55 000 euros. Dans le cadre de la prochaine loi sur la modernisation et la simplification du droit, l’article 2 quater prévoit la révision pour avantage manifestement excessif desdites rentes. Il reprend ainsi l’esprit des jurisprudences les plus récentes. Les familles concernées, exsangues financièrement, attendent cette réforme. Il lui demande de bien vouloir préciser les attentions du Gouvernement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5131</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Créée par la loi no 75-617 du 11 juillet 1975, portant réforme du divorce, la prestation compensatoire a depuis fait l’objet de modifications importantes résultant de la loi no 2000-596 du 30 juin 2000, relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, et de la loi no 2004-439 du 26 mai 2004, relative au divorce. Il résulte du système actuel que celle-ci, lorsqu’elle a été exceptionnellement fixée sous forme de rente viagère, peut, en vertu de l’article 276-3 du code civil, être judiciairement révisée, et même suspendue ou supprimée, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties, sans que la révision ne puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge. La demande en révision est en pratique souvent justifiée par une aggravation de la situation économique du débiteur, suite notamment à un licenciement, à une grave maladie. Le débiteur de la rente peut cependant également se prévaloir d’une modification touchant la situation du créancier, et en particulier d’une amélioration de la situation économique de ce dernier, pour solliciter une baisse de la rente. En outre, pour les rentes viagères fixées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi précitée du 30 juin 2000, la loi offre un second motif de révision,  prévu par le premier alinéa de l’article 33, VI, de la loi du 26 mai 2004, tiré de l’avantage manifestement excessif procuré au créancier par le maintien du versement de la rente. A cet égard, afin de répondre aux préoccupations des débiteurs de ces rentes anciennes face à l’allongement de l’espérance de vie, l’article 7 de la loi no 2015-177 du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, a complété l’article 33, précité, afin de préciser que, pour caractériser l’existence ou non d’un tel avantage, il sera tenu compte par le juge de la durée de versement de la rente et du montant déjà versé.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>75208</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5132</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Catherine Beaubatie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (psychiatrie — internements sous contrainte — droits des patients — conséquences financières)
	            75208. — 3 mars 2015. — Mme Catherine Beaubatie* appelle l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la mise en œuvre de la loi no 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions de loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge. En effet, l’article 6 de la loi suscitée dispose qu’« à l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office ». Si cette disposition respecte pleinement le droit des usagers-justiciables, les coûts qu’elle génère restent trop souvent à la charge des personnes entendues et constituent ainsi un véritable obstacle au recours aux soins. Aussi, dans la volonté maintenue de renforcer les droits théoriques et surtout effectifs des patients sujets de soins sans consentement, il semble logique que l’État assume la charge financière des conséquences qui en découlent et garantisse l’égalité de traitement de tous sur le territoire national au regard des pratiques disparates constatées d’un tribunal de grande instance à un autre. Elle souhaiterait donc connaître les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre afin de concrétiser le progrès certain que constitue la présence d’un avocat lors de l’audience d’un patient en soins sans consentement sans que cette disposition pèse financièrement sur ce dernier.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>75680</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5132</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Daniel Boisserie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (psychiatrie — internements sous contrainte — droits des patients — conséquences financières)
	            75680. — 10 mars 2015. — M. Daniel Boisserie* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur une conséquence de la loi no 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi no 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge. L’article 6 de ce texte prescrit la présence obligatoire d’un avocat « désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office ». Or cette disposition génère un coût conséquent à la charge des patients ne pouvant bénéficier de l’aide juridictionnelle. Dans certains cas, cette mesure représente un véritable obstacle aux soins. Il lui demande donc quelles garanties le ministère a pu mettre en œuvre pour assurer le droit des usagers en la matière. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5132</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les dispositions de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, applicables depuis le 1er septembre 2014, prévoient que l’assistance ou la représentation de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement par un avocat, choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office, est obligatoire et qu’en cas d’avis médical circonstancié contre-indiquant son audition, celle-ci sera nécessairement représentée par un avocat.  Si les ressources du patient excèdent les plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle, les frais en résultant demeurent à la charge de la personne faisant l’objet de soins. Le législateur a en effet considéré que l’état de la personne faisant l’objet de soins ne lui permettait pas de renoncer en pleine connaissance de cause à l’assistance ou à la représentation d’un conseil et qu’elle devait, quel que soit son état médical, être assistée ou représentée par un avocat afin de garantir au mieux la défense de ses intérêts. En tout état de cause, cette mesure ne saurait en aucun cas constituer, comme il est indiqué, un obstacle aux soins, la présence de l’avocat n’étant requise que dans le cadre du contrôle par le juge judiciaire de l’atteinte à la liberté individuelle du patient et non pour garantir l’accès aux soins de ce dernier.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>75887</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5133</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Abad</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[donations et successions
	            (successions — recherches d’héritiers — généalogistes — secret professionnel — perspectives)
	            75887. — 17 mars 2015. — M. Damien Abad attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le nouvel article 36 de la loi no 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités. En effet, cet article 36 a pour objectif d’éviter les excès d’honoraires et les spoliations d’héritiers qui aboutissent à des contrats de révélations de succession par des généalogistes. Or le décret d’application de cette loi a omis de créer un nouvel article dans le code de procédure civile, définissant ses règles d’application. Pour combler cette lacune, un accord interprofessionnel notaires généalogistes a été mis en place mais il va a contrario des objectifs de l’article. Les généalogistes y ont en effet l’obligation de conclure avec les héritiers ce même contrat, qui continue à amputer leurs actifs d’une valeur laissée à leur convenance, en rémunération des diligences accomplies pour les notaires. Aucune clause de secret n’est insérée, ni dans la convention ni dans les mandats établis aux généalogistes. La possibilité est ainsi laissée à cette profession, non tenue au secret professionnel, d’utiliser la connaissance de la succession aux fins de l’accord conventionnel. Cette utilisation de leur secret, non autorisées ni imposées par une loi, apparaît donc au vu des articles 226-13 et 14 du code pénal, comme une violation flagrante du secret professionnel. C’est pourquoi il souhaiterait savoir quelles dispositions elle entend prendre pour clarifier et mettre fin à cette confusion concernant l’origine du renseignement aboutissant au contrat de révélation de succession.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5133</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le généalogiste successoral est le professionnel qui a pour fonction de rechercher les héritiers appelés à recueillir des successions dont la dévolution est inconnue, incomplète ou incertaine. La loi no 2006-728 du 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités, a encadré l’activité de généalogiste, dont la pratique contractuelle résultait auparavant exclusivement de solutions jurisprudentielles. L’article 36 de ce texte fait obligation à celui qui entreprend une recherche généalogique, hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, d’être « porteur d’un mandat donné à cette fin ». Ce mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l’identification des héritiers ou au règlement de la succession. Les notaires en charge du règlement des successions étant les partenaires privilégiés des généalogistes, une convention de partenariat, destinée à préciser les conditions juridiques et déontologiques de leurs interventions complémentaires, a été signée le 4 juin 2008, entre le Conseil supérieur du notariat et les syndicats de généalogistes professionnels. En raison de son statut d’officier public, le notaire, appelé par son ministère à être le confident et le conseil des particuliers, est tenu à un secret professionnel inhérent à sa profession. La violation de ce secret est sanctionnée civilement et constitue en outre un délit prévu et réprimé par l’article 226-13 du code pénal. La situation des généalogistes est différente car leur profession n’est pas spécifiquement réglementée et aucun texte ne soumet ces professionnels à un devoir de secret. Leur activité obéit toutefois à un régime juridique strict, garantissant à la fois un juste équilibre entre les parties au contrat et la protection des consommateurs. La profession de généalogiste successoral est en outre structurée autour de plusieurs organismes qui ont mené des actions d’auto réglementation aboutissant à l’établissement de chartes professionnelles qui définissent le code de bonne conduite de la profession. Parmi les devoirs généraux et les obligations du généalogiste figure ainsi une obligation de secret professionnel en vertu de laquelle le professionnel s’engage à ne divulguer, sans accord de son client, aucune des informations recueillies lors de l’exécution du contrat. Celui-ci doit au demeurant également se conformer aux dispositions de l’article 9 du code civil concernant le respect de la vie privée.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>76508</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5134</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (procédures — statistiques)
	            76508. — 24 mars 2015. — M. Éric Ciotti interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la durée moyenne définitive entre l’infraction et le jugement (tous modes de jugement) devant les juridictions dans le domaine correctionnel en 2014. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5134</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le délai de réponse pénale correspond à la durée écoulée (en mois) entre la date des faits et la date de la condamnation. Il recouvre donc des délais imputables aux juridictions, mais aussi le délai de « révélation », écoulé entre la date des faits et l’enregistrement au parquet. Pour l’année 2014, le délai de réponse pénale pour les condamnations délictuelles en premier ressort était de 11,8 mois et de 34 mois pour les condamnations délictuelles en appel.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>76509</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5134</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (procédures — statistiques)
	            76509. — 24 mars 2015. — M. Éric Ciotti interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la durée moyenne définitive entre l’infraction et le jugement devant les juridictions en matière criminelle en 2014. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5134</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le délai de réponse pénale correspond à la durée écoulée (en mois) entre la date des faits et la date de la condamnation. Il recouvre donc des délais imputables aux juridictions, mais aussi le délai de « révélation », écoulé entre la date des faits et l’enregistrement au parquet. Pour l’année 2014, le délai de réponse pénale des cours d’assises en premier ressort (majeurs) était de 56 mois et de 47 mois pour les cours d’assises mineurs. Le délai de réponse pénale des cours d’assises (majeurs) en appel était quant à lui de 77 mois et de 81 mois pour les cours d’assises mineurs en appel.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>76511</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5134</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (procédures — statistiques)
	            76511. — 24 mars 2015. — M. Éric Ciotti interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le nombre définitif de condamnations pour crimes prononcées en 2014. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5134</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En 2014, le nombre de condamnations criminelles inscrites au casier s’élevait à 2 365.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>76512</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5134</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (procédures — statistiques)
	            76512. — 24 mars 2015. — M. Éric Ciotti interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le nombre définitif de condamnés en matière criminelle en situation de récidive en 2014. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5134</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En 2014, le nombre de condamnés en matière criminelle en récidive légale (article 132-10 et 132-8 du Code pénal) était de 190 soit 8,8% des condamnations criminelles.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>77509</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5134</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Premat</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[famille
	            (mariage — certificat de coutume — réglementation)
	            77509. — 7 avril 2015. — M. Christophe Premat attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des droits des femmes sur le certificat de coutume exigé pour les étrangers lorsqu’ils se marient avec un (e) Français (e). Les modalités d’obtention sont assez floues et variables. Lors du forum mondial des femmes francophones de mars 2013, cette question a été débattue. Les femmes seraient davantage désavantagées que les hommes par cette mesure appliquée pour maintenir et favoriser les relations bilatérales entre la France et les pays étrangers. Cette pratique bafoue leur droit de se marier avec qui elles veulent. Il aimerait savoir s’il est envisagé de supprimer ce certificat de coutume pour assurer une politique réelle d’émancipation des femmes étrangères sur notre territoire. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5134</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La célébration d’un mariage en France est soumise aux conditions de forme déterminées par la loi française, quelle que soit la nationalité des époux. En revanche, les conditions de fond sont soumises à la loi personnelle de chacun des futurs époux. L’officier de l’état civil doit veiller au respect de ces exigences. Il appartient à l’époux étranger d’indiquer le contenu de sa loi personnelle. C’est pourquoi, l’instruction générale relative à l’état civil préconise la production d’un certificat de coutume contenant les dispositions de la loi étrangère invoquée et l’indication des actes ou documents d’état civil permettant à l’officier de l’état civil de connaître notamment l’existence d’une précédente union. Le certificat de coutume permet également de vérifier que la loi étrangère n’est pas contraire à l’ordre public français. Ces certificats peuvent émaner d’autorités étrangères (ministères ou consuls étrangers) ou de juristes français ou étrangers. Dans le cadre de cette information, les autorités étrangères ont toute latitude pour indiquer que leur droit interdit ou ne reconnaît pas certains mariages célébrés à l’étranger à raison d’un empêchement lié à la religion. Cette attestation, à finalité informative, ne saurait en aucun cas être comprise par les autorités françaises comme imposant à l’époux français une conversion religieuse. En tout état de cause, l’officier de l’état civil ne saurait davantage refuser d’apporter son concours à la célébration d’un mariage en raison de l’empêchement lié à la religion susceptible d’être opposé à l’un ou l’autre des futurs époux étrangers par ses autorités nationales car une telle condition est contraire à l’ordre public international français. En effet, le principe de laïcité exclut toute discrimination relative à la religion. Par conséquent, en cas d’impossibilité de produire un certificat de coutume ou de refus de délivrance d’un tel certificat par les autorités compétentes, l’instruction générale relative à l’état civil prévoit que, si les conditions de la loi française sont remplies, l’officier de l’état civil pourra tout de même procéder à la célébration du mariage, à la demande des intéressés. Cependant, elle invite les officiers de l’état civil à appeler l’attention des futurs époux sur le fait que leur union pourrait ne pas être reconnue par les autorités de l’Etat dont est ressortissant l’un d’entre eux.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>78392</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5135</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Chassaigne</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (réglementation — vente en viager)
	            78392. — 21 avril 2015. — M. André Chassaigne interroge Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur la répartition des charges entre le crédirentier et le débirentier, dans le cadre de la vente d’un bien en viager. En effet, la répartition des charges réputées à la charge du locataire ou du propriétaire semble souvent à la source de litiges entre le vendeur en viager, usufruitier du bien jusqu’à son décès, et l’acquéreur, au regard du cadre particulier de cette mutation. Parmi les sources de conflit, la demande de récupération au crédirentier des frais de gestion de la fiscalité directe locale, payés par le propriétaire avec la taxe foncière et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Il lui demande de préciser la réglementation dans le domaine de la répartition des charges en cas de vente en viager. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5135</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le contrat de vente d’un bien immobilier moyennant une rente viagère n’est pas soumis à des règles impératives s’agissant de la répartition des charges entre le crédirentier et le débirentier. A défaut de stipulation contractuelle expresse, les dispositions de l’article 608 du code civil relatives aux obligations de l’usufruitier s’appliqueront. Cet article précise que « l’usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l’héritage, telles que les contributions et autres qui dans l’usage sont censées charges des fruits ». Il s’ensuit qu’à défaut de convention contraire, le vendeur, qui s’est réservé l’usufruit jusqu’à son décès, sera tenu de s’acquitter de la taxe foncière ainsi que de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (Cass. Civ. 1ère, 3 juin 1997, pourvoi no 95-16484 ; Cass. Civ. 1ère, 1 décembre 2011, pourvoi no 10-18066). ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>81107</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5135</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cresta</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (juridictions administratives — rapporteur public — conclusions — communication — réglementation)
	            81107. — 9 juin 2015. — M. Jacques Cresta interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l’application de l’article R. 711-3 du code de justice administrative par les juridictions locales. En effet, cet article garantit le fait que les différentes parties aient accès aux conclusions détaillées du rapporteur public dans un délai de 3 jours avant la tenue de l’audience. Cette procédure permet d’assurer l’égalité de tous devant la justice. Pourtant, la communication des conclusions du rapporteur public ne se fait pas toujours dans les délais prévus par la loi. Plusieurs cas ont ainsi été repérés dans lesquels l’affichage en ligne des conclusions du rapporteur public ne s’accompagne pas du détail, pourtant obligatoire, de celles-ci. Le non-respect de cette procédure entraîne une distorsion des droits de la défense et expose les juridictions administratives à des irrégularités dans le rendu de la justice, comme l’atteste l’arrêt du 2 février 2011 (requête no 330641) du Conseil d’État. Par conséquent, la récurrence de ces dysfonctionnements de procédure entache le bon fonctionnement du service judiciaire et il semble nécessaire de les corriger pour garantir les droits de la défense. Aussi il lui demande s’il est possible d’améliorer cette procédure et comment cela est envisagé.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5135</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article R. 711-2 du code de justice administrative indique que l’avis d’audience mentionne les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public. Par ailleurs, le premier alinéa de l’article R. 711-3 de ce code prévoit que « si le jugement de l’affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions sur l’affaire qui les concerne ».  L’information sur le sens des conclusions est destinée à mettre les parties en mesure d’apprécier l’opportunité d’assister à l’audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu’elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l’appui de leur argumentation écrite et d’envisager, si elles l’estiment utile, la production, après la séance publique, d’une note en délibéré. Cette information est donnée par le biais de l’application Sagace qui permet aux parties de suivre en temps réel l’instruction de leur affaire et de consulter, dès la mise en ligne, le sens des conclusions du rapporteur public. Celle-ci est réalisée au plus tard lors de la clôture automatique d’instruction soit 3 jours francs avant l’audience. Cependant lorsque les parties produisent de nouvelles écritures ou pièces dans les derniers jours précédant l’audience, cette circonstance conduit à rouvrir l’instruction et à différer la communication prévue par l’article R 711-3. Par une décision du 21 juin 2013 (Communauté d’agglomération du Pays de Martigues, no 352427) le Conseil d’Etat a, par ailleurs, précisé les contours de l’obligation édictée au premier alinéa de l’article précité en jugeant que les parties doivent, à peine d’irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public, être mises en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, « l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d’adopter ». Cette exigence s’applique, dans les mêmes conditions, au cas où le rapporteur public, après avoir communiqué le sens de ses conclusions, envisage de modifier sa position. Conformément à cette jurisprudence, le rapporteur public est seulement tenu de communiquer aux parties l’information relative à la solution qu’il propose à la juridiction, à l’exclusion de la réponse aux conclusions accessoires des parties parmi lesquelles figurent la demande de frais irrepetibles. Il n’est pas davantage tenu d’informer les parties des motifs justifiant la solution proposée dont la communication est laissée à la seule appréciation du rapporteur public. C’est la raison pour laquelle la communication de ces informations n’est pas prescrite à peine d’irrégularité du jugement. Toutefois, il est recommandé au rapporteur public de préciser, en fonction de l’appréciation qu’il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu’appelle, selon lui, le litige, et notamment d’indiquer, lorsqu’il propose le rejet de la requête, s’il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu’il conclut à l’annulation d’une décision, les moyens qu’il propose d’accueillir pour la complète information des parties.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82943</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5136</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[jeunes
	            (protection judiciaire — rapport — Cour des comptes — recommandations)
	            82943. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le rapport de la Cour des comptes sur la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). Dans un rapport de 2003, la Cour avait constaté de graves défaillances dans l’organisation, le pilotage et la gestion de la PJJ, ainsi que dans ses modes de prise en charge des mineurs. Depuis, la PJJ a connu un mouvement de réforme important, reposant sur une réorganisation d’ampleur, un recentrage sur les prises en charge pénales et l’affirmation de son rôle de coordination de la justice des mineurs. Plusieurs évolutions demeurent cependant nécessaires pour parachever ce recentrage, améliorer la régulation et le financement des établissements, et évaluer concrètement l’efficacité des actions mises en œuvre. Aussi, il souhaite connaître la suite qu’elle entend réserver à la recommandation de la Cour visant à produire une grille tarifaire opposable ou, à tout le moins, modéliser le coût de chaque mesure et journée d’hébergement afin de simplifier le mode de calcul du financement octroyé aux associations.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5136</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[A l’exception des centres éducatifs fermés qui font l’objet d’une dotation globale de financement, le modèle de financement du secteur associatif habilité (SAH) est caractérisé par la prédominance d’un mécanisme de prix de journée dont le processus de tarification peut paraître, complexe. Cette procédure est toutefois réglementée par le code de l’action sociale et des familles (CASF) et ne peut donc être modifiée à la seule initiative de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ).  La préconisation de la Cour des comptes de définir une grille tarifaire opposable qui s’inscrit in fine dans la logique d’un système de paiement prospectif apparaît comme le moyen de simplifier le contenu des échanges entre autorité de tarification et association.  Il s’agirait alors de tarifier les établissements sur la base d’un état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD). Ce type de tarification permet une plus grande transparence dans l’utilisation de la ressource publique puisqu’il n’autorise pas, comme dans le cadre du budget prévisionnel, la reprise des déficits et excédents, il a donc une fonction responsabilisante pour le gestionnaire. La condition préalable à la mise en place d’un tel système est de fixer un tarif relativement juste et pertinent (ou un coût) pour chaque mesure. Cela signifie autrement dit de pouvoir définir des prises en charge types et y adosser un forfait ce qui suppose une définition homogène de ces prises en charge. Cette approche, a été développée dans le domaine hospitalier, au prix d’un travail long et important de classification de l’activité et de normalisation des prises en charges. Une telle ambition ne paraît cependant pas immédiatement transposable pour le secteur de la PJJ dans la mesure où il n’existe pas comme dans le champ sanitaire, d’actes techniques qui puissent servir de socle à la description d’une prise en charge type. Celles-ci sont effectivement très dépendantes de la situation du jeune, de son parcours, de son environnement comme de son contexte familial.  En conséquence, même si la DPJJ est consciente des imperfections du système actuel, elle considère que les conditions ne sont pas pleinement réunies pour mener rapidement ce changement. Cette réforme par nature complexe suppose au préalable de mener plusieurs travaux techniques en partenariat avec le SAH : Développer une meilleure connaissance des jeunes et de leur besoins pris en charge par les établissements et services ;Objectiver les modalités organisées du service rendu pour autoriser les comparaisons entre établissements à travers une classification en groupes homogènes d’activités ;Engager ensuite une étude nationale des coûts sur la base d’un échantillon représentatif avec un instrument de comptabilité analytique homogène qui permette de mesurer le coût des différents groupes d’activités de façon approfondie.  Parce qu’une telle réforme suppose une adhésion forte des acteurs concernés, et qu’il serait contre-productif de vouloir arrêter un nouveau modèle de tarification sans disposer de ces différents éléments, le risque étant alors de donner le sentiment au SAH d’imposer une tarification de façon technocratique, arbitraire et donc illégitime, la DPJJ se propose d’engager cette réflexion dans le cadre de ces nouvelles orientations et de sa nouvelle gouvernance avec le secteur associatif.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82944</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5137</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[jeunes
	            (protection judiciaire — rapport — Cour des comptes — recommandations)
	            82944. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le rapport de la Cour des comptes sur la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). Dans un rapport de 2003, la Cour avait constaté de graves défaillances dans l’organisation, le pilotage et la gestion de la PJJ, ainsi que dans ses modes de prise en charge des mineurs. Depuis, la PJJ a connu un mouvement de réforme important, reposant sur une réorganisation d’ampleur, un recentrage sur les prises en charge pénales et l’affirmation de son rôle de coordination de la justice des mineurs. Plusieurs évolutions demeurent cependant nécessaires pour parachever ce recentrage, améliorer la régulation et le financement des établissements, et évaluer concrètement l’efficacité des actions mises en œuvre. Aussi, il souhaite connaître la suite qu’elle entend réserver à la recommandation de la Cour visant, pour les établissements du secteur public de la PJJ, en s’appuyant sur la redéfinition du référentiel d’activités budgétaire appliqué dans Chorus pour 2015, à instaurer une comptabilité analytique permettant de rapporter les coûts à l’activité réalisée et d’objectiver les prévisions budgétaires.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5137</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le cadre de la redéfinition du référentiel d’activités pour 2015, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) a entrepris pour le secteur public une refonte importante des modalités de programmation et de suivi de la dépense. Ainsi, ce nouveau référentiel met en concordance les nouvelles briques de budgétisation demandées par la direction du budget avec les activités, et donc les opérations budgétaires (OB), les opérations programmées (OP) et les opérations stratégiques (OS) qui en découlent.  Si la solution proposée à partir de 2015 conduit à générer un nombre important d’activités, elle présente l’avantage de croiser la destination de la dépense (les missions de la DPJJ) avec la nature de ladite dépense, permettant ainsi d’obtenir pour chaque mode de prise en charge et type de dépenses des données précises sur l’exécution budgétaire et d’assoir ainsi la programmation pour les exercices suivants.  Ce référentiel, qui s’applique aux dépenses hors titre 2, ouvre donc la possibilité d’établir une réelle analyse des activités dans le cadre de comptabilité budgétaire. L’analyse des dépenses de personnel (titre 2) fait l’objet d’un retraitement parallèle.  L’établissement de coûts, objet de la comptabilité analytique, suppose de recourir aux données de la comptabilité générale. La DPJJ a ouvert une réflexion afin de prendre en compte les éléments de cette comptabilité. Elle a par ailleurs engagé une réflexion sur la manière dont elle pourrait effectuer des comparaisons de coûts par types de prestations offertes en premier lieu pour les services du secteur public, puis pour les services du secteur associatif habilité. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82945</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5137</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[jeunes
	            (protection judiciaire — rapport — Cour des comptes — recommandations)
	            82945. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le rapport de la Cour des comptes sur la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). Dans un rapport de 2003, la Cour avait constaté de graves défaillances dans l’organisation, le pilotage et la gestion de la PJJ, ainsi que dans ses modes de prise en charge des mineurs. Depuis, la PJJ a connu un mouvement de réforme important, reposant sur une réorganisation d’ampleur, un recentrage sur les prises en charge pénales et l’affirmation de son rôle de coordination de la justice des mineurs. Plusieurs évolutions demeurent cependant nécessaires pour parachever ce recentrage, améliorer la régulation et le financement des établissements, et évaluer concrètement l’efficacité des actions mises en œuvre. Aussi, il souhaite connaître la suite qu’elle entend réserver à la recommandation de la Cour visant à étendre aux établissements de la PJJ l’exercice de convergence tarifaire appliqué au secteur associatif.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5137</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Etendre la convergence tarifaire aux établissements de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) nécessite au préalable de qualifier les besoins, de définir les prestations déployées pour y répondre et d’en dégager les déterminants de la dépense. Il convient de rappeler que la convergence tarifaire, outre sa complexité de mise en œuvre, fait l’objet de débat entre les acteurs de la branche sanitaire et sociale. Pour mettre en place cette étude, la PJJ doit disposer entre autres pré-requis d’un système d’informations plus performant sur cet aspect, qui est à construire à partir d’une évolution de l’application métier « IMAGES ».  La comparaison entre secteur public et secteur privé demeure délicate. A ce jour, l’estimation des coûts entre le secteur public et le secteur associatif habilité ne se fait pas sur les mêmes périmètres. Mais si elle partage avec la Cour des comptes l’objectif d’intégrer les établissements de la PJJ à l’exercice de convergence tarifaire appliqué au secteur associatif dans le sens où celle-ci répond à un souci d’égalité de traitement quelle que soit la nature de l’opérateur, elle veut rappeler que les différences de modalités de gestion entre secteur associatif et secteur public (comme la gestion des ressources humaines, du patrimoine, des achats, etc.) constituent un sérieux obstacle à cette convergence. A titre d’exemple, la non spécialisation des services en milieu ouvert rend difficilement chiffrable un coût par mesure si on n’a pas au préalable déterminé de façon relativement pertinente le type de dépenses qui lui est associé. Aussi définir une clef de répartition comme le suggère la Cour (cf. page 65), nécessite au préalable un travail descriptif du service rendu et un référentiel d’activité adapté pour permettre le retraitement des données comptables imputées dans chorus pour que le coût par mesure ainsi dégagé soit pertinent.  Elle conditionne donc la mise en œuvre d’un tel objectif à la mise en place du même type de travaux que pour le SAH moyennant les adaptations nécessaires liées aux règles de gestion du secteur public.  Au demeurant, il est à noter que la majorité des dépenses du secteur public (comme du secteur associatif d’ailleurs) sont des dépenses de personnel soit environ 80 %. Ainsi dans la mesure où les emplois sont répartis et corrélés à une norme de prise en charge identique pour tout le territoire, la DPJJ assure une certaine homogénéité dans l’affection des moyens aux services et donc implicitement réalise cet objectif de convergence recommandé par la Cour.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>85773</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5138</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Le Fur</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[donations et successions
	            (successions — mineur ou majeur sous tutelle — réglementation)
	            85773. — 28 juillet 2015. — M. Marc Le Fur attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la procédure d’acceptation des successions en présence de mineurs ou de majeurs protégés. Les mineurs ou majeurs en tutelle ne peuvent accepter purement et simplement une succession qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille. L’article 507-1 du code civil prévoit en effet que le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut, par une délibération ou une décision spéciale, autoriser le tuteur à accepter purement et simplement une succession, si l’actif dépasse manifestement le passif. L’ordonnance du juge est rendue après dépôt d’une requête par le représentant légal ou le tuteur. À cette fin, cette requête doit être accompagnée de certains documents : un inventaire du patrimoine, et les justificatifs de la valeur des biens et droits immobiliers dépendant de la succession. Néanmoins, en raison de la charge de travail des magistrats instructeurs, les délais de délivrance des ordonnances d’acceptation sont très longs et conduisent régulièrement à dépasser le délai légal de dépôt de la déclaration de succession (dans les six mois du décès) auprès du service des impôts compétents. Face à cet allongement préjudiciable des délais, des mesures de simplification de procédure doivent être envisagées. Il pourrait être mis en place un régime « déclaratif » aux termes duquel le représentant du mineur ou du majeur protégé ferait acte d’acceptation devant notaire, celui-ci devant à cette occasion s’assurer que l’actif dépasse manifestement le passif. Cette acceptation serait ensuite transmise pour contrôle au magistrat instructeur. Le juge disposerait dès lors d’un délai pour s’opposer à cette acceptation. La mise en place d’un tel dispositif permettrait un gain de temps non négligeable. Le notaire chargé du règlement de la succession est en effet en mesure de s’engager sur la composition du patrimoine. En pratique, c’est lui qui produit une attestation certifiant de l’actif et du passif de la succession. En outre, une éventuelle erreur d’appréciation ou de valorisation des biens ne serait pas préjudiciable aux héritiers puisque leur préjudice serait couvert par le contrat d’assurance responsabilité civile du notaire. Une telle modification permettrait donc de réduire la charge de travail des magistrats instructeurs et d’accélérer le règlement de la succession en transférant sur le notaire la responsabilité de la décision d’acception de la succession, tout en maintenant un contrôle a posteriori par l’institution judiciaire. Il lui demande quelle suite le Gouvernement entend donner à cette proposition.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5138</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 507-1 du code civil prévoit que le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut, par une délibération ou une décision spéciale, autoriser le tuteur à accepter purement et simplement une succession, si l’actif dépasse manifestement le passif. L’ordonnance est rendue sur la base d’une requête et des pièces justifiant du bien fondé de la demande : notamment un inventaire du patrimoine et les justificatifs de la valeur des biens et droits immobiliers dépendant de la succession. Le notaire est partie prenante à cette procédure puisqu’il établit une attestation certifiant l’actif et le passif. Le contrôle du juge sur cet acte reste essentiel à la protection du patrimoine du mineur.Le délai de traitement de telles requêtes par le juge des tutelles devrait toutefois être prochainement raccourci par la réforme de l’administration légale qui doit intervenir par application des dispositions de l’ordonnance no 2015-1288 du 15 octobre 2015, portant simplification et modernisation du droit de la famille. Cette réforme opère la suppression du mécanisme de l’administration sous contrôle judiciaire, qui frappait les seules familles monoparentales et rend désormais le contrôle du juge en matière d’administration légale résiduel, celui-ci n’ayant plus vocation à intervenir que lorsque son contrôle est indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur. Cet allègement de la charge du juge des tutelles doit permettre à celui-ci d’intervenir plus rapidement sur les actes les plus graves pour lesquels son autorisation est nécessaire en matière d’administration légale ou de tutelle. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>85883</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5139</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Le Fur</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[famille
	            (obligation alimentaire — récupération sur succession — perspectives)
	            85883. — 28 juillet 2015. — M. Marc Le Fur attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le mécanisme de la « créance d’assistance » dans le cadre de l’entraide familiale. Ce mécanisme de la créance d’assistance s’est imposé depuis vingt ans dans la jurisprudence. Si l’obligation alimentaire suppose un état de besoin des parents, la créance d’assistance est au contraire une entraide au quotidien. Le fait générateur de la créance n’est pas lié à la situation financière des parents, mais davantage à leur situation de dépendance et à une besoin de services et d’assistance matérielle et morale. Ce devoir peut donner lieu, sous conditions, à indemnisation de l’aidant. Il conviendrait toutefois de l’inscrire durablement au cœur de la vie familiale. Dans son rapport pour l’année 2014, le Conseil supérieur du notariat préconise de légiférer en la matière afin de favoriser les initiatives privées et d’encourager le développement des aides familiales. Il recommande plus spécifiquement de légaliser la créance d’assistance en reconnaissant le droit, pour un enfant apportant la preuve qu’il a supporté la charge de ses père et mère au-delà des exigences résultant de son devoir de famille, de faire valoir une créance contre leur succession à proportion des dépenses nécessaires faites et du temps passé. Il lui demande quelle suite le Gouvernement entend donner à cette proposition.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5139</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les situations d’entraide familiale bénéficient d’une reconnaissance juridique, divers mécanismes utilisés par les juridictions permettant d’ores-et-déjà d’assurer la prise en compte de ces situations sans qu’il ait été nécessaire d’organiser une consécration légale d’une créance d’assistance, au bénéfice du parent ayant apporté un soutien allant très au-delà de son devoir de famille.  La jurisprudence a ainsi admis, au profit de l’enfant ayant assumé seul une dette d’aliments envers un ascendant dans le besoin, en application de l’article 205 du code civil, l’exercice d’un recours contre ses coobligés, du vivant ou au décès de l’ascendant, pour les sommes payées excédant sa part contributive compte tenu des facultés respectives des intéressés. Depuis une vingtaine d’années, la jurisprudence prévoit même que l’enfant qui s’est dévoué au service de ses parents au-delà des exigences de la piété filiale peut réclamer une indemnisation à la succession, au titre de l’enrichissement sans cause. Une telle créance relève ainsi de l’appréciation souveraine des juges du fond et nécessite la triple preuve d’un réel appauvrissement de l’enfant, d’un enrichissement du parent et d’une aide apportée par le premier au second excédant l’exécution d’un devoir moral d’assistance. Ces solutions jurisprudentielles assurent au dispositif une certaine souplesse, cette créance d’assistance étant appréciée selon chaque cas d’espèce,  en tenant compte de la diversité des situations familiales. Les mécanismes de droit commun permettent ainsi d’apporter une solution satisfaisante aux situations d’entraide familiale. La consécration dans la loi des solutions jurisprudentielles ne paraît donc pas nécessaire. En effet, ouvrir,  dans la loi, un droit de créance pour ces situations pourrait être préjudiciable à un règlement pacifié des successions,  la reconnaissance d’une telle créance risquant d’entraîner, dans nombre de situations,  un nouveau contentieux en matière successorale. Au demeurant, afin d’éviter les incertitudes liées à la reconnaissance et à l’évaluation jurisprudentielles d’une créance d’assistance postérieurement au décès du parent, celui-ci peut toujours prendre des dispositions tenant compte de l’aide que lui apporte un enfant. Il peut notamment affirmer l’existence d’une telle créance dans un testament, voire prévoir dans ce testament une indemnisation forfaitaire en octroyant à l’enfant, à titre de dédommagement, une somme déjà arrêtée ou un bien. Il apparaît en conséquence que le droit positif assure d’ores-et-déjà un juste équilibre entre l’aide familiale bénévole devant rester sans contrepartie et l’assistance susceptible de donner lieu à compensation. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86112</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5140</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Le Fur</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[propriété
	            (indivision — cession de parts indivis — indivisaires — droit de préemption — réglementation)
	            86112. — 28 juillet 2015. — M. Marc Le Fur attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les règles de la procédure de préemption dans l’indivision. L’indivision est le concours de plusieurs droits de même nature sur un même bien, sans que celui-ci fasse l’objet d’une division matérielle. Plusieurs personnes ont ainsi des droits et un intérêt commun sur un même bien. N’étant pas seul propriétaire, un indivisaire ne peut pas céder librement le bien indivis sans l’accord des autres. En revanche, il peut céder, non le bien lui-même, mais ses droits indivis ; on dit alors qu’il cède sa part dans l’indivision. Or l’indivision se rencontre souvent dans un contexte familial, notamment en matière successorale. La cession d’une part indivise à un tiers ferait pénétrer dans cette indivision une personne qui y est étrangère. Afin d’éviter les difficultés que cela pourrait susciter, l’article 815-14 du code civil prévoit que toute cession à titre onéreux faite par un des co-indivisaires à un tiers, étranger à l’indivision, est soumise au droit de préemption des autres indivisaires. Ce droit de préemption relevant du régime général de l’indivision, il s’applique à toutes les indivisions, qu’elles soient successorales, post-communautaires ou conventionnelles. De même, il s’applique à toute cession de droits faite, à titre onéreux, à un étranger à l’indivision. La notification prévue par l’article 815-14 doit être effectuée par chacun des indivisaires individuellement. Elle doit prendre la forme d’un acte extrajudiciaire, c’est-à-dire un acte d’huissier de justice. Un simple acte privé, fut-il adressé par lettre recommandée avec avis de réception, ne suffit pas. Le formalisme imposé par ce texte semble aujourd’hui trop contraignant. Il est parfois invoqué quand il n’y a pas lieu, parfois contourné. De façon générale, il complique la procédure et en accroît inutilement le coût. Une solution consisterait en la création, à côté de l’acte d’huissier, d’une nouvelle façon de purger le droit de préemption prévu par l’article 815-14. Chaque indivisaire pourrait intervenir à l’acte authentique de cession pour déclarer qu’il renonce à exercer son droit de préemption. Ceux qui ne pourraient pas ou ne souhaiteraient pas intervenir à cet acte continueraient à recevoir une signification. Il lui demande quelle suite le Gouvernement entend donner à cette proposition.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5140</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le formalisme imposé par l’article 815-14 du code civil vise à protéger les co-indivisaires face à l’intrusion possible d’un tiers dans l’indivision dans le cadre de la cession, totale ou partielle, de sa quote-part par l’un des indivisaires. L’arrivée d’un étranger à l’indivision peut en effet présenter des inconvénients, notamment dans les indivisions successorales où l’entrée d’une personne extérieure à la famille est susceptible de perturber la bonne gestion des biens indivis, qui nécessite une entente minimale entre les indivisaires. C’est ainsi que, tout en autorisant une telle cession afin qu’un indivisaire puisse sortir de l’indivision sans avoir à provoquer le partage, la loi impose à celui-ci d’informer ses co-indivisaires et à leur conférer un droit de préemption leur permettant de se substituer au cessionnaire avant la vente, en payant le prix convenu entre ce dernier et le cédant. Ce mécanisme issu de la loi no 76-1286 du 31 décembre 1976, relative à l’indivision, a remplacé le retrait successoral qui présentait l’inconvénient majeur de s’appliquer rétroactivement, une fois la vente conclue, générant de la sorte une forte insécurité juridique. Afin que la protection des co-indivisaires soit maximale, la notification de la cession projetée doit être effectuée auprès de chacun d’eux, par un acte notifié par huissier de justice qui revêt une importance capitale dans l’équilibre du dispositif actuel, puisqu’il fait courir un délai d’un mois dans lequel chaque co-indivisaire peut faire connaître son intention d’exercer son droit de préemption. Ouvrir la possibilité à chaque indivisaire d’intervenir à l’acte authentique de cession pour déclarer qu’il renonce à son droit de préemption ne paraît pas opportun dès lors qu’il en résulterait une incertitude sur la volonté de chacun des indivisaires jusqu’à cette date. L’absence de l’un d’eux obligerait alors à recourir à une notification, ce qui retarderait d’autant la cession. Il apparaît dès lors que le système mis en place dans l’article 815-14 du code civil permet de concilier l’intérêt individuel et l’intérêt commun, dans le but d’assurer à la fois la liberté des personnes et la stabilité du groupe.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86716</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5140</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Le Fur</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[copropriété
	            (syndics — admistrateur provisoire — désignation — procédure)
	            86716. — 11 août 2015. — M. Marc Le Fur attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les blocages entraînés par l’absence de syndic dans le fonctionnement d’une copropriété. En l’absence de syndic, il est en effet impossible pour une copropriété de recouvrer les charges, de convoquer une assemblée générale ou d’effectuer des travaux. Afin de remédier à ce dysfonctionnement, l’article 47 du décret du 17 mars 1967 a prévu une procédure spécifique par le biais de la nomination d’un administrateur provisoire. Le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété. Dans son rapport pour l’année 2014, le Conseil supérieur du notariat préconise qu’afin d’alléger la charge de travail des tribunaux, dans une copropriété dépourvue de syndic, le soin de désigner un mandataire chargé de réunir une assemblée générale de copropriété nommant le syndic soit confié au notaire. Il lui demande quelle suite le Gouvernement entend donner à cette proposition.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5140</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’hypothèse de l’absence de syndic, lorsqu’elle est liée à une autre cause qu’un défaut de désignation par l’assemblée générale, est régie par l’article 47 du décret no 67-223 du 17 mars 1967, pris pour l’application de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. En application de cette disposition, tout intéressé peut demander au président du tribunal de grande instance de désigner un administrateur provisoire pour une durée qu’il fixe. Cet administrateur provisoire est notamment chargé de se faire remettre les fonds, documents et archives du syndicat et de convoquer une assemblée générale aux fins de désignation d’un syndic. Le président de la juridiction statue par ordonnance sur requête. Cette procédure permet de désigner rapidement un professionnel impartial sans risque de conflit d’intérêt. Son impact sur la charge de travail des juridictions n’apparaît pas excessif au regard des avantages que présente une désignation judiciaire. Le Gouvernement n’envisage donc pas, en l’état actuel de sa réflexion, de modifier l’article 47 du décret du 17 mars 1967 afin de confier au notaire le pouvoir de désigner un administrateur provisoire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87784</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5141</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (sécurité des biens et des personnes — délinquance et criminalité — lutte et prévention)
	            87784. — 1 septembre 2015. — M. Bernard Perrut* attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le véritable casse-tête pour les policiers et les magistrats qui s’emploient à appliquer des politiques pénales aux vertus limitées, la délinquance des moins de 18 ans gagnant du terrain sur tout le territoire national. Il souhaite connaître ses intentions pour faire reculer les atteintes aux biens comprenant les actes de vandalisme, les violences, et les agressions sexuelles qui impliquent 21 % des moins de 18 ans interpellés par les policiers et gendarmes. La Chancellerie précise que ces faits particulièrement graves ont progressé de 58 % en dix ans, les coups et blessures volontaires contribuant pour moitié à cette hausse et les violences sur mineurs pour un cinquième, les moins de 18 ans à eux seuls étant par ailleurs responsable de 43 % des violences crapuleuses.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>87979</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5141</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Armand Martin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (sécurité des biens et des personnes — délinquance et criminalité — lutte et prévention)
	            87979. — 8 septembre 2015. — M. Philippe Armand Martin* attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le véritable casse-tête pour les policiers et les magistrats qui s’emploient à appliquer des politiques pénales aux vertus limitées, la délinquance des moins de 18 ans gagnant du terrain sur tout le territoire national. Il souhaite connaître ses intentions pour faire reculer les atteintes aux biens comprenant les actes de vandalisme, les violences, et les agressions sexuelles qui impliquent 21 % des moins de 18 ans interpellés par les policiers et gendarmes. La Chancellerie précise que ces faits particulièrement graves ont progressé de 58 % en dix ans, les coups et blessures volontaires contribuant pour moitié à cette hausse et les violences sur mineurs pour un cinquième, les moins de 18 ans à eux seuls étant par ailleurs responsables de 43 % des violences crapuleuses.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>87980</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5141</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Audibert Troin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (sécurité des biens et des personnes — délinquance et criminalité — lutte et prévention)
	            87980. — 8 septembre 2015. — M. Olivier Audibert Troin* attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le véritable casse-tête pour les policiers et les magistrats qui s’emploient à appliquer des politiques pénales aux vertus limitées, la délinquance des moins de 18 ans gagnant du terrain sur tout le territoire national. Il souhaite connaître ses intentions pour faire reculer les atteintes aux biens comprenant les actes de vandalisme, les violences, et les agressions sexuelles qui impliquent 21 % des moins de 18 ans interpellés par les policiers et gendarmes. La Chancellerie précise que ces faits particulièrement graves ont progressé de 58 % en dix ans, les coups et blessures volontaires contribuant pour moitié à cette hausse et les violences sur mineurs pour un cinquième, les moins de 18 ans à eux seuls étant par ailleurs responsables de 43 % des violences crapuleuses.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5141</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Les statistiques produites par le ministère de l’intérieur ne permettent pas d’évaluer l’évolution de la délinquance des mineurs, c’est-à-dire la part des faits constatés attribuable à des personnes âgées de moins de 18 ans. En revanche, ce ministère recense les personnes mises en cause par les services de police et de gendarmerie et, parmi elles, les personnes mineures. Au cours des 10 dernières années (2005-2014), le nombre de mineurs mis en cause a connu une baisse globale d’environ 2%. Certains contentieux ont rencontré un accroissement très sensible, tels que les violences non crapuleuses ou sexuelles (+31%) ou les infractions à la législation sur les stupéfiants (+63%). D’autres ont enregistré des diminutions importantes : -20% pour les mineurs mis en cause dans des affaires de violences physiques crapuleuses ou d’atteintes aux biens commises sans violence. La part des mineurs dans les personnes mises en cause est également un indicateur intéressant. Globalement, en 2014, les mineurs représentent 17% des personnes mises en cause, contre 18% en 2005. Cette part est cependant plus élevée en matière de violence physique crapuleuse (39%) ou d’atteinte aux biens commise sans violence (28%). L’observation de ces indicateurs sur 10 ans ne montre cependant pas d’augmentation, mais plutôt une diminution : -2 points pour les violences crapuleuses, -4 points pour les atteintes aux biens commises sans violence. Ces évolutions ne sont donc pas propres aux personnes mineures. Le ministère de la justice mène une politique volontariste pour lutter contre la délinquance des mineurs, dans le respect des spécificités qui régissent cette matière. Dès la circulaire de politique pénale du 19 septembre 2012, il a été rappelé l’importance du principe de spécialisation de la justice des mineurs, lequel doit être mis en œuvre dans tous les cadres procéduraux et avoir pour corollaire l’exigence impérative d’une individualisation des décisions. Les parquets sont fortement impliqués dans la lutte contre la délinquance des mineurs. Cette attention se manifeste par une politique pénale adaptée, spécifique et une réponse pénale systématique. La systématicité de réponse pénale à la délinquance des mineurs est illustrée par un taux de réponse pénale élevé, de 93,8% en 2014, qui demeure stable depuis plusieurs années. Ces réponses pénales sont individualisées en considération de la nature et de la gravité des faits mais également de la situation personnelle du mineur. Afin d’assurer la mise en œuvre de ces principes et d’une réponse pénale rapide et graduée, porteuse de sens pour le mineur délinquant, les parquets ont majoritairement opté pour le développement des mesures alternatives aux poursuites, lesquelles représentaient 62,9% des réponses pénales en 2014. Ils recourent ainsi tant aux alternatives aux poursuites classiques, tel que le rappel à la loi, qu’à des alternatives aux poursuites propres aux faits commis par des mineurs, telle que la mesure de réparation pénale, mesure qui permet de concilier les exigences de célérité et de personnalisation de la réponse à l’endroit d’un public dont l’âge implique nécessairement une attention soutenue et spécifique. La mesure de réparation pénale, ainsi que les divers stages dont les thématiques sont adaptées aux infractions commises (sensibilisation aux dangers de l’usage de stupéfiants, stages de sensibilisation à la sécurité routière, stages de citoyenneté) sont privilégiés et s’appliquent généralement aux mineurs primo-délinquants ayant commis des faits de faible gravité. Ces mesures spécifiques aux mineurs nécessitent en effet une forte implication personnelle et offrent un contenu pédagogique riche. Le recours à ce type de mesures permet d’éviter qu’un mineur primo-délinquant ne s’engage dans une délinquance d’habitude et commette des infractions plus graves. Par ailleurs, et ce afin d’assurer une réponse pénale cohérente, l’exercice de poursuites est privilégié par les parquets lorsque les faits revêtent une certaine gravité, ou que le mineur se trouve en état de réitération ou de récidive ou que sa situation semble justifier un suivi judiciaire autre que l’accompagnement social relevant de l’assistance éducative. Les modes de poursuites que sont la convocation par officier de police judiciaire pour mise en examen ou la requête pénale avec défèrement, assortie, le cas échéant, de réquisitions de contrôle judiciaire ou de saisine du juge des libertés et de la détention permettent ainsi d’apporter une réponse juridictionnelle ferme et rapide à la délinquance des mineurs, tout en préservant la phase d’instruction sur la personnalité du mineur et l’accompagnement éducatif nécessaires au prononcé ultérieur de la peine ou de la mesure idoine. Par ailleurs, les parquets s’investissent dans les instances partenariales dédiées aux mineurs qui permettent d’évoquer ces directives de politique pénale, d’être destinataire d’informations portant sur des phénomènes infra-infractionnels, et de recueillir des éléments sur les situations individuelles de nature à prévenir ou expliquer les passages à l’acte délinquants de certains mineurs. A l’échelon local, les parquets ont également montré leur investissement dans la lutte contre les infractions commises par des mineurs au sein des établissements scolaires en multipliant les concertations avec les inspections académiques. Ces échanges visent à assurer non seulement une meilleure réactivité dans la répression de ces infractions mais également une meilleure prévention, laquelle passe notamment par une information de qualité des élèves.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>88979</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5142</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ordre public
	            (terrorisme — djihad — lutte et prévention)
	            88979. — 22 septembre 2015. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le rapport parlementaire fait au nom de la commission d’enquête sur l’organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe. Ce rapport relève qu’à la date du 9 mars 2015, les services de renseignement avaient recensé un total de 1 432 ressortissants français partis vers les zones de combat syro-irakiennes. Si un tel phénomène n’est pas sans précédent dans notre pays, de tels départs vers des zones de combats ayant déjà eu lieu par le passé, notamment vers la Bosnie, l’Afghanistan, la Somalie ou encore le Mali, son ampleur est, en revanche, inédite. Ce rapport formule des propositions destinées à prévenir la radicalisation, à renforcer la coordination et les prérogatives des services antiterroristes, à contrer le « djihad » médiatique, à tarir le financement du terrorisme, à mieux contrôler les frontières de l’Union européenne et à adapter la réponse pénale et carcérale. Aussi, il souhaite connaître son avis sur la proposition visant à inclure dans le fichier des personnes recherchées (FPR) le non-respect des obligations imposées par les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) aux condamnés pour des actes de terrorisme.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5142</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ L’article 34 de la loi no 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales a modifié les dispositions existantes en ce qu’elle a amélioré l’information des forces de l’ordre en modifiant l’article 230-19 du code de procédure pénale qui établit la liste des cas donnant lieu à une inscription au fichier des personnes recherchées (FPR). Elle a ainsi étendu la liste des obligations auxquelles une personne peut être astreinte dans le cadre de la peine prononcée à son encontre qui donnent lieu à une inscription au FPR. En vertu de ce texte, sont désormais inscrites dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires : […] "8° Les obligations ou interdictions prononcées dans le cadre d’une contrainte pénale, d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’un suivi socio-judiciaire, d’une libération conditionnelle, d’une semi-liberté, d’un placement à l’extérieur, d’un placement sous surveillance électronique, d’une surveillance judiciaire ou d’une surveillance de sûreté en application des dispositions des 5° et 6° de l’article 132-44 et des 7° à 14°, 19° et 21° de l’article 132-45 du code pénal et de l’article 20-9 de l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 précitée. Sans prétendre à l’exhaustivité, sont ainsi concernées de nombreuses mesures de contrôle, telles que l’obligation d’obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence,  l’interdiction de se livrer à certaines activités,  l’interdiction de paraître en certains lieux,  de fréquenter certaines personnes,  de détenir ou de porter une arme, de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et d’y paraître, l’obligation de faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique. L’enregistrement obligatoire de ces mesures au fichier des personnes recherchées dépend ainsi de la nature des obligations fixées dans le cadre de la mesure à laquelle la personne condamnée se trouve soumise, non de la nature de l’infraction commise. Enfin, la détermination des obligations imposées dans le cadre d’une mesure post-sentencielle de même que le contrôle du respect de ces obligations relèvent de la compétence de l’autorité judiciaire et non du service pénitentiaire d’insertion et de probation ainsi que le prévoit l’article D577 du Code de procédure pénale qui dispose que le juge de l’application des peines, le procureur de la République et les autres magistrats mandants communiquent, le caséchéant, pour chaque dossier dont le service est saisi, des instructions particulières relatives à la finalité de la mesure et au contenu des obligations à respecter. Le service pénitentiaire d’insertion et de probation définit les modalités de la prise en charge des personnes placées sous main de justice et les met en œuvre, après en avoir avisé le magistrat mandant qui peut, le cas échéant, faire toutes observations utiles.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90313</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5143</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Nicolin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[droit pénal
	            (réforme — perspectives)
	            90313. — 20 octobre 2015. — M. Yves Nicolin alerte Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la nécessité de refonder le lien police-justice. La manifestation des policiers mercredi 14 octobre 2015 témoigne de la distension de ce lien, du manque de dialogue entre les deux institutions et du décalage entre les attentes des uns et les modes de fonctionnement des autres. Alors qu’ils risquent au quotidien leur vie pour protéger la paix sociale, les policiers partagent le sentiment que leur travail est sans cesse remis en cause, peu reconnu voire dénigré par leurs collègues magistrats. La réforme pénale que devrait prochainement présenter la ministre doit répondre à ces enjeux en proposant une refondation culturelle et juridique du lien entre la police et la justice. Il souhaiterait savoir quelles dispositions la Garde des Sceaux compte prendre en ce sens.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5143</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le garde des sceaux, ministre de la justice, est particulièrement attentif à la bonne coordination des services de police et de gendarmerie avec la justice. Dans le prolongement des travaux du groupe de travail Justice-Intérieur relatif à l’allègement des tâches et à la simplification de la procédure pénale mis en place entre octobre 2013 et mai 2014, un nouveau groupe de travail associant des représentants du ministère de l’Intérieur (DGPN et DGGN) et du ministère de la Justice (DACG, et pour certaines thématiques la DSJ, la DACS et le Secrétariat général) s’est réuni de septembre à novembre 2015 avec pour objectif de dégager, à droit constant mais aussi par des réformes législatives ou réglementaires, des solutions permettant de simplifier la procédure pénale, et spécialement d’alléger les contraintes pesant sur les services d’enquête. Les propositions formulées par ce groupe de travail ont vocation à permettre à ces services de recentrer leur action sur le fond des enquêtes, sans atténuer le rôle de direction de la police judiciaire et de contrôle des procédures dévolu aux procureurs de la République. Plusieurs de ces propositions ont d’ailleurs été intégrées dans le projet d’ensemble de réforme de la procédure pénale porté par le ministère de la justice qui a récemment fait l’objet d’une commission mixte paritaire conclusive. D’autres propositions font l’objet de textes réglementaires ou d’instructions ministérielles diffusées ou en cours de préparation. D’une manière générale, les mesures envisagées s’articulent autour de plusieurs axes dont, par exemple,  la simplification de la gestion de la garde à vue (1). Dans ce cadre, a été arrêté le principe d’une expérimentation de plateformes communes à la police et à la gendarmerie nationales de gestion de la garde à vue ayant pour mission d’assurer la mise en œuvre de l’ensemble des droits de la personne gardée à vue (médecin, avocat, interprète, famille, autorités consulaires), afin de dégager l’officier de police judiciaire directeur d’enquête de la réalisation de ces formalités chronophages et lui permettre de se consacrer au fond de la procédure, dont il est saisi. Une autre mesure consiste à permettre de faire mention dans un procès-verbal unique de l’ensemble des diligences accomplies pour l’exercice effectif des droits de la personne gardée à vue. Il est aussi proposé d’harmoniser le recours aux procédures simplifiées consistant, dans le cadre de certaines enquêtes, à rédiger un procès-verbal unique comportant les circonstances du contrôle ou de l’interpellation, une courte audition et la mention de la signalisation (2). Cette pratique est déjà développée par certains parquets. Plus généralement, il est proposé de revenir sur le principe "un acte-un procès-verbal" posé par les articles D. 10 et D. 11 du code de procédure pénale, qui exige la rédaction d’un procès-verbal par acte réalisé par l’enquêteur dans le cadre de l’enquête de flagrance alors que la rédaction d’un procès-verbal unique est possible dans le cadre de l’enquête préliminaire (3). Autre axe poursuivi : la simplification de l’accès aux données utiles à l’enquête (4). Sans remettre en cause le principe d’une autorisation du procureur de la République pour toute réquisition dans le cadre de l’enquête préliminaire, il est proposé à droit constant de développer le recours aux autorisations permanentes de réquisition. Une liste de ces réquisitions susceptible de donner lieu à autorisations permanentes a ainsi été établie en concertation avec le ministère de l’intérieur. De même, une réflexion a été engagée pour modifier le régime de certains fichiers et permettre l’accès direct des enquêteurs aux données qu’ils contiennent, ainsi qu’aux données de vidéoprotection (5). Ces diverses mesures concrètes sont la démonstration de la volonté du ministère de la justice d’œuvrer pour permettre des enquêtes efficaces et conduites dans des délais raisonnables, au service de nos concitoyens.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>48783</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5146</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Mathis</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (allocations de logement — versement — calendrier)
	            48783. — 4 février 2014. — M. Jean-Claude Mathis* attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sur les inquiétudes exprimées par la Confédération nationale du logement (CNL) concernant la date de réévaluation du barème des aides au logement reportée au 1er octobre de chaque année par la loi de finances pour 2014. En effet, jusqu’à présent, les aides au logement étaient recalculées chaque année au 1er janvier en tenant compte du loyer du mois de juillet précédent et du barème revalorisé au 1er janvier en fonction de l’IRL, conformément au 7e alinéa de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation pour l’APL, et au 3e alinéa de l’article L. 831-4 du code de la sécurité sociale pour l’ALS. Dans sa rédaction finale, l’article 121 de la loi de finances indique que « le mot janvier est remplacé par le mot octobre » en ce qui concerne la réévaluation du barème des aides au logement, au 7e alinéa de l’article L 351-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’au 3e alinéa de l’article L. 831-4 du code de la sécurité sociale. Cette nouvelle rédaction implique que la revalorisation des aides au logement qui se fera au 1er janvier s’effectuera sur la base d’un barème réévalué en octobre de l’année précédente alors que la plupart des loyers concernés subissent une augmentation au 1er janvier. Les aides au logement sont versées aux ménages les plus modestes, pour qui, le budget mensuel se calcule souvent à l’euro près. En apparence anodin et mineur, ce changement va avoir des conséquences douloureuses sur le pouvoir d’achat des familles, déjà faible. Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui indiquer comment répondre à ces inquiétudes. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>50098</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5146</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Virginie Duby-Muller</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (allocations de logement — revalorisation — calendrier — conséquences)
	            50098. — 18 février 2014. — Mme Virginie Duby-Muller* souhaite attirer l’attention de Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur les conséquences du report de la date de réévaluation du barème des aides au logement au 1er octobre de chaque année au lieu du 1er janvier. Ce décalage implique que la revalorisation des aides au logement, qui se fera au 1er janvier, s’effectuera sur la base d’un barème réévalué en octobre de l’année précédente alors que la plupart des loyers concernés subissent une augmentation au 1er janvier. Elle l’alerte sur les conséquences douloureuses que va avoir le changement sur le pouvoir d’achat déjà faible des familles, sachant que les aides au logement sont versées aux ménages les plus modestes. Elle souhaite savoir ce qu’elle envisage de faire pour lutter contre cet état de fait.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>50099</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5146</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yannick Favennec</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (allocations de logement — revalorisation — perspectives)
	            50099. — 18 février 2014. — M. Yannick Favennec* attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sur les inquiétudes exprimées par la Confédération nationale du logement (CNL) concernant la date de réévaluation du barème des aides au logement reportée au 1er octobre de chaque année par la loi de finances pour 2014. En effet, jusqu’à présent, les aides au logement étaient recalculées chaque année au 1er janvier en tenant compte du loyer du mois de juillet précédent et du barème revalorisé au 1er janvier en fonction de l’IRL. Dorénavant, la revalorisation des aides au logement qui se fera au 1er janvier s’effectuera sur la base d’un barème réévalué en octobre de l’année précédente alors que la plupart des loyers concernés subissent une augmentation au 1er janvier. Cette modification va avoir des conséquences financières sur le pouvoir d’achat des ménages les plus modestes ; c’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle réponse il entend apporter à ces inquiétudes. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>50101</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5146</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Henri Jibrayel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (revalorisation — calendrier — réforme)
	            50101. — 18 février 2014. — M. Henri Jibrayel* attire l’attention de Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur la date de revalorisation du barème des aides au logement. Jusqu’à présent, les aides au logement étaient recalculées chaque année au 1er janvier en tenant compte du loyer du mois de juillet précédent et du barème revalorisé au 1er janvier en fonction de l’indice de référence des loyers. Les modifications introduites par la loi de finances impliquent que la revalorisation des aides au logement qui se fera au 1 er janvier s’effectuera sur un barème réévalué en octobre de l’année précédente, alors que la plupart des loyers subissent une augmentation au 1er janvier. Les aides au logement concernant les foyers les plus modestes, cette modification en apparence anodine inquiète les associations de défense des droits des locataires qui invoquent le risque d’une baisse du pouvoir d’achat des personnes concernées. C’est la raison pour laquelle il lui demande si le Gouvernement entend prendre en considération ces préoccupations, et éviter les conséquences néfastes sur le pouvoir d’achat des bénéficiaires des aides au logement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>51207</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5146</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Martial Saddier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (allocations de logement — revalorisation — calendrier — réforme)
	            51207. — 4 mars 2014. — M. Martial Saddier* attire l’attention de Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur le report au 1er octobre de chaque année de la date de réévaluation du barème des aides au logement introduite par la loi de finances pour 2014. Jusqu’à présent, les aides au logement étaient recalculées chaque année au 1er janvier en tenant compte du loyer du mois de juillet précédent et du barème revalorisé au 1er janvier en fonction de l’indice de référence des loyers (IRL). Dorénavant, la revalorisation des aides au logement qui se fera au 1er janvier s’effectuera sur la base d’un barème réévalué en octobre de l’année précédente alors que la plupart des loyers concernés subissent une augmentation au 1er janvier. Compte tenu de l’impact financier non négligeable de cette mesure sur le pouvoir d’achat des ménages notamment les plus modestes, il souhaite connaître les raisons qui ont conduit à l’introduction de cette mesure. Il souhaite également savoir si le Gouvernement envisage de prendre des mesures pour atténuer les conséquences que pourraient entraîner le report au 1er octobre de la date de réévaluation du barème des aides au logement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>51698</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5146</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guy Delcourt</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (allocations de logement — revalorisation — calendrier — réforme)
	            51698. — 11 mars 2014. — M. Guy Delcourt* appelle l’attention de Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur la date de revalorisation du barème des aides au logement. Jusqu’à présent, les aides au logement étaient recalculées chaque année au 1er janvier en tenant compte du loyer du mois de juillet précédent et du barème revalorisé au 1er janvier en fonction de l’IRL. Les modifications introduites par la loi de finances impliquent que la revalorisation des aides au logement qui se fera au 1er janvier s’effectuera sur un barème réévalué en octobre de l’année précédente, alors que la plupart des loyers subissent une augmentation au 1er janvier. Les aides au logement concernant les foyers les plus modestes, cette modification en apparence anodine inquiète les associations de défense des droits des locataires qui invoquent le risque d’une baisse du pouvoir d’achat des personnes concernées. C’est la raison pour laquelle il lui demande si le Gouvernement entend prendre en considération ces préoccupations, et éviter les conséquences néfastes sur le pouvoir d’achat des bénéficiaires des aides au logement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>54654</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5146</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guy Teissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (allocations de logement — revalorisation — calendrier — réforme)
	            54654. — 29 avril 2014. — M. Guy Teissier* appelle l’attention de Mme la ministre du logement et de l’égalité des territoires sur les inquiétudes exprimées par la Confédération nationale du logement (CNL) vis-à-vis du report au 1er octobre de la revalorisation du barème des aides au logement, ainsi que cela a été voté dans le cadre de la loi de finances pour 2014. Jusqu’à présent, les aides au logement étaient recalculées chaque année au 1er janvier en tenant compte du loyer du mois de juillet précédent et du barème revalorisé au 1er janvier en fonction de l’IRL, conformément au 7e alinéa de l’article L 351-3 du code de la construction et de l’habitation pour l’APL, et au 3e alinéa de l’article L. 831-4 du code de la sécurité sociale pour l’ALS. Or la loi de finances pour 2014, à travers son article 121, a introduit la revalorisation au mois d’octobre et non plus en janvier. Cette modification va avoir des conséquences douloureuses sur le pouvoir d’achat des ménages déjà faible. En effet, la revalorisation des aides au logement qui se fera le 1er janvier s’effectuera sur la base d’un barème réévalué en octobre de l’année précédente alors que la plupart des loyers concernés subissent une augmentation au 1er janvier. Les ménages concernés qui doivent bien souvent calculer leur budget mensuel à l’euro près sont très inquiets par cette mesure. Aussi, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement en la matière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5146</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[À travers le système des aides personnelles au logement (APL), le Gouvernement poursuit l’objectif de favoriser l’accès au logement des ménages à revenus modestes et leur maintien dans le logement. Aujourd’hui, 6,5 millions de ménages bénéficient d’une aide au logement pour un montant total de prestations de 18 milliards d’euros en 2015 (contre 16,7 milliards d’euros en 2012). Depuis l’année 2014, les paramètres représentatifs de la dépense de logement du barème de calcul des APL sont revalorisés au 1er octobre au lieu du 1er janvier. Cette revalorisation est appliquée à tous les paramètres représentant la dépense de logement et notamment au loyer plafond et au forfait de charges. Elle a été effectuée à hauteur de 0,57 % en 2014, et à hauteur de 0,08 % en 2015, conformément à la dernière évolution de l’indice de référence des loyers (IRL) connue lors de la revalorisation, comme le prévoient les articles L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation, L. 542-5 et L. 831-4 du code de la sécurité sociale. Ainsi, tous les ménages à situation constante ont vu leur aide légèrement augmenter ces deux années. Par ailleurs, la revalorisation, selon l’évolution en moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, des paramètres de ressources reste effectuée au 1er janvier. Cette revalorisation porte en particulier sur le forfait auquel sont comparés les revenus imposables des ménages dans le calcul de l’aide. Les ménages bénéficient de l’aide maximale lorsque leurs revenus sont inférieurs à ce seuil. Ce forfait est fixé en fonction de la composition familiale et augmente avec le nombre de personnes à charge. Il a été augmenté en moyenne de 1,8 % au 1er janvier 2014, de 0,7 % au 1er janvier 2015 et de 0,4 % au 1er janvier 2016, pour atteindre environ 380 €/mois pour une personne seule et 660 €/mois dans le cas d’un ménage avec deux personnes à charge. Au-delà du montant de ce forfait, l’aide diminue progressivement au fur et à mesure que les ressources augmentent. Par construction, les allocataires des minimas sociaux bénéficient de l’aide maximale. Cette 2ème revalorisation, au 1er janvier de chaque année, permet ainsi, d’une part, d’attribuer l’aide maximale à un plus grand nombre de ménages à faibles ressources et, d’autre part, d’augmenter le montant de l’aide versée aux allocataires qui ont des revenus supérieurs à ce seuil forfaitaire. Ainsi, les APL, par la construction du barème d’attribution et par les modalités de revalorisation des paramètres de dépenses de logement et de ressources, ont vocation à diminuer le taux d’effort des ménages les plus fragiles pour les aider à accéder à un logement et à s’y maintenir. Dans le contexte budgétaire contraint actuel, et compte tenu de la faible inflation constatée, il n’est pas dans l’intention du Gouvernement de revaloriser davantage le barème des aides personnelles au logement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>69883</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5146</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christian Kert</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (réglementation — poubelles — local fermé — réglementation)
	            69883. — 25 novembre 2014. — M. Christian Kert attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur les difficultés d’application de l’article 5 de l’arrêté du 3 février 2013 qui stipule que dans les parties communes des bâtiments d’habitation de troisième et quatrième catégories tels que définis à l’article 3 de l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié, dont la demande de permis de construire ou de prorogation de permis de construire a été déposée avant le 5 mars 1987, des blocs-portes séparant les locaux poubelles des autres parties du bâtiment doivent être mis en place lorsque ces locaux ne s’ouvrent pas sur l’extérieur du bâtiment ou sur des coursives ouvertes. Ces blocs-portes devant être coupe-feu de degré une demi-heure ou de classe EI 30 au moins et les portes sont munies de ferme-porte s’ouvrant sans clé de l’intérieur. Or il s’avère que de nombreux immeubles collectifs ne disposent pas de local spécifique de poubelles et que celles-ci sont souvent entreposées dans de simples couloir situés par exemple en sous-sol des immeubles. De ce fait, il lui demande si la réglementation anti-incendie portant sur les blocs-portes doit également s’appliquer dans ce type de situation et de quelle manière les copropriétés sont dans l’obligation de s’y soumettre ? – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5146</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 5 de l’arrêté du 5 février 2013, relatif à l’application des articles R. 129-12 à R. 129-15 du code de la construction et de l’habitation, impose l’ajout de blocs portes pour les locaux poubelles et dans les escaliers mettant en communication le sous-sol et le reste du bâtiment. « Des blocs portes séparant les locaux poubelles des autres parties du bâtiment sont mis en place lorsque ces locaux ne s’ouvrent pas sur l’extérieur du bâtiment ou sur des coursives ouvertes. […] Lorsqu’il n’existe pas de porte pour les escaliers mettant en communication les sous-sols et le reste du bâtiment, des blocs portes sont installés. […] ». Cette obligation est applicable uniquement pour les bâtiments d’habitation de la troisième famille et de la quatrième famille, tels que définis dans l’arrêté du 31 janvier 1986, c’est-à-dire pour les bâtiments collectifs à partir de R+4 et jusqu’à 50 m de haut (hauteur du plancher bas le plus haut par rapport au niveau du sol accessible aux engins de secours). Ainsi, tous les locaux poubelles des bâtiments ci-dessus doivent être munis d’un bloc porte et d’un ferme-porte, dès lors que le local ne donne pas directement sur l’extérieur. Dans le cas où aucun local poubelles n’est déterminé (par exemple lorsque les poubelles ne sont pas stockées dans un local, mais dans un couloir), il n’existe pas d’obligation réglementaire de mise en œuvre d’un bloc porte au niveau des poubelles. Néanmoins, si les poubelles sont situées au sous-sol d’un bâtiment d’habitation tel que défini ci-dessus, la deuxième obligation de l’article 5 de l’arrêté du 5 février 2013 s’applique afin de réduire le risque de propagation de l’incendie : lorsqu’il n’existe pas de porte pour les escaliers mettant en communication les sous-sols et le reste du bâtiment, des blocs portes sont installés. Pour résumer, du point de vue du risque de propagation de l’incendie, le lieu de stockage des déchets en vue de leur enlèvement est un lieu sensible. Il est donc très fortement recommandé de prendre toutes les mesures nécessaires pour sécuriser ce lieu, même s’il n’est pas situé dans un local.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>72113</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5147</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[élections et référendums
	            (élection présidentielle — programme — mise en oeuvre)
	            72113. — 30 décembre 2014. — M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le Premier ministre sur la mise en œuvre du programme du Président de la République. Dans un document intitulé « le changement c’est maintenant, mes 60 engagements pour la France », François Hollande détaillait ses engagements de campagne. Il souhaite connaître les suites qui ont été données à l’engagement no 43. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5147</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le secteur du bâtiment se situe au cœur de la stratégie gouvernementale pour relever le défi de la transition énergétique. La rénovation énergétique du bâtiment constitue un vecteur d’économie d’énergie, et de réduction de la facture énergétique pour les ménages les plus modestes. Elle constitue le principal levier d’atteinte de nos objectifs d’économie d’énergie dans le secteur. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte crée une impulsion nouvelle et sans précédent pour accélérer la mutation énergétique en appui de laquelle le bâtiment constituera un levier essentiel. La stratégie nationale bas-carbone trace également la trajectoire ambitieuse fixée afin d’engager résolument la filière dans une démarche de progrès environnemental et économique. La loi relative à la transition énergétique pour une croissance verte, promulguée le 18 août 2015, introduit de nombreuses mesures permettant d’accélérer et d’amplifier les travaux de rénovation énergétique des logements dans chacun de nos territoires ; elle prévoit notamment : - l’inscription dans la loi de l’objectif de 500 000 logements rénovés chaque année à partir de 2017, dont au moins la moitié occupée par des ménages modestes, visant ainsi une baisse de 15 % de la précarité énergétique d’ici 2020 ; - que tous les logements privés en classe F ou G aient fait l’objet d’une rénovation énergétique avant 2025 ; - la généralisation des travaux embarqués (profiter de la réalisation de travaux importants de type réfection de toiture, ravalement de façade, extension de surface, pour améliorer significativement la performance énergétique de tous les bâtiments) ; - le développement des plateformes territoriales de la rénovation énergétique sur le territoire pour faciliter l’information neutre, gratuite et l’entraînement des ménages dans leur démarche de rénovation énergétique. Ce réseau s’inscrit dans la continuité du réseau des points rénovation info service (PRIS) doté d’un site internet www.renovation-info-service.gouv.fr et d’une plateforme téléphonique nationale au 0 840 140 240. - la création d’un fonds de garantie pour la rénovation énergétique pour les ménages sous plafond de ressources ; - l’article 56 de ce même projet de loi prévoit que la coordination de l’ensemble des actions en matière d’efficacité énergétique se fasse au niveau régional dans le cadre du programme régional de l’efficacité énergétique. Le Gouvernement a également mobilisé des leviers significatifs afin de faciliter le financement des travaux de rénovation. Plusieurs modifications majeures ont été apportées depuis le début de la législature :  - le taux du CIDD, renommé CITE (Crédit d’Impôt pour la transition énergétique), est passé à 30 % depuis le 1er septembre 2014, quelle que soit l’action réalisée, la condition de ressources pour bénéficier du CITE pour une seule action disparaît : la réalisation d’un bouquet de travaux n’est plus obligatoire pour bénéficier du CITE et ce, quels que soient les revenus du ménage ; - l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) a également fait l’objet de plusieurs évolutions permettant d’améliorer le dispositif au 1er janvier 2015, en même temps que les évolutions du CITE avec des simplifications notables : - transfert de la responsabilité de la vérification de l’éligibilité des travaux des banques vers les entreprises réalisant les travaux ; - alignement des critères techniques de l’éco-PTZ sur ceux du CITE dans un souci de simplification et d’uniformisation des dispositifs. Par ailleurs, l’éco-conditionnalité de l’éco-PTZ et du CITE, nécessitant le recours à un professionnel « reconnu garant de l’environnement » (RGE), est entrée en vigueur respectivement le 1er septembre 2014 et le 1er janvier 2015. Par la loi de finances 2016, le CITE est prolongé jusqu’au 31 décembre 2016 et l’éco-PTZ jusqu’au 31 décembre 2018. Un éco-PTZ « habiter mieux », destiné à financer le reste à charge et à préfinancer les subventions est mis en place au 1er janvier 2016 pour les ménages bénéficiaires du programme « habiter mieux » de l’Anah. Enfin, les objectifs du programme « habiter mieux » ont été portés pour 2016 de 50 000 à 70 000 logements, soulignant la volonté du Gouvernement d’aider les ménages les plus modestes à s’engager dans des travaux ambitieux de rénovation énergétique, afin de lutter contre la précarité énergétique. La transition énergétique dans le bâtiment est en marche et les forces vives des territoires le démontrent chaque jour. Elle permet le développement d’une économie verte renouvelée avec le renforcement d’un emploi qualifié et de proximité]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87339</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5148</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marietta Karamanli</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (conditions d’attribution — PTZ — bilan)
	            87339. — 18 août 2015. — Mme Marietta Karamanli attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur l’avantage que représente pour les candidats à l’accession à la propriété le prêt dit à taux zéro (PTZ). Dans un récent rapport parlementaire, ce prêt dont la prolongation a été décidé jusqu’en 2017 fait l’objet d’une analyse en termes de coût pour la collectivité et le contribuable. À l’origine, ce prêt visait à développer l’accès à la propriété de la première résidence principale en permettant de combiner cette avance avec une autre forme de financement (apport ; prêt bancaire marchand). Des conditions tenant aux ressources des bénéficiaires, à la nature du bien (neuf ou ancien mais nécessitant un montant significatif de travaux à financer dans certaines zones) sont fixées. Néanmoins, des réserves sont formulées concernant les effets à moyen ou long terme d’un tel dispositif. En effet, leur montant est limité dans les zones à prix élevés ce qui aurait tendance à limiter leur utilisation et à « fixer » dans celles-ci les personnes à revenus modestes avec des difficultés en cas de revente. Selon les estimations faites la dépense fiscale due sur cinq ans serait comprise entre 456 et 585 millions d’euros, soit environ la moitié du plafond pour l’État augmenté à 1 milliard. Néanmoins, une progression significative du nombre de prêts accordés aurait été enregistrée ces derniers mois. Elle lui demande l’analyse faite par le Gouvernement de l’efficacité de la mesure, la part relative moyenne que représente le prêt dans le financement des biens concernés, et les dispositions complémentaires ou alternatives qui pourraient être prises pour améliorer l’accession à la propriété des primo-accédants. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5148</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Au 30 octobre 2015, 44 000 prêt à taux zéro (PTZ) ont été émis contre 31 755 au 30 octobre 2014. Le montant moyen du PTZ est de 37 700 € (39 000 € dans le neuf, 16 000 € dans l’ancien) pour un montant moyen d’opération de 190 000 € (196 000 € dans le neuf, 120 000 € dans l’ancien). La part relative moyenne que représente le prêt dans le financement des biens concernés est donc de 20 % dans le neuf et de 13 % dans l’ancien. Afin de soutenir l’accession à la propriété, le Gouvernement a proposé une réforme du PTZ, outil principal de soutien de l’accession à la propriété, en loi de finances initiale pour 2016. Cette réforme s’appuie sur 4 mesures. En premier lieu, le PTZ pour l’acquisition de logements anciens sous condition de travaux a été étendu à toutes les zones. L’objectif est de permettre à davantage de ménages d’accéder à la propriété et de rénover des logements anciens. Par ailleurs, les plafonds de ressources du PTZ ont été rehaussés afin de les ramener à des niveaux équivalents à ceux du logement intermédiaire. Ils sont fixés à 37 000 € en zone A, 30 000 € en zone B1, 27 000 € en zone B2 et 24 000 € en zone C, contre respectivement 36 000 €, 26 000 €, 24 000 € et 22 000 € précédemment. Ainsi, près de 95 % des locataires sont éligibles au dispositif. En outre, le montant du PTZ est significativement renforcé grâce à une augmentation des quotités de PTZ. Il est fixé une quotité de PTZ à 40 % sur tout le territoire, pour les opérations dans le neuf comme dans l’ancien avec travaux. Précédemment, cette quotité était respectivement de 26 % en zone A, de 26 % en zone B1, de 21 % en zone B2 et de 18 % en zone C. Enfin, afin de solvabiliser davantage les ménages primo accédants, le nouveau barème du PTZ ne repose plus que sur trois tranches de ressources. Pour les ex-tranches 1 à 3, la durée des différés de remboursement a été augmentée tandis qu’un différé de 5 ans a été introduit pour les ex-tranches de revenus 4 et 5, tranches pour lesquelles la durée de remboursement est également augmentée. Pour mettre en œuvre ces mesures, le plafond de dépense générationnelle est fixé à 2,1 milliards d’euros, soit une augmentation de 1,1 milliard d’euros par rapport à la législation précédente. De plus, la durée de l’obligation d’occupation du logement en tant que résidence principale a été réduite afin de favoriser la mobilité des accédants à la propriété. En effet, dans la réglementation précédente, l’emprunteur devait occuper le logement en tant que résidence principale jusqu’à la fin du remboursement du PTZ, soit potentiellement durant 25 ans. Dans le nouveau dispositif, les ménages ont la possibilité de mettre leur logement en location libre une fois achevé un délai de 6 ans après le déblocage du prêt. Cette évolution n’entraîne aucun coût pour l’État. L’intégralité de ces mesures est entrée en vigueur pour les offres de PTZ émises à compter du 1er janvier 2016. Les effets n’ont pas tardé à se faire sentir puisque le recours au PTZ a presque doublé sur le premier trimestre 2016, comparativement à la même période l’an dernier.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91682</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5149</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Daniel Goldberg</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (location — loyers — encadrement — réglementation)
	            91682. — 8 décembre 2015. — M. Daniel Goldberg attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur les nombreuses offres de location de logements proposées à Paris en contravention avec les niveaux de loyer fixés en application de la loi ALUR. Une enquête menée par une association de locataires sur cinq des principaux sites internet de petites annonces entre particuliers montre que 42 % des offres présentent des loyers supérieurs aux plafonds en vigueur depuis le 1er août 2015. Le taux de non-conformité est encore plus fort pour les petites surfaces et les locations meublées, des types de logements dédiés principalement à des ménages modestes pour lesquels le non-respect des dispositions réglementaires est particulièrement pénalisant. Préalablement à des poursuites, il serait utile de rappeler ces sites à leur devoir de déontologie et au respect de la réglementation ainsi que de les inviter à informer leurs annonceurs de ces dispositions avant la publication de leurs annonces. Il souhaiterait connaître les mesures qu’elle entend prendre afin de faire en sorte que les sites publiant les annonces de locations d’appartement à Paris respectent la réglementation relative à l’encadrement des loyers. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5149</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’association de locataires consommation, logement et cadre de vie (CLCV) a publié, le 3 novembre 2015, une enquête relative à la publication, sur certains sites internet, d’annonces de mise en location de logements et leur conformité au dispositif d’encadrement des loyers introduit par la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) et entré en vigueur à Paris le 1er août 2015. Le dispositif d’encadrement des loyers, prévu à l’article 17 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi Alur, a pour objectif d’encadrer le niveau de fixation du loyer entre les parties lors de la conclusion du bail initial et les évolutions de loyers susceptibles d’intervenir au renouvellement du bail. Ce dispositif a vocation à s’appliquer à l’ensemble du parc locatif privé situé dans les territoires où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements. Ainsi, à Paris, le loyer des logements mis en location ne peut pas excéder le loyer de référence majoré. En revanche, lorsque le logement présente certaines caractéristiques, le bailleur peut fixer un complément de loyer, lequel vient s’ajouter au loyer de référence majoré. Cette enquête met en évidence des manquements au dispositif d’encadrement des loyers apparaissant dans ces annonces. Cette enquête porte autant sur des sites d’agences immobilières que sur des sites permettant la mise en relation de particuliers. Il convient de souligner que l’enquête ne met pas en évidence les loyers auxquels est ajouté un complément de loyer. Les annonces de mise en location ne sont pas réglementées à l’exception des informations relatives à la rémunération des professionnels de l’immobilier en application de l’article 6-1 de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dite loi Hoguet, et des dispositions relatives à la mention du classement au regard de la performance énergétique du bien immobilier telles que prévues à l’article L. 134-4-3 du code de la construction et de l’habitation. Les professionnels sont toutefois soumis aux dispositions de droit commun relatives aux pratiques commerciales trompeuses telles que prévues par le code de la consommation, notamment à son article L. 121-1. Conscient des difficultés liées à l’application du dispositif d’encadrement des loyers, le Gouvernement s’est attaché à développer une communication à destination aussi bien des bailleurs dans la fixation du loyer initial que des locataires, notamment sur les possibilités de contestation du loyer figurant dans leur contrat de location. Enfin, s’agissant des professionnels de l’immobilier soumis à la loi du 2 janvier 1970 précitée, des règles déontologiques leur sont désormais applicables, lesquelles sont définies par le décret no 2015-1090 du 28 août 2015 fixant les règles constituant le code de déontologie applicable à certaines personnes exerçant les activités de transaction et de gestion des immeubles et des fonds de commerce. Grâce à l’ensemble de ces dispositions - encadrement des loyers à la relocation puis encadrement des loyers parisiens effectif depuis le 1er août dernier, à Paris, la hausse des loyers est en nette décélération depuis 2014, accentuée en 2015, à un niveau de + 0,8 % seulement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92947</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5150</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Gosselin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (zones rurales — autorisations d’urbanisme — réglementation — mise en oeuvre)
	            92947. — 2 février 2016. — M. Philippe Gosselin attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur l’application des règles d’urbanisme relative aux extensions. En l’absence de document d’urbanisme, un grand nombre de communes rurales est soumis à l’application du règlement national d’urbanisme (RNU) ainsi qu’au principe de constructibilité limitée édicté par les dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme (nouvelle codification depuis le 1er janvier 2016 de l’article L. 111-1-2). Pour ce qui concerne les travaux sur les bâtiments existants, le premier alinéa de cet article énumère les exceptions admises en dehors des espaces urbanisés de la commune, à savoir : l’adaptation, le changement de destination, la réfection et l’extension des constructions existantes. Certaines interprétations actuelles définissent une extension comme étant un aménagement attenant au bâtiment principal existant, d’une seule et même enveloppe bâtie, et de dimensions significativement inférieures à celles du bâtiment auquel elle s’intègre. À cause de cette interprétation trop restrictive, des projets situés en dehors d’un espace urbanisé des communes et portant sur la construction d’une piscine ou d’un garage par exemple, ne peuvent être considérés comme une extension mais comme une annexe non contigüe au bâtiment principal. Cela entraîne un refus du permis de construire et une incompréhension très grande des pétitionnaires qui ne comprennent pas qu’on leur refuse un accord alors même que le terrain est déjà bâti. Il lui demande donc dans quelle mesure cette interprétation est bien légitime ou au contraire abusive puisque des approches différentes d’un département à un autre sont à noter. Dans l’hypothèse inverse, il lui demande quelles modifications ou instructions il entend mener afin de remédier à ces difficultés. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5150</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En dehors des parties urbanisées des communes non couvertes par un document d’urbanisme, l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme autorise « l’extension des constructions existantes ». Le Conseil d’État (CE, 9 mai 2005, requête no 262618) estime qu’une construction peut être considérée comme une extension dès lors qu’elle est attenante au bâtiment existant. Hormis ces cas, il n’est donc pas possible que les garages, abris de jardin et autres annexes indépendantes puissent être autorisés en dehors des parties urbanisées des communes non couvertes par un document d’urbanisme. L’article L. 111-4 a ainsi pour objectif de limiter l’urbanisation diffuse et d’encourager les communes à s’organiser pour gérer leur sol. Les communes qui souhaitent pouvoir, dans certains cas, autoriser ces constructions disposent de la faculté d’adopter un document d’urbanisme (carte communale ou plan local d’urbanisme). C’est dans ce cadre qu’elles pourront délimiter des secteurs constructibles au sein desquels les annexes des constructions existantes seront expressément autorisées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>93383</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5150</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yannick Favennec</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bâtiment et travaux publics
	            (entreprises — revendications)
	            93383. — 23 février 2016. — M. Yannick Favennec* attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur les préoccupations des professionnels du bâtiment et de l’immobilier de la Mayenne, concernant le devenir de la loi Pinel. Ce dispositif a permis de relancer les entreprises du bâtiment dans un secteur (Laval) en pénurie de logements. Aussi, les professionnels ayant besoin de visibilité, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93459</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5150</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Chevrollier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (politique du logement — dispositif Pinel — perspectives)
	            93459. — 23 février 2016. — M. Guillaume Chevrollier* attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur la prolongation du dispositif Pinel. Ce dispositif, qui favorise l’investissement dans un logement neuf loué à titre de résidence principale, a permis à des investisseurs de se constituer un patrimoine et d’améliorer leurs revenus tout en réalisant une économie d’impôt. Ce dispositif a rencontré un succès réel en 2015, contrairement au système Duflot mis en place auparavant. Compte tenu de la situation encore préoccupante du secteur du bâtiment, de la pénurie de logements dans plusieurs régions, ce dispositif qui a déjà été prolongé sur l’année 2016, devrait l’être encore. En effet, la stabilité des dispositifs engagés est nécessaire si on veut attirer les investisseurs et leur donner confiance. Il lui demande si le Gouvernement a l’intention de prolonger le dispositif Pinel afin de préserver l’emploi dans le secteur du bâtiment et de favoriser l’investissement locatif.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5150</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Président de la République a confirmé que le dispositif d’investissement locatif « Pinel », qui, aux termes actuels de la loi, devait prendre fin le 31 décembre 2016, serait prorogé d’une année. Le dispositif continuera donc à accompagner et à soutenir la reprise de la production de logements, qui s’est confirmée en 2015. La construction de logements neufs reste donc une priorité gouvernementale, soutenue par le dispositif Pinel mais aussi par le prêt à taux zéro pour l’accession à la propriété, qui a fait l’objet d’un renforcement significatif au 1er janvier 2016. En outre, les nouveaux dispositifs en faveur du logement intermédiaire institutionnel ont été renforcés lors des derniers mois. Enfin, l’effort en faveur de la production de logements locatifs sociaux continue à atteindre des niveaux élevés, puisque 140 000 nouveaux logements sont programmés au titre de 2016.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>50685</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5151</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Virginie Duby-Muller</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées et lutte contre l’exclusion</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	            (politique à l’égard des handicapés — autistes — perspectives)
	            50685. — 25 février 2014. — Suite à la condamnation de la France pour sa politique à l’égard de l’intégration des enfants autistes par le comité des droits sociaux du Conseil de l’Europe, Mme Virginie Duby-Muller attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, sur la situation défavorable en France pour les autistes. Le comité constate des violations en ce qui concerne le droit des enfants et des adolescents autistes à la scolarisation en priorité dans les établissements de droit commun, en ce qui concerne le droit à la formation professionnelle des jeunes autistes et en ce qui concerne l’absence de prédominance d’un caractère éducatif au sein des institutions spécialisées prenant en charge les enfants et les adolescents autistes. En effet, malgré le lancement du « Plan autisme » du Gouvernement, l’association Vaincre l’Autisme estime ces mesures inadéquates en raison d’un budget insuffisant (250 million d’euros) et de l’absence de trace des structures expérimentales innovantes. Elle souhaite par conséquent savoir ce que Mme la ministre envisage de faire pour rattraper le retard de la France sur ses voisins européens concernant ce dossier. Elle l’interroge également sur les mesures qu’elle envisage de mettre en place afin de lutter contre la forte méconnaissance publique de l’autisme qui a été révélée par l’IFOP dans un sondage publié ce 4 février 2014. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5151</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[A travers le plan autisme 2013-2017, le Gouvernement a montré sa volonté de répondre à de nombreuses familles confrontées aux difficultés d’accompagnement et de réponses aux besoins de leurs enfants présentant des troubles du spectre de l’autisme. Parmi les cinq axes stratégiques de ce plan, le repérage, le diagnostic et les interventions précoces conformes aux recommandations de la haute autorité de santé (HAS) et de l’agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico sociaux (ANESM) sont au cœur des attentes des familles. C’est donc bien l’une des priorités majeures de l’action du gouvernement dans le cadre de ce plan doté de 205 millions d’euros. Concrètement, deux dispositions importantes ont été prises en 2014 : la circulaire du 30 août 2014 sur le repérage, le diagnostic et les interventions précoces pour les jeunes enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme, et la circulaire du 13 février 2014 sur la création d’unités d’enseignement en maternelle pour la scolarisation de ces mêmes enfants pour qui une scolarisation en milieu ordinaire avec un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) n’est pas adaptée au regard de l’intensité de leurs troubles. L’instruction du 17 juillet 2014 relative au cadre national de repérage, de diagnostic et d’interventions précoces pour les enfants avec autisme ou autres troubles envahissants du développement prévu par le plan autisme (2013-2017) vise à la mise en place d’une organisation régionale coordonnée et graduée favorisant le repérage, le diagnostic et les interventions précoces, avant l’âge de 6 ans, pour les enfants avec autisme ou autres troubles envahissants du développement. Cette instruction précise les enjeux de cette action en termes de santé publique et d’organisation de l’offre médico-sociale et de soins. Elle fixe le cadre et les objectifs d’une démarche d’un « parcours » précoce autour de la mise en place d’une organisation coordonnée et graduée sur les territoires et propose des éléments de démarche régionale. Le Plan Autisme prend appui sur des recommandations de bonne pratique de la HAS et de l’ANESM et en fait le cœur de la politique du gouvernement en matière de troubles du spectre de l’autisme. Cela passe par la création prioritaire de services spécialisés (SESSAD) et de places en établissement, la formation initiale et continue de tous les professionnels mais aussi par le soutien aux parents (formations, accueil temporaire et de répit). Par ailleurs, le gouvernement a lancé à l’occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, le 2 avril 2016, la première campagne gouvernementale visant à dépasser les préjugés et mettre un terme aux idées fausses concernant l’autisme. Cette campagne média sera relayée en septembre 2016 par la création d’un site Internet du gouvernement délivrant les informations fiables, conformes aux connaissances scientifiques et aux recommandations de bonne pratique. Le plan autisme (2013-2017) prévoit en outre la création d’unités d’enseignement en écoles maternelles (UEM) afin de faciliter la scolarisation des jeunes enfants autistes en s’appuyant sur le déploiement d’interventions précoces, personnalisées, globales et coordonnées, telles que recommandées par la Haute autorité de santé et l’agence nationale d’évaluation sociale et médico-sociale. Ce sont des classes de 7 élèves qui bénéficient de l’intervention de professionnels spécialisés (services ou établissements médico-sociaux spécifiques aux personnes ayant des troubles du spectre autistique -TSA). Depuis la rentrée scolaire 2014, 60 unités d’enseignement maternelles ont été ouvertes et ont permis de scolariser 420 jeunes élèves ayant des TSA sur la base d’un cahier des charges élaboré de façon concertée avec des représentants du comité de suivi du plan autisme, et notamment des associations de familles (diffusé aux ARS par voie d’instruction en date du 13 février 2014) et actualisé en 2016. L’ouverture de 50 nouvelles UEM est d’ores et déjà programmée et budgétée pour l’année scolaire 2016/2017. Ces nouvelles UEM permettront de mieux répondre aux besoins de ces très jeunes enfants. Dans les départements où les besoins sont les plus importants, il pourra y avoir 2 UEM. Ainsi, le plan autisme 2013-2017, aura permis, à son terme, la création de 110 UEM. De même, la conférence nationale du handicap a été l’occasion d’annoncer des mesures fortes en faveur de la scolarisation des élèves handicapés, telles que l’attention portée à l’externalisation des unités d’enseignement. De manière plus générale, la démarche pilotée par Madame Marie-Sophie Desaulle (ancienne directrice générale de l’ARS Pays-de-la-Loire), "une réponse accompagnée pour tous "vise à mettre en œuvre le rapport établi par Monsieur Denis Piveteau"Zéro sans solution". Ce rapport préconise une évolution majeure à la fois en matière d’orientation, d’évolution de l’offre d’accompagnement, de renforcement de la représentation des usagers et des pratiques des professionnels (et ce, quel que soit leur secteur d’intervention). La démarche vise à ce que chaque personne dispose d’une solution concrète établie avec son accord. A cet effet, l’ensemble des services devront adopter une démarche professionnelle visant à l’élaboration de solutions. Pour cela, une évolution systémique des pratiques de tous les acteurs s’impose (maisons départementales des personnes handicapées, ARS, rectorats, conseils départementaux, gestionnaires d’établissements). La coordination entre eux doit être plus étroite, l’information mieux partagée, les décisions d’orientation mieux suivies et régulièrement réévaluées, et dans les situations complexes, diverses solutions doivent pouvoir être tentées. A ce stade, 24 départements sont entrés dans la démarche « Une réponse accompagnée pour tous » et le déploiement de cette approche systémique doit se faire progressivement jusqu’au 1er janvier 2018, date à laquelle l’article 89 de la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé devra être mis en œuvre sur l’ensemble du territoire. Lors de la conférence nationale du handicap qui s’est tenue sous l’autorité du Président de la République, le 19 mai 2016, il a été annoncé le lancement de l’évaluation de ce 3ème Plan ainsi que la préparation du 4ème Plan d’ici 2017. A cette fin, Madame la Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion a confié une mission à Josef Schovanec, personne autiste, portant sur l’insertion professionnelle et la participation sociale des adultes ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Par toutes ces mesures, le gouvernement entend agir pour la pleine citoyenneté des personnes ayant un TSA allant dans le sens des recommandations de bonne pratique, la loi du 11 février et les engagements internationaux de la France.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86901</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5153</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées et lutte contre l’exclusion</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enfants
	            (politique de l’enfance — défenseur des droits — propositions)
	            86901. — 11 août 2015. — M. Thierry Lazaro* attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion sur le rapport du Défenseur des droits au Comité des droits de l’enfant des Nations unies, rendu public le 27 février 2015. Le Défenseur des droits souhaite que la France prenne les dispositions nécessaires pour placer de manière effective les droits et l’intérêt supérieur de l’enfant au cœur des politiques publiques et pour garantir la mise en application concrète pour tous de la Convention internationale des droits de l’enfant. Aussi, il souhaite connaître son avis sur la recommandation du Défenseur des droits visant à mettre en place un système de recensement des besoins des enfants handicapés et d’information sur l’offre institutionnelle permettant d’obtenir, en temps réel, des données objectives au niveau national.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>92213</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5153</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Cuvillier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées et lutte contre l’exclusion</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enfants
	            (politique de l’enfance — Défenseur des droits — rapport — propositions)
	            92213. — 29 décembre 2015. — M. Frédéric Cuvillier* attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion sur le rapport 2015 du Défenseur des droits consacré aux droits de l’enfant et plus spécifiquement sur son volet « Handicap et protection de l’enfance : des droits pour des enfants invisibles ». La Convention internationale des droits de l’enfant, dans son article 20-1, dispose en particulier que lorsqu’un enfant ne peut être laissé dans son milieu familial dans son propre intérêt, il a droit à une protection et une aide de l’État. Les enfants handicapés font l’objet de dispositions spécifiques comme l’accès aux soins ou le droit à l’éducation. Ces enfants sont particulièrement fragiles et sont souvent les oubliés des politiques publiques d’accompagnement du handicap, car ils sont peu quantifiés ou identifiés, alors qu’ils représenteraient 70 000 enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. De nombreux enfants en situation de handicap se trouvent aujourd’hui, en l’absence de réponses adaptées à leurs besoins de compensation contraints, de rester à domicile ou accueillis par défaut dans des structures relevant de la protection de l’enfance, et se voient ainsi privés de certains de leurs droits fondamentaux. Face à cela, le Défenseur des droits recommande de mettre en place un système de recensement des besoins des enfants handicapés et d’information sur l’offre institutionnelle permettant d’obtenir, en temps réel, des données objectives au niveau national. Il lui demande les suites qu’elle entend donner à cette proposition. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5153</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conscient de la nécessité de répondre de la façon la plus efficiente aux besoins, parfois complexes, des enfants en situation de handicap, le Gouvernement a souhaité accélérer la réflexion sur leur accompagnement afin de porter une politique de prévention des risques de ruptures de parcours et de fournir une réponse adaptée à leurs besoins. Une « réponse accompagnée pour tous », c’est le nom du dispositif destiné à mettre en œuvre des solutions d’accompagnement d’un enfant ou d’un adulte en situation de handicap. Il s’appuie sur le rapport de monsieur Denis PIVETEAU « zéro sans solution » commandé par le Gouvernement en décembre 2013 et sur la mission confiée à madame Marie-Sophie DESSAULLE qui a fait l’objet d’une feuille de route présentée en décembre 2014 lors de la Conférence Nationale du Handicap. Elle comporte quatre axes de travail, la mise en place d’un dispositif d’orientation permanent, le déploiement d’une réponse territorialisée accompagnée pour tous, le soutien des pairs, l’accompagnement ou le changement des pratiques. Elle implique un engagement et une mobilisation de tous sur une longue durée. Diverses actions ont été entreprises dans ce cadre et sont en cours de modélisation dans des territoires pionniers (23 départements) qui mettent en œuvre les nouvelles modalités de gouvernance institutionnelle, depuis le 10 novembre 2015 date du lancement du dispositif « une réponse accompagnée pour tous ». La formalisation du dispositif d’orientation permanent, qui doit permettre d’envisager de façon dynamique la réponse apportée à la personne en situation de handicap, se traduit d’ores et déjà dans l’article 89 de la loi de modernisation de notre système de santé. Les décrets d’application de cet article sont en cours d’élaboration et répondent très précisément aux recommandations du Défenseur des droits, puisqu’il s’agit notamment de définir les informations nécessaires à la maison départementale des personnes handicapées pour la mise en œuvre des plans d’accompagnement globaux qui seront recueillies auprès des agences régionales de santé, des collectivités territoriales et des services de l’Etat. Ce décret participe à la mise en place d’une information partagée entre les différents acteurs en charge de l’accompagnement des personnes handicapées, dont les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, pour avoir une réponse plus réactive et précise à leurs besoins. Cette nouvelle modalité de travail permettra en outre de rendre visible des besoins non identifiés (« enfants invisibles ») afin de rendre effectifs les droits de l’ensemble des personnes en situation de handicap. L’ensemble des travaux conduits par le Gouvernement vise à donner un cadre particulier permettant la mise en place de partenariats locaux entre les agences régionales de santé (ARS), les rectorats, les maisons départementale des personnes handicapées (MDPH) et les conseils départementaux afin d’apporter des réponses aux situations des jeunes les plus en difficulté et qui sont parfois des jeunes suivis par l’aide sociale à l’enfance (ASE). La mise en place du plan d’accompagnement global donnera une nouvelle opportunité aux partenaires locaux (ARS, rectorats, MDPH, conseil départemental…) de mettre en œuvre une solution coordonnée pour les situations les plus difficiles. En complément, la stratégie nationale de protection de l’enfance, formalisée notamment dans la loi relative à la protection de l’enfant du 14 mars 2016 et la feuille de route protection de l’enfance 2015-2017, a pris en compte la problématique particulière des enfants en situation de handicap confiés à l’ASE. C’est aussi dans le cadre de cette feuille de route que des actions spécifiques vont s’engager concernant les situations d’enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme afin d’éviter qu’un processus de protection de l’enfance inadéquat s’engage alors qu’il s’agit clairement d’accompagner l’enfant et ses parents en mettant en place les interventions recommandées par la Haute Autorité de Santé et l’ANESM (mars 2012).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87693</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5154</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Daniel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées et lutte contre l’exclusion</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	            (politique à l’égard des handicapés — loi n° 2005-102 du 11 février 2005 — accessibilité des locaux — mise en oeuvre)
	            87693. — 1 septembre 2015. — M. Yves Daniel interroge Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion sur la politique relative aux personnes en situation de handicap. Il salue l’action volontariste du Gouvernement en la matière : dès l’installation du Comité Interministériel du handicap en septembre 2013, trois orientations claires ont été fixées. Tout d’abord, construire une société plus ouverte aux personnes en situation de handicap ; ensuite, concevoir des réponses et des prises en charge adaptées à la situation de chacun ; enfin, simplifier leur vie quotidienne. Cependant, alors que la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées vient de fêter ses dix ans, deux décrets d’application ne sont toujours pas publiés. Le premier est relatif à l’aide à la parentalité, le second prévu par l’article 78 alinéa 1 concerne les personnes déficientes auditives qui devaient pouvoir bénéficier, à leur demande, d’une traduction écrite simultanée ou visuelle de toute information orale ou sonore leur étant nécessaire dans leurs relations avec les services publics. Il lui demande donc de bien vouloir lui communiquer le calendrier de parution de ces deux textes, attendus depuis longtemps par nos concitoyens touchés par le handicap. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5154</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement a en effet engagé de nombreux chantiers et réformes dans le domaine du handicap afin de rendre notre société encore plus inclusive, et ce dans tous les domaines de la vie quotidienne (éducation, logement, culture, loisirs, emploi, etc.). L’exigence d’une société plus inclusive a été rappelée par le Président de la République lors de la dernière conférence nationale du handicap, le 19 mai 2016.  S’agissant plus particulièrement de l’aide à la parentalité, des actions existent d’ores et déjà. Certains conseils départementaux ont mis en place des aides extra-légales dans ce domaine et mènent des expériences de dispositifs d’accompagnement et de soutien à la parentalité. Les caisses d’allocations familiales (CAF) agissent également dans le soutien à la parentalité des publics vulnérables. Elles proposent dans le cadre de leur action sociale un dispositif d’aide à domicile temporaire pour les familles, comprenant des aides à la vie domestique et des interventions pour la prise en charge des enfants. La caisse nationale des allocations familiales (CNAF) a ainsi adopté le 2 décembre 2014 un plan d’actions en faveur de l’aide à domicile auprès des familles vulnérables qui s’applique depuis le 1er janvier 2015. Dans ce cadre, les conditions d’interventions des CAF ont été assouplies lorsque la famille est confrontée à une situation de handicap du parent ou de l’enfant. Mais, le gouvernement a souhaité engager une concertation large sur l’analyse des conditions éventuelles permettant une prise en compte de l’aide à parentalité dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH). A cet effet, une mission de l’Inspection générale des affaires sociales portant globalement sur l’équité dans l’attribution de la PCH est en cours et rendra ses conclusions en octobre 2016. L’aide à la parentalité fait partie des sujets abordés dans le cadre de cette mission qui associera bien entendu en priorité les départements et les associations représentatives des personnes handicapées et des familles.  S’agissant de l’accessibilité des services publics aux personnes sourdes et malentendantes, l’article 78 alinéa 1 de la loi du 11 février 2005 dispose que les personnes déficientes auditives bénéficient, à leur demande, d’une traduction écrite simultanée ou visuelle de toute information orale ou sonore dans leurs relations avec les services publics. A l’issue de l’expérimentation d’un an lancée en juin 2014 auprès d’utilisateurs déficients auditifs, le gouvernement a fait le choix de recourir à la loi. Ainsi l’accès des personnes sourdes et malentendantes aux services téléphoniques via l’instauration d’une obligation de fourniture d’une traduction écrite simultanée et visuelle en langue française, est-elle inscrite à l’article 43 du projet de loi pour une République numérique, en cours de lecture au Parlement. Il a pour objet de rendre accessibles les services clients des services publics et des entreprises ainsi que de permettre l’accès à une offre de communication accessible. Le vote de la loi pourrait intervenir à l’automne 2016 ; les décrets d’application devraient être pris dans les six mois suivant la publication de la loi.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91114</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5154</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Censi</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées et lutte contre l’exclusion</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	            (politique à l’égard des handicapés — CMU complémentaire — retraite — mode de calcul — réforme)
	            91114. — 17 novembre 2015. — M. Yves Censi attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion sur la situation des personnes handicapées en ce qui concerne la complémentaire santé et la retraite. En effet, les allocataires de l’AAH ne peuvent bénéficier de la CMU complémentaire dans la mesure où le montant de l’AAH est supérieur au plafond des ressources fixé pour être admis à la CMU complémentaire. Aussi, ces personnes handicapées doivent assumer seules le financement de cette assurance complémentaire. Bien qu’elles puissent percevoir une aide variable de la Sécurité sociale, il n’en demeure pas moins que la somme restant à leur charge représente un coût très important en plus des diverses franchises sur les médicaments et les visites médicales. Aussi, il lui demande de bien vouloir examiner la possibilité d’étendre aux personnes handicapées bénéficiaires de l’AAH le dispositif de la CMU complémentaire. Par ailleurs, en ce qui concerne le montant de leur retraite, celui-ci est bien souvent dérisoire en raison de parcours professionnels souvent erratiques. N’ayant pu cotiser suffisamment afin d’obtenir une retraite décente, ces personnes se trouvent alors dans une situation financière très difficile. Aussi, il lui demande de bien vouloir envisager une réforme du mode de calcul de la retraite des travailleurs handicapés, afin de leur permettre d’obtenir le bénéfice d’une retraite décente au vu de leurs parcours professionnels spécifiques. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5154</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), qui perçoivent à ce titre environ 800 € par mois, ne peuvent prétendre au bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c) qui permet aux personnes en situation régulière, résidant en France de façon stable et dont les revenus n’excèdent pas, pour une personne seule résidant en France métropolitaine, 8 640 € par an (soit 720 € par mois), de bénéficier d’une couverture complémentaire en santé gratuite. Ils peuvent en revanche, en fonction des revenus de leur foyer, et le cas échéant de ceux tirés de leur activité professionnelle, être éligibles à l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS) accordée aux personnes dont les revenus sont compris entre ce seuil et ce même seuil majoré de 35% (soit 972 € par mois). Cette aide, dont le montant varie en fonction de l’âge, consiste en une réduction du coût de la complémentaire santé de 100 € à 550 € par an. Ce dispositif a récemment fait l’objet de nombreuses améliorations. Ainsi, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a prévu que seuls les contrats sélectionnés à l’issue d’une procédure de mise en concurrence seraient éligibles à l’ACS à compter du 1er juillet 2015 afin de garantir leur bon rapport qualité-prix et de faciliter le choix des assurés. De fait, les trois meilleures offres retenues à l’issue de la procédure permettent une baisse de prix des contrats de complémentaires santé de l’ordre de 14 à 36 %, selon le niveau de contrat souscrit, par rapport au niveau moyen des contrats antérieurement souscrits par les bénéficiaires de l’ACS et, pour un même niveau de garantie, diminuent d’autant le reste à charge des assurés à la souscription de leur contrat et ce pour de meilleures garanties. Si le législateur a souhaité réformer en profondeur l’ACS, il a également souhaité rapprocher les avantages connexes à l’ACS de ceux aujourd’hui ouverts aux bénéficiaires de la CMU-c. Depuis le 1er juillet 2015, et en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, les titulaires de l’ACS ayant souscrit l’un de ces contrats sélectionnés, bénéficient du tiers payant intégral ainsi que de l’exonération de la participation forfaitaire de 1 € et des franchises médicales. De même, l’article 86 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé instaure, au profit des bénéficiaires de l’ACS, le principe de tarifs maximum que pourraient facturer les professionnels de santé pour les prothèses dentaires et les dispositifs médicaux (optique, audioprothèse…), réduisant ainsi encore l’éventuel coût restant à la charge des assurés. S’agissant de la retraite anticipée au profit des travailleurs handicapés (RATH), mise en œuvre par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les assurés doivent justifier d’une durée d’assurance minimale, dont une partie doit avoir donné lieu au versement de cotisations, accomplie alors que l’intéressé justifiait d’un taux d’incapacité permanente de 80 %. Les conditions de durée d’assurance et de durée cotisée exigées dépendent de l’âge de l’assuré à la date d’effet de la pension de retraite, l’âge minimum d’attribution étant fixé à 55 ans. Ces conditions sont déterminées à partir de la durée nécessaire pour la retraite à taux plein et diminuées en fonction de l’âge de départ à la retraite. A ce titre, la RATH offre une anticipation du départ à la retraite pouvant aller jusqu’à 7 ans avant l’âge légal et une majoration de pension permettant de compenser les aléas de carrière.  La loi no 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites avait étendu le dispositif de la retraite anticipée aux bénéficiaires de la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés (RQTH) au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail, c’est-à-dire ceux dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. L’article 36 de la loi du 20 janvier 2014 précitée a aménagé les conditions d’éligibilité à la RATH en ramenant le taux d’incapacité permanente (IP) requis à 50% (contre 80% initialement) et en supprimant, pour l’avenir, le critère de la RQTH, introduit par la réforme des retraites de 2010. En effet, ce critère est apparu inopérant : il est source de complexité en gestion pour les caisses et surtout pour les assurés, qui bien souvent n’ont pas demandé le bénéfice de la RQTH au titre de l’ensemble des périodes au cours desquelles ils étaient assurés sociaux. Surtout, la RQTH constitue une reconnaissance temporaire du handicap (pour 1 à 5 ans) destinée à faciliter l’insertion dans une catégorie d’emploi. Pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, le critère de la RQTH est maintenu afin de ne pas changer les règles pour des assurés proches du bénéfice d’une retraite anticipée. A compter de 2016, le critère du taux d’incapacité permanente de 50 %, plus simple et plus large que celui de la RQTH, est le seul retenu pour ouvrir droit à la retraite anticipée des travailleurs handicapés. Les modalités de ces dispositions ont été précisées par le décret no 2014-1702 du 30 décembre 2014 relatif aux droits à retraites des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux. Enfin, l’arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d’incapacité permanente défini à l’article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale (publié au Journal officiel du 8 août 2015) vient compléter le texte réglementaire ci-dessus. Il définit des règles d’équivalence entre les différentes reconnaissances administratives du handicap, dans le cadre d’un droit anticipé à la retraite.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91887</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5156</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Briand</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées et lutte contre l’exclusion</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	            (allocation aux adultes handicapés — emploi — recherche — pôle emploi — accès)
	            91887. — 15 décembre 2015. — M. Philippe Briand attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion sur la situation des travailleurs handicapés bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé (AAH). Cette allocation, certes supérieure au revenu de solidarité active (RSA), reste limitée et ses bénéficiaires, pour pouvoir s’intégrer dans la société, souhaitent, pour une grande partie d’entre eux, accéder à l’emploi. Or les personnes percevant une AAH et dont l’orientation professionnelle aboutit à une décision d’orientation en établissement et service par le travail (ESAT), ne peuvent bénéficier des dispositifs d’accompagnement proposés par Pôle emploi. Les ESAT, établissements médico-sociaux, n’offrent, de surcroît qu’une faible capacité d’admission. Aussi souhaiterait-il savoir si l’accès à certains emplois proposés par Pôle emploi pourrait être autorisé pour les bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé, afin de ne pas limiter ces personnes aux hypothétiques places en ESAT. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5156</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Aux termes de l’article L.821-7-3 du code de la sécurité sociale, une procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) est engagée à l’occasion de l’instruction de toute demande d’attribution ou de renouvellement d’allocation adulte handicapé (AAH). Ce dispositif de RQTH s’adresse aux personnes en capacité de travailler, mais présentant des difficultés à exercer certains types d’activités professionnelles en raison de problèmes de santé. Ainsi l’évaluation pluridisciplinaire portée en commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), compétente en la matière, permet de poser un diagnostic approfondi sur les possibilités de la personne en matière d’accès à l’emploi, de mesurer ses capacités mais également les éventuelles restrictions d’activité liées à son état de santé. Le code du travail prévoit ainsi que la RQTH s’accompagne d’une décision d’orientation professionnelle. Celle-ci peut être vers un établissement ou service d’aide par le travail (ESAT), vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle (article L.5213-2). La CDAPH oriente les personnes handicapées en ESAT lorsqu’elle constate que leur capacité de travail ne leur permet pas de travailler en milieu ordinaire, à savoir : une capacité de travail inférieure à 1/3 de la capacité de travail d’un travailleur non handicapé ou une capacité de travail supérieure ou égale à 1/3 mais qui nécessite un soutien médical, éducatif, social ou psychologique. Pour autant, il importe de souligner que cette orientation vers les ESAT est une possibilité offerte aux personnes d’accéder au milieu de travail dit « protégé » pour les aider à initier ou à sécuriser leur parcours d’insertion professionnelle. Cette orientation n’est en rien bloquante pour entreprendre d’autres démarches, notamment auprès de Pôle emploi. Ainsi, les personnes orientées en ESAT conservent une entière possibilité de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de Pôle emploi et de bénéficier ainsi des modalités de suivi et d’accompagnement par ce dernier adaptées à sa situation, notamment au regard du diagnostic posé par la CDAPH. Les personnes orientées vers un ESAT peuvent par ailleurs, comme toutes les personnes en recherche d’emploi, postuler à l’ensemble des offres d’emploi publiées par Pôle emploi et ne souffrent d’aucune restriction de droit en la matière.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>62812</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5156</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cresta</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports
	            (politique des transports — report modal — financement)
	            62812. — 5 août 2014. — M. Jacques Cresta attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur l’opportunité d’une augmentation de la redevance perçue sur les tronçons qui connaissent des problèmes de congestionnement ou dont l’utilisation par les véhicules engendre une pollution atmosphérique et sonore. L’article 7 quater de la directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, dite directive « eurovignette 3 », prévoit un dispositif permettant d’internaliser, dans la tarification du transport routier, le coût des externalités négatives qu’il génère, comme le coût d’une pollution atmosphérique et/ou d’une pollution sonore. L’article 7 septies de cette même directive prévoit, pour les infrastructures sises dans des régions montagneuses, une majoration de la redevance d’infrastructure perçue sur des tronçons qui connaissent des problèmes de congestionnement, ou dont l’utilisation par les véhicules cause des dommages à l’environnement. Ces mesures, qui n’ont pas encore été transposées en droit interne, permettraient le financement du report modal de la route vers le rail et pourraient constituer une réponse à des épisodes de pollution. Le report modal est un objectif constant. Il est cependant régulièrement mis à mal, notamment pour des raisons budgétaires mais, le coût de l’inaction est bien supérieur à celui de la réalisation effective des projets. Il lui demande donc de lui indiquer la position du Gouvernement sur ces sujets.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5156</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, dite « directive Eurovignette », a pour objet principal de définir un ensemble de règles communes relatives à la tarification de l’usage par les poids lourds des routes et autoroutes du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) et du réseau autoroutier en général au sein des États membres. En particulier, dans la version consolidée issue de sa dernière révision, elle : - détermine une méthode de calcul du niveau de péage d’infrastructure maximal applicable pour une infrastructure donnée (redevance d’infrastructure maximale) ; - prévoit et encadre la possibilité (sans obligation) d’internaliser dans le péage une partie des coûts externes du transport routier (redevance pour coûts externes, considérant la pollution atmosphérique et le bruit) ; - prévoit et encadre la possibilité (sans obligation) d’appliquer une majoration de péage dans les cas exceptionnels d’infrastructures situées dans des régions montagneuses en vue du financement de projets prioritaires d’intérêt européen ; - rend obligatoire la modulation des péages en fonction de la norme d’émission de polluants (norme Euro) des poids lourds et encadre les modulations horaires facultatives. S’agissant de la modulation selon la classe Euro, des conditions d’exonération sont toutefois prévues. Les dispositions d’ordre législatif de la directive Eurovignette III ont été transposées dans le code de la voirie routière par l’article 21 de la loi du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable et par le décret no 2013-1167 du 14 décembre 2013 relatif aux conditions de la modulation des péages en application de l’article L. 119-7 du code de la voirie routière. Il est à noter que les dispositions de la directive ne s’appliquent pas aux véhicules légers (voitures particulières). La Commission européenne a fait part de sa volonté de présenter, au second semestre 2016, un paquet législatif routier, qui devrait proposer des évolutions dans trois domaines : le prix de l’infrastructure avec notamment l’extension du principe pollueur-payeur, l’accès au marché et les aspects sociaux. Pour ce faire, des consultations ont été annoncées. La commissaire chargée des transports a d’ores et déjà annoncé l’importance du paquet routier pour 2016. Les discussions devront tenir compte d’une part, des contraintes liées à la construction, l’exploitation et l’utilisation de telles infrastructures et d’autre part, des conditions d’acceptabilité sociale liées au contexte économique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>73885</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5157</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christian Hutin</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[aquaculture et pêche professionnelle
	            (emploi et activité — Dunkerque — coopérative — perspectives)
	            73885. — 17 février 2015. — M. Christian Hutin attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la situation de la coopérative maritime de Dunkerque et des pêcheurs dunkerquois. En effet, ces derniers se voient attribuer pour l’année 2015, un quota de soles sur la zone 4C (qui représente 80 % du chiffre d’affaires de la coopérative) de 180 tonnes contre 250 tonnes en 2014. Cette diminution drastique porte atteinte à la survie même de la coopérative et de l’activité de pêche à Dunkerque. Si cette décision était maintenue, les 18 bateaux qui représentent 100 emplois directs et les 10 emplois directs de la coopérative seraient gravement menacés. De plus, cette activité traditionnelle sur le littoral dunkerquois, est profondément ancrée dans les traditions et la culture maritime. Il faut également préciser, qu’outre les 250 tonnes de 2014, il est adjoint 350 tonnes d’échanges, ce qui porte le total à 600 tonnes, d’où la demande des pêcheurs de Dunkerque et de la coopérative de porter directement le quota de soles en 4C à 600 tonnes. Le temps de la saison se situe globalement du 15 février au 15 mai et la traçabilité des bateaux, avec le système de balise, est maintenant totale. Il souhaite donc connaître les dispositions qu’il compte prendre afin de faire aboutir cette demande légitime de passer la 4C à 600 tonnes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5157</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le cadre du conseil des ministres de l’Union européenne, la France a obtenu le renouvellement à niveau égal de son quota de capture de sole pour la zone IVc, soit 198 tonnes pour l’année 2015. Consciente de l’importance que représente cette pêcherie pour les professionnels français, tant du point de vue de la valorisation économique du produit que des emplois concernés, la France a engagé des démarches de recherche d’échanges de quota avec les autres États-membres. Ainsi, par le biais d’échanges de quota avec la Belgique, les Pays-Bas, le Royaume Uni et le Danemark, le quota de la France à été porté à 432 tonnes, soit une augmentation de 164 %. Par ailleurs, la flexibilité interannuelle entre 2014 et 2015 s’élève à 75 tonnes qui ont été allouées à la France à la fin du premier semestre 2015. Le quota français final s’élève alors à 598 tonnes, soit une augmentation de 202 %.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>74851</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5158</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Louis Bricout</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports urbains
	            (politique des transports urbains — transports publics — Cour des comptes — rapport — recommandations)
	            74851. — 24 février 2015. — M. Jean-Louis Bricout* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la gestion des transports publics urbains de voyageurs. À ce sujet, le rapport public annuel de la Cour des comptes pour 2015 souligne qu’il convient de trouver un nouvel équilibre du service afin de rationaliser l’offre de transport afin de maîtriser entre autre, les charges d’exploitation. Par ailleurs, et dans un souci de rationalisation, la Cour recommande de prendre en compte de façon plus systématique la lutte contre la fraude et l’insécurité dans les conventions passées entre les autorités organisatrices de transports urbains (AOTU) et les opérateurs en y intégrant des objectifs chiffrés de contrôles et de baisse du taux de fraude. Aussi, et au regard de ces observations, il souhaite connaître ses intentions ainsi que celles du Gouvernement en vue d’amorcer des évolutions positives quant aux différents points soulevés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>76219</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5158</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilles Lurton</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports urbains
	            (politique des transports urbains — transports publics — Cour des comptes — rapport — recommandations)
	            76219. — 17 mars 2015. — M. Gilles Lurton* appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la situation des transports publics urbains de voyageurs. Alors que les 287 réseaux de transport urbain de voyageurs (hors Ile-de-France) représentent plus d’un million d’emplois et 27 millions d’usagers, le rapport public annuel de la Cour des comptes pour l’année 2015 met en évidence les contraintes financières auxquelles est soumis un service public dont les coûts d’exploitation sont en forte croissance par l’effet de l’extension des périmètres de transports urbains au secteur périurbain, du caractère insuffisamment concurrentiel de ce secteur d’activité et du poids de ses charges de personnel. En outre, le rapport note que les recettes qu’il tire du versement transport et de la contribution des autorités organisatrices ont peu de chance de progresser et que le financement par le budget de l’État des investissements programmés dans le cadre du Grenelle de l’environnement n’est pas assuré. Ainsi la Cour des comptes recommande aux autorités organisatrices et aux opérateurs de transports urbains de prendre en compte de façon plus systématique la lutte contre la fraude et l’insécurité dans les conventions passées entre les AOTU et les opérateurs en y intégrant des objectifs chiffrés de contrôle et de baisse du taux de fraude (AOTU et opérateurs). Aussi il lui demande de bien vouloir lui faire savoir quelles dispositions il souhaite prendre en ce sens.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>76220</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5158</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cresta</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports urbains
	            (politique des transports urbains — transports publics — Cour des comptes — rapport — recommandations)
	            76220. — 17 mars 2015. — M. Jacques Cresta* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la gestion des transports publics urbains de voyageurs. À ce sujet, le rapport public annuel de la Cour des comptes pour 2015 souligne que qu’il convient de trouver un nouvel équilibre du service afin de rationaliser l’offre de transport afin de maîtriser entre autres, les charges d’exploitation. Par ailleurs, et dans un souci de rationalisation, la Cour recommande de prendre en compte de façon plus systématique la lutte contre la fraude et l’insécurité dans les conventions passées entre les autorités organisatrices de transports urbains (AOTU) et les opérateurs en y intégrant des objectifs chiffrés de contrôles et de baisse du taux de fraude. Aussi, et au regard de ces observations, il souhaite connaître ses intentions ainsi que celles du Gouvernement en vue d’amorcer des évolutions positives quant aux différents points soulevés.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5158</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’organisation des transports urbains est, depuis la loi d’organisation des transports intérieurs de 1982, une compétence attribuée aux collectivités territoriales. Dans ce cadre, les 287 autorités organisatrices de transports urbains de province et de syndicat des transports d’Île-de-France définissent librement les dessertes, désignent les exploitants, fixent les conditions générales d’exploitation et de financement des services et décident de la politique tarifaire à mettre en œuvre. Le Gouvernement reste néanmoins très attentif à l’évolution de ce secteur doublement stratégique, à la fois sur le plan économique – dans la mesure où il emploie directement ou indirectement plus d’un million de personnes – et pour sa contribution importante à notre politique de transition énergétique et de croissance verte. Les recommandations de la cour des comptes, dans le rapport annuel de 2015, soulignent les marges de manœuvres des autorités organisatrices pour faire face aux fortes contraintes financières pesant sur les services qu’elles organisent. À cet égard, la lutte contre la fraude dans les transports publics est une préoccupation majeure du Gouvernement. Le sujet a été au cœur des échanges du conseil national de sûreté dans les transports en commun du 16 décembre 2014. À cette occasion, le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche, a pris l’engagement de réviser le décret du 22 mars 1942 portant règlement d’administration publique sur la police, la sûreté et l’exploitation des voies ferrées d’intérêt général. Il s’agit d’actualiser un texte dont certaines mesures ne sont plus adaptées au contexte actuel et notamment de clarifier les modalités de calcul de l’indemnité forfaitaire applicable en cas d’infraction. La révision de ce décret a été conduite en prenant en compte les besoins des acteurs concernés. La définition d’objectifs chiffrés de contrôle restera du ressort des autorités organisatrices et des contrats qu’elles passent avec leurs opérateurs. Par ailleurs, la loi relative à la prévention et à la lutte contre les atteintes graves à la sécurité publique, contre le terrorisme et contre la fraude dans les transports publics de voyageurs, dite proposition de loi « Savary », vient d’être votée par le Parlement. Celle-ci prévoit de renforcer les moyens à la disposition des opérateurs afin de lutter contre la fraude. Ainsi, le seuil actuel de dix contraventions pour la constitution du délit de fraude d’habitude serait abaissé à cinq. Cette proposition de loi devrait également rendre obligatoire le port d’un titre d’identité dans les transports en commun afin de rendre la poursuite des contrevenants par les opérateurs plus effective. Enfin, et dans le même objectif, les opérateurs de transport pourraient demander à l’administration de leur communiquer des informations relatives à l’identité et à l’adresse du contrevenant.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82878</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5159</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Le Ray</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[finances publiques
	            (déficit budgétaire — Cour des comptes — rapport)
	            82878. — 30 juin 2015. — M. Philippe Le Ray attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur le rapport sur le budget de l’État en 2014 de la Cour des comptes rendu public le 27 mai 2015. Pour la mission écologie, développement et mobilité durables, les magistrats préconisent de résorber les restes à payer de l’AFITF et de limiter le volume des engagements nouveaux de l’établissement. Il lui demande si le Gouvernement compte suivre cette recommandation. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5159</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les restes à payer de l’AFITF sont limités à environ 12 Md€ à la fin de l’année 2015 en raison de la limitation des engagements pris en 2015 et de l’abandon du contrat de partenariat de l’Ecotaxe. Ils ont été ainsi sensiblement réduits de 3,3 Md€ pour ce budget 2015. Ce montant est à mettre au regard des 32,5 Md€ engagés depuis la création de l’AFITF, illustrant la capacité de l’établissement et de l’État à assurer les engagements pris. Le montant des restes à payer n’est pas l’unique indicateur de pilotage de l’établissement et doit s’analyser au regard des échéanciers prévisionnels des projets dont certains sont de long terme. Il doit également s’évaluer en fonction des ressources annuelles de l’AFITF qui permettent de couvrir ces restes à payer et les engagements nouveaux. Ainsi une part importante de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) a pu être affectée à l’AFITF en 2015 en remplacement de l’écotaxe.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83473</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5159</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — coût de fonctionnement)
	            83473. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro interroge Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur les missions, l’activité en 2014 et le coût de fonctionnement pour l’État des missions, l’activité en 2014 et le coût de fonctionnement pour l’État de la Commission nationale consultative de l’aviation légère. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5159</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La commission nationale consultative de l’aviation légère avait pour mission d’organiser la concertation avec les fédérations aéronautiques et sportives sur la répartition des subventions prévues aux articles D 510-1 et suivants du code de l’aviation civile. Cette concertation était organisée sous la forme d’une réunion annuelle de la commission, précédée de contacts bilatéraux avec chacune des fédérations concernées. Le coût de fonctionnement était nul. En 2014, la commission s’est réunie le 7 mars. Il convient de noter que cette commission avait été prolongée pour une durée de cinq ans par décret du 6 juin 2009 mais n’a pas fait l’objet d’une nouvelle prolongation, lors des décrets du 6 juin 2014 et du 5 juin 2015. Elle est donc abrogée. En 2015 et 2016, la concertation a donc pris la forme d’une simple réunion (le 11 mars 2015 et le 7 mars 2016) de la mission aviation légère, générale et hélicoptère de la dDirection générale de l’aviation civile avec les fédérations aéronautiques et sportives, sans réunion et avis formels de la commission.  ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83478</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5160</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — coût de fonctionnement)
	            83478. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro interroge Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur les missions, l’activité en 2014 et le coût de fonctionnement pour l’État du Comité des usagers du réseau routier national. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5160</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le comité des usagers du réseau routier national a été institué par le décret no 2009-1102 du 8 septembre 2009 relatif à la création du comité des usagers du réseau routier national. Conformément à ses attributions, le comité recueille les attentes des usagers de ce réseau, formule des propositions ainsi que des pistes d’améliorations du service qui leur est rendu et émet des recommandations sur les tarifs appliqués sur le réseau autoroutier concédé. Il peut également formuler des avis sur tous les sujets ayant trait au service aux usagers et aux relations entre les gestionnaires du réseau routier national et ses usagers. En 2014, le comité des usagers du réseau routier national s’est réuni à cinq reprises. Le comité a notamment pu examiner les hausses de tarif de péage pour l’année 2014, les principaux aménagements sur le réseau routier national sur la période 2014-2015, ainsi que l’avis de l’Autorité de la concurrence de septembre 2014 sur l’économie des concessions. En 2015, le comité des usagers du réseau routier national s’est également réuni à cinq reprises. Le comité a notamment pu examiner les hausses de tarif de péage pour l’année 2015, le contenu du plan de relance autoroutier, ainsi que les mesures des plans de protection de l’atmosphère dans le domaine routier. Les membres du comité des usagers du réseau routier national exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l’État. Le coût annuel de fonctionnement pour l’État de ce comité est ainsi inférieur à 1 000 euros.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86258</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5160</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilbert Collard</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[aquaculture et pêche professionnelle
	            (pêche — directive européenne — dérogation)
	            86258. — 4 août 2015. — M. Gilbert Collard attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la directive européenne relative au rejet en mer des poissons pêchés et non commercialisables. Une telle obligation obligerait les bateaux de pêche à ramener à quai cette partie de leurs prises, afin de les transformer en farine d’alimentation pour l’élevage. Or il est clairement établi que la main-d’œuvre supplémentaire serait plus coûteuse que le prix de vente des farines animales. Ainsi, dès le 1er janvier 2017, les pêcheurs français subiraient un handicap supplémentaire de compétitivité sans que la mesure ne sauvegarde en rien la ressource halieutique car les prises sont très aléatoires. Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement envisage ou non de solliciter une dérogation à cette directive en instituant par exemple une tolérance au cas où le volume de la pêche non commercialisable reste inférieur à 5 % du volume global ramené dans les filets.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5160</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La France est pleinement engagée dans la mise en œuvre de la nouvelle politique commune de la pêche (PCP), qui vise à garantir la durabilité de la pêche sur les plans environnemental, économique et social. Cette politique prévoit, à moyen terme, de parvenir à l’exploitation de tous les stocks halieutiques au rendement maximal durable, c’est-à-dire de pouvoir optimiser les prélèvements sans mettre en péril le renouvellement de ces stocks. L’obligation de débarquement constitue un outil de cette politique. Toutefois, sa mise en œuvre est progressive et comporte des exceptions, des souplesses et des flexibilités obtenues par la France durant la négociation européenne. Ainsi, si l’obligation est en vigueur depuis le 1er janvier 2015 pour certaines pêcheries pélagiques, elle s’accompagne d’exemptions dites de minimis autorisant des rejets à concurrence d’un pourcentage limité afin de permettre la progressivité de la mise en œuvre de cette mesure. Pour la Méditerranée, une exemption de minimis à hauteur de 5 % des captures totales est ainsi en vigueur pour tous les engins pélagiques (chalut et lamparos). Par ailleurs, des exemptions pour taux de survie élevé existent sous réserve d’en apporter la démonstration par des études scientifiques. Si les captures soumises à obligation de débarquement ne peuvent être destinées à la consommation humaine directe, leur transformation en farine d’alimentation pour l’élevage n’est qu’une destination possible parmi d’autres débouchés envisageables et qui doivent donner lieu à une analyse juridique dans l’attente de l’amélioration de la sélectivité des engins. Pour autant, l’objectif de cette nouvelle obligation est de diminuer les taux de rejets après capture, notamment par l’augmentation de la sélectivité des engins qui permet de réduire les captures non désirées, notamment composées de juvéniles sous la taille minimale dite TMRC. Le nouveau Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) accompagnera les professionnels en ce domaine par l’intermédiaire de plusieurs mesures (mise au point ou équipement des flottilles avec des engins ou dispositifs plus sélectif).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>93979</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>5161</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Asensi</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, chargée de la ville </ministreQuestion><ministreJO>Ville</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[communes
	            (urbanisme — droit de préemption — réglementation)
	            93979. — 15 mars 2016. — M. François Asensi alerte Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, chargée de la ville sur le dispositif juridique actuellement en vigueur relatif au droit de préemption sur les commerces. Ce droit de préemption, régi par les articles L. 241-1 à L. 241-3 et les articles R. 214-1 à R. 214-19 du code de l’urbanisme, permet aux communes de définir un périmètre de sauvegarde des commerces et de l’artisanat de proximité. Dans le cadre de ce périmètre, toute cession de fonds de commerces, de fonds artisanaux, de baux commerciaux et de terrains à destination commerciale est soumise à une déclaration préalable à la mairie, sous peine de nullité de la vente. Toutefois, les mairies rencontrent certaines difficultés concernant la mise en œuvre effective de ces mesures. Cette obligation de déclaration préalable ne concerne à ce jour que les cas de vente de baux. Autrement dit, dans le cas où un bail prend fin pour un autre motif (fin d’activité, fin d’un commun accord, fin judiciaire, liquidation de la société…), une déclaration préalable à la mairie n’est pas obligatoire. Cela offre donc la possibilité à tout commerce de s’installer librement, sans contrôle préalable de la commune, et ceci même si le commerce s’installe sur une zone considérée par la collectivité territoriale comme un secteur commercial protégé. Dans les faits, l’instauration de zones commerciales protégées, chargées de garantir la diversité commerciale dans les quartiers d’habitation, est très limitée voire inexistante. En effet, il suffit que le propriétaire mette fin au bail par tous moyens pour pouvoir ensuite trouver lui-même le commerçant qu’il souhaite voir s’installer, sans que la commune n’ait son mot à dire à aucune étape du processus. À Tremblay-en-France, ville dont il est maire, ce cas de figure est très fréquent et nous empêche de surcroît toute action juridique. Ces difficultés ont des conséquences graves sur l’attractivité des cœurs de ville. Si la mairie ne dispose d’aucune possibilité d’intervention, c’est la sauvegarde des petits commerces de proximité qui est en danger dans les quartiers populaires. La diversité commerciale des centres-villes est directement menacée par l’implantation d’activités de services plus rapidement rentables. L’impuissance des mairies face à ce phénomène augmente significativement le risque de développement de monoactivité sectorielle dans certains quartiers. Les habitants se retrouveront alors dans une situation où les commerces de proximité auront disparus. L’attractivité des quartiers en pâtira et ruinera tous les efforts entrepris pour ne pas transformer les centres-villes en simples cités dortoirs. Il souhaite connaître sa position sur le sujet. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>5161</pageJO><datePublication>2016-06-07</datePublication><noPublication>20160023</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article no 58 de la loi du 2 août 2005 en faveur des PME (dite loi Dutreil) a introduit un droit de préemption commercial pour les municipalités. Ce droit permet aux mairies de préempter les baux commerciaux, les fonds artisanaux et les fonds de commerce. Le décret no 2007-1827 du 26 décembre 2007 organise sa mise en œuvre. Les communes disposent ainsi de la possibilité, dans un périmètre arrêté, d’acquérir de façon prioritaire des fonds commerciaux ou artisanaux, des baux commerciaux et terrains, dont les propriétaires ont décidé la mise en vente, afin de préserver une offre commerciale de proximité, notamment dans les centres villes. Comme vous le soulignez dans votre courrier, l’exercice du droit de préemption commerciale a suscité quelques difficultés d’ordre pratique et dans sa mise en œuvre (délai de deux ans pour retrouver un repreneur qui peut se révéler insuffisant, repreneurs rares, valeur du fonds amoindrie…). Pour y faire face et dans l’optique d’accroitre la capacité des collectivités de sauvegarder l’appareil commercial, ce droit a été refondu dans le cadre de la loi no 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. Il a été décidé d’introduire : - La possibilité de déléguer le droit de préemption à un établissement public ou à un concessionnaire ; - L’extension de deux à trois ans du délai dont dispose la commune pour identifier un repreneur du fonds de commerce en cas de mise en location-gérance ; - L’expérimentation d’un contrat de revitalisation commerciale permettant aux communes d’intervenir en matière de dynamisme commercial (CRAC). S’agissant des quartiers prioritaires de la politique de la ville qui présentent une offre commerciale avec des difficultés marquées : un fort taux de vacance (environ 25%), une tendance à la mono activité ou au commerce communautaire, et un appareil commercial vétuste, le gouvernement, en complément de la réforme du droit de préemption commercial, a décidé, concomitamment avec la réforme de la géographie prioritaire de la politique de la ville de mettre en place depuis le 1er janvier 2015, une mesure de soutien aux activités économiques de proximité. Cette mesure introduite par la loi de finances rectificative pour 2014 a instauré des exonérations de fiscalité locale en faveur des commerces et services de proximité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ces exonérations concernent la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Elles sont réservées aux très petites entreprises (TPE) qui exercent une activité commerciale (moins de 11 salariés et un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros). Elles sont mises en œuvre pour une période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020. Les modalités d’application de ce dispositif d’exonération de fiscalité locale sont précisées dans le Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts) du 2 mars 2016. Ces exonérations s’appliquent donc aux établissements existants au 1er janvier 2015 dans les QPV, ainsi qu’à ceux qui y font l’objet d’une création ou d’une extension entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020. Parallèlement à cette mesure d’exonération de fiscalité locale pour les commerces et services de proximité dans les quartiers politique de la ville, le fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) a été refondu. Le FISAC rénové présente, outre la mise en place d’une logique d’appel à projets en remplacement de la logique préexistante de guichet, un ciblage territorial plus pertinent, incluant les quartiers prioritaires de la politique de la ville.  Enfin, il faut souligner l’action de l’établissement public national d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (EPARECA) en faveur du commerce dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Cet opérateur, intervient au profit des centres commerciaux dégradés en se substituant aux acteurs privés défaillants. Son intervention permet donc d’assurer la transition de ces espaces commerciaux vers un nouveau dynamisme, en cohérence avec le projet urbain dans lequel ils s’inscrivent et en partenariat avec les collectivités locales. Voici donc l’ingénierie qui peut être mobilisée afin de soutenir le commerce de proximité sur votre territoire et tout particulièrement dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.]]></texteReponse></reponse></questionReponse></Section></QuestionsPublieesAS>