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<?dctm xml_app='ignore'?><QuestionsPublieesAS xmlns:esy="http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/stila/jold" xmlns:atict="http://www.arbortext.com/namespace/atict" xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" DateJO="2016-09-06" NumJO="20160036" Source="AN" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JORedif.xsd"><Section part="QE"><question><idQuestion><numeroQuestion>98716</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7842</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Marie Sermier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	        (Amérique du Sud — Pérou — coopération — biodiversité)
	        98716. — 6 septembre 2016. — M. Jean-Marie Sermier attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la situation du Pérou. Le Pérou est l’un des cinq pays au monde qui comptent le plus d’espèces différentes de faune et de flore. On y recense par exemple plus de 800 espèces d’oiseaux et 1 400 plantes médicinales différentes. Depuis quelques années, l’État péruvien accomplit des efforts conséquents pour protéger et valoriser cette biodiversité. Dans le contexte politique créé par l’entrée en fonctions du nouveau Président de la République, M. Pedro Pablo Kuczynski, il se demande si des liens renouvelés entre la France et le Pérou pourraient être tissés, en particulier dans le domaine de la biodiversité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98759</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7842</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guénhaël Huet</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires européennes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sports
	        (dopage — lutte et prévention)
	        98759. — 6 septembre 2016. — M. Guénhaël Huet attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes sur l’implication de l’Union européenne dans le développement de l’intégrité dans le sport. Le scandale du dopage massif des athlètes russes pendant les Jeux olympiques d’hiver 2014 de Sotchi, organisé par les plus hautes autorités du pays, pose la question de l’intégrité dans le sport. La perte de l’intégrité dans le sport constitue un revers important pour les valeurs qu’il véhicule. De 1999 à 2009, le CIO a mis en place de nombreuses dispositions visant à promouvoir l’intégrité dans le sport. Cependant, l’Union européenne est peu présente dans la lutte contre le dopage et la corruption dans le sport, et même plus généralement dans son organisation. Pourtant, il y a une clause dans le traité de Lisbonne qui permet à l’Europe d’intervenir en la matière. Par ailleurs, l’Union européenne aborde le sport uniquement comme une activité économique à laquelle il faut appliquer les règles propres au droit de la concurrence ce qui ne constitue pas le meilleur prisme pour en parler. Aussi il lui demande comment la France pourrait être à l’initiative afin de renforcer l’implication de l’Union européenne dans l’organisation du sport en général et dans la lutte contre le dopage et la corruption en particulier.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98654</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7843</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Joël Giraud</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurance maladie maternité : généralités
	        (assurance complémentaire — seniors — perspectives)
	        98654. — 6 septembre 2016. — M. Joël Giraud attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le dispositif de labellisation des contrats seniors. Le projet de décret relatif à la labellisation des contrats d’assurance complémentaire santé souscrits par des personnes âgées d’au moins soixante-cinq ans, tel qu’il est aujourd’hui, est rejeté par une grande majorité des organisations syndicales, des représentants des usagers du système de santé et par la totalité des acteurs de la complémentaire santé, dont la Mutualité Française qui couvre aujourd’hui une majorité de français. Avec ne nouveau dispositif, qui s’ajoute aux huit autres déjà existants, le système de protection sociale français s’enfonce encore un peu plus dans la segmentation catégorielle, au détriment des solidarités intergénérationnelles, entre les actifs et les personnes éloignées de l’emploi ou entre les malades et les personnes en bonne santé. En effet, depuis la mise en place de l’article 1er de l’ANI 2013, les personnes sont protégées avant tout en fonction de leur statut (salarié, indépendant, senior) alors même que les parcours de vie des individus sont de moins en moins linéaires et que les périodes de rupture sont de plus en plus nombreuses. Les objectifs d’universalité, de solidarité et de mutualisation des risques, qui devraient fonder le système de protection sociale français, sont de moins en moins réels pour bon nombre de citoyens. De plus, la mise en place de ce label est déconnectée des besoins des assurés sociaux concernés. Le premier obstacle à la couverture des personnes de plus de 65 ans reste financier. En effet, arrivées à la retraite, ces personnes constatent une multiplication par 3 du montant moyen de leur cotisation, notamment à la suite de la disparition de l’aide de l’employeur et des aides fiscales et sociales réservées aux contrats d’entreprise. Ce label ne résoudra en rien cette situation, notamment parce qu’il ne remet pas en cause les taxes injustes qui pèsent pour plus de 13 % dans les cotisations mutualistes. En fixant autoritairement les garanties, cette nouvelle réglementation réduira drastiquement la liberté des adhérents de choisir leur couverture en fonction de leurs besoins et les mutuelles n’auront plus aucune marge de manœuvre pour les adapter à leurs demandes. En particulier, ces contrats labellisés ne comportent aucun des services que les seniors ont l’habitude de plébisciter dans le cadre de leur couverture santé (par exemple l’aide aux aidants, la préparation à la retraite ou l’action sociale). À titre d’exemple, en l’état, les labels prévoient la couverture de l’orthodontie dont les seniors ont peu besoin, mais ne prévoient pas de prise en charge de l’implantologie à laquelle ils ont souvent recours. Enfin, les tarifs de ce projet de décret ne sont pas viables économiquement et menacent l’équilibre de gestion des organismes mutualistes. La Mutualité Française considère que les prix actuellement fixés sont déconnectés du coût des garanties prévues, comme l’a souligné l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution), dans son avis sur le décret. Le dispositif risque donc d’avoir l’effet contraire à celui recherché par le Gouvernement en fragilisant la couverture santé dont bénéficient les seniors car il déstabiliserait les mutuelles qui protègent la majorité des seniors (à savoir 70 % d’entre eux). Les mécanismes de solidarité mis en place par les mutuelles leur permettent de proposer des tarifs progressant beaucoup moins vite que ceux des assureurs, en fonction de l’âge des assurés. Ces mécanismes sont aujourd’hui menacés par cette réforme. Aussi, il lui demande comment elle compte résoudre les difficultés économiques d’accès à la complémentaire santé, et donc aux soins, que connaissent les séniors tout en préservant la solidarité intergénérationnelle mise en œuvre par la mutualité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98663</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7844</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laure de La Raudière</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[drogue
	        (cannabis — consommation — lutte et prévention)
	        98663. — 6 septembre 2016. — Mme Laure de La Raudière alerte Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’investissement et la formation pour lutter contre la consommation précoce du cannabis qui provoque des effets profondément néfastes sur la santé. Elle lui rappelle que les études mettent en avant les risques de désocialisation et les effets dévastateurs sur le développement du cerveau des enfants. Elle souhaite connaître la position de la ministre au sujet de la consommation de cannabis. Elle souhaite connaître les conditions d’agrément ou d’habilitation pour intervenir dans les établissements recevant des jeunes. Aussi, elle l’interroge sur les actions préventives menées dans tous les établissements du département d’Eure-et-Loire. Elle lui demande que les campagnes soient intensifiées afin de lutter efficacement contre ce fléau.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98683</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7844</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Laffineur</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique hospitalière
	        (personnel — manipulateurs en électroradiologie — revalorisation)
	        98683. — 6 septembre 2016. — M. Marc Laffineur attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’évolution de carrière des manipulateurs en électroradiologie de la fonction publique hospitalière. Le décret no 2016-21 du 14 janvier 2016, publié au Journal officiel le 16 janvier 2016, attribue le grade de licence aux titulaires du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ainsi qu’aux titulaires du diplôme d’État de manipulateur d’électroradiologie médicale. Si cette disposition satisfait une demande des professionnels datant de 2008, ceux-ci s’inquiètent en revanche du retard pris dans la refonte des grilles indiciaires de la fonction publique. Cette refonte permettrait aux manipulateurs en électroradiologie d’accéder à la catégorie A, à la faveur d’une revalorisation prenant en compte la requalification de leurs diplômes. Il lui demande de bien vouloir indiquer la position du Gouvernement sur ce point et de préciser un éventuel calendrier de mise en œuvre de cette revalorisation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98708</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7844</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Bompard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[pharmacie et médicaments
	        (médicaments — antiépileptique — conséquences)
	        98708. — 6 septembre 2016. — M. Jacques Bompard attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la conduite du Gouvernement dans l’affaire de la Dépakine. Alors que ce médicament, à base de valproate de sodium, a pour vocation originelle de lutter contre l’épilepsie, de nombreuses prescriptions ont été octroyées à des femmes enceintes dans le cadre de traitements contre la bipolarité. Malgré les nombreuses alarmes lancées par différentes personnalités du monde paramédical, comment se fait-il que le ministère de la santé n’ait pas pris de mesures favorisant son interdiction ? Mis en évidence dans les années 2000, le risque, pour un enfant dont la mère avait pris cette substance, d’être atteint de troubles psychomoteurs voire d’autisme avait été relevé. Dès 2000, l’alerte était lancée sur les risques, pour les enfants exposés in utero, de contracter des retards de développement. « Cinq ans que je le dénonce sur tous les toits ! Si les patients n’avaient pas soulevé le lièvre, on aurait continué à en prescrire encore plus allègrement » s’est émue la présidente de l’Association d’aide aux parents d’enfants souffrant du syndrome de l’anti-convulsivant (APESAC) dans les colonnes du Parisien (25 août 2016). D’autre part, une étude datée du mois de mai 2015 soulignait également la dangerosité du produit : comment expliquer que la molécule était encore massivement prescrite au premier trimestre 2016 (51 512 femmes enceintes en ont reçu) ? 57 % des femmes concernées avaient l’usage du médicament dans le cadre d’un traitement contre l’épilepsie, 43 % pour des troubles bipolaires. Entre 2007 et 2014, en dépit de ces différentes alertes, 14 432 femmes enceintes ont absorbé de la Dépakine et 8 701 enfants sont nés vivants après avoir été exposés in utero au valproate de sodium. C’est désormais une certitude : la Dépakine, commercialisée par le laboratoire pharmaceutique Sanofi, est à l’origine de malformations fœtales, de troubles du comportement chez l’enfant exposé in utero. Environ 10 % des enfants ayant bénéficié de cet octroi sont touchés par des malformations, 30 à 40 % d’entre eux présentent des retards dans l’acquisition de la marche, de la parole, troubles de la mémoire, etc. si l’on en croit l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Comme de coutume, le Gouvernement est plus prompt à déplorer les effets déplorables de telles expérimentations qu’à en juguler les causes pour y mettre définitivement un terme. La création d’un fonds pour les victimes de la Dépakine, annoncé il y a quelques jours par son ministère, tient désormais lieu d’acte de légitimité. Pour autant, comme le soulignait l’avocat de l’APESAC : « L’État, comme le laboratoire SANOFI ont failli, avec des responsabilités partagées à 100 % pour chacun ». Dans cette perspective, il l’interroge sur les moyens qu’elle envisage de mettre en œuvre pour interdire ce médicament dangereux.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98709</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7845</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Luce Pane</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[pharmacie et médicaments
	        (médicaments — antiépileptique — conséquences)
	        98709. — 6 septembre 2016. — Mme Luce Pane interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les résultats de l’étude menée par l’Agence nationale de sécurité du médicament relative à l’acide valproïque et ses dérivés. Selon cette étude, plus de 14 000 femmes enceintes ont été exposées à un traitement antiépileptique potentiellement très nocif pour leur futur bébé, entre 2007 et 2014. Il s’agit de l’acide valproïque et de ses dérivés, dont la Dépakine, un médicament très utilisé. Ce chiffre est important et inquiétant, alors même que les prescripteurs avaient été mis en garde contre les effets de ces molécules chimiques sur les femmes enceintes et leurs enfants à naître. Alors qu’ils sont nombreux à être concernés, souvent avec des conséquences graves, une réponse est nécessaire. C’est pourquoi elle aimerait connaître la suite qu’elle entend donner aux conclusions de l’étude susvisée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98710</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7845</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[pharmacie et médicaments
	        (médicaments — antiépileptique — conséquences)
	        98710. — 6 septembre 2016. — M. Bernard Perrut attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les malformations et les troubles neuro-développementaux qui ont été constatés chez de nombreux enfants exposés in utero à la Dépakine. Il semblerait que ce médicament ait fait plus de 50 000 victimes depuis le début de sa commercialisation. La création d’un fonds d’indemnisation des victimes de la Dépakine est envisagée et, afin de le financer, une taxe sur les produits de santé est proposée. Conscient de l’importance de la création de ce fonds, il ne faudrait pas néanmoins que seul le contribuable ou l’assuré social paie l’addition puisqu’il revient surtout aux laboratoires pharmaceutiques d’indemniser les victimes. Aussi il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en ce domaine.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98711</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7845</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Erwann Binet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[pharmacie et médicaments
	        (pharmaciens — établissements hospitaliers — PUI — exercice de la profession)
	        98711. — 6 septembre 2016. — M. Erwann Binet attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conditions d’exercice et de remplacement au sein des pharmacies à usage intérieur (PUI). Le décret du 7 janvier 2015 (n° 2015-9), publié au Journal officiel du 9 janvier 2015, précise les conditions d’exercice en qualité de pharmacien dans une PUI. Avec l’application de ce décret, les petits établissements hospitaliers risquent de se retrouver en très grande difficulté. Beaucoup de ces structures proposent des postes à temps partiel, souvent peu attractif pour un pharmacien titulaire d’un diplôme hospitalier. Avant l’entrée en application de ce décret, les pharmaciens d’officines pouvaient remplir ces fonctions et exercer dans ces établissements hospitaliers. Limitant l’accès au PUI, ce décret risque de mettre en difficulté les petits établissements hospitaliers, qui ne proposeront pas des postes adéquats et satisfaisants pour les pharmaciens. Il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de modifier le décret, afin que ces établissements hospitaliers puissent recruter librement des pharmaciens.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98720</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7845</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Luc Belot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[prestations familiales
	        (allocations familiales — prime de naissance — réglementation)
	        98720. — 6 septembre 2016. — M. Luc Belot appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les nouvelles règles régissant la prime à la naissance et leurs conséquences. Cette prime est versée, depuis le 1er janvier 2015, après la naissance de l’enfant, au plus tard avant la fin du 2ème mois civil qui suit sa date de naissance et non plus au 7ème mois de grossesse. Elle est placée sous conditions de ressources et a pour vocation de soutenir les familles les plus modestes préparant l’arrivée d’un enfant. Les achats nécessaires en équipement de puériculture (landau, berceau, siège auto etc.) se font avant la naissance de l’enfant, ceci afin de l’accueillir dans les meilleures conditions. Ce décalage de quatre mois pénalise financièrement non seulement les bénéficiaires de la prime mais aussi les professionnels de la puériculture qui ont constaté une baisse de leur vente depuis la promulgation du décret no 2014-1714 du 30 décembre 2014. En effet, il semblerait que les futurs parents ne pouvant attendre le versement de la prime s’orientent davantage vers l’achat de matériel d’occasion. Dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances pour 2017, il lui demande si le Gouvernement étudie la possibilité de revenir à un versement de la prime de naissance au 7ème mois de grossesse.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98722</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7846</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Luce Pane</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (médecins — effectifs de la profession — répartition géographique)
	        98722. — 6 septembre 2016. — Mme Luce Pane interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le dispositif d’aide financière à l’installation des médecins libéraux dans les déserts médicaux. Ce dispositif figure dans la nouvelle convention quinquennale qui lie les médecins et l’Assurance maladie, et qui a été signée le 25 août 2016. Il vise à répondre à la problématique des déserts médicaux, qui touchent une partie de la France. Le Gouvernement s’attelle depuis trois ans à répondre à la situation, en faisant de l’accès à des soins de qualité l’un de ses objectifs prioritaires. Des réponses ont été proposées, notamment à travers le Pacte territoire-santé qui encourage l’installation des jeunes médecins en zone rurale ou qui accompagne la création de maisons de santé. Le dispositif d’aide financière à l’installation de médecins libéraux dans les déserts médicaux apporte un outil supplémentaire et puissant de lutte contre les déserts médicaux. C’est pourquoi elle aimerait en savoir plus sur les modalités de mise en œuvre de cette mesure.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98723</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7846</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Chassaigne</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (médecins — effectifs de la profession — répartition géographique)
	        98723. — 6 septembre 2016. — M. André Chassaigne interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la dégradation de l’offre de soins dans le département du Puy-de-Dôme. L’association UFC-Que Choisir vient de révéler sa dernière enquête relative à l’offre de soins de médecine libérale généraliste et celle concernant les spécialités de pédiatrie, ophtalmologie et gynécologie. Cette étude basée sur les chiffres communiqués en février 2016 par l’assurance maladie fait suite à celle menée quatre ans plus tôt. Le constat est accablant. En effet, cette étude démontre une progression des déserts médicaux dans les quatre domaines précités. Ainsi, les Puydômois connaissent, par rapport à 2012, un net recul de l’accès aux soins : 17 % de plus pour l’accès à un généraliste, 21 % pour un ophtalmologiste, 28 % pour un gynécologue et 31 % pour un pédiatre. Les zones rurales sont bien évidemment les premières impactées, notamment en matière de pédiatrie dont les spécialistes ne sont désormais présents que dans la proche banlieue clermontoise. À cet éloignement géographique et aux délais d’attente conséquents, s’ajoute la difficulté d’accès aux soins pour motif financier. Cette étude montre en effet que les trois quarts des Puydômois peuvent être confrontés à des dépassements d’honoraires dans le domaine de l’ophtalmologie. Il lui demande quelles dispositions elle compte prendre afin d’enrayer ce processus de désertification médicale et le cas échéant, dans quels délais et quelles proportions.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98724</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7846</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Pélissard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (pharmaciens — exercice de la profession — perspectives)
	        98724. — 6 septembre 2016. — M. Jacques Pélissard alerte Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’avenir de la pharmacie d’officine. Fortement affectées par les baisses de prix des médicaments, décidées à l’issue de négociations auxquelles elles ne participent pas, les pharmacies d’officine ont enregistré une rémunération en forte diminution pour la deuxième année consécutive, et la perte s’accélère encore en 2016, avec une chute de plus de 2 % sur les quatre premiers mois de l’année. Une telle situation constitue une menace pour les 22 221 officines et leurs 120 000 emplois, et est de nature, si elle devait perdurer, à fragiliser encore davantage le maillage territorial officinal, pourtant garant de l’accès de la population aux médicaments sur tout le territoire. C’est pourquoi dans la perspective de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 et de la négociation de la prochaine convention nationale des pharmaciens titulaires d’officine, il lui demande quelles mesures elle entend proposer en faveur de l’économie de l’officine et de l’évolution du mode de rémunération comme du métier.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98725</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7846</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Louise Fort</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (pharmaciens — exercice de la profession — perspectives)
	        98725. — 6 septembre 2016. — Mme Marie-Louise Fort appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les revendications exprimées par les pharmaciens d’officine du pays quant à l’avenir de leur profession. Il lui rappelle que leur rôle est fondamental en tant qu’ils participent, par la place qu’ils occupent dans la chaîne thérapeutique, à la sécurité des patients. Ils contribuent à déterminer ainsi l’avenir du système de santé français et structurent l’organisation de l’offre de soins. Ces dernières années, la profession de pharmaciens d’officine connaît des bouleversements économiques majeurs. En effet, eu égard aux éléments d’information portés à sa connaissance, la rémunération des pharmacies d’officine semble être en forte diminution pour la deuxième année consécutive. La perte s’accélère encore en 2016 avec une chute de plus de 2 % sur les quatre premiers mois de l’année. Les 22 221 officines, leurs 120 000 emplois et les 6 500 apprentis sont ainsi menacés par cette situation économique qui entraîne des fermetures brutales pouvant remettre en cause le maillage territorial. La pharmacie est bien souvent le seul poste avancé du système de santé et créateur d’emplois qualifiés dans les zones rurales et les quartiers difficiles. Aussi l’ensemble de la profession appelle le Gouvernement à s’engager avant le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2017 afin de fixer un cadre économique clair. Les syndicats estiment ce cadre indispensable avant l’ouverture de la négociation de la convention nationale pharmaceutique qui engagera les pharmacies, l’assurance maladie et l’État pour 5 ans. Cet accord permettra l’évolution du métier et le renforcement du maillage officinal. Ces professionnels de santé forment en conséquence le vœu que soit renforcé le rôle du pharmacien auprès des personnes âgées en ville et en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), que soient développées les actions de prévention et de dépistage à l’officine et que soit organisée la continuité entre ville et hôpital. De plus ils souhaitent développer et communiquer sur des nouveaux services pharmaceutiques pour toute la population. Enfin il leur semble indispensable de permettre au plus grand nombre d’officines d’offrir des prix compétitifs sur tout le territoire français. Aussi elle la remercie de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98726</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7847</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Edith Gueugneau</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (pharmaciens — exercice de la profession — perspectives)
	        98726. — 6 septembre 2016. — Mme Edith Gueugneau attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation très difficile de la pharmacie d’officine en France. À la veille du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2017, l’ensemble de la profession a peur de nouvelles baisses de prix face à une dégradation économique grave qui à terme va détériorer le réseau de santé publique. En effet, le chiffre d’affaires sur le médicament remboursable a baissé de près de 1 % et la rémunération de 2,04 % entre 2014 et 2015. Face à cette grave situation économique jamais connue, la non parution du décret d’application (depuis plus de 7 ans) de l’alinéa 8 de l’article 5125-1-1-A du code de la santé publique (conseils et prestations) et de l’arrêté définissant les principes de bonnes pratiques de dispensation (BPD) au sein de l’officine physique prévu par une législation de février 2007 (plus de 9 ans), sont des décisions nécessaires à l’évolution de la profession qui accentuent son désarroi. Elle lui demande donc d’accélérer l’arbitrage sur ce décret et sur cet arrêté et de voir avant le PLFSS pour 2017, avec la profession, les mesures à proposer pour conserver un réseau de qualité sur le territoire national garantissant l’égalité et la qualité des soins.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98727</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7847</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (pharmaciens — exercice de la profession — perspectives)
	        98727. — 6 septembre 2016. — M. Bernard Perrut attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la démographie des pharmaciens qui met en lumière des motifs d’inquiétude pour l’avenir. Il y avait, au 1er janvier 2016, 22 221 pharmacies en France. Ce chiffre est en baisse et les fermetures d’officine s’accélèrent, et de manière plus marquée dans les territoires ruraux. Les jeunes diplômés se tournent de moins en moins vers la filière officine, choisissant plutôt les filières hospitalières, laborantines ou industrielles. Le problème ne va faire que s’accentuer avec le vieillissement de la profession et les pharmaciens sont dans l’attente de mesures concrètes. Aussi il lui demande de prendre des décisions rapides pour améliorer l’attractivité de la filière officinale et d’adapter les conditions de création, de transfert, de regroupement et de cession des officines de pharmacie, notamment au sein d’une commune ou de communes avoisinantes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98728</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7847</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : généralités
	        (cotisations — régime social des indépendants — réglementation)
	        98728. — 6 septembre 2016. — M. Lionel Tardy interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le cas des retraités cotisant à la fois au régime social des indépendants (RSI) et au régime général. En effet de plus en plus de personnes affiliées au régime général et touchant une faible pension, prennent le statut d’auto-entrepreneur au cours de leur retraite. Ce faisant, ils cotisent au RSI. Une telle cotisation peut paraître surprenante dans la mesure où le RSI ne leur versera pas de pension. Aussi il souhaite obtenir des éclaircissements à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98729</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7848</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Frédéric Poisson</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : généralités
	        (montant des pensions — revalorisation)
	        98729. — 6 septembre 2016. — M. Jean-Frédéric Poisson attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la paupérisation des retraités. Concomitamment à une hausse de leurs charges, les retraités subissent une baisse de leur pouvoir d’achat. Leurs pensions sont gelées depuis 2014 tandis que la « demi-part des veuves » a été supprimée. La fiscalisation des majorations de retraite pour charges de famille et l’instauration de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA) ont vu le jour. À ceci s’ajoute un désengagement successif de l’assurance maladie ainsi que la hausse de leur complémentaire santé liée à la politique menée par le Gouvernement. Enfin la récente loi sur l’adaptation de la société au vieillissement visant à favoriser le maintien à domicile laisse encore des questions essentielles de côté, telles que le coût des maisons de retraite et le financement de la dépendance. Il lui demande les mesures que le Gouvernement entend prendre pour garantir un pouvoir d’achat décent à ceux qui ont cotisé tout au long de leur carrière professionnelle pour s’assurer de vivre dignement leur retraite.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98733</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7848</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Edith Gueugneau</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : régimes autonomes et spéciaux
	        (artisans — revendications)
	        98733. — 6 septembre 2016. — Mme Edith Gueugneau attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les retraites de l’artisanat et du commerce de proximité. Les retraités craignent le maintien du gel de leurs pensions, non revalorisées depuis le 1er avril 2013, qui vient s’ajouter à la suppression de la « demi-part » des veuves pour le calcul de l’impôt sur le revenu, la fiscalisation des majorations de pension pour enfant et la réforme de la CSG. Par ailleurs, ils subissent les désengagements successifs de l’assurance maladie et la hausse de leurs complémentaires santé, les obligeant à se rabattre sur des garanties insuffisantes pour bien se soigner. Ils craignent également que les contrats labellisés annoncés pour les retraités en 2017 ne soient pas en mesure de garantir la prise en charge de la dépendance, un casse-tête pour les 8 millions d’aidants familiaux et leur famille. Elle lui demande de bien vouloir indiquer les intentions du Gouvernement pour conforter le pouvoir d’achat et la protection sociale des retraités de l’artisanat et du commerce de proximité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98734</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7848</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Le Ray</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (autisme — prise en charge)
	        98734. — 6 septembre 2016. — M. Philippe Le Ray attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la mise en œuvre des plans autisme I, II et III en Morbihan. Des moyens importants sont mis en place pour les enfants (repérage et interventions précoces, création d’unités d’enseignement et de service d’éducation spéciale et de soins à domicile - SESSAD). Toutefois il est confronté régulièrement à des familles en détresse. Le monde associatif et les représentants d’usagers qu’il rencontre affirment que les adultes autistes sont des « laissés pour compte ». Aussi il lui demande de lui communiquer des données chiffrées relatives à la fiche action no 10 « Schéma des actions adultes » du 3ème plan dans le Morbihan, en particulier le nombre de places spécialisées qui ont été créées et leur localisation, qu’elles relèvent de la seule tarification de l’Agence nationale de santé (ARS) ou d’une tarification conjointe avec le conseil départemental. Le 3ème plan prenant fin en 2017, il souhaite également connaître les objectifs et projets concrets de création de places pour les prochaines années, eu égard aux listes d’attente importantes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98735</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7848</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Terrasse</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (cancer — traitements — enfants — perspectives)
	        98735. — 6 septembre 2016. — M. Pascal Terrasse attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conditions de traitement des enfants atteints du cancer en France. Le cancer est la première cause de mortalité des enfants par maladie. Pourtant, moins de 2 % des fonds dédiés à la recherche anti-cancer sont alloués aux cancers pédiatriques. La recherche est essentiellement axée sur les cancers des adultes. Or la plupart des tumeurs malignes détectées chez les enfants sont spécifiques et ne peuvent pas se soigner de la même manière. L’association « Eva pour la vie », qui a pour objectif d’aider les chercheurs en obtenant par la loi un fonds de recherche dédié aux cancers pédiatriques ainsi qu’une amélioration des conditions de traitement au sein des structures hospitalières, dénonce cet état de fait. Chaque année en France, près de 2 500 enfants et adolescents sont touchés par le cancer et 500 d’entre eux en meurent. Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement sur cette question.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98736</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7849</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Salen</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (enfants — arthrite — lutte et prévention)
	        98736. — 6 septembre 2016. — M. Paul Salen attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’arthrite chez les enfants. L’arthrite chez les enfants est une maladie difficile à diagnostiquer et particulièrement handicapante. Elle touche entre 16 et 150 enfants sur 100 000 dans les pays occidentaux et environ 4 000 jeunes seraient concernés sur le territoire français. Étant donné la rareté de cette maladie, elle peine à être diagnostiquée suffisamment rapidement pour une bonne prise en charge. Cependant, depuis dix ans, l’évolution des traitements de la maladie a permis la mise en œuvre d’une prise en charge pluridisciplinaire et une amélioration du quotidien des jeunes patients. Aussi, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement afin de renforcer l’information auprès des pédiatres pour faciliter le diagnostic de cette maladie.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98737</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7849</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Serge Bardy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (grippe — vaccin — prise en charge — modalités)
	        98737. — 6 septembre 2016. — M. Serge Bardy attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la prise en charge des vaccins contre la grippe pour les malades du cancer. Les patients victimes d’une affection de longue durée (ALD) subissent déjà des conséquences financières importantes, malgré les efforts qui ont été faits - notamment sous ce Gouvernement - pour améliorer la prise en charge complète de leurs pathologies. Il s’avère que ces patients peuvent se voir refuser par certaines caisses d’assurance maladie le bénéfice de la vaccination antigrippale gratuite, malgré leur santé fragile et les préconisations des cancérologues. En effet, malgré l’arrêté du 19 juin 2011 fixant la liste des personnes pouvant bénéficier de cette vaccination en y incluant les personnes atteintes de déficits immunitaires acquis lors de pathologies oncologiques, il semble que la Mutualité sociale agricole (MSA) refuse de prendre en charge les vaccinations antigrippales de certains patients au motif que cela n’est pas mentionné dans le code de la santé publique. Aussi, il lui demande de l’éclairer sur le cadre juridique précis couvrant cette situation, et le cas échant, de lui indiquer ce qu’elle entend faire pour remédier à cette situation d’injustice sociale.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98738</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7849</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Delphine Batho</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (maladie d’Alzheimer — prise en charge)
	        98738. — 6 septembre 2016. — Mme Delphine Batho interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la dégradation continue du remboursement des médicaments destinés à lutter contre la maladie d’Alzheimer. Ces médicaments qui étaient remboursés à 65 %, le sont désormais à 15 %. Alors que le « service médical rendu » est en cours de réévaluation par la Haute autorité de santé, elle souhaiterait connaître les orientations du Gouvernement concernant la prise en charge de cette maladie, et notamment le remboursement des médicaments.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98739</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7849</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laure de La Raudière</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (maladies rares — prise en charge — syndrome d’Ehlers-Danlos)
	        98739. — 6 septembre 2016. — Mme Laure de La Raudière attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les affections rare et orphelines, notamment le syndrome Ehlers Danlos, une maladie encore méconnue et mal diagnostiquée par les médecins. Le non ou le mal enseignement de cette pathologie fait que les médecins la diagnostiquent tard voire pas du tout, exposant leurs patients à une errance dangereuse (traitements non adaptés) ainsi qu’à des coûts médicaux, sociaux et humains considérables. Par ailleurs, il est à noter que cette pathologie touche la plupart du temps plusieurs membres d’une même famille, dont des enfants. Elle lui demande donc de prévoir une campagne de sensibilisation auprès des médecins afin de réduire les coûts sociaux et humains de cette maladie. Elle l’alerte sur la suppression de la consultation à l’Hôtel-Dieu à Paris à partir du 31 août 2016 qui risque de rendre l’avenir des malades en péril. Aussi elle souhaite connaître les raisons de cette décision et comment elle compte éviter l’urgence sanitaire qui en découle.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98740</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7849</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Terrot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (soins et maintien à domicile — baisses tarifaires — conséquences)
	        98740. — 6 septembre 2016. — M. Michel Terrot appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conséquences dommageables pour les prestataires de santé à domicile de la récente décision prise par le Comité économique des produits de santé (CEPS) et concernant de prochaines baisses tarifaires sur de nombreuses lignes de produits et de prestations remboursés par la sécurité sociale et nécessaires au maintien à domicile de plusieurs milliers de malades chroniques, personnes âgées ou handicapées (traitement l’apnée du sommeil, prévention d’escarres, autosurveillance glycémique, autotraitement du diabète, nutrition oral et entérale, stomie et traitement des troubles de la continence). Les baisses de tarifs prévues par le CEPS sont les plus importantes que ce secteur d’activité de la santé à domicile ait connues. Ce projet d’avis du CEPS risque non seulement de mettre en péril l’équilibre économique des nombreuses petites entreprises de ce secteur mais va en outre totalement à l’encontre du développement de l’offre de soins ambulatoires appelé de ses vœux par le Gouvernement et qui permet à la fois de mieux maitriser les dépenses de santé et d’améliorer sensiblement la qualité de vie des patients atteints par les grandes pathologies liées notamment au vieillissement de notre population. Il lui demande de lui préciser quelles mesures elle envisage pour mieux tenir compte de la situation économique fragile de ce secteur d’activité de la santé à domicile et faire, en concertation avec les prestataires concernés, de nouvelles propositions permettant de concilier la nécessaire maîtrise des dépenses de santé, la qualité des prestations dispensées aux patients et les contraintes économiques particulières propres aux entreprises prestataires de santé à domicile.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98741</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7850</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fernand Siré</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (soins et maintien à domicile — baisses tarifaires — conséquences)
	        98741. — 6 septembre 2016. — M. Fernand Siré appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les vives inquiétudes des professionnels suscitées par la publication par le Comité économique des produits de santé (CEPS), le 5 août 2016, d’un avis de projet annonçant de prochaines baisses tarifaires sur de nombreuses lignes de produits et de prestations remboursés par la sécurités sociale qui sont nécessaires au maintien à domicile de plusieurs milliers de malades chroniques, personnes âgées ou handicapées (traitement de l’apnée du sommeil, prévention d’escarres, autosurveillance glycémique, autotraitement du diabète, nutrition orale et entérale, stomie et traitement des troubles de la continence). Ces baisses représenteraient un risque extrêmement fort pour la pérennité économique de nombreuses entreprises et occasionneraient de nombreuses pertes d’emplois dans les entreprises locales. Par ailleurs les patients ne pourraient plus bénéficier de la même qualité des matériels proposés et des accompagnements prodigués. Aussi les prestataires de santé à domicile (PSAD), conscients de l’augmentation des dépenses en ce domaine et proposant depuis longtemps des modes de régulation fondés sur une gestion de volume, demandent aujourd’hui que ce projet soit suspendu afin que de réelles négociations soient tenues et puissent aboutir à de véritables propositions alliant maîtrise des dépenses de santé, qualité des prestations dispensées aux patients et pérennité des entreprises de proximité. Il souhaiterait donc connaître sa position en la matière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98742</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7850</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Ballay</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (soins et maintien à domicile — baisses tarifaires — conséquences)
	        98742. — 6 septembre 2016. — M. Alain Ballay attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le projet visant à opérer une importante baisse tarifaire pour de nombreuses lignes de produits et prestations remboursés par la sécurité sociale et nécessaires au maintien à domicile. Chiffrée en environ 200 millions d’euros, cette initiative a été prise par le Comité économique des produits de santé (CEPS) en pleine période estivale, sans procéder à la concertation préalable qui prévaut habituellement. Contestée par plusieurs organisations syndicales, elle risque de mettre en difficulté de nombreux prestataires de santé à domicile et de pénaliser plusieurs centaines de milliers de patients (malades chroniques, personnes âgées ou handicapées). Elle semble également contradictoire avec le « virage ambulatoire » souhaité par le Gouvernement. Pour toutes ces raisons, il semblerait plus sage de suspendre ce projet afin de permettre un travail concerté et serein autour de propositions alliant maîtrise des dépenses de santé, qualité des prestations dispensées aux patients et pérennité des entreprises de proximité. Aussi il souhaite connaître sa position sur ce dossier.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98743</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7850</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Marie Sermier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (soins et maintien à domicile — baisses tarifaires — conséquences)
	        98743. — 6 septembre 2016. — M. Jean-Marie Sermier interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’avis rendu par le Comité économique des produits de santé (CEPS) le 5 août 2016. Cet avis prévoit une baisse brutale des tarifs dans 9 catégories de prestations de santé à domicile comme l’autosurveillance glycémique, l’autotraitement du diabète et l’apnée du sommeil. Cette réduction annoncée inquiète vivement les professionnels du secteur qui craignent légitimement pour l’équilibre économique de leur entreprise et, in fine, pour l’emploi de leurs salariés. Il s’inquiète des répercussions possibles de la mesure sur le niveau de l’accompagnement des malades et sur la qualité des matériels mis à la disposition de leurs traitements. De plus il se demande si cette décision n’est pas contradictoire avec la volonté unanimement partagée de développer les soins ambulatoires, celle-ci reposant sur un double objectif de maîtrise des dépenses d’assurance maladie et d’amélioration de la qualité de la prise en charge des personnes souffrant de maladies chroniques. Il souhaiterait donc connaître son avis sur cette question.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98744</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7851</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Louis Christ</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (soins et maintien à domicile — baisses tarifaires — conséquences)
	        98744. — 6 septembre 2016. — M. Jean-Louis Christ appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le projet publié le 5 août 2016 par le Comité économique des produits de santé (CEPS) qui annonce de prochaines baisses tarifaires sur de nombreuses lignes de la liste des produits et prestations remboursés par l’assurance maladie (LPP). Neuf domaines sont plus particulièrement concernés par ce projet de réduction : l’autosurveillance glycémique, l’autotraitement du diabète, l’apnée du sommeil, la prévention d’escarres, la nutrition orale, la nutrition entérale, la stomie, les troubles de la continence, les chaussures orthopédiques. L’objectif de 180 millions d’euros d’économies par an, visé par ce projet, risque d’asphyxier un secteur d’activité qui représente des dizaines de milliers d’emploi sur l’ensemble du territoire national. Considérant le rôle central joué par les prestataires de dispositifs médicaux (prestataires de santé à domicile, pharmaciens d’officine et fabricants) dans le soin ambulatoire et le maintien à domicile de près de 1,5 million de patients accompagnés, il lui demande quelles suites le Gouvernement entend réserver à la demande de suspension du projet considéré par le syndicat professionnel des prestataires de dispositifs médicaux (UNPDM) et d’ouverture de négociations sur la tarification des prestations de ces professionnels.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98745</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7851</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Vitel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (soins et maintien à domicile — baisses tarifaires — conséquences)
	        98745. — 6 septembre 2016. — M. Philippe Vitel attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’avis de projet de fixation de tarifs, de prix limites de vente au public (PLV) et de prix de cession en euros HT des produits et prestations de la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, publié au Journal officiel le 5 août 2016. Dans ce texte, le comité économique des produits de santé (CEPS) a fait connaître son intention de d’opérer des baisses tarifaires sur de nombreuses lignes de produits et de prestations remboursés par la sécurité sociale et nécessaires au maintien à domicile de plusieurs milliers de malades chroniques, personnes âgées ou handicapées, dans 9 domaines : auto-surveillance glycémique, auto-traitement du diabète, apnée du sommeil, prévention d’escarres, nutrition orale, nutrition entérale, chaussures orthopédiques et traitement des troubles de la continence. Si l’objectif affiché est d’opérer une économie de 180 millions d’euros en année pleine, les baisses de tarifs de cet avis de projet, pris sans concertation avec les acteurs concernés (prestataires de santé à domicile, pharmaciens, fabricants) sont annoncées comme les plus massives et brutales par les entreprises de ce secteur d’activité. Nombre de sociétés adhérentes à la fédération des prestataires de santé à domicile lui ont ainsi fait part des risques extrêmement forts pour la pérennité de leur entreprise et l’emploi de leurs salariés. Elles estiment que cette vision uniquement comptable asphyxiera tout un secteur d’activité, allant à l’encontre et pénalisant au final les patients qui ne pourront plus bénéficier de la même qualité des matériels et accompagnements prodigués par des prestataires proches de leurs besoins et de leur domicile et ce, à l’heure où la désertification médicale ne cesse de progresser. C’est pourquoi, considérant que les intéressés ne peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par le CEPS que dans un délai de trente jours à compter de la publication de l’avis, effectuée en pleine période estivale, ils sollicitent la suspension de la procédure en cours afin de leur permettre de construire de véritables propositions alliant une nécessaire maîtrise des dépenses de santé, qualité des prestations dispensées aux patients et pérennité des entreprises de proximité. Il la remercie donc de lui indiquer ses intentions sur la demande exprimée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98746</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7851</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sauveur Gandolfi-Scheit</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (soins et maintien à domicile — baisses tarifaires — conséquences)
	        98746. — 6 septembre 2016. — M. Sauveur Gandolfi-Scheit attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’avis de projet rendu par le Conseil économique des produits de santé (CEPS), et publié au Journal officiel du 5 août 2016, portant fixation de tarifs, de prix limites de vente au public et de prix de cession en euros HT des produits et prestations de la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Le CEPS propose des baisses tarifaires sur de nombreuses lignes de produits et de prestations remboursées par la sécurité sociale et nécessaires au maintien à domicile de plusieurs milliers de malades chroniques, personnes âgées ou handicapées (traitement de l’apnée du sommeil, prévention d’escarres, autosurveillance glycémique, autotraitement du diabète, nutrition orale et entérale, stomie et traitement des troubles de la continence). Cet avis de projet a été rendu en plein été et en l’absence de toute concertation préalable avec les professionnels de santé et les baisses de tarifs proposées sont à la fois les plus massives et les plus brutales que notre système de santé ait connues. Elles pénalisent tout d’abord les patients chroniques, les personne âgées et handicapées mais elles sont aussi gravement préjudiciables à l’économie de la santé en général et à la sauvegarde de l’emploi. Cet avis de projet s’inscrit par ailleurs totalement à l’encontre du « virage ambulatoire » appelé de ses vœux par le Gouvernement et qui répond à une logique évidente d’efficience économique. Dans ce contexte, il lui demande de procéder à la suspension de cet avis de projet et d’enjoindre le CEPS d’engager une véritable concertation préalable avec les entreprises du secteur afin de construire des propositions alliant maîtrise des dépenses de santé, maintien de la qualité des soins et pérennité des entreprises et des emplois.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98747</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7852</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sophie Rohfritsch</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (soins et maintien à domicile — baisses tarifaires — conséquences)
	        98747. — 6 septembre 2016. — Mme Sophie Rohfritsch attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’avis de projet de fixation de tarifs, de prix limites de vente au public et de prix de cession en euros HT des produits et prestations de la liste prévue à l’article 165-1 du code de la sécurité sociale publié au Journal officiel du 5 août 2016. Par cet avis, le Comité économique des produits de santé (CEPS) a fait connaître son intention de diminuer les tarifs d’un certain nombre de produits ou prestations remboursés par la sécurité sociale. Or il apparaît à la lecture du tableau que les baisses annoncées viseront le secteur du maintien à domicile de plusieurs milliers de malades chroniques, de personnes âgées ou handicapées (traitement de l’apnée du sommeil, prévention d’escarres, autosurveillance glycémique, autotraitement du diabète, nutrition orale et entérale, stomie et traitement des troubles de la continence). Elle tient ainsi à lui faire part de ses interrogations, au moment où les pouvoirs publics prétendent vouloir favoriser le développement d’une médecine ambulatoire. Elle tient également à relayer les vives préoccupations de la Fédération des prestataires de santé et des entreprises de ce secteur d’activité, surprises par le caractère massif et brutal d’une mesure qui n’a jamais fait l’objet d’une concertation préalable. Compte tenu de ces éléments et des conséquences que pourraient entraîner les importantes baisses tarifaires proposées par le CEPS, elle lui demande de bien vouloir préciser si le Gouvernement envisage leur suspension, le temps d’associer les représentants de ce secteur d’activité à la mise en place de mesures de maîtrise des dépenses de santé, compatibles avec le maintien d’une qualité des prestations dispensées aux patients et la pérennité des entreprises concernées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98748</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7852</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Bouillon</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (soins et maintien à domicile — baisses tarifaires — conséquences)
	        98748. — 6 septembre 2016. — M. Christophe Bouillon interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la filière de l’assistance médicale à domicile. Le 5 août 2016, un avis de projet a été publié au Journal officiel par le comité économique des produits de santé (CEPS) dans lequel il est prévu de modifier l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Cette modification engendre des baisses tarifaires qui touchent principalement le secteur du maintien à domicile pour les personnes malades chroniques, les personnes âgées ou handicapées et s’appliquent à des prestations telles que le traitement de l’apnée du sommeil, la prévention d’escarres, l’auto-surveillance glycémique, l’auto-traitement du diabète, la nutrition orale et entérale, la stomie et le traitement des troubles de la continence. L’impact financier lié à ces baisses est important. Les prestataires, techniciens ou infirmiers, ont une forte crainte et s’interrogent quant à l’avenir du secteur du maintien à domicile. Il semble que cette annonce ait été faite alors même que, depuis quelques années, le Gouvernement a adopté une politique visant à développer la médecine ambulatoire et de proximité. Ce virage ambulatoire a une logique d’efficience économique ce qui est parfaitement compréhensible et bienvenu. Cette récente annonce du CEPS apparaît donc contradictoire avec la politique du Gouvernement. Il lui demande dès lors de lui apporter des éléments de réponse permettant de rassurer la filière de l’assistance médicale à domicile.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98749</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7853</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-René Marsac</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (soins et maintien à domicile — baisses tarifaires — conséquences)
	        98749. — 6 septembre 2016. — M. Jean-René Marsac attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’avis de projet de fixation de tarifs, de prix limites de vente au public et de prix de cession en euros HT des produits et prestations de la liste prévue à l’article 165-1 du code de la sécurité sociale publiée au Journal officiel du 5 août 2016. Par cet avis, le comité économique des produits de santé (CEPS) a ainsi proposé de diminuer les tarifs de nombreuses lignes de produits et de prestations remboursés par la sécurité sociale et nécessaires au maintien à domicile de plusieurs milliers de malades, personnes âgées ou handicapées. Les baisses de tarifs de cet avis inquiètent les professionnels de la santé à domicile. Il lui demande si le Gouvernement envisage d’associer les représentants de ce secteur d’activité avant la mise en place de ces mesures.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98750</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7853</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Serge Grouard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (soins et maintien à domicile — baisses tarifaires — conséquences)
	        98750. — 6 septembre 2016. — M. Serge Grouard attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’avis de projet de fixation de tarifs, de prix limites de vente au public et de prix de cession en euros HT des produits et prestations de la liste prévue à l’article 165-1 du code de la Sécurité sociale publié au Journal officiel du 5 août 2016. Par cet avis, le comité économique des produits de santé (CEPS) a fait connaître son intention de diminuer, sans concertation préalable, les tarifs d’un certain nombre de produits ou prestations remboursés par la Sécurité sociale. Il s’avère que les baisses annoncées viseront le secteur du maintien à domicile de plusieurs milliers de malades chroniques, de personnes âgées ou handicapées, pénalisant ainsi lourdement ces patients. Par ailleurs, ces baisses, particulièrement massives et brutales pourraient remettre en cause la pérennité économique de nombre d’entreprises de ce secteur. Il lui demande de bien vouloir préciser si le Gouvernement, d’autant que ce projet va à l’encontre du virage ambulatoire qu’il souhaite, envisage leur report, le temps d’associer les représentants de ce secteur d’activité à la mise en place de mesures de maîtrise des dépenses de santé, compatibles avec le maintien d’une qualité des prestations dispensées aux patients et la pérennité des entreprises concernées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98751</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7853</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Dupont-Aignan</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (soins et maintien à domicile — baisses tarifaires — conséquences)
	        98751. — 6 septembre 2016. — M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’avis de projet de fixation des tarifs des produits et prestations de la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, tel qu’émis par le Comité économique des produits de santé (CEPS), et publié au Journal officiel du 5 août 2016. Les acteurs concernés, en particulier les prestataires de santé à domicile, ont été pris de court par un avis qu’ils n’ont pas eu loisir d’étudier et de commenter en amont, et qui aura, sans nul doute, pour conséquence de pénaliser les patients. En effet, les produits et prestations dont le CEPS a l’intention de baisser les tarifs assurent le confort de millions de personnes âgées, handicapées ou souffrant de maladies chroniques. Ils permettent également de diminuer sensiblement le temps infirmier consacré au soin des plaies, ce qui constitue un bénéfice pour notre système de santé dans son ensemble. Par ailleurs, l’objectif de transfert de soins de l’hôpital vers le domicile, dans le contexte de vieillissement de la population, doit être une priorité sanitaire et médico-économique. Sa remise en cause représenterait une régression sociale et une incohérence budgétaire. C’est pourquoi il lui demande d’infléchir l’avis du CEPS en insistant sur les effets néfastes que pourrait engendrer la baisse tarifaire qu’il préconise : augmentation des hospitalisations au détriment du maintien à domicile et perte d’emplois pour toutes les entreprises de soins ambulatoires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98752</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7853</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Cochet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (soins et maintien à domicile — baisses tarifaires — conséquences)
	        98752. — 6 septembre 2016. — M. Philippe Cochet appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’avis de projet rendu par le Conseil économique des produits de santé (CEPS), et publié au Journal officiel du 5 août 2016, portant fixation de tarifs, de prix limites de vente au public et de prix de cession en euros HT des produits et prestations de la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Le CEPS propose des baisses tarifaires sur de nombreuses lignes de produits et de prestations remboursées par la sécurité sociale et nécessaires au maintien à domicile de plusieurs milliers de malades chroniques, personnes âgées ou handicapées (traitement de l’apnée du sommeil, prévention d’escarres, auto-surveillance glycémique, auto-traitement du diabète, nutrition orale et entérale, stomie et traitement des troubles de la continence). Cet avis de projet a été rendu en plein été et en l’absence de toute concertation préalable avec les professionnels de santé et les baisses de tarifs proposées sont à la fois les plus massives et les plus brutales jamais vues dans notre système de de santé. Elles pénalisent tout d’abord les patients chroniques, les personne âgées et handicapées mais elles sont aussi gravement préjudiciables à l’économie de la santé en général et à la sauvegarde de l’emploi. Cet avis de projet s’inscrit par ailleurs totalement à l’encontre du « virage ambulatoire » appelé de ses vœux par le Gouvernement et qui répond à une logique évidente d’efficience économique. Dans ce contexte, il lui demande de procéder à la suspension de cet avis de projet et d’enjoindre le CEPS d’engager une véritable concertation préalable avec les entreprises du secteur afin de construire des propositions alliant maîtrise des dépenses de santé, maintien de la qualité des soins et pérennité des entreprises et des emplois.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98646</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7854</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Salen</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (agriculteurs — soutien — mesures)
	        98646. — 6 septembre 2016. — M. Paul Salen attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les moissons de cette année 2016. En 2014, 40 % des céréaliers étaient en revenu négatif ; en 2015, ils étaient 50 %. Pour 2016, le pourcentage sera certainement plus élevé étant donné le contexte climatique et les mauvaises récoltes de blé qui sont en cours. Le temps des mois de mai et juin 2016 a eu des conséquences néfastes sur les rendements de blé dans certaines régions. Dans certains départements, par exemple, les récoltes sont pires qu’en 1976, considérée comme une année noire pour l’agriculture française puisque la moyenne quinquennale sera à 50 % voire 60 % en dessous de l’ordinaire. Dans certains épis de blé, on trouve ainsi 4 ou 5 grains alors qu’il n’est pas rare d’en découvrir 40 ou 50. Il y aura au moins 500 euros de perte par hectare pour divers agriculteurs. Une exploitation moyenne de 130 hectares affichera une perte de 100 000 euros. Ces pertes ne seront pas compensées par les prix de la tonne de blé très moyens à l’heure actuelle. Si la quantité et la qualité ne sont pas au rendez-vous, la France va sans doute devoir importer du blé en quantité importante. Aussi, il lui demande quelles sont ses intentions pour aider les céréaliers en difficulté suite aux intempéries qui ont touché leurs exploitations.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98647</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7854</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Salen</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (exploitants — régime fiscal — revendications)
	        98647. — 6 septembre 2016. — M. Paul Salen attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur la révision des zones défavorisées simples, conformément au règlement européen 1305/2013. Ce zonage s’avère particulièrement importants dans la mesure où il ouvre droit à l’indemnité compensatoire de handicap naturel (ICHN) et à la prime herbage agro-environnementale, intégré à l’ICHN depuis 2015. Il définit également les aides à l’installation et à l’investissement agricole accordées aux agriculteurs. Alors que le Président de la République avait annoncé, lors de son discours d’orientation sur la PAC en date du 2 octobre 2013, une revalorisation du soutien à l’agriculture des zones défavorisées, l’amputation des zones défavorisées simples génère incompréhension et anxiété chez les agriculteurs potentiellement concernés. Si l’article 31 du règlement 1305/2013 prévoit la possibilité de paiements progressifs pour les zones exclues, sur une période maximale de 4 ans, la pérennité des exploitations concernées pourrait s’en trouver gravement menacée. L’ICHN est en effet la seule subvention permettant de corriger les importantes inégalités qui existent entre les zones défavorisées et les autres. Aussi, il souhaiterait savoir si le ministre répondra à l’appel des agriculteurs en réalisant une révision du zonage a minima.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98648</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7854</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Audibert Troin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (maladies et parasites — bactérie xylella fastidiosa — lutte et prévention — mesures)
	        98648. — 6 septembre 2016. — M. Olivier Audibert Troin attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la bactérie xylella fastidiosa, présente en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), et plus particulièrement dans le département du Var depuis le mois d’octobre 2015. Cette bactérie est nuisible sur plus de 200 espèces végétales présentes dans le département et fait l’objet d’une lutte obligatoire en tout temps et en tout lieu au sein de l’Union européenne. En région PACA, les filières pépinières ornementales et horticoles touchées représentent un chiffre d’affaires annuel estimé à plus de 350 millions d’euros et près de 1 000 entreprises. Les professionnels de la filière et le département ont mis en place des opérations de communication et de nombreuses réunions d’information. Dans cette zone touchée par la bactérie des dérogations encadrées ont pu être mises en œuvre pour permettre aux professionnels de ne pas être trop lourdement pénalisés par les mesures d’interdiction. Toutefois, en février 2016, un audit a été réalisé sous l’égide de la Commission européenne et a remis en cause ces possibilités de dérogations qui sont remplacées par les dispositions de l’article 9-2 de la décision communautaire UE 2015/789. Les professionnels craignent que l’application de ces mesures entraîne une chute de leurs chiffres d’affaires des exploitations de 40 % à 60 % ainsi que des investissements matériels énormes et difficilement supportables économiquement. Ils demandent un allègement des contraintes sans remettre en cause la lutte contre la prolifération de la bactérie. Aussi, il souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98650</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7855</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[animaux
	        (animaux domestiques — abandons — lutte et prévention)
	        98650. — 6 septembre 2016. — M. Bernard Perrut attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’abandon d’animaux de compagnie en France notamment durant l’été. En effet la Société protectrice des animaux a accueilli 4 006 animaux délaissés entre le 1er juin et le 15 août 2016 soit 24 % de plus que sur la même période en 2015. Aussi il souhaite connaître les intentions du Gouvernement afin non seulement de prévenir ces abandons de plus en plus nombreux mais aussi d’accompagner au mieux les associations qui prennent en charge ces chiens, chats et nouveaux animaux de compagnie.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98651</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7855</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Terrasse</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[animaux
	        (animaux domestiques — commercialisation illégale — prévention)
	        98651. — 6 septembre 2016. — M. Pascal Terrasse attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’économie souterraine en matière de vente d’animaux, et plus précisément en ce qui concerne les chiens et chats. En effet, les sites Internet d’annonces en ligne regorgent de propositions facilitant le trafic d’animaux. Aujourd’hui, la loi interdit de vendre des chiots ou chatons sans immatriculation. Cependant, cette interdiction est contournée par les particuliers sous forme de faux dons ou via les réseaux sociaux non encadrés. Ces annonces illégales doivent être contrôlées et supprimées de ces sites Internet. Il souhaiterait savoir quelles sont les intentions du Gouvernement à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98660</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7855</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Potier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[baux
	        (baux ruraux — réglementation)
	        98660. — 6 septembre 2016. — M. Dominique Potier attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur une pratique qui s’apparente à un contournement du droit de reprise du bailleur. Aujourd’hui, un propriétaire a la possibilité de faire un don partiel de sa propriété louée à un autre candidat fermier, pour que l’indivision foncière sur ce bien ainsi constitué permette aux deux propriétaires indivisionnaires de déposer un congé de bail au fermier en place. Il lui demande de lui confirmer si cette pratique est légale, et le cas échéant, de lui indiquer quelles solutions peuvent être mises en œuvre pour protéger les exploitants agricoles de cette dérive de l’esprit de la loi.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98665</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7855</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[élevage
	        (lait — revendications)
	        98665. — 6 septembre 2016. — M. Bernard Perrut attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le besoin de clarté et de vision d’avenir pour les producteurs de lait français car de nombreuses exploitations sont en danger en raison des prix établis par les industries laitières qui ne leur permettent plus de couvrir leurs coûts de production. Il souhaite connaître l’engagement du Gouvernement pour que soit créée une liaison entre les contrats entre industriels et grande distribution (contrats LME) et les contrats entre agriculteurs et industriels (contrats LMA), en particulier en imposant l’indication d’un prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur de produits alimentaires au producteur de produits agricoles, et en demandant que les contrats passés pour la fabrication de produits alimentaires sous marque de distributeur comporte un engagement sur les prix d’achat des produits agricoles entrant dans leur composition.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98666</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7856</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrice Carvalho</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[élevage
	        (lait — revendications)
	        98666. — 6 septembre 2016. — M. Patrice Carvalho attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le conflit, qui vient d’opposer les éleveurs et Lactalis, le numéro un mondial de la production de lait et de fromage. Le coût de production, pour un éleveur, de 1 000 litres de lait s’élève à 350 euros. Lactalis proposait de l’acheter au mieux, 269 euros. Au début de l’année 2016, ce prix était même de 266 euros et le seuil de 256,90 euros a été récemment atteint. Les exploitants produisent donc à perte, quand Lactalis, qui pratique les prix d’achat du marché français les plus bas, accroît ses marges et ses profits, sur lesquels il refuse de communiquer. Un accord vient d’intervenir à 290 euros, ce qui est mieux mais ne réglera pas le problème durablement. L’article 33 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, énonce ce principe fondateur : « la politique agricole commune a pour but (…) d’assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent en agriculture ». Qu’en est-il de ce principe ? Le prix d’achat ne couvre pas les coûts d’exploitation et ne garantit pas, a fortiori, de revenus d’existence aux agriculteurs. En 20 ans, le nombre d’exploitations laitières a diminué de moitié passant de 160 000 en 1995 à 70 568 en 2013. Elles sont de plus en plus nombreuses à engager des dépôts de bilan. Depuis deux ans, le prix du lait a baissé de 25 %. Les quotas laitiers instaurés en 1984 avaient permis de faire coïncider l’offre avec la demande et de maintenir un prix du lait assez correct hormis en 2009 où plusieurs pays européens avaient dépassé leur quotas. Depuis la fin des quotas et la déréglementation du marché, l’Union européenne a augmenté sa production de 5 % en 2015 avec des hausses importantes dans certains pays (20 % en Irlande, 17 % en Belgique, 16 % aux Pays Bas, 7 % au Danemark). Cette surproduction, à laquelle s’ajoute une concurrence internationale, conduit à des baisses de prix insoutenables. La Commission européenne a présenté, le 18 juillet 2016, aux ministres de l’agriculture, un deuxième volet de soutien, qui prévoit une enveloppe de 150 millions d’euros afin d’inciter à une réduction volontaire de la production de lait, ainsi que 350 millions d’euros dont 50 millions d’euros, pour la France, afin de renforcer le dispositif en faveur des éleveurs. Il s’agit donc d’un énième plan de soutien mais qui ne règle pas la question de fond : des prix rémunérateurs aux exploitants. Cette crise met en lumière la catastrophe à laquelle aboutit la dérive libérale, la concurrence sauvage, qui condamnent en particulier les petites et moyennes exploitations. Il est urgent de réinstaurer des mécanismes de régulation sur les volumes de production, de créer des conditions de fixation des prix d’achat, qui ne dépendent pas du seul bon vouloir de l’agro-industrie et de la grande distribution. Il souhaite connaître ses intentions sur ces différents points.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98721</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7856</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guénhaël Huet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[produits dangereux
	        (produits phytosanitaires — utilisation — réglementation)
	        98721. — 6 septembre 2016. — M. Guénhaël Huet attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’interdiction des produits phytosanitaires dans l’agriculture. De nombreux représentants agricoles estiment que du fait de l’interdiction des différents produits phytosanitaires, la France pourrait quitter la scène internationale en matière de production de fruits et de légumes. L’interdiction des néonicotinoïdes aura pour conséquence l’utilisation d’autres produits phytosanitaires qui pourraient avoir des impacts encore plus néfastes sur la santé et l’environnement. En 1993, 1 000 substances phytosanitaires étaient autorisées en Europe. À partir de cette année, elles ne sont plus que 84. La France souhaite aller au-delà en en interdisant 75 supplémentaires. Certaines de ces substances actives phytosanitaires sont polyvalentes et indispensables pour garantir la viabilité économique de certaines filières. La surréglementation européenne et française menace la santé et l’environnement. Aussi, il lui demande quelles sont ses intentions pour que la réglementation pèse moins sur les agriculteurs français et que l’interdiction de certains produits phytosanitaires soit prise en concertation avec les agriculteurs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98645</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7857</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Premat</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[administration
	        (accès aux documents administratifs — zones inondables — perspectives)
	        98645. — 6 septembre 2016. — M. Christophe Premat attire l’attention de M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur la nécessité de renforcer l’accès du public aux documents administratifs des services de l’État pour ce qui concerne les zones inondables. Entre 2001 et 2010, 25 % des événements dommageables dans le monde étaient liés aux inondations, en France cela constituait 15 % de la population. Selon le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, 17 millions de Français vivraient à proximité de terres submersibles. L’inclusion des habitants à ces problématiques est plus que nécessaire d’autant plus qu’il existe des possibilités architecturales en milieu urbain pour adapter les habitats à la présence de l’eau. En 2005, l’introduction de l’article 24 de la loi du 17 juillet 1978 prévoyant la désignation de personnes responsables de l’accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques est mise en œuvre. Les bases du réseau des personnes responsables (PRADA) sont posées par les dispositions du titre IV (articles 42 à 44) du décret no 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, ainsi que les articles L. 124-3 et R. 124-2 du code de l’environnement. Il aimerait savoir si le PRADA pouvait améliorer encore les modalités d’information pour que les habitants des zones inondables puissent avoir un accès aux documents administratifs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98649</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7857</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilbert Collard</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[anciens combattants et victimes de guerre
	        (orphelins — indemnisation — champ d’application)
	        98649. — 6 septembre 2016. — M. Gilbert Collard attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la situation des orphelins de la guerre dont les parents sont morts au champ d’honneur durant la guerre 1939-1945. Une législation équitable avait certes prévu l’indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie nazie. Cependant, certains enfants, dont les parents sont morts les armes à la main sans avoir pour autant été arrêtés ou fusillés, ne bénéficient toujours pas d’une juste indemnisation, et ce bien qu’ils soient aujourd’hui plus que septuagénaires. À cet égard, les décrets no 2000-657 du 13 juillet 2000 et no 2004-751 du 27 juillet 2004, trop obscurs et restrictifs sont à ce jour restés sans suite. Il souhaiterait donc connaître la date de publication du décret unique prévoyant le versement d’une allocation de reconnaissance à caractère personnel qui serait versée à tous les orphelins de la dernière guerre mondiale.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98661</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7857</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Terrasse</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[cérémonies publiques et fêtes légales
	        (journée nationale du souvenir des anciens combattants et victimes morts pour la France en Afrique du nord — perspectives)
	        98661. — 6 septembre 2016. — M. Pascal Terrasse attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la proposition de loi déposée par 29 parlementaires du groupe Les Républicains concernant l’abrogation de la loi reconnaissant le 19 mars comme journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Il est regrettable de constater qu’une proposition de loi, déposée à la suite de la présence du Président de la République à la cérémonie officielle du 19 mars 2016 au Mémorial national à Paris, vienne contester de nouveau la légitimité du cessez-le-feu proclamé par le Général Ailleret le 19 mars 1962. Il souhaiterait savoir quelles sont les intentions du Gouvernement à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98655</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7858</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Daniel Boisserie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurances
	        (tarifs — transparence — réglementation)
	        98655. — 6 septembre 2016. — M. Daniel Boisserie attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur l’augmentation annuelle des primes de certaines compagnies d’assurance concernant notamment les habitations et les véhicules. Les hausses constatées peuvent atteindre jusqu’à 10 % alors que le taux de sinistralité n’a subi aucune variation. Il s’interroge par conséquent sur l’opportunité de faire figurer le montant annuel prélevé l’année n-1. Il lui demande donc dans quelle mesure le Gouvernement pourrait contraindre les compagnies d’assurance à une plus grande transparence quant à l’évolution de leurs offres commerciales.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98659</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7858</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Daniel Boisserie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[banques et établissements financiers
	        (services bancaires — tarification — encadrement)
	        98659. — 6 septembre 2016. — M. Daniel Boisserie attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur la restriction des services proposés par les établissements bancaires en particulier en zone rurale. Alors que plusieurs prestations gratuites permettaient notamment aux clients de retirer en toute sécurité sur leur compte bancaire, la tendance actuelle conduit à facturer cette opération via l’achat obligatoire d’une carte de retrait ou de paiement. Cet exemple illustre l’uniformisation des services proposés par les banques qui ne prennent par conséquent plus en compte les difficultés de leurs clients les plus fragiles. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement pourrait prendre pour imposer une gamme minimale de prestations gratuites aux établissements bancaires pour les opérations les plus simples.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98667</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7858</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Marie Sermier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	        (électricité et gaz — fournisseurs — démarchages abusifs)
	        98667. — 6 septembre 2016. — M. Jean-Marie Sermier attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur les pratiques des fournisseurs d’énergie lors du déménagement d’un de leurs clients particuliers. Il constate qu’un client qui déménage et qui contacte son fournisseur d’énergie pour lui communiquer sa nouvelle adresse se voit proposer une série de prestations supplémentaires y compris assurées par des entreprises tierces (exemple : assurance dépannage). Il pense que ces démarches à visée commerciale sont incompatibles avec le caractère administratif et technique de la sollicitation initiale du client. Il souhaiterait donc connaître les règles en vigueur et les éventuels projets du Gouvernement pour prévenir les abus.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98669</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7859</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Marie Sermier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	        (électricité et gaz — tarifs — évolution)
	        98669. — 6 septembre 2016. — M. Jean-Marie Sermier attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur le transfert des contrats de distribution de gaz et d’électricité entre deux occupants successifs d’un même logement. Plutôt que de procéder au relevé des compteurs permettant à chacun des occupants de payer sa consommation respective, il constate que les opérateurs ont tendance à diligenter la coupure des compteurs. Cette situation entraîne le déplacement de techniciens sur place et des frais de mise en service pour le nouveau locataire. Pour les interventions urgences, le coût du service est d’ailleurs fortement majoré. Lorsqu’il n’y a pas de vacance du logement ou si celle-ci se limite à quelques jours, la raison de sécurité, régulièrement invoquée par les entreprises chargées des réseaux, ne peut pas être sérieusement invoquée. Il souhaiterait donc connaître les règles en vigueur et les éventuels projets du Gouvernement pour prévenir les abus.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98732</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7859</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Louise Fort</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : régimes autonomes et spéciaux
	        (artisans — revendications)
	        98732. — 6 septembre 2016. — Mme Marie-Louise Fort appelle l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur les fortes inquiétudes exprimées par les retraités du secteur de l’artisanat de France qui représente plus de 2 millions de personnes. Les intéressés estiment que la politique sociale et fiscale menée par le Gouvernement est préjudiciable à leur pouvoir d’achat et à leur protection sociale et que les économies résultant du gel de leurs retraites n’ont pas levé les incertitudes sur l’avenir de leurs régimes. Aussi, ces retraités souhaitent que soit garanti le pouvoir d’achat des retraites de base, en les indexant sur les salaires, le rétablissement de la revalorisation des retraites intervenant au mois d’avril, comme c’est le cas de toutes les autres prestations sociales, une augmentation des pensions de réversion de base en portant leur taux de 54 à 60 %, un montant minimum de retraite au moins égal à 1 250 euros par mois, pour les retraités ayant eu une carrière complète peu rémunérée et enfin, pour ceux ayant élevé des enfants, la défiscalisation des majorations de retraite versées à ce titre et la demi-part supplémentaire aux veufs et aux veuves. En conséquence, elle la remercie de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement afin de pallier de légitimes inquiétudes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98762</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7859</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger</ministreQuestion><ministreJO>Commerce extérieur, promotion du tourisme et Français de l’étranger</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[tourisme et loisirs
	        (hôtellerie et restauration — baisse de l’activité — perspectives)
	        98762. — 6 septembre 2016. — M. Bernard Perrut attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger sur la baisse du nombre de touristes étrangers en France en 2016. Suite à la vague d’attentats qui a frappé la France ces 18 derniers mois, le pays, première destination mondiale, a subi de plein fouet les effets de ces attaques. Le Gouvernement a annoncé récemment que l’affluence touristique avait chuté de 7 % depuis janvier 2016. Aussi il lui demande quelles sont ses intentions afin de mettre en place un plan de relance pour rassurer touristes et professionnels de ce secteur.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98656</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7860</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Potier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[audiovisuel et communication
	        (télévision — traitement de l’information — réglementation)
	        98656. — 6 septembre 2016. — M. Dominique Potier attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur l’éthique des médias dans la couverture d’actes terroristes. La mise en scène des identités de leurs auteurs peut agir comme une forme de promotion des actes terroristes pour des personnes radicalisées et converties à cette idéologie mortifère. Comme l’a justement exprimé le psychanalyste Fethi Benslama, la communication peut devenir pour les terroristes la continuation de la terreur par d’autres moyens. Tout en veillant au respect inconditionnel du droit à l’information, il lui demande s’il est possible d’agir, par la loi ou le règlement, au sein des comités d’éthique des services d’information de radio et télévision diffusés par voie hertzienne (qui seront bientôt rendus obligatoires par la proposition de loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias, en cours d’examen au Parlement) afin qu’ils s’engagent à ne mentionner les terroristes que par des initiales, à ne pas publier leurs photos et à ne pas donner de détails biographiques qui permettent de les identifier. Cela inviterait, dans un même mouvement, les autorités judiciaires et les utilisateurs de réseaux sociaux à s’appliquer ce même code de conduite éthique. Comme un appel à résister ensemble, en ces temps de profonds bouleversements.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98657</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7860</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[audiovisuel et communication
	        (télévision numérique terrestre — aide à l’équipement — rapport au Parlement — perspectives)
	        98657. — 6 septembre 2016. — M. Lionel Tardy attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur l’article 11 de la loi no 2015-1267 du 14 octobre 2015 relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre. Cet article prévoyait la remise d’un rapport au Parlement, avant le 14 janvier 2016, sur l’éligibilité à l’aide à l’équipement des foyers dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public et ne recevant les services de télévision en clair que par la voie satellitaire sans abonnement. Il souhaite savoir si ce rapport a bien été remis dans les temps. S’il n’a pas encore été remis (ce qui semble être le cas), il souhaite connaître la date à laquelle il sera transmis, étant donné l’importance du sujet, notamment pour les habitants en zone de montagne.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98705</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7860</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Marleix</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[patrimoine culturel
	        (musées — musées privés — perspectives)
	        98705. — 6 septembre 2016. — M. Alain Marleix appelle l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la situation des musées privés français. Selon les statistiques, il apparaît que 50 % du nombre total des musées existant en France font moins de 10 000 entrées par an, 19 % font entre 10 000 et 20 000, 18 % font entre 20 000 et 50 000, 7 % font entre 50 000 et 100 000, 4 % font entre 100 000 et 250 000 et 2 % font plus de 250 000 entrées annuelles. Les entrées se répartissent de la manière suivante : 35 % pour les musées nationaux, 50 % pour les autres musées publics et 15 % seulement pour les musées privés. Seuls 70 musées ont une fréquentation supérieure à 100 000 entrées et tous sont des musées publics essentiellement situés en région parisienne. Toutefois, en province, les musées publics ont du mal à atteindre une fréquentation moyenne de 24 000 entrées, tandis que les musées privés font moins de 19 000 entrées. Dès lors, s’agissant des musées privés qui, en l’absence de subventions ou d’un mécénat significatif du fait de leur taille réduite, fonctionnent quasi exclusivement grâce au chiffre d’affaires généré par le prix des billets d’entrée, l’importance d’une politique publique prenant en compte cette spécificité est nécessaire. Il convient de préciser ici que le choix du statut de société à responsabilité limitée pour la structure d’exploitation d’un musée privé est souvent dicté par le fait qu’il est beaucoup plus protecteur juridiquement que celui d’une association de loi de 1901 tant pour les dirigeants (qui ne sont pas engagés au-delà de leurs apports) que pour les collections et leurs propriétaires (qui peuvent en garder la maîtrise). Il faut ajouter que tout changement de structure pour les musées déjà (société ou association par exemple) est impossible car entraîne généralement un changement de régime fiscal financièrement extrêmement douloureux avec imposition immédiate des éventuels bénéfices, boni de liquidation, plus-values sur fonds de commerce, droits d’enregistrement ou de mutation, frais divers…, ce qui annule toute possibilité pour les musées privés. Enfin, l’activité muséographique et de collection étant une action de passionnés, les personnes morales de droit privé gérant des musées ne font pas ou peu de bénéfice, mais se contentent, le plus clair du temps, d’équilibrer leurs comptes ou de réinvestir dans les collections permanentes. Or, depuis ces dernières années, l’augmentation continue des contraintes administratives (établissement recevant du public), des charges de personnels, des impôts locaux, des taxes diverses, ou encore de la TVA sur les droits d’entrée dans les musées privés (qui est passée de 5,5 % à 10 %), il y a une réelle inégalité de traitement par rapport aux musées publics et aux associations de loi de 1901, qui explique la disparition de plus de 130 musées. D’ailleurs, plusieurs autres musées ont annoncé leurs fermetures cette année et la mise aux enchères de leurs collections qui partiront certainement à l’étranger. Or ces collections acquises au cours des cinquante dernières années, c’est-à-dire avant que les prix ne s’envolent, non seulement ne pourraient plus être rachetées par des Français et conservées sur le territoire français. Ainsi, l’avenir des musées privés français et du patrimoine en général est désormais menacé. D’autant plus que la conjoncture économique 2016 a été particulièrement difficile, entre les attentats, les grèves, l’épisode de pénurie d’essence, la météo et les inondations. Les visiteurs attendus ne sont pas venus. Face à ces obstacles, les musées privés continuent à se battre dans l’indifférence générale, mais aujourd’hui, la situation est de moins en moins tenable. Il conviendrait donc de savoir une bonne fois pour toutes si, en France, tout est fait pour que la culture reste une affaire publique et qu’elle ne puisse pas relever d’une initiative privée, fut-elle bien intentionnée, ou bien si le Gouvernement entend encourager ceux qui sauvent le patrimoine français en les traitant équitablement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98706</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7861</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Vannson</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[patrimoine culturel
	        (musées — musées privés — perspectives)
	        98706. — 6 septembre 2016. — M. François Vannson attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la situation des musées privés français. Selon les statistiques, il apparaît que 50 % du nombre total des musées existant en France font moins de 10 000 entrées par an, 19 % font entre 10 000 et 20 000, 18 % font entre 20 000 et 50 000, 7 % font entre 50 000 et 100 000, 4 % font entre 100 000 et 250 000 et 2 % font plus de 250 000 entrées annuelles. Les entrées se répartissent de la manière suivante : 35 % pour les musées nationaux, 50 % pour les autres musées publics et 15 % seulement pour les musées privés. Seuls 70 musées ont une fréquentation supérieure à 100 000 entrées et tous sont des musées publics essentiellement situés en région parisienne. Toutefois, en province, les musées publics ont du mal à atteindre une fréquentation moyenne de 24 000 entrées, tandis que les musées privés font moins de 19 000 entrées. Dès lors, s’agissant des musées privés qui, en l’absence de subventions ou d’un mécénat significatif du fait de leur taille réduite, fonctionnent quasi-exclusivement grâce au chiffre d’affaires généré par le prix des billets d’entrée, l’importance d’une politique publique prenant en compte cette spécificité est nécessaire. Il convient de préciser ici que le choix du statut de société à responsabilité limitée pour la structure d’exploitation d’un musée privé est souvent dicté par le fait qu’il est beaucoup plus protecteur juridiquement que celui d’une association de loi de 1901 tant pour les dirigeants (qui ne sont pas engagés au-delà de leur apports) que pour les collections et leurs propriétaires (qui peuvent en garder la maîtrise). Il faut ajouter que tout changement de structure pour les musées (société ou association par exemple) est impossible car entraîne généralement un changement de régime fiscal financièrement extrêmement douloureux avec imposition immédiate des éventuels bénéfices, boni de liquidation, plus-values sur fonds de commerce, droits d’enregistrement ou de mutation, frais divers, ce qui annule toute possibilité pour les musées privés. Enfin, l’activité muséographique et de collection étant une action de passionnés, les personnes morales de droit privé gérant des musées ne font pas ou peu de bénéfice, mais se contentent, le plus clair du temps, d’équilibrer leurs comptes ou de réinvestir dans les collections permanentes. Or, depuis ces dernières années, l’augmentation continue des contraintes administratives (établissement recevant du public), des charges de personnels, des impôts locaux, des taxes diverses, ou encore de la TVA sur les droits d’entrée dans les musées privés (qui est passée de 5,5 % à 10 %), il y a une réelle inégalité de traitement par rapport aux musées publics et aux associations de loi de 1901, qui explique la disparition de plus de 130 musées. D’ailleurs, plusieurs autres musées ont annoncé leurs fermetures cette année et la mise aux enchères de leurs collections qui partiront certainement à l’étranger. Or ces collections acquises au cours des cinquante dernières années, c’est-à-dire avant que les prix s’envolent, non seulement ne pourraient plus être réunies aujourd’hui par leurs propriétaires actuels, mais encore, ne pourront sans doute pas être rachetées par des Français et conservées sur le territoire. Ainsi, l’avenir des musées privés français et du patrimoine en général est désormais menacé. D’autant plus que la conjoncture économique 2016 est particulièrement difficile : entre les attentats, les grèves, l’épisode de pénurie d’essence, la météo et les inondations, les visiteurs attendus ne sont pas venus. Face à ces obstacles les musées privés continuent à se battre dans l’indifférence générale, mais aujourd’hui, la situation est de moins en moins tenable. Il conviendrait donc de savoir si en France, tout est fait pour que la culture reste une affaire publique et qu’elle ne puisse pas relever d’une initiative privée, fut-elle bien intentionnée, ou bien si le Gouvernement entend encourager ceux qui sauvent le patrimoine français en les traitant équitablement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98707</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7862</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Gosselin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[patrimoine culturel
	        (politique du patrimoine — musées privés — fiscalité — réglementation)
	        98707. — 6 septembre 2016. — M. Philippe Gosselin attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les difficultés rencontrées par les musées privés français. Les musées privés représentent 15 % des entrées annuelles dans les musées français, contre 35 % pour les musées nationaux et 50 % pour les autres musées publics. En province, notamment, les musées privés enregistrent moins de 19 000 entrées annuelles, des chiffres très inférieurs aux musées publics et en particulier aux musées franciliens. Dès lors, en l’absence de subventions ou d’un mécénat significatif du fait de leur taille réduite, les musées privés peinent souvent à survivre. Leurs bénéfices sont parfois très faibles voire inexistants. Par ailleurs, les musées privés étant souvent l’œuvre de passionnés, l’objectif se cantonne le plus souvent à maintenir l’équilibre des comptes ou à réinvestir dans les collections permanentes. Tout changement de structure de la société à responsabilité limitée, choix le plus fréquemment opéré par les musées privés, vers une société ou une association, se révèle très contraignant puisqu’il entraîne généralement un changement de régime fiscal particulièrement douloureux. Or l’augmentation continue ces dernières années des contraintes administratives, de la fiscalité locale, de la TVA sur les droits d’entrée dans les musées privés, qui a presque doublé en passant de 5,5 % à 10 %, cause une réelle inégalité de traitement comparativement aux musées publics et aux associations. La conjoncture économique difficile et l’impact de la menace terroriste et des mouvements sociaux sur le tourisme ont encore davantage aggravé la situation. Ce sont ainsi plus de 130 musées privés qui ont été contraints, au cours des dernières années, de fermer leurs portes. Les collections doivent alors être vendues et sont souvent disséminées, notamment à l’étranger. Face à ces fermetures préjudiciables à la culture, au patrimoine et au tourisme français, une politique prenant en compte les spécificités des musées privés apparaît ainsi aujourd’hui nécessaire. Il souhaite donc connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour remédier aux difficultés actuellement rencontrées par les musées privés, harmoniser leur situation avec celle des musées publics et faciliter l’initiative privée en matière de culture.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98696</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7862</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Salen</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ordre public
	        (sécurité — opération Sentinelle — indemnités — perspectives)
	        98696. — 6 septembre 2016. — M. Paul Salen attire l’attention de M. le ministre de la défense sur les mesures annoncées en juillet 2016 à l’égard des militaires faisant partie de l’opération Sentinelle. Les permissions annulées seront compensées et l’indemnité de sujétion spéciale d’alerte opérationnelle revalorisée. Elle est attribuée à certaines catégories d’agents de la fonction publique, dont les militaires, afin de compenser les contraintes subies et les risques encourus dans le cadre de l’exercice de leur fonction. 10 000 militaires sont concernés en raison de leur mission visant à assurer la sécurité des personnes sur le territoire français. Il lui demande quelle conséquence financière aura la revalorisation et la compensation des permissions annulées et comment elles seront compensées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98717</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7862</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Premat</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du développement et de la francophonie</ministreQuestion><ministreJO>Développement et francophonie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	        (francophonie — perspectives)
	        98717. — 6 septembre 2016. — M. Christophe Premat attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du développement et de la francophonie sur la question de la francophonie économique qui a été évoquée lors du sommet de Kinshasa en octobre 2012. Depuis, l’OIF s’est dotée d’un bureau des affaires économiques et des forums francophones d’affaire ont régulièrement été organisés. La francophonie économique n’est pas une affaire intergouvernementale car elle suppose l’intervention du secteur privé avec en particulier une facilitation des investissements. L’OIF a eu du retard sur le Commonwealth en ce qui concerne la réflexion sur une stratégie économique qui présuppose une mobilité et une circulation plus importante au sein de l’espace francophone. Il aimerait l’interroger au sujet de deux points importants, le premier concerne la possibilité d’organiser des réunions régulières des ministres des finances et de l’économie des pays francophones et le second la liberté de circulation des acteurs économiques francophones et en particulier en Afrique. Sans mobilité accrue, les échanges ne pourront se faire et la question de la francophonie économique sera un vœu pieux. De ce point de vue, si des progrès sont réalisés sur ces deux points, nous pourrions faciliter la mise en place d’une Banque francophone d’investissement afin de soutenir davantage le développement des pays francophones africains.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98760</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7863</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Premat</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du développement et de la francophonie</ministreQuestion><ministreJO>Développement et francophonie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sports
	        (jeux olympiques — langue française — usage — perspectives)
	        98760. — 6 septembre 2016. — M. Christophe Premat attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du développement et de la francophonie sur l’usage du français pendant les Jeux olympiques d’été 2016 de Rio de Janeiro. Si le français a été entendu pendant les cérémonies d’ouverture et de clôture et si l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) a été présente, la langue française a dû mal à être défendue essentiellement parce qu’elle est vue comme la langue officielle de la France. Pourtant, la francophonie montre qu’autour de cette langue existe une solidarité. La secrétaire générale de l’OIF, Mme Michaëlle Jean, a rappelé qu’il existait un Grand témoin de la francophonie, l’artiste camerounais Manu Dibango, chargé de négocier avec le Comité olympique autour de l’intérêt à accroître la visibilité de la langue française. Il aimerait savoir s’il compte poser la question du français comme langue olympique en prévision du prochain sommet de la Francophonie qui aura lieu à Madagascar en décembre 2016.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98658</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7863</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Luce Pane</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[automobiles et cycles
	        (activités — Renault-Nissan — salariés employés à l’étranger — droit syndical)
	        98658. — 6 septembre 2016. — Mme Luce Pane alerte M. le ministre de l’économie et des finances sur la situation des salariés de l’usine Canton de Nissan, dans le Mississippi. Les 6 000 salariés de l’usine Nissan en question ont interpellé la France à propos des pratiques de la direction de l’établissement industriel. Ils font état de pressions psychologiques sur les salariés et d’une forte entrave aux droits syndicaux les plus élémentaires, notamment le droit à la représentation syndicale. Les ouvriers de l’usine évoquent également de nombreux problèmes liés à la sécurité ou à la santé. Or la France est le premier actionnaire de Renault, lui-même premier actionnaire de Nissan. C’est pourquoi la France a des leviers qui permettraient d’aider les ouvriers américains. Aussi, elle lui demande sa position sur la question.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98679</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7863</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Salen</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[entreprises
	        (impôts et taxes — perspectives)
	        98679. — 6 septembre 2016. — M. Paul Salen attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la taxe spéciale d’équipement régional (TSER) qui devrait être intégrée au projet de loi de finances pour 2017. Cette nouvelle taxe devrait concerner les ménages et les entreprises par une hausse de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises qui financent les collectivités territoriales. Perçue comme un nouveau camouflet au moment même où la reprise reste incertaine, cette nouvelle taxe viendrait en totale contradiction avec l’objectif affiché par le Gouvernement de mener une politique favorable aux TPE-PME. Elle s’oppose de surcroît aux engagements du président de la République selon lesquels il ne devait pas y avoir d’augmentation d’impôts ou de création d’impôts supplémentaire pour les années 2015, 2016 et 2017. Aussi, compte tenu de la menace que représente la TSER sur la croissance économique et de l’incompréhension qu’elle suscite chez les contribuables, il lui demande de bien vouloir revenir sur sa création.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98680</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7864</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yannick Moreau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[environnement
	        (politiques communautaires — règlement sur les substances chimiques — produits importés — contrôles)
	        98680. — 6 septembre 2016. — M. Yannick Moreau, député de la Vendée littorale, appelle l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la mise en place de contrôles équivalents aux normes européennes REACH pour les entreprises étrangères qui exportent leurs produits dans la zone économique européenne. En 2007 l’Union européenne décidait de mettre en application le REACH ( Registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals ), règlement européen dont l’objectif était de sécuriser l’utilisation des substances chimiques dans l’Union européenne. Il s’agissait de protéger la santé humaine ainsi que l’environnement et d’instaurer une information complète et transparente sur la nature des risques des substances. Si de prime abord ce règlement apparaît bénéfique, il se transforme en réalité comme une mesure contreproductive. Le fait de préserver la santé humaine ou même l’environnement est un objectif louable en soi. En revanche, avec les normes REACH, les entreprises françaises subissent une fois de plus un excès de normes dangereux pour leur existence. Par ailleurs, le dumping économique à l’encontre de nos entreprises est une conséquence inéluctable de cette réglementation déséquilibrée. En effet, inutile de rappeler que le dispositif est très lourd - le règlement compte 800 pages ! - et exige que chaque entreprise qui produit ou manipule un produit chimique participe à la réalisation d’un dossier très fouillé, comportant des études physico-chimiques, toxicologiques et environnementales, sur les produits chimiques présents en Europe et sur leur utilisation. Comme si le poids du code du travail et celui de la fiscalité ne suffisait pas au TPE ! Par ailleurs, les entreprises européennes sont mises en concurrence déloyale avec celles de pays émergents, qui peuvent vendre leurs produits sur le sol européen sans qu’ils n’aient été préalablement contrôlés. Il n’est absolument pas normal que les entreprises, par exemple chinoises, soient à même de vendre aux particuliers européens des produits potentiellement dangereux sans qu’ils aient été vérifiés. Surtout lorsque l’on sait que le fonctionnement de ces entreprises réside bien souvent dans la réduction la plus stricte des coûts de revient, passant par un certain laisser aller en matière de normes sanitaires notamment. À l’heure où le commerce en ligne prend une place majeure dans les échanges commerciaux, il est inconcevable de continuer à laisser rentrer par ce biais des produits potentiellement dangereux dans l’Union européenne, notamment en ce qui concerne le matériel scolaire par exemple en cette période de rentrée. Il lui demande donc quelles mesures seront prises pour que des contrôles équivalents au REACH soient imposés aux entreprises étrangères dont les produits finissent dans la zone économique européenne et comment il compte alléger le fardeau administratif qui pèse sur les PME et TPE.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98686</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7864</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sylvie Tolmont</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	        (calcul — retraités — perspectives)
	        98686. — 6 septembre 2016. — Mme Sylvie Tolmont attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le calcul de l’impôt pour les revenus médians, notamment les retraités. Depuis 2012, le Gouvernement a beaucoup fait pour les Français aux revenus modestes en supprimant l’impôt pour les revenus modestes, en instaurant la prime d’activité ou en revalorisant les prestations sociales. Pourtant des Français, souvent des retraités, disposant de revenus médians estiment ne pas bénéficier de la politique sociale du Gouvernement. Par exemple, un retraité déclarant un revenu annuel de 19 000 euros, bénéficiait auparavant d’une décote de 10 %. Cet abattement est désormais forfaitaire et compris entre 1 135 et 1 553 euros. Il y a donc une augmentation de l’impôt car la différence entre la décote de 1 900 euros et l’abattement de 1 135/1 553 euros sera soumise à l’impôt. Ce nouveau calcul se révèle donc moins avantageux pour le contribuable. À ce titre, elle souhaite lui demander quelles sont ses intentions pour garantir le maintien du niveau de vie des ménages concernés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98687</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7865</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Luc Belot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	        (paiement — prélèvement à la source — perspectives)
	        98687. — 6 septembre 2016. — M. Luc Belot attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les conséquences du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu pour les TPE-PME. Le prélèvement à la source est aujourd’hui un dispositif pratiqué dans la quasi-totalité des grands pays développés. Dès 2018, le contribuable sera mieux protégé par tout type de changement de situation (chômage, baisse de salaire, etc.). Bien que cette réforme du prélèvement protège les contribuables, les TPE-PME s’inquiètent des futures modalités pratiques. Des mesures de simplification pour les entreprises sont prévues mais elles s’interrogent toutefois sur les difficultés potentielles de la mise en place d’une telle mesure dans un marché du travail en pleine mutation. Elles souhaitent avoir des garanties sur l’application de ce nouveau prélèvement ne générant pas de travail supplémentaire pour les entreprises. Il souhaiterait donc connaître les intentions du Gouvernement afin que le travail supplémentaire demandé aux TPE-PME reste mesuré.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98688</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7865</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guénhaël Huet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur les sociétés
	        (prêts — PME et ETI — simplification)
	        98688. — 6 septembre 2016. — M. Guénhaël Huet attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la pression fiscale qui pèse sur les PME et les ETI. Un récent rapport de la Cour des comptes détaille les impôts et les cotisations payés par les sociétés. Au total, les magistrats de la Cour des comptes ont relevé 233 prélèvements. Ces prélèvements coûtent cher à l’État en matière de collecte, 5,2 milliards d’euros quand 96 prélèvements ne génèrent que 2,5 milliards de rentrées fiscales. Une société au régime réel normal effectue trois déclarations et cinq versements mensuels. Dans une année entière, il s’agit d’une quinzaine d’échéances. Cette complexité freine l’activité et le développement des PME et des ETI, activité et développement qui seront d’autant plus pénalisés avec la mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu qui incombera aux entreprises. Aussi, il lui demande quelles sont les dispositions qu’il compte prendre pour alléger la pression fiscale et administrative sur les PME et les ETI.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98690</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7865</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Luc Belot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	        (évasion fiscale — lutte et prévention — transparence des entreprises — développement)
	        98690. — 6 septembre 2016. — M. Luc Belot interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur le reporting pays par pays. Au regard des récents développements de l’actualité dont le « Panama papers », le procès des lanceurs d’alerte, il est essentiel que la France se dote d’un arsenal législatif efficace pour lutter contre l’évasion fiscale des entreprises. La multiplication des scandales d’évasion fiscale a créé une forte attente citoyenne et le projet de loi sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de l’activité économique offre une opportunité supplémentaire pour y répondre. Le reporting public exigera des grandes entreprises multinationales qu’elles publient des informations concernant leurs activités et les impôts qu’elles payent dans tous les pays où elles sont présentes. Il permettra aussi aux pays pauvres d’avoir accès à ces informations indispensables pour lutter contre l’évasion fiscale qui les prive chaque année de milliards d’euros de recettes fiscales indispensables à leur développement. Le reporting pays par pays déjà en vigueur pour les banques serait ainsi étendu à l’ensemble des entreprises multinationales. Il lui demande de bien vouloir indiquer les intentions du Gouvernement par rapport à la mise en place d’un reporting pays par pays et à la lutte contre l’évasion fiscale.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98691</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7865</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Santini</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	        (politique fiscale — secteur sanitaire, social et médico-social — disparités)
	        98691. — 6 septembre 2016. — M. André Santini alerte M. le ministre de l’économie et des finances, sur la différence d’imposition entre le secteur privé non lucratif du champ sanitaire, social et médico-social d’une part et les secteurs public et privé lucratifs d’autre part. Cette disparité se retrouve dans plusieurs points : le secteur privé non lucratif est assujetti à la taxe sur les salaires, ce qui, dans un secteur où la masse salariale qualifiée est élevée, représente une lourde charge, qui de plus ne fléchit pas lors de difficultés. Ceci n’est pas le cas de l’impôt sur les sociétés, par exemple. À l’inverse, les centres communaux d’action sociale bénéficient d’une exonération à la fois de la taxe sur les salaires et de la TVA. De plus, le mécanisme de l’abattement sur la taxe sur les salaires fonctionne peu dans le secteur, et ne touche qu’environ 2 % des emplois de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale. En outre, le mécanisme de cotisations sociales, en ce qui concerne la retraite, le chômage et l’assurance-santé complémentaire est bien moins avantageux que celui du secteur public hospitalier et médico-social. Certaines associations de ce secteur sont également soumises à la taxe foncière et à la taxe d’habitation, dont sont exonérées les structures publiques hospitalières et médico-sociales, alors que les missions de service public hospitalier et d’intérêt général social et médico-social sont les mêmes. Pour toutes ces raisons, certains établissements de ce secteur soutenaient la création d’un crédit d’impôt pour l’action solidaire, pensé sur le modèle du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, dont l’application aux seules entreprises de statut commercial a entraîné une inégalité de traitement. Ce crédit d’impôt permettrait aux établissements et services à but non lucratif de voir 6 % du total des rémunérations brutes versées, déduit de la taxe sur les salaires qu’ils acquittent. Le secteur privé non lucratif du champ sanitaire, social et médico-social est composé de plusieurs dizaines de milliers de bénévoles et de 1,1 million de professionnels salariés. Ce crédit d’impôt avait été soutenu par le Sénat lors du vote du projet de loi de finances pour 2016. Toutefois, l’article 4 bis qui le portait a été supprimé in fine par l’Assemblée nationale le 11 décembre 2015. Alors que même Christian Eckert, secrétaire d’État au budget, a reconnu le 23 novembre 2015, lors d’un débat au Sénat, qu’il y a « une vraie iniquité dans ce secteur », M. le député aimerait connaître les intentions du Gouvernement quant aux mesures qu’il entendra prendre à propos de ce crédit d’impôt ou, plus largement, sur les inégalités de traitement et d’imposition qui touchent le secteur privé non lucratif du champ sanitaire, social et médico-social.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98692</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7866</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Salen</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts locaux
	        (exonération — retraités modestes — mise en œuvre)
	        98692. — 6 septembre 2016. — M. Paul Salen attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’exonération de la taxe d’habitation qui touche les personnes âgées et handicapées aux revenus modestes. En 2016, la loi de finances a permis le maintien de l’exonération de la taxe d’habitation pour près de 800 000 personnes âgées ou handicapées alors qu’ils auraient dû devenir imposables. Le nombre de personnes âgées ou handicapées bénéficiaires d’une exonération s’est accru entre 2010 et 2016, passant de 3,50 millions à 4,10 millions. Cette exonération est évaluée à un coût total de 400 millions d’euros par an pour les finances publiques. Aussi, il lui demande si cette exonération sera maintenue dans le budget de l’année 2017.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98694</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7866</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Reynès</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	        (réglementation — vente — agence immobilière — honoraires — fiscalité)
	        98694. — 6 septembre 2016. — M. Bernard Reynès attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les droits de mutation à titre onéreux exigibles sur les honoraires « d’agence immobilière » en matière de vente d’un bien immobilier. Lors de la vente d’un bien immobilier, lorsque les honoraires de négociations (communément appelés « commissions » d’agence) versés à l’agent immobilier sont stipulés à la charge de l’acquéreur (conformément au mandat de vente) et payés par ce dernier, lesdits honoraires ne sont pas soumis aux droits fiscaux de mutation à titre onéreux. Conformément à un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 12 décembre 1995 (N° 2170 D), ce principe tombe cependant lorsque les honoraires stipulés dans le contrat de mandat (c’est-à-dire entre le vendeur et l’agent immobilier) sont à la charge du vendeur, bien que dans une telle situation ils restent payés par l’acquéreur (et prélevés sur le prix de vente). Ainsi, ces honoraires constituent une charge augmentative du prix, entrant dans l’assiette taxable des droits de mutation à titre onéreux. Il en ressort que si le prix de la vente est fixé « commission d’agence immobilière à charge vendeur », l’acquéreur paiera les droits de mutation à titre onéreux sur le prix intégral (sans déduction des honoraires de négociation). Cette situation s’avère fiscalement pénalisante pour un acquéreur qui supporte au surplus la charge de la TVA (au taux de 20 %) incluse dans la facturation des honoraires de l’agence immobilière. Compte tenu du contexte économique et fiscal actuel, cette double perception fiscale à l’encontre de l’acquéreur (droits de mutation à titre onéreux sur commission d’agence et sur le TVA) apparaît comme une double taxation contraire aux grands principes de la fiscalité et de nature à entraver l’activité économique immobilière. Aussi, dans un souci de justice fiscale et de simplification des procédures, il l’interroge sur l’opportunité d’exclure de l’assiette des droits de mutation à titre onéreux les honoraires d’agence immobilière, que ces derniers soient ou non inclus dans le prix de vente à charge du vendeur ou de l’acquéreur.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98695</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7866</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Blein</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	        (allocations de logement et APL — conditions d’attribution)
	        98695. — 6 septembre 2016. — M. Yves Blein attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la modification des modalités de calcul des allocations logement (APL, ALS, ALF) pour les personnes en situation de handicap. L’article 140 de la loi de finances pour 2016 prévoit que la valeur en capital du patrimoine du demandeur sera prise en compte dans le calcul des allocations logement, en plus de ses ressources, lorsque celles-ci sont supérieures à 30 000 euros. Cette mesure peut être préjudiciable pour certaines personnes handicapées disposant d’une rente-survie ou d’un contrat épargne-handicap. Ces ressources complémentaires à l’allocation adulte handicapé (AAH) leur permettent de faire face à des besoins fondamentaux, telles la santé et l’hygiène, et de se prémunir des aléas de la vie. Dès lors, les nouvelles modalités de calcul peuvent entraîner la baisse des allocations logement pour ces personnes, alors même qu’elles ont davantage de difficultés pour trouver un logement. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend revenir sur cette disposition à l’occasion du projet de loi de finances pour 2017 ou si des mesures compensatoires sont prévues pour les personnes handicapées concernées par cette baisse des allocations logement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98700</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7867</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alfred Marie-Jeanne</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[outre-mer
	        (sécurité routière — auto-écoles — perspectives)
	        98700. — 6 septembre 2016. — M. Alfred Marie-Jeanne attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la demande visant à exclure les établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière exerçant en outre-mer du champ d’application territoriale du décret no 2015-1571 du 1er décembre 2015 relatif aux conditions d’application de l’article L. 213-2 du code de la route. En effet, ce décret met en œuvre l’article 29 de la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques en vue de limiter les abus relatifs aux tarifs pratiqués par les structures auto-écoles. Cette exigence se heurte concrètement à un ensemble de considérations de fait et de droit susceptibles d’être prises en compte dans un contexte particulier pour en modifier le champ d’application ratione loci. D’abord, les difficultés conjoncturelles attenantes à la situation économique et sociale de la Martinique s’associent à une structure des prix toute singulière liée à des contraintes et caractéristiques particulières (micro-insularité, surcoûts, etc.). Ensuite, une différenciation existe quant à la nature des contrats passés pour disposer d’un véhicule. Ainsi, alors qu’en France l’accès aux véhicules peut s’opérer au moyen de la location longue durée, en Martinique l’achat du véhicule constitue une modalité d’acquisition incontournable impliquant l’utilisation de fonds propres. Ce dernier moyen alourdit l’investissement initial. De plus, devant les impondérables techniques (pannes) ou les accidents, l’impossibilité d’obtenir un véhicule de rechange via les entreprises de location et/ou les concessionnaires rend la poursuite de l’activité difficile à cause de son arrêt momentané. Outre cela, un coût supplémentaire découle de la responsabilité supportée par l’auto-école en cas d’accident. Face à ces exigences financières dispendieuses, il est également sollicité la possibilité pour ces entreprises de bénéficier de la défiscalisation. Il l’interpelle alors sur ces différenciations sachant le risque de disparition de 147 auto-écoles martiniquaises représentant environ 400 emplois directs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98704</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7867</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laurence Arribagé</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[patrimoine culturel
	        (archéologie — archéologie préventive — redevance)
	        98704. — 6 septembre 2016. — Mme Laurence Arribagé attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la redevance d’archéologie préventive (RAP). Dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2015, le code du patrimoine à l’article L. 524-11 prévoyait un reversement de cette redevance au plus tard à la fin du mois suivant de l’encaissement, au bénéficiaire. Or, dans sa nouvelle rédaction, à compter du 1er janvier 2016, cet article ne prévoit plus ces modalités de reversement. Dans un certain nombre de régions, l’activité au titre des opérations d’archéologie préventive est soutenue. À titre d’exemple, une vingtaine de diagnostics ont déjà été réalisés sur Toulouse Métropole avec une superficie traitée d’une centaine d’hectares. Aussi, elle lui demande de préciser les prochaines modalités de versement du produit de la RAP aux collectivités locales qui constitue, dans le cadre de budgets notamment contraints, des ressources significatives.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98712</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7867</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Martial Saddier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[plus-values : imposition
	        (réglementation — cession immobilière — lotisseur — revente)
	        98712. — 6 septembre 2016. — M. Martial Saddier attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le régime de TVA applicable en cas de revente par un marchand de bien ou un lotisseur de parcelles de terrains nus détachés d’un ensemble immobilier acquis pour le tout en l’état d’immeuble bâti auprès d’un particulier. L’article 266 du code général des impôts prévoit que la base d’imposition des livraisons d’immeubles est constituée par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le vendeur en contrepartie de ces opérations de la part de l’acheteur, à l’exclusion de la TVA elle-même. Une dérogation existe, cependant, à l’article 268 du code général des impôts, s’agissant de la livraison d’un terrain à bâtir ou d’une livraison d’immeuble bâti achevé depuis plus de cinq ans. Dans ce cas, la base d’imposition est constituée de la marge s’il est établi que l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à la déduction. Toutefois, il semblerait que la doctrine fiscale exige, dans cette hypothèse, une condition non prévue à l’article 268 du code général des impôts, à savoir une division parcellaire préalable à l’acquisition, afin d’identifier les terrains à bâtir qui constitueraient l’assiette du lotissement, d’une part, et l’immeuble bâti vendu en l’état, d’autre part. Si cette interprétation est retenue, cela pourrait entraîner une liquidation de la TVA sur le total de la vente et non plus sur la marge. Face à l’inquiétude des marchands de bien, il souhaiterait donc connaître sa position sur l’interprétation de l’article 268 du code général des impôts qui doit prévaloir.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98714</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7868</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guénhaël Huet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique économique
	        (politique industrielle — attractivité de la France — perspectives)
	        98714. — 6 septembre 2016. — M. Guénhaël Huet attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la politique industrielle de la France. Aujourd’hui, l’industrie représente 12 % du PIB français, contre 20 % il y a 15 ans, alors qu’elle constitue 75 % des exportations. En 1615, Antoine de Montchrestien écrivait au roi Louis XIII que « tous les pays qui ont richesse, ont industrie ». Les investisseurs étrangers rechignent à s’intéresser au marché industriel français en raison d’une législature foisonnante et instable et d’une réforme du marché du travail toujours repoussée ou inefficace. Sur les dix dernières années, quasiment aucun emploi privé n’a été créé en France, selon la société de gestion d’actifs Black Rock. En parallèle, les dépenses publiques pèsent 57 % du PIB contre 47 % pour la moyenne européenne et 45 % pour l’Allemagne. Aussi, il lui demande de lui faire connaître ses intentions concernant la revalorisation de l’industrie dans la politique économique de la France et quels moyens il compte déployer pour la rendre plus compétitive.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98715</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7868</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Dive</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique économique
	        (politique industrielle — pôles de compétitivité — évaluation)
	        98715. — 6 septembre 2016. — M. Julien Dive interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur l’état d’avancement de la réforme des pôles de compétitivité annoncée le 4 janvier 2016 par M. Emmanuel Macron, alors ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique. Cette réforme, engagée dès mars 2016, comprenait une évaluation individuelle des 71 pôles durant près de deux mois, afin de mesurer la performance économique réalisée par chacun, et envisager des voies d’amélioration. En dix ans d’activité, les pôles de compétitivité ont représenté près de 6,8 milliards de dépenses de recherche et développement, pour 1 600 projets de recherche qui ont abouti. Leur rôle moteur pour l’innovation française et le soutien aux PME n’est plus à prouver. Ces pôles ont désormais besoin des informations relatives à leurs évaluations respectives et restent dans l’attente d’annonces quant aux prochaines étapes de cette réforme qui tarde à être mise en place. Il lui demande de rapidement rendre publiques les informations aux acteurs concernés, afin que les pôles de compétitivité puissent entamer leur adaptation et envisager plus sereinement leur réforme.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98719</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7868</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Luce Pane</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politiques communautaires
	        (commerce extracommunautaire — acier — concurrence — réglementation)
	        98719. — 6 septembre 2016. — Mme Luce Pane attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les mesures anti- dumping contre l’acier en provenance de Chine et de Russie, prise par l’Union européenne. En février 2016, l’Union européenne avait présenté des mesures anti- dumping provisoires contre les aciers laminés à froid, produits en Chine et en Russie. Le 4 août 2016, la Commission européenne a annoncé que ces mesures provisoires deviendraient définitives. Elle explique qu’elles ont pour but de rétablir une situation équitable entre les producteurs de l’Union européenne et étrangers. Si l’objectif poursuivi doit être partagé, ces mesures semblent insuffisantes car trop faibles face à la véritable guerre commerciale livrée par la Chine et la Russie. C’est la raison pour laquelle elle aimerait connaître sa position face à cette situation grave et défavorable à l’industrie française et européenne.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98763</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7868</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Salen</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[tourisme et loisirs
	        (politique du tourisme — perspectives)
	        98763. — 6 septembre 2016. — M. Paul Salen attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le tourisme en France. Diversités de mers, de montagnes, de régions à forte identité et nombreux endroits empreints d’histoire, la France est un pays très prisé des touristes français et étrangers. La France est l’un des seuls pays où le nombre de touristes dépassent le nombre d’habitants : 85 millions de touristes viennent en France chaque année pour 63 millions d’habitants. Malgré cela, les Américains et les Chinois ont un chiffre d’affaires lié au tourisme beaucoup plus important, avec moins d’individus étrangers sur leur territoire, en le considérant comme un secteur économique à part entière. Ce n’est pas le cas de la France alors que de nombreuses entreprises touristiques sont nées en France avant de devenir internationales. Le tourisme représente 9 % de l’emploi mondial et 7,5 % en France. Il pèse plus dans l’économie française que l’agriculture ou l’automobile. Aussi, alors que trop souvent, la France envisage le tourisme uniquement sous le prisme de la fierté nationale, de l’art de vivre et de la culture en restaurant le patrimoine, protégeant les paysages et rénovant les centres-villes, il lui demande si le Gouvernement a l’intention de mettre en œuvre une véritable politique du tourisme en France avec des objectifs économiques clairs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98768</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7869</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marianne Dubois</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports routiers
	        (autocars — conditions de voyage — perspectives)
	        98768. — 6 septembre 2016. — Mme Marianne Dubois attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les lignes d’autocar longue distance à bas prix, lancées en 2015 et en plein essor. Toutefois il apparaît que les conditions d’accueil des voyageurs sont variables, certaines « gares » se caractérisant par un simple parking sans quai ni banc ni toilettes tandis que les horaires et destinations ne sont pas affichés. La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a confié à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières la mission de garantir à tous les transporteurs un accès équitable aux gares routières. Aussi elle lui demande si un dispositif global est prévu afin de permettre des conditions optimales de voyage.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98769</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7869</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Hetzel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[TVA
	        (taux — rénovation d’habitat en milieu rural — taux réduit — réglementation)
	        98769. — 6 septembre 2016. — M. Patrick Hetzel interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur le taux de TVA applicable en cas de rénovation substantielle d’habitat en milieu rural. En effet, en milieu rural la question de la rénovation des anciennes maisons prend une acuité toute particulière. Ainsi, les maisons anciennes nécessitent souvent des investissements importants et des travaux très significatifs pour être rendus à nouveau habitables. Et lorsque les maisons en question se situent, ce qui est par ailleurs fort heureux, dans un périmètre protégé par les règles liées à la proximité de monuments historiques, les surcoûts pour respecter les contraintes qui en découlent sont généralement très significatifs. De ce fait, il est de plus en plus rare que des propriétaires de maisons très anciennes en milieu rural décident de les rénover. Or si elles ne le sont pas, d’une part elles sont laissées à l’abandon, devenant à terme des ruines devant être détruites, et d’autre part, la désertification du milieu rural s’en trouve encore amplifiée. C’est pourquoi il est surprenant de constater que l’administration fiscale a une lecture très restrictive de l’application du taux réduit de TVA à 10 % en cas de rénovation en milieu rural, imposant souvent à des propriétaires un taux à 20 % arguant du fait que la rénovation est fort paradoxalement très substantielle. Il souhaite donc savoir s’il ne serait pas possible d’envisager une application d’un taux de TVA à 10 % lorsque des rénovations de maisons sont effectuées en milieu rural, même lorsque cette rénovation est très importante, sans quoi le poids fiscal qui en résulte est de nature à décourager tout investissement, pourtant bienvenu par ailleurs pour maintenir l’attractivité du monde rural, dans du foncier ancien dans les territoires ruraux français. Une telle disposition viendrait avantageusement et concrètement compléter le récent plan ruralité du Gouvernement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98673</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7870</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Luce Pane</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement
	        (élèves — rentrée scolaire — coût — perspectives)
	        98673. — 6 septembre 2016. — Mme Luce Pane alerte Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les coûts induits par la rentrée scolaire de 2016. Dans son estimation annuelle du coût de la rentrée scolaire, la Confédération syndicale des familles fait état d’une rentrée scolaire plus chère que l’inflation, en progression de 1,99 %. La Confédération a en effet constaté des listes toujours plus longues et coûteuses de fournitures scolaires demandées, auxquelles s’ajoutent davantage de demandes d’équipements de sport et du matériel numérique, comme une clé USB. Le Gouvernement a, dès 2012, eu à cœur de soulager les familles modestes, notamment à travers la revalorisation de 25 % de l’allocation de rentrée scolaire. Mais les hausses successives des coûts induits par la rentrée scolaire peuvent, à terme, fragiliser le pouvoir d’achat des familles. C’est la raison pour laquelle elle aimerait connaître sa position sur cette question.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98675</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7870</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement
	        (fonctionnement — outils numériques — inégalités scolaires — conséquences)
	        98675. — 6 septembre 2016. — M. Bernard Perrut attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur le plan numérique pour l’enseignement qui prévoit un usage accru de l’ordinateur à l’école mais aussi à domicile, ce qui contraint les familles à s’équiper pour la scolarité de leurs enfants. Si beaucoup possèdent déjà un équipement, pour certaines il s’agit d’un engagement nouveau, et donc d’un effort financier, qui n’empêche pas les inégalités de persister et même de se creuser en termes de connaissance du numérique. Les enfants qui obtiennent les meilleures notes sont aussi ceux qui savent le mieux se servir d’Internet sans pour autant l’avoir appris à l’école puisque la maîtrise du web n’est quasiment pas enseignée. Il demande quelles actions le Gouvernement entend mettre en place pour lutter contre la reproduction des inégalités scolaires à travers le numérique, et pour favoriser sa maîtrise par tous afin de réduire le taux d’échec en primaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98676</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7870</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Leboeuf</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement
	        (frais de scolarité — familles nombreuses — remises — suppression)
	        98676. — 6 septembre 2016. — M. Alain Leboeuf appelle l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les conséquences de la suppression des « remises de principe » qui permettaient aux familles ayant au moins trois enfants scolarisés en même temps dans le secondaire de bénéficier d’une réduction des dépenses d’internat et de demi-pension. Ces familles bénéficiaient ainsi de 20 % de remise pour trois enfants, 30 % pour quatre enfants, 40 % pour cinq enfants et de la gratuité pour six enfants. Cette réduction était indispensable aux familles nombreuses, déjà impactées par d’autres mesures pénalisantes (réduction du plafond du quotient familial, modulation des allocations familiales, etc.). Il lui demande par conséquent quelles sont les intentions du Gouvernement pour aider les familles nombreuses à faire face à la suppression de ces remises de principe.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98677</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7870</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Potier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement secondaire
	        (élèves — stages d’observation — réglementation)
	        98677. — 6 septembre 2016. — M. Dominique Potier attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur l’orientation scolaire à l’issue du collège qui, faute d’outils performants, constitue trop souvent un facteur aggravant d’inégalités sociales. Le stage d’observation en entreprise en classe de 3ème est un exemple particulièrement révélateur de ce phénomène. Compte tenu des modalités de recherche de ces stages laissés en général à l’initiative individuelle, un fort déterminisme socio-culturel se crée dès cette première rencontre avec le monde de l’entreprise. La mise en place d’une bourse aux stages - financée par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels - recueillant une offre diversifiée de stages d’observation accessibles de façon ouverte à tous les élèves de 3ème permettrait de limiter ces inégalités d’orientation. Il lui demande dans quelles mesures cette proposition pourrait être mise en œuvre - au moins par voie d’expérimentation - après avoir été écartée lors de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale du projet de loi égalité-citoyenneté. Et au-delà, dans l’esprit qui anime la refondation de l’école, il lui demande quelles sont les autres pistes envisagées par le Gouvernement pour permettre une orientation qui réduise les inégalités et permette véritablement l’expression de tous les talents.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98678</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7871</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Premat</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement supérieur
	        (doctorats — postdoctorants — retour en France — soutien)
	        98678. — 6 septembre 2016. — M. Christophe Premat attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la situation précaire rencontrée par certains chercheurs postdoctorants rentrant en France. Il existe des accords européens sur l’allocation chômage qui permettraient à ces chercheurs n’ayant pas d’activité à leur retour de bénéficier d’une allocation chômage. Le problème est que ces allocations ont des délais différents (il faut compter au moins deux mois pour obtenir le formulaire U1 au Royaume-Uni et pour cela il faut transmettre le contrat P45 justifiant de la fin du contrat de travail). Une fois arrivés en France, ces chercheurs doivent travailler un jour pour ouvrir leurs droits, ces délais se cumulent et dans la plupart des cas, ces chercheurs touchent leur première allocation 6 mois après leur réinstallation. Il aimerait savoir si des mesures sont prévues pour débloquer cette situation et simplifier les conditions d’obtention de cette allocation. Il aimerait en outre savoir si le ministère compte demander à l’ANR de proposer le programme retour postdoctorants (PDOC) afin d’attirer ces publics précieux pour la recherche et l’innovation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98697</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7871</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Tabarot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ordre public
	        (terrorisme — établissements scolaires — radicalisation — lutte et prévention)
	        98697. — 6 septembre 2016. — Mme Michèle Tabarot appelle l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les cas de radicalisation religieuse de mineurs détectés au sein des établissements scolaires. La ministre a récemment annoncé que plus de 600 cas de radicalisation avaient été signalés par les enseignants entre la rentrée 2015 et le début de l’année 2016. Il s’agit effectivement d’un phénomène préoccupant qui doit mobiliser l’ensemble des ressources, non seulement pour améliorer la prévention mais aussi pour développer des réponses adaptées. Aussi, elle souhaiterait qu’elle puisse lui préciser les suites apportées à ces signalements ainsi que les premiers retours d’expérience sur les dispositifs mis en place pour la prise en charge et l’accompagnement des élèves concernés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98674</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7871</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Luce Pane</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement
	        (élèves — rentrée universitaire — coût — perspectives)
	        98674. — 6 septembre 2016. — Mme Luce Pane alerte M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche sur le coût de la rentrée universitaire de 2016. Dans son estimation annuelle du coût de la rentrée scolaire, la Confédération syndicale des familles fait état d’une rentrée universitaire plus chère que l’inflation. Elle estime même que poursuivre ses études après le lycée peut être considéré comme un luxe pour beaucoup de familles. En effet, si les bourses et les allocations personnalisées au logement permettent de couvrir une partie des dépenses, elles ne peuvent combler l’ensemble des dépenses induites par l’entrée d’un étudiant dans l’enseignement supérieur. Les syndicats étudiants constatent également une hausse des coûts induits par la rentrée universitaire. C’est pourquoi elle aimerait connaître les mesures prises par le Gouvernement pour répondre à cette situation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98662</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7872</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Martial Saddier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	        (déchets — collecte et traitement — financement)
	        98662. — 6 septembre 2016. — M. Martial Saddier attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur le cahier des charges pour le futur agrément de la filière des emballages ménagers pour la période 2017- 2022. Les collectivités locales et leurs établissements publics s’inquiètent, notamment, de la suppression de la prise en compte des coûts des emballages ménagers présents dans les déchets résiduels. La loi no 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, dite loi Grenelle 1, prévoit, effectivement, que les collectivités territoriales, qui assurent la collecte sélective et le tri des déchets d’emballages, mais aussi la collecte et le traitement des déchets résiduels des emballages qui ne sont pas recyclés, doivent être financées à l’échelle nationale à hauteur de 80 % des coûts nets optimisés de la gestion de l’ensemble du gisement de déchets d’emballages. Alors que l’enveloppe de soutien pour les collectivités devait être de 916 millions d’euros sur la période 2017-2022, le Gouvernement envisagerait de supprimer la prise en compte des coûts des emballages ménagers présents dans les déchets résiduels, ce qui aurait pour conséquence une baisse importante, de l’ordre de 22 %, des financements pour l’ensemble des collectivités, l’enveloppe étant alors évaluée à 712 millions d’euros. Au moment où les collectivités territoriales doivent déjà faire face à un contexte financier tendu, en raison de la baisse des dotations et des évolutions de la TGAP, une telle suppression risquerait de remettre en cause les efforts déjà engagés par les collectivités pour le développement de l’économie circulaire. C’est pourquoi il souhaite connaître la position du Gouvernement sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98668</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7872</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Edith Gueugneau</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	        (électricité et gaz — restructuration — conséquences)
	        98668. — 6 septembre 2016. — Mme Edith Gueugneau attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur le projet d’évolution de l’organisation des activités d’intervention à GRDF (EOAI). Ce projet vise à séparer les activités d’interventions électriques et gaz au 1er janvier 2018 et à supprimer les unités client fournisseur (UCF) pour que soient reprises par GRDF toutes les activités gaz et par ENEDIS toutes les activités électriques. Dès lors cette nouvelle organisation aura notamment pour conséquence de réduire de 30 % les zones élémentaires de première intervention gaz (ZEPIG) et d’augmenter le temps d’arrivée sur place des agents et donc de mise en sécurité des sites. Aussi, elle lui demande dans quels départements ces réorganisations sont d’ores et déjà en œuvre et où les préfectures ont été amenées à interroger GRDF sur ses obligations légales quant au respect des délais d’intervention de sécurité et ce qu’il en résulte.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98670</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7872</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Luce Pane</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	        (énergie éolienne — développement — perspectives)
	        98670. — 6 septembre 2016. — Mme Luce Pane interroge Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur la stratégie de la France pour le développement de l’énergie éolienne. Le commissariat général au développement durable a, dans un document officiel paru en août 2016, pointé un retard de la France en matière de développement durable, au regard des objectifs fixés. Selon ce document, ces objectifs ne seraient pas atteignables sans une accélération des efforts entrepris pour développer les énergies alternatives. Cette situation serait notamment due à la faiblesse de la filière éolienne. En début d’année, le commissariat général au développement durable relevait même que la puissance éolienne installée lors du premier trimestre de l’année 2016 était en retrait par rapport au premier trimestre de l’année 2015. Pourtant, des outils nouveaux ont été mis en place pour développer les énergies renouvelables, notamment à travers la loi relative à la transition énergétique pour une croissance verte. Il est question maintenant de mettre en œuvre tous ces outils pour traduire les objectifs ambitieux qui ont été inscrits dans la loi. C’est pourquoi elle aimerait connaître sa feuille de route pour concrétiser la transition énergétique nécessaire et le développement de la filière éolienne.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98672</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7873</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Salen</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	        (stations-service — comité professionnel de la distribution des carburants — budget — réduction — conséquences)
	        98672. — 6 septembre 2016. — M. Paul Salen attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur le traitement des dossiers de demande d’aide à la fermeture et de demande d’aide au départ des exploitants de stations-service. Alors que la loi de finances de 2015 a supprimé la dotation de l’État au Comité professionnel de la distribution des carburants (CPDC), les mesures nécessaires ont été prises pour que d’ici la fin de l’année 2016 ou, au plus tard début 2017, le traitement des dossiers de demande d’aide à l’investissement ou demande d’aide à l’environnement déposés au CPCD avant le 31 décembre 2014 soit soldé. En revanche les dossiers de demande d’aide à la fermeture et de demande d’aide au départ n’ont à ce jour toujours pas trouvé de solution administrative et financière. Cette situation est particulièrement préoccupante pour les détaillants en carburants qui ont déjà fermé ou vont prochainement fermer leur station, compte tenu de l’impact financier d’une telle opération pour l’exploitant et de l’impact environnemental pour la collectivité publique. Aussi, dans la mesure où les détaillants en carburants sont ouverts à toute solution, y compris institutionnelle, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement sur ces dossiers.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98689</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7873</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Edith Gueugneau</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	        (contribution au service public de l’électricité — perspectives)
	        98689. — 6 septembre 2016. — Mme Edith Gueugneau attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur la contribution au service public de l’électricité (CSPE), prélevée sur les consommations d’électricité des ménages français et destinée à compenser les charges de service public de l’électricité supportées notamment par les fournisseurs historiques, à financer le budget du médiateur national de l’énergie, etc. Depuis 10 ans, les surcoûts engendrés par les obligations de service public croissent de manière exponentielle. Or depuis 2009, il semblerait que la CSPE appliquée peine à couvrir entièrement ces charges de service public. C’est certainement cela qui conduit à une hausse, elle aussi constante, du taux de la CSPE depuis quelques années. Même si l’augmentation de la CSPE est strictement encadrée par l’article L. 121-13 du code de l’énergie, elle représente un coût supplémentaire substantiel qui vient grever le pouvoir d’achat des ménages qui la supportent. Cela ne va pas dans le sens de la justice sociale, en faisant reposer principalement sur les consommateurs les surcoûts engendrés par les obligations, faites aux opérateurs, imposées par la loi sur le service public de l’électricité. Ainsi, elle lui demande quelle mesure le Gouvernement entend proposer afin d’endiguer cette hausse de la CSPE, qui a un impact particulièrement fort sur les consommateurs issus des classes moyennes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98664</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7873</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Luce Pane</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Familles, enfance et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[droits de l’Homme et libertés publiques
	        (défense — homophobie — lutte et prévention)
	        98664. — 6 septembre 2016. — Mme Luce Pane alerte Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes sur la recrudescence des actes homophobes en France. L’association Le Refuge, qui vient en aide aux jeunes LGBT mis à la rue par leurs familles, tire la sonnette d’alarme. Depuis le début de l’année 2016, elle observe une hausse de 32,7 % des demandes d’hébergement d’urgence. Entre le 1er janvier et le 31 juillet 2016, l’association Le Refuge a reçu 629 demandes d’hébergement contre 474 sur la même période en 2015. De plus, le nombre d’agressions homophobes ne recule pas. Malgré d’indéniables avancées comme la loi sur le mariage pour tous, les associations voient de plus en plus de jeunes en quête de soutien. Si l’égalité progresse, l’homophobie reste forte. C’est pourquoi elle lui demande ce que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour lutter contre ce phénomène inquiétant.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98682</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7874</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Premat</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Familles, enfance et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[famille
	        (enfants — pratiques éducatives — violences — lutte et prévention)
	        98682. — 6 septembre 2016. — M. Christophe Premat attire l’attention de Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes sur le travail en cours sur la loi égalité et citoyenneté concernant l’interdiction des violences corporelles dans l’éducation des enfants. Selon l’article 17 de la Charte européenne des droits sociaux dont elle est signataire, les États « doivent protéger les enfants et les adolescents contre la négligence, la violence ou l’exploitation ». Lors des dernières discussions sur ce sujet à l’Assemblée nationale, un amendement a été déposé incluant selon l’article 371-1 du code civil sur l’autorité parentale ce rappel de l’interdiction des châtiments corporels. Parmi les devoirs qui définissent l’autorité parentale figurera ainsi « l’exclusion de tout traitement cruel, dégradant ou humiliant, y compris tout recours aux violences corporelles ». Si l’intention est bonne, le risque est de lier autorité parentale et mariage uniquement alors que d’autres pistes peuvent être étudiées pour rappeler cette exigence d’autorité parentale aux familles. Il aimerait avoir son avis sur l’opportunité d’inscrire une mention de rappel de l’interdiction des châtiments corporels sur les livrets de famille.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98684</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7874</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Odile Saugues</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Fonction publique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique territoriale
	        (personnel — photographes institutionnels — statut — carrière)
	        98684. — 6 septembre 2016. — Mme Odile Saugues attire l’attention de Mme la ministre de la fonction publique sur le statut des photographes institutionnels. Aujourd’hui, la quasi-totalité des 5 000 photographes agents des collectivités sont reconnus en catégorie C de la fonction publique territoriale tandis que ceux de la fonction publique d’État exercent leur mission en catégorie B. L’absence de cadre statutaire pour les photographes de la fonction publique territoriale empêche toute reconnaissance de leurs diplômes ou de leurs formations et aucun concours spécifique n’a été envisagé. Les possibilités d’évolution de carrière s’en trouvent affectées : si certains élus dans les collectivités embauchent des photographes contractuels et les titularisent en catégorie B, au cas par cas, cela ne règle aucunement la question de leurs formations, de leurs recrutements et de l’évolution de leurs carrières et ne crée au final qu’un légitime sentiment d’injustice auprès des photographes exerçant en catégorie C depuis leur embauche. Ce problème a été maintes fois soulevé mais les gouvernements successifs n’ont donné que des réponses évasives. Elle lui demande si une réflexion va être engagée sur le statut des photographes de la fonction publique territoriale afin qu’ils soient reconnus au sein de la filière technique de catégorie B ou si d’autres solutions sont éventuellement envisagées afin que ce métier soit pleinement reconnu.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98652</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7875</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Furst</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[animaux
	        (chiens — chiens dangereux — permis de détention)
	        98652. — 6 septembre 2016. — M. Laurent Furst appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la lutte contre les chiens dangereux. La France, pionnière en ce domaine, avait dès 2007 mis en place un permis pour la détention de chiens qualifiés comme dangereux (chiens d’attaque, de garde ou de défense). Ce permis reposait tant sur l’aptitude du propriétaire à détenir l’animal que sur le comportement de l’animal. La réglementation française en la matière avait par la suite inspiré plusieurs pays voisins tels que la Suisse ou le Land allemand de Basse-Saxe. Toutefois, cette réglementation est insuffisante en ce que la dangerosité de l’animal n’est pas conditionnée exclusivement par les caractères hérités de la race mais également par son environnement. Ainsi, le drame qui a frappé Bouleurs (Seine-et-Marne) avec la mort d’une fillette de 13 mois mordue à la gorge, a été le fait d’un berger malinois, animal ne rentrant pas dans la typologie des chiens dits « dangereux ». À cet égard, le Land de Berlin a pris conscience en mai 2016 de la nécessité de tenir compte de l’environnement de l’animal en créant un « permis de conduire un chien » plus exigent que le permis français pour la détention de chien et surtout destiné à tous les propriétaires, nonobstant la race canine. Ce permis repose sur une vigilance accrue sur l’environnement du chien et le comportement du maître. Il intègre notamment un test d’obéissance. Aussi il souhaite savoir si le Gouvernement entend mener une réforme du permis de détention d’un chien dangereux pour prendre en compte l’environnement de l’animal.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98671</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7875</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Dupont-Aignan</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	        (énergie nucléaire — centrales nucléaires — sécurité)
	        98671. — 6 septembre 2016. — M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la nécessité de renforcer les moyens de contrôle et de sécurité de l’ensemble des centrales nucléaires au regard des actes terroristes qui ont successivement endeuillé la France. Les conséquences que représenterait l’effraction de ces sites pour la sécurité nationale qui deviendrait une arme de destruction massive aux mains de barbares animés par le fanatisme ne peuvent être ignorées. Aussi il lui demande quelles mesures ont été déployées pour prévenir un tel scenario en cette période d’état d’urgence.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98681</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7875</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Franck Marlin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[état civil
	        (livret de famille — décès — mentions — réglementation)
	        98681. — 6 septembre 2016. — M. Franck Marlin appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la problématique de l’inscription de l’acte de décès d’un enfant majeur célibataire sur le livret de famille de ses parents. L’article 3 du décret no 74-449 du 15 mai 1974 modifié, relatif au livret de famille et à l’information des futurs époux sur le droit de la famille, prévoit que les livrets de famille ne doivent comporter que les extraits d’actes de décès des enfants morts « avant leur majorité ». Toutefois, il est fait mention dans l’édition 2012 du Guide pratique de l’état civil que rien ne s’oppose formellement à ce que cette mise à jour concerne des enfants majeurs, bien que l’IGREC indique que sont portés sur le livret de famille les extraits d’actes de décès des enfants morts avant leur majorité. Ce type de demande est en effet fréquent lorsque l’enfant jeune majeur était célibataire, sans livret de famille et qu’il résidait encore au sein du foyer parental au moment du décès. Aussi, et sachant que cette reconnaissance contribue pleinement au travail de deuil et à la reconstruction des familles durement éprouvées par ces événements tragiques, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures susceptibles d’être engagées en vue d’une clarification et d’une unification des textes et pratiques en vigueur.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98698</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7875</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Franck Marlin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ordre public
	        (terrorisme — fichier des personnes recherchées — fiches S — élus locaux — accès)
	        98698. — 6 septembre 2016. — M. Franck Marlin appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le rôle des Maires en matière de lutte contre le terrorisme et la prévention de la radicalisation. Le « plan d’action » mis en place par M. le Premier ministre en mai 2016, prévoit que les communes soient mieux associées. Si la mesure 48 vise à « inviter les maires et les préfets à développer un volet de prévention de la radicalisation au sein des Conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), partout où la situation l’exige », ce qui souligne donc le rôle essentiel des maires dans cette lutte, force est de constater qu’ils ne disposent pas de tous les outils nécessaires pour exercer au mieux leurs missions. En effet, bien qu’ils soient officiers de police judiciaire, chargés des pouvoirs de police, tenus au secret professionnel et qu’ils agissent également en tant qu’agents de l’État, ils ne reçoivent pas les renseignements utiles, dont la liste des individus fichés S et domiciliés sur leur commune. Entre autres conséquences, ils ne sont pas assurés qu’une personne recrutée au sein de la collectivité, notamment dans les secteurs de la jeunesse et de l’enfance, y compris en lien avec les milieux scolaires et périscolaires, ne représente pas une menace pour les enfants de la commune. Sachant que les maires, en tant que premiers partenaires de proximité de l’État dans ce combat, mobilisent tous les moyens dont ils disposent, ils tiennent également à être pleinement informés des dangers potentiels existant sur leur territoire, dont les individus menaçant potentiellement la sûreté de l’État et la sécurité de leurs administrés. Aussi il le remercie de lui indiquer ses intentions sur ce point précis.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98701</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7876</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Demilly</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[papiers d’identité
	        (carte nationale d’identité — durée de validité — passage aux frontières)
	        98701. — 6 septembre 2016. — M. Stéphane Demilly attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les conséquences de la prorogation de dix à quinze ans, depuis le 1er janvier 2014, de la validité des cartes nationales d’identité (CNI) existantes. Plusieurs pays de l’Union européenne ne reconnaissent pas la validité de cette prorogation. C’est ainsi que nombre de citoyens se retrouvent bloqués aux frontières parce que la date d’expiration de leur CNI est dépassée. D’autres voyageurs ont purement et simplement renoncé à leur séjour car non informés sur la possibilité d’avoir recours à un passeport, alternative toutefois coûteuse. Il n’est pas sans ignorer que des mesures d’information ont été données par le ministère aux compagnies aériennes et voyagistes. Cependant certaines personnes dans l’ignorance ont été refoulées au moment de l’embarquement à l’aéroport par manque d’information Il paraît urgent de revoir cette disposition qui engendre beaucoup trop de problèmes aux citoyens français dans leurs déplacements hors de France. Il souhaite donc savoir ce que compte faire le Gouvernement pour remédier à ces difficultés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98702</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7876</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fernand Siré</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[papiers d’identité
	        (carte nationale d’identité — durée de validité — passage aux frontières)
	        98702. — 6 septembre 2016. — M. Fernand Siré appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les difficultés liées à la prolongation de la durée de validité des cartes nationales d’identité de dix à quinze ans, effective depuis le 1er janvier 2014. Cet été, dans son département des Pyrénées-Orientales, de nombreux administrés nous ont signalé le refus des autorités espagnoles à l’accès dans leur pays (Puigcerda) ou en Andorre (Pas de la Casa), au motif que leur CNI était périmée et, ce, malgré la présentation de la circulaire délivrée par ses services expliquant cette disposition. En outre, afin de ne pas être exposé à un problème aux frontières, de nombreux Français déclarent leur carte d’identité perdue pour pouvoir la renouveler. In fine, cette situation n’est pas une solution pérenne. Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement tend à mettre en place pour que soit respectée cette circulaire ministérielle par les pays membres de l’Union européenne.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98703</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7876</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cresta</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[papiers d’identité
	        (carte nationale d’identité — durée de validité — passage aux frontières)
	        98703. — 6 septembre 2016. — M. Jacques Cresta attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur concernant la prorogation de la durée de validité des cartes nationales d’identité (CNI). Depuis le 1er janvier 2014, les CNI délivrées à des personnes majeures entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 sont prolongées automatiquement de 5 ans sans que la date de validité indiquée sur la carte ne soit modifiée. La directive européenne du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union européenne et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, pose le principe selon lequel les citoyens européens peuvent circuler librement, munis d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, à seule fin de justifier de leur identité. Cette directive prévoit également que, lorsque le citoyen ne dispose pas du document de voyage requis, tous les moyens raisonnables doivent lui être accordés afin de lui permettre d’obtenir ou de se procurer les documents requis ou de faire confirmer ou encore de prouver par d’autres moyens qu’il bénéficie du droit de circuler et de séjourner librement. Malgré ces dispositions et la présentation des documents émanant du site du ministère de l’intérieur prouvant la validité des CNI, certains pays refusent l’entrée sur leur territoire de ressortissants français. Tel est le cas pour le département des Pyrénées-Orientales qui est frontalier avec la Principauté d’Andorre et le Royaume d’Espagne. Le département et sa population ont des attaches fortes, historiquement, culturellement et familialement de part et d’autre des frontières de ces pays. Des difficultés et des refus fréquents sont rencontrés de rentrer sur le territoire de ces deux États, même sur le territoire andorran, qui pourtant fait partie des pays ayant reconnu la validité de ces CNI prorogées et ce, malgré la présentation des documents explicatifs prévus par la directive européenne et tendant à prouver que son détenteur bénéficie du droit de circuler et de séjourner librement. Ainsi, pour contourner ces interdictions, de nombreuses personnes pour lesquelles le passeport représente un coût important, déclarent avoir perdu leur CNI afin de pouvoir la renouveler. Ces pratiques ont des incidences administratives importantes tant pour les forces de l’ordre que pour les agents des collectivités locales et des préfectures. Il souhaiterait savoir où en est la reconnaissance des CNI par l’ensemble des pays européens et si dans cette attente, un rappel des conditions d’entrée sur les territoires espagnol et andorran ne pourrait pas être fait en direction de ces deux pays afin qu’ils acceptent la production des documents justifiant de la validité des CNI. Il aimerait également savoir si dans les départements frontaliers avec un pays européen ne reconnaissant pas la validité des documents prorogés, il ne pourrait pas être autorisé aux personnes ayant besoin de passer fréquemment les frontières, de refaire leur CNI une fois dépassé le délai de 10 ans.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98713</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7877</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Annie Genevard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[police
	        (police municipale — fichiers de police — accès — perspectives)
	        98713. — 6 septembre 2016. — Mme Annie Genevard interroge M. le ministre de l’intérieur sur le projet de décret qui permettrait aux agents de la police municipale d’accéder directement aux données du système informatisé des véhicules (SIV) ainsi que sur l’accès à ces mêmes agents au fichier des personnes recherchées (FPR). Elle a été saisie par les agents de police municipale de sa circonscription qui sont quotidiennement confrontés à des problèmes de stationnement. Le seul moyen pour connaître l’identité du propriétaire ou la situation du véhicule est d’appeler la brigade de gendarmerie locale qui, pour des raisons compréhensibles, traite rarement cette demande en priorité. C’est une charge supplémentaire de travail pour la gendarmerie ainsi qu’une perte de temps et d’efficacité pour la police municipale. Depuis plus d’un an, le ministère travaille sur la possibilité pour les polices municipales d’accéder directement au SIV. Des interrogations se posent quant au contenu du décret et quant à l’habilitation délivrée par la préfecture prévue dans ce décret. Par ailleurs, conformément à l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, les policiers municipaux ne disposent pas de pouvoirs d’enquête et de ce fait, ne peuvent accéder directement au FPR. Ce n’est cependant pas tenir compte du rôle accru de la police municipale, souvent en première ligne sur le terrain, ni du contexte national dans lequel est plongé la France. Ainsi, dans un souci de renforcer la sécurité du pays et la coordination des actions de police, de gendarmerie et des services de police municipale, l’élargissement de l’accès direct au FPR pourrait-il être envisagé ? Elle lui demande donc de préciser les intentions du Gouvernement sur ces sujets afin de répondre aux légitimes préoccupations des policiers municipaux et rassurer les français sur un métier indispensable à leur sécurité quotidienne.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98753</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7877</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	        (prévention — système d’alerte et d’information des populations — fonctionnement)
	        98753. — 6 septembre 2016. — M. Lionel Tardy interroge M. le ministre de l’intérieur sur le dysfonctionnement de l’application mobile SAIP (Système d’alerte d’information des populations), le soir de l’attentat commis à Nice le 14 juillet 2016. Selon les informations parues dans la presse, il semble que ce dysfonctionnement soit dû à l’absence de redondance de serveur. Si tel est le cas, il souhaite connaître les raisons pour lesquelles la mise en place de serveurs redondants n’était pas prévue dans le cahier des charges. Il souhaite également savoir pourquoi le lancement de cette application n’a été planifié que deux mois avant l’Euro 2016 de football.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98754</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7877</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Luce Pane</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	        (sécurité des biens et des personnes — agressions — commuauté chinoise — lutte et prévention)
	        98754. — 6 septembre 2016. — Mme Luce Pane alerte M. le ministre de l’intérieur sur les faits de racisme et de violence qui touchent les personnes originaires d’Asie de l’Est. Après le décès de Chaolin Zhang, à la suite d’une violente agression à Aubervilliers, la communauté chinoise a fortement manifesté son émotion mais aussi sa colère. Elle témoigne d’un nombre d’agressions sur des personnes d’origine asiatique inquiétant et d’un sentiment d’insécurité qui se renforce. À ces régulières agressions, s’ajoute un racisme latent et silencieux que subissent les personnes d’origine asiatique. D’ailleurs ces discriminations et préjugés alimentent bien souvent les agressions et les vols commis à l’encontre des personnes visées. Cette situation grave ne peut subsister. C’est la raison pour laquelle elle aimerait savoir l’action qu’il entend mener pour rassurer les communautés visées, lutter contre le racisme et la discrimination qu’elles subissent et assurer la sécurité de tous.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98755</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7878</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	        (séismes — prévention du risque)
	        98755. — 6 septembre 2016. — M. Bernard Perrut attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les risques sismiques en France qui, bien que faibles, ne peuvent être négligés. Il souhaiterait connaître les mesures et les dispositifs qui sont prévus en cas de tremblement de terre en France et les zones plus spécialement sensibles.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98766</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7878</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nathalie Kosciusko-Morizet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports
	        (transports sanitaires — urgences vétérinaires — réglementation)
	        98766. — 6 septembre 2016. — Mme Nathalie Kosciusko-Morizet interroge M. le ministre de l’intérieur sur les facilités de passage dont pourraient bénéficier les véhicules des médecins vétérinaires urgentistes pour accomplir leur mission d’intérêt général dans les meilleures conditions de circulation possibles. Deux catégories de véhicules sont autorisées par le code de la route à utiliser des dispositifs avertisseurs sonores ou lumineux afin de circuler dans les meilleures conditions possibles pour l’accomplissement de leur mission d’intérêt général : les véhicules d’intérêt général prioritaires et les véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage. La catégorie des véhicules d’intérêt général prioritaires comprend les véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l’incendie, d’intervention des unités mobiles hospitalières ou les véhicules affectés exclusivement à l’intervention de ces unités, sur demande du service d’aide médicale urgente, ainsi que les véhicules du ministère de la justice affectés au transport des détenus ou au rétablissement de l’ordre dans les établissements pénitentiaires. En application de l’article R. 313-27 du code de la route et de l’arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d’intervention urgente, ces véhicules peuvent être munis d’un dispositif lumineux constitué soit de feux individuels tournants à éclats émettant une lumière bleue soit d’une rampe spéciale de signalisation dans laquelle sont groupés des feux émettant une lumière bleue. Ils peuvent également être équipés d’avertisseurs spéciaux de type deux tons. La catégorie des véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage recouvre quant à elle les ambulances de transport sanitaire, les véhicules d’intervention d’Électricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu’ils participent à la garde départementale, de transport de produits sanguins et d’organes humains, les engins de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, les véhicules d’intervention des services gestionnaires de ces voies. Des feux spéciaux à éclats peuvent être installés sur ces véhicules après autorisation préfectorale. De même, ceux-ci, à l’exception des engins de service hivernal, peuvent être équipés d’avertisseurs sonores avec timbres spéciaux. Des règles propres à chacune des professions concernées fixent la liste des personnes habilitées à conduire ces véhicules et la qualité des personnes transportées. Dans l’Essonne, comme ailleurs en France, faute de bénéficier de facilités de passage, des médecins vétérinaires urgentistes rencontrent souvent des difficultés de circulation qui compromettent le bon accomplissement de leur mission d’intérêt général. Le vétérinaire urgentiste est pourtant proche de 2 professions autorisées à se déplacer avec un gyrophare : la brigade cynophile départementale et les médecins urgentistes. Logiquement, il devrait pouvoir bénéficier d’une autorisation au même titre que les véhicules d’intérêt général d’autant plus que le vétérinaire urgentiste a la lourde charge de réaliser des interventions chirurgicales à domicile. Elle l’interroge donc sur les mesures que le Gouvernement compte prendre, et suivant quel calendrier, pour accorder aux médecins vétérinaires urgentistes le bénéfice de facilités de passage, et notamment les autoriser à utiliser des dispositifs avertisseurs sonores ou lumineux, pour l’accomplissement de leur mission d’intérêt général dans les meilleures conditions de circulation possibles.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98761</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7879</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[télécommunications
	        (Internet — données personnelles — accord européen)
	        98761. — 6 septembre 2016. — M. Lionel Tardy interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur l’accord « Privacy Shield », établi entre l’Union européenne et les États-Unis, et adopté le 12 juillet 2016. Le G29 s’est montré inquiet quant à son contenu : manque de garanties concrètes, incertitude sur l’application pratique de certains principes, etc. Indépendamment du fait que cet accord pourra être révisé annuellement, il souhaite connaître la position de la France quant à son contenu. Il souhaite également connaître les marges de manœuvre dont disposera la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) pour contrôler cet accord.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98693</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7879</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Charles de La Verpillière</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	        (politique du logement — investissements immobiliers locatifs — zonage)
	        98693. — 6 septembre 2016. — M. Charles de La Verpillière appelle l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur la nécessité d’ajouter la commune de Lagnieu (01150) dans la zone géographique B2 de l’annexe 1 de l’arrêté du 1er août 2014, pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. En effet, les communes figurant en zones A, A bis, B1, et B2 sous condition d’agrément, sont éligibles à la réduction d’impôts prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts. Or la commune de Lagnieu ne fait partie d’aucun de ces zonages, alors que des communes voisines, présentant les mêmes caractéristiques, sont classées en zone B2, comme Ambérieu-en-Bugey (01500) et Meximieux (01800). Il conviendrait d’y ajouter Lagnieu, dont la population municipale est supérieure à 7 000 habitants, et qui fait partie de la même communauté de communes qu’Ambérieu-en-Bugey et Meximieux. La ville de Lagnieu accueille, par ailleurs, un grand nombre de salariés du Parc industriel de la Plaine de l’Ain (à ce jour : 900 hectares, 150 entreprises, 6 000 emplois), qui est en plein développement, et sur lequel la création de 1 000 nouveaux emplois est engagée pour 2017/2018. Aussi, il apparaît indispensable que la construction de logements locatifs soit également encouragée à Lagnieu. Il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement à cet égard.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98699</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7879</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alfred Marie-Jeanne</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[outre-mer
	        (logement — logement social — accession à la propriété — perspectives)
	        98699. — 6 septembre 2016. — M. Alfred Marie-Jeanne attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur les conditions du financement du logement social en accession à la propriété en outre-mer. Le Gouvernement avait annoncé le dépôt d’un amendement visant à simplifier les démarches administratives inhérentes au financement du logement social. Dès lors, il a été proposé la suppression de l’autorisation préalable concernant ces dossiers pour les projets de plus de 2 000 000 d’euros. Pour le reste, rien n’a été évoqué. Or le cadre législatif présente au niveau de l’article 199 undecies C du code général des Impôts deux dispositions particulièrement restrictives. La première touchant à la condition de financement des logements par subvention publique à hauteur d’une fraction minimale de 5 % empêche de facto la réponse aux besoins immédiats de la population concernée en raison d’un effet de seuil associé à une incapacité des collectivités publiques à y pourvoir. Cela laisserait une plus grande marge de manœuvre pour les opérateurs privés dans le but de suppléer aux carences constatées. La seconde intéresse la limitation des mises en chantier des logements sociaux en accession à la propriété à 15 % du nombre total de logements sociaux livrés l’année précédente. En 2015, cela correspond pour la Martinique à 666 logements HLM livrés avec une possibilité de 100 en accession à la propriété. Pour l’année 2016, seulement 262 logements sociaux seront livrés ce qui renvoie à 39 logements en accession à la propriété. Sachant qu’officiellement, il a été annoncé que 900 logements sociaux sortiraient de terre, le compte n’y est pas. Il lui demande la levée de verrous supplémentaires liés à une trop forte conditionnalité en la matière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98718</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7880</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Luce Pane</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique sociale
	        (lutte contre l’exclusion — hébergement d’urgence — perspectives)
	        98718. — 6 septembre 2016. — Mme Luce Pane alerte Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur les grandes difficultés de l’hébergement d’urgence. La Fédération nationale des associations de réinsertion sociale (Fnars) a constaté que plus de 55 % des appels au 115, le numéro d’urgence mis à disposition des personnes sans domicile fixe, n’ont pas abouti en juillet 2016, de nombreuses structures d’hébergement étant fermées. Dans le détail, la Fédération constate que sur les 21 506 personnes ayant contacté le 115 en juillet 2016, chiffre en hausse de 2,4 % par rapport au même mois en 2015, 11 908 appels n’ont pas permis de déboucher sur une solution d’hébergement d’urgence. Dans un certain nombre de départements, il semble même que le taux d’attribution serait en-deçà de 20 %, alors même que la mortalité chez les grands précaires est aussi importante l’été que l’hiver. Aussi aimerait-elle connaître les solutions envisagées à ce problème grave.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98758</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7880</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laure de La Raudière</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sociétés
	        (sociétés civiles immobilières — parts — vente — réglementation)
	        98758. — 6 septembre 2016. — Mme Laure de La Raudière interroge Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur l’amendement no 786 au projet de loi ALUR qui vient modifier l’article 19-1 de la loi no 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé. Mme la Députée souhaite en effet interroger la ministre sur le sens de la disposition suivante : « Le retrait est de droit lorsque les parts ou actions que l’associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans à compter de la demande de retrait formée par l’héritier ou les héritiers devenus associés auprès de la société ». Elle désirerait savoir s’il a été envisagé que ce retrait de droit puisse bénéficier aux personnes morales, et plus exactement à un comité d’entreprise. Il s’agit précisément de savoir si l’article 19-1 tel que modifié par la loi ALUR trouverait à s’appliquer dans le cadre d’un comité d’entreprise succédant à un comité central et à des comités d’établissement, du fait de leur dissolution. Cette question pourrait aussi se poser lors de la liquidation judiciaire d’une société.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98731</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7881</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Barbier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées et lutte contre l’exclusion</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : régime général
	        (âge de la retraite — handicapés — retraite anticipée)
	        98731. — 6 septembre 2016. — M. Frédéric Barbier attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion sur la loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, qui supprime, à compter du 1er janvier 2016, le critère de « reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé » dans la prise en compte du droit à la retraite anticipée des travailleurs handicapés. Cette reconnaissance est importante pour les travailleurs handicapés, deux fois plus touchés par le chômage que les autres travailleurs, car elle atteste pour l’intéressé que « les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Or la majorité des jeunes en situation de handicap qui entreront aujourd’hui sur le marché du travail devront travailler jusqu’à 62 ans au lieu de 55 ans, soit sept années de plus, afin d’obtenir une retraite complète. Dans les faits, cela ne sera pratiquement pas possible car malgré leur motivation et leur professionnalisme, le handicap les contraint à arrêter leur emploi plus tôt qu’un autre travailleur. Aussi, au-delà des avancées permises par cette même loi avec l’abaissement du taux d’incapacité permanente requis de 80 % à 50 %, il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend trouver des moyens pour permettre aux travailleurs en situation de handicap de bénéficier d’une retraite anticipée à taux plein.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98756</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7881</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marianne Dubois</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	        (ceintures de sécurité — autocars — réglementation)
	        98756. — 6 septembre 2016. — Mme Marianne Dubois attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur les résultats de l’enquête de l’association Prévention routière selon laquelle près de deux tiers des Français (65 %) ne s’attachent pas dans les autocars. Or depuis le 1er septembre 2015, la loi impose de se sangler dans tous les cars. En 2012, des collégiens avaient été verbalisés dans le Loiret tandis que les amendes avaient finalement été annulées. Alors que le transport par autocars a pris de l’ampleur avec la loi Macron, nombre de jeunes voyageurs estiment que la ceinture est inutile. Elle lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour sensibiliser les usagers à cette obligation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98757</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7882</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Franck Marlin</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	        (code de la route — vitres teintées — réglementation)
	        98757. — 6 septembre 2016. — M. Franck Marlin appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur les modalités de mise en œuvre de l’article 27 du décret no 2016-448 du 13 avril 2016. Cet article prévoit qu’à partir du 1er janvier 2017, les vitres du pare-brise et les vitres latérales des véhicules des particuliers devront avoir une transparence minimale tant de l’intérieur que de l’extérieur du véhicule. Le texte souligne que « la transparence de ces vitres est considérée comme suffisante si le facteur de transmission régulière de la lumière est d’au moins 70 % ». Considérant qu’il est chargé de fixer par arrêté les modalités d’application de l’article précité et de déterminer les conditions d’homologation et, le cas échéant, les dérogations que justifieraient des raisons médicales, il le remercie de lui indiquer si des maladies telles que la porphyrie ou le lupus érythémateux, pour lesquelles les personnes affectées de photosensibilité doivent bénéficier d’une protection maximale des rayons UV, et plus particulièrement de type A, incompatible avec le facteur de transmission défini, feront bien l’objet d’une dérogation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98764</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7882</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Le Ray</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports
	        (infrastructures — Agence de financement des infrastructures de transport de France — Cour des comptes — rapport — recommandations)
	        98764. — 6 septembre 2016. — M. Philippe Le Ray attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur le fonctionnement de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF). Dans son récent rapport, la Cour des comptes préconise de définir des priorités de projets à venir, notamment au regard de leur rentabilité socio-économique, et de réduire considérablement les engagements nouveaux. Il lui demande les mesures que le Gouvernement compte mettre en œuvre pour atteindre cette préconisation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98765</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7882</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Le Ray</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports
	        (infrastructures — Agence de financement des infrastructures de transport de France — Cour des comptes — rapport — recommandations)
	        98765. — 6 septembre 2016. — M. Philippe Le Ray attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur le fonctionnement de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF). Dans son récent rapport, la Cour des comptes préconise au conseil d’administration de l’AFITF d’assurer pleinement ses responsabilités en hiérarchisant les projets, et en garantissant leur conformité à une trajectoire financière explicite. Il lui demande les mesures que le Gouvernement compte mettre en œuvre pour atteindre cette préconisation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98767</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7882</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Demilly</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports par eau
	        (transports fluviaux — développement)
	        98767. — 6 septembre 2016. — M. Stéphane Demilly interroge M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur l’état des discussions relatives au protocole de financement et de gouvernance pour la réalisation du canal Seine - Nord Europe. Le mercredi 20 avril 2016, l’ordonnance mettant en place la société de projet portant la réalisation du canal Seine - Nord Europe a été validée en conseil des ministres. Le lundi 25 avril 2016, M. le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche a réuni dans son ministère les représentants des régions des Hauts-de-France et d’Île-de-France ainsi que des départements du Nord, de l’Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme. Le 8 juillet 2016, la région des Hauts-de-France a annoncé avoir approuvé le projet de protocole de financement et de gouvernance pour la réalisation du canal Seine - Nord Europe. Les négociations entourant ce protocole ont été placées sous l’égide de M. Christian de Fenoyl, inspecteur général des ponts et chausées, et de M. Noël de Saint-Pulgent, inspecteur général des finances. Elles n’ont pas abouti, à ce jour, à une signature officielle par l’ensemble des collectivités concernées. Le Gouvernement s’étant engagé, à plusieurs reprises, à ce que les travaux du projet de canal Seine - Nord Europe débutent bien en 2017, il s’inquiète du retard qui pourrait être pris en l’absence de signature rapide du protocole de financement et de gouvernance. Il lui demande donc de lui préciser l’état d’avancement des discussions relatives à ce protocole, la date de signature officielle qu’il envisage ainsi que son calendrier pour l’installation officielle de la gouvernance de la société de projet chargée de la réalisation du canal Seine - Nord Europe.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98653</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7883</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Michel Villaumé</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurance maladie maternité : généralités
	        (assurance complémentaire — adhésion obligatoire — réglementation)
	        98653. — 6 septembre 2016. — M. Jean-Michel Villaumé alerte Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la mutuelle obligatoire d’entreprise dont la mise en œuvre peut engendrer certaines aberrations. Ce dispositif vise à permettre aux salariés d’être mieux protégés sur le plan de la santé en leur ouvrant l’opportunité de souscrire une complémentaire à moindre coût. Cependant, les salariés bénéficiant déjà d’une complémentaire individuelle dont l’adhésion ne présente pas un caractère obligatoire doivent, pour être en conformité avec la loi, adhérer à la complémentaire santé obligatoire de leur entreprise. Or dans certains cas la complémentaire obligatoire présente des garanties moindres et est plus onéreuse - malgré la participation employeur - que la mutuelle initialement souscrite. Ces situations conduisent à pénaliser à la fois le salarié, financièrement et en termes de couverture, et l’employeur, tenu de participer à hauteur d’au moins 50 % des cotisations. L’objectif de ce texte étant de sécuriser les salariés en leur permettant d’avoir accès à une couverture complémentaire de soins, il lui demande dans quelle mesure des dérogations peuvent être mises en place pour que des salariés ne soient pas pénalisés financièrement en cas d’adhésion obligatoire à une mutuelle d’entreprise alors que leur complémentaire santé initiale est plus avantageuse.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98685</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7883</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Luce Pane</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[formation professionnelle
	        (formation continue — compte personnel de formation — perspectives)
	        98685. — 6 septembre 2016. — Mme Luce Pane interroge Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le déploiement timide du compte personnel de formation. Le compte personnel de formation, successeur du droit individuel à la formation depuis le 1er janvier 2015, permet à chaque personne, dès l’âge de 16 ans, d’accumuler des droits à la formation. Ces droits sont attachés à la personne, qui les conserve même en cas de changement d’employeur ou de perte d’emploi. Il permet d’accéder à des formations certifiantes ou qualifiantes, visant à acquérir des compétences attestées en lien avec les besoins de l’économie. Ce compte apporte donc un réel progrès social et des droits nouveaux aux salariés. Pourtant, selon le dernier bilan publié par le Gouvernement, seuls 3 des 16 millions de salariés français ont activé leur compte au 1er août 2016 et seulement 470 000 formations ont été financées. Ces chiffres sont faibles et démontrent que le compte personnel est encore mal connu des salariés, alors qu’il vise à les inciter à prendre en main leur formation et à progresser professionnellement. C’est pourquoi elle aimerait savoir ce qu’elle entend mettre en œuvre pour faire connaître le plus largement possible le compte personnel de formation et en simplifier la présentation et l’usage.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98730</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7884</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : généralités
	        (réforme — compte pénibilité — modalités — réglementation)
	        98730. — 6 septembre 2016. — M. Bernard Perrut attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les préoccupations des chefs d’entreprise, plus spécialement de TPE et PME, concernant l’entrée en vigueur des 10 critères d’exposition du compte personnel de prévention de la pénibilité, car ils portent sur des éléments très difficiles à évaluer, tels que les postures pénibles, le travail au contact de vibrations mécaniques, d’agents chimiques ou en milieu bruyant. Il souhaite savoir si le Gouvernement entend reporter l’application de ce dispositif aujourd’hui inapplicable, puisque de très nombreuses entreprises ne peuvent s’appuyer sur des référentiels pour déterminer les seuils au-delà desquels les salariés sont exposés au risque de pénibilité.]]></texteQuestion></question></Section><Section part="REP"><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>76988</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7897</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Vannson</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[entreprises
	            (structures administratives — filiales étrangères — devoir de vigilance — perspectives)
	            76988. — 31 mars 2015. — M. François Vannson attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur le respect des droits des travailleurs et de l’environnement par les sociétés françaises dont les filiales, sous-traitants et fournisseurs ont une activité et des locaux situés à l’étranger. L’association Amnesty International est particulièrement sensible à ce sujet, qui fait l’objet d’une nouvelle proposition de loi (n° 2578), relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, devant être examinée le 30 mars 2015. Ce texte vise à prévenir les violations des droits humains commises à l’étranger par des filiales ou des sous-traitants de grands groupes via l’élaboration obligatoire d’un plan de vigilance. Amnesty International juge ainsi que si ce texte est moins ambitieux que sa première mouture, il demeure une mesure juste et adaptée au fonctionnement économique actuel dans le respect des droits humains, si l’on excepte l’affaiblissement de l’accès à la justice pour les victimes. Aussi Amnesty International souhaiterait-elle que ce texte puisse être renforcé en proposant que la charge de la preuve repose sur l’entreprise et que le texte vise la sous-traitance en cascades. Elle indique en outre qu’il serait opportun que le seuil mentionné soit abaissé, les très grandes entreprises employant 5 000 salariés en France et 10 000 dans le monde étant seules visées alors même que des activités d’entreprises plus modestes peuvent également menacer les droits humains, dans des secteurs comme le BTP, l’extractif, le textile. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7897</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La politique française de développement et de solidarité internationale, pour ce qui concerne le domaine de compétence du ministère des affaires étrangères et du développement international, prend en compte l’exigence de la responsabilité sociétale des acteurs publics et privés et promeut cette exigence auprès des entreprises. Elle encourage les sociétés ayant leur siège sur son territoire et implantées à l’étranger à mettre en œuvre les principes directeurs énoncés par l’Organisation de coopération et de développement économiques sur les entreprises et les droits de l’Homme. La proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre a été adoptée en deuxième lecture par l’Assemblée nationale le 23 mars dernier et doit désormais être examinée par le Sénat. Le gouvernement s’est engagé, lors du débat à l’Assemblée nationale, à porter ce sujet dans les enceintes internationales compétentes, qui constituent le cadre pertinent pour promouvoir le renforcement des normes sociales et environnementales dans le monde. Des résolutions adoptées, tant par la Commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale que par le Parlement européen, vont aussi dans le même sens. Le communiqué du G7 adopté à l’issue du Sommet d’Elmau du 8 juin 2015, comporte pour la première fois un volet relatif au travail décent dans les chaînes de valeur mondiales. Il mentionne le devoir de vigilance et fait référence, à la demande de la France, à la mise en place de codes de vigilance, conformément à l’idée portée par la proposition de loi française. Le Sommet du G7 a été suivi d’une réunion conjointe des ministres du développement et du travail du G7 en octobre 2015, pour renforcer et préciser cette feuille de route. Le G7 a saisi le G20 de ce sujet, afin que les règles applicables aux entreprises françaises soient également mises en œuvre par leurs concurrentes pour garantir une mise en place équitable des normes et préserver la compétitivité et l’emploi dans notre pays. La France poursuit ses efforts dans les enceintes compétentes. A l’OCDE, un groupe de travail a été mis en place dans le secteur textile, sur la base des recommandations publiées par le Point de contact national (PCN) français de l’OCDE à la suite du drame du Rana Plaza. Un autre guide est en préparation sur le devoir de vigilance en général, inspiré du travail engagé par le PCN français. Au sein de l’Union européenne, la France travaille activement avec ses partenaires pour le renforcement des règles, notamment dans le cadre des accords de commerce et d’investissement conclus par l’UE. Plusieurs conclusions ont été adoptées sous présidence néerlandaise, sur la politique de développement, la politique commerciale et sur les droits de l’Homme, afin d’engager le secteur privé dans une stratégie d’ensemble permettant de mettre les moyens de l’UE au service du développement durable dans le monde. La question du travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales a également été à l’ordre du jour de la dernière réunion de la Conférence internationale du travail qui s’est tenue du 30 mai au 10 juin 2016. Le renforcement des normes sociales et environnementales a été l’un des enjeux essentiels des conférences de l’ONU en 2015, sur les objectifs du développement durable et le changement climatique. Ces enjeux ont été pleinement pris en compte.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>84234</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7898</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. René Rouquet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[entreprises
	            (entreprises en difficulté — redressement — aides publiques — délais d’obtention)
	            84234. — 7 juillet 2015. — M. René Rouquet interroge M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les entreprises françaises bénéficiant d’aides publiques dans le cas de leur redressement. Les commissaires du redressement productif ont permis de sauver un certain nombre d’entreprises depuis 2012. Ces redressements ont pu être rendus possibles par l’octroi d’aides publiques d’État, dont certaines ont été validées par la Commission européenne en raison de leur nature et de leur montant. Or la validation de cette aide par la Commission prend souvent un certain temps, qui n’est pas en adéquation avec l’urgence de la sauvegarde de l’entreprise. Il voudrait savoir si le Gouvernement pourrait suggérer à la Commission de limiter les délais de validation pour que le redressement de ces entreprises n’en pâtisse pas.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7898</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis 2012, les commissaires au redressement productif peuvent mobiliser divers outils, sous la forme d’aides publiques, afin d’aider les entreprises en difficulté, qu’il s’agisse de grandes entreprises ou de PME. Pour les grandes entreprises, les aides publiques octroyées font systématiquement l’objet d’une notification individuelle à la Commission européenne. En effet, la règlementation en matière d’aides d’Etat ne prévoit pas de possibilité d’exemption automatique dans le cas d’aides octroyées à des grandes entreprises en difficulté. En pratique, le soutien public se fait généralement en deux temps. Les aides au sauvetage des entreprises (par exemple sous la forme d’une garantie accordée par l’Etat), peuvent, dans un premier temps, prendre effet très rapidement. Dans un second temps, lorsque la situation de l’entreprise requiert une intervention publique sous la forme d’une aide à la restructuration, les délais de négociation du plan de restructuration entre, d’une part, les autorités françaises et l’entreprise et, d’autre part, la Commission peuvent être plus longs. Les mesures compensatoires (contreparties que doit fournir l’entreprise récipiendaire de l’aide publique) exigées par la Commission font en effet, dans la plupart des cas, l’objet d’intenses négociations. En outre, la Commission consulte parfois les autorités d’autres Etats membres dans le cadre de la négociation du plan de restructuration. Les autorités françaises sont toutefois conscientes de la nécessité d’aller au plus vite dans ce type de situation et pleinement mobilisées en ce sens dans leurs contacts avec la Commission. Pour les PME, la France a récemment procédé au renouvellement d’un régime d’aide au sauvetage et à la restructuration pour les PME en difficulté et l’a notifié à la Commission. Le nouveau régime, similaire au régime précédent qui avait été accepté par la Commission, devrait continuer d’offrir la flexibilité nécessaire dans la mobilisation des aides publiques afin de pouvoir intervenir de manière très réactive auprès des PME en difficulté.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89341</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7898</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Chevrollier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[environnement
	            (climat — conférence sur les changements climatiques — financement)
	            89341. — 29 septembre 2015. — M. Guillaume Chevrollier attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur le financement de la COP 21. Cette conférence qui se tiendra du 30 novembre au 11 décembre 2015 au Bourget devait être en partie financée par le mécénat et une cinquantaine d’entreprises mécènes soutiennent en effet son organisation. Mais le ministère avait fixé un objectif d’une COP financée à hauteur de 20 % par le mécénat. Or ce seuil semble inenvisageable alors que le seuil des 10 % vient tout juste d’être atteint. Il vient donc lui demander comment le Gouvernement envisage de financer cette conférence.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7898</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministre des affaires étrangères et du développement international avait fixé au secrétaire général de la COP21 un objectif ambitieux de 20 % des dépenses pour l’organisation de la conférence financés par le mécénat. Près d’une soixantaine d’acteurs publics et privés ont apporté leur concours à l’organisation de la COP21. Le recours au mécénat a été un succès puisque des contributions évaluées à un coût commercial de 26,9 M€ ont été recueillies (la majorité ayant été apportées sous forme de contributions en nature), soit 15 % des dépenses totales prévues sur le programme 341 "Conférence Paris Climat 2015" dédié à l’organisation de la COP21. Ce résultat est comparable en pourcentage à celui obtenu par les organisateurs de la Conférence de Copenhague, mais nettement supérieur en montant. L’appel au mécénat a poursuivi un triple objectif : - alléger l’important effort financier consenti par l’État, étant entendu que le budget du programme 341 avait été fixé de façon à couvrir l’intégralité du coût de la conférence hors dépenses de sécurité ; - souligner le rôle des entreprises dans la recherche des solutions pour lutter contre les dérèglements climatiques ; - bâtir une conférence aussi éco-responsable que possible, notamment en limitant son empreinte carbone et en bénéficiant des meilleures compétences et technologies disponibles. Cet objectif a été atteint, notamment sur le plan financier. L’engagement du gouvernement de respecter strictement le budget imparti qui s’était traduit par des directives claires en amont et une vigilance durant l’exécution, sera tenu et un reliquat de l’ordre de 10 % du budget global de 187 M€ ouvert sur les exercices 2015 et 2016 pourra même être restitué à l’issue de l’exercice 2016.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89758</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7899</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Marsaud</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[environnement
	            (climat — conférence climat « Paris 2015 » — déficit financier)
	            89758. — 6 octobre 2015. — M. Alain Marsaud appelle l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les récentes déclarations de Mme Christiana Figueres, secrétaire exécutive de la convention cadre de l’ONU sur le climat. A moins de 100 jours de son lancement, il apparaît que les budgets de la conférence sur le climat sont en déficit de 1,2 million d’euros, ne permettant pas de couvrir l’ensemble des dépenses liées à l’ordre du jour. Lors des discussions relatives au projet de loi de finances 2015, il avait interrogé le Gouvernement sur l’ampleur des frais d’organisation qui ne justifiaient pas, selon lui, une baisse des crédits alloués aux Français de l’étranger. Il lui avait été répondu que tout serait mis en œuvre pour contenir le budget de la conférence. Au vu des déclarations de Mme Figueres, il s’interroge sur la maîtrise de ces dépenses et souhaiterait savoir comment ce déficit sera comblé.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7899</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[A l’automne 2015, quelques mois avant l’ouverture de la COP21, la secrétaire exécutive de la convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), Mme Figueres, avait appelé les différents pays membres de cette organisation à apporter des financements afin d’alimenter le fonds de la CCNUCC dédié à la prise en charge financière du déplacement des délégués des pays éligibles pour participer à la COP21 et aux sessions préparatoires à Bonn. Ce fonds, intégralement géré par la CCNUCC est alimenté par des contributions volontaires des États membres et dispose d’un budget distinct de celui mobilisé par la France pour l’accueil de la COP21. Suite à cet appel à financement, des contributions ont rapidement pu être mobilisées par la CCNUCC afin de combler le déficit prévisionnel de 1,2 M€ mentionné et l’ensemble des délégations ont pu participer dans de bonnes conditions à la COP21. Compte tenu de l’important effort financier déjà réalisé pour l’organisation de la COP21, la France a fait le choix de ne pas alimenter le fonds de la CCNUCC en 2015. Elle a en revanche supporté seule, avec le concours de ses partenaires et mécènes, le coût total de l’organisation de la COP21 ainsi que des réunions informelles préparatoires qui se sont déroulées à Paris et qui intégraient la prise en charge financière des participants issus des pays les plus pauvres. La plus grande attention a été portée à contenir le coût de l’organisation de la COP21 et malgré de nombreux facteurs de surcoûts (augmentation des surfaces à aménager, renforcement du dispositif de sécurité, accueil de 157 chefs d’État et de gouvernement, renforcement de la place donnée à la société civile à travers les espaces générations climat …), l’engagement de respecter strictement l’enveloppe budgétaire de 187 M€ ouverte sur les exercices 2015 et 2016 par le Parlement sera respecté. La présidence française se poursuivant jusqu’à la COP22 en novembre 2016, les dépenses 2016 ne sont pas encore arrêtées mais le total des dépenses 2015-2016 imputées sur le programme 341 dédié à la COP21, devraient rester limitées à 180 M€ environ, ce qui, compte tenu des ressources externes perçues auprès des mécènes et issues de la location des espaces privatifs aux délégations étrangères, devrait permettre de restituer environ 18 M€ de crédits non consommés, soit 10 % du budget alloué.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92270</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7899</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Loncle</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (aide au développement — santé — versements — bilan)
	            92270. — 29 décembre 2015. — M. François Loncle attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la réduction envisagée de la contribution française au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Depuis sa création en 2002, ce Fonds a permis de sauver la vie de 17 millions de personnes. De son côté, la France, qui est l’un des pays fondateurs de cet organisme multilatéral et le deuxième contributeur, s’est engagée à verser 1,08 milliard d’euros pour la période 2014-2016, soit 360 millions d’euros par an. L’année prochaine, les pays donateurs seront invités à renouveler leur contribution. Or il semble que la Cour des comptes aurait demandé un apurement de la trésorerie en bons du Trésor déposés à la Banque de France liée à la contribution française à ce Fonds mondial. Il en résulterait une diminution de la contribution française en droits constatés d’un montant de 20 millions d’euros pour 2016, ce qu’a attesté Mme la secrétaire d’État au développement et à la francophonie lors de son audition à l’Assemblée nationale devant la commission élargie du 19 octobre 2015. Afin de clarifier la situation, il lui demande de publier le rapport de la Cour des comptes qui est jusqu’à présent resté confidentiel. Il souhaite savoir si la France confirme ses engagements financiers antérieurs à l’égard du Fonds mondial et si elle continuera dans l’avenir à le soutenir.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7899</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Président de la République a annoncé, le 26 juin dernier, le maintien de la contribution française au Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme à hauteur de 1,08 Md€ pour les trois prochaines années (2017- 2019), c’est-à-dire 360 M€ chaque année. La France est le deuxième contributeur au Fonds mondial. Il s’agit d’un signe fort de son engagement dans la lutte contre les grandes pandémies, en cohérence pleine et entière avec l’objectif d’élimination de l’épidémie de sida d’ici 2030. La lutte contre le sida et les maladies transmissibles partout dans le monde est une priorité de la France. Outre son soutien financier au fonds (plus de 3,8 Md€ depuis 2002), elle mobilise ses institutions de recherche. Elle est également mobilisée en faveur des systèmes de santés locaux et des personnes affectées, y compris s’agissant du respect de leurs droits fondamentaux. La France est à l’origine de la création de modes innovants de financement, en particulier la taxe sur les billets d’avion et celle sur les transactions financières. Le ministre des affaires étrangères et du développement international forme le vœu que lors de la prochaine conférence de reconstitution du Fonds mondial, le 16 septembre 2016 à Montréal, le fonds puisse atteindre son objectif et mobiliser 13 milliards de dollars pour les trois années à venir, de façon à sauver huit millions de vies et éviter 300 millions de nouvelles infections.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92673</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7903</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Decool</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (Israël — Cisjordanie — attitude de la France)
	            92673. — 26 janvier 2016. — M. Jean-Pierre Decool* attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la violence des colons israéliens en Cisjordanie dont Jérusalem-Est. En même temps que la colonisation de la Palestine occupée s’accélère, les violences perpétrées par des colons à l’encontre de Palestiniens s’intensifient et deviennent quotidiennes. Selon les Nations unies, les attaques de colons ont pratiquement été multipliées par quatre entre 2006 et 2014. Pour le mois d’octobre 2015 seulement, on compte près de 300 actes de violences commis par des colons à l’encontre des Palestiniens et de leurs biens. Les violences sont pour les colons un moyen d’accaparer la terre et de terroriser les populations, impactant leur bien-être physique, matériel et psychosocial. L’attaque de Duma du 31 juillet 2015, qui symbolise cette violence, a eu un impact psychologique sans précédent sur les victimes directes mais aussi au-delà du village de Duma. Malgré des condamnations de la part du gouvernement israélien et une politique dite de « tolérance zéro » envers les colons violents, les attaques perdurent en toute impunité. Selon l’ONG Yesh Din, une plainte déposée par un Palestinien en Cisjordanie a 1,9 % de chance d’aboutir à une enquête effective. Non seulement les autorités israéliennes n’appliquent par leurs propres lois, mais violent de nombreuses obligations du droit international. En premier lieu, la violence des colons découle directement de la politique de colonisation de la Cisjordanie dont Jérusalem-Est, illégale au regard du droit international humanitaire (article 49 (6) de la quatrième Convention de Genève). Ensuite, Palestiniens et colons israéliens sont sujets à deux systèmes juridiques distincts du fait de leur nationalité (les uns sont soumis à la loi et aux tribunaux militaires, les autres au droit israélien), alors qu’ils vivent sur le même territoire, en contravention avec les principes de territorialité et d’égalité devant la loi. Enfin, les forces de sécurité et l’armée israéliennes manquent totalement à leur obligation de protéger la population palestinienne et d’enquêter sur les crimes commis, en contravention à l’article 4 de la quatrième Convention de Genève et l’article 43 de l’annexe à la Convention de La Haye de 1907. Pourtant, les colons violents et leurs organisations sont identifiables. Ainsi, outre le fait de rappeler le gouvernement israélien à ses obligations internationales, la France doit prendre des sanctions à l’encontre des colons extrémistes violents et organisations de colons violents, en demandant leur inscription sur la liste des personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme et faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union européenne. Selon la position commune 2001/931/PESC, les critères permettant l’inscription de personnes ou de groupes sur la liste seraient applicables à des colons violents ayant déjà fait l’objet d’enquêtes. En tant qu’État membre de l’UE, la France peut donc soumettre à tout moment une proposition d’inscription sur la liste au Conseil de l’UE. Cette demande faisait notamment partie des recommandations des chefs de mission diplomatique de l’UE exprimées dans leur rapport de mars 2015. Il souhaite connaître les démarches que l’État français envisage d’entreprendre pour demander l’inscription des colons violents sur la liste des personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme et faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union européenne.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93866</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7903</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Bleunven</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (Israël — Cisjordanie — attitude de la France)
	            93866. — 8 mars 2016. — M. Jean-Luc Bleunven* attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la violence des colons israéliens en Cisjordanie, dont Jérusalem Est. Selon les Nations unies, les attaques de colons ont été quasiment multipliées par 4 entre 2006 et 2014. Pour le mois d’octobre 2015, sont ainsi dénombrés 300 actes de violences commis par des colons à l’encontre des Palestiniens et de leurs biens. L’attaque de Duma, du 31 juillet 2015, a eu un impact psychologique sans précédent sur les victimes directes, mais également au-delà du village de Duma. Malgré les condamnations de la part du Gouvernement israélien, les attaques perdurent en toute impunité. De tels actes constituent des violations du droit international. Aussi, il souhaite connaître quelles sont les démarches que l’État français envisage d’entreprendre pour demander l’inscription des colons violents sur la liste des personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme et faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union européenne.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>94542</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7903</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Premat</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (Israël — Cisjordanie — attitude de la France)
	            94542. — 29 mars 2016. — M. Christophe Premat* attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la violence des colons israéliens en Cisjordanie dont Jérusalem-Est. En même temps que la colonisation de la Palestine occupée s’accélère, les violences perpétrées par des colons à l’encontre de Palestiniens s’intensifient et deviennent quotidiennes. Selon les Nations-Unies, les attaques de colons ont pratiquement été multipliées par quatre entre 2006 et 2014. Pour le mois d’octobre 2015 seulement, on compte près de 300 actes de violences commis par des colons à l’encontre des Palestiniens et de leurs biens. Les violences sont pour les colons un moyen d’accaparer la terre et de faire peur aux populations locales. L’attaque de Duma du 31 juillet 2015, qui symbolise cette violence, a eu un impact psychologique sans précédent sur les victimes directes mais aussi au-delà du village de Duma. Malgré des condamnations de la part du gouvernement israélien et une politique dite de « tolérance zéro » envers les colons violents, les attaques perdurent. Selon l’ONG Yesh Din, une plainte déposée par un Palestinien en Cisjordanie a 1,9 % de chances d’aboutir à une enquête effective. En premier lieu, la violence des colons découle directement de la politique de colonisation de la Cisjordanie dont Jérusalem-Est, illégale au regard du droit international humanitaire (article 49 (6) de la quatrième Convention de Genève). Ensuite, Palestiniens et colons israéliens sont sujets à deux systèmes juridiques distincts du fait de leur nationalité (les uns sont soumis à la loi et aux tribunaux militaires, les autres au droit israélien), alors qu’ils vivent sur le même territoire, en contravention avec les principes de territorialité et d’égalité devant la loi. Enfin, les forces de sécurité et l’armée israéliennes manquent totalement à leur obligation de protéger la population palestinienne et d’enquêter sur les crimes commis, en contravention à l’article 4 de la quatrième Convention de Genève et l’article 43 de l’annexe à la Convention de La Haye de 1907. Pourtant, les colons violents et leurs organisations sont identifiables. Ainsi, outre le fait de rappeler le gouvernement israélien à ses obligations internationales, la France a la possibilité de prendre des sanctions à l’encontre des colons extrémistes violents et organisations de colons violents, en demandant leur inscription sur la liste des personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme et faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union européenne. Selon la position commune 2001/931/PESC, les critères permettant l’inscription de personnes ou de groupes sur la liste seraient applicables à des colons violents ayant déjà fait l’objet d’enquêtes. En tant qu’État membre de l’Union européenne, la France peut donc soumettre à tout moment une proposition d’inscription sur la liste au Conseil de l’Union européenne. Cette demande faisait notamment partie des recommandations des chefs de mission diplomatique de l’Union européenne exprimées dans leur rapport de mars 2015. Il souhaite connaître les démarches que l’État français envisage d’entreprendre pour demander l’inscription des colons violents sur la liste des personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme et faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union européenne.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>94543</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7903</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Florence Delaunay</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (Israël — Cisjordanie — attitude de la France)
	            94543. — 29 mars 2016. — Mme Florence Delaunay* attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la violence des colons israéliens en Cisjordanie dont Jérusalem-Est. En même temps que la colonisation de la Palestine occupée s’accélère, les violences perpétrées par des colons à l’encontre de Palestiniens s’intensifient et deviennent quotidiennes. Selon les Nations unies, les attaques de colons ont pratiquement été multipliées par quatre entre 2006 et 2014. Pour le mois d’octobre 2015 seulement, on compte près de 300 actes de violences commis par des colons à l’encontre des Palestiniens et de leurs biens. Les violences sont pour les colons un moyen d’accaparer la terre et de terroriser les populations, impactant leur bien-être physique, matériel et psychosocial. L’attaque de Duma du 31 juillet 2015, qui symbolise cette violence, a eu un impact psychologique sans précédent sur les victimes directes mais aussi au-delà du village de Duma. Malgré des condamnations de la part du gouvernement israélien et une politique dite de « tolérance zéro » envers les colons violents, les attaques perdurent en toute impunité. Selon l’ONG Yesh Din, une plainte déposée par un Palestinien en Cisjordanie a 1,9 % de chance d’aboutir à une enquête effective. Non seulement les autorités israéliennes n’appliquent par leurs propres lois, mais violent de nombreuses obligations du droit international. En premier lieu, la violence des colons découle directement de la politique de colonisation de la Cisjordanie dont Jérusalem-Est, illégale au regard du droit international humanitaire (article 49 (6) de la quatrième Convention de Genève). Ensuite, Palestiniens et colons israéliens sont sujets à deux systèmes juridiques distincts du fait de leur nationalité (les uns sont soumis à la loi et aux tribunaux militaires, les autres au droit israélien), alors qu’ils vivent sur le même territoire, en contravention avec les principes de territorialité et d’égalité devant la loi. Enfin, les forces de sécurité et l’armée israéliennes manquent totalement à leur obligation de protéger la population palestinienne et d’enquêter sur les crimes commis, en contravention à l’article 4 de la quatrième Convention de Genève et l’article 43 de l’annexe à la Convention de La Haye de 1907. Pourtant, les colons violents et leurs organisations sont identifiables. Ainsi, outre le fait de rappeler le gouvernement israélien à ses obligations internationales, la France doit prendre des sanctions à l’encontre des colons extrémistes violents et organisations de colons violents, en demandant leur inscription sur la liste des personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme et faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union européenne. Selon la position commune 2001/931/PESC, les critères permettant l’inscription de personnes ou de groupes sur la liste seraient applicables à des colons violents ayant déjà fait l’objet d’enquêtes. En tant qu’État membre de l’UE, la France peut donc soumettre à tout moment une proposition d’inscription sur la liste au Conseil de l’UE. Cette demande faisait notamment partie des recommandations des chefs de mission diplomatique de l’UE exprimées dans leur rapport de mars 2015. Mme la députée souhaite connaître les démarches que l’État français envisage d’entreprendre pour demander l’inscription des colons violents sur la liste des personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme et faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union européenne.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>94967</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7903</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Brigitte Allain</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (Israël — Cisjordanie — attitude de la France)
	            94967. — 12 avril 2016. — Mme Brigitte Allain* attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la violence des colons israéliens en Cisjordanie dont Jérusalem-Est. En même temps que la colonisation de la Palestine occupée s’accélère, les violences perpétrées par des colons à l’encontre de Palestiniens s’intensifient et deviennent quotidiennes. Selon les Nations unies, les attaques de colons ont pratiquement été multipliées par quatre entre 2006 et 2014. Pour le mois d’octobre 2015 seulement, on compte près de 300 actes de violences commis par des colons à l’encontre des Palestiniens et de leurs biens. Les violences sont pour les colons un moyen d’accaparer la terre et de terroriser les populations, impactant leur bien-être physique, matériel et psychosocial. L’attaque de Duma du 31 juillet 2015, qui symbolise cette violence, a eu un impact psychologique sans précédent sur les victimes directes mais aussi au-delà du village de Duma. Malgré des condamnations de la part du Gouvernement israélien et une politique dite de « tolérance zéro » envers les colons violents, les attaques perdurent en toute impunité. Selon l’ONG Yesh Din, une plainte déposée par un Palestinien en Cisjordanie a 1,9 % de chances d’aboutir à une enquête effective. Non seulement les autorités israéliennes n’appliquent par leurs propres lois, mais violent de nombreuses obligations du droit international. En premier lieu, la violence des colons découle directement de la politique de colonisation de la Cisjordanie dont Jérusalem-Est, illégale au regard du droit international humanitaire (article 49 (6) de la quatrième Convention de Genève). Ensuite, Palestiniens et colons israéliens sont sujets à deux systèmes juridiques distincts du fait de leur nationalité (les uns sont soumis à la loi et aux tribunaux militaires, les autres au droit israélien), alors qu’ils vivent sur le même territoire, en contravention avec les principes de territorialité et d’égalité devant la loi. Enfin, les forces de sécurité et l’armée israéliennes manquent totalement à leur obligation de protéger la population palestinienne et d’enquêter sur les crimes commis, en contravention à l’article 4 de la quatrième Convention de Genève et l’article 43 de l’annexe à la Convention de La Haye de 1907. Pourtant, les colons violents et leurs organisations sont identifiables. Ainsi, outre le fait de rappeler le gouvernement israélien à ses obligations internationales, la France doit prendre des sanctions à l’encontre des colons extrémistes violents et organisations de colons violents, en demandant leur inscription sur la liste des personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme et faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union européenne. Selon la position commune 2001/931/PESC, les critères permettant l’inscription de personnes ou de groupes sur la liste seraient applicables à des colons violents ayant déjà fait l’objet d’enquêtes. En tant qu’État membre de l’UE, la France peut donc soumettre à tout moment une proposition d’inscription sur la liste au Conseil de l’UE. Cette demande faisait notamment partie des recommandations des chefs de mission diplomatique de l’UE exprimées dans leur rapport de mars 2015. Elle souhaite connaître les démarches que l’État français envisage d’entreprendre pour demander l’inscription des colons violents sur la liste des personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme et faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union européenne.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95508</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7903</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Blazy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (Israël — Cisjordanie — attitude de la France)
	            95508. — 3 mai 2016. — M. Jean-Pierre Blazy* attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la violence des colons israéliens en Cisjordanie dont Jérusalem-Est. Selon les Nations unies, les attaques de colons ont pratiquement été multipliées par quatre entre 2006 et 2014. La violence des colons découle directement de la politique de colonisation de la Cisjordanie dont Jérusalem-Est, illégale au regard du droit international humanitaire. Palestiniens et colons israéliens y sont soumis à deux systèmes juridiques distincts du fait de leur nationalité et les forces de sécurité et l’armée israéliennes manquent totalement à leur obligation de protéger la population palestinienne. La France devrait rappeler le gouvernement israélien à ses obligations internationales et sanctionner les colons extrémistes violents et leurs organisations en demandant leur inscription sur la liste des personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme et faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union européenne. Il lui demande quelle démarche il entend entreprendre en ce sens.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7903</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La France a une position constante sur la colonisation israélienne : celle-ci est illégale au regard du droit international et menace la solution des deux Etats. La France est également très préoccupée par l’augmentation constatée de la violence. A cet égard, à titre bilatéral ainsi que dans les enceintes multilatérales, la France engage Israël à respecter ses obligations s’agissant des conditions de vie de la population palestinienne, dans le respect de la IVème Convention de Genève. La France a appelé Israël, lors de l’examen périodique universel au Conseil des droits de l’Homme, à lutter contre l’impunité par des enquêtes approfondies et impartiales sur les allégations d’atteintes aux droits de l’Homme. La France a par ailleurs appelé à de multiples reprises Israël à traduire en justice les responsables de telles violences, comme dans le cas de l’acte ignoble commis à Douma en juillet dernier.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>93434</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7903</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Marsaud</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	            (immigration — politique européenne de l’immigration — perspectives)
	            93434. — 23 février 2016. — M. Alain Marsaud appelle l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la compatibilité des déclarations de M. le Premier ministre qui, lors de la conférence sur la sécurité de Munich le 13 février 2016, a appelé à une coopération européenne plus poussée dans le cadre de la gestion des flux migratoires, par la mise en place de centres d’enregistrement communautaires, avec le récent vote de la commission européenne d’un ultimatum enjoignant la Grèce de pallier les défaillances sérieuses de son système national de gestion des frontières et d’accueil des migrants. À l’heure où le Haut-commissariat aux réfugiés de l’ONU appelle à plus de solidarité et de coordination européenne dans la gestion des flux migratoires, il souhaiterait savoir quelle position le ministre souhaite défendre pour assurer, en l’absence de réelle politique migratoire européenne, la gestion de nos frontières communes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7903</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Au regard des défaillances observées en Grèce dans le contrôle des frontières extérieures de l’Union européenne, plusieurs Etats membres ont réintroduit depuis l’automne 2015, des contrôles à leurs frontières intérieures, invoquant des menaces imprévisibles à l’ordre public et à la sécurité intérieure (art 25 du Code frontières Schengen (CFS), durée maximale de 2 mois), ou des menaces prévisibles (art 23 et 24 CFS, durée maximale de 6 mois). Ces mesures devaient prendre fin au plus tard le 12 mai, date d’expiration du délai prévu par le CFS, autorisant le rétablissement temporaire des contrôles aux frontières intérieures de l’Allemagne et de l’Autriche. Afin de donner un cadre juridique à la prolongation souhaitée par les Etats membres des contrôles aux frontières intérieures de l’espace Schengen au-delà du 12 mai, la procédure de l’article 29 (ex art 26) du Code frontières Schengen a été lancée à l’égard de la Grèce. A la suite d’une recommandation du Conseil adoptée le 12 février constatant des négligences graves dans la gestion des frontières extérieures de la Grèce, la recommandation proposée par la Commission le 4 mai portant sur la réintroduction ou la prorogation des contrôles aux frontières intérieures au titre de l’article 29 du CFS a été adoptée au Conseil affaires étrangères du 12 mai. La France estime qu’il importe de revenir dès que possible au fonctionnement normal de l’espace Schengen, même si, à court terme, l’activation de l’article 29 du CFS apparaît nécessaire. Parallèlement, la Grèce bénéficie d’une solidarité européenne forte, tant pour contrôler ses frontières que pour faire face à la crise migratoire actuelle. L’opération Poséïdon de l’agence FRONTEX, à laquelle la France contribue par l’envoi d’experts, soutient les autorités grecques en mer Egée. Par ailleurs, un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes susceptible d’imposer des mesures préventives/correctives aux frontières extérieures a été adopté par le Conseil le 30 juin en vue de son approbation par le Parlement européen le 12 septembre prochain. Il devrait ainsi apporter un soutien opérationnel renforcé à la Grèce dès l’automne 2016. Dans le domaine de l’asile, la Grèce reçoit un soutien important des Etats membres au travers, notamment, des deux mécanismes de « relocalisation » d’urgence adoptés par les Conseils JAI extraordinaires des 14 et 22 septembre 2015, permettant la relocalisation vers d’autres Etats membres de 66 400 personnes en besoin manifeste de protection arrivées en Grèce. Dans ce cadre, la France s’est engagée à accueillir près de 16 300 personnes en provenance de Grèce. En outre, réaffirmant sa solidarité avec la Grèce, l’Union européenne a adopté le 13 avril l’instrument « Euro-Echo », doté de 700 M€ sur la période 2016-2018, pour l’aider à mieux gérer le contrôle de ses frontières extérieures, répondre aux besoins humanitaires croissants des réfugiés sur son territoire, trouver rapidement une solution pour faciliter et accélérer le traitement des demandes d’asile. La France prend toute sa part à cet effort et a renforcé son aide, à titre bilatéral. Enfin, pour favoriser la mise en œuvre de la déclaration conjointe UE-Turquie du 18 mars, qui vise à alléger la pression migratoire sur la Grèce, la France et l’Allemagne ont envoyé des moyens supplémentaires importants en Grèce (officiers spécialistes de l’asile, interprètes…) pour assurer la logistique et aider ce pays à examiner les demandes d’asile dans les meilleures conditions possibles, et notamment dans le plein respect du droit international et européen en vigueur. Au-delà, le paquet « frontières intelligentes », présenté par la Commission européenne le 6 avril, aura pour objectif de fournir des outils technologiques permettant des contrôles automatisés systématiques à l’entrée et à la sortie de l’Union européenne et d’apporter des solutions techniques aux difficultés actuelles des Etats membres, notamment de la Grèce. Enfin, la réforme structurelle du Régime d’asile européen commun, engagée depuis le 4 mai, visera à rendre ce dernier « plus humain » et plus efficace, et devra en particulier aider les autorités grecques dans le traitement des demandes d’asile qui leur incombent.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>93766</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7906</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Dufau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[commerce extérieur
	            (importations — origine des produits — Israël — information des consommateurs)
	            93766. — 8 mars 2016. — M. Jean-Pierre Dufau* attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la transposition de la « notice interprétative » publiée par l’Union européenne le 11 novembre 2015 et relative à l’étiquetage différencié des produits en provenance des colonies israéliennes implantées en Palestine. Il souhaiterait savoir où en est la mise en œuvre par le Gouvernement français et connaître les modalités et le délai de publication de cette transposition. En effet, la DGCCRF (administration compétente sur le sujet) a dernièrement fait savoir que le dossier avait été remis pour action aux services du ministre des affaires étrangères. Pour mémoire, la « notice » dont il est question vise à permettre l’information des consommateurs sur l’origine des produits exportés par Israël vers l’Union européenne. La transcription de cette « notice » permettra donc aux consommateurs français de faire la distinction entre les produits qui proviennent de l’intérieur des frontières internationalement reconnues d’Israël, et ceux provenant des colonies illégales, installées dans le territoire palestinien occupé, ou dans le Golan occupé. À noter que cet étiquetage spécifique existe déjà dans certains pays, notamment le Royaume-Uni depuis 2009, le Danemark, et la Belgique. Il lui demande donc quand la transposition du texte de l’Union européenne sera effective sur notre territoire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93767</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7906</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guy Delcourt</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[commerce extérieur
	            (importations — origine des produits — Israël — information des consommateurs)
	            93767. — 8 mars 2016. — M. Guy Delcourt* attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la commercialisation en France et dans le territoire de l’Union européenne de denrées ou de produits issus des colonies israéliennes en Palestine occupée. La publication par l’Union européenne, le 11 novembre 2015, d’une notice interprétative sur l’origine des produits en provenance des territoires occupés par Israël depuis juin 1967, marque une étape importante pour le respect du droit international. Lorsqu’elles seront pleinement appliquées, ces « lignes directrices » permettront aux consommateurs européens de pouvoir faire la distinction entre les produits qui proviennent de l’intérieur des frontières internationalement reconnues d’Israël et ceux provenant des colonies illégales, installées dans le territoire palestinien occupé ou dans le Golan occupé. En amont de cette récente étape, plusieurs enseignes de la grande distribution, confrontées aux actions citoyennes, ont sollicité les pouvoirs publics (DGCCRF) à plusieurs reprises pour obtenir des instructions précises sur l’étiquetage des produits des colonies. Ces demandes sont restées sans réponse. Il est désormais impératif pour le Gouvernement de mettre en œuvre les lignes directrices sur l’étiquetage différencié. Au-delà de cette simple application de la réglementation en vigueur, la France doit respecter et faire respecter le droit international humanitaire, selon l’article 1er de la 4e Convention de Genève de 1949. Elle doit se mettre en conformité avec ses obligations de ne pas reconnaître la légalité des colonies et de ne leur pas prêter aide ou assistance. En cohérence avec ses déclarations récurrentes sur la condamnation des colonies illégales elle doit donc prendre les mesures nécessaires pour qu’Israël mette fin à la colonisation de la Cisjordanie et cesser d’y prêter elle-même assistance. La mise en oeuvre de cette obligation doit se traduire notamment par le refus de l’importation des produits des colonies. De la même façon que l’UE a su le faire, suite à l’annexion illégale de la Crimée par la Russie en mars 2014, en « établissant des restrictions sur l’importation des marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol ». La France peut et doit adopter une mesure excluant l’importation des produits des colonies. Cette mesure n’enfreint pas les dispositions de l’Organisation mondiale du Commerce. Il souhaite connaître les démarches que la France envisage d’entreprendre pour appliquer les lignes directrices sur l’étiquetage différencié et pour interdire la commercialisation sur son territoire des produits issus des colonies.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>94196</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7906</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Louis Costes</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[commerce extérieur
	            (importations — origine des produits — Israël — information des consommateurs)
	            94196. — 22 mars 2016. — M. Jean-Louis Costes* attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur la transposition de la « notice interprétative » publiée par l’Union européenne le 11 novembre 2015 relative à l’étiquetage différencié des produits en provenance des colonies israéliennes implantées en Palestine. Cette notice vise à permettre l’information des consommateurs sur l’origine des produits exportés par Israël vers l’UE. La transposition de cette notice permettra aux consommateurs français de faire la distinction entre les produits qui proviennent de l’intérieur des frontières internationalement reconnues d’Israël et ceux qui proviennent des colonies installées dans le territoire palestinien occupé ou dans le Golan occupé. Plusieurs pays, comme le Royaume-Unis, le Danemark ou encore la Belgique, ont déjà mis en place un étiquetage spécifique de ces produits. Il lui demande donc si la transposition de cette notice est programmée dans notre pays et si oui dans quels délais. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>94645</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7906</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Geneviève Gosselin-Fleury</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[commerce extérieur
	            (importations — origine des produits — Israël — information des consommateurs)
	            94645. — 5 avril 2016. — Mme Geneviève Gosselin-Fleury* appelle l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur l’étiquetage des produits des colonies israéliennes. En effet, le 11 novembre 2015, la Commission européenne a publié une note sur l’étiquetage de ces produits dans le but de donner aux consommateurs une information complète sur leur provenance. Plusieurs pays comme le Royaume-Uni, le Danemark ou la Belgique ont d’ores et déjà mis en place un étiquetage de ces produits fabriqués dans les colonies israéliennes. Aussi elle lui demande de préciser si le Gouvernement entend prendre des mesures pour permettre cet étiquetage et améliorer l’information des consommateurs français. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95622</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7906</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Lucette Lousteau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[commerce extérieur
	            (importations — origine des produits — Israël — information des consommateurs)
	            95622. — 10 mai 2016. — Mme Lucette Lousteau* attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur la transposition de la « notice interprétative » publiée par l’Union européenne le 11 novembre 2015 relative à l’étiquetage différencié des produits en provenance des colonies israéliennes implantées en Palestine. Cette notice vise à permettre l’information des consommateurs sur l’origine des produits exportés par Israël vers l’UE. La transposition de cette notice permettra aux consommateurs français de faire la distinction entre les produits qui proviennent de l’intérieur des frontières internationalement reconnues d’Israël et ceux qui proviennent des colonies installées dans le territoire palestinien occupé ou dans le Golan occupé. Plusieurs pays, comme le Royaume-Unis, le Danemark ou encore la Belgique, ont déjà mis en place un étiquetage spécifique de ces produits. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer dans quels délais la transposition de cette notice est programmée en France. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96124</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7906</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Odile Bouillé</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[commerce extérieur
	            (importations — origine des produits — Israël — information des consommateurs)
	            96124. — 31 mai 2016. — Mme Marie-Odile Bouillé* interroge M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur l’étiquetage différencié des produits en provenance des colonies israéliennes implantées en Palestine. Une notice « interprétative » relative à l’étiquetage différencié des produits en provenance des colonies israéliennes a été publiée par l’Union européenne le 15 novembre 2015. L’application de cette notice permettrait aux consommateurs français de différencier les produits provenant de l’intérieur des frontières internationalement reconnues d’Israël de ceux provenant des colonies illégales, installées dans le territoire palestinien occupé, ou le Golan occupé. Elle souhaiterait connaître les modalités et le délai de mise en œuvre de cette notice. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7906</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La France est favorable à ce que le consommateur français soit informé de la provenance des produits qu’il achète. A cet égard, la notice interprétative adoptée le 11 novembre 2015 par la Commission européenne donne des indications claires sur l’application de la législation européenne et l’indication d’origine dans le cas des colonies israéliennes. Ces mesures de transparence sont conformes aux positions politiques de l’Union européenne et sont l’application du droit européen en vigueur. Comme tous les Etats membres de l’Union eropéenne, la France appliquera cette réglementation. Le ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique est chargé de sa mise en œuvre.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95169</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7910</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Premat</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (Israël et territoires palestiniens — détenus palestiniens — attitude de la France)
	            95169. — 19 avril 2016. — M. Christophe Premat* attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la situation des détenus administratifs palestiniens en grève de la faim. Au début du mois de mars 2016, 700 Palestiniens étaient maintenus en détention administrative. Cette procédure permet à l’armée israélienne de détenir une personne pour une période de 6 mois maximum, renouvelable indéfiniment sans inculpation ni procès, sur la base de « preuves secrètes ». Si le détenu peut faire appel de l’ordre de détention, la défense n’a pas accès au dossier du détenu et l’armée est juge et partie. Cette mesure est un véritable outil de répression contre les sociétés civile et politique palestiniennes. Les mauvais traitements sont également monnaie courante dans les centres de détention. Face à cette situation, des prisonniers palestiniens utilisent l’ultime recours à leur disposition pour protester contre leur détention : la grève de la faim. Plusieurs détenus administratifs ont mené des grèves de la faim de longue durée, au péril de leur vie et prenant le risque d’être soumis à l’alimentation forcée, en vertu de la loi israélienne adoptée en juillet 2015. Mohammad Al-Qiq, journaliste palestinien en détention administrative, a subi un traitement médical forcé. Selon les articles 42 et 78 de la quatrième Convention de Genève de 1949, la détention administrative doit demeurer une mesure exceptionnelle, « absolument nécessaire » et justifiée par « d’impérieuses raisons de sécurité ». La détention administrative telle que prévue et appliquée par Israël est donc une violation manifeste du droit international humanitaire. Le Secrétaire général adjoint aux affaires politiques de l’ONU s’est dit « préoccupé » par la décision d’élargir le recours à la détention administrative prolongée, alors que le Comité des Nations-Unies contre la torture estime que la détention administrative est constitutive d’un mauvais traitement lorsqu’elle est anormalement longue. Quant à l’alimentation forcée, elle est condamnée par de nombreuses organisations. L’association médicale mondiale (AMM) s’est clairement prononcée contre cette pratique : « L’alimentation forcée n’est jamais acceptable. Même dans un but charitable, l’alimentation accompagnée de menaces, de coercition et avec recours à la force ou à l’immobilisation physique est une forme de traitement inhumain et dégradant ». Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) s’y oppose également et souligne l’importance de respecter les choix et de préserver la dignité des détenus. Enfin, les rapporteurs spéciaux des Nations-Unies sur la torture et le droit à la santé ont vivement condamné l’adoption de la loi sur l’alimentation forcée et l’ont qualifiée de pratique analogue à un traitement cruel inhumain et dégradant, tout comme les traitements médicaux administrés contre la volonté du patient. Outre le fait de rappeler le gouvernement israélien à ses obligations internationales en matière de détention administrative, la France, en tant que Haute Partie contractante à la quatrième Convention de Genève, doit prendre des mesures urgentes pour amener les autorités israéliennes à retirer cette loi sur l’alimentation forcée. Elle se doit notamment de soutenir officiellement l’Association médicale israélienne et l’Association des médecins pour les droits de l’Homme-Israël (PHR-Israël) qui ont fait appel de cette loi devant la Cour suprême israélienne. Il souhaite connaître les démarches que l’État français envisage d’entreprendre pour inciter le gouvernement israélien à mettre fin à sa pratique de la détention administrative.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95334</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7910</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Florence Delaunay</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (Israël et territoires palestiniens — détenus palestiniens — attitude de la France)
	            95334. — 26 avril 2016. — Mme Florence Delaunay* attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la situation des détenus administratifs palestiniens en grève de la faim. Au début du mois de mars 2016, 700 Palestiniens étaient maintenus en détention administrative. Cette procédure permet à l’armée israélienne de détenir une personne pour une période de 6 mois maximum, renouvelable indéfiniment sans inculpation ni procès, sur la base de « preuves secrètes ». Si le détenu peut faire appel de l’ordre de détention, la défense n’a pas accès au dossier du détenu et l’armée est juge et partie. Cette mesure est un véritable outil de répression contre les sociétés civile et politique palestiniennes. Les mauvais traitements sont également monnaie courante dans les centres de détention. Face à ce déni du droit, des prisonniers palestiniens utilisent l’ultime recours à leur disposition pour protester contre leur détention : la grève de la faim. Plusieurs détenus administratifs ont mené des grèves de la faim de longue durée, au péril de leur vie et prenant le risque d’être soumis à l’alimentation forcée, en vertu de la loi israélienne adoptée en juillet 2015. Mohammad Al-Qiq, journaliste palestinien en détention administrative, a subi un traitement médical forcé. Selon les articles 42 et 78 de la quatrième Convention de Genève de 1949, la détention administrative doit demeurer une mesure exceptionnelle, « absolument nécessaire » et justifiée par « d’impérieuses raisons de sécurité ». La détention administrative telle que prévue et appliquée par Israël est donc une violation manifeste du droit international humanitaire. Le secrétaire général adjoint aux affaires politiques de l’ONU s’est dit « préoccupé » par la décision d’élargir le recours à la détention administrative prolongée, alors que le comité des Nations unies contre la torture estime que la détention administrative est constitutive d’un mauvais traitement lorsqu’elle est anormalement longue. Quant à l’alimentation forcée, elle est condamnée par de nombreuses organisations. L’Association médicale mondiale (AMM) s’est clairement prononcée contre cette pratique : « L’alimentation forcée n’est jamais acceptable. Même dans un but charitable, l’alimentation accompagnée de menaces, de coercition et avec recours à la force ou à l’immobilisation physique est une forme de traitement inhumain et dégradant ». Le Comité international de la Croix rouge (CICR) s’y oppose également et souligne l’importance de respecter les choix et de préserver la dignité des détenus. Enfin, les rapporteurs spéciaux des Nations unies sur la torture et le droit à la santé ont vivement condamné l’adoption de la loi sur l’alimentation forcée et l’ont qualifiée de pratique analogue à un traitement cruel inhumain et dégradant, tout comme les traitements médicaux administrés contre la volonté du patient. Outre le fait de rappeler le gouvernement israélien à ses obligations internationales en matière de détention administrative, la France, en tant que haute partie contractante à la quatrième Convention de Genève, doit prendre des mesures urgentes pour amener les autorités israéliennes à retirer cette loi sur l’alimentation forcée. Elle se doit notamment soutenir officiellement l’Association médicale israélienne et l’Association des médecins pour les droits de l’Homme-Israël (PHR-Israël) qui ont fait appel de cette loi devant la Cour suprême israélienne. En conséquence, elle souhaite connaître les démarches que l’État français envisage d’entreprendre pour inciter le gouvernement israélien à mettre fin à ces pratiques.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95510</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7910</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laurence Abeille</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (Israël et territoires palestiniens — détenus palestiniens — attitude de la France)
	            95510. — 3 mai 2016. — Mme Laurence Abeille* attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la situation des détenus administratifs palestiniens en grève de la faim. Au début du mois de mars 2016, 700 Palestiniens étaient maintenus en détention administrative. Cette procédure permet à l’armée israélienne de détenir une personne pour une période de 6 mois maximum, renouvelable indéfiniment sans inculpation ni procès, sur la base de « preuves secrètes ». Si le détenu peut faire appel de l’ordre de détention, la défense n’a pas accès au dossier du détenu et l’armée est juge et partie. Cette mesure est un véritable outil de répression contre les sociétés civile et politique palestiniennes. Les mauvais traitements sont également monnaie courante dans les centres de détention. Face à ce déni du droit, des prisonniers palestiniens utilisent l’ultime recours à leur disposition pour protester contre leur détention : la grève de la faim. Plusieurs détenus administratifs ont mené des grèves de la faim de longue durée, au péril de leur vie et prenant le risque d’être soumis à l’alimentation forcée, en vertu de la loi israélienne adoptée en juillet 2015. Mohammad Al-Qiq, journaliste palestinien en détention administrative, a subi un traitement médical forcé. Selon les articles 42 et 78 de la quatrième convention de Genève de 1949, la détention administrative doit demeurer une mesure exceptionnelle, « absolument nécessaire » et justifiée par « d’impérieuses raisons de sécurité ». La détention administrative telle que prévue et appliquée par Israël est donc une violation manifeste du droit international humanitaire. Le Secrétaire général adjoint aux Affaires politiques de l’ONU s’est dit « préoccupé » par la décision d’élargir le recours à la détention administrative prolongée, alors que le Comité des Nations unies contre la torture estime que la détention administrative est constitutive d’un mauvais traitement lorsqu’elle est anormalement longue. Quant à l’alimentation forcée, elle est condamnée par de nombreuses organisations. L’Association médicale mondiale (AMM) s’est clairement prononcée contre cette pratique : « L’alimentation forcée n’est jamais acceptable. Même dans un but charitable, l’alimentation accompagnée de menaces, de coercition et avec recours à la force ou à l’immobilisation physique est une forme de traitement inhumain et dégradant ». Le Comité international de la croix rouge (CICR) s’y oppose également et souligne l’importance de respecter les choix et de préserver la dignité des détenus. Enfin, les rapporteurs spéciaux des Nations unies sur la torture et le droit à la santé ont vivement condamné l’adoption de la loi sur l’alimentation forcée et l’ont qualifiée de pratique analogue à un traitement cruel inhumain et dégradant, tout comme les traitements médicaux administrés contre la volonté du patient. Outre le fait de rappeler le gouvernement israélien à ses obligations internationales en matière de détention administrative, la France, en tant que haute partie contractante à la quatrième convention de Genève, doit prendre des mesures urgentes pour amener les autorités israéliennes à retirer cette loi sur l’alimentation forcée. Elle se doit notamment de soutenir officiellement l’association médicale israélienne et l’association des médecins pour les droits de l’Homme-Israël (PHR-Israel) qui ont fait appel de cette loi devant la Cour suprême israélienne. Mme la députée souhaite connaître les démarches que l’État français envisage d’entreprendre pour inciter le gouvernement israélien à mettre fin à sa pratique de la détention administrative.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95711</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7910</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Martine Martinel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (Israël et territoires palestiniens — détenus palestiniens — attitude de la France)
	            95711. — 10 mai 2016. — Mme Martine Martinel* attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la situation des détenus administratifs palestiniens en grève de la faim. Au début du mois de mars 2016, 700 Palestiniens étaient maintenus en détention administrative. Cette procédure permet à l’armée israélienne de détenir une personne pour une période de 6 mois maximum, renouvelable indéfiniment sans inculpation ni procès, sur la base de « preuves secrètes ». Si le détenu peut faire appel de l’ordre de détention, la défense n’a pas accès au dossier du détenu et l’armée est juge et partie. Cette mesure est un véritable outil de répression contre les sociétés civile et politique palestiniennes. Les mauvais traitements sont également monnaie courante dans les centres de détention. Face à ce déni du droit, des prisonniers palestiniens utilisent l’ultime recours à leur disposition pour protester contre leur détention : la grève de la faim. Plusieurs détenus administratifs ont mené des grèves de la faim de longue durée, au péril de leur vie et prenant le risque d’être soumis à l’alimentation forcée, en vertu de la loi israélienne adoptée en juillet 2015. Mohammad Al-Qiq, journaliste palestinien en détention administrative, a subi un traitement médical forcé. Selon les articles 42 et 78 de la quatrième Convention de Genève de 1949, la détention administrative doit demeurer une mesure exceptionnelle, « absolument nécessaire » et justifiée par « d’impérieuses raisons de sécurité ». La détention administrative telle que prévue et appliquée par Israël est donc une violation manifeste du droit international humanitaire. Le secrétaire général adjoint aux affaires politiques de l’ONU s’est dit « préoccupé » par la décision d’élargir le recours à la détention administrative prolongée, alors que le comité des Nations unies contre la torture estime que la détention administrative est constitutive d’un mauvais traitement lorsqu’elle est anormalement longue. Quant à l’alimentation forcée, elle est condamnée par de nombreuses organisations. L’Association médicale mondiale (AMM) s’est clairement prononcée contre cette pratique : « L’alimentation forcée n’est jamais acceptable. Même dans un but charitable, l’alimentation accompagnée de menaces, de coercition et avec recours à la force ou à l’immobilisation physique est une forme de traitement inhumain et dégradant ». Le Comité international de la croix rouge (CICR) s’y oppose également et souligne l’importance de respecter les choix et de préserver la dignité des détenus. Enfin, les rapporteurs spéciaux des Nations unies sur la torture et le droit à la santé ont vivement condamné l’adoption de la loi sur l’alimentation forcée et l’ont qualifiée de pratique analogue à un traitement cruel inhumain et dégradant, tout comme les traitements médicaux administrés contre la volonté du patient. Outre le fait de rappeler le gouvernement israélien à ses obligations internationales en matière de détention administrative, la France, en tant que haute partie contractante à la quatrième convention de Genève, doit prendre des mesures urgentes pour amener les autorités israéliennes à retirer cette loi sur l’alimentation forcée. Elle se doit notamment soutenir officiellement l’Association médicale israélienne et l’Association des médecins pour les droits de l’Homme-Israël (PHR-Israël) qui ont fait appel de cette loi devant la Cour suprême israélienne. En conséquence, elle souhaite connaître les démarches que l’État français envisage d’entreprendre pour inciter le gouvernement israélien à mettre fin à ces pratiques.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95863</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7910</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Blein</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (Israël et territoires palestiniens — détenus palestiniens — attitude de la France)
	            95863. — 17 mai 2016. — M. Yves Blein* attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la situation des prisonniers politiques palestiniens détenus illégalement dans les prisons israéliennes. Les autorités israéliennes détiennent environ 4 500 prisonniers politiques palestiniens. L’incarcération de Palestiniens originaires des territoires occupés en Israël constitue une violation du droit international humanitaire par les autorités israéliennes, notamment de l’article 76 de la quatrième convention de Genève qui prévoit que « les personnes protégées inculpées seront détenues dans le pays occupé », ou de l’article 116 qui dispose que « chaque interné sera autorisé à recevoir à intervalles réguliers, et aussi fréquemment que possible, des visites et en premier lieu celles de ses proches ». Par ailleurs, les conditions de détention des prisonniers palestiniens (nourriture, conditions d’hygiène) ne semblent pas respecter les normes internationales en la matière. Aussi, il souhaiterait connaître les actions diplomatiques que le Gouvernement pourrait entreprendre afin de mettre fin à cette situation et pour que le droit international soit respecté.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96603</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7910</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Premat</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (Israël et territoires palestiniens — détenus palestiniens — attitude de la France)
	            96603. — 14 juin 2016. — M. Christophe Premat* attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la situation des détenus administratifs palestiniens en grève de la faim. Au début du mois d’avril 2016, 750 Palestiniens étaient maintenus en détention administrative. Cette procédure permet à l’armée israélienne de détenir une personne pour une période de 6 mois maximum, renouvelable indéfiniment sans inculpation ni procès, sur la base de preuves dites secrètes. Si le détenu peut faire appel de l’ordre de détention, la défense n’a pas accès au dossier du détenu et l’armée est juge et partie. Cette mesure est un véritable outil de répression contre les sociétés civile et politique palestiniennes. Les mauvais traitements sont également monnaie courante dans les centres de détention. Des prisonniers palestiniens utilisent l’ultime recours à leur disposition pour protester contre leur détention : la grève de la faim. Plusieurs détenus administratifs ont mené des grèves de la faim de longue durée, au péril de leur vie et prenant le risque d’être soumis à l’alimentation forcée, en vertu de la loi israélienne adoptée en juillet 2015. Mohammad Al-Qiq, journaliste palestinien, a lui subi un traitement médical forcé en décembre 2015 pendant sa détention administrative. Selon les articles 42 et 78 de la quatrième Convention de Genève de 1949, la détention administrative doit demeurer une mesure exceptionnelle, « absolument nécessaire » et justifiée par « d’impérieuses raisons de sécurité ». La détention administrative telle que prévue et appliquée par Israël est donc une violation manifeste du droit international humanitaire. Le comité des Nations unies contre la torture estime que cette pratique est constitutive d’un mauvais traitement lorsqu’elle est anormalement longue. Quant à l’alimentation forcée, elle est condamnée par de nombreuses organisations. L’Association médicale mondiale (AMM) s’est clairement prononcée contre : « Même dans un but charitable, l’alimentation accompagnée de menaces, de coercition et avec recours à la force ou à l’immobilisation physique est une forme de traitement inhumain et dégradant. » Le Comité international de la croix rouge (CICR) s’y oppose également et souligne l’importance de respecter les choix et de préserver la dignité des détenus. Enfin, les rapporteurs spéciaux des Nations unies sur la torture et le droit à la santé ont qualifié la loi sur l’alimentation forcée de pratique analogue à un traitement cruel inhumain et dégradant, tout comme les traitements médicaux administrés contre la volonté du patient. Le Gouvernement français a élevé la prévention contre les arrestations arbitraires et la torture au rang de priorité en matière de droits de l’Homme. Au regard de ses obligations et de son rôle dans la promotion du respect du droit international et des droits de l’Homme dans le monde, et dans les récentes initiatives de paix, la France pourrait : demander aux autorités israéliennes d’abroger la loi sur l’alimentation forcée et soutenir les associations (l’Association médicale israélienne et l’Association des médecins pour les droits de l’Homme-Israël) ayant fait appel de cette loi devant la Cour suprême israélienne ; mettre en place des visites de diplomates dans les prisons israéliennes auprès des détenus en grève de la faim et interpeller régulièrement les autorités israéliennes sur des cas spécifiques ; envoyer une délégation d’experts pour conseiller les autorités israéliennes sur les garanties à fournir aux médecins contre la complicité de torture et mauvais traitements ; rappeler le gouvernement israélien à ses obligations internationales en matière de détention administrative ; remettre la question des détenus palestiniens au cœur des discussions bilatérales avec Israël ; France-Israël et UE-Israël ; et des conférences internationales à venir sur le dossier Israël-Palestine. Il souhaite connaître les démarches que l’État français envisage d’entreprendre sur les conditions de détention administrative des prisonniers palestiniens.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>97053</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7910</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guy Delcourt</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (Israël et territoires palestiniens — détenus palestiniens — attitude de la France)
	            97053. — 28 juin 2016. — M. Guy Delcourt* attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la situation des détenus administratifs palestiniens en grève de la faim. Au début du mois d’avril 2016, 750 Palestiniens étaient maintenus en détention administrative. Cette procédure permet à l’armée israélienne de détenir une personne pour une période de 6 mois maximum, renouvelable indéfiniment sans inculpation ni procès, sur la base de « preuves secrètes ». Si le détenu peut faire appel de l’ordre de détention, la défense n’a pas accès au dossier du détenu et l’armée est juge et partie. Cette mesure est un véritable outil de répression contre les sociétés civile et politique palestiniennes. Les mauvais traitements sont également monnaie courante dans les centres de détention. Face à ce déni du droit, des prisonniers palestiniens utilisent l’ultime recours à leur disposition pour protester contre leur détention : la grève de la faim. Plusieurs détenus administratifs ont mené des grèves de la faim de longue durée, au péril de leur vie et prenant le risque d’être soumis à l’alimentation forcée, en vertu de la loi israélienne adoptée en juillet 2015. Mohammad Al-Qiq, journaliste palestinien, a lui subi un traitement médical forcé en décembre 2015 pendant sa détention administrative. Selon les articles 42 et 78 de la quatrième Convention de Genève de 1949, la détention administrative doit demeurer une mesure exceptionnelle, « absolument nécessaire » et justifiée par « d’impérieuses raisons de sécurité ». La détention administrative telle que prévue et appliquée par Israël est donc une violation manifeste du droit international humanitaire. Le comité des Nations unies contre la torture estime que cette pratique est constitutive d’un mauvais traitement lorsqu’elle est anormalement longue. Quant à l’alimentation forcée, elle est condamnée par de nombreuses organisations. L’Association médicale mondiale (AMM) s’est clairement prononcée contre : « Même dans un but charitable, l’alimentation accompagnée de menaces, de coercition et avec recours à la force ou à l’immobilisation physique est une forme de traitement inhumain et dégradant ». Le Comité international de la croix rouge (CICR) s’y oppose également et souligne l’importance de respecter les choix et de préserver la dignité des détenus. Enfin, les rapporteurs spéciaux des Nations unies sur la torture et le droit à la santé ont qualifié la loi sur l’alimentation forcée de pratique analogue à un traitement cruel inhumain et dégradant, tout comme les traitements médicaux administrés contre la volonté du patient. Le Gouvernement français a élevé la prévention contre les arrestations arbitraires et la torture au rang de priorité en matière de droits de l’Homme. Au regard de ses obligations et de son rôle dans la promotion du respect du droit international et des droits de l’Homme dans le monde, et dans les récentes initiatives de paix, la France doit : demander aux autorités israéliennes d’abroger la loi sur l’alimentation forcée et soutenir les associations (l’Association médicale israélienne et l’Association des médecins pour les droits de l’Homme-Israël) ayant fait appel de cette loi devant la Cour suprême israélienne ; mettre en place des visites de diplomates dans les prisons israéliennes auprès des détenus en grève de la faim et interpeller régulièrement les autorités israéliennes sur des cas spécifiques ; envoyer une délégation d’experts pour conseiller les autorités israéliennes sur les garanties à fournir aux médecins contre la complicité de torture et mauvais traitements ; rappeler le gouvernement israélien à ses obligations internationales en matière de détention administrative ; remettre la question des détenus palestiniens au cœur des discussions bilatérales avec Israël - France-Israël et UE-Israël - et des conférences internationales à venir sur le dossier Israël-Palestine. Aussi, il souhaite connaître les démarches que l’État français envisage d’entreprendre parmi celles évoquées ci-dessus.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7910</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La France suit attentivement la situation des prisonniers palestiniens, en particulier de ceux qui sont en détention administrative et dont le nombre n’a cessé d’augmenter ces derniers mois. Tant à titre national qu’avec ses partenaires européens, elle rappelle régulièrement à Israël que les conditions de détention des détenus palestiniens doivent être conformes aux obligations prévues par les conventions internationales. La détention administrative doit rester une mesure d’exception, d’une durée limitée, et s’effectuer dans le respect des droits du détenu et du droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. L’alimentation forcée des prisonniers en grève de la faim, de même que le traitement médical non consenti, sont des pratiques contraires au droit international. La France s’oppose à ces pratiques où qu’elles se produisent dans le monde. Elle appelle les autorités israéliennes à garantir aux prisonniers des conditions de détention décentes, respectueuses de leur dignité et de leur intégrité. Pour appuyer ces appels répétés, la France a voté le 25 mars 2015 en faveur de la résolution du Conseil des droits de l’Homme qui exigeait un plus grand respect des droits fondamentaux dans les Territoires palestiniens. Consciente du caractère intenable de l’impasse politique actuelle, la France reste déterminée à relancer une dynamique de paix crédible. C’est le sens de l’initiative qu’elle porte aujourd’hui. Elle a organisé le 3 juin dernier une réunion ministérielle visant à mobiliser la communauté internationale autour de la création d’un Etat palestinien indépendant, viable et souverain, vivant en paix et en sécurité aux côtés d’Israël. Elle poursuit sans relâche ses efforts pour organiser d’ici la fin de l’année 2016 une conférence internationale rassemblant autour des parties leurs principaux partenaires, notamment américains, européens et arabes, avec l’objectif de faire aboutir la solution à deux Etats.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95515</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7911</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean Lassalle</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politiques communautaires
	            (commerce extracommunautaire — accord transatlantique — contenu)
	            95515. — 3 mai 2016. — M. Jean Lassalle alerte M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur le projet d’accord de libre-échange transatlantique entre l’Europe et les États-unis d’Amérique désigné par les acronymes TAFTA et TTIP. Le silence médiatique qui entoure ce traité est assourdissant alors que la teneur de ces négociations et leur opacité antidémocratique devraient faire l’objet de la part du Gouvernement d’une information objective, claire, et sans détour. En dépit des engagements pris par la nouvelle commission de Jean-Claude Junker installée fin 2014, les vrais textes de concertation restent secrets, malgré la pression d’une opinion publique extrêmement sceptique, car en mal d’informations. Il lui demande de lui faire connaître les mesures qu’il compte prendre pour porter le contenu de ce traité à la connaissance de nos concitoyens, et son véritable enjeu.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7911</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans les négociations pour un Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement, la France veille au respect des principes du mandat donné par les Etats membres à la Commission : exclusion des services audiovisuels pour préserver la diversité culturelle, défense des services publics, protection des choix de société. La France porte ainsi une attention particulière à ce que les normes sociales et environnementales européennes ne soient pas remises en cause dans le cadre de ces négociations. L’agriculture fait l’objet d’une vigilance toute particulière dans le cadre des négociations. Le gouvernement a pleinement conscience des spécificités de ce secteur déjà fragilisé. Un accord qui remettrait en cause notre modèle agricole et libéraliserait le secteur sans tenir compte de ses sensibilités économiques ne saurait être soutenu par la France. Le gouvernement est particulièrement attentif à l’octroi potentiel de contingents tarifaires sur les produits sensibles, à commencer par les filières viandes, et à la reconnaissance de nos indications géographiques. Les Etats-Unis nous opposent que leur système de marques serait incompatible avec notre système d’IGP. La reconnaissance de 172 IG dont 42 françaises dans l’accord UE/Canada démontre le contraire. S’agissant des barrières non-tarifaires, l’Union européenne négocie pour obtenir la réciprocité dans l’accès aux marchés publics américains y compris au niveau subfédéral. En harmonisant les normes techniques des deux côtés de l’Atlantique, de nouvelles perspectives pourraient s’ouvrir pour nos entreprises, tout en continuant de promouvoir les standards les plus élevés. La place de nos normes sur la scène internationale en serait renforcée. La position de la France est constante. Le gouvernement s’est prononcé en faveur d’un accord ambitieux, équilibré et mutuellement bénéfique. Néanmoins, après quatorze sessions de négociation, les discussions progressent lentement et le changement d’esprit du négociateur américain, que la France appelle de ses vœux, n’est pas à l’ordre du jour. Rien ne garantit à ce jour que les négociations aboutiront. La France ne soutiendra pas un accord qui se ferait au détriment de son économie et de ses valeurs. En outre, la France œuvre pour faire toute la transparence sur ces négociations. Cet engagement a déjà permis, sous l’impulsion du secrétaire d’Etat chargé du commerce extérieur, de la promotion, du tourisme et des Français de l’étranger, la publication du mandat de négociation dès octobre 2014. Il a également permis l’ouverture d’une salle de lecture dans une administration française pour les députés et sénateurs désireux de consulter les documents de négociation. Il faut aujourd’hui aller plus loin et obtenir un accès identique aux offres américaines, ce que le négociateur américain refuse à ce stade. Enfin, des réunions de consultation continuent à être régulièrement menées avec les élus et les représentants de la société civile au sein du Comité de suivi de la politique commerciale. Des groupes de travail ont également été mis en place avec les membres de ce Comité. Des éléments plus détaillés peuvent être consultés sur le site Internet du ministère des affaires étrangères et du développement international à l’adresse : http : //www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-étrangère-de-la-France/diplomatie-économique-et-commerce-extérieur/négociations-commerciales. Le gouvernement continuera à promouvoir la transparence de ces négociations et à rendre compte régulièrement de l’avancée des négociations à la représentation nationale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96235</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7911</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Delaunay</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (tabagisme — promotion — événements culturels — lutte et prévention)
	            96235. — 31 mai 2016. — Mme Michèle Delaunay attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur le « Printemps français » 2016 en Indonésie, organisé par l’Institut français, en partenariat avec les services culturels de l’Ambassade de France en Indonésie, parrainé notamment par la Fondation Djarum, émanation de la marque de tabac du même nom. Associer l’Institut français, l’Ambassade de France en Indonésie, et donc l’image de la France à une marque de tabac, et ainsi assurer sa promotion en qualité de « partenaire officiel » au travers d’une manifestation culturelle est particulièrement préoccupant. En effet, notre pays est l’un des premiers à avoir signé puis ratifié la Convention cadre pour la lutte anti-tabac de l’Organisation mondiale de la santé (CCLAT), dont l’un des articles recommande de préserver toute manifestation, culturelle ou autre, du mécénat des multinationales du tabac. La loi de modernisation de notre système de santé, adoptée en décembre 2015 par le Parlement a, d’ailleurs, renforcé cette disposition en encadrant davantage ces mécénats. L’impact de la publicité en faveur du tabac sur les comportements de consommation, en particulier l’initiation des jeunes est établi. Aujourd’hui, l’objectif des fabricants de tabac, à travers le mécénat en faveur de manifestation de ce type, est d’utiliser l’image de la France afin de promouvoir, à faible coût, leurs produits et ainsi amener les jeunes à commencer à fumer. La France, non plus que sa culture, ne doit pas être la vitrine d’un fabricant de tabac. Cela nuit, non seulement à son image, mais aussi à la santé des personnes en faisant la promotion d’un produit qui tue un fumeur sur deux. Elle souhaite connaître la position du ministre des affaires étrangères, et quelles mesures il compte prendre pour réaffirmer notre engagement en faveur de la lutte contre le tabac et contre l’ingérence des industriels du tabac dans les évènements culturels français.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7911</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’Institut français d’Indonésie compte parmi ses partenaires, et ce depuis plus de quinze ans, la fondation Djarum qui, à l’instar de nombreuses fondations, a des activités fort différentes de celles des sociétés éponymes qui les ont créées. La principale activité de la fondation Djarum consiste à soutenir la jeune scène artistique locale. L’ambassade a été amenée à collaborer avec la fondation Djarum Bakti Budaya (littéralement "au service de la culture") car elle est de loin la fondation la plus active dans le secteur culturel en Indonésie et son soutien est un gage de qualité. Elle agit dans tous les domaines où l’ambassade est présente ou souhaite être présente. A titre d’exemple, elle était le principal partenaire de la journée nationale du cinéma le 30 mars 2015 où la France était, en raison de la qualité de son cinéma, l’invitée d’honneur. Cette journée nationale du cinéma s’est conclue par une projection au Palais présidentiel en présence du président de la République d’Indonésie, ainsi que des représentants de cette fondation. Le partenariat avec la fondation n’est pas exigeant en termes de contreparties où la seule présence du logo, totalement différent de celui de la marque de tabac, suffit. Toutefois, a été demandé à notre ambassade d’identifier un autre mécène aussi généreux afin que la prochaine édition du printemps français puisse se tenir en 2017 sans la fondation Djarum Bakti Budaya.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96266</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7912</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Reiss</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agroalimentaire
	            (tabacs manufacturés — commerce illicite — lutte — décret — publication)
	            96266. — 7 juin 2016. — M. Frédéric Reiss attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la publication du protocole de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) « pour éliminer le commerce illicite de tabac » après sa ratification le 30 novembre 2015 par le Président de la République. Cette ratification a été rendue possible après le vote par le Parlement de la loi l’y autorisant. Le projet de loi a été voté à l’unanimité tant à l’Assemblée nationale le 17 septembre 2015 qu’au Sénat le 14 octobre 2015. Le Parlement européen doit approuver la ratification du protocole de l’OMS par l’Union européenne le 7 juin 2016. Si la France vient de transposer par voie d’ordonnance la directive tabac, elle doit également désormais sans attendre publier le protocole de l’OMS. En effet, la publication des traités internationaux prévue à l’article 55 de notre Constitution est, en vertu du décret no 51-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, une obligation résultant de la ratification qui a permis l’entrée en vigueur du protocole en France. Le parlementaire s’étonne de la non-publication du protocole qui doit se faire dans un délai de six mois à compter de sa ratification. Ce serait cohérent avec ce qui fut fait pour la Convention-cadre de lutte anti-tabac, fondement du protocole, qui avait été ratifiée par la France le 19 octobre 2004 et publiée le 22 mars 2005. En rappelant que le Gouvernement a fait voter le projet de loi autorisant la ratification du protocole de l’OMS dans le cadre de la procédure d’urgence, il lui demande de bien vouloir publier le décret portant publication du protocole pour éliminer du commerce illicite du tabac le plus rapidement possible.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7912</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La France est pleinement investie dans la lutte contre le commerce illicite du tabac, aux plans national, européen et international. A l’échelle nationale, le Président de la République a demandé à la ministre des affaires sociales et de la santé d’élaborer un programme national de lutte contre le tabagisme dans le cadre du plan cancer. La lutte contre le tabagisme constitue également l’une des priorités sanitaires de l’Union européenne, ce qui a justifié la mise en place d’une réglementation spécifique sur les produits du tabac, la directive 2014/40/UE. A l’échelle internationale, la France a fortement soutenu l’élaboration de la convention-cadre de lutte anti-tabac et du protocole de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui vise à éliminer le commerce illicite de tabac. Le Parlement a autorisé la ratification de ce protocole par la loi no 2015-1350 promulguée au Journal officiel de la République française du 27 octobre 2015. En application, l’instrument de ratification français a été déposé auprès de l’Organisation des Nations unies le 30 novembre 2015. A ce jour, le protocole de l’OMS ne peut toutefois pas entrer en vigueur. En effet, 40 ratifications sont nécessaires pour cela, alors que seuls 18 des 54 États signataires ont notifié cette ratification. Dans ces conditions, il est juridiquement impossible de publier le Protocole au Journal officiel. Afin d’obtenir une entrée en vigueur rapide de toutes les dispositions du protocole, la France cherche à mobiliser ses partenaires européens afin qu’ils ratifient le protocole dans les meilleurs délais. Sans attendre, la France et l’Union européenne se sont néanmoins engagées dans l’application de la plupart des dispositions du protocole, notamment par l’intermédiaire de la directive 2014/40/UE dite "directive tabac", transposée en France par l’ordonnance no 2016-623 du 19 mai 2016.  Par ailleurs la France est engagée de longue date dans la lutte contre le commerce illicite des produits du tabac. Ainsi, la loi no 2009-1674 du 30 décembre 2009 interdit la commercialisation à distance des tabacs manufacturés en France métropolitaine et dans les départements d’Outre-mer. En vertu d’un plan d’action ministériel élaboré en 2011 afin de renforcer la lutte contre le développement du trafic de contrebande de cigarettes, les services des Douanes sont particulièrement impliqués. Les résultats sont visibles avec 630 tonnes de produits illicites de tabac interceptées en 2015 contre 462 en 2011.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96594</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7913</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Marc Germain</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (Azerbaïdjan — Bourg-lès-Valences — Haut-Karabagh — charte d’amitié — attitude de l’ambassade)
	            96594. — 14 juin 2016. — M. Jean-Marc Germain attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la sommation adressée par l’État d’Azerbaïdjan, représenté par son Ambassadeur en France à Mme la Maire de Bourg-lès-Valence. Elle lui intime d’abroger la charte d’amitié signée avec la commune de Chouchi au Haut-Karabagh et interdit aux élus et aux fonctionnaires de Bourg-lès-Valence de s’y déplacer. Cette sommation semble contrevenir à l’article 41 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques qui stipule que les personnels diplomatiques, « ont le devoir de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures » de l’État auprès duquel ils sont accrédités. Ainsi il souhaiterait avoir connaissance de l’analyse du ministère des affaires étrangères sur cette démarche de l’ambassade d’Azerbaïdjan et des initiatives prises, le cas échéant par le Gouvernement pour assurer le respect des règles internationales.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7913</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La persistance du conflit du Haut-Karabagh pose des difficultés à l’action internationale de plusieurs collectivités territoriales françaises, dont Bourg-lès-Valence. Conscients des complications auxquelles ces collectivités peuvent être confrontées, le ministre des affaires étrangères et du développement international, Laurent Fabius, et le ministre de l’intérieur, Bernard Cazeneuve, ont adressé aux préfets, le 2 juillet 2015, une circulaire conjointe rappelant le cadre juridique de la coopération décentralisée et de l’action extérieure des collectivités territoriales. La circulaire souligne notamment le fait que, aux termes du Code général des collectivités territoriales, ces dernières ne sont pas autorisées à établir des conventions de coopération avec des entités non reconnues par le gouvernement français ou avec les entités se présentant comme leurs collectivités territoriales. L’article L.1115-1 dudit Code dispose en effet que les collectivités territoriales françaises et leurs groupements doivent respecter les engagements internationaux de la France. Il appartient aux préfets de veiller, dans le cadre du contrôle de légalité, à ce que l’action internationale des collectivités territoriales ne sorte pas de ce cadre.  En tant que co-présidente du Groupe de Minsk, la France poursuit ses efforts pour qu’une solution négociée et durable, conciliant le respect de l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan et le droit à l’autodétermination des habitants du Haut-Karabagh, puisse être trouvée.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96815</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7913</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Chantal Berthelot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[outre-mer
	            (DOM-ROM : Guyane — fleuve Maroni — perspectives)
	            96815. — 21 juin 2016. — Mme Chantal Berthelot attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la mise en place d’un groupe de travail technique franco-surinamais sur l’aménagement du fleuve Maroni. Les cours d’eau de la Guyane constituent dans certains cas les seules voies de pénétration dans l’intérieur du territoire et le mode de déplacement principal pour les habitants des communes de l’intérieur. Ainsi, des milliers d’enfants se rendent quotidiennement à l’école par pirogue dans le cadre des transports scolaires. L’ensemble du fret nécessaire aux communes des fleuves (y compris les matières dangereuses) est acheminé par pirogue. Sur le fleuve Maroni, ce sont plus de 20 000 personnes, 10 000 tonnes de fret et 30 000 m3 de carburant qui circulent annuellement. Malgré cela, les fleuves de Guyane ne sont inscrits dans aucune classe de gabarit de la nomenclature des voies navigables. La navigation y est partout autorisée, sauf prescriptions contraires fixées par arrêté préfectoral. Les politiques de l’État en matière de transport public fluvial et de sécurité de la navigation intérieure passent en particulier par des actions destinées à améliorer les infrastructures et par la mise en œuvre d’une réglementation adaptée du transport public fluvial. Concernant l’amélioration des infrastructures en Guyane, la DEAL a entrepris d’aménager certains sauts le long du Maroni. En vertu d’une convention datant de 1915 entre la France et le Royaume des Pays-Bas, l’accord du Suriname est expressément requis pour tout engagement de travaux dans le lit du Maroni, pour la portion du fleuve en aval de Grand-Santi. À ce titre, il a été convenu en 2014 de la mise en place d’un groupe de travail technique franco-surinamais. Malheureusement, après plus de deux ans, ce groupe de travail n’a toujours pas vu le jour. Elle souhaiterait donc qu’il se saisisse de la question et interpelle son homologue surinamais afin que ce groupe technique franco-surinamais devienne rapidement opérationnel et que les travaux d’aménagement et de sécurisation du Maroni puissent enfin débuter.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7913</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Lors de la réunion de mai 2012 du Conseil du Fleuve, instance de coopération transfrontalière créée en 2009, la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) de Guyane a informé la partie surinamaise de son projet d’aménagement des sauts sur le fleuve Maroni. S’en est suivie, en septembre 2012, à la demande des Surinamais, une réunion de présentation de l’ensemble du projet. La DEAL a ensuite transmis fin 2013 à l’Institut national pour l’environnement et le développement (NIMOS) du Suriname un dossier complet sur le projet et répondu aux demandes d’informations complémentaires formulées par le NIMOS. Le projet a depuis été discuté avec nos partenaires surinamais au cours de la quasi-totalité des réunions du Conseil du Fleuve. Il a été décidé, à la demande de la France, de créer un groupe de travail technique composé d’experts de la DEAL et du NIMOS. Notre ambassade à Paramaribo a proposé en 2014 et en 2015 à plusieurs reprises la réunion de ce groupe de travail. Les échéances électorales au Suriname en 2015, avec les élections générales de mai, n’ont pas facilité l’organisation d’une première réunion. Notre ambassade a saisi à nouveau, notamment en juin 2016 par note verbale les autorités surinamaises pour proposer une réunion du groupe de travail sur l’aménagement des sauts dans le courant de l’année 2016. Le directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement a par ailleurs adressé en mars 2016 un courrier au directeur du NIMOS à ce sujet. L’ambassade de France suit de près ce dossier, qui revêt une importance particulière au regard de la sécurité des usagers et du développement économique de nos territoires. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97040</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7914</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Claude Goasguen</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[organisations internationales
	            (UNESCO — résolution sur la Palestine — attitude de la France)
	            97040. — 28 juin 2016. — M. Claude Goasguen alerte M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur le fait qu’il y a quelques semaines, il adressait au Premier ministre une question relative au vote de la France à l’Unesco relatif à une résolution votée le 14 avril 2016 concernant des propos condamnables concernant Jérusalem-Est. Le Président de la République et le Premier ministre ont affirmé qu’il s’agissait d’une erreur. Celle-ci doit-elle rester sans conséquence ? Sachant que rien n’a été modifié dans le texte même de la résolution et que seul, pour l’instant, le Brésil a décidé, pour ces faits, d’en retirer sa signature, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement français à ce sujet conformément aux vœux émis par le Président de la République et le Premier ministre. Par ailleurs il semble opportun que soit sanctionnée l’autorité diplomatique qui a permis une telle bévue démentie par les plus hautes autorités de la France. Compte tenu de la gravité des réactions entraînées par cette « erreur », il estime que cela mérite une explication claire qui lève les doutes sur l’attitude de la France.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7914</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Comme elle l’a déjà fait par le passé, la France a voté ce texte, avec d’autres pays européens, pour marquer son attachement au statu quo prévalant sur les lieux saints à Jérusalem, qui appartiennent à tous les croyants, juifs, chrétiens et musulmans. Alors que le Proche et le Moyen-Orient traversent une période de grandes tensions, c’est là une exigence absolue. Jamais la France ne remettra en cause la présence et l’histoire juive à Jérusalem. Elle regrette les formulations malheureuses dans la résolution qui ont pu le laisser penser et qui ont suscité des incompréhensions. Le Président de la République, le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international, ont réaffirmé cette position constante de la France. Le ministre des affaires étrangères et du développement international comprend l’extrême sensibilité de cette question. La prochaine résolution qui sera discutée lors du conseil exécutif de l’UNESCO au mois de novembre fera l’objet d’une attention particulière. La France n’apportera pas son vote à un texte qui s’écarterait des principes énoncés ci-dessus. La France restera mobilisée pour avancer vers une paix juste et durable au Proche-Orient. C’est l’esprit de l’initiative que la France a lancée, avec le soutien d’un grand nombre de partenaires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97049</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7915</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Noguès</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (Canada — accord de libre-échange — ratification — mise en oeuvre)
	            97049. — 28 juin 2016. — M. Philippe Noguès attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la ratification par la France du CETA ou en français accord économique et commercial global (AÉCG), traité commercial entre l’Union européenne et le Canada. François Hollande a déclaré le 3 mai 2016 que la France ne signerait pas l’accord TAFTA en l’état. En revanche sur le CETA, la position de la France reste floue. Pourtant, ces deux accords commerciaux sont similaires voire identiques en termes de procédure de négociation (opacité et accès limité aux parlementaires européens et nationaux) et de contenu. L’accord CETA comprend ainsi, entre autres, la mise en place d’une cour composée de juges privés chargée de régler les différends entre investisseurs privés et collectivités publiques (qui ont permis à des entreprises d’attaquer l’Allemagne pour avoir mis un terme à sa filière nucléaire ou l’Australie pour sa politique anti-tabac), une ouverture à la concurrence de l’ensemble des services publics, la suppression des mesures privilégiant l’économie locale, la libéralisation des marchés publics, la suppression d’un nombre vertigineux d’appellations géographiques permettant de valoriser les terroirs, ou encore la remise en question du principe de précaution. De par les aspects du droit interne des États membres que le CETA entend modifier, il apparaît que cet accord relève du régime de la compétence partagée entre l’UE et les États membres, et que par conséquent celui-ci doit être ratifié par le Parlement français. Le Conseil européen qui se réunit au mois de juin 2016 doit décider si cet accord relève de la compétence exclusive de l’UE ou de la compétence partagée et donc de la façon dont l’accord sera ratifié. Le Royaume-Uni, la Finlande, l’Espagne, l’Estonie, la Suède, le Portugal, la Lituanie, l’Italie et Chypre plaident pour que le CETA soit qualifié d’accord non-mixte afin de passer outre une ratification par leurs parlements respectifs. Au vu de la position de la France sur le TAFTA et au vu des nombreuses similitudes entre CETA et TAFTA, il demande quelle est la position du Gouvernement concernant le CETA et si la France agira en faveur de la reconnaissance de cet accord comme un accord non-mixte lors du prochain Conseil européen afin que le Parlement français soit inclus dans le processus de ratification.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7915</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le CETA est un accord ambitieux, équilibré et mutuellement bénéfique, à la hauteur des liens étroits et historiques qui unissent l’Union européenne, la France et le Canada. En matière agricole, le CETA entérine notamment la reconnaissance et la protection de 173 indications géographiques, dont 42 indications géographiques françaises. Il permettra également l’accès des entreprises européennes, et plus particulièrement des PME, aux marchés publics canadiens, y compris au niveau subfédéral. Par ailleurs, le gouvernement de Justin Trudeau s’est rallié à la proposition européenne de Cour de justice des investissements. Portée par la France, ce nouveau dispositif rompt définitivement avec l’ancien système d’arbitrage privé et constitue une première étape vers une justice publique internationale de l’investissement. Grâce à la mobilisation de la France et au consensus très large qui s’est fait jour entre les Etats membres, la Commission européenne a finalement annoncé le 5 juillet dernier qu’elle comptait soumettre au Conseil une proposition de signature du CETA en tant qu’accord mixte. Les parlementaires français auront donc à se prononcer par un vote sur la ratification ou non du CETA. C’est un principe essentiel pour assurer l’adhésion des citoyens européens aux politiques commerciales conduites en leur nom. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97652</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7915</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Loncle</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (Mozambique — coopération — perspectives)
	            97652. — 12 juillet 2016. — M. François Loncle interroge M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur l’évolution et l’importance des relations que la France entretient avec le Mozambique. Pays d’Afrique australe, le Mozambique occupe une position stratégique, dans la mesure où près du tiers du trafic mondial de pétroliers passe chaque année au large de ses côtes. De surcroît, le canal du Mozambique semble disposer d’importantes ressources énergétiques, sans compter une très riche biodiversité et des stocks de poissons considérables. La France est présente dans cette région avec les Îles Éparses qui sont seulement habitées ponctuellement par des missions scientifiques rattachées aux Terres antarctiques et australes (TAAF). De ce fait, la France possède une vaste zone économique exclusive (ZEE) couvrant une superficie de 636 000 km2, correspondant à la moitié du canal. À l’instar de Madagascar, le Mozambique représente donc pour la France un partenaire incontournable. Il lui demande donc de lui exposer la stratégie suivie par la France dans cette zone. Il souhaite connaître les projets de coopération mis en œuvre entre la France et le Mozambique, notamment en ce qui concerne l’exploration pétrolière, la pêche illégale, la pollution marine, la piraterie et la protection du littoral.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7915</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La France travaille activement au développement du partenariat franco-mozambicain dans le domaine maritime. La visite en France du président Nyusi en juillet 2015, ainsi que la visite au Mozambique des trois préfets de l’océan Indien (La Réunion, Mayotte, Terres australes et antarctiques françaises) en octobre 2015, ont été l’occasion de consolider les perspectives de partenariats concrets dans le canal du Mozambique, dans les domaines de la protection de l’environnement, de la surveillance des pêches, de la lutte contre les pollutions, du développement de l’économie bleue et de la lutte contre les trafics. En matière de coopération universitaire et scientifique, la France favorise les relations entre chercheurs et acteurs français et mozambicains sur les questions de protection du littoral et d’économie bleue, notamment par l’attribution de bourses. L’ambassade de France au Mozambique organise chaque année des rencontres centrées sur notre coopération maritime ("Notre mer – Mar nosso"). La dernière édition s’est tenue des 14 au 19 mars 2016, à la faveur de l’escale à Maputo du navire amiral de la flotte océanographique française, le "Pourquoi Pas ? ", dans le cadre des campagnes scientifiques menées par l’IFREMER dans le canal du Mozambique. La France s’engage aux côtés du Mozambique au sein des instances régionales, pour encourager une exploitation durable des ressources halieutiques et aquacoles à travers le projet "Smartfish", tout en luttant contre la pêche illicite dans le cadre du plan régional de surveillance de pêche. Les pavillons français faisant escale au Mozambique contribuent à notre action pour la sécurité maritime et la lutte contre les trafics en favorisant l’échange d’informations et en assurant des actions de formation. Ces actions s’appuient sur nos Forces armées dans la zone sud de l’Océan indien (FAZSOI) qui, en plus de garantir la protection du territoire national, animent la coopération militaire régionale depuis La Réunion et Mayotte. En outre, la France prend part aux missions européennes Atalante et Eucap Nestor de lutte contre la piraterie dans l’Océan indien.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98324</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7916</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Attard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (équipements — parc informatique — logiciels libres — statistiques)
	            98324. — 2 août 2016. — Mme Isabelle Attard interroge M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur l’application de la circulaire no 5608 du 19 septembre 2012 du Premier ministre, définissant les orientations pour l’usage des logiciels libres dans l’administration. La circulaire incitait les ministres à l’utilisation des logiciels libres dans leurs services. Elle souhaite savoir quelles suites ont été données à cette circulaire, notamment les études d’opportunité de migration de logiciels, l’intégration de ce critère dans les appels d’offres, les projets de migration de logiciels propriétaires vers des logiciels libres ou encore la mise à disposition des sources de logiciels développés en interne ou par un prestataire, au sein du ministère et de l’intégralité des administrations qui en dépendent. Elle souhaite de plus connaître le montant des dépenses en logiciel, en distinguant les logiciels privateurs des libres, au sein du ministère et des administrations qui en dépendent, pour chaque année de 2008 à 2015.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7916</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dès 2005, le ministère des affaires étrangères et du développement international a orienté la stratégie de développement de son système d’information à partir de logiciels libres. Il a ainsi mis au point une filière de développement, ACUBE, entièrement basée sur des solutions ouvertes. La dernière génération de cette filière, HORNET, répond aux exigences du référentiel général d’interopérabilité et d’accessibilité pour les administrations. Cette filière est disponible en tant que solution logiciel libre sur le portail dédié ADULLACT.net. Les sites institutionnels du MAE sont développés à partir du logiciel libre SPIP. Le MAEDI s’inscrit dans la démarche interministérielle de l’accord-cadre de support aux logiciels libres no 12-005 du 25 mai 2012. Les agents de la direction des systèmes d’information (DSI) ont la possibilité, grâce à un marché subséquent, de commander (4727 € pour 2013) des unités de support (notamment pour Linux Debian ou Ubuntu). En parallèle, la DSI participe aux groupes de travail interministériel sur le logiciel libre piloté par le ministère de la culture et de la communication depuis le 22 novembre 2011. Le MAEDI est par ailleurs attentif à la stratégie de convergence des bases de données libres impulsée par la direction interministérielle des systèmes d’information et de communication (DISIC). Déjà utilisateur d’une "forge de développement"associant les logiciels libres Alfresco, Mantis et Subversion, le MAEDI doit participer au groupe de travail mené par le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie consacré aux"forges de développement". Le support SILL (socle interministériel des logiciels libres) a été diffusé, avec une communication associée, à l’ensemble des acteurs de la DSI. La suite bureautique LibreOffice est installée systématiquement sur les postes de travail informatiques, en parallèle de la suite MS-Office. Une solution de PC portable sécurisé a été élaborée avec un socle système Linux Ubuntu. Le MAEDI n’a pas de comptabilité analytique séparant les investissements logiciels, propriétaires ou en libre. La plupart des systèmes d’information mixent les composants propriétaires et libres dans leur architecture technique. Le décompte comparé entre les deux familles de logiciels sur la période 2008-2015 n’est donc pas possible.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98521</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7917</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Gomes</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[outre-mer
	            (Nouvelle-Calédonie — forum des îles du Pacifique — attitude de la France)
	            98521. — 16 août 2016. — M. Philippe Gomes attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la participation du Gouvernement de la République au sommet du Forum des îles du Pacifique (FIP) qui se tiendra du 7 au 11 septembre 2016 à Pohnpei, capitale des États fédérés de Micronésie. Il rappelle que cette organisation internationale à vocation régionale constitue le lieu privilégié d’échanges sur les grandes problématiques de la région et rassemble l’ensemble des États du Pacifique Sud. Il constitue un rendez-vous incontournable où sont présentes les trois collectivités françaises du Pacifique : la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie Française et Wallis-et-Futuna. En ce sens, il souligne que le Président de la République avait réaffirmé avec justesse que la France était « pleinement un pays du Pacifique » lors du 4ème sommet France-Océanie qui s’est tenu le 26 novembre 2015 à l’Élysée. Il réaffirme, conformément au vœu du Président de la République, que l’accompagnement de la France auprès des pays de la région, pour relever les défis communs à tous, doit s’appuyer sur les trois territoires français du Pacifique. Dans cette perspective il est nécessaire que le statut de la Nouvelle-Calédonie notamment évolue afin qu’elle devienne membre à part entière du FIP. Il considère que le soutien à cette démarche doit mobiliser les plus hautes autorités de l’État, à l’exemple du Premier ministre qui s’est exprimé avec détermination sur ce sujet lors de sa visite officielle en Nouvelle-Zélande le 2 mai 2016. Il regrette toutefois que ces prises de position ne se traduisent pas par une présence - à haut niveau - au sommet du FIP, la dernière participation d’un ministre des affaires étrangères étant celle d’Alain Juppé lors du Forum qui s’est tenu à Auckland en 2011. Cette situation a été vécue à plusieurs reprises par les États océaniens comme une « marque de dédain » de la part de la France. En conséquence il souhaite savoir si le Gouvernement sera représenté, et à quel niveau, au prochain sommet du FIP.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7917</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La France, en tant qu’Etat du Pacifique et donateur, participera le 11 septembre 2016 au dialogue post-Forum, regroupant les principaux partenaires et donateurs d’aide au développement pour le Pacifique, qui suivra le prochain sommet annuel du Forum des Iles du Pacifique organisé à Pohnpei (Etats fédérés de Micronésie) du 5 au 11 septembre 2016, sous présidence micronésienne. La France sera représentée au dialogue post-Forum par M. Christian Lechervy, ambassadeur - secrétaire permanent pour le Pacifique. Il conduira la délégation française qui sera présente lors du Sommet du FIP. La participation de la France à cet événement sera l’occasion de marquer à nouveau l’engagement des autorités françaises dans une région où vivent 550 000 citoyens français, et de réaffirmer, dans le prolongement du 4ème sommet France-Océanie qui s’est tenu à Paris le 26 novembre 2015 sous la présidence du chef de l’Etat, l’appui sans réserve de la France à l’insertion régionale des collectivités françaises du Pacifique, notamment leur accession au statut de membre à part entière du FIP. Lors du dernier dialogue post-Forum en septembre 2015 à Port-Moresby, la ministre des outre-mer avait conduit la délégation française, faisant de la France le seul partenaire du dialogue à être représenté à ce niveau. Sa présence avait notamment permis de réaffirmer l’intérêt de la France pour l’Océanie et de relayer les préoccupations des Etats insulaires océaniens dans la perspective de la conférence « Paris Climat 2015 ».]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97095</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7917</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Line Reynaud</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : régime agricole
	            (montant des pensions — revalorisation)
	            97095. — 28 juin 2016. — Mme Marie-Line Reynaud attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les retraités agricoles. Ces derniers veulent être entendus sur le faible niveau de leur retraite. En effet en moyenne en France les pensions dans ce domaine s’élèvent à 680 euros pour les exploitants, et à 450 euros pour les épouses ; bien en-deçà donc du seuil de pauvreté se situant à 60 % du niveau de vie médian, soit 1 000 euros. Par ailleurs les éleveurs et exploitants agricoles doivent faire face à une baisse des dotations de la politique agricole commune (PAC). Nonobstant, les pensions de retraites sont revalorisées tous les ans en fonction de l’inflation. Ainsi en date du 1er octobre 2015 ces dernières ont été reconsidérées à la hausse de 0,1 %. D’autre part pour compenser le gel du montant des pensions survenu en 2014, le Premier ministre a annoncé le versement d’une prime exceptionnelle de 40 euros intervenu en mars 2015. Cependant ces interventions restent encore insuffisantes pour assurer un niveau de vie acceptable aux éleveurs et exploitants agricoles ; aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les réflexions et les intentions du Gouvernement sur les actions à venir en faveur des retraités de ce secteur.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7917</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites comprend plusieurs mesures importantes en faveur des petites retraites agricoles. Cette loi met en œuvre l’engagement du Président de la République et de l’ensemble du Gouvernement d’améliorer le pouvoir d’achat des retraités agricoles, dans un esprit de justice sociale et d’équité. Ainsi, à compter de 2017, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui justifient d’une carrière complète en cette qualité dans le régime non-salarié agricole bénéficieront d’un montant total de pensions, de base et complémentaire, au moins égal à 75 % du salaire minimum de croissance (SMIC) net. L’attribution d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (RCO) permettra d’atteindre progressivement ce montant minimum de retraite, à raison de 73 % du SMIC net en 2015, 74 % en 2016 et 75 % en 2017. Pour les pensions liquidées avant le 1er janvier 2015, le législateur a prévu que ce complément différentiel de points de RCO serait calculé au plus tôt au 1er octobre 2015. Pour les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2015, ce complément différentiel sera calculé au plus tôt au 1er octobre de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Cette mesure a fait l’objet du décret no 2015-1107 du 31 août 2015, paru au Journal officiel du 2 septembre 2015. La mise en paiement de ce complément différentiel, permettant d’assurer 73 % du SMIC net pour 2015 aux personnes justifiant d’une carrière complète effectuée en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise, est intervenue début novembre 2015. Elle a concerné 182 596 bénéficiaires, pour un montant mensuel moyen de 25 €, ce qui représente une revalorisation de 3,5 % de la pension mensuelle moyenne globale. Le nombre de bénéficiaires du complément différentiel à l’horizon 2017 est estimé à 270 000 personnes, pour un montant moyen de revalorisation mensuelle de 45 €, et un coût total de la mesure de 146 millions d’euros. Au final, les diverses mesures mises en œuvre depuis 2014 dans le cadre du plan de revalorisation des petites retraites agricoles ont conduit à une revalorisation des pensions agricoles sans précédent depuis 2002. Concernant les intentions du Gouvernement vis-à-vis des retraités du monde agricole, il est envisagé d’organiser, à l’automne 2016, une conférence sur les retraites agricoles. Elle permettra d’examiner les avancées réalisées et les priorités d’actions en la matière pour la suite.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91287</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7918</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alfred Marie-Jeanne</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des outre-mer</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[outre-mer
	            (bois et forêts — Martinique — ONF — personnel — bas salaires — exonération)
	            91287. — 24 novembre 2015. — M. Alfred Marie-Jeanne attire l’attention de Mme la ministre des outre-mer sur les conséquences de l’application de la loi Fillon sur les bas salaires pour une partie du personnel de l’Office national des forêts de la Martinique. Les 48 salariés concernés, dotés d’un statut de salarié de droit privé, manifestent leur inquiétude face à la fin des travaux possible en juin 2016, à la responsabilité croissante du conservatoire du Littoral et à la possibilité de voir leurs activités être exercées dans le cadre de dispositifs différents. De plus, la loi no 2003-775 du 21 août 2003 dite « loi Fillon », dont l’objectif est d’endiguer le problème de financement des régimes de retraites, permet des exonérations pour les bas salaires. Or l’Office national des forêts en Martinique se sert de ce dispositif pour maintenir une faible rémunération pour le personnel concerné. Parallèlement, 40 % des salariés de cet organisme sont payés de manière à lui permettre de bénéficier d’exonérations de charges. Outre ce double avantage, il est à relever des distinctions effectives de traitement constatées en raison de statuts distincts ou des différences dans le traitement salarial (salariés budgétés et d’autres qui ne le sont pas). Nécessairement, la politique des bas salaires suscite des questionnements quant au niveau des retraites à allouer dépendant en grande partie du niveau des salaires. Nombreux sont ceux qui, bien qu’ils auraient pu prétendre à la retraite, décident de continuer à travailler au prix de leur santé. À cet effet, avec le dispositif de cessation progressive d’activité (CPA), 95 % du salaire est maintenu avec un temps aménagé. Un autre dispositif, appelé cessation anticipé d’activité (CAA), permet à l’individu de toucher une retraite de 700 euros assortie d’une interdiction d’exercer une autre activité professionnelle. Il lui demande les mesures susceptibles d’être prises en vue de l’amélioration du statut de ces salariés de l’Office national des forêts en Martinique et les conditions de leur départ à la retraite. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7918</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Une réflexion est en cours sur les rôles respectifs du conservatoire du littoral et de l’office national des forêts (ONF) dans le souci d’optimiser la gestion des espaces naturels. Toute évolution éventuelle devra impérativement tenir compte des aspects sociaux et en particulier de l’avenir des ouvriers forestiers de l’ONF. Concernant la rémunération des personnels de l’ONF à la Martinique, le salaire brut moyen mensuel est de 1 788 € pour les ouvriers et de 2 606 € pour les techniciens et agents de maitrise. De plus, la convention collective ONF prévoit un certain nombre d’indemnités de contrainte et de primes de panier qui s’ajoutent au salaire. Par ailleurs, les ouvriers forestiers bénéficient de revalorisations salariales annuelles dont une partie est spécifiquement ciblée sur les salaires modestes. La problématique de la pénibilité du métier d’ouvrier forestier, particulièrement sensible pour une communauté de travail dont l’âge moyen est de 54 ans, est au cœur des préoccupations de l’ONF. D’une part, un dispositif de cessation progressive d’activité est ouvert aux ouvriers en fin de carrière pour alléger leur charge de travail. D’autre part, il est prévu, à l’occasion du contrat d’objectif et de performance (COP) de l’ONF, de proposer à certains de ces personnels d’évoluer au sein des équipes de l’ONF vers des métiers ne présentant pas le même niveau de pénibilité. Dans le cadre du COP, le renouvellement d’un dispositif de cessation anticipée d’activité est envisagé ; celui-ci est à négocier avec les organisations syndicales de l’établissement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>93616</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7919</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Joël Giraud</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement supérieur
	            (établissements — École nationale supérieure du paysage — Marseille — perspectives)
	            93616. — 1 mars 2016. — M. Joël Giraud attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la fermeture prochaine du site d’enseignement marseillais de l’École nationale supérieure du paysage de Versailles/ Marseille. Depuis plus de 12 ans, un partenariat technique et financier entre l’ENSP, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et de nombreuses collectivités locales et territoriales (ville de Marseille, conseils départementaux, parcs naturels régionaux, …) a permis la création d’un pôle d’enseignement consacré à la spécificité des paysages méditerranéens. Ce partenariat a largement contribué à faire connaître le rôle et l’intérêt des missions de paysagiste en facilitant la participation d’étudiants de l’ENSP à des projets majeurs pour le territoire de Provence-Alpes-Côte d’Azur tels que la création des parcs naturels régionaux des Baronnies, de la Sainte-Baume ou des Préalpes d’Azur, la définition des enjeux paysagers dans le cadre de l’aménagement de la vallée des énergies sur la Durance Par ailleurs, l’ENSP par son site d’enseignement marseillais est devenu un interlocuteur à part entière dans le cadre de grands projets régionaux dont la pertinence n’est plus à démontrer. À ce titre l’ENSP Versailles / Marseille est associé à un projet majeur pour le territoire de Provence-Alpes-Côte d’Azur, le regroupement de trois écoles (École supérieure d’architecture de Marseille, Institut d’aménagement et d’urbanisme régional et l’ENSP), inscrit dans le CPER signé le 29 mai 2015 au sein d’un Institut méditerranéen de la ville et du territoire (IMVT). Ce projet en lien avec l’ensemble des actions conduites sur la Méditerranée notamment par l’Agence des villes et territoires méditerranéens durables (AVITEM) contribuera au renforcement du pôle méditerranéen du paysage, à une meilleure prise en compte du paysage par l’ensemble des professionnels de l’aménagement et à une plus grande reconnaissance de la place du paysagiste sur l’ensemble du bassin méditerranéen. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu’il entend prendre afin de maintenir le site d’enseignement marseillais de l’ENSP et sa pleine participation au projet de l’IMVT, dans le but de favoriser le maintien et le développement d’un pôle méditerranéen de la ville, des territoires et des paysages en Provence-Alpes-Côte d’Azur et contribuer ainsi au rayonnement de la France sur le bassin méditerranéen. Cette question a d’autant plus d’importance qu’elle s’inscrit dans l’actualité du ministère, puisque l’article 72 bis de la loi biodiversité qui est présenté en seconde lecture à l’Assemblée nationale prévoit de protéger le titre de "paysagiste concepteur".]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7919</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’école nationale supérieure de paysage (ENSP) est l’héritière d’une histoire ancienne à travers le potager du Roi et d’une histoire contemporaine, l’école française de paysage y étant née au cours du XXe siècle. Au sein de la section du paysage et de l’art des jardins créée à l’école nationale d’horticulture à laquelle l’ENSP a succédé à Versailles, la notion « jardinière » classique de paysage à été élargie à la maîtrise de la relation des habitants à leur milieu de vie, l’enjeu étant désormais de repenser les territoires. L’ENSP est considérée comme l’alma mater de l’école française de paysage. Dans un contexte de fortes contraintes sur les finances publiques, l’école bénéficie ainsi d’un soutien exceptionnel du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt qui assure, notamment, le financement de travaux importants à Versailles. Le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt a été sollicité pour que l’ENSP s’inscrive dans le projet de création et de construction à Marseille de l’institut méditerranéen de la ville et des territoires (IMVT). La nature des activités et des partenariats à conduire par l’école sur le territoire méditerranéen nécessitent une analyse approfondie des enjeux stratégiques et économiques qu’elles emportent pour l’école. Une mission a été confiée à Monsieur Michel Desvigne, président du conseil d’administration de l’ENSP et paysagiste renommé, pour analyser et proposer des scénarios confortant l’ENSP de Versailles, les paysagistes concepteurs qu’elle forme et, plus globalement, la démarche paysagère française, dans des conditions soutenables financièrement par l’établissement. Suite à cette mission, en raison des compétences détenues par l’ENSP à mobiliser au service du développement de la métropole marseillaise et des enjeux propres aux territoires méditerranéens, le ministère s’est engagé sur la participation de l’ENSP à l’IMVT sous la forme d’une fin de parcours de 2 ans d’études à Marseille centrée sur le projet de paysage en région méditerranéenne, qui sera proposée aux étudiants en paysage de l’ENSP. Néanmoins, la réussite de cette participation suppose que l’IMVT soit doté d’une gouvernance légère et collégiale, que chaque établissement conserve la maîtrise et la responsabilité des diplômes qu’il délivre et enfin que les collectivités territoriales compensent les surcoûts de fonctionnement liés à l’antenne de Marseille de l’ENSP, pour ne pas porter atteinte à l’équilibre économique et donc à la pérennité de l’école dans son ensemble.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>94404</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7920</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sylviane Alaux</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (jeunes agriculteurs — aides — conditions d’attribution)
	            94404. — 29 mars 2016. — Mme Sylviane Alaux attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les conditions d’admissibilité à la dotation aux jeunes agriculteurs (DJA). Aujourd’hui, l’instruction technique DGPAAT/SDEA/2015-330 du 9 avril 2015 pose les conditions d’attribution de la dotation aux jeunes agriculteurs : le jeune doit disposer au minimum de 10 % des parts sociales, durant les 4 années du PE ; le jeune doit avoir la qualité d’exploitant ; le jeune exerce un contrôle effectif et durable, seul ou conjointement avec d’autres agriculteurs, dans la gestion de la société - il est vérifié dans les statuts ou projets de statuts qu’aucun élément y figurant ne devra faire apparaître des restrictions particulières à l’encontre du jeune agriculteur dans la participation aux décisions et à la gestion ; la gérance ou la cogérance constitue pour le jeune une garantie minimale fortement conseillée. Il s’avère également que l’instruction précitée fait référence à un nombre de « parts sociales », et non à des « parts en capital ». Dans la même optique, l’article 1843-2 du code civil dispose que « les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l’attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l’actif net, à charge de contribuer aux pertes ». Ainsi, l’apporteur en industrie exerce son activité professionnelle au sein du groupement, le dirige, et y exerce au même titre que les autres associés, un contrôle effectif de la société. Il a donc la qualité d’exploitant et répond aux conditions exigées par l’instruction précitée. Elle lui demande donc si l’associé d’un groupement agricole d’exploitation en commun, gérant, apporteur en industrie, détenant au minimum 10 % des parts ouvrant droit au partage des bénéfices et une voix à l’assemblée générale comme les autres associés, apporteurs en capital, peut bénéficier d’une dotation aux jeunes agriculteur, toutes autres conditions remplies par ailleurs. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7920</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Le soutien à l’installation des jeunes agriculteurs permet d’assurer le renouvellement des générations, enjeu majeur pour le maintien d’une agriculture performante et durable, créatrice d’emplois et de valeur ajoutée dans les territoires. Il est une priorité essentielle de la politique agricole nationale mise en œuvre par le Gouvernement. La réglementation européenne relative aux aides à l’installation autorise leur octroi au jeune agriculteur s’installant dans le cadre sociétaire, dès lors que ce dernier exerce, au sens de l’article 1er du règlement délégué de la Commission du 11 mars 2014 , « un contrôle effectif et durable sur la personne morale en ce qui concerne les décisions en matière de gestion, de bénéfices et de risques financiers. Lorsque plusieurs personnes physiques, y compris les personnes qui ne sont pas de jeunes exploitants, participent au capital ou à la gestion de la personne morale, le jeune agriculteur doit être capable d’exercer ce contrôle effectif et durable, seul ou conjointement avec d’autres agriculteurs ». La circulaire du 9 avril 2015 relative à l’instruction des demandes d’aides à l’installation, relevant de la programmation 2014-2020 et déposées à partir du 1er janvier 2015, précise ces exigences européennes. Ainsi, afin de garantir le contrôle effectif et durable de l’exploitation par le jeune installé en société, il est exigé que ce dernier dispose au minimum de 10 % des parts sociales et de la qualité d’associé-exploitant. Le service instructeur doit, par ailleurs, vérifier « dans les statuts ou projets de statuts qu’aucun élément y figurant ne fasse apparaître des restrictions particulières à l’encontre du jeune agriculteur dans la participation aux décisions et à la gestion ; la gérance ou la co-gérance constitue pour le jeune une garantie minimale fortement conseillée ». La constitution d’une société se traduit par la réalisation d’apports. Trois types d’apports peuvent être consentis : des apports en numéraire, des apports en nature et des apports en industrie. Chaque apport donne droit à des parts de la société ou des actions au bénéfice de l’apporteur. L’article 1843-2 du code civil dispose que : « les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l’attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l’actif net, à charge de contribuer aux pertes ». Ainsi, en contrepartie de son apport en industrie, l’associé peut recevoir des droits spécifiques, les parts en industrie qui lui ouvrent notamment le droit de vote aux assemblées générales. L’apporteur en industrie est donc considéré comme un véritable associé et non comme un simple exécutant. Au même titre que les autres associés, il est l’un des dirigeants de la société et engage donc sa responsabilité. En effet, s’il a droit à une quote-part des bénéfices, il doit aussi contribuer aux éventuelles pertes. Au vu de ces éléments, il apparaît que le jeune agriculteur, apporteur en industrie, peut exercer un réel pouvoir de contrôle dans la conduite de l’exploitation et participe aux décisions relatives à la société en matière de gestion, de bénéfices et de risques financiers, lui permettant ainsi d’accéder au bénéfice des aides. Le candidat aux aides à l’installation qui s’installe dans le cadre sociétaire comme apporteur en industrie peut accéder au dispositif d’aide concerné. Cela étant, le service instructeur effectue un examen individuel de la situation du candidat afin de vérifier son éligibilité aux aides, notamment au regard des dispositions européennes. A ce titre, l’analyse des statuts de la société doit démontrer que le candidat dispose d’un pouvoir décisionnel effectif. Cette obligation s’applique à tous les candidats, apporteurs en numéraire, en nature ou en industrie.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>94833</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7921</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Bouchet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (aides — aides à l’installation — réglementation)
	            94833. — 12 avril 2016. — M. Jean-Claude Bouchet* appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les vives inquiétudes exprimées par les jeunes agriculteurs relatives aux délais de publication par l’État du nouveau régime concernant les aides à l’installation et la transmission en agriculture (AITA). En effet, sans ce nouveau régime de cadrage, les régions sont dans l’impossibilité d’élaborer des mesures d’aides régionales venant compléter les aides de l’État et de l’Europe. Il tient à souligner l’urgence à paraître de ce texte qui seul pourra effectivement servir de support et de cadre aux régions pour construire leurs futures interventions en complément de la DJA et des différentes aides Europe-État. Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les moyens qu’il entend mettre en œuvre afin de permettre une parution rapide de l’AITA.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98434</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7921</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Charles-Ange Ginesy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[animaux
	            (nuisibles — charançon rouge — prolifération — lutte et prévention)
	            98434. — 9 août 2016. — M. Charles-Ange Ginesy* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la contamination des palmiers par le charançon rouge. En effet, dans les Alpes-Maritimes, depuis quelques années les ravages sont de plus en plus importants. Bien que l’arrêté de juillet 2010 rende obligatoire la lutte contre le charançon rouge sur l’ensemble du territoire, force est de constater qu’il n’est pas suffisant. Il souhaiterait donc savoir ce que le Gouvernement entend faire pour répondre à cette problématique.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7921</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’arrêté ministériel du 21 juillet 2010 modifié relatif à la lutte contre Rhynchophorus ferrugineus rend obligatoire la lutte contre cet organisme nuisible sur l’ensemble du territoire national. La stratégie de lutte comprend la surveillance, l’éradication et les traitements préventifs. Pour assurer leur efficacité, ces mesures doivent être mises en œuvre par l’ensemble des propriétaires de palmiers, personnes publiques ou particuliers, qui sont tenus, de manière générale, de prendre en charge toute mesure rendue nécessaire par la réglementation relative à la protection des végétaux. L’efficacité de la lutte est renforcée par la mise en œuvre de démarches collectives, qui permettent également de mutualiser et, par conséquent, de réduire une partie des coûts. Les collectivités concernées, et en premier lieu les communes, peuvent avoir un rôle important dans l’élaboration et la mise en œuvre de telles mesures de lutte collective. Le ministère chargé de l’agriculture reste attentif à l’émergence de solutions innovantes de lutte ou de traitement, dont l’efficacité aura été scientifiquement prouvée, permettant de réduire tant la propagation de l’organisme que le coût des mesures de lutte.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96102</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7921</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Degallaix</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (agriculteurs — contraintes administratives — simplification)
	            96102. — 31 mai 2016. — M. Laurent Degallaix attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la situation des agriculteurs, et en particulier des éleveurs. Le mouvement national de contestation a permis de sensibiliser le Gouvernement sur la situation préoccupante et parfois dramatique des agriculteurs français, et des mesures ont été promises pour faciliter leur quotidien et leur permettre de vivre de leur activité. Toutefois, les syndicats agricoles alertent sur la mise en place, en 2016, de mesures contraignantes voire handicapantes. C’est le cas de la mise aux normes des bâtiments d’élevage dans le cadre de la directive « nitrates », exigée pour le 1er octobre 2016 dans les zones vulnérables, impossible à réaliser pour des agriculteurs déjà en grande détresse financière. C’est également le cas du compte pénibilité qui, à compter du 1er juillet 2016, concerne également les salariés exposés notamment aux risques chimiques, au port de charges lourdes et aux vibrations mécaniques. Les salariés agricoles sont donc concernés, et si les agriculteurs ne contestent évidemment pas la nécessité de prévenir des conséquences de ces conditions de travail sur la santé, ils demandent un assouplissement du dispositif qui n’est tout simplement pas supportable pour eux dans leur situation actuelle. Il aimerait connaître la position du Gouvernement sur cette question préoccupante.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7921</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement, conscient des difficultés auxquelles doivent faire face les petites entreprises, notamment dans le secteur agricole, a privilégié des solutions offrant la plus grande simplicité de gestion et de sécurité juridique. Il s’agit de simplifier et clarifier les obligations de déclaration par les entreprises des situations de pénibilité et de garantir aux salariés la mobilisation de leurs droits. Ce dispositif repose sur une articulation étroite entre prévention et réparation. C’est d’abord dans une logique de prévention que le compte de pénibilité incite les entreprises à modifier leur organisation de travail et les salariés à se former pour évoluer dans leur carrière professionnelle. Ensuite, dans un objectif de réparation, les salariés occupant les postes de travail exposés aux facteurs de pénibilité, pourront passer à temps partiel ou partir plus tôt à la retraite. Ainsi, l’appréciation par les employeurs de l’exposition à la pénibilité est sécurisée par la possibilité confiée aux branches professionnelles d’apprécier, sur la base d’évaluations collectives, l’exposition aux facteurs de pénibilité les plus complexes. L’employeur pourra ainsi appliquer le référentiel de sa branche qui identifiera quels postes, quels métiers ou quelles situations de travail sont exposés aux facteurs de pénibilité. En complément, il convient de noter que les saisonniers agricoles bénéficiant d’un contrat d’une durée inférieure à un mois ne sont pas éligibles au dispositif. Pour les autres salariés saisonniers, les seuils sont appréciés au regard des conditions de travail du ou des postes occupés et en extrapolant les conditions de pénibilité constatées au cours du contrat sur une période de 12 mois afin de les rapporter aux seuils annuels. La mission d’appui confiée par le Premier ministre à M. Michel de Virville, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes a été renforcée par le ministre chargé de l’agriculture qui a désigné un inspecteur général de l’agriculture chargé d’apporter un appui méthodologique à l’élaboration des référentiels de branche pour les filières de la production agricole. Afin de documenter les expositions des salariés agricoles et de favoriser les échanges avec les organisations patronales des branches concernées, un guide méthodologique sera prochainement élaboré en partenariat avec les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96422</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7922</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Serge Grouard</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (catastrophes naturelles — fonds — aides aux communes)
	            96422. — 7 juin 2016. — M. Serge Grouard attire l’attention de M. le Premier ministre sur la situation dramatique que traverse la France, en particulier la région Centre Val de Loire et notamment le département du Loiret. L’urgence aujourd’hui est bien évidemment de retrouver les usages quotidiens, d’assurer l’évacuation des eaux et permettre un retour à la vie « normale » aussi vite que possible. L’état de catastrophe naturelle devrait être engagé très vite, cela est une impérieuse nécessité. Pour les particuliers et leurs biens, il est impératif que les procédures soient accélérées. Néanmoins, les multiples sinistres ne vont parfois révéler leurs conséquences que plus tard. Pour les communes, il risque d’y avoir notamment des affaissements de terrains, comme il y en a déjà, et de multiples dégradations de voiries. Le coût de leur entretien, déjà très lourd pour les communes et les départements en temps ordinaire, pourrait devenir insupportable. Il lui demande donc d’une part de débloquer des fonds exceptionnels pour permettre aux collectivités d’y faire face dans les semaines et les mois à venir. Mais au-delà, on connaît la situation déjà dégradée de l’agriculture qui est elle aussi aujourd’hui sinistrée. Il est bien évidemment normal que l’on se soucie des habitations en priorité mais il faut être bien conscient que les terres agricoles ne sont pas simplement inondées. Dans certains cas, ce seront des cultures tout entières qui vont pourrir d’avoir été sous l’eau - pomme de terre, betterave, blé, etc., engendrant la perte totale de récoltes pour nos agriculteurs qui n’avaient pas besoin de ce nouveau coup dur. Sa question porte sur le Loiret mais elle vaut bien sûr pour l’ensemble du territoire. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour que cette réalité soit également prise en compte. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7922</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les éléments de cette réponse portent uniquement sur les sinistrés du secteur agricole. La reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle permettra aux agriculteurs d’être indemnisés pour les dommages sur les bâtiments agricoles et les matériels agricoles. Les inondations ont également provoqué des dommages sur les cultures, dont certaines relèvent de l’indemnisation par les compagnies d’assurance (grandes cultures notamment). Le fonds national de gestion des risques en agriculture a été mobilisé rapidement pour les pertes de fonds et pourra l’être dès la fin de campagne de production pour les pertes de récolte éligibles (arboriculture, maraîchage et prairies), le taux de perte s’appréciant sur l’ensemble de la campagne annuelle. Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt a demandé aux directions départementales des territoires de se mobiliser pour fournir une évaluation des dégâts le plus rapidement possible. Un point de situation a été notamment réalisé lors du comité national de gestion des risques en agriculture (CNGRA) du 15 juin 2016 et les premières demandes de reconnaissance pour pertes de fonds, dont celle du département du Loiret, ont été validées lors du CNGRA du 26 juillet 2016. Le ministre en charge de l’agriculture a également indiqué que les agriculteurs sinistrés pourraient bénéficier de report sur le paiement de leurs cotisations sociales et d’un dégrèvement de la taxe sur le foncier non bâti. Les préfets réuniront par ailleurs les établissements financiers et mobiliseront le cas échéant le dispositif de l’année blanche, ouvert dans le cadre du plan de soutien à l’élevage et étendu aux filières végétales. Pour les producteurs de fruits et légumes, particulièrement impactés par les intempéries, le ministre en charge de l’agriculture a enjoint aux Préfets concernés de mettre en œuvre sans délai le dispositif d’activité partielle.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96630</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7923</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean Leonetti</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[recherche
	            (INRA — pôle botanique méditerranéen — création — perspectives)
	            96630. — 14 juin 2016. — M. Jean Leonetti alerte M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’avenir du site de la Villa Thuret au Cap d’Antibes. Depuis plusieurs années, les services de la mairie se sont associés à l’INRA et particulièrement à l’unité expérimentale de la villa Thuret pour étudier un projet de centre botanique méditerranéen à vocation internationale. Il s’agirait de mettre en synergie les activités de recherche de l’INRA, l’enseignement scientifique d’ingénierie horticole du pôle vert d’Antibes, des applications concrètes par l’installation du service de l’environnement de la ville d’Antibes et la mise en valeur du site ainsi que sa gestion par la communauté d’agglomération de Sophia Antipolis. Ce projet associerait l’État, la région PACA, l’échelon intercommunal et la ville. Cependant, alors que la CASA était prête à porter financièrement à elle seule la première phase d’aménagement (sur une propriété appartenant à l’État pourtant), l’administration des domaines étudierait une possible valorisation de la partie située au 41 boulevard du Cap ce qui morcellerait le patrimoine Thuret et rendrait impossible la réalisation d’un projet global. Une grande partie des bâtiments est à l’abandon depuis 2011, il paraît donc nécessaire que l’État prenne ses responsabilités sous peine de voir dégrader irrémédiablement un patrimoine qui lui appartient.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7923</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Confiée au ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (MAAF) et plus particulièrement depuis 1927, à l’institut national de la recherche agronomique (INRA), la question du devenir de la « villa Thuret », unité de recherche expérimentale située sur le Cap d’Antibes (Alpes-Maritimes), se pose depuis le transfert des principaux laboratoires de l’INRA vers Sophia-Antipolis en 2004. Après examen de différentes alternatives et souhaitant favoriser un projet d’intérêt général à même de préserver l’intégrité du site tout en respectant l’esprit de la donation, le MAAF, la communauté d’agglomération de Sophia-Antipolis (CASA), la mairie d’Antibes-Juan-les-Pins et l’INRA ont signé un protocole d’accord en 2012, traduisant l’engagement des parties dans un projet de reconversion du site. Toutefois, des contraintes juridiques liées à la transmission de ce site par legs au 19ème siècle, et des difficultés budgétaires liées au co-financement de ce projet par l’État et les collectivités locales, ont conduit, de prime abord, au constat d’une absence de solutions pérennes sur ce projet. Pour le MAAF, l’enjeu demeure de faire de la « Villa Thuret » une vitrine du paysage méditerranéen, en créant un centre de culture scientifique, d’enseignement, de formation et d’expertise dédié à la biodiversité en milieu méditerranéen et au développement durable, et ce en collaboration étroite avec les collectivités locales. Dès lors, afin de remobiliser l’ensemble des partenaires autour de ce projet d’intérêt général et de mettre en œuvre les premières mesures utiles à celui-ci, un comité de pilotage se réunira en septembre prochain. Le MAAF assurera l’organisation de cette rencontre avec l’ensemble des acteurs associés à ce projet.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96734</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7923</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Mathis</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[élevage
	            (lait — revendications)
	            96734. — 21 juin 2016. — M. Jean-Claude Mathis attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les inquiétudes formulées par les jeunes agriculteurs de l’Aube concernant la non marchandisation des contrats laitiers ainsi que les relations commerciales contenues dans le projet de loi Sapin II. En effet, l’interdiction de la marchandisation des contrats laitiers au seul lait de vache telle que le projet de loi le prévoit n’est pas suffisante. En effet, les jeunes agriculteurs souhaitent l’extension de cette prohibition au lait en général puisque tous les laits sont concernés par le modèle de contractualisation engagé par l’accord interprofessionnel signé le 17 mai 2016. En outre, aujourd’hui les négociations entre distributeurs et producteurs se font au cours de l’année. Ce système, qui défavorise les producteurs au profit des distributeurs, peut être corrigé par l’instauration d’une date limite (fixée au 30 novembre 2016) qui permettrait une renégociation avec plus de visibilité et de lisibilité. Par ailleurs, la prise en compte d’un certain nombre de contraintes dans les coûts de production est toujours défaillante : premièrement, les CGV (conditions générales de vente) des industriels doivent englober les éléments économiques liés à « l’amont » agricole des producteurs dans les négociations commerciales afin de couvrir au mieux les coûts de production ; deuxièmement, les contrats MDD (marques de distributeurs) devraient déterminer leurs prix en fonction des coûts de production et des prix de marché, ce qui n’est nullement le cas dans le projet de loi présenté par le Gouvernement ; troisièmement, alors que les coûts de production et les matières premières agricoles et alimentaires sont variables, les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires se basent sur des prix fermes inchangés sur une période d’un an au moins. Il est alors impossible d’intégrer les variations des cours des prix des produits alimentaires tels que les viandes ou les œufs. C’est pourquoi il serait souhaitable de rendre systématique le recours au prix révisable dans les marchés publics de denrées alimentaires afin de facilité une meilleure répartition au sein des filières agricoles. Par conséquent, il lui demande de prendre en compte ces inquiétudes et l’appelle à répondre à ces nombreuses préoccupations et attentes. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7923</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dit Sapin II, contient, à l’initiative du ministre en charge de l’agriculture, plusieurs mesures en faveur de l’amélioration de la situation financière des exploitations agricoles et visant à assurer une meilleure répartition de la valeur au sein de la filière alimentaire. Le projet de loi Sapin II contient deux articles, portés par le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, visant d’une part à assurer la transparence des filières en confiant un nouveau pouvoir au président de l’observatoire de la formation des prix et des marges. Il pourra signaler aux présidents de tribunaux de commerce les entreprises n’ayant pas publié leurs comptes, ces derniers pourront alors adresser une injonction à l’entreprise en faute sous peine d’astreinte pouvant atteindre 2% de son chiffre d’affaires journalier. Dans une situation de crise agricole, ce projet de loi, dans sa rédaction issue de la première lecture au Parlement, vise également à éviter le renchérissement du coût de l’installation et de l’investissement pour les producteurs. Ainsi, un article prévoit l’interdiction de la cession à titre onéreux des contrats de lait de vache entre producteurs. Ces contrats entre les producteurs et leurs laiteries ne doivent en aucun cas se transformer en un droit à produire, ce qui constituerait un obstacle à l’installation des jeunes agriculteurs. Le projet de loi, suite à son vote au Sénat et sur proposition du ministre en charge de l’agriculture, dispose par ailleurs que les contrats commerciaux entre industriels et distributeurs portant sur la vente de produits des filières soumises à l’obligation de contractualisation écrite doivent faire référence au prix prévisionnel moyen payé aux producteurs agricoles. Il s’agit de donner sa place à l’amont agricole dans les négociations commerciales entre industriels et grande distribution en objectivant les conséquences d’une discussion du prix à la baisse pour les producteurs, tout en préservant le principe de la liberté contractuelle et de la libre détermination du prix. En outre, dans le cadre de la contractualisation écrite obligatoire à l’occasion de la première mise en marché, les critères et modalités de détermination du prix devront faire référence à un ou plusieurs indicateurs publics d’évolution des coûts de production et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles et alimentaires. Pour donner plus de visibilité aux acteurs économiques, le Gouvernement a proposé de donner la possibilité aux industriels et aux acteurs de la distribution de conclure des contrats pluriannuels, pour une période maximale de trois ans, intégrant une clause obligatoire de révision de prix. La mise en place d’accord-cadre entre les acheteurs et les organisations de producteurs ou associations de producteurs, pour les filières soumises à contractualisation écrite obligatoire et notamment celle du lait de vache, doit permettre de rééquilibrer le rapport de force entre les différents maillons de la filière. Par ailleurs, à l’occasion des débats, il a été proposé d’instaurer une date limite à la conclusion des contrats prévus par l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime. Un tel dispositif n’est techniquement pas applicable, les contrats étant pluriannuels et les prix évoluant mensuellement. De plus, les agriculteurs s’installant après la date limite de signature du contrat se trouveraient dans l’impossibilité de signer un contrat. Le projet de texte, issu des deux chambres parlementaires, doit désormais faire l’objet d’un examen en commission mixte paritaire. Enfin, le Gouvernement, conscient de la nécessité de prendre en compte la volatilité des prix des denrées alimentaires, a adopté le 25 mars 2016 le décret no 2016-360 relatif aux marchés publics qui dispose, dans son article 18, que « Les marchés publics d’une durée d’exécution supérieure à trois mois qui nécessitent pour leur réalisation le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux, comportent une clause de révision de prix incluant au moins une référence aux indices officiels de fixation de ces cours ».]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96900</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7924</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[TVA
	            (taux — équidés — politiques communautaires)
	            96900. — 21 juin 2016. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la fiscalité applicable à la filière d’élevage des équidés. La TVA applicable à cette filière est passée depuis 2012 à 20 %, ce qui engendre des conséquences économiques néfastes, de nombreux éleveurs vendant depuis 3 ans en dessous de leurs coûts de production. Il lui demande de lui indiquer sa position sur le sujet et de lui préciser si une adaptation de la fiscalité aux réalités économiques de la filière équine, au niveau national et au niveau européen, est prévue prochainement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7924</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministère chargé de l’agriculture a toujours porté une attention particulière à la filière d’élevage des équidés. Dès la loi de finances pour 2013, les taux de la taxe de la valeur ajoutée (TVA) applicables à la filière équine ont dû être mis en conformité avec un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne par lequel la France avait été condamnée le 8 mars 2012. Conscient des difficultés qu’engendrerait ce relèvement de la fiscalité pour les entreprises de la filière, le Gouvernement s’est engagé dès 2013 à renégocier la directive TVA. Le 7 avril 2016, la Commission a adopté un plan d’action intitulé « vers un espace TVA unique dans l’Union », et visant à réviser ladite directive. Au cours des échanges qui s’amorcent, les pouvoirs publics seront attentifs à associer les acteurs de la filière pour préserver les intérêts de chacun. En tout état de cause, ces travaux ne pourront pas aboutir avant 2017 et dans cet intervalle, le Gouvernement reste mobilisé au côté de ce secteur dont l’impact économique, social et sportif est très significatif sur l’ensemble du territoire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96911</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7925</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Folliot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (PAC — aides — versement — délais)
	            96911. — 28 juin 2016. — M. Philippe Folliot* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le paiement des aides de la PAC (politique agricole commune). En effet les agriculteurs dénoncent le retard pris par le Gouvernement dans le versement de ces fonds européens à cause semble-t-il d’une difficulté de gestion au sein des services du ministère causée par les nouvelles mesures issues de la réforme de 2015. Or il faut souligner les répercussions importantes qu’ont ces délais de paiement sur les exploitants agricoles déjà fragilisés par la baisse de l’activité et la faiblesse des prix. Il souhaite donc savoir quelles mesures le Gouvernement compte mettre en œuvre afin de verser le plus rapidement ces subsides aux agriculteurs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>97143</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7925</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Martial Saddier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (PAC — 2015 — solde des aides — versement)
	            97143. — 5 juillet 2016. — M. Martial Saddier* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le versement des aides de la politique agricole commune (PAC) pour l’année 2015. En effet, il semblerait que de nombreux agriculteurs qui devaient bénéficier du versement des aides de la PAC en décembre 2015 n’ont toujours rien obtenu et que la date envisagée pour le versement de ces aides serait désormais septembre 2016. Ils craignent toutefois un nouveau report de cette date car elle a déjà été repoussée à trois reprises. Malgré la mise en place d’avances de trésorerie à taux 0 %, cette situation est périlleuse pour les agriculteurs français déjà fortement impactés par la crise récente. De plus les agriculteurs ayant un plan de continuation judiciaire n’ont pas pu bénéficier de ces avances de trésorerie alors même qu’ils touchent normalement de plein droit les aides de la PAC. Ils se retrouvent donc aujourd’hui dans une grave impasse financière. Face à cette situation, il souhaite tout d’abord savoir quelles sont les raisons de ces retards et quand auront lieu les versements des aides au titre de la campagne de 2015. Il souhaite également connaître les mesures qui seront prises pour que les aides de la campagne 2016 soient versées sans retard.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>97144</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7925</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Salen</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (PAC — 2015 — solde des aides — versement)
	            97144. — 5 juillet 2016. — M. Paul Salen* alerte M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la situation de crise aigüe que traverse le monde agricole. Bien que des allégements de charges sociales ont été obtenus, les agriculteurs sont toujours dans l’attente d’une reconstruction de la politique des prix, d’une reconquête du marché de la restauration hors-foyer, d’une baisse de la production de lait en Europe et d’une revalorisation des retraites agricoles. Dans ce contexte, il est d’ailleurs insupportable pour les agriculteurs que les dossiers PAC 2015 ne soient toujours pas instruits, certains d’entre eux ne connaissant même pas le montant des aides auxquelles ils peuvent prétendre. Pour le département de la Loire, ce sont plusieurs millions d’euros qui n’ont toujours pas été versés. Les agriculteurs sont frappés par une crise durable dont l’issue semble incertaine et à laquelle s’ajoutent les aléas climatiques. Ces difficultés ne peuvent se résoudre par un allègement de charges et le versement d’avances de trésorerie, certains agriculteurs ne savant même plus comment gérer celle de leur exploitation. Aussi il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement sur les différentes demandes des agriculteurs et le délai à partir duquel les aides de la PAC 2015 seront effectivement versées.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7925</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le paiement des aides 2015 se fera plus tard qu’à l’habitude. Ce décalage est principalement dû à la révision complète du référentiel parcellaire graphique des surfaces agricoles, imposée par la Commission européenne suite à un audit sur l’application de la politique agricole commune (PAC) en France des années 2008 à 2012, qui s’est traduit par une correction financière de plus d’un milliard d’euros. L’achèvement des travaux de mise à jour du référentiel parcellaire graphique, puis l’instruction complète des dossiers de demande d’aide conformément aux règles européennes sont un préalable incontournable avant de pouvoir payer les aides PAC 2015. C’est un point qui permettra de sécuriser les paiements. Pour faire face au décalage du calendrier de paiement des aides PAC 2015, des apports de trésorerie remboursables (ATR) ont été mis en place. Ces aides exceptionnelles, entièrement financées sur le budget de l’État, ont pour objectif d’éviter les difficultés de trésorerie des agriculteurs en attendant le versement des aides PAC. Au 1er décembre 2015, 6,8 milliards d’euros ont ainsi été versés, représentant un montant égal à 90 % des aides directes pour les agriculteurs qui en ont fait la demande. Cela couvrait les aides découplées (paiements directs de base (DPB), paiement vert, paiement redistributif et paiement additionnel pour les jeunes agriculteurs), les aides couplées pour les bovins et l’indemnité compensatoire de handicap naturel (ICHN). Par ailleurs, le ministre chargé de l’agriculture a décidé d’étendre ces ATR en mars 2016, de façon à couvrir l’intégralité des aides liées aux surfaces agricoles pour une enveloppe complémentaire de 500 millions d’euros. Ont ainsi été couvertes les mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC), les aides à l’agriculture biologique (AB), l’aide à l’assurance récolte et toutes les aides couplées végétales. Les aides couplées pour les ovins et les caprins ont été versées dans un calendrier habituel, en décembre 2015. Le solde des aides couplées pour les bovins (allaitants et laitiers) a été versé fin mai 2016. Au total, au 30 juin 2016, sur les 8,5 milliards d’euros auxquels les agriculteurs peuvent prétendre, en tenant compte des ATR et des aides de la PAC déjà payées (ovins, caprins, bovins allaitants et bovins laitiers), 7,4 milliards d’euros ont été versés aux agriculteurs. Le solde des aides directes de la PAC (aides découplées et aides couplées végétales) et de l’ICHN sera versé à la fin de l’été, conformément à l’engagement pris par le Président de la République. Le solde des aides à l’assurance récolte, à l’agriculture biologique et des MAEC sera versé entre les mois d’octobre et de décembre 2016. Concernant les aides de la PAC 2016, un ATR représentant 90 % des aides directes sera versé à partir du 16 octobre 2016. Il couvrira les aides découplées (DPB, paiement vert, paiement redistributif et paiement additionnel pour les jeunes agriculteurs), les aides bovines et l’ICHN. Cet apport viendra se substituer à l’avance PAC traditionnelle qui ne représentait que 50 % des aides directes. Le paiement du solde des aides découplées et de l’ICHN interviendra au premier trimestre 2017. Le solde des aides bovines sera payé dès le mois de janvier 2017 (au lieu de mars/avril traditionnellement). Les aides couplées animales ovines et caprines seront quant à elles payées selon un calendrier habituel (avance au 15 octobre 2016 et solde en décembre 2016).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96919</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7926</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Arlette Grosskost</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[animaux
	            (animaux domestiques — fourrière — taille des cages — réglementation)
	            96919. — 28 juin 2016. — Mme Arlette Grosskost alerte M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la taille des cages pour chat en fourrière. En effet, l’arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime dispose que l’espace minimal requis pour l’hébergement des chats est de 2m2 par chat. Consciente de la nécessité de respecter le bien-être de ces animaux, elle lui rappelle toutefois qu’une telle disposition est difficile à mettre en œuvre pour les fourrières qui sont contraintes de restreindre considérablement leur capacité d’accueil et les obligerait à construire de nouveaux espaces ce qui serait particulièrement coûteux pour ces structures dont les moyens sont limités. Des boxes à espace plus réduit mais de taille respectant le bien-être animal pour les séjours francs de garde de 8 jours et uniquement pour ces périodes courtes sont à privilégier d’abord pour les raisons évoquées plus haut mais aussi pour préserver la sécurité du personnel lors de manipulations des chats sauvages et agressifs ainsi que pour faciliter les opérations de désinfection.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7926</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Par un récent arrêté en date du 7 juillet 2016 , l’arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire certaines activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques a été modifié. Ainsi, dans des circonstances exceptionnelles de surpopulation, compte tenu de la courte durée et sous réserve, entre autre, qu’il n’est pas porté atteinte au bien-être des animaux, les fourrières ont maintenant la possibilité de déroger aux normes de surface.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96941</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7927</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Luc Chatel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bois et forêts
	            (ONF — gestion — situation financière)
	            96941. — 28 juin 2016. — M. Luc Chatel attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement à propos du contrat d’objectifs et de performances 2016-2020 de l’Office national des forêts (ONF). Signé le 7 mars 2016, il confirme les missions confiées par l’État à l’ONF pour une gestion durable et multifonctionnelle des forêts publiques et pour le développement de la filière bois en France. Il organise notamment la répartition du rôle de l’ONF et celui des établissements publics de parcs nationaux quand ils interviennent conjointement dans les mêmes domaines sur les territoires classés en cœur de parc national. À ce titre, le COP 2016-2020 prévoit explicitement qu’avec la création du parc national de forêts feuillues de plaine et afin de ne pas affecter l’équilibre de l’ONF sur ce territoire (coeur de parc et réserve intégrale), non seulement le MEDDE compensera la perte nette de revenu engendrée mais aussi que le futur établissement public du parc déléguera à l’ONF les actions, travaux et études relatifs à la conservation du patrimoine naturel, à l’accueil et à la sensibilisation du public. Sans remettre en question la capacité de l’ONF à répondre à ces sujets, il lui semble que cette rédaction exclut les associations naturalistes du périmètre du GIP qui ont réalisé un travail important dans ce domaine. Il lui demande de bien vouloir lui garantir que les associations naturalistes seront bien reconnues comme des partenaires incontournables du futur parc sur cette question.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7927</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Le contrat d’objectif et de performance de l’office national des forêts (ONF) prévoit que la création du parc national de feuillus de plaine n’affectera pas l’équilibre de l’ONF sur ce territoire (coeur de parc et réserve intégrale). Le ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer compensera la perte nette de revenu engendrée. Dans les conditions définies à l’article L.331-9-1 du code de l’environnement, l’établissement public du parc déléguera à l’ONF les actions, travaux et études relatifs à la conservation du patrimoine naturel, à l’accueil et à la sensibilisation du public. Cet article prévoit que l’établissement public du parc national assure une mission de conseil scientifique auprès de l’ONF, notamment à l’occasion de l’élaboration des aménagements forestiers. Les associations naturalistes du périmètre du groupement d’intérêt public auront donc un rôle important à jouer de partenaire de l’ONF sur ces sujets.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97207</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7927</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gérard Menuel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[consommation
	            (information des consommateurs — fruits et légumes — décret — publication)
	            97207. — 5 juillet 2016. — M. Gérard Menuel interroge M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur la loi d’avenir pour l’agriculture. Plus d’un an après sa promulgation, un certain nombre de décrets n’ont toujours pas été publiés. C’est le cas de la mise en place d’espaces d’information concernant les produits frais alimentaires sur les chaînes publiques de télévision. En effet, les professionnels de ce secteur, en particulier ceux des secteurs fruits et légumes, sont en attente d’une meilleure information à destination des consommateurs. Il lui demande quand il entend faire paraître ce décret prévu par la loi.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7927</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 18 de la loi no 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt prévoit qu’un décret précise les conditions dans lesquelles les organisations professionnelles ou interprofessionnelles agricoles peuvent bénéficier d’espaces d’information périodiques gratuits auprès des sociétés publiques de radio et de télévision pour mener des campagnes d’information collectives et génériques sur les produits frais (viandes fraîches, légumes et fruits frais et produits laitiers frais). Cet article suscite des difficultés d’application, tant au regard du droit national qu’au regard du droit de l’Union européenne. L’article 24 du règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dispose notamment que les aides aux actions de promotion en faveur des produits agricoles sont compatibles avec le marché intérieur si elles concernent soit les producteurs (les «  bénéficiaires »), soit sur les produits qu’ils produisent. Toutefois, l’article 18 prévoit la gratuité des publicités portant sur « la connaissance des métiers de la filière ou des démarches agro-environnementales ». La promotion de ces aspects des filières n’entre pas dans le cadre défini au niveau européen. Une incompatibilité de la mesure prévue à l’article 18 de la loi du 13 octobre 2014 avec le marché intérieur conduirait à l’obligation pour les organisations professionnelles et interprofessionnelles de rembourser les sommes dont elles ont bénéficié. Enfin, l’article 18 de la loi du 13 octobre 2014 prévoit que la perte de recettes résultant de la mise à disposition gratuite d’espaces publicitaires par les sociétés publiques de radio et de télévision est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Or, aucune taxe additionnelle à ces droits n’a été créée depuis la loi du 13 octobre 2014. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement, qui a fait part de ses réserves sur cette disposition lors de l’adoption de la loi du 13 octobre 2014 et n’a pas levé le gage qui figure au II de l’article 18, envisage de proposer au Parlement l’abrogation de cette disposition.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97227</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7928</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laurence Abeille</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[élevage
	            (palmipèdes — bien-être animal — mise aux normes)
	            97227. — 5 juillet 2016. — Mme Laurence Abeille interroge M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les recommandations du Conseil de l’Europe concernant les oies et les canards de Barbarie et hybrides. À plusieurs reprises, la Commission européenne a déclaré que les recommandations du Conseil de l’Europe concernant les oies et les canards de Barbarie et hybrides faisaient partie intégrante du droit communautaire. L’article 10 de la recommandation de 1999 concernant les canards de Barbarie et les hybrides de canards de Barbarie et de canards domestiques, adoptée par le comité permanent de la Convention Européenne pour la protection des animaux dans les élevages, prévoit que « les enclos, bâtiments et équipements pour canards doivent être conçus, construits et entretenus de manière à permettre la satisfaction des exigences biologiques essentielles des canards, en particulier vis-à-vis de l’eau (…) » ; et que si un accès à un parcours extérieur et à de l’eau pour se baigner n’est pas possible, « les canards doivent disposer d’installations en nombre suffisant et conçues de façon à leur permettre de couvrir leur tête avec de l’eau et, avec le bec, de projeter de l’eau sur leur corps sans difficulté. Les canards devraient pouvoir plonger leur tête sous l’eau. » Il précise également : « Lorsque les canards sont logés, la conception et les matériaux des sols doivent être adaptés et ne doivent pas causer d’inconfort, de détresse ou de blessures aux oiseaux. Le sol doit comprendre une surface de taille suffisante pour permettre à tous les oiseaux de se reposer en même temps et recouverte d’une litière appropriée ». Elle souhaiterait donc connaître la liste des contrôles réalisés par les autorités compétentes visant à vérifier le respect de ces exigences dans le cadre de la production de foie gras. Elle souhaiterait également savoir quels instruments sont mis en place par le Gouvernement afin de garantir le respect de ces exigences par les producteurs de foie gras en France.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7928</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Par son arrêt du 29 mars 1998, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que les recommandations prises en application de la Convention européenne pour la protection des animaux dans les élevages ont une simple valeur indicative et ne sont pas juridiquement contraignantes pour les parties contractantes, et donc pour la France. S’agissant de la recommandation du 22 juin 1999 concernant les canards de Barbarie, les hybrides de canards de Barbarie et canards domestiques, la France a néanmoins fait le choix de rendre obligatoire, à partir de 2016, un hébergement en groupe de tous les palmipèdes en phase de gavage, avec possibilité pour les animaux de se tenir debout et d’étendre leurs ailes, ainsi que la présence d’un abreuvoir longitudinal devant permettre aux animaux de plonger la tête sous l’eau. A l’issue du délai accordé pour la mise aux normes des installations, le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (MAAF) a conduit, au premier semestre 2016, un plan de contrôle visant l’ensemble des établissements concernés. Il faut souligner que la programmation de ce plan a été établie sur la base d’une analyse de risques permettant de cibler en priorité les établissements susceptibles d’être non conformes. Par ailleurs, une instruction spécifique destinée aux services de contrôles du MAAF définit les suites administratives ou pénales devant être apportées en cas de manquement à la réglementation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97367</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7928</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Martin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[produits dangereux
	            (pesticides — utilisation — conséquences)
	            97367. — 5 juillet 2016. — M. Philippe Martin interroge M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’augmentation significative de l’usage des pesticides sur l’année 2014 dans le monde agricole. En raison de la situation sanitaire difficile de 2014, l’usage des pesticides en agriculture a augmenté de 9,4 % entre 2013 et 2014 démontrant que le plan Ecophyto a mis en place des conditions nécessaires mais non suffisantes pour atteindre l’objectif de réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Cette situation sanitaire difficile risque d’être de commune mesure en raison des dérèglements climatiques dont les incidences sur le monde agricole ne sont plus à prouver. Néanmoins, certaines fermes expérimentales se basant sur une diminution ou un arrêt de l’usage d’intrants ont démontré qu’elles étaient capables de mettre au point des techniques performantes. Il serait donc tout à fait opportun d’encourager le déploiement du dispositif dans le cadre de la deuxième phase du plan Ecophyto. Il lui demande si d’autres mécanismes seront mis en place pour faciliter la transition agroécologique nécessaire pour le bon fonctionnement du secteur agricole.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7928</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le plan Ecophyto a mis en place à partir de 2010 le dispositif DEPHY FERME, qui regroupe 2000 exploitations agricoles engagées dans une démarche de réduction volontaire de leur utilisation de produits phytosanitaires. Ce dispositif, qui a porté ses fruits et a réussi à démontrer qu’il était possible de réduire significativement l’utilisation de ces produits tout en maintenant un bon niveau de rendement et de marge économique à l’hectare, a produit 87 systèmes de cultures de référence ainsi que 80 fiches trajectoires. Ces documents sont autant de supports de réflexion et de progrès pour les agriculteurs ainsi que pour leurs conseillers. Le plan Ecophyto II, publié le 26 octobre 2015, renforce ce dispositif en faisant passer de 2000 à 3000 le nombre d’exploitations agricoles engagées dans le dispositif DEPHY FERME, et en rendant obligatoire l’engagement de la totalité de l’atelier de production, cela dès l’année 2016. Par ailleurs, l’action 4 du plan Ecophyto II prévoit la mise en place d’un réseau de 30 000 exploitations agricoles engagées dans la transition agroécologique à bas niveau de produits phytosanitaires. Ce réseau ambitieux sera le support de la diffusion la plus large possible des pratiques économes en produits phytosanitaires. L’animation de ces réseaux et la mise en place de techniques alternatives sur les exploitations engagées bénéficieront d’un soutien financier, par l’enveloppe de 30 millions d’euros du plan Ecophyto II au niveau régional à compter de 2016.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97368</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7929</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laure de La Raudière</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[produits dangereux
	            (produits phytosanitaires — utilisation — réglementation)
	            97368. — 5 juillet 2016. — Mme Laure de La Raudière interroge M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la mise en œuvre et les solutions proposées par le plan Écophyto. En effet ce plan lancé par le Gouvernement souhaite diminuer le recours aux produits phytosanitaires tout en continuant à assurer un niveau de production élevé tant en quantité qu’en qualité, l’objectif étant de diminuer de 50 % l’usage des produits phytosanitaires. Cependant le plan qui détaille cet objectif ambitieux ne prévoit pas de solutions particulières pour y parvenir tout en conservant en parallèle les objectifs de compétitivité et de rendements afin que l’agriculture française demeure performante. Ainsi elle l’interroge sur les solutions et orientations mises en place pour que ce plan soit une réalité effective.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7929</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le plan Ecophyto II s’inscrit dans le projet agroécologique pour la France, qui vise à la triple performance de l’agriculture française, sur les plans économique, environnemental et social. Dans ce contexte, les actions menées au titre du plan Ecophyto II tiennent compte de ces trois enjeux. Par exemple, le dispositif DEPHY FERME référence des systèmes de culture économes en produits phytosanitaires et performants sur les plans économique et social en conditions de production, avec à l’appui un recueil de données économiques des exploitations pour suivre l’évolution de la marge nette à l’hectare. Plus largement, les axes 2 « recherche et innovation » et 3 « maîtriser les risques et les impacts » du plan Ecophyto II s’attachent à réduire de façon globale l’utilisation, la dépendance et les impacts des produits phytosanitaires, en prenant en compte les externalités et leurs coûts, mal connus, de leur utilisation, sur les milieux naturels, les écosystèmes, la qualité de l’eau et la santé humaine. Enfin, la réduction de la dépendance aux intrants, dont les produits phytosanitaires, est un enjeu majeur pour la performance économique de l’agriculture française à moyen et long termes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97487</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7929</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Michel Clément</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (élevage — politiques communautaires — perspectives)
	            97487. — 12 juillet 2016. — M. Jean-Michel Clément attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la plainte déposée par le collectif contre le dumping fiscal agricole en Europe auprès de la Commission européenne. En effet les éleveurs de porcs français ne peuvent accepter plus longtemps les pratiques de l’Allemagne qui utiliserait, de façon permanente, le régime de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) forfaitaire contenu dans la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée pour aider tous les éleveurs de porcs allemands alors que dans le même temps, en France, conformément à l’esprit de la directive, le bénéfice du régime forfaitaire n’est réservé qu’aux petites exploitations seulement, celles dont le chiffre d’affaires est inférieur à 46 000 euros. L’objectif de cette saisine est que soit mis fin à ce système de subventionnement fiscal, source de distorsions sur le marché européen du porc, sachant qu’il ne s’agit pas d’une procédure contre l’Allemagne mais pro-européenne pour tendre vers plus de transparence fiscale. À cause du dumping fiscal lié au régime de TVA et du dumping social relevant d’une utilisation de la directive sur le travail détaché en Allemagne qui serait détournée, la filière porcine française est en perte de vitesse et perd pied en Europe. Cette démarche de dépôt de plainte du collectif contre le dumping fiscal agricole en Europe intervient alors que la Commission européenne a décidé de revoir la directive TVA dans les prochains mois de 2016. Les membres du collectif et les professionnels concernés demandent donc une réforme en profondeur de la directive TVA afin de prévenir et de contrer des usages abusifs du régime forfaitaire agricole. En conséquence il lui demande de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement sur ce dossier et les mesures qu’il compte mettre en œuvre pour clarifier la directive TVA et mettre fin au dumping fiscal agricole, sur les pratiques de dumping fiscal dans certains pays européens producteurs de viande porcine et plus particulièrement en Allemagne.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7929</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les entreprises agricoles allemandes bénéficient d’un dispositif de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) adopté en 1967, dérogatoire au régime de TVA de droit commun applicable à toute entreprise quel que soit son secteur d’activité. Les agriculteurs ayant opté pour ce dispositif forfaitaire facturent la TVA à leurs clients selon un taux dit « taux moyen » se situant depuis 2007 à 10,7 % et supportent la TVA à 7 % ou 19 % selon le type d’achats ou d’échanges. Ils sont dispensés de verser la TVA qu’ils font apparaître sur leurs factures au taux moyen de 10,7 %, tout en permettant à leurs clients assujettis de la déduire. En contrepartie, ils ne peuvent pas déduire la TVA qui leur est facturée. Un collectif d’exploitants agricoles français estime qu’en choisissant ce régime forfaitaire, un exploitant agricole peut généralement vendre sa production à un taux de TVA supérieur à celui qui est appliqué à ses achats. Il peut conserver la différence, ce qui constituerait un avantage. Le collectif a déposé le 15 décembre 2015 une plainte auprès de la Commission européenne pour non-respect de la directive TVA 2006/112/CE. La Commission n’a pas encore fait connaître sa décision. Le Gouvernement français est très attentif à l’évolution de ce dossier.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98031</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7930</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Frédéric Poisson</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[élevage
	            (chevaux — filière équestre — perspectives)
	            98031. — 26 juillet 2016. — M. Jean-Frédéric Poisson attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la situation dramatiquement urgente de la filière chevaline en France. De nombreuses difficultés mettent à mal la filière. Parmi celles-ci : la hausse de la TVA à 20 %, le coût extrêmement élevé de la fin de vie des équidés, l’exclusion de la consommation de tous les équidés nés avant 2001, la part importante (30 % à 40 %) d’agriculteurs chevalins non-éligibles aux aides du 1er et 2ème pilier de la PAC, les nouveaux rythmes scolaires empêchant de nombreux cavaliers de monter à cheval en semaine, la nécessité d’établir un diagnostic des travaux ou actions à mener dans un contexte de crise agricole et sans visibilité à court moyen ou long terme, l’absence du cheval dans le plan de soutien à l’élevage, l’impossibilité d’obtenir le régime fiscal de la microentreprise, la non-gratuité des livrets des chevaux de traits, l’absence de définition du professionnel du cheval, le compte pénibilité inadapté et très coûteux et les nombreuses difficultés que rencontrent un jeune agriculteur voulant s’installer sont autant de causes de l’effondrement de cette filière. Il souhaite connaître les solutions qu’il propose.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7930</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministère chargé de l’agriculture a toujours porté une attention particulière au soutien du secteur du cheval dont l’impact économique, social et sportif est très significatif. Suite à la suppression du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les centres équestres, intervenue en 2013 suite à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne condamnant la France, le Gouvernement a défini un plan d’action en faveur des établissements équestres, parallèlement à la constitution d’un fonds privé par le secteur des courses hippiques et placé sous gouvernance des représentants de la filière des centres équestres. La Commission européenne doit engager à moyen terme une discussion sur la révision de la directive TVA. Au cours des échanges qui s’amorcent, les pouvoirs publics seront attentifs à associer les acteurs de la filière pour préserver les intérêts de chacun. S’agissant du plan de soutien à l’élevage mis en place en 2015, les structures équines sont éligibles aux dispositifs à la condition que le demandeur soit exploitant agricole à titre principal et que l’essentiel du chiffre d’affaires de l’exploitation provienne de l’activité d’élevage. Il revient aux représentants de la filière équine de faire valoir leur situation au sein des cellules d’urgences auxquelles les représentants des organisations professionnelles agricoles participent. En ce qui concerne l’éligibilité des activités équines aux soutiens de la politique agricole commune (PAC), l’Union européenne (UE) a établi une liste négative d’acteurs ne pouvant pas avoir accès aux aides de la PAC à la surface ou la tête de bétail (exceptées les mesures agri-environnementales et climatiques), ni aux aides à l’installation, au nombre desquels figurent les « personnes physiques ou morales (…) qui exploitent des terrains de sports et de loisirs permanents ». Des conditions de rattrapage existent pour les structures pouvant justifier de l’importance de leur activité agricole, en termes de part des recettes notamment. Les demandeurs exclus par la liste négative, qui peuvent fournir un extrait Kbis ou une attestation SIRENE où il fait mention de l’activité agricole ou encore une attestation comptable certifiant l’absence de revenus liés à l’accueil du public peuvent être réintégrés et ainsi bénéficier des aides de la PAC. Concernant le coût de la fin de vie des équidés, l’association ATM-ANGEE (animaux trouvés morts-association nationale pour la gestion de l’équarrissage des équidés) issue de la fusion de deux associations préexistantes, réunit les principales structures de la filière équine et organise avec le concours de l’institut français du cheval et de l’équitation (IFCE), un système de gestion de l’équarrissage des équidés. Les détenteurs qui le souhaitent bénéficient de conditions négociées auprès des équarrisseurs pour toutes les espèces et de tarifs mutualisés pour lisser une partie des écarts liés aux faibles densités en chevaux de certaines régions françaises. S’agissant de l’exclusion de nombreux équidés de la filière bouchère, essentiellement des animaux nés avant 2001 pour lesquels le feuillet médicamenteux n’a pas été inséré dans le livret avant le 1er juillet 2010, la France a demandé à la Commission européenne d’expertiser la possibilité d’autoriser l’abattage pour la consommation de ce stock de chevaux après un sas de 6 mois rigoureusement contrôlé. Les échanges se poursuivent en vue d’obtenir un accord sur ce point. Ce sujet concerne au premier chef les éleveurs de chevaux de trait, par ailleurs très attentifs au coût de l’identification des animaux. La prise en charge de ce coût est aujourd’hui réalisée par l’IFCE qui s’assure, dans le cadre de ses missions, de la traçabilité de l’ensemble des équidés présents sur le territoire national. S’agissant du statut juridique des équidés, les définitions du code rural et de la pêche maritime, permettant de distinguer animaux de rente et animaux de compagnie, ne s’appuient pas sur une liste exhaustive d’espèces mais sur l’usage qui est fait des animaux. Pour autant, s’agissant des règles sanitaires et de protection animale, une instruction technique de la direction générale de l’alimentation du ministère chargé de l’agriculture du 24 décembre 2014 précise que les équidés sont exclus de la définition d’animal de compagnie. En outre, le règlement santé animale 2016/429 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 définit l’animal de compagnie dans son article 4 comme « animal appartenant à l’une des espèces listées dans son annexe 1 » dans laquelle le cheval ne figure pas. Plus globalement, l’importance de la filière équine en France et la nécessité d’une plus grande concertation au sein de cette dernière ont conduit, en 2015, à la création d’un comité de filière au sein de l’IFCE. Cette enceinte de discussions entre les acteurs professionnels et les pouvoirs publics doit contribuer à la définition et à la mise en œuvre d’une politique d’orientation de l’élevage et de l’utilisation des équidés dans un triple objectif de performance économique, environnementale et sociale. Au sein de ce comité de filière, une attention particulière est portée aux questions liées à la compétitivité et à la valorisation économique des entreprises, ainsi qu’à la recherche et à l’innovation. La question spécifique de la création d’un statut pour les professionnels du cheval a notamment été discutée lors de la réunion qui s’est tenue le 16 mars 2016. Les réflexions du comité se poursuivront lors des réunions à venir et pourront faire l’objet de propositions aux pouvoirs publics dès lors qu’elles auront été portées collectivement par les acteurs socioprofessionnels de la filière équine.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98032</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7931</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Gisèle Biémouret</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[élevage
	            (ovins — revendications)
	            98032. — 26 juillet 2016. — Mme Gisèle Biémouret* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la révision des critères d’attributions de l’aide ovine. Malgré une progression de revenus, ils restent parmi les plus fragiles et il est donc important d’encourager la production par des aides couplées incitatives et notamment par des majorations. La majoration relative à la production sous signe de qualité répond à une demande sociétale forte : une production ovine respectueuse de l’environnement et un cahier des charges précis. Le syndicat départemental d’élevage ovin du Gers et la Fédération nationale d’élevage ovine réaffirment leur demande des majorations dans l’aide ovine identiques à celles définies lors de la réforme de la PAC 2016. Les éleveurs ovins ne comprennent pas cet abandon. Par conséquent, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour remédier à cette situation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98259</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7931</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Luc Belot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[élevage
	            (ovins — revendications)
	            98259. — 2 août 2016. — M. Luc Belot* appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’attribution de l’aide couplée ovine. La filière ovine montre un rétablissement progressif, le revenu des éleveurs ovins reste parmi les plus faibles et surtout est très fragile. La baisse drastique des prix depuis le mois de mars 2016 l’illustre malheureusement parfaitement et le Brexit ne fait que renforcer les craintes des éleveurs, la dévaluation de la livre sterling qui rendrait plus compétitives encore les exportations d’agneaux de Grande-Bretagne. La production ovine a un rôle tout à fait essentiel au sein de l’agriculture régionale, basée sur la valorisation des prairies et mettant en valeur des espaces souvent peu productifs. L’enjeu stratégique de toute la filière est donc d’encourager la production ovine, ce qui passe par une amélioration de la productivité des troupeaux. En 2014, une aide couplée a été mise en place, comportant des majorations liées aux démarches de contractualisation, aux démarches qualité (SIQO), aux nouveaux producteurs et à un minimum de productivité par troupeau (fixé à 0,8 agneau par brebis). Ces majorations permettaient de mettre en adéquation les aides avec les objectifs stratégiques de reconquête de la production française. Il lui demande de bien vouloir indiquer les intentions du Gouvernement par rapport au maintien de l’aide ovine couplée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7931</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Pour définir les règles relatives à l’aide couplée qui permettra de soutenir les élevages ovins dans le cadre de la politique agricole commune à partir de 2017, le ministre en charge de l’agriculture a souhaité prendre le temps d’une discussion approfondie avec l’ensemble des représentants professionnels et prendre en compte au maximum la diversité des situations dans les départements. C’est la raison pour laquelle de nombreuses réunions et contacts se sont tenus en juin et juillet. Lors du conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire du 21 juillet 2016, le ministre a annoncé les différentes enveloppes et les principales modifications des critères d’éligibilité des aides couplées entre les campagnes 2015-2016 d’une part, et les campagnes 2017 et suivantes d’autre part. Le plancher actuel de 50 brebis pour l’accès à l’aide ovine sera maintenu, ainsi que la majoration de 2 € pour les 500 premières brebis. Un taux de productivité minimum de 0,5 agneau vendu par brebis et par an sera désormais nécessaire pour accéder à l’aide. Néanmoins, la non-atteinte de ce ratio n’entraînera plus d’exclusion du bénéfice de l’aide comme précédemment, mais seulement la réduction du nombre de brebis primées. La majoration de 6 € par brebis précédemment appliquée pour un taux de productivité supérieure ou égale à 0,8 agneau vendu par brebis et par an au moins ou pour les élevages certifiés au titre d’une démarche qualité ou pour les nouveaux producteurs pendant les 3 premières années suivant le début de l’activité, sera désormais réservée aux nouveaux producteurs. En contrepartie, la majoration de 3 € par brebis pour les élevages entrant dans une démarche de contractualisation dans le cadre de l’accord interprofessionnel ou de la vente directe, concernant en particulier les éleveurs productifs engagés dans des démarches d’amélioration de la filière, est élevée à 9 €. Cela vise à simplifier le soutien couplé pour la production ovine tout en s’inscrivant dans la démarche de la filière d’augmenter la productivité par brebis et de développer les circuits commerciaux offrant des débouchés rémunérateurs en phase avec la demande des consommateurs.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98051</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7932</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Colette Capdevielle</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement privé
	            (enseignement agricole — personnel — obligations de service)
	            98051. — 26 juillet 2016. — Mme Colette Capdevielle attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le temps de travail des enseignants dans l’enseignement agricole privé. Le décret no 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l’article L. 813-8 du code rural régit le temps de travail des enseignants de l’enseignement agricole privé. Si l’obligation de service est fixée à 18 heures par semaine (équivalent à 648 heures par an), les enseignants assurent le suivi et accompagnent les élèves pour un total hebdomadaire avoisinant les 23 heures. Or il semblerait que seule l’obligation de service hebdomadaire de 18 heures (648 heures par an) soit rémunérée. Ainsi, les heures de suivi et d’accompagnement des élèves faisant atteindre un total de 23 heures hebdomadaires ne seraient pas rémunérées. Dans l’enseignement public, le logiciel « Guépard » permet de comptabiliser les heures de suivi, de surveillance, et de correction, afin de déterminer une rémunération des enseignants en cohérence avec leur temps de travail. Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt a confirmé la mise en place d’un logiciel de calcul des obligations de service spécifique aux établissements d’enseignement privé, mais le manque de concertation a abouti à une situation d’incompréhension et de tension. Dès lors, au regard des incertitudes entourant la mise en place de ce logiciel, elle demande des éclaircissements sur la mise en œuvre de ce logiciel pour apaiser les inquiétudes des enseignants. En outre, elle souhaiterait connaître précisément les intentions du Gouvernement pour remédier à cette inégalité existante entre les établissements d’enseignement public et privé en ce qui concerne leur temps de travail.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7932</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 29 du décret no 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l’article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, introduit l’annualisation partielle du temps de travail des enseignants assortie d’un encadrement et d’un plafonnement. Cette disposition permet dans des limites précisées par le texte, d’adapter et de faire varier la charge de travail d’une semaine sur l’autre en fonction de l’organisation pédagogique locale et du projet d’établissement. Le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (MAAF) veille à ce que les conditions de sa mise en application soit à la fois correctes et homogènes. En premier lieu, il convient de rappeler que depuis la rentrée 2013, le nombre d’enseignants de l’enseignement agricole privé est en augmentation. Le Gouvernement s’est engagé à ce que 30 % des postes nouveaux d’enseignants soient attribués au privé (corollaire des 30% de suppressions de postes qu’avait subis le privé sous le précédent Gouvernement). Pour les rentrées scolaires 2013, 2014 et 2015, un total de 147 emplois supplémentaires a été affecté à l’enseignement agricole privé du temps plein. En parallèle, les services du MAAF ont rappelé aux établissements d’enseignement agricole privé la réglementation en matière d’obligations de service et font le nécessaire pour en assurer un contrôle accru. Un nouveau modèle de fiche de service (descriptive de l’activité d’un enseignant) a été imposé pour la rentrée 2014, afin de faciliter les contrôles par les directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF). En outre, pour les établissements qui semblent s’écarter de la réglementation, les DRAAF ont la possibilité de solliciter l’intervention de l’inspection de l’enseignement agricole. Au-delà, la mise en place d’un nouvel outil informatique, qui permettra de suivre précisément l’activité des enseignants de droit public dans l’enseignement privé du temps plein, est une priorité du Gouvernement. A l’image de ce qui existe dans l’enseignement agricole public, cet outil automatisera la préparation des fiches de service en homogénéisant l’application des règles en matière d’obligations de service et facilitera la mise en œuvre des contrôles par l’administration. Jusqu’à présent, les pratiques pouvaient différer d’un établissement à l’autre, et cela conduisait à certaines situations exagérées, qui pourront ainsi être identifiées et corrigées. Elle répond à une demande forte des organisations syndicales. Plusieurs réunions ont été organisées avec les organisations syndicales afin de discuter de cette nouvelle application informatique qui sera opérationnelle dès septembre 2016. Dans ce cadre, un groupe de suivi sera mis en place en décembre 2016 avec les organisations syndicales et les fédérations de l’enseignement agricole privé, afin d’analyser les conditions de mise en œuvre de cette application et, en particulier, l’attribution, la quantification et le contenu des heures de suivi, de concertation et autres (SCA). Le paramétrage de l’application pourra évoluer pour tenir compte des discussions du groupe de suivi.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>18619</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7933</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Dupont-Aignan</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (Légion d’honneur — conditions d’attribution — anciens combattants d’Afrique du nord)
	            18619. — 19 février 2013. — M. Nicolas Dupont-Aignan rappelle à M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sa question relative à la mémoire des appelés du contingent ayant trouvé la mort en Algérie entre 1952 et 1962. Durant ces dix ans, plus d’un million de jeunes venus de toutes les régions de France ont été appelés à servir par-delà la Méditerranée sur cette terre qui était alors un morceau de France, mais que, pour la plupart, ils ne connaissaient pas. Plus de 25 000 d’entre eux ont ainsi succombé dans un conflit qui ne disait pas encore son nom. Aussi, pour la mémoire de ces jeunes gens, comme par égard pour la douleur de leurs familles, il aurait été légitime qu’à l’occasion du 50e anniversaire des accords d’Évian, la Nation leur décerne la Légion d’honneur à titre posthume. Les anciens combattants d’Afrique du nord comprennent d’autant moins le silence du Gouvernement à ce sujet depuis les engagements pris à l’occasion du voyage du Président de la République en Algérie, les 19 et 20 décembre 2012. En effet, il a été mentionné, à l’occasion de ce déplacement, que 50 000 cartes de combattants pourraient être attribuées, avec la pension afférente, à des anciens combattants algériens ayant servi la France. Sans méconnaître le dévouement de ces soldats et la reconnaissance que la France leur doit, il lui demande, avant d’instruire les dossiers de ces combattants de l’autre rive de la Méditerranée, de bien vouloir privilégier la mémoire des combattants français en décernant la Légion d’honneur à titre posthume à tous les fils de France tombés en Algérie.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7933</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La réforme de l’ordre de la Légion d’honneur intervenue en 1962 avait en particulier pour objectif de permettre de récompenser de leur vivant les personnes reconnues pour leurs mérites éminents. La possibilité d’attribuer cette décoration à titre posthume n’a par la suite été partiellement rétablie que dans le cadre des dispositions du décret no 81-998 du 9 novembre 1981 et ne peut être mise en œuvre qu’au regard de critères très stricts. L’article R. 26 du code de la Légion d’honneur et de la médaille militaire prévoit en effet que le Premier ministre est autorisé par délégation du grand maître à nommer ou à promouvoir dans l’ordre, dans un délai d’un an, les personnes tuées ou blessées dans l’accomplissement de leur devoir et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction. Dans ce contexte, l’attribution de la Légion d’honneur à titre posthume à l’ensemble des appelés du contingent décédés en Algérie entre 1952 et 1962 serait contraire à l’esprit de la réforme de 1962 et il n’est pas envisagé une telle évolution. Toutefois, diverses dispositions permettant de reconnaître le sacrifice de ces jeunes gens et d’honorer leur mémoire ont d’ores et déjà été adoptées. Le décret no 2003-925 du 26 septembre 2003 a ainsi institué une journée nationale d’hommage aux « morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, le 5 décembre de chaque année. Cet hommage a été réaffirmé à l’article 2 de la loi no 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés. De plus, la loi no 2012-273 du 28 février 2012 fixe au 11 novembre la commémoration de tous les « morts pour la France ». Enfin, la loi no 2012-1361 du 6 décembre 2012 a fait du 19 mars, date anniversaire de la proclamation du cessez-le-feu en Algérie, la journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19243</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7934</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Vannson</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[anciens combattants et victimes de guerre
	            (Afrique du Nord — bonifications de campagne — perspectives)
	            19243. — 26 février 2013. — M. François Vannson attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur la reconnaissance des appelés du contingent en Algérie entre 1962 et 1964. Effectivement, ces anciens combattants d’AFN n’ont toujours droit ni à la « croix du combattant », ni à la « médaille militaire » pour ceux qui sont titulaires d’une citation. Les intéressés s’inquiètent en outre que leurs veuves ne puissent prétendre à aucune « réversion de leurs retraites ». Aussi sollicitent-ils que soient spécifiquement étudiées ces situations, que leurs requêtes puissent être prises en considération, conformément aux engagements pris au congrès de l’UNC à Brest et de la FNACA à Bastia. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7934</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La croix du combattant, instituée par l’article L. 354 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), est accordée de plein droit aux titulaires de la carte du combattant. Or, s’agissant de la guerre d’Algérie, il résulte des dispositions des articles L. 253 bis et R. 224 D du CPMIVG que la qualité de combattant est reconnue, sous réserve de remplir certaines conditions, aux militaires et aux civils ayant participé à ce conflit entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, date d’indépendance de l’Algérie. Il convient de souligner que l’article 109 de la loi de finances pour 2014, modifiant l’article L. 253 bis précité, a eu pour effet d’étendre le bénéfice de la carte du combattant aux militaires justifiant d’un séjour de quatre mois en Algérie entamé avant le 2 juillet 1962 et s’étant prolongé au-delà sans interruption. Les appelés du contingent ayant servi en Algérie à compter du 3 juillet 1962 ne peuvent donc prétendre à la carte du combattant et, de ce fait, à la croix du combattant. Pour autant, il y a lieu de rappeler que les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d’une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l’article D. 266-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui a précisément été créé afin de couvrir la situation des militaires dont les services, aussi méritoires soient-ils, ne peuvent permettre la reconnaissance de la qualité de combattant. Ce titre leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d’une rente mutualiste et les rend ressortissants de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre. S’agissant de la médaille militaire, le ministre de la défense dispose de contingents destinés à récompenser les mérites acquis à titre militaire par le personnel appartenant à l’armée active et par le personnel n’appartenant pas à l’armée active auquel appartiennent les anciens combattants, dont les appelés, de tous les conflits. Le décret triennal no 2015-436 du 15 avril 2015 a fixé le contingent de médailles militaires à 3 300 croix pour 2015, 3 500 croix pour 2016 et 3 700 croix pour 2017, soit un total de 1 500 croix supplémentaires par rapport à la période 2012-2014 permettant de récompenser encore davantage les anciens combattants, notamment d’Afrique du Nord. En application du code de la Légion d’honneur et de la médaille militaire, la circulaire no 6200/DEF/CAB/SDBC/DECO/B du 15 avril 2013 fixe les conditions requises pour la concession de la médaille militaire au personnel n’appartenant pas à l’armée active. A cet égard, une citation comportant l’attribution d’une croix de guerre ou une blessure de guerre (blessure reçue en présence et du fait de l’ennemi) est exigée. À titre exceptionnel, les militaires ayant effectué au minimum 29 ans de services militaires actifs peuvent également être proposés. En outre, l’article R. 39 du code de la Légion d’honneur et de la médaille militaire permet aux mutilés de guerre d’obtenir, sur leur demande, la médaille militaire dès lors qu’ils sont titulaires d’une pension militaire d’invalidité définitive d’un taux au moins égal à 65% pour des blessures de guerre. Les décorations attribuées au titre de cet article ne sont pas contingentées. L’ensemble de ces dispositions permet de récompenser, chaque année, par la concession de la médaille militaire, un grand nombre d’anciens combattants dont des appelés de la guerre d’Algérie, tout en garantissant la valeur de cette décoration ainsi que l’équité entre les différentes générations du feu. Enfin, il convient de rappeler que la retraite du combattant est accordée aux titulaires de la carte du combattant et que sa réversion au conjoint survivant ne peut être envisagée, même à titre exceptionnel. En effet, la retraite du combattant a été créée au profit des titulaires de la carte du combattant « en témoignage de la reconnaissance nationale » et constitue une récompense personnelle.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>30093</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7935</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Ménard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[cérémonies publiques et fêtes légales
	            (commémorations — Journée de la résistance — création)
	            30093. — 25 juin 2013. — M. Michel Ménard attire l’attention de M. le ministre de la défense sur la demande de mise en place d’une journée nationale d’hommage à la résistance intérieure faite par l’Association républicaine des anciens combattants (ARAC). En effet, l’ARAC affirme qu’un hommage doit être rendu aux anciens combattants de chaque guerre afin de permettre d’en exposer aux populations les causes, les effets et les conséquences, dans le but d’agir pour empêcher les drames, les injustices, les massacres, les exactions, les crimes de guerre et toutes les atteintes à la dignité humaine. Le 27 mai 1943 est la date de fondation du Conseil national de la résistance, et c’est pour cette raison que cette association demande qu’une journée nationale de mémoire soit consacrée le 27 mai de chaque année au souvenir de la résistance antinazie. L’objectif de cette commémoration est de transmettre, à travers cet acte fondateur dans l’histoire de notre pays, les valeurs de la résistance aux jeunes générations. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage d’intégrer cette date dans le calendrier commémoratif national. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7935</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La Résistance constitue l’une des composantes structurantes de l’Histoire collective de la France. A cet égard, le 27 mai 1943 est une date symbolique puisque c’est ce jour qu’a été créé, sous l’impulsion de Jean Moulin, le Conseil national de la Résistance (CNR), qui regroupait huit grands mouvements de la Résistance (Combat, Libération-Sud, Franc-tireur, Front national de lutte pour la libération et l’indépendance, Organisation civile et militaire, Ceux de la Résistance, Ceux de la Libération et Libération-Nord), six partis politiques (Parti communiste, SFIO, Parti radical, Alliance démocratique, Fédération républicaine et Démocrates populaires), deux syndicats (CGT et CFTC) et dont l’action allait rendre possible la contribution décisive de la Résistance intérieure à la libération de notre pays. Le 9 juillet 2013, le ministre délégué chargé des anciens combattants a ainsi tenu à souligner devant la représentation nationale que ce 27 mai 1943 s’étaient jouées la transition démocratique de la fin de la guerre et la refondation pacifique de la République. C’est dans cet esprit qu’a été votée la loi no 2013-642 du 19 juillet 2013 instaurant le 27 mai comme journée nationale de la Résistance. Chaque année, lors de cette journée nationale commémorative, les établissements du second degré sont invité à organiser des actions éducatives visant à assurer la transmission des valeurs portées par la Résistance ainsi que par le programme du CNR.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37136</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7935</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Chevrollier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[anciens combattants et victimes de guerre
	            (gestion — office national des anciens combattants et victimes de guerre et de ses services départementaux — perspectives)
	            37136. — 17 septembre 2013. — M. Guillaume Chevrollier attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur les inquiétudes concernant l’avenir de l’office national des anciens combattants et victimes de guerre et de ses services départementaux. Cette inquiétude est née des réductions budgétaires et des suppressions de poste. Il vient donc lui demander ce que le Gouvernement entend faire pour garantir l’avenir de cet office qui a une mission importante en termes de devoir de mémoire et de solidarité.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7935</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) dispose, au titre de sa mission d’opérateur de la politique de reconnaissance, de réparation et de solidarité en faveur du monde combattant, d’un maillage territorial composé de 102 services départementaux, 2 services en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et 3 services en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Ces services de proximité animent un vaste ensemble de partenaires associatifs et institutionnels œuvrant dans les domaines de la mémoire, de la solidarité, de la reconnaissance et de la réparation. La réforme de l’administration au service des anciens combattants engagée ces dernières années a eu pour effet d’étendre les missions des services de l’ONAC-VG, avec, notamment, en 2010, la reprise d’une partie des missions anciennement dévolues à la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale. En outre, le comité interministériel pour la modernisation de l’action publique (CIMAP) a décidé, le 17 juillet 2013, de conforter le rôle de service de proximité de l’établissement public en élargissant son action aux anciens membres des forces supplétives, à leurs ayants cause et aux rapatriés. Après le transfert, au 1er janvier 2014, des missions, droits et obligations de l’Agence nationale pour l’indemnisation des Français d’outre-mer (ANIFOM), l’établissement a repris, le 1er janvier 2015, les attributions de la Mission interministérielle aux rapatriés (MIR) et celles des préfectures. L’ONAC-VG est ainsi devenu le « guichet unique » pour la gestion des prestations en faveur des rapatriés et des harkis. Parallèlement, l’Office a mis en œuvre des mesures visant à simplifier et à dématérialiser les procédures concernant notamment l’attribution des cartes et titres, et à mutualiser certaines tâches administratives afin de permettre aux agents de recentrer leur action sur les missions de proximité. La rationalisation des méthodes de travail et la modernisation des outils à la disposition des services de l’Office vont se poursuivre afin de renforcer encore davantage la capacité de l’établissement public à répondre aux attentes légitimes du monde combattant. A cet effet, la loi de finances initiale pour 2016 a fixé le montant de la subvention pour charges de service public attribuée à l’établissement public à 57,1 millions d’euros. Le réseau de l’ONAC-VG emploie actuellement près de 530 équivalents temps plein (dont 62 en Afrique du Nord) qui œuvrent au profit de 3 millions de ressortissants. Il constitue un outil exceptionnel au service du monde combattant. Le budget triennal 2015-2017 consolide le maillage territorial de l’ONAC-VG en confortant l’existence et les effectifs de ce réseau. Cet élément illustre la constante attention du secrétaire d’État chargé des anciens combattants et de la mémoire pour qui le maintien de l’implantation départementale de l’ONAC-VG et la préservation des missions de l’établissement public constituent une priorité et un élément indispensable pour conduire l’action de réparation et de reconnaissance à l’égard des anciens combattants, ainsi qu’il l’a rappelé lors de l’examen du PLF pour 2016 au Parlement. Ainsi, si la situation des effectifs de l’ONAV-VG pourra être amenée à évoluer à l’aune des impératifs découlant de la mise en œuvre de son contrat d’objectifs et de performance pour la période 2014-2018, la pérennité de l’Office et sa représentation à l’échelon départemental ne sont pas remises en cause.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37720</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7936</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Cornut-Gentille</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[anciens combattants et victimes de guerre
	            (Afrique du Nord — anciens supplétifs de l’armée française — revendications)
	            37720. — 24 septembre 2013. — M. François Cornut-Gentille interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur les aides à la formation professionnelle au profit des enfants de membres des formations supplétives et assimilées ou victimes de la captivité en Algérie. Le décret no 2013-834 du 17 septembre 2013 institue des mesures en faveur des membres des formations supplétives et assimilées ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles. Parmi ces mesures figure la prise en charge partielle, à hauteur de 90 % maximum, « des frais de stages destinés à obtenir un permis poids lourd, super lourd, transport en commun, transport de produits dangereux ou licence de cariste ». Aucune autre formation professionnelle n’est envisagée. Aussi, il lui demande de motiver ce manque de diversité dans les formations professionnelles proposées aux membres des formations supplétives et assimilées ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7936</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Si l’article 1er du décret no 2013-834 du 17 septembre 2013 instituant des mesures en faveur des membres des formations supplétives et assimilées ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles, prévoyait la prise en charge partielle jusqu’à 90 % de certaines formations spécifiques dédiées aux métiers du transport (permis poids lourd, super lourd, transport en commun, transport de produits dangereux ou licence de cariste) en faveur des enfants d’anciens supplétifs, ce même article leur ouvrait également la possibilité de bénéficier du même type de prise en charge pour des formations destinées à exercer d’autres métiers. Les seules conditions pour prétendre à ces formations à d’autres métiers imposaient qu’elles débouchent sur une qualification reconnue au sens de l’article L. 6314-1 du code du travail et que le demandeur ait reçu un avis favorable de Pôle emploi pour la formation souhaitée. Ce second dispositif reposait, comme pour les formations destinées aux métiers du transport, sur une appréciation de la situation, à court ou moyen terme, du marché de l’emploi et sur l’évaluation des probabilités pour les intéressés d’obtenir les débouchés professionnels les mieux adaptés à leur situation. Cependant, par décision rendue le 30 décembre 2015, publiée au Journal officiel de la République française du 8 janvier 2016, le Conseil d’Etat a prononcé l’annulation des articles 1er et 2 du décret susmentionné, au motif qu’en réservant aux enfants de harkis le bénéfice des aides à la formation professionnelle considérées, ils méconnaissaient le principe d’égalité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>47245</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7936</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Liebgott</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[anciens combattants et victimes de guerre
	            (Alsace-Moselle — Première guerre mondiale — éléments de mémoire)
	            47245. — 31 décembre 2013. — M. Michel Liebgott attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur l’annonce faite par le Président de la République le 7 novembre 2013, à l’occasion du lancement des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. Le Président de la République a annoncé plusieurs actions visant à rassembler de la façon la plus exhaustive possible les éléments de mémoire de nos compatriotes sur ce terrible conflit. Les jeunes Alsaciens-Lorrains, considérés juridiquement comme citoyens allemands en raison du traité de Francfort du 10 mai 1871 et morts durant la Grande Guerre dans les rangs de l’armée allemande, n’ont légalement pas droit à la mention « Morts pour la France ». C’est une différence fondamentale avec leurs enfants enrôlés vingt ans plus part dans la Wehrmacht suite à l’annexion de fait de l’Alsace et de la Moselle, ce qui leur confère le titre de « Morts pour la France ». Il serait regrettable que les anciens combattants d’un territoire qui a subi contre son gré les vicissitudes de l’histoire soient ainsi discriminés. L’histoire de France est indivisible. Il y a des réalités historiques et humaines qu’on ne doit pas gommer et les deux annexions de l’Alsace-Lorraine en sont une preuve. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement entend reconnaître ce particularisme mosellan et l’intégrer dans les actions de conservation de mémoire évoquées par le chef de l’État.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7936</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les Alsaciens et Mosellans ont vécu des situations spécifiques et particulièrement dramatiques pendant les deux conflits mondiaux qui ont marqué l’histoire du XXème siècle. S’agissant de la situation de ceux d’entre eux qui sont tombés dans les rangs de l’armée allemande au cours de la Première Guerre mondiale, il est exact que ces militaires, qui étaient alors juridiquement des citoyens allemands conformément au Traité de Francfort de 1871, ne peuvent obtenir la mention « mort pour la France » au regard des dispositions de l’article L. 488 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG). Leurs noms ne peuvent donc être inscrits sur les monuments aux morts communaux. Le cas des Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans l’armée allemande au cours de la Seconde Guerre mondiale est différent. En effet, le Traité de Francfort, en dépit des conditions qu’il a imposées à la France, a constitué un acte juridique engageant les Etats signataires et s’imposant à leurs citoyens. L’annexion unilatérale de l’Alsace-Moselle en 1940, désignée par l’expression « annexion de fait », résulte en revanche quant à elle de la violation délibérée par le régime hitlérien du droit international et en particulier du Traité de Versailles de 1919 qui a consacré le retour à la France de l’Alsace-Moselle. Au regard du droit, les Alsaciens et Mosellans n’ont donc pas cessé d’être Français après cette annexion, malgré l’enrôlement forcé d’une partie d’entre eux dans l’armée allemande. Dans ce contexte, seuls les noms des Alsaciens et Mosellans tombés sous l’uniforme allemand durant le deuxième conflit mondial ont vocation à être inscrits sur les monuments aux morts des communes concernées. Leur situation a été prise en compte à l’alinéa 10° de l’article L. 488 du CPMIVG. Pour autant, les communes d’Alsace-Moselle n’ont pas laissé à l’abandon la mémoire de leurs enfants tombés durant la Première Guerre mondiale. C’est ainsi que pour leur rendre hommage sans méconnaître le droit, elles ont privilégié, dans la dédicace de leurs monuments aux morts construits après la Première Guerre mondiale, des formules telles que « A nos morts » ou « La ville de … à ses enfants ».]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91142</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7937</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Premat</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[patrimoine culturel
	            (lieux de mémoire — République tchèque — camp de concentration de Léty — préservation)
	            91142. — 17 novembre 2015. — M. Christophe Premat attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur le camp de concentration de Léty, situé dans l’actuelle République tchèque. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce camp de concentration a été entièrement destiné aux Roms. Depuis les années 70, une ferme porcine est installée sur le site du camp, souillant ainsi la dignité due à ce lieu de mémoire, empêchant le souvenir et le recueillement. En juillet 2013, la commission des droits de l’Homme de l’ONU a demandé au Gouvernement tchèque de procéder à la fermeture de cette ferme, mais cet appel n’a pas été entendu. Aujourd’hui, un manifeste a été publié pour demander la fermeture de cette usine de plus de 13 000 porcs. Récemment, un appel européen réunissant parlementaires européens, parlementaires nationaux, intellectuels et artistes a été lancé par le mouvement antiraciste européen EGAM. Afin de rendre sa dignité à ce lieu de mémoire, il aimerait savoir si le Gouvernement français entend convaincre ses partenaires et en particulier son homologue tchèque de réaménager ce lieu de mémoire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7937</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le réaménagement et la conservation de l’ancien camp de concentration de Léty, où furent principalement détenus des membres de la communauté rom durant la Seconde Guerre mondiale, relèvent de la compétence des autorités de la République tchèque. En effet, si le ministère de la défense participe à de nombreuses opérations tendant à préserver, à entretenir et à mettre en valeur des lieux de mémoire, en France comme à l’étranger, rien ne permet au Gouvernement français d’intervenir sur la dévolution du camp de Léty.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>93185</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7937</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Briand</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            93185. — 16 février 2016. — M. Philippe Briand attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur l’interprétation du décret no 2007-741 du 9 mai 2007 fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette missions extérieures. Ce texte stipule en effet que « peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » les appelés et les réservistes opérationnels qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures répertoriées dans l’arrêté du 12 janvier 1994 modifié fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l’article L. 253 ter du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ». Or certaines opérations extérieures ne sont pas répertoriées par cet arrêté. Il souhaite donc attirer l’attention du Gouvernement sur cette différence de traitement entre les engagés volontaires souhaitant prétendre à la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures ».]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7937</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La croix du combattant volontaire (CCV) a été créée lors du premier conflit mondial pour récompenser les combattants volontaires pour servir au front dans une unité combattante alors qu’ils n’étaient astreints à aucune obligation de service lors de leur engagement. Le droit à cette décoration a été étendu par la suite, par la création de barrettes spécifiques, à la guerre 1939-1945 et aux conflits d’Indochine, de Corée et d’Afrique du Nord. Le décret no 2007-741 du 9 mai 2007, fixant les conditions d’attribution de la CCV avec barrette « missions extérieures » (CCV-ME) permet de décerner cette distinction aux appelés qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures répertoriées dans l’arrêté du 12 janvier 1994 modifié, fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l’article L. 253 ter du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. Ces personnes doivent, en outre, être titulaires de la carte du combattant au titre des opérations extérieures, de la médaille commémorative française avec agrafe ou de la médaille d’outre-mer avec agrafe, au titre de l’opération concernée, et avoir servi dans une unité combattante. Cette extension a été réalisée pour reconnaître le volontariat caractérisé des appelés de la 4ème génération du feu, lesquels n’étaient pas tenus de servir sur les théâtres d’opérations extérieurs, les gouvernements successifs n’ayant pas souhaité qu’ils soient engagés dans des missions périlleuses. De même, le départ en opérations extérieures constituant pour les réservistes un acte de volontariat particulier, le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011 a étendu, dans les mêmes conditions que pour les appelés, le bénéfice de la CCV avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels. De plus, il est précisé que la procédure de reconnaissance de la qualité de combattant aux militaires des OPEX a fait l’objet d’une mesure de simplification. C’est ainsi que l’article 34 de la loi no 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, a inséré la référence de l’article L. 253 ter du CPMIVG au 1° de l’article L. 4123-4 du code de la défense concernant les garanties et la couverture des risques des militaires participant à des opérations extérieures. Désormais, ces militaires ont donc vocation à obtenir la carte du combattant, dans les conditions d’attribution existantes, dès la publication de l’arrêté leur ouvrant droit aux dispositions de l’article L. 4123-4 pour chaque opération déterminée, sans qu’il soit nécessaire d’adopter un texte supplémentaire réactualisant à chaque fois la liste des opérations extérieures fixée par l’arrêté précité du 12 janvier 1994. Dans ce contexte, l’appartenance à une unité combattante constitue, avec le volontariat, l’un des critères majeurs pour obtenir la CCV-ME. Il est souligné que la reconnaissance des unités combattantes intervient dans le cadre d’arrêtés du ministre de la défense qui précisent, pour chacune des formations concernées, les relevés d’actions de feu ou de combat par opération. Le travail de recherche correspondant est effectué par le service historique de la défense (SHD) sur la base des seules archives détenues par cet organisme et repose, en particulier, sur une étude approfondie des journaux de marche et d’opérations des formations. Une évolution de la réglementation tendant à modifier les conditions d’attribution de cette décoration n’est pas actuellement envisagée.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>93367</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7938</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Nicolin</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[anciens combattants et victimes de guerre
	            (carte du combattant — bénéficiaires)
	            93367. — 23 février 2016. — M. Yves Nicolin attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur le fait que la carte du combattant ne peut être délivrée à titre posthume. En effet, lorsqu’un ancien combattant qui a déposé un dossier de demande de carte mais qui, malheureusement, décède avant le traitement définitif de sa demande, il serait juste et équitable que cette carte puisse être délivrée à la veuve de cet ancien combattant à titre posthume au regard des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au moment du décès. Cette attribution apporterait un peu de confort et de reconnaissance à celles qui bien souvent ont dû remplacer leur époux dans des circonstances imprévues et douloureuses durant une guerre. Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement entend prendre des mesures en ce sens.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7938</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 253 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) prévoit la création de la carte du combattant, attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 du même code. L’article R. 223 du CPMIVG mentionne ainsi que la carte du combattant est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. Il résulte des articles précités, ainsi que de l’article A. 139 du CPMIVG, que la carte du combattant ne peut être délivrée qu’au demandeur ayant lui-même combattu au service de la France, de son vivant. Il s’agit d’une carte personnelle qui ne peut donc être décernée après la mort du combattant à sa veuve, même dans le cas exceptionnel où l’ancien combattant vient à décéder durant l’instruction de sa requête. Toutefois, il est souligné que la qualité de ressortissante de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) a été reconnue aux veuves d’anciens combattants ou de bénéficiaires du CPMIVG par les dispositions du décret no 91-24 du 4 janvier 1991 modifiant l’article D. 432 du CPMIVG. Elles bénéficient ainsi du patronage et de l’aide matérielle assurés par l’Office. En outre, une carte de veuve d’ancien combattant ou de bénéficiaire du code précité a été créée en avril 2002. Elle est destinée aux veuves dont le mari était titulaire d’une pension militaire d’invalidité ou avait obtenu la carte du combattant pour des services accomplis au cours d’opérations de guerre (Première et Seconde Guerres mondiales, guerre d’Indochine, guerre d’Algérie, combats du Maroc et de Tunisie) ou d’opérations hors métropole (missions extérieures). A ce jour, il n’est pas envisagé de modifier la réglementation relative à l’attribution de la carte du combattant ou à la reconnaissance de la qualité de ressortissant de l’ONAC-VG.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95546</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7939</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Chassaigne</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : fonctionnaires civils et militaires
	            (annuités liquidables — anciens combattants d’Afrique du nord — bénéfice de campagne double)
	            95546. — 3 mai 2016. — M. André Chassaigne interroge M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur les modalités d’attribution des bénéfices de la campagne double aux anciens combattants ayant participé aux opérations en Afrique du Nord. Les conditions d’attribution des bénéfices de la campagne double pour les anciens combattants d’Afrique du Nord ont été modifiées par la loi de finances 2016. Ainsi, les pensions de retraite, liquidées avant le 19 octobre 1999, peuvent désormais être révisées à la demande des pensionnés, à la condition que cette demande soit effectuée après le 1er janvier 2016. Sachant que les intéressés sont âgés, la plupart d’entre eux n’effectueront pas les démarches. Il est donc souhaitable que la révision soit engagée par l’administration et non à la demande des intéressés, avec un effet rétroactif afin que les droits des pensionnés soient pleinement rétablis. De plus, les cheminots et les autres agents assimilés à la fonction publique sont souvent exclus du bénéfice de la campagne double, sans réel motif avancé. Par ailleurs, la modeste avancée que permet la loi de finances pour 2016 ne peut masquer le maintien en l’état des conditions définies par le décret du 29 juillet 2010, lesquelles introduisent de profondes inégalités entre les différentes générations du feu. En effet, ce décret n’accorde le bénéfice de la campagne double que pour toute journée durant laquelle les combattants ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu. Or il est quasiment impossible de prouver l’exposition au feu. C’est pourquoi le bénéfice de la campagne double devrait couvrir l’intégralité du temps de présence des appelés du contingent et les militaires d’active qui ont participé à la guerre d’Algérie, aux combats au Maroc et en Tunisie, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. Les anciens d’Afrique du Nord ne peuvent rester les parents pauvres des anciens combattants. Il lui demande quels dispositifs sont prévus pour que tous les bénéficiaires de la campagne double, fonctionnaires et assimilés soient reconnus dans leurs droits et quels moyens seront engagés afin de pallier les inégalités introduites par le décret du 29 juillet 2010.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7939</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les bénéfices de campagne constituent une bonification prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, notamment aux militaires ainsi qu’aux fonctionnaires et assimilés. L’attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s’ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. S’agissant des conflits d’Afrique du Nord, en substituant à l’expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l’expression « à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », la loi no 99-882 du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle en ouvrant aux personnes exposées à des situations de combat au cours de ces événements la possibilité de bénéficier de la campagne double. Le décret no 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d’Afrique du Nord a accordé ce droit aux militaires d’active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s’applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d’entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 précitée. A la demande du secrétaire d’État chargé des anciens combattants et de la mémoire, un groupe de travail a été constitué et s’est réuni en 2015 afin d’examiner la possibilité d’étendre le dispositif existant aux bénéficiaires de pensions liquidées avant le 19 octobre 1999, dès lors qu’ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu en Afrique du Nord. Dans le prolongement de ces travaux, l’article 132 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a étendu le bénéfice de la campagne double aux seuls anciens combattants d’Afrique du Nord ressortissants du CPCMR, dont les droits à pension ont été liquidés avant le 19 octobre 1999. Cette mesure est une mesure d’équité qui doit bénéficier à près de 5 500 personnes pour un coût de 0,6 million d’euros en 2016, puis de 0,5 million d’euros en 2017. Cette mesure est effective depuis le 1er janvier 2016. Les pensions de retraite concernées peuvent être révisées à compter de la date à laquelle les intéressés en font la demande auprès du service qui a liquidé leur retraite. Il apparaît que la rédaction actuelle de l’article 132 de la loi de finances pour 2016 exclurait du champ d’application de la mesure les régimes spéciaux qui reconnaissent le principe de la bonification de campagne. Or, cela ne correspond pas à ce qui a été voulu par le gouvernement. Aussi, afin de rétablir une situation juridique conforme à ce qui a été annoncé, le ministère de la défense étudie une mesure qui pourrait être inscrite en projet de loi de finances pour 2017 et qui viserait à modifier la rédaction actuelle de l’article 132 précité pour garantir aux ressortissants des régimes spéciaux qui reconnaissent le principe des bonifications de campagne et dont les droits à pension ont été liquidés avant l’entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999, de bénéficier de la campagne double dans les mêmes conditions que les ressortissants du CPCMR. Par ailleurs, il convient de rappeler que le Conseil d’État a estimé, dans son avis du 30 novembre 2006, que la campagne double ne devait pas être accordée à raison du stationnement de l’intéressé en Afrique du Nord, mais devait l’être au titre des « situations de combat » que le militaire a subies ou auxquelles il a pris part. Aussi a-t-il considéré qu’il revenait aux ministres respectivement chargés des anciens combattants et du budget, de « définir les circonstances de temps et de lieu » des situations de combat ouvrant droit au bénéfice de la bonification de campagne double. Ainsi il a été décidé que la campagne double serait accordée pour chaque journée « durant laquelle les combattants ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu ». Pour les jours durant lesquels ils n’ont pris part à aucune action de feu ou de combat ou n’ont pas subi le feu, les combattants, qu’ils soient ou non en unité combattante, bénéficient de la campagne simple (chaque jour de service effectué est compté pour deux jours dans le calcul de la pension de retraite). Il a donc été opté pour une solution objective, un critère reconnu, clair et opérant, qu’il n’est pas envisagé de remettre en cause. Le choix de ce critère a permis de rendre effectif plus rapidement le droit acquis à la campagne double et ce en totale équité avec toutes les générations du feu.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95925</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7940</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Élie Aboud</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[anciens combattants et victimes de guerre
	            (revendications — perspectives)
	            95925. — 24 mai 2016. — M. Élie Aboud appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur les revendications du monde des anciens combattants concernant le droit à réparation. Ces derniers comptent sur l’attribution du bénéfice de campagne double aux anciens combattants d’Afrique du Nord, la mise en place d’une aide garantissant le seuil de pauvreté aux veuves d’anciens combattants les plus démunies et aux anciens combattants dans les mêmes conditions de précarité, une extension jusqu’au 1er juillet 1964 pour l’attribution de la carte du combattant au titre des OPEX, une suppression des contingents en ce qui concerne la médaille militaire, une extension de la mention « Morts pour la France » pour l’ensemble des militaires décédés en Algérie, au Maroc et en Tunisie quelles que soient les circonstances du décès. De plus, ils rappellent la nécessité de maintenir les ONACVG dans les départements et le besoin de revalorisation de la valeur du point d’indice pour le calcul des pensions militaires et la retraite du combattant. Symbole de la reconnaissance de la Nation envers ceux qui l’ont défendu, le droit à réparation est aujourd’hui menacé par des mesures qui réduisent sa portée et son efficience. C’est pourquoi il souhaiterait connaître ses intentions en la matière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7940</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les bénéfices de campagne constituent une bonification prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, notamment aux militaires ainsi qu’aux fonctionnaires et assimilés. L’attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s’ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. S’agissant des conflits d’Afrique du Nord, en substituant à l’expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l’expression « à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », la loi no 99-882 du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle en ouvrant aux personnes exposées à des situations de combat au cours de ces événements la possibilité de bénéficier de la campagne double. Le décret no 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d’Afrique du Nord a accordé ce droit aux militaires d’active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s’applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d’entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 précitée. A la demande du secrétaire d’État chargé des anciens combattants et de la mémoire, un groupe de travail a été constitué et s’est réuni en 2015 afin d’examiner la possibilité d’étendre le dispositif existant aux bénéficiaires de pensions liquidées avant le 19 octobre 1999, dès lors qu’ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu en Afrique du Nord. Dans le prolongement de ces travaux, l’article 132 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a étendu le bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d’Afrique du Nord ressortissants du CPCMR, dont les droits à pension ont été liquidés avant le 19 octobre 1999. Cette mesure, effective depuis le 1er janvier 2016, doit bénéficier à près de 5 500 personnes pour un coût de 0,6 million d’euros en 2016, puis de 0,5 million d’euros en 2017. Les pensions de retraite concernées peuvent être révisées à compter de la date à laquelle les intéressés en font la demande auprès du service qui a liquidé leur retraite. Par ailleurs, le secrétaire d’Etat tient à rappeler que l’aide différentielle en faveur des conjoints survivants (ADCS) de ressortissants de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG), âgés de 60 ans au moins, a été créée en 2007 compte tenu des difficultés financières grandissantes rencontrées par un certain nombre de veuves ne disposant pas d’une retraite ou de ressources personnelles, et se trouvant d’autant plus démunies au décès du conjoint qu’elles étaient désormais privées des avantages fiscaux ou sociaux dont disposait leur mari, alors que leur incombaient les charges du ménage. Cependant, ce dispositif a dû être adapté pour des raisons juridiques soulevées en octobre 2014. Cette évolution s’inscrit dans le cadre de la refonte de la politique sociale de l’ONAC-VG dont le principe a été validé par le conseil d’administration de l’établissement public du 27 mars 2015. C’est dans ce contexte qu’après l’instauration d’un régime transitoire pour l’année 2015, permettant aux conjoints survivants de continuer à bénéficier des aides de l’ONAC-VG à hauteur de ce qui leur avait été accordé en 2014, le principe d’un traitement équivalent de l’ensemble des ressortissants de l’Office a été adopté en substitution du dispositif antérieur. Le nouveau dispositif est basé sur des critères de vulnérabilité et non plus sur la seule prise en considération des revenus. Afin de permettre sa mise en œuvre, les crédits d’action sociale de l’Office ont été augmentés de 2 millions d’euros dans la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances (LFI) pour 2016, conformément aux engagements du secrétaire d’Etat. La dotation d’action sociale de l’Office a ainsi été portée à 25,4 millions d’euros, soit une augmentation de 8,5 % en un an et de plus de 25 % depuis 2012. Le soutien financier apporté aux conjoints survivants en situation de précarité n’a donc pas été supprimé avec le dispositif antérieur et ceux d’entre eux connaissant des difficultés d’ordre financier continueront à bénéficier de l’aide sociale de l’ONAC-VG. Ainsi, 3 472 conjoints survivants ont été aidés en 2015, pour un coût total de 6,4 millions d’euros. L’Office leur a envoyé un courrier pour les informer de la mise en place du nouveau dispositif d’aide sociale qui devrait par conséquent profiter à encore davantage de ressortissants en 2016. Les critères d’attribution de cette aide ont été harmonisés pour prendre en compte les facteurs de fragilité, d’isolement et de dénuement de chacun des ressortissants relevant de l’établissement public. A cet égard, cette aide est désormais attribuée en fonction des difficultés des intéressés, qu’elles soient ponctuelles ou chroniques, et de leurs ressources mensuelles réelles disponibles compte tenu de leurs dépenses de santé, de mutuelle, d’aide ménagère ou encore de chauffage. D’une manière générale, la refonte de la politique sociale de l’ONAC-VG, associée à un effort financier renouvelé, doit conduire à une amélioration sensible de la situation des plus démunis des ressortissants de l’Office en permettant d’apporter une aide plus significative aux conjoints survivants et aux anciens combattants les plus fragiles et les plus isolés, ainsi qu’aux autres ressortissants en situation de précarité. L’article 134 de la LFI pour 2016 dispose que le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 1er octobre 2016, un rapport dressant le bilan du remplacement de l’ADCS et étudiant les possibilités de garantir aux veuves d’anciens combattants un revenu stable. A l’occasion du conseil d’administration de l’ONAC-VG le 27 octobre 2015, le secrétaire d’Etat s’était déjà engagé à réaliser pour la fin de l’année 2016 un premier bilan de la refonte de l’action sociale de l’Office. Aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils ayant participé à la guerre d’Algérie à partir du 31 octobre 1954 jusqu’au 2 juillet 1962 et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l’article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu’ils totalisent 4 mois de présence sur le territoire concerné, sans obligation d’avoir appartenu à une unité combattante. La prise en compte d’une durée de 4 mois de présence sur ce territoire, considérée comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat, a été justifiée par la spécificité des conflits d’Afrique du Nord marqués par le risque diffus de l’insécurité. Un arrêté du 12 janvier 1994, publié au Journal officiel du 11 février 1994, a fixé la liste des opérations extérieures ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l’article L. 253 ter du CPMIVG. A cette date, les services accomplis postérieurement au 2 juillet 1962 en Algérie n’ont pas été mentionnés dans ce texte, qui n’a par la suite été modifié que pour y faire figurer des territoires nouvellement concernés par des OPEX. Il convient néanmoins de souligner que l’article 109 de la loi de finances pour 2014, modifiant l’article L. 253 bis du CPMIVG, a eu pour effet d’étendre le bénéfice de la carte du combattant aux militaires justifiant d’un séjour de quatre mois en Algérie entamé avant le 2 juillet 1962 et s’étant prolongé au-delà sans interruption. 11 027 personnes ont pu bénéficier de la carte du combattant dans le cadre de cette mesure. Enfin, il est rappelé que les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d’ores et déjà d’une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l’article D. 266-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d’une rente mutualiste et les rend ressortissants de l’ONAC-VG. Instituée par un décret du 22 janvier 1852, la médaille militaire a quant à elle vocation à récompenser les militaires ou anciens militaires, non-officiers, pour leurs services particulièrement méritoires rendus à la Nation. La concession de cette médaille, qui ne constitue pas un droit, est réglementée et soumise à contingentement. Le contingent est fixé par décret triennal du Président de la République, grand maître des ordres. Ce contingent tient compte de la réalité du besoin mais vise également à préserver la valeur intrinsèque et le prestige de cette décoration, ainsi que l’égalité de traitement entre les différentes générations du feu. Le conseil de l’ordre de la grande chancellerie de la Légion d’honneur y veille strictement et ne retient que les candidats dont elle juge les mérites suffisants. Pour la période 2012-2014, le contingent annuel à répartir entre l’armée d’active et les personnels n’appartenant pas à l’armée d’active, s’est élevé à 3 000 croix, conformément au décret no 2012-73 du 23 janvier 2012. Ainsi, au cours de ces trois années, 2 500 anciens combattants environ se sont vu concéder la médaille militaire. A ce chiffre s’ajoutent les concessions réalisées au profit des anciens combattants étrangers, soit 150, ainsi que celles accordées aux mutilés qui, pour leur part, ne sont pas contingentées. La suppression des contingents de médailles militaires n’est pas envisagée. Néanmoins, il convient de souligner qu’à l’occasion du renouvellement du décret triennal pour la période 2015-2017, le ministère de la défense a sollicité une augmentation substantielle du contingent de médailles militaires afin de pouvoir récompenser encore davantage les anciens combattants. C’est ainsi que le décret no 2015-436 du 15 avril 2015 a fixé le contingent de médailles militaires à 3 300 croix pour 2015, 3 500 croix pour 2016 et 3 700 croix pour 2017, soit un total de 1 500 croix supplémentaires par rapport à la période 2012-2014. Cet effort traduit la reconnaissance de la Nation à l’endroit des valeureux combattants qui ont servi la France dans les différents conflits auxquels elle a participé. Concernant la mention « mort pour la France », l’article L. 488 du CPMIVG énumère les situations dans lesquelles les actes de décès doivent porter cette mention. Aux termes de cet article, sont ainsi considérés comme morts pour la France notamment les militaires tués à l’ennemi ou décédés de blessures de guerre, de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ou d’accident survenu en service, ou à l’occasion du service en temps de guerre. Ces dispositions s’imposent de manière identique à tous les militaires, quel que soit le conflit auquel ils ont participé. Dès lors, dans le respect de la réglementation en vigueur, et pour assurer une égalité entre toutes les générations du feu, il est exclu que cette mention puisse être inscrite de façon systématique sur les actes de décès de tous les militaires décédés en Afrique du Nord, quels que soient le lieu et les circonstances de leur décès. L’ONAC-VG a compétence pour instruire les demandes d’attribution de la mention « mort pour la France » dans le strict respect des conditions fixées par les dispositions qui précèdent, sans dérogation aucune. Toutefois, lorsque des difficultés particulières concernant l’attribution de cette mention apparaissent ou si des cas litigieux sont signalés à l’établissement public, ses services ne manquent pas de les étudier avec diligence et toute l’attention requise. Ainsi, l’ONAC-VG reste attentif aux demandes portées par les associations qui lui signalent de manière régulière certains dossiers individuels. S’agissant de l’ONAC-VG, celui-ci dispose, au titre de sa mission d’opérateur de la politique de reconnaissance, de réparation et de solidarité en faveur du monde combattant, d’un maillage territorial composé de 102 services départementaux, 2 services en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et 3 services en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Ces services de proximité animent un vaste ensemble de partenaires associatifs et institutionnels œuvrant dans les domaines de la mémoire, de la solidarité, de la reconnaissance et de la réparation. La réforme de l’administration au service des anciens combattants engagée ces dernières années a eu pour effet d’étendre les missions des services de l’ONAC-VG, avec, notamment, en 2010, la reprise d’une partie des missions anciennement dévolues à la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale. En outre, le comité interministériel pour la modernisation de l’action publique (CIMAP) a décidé, le 17 juillet 2013, de conforter le rôle de service de proximité de l’établissement public en élargissant son action aux anciens membres des forces supplétives, à leurs ayants cause et aux rapatriés. Après le transfert, au 1er janvier 2014, des missions, droits et obligations de l’Agence nationale pour l’indemnisation des Français d’outre-mer (ANIFOM), l’établissement a repris, le 1er janvier 2015, les attributions de la Mission interministérielle aux rapatriés (MIR) et celles des préfectures. L’ONAC-VG est ainsi devenu le « guichet unique » pour la gestion des prestations en faveur des rapatriés et des harkis. Parallèlement, l’Office a mis en œuvre des mesures visant à simplifier et à dématérialiser les procédures concernant notamment l’attribution des cartes et titres, et à mutualiser certaines tâches administratives afin de permettre aux agents de recentrer leur action sur les missions de proximité. La rationalisation des méthodes de travail et la modernisation des outils à la disposition des services de l’Office vont se poursuivre afin de renforcer encore davantage la capacité de l’établissement public à répondre aux attentes légitimes du monde combattant. A cet effet, la LFI pour 2016 a fixé le montant de la subvention pour charges de service public attribuée à l’établissement public à 57,1 millions d’euros. Le réseau de l’ONAC-VG emploie actuellement près de 530 équivalents temps plein (dont 62 en Afrique du Nord) qui œuvrent au profit de 3 millions de ressortissants. Il constitue un outil exceptionnel au service du monde combattant. Le budget triennal 2015-2017 consolide le maillage territorial de l’ONAC-VG en confortant l’existence et les effectifs de ce réseau. Cet élément illustre la constante attention du secrétaire d’État pour qui le maintien de l’implantation départementale de l’ONAC-VG et la préservation des missions de l’établissement public constituent une priorité et un élément indispensable pour conduire l’action de réparation et de reconnaissance à l’égard des anciens combattants. Ainsi, si la situation des effectifs de l’ONAC-VG pourra être amenée à évoluer à l’aune des impératifs découlant de la mise en œuvre de son contrat d’objectifs et de performance pour la période 2014-2018, la pérennité de l’Office et sa représentation à l’échelon départemental ne sont pas remises en cause. Enfin, depuis la réforme du rapport constant en 2005, la valeur du point de pension militaire d’invalidité (PMI) est révisée proportionnellement à l’évolution de l’indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l’Etat, à la date de cette évolution, et non plus de manière rétroactive comme dans le dispositif en vigueur auparavant. Au 1er janvier 2010, « l’indice des traitements de la fonction publique » de l’INSEE, qui servait jusqu’alors de référence pour calculer la valeur du point de PMI dans le cadre du rapport constant a été remplacé par « l’indice de traitement brut – grille indiciaire », publié conjointement par l’INSEE et la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP). C’est ce dernier indice qui constitue aujourd’hui la seule référence pour l’évolution de la valeur du point de PMI. Cette méthode permet de revaloriser régulièrement les pensions militaires d’invalidité, la retraite du combattant et la rente mutualiste. Il est utile de préciser, à cet égard, que depuis l’entrée en vigueur du décret no 2005-597 du 27 mai 2005 qui avait fixé la valeur du point de PMI au 1er janvier 2005 à 12,89 euros en application de l’article R.1 du CPMIVG, le point de PMI a été réévalué à de nombreuses reprises pour atteindre la valeur de 14 euros au 1er janvier 2015, conformément à l’arrêté du 14 octobre 2015 publié au Journal officiel de la République française du 24 octobre 2015. Il n’est pas envisagé actuellement de revenir sur ce dispositif qui a été mis en place en concertation avec les principales associations du monde combattant. En outre, le secrétaire d’Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire s’est engagé à veiller à la publication rapide, dès la fixation des nouveaux indices de l’INSEE, des arrêtés fixant la nouvelle valeur du point de PMI. La valeur du point de PMI augmentera prochainement sous l’effet, d’une part, du dégel du point d’indice des fonctionnaires et, d’autre part, de la mise en œuvre de l’accord relatif à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations dans la fonction publique, qui prévoit en particulier des augmentations d’indices majorés à partir du 1er janvier 2017.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96268</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7943</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Joël Giraud</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[anciens combattants et victimes de guerre
	            (conjoints survivants — revendications)
	            96268. — 7 juin 2016. — M. Joël Giraud attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la situation des conjoints survivants qui ne bénéficient pas de pensions, afin de demander d’accorder à ces personnes la demi-part fiscale supplémentaire à 74 ans révolus, quel que soit l’âge du décès. De plus, il propose un alignement des indices des pensions d’invalidité des personnels pensionnés des armées de terre, de l’air, de la gendarmerie, ainsi que celles des veuves, sur les indices correspondants des personnels de la marine datant d’avant le 10 février 2010, ce qui supprimerait les procédures judiciaires engagées par les pensionnées avant cette date, sachant que la loi de finances pour 2007 prévoyait 800 000 euros pour un alignement des indices des pensions à 10 % et 15 %, ce qui n’a pas été réalisé à ce jour. En outre, il demande l’étude de l’inscription des noms harkis au monument du quai Branly, afin de reconnaître officiellement et sur un pied d’égalité tous les soldats morts pour la France en Afrique du Nord quelle que soit leur origine.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7943</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 4 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, modifiant l’article 195 du code général des impôts, prévoit que le quotient familial des personnes âgées de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) est majoré d’une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de 74 ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d’une année d’imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Le maintien de la demi-part au bénéfice de la personne veuve en cas de décès du titulaire de la carte d’ancien combattant après 74 ans, permet d’éviter que la perte de cette demi-part, dont elle bénéficiait avant ce décès, puisse la pénaliser. Il n’est en revanche pas équitable d’accorder par principe un avantage spécifique aux veuves de plus de 74 ans de personnes titulaires de la carte d’ancien combattant qui n’ont elles-mêmes jamais bénéficié de cette demi-part. Enfin, cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu’il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s’il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d’application. Il n’est pas envisagé de modifier ces dispositions. Par ailleurs, les indices afférents aux pensions et accessoires alloués au titre du CPMIVG sont prévus, par grade et par pourcentage d’invalidité, dans des tableaux annexés aux décrets no 54-801 du 5 août 1954 et no 56-913 du 5 septembre 1956 pris pour l’application de ce code. Ces tableaux annexés ont été complétés par les décrets no 56-1230 du 17 novembre 1956 et no 81-107 du 2 février 1981 pour intégrer les majorations pour tierce personne et ajouter les grades de major et de gendarme. Effectivement, les tableaux des indices des pensions militaires d’invalidité (PMI) distinguaient les officiers mariniers des sous-officiers des autres armées et de la gendarmerie nationale en accordant à ces premiers des indices plus avantageux. Ce décalage indiciaire entre les PMI des officiers mariniers et celles des sous-officiers des autres armées et de la gendarmerie résultait de l’absence d’harmonisation des règles édictées en la matière, à une époque où chaque armée dépendait d’un ministère autonome. Le principe d’une harmonisation valable pour l’avenir ayant été acté, la mesure afférente a été mise en œuvre par le décret no 2010-473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du CPMIVG. Ce texte permet désormais d’appliquer des indices harmonisés aux pensions concédées à compter de sa date d’entrée en vigueur, le 13 mai 2010, sans effet rétroactif, ainsi qu’aux demandes introduites après cette date qui aboutiront à une concession de pension. Sont ainsi concernés le renouvellement des pensions temporaires, les concessions de pensions accordées après stabilisation de l’infirmité ou mettant fin aux pensions temporaires et les concessions de pensions pour aggravation d’infirmité ou pour infirmité nouvelle. En tout état de cause, le décret du 10 mai 2010, conformément au principe de non rétroactivité des actes réglementaires, ne procède pas à l’alignement des indices des pensions qui ont été concédées avant son entrée en vigueur et sont devenues définitives. A cet égard, il peut être précisé que les PMI concédées à titre définitif ne peuvent faire l’objet d’une révision qu’en cas d’erreur matérielle de liquidation, conformément à l’article L. 78 du CPMIVG. Si le décret du 10 mai 2010 ne peut donc permettre à ce jour la révision automatique des PMI devenues définitives, sollicitée aux seules fins de prendre en compte les nouveaux indices, il constitue néanmoins une avancée, mettant ainsi un terme à des situations d’inégalité de traitement. D’ailleurs, le Conseil d’État, par sa décision du 3 août 2011, a rejeté le recours en annulation de l’article 2 du décret de 2010 déposé par plusieurs associations de militaires en retraite et d’anciens combattants. La Haute Juridiction a en effet estimé que l’article 2 contesté ne méconnaissait pas le principe d’égalité de traitement entre les pensionnés dont la pension a été concédée avant l’entrée en vigueur de ce décret et ceux dont la pension a été concédée après celle-ci, car ils ne sont pas placés dans la même situation. Enfin, dès son inauguration le 5 décembre 2002, le mémorial national de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, situé quai Branly à Paris, a été dédié aux combattants morts pour la France et aux supplétifs tués après le cessez-le-feu. La loi no 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés associe à l’hommage rendu aux morts pour la France pendant ces conflits les personnes disparues et les populations civiles victimes de massacres ou d’exactions commis durant la guerre d’Algérie et après le 19 mars 1962 en violation des accords d’Evian, ainsi que les victimes civiles des combats du Maroc et de la Tunisie. L’article L. 488 du CPMIVG énumère les situations dans lesquelles les actes de décès doivent porter la mention « mort pour la France ». Sont considérés par cet article comme morts pour la France notamment les militaires tués à l’ennemi ou décédés de blessures de guerre, de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ou d’accident survenu en service, ou à l’occasion du service en temps de guerre. Plusieurs textes successifs, parmi lesquels le décret no 61-1196 du 31 octobre 1961 édictant des dispositions en faveur des personnels servant dans les harkas en Algérie et l’ordonnance no 62-801 édictant des dispositions en faveur des personnels en service dans les makhzens d’Algérie, ont étendu ces dispositions aux membres des formations supplétives qui ont servi au sein de l’armée française. L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) a compétence pour instruire les demandes d’attribution de la mention « mort pour la France » dans le strict respect des conditions fixées par l’article précité du CPMIVG, sans dérogation aucune, pour quelque catégorie de combattant que ce soit. Il convient d’ajouter que la liste des noms figurant sur le mémorial fait l’objet d’une mise à jour biannuelle, afin de prendre en compte, en particulier, les attributions récentes de la mention « mort pour la France », intervenues à la suite de démarches effectuées par les familles longtemps après les faits. Au cours de la décennie 2006-2016, plus de 80 mentions « mort pour la France » ont ainsi été décernées à des membres des forces supplétives décédés en activité de service. Les préoccupations exprimées par l’honorable parlementaire relatives à l’inscription des noms des harkis sur le monument du quai Branly ont donc été prises en considération dès sa création et continuent de l’être de manière régulière.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96689</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7945</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Martine Carrillon-Couvreur</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[anciens combattants et victimes de guerre
	            (pensions — pension militaire d’invalidité — revalorisation)
	            96689. — 21 juin 2016. — Mme Martine Carrillon-Couvreur attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur l’évolution des rentes mutualistes des anciens combattants et victimes de guerre. Les pensions des anciens combattants et victimes de guerre étant rattachées aux salaires de la fonction publique, l’évolution du point d’indice avait été pareillement gelée depuis juillet 2010. Le Gouvernement a annoncé que le point d’indice des fonctionnaires devait augmenter de 1,2 % en deux fois : 0,6 % au 1er juillet 2016 et 0,6 % au 1er février 2017. Les anciens combattants et victimes de guerre ont espoir que cette revalorisation soit prise en compte pour le montant des pensions militaires d’invalidité, la retraite du combattant et à partir de janvier 2017 pour le plafond majorable des rentes mutualistes anciens combattants. Les rentes mutualistes anciens combattants étant fixées à janvier de chaque année, la deuxième tranche de revalorisation de 0,6 % fixée à février 2017 ne trouverait à s’appliquer qu’au 1er janvier 2018. Elle souhaite donc connaître ses intentions pour permettre aux anciens combattants et victimes de guerre de ne pas voir différer d’une année la nécessaire revalorisation de leur pension.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7945</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément aux dispositions de l’article L. 222-2 du code de la mutualité, le plafond majorable de la rente mutualiste du combattant est exprimé en euros au 1er janvier de chaque année, en fonction de la valeur du point d’indice de pension militaire d’invalidité (PMI) à cette date. Ce plafond a été relevé en 2007 pour être fixé à 125 points d’indice de PMI. Ainsi, son montant s’élève actuellement à 1 750 euros pour une valeur du point d’indice de PMI fixée à 14 euros depuis le 1er janvier 2015, conformément à l’arrêté du 14 octobre 2015 publié au Journal officiel de la République française du 24 octobre 2015. Il convient de rappeler que le plafond majorable de la rente mutualiste bénéficie de revalorisations régulières du fait de son indexation sur le point d’indice de PMI dont la valeur est révisée, depuis 2005, proportionnellement à l’évolution de l’indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l’État, à la date de cette évolution, et non plus de manière rétroactive comme dans le dispositif en vigueur auparavant. Ce mécanisme de revalorisation permet de le faire progresser au même rythme que les pensions militaires d’invalidité et la retraite du combattant. Enfin, comme le souligne l’honorable parlementaire la valeur du point de PMI augmentera prochainement sous l’effet, d’une part, du dégel du point d’indice des fonctionnaires et, d’autre part, de la mise en œuvre de l’accord relatif à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations dans la fonction publique, qui prévoit en particulier des augmentations d’indices majorés à partir du 1er janvier 2017.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96691</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7945</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Kheira Bouziane-Laroussi</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[anciens combattants et victimes de guerre
	            (revendications — perspectives)
	            96691. — 21 juin 2016. — Mme Kheira Bouziane-Laroussi attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la situation des anciens combattants et victimes de guerre. De nombreux efforts ont été constatés en faveur des anciens combattants et victimes de guerre, comme l’accord de la demi-part fiscale à 74 ans. Cependant, le monde associatif exprime encore son inquiétude sur plusieurs points. C’est notamment le cas du nouveau mode de calcul du point PMI entériné en 2005, qui révèle un écart avec l’indicateur des prix à la consommation de 8,58 %. Il en va de même, concernant l’aide différentielle qui était destinée à compléter les ressources mensuelles des conjoints survivants et qui constitue bien souvent la seule source de revenu. Depuis le mois de juin 2015, l’octroi de l’ADCS sera attribuée à titre exceptionnel et donc facultatif. Enfin, la campagne double constitue une bonification d’ancienneté, aux militaires ainsi qu’aux fonctionnaires assimilés. Elle s’ajoute dans le décompte des trimestres liquidés au moment de la liquidation de la pension de retraite. En 2015, un groupe de travail a été constitué et s’est réuni afin d’examiner la possibilité d’étendre le dispositif aux personnes dont les pensions ont été liquidées avant le 19 octobre 1999, et ayant pris part à une action de feu ou de combat ou ayant subi le feu en Afrique du Nord, mais n’a pour l’heure pas rendu ses conclusions. Aussi, au vu de ces éléments, elle lui demande bien vouloir lui indiquer quelles sont les intentions du Gouvernement pour répondre aux inquiétudes du monde combattant.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7945</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis la réforme du rapport constant en 2005, la valeur du point de pension militaire d’invalidité (PMI) est révisée proportionnellement à l’évolution de l’indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l’Etat, à la date de cette évolution, et non plus de manière rétroactive comme dans le dispositif en vigueur auparavant. Au 1er janvier 2010, « l’indice des traitements de la fonction publique » de l’INSEE, qui servait jusqu’alors de référence pour calculer la valeur du point de PMI dans le cadre du rapport constant a été remplacé par « l’indice de traitement brut – grille indiciaire », publié conjointement par l’INSEE et la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP). C’est ce dernier indice qui constitue aujourd’hui la seule référence pour l’évolution de la valeur du point de PMI. Cette méthode permet de revaloriser régulièrement les pensions militaires d’invalidité, la retraite du combattant et la rente mutualiste. Il est utile de préciser, à cet égard, que depuis l’entrée en vigueur du décret no 2005-597 du 27 mai 2005 qui avait fixé la valeur du point de PMI au 1er janvier 2005 à 12,89 euros en application de l’article R.1 du CPMIVG, le point de PMI a été réévalué à de nombreuses reprises pour atteindre la valeur de 14 euros au 1er janvier 2015, conformément à l’arrêté du 14 octobre 2015 publié au Journal officiel de la République française du 24 octobre 2015. Il n’est pas envisagé actuellement de revenir sur ce dispositif qui a été mis en place en concertation avec les principales associations du monde combattant. En outre, le secrétaire d’Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire s’est engagé à veiller à la publication rapide, dès la fixation des nouveaux indices de l’INSEE, des arrêtés fixant la nouvelle valeur du point de PMI. Enfin, il est souligné que la valeur du point de PMI augmentera prochainement sous l’effet, d’une part, du dégel du point d’indice des fonctionnaires et, d’autre part, de la mise en œuvre de l’accord relatif à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations dans la fonction publique, qui prévoit en particulier des augmentations d’indices majorés à partir du 1er janvier 2017. Par ailleurs, le secrétaire d’Etat tient à rappeler que l’aide différentielle en faveur des conjoints survivants (ADCS) de ressortissants de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG), âgés de 60 ans au moins, a été créée en 2007 compte tenu des difficultés financières grandissantes rencontrées par un certain nombre de veuves ne disposant pas d’une retraite ou de ressources personnelles, et se trouvant d’autant plus démunies au décès du conjoint qu’elles étaient désormais privées des avantages fiscaux ou sociaux dont disposait leur mari, alors que leur incombaient les charges du ménage. Cependant, ce dispositif a dû être adapté pour des raisons juridiques soulevées en octobre 2014. Cette évolution s’inscrit dans le cadre de la refonte de la politique sociale de l’ONAC-VG dont le principe a été validé par le conseil d’administration de l’établissement public du 27 mars 2015. C’est dans ce contexte qu’après l’instauration d’un régime transitoire pour l’année 2015, permettant aux conjoints survivants de continuer à bénéficier des aides de l’ONAC-VG à hauteur de ce qui leur avait été accordé en 2014, le principe d’un traitement équivalent de l’ensemble des ressortissants de l’Office a été adopté en substitution du dispositif antérieur. Le nouveau dispositif est basé sur des critères de vulnérabilité et non plus sur la seule prise en considération des revenus. Afin de permettre sa mise en œuvre, les crédits d’action sociale de l’Office ont été augmentés de 2 millions d’euros dans la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances (LFI) pour 2016, conformément aux engagements du secrétaire d’Etat. La dotation d’action sociale de l’Office a ainsi été portée à 25,4 millions d’euros, soit une augmentation de 8,5 % en un an et de plus de 25 % depuis 2012. Le soutien financier apporté aux conjoints survivants en situation de précarité n’a donc pas été supprimé avec le dispositif antérieur et ceux d’entre eux connaissant des difficultés d’ordre financier continueront à bénéficier de l’aide sociale de l’ONAC-VG. Ainsi, 3 472 conjoints survivants ont été aidés en 2015, pour un coût total de 6,4 millions d’euros. L’Office leur a envoyé un courrier pour les informer de la mise en place du nouveau dispositif d’aide sociale qui devrait par conséquent profiter à encore davantage de ressortissants en 2016. Les critères d’attribution de cette aide ont été harmonisés pour prendre en compte les facteurs de fragilité, d’isolement et de dénuement de chacun des ressortissants relevant de l’établissement public. A cet égard, cette aide est désormais attribuée en fonction des difficultés des intéressés, qu’elles soient ponctuelles ou chroniques, et de leurs ressources mensuelles réelles disponibles compte tenu de leurs dépenses de santé, de mutuelle, d’aide ménagère ou encore de chauffage. D’une manière générale, la refonte de la politique sociale de l’ONAC-VG, associée à un effort financier renouvelé, doit conduire à une amélioration sensible de la situation des plus démunis des ressortissants de l’Office en permettant d’apporter une aide plus significative aux conjoints survivants et aux anciens combattants les plus fragiles et les plus isolés, ainsi qu’aux autres ressortissants en situation de précarité. L’article 134 de la LFI pour 2016 dispose que le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 1er octobre 2016, un rapport dressant le bilan du remplacement de l’ADCS et étudiant les possibilités de garantir aux veuves d’anciens combattants un revenu stable. A l’occasion du conseil d’administration de l’ONAC-VG le 27 octobre 2015, le secrétaire d’Etat s’était déjà engagé à réaliser pour la fin de l’année 2016 un premier bilan de la refonte de l’action sociale de l’Office. Quant aux bénéfices de campagne, ceux-ci constituent une bonification prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, notamment aux militaires ainsi qu’aux fonctionnaires et assimilés. L’attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s’ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. S’agissant des conflits d’Afrique du Nord, en substituant à l’expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l’expression « à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », la loi no 99-882 du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle en ouvrant aux personnes exposées à des situations de combat au cours de ces événements la possibilité de bénéficier de la campagne double. Le décret no 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d’Afrique du Nord a accordé ce droit aux militaires d’active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s’applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d’entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 précitée. A la demande du secrétaire d’État, un groupe de travail a été constitué et s’est réuni en 2015 afin d’examiner la possibilité d’étendre le dispositif existant aux bénéficiaires de pensions liquidées avant le 19 octobre 1999, dès lors qu’ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu en Afrique du Nord. Dans le prolongement de ces travaux, l’article 132 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a étendu le bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d’Afrique du Nord ressortissants du CPCMR, dont les droits à pension ont été liquidés avant le 19 octobre 1999. Cette mesure est une mesure d’équité qui doit bénéficier à près de 5 500 personnes pour un coût de 0,6 million d’euros en 2016, puis de 0,5 million d’euros en 2017. Cette mesure est effective depuis le 1er janvier 2016. Les pensions de retraite concernées peuvent être révisées à compter de la date à laquelle les intéressés en font la demande auprès du service qui a liquidé leur retraite.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97157</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7947</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sylviane Bulteau</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[anciens combattants et victimes de guerre
	            (carte du combattant — conditions d’attribution)
	            97157. — 5 juillet 2016. — Mme Sylviane Bulteau interroge M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire au sujet de l’inéligibilité à la délivrance de la carte du combattant pour les militaires ayant pris part aux opérations qui eurent lieu au Tchad entre les mois de mars et de novembre 1968. En effet, le Tchad, ancienne colonie française, obtient son indépendance en 1960. Immédiatement confronté à divers mouvements de rébellion qui déstabilisent le pays, et plus particulièrement certaines zones situées au Nord et à l’Est de celui-ci, il doit faire face à des populations musulmanes semi-sédentaires qui contestent la prééminence des chrétiens animistes dans la nouvelle administration étatique. En 1966, les rebelles du Nord constituent un Front de libération nationale (FROLINAT) auquel la jeune armée tchadienne peine à répondre. C’est alors que le Gouvernement tchadien se tourne vers la France, en vertu des accords de défense signés dès 1960, conduisant au déploiement d’unités opérationnelles dans ce pays le 18 mars 1968. En conséquence, le président Tombalbaye demande expressément à la France un soutien armé au mois d’août de la même année, soutien qui prend donc effet le 25 août 1968 à travers l’arrivée d’une compagnie du 3e RPIMa qui rejoint ainsi le 6e RIAOM qui était déjà sur place, rétablissant l’ordre au Tibesti. Mais cet appui ponctuel nécessite ensuite une seconde intervention française, plus volontaire, plus conséquente, à compter de mai 1969 et ce jusqu’en août 1972, qui prendra le nom d’opération « Limousin ». Or les unités ayant participé à cette première phase des opérations étaient tout à la fois constituées de soldats professionnels et d’appelés du contingent. Néanmoins, l’arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l’article L. 253 ter du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ne fait pas mention des opérations menées au Tchad entre les mois de mars et de novembre 1968, privant les militaires qui y ont pris part de la possibilité d’accéder à la carte du combattant. En revanche ceux qui ont participé aux opérations au Tchad après le 15 mars 1969 sont, quant à eux, éligibles à la délivrance de la carte du combattant. Ainsi il semble bien que les personnels ayant contribué à la première partie de l’opération se voient refuser le bénéfice du droit à la carte du combattant au motif que leurs unités ne sont pas reconnues comme combattantes. Pourtant ces militaires se trouvaient bel et bien engagés dans des opérations de maintien de l’ordre et étaient donc exposés au danger. Le fait qu’ils aient pu obtenir le bénéfice de la « campagne double » le démontre sans ambages. Surtout, il ne semble pas y avoir de différence de nature notable entre les opérations engagées au Tchad au cours de l’année 1968 et celles menées de 1969 à 1972. En ce sens, il apparaît qu’existe une réelle différence de traitement entre des militaires ayant vraisemblablement accompli les mêmes missions. Dès lors elle l’invite à étudier la possibilité d’ouvrir le bénéfice de la carte du combattant à ces militaires dont elle suppose que le nombre doit être relativement réduit.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7947</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le droit à la carte du combattant, initialement limité aux Première et Seconde Guerres mondiales, au conflit indochinois, à la guerre d’Algérie et aux combats du Maroc et de la Tunisie, a été étendu aux opérations extérieures (OPEX) par la loi du 4 janvier 1993 et son décret d’application du 14 septembre 1993, codifiés aux articles L. 253 ter et R. 224 E du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG). Aux termes de ces dispositions, l’attribution de la carte du combattant est subordonnée soit à l’appartenance à une unité combattante pendant 3 mois avec ou sans interruption, ou à une unité ayant connu au cours de la présence des intéressés 9 actions de feu ou de combat, soit à la participation personnelle à 5 actions de feu ou de combat. Eu égard aux conditions contemporaines d’engagement des forces françaises et à leur dangerosité, le dispositif réglementaire concernant l’attribution de la carte du combattant au titre des OPEX a évolué en 2010 avec le décret no 2010-1377 du 12 novembre 2010 modifiant l’article R. 224 E du CPMIVG, pour introduire la notion de danger caractérisé au cours d’opérations militaires. En application de ces dispositions, l’arrêté du 10 décembre 2010, publié au Bulletin officiel des armées, dresse la liste des actions qui se sont déroulées au cours de ces opérations militaires terrestres, navales et aériennes et qui constituent des actions de feu ou de combat propres aux OPEX. Certaines actions ne requérant pas nécessairement l’usage du feu, mais constituant par elles-mêmes un danger caractérisé (contrôle de zone, intervention sur engin explosif, mine, piège ou munition, recherche, sauvetage et récupération au combat, évacuation sanitaire, évacuation de personnes, contrôle de foule, action de renseignement, protection d’espaces maritimes, ravitaillement en vol, PC volants, etc.), peuvent ainsi être prises en compte pour la qualification des unités combattantes. Un arrêté du 12 janvier 1994 modifié, publié au Journal officiel du 11 février 1994, a fixé la liste des opérations extérieures ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l’article L. 253 ter du CPMIVG. S’agissant des opérations menées au Tchad, les périodes retenues pour la délivrance de la carte du combattant s’étendent du 15 mars 1969 au 31 décembre 2013. Il ressort en effet des archives des unités terrestres stationnées dans la région du Tibesti antérieurement au 15 mars 1969 que les forces armées françaises n’ont jusqu’à cette date été impliquées ni dans des actions de feu ou de combat, ni dans des actions constituant un danger caractérisé. Souhaitant voir encore améliorer les droits des militaires de la 4ème génération du feu au regard de ce dispositif, le secrétaire d’État chargé des anciens combattants et de la mémoire a proposé, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2015, une extension en leur faveur du critère, jusqu’ici appliqué pour les conflits d’Afrique du Nord, de 4 mois de présence sur les théâtres d’opérations pour pouvoir prétendre à la carte du combattant. C’est ainsi que la loi no 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a généralisé le critère de 4 mois de présence sur un théâtre d’opération pour l’attribution de la carte du combattant aux militaires des OPEX. Cette durée est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat. Les militaires n’ayant pas appartenu à une unité officiellement classée combattante par le service historique de la défense, mais qui ont servi 4 mois ou plus lors d’OPEX, peuvent donc prétendre à la carte du combattant. Cette mesure, entrée en vigueur à compter du 1er octobre 2015, contribue à réaffirmer la reconnaissance de la Nation à l’égard des combattants de la 4ème génération du feu et à renforcer le lien armée-nation. Dans ce contexte, rien ne s’oppose à ce que les militaires stationnés au Tchad avant le 15 mars 1969 puissent prétendre au bénéfice de la carte du combattant, s’ils remplissent ce critère de 4 mois de présence sur un territoire au titre d’opérations extérieures auxquelles ils ont pu participer au cours de leur carrière.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97160</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7948</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrice Verchère</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[anciens combattants et victimes de guerre
	            (revendications — médailles militaires)
	            97160. — 5 juillet 2016. — M. Patrice Verchère attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la création d’une croix de guerre spécifique pour récompenser l’octroi d’une citation par le commandement militaire pour conduite exceptionnelle au cours de la guerre d’Algérie. En effet la loi no 99-882 du 18 octobre 1999 a officiellement consacré l’expression guerre d’Algérie qui correspond à la réalité historique de ce conflit. Actuellement il existe trois croix de guerre différentes : la croix de guerre 1914-1918 pour la participation à la Première guerre mondiale, la croix de guerre 1939-1945 pour les combattants de la Seconde guerre mondiale et la croix de guerre des théâtres d’opérations extérieures pour les soldats ayant participé à certains conflits officiellement listés. Cette liste comporte notamment des conflits liés à la décolonisation comme la guerre d’Indochine. Toutefois la guerre d’Algérie n’y figure pas. Dans ce contexte il lui demande s’il envisage la création d’une croix de guerre spécifique pour les combattants ayant participé à la guerre d’Algérie.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7948</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les croix de guerre « 1914-1918 », « 1939-1945 », ainsi que celle attribuée au titre des théâtres d’opérations extérieurs, sont destinées à commémorer les citations individuelles pour fait de guerre. Le décret no 56-371 du 11 avril 1956 a institué une croix de la Valeur militaire, ayant notamment vocation à récompenser les personnels ayant accompli des actions d’éclat au cours ou à l’occasion des conflits d’Afrique du Nord, alors considérés comme des opérations de sécurité et de maintien de l’ordre. Alors même que la loi no 99-882 du 18 octobre 1999 a substitué à l’expression « aux opérations en Afrique du Nord », l’expression « à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », cette décoration revêt une valeur et un sens particuliers, les citations qu’elle récompense ayant autant de prestige que celles qui sont honorées par une croix de guerre. Les travaux entrepris par les services du ministère de la défense afin d’étudier la possibilité de changer l’appellation de la croix de la Valeur militaire en croix de guerre, pour les opérations menées durant la guerre d’Algérie et les combats au Maroc et en Tunisie, ont montré qu’une telle modification se révèlerait sans réelle portée juridique dans la mesure où ces deux décorations sont décernées suivant les mêmes principes. La croix de la Valeur militaire et la croix de guerre étant des titres de même valeur, les citations qu’elles commémorent sont prises en compte de manière similaire lors de l’examen des propositions pour l’octroi de la Légion d’honneur ou la concession de la médaille militaire. A cet égard, les anciens combattants d’Afrique du Nord titulaires de la croix de la Valeur militaire bénéficient d’une stricte égalité de traitement avec les anciens combattants s’étant vu attribuer une croix de guerre. Par ailleurs, il convient de rappeler que l’engagement de ces combattants a fait l’objet d’une reconnaissance spécifique par la création d’une médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l’ordre, ainsi que par celle d’une croix du combattant volontaire avec barrette « Afrique du Nord ». Par conséquent, il n’apparait pas opportun de modifier les dispositions en vigueur relatives à la croix de la Valeur militaire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97397</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7949</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Folliot</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : fonctionnaires civils et militaires
	            (annuités liquidables — anciens combattants d’Afrique du nord — bénéfice de campagne double)
	            97397. — 5 juillet 2016. — M. Philippe Folliot attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur l’extension du dispositif campagne double pour les anciens combattants d’Afrique du Nord. En effet, le dispositif campagne double, une bonification d’ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite, concerne les appelés du contingent et les militaires d’active qui ont été exposé à des situations de combat en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. Jusqu’à maintenant, grâce au décret du 29 juillet 2010, les anciens combattants d’Afrique du Nord, dont la pension après le 19 octobre 1999, bénéficiaient de la campagne double. Or à partir de 2016, ce dispositif est également applicable aux pensions liquidées avant le 19 octobre 1999, à condition que le taux de pension n’ait pas atteint 80 %. Ainsi, il souhaiterait savoir comment les anciens combattants d’Afrique du Nord, titulaires de la carte d’ancien combattant, peuvent bénéficier de ce dispositif, à qui ils doivent s’adresser et quelles formalités doivent-ils remplir.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7949</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les bénéfices de campagne constituent une bonification prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, notamment aux militaires ainsi qu’aux fonctionnaires et assimilés. L’attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s’ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. S’agissant des conflits d’Afrique du Nord, en substituant à l’expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l’expression « à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », la loi no 99-882 du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle en ouvrant aux personnes exposées à des situations de combat au cours de ces événements la possibilité de bénéficier de la campagne double. Le décret no 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d’Afrique du Nord a accordé ce droit aux militaires d’active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s’applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d’entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999. A la demande du secrétaire d’État chargé des anciens combattants et de la mémoire, un groupe de travail a été constitué et s’est réuni en 2015 afin d’examiner la possibilité d’étendre le dispositif existant aux bénéficiaires de pensions liquidées avant le 19 octobre 1999, dès lors qu’ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu en Afrique du Nord. Dans le prolongement de ces travaux, l’article 132 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a étendu le bénéfice de la campagne double aux seuls anciens combattants d’Afrique du Nord ressortissants du CPCMR, dont les droits à pension ont été liquidés avant le 19 octobre 1999. Cette mesure, effective depuis le 1er janvier 2016, doit bénéficier à près de 5 500 personnes pour un coût de 0,6 million d’euros en 2016, puis de 0,5 million d’euros en 2017. Les pensions de retraite concernées peuvent être révisées à compter de la date à laquelle les intéressés en font la demande auprès du service qui a liquidé leur retraite. S’agissant des fonctionnaires du ministère de la défense, des militaires et de leurs ayants cause, les demandes de révision de pension correspondantes doivent être adressées à la sous-direction des pensions (SDP) du ministère de la défense, située à La Rochelle. La SDP informe alors par courrier le pensionné que sa demande sera traitée sans nouvelle intervention de sa part, avant de s’assurer que l’intéressé remplit les conditions pour bénéficier des dispositions de l’article 132 précité en sollicitant, auprès du centre des archives du personnel militaire, une attestation mentionnant chaque journée durant laquelle le requérant a participé à une action de feu ou de combat ou a subi le feu. S’il s’avère que le pensionné réunit les conditions requises, la SDP transmet au service des retraites de l’Etat (SRE) une proposition de révision de pension. Dans le cas contraire, la SDP adresse au pensionné, par lettre recommandée avec avis de réception, une décision de rejet qui peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif au cours des deux mois suivant sa notification.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97497</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7950</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Garot</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[anciens combattants et victimes de guerre
	            (orphelins — indemnisation — champ d’application)
	            97497. — 12 juillet 2016. — M. Guillaume Garot attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur les revendications des membres de l’Association nationale des pupilles de la Nation et orphelins de guerre et du devoir (ANPNOGD) relatives à l’extension des mesures de réparation aux pupilles de la Nation et orphelins de guerre. Les décrets des 13 juillet 2000 et 27 juillet 2004 ont posé les termes d’une indemnisation sélective réservée aux seuls orphelins de victimes de la shoah ou de la barbarie nazie. L’ANPNOGD y voit une inégalité de traitement non justifiée au regard des dispositions de la loi du 24 juillet 1917 qui définit un statut unique des pupilles de la Nation. Les chiffres actuellement disponibles sur le nombre de pupilles de la Nation et orphelins de guerre en France sont contestés par les associations de pupilles de la Nation qui les jugent surévalués car insuffisamment mis à jour. Afin de clarifier cette situation et préciser le nombre de pupilles de la Nation et orphelins de guerre potentiellement bénéficiaires d’une indemnisation, il lui demande s’il est envisageable de procéder, avant la prochaine discussion budgétaire, à un recensement réel des pupilles de la Nation et orphelins de guerre puis, dans un second temps, d’examiner la possibilité d’octroyer un soutien financier à ces personnes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7950</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Très attaché au devoir de mémoire et comprenant la détresse et la souffrance de celles et ceux que la guerre a privés de leurs parents, le secrétaire d’Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire accorde une attention toute particulière à la demande d’extension des dispositifs mis en place par les décrets no 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et no 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. Ainsi que le prévoit le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), tout orphelin de guerre peut percevoir, ou a pu percevoir, une pension spécifique jusqu’à son 21ème anniversaire. En outre, tous les orphelins de guerre et pupilles de la nation, quel que soit leur âge, sont ressortissants de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) et peuvent bénéficier, à ce titre, de l’assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d’aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. Cependant, il est souligné que l’indemnisation mise en place par les décrets de 2000 et 2004 est plus particulièrement destinée aux victimes de l’extrême barbarie nazie, qui renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d’avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d’extermination. En effet, c’est fondamentalement le caractère particulièrement insoutenable d’extrême barbarie nazie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d’un conflit entre Etats, qui est à l’origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l’objet de persécutions antisémites ou raciales, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du CPMIVG. Ce dispositif doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. C’est pourquoi le Gouvernement a décidé de maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence de ces décrets. Au-delà de cette analyse, il a été constaté que l’examen de plusieurs dossiers a laissé apparaître la difficulté d’appliquer des critères stricts permettant de distinguer des situations extrêmement proches. La mise en œuvre de ces critères doit donc s’opérer de manière éclairée, afin de donner aux deux décrets leur pleine portée, dans le respect de leur ambition initiale d’indemniser la souffrance des orphelins dont les parents ont été frappés par cette barbarie. Aussi, le Gouvernement s’est engagé en faveur d’un réexamen au cas par cas des dossiers en cause, afin de garantir une égalité de traitement, tout en confirmant la nécessité de préserver le caractère spécifique de cette indemnisation dont l’extension à tous les orphelins de guerre ne saurait être envisagée. C’est ainsi que, en application des conclusions de la commission nationale de concertation mise en place en 2009 à la suite du rapport du préfet honoraire Jean-Yves Audouin, 663 dossiers ont été réexaminés dont 200 ont trouvé une issue favorable.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97681</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7951</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Falorni</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : fonctionnaires civils et militaires
	            (annuités liquidables — anciens combattants d’Afrique du nord — bénéfice de campagne double)
	            97681. — 12 juillet 2016. — M. Olivier Falorni* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur les modalités d’attribution du bénéfice de la campagne double. Ce bénéfice de campagne est accordé à tous les anciens combattants fonctionnaires ou assimilés depuis la loi du 14 avril 1924. Les anciens combattants ayant participé aux opérations en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, réclament, depuis de nombreuses années, l’alignement de leurs droits à campagne double sur ceux des anciens combattants ayant servi dans les conflits antérieurs. La loi du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l’expression « aux opération effectuées en Afrique du Nord », de l’expression « à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc » a ouvert la possibilité pour les anciens combattants de ces conflits, militaires d’active et appelés, de bénéficier de la campagne double pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu. Cependant, le décret no 2010-890 du 29 juillet 2010 prive de ce bénéfice les titulaires des pensions liquidées antérieurement à la loi du 18 octobre 1999. La majorité des fonctionnaires et assimilés ayant pris leur retraite avant cette date se trouve exclus du bénéfice de campagne double au motif de non rétroactivité du dispositif. Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement entend mettre un terme aux dispositions qui constituent une injustice et s’il entend étendre le bénéfice de la campagne double à l’ensemble des anciens combattants fonctionnaires et assimilés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98149</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7951</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Kheira Bouziane-Laroussi</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : fonctionnaires civils et militaires
	            (annuités liquidables — anciens combattants d’Afrique du nord — bénéfice de campagne double)
	            98149. — 26 juillet 2016. — Mme Kheira Bouziane-Laroussi* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la situation des anciens combattants fonctionnaires et assimilés. L’article 132 de la loi de finances pour 2016, qui fixe les modalités d’attribution de la campagne double aux anciens combattants d’Afrique du Nord et permet la révision des seules pensions de retraite liquidées avant le 1er octobre 1999, s’applique uniquement aux fonctionnaires civils et militaires de l’État. Or il était convenu que les anciens combattants d’Afrique du Nord, militaires d’active et appelés du contingent, agents de la fonction publique et assimilés dont les droits à pension ont été liquidés avant 1999, bénéficient de la campagne double. Cependant certains fonctionnaires de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF pouvant prétendre à cette révision et en ayant fait la demande auraient vu leur demande refusée. En conséquence elle lui demande les mesures qu’entend prendre le Gouvernement afin de faire bénéficier de cette mesure les agents de la fonction publique et assimilés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98150</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7951</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Noguès</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : fonctionnaires civils et militaires
	            (annuités liquidables — anciens combattants d’Afrique du nord — bénéfice de campagne double)
	            98150. — 26 juillet 2016. — M. Philippe Noguès* attire l’attention de M. le ministre de la défense sur les modalités d’attribution des bénéfices de la campagne double aux anciens combattants de l’Afrique française du Nord (AFN). L’article 132 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 prévoit que « les pensions de retraite liquidées en application du code des pensions civiles et militaires de retraite avant le 19 octobre 1999 peuvent être révisées à la demande des intéressés, déposée après le 1er janvier 2016, et à compter de cette demande, afin de prendre en compte le droit à campagne double prévu en application du c de l’article L. 12 du même code, au titre de leur participation à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la présente loi ». Les appelés du contingent et les militaires qui ont été exposés à des situations de combat ; c’est-à-dire qui ont pris part « à une action de feu », « de combat » ou qui ont « subi le feu » en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, peuvent donc demander le bénéfice de la campagne double, et ainsi doubler à titre de réparation, la durée de prise en compte de la pension. Or, selon l’application en vigueur de cette disposition, il s’avère que de nombreux anciens combattants s’en voient écartés, notamment les anciens agents de la société nationale des chemins de fer français (SNCF), d’électricité de France (EDF) et des postes, télécommunications et télédiffusion (PTT). Cet état de fait apparaissant clairement comme une discrimination infondée, il lui demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour corriger cette situation. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7951</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les bénéfices de campagne constituent une bonification prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, notamment aux militaires ainsi qu’aux fonctionnaires et assimilés. L’attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s’ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. S’agissant des conflits d’Afrique du Nord, en substituant à l’expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l’expression « à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », la loi du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle en ouvrant aux personnes exposées à des situations de combat au cours de ces événements la possibilité de bénéficier de la campagne double. Le décret no 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d’Afrique du Nord a accordé ce droit aux militaires d’active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s’applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d’entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999. A la demande du secrétaire d’État chargé des anciens combattants et de la mémoire, un groupe de travail a été constitué et s’est réuni en 2015 afin d’examiner la possibilité d’étendre le dispositif existant aux bénéficiaires de pensions liquidées avant le 19 octobre 1999, dès lors qu’ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu en Afrique du Nord. Dans le prolongement de ces travaux, l’article 132 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a étendu le bénéfice de la campagne double aux seuls anciens combattants d’Afrique du Nord ressortissants du CPCMR, dont les droits à pension ont été liquidés avant le 19 octobre 1999. Cette mesure est une mesure d’équité qui doit bénéficier à près de 5 500 personnes pour un coût de 0,6 million d’euros en 2016, puis de 0,5 million d’euros en 2017. Cette mesure est effective depuis le 1er janvier 2016. Les pensions de retraite concernées peuvent être révisées à compter de la date à laquelle les intéressés en font la demande auprès du service qui a liquidé leur retraite. Il apparait que la rédaction actuelle de l’article 132 de la loi de finances pour 2016 exclurait du champ d’application de la mesure les régimes spéciaux qui reconnaissent le principe de la bonification de campagne. Or, cela ne correspond pas à ce qui a été voulu par le gouvernement. Aussi, afin de rétablir une situation juridique conforme à ce qui a été annoncé, le ministère de la défense étudie une mesure qui pourrait être inscrite en projet de loi de finances pour 2017 et qui viserait à modifier la rédaction actuelle de l’article 132 précité pour garantir aux ressortissants des régimes spéciaux qui reconnaissent le principe des bonifications de campagne et dont les droits à pension ont été liquidés avant l’entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999, de bénéficier de la campagne double dans les mêmes conditions que les ressortissants du CPCMR.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97778</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7952</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christian Franqueville</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[anciens combattants et victimes de guerre
	            (carte du combattant — bénéficiaires)
	            97778. — 19 juillet 2016. — M. Christian Franqueville attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur les militaires français qui étaient présents en Algérie entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. L’Algérie étant un État indépendant à partir de 1962, ceux-ci souhaiteraient pouvoir bénéficier de la carte du combattant, au même titre que leurs camarades présents sur le terrain avant 1962, considérant que leurs actions à partir de 1962 se faisaient au titre des opérations extérieures. Si cette revendication ancienne n’a pas pour objet de remettre en cause une vérité historique, à savoir la fin de la guerre d’Algérie, elle plaide pour la reconnaissance du fait que des soldats français se sont battus sur le territoire national algérien entre 1962 et 1964, et ce afin de garantir la sécurité durant la transition du pays vers son indépendance. Aussi, il lui demande dans quelles mesures il serait envisageable que ces militaires, qui se sont battus et ont mis leur vie en jeu au cours de cette période au nom de la France, puissent bénéficier d’un élargissement des conditions d’attribution de la carte du combattant, au titre des opérations extérieures.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7952</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils ayant participé à la guerre d’Algérie à partir du 31 octobre 1954 jusqu’au 2 juillet 1962 et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l’article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu’ils totalisent 4 mois de présence sur le territoire concerné, sans obligation d’avoir appartenu à une unité combattante. La prise en compte d’une durée de 4 mois de présence sur ce territoire, considérée comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat, a été justifiée par la spécificité des conflits d’Afrique du Nord marqués par le risque diffus de l’insécurité. Un arrêté du 12 janvier 1994, publié au Journal officiel du 11 février 1994, a fixé la liste des opérations extérieures ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l’article L. 253 ter du CPMIVG. A cette date, les services accomplis postérieurement au 2 juillet 1962 en Algérie n’ont pas été mentionnés dans ce texte, qui n’a par la suite été modifié que pour y faire figurer des territoires nouvellement concernés par des OPEX. Il convient néanmoins de souligner que l’article 109 de la loi de finances pour 2014, modifiant l’article L. 253 bis du CPMIVG, a eu pour effet d’étendre le bénéfice de la carte du combattant aux militaires justifiant d’un séjour de quatre mois en Algérie entamé avant le 2 juillet 1962 et s’étant prolongé au-delà sans interruption. 11027 personnes ont pu bénéficier de la carte du combattant dans le cadre de cette mesure. Enfin, il est rappelé que les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d’ores et déjà d’une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l’article D. 266-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d’une rente mutualiste et les rend ressortissants de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98220</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7953</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Yves Le Bouillonnec</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[anciens combattants et victimes de guerre
	            (carte du combattant — bénéficiaires)
	            98220. — 2 août 2016. — M. Jean-Yves Le Bouillonnec appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur l’impossibilité pour les militaires ayant servi en Algérie entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 de bénéficier de la carte du combattant au titre des opérations extérieures (OPEX). Cette situation est considérée comme injuste, notamment par l’Union nationale des combattants du Val-de-Marne. Actuellement, seul le titre de reconnaissance de la Nation leur est attribué et la carte de combattant leur est refusée au motif que la guerre d’Algérie s’est terminée le 2 juillet 1962. Cette situation n’est pas comprise puisque après cette date et l’indépendance de l’Algérie, les forces françaises étaient en opération extérieures, déployées sur un territoire étranger. Il souhaiterait connaître son avis sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7953</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils ayant participé à la guerre d’Algérie à partir du 31 octobre 1954 jusqu’au 2 juillet 1962 et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l’article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu’ils totalisent 4 mois de présence sur le territoire concerné, sans obligation d’avoir appartenu à une unité combattante. La prise en compte d’une durée de 4 mois de présence sur ce territoire, considérée comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat, a été justifiée par la spécificité des conflits d’Afrique du Nord marqués par le risque diffus de l’insécurité. Un arrêté du 12 janvier 1994, publié au Journal officiel du 11 février 1994, a fixé la liste des opérations extérieures ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l’article L. 253 ter du CPMIVG. A cette date, les services accomplis postérieurement au 2 juillet 1962 en Algérie n’ont pas été mentionnés dans ce texte, qui n’a par la suite été modifié que pour y faire figurer des territoires nouvellement concernés par des OPEX. Il convient néanmoins de souligner que l’article 109 de la loi de finances pour 2014, modifiant l’article L. 253 bis du CPMIVG, a eu pour effet d’étendre le bénéfice de la carte du combattant aux militaires justifiant d’un séjour de quatre mois en Algérie entamé avant le 2 juillet 1962 et s’étant prolongé au-delà sans interruption. 11027 personnes ont pu bénéficier de la carte du combattant dans le cadre de cette mesure. Enfin, comme le souligne l’honorable parlementaire, les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d’ores et déjà d’une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l’article D. 266-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d’une rente mutualiste et les rend ressortissants de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>93360</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7953</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Tabarot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[administration
	            (rapports avec les administrés — silence vaut acceptation — perspectives)
	            93360. — 23 février 2016. — Mme Michèle Tabarot attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales, sur l’application du principe selon lequel le « silence vaut acceptation » dans les collectivités locales. Cette disposition a été introduite par la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens. Elle est applicable à l’État depuis le 12 novembre 2014 et a été étendue aux collectivités locales depuis le 12 novembre 2015. Elle vise à renforcer l’obligation pour les administrations d’apporter des réponses diligentes aux administrés afin d’éviter toute acceptation implicite d’une demande. Néanmoins, cette mesure connaît de nombreuses exceptions légales qui, selon certaines études, conduiraient même à en exclure l’application pour la grande majorité des demandes. Ainsi il s’avère que ce principe du « silence valant acceptation » souffre d’un manque de lisibilité et entraîne une grande complexité juridique. Aussi, elle souhaiterait que le Gouvernement puisse faire connaître sa position sur une clarification de ce dispositif, notamment dans la définition des exceptions qui pourraient avoir une portée plus générale et non pas s’appliquer au cas par cas.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7953</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[S’inscrivant dans le cadre du « choc de simplification » souhaité par le Président de la République, la loi no 2013-1005 du 12 novembre 2013 a renversé le sens donné au silence gardé par l’administration en imposant désormais que celui-ci donne naissance, au terme d’un délai de deux mois, à une décision implicite d’acceptation. Le législateur a toutefois prévu des exceptions à ce nouveau principe pour des motifs d’ordre juridique, tel le respect des engagements internationaux et européens de la France ou des principes à valeur constitutionnelle, ainsi que pour des raisons relevant de l’intérêt général, comme par exemple l’impossibilité d’accepter implicitement des demandes à caractère financier. Si ces exceptions, dont certaines sont définies par décret, peuvent donner l’apparence de la complexité pour la compréhension de la réforme, le Gouvernement s’est attaché à ce que dans les faits, celle-ci puisse être appliquée clairement. En effet, préalablement à l’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif, le Gouvernement avait mobilisé les acteurs chargés de sa mise en œuvre afin que ceux-ci puissent se l’approprier. Les associations représentant les collectivités territoriales ont à ce titre été fortement impliquées dans la préparation des décrets listant les cas d’inapplication à leur égard du principe silence vaut acceptation. Il est à noter que, consulté sur ces projets de décrets, le Conseil national d’évaluation des normes a émis un avis favorable. Pour ce qui concerne nos concitoyens, l’accessibilité de la réforme leur est garantie, d’une part, par la mise en ligne, via les sites legifrance.gouv.fr et service-public.fr, des tableaux reprenant les décisions relevant du régime du silence vaut accord et, d’autre part, par l’obligation pour l’administration d’adresser pour toute demande un accusé de réception indiquant le sens de la décision rendue en cas de silence gardé par l’administration. Le Gouvernement a effectivement prévu à l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration que l’accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation indiquant que sa demande a été acceptée tacitement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>93392</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7954</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Franck Reynier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[communes
	            (maires — indemnités — perspectives)
	            93392. — 23 février 2016. — M. Franck Reynier attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales sur l’article 3 de la loi no 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat. Au III de cet article il est indiqué que les maires des communes, ou les présidents de délégations spéciales, perçoivent une indemnité de fonction fixée selon un barème mentionné à l’article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales. Aussi, dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce barème, à la demande du maire. Le problème est qu’ a contrario, depuis le 1er janvier 2016, dans les communes de moins de 1 000 habitants, le conseil municipal ne peut pas, par délibération, fixer l’indemnité de fonction du maire à un montant inférieur à ce même barème. Les vocations pour administrer une ville de moins de 1 000 habitants se font de plus en plus rares, et plafonner l’indemnité de maire au plus haut niveau semblait être la solution au problème pour l’État. Malheureusement, force est de constater que, non seulement cela n’attire pas plus de jeunes gens pour prendre la tête de ces mairies, mais surtout, cela ne fait que pénaliser financièrement beaucoup de collectivités et par conséquent leurs administrés. En effet, de nombreux maires de communes de moins de 1 000 habitants avaient décidé de diminuer leurs indemnités afin que la baisse des dotations de l’État ne pénalise pas la collectivité. Mais depuis le 1er janvier 2016, ces derniers se voient forcés d’augmenter leurs indemnités alors qu’ils ne le souhaitent pas. Cette mesure n’encourage aucunement les maires qui ont fait l’effort de diminuer leurs indemnités, mais aussi celles de leurs conseillers municipaux, pour pouvoir dégager plus de fonds à allouer à leurs communes. Les économies réalisées sur les indemnités étaient souvent allouées aux associations de la commune ou consacrées à des travaux de réaménagements publics. La recherche du bien-être et du bon vivre ensemble est la priorité de tous les maires de France, et c’est d’autant plus vrai pour les maires des petites communes qui ne disposent pas de grands moyens mais qui mettent tout en œuvre pour offrir chaque jour un meilleur cadre de vie à leurs concitoyens et conserver le tissu social qui tend à se résoudre. Les priver de leur marge de manœuvre face à leurs propres indemnités en les empêchant de faire des économies c’est aussi priver leurs administrés, nos concitoyens, d’une meilleure qualité de vie. Par conséquent, il lui demande d’envisager de réviser cet article afin de redonner le choix aux maires de communes de moins de 1 000 habitants en leur permettant de diminuer leurs indemnités s’ils le souhaitent.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7954</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’automaticité de fixation de l’indemnité du maire au taux maximal pour les communes de moins de 1 000 habitants résulte de la loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat. Cette disposition ne permet pas de fixer l’indemnité à un taux inférieur, même si le maire le demande. Le législateur souhaitait, par cette disposition, mieux reconnaître la fonction de maire d’une commune rurale, au regard notamment de l’importance de la charge qui lui incombe. Lors de l’examen de cette proposition de loi au Parlement, la question de savoir si les maires des communes rurales devaient avoir la possibilité de renoncer à leurs indemnités n’a été tranchée qu’après une longue discussion. Pourtant, depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2016, cette disposition fait l’objet de critiques. La question a été débattue au Sénat le 8 mars dernier à l’occasion de l’examen de la proposition de loi tendant à permettre le maintien de communes associées en cas de création d’une commune nouvelle. Ces échanges ont montré que les points de vue sont très partagés et que, selon certains intervenants, il n’est pas sûr que les critiques émises correspondent à la position d’une majorité de maires. Dans ces conditions, et s’agissant au surplus d’un texte voté voici à peine plus d’un an et issu d’une proposition de loi, le Gouvernement est d’avis qu’une évaluation est nécessaire et qu’une modification éventuelle relève d’une initiative parlementaire. Toutefois, lors de l’examen de la proposition de loi tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création de commune nouvelle, en première lecture, l’Assemblée nationale a adopté une disposition au terme de laquelle, dans les communes de moins de 1 000 habitants, « le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème (…), à la demande du maire ». Cette proposition de loi a été transmise au Sénat le 2 juin 2016 et doit désormais être examinée en deuxième lecture.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96343</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7955</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Geneviève Gosselin-Fleury</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique territoriale
	            (agents territoriaux — chèques déjeuner — réglementation)
	            96343. — 7 juin 2016. — Mme Geneviève Gosselin-Fleury appelle l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales sur la nécessité de modifier la réglementation fixant le droit de faire bénéficier aux agents des collectivités territoriales des chèques déjeuner. Il n’est pour le moment pas possible de faire cohabiter le système de restauration collective et la possibilité de faire disposer aux agents de chèques déjeuner. Une nouvelle disposition pourrait être envisagée pour permettre aux collectivités territoriales de proposer les deux systèmes et permettre aux agents de choisir l’un ou l’autre. Face à cette attente forte des agents territoriaux, elle lui demande si une telle mesure serait envisageable. ]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7955</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 19 de l’ordonnance no 67-830 du 27 septembre 1967 autorise l’attribution de titres-restaurant aux agents publics, sous certaines conditions. Aux termes de cet article, les collectivités territoriales ont la possibilité d’attribuer à leurs agents des titres-restaurant (chèques-déjeuner) lorsqu’elles n’ont pas mis en place de dispositif propre de restauration collective et qu’elles ne peuvent faire bénéficier leurs agents d’un dispositif de restauration compatible avec la localisation de leur poste de travail par contrat passé avec des gestionnaires de restaurants publics ou privés. La délivrance des titres-restaurant est également possible en cas de mise en place d’un dispositif propre (ou par contrat) de restauration collective, pour les agents qui ne peuvent en bénéficier compte tenu de la localisation de leur lieu de travail. L’objectif de cette règlementation est de permettre de répondre aux besoins des agents, soit par l’attribution de titres-déjeuner, soit par l’accès à une restauration collective. La liberté de choix de l’agent entre ces deux dispositifs ne serait pas viable économiquement, sachant qu’ils comportent déjà individuellement un coût supporté par l’employeur.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97540</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7955</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Audibert Troin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[coopération intercommunale
	            (EPCI — compétence — assainissement — transfert)
	            97540. — 12 juillet 2016. — M. Olivier Audibert Troin attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales sur l’évolution des compétences « eau et assainissement », et plus particulièrement sur la question spécifique de la gestion du service public administratif des eaux pluviales urbaines. Les évolutions législatives récentes ne permettent pas de disposer d’une vision claire et unanime sur les conditions possibles d’exercice de cette compétence. Si l’article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales rappelle utilement que « la gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines », la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite « loi NOTRe » indique pour sa part dans son article 66 que les compétences « eau et assainissement », aujourd’hui facultatives, deviendront obligatoires à partir de 2020 pour les établissements de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. La formulation de la compétence « assainissement » a été simplifiée dans son intitulé par la loi NOTRe sans qu’il soit possible de garantir que le souhait du législateur était de créer un transfert conjoint des compétences « eaux usées » et « eaux pluviales urbaines » au 1er janvier 2020. Cette question est particulièrement prégnante dans les zones urbaines bénéficiant de réseaux de collectes unitaires (eaux usées et pluviales dans un même collecteur) et pour lesquels le partage des responsabilités et les modalités du financement du service peuvent être problématiques. Il souhaiterait donc connaître le contenu précis de la compétence « assainissement » et savoir si, dans le cadre des obligations qui vont s’imposer aux EPCI à fiscalité propre, la compétence « eaux pluviales urbaines » peut toujours être transférée séparément ou bien si, de fait, elle est transférée avec le bloc « assainissement » dans un esprit de rationalisation de l’exercice des compétences des petits et grands cycles de l’eau. ]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7955</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les articles 64 et 66 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), attribuent, à titre obligatoire, les compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d’agglomérations à compter du 1er janvier 2020. Avant cette date, la compétence « eau » demeure facultative, pour les communautés de communes, jusqu’au 1er janvier 2018, puis deviendra optionnelle entre 2018 et 2020. La compétence « assainissement », pour sa part, reste optionnelle jusqu’au 1er janvier 2020. Pour les communautés d’agglomération, l’article 66 de la loi NOTRe simplifie la rédaction du 2° du II. de l’article L.5216-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ainsi, les compétences « eau » et « assainissement » restent optionnelles jusqu’au 1er janvier 2020. S’agissant de la gestion des eaux pluviales urbaines, définie à l’article L. 2226-1 du CGCT, la jurisprudence du Conseil d’Etat l’assimile à un service public relevant de la compétence « assainissement », lorsqu’il est exercé de plein droit par un EPCI (CE, 4 décembre 2013, communauté urbaine Marseille Provence Métropole, no 349614). La compétence « assainissement » comprend donc, au côté du service public de l’évacuation des eaux usées, celui de la gestion des eaux pluviales. Par ailleurs, le juge administratif n’établit pas de distinction selon le mode d’exercice de la compétence « assainissement » : qu’elle s’exerce à titre optionnel ou de manière obligatoire, elle doit inclure dans tous les cas la gestion des eaux pluviales. Par conséquent, le transfert, à titre obligatoire, de la compétence « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d’agglomérations entrainera également celui de la gestion des eaux pluviales urbaines à compter du 1er janvier 2020. Avant cette date, la prise de compétence « assainissement » en tant que compétence optionnelle implique également le transfert de la gestion des eaux pluviales, que les réseaux soient unitaires ou séparatifs. Une exception demeure toutefois pour les communautés de communes, autorisées jusqu’à la publication de la loi NOTRe à n’exercer qu’une partie de la compétence « assainissement ». Dans la mesure où, en application des dispositions transitoires issues de l’article 68 de cette même loi, les communautés de communes disposent, jusqu’au 1er janvier 2018, d’un délai pour mettre leurs statuts en conformité, il peut être considéré que celles existantes à la date de publication de la loi et ayant décidé de ne pas exercer totalement cette compétence peuvent, jusqu’à cette date, ne pas assumer la gestion des eaux pluviales. Elles y seront en revanche tenues par la suite.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>46666</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7956</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Louis Bricout</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	            (air — particules fines — information citoyenne — moyens)
	            46666. — 24 décembre 2013. — M. Jean-Louis Bricout interroge M. le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur les mesures à prendre afin d’améliorer l’information citoyenne lors des épisodes de pollution de l’air. Ces derniers jours, la France a connu un important épisode de pollution de l’air, avec une pollution aux PM 10 (particules au diamètre inférieur à 10 microns). Si des mesures essentielles sont prises telles que l’abaissement de la vitesse autorisée pour les automobilistes et les incitations à privilégier les transports en commun, il n’en demeure pas moins que de nombreux spécialistes déplorent de façon générale, un manque d’information des citoyens sur la conduite à tenir en de telles circonstances. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qui pourraient être prises par le Gouvernement, notamment en termes de communication, et en lien avec les collectivités territoriales, afin d’y remédier.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7956</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Plusieurs études et rapports parlementaires ont mis en évidence le coût sanitaire et économique pour la société de la pollution atmosphérique et la nécessité de renforcer les mesures visant à la prévenir. La loi de transition énergétique pour la croissance verte, promulguée le 17 août 2015, offre un cadre juridique renouvelé et renforcé pour l’action. Elle a créé les zones à circulation restreinte, offre des avantages de stationnement et de péages pour les véhicules les moins polluants, incite à diminuer la vitesse en ville, impose le renouvellement des flottes publiques de transport individuel et collectif et interdit l’utilisation des produits phytosanitaires dans l’espace public. Nonobstant, la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, a lancé plusieurs actions de communication destinées à sensibiliser et à mobiliser l’ensemble des acteurs à l’amélioration de la qualité de l’air. Lors de la conférence environnementale de 2014, il a été retenu de créer une journée nationale de la qualité de l’air, dont la première s’est tenue le 25 septembre 2015. À l’échelle locale, l’appel à projets « villes respirables en cinq ans » a permis à 25 collectivités de promouvoir des projets ambitieux de reconquête de la qualité de l’air. Les collectivités lauréates bénéficieront de l’accompagnement du fonds de financement de la transition énergétique. Par ailleurs, la prévention et la gestion des pics de pollution ont été sensiblement améliorées conformément aux préconisations du rapport d’inspection commandé mi 2015 par les ministres chargés de l’environnement, de l’intérieur et de la santé. Un nouvel arrêté interministériel a été mis en consultation publique le 22 juin 2016. Il permet d’être plus efficace : dès la prévision d’un dépassement des valeurs limites de pollution, au lieu de leur persistance pour plus de deux jours, des mesures contraignantes pourront être décidées pour le lendemain. On gagne ainsi deux jours par rapport au régime 2014. Il permet également de rendre automatique l’association des élus locaux aux décisions concernant les administrés : les mesures d’urgence seront adoptées après consultation d’un comité réunissant les présidents d’intercommunalités, présidents de départements, présidents de région et du STIF pour l’Île-de-France, ainsi que des experts mandatés en matière de qualité de l’air et de météo. Pour agir contre tous les types de pollution de l’air, l’arrêté a été complété et introduit la notion de persistance pour les pics à l’ozone. Enfin, chaque plan de protection de l’atmosphère sera enrichi d’un plan de communication grand public.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>48543</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7957</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Martial Saddier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	            (air — particules fines — lutte et prévention)
	            48543. — 4 février 2014. — M. Martial Saddier attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur l’épisode de pollution de l’air aux particules fines qui touche actuellement une partie de notre territoire (Île-de-France, Rhône Alpes, Hautes-Pyrénées, Oise) durant lequel a eu lieu notamment une grève des transports en commun. En effet, depuis près de 10 jours, les pics de pollutions aux particules PM10 touchent certaines régions, pics accentués en hiver par le temps froid, sec et sans vent. De plus, la France est actuellement en contentieux européen pour non-respect des valeurs limites de concentration dans l’air de particules PM10. Un prochain contentieux européen pour dépassement du plafond national d’émissions d’oxydes d’azote (NOx) risque également d’être introduit. Aussi, compte tenu des impacts sanitaires de nos concitoyens et tout en respectant le droit fondamental des salariés à faire grève, il souhaite savoir si le Gouvernement entend engager un dialogue sur le sujet avec les organisations syndicales concernant les épisodes les plus aigus de pollution de l’air. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7957</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les déplacements sont une source importante de pollution atmosphérique et il est donc primordial de développer les transports en commun, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des plans de déplacements urbains, qui sont essentiels à l’atteinte des objectifs des plans de protection de l’atmosphère. Lors des pics de pollution atmosphérique, l’article L. 223-2 du code de l’environnement dispose qu’en cas d’interdiction de la circulation de certaines catégories de voitures particulières, l’accès aux réseaux de transport public en commun de voyageurs est assuré gratuitement ou par toute mesure tarifaire incitative décidée par les autorités organisatrices de transports. Dans ce contexte, le Gouvernement exprime sa confiance dans l’esprit de responsabilité des partenaires sociaux pour contribuer à la lutte contre la pollution atmosphérique tout en respectant le droit fondamental des salariés à faire grève. En tout état de cause, les services publics de transport de personnes restent soumis aux obligations relatives à la continuité du service public prévues par les articles L. 1222-2 et suivants du code des transports.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>50588</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7958</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Aubert</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	            (énergie nucléaire — centrales nucléaires — Saint-Chamas — rejets d’eau — perspectives)
	            50588. — 25 février 2014. — M. Julien Aubert appelle l’attention de M. le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur les conséquences de l’arrêt no 359230 rendu le 26 décembre 2013 par le Conseil d’État, qui condamne EDF au sujet des rejets d’eau de la centrale de Saint-Chamas dans l’étang de Berre. Il souhaiterait savoir s’il est envisageable de redistribuer ces rejets d’eau vers le pays d’Apt plutôt que de les déverser dans le Rhône.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7958</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les concessions hydroélectriques de la Durance et du Verdon forment une chaîne exploitée de manière synchronisée par EDF. La centrale de Saint-Chamas, en aval, rejette une partie des eaux de cette chaîne dans l’étang de Berre. Afin de permettre sa réhabilitation écologique, l’État a mis en place en 2006 une limitation du volume autorisé de rejet d’eau douce et de limons dans l’étang, ainsi que des contraintes concernant le maintien de sa salinité. En conséquence, le concessionnaire a dû adapter ses modalités d’exploitation des ouvrages, notamment en restituant une partie des apports hydrologiques directement dans le lit naturel de la Durance, sans qu’ils ne soient turbinés dans les centrales de Salon et de Saint-Chamas. L’arrêt rendu par le Conseil d’État le 26 décembre 2013 a confirmé un jugement de la cour administrative de Paris d’août 2012, qui reconnaissait l’objectif d’intérêt général poursuivi par ces limitations et rejetait la demande indemnitaire formée par EDF suite à leur mise en place. La diminution de l’impact des restitutions en Basse-Durance constitue un objectif important pour la gestion de cet espace. Les moyens pour y parvenir devront être examinés au niveau local en concertation avec l’ensemble des parties prenantes, par exemple dans le cadre de la préparation d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>73148</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7958</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Bérengère Poletti</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	            (réglementation — véhicules sans permis)
	            73148. — 27 janvier 2015. — Mme Bérengère Poletti interroge M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique au sujet de la sécurité des quadricycles à moteur, communément appelés « voiturettes » ou « voitures sans permis ». La sécurité des automobilistes dépend, entre autres, de la capacité de leur voiture à encaisser les chocs et à offrir un bon niveau de protection en cas d’accident. Pour commercialiser leurs produits, les constructeurs doivent répondre à de nombreux critères de sécurité, notamment passer leurs modèles à l’épreuve du crash test. Cependant, et contrairement aux motos, les quadricycles à moteur ne sont pas soumis à ces obligations de sécurité. Les modèles les plus basiques ont une vitesse limitée, mais d’autres peuvent facilement atteindre les 100 km/h et être ainsi utilisés en dehors des villes, sur des routes nationales. Cette absence d’obligation réglementaire en termes de sécurité n’incite évidemment pas les fabricants à investir efficacement dans ce domaine. Même si on comprend aisément que la petite taille de ces véhicules, le nombre de leurs ventes et leur coût de fabrication ne permettent pas d’offrir un niveau de sécurité aussi élevé que celui des voitures traditionnelles, leur homologation ne devrait-elle pas être revue et soumise à des exigences de sécurité plus sévères. Aussi elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement dans ce domaine. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7958</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les véhicules sans permis concernés sont des quadricycles légers à moteur de la catégorie internationale L6e-B. Ces voiturettes sont limitées par construction à 45 km/h et sont soumises à plus d’une trentaine de réglementations européennes afin de garantir la sécurité des personnes transportées et des autres usagers de la route. L’immatriculation d’un tel véhicule nécessite qu’il fasse l’objet d’une réception européenne. L’accidentalité de la voiturette reste à peu près constante depuis une dizaine d’année avec un nombre de décès qui varient entre 20 et 30 par an pour un parc roulant estimé à 140 000 véhicules. Ces véhicules circulent en milieu urbain et essentiellement en milieu rural où ils apportent une réelle autonomie en terme de mobilité urbaine et ne sont impliqués que dans 0,3 % des accidents. Les autorités françaises participent activement aux travaux menés par la Commission européenne pour améliorer les exigences de sécurité et de performance environnementales pour l’ensemble des véhicules à deux, trois ou quatre roues regroupées au sein du règlement (UE) 168/2013.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>79462</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7958</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (construction — performance énergétique — incitation)
	            79462. — 12 mai 2015. — M. Jean-Jacques Candelier attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur une proposition de l’enquête « Bâtiment et Innovation » publiée par l’Association des industries des produits de construction (AIMCC). Cette enquête montre que l’innovation des industriels permet de concilier efficacité énergétique et baisse des coûts dans la construction. Le secteur du bâtiment est aujourd’hui prêt à relever un double défi : répondre quantitativement à la demande sans cesse renouvelée de logements et réussir sa transition énergétique. Prenant exemple sur 11 innovations concrètes (plancher producteur d’eau chaude, récupérateur de calories en toiture, optimisation des apports solaires, etc.), leur seule mise en œuvre dans une maison individuelle permettrait de réduire le coût de construction de celle-ci de 10 % et d’améliorer sa performance énergétique de 15 %. L’AIMCC estime indispensable que les critères de performance environnementale d’une construction soient établis selon une analyse technique et objective sur l’ensemble du cycle de vie. Les incitations que les pouvoirs publics pourraient mettre en œuvre doivent tenir compte des caractéristiques spécifiques d’un projet de rénovation et notamment en informant le consommateur de manière neutre et objective sur les performances des produits et des ouvrages. L’AIMCC propose que les politiques publiques nationales ou locales soient établies conformément aux référentiels existants et sur la base d’une évaluation globale technique, économique et environnementale. Il lui demande son avis sur cette proposition. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7958</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’attention du Gouvernement a été appelée, sur la proposition de l’association des industries de produits de construction (AIMCC), d’établir les politiques nationales et locales conformément aux référentiels existants sur la base d’une évaluation globale technique, économique et environnementale. Afin de répondre au contexte européen et national, les travaux de l’évaluation de la performance environnementale des bâtiments neufs ont débuté au mois d’avril 2015. Les différents groupes de travail se sont consacrés à l’élaboration collaborative, avec les professionnels dont l’AIMCC, d’un référentiel de calcul des performances du bâtiment à énergie positive et à haute performance environnementale. Le calcul de la haute performance environnementale se fait suivant une évaluation multicritère du bâtiment sur l’ensemble de son cycle de vie (de l’extraction des ressources à la mise en décharge), permet de quantifier les impacts environnementaux (consommations des ressources – matériaux, eau, énergie y compris production locale, émissions de gaz à effet de serre, production de déchets, etc.) et de mieux maîtriser les coûts associés. C’est ce même référentiel de calcul qui sert de méthodologie pour le label énergie-carbone qui va être expérimenté à partir de l’automne 2016 pour préparer la nouvelle réglementation environnementale. Les travaux actuels se concentrent sur le bâtiment neuf mais, conscient du potentiel et des enjeux du bâtiment existant, la méthodologie se déclinera, à terme, pour permettre de quantifier et de réduire les impacts environnementaux liés à la rénovation des bâtiments.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92042</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7959</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean Glavany</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	            (déchets — gestion — communes — compétences — perspectives)
	            92042. — 22 décembre 2015. — M. Jean Glavany attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur un problème auquel sont confrontées les collectivités en charge de la gestion de la collecte et du traitement des déchets. Aujourd’hui, il est très difficile, pour une collectivité, d’avoir une vraie action répressive à l’égard des personnes ou entreprises qui, de façon délibérée, portent atteinte à l’environnement dans le domaine des déchets. Suite aux lois no 2014-58 du 27 janvier 2014 dite MAPTAM et no 2014-366 du 24 mars 2014, dite ALUR, les pouvoirs de police administrative spéciale de collecte des déchets peuvent être transférés aux présidents des communautés puis de syndicats. Cette nouvelle mesure semblait être une vraie évolution. Il n’en demeure pas moins que cela est nettement insuffisant puisque la collectivité compétente peut établir des règlements de collecte, mettre en œuvre leur application, nommer des agents assermentés sans pour cela pouvoir dresser des contraventions. Le maire garde la compétence de réprimer des dépôts d’ordures sur une propriété privée, la gestion des dépôts sauvages, l’enlèvement des encombrants. La collectivité décidant d’exercer ces missions se trouve dans l’obligation de compter dans ses rangs un policier municipal ou un garde champêtre puisqu’il apparaît qu’il n’est pas possible d’assermenter des agents intercommunaux pour mettre en œuvre le pouvoir de police spéciale en matière de déchets (article L. 541-44 du code de l’environnement). Il en résulte que les collectivités qui ont fait le choix d’assermenter un agent ne peuvent agir que sur un volet dissuasif et pas répressif. Il lui demande donc quelles mesures elle entend mettre en œuvre pour que cette situation évolue et que soit mis en place un vrai volet répressif comme cela est déjà le cas dans certains pays européens.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7959</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La mise en œuvre d’une réglementation se fait selon différents axes : sensibilisation, information, incitation mais doit également comporter un volet répressif et il est important de s’assurer que ce dernier est effectif. L’article L.512-2 du code de la sécurité intérieure prévoit qu’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peut recruter, dans certaines conditions, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l’ensemble des communes intéressées. Les agents de police intercommunaux entrent donc dans la catégorie des agents de police municipaux et sont donc compétents en matière de déchets. Ils sont placés sous l’autorité du maire de la commune qui fait appel à leur service et qui a conservé son pouvoir de police. L’EPCI est alors autorité de gestion administrative des agents de police municipale intercommunaux tandis que le maire demeure leur autorité d’emploi fonctionnelle. La police municipale dispose d’un véritable levier répressif puisqu’il lui est possible de dresser un procès-verbal selon la nature du déchet abandonné et du contrevenant. Les articles R.635-8 et R.632-1 du code pénal ainsi que l’article R541-76 du code de l’environnement sont plutôt à destination des ménages et les articles R.541-78 à R.541-85 du code de l’environnement à destination des entreprises. Toutes ces dispositions, notamment leur description et leurs différentes modalités d’application sont décrites de manière précise dans le « guide des sanctions administratives et des constats pénaux à l’usage des communes » élaboré par la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE) d’Île-de-France.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92541</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7960</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Castaner</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (inondations — prévention — indemnisation — perspectives)
	            92541. — 19 janvier 2016. — M. Christophe Castaner appelle l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur les suites données aux intempéries qui ont touché les départements du Var et des Alpes-Maritimes les 3 et 4 octobre 2015. Face à l’ampleur de la catastrophe et à la lourdeur du bilan, le Président de la République avait annoncé l’état de catastrophe naturelle dans 32 départements fixés par arrêté et ce afin de permettre aux sinistrés de bénéficier d’une indemnisation de leur compagnie d’assurance dans les plus brefs délais. Cette procédure, pourtant exceptionnelle, est utilisée depuis la 8ème fois depuis sa mise en œuvre en 2014. Aussi, face à la récurrence des catastrophes naturelles et à la difficulté de prévoir ces phénomènes d’une ampleur exceptionnelle, il souhaiterait savoir quels moyens ont été donnés à ce jour pour aider les habitants des territoires touchés par de lourdes pertes humaines et matérielles, et, à plus long terme, quels sont les dispositifs de prévention des risques et de gestion de situation de crise qui ont été engagés pour pallier les conséquences du dérèglement climatique. Il lui demande également si le temps ne serait pas venu d’avoir une approche globale au-delà des communes, des départements, pour protéger les populations, comme cela a été fait pour le Rhône après les inondations de 2003.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7960</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[À la suite des pluies et des averses orageuses qui ont lourdement affecté les départements des Alpes-Maritimes et du Var les 3 et 4 octobre 2015, et qui ont entraîné de graves inondations, la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l’intérieur ont adressé aux préfets des régions et des départements de l’arc méditerranéen une instruction du Gouvernement en date du 31 décembre 2015 relative à la prévention des inondations et aux mesures particulières pour l’arc méditerranéen face aux événements météorologiques extrêmes en leur demandant de prendre des mesures de prévention et de sauvegarde spécifiques à ces territoires. Ces mesures de prévention visent, pour l’État et les collectivités, à : - renforcer le niveau d’information des populations (par la réalisation des dossiers communaux d’information sur les risques majeurs dans toutes les communes d’ici fin 2017) et à promouvoir les comportements adaptés de celles-ci ; - réduire la vulnérabilité des habitations situées sur des terrains inondables, en ciblant plus particulièrement l’exposition des parkings souterrains aux phénomènes de ruissellements rapides ; - améliorer la prise en compte des effets du ruissellement dans la réglementation et les pratiques en matière d’aménagement et d’urbanisme des territoires exposés (par le biais des plans locaux d’urbanisme (PLU) et des plans de prévention des risques naturels (PPRN) ) ; - déployer les programmes d’actions de prévention des inondations sur tous les territoires, en développant un volet ruissellement incluant des mesures adaptées ; - contrôler et faire réaliser les mesures de prévention dans les campings exposés ; - préparer la crise en réalisant les plans communaux de sauvegarde. En outre, plusieurs propositions d’actions ont été présentées en commission mixte inondation le 5 novembre 2015 à la suite des événements survenus en octobre 2015 dans les Alpes-Maritimes, dès les premiers constats établis. Elles sont issues du groupe de travail du plan d’actions de la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation sur la culture du risque. Ces actions s’inscrivent dans un projet de programme de sensibilisation autour de quatre objectifs déclinés en une quinzaine d’actions, qui comporte notamment : - le déploiement du système d’alerte et d’information des populations ; - un plan de communication spécifique durant la saison des pluies cévenoles ; - des opérations de sensibilisation comme la semaine de la prévention et de la sécurité, des démonstrations de voitures soumises à la force de l’eau ; - l’accélération de la réalisation des dossiers d’information communale des risques majeurs et des plans communaux de sauvegarde, l’utilisation des nouveaux médias pour la vigilance… ; - la sensibilisation des jeunes par des opérations de formation sur 500 collèges touchant 300 000 élèves, sur les plans particuliers de mise en sécurité (PPMS), sur la mise en place de « e-formations » PPMS… ; - la mise en place de modules de sensibilisation, d’information et de formation des élus et de leurs services avec notamment le développement de « e-formations » sur la prévention et la sauvegarde ; - la sensibilisation des acteurs économiques par la réalisation de diagnostics de vulnérabilité, de cahiers de prescriptions, de plans de continuité d’activités… La mise en œuvre progressive de l’instruction gouvernementale du 31 décembre 2015 et du programme d’actions relatif à la culture du risque en cours de finalisation devrait permettre d’améliorer la connaissance des risques particuliers au ruissellement rapide, et des comportements des personnes confrontées à la force des intempéries, la prévention des risques et la gestion des situations de crise, notamment dans les régions et les départements du pourtour méditerranéen face à des phénomènes comme ceux observés en octobre 2015. Ces mesures d’information et de sensibilisation à ce type de risques liés au ruissellement visent à susciter des comportements adaptés. Ils diffèrent des comportements généralement conseillés face à des phénomènes de débordement de cours d’eau comparables à ceux du Rhône et des autres fleuves à écoulements lents. Au-delà de ces mesures, une réflexion approfondie sur l’intégration des mesures de prévention des ruissellements rapides dans l’aménagement et l’urbanisme de ces territoires visera au renforcement de la protection des populations à travers les stratégies locales de gestion des risques d’inondation et de nouveaux programmes d’actions de prévention des inondations portés à bonne échelle par les collectivités, ainsi que le demande l’instruction gouvernementale du 31 décembre 2015. La ministre chargée de l’environnement lancera à la fin de l’été 2016 une campagne d’information sur les bons comportements en cas de pluies intensives dans les départements du pourtour méditerranéen. Il a été également demandé par la ministre chargé de l’environnement que les préfets organisent cette année des exercices de simulation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96145</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7961</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Laurent</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	            (énergie solaire — routes solaires — développement)
	            96145. — 31 mai 2016. — M. Jean-Luc Laurent interroge Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat concernant un investissement de l’État de 5 millions d’euros afin de construire des routes solaires. Le 21 mars 2016, lors d’un déplacement à Marseille, elle a annoncé l’affectation de crédits à hauteur de cinq millions d’euros pour des projets de routes et de parkings solaires afin d’encourager le développement de « routes à énergie positive ». Cette technologie baptisée « Wattway » est développée par l’entreprise Colas mais présente pourtant plusieurs inconvénients. Le capex (dépense d’investissement de capital) de cette technologie est aujourd’hui de 6 euros par watt, contre 7,5 centimes d’euro par watt pour les panneaux photovoltaïques utilisés dans les fermes solaires et 80 centimes d’euros pour les ombrières. En dépit d’une certaine facilité d’installation des infrastructures, la circulation régulière sur ces routes ampute, à terme, la durée de vie des panneaux, nécessitant un renouvellement régulier dont le coût compresse mécaniquement la période d’amortissement et donc la rentabilité de la technologie. La France dispose d’abondants espaces pouvant accueillir des fermes solaires d’une puissance équivalente à celle d’une tranche thermique de 300 mégawatts. Au vu des éléments rappelés ci-dessus, il souhaiterait avoir de plus amples informations sur le rendement énergétique et la rentabilité économique de la technologie « Wattway ». Il souhaiterait également savoir si d’autres pays ont manifesté de l’intérêt pour cette technologie française. ]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7961</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte, l’innovation est un axe majeur pour aider les acteurs à faire évoluer notre modèle de société alliant progrès économique, écologique et humain. Le développement de la route à énergie positive s’inscrit pleinement dans la transition énergétique, une route prometteuse de croissance verte et d’emploi avec des constructeurs routiers français capables de franchir des sauts technologiques. Or dans le domaine routier, il est essentiel pour le développement des technologies, avant leur mise sur le marché, de permettre aux entreprises de tester en vraie grandeur leur technique sur route et trafic réel. Ces chantiers de démonstration permettent d’apprécier, de juger à la fois les procédés de mise en œuvre des technologies proposées, et de les évaluer. Pour les technologies de routes solaire il s’agit de vérifier l’efficacité énergétique et le comportement dans le temps sous circulation : résistance sous trafic de poids lourds. Vous citez le produit de l’entreprise Colas, et considérez le prix de revient de l’énergie produite comme très au-dessus de l’énergie photovoltaïque plus traditionnelle. A ce titre, voici les éléments d’analyse suivants : - jusqu’à présent les dalles étaient fabriquées en laboratoire ce qui explique le coût de revient très élevé. La technologie de Colas est aujourd’hui en passe d’être industrialisée ce qui devrait permettre d’en diminuer considérablement le coût ; - en ce qui concerne leur durabilité, seuls des tests sur routes permettront de l’évaluer ; sachez cependant que les couches de roulement des chaussées doivent elles aussi être renouvelées régulièrement ; - l’intérêt d’utiliser les routes pour développer l’énergie solaire est double. Tout d’abord l’énergie produite sera à proximité immédiate des besoins. Le réseau routier français comporte un million de kilomètres de routes et est particulièrement bien ramifié. Ceci permet d’installer ces dalles solaires (dont le rendement est du même ordre de grandeur que celui des panneaux photovoltaïques) à proximité de nombreux lieux de consommation, qu’il s’agisse d’aires d’autoroutes, de villes proches d’emprises routières où même de lignes ferroviaires, qui dépenseront ainsi une énergie propre et renouvelable, et économiseront d’importants coûts de transport et de distribution sur l’électricité ainsi fournie. Ensuite, d’importantes surfaces peuvent être équipées sans empiéter sur l’espace disponible. Ceci représente un avantage fort dans des zones urbaines, agricoles ou encore là où l’environnement doit être préservé et où les surfaces utilisables au sol sont peu nombreuses ou de dimensions réduites. Il est aujourd’hui nécessaire de tester les routes solaires à grande échelle pour répondre aux questions techniques et de modèles économiques préalablement à leur développement, et c’est bien l’objet des expérimentations qui seront financées via le fond de financement de la transition énergétique. Enfin, d’autres pays ont manifesté leur intérêt pour la technologie Wattway et sont en passe, tout comme le fait le France, d’investir dans l’implémentation de telles dalles solaires avec des objectifs analogues aux nôtres.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96657</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7962</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Bérengère Poletti</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	            (réglementation — véhicules sans permis)
	            96657. — 14 juin 2016. — Mme Bérengère Poletti attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur la sécurité des quadricycles à moteur, communément appelés « voiturettes » ou « voitures sans permis ». La sécurité des automobilistes dépend, entre autres, de la capacité de leur voiture à encaisser les chocs et à offrir un bon niveau de protection en cas d’accident. Pour commercialiser leurs produits, les constructeurs doivent répondre à de nombreux critères de sécurité, notamment passer leurs modèles à l’épreuve du crash test. Cependant, et contrairement aux motos, les quadricycles à moteur ne sont pas soumis à ces obligations de sécurité. Cette absence d’obligation réglementaire en termes de sécurité n’incite évidemment pas les fabricants à investir efficacement dans ce domaine. Leur homologation devrait être revue et soumise à des exigences de sécurité plus sévères. Aussi elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement dans ce domaine. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7962</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les véhicules sans permis concernés sont des quadricycles légers à moteur de la catégorie internationale L6e-B. Ces voiturettes sont limitées par construction à 45 km/h et sont soumises à plus d’une trentaine de réglementations européennes afin de garantir la sécurité des personnes transportées et des autres usagers de la route. L’immatriculation d’un tel véhicule nécessite qu’il fasse l’objet d’une réception européenne. L’accidentalité de la voiturette reste à peu près constante depuis une dizaine d’année avec un nombre de décès qui varient entre 20 et 30 par an pour un parc roulant estimé à 140 000 véhicules. Ces véhicules circulent en milieu urbain et essentiellement en milieu rural où ils apportent une réelle autonomie en terme de mobilité urbaine et ne sont impliqués que dans 0,3 % des accidents. Les autorités françaises participent activement aux travaux menés par la Commission européenne pour améliorer les exigences de sécurité et de performance environnementales pour l’ensemble des véhicules à deux, trois ou quatre roues regroupées au sein du règlement (UE) 168/2013.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>52855</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7962</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Martial Saddier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	            (contraventions — procès-verbal électronique — procédure — évolution)
	            52855. — 25 mars 2014. — M. Martial Saddier attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les conclusions du rapport de la Cour des comptes concernant la gestion des amendes dressées pour des infractions aux règles du code de la route relatives à la circulation et au stationnement. Sur ce volet, le rapport constate une hausse du nombre de contraventions avec près de 39 millions dressées pour l’année 2012. Il souligne notamment que la gestion des amendes s’est améliorée avec le développement des procès-verbaux électroniques (PVe). C’est pourquoi les magistrats de la Cour des comptes préconisent la généralisation de ce mode de verbalisation. Il souhaite donc savoir les suites que le Gouvernement entend donner à cette proposition.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7962</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le succès du PVe se manifeste par le nombre toujours croissant des collectivités ayant choisi de recourir à ce mode de verbalisation. Au 6 avril 2015, 2 129 communes utilisent une solution de verbalisation électronique dont la quasi-totalité des villes de plus de 100 000 habitants et 80% de celles de plus de 50 000 habitants. La généralisation du procès-verbal électronique débutée en avril 2011 au sein des services de l’État (police et gendarmerie nationales) s’est poursuivie jusqu’en juin 2012, respectant strictement le calendrier initial. Au total, ce sont plus de 3800 sites de l’État qui ont été déployés en terminaux nomades (PDA), terminaux embarqués dans les véhicules (TIE) et interfaces de saisie sur les postes de travail. Si le champ du PVe s’est limité dans un premier temps au périmètre de la sécurité routière, il a été étendu pour intégrer l’ensemble des contraventions relevant de l’amende forfaitaire (armes, chasse, pêche, environnement, bruit…), soit plus de 1270 natures d’infractions pouvant être désormais relevées par la verbalisation électronique. Parallèlement il a été proposé aux forces de polices municipales d’utiliser le procès-verbal électronique. Le gouvernement entend continuer à inciter les collectivités territoriales à avoir recours à la verbalisation électronique qui est un outil plus efficace que la procédure papier.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>54343</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7963</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	            (permis de conduire — visite médicale obligatoire — perspectives)
	            54343. — 22 avril 2014. — M. Lionel Tardy interroge M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur la visite médicale prévue par l’article R. 221-11 du code de la route. Avant l’âge de 60 ans, pour les titulaires des permis C et D, cette visite est obligatoire tous les cinq ans. À partir de 60 ans, elle doit avoir lieu tous les ans pour les conducteurs de transports en commun et tous les deux ans pour les conducteurs de poids lourds. Il souhaite savoir s’il envisage une modification prochaine de ces échéances. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7963</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules du groupe lourd à titre professionnel est une activité particulièrement exigeante qui fait peser sur les conducteurs concernés une responsabilité particulière en matière de sécurité routière. C’est la raison pour laquelle ces derniers sont soumis à un certain nombre d’obligations préalables à l’exercice de leur activité. Parmi ces obligations, le code de la route prévoit un contrôle médical périodique obligatoire. Pour les conducteurs des véhicules qui relèvent des catégories BE, Cl, C1E, C, CE, Dl, D1E, D et DE, ce contrôle médical doit s’effectuer tous les cinq ans avant 60 ans, puis, tous les deux ans à compter de 60 ans pour les titulaires des catégories BE, Cl, C1E, C, CE et tous les ans, à partir de 60 ans, pour les titulaires des catégories Dl, D1E, D et DE. Enfin, ce contrôle médical intervient tous les ans à partir de 76 ans, quelle que soit la catégorie de permis dont le renouvellement est sollicité. A ce contrôle médical obligatoire prévu par le code de la route, s’ajoute la visite médicale périodique prévue par le code du travail. Enfin, les conducteurs des véhicules relevant du groupe lourd sont tenus de suivre tous les cinq ans une formation continue obligatoire à la sécurité (FCO) pour pouvoir continuer à exercer leur activité. La fréquence des visites médicales prévues par le code de la route permet un contrôle régulier de l’aptitude à la conduite tout en tenant compte de la nature de l’activité professionnelle exercée. Ce dispositif fonctionne de manière satisfaisante et il n’est donc pas prévu de modifier la fréquence des visites médicales.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>60730</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7963</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Loncle</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	            (circulation urbaine — piétons — trottoirs)
	            60730. — 15 juillet 2014. — M. François Loncle interroge M. le ministre de l’intérieur sur la sécurité des piétons qui ne cesse de se détériorer. Une précédente question écrite sur le sujet (n° 1752) de juillet 2012 avait obtenu une réponse qui se contentait de rappeler un certain nombre de dispositions légales ou réglementaires destinées notamment à « sensibiliser la population au cheminement sanctuarisé sur le trottoir », sans que l’on sache très bien ce que recouvre cette expression absconse. Aucune précision n’était fournie sur les dangers que représente la circulation de divers véhicules (vélos, motos, scooters, patinettes, rollers, etc.) sur les trottoirs ni sur l’envahissement de l’espace public par des terrasses sauvages et autres étals de marchandises. Entre-temps, la situation s’est encore aggravée. En 2013, le nombre de piétons tués s’élève à 489, ce qui représente le tiers des victimes de la route et constitue la première catégorie des accidents mortels en milieu urbain. À ce chiffre déjà dramatique s’ajoute celui des blessés qui culmine à 11 247. C’est pourquoi il aimerait qu’il lui fournisse des statistiques détaillées sur les accidents de piétons et sur leurs causes. Il souhaite qu’il insiste vigoureusement auprès des maires de France pour que les textes légaux et réglementaires soient appliqués et respectés. Il lui demande les mesures concrètes qu’il compte prendre pour assurer la sécurité des piétons et restituer à ceux-ci un usage apaisé des trottoirs.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7963</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Selon le bilan annuel de la sécurité routière pour l’année 2013, produit par l’Observatoire National Interministériel de Sécurité Routière, 11 001 accidents corporels ont impliqué un piéton. 471 personnes ont été tuées, dont 465 piétons. La mortalité piétonne était donc en baisse de – 4,1% en 2013 par rapport à l’année référence 2010. Cependant, l’année 2014 affiche un résultat provisoire proche de 500 piétons tués, ce qui serait supérieur à la mortalité piétonne constatée en 2010 (488 piétons tués) mais inférieur à celle de l’année 2011 (519 piétons tués). Le fichier national des accidents est en cours de consolidation pour l’année 2014 et il n’est pas possible de produire à l’heure actuelle des analyses détaillées. Les analyses sur l’année 2013 mettent en évidence que plus de la moitié de la mortalité piétonne concerne les personnes âgées de plus de 65 ans, avec un poids particulièrement marqué des plus de 75 ans. Par ailleurs, près de la moitié des piétons âgés entre 18 et 44 ans impliqués dans un accident mortel et près d’un tiers de ceux âgés entre 45 et 64 ans présentaient une alcoolémie supérieure à 0,5g/l. Les données ci-dessous présentent quant à elles la répartition des piétons tués selon leur situation sur la voirie (les pourcentages sont calculés sur le nombre d’accidents pour lesquels l’information a été renseignée dans le fichier national) : Répartition des piétons tués selon la position connue de l’accident tout milieu confondu : - sur refuge : 0% - sur contre-allée : 1,7% - sur accotement : 5,5% - sur trottoir : 6,4% - sur chaussée à moins de 50m d’un passage piéton : 25,7% - sur passage piéton : 28,1% - sur chaussée à plus de 50m d’un passage piéton : 32,6% Ainsi, chaque année depuis 10 ans, entre 20 et 30 piétons sont tués sur le trottoir (27 enregistrés en 2013). Il convient toutefois de préciser que les risques en terme de mortalité pour les piétons sont bien plus forts lorsqu’ils traversent la chaussée ou y circulent : 28,1% des piétons tués le sont sur un passage piéton et 25,7% sur la chaussée à moins de cinquante mètres d’un tel passage. Face à cette situation, le ministre de l’intérieur a présenté le 26 janvier 2015 un plan de 26 mesures en faveur de la sécurité routière. Plusieurs d’entre elles concernent spécifiquement la protection des usagers des modes doux, piétons et cyclistes. Ainsi, la mesure 10 prévoit d’autoriser les maires à abaisser la vitesse maximale autorisée sur une grande partie voire l’ensemble des voiries de leur agglomération. La mesure 11 renforce les sanctions liées au stationnement gênant, sur les trottoirs et les passages piétons notamment. Il est ainsi prévu de porter de la 2ème à la 4ème classe le niveau des contraventions correspondantes. La mesure 12 vise à utiliser les radars feux rouges également pour sanctionner les dépassements de la vitesse maximale autorisée, et ainsi apaiser les déplacements. D’autres mesures agiront de façon complémentaire même si elles ne visent pas uniquement la sécurité des piétons, comme la lutte contre les sources de distraction des conducteurs (téléphone). Enfin, le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema), nouvel établissement public à la disposition de l’Etat et des Collectivités Locales, a été missionné pour produire des guides techniques adaptés au réseau des collectivités locales afin de diffuser les bonnes pratiques sur le territoire et épauler les collectivités locales dans leurs missions d’aménagement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>63135</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7964</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	            (convois exceptionnels — autorisations — délais d’instruction)
	            63135. — 19 août 2014. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur les délais d’instruction des dossiers de demande de convois exceptionnels. L’instruction des dossiers de demande de convois exceptionnels implique la centralisation par les services préfectoraux instructeurs des avis des différentes autorités responsables des voies traversées. Cela entraîne des délais parfois très longs de plusieurs mois et différents d’un département à l’autre. Il semble par ailleurs que les délais d’autorisation de convois exceptionnels dans les pays limitrophes de la France sont nettement plus courts en étant inférieurs à 10 jours. La compétitivité des entreprises françaises vis-à-vis des entreprises étrangères est ainsi particulièrement impactée. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s’il entend procéder à une modification de la réglementation applicable aux transports en convois exceptionnels afin d’une part d’alléger la procédure et d’autre part d’atteindre un délai d’instruction inférieur à 10 jours quel que soit le trajet en France métropolitaine. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7964</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le code de la route, complété par l’arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d’une remorque, fixe les règles applicables en matière d’autorisation de circulation des transports exceptionnels. Les textes prévoient que les préfets des départements ainsi que les gestionnaires de voirie et d’ouvrages d’art soient consultés lors de chaque demande d’autorisation sur itinéraire précis. Les délais pour la délivrance d’une autorisation varie donc en fonction du nombre de départements traversés et du nombre de gestionnaires (conseils généraux, communes, etc.) à consulter. Ils peuvent parfois paraître trop longs au regard de laréactivité attendue de la part des donneurs d’ordre et des entreprises de transport. Il s’agit cependant d’une mesure visant à assurer d’une part la protection du patrimoine routier etd’autre part la sécurité des autres usagers. La réglementation actuelle permet toutefois de délivrer des autorisations sur des itinéraires préétablis pour les convois les moins imposants sans consulter à chaque nouvelle demande les gestionnaires concernés. Sauf difficulté rencontrée au sein des services, ces autorisationspeuvent être délivrées en moins d’une semaine. La délégation à la sécurité et à la circulation routières, en charge de la réglementation des transports exceptionnels, est le pilote national de deux projets tendant à simplifier et moderniser la procédure de délivrance de ces autorisations. Le premier projet consiste en une téléprocédure appelée TEnet qui permet aux transporteurs de déposer en ligne leurs demandes d’autorisation et aux services de l’Etat de les instruire de manière dématérialisée. Ce service est opérationnel depuis le 30 septembre 2014. Le second projet s’inscrit dans le cadre des orientations arrêtées lors du comité interministériel de modernisation de l’action publique (CIMAP) du 17 juillet 2013. Une expérimentation en région Nord-Pas-de-Calais a été lancée le 1er juillet 2014. Elle permet notamment de créer des itinéraires prédéterminés pour la circulation des transports exceptionnels de 2ème et 3ème catégorie après avoir recueilli l’accord préalable des gestionnaires de voirie. Les autorisations de circuler sur ces réseaux ne nécessitent plus de consulter à chaque demande les gestionnaires concernés. Par ailleurs, les autorisations délivrées sont valables d’une part pour tous les convois dont les dimensions et masses sont inférieures à celles indiquées dans l’autorisation et d’autre part quelle que soit la nature du chargement. Les premiers résultats montrent une réelle amélioration en ce qui concerne les délais moyens de délivrance des autorisations. Si l’évaluation de cette expérimentations’avère positive pour les parties prenantes (gestionnaires de voirie et d’ouvrages, transporteurs, services de l’Etat), il pourra être décidé d’étendre tout ou partie de ce dispositif à l’ensemble du territoire métropolitain.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>63137</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7965</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	            (convois exceptionnels — réglementation)
	            63137. — 19 août 2014. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur la réglementation en matière de convois exceptionnels. Il lui demande de bien vouloir lui détailler la réglementation actuellement en vigueur et les intentions du Gouvernement en la matière. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7965</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le code de la route, complété par l’arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d’une remorque, fixe les règles applicables en matière d’autorisation de circulation des transports exceptionnels. Les textes prévoient que les préfets des départements ainsi que les gestionnaires de voirie et d’ouvrages d’art soient consultés lors de chaque demande d’autorisation sur itinéraire précis. Les délais pour la délivrance d’une autorisation varie donc en fonction du nombre de départements traversés et du nombre de gestionnaires (conseils généraux, communes, etc.) à consulter. Ils peuvent parfois paraître trop longs au regard de la réactivité attendue de la part des donneurs d’ordre et des entreprises de transport. Il s’agit cependant d’une mesure visant à assurer d’une part la protection du patrimoine routier et d’autre part la sécurité des autres usagers. La réglementation actuelle permet toutefois de délivrer des autorisations sur des itinéraires préétablis pour les convois les moins imposants sans consulter à chaque nouvelle demande les gestionnaires concernés. Sauf difficulté rencontrée au sein des services, ces autorisations peuvent être délivrées en moins d’une semaine. La délégation à la sécurité et à la circulation routières, en charge de la réglementation des transports exceptionnels, est le pilote national de deux projets tendant à simplifier et moderniser la procédure de délivrance de ces autorisations. Le premier projet consiste en une téléprocédure appelée TEnet qui permet aux transporteurs de déposer en ligne leurs demandes d’autorisation et aux services de l’Etat de les instruire de manière dématérialisée. Ce service est opérationnel depuis le 30 septembre 2014. Le second projet s’inscrit dans le cadre des orientations arrêtées lors du comité interministériel de modernisation de l’action publique (CIMAP) du 17 juillet 2013. Une expérimentation en région Nord-Pas-de-Calais a été lancée le 1er juillet 2014. Elle permet notamment de créer des itinéraires prédéterminés pour la circulation des transports exceptionnels de 2ème et 3ème catégorie après avoir recueilli l’accord préalable des gestionnaires de voirie. Les autorisations de circuler sur ces réseaux ne nécessitent plus de consulter à chaque demande les gestionnaires concernés. Par ailleurs, les autorisations délivrées sont valables d’une part pour tous les convois dont les dimensions et masses sont inférieures à celles indiquées dans l’autorisation et d’autre part quelle que soit la nature du chargement. Les premiers résultats montrent une réelle amélioration en en ce qui concerne les délais moyens de délivrance des autorisations. Si l’évaluation de cette expérimentation s’avère positive pour les parties prenantes (gestionnaires de voirie et d’ouvrages, transporteurs, services de l’Etat), il pourra être décidé d’étendre tout ou partie de ce dispositif à l’ensemble du territoire métropolitain.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>71029</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7965</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Bussereau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports
	            (réglementation — camping-cars)
	            71029. — 9 décembre 2014. — M. Dominique Bussereau attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la réglementation concernant le permis s’appliquant aux camping-car et aux camping-car tractant une remorque de plus de 3500 kg. La législation française autorise la conduite d’un camping-car de plus de 3,5 tonnes aux conducteurs ayant obtenu leur permis B avant le 20 janvier 1975, à condition que son titulaire ait fait ajouter le code 79 sur son permis par la préfecture de son lieu de résidence. De plus en plus de camping-car sont proches des 3,5 tonnes autorisées et dépassent souvent cette limite lorsqu’ils sont chargés. Ils doivent alors passer le permis C poids lourd. Il lui demande de lui préciser si cette réglementation est susceptible d’évoluer afin de permettre aux conducteurs nés après 1975 de profiter également de cette mesure et de façon plus générale, si la France entend adapter ses textes réglementaires aux particularités du camping-car.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7965</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La conduite d’un véhicule ou ensemble de véhicules est une activité exigeante en matière de sécurité, pour sa propre personne et envers autrui. Les textes réglementaires nationaux relatifs au permis de conduire et plus particulièrement aux catégories à détenir sont issus de la transposition de la directive européenne 2006/126/CE relative au permis de conduire qui définit les conditions requises pour la conduite des véhicules notamment en fonction de leur PTAC (Poids Total Autorisé en Charge). Le PTAC défini pour tout véhicule correspond au poids cumulé du véhicule et de son chargement. Tout conducteur qui ne respecte pas ces limitations est passible d’une amende. La directive européenne 20061/126/CE définit les catégories de permis de conduire. Parmi celles-ci, la catégorie C 1 permet la conduite d’un véhicule automobile affecté au transport de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur dont le PTAC est supérieur à 3 500 Kilos sans excéder 7 500 Kilos. En application de cette directive, l’article R. 221-4 du code de la route reprend les différentes catégories de permis de conduire. En conséquence, le titulaire de la catégorie B du permis se trouve contraint de passer la catégorie C 1 du permis de conduire s’il veut conduire un camping-car de ce type. La limite de 3,5 tonnes correspond aux véhicules dit « légers » qui peuvent être conduits avec un permis B. Au-delà c’est la catégorie C 1 qui correspond à nombre de camping-car. Elle permet de vérifier que le conducteur a les connaissances nécessaires à la conduite d’un véhicule lourd. Pour ces raisons, il n’est pas prévu de modifier la limite de PTAC des véhicules pouvant être conduits avec un permis de catégorie B. L’autorisation dont bénéficient les titulaires du permis B obtenu avant le 20 janvier 1975 est reconnue par l’ensemble des États membres de l’Union européenne comme droit acquis. C’est la raison pour laquelle il est mentionné sur le titre au moyen du code 79. Les droits acquis sont par définition réservés à leurs seuls bénéficiaires et n’ont pas vocation à être étendus aux personnes passant l’examen du permis de conduire aujourd’hui.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>74681</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7966</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Maurice Leroy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[papiers d’identité
	            (réglementation — noms de famille — accentuation)
	            74681. — 24 février 2015. — M. Maurice Leroy* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la réglementation en vigueur en matière d’accentuation des noms de famille dans les documents officiels. En effet, alors que, selon l’instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 ainsi que dans les formulaires Cerfa servant à l’obtention d’une carte nationale d’identité, d’un passeport ou d’une carte grise, les noms propres accentués gardent leur accent, il est précisé, dans le récent formulaire Cerfa de demande de permis de conduire au format européen (n° 14948* 01, réf. 06), que les noms propres doivent être écrits sans accent. Considérant que cette contradiction est fort dommageable, il lui demande s’il est possible de revenir aux usages en vigueur et de généraliser la mention portée sur les actes d’état civil, afin d’harmoniser les pratiques et de respecter l’orthographe exacte des noms comportant un accent.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>91040</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7966</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Quentin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	            (permis de conduire — formulaire Cerfa — typographie — noms — réglementation)
	            91040. — 10 novembre 2015. — M. Didier Quentin* appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la prise en compte de l’accentuation des noms de famille dans les documents officiels. En effet, l’instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 et certains formulaires du centre d’enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) (demande de carte nationale d’identité, de passeport ou de certificat d’immatriculation) précisent que les lettres des patronymes doivent être écrites en majuscules et comporter les accents éventuels. Néanmoins, le formulaire CERFA no 14948* 01 Réf 06 de demande de permis de conduire au format européen précise que les patronymes doivent être écrits en majuscules sans accent, ce qui conduit à une incohérence. C’est pourquoi il lui demande s’il entend rendre obligatoire l’emploi des signes diacritiques pour ce document, comme sur tous les autres documents officiels.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7966</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les nom et prénom (s) présents en majuscules sur le titre de conduite sécurisé sont issus du système national des permis de conduire, l’application informatique réglementaire gérant les droits à conduire. Or, cette application ne permet pas de reproduire, sur ces noms et prénoms, les signes diacritiques (notamment l’accent grave et l’accent aigu) accompagnant certaines lettres. Il n’est pas envisagé, dans l’immédiat de procéder à une modification, sur ce point, de l’application informatique, d’autres modifications majeures devant impérativement intervenir. En outre, une telle modification, pour être pleinement effective, nécessiterait d’ajouter pour tous les états civils déjà enregistrés les signes diacritiques. Il convient toutefois de rappeler que le permis de conduire, s’il peut permettre de justifier de son identité, ne constitue pas pour autant un titre d’identité, à la différence de la carte nationale d’identité et du passeport. En effet, conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi no 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l’identité : « L’identité d’une personne se prouve par tout moyen. La présentation d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport français en cours de validité suffit à en justifier ». En conséquence, le fait que l’état civil porté sur un permis de conduire ne soit pas accentué, comme, par exemple, sur la carte d’identité ou le passeport de son titulaire ne devrait pas occasionner de difficulté pour la personne concernée.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90431</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7967</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Arnaud Viala</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	            (permis de conduire — permis B — réglementation)
	            90431. — 20 octobre 2015. — M. Arnaud Viala attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les mesures de la loi pour la croissance et l’activité concernant le permis de conduire. En effet, il est maintenant permis de conduire un tracteur de plus de 3,5 tonnes avec le permis B. Il souhaiterait savoir si les agents qui conduisent les tracteurs et sont titulaires du permis poids lourds doivent avoir le permis super lourd pour tracter une remorque de plus de 750 kg. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7967</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L.221-2 du code de la route, modifié par l’article 27 de la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi MACRON », autorise dorénavant les personnes titulaires du permis de conduire de la catégorie B, à conduire tous les véhicules et appareils agricoles ou forestiers dont la vitesse n’excède pas 40 kilomètres par heure, que ces véhicules soient attelés ou non. Dans ces conditions, le permis de la catégorie CE n’est pas requis pour conduire un tracteur attelé d’une remorque de plus de 750 kg.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91167</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7969</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Nicolin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	            (code de la route — vitres teintées — réglementation)
	            91167. — 17 novembre 2015. — M. Yves Nicolin* alerte M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les conséquences néfastes du décret annoncé par le Gouvernement et relatif à l’interdiction des vitres teintées à l’avant des véhicules. Si les arguments du Gouvernement sont louables en matière de protection des forces de l’ordre, une telle mesure priverait les entreprises spécialisées de tout un pan de leur marché et, par conséquent, amènerait à la suppression de plusieurs milliers d’emplois dans le pays. Alors que le chômage constitue toujours la préoccupation première de millions de nos concitoyens, une telle mesure semble pour l’instant inappropriée et les conséquences économiques de celle-ci ne peuvent être ignorées. Les professionnels du secteur s’inquiètent légitimement, d’autant qu’ils ne disposent pas encore des éléments précis qui régissent ce décret. Il demande donc de bien vouloir lui fournir plus de précisions quant aux modalités juridiques et calendaires de la publication de ce décret. Il lui demande également quelles mesures il compte prendre en faveur des professionnels concernés afin qu’ils ne pâtissent pas d’une décision d’ordre sécuritaire. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>91325</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7969</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Mathis</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	            (code de la route — vitres teintées — réglementation)
	            91325. — 24 novembre 2015. — M. Jean-Claude Mathis* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les réserves exprimées par certains de nos concitoyens concernant le projet de décret relatif à l’interdiction des vitres teintées à l’avant des véhicules (limitation à 70 % de la transmission de lumière visible). En effet, si les intentions du Gouvernement sont louables en matière de protection des forces de l’ordre et voire de sécurité routière, les professionnels du secteur et les consommateurs pourraient avoir à subir d’importantes conséquentes financières si une telle mesure, sans fondement scientifique et qui pourrait être considérée comme portant atteinte aux libertés individuelles, devait voir le jour. Il lui demande par conséquent de préciser le périmètre de son projet et de prendre en compte les attentes des professionnels et des consommateurs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>91529</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7969</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Valax</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	            (code de la route — vitres teintées — réglementation)
	            91529. — 1 décembre 2015. — M. Jacques Valax* attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les conséquences d’un futur décret relatif à l’interdiction des vitres teintées à l’avant des véhicules. Il est bien évidemment indispensable et nécessaire que les forces de l’ordre puissent effectuer leurs missions dans de bonnes conditions. Sans tomber dans les extrêmes, il apparaît aujourd’hui important de préciser la réglementation des vitres teintées à l’avant des véhicules pour garantir le bon contrôle de certains comportements dangereux (utilisation du téléphone au volant, non port de la ceinture de sécurité…) afin de permettre aux professionnels de ce secteur de pouvoir continuer leur activité. Il souhaiterait donc connaître les modalités de réalisation de la phase de concertation et les intentions du Gouvernement sur ce projet de décret. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>91530</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7969</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Claude Sturni</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	            (code de la route — vitres teintées — réglementation)
	            91530. — 1 décembre 2015. — M. Claude Sturni* appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les conséquences du décret relatif à l’interdiction des vitres teintées à l’avant des véhicules (limiter à 70 % la transmission de lumière visible). Si l’intention du Gouvernement en matière de respect du code de la route et du travail des forces de l’ordre est légitime, bien que non prouvée, une telle mesure privera les entreprises spécialisées de tout un pan de leur marché et les forcera donc à supprimer des milliers d’emplois en France, alors que nous sommes en pleine crise économique et sociale. Les professionnels du secteur s’inquiètent légitimement et soulignent l’absence de concertation qui a précédé ce projet de décret. En effet les professionnels disposent d’une expertise et de propositions que le Gouvernement gagnerait sans doute à connaître. Il demande donc de bien vouloir lui fournir plus de précisions quant aux modalités juridiques et calendaires de la mise en œuvre de ce décret et le cas échéant de le repousser afin d’entamer une meilleure concertation avec les professionnels. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>91741</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7969</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Priou</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	            (code de la route — vitres teintées — réglementation)
	            91741. — 8 décembre 2015. — M. Christophe Priou* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les annonces faites par le délégué interministériel à la sécurité routière concernant les vitres teintées des véhicules. Ainsi, n’importe quel film, même très clair, posé sur un vitrage d’origine placerait dans l’illégalité un nombre considérable d’automobilistes. Les professionnels du secteur et les consommateurs vont subir d’importantes conséquences financières si une telle mesure, devait voir le jour. À ce jour, aucune étude, aucune statistique, aucun rapport d’accidentologie ne met en cause les vitres teintées. Il lui demande donc de préciser le projet de réglementation en souhaitant que les remarques des automobilistes et des professionnels soient prises en compte.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>91742</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7969</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Briand</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	            (code de la route — vitres teintées — réglementation)
	            91742. — 8 décembre 2015. — M. Philippe Briand* attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les suites du décret annoncé par le Gouvernement relatif à l’interdiction des vitres teintées à l’avant des véhicules. Si les arguments du Gouvernement sont évidemment compréhensibles en matière sécuritaire, une telle décision priverait les entreprises spécialisées de tout un pan de leur marché et par conséquent amènerait à la suppression de plusieurs milliers d’emplois dans le pays. Les professionnels du secteur s’inquiètent donc légitimement, d’autant qu’ils ne disposent pas encore d’éléments précis sur la mise en œuvre de ce décret. Il souhaite donc connaître les modalités juridiques et calendaires de la publication de ce texte et également les mesures qu’il compte prendre en faveur des professionnels concernés afin qu’ils ne pâtissent pas d’une décision d’ordre sécuritaire. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>91743</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7969</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Quentin</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	            (code de la route — vitres teintées — réglementation)
	            91743. — 8 décembre 2015. — M. Didier Quentin* appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur l’interdiction des vitres teintées à l’avant des véhicules. En effet, une directive annonçait une limite à 70 % de la transmission de lumière visible (TLV), soit le niveau de teinte sur les vitres avant des véhicules, ce qui revient de fait à une interdiction. Or, une telle décision aurait plusieurs conséquences : financières (retrait du film teinté), sur les libertés individuelles, sur la sécurité routière, sur le confort de conduite, ainsi que sur la santé. Rien ne justifie une telle interdiction, car aucune étude, aucune statistique, aucun rapport d’accidentologie ne mettent en cause les vitres teintées. De plus, pour les professionnels de ce secteur, la facture devrait être très lourde : plus de 800 entreprises pourraient mettre « la clé sous la porte » et 1 800 personnes perdre leur emploi. C’est pourquoi il lui demande les mesures concrètes qu’il entend prendre, pour clarifier cette situation et engager un dialogue avec les professionnels de ce secteur. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>92305</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7969</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guy Teissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	            (code de la route — vitres teintées — réglementation)
	            92305. — 5 janvier 2016. — M. Guy Teissier* appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les inquiétudes suscitées par l’interdiction des vitres teintées à l’avant des véhicules qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2016. Si des mesures de sécurité doivent primer, cette mesure pose de nombreuses interrogations. L’interdiction semble en effet trop large. La pose de ces films présente notamment l’intérêt de protéger des éblouissements de phares mal réglés et a des conséquences sur le confort de la conduite (grâce aux films solaires, la température peut baisser de 6° à 10 ° dans l’habitacle). Cela réduit la chaleur ressentie jusqu’à 60 % et élimine jusqu’à 98 % des UV nocifs. Les parents installent ces films pour le bien-être de leurs enfants. Par ailleurs, certains automobilistes ont souhaité poser ces films, suite à des vols commis dans leur véhicule ou à une agression commise lorsque le véhicule était à l’arrêt à un feu (victimes de car-jacking ). En effet, grâce aux vitres teintées, les voleurs ne distinguent plus ce qu’il y a dans les voitures. Enfin, cette décision entraînera des conséquences économiques lourdes, dans la mesure où plus de 800 entreprises, soit 1 800 emplois directs, seraient menacés alors qu’à ce jour rien ne justifie une telle interdiction : aucune étude, aucune statistique, aucun rapport d’accidentologie ne met en cause les vitres teintées. Si des mesures doivent être prises pour améliorer les contrôles routiers et pour permettre une meilleure identification des automobilistes, un dispositif trop strict visant à interdire toutes les vitres teintées, quel que soit leur niveau d’opacité, ne semble pas satisfaisant. Il aimerait donc savoir si le Gouvernement entend prendre en compte l’inquiétude des automobilistes et des professionnels concernés.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7969</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Afin de combattre l’accidentalité routière sous toutes ses formes, le ministre de l’intérieur, en lien avec l’ensemble des ministères concernés (justice, éducation nationale, transports, santé), a décidé de mettre en place un plan d’action pour la sécurité routière le 26 janvier 2015. La mesure no 23 de ce plan vise à préciser dans le code de la route la réglementation relative au taux de transparence des vitres latérales avant des véhicules. Par cette mesure, le Gouvernement entend lutter plus efficacement contre le surteintage des vitres avant des véhicules et faire ainsi appliquer la réglementation relative à l’équipement des véhicules, en faveur de la sécurité routière et des forces de l’ordre. Le taux de transparence des vitres latérales avant des véhicules au moment de leur homologation est en effet fixé par une disposition internationale (règlement no 43 ONU-CE relatif aux prescriptions uniformes relatives à l’homologation des vitrages de sécurité et de l’installation de ces vitrages sur les véhicules). Ce taux garantit, en toutes circonstances, les capacités de vision du conducteur et permet de préserver la capacité d’anticipation des usagers les plus vulnérables - motards, piétons, cyclistes – spécialement la nuit. Ceux-ci, mais également les autres conducteurs de véhicules motorisés, ont en effet besoin de pouvoir établir un contact visuel avec le conducteur. C’est un principe enseigné dans les écoles de conduite pour les deux-roues motorisés et dans les hypothèses où le conducteur porte des lunettes de soleil, c’est le mouvement de la tête qui fournit la même indication. Ce défaut de contact visuel possible fait partie des difficultés qui se posent pour le développement du véhicule autonome. Par ailleurs, ce taux de transparence maintient la capacité des forces de l’ordre à constater les infractions génératrices d’accidents ou susceptibles d’en aggraver les conséquences (usage du téléphone portable tenu en main, non port de la ceinture de sécurité, port à l’oreille de tout dispositif susceptible d’émettre du son (mesure no 22 du même plan), distracteurs de conduite…). En la matière, selon l’expertise collective IFSTTAR-INSERM (Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux - Institut national de la santé et de la recherche médicale) d’avril 2011 sur le téléphone et la sécurité routière, une communication téléphonique multiplie par 3 le risque d’accident matériel ou corporel et près d’un accident corporel de la route sur dix serait lié à l’utilisation du téléphone en conduisant. Le port de la ceinture reste également un enjeu important en matière de lutte contre la mortalité routière puisqu’en 2014, 253 conducteurs ou passagers avant tués dans des véhicules de tourisme sont ainsi enregistrés dans les bulletins d’analyse des accidents corporels comme ne portant pas la ceinture. Parmi ceux-ci, 218 étaient au volant du véhicule. Les piétons et cyclistes constituent par ailleurs 19 % de la mortalité routière 2014 avec respectivement 499 et 159 personnes tuées, en forte augmentation par rapport à 2013 (+ 7,3 % et + 8,2 %). Ces deux catégories sont les seules dont la mortalité s’est accrue entre 2010 et 2014, de + 2,9 % pour les piétons et de + 8,2 % pour les cyclistes. Ces statistiques militent à ce que tout soit mis en œuvre pour les inverser. Ce rappel à la norme est attendu depuis longtemps par les forces de l’ordre et le contexte actuel incite encore moins à en différer la mise en œuvre. Les forces de l’ordre doivent en effet, en toutes circonstances, pouvoir identifier qui est dans le véhicule, quelles sont ses intentions et être en mesure de réagir à tout comportement dangereux. C’est ce taux de 70 % de transmission de lumière visible (TLV), en référence à la norme internationale pour l’homologation des vitrages précitée, qui est retenu dans la réglementation française comme chez nos partenaires européens et ce afin de ne pas dégrader les conditions de transparence du vitrage validées lors de son homologation et donc les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule imposées par la réglementation. La pose d’un film teinté ou de tout autre dispositif de teinte sur les vitres latérales est ainsi interdite dès lors qu’elle conduit à réduire ce pourcentage. Cette situation était connue des professionnels de l’automobile ayant choisi de développer une activité dans ce domaine qui auraient certainement dû en informer leurs clients. Au reste, certains professionnels se sont interdits cette pratique, rappelant sur leur site Internet son illicité. Il convient de préciser, en cohérence avec le même règlement ONU-CE, que le gouvernement n’a pas souhaité envisager l’interdiction du surteintage des vitres arrières des véhicules. Ces dispositions n’auront ainsi aucune conséquence sur la pose de films opacifiant sur les vitres latérales arrières, sur le hayon ou encore sur la lunette arrière des véhicules pour peu qu’ils soient équipés de deux rétroviseurs extérieurs et que la conformité des vitrages ne soit pas remise en cause. Ces dispositions ont été présentées aux représentants de la profession informés de la nature des travaux en cours avant la transmission du projet de décret au conseil d’Etat. Un délai de neuf mois, entre la parution du décret et sa date de mise en œuvre, sera par ailleurs prévu que pour les propriétaires de véhicules puissent remettre leur véhicule en conformité avec la réglementation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>835</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7970</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Dolez</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[droits de l’Homme et libertés publiques
	            (Défenseur des droits — droits de l’enfant — rapport — propositions)
	            835. — 17 juillet 2012. — M. Marc Dolez appelle l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le rapport 2011 du défenseur des droits consacré aux droits de l’enfant. Parmi les propositions présentées pour améliorer la défense et la promotion des droits des enfants confiés ou placés, il lui demande de lui indiquer les réflexions que lui inspire celle visant à éviter les ruptures répétées dans la vie de ces jeunes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7970</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Eviter les ruptures dans la prise en charge des enfants confiés ou placés est une préoccupation majeure des acteurs du champ de l’enfance. Les enfants confiés ou placés ont bien souvent été déjà confrontés, très jeunes, à de multiples situations de ruptures familiales, sociales, éducatives, sanitaires et économiques (ruptures avec les parents, déscolarisation, conduites à risques, etc.). Il est dès lors indispensable de ne pas réitérer, dans le cadre du placement, de nouvelles ruptures. C’est une préoccupation essentielle pour la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ). Ainsi, la note d’orientation de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) du 30 septembre 2014 détermine comme axe principal de travail la continuité et la cohérence des parcours des jeunes pris en charge, que ce soit dans le cadre de l’enfance délinquante mais également en articulation avec les services des départements dans le champ de la protection de l’enfance. A cette fin, sous l’impulsion de leur direction territoriale, les établissements et services de la PJJ élaborent et mettent en œuvre des actions partenariales au plus près des territoires et de l’environnement des mineurs. Ces initiatives sont particulièrement destinées à prévenir les différentes formes de ruptures sociales et éducatives repérées chez les mineurs et leur famille : réunions de synthèse, et commissions d’examen des situations difficiles avec les services de l’aide sociale à l’enfance des départements ; instance de prévention des décrochages scolaires avec les établissements de l’éducation nationale ; stages civiques et de citoyenneté en partenariat avec les services de gendarmerie, de police et les services départementaux d’incendie et de secours… Dans le but d’éviter les ruptures répétées dans le placement des mineurs, de nouvelles modalités de prise en charge ont été introduites par la loi du 5 mars 2007 de réforme de la protection de l’enfance telles que le placement séquentiel ou temporaire, et l’accueil de jour. Enfin la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant vise également à assurer la continuité des parcours des enfants pris en charge, notamment en ayant pour objectif de leur assurer une certaine stabilité de vie. Ainsi les services de l’aide sociale à l’enfance se voient expressément confier la mission de veiller à la stabilité du parcours de l’enfant. Est également améliorée la prise en charge des jeunes sortants de dispositif de l’aide sociale à l’enfance ou de la PJJ, en les accompagnants dans l’accès à l’autonomie, ainsi que des jeunes majeurs. Ainsi, aux termes de l’article L. 222-5-2 du code de l’action sociale et des familles, un protocole est conclu par le président du conseil départemental, conjointement avec le représentant de l’Etat dans le département, le président du conseil régional et avec le concours de l’ensemble des institutions et des organismes concernés, afin de préparer et de mieux accompagner l’accès à l’autonomie de ces jeunes. Ce protocole organise le partenariat entre les acteurs afin d’offrir aux jeunes de seize à vingt et un ans une réponse globale en matière éducative, culturelle, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>1547</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7971</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Bouillon</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[jeunes
	            (protection judiciaire — psychologues — revendications)
	            1547. — 24 juillet 2012. — M. Christophe Bouillon attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modifications substantielles apportées aux conditions de travail des psychologues dans la fonction publique et en particulier de la protection judiciaire de la jeunesse. En effet, le travail de ces psychologues se décompose en plusieurs temps : l’un consacré à la fonction clinique, qui comprend la pratique auprès des usagers et des équipes et un second temps consacré à la distanciation des enjeux liés à la profession (notamment processus de transfert et contre-transfert suite aux entretiens cliniques) en vue de la rédaction des écrits et à la formation et réactualisation des connaissances. Cette dernière opération étant particulièrement importante pour le bon exercice du travail des psychologues en raison notamment de la perpétuelle évolution des théories. Or, depuis quelques années, ce second temps, qui correspond à la fonction « formation-information-recherche (FIR) » exercée sur la base d’un tiers de temps hors institution, est remis en cause par des instructions administratives émanant des directions des ressources humaines, au nom de la rentabilité. Cette remise en cause est par ailleurs confirmée par une note de service interministérielle à destination des administrations locales qui abroge la possibilité d’exercer ce tiers de temps en le remplaçant par un quota de dix jours annuels soumis à l’accord du directeur de service. Cette note établit de surcroît une inégalité entre psychologues. Le principe de tiers-temps ayant été réaffirmé pour les psychologues de la fonction publique hospitalière et abrogé pour ceux de la PJJ. À l’heure où le traitement de la délinquance des mineurs est un enjeu majeur de notre politique en matière de justice, il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement compte prendre des mesures afin de porter cette question primordiale en débat à l’Assemblée Nationale.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7971</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le temps de formation, information, recherche (temps FIR) a été compris historiquement par les psychologues comme un droit à bénéficier automatiquement d’un tiers temps. Cette appellation n’a aucun fondement juridique. Le temps de travail des psychologues, personnels de la fonction publique à la PJJ, est régi par l’article 2 de l’arrêté du 28 décembre 2001 portant application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif aux modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat pour le ministère de la justice. Aucun régime particulier d’obligation de service des psychologues n’est prévu par le décret du 29 janvier 1996, ni par les textes de mise en œuvre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail. Le Conseil d’Etat dans sa décision du 3 décembre 2012 a rejeté l’ensemble des requêtes formulées par le SNPES-FSU, la CGT et le SNP contre la note 3149 du 17 octobre 2011 qui instaurait un dispositif transitoire concernant l’organisation des activités des psychologues liées au travail personnel, géré jusqu’alors par la circulaire ES /83-46-K3 du 30 mars 1983 fixant le temps de travail hebdomadaire des psychologues à 23 heures. Des négociations puis une concertation avec l’intersyndicale SNP, SNPES, CGT et CFDT ont été menées d’avril 2012 à mai 2013 en vue de l’élaboration d’une circulaire sur le cadre de travail et l’organisation des activités des psychologues à la PJJ, qui abrogerait la note du 17 octobre 2011. L’objectif principal de la réforme consistait à dégager du temps de travail de psychologue disponible pour conforter la pluridisciplinarité. Ces négociations ont débouché sur la rédaction de la circulaire DPJJ du 22 novembre 2013 qui prévoit désormais que, hors formation continue dont le droit relève de l’accord cadre Formation Continue, et hors recherche qui relève d’une circulaire spécifique, chaque psychologue titulaire et non titulaire (ce qui n’était pas le cas précédemment) dispose de deux jours par mois pour participer à des actions liées à l’élaboration, la réalisation et l’évaluation de l’action en psychologie clinique, qui peuvent être doublés en cas d’accompagnement de stagiaires. Le doublement de ce temps pour les agents acceptant d’accueillir des stagiaires est cohérent avec l’ambition de l’accord formation qui recevait l’adhésion du syndicat SNPES et peut contribuer au rayonnement de la PJJ dans ce milieu professionnel. Cette circulaire du 22 novembre 2013 prévoit un bilan annuel d’application. Un premier bilan intermédiaire a donc été réalisé en lien avec l’ensemble des directions interrégionales puis présenté aux organisations syndicales au cours du premier trimestre 2015. Il en ressort que, si la circulaire semble appliquée sans difficultés notables sur les territoires ni difficultés d’interprétation majeures, les pratiques au sein des interrégions manquent d’homogénéité. De manière générale, le temps FIR est effectivement mobilisé par les agents même si son temps d’utilisation varie d’un territoire à l’autre (utilisé pour les écrits professionnels dans certains territoires, pour des travaux de lecture ou des participations à des colloques dans d’autres). Il semble cependant nécessaire que les directeurs des services puissent formaliser par écrit, auprès des agents concernés, le rythme, le volume et les modalités d’utilisation du temps FIR tel que prévu par la circulaire du 22 novembre 2013. Afin de garantir une application uniforme de la circulaire sur l’ensemble du territoire, la direction de la PJJ entend mettre en œuvre un plan d’action qui doit permettre notamment : - de développer l’offre de formation à destination des psychologues  - de clarifier le texte sans toutefois rouvrir le chantier relatif au temps FIR. Au mois de mai 2015, de nouvelles discussions ont été entamées avec les organisations syndicales de psychologues de la PJJ pour évaluer la mise en œuvre de la circulaire sur le temps FIR de 2013. Actuellement, un projet de statut ministériel des psychologues est à l’étude, dont le pilotage est assuré par le secrétariat général du ministère de la justice. .]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>10636</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7972</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[informatique
	            (fichiers — droit d’accès et de rectification — mise en oeuvre — statistiques)
	            10636. — 20 novembre 2012. — M. Thierry Lazaro interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le nombre de citoyens ayant demandé en 2010, en application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, tant auprès de son ministère qu’auprès des administrations et services en dépendant, à faire valoir leur droit d’accès et de rectification concernant des données incluses dans des fichiers les concernant, ainsi que le nombre de suites favorables ou éventuellement défavorables qui ont été réservées à ces demandes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7972</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Les droits d’accès sont, à titre principal, exercés auprès des responsables locaux des traitements.  Dix-neuf dossiers ont été adressés au Garde des sceaux en 2010. - 10 demandes ont été traitées par la direction de l’administration pénitentiaire en coordination avec le magistrat de la CNIL en charge du droit d’accès indirect. - 3 demandes ont reçu une réponse favorable. - 3 demandes ont reçu une réponse défavorable.  Les autres demandes sont en cours de traitement. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>11902</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7972</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guy Teissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[institutions sociales et médico-sociales
	            (activités — autorisations administratives — délivrance)
	            11902. — 27 novembre 2012. — M. Guy Teissier attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des 85 ESMMS en France qui sont à ce jour sans autorisation administrative. Pour mémoire, la loi du 30 juin 1975 donne obligation aux établissements et services sociaux d’être titulaires d’une autorisation de création. Depuis la loi du 2 janvier 2002, celle-ci est délivrée par l’autorité de tarification (ARS, président du conseil général, préfet du département) pour une durée de quinze ans. Aujourd’hui, certaines associations créées antérieurement à la loi du 30 juin 1975 n’ont jamais vu leur situation administrative régularisée. Dans certains départements, les conseils généraux sont prêts à régulariser leur situation, le ministère de la justice - à travers la protection judiciaire de la jeunesse - refusant pour sa part d’agir de même, étant en l’espèce cosignataire des arrêtés conjoints de tarification. Le ministère de la justice se retranche derrière le recours éventuel aux appels à projets. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les solutions qu’envisage le Gouvernement pour remédier à une telle situation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7972</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Ces services, relevant du secteur associatif, sont des établissements et services sociaux et médico sociaux (ESSMS) régis par le code de l’action sociale et des familles et sont soumis à ce titre à un régime de police administrative spéciale, construit autour de la procédure d’autorisation. Le régime de l’autorisation prévu par la loi du 30 juin 1975 portait initialement sur les structures prenant en charge des personnes vulnérables à temps plein et de façon permanente (les structures d’hébergement). Avant cette loi fondatrice s’appliquait principalementun mécanisme de déclaration, créé par la loi du 24 décembre 1971. Or, la loi de 1975 a maintenu en vigueur à titre transitoire ce régime de déclaration pour les établissements d’hébergement préexistants. Par la suite, ce régime n’a pas été abrogé et les textes de nature législative qui ont depuis élargi le champ des structures soumises à autorisation ne l’ont pas remis en cause. Dans la majorité des cas, les textes législatifs qui ont prévu ces élargissements n’ont été assortis d’aucune disposition transitoire pour les structures préexistantes. Ainsi : - la loi du 2 janvier 2002 a élargi le champ de l’autorisation à tous les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire au titre de l’enfance délinquante et de l’assistance éducative. Cette disposition permet de couvrir, en plus des établissements de placement, les structures intervenant en milieu ouvert. - L’ordonnance du 1er décembre 2005 a intégré dans le champ de l’autorisation les services réalisant des investigations préalables aux mesures d’assistance éducative. Les services d’investigation éducative, relevant exclusivement de la compétence de l’Etat, ont tous fait l’objet d’une régularisation au moment de la reforme de l’investigation en 2011. Pour les structures dont la déclaration reste en vigueur, une disposition législative spécifique est apparue nécessaire car les droits et obligations prévus par le régime de l’autorisation ne leur sont pas opposables. Au terme de travaux concertés entre la direction générale de la cohésion sociale et la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ), l’article 67 de la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement de la population a introduit le mécanisme de « régularisation » suivant. Pour les ESSMS recevant notamment des bénéficiaires de l’aide sociale, au titre de la protection administrative, le I de l’article 67 les répute autorisés depuis leur date d’ouverture et dans la limite fixée de 15 ans. Concernant les services dépourvus d’autorisation relevant du champ judiciaire de la protection de l’enfance, le II de l’article 67 prévoit un mécanisme spécifique : dans un premier temps ils sont réputés autorisés pour une durée de deux ans à compter la loi sous deux conditions : ils ont commencé leur activité alors que le droit de l’autorisation ne leur était pas applicable et ils bénéficient ou ont bénéficié d’une habilitation justice. Dans un deuxième temps, à l’issue du délai de deux ans, l’autorité administrative compétente procède à l’examen du renouvellement de l’autorisation au regard : -Des résultats de l’évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles ; -Des objectifs et des besoins formalisés dans les schémas prévus au 4° de l’article L.312-5 de ce code ; -Des orientations fixées par le représentant de l’Etat dans ce département, pour ce qui relève exclusivement de son autorité. Cette distinction entre les deux types de structures tient au régime spécifique des établissements et services mettant en œuvre des mesures éducatives prononcées par l’autorité judicaire, qui ne sont pas soumis à la durée de validité de droit commun de 15 ans. Cette limitation de durée a été introduite par la loi du 2 janvier 2002 pour mettre fin à un droit délivré initialement sans limitation de durée et pour permettre ponctuellement aux autorités d’adapter les équipements par rapport aux besoins repérés. L’exception prévue pour les structures prenant en charge des mineurs sur décisions judiciaires est liée à la préexistence de la procédure d’habilitation spécifiquement mise en œuvre pour les structures recevant habituellement des mineurs confiés par l’autorité judiciaire, qui permet un contrôle tous les 5 ans des prestations par l’autorité publique. Aussi la disposition de « régularisation » pour les ESSMS non autorisés relevant du droit commun ne peut juridiquement s’appliquer aux établissements et services intervenant sur mandat judiciaire. En effet, ils ne peuvent nécessairement, du fait de l’absence de durée de validité, faire l’objet d’un renouvellement d’autorisation dans les conditions prévues par l’article 80 de la loi du janvier 2002. Au regard de l’état des lieux réalisé par la DPJJ, sur 375 services et établissements dits « non autorisés », près de 80 % pourront être régularisés. La part restante des structures fonctionnant régulièrement sans autorisation ne rentre pas dans le cadre de régularisation. Il s’agit de structures exerçant leur activité sans l’autorisation alors qu’elles y étaient soumises, conformément au droit en vigueur. Ces établissements et services sont en situation irrégulière. Aussi, en l’état du droit, seule la procédure d’autorisation précédée d’une phase d’appel à projet permettrait d’autoriser ces ESSMS. La DPJJ assure l’élaboration du décret d’application relatif au II de l’article 67 qui sera à paraître en septembre 2016.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>31813</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7973</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Houillon</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[jeunes
	            (protection judiciaire — services spécialisés — fonctionnement — moyens)
	            31813. — 9 juillet 2013. — M. Philippe Houillon appelle l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fonctionnement de la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse à laquelle sont confiés les mineurs délinquants sous mandat judiciaire. De nombreux dysfonctionnements ont été relayés par la presse notamment à la Direction interrégionale de Paris qui gère l’Île-de-France et l’Outre-mer. Récemment, alors que le CEF de Port-Louis, en Guadeloupe, était fermé à la suite du viol d’un mineur, il était fait état d’un rapport qui mettait en évidence de graves dysfonctionnements mais qui n’aurait pas été porté à la connaissance du directeur. En octobre 2012, il ressortait d’un signalement du médecin de prévention que les personnels étaient en souffrance et ne se sentaient plus dirigés. Or la PJJ a pour mission d’assurer la protection et la rééducation des mineurs délinquants et doit donc rassurer nos concitoyens sur ses capacités à assumer pleinement cette mission. Une enquête aurait été confiée à Jean-Pierre Michel, sénateur mais à ce-jour, aucun élément ne permet de penser que la situation a été appréhendée dans son ensemble. Il lui demande en conséquence si elle entend mener un audit sur cette institution qui paraît extrêmement fragilisée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7973</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La réorganisation des services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) conduite entre 2010 et 2012 a pu, par son ampleur, conduire à des difficultés de fonctionnement qui ont été pleinement identifiées par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ). La direction interrégionale (DIR) Ile-de-France - Outre-mer représentant un quart des effectifs de la DPJJ, a été particulièrement concernée par ces réorganisations. Elle s’est en effet vue confier, en peu de temps,  les fonctions support (ressources humaines, budget, immobilier) qui étaient jusqu’alors dévolues aux 14 directions territoriales qui composent son ressort. Dans le contexte de la révision générale des politiques publiques, cette réorganisation a pu affecter le bon fonctionnement de la DIR. Toutefois, consciente de l’impact que ces changements ont pu avoir sur les personnels, la précedente ministre de la justice a demandé à la DPJJ de stabiliser la DIR Ile-de-France - Outre-mer. Aucune opération de restructuration n’a été menée en 2013, afin de stabiliser les effectifs au plus près des besoins. Un plan d’action interrégional a permis d’accompagner le changement auprès des agents chargés des fonctions support, grâce aux actions de formation continue, de professionnalisation et de management. Ces changements ont toutefois nécessité de la part des agents des capacités d’adaptation importantes. Malgré l’accompagnement mis en place, les charges nouvelles à assumer ont pu, parfois, créer des situations de tension dont la presse s’est fait l’écho. Ces changements sont aujourd’hui assimilés au mieux par les équipes. En 2013, l’arrivée d’un directeur interrégional a permis de reprendre globalement la situation de l’interrégion en traitant au cas par cas les situations problématiques. Compte tenu de la persistance de certaines difficultés,  la DPJJ a nommé au mois de juin 2015 un nouveau directeur interrégional et une secrétaire générale, particulièrement en charge de la coordination des fonctions support (RH et finances). Une lettre de mission de la directrice de la PJJ, à l’attention de ce directeur, a ainsi formalisé des objectifs, notamment en matière de fonctionnement de la chaîne hiérarchique et d’efficience des mesures à prendre quant au traitement des situations individuelles. S’agissant par ailleurs du centre éducatif fermé (CEF) de Port-Louis, créé en 2007, cet établissement a effectivement connu des difficultés de fonctionnement nécessitant une fermeture en 2012. Un tel équipement étant nécessaire sur l’arc Antilles-Guyane,  un nouveau CEF, géré par une autre association, le groupe SOS, a pu rouvrir ses portes le 15 juillet 2014 sur le même site, avec un projet pédagogique renforcé. La DPJJ a été particulièrement vigilante aux conditions de réouverture de cet établissement qui a fait l’objet d’un comité de validation mi juin 2014, puis d’une inauguration par la garde des sceaux en juillet 2015.  Enfin, après une réflexion menée sur la triple base du rapport sénatorial de Jean-Pierre MICHEL, d’un diagnostic partagé avec un très grand nombre de professionnels et de travaux menés par les services centraux, la DPJJ a formalisé ses grandes orientations dans une note du 30 septembre 2014. Cette note complétée de deux annexes et d’un programme de travail ambitieux s’appuie sur le principe de la continuité du parcours éducatif des adoslescents pris en charge.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>34814</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7974</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Le Callennec</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — missions — moyens)
	            34814. — 30 juillet 2013. — Mme Isabelle Le Callennec attire l’attention de Mme la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les commissions et instances consultatives ou délibératives françaises. Le Premier ministre a annoncé, dans le cadre du programme de modernisation de l’action publique, la suppression de 100 commissions administratives. Elle lui demande de bien vouloir préciser la mission, le budget alloué, et le nombre de personnels de la Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7974</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence a été instituée par la loi no 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. La mission première de la commission est d’opérer un contrôle après publication des livres et périodiques français et communautaires destinés à la jeunesse et un contrôle a priori des mêmes publications émanant de pays tiers à l’Union européenne importés sur le territoire français. La commission est également chargée de proposer toute mesure susceptible d’améliorer les publications destinées à la jeunesse et de signaler aux autorités compétentes les infractions à la loi du 16 juillet 1949 ainsi que tous les agissements ou infractions de nature à nuire à l’enfance ou à l’adolescence. Par ailleurs, la commission est habilitée à transmettre au ministère de l’intérieur, des avis sur les publications de toute nature susceptibles de constituer un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère pornographique ou de contenus violents, discriminants ou susceptibles de porter atteinte à la dignité humaine. Le fonctionnement de la commission a été allégé par une réforme récente de la loi no 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, qui prévoit notamment que les revues à caractère pornographique doivent faire l’objet d’une auto-classification en amont par les éditeurs ou les directeurs de publication, auxquels incombent désormais l’obligation de mentionner spécifiquement l’interdiction de la vente de ces publications aux mineurs, outre l’obligation de vente sous film plastique. La commission a adopté, au cours de sa séance du 15 décembre 2015, son nouveau règlement intérieur. Elle aura tenu, en décembre 2015, 262 séances depuis sa création. Son activité n’est pas négligeable. En effet, les membres qui la composent sont amenés à examiner un nombre important d’ouvrages, dont ils font état lors de séances trimestrielles. Toutes catégories confondues, plus de 1000 publications auront été examinées au cours de l’année 2015. La commission bénéficie d’une allocation de crédit de fonctionnement de 5000 €, destinée essentiellement au remboursement des frais de déplacement engagés par ses membres pour assister aux séances. Quant aux frais administratifs de gestion, qui correspondent au coût d’envoi postal des ouvrages à consulter par les membres de la commission presse, ils s’élèvent à une moyenne de 720 euros par an. Elle est présidée par un conseiller d’Etat et comprend 30 membres dont 15 titulaires et 15 suppléants. Elle est composée paritairement de représentants des pouvoirs publics (ministères de la Culture, de la Justice, de l’Intérieur, de l’Education Nationale), des mouvements et organisations de jeunesse, des membres de la profession de l’édition, des dessinateurs, des professionnels de l’enseignement, des représentants des associations familiales et des magistrats de la jeunesse. Elle est complétée par un représentant du défenseur des droits, un représentant du conseil supérieur de l’audiovisuel et d’un représentant de la commission de classification des œuvres cinématographiques du centre national du cinéma et de l’image animée. Elle reçoit l’appui de rapporteurs, choisis parmi les magistrats et fonctionnaires de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. Tous ces membres exercent leur mission à titre bénévole et sont seulement défrayés de leurs frais de déplacement. Il convient d’ajouter que le ministère de la justice affecte un ETPT (équivalent temps plein travaillé) d’agent de catégorie B au fonctionnement de la commission. Enfin, c’est un magistrat de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse qui assure le secrétariat général de la commission, à raison de 20 % de son temps de travail.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>40424</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7975</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Féron</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[droit pénal
	            (peines — incarcération en milieu ouvert — développement)
	            40424. — 22 octobre 2013. — M. Hervé Féron attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les prisons dites « ouvertes ». Ce type de structures existe déjà dans plusieurs pays européens comme la Suède ou le Danemark, où ce régime de détention est préféré à l’incarcération classique en milieu fermé. Les personnes condamnées pour de petits délits purgent ainsi leur peine dans des établissements privilégiant la réinsertion et la prévention de la récidive plutôt que la punition. Les conditions de détention sont davantage propices à la réinsertion des prisonniers dans la société lors de leur sortie puisqu’ils sont amenés à se responsabiliser, acquièrent de nouvelles compétences professionnelles pour sortir des logiques de trafics en tout genre et bénéficient d’un accompagnement régulier. Cette peine affiche des résultats encourageants puisque les taux de récidive, de suicide des détenus et d’évasion sont faibles, souvent davantage que dans les structures classiques. Des initiatives privées tendent à se développer en France mais restent marginales en comparaison de nombre de nos voisins européens. Il lui demande ainsi l’appréciation du Gouvernement quant à l’opportunité de développer ce régime de détention en complément ou en association avec d’autres peines alternatives (bracelet électronique, semi-liberté…).]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7975</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Un établissement pénitentiaire ouvert existe déjà : le centre de détention de Casabianda situé sur la commune d’Aléria, à 75 km de Bastia, sur la côte orientale de la Corse.  L’établissement a été ouvert dans un premier temps en 1862, puis fermé en 1885 et enfin réouvert en 1948. De par ses structures, son fonctionnement, son organisation, cet établissement pénitentiaire d’une capacité d’accueil de 194 places est dit « ouvert » sans mur d’enceinte. Au 1er mai 2016, 134 places sont occupées, soit un taux d’occupation de 69,1%.  Par ailleurs, depuis plusieurs années, aux côtés des établissements pénitentiaires de type maison d’arrêt, centre de détention, maison centrale, centre ou quartier de semi-liberté, des structures nouvelles ont été créées afin de compléter le dispositif existant en matière d’exécution des peines d’emprisonnement :  - les centres et quartiers pour peines aménagées (CPA et QPA) dont l’objectif est de favoriser le retour progressif de la personne détenue dans la communauté, en l’amenant notamment à mettre en place un projet individuel dans le cadre d’un aménagement de peine ; - les quartiers courtes peines (QCP) destinés à l’accueil temporaire des condamnés à de courtes peines d’emprisonnement, qui suivent sur une période de quelques semaines des programmes d’insertion basés sur la préparation à la sortie ou la prévention de la récidive ; - les quartiers nouveau concept (QNC) qui combinent des places de semi-liberté, des places de courtes peines et des places pour peines aménagées.  Au 1er mai 2016, ces structures spécifiques représentent au total 13 quartiers, soit une capacité théorique de 845 places. Elles rejoignent la philosophie des prisons dites « ouvertes » existantes en Europe, l’objectif étant de développer de nouveaux modes de prise en charge en donnant la priorité à la réinsertion et à la prévention de la récidive.  Dans une volonté d’harmonisation des pratiques et d’une meilleure lisibilité de son action, la direction de l’administration pénitentiaire (DAP) a engagé une réflexion autour de la création d’une seule catégorie d’établissements destinée à regrouper l’ensemble de ces structures. L’objectif serait d’y systématiser l’orientation des personnes condamnées à de courtes peines, qui seront accompagnées pour préparer au mieux leur sortie ou pour favoriser les conditions du prononcé d’un aménagement de peine ou d’une libération sous contrainte.  Les travaux menés s’inscrivent dans un contexte de surpopulation chronique en maison d’arrêt qui ne permet pas à l’administration pénitentiaire de mettre convenablement en œuvre certaines des ambitions de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 comme l’encellulement individuel, et dans l’esprit de la loi du 15 août 2014 qui rappelle la nécessité d’assortir l’exécution des fins de peine d’emprisonnement d’une phase de retour progressif à la liberté afin de prévenir efficacement la récidive.  Ils sont intégrés dans les réflexions plus générales sur la résorption de la surpopulation pénale, avec la construction de nouveaux établissements pénitentiaires.  Le ministère de la Justice souhaite par ailleurs développer les prises en charge innovantes mises en place au sein de ces quartiers, qui font une place centrale aux programmes collectifs et au travail sur le passage à l’acte, et favorisent l’autonomie et la responsabilisation des personnes prises en charge, lesquelles bénéficient ainsi d’un accompagnement propice. Un tel régime de confiance peut également concerner, comme cela est le cas au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan pour le dispositif de « module de respect », des personnes prévenues ou des personnes condamnées dont la fin de peine reste éloignée ou qui ne seraient pas accessibles à un aménagement de peine.  La mise en œuvre de ce dispositif répond à l’objectif de diminution des phénomènes de violence au sein de ces établissements pénitentiaires. Fondé sur la responsabilisation de la personne détenue qui devient acteur principal de l’exécution de sa peine, le module de respect impose aux personnes détenues y participant de respecter un règlement spécifique avec des obligations très contraignantes en contrepartie d’avantages tels que la possibilité de se déplacer librement au sein de la structure ou de bénéficier d’un choix plus large d’activités.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>42841</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7976</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[informatique
	            (fichiers — droit d’accès et de rectification — mise en oeuvre)
	            42841. — 19 novembre 2013. — M. Thierry Lazaro interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le nombre de citoyens ayant demandé en 2012, en application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, tant auprès de son ministère qu’auprès des administrations et services en dépendant, à faire valoir leur droit d’accès et de rectification concernant des données incluses dans des fichiers les concernant, ainsi que le nombre de suites favorables ou éventuellement défavorables qui ont été réservées à ces demandes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7976</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les droits d’accès sont, à titre principal, exercés auprès des responsables locaux des traitements. 62 dossiers ont été adressés à la Garde des sceaux en 2012. - 60 demandes ont été traitées par la direction de l’administration pénitentiaire. Il a été répondu favorablement à l’ensemble de ces requêtes. - 1 demande a été traitée par la direction des services judiciaires qui y a répondu favorablement, - 1 demande a été traitée par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse qui a répondu négativement à la requête]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>45496</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7976</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (aide juridictionnelle — montant — revalorisation)
	            45496. — 10 décembre 2013. — M. Jean-Jacques Candelier interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les réactions suscitées par la réforme de l’aide juridictionnelle. Les annonces et propositions faites lors de l’assemblée nationale du conseil national des barreaux ne conviennent pas à la profession, qui dénonce le fait que le montant des indemnités n’a pas évolué depuis 1993. Les avocats de Douai poursuivent leur mouvement de protestation en n’offrant plus aucune consultation gratuite dans les mairies, à la maison d’arrêt, à la maison de l’avocat et dans les associations agréées. Il lui demande si elle compte débloquer cette situation préjudiciable pour les avocats et les justiciables.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7976</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’amélioration du dispositif de l’aide juridictionnelle est une des préoccupations majeures du ministère de la justice et constitue un sujet essentiel pour l’accès au droit des plus démunis, en particulier en période de crise. Attentif à la garantie du droit au recours au juge, il est soucieux de la prise en compte des demandes des justiciables et des avocats, qui contribuent au bon fonctionnement de ce service et à l’amélioration de la protection des droits fondamentaux. Le périmètre de l’aide juridictionnelle est en constante progression en raison de la transposition des directives européennes et des réformes nationales, qui interviennent dans un contexte budgétaire contraint, alors que divers rapports, des parlementaires notamment, soulignent depuis plusieurs années la nécessaire remise à plat de l’entier dispositif. Les propositions formulées par le député Jean-Yves Le Bouillonnec, chargé d’une mission relative à l’évolution des modes de financement et de la gouvernance de l’aide juridictionnelle, ont permis d’inscrire dans la loi de finances 2015, 43 millions d’euros de ressources extrabudgétaires. Une concertation a été menée avec l’ensemble des acteurs de l’aide juridique au premier semestre 2015. Au delà de la recherche de crédits complémentaires, elle a eu pour objectif une remise en perspective de l’entier dispositif. Les travaux ont permis de dégager des axes de réforme déclinés dans l’article 15 du projet de loi de finances pour 2016. Les échanges avec la profession d’avocat ont finalement donné lieu à la signature d’un protocole d’accord le 28 octobre 2015. Il prévoit une revalorisation importante de l’unité de valeur en 2016, une simplification de la modulation géographique et l’absence de contribution de la profession au financement de la réforme. Ainsi, modifiant l’article 27 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’article 42 de la loi de finances pour 2016 fixe le montant de l’unité de valeur de référence à 26,50 € HT. Cette disposition, l’article 4 du décret du 12 janvier 2016 relatif au montant de l’aide juridictionnelle et l’arrêté du 12 janvier 2016 fixant la majoration des unités de valeur pour les missions d’aide juridictionnelle modifient en outre le système de la modulation géographique de l’unité de valeur, en prévoyant trois groupes de barreaux au lieu de dix actuellement et en augmentant respectivement d’un euro et de deux euros le montant de l’unité de valeur des barreaux classés dans le deuxième (27,50 € HT) et le troisième groupe (28,50 € HT). Le protocole ne ferme pas la porte à un approfondissement de la réforme et envisage une poursuite des discussions sur le financement de l’aide juridictionnelle. C’est ainsi que depuis le mois d’avril 2016 des discussions sont conduites entre la Chancellerie et les représentants de la profession pour assurer la pérennité du financement de l’aide juridictionnelle en 2017 et une juste rétribution des avocats.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>51922</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7977</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guy Teissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[système pénitentiaire
	            (personnel — conditions de travail — effectifs — perspectives)
	            51922. — 11 mars 2014. — M. Guy Teissier appelle l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les vives préoccupations des personnels pénitentiaires qui voient leurs conditions de travail se détériorer de plus en plus sans qu’aucun moyen supplémentaire ne leur soit accordé. Les locaux sont mal entretenus, la sécurité des agents n’est pas assurée. L’interdiction des fouilles systématiques a rendu les établissements non sécurisés et mis les personnels en danger. Les effectifs n’ayant pas été augmentés, les personnels sont contraints de cumuler les heures supplémentaires avec les difficultés que cela entraîne pour une vie familiale équilibrée sans parler de la fatigue supplémentaire accumulée. Alors que le personnel pénitentiaire nous fait part de son inquiétude depuis plusieurs mois, il ne reçoit comme seule réponse à ses craintes qu’un rappel adressé par le ministère à leurs directions, des sanctions disciplinaires à prendre en cas de mouvement social du personnel. Les agents voient à travers ce message une absence totale de considération de leur ministère. Il aurait donc souhaité connaître sa position sur les différents points évoqués.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7977</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les conditions de travail et de détention au sein des établissements pénitentiaires constituent une priorité du ministère de la justice. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est conscient de la difficulté, en même temps que de l’absolue nécessité de la mission qu’exercent au quotidien les personnels de surveillance.  Cette préoccupation se traduit notamment par la réforme statutaire des personnels de surveillance qui s’est concrétisée le 14 mai 2013 par la signature du protocole d’accord entre le ministère de la justice et la première organisation syndicale de l’administration pénitentiaire.  La mise en œuvre de cette réforme, qui porte sur le champ statutaire (avancement de 4 329 surveillants au grade de brigadier entre 2013 et 2015) et la revalorisation indiciaire du corps d’encadrement et d’application, dès le 1er janvier 2014, s’est poursuivie avec la tenue des comités de suivi, réunis à huit reprises.  En outre, l’administration pénitentiaire a obtenu, dans le cadre de la résorption des vacances de postes en établissement, le recrutement exceptionnel de 534 surveillants (200 en 2014, 100 en 2015, 100 en 2016, 134 en 2017). Dans le cadre des deux plans de lutte antiterrorisme (PLAT), des moyens supplémentaires ont également été alloués notamment pour le personnel de surveillance : 1 237 emplois de surveillants sont ainsi créés (172 recrutements en 2015, 540 en 2016 et 525 en 2017). Ces créations d’emplois permettront de combler des vacances de postes en établissement, de créer des équipes locales d’appui et de contrôle, de renforcer les effectifs des équipes régionales d’intervention et de sécurité et des pôles de rattachement des extractions judiciaires.  Des recrutements importants de surveillants, nécessaires à l’ouverture des établissements, aux remplacements des départs et à la mise en œuvre des PLAT 1 et 2, sont ainsi prévus pour les prochaines années : 2 160 pour l’année 2016 et 2 545 pour l’année 2017.  De plus, le PLAT2 a prévu également des mesures visant à renforcer l’attractivité des métiers et la fidélisation des personnels. Des mesures indemnitaires ont été ainsi mises en place (passage du montant annuel de l’indemnité pour charges pénitentiaires de 837,5 à 1 000 euros, augmentation d’un point de la prime de sujétions spéciales des personnels de surveillance, administratifs et techniques en 2016). Enfin, des discussions sont en cours avec les organisations syndicales signataires d’un relevé de conclusions avec la ministre de la justice le 14 décembre 2015, afin de travailler sur le métier de surveillant, sur l’organisation du service et sur le fonctionnement des établissements pénitentiaires.  S’agissant du recours aux heures supplémentaires, outre le comblement des postes évoqués précédemment, une réflexion sur les cycles de travail est menée sous l’autorité du professeur Mollard, chronobiologiste. Plusieurs échanges ont eu lieu avec les organisations syndicales à ce sujet.  Concernant la suspension de la pratique des fouilles sur les personnes détenues à la sortie des parloirs, les dispositions de la loi du 24 novembre 2009 et de ses décrets d’application ne suppriment en aucune manière la possibilité de réaliser des mesures de contrôle sur les personnes détenues à l’issue des parloirs. L’article 57 de la loi précitée ainsi que les articles R. 57-7-79 et suivants du code de procédure pénale encadrent, sans les interdire, les mesures de fouilles intégrales et par palpation pratiquées par les personnels pénitentiaires.  A noter que, dans le cadre de la loi relative à la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, promulguée le 3 juin 2016, a été inséré, après le premier alinéa de l’article 57, l’alinéa suivant : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. »  Enfin, le plan de sécurité initié en 2013 a permis de renforcer les dispositifs de sécurité active et passive des établissements pénitentiaires autour de 4 axes : - Renforcement de la lutte anti projections par pose de filets, renforcement des clôtures périmétriques et dispositifs anti-franchissement des glacis et périphéries, généralisation de la vidéo surveillance (13 172 487 €) ; - Achat et pose de 11 portiques à ondes millimétriques (2 880 000 €) ; - Achat de portiques de détection de masses métalliques et de magnétomètres (1 000 000 €) ; - Construction de deux bases cynotechniques pour les directions interrégionales des services pénitentiaires de Lyon et Rennes : (2 303 000 €).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>56170</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7978</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Balkany</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (fonctionnement — récidive — lutte et prévention — perspectives)
	            56170. — 27 mai 2014. — M. Patrick Balkany appelle l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conclusions rendues par l’étude sur la récidive publiée il y a quelques jours par la chancellerie. En se basant sur le casier judiciaire de 500 000 délinquants condamnés en 2004, l’étude montre que 45 % d’entre eux ont récidivé entre 2004 et 2011. Un quart est repassé à l’acte dans les deux premières années. Parmi eux, les moins de 18 ans ont récidivé deux fois plus que les 30-39 ans. Par ailleurs, les auteurs d’homicide ou de blessures volontaires ont récidivé 3,2 fois moins que les délinquants coupables de vols ou d’escroquerie. De même, 46 % des auteurs de trafic ou d’usage de stupéfiants ont réitéré. Cette étude montre ainsi clairement que notre politique de lutte contre la récidive manque d’efficacité et que notre arsenal de lutte et de prévention de la récidive doit être complété et amélioré. Plus de souplesse et de tolérance envers les délinquants, notamment envers les récidivistes, ne peut constituer une réponse crédible à cette problématique. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire part des mesures que le Gouvernement entend prendre pour lutter plus efficacement contre la récidive.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7978</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La lutte contre la récidive constitue depuis 2012 une des priorités du Gouvernement et du ministère de la justice. C’est pourquoi a été adoptée la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales. Cette loi a en premier lieu restauré le pouvoir d’appréciation du juge pénal, avec la suppression des peines minimales, de l’automaticité de la révocation du sursis et des restrictions frappant les récidivistes en matière d’aménagement de peines, qui n’avaient en pratique aucun impact contre la récidive. En second lieu, elle a renforcé les moyens juridiques et humains affectés aux mesures de probation, avec en particulier la création de la peine de contrainte pénale, qui permet un suivi renforcé, et la création de la libération sous contrainte, qui évite les libérations des condamnés sans suivi ni accompagnement. De même, la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, comporte de très nombreuses dispositions permettant aux juridictions d’être plus efficaces dans la prévention de la récidive. Certaines permettent de mieux contrôler les personnes condamnées et donc d’éviter leur récidive. Ces différentes réformes constituent ainsi des réponses appropriées et réalistes pour lutter contre la récidive, basées sur le constat raisonnable des réalités judiciaires. Dans sa circulaire du 2 juin 2016 présentant ses principales orientations de politique pénale, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, rappelle que cette politique doit être guidée par trois principes, cohérence, lisibilité et individualisation, ce dernier contribuant directement à l’efficacité de la réponse judiciaire. Cette circulaire qui demande notamment aux magistrats du parquet de faciliter le recours à la peine de contrainte pénale, en veillant à recueillir en amont des audiences les éléments de personnalité qui justifieront son prononcé, souligne que cette peine constitue un moyen efficace de lutte contre la récidive en favorisant chez la personne condamnée un changement de comportement grâce à un suivi immédiat, individualisé et pluridisciplinaire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>56581</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7978</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Dord</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[famille
	            (obligation alimentaire — créances — recouvrement)
	            56581. — 3 juin 2014. — M. Dominique Dord attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le non-paiement volontaire des pensions alimentaires par les parents coupables d’abandons de famille et les sanctions pénales envisagées. Nous savons que les impayés de pension alimentaire ne relèvent pas systématiquement de situations d’infortune du parent débiteur : il existe derrière ces situations des mécanismes de violence économique, de précarisation volontaire, ou de fuite des responsabilités parentales. Lors des séparations, plus de la moitié des situations de conflit sont liées au patrimoine et à la fixation d’une contribution alimentaire. Or il peut arriver que le parent condamné touche une succession, modifiant ainsi son statut économique. Afin de prévenir toute manoeuvre de précarisation volontaire en vue de rester en situation d’insolvabilité, nous proposons d’opérer des saisies conservatoires des successions dont serait bénéficiaire le parent condamné pour abandon de famille. Cette saisie implique la participation du notaire et notamment la consultation du casier judiciaire. La loi ALUR du 26 mars 2014 ouvre un précédent dont nous proposons de nous inspirer. Sa section 3 intitulée « améliorer la lutte contre les marchands de sommeil et l’habitat indigne » prévoit la consultation du casier judiciaire par le notaire pour vérifier que la personne proposant le bien immobilier n’est pas un marchand de sommeil. L’abandon de famille étant un délit suffisamment grave car mettant en péril la situation du parent gardien et l’avenir de l’enfant, il lui demande donc s’il est envisagé d’opérer des saisies conservatoires des successions dont le parent condamné pour abandon de famille serait bénéficiaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7978</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[De nombreuses procédures permettent à une personne de recouvrer une pension alimentaire impayée lorsque celle-ci a été prononcée ou homologuée par une décision de justice exécutoire. Le créancier dispose d’abord des procédures civiles d’exécution forcée de droit commun qui lui permettent de procéder à diverses mesures comme la saisie des rémunérations de son débiteur,  la saisie-attribution entre les mains d’un établissement de crédit,  la saisie-vente des biens mobiliers matériels ou la saisie immobilière. Sauf le cas de la saisie d’un immeuble ou des rémunérations, le créancier qui bénéficie d’une décision exécutoire peut directement recourir à un huissier de justice pour qu’il procède à une mesure d’exécution sur le patrimoine de son débiteur. Pour trouver les informations nécessaires à la localisation du débiteur ou de ses biens, l’huissier de justice a un large pouvoir d’interrogation des administrations, en application des dispositions de l’article L. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution.  Outre ces procédures d’exécution, le créancier d’aliments dispose d’une procédure de paiement direct de la pension alimentaire spécifique et dérogatoire au droit commun. Prévue pour le recouvrement des six derniers mois d’arriérés de pension alors étalé sur douze mois au plus, elle permet également le recouvrement de la pension en cours. Cette procédure suppose une seule échéance impayée de pension fixée par une décision de justice. En ce cas, le créancier d’aliments se rend chez l’huissier de justice qui notifie une mesure de saisie, selon une procédure simplifiée, au tiers saisi, qui peut être l’employeur, l’établissement bancaire ou tout tiers débiteur du débiteur d’aliments. Le tiers saisi est alors tenu de verser entre les mains de l’huissier le montant de la pension alimentaire si son obligation vis-à-vis du débiteur d’aliments le permet. Le créancier d’aliments est payé par priorité à tout autre créancier. Par ailleurs, plusieurs dispositifs sont destinés à faciliter au créancier d’aliments le recouvrement de sa pension. Ainsi, lorsque les procédures d’exécution ne fonctionnent pas, il peut s’adresser au procureur de la République pour qu’il mette en œuvre une procédure de recouvrement public par le biais d’un comptable public. Les procédures utilisées pour le recouvrement de certains impôts peuvent donc être appliquées par l’administration pour le compte du créancier d’aliments. Le code de la sécurité sociale prévoit enfin que le créancier d’une pension alimentaire au bénéfice d’enfants, peut, sous certaines conditions et dans certains cas, obtenir l’aide des organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement de celle-ci. Lesdits organismes, selon qu’ils ont versé ou non une prestation qui compense le non versement de la pension alimentaire, sont subrogés dans les droits du créancier, ou agissent sur son mandat. En outre,  le défaut de paiement de ces sommes est susceptible de constituer le délit d’abandon de famille puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. S’agissant des saisies effectuées dans le cadre des successions, il paraît nécessaire de rappeler que les lots ne sont pas constitués tant que le partage n’est pas intervenu,  de sorte qu’il existe un risque à saisir prématurément un bien qui appartiendra in fine à un autre coindivisaire. La saisie est en revanche possible, et ce de manière définitive, une fois le partage intervenu si la pension alimentaire a été consacrée par une décision de justice exécutoire. Les mécanismes tendant à favoriser le recouvrement des pensions sont donc nombreux et viennent d’être renforcés par la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, dont l’article 44 généralise à l’ensemble du territoire national à compter du 1er avril 2016, le dispositif de garantie contre les impayés de pension alimentaire (GIPA) qui avait été mis en place à titre expérimental par l’article 27 de la loi no 2014-873 du 4 août 2014, pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Ce mécanisme bénéficiant aux personnes élevant seules leurs enfants à la suite d’une séparation ou d’un divorce permettra d’améliorer le recouvrement des pensions alimentaires impayées puisque l’organisme débiteur des prestations familiales pourra faire procéder au paiement direct prévu par l’article L 213-4 du code des procédures d’exécution ou au prélèvement direct prévu par l’article L. 3252-5 du code du travail sur les vingt-quatre derniers mois de pension alimentaire, au lieu de six en droit commun. Pour renforcer la mise en oeuvre de l’ensemble de ces mesures, sera créée une agence pour le recouvrement des impayés de pensions alimentaires. Une mission, destinée à définir son cadre d’intervention et l’étendue de ses missions, a été confiée conjointement aux inspections des finances, des affaires sociales et des services judiciaires et rendra ses conclusions à l’automne.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>57367</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7979</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[droit pénal
	            (procédure pénale — poursuites — peines — exécution — statistiques)
	            57367. — 17 juin 2014. — M. Éric Ciotti interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, aux fins de connaître le nombre d’affaires dont l’instruction s’est terminée dans l’année 2013.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7979</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le nombre d’affaires à l’instruction qui ont fait l’objet d’une ordonnance de clôture à l’instruction est de 17 492 en 2013, 17 134 en 2014 et 16 584 (résultat provisoire) en 2015 (source SDSE, SID pénal).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>59244</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7980</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François de Mazières</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	            (enfants — kafala — réglementation)
	            59244. — 8 juillet 2014. — M. François de Mazières attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’inquiétude des familles ayant recueilli dans le cadre d’une "kafala’’ des enfants d’origine étrangère. En effet, malgré les arguments apportés par la secrétaire d’État, auprès du ministère des affaires sociales et de la santé, chargé de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie en date du 28 mai 2014 lors d’une séance de question orale sans débat à M. Richard Yung, il n’en demeure pas moins que de nombreuses familles souhaitent le retour à la législation en vigueur jusqu’en 2001, législation qui permettrait de transformer ce statut de la « kafala » en adoption ou tout le moins, ils souhaiteraient obtenir la réduction du délai de résidence fixé actuellement à cinq ans. Ce souhait des familles n’est guidé que par le souci de sécuriser ces enfants qui se trouveraient dans une situation particulièrement délicate en cas de disparition prématurée de leur famille d’accueil. Devant ce constat et sensible à l’inquiétude de ces familles, il l’interroge sur les moyens de prendre en compte la détresse de ces familles en adaptant la législation en vigueur à plus d’humanité.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7980</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La kafala, désignée sous le terme de recueil légal, est une institution de droit coranique qui a pour objet d’offrir à un enfant une protection sans créer de lien de filiation entre lui et la personne qui le recueille (le kafil). Le recueil légal ne peut donc être assimilé à une adoption, comme l’a rappelé la Cour de cassation (Civ 1ère, 10 octobre 2006). Afin de garantir le respect de la législation des pays étrangers, la loi no 2001-111 du 6 février 2001, relative à l’adoption internationale, a introduit, dans le code civil, des dispositions interdisant le prononcé en France de l’adoption d’un mineur étranger dont la loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce dernier est né et réside habituellement en France. Or, le droit algérien comme le droit marocain, prohibent formellement ce mode d’établissement de la filiation. Si le recueil légal ne peut pas être juridiquement assimilé à une adoption, il permet toutefois à l’enfant de bénéficier d’une protection en France conformément aux prescriptions de l’article 20 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 qui prévoit qu’un enfant privé de son milieu familial doit pouvoir bénéficier d’une protection de remplacement. Ainsi,  le recueil légal judiciaire, comme toute décision relative à l’état des personnes, a vocation à être reconnu de plein droit sur le territoire français, sans formalité particulière, dès lors que sa régularité internationale n’est pas contestée. Les effets du jugement de recueil légal diffèrent en fonction du contenu de la décision et de la situation de l’enfant recueilli. Ainsi, dans le cas d’enfants abandonnés, sans filiation connue ou orphelins pour lesquels seul un recueil légal judiciaire peut être prononcé, celui-ci produit en France des effets comparables à ceux d’une tutelle sans conseil de famille, le recueillant étant investi de l’ensemble des prérogatives d’autorité parentale sur l’enfant. Dans le cas d’enfants ayant encore des parents en état d’exercer leurs prérogatives,  le recueil légal est assimilable en France à une délégation d’autorité parentale totale ou partielle. Une circulaire (CIV/07/13, no NOR JUSC1416688C) a été diffusée le 22 octobre 2014 par le ministère de la justice afin de rappeler les effets juridiques en France du recueil légal et ainsi de faciliter les démarches des familles. Le recueil légal est donc reconnu en droit interne, tout en conciliant les impératifs que sont la protection de l’enfant et le respect de sa loi personnelle. Le respect de cet équilibre a conduit la Cour européenne des droits de l’homme, dans sa décision du 4 octobre 2012,  à considérer que le droit français était respectueux des conventions internationales et ne portait pas atteinte au droit à une vie familiale normale. Il convient de relever en outre que l’interdiction d’adopter cesse à partir du moment où l’enfant acquiert la nationalité française, ce qui est possible après que l’enfant a résidé cinq années sur le territoire français au sein de sa famille d’accueil. S’agissant de ce délai de recueil préalable à la souscription d’une déclaration de nationalité française, sa réduction ne paraît pas opportune dans la mesure où elle conduirait à un traitement différencié entre, d’une part, les enfants recueillis par kafala et, d’autre part, les enfants nés en France de parents étrangers, résidant en France et qui ont, depuis leur naissance, des liens constants avec notre pays.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>59252</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7980</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Luce Pane</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[famille
	            (divorce — pensions alimentaires — montant — réglementation)
	            59252. — 8 juillet 2014. — Mme Luce Pane interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la prise en compte des allocations temporaires d’invalidité (ATI) dans le calcul du montant de la pension alimentaire. La prise en compte de l’ATI dans le calcul du montant de la pension alimentaire a en effet pour conséquence d’augmenter le montant de cette pension. Or l’ATI est une indemnité individuelle non soumise à l’impôt sur le revenu. Cette allocation ne constitue pas un gain mais une compensation face au handicap. À ce titre, elle ne saurait être considérée comme un revenu. En ce sens, on peut s’interroger sur l’intervention de l’ATI dans le calcul de la pension alimentaire. Pour cette raison, elle la remercie de bien vouloir lui indiquer sa position en la matière. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7980</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 208 du code civil dispose que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. Il appartient ainsi aux tribunaux, en cas de litige, de déterminer les ressources et les besoins de ceux qui sollicitent le versement d’une pension alimentaire et de ceux qui en contestent le principe et/ou le montant. Dans l’appréciation de ces ressources, les tribunaux prennent en compte l’ensemble des ressources des parties, en ce compris l’allocation qui pourrait être versée à l’une des parties au titre d’un handicap. Tel est notamment le cas pour la détermination de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants qui, aux termes de l’article 371-2 du code civil, est fonction des besoins de ceux-ci et des ressources de chaque parent. La finalité alimentaire des pensions, ainsi fondées sur un devoir de solidarité familiale, justifie ces solutions étant observé que les créanciers et débiteurs sont soumis aux mêmes règles.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>59432</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7981</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cresta</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (aide juridictionnelle — accès — organisation — réforme)
	            59432. — 8 juillet 2014. — M. Jacques Cresta attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’élargissement de l’accès à l’aide juridictionnelle. En effet, l’attribution de l’aide juridictionnelle répond à des standards stricts en matière de ressources ou d’infractions. Cette rigueur du texte génère une lecture tout aussi stricte de l’attribution de cette aide juridictionnelle pour les « situations digne d’intérêt ». Laquelle peut s’avérer préjudiciable dans les cas où les ressources de la victime, même si elles dépassent les plafonds prédéterminés, ne permettent pas à cette dernière de financer un conseil. Voilà pourquoi il est souhaitable que la saisine des bureaux d’aide juridictionnelle soit élargie à toutes les « situations particulièrement dignes d’intérêt » et à la liste des infractions mentionnées à l’article 9-2 de la loi de 1991, pour permettre une prise en charge sans conditions de ressources (ex : tous les faits de violences volontaires entraînant une ITT de plus de 10 jours et les situations de violences commises au sein du couple). Ainsi, si les conditions de ressources normalement prévues sont dépassées, le bureau de l’aide juridictionnelle pourra apprécier réellement la situation qui lui est présentée comme étant potentiellement « digne d’intérêt ». De même, il serait opportun que si une victime dépose plusieurs dossiers de demande d’aide juridictionnelle, le traitement de ces dossiers soit joint. Il lui demande donc si le Gouvernement peut envisager, comme le préconisent les associations d’aide aux victimes, de modifier en ce sens les modalités d’accès à l’aide juridictionnelle.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7981</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Si l’aide juridictionnelle de droit commun est effectivement soumise à des conditions de ressources, ces dernières ne sont nullement une exigence pour les victimes de crimes dits « les plus graves » ni pour les bénéficiaires exceptionnels de l’aide au titre d’une situation « particulièrement digne d’intérêt ». En effet, l’article 9-2 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 dispose déjà d’une exemption de la condition de ressources pour les victimes d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne. Ainsi, ces dernières n’ont besoin que de formaliser une demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle pour pouvoir bénéficier de l’aide. En outre, l’article 6 de cette même loi prévoit que l’aide peut être accordée à tout demandeur ne remplissant pas les conditions de ressources si sa situation apparaît « particulièrement digne d’intérêt » au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès. Il appartient au bureau d’aide juridictionnelle, réuni en commission, d’apprécier souverainement le caractère digne d’intérêt de la situation d’un demandeur. Il peut le relever d’office ou sur demande. Cette disposition permet d’encadrer les situations ne pouvant raisonnablement être prévues par la loi ou le décret mais méritant manifestement l’octroi de l’aide juridictionnelle. Dès lors, donner une définition à la situation « digne d’intérêt » pourrait aboutir à réduire le champ d’application de l’aide juridictionnelle et son nombre de bénéficiaires potentiels. Enfin, en pratique, les bureaux d’aide juridictionnelle joignent les demandes émanant des mêmes justiciables et ayant le même objet. Il n’est donc pas envisagé de modifier les dispositions précitées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>59439</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7981</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Issindou</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (aide juridictionnelle — financement — réforme)
	            59439. — 8 juillet 2014. — M. Michel Issindou attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les inquiétudes des avocats s’agissant des projets de réforme du dispositif d’aide juridictionnelle. Depuis 1991, ces professionnels sont indemnisés selon un système d’unités de valeur dont le nombre varie en fonction des procédures. Le montant de l’unité de valeur est modulé en fonction « du rapport du volume des missions d’aide juridictionnelle effectuées l’année précédente et du nombre d’avocats inscrits au barreau » (article 116 du décret du 19 décembre 1991 et arrêté du 28 décembre 2006). Le niveau de référence de l’UV est gelé à 22,50 euros depuis 2007 ce qui signifie, en euros constants, une diminution de valeur de 10 % au cours des 7 dernières années. Les avocats intervenant à l’aide juridictionnelle s’effraient de la perspective d’une suppression de la possibilité de modulation précitée qui serait assortie d’une réévaluation limitée du montant du niveau de référence passant de 22,50 euros à 22,84 euros. Cette réforme qui figurait dans l’avant-projet de loi de finances 2014 avant d’être abandonnée aboutirait en effet, pour la majorité des avocats, à une diminution allant de - 1,47 % à - 11,81 % de leurs indemnités en fonction de leur lieu d’exercice. Sensible à l’inquiétude de ces professionnels qui font preuve d’un dévouement remarquable malgré la faiblesse des rémunérations qu’ils perçoivent, il la remercie de bien vouloir lui faire connaître les intentions du Gouvernement à cet égard.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7981</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’amélioration du dispositif de l’aide juridictionnelle est une des préoccupations majeures du ministère de la justice et constitue un sujet essentiel pour l’accès au droit des plus démunis, en particulier en période de crise. Attentif à la garantie du droit au recours au juge, il est soucieux de la prise en compte des demandes des justiciables et des avocats, qui contribuent au bon fonctionnement de ce service et à l’amélioration de la protection des droits fondamentaux. A l’issue de la concertation menée au premier semestre 2015, les échanges avec la profession d’avocat ont donné lieu à la signature d’un protocole d’accord le 28 octobre 2015. Il prévoit une revalorisation importante de l’unité de valeur en 2016, une simplification de la modulation géographique et l’absence de contribution de la profession au financement de la réforme. Ainsi, modifiant l’article 27 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’article 42 de la loi de finances pour 2016 fixe le montant de l’unité de valeur de référence à 26,50 € HT pour les missions faisant suite à une admission à l’aide juridictionnelle postérieure au 1er janvier 2016. Cette disposition, l’article 4 du décret du 12 janvier 2016 relatif au montant de l’aide juridictionnelle et l’arrêté du 12 janvier 2016 fixant la majoration des unités de valeur pour les missions d’aide juridictionnelle modifient en outre le système de la modulation géographique de l’unité de valeur, en prévoyant trois groupes de barreaux au lieu de dix actuellement et en augmentant respectivement d’un euro et de deux euros le montant de l’unité de valeur des barreaux classés dans le deuxième (27,50 € HT) et le troisième groupe (28,50 € HT). Le protocole précité ne ferme pas la porte à un approfondissement de la réforme et envisage une poursuite des discussions sur le financement de l’aide juridictionnelle. C’est ainsi que depuis le mois d’avril 2016 des discussions sont conduites entre la Chancellerie et les représentants de la profession pour assurer la pérennité du financement de l’aide juridictionnelle en 2017 et une juste rétribution des avocats.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>60383</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7982</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Lefebvre</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Français de l’étranger
	            (statut — nationalité américaine — décès — garde — enfants)
	            60383. — 15 juillet 2014. — M. Frédéric Lefebvre attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le statut des enfants, titulaires de la seule nationalité américaine, de parents expatriés ayant le statut de résident permanent dans un pays tiers et dont les proches demeurent en France. Plus particulièrement, il souhaite savoir, dans l’hypothèse où les deux parents français expatriés décèdent, si les enfants mineurs de ces personnes sont confiées de manière automatique aux ascendants ou aux collatéraux. Il lui demande également de lui indiquer si les parents de ces enfants doivent, dans un souci de prévention et de protection, faire part de leur volonté dans l’hypothèse de cette éventualité.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7982</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans l’hypothèse d’un enfant de nationalité américaine, qui résiderait habituellement à l’étranger avec ses deux parents, de nationalité française, et qui viendrait à les perdre tous deux, plusieurs options sont envisageables quant à l’organisation d’une mesure de protection. Si, à la suite de ces décès, l’enfant retourne rapidement en France et acquiert de manière licite une nouvelle résidence sur le territoire français, le juge des tutelles français se trouverait compétent et les dispositions des articles 394 et suivants du code civil français, portant sur l’organisation et le fonctionnement de la tutelle, seraient applicables. En droit français, peuvent être membres du conseil de famille les parents et alliés des père et mère du mineur ainsi que toute personne, résidant en France ou à l’étranger, qui manifeste un intérêt envers lui. Même en présence d’un tuteur testamentaire et sauf vacance, la tutelle est organisée avec ce conseil de famille pour lequel le juge doit éviter, dans la mesure du possible, de laisser l’une des deux branches sans représentation. En outre,  la désignation d’un tuteur par le dernier vivant des parents s’impose au conseil de famille à moins que l’intérêt du mineur commande de l’écarter, si bien qu’en l’état de notre droit, le mineur dont les parents sont décédés n’est jamais confié au tuteur testamentaire sans contrôle préalable de son intérêt. Si sa résidence habituelle est maintenue à l’étranger, il faut distinguer selon que le mineur réside dans un Etat membre de l’Union européenne, à l’exception du Danemark,  ou en dehors de l’un de ces Etats. Dans le premier cas, ce sont en principe les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle qui sont compétentes pour prononcer une mesure de protection en application du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000. Ces juridictions doivent appliquer leur loi nationale en vertu de l’article 15 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants. Toutefois, dans l’intérêt de l’enfant, l’article 15 de ce règlement européen prévoit que la juridiction compétente, à titre exceptionnel et dans certaines conditions, peut renvoyer l’affaire à la juridiction d’un autre État membre si celle-ci est mieux placée pour connaître de l’affaire. Dès lors, un enfant de nationalité américaine, résidant dans un Etat membre de l’Union européenne autre que le Danemark, pourrait, sous réserve de l’appréciation par les juridictions de cet Etat de l’intérêt de l’enfant et de l’acceptation de sa compétence par le juge des tutelles français, se voir soumis à une mesure de tutelle telle que déterminée par les dispositions du code civil français. Dans le second cas, si l’enfant réside dans un Etat tiers contractant à la Convention de La Haye précitée, ce sont en principe les autorités de l’Etat de la résidence habituelle du mineur qui sont compétentes (article 5). Cependant, l’article 8 de cette convention ouvre la possibilité, à titre exceptionnel, d’un renvoi à une autorité d’un autre Etat contractant si cette dernière est mieux à même d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. Enfin, si l’enfant de nationalité américaine réside dans un Etat hors Union européenne et non contractant à cette convention, tel que les Etats-Unis, les règles de conflit de lois relatives à la protection de l’enfant posées par la Convention de La Haye de 1996 étant universelles, s’appliquent, en principe, à tous les enfants quelles que soient leur nationalité et leur résidence. Dès lors, l’article 8, précité, pourrait, le cas échéant, trouver application pour un enfant mineur américain résidant aux Etats-Unis,  étant précisé que le droit applicable à la tutelle des mineurs aux Etats-Unis peut varier d’un Etat à l’autre. En tout état de cause, si le droit national de l’Etat dans lequel les ressortissants français, titulaires de l’autorité parentale, résident avec leur enfant le permet, il peut être opportun que ces derniers désignent un ou plusieurs tuteurs testamentaires, ou tout au moins un ou plusieurs gardiens permanents ou provisoires de l’enfant, selon les modalités déterminées par cette législation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>61199</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7983</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (commerce — justice commerciale — rapport parlementaire — proposition)
	            61199. — 22 juillet 2014. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le rapport parlementaire d’information sur le rôle de la justice en matière commerciale et souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur la proposition visant à aménager les règles de publicité gouvernant le dépôt des comptes annuels de façon à prévenir leur exploitation par les concurrents.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7983</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans leur rapport d’information no 1006 sur le rôle de la justice en matière commerciale, Madame la députée Cécile Untermaier et Monsieur le député Marcel Bonnet proposent d’aménager les règles de publicité gouvernant le dépôt des comptes annuels de façon à prévenir leur exploitation par les concurrents. L’article L. 232-25 du code de commerce, issu de l’ordonnance no 2014-86 du 30 janvier 2014, allégeant les obligations comptables des micro-entreprises et petites entreprises, permet à certaines micro-entreprises de déclarer que les comptes annuels qu’elles déposent en annexe au registre du commerce et des sociétés (RCS) ne seront pas rendus publics. Les autorités judiciaires, les autorités administratives au sens de l’article 1er de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ainsi que la Banque de France, ont toutefois accès à ces comptes, garantissant ainsi la détection des premières difficultés éventuelles d’une entreprise. Le décret no 2014-1189 du 15 octobre 2014, relatif à l’allégement des obligations de publicité des comptes annuels des micro-entreprises met en œuvre l’allègement sur option de cette obligation de publicité des comptes annuels. Lorsque ces sociétés choisissent de ne pas rendre publics les comptes annuels qu’elles déposent en annexe au RCS, elles les accompagnent d’une déclaration de confidentialité établie conformément à un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Les tiers sont informés de cette déclaration de confidentialité par l’avis inséré dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à la suite du dépôt des documents comptables. L’article 213 de la loi no 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, a complété ce dispositif, d’une part, en permettant à certaines sociétés répondant à la définition des petites entreprises de demander que le compte de résultat ne soit pas rendu public, d’autre part, en étendant ces mesures à certaines sociétés coopératives agricoles et leurs unions. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>61925</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7984</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (réforme — secret des affaires — modalités)
	            61925. — 29 juillet 2014. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’introduction de la notion juridique de secret des affaires en droit français. Il souhaiterait connaître son avis sur cette question.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7984</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Même si le droit positif français comporte déjà 151 références au « secret des affaires » ou « secret d’affaires » dans les différents codes, lois et règlements en vigueur, la notion n’est pas spécialement définie. Une définition est en revanche prévue à l’article 2 de la directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 du Parlement européen et du Conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées (secret d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites qui a été publiée au journal officiel de l’Union européenne le 15 juin 2016. Cette directive a notamment pour objectif d’harmoniser la définition du secret des affaires dans l’ensemble des systèmes juridiques, et d’accorder aux titulaires d’un tel secret, un niveau de protection équivalent dans l’ensemble des Etats membres. Elle devra être transposée dans le système juridique français avant le 9 juin 2018. Au-delà de la définition donnée du secret d’affaires, qui est conforme à celle prévue à l’article 39 des accords ADPIC, cette directive comporte diverses dispositions d’ordre procédural, sur le modèle de ce qui a déjà été prévu par la directive CE no 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle : mesures provisoires ou conservatoires, injonctions, mesures correctives et alternatives. Sont également prévues des dispositions relatives à la protection du caractère confidentiel des secrets d’affaires au cours des procédures judiciaires, étant indiqué que le Ministère de la justice a, lors des négociations, veillé tout particulièrement à ce que ces mesures ne portent pas une atteinte disproportionnée aux principes du contradictoire et de la publicité des débats et des décisions. La directive comporte aussi des dispositions d’ordre substantiel, même s’il est renvoyé aux Etats membres le soin de déterminer la sanction civile la plus adaptée en cas d’obtention, d’utilisation ou de divulgation illicite d’un secret d’affaires : on peut citer notamment la possibilité donnée aux autorités judiciaires compétentes de fixer un montant forfaitaire de dommages et intérêts, sur la base de certains éléments tels que le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le secret d’affaires. La directive comporte enfin une disposition écartant toute possibilité de sanction lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation du secret d’affaires est intervenue dans certaines circonstances particulières : pour exercer le droit à la liberté d’expression et d’information, pour révéler une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale lorsque le défendeur a agi dans le but de protéger l’intérêt public général, dans le cadre de l’exercice des droits des représentants des travailleurs, ou encore aux fins de la protection de tout intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union ou le droit national.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>62500</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7984</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cresta</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[jeunes
	            (protection judiciaire — centres éducatifs fermés — statut associatif — encadrement — moyens)
	            62500. — 5 août 2014. — M. Jacques Cresta attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les normes d’encadrement applicables à l’ensemble des centres éducatifs fermés (CEF). Créés en 2002, les centres éducatifs fermés constituent une structure alternative à l’incarcération, où peuvent être placés des mineurs condamnés par la justice. Ces centres, composés de huit à douze mineurs multirécidivistes ou multiréitérants ayant commis des actes graves, se différencient des établissements pénitentiaires pour mineurs et des quartiers pour mineurs au sein des établissements pénitentiaires, par leur vocation éducative et pédagogique. Afin de remplir leurs missions éducatives et pédagogiques, tout en garantissant la sécurité des mineurs et des professionnels, les CEF associatifs fonctionnaient par le passé avec 27 équivalents temps plein pour 12 mineurs. Dans la circulaire de tarification 2012, le ministère de la justice a néanmoins souhaité réduire cette norme d’encadrement applicable à l’ensemble des CEF associatifs en la fixant désormais à 24 équivalents temps plein (ETP) pour 12 mineurs. Selon le ministère, la fixation de cette nouvelle norme répondait à la nécessité d’une harmonisation des moyens humains entre les CEF publics et associatifs, dans le contexte particulier de maîtrise des dépenses publiques. Cette nouvelle norme d’encadrement applicable dans les CEF associatifs présente pourtant d’inquiétants inconvénients pour leur fonctionnement et l’exercice des missions qui leurs sont dévolues. La réduction des moyens humains dans ces établissements conduit, en effet, à une dégradation de la qualité des prises en charge éducatives, à l’épuisement des équipes encadrantes et à l’annulation de certaines activités et ateliers pourtant nécessaires à la réalisation de leurs missions éducatives. C’est pourquoi, si les acteurs associatifs tels que la Convention nationale des associations de protection de l’enfant (CNAPE) ne remettent pas en question le principe d’une harmonisation des moyens humains dans les CEF associatifs et publics, ceux-ci demandent en revanche que cette harmonisation puisse s’établir sur la base d’éléments objectifs, clairs et comparables, tenant compte des coûts réels, des effectifs globaux et des accueils des mineurs effectivement réalisés (taux d’occupation). Ils en appellent donc à l’ouverture d’une réflexion commune et partagée avec l’ensemble des associations chargées de la gestion de 34 des 48 CEF présents sur le territoire afin de pérenniser la dimension éducative de ces centres. Compte tenu de la situation préoccupante des CEF associatifs aujourd’hui, il lui demande quelles dispositions le Gouvernement entend prendre de façon à garantir la mission éducative des CEF associatifs et éviter, par ailleurs, la multiplication des dysfonctionnements observés déjà dans plusieurs établissements.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7984</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La circulaire du 17 février 2012 relative à la campagne budgétaire 2012 des établissements et services concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse a réaffirmé l’harmonisation des moyens à 24 équivalents temps plein accordés aux centres éducatifs fermés (CEF) du secteur public et du secteur associatif habilité. Ces orientations ont été par ailleurs confirmées dans la circulaire de tarification du 3 mai 2013. A la suite des recommandations du rapport conjoint de l’inspection générale des affaires sociales, de l’inspection générale des services judiciaires et de l’inspection de la protection judiciaire de la jeunesse sur les centres éducatifs fermés de 2013, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) a estimé nécessaire de réévaluer les moyens humains dans ces établissements. Un groupe de travail sur les ressources humaines en centre éducatif fermé s’est réuni en juillet 2014. Associant les fédérations associatives ainsi que des représentants des services déconcentrés, il a eu pour objectif de déterminer le nombre d’équivalents temps plein nécessaires en fonction des missions et des besoins repérés dans les CEF pour garantir la prise en charge d’une capacité d’acceuil de douze mineurs dans des conditions adaptées. A la suite de ces travaux, la DPJJ a porté à 26,5 le nombre d’équivalents temps plein en CEF, que l’établissement relève du secteur public ou du secteur associatif habilité. Afin de mener sa mission auprès d’un public sensible, cette équipe comprend obligatoirement 1,5 équivalent temps plein de professionnels de santé (psychologues et infirmiers principalement). A partir de 2015, les emplois ont donc été financés sur cette base comme précisé par la circulaire de tarification du 27 avril 2015. Les CEF associatifs (au nombre de 34 sur les 51 existants) peuvent bénéficier par ailleurs de ressources partenariales ou de prestations extérieures notamment pour l’organisation d’activités ou en matière de santé. Enfin, la DPJJ conduit actuellement un travail de renforcement du dispositif "CEF" et d’amélioration de la prise en charge des mineurs qui y sont placés. La circulaire portant cahier des charges, qui définit l’intervention éducative, ses modalités et les garanties de fonctionnement, a été publiée le 10 mars 2016. Une des fiches techniques annexées traite des dispositions relatives au pilotage. L’objectif est d’améliorer le dispositif et de garantir le fonctionnement de chaque établissement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>62523</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7985</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (fonctionnement — rapport — propositions)
	            62523. — 5 août 2014. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les propositions d’un procureur général honoraire près la Cour de cassation formulées dans son rapport intitulé « Refonder le ministère public », remis en novembre 2013, et lui demande la suite qu’entend réserver le Gouvernement à la proposition visant à accroître les capacités d’évaluation de la politique pénale par le ministère de la justice.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7985</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ La définition de la politique pénale, au plan national comme dans ses déclinaisons pour chaque parquet général, suppose de délimiter des priorités, en fonction des forces disponibles, et de choisir les leviers les plus efficaces et les plus rationnels. Pour ce faire, l’évaluation de la politique pénale est une dimension essentielle du ministère de la justice, et des parquets généraux, qui se sont vus attribuer formellement cette nouvelle mission dans le cadre de la loi du 25 juillet 2013. Afin de leur permettre d’assurer au mieux cette mission, et de mettre en application les préconisations du rapport de modernisation de l’action publique sur ce point, la chancellerie a entrepris de développer les compétences en matière d’évaluation quantitative, en poursuivant le développement des outils informatiques d’exploitation statistique. Les nouveaux outils statistiques du ministère permettent ainsi de disposer d’éléments chiffrés plus précis sur la structure de la réponse pénale par type de contentieux. Par ailleurs, la chancellerie a également entrepris d’améliorer la diffusion de la culture de l’évaluation au sein de l’administration centrale. Ainsi, le pôle d’évaluation des politiques pénales de la direction des affaires criminelles et des grâces mène, auprès des parquets généraux, une action dynamique et volontaire pour développer des outils et des projets d’évaluation de politiques pénales et pour améliorer la formation interne sur ce sujet. Conformément au plan d’action pour le ministère public annoncé le 10 février 2014, un groupe de travail a été notamment constitué dès le premier semestre 2014, dont les travaux se sont poursuivis jusqu’à l’automne. Afin de poursuivre ces travaux et de construire des solutions concrètes, la direction des affaires criminelles et des grâces a également entrepris d’accompagner trois parquets généraux volontaires dans un travail expérimental d’évaluation locales sur des politiques pénales ciblées en proposant pour chaque projet un soutien méthodologique personnalisé. Les premières réunions opérationnelles ont eu lieu au mois de janvier 2015 et se sont poursuivies par des échanges réguliers au cours de l’année 2015 et le début de l’année 2016. Deux autres projets d’évaluation mis en œuvre par des parquets généraux ont été intégrés à la démarche au cours de cette période. Des données statistiques détaillées ont été fournies à chacun des parquets généraux, et des outils spécifiques comme des tableaux de suivi et de collecte d’informations ont été construits lorsque c’était utile, afin de poursuivre la mise en œuvre des projets d’évaluation. Ces travaux riches et fructueux ont permis l’élaboration d’un rapport de synthèse destiné à tirer les enseignements de l’ensemble des travaux menés dans ce cadre et à permettre de pérenniser l’accompagnement et le soutien méthodologique proposé par la direction des affaires criminelles et des grâces aux parquets généraux.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>64109</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7986</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[informatique
	            (sécurité — libertés fondamentales — rapport — propositions)
	            64109. — 16 septembre 2014. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du numérique, sur l’étude que vient de publier le Conseil d’État consacrée au numérique et aux droits fondamentaux. Il souhaite savoir si le Gouvernement compte mettre en oeuvre la proposition no 47 visant à la création d’un groupe interétatique en matière de cybercriminalité. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7986</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ La proposition no 47 du rapport du Conseil d’Etat précité est : « créer un groupe d’action interétatique, sur le modèle du Groupe d’action financière (GAFI), pour définir des recommandations en matière de lutte contre la cybercriminalité et publier une liste d’Etats non coopératifs ». Le vecteur suggéré est une action au niveau du Conseil de l’Europe. Il convient tout d’abord de rappeler l’existant, et notamment au sein du Conseil de l’Europe. En effet, le comité « T-CY » est un comité ad hoc du Conseil de l’Europe suivant les travaux liés à la Convention de lutte contre la cybercriminalité, dite de Budapest. Il réunit les Etats membres de la Convention de façon régulière, pour identifier des voies d’optimisation de la coopération internationale et favoriser l’adhésion de nouveaux Etats à cette Convention (luttant ainsi contre les « cyber-paradis »). Des discussions sont actuellement en cours sur l’opportunité d’un éventuel protocole additionnel. Ensuite, des initiatives sont à souligner également au sein des instances européennes. Ainsi, le groupe « GENVAL » (« Questions générales, y compris l’évaluation ») du Conseil de l’Union Européenne est amené à évaluer les Etats membres dans leurs efforts respectifs pour lutter contre la cybercriminalité. Ce groupe mène actuellement son 7ème cycle d’évaluations mutuelles concernant la mise en œuvre des politiques européennes de prévention et de lutte contre la cybercriminalité. Enfin, il faut relever la récente création au niveau européen, à l’issue du Conseil JAI du 9 juin 2016 (« Justice pénale dans le cyberespace ») d’un réseau judiciaire européen de lutte contre la cybercriminalité, sous l’égide d’EUROJUST et avec des points de contact nationaux. Si l’idée de promouvoir et d’améliorer la coopération internationale en matière de cybercriminalité est plus que jamais d’actualité, il convient d’aborder cette thématique avec une certaine prudence afin de ne pas superposer de manière contre-productive des groupes de travail mobilisant des experts internationaux, sans véritable concertation ni coordination.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>66357</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7986</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Mariani</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (réforme — droit des contrats — ordonnance)
	            66357. — 14 octobre 2014. — M. Thierry Mariani interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le projet d’ordonnance de réforme du code civil. En effet, l’article 3 du projet de loi relatif à « la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures » autorise le Gouvernement à adopter une ordonnance en vue de la réforme du droit des contrats. Les débats parlementaires qui auraient dû avoir lieu sur une modification aussi importante de ce que l’on a appelé la « Constitution civile de la France » n’ont donc pu préalablement se tenir. Ces travaux préparatoires auraient pourtant été nécessaires pour éclairer les praticiens. Ils auraient eu pour intérêt de mettre en lumière les éventuelles défectuosités ou les lacunes du projet et évidemment d’y remédier. Or, de l’opinion de spécialistes reconnus du droit privé, le projet d’ordonnance envisagé par le Gouvernement, et dont certains médias se seraient emparés, présenteraient, outre des rédactions de forme maladroites, des choix contestables sur le fond. Certaines jurisprudences seraient révoquées ou confirmées sans réelle motivation. Des opinions doctrinales minoritaires seraient consacrées sans justification sérieuse. Des positions juridiques erronées ou incomplètes seraient adoptées. Plus particulièrement, on pourrait noter l’incohérence de la part du projet d’ordonnance de supprimer la notion de « cause » dans l’article 35 pour en conserver les principales applications dans les articles 69 et suivants. Or, sur le plan de la logique comme sur celui de la simple pédagogie, il semble peu cohérent de supprimer une institution tout en maintenant son régime. Le risque serait de créer une profonde incompréhension dans l’esprit des praticiens du droit comme des magistrats. Dès lors, quel que soit le sort futur du texte, il souhaite obtenir des éclaircissements sur certains points de ce projet d’ordonnance élaboré par le Gouvernement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7986</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 8 de la loi no 2015-177 du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, a habilité le gouvernement à procéder, par ordonnance, à une réforme des dispositions du code civil relatives au droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Cette option a été retenue après qu’il eut été vérifié qu’aucun obstacle constitutionnel ne s’y opposait, comme le Conseil constitutionnel l’a au demeurant confirmé. A cet égard, afin de permettre au Parlement d’exercer son contrôle, le choix a été fait de proposer un article d’habilitation très détaillé présentant les grandes lignes de la réforme. Cet article a d’ailleurs été adopté sans modification, dans les termes exacts du projet initial.  Il doit également être rappelé que l’avant-projet élaboré par la direction des affaires civiles et du sceau est l’aboutissement d’un processus de réflexion long et particulièrement mûri. Ainsi, les travaux de la Chancellerie se sont appuyés notamment sur deux rapports d’une grande qualité, rédigés l’un à l’initiative du professeur Catala en 2005 et l’autre sous l’égide du professeur Terré entre 2008 et 2013, et sur de multiples travaux associant professionnels du droit et acteurs du monde économique. Dans le cadre de la consultation publique menée en mars et avril 2015, ces derniers ont de nouveau eu l’occasion de faire part de leurs analyses, lesquelles ont été prises en compte pour amender et finaliser le projet d’ordonnance qui a été soumis au Conseil d’Etat. En définitive, l’ordonnance no 2016-131, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, a été adoptée le 10 février 2016 et publiée le 11 février. Conformément aux engagements de la garde des sceaux lors des débats ayant présidé à l’adoption de la loi d’habilitation, un projet de loi de ratification spécifique a été établi et d’ores et déjà transmis au Conseil d’Etat, en vue d’un dépôt devant le Parlement avant l’expiration du délai six mois suivant la publication de l’ordonnance. Sur le fond, il convient de rappeler que si cette réforme d’ampleur propose de moderniser le droit des obligations en introduisant quelques innovations importantes, la majeure partie de l’ordonnance vise à consolider les acquis en consacrant à droit constant les solutions dégagées par la jurisprudence et qui sont ainsi connues des praticiens.  C’est dans cette perspective que l’ordonnance supprime la référence au terme de « cause ». Cette notion aux contours flous, difficile à enfermer dans une définition précise, mal comprise dans le reste du monde, a été l’instrument d’une jurisprudence abondante et fluctuante. Elle peut être perçue, non sans raisons, comme un facteur d’insécurité juridique et un frein à l’attractivité de notre droit. Il ne s’agit pas pour autant de nier l’importance des fonctions qui ont pu lui être attribuées par une jurisprudence dépassant sans aucun doute l’intention du législateur de 1804 : contrôle de l’existence d’une contrepartie, de l’équilibre et de la licéité du contrat. Ces fonctions sont consacrées par l’ordonnance, notamment aux articles 1162, 1169 et 1170, le fait de ne plus faire référence au terme même de cause n’ayant nullement pour objet de les supprimer.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>67524</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7987</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Claudine Schmid</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (tribunaux administratifs — parties — élection de domicile — coût — Français de l’étranger)
	            67524. — 28 octobre 2014. — Mme Claudine Schmid attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’article R. 431-8 du code de justice administrative qui énonce que « les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal ». Pour les Français établis hors de France, le tribunal administratif est celui de Montreuil. Même si la loi permet aux non-résidents d’élire domicile auprès d’une personne morale ou d’un avocat, cette obligation est source de charges additionnelles, limite l’accès à la justice administrative et crée une condition d’inégalité devant la loi entre les Français résidents et les Français non-résidents. Dans sa réponse du 18 février 2014 à la question écrite no 37 498 au Journal officiel questions de l’Assemblée nationale en date du 17 septembre 2013, elle affirmait que « l’obligation imposée par l’article R. 431-8 que l’élection de domicile se fasse nécessairement dans le ressort du tribunal administratif peut apparaître inutile et trop lourde pour les parties. Aussi le Gouvernement étudie-t-il la possibilité de supprimer cette obligation ». C’est la raison pour laquelle elle lui demande si la décision a été prise de supprimer cette obligation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7987</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’élection de domicile est une mesure de bonne administration de la justice qui permet de faciliter les échanges entre la juridiction et les parties concernées. Il y a lieu de noter que cette élection peut se faire chez toute personne physique, par exemple des parents, mais aussi auprès d’une personne morale, telle une association. Au demeurant, cette obligation ne concerne pas les parties ayant un avocat. Ainsi, si le principe même d’une élection de domicile peut être maintenu, l’obligation d’élire domicile dans le ressort du tribunal administratif territorialement compétent est apparue inutile et trop lourde pour les parties. C’est pourquoi, conformément à l’engagement pris dans la réponse du 18 février 2014, l’article 18 du décret no 2015-1145 du 15 septembre 2015 a modifié l’article R. 431-8 du code de justice administrative. Désormais, les non résidents doivent seulement élire domicile sur le territoire de la République et non plus dans le ressort du tribunal administratif territorialement compétent. Enfin, il est précisé qu’un projet de décret est en cours de préparation pour adapter cette disposition aux requérants non représentés qui résident sur le territoire de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse en prévoyant que l’élection de domicile pourra se faire sur ce territoire élargi afin, notamment de prévenir toute contestation de la Commission européenne sur le fondement de la libre circulation des personnes au sein de l’Union.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>68252</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7988</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Audrey Linkenheld</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (tribunaux de commerce — infogreffe — registre — protection des données)
	            68252. — 4 novembre 2014. — Mme Audrey Linkenheld attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le caractère public des déclarations fournies dans le cadre d’Infogreffe, registre en ligne du commerce et des sociétés. Toutes les personnes morales et physiques qui ont des activités commerciales ont en effet l’obligation de fournir aux greffes des tribunaux de commerce des informations qui figureront dans ce registre. L’extrait du registre du commerce et des sociétés, « K bis » pour les personnes morales et « K » pour les personnes physiques, est public. Cette publicité peut poser problème car certaines des informations qu’il contient sont sensibles. Pour les personnes physiques, l’adresse personnelle par exemple, peut être la même que l’adresse professionnelle. Par ailleurs, la publication des comptes annuels ou des mises à jour d’états d’endettement peut faire courir un risque d’espionnage industriel. Cela explique en partie le nombre de personnes, physiques et morales, qui préfèrent payer une amende plutôt que de s’immatriculer. Certains tribunaux de commerce sont d’ailleurs sensibilisés à cette question et en tiennent compte dans leurs pratiques. Enfin, plusieurs pays choisissent de préserver la confidentialité des données les plus sensibles. En France, si l’ordonnance 2014-86 du 30 janvier 2014 exonère les micro-entreprises (10 salariés et 700 000 euros de chiffre d’affaires maximum) de l’obligation de dépôt de leurs comptes auprès d’Infogreffe, le problème demeure pour les entreprises de taille moyenne. Elle lui demande quelles mesures elle envisage de prendre pour aller plus loin dans la conciliation de l’objectif de transparence du registre et de celui de la protection des données.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7988</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis plus de deux ans, le Gouvernement a pris plusieurs séries de mesures pour concilier la transparence économique et la protection des données des entreprises afin de donner à celles-ci des marges de manœuvre nouvelles en termes de compétitivité à l’égard de leurs homologues européennes. C’est ainsi que l’article L. 232-25 du code de commerce, issu de l’ordonnance no 2014-86 du 30 janvier 2014, allégeant les obligations comptables des micro-entreprises et petites entreprises, permet à certaines micro-entreprises de déclarer que les comptes annuels qu’elles déposent en annexe au registre du commerce et des sociétés (RCS) ne seront pas rendus publics. Les autorités judiciaires, les autorités administratives au sens de l’article 1er de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ainsi que la Banque de France, ont toutefois accès à ces comptes, garantissant ainsi la détection des premières difficultés éventuelles d’une entreprise. Le décret no 2014-1189 du 15 octobre 2014, relatif à l’allégement des obligations de publicité des comptes annuels des micro-entreprises, met en œuvre l’allègement sur option de cette obligation de publicité des comptes annuels. Ainsi, lorsque ces sociétés choisissent de ne pas rendre publics les comptes annuels qu’elles déposent en annexe au RCS, elles accompagnent ces comptes annuels d’une déclaration de confidentialité établie conformément à un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Les tiers sont informés de cette déclaration de confidentialité par le biais d’une phrase ajoutée dans l’avis inséré dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à la suite du dépôt des documents comptables. Enfin, l’article 213 de la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, étend cette option de confidentialité à certaines petites entreprises et sociétés coopératives agricoles pour les comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 1er avril 2016.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>68421</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7988</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[système pénitentiaire
	            (détenus — transfèrement — gestion)
	            68421. — 4 novembre 2014. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la gestion des opérations de transfèrement des personnes détenues. En effet, en 2012, l’administration pénitentiaire a opéré environ 25 500 extractions judiciaires soit environ 19 % seulement du volume annuel des réquisitions adressées par les magistrats. Il lui demande de lui indiquer quelles mesures elle entend prendre à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7988</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le processus de transfert des missions d’extractions judiciaires du ministère de l’intérieur vers le ministère de la justice a débuté en septembre 2011. Actuellement, 14 régions administratives (périmètres antérieurs à la loi NOTRe) relèvent de l’administration pénitentiaire (Lorraine, Auvergne, Basse-Normandie, Champagne-Ardenne, Picardie, Midi-Pyrénées, Franche-Comté, Alsace, Aquitaine, Nord-Pas-de-Calais et très récemment Bretagne, Pays-de-la-Loire, Centre et Haute-Normandie), ainsi que les trois départements franciliens de la cour d’appel de Versailles. Le transfert s’achèvera en 2019. L’outre-mer restera toutefois de la compétence exclusive des forces de sécurité intérieure (FSI).  Le séquençage et le calendrier 2016-2019 des régions reprises ont été décidés après concertation entre le ministère de la justice et le ministère de l’intérieur :Novembre 2016 : Bourgogne, Limousin, Poitou-Charentes ;Mai 2017 : Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes ; Novembre 2017 : départements de la Seine-et-Marne et de la Seine-Saint-Denis ;Mai 2018 : départements des Alpes-Maritimes, du Var, des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes ;Novembre 2018 : Paris, départements du Val-de-Marne et de l’Essonne ;Mai 2019 : Corse, départements du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône.  En 2015, l’administration pénitentiaire a réalisé 28 824 extractions judiciaires. Le taux d’extractions judiciaires non réalisées s’élève à 11%, contre 2% en 2013 et 4% en 2014. Cette évolution s’explique par une modification de la compétence géographique à compter du 1er mars 2015, à savoir que l’administration pénitentiaire n’est plus compétente au sein des seules régions reprises mais également à partir de celles-ci, ce qui a nécessairement conduit à une augmentation du nombre de missions et en particulier du temps de réalisation des missions, les agents pouvant se déplacer sur l’ensemble du territoire. Début 2016, il a été décidé de créer 450 emplois pour la réalisation des missions d’extractions judiciaires, qui viendront à terme s’ajouter au 1 200 équivalents temps pleins (ETP) transférés par le ministère de l’intérieur au ministère de la justice. Ces créations portent à 1 650 ETP le nombre d’agents qui seront dédiés à terme à cette nouvelle mission. Une mission d’inspection interministérielle a été diligentée le 31 mai 2016. Elle devra tirer un premier bilan de l’utilisation des effectifs transférés à l’administration pénitentiaire et identifier les améliorations organisationnelles.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>68744</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7989</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Abad</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (aide juridictionnelle — avocat — rémunération — perspectives)
	            68744. — 11 novembre 2014. — M. Damien Abad attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la différence de traitement relatif à l’aide juridictionnelle entre certaines juridictions. L’aide juridictionnelle permet, si une personne dispose de faibles ressources, de bénéficier d’une prise en charge totale ou partielle par l’État des honoraires et frais de justice (avocat, huissier, expert, etc.). Mais dans le cas de certaines procédures orales, comme devant le tribunal d’instance ou le juge de proximité, il existe des véritables difficultés de rémunération perçue par l’avocat. Or il existe, selon les juridictions, des pratiques locales qui consistent à accepter les envois de dossier, nonobstant le caractère oral de la procédure, évitant ainsi aux avocats rémunérés par l’aide juridictionnelle d’avoir des frais de déplacement qui ne couvre pas la rémunération. Mais s’agissant d’une pratique, certains magistrats l’acceptent et d’autres non. Il en résulte un déséquilibre dans le traitement judiciaire en faisant une distinction entre l’avocat qui a la possibilité ou non d’envoyer officieusement son dossier. Ce déséquilibre de traitement crée un préjudice pour les plus défavorisés qui bénéficient de l’aide juridictionnelle. Non seulement ces justiciables ne peuvent se déplacer sur les lieux de la juridiction saisie, mais encore l’avocat saisi peut difficilement sauf à travailler à perte se déplacer à plusieurs centaines de kilomètres pour plaider un dossier ou partager la maigre rétribution de l’aide juridictionnelle avec un confrère sur place. C’est pourquoi il voudrait savoir si elle compte mettre en œuvre une réforme de bon sens en normalisant la pratique ci-dessus nommée, ceci ne coûterait rien et irait dans le sens d’une simplification de procédure.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7989</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les pratiques locales consistant à accepter les envois de dossier, nonobstant le caractère oral de la procédure, sont contraires aux dispositions du code de procédure civile. La définition de l’oralité de la procédure est donnée à l’alinéa 1er de l’article 446-1 : « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ». Le principe d’oralité impose donc aux parties de comparaître à l’audience, soit en personne, soit de se faire représenter, pour soutenir leurs éventuels écrits, y faire référence ou développer oralement des moyens et prétentions ne s’appuyant sur aucun écrit. Sauf dispense de comparution, des moyens et prétentions contenus dans un écrit transmis pour l’audience ne lient pas le débat tant qu’ils ne sont pas repris à l’audience et l’envoi d’un courrier ne peut pallier l’absence de comparution (Cass. 2ème Civ., 23 février 1994, no 92-18427). Ce n’est que lorsqu’une disposition particulière le prévoit que les parties peuvent, en application de l’article 446-1 alinéa 2, être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>71554</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7990</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Tian</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (autorisations d’urbanisme — aide juridictionnelle — notification)
	            71554. — 16 décembre 2014. — M. Dominique Tian attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l’insécurité juridique des opérations de construction liées aux dispositions des articles L 600-1 et R 600-1 du code de l’urbanisme relatifs aux conditions de recevabilité des recours contre les autorisations d’urbanisme. Il semble indispensable de sécuriser le cadre juridique qui entoure les recours contentieux liés à la délivrance d’un permis de construire. Pour cela il serait souhaitable d’amender ces articles en imposant une nouvelle condition de recevabilité des recours contentieux pour les demandeurs de l’aide juridictionnelle (AJ) afin de gagner en visibilité dans la procédure. Une demande d’AJ (présentée au bureau d’aide juridictionnelle près le TGI dans le délai de recours contentieux) permet de proroger le délai de recours de contentieux jusqu’à la décision du bureau de l’aide juridictionnelle, que l’AJ soit totale, partielle ou refusée. Un dépôt de demande d’AJ interrompt le délai de recours de contentieux (ne le suspend pas) et le délai de 2 mois recommence à compter de la date de notification au demandeur de la décision par BAJ. Il n’existe actuellement aucune obligation de notification, a minima, de la demande d’AJ ni au bénéficiaire, ni à l’auteur de la demande d’urbanisme. Il existe un certain nombre d’évènements permettant de reporter le point de départ de ce délai de deux mois (nécessité de désignation d’un avocat par le bâtonnier lorsque le requérant n’a pas choisi son avocat) ou le renoncement de l’avocat choisi par le requérant pour poursuivre la procédure et assister le bénéficiaire de l’AJ, dans le cadre du recours contentieux contre l’autorisation d’urbanisme. Sachant que le délai d’instruction d’une demande d’AJ est de plusieurs mois (de 4 à 8 mois), l’ensemble de ces éléments permet donc un report possible du recours contentieux de 12 mois, sans que le constructeur ne puisse l’anticiper. Aussi il lui demande s’il est possible d’intégrer une obligation de notification d’une demande d’aide juridictionnelle par le requérant à l’endroit du bénéficiaire du permis de construire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7990</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 38 du décret du 19 décembre 1991 instaure le principe de l’effet interruptif d’une demande d’aide juridictionnelle sur les délais prévus pour former une action en justice : lorsque la demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant le délai imparti pour intenter cette action en justice, ce délai est interrompu et un nouveau délai de même durée commencera à courir à l’issue de la procédure de demande d’aide juridictionnelle. Ainsi, dans le cadre d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, le demandeur à l’aide juridictionnelle pourra se prévaloir d’un nouveau délai de deux mois à compter de la fin de la procédure de demande d’aide juridictionnelle. Les articles 50 à 52 du décret du 19 décembre 1991 définissent de manière limitative les personnes à qui les décisions des bureaux d’aide juridictionnelle doivent être notifiées ou peuvent être communiquées. Le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme susceptible de faire l’objet d’une action en justice n’y figure pas. S’il n’est pas prévu d’intégrer dans le décret une obligation de notification, par le requérant, de sa demande d’aide juridictionnelle à l’endroit du bénéficiaire du permis de construire qu’il envisage de contester, le ministère de la justice veille à ce que le délai de traitement des demandes d’aide juridictionnelle ne dépasse pas la valeur cible de soixante jours, et ce, afin notamment d’encadrer les délais réels dans lesquels un recours contentieux peut être exercer. La proportion de bureaux d’aide juridictionnelle dont le délai moyen de traitement des demandes d’aide juridictionnelle est supérieur à deux mois constitue en effet un indicateur de performance. Pour l’année 2015, le délai moyen de traitement des demandes d’aide juridictionnelle était de 42 jours.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>76514</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7990</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (procédures — statistiques)
	            76514. — 24 mars 2015. — M. Éric Ciotti interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le nombre définitif de condamnés en matière délictuelle en situation de récidive en 2014.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7990</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le nombre provisoire de condamnés en matière délictuelle en situation de récidive en 2014 est de 54 889 condamnés. Le nombre définitif de condamnés en matière délictuelle en situation de récidive en 2014 n’est pas disponible. En effet, en raison des délais de signification, d’appel et de transmission par les juridictions au Casier judiciaire, les statistiques issues de cette source sont plus anciennes. Ainsi seules les données provisoires concernant l’année 2014 sont disponibles. Les données définitives de l’année 2014 seront disponible à partir de septembre 2016. Le calendrier de publication des statistiques en matière de justice, désormais en ligne conformément au code de bonnes pratiques de la statistique européenne, prévoit la publication des données provisoires 2015 sur les condamnations en décembre 2016 : http://www.justice.gouv.fr/budget-et-statistiques-10054/calendrier-de-diffusion-12823/calendrier-de-diffusion-des-donnees-statistiques-en-2016-28828.html]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>76515</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7991</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (procédures — statistiques)
	            76515. — 24 mars 2015. — M. Éric Ciotti interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le nombre définitif de condamnés en matière délictuelle en situation de réitération en 2014.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7991</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Le nombre provisoire de condamnés en matière délictuelle en situation de réitération en 2014 est de 134 719 condamnés. Le nombre définitif de condamnés en matière délictuelle en situation de réitération en 2014 n’est pas disponible. En effet, en raison des délais de signification, d’appel et de transmission par les juridictions au Casier judiciaire, les statistiques issues de cette source sont plus anciennes. Ainsi seules les données provisoires concernant l’année 2014 sont disponibles.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>77372</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7991</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[droit pénal
	            (peines — usurpation d’identité — statistiques)
	            77372. — 7 avril 2015. — M. Thierry Lazaro interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le nombre de plaintes portant sur des usurpations d’identités déposées en 2012, si possible en précisant le nombre de condamnations et le quantum moyen des peines prononcées qui en ont résulté.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7991</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministère de la justice ne dispose pas d’éléments statistiques relatifs aux plaintes reçues par les services de police et de gendarmerie. S’agissant du nombre de condamnations, pour l’année 2014, 3 431 infractions relevées sur le fondement des articles 226-4-1, 433-19 et 434-23 du code pénal ont donné lieu à condamnation. Parmi ces infractions, 487 constituaient des infractions uniques, dont 172 ont donné lieu à une condamnation à un emprisonnement ferme total ou partiel pour un quantum moyen de 2,8 mois. 143 amendes ont également été prononcées pour un montant moyen de 528 euros.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>77552</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7991</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (procédures — statistiques)
	            77552. — 7 avril 2015. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le nombre de condamnations pour abus de faiblesse dont les personnes âgées ont été les victimes principales, prononcées en 2014.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7991</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le nombre de condamnations pour abus de faiblesse commis à l’égard de personnes âgées ne peut être isolé sur le plan statistique. En revanche, le nombre total d’infractions ayant donné lieu à condamnation pour abus de faiblesse sur le fondement de l’article 223-15-2 du code pénal et des articles 122-8 et suivants du code de la consommation, s’élevait à 609 en 2014 (données provisoires).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>78380</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7991</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (statistiques — contrôles judiciaires — bilan)
	            78380. — 21 avril 2015. — M. Éric Ciotti interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le nombre définitif de contrôles judiciaires ordonnés en 2014.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7991</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les dernières données définitives concernant les mesures de contrôle judiciaire ordonnées durant une année sont relatives à 2013. Des données provisoires sont disponibles pour l’année 2014. En raison de l’absence de saisie exhaustive des données "instruction" dans le logiciel de gestion, le nombre de contrôles judiciaires issus de cette procédure est, en partie, estimé.<div align="center"><center><table border="1"><tr><td/><td><br>Mesures de contrôle judiciaire ordonnées en 2014</br></td></tr><tr><td><br>Ensemble</br></td><td><br>45 500</br></td></tr><tr><td><br>Procédure au cours de laquelle la mesure a été prononcée</br></td><td><br/><br>En %</br></td></tr><tr><td><br>Instruction</br></td><td><br> 47</br></td></tr><tr><td><br>Comparution immédiate</br></td><td><br>11</br></td></tr><tr><td><br>Mineurs</br></td><td><br>12</br></td></tr><tr><td><br>Convocation par PV du Procureur</br></td><td><br>29</br></td></tr><tr><td><br>Autres</br></td><td><br> 1</br></td></tr></table></center></div> Source : Ministère de la Justice, SG - SDSE, système d’information décisionnel pénal]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>78681</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7992</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Cornut-Gentille</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[finances publiques
	            (budget — documents budgétaires — réalisation)
	            78681. — 28 avril 2015. — M. François Cornut-Gentille interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les documents budgétaires transmis au Parlement. Depuis la mise en œuvre de la LOLF, le Parlement est destinataire chaque année d’une abondante littérature budgétaire. Les deux principaux documents, le programme annuel de performance et le rapport annuel de performance, détaillent les prévisions et exécutions des crédits pour chaque mission budgétaire. Leur réalisation a un coût humain et financier non négligeable. Aussi, il lui demande de préciser les effectifs en ETP et le coût liés à la réalisation des PAP et RAP de la mission justice.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7992</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément à la loi organique relative aux lois de finances, les services du responsable de la fonction financière ministérielle (RFFIM) et ceux des responsables de programme (RPROG) du ministère de la justice élaborent le programme annuel de performance (PAP) et le rapport annuel de performance (RAP) de la mission justice. Ce travail mobilise bien entendu périodiquement une part conséquente des capacités des services. Toutefois il est difficile de quantifier précisément les effectifs en ETP et le coût liés à ces travaux. Les moyens humains sont en effet répartis dans les services budgétaires et de suivi de la performance des 6 RPROG et, en synthèse, du RFFiM, à savoir la direction de l’administration pénitentiaire pour le P107 "administration pénitentiaire", la direction des services judiciaires pour le P166 "justice judiciaire", la direction de la protection judiciaire de la jeunesse pour le programme 182 "protection judiciaire de la jeunesse", le service de l’accès au droit et à la justice et de l’aide aux victimes du secrétariat général pour le P101 "accès au droit et la justice", le service de l’administration centrale du secrétariat général et de la sous-direction de la synthèse budgétaire et comptable en synthèse pour le programme 310 "conduite et pilotage de la politique de la justice" et le conseil supérieur de la magistrature pour le programme 335 homonyme, ainsi que la sous-direction de la synthèse budgétaire et comptable en du secrétariat général en synthèse. Ainsi, ce sont au total environ 60 agents qui consacrent périodiquement (entre juillet et septembre pour le PAP et entre février et avril pour le RAP) une part plus ou moins importante de leur temps de travail à cette action, sans qu’il soit possible de déterminer précisément le temps consacré, car il se confond avec le quotidien du travail de ces agents pour répondre à leurs autres missions. S’agissant du coût de réalisation des PAP et des RAP, en dehors de la rémunération des moyens humains, il est négligeable au regard du total des dépenses de fonctionnement de l’administration centrale et ne fait pas l’objet d’un suivi spécifique. En effet, l’exercice d’élaboration et de production des PAP et RAP est presqu’entièrement dématérialisé : il se concrétise par l’échange de courriels et par l’alimentation de l’application Farandole du ministère des finances et des comptes publics. Seules quelques impressions papier sont faites pour les besoins des services. Le coût est donc intégré à celui du fonctionnement général des services budgétaires et de la performance du ministère.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>81473</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7992</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cresta</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (juge d’instruction — infractions — preuves — recueil — difficultés)
	            81473. — 16 juin 2015. — M. Jacques Cresta attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du numérique sur l’accès de la justice aux données stockées dans le cloud. En effet un rapport publié le 1er juin 2015 par le Conseil de l’Europe souligne les difficultés des autorités pénales à obtenir des preuves électroniques dans un contexte où l’informatique est dématérialisée. Le rapport souligne que le nombre d’appareils électroniques, de services et d’utilisateurs et, parallèlement le nombre de cas de cybercriminalité et de victimes ont pris des proportions telles que seule une part infime des actes criminels et d’autres infractions perpétrés à l’aide d’un ordinateur et impliquant l’existence d’éléments de preuve électroniques sont consignés et donnent lieu à des investigations. Ce constat pose le problème du respect de la prééminence du droit et soulève la question de savoir si les gouvernements sont à même de lutter efficacement contre tous les types de criminalité et de protéger les droits des victimes. De plus la dématérialisation de l’informatique ou « cloud computing » entraîne des difficultés pour savoir où sont conservées les données et de quel régime juridique elles relèvent. Il souhaiterait connaître la position de la France dans la lutte contre la cybercriminalité et quels sont les moyens mis en œuvre pour protéger la société et nos concitoyens. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7992</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le cyberespace pose des difficultés pratiques et juridiques uniques dont le gouvernement a pleinement conscience. Ainsi et conformément aux préconisations du rapport ROBERT sur la cybercriminalité du 30 juin 2014, la loi du 13 novembre 2014 est venue renforcer les moyens procéduraux en ce domaine, en modifiant le régime des perquisitions informatiques dans le but de faciliter leur mise en œuvre, en élargissant le cadre d’utilisation de la cyber infiltration, en élargissant aux enquêteurs et non plus uniquement aux magistrats la possibilité de requérir les personnes qualifiées en matière de déchiffrement de données cryptées, et en étendant le dispositif permettant de procéder à des captations de données. Ces efforts se poursuivent dans le cadre de la loi du 3 Juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, notamment par l’instauration d’un nouveau critère de compétence, tiré du domicile de la victime d’une cyber-infraction, et en améliorant à nouveau la technique de la captation de données (extension aux données stockées). Cette dernière technique est à même de résoudre une partie des difficultés rencontrées lorsque les données sont stockées à l’étranger (« cloud computing »), en complément de l’optimisation de la coopération internationale. Sur ce point, la direction des affaires criminelles et des grâces a élaboré un guide méthodologique à destination des praticiens pour faciliter la rédaction des demandes d’entraides en matière pénale, et mène une réflexion sur l’amélioration de la Convention du Conseil de l’Europ dite de Budapest dédiée à la lutte contre la cybercriminalité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>81992</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7993</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Yves Le Déaut</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (aide juridictionnelle — bénéficiaires)
	            81992. — 23 juin 2015. — M. Jean-Yves Le Déaut appelle l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les modalités pour bénéficier de l’aide juridictionnelle lorsque l’on est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA). La loi stipule que le bénéficiaire du RSA n’a pas à remplir la déclaration de ressources du formulaire de demande d’aide juridictionnelle. Il ne doit fournir que la dernière notification de la caisse d’allocation familiale. Or certains bureaux d’aide juridictionnelle demandent aux bénéficiaires du RSA de fournir des pièces complémentaires, tels que l’avis d’imposition, des relevés bancaires, à défaut de quoi la demande est considérée comme caduque. Il lui demande donc si elle entend prendre les mesures nécessaires afin que ces pratiques n’aient plus cours.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7993</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 4 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que « les bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources n’excèdent pas le montant forfaitaire visé au 2° de l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles, soit le RSA socle, sont dispensés de justifier de l’insuffisance de leurs ressources ». En application de l’article 34 du décret no 91-1266 du 19 décembre 1991, la déclaration de ressources est remplacée par tout document justifiant de la perception de la prestation. Cette règle est généralement appliquée par les bureaux d’aide juridictionnelle et leur est rappelée par les services du ministère de la Justice, lorsqu’exceptionnellement, ils s’en affranchissent. Néanmoins, dans le cadre du pouvoir d’appréciation des bureaux d’aide juridictionnelle prévu par l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, ils peuvent être très occasionnellement amenés à demander le dernier avis d’imposition aux bénéficiaires du RSA, s’il s’avère nécessaire de faire un contrôle de cohérence des informations dont ils disposent.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82939</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7993</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[jeunes
	            (protection judiciaire — rapport — Cour des comptes — recommandations)
	            82939. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le rapport de la Cour des comptes sur la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). Dans un rapport de 2003, la Cour avait constaté de graves défaillances dans l’organisation, le pilotage et la gestion de la PJJ, ainsi que dans ses modes de prise en charge des mineurs. Depuis, la PJJ a connu un mouvement de réforme important, reposant sur une réorganisation d’ampleur, un recentrage sur les prises en charge pénales et l’affirmation de son rôle de coordination de la justice des mineurs. Plusieurs évolutions demeurent cependant nécessaires pour parachever ce recentrage, améliorer la régulation et le financement des établissements et évaluer concrètement l’efficacité des actions mises en œuvre. Aussi il souhaite connaître la suite qu’elle entend réserver à la recommandation de la Cour visant à parachever le partage des compétences entre les départements, responsables de la protection judicaire civile hors mesures d’investigation, et la PJJ, en supprimant tout fondement juridique à son intervention en assistance éducative (hors investigation) et en adaptant en conséquence les textes régissant ses compétences.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7993</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La continuité des parcours éducatifs est au cœur des préoccupations de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ), qui l’a posée comme principe devant guider toute prise en charge dans sa note d’orientation du 30 septembre 2014. Cette exigence de continuité et de cohérence peut se traduire par la nécessité pour la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), notamment en l’absence de relais possible de droit commun, de maintenir après une mesure pénale son intervention au civil lorsque la situation du jeune l’impose. La PJJ se donne ainsi les moyens de poursuivre son effort en veillant à la continuité des parcours y compris dans les fins de prise en charge, dans un cadre autre que pénal, qui soit aussi protecteur et éducatif. Ainsi, la note du 20 mai 2015 relative à la mise en œuvre des mesures éducatives en matière civile par les établissements et services de la PJJ, permet à ces derniers de manière exceptionnelle de poursuivre auprès de certains jeunes dans le cadre d’une mesure civile -assistance éducative en milieu ouvert ou protection jeune majeur- l’action éducative initiée au pénal. Il s’agit d’une réelle complémentarité avec les services du département. Dans ce sens, la note d’orientation de la PJJ positionne la coordination de ses établissements et services avec les conseils départementaux comme un axe de travail incontournable sur les territoires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82940</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7994</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[jeunes
	            (protection judiciaire — rapport — Cour des comptes — recommandations)
	            82940. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le rapport de la Cour des comptes sur la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). Dans un rapport de 2003, la Cour avait constaté de graves défaillances dans l’organisation, le pilotage et la gestion de la PJJ, ainsi que dans ses modes de prise en charge des mineurs. Depuis, la PJJ a connu un mouvement de réforme important, reposant sur une réorganisation d’ampleur, un recentrage sur les prises en charge pénales et l’affirmation de son rôle de coordination de la justice des mineurs. Plusieurs évolutions demeurent cependant nécessaires pour parachever ce recentrage, améliorer la régulation et le financement des établissements, et évaluer concrètement l’efficacité des actions mises en œuvre. Aussi, il souhaite connaître la suite qu’elle entend réserver à la recommandation de la Cour visant, dans le ressort des cours d’appel, à rendre effective la tenue de réunions de concertation régulières entre les magistrats du siège et du parquet et la PJJ sur la politique de justice des mineurs.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7994</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’action de la protection judiciaire de la jeunesse au sein de la justice des mineurs s’inscrit dans une dimension partenariale. La diversité et la qualité des réponses apportées aux situations éducatives qui lui sont soumises, reposent en effet essentiellement sur la capacité de l’ensemble des acteurs concernés, à travailler de manière coordonnée et concertée. C’est dans cet objectif que la circulaire du 6 mai 2010 relative au rôle de l’institution judiciaire dans la mise en œuvre de la réforme de la protection de l’enfance a consacré la mission de concertation des acteurs de la justice des mineurs dévolue à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ), et sa place dans la coordination du dispositif de protection de l’enfance. Parallèlement, et pour renforcer cette coordination en particulier au niveau des cours d’appel, l’instauration d’une conférence de la justice des mineurs a été annoncée par la note d’orientation de la DPJJ le 30 septembre 2014. La protection judiciaire de la jeunesse a dans ce sens participé à l’élaboration du décret no 2016-514 paru le 26 avril 2016 relatif à l’organisation judiciaire, aux modes alternatifs de résolution des litiges et à la déontologie des juges consulaires. L’article 23 de ce décret institutionnalise la pratique des conférences annuelles au sein des cours d’appels en modifiant l’article R. 312-13 du code de l’organisation judiciaire. Telle que prévue par le décret, cette conférence a pour objectif d’améliorer les échanges d’informations entre les juridictions, les services de la protection judiciaire de la jeunesse et les autres acteurs de la protection de l’enfance sur le ressort de la cour d’appel. Ces réunions annuelles, organisées à l’initiative des chefs des cours d’appel, permettront de définir et mettre en œuvre les actions à mener en matière de protection judiciaire de l’enfance dans le cadre pénal comme civil. Outil de gouvernance de la politique judiciaire de la jeunesse, cette conférence pourra, par ailleurs, alimenter et valider les réflexions dégagées dans le cadre d’autres instances partenariales organisées sur les territoires, notamment entre les juridictions, les services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse et les services de l’aide sociale à l’enfance. Elle pourra, enfin, servir de base et de relais aux préconisations nationales impulsées par le comité de pilotage national (COPIL) « justice des mineurs » annoncé par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse dans sa note d’orientation, et qui s’est tenu pour la première fois le 29 mars 2016. Ce Copil national a réuni les chefs de cours d’appel de toutes les juridictions du territoire, ainsi que les magistrats spécialisés dans la justice des mineurs et les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82948</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7995</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[jeunes
	            (protection judiciaire — rapport — Cour des comptes — recommandations)
	            82948. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le rapport de la Cour des comptes sur la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). Dans un rapport de 2003, la Cour avait constaté de graves défaillances dans l’organisation, le pilotage et la gestion de la PJJ, ainsi que dans ses modes de prise en charge des mineurs. Depuis, la PJJ a connu un mouvement de réforme important, reposant sur une réorganisation d’ampleur, un recentrage sur les prises en charge pénales et l’affirmation de son rôle de coordination de la justice des mineurs. Plusieurs évolutions demeurent cependant nécessaires pour parachever ce recentrage, améliorer la régulation et le financement des établissements, et évaluer concrètement l’efficacité des actions mises en œuvre. Aussi, il souhaite connaître la suite qu’elle entend réserver à la recommandation de la Cour visant à afin d’évaluer l’efficacité de l’action de la PJJ sur les mineurs pris en charge, confier à un organisme indépendant la réalisation d’études de cohorte.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7995</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le garde des sceaux est pleinement conscient de la nécessité de mieux connaître le public pris en charge par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et d’évaluer l’efficacité des mesures mises en oeuvre. La réalisation d’une étude de cohorte constitue l’un des moyens d’effectuer ces évaluations, indispensables à l’amélioration de la qualité du service rendu. Un appel d’offre a été lancé par le ministère de la justice afin de confier la réalisation d’une telle étude à un organisme indépendant. Cet appel d’offre s’est malheureusement révélé infructueux, en raison de la complexité des techniques à mettre en oeuvre et du petit nombre d’organismes les maitrisant. La direction de la protection judiciaire de la jeunesse est actuellement en cours de réflexion, avec les autres directions du ministère,  pour mettre en place ce type d’études par un autre biais. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83213</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7995</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — coût de fonctionnement)
	            83213. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l’activité en 2014 et le coût de fonctionnement pour l’État de la Commission de proposition de nomination aux offices créés d’huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7995</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La commission de proposition de nomination aux offices créés d’huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires ne s’est pas réunie en 2014, aucun office d’huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires n’ayant été créé ou déclaré vacant par arrêté du garde des sceaux avant le mois de décembre 2014. Toutefois, cette commission dont les membres ont été désignés par arrêté de la garde des sceaux en date du 24 octobre 2014, modifié, publié au Journal Officiel du 6 novembre 2014, s’est réunie le 3 novembre 2015 et le 15 mars 2016, pour examiner les candidatures à la nomination en qualité de titulaire d’un office d’huissier de justice vacant à Dunkerque et d’un office d’huissier de justice vacant à Beaune. La commission de proposition de nomination aux offices créés d’huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires, qui a été supprimée par le décret no 2016-661 du 20 mai 2016, relatif aux officiers publics et ministériels, ne représentait aucun coût de fonctionnement pour l’Etat.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83214</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7995</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — coût de fonctionnement)
	            83214. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l’activité en 2014 et le coût de fonctionnement pour l’État de la Commission de proposition aux offices vacants d’avocat au conseil d’État et à la Cour de cassation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7995</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La commission de proposition de nomination aux offices vacants d’avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ne s’est pas réunie en 2014, aucun office d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation n’ayant été créé ou déclaré vacant en 2014. La commission de proposition de nomination aux offices vacants d’avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ne représente aucun coût de fonctionnement pour l’Etat.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>84233</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7996</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[entreprises
	            (entreprises en difficulté — prévention — réforme — bilan)
	            84233. — 7 juillet 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le décret no 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l’application de l’ordonnance no 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives. Il lui demande de bien vouloir lui dresser un bilan de ce dispositif depuis sa mise en œuvre.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7996</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’ordonnance no 2014-326 du 12 mars 2014, portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, suivie de son décret d’application no 2014-736 du 30 juin 2014, est entrée en vigueur le 1er juillet 2014. Parmi les nombreux sujets traités par cette importante réforme, il peut être cité le renforcement des dispositifs permettant la détection et la prévention des difficultés des entreprises, le rééquilibrage du rôle des acteurs en présence, et notamment celui des créanciers, l’amélioration de l’indépendance et de l’efficacité des mandataires de justice et la simplification du traitement des situations irrémédiablement compromises pour faciliter le rebond des entrepreneurs. Plus particulièrement et conformément aux objectifs fixés à l’article 2 de la loi no 2014-1 du 2 janvier 2014, habilitant le Gouvernement à simplifier et à sécuriser la vie des entreprises, deux nouvelles procédures ont été instituées : la procédure de sauvegarde accélérée et la procédure de rétablissement professionnel. Si la première est une véritable procédure collective réservée au débiteur déjà engagé dans une procédure de conciliation et permettant, au terme d’un délai maximal de trois mois, l’adoption d’un plan de continuation, la seconde s’inspire, quant à elle, de la procédure de rétablissement personnel prévu par le code de la consommation. Elle s’adresse au débiteur, personne physique, dont les actifs sont notoirement insuffisants pour payer les créanciers, et lui offre une possibilité de rebond rapide en lui faisant bénéficier de la « purge des dettes ». Ces innovations législatives, globalement bien accueillies à la fois par les praticiens et la doctrine,  ont dû être complétées en raison, d’une part, de l’intervention d’une nouvelle décision du Conseil Constitutionnel en matière de saisine d’office, et, d’autre part, de la nécessité de préciser certaines dispositions nouvelles afin de les rendre plus efficientes. Une nouvelle ordonnance a donc été publiée : il s’agit de l’ordonnance no 2014-1088 du 26 septembre 2014, complétant l’ordonnance du 12 mars 2014, précitée.  Il ressort des données non encore totalement agrégées remontant des juridictions que moins de cinq procédures de sauvegarde accélérée ont été ouvertes. Ceci ne préjuge en rien de l’efficacité du mécanisme nouvellement institué puisqu’il convient de rappeler que le caractère incitatif de cette procédure peut fonctionner comme un moyen de convaincre les créanciers en conciliation d’accepter ce qui pourrait leur être imposé par le biais d’un vote majoritaire des comités de créanciers. S’agissant du rétablissement professionnel,  si le nombre de demande d’ouvertures formées en 2014 est resté modeste (63) ce chiffre a été multiplié par trois pour l’année 2015 (210), démontrant ainsi que cette nouvelle procédure, que seul le débiteur personne physique peut demander, commence progressivement à s’installer dans le paysage procédural des entreprises en difficulté.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>84646</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7996</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[système pénitentiaire
	            (personnel — statuts — bilan)
	            84646. — 7 juillet 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le décret no 2014-1041 du 12 septembre 2014 abrogeant le décret no 93-547 du 26 mars 1993 portant statut particulier des surveillants-chefs des services médicaux des services extérieurs de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse et modifiant le décret no 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse. Il lui demande de bien vouloir lui dresser un bilan de ce dispositif depuis sa mise en œuvre.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7996</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le corps des surveillants-chefs des services médicaux des services extérieurs de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) ne compte plus aucun agent depuis novembre 2013. En effet, les infirmiers PJJ ayant été intégrés dans le corps des infirmiers de l’Etat, dont le grade d’avancement le plus élevé est infirmier hors-classe, le corps spécifique des surveillants-chefs des services médicaux extérieurs de l’administration pénitentiaire et de la PJJ, n’a plus été utilisé comme un débouché de carrière. Ainsi, actuellement, au sein des services de la PJJ, environ 80 agents exercent les fonctions d’infirmiers relevant soit de la catégorie A, soit de la catégorie B. Sans agent et sans « avenir statutaire », le décret 2014-1041 du 12 septembre 2014 a donc fait disparaître ce corps de surveillants-chefs.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>84942</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7997</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Féron</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (aide juridictionnelle — bénéficiaires)
	            84942. — 14 juillet 2015. — M. Hervé Féron attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le respect des conditions d’attribution de l’aide juridictionnelle, permettant aux personnes ayant de faibles revenus de faire valoir leurs droits en justice. En effet en vertu de l’article 13 de la loi no 2011-525 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit du 17/5/2011, les bénéficiaires du revenu de solidarité active sans revenu d’activité (RSA socle) sont « dispensés de justifier de l’insuffisance de leurs ressources ». Il leur suffit de fournir un document justifiant de la perception de la prestation, comme le rappelle d’ailleurs le formulaire Cerfa de demande d’aide juridictionnelle no 12467* 02. Or il arrive que des bureaux d’aide juridictionnelle réclament à ces allocataires des documents complémentaires (justificatifs de revenus, déclaration fiscale pré-remplie sur les revenus de l’année précédente, relevés bancaires) en se référant au décret d’application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 sans apparemment tenir compte de l’article 13 de la loi du 17 mai 2011. Il souhaiterait donc connaître quelles mesures pourraient être prises pour éviter que de telles situations ne se reproduisent.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7997</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 4 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que « les bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources n’excèdent pas le montant forfaitaire visé au 2° de l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles, soit le RSA socle, sont dispensés de justifier de l’insuffisance de leurs ressources ». En application de l’article 34 du décret no 91-1266 du 19 décembre 1991, la déclaration de ressources est remplacée par tout document justifiant de la perception de la prestation. Cette règle est généralement appliquée par les bureaux d’aide jurdictionnelle et leur est rappelée par les services du ministère de la Justice, lorsqu’exceptionnellement, ils s’en affranchissent. Néanmoins, dans le cadre du pouvoir d’appréciation des bureaux d’aide juridictionnelle prévu par l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, ils peuvent être très occasionnellement amenés à demander le dernier avis d’imposition aux bénéficiaires du RSA, s’il s’avère nécessaire de faire un contrôle de cohérence des informations dont ils disposent.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>84951</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7997</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cresta</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (réglementation — ventes — agences immobilières — pratiques — contrôle)
	            84951. — 14 juillet 2015. — M. Jacques Cresta attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur la mise en place des décisions prévues par la loi ALUR, et notamment de la Commission nationale de contrôle. Alors que la loi ALUR est promulguée depuis plus d’un an, de trop nombreux professionnels semblent encore ignorer ses dispositions. Et qu’il s’agisse du plafonnement des honoraires des agents immobiliers, de la transparence envers les consommateurs ou du respect d’un délai raisonnable pour le traitement des réclamations, les pratiques sont souvent non conformes aux lois et règlements en vigueur. La Commission nationale de contrôle, prévue par le texte, pourrait voir le jour cet été mais pourrait être inopérante tant que le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière (CNTGI) n’aura pas proposé les règles constituant le code de déontologie. Il demande donc quelles mesures pourraient être prises pour accélérer la mise en œuvre effective des travaux de cette Commission nationale de contrôle, et si la constitution du code de déontologie constitue un préalable indispensable au contrôle des pratiques non conformes aux lois et règlements en vigueur. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7997</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2014-366 du 24 mars 2014, pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, a renforcé la formation, la déontologie et le contrôle des professions de l’immobilier en prévoyant de soumettre les agents immobiliers, les administrateurs de biens, les syndics de copropriété et les marchands de liste, à un code de déontologie et en les rendant passibles de poursuites disciplinaires devant une commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières en cas de manquement aux lois et règlements en vigueur, de faute déontologique ou de toute négligence grave, commis dans l’exercice de leurs activités. Des décrets d’application sont nécessaires pour la mise en œuvre de ces mesures. Le décret no 2015-1090 du 28 août 2015, fixant les règles constituant le code de déontologie applicable à certaines personnes exerçant les activités de transaction et de gestion des immeubles et des fonds de commerce, est entré en vigueur le 1er septembre 2015. Les réflexions se poursuivent actuellement sur les modalités de mise en œuvre de la commission de contrôle. Indépendamment des poursuites disciplinaires qui pourront être engagées devant la commission de contrôle, il convient de rappeler que les manquements aux règles constituant le code de déontologie sont susceptibles de constituer une faute engageant la responsabilité civile des professionnels de l’immobilier, si cette faute cause un préjudice, dont les victimes peuvent dès à présent demander réparation devant les juridictions judiciaires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>85217</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7998</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cresta</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[système pénitentiaire
	            (détenus — conditions de détention — formation professionnelle — régions — bilan)
	            85217. — 14 juillet 2015. — M. Jacques Cresta attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’inquiétude suscitée par la décentralisation de la formation professionnelle aux régions, des personnes sous mains de justice au sein des entreprises titulaires des marchés publics de gestion déléguée, actuels prestataires de l’administration pénitentiaire. L’article 21.2.4° de la loi no 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale prévoit qu’à compter du 1er janvier 2015 les régions seront chargées de l’organisation et du financement de ces formations. Par ailleurs ce même article dispose que, lorsque la formation relève « d’établissements dans lesquels la gestion de la formation professionnelle fait l’objet d’un contrat en cours de délégation à une personne morale tierce » le transfert de compétences s’opère « à compter de la date d’expiration de ce contrat ». Ces marchés publics de gestion déléguée expirent le 31 décembre 2015. De leurs côtés, les régions devront lancer les procédures de mise en concurrence pour un seul objet : les prestations de formation professionnelle qui œuvreront au sein des établissements pénitentiaires à compter du 1er janvier 2016. Cependant la mise en œuvre de telles procédures ne garantit pas, en l’absence de convention collective le prévoyant, la reprise du personnel actuellement dédié à cette partie du service par le futur prestataire. Considérant les risques sociaux sérieux que cette situation présente, il lui demande quelles mesures sont envisagées par le Gouvernement pour lever les incertitudes générées par ce transfert de compétence. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7998</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La formation professionnelle des personnes détenues fait l’objet d’un processus de décentralisation prévu depuis la loi du 24 novembre 2009 dite pénitentiaire et pérennisé dans le cadre de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et la démocratie sociale. La généralisation de la décentralisation a été effective au 1er janvier 2015 pour l’ensemble des établissements en gestion publique et à l’échéance des marchés pour les établissements relevant de la gestion déléguée (reprise de la formation professionnelle par les régions au 1er janvier 2016 et 1er janvier 2018 selon les échéances).  La formation professionnelle des personnes détenues telle que prévue dans les marchés de gestion déléguée est subdivisée en trois services : l’accueil, l’évaluation et orientation, et la formation, dont seul le troisième a été effectivement décentralisé. Les fonctions d’accueil, d’évaluation et d’orientation restent de la compétence propre de l’administration pénitentiaire, directement ou indirectement selon le mode de gestion (public ou délégué) des établissements pénitentiaires concernés.  S’agissant de la reprise du personnel, les différentes études juridiques diligentées sur la question concluent à l’absence d’obligation de transfert légale ou conventionnelle desdits personnels. Néanmoins, soucieuse du sort réservé aux salariés des partenaires privés associés à l’exécution de la mission de formation professionnelle, l’administration pénitentiaire s’est attachée à appeler l’attention de l’association des régions de France (ARF) sur cette question et à communiquer les informations salariales dans la perspective des futures consultations lancées localement dans le cadre des plans régionaux de formation. En outre, il convient de souligner que les groupements concernés (GEPSA et SODEXO) ont fait part de leur intention de conserver les personnels, soit dans le cadre de structures nouvelles dédiées à la formation et à l’insertion, soit de procéder le cas échéant à des reclassements internes.  Un projet de décret relatif aux dates et aux modalités de transfert définitif des services ou parties de services de l’Etat chargés des compétences transférées aux régions dans le cadre de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi, et à la démocratie sociale est en cours d’examen par les instances consultatives.  Enfin, en ce qui concerne les établissements de gestion déléguée et s’agissant des actions d’orientation, l’administration pénitentiaire pourra mettre en place, le cas échéant, afin de garantir l’intégrité du parcours professionnel des personnes détenues, des consultations régionales permettant d’assurer les prestations d’évaluation et/ou d’orientation pour toutes les personnes détenues. Ces prestations tiendront compte des besoins des personnes détenues, et seront articulées aux actions effectuées par les régions (service public régional de l’orientation). ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>85698</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7998</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Le Fur</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchéances et incapacités
	            (généralités — mandat de protection future — perspectives)
	            85698. — 28 juillet 2015. — M. Marc Le Fur attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l’efficacité pratique du mandat de protection future. En raison des évolutions démographiques caractérisées principalement par le vieillissement de la population, le droit français s’est doté avec la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs d’un nouvel instrument de protection des personnes qui ne peuvent plus pourvoir seules à leurs intérêts, tant personnels que patrimoniaux : le mandat de protection future (MPF). Celui-ci présente de réels atouts, notamment pour celui qui veut anticiper les conséquences juridiques et personnelles d’une éventuelle altération de ses facultés de nature à empêcher l’expression de sa volonté. Néanmoins, contrairement à de nombreux États comme l’Allemagne ou l’Autriche, dotés d’un mécanisme similaire, le législateur français a exclu que la prise d’effet du mandat entraîne l’incapacité juridique du bénéficiaire du mandat au motif qu’une protection conventionnellement organisée ne peut, à elle seule, créer une incapacité juridique. Ce raisonnement occulte toutefois le fait que le MPF prend effet dans les mêmes conditions que celles requises pour l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire, lorsqu’est médicalement constatée « l’altération des facultés de nature à empêcher l’expression de la volonté » du bénéficiaire du mandat (code civil, article 425). Dans son rapport pour l’année 2014, le Conseil supérieur du notariat préconise de considérer le MPF comme une véritable mesure de protection qui, une fois mise en œuvre, entraîne l’incapacité juridique de la personne concernée. Il lui demande quelle suite le Gouvernement entend donner à cette proposition.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7998</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le mandat de protection future a été introduit dans notre législation par la loi no 2007-308 du 5 mars 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs. Il s’agit d’une mesure à caractère contractuel permettant à toute personne majeure ou mineure émancipée, ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle et en pleine possession de ses moyens, de désigner par un même mandat une ou plusieurs personnes de son choix, chargées de la représenter pour le cas où, un jour futur, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts en raison de la survenance d’une altération, médicalement constatée, de ses facultés personnelles. A côté de ce mandat pour « soi-même », un mandat de protection future peut également être fait par des parents pour protéger un enfant mineur sur lequel ils exercent l’autorité parentale ou pour un enfant majeur dont ils assument la charge matérielle et affective pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés. Il s’agit du mandat « pour autrui ».  Afin de favoriser le développement de ce type de mesure de protection,  la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015, relative à l’adaptation de la société au vieillissement, publiée au Journal Officiel du 29 décembre 2015, a créé un nouvel article 477-1 du code civil aux termes duquel le mandat de protection future est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités et l’accès sont réglés par décret en Conseil d’Etat. Ce dispositif, qui sera prochainement mis en oeuvre par le Gouvernement dans le cadre de dispositions réglementaires, doit permettre de favoriser la diffusion de mode de protection, en le rapprochant de ce point de vue des autres mesures de protection judiciaires qui font toutes l’objet d’une mesure de publicité. Ceci permettra notamment au juge des tutelles saisi d’une demande d’ouverture d’une mesure de tutelle ou de curatelle, de s’assurer de l’existence d’un tel mandat et ainsi du respect de la volonté éventuellement exprimée par le mandant.  Il n’est toutefois pas envisagé de remettre en cause le principe de capacité du bénéficiaire du mandat,  les dispositions de l’article 488 du code civil permettant au juge de rescinder pour simple lésion ou réduire en cas d’excès les actes passés et les engagements contractés par une personne faisant l’objet d’un mandat de protection future, assurant ainsi un équilibre entre la protection de la personne et le principe d’une capacité juridique qui reste maintenue.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86817</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>7999</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enfants
	            (politique de l’enfance — défenseur des droits — propositions)
	            86817. — 11 août 2015. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le rapport du Défenseur des droits au Comité des droits de l’enfant des Nations unies, rendu public le 27 février 2015. Le Défenseur des droits souhaite que la France prenne les dispositions nécessaires pour placer de manière effective les droits et l’intérêt supérieur de l’enfant au cœur des politiques publiques et pour garantir la mise en application concrète pour tous de la Convention internationale des droits de l’enfant. Aussi, il souhaite connaître son avis sur la recommandation du Défenseur des droits visant à lui communiquer et rendre public un bilan annuel des mesures mises en œuvre pour suivre ses recommandations relatives à la protection et à la promotion des droits de l’enfant.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>7999</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministère de la justice est très impliqué dans la protection et la promotion des droits de l’enfant, de par les missions dévolues à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) et son engagement auprès des adolescents les plus en difficulté. Les relations régulières et nombreuses que la DPJJ entretient avec le Défenseur des droits, lui permettent de rendre compte régulièrement des actions menées allant dans le sens des recommandations de cette autorité. La DPJJ dispose ainsi d’un dossier technique consacré aux recommandations du Défenseur des droits, régulièrement alimenté et partagé avec lui. Ainsi, et dans le cadre de réunions de travail régulières, le Défenseur des droits est informé des actions menées dans le champ de la promotion et de la protection des droits de l’enfant, prenant en compte ses recommandations. Ce fut le cas pour les recommandations relatives à la promotion de la convention internationale des droits de l’enfant (rapport du 27 fevrier 2015),  à l’enfant et sa parole en justice (rapport du 20 novembre 2013), à l’enfant face à l’ère numérique (Enfants et écrans : grandir dans le monde numérique, 20 novembre 2012) et aux enfants placés (Enfants confiés, enfants placés : défendre et promouvoir leurs droits, 20 novembre 2011).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86824</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8000</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enfants
	            (politique de l’enfance — défenseur des droits — propositions)
	            86824. — 11 août 2015. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le rapport du Défenseur des droits au Comité des droits de l’enfant des Nations unies, rendu public le 27 février 2015. Le Défenseur des droits souhaite que la France prenne les dispositions nécessaires pour placer de manière effective les droits et l’intérêt supérieur de l’enfant au cœur des politiques publiques et pour garantir la mise en application concrète pour tous de la Convention internationale des droits de l’enfant. Aussi, il souhaite connaître son avis sur la recommandation du Défenseur des droits visant à mener régulièrement des campagnes nationales de sensibilisation à la Convention à destination des enfants et des adultes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8000</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[De par les missions éducatives de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) le ministère de la justice partage cette préoccupation du Défenseur des droits. C’est ainsi qu’il s’est particulièrement impliquée dans la diffusion et la transmission d’informations relatives aux droits des jeunes et de leur famille, et aux mineurs qui lui sont confiés dans le cadre d’une décision judiciaire. A titre d’exemple, la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) est diffusée dans le cadre de l’Exposition 13/18, questions de justice. Cette exposition, itinérante et interactive, a pour but de sensibiliser les adolescents sur leurs droits et devoirs, dans le cadre d’un partenariat suivi entre les ministères de l’éducation nationale et de la justice. Il est ainsi proposé d’apporter des réponses claires aux jeunes, en utilisant les textes fondamentaux relatifs aux droits des mineurs (Convention Internationale des Droits des Enfants (CIDE), article 375 du code civil relatif à l’enfance en danger, ordonnance de 1945 relative aux mineurs délinquants). La CIDE est par ailleurs diffusée au travers des notes et des circulaires publiées par la DPJJ, telle la note d’orientation du 30 septembre 2014 qui fixe les objectifs de travail de la DPJJ. Dans le cadre du partenariat qui lie la DPJJ et le groupement d’intérêt public de l’enfance en danger (GIPED), représentant le service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger (SNATED), la DPJJ soutient la campagne de communication menée par ce dernier autour de la diffusion de son livret intitulé Le 119 au service des droits de l’enfant, rendu public le 23 mai 2016. Ce livret propose une illustration de chaque article de la CIDE par un exemple d’appel au 119, pour mieux appréhender la convention et l’illustrer d’exemples concrets de situations ou risques de danger pour les enfants. La DPJJ s’est engagée à contribuer à la diffusion de ce livret auprès de ses professionnels. Elle est ainsi pleinement engagée dans la diffusion de la CIDE auprès des enfants et des adultes, dans l’esprit de la recommandation du Défenseur des droits.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86998</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8000</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Rémi Delatte</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (aide juridictionnelle — ressources — évaluation — réglementation)
	            86998. — 11 août 2015. — M. Rémi Delatte attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la liberté d’interprétation de l’article 5, relatif à l’aide juridictionnelle, de la loi du 10 juillet 1991. En effet, celui-ci prévoit, en son alinéa 2, qu’il « est tenu compte de l’existence de biens, meubles ou immeubles, même non productifs de revenus à l’exclusion de ceux qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour l’intéressé » dans la décision d’attribution ou de rejet de l’aide juridictionnelle. Or cette formulation générale, laissant aux bureaux chargés de l’examen des demandes un large champ d’interprétation, entraîne dans certains cas des refus à l’aide juridictionnelle préjudiciables à un juste accès des citoyens à la justice. Il lui prie de bien vouloir lui indiquer si une précision des biens mobiliers et immobiliers pris en compte dans l’étude des demandes d’aide juridictionnelle est envisagée, notamment afin d’en exclure les résidences principales qui n’ont pas, par leur vente éventuelle, à financer les frais de justice de nos concitoyens.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8000</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 5 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose notamment que, dans l’appréciation des ressources du demandeur à l’aide juridictionnelle, il est tenu compte par les bureaux d’aide juridictionnelle de l’existence de biens, meubles ou immeubles, même non productifs de revenus à l’exclusion de ceux qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour l’intéressé. Il n’est pas envisagé de définir dans un texte de portée générale (loi ou décret) la liste détaillée et exhaustive des biens mobiliers et immobiliers pris en compte dans l’examen des demandes d’aide juridictionnelle. Ledit article prévoit en effet qu’il doit être tenu compte de tous les biens mobiliers et immobiliers. De plus, il apporte d’ores et déjà la précision qu’en cas de trouble grave pour le demandeur à l’aide juridictionnelle, le bien mobilier ou immobilier de toute nature est exclu de l’appréciation des ressources. Tel peut- être le cas de la résidence principale, de l’appartement hérité dans le cadre d’une succession en cours de règlement ou de l’appartement commun aux époux, occupé au titre de sa résidence par l’un des conjoints séparés.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87114</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8001</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Parlement
	            (contrôle — décrets — bilan)
	            87114. — 11 août 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le décret no 2014-1502 du 12 décembre 2014 JORF no 0289 du 14 décembre 2014 relatif aux demandes d’aide juridictionnelle en cas de prise en charge par un dispositif de protection juridique. Il lui demande de lui dresser le bilan.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8001</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En vertu du principe de subsidiarité de l’aide juridictionnelle introduit par la loi no 2007-210 du 19 février 2007, l’aide juridictionnelle n’est pas accordée lorsque les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle est demandée, sont couverts par un contrat d’assurance de protection juridique ou tout autre système de protection applicable. Afin de rendre effective la mise en œuvre de ce principe, conformément à la préconisation du rapport sur la gestion de l’aide juridictionnelle remis dans le cadre de la modernisation de l’action publique, le Gouvernement a simplifié le circuit et l’instruction des demandes présentées par les justiciables bénéficiaires d’un contrat d’assurance de protection juridique par décret no 2014-1502 du 12 décembre 2014. Le nouveau dispositif prévoit ainsi que, lorsque le justiciable dispose d’une assurance de protection juridique, il doit, préalablement au dépôt de toute demande d’aide juridictionnelle, effectuer une déclaration de sinistre à son assureur afin que ce dernier indique s’il prend en charge les frais de procès. Ce n’est qu’en cas de non-prise en charge du litige que le justiciable déposera alors une demande accompagnée d’une attestation de non-prise en charge. Pour que le dispositif joue pleinement, le ministère de la Justice a diffusé le 24 février 2015 une note d’information et d’accompagnement aux juridictions et actualisé l’imprimé de demande d’aide juridictionnelle ainsi que la notice explicative qui mentionne les contentieux pouvant être pris en charge par les assureurs. Cette actualisation a été menée en concertation avec les représentants des bureaux d’aide juridictionnelle et les organismes d’assurances. Le formulaire « déclaration de sinistre » qui doit être adressé aux assureurs, et ne sera retourné à l’assuré qu’en cas de non-prise en charge du litige, a également été modifié sur proposition des représentants des organismes d’assurances. Ces mesures, conjuguées à la croissance régulière du nombre de contrats d’assurance de protection juridique souscrits, contribuent à la maîtrise des dépenses d’aide juridictionnelle. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87555</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8001</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fernand Siré</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[système pénitentiaire
	            (détenus — transfèrement — prise en charge)
	            87555. — 25 août 2015. — M. Fernand Siré appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les inquiétudes des agents pénitentiaires concernant les transferts des détenus vers les hôpitaux ou les tribunaux. Depuis 2011, cette mission est assurée par des agents de l’administration pénitentiaire et non plus par les seuls gendarmes ou policiers. Ce transfert de compétences n’est pas encore effectif dans l’ensemble des régions mais devrait s’achever en 2018. Dans les régions où ce transfert est déjà effectif il apparait que les manques d’effectifs dans l’administration pénitentiaire entraînent des transferts avec des escortes allègées ou l’explosion des heures supplémentaires. De plus l’extension des missions avec des transferts sur toute la France complique encore davantage la gestion des effectifs et peut avoir des conséquences désastreuses. Ainsi récemment à Nanterre un trafiquant de drogue a été remis en liberté en raison des délais de procédure qui n’avaient pas été respectés à cause du manque de personnels. Aussi, il aimerait savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour permettre à l’administration pénitentiaire de bénéficier des moyens nécessaires pour accomplir leurs nouvelles missions. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8001</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le processus de transfert des missions d’extraction judiciaire a débuté en septembre 2011 pour s’achever dans sa première phase fin 2012. Dans ce laps de temps, ce sont 7 régions administratives (Lorraine, Auvergne, Basse-Normandie, Champagne-Ardenne, Picardie, Midi-Pyrénées, Franche-Comté) ainsi que les trois départements franciliens de la cour d’appel de Versailles qui sont passés sous la compétence du ministère de la justice. Le processus a été interrompu durant toute l’année 2013 et a repris à l’issue de la réunion interministérielle du 12 novembre 2013 selon les modalités suivantes : le transfert global de 1 200 équivalents temps plein (ETP) du programme intérieur vers le programme justice a été acté (y compris ceux déjà transférés en 2011 et 2012) ; l’intégralité du transfert devra, sauf pour l’outre-mer, être achevé en 2019. Début 2016, l’administration pénitentiaire a obtenu la création de 450 ETP en sus des 1 200 ETP transférés par le ministère de l’intérieur. Ces créations d’emploi, prévues entre 2016 et 2017, permettront de renforcer les structures en difficulté et d’accroître les effectifs pour les reprises à venir.  En 2015, année de reprise du processus de transfert, celui-ci a concerné trois nouvelles régions administratives (régions Alsace, Nord-Pas-de-Calais et Aquitaine). Par ailleurs, au 1er mars 2015 est entrée en application une nouvelle doctrine d’emploi des agents d’extraction judiciaire. Une modification de la règle de compétence géographique de l’administration pénitentiaire est également entrée en œuvre : si, durant la première phase de reprise (2011-2015), l’administration pénitentiaire était compétente pour exécuter les missions d’extraction judicaire au sein des régions reprises et contiguës uniquement, elle est devenue compétente à compter du 1er mars 2015 pour exécuter ces missions à partir de la région reprise. Il a découlé de cette modification une augmentation d’environ 10,50% du volume de missions d’extraction judiciaire à traiter. Le processus de transfert s’est poursuivi au premier semestre 2016 par les régions Centre, Bretagne, Pays de la Loire et l’ancienne région Haute-Normandie. Il s’étend au second semestre aux anciennes régions Bourgogne, Poitou-Charente et Limousin. Au 1er juin 2016, l’administration pénitentiaire était compétente pour exécuter 48% des réquisitions d’extraction judiciaire émises par les services judiciaires du territoire métropolitain.  En cas d’impossibilité pour l’administration pénitentiaire de réunir les moyens humains et matériels nécessaires pour assurer une mission requise par l’autorité judiciaire, les services de l’autorité de régulation des extractions judiciaires (ARPEJ) communiquent au magistrat ou autorité requérante une impossibilité de faire. Le magistrat ou l’autorité requérante a alors la possibilité soit de déplacer la date de la mission en se servant du planning partagé de l’ARPEJ concernée, sur lequel apparaissent les plages calendaires et horaires disponibles ; soit de mettre en œuvre la mission par voie de visioconférence ; soit, enfin, de saisir les forces de police ou de gendarmerie nationales aux fins d’exécution de la mission.  Le taux d’impossibilités de faire opposées à l’autorité judiciaire s’est sensiblement accru entre 2014 et 2015, passant de 4 % des missions requises, à 11 % en 2015, soit une augmentation de près de 7 points.  L’augmentation des effectifs consacrés aux extractions judiciaires devrait permettre de limiter ce taux et donc le recours en subsidiarité aux forces de sécurité intérieure. Le garde des sceaux et le ministre de l’intérieur ont confié le 31 mai 2016 une mission à l’inspecteur général des services judiciaires et au chef de l’inspection générale de l’administration sur le transfert de la charge des missions d’extraditions judiciaires du ministère de l’intérieur vers le ministère de la justice. Le rapport d’évaluation sera remis le 31 août 2016.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>88835</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8002</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Noël Mamère</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (expertise — experts judiciaires — statut — encadrement)
	            88835. — 22 septembre 2015. — M. Noël Mamère alerte Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l’encadrement des experts judiciaires. Les expertises judiciaires, et plus particulièrement en matière médicale, font l’objet de nombreuses critiques, principalement en ce qui concerne le manque d’indépendance des experts. En effet, certains médecins cumulent, en toute légalité, les fonctions d’expert judiciaire et de conseil auprès de compagnie d’assurance, double casquette contraire aux principes d’impartialité et de loyauté. À cela s’ajoute le fait que lorsque les magistrats font appel à une expertise ils ont tendance à systématiquement suivre l’avis rendu. Dans un contexte où l’expertise tend à remplacer la preuve et où les magistrats laissent glisser la responsabilité de leur autorité, le manque d’impartialité des experts met en danger l’ensemble du système judiciaire. La réforme de l’encadrement et des statuts de la profession d’expert judiciaire s’avère donc nécessaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8002</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La chancellerie est particulièrement attentive à l’amélioration de l’indemnisation des victimes et à l’efficacité des règles de procédure en matière d’expertise, notamment médicale. S’agissant des experts judiciaires appelés à intervenir dans la procédure d’indemnisation, les règles statutaires qui leur sont applicables sont de nature à assurer leur indépendance et leur impartialité : en particulier, les articles 2 (6°) et 3 (3°) du décret no 2004-1463 du 23 décembre 2004, relatif aux experts judiciaires, interdisent l’inscription sur une liste d’experts des personnes exerçant une activité incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice de missions judiciaires d’expertise et l’article 237 du code de procédure civile dispose que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Des améliorations pourraient néanmoins être apportées s’agissant du cas particulier des experts médicaux qui travaillent pour les compagnies d’assurance. Poursuivant la modernisation du droit des obligations après la publication de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime et de la preuve des obligations, le garde des sceaux, ministre de la justice, a lancé une consultation publique sur l’avant-projet de réforme du droit de la responsabilité civile.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>88963</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8003</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ordre public
	            (terrorisme — djihad — lutte et prévention)
	            88963. — 22 septembre 2015. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le rapport parlementaire fait au nom de la commission d’enquête sur l’organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe. Ce rapport relève qu’à la date du 9 mars 2015, les services de renseignement avaient recensé un total de 1 432 ressortissants français partis vers les zones de combat syro-irakiennes. Si un tel phénomène n’est pas sans précédent dans notre pays, de tels départs vers des zones de combats ayant déjà eu lieu par le passé, notamment vers la Bosnie, l’Afghanistan, la Somalie ou encore le Mali, son ampleur est, en revanche, inédite. Ce rapport formule des propositions destinées à prévenir la radicalisation, à renforcer la coordination et les prérogatives des services antiterroristes, à contrer le « djihad » médiatique, à tarir le financement du terrorisme, à mieux contrôler les frontières de l’Union européenne et à adapter la réponse pénale et carcérale. Aussi, il souhaite connaître son avis sur la proposition visant à rattacher les intervenants cultuels au régime de sécurité sociale de la caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) et à identifier les aumôniers ne bénéficiant d’aucun rattachement à un régime de sécurité sociale pour permettre une couverture individuelle adaptée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8003</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément aux dispositions de l’arrêté du 12 juillet 1996 relatif à la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus d’activité et de remplacement des ministres du culte,  les indemnités versées aux aumôniers qui en bénéficient (sur décision de l’aumônier national) sont assujetties à la CSG et à la CRDS mais ne sont pas soumises aux cotisations maladie, vieillesse et invalidité en application de la note de la direction générale de la comptabilité publique (DGCP) du 29 décembre 1995 qui précise que « dans la mesure où l’activité exercée par l’aumônier est la continuité de son activité cultuelle extérieure, l’indemnité perçue ne doit pas être assujettie aux cotisations du régime général de sécurité sociale et du régime complémentaire de retraite Ircantec ».  Il a été demandé à l’administration pénitentiaire d’entreprendre des réflexions afin de renforcer la couverture sociale des intervenants cultuels.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89392</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8003</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (aide juridictionnelle — financement — réforme)
	            89392. — 29 septembre 2015. — M. Bernard Perrut attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l’aide juridictionnelle et l’intention de la Chancellerie de demander aux avocats d’apporter leur contribution directe afin de relever son budget dont le montant est de 379 millions d’euros en 2015. Il souhaite connaître si elle entend poursuivre ce projet ou prendre en compte les arguments d’une profession qui refuse une contribution toujours plus conséquente, justifiant que les missions de l’aide juridictionnelle augmentent et que le nombre de ceux qui en bénéficient ne cesse de s’élargir, ou encore que les avocats ont pris en charge la gestion de l’aide juridictionnelle soit un coût de 17 millions d’euros, et que leur rémunération n’est qu’une indemnisation modeste.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8003</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La chancellerie a pris en compte les préoccupations des avocats.L’article 42 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ne comporte pas de dispositions relatives à une modification du barème de rétribution de l’avocat ni à une participation financière des avocats par affectation au Conseil national des barreaux pour le financement de l’aide juridique d’une partie des produits financiers des fonds des justiciables déposés dans les CARPA.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89538</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8003</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Heinrich</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (psychiatrie — internements sous contrainte — droits des patients)
	            89538. — 29 septembre 2015. — M. Michel Heinrich appelle l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les conditions de l’hospitalisation sous contrainte en psychiatrie. Malgré la réforme de 2013 qui met en place un contrôle judiciaire, il semble que des abus subsistent et que les droits de la défense ne soient pas bien respectés. Les patients ne seraient pas informés de leurs droits, ils arriveraient en salle d’audience sous sédatifs, ils ne rencontreraient leurs avocats que très peu de temps avant l’audience et toujours sous sédatifs, hors d’état de se défendre. Les avocats dans ce contexte, auraient trop peu de temps pour étudier le dossier de leur client et établir sa défense. Dans ces conditions, les droits de la défense seraient particulièrement bafoués, ce qui nuit au déroulement équitable de l’instance. Il souhaitait l’informer de cette situation dans l’espoir de l’organisation d’une procédure plus respectueuse des droits des patients.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8003</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les différentes réformes intervenues depuis la loi no 2011-803 du 5 juillet 2011, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, tendent à renforcer le contrôle opéré par le juge judiciaire sur les mesures de soins sans consentement ainsi que les droits des personnes faisant l’objet de telles mesures. A la suite de la censure par le Conseil constitutionnel, dans sa décision 2010-71 QPC du 26 novembre 2010, des dispositions de l’article L. 3212-7 du code de la santé publique, la loi précitée a créé un contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention des mesures d’hospitalisation complète, avant l’expiration du quinzième jour suivant l’admission. La loi no 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi no 2011-803 du 5 juillet 2011, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,  est par ailleurs allée au-delà des exigences du Conseil constitutionnel, en raccourcissant le délai d’intervention du juge des libertés et de la détention à douze jours au lieu de quinze jours, en prévoyant le principe de la tenue des audiences sur le lieu d’hospitalisation et en rendant obligatoire l’assistance ou la représentation par un avocat des personnes hospitalisées sans consentement. En ce qui concerne l’information des patients de leurs droits, les dispositions de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique prévoient que les patients admis en soins psychiatriques sans consentement sont informés de leurs droits dès leur admission, ou aussitôt que leur état le permet, puis, après chacune des décisions définissant la forme de leur prise en charge. En ce qui concerne les droits de la défense, si les délais très resserrés dans lesquels le juge est amené à statuer contraignent nécessairement les possibilités de préparer la défense des personnes hospitalisées sans consentement, ces courts délais garantissent un examen rapide de la situation des intéressés par l’autorité judiciaire, qui est gardienne de la liberté individuelle. Enfin, l’article R. 3211-13 du code de la santé publique permet à l’avocat qui en fait la demande de se voir délivrer par le greffe une copie des pièces versées au dossier. Le Gouvernement n’entend donc pas le modifier le dispositif actuel qui garantit les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques conformément aux exigences constitutionnelles.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90171</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8004</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alfred Marie-Jeanne</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[outre-mer
	            (DOM-ROM : Martinique — centre pénitentiaire — sécurité — moyens)
	            90171. — 13 octobre 2015. — M. Alfred Marie-Jeanne attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les évènements récents au centre pénitentiaire de Ducos en Martinique et qui interpellent sur les conditions de mise en œuvre de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009, dite loi pénitentiaire. Ce dispositif prévoit, premièrement, dans l’hypothèse où elles se justifient, la présomption d’une infraction, les risques que le comportement des détenus fait courir à la sécurité et au maintien du bon ordre dans l’établissement ; deuxièmement, l’adaptation stricte de la nature et de la fréquence des fouilles ; troisièmement, le conditionnement des fouilles intégrales, l’insuffisance des fouilles par palpation, l’utilisation des moyens de détection électronique ; enfin, l’interdiction d’investigations corporelles internes, (sauf impératif spécialement motivé), investigations qui ne peuvent être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire. Or, dans la prison de Ducos, on a pu relever une balance servant à peser avec précision la drogue, des liasses d’argent, des munitions (balles calibrées), des armes artisanales, des téléphones portables. À cela s’ajoute des agressions envers les surveillants et les autres détenus. Une fouille organisée le 5 octobre 2015 par le personnel du centre pénitentiaire en présence de la gendarmerie corrobore ces propos. Devant cette situation chaotique le personnel sollicite la sécurisation périmétrique totale et les transferts des prisonniers dangereux vers des établissements plus adaptés. Il lui demande quels sont les moyens administratifs et législatifs qu’elle compte déployer pour sécuriser davantage ce centre pénitentiaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8004</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’administration pénitentiaire lutte contre l’introduction illicite et la détention d’objets prohibés, tels que les téléphones portables et armes artisanales, à travers plusieurs actions :  - en premier lieu, en fouillant les personnes détenues dans le respect de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ; - en deuxième lieu, en fouillant régulièrement les locaux occupés par les personnes détenues. Ainsi, outre les fouilles ordinaires et les fouilles approfondies des cellules programmées tout au long de l’année, le centre pénitentiaire a organisé 6 fouilles sectorielles et deux opérations parloirs au cours de l’année 2015 ; - enfin, l’établissement fait l’objet de travaux propres à limiter les projections et améliorer la surveillance, limitant ainsi les possibilités de trafic (vidéosurveillance des cours de promenade, allongement des pare-vues).  Par ailleurs, des travaux de sécurisation périmétrique du centre pénitentiaire de Ducos se dérouleront de juillet à décembre 2016. Les travaux porteront sur la clôture du glacis ainsi que sur la mise en place d’un dispositif technique (métal déployé, concertinas) sur des bâtiments d’un étage, afin d’empêcher les personnes détenues de récupérer les projections depuis les fenêtres des cellules sur le toit. S’agissant des transferts des personnes détenues, 53 ont été réalisés en 2015 de la Martinique vers la métropole, et inversement, 6 l’ont été de la métropole vers la Martinique ont été effectués. En 2016, 18 départs de la Martinique vers la métropole contre 5 de la métropole vers la Martinique ont été réalisés.  Il convient de noter que de très nombreux détenus ont des dates de fin de peine proches (peine restant à effectuer inférieure à 3 ans, réductions de peine supplémentaires potentielles non comprises), ce qui rend difficile l’organisation d’un aller-retour dans les délais utiles en raison de l’allongement des délais d’attente en établissements pour peine en métropole.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90373</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8005</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yannick Favennec</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (aide juridictionnelle — financement — réforme)
	            90373. — 20 octobre 2015. — M. Yannick Favennec attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les graves préoccupations des avocats concernant la réforme du financement de l’aide juridictionnelle. Ils considèrent comme non acceptables les propositions formulées par le ministère de la justice (contribution financière directe de la profession d’avocat au budget de l’aide juridictionnelle, prélèvement des produits financiers CARPA et révision du barème ayant pour effet une diminution de la rétribution des avocats). Aussi, il lui demande quelle réponse elle entend apporter aux inquiétudes de la conférence des bâtonniers de France et d’outre-mer.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8005</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La chancellerie a pris en compte les préoccupations des avocats. L’article 42 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ne comporte pas de dispositions relatives à une modification du barème de rétribution de l’avocat ni à une participation financière des avocats par affectation au Conseil national des barreaux pour le financement de l’aide juridique d’une partie des produits financiers des fonds des justiciables déposés dans les CARPA.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91411</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8005</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guy Delcourt</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enfants
	            (protection — famille — soutien budgétaire — renforcement)
	            91411. — 1 décembre 2015. — M. Guy Delcourt attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la pleine application des dispositions de la loi de réforme de la protection de l’enfance du 5 mars 2007 par les conseils généraux, véritables « chefs de file », et les autres acteurs concernés. La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a créé l’accompagnement en économie sociale et familiale (AESF) et la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial (MJAGBF). Inscrites dans le code civil et dans le domaine de la protection de l’enfance, il s’agit d’une prestation et d’une mesure visant toutes deux le bien-être des enfants par un soutien actif auprès de parents cumulant des difficultés matérielles et budgétaires. L’entrée par la gestion du budget est un moyen d’accompagner les familles en souffrance, dans leur très grande majorité engluées dans des parcours d’exclusion, vivant dans la crainte et parfois en résistance face aux autres interventions éducatives. C’est une mesure de prévention à la décision de placement d’enfant. Elle fait la preuve de son efficacité, permet de sécuriser plutôt que de sanctionner, à un bien moindre coût qu’une mesure de placement. Pour autant, elle est encore trop faiblement mise en œuvre. Soutenir les familles, c’est aussi soutenir l’enfant et prévenir l’éclatement des familles et des mesures inévitablement traumatisantes et beaucoup plus coûteuses pour la collectivité. C’est pourquoi il lui demande comment le Gouvernement entend renforcer le recours à ces mesures alternatives au placement quand cela est possible et aux mesures de prévention telles que la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial (MJAGBF).]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8005</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi du 5 mars 2007 relative à la protection de l’enfance a été réformée le 14 mars 2016 par l’entrée en vigueur de la loi no 2016-297 sur la protection de l’enfant. Cette loi est basée sur de nombreux rapports, publiés ces dernières années, qui s’accordent sur l’efficience du dispositif français de protection de l’enfance découlant directement de la loi du 5 mars 2007, mais soulignent des dysfonctionnements auxquels il est apparu nécessaire de remédier. Le rapport des sénatrices Dini-Meunier de 2014, dont s’est largement inspirée la loi du 14 mars 2016, évoque notamment de « fortes disparités territoriales » quant au déploiement de la loi du 5 mars 2007,  « l’absence de pilotage national, l’insuffisance de la formation des professionnels concernés, le manque de coopération entre les secteurs d’intervention, le retard dans le développement de la prévention, ou encore la prévalence du maintien du lien familial biologique à tout prix dans les pratiques professionnelles ». La prévention est une préoccupation pour le législateur qui, dans cette nouvelle loi et notamment dans son article 2, prévoit qu’ « un protocole est établi dans chaque département par le président du conseil départemental avec les différents responsables institutionnels et associatifs amenés à mettre en place des actions de prévention en direction de l’enfant et de sa famille, notamment avec les caisses d’allocations familiales, les services de l’Etat et les communes. Il définit les modalités de mobilisation et de coordination de ces responsables autour de priorités partagées pour soutenir le développement des enfants et prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives ». Le législateur a ainsi souhaité renforcer la place faite à la prévention dans le dispositif de protection de l’enfant, en institutionnalisant la coordination des acteurs susceptibles de soutenir les parents confrontés à des difficultés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives. Les modalités d’application de ce protocole seront définies par décret. Cet accent mis sur la coordination des acteurs de la prévention, s’ajoute aux mesures de prévention introduites par la loi du 5 mars 2007 d’accompagnement en économie sociale et familiale (AESF), et d’aide à la gestion du budget familial (MJAGBF). La prévention telle que voulue par le législateur dans la loi du 5 mars 2007, est donc renforcée et institutionnalisée par la loi du 14 mars 2016.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91878</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8006</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Dussopt</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[famille
	            (divorce — prestation compensatoire — révision — réglementation)
	            91878. — 15 décembre 2015. — M. Olivier Dussopt appelle l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les difficultés récurrentes de révision et d’extinction des rentes viagères de prestation compensatoire, qui n’ont pas été résolues par la loi no 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatrice en matière de divorce, ni par la loi no 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce. Si ces deux lois ont eu le mérite de moderniser notre législation relative aux prestations compensatoires en cas de divorce, notamment en visant à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage peut créer dans les conditions de vie respectives des époux, elles n’ont pas permis de répondre à toutes les problématiques liées aux rentes viagères. Ainsi, les éléments d’appréciation prévus à l’article 271 du code civil pris en considération par le juge pour fixer et réviser la prestation compensatoire sous forme de rente viagère sont parfois insuffisants pour tenir compte de l’évolution de la situation personnelle du créancier ou du débirentier. Ces problématiques sont d’autant plus prégnantes pour les rentes viagères fixées avant les lois de 2000 et 2004. Ces dernières n’ont pas toujours rétabli l’équité entre les époux puisque les révisions de rente viagère sont régulièrement refusées aux débirentiers qui ont des difficultés financières, au motif que leur seconde épouse est en mesure d’en supporter le coût, alors qu’on maintient la rente viagère à la première épouse remariée ou vivant en concubinage. Il semblerait donc opportun de faciliter les solutions techniques de conversion en capital équitables et adaptées au type alimentaire des rentes fixées telles que dès l’origine, et de favoriser les mesures visant à garantir l’équité dans la prise en compte des nouvelles situations matrimoniales des deux ex-époux, lors des demandes de révision. En conséquence, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement dans ce domaine.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8006</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Créée par la loi no 75-617 du 11 juillet 1975, portant réforme du divorce, la prestation compensatoire a depuis fait l’objet de modifications importantes résultant de la loi no 2000-596 du 30 juin 2000, relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, et de la loi no 2004-439 du 26 mai 2004, relative au divorce. Il résulte du système actuel que lorsqu’elle a été exceptionnellement fixée sous forme de rente viagère, la prestation compensatoire peut, en vertu de l’article 276-3 du code civil, être judiciairement révisée, et même suspendue ou supprimée, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties, sans que la révision ne puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge. La demande en révision est en pratique souvent justifiée par une aggravation de la situation économique du débiteur, suite notamment à un licenciement, à une grave maladie. Le débiteur de la rente peut cependant également se prévaloir d’une modification touchant la situation du créancier, et en particulier d’une amélioration de la situation économique de ce dernier, pour solliciter une baisse de la rente. En outre, pour les rentes viagères fixées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi précitée du 30 juin 2000, la loi offre un second motif de révision,  prévu par le premier alinéa du VI de l’article 33 de la loi du 26 mai 2004, tiré de l’avantage manifestement excessif procuré au créancier par le maintien du versement de la rente. A cet égard, afin de répondre aux préoccupations des débiteurs de ces rentes anciennes face à l’allongement de l’espérance de vie, l’article 7 de la loi no 2015-177 du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, a complété l’article 33, précité, afin de préciser que, pour caractériser l’existence ou non d’un tel avantage, il sera tenu compte par le juge de la durée de versement de la rente et du montant déjà versé.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>94493</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8006</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Bleunven</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[famille
	            (PACS — rupture — réglementation)
	            94493. — 29 mars 2016. — M. Jean-Luc Bleunven attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la précarité dans laquelle se trouvent les couples après une rupture de leur pacte civil de solidarité. Depuis 2006, les textes ont instauré la séparation des patrimoines, ils ne règlent pas la situation de tous les pacsés antérieurs. Dans le cadre du mariage, le conjoint survivant bénéficie d’une pension de réversion, tandis que le pacsé qui perd son partenaire ne perçoit rien. De la même façon, en cas de séparation d’un couple « pacsé », la répartition des biens accumulés par le couple est particulièrement complexe et souffre d’imprécisions. De nombreux notaires alertent régulièrement les parlementaires sur ces difficultés. Aussi il lui demande dans quelle mesure le Gouvernement entend traiter ce dossier. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8006</pageJO><datePublication>2016-09-06</datePublication><noPublication>20160036</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2006-728 du 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités, offre un choix aux partenaires entre deux régimes patrimoniaux : le couple peut ainsi soit opter pour un régime de séparation des patrimoines (article 515-5 du code civil), qui s’applique à défaut de stipulation contraire des parties, soit un régime conventionnel de l’indivision organisé qui permet aux partenaires de soumettre au régime de l’indivision les biens qu’ils acquièrent ensemble ou séparément à compter de l’enregistrement de ces conventions (article 515-5-1 du code civil). Si ces dispositions ne sont pas applicables en tant que telles aux personnes unies avant le 1er janvier 2007, la loi ancienne demeurant applicable, rien n’empêche les personnes unies avant cette date de bénéficier des nouvelles règles par le biais d’une convention modificative (en vertu du 2° de l’article 47-V-II de la loi du 23 juin 2006). Dans ce cas, il appartient aux intéressés d’y exprimer sans équivoque leur volonté de bénéficier du nouveau régime patrimonial entré en vigueur le 1er janvier 2007. De cette façon, chaque couple dont le PACS a été conclu avant la réforme de la loi précitée du 23 juin 2006 peut, s’il le souhaite, bénéficier des nouvelles dispositions. S’agissant de la pension de réversion, elle est en effet réservée aux personnes mariées ou qui ont été mariées à l’assuré. Cette différence de traitement se fonde sur la différence de situation créée par le PACS, puisque les partenaires et les conjoints ne sont pas dans une situation identique, notamment du point de vue des obligations respectives entre membres du couple. Dès lors, le législateur peut fixer des règles différentes pour ces catégories de personnes sans contrevenir au principe d’égalité. Tel est le sens de la décision du 29 juillet 2011 portant sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l’exclusion des couples non mariés de la réversion. Le Conseil constitutionnel a ainsi estimé que, compte tenu des différences entre les trois régimes de vie de couple (concubinage, pacs et mariage), la différence de traitement quant au bénéfice de la pension de réversion entre couples mariés et couples non mariés ne méconnaissait pas le principe d’égalité. Cet état du droit est cohérent avec une logique de choix, par l’assuré, de son mode de conjugalité : il peut librement contracter un PACS, un mariage ou être en concubinage, en sachant que, selon les cas, le mode d’union emportera des obligations mais aussi des droits différents. Enfin, s’agissant de la procédure de partage des biens après la rupture du pacs, celle-ci est régie par les articles 815 et suivants du code civil qui permettaient dès 1976 de solliciter le partage de l’indivision devant le juge, qu’il s’agisse du partage d’une indivision matrimoniale, successorale, ou conventionnelle. La loi précitée du 23 juin 2006 n’est pas revenue sur les principes fondamentaux du droit au partage et s’applique aux pacs non dissous avant son entrée en vigueur, comme ceux intervenus après.]]></texteReponse></reponse></questionReponse></Section></QuestionsPublieesAS>