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<?dctm xml_app='ignore'?><QuestionsPublieesAS xmlns:esy="http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/stila/jold" xmlns:atict="http://www.arbortext.com/namespace/atict" xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" DateJO="2016-10-18" NumJO="20160042" Source="AN" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JORedif.xsd"><Section part="QE"><question><idQuestion><numeroQuestion>99941</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8433</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Bleunven</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[famille
	        (adoption — adoption internationale — perspectives)
	        99941. — 18 octobre 2016. — M. Jean-Luc Bleunven attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les conséquences de la fusion de l’Agence française de l’adoption (AFA) et le Groupement d’intérêt public de l’enfance en danger (GIPED). La création du groupement d’intérêt public unique « protection de l’enfance » pourrait conduire à la disparition des accréditations de l’AFA dans plusieurs pays d’origine des enfants en instance d’adoption internationale. Il lui demande par conséquent quelles mesures sont prévues pour éviter la disparition de ces accréditations.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99947</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8433</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Brigitte Allain</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[famille
	        (adoption — adoption internationale — perspectives)
	        99947. — 18 octobre 2016. — Mme Brigitte Allain interroge M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur le projet de regroupement des services de protection à l’enfance au sein d’une même entité. Elle a en effet été interpellée par le MASF, Mouvement pour l’adoption sans frontières, au sujet du rapprochement de deux GIP (Groupement d’intérêt public), à savoir l’AFA (Agence française de l’adoption) et le GIPED (Groupement d’intérêt public de l’enfance en danger) en une seule et même entité afin de mieux répondre aux besoins des enfants. Toutefois, cette association conjointement avec l’EFA (Enfance et familles d’adoption) et l’APAER (Association des parents adoptant en Russie) ont exprimées leurs craintes dans une lettre ouverte adressée au Président de la République, le mercredi 7 septembre, communiquée aux parlementaires le 23 septembre. Ces associations craignent en effet qu’en l’état actuel du projet, l’entité AFA ne disparaisse, entraînant de ce fait la suspension des procédures d’adoption en cours. L’AFA, qui est un GIP (Groupement d’intérêt public), est actuellement accréditée dans une trentaine de pays et cela aurait des conséquences dommageables pour les enfants. Elle souhaiterait donc savoir quelles sont les mesures prévues pour pallier les conséquences de ce rapprochement des deux GIP en une seule entité et à la disparition de l’AFA sur les procédures d’adoption en cours.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99986</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8433</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Xavier Breton</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	        (Canada — accord de libre-échange — ratification — mise en oeuvre)
	        99986. — 18 octobre 2016. — M. Xavier Breton attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les inquiétudes concernant l’application de l’accord de libre-échange avec le Canada (CETA) et celles concernant l’accord commercial transatlantique (TAFTA) actuellement en cours de négociation par la Commission européenne. L’accord de libre-échange conclu le 26 septembre 2014, entre l’Union européenne et le Canada, institue des mesures qui pourraient modifier en profondeur les normes alimentaires, sociales et environnementales encadrant la société française et bouleverser de nombreux secteurs d’activités comme l’agriculture par exemple. L’accord commercial transatlantique TAFTA ( Transatlantic free trade agreement ) qui vise à mettre en place le plus vaste accord de libre-échange au monde, entre les États-Unis et l’Union européenne, reste encore trop opaque. De nombreux observateurs, citoyens ou associations, craignent que les acquis de la France ne soient remis en cause en matière sociale, environnementale ou de santé publique. Ils redoutent également que les collectivités locales ne voient leurs prérogatives limitées. Il lui demande quelles mesures seront prises pour assurer la transparence des négociations et le respect des principes juridiques ainsi que l’organisation d’un débat au Parlement sur ces deux traités. Il souhaite connaître l’avis du Gouvernement quant aux craintes qui portent sur la remise en cause prévue des normes par ces traités et demande si le Gouvernement envisage de s’opposer à toute application, même provisoire, de ces traités.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99989</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8434</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Laurent</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	        (Corée du Nord — programme nucléaire)
	        99989. — 18 octobre 2016. — M. Jean-Luc Laurent interroge M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les récents essais nucléaires effectués par la Corée du Nord. Depuis le début de l’année 2016, la Corée du Nord a mené des essais nucléaires en janvier et septembre 2016 et des essais de tir de missiles balistiques en avril et septembre 2016 également. Cette accélération du programme nucléaire militaire mené par la Corée du Nord, en dépit des très lourdes sanctions qui lui sont imposées par l’ONU, déstabilise la région en mettant sous tension les États et les populations. L’attitude de la Corée du Nord force les États-Unis à renforcer leur présence militaire dans la région, à la demande de la Corée du Sud et du Japon, ce qui contribue à détériorer les relations entre Washington, Pékin et Moscou. Cette situation explosive représente un risque majeur pour l’ensemble de la communauté internationale qui privilégie la voie diplomatique et les sanctions économiques depuis plusieurs années, sans véritable succès. Le régime nord-coréen semble hors de contrôle et son évolution constitue une des inconnues les plus dangereuses régionalement et mondialement. Il aimerait connaître la position de la France et le rôle qu’elle entend jouer au sein de la communauté internationale afin de parer le risque que représente le programme nucléaire militaire nord-coréen.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99990</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8434</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Laurent</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	        (Iran — énergie nucléaire — accord — perspectives)
	        99990. — 18 octobre 2016. — M. Jean-Luc Laurent interroge M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur l’application de l’accord nucléaire avec la République islamique d’Iran. Le 14 juillet 2015, l’Iran a signé avec les États du groupe P5+1 un accord encadrant son programme de recherche nucléaire et excluant tout volet militaire. Tout au long de la négociation, la France a défendu une position intransigeante sans faire obstacle à un accord final dont l’effectivité doit être contrôlée par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Depuis le mois de janvier 2016, l’Iran doit permettre le contrôle de ses activités nucléaires. La France, les autres membres de l’Union européenne et les États-Unis doivent procéder à la levée progressive de toutes les sanctions qui frappaient cette puissance régionale. À la fin du mois de septembre 2016, l’AIEA a tenu sa 60ème conférence générale à Vienne et à cette occasion, le directeur de l’agence s’est exprimé sur le suivi de l’application de l’accord. Il aimerait donc connaître le point de vue de la France et le bilan que le Gouvernement fait de l’application de l’accord de Genève.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99991</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8434</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christian Kert</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	        (Syrie — prisonniers — conditions de détention — attitude de la France)
	        99991. — 18 octobre 2016. — M. Christian Kert attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les conditions de détention des prisonniers en Syrie. Les prisons syriennes sont devenues un théâtre d’atrocités où l’on torture, viole et assassine chaque jour avec toujours plus de cruauté. L’association Amnesty International dénonce plus de 17 000 personnes tuées depuis le début du conflit, il y a cinq ans (2011). Ces pratiques inhumaines vont à l’encontre du droit international et des dispositions prévues par la résolution 2139 du Conseil de sécurité des Nations Unies car il s’agit, pour beaucoup, de crimes de guerre. Dans ces circonstances, il semble nécessaire que des observateurs indépendants des structures de détention soient autorisés à enquêter sur les conditions de détention et à s’entretenir librement avec les personnes ayant été emprisonnées. Ainsi il lui demande sa position sur la situation ainsi que l’éventuelle possibilité de saisir les instances judiciaires internationales.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100007</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8434</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Premat</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[relations internationales
	        (sécurité — armement nucléaire — suppression — attitude de la France)
	        100007. — 18 octobre 2016. — M. Christophe Premat attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur le projet de résolution qui a été déposé à l’ONU le 28 septembre 2016 à l’initiative de 6 États (Autriche, Irlande, Brésil, Mexique, Nigéria, Afrique du Sud) et qui est intitulé « Pour faire avancer les négociations multilatérales sur le désarmement nucléaire ». Ce projet doit être adopté prochainement par la première commission de l’Assemblée générale de l’ONU (désarmement et sécurité internationale) puis par l’Assemblée générale elle-même en séance plénière. Il prévoit que dès 2017 une conférence de l’ONU négociera un traité d’interdiction des armes nucléaires conduisant à leur élimination totale, ce qui constituerait une avancée majeure pour le renforcement de la sécurité internationale et l’universalisation du régime de non-prolifération nucléaire. Dans un contexte où la loi de programmation militaire pluriannuelle adoptée a donné des moyens supplémentaires au système de défense français, il serait hasardeux que ces moyens s’inscrivent dans une nouvelle stratégie de dissuasion nucléaire. Il souhaiterait savoir quelle est l’attitude de la France vis-à-vis du démarrage de ces négociations internationales au moment où plusieurs pays appuient ce projet de résolution.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99890</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8435</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Rabault</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (salariés agricoles — complémentaire santé)
	        99890. — 18 octobre 2016. — Mme Valérie Rabault interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’impact de la généralisation de la complémentaire santé collective d’entreprise aux saisonniers agricoles. Cette mesure, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, prévoit l’élargissement de la complémentaire santé à l’ensemble des salariés, y compris les saisonniers agricoles effectuant des contrats à durée déterminée courts. Elle souhaiterait dès lors connaître le nombre de saisonniers agricoles qui bénéficient de la complémentaire santé et la distribution de leur ancienneté.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99900</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8435</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean Grellier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurance maladie maternité : généralités
	        (remboursement — ophtalmologie — kératocône — prise en charge)
	        99900. — 18 octobre 2016. — M. Jean Grellier interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la prise en charge de la maladie ophtalmologique, le kératocône. Le kératocône est une maladie évolutive de la cornée, non inflammatoire, entraînant sa déformation progressive et par voie de conséquence une baisse irréversible de la vision. Elle débute le plus souvent chez l’adolescent ou l’adulte jeune. Le handicap visuel peut être majeur. Le 10 mars 2016, deux nouveaux actes d’ophtalmologie ont été publiés au Journal officiel. Ils concernent la pose d’anneaux intra-cornéens à but thérapeutique et la photopolymérisation de la cornée, dit aussi crosslinking. Actuellement, la prise en charge des frais de tels actes d’ophtalmologie n’est pas assurée. Le syndicat des ophtalmologistes publiait en avril 2016 que « le remboursement de ces actes est conditionné à la reconnaissance du lieu d’exercice en tant que centre spécialisé répondant aux critères définis par arrêté ministériel dans le cadre de l’article L. 1151-1 du code de la santé publique ». Ayant été alerté par le cas d’un jeune homme de sa circonscription ayant subi une photopolymérisation de la cornée, à ses frais, faute de prise en charge et parce qu’il risquait de perdre la vue et en garde désormais un handicap visuel important malgré cette opération, il souhaiterait se faire préciser les mesures qui doivent être prises pour permettre la prise en charge des soins de cette maladie ophtalmique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99901</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8436</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Sordi</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurance maladie maternité : prestations
	        (frais d’appareillage — prothèses auditives — remboursement)
	        99901. — 18 octobre 2016. — M. Michel Sordi attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le remboursement des audioprothèses. Actuellement en France, deux millions de personnes sont équipées d’audioprothèses alors qu’un million qui ne le sont pas, devraient l’être. L’une des principales causes de renoncement à cet équipement est le reste à charge, trop élevé, après remboursement de l’assurance maladie obligatoire et des complémentaires santé. En effet, le remboursement de l’assurance maladie obligatoire ne finance que 14 % de la dépense d’audioprothèse, les complémentaires santé 30 %, ce qui inflige un reste à charge de l’ordre de 56 % pour les patients. En dépit des prix pratiqués en France qui se situent dans la moyenne basse des pays européens, le reste à charge moyen constaté par oreille est de 1 000 euros, conséquence de la faible prise en charge obligatoire, 120 euros, et complémentaire, 350 euros, en moyenne pour les contrats individuels. Les conséquences du vieillissement de la population et de la dépendance sont devenues des enjeux sociétaux majeurs et un fardeau en termes de dépenses publiques. L’insuffisante prise en charge de l’audioprothèse doit être regardée comme un facteur aggravant. En effet l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) a montré que les appareils auditifs évitaient le déclin cognitif constaté chez les personnes âgées. De plus une étude médico-économique reprise par l’Autorité de la concurrence montre que si toutes les personnes malentendantes susceptibles d’être appareillées l’étaient effectivement, une économie de soins entre 1,7 et 2,1 milliards d’euros en résulterait. Afin de réduire le reste à charge, le syndicat national des audioprothésistes propose un appareil générique avec tarif limite de vente ou l’amélioration de la base de remboursement. Il lui demande si le Gouvernement compte prendre en compte ces propositions et s’il envisage d’autres solutions pour permettre à davantage de personnes d’être appareillées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99902</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8436</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Tabarot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurance maladie maternité : prestations
	        (frais d’appareillage — prothèses auditives — remboursement)
	        99902. — 18 octobre 2016. — Mme Michèle Tabarot appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’accès à l’audioprothèse. En France, on estime à un million le nombre de personnes qui ne sont pas équipées mais qui devraient l’être. Les raisons le plus souvent évoquées sont le manque d’information, l’image vieillissante que l’on associe trop fréquemment à l’audioprothèse et le coût trop élevé même après le remboursement de l’assurance maladie obligatoire et des complémentaires santé. Une étude sur l’impact économique du déficit auditif, du mois de mars 2016, montre que si toutes les personnes malentendantes susceptibles d’être appareillées l’étaient effectivement, on pourrait économiser entre 1,7 milliard et 2,1 milliards d’euros de soins. Elle souhaiterait ainsi savoir quelles sont les intentions du Gouvernement pour favoriser l’accès à l’audioprothèse au plus grand nombre.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99903</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8436</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Mathis</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurance maladie maternité : prestations
	        (prise en charge — centres d’action médico-sociale précoce — prescriptions — remboursement)
	        99903. — 18 octobre 2016. — M. Jean-Claude Mathis attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les difficultés auxquelles sont confrontées les familles d’enfants suivis par les centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP) qui ont pour vocation la prise en charge ambulatoire des enfants de 0 à 6 ans présentant des troubles du développement avérés ou suspectés. Compte tenu de l’absence ou de l’insuffisance de personnel dans certaines spécialités, le plateau pluridisciplinaire des CAMSP ne permet pas toujours de mettre en œuvre l’ensemble des prises en charge thérapeutiques ou des rééducations prévues. Les CAMSP ont donc parfois recours à des prises en charge libérales pour permettre un suivi thérapeutique complet, régulier et soutenu. Or la remise en cause de leur financement par certaines caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) est un sujet d’inquiétude qui peut conduire à des suivis incomplets voire à des ruptures de prises en charge. Dans certains départements, la CPAM exige depuis peu une demande de dérogation demandant la prise en charge des soins réalisés en libéral, en précisant qu’une telle demande doit être effectuée de façon exceptionnelle. Par conséquent, les professionnels libéraux hésitent désormais à recevoir les enfants adressés par les CAMSP par crainte de se voir refuser l’accord de prise en charge. C’est pourquoi il demande que des dispositions réglementaires soient prises afin de permettre le maintien de cette disposition sur tout le territoire et d’assurer ainsi aux enfants l’obtention du suivi thérapeutique adapté à leurs difficultés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99904</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8437</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Reitzer</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurances
	        (assurance dépendance — fiscalité — perspectives)
	        99904. — 18 octobre 2016. — M. Jean-Luc Reitzer attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le coût des complémentaires « dépendance » que souscrivent un certain nombre de contribuables français. Ces contribuables cotisent chaque mois une somme qui varie principalement selon l’âge du cotisant. Ces complémentaires permettent aux cotisants de bénéficier d’un remboursement avantageux de la part des mutuelles en cas de situation de dépendance. Si ces remboursements permettent d’alléger, pour les cotisants, le coût des dispositifs médicaux en cas de dépendance, ils bénéficient également aux comptes de la sécurité sociale puisque celle-ci voit sa part de remboursement sensiblement baisser. Aussi il lui demande si une exonération d’impôt ou un crédit d’impôt ne pourrait pas être mis en place pour les cotisants de complémentaires « dépendance » afin de valoriser les efforts financiers consentis, pour certains, depuis de nombreuses années.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99926</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8437</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Wauquiez</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[drogue
	        (toxicomanie — salles d’injection de drogue — mise en place)
	        99926. — 18 octobre 2016. — M. Laurent Wauquiez alerte Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’ouverture d’une « salle de shoot » à Paris. L’installation de « salles de shoot » suppose un arrangement avec la loi de 1970 qui réprime l’usage et le trafic de stupéfiants. Cet assouplissement de la législation en vigueur créera une demande accrue de stupéfiants et une augmentation du trafic ainsi que du nombre de toxicomanes dans les quartiers concernés. Par ailleurs cette décision a, une nouvelle fois, été prise sans aucune concertation avec les élus locaux et les riverains. De plus toutes les expérimentations en la matière dans les autres pays européens se sont avérées inefficaces dans la lutte contre la consommation de produits stupéfiants. Ainsi il souhaite savoir si des mesures concrètes seront prises pour lutter efficacement contre la consommation de produits stupéfiants.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99977</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8437</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Popelin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[personnes âgées
	        (résidences services — charges de copropriété — publication décrets)
	        99977. — 18 octobre 2016. — M. Pascal Popelin attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les difficultés financières qui se posent à certains propriétaires ayant un bien dans une résidence de services pour les seniors. Cette offre d’habitat proposant précisément un nombre de services conséquent pour faciliter le quotidien des personnes qui y résident, les charges de copropriétés atteignent bien souvent des niveaux qui peuvent difficilement être absorbés par les intéressés. Leur participation aux charges n’était, jusqu’il y peu, pas fonction de l’usage qu’ils faisaient desdits services. La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 29 décembre 2015 a apporté une réponse concrète à ce problème, en introduisant un nouveau mécanisme de calcul des charges faisant la distinction entre les services individualisables, facturables aux seuls usagers, et les services non individualisables qui s’apparentent dès lors aux charges de copropriétés classiques d’une quelconque résidence. Il semblerait toutefois que la non-publication d’un certain nombre de décrets empêche la mise en œuvre de cette mesure très attendue. Il souhaiterait dans ce contexte connaître le calendrier d’adoption de ces décrets envisagés par le Gouvernement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99978</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8437</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Bompard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[pharmacie et médicaments
	        (médicaments — contrefaçons — lutte et prévention)
	        99978. — 18 octobre 2016. — M. Jacques Bompard appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la problématique soulevée par la diffusion de médicaments contrefaits. Selon le National Institutes of Health, « un médicament sur dix serait aujourd’hui contrefait ». Atteignant des proportions alarmantes à l’étranger (un sur quatre en Asie, un sur dix en Russie), il concerne en France près de 1 % de la production. Si l’on en croit M. Geoffroy Bessaud, vice-président en charge de la coordination de la lutte contre la contrefaçon au sein du groupe Sanofi, ce taux pourrait atteindre jusqu’aux deux tiers des médicaments. 120 000 morts d’enfants par an selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), entre 700 000 et 1 000 000 décès au total pour un think tank britannique : c’est là le résultat de la systématisation de la vente libre des médicaments sur internet qui affecte toutes les classes thérapeutiques en vigueur. Cachant leur véritable nature, ne comportant pas ou d’autres substances actives dans leurs composantes, bénéficiant de doses dont la véritable mesure peut être dissimulée, ces médicaments constituent un danger dont il convient que le ministère s’empare. Il est impensable qu’un adolescent puisse par exemple disposer de médicaments aux effets incertains à l’instar de la pilule abortive RU 486. Une étude finlandaise de 2009, immediate complications after medical compared with surgical termination pregnancy, démontre ainsi que 20 % des femmes ayant eu recours à cette substance ont souffert de complications médicales. Comment peut-on décemment laisser une telle substance atterrir entre les mains des jeunes filles ? Outre la santé publique, le marché parallèle que la vente libre de médicaments sur internet suscite pose la question légitime de la fraude financière en ce domaine. Chaque année, le marché de ces substances contrefaites génère de 200 milliards d’euros de dollars de profit selon M. Christian Tournié, adjoint pour les affaires européennes et pour la coopération internationale au sein de l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique. Un bénéfice qui a doublé en cinq ans. Car le retour sur investissement est avantageux : « pour 1 000 dollars investis, les contrefacteurs peuvent espérer récupérer 500 000 dollars » explique le lieutenant Tournié. Si le Conseil de l’Europe a tenté d’élaborer une convention (Médicrime, 2010) pour punir toute contrefaçon médicamenteuse, certains déplorent que « la contrefaçon de produits médicaux n’est que rarement clairement définie » (M. Bernard Marquet, rapporteur du Conseil de l’Europe sur la qualité des médicaments en Europe et sur la contrefaçon des médicaments). Si une telle convention devrait être établie dans certains pays de l’Union européenne d’ici peu, il conviendrait, avant l’inscription sur le calendrier parlementaire, d’en définir la nature. Aussi il lui demande comment elle compte définir cette contrefaçon afin d’en pénaliser la diffusion.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99979</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8438</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yannick Favennec</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[pharmacie et médicaments
	        (médicaments — dispositifs médicaux — commercialisation)
	        99979. — 18 octobre 2016. — M. Yannick Favennec attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les préoccupations du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, sur l’utilisation des marques dites « ombrelles ». Il lui rappelle que cette stratégie consiste en la commercialisation, par les laboratoires, de produits de composition, de forme et de statuts différents sous le même nom de marque et ce, pour capitaliser sur la notoriété d’une marque. Or il semble que ce procédé marketing ait des conséquences en termes de santé publique en raison d’un risque de confusion entre les médicaments, les dispositifs médicaux et les produits de cosmétologie. Le patient, face à un conditionnement et une présentation très proches, peut avoir le sentiment de recourir à un médicament alors que le produit n’offrira pas toutes les garanties propres à ce statut. Cette confusion pose également des difficultés aux pharmaciens notamment dans le cadre du référencement, de la présentation et de la dispensation de ces produits. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle réponse elle entend apporter à ces légitimes préoccupations.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99993</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8438</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Carole Delga</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique sociale
	        (RSA — bénéficiaires)
	        99993. — 18 octobre 2016. — Mme Carole Delga appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation des ex-bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) en reprise d’études. L’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit que le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné à la condition de ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de de l’article L. 124-1 du code de l’éducation. Or de nombreux concitoyens bénéficiaires du RSA décident de reprendre leurs études universitaires afin de pouvoir prétendre à des métiers qualifiés et ainsi mettre fin à la précarité de leur situation. Cependant cette initiative est compromise par l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles qui leur fait perdre le bénéfice du RSA pendant la durée de leur reprise d’études universitaire. À ce titre elle lui demande quelles mesures pourraient être envisagées par le Gouvernement pour mettre fin à cette disposition incohérente sans pour autant ouvrir le RSA à tous les étudiants.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99997</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8438</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Sordi</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (gynécologues — effectifs de la profession)
	        99997. — 18 octobre 2016. — M. Michel Sordi attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’importance de l’accès à la gynécologie médicale. En effet, la profession est confrontée depuis plusieurs années à une chute des effectifs. Entre 2013 et 2015, le nombre de gynécologues médicaux est passé de 1 449 à 1 287 dont 59 % de ces spécialistes ont plus de 60 ans. Cette chute des effectifs conduit inévitablement à une désertification des territoires avec 12 départements qui n’ont qu’un seul gynécologue médical et 6 départements qui n’en ont aucun. Pour pallier cette chute des effectifs, il serait important que le nombre de postes ouverts en gynécologie médicale continue d’augmenter afin que toutes les femmes puissent avoir accès tout au long de leur vie au suivi gynécologique. Il lui demande si le Gouvernement compte augmenter le nombre de poste en gynécologie médicale.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99998</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8439</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Sordi</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (pharmaciens — exercice de la profession — perspectives)
	        99998. — 18 octobre 2016. — M. Michel Sordi attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les difficultés économiques que rencontrent les pharmacies d’officines et sur le risque de disparition de pharmacies dans les communes rurales et les quartiers sensibles. En choisissant de rester au plus proche de la population, la pharmacie d’officine offre à l’ensemble des Français un accès aux soins sans distinction géographique ou financière. La pharmacie d’officine maintient une activité de proximité grâce à ses 120 000 emplois non délocalisables et ses 6 500 apprentis. Aujourd’hui la pharmacie d’officine est confrontée à une situation économique dramatique. Sur l’année 2015, la rémunération des pharmacies a diminué de 2,67 % par rapport à 2014. La perte s’accélère en 2016 avec une chute de 2,04 % sur les quatre premiers mois de l’année, entraînant une accélération de nombre de fermetures. Aussi il lui demande ce que compte faire le Gouvernement face à l’inquiétude de cette profession et quelles mesures comptent prendre le Gouvernement pour pallier les difficultés rencontrées par cette dernière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99999</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8439</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marietta Karamanli</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (pharmaciens — exercice de la profession — perspectives)
	        99999. — 18 octobre 2016. — Mme Marietta Karamanli attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’évolution de l’activité des pharmaciens d’officine. Cette activité représente un chiffre d’affaires du médicament d’environ 20 Mds d’euros. Le volume des ventes ainsi que la marge des pharmacies sont en baisse. Plusieurs raisons expliquent cette tendance : convergence européenne du prix des génériques ; baisse de prix des médicaments remboursables ; évolutions réglementaires ; diminution de prix de certains médicaments non remboursables. La grande conférence de santé (février 2016) a fixé, entre autres, comme priorité l’amélioration de la formation initiale et du recrutement des pharmaciens en lien avec les besoins régionaux mais aussi leur installation et leur intégration dans une offre territoriale et de proximité au service des patients. En filigrane a été affirmé leur rôle de conseil au service du bon usage, de la bonne observance, de la coordination entre professionnels de santé. Cette reconnaissance doit aller de pair avec une évolution des rémunérations dans le cadre d’un modèle économique à discuter. Elle souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement concernant la nécessité d’engager des discussions avec la profession pour maintenir un service de proximité, de qualité, soucieux de l’emploi et de la maîtrise des dépenses de santé prises dans leur globalité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100000</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8439</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Marty</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (pharmaciens — exercice de la profession — perspectives)
	        100000. — 18 octobre 2016. — M. Alain Marty attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la forte diminution de la rémunération des pharmacies d’officine pour la deuxième année consécutive. Or, grâce à leurs 120 000 emplois non délocalisables, les pharmacies d’officine maintiennent une activité de proximité au service des patients qui apprécient la disponibilité, la compétence et la sécurité du conseil dispensé. Aussi, face à l’inquiétude légitime de cette profession et sachant qu’une officine ferme tous les deux jours, il la remercie de bien vouloir lui indiquer les mesures qu’elle compte prendre.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100001</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8439</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yannick Favennec</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (pharmaciens — exercice de la profession — perspectives)
	        100001. — 18 octobre 2016. — M. Yannick Favennec attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation économique alarmante des pharmacies d’officine en milieu rural. Ces pharmacies jouent un rôle essentiel dans le système de santé français. Elles dispensent en toute sécurité les médicaments, donnent les conseils adaptés aux personnes les plus fragiles. En zone rurale, proximité, disponibilité et compétences sont fondamentales afin de répondre notamment aux défis du vieillissement de la population, du développement de l’ambulatoire et de l’accroissement des pathologies chroniques. Or ces pharmacies sont confrontées à une situation très difficile. Sur l’année 2015, leur rémunération a diminué de 2,67 % par rapport à 2014. La chute s’accélère en 2016 avec une baisse de 2,04 % sur les quatre premiers mois de l’année, entraînant une accélération du nombre de fermetures. Une officine ferme, en effet, tous les deux jours. Il semble ainsi fondamental de réformer le mode de rémunération, de faire évoluer le métier et de renforcer le réseau officinal. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures elle compte prendre pour conserver un réseau de qualité sur le territoire national garantissant l’égalité et la qualité des soins.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100009</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8440</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Sansu</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : généralités
	        (âge de la retraite — abaissement — réforme)
	        100009. — 18 octobre 2016. — M. Nicolas Sansu interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le rétablissement de la retraite à 60 ans pour tous et à taux plein. Fin octobre 2012, en France métropolitaine, 5 202 500 personnes étaient inscrites à Pôle Emploi, toutes catégories confondues. La situation de l’emploi continue de se dégrader chaque mois avec des difficultés de retour à l’emploi toujours plus difficiles pour les jeunes et les plus de 50 ans. La réforme des retraites de juillet 2011 a imposé un report de l’âge légal de départ en retraite progressif à 62 ans d’ici à 2017 et à 67 ans pour un départ à taux plein quel que soit le nombre de trimestres cotisés. Dans la situation économique que connaît la France, ces reculs sociaux font bondir chaque mois le nombre de salariés âgés licenciés dans les chiffres du chômage alors qu’ils auraient pu bénéficier d’un départ à 60 ans. Ces mesures plongent également plusieurs milliers de chômeurs âgés en fin de droits dans la plus grande précarité, au revenu de solidarité active (RSA), voire sans aucune ressource, avant d’avoir atteint l’âge légal, souvent parce que ne sont pas pris en compte l’intégralité des périodes de chômage ou de congés maternité dans le calcul des trimestres cotisés. Chaque année, 700 000 jeunes entrent sur un marché du travail atone concourant ainsi à allonger considérablement le délai avant le premier emploi et encore plus avant le premier stable. Les conséquences en matière de financement du système de retraite français et de perspectives de retraite pour ces nouveaux entrants sont dramatiques. Seule une réforme des retraites juste, rabaissant l’âge de départ légal de la retraite à 60 ans pour tous et à taux plein, est à même d’enrayer l’augmentation massive du chômage, de favoriser l’entrée des jeunes dans l’emploi et de lever les situations de précarité des chômeurs âgés en fin de droits. Elle pourrait mobiliser de nouvelles ressources pour le financement du régime de retraite par répartition, touchant notamment les revenus financiers et en modulant les cotisations patronales d’assurance vieillesse en fonction des choix des entreprises en matière de répartition des richesses. En conséquence il souhaiterait connaître sa position sur ces mesures de justice et de progrès pour les Français.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100010</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8440</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Sansu</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : généralités
	        (montant des pensions — revalorisation)
	        100010. — 18 octobre 2016. — M. Nicolas Sansu alerte Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation financière d’un grand nombre de personnes retraitées. Par leurs organisations représentatives, les retraités ont alerté maintes fois le Gouvernement sur la dégradation de leur pouvoir d’achat. Le 1er octobre 2015, plus de 100 000 cartes pétition ont été remises au Président de la République. Les 10 mars et 9 juin 2016, les personnes retraitées ont manifesté leur mécontentement dans plusieurs grandes villes de France. Avant les réformes de 1993 et 2003, les pensions de retraite étaient indexées sur les salaires. Or, depuis ces dates, elles sont indexées sur l’indice des prix à la consommation, induisant une perte conséquente du pouvoir d’achat des personnes retraitées. Cette perte est clairement liée à ce changement d’indexation et aux mesures fiscales prises à leur encontre. L’augmentation de la TVA et la mise en place de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA) furent également des facteurs aggravants. En effet, entre 2003 et 2014, le salaire moyen a progressé de 24,8 %, le SMIC de 32,6 % et les pensions seulement de 17,9 %. Ainsi le taux de pauvreté chez les retraités ne cesse d’augmenter. Beaucoup d’entre eux partagent le sentiment d’être exclus de la société. Au regard de ces éléments, une revalorisation des pensions les plus modestes s’avère urgente. Un retour à l’indexation des pensions de retraite sur les salaires pourrait pallier en partie cette baisse conséquente du pouvoir d’achat des personnes retraitées. Il lui demande si sont prévues des mesures visant à revaloriser les pensions les plus faibles et à revenir à l’indexation des pensions de retraite sur les salaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100011</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8440</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Sansu</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : généralités
	        (montant des pensions — revalorisation)
	        100011. — 18 octobre 2016. — M. Nicolas Sansu alerte Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le pouvoir d’achat des retraités. Neuf organisations de retraités appelaient à manifester ce jeudi 29 septembre 2016 pour la revalorisation de leur pouvoir d’achat. Le Gouvernement a confirmé qu’aucune augmentation des pensions n’était prévue au 1er octobre 2016, faisant suite à trois années de gel des pensions. Jusqu’aux « réformes » de 1993 et 2003, les pensions des secteurs privé et public évoluaient en fonction des salaires. Depuis l’indexation sur les prix, le décalage avec les salaires s’accentue, de 1,4 à 1,8 % par an, en défaveur des personnes retraitées qui subissent un décrochage de leur niveau de vie et une paupérisation pour tous. Près de 10 % des retraités survivent sous le seuil de pauvreté. Des milliers de retraités n’ont plus les moyens de se soigner par manque d’argent, à cause des dépassements d’honoraires ou n’ayant pas les moyens de se payer une complémentaire santé. En outre, la loi santé va encore réduire l’offre de soins et les hôpitaux de proximité alors que les besoins sont grandissants et que le vieillissement de la population suppose d’offrir la meilleure prise en charge à tous les stades de la vie en particulier après pour des aînés français. Leur droit est de bénéficier d’une pension au moins égale au SMIC mais également de bénéficier de mesures fiscales favorables telles que la demi-part fiscale et l’exonération des majorations familiales. La question de l’indexation des pensions sur l’évolution du salaire moyen et non sur les prix doit aussi être traitée ainsi que le retour à une revalorisation annuelle des pensions chaque 1er janvier. Il appelle le Gouvernement sur la nécessité de ces mesures pour relancer le pouvoir d’achat des retraités.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100012</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8441</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Dhuicq</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : généralités
	        (montant des pensions — revalorisation)
	        100012. — 18 octobre 2016. — M. Nicolas Dhuicq attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les inquiétudes de plus en plus vives d’un grand nombre de retraités qui voient leur pouvoir d’achat et leur niveau de vie diminuer progressivement et dont 10 % d’entre eux vivent sous le seuil de pauvreté. Alors que les salaires progressent en moyenne de 1 % par an, les retraites stagnent. Dans 20 ans, l’écart serait de 22,6 %. Ainsi des retraités partis avec une retraite supérieure au SMIC se retrouvent aujourd’hui avec une pension en dessous de celui-ci. De plus leur pouvoir d’achat a été rogné par de nombreuses mesures fiscales prises par le Gouvernement dont : la suppression de la demi-part pour les personnes seules ayant élevé des enfants, la fiscalisation de la majoration pour les familles ayant élevé trois enfants et plus. Enfin la revalorisation fondée sur l’indice des prix à la consommation ne prend que partiellement en compte les dépenses contraintes qui représentent 73 % du budget des plus modestes. Les retraités revendiquent donc une revalorisation des pensions en fonction de l’augmentation du salaire moyen et basée sur un indice des prix à la consommation tenant compte de la réalité des dépenses contraintes et des disparités entre la métropole et les DOM, des mesures en faveur du pouvoir d’achat pour les pensions inférieures au SMIC, une revalorisation des pensions, le rétablissement de la demi-part pour les veufs et la suppression de la fiscalisation de la majoration pour les familles de trois enfants et plus. Il lui rappelle qu’il ne faudrait pas oublier que les retraités ont participé et participent à l’augmentation de la richesse nationale, qu’ils ont souvent en charge à la fois leurs parents en perte d’autonomie et leurs enfants, voire petits-enfants confrontés à la précarité du monde du travail. En plus de cela, leur implication dans le monde associatif, créateur de lien social, n’est plus à démontrer. Aussi, contributeurs de l’accroissement de la richesse nationale, il serait plus que légitime qu’ils puissent bénéficier des fruits de la croissance aussi molle soit elle. Il lui demande de bien vouloir tenir compte de leurs attentes lors des projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2017 sur lesquels il sera prochainement débattu.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100013</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8441</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Arnaud Viala</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : généralités
	        (pensions de réversion — bénéficiaires — réglementation)
	        100013. — 18 octobre 2016. — M. Arnaud Viala interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’inégalité de traitement entre les veufs et veuves du secteur public et du secteur privé. Le conjoint d’un assuré décédé a droit au versement d’une partie de sa retraite ou de celle à laquelle il aurait pu prétendre s’il était encore en activité au moment de son décès, qu’il soit salarié du privé ou fonctionnaire. Ce droit est ouvert aux hommes et aux femmes mariés y compris aux conjoints de même sexe mais le système est loin d’être d’égal. En effet il subsiste d’importants écarts entre les règles d’attribution et les montants des pensions de réversion versées par les régimes du public et ceux du privé. Dans le régime de base des salariés du secteur privé, le versement de la pension est subordonné à une double condition d’âge et de ressources alors que de telles conditions ne sont pas exigées dans le secteur public. Les conditions d’attribution plus restrictives, le mode de calcul complexe et les révisions qui peuvent être effectuées soumettent les personnes souvent âgées et fragiles à des inquiétudes récurrentes. Les différences de règles entre ces régimes sont, pour la plupart du temps, vécues comme une vraie injustice. Il lui demande alors si des pistes d’évolutions sont envisagées pour que le système des pensions de retraite devienne plus harmonisé et plus équitable.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100014</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8441</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dino Cinieri</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : généralités
	        (pensions de réversion — bénéficiaires — réglementation)
	        100014. — 18 octobre 2016. — M. Dino Cinieri alerte Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’injustice criante concernant la pension de réversion entre les retraités des secteurs privé et public. L’attribution de cette pension, soumise à de strictes conditions d’âge et de revenus pour les veufs et veuves du privé, est automatique et sans condition pour les salariés de la fonction publique. De plus, en raison d’un mode de calcul très complexe, la réversion du privé est l’objet de révisions fréquentes qui peuvent aller jusqu’à sa suppression totale, soumettant des personnes souvent âgées et fragiles à une inquiétude permanente, alors que la réversion du public est garantie à vie. Aussi il lui demande fortement, au nom de l’égalité entre les citoyens qui constitue l’un des fondements de notre République, de mettre un terme à cette inégalité de traitement scandaleuse entre les veufs et les veuves du secteur privé et ceux du secteur public et d’établir un système de réversion et de retraites équitable.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100015</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8442</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Barbier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : régime général
	        (âge de la retraite — handicapés — retraite anticipée)
	        100015. — 18 octobre 2016. — M. Jean-Pierre Barbier appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les enjeux relatifs à la réalisation effective du droit des travailleurs handicapés et des parents et aidants de personnes handicapées dépendantes à une véritable retraite anticipée, dans les conditions équivalentes à celles des travailleurs qui n’ont pas été frappés par le handicap. Cela implique notamment, l’extension du système de cessation anticipée d’activité pour cause de handicap avec majoration de pension à l’ensemble des régimes complémentaires obligatoires, le surcoût pour les caisses relevant de la solidarité nationale. Il lui demande de lui faire connaître sa position sur cette possibilité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100016</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8442</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Barbier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : régime général
	        (âge de la retraite — handicapés — retraite anticipée)
	        100016. — 18 octobre 2016. — M. Jean-Pierre Barbier appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les enjeux relatifs à la réalisation effective du droit des travailleurs handicapés et des parents et aidants de personnes handicapées dépendantes à une véritable retraite anticipée, dans les conditions équivalentes à celles des travailleurs qui n’ont pas été frappés par le handicap. Cela implique notamment, l’extension du droit à la retraite anticipée avec majoration de pension (secteur privé et public) à tous les parents et aidants de personnes handicapées dépendantes. Il lui demande de lui faire connaître sa position sur cette possibilité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100017</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8442</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Barbier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : régime général
	        (âge de la retraite — handicapés — retraite anticipée)
	        100017. — 18 octobre 2016. — M. Jean-Pierre Barbier appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les enjeux relatifs à la réalisation effective du droit des travailleurs handicapés et des parents et aidants de personnes handicapées dépendantes à une véritable retraite anticipée, dans les conditions équivalentes à celles des travailleurs qui n’ont pas été frappés par le handicap. Cela implique notamment, concernant les travailleurs handicapés qui ont réussi l’ancien examen donnant droit à un emploi réservé dans la fonction publique et qui ont dû attendre des années avant d’être nommés sur un poste adapté à leur handicap, que ces années d’attente pour la retraite, en termes de durée de cotisation, puissent être prises en compte. Il lui demande de lui faire connaître sa position sur cette possibilité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100018</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8442</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Barbier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : régime général
	        (âge de la retraite — handicapés — retraite anticipée)
	        100018. — 18 octobre 2016. — M. Jean-Pierre Barbier appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les enjeux relatifs à la réalisation effective du droit des travailleurs handicapés et des parents et aidants de personnes handicapées dépendantes à une véritable retraite anticipée, dans les conditions équivalentes à celles des travailleurs qui n’ont pas été frappés par le handicap. Cela implique notamment, que la reconnaissance du handicap et de son ancienneté puisse se justifier par tout moyen de forme (reconnaissance de la qualité travailleur handicapé, carte « station debout pénible », notification d’invalidité 1ère catégorie, pension militaire d’invalidité) ou de fond (dossiers médicaux) avec, en cas de doute, examen par une commission indépendante et possibilité de recours devant une juridiction impartiale. Il lui demande de lui faire connaître sa position sur cette possibilité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100019</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8443</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Barbier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : régime général
	        (âge de la retraite — handicapés — retraite anticipée)
	        100019. — 18 octobre 2016. — M. Jean-Pierre Barbier appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les enjeux relatifs à la réalisation effective du droit des travailleurs handicapés et des parents et aidants de personnes handicapées dépendantes à une véritable retraite anticipée, dans les conditions équivalentes à celles des travailleurs qui n’ont pas été frappés par le handicap. Cela implique notamment, que les travailleurs handicapés (secteurs privé et public) puissent partir à la retraite avec une anticipation proportionnelle au nombre d’années d’activité professionnelle exercées en étant handicapés avec majoration de la pension de base pour les périodes considérées. Il lui demande de lui faire connaître sa position sur cette possibilité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100020</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8443</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Molac</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (cancer — cancer du poumon — perspectives)
	        100020. — 18 octobre 2016. — M. Paul Molac attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la nécessité d’améliorer la prévention du cancer du poumon et l’accompagnement des familles touchées par cette maladie. Le nombre de nouveaux cas du cancer du poumon estimés en France métropolitaine en 2015 est de 385 000, avec une augmentation particulièrement importante de la proportion de femmes atteintes, passant de 10 % des malades en 2005 à 26 % en 2010. Avec 78 000 morts en 2015, le tabac reste la première cause de mortalité en France. Les moyens dont disposent les services de santé pour accompagner les malades et leurs familles, paraissent actuellement encore insuffisants, bon nombre de proches de malades se trouvant impuissants face à cette maladie. Il est également nécessaire de continuer à travailler à une meilleure communication relative aux dangers du tabagisme. C’est pourquoi il demande au Gouvernement quels moyens il pense mettre en place afin de renforcer l’accompagnement des malades du cancer du poumon et de leurs proches.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100023</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8443</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marietta Karamanli</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (soins et maintien à domicile — baisses tarifaires — conséquences)
	        100023. — 18 octobre 2016. — Mme Marietta Karamanli attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le projet de diminution des prix d’un ensemble de dispositifs médicaux, et ce, à l’initiative du comité économique des produits de santé. Cette diminution vise à contenir la hausse des dépenses d’assurance maladie de ce secteur qui aurait augmenté de 5 % en 2014 atteignant 7,4 Mds euros. Cette baisse des tarifs n’équivaut pas à une baisse de prise en charge par l’assurance maladie mais à un effort demandé aux fabricants de contenir leurs prix. Ceux-ci ainsi que les prestataires de santé à domicile s’inquiètent de leur capacité à pouvoir fournir l’effort demandé aux professionnels à raison du niveau des baisses proposées sur un délai, de plus, très court. Des négociations sont en cours. Elle lui demande de lui indiquer quelles garanties d’équilibre économique seront apportées aux professionnels notamment aux petits fabricants de matériel et les mesures envisagées pour maintenir la qualité des produits qui pourraient être fabriqués à moindre coût.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100026</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8443</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Charles-Ange Ginesy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	        (caisses — CNSA — recettes — utilisation)
	        100026. — 18 octobre 2016. — M. Charles-Ange Ginesy attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’utilisation des recettes de la Caisse nationale santé autonomie (CNSA). Ces dernières proviennent d’une cotisation (la contribution additionnelle solidarité autonomie) payée par les retraités imposables et sont destinées à améliorer les conditions de vie des personnes âgées, notamment celles en état de dépendance, à domicile ou en institution. Or il apparaît que ces fonds ne répondent pas à leur objectif initial et sont utilisés à d’autres fins, notamment pour le revenu de solidarité active (RSA). Il lui demande ce que le Gouvernement entend faire pour répondre aux vives inquiétudes de l’Association nationale des hospitaliers retraités.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100027</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8443</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Barbier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	        (régime social des indépendants — moniteurs de ski — rattachement — pertinence)
	        100027. — 18 octobre 2016. — M. Jean-Pierre Barbier appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le projet de modernisation de la protection sociale des indépendants non agricoles. En effet, le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFFS) pour 2017 prévoit dans son article 33 une modification de l’organisation de la couverture assurance vieillesse d’un certain nombre de professions indépendantes, dont les moniteurs de ski. En pratique, le projet de loi rattacherait les nouveaux moniteurs de ski au régime social des indépendants (RSI), les moniteurs de ski en exercice ayant le choix de rester affiliés à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) ou de se rattacher au régime social des indépendants. Cette évolution ne satisfait pas la profession qui souhaite maintenir un rattachement à la CNAVPL et à la CIPAV. D’une part, le syndicat national des moniteurs du ski français (SNMSF) et la (CIPAV) ont su développer des actions pratiques d’information et de conseil en matière d’assurance vieillesse qui ont donné satisfaction aux moniteurs face aux problématiques antérieurement identifiées au sein de la CIPAV. D’autre part, les modalités de cotisations de la CNAVPL et de la CIPAV (cotisation par tranche pour le régime complémentaire avec dispositif de réduction) offrent une souplesse très importante dans le cadre d’une activité saisonnière et potentiellement marquée par des aléas climatiques (ce qui permet à chaque professionnel de moduler son effort en la matière) alors que celles du RSI sont linéaires et significativement plus importantes. Enfin le bénéfice d’une couverture indemnité journalière résultant d’un rattachement au RSI ne correspond pas non plus à un besoin de la profession, les moniteurs ayant un large choix de solutions en la matière. Aussi les moniteurs de ski souhaitent le maintien des dispositions en vigueur à savoir une affiliation à la CNAVPL et à la CIPAV. Il lui demande de lui faire connaître sa position sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100029</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8444</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	        (régimes de base — régime minier — pérennité)
	        100029. — 18 octobre 2016. — M. Jean-Jacques Candelier interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les garanties qu’elle compte accorder aux mineurs et à la corporation minière pour la sécurité sociale minière. Alors que la Cour des comptes vient d’accabler le régime minier et de proposer la fermeture de la caisse, les organisations syndicales craignent pour la pérennisation de leur régime spécial de sécurité sociale garant de la gratuité et de l’accessibilité des soins. Ils s’inquiètent également légitimement pour leur caisse nationale dont l’existence caractérise pourtant l’engagement de maintien jusqu’au dernier des ayants droit de la protection sociale spéciale, du suivi des prestations et de l’accès aux soins qui y concourent. Face à ce rapport, il lui demande de réaffirmer les mesures qu’elle compte prendre pour permettre d’assurer réellement la pérennité du régime « jusqu’au dernier vivant ».]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99884</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8444</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Gosselin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (agriculteurs — organisation de producteurs — rôle — perspectives)
	        99884. — 18 octobre 2016. — M. Philippe Gosselin attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’intérêt que peuvent représenter les organisations de producteurs dans la résolution de la crise que traverse l’agriculture française. Les organisations de producteurs sont reconnues explicitement par les articles L. 551-1 à L. 551-8 du code rural et de la pêche maritime, qui leur donnent un but de coordination des moyens. Elles sont également couvertes par les lois de 1884 sur les syndicats professionnels et de 1901 sur les associations, qui leur confèrent une mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels. Le droit communautaire reconnaît également, sans atteinte au droit de la concurrence, la possibilité de constituer des organisations de producteurs. En août 2016, après le blocage d’usines à l’initiative de syndicats agricoles, les éleveurs laitiers ont trouvé un accord avec un groupe agroalimentaire sur le prix auquel leur était achetée leur production. Cette sortie de crise démontre l’intérêt potentiel de la négociation et du dialogue dans la résolution des difficultés traversées par les agriculteurs. Ces négociations, en dépit des blocages qui peuvent intervenir, permettent aux différents acteurs de déterminer collectivement les meilleures conditions dans lesquelles le commerce de la production agricole peut s’effectuer, dans l’intérêt de chacun des acteurs, sans pénaliser lourdement l’une ou l’autre des activités économiques. Il apparaîtrait ainsi pertinent de renforcer ce modèle économique de négociation entre les producteurs et les groupes agroalimentaires. Pour ce faire, la pérennisation du rôle potentiel des organisations de producteurs pourrait être un levier efficace, et permettrait d’organiser de manière plus pacifique le dialogue. En effet, ces organisations permettent aux producteurs de renforcer leur position sur le marché, de diffuser les bonnes pratiques, de peser davantage et de manière plus concertée dans les négociations, de faire davantage entendre leur voix et leurs revendications auprès de l’industrie agroalimentaire. Ce modèle de regroupement de l’offre, initialement atomisée entre plusieurs milliers de producteurs, permet de peser davantage face à une demande beaucoup plus concentrée, répartie entre quelques dizaines de sociétés sur le marché français. Il lui demande donc quelles mesures pourrait envisager le Gouvernement afin de renforcer ce modèle et d’accompagner son développement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99885</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8445</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Rudy Salles</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (agriculteurs — soutien — mesures)
	        99885. — 18 octobre 2016. — M. Rudy Salles attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la requête des céréaliers du sud-est de la France. Ces professionnels sont confrontés aux aléas climatiques et à la concurrence des prix du marché des pays voisins. Les zones traditionnelles de blé de la région Provence Alpes Côte d’Azur subissent une situation dramatique en termes de productivité, et les revenus courants avant impôt sont inférieurs à la moyenne nationale depuis 2012. Cette année encore, la sécheresse qui sévit dans la région a fortement pénalisé les productions. Avec des rendements moyens en blé dur faibles, les exploitants rencontrent de graves difficultés pour faire face à leurs échéances, dans un contexte de prix tendus. Les céréaliers de la zone traditionnelle en appellent à la solidarité nationale, et souhaitent ne pas être les oubliés des mesures nationales du plan de soutien. Il souhaiterait donc connaître les intentions du Gouvernement en la matière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99886</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8445</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Bays</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (calamités agricoles — assurances — perspectives)
	        99886. — 18 octobre 2016. — M. Nicolas Bays alerte M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les difficultés rencontrées par les agriculteurs louant leurs terres face aux calamités agricoles. Selon la réglementation actuelle, les indemnisations pour calamités agricoles ne concernent que les terres non assurables. Or, du fait de frais de locations particulièrement élevés, de nombreux agriculteurs non propriétaires de leurs terres, souvent les plus jeunes exploitants, sont dans l’incapacité de souscrire une assurance. Leurs terres ne sont donc pas protégées bien qu’étant considérées comme assurables et par conséquent, ceux-ci ne sont pas indemnisés par l’État au titre de la calamité agricole et ce, même s’ils en ont de fait été victimes et ont perdu tout ou partie de leur production. Aussi il aimerait savoir dans quelle mesure serait-il possible de créer un dispositif d’aide à l’assurance des terres pour les agriculteurs non propriétaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99887</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8445</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gérard Menuel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (PAC — surfaces d’intérêt écologique — réglementation)
	        99887. — 18 octobre 2016. — M. Gérard Menuel interroge M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la reconnaissance de la culture du chanvre comme culture éligible aux surfaces d’intérêt écologique (SIE). En effet, cette culture sans traitement phytosanitaire possède toutes les caractéristiques techniques pour être reconnue éligible aux SIE et participe au « verdissement » de la politique agricole commune. Ainsi, les professionnels du secteur chanvre souhaitent que cette culture puisse intégrer l’article 46 du règlement communautaire 1307/2013 et ceci à l’occasion des modifications des règlements de la base de la PAC en cours. Il rappelle que le chanvre est une culture qui se pratique sans utilisation de traitement phytosanitaire et de ce fait participe à la protection de la biodiversité. Les produits issus de cette culture sont très importants pour l’économie verte, pour la santé publique et sont, de par la qualité de ses fibres et de ses graines, générateurs d’emplois dans les secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire ainsi que de ceux de la recherche et de l’industrie. Il lui demande quelle initiative le Gouvernement entend prendre afin que la reconnaissance SIE de cette plante écologique soit effectuée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99888</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8445</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Armand Martin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (PAC — surfaces d’intérêt écologique — réglementation)
	        99888. — 18 octobre 2016. — M. Philippe Armand Martin attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la modification prochaine des règlements de base de la politique agricole commune (PAC). À ce titre, la filière chanvre souhaite que cette production intègre l’article 46 du règlement (UE) no 1307/2013 au même titre que les plantes fixant l’azote. Il souhaiterait donc qu’il lui indique s’il entend soutenir cette demande.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99889</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8446</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Chevrollier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (PAC — surfaces d’intérêt écologique — réglementation)
	        99889. — 18 octobre 2016. — M. Guillaume Chevrollier attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la nécessaire simplification du verdissement en ce qui concerne le chanvre. À l’occasion des modifications des règlements de base de la politique agricole commune (PAC) en cours, il faudrait donc que le chanvre puisse intégrer l’article 46 du règlement (UE) no 1307/2013 au même titre que les plantes fixant l’azote. Il lui demande si le Gouvernement a l’intention de procéder à cette simplification afin de soutenir cette culture du chanvre qui est très favorable à la biodiversité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99891</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8446</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thomas Thévenoud</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (terres agricoles — droit de préemption — perspectives)
	        99891. — 18 octobre 2016. — M. Thomas Thévenoud interroge M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens à utilisation ou à vocation agricole, institué au profit des Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) par l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime. La loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a étendu le droit de préemption des SAFER pour les donations au-delà du 6ème degré. En effet, l’article L. 143-16 du code rural et de la pêche maritime dispose désormais que « Sont également soumis au droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural les biens, droits réels et droits sociaux mentionnés aux premier, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 143-1, lorsqu’ils font l’objet d’une cession entre vifs à titre gratuit, sauf si celle-ci est effectuée : 1° Entre ascendants et descendants ; 2° Entre collatéraux jusqu’au sixième degré ; 3° Entre époux ou partenaires de pacte civil de solidarité ; 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants ». Si cet article vise expressément les partenaires pacsés, il n’en est pas de même pour l’article L. 143-4 3° de ce même code, créé avant l’existence du PACS, qui prévoit simplement que ne peuvent faire l’objet d’un droit de préemption "les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu’au 4ème degré". Aussi, au regard de ces évolutions, il souhaiterait savoir si la notion d’allié, visée à l’article L. 143-4 3° du code rural et de la pêche maritime, s’étendait au partenaire pacsé.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99987</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8446</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Wauquiez</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	        (Canada — accord de libre-échange — secteur agricole — conséquences)
	        99987. — 18 octobre 2016. — M. Laurent Wauquiez alerte M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les conséquences du traité de libre-échange entre l’Union européenne et le Canada relatives aux appellations d’origine contrôlée et protégée de fromages. Effectivement, sur 53 appellations laitières françaises, 32 seront sacrifiées dont 13 appellations originaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes : le bleu de Gex Haut-Jura, le bleu du Vercors-Sassenage, le charolais, le chevrotin, l’emmental français est-central, la fourme de Montbrison, le gruyère, le mâconnais, le picodon, la rigotte de Condrieu, le saint-marcellin, le salers et la tome des Bauges. Plus précisément ces fromages pourront désormais être copiés et commercialisés par l’industrie canadienne sans respecter les lourdes exigences auxquelles se sont conformés les agriculteurs français pour obtenir ces appellations. Or ces appellations d’origine protégée sont la garantie pour un producteur que son savoir-faire est unique. Mais elles constituent aussi une fierté pour les agriculteurs français qui sont le symbole d’une certaine tradition. De plus ces appellations protégées sont également la garantie pour les consommateurs de manger un mets de qualité produit selon un cahier des charges précis et exigeant. Les agriculteurs sont une fierté pour la France. Ils ne doivent en aucun cas servir de variable d’ajustement lors de tels accords commerciaux. Dès lors il demande au Gouvernement une prompte clarification sur ce traité entre l’Union européenne et le Canada et si des mesures concrètes seront prises pour protéger les agriculteurs français.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99995</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8446</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-François Mancel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[produits dangereux
	        (produits phytosanitaires — utilisation — réglementation)
	        99995. — 18 octobre 2016. — M. Jean-François Mancel alerte M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le projet d’arrêté actuellement en cours d’élaboration sur les modalités d’utilisation des produits phytosanitaires par les agriculteurs. Dans l’état actuel des informations existantes les surfaces concernées dans l’Oise par l’interdiction d’utilisation pourraient atteindre a minima 38 876 hectares, voire 58 314 hectares si l’on applique strictement le texte, à rapporter à la surface agricole utilisée de 367 566 hectares. Dans ce cas, on estime à 116 628 000 euros la perte de chiffre d’affaires pour l’agriculture du département au moment où elle souffre gravement tant en ce qui concerne les éleveurs que les céréaliers. En outre ces dispositions iraient bien au-delà des directives européennes et creuseraient encore plus l’écart entre les agriculteurs français et leurs concurrents européens en matière de normes. Il lui demande de lui faire connaître où en est la réflexion sur ce sujet mais surtout s’il est prêt à s’opposer à cette nouvelle agression normative contre l’agriculture française.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99996</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8447</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Suguenot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[produits dangereux
	        (produits phytosanitaires — utilisation — réglementation)
	        99996. — 18 octobre 2016. — M. Alain Suguenot attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’arrêté de 2006 régissant les règles de mise sur le marché et d’utilisation des produits phytosanitaires en France. Les ministères de l’agriculture, de la santé et de l’environnement élaboreraient un décret prévoyant une abrogation de cet arrêté qui aurait pour conséquence d’imposer des zones de non traitement phytosanitaire, l’instauration de nouvelles mesures de protection en périphérie des lieux d’habitation par la mise en place de zones non traitées et enfin, le calcul de la vitesse du vent en km/h et plus sur l’échelle de Beaufort. Ces propositions conduiraient inévitablement à un recul important de la production de plusieurs exploitations agricoles. Dans le seul département de la Côte d’Or, de telles mesures conduiraient à la perte de milliers d’hectares en viticulture, maraîchage et grandes cultures ainsi que la perte de milliers d’emplois agricoles. Par leur complexité, leur inapplicabilité et le manque de cohérence entre les réglementations, ces propositions vont accentuer l’insécurité juridique pour les agriculteurs et aggraver les distorsions de concurrence avec les producteurs des autres États membres de l’Union européenne. Il est bon de rappeler les efforts permanents faits par les exploitants agricoles tant en matière de réduction des volumes de produits phytosanitaires utilisées (environ 100 000 tonnes dans les années 2000 contre environ 60 000 tonnes en 2016) que de leurs conditions d’utilisation : bandes enherbées le long des cours d’eau, dispositif anti-dérive, contrôle des appareils de pulvérisation, formation « Certiphyto » des exploitants. Ce projet d’arrêté occulte tous ces efforts et est en cela inacceptable. Attaché à une agriculture de production ancrée dans ses territoires, il lui demande le maintien des mesures plus équilibrées telles qu’elles existent jusqu’à présent afin de maintenir l’agriculture de production tout en garantissant la qualité sanitaire des produits et la préservation de l’environnement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100002</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8447</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gérard Menuel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (vétérinaires — police sanitaire — cotisations sociales — arriérés)
	        100002. — 18 octobre 2016. — M. Gérard Menuel interroge M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les droits à pension de retraite des vétérinaires ayant exercé des mandats sanitaires pour le compte de l’État, en particulier en réalisant des missions de prophylaxie et au titre de la police sanitaire. En effet l’État a indemnisé pour leur travail de nombreux vétérinaires en versant des honoraires mais en omettant d’affilier ces prestations à une caisse de retraite. Le Conseil d’État a jugé par deux arrêts du 14 novembre 2011 que l’État a commis une faute en privant les vétérinaires concernés de leurs droits à retraite ; les nombreux vétérinaires concernés ont alors sollicité l’État afin d’être indemnisés en conséquence. Parmi eux un certain nombre se sont vu refuser « leurs droits » au motif que les demandes de liquidation de pension ont été trop tardives, de sorte que celles-ci deviennent prescrites. Le Conseil d’État a validé cette position le 27 juillet 2016. Pour autant c’est bien l’État et les organismes sociaux qui, en versant ces honoraires (et non pas des salaires), avaient l’obligation de réaliser l’affiliation correspondante (et non pas le vétérinaire). Ce dernier, en s’abstenant de s’affilier, n’a commis aucune faute, comme l’a rappelé le Conseil d’État le 14 novembre 2011. Il souhaite par conséquent connaître la position du Gouvernement concernant cette situation, choquante au regard des services rendus par les vétérinaires concernés qui se retrouvent spoliés de leurs droits à la retraite. Il lui demande quelles initiatives il entend prendre afin de corriger cette situation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100003</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8447</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Marie Sermier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (vétérinaires — police sanitaire — cotisations sociales — arriérés)
	        100003. — 18 octobre 2016. — M. Jean-Marie Sermier interroge M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la situation des vétérinaires libéraux retraités qui ont accompli au cours de leur carrière des mandats sanitaires pour le compte de l’État avec le statut de collaborateur occasionnel de service public. Ces personnes auraient dû être affiliées aux organismes sociaux durant leur période de service. L’État ne l’a pas fait. Pour cela, sa responsabilité a été reconnue par deux arrêts du Conseil d’État du 14 novembre 2011. Pour éviter un encombrement judiciaire, un processus d’indemnisation à l’amiable a été mis en place par le ministère de l’agriculture. Or les vétérinaires libéraux qui ont pris leur retraite plus de quatre ans avant de demander une indemnisation en sont exclus. Ils se voient opposés une prescription quadriennale. M. le député considère cette situation injuste puisque les personnes concernées ne pouvaient pas faire valoir des droits dont elles ne pouvaient pas avoir connaissance. C’est pourquoi il souhaite savoir si le Gouvernement entend utiliser la possibilité que lui donne l’article 6 de la loi du 31 décembre 1968 qui consiste à déroger à la prescription « en raison de circonstances particulières ».]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100004</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8448</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Marty</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (vétérinaires — police sanitaire — cotisations sociales — arriérés)
	        100004. — 18 octobre 2016. — Sollicité par l’association VAISE qui représente les vétérinaires en action pour une indemnisation du mandat sanitaire exclus, M. Alain Marty attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur leur situation. Ceux-ci ont, en effet, exercé au cours de leurs carrières des mandats sanitaires pour le compte de l’État dans le but de réaliser des missions de prophylaxie et de police sanitaire. Pendant toutes ces années, l’État les a indemnisés en leur versant les sommes réglementaires et en leur indiquant qu’il s’agissait d’honoraires. L’État ne les a donc pas affiliés à une caisse de retraite, de sorte qu’aujourd’hui, ils ne reçoivent aucune pension au titre des mandats sanitaires qu’ils ont exercés. De nombreux vétérinaires ont donc sollicité une indemnisation mais celle-ci leur a été refusée au motif qu’ils ont exprimé leur demande plus de quatre années après la liquidation de leur pension de sorte que celle-ci est prescrite. Aussi, sachant que les retraites des professionnels libéraux sont très faibles et que cette situation affecte les plus âgés d’entre eux - ceux qui ont pris leur retraite à partir de 2011 ont, en effet, pu être informés de leurs droits et solliciter une indemnisation dans le délai imposé par l’administration -, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que les droits des vétérinaires ruraux retraités, des conjoints de ceux qui sont décédés et de ceux proches de la retraite soient respectés et que leur préjudice soit réparé.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100049</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8448</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Rabault</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[voirie
	        (chemins ruraux — enquêtes publiques — réglementation)
	        100049. — 18 octobre 2016. — Mme Valérie Rabault appelle l’attention de M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur la procédure à suivre par les communes pour l’aliénation des chemins ruraux. Lorsqu’une commune souhaite aliéner un chemin rural, elle doit procéder à une enquête publique auprès des administrés et le maire doit désigner un commissaire enquêteur en prenant un arrêté municipal. Elle souhaiterait savoir s’il est obligatoire que le commissaire enquêteur choisi figure sur les listes d’aptitudes départementales établies par les préfets.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99892</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8448</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Sébastien Vialatte</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[anciens combattants et victimes de guerre
	        (orphelins — indemnisation — champ d’application)
	        99892. — 18 octobre 2016. — M. Jean-Sébastien Vialatte attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur les 36 000 orphelins de guerre pupilles de la Nation de tous conflits - d’une moyenne d’âge de 75 ans - et sur l’absence d’égalité de traitement depuis la discrimination engendrée par le décret no 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Seconde guerre mondiale. Ceux-ci demandent de clore cette différence de traitement par l’attribution d’une indemnité de reconnaissance de la souffrance en tenant compte d’un pretium doloris et ce, dans le cadre d’une solution équitable, notion fréquemment retenue par la jurisprudence européenne. Ils insistent sur le fait qu’en cette période de deuils nationaux successifs où la Nation considère justement des victimes civiles innocentes, il serait également juste qu’elle n’oublie pas ceux qui par leur héroïsme ou celui de leurs parents ont été reconnus « Morts pour la France ». Par conséquent il demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu’il compte prendre pour réparer cette injustice dans le cadre du devoir de mémoire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99893</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8449</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Salen</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[anciens combattants et victimes de guerre
	        (revendications — perspectives)
	        99893. — 18 octobre 2016. — M. Paul Salen attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur les discriminations liées au bénéficie de la campagne double. Le décret no 2010-890 du 29 juillet 2010 et l’article 132 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 génèrent de nouvelles difficultés au lieu d’apporter une réponse concrète à cette problématique qui n’a que trop duré. En tenant compte des seules actions de feu ou combat, pour la 3ème génération du feu, tous ceux dont les unités sont dépourvues d’historiques sont écartés. Une autre disparité concerne tous les navigants des armées de l’air, de la marine ou de terre qui sont reconnus d’une action de feu ou combat par jour de service dans leur unité. Enfin, il a été constaté de très nombreuses omissions sur les journaux de marche des unités même si certaines ont été corrigées. Aussi, compte tenu de l’égalité des droits entre génération du feu, il souhaiterait savoir si le Gouvernement répondra à la demande des anciens combattants en mettant un terme aux discriminations liées au bénéfice de la campagne double.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99922</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8449</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionnel Luca</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	        (médaille de la reconnaissance française — victimes du terrorisme — pertinence)
	        99922. — 18 octobre 2016. — M. Lionnel Luca attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur l’émoi suscité par la parution du décret no 2016-949 du 12 juillet 2016 auprès du monde combattant. Au terme de ce décret, la médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme ainsi créée, prend rang protocolaire avant la médaille des blessés de guerre attribuée aux militaires ayant été blessés au feu et au service de la Patrie. Sans en contester le bien-fondé, cette médaille ne saurait prendre rang avant les croix de guerre et de la valeur militaire qui constituent, pour leur détenteur, la reconnaissance d’un fait de guerre. Le devoir de mémoire et la reconnaissance dus aux anciens combattants qui se sont battus pour défendre les valeurs et la liberté de la France, ne saurait permettre que la décoration qui leur est attribuée soit ainsi reléguée en dernière position. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures qu’il entend prendre afin que l’ordre protocolaire de leur médaille soit respecté.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99958</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8449</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Hetzel</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	        (quotient familial — anciens combattants — demi-part supplémentaire — conditions d’attribution)
	        99958. — 18 octobre 2016. — M. Patrick Hetzel attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur l’obtention d’une demi-part fiscale supplémentaire pour les veuves d’anciens combattants. La loi de finances pour 2016 a élargi l’octroi d’une demi-part fiscale supplémentaire aux anciens combattants dès 74 ans pour l’impôt sur les revenus de 2015 déclarés en 2016. En revanche, cette possibilité n’a pas été accordée aux veuves âgées de plus de 75 ans si leur conjoint est décédé avant cet âge limite. Il souhaite savoir s’il est prévu d’étendre cet avantage fiscal à ces veuves afin de mettre un terme à cette inégalité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100008</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8449</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dino Cinieri</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : fonctionnaires civils et militaires
	        (annuités liquidables — bénéfice de campagne double)
	        100008. — 18 octobre 2016. — M. Dino Cinieri interroge M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur l’article 132 de la loi de finances pour 2016. Les régimes spéciaux ont été exclus du champ de cette dernière alors que le Gouvernement en avait budgété l’application. À ce jour aucune rectification n’a été apportée ce qui lésera les bénéficiaires qui auraient dû en bénéficier au 1er janvier 2016. Quelle mesure sera prise pour un effet à la date d’application initiale ? Pour autant le décret no 2010-890 du 29 juillet 2010 ne pouvait satisfaire les exigences de la 3ème génération du feu au plan de l’égalité des droits. Aucun des conflits où il a été appliqué ne fait référence à l’action de feu ou combat individuel. Antérieurement c’était la notion de zone qui était appliquée. Pour les opérations extérieures (OPEX) où les similitudes sont flagrantes c’est la déclinaison collective liée à l’appartenance à une unité combattante qui est retenue. Pour les OPEX constituent des actions de feu et combats les contrôles de zone, les interventions sur engin explosif, mine, la recherche et le sauvetage, l’appui, la protection la sécurisation des personnes de biens et des sites ainsi que les transports associés, l’évacuation sanitaire, l’évacuation de personnes, le contrôle de foule, l’action de renseignement, etc. Ces actes n’ont jamais constitué une action de feu pour la 3ème génération du feu dont c’était la mission quotidienne ce qui revient à dire que la quasi-totalité des militaires qui y ont servi l’aurait été en unité reconnue combattante. De plus l’application restrictive à l’égard de la dernière génération du feu appelée à servir dans le cadre de la conscription génère des discriminations inacceptables au plan des unités totalement ou partiellement dépourvues d’historique. D’autre part, tous les personnels volants des armées de l’air, de la marine ou de terre se voient reconnaître une action de feu par jour de présence (268 unités recensées) ce qui constitue une discrimination nouvelle d’autant plus que la demande formulée, notamment par la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA), sur l’application et l’obtention de la circulaire s’est avérée négative. Enfin, sur ce plan, il a été constaté de très nombreuses omissions sur les journaux de marche des unités ainsi que sur les actions de feu et de combat, dont certaines ont été corrigées. Dans le cadre de l’égalité des droits entre génération du feu, afin de ne pas générer de nouvelles rancœurs, il convient donc d’en revenir à la notion des périodes déjà retenues dans les territoires désignés. La France s’honorerait de cette mesure de justice sans qu’il soit nécessaire d’étudier toutes les voies de recours y compris auprès de la juridiction européenne particulièrement stricte au plan de l’égalité des droits. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer ce qu’il entend mettre en œuvre pour remédier à ce manquement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99938</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8450</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean Glavany</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[État
	        (immobilier — France Domaine — perspectives)
	        99938. — 18 octobre 2016. — M. Jean Glavany appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics sur l’avenir des services départementaux de France Domaine. La direction générale des finances publiques conduit actuellement un projet de restructuration des services départementaux d’évaluation. Dans le département des Hautes-Pyrénées, les élus locaux, alors même qu’ils sont tout particulièrement concernés par cette réforme, n’ont jamais été saisis. Pourtant, les conséquences au niveau local sont considérables puisque notre département, compte tenu de l’élévation des seuils de consultation et de l’abandon des évaluations dites officieuses, dépendrait désormais d’évaluateurs domiciliés en Haute-Garonne, la restructuration prévoyant le maintien de seulement 49 services d’évaluation regroupés en pôles d’évaluation domaniale. En outre cette disparition du service public local d’évaluation ne pourra être compensée par l’application PATRIM. Dans un territoire rural et de montagne comme le département des Hautes- Pyrénées, cette réforme aura des conséquences dommageables pour les collectivités territoriales. La prise en considération de cette spécificité territoriale devrait indéniablement conduire au maintien des postes d’évaluateurs dans notre département. Il lui demande donc de bien vouloir revenir sur cette décision et d’engager une concertation avec les élus locaux.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99956</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8450</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Aubert</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	        (déclarations — déclaration en ligne — généralisation — pertinence)
	        99956. — 18 octobre 2016. — M. Julien Aubert appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics sur l’obligation de déclaration en ligne de l’impôt sur le revenu. Le Gouvernement a mis en place une généralisation de la déclaration des revenus sur Internet à partir de 2016 qui inquiète les citoyens dont l’accès à Internet est limité. Si la déclaration en ligne ne concerne pour l’année 2016 que les personnes disposant d’un accès à Internet et dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 40 000 euros, ce montant va baisser entre 2016 et 2019 de manière à généraliser la déclaration en ligne à tous les contribuables. L’encouragement des contribuables à remplir leur déclaration en ligne est louable, mais il est susceptible de pénaliser une partie de la population qui ne dispose pas d’un accès à Internet. L’Internet à haut débit n’est pas toujours répandu dans certaines zones rurales et les personnes âgées ne savent pas toutes utiliser un ordinateur. Selon un rapport du CREDOC de 2015, deux Français sur dix n’ont pas d’abonnement Internet. C’est pourquoi il lui demande si les contribuables ne disposant pas d’accès à Internet pourront continuer à l’avenir à déclarer leurs revenus en format papier. Si tel n’est pas le cas, il souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour rendre, à cette fin, l’équipement d’un ordinateur avec Internet accessible.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99959</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8451</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Pouzol</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	        (réductions d’impôt — épargne-handicap — réglementation)
	        99959. — 18 octobre 2016. — M. Michel Pouzol attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics sur le régime fiscal et social du dispositif d’épargne handicap. Le contrat d’épargne handicap est un contrat d’épargne et de prévoyance qui prévoit le versement d’une rente viagère ou d’un capital à l’assuré en vie à l’échéance du contrat. Il est souscrit par la personne handicapée elle-même, ou par ses ascendants, qui paie les cotisations. Il permet d’assurer des revenus à la personne handicapée tout en lui faisant bénéficier d’un régime fiscal spécifique. Autrement dit, il permet de se constituer un complément de revenus (capital ou rente) afin de préparer l’avenir. Les sommes versées dans le cadre de l’épargne handicap donnent lieu à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 25 % du montant total des primes versées dans la limite actuellement d’un plafond de 1 525 euros par an plus 300 euros par enfant à charge. Les rentes viagères n’entrent pas en compte dans le calcul de l’allocation aux adultes handicapés. Elles sont prises en compte pour le calcul de l’allocation spéciale vieillesse, de l’allocation supplémentaire et en cas d’hébergement avec prise en charge au titre de l’aide sociale aux personnes âgées. Or ni le taux ni le montant de ce plafond n’a été revalorisé depuis 2005. Il souhaite alors savoir si le Gouvernement envisage de rectifier cette anomalie à l’occasion du projet de loi de finances pour 2017 afin de compenser l’augmentation du coût de la vie.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99960</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8451</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	        (crédit d’impôt recherche — assiette — réglementation)
	        99960. — 18 octobre 2016. — M. Lionel Tardy attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics sur le mode de calcul utilisé depuis l’instruction fiscale du 4 avril 2014, concernant les dépenses entrant dans la détermination de la base du crédit d’impôt recherche (CIR). Ce mode de calcul visant à éviter la double imputation de dépenses éligibles, paraît injuste en ce qu’il vient diminuer le CIR revenant aux organismes de recherche privés au titre de leurs propres travaux de recherche interne, de même que celui dû au motif des travaux réalisés pour le compte d’organismes publics de recherches non lucratifs ou d’entreprises étrangères. En effet, contraindre le sous-traitant à inclure dans son CIR les dépenses de recherche réalisées pour ses clients français, et à en déduire le chiffre d’affaires réalisé avec ces mêmes clients, revient à diminuer son CIR « légitime », en provenance par exemple de ses propres dépenses de recherche interne, de la marge réalisée sur tous les contrats français. Il y a donc une rupture de l’égalité devant l’impôt : deux entreprises ayant les mêmes dépenses de recherche internes percevront un CIR différent suivant qu’elles réalisent ou non en parallèle des projets de recherche pour le compte de clients français. De plus l’État récupère par ce biais chez les entreprises sous-traitantes une partie du CIR concédé aux donneurs d’ordre au titre de leurs dépenses de recherche externalisées. Cela revient à récupérer sans justification dans la poche des PME une partie du CIR octroyé aux grands groupes, et ce de façon totalement arbitraire. Le 2 mars 2016, l’administration fiscale a apporté une précision bienvenue, en limitant la déduction des revenus aux dépenses effectivement engagées par le prestataire. Toutefois cette précision a été annulée 13 jours plus tard au motif d’une erreur matérielle. Compte tenu de ces éléments, il souhaite connaître les justifications qui ont conduit à utiliser ce mode de calcul. Il souhaite également connaître les raisons de l’abandon de la précision apportée à ce sujet par la circulaire du 2 mars 2016.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100021</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8451</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Kléber Mesquida</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (établissements — établissements privés non lucratifs — fiscalité — réglementation)
	        100021. — 18 octobre 2016. — M. Kléber Mesquida appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics sur la distorsion fiscale de traitement des établissements et organismes publics d’une part, et des organismes privés à but non lucratif d’autre part, qui exercent leurs missions dans le même champ d’activité sanitaire, social et médico-social. Ces organismes privés à but non lucratif ont été longtemps dans une interprétation d’équivalence de la part de l’administration fiscale à la situation des établissements publics du même secteur. Aujourd’hui les gestionnaires d’établissements médico-sociaux s’inquiètent sur l’assujettissement de leurs structures à la taxe d’habitation alors que jusqu’à présent, ils ne s’acquittaient pas de cette taxe. En effet les centres des impôts se manifestent, ici et là, et procèdent à des interventions visant à contrôler avec rétroactivité les associations gestionnaires faisant l’objet d’un redressement au titre de la taxe d’habitation. Ainsi la mise en danger de l’équilibre financier de nombreux établissements qui n’ont absolument pas prévu ces dépenses dans leur budget est réelle. Cette situation demande une clarification quant à une équité fiscale dans des contextes comparables. La compensation de ces assujettissements complémentaires va se retourner vers les financeurs, l’État, les collectivités territoriales et les usagers. Par ailleurs la taxe d’habitation devrait être acquittée par le gestionnaire de l’établissement en application du code général des impôts. Si les chambres sont considérées comme des espaces privatifs, c’est le résident qui est redevable de l’impôt. En ce qui concerne les locaux collectifs, c’est l’établissement qui serait assujetti, ce qui va considérablement impacter son budget hébergement. L’enjeu se situe donc dans le caractère privatif ou non de la chambre qui semble faire l’objet de jurisprudence et de circulaires et instructions de la part de l’administration fiscale. Aussi il lui demande de bien vouloir clarifier ce dernier point et de lui indiquer s’il envisage de mettre en œuvre des mesures d’équité fiscale qui participeraient à la pérennité des établissements privés à but non lucratif, indispensables à ce champ d’activité sanitaire, social et médico-social dans le territoire héraultais.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100044</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8452</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Dhuicq</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports par eau
	        (transport de marchandises — cession de bateaux — plus-values — fiscalité — conséquences)
	        100044. — 18 octobre 2016. — M. Nicolas Dhuicq appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics sur les attentes des professionnels de transport fluvial vis-à-vis du prochain budget. La loi no 2011-1906 portant loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a introduit une modification dans la base soumise à cotisations sociales des revenus des travailleurs non-salariés. L’article 37 de la loi prévoit l’application de prélèvements fiscaux (CSG, CRDS) et sociaux (cotisations sociales) sur les plus-values à court terme constatées lors des cessions de bateaux alors que ces mêmes plus-values à court terme sont exonérées d’impôt sur le revenu dans le cadre de plusieurs dispositifs. Ces taxations sont codifiées aux articles L. 136-3 et L. 131-6 du code de la sécurité sociale. De tels prélèvements constituent une charge importante pour les entreprises individuelles et les sociétés de transport fluvial soumises à l’impôt sur le revenu souhaitant vendre leur bateau de commerce ou cesser leur activité. Les prélèvements fiscaux et sociaux applicables aux plus-values à court terme freinent aujourd’hui considérablement la vente des bateaux de commerce en France, paralysant l’investissement et entraînant ipso facto un vieillissement de la flotte. Ils sont d’autant plus problématiques pour les bateliers qui partent à la retraite dès lors qu’ils se voient déjà assujettis au moment de leur cessation d’activité et cela avant même de procéder à la vente de leur bateau de commerce. Aussi, les professionnels demandent l’instauration d’une exonération des prélèvements fiscaux et sociaux sur les plus-values à court terme issues de la cession de bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises, en application du régime de minimis. Alléger la pression fiscale en faveur des artisans bateliers sera un atout vital pour la compétitivité du transport fluvial français ainsi que pour une croissance pérenne du secteur, surtout à l’heure où l’on parle du canal Seine-Nord Europe. Aussi il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement sur le sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99912</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8452</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yannick Favennec</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[chambres consulaires
	        (chambres de commerce et d’industrie — financement — perspectives)
	        99912. — 18 octobre 2016. — M. Yannick Favennec attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur la situation des chambres de commerce et d’industrie dont la taxe affectée a été réduite de 35 % depuis 2012. Si chacun doit légitimement participer à la réduction des dépenses publiques, ces prélèvements opérés sans discontinuité, ont d’ores et déjà lourdement affecté les activités des CCI. Pour la CCI de la Mayenne, l’impact de la baisse des ressources fiscales s’est traduit en 2015 et en 2016, en partie, par l’abandon d’investissements dans les outils de production notamment dans la formation, et la suppression de certaines missions au profit des entreprises et du territoire. La réduction des crédits a, en effet, un impact très fort sur les CCI les plus dépendantes à la TFC, en l’occurrence les petites CCI territoriales qui assurent un service de proximité aux entreprises, qu’aucun autre acteur n’est en mesure de délivrer. Poursuivre en 2017 la baisse de la TFC, c’est mettre de nombreuses CCI territoriales dans une grande difficulté financière. Leur situation financière atteint un plancher critique : au niveau national : - 670 millions sur les fonds de roulement, 1 600 départs volontaires, 350 millions d’investissements programmés ont dû être abandonnés. La baisse du plafond de TFC conjuguée aux deux prélèvements sur fonds de roulement pour un montant total de 670 millions d’euros a eu pour effet de réduire drastiquement le niveau des fonds propres des CCI. Aujourd’hui, le réseau n’est même plus en mesure de respecter l’obligation de disposer d’un minimum de 2 mois de fonds de roulement. Pour tenter de faire face aux réductions drastiques de TFC, le réseau a mis en place en 2015 un plan emploi consulaire (PEC) qui a conduit à plus de 1 600 départs volontaires, représentant un coût supplémentaire de 130 millions d’euros. En 2016, la poursuite des contraintes budgétaires a conduit plusieurs CCI à compléter le PEC par des suppressions de postes sèches. La baisse des ressources affectées aux CCI est, en outre, disproportionnée par rapport aux efforts demandés aux autres opérateurs de l’État. C’est pourquoi il souhaiterait savoir comment le Gouvernement envisage, dans la perspective de la loi de finances, de redonner les moyens à ces réseaux de proximité dont l’utilité est reconnue par tous.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99992</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8453</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Marie Sermier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique sociale
	        (lutte contre l’exclusion — insertion par l’activité économique — structures d’insertion — recrutement — modalités)
	        99992. — 18 octobre 2016. — M. Jean-Marie Sermier interroge Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur la professionnalisation de l’insertion par l’activité économique. Il lui demande si un salarié exerçant une fonction support dans un chantier d’insertion, une entreprise d’insertion ou une association intermédiaire peut être recruté en contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI). Il souligne qu’une telle possibilité permet de nommer, dans un chantier d’insertion, un aide encadrant au chef d’équipe ce qui participe à sa montée en compétence et à la réussite de son insertion professionnelle. Il rappelle que le coût du salarié pour la structure porteuse est moindre grâce à l’aide au poste et aux exonérations de charges sociales inhérentes au CDDI, ce qui participe à l’équilibre du modèle économique des acteurs de l’économie sociale et solidaire. Il souhaiterait connaître son sentiment sur cette question.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100028</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8453</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Bays</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	        (régime social des indépendants — report de paiement — perspectives)
	        100028. — 18 octobre 2016. — M. Nicolas Bays attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur la problématique liée au régime social des indépendants (RSI). Lors de la première année d’exploitation, il n’est aujourd’hui pas possible pour les commerçants et artisans de bénéficier d’un report de paiement ce qui, dans cette période fatidique, fragilise la trésorerie des entreprises nouvellement créées alors qu’elles sont en pleine phase de développement commercial et doivent réaliser de nombreux investissements. Aussi il souhaiterait savoir si un report voire une exonération des charges liées au RSI pourrait être mis en place pour les commerçants et artisans lors de leur première année d’exploitation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100040</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8453</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Issindou</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[tourisme et loisirs
	        (établissements d’hébergement — résidences de tourisme — acquéreurs — protection)
	        100040. — 18 octobre 2016. — M. Michel Issindou attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur la situation des investisseurs privés en résidence de tourisme et d’affaires. Depuis quelques années, les citoyens français et européens se voient proposer des produits d’investissements défiscalisés dans des résidences de tourisme. Si la réduction d’impôt dans le cadre du dispositif Censi-Bouvard où l’amortissement du bien et le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont bien réels et attractifs, ces montages peuvent s’avérer de véritables pièges pour les propriétaires en l’état actuel de la législation. Ainsi, alors même que les biens sont souvent vendus bien au-dessus du prix du marché, de nombreux propriétaires se retrouvent aujourd’hui dans de graves difficultés financières face à certains groupes qui n’honorent pas leurs baux et le paiement des loyers, sans parler de certaines pratiques inadmissibles en fin de bail (baisse de loyers et travaux à des coûts excessifs exigés) ou bien d’indemnités d’éviction prohibitives en cas de congé donné par le propriétaire. Les baux commerciaux ne sont pas adaptés à ces lots en résidences service ou d’affaires et il conviendrait de proposer des baux tenant compte de la spécificité de ces biens commerciaux qui sont des lieux d’habitations temporaires. Il conviendrait d’améliorer la législation en vigueur afin de mieux protéger les propriétaires-investisseurs des agissements de promoteurs et de gestionnaires peu scrupuleux. Il souhaiterait donc connaître les intentions du Gouvernement en la matière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99988</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8454</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marion Maréchal-Le Pen</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger</ministreQuestion><ministreJO>Commerce extérieur, promotion du tourisme et Français de l’étranger</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	        (Canada — accord de libre-échange — secteur agricole — conséquences)
	        99988. — 18 octobre 2016. — Mme Marion Maréchal-Le Pen alerte M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger sur la protection de l’AOC Banon dans les négociations du CETA. L’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Canada (CETA) met en danger de nombreuses indications géographiques protégées. Ainsi, trente-deux des cinquante-quatre fromages d’origine protégée ne sont pas inclus dans l’accord avec le Canada, ce qui signifie que 60 % des fromages pourront être copiés au Canada parmi lesquels le Banon AOC. Ce fromage produit en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), et notamment dans plusieurs communes de Vaucluse, selon un savoir-faire traditionnel circonscrit à une aire géographique limitée, pourrait être copié en Amérique du Nord au prix d’une concurrence déloyale et dangereuse pour l’activité de nos producteurs locaux. La filière AOP permet aux producteurs d’être mieux rémunérés par rapport à leurs homologues spécialisés dans les « commodités » (beurre, poudre de lait, etc.) et de pénétrer les marchés étrangers avec plus de facilité. L’AOC Banon, étant la plus petite appellation d’origine contrôlée fromagère de France en volume, serait d’autant plus fragilisée face à l’émergence d’appellations semi-génériques outre-Atlantique. C’est pourquoi elle voudrait savoir sur quels critères le Banon n’a pas été retenu dans l’accord. Par ailleurs, elle demande si le Gouvernement entend subordonner la sanctuarisation des produits français d’appellation d’origine et d’indication géographique protégée à toute négociation d’accord commercial. Elle demande également si le Gouvernement souhaite faire pression sur la Commission européenne afin qu’elle informe les gouvernements nationaux de manière transparente sur la question des appellations d’origine.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100041</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8454</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Elkouby</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger</ministreQuestion><ministreJO>Commerce extérieur, promotion du tourisme et Français de l’étranger</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[tourisme et loisirs
	        (hôtellerie et restauration — baisse de l’activité — perspectives)
	        100041. — 18 octobre 2016. — M. Éric Elkouby attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger sur la situation du tourisme en France. Le contexte actuel est marqué par la baisse globale du nombre des arrivées internationales et par un recul plus marqué en Île-de-France et dans le sud de la France. Il souhaite savoir de quelle manière il entend apporter son soutien aux professionnels du tourisme et avoir des informations sur les actions envisagées pour permettre un retour de la croissance de l’activité touristique en France.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99894</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8455</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Folliot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[arts et spectacles
	        (musique — scènes de musiques actuelles — dotations)
	        99894. — 18 octobre 2016. — M. Philippe Folliot attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la situation actuelle des SMAC, scènes de musiques actuelles. En effet, dans le cadre de l’élaboration du projet de loi relatif à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine, l’ensemble des cahiers des missions et des charges des labels du spectacle vivant a été revu et celui des SMAC s’en trouve donc logiquement impacté. Il comporte des missions artistiques, culturelles, professionnelles, territoriales et citoyennes ambitieuses. En effet, les SMAC, par leur soutien en faveur des artistes en développement et la jeune création, leur implication sur leur territoire, notamment auprès des différentes populations, participent à la diversité culturelle et constituent un formidable laboratoire d’innovation. Ces musiques représentent par ailleurs la première pratique culturelle des Français. Lo Bolegason, scène de musiques actuelles du Tarn, existe depuis 2001. Cette structure fait référence sur le territoire et est plébiscitée par de nombreux usagers (musiciens amateurs et professionnels, spectateurs, établissements scolaires pour son travail de diffusion, d’accompagnement des pratiques amateurs, de soutien à la création et d’action culturelle qu’elle saurait développer davantage de par le potentiel et les besoins existants sur notre département. Actuellement, le cahier des missions et des charges fixe un financement-plancher de l’État qui s’élève à 75 000 euros l’État alloue ainsi 102 000 euros en moyenne par SMAC, représentant à peine 10 % de leur budget. Ainsi, les moyens qui leur sont attribués pour mener à bien leurs missions semblent, selon les organisateurs, insuffisants et peu évolutifs au regard du périmètre qu’elles sont censés couvrir. Par conséquent, il souhaiterait connaître comment le ministère de la culture compte se mobiliser pour doter les SMAC de moyens financiers en évolution et en adéquation avec leur cahier des missions et des charges.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99895</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8455</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Foulon</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[arts et spectacles
	        (musique — scènes de musiques actuelles — dotations)
	        99895. — 18 octobre 2016. — M. Yves Foulon interroge Mme la ministre de la culture et de la communication sur les dotations allouées par l’État aux labels des scènes de musiques actuelles (SMAC). Suite à l’adoption de la loi relative à la liberté de création, architecture et patrimoine à l’été 2016, l’ensemble des cahiers de missions et des charges des labels du spectacle vivant sont en train d’être réétudiés avec les services de l’État. Les objectifs à atteindre sont ambitieux car ils prévoient des missions de diffusion, de maillage territorial, de relation avec différents publics, d’actions culturelles, de soutien à la pratique professionnelle et amateur, à la création, etc. Or la part de financement de l’État couvre à peine 10 % des budgets de la SMAC, AREMA Rock et chanson, une des 4 SMAC du maillage territorial de l’agglomération bordelaise. Au regard de l’étendue des actions demandées par ces SMAC dans le cadre de la révision des cahiers de missions et de charges de ces labels, il lui demande si elle envisage de doubler la dotation plancher attribuée aux SMAC afin de leur permettre de mener à bien leurs missions.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99896</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8455</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Pouzol</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[arts et spectacles
	        (musique — scènes de musiques actuelles — dotations)
	        99896. — 18 octobre 2016. — M. Michel Pouzol appelle l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la situation des scènes de musiques actuelles dites SMAC. Dans le cadre de l’élaboration du projet de loi relatif à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine, l’ensemble des cahiers des missions et des charges des labels du spectacle vivant est revu. Celui des SMAC s’en trouve donc logiquement impacté. Il comporte des missions artistiques, culturelles, professionnelles, territoriales et citoyennes ambitieuses. En effet les SMAC, par leur modèle de gouvernance, leur soutien en faveur des artistes en développement et la jeune création, leur implication sur leur territoire, notamment auprès des différentes populations, participent à la diversité culturelle et constituent un formidable laboratoire d’innovation. Ces musiques représentent par ailleurs la première pratique culturelle des Français. Paul B. œuvre depuis plus de 20 ans dans l’Essonne sur le secteur des musiques actuelles. Avec un festival dédié aux artistes émergents, 80 concerts par an, des créations, des résidences d’artistes, de nombreuses actions artistiques en direction des publics, cette SMAC de l’Essonne impose sa pertinence. Cette existence est aujourd’hui possible grâce aux financements croisés des collectivités locales. L’État est présent dans le financement à hauteur de 110 000 euros ce qui reste modeste au regard de l’activité du lieu et du budget global de la structure qui s’élève à 1,3 million hors frais de bâtiment assurés par la commune. Actuellement le cahier des missions et des charges fixe un financement plancher de l’État qui s’élève à 75 000 euros. L’État alloue ainsi 102 000 euros en moyenne par SMAC soit à peine 10 % de leur budget. Les moyens qui leur sont attribués pour mener à bien leurs missions apparaissent ainsi très insuffisants d’autant plus dans un contexte où les SMAC se diversifient et que de nombreux projets voient le jour dans les différents territoires. Par conséquent il souhaiterait connaître comment elle compte se mobiliser pour doter les SMAC de moyens financiers en évolution et en adéquation avec leur cahier des missions et des charges.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99897</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8456</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Fourneyron</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[arts et spectacles
	        (musique — scènes de musiques actuelles — dotations)
	        99897. — 18 octobre 2016. — Mme Valérie Fourneyron appelle l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la situation actuelle des SMAC - scènes de musiques actuelles. Dans le cadre de l’élaboration du projet de loi relatif à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine, l’ensemble des cahiers des missions et des charges des labels du spectacle vivant est revu. Celui des SMAC s’en trouve donc logiquement impacté. Il comporte des missions artistiques, culturelles, professionnelles, territoriales et citoyennes ambitieuses. En effet, les SMAC, par leur modèle de gouvernance, leur soutien en faveur des artistes en développement et la jeune création, leur implication sur leur territoire, notamment auprès des différentes populations, participent à la diversité culturelle et constituent un formidable laboratoire d’innovation. Ces musiques représentent par ailleurs la première pratique culturelle des Français. À Rouen, le 106 a ouvert ses portes en 2010. L’arrivée de la SMAC a été totalement bénéfique au territoire en termes de développement des publics et des pratiques musicales. Le financement de cette structure par le ministère s’élève à 135 000 euros par an sur un budget de 3 millions d’euros. Actuellement, le cahier des missions et des charges fixe un financement-plancher de l’État qui s’élève à 75 000 euros ; l’État alloue ainsi 102 000 euros en moyenne par SMAC, soit à peine 10 % de leur budget. Les moyens qui leur sont attribués pour mener à bien leurs missions apparaissent ainsi très insuffisants, d’autant plus dans un contexte où les SMAC se diversifient et que de nombreux projets voient le jour dans les différents territoires. Par conséquent, elle souhaiterait connaître comment son ministère compte se mobiliser pour doter les SMAC de moyens financiers en évolution et en adéquation avec leur cahier des missions et des charges.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99898</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8456</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Stéphanie Pernod Beaudon</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[arts et spectacles
	        (musique — scènes de musiques actuelles — dotations)
	        99898. — 18 octobre 2016. — Mme Stéphanie Pernod Beaudon appelle l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la situation actuelle des SMAC (scènes de musiques actuelles). Dans le cadre de l’élaboration du projet de loi relatif à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine, l’ensemble des cahiers des missions et des charges des labels du spectacle vivant a été revu. Celui des SMAC s’en trouve donc logiquement impacté. Il comporte des missions artistiques, culturelles, professionnelles, territoriales et citoyennes ambitieuses. En effet, les SMAC, par leur modèle de gouvernance, leur soutien en faveur des artistes en développement et la jeune création, leur implication sur leur territoire, notamment auprès des différentes populations, participent à la diversité culturelle et constituent un formidable laboratoire d’innovation. Ces musiques représentent par ailleurs la première pratique culturelle des Français. Actuellement le cahier des missions et des charges fixe un financement-plancher de l’État qui s’élève à 75 000 euros : l’État alloue ainsi 102 000 euros en moyenne par SMAC soit à peine 10 % de leur budget. Les moyens qui leur sont attribués pour mener à bien leurs missions apparaissent ainsi très insuffisants d’autant plus dans un contexte où les SMAC se diversifient et que de nombreux projets voient le jour dans les différents territoires. Par conséquent, elle souhaiterait connaître comment elle compte se mobiliser pour doter les SMAC de moyens financiers en évolution et en adéquation avec leur cahier des missions et des charges.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99905</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8456</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Audrey Linkenheld</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[audiovisuel et communication
	        (radio — radios associatives — financement — perspectives)
	        99905. — 18 octobre 2016. — Mme Audrey Linkenheld attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la dotation du fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER). Le FSER favorise l’existence des radios associatives non commerciales aux côtés des acteurs économiques de la radiodiffusion. Il est doté de 29 millions d’euros cette année contre 28,8 millions d’euros en 2014, et 29,15 millions d’euros en 2015, soit un montant stable en dépit d’un contexte budgétaire contraint. Toutefois, à budget constant, le FSER fait face à une hausse des demandes de subventions ce qui réduit en proportion l’enveloppe accordée à chaque radio. Aussi, elle lui demande s’il est envisageable d’augmenter l’enveloppe du FSER afin de garantir le montant des subventions actuelles alloués à chacune.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99994</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8457</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marianne Dubois</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[presse et livres
	        (presse — presse spécialisée — tarifs postaux — conséquences)
	        99994. — 18 octobre 2016. — Mme Marianne Dubois attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la situation de la presse agricole qui subit les répercussions de la grave crise agricole que traverse la France. Outre la baisse des abonnements et des encarts publicitaires, la presse agricole ne peut pas bénéficier des aides au portage du fait de la dissémination de son lectorat dans les zones rurales. La hausse des tarifs postaux, de l’ordre de 3 %, annoncée le 3 octobre 2016 va encore davantage l’impacter alors que des augmentations sont déjà intervenues les années précédentes. Elle lui demande donc quelles mesures elle entend prendre pour soutenir la presse agricole et notamment si elle envisage un alignement sur les titres de la presse hebdomadaire et régionale.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100006</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8457</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Dhuicq</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions libérales
	        (statut — professions réglementées — guides conférenciers)
	        100006. — 18 octobre 2016. — M. Nicolas Dhuicq attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les inquiétudes légitimes exprimées par les guides-conférenciers depuis la publication d’un arrêté ministériel qui est en totale contradiction avec les mesures votées dans le cadre de la loi no 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, l’architecture et le patrimoine garantissant la qualité des visites dans les musées de France et monuments historiques par le recours obligatoire à un guide-conférencier diplômé. L’arrêté en question prévoit quant à lui l’élargissement de l’attribution de la carte professionnelle : à tout titulaire d’une licence ou autre diplôme de niveau II justifiant au minimum d’une expérience professionnelle d’un an cumulé au cours des dix dernières années dans la médiation orale des patrimoines ainsi qu’à tous ceux ayant une attestation d’un diplôme (stipulant que le diplôme n’a plus besoin d’être passé en France) ou titre conférant le grade de master justifiant au minimum d’une expérience professionnelle de six mois cumulés au cours des cinq dernières années dans la médiation orales des patrimoines. Par ailleurs, l’arrêté prévoit qu’il ne sera plus obligatoire de parler une langue étrangère pour obtenir la carte professionnelle. Les professionnels ne comprennent pas la finalité de cet arrêté qui neutralise ce qui a été adopté récemment au Parlement. Alors que la France offre un patrimoine prodigieux qu’il convient de protéger et de transmettre, ces mesures visant à galvauder une formation, un métier sont inquiétantes. Aussi il lui demande si elle envisage de revenir sur cet arrêté.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99923</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8457</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Cornut-Gentille</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[défense
	        (budget — questionnaire budgétaire — réponses — confidentalité)
	        99923. — 18 octobre 2016. — M. François Cornut-Gentille alerte M. le ministre de la défense sur l’examen des crédits de la défense par le Parlement. En réponse à certaines questions budgétaires, le ministère de la défense transmet certaines réponses référencées « confidentiel défense », interdisant au destinataire de les rendre publiques. Or plusieurs données ainsi classifiées dans la réponse budgétaire sont déjà publiées dans le programme annuel de performances, dans le Journal officiel en réponse à des questions écrites voire dans les médias. Les parlementaires se voient ainsi empêchés de mener à bien leur mission d’évaluation et de contrôle par un usage abusif de la classification. Aussi, il lui demande de préciser si, face à des données chiffrées publiées par ailleurs mais transmises sous couvert de confidentiel défense à un député, ce dernier doit se conformer aux règles de confidentialité ou considérer être face à une erreur manifeste le libérant de l’interdiction de publication.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99924</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8457</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François de Rugy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[défense
	        (coopération — Gabon — accords militaires — perspectives)
	        99924. — 18 octobre 2016. — M. François de Rugy attire l’attention de M. le ministre de la défense sur la situation politique au Gabon à la suite des résultats de l’élection présidentielle. En effet, le 31 août 2016, étaient proclamés les résultats qui désignaient M. Ali Bongo vainqueur avec seulement 6 000 voix d’avance. Le nombre d’habitants déclarés, le taux de participation des électeurs et les résultats font l’objet de vives contestations et ont donné lieu à des heurts violents dans le pays. La France a demandé une totale transparence sur cette élection avec la publication des résultats bureau par bureau. Cette requête a été rejetée par le camp de M. Ali Bongo ne permettant donc pas de lever les doutes sur l’organisation de cette élection. Aussi, dans ce contexte politique tendu, il lui demande quels sont les éventuels engagements de la France sur des accords militaires avec le Gabon.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99925</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8458</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Besse</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[défense
	        (réglementation — espaces aériens — violations — perspectives)
	        99925. — 18 octobre 2016. — Mme Véronique Besse attire l’attention de M. le ministre de la défense sur l’intrusion de forces étrangères dans l’espace aérien français. Le 22 septembre 2016, deux bombardiers lourds Tupolev Tu-160 Blackjack ont survolé la Bretagne et le Pays basque. Ces engins construits à la fin des années 70 peuvent transporter l’arme nucléaire ainsi que des missiles de croisière. Par conséquent la fréquentation de notre espace aérien par des engins étrangers si dangereux appelle de la France une réponse. C’est pourquoi elle lui demande de bien vouloir détailler la réaction de la défense au moment de la violation de notre espace aérien ainsi que des mesures prises pour qu’un tel incident ne puisse plus se reproduire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99939</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8458</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean Glavany</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[État
	        (sûreté de l’État — secret défense)
	        99939. — 18 octobre 2016. — M. Jean Glavany appelle l’attention de M. le ministre de la défense sur la parution dans le journal « Le Monde », le 20 août 2016, d’un document classé secret défense relatif à la préparation du dispositif de frappes aériennes envisagées en 2013 en Syrie. La commission consultative du secret de la défense nationale n’ayant pas été saisie d’une demande de déclassement de ce document, il lui demande quelles leçons il a tiré de cette publication, si une enquête a été diligentée sur ce qui apparaît comme un délit et si des actions judiciaires ont été envisagées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99984</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8458</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Loncle</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du développement et de la francophonie</ministreQuestion><ministreJO>Développement et francophonie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	        (aide au développement — crédits — répartition)
	        99984. — 18 octobre 2016. — M. François Loncle interroge M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du développement et de la francophonie sur la part de l’aide publique au développement (APD) en faveur de l’éducation de base. Celle-ci correspond au moins à neuf années obligatoires d’enseignement public et gratuit, durant lesquelles les élèves acquièrent des connaissances et des aptitudes fondamentales. Les trois quarts de l’aide scolaire française pour les pays en développement concernent l’éducation supérieure, en particulier les bourses et les frais de scolarité qui sont versés pour l’accueil d’étudiants étrangers dans notre pays. En revanche, l’appui aux systèmes d’éducation de base ne représente plus que 18 % de cette aide scolaire et seulement 3 % du total de l’APD. C’est principalement le soutien à l’éducation primaire qui enregistre une forte diminution. Or l’UNESCO considère que l’éducation de base constitue une priorité d’autant plus que le quart des enfants d’Afrique subsaharienne n’est pas scolarisé. La situation risque encore de se dégrader en raison de l’explosion démographique que connaît cette région du monde où le nombre d’enfants à scolariser augmentera vraisemblablement de plus de 400 millions durant les trois prochaines décennies. Il souhaite savoir comment M. le secrétaire d’État envisage de rééquilibrer les allocations de l’APD en direction de l’éducation de base notamment à l’égard des 16 pays désignés comme prioritaires par la France et situés en Afrique subsaharienne.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99985</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8458</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Cécile Duflot</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du développement et de la francophonie</ministreQuestion><ministreJO>Développement et francophonie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	        (aide au développement — crédits — répartition)
	        99985. — 18 octobre 2016. — Mme Cécile Duflot attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du développement et de la francophonie sur l’aide consacrée par la France au secteur de l’éducation dans le cadre de son aide publique au développement (APD). Selon les chiffres déclarés par la France au Comité pour l’aide au développement de l’OCDE au titre de l’APD pour l’année 2014, qui sont les derniers chiffres disponibles, la France a consacré pour cette année 1,433 milliards d’euros à l’aide à l’éducation dans les pays en développement. Sur ce total, 74 % sont dirigés vers l’éducation supérieure dont la quasi-totalité vers les bourses et frais de scolarité versés pour l’accueil d’étudiants étrangers en France, des fonds qui ne quittent donc pas la France. L’appui aux systèmes d’éducation de base (primaire et secondaire) dans les pays en développement ne représente que 18 % de ce montant et l’éducation primaire en particulier a vu sa part passer de 138 millions d’euros en 2013 à 42 millions d’euros en 2014 soit une baisse de 70 %. En termes d’allocation géographique, les 16 pays désignés comme prioritaires pour l’aide au développement française par le Comité interministériel pour la coopération internationale et le développement de Juillet 2013 ne sont bénéficiaires que 16 % de l’aide consacrée par la France à l’éducation. Le premier pays bénéficiaire de l’aide à l’éducation française est aujourd’hui la Chine. Aussi elle souhaite savoir quelle est la justification d’une telle priorité accordée à l’éducation post-secondaire par rapport à l’éducation de base et en particulier l’éducation primaire ainsi que mesures qui permettraient un rééquilibrage des allocations sous-sectorielles et une véritable priorisation des pays les plus pauvres sont aujourd’hui envisagées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99907</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8459</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Suguenot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[automobiles et cycles
	        (véhicules de collection — taxe spéciale — exonération)
	        99907. — 18 octobre 2016. — M. Alain Suguenot attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’exonération de la taxe semestrielle pour les véhicules de collection. Ces véhicules parcourent en un an moins de distance qu’un professionnel en une journée. Or, à partir de 2017, le paiement journalier de la taxe à l’essieu, ou taxe spéciale sur certains véhicules routiers (TSVR), deviendra semestriel. Le tarif sera alors trop élevé pour les collectionneurs qui ne disposent pas de recettes particulières mais conservent, en revanche, les dépenses d’entretien et de stockage. L’usure des routes, objet de la taxe à l’essieu est négligeable pour les véhicules de collection qui sont peu nombreux et parcourent peu de kilomètres. Pour ces véhicules de collection, le transport de marchandises est interdit, d’où, à poids divisé par deux, l’usure des routes est divisée par 32 d’après les formules correspondantes. Ces véhicules de collection, partie intégrante du patrimoine et de la mémoire des métiers, appréciés par le public lors des sorties sur voies publiques, ne sont pas subventionnés par le ministère de la culture. Le risque est de voir ce patrimoine détruit ou partir à l’étranger, ce qui diminuerait d’autant l’assiette fiscale. La taxe sur le gazole semble plus adaptée à ce type de véhicules, ceux consommant davantage ou roulant plus payant davantage. L’usage en collection, de même que l’assurance correspondante, sont loisirs et promenade, de manière identique aux camping-cars (transport de personnes) qui sont exonérés. Aussi lui demande-t-il dans quelle mesure les véhicules de collection pourraient être exonérés de cette taxe.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99908</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8459</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gérard Menuel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[automobiles et cycles
	        (véhicules électriques — perspectives)
	        99908. — 18 octobre 2016. — M. Gérard Menuel interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur l’évolution du dispositif « bonus - malus » des automobiles. Dans ce dispositif, la voiture dite électrique bénéficie d’un bonus qui mérite d’être stabilisé en lui accordant une visibilité dans le temps. De nombreuses collectivités investissent dans les infrastructures de recharge ouvertes au public et doivent être rassurées sur la pérennité du dispositif d’accompagnement du marché de la voiture électrique. Il souhaite connaître les intentions du Gouvernement concernant la pérennité du bonus en fonction du prix d’achat ; il souhaite également connaître sa position quant à la possibilité de mettre en place le bonus pour les véhicules électriques d’occasion et les véhicules utilitaires sans exclusive.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99909</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8460</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Rodet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[banques et établissements financiers
	        (épargne — produits d’épargne — frais de gestion — réglementation)
	        99909. — 18 octobre 2016. — M. Alain Rodet attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’opacité croissante des produits d’épargne proposés à la vente par plusieurs réseaux bancaires. Ces derniers proposent en effet de plus en plus fréquemment des fonds à formule dans le cadre des assurances-vie multisupports et des PEA, et pour lesquels les frais de gestion peuvent atteindre des niveaux exorbitants. En conséquence, il lui demande s’il est dans son intention de renforcer les mesures de contrôle pour protéger les épargnants, notamment les plus modestes, contre ces pratiques.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99911</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8460</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionnel Luca</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[chambres consulaires
	        (chambres de commerce et d’industrie — financement — perspectives)
	        99911. — 18 octobre 2016. — M. Lionnel Luca attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la situation très préoccupante des chambres de commerce et d’industrie (CCI). La diminution constante de leurs ressources ne permet plus aux plus fragiles d’entre elles d’assurer le service de proximité dont les entreprises ont plus que jamais besoin. En région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), les CCI ont cumulé une réduction de 22,5 millions d’euros de ressources fiscales, de 46,8 millions sur leurs fonds de roulement, 215 départs volontaires pour un coût de 13,5 millions d’euros soit une perte totale de 82,8 millions d’euros. Cette diminution drastique de ressources ne permet plus aux CCI d’apporter aide et assistance aux petites et moyennes entreprises, de promouvoir l’apprentissage et de soutenir la création d’emploi. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures qu’il entend prendre à l’occasion du projet de loi de finances pour 2017 afin de redonner aux CCI les moyens de leurs actions.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99914</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8460</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Meslot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	        (élus locaux — associations d’élus — représentation d’intérêts — perspectives)
	        99914. — 18 octobre 2016. — M. Damien Meslot appelle l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’article 13 du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. En effet, cet article définit la représentation d’intérêts, autrement dit le lobbying, et détermine les acteurs publics auprès desquels faire du lobby entraînera l’obligation, pour les lobbies, de s’inscrire auprès de la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Or les associations d’élus en font partie, aux côtés des représentants d’intérêts privés. Cette situation semble dénuée de sens dès lors que les membres de ces associations sont l’émanation du peuple. Ils sont élus au suffrage universel pour défendre et servir l’intérêt général, contrairement aux lobbies. De plus, les associations nationales ou départementales d’élus se reconnaissent politiquement pluralistes et les revendications ou combats qu’elles mènent ne se justifient que dans l’intérêt de tous. C’est la raison pour laquelle il souhaiterait du Gouvernement qu’il retire ce type d’associations du champ de l’article 13 du projet de loi dit « Sapin II ».]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99916</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8460</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Audrey Linkenheld</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[commerce et artisanat
	        (commerce — position dominante — conséquences)
	        99916. — 18 octobre 2016. — Mme Audrey Linkenheld attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les conséquences concrètes de l’application de l’article 39 de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. En 2014, le groupe Carrefour a racheté l’ensemble des magasins de l’enseigne Dia et s’est ensuite retrouvé en position dominante sur certaines zones de chalandise. Il se voit donc contraint d’y céder 56 points de vente. Le magasin Dia du Breucq à Villeneuve d’Ascq en fait partie. Or celui-ci n’a pas trouvé de repreneur, il est donc menacé de fermeture définitive à la fin du mois de novembre 2016. Pour éviter la situation de position dominante, on a ainsi provoqué une absence d’offre au lieu de créer de la concurrence dans l’offre. Face à cette situation, elle demande ce que préconise le ministère pour que les décisions de l’Autorité de la concurrence, fondées sur cette récente loi, préservent mieux les commerces et emplois existants.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99957</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8460</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Mariani</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	        (paiement — prélèvement à la source — perspectives)
	        99957. — 18 octobre 2016. — M. Thierry Mariani attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la réforme visant à mettre en place un prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu prévue par l’article 38 du projet de loi de finances pour 2017. En effet, le Gouvernement prévoit d’instaurer un dispositif de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu à partir du 1er janvier 2018. Aussi, certains Français établis hors de France s’interrogent sur les conséquences de cette réforme dans leur situation. L’administration aurait prévu de ne pas imposer les revenus de l’année 2017 pour permettre aux contribuables nationaux de ne pas avoir simultanément deux années d’impôt à payer en 2018. Or dans certains pays les pensions françaises perçues par des retraités français à l’étranger sont imposées en France via une retenue à la source. Au nom du principe d’égalité fiscale, les Français de l’étranger s’interrogent pour savoir si en 2017, ils bénéficieront d’une suspension provisoire. Aussi il lui demande de bien vouloir lui expliquer dans quelle mesure le Gouvernement compte préserver le principe d’égalité fiscale pour les Français établis hors de France dans le cadre de cette réforme.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99961</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8461</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Gosselin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	        (politique fiscale — dons de produits alimentaires — dispositif incitatif)
	        99961. — 18 octobre 2016. — M. Philippe Gosselin attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les nouvelles dispositions fiscales relatives aux dons alimentaires effectués par des entreprises à des associations résultant du bulletin officiel des finances publiques du 3 août 2016. Ce bulletin prévoit en effet un nouveau calcul de la réduction d’impôt pour les dons alimentaires en faveur des œuvres et organismes visés à l’article 238 bis du code général des impôts. Pour les produits alimentaires soumis à une date limite de consommation (DLC), la valeur retenue pour le calcul de cette réduction est ainsi égale à son coût de revient lorsque le bien est donné avant les trois derniers jours de sa DLC et à 50 % de son coût de revient lorsque le bien est donné dans les trois derniers jours de sa DLC. Pour les autres produits alimentaires, le critère retenu est le caractère « consommable et commercialisable dans un circuit habituel de vente au public ». Les conséquences sont nombreuses pour les associations organisant des collectes alimentaires pour venir en aide aux plus démunis. Les entreprises donatrices vont ainsi voir leur réduction d’impôts diminuée et seront ainsi davantage incitées à multiplier les promotions sur les produits à DLC courtes en magasin plutôt qu’à en faire don au milieu associatif. Par ailleurs la charge de travail des bénévoles au sein des associations s’en trouvera alourdie. En effet l’introduction de deux taux les forcera à un tri des lots de dons en fonction d’une DLC supérieure ou inférieure à trois jours et ce, à chaque réception d’un lot, un tri par familles de produits et dans le respect des DLC étant déjà généralement réalisé. Enfin le critère d’un produit consommable et commercialisable dans un circuit habituel de vente au public apparaît très flou et particulièrement subjectif ce qui favorise des interprétations variables. Les dons alimentaires des entreprises au secteur associatif sont donc menacés, étant déjà potentiellement précarisés par l’incertitude relative à la continuité du Fonds européen d’aide aux plus démunis. Il souhaite donc savoir dans quelles mesures le Gouvernement pourrait limiter ces conséquences néfastes et simplifier le calcul de la réduction d’impôt afin que les dons aux associations ne s’en trouvent pas lésés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99962</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8461</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Duron</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	        (politique fiscale — dons de produits alimentaires — dispositif incitatif)
	        99962. — 18 octobre 2016. — M. Philippe Duron attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les dernières modifications en matière fiscale concernant les dons de denrées alimentaires effectuées par la grande distribution auprès des banques alimentaires. En particulier, la valorisation du don devra être effectuée en fonction de la date limite de consommation. Il est compréhensible que les services du ministère de l’économie et des finances aient mis en valeur l’idée selon laquelle un aliment dont la DLC est éloignée dans le temps, n’a pas la même valeur qu’un produit à DLC inférieure à trois jours. On peut même penser qu’un produit potentiellement invendu puisse faire l’objet d’un don (pris en compte dans la déduction fiscale) plutôt que de prendre le risque de le voir devenir invendable. Ce raisonnement d’ordre économique et fiscal, certes défendable pour les services de Bercy a comme conséquence de faire porter sur les associations une surcharge de travail puisque ce sera à elles de certifier la DLC des produits reçus. Il reste le problème des fruits et légumes commercialisés « en vrac » pour lesquels il n’y a pas de définition de DLC. Il lui demande si ses services pourraient rencontrer les représentants de ces associations afin qu’ils puissent leur exposer les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces nouvelles directives.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99963</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8462</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Heinrich</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts locaux
	        (taxe foncière sur les propriétés non bâties — dégrèvement — perspectives)
	        99963. — 18 octobre 2016. — M. Michel Heinrich appelle l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le refus de dégrèvement de taxe sur le foncier non bâti qui vient d’être opposé au département des Vosges. En effet, le code des impôts autorise ce type de dégrèvement en lien avec des pertes de récoltes. Or, cette année, les conditions climatiques particulièrement éprouvantes dans le département ont eu un impact catastrophique sur les cultures céréales ou prairies. Les agriculteurs ont subi de grosses pertes sur les quantités comme sur la qualité. Aussi, conformément à la procédure prévue, la D.D.T. des Vosges, en accord avec la chambre d’agriculture, a-t-elle proposé un dégrèvement de 30 % sur les terres labourables et les prairies, accord validé par le préfet et la direction départementale des finances publiques. Or, contrairement à d’autres départements, cette décision qui respectait pourtant la procédure, a été remise en cause par les services de M. le ministre. Alors que la situation des agriculteurs s’est encore dégradée par rapport à 2015 où le plan de soutien à l’élevage avait prévu le dégrèvement total, les agriculteurs ne comprennent pas cette décision. Il faut ajouter que la seule nature des parcelles cadastrales ne peut justifier l’application ou non du dégrèvement car on constate un gros décalage entre le relevé de propriété et la réalité du terrain. Il lui demande donc de revoir sa position et d’inciter les propriétaires à répercuter ce dégrèvement sur les locataires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99968</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8462</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Louise Fort</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	        (allocations de logement et APL — conditions d’attribution)
	        99968. — 18 octobre 2016. — Mme Marie-Louise Fort attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la modification des modalités de calcul des allocations logement (APL, ALS, ALF) pour les personnes en situation de handicap. L’article 140 de la loi de finances pour 2016 prévoit que la valeur en capital du patrimoine du demandeur est prise en compte dans le calcul des allocations logement en plus de ses ressources lorsque celle-ci est supérieure à 30 000 euros. Cette mesure peut être préjudiciable pour certaines personnes handicapées disposant d’une rente-survie ou d’un contrat épargne-handicap. Ces ressources complémentaires à l’allocation adulte handicapé (AAH) leur permettent de faire face à des besoins fondamentaux, telles la santé et l’hygiène, et de se prémunir des aléas de leur vie future, notamment en l’absence de leurs parents. De ce fait, ces nouvelles modalités peuvent entraîner la baisse des allocations logement pour ces personnes alors même qu’elles ont davantage de difficultés pour trouver un logement. Cette situation viendrait en outre à l’encontre de la convention des Nations unies que la France a ratifiée ainsi que des orientations politiques actuelles favorisant une plus grande inclusion de ces personnes dans la société au travers de l’habitat. Dans ce contexte elle lui demande si le Gouvernement compte revenir sur cette disposition à l’occasion du projet de loi de finances pour 2017 ou si des mesures compensatoires sont prévues pour les personnes handicapées concernées par cette baisse des allocations logement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99980</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8462</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yannick Favennec</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[pharmacie et médicaments
	        (médicaments homéopathiques — taxe sur les ventes directes — laboratoires homéopathiques — exonération)
	        99980. — 18 octobre 2016. — M. Yannick Favennec attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’entrée en vigueur de la troisième part de la taxe sur les ventes directes (TVD), créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, qui pénalise les laboratoires pharmaceutiques produisant des médicaments homéopathiques remboursables. En effet les contraintes imposées par la spécificité des médicaments homéopathiques remboursables et leur faible prix unitaire rendent cette activité non rentable pour les grossistes-répartiteurs. En conséquence certains laboratoires, de tailles intermédiaires, ont dû se doter, dès l’origine, d’établissements de préparation et distribution intégrés très atypiques dans l’industrie pharmaceutique. Le recours à la vente directe pour ces laboratoires n’est pas un choix mais une nécessité. Dès lors leur assujettissement à la troisième part de la TVD semble les mettre particulièrement en difficulté. Aussi il souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour exempter de la TVD les laboratoires homéopathiques à l’occasion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100022</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8463</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Santini</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (établissements — établissements privés non lucratifs — fiscalité — réglementation)
	        100022. — 18 octobre 2016. — M. André Santini attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur une proposition de crédit d’impôt pour l’action solidaire (CIAS) dans le cadre du projet de loi de finances (PLF) pour 2017 ou du projet de loi de finances rectificatives (PLFR) pour 2016. En effet, les organismes privés sans but lucratif du secteur sanitaire, social et médico-social ne sont pas éligibles au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE). Cette situation génère des désavantages tant vis-à-vis du secteur public hospitalier, social et médico-social que vis-à-vis du secteur privé à but lucratif et de statut commercial. La mise en place du crédit d’impôt à l’action solidaire, comme proposé par la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne (FEHAP), soutenue par de nombreuses autres associations, comme la Croix-Rouge française, pourrait compenser ou neutraliser ces désavantages. Ces établissements privés non lucratifs partagent les mêmes missions et les mêmes contraintes que les hôpitaux publics mais leurs cotisations de retraite et de chômage sont plus lourdes et ils ne sont pas exonérés de la taxe foncière et de la taxe d’habitation. Quant à l’abattement de taxe sur les salaires pour le monde associatif, il ne concerne que les petites structures de moins de 10 salariés pour seulement 2 % des emplois. Ce crédit d’impôt permettrait à ces associations sanitaires et sociales, acteurs majeurs de l’économie sociale dans les territoires, de préserver et de créer des emplois mais aussi de renforcer leur capacité d’investissement, dont plusieurs de leurs structures ont grand besoin, avec une seule finalité : maintenir dans ces structures une qualité d’accueil des publics souvent fragiles ou en situation de handicap. Un rééquilibrage est aujourd’hui indispensable pour leurs activités de service public et d’intérêt général. Il lui demande les mesures que compte prendre le Gouvernement afin de permettre aux organismes privés sans but lucratif du secteur sanitaire, social et médico-social de bénéficier d’un traitement fiscal équitable.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100037</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8463</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Fanny Dombre Coste</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[tourisme et loisirs
	        (établissements d’hébergement — résidences de tourisme — acquéreurs — protection)
	        100037. — 18 octobre 2016. — Mme Fanny Dombre Coste attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les difficultés que rencontrent un certain nombre de propriétaires ayant investi dans des résidences de tourisme et d’affaires. Ces investissements, rendus attractifs par le dispositif de soutien à la construction Censi-Bouvard, entré en vigueur en janvier 2009, permettent notamment des réductions d’impôt de 11 % réparties sur neuf ans ainsi qu’une exonération de TVA. En contrepartie, l’acquéreur s’engage à louer son bien pendant toute cette période à un gestionnaire de résidence, avec qui il signe un bail commercial. Ces biens sont le plus souvent vendus nettement au-dessus des prix du marché et c’est à partir de ce prix que sont calculés les loyers que doit toucher l’investisseur. Mais, après plusieurs années, l’exploitant n’est plus en mesure de reverser ces loyers surévalués et les renégocie à la baisse. Par crainte d’une cessation de paiement de la part de l’exploitant, les propriétaires se voient contraints d’accepter cette renégociation, de peur que les loyers impayés soient perdus. Les propriétaires sont ainsi doublement lésés par un bien payé au prix fort et une baisse obligatoire de rentabilité. En cas de congé donné par le propriétaire, les gestionnaires appliquent une indemnité d’éviction pouvant représenter jusqu’à 4 années de chiffre d’affaires. La loi a récemment été modifiée pour les lots de services pour les résidences construites à partir du 1er juillet 2014 mais cela ne règle pas le problème de celles bâties avant cette date. Ainsi elle souhaite savoir ce que le Gouvernement envisage afin de limiter la prise de risque des investisseurs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100038</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8463</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Marty</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[tourisme et loisirs
	        (établissements d’hébergement — résidences de tourisme — acquéreurs — protection)
	        100038. — 18 octobre 2016. — M. Alain Marty attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les difficultés que rencontrent les propriétaires de biens en résidences services de tourisme et d’affaires. Si la législation a été modifiée pour les résidences construites à partir du 1er juillet 2014, elle ne s’applique pas à celles construites antérieurement et dont les baux commerciaux ne sont pas adaptés. Un grand nombre de propriétaires se trouvent aujourd’hui dans des situations parfois dramatiques en raison de très fortes baisses de loyers, de coûts de travaux plus qu’élevés, d’indemnités d’évictions, etc., exigés par les gestionnaires. Il lui demande ce qu’il est possible de mettre en œuvre afin de faire évoluer la législation vers des baux adaptés tenant compte de la spécificité de ces biens commerciaux qui sont des lieux d’habitation temporaires et afin de mieux protéger les propriétaires-investisseurs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100046</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8464</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Chevrollier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[TVA
	        (réforme — régime simplifié — modalités)
	        100046. — 18 octobre 2016. — M. Guillaume Chevrollier attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la création du seuil des 15 000 euros de TVA pour bénéficier du régime simplifié et ses effets. Le régime simplifié de TVA a été profondément modifié par le décret no 2014-1686 du 29 décembre 2014 qui met notamment en place, dès le 1er janvier 2015, un système d’acomptes semestriels de TVA. Une des conditions pour bénéficier de ce régime est que le montant annuel de TVA exigible doit être inférieur à 15 000 euros. En effet le franchissement de ce seuil contraint les entreprises à une obligation de déclaration mensuelle et entraîne des coûts et des lourdeurs administratives non négligeables. Ce seuil est donc redouté par les responsables de ces entreprises et freine leur développement. Il souhaite donc lui demander s’il est envisagé de modifier ce seuil ou de lisser les effets du passage de ce seuil.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100047</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8464</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Schneider</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ventes et échanges
	        (salons — droit de rétractation — réglementation)
	        100047. — 18 octobre 2016. — M. André Schneider attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la protection du consommateur à l’occasion de foires ou de salons. En droit général, toute vente est soumise au droit de rétractation y compris le démarchage à domicile. Pourtant à l’occasion de ces manifestations commerciales comme récemment la Foire européenne de Strasbourg, ce droit de revenir sur sa décision n’existe pas. L’engagement du client est ferme et définitif dans la mesure où les foires commerciales sont des lieux destinés à la commercialisation et qu’il est ainsi considéré qu’en pareil cas, nul n’est besoin d’appliquer des règles spécifiques à la protection du consommateur démarché. Or, bien que l’article 24 de la loi Hamon du 17 mars 2014 ait inséré un article L. 121-97 du code de la consommation qui impose au professionnel d’informer le consommateur qu’il ne dispose pas d’un délai de rétractation à l’occasion d’un contrat passé lors d’une foire ou d’un salon, cela n’est pas suffisant. Aucune avancée en faveur du consommateur n’a vraiment eu lieu. Aussi souhaiterait-il savoir quelles sont les intentions du Gouvernement pour lutter de façon plus efficace contre les abus en matière de ventes sur les foires et les salons.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99933</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8464</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Françoise Bechtel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement
	        (établissements scolaires — déclaration des droits de l’Homme et du citoyen — affichage)
	        99933. — 18 octobre 2016. — Mme Marie-Françoise Bechtel attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur l’affichage effectif de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen dans les écoles. Symbole important de notre République, la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, constante des programmes de l’éducation nationale, a été au cœur des préoccupations des ministres successifs en charge de l’éducation depuis un certain nombre d’années. En 2011, le ministre Luc Chatel décidait de l’envoi d’affiches reproduisant le texte de la déclaration du 26 août 1789 et destinées à être disposées de façon pérenne dans chaque salle de classe des écoles et collèges. La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République du 8 juillet 2013 a créé l’article L. 111-1-1 du code de l’éducation qui impose un affichage de manière visible dans les locaux des écoles et établissements d’enseignement du second degré publics et privés sous contrat de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789. Cette disposition a été précisée par la circulaire no 2013-144 du 6 septembre 2013 sur la Charte de la laïcité à l’école - Valeurs et symboles de la République. Les établissements scolaires sont invités à se tourner vers les centres régionaux de documentation pédagogique qui disposent d’affiches de grand format de la déclaration du 26 août 1789 ainsi que de livrets pédagogiques, aides à l’exploitation du document pour les enseignants. Après les attentats que notre pays a connus, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a annoncé, en janvier 2015, une grande mobilisation de l’école pour les valeurs de la République. Si l’on peut saluer l’ensemble de ces initiatives qui cherchent, alors que notre société et ses valeurs sont la cible de terroristes, à réaffirmer que la République et ses symboles sont des piliers de notre système éducatif, on peut s’interroger sur la mise en œuvre des mesures inscrites dans la loi. Constatant à l’occasion de visites dans des classes d’écoles de sa circonscription certaines lacunes dans l’affichage de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, elle lui demande de lui préciser les mesures qu’elle entend prendre pour que l’affichage soit effectif. À cette fin, elle lui demande de lui préciser quel est le nombre d’affiches sollicitées à ce jour par les établissements scolaires, ainsi que les mesures qu’elle entend prendre pour rendre l’affichage effectif dans la totalité de ces établissements.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99935</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8465</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Marty</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement maternel et primaire : personnel
	        (professeurs des écoles — concours — listes complémentaires — perspectives)
	        99935. — 18 octobre 2016. — M. Alain Marty attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur l’ouverture des listes complémentaires du CRPE (concours de recrutement de professeurs des écoles) 2016. Un certain nombre d’étudiants de l’académie de Nancy-Metz ont en effet été admis sur la liste complémentaire en juin 2016 et souhaitaient ardemment être contactés dès la rentrée de septembre 2016 afin de pourvoir des postes encore vacants. Or les listes complémentaires ont été bloquées à la suite d’une décision ministérielle. Les étudiants sont donc dans l’incompréhension, surtout que les besoins sont réels, des classes se trouvant encore sans enseignant. Il semblerait même qu’une première vague de recrutement de contractuels a eu lieu en Moselle alors même que la raison d’être de la liste complémentaire est justement de pourvoir ces postes vacants. Il aimerait donc connaître les mesures qu’elle compte mettre en œuvre pour débloquer la situation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99936</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8465</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Hélène Fabre</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement secondaire : personnel
	        (professeurs certifiés — langues régionales — agrégation — perspectives)
	        99936. — 18 octobre 2016. — Mme Marie-Hélène Fabre attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des professeurs certifiés de langue régionale dont l’évolution de carrière est bloquée, au-delà de la hors-classe des certifiés, par l’absence d’agrégation. Elle lui indique que le CAPES de langue régionale a été créé par l’arrêté du 19 septembre 1991. Elle regrette à ce titre que l’absence d’agrégation de langue régionale rende impossible la création d’un corps d’inspecteurs pédagogiques régionaux pour chacune des langues de France concernée, alors que l’inspection générale des langues régionales a été mise en place de longue date. En l’état actuel des choses, l’inspection pédagogique de chaque langue régionale est souvent assurée par un professeur certifié chargé de mission. Cela porte préjudice à l’enseignement des langues régionales, alors que la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République stipule que « Les langues et cultures régionales appartenant au patrimoine de la France, leur enseignement est favorisé prioritairement dans les régions où elles sont en usage. L’enseignement facultatif de langue et culture régionales est proposé dans l’une des deux formes suivantes : 1° Un enseignement de la langue et de la culture régionales ; 2° Un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale ». Dans la situation actuelle, elle constate que l’accès au corps des agrégés pour les professeurs certifiés de langues régionales n’est possible que par la voie de la liste d’aptitude dans leur discipline complémentaire. Cependant, ce contingent national par liste d’aptitude ne tient pas compte des certifiés de langues régionales privés d’agrégation externe et interne. Aussi, elle lui demande les mesures que le Gouvernement entend prendre pour permettre aux enseignants d’accéder à l’agrégation sur la base de l’enseignement en langue régionale.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99937</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8465</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Folliot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement secondaire : personnel
	        (professeurs certifiés — langues régionales — agrégation — perspectives)
	        99937. — 18 octobre 2016. — M. Philippe Folliot attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur l’agrégation de la langue occitane. En effet, depuis de nombreuses années, les enseignants d’occitan, et plus largement les enseignants de langues régionales, enseignées en France, souhaitent bénéficier des mêmes droits à voir leurs carrières progresser que leurs collègues des autres matières. Revendication ancienne, la création d’une agrégation d’occitan est, selon les enseignants et leurs représentants, une nécessité dans un souci de respect de l’égalité républicaine et de l’équité entre les personnels enseignants de l’éducation nationale. Ainsi, alors qu’il est prévu dans le Constitution que les langues régionales font partie du patrimoine de la France depuis la révision constitutionnelle de 2008, les associations de parents et de professeurs souhaiteraient que soit concrétisée cette revendication qui relève autant de la réparation d’une inégalité mal vécue par les enseignants que du symbole de l’attention portée par un ministère de l’éducation nationale à l’excellence de l’enseignement des langues régionales. Cela permettrait aux enseignants d’occitan-langue d’oc d’obtenir les mêmes perspectives de carrières que leurs collègues des autres matières. Ainsi, il lui demande sa position à ce sujet et ce que le Gouvernement compte faire afin de répondre à cette situation et concrétiser les demandes des enseignants des langues régionales et plus particulièrement de l’occitan-langue d’oc.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99954</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8466</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Eva Sas</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	        (sourds et malentendants — intégration en milieu scolaire — langue parlée complétée — financement)
	        99954. — 18 octobre 2016. — Mme Eva Sas attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les difficultés de financement des codeurs de langage parlé complété que rencontrent les familles dont les enfants sont atteints de surdité. Le langage parlé complété (LPC) est une langue des signes associée à la parole qui permet aux personnes atteintes de surdité de leur rendre visible le français. Grâce au code LPC, ils peuvent comprendre sans ambiguïté, complètement et sans fatigue le français oral. Le LPC permet notamment aux enfants sourds de suivre une scolarité dans une classe dite « normale » et de s’intégrer parfaitement dans la société. De nombreux parents choisissent cette technique afin d’offrir à leur enfant une scolarité dans un milieu ordinaire et proche de leur domicile comme la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées le leur permet (art. 19). Malgré le droit de ces enfants à suivre leur scolarité dans leur établissement de référence, le financement de ces codeurs, qui les suivent dans une partie de leurs cours, se fait très difficilement. Dans le département de l’Essonne, le centre Albert Camus de Massy qui emploie deux postes de codeurs ne peut offrir un suivi suffisant pour les enfants rattachés au centre, un troisième poste est plus que nécessaire. De plus, l’Agence régionale de santé (ARS) finance seulement un poste et demi, ce qui oblige les familles à reverser une partie de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) attribuée par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) au centre Albert Camus. Il convient de rappeler que cette aide est normalement destinée aux frais médicaux liés aux handicaps des enfants et non au frais de scolarisation. Afin de compléter ce suivi, certaines familles se tournent vers des associations comme LOPICA qui font venir des codeurs en milieu scolaire et son financées par le rectorat. Ce problème n’est pas propre à l’Essonne et il est très variable selon les départements et leur volonté de mettre en place un suivi complet de LPC. Dans ceux qui offrent un bon suivi aux enfants ayant choisi le code LPC, celui-ci se fait grâce à la volonté des services de soutien à l’éducation familiale et à la scolarité (SSEFS) qui sont financés par l’assurance maladie. Or, pour beaucoup d’enfants, seule une prise en charge au niveau scolaire est nécessaire avec le suivi par des codeurs LPC. Ainsi les enfants sont suivis par des instituts médico-éducatifs ou des SSEFS qui proposent une prise en charge globale (psychologue, éducateur spécialisé) alors que celle-ci n’est pas nécessaire. De plus le premier alinéa de l’article L. 112-1 dispose que : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés ». L’éducation nationale devrait donc financer les codeurs LPC qui permettent aux élèves qui ont fait ce choix, de suivre une scolarité en milieu ordinaire. Aujourd’hui la majorité des postes de codeurs sont financés par l’ARS ou la MDPH alors que le LPC n’est en aucun cas un dispositif médical. Alors que l’article 78 de la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées reconnaît le droit des déficients auditifs à bénéficier d’une traduction en LPC dans les services publics et que l’éducation nationale finance des codeurs pour les élèves de l’enseignement supérieur, les élèves du secondaire et du primaire sont eux laissés pour compte. Pour que la prise en charge des enfants reste complète, il semble aujourd’hui indispensable que les rectorats et les ARS mettent en place un financement commun qui corresponde aux besoins des enfants. Elle lui demande donc de bien vouloir se rapprocher du ministère des affaires sociales et la santé afin de mettre en place un dispositif pérenne, absolument nécessaire pour la scolarité de ces enfants.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100005</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8466</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Gérard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions judiciaires et juridiques
	        (avocats — formation — programmes — décret)
	        100005. — 18 octobre 2016. — M. Bernard Gérard attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur le décret et l’arrêté relatifs à la modification des conditions d’accès aux centres régionaux de formation professionnelle d’avocats. Faisant suite à un travail mené conjointement avec la Chancellerie et les organismes représentatifs du secteur, la directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle a fait parvenir aux présidents d’universités et directeurs d’instituts d’études judiciaires (IEJ), un projet de décret et d’arrêté mentionnant les principales modifications qui auront lieu. Néanmoins, ce projet de décret et d’arrêté date du 9 septembre 2016. Depuis les directeurs des IEJ de France sont dans le flou et ne savent pas comment aborder l’élaboration du programme puisque le décret et l’arrêté n’ont pas été publiés. Par ailleurs, les inscriptions pour les élèves ont déjà commencé. Afin que ce soit une année sereine pour ces élèves, il semble important qu’ils connaissent le plus rapidement possible le contenu des épreuves. Il lui demande, ainsi, de lui préciser le délai dans lequel le décret et l’arrêté paraîtront afin que les directeurs des IEJ puissent élaborer leur programme dans un délai raisonnable et que les élèves soient tenus informés du déroulé des épreuves.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99906</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8467</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Blein</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[automobiles et cycles
	        (pollution et nuisances — tests de pollution — falsification — conséquences)
	        99906. — 18 octobre 2016. — M. Yves Blein attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat quant aux suites de la commission technique indépendante de contrôle des émissions polluantes des véhicules qui a rendu ses conclusions en juillet 2016. Constituée après les révélations démontrant que Volkswagen avait sciemment mis en œuvre des techniques visant à réduire frauduleusement les émissions polluantes de certains de ses moteurs diesel et essence lors des tests d’homologation, cette commission a mis en évidence que d’autres constructeurs (Ford, Opel ou encore Renault) ne respectaient pas non plus ces normes d’émission. Un tiers des véhicules testés seraient considérés « en anomalie ». En septembre 2016, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) révélait que plus de 90 % de la population mondiale respire un air trop pollué et appelait à « une action rapide pour faire face à la pollution atmosphérique ». La prise de conscience et la mobilisation des habitants des métropoles françaises qui sont de plus en plus souvent exposés à des pics de pollution aux particules fines ou à l’ozone doit être un objectif des pouvoirs publics. Cette sensibilisation pourrait passer par la réalisation et la communication de modélisations démontrant les effets positifs en matière de qualité de l’air du respect absolu par les constructeurs des normes anti-pollution. Mais cette sensibilisation devrait aussi s’accompagner par des contrôles accrus et des sanctions implacables des constructeurs tricheurs. Il souhaite savoir si de telles mesures sont actuellement à l’étude pour l’amélioration de la qualité de l’air.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99919</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8467</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Rabault</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	        (air — qualité de l’air — perspectives)
	        99919. — 18 octobre 2016. — Mme Valérie Rabault appelle l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur l’obligation de surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les lieux accueillant des enfants. Les écoles et les crèches sont soumises à une obligation de surveillance de la qualité de l’air intérieur, surveillance qui peut se faire grâce à des « kits de mesure ». Pour valoriser l’engagement pris par les territoires à énergie positive pour la croissance verte, le Gouvernement a décidé de financer 1 000 « kits de mesure » et de les distribuer dans ces territoires. Elle souhaiterait savoir si les 1 000 kits ont déjà été distribués et s’il est envisageable d’en attribuer à toutes les crèches et écoles des territoires à énergie positive pour la croissance verte.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99920</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8467</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Martial Saddier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	        (déchets du BTP — gestion — réglementation)
	        99920. — 18 octobre 2016. — M. Martial Saddier attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur les difficultés qui résulteront de la contradiction entre les dispositions de l’article 5 du décret no 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et celle de l’article 1er du décret no 2016-811 du 17 juin 2016 relatif au plan régional de prévention et de gestion des déchets. L’article 5 du décret du 10 mars 2016 définit les conditions dans lesquelles les distributeurs de matériaux du BTP sont tenus d’en organiser la reprise, conformément à l’article 93 de la loi de transition énergétique. Il impose, en particulier, que cette reprise soit opérée dans les 10 kilomètres autour de l’unité de distribution. L’article 1er du décret du 17 juin 2016, publié dans le prolongement de la loi NOTRe, prévoit de son côté que les régions coordonnent l’organisation de cette reprise par les distributeurs « de manière à assurer une distance appropriée entre déchèteries ». L’incompatibilité entre ces deux dispositions, qui prévoient pour l’une, une reprise dans une proximité normée de 10 kilomètres, pour l’autre, une reprise dans une distance « appropriée », suscite d’autant plus d’inquiétude de la part des professionnels que l’obligation définie par l’article 93 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte est pénalement et lourdement sanctionnée. Elle est de nature à contraindre l’établissement des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets qui ont justement pour fonction d’adapter le maillage en points de reprise à la réalité des besoins sur le territoire des régions, besoins très variables de l’une à l’autre. L’imposition d’une distance uniforme de 10 kilomètres sur l’ensemble du territoire n’apparaît pas dès lors pertinente. Il lui demande donc comment le Gouvernement entend lever cette contradiction et permettre aux régions, en lien avec les distributeurs, d’organiser au mieux la prise en charge des déchets du BTP.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99921</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8468</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laurence Abeille</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	        (usines d’incinération — Île-de-France — construction — perspectives)
	        99921. — 18 octobre 2016. — Mme Laurence Abeille interroge Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur le projet controversé de reconstruction de l’usine d’incinération d’Ivry-Paris XIII. Ce projet prévoit un incinérateur de 350 000 tonnes de combustibles solides de récupération prévu pour 2023 et une usine de tri-mécano-biologique de 365 000 tonnes pour 2027. Ce projet a été voté par les élus des 84 communes de Syctom en octobre 2014 et signé en février 2015 avec un consortium d’entreprises emmenées par Suez environnement pour 2 milliards d’euros : 1 150 millions pour la construction des 2 usines et 850 millions pour leur exploitation pendant 23 ans. Le Syctom s’engage ainsi dans un projet ruineux, plus de 2 milliards d’euros pour la construction et l’exploitation de l’usine, et à l’impact environnemental désastreux, sans compter les risques industriels engendrés dans une zone urbaine dense, au lieu de mettre les collectivités en ordre de marche pour une collecte séparée des bio-déchets avec production de gaz et d’un compost qui enrichirait les terres agricoles franciliennes, comme l’exige désormais la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Alors que les quantités de déchets ont baissé de 20 % ces 10 dernières années sur le territoire concerné, et que la réglementation devient de plus en plus contraignante pour aller vers plus de recyclage et pour lutter contre le changement climatique, le Syctom ne tient pas compte de ces évolutions. Ce projet d’usine va à l’encontre d’une politique ambitieuse de réduction et de recyclage des déchets préconisée par les textes du Grenelle de l’environnement et par la LTECV (loi de transition énergétique pour la croissance verte). Le programme développé par la LTECV (loi de transition énergétique pour la croissance verte) et la panoplie de mesures qui seront déployées par la réglementation (tri 5 flux pour les entreprises, collecte séparée des bio-déchets des gros producteurs mais aussi des ménages, développement de la tarification incitative, extension des consignes de tri…) vont en effet transformer rapidement et en profondeur la gestion des déchets en Île-de-France. Paris a décidé de se lancer dans une politique « zéro déchet » de modernisation du tri et de collecte séparée des bio-déchets des marchés, des écoles et des ménages en porte à porte, avec une ambition de recyclage de 50 % en 2020. Alors que les déchets ménagers de Paris représentent la moitié des déchets traités par le Syctom, le Syctom n’a pas pour autant adapté ses prévisions de tonnages à cette révolution, Une alternative a été développée - le plan B’OM (baisse des ordures ménagères) - à l’initiative de Zero Waste France et du Collectif 3R qui propose des pistes plus écologiques et économiques au projet de reconstruction de l’usine d’incinération d’Ivry-Paris XIII. Cette alternative permettrait à Paris et à la région parisienne de rattraper en une dizaine d’années le taux de tri/recyclage de villes comme Nantes et Lyon aujourd’hui en appliquant au territoire du Syctom des solutions déjà éprouvées et adaptées à la typologie des déchets de la métropole. Aussi, elle lui demande que soient étudiées les conséquences sur les tonnages à incinérer du programme ambitieux développé par la LTECV et de la panoplie de mesures qui seront déployées par la réglementation. Elle demande également que le plan B’OM soit étudié comme une solution alternative à la reconstruction de l’usine d’incinération d’Ivry-Paris XIII afin de respecter la loi de transition énergétique ainsi que le plan régional de gestion des déchets.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99929</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8469</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Bonneton</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	        (énergie nucléaire — centrales nucléaires — sécurité)
	        99929. — 18 octobre 2016. — Mme Michèle Bonneton alerte Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur les anomalies identifiées sur les réacteurs nucléaires français. Une étude menée par le cabinet britannique Large Associates et publiée par Greenpeace le 29 septembre 2016, dénonce de nombreuses anomalies dans le secteur de l’industrie nucléaire. M. John Large, auteur du rapport, a notamment enquêté sur le dossier des anomalies et des soupçons de falsification à l’usine Creusot Forge d’Areva. Des anomalies ont en effet été détectées au niveau des procédures de fabrication, de test et de certification des composants des circuits primaires des réacteurs du Creusot Forge. Selon ce rapport, les procédures de fabrication, de test, de qualification et de certification de l’ensemble des composants des circuits primaires (générateurs de vapeur, cuve, pressuriseurs, etc.) des réacteurs français ne permettent pas de garantir le respect des normes de certification requises. Au 23 septembre 2016, 32 réacteurs comporteraient des composants vérolés contre 28 identifiés en juillet 2016. Cette augmentation révèle la gravité de la situation, les réacteurs à risque représentant « 44 % de la capacité de production d’électricité nucléaire française ». L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), l’expert public national des risques radiologiques et nucléaires, alerte par ailleurs dans ses différents rapports sur ce contexte de risque radiologique accru. Elle attire donc son attention sur l’urgence de la situation et lui demande dans quel délai sera mis en œuvre un examen approfondi des 32 réacteurs et les tests nécessaires afin de certifier que le niveau de sûreté requis est atteint par les composants incriminés. Elle lui demande également dans quel délai la programmation pluriannuelle de l’énergie traduira de manière concrète l’objectif de réduction à 50 % de la part du nucléaire dans la production d’électricité, en intégrant la liste du nombre de réacteurs à fermer d’ici 2025 pour permettre de se prémunir contre ce type de situations.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99930</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8469</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Françoise Dumas</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	        (énergie nucléaire — centrales nucléaires — sécurité)
	        99930. — 18 octobre 2016. — Mme Françoise Dumas appelle l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur la question de la sécurité des centrales nucléaires. Les défauts de fonctionnement constatés par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), relatifs notamment à la propreté de ces structures, soulèvent certaines inquiétudes. Les 22 et 23 août 2016, un contrôle par l’ASN de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly expose de graves manquements aux règles de sécurité. La présence de déchets et de corps étrangers à proximité de zones à risques révèle une protection insuffisante des agents travaillant sur ces sites. Aussi elle lui demande de bien vouloir préciser les mesures prises par le Gouvernement afin de corriger ces manquements aux règles de sécurité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99931</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8469</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Brigitte Allain</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	        (énergie nucléaire — centrales nucléaires — sécurité)
	        99931. — 18 octobre 2016. — Mme Brigitte Allain alerte Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur les anomalies identifiées sur les réacteurs français. Une étude menée par le cabinet britannique Large Associates et publiée par Greenpeace le 29 septembre dernier, dénonce de nombreuses anomalies dans le secteur de l’industrie nucléaire. John Large, auteur du rapport, a notamment enquêté sur le dossier des anomalies et des soupçons de falsification à l’usine Creusot Forge d’Areva. Des anomalies ont en effet été détectées au niveau des procédures de fabrication, de test et de certification des composants des circuits primaires des réacteurs du Creusot Forge. Selon ce rapport, les procédures de fabrication, de test, de qualification et de certification de l’ensemble des composants des circuits primaires (générateurs de vapeur, cuve, pressuriseurs, …) des réacteurs français ne permettent pas de garantir le respect des normes de certification requises. Au 23 septembre 2016, 32 réacteurs comporteraient des composants vérolés, contre 28 identifiés en juillet dernier. Cette augmentation révèle la gravité de la situation, les réacteurs à risque représentant « 44 % de la capacité de production d’électricité nucléaire française ». L’IRSN, l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l’expert public national des risques radiologiques et nucléaires, alerte par ailleurs dans ces différents rapports sur ce contexte de risque radiologique accru. Elle sollicite Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat afin qu’elle demande d’une mise à l’arrêt des 32 réacteurs à risque (permettant à l’Autorité de sureté nucléaire de procéder aux tests nécessaires et certifier que le niveau de sûreté requis est atteint par les composants incriminés), et de veiller à ce que la programmation pluriannuelle de l’énergie traduise de manière concrète l’objectif de réduction à 50 % de la part du nucléaire en intégrant la liste du nombre de réacteurs à fermer d’ici 2025, permettant ainsi de se prémunir contre ce type de situations.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99932</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8470</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Cécile Duflot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	        (énergie nucléaire — centrales nucléaires — sécurité)
	        99932. — 18 octobre 2016. — Mme Cécile Duflot alerte Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur les anomalies identifiées sur les réacteurs français. Une étude menée par le cabinet britannique Large Associates et publiée par Greenpeace le 29 septembre dernier, dénonce de nombreuses anomalies dans le secteur de l’industrie nucléaire. John Large, auteur du rapport, a notamment enquêté sur le dossier des anomalies et des soupçons de falsification à l’usine Creusot Forge d’Areva. Des anomalies ont en effet été détectées au niveau des procédures de fabrication, de test et de certification des composants des circuits primaires des réacteurs du Creusot Forge. Selon ce rapport, les procédures de fabrication, de test, de qualification et de certification de l’ensemble des composants des circuits primaires (générateurs de vapeur, cuve, pressuriseurs, …) des réacteurs français ne permettent pas de garantir le respect des normes de certification requises. Au 23 septembre 2016, 32 réacteurs comporteraient des composants vérolés, contre 28 identifiés en juillet dernier. Cette augmentation révèle la gravité de la situation, les réacteurs à risque représentant « 44 % de la capacité de production d’électricité nucléaire française ». L’IRSN, l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, l’expert public national des risques radiologiques et nucléaires, alerte par ailleurs dans ces différents rapports sur ce contexte de risque radiologique accru. Elle l’interpelle afin qu’elle demande une mise à l’arrêt des 32 réacteurs à risque (permettant à l’Autorité de sûreté nucléaire de procéder aux tests nécessaires et certifier que le niveau de sûreté requis est atteint par les composants incriminés), et veille à ce que la programmation pluriannuelle de l’énergie traduise de manière concrète l’objectif de réduction à 50 % de la part du nucléaire en intégrant la liste du nombre de réacteurs à fermer d’ici 2025, permettant ainsi de se prémunir contre ce type de situations.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99942</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8470</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Dellerie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Familles, enfance et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[famille
	        (adoption — adoption internationale — perspectives)
	        99942. — 18 octobre 2016. — M. Jacques Dellerie attire l’attention de Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes sur les conséquences du rapprochement entre l’Agence française de l’adoption (AFA), qui œuvre dans le cadre de l’adoption internationale et le groupement d’intérêt public de l’enfance en danger (GIPED). La fusion de ces deux groupements d’intérêts publics (GIP) en un seul, le GIP « protection de l’enfance » devrait être effective en 2017. L’AFA est accréditée dans une trentaine de pays et 201 enfants ont été adoptés par son intermédiaire en 2015 soit 24,7 % des adoptions internationales. Selon cette agence, au 31 décembre 2015, 5 362 dossiers de candidats en attente d’adoption avaient été constitués chez eux. Or trois associations, enfance et familles d’adoption (EFA), l’Association des parents adoptant en Russie (APAER) et le Mouvement de l’adoption sans frontière (MASF) s’inquiètent de la pérennité des accréditations de l’AFA dans les pays d’origine des enfants du fait de son changement d’entité juridique. Selon les trois associations, la dissolution du GIP actuel entraînera la cessation des accréditations et toutes les procédures d’adoption internationale auxquelles l’AFA est partie, seront suspendues voire annulées, quel que soit leur état d’avancement, personne ne pouvant préjuger de la réaction souveraine de chacun de ces pays. Ainsi les trois associations réclament que la fusion n’ait pas lieu tant qu’une garantie de la continuité des accréditations de l’AFA dans les pays d’origine des enfants n’est pas assurée. Aussi il lui demande ce qu’elle entend faire pour rassurer ces associations sur la pérennité des procédures en cours.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99943</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8470</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christian Kert</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Familles, enfance et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[famille
	        (adoption — adoption internationale — perspectives)
	        99943. — 18 octobre 2016. — M. Christian Kert attire l’attention de Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes sur le projet de constituer un grand service public de protection de l’enfance à travers le rapprochement entre l’Agence française de l’adoption (AFA), qui œuvre dans le cadre de l’adoption internationale, et le Groupement d’intérêt public de l’enfance en danger (GIPED), qui gère le service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger et l’Observatoire national de la protection de l’enfance. Les objectifs annoncés sont clairs : réunir ces deux groupements d’intérêt public (GIP) en une seule entité afin de mieux répondre aux besoins des enfants, mieux accompagner les postulants, mieux les informer mais aussi dynamiser le fonctionnement de l’AFA. Si de tels objectifs ne peuvent qu’être soutenus, il semble toutefois que toutes les conséquences de ce rapprochement ne semblent pas avoir été identifiées en amont. Ainsi il n’a pas été envisagé les conséquences qu’entraînera la disparition juridique de l’AFA dans la trentaine de pays d’origine dans lesquels elle est accréditée. Une fois le GIP actuel dissous, toutes ses accréditations cesseront d’exister et toutes les procédures d’adoption internationale auxquelles l’AFA est partie prenante seront suspendues (voire annulées) quel que soit leur état d’avancement, personne ne pouvant préjuger de la réaction souveraine de chacun de ces pays. Il est également à craindre que l’accréditation de la nouvelle entité juridique prenne plusieurs mois, voire années dans d’autres pays sachant que certains risqueront de choisir de ne pas réaccréditer ce nouveau GIP. La question se pose alors de savoir ce que deviendront les centaines d’enfants qui vont rester dans des institutions alors qu’ils ont pu déjà rencontrer leurs futurs parents à plusieurs reprises et qu’ils ont été préparé à l’adoption et pour qui rien ne se passera. De même la question de savoir qui accompagnera les centaines de familles qui vont se retrouver dans des impasses : celles dont les dossiers n’aboutiront jamais dans le pays d’origine vers lequel ils ont été transmis ; celles pour lesquels l’agrément expirera et dont le projet ne pourra plus jamais aboutir ; celles qui auront été apparentées et dont l’enfant n’arrivera que dans 2 ans, 3 ans ou plus après l’apparentement ? Les services adoption dans les départements ? Les correspondants AFA ? Ou les associations ? C’est pourquoi il lui demande de mettre en œuvre une véritable réponse à ces interrogations et éventuellement de sursoir au rapprochement envisagé tant que la garantie de la continuité des accréditations de l’AFA dans les pays d’origine des enfants ne sera pas assurée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99944</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8471</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Chevrollier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Familles, enfance et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[famille
	        (adoption — adoption internationale — perspectives)
	        99944. — 18 octobre 2016. — M. Guillaume Chevrollier attire l’attention de Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes sur les risques induits par la fusion entre l’Agence française de l’adoption (AFA) et le groupement d’intérêt public de l’enfance en danger (GIPED). En effet, le Gouvernement travaille depuis 2015 à la constitution d’un grand service public de protection de l’enfance à travers le rapprochement entre l’AFA, qui œuvre dans le cadre de l’adoption internationale, le GIPED, qui gère le service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger, et l’Observatoire national de la protection de l’enfance. Les objectifs annoncés de cette réforme semblent positifs puisqu’ils ont pour but de mieux répondre aux besoins des enfants, de mieux accompagner les postulants, de mieux les informer mais aussi de dynamiser le fonctionnement de l’AFA. Toutefois la disparition juridique de l’AFA pourrait avoir des conséquences graves dans la trentaine de pays dans lesquels elle est accréditée. En effet, une fois le groupement d’intérêt public (GIP) actuel dissous, toutes ces accréditations cesseront d’exister. Toutes les procédures d’adoption internationale auxquelles l’AFA est partie seront donc suspendues, voire annulées, quel que soit leur état d’avancement. Personne ne peut préjuger de la réaction souveraine de chacun de ces pays. Il est à craindre que l’accréditation de la nouvelle entité juridique prenne plusieurs mois, voire des années dans certains pays, et même que certains choisissent simplement de ne pas réaccréditer ce nouveau GIP. Aucune solution ne semble avoir été trouvée pour cette période transitoire par les ministères concernés. Il souhaite lui demander ce que le Gouvernement prévoit pour permettre la finalisation des projets en cours, pour rassurer les familles adoptantes qui sont dans l’angoisse et prendre en compte l’attente des enfants.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99945</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8471</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Besse</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Familles, enfance et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[famille
	        (adoption — adoption internationale — perspectives)
	        99945. — 18 octobre 2016. — Mme Véronique Besse alerte Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes sur la réforme de l’Agence française de l’adoption. Le rapprochement de l’agence française de l’adoption (AFA) et du Groupement d’intérêt public de l’enfance en danger (GIPED), dans le cadre du Conseil national de la protection à l’enfance (CNPE) créé par la loi no 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, préoccupe fortement les parents ayant un projet d’adoption. Avec la disparition juridique de l’AFA, qui jusqu’à présent assurait l’intermédiaire pour l’adoption d’enfants étrangers de moins de quinze ans, les procédures d’adoption internationale dans les pays où l’AFA est accréditée pourront être suspendues et même annulées. Cette réforme risque de retarder et de compromettre l’aboutissement des démarches d’adoption, faute d’agrément annulé ou expiré. Face à l’incertitude et à la forte inquiétude des parents souhaitant adopter, elle souhaite qu’elle lui apporte des précisions sur l’état de la réforme de l’AFA. Elle lui demande en outre ce qu’elle prévoit pour que les accréditations, accordées par les pays d’origine des enfants adoptables à l’AFA, soient reconnues à la nouvelle entité issue de la fusion de l’AFA avec le GIPED.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99946</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8472</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yannick Favennec</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Familles, enfance et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[famille
	        (adoption — adoption internationale — perspectives)
	        99946. — 18 octobre 2016. — M. Yannick Favennec attire l’attention de Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes sur les craintes que suscite le rapprochement entre l’AFA (Agence française de l’adoption), et le GIPED (groupement d’intérêt public de l’enfance en danger). La constitution d’un pôle de service public unique de protection de l’enfance va de fait entraîner la disparition juridique de l’AFA dans la trentaine de pays d’origine dans lesquels elle est accréditée. Une fois le GIP actuel dissous, toutes ses accréditations cesseront d’exister, laissant craindre une suspension - voire une annulation - de toutes les procédures d’adoption internationale auxquelles l’AFA est partie. Cette situation risque de conduire de nombreuses familles dans l’impasse et de causer des dégâts psychologiques chez les centaines d’enfants qui ont déjà pu rencontrer leurs parents et que l’on a parfois préparés à l’adoption. Aussi il souhaiterait savoir dans quelles mesures les garanties seront prises pour assurer la continuité des accréditations de l’AFA dans les pays d’origine lorsque les deux entités actuelles qui œuvrent pour l’adoption internationale auront fusionné.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99917</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8472</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Heinrich</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Fonction publique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[coopération intercommunale
	        (EPCI — compétence — assainissement — transfert)
	        99917. — 18 octobre 2016. — M. Michel Heinrich appelle l’attention de Mme la ministre de la fonction publique sur la gestion des eaux pluviales. Aux termes de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, les compétences eau et assainissement sont transférées aux communautés de communes à titre obligatoire en 2020. La question ne semble pas être tranchée pour ce qui concerne la gestion des eaux pluviales pour laquelle aucune disposition ne figure dans la loi NOTRE. Il souhaiterait connaître son avis sur cette question.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99934</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8472</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Heinrich</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Fonction publique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement maternel et primaire
	        (rythmes scolaires — activités périscolaires — animateurs — recrutement)
	        99934. — 18 octobre 2016. — M. Michel Heinrich appelle l’attention de Mme la ministre de la fonction publique sur les problèmes posés par le recrutement d’animateurs pour les nouvelles activités scolaires. En effet l’application du statut de la fonction publique territoriale paraît complètement inadaptée à cette catégorie d’emploi particulière. En effet l’article 3-2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale permet de recruter des agents contractuels pour une durée maximale de 2 ans. Utiliser cette disposition prive la collectivité du renouvellement d’agents qui apportent satisfaction. Quant au décret no 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, il ne l’autorise pas expressément pour la filière animation. Il lui demande de lui indiquer la solution qui pourrait permettre de résoudre ce problème.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99949</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8472</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Vitel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Fonction publique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique de l’État
	        (détachement — exercice d’un mandat syndical — statistiques)
	        99949. — 18 octobre 2016. — M. Philippe Vitel demande à Mme la ministre de la fonction publique de bien vouloir lui indiquer, ministère par ministère et, année par année depuis 2010, le nombre de fonctionnaires de l’État détachés pour l’exercice d’un mandat syndical, en application de l’article 17 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99950</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8473</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Charles Taugourdeau</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Fonction publique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique de l’État
	        (détachement — exercice d’un mandat syndical — statistiques)
	        99950. — 18 octobre 2016. — M. Jean-Charles Taugourdeau attire l’attention de Mme la ministre de la fonction publique et lui demande de bien vouloir lui indiquer, ministère par ministère et, année par année depuis 2010, le nombre de fonctionnaires de l’État détachés pour l’exercice d’un mandat syndical, en application de l’article 17 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99951</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8473</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Arnaud Richard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Fonction publique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonctionnaires et agents publics
	        (statut — accès au logement — réglementation)
	        99951. — 18 octobre 2016. — M. Arnaud Richard attire l’attention de Mme la ministre de la fonction publique sur le rapport « Faciliter l’accès au logement des agents publics » d’Alain Dorison, remis le 14 juin 2016. Ce rapport dresse un constat objectif et exhaustif sur la question de l’accès au logement des agents publics et souligne les difficultés de ceux-ci à trouver un logement décent et abordable dans les zones les plus densément peuplées. Il propose de réformer le logement des agents des trois versants de la fonction publique, en s’axant notamment sur un investissement socialement responsable et rentable ou encore le relâchement du foncier public. En conséquence, il lui demande quelle suite elle compte donner à ce rapport.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99899</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8473</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Rabault</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[associations
	        (gestion — obligations comptables — associations cultuelles — réglementation)
	        99899. — 18 octobre 2016. — Mme Valérie Rabault interroge M. le ministre de l’intérieur sur les obligations comptables des associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905. De manière générale, les associations sont soumises à la tenue d’une comptabilité, dont le degré et la nature dépendent de la taille de l’association, de la source de ses financements, de son activité ou encore de l’exercice ou non d’une activité lucrative. Or l’ordonnance no 2015-904 du 23 juillet 2015, portant simplification du régime des associations et des fondations, révise les obligations comptables des associations cultuelles, prévues à l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905, en supprimant leur obligation de tenir un état des recettes et des dépenses ainsi qu’un compte financier. Désormais, les associations cultuelles doivent seulement dresser chaque année l’état inventorié de leurs biens meubles et immeubles. Dès lors, elle lui demande de préciser au nom de quels motifs les associations cultuelles bénéficient d’un régime dérogatoire par rapport aux autres associations, ces dernières étant soumises à l’obligation de tenir une comptabilité.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99913</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8473</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Heinrich</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	        (communes — commune nouvelle — procédures administratives — reconnaissance)
	        99913. — 18 octobre 2016. — M. Michel Heinrich appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la situation de 3 communes vosgiennes qui viennent de fusionner pour devenir, depuis janvier 2016, la nouvelle commune de CAPAVENIR VOSGES, qui regroupe 9 339 habitants. Malgré toutes les démarches accomplies pour informer de la création de cette commune nouvelle, celle-ci n’a toujours pas d’existence juridique et l’on peut craindre que ce problème ne soit pas spécifique à CAPAVENIR VOSGES. Ainsi, n’est-il pas possible d’intégrer les communes déléguées dans les documents CERFA officiels. Il en va de même pour certains logiciels informatiques des administrations et établissements privés, ainsi que de certaines banques qui n’admettent pas la nouvelle adresse. Enfin, certains organismes comme les greffes de tribunaux ou organismes consulaires facturent aux professionnels la mise à jour des informations, qui déclarent leur nouvelle commune. Cette situation lui semble particulièrement regrettable et elle n’incite pas au rapprochement des communes. Il lui demande de mettre rapidement en place les procédures administratives requises pour éviter aux administrés cette complexification de leur situation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99915</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8474</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Meunier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	        (justice — litige — sommes dues — recouvrement)
	        99915. — 18 octobre 2016. — M. Philippe Meunier demande à M. le ministre de l’intérieur de bien vouloir lui apporter des précisions quant aux modalités de recouvrement des sommes correspondant à des condamnations, par le juge civil ou par le juge administratif, au profit de collectivités territoriales ou d’EPCI. À la suite d’une telle condamnation à son profit, une collectivité ou un EPCI peut procéder directement, par l’intermédiaire du comptable public, au recouvrement des sommes qui lui sont dues. En pratique, et dès lors que la collectivité ou l’EPCI a chargé un avocat de la défense de ses intérêts, il n’est pas rare que la collectivité demande à l’avocat en charge du dossier, de procéder au recouvrement de ces sommes, et ce, par le biais de la CARPA. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si cette procédure de recouvrement par l’avocat en charge du dossier, des sommes dues, pour le compte de la collectivité ou de l’EPCI, par le biais de la CARPA, est susceptible de présenter des difficultés au regard des règles de la comptabilité publique, dès lors que c’est bien l’intégralité des sommes dues à la collectivité ou de l’EPCI qui lui revient in fine. Cette procédure de recouvrement par l’avocat en charge du dossier, des sommes dues, est couramment pratiquée et il lui demande de lui confirmer qu’elle ne pose pas de difficultés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99940</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8474</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Claude Goasguen</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	        (demandeurs d’asile — suivi)
	        99940. — 18 octobre 2016. — M. Claude Goasguen interroge M. le ministre de l’intérieur sur l’étendue et l’examen des procédures de demande d’asile. Devant l’influence des migrations, beaucoup de gens s’interrogent sur la manière dont sont traitées les demandes d’asile et si les procédures conformes sont employées pour l’arrivée en France des migrants demandeurs. En effet, des témoignages semblent montrer une accélération des procédures qui rendrait de facto caducs tous les examens approfondis, pourtant nécessaires à l’instruction des dossiers. Il souhaiterait avoir un état des déplacements et des localisations opérés par les demandeurs d’asile après leur arrivée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99971</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8474</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guy Teissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[nationalité
	        (acquisition — réglementation)
	        99971. — 18 octobre 2016. — M. Guy Teissier appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la situation des Algériens nés en France métropolitaine avant le 1er juillet 1963 et de parents algériens. Alors que ces personnes auraient pu prétendre à la nationalité française au titre du droit du sol, elles s’en sont vues privées en raison de l’application de l’ordonnance no 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française. Cette situation génère d’importantes inégalités entre les individus nés antérieurement à cette date, qui ne peuvent obtenir la nationalité française et sont contraints de demeurer en Algérie et ceux nés après, pour lesquels le droit du sol s’applique et qui disposent ainsi de la liberté d’aller et venir entre la France et l’Algérie. Le décret no 2010-506 du 18 mai 2010 relatif à la simplification de la procédure de délivrance et de renouvellement des cartes nationales d’identité et des passeports ne répond pas à toutes les situations. Ces personnes étant très attachées à la France souhaiteraient savoir si leur pays natal entend prendre des dispositions pour qu’elles puissent acquérir la nationalité française.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99972</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8474</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilbert Collard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[nationalité
	        (naturalisation — statistiques)
	        99972. — 18 octobre 2016. — M. Gilbert Collard attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le nombre anormalement élevé des naturalisations intervenues par décret. En effet, au rythme actuel, et selon l’agence officielle Eurostat, le nombre de ces naturalisations prononcées suivant cette procédure pourrait augmenter de 45 % au cours de l’année 2016 avec déjà plus de 40 000 bénéficiaires depuis le 1er janvier 2016. Il y a donc une accélération du dépôt et du traitement des dossiers dont le rythme avait déjà augmenté exponentiellement de 16 % à 18 % depuis le début de la présente mandature. Il rappelle que de telles demandes de naturalisation par décret sont d’abord examinées par le ministère de l’intérieur avant d’être transmises au ministère des affaires étrangères pour la vérification de l’état civil des étrangers demandeurs. Or le Quai d’Orsay serait actuellement submergé par une masse de 10 000 dossiers déjà avalisés par l’administration du ministère de l’intérieur. Ce chiffre record révèlerait une volonté assumée d’accélérer la masse des naturalisations nouvelles du fait d’échéances temporelles dont on devine la nature. Il estime qu’une telle hâte est périlleuse dans une période où le danger terroriste s’ajoute à un chômage endémique. Il souhaiterait savoir à ce sujet s’il est exact que 78 % des postulants sont originaires de pays extra-européens, majoritairement du Maghreb, de Turquie et d’Afrique subsaharienne. Il rappelle d’ailleurs à cet égard que la naturalisation par décret n’est qu’un des modes d’acquisition de la nationalité française, parallèlement au droit de la filiation qui va de soi, et au droit du sol dont chacun mesure aujourd’hui les effets dévastateurs pour la Nation française. Il souhaiterait donc savoir si finalement, l’accélération inquiétante des naturalisations par décret dont l’administration pourrait parfaitement moduler le rythme à législation constante, ne serait pas révélatrice d’une stratégie gouvernementale immigrationniste clairement assumée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99973</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8475</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Claude Goasguen</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[nationalité
	        (naturalisation — statistiques)
	        99973. — 18 octobre 2016. — M. Claude Goasguen interroge M. le ministre de l’intérieur sur l’accélération des procédures de naturalisation par décret depuis janvier 2016. Les chiffres publiés par Eurostat semblent montrer une accélération des procédures de naturalisation par décret depuis le début de l’année. Il lui donc demande s’il peut confirmer ces chiffres et donner l’état précis des naturalisations par décret. Il lui demande également s’il peut expliquer ce qui justifie l’accélération des procédures de naturalisation par décret depuis 2016.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99974</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8475</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Wauquiez</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ordre public
	        (terrorisme — fichier des personnes recherchées — fiches S — élus locaux — accès)
	        99974. — 18 octobre 2016. — M. Laurent Wauquiez alerte M. le ministre de l’intérieur sur la situation des maires, présidents de conseils départementaux et de conseils régionaux lors de l’embauche de leurs personnels de l’éducation. Les familles attendent que tout soit fait pour protéger leurs enfants. Les Français doivent avoir la garantie qu’aucun individu fiché « S » n’est recruté dans les établissements scolaires. Or ce n’est aujourd’hui pas le cas. Les maires, présidents de département ou de région sont inquiets car, lors de l’embauche de leurs personnels éducatifs, ils n’ont aucune information sur des individus potentiellement dangereux, l’État ne partageant pas les informations. Dès lors il souhaite savoir s’il s’engage à faire bénéficier aux maires, président de départements et de régions du même système que celui des prédateurs sexuels pour les fichés « S ».]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99975</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8475</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marine Brenier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ordre public
	        (terrorisme — lutte et prévention)
	        99975. — 18 octobre 2016. — Mme Marine Brenier interroge M. le ministre de l’intérieur sur l’action du Gouvernement en matière de prévention du terrorisme. Le terrorisme islamiste a causé le décès de 236 personnes en l’espace de 18 mois en France. En novembre 2016, M. le Premier ministre affirmait que 20 000 personnes faisaient l’objet d’une fiche « S » dont 10 500 pour leur appartenance ou leur lien avec la mouvance islamique. En outre, et comme M. le ministre l’a annoncé, près de 140 personnes faisant l’objet d’une fiche « S14 », sous-division du fichier « S » recensant les combattants étrangers partis faire le djihad en Irak ou en Syrie et qui en sont revenus, ont pu résider en France ou y résident encore. Il est intolérable que ces individus dangereux et violents puissent encore être accueillis par la France et jouir des droits qu’elle offre. Il s’agit d’une insulte aux familles des victimes mais aussi à la France toute entière qui doit endurer la présence de potentiels terroristes étrangers sur son sol. Aussi elle lui demande si le Gouvernement a l’intention de prendre toutes les précautions nécessaires à la protection des Français en procédant à l’expulsion des individus de nationalité étrangère figurant dans les fichiers de police pour leur appartenance ou leur lien avec la mouvance islamique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99976</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8475</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionnel Luca</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[papiers d’identité
	        (carte nationale d’identité — durée de validité — passage aux frontières)
	        99976. — 18 octobre 2016. — M. Lionnel Luca attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la prorogation des cartes nationales d’identité. Le décret no 2013-1188 du 18 décembre 2013 relatif à la durée de validité et aux conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d’identité, proroge de 5 ans la durée de validité de la carte nationale d’identité, la portant de dix à quinze ans pour les Français majeurs. Cette prorogation s’applique aux cartes délivrées à partir du 1er janvier 2014 ainsi qu’aux cartes toujours valides à cette date sans qu’il soit nécessaire de modifier les mentions inscrites sur le titre. Pour bénéficier de cette prorogation, les usagers n’ont aucune formalité particulière à effectuer. Si l’absence de formalité a permis à de nombreux Français de bénéficier de cette prorogation sans se préoccuper des démarches administratives à accomplir, beaucoup d’entre eux se sont trouvés confrontés à un refus des autorités administratives françaises ou internationales de prendre en considération la validité du titre présenté. Cette situation, notamment dans les aéroports, a eu pour conséquence de laisser des usagers seuls face à une incohérence administrative contre laquelle ils ne pouvaient rien. Considérant qu’un titre d’identité ne peut pas être reconnu par certains et refusé par d’autres, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu’il entend prendre afin que les dispositions du décret no 2013-1188 du 18 décembre 2013 soit appliquées sans remise en cause possible.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99981</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8476</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Carlos Da Silva</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[police
	        (commissariats — rénovation des locaux — sécurité)
	        99981. — 18 octobre 2016. — M. Carlos Da Silva attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la situation des locaux abritant certains commissariats de police de l’Essonne. Les portes des commissariats de Longjumeau et d’Étampes et les portails de ceux de Sainte-Geneviève-des-Bois, Montgeron et Brunoy, endommagés, ne ferment plus. Les personnels ont dû, par leurs propres moyens, mettre en place des systèmes artisanaux afin de contrôler les entrées et sorties, ce qui pose un réel problème de sécurité alors que le plan Vigipirate est activé à son maximum. De plus, d’autres commissariats, notamment celui de Grigny, connaissent des problèmes d’insalubrité tels que la présence de nuisibles ou des travaux d’entretien non effectués. Cela nuit fortement aux conditions de travail des personnels de la police nationale. La direction régionale de l’immobilier a été saisie mais n’a pas donné de réponse. Alors que le risque terroriste est plus élevé que jamais et que les événements récents ont dramatiquement montré que les policiers sont une cible particulièrement exposée, les locaux dans lesquels ils exercent leur métier ne doivent pas représenter une charge supplémentaire pour eux. Mardi 11 octobre 2016, M. le Premier ministre a annoncé des mesures attendues concernant la sécurité des fonctionnaires de police et l’augmentation de 15 % des crédits immobiliers afin de financer la rénovation ou la construction de commissariats. Il souhaiterait donc s’assurer que tout soit mis en œuvre pour améliorer, dans les meilleurs délais, les conditions de travail des policiers essonniens.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99982</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8476</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Jégo</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[police
	        (police municipale — fichiers de police — accès — perspectives)
	        99982. — 18 octobre 2016. — M. Yves Jégo attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’accès de la police municipale au fichier national des immatriculations. En effet, la police municipale est un acteur important de la lutte contre la délinquance en générale et la lutte anti-terroriste en particulier par sa présence sur le terrain et sa capacité à détecter les évènements anormaux. Actuellement la police municipale ne peut rapidement trouver le propriétaire d’un véhicule grâce à son numéro d’immatriculation car elle est obligée de passer par la police nationale. Ce passage obligatoire entraîne des délais importants qui seront certainement nuisibles à une action rapide. Il lui demande de bien vouloir examiner cette question qui concerne la sécurité nationale en cette période de risque d’attentat à la voiture piégée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99983</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8476</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Schneider</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[police
	        (police municipale — port d’arme — généralisation — perspectives)
	        99983. — 18 octobre 2016. — M. André Schneider attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’armement de la police municipale. Les récentes attaques de l’été 2016, à Magnanville, à Nice et à Saint-Étienne-du-Rouvray, ont souligné, une nouvelle fois, que la menace est permanente et présente sur l’ensemble du territoire français. Aucune ville n’est épargnée par le risque d’une attaque. Devant cette situation, il convient de doter les polices municipales de moyens adaptés. Ainsi le Syndicat de défense des policiers municipaux sollicite l’armement généralisé des policiers municipaux en catégorie B et l’équipement en pistolet semi-automatique de calibre 9 mm afin de donner aux polices municipales des moyens proportionnels aux risques encourus. Aussi il souhaiterait savoir les suites que le Gouvernement entend apporter à cette revendication légitime de la part de ces agents dévoués à la sécurité des personnes et des biens et qui se trouvent aujourd’hui en première ligne face au danger.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100024</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8477</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean Glavany</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	        (sapeurs-pompiers — pension — réglementation)
	        100024. — 18 octobre 2016. — M. Jean Glavany attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le coût engendré par la surcotisation salariale et patronale inhérente à l’intégration de la prime de feu des sapeurs-pompiers professionnels dans le calcul des droits à la retraite. Cette majoration, prévue de manière transitoire, afin de couvrir les agents partant à la retraite n’ayant pas cotisé au moment de l’entrée en vigueur de cette intégration, par la loi no 90-1067 du 28 novembre 1990, aurait dû prendre fin en 2003, conformément aux engagements pris en 1991. Par ailleurs, depuis 1990, le nombre de sapeurs-pompiers professionnels en France a augmenté, et le nombre de sur cotisations a donc suivi. Annuellement, ce sont près de 20 millions d’euros qui sont versés par les agents des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) et un peu plus de 39 millions d’euros par les employeurs. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement quant à la suppression de cette majoration qui générerait des économies pour les SDIS et du pouvoir d’achat pour les sapeurs-pompiers.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99918</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8477</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Tabarot</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchéances et incapacités
	        (incapables majeurs — tutelle — gestion du patrimoine — perspectives)
	        99918. — 18 octobre 2016. — Mme Michèle Tabarot appelle l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés que rencontrent les tuteurs dans la mise en œuvre des articles 496 et 503 du code civil du fait de l’impossibilité pour eux d’accéder aux informations du fichier des contrats de capitalisation et d’assurance-vie (FICOVIE) concernant les personnes placées sous tutelle dont ils s’occupent. Le FICOVIE est un fichier national d’assurance-vie ayant pour objectif d’identifier tous les contrats d’assurance-vie individuels ou collectifs dons l’accès est actuellement essentiellement réservé à des officiers de police judiciaire. Or selon l’article 503 du code civil, l’inventaire du patrimoine de la personne sous tutelle doit être établi dans les trois mois qui suivent l’ouverture de la tutelle. Le tuteur en assure l’actualisation au cours de la mesure. À cet effet, le tuteur peut obtenir communication de tous renseignements et documents nécessaires à l’établissement de l’inventaire auprès de toute personne publique ou privée, sans que puisse lui être opposé de secret professionnel ou bancaire. Cependant pour interroger la banque ou la compagnie d’assurance auprès de laquelle a été souscrit le contrat d’assurance-vie, il faut que le tuteur puisse en connaître l’existence. De plus, selon les dispositions de l’article 496 du code civil, le tuteur doit apporter, en matière de gestion du patrimoine de la personne sous tutelle, des soins prudents, diligents et avisés. Or si le tuteur n’a pas connaissance de l’existence du contrat d’assurance-vie de la personne sous tutelle, il ne peut remplir les conditions prescrites par cet article. De fait, en l’absence d’un droit de consultation au FICOVIE, le tuteur risque de ne pouvoir assumer pleinement sa mission de protection du patrimoine de la personne qu’il représente. Alors que les tuteurs peuvent d’ores et déjà accéder aux informations du fichier national des comptes bancaires (FICOBA), elle souhaite savoir s’il entend leur permettre l’accès au FICOVIE, dans le souci d’une bonne administration de la mission qui leur est confiée par la justice.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99948</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8477</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Myard</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[famille
	        (mariage — mariages frauduleux — étrangers — lutte et prévention)
	        99948. — 18 octobre 2016. — M. Jacques Myard appelle l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les conditions requises pour que l’officier d’état civil refuse de célébrer un mariage au regard de la politique suivie par certains procureurs de la République en la matière. En effet, le mariage est un droit fondamental reconnu par nombre de conventions internationales et la Cour de cassation, ce qui oblige en France les officiers d’état civil à célébrer le mariage de personnes en situation irrégulière ce que nombre d’États étrangers, parfaitement respectueux de l’état de droit, refusent de faire. Mais est-il admissible de laisser procéder à la célébration du mariage dès lors qu’au-delà de la situation irrégulière sur le sol français, il est constaté que les papiers d’identité sont des faux, tout comme les actes civils produits ? Or certains procureurs ne s’opposent pas à cette célébration alors même que l’identité des personnes n’est pas connue avec certitude de même que leur état marital. Sont-elles déjà mariées ? Il est impossible de le savoir. En conséquence, il lui demande si, au-delà de la question de la régularité du séjour qui n’empêche pas le mariage, ce qu’il regrette, le garde des sceaux entend donner des instructions publiques aux procureurs de la République pour permettre aux officiers d’état civil de refuser de célébrer le mariage de personnes dont l’identité et l’état marital ne sont pas réellement prouvés. Il lui rappelle enfin que laisser célébrer des mariages dans ces conditions permet aux intéressés d’obtenir de manière frauduleuse un vrai livret de famille, c’est constituer un sérieux encouragement à l’immigration clandestine combattue par tous les gouvernements.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99965</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8478</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Dive</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	        (fonctionnement — récidive — lutte et prévention — perspectives)
	        99965. — 18 octobre 2016. — M. Julien Dive attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le succès du dispositif de prévention de la récidive mis en place par la communauté d’agglomération de Saint-Quentin depuis janvier 2015. Il s’agit d’une prise en charge de majeurs sous main de justice, dans le cadre d’un suivi renforcé et d’un accompagnement à la recherche d’emploi ou de logement, qui comprend notamment deux rencontres par semaine avec un (e) chargé (e) de prévention de la récidive. Les personnes prises en charge sont toutes volontaires et se voient proposer ce dispositif par le Parquet avant jugement, ou par le service pénitentiaire d’insertion et de probation après condamnation. Moins coûteuse que l’incarcération, cette aide à l’insertion participant de la lutte contre la récidive a rencontré un relatif succès : sur 63 personnes, seulement 2 ont récidivé, et 19 ont abandonné en cours de route. Si le programme n’est pas parfait, force est de constater que ses premiers résultats au bout d’un an sont plus qu’encourageants. Il lui demande s’il peut envisager la généralisation d’un tel dispositif, ou une expérimentation similaire sur l’ensemble du territoire national.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100032</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8478</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Audibert Troin</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[système pénitentiaire
	        (établissements — sécurité — moyens)
	        100032. — 18 octobre 2016. — M. Olivier Audibert Troin attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les violents heurts ayant eu lieu en 2016 au sein de divers établissements pénitentiaires. Le 25 septembre 2016 alors qu’une mutinerie éclate dans une prison de Valence, deux surveillants sont blessés tandis que trois autres choqués seront pris en charge par une cellule psychologique. Aucun blessé grave n’est à déplorer ce qui n’a malheureusement pas été le sort réservé à deux gardiens de la prison d’Osny lorsqu’un individu détenu en unité de prévention de radicalisation a profité de sa promenade pour attaquer sauvagement et à l’aide d’une arme artisanale, deux de ses surveillants. Alors que la prison d’Osny, ouverte en 1990, compte 579 places, elle accueillait au 1er août 2016 près de 920 détenus. Face à l’obsolescence des infrastructures, de la surpopulation carcérale et du manque d’effectifs de surveillants, l’ensemble de la profession pénitentiaire ne se dit pas étonnée que de tels actes se produisent dans les prisons. En effet le manque d’effectifs est propice à l’escalade de la violence. En conséquence il lui demande de bien vouloir lui présenter les mesures mises en œuvre en vue d’améliorer les conditions d’exercice des fonctions de surveillants pénitentiaires et lui demande de lui préciser le calendrier des prochaines sessions de recrutement ainsi que celui du commencement des constructions des nouvelles places de prisons.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100033</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8478</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Dellerie</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[système pénitentiaire
	        (établissements — surveillants — conditions de travail)
	        100033. — 18 octobre 2016. — M. Jacques Dellerie attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la situation difficile des surveillants de l’administration pénitentiaire. La surpopulation carcérale, ajoutée à l’insécurité et aux horaires décalés entraînent pour ces personnels des conditions de travail délétères. Le nombre de détenus gérés par un seul surveillant s’élève parfois à plus de 120. L’institut de veille sanitaire (InVS) a analysé en 2015, en partenariat avec l’administration pénitentiaire, les causes de décès de l’ensemble des personnes ayant travaillé dans l’administration pénitentiaire au moins un an entre 1990 et 2008. Cette étude comprenait plus de 30 000 hommes et 10 000 femmes répartis dans 5 filières professionnelles (surveillance, insertion et probation, administration, service technique et encadrement). L’étude révèle un excès significatif de suicides chez les hommes par rapport à la population générale française, en particulier chez les surveillants et les adjoints techniques. Aussi il lui demande s’il envisage d’adopter des mesures rapides de façon à doter les institutions d’un système de surveillance épidémiologique et de poursuivre les mesures de prévention déjà instaurées auprès des personnels de l’administration pénitentiaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100034</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8479</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Bays</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[système pénitentiaire
	        (établissements — surveillants pénitentiaires — recrutement)
	        100034. — 18 octobre 2016. — M. Nicolas Bays attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les problématiques de recrutement des surveillants pénitentiaires. Il semble que le métier ne soit pas assez attractif pour susciter assez de candidatures de qualité et ce malgré la volonté de l’État d’augmenter le recrutement de ce type de personnel. Aussi il souhaite savoir dans quelle mesure il serait possible d’améliorer l’attractivité de ce métier indispensable au bon fonctionnement du système judiciaire et pénitentiaire français.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100035</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8479</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guy Teissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[système pénitentiaire
	        (personnels d’insertion et de probation — conditions de travail)
	        100035. — 18 octobre 2016. — M. Guy Teissier appelle l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la nécessité d’engager dans les meilleurs délais une nouvelle réforme statutaire et indemnitaire des personnels techniques de l’administration pénitentiaire. En effet, alors que les autres corps du ministère de la justice ont bénéficié jusqu’à présent de deux réformes statutaires, force est de constater que la dernière avancée dont ait pu bénéficier le corps des personnels techniques date de 1999. Ainsi les organisations syndicales, et notamment le syndicat majoritaire des personnels techniques de l’administration pénitentiaire n’ont eu de cesse, ces dernières années, de faire part aux autorités d’un certain nombre de revendications visant à mieux considérer la profession mais en 2016, le dialogue social est rompu et les négociations engagées depuis 2012 n’ont pu se concrétiser. De surcroît, alors même que M. le Premier ministre a annoncé, jeudi 6 octobre 2016, la création de 33 prisons supplémentaires, les organisations syndicales s’inquiètent au plus haut point du manque de personnel dans les centres pénitentiaires existants pour assurer au quotidien les activités de maintenance nécessaires. Dans ce contexte, l’inquiétude des agents se fait sentir tant ces derniers peinent à être rassurés sur des perspectives d’avancement, la valorisation de leur travail, la modulation des primes ou encore sur l’accès aux formations, en particulier celles axées sur l’adaptation aux nouvelles conditions de travail. Aussi, compte tenu des enjeux que revêt la profession des personnels techniques pénitentiaires et des attentes de ces agents et de leurs représentants, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles dispositions il envisage de prendre à très court terme pour d’une part, recréer les conditions du dialogue social et d’autre part, budgéter dans le projet de loi de finances pour 2017 les moyens nécessaires pour donner une vraie ambition à cette réforme statutaire et indemnitaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99910</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8479</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Francis Hillmeyer</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bâtiment et travaux publics
	        (prévention — fuites de gaz — lutte et prévention)
	        99910. — 18 octobre 2016. — Sollicité par l’Association des victimes de la rue de la Martre à Mulhouse (AVMN), M. Francis Hillmeyer alerte Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur les conséquences des fuites de gaz liées à des travaux publics. En effet, le 1er septembre 2016 une importante fuite de gaz rue de la Moselle à Mulhouse a ravivé le tragique souvenir de la fuite de gaz de la rue de la Martre qui avait entraîné la mort de 17 personnes le 26 décembre 2004. Aussi, même si l’intervention rapide des services de secours et des équipes de GRDF ont permis d’éviter le pire dernièrement, il lui demande s’il ne serait pas opportun de prendre des mesures de prévention et d’encourager les entreprises des travaux publics et du bâtiment à mettre en place une formation plus intensive et adéquate dans le domaine de la sécurité et des risques auprès de leurs personnels. Par ailleurs, ne faudrait-il pas également davantage responsabiliser d’un point de vue financier les entreprises responsables après de tels erreurs ou accidents au vu des frais que constituent les interventions de secours, la mise en sécurité des lieux par les équipes municipales et les dommages collatéraux (perte de chiffre d’affaires pour les commerces lors des évacuations de quartiers, etc.) ? Il lui demande son avis sur ces propositions, la dernière pouvant constituer une source de recettes nouvelles pour les collectivités locales.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99966</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8480</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Benoit</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	        (politique du logement — dispositif Pinel — perspectives)
	        99966. — 18 octobre 2016. — M. Thierry Benoit interroge Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur les critères d’éligibilité au dispositif Pinel. Une première délimitation de différentes zones, A, B et C avait été créée en 2003 dans le cadre du dispositif d’investissement locatif dit « Robien », avant d’être révisée en 2006, 2009 et 2014. Depuis, plusieurs mesures incitatives ont été mises en place afin d’encourager les investissements dans les zones dites « de tension », celles marquées par une forte inadéquation entre l’offre de logements disponibles et le niveau de la demande. Le zonage Pinel A, B et C sert par ailleurs de variable d’ajustement pour l’ensemble des aides à l’investissement : investissement locatif, logement intermédiaire, prêt à taux zéro, logement intermédiaire. En l’espèce la réduction d’impôt n’est possible que pour les logements situés dans des communes classées dans les zones A, A bis et B mais n’est pas applicable en zone C. Si la nécessité de garantir une offre de logement adaptée à la demande apparaît nécessaire, il convient néanmoins de privilégier une politique équilibrée entre les territoires. Or la politique de l’habitat telle qu’elle est conçue actuellement tend à encourager les investissements dans des zones urbaines, souvent dynamiques, au détriment de la zone C qui représente pourtant l’immense majorité du territoire (35 000 communes sur un total de 37 000). Ainsi cette politique tend à accentuer les disparités, déjà nombreuses, entre des territoires urbains toujours plus connectés et les zones rurales de plus en plus désertées. Par conséquent il demande au Gouvernement s’il pouvait étudier la possibilité d’un rééquilibrage des aides à l’investissement au profit des zones rurales. L’enjeu est de rendre aux zones rurales leur capacité d’attraction en développant des aides spécifiques à l’investissement, sur le modèle des zones de revitalisation rurale (ZRR).]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99967</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8480</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Schneider</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	        (allocations de logement et APL — conditions d’attribution)
	        99967. — 18 octobre 2016. — M. André Schneider attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur le projet de modification concernant l’allocation « logement ». Pour enrayer la hausse constante des aides personnalisées au logement (APL), le Gouvernement envisage d’inclure dans le calcul des APL le patrimoine non imposable des familles, c’est-à-dire les livrets d’épargne et les biens immobiliers, lorsqu’ils dépassent 30 000 euros. Ce projet a reçu un avis défavorable de la Caisse nationale d’allocations familiales, de la Confédération nationale du logement et de nombreux organismes. Il lui demande si le Gouvernement entend maintenir ce projet qui affecterait beaucoup de familles.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99969</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8480</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrice Verchère</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	        (allocations de logement et APL — conditions d’attribution)
	        99969. — 18 octobre 2016. — M. Patrice Verchère attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur le mode de calcul de l’aide personnalisée au logement (APL) pour les personnes vivant en colocation. En effet, en prenant en compte des revenus et un loyer strictement identiques, l’APL versée au colocataire sera d’un montant inférieur à celle versée à un locataire unique. Cette différence de traitement ne semble pas justifiée, notamment au regard d’un partage des charges pour les colocataires, car celles-ci sont nécessairement plus élevées dans un logement plus grand et comportant plus d’occupants. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement envisage de réviser ce mode de calcul en adoptant une formule unique, que l’on soit en location ou en colocation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99970</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8480</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Warsmann</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	        (allocations de logement et APL — conditions d’attribution)
	        99970. — 18 octobre 2016. — M. Jean-Luc Warsmann attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur le projet de décret du Gouvernement réformant les aides personnalisées au logement. En effet, il semblerait qu’avec cette nouvelle réforme des APL, le patrimoine non imposable (livret A, livret d’épargne populaire ou résidence secondaire non louée) s’il est supérieur à 30 000 euros sera pris en compte pour le calcul des aides. Aussi ce projet suscite de nombreuses inquiétudes car il exclurait de ces aides plus de 600 000 personnes aux revenus modestes. Ainsi seront pénalisées notamment les personnes ayant économisé pour faire face à un accident de la vie ou encore celles pour qui les APL sont le seul recours pour pouvoir loger leurs jeunes étudiants. Aussi il la prie de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend maintenir ce projet de décret et comment il entend répondre aux préoccupations de ces personnes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100039</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8481</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Gest</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[tourisme et loisirs
	        (établissements d’hébergement — résidences de tourisme — acquéreurs — protection)
	        100039. — 18 octobre 2016. — M. Alain Gest attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur l’investissement en résidence de tourisme et d’affaire. Bon nombre de citoyens ont eu recours à ces investissements liés à des avantages fiscaux (dispositif Censi-Bouvard, amortissement dans le cadre de biens meublés). Cependant, la législation actuelle pénalise beaucoup d’investisseurs. En effet, les biens sont souvent vendus à des prix trop élevés à cause des marges prohibitives du promoteur alors que les prix de revente sont inférieurs. De plus les gestionnaires ne paient pas leurs loyers ou avec plusieurs mois de retard ce qui contraint les propriétaires à mener des actions judiciaires pour se faire payer leurs loyers afin de faire face à leurs échéances de crédits. Il arrive également qu’à la fin du bail, voire en cours de bail, les gestionnaires exigent des propriétaires des baisses de loyers importantes ainsi que des travaux à des coûts excessifs en mettant en avant des difficultés financières. Enfin, et pour éviter toute vérification par les propriétaires de l’état financier des résidences, les gestionnaires ne publient pas de comptes détaillés. Face à cette situation, il souhaite savoir ce qu’elle compte faire pour protéger les propriétaires investisseurs des agissements des promoteurs et gestionnaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99964</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8481</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Mennucci</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du numérique et de l’innovation</ministreQuestion><ministreJO>Numérique et innovation</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[informatique
	        (logiciels — licence libre de droit — perspectives)
	        99964. — 18 octobre 2016. — M. Patrick Mennucci attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du numérique et de l’innovation sur la création d’une licence libre de droit et de contenus publicitaires pour certains logiciels spécifiques à l’utilité publique. Pour illustrer cette demande, il convient de se rappeler qu’aujourd’hui, après un examen médical, il est parfois fourni aux patients un CD-Rom avec les données et images médicales recueillies lors de celui-ci. Or les fichiers contenant ces informations ne peuvent être lus que par le biais de logiciels spécialisés, tous sous licence et accompagnés de programmes tiers, pas forcément bienvenus bien qu’optionnels. Il lui demande donc si de manière générale, le Gouvernement a engagé une réflexion sur le fait que des fichiers spécifiques à l’utilité publique (comme les « fichiers.dcm » relatifs au domaine médical) puissent bénéficier d’un logiciel libre de droit et de contenu publicitaire ou additionnel afin que les personnes concernées (en l’espèce les patients) y aient plus facilement accès.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99953</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8482</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Marty</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées et lutte contre l’exclusion</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	        (politique à l’égard des handicapés — loi n° 2005-102 du 11 février 2005 — accessibilité des locaux — mise en oeuvre)
	        99953. — 18 octobre 2016. — M. Alain Marty attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion sur la mise en accessibilité de l’ensemble du cadre bâti, de la voirie et des transports aux personnes handicapées. La loi no 2005-102 du 11 février 2005, dite loi « handicap », a fixé des objectifs ambitieux de mise en accessibilité de la société aux personnes handicapées. Pour les mettre en œuvre, un calendrier volontariste avait été programmé. L’obligation d’accessibilité s’appliquait à l’ensemble des bâtiments neufs dès la promulgation de la loi. S’agissant des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public, des locaux d’habitation et des lieux de travail déjà existants, un délai de dix ans avait été fixé pour se mettre en conformité avec la loi. La date butoir était donc fixée au 1er janvier 2015. Cependant, à l’approche de l’expiration du délai, il a été clairement constaté que la mise en accessibilité de l’ensemble du cadre bâti, de la voirie et des transports ne serait pas réalisée. Anticipant ce retard, le Gouvernement a accordé de nouveaux délais par voie d’ordonnance, après ratification du texte par le Parlement, étalant la date butoir sur trois à neuf années. Si les délais peuvent être indéfiniment reportés, le handicap, lui, ne se reporte pas. Ce report est d’autant plus incompréhensible que le délai de dix années, accordé en 2005, semblait largement suffisant pour entreprendre les travaux nécessaires. La liberté d’aller et venir des Français est un droit constitutionnellement garanti mais qui n’est malheureusement pas pleinement effectif pour les personnes handicapées. Par conséquent il lui demande de garantir le non-report de la mise en accessibilité lorsque les prochaines échéances seront écoulées en 2018, 2021 et 2024 et de tout mettre en œuvre pour que les sanctions puissent effectivement s’appliquer aux établissements et entreprises qui ne seraient pas en conformité avec la loi « handicap ».]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99955</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8482</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Popelin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées et lutte contre l’exclusion</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	        (stationnement — emplacements réservés — fraude)
	        99955. — 18 octobre 2016. — M. Pascal Popelin attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion sur les stationnements illicites constatés sur les places réservées aux personnes handicapées. Aujourd’hui, la difficulté de stationner dans les cœurs de ville notamment a entraîné une explosion du nombre de cartes réservées aux personnes à mobilité réduite falsifiées. En effet, même si les abus ne peuvent pas être chiffrés, l’Association des paralysés de France (APF) avance qu’une carte sur trois serait fausse ou utilisée de manière frauduleuse. Aussi, il souhaiterait avoir connaissance des actions que le Gouvernement envisage de mettre en œuvre pour faire reculer ces fraudes inacceptables.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100031</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8482</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sandrine Doucet</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, chargé des sports</ministreQuestion><ministreJO>Sports</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sports
	        (réglementation — certificats médicaux — perspectives)
	        100031. — 18 octobre 2016. — Mme Sandrine Doucet attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, chargé des sports sur le certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique de l’exercice physique désormais valable pour une durée de 3 ans contre 1 an jusqu’à présent. Cette nouvelle disposition ne vise que les licenciés des associations sportives affiliées ou non à une fédération. Or bon nombre de pratiquants sportifs ne sont pas licenciés, et bien qu’aucun texte légal ou réglementaire n’impose à ces clubs de demander un certificat médical, les tribunaux ont déjà reconnu la responsabilité civile d’une association sportive pour ne pas avoir soumis un examen médical préalable à un adhérent. Ainsi, à ce jour, beaucoup d’associations sportives exigent un certificat médical pour l’ensemble de leurs adhérents. Cette nouvelle mesure crée donc une différence de traitement entre adhérents licenciés et non licenciés que rien ne semble justifier. Elle lui demande donc les raisons de cette différence de traitement et le remercie de bien vouloir la tenir informée des suites données à ce dossier.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100025</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8483</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thomas Thévenoud</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	        (permis de conduire — conduite de véhicules agricoles — réglementation)
	        100025. — 18 octobre 2016. — M. Thomas Thévenoud interroge M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la conduite par les employés municipaux de véhicules agricoles attelés d’une remorque. L’article 87 de la loi no 2012-387 du 22 mars 2012 est venu modifier l’article L. 221-2 du code de la route lequel indique désormais que « Les employés municipaux et les affouagistes sont également autorisés à conduire ces véhicules ou appareils (agricoles ou forestiers) dès lors qu’ils sont titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents ». Cette modification a fait l’objet de différentes interprétations quant aux véhicules concernés et restrictions relatives au poids de ces véhicules, comme l’attestent plusieurs réponses ministérielles, qui sont venues préciser que la détention du permis B suffisait aux employés municipaux pour conduire un tracteur agricole. Cependant, l’article L. 221-2 du code de la route a de nouveau été modifié à l’occasion de l’adoption de l’article 27 de la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. La nouvelle rédaction de cet article permet à toute personne titulaire d’un permis B de conduire tous les véhicules et appareils agricoles ou forestiers dont la vitesse n’excède pas 40 kilomètres à l’heure ainsi que les véhicules qui peuvent y être assimilés. Or cette évolution réglementaire maintient une incertitude sur la prise en compte de la conduite des véhicules agricoles ou forestiers attelés d’une remorque ce qui obligerait les conducteurs à devoir disposer du permis de conduire correspondant. Le travail communal, comme les travaux agricoles, obligeant souvent l’utilisant d’une remorque, il semblerait nécessaire de préciser que le terme « assimilés » intègre bien les véhicules attelés. Aussi il sollicite son avis et lui demande de lever cette incertitude sur la prise en compte de la remorque dans l’extension du poids autorisé.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100036</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8483</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Sansu</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[taxis
	        (exercice de la profession — licences — rachat — perspectives)
	        100036. — 18 octobre 2016. — M. Nicolas Sansu interroge M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche quant aux modalités de rachat des licences des chauffeurs de taxi. Face à la déréglementation de la profession de chauffeur de taxi avec l’apparition des voitures de tourisme avec chauffeur (VTC), les professionnels ont manifesté leur inquiétude dans l’ensemble du territoire français. En effet les contraintes financières et de formation sont loin d’être identiques. Au regard de cette concurrence jugée déloyale par les chauffeurs de taxi, le Gouvernement a émis une feuille de route visant notamment à instaurer un mécanisme de rachat des licences autorisation de stationnement (ADS). Cette licence est indispensable à l’exercice de la profession et permettait, avant la déréglementation de la profession, la garantie du monopole des maraudes et l’accès aux voies de bus et aux emplacements réservés devant les gares et aéroports. Ce mécanisme de dédommagement aurait pour fonds d’investissement, une contribution des chauffeurs eux-mêmes. Ainsi les professionnels, et par ricochet leurs clients, abonderont ce fonds d’investissement. Cela apparaît, pour un grand nombre d’entre eux, comme une double peine. De plus la proposition du montant de rachat des licences est basée sur le prix d’achat corrigé par l’inflation. Or pour la majorité des chauffeurs, la revente de la licence générait une certaine plus-value permettant de partir à la retraite avec un capital personnel, valorisant ainsi des années de labeur. À l’instar des autres commerces, ne serait-il pas plus judicieux que le montant de revente de la licence, et donc du fonds, soit en adéquation avec le chiffre d’affaires réalisé ? Face aux conséquences désastreuses des déréglementations à tout va, une expression ministérielle valorisant le travail accompli par les chauffeurs de taxi serait un élément de satisfaction pour l’ensemble des professionnels. Il lui demande si sont prévus une mesure visant à prendre en compte le chiffre d’affaires lors de la revente de licence et un fonds supplémentaire pour abonder le fonds d’investissement finançant le rachat des licences.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100042</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8484</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Hélène Fabre</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports ferroviaires
	        (transport de voyageurs — trains de nuit — suppression)
	        100042. — 18 octobre 2016. — Mme Marie-Hélène Fabre appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche quant au projet de suppression par la SNCF de la quasi-totalité des trains de nuit et notamment ceux de la ligne Paris-Cerbère. Elle lui rappelle que du fait de la position géographique du département de l’Aude, cette décision, si elle était prise, impacterait très négativement ce département et ses usagers. Elle lui indique que ces trains jouent, en effet, un rôle important en matière d’aménagement du territoire et de mobilité en offrant un transport longue distance très accessible financièrement et en parfaite adéquation avec la lutte contre le changement climatique. Elle estime que ces trains maintiennent un lien entre les territoires périphériques, la capitale, et les pays européens. Ils participent également du désenclavement des territoires de montagne en desservant le centre de certaines villes exclues du réseau TGV, tout en étant relativement peu onéreux. Enfin elle pense que ces trains affichent un bilan carbone en cohérence avec les objectifs adoptés en matière de transition énergétique. Elle regrette par ailleurs que ce projet de suppression ait été décidé par la SNCF sans concertation avec les élus locaux, les activités économiques et touristiques du département de l’Aude risquant d’être impactées. Aussi elle lui demande donc quelle position il entend prendre vis-à-vis de la décision envisagée par la SNCF sur la suppression des trains de nuit.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100043</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8484</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Daniel</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports par eau
	        (domaine public — vignette fluviale — réglementation)
	        100043. — 18 octobre 2016. — M. Yves Daniel appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur l’application des taxes sur le domaine public fluvial plus particulièrement la Loire. La vignette fluviale, sorte de droit de passage (ou de circulation) calculé selon la longueur du bateau et la durée de la navigation est obligatoirement acquittée pour tous les navigants dont le bateau est d’une longueur supérieure ou égale à 5 mètres ou dont le moteur possède une puissance d’au moins 9,9 CV, sur le réseau des voies d’eau intérieures gérées par les voies navigables de France (articles L. 4412-1 et R. 4316-11 du code des transports). En outre il existe également une autorisation d’occupation temporaire (AOT) qui concerne tous les bâtiments flottants qui stationnent sur le domaine public fluvial, que ce soit des bâtiments anciens de la marine traditionnelle, des bâtiments privés ou encore commerciaux, avec un barème qui s’inscrit en fonction de la surface au m2 (occupée sur le plan d’eau) d’un bateau seul ou d’un bateau avec son ponton et sa passerelle. S’il ne conteste pas le bien-fondé de ces taxes, notamment pour les bateaux commerciaux, il en va autrement des bateaux qui permettent de faire revivre un patrimoine local. Ainsi, depuis le début des années 1990, de nombreux bateaux en bois ont été construits et circulent sur la Loire : fédérés sous la bannière de « voiles de Loire », ils assurent la reconstitution d’un patrimoine totalement oublié avec l’encouragement des élus (régions, départements, mairies etc. qui ont contribué à leur financement) et des acteurs touristiques publics (UNESCO et établissement public Loire, etc.). L’entretien de ces bateaux, souvent ouverts au public, est onéreux, génère peu ou pas du tout d’argent mais contribue grandement à faire vivre le tourisme local. Assujettir ces bateaux à une telle taxe alors même qu’ils participent gracieusement à l’animation des territoires semble donc être contre-productif. Par ailleurs, en ce qui concerne l’AOT, son application hétérogène, ses critères contestables et son absence de contrepartie (les quais sont entretenus par les communes, le réseau et les pontons payés par les communes et soumis à la taxe) en font une dépense difficilement justifiable aux yeux des contribuables. Aussi il suggère que les différents taux de la vignette fluviale prennent en compte la nature de l’activité réalisée par le bateau (et pas seulement des critères de taille) et appliquent d’une part, des pourcentages différents selon les cas et soient d’autre part, favorables aux bateaux relevant du domaine associatif. Il demande également à ce que l’AOT non seulement soit harmonisée, entre autres au niveau de sa perception aujourd’hui largement inégale mais encore ouvre le droit à un certain nombre de services ou de facilités pour ceux qui s’en acquittent. Il souhaiterait avoir son avis sur ces propositions.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100045</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8484</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Bocquet</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports par eau
	        (transports fluviaux — développement)
	        100045. — 18 octobre 2016. — M. Alain Bocquet attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur le réseau fluvial français et ses infrastructures. Les crues du printemps 2016 dans certaines régions ont mis en évidence l’insuffisance de leur entretien : digues rompues, berges et quais effondrés, barrages endommagés, portes d’écluses éventrées, plate-formes logistiques inondées, signalisations arrachées. Au-delà des réparations nécessaires, cette situation souligne la nécessité pour la France de réaliser d’importants travaux de remise en état afin d’éviter des dégradations irréversibles. Alors que tout le monde s’accorde à reconnaître les qualités du transport fluvial notamment en matière d’environnement, de coûts et de sécurité, depuis des dizaines d’années, les professionnels de la navigation et les usagers de la voie d’eau alertent sur l’insuffisance des programmes et des crédits accordés à ce secteur d’activité. Après la COP 21, une importance accrue doit être donnée à ce mode de transport. En effet d’autres pays limitrophes tels la Belgique et l’Allemagne ont relevé ce défi et le transport par voie d’eau y représente environ 15 % de la totalité des transports allant même jusque 31 % pour les Pays-Bas alors que la France stagne à 4 %. Force est de constater que les choix d’investissement, lorsqu’ils existent, délaissent le réseau à petit gabarit pourtant vital. Il lui demande les moyens que le Gouvernement va mettre en œuvre pour que ce réseau puisse bénéficier, s’agissant d’un investissement d’avenir, des programmes et crédits nécessaires à sa remise à niveau.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100048</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8485</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Warsmann</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[voirie
	        (autoroutes — péages — tarifs)
	        100048. — 18 octobre 2016. — M. Jean-Luc Warsmann attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la hausse annoncée des tarifs de péage d’autoroutes pour financer les travaux d’amélioration du réseau. Alors même que la Cour des comptes et l’Autorité de la concurrence ont observé la forte rentabilité des sociétés concessionnaires d’autoroutes, cette augmentation suscite l’incompréhension et l’émoi des automobilistes et des chauffeurs routiers. Aussi il le prie de bien vouloir lui indiquer les motivations qui ont conduit le Gouvernement à cette décision.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99927</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8485</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Georges Ginesta</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[emploi
	        (politique de l’emploi — Cour des comptes — rapport — recommandations)
	        99927. — 18 octobre 2016. — M. Georges Ginesta attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le récent rapport public thématique de la Cour des comptes intitulé « L’accès des jeunes à l’emploi : construire des parcours, adapter les aides ». La Cour note que le système d’aides publiques pour l’accès des jeunes à l’emploi représente un coût élevé de l’ordre de 10,5 milliards d’euros en 2015, avec des résultats obtenus du point de vue de l’accès à un emploi durable qui « ne sont à la mesure ni des objectifs affichés, ni des moyens mobilisés ». C’est pourquoi la Cour formule douze recommandations visant notamment à réduire la durée des contrats aidés ; faciliter la transition des contrats aidés vers des formations ; redéployer progressivement les crédits budgétaires des contrats aidés du secteur non marchand vers les dispositifs d’accompagnement les plus intensifs, comme la garantie jeunes ou les dispositifs de deuxième chance, ainsi que vers les formations en alternance. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les suites qu’elle entend donner à ces recommandations de la Cour des comptes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99928</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8485</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Giran</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[emploi
	        (politique de l’emploi — Cour des comptes — rapport — recommandations)
	        99928. — 18 octobre 2016. — M. Jean-Pierre Giran attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le récent rapport public thématique de la Cour des comptes intitulé « L’accès des jeunes à l’emploi : construire des parcours, adapter les aides ». La Cour note que le système d’aides publiques pour l’accès des jeunes à l’emploi représente un coût élevé de l’ordre de 10,5 milliards d’euros en 2015 avec des résultats obtenus du point de vue de l’accès à un emploi durable qui « ne sont à la mesure ni des objectifs affichés, ni des moyens mobilisés ». C’est pourquoi la Cour formule douze recommandations visant notamment à réduire la durée des contrats aidés dont : faciliter la transition des contrats aidés vers des formations ou redéployer progressivement les crédits budgétaires des contrats aidés du secteur non marchand vers les dispositifs d’accompagnement les plus intensifs comme la garantie jeunes ou les dispositifs de deuxième chance ainsi que vers les formations en alternance. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les suites qu’elle entend donner à ces recommandations de la Cour des comptes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99952</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8486</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Warsmann</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	        (entreprises adaptées — développement)
	        99952. — 18 octobre 2016. — M. Jean-Luc Warsmann attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur l’emploi des travailleurs handicapés en entreprises adaptées. Le secteur adapté concerne 705 entreprises avec 32 000 salariés dont 26 000 en situation de handicap. Il la prie de bien vouloir lui faire connaître les actions du Gouvernement à destination de ces structures, acteurs majeurs de l’inclusion des personnes en situation de handicap.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100030</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8486</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Warsmann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports</ministreQuestion><ministreJO>Ville, jeunesse et sports</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sports
	        (handicapés — développement)
	        100030. — 18 octobre 2016. — M. Jean-Luc Warsmann attire l’attention de M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sur le développement des pratiques sportives handisport à tous les niveaux. Dans le contexte des Jeux paralympiques qui se sont déroulés du 7 au 18 septembre 2016, il le prie de bien vouloir lui indiquer les mesures prises par le Gouvernement pour encourager et valoriser en France la pratique du sport par les personnes handicapées.]]></texteQuestion></question></Section><Section part="REP"><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92376</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8507</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marion Maréchal-Le Pen</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (Arabie saoudite — condamnation à mort — attitude de la France)
	            92376. — 12 janvier 2016. — Mme Marion Maréchal-Le Pen interroge M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la position de la diplomatie française vis-à-vis de l’Arabie saoudite. La décapitation d’un dignitaire chiite en Arabie saoudite a entraîné l’exacerbation de tensions religieuses manifestées notamment par une crise diplomatique entre États confessionnels chiites et sunnites du Moyen-Orient. Cette exécution perpétrée par le régime wahhabite intervient dans un contexte où se multiplient les conflits par procuration entre l’Iran et l’Arabie saoudite, à l’image de la guerre en Syrie ou au Yémen. Le régime saoudien, financier de l’islamisme, apporte son soutien à des groupes terroristes agissant sur le sol syrien, tel que Front Al-Nosra, après avoir financé l’État islamique avec qui il partage une lecture religieuse totalitaire. De nombreux donateurs privés saoudiens continuent d’alimenter le djihadisme, utilisé comme exportation guerrière de la doctrine rigoriste des princes saoudiens. Dans un même temps, suite à l’accord de Vienne intervenu le 14 juillet 2015 sur le nucléaire iranien, l’Iran entame sa réintégration progressive dans le concert des Nations. Son combat contre le terrorisme en Syrie, au Liban ou en Irak et sa reconnaissance des minorités confessionnelles contrastent avec l’obscurantisme saoudien, appliqué à renverser les régimes qui stabilisent le Moyen-Orient et à lutter contre toutes les formes religieuses non-sunnites. La diplomatie française, enfermée dans une posture anti-iranienne et pro-sunnite, s’est contentée de « déplorer » l’attitude belliqueuse de l’Arabie saoudite, pourtant prête à déstabiliser la région pour conserver son leadership. Elle demande si les autorités françaises entendent condamner l’attitude de l’Arabie saoudite. Elle souhaite que soit engagé un rééquilibrage de la diplomatie hexagonale au Moyen-orient au profit du combat contre le terrorisme salafiste.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8507</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’exécution le 2 janvier 2016 du cheikh Nimr Baqer Amin al-Nimr, condamné à mort en octobre 2014 pour "sédition", "désobéissance au souverain"et"port d’armes", et de 46 autres détenus, a suscité l’indignation de la communauté internationale et une vague de tensions et de violences confessionnelles préoccupante au Moyen-Orient. La France suit la situation avec attention, en lien étroit avec ses partenaires européens. La lutte en faveur de l’abolition universelle de la peine de mort constitue l’une des priorités de la politique extérieure de la France en matière de droits de l’Homme. La France plaide auprès de l’ensemble des pays où la peine capitale est appliquée pour qu’elle soit abolie et que les condamnations à mort soient commuées, ou, à défaut, que les Etats observent un moratoire, comme première étape en vue d’une abolition définitive. La question de la peine de mort, comme celle du respect des droits de l’Homme de façon générale, est abordée dans le cadre du dialogue bilatéral français, autant avec l’Arabie saoudite qu’avec l’Iran. Le Président de la République avait rappelé la position de principe de la France en faveur de l’abolition lors de son déplacement en Arabie saoudite en mai 2015. La coexistence harmonieuse entre l’ensemble des populations, notamment sunnites et chiites, est une condition sine qua non de la sécurité et de la paix régionales, comme l’est l’apaisement des tensions entre l’Arabie et l’Iran. Le terrorisme frappe toutes les communautés sans distinction. Les Etats du Golfe sont aussi confrontés à la menace que représente le terrorisme islamiste et sont activement engagées dans la coalition internationale contre Daech, notamment militairement. L’ensemble des partenaires régionaux s’est mobilisé pour lutter contre les sources possibles de financement du terrorisme. C’est un combat international qu’il faut mener partout et collectivement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92869</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8507</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Féron</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (Israël — Cisjordanie — attitude de la France)
	            92869. — 2 février 2016. — M. Hervé Féron alerte M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la violence des colons israéliens en Cisjordanie dont Jérusalem-Est. La colonisation de la Palestine s’accélère au même titre que les violences quotidiennes perpétrées par les colons à l’encontre de Palestiniens. En effet, du début de l’année 2006 à la fin du mois de septembre 2014, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a enregistré plus de 2 300 attaques par des colons israéliens, chiffre multiplié par quatre sur cette période. Aussi, on dénombre 300 actes de violences commis à l’encontre des Palestiniens et de leurs biens pour le seul mois d’octobre 2015. Les violences sont pour les colons un moyen d’accaparer la terre et de terroriser les populations, impactant leur bien-être physique, matériel et psychosocial. À titre d’exemple, l’incendie de Duma du 31 juillet 2015 perpétré à l’encontre d’une famille palestinienne a eu un impact psychologique sans précédent sur les victimes et au-delà du village, devenant par la suite un véritable symbole de cette violence. Malgré les condamnations prononcées par le gouvernement israélien couplées à une politique dite de « tolérance zéro » envers les colons violents, les attaques perdurent en toute impunité. Ainsi, selon l’ONG Yesh Din, une plainte déposée par un Palestinien en Cisjordanie a 1,9 % de chance d’aboutir à une enquête et un jugement effectif. Ce faisant, du point de vue du droit international, les autorités israéliennes violent de nombreuses obligations. La politique de colonisation menée en Cisjordanie et notamment à Jérusalem-Est est contraire à l’article 49 de la quatrième Convention de Genève sur le droit humanitaire. Les principes de territorialité et d’égalité devant la loi sont également bafoués puisque vivant sur le même territoire, colons et Palestiniens sont respectivement sujets au droit israélien ou à la loi et aux tribunaux militaires. Ils sont donc soumis à deux systèmes différents sur un même territoire, ceci en fonction de leur nationalité, ce qui est illégal. Enfin, les forces de sécurité et l’armée israéliennes manquent totalement à leurs obligations quant à la protection de la population palestinienne et au devoir d’enquête sur les crimes commis, en contravention à l’article 4 de la quatrième Convention de Genève et à l’article 43 de l’annexe à la Convention de La Haye de 1907. Ainsi, outre le fait de rappeler le gouvernement israélien à ses obligations internationales, la France doit œuvrer pour l’instauration de sanctions à l’encontre des colons extrémistes violents et leurs organisations, en demandant leur inscription dans la liste des personnes impliquées dans des actes de terrorisme et faisant l’objet de mesures restrictives de la part de l’Union européenne. Selon la position commune 2001/931/PESC, les critères permettant l’inscription de personnes ou groupes sur la liste seraient en effet applicables à des colons violents ayant déjà fait l’objet d’enquêtes. En tant qu’État-membre de l’UE, la France peut donc soumettre à tout moment une proposition d’inscription sur la liste au Conseil de l’UE. Cette demande faisait notamment partie des recommandations des chefs de mission diplomatique de l’UE dans leur rapport de mars 2015. À la lumière de ces éléments, il souhaiterait ainsi connaître les démarches envisagées par l’État français dans le but d’inscrire les colons violents sur la liste des personnes, groupes ou entités impliqués dans des actes de terrorisme et faisant l’objet de mesures restrictives de part de l’Union européenne.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8507</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La France a une position constante sur la colonisation israélienne : celle-ci est illégale au regard du droit international et menace la solution des deux États. La France est également très préoccupée par l’augmentation constatée de la violence. A cet égard, à titre bilatéral ainsi que dans les enceintes multilatérales, la France engage Israël à respecter ses obligations s’agissant des conditions de vie de la population palestinienne, dans le respect de la IVème Convention de Genève. La France a appelé Israël, lors de l’examen périodique universel au Conseil des droits de l’Homme, à lutter contre l’impunité par des enquêtes approfondies et impartiales sur les allégations d’atteintes aux droits de l’Homme. La France a par ailleurs appelé à de multiples reprises Israël à traduire en justice les responsables de telles violences.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>93479</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8508</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Gilda Hobert</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (Israël et territoires palestiniens — relations économiques — perspectives)
	            93479. — 23 février 2016. — Mme Gilda Hobert attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les activités commerciales et économiques que développent des entreprises françaises dans les colonies israéliennes. Certaines multinationales fournissent à ces colonies des services et contribuent à la réalisation d’infrastructures sur place. Afin de se conformer au droit international, la France ne devrait-elle pas agir pour que ses entreprises ne prêtent pas assistance à ces colonies illégales ? En effet au nom des principes relatifs aux droits de l’Homme de l’ONU, l’État français doit protection à tout ce qui attente au droit humain. Pour informer les citoyens et les entreprises des risques liés aux activités économiques et financières dans les colonies israéliennes, le ministère des affaires étrangères a publié en 2014, un avis qui recommande de « solliciter un avis juridique approprié avant de procéder à ces activités ». En mars 2015 l’État français a ainsi conseillé à une société française de se retirer du projet de téléphérique reliant les colonies à Jérusalem. De même ne devrait-il pas dissuader énergiquement d’autres entreprises françaises, de participer à un projet sur ces territoires colonisés ? Elle souhaite savoir quelles démarches l’État français envisage d’entreprendre pour que l’avis aux entreprises soit renforcé et surtout appliqué pour mettre fin à toute relation et tout investissement avec ces colonies. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8508</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Concernant les relations économiques avec Israël, l’accord d’association signé le 20 novembre 1995 entre l’Union européenne, ses Etats-membres et ce pays ne s’applique qu’au territoire israélien (art. 83), ce qui, pour l’Union européenne, exclut les territoires occupés en 1967. Les lignes directrices de la Commission européenne entrées en vigueur le 1er janvier 2014 visent à garantir que les différents programmes et aides de l’UE ne bénéficient pas à des activités développées dans les colonies israéliennes. Elles mettent en application la position constante de l’Union européenne et de la France, exprimée à de nombreuses reprises par le Conseil Affaires étrangères, notamment dans ses conclusions du 18 janvier 2016, selon laquelle Israël doit - conformément au droit international - être clairement distingué des Territoires occupés. Il a été pleinement tenu compte de ces principes dans la négociation sur la participation d’Israël au programme européen de recherche "Horizon 2020". L’Union européenne et Israël sont parvenus, le 26 novembre 2013, à un accord garantissant que les dispositions de ce programme ne s’appliqueraient pas aux Territoires occupés par Israël depuis juin 1967. La France fait donc preuve de la plus grande vigilance dans l’application de ses accords bilatéraux avec Israël et veille à ce qu’aucune entité israélienne menant des activités dans les colonies ne bénéficie de subventions françaises. En parallèle, la France a publié des recommandations mettant en garde contre les risques financiers, juridiques et de réputation liés à la poursuite d’activités dans les colonies. S’agissant de la notice interprétative sur les indications d’origine des biens produits dans les territoires occupés par Israël depuis juin 1967, qui constituent une mesure de transparence pour le consommateur, le ministère des finances, qui a été saisi, est en train d’en assurer la mise en œuvre.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>94073</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8509</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Premat</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (Israël et territoires palestiniens — attitude de la France)
	            94073. — 15 mars 2016. — M. Christophe Premat attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les activités économiques et commerciales que des entreprises françaises développent dans les colonies israéliennes. Certaines sociétés multinationales françaises opèrent dans les colonies, en leur fournissant des services et en contribuant à la réalisation de leurs infrastructures. Alstom, par exemple, est impliquée depuis 2001 dans le projet de tramway qui relie Jérusalem aux colonies voisines en violation du droit international, tout comme l’avait été Veolia, jusqu’à l’abandon en 2015 de ses activités dans les colonies israéliennes et dans la gestion du tramway Egis Rail, filiale de la Caisse des dépôts et consignations, s’est également impliquée dans la construction du tramway en 2005. Dans un rapport intitulé « Liaisons dangereuses d’Orange dans le Territoire palestinien occupé », des ONG et syndicats français ont enquêté sur la relation d’affaires qu’entretient la société Orange, dont l’État est actionnaire minoritaire, avec Partner Communications. Cette société israélienne, opérateur de téléphonie qui dessert les colonies contribue largement à l’entreprise de colonisation, comme le dénonce la société civile française depuis plusieurs années. Le 30 juin 2015, la société Orange est parvenue à un accord avec Partner Communications pour mettre fin à son contrat de licence de marque et le 6 janvier 2016, Orange a effectivement mis un terme à son contrat avec Partner ; l’entreprise israélienne devrait donc cesser d’utiliser la marque Orange en février 2016. Néanmoins, malgré l’implication de l’État français et de BPI France Participation à hauteur de 25,05 % dans le capital du groupe Orange, le Gouvernement n’a pris aucune position officielle concernant le retrait d’Orange de sa relation d’affaires avec Partner Communications ou d’autres opérateurs français qui pourraient avoir également des activités dans les colonies. La France doit agir en cohérence avec ses condamnations récurrentes des colonies illégales et se mettre en conformité avec ses obligations au regard du droit international de ne pas reconnaître la légalité des colonies et de ne leur pas prêter aide ou assistance. En 2014 la France a publié sur le site du ministère des affaires étrangères et du développement international un avis informant ses citoyens et ses entreprises des risques liés aux activités économiques et financières dans les colonies israéliennes et leur conseillant de « solliciter un avis juridique approprié avant de procéder à ces activités ». L’État français peut dissuader davantage les entreprises françaises de se livrer à ces activités ainsi que l’ont fait d’autres pays européens tels l’Allemagne et les Pays-Bas, et introduire une référence explicite au droit humanitaire international. Il peut aussi faire appliquer cet avis comme il l’a fait le 25 mars 2015 en conseillant à la société Safege de se retirer du projet de téléphérique à Jérusalem. Il souhaite connaître la position du Gouvernement français en ce qui concerne la décision d’Orange de mettre fin à son accord avec Partner. Il demande quelles sont les marches envisagées pour que l’avis aux entreprises déconseillant d’investir dans les colonies soit renforcé et appliqué et, que les entreprises françaises mettent un terme à leurs relations avec les colonies israéliennes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8509</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Concernant les relations économiques avec Israël, l’accord d’association signé le 20 novembre 1995 entre l’Union européenne, ses Etats-membres et ce pays ne s’applique qu’au territoire israélien (art. 83), ce qui, pour l’Union européenne, exclut les territoires occupés en 1967. Les lignes directrices de la Commission européenne entrées en vigueur le 1er janvier 2014 visent à garantir que les différents programmes et aides de l’UE ne bénéficient pas à des activités développées dans les colonies israéliennes. Elles mettent en application la position constante de l’Union européenne et de la France, exprimée à de nombreuses reprises par le Conseil Affaires étrangères, notamment dans ses conclusions du 18 janvier 2016, selon laquelle Israël doit - conformément au droit international - être clairement distingué des Territoires occupés. Il a été pleinement tenu compte de ces principes dans la négociation sur la participation d’Israël au programme européen de recherche "Horizon 2020". L’Union européenne et Israël sont parvenus, le 26 novembre 2013, à un accord garantissant que les dispositions de ce programme ne s’appliqueraient pas aux Territoires occupés par Israël depuis juin 1967. La France fait donc preuve de la plus grande vigilance dans l’application de ses accords bilatéraux avec Israël et veille à ce qu’aucune entité israélienne menant des activités dans les colonies ne bénéficie de subventions françaises. En parallèle, la France a publié des recommandations mettant en garde contre les risques financiers, juridiques et de réputation liés à la poursuite d’activités dans les colonies. S’agissant de la notice interprétative sur les indications d’origine des biens produits dans les territoires occupés par Israël depuis juin 1967, qui constituent une mesure de transparence pour le consommateur, le ministère des finances, qui a été saisi, est en train d’en assurer la mise en œuvre.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96387</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8510</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Claude Goasguen</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (Proche-Orient — camps de réfugiés — attitude de la France)
	            96387. — 7 juin 2016. — M. Claude Goasguen alerte M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la situation des réfugiés présents en Jordanie et au Liban. Il souhaite savoir quels sont les moyens accordés aux camps de réfugiés situés en Jordanie et au Liban par la France. Plus particulièrement quelles sont les attentions portées par la France dans cet environnement pour aider les demandeurs à l’obtention du droit d’asile ? Des contacts réguliers sont-ils établis entre les autorités françaises et les gouvernements jordanien et libanais dans la mesure où la presse ne fait état que des problèmes soulevés par l’immigration de réfugiés venant de Turquie vers l’Europe ? Plus généralement il souhaite connaître les moyens financiers octroyés pour venir en aide à ces camps de réfugiés.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8510</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La France mesure pleinement la précarité de la situation des réfugiés syriens dans la région. Ils sont plus d’un million au Liban et plus de 650 000 en Jordanie. L’accueil de ces réfugiés représente un défi important pour ces pays et la France met tout en œuvre pour les aider. À l’occasion de la conférence de Londres de février 2016, la France a annoncé son objectif de consacrer plus d’un milliard d’euros sur la période 2016-2018 pour venir en aide aux réfugiés syriens et aux communautés-hôtes dans les pays voisins de la Syrie, dont 200 M€ de dons pour apporter une réponse immédiate aux conséquences humanitaires de la crise en Syrie. D’ores et déjà, la France a versé en 2016 près de 60 M€ de dons, principalement aux agences des Nations unies, pour venir en aide aux populations affectées par la crise en Syrie et dans les pays voisins, en particulier le Liban et la Jordanie. Pour le Liban, lors de sa visite des 16 et 17 avril 2016, le Président de la République s’est engagé à octroyer 100 M€ sur la période 2016-2018 pour aider le Liban à faire face à la crise des réfugiés, contre 55 M€ pour la période 2012-2015. L’aide est axée sur les besoins humanitaires d’urgence, l’éducation et l’accès à l’enseignement supérieur. L’objectif est de répondre à l’urgence humanitaire et favoriser le retour des réfugiés syriens une fois le conflit terminé, tout en contribuant à renforcer les capacités des autorités libanaises. Pour la Jordanie, la visite du Président de la République le 19 avril a été l’occasion pour l’AFD de signer un memorandum d’entente couvrant la période 2016-2018 et qui cible des secteurs clés (eau, énergie, développement urbain, création d’emplois, etc ;) pour venir en aide aux communautés-hôtes qui accueillent 85 % des réfugiés syriens présents dans ce pays. La France aide par ailleurs le Liban et la Jordanie en favorisant la réinstallation humanitaire de réfugiés syriens en lien avec le HCR. Elle délivre ainsi des visas à certains réfugiés en vue de leur permettre de solliciter l’asile dans notre pays. La France a délivré plus de 12 000 visas (dont plus de 3 800 en vue de s’installer en France) à des ressortissants syriens depuis le début de la crise. Lors de son déplacement au Liban, le Président de la République s’est engagé à rehausser les programmes de réinstallations humanitaires pour porter l’effort à 3 000 réinstallations en 2016 et 2017.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98062</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8510</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Daniel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[espace
	            (droit de l’espace — perspectives)
	            98062. — 26 juillet 2016. — M. Yves Daniel interroge M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur l’exploitation des minerais de l’espace. En novembre 2015, les États-Unis d’Amérique ont adopté l’« US Commercial Space Launch Competitiveness Act », facilitant la promotion commerciale des ressources extraites d’astéroïdes et d’autres corps célestes. En février 2016, le Luxembourg est le premier pays européen à avoir fait un pas en ce sens, en présentant un projet gouvernemental baptisé « spaceresources.lu » visant à soutenir l’exploitation des ressources minières spatiales. Les entreprises qui souhaitent se lancer dans l’aventure vont pouvoir bénéficier d’un cadre réglementaire et juridique. L’espace étant un secteur d’avenir innovant en matière d’industrie, de recherche et de commerce, les positions américaines et luxembourgeoises se comprennent. Néanmoins, elles semblent entrer en contradiction avec le traité de l’espace, signé en 1967 et qui constitue la base juridique du droit de l’espace ; il précise notamment qu’aucune nation ne peut réclamer la propriété dans l’espace. Aussi, il souhaiterait, d’une part, connaître la réglementation prévalant en France pour accompagner le développement de ce secteur et si un cadre juridique pour l’extraction des matières premières de l’espace est à l’étude et, d’autre part, comment le Gouvernement entend peser au niveau international pour que le droit de l’espace soit pleinement respecté par les parties au traité. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8510</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le gouvernement suit avec attention les décisions récemment prises par les Etats-Unis d’Amérique et le Luxembourg en matière d’exploitation des ressources extra-atmosphériques. Cette question figurera à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique des Nations unies, notamment de son sous-comité juridique. Ces initiatives mettent en jeu des questions juridiques complexes, liées à la question de l’appropriation des corps célestes et de leurs ressources naturelles. Il n’existe pas, à ce jour, de consensus au niveau international sur cette question, certains Etats considérant le principe de non appropriation des corps célestes comme non applicable aux minerais qui pourraient en être extraits. A l’occasion des débats précédant l’adoption de l’accord du 5 décembre 1979 régissant les activités des Etats sur la lune et les autres corps célestes, la France, qui ne dispose pas de réglementation spécifique encadrant l’exploitation des ressources extra-atmosphériques, avait soutenu l’idée qu’un régime international des ressources naturelles de la lune et des autres corps célestes soit établi par une conférence diplomatique. Alors que certaines nations sont susceptibles d’entrer dans une phase d’exploitation industrielle de ces ressources, l’opportunité d’engager des négociations à cette fin pourrait être posée au sein du comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique des Nations unies. Un tel régime permettrait d’assurer un cadre juridique international d’exploitation et de répartition de ces ressources.  Le gouvernement mène actuellement une analyse approfondie de cette question (juridique, économique, politique), en gardant à l’esprit les intérêts potentiels de l’industrie spatiale nationale dans une telle exploitation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98511</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8511</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Karine Daniel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[commerce extérieur
	            (importations — origine des produits — Israël — information des consommateurs)
	            98511. — 16 août 2016. — Mme Karine Daniel appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur l’étiquetage différencié des produits en provenance des colonies israéliennes implantées en Palestine. Elle souhaiterait connaître les modalités et le délai que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour se conformer à la « notice interprétative » publiée par l’Union européenne le 11 novembre 2015, qui permettrait aux consommateurs français de différencier les produits provenant de l’intérieur des frontières internationalement reconnues d’Israël de ceux provenant des colonies installées dans le territoire palestinien occupé, ou le Golan occupé. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8511</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La France est favorable à ce que le consommateur français soit informé de la provenance des produits qu’il achète. A cet égard, la notice interprétative adoptée le 11 novembre 2015 par la Commission européenne donne des indications claires sur l’application de la législation européenne et l’indication d’origine dans le cas des colonies israéliennes. Ces mesures de transparence sont conformes aux positions politiques de l’Union européenne et sont l’application du droit européen en vigueur. Comme tous les Etats membres de l’Union européenne, la France appliquera cette réglementation. Le ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique est chargé de sa mise en œuvre.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98568</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8511</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Demilly</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (Nigeria — terrorisme — lutte et prévention — attitude de la France)
	            98568. — 23 août 2016. — M. Stéphane Demilly interroge M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les actions mises en œuvre et envisagées par la France pour libérer les lycéennes otages de l’organisation « Boko Haram » au Nigéria. Alors que l’organisation terroriste a diffusé, ce dimanche 14 août, une vidéo présentant, vivantes, certaines des lycéennes enlevées en avril 2014 à Chibok, la question de l’engagement de la France pour tenter de les secourir se pose. Un formidable mouvement international a été lancé, il y a deux ans, afin d’appeler à la libération des filles capturées. Des citoyens et personnalités du monde entier s’étaient alors mobilisés sous la bannière « bring back our girls ». Depuis, la situation n’a fait que s’aggraver laissant ses filles ainsi que des centaines de familles victimes de leurs bourreaux. Il lui demande donc de détailler les actions d’ores et déjà menées ainsi que celles qu’il envisage de mettre en place afin d’œuvrer à la libération de ces otages.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8511</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La France condamne et s’engage fermement contre les crimes commis par les terroristes de Boko Haram, notamment l’enlèvement de jeunes femmes et enfants. Face aux crimes de ce groupe, la détermination internationale dans la lutte contre Boko Haram, ainsi que la coordination opérationnelle et de renseignement se sont progressivement renforcées depuis le sommet de Paris organisé en mai 2014 à l’initiative de la France. Un nouveau sommet s’est tenu, à Abuja, en mai dernier, auquel le Président Hollande a pris part. La France soutient les efforts du président nigérian Muhammadu Buhari qui a fait, depuis son élection en mars 2015, de la lutte contre Boko Haram sa priorité et plusieurs centaines de personnes, des femmes, des hommes et des enfants, ont été libérées. La France a signé un accord de défense en juin 2016 pour renforcer sa coopération avec le Nigéria. Au-delà de sa coopération avec le Nigeria, la réponse de la France à la crise contre Boko Haram s’inscrit dans un cadre régional. Sur le plan militaire, la France poursuit son soutien aux armées de la région (renseignement, logistique, armement, formations) pour un total de plus de 26 M€ depuis le 1er janvier 2015. Elle soutient la cellule de coordination et de liaison basée à Ndjamena qui fournit un appui aux pays engagés dans la force régionale (FMM) qui bénéficie d’une aide de 50 M€ de l’UE. La France a joué un rôle majeur pour mobiliser ce soutien européen. Sur le plan humanitaire, la France a mobilisé plus de 8,5 M€ d’aide alimentaire et d’aide humanitaire d’urgence pour 2016 qui revêt un caractère multidimensionnel : distributions alimentaires, notamment via le PAM et le CICR ; appui aux structures de santé ; mise en place d’un camp de réfugiés à Goudoumaria au Niger ; aide psycho-sociale aux déplacés nigérians. Au-delà de l’urgence humanitaire, l’initiative "lac Tchad" de l’Agence française de développement est en cours de finalisation. Il s’agit de développer des projets à impact rapide et visible, à forte intensité de main d’œuvre afin d’aider à la reconstruction des zones affectées. Il convient de mentionner l’aide humanitaire européenne via ECHO pour les pays de la région qui s’élève à ce stade à 70,5 M€ pour 2016.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98619</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8512</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Marie Sermier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (Indonésie — huile de palme — taxation — conséquences)
	            98619. — 30 août 2016. — M. Jean-Marie Sermier attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur l’article de la loi pour la reconquête de la biodiversité qui concerne la fiscalité des huiles végétales destinées à l’alimentation. Il souligne que le débat parlementaire à ce sujet a provoqué des crispations entre la France et l’Indonésie, qui est l’un des principaux exportateurs au monde de ces produits, notamment avec l’huile de palme qui représente 11 % de son PIB ainsi que 16 millions d’emplois. Il rappelle les efforts accomplis ces dernières années pour rendre la filière éco-responsable. Dans ce contexte inédit, il lui demande de faire un point sur l’état des relations diplomatiques avec l’Indonésie.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8512</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La France et l’Indonésie sont liées par un partenariat stratégique adopté en juillet 2011, qui vise à favoriser l’augmentation du commerce bilatéral et des investissements et à développer une coopération sur les questions d’environnement, d’éducation et de culture. Depuis l’élection du président Joko Widodo en juillet 2014, plusieurs contacts politiques ont eu lieu : entretien entre le Président de la République et le président Widodo en marge du G20 à Brisbane, en novembre 2014, visite du ministre des finances, M. Sapin, à Jakarta en janvier 2015. Le ministre des affaires étrangères et du développement international, M. Fabius, a rencontré son homologue indonésienne, Mme Ibu Retno Marsudi, à deux reprises en 2015, en marge de l’AGNU en septembre, puis en marge de la COP21 en décembre. Le secrétaire d’Etat au commerce extérieur, à la promotion du tourisme et des Français de l’étranger, M. Fekl, s’est rendu à Jakarta en avril 2016. Le ministre a également rencontré son homologue début juillet à Paris. Sur le plan économique, l’Indonésie s’est fortement mobilisée ces derniers mois contre le projet d’introduction d’une taxe additionnelle de l’huile de palme dans le cadre de l’examen du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité. Le ministre indonésien du commerce, M. Thomas Lembong, est venu en France à deux reprises afin d’expliquer la position indonésienne. L’abandon de ce projet de taxation a été salué par les autorités indonésiennes et permettra de poursuivre le dialogue sur la question du développement d’une huile de palme certifiée durable.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98643</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8513</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Luce Pane</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[tourisme et loisirs
	            (hôtellerie et restauration — baisse de l’activité — perspectives)
	            98643. — 30 août 2016. — Mme Luce Pane* interroge M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la baisse du nombre de touristes étrangers en France cette année. Sur les premiers mois de l’année 2016, le nombre total de nuitées par des visiteurs étrangers a chuté de 10 %. Si cette baisse se concentre notamment à Paris et en Île-de-France, elle touche d’autres régions. Cette situation est la conséquence des attentats qui frappent le pays, malgré la grande mobilisation de l’État et des forces de l’ordre. À l’horreur barbare ne doit pas s’ajouter la sanction économique. C’est pourquoi elle aimerait savoir ce qui est envisagé pour rassurer les touristes étrangers et les attirer à nouveau en France.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99139</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8513</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Buisine</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[tourisme et loisirs
	            (hôtellerie et restauration — baisse de l’activité — perspectives)
	            99139. — 20 septembre 2016. — M. Jean-Claude Buisine* attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la baisse du nombre de touristes étrangers en France qui a chuté de 7 % depuis janvier 2016. Au total, de janvier à fin juin 2016, les hôteliers franciliens ont accueilli un million de touristes en moins par rapport à la période comparable de 2015. Si tout l’hexagone est concerné par cette baisse de fréquentation, l’Île-de-France et plus particulièrement Paris est durement touchée. Le secteur du tourisme en Île-de-France a ainsi perdu un milliard d’euros de chiffre d’affaires depuis le mois de janvier 2016, selon un bilan du comité régional du tourisme (CRT). Cette situation est la conséquence des attentats qui frappent la France malgré la grande mobilisation de l’État et des forces de l’ordre. À l’horreur barbare ne doit pas s’ajouter la sanction économique. Par conséquent il souhaiterait savoir ce qui est envisagé pour améliorer cette situation et attirer à nouveau les touristes étrangers en France.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8513</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les attentats qui ont durement frappé notre pays en 2015 et 2016 ont eu un impact sur la filière touristique, laquelle représente plus de 7 % du PIB et emploie directement ou indirectement deux millions de personnes en France. Pour accompagner les entreprises du secteur à court et moyen terme, plusieurs mesures très concrètes ont été prises par le gouvernement dans le cadre de la cellule de continuité économique, notamment la suspension pour six mois, par Bpifrance, du remboursement des prêts en cours pour certains établissements franciliens en grande difficulté après les attentats et la possibilité d’aménagement des échéances auprès des services fiscaux ou en charge des prélèvements sociaux. Dans un contexte où la présentation de l’image de la destination France est essentielle, le ministre des affaires étrangères et du développement international a annoncé en mars 2016 un plan spécial de promotion doté d’un million d’euros par l’Etat. Atout France, organisme chargé de promouvoir le tourisme français, a été chargé de mettre en oeuvre ce plan, en lien avec les opérateurs publics et privés intéressés. Une campagne centrée sur la destination Paris/Ile-de-France et des destinations associées (Normandie, Vallée de la Loire, Champagne …) a ainsi été lancée le 30 mai dernier. A l’occasion du dernier comité d’urgence économique pour le tourisme le 13 septembre 2016, le ministre des affaires étrangères et du développement international a annoncé un effort significatif en portant à 10 M€ la contribution du ministère aux actions de relance. Parallèlement, nos ambassadeurs ont été invités à lutter contre la diffusion d’informations erronées, en s’appuyant sur une série de questions/réponses traduite en six langues et diffusée auprès de toute la profession au niveau national et international, avec le soutien de l’opérateur Atout France. Cette notice, très largement relayée, fait un point précis sur les mesures de sécurité mises en place (contrôles aux frontières, effectifs de militaires et policiers supplémentaires …) et l’accessibilité des sites touristiques.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98872</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8513</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Premat</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (coopération culturelle — pays latinophones — perspectives)
	            98872. — 13 septembre 2016. — M. Christophe Premat interroge M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les possibilités de faire renaître modestement des liens entre nations latines à la suite de la disparition de l’Union latine (UL) en 2012. Cette organisation, créée lors de la Convention de Madrid du 15 mai 1954, s’était assignée des objectifs de coopération intellectuelle et spirituelle et avait le mérite de défendre plusieurs langues latines. Pour des raisons de coût de fonctionnement, cette organisation n’a pu être sauvée au début de l’année 2012. C’est dommage car dans le paysage des organisations géoculturelles internationales, elle avait su trouver une voie originale et permettre aux États latins de se rapprocher pour défendre autre chose qu’une conception unique de la langue. Le message de la francophonie était d’une certaine manière défendu. Philippe Rossillon s’était battu en son temps pour que cette organisation puisse développer une coopération culturelle intense. L’UL avait pour vocation de proposer une coopération entre pays à budgets modestes et de promouvoir un non-alignement culturel. Il aimerait savoir si ce type d’union pouvait renaître sous une forme plus resserrée pour faire valoir une autre sensibilité au sein de la mondialisation. Il souhaiterait enfin connaître la position du Gouvernement sur cette idée de renforcer les coopérations entre les pays latinophones.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8513</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La France a fortement contribué en 1954 à la création de l’Union latine, organisation faisant le pont entre Europe et Amérique latine. Si le secrétariat général de cette organisation a été dissous le 31 juillet 2012, elle fonctionne encore, bien que de manière très réduite. Le travail qui a continué à être mené par l’organisation ces dernières années est centré sur le domaine des politiques linguistiques (intercompréhension des langues) et le dialogue interculturel, ce qui correspond à la mission centrale de l’organisation et permet de s’adresser non seulement aux pays de l’Amérique latine, mais aussi aux pays lusophones d’Afrique et aux pays européens de langue romane. Parallèlement, plusieurs opérations ont été conduites dans le domaine culturel, comme le festival de ciné latino à Paris. La France a assumé, volontairement et à titre provisoire, le secrétariat de l’organisation de l’été 2012 à janvier 2015. L’Uruguay a alors pris la suite. Le comité de direction est également composé de la Bolivie (vice-présidence), de l’Équateur et du Nicaragua. Les 36 Etats membres devraient être prochainement convoqués à une session extraordinaire à l’Unesco à Paris pour aborder l’avenir de l’Union latine. Ils se pencheront sur une possible réactivation de l’organisation avec un éventuel hébergement à l’UNESCO, sur la base d’un fonctionnement allégé et de projets ciblés ou sur une dissolution. Depuis 2012, la France a renforcé sa présence au sein des organisations prônant l’intégration régionale latino-américaine. Outre son statut d’observateur permanent au sein de l’Organisation des Etats américains (OEA), la France est également observateur extra-régional auprès du Système d’intégration centraméricaine (SICA) ; membre associé de l’Association des Etats de la Caraïbes (AEC) et observateur, depuis mai 2013, auprès de l’Alliance du Pacifique ; observateur associé à la Conférence ibéro-américaine en octobre 2010 qui regroupe 19 pays d’Amérique latine et les 3 pays de la péninsule ibérique (Espagne, Portugal et Andorre).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99126</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8514</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Lefebvre</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (prévention — système d’alerte et d’information des populations — extension)
	            99126. — 20 septembre 2016. — M. Frédéric Lefebvre attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur le système d’alerte et d’information aux populations (SAIP), application développée par le ministère de l’intérieur pour le territoire français et son éventuelle adaptation pour les expatriés en cas de situation majeure dans leur pays de résidence. La menace terroriste qui pèse sur la France ne concerne pas seulement le territoire national et les Français situés hors de France constituent, notamment à l’occasion de rassemblement de la communauté française dans leurs pays de résidence, des cibles potentielles. Par ailleurs certains de ces Français peuvent également être confrontés à des situations de catastrophes naturelles (tornades aux États-Unis, crues massives aux États-Unis ou au Canada) où leurs vies sont potentiellement en danger. C’est pourquoi il pourrait être envisagé de développer à destination des expatriés une application similaire au SAIP. Cette permettrait aux services consulaires, en cas d’attentat, catastrophe naturelle ou autre danger vital, de déclencher une alerte qui s’afficherait alors instantanément sur tous les téléphones portables géolocalisés dans la zone concernée sur lesquels l’application aurait, au préalable, été téléchargée. Les Français auraient ainsi accès en temps réel aux informations sur l’évènement mais aussi aux consignes de sécurité, et la possibilité de les partager sur les réseaux sociaux. Ce dispositif pourrait en outre, permettre à ses utilisateurs de signaler aux consulats des évènements affectant la sécurité publique. Il lui demande de lui indiquer si le Gouvernement entend donner une suite favorable à cette suggestion.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8514</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministère des affaires étrangères et du développement international dispose d’un dispositif d’alerte et d’information des Français à l’étranger en cas de crise, qu’ils soient résidents ou voyageurs de passage : - pour les résidents : l’inscription au registre des Français à l’étranger permet l’envoi par le poste diplomatique et consulaire de messages d’information et d’alerte, par e-mail ou par SMS ; - pour les voyageurs de passage : l’enregistrement du séjour sur le site ARIANE permet de recevoir les informations et alertes, par e-mail ou par SMS. Il permet également au centre de crise et de soutien, si nécessaire, de contacter directement les ressortissants inscrits ; - pour les Français n’ayant pas enregistré leur voyage : les consignes de sécurité sont diffusées via les réseaux sociaux du MAEDI, sur le site internet France Diplomatie et via les médias. Un partenariat avec France Média Monde permet également de diffuser sur RFI et France 24 des messages d’intérêt public en cas de crise à l’étranger. Le MAEDI est engagé dans la promotion de l’outil ARIANE, notamment par le biais de partenariats "public-privé". Ainsi, les professionnels du tourisme, notamment le syndicat des entreprises du tour operating et le réseau d’agence Selectour Afat, sensibilisent désormais leurs membres et clients aux réflexes de sécurité (consultation des conseils aux voyageurs et inscription sur Ariane). Par ailleurs le MAEDI intervient régulièrement dans les forums du tourisme et auprès des médias pour faire connaître son action et ses outils au service de la sécurité de nos ressortissants à l’étranger. Depuis cet été, ces partenariats se sont étendus au secteur aérien. L’aéroport de Roissy a diffusé en salle d’embarquement le visuel Ariane ; des discussions sont également en cours avec les aéroports de province, dont Toulouse, pour généraliser ce canal de sensibilisation des voyageurs à l’importance d’enregistrer son voyage sur Ariane. Enfin, dans le cadre de la PLF 2017, le système d’alerte ARIANE sera renforcé d’un "Safety Check", application permettant d’envoyer des alertes géolocalisées et donnant la possibilité à l’utilisateur de signaler sa présence au centre de crise et de soutien.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99589</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8515</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. René Rouquet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (Azerbaïdjan — Bourg-lès-Valences — Haut-Karabagh — charte d’amitié — attitude de l’ambassade)
	            99589. — 4 octobre 2016. — M. René Rouquet interroge M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur l’attitude de l’ambassadeur d’Azerbaïdjan en France à l’égard de la maire de Bourg-lès-Valence. Il la somme d’abroger la charte d’amitié signée entre les communes de Bourg-lès-Valence et de Chouchi (au Haut-Karabagh) et interdit aux élus et aux fonctionnaires de Bourg-lès-Valence de s’y déplacer. Cet ordre semble manifestement contrevenir à l’article 41 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques qui prévoit que les personnels diplomatiques « ont le devoir de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures » de l’État auprès duquel ils sont accrédités. Il voudrait connaître la position du Gouvernement sur ce sujet et les éventuelles mesures prises pour assurer le respect des traités signés par la France.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8515</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La persistance du conflit du Haut-Karabagh pose des difficultés à l’action internationale de plusieurs collectivités territoriales françaises, dont Bourg-lès-Valence. Conscients des complications auxquelles ces collectivités peuvent être confrontées, le ministre des affaires étrangères et du développement international, Laurent Fabius, et le ministre de l’intérieur, Bernard Cazeneuve, ont adressé aux préfets, le 2 juillet 2015, une circulaire conjointe rappelant le cadre juridique de la coopération décentralisée et de l’action extérieure des collectivités territoriales. La circulaire souligne notamment le fait que, aux termes du Code général des collectivités territoriales, ces dernières ne sont pas autorisées à établir des conventions de coopération avec des entités non reconnues par le gouvernement français ou avec les entités se présentant comme leurs collectivités territoriales. L’article L.1115-1 dudit Code dispose en effet que les collectivités territoriales françaises et leurs groupements doivent respecter les engagements internationaux de la France. Il appartient aux préfets de veiller, dans le cadre du contrôle de légalité, à ce que l’action internationale des collectivités territoriales ne sorte pas de ce cadre.  En tant que co-présidente du Groupe de Minsk, la France poursuit ses efforts pour qu’une solution négociée et durable, conciliant le respect de l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan et le droit à l’autodétermination des habitants du Haut-Karabagh, puisse être trouvée.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99691</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8515</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. William Dumas</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[tourisme et loisirs
	            (hôtellerie et restauration — baisse de l’activité — perspectives)
	            99691. — 4 octobre 2016. — M. William Dumas attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la baisse du nombre de touristes étrangers en France en général et dans le Gard en particulier. En effet, ce nombre a chuté de 7 % depuis janvier 2016. Au total, du mois de janvier 2016 à la fin du mois de juin 2016, les hôteliers franciliens ont accueilli un million de touristes en moins par rapport à la période comparable de 2015. Si l’Hexagone entier est concerné par cette baisse de fréquentation, l’Île-de-France et plus particulièrement Paris est durement touchée. Le secteur du tourisme en Île-de-France a ainsi perdu un milliard d’euros de chiffre d’affaires depuis le mois de janvier 2016, selon un bilan du Comité régional du tourisme (CRT). Cette situation est la conséquence des attentats qui frappent le pays, malgré la grande mobilisation de l’État et des forces de l’ordre. À l’horreur barbare ne doit pas s’ajouter la sanction économique. Par conséquent il souhaiterait savoir ce qui est envisagé pour améliorer cette situation et attirer à nouveau les touristes étranger en France.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8515</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les attentats qui ont durement frappé notre pays en 2015 et 2016 ont eu un impact sur la filière touristique, laquelle représente plus de 7 % du PIB et emploie directement ou indirectement deux millions de personnes en France. Pour accompagner les entreprises du secteur à court et moyen terme, plusieurs mesures très concrètes ont été prises par le gouvernement dans le cadre de la cellule de continuité économique, notamment la suspension pour six mois, par Bpifrance, du remboursement des prêts en cours pour certains établissements franciliens en grande difficulté après les attentats et la possibilité d’aménagement des échéances auprès des services fiscaux ou en charge des prélèvements sociaux. Dans un contexte où la présentation de l’image de la destination France est essentielle, le ministre des affaires étrangères et du développement international a annoncé en mars 2016 un plan spécial de promotion doté d’un million d’euros par l’Etat. Atout France, organisme chargé de promouvoir le tourisme français, a été chargé de mettre en oeuvre ce plan, en lien avec les opérateurs publics et privés intéressés. Une campagne centrée sur la destination Paris/Ile-de-France et des destinations associées (Normandie, Vallée de la Loire, Champagne …) a ainsi été lancée le 30 mai dernier. A l’occasion du dernier comité d’urgence économique pour le tourisme le 13 septembre 2016, le ministre des affaires étrangères et du développement international a annoncé un effort significatif en portant à 10 M€ la contribution du ministère aux actions de relance. Parallèlement, nos ambassadeurs ont été invités à lutter contre la diffusion d’informations erronées, en s’appuyant sur une série de questions/réponses traduite en six langues et diffusée auprès de toute la profession au niveau national et international, avec le soutien de l’opérateur Atout France. Cette notice, très largement relayée, fait un point précis sur les mesures de sécurité mises en place (contrôles aux frontières, effectifs de militaires et policiers supplémentaires …) et l’accessibilité des sites touristiques.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>65419</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8516</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Arnaud Robinet</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires européennes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ventes et échanges
	            (concurrence — contrefaçons — lutte et prévention)
	            65419. — 30 septembre 2014. — M. Arnaud Robinet interroge M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes, sur l’évolution du commerce des biens contrefaits ou piratés. La créativité, la connaissance et l’innovation représentent des éléments moteurs de la croissance économique française et européenne. La stratégie Europe 2020 a d’ailleurs été conçue pour encourager la recherche dans l’Union européenne, pour promouvoir l’innovation et le transfert de connaissances, et pour faire en sorte que les idées innovantes puissent donner naissance à de nouveaux produits et services générateurs d’essors économiques et d’emplois de qualité. Dans ce sens, le Conseil européen et la Commission européenne avaient lancé en 2009 la création d’un Observatoire européen de la contrefaçon et du piratage, au moment où l’OCDE estimait que le commerce international de biens contrefaits ou piratés atteignait 250 milliards de dollars en 2007, soit un montant supérieur au produit intérieur brut de cent cinquante pays. L’objectif était alors d’améliorer la connaissance des atteintes aux droits de propriété intellectuelle. Non seulement l’existence de ce commerce réduit sensiblement l’investissement dans l’innovation et détruit des emplois, mais il pose également de graves problèmes aux petites et moyennes entreprises européennes, entraîne un manque à gagner fiscal en raison de la baisse des ventes déclarées et attire la criminalité organisée. Il lui demande ainsi de bien vouloir lui communiquer les plus récentes observations concernant l’évolution de la contrefaçon et les moyens mis en oeuvre au niveau européen pour lutter contre ce commerce illégal.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8516</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Au plan européen, la protection des droits de propriété intellectuelle est régie par la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, qui vise à créer des conditions d’égalité pour l’application des droits de propriété intellectuelle dans les États membres en alignant les mesures d’exécution dans toute l’Union européenne. Elle a notamment pour objectif d’harmoniser les législations afin d’assurer un niveau équivalent de protection de la propriété intellectuelle au sein du marché intérieur. En 2012, la Commission a adopté un plan d’action des douanes européennes comprenant un volet dédié à la défense de la propriété intellectuelle. La France participe activement aux négociations des textes renforçant les contrôles des douanes sur les marchandises en transit et transbordement et la lutte contre la cyber-contrefaçon. Par ailleurs, le règlement no 608/2013 complète le dispositif français de lutte contre la contrefaçon en renforçant notamment l’action des douanes sur le territoire et sur Internet. En matière opérationnelle, la contrefaçon est l’une des priorités du cycle politique européen de lutte contre la criminalité organisée 2014-2017 du Conseil de l’Union européenne. Dans ce cadre, la douane française et la gendarmerie nationale développent leur coopération avec les pays tiers d’origine et de transit des contrefaçons, afin de démanteler les groupes criminels impliqués dans la production et la distribution de biens nuisant à la santé, la sécurité et l’alimentation. Les experts français interviennent également dans les actions organisées par le Collège européen de police (CEPOL).  L’Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle joue un rôle clé dans la lutte contre la contrefaçon et le piratage. L’une de ses missions consiste à encourager une plus grande collaboration entre les parties prenantes, qu’elles soient publiques ou privées, en matière de lutte contre les atteintes à la propriété intellectuelle. Il est également chargé de développer la connaissance des outils techniques pour prévenir et combattre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, et notamment des systèmes de repérage et de suivi qui aident à distinguer les produits authentiques des contrefaçons. La Commission européenne a adopté, le 1er juillet 2014, une communication intitulée "Vers un consensus renouvelé sur la protection des droits de propriété intellectuelle : un plan d’action de l’Union européenne". Cette communication préconise la mise en œuvre d’une série de mesures, telles que des actions de sensibilisation et l’élaboration d’un guide de bonnes pratiques, visant à recentrer la politique de l’Union en matière de protection des droits de propriété intellectuelle sur les infractions commises dans la sphère commerciale. Un groupe d’experts a été créé par la Commission en septembre 2014, permettant aux Etats membres d’échanger les meilleures pratiques de leurs autorités concernées. Enfin, sur le plan du renforcement des outils destinés à favoriser la recherche et l’innovation des entreprises européennes, l’Union européenne a adopté, en 2012, un "paquet brevet" permettant la création d’un titre de brevet européen à effet unitaire, accompagné de la mise en place d’une juridiction unifiée du brevet dont la division centrale du siège sera installée à Paris. Ces mesures permettront à la fois d’améliorer la compétitivité des entreprises européennes en créant un cadre juridique clair et moins coûteux et de lutter plus efficacement contre la contrefaçon et la piraterie à l’échelle européenne.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83998</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8517</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. William Dumas</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires européennes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[travail
	            (congé parental d’éducation — réforme — mise en oeuvre)
	            83998. — 30 juin 2015. — M. William Dumas attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes sur le congé de maternité. En effet, la circulaire no FP/4 no 1864 du 9 août 1995 relative au congé de maternité ou d’adoption et autorisations d’absence liées à la naissance pour les fonctionnaires et agents de l’État précise qu’il « n’est pas possible, en l’absence de dispositions particulières, d’accorder d’autorisations spéciales aux mères allaitant leurs enfants, tant en raison de la durée de la période d’allaitement que de la fréquence des absences nécessaires. Toutefois, les administrations possédant une organisation matérielle appropriée à la garde des enfants devront accorder aux mères la possibilité d’allaiter leur enfant. À l’instar de la pratique suivie dans certaines entreprises, les intéressées bénéficieront d’autorisations d’absence, dans la limite d’une heure par jour à prendre en deux fois ». De plus le projet de directive de la Commission européenne, en 2008, sur le congé de maternité proposait d’allonger le congé maternité obligatoire en Europe de 14 semaines à 18 semaines. Lors de son adoption en première lecture au Parlement européen en 2010, les eurodéputés ont rallongé la durée du congé à 20 semaines payées à taux plein. Cependant le texte est depuis bloqué au Conseil des ministres. Plusieurs négociations sur le congé ont eu lieu mais aucun nouvel élan n’a été trouvé. Le 6 mai 2015, la commission pour les droits des femmes et l’égalité des genres du Parlement européen a adopté une résolution non contraignante appelant la Commission et les États membres à reprendre les négociations sur la directive. L’Union européenne s’était engagée en faveur de l’égalité des sexes et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Aujourd’hui, débloquer cette situation serait nécessaire. Par conséquent, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur ce sujet et s’il entend prendre des mesures pour relancer les négociations.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8517</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’égalité entre les femmes et les hommes constitue l’une des priorités de l’agenda européen. La France y est très attentive. Ainsi, la promotion d’un meilleur équilibre entre vie familiale et vie professionnelle des femmes et des hommes demeure un axe fort de la politique sociale de l’Union européenne. En 2008, la Commission européenne a présenté une proposition de directive modificative de la directive 92/85 du Conseil concernant la mise en œuvre de mesures visant l’amélioration de la protection de la maternité des salariées et l’égalité de traitement entre femmes et hommes, en allongeant la période de congé maternité obligatoire à 18 semaines et en prévoyant le versement aux mères de leur salaire complet durant toute la durée de ce congé. Il a été impossible d’obtenir un accord entre le Conseil et le Parlement européen, celui-ci exigeant deux semaines de congé maternité supplémentaires. Dès lors que ce blocage persistait, nous avons encouragé la Commission européenne à aller de l’avant en vue de prendre rapidement une nouvelle initiative. C’est ce que nous avons obtenu puisqu’après avoir annoncé le 1er juillet 2015 qu’elle retirait sa proposition de texte, la Commission a présenté, le 3 août suivant, une feuille de route intitulée "un nouveau départ pour l’équilibre vie privée - vie professionnelle". Cet engagement a été confirmé par le programme de travail de la Commission pour 2016, lequel a prévu la poursuite des travaux en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes. Le gouvernement sera bien entendu attentif à ce que ces travaux aboutissent dans les meilleurs délais à l’adoption d’une nouvelle réglementation favorisant tant l’égalité des sexes que l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, notamment en ce qui concerne le partage équitable des responsabilités entre les deux parents. La France a porté ce message dans le cadre de la consultation publique menée par la Commission européenne qui s’est clôt le 27 février 2016.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92291</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8517</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrice Martin-Lalande</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (viticulture — maladies et parasites — lutte et prévention)
	            92291. — 5 janvier 2016. — M. Patrice Martin-Lalande appelle une nouvelle fois l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’enjeu de la lutte contre les maladies de la vigne et du bois. Seul député à être intervenu dans la discussion budgétaire chaque année depuis 2010 sur les maladies de la vigne et du bois, il se félicite d’avoir contribué activement à la mobilisation sur deux plans. Premièrement, sur le plan de l’Assemblée nationale qui avait décidé en 2014 de confier un rapport à Catherine Quéré et Jean-Marie Sermier, rapport publié ce printemps. Deuxièmement, sur le plan du Gouvernement qui - en réponse à l’amendement défendu par l’auteur de cette question écrite dans la dernière discussion budgétaire - a mis en place le 9 novembre 2015 une mission ayant exactement pour objectifs ceux régulièrement défendus par le député : dresser un état des lieux des financements publics et privés des programmes de recherche et de lutte contre les maladies de la vigne et du bois, et formuler des propositions d’amélioration de la coordination de ces travaux, à l’échelle nationale et européenne. Conduite par Claude Mailleau et Robert Tessier, membres du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, cette mission doit rendre ses conclusions au ministre de l’agriculture au 2ème trimestre 2016. Il l’interroge sur les modalités et le calendrier de l’association du Parlement à cette mission, ainsi que sur les modalités et le calendrier suivant lesquels le Gouvernement rendra compte au Parlement des résultats de cette mission et des préconisations qu’il entendra mettre en œuvre.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8517</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les maladies de la vigne et du bois constituent une problématique récurrente réelle pour la filière viticole française et les pouvoirs publics, qu’il convient de traiter compte tenu des enjeux sanitaire et économique majeurs qui y sont liés. A ce titre, le 9 novembre 2015, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt a missionné trois membres du CGAAER afin de dresser un état des lieux des financements publics et privés des programmes de recherche et de lutte contre les maladies de la vigne et du bois et de formuler des propositions d’amélioration de la coordination de ces travaux, à l’échelle nationale et européenne. Les missionnaires ont conduit leurs travaux en associant les services du Ministère, FranceAgriMer, l’Institut français du vin et de la vigne, l’INRA ainsi que des parlementaires. Ils ont rendu leurs premières conclusions au mois de juin 2016 à l’occasion d’une rencontre entre le ministre chargé de l’agriculture et les représentants de la filière viticole. La principale recommandation porte sur la nécessité de mobiliser l’ensemble des acteurs de la filière, en incluant les pépiniéristes et les instituts techniques, dans le cadre d’un travail partenarial sur le long terme, afin de mettre en place des pratiques agronomiques permettant d’assurer une meilleure gestion de ces maladies. Le transfert de connaissances vers les viticulteurs est en effet un enjeu majeur pour les interprofessions afin de remettre l’agronomie, les pratiques culturales et l’exploitant au centre du débat. En outre, les missionnaires ont souligné l’importance de la mise en place d’un dispositif de gouvernance partagée (de la recherche et du suivi), afin de coordonner les efforts et utiliser plus efficacement les ressources allouées. Dans cette optique, le ministre chargé de l’agriculture a décidé la mise en œuvre d’une action thématique transversale (ATT) « dépérissement du vignoble » qui permettra de réunir dans une structure unique les financeurs et les principaux acteurs de la recherche et du transfert viticole, afin de formuler les priorités de recherche et de les décliner opérationnellement. A ce titre, la mise en place de l’ATT permettra de mobiliser 1,5 million d’euros annuels issus du compte d’affectation spéciale pour le développement agricole et rural, en complément des financements à due proportion des organisations professionnelles. Par ailleurs, afin d’encourager et de poursuivre le travail dans les meilleures conditions, 1,5 million d’euros supplémentaires de crédit Etat seront exceptionnellement mobilisés (300 k€ en 2016 et 1,2 M€ en 2017). Soucieux d’associer pleinement les parlementaires sur ce sujet d’importance pour le secteur viticole, le ministre chargé de l’agriculture a demandé aux missionnaires de présenter les résultats de leur mission au groupe d’études Viticulture de l’Assemblée nationale et au groupe d’études de la Vigne et du Vin du Sénat.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>94545</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8519</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Élie Aboud</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[produits dangereux
	            (pesticides — utilisation — conséquences)
	            94545. — 29 mars 2016. — M. Élie Aboud* alerte M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les dangers que représentent les insecticides de type néonicotinoïde. Alors que 10 % des 2 000 espèces d’abeilles européennes sont menacées d’extinction, la France ne mène pas de politique offensive pour les protéger. Malgré la réglementation de l’utilisation de ces produits par la Commission européenne, la profession d’apiculteur souffre des hécatombes devenues fréquentes dans leurs ruches et provoquées par l’utilisation irresponsable des néonicotinoïdes. En plus, les conclusions de nombreuses études scientifiques prouvent les effets néfastes de ces produits neurotoxiques sur l’environnement, la santé humaine et, à terme, sur la sécurité alimentaire. Le droit européen permet à un État-membre d’interdire au nom du principe de précaution l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Par conséquent, il serait impératif d’interdire les néonicotinoïdes. La politique de ce Gouvernement, en la matière, n’est pas claire. C’est pourquoi il souhaiterait connaître ses intentions en la matière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95868</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8519</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marianne Dubois</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[produits dangereux
	            (pesticides — utilisation — conséquences)
	            95868. — 17 mai 2016. — Mme Marianne Dubois* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la position de son Gouvernement quant à l’interdiction des pesticides de type « néonicotinoïde », dont l’interdiction a été reportée au 1er septembre 2018 au titre de l’article 51 du projet de loi relatif à la biodiversité. Ces pesticides, qui ont fait l’objet de nombreuses études aux niveaux national et international, vont à l’encontre de la politique menée par Mme la ministre de l’environnement, en raison de leur sévère effet négatif sur la population d’insectes polinisateurs. À ce titre, ils sont vivement condamnés par l’Union nationale de l’apiculture française, mais également par la Confédération paysanne et par des organisations non-gouvernementales, défendant l’interdiction de l’utilisation de ces produits. Néanmoins, la position du ministre de l’agriculture, qui dit vouloir défendre la préservation des insectes polinisateurs dans le cadre de son plan de développement durable de l’apiculture, lancé en 2013 puis prolongé en 2016, demeure ambigüe. Il a en effet salué, dans un communiqué de presse, la décision de l’Assemblée nationale de rejeter l’interdiction de ces pesticides. Sur un sujet qui voit s’affronter les intérêts des défenseurs de l’environnement, des agriculteurs et des représentants de l’industrie agro-alimentaire, elle souhaiterait obtenir des éclaircissements sur la position du Gouvernement, qui semble manquer de cohérence.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>97060</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8519</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Balkany</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[produits dangereux
	            (pesticides — utilisation — conséquences)
	            97060. — 28 juin 2016. — M. Patrick Balkany* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la dangerosité de l’utilisation massive de pesticides sur le territoire national pour la survie des insectes pollinisateurs, notamment les abeilles. Cet usage d’insecticides tels que les néonicotinoïdes et phénylpyrazoles serait en partie responsable de la disparition quotidienne de nombreuses colonies d’abeilles en France. Ce problème a des conséquences sur l’écosystème de la majorité des plantes cultivées qui dépendent de ces insectes pollinisateurs. Il lui demande donc de mener une évaluation scientifique indépendante pour évaluer et déterminer les effets de ces produits, et si nécessaire faire interdire les plus toxiques.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98124</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8519</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Gisèle Biémouret</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[produits dangereux
	            (pesticides — utilisation — conséquences)
	            98124. — 26 juillet 2016. — Mme Gisèle Biémouret* interroge M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les conséquences de l’interdiction de l’usage des néonicotinoïdes et en particulier du produit « Calypso » utilisé par la filière des fruits à coques. Représentant ces producteurs, la coopérative agricole Unicoque présente des conséquences dommageables pour ce secteur d’activité en mettant en avant l’efficacité du produit contre le principal ravageur de la noisette, le balanin, et des études menées par l’Union européenne et l’ANSES attestant de la non-dangerosité du produit sur les abeilles. Dans ces conditions elle lui demande de lui préciser ses intentions sur les conditions d’application de cet usage ou les aides éventuelles apportées pour des pratiques alternatives.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8519</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Les néonicotinoïdes sont une famille de substances actives insecticides à effet systémique, qui peuvent affecter les pollinisateurs dans certaines conditions d’utilisation. Cinq substances de cette famille sont approuvées au niveau européen : la clothianidine, le thiamethoxame, l’imidaclopride, l’acétamipride et le thiaclopride, respectivement jusqu’au 31 janvier 2018, 30 avril 2018, 31 juillet 2019 et 30 avril 2017 pour les deux dernières. Sous l’impulsion du Ministre de l’agriculture français, à la suite du retrait du Cruiser OSR (contenant du thiamethoxame) sur colza, le règlement d’exécution (UE) no 485/2013 a permis d’encadrer plus strictement les conditions d’utilisation de la clothianidine, du thiamethoxame et de l’imidaclopride, afin de limiter les risques pour les pollinisateurs. Ainsi, l’utilisation de ces trois substances est limitée à un nombre restreint d’usages professionnels, sur les plantes non attractives pour les abeilles et en dehors des périodes de floraison, sur les céréales d’hiver, aux cultures sous serre ainsi que pour la production de semences ou de matériels de multiplication des plantes. Les travaux européens de réévaluation scientifique auxquels les autorités françaises sont très attachées, et coordonnés par l’agence européenne de sécurité alimentaire (EFSA) se poursuivent pour les cinq substances dans le cadre de l’éventuel renouvellement de leur approbation. La procédure consiste à mettre à jour les évaluations existantes en prenant en compte toutes les nouvelles données disponibles ; ce travail est conduit par la France pour le thiaméthoxame en tant qu’État membre rapporteur. Les résultats du ré-examen scientifique du thiaméthoxame, de la clothianidine et de l’acétamipride sont attendus dans les prochains mois, tandis que les conclusions pour le thiaclopride et l’imidaclopride devraient être finalisées en 2017 ou 2018. Au niveau national, la loi no 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a introduit des mesures spécifiques relatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes et de semences traitées avec ces produits. Cette utilisation sera interdite à compter du 1er septembre 2018 mais des dérogations à l’interdiction pourront être accordées jusqu’au 1er juillet 2020 par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé. Ces éventuelles dérogations devront se fonder sur un bilan établi par l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), comparant les bénéfices et les risques liés aux usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes autorisés en France avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes alternatives disponibles. Le ministre de l’agriculture a demandé le 18 mars 2016 à l’Anses de réaliser ce bilan qui devra porter sur les impacts sur l’environnement, notamment les pollinisateurs, sur la santé publique et sur l’activité agricole, et sera rendu public.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95812</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8520</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marietta Karamanli</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[élevage
	            (prix — soutien — mesures)
	            95812. — 17 mai 2016. — Mme Marietta Karamanli attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les mesures visant à prévenir la baisse des cours de certaines productions agricoles et à maintenir ainsi les prix de vente par les producteurs. Des agriculteurs font état, dans certains secteurs et sur certains produits, de l’absence ou de l’insuffisance de dispositifs de prévention de la baisse des prix de marché, la filière ne proposant par exemple pas de stockage permettant d’atténuer les baisses trop brutales des cours et ainsi de lisser les variations de prix dans le sens d’un maintien des cours et des revenus des exploitants. Elle lui demande les mesures déjà prises et envisagées dans des secteurs particulièrement touchés comme la production porcine.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8520</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les filières agricoles, en particulier d’élevage, traversent une période très difficile principalement due à des prix bas qui ne permettent plus une rémunération suffisante d’une partie des éleveurs et grèvent les trésoreries des exploitations, parfois déjà fragilisées depuis plusieurs années. Cette situation s’explique en partie par des tensions sur les marchés européens et mondiaux, mais elle trouve sa source également dans les difficultés structurelles d’organisation des filières et dans des relations commerciales peu équilibrées au détriment des producteurs. Le Gouvernement répond à cette crise, de dimension européenne, à la fois par la mise en place de mesures de soutien d’urgence au plan national, mais aussi par la mise en œuvre de mesures de nature plus structurelle, permettant d’apporter des réponses plus durables aux difficultés rencontrées. La France formule des propositions en parallèle, et ce depuis plusieurs mois, auprès de la Commission européenne et des États membres, afin que l’Union européenne prenne toute la mesure de la crise agricole et y réponde avec les outils de régulation des marchés qui sont à sa disposition. Au niveau national, le Gouvernement a mis en œuvre un plan de soutien à l’élevage dès l’été 2015, complété et élargi le 26 janvier dernier pour certaines mesures à d’autres filières, notamment les producteurs de céréales et de fruits et légumes. Le plan comprend des mesures de soutien d’urgence pour améliorer la trésorerie des exploitations, de nature sociale, fiscale et bancaire. Ce soutien a bénéficié des crédits de l’Union européenne à hauteur de près de 63 M€. Dans ce cadre, les 47 000 éleveurs les plus en difficulté ont bénéficié de près de 210 millions d’euros d’aides nationales et de l’Union européenne. Le plan de soutien à l’élevage comprend également des mesures conjoncturelles d’allègement et de prise en charge de cotisations sociales ainsi que des mesures fiscales, pour un montant global de près de 200 millions d’euros. En complément, la mesure « année blanche bancaire », permettant la restructuration totale ou partielle de la dette des éleveurs et des agriculteurs en difficulté, est prolongée jusqu’au 31 octobre 2016 pour permettre de traiter les dossiers déposés tardivement. Au-delà de ces aides d’urgence, le Gouvernement a mis en place des allégements de charges durables et d’une ampleur sans précédent pour les agriculteurs. Ceux-ci bénéficieront en 2016 au total d’un allégement de charges de 2,3 milliards d’euros (contre 1 milliard d’euros en 2012), qui vient s’ajouter aux mesures d’urgence mises en place en parallèle. L’ensemble du secteur agricole, agroalimentaire et des services agricoles aura ainsi bénéficié d’ici 2017 de plus de 3 milliards d’euros d’allégements de charges supplémentaires par rapport à 2012, portant le total à 5,1 milliards d’euros, et ce afin de préserver sa compétitivité et les emplois directement et indirectement liés à l’activité agricole. Mais la première question posée est celle des prix qui ont atteint des niveaux ne permettant plus toujours une rémunération correcte des producteurs. Des réunions ont eu lieu durant l’été 2015 avec l’ensemble des acteurs des filières, dans les secteurs de la viande bovine, du porc et du lait, dans l’objectif de faire échanger les acteurs sur l’ampleur de la crise et de leur faire prendre conscience de la situation très difficile des éleveurs. De ce fait, en France les prix du porc et du lait ont diminué moins fortement qu’ailleurs. Par ailleurs, les cours du porc sont nettement remontés depuis le mois de juillet 2016 à des prix rémunérateurs pour les éleveurs. De plus, le Gouvernement a développé différents outils adaptés au contexte des productions animales pour s’adapter à la volatilité des prix. En premier lieu, le Gouvernement, lors des négociations commerciales pour 2016 qui se sont achevées fin février, a solennellement appelé les entreprises de transformation et de la grande distribution à davantage de responsabilité et à un esprit de solidarité au regard de la situation des éleveurs. Le Gouvernement a par ailleurs décidé d’accentuer la pression de contrôles pour cette campagne de négociations. Au-delà des négociations commerciales de cette année, tous les acteurs des filières doivent aussi prendre leur part de responsabilité et le Gouvernement sera toujours là pour les y aider. En effet, l’un des grands enjeux auxquels doivent faire face les filières d’élevage est celui d’une meilleure capacité d’organisation, notamment par le renforcement des organisations de producteurs, le développement de systèmes de contractualisation améliorés, une protection accrue face à la volatilité des marchés et une meilleure organisation collective face à la concurrence mondiale. Le Gouvernement a renforcé les organisations de producteurs dans la loi d’avenir pour l’agriculture, a permis de mieux prendre en compte les coûts des matières premières dans les contrats dans la loi relative à la consommation, a renforcé les sanctions pour pratiques commerciales illégales dans la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, et a mis en avant, plus récemment, des formes de contractualisation innovantes qui permettent à l’ensemble des acteurs de sécuriser leurs débouchés et approvisionnements, à des prix plus stables qui permettent d’envisager l’avenir de manière plus sereine. Il convient maintenant aux opérateurs économiques de saisir ces opportunités et d’instaurer des relations de confiance pour avancer ensemble dans un environnement très concurrentiel. Pour aboutir à des relations commerciales plus transparentes avec les producteurs, le Gouvernement a en outre formulé des propositions très concrètes dans le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Le texte issu de la première lecture au Parlement comporte des dispositions permettant des avancées importantes pour les agriculteurs. Elles visent à assurer une meilleure répartition de la valeur ajoutée au sein de la filière alimentaire grâce à des relations commerciales plus transparentes, à un renforcement du poids des producteurs dans la négociation et à une contractualisation rénovée entre, d’une part, les producteurs agricoles et les entreprises agroalimentaires et, d’autre part, les entreprises agroalimentaires et les distributeurs. Par ailleurs, au-delà de ces actions nationales, le Gouvernement a continué sa bataille au niveau européen pour obtenir de la Commission européenne qu’elle reconnaisse la gravité de la crise malgré les premières aides d’urgence débloquées en automne 2015. En effet, les marchés sont restés dans une situation de tension, en particulier pour le lait et la viande bovine. Après une intense négociation, le Gouvernement a obtenu lors du conseil des ministres de l’agriculture de l’Union européenne du 18 juillet 2016 la mise en œuvre de mesures d’aide aux producteurs ayant un effet sur l’offre, pour un total de 500 millions d’euros au niveau de l’Union européenne. Ainsi, les producteurs de lait qui réduiront leur production bénéficieront d’une indemnisation à hauteur de 140 euros par tonne. La France a décidé d’apporter un soutien supplémentaire de 100 euros par tonne, soit au total 240 euros par tonne de lait non produite durant les trois derniers mois de l’année 2016, dans la limite de 5 %. Cela vise à rééquilibrer le marché du lait, tout en limitant la diminution brutale du cheptel de vaches laitières qui aurait un impact négatif sur le marché de la viande bovine. De plus, la France a bénéficié d’une enveloppe de crédits européens dédiés de 49,9 millions d’euros, qui a été doublée par des crédits nationaux, afin d’apporter un appui aux producteurs dans les filières du lait de vache et de la viande bovine. Les mesures d’appui devront avoir un effet sur le marché. Elles seront précisées cet automne, après un premier bilan de l’utilisation de l’aide à la réduction de la production de lait et après les réunions de filière qui seront organisées par le ministre chargé de l’agriculture.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95945</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8521</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Daniel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	            (boues — épandage — réglementation)
	            95945. — 24 mai 2016. — M. Yves Daniel interroge M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la réglementation relative à l’épandage sur les terres agricoles, notamment des matières fertilisantes d’origine résiduaire (MAFOR). Le cadre réglementaire actuel des épandages s’avère complexe, hétérogène selon les matières, et doit, de plus, s’articuler avec d’autres réglementations, notamment pour ce qui concerne la fertilisation. Ainsi, la réglementation des épandages dépend du statut juridique de la Mafor, selon qu’elle est considérée comme un déchet, un sous-produit ou un produit. Elle dépend également du régime juridique applicable à l’installation qui la produit, régime qui, à son tour, peut dépendre de la législation sur les installations classées ou de la législation sur l’eau. De fait, les services administratifs chargés de l’instruction et du contrôle des opérations liées à l’épandage sont alors différents. Aussi une réflexion prospective a été confiée au CGDD et au CGAAER, en vue d’améliorer la cohérence des textes en vigueur et simplifier, par là-même, leur application autant que leur contrôle. Entre autres recommandations, la mission suggère, pour ce qui est du cadre réglementaire, de mettre en place une organisation commune entre la direction générale de la prévention des risques (DGPR) et la direction de l’eau et de la biodiversité (DEB) pour traiter de la réglementation des épandages de Mafor ; d’adopter un corpus réglementaire unique fixant les dispositions relatives aux épandages pour l’ensemble des Mafor ; de produire un guide technique et méthodologique utilisable par les maîtres d’ouvrage et les services d’instruction et de contrôle ; d’encadrer à court terme les prescriptions particulières par des doctrines régionales traitant l’ensemble des Mafor ; enfin d’initier une mission sur les épandages de Mafor en forêt. La Loire-Atlantique, et notamment la sixième circonscription, étant particulièrement concernées par ces questions, il souhaite connaître sa position sur ces différentes mesures.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8521</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La réglementation qui s’applique à l’épandage sur les terres agricoles des matières fertilisantes d’origine résiduaire (Mafor) est complexe. Tout d’abord, elle encadre des matières d’origine variées, les Mafor étant constituées à 80 % des effluents d’élevage, de déchets organiques, de boues d’origine urbaine ou industrielle. Elle poursuit par ailleurs plusieurs objectifs. Il s’agit d’une part de vérifier, avant d’autoriser le fonctionnement d’une installation, que ses sous-produits et ses déchets vont être éliminés correctement. Il s’agit également de vérifier que les fertilisants sont épandus de manière équilibrée et d’assurer l’innocuité pour le milieu et pour les productions agricoles des Mafor contenant des contaminants épandues sur les sols. Cette réglementation contribue à la bonne gestion des sols, notamment au maintien de leur qualité et fertilité, qui représente un enjeu important, renforcé par la récente loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages qui reconnaît que les sols concourent à la constitution du patrimoine de la nation (I de l’article L. 110-1 du code de l’environnement modifié). Elle contribue également dans un objectif d’économie circulaire à la valorisation de l’azote organique et à la diminution de la dépendance de l’agriculture française à l’azote minéral, figurant parmi les priorités du plan « énergie méthanisation autonomie azote » (EMAA), initié par le Gouvernement en 2013 dans le cadre du projet agro-écologique pour la France. Le conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et le conseil général de l’alimentation, l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) ont conduit une réflexion prospective sur les modalités d’encadrement et de suivi réglementaire des épandages sur les terres agricoles des Mafor. Plus d’une cinquantaine de recommandations ont été formulées dans le double objectif de simplification et d’une meilleure efficacité, relevant de l’organisationnel, du technique et du réglementaire. Une consultation des acteurs concernés est en cours afin de construire une feuille de route des travaux à conduire prioritairement et sur la durée. Ces travaux s’inscrivent dans le programme de travail du comité de rénovation des normes agricoles, composé de membres de l’administration et de représentants de la profession agricole, sous la présidence du préfet BISCH.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96105</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8522</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Daniel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (ressources — eau — gestion — perspectives)
	            96105. — 31 mai 2016. — M. Yves Daniel appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les recommandations récentes émises par le conseil général de l’alimentation, l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) concernant la gestion de l’eau en agriculture, à l’occasion d’un rapport rendu le 23 mai 2016. Une mission du CGAAER avait été désignée en 2014 afin de se pencher sur une décennie de rapports publiés par le CGAAER ou d’autres sources pour en faire l’analyse et recommander des lignes d’action ou de progrès sur la thématique « eau et agriculture ». Parmi les actions prioritaires à enclencher pour améliorer les pratiques agricoles vis-à-vis de la qualité de l’eau, le premier levier encouragé par le CGAAER est une approche davantage économique, via le financement des actions et changements entrepris par les agriculteurs. En effet, il relève que les mesures volontaires n’ont été jusqu’ici que peu suivies, du fait d’incitations financières trop faibles face aux risques économiques encourus. Aussi, face à ce constat, l’organisme propose, d’une part, une contractualisation entre utilisateurs de l’eau et agriculteurs pour rémunérer le service environnemental apporté par ces derniers et d’autre part, un mécanisme d’assurance soutenu par la PAC pour perte de récolte à la suite d’une réduction d’intrants. Ces deux recommandations avaient été en partie débattues lors de la discussion de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. Il lui demande donc si ses services entendent y travailler et, le cas échéant, sous quelle forme (mission, circulaire, réglementation).]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8522</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le conseil général de l’alimentation, l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) a réalisé, dans son rapport de mars 2016, une synthèse des constats et recommandations passés sur les aspects qualitatifs de l’eau et de l’agriculture. Les recommandations sont organisées selon trois axes : la poursuite des efforts en matière de recherche et développement et de diffusion des références, l’amélioration des programmes d’aides financières, et le renforcement de la cohérence entre les politiques européennes agricoles et environnementales à l’occasion des réflexions sur la politique agricole commune (PAC) post 2020. Ces recommandations ne sont, pour la plupart, pas nouvelles puisqu’il s’est agi, dans l’exercice de synthèse, de reprendre les recommandations passées. Ces recommandations ont déjà fait l’objet, et continuent de faire l’objet de travaux et discussions dans le cadre des politiques portées par le Gouvernement, et notamment dans le cadre des politiques publiques majeures que sont le projet agro-écologique pour la France initiée par le ministre chargé de l’agriculture en 2012, le plan écophyto-II et le plan énergie méthanisation autonomie azote (EMAA) initié en 2013. Ainsi, la mise en place d’un mécanisme d’assurance pour perte de récolte à la suite d’une réduction d’intrants est explorée dans le cadre du plan écophyto. Une étude a été réalisée dès 2011 sur les possibilités de mise en place d’un dispositif « assurance verte » pour la réduction d’utilisation de produits phytosanitaires. Le plan écophyto II prévoit de poursuivre cette réflexion : l’action 26 du nouveau plan porte ainsi sur l’étude d’un mécanisme de couverture des risques liés à l’adoption de nouvelles techniques. Ces recommandations reposent sur le constat que les mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) souscrites volontairement par les agriculteurs, ne sont pas suffisamment incitatives pour accompagner la diminution des recours aux traitements phytosanitaires, comparés aux risques économiques encourus. Néanmoins, peu d’évaluations sont aujourd’hui disponibles pour analyser l’efficacité environnementale des MAEC, notamment celles fondées sur la limitation de l’indice de fréquence de traitement, qui ne sont mises en œuvre que depuis 2007. Deux études ont été conduites en 2012 par l’institut national de la recherche agronomique et l’institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture sur des territoires particuliers. Ces études non généralisables, ont mis en évidence des effets positifs. L’évaluation ex-post du programme de développement rural hexagonal 2007-2013 qui est en cours, permettra de porter un jugement sur la dynamique de souscription de ces mesures au regard des territoires ciblés où celles-ci étaient ouvertes à la contractualisation. Cette évaluation permettra également d’apporter des éclairages sur la contribution de ces mesures à la préservation de la qualité des eaux, sans pour autant pouvoir en mesurer les effets propres.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96736</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8523</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Suguenot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[élevage
	            (viandes — viande française — restauration collective — soutien)
	            96736. — 21 juin 2016. — M. Alain Suguenot attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’avenir de la filière élevage et viandes françaises. Cette dernière est suffisamment menacée pour qu’il en aille de la pérennité de ces métiers ainsi que de la préservation de notre patrimoine gastronomique et du dynamisme de nos territoires ruraux. Plusieurs dispositions de nature politique remettent en cause la consommation de viande dans les restaurants scolaires, celle-ci faisant pourtant partie intégrante des recommandations du GEM-RCN sur le plan nutritionnel. D’autant qu’approvisionner les cantines en « viandes de France », est un choix de garantie sanitaire et de qualité. C’est aussi valoriser des systèmes de production respectueux des hommes, des animaux et de l’environnement : le modèle d’élevage bovin français, caractérisé par ses exploitations familiales, contenant 60 bêtes en moyenne disposant chacune d’un hectare d’herbe pour se nourrir, est vertueux à de nombreux égards. Il est, également, bien loin des « usines à viandes » florissant dans beaucoup de pays producteurs de viandes dans lesquels notre pays s’approvisionne. On en arrive ainsi à une situation complètement ubuesque où l’on diminue la consommation, et où l’on achète à l’extérieur ce que nos éleveurs proposent pourtant avec l’excellence qui qualifie la qualité française. À ce jour, la majorité des viandes servies dans les restaurants scolaires, en France, est issue de l’importation. Aussi il lui demande ce qu’il compte entreprendre afin de favoriser nos éleveurs, à la fois sur notre territoire, en leur permettant de vendre correctement leurs produits à tous ceux qui le nécessitent, mais aussi à l’international en cessant de favoriser des produits issus de pays tiers.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8523</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans un contexte de crises des marchés agricoles et de fortes aspirations de la société en matière d’alimentation et d’environnement, l’ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et alimentaires est plus que jamais une priorité de l’action du Gouvernement en faveur de l’agriculture française et de l’alimentation des Français. Alors que l’agriculture française fait face à une concurrence internationale accrue, la restauration collective représente une réelle opportunité pour le secteur agricole de garantir localement des débouchés et de reconquérir une part de la valeur ajoutée de ses produits. Ainsi, une large majorité des consommateurs français souhaite contribuer, par l’orientation de ses achats, au soutien de produits locaux. La restauration collective a un rôle majeur à jouer vis-à-vis de l’approvisionnement de proximité, garant de la diversité des produits, du respect de leur saisonnalité, et du développement économique et social des territoires : elle représente un levier pour structurer l’offre et créer une dynamique collective sur un même territoire, en consolidant le lien social entre producteurs et citoyens. La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 a ainsi fait de l’ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles l’une des finalités de la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation, qui se met en oeuvre depuis décembre 2014 à travers le programme national pour l’alimentation. Trop souvent malheureusement, les donneurs d’ordre ou les décideurs considèrent ne pas pouvoir donner toute leur place aux approvisionnements de proximité, en raison notamment des règles du code des marchés publics. En effet, en application du principe d’égal accès à la commande publique et de non-discrimination, un critère d’attribution fondé sur l’origine du bien acheté est prohibé, tout comme la mise en place d’un ensemble de critères dont l’objet serait de fonder l’attribution d’un marché sur l’origine géographique du produit. Pour autant, l’approvisionnement local peut avoir des caractéristiques propres (fraîcheur, saisonnalité, limitation des transports…) qui répondent à des objectifs d’intérêt général reconnus comme légitimes par le code des marchés publics, comme le développement durable ou la qualité des produits. Il existe ainsi plusieurs leviers prévus par le code des marchés publics, qui sont mobilisables, aux différentes étapes de la commande publique.  Ces leviers méritent d’être mieux connus. C’est l’objet du guide pratique « favoriser l’approvisionnement local et de qualité en restauration collective » édité par le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. Ce guide pratique a été envoyé en décembre 2014 par le ministre en charge de l’agriculture à tous les maires de France, aux présidents des régions et des départements, aux parlementaires ainsi qu’à tous les membres du Gouvernement pour donner à chacun les outils, en particulier juridiques, à même de faciliter le recours à l’approvisionnement local dans les restaurants collectifs. Deux autres guides pratiques, relatifs à l’utilisation des plateformes collectives et aux projets alimentaires territoriaux, qui visent à rapprocher production locale et consommation locale, ont également été réalisés en 2015. Ils seront prochainement complétés par la diffusion d’une "boîte à outils" sur laquelle travaillent les services du Ministère chargé de l’agriculture et la direction des achats de l’Etat, qui proposera pour chaque filière des exemples précis de critères pouvant être utilisés dans le cadre de la restauration publique en gestion directe.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96932</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8525</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Arnaud Viala</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bois et forêts
	            (filière bois — exportations — bois non transformés — conséquences)
	            96932. — 28 juin 2016. — M. Arnaud Viala* interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation du secteur forestier et de la production de bois français, situation comportant des dangers sanitaires en raison de l’absence de législation qui devrait obliger les producteurs de bois à traiter les troncs suivant leurs coupes dans des centres de traitement spécialisés. Certains pays, et notamment la Belgique et l’Allemagne, voient de telles législations mises en œuvre afin de protéger à la fois les marchés consommateurs de bois et les domaines forestiers dans lesquels les coupes sont effectuées. Il lui demande donc jusqu’à quand le Gouvernement différera le vote d’une loi obligeant les exploitants forestiers à traiter leurs grumes en centres spécialisés afin de garantir une qualité d’export en accord avec les normes sanitaires européennes existantes. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>97179</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8525</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Jégo</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bois et forêts
	            (filière bois — bois non transformés — exportations — aides)
	            97179. — 5 juillet 2016. — M. Yves Jégo* attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur le risque que représente l’exportation du bois vers la Chine. Sur le long terme, l’addition de l’augmentation de l’exportation de bois vers la Chine et la baisse de la ressource mobilisable est un problème conséquent pour l’industrie de la transformation du bois ainsi que pour l’État qui perd une source non négligeable de revenus. L’effet ciseau que forment ces deux courbes montre qu’il est urgent d’agir en suivant l’exemple des 80 autres pays qui ont déjà interdit l’exportation de leur bois vers la Chine. Ainsi il demande que soit mis en place un groupe d’étude afin d’envisager cette hypothèse. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>97183</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8525</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Giran</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bois et forêts
	            (filière bois — exportations — bois non transformés — conséquences)
	            97183. — 5 juillet 2016. — M. Jean-Pierre Giran* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’avenir de la filière bois en France. En effet, depuis plusieurs années, la Fédération nationale du bois alerte les pouvoirs publics sur la situation de l’industrie de la transformation du bois qui représente 100 000 emplois directs sur le territoire national. Les intempéries, les mouvements sociaux liés aux transports et les exportations massives de bois non transformé en direction de la Chine aggravent les contraintes sur la ressource si bien que de nombreuses scieries sont obligées de recourir au chômage partiel. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer l’analyse qu’il fait de la situation et les mesures qu’il entend mettre en place pour sauver la filière bois en France.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>97187</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8525</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Claude Sturni</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bois et forêts
	            (filière bois — exportations — bois non transformés — conséquences)
	            97187. — 5 juillet 2016. — M. Claude Sturni* appelle l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la situation de la filière bois en France, notamment l’industrie de transformation du chêne. Plusieurs facteurs concourent à l’instauration d’une convention de chômage partiel des scieries, très touchées récemment par l’épuisement des ressources dû aux intempéries. Toutefois la filière rencontre d’autres problèmes aggravant cette situation actuelle et en particulier les conditions d’exportation des grumes, matière première qui permet l’emploi direct de plus de 100 000 personnes en France. En effet une proportion croissante de cette matière première est exportée en Chine sans avoir été transformée, ce qui rend ce marché français plus accessible que celui de ses voisins qui imposent un traitement avant exportation. Mais la France a maintenu en application jusqu’à aujourd’hui ce qui était à l’origine un dispositif dérogatoire mis en place à la suite de la tempête de 1999, autorisant les exploitants forestiers à traiter les grumes en forêt, par pulvérisation de cyperméthrine. Or, d’une part, la toxicité de la cyperméthrine est avérée pour l’homme, la faune aquatique et les abeilles et, d’autre part, cette méthode de traitement est peu contrôlable ce qui autorise en pratique des exportateurs peu scrupuleux à ne pratiquer en fait aucun traitement des grumes expédiées en Chine. Ainsi la crise de la matière première s’aggrave et contraint la filière à demander des mesures de sauvegarde de l’emploi et l’application immédiate de l’instruction technique 2016-77 de la DGAL. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>97523</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8525</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Francis Hillmeyer</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bois et forêts
	            (filière bois — exportations — bois non transformés — conséquences)
	            97523. — 12 juillet 2016. — Interpellé par la Fédération nationale du bois, M. Francis Hillmeyer* interroge M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur deux demandes des professionnels du secteur. La première concerne la mise en place rapide d’une convention nationale pour le chômage partiel afin de sauver un maximum d’entreprises et d’accélérer le plus possible le traitement des dossiers pour les salariés. La seconde porte sur l’alignement au 1er juillet 2016 des contraintes sanitaires pour l’exportation des grumes sur les normes européennes. Aussi il lui demande quelles réponses le Gouvernement a pu apporter à ces deux requêtes concernant une filière, l’industrie de la transformation du bois, en souffrance.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8525</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les professionnels de la première transformation du bois ont connu, pour certains, des difficultés d’approvisionnement en matière première. L’État s’est efforcé d’en atténuer les effets par un ensemble de mesures réglementaires ou administratives récentes. En particulier la mise en place du « label UE » par l’office national des forêts participe de la volonté de l’État de pérenniser l’outil de transformation du bois, et d’assurer un développement équilibré de la filière forêt-bois dans son ensemble. S’agissant des aspects phytosanitaires, le renforcement du dispositif entrepris depuis un an vise à créer les conditions pour que la qualité des bois français soit mieux assurée et reconnue à l’international, ce qui passe notamment par le respect des exigences sanitaires. La méthode de traitement phytosanitaire employée par les opérateurs de façon exclusive et dérogatoire depuis 15 ans à la suite des tempêtes de 1999, par pulvérisation d’un produit chimique, la cyperméthrine, sur les bois en bordure de forêt, devait évoluer. Face aux problèmes environnementaux (déversement du produit dans le sol en forêt) et sanitaires (dangerosité du produit pour les utilisateurs), et sur la base d’un avis de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) de février 2015, le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (MAAF) a notifié aux opérateurs une restriction des conditions d’usage du produit en juin 2015, ne permettant plus son utilisation pour la certification à l’exportation. Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché a récemment sollicité une demande de modification des conditions d’usage autorisées de son produit à base de cyperméthrine afin qu’il puisse être utilisé en brumisation en container maritime. Cette demande est actuellement en cours d’instruction à l’Anses. À de nombreuses reprises, le ministère chargé des forêts a sensibilisé les opérateurs de la filière sur la nécessité de développer les autres méthodes de certification reconnues par les pays tiers. Parmi ces dernières, il faut souligner les alternatives aux solutions chimiques (écorçage, trempage, traitement thermique). Dans une instruction du 31 mars 2016, le MAAF a précisé les différentes méthodes existantes, tout en laissant un dernier délai supplémentaire de 3 mois afin que l’ensemble des opérateurs puisse s’adapter, en particulier pour mettre en œuvre de manière opérationnelle les traitements thermiques. Cette instruction technique est d’application depuis le 1er juillet 2016. Par ailleurs, les intempéries de ce printemps ont pu, dans certains cas, entraîner des ruptures dans l’approvisionnement des scieries, et conduire certains employeurs à suspendre temporairement l’activité de leur entreprise. L’employeur qui souhaite avoir recours au chômage partiel, doit adresser au préfet du département où est implanté l’établissement concerné une demande préalable d’autorisation d’activité partielle lui permettant de placer ses salariés en activité réduite. La demande qui doit obligatoirement être envoyée de façon dématérialisée, doit préciser les motifs de recours au chômage partiel, la période prévisible de sous-activité, ainsi que le nombre de salariés concernés et leur durée du travail habituelle, le nombre d’heures prévisionnelles d’activité partielle demandées. Elle doit être accompagnée de l’avis préalable du comité d’entreprise ou des délégués du personnel. Les entreprises sans représentants du personnel doivent informer directement leurs salariés du projet de mise en activité partielle de leur établissement. Enfin, la décision d’acceptation ou de refus doit être notifiée à l’employeur dans un délai de 15 jours. La décision de refus doit être motivée. En l’absence de réponse dans les 15 jours, l’autorisation est considérée comme accordée. Une fois l’autorisation administrative obtenue, qu’elle soit expresse ou tacite, l’employeur peut réduire ou suspendre son activité et mettre ses salariés en chômage technique. C’est cette autorisation qui lui permet d’obtenir le remboursement des indemnités versées aux salariés. L’autorisation d’activité partielle n’est accordée que pour une durée maximale de 6 mois renouvelable.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96969</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8526</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Thérèse Le Roy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[élevage
	            (porcs — production — réglementation)
	            96969. — 28 juin 2016. — Mme Marie-Thérèse Le Roy attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la conduite sur paille des élevages porcins, qui fait partie des systèmes de production agricoles innovants, visant à concilier performances économiques et environnementales. Certains producteurs bretons font état d’un récent durcissement des contraintes administratives s’appliquant à leur exploitation. Elle l’interroge sur les éventuelles évolutions de la réglementation européenne ou nationale susceptibles d’expliquer un tel phénomène.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8526</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La conduite sur paille des élevages porcins fait partie des systèmes de production agricoles innovants, visant à concilier performance économique et environnementale, identifiés dans le cadre du projet agro-écologique pour la France porté par le ministre chargé de l’agriculture depuis 2012. Cette conduite permet de réduire la quantité des rejets azotés par porc, tout en présentant des avantages sur le plan agronomique et en termes de bien-être animal. Elle est aujourd’hui mise en oeuvre dans environ 5% des élevages porcins français. Ces élevages sont soumis aux mêmes textes réglementaires que ceux ayant opté pour une conduite en bâtiment conventionnel. Le Gouvernement s’est engagé à la simplification des normes qui s’appliquent aux exploitations agricoles. Depuis 2012, le Gouvernement n’a pris aucune mesure, notamment en matière environnementale, qui constitue une sur-transposition du droit européen. Plusieurs mesures de simplification ont été mises en oeuvre, notamment en matière d’installations classées d’élevage, tout en veillant à conserver un haut niveau de gestion du risque, et de protection de l’environnement. Comme le Gouvernement l’avait annoncé en septembre 2015, une nouvelle méthode de travail est désormais engagée avec la profession agricole, permettant de l’associer très en amont de la production de normes, et ce dans tous les champs (sociaux, environnementaux…) qui peuvent avoir des conséquences sur l’activité agricole, dans le cadre d’un comité interministériel, installé en mars 2016 et présidé par un préfet, le "Comité de Rénovation des Normes en Agriculture" (CORENA).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97352</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8526</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Benoit</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (Canada — accord de libre-échange — ratification — mise en oeuvre)
	            97352. — 5 juillet 2016. — M. Thierry Benoit interroge M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’avenir de l’accord économique et commercial global (AECG CETA en anglais). Les négociations entre la commission européenne et le gouvernement canadien pour ratifier cet accord commercial avaient débuté en 2009 et ont abouti le 18 octobre 2013. La ratification finale du CETA est désormais prévue pour la rentrée prochaine, à l’automne 2016. Il n’en reste pas moins que cet accord suscite encore de nombreuses réserves, notamment auprès des professionnels de la filière viande déjà très affectés par la crise. En l’état, l’accord prévoit de multiplier par dix le contingent d’importation de viandes bovines canadiennes pour le porter à 65 000 tonnes équivalent carcasse. Au même titre que le traité transatlantique ou celui négocié avec les États du Mercosur, cet accord pourrait avoir des conséquences importantes sur notre filière agricole. Par conséquent, il lui demande si le Gouvernement serait prêt à organiser un débat public sur ces questions et à consulter le Parlement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8526</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’Union européenne et le Canada ont annoncé officiellement le 26 septembre 2014 la conclusion des négociations pour un accord économique et commercial global. En ce qui concerne les produits identifiés comme « sensibles », l’accord prévoit un traitement spécifique différent de la libéralisation complète appliquée aux autres produits. Dans le cas de la viande bovine, ce traitement prend la forme de l’octroi de contingents ouverts progressivement sur six ans. Au-delà de ces contingents, les droits de douane normaux continuent à s’appliquer. Le volume total de ces contingents est constitué, pour près de sa moitié, de contingents pré-existants dans le cadre de l’organisation mondiale du commerce, ou de produits n’entrant pas en concurrence avec la filière bovine française (viande de bison). Les produits qui seront importés dans le cadre de ces contingents devront respecter la réglementation européenne. En particulier, les viandes d’animaux ayant fait l’objet d’un traitement aux hormones ou avec tout autre promoteur de croissance ou ayant subi une décontamination chimique non autorisée dans l’Union européenne ne pourront être commercialisées sur le sol européen. C’est un point auquel le Gouvernement français a particulièrement veillé et qui contribuera à limiter les distorsions de concurrence. Cette exigence de traçabilité et de respect des règlements européens s’appliquera également pour les autres accords commerciaux en cours de négociation. Le Gouvernement français est en particulier attaché à ce que la préservation du modèle alimentaire européen figure explicitement dans le mandat de la Commission européenne. En outre, la France a indiqué à la Commission que l’ampleur des contingents consentis au Canada dans le secteur des viandes devra conduire à réduire significativement les concessions qui pourraient être envisagées dans d’autres négociations commerciales en cours. La politique commerciale est une compétence exclusive de l’Union européenne, mais l’accord avec le Canada a été reconnu par la Commission européenne comme « mixte », c’est-à-dire comportant des parties relevant de la compétence de l’Union et d’autres relevant de la compétence nationale des États membres. A ce titre, après son adoption par le Conseil qui devrait intervenir courant octobre 2016, sa ratification devra être autorisée par le Parlement européen et également par les Parlements nationaux, qui devront approuver la partie « mixte » de l’accord, chacun selon sa législation nationale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97527</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8527</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Xavier Breton</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bourses d’études
	            (enseignement secondaire — enseignement professionnel — montant)
	            97527. — 12 juillet 2016. — M. Xavier Breton appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le nouveau dispositif relatif aux bourses nationales d’études du second degré fixé par le décret du 16 mars 2016. Quelques familles dont les enfants sont scolarisés en 4e et 3e de l’enseignement agricole et en seconde générale et technologique bénéficieraient d’une légère augmentation de la bourse nationale comprise entre 20 et 100 euros par an. À l’inverse de nombreuses familles dont les enfants sont scolarisés en seconde, première professionnelle ou en CAP perdraient des sommes importantes comprises entre 100 et 400 euros par an soit environ 20 % de moins par rapport aux montants des aides attribuées en 2015. La simplification du dispositif et l’augmentation du plafond de ressources entraînent le rejet de nombreux dossiers. Enfin le nouveau barème ne prend plus en compte de manière fine la situation évolutive des familles (séparation ou divorce en cours, handicap, maladie). Seul compte le nombre d’enfants à charge. Les lycéens professionnels sont souvent issus de familles moins favorisées pour la plupart boursières. Celles-ci risquent de pâtir de ce nouveau calcul alors que l’enseignement professionnel est plus coûteux que l’enseignement général. Aussi il lui demande que le Gouvernement prévoie les correctifs nécessaires afin de s’assurer que les aides scolaires attribuées à ces lycéens soient au moins équivalentes à celles octroyées en 2015.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8527</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La réforme des bourses d’étude du second degré menée sous l’égide du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en concertation avec le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (MAAF), a pour objet à titre principal de clarifier la réglementation et d’assurer une continuité entre le collège et le lycée des dispositifs de soutien à la scolarité des familles. Ainsi, désormais, les familles de boursiers au collège le demeureront lors du passage au lycée. Afin de réaliser cet objectif, les critères permettant l’octroi d’une bourse ont été harmonisés. C’est le nombre d’enfants à la charge du foyer, et non une multitude de critères, qui détermine le nombre de point de charges du demandeur de la bourse. De fait, s’il est exact que certaines familles peuvent voir le montant de la bourse attribuée diminuer, d’autres verront l’aide financière augmenter. La valeur de la bourse de lycée a d’ailleurs été revue. Désormais, elle se déploie en 6 échelons allant de 393 € à 834 €. Ces taux seront valorisés dans les prochains jours de 10 % comme l’a annoncé le Premier ministre le 11 avril 2016. Cette augmentation va globalement entraîner une hausse de 5,8 % des crédits consacrés aux bourses sur critères sociaux des lycées à hauteur de 2,7 M€. Les dotations consacrées aux bourses des lycées vont ainsi être portées de 45,5 M€ à 48,2 M€. Enfin, des primes peuvent s’ajouter à la bourse selon que l’élève est interne ou bien engagé dans une filière professionnelle. S’agissant du plafond de ressources, il est harmonisé avec celui des collèges et fixé dorénavant à 17 678 €. Les changements récents de situation familiale demeurent pris en compte pour le calcul du revenu fiscal. Enfin, le MAAF a prévu d’accompagner cette réforme par un dispositif complémentaire, le fonds social lycéen, destiné aux familles d’apprenants faisant face à des situations sociales et financières difficiles n’ayant pu être prises en compte dans le cadre du dispositif des bourses sur critères sociaux du second degré. L’ensemble de ces mesures doit permettre une stabilité du montant des aides financières déployées en faveur des familles défavorisées des apprenants de l’enseignement agricole.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97625</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8528</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guénhaël Huet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[marchés publics
	            (passation — denrées alimentaires — prix révisable — perspectives)
	            97625. — 12 juillet 2016. — M. Guénhaël Huet attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le prix des denrées alimentaires dans les marchés publics. Redonner du sens à l’acte de consommation alimentaire constitue un enjeu primordial pour l’ensemble des filières agroalimentaires. La commande publique a un rôle stratégique à jouer en la matière alors qu’elle constitue un canal essentiel d’approvisionnement de la restauration collective. Atteindre cet objectif impliquerait que les conditions de passation des marchés publics permettent de tenir compte, à l’amont, de l’évolution des coûts de production et des cours de matières premières agricoles et alimentaires. La plupart des marchés publics de fourniture de denrées alimentaires sont passés à prix fermes, c’est-à-dire à prix fixes sur une durée d’un an ou plus. La direction des affaires juridiques du ministère de l’économie a émis des recommandations en direction des acheteurs publics tendant à ce que les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires retiennent la forme de prix révisable, établi soit sur la base des prix réellement constatés sur le marché, soit sur la base d’une formule de révision. Il lui demande de bien vouloir lui faire savoir quelles sont ses intentions afin que le recours au prix révisable dans les marchés publics de denrées alimentaires soit systématique.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8528</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La commande publique représente une part importante des débouchés des producteurs agricoles et des industries agroalimentaires françaises. Le Gouvernement, conscient de la nécessité de prendre en compte la volatilité des prix des denrées alimentaires dans les marchés publics, a adopté le 25 mars 2016 le décret no 2016-360 relatif aux marchés publics qui dispose, dans son article 18, que « les marchés publics d’une durée d’exécution supérieure à trois mois qui nécessitent pour leur réalisation le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux, comportent une clause de révision de prix incluant au moins une référence aux indices officiels de fixation de ces cours ». De plus, pour sensibiliser les acheteurs publics aux principes qui régissent le prix dans les marchés publics et les aider dans la rédaction et l’exécution de leurs marchés, la direction des affaires juridiques du ministère en charge de l’économie et des finances a publié le guide « le prix dans les marchés publics ». Ce guide a été complété par des conseils pratiques adaptés aux différentes catégories d’achat. Ainsi, un groupe de travail réunissant acheteurs publics et prestataires a identifié les spécificités de l’achat de denrées alimentaires et a élaboré deux documents : « l’indexation des prix dans les marchés publics d’achat de denrées alimentaires » et « l’indexation des prix dans les marchés publics des services de restauration collective ». Enfin, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique publique de l’alimentation présentée par le ministre en charge de l’agriculture en conseil des ministres le 8 octobre 2014, et plus spécifiquement sur l’importance de l’ancrage territorial de la politique de l’alimentation, le Ministère en charge de l’agriculture a élaboré le guide « favoriser l’approvisionnement local et de qualité en restauration collective ». Ce guide vise à donner des clefs aux gestionnaires de la restauration collective publique pour leur permettre de s’approvisionner avec des produits de proximité et de qualité, à l’heure où les consommateurs français souhaitent avoir plus d’informations sur l’origine et le mode de production des aliments.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97768</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8528</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Chassaigne</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (fonds agricole — fonds national de gestion des risques — fonctionnement)
	            97768. — 19 juillet 2016. — M. André Chassaigne attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le besoin de rénover et de renforcer le Fonds national de gestion des risques agricoles (FNGRA). En ce printemps et ce début d’été 2016, de nombreuses régions de France ont été lourdement affectées par les intempéries, qu’il s’agisse de pluies diluviennes entraînant inondations et coulées de boues, ou d’orages violents avec de la grêle. Ces trois dernières années, la succession des épisodes de sécheresse, de climat très humide et d’évènements violents a été exceptionnelle, notamment dans un département comme le Puy-de-Dôme. Pour de très nombreux agriculteurs, toutes productions confondues, ces aléas climatiques sont très lourds de conséquences en termes de récolte et d’incidences sur la continuité des exploitations. Dans un contexte de prix d’achat toujours plus bas et de trésoreries exsangues, ces aléas climatiques viennent ajouter de la détresse à la détresse, accélérant la cessation de l’activité agricole de nombreuses exploitations familiales. Cette situation appelle de la part de l’État d’autres réponses que la politique du coup par coup, sans système d’alerte préalable sur les difficultés que rencontrent des filières de production spécifiques ou un secteur géographique touché par un aléa climatique. Par ailleurs beaucoup de sinistres considérés comme assurables, notamment par le biais de l’extension de l’assurance récolte, sont par voie de conséquence exclus aujourd’hui du FNGRA. Malgré les aides de l’État, la situation des agriculteurs ne permet pas à l’immense majorité de ceux qui sont concernés par un risque assurable d’être couverts par des contrats d’assurance privés. On peut mesurer aujourd’hui les incohérences de la politique de désengagement financier de l’État au profit du secteur assurantiel privé dans le domaine agricole. Pourtant, les agriculteurs pourraient bénéficier d’une indemnisation perte de récolte à moindre coût, et équitable, si était mise en place une véritable mutualisation des risques climatiques, qui pourraient être élargie aux risques sanitaires et économiques. Dans un contexte d’abandon des outils de régulation et de gestion des marchés, de volatilité excessive sur les prix d’achat, la fragilité économique d’un très grand nombre d’exploitations au regard des aléas devrait pousser à la rénovation et au renforcement des outils de gestion publics des risques en agriculture. Aussi, l’accroissement des moyens du Fonds national de garantie des risques en agriculture (FNGRA) apparaît-elle comme une première étape essentielle, largement partagée par les représentants syndicaux et professionnels agricoles. Une telle mesure devrait également conduire la réflexion sur la mise en œuvre d’un véritable régime d’assurance mutuel public susceptible de bénéficier à tous avec des ressources financières élargies par des contributions spécifiques du secteur agroalimentaire, des distributeurs et du secteur assurantiel et bancaire lié à l’activité agricole. Il souhaiterait donc connaître les mesures que le ministre compte prendre pour faire évoluer dans le sens de l’efficacité et de la justice sociale les conditions de prise en charge des aléas climatiques en agriculture.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8528</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La gestion des aléas climatiques repose sur deux dispositifs. L’intervention du régime des calamités agricoles et donc du fonds de gestion des risques en agriculture est réservée aux dommages résultant de risques considérés comme non assurables. Le dispositif d’assurance récolte intervient dans les cas où une garantie peut être souscrite normalement auprès d’une entreprise d’assurance et activée en cas de sinistre (dommages aux biens couverts par des contrats d’assurance). Face à la multiplication des intempéries, il est indispensable que les exploitants puissent assurer plus largement leurs récoltes. Afin d’encourager la diffusion de ce type de dispositif, l’État soutient le développement d’une assurance récolte contre les risques climatiques. Ce soutien prend la forme d’une prise en charge partielle des primes ou cotisations d’assurance payées par les exploitants agricoles, pouvant aller jusqu’à 65 %. Au cours des dernières années, l’enveloppe financière consacrée à cette prise en charge a progressé significativement, passant de 10 millions d’euros en 2005 à 118 millions d’euros en 2015. Sur la base d’un travail initié à la demande du ministre en charge de l’agriculture, l’État, les organisations professionnelles agricoles et les sociétés d’assurance ont défini le contenu d’un nouveau contrat d’assurance récolte, le « contrat socle ». Ce nouveau contrat a pour objectif de limiter le coût de l’assurance pour les agriculteurs, afin que le plus grand nombre ait accès à ce moyen de protection. Les agriculteurs peuvent individuellement choisir d’étendre le niveau de couverture du contrat socle en choisissant un niveau de prix au-delà du barème ou en souscrivant des extensions de garantie complémentaires auxquelles sera appliqué un taux de subvention réduit. Les nouveaux contrats socles sont commercialisés depuis la campagne d’assurance récolte 2016, dont la phase de souscription a commencé à la fin de l’été 2015. Un bilan sur la diffusion du contrat socle sera effectué d’ici la fin de l’année sur cette base, les éventuelles nécessaires évolutions de ce dispositif pour les prochaines campagnes d’assurance seront définies avec les assureurs.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97769</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8529</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Luc Belot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (politique agricole — agriculture biologique — restauration collective — perspectives)
	            97769. — 19 juillet 2016. — M. Luc Belot interroge M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’introduction de produits bio locaux en restauration collective. Fort d’une dynamique importante de conversion bio au plan national, l’agriculture biologique séduit aujourd’hui un nombre croissant de citoyens et d’agriculteurs. Les filières bio françaises sont aujourd’hui suffisamment fortes pour soutenir l’objectif de 20 % d’ingrédients biologiques dans la restauration scolaire. En effet seuls 400 000 hectares, sur les 1,3 million que représente le bio en France, suffiraient à fournir 20 % de bio dans les 3 milliards de repas annuels de la restauration collective. Ces produits peuvent également permettre de développer le système économique des collectivités. Aujourd’hui il est possible d’introduire des produits biologiques sans augmenter le coût des repas en développant les filières bio territoriales. Ceci permettant également de diminuer les dépenses de dépollution de l’eau, de santé publique et d’emplois (l’agriculture biologique emploie 60 % de main-d’œuvre supplémentaire par rapport à l’agriculture conventionnelle). Il lui demande de bien vouloir indiquer les intentions du Gouvernement à accompagner les territoires pour développer l’introduction de produits bio locaux en restauration collective.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8529</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Pour le Gouvernement français, l’augmentation de la part de produits biologiques dans les achats de denrées alimentaires de la restauration collective est un objectif majeur et prioritaire de la politique publique de l’alimentation, qui a été réaffirmé dans la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014. Les Français veulent consommer davantage de produits biologiques y compris dans la restauration hors foyer et le Gouvernement a pour objectif de soutenir et développer la production en conséquence. Avec plus de 3,6 milliards de repas servis par an, la restauration collective constitue un levier important de développement de la demande en produits biologiques, avec un effet structurant sur le développement des filières et de la production. En 2015, la restauration collective a engendré un chiffre d’affaires de 225 M€ pour la production biologique, ce qui correspond à une augmentation de plus de 18% en un an. Début 2016, 58% des établissements de restauration collective déclaraient proposer des produits biologiques à leurs convives, contre 46% en 2011 et seulement 4% avant 2006. 9 français sur 10 consomment des produits biologiques dont les deux-tiers de manière régulière. La production est en net développement et accompagne cet engouement des citoyens comme le programme ambition bio 2017 du Gouvernement s’en est donné l’objectif. En complément du programme ambition bio 2017, le ministère chargé de l’agriculture, dans le cadre du programme national pour l’alimentation, soutient l’approvisionnement de la restauration collective en produits de proximité et de qualité, dont des produits issus de l’agriculture biologique. Cela se traduit par des soutiens financiers nationaux et régionaux de projets portés par des collectivités territoriales et d’autres acteurs locaux (fédération nationale d’agriculture biologique, chambres d’agriculture, associations, organismes de conseil…) pour favoriser les initiatives sur les territoires. Il s’agit notamment de favoriser l’émergence et la mise en œuvre des projets alimentaires territoriaux. Les projets alimentaires territoriaux, définis dans loi d’avenir précitée, permettent de rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs pour développer l’agriculture locale et promouvoir une alimentation de qualité. Le Gouvernement est par ailleurs favorable à l’inscription dans le projet de loi égalité et citoyenneté d’objectifs chiffrés en matière d’approvisionnement local et de qualité, incluant les produits issus de l’agriculture biologique. Afin d’accompagner cette dynamique, l’État élabore différents guides et outils pour favoriser l’approvisionnement de proximité et de qualité en restauration collective, aussi bien à destination des donneurs d’ordre que des professionnels souhaitant s’engager dans cette démarche. L’agence bio, notamment à travers l’observatoire national des produits biologiques en restauration collective, mesure chaque année le niveau d’introduction des produits biologiques dans le secteur de la restauration collective à caractère social, les différentes voies retenues ainsi que les perspectives de développement. Les autres actions de l’agence, et notamment son programme de promotion et développement de la production biologique cofinancé par l’Union européenne, contribuent à la maturité du secteur. L’objectif d’atteindre 20% de produits issus de l’agriculture biologique dans la restauration collective est l’affaire de tous : État, collectivités territoriales, acteurs professionnels du développement, gestionnaires, citoyens.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97781</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8530</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laurence Abeille</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[arts et spectacles
	            (tauromachie — écoles taurines — entraînement — animaux — réglementation)
	            97781. — 19 juillet 2016. — Mme Laurence Abeille interroge M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le sort des bovins utilisés pour les entraînements dans les écoles de corrida. En France, dans les onze départements où s’appliquent les dérogations accordées à la corrida, il existe des entraînements destinés aux mineurs dans le cadre des écoles taurines, comme le centre de tauromachie de Nîmes (Gard), le centre français de tauromachie de Nîmes, l’école taurine d’Arles (Bouches-du-Rhône), l’école taurine Béziers Méditerranée (Hérault), ou Adour aficion de Cauna (Landes), lesquelles ont statut d’associations loi 1901. Des veaux ou des taurillons y sont utilisés pour l’entraînement, où ils sont soit blessés soit mis à mort. Concernant les animaux blessés, elle souhaite savoir si les certificats vétérinaires mentionnent obligatoirement les circonstances qui ont occasionné ces blessures, s’ils sont soignés ou s’ils sont achevés. Concernant les animaux tués lors de ces entraînements, elle souhaite savoir si la déclaration de l’éleveur ou du détenteur de l’animal fait obligatoirement mention des circonstances de la mort. De plus, elle souhaite connaître le nombre annuel d’animaux conduits à l’abattoir à la suite de ces entraînements dans les écoles de corrida.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8530</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La France s’est dotée depuis de nombreuses années d’un arsenal législatif et réglementaire spécifique en matière de protection animale, notamment sur le fondement de deux articles du code rural et de la pêche maritime (CRPM) (loi du 10 juillet 1976) : l’article L. 214-1 qui considère l’animal comme un être sensible et l’article L. 214-3 qui prescrit l’interdiction des mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité. Les articles R. 654-1 et 521-1 du code pénal, qui définissent respectivement les sanctions applicables aux auteurs de mauvais traitements, sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux, excluent toutefois de leur champ d’application « les courses de taureaux, lorsqu’une tradition locale et ininterrompue peut être invoquée » (7ème alinéa de l’article 521-1 du code pénal). Le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a confirmé le 21 septembre 2012 la constitutionnalité de la corrida. Il a indiqué que le législateur était parfaitement fondé à régler de façon différente des situations différentes et pouvait ainsi valablement déroger au principe d’égalité devant la loi pour des motifs d’intérêt général. Le statut vis-à-vis de l’application de l’article L. 214-3 du CRPM des entraînements aux corridas est actuellement en cours d’expertise par le service juridique du ministère chargé de l’agriculture.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97908</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8531</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Chassaigne</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (Canada — accord de libre-échange — ratification — mise en oeuvre)
	            97908. — 19 juillet 2016. — M. André Chassaigne interroge M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les lourdes menaces pour les filières d’élevage liées à la ratification du traité de libre-échange entre le Canada et l’Union européenne (CETA). Depuis le début des négociations de la Commission européenne sur ce traité, les conséquences de l’ouverture des marchés agricoles, prévue par cet accord, ont été au cœur des échanges. Or le 29 juin 2016, le président de la Commission européenne, M. Jean-Claude Juncker, renouvelait publiquement son intention de tout faire pour se passer du débat et du vote des parlements nationaux sur cet accord en le qualifiant de non-mixte. Sous la pression citoyenne et politique, le 5 juillet 2016, le collège des commissaires européens a été contraint de décider que ce texte ne relevait pas de la compétence exclusive des institutions européennes mais aussi des États. La Commission a cependant prévu une application « provisoire » de l’accord dès sa ratification par le Parlement européen pour une durée de 3 ans et sans attendre le vote des parlements nationaux. Une telle décision conduirait à une véritable catastrophe pour les filières d’élevage et en particulier la filière bovine française. Les représentants de la filière ont immédiatement rappelé que le CETA prévoit « l’ouverture du marché européen à 65 000 tonnes de viandes bovines canadiennes produites au sein de feedlots » et que, par ailleurs, ces contingents ayant été négociés pour une Europe à 28 membres, ces volumes peuvent « être considérés comme caduques » depuis l’annonce de la sortie du Royaume-Uni. L’obsession libérale qui accompagne la négociation et la conclusion de ces traités aura pour conséquence de déstructurer un peu plus les marchés nationaux et européens et d’accentuer la crise que vivent aujourd’hui l’ensemble des producteurs avec des impacts très spécifiques sur les bassins de production allaitants comme le Massif central. Au-delà de la nécessité de faire respecter les procédures démocratiques face à une nouvelle dérive autoritaire de la Commission européenne, il appartient à la France de rejeter des accords qui portent directement atteinte à l’avenir de l’agriculture et des productions de qualité françaises. Il souhaite donc connaître ses engagements pour rejeter les propositions d’application provisoire de cet accord, et pour faire respecter le vote des parlements nationaux.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8531</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’Union européenne et le Canada ont annoncé officiellement le 26 septembre 2014 la conclusion des négociations pour un accord économique et commercial global. La politique commerciale est une compétence exclusive de l’Union européenne, mais l’accord avec le Canada a été reconnu par la Commission européenne comme « mixte », c’est-à-dire comportant des parties relevant de la compétence de l’Union et d’autres relevant de la compétence nationale des États membres. A ce titre, après son adoption par le Conseil qui devrait intervenir courant octobre 2016, sa ratification devra être autorisée par le Parlement européen et également par les Parlements nationaux, qui devront approuver la partie « mixte » de l’accord, chacun selon sa législation nationale. Entre la signature et la ratification d’un accord de libre-échange, la Commission européenne peut décider, au cas par cas, d’appliquer à titre provisoire les parties de l’accord relevant des compétences exclusives de l’Union. Le champ de cette application provisoire couvre les questions tarifaires et non-tarifaires agricoles. Cette technique, prévue par le droit international des traités, est traditionnellement pratiquée pour tous les accords commerciaux. Elle permet d’éviter que les marchés que l’accord ouvre aux exportateurs européens ne soient occupés par leurs concurrents pendant le processus, qui peut durer plusieurs années, de ratification de l’accord par tous les Parlements nationaux. Les produits qui seront importés dans le cadre des contingents fixés dans l’accord avec le Canada devront respecter la réglementation européenne. En particulier, les viandes d’animaux ayant fait l’objet d’un traitement aux hormones ou avec tout autre promoteur de croissance ou ayant subi une décontamination chimique non autorisée dans l’Union européenne ne pourront être commercialisées sur le sol européen. C’est un point auquel le Gouvernement français a particulièrement veillé et qui contribuera à limiter les distorsions de concurrence. Cette exigence de traçabilité et de respect des règlements européens s’appliquera également pour les autres accords commerciaux en cours de négociation. Le Gouvernement français est en particulier attaché à ce que la préservation du modèle alimentaire européen figure explicitement dans le mandat de la Commission européenne. En ce qui concerne les produits identifiés comme « sensibles », l’accord prévoit un traitement spécifique différent de la libéralisation complète appliquée aux autres produits. Dans le cas de la viande bovine, ce traitement prend la forme de l’octroi de contingents ouverts progressivement sur six ans. Au-delà de ces contingents, les droits de douane normaux continuent à s’appliquer. Enfin, le 23 juin 2016, le peuple britannique s’est majoritairement exprimé en faveur d’une sortie de l’Union européenne (« Brexit »). Cette décision va engager un processus historique et inédit de retrait d’un pays de l’Union européenne et l’ouverture de négociations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne pour définir les conditions de ce retrait, ses conséquences sur les accords commerciaux conclus et en cours de négociations entre l’Union et les pays-tiers, notamment en termes de contingents, ainsi que les relations futures entre les deux parties. Le Gouvernement français sera particulièrement vigilant à ce que les intérêts de l’agriculture y soient pris en compte.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98009</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8532</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Armand Martin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bois et forêts
	            (filière bois — exportations — bois non transformés — conséquences)
	            98009. — 26 juillet 2016. — M. Philippe Armand Martin attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la situation de la filière bois. La forêt française s’étend sur près de 16 millions et demi d’hectares, soit environ 30 % du territoire, ce qui fait de la France le quatrième pays le plus boisé d’Europe. Près de 4 millions de propriétaires privés se partagent entre 70 % et 80 % de sa superficie. La filière bois représente 440 000 emplois dans 60 000 entreprises pour un chiffre d’affaires de 60 milliards d’euros (avec une perte annuelle de 6 milliards d’euros) mais aussi 10 % du déficit total de la balance commerciale française. Un rapport sénatorial, datant de 2015 et très critique à l’égard de la politique forestière française, observe un manque de soutien à l’utilisation du bois dans la construction alors qu’il s’agit du principal débouché en France pour le bois matériau. Pourtant les industries du bois constituent un élément clé dans l’élaboration d’un modèle économique écologique mais l’économie du bois n’est pas suffisamment prise en compte et ne bénéficie d’aucune stratégie cohérente de développement. Aussi il lui demande de lui faire savoir quelles sont ses intentions concernant le développement d’une véritable stratégie nationale de l’économie du bois en concertation avec l’ensemble des acteurs.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8532</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Pour répondre aux enjeux de la filière forêt-bois et notamment la construction bois, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (MAAF) a simultanément engagé un ensemble d’actions visant à adapter le cadre législatif via la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et la loi sur la transition énergétique et la croissance verte (LTECV), Cela doit permettre de faciliter le développement industriel de la filière avec des plans nationaux ciblés et d’améliorer le suivi de la ressource disponible afin de piloter avec pertinence les évolutions du marché. La loi d’avenir promulguée le 13 octobre 2014 contient un titre consacré à la forêt, dont l’un des objectifs est d’accroître la mobilisation du bois dans la cadre d’une gestion durable. De nouveaux moyens sont mis en place, comme le fonds stratégique de la forêt et du bois, permettant le financement de projets d’investissement, ou les groupements d’intérêts économique et environnemental forestiers, dont le but est de permettre la mutualisation de la gestion et de l’exploitation forestière des petites parcelles notamment. Le programme national de la forêt et du bois, approuvé par le conseil supérieur de la forêt et du bois en mars 2016, traite également des questions de la dynamisation de la mobilisation et du développement de synergies entre forêt et industrie. La LTECV promulguée le 17 août 2015 offre également une base juridique appuyant l’usage du bois dans la construction. Ses articles 8, 14 et 144 modifient les codes de l’urbanisme, de la construction et de l’environnement afin de lever les freins à la construction bois, promouvoir les matériaux biosourcés (notamment en prenant en considération les émissions sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment pour la réglementation sur la performance environnementale des bâtiments neufs) et inciter à l’exemplarité environnementale dans la commande publique. Le MAAF est également copilote du contrat stratégique de la filière bois, signé le 16 décembre 2014 par les ministres chargés de la forêt, de l’économie, du logement, de l’écologie et de l’énergie, par le président de l’association des régions de France ainsi que par la plupart des organisations professionnelles du secteur, de l’amont à l’aval. Il reprend les actions inscrites dans le plan national d’actions pour l’avenir des industries de transformation du bois lancé en octobre 2013. Le contrat s’articule en 31 actions concrètes qui sont regroupées en 7 grands axes. Pour chacune d’entre elles, un acteur pilote responsable de sa bonne réalisation a été identifié. L’objectif principal du contrat est de rassembler tous les acteurs concernés pour mieux organiser l’ensemble de la filière forêt-bois, assurer son développement économique, faciliter la mobilisation du bois et promouvoir un usage en cascade de cette ressource afin de résoudre les éventuels conflits d’usages. Le contrat prévoit notamment de développer les outils nécessaires pour acquérir une connaissance aussi précise et actualisée que possible de la ressource et des flux de matières entre les différents usages, ce qui s’avère indispensable pour conduire une politique forestière et énergétique ambitieuse. Pour répondre à ce besoin, qui constitue aussi une attente forte du monde professionnel, des efforts importants sont actuellement mis en œuvre par le MAAF avec la conduite de deux projets complémentaires : la mise en place d’un module forêt-bois (MOFOB) dans l’observatoire national de la ressource en biomasse et la création d’un système de veille économique mutualisée (VEM) de la filière. Suite à deux appels d’offre distincts, la réalisation du MOFOB a été confiée à FCBA, et celle de la VEM au consortium FCBA-IPEA. Enfin, le MAAF participe activement à des actions nationales visant à développer l’usage du matériau bois dans la construction. Il s’agit notamment des plans « bois construction » et « bâtiments biosourcés » pilotés par la direction habitat urbanisme paysages du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, ainsi que du plan « industries du bois » de la nouvelle France industrielle, adopté le 18 juin 2014. Ce plan également appelé « plan immeubles de grande hauteur en bois », porté par l’association Adivbois et financé à hauteur de 5,8 millions d’euros par le programme des investissements d’avenir, a pour objet de démontrer, de manière très concrète par la réalisation de bâtiments, la faisabilité de construire en bois en grande hauteur et de démocratiser, par la suite, les solutions techniques les plus adéquates. Le 7 juin 2016, un appel à manifestation d’intérêt a été lancé pour identifier les sites qui accueilleront les immeubles de grande hauteur en bois démonstrateurs (10 niveaux ou plus). Ces territoires qui seront sélectionnés fin 2016 bénéficieront de l’accompagnement du plan urbanisme construction architecture. Ils accueilleront début 2017 un concours d’architecture en conception-réalisation, dont le cahier des charges sera alimenté par les travaux des commissions de travail d’Adivbois. Les travaux devraient alors débuter après désignation des lauréats en juin 2017.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98021</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8533</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bertrand Pancher</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	            (déchets — boucherie-charcuterie — entreprises d’équarrissage — collecte — coût)
	            98021. — 26 juillet 2016. — M. Bertrand Pancher attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur la situation compliquée des artisans bouchers, charcutiers et traiteurs. En effet, représentant 50 établissements sur le territoire meusien, ces derniers rencontrent des difficultés avec les équarrisseurs mais également avec les normes et obligations imposées par l’État. Ainsi, le coût de collecte des produits à risques spécifiés (MRS) exaspère la profession de par le délai de retrait dans leurs établissements par les équarrisseurs, l’augmentation du coût de collecte (en hausse de 43 % par rapport à 2015) et le monopole des entreprises d’équarrissage qui ne permet aucune négociation sur les tarifs. Également, la profession se retrouve confrontée à une forte augmentation des charges ces dernières années : par exemple, la mise aux normes « accessibilité », la suppression des sacs plastiques au profit d’autres produits plus onéreux, ou encore les crises sanitaires qui rendent parfois difficile l’approvisionnement. Cette hausse des charges, combinée à un contexte économique difficile, à des enjeux de qualité toujours plus exigeants et une multiplication des contraintes, étrangle progressivement un secteur économique pourtant vital pour les territoires français. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement envisage, comme le demande la Fédération des bouchers charcutiers traiteurs de la Meuse, la prise en charge par l’État des coûts d’enlèvement des MRS à titre de service public gratuitement, et l’intervention de l’État auprès des équarrisseurs pour mettre fin à la situation de quasi-monopole actuelle ainsi que permettre une collecte plus rapide des MRS. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8533</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La confirmation, le 23 mars dernier, d’un cas d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) classique dans un élevage des Ardennes a eu pour conséquence une adaptation de la liste des matériels à risque spécifiés (MRS) au regard de l’ESB. Les colonnes vertébrales des bovins abattus de plus de trente mois, nés ou élevés en France, ainsi que les amygdales, les quatre derniers mètres de l’intestin grêle, le caecum et le mésentère des bovins quel que soit leur âge, nés ou élevés en France sont ainsi à nouveau classés en tant que MRS, au même titre que pour les bovins originaires d’autres pays à statut réglementaire équivalent vis-à-vis de cette maladie. Le retrait des MRS et leur élimination vers les établissements de transformation et d’élimination des sous-produits animaux doivent être effectués en abattoir ou en atelier de découpe. Par dérogation, les bouchers peuvent être autorisés par les services d’inspection sanitaire à recevoir dans leur établissement des carcasses non désossées de bovins de plus de trente mois. Le retrait des colonnes vertébrales est alors effectué dans ces ateliers de boucherie autorisés. La France avait changé de statut réglementaire vis-à-vis de l’ESB en août 2015, ce qui avait conduit à des modifications des modalités de collecte pour les colonnes vertébrales. La situation depuis mars 2016 est revenue à celle qui prévalait avant août 2015. Certains représentants départementaux et nationaux des bouchers ont effectivement fait état d’une forte augmentation des tarifs de collecte des colonnes vertébrales en atelier de boucherie. Par la suite, les services du ministre chargé de l’agriculture ont reçu le président de la confédération française de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteurs (CFBCT) le 10 mai 2016 afin d’établir les difficultés soulevées. Ces difficultés ont été relayées auprès du syndicat des industries françaises des coproduits animaux (SIFCO). Une réunion entre les présidents de la CFBCT et du SIFCO a été organisée, suivie localement de réunions entre les sociétés de transformation de sous-produits animaux et les fédérations départementales et régionales de la CFBCT. En effet, afin d’assurer le respect des mesures de gestion de l’ESB, le ministère chargé de l’agriculture est attaché à ce qu’aucune partie du territoire ne reste sans possibilité d’élimination de ces sous-produits animaux dans des conditions de concurrence loyale. De manière générale, il convient de rappeler que, le service public d’équarrissage a été libéralisé en 2009, afin de rendre le dispositif national compatible avec les règles de financement décidées par le législateur européen en 2004. Le service d’équarrissage, y compris pour ce qui concerne la collecte des MRS en abattoir, en atelier de découpe ou en atelier de boucherie, est donc désormais une activité relevant du domaine concurrentiel. La fréquence de collecte est donc directement liée au coût contracté. Dans ce cadre, les cas évidents de rupture de concurrence, et notamment concernant la détermination du prix du service, peuvent être signalés par tout opérateur économique qui considérerait en subir les conséquences, auprès des services de la concurrence et de la répression des fraudes, ainsi qu’auprès de l’autorité de la concurrence. Les services du ministère en charge de l’agriculture ont transmis les inquiétudes des professionnels de la boucherie aux services compétents afin que ces derniers examinent la situation avec attention.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98212</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8534</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Daniel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (agriculteurs — contraintes administratives — simplification)
	            98212. — 2 août 2016. — M. Yves Daniel appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la simplification des normes agricoles. Engagée depuis 2012 par le Gouvernement, la simplification des normes en matière agricole s’est fortement accélérée depuis un an, notamment à la suite de la remise du rapport de Mme Massat, députée de l’Ariège, sur la coordination des contrôles dans les exploitations et à la circulaire de juillet 2015 précisant les modalités de ceux-ci. De même, en mars 2016, un comité des normes a été installé. Présidé par un ancien préfet et conseiller d’État en service extraordinaire, appuyé par un membre du CGAAER et une représentante de la DRAAF, et composé de membres de l’administration et de représentants de la profession agricole, il a pour but de faire des recommandations en matière de simplification administrative. Enfin, Mme Herviaux, sénatrice du Morbihan, nommée parlementaire en mission temporaire sur la simplification des normes agricoles doit remettre les conclusions de ses travaux à l’automne 2016 pour de premières mises en œuvre d’ici la fin de l’année. Ces multiples chantiers sont l’occasion de dresser un premier bilan : d’une part, il souhaiterait savoir quels sont les retours de quelques mesures prises plus tôt dans le quinquennat, à savoir l’optimisation des études d’impact, le raccourcissement des délais de recours contre les autorisations d’élevages, ou encore la création du régime de l’enregistrement pour les installations classées d’élevage porcin ; d’autre part connaître les principales orientations du comité des normes ainsi que ses priorités pour les mois à venir.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8534</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement mène une politique de simplification de la vie des entreprises, comme de celle des particuliers, ambitieuse et dynamique. En ce qui concerne plus spécifiquement les agriculteurs, la simplification est menée tant sur le plan de l’allègement du droit que sur celui de la simplification des procédures. D’importants chantiers ont été menés par le Gouvernement sur des normes ou procédures relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement, réduisant significativement les délais de mise en œuvre des projets d’investissements des éleveurs concernés, ce qui était une demande forte des intéressés. Les procédures liées aux installations d’élevage ont par exemple été simplifiées avec succès, en 2013 pour les porcs et en 2015 pour les volailles. Ainsi, un régime d’enregistrement a été mis en place, consistant en une procédure d’autorisation simplifiée, tout en conservant un niveau élevé de protection de l’environnement. L’étude d’impact et l’enquête publique ne sont plus réalisées de manière systématique mais sont décidées au cas par cas au vu des caractéristiques du projet et lorsque la sensibilité environnementale le justifie. Le régime de l’enregistrement permet de réduire les délais et les coûts des procédures administratives, de nature à contribuer à la réactivité des filières, à leur modernisation et à leur performance économique et environnementale. Le régime de l’enregistrement avait seulement été déployé en 2011 dans les élevages de vaches laitières, il est désormais en place depuis 2013 dans les élevages porcins. Selon un premier bilan communiqué en conseil supérieur de la prévention des risques technologiques le 23 septembre 2015, l’allègement des procédures a permis de réduire les délais d’instruction à 5 mois contre 12 mois auparavant. Aucun dossier déposé au titre de cette nouvelle procédure n’avait fait l’objet de recours. Le régime a donc été étendu en 2015 aux élevages de volailles et le sera en 2016 pour les élevages de bovins à l’engrais. L’ordonnance relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, prise sur le fondement de l’article 106 de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, du 6 août 2015, a été présentée lors du conseil des ministres du 3 août 2016. Cette ordonnance vise à améliorer la conformité du droit français au droit de l’Union européenne. Elle met en place une approche par projet et non plus par procédure, permettant ainsi d’éviter les redondances lorsqu’un même projet relève de plusieurs procédures. Par ailleurs, la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a réduit le délai de plainte des tiers en ce qui concerne les installations d’élevage de un an à compter de l’affichage des autorisations d’installation à 4 mois, et supprimé la possibilité de prolonger ce délai de 6 mois à compter de la mise en activité de l’installation. Le bilan de cette mesure n’est pas encore disponible, cette disposition étant en place depuis à peine un an. Afin de poursuivre, consolider et amplifier le travail en matière de simplification, le Premier ministre a également annoncé le 3 septembre 2015 qu’une nouvelle méthode serait élaborée afin d’associer les professionnels agricoles très en amont de la définition des mesures qui leur seraient applicables. Cette nouvelle méthode a pour objectif de simplifier les règles qui s’appliquent aux exploitants. Elle devra aussi assurer la cohérence des différentes réglementations et mesurer le respect de l’équivalence des charges qui pèsent sur les agriculteurs français et leurs principaux concurrents européens. C’est ainsi que le Premier ministre a confié par courrier du 4 mars 2016 à M. Pierre-Etienne Bisch, préfet et conseiller d’État en service extraordinaire, la présidence d’un comité qui associe les organisations syndicales représentatives agricoles, les directions des cabinets des ministères concernés, des représentants de l’association des régions de France, des chambres d’agriculture, des coopératives agricoles et des instituts techniques. Ce « comité pour la rénovation des normes en agriculture (CORENA) », s’est réuni pour la première fois le 23 mars 2016, puis à nouveau en format plénier le 5 juillet 2016, pour établir le plan de travail du comité, sur la base des échanges intervenus depuis sa création. L’objectif du CORENA est d’abord de traiter des dossiers à caractère interministériel, avec des objectifs en termes d’échéance (court, moyen ou long terme). Son travail porte sur les thèmes suivants, validés le 5 juillet 2016 : - la méthode d’élaboration des normes ; - l’entreprise agricole ; - la protection des cultures ; - la sécurité sanitaire des aliments et les questions de consommation ; - les normes environnementales ; - les énergies renouvelables et notamment le développement de la méthanisation. Des groupes de travail seront mis en place sur chacun des thèmes, co-pilotés par les pouvoirs publics et les organisations professionnelles agricoles. Le CORENA examinera également les propositions de simplification de la réglementation en vigueur qui doivent être formulées d’ici la fin de l’année par la mission parlementaire confiée par le Premier ministre le 10 mai dernier à Mme Odette Herviaux, sénatrice du Morbihan. La mission a déjà auditionné un certain nombre de parties prenantes et effectué des visites de terrain. Cette nouvelle méthode permettra de faire évoluer régulièrement la législation française en accord avec les textes européens tout en prenant en compte la légitime demande professionnelle de simplification, de sécurité juridique et d’absence de distorsion avec les agriculteurs des pays voisins.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98213</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8535</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-René Marsac</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (exploitants — non-salariés agricoles — arrêt de travail — mi-temps thérapeutique — réglementation)
	            98213. — 2 août 2016. — M. Jean-René Marsac attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la situation des exploitants agricoles affiliés au régime des non-salariés agricoles (NSA). Le dispositif législatif actuel ne permet pas à ces personnes de bénéficier d’une reprise du travail à temps partiel thérapeutique. L’article L. 732-4 du code rural précise seulement que les exploitants « bénéficient d’indemnités journalières lorsqu’ils se trouvent dans l’incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie ou d’accident de la vie privée ». Soit l’agriculteur est en arrêt de travail à temps plein, soit il est en capacité de reprendre le travail, il n’y a pas d’alternative progressive. Le dispositif de mi-temps thérapeutique existe par contre pour les salariés. Il est prévu à l’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale. La loi de financement de la sécurité sociale de 2016 prévoit également des dispositions similaires pour les personnes affiliées au RSI (régime social des indépendants). Par mesure d’équité il est souhaitable que les bénéficiaires du régime NSA puissent bénéficier d’une mesure de cette nature. Il souhaite savoir si le Gouvernement envisage des évolutions législatives dans ce domaine. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8535</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis le 1er janvier 2014, un dispositif d’indemnités journalières en cas de maladie ou d’accident de la vie privée dans la branche de l’assurance maladie, invalidité, maternité du régime des non-salariés agricoles (AMEXA) a été mis en place. Ce nouveau dispositif, institué par l’article 71 de la loi no 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 constitue une avancée importante pour l’ensemble des agriculteurs qui ne bénéficiaient d’aucune indemnisation en cas de maladie ou d’accident de la vie privée auparavant. Cependant, ce nouveau dispositif ne leur permet pas d’être indemnisés en cas de prescription par leur médecin traitant d’une reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique.  Aussi, une mesure instaurant la mise en œuvre du temps partiel thérapeutique en faveur des non-salariés agricoles, telle qu’elle existe pour les salariés et, à partir du 1er janvier 2017 pour les travailleurs indépendants, pourrait, le cas échéant, être mise à l’étude dans le cadre du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98216</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8538</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Tabarot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (maladies et parasites — bactérie xylella fastidiosa — lutte et prévention — mesures)
	            98216. — 2 août 2016. — Mme Michèle Tabarot* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la lutte contre le développement de la xylella fastidiosa et ses conséquences sur les filières pépinières, oléicoles et horticoles de la région PACA. Dans cette zone touchée par la bactérie des dérogations strictement encadrées ont pu être mises en œuvre pour permettre aux professionnels de ne pas être trop lourdement pénalisés par les mesures d’interdiction. En février 2016, un audit réalisé sous l’égide de la Commission européenne a remis en cause ces possibilités de dérogations qui sont remplacées par les dispositions de l’article 9-2 de la décision communautaire UE 2015/789. Les professionnels craignent que l’application en l’état de ces mesures jugées trop strictes entraîne une chute de leurs chiffres d’affaires pouvant aller jusqu’à soixante pour cent. Ils demandent un allègement des contraintes liées à l’article 9-2 qui, sans remettre en cause la nécessaire lutte contre la prolifération de la bactérie, permettrait d’assurer, en s’entourant de toutes les garanties nécessaires, la pérennité de leurs exploitations. Aussi, elle souhaiterait connaître sa position sur cette demande.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98534</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8538</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Charles-Ange Ginesy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (maladies et parasites — bactérie xylella fastidiosa — lutte et prévention — mesures)
	            98534. — 23 août 2016. — M. Charles-Ange Ginesy* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la bactérie xylella fastidiosa, présente en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), et plus particulièrement dans le département des Alpes-Maritimes depuis le mois d’octobre 2015. Cette bactérie est nuisible sur plus de 200 espèces végétales présentes dans le département et fait l’objet d’une lutte obligatoire en tout temps et en tout lieu au sein de l’Union européenne. En région PACA, les filières pépinières ornementales et horticoles touchées représentent un chiffre d’affaires annuel estimé à plus de 350 millions d’euros et près de 1 000 entreprises. Les professionnels de la filière et le département ont mis en place des opérations de communication et de nombreuse réunion d’information. Dans cette zone touchée par la bactérie des dérogations encadrées ont pu être mises en œuvre pour permettre aux professionnels de ne pas être trop lourdement pénalisés par les mesures d’interdiction. Toutefois, en février 2016, un audit a été réalisé sous l’égide de la Commission européenne et a remis en cause ces possibilités de dérogations qui sont remplacées par les dispositions de l’article 9-2 de la décision communautaire UE 2015/789. Les professionnels craignent que l’application de ces mesures entraîne une chute de leurs chiffres d’affaires des exploitations de 40 % à 60 % ainsi que des investissements matériels énormes et difficilement supportables économiquement. Ils demandent un allègement des contraintes sans remettre en cause la lutte contre la prolifération de la bactérie. Aussi, il souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98648</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8538</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Audibert Troin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (maladies et parasites — bactérie xylella fastidiosa — lutte et prévention — mesures)
	            98648. — 6 septembre 2016. — M. Olivier Audibert Troin* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la bactérie xylella fastidiosa, présente en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), et plus particulièrement dans le département du Var depuis le mois d’octobre 2015. Cette bactérie est nuisible sur plus de 200 espèces végétales présentes dans le département et fait l’objet d’une lutte obligatoire en tout temps et en tout lieu au sein de l’Union européenne. En région PACA, les filières pépinières ornementales et horticoles touchées représentent un chiffre d’affaires annuel estimé à plus de 350 millions d’euros et près de 1 000 entreprises. Les professionnels de la filière et le département ont mis en place des opérations de communication et de nombreuses réunions d’information. Dans cette zone touchée par la bactérie des dérogations encadrées ont pu être mises en œuvre pour permettre aux professionnels de ne pas être trop lourdement pénalisés par les mesures d’interdiction. Toutefois, en février 2016, un audit a été réalisé sous l’égide de la Commission européenne et a remis en cause ces possibilités de dérogations qui sont remplacées par les dispositions de l’article 9-2 de la décision communautaire UE 2015/789. Les professionnels craignent que l’application de ces mesures entraîne une chute de leurs chiffres d’affaires des exploitations de 40 % à 60 % ainsi que des investissements matériels énormes et difficilement supportables économiquement. Ils demandent un allègement des contraintes sans remettre en cause la lutte contre la prolifération de la bactérie. Aussi, il souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98774</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8538</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marion Maréchal-Le Pen</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (maladies et parasites — bactérie xylella fastidiosa — lutte et prévention — mesures)
	            98774. — 13 septembre 2016. — Mme Marion Maréchal-Le Pen* appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les mesures d’éradication de la bactérie Xylella fastidiosa et leurs conséquences sur les filières horticoles et pépinières de la région PACA. Décelée pour la première fois en France à l’été 2015, dans la région Corse, la bactérie dite Xylella fastidiosa a pénétré le continent en octobre 2015. Cantonnée à la région Paca, ne comptant pas moins de quatorze foyers de contamination identifiés, la bactérie s’attaque notamment à la vigne, l’olivier, la lavande, le laurier-rose. L’activité des filières horticoles et pépinières de Provence-Alpes Côte d’Azur, drainant des centaines d’emplois, subit de plein-fouet la propagation de cette bactérie. En annulant les dérogations qui préservent la profession des mesures d’interdiction de circulation des végétaux potentiellement contaminables par la bactérie, l’article 9-2 de la décision communautaire UE 2015/789 plonge les filières concernées dans une grande vulnérabilité. En effet, les mesures européennes imposent des contraintes matérielles difficilement applicables et financièrement peu supportables pour les professionnels. Elle demande si le Gouvernement entend s’opposer à l’article 9-2 de la décision communautaire UE 2015/789 du 18 mai 2015 qui renforce les contraintes de transports de végétaux à l’encontre des professionnels français. Par ailleurs, elle souhaite savoir s’il est prévu une négociation pour le rétablissement des mesures françaises contre l’importation de végétaux en provenance de zones contaminées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99383</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8538</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Sébastien Vialatte</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (maladies et parasites — bactérie xylella fastidiosa — lutte et prévention — mesures)
	            99383. — 4 octobre 2016. — M. Jean-Sébastien Vialatte* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la bactérie xylella fastidiosa, présente en région Provence-Alpes-Côte d’Azur depuis le mois d’octobre 2015. Cette bactérie est nuisible sur plus de 200 espèces végétales présentes dans la région et fait l’objet d’une lutte obligatoire au sein de l’Union européenne pour laquelle il n’existe aucun moyen de lutte préventif ou curatif si ce n’est l’arrachage et le brûlage des végétaux contaminés. En région PACA, les filières pépinières ornementales et horticoles touchées représentent un chiffre d’affaires annuel estimé à plus de 350 millions d’euros et près de 1 000 entreprises. Les propositions faites à l’État par les professionnels de la filière et les chambres d’agriculture des Alpes-Maritimes et du Var ont permis la mise en œuvre de dérogations encadrées pour permettre aux professionnels de ne pas être trop lourdement pénalisés par les mesures d’interdiction. Cependant un audit réalisé, en février 2016, sous l’égide de la Commission européenne a remis en cause ces possibilités de dérogations qui sont remplacées par les dispositions de l’article 9-2 de la décision communautaire UE 2015/789. Les professionnels craignent que l’application de ces mesures entraîne une chute de leurs chiffres d’affaires des exploitations de 40 % à 60 % ainsi que des investissements matériels énormes et difficilement supportables économiquement alors même que les végétaux étrangers peuvent entrer librement en France. Sans remettre en cause la nécessaire lutte contre la prolifération de la bactérie, ils souhaitent que la réglementation reste pragmatique et donc un allègement de la décision communautaire quant à l’application de l’article 9-2. Par conséquent, il demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu’il compte prendre pour préserver l’activité d’un grand nombre des filières ornementales et horticoles.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99720</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8538</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Rudy Salles</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (maladies et parasites — bactérie xylella fastidiosa — lutte et prévention — mesures)
	            99720. — 11 octobre 2016. — M. Rudy Salles* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la bactérie xylella fastidiosa, présente en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), et plus particulièrement dans le département des Alpes-Maritimes depuis le mois d’octobre 2015. Cette bactérie est nuisible sur plus de 200 espèces végétales présentes dans le département et fait l’objet d’une lutte obligatoire en tout temps et en tout lieu au sein de l’Union européenne. En région PACA, les filières pépinières ornementales et horticoles touchées représentent un chiffre d’affaires annuel estimé à plus de 350 millions d’euros et près de 1 000 entreprises. Les professionnels de la filière et le département ont mis en place des opérations de communication et de nombreuses réunions d’information. Dans cette zone touchée par la bactérie des dérogations encadrées ont pu être mises en œuvre pour permettre aux professionnels de ne pas être trop lourdement pénalisés par les mesures d’interdiction. Toutefois, en février 2016, un audit a été réalisé sous l’égide de la Commission européenne et a remis en cause ces possibilités de dérogations qui sont remplacées par les dispositions de l’article 9-2 de la décision communautaire UE 2015/789. Les professionnels craignent que l’application de ces mesures entraîne une chute de leurs chiffres d’affaires des exploitations de 40 % à 60 % ainsi que des investissements matériels énormes et difficilement supportables économiquement. Ils demandent un allègement des contraintes sans remettre en cause la lutte contre la prolifération de la bactérie. Il souhaiterait donc connaître les mesures le Gouvernement entend prendre sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99721</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8538</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Vitel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (maladies et parasites — bactérie xylella fastidiosa — lutte et prévention — mesures)
	            99721. — 11 octobre 2016. — M. Philippe Vitel* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la bactérie xylella fastidiosa, présente en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et plus particulièrement dans le département du Var depuis le mois d’octobre 2015. Cette bactérie est nuisible sur plus de 200 espèces végétales présentes dans le département et fait l’objet d’une lutte obligatoire en tout temps et en tout lieu au sein de l’Union européenne. En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les filières pépinières ornementales et horticoles touchées représentent un chiffre d’affaires annuel estimé à plus de 350 millions d’euros et près de 1 000 entreprises. Les professionnels de la filière et le département ont mis en place des opérations de communication et de nombreuses réunions d’information. Dans cette zone touchée par la bactérie des dérogations encadrées ont pu être mises en œuvre pour permettre aux professionnels de ne pas être trop lourdement pénalisés par les mesures d’interdiction. Toutefois, en février 2016, un audit a été réalisé sous l’égide de la Commission européenne et a remis en cause ces possibilités de dérogations qui sont remplacées par les dispositions de l’article 9-2 de la décision communautaire UE 2015/789. Les professionnels craignent que l’application de ces mesures entraîne une chute de leurs chiffres d’affaires des exploitations de 40 % à 60 % ainsi que des investissements matériels énormes et difficilement supportables économiquement. Ils demandent un allègement des contraintes sans remettre en cause la lutte contre la prolifération de la bactérie. En conséquence, il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8538</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Aux États-Unis, la bactérie Xylella fastidiosa est connue depuis la fin du XIXème siècle comme l’agent responsable de la maladie de Pierce sur vigne. La bactérie a été observée pour la première fois en Europe, en 2013, sur des oliviers en Italie et a depuis été identifiée comme l’agent causal du syndrome de dépérissement des oliviers. La bactérie, transmise et véhiculée par des insectes vecteurs, s’attaque à un très large spectre de végétaux hôtes : vigne, olivier, prunier, amandier, pêcher,  abricotier, caféiers, chêne, luzerne, laurier-rose… A ce jour, plus de 200 espèces végétales ont montré leur sensibilité à la bactérie. Cette bactérie comprend plusieurs sous-espèces dont la virulence et les végétaux hôtes sont différents. Toutefois, des recombinaisons entre sous-espèces ont déjà été constatées en Amérique du Sud. D’un point de vue réglementaire, l’introduction et la dissémination de Xylella fastidiosa sont interdites sur tout le territoire européen. En cas de détection, la lutte contre cet organisme nuisible est obligatoire en tout lieu. La bactérie a été détectée pour la première fois en Corse sur des plants de polygales à feuilles de myrte en juillet 2015. En octobre 2015, la bactérie a été détectée en Provence-Alpes Côte d’Azur, qui compte aujourd’hui 14 foyers, dont deux dans le département du Var et 12 dans les Alpes-Maritimes. Les mesures d’éradication sont mises en œuvre dans un périmètre de 100 mètres autour de chaque foyer. De plus, une zone délimitée est définie sur un périmètre de 10 km autour de chaque foyer. Toute mise en circulation en dehors de la zone délimitée de végétaux sensibles à la bactérie, dits « végétaux spécifiés », ayant été cultivés pendant au moins une partie de leur existence en zone délimitée, est interdite dans l’Union européenne. Toutefois, la réglementation européenne relative à Xylella fastidiosa permet la mise en circulation des végétaux ayant été cultivés dans des conditions garantissant qu’ils n’aient pas pu être contaminés. C’est l’objet de l’article 9.2 de la décision d’exécution 2015/789. Ces restrictions de circulation ne s’appliquent pas aux produits végétaux (comme par exemple les fruits ou les fleurs coupées). La mission d’audit de la Commission européenne de février 2016 a pointé la non conformité du dispositif d’autorisation de circulation des végétaux spécifiés mis en place en région Provence-Alpes Côte d’Azur. Un groupe de travail technique a alors été mis en place, par les services de l’État en région, pour accompagner les professionnels dans la mise en place des dispositions prévues dans l’article 9.2. La mobilisation de l’État est très importante sur ce sujet à forts enjeux.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98218</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8538</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Besse</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (produits alimentaires — gaspillage alimentaire — limitation)
	            98218. — 2 août 2016. — Mme Véronique Besse attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur l’application de la loi anti-gaspillage no 2016-138 du 11 février 2016. Alors que l’opportunité de réduire considérablement les déchets était envisageable, il semble qu’au lendemain de la loi, qui a recueilli la quasi-unanimité des voix parlementaires, les résultats ne sont pas à la hauteur. La loi, en effet, permet le don de denrées alimentaires aux structures commerciales de plus de 400 m2 par une convention. Or cette contrainte ne s’applique pas aux structures de moins de 400 m2. Cette restriction semble inappropriée car ces structures rejettent un nombre conséquent de denrées alimentaires dont un grand nombre d’associations caritatives pourraient profiter pour leur activité. Par conséquent elle lui demande si elle entend entreprendre une modification. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8538</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, impose aux magasins de détail alimentaire dont la surface de vente dépasse les 400 m2 la recherche d’un partenariat avec au moins une association d’aide alimentaire. Cette mesure vise à généraliser la pratique de ces partenariats, desquels découle, dès lors qu’un magasin fait face à des invendus alimentaires encore consommables, le don alimentaire en faveur des plus démunis. En outre, le don alimentaire étant déjà en place au sein de très nombreux commerces alimentaires, quelle que soit leur taille, et depuis de nombreuses années l’intérêt de ce dispositif réside dans la généralisation du recours à une convention entre les parties concernées en cas de don alimentaire, qui doit permettre d’améliorer la qualité du don et de sécuriser chaque acteur en précisant ses responsabilités. Pour répondre à ces objectifs, les services du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ont réuni l’ensemble des parties prenantes (administrations, distributeurs, associations d’aide alimentaire) pour rédiger conjointement un modèle de convention du don alimentaire. Ce document est en cours de publication afin d’être mis à la disposition de tous les acteurs concernés. Ainsi, quelle que soit leur surface de vente, tous les commerces de détail alimentaire susceptibles d’avoir à gérer des invendus encore consommables pourront nouer un partenariat en toute confiance avec une (des) association (s) d’aide alimentaire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98219</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8539</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Quentin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agroalimentaire
	            (abattoirs — chaîne d’abattage — réglementation — contrôle)
	            98219. — 2 août 2016. — M. Didier Quentin appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur le manque de contrôle dans les abattoirs. En effet, un nouveau scandale, en mars 2016, révélait les conditions d’abattage des animaux dans certains abattoirs français. À titre d’exemple, l’étourdissement avant l’abattage, imposé par la loi dans de nombreux États, comme la Suisse ou encore le Danemark, n’est, en France, pas systématique et peut faire l’objet de dérogations. Par conséquent, il serait opportun de mettre en place des moyens de contrôle adaptés dans tous les abattoirs français, et d’imposer l’étourdissement des bêtes, sans dérogation possible. C’est pourquoi il lui demande les mesures qu’il entend prendre pour mieux sécuriser les conditions d’abattage.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8539</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Des situations de maltraitance animale en abattoir ont été médiatisées ces derniers mois via la diffusion de vidéos filmées dans plusieurs établissements français. Les pratiques révélées dans ces vidéos sont intolérables et doivent être condamnées. Les abattoirs concernés font actuellement l’objet d’enquêtes judiciaires portant sur des faits d’actes de cruauté et de mauvais traitements sur animaux. La brigade nationale d’enquêtes vétérinaires et phytosanitaires du ministère de l’agriculture a été chargée de diligenter des enquêtes judiciaires, toujours en cours. Sans attendre les résultats de ces enquêtes, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt a pris des mesures immédiates visant à s’assurer du respect des règles de protection des animaux dans ces établissements d’abattage. C’est ainsi que dès le 3 novembre 2015, le ministre chargé de l’agriculture a rappelé aux préfets les responsabilités respectives des professionnels et des services d’inspection en abattoirs et leur a demandé la plus grande vigilance sur la protection des animaux. En complément, un audit complet de l’ensemble des abattoirs de boucherie sur cette thématique a été conduit au mois d’avril 2016. Au total, 259 établissements ont été contrôlés. Les non-conformités les plus graves ont ainsi donné lieu à des suites immédiates pouvant aller jusqu’à l’arrêt de l’activité. Elles concernaient moins de 5 % des 460 chaînes d’abattage inspectées. 107 avertissements (rappels à la réglementation) ont été donnés et 87 exploitants ont été mis en demeure d’apporter des corrections à leur système, dans un délai fixé par l’administration en fonction de la nature de l’action corrective à apporter. Dans 3 établissements, l’agrément de l’une des chaînes d’abattage a été suspendu ou retiré entraînant un arrêt temporaire ou définitif de l’activité de cette chaîne. Enfin, des procès-verbaux ont été dressés à l’encontre de 8 établissements en raison de défauts de fonctionnement pouvant avoir des conséquences sur les animaux. Les actions correctives demandées aux responsables d’abattoirs font l’objet d’un suivi exhaustif de la part des services de contrôles, conformément à la politique des suites harmonisées et pertinentes. De plus, dans un souci de transparence vis-à-vis des citoyens qui ont exprimé leur indignation, le ministre en charge de l’agriculture a décidé de la mise en ligne de l’ensemble des rapports d’inspection issus de cet audit. Ceux-ci peuvent être consultés à l’adresse suivante : http://agriculture.gouv.fr/abattoirs-la-publication-des-rapports-dinspection Parmi les autres mesures prises par le ministre chargé de l’agriculture figure en particulier la création prochaine d’un nouveau délit de maltraitance des animaux à l’abattoir à l’article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime (cette mesure a été validé par le Parlement dans le cadre de l’examen du Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique). Il est également prévu de renforcer le statut du responsable de la protection animale chargé du suivi des modes opératoires garantissant la protection des animaux au moment de leur mise à mort. Celui-ci pourra en effet bénéficier des nouvelles dispositions relatives aux lanceurs d’alertes inscrites dans le projet de loi précité. Par ailleurs, il n’est pas envisagé de revenir sur le principe de la dérogation à l’obligation d’étourdissement pouvant être accordée à certains établissements autorisés. En effet, le droit européen comme le droit français prévoient d’accorder une telle dérogation lorsque l’étourdissement des animaux destinés à la consommation humaine n’est pas compatible avec les prescriptions rituelles relevant du libre exercice du culte. La Cour européenne des droits de l’homme a d’ailleurs considéré, dans un arrêt du 27 juin 2000 (affaire Cha’are Shalom Ve Tsedek c/France), que cette dérogation constituait un « engagement positif de l’État visant à assurer le respect effectif de la liberté d’exercice des cultes ». Cette dérogation fait d’ailleurs l’objet d’un encadrement spécifique en droit français. Le respect de ces règles permet d’apporter une garantie en matière de bien-être animal. Le décret no 2011-2006 fixant les conditions d’autorisation des établissements d’abattage à déroger à l’obligation d’étourdissement des animaux publié au Journal officiel le 29 décembre 2011 et son arrêté d’application soumettent cette dérogation à un régime d’autorisation préalable. Celle-ci ne peut être accordée qu’à un abattoir qui justifie de la présence d’un matériel adapté et d’un personnel dûment formé. L’abattage sans étourdissement ne peut être réalisé qu’après immobilisation de l’animal et en respectant l’ensemble des mesures prévues par la réglementation en matière de protection animale et de sécurité sanitaire des aliments. Les décisions relatives aux contrôles des établissements d’abattage viennent renforcer les travaux engagés par le ministère chargé de l’agriculture depuis deux ans et actent le fait que le bien-être animal constitue l’une des priorités ministérielles. En effet, depuis mai 2014, des travaux de fond ont été menés pour œuvrer à une meilleure prise en compte du bien-être animal. Ces travaux ont été conduits en concertation avec l’ensemble des acteurs, professionnels et associatifs de la protection animale. Enfin, le plan d’action 2016-2020 en faveur du bien-être animal présenté par le ministre chargé de l’agriculture le 5 avril 2016 comprend 20 actions concrètes articulées autour des axes de recherche et d’innovation, de responsabilisation de tous les professionnels, d’évolution des pratiques d’élevage, de prévention de la maltraitance animale mais également de l’exigence d’assurer la protection des animaux lors de leur mise à mort. Le détail de ce plan est accessible sur le site du ministère : http://agriculture.gouv.fr/une-nouvelle-strategie-globale-pour-le-bien-etre-des-animaux]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98257</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8540</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Lou Marcel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[élevage
	            (ovins — fièvre catarrhale — conséquences)
	            98257. — 2 août 2016. — Mme Marie-Lou Marcel attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’épizootie de fièvre catarrhale ovine (FCO). Cette maladie qui sévit depuis le mois de septembre 2015 affecte durement la filière ovine. La définition des différents zonages est mouvante et conditionne les transports et rassemblements d’animaux. Le commerce des animaux de bétail est devenu particulièrement complexe tant en France qu’à l’export. Ces difficultés se traduisent par une baisse des apports sur les marchés du vif et par une baisse des cours. L’expérience montre que l’éradication de cette maladie est très longue, la précédente crise s’étant étendue de 2006 à 2012. Au regard du contexte économique difficile du secteur de l’élevage ovin, de l’absence d’incidence de ce virus sur les denrées alimentaires produites et son absence de transmission à l’homme, la Fédération française des marchés de bétail vif demande le déclassement de la FCO de son statut international de « maladie transmissible ». C’est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui préciser la position du Gouvernement sur ce sujet et les mesures qu’il entend prendre pour accompagner les producteurs de cette filière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8540</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’apparition en France de plusieurs foyers de fièvre catarrhale ovine (FCO) a eu lieu dans un contexte économique déjà difficile pour les filières d’élevage. Sur le plan sanitaire, la lutte contre la FCO repose sur différentes actions telles que la limitation des mouvements, la surveillance du territoire, ou la vaccination. Elle a été organisée avec l’objectif de maintenir des flux possibles d’animaux vers les principaux débouchés, après consultation du conseil national d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale (CNOPSAV) où sont notamment représentées les organisations professionnelles agricoles. A partir du 15 octobre 2015, après avis du CNOPSAV du 13 octobre 2015, les trois zones sanitaires initiales ont été fusionnées afin de n’avoir qu’une zone réglementée, dans laquelle les mouvements sont possibles sous certaines conditions, et une zone indemne. S’agissant des exigences européennes, une réflexion a été engagée à Bruxelles à l’initiative de la France dès le mois d’octobre 2015, afin d’aboutir à des mesures de gestion de la maladie plus proportionnées et praticables. La Commission européenne a saisi l’autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) qui doit rendre un avis scientifique avant la fin de cette année. Concernant les pertes économiques subies par les éleveurs, les services du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ont travaillé avec le fonds de mutualisation sanitaire et environnementale (FMSE) sur la mise en place d’un programme d’indemnisation afin de prendre en charge l’ensemble des impacts liés aux mesures de restriction de mouvements des animaux.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98258</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8541</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Lou Marcel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[élevage
	            (ovins — revendications)
	            98258. — 2 août 2016. — Mme Marie-Lou Marcel attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’aide ovine faisant partie des aides couplées de la PAC et qui se décompose en une aide de base et d’une majoration selon des conditions supplémentaires. Le revenu des éleveurs ovins demeure l’un des plus faibles et des plus fragiles. Il est impacté par la baisse des prix et une baisse saisonnière plus intense et plus précoce. Les éleveurs s’inquiètent, en outre, des conséquences du Brexit et notamment de l’importation d’agneaux néo-zélandais et du maintien des aides de la PAC aux producteurs britanniques. Les producteurs d’ovins organisés en organisations de producteurs, comme c’est le cas dans le département de l’Aveyron, valorisent leurs produits au moyen des signes officiels de qualité de type Labels Rouge ou IGP et estiment indispensables d’inciter les éleveurs à s’engager dans cette voie qualitative et de maintenir le Cap Inn’Ovin salué par le ministère lors de la signature du Pacte ovin au SIA 2015. Pour toutes ces raisons, ils demandent le maintien des majorations actuelles et le maintien de l’enveloppe globale. C’est la raison pour laquelle elle lui demande quelles mesures il compte prendre pour maintenir ces aides financières au niveau actuel.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8541</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Pour définir les règles relatives à l’aide couplée qui permettra de soutenir les élevages ovins dans le cadre de la politique agricole commune à partir de 2017, le ministre chargé de l’agriculture a souhaité prendre le temps d’une discussion approfondie avec l’ensemble des représentants professionnels et prendre en compte au maximum la diversité des situations dans les départements ; c’est la raison pour laquelle de nombreux échanges se sont tenus en juin et juillet 2016. Lors du conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire du 21 juillet 2016, le ministre chargé de l’agriculture a annoncé les différentes enveloppes et les principales modifications des critères d’éligibilité des aides couplées entre les campagnes 2015-2016 d’une part, et les campagnes 2017 et suivantes d’autre part. Le plancher actuel de 50 brebis pour l’accès à l’aide ovine sera maintenu, ainsi que la majoration de 2 euros pour les 500 premières brebis. Un taux de productivité minimum de 0,5 agneau vendu par brebis et par an sera désormais nécessaire pour accéder à l’aide. Néanmoins, la non-atteinte de ce ratio n’entraînera plus d’exclusion du bénéfice de l’aide comme précédemment, mais seulement la réduction du nombre de brebis primées, ce qui instaure un système de sanction beaucoup plus proportionné, et donc plus juste pour les éleveurs. La majoration de 6 euros par brebis précédemment appliquée pour un taux de productivité supérieure ou égale à 0,8 agneau vendu par brebis et par an au moins ou pour les élevages certifiés au titre d’une démarche qualité ou pour les nouveaux producteurs pendant les 3 premières années suivant le début de l’activité, sera désormais réservée aux nouveaux producteurs. En effet, ces différentes majorations faisaient l’objet de vives critiques de la part de la Commission européenne, nécessitant certains ajustements pour l’avenir. En contrepartie, la majoration de 3 euros par brebis pour les élevages entrant dans une démarche de contractualisation dans le cadre de l’accord interprofessionnel ou de la vente directe, concernant en particulier les éleveurs productifs engagés dans des démarches d’amélioration de la filière, est élevée à 9 euros. Cela vise à simplifier le soutien couplé pour la production ovine tout en s’inscrivant dans la démarche de la filière d’augmenter la productivité par brebis et de développer les circuits commerciaux offrant des débouchés rémunérateurs, en phase avec la demande des consommateurs.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98433</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8541</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Vitel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[animaux
	            (nuisibles — charançon rouge — prolifération — lutte et prévention)
	            98433. — 9 août 2016. — M. Philippe Vitel attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’hécatombe des palmiers dans les communes du littoral méditerranéen provoqué par les ravageurs de palmiers et principalement le rynchophonus ferrugineus appelé communément charançon rouge du palmier ou CRP. Sur les deux années 2014 et 2015, on estime à 20 % de phoenix canariensis détruits par ce ravageur sur le seul territoire de la communauté d’agglomération var estérel méditerranée (CAVEM). En valeur financière pour les propriétaires publics et privés cela représente une perte de plus de 2 millions d’euros. Le palmier est en particulier le phenix canariensi a été introduit dans les années 1850, il a très largement contribué au développement économique de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur par son attrait pour les touristes et les investisseurs. Il est devenu un emblème des paysages méditerranéens et un élément esthétique structurant des espaces verts et des jardins. C’est un patrimoine commun qu’il faut préserver. Par l’arrêté du 21 juillet 2010 le charançon a été déclaré de lutte obligatoire sur le territoire, or la population de charançons rouges n’a cessé de croître et l’hécatombe des palmiers ne cesse de s’amplifier. Et pourtant une solution existe. De l’avis de l’ANSES, de la FREDON et de FNE il est possible de mettre fin à ce carnage mais pour cela l’arrêté du 21 juillet 2010 doit être complété et légèrement modifié et surtout il faut organiser au plus vite et sur l’ensemble des communes du littoral méditerranéen, des luttes collectives, impliquant simultanément les propriétaires publics et privés. En 2 ans ou 3 ans elles pourraient permettre de réduire la population des charançons à un niveau contrôlable. La lutte étant obligatoire, les trois stratégies décrites dans l’arrêté doivent pouvoir être utilisées par tous les professionnels agréés Certiphyto et CRP par les DRAAF. Il souhaite par conséquent connaître les intentions et les mesures d’urgence qu’il compte prendre, afin que les communes du littoral puissent engager des plans d’action comme ARECAP, lancé par la CAVEM le 22 avril 2016, pour sauver les palmiers.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8541</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’arrêté ministériel du 21 juillet 2010 relatif à la lutte contre Rhynchophorus ferrugineus rend obligatoire la lutte contre cet organisme nuisible sur l’ensemble du territoire national. La stratégie de lutte comprend la surveillance, l’éradication et les traitements préventifs. Pour assurer leur efficacité, ces mesures doivent être mises en oeuvre par l’ensemble des propriétaires de palmiers, personnes publiques ou particuliers, qui sont tenus, de manière générale, de prendre en charge toute mesure rendue nécessaire par la réglementation relative à la protection des végétaux. L’efficacité de la lutte est renforcée par la mise en oeuvre de démarches collectives, qui permettent également de mutualiser et, par conséquent, de réduire une partie des coûts. Les collectivités concernées, et en premier lieu les communes, peuvent avoir un rôle important dans l’élaboration et la mise en oeuvre de telles mesures de lutte collective. Le ministre chargé de l’agriculture reste attentif à l’émergence de solutions innovantes de lutte ou de traitement, dont l’efficacité aura été scientifiquement prouvée, permettant de réduire tant la propagation de l’organisme que le coût des mesures de lutte.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98443</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8542</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Françoise Bechtel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	            (déchets — boucherie-charcuterie — entreprises d’équarrissage — collecte — coût)
	            98443. — 9 août 2016. — Mme Marie-Françoise Bechtel appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur les pratiques tarifaires des services d’équarrissage depuis la perte par la France de son statut de « pays à risque négligeable » face à l’encéphalite spongiforme bovine (ESB). Après la détection d’un cas d’ESB le 7 mars 2016 dans le département des Ardennes, la France a perdu son statut « de pays à risque négligeable » et cela a conduit les artisans bouchers, bouchers charcutiers et traiteurs à se conformer de nouveau à la procédure de retrait des colonnes vertébrales des animaux qu’ils commercialisent ainsi qu’à leur élimination par la filière de l’équarrissage. Les différents métiers de la boucherie, et notamment leurs représentants dans l’Aisne, comprennent et adhèrent à ce principe de précaution en appliquant cette procédure. En revanche, la forte augmentation des coûts de la collecte des colonnes vertébrales par les sociétés d’équarrissage suscite le plus grand mécontentement chez ces artisans. Leurs inquiétudes apparaissent justifiées dans la mesure où les sociétés d’équarrissage ont parfois doublé leurs prix par rapport à 2015 pour une prestation identique. La délégation du service public de l’équarrissage a semble-t-il donné lieu à des situations de monopole dans certains territoires. Elle lui demande s’il entend entamer des négociations avec les services d’équarrissage afin d’encadrer leurs pratiques tarifaires et si des mesures d’accompagnement des bouchers et artisans bouchers peuvent être envisagées.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8542</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La confirmation, le 23 mars dernier, d’un cas d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) classique dans un élevage des Ardennes a eu pour conséquence une adaptation de la liste des matériels à risque spécifiés (MRS) au regard de l’ESB. Les colonnes vertébrales des bovins abattus de plus de trente mois, nés ou élevés en France, ainsi que les amygdales, les quatre derniers mètres de l’intestin grêle, le caecum et le mésentère des bovins quel que soit leur âge, nés ou élevés en France sont ainsi à nouveau classés en tant que MRS, au même titre que pour les bovins originaires d’autres pays à statut réglementaire équivalent vis-à-vis de cette maladie. Le retrait des MRS et leur élimination vers les établissements de transformation et d’élimination des sous-produits animaux doivent être effectués en abattoir ou en atelier de découpe. Par dérogation, les bouchers peuvent être autorisés par les services d’inspection sanitaire à recevoir dans leur établissement des carcasses non désossées de bovins de plus de trente mois. Le retrait des colonnes vertébrales est alors effectué dans ces ateliers de boucherie autorisés. La France avait changé de statut réglementaire vis-à-vis de l’ESB en août 2015, ce qui avait conduit à des modifications des modalités de collecte pour les colonnes vertébrales. La situation depuis mars 2016 est revenue à celle qui prévalait avant août 2015. Certains représentants départementaux et nationaux des bouchers ont effectivement fait état d’une forte augmentation des tarifs de collecte des colonnes vertébrales en atelier de boucherie. Par la suite, les services du ministre chargé de l’agriculture ont reçu le président de la confédération française de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteurs (CFBCT) le 10 mai 2016 afin d’établir les difficultés soulevées. Ces difficultés ont été relayées auprès du syndicat des industries françaises des coproduits animaux (SIFCO). Une réunion entre les présidents de la CFBCT et du SIFCO a été organisée, suivie localement de réunions entre les sociétés de transformation de sous-produits animaux et les fédérations départementales et régionales de la CFBCT. En effet, afin d’assurer le respect des mesures de gestion de l’ESB, le ministère chargé de l’agriculture est attaché à ce qu’aucune partie du territoire ne reste sans possibilité d’élimination de ces sous-produits animaux dans des conditions de concurrence loyale. De manière générale, il convient de rappeler que, le service public d’équarrissage a été libéralisé en 2009, afin de rendre le dispositif national compatible avec les règles de financement décidées par le législateur européen en 2004. Le service d’équarrissage, y compris pour ce qui concerne la collecte des MRS en abattoir, en atelier de découpe ou en atelier de boucherie, est donc désormais une activité relevant du domaine concurrentiel. La fréquence de collecte est donc directement liée au coût contracté. Dans ce cadre, les cas évidents de rupture de concurrence, et notamment concernant la détermination du prix du service, peuvent être signalés par tout opérateur économique qui considérerait en subir les conséquences, auprès des services de la concurrence et de la répression des fraudes, ainsi qu’auprès de l’autorité de la concurrence. Les services du ministère en charge de l’agriculture ont transmis les inquiétudes des professionnels de la boucherie aux services compétents afin que ces derniers examinent la situation avec attention.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98527</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8543</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François-Xavier Villain</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (vétérinaires — police sanitaire — cotisations sociales — arriérés)
	            98527. — 16 août 2016. — M. François-Xavier Villain* alerte M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la régularisation des cotisations arriérées au profit des vétérinaires ayant exercé sous mandat sanitaire avant le 1er janvier 1990. En effet, entre 1954 et 1990, les vétérinaires ruraux ont effectué, à la demande de l’État, des missions de prophylaxie collective et de police sanitaire pour des maladies qui dévastaient l’élevage du pays. À ce titre, l’État avait l’obligation de procéder à leur immatriculation auprès du régime général de l’assurance vieillesse et du régime complémentaire de l’IRCANTEC et de verser les cotisations correspondantes. Mais, bien que les rémunérations perçues par les praticiens étaient considérées fiscalement comme des salaires, l’État n’a jamais procédé à ces affiliations ni par conséquent au paiement des cotisations. Dès lors les activités accomplies sous mandat sanitaire avant le 1er janvier 1990 n’ont jamais été prises en compte. Dans deux décisions du 14 novembre 2011, (req. no 334.197 et 341.325) le Conseil d’État a reconnu la responsabilité pleine et entière de l’État et a condamné ce dernier à réparer le préjudice. À la suite de cette décision, un processus de décision amiable avait été mis en place avec le ministère de l’agriculture. Pourtant, à ce jour, nombreux sont les vétérinaires concernés qui peinent toujours à faire valoir leur droit à une retraite normalement due. De nombreux dossiers sont encore en souffrance. Les difficultés rencontrées sont de plusieurs ordres : lenteurs dans le traitement des dossiers, blocages dans la prise en compte d’une assiette forfaitaire pour le calcul des cotisations au titre des périodes manquantes, opposition contestable de la prescription quadriennale aux vétérinaires ayant formé leur demande d’indemnisation plus de quatre ans après la liquidation de leur pension, refus de toute indemnisation aux veuves des vétérinaires décédés. Il souhaiterait connaître les modalités d’indemnisation et dans quels délais l’ensemble des vétérinaires concernés seront totalement indemnisés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98573</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8543</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fernand Siré</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (vétérinaires — police sanitaire — cotisations sociales — arriérés)
	            98573. — 23 août 2016. — M. Fernand Siré* appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la régularisation des cotisations arriérées au profit des vétérinaires ayant exercé sous mandat sanitaire avant le 1er janvier 1990. Ces vétérinaires ont participé au cours des années 1955 à 1990 à l’éradication des grandes épizooties qui dévastaient le cheptel national (tuberculose, fièvre aphteuse, brucellose, leucose). Pour ce faire, ces vétérinaires intervenaient en tant que salariés de l’État, via les directions départementales des services vétérinaires sous la conduite du ministère de l’agriculture. À ce titre, leur employeur devait donc les affilier aux organismes sociaux (sécurité sociale et ircantec), ce qui n’a pas été fait, les privant ainsi à présent de leurs droits à la retraite. Aussi, après plusieurs années de procédure, le Conseil d’État a reconnu par deux arrêts rendus le 14 novembre 2011, l’entière responsabilité de l’État, condamné à réparer le préjudice. À la suite de cette décision, un processus de décision amiable avait été mis en place avec le ministère de l’agriculture. Or, à ce jour, nombreux sont les vétérinaires concernés peinent toujours à faire valoir leur droit à la retraite. Les difficultés rencontrées sont de plusieurs ordres : l’administration ne traite pas dans un délai raisonnable les dossiers qui ne poseraient aucune difficulté, des difficultés résident dans le calcul du préjudice, dans l’opposition contestable de la prescription quadriennale aux vétérinaires ayant formé leur demande d’indemnisation plus de quatre ans après la liquidation de leur pension, dans le refus de verser toute indemnisation aux veuves des vétérinaires décédés. Désormais, le ministère refuserait d’avoir recours à une évaluation sur la base de l’assiette forfaitaire, malgré les engagements pris et s’abstiendrait de proposer toute indemnisation au titre des périodes pour lesquelles le vétérinaire concerné n’a pas pu justifier du montant des sommes perçues au titre du mandat sanitaire. Alors qu’il y a urgence à régler cette situation, il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement va prendre pour assurer l’indemnisation de l’ensemble des vétérinaires sanitaires dans des délais respectables.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8543</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La procédure de traitement amiable des demandes d’indemnisation des vétérinaires sanitaires pour préjudice subi du fait de leur défaut d’affiliation aux régimes général et complémentaire de sécurité sociale au titre de leur activité exercée avant 1990 est opérationnelle depuis le dernier trimestre 2012. Elle est ouverte tant aux vétérinaires sanitaires déjà en retraite qu’à ceux encore en activité. A ce jour, 1 273 dossiers recevables sont parvenus au ministère. 1 067 ont été complètement instruits. Cette instruction est effectuée au cas par cas, l’activité sanitaire des vétérinaires étant très variable d’un vétérinaire à l’autre et ceci quel que soit le département d’exercice. Cette instruction est toutefois réalisée sur la base de règles harmonisées concernant par exemple les types de justificatifs documentaires admis comme preuves de détention d’un mandat sanitaire ou des rémunérations perçues au titre de l’exercice de ce mandat. Ayant pour but de reconstituer les rémunérations perçues annuellement par chaque vétérinaire sur la période d’exercice de son mandat sanitaire, l’instruction se clôture par l’envoi d’un document récapitulant ces informations et dénommé « proposition d’assiette ». 898 vétérinaires ont accepté la proposition d’assiette qui leur avait été faite, ce qui a permis de saisir les caisses de retraite du régime général [CARSAT (caisse d’assurance retraite et de santé au travail)] et de retraite complémentaire [IRCANTEC (institution de retraite complémentaire des agents non-titulaires de l’État et des collectivités publiques)] afin d’obtenir les informations nécessaires à l’élaboration de protocoles d’accord envoyés en priorité aux vétérinaires retraités, car pour eux, le préjudice est immédiat, alors qu’il est futur pour les vétérinaires encore en activité. Après signature du protocole, le ministère chargé de l’agriculture indemnise directement le vétérinaire afin de compenser la minoration de pension subie depuis son départ à la retraite. Il verse également aux caisses de retraite les arriérés de cotisations permettant ensuite à ces dernières de recalculer la pension pour l’avenir. Le préjudice passé et futur est donc ainsi éteint. Cette procédure a permis l’envoi de deux séries de protocoles en 2014 et 2015. Au total, 270 protocoles d’accord ont été soumis à des vétérinaires retraités, sur un total d’environ 600 actuellement (ce chiffre évoluant constamment du fait de départs en retraite relativement nombreux chaque année). 265 protocoles ont été signés. Tous les vétérinaires concernés ont reçu l’indemnité destinée à compenser le préjudice passé. La totalité des arriérés de cotisations a été versée aux caisses de retraite des régimes général et complémentaire afin qu’elles procèdent à la régularisation de la situation de chaque vétérinaire, ce qui peut nécessiter du temps, compte tenu du plan de charge des différentes structures. Peu de difficultés sérieuses ont été portées à la connaissance du ministère chargé de l’agriculture, et celles qui sont survenues ont pu être réglées. En 2016, la procédure suit son cours selon les modalités décrites ci-dessus et se poursuivra en 2017. L’État a donc pris toutes les mesures nécessaires pour une réparation de l’intégralité du préjudice. Si le traitement des demandes d’indemnisation peut apparaître long, il convient de souligner que la procédure amiable concerne un pré-contentieux de masse, qu’elle est lourde car composée de plusieurs étapes et qu’elle requiert l’implication non seulement du ministère chargé de l’agriculture mais aussi d’un ensemble de partenaires extérieurs, à savoir le réseau des caisses de retraite du régime général et du régime complémentaire. S’agissant des conjoints des vétérinaires décédés, une quarantaine de dossiers sont recevables. Les modalités techniques du règlement de ces dossiers sont en cours de finalisation. Leur mise au point prend du temps, car, contrairement au traitement des dossiers des vétérinaires de leur vivant, il n’est pas possible de bénéficier de l’appui technique des caisses de retraite pour régler les dossiers de ces conjoints. En effet, lorsqu’un vétérinaire est décédé, le dossier que la CARSAT détient sur ce vétérinaire est clos. Le potentiel total de vétérinaires susceptibles de demander à être indemnisés n’étant pas précisément connu, il est difficile de définir le terme de la procédure de transaction. Si le flux de dossiers nouveaux a nettement ralenti depuis le début de 2016, il n’est pas encore arrêté. Le nombre élevé (898) de propositions d’assiette acceptées par les vétérinaires démontre la pertinence des règles d’instruction des dossiers qui sont appliquées. Il reste bien sûr des dossiers posant des difficultés en raison d’un manque ou d’une insuffisance de justificatifs documentaires. Le recours à l’assiette forfaitaire prévue par l’article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, qui est demandé par certains professionnels, n’est toutefois pas adapté aux vétérinaires sanitaires, car ceux-ci étaient avant tout des praticiens libéraux ayant exercé une activité d’agent public de manière partielle et fractionnée, en complément de leur activité principale libérale. Les demandes d’indemnisation déposées plus de quatre années après le départ à la retraite des vétérinaires sont considérées comme prescrites au titre de la déchéance quadriennale des dettes de l’État, comme l’a décidé le Conseil d’État dans l’arrêt Millon (CE, 27/07/2016 no 388198 du 27 juillet 2016).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98651</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8545</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Terrasse</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[animaux
	            (animaux domestiques — commercialisation illégale — prévention)
	            98651. — 6 septembre 2016. — M. Pascal Terrasse attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’économie souterraine en matière de vente d’animaux, et plus précisément en ce qui concerne les chiens et chats. En effet, les sites Internet d’annonces en ligne regorgent de propositions facilitant le trafic d’animaux. Aujourd’hui, la loi interdit de vendre des chiots ou chatons sans immatriculation. Cependant, cette interdiction est contournée par les particuliers sous forme de faux dons ou via les réseaux sociaux non encadrés. Ces annonces illégales doivent être contrôlées et supprimées de ces sites Internet. Il souhaiterait savoir quelles sont les intentions du Gouvernement à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8545</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’obligation de déclaration en tant qu’éleveur dès la première portée commercialisée, inscrite dans l’ordonnance no 2015-1243 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie, a pour double objectif d’assurer un meilleur encadrement du commerce des animaux de compagnie et de limiter les abandons d’animaux. A la demande du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (MAAF), le principal site d’annonce en ligne a mis en place des champs obligatoires pour toute publication d’annonces concernant un animal de compagnie. S’il n’est pas possible de contrôler la totalité du contenu des annonces, celles qui font l’objet d’un signalement de la part des autorités administratives sont le plus souvent retirées par le site hébergeur de l’annonce ou par l’annonceur lui-même. En outre, l’importante campagne de communication menée par le MAAF vise à informer de la nouvelle réglementation les vendeurs mais aussi les acheteurs afin que ces derniers soient en mesure de refuser une vente frauduleuse, réalisée par un éleveur non déclaré. Par ailleurs, de nouveaux outils de traitement des signalements et infractions relatifs aux ventes d’animaux de compagnie sont en cours d’élaboration pour améliorer l’efficacité des contrôles.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98775</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8545</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Straumann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (PAC — MAEC — instruction des dossiers — délais)
	            98775. — 13 septembre 2016. — M. Éric Straumann attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur les programmes agro-environnementaux (2e pilier de la PAC). Le Conseil départemental du Haut-Rhin a décidé de poursuivre son soutien, débuté il y a près de 20 ans, à ces mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) sur la période 2014-2020. Un 1er chiffrage de la contractualisation de ces MAEC (mesures « herbe »), dans le cadre de la déclaration PAC des agriculteurs peut être avancé. Elle représenterait environ 12 500 ha pour 2015 et 2016. Or les services de l’État n’ont à ce jour instruit aucun dossier. On ne peut, ainsi, que féliciter les agriculteurs, et en particulier les éleveurs à qui s’adressent plus particulièrement ces mesures, de s’engager sur des actions générant des pertes financières pour leur exploitation, non compensées actuellement, faute d’instruction de leur dossier par l’État. Dans un contexte très difficile structurellement et conjoncturellement pour les exploitants agricoles, il devient urgent de régler les problèmes d’instruction et de paiement de ces MAEC. Aussi lui demande-t-il de prendre un engagement ferme à ce que l’instruction de tous les dossiers 2015 et 2016 soit terminée avant novembre 2016 afin que ces derniers puissent encore être mis en paiement cette année.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8545</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le paiement des aides de la politique agricole commune (PAC) 2015 se fera plus tard qu’à l’habitude. Ce décalage est principalement dû à la révision complète du référentiel parcellaire graphique des surfaces agricoles, imposée par la Commission européenne suite à un audit sur l’application de la PAC en France des années 2008 à 2012, qui s’est traduit par une correction financière de plus d’un milliard d’euros. L’achèvement des travaux de mise à jour du référentiel parcellaire graphique, puis l’instruction complète des dossiers de demande d’aide conformément aux règles européennes sont un préalable incontournable avant de pouvoir payer les aides PAC 2015. C’est un point qui permettra de sécuriser les paiements. Pour faire face au décalage du calendrier de paiement des aides PAC 2015, des apports de trésorerie remboursables (ATR) ont été mis en place. Ces aides exceptionnelles, entièrement financées sur le budget de l’Etat, ont pour objectif d’éviter les difficultés de trésorerie des agriculteurs en attendant le versement des aides PAC. Au 1er décembre 2015, 6,8 milliards d’euros ont ainsi été versés, représentant un montant égal à 90 % des aides directes pour les agriculteurs qui en ont fait la demande. Cela couvrait les aides découplées [paiements directs de base (DPB)], paiement vert, paiement redistributif et paiement additionnel pour les jeunes agriculteurs), les aides couplées pour les bovins et l’indemnité compensatoire de handicap naturel (ICHN). Par ailleurs, le ministre chargé de l’agriculture a décidé d’étendre ces ATR en mars 2016, de façon à couvrir l’intégralité des aides liées aux surfaces agricoles pour une enveloppe complémentaire de 500 millions d’euros. Ont ainsi été couvertes les mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC), les aides à l’agriculture biologique (AB), l’aide à l’assurance récolte et toutes les aides couplées végétales. Les aides couplées pour les ovins et les caprins ont été versées dans un calendrier habituel, en décembre 2015. Le solde des aides couplées pour les bovins (allaitants et laitiers) a été versé fin mai 2016. Au total, au 30 juin 2016, en tenant compte des ATR et des aides de la PAC déjà payées (ovins, caprins, bovins allaitants et bovins laitiers), 7,4 milliards d’euros ont été versés aux agriculteurs. La régularisation des aides PAC 2015 est en cours. Elle s’accompagne le cas échéant du versement d’un solde à l’agriculteur lorsque le montant de l’aide PAC calculée in fine est supérieur au montant de l’ATR déjà versé, ce qui correspond à 80% des cas. Les opérations se déroulent dans le calendrier suivant : - pour les aides découplées (DPB, paiement redistributif, paiement vert et paiement additionnel pour les jeunes agriculteurs) ; - entre le 8 et le 10 septembre : pour 75% des dossiers ; - entre le 16 et le 19 septembre : pour 10% de dossiers supplémentaires (notamment les dossiers qui bénéficient d’une dotation à partir de la réserve de DPB et les dossiers des exploitations qui ont fait l’objet d’un changement de forme juridique entre 2013/2014 et 2015) ; - d’ici le 15 octobre pour les dossiers restants (principalement les dossiers concernés par des transferts de parcelles entre 2013/2014 et 2015 et les dossiers examinés en contrôle sur place) ; - pour les aides couplées végétales : entre le 1er et le 15 octobre selon les aides ; - pour l’ICHN : fin octobre. Le solde de l’assurance récolte sera versé en novembre 2016 (sachant qu’un ATR à hauteur d’environ 80% des montants attendus a déjà été versé aux agriculteurs qui en ont fait la demande). Pour les aides à l’agriculture biologique et les MAEC (pour lesquelles un ATR à hauteur de 80% des aides attendues a aussi été versé), le calendrier précis est en cours de calage. L’objectif reste de payer au moins une partie de ces aides en décembre 2016, sachant que les aides à la bio et les MAEC systèmes seront traitées en priorité. Concernant les aides de la PAC 2016, un ATR représentant 90 % des aides directes sera versé à partir du 16 octobre 2016. Il couvrira les aides découplées (DPB, paiement vert, paiement redistributif et paiement additionnel pour les jeunes agriculteurs), les aides bovines et l’ICHN. Cet apport viendra se substituer à l’avance PAC traditionnelle, qui représente en temps normal 50% des aides découplées et des aides couplées bovines et 75% de l’ICHN. Le paiement du solde des aides découplées et de l’ICHN interviendra au début du printemps 2017. Le solde des aides bovines sera payé au plus tard en février 2017 (au lieu de mars/avril traditionnellement). Les aides couplées animales ovines et caprines seront quant à elles payées avec une avance de 70% en novembre 2016 et un solde en décembre 2016.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99078</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8548</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Molac</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (vétérinaires — police sanitaire — cotisations sociales — arriérés)
	            99078. — 20 septembre 2016. — M. Paul Molac* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la prescription opposée aux vétérinaires qui ont pris leur retraite plus de quatre ans avant de demander une indemnisation au titre du préjudice qu’ils ont subi du fait de leur défaut d’affiliation, par l’État, aux organismes de retraite au titre de l’exercice de missions de prophylaxie. Dans deux arrêts du 14 novembre 2011, le Conseil d’État a reconnu la pleine responsabilité de l’État et a condamné ce dernier à réparer l’entier préjudice (100 % du montant des cotisations sociales et arrérages de pension non versés). Selon la réponse apportée à la précédente question écrite no 96626 de M. Paul Molac, la procédure de traitement amiable des demandes d’indemnisation des vétérinaires sanitaires pour préjudice subi du fait de leur défaut d’affiliation aux régimes général et complémentaire de sécurité sociale au titre de leur activité exercée avant 1990 est opérationnelle depuis le dernier trimestre 2012. Or cela n’est pas le cas pour tous puisque les vétérinaires qui ont pris leur retraite plus de quatre ans avant de demander une indemnisation sont considérés comme prescrits (article 1er de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968), le Conseil d’État ayant validé cette position par la décision no 388198 du 27 juillet 2016. Néanmoins, rien n’oblige le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt à suivre cette décision puisque l’article 6 de cette même loi du 31 décembre 1968 prévoit expressément la possibilité d’y déroger : « Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l’État peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier ». L’État a ainsi renoncé en septembre 2007 au bénéfice de la prescription quadriennale au profit de fonctionnaires de l’État rattachés au ministère de l’intérieur au titre du bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté. Une décision similaire du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt viendrait traiter de manière équitable les vétérinaires qui ont par ailleurs le plus travaillé pour lui. Il lui demande donc si le ministère compte renoncer à l’application de la prescription quadriennale pour ces derniers, ce qui lui permettrait par ailleurs de faire honneur à l’adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, pas même l’État.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99303</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8548</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Dominique Orliac</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (vétérinaires — police sanitaire — cotisations sociales — arriérés)
	            99303. — 27 septembre 2016. — Mme Dominique Orliac* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la régularisation des cotisations arriérées au profit des vétérinaires ayant exercé sous mandat sanitaire avant le 1er janvier 1990. Ces vétérinaires ont participé au cours des années 1955 à 1990 à l’éradication des grandes épizooties qui dévastaient le cheptel national (tuberculose, fièvre aphteuse, brucellose, leucose). Pour ce faire, ces vétérinaires intervenaient en tant que salariés de l’État, via les directions départementales des services vétérinaires sous la conduite du ministère de l’agriculture. À ce titre, leur employeur devait donc les affilier aux organismes sociaux (sécurité sociale et Ircantec), ce qui n’a pas été fait, les privant ainsi à présent de leurs droits à la retraite. Aussi, après plusieurs années de procédure, le Conseil d’État a reconnu par deux arrêts rendus le 14 novembre 2011, l’entière responsabilité de l’État, condamné à réparer le préjudice. À la suite de cette décision, un processus de décision amiable avait été mis en place avec le ministère de l’agriculture. Cependant, ce processus n’est pas applicable aux vétérinaires ayant fait leur demande plus de quatre années après la liquidation de la pension, de sorte que leur demande est prescrite. L’opposabilité de cette prescription quadriennale a été confirmée par le Conseil d’État dans un arrêt en date du 27 juillet 2016. Néanmoins, cette décision porte un grave préjudice à ces vétérinaires retraités, alors même qu’ils ont eu connaissance de la faute commise par l’État, et donc de leur droit à l’affiliation, par les arrêts du 14 novembre 2011. L’alinéa 2 de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1968 dispose que « par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l’État peuvent être relevés en tout ou partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier ». Dès lors, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement entend appliquer cette disposition afin de ne pas opposer cette prescription quadriennale et permettre à ces vétérinaires retraités de percevoir le montant de la pension correspondant aux périodes de mise sous mandat.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99603</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8548</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Joëlle Huillier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (vétérinaires — police sanitaire — cotisations sociales — arriérés)
	            99603. — 4 octobre 2016. — Mme Joëlle Huillier* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’indemnisation des vétérinaires ayant exercé des mandats sanitaires pour le compte de l’État avant le 1er janvier 1990. Entre 1955 et 1990, ces vétérinaires ont participé à l’éradication des grandes épizooties (tuberculose, fièvre aphteuse, brucellose, leucose). Ils intervenaient en tant que salariés de l’État, via les directions départementales des services vétérinaires, sous la conduite du ministère de l’agriculture, et ils auraient donc dû être affiliés aux organismes sociaux. Mais cela n’a pas été fait, les privant ainsi de leurs droits à la retraite. Par deux arrêts du 14 novembre 2011, le Conseil d’État a reconnu l’entière responsabilité de l’État lequel a été condamné à réparer le préjudice subi. Un processus de décision amiable a été mis en place mais de nombreux vétérinaires, souvent les plus âgés, voient leur demande d’indemnisation refusée au motif qu’elle est formulée plus de quatre ans après la liquidation de leur pension et qu’elle est donc prescrite. Par sa décision no 388198 du 27 juillet 2016, le Conseil d’État a confirmé cette position. Les intéressés font valoir qu’ils ne pouvaient savoir, avant la décision du Conseil d’État de 2011, qu’ils auraient dû être affiliés aux caisses de retraite, l’État leur ayant toujours assuré qu’il s’agissait d’honoraires. Ils rappellent aussi que l’État a plusieurs fois accepté de ne pas opposer la prescription quadriennale à certains agents ou collaborateurs du service public. Elle lui demande donc si le Gouvernement envisage de renoncer au bénéfice de la prescription dans ce dossier afin de permettre à tous les vétérinaires concernés de jouir de l’ensemble de leurs droits à retraite.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99604</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8548</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Françoise Imbert</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (vétérinaires — police sanitaire — cotisations sociales — arriérés)
	            99604. — 4 octobre 2016. — Mme Françoise Imbert* attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur une possible régularisation des cotisations arriérées des vétérinaires ayant exercé sous mandat sanitaire avant le 1er janvier 1990. En effet, ces vétérinaires, en tant que salariés occasionnels des directions départementales des services vétérinaires, ont participé durant 35 ans à l’éradication des grandes épizooties qui dévastaient alors le cheptel national (tuberculose, fièvre aphteuse, brucellose, leucose). À ce titre, leur employeur, l’État, aurait dû les affilier aux organismes sociaux, sécurité sociale et IRCANTEC (Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques) ce qui n’a pas été fait et ce qui les prive, maintenant, de leurs droits à la retraite. Après plusieurs années de procédure, le Conseil d’État a reconnu par deux arrêts rendus le 14 novembre 2011, l’entière responsabilité de l’État, condamné à réparer le préjudice. À la suite de cette décision, un processus de décision amiable avait été mis en place avec le ministère de l’agriculture. Cependant ce processus n’est pas applicable aux vétérinaires ayant fait leur demande plus de quatre années après la liquidation de la pension au motif que leur demande est prescrite. L’opposabilité de cette prescription quadriennale a été confirmée par le Conseil d’État dans un arrêt en date du 27 juillet 2016. Cette décision porte un grave préjudice à ces vétérinaires retraités, alors même qu’ils ont eu connaissance de la faute commise par l’État et donc de leur droit à l’affiliation, par les arrêts du 14 novembre 2011. L’alinéa 2 de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1968 dispose que « par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l’État peuvent être relevés en tout ou partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier ». Aussi elle lui demande si le Gouvernement entend appliquer cette disposition afin de ne pas opposer cette prescription quadriennale et permettre à ces vétérinaires retraités de percevoir le montant de la pension correspondant aux périodes de mise sous mandat.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99605</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8548</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Weiten</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (vétérinaires — police sanitaire — cotisations sociales — arriérés)
	            99605. — 4 octobre 2016. — Sollicité par l’association VAISE qui représente les vétérinaires en action pour une indemnisation du mandat sanitaire exclus, M. Patrick Weiten* alerte M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur leur situation. Ceux-ci ont, en effet, exercé au cours de leurs carrières des mandats sanitaires pour le compte de l’État dans le but de réaliser des missions de prophylaxie et de police sanitaire. Pendant toutes ces années, l’État les a indemnisés en leur versant les sommes réglementaires et en leur indiquant qu’il s’agissait d’honoraires. L’État ne les a donc pas affiliés à une caisse de retraite, de sorte qu’aujourd’hui, ils ne reçoivent aucune pension au titre des mandats sanitaires qu’ils ont exercés. De nombreux vétérinaires ont donc sollicité une indemnisation mais celle-ci leur a été refusée au motif qu’ils ont exprimé leur demande plus de quatre années après la liquidation de leur pension de sorte que celle-ci est prescrite. Aussi, sachant que les retraites des professionnels libéraux sont très faibles et que cette situation affecte les plus âgés d’entre eux - ceux qui ont pris leur retraite à partir de 2011 ont, en effet, pu être informés de leurs droits et solliciter une indemnisation dans le délai imposé par l’administration - il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que les droits des vétérinaires ruraux retraités, des conjoints de ceux qui sont décédés et de ceux proche de la retraite soient respectés et que leur préjudice soit réparé.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8548</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La procédure de traitement amiable des demandes d’indemnisation des vétérinaires sanitaires pour préjudice subi du fait de leur défaut d’affiliation aux régimes général et complémentaire de sécurité sociale au titre de leur activité exercée avant 1990 est opérationnelle depuis le dernier trimestre 2012. Elle est ouverte tant aux vétérinaires sanitaires déjà en retraite qu’à ceux encore en activité. A ce jour, 1 273 dossiers recevables sont parvenus au ministère. 1 067 ont été complètement instruits. Cette instruction est effectuée au cas par cas, l’activité sanitaire des vétérinaires étant très variable d’un vétérinaire à l’autre et ceci quel que soit le département d’exercice. Cette instruction est toutefois réalisée sur la base de règles harmonisées concernant par exemple les types de justificatifs documentaires admis comme preuves de détention d’un mandat sanitaire ou des rémunérations perçues au titre de l’exercice de ce mandat. Cette procédure a permis l’envoi de trois séries de protocoles en 2014, 2015 et 2016. A ce jour 467 protocoles ont été signés. Près de 80 % des vétérinaires en retraite ayant accepté la proposition d’assiette qui leur a été faite ont été indemnisés. L’article 1er de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 dispose que « sont prescrites au profit de l’État… toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». L’article 3 prévoit que : « La prescription ne court, ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ». Le Conseil d’État a confirmé, dans sa décision no 388199 « Affaire Molin » du 27 juillet 2016, que le délai de prescription de la demande d’indemnisation courrait à partir du 1er janvier suivant le jour de la liquidation de la retraite. Il a aussi souligné que la nature de salaires des sommes correspondant à la rémunération des missions effectuées par un vétérinaire dans le cadre d’un mandat sanitaire avait été clairement établies par ses décisions du 12 juillet 1969 et du 12 juin 1974 qui ont donné lieu à diffusion et à retranscription dans plusieurs instructions de la direction générale des impôts. Ce n’était qu’à compter du 1er janvier 1990, date d’entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre deuxième du code rural, que les rémunérations perçues au titre des actes accomplis dans le cadre du mandat sanitaire avaient été « assimilées », pour l’application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l’exercice d’une profession libérale. Ainsi le Conseil d’État a-t-il jugé que les vétérinaires ne pouvaient être légitimement regardés comme ignorants de leur créance au moment où ils ont liquidé leur droit à pension. L’article 6 de la loi précitée dispose également que « les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ». Le Conseil d’État, dans une décision du 10 janvier 2007 (Mme Martinez, no 280217), a en outre jugé que l’erreur de l’administration était sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l’administration opposait la prescription quadriennale à la réclamation d’un administré. Si l’article 6 de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 prévoit aussi que les créanciers de l’État peuvent être relevés en tout ou partie de la prescription, ce n’est qu’en raison de circonstances particulières, notamment de la situation du créancier. Cette possibilité ne peut être qu’exceptionnelle, au risque, en cas de généralisation, de remettre en cause toute sécurité juridique et toute égalité des citoyens devant la loi. Les dossiers des conjoints de vétérinaires décédés mais qui auraient pu prétendre au bénéfice de la procédure amiable seront examinés dans les meilleurs délais dans le respect des règles de droit.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99453</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8549</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. René Rouquet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[élevage
	            (porcs — production — réglementation)
	            99453. — 4 octobre 2016. — M. René Rouquet interroge M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la « conduite sur paille » des élevages porcins. Ce système de production agricole innovant vise à concilier performances économiques et environnementales, mais certains producteurs font état d’un récent durcissement des contraintes administratives s’appliquant à leur exploitation. Il voudrait savoir quelles sont les éventuelles évolutions de la réglementation susceptibles d’expliquer un tel phénomène.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8549</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La conduite sur paille des élevages porcins fait partie des systèmes de production agricoles innovants, visant à concilier performance économique et environnementale, identifiés dans le cadre du projet agro- écologique pour la France porté par le ministre chargé de l’agriculture depuis 2012. Cette conduite permet de réduire la quantité des rejets azotés par porc, tout en présentant des avantages sur le plan agronomique et en termes de bien-être animal. Elle est aujourd’hui mise en oeuvre dans environ 5% des élevages porcins français. Ces élevages sont soumis aux mêmes textes réglementaires que ceux ayant opté pour une conduite en bâtiment conventionnel. Le Gouvernement s’est engagé à la simplification des normes qui s’appliquent aux exploitations agricoles. Depuis 2012, le Gouvernement n’a pris aucune mesure, notamment en matière environnementale, qui constitue une sur-transposition du droit européen. Plusieurs mesures de simplification ont été mises en œuvre, notamment en matière d’installations classées d’élevage, tout en veillant à conserver un haut niveau de gestion du risque, et de protection de l’environnement. Comme le Gouvernement l’avait annoncé en septembre 2015, une nouvelle méthode de travail est désormais engagée avec la profession agricole, permettant de l’associer très en amont de la production de normes, et ce dans tous les champs (sociaux, environnementaux…) qui peuvent avoir des conséquences sur l’activité agricole, dans le cadre d’un comité interministériel, installé en mars 2016 et présidé par un préfet, le « comité de rénovation des normes en agriculture » (CORENA).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>1933</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8549</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Bouillon</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[coopération intercommunale
	            (communautés de communes — communes — représentation)
	            1933. — 31 juillet 2012. — M. Christophe Bouillon interroge Mme la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la question de la gouvernance dans les communes nouvelles. Il ressort en effet du témoignage d’élus que la représentativité des petites communes se trouve fortement réduite lorsque la commune nouvelle regroupe un grand nombre de communes. Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer si des perspectives d’évolution de la représentativité sont aujourd’hui à l’étude. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8549</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime des communes nouvelles, pour des communes fortes et vivantes assouplit les conditions de composition du conseil municipal de la commune nouvelle. L’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit les modalités de composition du conseil municipal de la commune nouvelle de la date de création de cette dernière jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal. Pour cette période transitoire, les conseils municipaux des communes concernées ont la possibilité de maintenir, par délibérations concordantes, l’ensemble des élus issus des anciennes communes. A défaut, ou en l’absence d’accord entre les communes concernées, l’arrêté préfectoral portant création de la commune nouvelle attribue à chaque ancienne commune un nombre de sièges déterminé en application de la représentation proportionnelle au plus fort reste des populations municipales, en prenant 69 comme effectif de base. En outre, pour faciliter la gouvernance de la commune nouvelle tout en assurant la représentativité des anciennes communes, l’article 4 de la loi du 16 mars 2015 insère un article L. 2113-12-1 dans le CGCT permettant au conseil municipal d’une commune nouvelle d’instituer une conférence municipale, présidée par le maire et comprenant les maires délégués, au sein de laquelle peut être débattue toute question de coordination de l’action publique sur le territoire de la commune nouvelle. La conférence municipale se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président. Enfin, le Gouvernement a accueilli favorablement la proposition de loi tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d’une commune nouvelle telle qu’adoptée par le Sénat, puis par l’Assemblée nationale, en première lecture.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>2714</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8550</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Larrivé</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (décentralisation — missions — perspectives)
	            2714. — 7 août 2012. — M. Guillaume Larrivé appelle l’attention de Mme la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la décentralisation et la déconcentration. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont, selon elle, s’agissant des missions dont son ministère a actuellement la charge : celles qui doivent rester de la compétence de l’État ; et celles qui pourraient utilement être transférées aux collectivités territoriales. S’agissant des premières missions, étatiques, il lui demande de préciser : celles qui ont vocation à demeurer gérées à l’échelon central ; et celles qui pourraient utilement être déconcentrées. S’agissant des secondes missions, susceptibles d’être décentralisées, il lui serait reconnaissant de préciser quel niveau de collectivités territoriales lui semble le plus approprié. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8550</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) constitue le troisième volet de la réforme territoriale voulue par le président de la République, après la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 et la loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral du 16 janvier 2015. La loi NOTRe a supprimé la clause générale de compétence dont bénéficiaient les régions et les départements, afin d’améliorer l’efficience des politiques publiques, tout particulièrement en encadrant davantage les cofinancements publics. Ainsi, la région est compétente en matière de développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, d’aménagement du territoire régional, de soutien à l’accès au logement, d’amélioration de l’habitat, de soutien à la politique de la ville, de rénovation urbaine et en matière de formation professionnelle, d’apprentissage et de politique de l’éducation. Quant au département, il assure les solidarités sociales et territoriales. Il s’est vu confirmer sa compétence pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, le développement social, l’accueil des jeunes enfants, l’autonomie des personnes ou encore pour faciliter l’accès aux droits et services des publics dont il a la charge. Demeurent partagées entre les collectivités territoriales les compétences qui sont par nature des compétences transversales comme la culture, le sport, le tourisme, la promotion des langues régionales et l’éducation populaire. La commune reste la seule catégorie de collectivités territoriales dotée de la clause générale de compétence, afin de conforter son rôle de proximité. La rationalisation de l’exercice des compétences des communes passe cependant par un renforcement des intercommunalités. Aussi, la loi NOTRe a transféré de nouvelles compétences obligatoires aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération (déchets au 1er janvier 2017, eau et assainissement au 1er janvier 2020). La réforme territoriale mise en œuvre par le Gouvernement approfondit enfin les coopérations entre échelons de collectivités, que ce soit au travers des discussions en CTAP ou par la possibilité de délégations de compétences entre collectivités et leurs groupements (Art. L 1111-5 du CGCT). De même, l’article 90 de la loi NOTRe organise le transfert ou la délégation de compétences entre les départements et les métropoles. S’agissant ensuite de la répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités, la loi MAPTAM a ouvert des possibilités de délégation. L’article L. 1111-8-1 du code général des collectivités territoriales prévoit ainsi la possibilité, pour l’Etat, de déléguer par convention l’exercice de certaines de ses compétences à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en ferait la demande. En outre, la loi NOTRe a prévu des modalités spécifiques de délégations de l’Etat vers les régions en matière d’emploi. Ainsi, les régions qui le souhaitent peuvent demander à l’Etat la délégation de la mission de veiller à la complémentarité et de coordonner l’action des différents intervenants, notamment les missions locales, Cap emploi, les maisons de l’emploi, les plans locaux pour l’insertion et l’emploi, sans préjudice des prérogatives de Pôle Emploi. En outre, des délégations en matière de logement sont prévues entre l’Etat et les métropoles. La réforme territoriale, en particulier l’évolution de la carte des régions, s’est accompagnée d’une réflexion sur l’organisation des services déconcentrés, sous l’égide du Ministre de l’Intérieur. Le décret du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration définit le rôle et les missions des préfets de région et de département. En outre, une réforme de la carte des arrondissements est actuellement conduite en concertation avec les élus locaux. Il appartient désormais aux acteurs qui le souhaiteraient de se saisir de ces dispositions.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>21689</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8551</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	            (organisation — missions — compétences — propositions)
	            21689. — 26 mars 2013. — M. Éric Ciotti attire l’attention de Mme la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la proposition formulée dans le manifeste de l’association des administrateurs territoriaux de France intitulé « 80 propositions sur la gouvernance, les compétences et les finances territoriales » consistant à prendre appui sur le centre de ressources pour poursuivre la diffusion et la modernisation des outils de démocratie participative à travers les technologies de l’information et de la communication, la création de nouveaux lieux moins institutionnels de concertation, la généralisation des pratiques de participation, décision. Il lui demande son avis sur cette proposition. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8551</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le manifeste pour la décentralisation, édité par l’association des administrateurs territoriaux de France en octobre 2012, formulait 80 propositions sur la gouvernance, les compétences et les finances territoriales. La proposition no 22 de ce rapport consiste à « prendre appui sur le centre de ressources des collectivités locales pour poursuivre la diffusion et la modernisation des outils de démocratie participative à travers les technologies de l’information et de la communication, la création de nouveaux lieux moins institutionnels de concertation, la généralisation des pratiques de participation - décision ». Le Gouvernement promeut le développement et l’approfondissement de la démocratie participative. Sans revenir sur les nombreuses dispositions existant en la matière, la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) a par exemple, renforcé la participation des citoyens à la prise de décision. Désormais, tous les EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, contre 50 000 habitants jusqu’à présent sont dans l’obligation de mettre en place un conseil de développement. Les conseils de développement sont composés de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre de l’établissement public. Ils sont consultés sur l’élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du périmètre de l’EPCI (article L. 5211-10-1 du CGCT). Par ailleurs, le Gouvernement présentera très prochainement l’ordonnance relative à la démocratisation du dialogue environnemental, issue des travaux de la commission spécialisée présidée par le sénateur Alain RICHARD. Outre le renforcement des attributions de la Commission nationale citoyenne, elle crée une nouvelle procédure de "concertation préalable" facultative pour les projets ou plans hors du champ du débat public. Un droit d’initiative citoyen sera également mis en place pour demander l’organisation d’une concertation pour les projets publics ou privés bénéficiant de financements publics au-delà d’un certain montant, après accord du préfet. Ces dispositions complèteront utilement la nouvelle procédure de consultation des électeurs sur des projets relevant de la compétence de l’Etat, utilisée récemment dans le cadre du projet d’aéroport à Notre-Dame des Landes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>49773</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8551</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Le Fur</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[aménagement du territoire
	            (politique d’aménagement du territoire — Conseil économique — social et environnemental — rapport — préconisations)
	            49773. — 18 février 2014. — M. Marc Le Fur attire l’attention de Mme la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique sur l’avis du Conseil économique, social et environnemental sur la réduction des inégalités territoriales. Pour favoriser la réduction des inégalités territoriales et conforter une « France en réseau », cet avis du CESE en appelle au renouveau d’une politique nationale d’aménagement du territoire, conduite sur le long terme par un État stratège, largement décentralisée et déconcentrée, en visant trois principaux objectifs : mettre en oeuvre les politiques nécessaires pour renforcer l’attractivité globale et pas seulement économique de tous les territoires ; maintenir un haut degré de redistribution du PIB, notamment non marchand ; répondre à l’aspiration des individus à une meilleure qualité de vie dans les territoires où ils résident. Cet avis suggère d’améliorer la gouvernance nationale et territoriale et de rendre plus efficients les financements croisés notamment par la clarification du partage des compétences entre État et collectivités territoriales, ainsi que par la modernisation des procédures financières et comptables. Il lui demande si le Gouvernement entend donner une suite concrète à cette proposition. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8551</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La réforme territoriale a été engagée par la loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) et s’est poursuivie avec l’examen au Parlement du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ainsi que du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). Par la création des métropoles et l’institution des conférences territoriales de l’action publique, la loi MAPTAM a ouvert la voie à des politiques publiques adaptées, dans chaque région, aux spécificités locales. Celle-ci a en effet désigné des collectivités territoriales chefs de file pour l’exercice d’un certain nombre de compétences partagées (article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales). La collectivité chef de file organise les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dans le cadre de la conférence territoriale de l’action publique, dont l’installation est prévue dans chaque région. Cette conférence doit favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics. Elle examine les projets de conventions territoriales d’exercice concerté des compétences élaborés par les collectivités territoriales chef de file, lesquelles fixent les objectifs de rationalisation et les modalités de l’action commune pour chacune de ces compétences partagées. Le décret prévoyant les modalités de désignation des membres de la CTAP a été publié le 24 septembre 2014.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>76296</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8552</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Warsmann</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	            (réforme — modernisation — décrets — publication — perspectives)
	            76296. — 24 mars 2015. — M. Jean-Luc Warsmann attire l’attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur l’application de la loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. En effet il semblerait que le texte d’application prévu par l’article 4, I de ladite loi, concernant le document unique tenant lieu de plan ou schéma et de convention territoriale d’exercice concerté d’une compétence donnée, n’ait pas encore été publié. C’est pourquoi il la prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8552</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L.1111-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe les collectivités territoriales chargées d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de leurs actions communes pour l’exercice de certaines compétences. Les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs groupements sont débattues par la conférence territoriale de l’action publique et prennent la forme d’une convention territoriale d’exercice concerté pour chacune des compétences concernées, dans les conditions fixées au V. de l’article L.1111-9-1 du CGCT, issu de l’article 4-I de la loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM). Chaque projet de convention comprend notamment : 1) Les niveaux de collectivités territoriales concernés ou les collectivités compétentes définies par des critères objectifs sur l’ensemble du territoire de la région ; 2) Les délégations de compétences entre collectivités territoriales, ainsi que les délégations de la région ou du département à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; 3) Les créations de services unifiés ; 4) Les modalités de la coordination, de la simplification et de la clarification des interventions financières des collectivités territoriales ; 5) La durée de la convention, qui ne peut excéder six ans. Compte tenu de l’ensemble des précisions apportées par la loi sur le contenu et la procédure d’adoption de cette convention, le Gouvernement considère que le décret en Conseil d’Etat, prévu au d) du V de l’article L. 1111-9-1 précité visant à préciser les modalités d’application du document unique regroupant le plan ou schéma relevant d’une compétence pour laquelle une collectivité territoriale a été chargée de l’organisation des modalités de l’action commune et la convention territoriale d’exercice concerté de la compétence concernée, n’est pas nécessaire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>80041</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8552</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Meslot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[associations
	            (subventions — perspectives)
	            80041. — 26 mai 2015. — M. Damien Meslot attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les inquiétudes que suscite pour certaines associations de promotion de l’égalité des droits entre les hommes et les femmes, la suppression de la clause de compétence générale prévue par le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. En effet, dans ce domaine d’activité, certaines associations craignent que la suppression de cette clause, en l’état actuel des textes, conduise à menacer leur financement par les collectivités territoriales et porte ainsi atteinte à leur structure départementale et à leur pérennité. Aussi, il souhaiterait savoir quelle mesure le Gouvernement entend prendre pour s’assurer qu’au niveau des collectivités territoriales la promotion de l’égalité des droits entre les hommes et les femmes soit conduite en synergie avec les politiques publiques « Droit des femmes et égalité » conduite par le ministère. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8552</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La réforme territoriale a été engagée par la loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et la loi no 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral. Elle s’est poursuivie par l’adoption de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). Il s’agit de moderniser en profondeur notre organisation territoriale par une clarification des compétences permettant d’identifier les responsabilités de chacun des acteurs de la puissance publique, et de simplifier les relations entre l’Etat et les collectivités territoriales. L’Etat demeure le responsable des choix stratégiques, ainsi que du contrôle de l’application des lois, de la protection des citoyens et de la cohésion sociale comme territoriale. Les collectivités territoriales assurent la déclinaison et la mise en œuvre de leurs compétences au plus près des populations et des territoires. Afin de clarifier les compétences de chaque échelon de collectivités territoriales, des compétences d’attribution se substituent à la clause de compétence générale des départements et des régions. Pour savoir si la région ou le département peut intervenir, il convient de rechercher si un texte lui a attribué la compétence. S’agissant de l’égalité entre les femmes et les hommes, l’article 1er de la loi no 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes prévoit que l’Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, mettent en œuvre une politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Cette politique comporte un certain nombre d’actions parmi lesquelles celles visant à garantir l’égalité professionnelle et salariale et la mixité dans les métiers, l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes ou encore visant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales. A ce titre, la suppression de leur clause de compétence générale ne fait pas obstacle à ce que les départements et les régions maintiennent leurs financements aux structures de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, entrant dans leur champ de compétences. Par ailleurs, dans le cadre de l’examen en cours du projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté, l’Assemblée nationale a adopté un amendement (article 55) réaffirmant cette responsabilité de l’ensemble des collectivités territoriales en matière de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>81809</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8553</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[coopération intercommunale
	            (fonctionnement — réforme — rapport — propositions)
	            81809. — 23 juin 2015. — M. Jean-Jacques Candelier interroge Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur les suites que le Gouvernement compte donner aux propositions de l’association Villes de France, relatives aux intercommunalités. Intitulé « Réformons la réforme », un manifeste avance seize propositions visant à construire des intercommunalités de projet tout en maintenant l’existence des communes utiles en tant qu’échelon de proximité. Il lui demande si elle compte mettre en œuvre la proposition no 5. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8553</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales précise que le bureau d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est composé du président, d’un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d’un ou plusieurs autres membres. Ce même article fixe le nombre maximal de vice-présidents, que l’organe délibérant détermine. En revanche, l’organisation même du bureau, notamment par le choix du nombre de ses autres membres, relève du règlement intérieur. Il en est de même de la représentation des communes membres au sein du bureau (Conseil d’Etat, 9 février 1979, no 09992). S’agissant de mesures relevant du règlement intérieur, le Gouvernement n’entend pas restreindre, par la loi, les modalités de représentation des communes au sein du bureau des EPCI.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83643</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8554</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — coût de fonctionnement)
	            83643. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro interroge Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur les missions, l’activité en 2014 et le coût de fonctionnement pour l’État du Comité des finances locales. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8554</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Selon l’article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le comité des finances locales (CFL) contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF). Il lui revient de fixer l’évolution de certaines parts de la DGF. Le Gouvernement peut par ailleurs le consulter sur tout projet de loi, tout projet d’amendement ou sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les collectivités locales. Pour les décrets, cette consultation est obligatoire. Le CFL a également pour mission de fournir au Gouvernement et au Parlement les analyses nécessaires à l’élaboration des dispositions du projet de loi de finances concernant les finances locales. Les travaux du CFL menés en 2014 sur les dotations, la péréquation et sur la modernisation de la fiscalité locale ont en effet permis de formuler des propositions en matière de fiscalité locale selon les différentes catégories de collectivités (diagnostic sur la cotisation de la valeur ajoutée des entreprises -CVAE-, affectation d’un versement transport aux régions, financement des dépenses relatives aux allocations individuelles de solidarité aux départements, révision de la cotisation foncière des entreprises). Le CFL a également travaillé sur la répartition de la contribution au redressement des finances publiques entre le bloc communal, les départements et les régions. Le budget du CFL s’est établi en 2014 à 639 821 €. Il comprend des dépenses de fonctionnement pour 41 493 € et la rémunération de 13 contractuels pour 598 328 €.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86275</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8554</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Tabarot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	            (DGF — réforme — perspectives)
	            86275. — 4 août 2015. — Mme Michèle Tabarot* appelle l’attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur l’annonce faite par le Premier ministre d’une réforme de la dotation globale de fonctionnement pour l’année 2016. Les élus locaux ont une nouvelle fois le sentiment d’être placés devant le fait accompli, le calendrier retenu ne permettant pas d’engager une concertation approfondie sur cette question qui concerne pourtant directement l’avenir des collectivités locales. Elle lui demande donc de bien vouloir préciser le contenu de cette réforme ainsi que les modalités selon lesquelles les élus locaux seront entendus pour faire valoir leur position. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>90077</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8554</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Franck Gilard</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	            (DGF — réforme — perspectives)
	            90077. — 13 octobre 2015. — M. Franck Gilard* interroge M. le Premier ministre sur l’annonce faite d’une réforme de la dotation globale de fonctionnement pour l’année 2016. Les élus locaux ont une nouvelle fois le sentiment d’être placés devant le fait accompli, le calendrier retenu ne permettant pas d’engager une concertation approfondie sur cette question qui concerne pourtant directement l’avenir des collectivités locales d’autant que le contexte institutionnel est extrêmement changeant eu égard à la loi NOTRe, aux baisses des dotations. Il lui demande donc de bien vouloir préciser le contenu de cette réforme ainsi que les modalités selon lesquelles les élus locaux seront entendus pour faire valoir leur position. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>91607</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8554</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yannick Favennec</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée de la réforme de l’État et de la simplification</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[communes
	            (DGF — réforme — perspectives)
	            91607. — 8 décembre 2015. — M. Yannick Favennec* attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée de la réforme de l’État et de la simplification sur la réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) pour les petites communes rurales. Le Gouvernement a récemment annoncé que l’article 58 du projet de loi de finances pour 2016, refondant le dispositif de financement des communes et de leurs groupements, était maintenu mais que son application serait repoussée à 2017. Si les élus sont favorables à une réforme du système, ils considèrent à juste titre que la réforme a été insuffisamment préparée et réclament une loi spécifique, avec des simulations qui permettent d’avoir une visibilité sur le long terme. Face aux interrogations légitimes des élus concernés, il lui demande de bien vouloir lui faire part des intentions du Gouvernement sur cette question. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8554</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF), premier concours financier de l’Etat aux collectivités territoriales, a été annoncée par le Gouvernement en 2013. En 2014 et en 2015, les modalités de cette réforme ont été concertées avec les élus, notamment dans le cadre de la mission parlementaire conduite par Christine Pires Beaune et au sein des groupes de travail du comité des finances locales. La nouvelle architecture de la DGF des communes et de leurs groupements a été votée dans la loi de finances pour 2016, conformément au point 7 c) de l’article 34 de la LOLF qui prévoit que la répartition des concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales relève du domaine partagé de la loi de finances, qui peut « définir les modalités de répartition des concours de l’Etat aux collectivités territoriales ». La réforme devait entrer en vigueur le 1er janvier 2017, ce report ayant été souhaité par le Gouvernement afin de pouvoir disposer d’un délai d’amélioration des dispositions votées en loi de finances. Le report permettait en outre de tenir compte des nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale adoptés courant 2016. Au cours du premier semestre 2016, l’Assemblée nationale et le Sénat ont créé des groupes de travail sur la réforme de la DGF du bloc communal, dont les conclusions communes ont été rendues à la fin du mois de juin. Le comité des finances locales a par ailleurs constitué un groupe de travail chargé de réfléchir à la réforme des dotations et fonds de péréquation des communes, en particulier la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) et la dotation nationale de péréquation (DNP). En clôture du 99e congrès des maires, le 3 juin 2016, le Président de la République a annoncé que la réforme de la DGF serait finalement inscrite dans une loi spécifique, afin de laisser au Parlement le temps nécessaire pour préparer de nouveaux aménagements et de prendre en considération les effets de la nouvelle carte intercommunale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87393</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8555</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	            (budget — investissement — rapport — CESE — recommandations)
	            87393. — 25 août 2015. — Mme Véronique Louwagie attire l’intention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur la question de l’investissement des collectivités territoriales. Dans son rapport de juillet 2015 « encourager l’investissement des collectivités territoriales », le Conseil économique, social et environnemental (CESE) plaide pour « une simplification des règles et normes qui s’appliquent aux collectivités territoriales, comme de celles qui prévalent pour la mobilisation des fonds européens ». Elle souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement concernant ce sujet. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8555</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement s’est engagé dans une démarche rigoureuse de simplification et d’allègement des normes s’appliquant aux collectivités territoriales, afin que pour chaque nouvelle norme, une ancienne soit supprimée, s’attaquant ainsi au volume global de normes concernant les collectivités locales. La circulaire no 5743/SG du 9 octobre 2014 prévoit que l’impact financier net des normes nouvelles sur les collectivités soit nul et que le stock existant soit allégé. Le bilan établi montre que l’objectif de neutralité financière aura été respecté dès l’année 2015. Concernant le stock, de nombreuses simplifications ont été réalisées en 2015, dans le cadre de la loi portant nouvelle organisation de la république du 7 août 2015 et des décisions du comité interministériel aux ruralités du 14 septembre dernier. Le décret no 2016-19 du 14 janvier 2016 permet désormais à tout élu de saisir le conseil national d’évaluation des normes d’une demande d’évaluation d’une norme, ce qui facilitera l’identification de celles pouvant être simplifiées ou supprimées. En outre, par circulaire no 5837/SG du 18 janvier 2016, il a demandé aux services locaux de l’Etat de privilégier une interprétation facilitatrice des normes, afin de permettre une mise en œuvre adaptée aux spécificités locales. Par ailleurs, la simplification des règles de mise en œuvre de la politique de cohésion est un objectif indispensable pour garantir une mobilisation des fonds européens au service d’une croissance intelligente, durable et inclusive, et pour la rapprocher des citoyens de l’Union européenne. C’est pourquoi, lors de la réunion informelle des ministres en charge de la politique de cohésion les 9 et 10 juin 2015 à Riga, la Commissaire à la politique régionale a annoncé la mise en place d’un groupe d’experts chargés d’identifier des pistes de simplification des règles des fonds européens pour la période de programmation actuelle (2014-2020) et, éventuellement, de formuler des recommandations pour l’après 2020. Ce groupe a été institué le 20 octobre 2015. Le Gouvernement partage cet objectif de simplification. Dans ce cadre, le Secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes a adressé, le 20 juillet 2015, au Premier vice-président de la Commission européenne, à la Commissaire européenne à la politique régionale et à la Commissaire européenne à la politique de l’emploi, affaires sociales, inclusion, une première contribution identifiant les principaux enjeux de la simplification soutenue par l’ensemble des Etats-membres. Ces mesures sont la preuve de la détermination du Gouvernement à agir en faveur de la simplification des normes qui s’appliquent aux collectivités territoriales.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89518</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8556</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[régions
	            (organisation — chef-lieu — détermination)
	            89518. — 29 septembre 2015. — M. Bernard Perrut attire l’attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la situation du nouveau département du Rhône tel que résultant de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (loi MAPTAM), et plus précisément sur le besoin de déterminer le chef-lieu pour cette nouvelle collectivité en application de l’article L. 3621-3 du code général des collectivités territoriales tel qu’il figure dans la loi MAPTAM, au titre 2, « limites territoriales et chefs-lieux ». Il stipule que « le chef-lieu du département du Rhône est fixé par décret en Conseil d’État, après consultation du conseil départemental et du conseil municipal de la commune intéressée ». Il lui demande, alors qu’elle lui avait indiqué lors des débats à l’Assemblée nationale, que cette procédure de détermination du chef-lieu serait mise en œuvre, quand le conseil départemental du Rhône et la commune de Villefranche seront-ils consultés. Le chef-lieu de l’arrondissement, Villefranche-sur-Saône, recouvre désormais l’ensemble du territoire du département du Rhône, avec ses 228 communes, dont la ville de Villefranche, capitale légitime et naturelle de ce territoire. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8556</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 3621-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles prévoit que « Le chef-lieu du département du Rhône est fixé par décret en Conseil d’Etat, après consultation du conseil général du Rhône et du conseil municipal de la commune intéressée ». Ces consultations sont intervenues respectivement le 20 novembre 2015 pour le conseil départemental du Rhône et le 14 décembre 2015 pour le conseil municipal de Villefranche-sur-Saône. En application de ces dispositions, le ministre de l’Intérieur a transmis au Conseil d’Etat un projet de décret visant à faire de Villefranche-sur-Saône le nouveau chef-lieu de la collectivité départementale du Rhône. Toutefois, cette proposition ne vise pas à remettre en cause le statut de Lyon en tant que chef-lieu de la circonscription administrative départementale du Rhône. De même, elle est sans incidence sur le processus de désignation du chef-lieu définitif de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes, qui sera fixé par un décret en Conseil d’Etat pris le 1er octobre 2016, après avis du conseil régional de la nouvelle région, conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi no 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90238</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8556</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Franck Gilard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[tourisme et loisirs
	            (réglementation — loi NOTRe — conséquences)
	            90238. — 13 octobre 2015. — M. Franck Gilard attire l’attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur l’application de la loi NOTRe et notamment l’application de l’article 68 relatif au transfert de la compétence tourisme aux EPCI à compter du 1er janvier 2017. Dans le cadre de la loi, s’il a été compris qu’une commune pourra conserver son office de tourisme, il ressort de la loi que ce sera à l’organe délibérant de l’EPCI de maintenir cette possibilité et d’en définir les modalités. Les communes ont souvent effectué un travail considérable sur l’économie touristique et ont fait des investissements souvent lourds pour structurer la filière touristique de leurs territoires. Il lui demande donc comment garantir la pérennité des investissements et la continuité touristique dans ce cadre. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8556</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les articles 64 et 66 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) ont rationalisé l’exercice des compétences en matière de gestion touristique en introduisant respectivement aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales la « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » parmi les compétences obligatoires des communautés de communes et des communautés d’agglomération, transférées au plus tard le 1er janvier 2017. Pour autant, ces évolutions n’épuisent pas le contenu de la compétence « tourisme ». Ainsi, la gestion des équipements touristiques, comme les stations de ski ou les casinos, ainsi que la fiscalité liée au tourisme, restent du ressort des communes. Il ressort des dispositions de l’article 68 de la loi NOTRe que l’EPCI et les conseils municipaux des communes membres réglent, par délibérations concordantes, les questions de transfert de biens et d’équipements accompagnant le transfert de compétence dans les conditions fixées par l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales. S’agissant du renouvellement des contrats liant les communes dans le cadre d’actions de promotion touristique, l’article précité dispose que ces derniers sont exécutés « dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution ». En raison de sa compétence en matière de promotion du tourisme, l’EPCI peut instituer un office du tourisme intercommunal en se référant aux articles L. 133-1 à L. 133-10 du code du tourisme. Il lui appartient notamment de fixer le statut juridique de cet office. Dans le cas où l’EPCI choisit de conserver un ou plusieurs offices de tourisme communaux existants, il apparaît nécessaire de modifier leur gouvernance au profit d’élus intercommunaux, et d’adapter leurs statuts aux nouvelles missions. Toutefois, le maintien d’offices du tourisme distincts est possible dans différentes situations. Ainsi, la création de plusieurs offices de tourisme sur le territoire d’une même commune ou d’une même intercommunalité est possible lorsque coexistent sur ce territoire plusieurs marques territoriales protégées. De même, l’EPCI à fiscalité propre peut délibérer avant le 30 septembre 2016 pour maintenir un office distinct dans les stations classées. Enfin, les offices du tourisme des communes touristiques et des stations classées sont transformées en bureau d’information de l’office intercommunal. Dans tous les cas, ces offices ou structures font l’objet d’une gestion intercommunale. Pour autant, le Gouvernement, après une concertation de plusieurs mois, a décidé d’introduire une dérogation au transfert de la compétence de "promotion du tourisme, dont la création d’office du tourisme". Si cette disposition est adoptée, elle permettra aux communes classées ou ayant engagé leur procédure de classement, situées en zone de montagne, de conserver la gestion de leur office du tourisme.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90514</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8558</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christian Franqueville</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	            (élus locaux — syndicats intercommunaux — indemnités de fonction)
	            90514. — 27 octobre 2015. — M. Christian Franqueville* attire l’attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la modification, par la loi NOTRe, des règles concernant le versement des indemnités des responsables de syndicats intercommunaux. La loi portant « nouvelle organisation territoriale de la République », publiée au Journal officiel du 8 août 2015, pose effectivement le principe selon lequel les fonctions de simple délégué sont exercées à titre bénévole : dans un syndicat intercommunal, quelle que soit sa taille, et donc aussi dans un syndicat mixte « fermé », c’est-à-dire composé de communes et d’EPCI ou exclusivement d’EPCI ; ou dans un syndicat mixte « ouvert », c’est-à-dire regroupant des collectivités territoriales (communes, départements, régions) et des EPCI ou des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d’autres personnes morales de droit public. Elle encadre également l’attribution des indemnités de fonction de président et de vice-président pour les syndicats intercommunaux et les syndicats mixtes fermés : seuls les présidents et vice-présidents des syndicats intercommunaux et des syndicats mixtes fermés dont le périmètre est supérieur à celui d’un EPCI à fiscalité propre peuvent bénéficier d’indemnités de fonction. Ceci implique que les élus de syndicats intercommunaux et de syndicats mixtes fermés dont le périmètre est inférieur à celui d’une communauté ou d’une métropole ne peuvent notamment plus bénéficier d’indemnités, qu’ils soient président, vice-président ou simple délégué. La formulation actuelle de l’article supprime également le versement d’indemnités de fonction pour les présidents et les vice-présidents des syndicats mixtes ouverts. Si la notion de « périmètre inférieur » est claire pour des syndicats intercommunaux, et aussi pour des syndicats mixtes fermés, totalement inclus dans une communauté ou une métropole, l’incertitude demeure cependant pour les syndicats dont le périmètre est à cheval sur un ou plusieurs EPCI. Ainsi, des associations de maires ont sollicité que « les préfets établissent au plus vite, dans chaque département, avec des critères bien définis, la liste des syndicats concernés par la suppression du versement des indemnités de fonction aux présidents et vice-présidents ». Ce, afin que les élus concernés puissent y voir plus clair et sachent immédiatement comment agir, notamment en cas de suspension obligatoire des indemnités et pour éviter d’éventuelles situations dans lesquelles ils seraient amenés à rembourser un trop-perçu. Dans ce cadre, il lui demande si le Gouvernement entend accéder à cette demande d’établissement d’une liste des syndicats concernés et, en conséquence, attribuer effectivement ce rôle aux préfets. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>90693</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8558</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Terrot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	            (élus locaux — syndicats intercommunaux — indemnités de fonction)
	            90693. — 3 novembre 2015. — M. Michel Terrot* appelle l’attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur les nombreuses interrogations des élus locaux concernant l’application de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe) qui modifie profondément les règles d’octroi des indemnités de fonction aux exécutifs des syndicats intercommunaux et des syndicats mixtes. En effet son article 42 a posé le principe de la gratuité des fonctions de délégué dans tous les syndicats intercommunaux, les syndicats mixtes « fermés » et les syndicats mixtes « ouverts » et modifié profondément les règles d’attribution d’indemnités de fonction aux exécutifs des syndicats intercommunaux et de certains syndicats mixtes. Depuis le 9 août 2015, les présidents et vice-présidents des syndicats intercommunaux « dont le périmètre est inférieur » à celui d’une communauté ou d’une métropole n’ont donc plus le droit de percevoir leurs indemnités de fonction. Seuls les exécutifs des syndicats intercommunaux « dont le périmètre est supérieur » à celui d’une communauté ou d’une métropole peuvent continuer à en percevoir. Le même article 42 de la loi NOTRe supprime, à compter du 9 août 2015, la possibilité de verser des indemnités de fonction aux présidents et vice-présidents des syndicats mixtes associant exclusivement des collectivités territoriales (communes, départements, régions) et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Les élus concernés qui ne peuvent plus percevoir d’indemnités depuis le 9 août 2015 connaissent des difficultés et attendent d’obtenir au plus vite une information sur les modalités de cette réforme. Il lui demande comment est définie la notion de périmètre inférieur à celui d’une communauté de communes. Il souhaite également savoir qui est chargé de définir la liste des syndicats intercommunaux concernés et selon quelles modalités. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>92026</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8558</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nathalie Appéré</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	            (élus locaux — syndicats intercommunaux — indemnités de fonction)
	            92026. — 22 décembre 2015. — Mme Nathalie Appéré* attire l’attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la modification, par la loi NOTRe, des règles concernant le versement des indemnités des responsables de syndicats intercommunaux. La loi du 7 août 2015 portant « nouvelle organisation territoriale de la République » pose effectivement le principe selon lequel les fonctions de simple délégué sont exercées à titre bénévole dans les syndicats intercommunaux - quelle que soit leur taille - et dans les syndicats mixtes « ouverts » et « fermés ». Ce texte encadre également l’attribution des indemnités de fonction de président et de vice-président pour les syndicats intercommunaux et les syndicats mixtes fermés : seuls les présidents et vice-présidents des syndicats intercommunaux et des syndicats mixtes fermés dont le périmètre est supérieur à celui d’un EPCI à fiscalité propre peuvent bénéficier d’indemnités de fonction. En ce qui concerne les syndicats mixtes ouverts, la formulation actuelle de l’article 42 supprime le versement d’indemnités de fonction pour leurs présidents et vice-présidents. Si la notion de « périmètre inférieur » est claire pour des syndicats intercommunaux, ainsi que pour des syndicats mixtes fermés totalement inclus dans une communauté ou une métropole, l’incertitude demeure cependant pour les syndicats dont le périmètre est à cheval sur un ou plusieurs EPCI. Ainsi, des associations d’élus ont demandé à ce que les préfets établissent, dans chaque département et avec des critères bien définis, la liste des syndicats concernés par la suppression du versement des indemnités de fonction aux présidents et vice-présidents afin que les élus concernés puissent y voir plus clair et pour éviter d’éventuelles situations dans lesquelles ils seraient amenés à rembourser un trop-perçu. Elle lui demande en conséquence si le Gouvernement entend accéder à cette requête tendant à l’établissement d’une liste des syndicats concernés et, le cas échéant, s’il confiera effectivement cette mission aux préfets. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>92608</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8558</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Maurice Leroy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[coopération intercommunale
	            (syndicats de communes — élus — indemnités)
	            92608. — 26 janvier 2016. — M. Maurice Leroy* attire l’attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur une disposition introduite dans la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République en ce qui concerne le périmètre des syndicats de communes. La loi prévoit, en effet, dans son article 42, que les indemnités pour les élus siégeant au sein des organes délibérants des syndicats sont supprimées, sauf pour ceux dont le périmètre est supérieur à celui d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il s’agit de savoir ce que la loi entend par périmètre supérieur à celui d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour les syndicats intégralement compris dans les territoires de plusieurs EPCI à fiscalité propre et donc situés à cheval sur ces derniers. En conséquence il lui demande de bien vouloir lui préciser le sens de cette disposition législative. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8558</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 42 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite NOTRe a supprimé les indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des syndicats de communes et syndicats mixtes fermés dont le périmètre est inférieur à celui d’un EPCI à fiscalité propre, ainsi que celles des présidents et vice-présidents de l’ensemble des syndicats mixtes ouverts dits « restreints » (composés exclusivement de communes d’EPCI, de départements et de régions). Il a paru souhaitable de prévoir un délai pour l’entrée en vigueur de ces dispositions afin que les syndicats concernés puissent s’organiser. C’est pourquoi la loi no 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l’application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d’exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes, reporte au 1er janvier 2020, date de la majorité des transferts de compétences prévus par la loi NOTRe, l’entrée en vigueur de ces dispositions. Ainsi, l’état du droit issu des articles L. 5211-12 et L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à l’article 42 de la loi NOTRe, est rétabli et applicable du 9 août 2015 au 31 décembre 2019. À cette occasion, le Gouvernement a également aligné le régime des syndicats mixtes ouverts restreints (SMOR) sur celui des syndicats de communes et des syndicats mixtes fermés. A compter du 1er janvier 2020, seuls les présidents et vice-présidents des SMOR dont le périmètre est supérieur à celui d’un EPCI à fiscalité propre, pourront percevoir des indemnités de fonction. Dans ce cas, le périmètre de référence ne tient pas compte de celui des départements ou régions qui en sont membres. Un syndicat « dont le périmètre est supérieur à celui d’un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre » est un syndicat qui inclut dans son périmètre la totalité du périmètre d’au moins un EPCI à fiscalité propre. Ainsi, un syndicat dont le périmètre n’inclut pas en totalité celui d’au moins un EPCI à fiscalité propre ou un syndicat « à cheval » sur plusieurs EPCI à fiscalité propre sans recouvrir intégralement le périmètre de l’un d’entre eux est un syndicat dont le périmètre est « inférieur » à celui d’un EPCI à fiscalité propre au sens des dispositions précitées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92433</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8559</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Kléber Mesquida</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	            (organisation — intercommunalités — promotion du tourisme — perspectives)
	            92433. — 19 janvier 2016. — M. Kléber Mesquida attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur une disposition législative de la loi NOTRe qui prévoit le transfert obligatoire de la compétence "promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme" des communes aux intercommunalités dès le 1er janvier 2017. Cette mesure va inciter à la création d’offices de tourisme communautaires et à la modification ou à la disparition des offices communaux. Du point de vue du Gouvernement, aucune commune ne sera à même de conserver un office de tourisme communal de plein exercice. Or des aménagements sont prévus par la loi pour les communes classées station de tourisme ou disposant de marques territoriales protégées. Les élus et leurs associations sont inquiets. La France est la première destination mondiale en matière de tourisme, la région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées est classée quatrième région de France et le département de l’Hérault fait un chiffre d’affaires annuel de 1,7 milliard d’euros dans ce secteur. Dans un contexte concurrentiel, les capacités d’action et d’intervention des communes suivant leur notoriété semblent indispensables. Le 25 septembre 2015, lors du Conseil national de la montagne, le Premier ministre s’était déclaré ouvert à des modifications si ces dispositions posaient des problèmes de compétences et créaient des problématiques économiques. Indépendamment de cette volonté et de la concertation voulue par le Premier ministre, aucune solution ni garantie attendues par les élus n’ont été apportées. Les associations d’élus souhaitent un aménagement de la loi pour introduire une exception au principe de transfert de la compétence promotion du tourisme aux intercommunalités. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s’il entend répondre favorablement à cette requête afin que les communes touristiques puissent conserver leur office de tourisme, outil incontournable de la promotion, au titre du principe de subsidiarité. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8559</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les articles 64 et 66 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) ont rationalisé l’exercice des compétences en matière de gestion touristique en introduisant respectivement aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales la « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » parmi les compétences obligatoires des communautés de communes et des communautés d’agglomération, au plus tard le 1er janvier 2017. Pour autant, ces évolutions n’épuisent pas le contenu de la compétence « tourisme ». Ainsi, la gestion des équipements touristiques, comme les stations de ski ou les casinos, ainsi que la fiscalité liée au tourisme, restent du ressort des communes. Afin d’assurer le maintien de services de promotion touristique au sein des communes faisant l’objet d’une labellisation, la loi NOTRe a modifié l’article L. 134-2 du code du tourisme en introduisant des dispositions spécifiques pour les communes labellisées « commune touristique » ou « station classée de tourisme » membres d’un EPCI à fiscalité propre. Ces dernières verront leurs offices du tourisme transformés en bureaux d’information de l’office intercommunal. Dans ces communes, les EPCI récupérant la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme » devront donc s’assurer du maintien des structures existantes au moment de la publication de la loi. Un assouplissement complémentaire a été introduit pour les communes érigées en stations classées de tourisme. Ainsi, l’article L. 134-2 du code du tourisme permet à l’organe délibérant d’un EPCI de décider, au plus tard trois mois avant l’entrée en vigueur du transfert de la compétence, de maintenir des offices de tourisme distincts pour des stations classées de tourisme. Cette dérogation accorde aux stations classées la possibilité de maintenir sur leur périmètre une structure juridiquement autonome mais faisant l’objet d’une gestion intercommunale. Enfin, l’article 68 de la loi NOTRe a ajouté un deuxième alinéa à l’article L. 133-1 du code du tourisme permettant la création de plusieurs offices du tourisme sur le territoire d’une même commune, et a fortiori d’un même EPCI, lorsque coexistent plusieurs sites touristiques, qualifiés de « marques territoriales protégées». Cette nouvelle disposition rend possible la création d’offices de tourisme dès lors qu’un site touristique est protégé par une marque déposée à l’institut national de la propriété industrielle (INPI). Toutefois, cette faculté relèvera, à compter du 1er janvier 2017, de la seule compétence des EPCI à fiscalité propre. Lors du dernier conseil national de la montagne, organisé à Chamonix le 25 septembre 2015, les élus locaux présents ont fait part de leurs interrogations sur le nouveau cadre juridique issu de la loi NOTRe pour les offices de tourisme des stations de montagne. A cette occasion, le Premier ministre a confié au secrétaire d’Etat chargé de la réforme territoriale le soin de mener une concertation afin d’identifier les difficultés soulevées et de lever les obstacles éventuels. A l’issue d’une concertation de plusieurs mois, un débat s’est tenu en séance publique au Sénat le 4 mai dernier. Le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales a proposé d’introduire une dérogation spécifique au transfert de la compétence « promotion du tourisme dont la création d’offices du tourisme » prévu par l’article 68 de la loi NOTRe. Si cette disposition est adoptée, alors les communes touristiques classées en station de tourisme situées dans les zones de montagne pourront délibérer pour décider de conserver leur office de tourisme communal.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92606</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8560</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Maurice Leroy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[coopération intercommunale
	            (communautés de communes — fusion — délégués communautaires — conséquences)
	            92606. — 26 janvier 2016. — M. Maurice Leroy attire l’attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur l’avenir des délégués communautaires à la suite des fusions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) issues de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. À la suite des fusions de plusieurs EPCI, tous les délégués ne sont pas maintenus dans leurs fonctions jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux, comme le prévoit l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales. Cette mesure entraîne plusieurs difficultés. En premier lieu, les élections ont eu lieu en mars 2014 ; les élus ont donc effectué une petite partie du mandat pour lequel ils ont été désignés. En second lieu, leurs électeurs ne seront plus représentés au sein des nouveaux EPCI jusqu’aux prochaines élections et la représentativité des groupes minoritaires risque d’en pâtir. Il lui demande donc s’il est possible que le Gouvernement procède par analogie avec l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales qui s’applique aux communes nouvelles et qui prévoit le maintien des conseillers municipaux des anciennes communes. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8560</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les modalités de désignation des conseillers communautaires entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux sont fixées à l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ces dispositions sont conçues pour assurer autant que possible la prise en compte des résultats du dernier renouvellement général des conseils municipaux. Ainsi, dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque la commune dispose d’autant ou de plus de sièges que précédemment, les conseillers en place sont maintenus et les sièges supplémentaires sont pourvus par le conseil municipal parmi ses membres. Lorsque les sièges attribués à la commune sont en nombre inférieur au nombre des conseillers communautaires élus à l’occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, le c du 1° de l’article précité prévoit que les membres du nouvel organe délibérant de l’EPCI sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Les conseillers communautaires sont donc nécessairement élus parmi les conseillers communautaires sortants, élus au suffrage universel direct lors des dernières élections. Par ailleurs, ces nouveaux conseillers communautaires sont élus au scrutin de liste, ce qui permet la représentation des différentes sensibilités politiques représentées parmi les conseillers communautaires sortants. Dans son avis publié sous le no 389371, rendu le 20 novembre 2014 (dernier alinéa) au sujet de la détermination, par accord local, du nombre et de la répartition des sièges de conseillers communautaires, le Conseil d’Etat a estimé qu’une interruption des mandats en cours pouvait procéder d’une loi pour un motif d’intérêt général, sans porter atteinte ni au droit de suffrage, ni aux situations légalement acquises des élus. Le Gouvernement n’envisage donc pas de modifier le dispositif législatif existant pour permettre aux communes membres des EPCI fusionnés de maintenir au sein du conseil communautaire l’ensemble des conseillers communautaires élus lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux. Une telle disposition serait en outre contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décisions no 2014-405 QPC du 20 juin 2014 et no 2015-711 DC du 5 mars 201) qui précise que la répartition des sièges de conseillers communautaires entre communes doit respecter un principe général de proportionnalité par rapport à la population.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>93385</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8561</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marianne Dubois</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	            (normes — Conseil national d’évaluation des normes — saisine)
	            93385. — 23 février 2016. — Mme Marianne Dubois attire l’attention de M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur l’instruction, envoyée aux préfets, d’application immédiate, leur demandant de faire preuve de souplesse en matière de normes applicables aux collectivités territoriales. Les petites communes, notamment, sont en effet inquiètes, car elles disposent de moyens techniques et financiers limités. Selon la circulaire, les élus doivent trouver auprès des préfectures « l’appui, l’orientation et les éléments nécessaires à la compréhension des normes ». Depuis le décret du 16 janvier 2016, un élu peut désormais, à titre individuel, saisir le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN), la charge de la preuve de l’instruction ayant été inversée, puisqu’il incombe aux administrations créatrices de normes de procéder à l’instruction de la demande de réexamen d’un texte en stock par les élus, alors qu’initialement c’était à eux de réaliser cette instruction. Elle lui demande donc quelles mesures concrètes il entend prendre afin de faciliter la saisine du CNEN sur des normes en stock afin que soit rendue une réponse dans des délais raisonnables. ]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8561</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Conseil National d’Evaluation des Normes (CNEN), créé par la loi no 2013-921 du 17 octobre 2013 est une instance de concertation entre l’administration de l’Etat et les membres représentant les élus chargée d’examiner l’impact technique et financier, pour les collectivités territoriales, des textes législatifs et réglementaires créant ou modifiant des normes qui leurs sont applicables. Son action se situe à deux niveaux, l’examen des normes nouvelles (le flux) et l’évaluation des normes réglementaires en vigueur (le stock). Au titre du stock, le CNEN intervient dans les cas où les collectivités territoriales et leurs groupements se retrouvent confrontés à des situations problématiques liées à l’application de normes inadaptées aux spécificités de leurs territoires. Conformément aux engagements pris par le Gouvernement pour faciliter la saisine du CNEN sur le stock, le décret no 2016-19 du 14 janvier 2016 modifiant les dispositions réglementaires du code général des collectivités territoriales relatives à la composition et au fonctionnement du CNEN a considérablement assoupli les conditions de saisine. En effet, il est désormais possible pour tout élu local de saisir le CNEN. Le décret pose comme unique critère de recevabilité des demandes d’évaluation d’identifier précisément la norme à évaluer. Ensuite, le CNEN les transmet au Gouvernement afin que soit menée l’instruction des demandes d’évaluation dans un délai de trois mois à compter de la réception de la saisine. Le résultat de l’analyse doit être communiqué au président du CNEN à l’issue de ce délai. Les élus locaux, en particulier ceux des petites communes bénéficiant de moyens techniques et financiers limités, disposent donc d’un moyen simple pour signaler les difficultés inhérentes aux modalités d’application des normes impactant les collectivités territoriales. Ils peuvent aussi solliciter un membre du CNEN pour saisir les services de l’Etat d’une demande d’évaluation qui permettra de déterminer si les évolutions de la réglementation applicable aux collectivités, leur mise en œuvre ainsi que leur impact technique et financier sont conformes aux objectifs poursuivis.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>94427</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8561</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Malek Boutih</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	            (finances — rapport d’orientation budgétaire — réglementation)
	            94427. — 29 mars 2016. — M. Malek Boutih interroge M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur les modalités du débat d’orientation budgétaire dans les conseils municipaux, à la suite des modifications apportées à l’article L. 2312-1 du CGCT par l’article 107 de la loi NOTRE. Le texte de loi indique qu’« il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique ». Pour prévenir toute insécurité juridique, il souhaite qu’une clarification soit apportée aux collectivités locales et lui demande s’il s’agit de prendre acte que le débat a bien eu lieu, comme le suggère le texte législatif ou s’il faut que la délibération donne lieu à un vote.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8561</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En vertu de l’article L. 2312-1 du CGCT, les communes ont l’obligation de tenir un débat d’orientation budgétaire avant la séance d’examen du budget. Non décisionnel, ce débat revêt un caractère obligatoire qui permet aux membres de l’organe délibérant de disposer des informations utiles à l’examen du budget. La tenue d’un DOB est en effet destinée à éclairer le vote des élus et à permettre à l’exécutif de tenir compte des discussions afin d’élaborer des propositions qui figureront dans le budget primitif. Il est pris acte du débat d’orientation budgétaire par une délibération de l’assemblée délibérante en vertu de l’article L. 2312-1 du CGCT tel que modifié par l’article 107 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Une telle délibération, bien qu’elle se limite à prendre acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire, doit faire l’objet d’un vote de l’assemblée délibérante. En effet, en l’absence de précision législative, son régime juridique relève du droit commun ; or la jurisprudence du Conseil d’Etat considère qu’en l’absence de vote, une «prétendue délibération doit donc être regardée comme un acte nul et de nul effet » (CE, 9 mai 1990, commune de Lavaur et Lozar).  Ainsi, par son vote, l’assemblée délibérante prend acte de la tenue du débat sur la base d’un rapport ce qui a pour effet de constater aussi l’existence du rapport. La délibération fait apparaître la répartition des voix à l’occasion du vote, dans les conditions du droit commun.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95069</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8562</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Noëlle Battistel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	            (organisation — intercommunalités — promotion du tourisme — communes de montagne — perspectives)
	            95069. — 19 avril 2016. — Mme Marie-Noëlle Battistel attire l’attention de M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur une disposition législative de la loi NOTRe qui prévoit, à l’article 68, le transfert obligatoire de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » des communes aux intercommunalités dès le 1er janvier 2017. Cette mesure va entraîner la création d’offices de tourisme communautaires et la disparition des offices de tourisme communaux. Un certain nombre de communes de montagne et touristiques supports de stations de ski manifestent aujourd’hui les plus vives inquiétudes et souhaitent conserver leur office de tourisme communal, principal outil de promotion des stations de ski. Préserver les capacités d’action et d’intervention des communes à forte notoriété est essentiel. En effet ils craignent que la promotion du tourisme ne soit pas toujours une priorité pour les nouveaux EPCI en cours de recomposition. D’autre part dans certaines communautés de communes non assujetties à la TPU, ce transfert s’effectuerait sans recette ce qui pose un problème supplémentaire. Dans ce contexte, il est impératif de préserver les marges de manœuvre des communes investies en la matière et qui risqueraient d’être pénalisées au détriment de l’activité économique. Le 20 janvier 2016, le secrétaire d’État chargé de la réforme territoriale a annoncé, devant la commission permanente du conseil national de la montagne, une modification de la loi NOTRe en introduisant une exception au principe du transfert de la compétence promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme. Cette dérogation permettrait de conserver des offices communaux dans les communes de montagne classées stations de ski. De nombreuses communes disposant d’une marque territoriale protégée et touristiques veulent bénéficier de la même faculté, quitte à modifier la loi, si nécessaire, comme évoqué par le Premier ministre, le 25 septembre 2015, devant le Conseil national de la montagne. Face à l’urgence de la situation, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer dans quel délai et par quel texte de loi la modification législative sera introduite.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8562</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les articles 64 et 66 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) ont rationalisé l’exercice des compétences en matière de gestion touristique en introduisant respectivement aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales la « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » parmi les compétences obligatoires des communautés de communes et des communautés d’agglomération, au plus tard le 1er janvier 2017. Pour autant, ces évolutions n’épuisent pas le contenu de la compétence « tourisme ». Ainsi, la gestion des équipements touristiques, comme les stations de ski ou les casinos, ainsi que la fiscalité liée au tourisme, restent du ressort des communes. Afin d’assurer le maintien de services de promotion touristique au sein des communes faisant l’objet d’une labellisation, la loi NOTRe a modifié l’article L. 134-2 du code du tourisme en introduisant des dispositions spécifiques pour les communes labellisées « commune touristique » ou « station classée de tourisme » membres d’un EPCI à fiscalité propre. Ces dernières verront leurs offices du tourisme transformés en bureaux d’information de l’office intercommunal. Dans ces communes, les EPCI récupérant la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme » devront donc s’assurer du maintien des structures existantes au moment de la publication de la loi. Un assouplissement complémentaire a été introduit pour les communes érigées en stations classées de tourisme. Ainsi, l’article L. 134-2 du code du tourisme permet à l’organe délibérant d’un EPCI de décider, au plus tard trois mois avant l’entrée en vigueur du transfert de la compétence, de maintenir des offices de tourisme distincts pour des stations classées de tourisme. Cette dérogation accorde aux stations classées la possibilité de maintenir sur leur périmètre une structure juridiquement autonome mais faisant l’objet d’une gestion intercommunale. Enfin, l’article 68 de la loi NOTRe, a ajouté un deuxième alinéa à l’article L. 133-1 du code du tourisme permettant la création de plusieurs offices du tourisme sur le territoire d’une même commune, et a fortiori d’un même EPCI, lorsque coexistent plusieurs sites touristiques, qualifiés de « marques territoriales protégées ». Cette nouvelle disposition rend possible la création d’offices de tourisme dès lors qu’un site touristique est protégé par une marque déposée à l’institut national de la propriété industrielle (INPI). Toutefois, cette faculté relèvera, à compter du 1er janvier 2017, de la seule compétence des EPCI à fiscalité propre. Lors du dernier conseil national de la montagne, organisé à Chamonix le 25 septembre 2015, les élus locaux présents ont fait part de leurs interrogations sur le nouveau cadre juridique issu de la loi NOTRe pour les offices de tourisme des stations de montagne. A cette occasion, le Premier ministre a confié au secrétaire d’Etat chargé de la réforme territoriale le soin de mener une concertation afin d’identifier les difficultés soulevées et de lever les obstacles éventuels. A l’issue d’une concertation de plusieurs mois, un débat s’est tenu en séance publique au Sénat le 4 mai dernier. Le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales a proposé d’introduire une dérogation spécifique au transfert de la compétence « promotion du tourisme dont la création d’offices du tourisme » prévu par l’article 68 de la loi NOTRe. Si cette disposition est adoptée, alors les communes touristiques classées en station de tourisme situées dans les zones de montagne pourront délibérer pour décider de conserver leur office de tourisme communal.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95070</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8563</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Wauquiez</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	            (organisation — intercommunalités — promotion du tourisme — communes de montagne — perspectives)
	            95070. — 19 avril 2016. — M. Laurent Wauquiez alerte M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur l’inquiétude grandissante de communes de montagne. L’article 68 de la loi NOTRe énonce le principe du transfert de la compétence des communes en matière de promotion du tourisme, dont la création des offices de tourisme, aux intercommunalités. Certes cette mesure aura vocation à entraîner la création d’offices de tourisme communautaires, mais elle entraînera surtout la disparition des offices de tourisme communaux. Or un certain nombre de communes de montagne, supports de stations de ski, manifestent aujourd’hui leurs plus vives inquiétudes. Elles souhaitent légitimement conserver leur office de tourisme communal qui constitue leur principal outil de promotion des stations de ski. Il est alors essentiel de préserver les marges de manœuvre de ces communes qui, dans le cas contraire, verront leur activité économique pénalisée. Ainsi, il souhaite savoir si une modification législative est envisagée en la matière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8563</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les articles 64 et 66 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) ont rationalisé l’exercice des compétences en matière de gestion touristique en introduisant respectivement aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales la « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » parmi les compétences obligatoires des communautés de communes et des communautés d’agglomération, au plus tard le 1er janvier 2017. Autrement dit, les offices de tourisme seront rattachés aux EPCI. Pour autant, ces évolutions n’épuisent pas le contenu de la compétence « tourisme ». Ainsi, la gestion des équipements touristiques, comme les stations de ski ou les casinos, ainsi que la fiscalité liée au tourisme, restent du ressort des communes. Afin d’assurer le maintien de services de promotion touristique au sein des communes faisant l’objet d’une labellisation, le législateur a souhaité établir certaines dispositions spécifiques. En effet, la loi NOTRe a modifié l’article L. 134-2 du code du tourisme en introduisant des dispositions pour les communes labellisées « commune touristique » ou « station classée de tourisme » membres d’un EPCI à fiscalité propre. Ces dernières verront leurs offices du tourisme transformés en bureaux d’information de l’office intercommunal. Les EPCI récupérant la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme » seront donc tenus de conserver des guichets existants au moment de la publication de la loi. Un assouplissement complémentaire a été introduit pour les communes érigées en stations classées de tourisme. Ainsi, l’article L. 134-2 du code du tourisme permet à l’organe délibérant d’un EPCI de décider, au plus tard trois mois avant l’entrée en vigueur du transfert de la compétence, de maintenir des offices de tourisme distincts pour des stations classées de tourisme. Enfin, l’article 68 de la loi NOTRe, a ajouté un deuxième alinéa à l’article L. 133-1 du code du tourisme permettant la création de plusieurs offices du tourisme sur le territoire d’une même commune, et a fortiori d’un même EPCI, lorsque coexistent plusieurs sites touristiques, qualifiés de « marques territoriales protégées ». Il est nécessaire qu’un site touristique soit protégé par une marque enregistrée à l’institut national de la propriété industrielle (INPI). Cette faculté relèvera, à compter du 1er janvier 2017, de la seule compétence des EPCI à fiscalité propre. Lors du dernier conseil national de la montagne, organisé à Chamonix le 25 septembre 2015, les élus locaux présents ont fait part de leurs interrogations sur le nouveau cadre juridique issu de la loi NOTRe pour les offices de tourisme des stations de montagne. A cette occasion, le Premier ministre a confié au secrétaire d’Etat chargé de la réforme territoriale le soin de mener une concertation afin d’identifier les difficultés soulevées et de lever les obstacles éventuels. A l’issue d’une concertation de plusieurs mois, un débat s’est tenu en séance publique au Sénat le 4 mai dernier. Le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales a proposé d’introduire une dérogation spécifique au transfert de la compétence « promotion du tourisme dont la création d’offices du tourisme » prévu par l’article 68 de la loi NOTRe, dans le cadre du projet de loi montagne. Si cette disposition est adoptée, alors les communes touristiques classées en station de tourisme situées dans les zones de montagne pourront délibérer pour décider de conserver leur office de tourisme communal.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95271</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8564</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Charles de Courson</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[coopération intercommunale
	            (réforme — intercommunalités — modalités)
	            95271. — 26 avril 2016. — M. Charles de Courson interroge M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur la mise en œuvre de la réforme des intercommunalités adoptée dans la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Après de longs débats, la commission mixte paritaire s’est mise d’accord sur un seuil minimal de 15 000 habitants pour la constitution d’un établissement public de coopération intercommunale. De plus, des adaptations du seuil sont prévues, sans jamais être inférieur à 5 000 habitants, en fonction de la densité de population, prenant en compte la diversité des territoires, notamment ruraux ou les zones de montage. Ce choix de la représentation nationale est un compromis, difficilement arraché, entre les objectifs de rationalisation de la carte intercommunale, d’adaptation des intercommunalités aux bassins de vie et le besoin de proximité. Cependant plusieurs élus locaux s’inquiètent d’une certaine tendance de l’administration à proposer systématiquement des intercommunalités bien supérieures en taille au seuil minimal fixé par la loi NOTRe. À titre d’exemple, le préfet de la Loire a présenté un projet de schéma départemental de coopération intercommunale agrandissant l’agglomération de Roanne à trois communautés de communes rurales, pour un ensemble de 100 000 habitants et plus de 80 communes. La mise en place d’intercommunalités de très grandes tailles suscite une vive préoccupation chez de nombreux élus locaux, qui s’inquiètent d’une rupture entre les habitants et de telles structures, qui risquent de renforcer le désintérêt pour la chose publique. Il lui demande donc s’il compte bien donner des instructions à son administration pour que le texte adopté par la représentation nationale soit bien respecté, et que son application soit conforme à la volonté nationale.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8564</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Pour favoriser le renforcement des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et leur permettre de répondre efficacement aux attentes de nos concitoyens, le législateur a prévu, dans la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), un relèvement de leur seuil minimal de population de 5 000 à 15 000 habitants. Le représentant de l’Etat dans le département est cependant libre de dépasser ce seuil minimal de population lors de l’élaboration du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI), s’il estime que la constitution d’EPCI à fiscalité propre plus peuplés permet d’améliorer la rationalisation de la carte intercommunale. En tout état de cause, l’élaboration et la mise en œuvre du SDCI s’effectue en lien avec les élus. Ainsi, lors de l’examen du projet de SDCI, les membres de la commission départementale de la coopération intercommunale, éclairés par les avis des communes, EPCI et syndicats mixtes concernés, peuvent modifier la proposition du préfet par amendement adopté à la majorité des deux tiers des membres, à condition que ces amendements soient conformes aux obligations, objectifs et orientations mentionnés à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. In fine, les SDCI arrêtés au mois de mars prévoient la création de deux EPCI à fiscalité propre de plus de cent cinquante communes, quatorze de plus de cent communes (contre déjà cinq aujourd’hui) et cent soixante de plus de cinquante communes (contre quarante-sept aujourd’hui). Les projets de périmètre sont soumis pour avis aux conseils municipaux et communautaires. Ce n’est qu’à l’issu de ces concertations sur le préfet prend ou non un arrêté définitif après, le cas échéant, être repassé devant la CDCI.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96294</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8564</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Sansu</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[coopération intercommunale
	            (EPCI — conseillers communautaires — répartition des sièges — réglementation)
	            96294. — 7 juin 2016. — M. Nicolas Sansu interroge M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur accords locaux passés entre les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération en cas de recomposition du conseil communautaire. Depuis la décision du conseil constitutionnel du 20 juin 2014, saisi d’une question prioritaire de constitutionalité, les accords locaux ont été jugés contraires à la Constitution car ne respectant pas le principe d’égalité devant le suffrage. En effet, un accord de répartition des sièges au conseil communautaire approuvé par une majorité qualifiée de communes membres sans imposer une répartition sur des bases essentiellement démographiques a été jugée anticonstitutionnelle. La loi no 2015-264 du 9 mars 2015 réintroduit la possibilité d’un accord local entre les conseils municipaux des communes membres en atténuant les effets de seuils afin de respecter les principes constitutionnels. À défaut d’accord entre les communes dans le délai fixé par la loi, la composition de l’EPCI concerné reste celle fixée selon les modalités de répartition proportionnelle à la plus forte moyenne. Pour répondre aux exigences constitutionnelles, la loi énonce un certain nombre de conditions cumulatives rendant les accords très contraignants voire impossibles dans certains cas. Alors que le Gouvernement entend encourager les regroupements intercommunaux, il est incompréhensible de réduire la représentativité des communes rurales dans les instances intercommunales. En conséquence, il souhaiterait savoir comment le Gouvernement entend corriger les effets de la loi du 9 mars 2015 qui va, à l’évidence, à l’encontre de la volonté (parfois unanime) des élus locaux.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8564</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Par décision no 2014-405 QPC du 20 juin 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa du I de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatives aux accords locaux passés entre les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération pour la composition du conseil communautaire, dans leur rédaction issue de l’article 9 modifié de la loi no 1563 du 16 décembre 2010, au motif qu’elles méconnaissaient le principe d’égalité devant le suffrage. La loi no 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l’accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire réintroduit la possibilité d’un accord local entre les conseils municipaux des communes membres dont les modalités respectent le principe constitutionnel d’égalité devant le suffrage. Dans sa décision no 2015-711 DC du 5 mars 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré la loi du 9 mars 2015 conforme à la Constitution, en l’assortissant d’une réserve d’interprétation. Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière électorale dans l’application aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, rappelée dans la décision précitée, la loi peut encadrer la répartition des sièges pouvant être attribués dans le cadre d’un nouvel accord local mais la répartition des sièges doit respecter un principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. La loi du 9 mars 2015 garantit ainsi à chaque commune au moins un siège, sans qu’aucune ne puisse disposer de plus de la moitié des sièges. La loi assure ainsi la représentation de chaque commune au sein de l’organe délibérant et évite également qu’une commune puisse disposer à elle seule de la majorité des sièges de l’organe délibérant. Elle permet par ailleurs d’attribuer à une commune une part des sièges excédant l’écart de 20 % à la moyenne lorsque cette attribution n’a pas pour effet d’accentuer l’écart qui résulterait d’une répartition selon les règles de droit commun. La loi prévoit également d’attribuer un second siège à une commune ayant obtenu un seul siège au titre de la répartition à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, afin d’assurer une représentation plus adaptée des communes concernées et réduire l’écart de représentation entre les plus petites communes et les communes les plus peuplées avec une réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel visant à ce que l’attribution de ce second siège ne puisse conduire à ce qu’une commune dispose de plus de sièges qu’une commune dont la population serait égale ou supérieure. Cette dernière disposition permet de renforcer la représentativité des communes les moins peuplées au sein de l’organe délibérant.  Le Gouvernement n’envisage pas de modifier le dispositif législatif existant, dont celui sur l’accord local, dès lors que ce dispositif est conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel1 qui précise que la répartition des sièges de conseillers communautaires entre communes doit respecter un principe général de proportionnalité par rapport à la population.  1 décisions no 2014-405 QPC du 20 juin 2014 et no 2015-711 DC du 5 mars 2015]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96944</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8565</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Kléber Mesquida</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	            (départements. — ingénierie territoriale — moyens — perspectives)
	            96944. — 28 juin 2016. — M. Kléber Mesquida appelle l’attention de M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur la mise en œuvre de politiques publiques départementales dans le domaine de l’assistance technique. En effet, parmi les compétences législatives dévolues aux départements, l’assistance technique des communes ou établissements publics communaux qui ne bénéficient pas de moyens suffisants pour l’exercice de leurs compétentes a été introduite par la loi sur l’eau du 30 décembre 2006, puis confirmée et élargie par la loi relative à la nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) du 7 août 2015. Ces dispositions sont reprises à l’article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cette assistance consiste pour l’essentiel, à réaliser du conseil, de la formation et des diagnostics des équipements dans les domaines techniques spécifiés. Les éléments recueillis sont indispensables pour exercer une conduite d’opération optimale conforme aux besoins pour élaborer les cahiers des charges qui sont ensuite soumis à l’ingénierie privée et pour suivre l’exécution des missions qui en découlent. Les départements, particulièrement ceux dont la partie rurale couvre une large part de leur territoire, se sont saisis de cette compétence depuis de nombreuses années et ont développé une capacité d’intervention et une expertise reconnue non seulement par les bénéficiaires mais également par les services de l’État et les agences de l’eau. Or la dernière réforme territoriale affecte fortement le bloc communal, d’une part à travers l’accélération donnée à la constitution de grandes intercommunalités à fiscalité propre (métropoles, communautés d’agglomération, communautés de communes), le seuil de population étant relevé de 5 000 à 15 000 habitants sauf exception, d’autre part par le transfert obligatoire des compétences communales en matière d’eau potable et d’assainissement à ces intercommunalités renforcées au plus tard le 1er janvier 2020. À cet effet, certaines intercommunalités ont d’ores et déjà lancé une démarche en vue d’assurer la mise en place de ces compétences nouvelles et la procédure de révision du schéma départemental de coopération intercommunale est menée à un rythme soutenu pour se terminer au 1er janvier 2017. Dans ce contexte, l’assistance technique départementale dont l’essentiel des modalités d’application de la loi (critères d’éligibilité, conventionnement, missions) sont précisées par les articles R. 3232-1 et suivants du CGCT est soumise aux difficultés suivantes : l’insuffisance de la prise en compte de l’alimentation en eau potable dans son ensemble, de la ressource à la distribution. En effet, en matière d’eau potable, l’article R. 3231-1-2 du CGCT se limite exclusivement à la protection de la ressource en eau au détriment de la production, du traitement, du stockage et de la distribution. Or une grande partie des besoins d’assistance portent sur ces volets. L’absence très prochaine d’éligibilité de la quasi-totalité des EPCI à cette assistance technique en raison du relèvement du seuil de la population à 15 000 habitants par la loi NOTRe eu égard à l’article R. 3232-1 du CGCT qui fixe comme premier critère d’éligibilité à l’assistance technique une population totale inférieure à 15 000 habitants. Plutôt qu’un relèvement du plafond à un niveau délicat à fixer, l’abandon de ce critère paraîtrait plus pertinent. En effet l’inéligibilité de la quasi-totalité des EPCI les priverait d’un service qui a démontré toute son utilité dans le secteur rural qui, malgré l’extension des intercommunalités, manquera encore pour longtemps de moyens suffisants en particulier dans les domaines techniques pointus de l’assainissement et de l’eau potable qui présentent de très forts enjeux de service public. Cela d’autant plus que beaucoup de ces EPCI auront à absorber, entre 2016 et 2020, la pleine charge des transferts des services communaux ou syndicaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement. Il est donc particulièrement nécessaire que les départements puissent accompagner ce mouvement en apportant leur expertise. Or, dans la période présente de grande mutation et notamment de prise de nouvelles compétences et de transfert de services au sein du bloc intercommunal, il est crucial que les missions d’assistance développées par les départements continuent à s’exercer sur le territoire afin de maintenir et d’améliorer les services publics locaux concernés par les enjeux sanitaires et environnementaux. En conséquence il lui demande si une évolution des dispositions réglementaires du CGCT relatives à l’assistance technique départementale est en cours de préparation, et dans l’affirmative, si cette évolution a pour objet ; de compléter le contenu des missions du volet eau potable, actuellement limité à la protection de la ressource, afin de couvrir l’ensemble du système d’alimentation en eau potable depuis la production jusqu’à la distribution ; de relever sinon supprimer le critère démographique, actuellement fixé à 15 000 habitants, pour déterminer l’éligibilité des EPCI à cette assistance technique. C’est à cette condition que ces établissements pourront continuer à bénéficier de l’assistance technique départementale permettant de solliciter l’ingénierie privée dans des conditions optimales pour le maître d’ouvrage public.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8565</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les dispositions de la loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) et de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), attribuent respectivement les compétences "gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations"(GEMAPI) et"eau"/"assainissement"aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). L’exercice de la compétence GEMAPI reste facultatif jusqu’au 1er janvier 2018 et deviendra obligatoire à compter de cette date. Les compétences"eau"et"assainissement" deviendront quant à elles obligatoires pour l’ensemble des EPCI à compter du 1er janvier 2020. Pour autant, les dispositions précitées ne remettent aucunement en cause la possibilité accordée aux départements de poursuivre la mise à disposition d’une assistance technique aux communes et EPCI pour l’exercice de leurs compétences en matière d’assainissement, de protection de la ressource en eau, et de restauration et de l’entretien des milieux aquatiques, conformément à l’article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Dans la mesure où les transferts réalisés en matière d’eau potable visent à respecter une logique de rationalisation de l’exercice des compétences au profit du bloc communal, il ne semble pas pertinent d’étendre les missions d’assistance technique dans ce domaine au-delà de la protection de la ressource en eau. En effet, les missions de production, de traitement, de stockage et de distribution d’eau constituent les composantes de la compétence « eau potable » définie aux articles L. 2224-7 et L. 2224-7-1 du CGCT qui sera attribuée de plein droit à l’ensemble des EPCI, à compter du 1er janvier 2020. Par ailleurs, les département peuvent, conformément à l’article L. 1111-10 du CGCT, contribuer au financement des projets relatifs à l’alimentation à l’eau potable dans son ensemble, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements, à leur demande. S’agissant du seuil minimal exigé pour la constitution d’un EPCI, l’article L. 5210-1-1 du CGCT, tel que modifié par l’article 33 de la loi NOTRe, l’établit désormais à 15 000 habitants. Ce relèvement du seuil d’intercommunalité répond à la nécessité d’accorder aux EPCI davantage de capacités à agir au niveau des bassins de vie et d’accompagner le renforcement des compétences qui leurs sont confiées. Toutefois, le législateur a souhaité maintenir plusieurs cas dérogatoires pour permettre aux EPCI faiblement peuplés de pouvoir continuer à bénéficier de l’assistance technique départementale. Ainsi, les dispositions du 1° du III. de l’article L. 5210-1-1 du CGCT permettent d’adapter le seuil démographique de 15 000 habitants, sans que ce dernier puisse être inférieur à 5 000, aux EPCI à faible densité démographique ou situés en zone de montagne. Par conséquent, l’éligibilité des communautés de communes rurales regroupant moins de 15 000 habitants au dispositif d’assistance technique mise à disposition par le département défini aux articles L. 3232-1-1 et R. 3232-1 du CGCT n’est pas remis en question.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98240</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8567</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Arnaud Viala</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	            (concurrence — communes — zones d’activités économiques — perspectives)
	            98240. — 2 août 2016. — M. Arnaud Viala interroge M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur les compétences économiques des communautés de communes modifiées par la loi NOTRe. Si la loi NOTRe donne davantage de compétences et de poids aux établissements publics de coopération intercommunale, notamment sur le plan économique, c’est au détriment des communes qui se voient dépossédées d’une partie de leurs attributions. De plus, à cause de la suppression de la notion d’intérêt communautaire, la distinction, jusqu’alors possible dans les statuts des EPCI, entre zones d’activités économiques communales et zones d’activités économiques intercommunales est supprimée à compter du 1er janvier 2017. En conséquence, l’ensemble des zones d’activités économiques communales sera transmis à l’EPCI. Néanmoins, la loi NOTRe maintient la clause de compétence générale des communes à l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales. Or cette clause était destinée à protéger la collectivité concernée contre les empiètements de l’État et des autres collectivités. Plus particulièrement, cette suppression de l’intérêt communautaire n’est pas adaptée aux différents territoires français. Le risque est que le développement économique des communes rurales soit délaissé au profit de communes plus importantes au sein d’un EPCI. Tel n’aurait pas été le cas si la loi NOTRe avait laissé la possibilité à certaines communes, qui par le fait de leur taille ou de leur situation géographique sont particulièrement vulnérables, de conserver leur pouvoir de gestion en matière de zones d’activités économiques et non de le transférer à l’EPCI dont elles relèvent. Par ailleurs, l’application de la loi NOTRe par les collectivités locales est un véritable parcours du combattant. Outre les délais extrêmement courts imposés pour la mise en conformité des statuts des collectivités territoriales comme la suppression de l’intérêt communautaire pour les EPCI, force est de constater que le manque d’information et d’accompagnement de ces collectivités pour la redéfinition de leurs compétences n’est absolument pas propice à la simplification et au bon fonctionnement des collectivités territoriales. Il lui demande comment limiter le fait que la compétence des EPCI en matière économique empiète sur la clause générale de compétence des communes alors que l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi NOTRe, supprime la notion d’intérêt communautaire. Il lui demande quelles sont les mesures concrètes que le Gouvernement va prendre pour l’application de cette loi.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8567</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a supprimé la notion d’intérêt communautaire assortie à la compétence relative à la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire, pour les communautés de communes (CC) et les communautés d’agglomération (CA), alignant ainsi le régime de ces deux catégories d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre sur celui des communautés urbaines et des métropoles, s’agissant de l’exercice de cette compétence. La suppression de la notion d’intérêt communautaire pour cette compétence a ainsi permis de renforcer l’intégration communautaire des CC et des CA, souhaitée par le législateur, en confiant exclusivement à l’échelon intercommunal l’exercice de cette compétence, mettant fin à l’exercice partagé entre communes et EPCI à fiscalité propre. L’attribution de cette compétence à l’échelon intercommunal n’est pour autant pas de nature à méconnaître la clause générale de compétences des communes, prévue à l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT). En effet, la clause générale de compétences des communes leur permet d’initier des actions en matière économique qui pourront ensuite être reprises par l’échelon intercommunal. En outre, le législateur a également souhaité, en confiant la gestion des zones d’activité économiques aux EPCI à fiscalité propre, renforcer l’efficacité de l’exercice de cette compétence, qui nécessite l’engagement de moyens financiers importants que certaines communes ne peuvent assumer seules. L’échelon intercommunal constitue ainsi un niveau plus approprié et adapté à l’exercice de cette compétence, permettant de faciliter les actions en matière de développement économique (notamment l’aménagement de zones d’activités) sur le territoire de communes qui, seules, n’auraient pas été en capacité de mener de telles actions.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19260</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8568</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Guillet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[associations
	            (recrutement — adhérents — perspectives)
	            19260. — 26 février 2013. — M. Jean-Jacques Guillet attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur les difficultés des associations patriotiques de recruter des bénévoles. Si l’âge moyen des adhérents de ces associations est globalement élevé, les adhérents en activité professionnelle sont rares. Aussi, à l’instar de ce qui a été fait pour encourager le recrutement et la fidélisation des réserves opérationnelle et citoyenne par la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 modifiée et particulièrement ses articles 10 et 11 qui prévoient une autorisation d’absence de 5 jours par an, il souhaiterait avoir son avis sur l’application d’une telle mesure en faveur des associations patriotiques.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8568</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le dispositif visant à favoriser la disponibilité des réservistes opérationnels évoqué par l’honorable parlementaire est défini à l’article L. 4221-4 du code de la défense. Aux termes des dispositions de cet article, le réserviste qui accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail doit prévenir son employeur de son absence un mois au moins avant le début de celle-ci, et doit, en outre, obtenir son accord lorsque les activités de réserve accomplies pendant le temps de travail dépassent cinq jours par année civile. Ces dispositions qui permettent au réserviste d’accomplir des activités dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail sans obtenir l’accord de son employeur, à concurrence de cinq jours par année civile, constituent une dérogation au droit commun du travail qui exige que les autorisations d’absence du poste de travail recueillent l’accord de l’employeur. Le code de la défense prévoit ce régime, qui réduit partiellement les prérogatives de l’employeur, pour des raisons intrinsèquement liées à la condition de militaire des intéressés et aux besoins des forces armées. En effet, la réserve opérationnelle constitue l’une des composantes de l’armée professionnelle, ce qui rend notamment indispensable d’assurer un niveau suffisant de disponibilité de ses personnels. Si le secrétaire d’Etat ne peut que reconnaître le bienfait qu’il y aurait à un renforcement des associations patriotiques, il ne lui appartient cependant pas de se prononcer sur la création d’un dispositif général qui concernerait tant les salariés du secteur privé que les agents de l’État et permettrait à des associations, quelles qu’elles soient, de recruter des adhérents bénévoles exerçant une activité professionnelle.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>33010</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8568</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Dussopt</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[anciens combattants et victimes de guerre
	            (revendications — perspectives)
	            33010. — 23 juillet 2013. — M. Olivier Dussopt attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur les revendications exprimées par l’union départementale des associations de combattants et victimes de guerre de l’Ardèche (UDAC 07), affiliée à l’Union française des associations de combattants (UFAC). L’association demande que la carte du combattant puisse être accordée aux militaires ayant accompli quatre mois de présence en Algérie autour du 2 juillet 1962 mais aussi aux OPEX ayant effectué 120 jours de présence consécutifs ou non sur les territoires concernés. De plus, les membres de l’association réclame l’application réelle du droit à réparation pour les victimes de psychotraumatismes de guerre, les irradiés et les conséquences des médications préventives mais aussi des armes nouvelles. Par ailleurs, l’UDAC 07 demande que le Gouvernement puisse porter l’aide différentielle destinée aux conjoints survivants au taux du seuil de pauvreté, soit 954 euros et qu’elle soit accordée, aussi, aux anciens combattants les plus démunis. Ils souhaitent aussi une revalorisation de la valeur du point de retraite, fixé actuellement à 13,91 euros, pour le porter à 19,75 euros et que les points de retraite à l’indice 48 à partir du 1er juillet 2012 soient augmentés de 2 à 3 points chaque année. Enfin, l’UDAC 07 demande que la demi-part fiscale puisse être ramenée aux combattants âgés de 70 ans. Attaché à la défense des intérêts des anciens combattants, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu’il entend prendre pour répondre aux attentes du monde combattant.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8568</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Au titre des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils ayant participé à la guerre d’Algérie à partir du 31 octobre 1954 jusqu’au 2 juillet 1962 et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l’article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu’ils totalisent 4 mois de présence sur le territoire concerné, sans obligation d’avoir appartenu à une unité combattante. La prise en compte d’une durée de 4 mois de présence sur ce territoire, considérée comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat, a été justifiée par la spécificité des conflits d’Afrique du Nord marqués par le risque diffus de l’insécurité. Il convient de souligner que l’article 109 de la loi de finances pour 2014, modifiant l’article L. 253 bis du CPMIVG, a eu pour effet d’étendre le bénéfice de la carte du combattant aux militaires justifiant d’un séjour de quatre mois en Algérie entamé avant le 2 juillet 1962 et s’étant prolongé au-delà sans interruption. 11 027 personnes ont pu bénéficier de la carte du combattant dans le cadre de cette mesure. La loi no 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a généralisé, à compter du 1er octobre 2015, le critère de 4 mois de présence sur un théâtre d’opération pour l’attribution de la carte du combattant aux militaires des opérations extérieures (OPEX). Cette durée est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat. Les militaires n’ayant pas appartenu à une unité officiellement classée combattante par le service historique de la défense, mais qui ont servi 4 mois ou plus lors d’OPEX, peuvent donc prétendre à la carte du combattant. Cette mesure contribue à réaffirmer la reconnaissance de la Nation à l’égard des combattants de la 4ème génération du feu et à renforcer le lien armée-nation. Par ailleurs, il est souligné que les psychotraumatismes de guerre font l’objet d’une attention particulière compte tenu de la possibilité d’une apparition différée des troubles en cause, parfois de nombreuses années après l’exposition à une situation traumatisante. Depuis l’entrée en vigueur du décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l’évolution des troubles psychiques de guerre, le trouble psychique post-traumatique fait partie des affections psychiatriques actuellement bien individualisées pour lesquelles l’accès à une réparation, sous la forme d’une pension militaire d’invalidité, est envisageable si l’imputabilité peut être médicalement admise. Toutefois, les manifestations cliniques retardées du trouble psychique post-traumatique n’autorisent que très rarement la reconnaissance de cette infirmité par la voie de la présomption d’imputabilité au sens de l’article L. 3 du CPMIVG. Dans ces conditions, le régime de la preuve d’imputabilité, prévu à l’article L. 2 du CPMIVG, oblige le demandeur à justifier d’un fait de service ou survenu à l’occasion du service et de l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre ce fait et l’origine de l’infirmité. Cependant, la preuve peut être apportée par tous les moyens et il est admis que l’expertise médicale peut accéder au rang d’élément parfois décisif de la preuve. Il convient d’ajouter que le service de santé des armées (SSA) déploie depuis 2011 un plan d’action tendant à améliorer le dépistage et la prise en charge médicale des militaires et anciens militaires souffrant de troubles psychologiques post-traumatiques. S’agissant des victimes des essais nucléaires français, la loi no 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée et ses décrets d’application successifs no 2010-653 du 11 juin 2010 modifié et no 2014-1049 du 15 septembre 2014 ont créé un régime de réparation intégrale des préjudices subis par ces personnes dans le cadre des expérimentations en cause. Ce cadre juridique permet à toute personne atteinte d’une pathologie radio-induite figurant parmi les maladies listées en annexe du décret du 15 septembre 2014 précité, de constituer un dossier de demande d’indemnisation auprès du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires. Enfin, pour ce qui est des effets des médications préventives et des armes nouvelles, seule la pyridostigmine, médicament préventif contre les effets des neurotoxiques organophosphorés, a fait partie de la dotation des militaires lors de la première guerre du Golfe. Selon le rapport de la mission d’information parlementaire française, ce médicament n’a été utilisé que sur une très courte période, soit du 23 au 28 février 1991. Or, différentes études ont montré que la pyridostigmine ne présentait que peu d’effets secondaires lorsqu’elle était administrée durant de courtes périodes chez des personnes en bonne santé. En revanche, très peu d’informations sont disponibles sur des effets éventuels à plus long terme. A la demande du ministre de la défense, une étude épidémiologique portant sur les conséquences de la guerre du Golfe sur la santé des vétérans a été réalisée de 2001 à 2004 par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM). Son objectif principal était de dresser un bilan exhaustif de l’état de santé des militaires et des civils français ayant participé aux opérations extérieures dans le Golfe Persique d’août 1990 à juillet 1991. Cette étude n’a mis en évidence aucun « syndrome spécifique de la guerre du Golfe ». Il convient d’ajouter que la dernière analyse effectuée en janvier 2011, à partir des revues critiques de la littérature réalisées par le « Research Advisory Committee on Gulf War Veterans’ Illnesses  » et les comités de l’Institut de médecine américain, a également montré que le niveau de preuve n’était pas suffisant pour statuer sur l’association entre le déploiement dans le Golfe et d’autres pathologies que l’état de stress post-traumatique. Le secrétaire d’Etat tient à rappeler que l’aide différentielle en faveur des conjoints survivants (ADCS) de ressortissants de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG), âgés de 60 ans au moins, a quant à elle été créée en 2007 compte tenu des difficultés financières grandissantes rencontrées par un certain nombre de veuves ne disposant pas d’une retraite ou de ressources personnelles, et se trouvant d’autant plus démunies au décès du conjoint qu’elles étaient désormais privées des avantages fiscaux ou sociaux dont disposait leur mari, alors que leur incombaient les charges du ménage. Cependant, ce dispositif a dû être adapté pour des raisons juridiques soulevées en octobre 2014. Cette évolution s’inscrit dans le cadre de la refonte de la politique sociale de l’ONAC-VG dont le principe a été validé par le conseil d’administration de l’établissement public du 27 mars 2015. C’est dans ce contexte qu’après l’instauration d’un régime transitoire pour l’année 2015, permettant aux conjoints survivants de continuer à bénéficier des aides de l’ONAC-VG à hauteur de ce qui leur avait été accordé en 2014, le principe d’un traitement équivalent de l’ensemble des ressortissants de l’Office a été adopté en substitution du dispositif antérieur. Le nouveau dispositif est basé sur des critères de vulnérabilité et non plus sur la seule prise en considération des revenus. Afin de permettre sa mise en œuvre, les crédits d’action sociale de l’Office ont été augmentés de 2 millions d’euros dans la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances (LFI) pour 2016, conformément aux engagements du secrétaire d’Etat. La dotation d’action sociale de l’Office a ainsi été portée à 25,4 millions d’euros, soit une augmentation de 8,5 % en un an et de plus de 25 % depuis 2012. Le soutien financier apporté aux conjoints survivants en situation de précarité n’a donc pas été supprimé avec le dispositif antérieur et ceux d’entre eux connaissant des difficultés d’ordre financier continueront à bénéficier de l’aide sociale de l’ONAC-VG. Ainsi, 3 472 conjoints survivants ont été aidés en 2015, pour un coût total de 6,4 millions d’euros. L’Office leur a envoyé un courrier pour les informer de la mise en place du nouveau dispositif d’aide sociale qui devrait par conséquent profiter à encore davantage de ressortissants en 2016. Les critères d’attribution de cette aide ont été harmonisés pour prendre en compte les facteurs de fragilité, d’isolement et de dénuement de chacun des ressortissants relevant de l’établissement public. A cet égard, cette aide est désormais attribuée en fonction des difficultés des intéressés, qu’elles soient ponctuelles ou chroniques, et de leurs ressources mensuelles réelles disponibles compte tenu de leurs dépenses de santé, de mutuelle, d’aide ménagère ou encore de chauffage. D’une manière générale, la refonte de la politique sociale de l’ONAC-VG, associée à un effort financier renouvelé, doit conduire à une amélioration sensible de la situation des plus démunis des ressortissants de l’Office en permettant d’apporter une aide plus significative aux conjoints survivants et aux anciens combattants les plus fragiles et les plus isolés, ainsi qu’aux autres ressortissants en situation de précarité. L’article 134 de la LFI pour 2016 dispose que le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 1er octobre 2016, un rapport dressant le bilan du remplacement de l’ADCS et étudiant les possibilités de garantir aux veuves d’anciens combattants un revenu stable. A l’occasion du conseil d’administration de l’ONAC-VG le 27 octobre 2015, le secrétaire d’Etat s’était déjà engagé à réaliser pour la fin de l’année 2016 un premier bilan de la refonte de l’action sociale de l’Office. Par ailleurs, depuis la réforme du rapport constant en 2005, la valeur du point de pension militaire d’invalidité (PMI) est révisée proportionnellement à l’évolution de l’indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l’Etat, à la date de cette évolution, et non plus de manière rétroactive comme dans le dispositif en vigueur auparavant. Au 1er janvier 2010, « l’indice des traitements de la fonction publique » de l’INSEE, qui servait jusqu’alors de référence pour calculer la valeur du point de PMI dans le cadre du rapport constant a été remplacé par « l’indice de traitement brut – grille indiciaire », publié conjointement par l’INSEE et la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP). C’est ce dernier indice qui constitue aujourd’hui la seule référence pour l’évolution de la valeur du point de PMI. Cette méthode permet de revaloriser régulièrement les pensions militaires d’invalidité, la retraite du combattant et la rente mutualiste. Il est utile de préciser, à cet égard, que depuis l’entrée en vigueur du décret no 2005-597 du 27 mai 2005 qui avait fixé la valeur du point de PMI au 1er janvier 2005 à 12,89 euros en application de l’article R.1 du CPMIVG, le point de PMI a été réévalué à de nombreuses reprises pour atteindre la valeur de 14,04 euros au 1er janvier 2016, conformément à l’arrêté du 25 août 2016 publié au Journal officiel de la République française du 6 septembre 2016. Il n’est pas envisagé actuellement de revenir sur ce dispositif qui a été mis en place en concertation avec les principales associations du monde combattant. En outre, le secrétaire d’Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire s’est engagé à veiller à la publication rapide, dès la fixation des nouveaux indices de l’INSEE, des arrêtés fixant la nouvelle valeur du point de PMI. La valeur du point de PMI augmentera prochainement sous l’effet, d’une part, du dégel du point d’indice des fonctionnaires et, d’autre part, de la mise en œuvre de l’accord relatif à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations dans la fonction publique, qui prévoit en particulier des augmentations d’indices majorés à partir du 1er janvier 2017. Pour ce qui concerne la retraite du combattant, cette prestation, restée fixée depuis 1978 à 33 points de PMI, a évolué, d’une part, en fonction des augmentations de la valeur de ce point et, d’autre part, à partir de 2006, des hausses successives du nombre de points déterminant son montant. Cette prestation atteint ainsi un montant annuel de 673,92 euros depuis le 1er janvier 2016 compte tenu de la valeur du point fixé à 14,04 euros à cette date, et de son relèvement de 44 à 48 points au 1er juillet 2012. Enfin, l’article 4 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, modifiant l’article 195 du code général des impôts (CGI), prévoit que le quotient familial des personnes âgées de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du CPMIVG est majoré d’une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de 74 ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d’une année d’imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. L’abaissement généralisé et sans condition à l’âge de 70 ans du bénéfice de cet avantage ne saurait être envisagé dans la mesure où celui-ci constitue déjà une dérogation importante au principe du quotient familial, puisqu’il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s’il garde un caractère exceptionnel.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>93745</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8571</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Chassaigne</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[anciens combattants et victimes de guerre
	            (allocations et ressources — allocation différentielle de solidarité — conjoint survivant)
	            93745. — 8 mars 2016. — M. André Chassaigne interroge M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la disparition de l’allocation différentielle aux conjoints survivants (ADCS). Il prend acte du jugement du tribunal administratif de Paris estimant l’ONACVG incompétent pour créer l’ADCS, au motif que les critères retenus pour son attribution sont contraires aux principes d’égalité entre les ressortissants de l’Office. Il remarque également qu’un rapport de la Cour des comptes, s’appuyant sur ce jugement épingle l’établissement public. Dans ces conditions, le député rappelle que, dès la création de l’ADCS, les députés du groupe de la Gauche démocrate et républicaine ont proposé que les crédits affectés à l’allocation différentielle fassent l’objet d’une ligne spécifique inscrite au budget des anciens combattants, afin de ne pas dénaturer les missions de l’ONAVG. Il constate que le jugement du tribunal administratif vient confirmer les craintes exprimées. Par ailleurs, M. le député juge trompeuse la présentation de l’aide complémentaire qui se substitue désormais à l’ADCS. Au prétexte que les critères d’attribution ne se limiteraient plus au seul montant des ressources, mais intégreraient dorénavant des critères de fragilité tels que l’isolement, le logement, le handicap ou la précarité, cette aide complémentaire est présentée comme un progrès par rapport à l’ADCS. Or les demandes d’aide complémentaire seront traitées comme des secours traditionnels dont le caractère reste exceptionnel. Les bénéficiaires n’auront donc plus la garantie d’un revenu stable et seront donc confrontés à l’obligation, répétée et humiliante, de justifier de charges trop lourdes et de ressources insuffisantes, auxquelles il faudra ajouter les tracasseries administratives. Quand on sait combien les ressortissants, par pudeur et par dignité, sont réticents pour solliciter une simple demande de secours, beaucoup d’entre eux renonceront à effectuer cette démarche malgré leurs maigres ressources et se priveront, ainsi, d’un revenu potentiel pouvant atteindre 987 euros. C’est pourquoi il souhaite qu’il réponde aux inquiétudes des conjoints survivants en engageant la concertation avec les associations d’anciens combattants afin que les crédits nécessaires au financement de l’ADCS soient inscrits au budget des anciens combattants.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8571</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le secrétaire d’Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire tient à rappeler que l’aide différentielle en faveur des conjoints survivants (ADCS) de ressortissants de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG), âgés de 60 ans au moins, a été créée en 2007 compte tenu des difficultés financières grandissantes rencontrées par un certain nombre de veuves ne disposant pas d’une retraite ou de ressources personnelles, et se trouvant d’autant plus démunies au décès du conjoint qu’elles étaient désormais privées des avantages fiscaux ou sociaux dont disposait leur mari, alors que leur incombaient les charges du ménage. Cependant, ce dispositif a dû être adapté pour des raisons juridiques soulevées en octobre 2014. Cette évolution s’inscrit dans le cadre de la refonte de la politique sociale de l’ONAC-VG dont le principe a été validé par le conseil d’administration de l’établissement public du 27 mars 2015. C’est dans ce contexte qu’après l’instauration d’un régime transitoire pour l’année 2015, permettant aux conjoints survivants de continuer à bénéficier des aides de l’ONAC-VG à hauteur de ce qui leur avait été accordé en 2014, le principe d’un traitement équivalent de l’ensemble des ressortissants de l’Office a été adopté en substitution du dispositif antérieur. Le nouveau dispositif est basé sur des critères de vulnérabilité et non plus sur la seule prise en considération des revenus. Afin de permettre sa mise en œuvre, les crédits consacrés à l’action sociale de l’Office, qui sont inscrits au programme 169 « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant » de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation », ont été augmentés de 2 millions d’euros dans la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances (LFI) pour 2016, conformément aux engagements du secrétaire d’Etat. La dotation d’action sociale de l’Office a ainsi été portée à 25,4 millions d’euros, soit une augmentation de 8,5 % en un an et de plus de 25 % depuis 2012. Le montant de ces crédits devrait enregistrer une nouvelle progression en 2017. Le soutien financier apporté aux conjoints survivants en situation de précarité n’a donc pas été supprimé avec le dispositif antérieur et ceux d’entre eux connaissant des difficultés d’ordre financier continueront à bénéficier de l’aide sociale de l’ONAC-VG. Ainsi, 3 472 conjoints survivants ont été aidés en 2015, pour un coût total de 6,4 millions d’euros. L’Office leur a envoyé un courrier pour les informer de la mise en place du nouveau dispositif d’aide sociale qui devrait par conséquent profiter à encore davantage de ressortissants en 2016. Les critères d’attribution de cette aide ont été harmonisés pour prendre en compte les facteurs de fragilité, d’isolement et de dénuement de chacun des ressortissants relevant de l’établissement public. A cet égard, cette aide est désormais attribuée en fonction des difficultés des intéressés, qu’elles soient ponctuelles ou chroniques, et de leurs ressources mensuelles réelles disponibles compte tenu de leurs dépenses de santé, de mutuelle, d’aide ménagère ou encore de chauffage. A titre d’exemple, il peut ainsi être précisé qu’un conjoint survivant qui percevait l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et disposait de 800 euros de ressources mensuelles pouvait par le passé prétendre à une aide différentielle de 2 244 euros par an, compte tenu de la valeur du plafond mensuel de l’ancienne ADCS fixé à 987 euros. Selon la situation du conjoint survivant, en 2016, l’ONAC-VG peut prendre en compte ses frais de mutuelle et ses factures de chauffage pour un total pouvant atteindre 3 140 euros, supérieur au montant de l’aide financière à laquelle il aurait pu prétendre précédemment. Au regard de la faiblesse de leurs ressources, les conjoints survivants qui percevaient l’ancienne ADCS comptent donc de facto parmi les ressortissants qui bénéficient d’une aide sociale en 2016. Il a été demandé aux services de proximité de porter une attention particulière à l’accompagnement des intéressés, s’agissant notamment de la constitution de leur dossier de demande d’aide. D’une manière générale, la refonte de la politique sociale de l’ONAC-VG, associée à un effort financier renouvelé, doit conduire à une amélioration sensible de la situation des plus démunis des ressortissants de l’Office en permettant d’apporter une aide plus significative aux conjoints survivants et aux anciens combattants les plus fragiles et les plus isolés, ainsi qu’aux autres ressortissants en situation de précarité. Enfin, l’article 134 de la LFI pour 2016 dispose que le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 1er octobre 2016, un rapport dressant le bilan du remplacement de l’ADCS et étudiant les possibilités de garantir aux veuves d’anciens combattants un revenu stable. A l’occasion du conseil d’administration de l’ONAC-VG le 27 octobre 2015, le secrétaire d’Etat s’était déjà engagé à réaliser pour la fin de l’année 2016 un premier bilan de la refonte de l’action sociale de l’Office.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>94844</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8573</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Céleste Lett</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[anciens combattants et victimes de guerre
	            (incorporés de force — revendications)
	            94844. — 12 avril 2016. — M. Céleste Lett* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur les demandes formulées par l’Union des invalides et anciens combattants d’Alsace-Lorraine (UIACAL) concernant la situation des « malgré-nous » incorporés de force dans l’armée allemande. Il convient de rappeler tout d’abord que ces derniers, titulaires de la carte du combattant et dernièrement récipiendaires du diplôme d’honneur « Aux combattants de l’armée française 1939/45 », sont censés bénéficier, au titre de l’ordonnance no 45-364 du 10 mars 1945, des mêmes droits que les combattants mobilisés dans les troupes de l’armée française durant la Seconde Guerre mondiale. Ils sont donc implicitement inscrits de plein droit dans la communauté des anciens combattants de l’armée française. Pourtant, un droit, bien plus que symbolique et revendiqué légitimement de longue date par les associations d’anciens combattants, ne leur est toujours pas reconnu ; il s’agit là du droit à la reconnaissance des sacrifices endurés qui se concrétiserait par l’attribution à tous ces incorporés de force Alsaciens-Mosellans du T.R. N., dans les mêmes conditions qu’à leurs homologues de l’armée française. De ce droit non reconnu jusque-là découle un devoir de notre Nation, également oublié, celui de la mémoire locale collective et de sa transmission à nos plus jeunes générations. Il y fait ici référence à la tragique histoire vécue par les Alsaciens-Mosellans, méconnue de bon nombre de nos concitoyens car absente des manuels scolaires. Ainsi, dans un souci d’équité, de mémoire et de dignité, l’UIACAL demande que, d’une part, le titre de reconnaissance de la Nation soit enfin accordé aux quelques incorporés de force encore en vie et que, d’autre part, leur histoire particulière et douloureuse figure explicitement dans les programmes scolaires. Il souhaiterait donc connaître les intentions du Gouvernement en la matière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95397</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8573</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Marty</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[anciens combattants et victimes de guerre
	            (incorporés de force — revendications)
	            95397. — 3 mai 2016. — M. Alain Marty* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur les demandes formulées par l’Union des invalides et anciens combattants d’Alsace-Lorraine (UIACAL) concernant la situation des « malgré-nous » incorporés de force dans l’armée allemande. Il convient de rappeler tout d’abord que ces derniers, titulaires de la carte du combattant et dernièrement récipiendaires du diplôme d’honneur « Aux combattants de l’armée française 1939/45 », sont censés bénéficier, au titre de l’ordonnance no 45-364 du 10 mars 1945, des mêmes droits que les combattants mobilisés dans les troupes de l’armée française durant la Seconde Guerre mondiale. Ils sont donc de fait inscrits de plein droit dans la communauté des anciens combattants de l’armée française. Pourtant, un droit, bien plus que symbolique et revendiqué légitimement de longue date par les associations d’anciens combattants, ne leur est toujours pas reconnu ; il s’agit là du droit à la reconnaissance des sacrifices endurés qui se concrétiserait par l’attribution à tous ces incorporés de force alsaciens-mosellans du T.R.N., dans les mêmes conditions qu’à leurs homologues de l’armée française. De ce droit non reconnu jusque-là découle un devoir de la Nation, également oublié, celui de la mémoire locale collective et de sa transmission aux plus jeunes générations. Il y fait ici référence à la tragique histoire vécue par les Alsaciens-Mosellans au cours de cette période, méconnue de bon nombre de nos concitoyens car absente des manuels scolaires. Ainsi, dans un souci d’équité, de mémoire et de dignité, l’UIACAL demande que, d’une part, le titre de reconnaissance de la Nation soit enfin accordé aux quelques incorporés de force encore en vie et que, d’autre part, leur histoire singulière et douloureuse figure explicitement dans les programmes scolaires. Il sollicite donc de la part du Gouvernement un examen attentif et bienveillant afin de restaurer la mémoire de nombre de citoyens.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96112</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8573</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Marty</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[anciens combattants et victimes de guerre
	            (incorporés de force — revendications)
	            96112. — 31 mai 2016. — M. Alain Marty* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur les demandes formulées par l’Union des invalides et anciens combattants d’Alsace-Lorraine (UIACAL) concernant la situation des « malgré-nous » incorporés de force dans l’armée allemande. Il convient de rappeler tout d’abord que ces derniers, titulaires de la carte du combattant et dernièrement récipiendaires du diplôme d’honneur « Aux combattants de l’armée française 1939/45 », sont censés bénéficier, au titre de l’ordonnance no 45-364 du 10 mars 1945, des mêmes droits que les combattants mobilisés dans les troupes de l’armée française durant la Seconde Guerre mondiale. Ils sont donc de fait inscrits de plein droit dans la communauté des anciens combattants de l’armée française. Pourtant, un droit, bien plus que symbolique et revendiqué légitimement de longue date par les associations d’anciens combattants, ne leur est toujours pas reconnu ; il s’agit là du droit à la reconnaissance des sacrifices endurés qui se concrétiserait par l’attribution à tous ces incorporés de force Alsaciens-Mosellans du T.R.N., dans les mêmes conditions qu’à leurs homologues de l’armée française. De ce droit non reconnu jusque-là découle un devoir de notre Nation, également oublié, celui de la mémoire locale collective et de sa transmission à nos plus jeunes générations. Il y fait ici référence à la tragique histoire vécue par les Alsaciens-Mosellans au cours de cette période, méconnue de bon nombre de nos concitoyens car absente des manuels scolaires. Ainsi, dans un souci d’équité, de mémoire et de dignité, l’UIACAL demande que, d’une part, le titre de reconnaissance de la Nation soit enfin accordé aux quelques incorporés de force encore en vie et que, d’autre part, leur histoire singulière et douloureuse figure explicitement dans les programmes scolaires. Il sollicite donc de la part du Gouvernement un examen attentif et bienveillant afin de restaurer la mémoire de nombre de nos concitoyens.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96917</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8573</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Francis Hillmeyer</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[anciens combattants et victimes de guerre
	            (incorporés de force — revendications)
	            96917. — 28 juin 2016. — Interpellé par l’U.I.A.C.A.L (Union des invalides, anciens combattants et victimes de guerre d’Alsace-Lorraine), M. Francis Hillmeyer* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur le nécessaire travail de mémoire les concernant. Les incorporés de force dans l’armée allemande souhaiteraient, en effet, obtenir la reconnaissance du drame vécu par les alsaciens-mosellans par l’obtention du titre de reconnaissance de la Nation. Ils souhaitent également que figure enfin, de manière explicite, dans les programmes et manuels scolaires, la situation et le vécu des alsaciens-mosellans durant le second conflit mondial. Aussi il lui demande de connaître la position du Gouvernement sur ces deux demandes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8573</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément à l’article L. 253 quinquies du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), le titre de reconnaissance de la Nation (TRN) est attribué aux militaires et aux personnes civiles ayant servi au sein des forces armées françaises. Les Alsaciens-Mosellans incorporés de force dans l’armée allemande ne répondant pas à ces exigences de services accomplis au sein de formations françaises, ils ne peuvent prétendre au TRN. Leur situation n’a cependant pas pour autant été ignorée. En effet, les Alsaciens-Mosellans qui ont été contraints de servir dans les rangs de la Wehrmacht bénéficient, sous réserve de remplir les conditions définies aux articles A. 123-2 à A. 123-5 du code précité, de la carte du combattant et de certains avantages attachés à la possession de ce titre, au nombre desquels figurent la retraite du combattant ainsi que la possibilité de souscrire une rente mutualiste avec participation de l’Etat. En outre, leur droit à pension au titre du CPMIVG ainsi qu’à validation, pour la retraite professionnelle, de leur période de mobilisation, sont identiques à ceux reconnus aux militaires de l’armée française. Enfin, ressortissants de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ils peuvent prétendre à l’assistance administrative et, le cas échéant, financière de cet établissement public. S’agissant de l’inscription dans les programmes scolaires de l’histoire des incorporés de force dans l’armée allemande, il convient de préciser qu’une telle décision relève de la compétence du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Le principe de la liberté éditoriale est par ailleurs appliqué en ce qui concerne la rédaction et le contenu des manuels scolaires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98649</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8574</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilbert Collard</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[anciens combattants et victimes de guerre
	            (orphelins — indemnisation — champ d’application)
	            98649. — 6 septembre 2016. — M. Gilbert Collard attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la situation des orphelins de la guerre dont les parents sont morts au champ d’honneur durant la guerre 1939-1945. Une législation équitable avait certes prévu l’indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie nazie. Cependant, certains enfants, dont les parents sont morts les armes à la main sans avoir pour autant été arrêtés ou fusillés, ne bénéficient toujours pas d’une juste indemnisation, et ce bien qu’ils soient aujourd’hui plus que septuagénaires. À cet égard, les décrets no 2000-657 du 13 juillet 2000 et no 2004-751 du 27 juillet 2004, trop obscurs et restrictifs sont à ce jour restés sans suite. Il souhaiterait donc connaître la date de publication du décret unique prévoyant le versement d’une allocation de reconnaissance à caractère personnel qui serait versée à tous les orphelins de la dernière guerre mondiale.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8574</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Très attaché au devoir de mémoire et comprenant la détresse et la souffrance de celles et ceux que la guerre a privés de leurs parents, le secrétaire d’Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire accorde une attention toute particulière à la demande d’extension des dispositifs mis en place par les décrets no 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et no 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. Ainsi que le prévoit le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), tout orphelin de guerre peut percevoir, ou a pu percevoir, une pension spécifique jusqu’à son 21ème anniversaire. En outre, tous les orphelins de guerre et pupilles de la nation, quel que soit leur âge, sont ressortissants de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre et peuvent bénéficier, à ce titre, de l’assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d’aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. Cependant, il est souligné que l’indemnisation mise en place par les décrets de 2000 et 2004 est plus particulièrement destinée aux victimes de l’extrême barbarie nazie, qui renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d’avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d’extermination. En effet, c’est fondamentalement le caractère particulièrement insoutenable d’extrême barbarie nazie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d’un conflit entre Etats, qui est à l’origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l’objet de persécutions antisémites ou raciales, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du CPMIVG. Ce dispositif doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. C’est pourquoi le Gouvernement a décidé de maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence de ces décrets. Au-delà de cette analyse, il a été constaté que l’examen de plusieurs dossiers a laissé apparaître la difficulté d’appliquer des critères stricts permettant de distinguer des situations extrêmement proches. La mise en œuvre de ces critères doit donc s’opérer de manière éclairée, afin de donner aux deux décrets leur pleine portée, dans le respect de leur ambition initiale d’indemniser la souffrance des orphelins dont les parents ont été frappés par cette barbarie. Aussi, le Gouvernement s’est engagé en faveur d’un réexamen au cas par cas des dossiers en cause, afin de garantir une égalité de traitement, tout en confirmant la nécessité de préserver le caractère spécifique de cette indemnisation dont l’extension à tous les orphelins de guerre ne saurait être envisagée. C’est ainsi que, en application des conclusions de la commission nationale de concertation mise en place en 2009 à la suite du rapport du préfet honoraire Jean-Yves Audouin, 663 dossiers ont été réexaminés dont 200 ont trouvé une issue favorable.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98661</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8575</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Terrasse</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[cérémonies publiques et fêtes légales
	            (journée nationale du souvenir des anciens combattants et victimes morts pour la France en Afrique du nord — perspectives)
	            98661. — 6 septembre 2016. — M. Pascal Terrasse attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la proposition de loi déposée par 29 parlementaires du groupe Les Républicains concernant l’abrogation de la loi reconnaissant le 19 mars comme journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Il est regrettable de constater qu’une proposition de loi, déposée à la suite de la présence du Président de la République à la cérémonie officielle du 19 mars 2016 au Mémorial national à Paris, vienne contester de nouveau la légitimité du cessez-le-feu proclamé par le Général Ailleret le 19 mars 1962. Il souhaiterait savoir quelles sont les intentions du Gouvernement à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8575</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le décret no 2003-925 du 26 septembre 2003 a institué une journée nationale d’hommage aux « morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, le 5 décembre. L’article 2 de la loi no 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés permet d’associer à la même date à cet hommage toutes les victimes des événements survenus à cette époque sur ces territoires. La loi no 2012-1361 du 6 décembre 2012 a fait du 19 mars, date anniversaire de la proclamation du cessez-le-feu en Algérie, la journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Comme l’a rappelé le Président de la République, le Parlement a de la sorte souhaité que soient évoquées toutes les mémoires et que soient honorés toutes les victimes ainsi que tous ceux qui ont survécu et qui portent encore douloureusement le souvenir de cette guerre et de ces combats. Il convient d’observer que la loi du 6 décembre 2012 ne procède pas à l’abrogation de l’article 2 de la loi du 23 février 2005. Rien n’empêche en effet qu’un même événement ou une même population fasse l’objet de deux commémorations au cours d’une année. Le Gouvernement n’envisage pas de modifier le calendrier commémoratif se rapportant à la guerre d’Algérie et aux combats du Maroc et de la Tunisie. Il souhaite en outre que l’ensemble des membres de la communauté nationale, et en particulier les témoins et les acteurs de la guerre d’Algérie, se placent désormais dans une perspective de respect, de solidarité et de rassemblement dans la recherche d’une mémoire apaisée.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98858</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8575</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Degallaix</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (quotient familial — anciens combattants — demi-part supplémentaire — conditions d’attribution)
	            98858. — 13 septembre 2016. — M. Laurent Degallaix interroge M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la demi-part fiscale accordée aux anciens combattants à partir de l’âge de 75 ans révolus. À l’heure actuelle, cet avantage fiscal n’est pas accordé à la veuve d’un ancien combattant si ce dernier est décédé avant d’avoir atteint l’âge requis pour l’obtenir. De la même façon, les anciens soldats décédés avant l’âge de 65 ans ne peuvent pas toucher leurs retraites d’anciens combattants, alors même que les militaires de profession partent en retraite vers 43 ans. Ces dispositifs provoquent un effet de double peine pour les anciens combattants décédés avant 65 ans et leurs veuves, puisque ces dernières n’ont droit à aucun des avantages gagnés par leurs époux. Ce n’est pas parce qu’un ancien combattant ne vit plus que ses mérites et sacrifices disparaissent. Il aimerait connaître sa position à ce sujet et si des mesures compensatoires sont prévues pour les veuves d’anciens combattants.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8575</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 4 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, modifiant l’article 195 du code général des impôts, prévoit que le quotient familial des personnes âgées de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) est majoré d’une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de 74 ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d’une année d’imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Le maintien de la demi-part au bénéfice de la personne veuve en cas de décès du titulaire de la carte d’ancien combattant après 74 ans, permet d’éviter que la perte de cette demi-part, dont elle bénéficiait avant ce décès, puisse la pénaliser. Il n’est en revanche pas équitable d’accorder par principe un avantage spécifique aux veuves de plus de 74 ans de personnes titulaires de la carte d’ancien combattant qui n’ont elles-mêmes jamais bénéficié de cette demi-part. Enfin, cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu’il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s’il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d’application. Il n’est pas envisagé de modifier ces dispositions. Par ailleurs, la retraite du combattant, malgré sa dénomination, n’est pas une pension de retraite mais une récompense militaire attachée à la personne du combattant et versée au titre de la reconnaissance nationale. Elle est accordée aux titulaires de la carte du combattant âgés de 65 ans. Cet avantage peut être servi, à titre exceptionnel, à partir de 60 ans, si l’ancien combattant est soit domicilié dans un département ou territoire d’Outre-mer, soit bénéficiaire de l’allocation du Fonds de solidarité vieillesse, soit bénéficiaire d’une prestation à caractère social attribuée sous conditions de ressources tout en étant pensionné au taux minimum de 50 % au titre du CPMIVG, soit encore bénéficiaire d’une pension militaire d’invalidité (PMI) indemnisant une ou plusieurs infirmités imputables à des services accomplis au cours d’opérations déclarées campagne de guerre ou d’opérations de maintien de l’ordre hors métropole. Le montant annuel de la retraite du combattant s’élève à 673,92 euros depuis le 1er septembre 2016 compte tenu de la valeur du point de PMI fixé à 14,04 euros conformément à l’arrêté du 25 août 2016 publié au Journal officiel de la République française du 6 septembre 2016 et de son relèvement de 44 à 48 points au 1er juillet 2012. Enfin, il convient de souligner qu’au titre de la politique sociale développée par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, les veuves d’anciens combattants, et en particulier les plus démunies d’entre elles, peuvent bénéficier, de la part de cet établisement, d’un soutien moral, administratif et financier adapté à leur situation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>94407</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8576</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Nicolin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargée de la biodiversité</ministreQuestion><ministreJO>Biodiversité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agroalimentaire
	            (huile de palme — production — perspectives)
	            94407. — 29 mars 2016. — M. Yves Nicolin appelle l’attention de Mme la secrétaire d’État auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargée de la biodiversité sur la question de l’huile de palme. Cette question soulève plusieurs enjeux, notamment économiques et environnementaux. Si l’empreinte écologique d’une partie de cette industrie se doit d’être limitée, nous devons également prendre en compte les efforts réalisés par les industriels pour engager la culture de l’huile de palme dans la voie du développement durable. Il est par ailleurs à noter qu’en plus d’apports économiques colossaux, l’huile de palme a l’avantage d’assurer l’absence d’acides gras trans, nocifs pour le système cardio-vasculaire. En conséquence, s’il convient de lutter contre la production d’huile de palme irrespectueuse de l’environnement, il convient également d’encourager cette production dans le respect de la biodiversité. Il voudrait connaître la position du Gouvernement sur ce point. ]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8576</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le sujet de la de la production d’huile de palme est complexe puisqu’il soulève des enjeux environnementaux, économiques et sociaux. L’huile de palme est très utilisée dans le monde et sa production, issue de la culture de 15 à 20 millions d’hectares majoritairement situés en Indonésie et en Malaisie, avoisine aujourd’hui les 54 millions de tonnes par an et devrait doubler d’ici à 2050. La France en consomme environ 150 000 tonnes par an à des fins alimentaires et 350 000 tonnes à des fins de production de biocarburants. La culture des palmiers à huile a un impact environnemental majeur puisqu’elle cause des déforestations massives, qui notamment mettent en danger critique d’extinction les espèces de grands singes qui peuplent les forêts tropicales détruites pour une mise en culture. Il est également avéré que c’est la culture des palmiers à huile qui a conduit à développer économiquement certains pays et leur a permis de sortir de la pauvreté. Dans ce contexte, il convient d’adopter une position ambitieuse mais aussi responsable sur la fiscalité de l’huile de palme. C’est la ligne que le Gouvernement a souhaité adopter sur ce dossier. C’est ainsi que l’article 47 de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages inscrit l’objectif du Gouvernement de proposer un système de fiscalité sur l’ensemble des huiles alimentaires qui soit harmonisé, non discriminatoire et permette de favoriser les huiles certifiées. Cela marque sa volonté de réduire l’impact environnemental de la culture des huiles alimentaires en général, et de l’huile de palme en particulier. Mais cela s’inscrit aussi dans une stratégie plus globale de fiscalité sur les huiles alimentaires, comme le proposent, notamment, les travaux de la mission parlementaire d’information de Mme LOUWAGIE et de M HAMMADI sur la fiscalité des produits agro-alimentaires. Pour que ce système soit basé sur des connaissances et une expertise de haut niveau, le gouvernement a missionné le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) pour une étude sur les certifications existantes pour l’huile de palme et les leviers d’action disponibles pour que la production d’huile de palme évolue vers plus de durabilité et pour favoriser des certifications ambitieuses. Le Gouvernement tiendra compte des résultats de cette étude, qui devraient être rendus dans les prochaines semaines, pour proposer un système fiscal adapté.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>93160</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8577</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Giacobbi</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	            (Corse — clause générale de compétence — perspectives)
	            93160. — 16 février 2016. — M. Paul Giacobbi attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales sur la suppression de la clause générale de compétence pour les départements et les régions prévue par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République qui suscite de vives inquiétudes parmi les élus des communes de Corse. En effet, ce changement est lourd de conséquences pour l’aide à l’équipement des communes rurales à laquelle participent, depuis plus de dix ans, les deux départements et la collectivité territoriale de Corse par le biais notamment de la dotation quinquennale et du fonds de développement. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui confirmer que la Corse est bien exclue du champ d’application du nouvel article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales en vertu des dispositions de l’article L. 4421-1 du même code selon lesquelles elle s’administre librement dans les conditions fixées par la loi et par l’ensemble des autres dispositions législatives non contraires relatives aux départements et aux régions.  – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8577</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a supprimé la clause de compétence générale des départements et des régions. Désormais, départements et régions ne peuvent exercer que les compétences que la loi leur attribue. Cette disposition n’est toutefois pas applicable à la collectivité territoriale de Corse, qui conserve une compétence générale lui permettant d’intervenir dans tous les domaines que la loi n’attribue pas de manière exclusive à d’autres collectivités territoriales. La loi NOTRe a en effet laissé inchangées les dispositions de l’article L. 4422-15 du code général des collectivités territoriales, qui prévoient que « l’assemblée règle par ses délibérations les affaires de la Corse », sans limiter cette prérogative aux seuls domaines de compétence que la loi aurait attribuée à la Corse, limite qui s’applique en revanche aux collectivités régionales de droit commun. En tout état de cause, s’agissant de l’aide à l’équipement des communes rurales en Corse, le législateur, à l’occasion de l’adoption de la loi NOTRe, n’a pas entendu remettre en cause la possibilité donnée à la collectivité territoriale de Corse et aux départements de l’île d’intervenir conjointement. En effet, si la loi confie en principe aux seuls départements le soin d’apporter une assistance technique aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale au titre de l’aide à l’équipement rural, elle prévoit expressément, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales, qu’en Corse, cette compétence puisse être exercée par la collectivité territoriale de Corse. Il convient d’en déduire que les deux départements de Corse et la collectivité territoriale peuvent, sur ce fondement, continuer à intervenir de concert au titre de l’aide à l’équipement rural.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>13782</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8578</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Armand Martin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[entreprises
	            (transmission — TPE — PME — aides de l’Etat)
	            13782. — 18 décembre 2012. — M. Philippe Armand Martin* attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la transmission des entreprises. Selon l’observatoire BPCE, la taille de l’entreprise est un facteur bien plus déterminant dans le fait de procéder à une cession que l’âge du dirigeant. Ainsi, le taux de cession des entreprises de taille intermédiaire est de 18 %, celui des PME de 20 à 49 salariés de 7,8 % et celui des entreprises de 10 à 19 salariés de 4,4 %. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour réduire ces disparités et ainsi faciliter la transmission des PME et des TPE. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95668</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8578</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Georges Ginesta</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[entreprises
	            (TPE et PME — transmission — perspectives)
	            95668. — 10 mai 2016. — M. Georges Ginesta* attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les enjeux liés à la transmission des entreprises en France. En effet, selon de nombreuses études, plus de 60 000 entreprises sont susceptibles d’être cédées chaque année, représentant plus de 70 000 emplois. L’absence de transmission de ces entreprises est devenue aujourd’hui la seconde cause de cessation d’activité dans notre pays. Combattre ce phénomène est devenu une priorité. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu’il entend mettre en place afin de lever les freins à la transmission des TPE et des PME et ainsi renforcer la compétitivité économique de la France. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95987</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8578</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Giran</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[entreprises
	            (TPE et PME — transmission — perspectives)
	            95987. — 24 mai 2016. — M. Jean-Pierre Giran* attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les enjeux liés à la transmission des entreprises en France. En effet, selon de nombreuses études, plus de 60 000 entreprises sont susceptibles d’être cédées chaque année, représentant plus de 70 000 emplois. L’absence de transmission de ces entreprises est devenue aujourd’hui la seconde cause de cessation d’activité en France. Combattre ce phénomène est devenu une priorité. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu’il entend mettre en place afin de lever les freins à la transmission des TPE et des PME et ainsi renforcer la compétitivité économique de la France. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8578</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La transmission d’entreprise constitue un enjeu significatif en termes de croissance, d’emploi et d’aménagement du territoire : on estime en effet que sur les 600 000 TPE/PME dont le dirigeant a plus de 50 ans, 76 000 seulement sont transmises sur les 185 000 qui pourraient l’être chaque année, ce qui permettrait de sauvegarder 747 000 emplois. Faisant suite au rapport de Fanny Dombre-Coste, députée de l’Hérault, un comité de pilotage dédié, présidé par le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et la secrétaire d’Etat chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire, réunissant l’ensemble des acteurs publics et privés de la transmission et de la reprise d’entreprise, a été chargé d’assurer, dans la durée, le pilotage et le suivi des actions engagées dans ce domaine. Le deuxième comité de pilotage qui s’est tenu le 17 mai 2016 a dressé le bilan des cinq chantiers prioritaires identifiés à son lancement le 5 novembre 2015, et qui font actuellement l’objet de travaux concertés à l’échelle nationale et régionale : - simplifier la transmission et la reprise : des mesures ont été prises dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2015 (réduction de la durée d’indisponibilité du prix de vente d’un fonds de commerce de 45 jours et possibilité d’étalement du paiement des impôts sur les plus-values dans le cadre d’un crédit-vendeur). Depuis décembre 2015, les différentes parties prenantes (entrepreneurs, organisations professionnelles, professionnels de la transmission et de la reprise, administration) se sont réunies régulièrement pour élaborer des propositions de mesures de simplification dans le cadre de l’atelier « Créer, rebondir, transmettre » co-piloté par le secrétariat général à la modernisation de l’action publique et la direction générale des entreprises ; - définir des messages et des actions de communication communs pour changer le regard sur la transmission et susciter l’envie de reprendre ; - structurer la collecte de données sur la transmission d’entreprises, en particulier les plus petites d’entre elles (moins de 10 salariés). Cette mission a été confiée à l’observatoire du financement des entreprises pour une mise en place fin 2016 ; - constituer des réseaux régionaux de la transmission et de la reprise, afin de proposer aux dirigeants et repreneurs une orientation et un accompagnement clarifié. La mise en œuvre de cette mesure a été confiée aux Préfets de région, en lien étroit avec les régions ; - analyser les difficultés d’accès au financement des repreneurs potentiels. Cette mission a été confiée à l’observatoire du financement des entreprises. Un bilan du déploiement de ces chantiers sera réalisé lors du troisième comité de pilotage de la transmission et de la reprise qui se réunira en décembre 2016.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>41435</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8578</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Leboeuf</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[économie sociale
	            (réforme — entreprise — cession)
	            41435. — 5 novembre 2013. — M. Alain Leboeuf attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les craintes exprimées par les chefs d’entreprises concernant le projet de loi portant reconnaissance et développement de l’économie sociale et solidaire. En effet, deux articles de ce projet de loi prévoient l’instauration d’un délai de deux mois préalablement à la cession d’une entreprise, afin de permettre aux salariés de présenter une offre. Or la transmission est un acte qui se prépare sur le long terme et son succès dépend en grande partie de la totale discrétion vis-à-vis des tiers (clients, fournisseurs, banquiers, etc.). De nombreux entrepreneurs s’opposent donc à ces dispositions car ils considèrent que la perte de confidentialité pourrait engendrer une période d’incertitude vis-à-vis de ces tiers et fragiliser de fait la transmission. Il lui demande en conséquence de bien vouloir tenir compte de ce facteur. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8578</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, telle que modifiée par la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a créé un droit d’information préalable pour les salariés en cas de vente de leur entreprise. Ainsi, dans toutes les entreprises soumises à cette obligation, le chef d’entreprise est tenu d’informer ses salariés avant une vente, pour leur permettre de formuler une offre de reprise de l’entreprise ou alternativement de mettre en place un dispositif d’information triennale sur les conditions d’une reprise d’une entreprise. Cette mesure a pour objectif d’encourager la reprise d’entreprises par les salariés et ainsi de maximiser les chances de pérenniser l’emploi et l’activité dans le cadre des transmissions et des reprises d’entreprises. Pour assurer la confidentialité du processus, le vendeur du fonds de commerce et, le cas échéant, le cédant d’une participation représentant plus de 50 % des droits sociaux d’une société à responsabilité limitée ou d’une société par actions, ont uniquement l’obligation d’informer les salariés : - de la volonté du vendeur de procéder à une vente ; - du fait que les salariés peuvent présenter une offre d’achat. La loi n’impose la transmission d’aucune autre information et d’aucun document relatif au fonctionnement, à la comptabilité ou à la stratégie de l’entreprise. En outre, les salariés sont tenus à une obligation de discrétion identique à celle pesant sur les membres du comité d’entreprise et dont la méconnaissance pourrait justifier une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, outre l’indemnisation par le salarié du préjudice subi par le chef d’entreprise. Ce dispositif garantit donc la confidentialité de l’opération de vente de l’entreprise. S’agissant de la transmission et reprise d’entreprises, le Gouvernement a pris toute la mesure de son importance, puisqu’il a confié une mission de réflexion sur le sujet à Mme la députée Fanny Dombre-Coste. Le rapport de celle-ci a montré que des freins culturels, organisationnels et financiers limitaient la transmission et reprise des petites entreprises, en particulier des très petites entreprises. A sa suite, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et la secrétaire d’État chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire ont réuni à deux reprises depuis novembre 2015, un comité de pilotage national sur la transmission et reprise d’entreprises, qui réunit l’association des régions de France, des représentants des réseaux d’accompagnement, des chambres consulaires, des organisations professionnelles, Pôle emploi, les financeurs ou encore l’agence France entrepreneur, sous la coordination de la direction générale des entreprises.Six chantiers ont été conduits dans le cadre de groupes de travail thématiques : simplifier la transmission-reprise ; proposer des messages et une communication concertée ; structurer la collecte de données ; constituer des réseaux régionaux pour définir des chartes de l’accompagnement et des plans de détection des cédants et des repreneurs potentiels ; analyser les obstacles au financement des projets ; enfin, développer la formation à la reprise.Les préfets de région et les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi se sont vu confier par les ministres en octobre 2015 la responsabilité de la mise en place des réseaux régionaux, en lien étroit avec les régions. Un troisième comité de pilotage sera réuni en décembre 2016 pour faire un point sur les différents chantiers et sur la campagne de communication qui aura été lancée à l’automne. Différentes mesures législatives résultent des propositions faites. La loi de finances rectificative pour 2015 a d’ores et déjà raccourci l’indisponibilité du prix de vente des fonds de commerce de cinq mois à trois mois et demi pour que le produit de la vente puisse être réinvesti plus rapidement dans l’économie (deux mois du produit annuel 2013 des cessions correspondent à 2,5 milliards d’euros). Elle prévoit également qu’en cas de crédit vendeur concernant un fonds de commerce, un fonds artisanal ou une clientèle, le paiement de l’impôt et des prélèvements sociaux est aligné sur le plan d’échelonnement du prix de cession du fonds ou de la clientèle convenu entre le cédant et le cessionnaire, la durée d’échelonnement étant de cinq ans au maximum. Par ailleurs, le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, qui doit être examiné en commission mixte paritaire au mois de septembre 2016, comprend un certain nombre de mesures de simplification des formalités relatives à la vente des fonds de commerce et prévoit l’adaptation des mécanismes de solidarité dans le cadre d’un contrat de location-gérance.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>85683</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8579</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Aubert</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[commerce et artisanat
	            (grande distribution — centrales d’achat — prix — réglementation)
	            85683. — 28 juillet 2015. — M. Julien Aubert appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur la politique des prix des centrales d’achat. En effet, actuellement, aucune disposition légale ne définit de politique de prix uniforme au sein des centrales d’achat. Le plus souvent, la responsabilité de fixer les prix de vente est déléguée au niveau de chaque magasin, qui est censé les fixer en fonction de la concurrence locale. Or il s’avère bien évidemment impossible pour une petite structure de concurrencer les géants de l’industrie en termes de prix de ventes. Les petites et moyennes entreprises doivent donc mettre en avant d’autres atouts concurrentiels pour susciter l’intérêt des centrales d’achat. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend obliger les centrales d’achat à mettre en place un système de contrôle des prix afin que les PME ne souffrent plus injustement de la concurrence énorme des grands distributeurs, et ainsi bénéficier des mêmes avantages lorsqu’elles se fournissent auprès d’une même centrale d’achat que la grande distribution. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8579</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le secteur de la grande distribution, de nombreuses enseignes font appel à des centrales d’achats qui négocient leurs tarifs auprès des fournisseurs de produits et les revendent par la suite à ces distributeurs à un prix inférieur à celui qu’ils auraient obtenu s’ils avaient dû négocier leur approvisionnement en direct auprès de chaque fournisseur. La concurrence entre les groupes de distribution s’exerce au niveau de marchés locaux, appelés zones de chalandise. Il existe trois types de zones de chalandise selon le format de magasin : en premier lieu, les hypermarchés qui ne peuvent être concurrencés que par d’autres hypermarchés, distants de moins d’une trentaine de minutes en voiture, en deuxième lieu, les supermarchés qui subissent la concurrence des autres supermarchés, mais aussi des hypermarchés et des opérateurs de maxi-discompte, situés à moins de 15 minutes en voiture et enfin le commerce de proximité représenté par quelques commerces de centre-ville de moins de 1000 m2 qui ne subissent que la concurrence d’autres commerces semblables (avis de l’Autorité de la concurrence 10-A-26 du 7 décembre 2010 relatif aux contrats d’affiliation de magasins indépendants et les modalités d’acquisition de foncier commercial dans le secteur de la distribution alimentaire). Les petites et moyennes entreprises font partie de cette dernière catégorie et sont en concurrence avec d’autres commerces de proximité franchisés qui bénéficieraient de tarifs négociés dans le cadre de leur approvisionnement. La proposition consistant à mettre en place un système de contrôle des prix par les centrales d’achat afin de permettre à tous les distributeurs de bénéficier des mêmes avantages tarifaires ne doit pas déroger au principe de liberté des prix prévu par l’article L. 410-2 du code de commerce qui dispose que sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. En outre, les petits distributeurs peuvent mettre en avant d’autres atouts concurrentiels auprès de leur clientèle pour se différencier autrement que par le prix, cela peut passer par une qualité de service accrue et une meilleure connaissance des besoins du consommateur.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>88109</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8580</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Joël Giraud</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[baux
	            (baux commerciaux — réforme — réglementation)
	            88109. — 15 septembre 2015. — M. Joël Giraud attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur la loi Pinel du 18 juin 2014 qui réforme la réglementation relative aux baux commerciaux en privilégiant une plus grande protection du locataire au dépend du bailleur qui craint une diminution de la rentabilité de son investissement locatif. Sous le régime antérieur à la loi Pinel, les loyers commerciaux pouvaient subir de fortes augmentations lors des renouvellements. En effet, dans le cas précis de modifications notables mentionnées à l’article L. 145-33, 1°à 4°, du code du commerce, à savoir les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties et les facteurs locaux de commercialité, le montant du loyer pouvait être déplafonné et fixé à la valeur actuelle du loyer. Ainsi, les principales modifications du régime des baux commerciaux sont liées au déplafonnement, au remplacement de l’ICC par l’ILC (indice des loyers commerciaux), à l’état des lieux contradictoire et amiable qui devient obligatoire, à l’inventaire des charges, impôts et taxes, à l’état des travaux, à la forme de la délivrance du congé, à la garantie du vendeur limitée à trois ans, aux baux dérogatoires dits de courte durée et enfin à une nouveauté liée à un droit de préemption du locataire en cas de vente du local commercial. Cependant le calcul de l’ILC ne tient pas compte des facteurs de commercialité, d’une part, et d’autre part cette loi n’oblige pas le propriétaire aux travaux, notamment liés à toute réglementation de mise aux normes diverses et variées. En tout état de cause les commerçants sont inquiets car ils achètent leur droit de bail, en procédant souvent à un emprunt et peuvent se retrouver en fin de droit au bail, après avoir fait les travaux nécessaires et obligatoires, sans récupérer quoi que ce soit de leur investissement. Il lui demande quelles réponses il envisage d’apporter aux bailleurs. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8580</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (ACTPE) a réformé la réglementation relative aux baux commerciaux pour améliorer l’équilibre des relations entre les bailleurs et les locataires, commerçants et artisans titulaires d’un bail commercial.  La loi a ainsi supprimé la référence à l’indice du coût de la construction (ICC) pour le calcul de l’évolution du loyer lors de la révision triennale ou du renouvellement du bail. Elle l’a remplacé par l’indice des loyers commerciaux (ILC) qui était auparavant optionnel, pour les loyers des secteurs du commerce et de l’artisanat, d’une part, et par l’indice les loyers des activités tertiaires (ILAT) pour les autres secteurs (activités tertiaires, libérales ou industrielles), d’autre part. L’ILC, en particulier, est constitué par la somme pondérée d’indices représentatifs de l’évolution des prix à la consommation pour 50 %, de celle des prix de la construction neuve pour 25 % et de l’évolution du chiffre d’affaires du commerce de détail pour le reste, de telle sorte que cet indice est corrélé au niveau des prix et de l’activité commerciale. Ces modalités de calcul ont rendu les hausses du loyer moins aléatoires. En matière de travaux, le bailleur doit en principe entretenir le bien en état de servir à l’usage pour lequel il a été loué et faire toute réparation nécessaire autre que locative. Toutefois, le contrat peut apporter des aménagements à cette répartition. Afin de prévenir les abus, la loi du 18 juin 2014 a prévu que certaines dépenses ne pouvaient être mises à la charge du locataire. Il s’agit notamment des dépenses relatives aux grosses réparations et des dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité le bien avec la réglementation, dès lors que ces travaux relèvent des grosses réparations. Par ailleurs, si le bailleur n’effectue pas les travaux nécessaires qui sont à sa charge, le locataire peut les faire réaliser lui-même et en demander le remboursement au bailleur, sous réserve d’avoir obtenu une autorisation judiciaire à cette fin. Les dispositions prévues par la loi ACTPE étant équilibrées, il n’apparaît pas utile de les revoir.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91396</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8581</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabrice Verdier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[consommation
	            (protection des consommateurs — démarchages abusifs — pose de panneaux photovoltaïques — lutte et prévention)
	            91396. — 1 décembre 2015. — M. Fabrice Verdier attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les pratiques opportunistes de certains entrepreneurs qui créent des structures pour répondre à la demande afférente à certains nouveaux marchés tels que l’éolien individuel, la pose de panneaux photovoltaïques. Une fois les entreprises constituées, ces personnes morales contractent des engagements avec des particuliers, perçoivent des versements financiers pour les installations qu’elles proposent sans pour autant embaucher en conséquence les techniciens de maintenance et d’entretien indispensable pour assurer un service minimum à leurs clients. Après avoir perçu des volumes financiers importants, ces entreprises sont mises en liquidation judiciaire et rendues insolvables par leurs responsables. Face à ces pratiques, les consommateurs se retrouvent lésés en sans possibilité de recours pendant que les entreprises sérieuses, souvent locales, perdent des clients et se retrouvent en difficulté. Si cette problématique relève des choix du consommateur dont ce dernier est responsables, elle est également liée à l’espace juridique qu’exploitent ces entreprises malhonnêtes. Aussi il lui demande dans quelle mesure il serait envisageable de réglementer en conséquences les secteurs concernés afin de limiter ce type d’escroquerie. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8581</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) effectue régulièrement des contrôles relatifs aux pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels du secteur de l’installation d’équipements énergétiques à des fins domestiques (panneaux photovoltaïques, éoliennes domestiques, poêles à bois, pompes à chaleur…). Depuis 2014, la DGCCRF a maintenu une surveillance renforcée de ce marché, une enquête ayant été réalisée au 3ème trimestre 2014, et reste particulièrement attentive aux pratiques commerciales mises en œuvre par certains professionnels peu scrupuleux. Cette enquête a permis le contrôle de 73 professionnels nécessitant la réalisation de 289 vérifications et de 108 visites. Le taux d’anomalie constaté lors de cette enquête est très élevé (49,3 %) et les pratiques relevées sont généralement graves voire très graves. Ces anomalies résultent principalement de pratiques commerciales trompeuses, des infractions aux règles du démarchage et aux règles encadrant le crédit affecté. Elles ont donné lieu à 19 avertissements, 8 injonctions, 14 PV pénaux, 1 PV administratif et 1 procédure civile. De nombreux professionnels contrôlés ne respectent pas les principes de base de la protection économique du consommateur en matière de vente hors établissement et d’informations transmises aux consommateurs, certains usent de la législation favorable aux entreprises en difficulté afin d’échapper à toutes poursuites ; les consommateurs qui ont été floués sur les caractéristiques essentielles des équipements installés n’obtiennent pas réparation et sont souvent liés à un organisme de crédit dans le cadre d’un crédit affecté aux matériels achetés. A cet égard, la DGCCRF contrôle également les conditions dans lesquelles les établissements de crédit et les intermédiaires commercialisent ces crédits affectés. La loi du 14 mars 2014 sur la consommation prévoit un ensemble de mesures destinées à renforcer l’information et les droits contractuels des consommateurs. De plus, les dispositions de cette loi permettent d’élargir les pouvoirs d’enquête et moyens d’action des services d’enquête de la DGCCRF, afin d’anticiper notamment le risque d’une défaillance d’un professionnel qui conclut un contrat hors établissement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91602</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8581</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Tourret</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[commerce et artisanat
	            (commerce — surfaces de vente illicites — sanctions — statistiques)
	            91602. — 8 décembre 2015. — M. Alain Tourret interroge M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur l’effectivité de la sanction par des peines contraventionnelles prévues par l’article R. 752-44 du code de commerce de l’exploitation d’une surface de vente non autorisée. Depuis l’entrée en application de l’article 102 de la loi no 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (LME) le 26 novembre 2008, le code de commerce prévoit que les agents habilités à rechercher et constater les infractions aux règles de l’aménagement commercial établissent un rapport qu’ils transmettent au préfet du département d’implantation de la structure auditée. Si le rapport fait état de l’exploitation d’une surface de vente non autorisée, le préfet peut mettre en demeure l’exploitant de ramener sa surface commerciale à l’autorisation accordée par la commission départementale compétente dans un délai d’un mois. Il peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées irrégulièrement et ce jusqu’à régularisation effective. Ces mesures sont par ailleurs assorties d’une astreinte journalière de 150 euros. Il convient par ailleurs de préciser que le fait de ne pas exécuter les mesures prises par un préfet est puni d’une amende de 15 000 euros. Aussi, il souhaiterait qu’un état statistique de l’application de ces mesures soit communiqué sur les trois dernières années afin de s’assurer de l’effectivité de la condamnation de l’exploitation de surfaces de vente non autorisées. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8581</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Il n’existe pas de remontées statistiques recensant les mesures de sanction prises en cas de violation de l’autorisation d’exploitation commerciale (AEC), et tout laisse à penser qu’elles ont été extrêmement rares : en effet, le régime de l’urbanisme commercial n’est plus fondé sur un principe de régulation économique, mais sur un corps d’obligation relatives à l’aménagement du territoire et au développement durable (article L. 752-6 du code de commerce) ; ces obligations portant sur la localisation et le bâti sont connexes à celles du permis de construire, au point que l’AEC est devenue un avis conforme délivré dans le cadre de la procédure du permis. La logique de leur contrôle ne se différencie plus de la problématique générale du contrôle du permis de construire et les enseignes, qui savent qu’elles devront revenir périodiquement devant les commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC) et commissions nationales d’aménagement commercial (CNAC) sous l’œil vigilant de leurs concurrents, semblent assez largement dissuadées de frauder, comme en atteste le flux des dossiers d’extension ou modification examinés chaque année dans ces instances.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91603</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8582</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Baumel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[commerce et artisanat
	            (débits de tabac — revendications)
	            91603. — 8 décembre 2015. — M. Philippe Baumel attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les fraudes dont peuvent être victimes certains buralistes. En effet des sociétés utilisant les logos d’organismes publics ou se faisant passer pour des annuaires professionnels d’entreprises démarchent notamment les buralistes afin de leur soutirer de l’argent. Aussi il lui demande d’examiner les conditions dans lesquelles la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pourrait recenser et lister les probables fraudes et intensifier son information auprès notamment des buralistes. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8582</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les propositions d’insertion dans un annuaire professionnel envoyées aux buralistes touchent en réalité divers types de professionnels, notamment des sociétés récemment créées, et ces offres sont le plus souvent présentées comme étant de simples vérifications de coordonnées, a priori gratuites. Elles n’apparaissent pas clairement comme des propositions contractuelles (l’offre de contrat et le montant à payer étant le plus souvent indiqués en petits caractères). Elles peuvent également se présenter sous forme d’envois par publipostage massif d’un document ressemblant à une facture ou à un document officiel (régime social des indépendants, registre du commerce et des sociétés, institut national de la propriété industrielle, Info-Siret, etc.). Cependant, en apposant sa signature, le professionnel se trouve engagé par une commande ferme d’insertion dans un annuaire inexistant ou confidentiel, pour un montant déterminé souvent conséquent. Ces sociétés, qui font quelquefois appel à des sociétés de recouvrement de créances, se chargent ensuite de relancer le professionnel avec insistance pour tenter d’obtenir les versements demandés. Ces pratiques, qui donnent lieu à de nombreuses plaintes, sont bien connues des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et des services de police puisqu’elles s’apparentent à de l’escroquerie. La DGCCRF agit pour sensibiliser les professionnels sur de telles pratiques.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>94195</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8582</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Chassaigne</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[commerce et artisanat
	            (concurrence — commerce de proximité — pérennité)
	            94195. — 22 mars 2016. — M. André Chassaigne interroge Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur la concurrence, subie par les magasins de proximité, des plates-formes de vente par internet. Les commerçants locaux sont de plus en plus victimes des plates-formes de vente par internet. Au regard notamment des charges qu’ils doivent acquitter, ces petits commerçants ne peuvent assurément pas avoir un prix de vente plus bas que ces mastodontes avec lesquels ils sont en concurrence. Confrontés à cette situation, de nombreux commerces de proximité sont contraints d’interrompre définitivement leur activité. Pourtant, ces magasins ont pleinement leur utilité dans le tissu économique local, d’autant plus que certains emploient des salariés. Ils ont aussi un rôle social indéniable. De plus, cette concurrence déloyale participe à la désertification des milieux ruraux, entraînant une perte d’attractivité du secteur et une augmentation du nombre de demandeurs d’emploi. Une modulation des taxes pourrait pallier ces effets néfastes. Il lui demande de réfléchir à un dispositif visant à minorer les effets de la concurrence des plates-formes de vente par Internet sur les magasins de proximité.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8582</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le commerce de proximité occupe une place importante dans notre économie et vitale dans l’animation des communes rurales, comme des communes urbaines. Cette activité est aujourd’hui confrontée aux évolutions démographiques, aux nouveaux comportements de consommation, aux usages d’internet et à l’arrivée de nouveaux acteurs qui l’oblige à adapter son offre de services, pour mieux répondre aux besoins de la clientèle. Dans ce cadre, la dynamisation des commerces de proximité fut l’un des objectifs de la loi relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, promulguée le 18 juin 2014. A cette fin, elle rénove le régime des baux commerciaux, favorise la diversité des commerces dans les territoires et donne aux élus davantage de leviers pour agir : modernisation du droit de préemption, création des contrats de revitalisation commerciale et artisanale expérimentés pendant cinq ans. Le Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) constitue également un outil essentiel de consolidation, de développement et d’adaptation du commerce et de l’artisanat de proximité, au profit d’un développement territorial équilibré dont ces secteurs sont les garants et les premiers vecteurs. La réforme engagée en 2014 avec la nouvelle rédaction de l’article 750-1-1 du code de commerce figurant à l’article 61 de la loi du 18 juin 2014, a trouvé son aboutissement en 2015. Celui-ci s’est concrétisé par la publication du décret 2015-542 du 15 mai 2015, complété par celui du 2 septembre 2015 ainsi que par la publication du règlement de l’appel à projets FISAC du 28 mai 2015. Cette réforme a pour objectif de remplacer un dispositif fonctionnant selon une logique de guichet par un dispositif fonctionnant selon une logique de sélection des meilleurs projets au regard des priorités du Gouvernement en matière de soutien au commerce et à l’artisanat de proximité. L’édition 2016 de l’appel à projets a été publiée le 13 juin dernier. Les priorités thématiques ont été modifiées par rapport à celles de 2015 en établissant une distinction entre opérations collectives d’une part et opérations individuelles en milieu rural d’autre part. Pour les opérations collectives en milieu rural et les opérations collectives en milieu urbain sont retenues les deux priorités thématiques suivantes : modernisation, diversification accessibilité et sécurisation des entreprises de proximité existantes, d’une part, et création et modernisation des halles et marchés couverts ainsi que les marchés de plein air d’autre part. Enfin, aux deux zones géographiques précédemment ciblées (zone de revitalisation rurale et quartiers prioritaires de la politique de la ville) sont ajoutées les centralités commerciales dégradées connaissant un fort taux de vacance, afin de permettre une mobilisation prioritaire du FISAC sur les secteurs en cause. Concernant le taux de vacance des commerces et la revitalisation commerciale des centres villes dans les communes rurales et les villes moyennes, une mission conjointe de l’Inspection générale des finances et du Conseil général de l’environnement et du développement durable a été diligentée afin d’établir un diagnostic et faire des propositions afin de renforcer le dynamisme commercial des centres villes. Le rapport vient d’être remis et les conclusions de cette mission, donneront lieu à une communication officielle prochainement. Concernant la question de l’adaptation des commerçants à la transition numérique, le Conseil National du Numérique a été chargé d’élaborer de manière concertée d’ici octobre 2016 un plan d’action national pour la transition numérique des PME. Par ailleurs, la Commission de concertation du commerce, instituée par décret le 19 octobre 2015 afin d’organiser les réflexions sur l’avenir de ce secteur, a été installée le 11 avril 2016. Elle comporte différentes sections thématiques dont la première est dédiée aux mutations du commerce et aux nouveaux usages clients. Cette section thématique doit notamment aborder au cours de ses travaux la transition numérique du commerce.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>94199</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8583</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christian Franqueville</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[consommation
	            (information des consommateurs — présence de produits allergènes — artisans — conséquences)
	            94199. — 22 mars 2016. — M. Christian Franqueville attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire à propos des nouvelles obligations d’informations concernant les produits allergènes, plus particulièrement en ce qui concerne les artisans bouchers. La traçabilité des viandes et des denrées, démarche déjà présente depuis les années 2000, se voit aujourd’hui complétée par l’obligation d’information de la clientèle de la présence de produits allergènes. Cette obligation, introduite par le règlement UE 1169-2011, a d’abord concerné les produits préemballés, puis, à partir du 13 décembre 2014, également les denrées non-préemballées. Ces nouvelles normes, si elles permettent une meilleure information du consommateur et renforcent la transparence, peuvent apparaître pour certaines très petites entreprises (TPE) comme des lourdeurs supplémentaires, en particulier à cause de leur caractère exhaustif et des sanctions qui y sont assorties en cas de manquement à la règle. Celles-ci sont en effet parfois imposées à des artisans qui, en particulier dans les petites structures en milieu rural, assument souvent une charge de travail conséquente à eux seuls et peuvent avoir le sentiment d’être amenés à effectuer des tâches ne relevant pas, à leurs yeux, de la profession d’artisan boucher. Ces nouvelles obligations, entrées en vigueur sans véritable phase d’accompagnement ou d’adaptation, ont pu troubler certains d’entre eux, peu familiers des procédures de listage et d’identification des produits allergènes. En effet, ceux-ci se voient désormais astreints à un fastidieux travail de recensement des éléments allergènes dans chacun de leurs produits, bruts puis élaborés, avant de consigner ces informations dans des carnets ou étiquettes, à tenir à jour et mis à disposition du consommateur. Le contexte actuel a été marqué par une volonté forte du Gouvernement en faveur d’un choc de simplification administrative. Aussi, le député demande à la secrétaire d’État si elle envisage de prendre des mesures allant dans le sens d’un allègement, d’une simplification ou d’un accompagnement des petits artisans dans la mise en œuvre de ces nouvelles normes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8583</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le règlement no 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, dit règlement INCO, a notamment pour objet de renforcer l’information des consommateurs allergiques ou intolérants afin qu’ils puissent choisir des produits qui ne soient pas néfastes pour leur santé. La présence des allergènes dans les denrées alimentaires préemballées est mentionnée sur l’étiquetage depuis 2005. L’article 44 du règlement INCO rend obligatoire pour les denrées alimentaires non préemballées l’indication des substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances dont la liste est fixée à l’annexe II du règlement. Le même article permet aux Etats membres d’arrêter les mesures nationales concernant les modalités selon lesquelles lesdites mentions doivent être communiquées et, le cas échéant, la forme de leur expression et de leur présentation. Cette indication, qui est obligatoire, doit se faire par écrit, en application des articles 9 et 13 du même règlement. C’est ainsi que le décret no 2015-447 du 17 avril 2015, après consultation des parties prenantes au sein du Conseil national de la consommation, a été adopté. Ce décret dispose que l’information écrite est délivrée spontanément par l’opérateur, accessible et consultable à un endroit précis du magasin sous une forme laissée à la liberté du commerçant, afin de lui laisser la souplesse nécessaire. Avant la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mené de nombreuses actions d’information à destination des professionnels. Certaines modalités d’affichage proposées par les fédérations d’artisans ont été validées par l’administration. Une enquête sur l’application du règlement INCO a été lancée à l’été 2015 par la DGCCRF pour vérifier son application. A cette occasion, de nombreuses anomalies ont été relevées. Dans un premier temps, les enquêteurs ont informé les opérateurs de la nouvelle réglementation sur les allergènes, l’objectif pédagogique ayant été clairement affiché dans cette première phase de contrôle de l’obligation communautaire. Une amélioration du respect des dispositions a été observée vers la fin de l’année 2015. L’accompagnement des opérateurs par les agents DGCCRF devrait les amener à prendre conscience de la nécessité de fournir cette information à leurs clients.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>94883</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8585</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Le Fur</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[consommation
	            (information des consommateurs — présence de produits allergènes — artisans — conséquences)
	            94883. — 12 avril 2016. — M. Marc Le Fur* attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur l’obligation pour les boulangers français d’informer leurs clients des traces éventuelles de produits allergènes dans leurs pains comme dans leurs pâtisseries. En effet, une réglementation européenne oblige désormais les professionnels de l’agroalimentaire à détailler la présence des quatorze produits les plus souvent à l’origine d’allergies dans leurs produits. Cela concerne les restaurateurs mais aussi les boucheries, charcuteries et les boulangeries. Avec la publication du décret d’application, cette règle est entrée en vigueur le 1er juillet 2015 et s’avère extrêmement contraignante notamment pour les boulangers. Cette contrainte qui traduit un excès de procédures et de précautions, pénalise fortement toute une filière composée d’entrepreneurs individuels, peu préparés et sous dotés en main d’œuvre pour faire face à cette nouvelle obligation. Cela représente une charge de travail disproportionnée pour des boulangers déjà soumis à des horaires de travail conséquentes et dont le travail et le cœur de métier est essentiel pour nos concitoyens. Cela constitue un vrai risque dans certaines communes rurales dans lesquelles la boulangerie demeure parfois l’un des derniers commerces de proximité. Cette règle supplémentaire risque de décourager les nouvelles installations et pénaliser à la fois les consommateurs et les actuels boulangers qui comptent sur un repreneur pour assurer leur retraite. Enfin, une telle contrainte se révèle contre-productive puisqu’elle décourage l’innovation en dissuadant les boulangers de proposer de nouveaux produits ou de nouvelles recettes qui induiront un temps de travail trop conséquent en les forçant à remettre à jour leur liste d’allergènes. Cette contrainte représente donc un danger majeur pour les boulangers et les amateurs de pains et pâtisseries. Il lui demande de préciser la position du Gouvernement sur ce sujet et de supprimer ou d’aménager cette contrainte pour qu’elle s’avère moins préjudiciable pour les boulangers.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95268</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8585</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Armand Martin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[consommation
	            (information des consommateurs — présence de produits allergènes — artisans — conséquences)
	            95268. — 26 avril 2016. — M. Philippe Armand Martin* attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur l’obligation pour les boulangers français d’informer leurs clients des traces éventuelles de produits allergènes dans leurs pains comme dans leurs pâtisseries. En effet une réglementation européenne oblige désormais les professionnels de l’agroalimentaire à détailler la présence des quatorze produits les plus souvent à l’origine d’allergies dans leurs produits. Cela concerne les restaurateurs mais aussi les boucheries, charcuteries et les boulangeries. Avec la publication du décret d’application, cette règle est entrée en vigueur le 1er juillet 2015 et s’avère extrêmement contraignante notamment pour les boulangers. Cette contrainte, qui traduit un excès de procédures et de précautions, pénalise fortement toute une filière composée d’entrepreneurs individuels, peu préparés et sous dotés en main-d’œuvre pour faire face à cette nouvelle obligation. Cela représente une charge de travail disproportionnée pour des boulangers déjà soumis à des horaires de travail importants et dont le travail et le cœur de métier est essentiel pour nos concitoyens. Cela constitue un vrai risque dans certaines communes rurales dans lesquelles la boulangerie demeure parfois l’un des derniers commerces de proximité. Cette règle supplémentaire risque de décourager les nouvelles installations et de pénaliser à la fois les consommateurs et les actuels boulangers qui comptent sur un repreneur pour assurer leur retraite. Enfin une telle contrainte se révèle contre-productive puisqu’elle décourage l’innovation en dissuadant les boulangers de proposer de nouveaux produits ou de nouvelles recettes qui induiront un temps de travail trop conséquent en les forçant à remettre à jour leur liste d’allergènes. Cette contrainte représente donc un danger majeur pour les boulangers et les amateurs de pains et pâtisseries. Il lui demande de préciser la position du Gouvernement sur ce sujet et de supprimer ou d’aménager cette contrainte pour qu’elle s’avère moins préjudiciable pour les boulangers. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8585</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le règlement no 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, dit règlement INCO, a notamment pour objet de renforcer l’information des consommateurs allergiques ou intolérants afin qu’ils puissent choisir des produits qui ne soient pas néfastes pour leur santé. La présence des allergènes dans les denrées alimentaires préemballées est mentionnée sur l’étiquetage depuis 2005. L’article 44 du règlement INCO étend cette obligation aux denrées alimentaires non préemballées. La liste des quatorze substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances est fixée à l’annexe II du règlement INCO. Il s’agit, pour la plupart, d’ingrédients fréquemment utilisés par les boulangers pâtissiers, comme le lait ou les œufs. Le même article 44 permet aux Etats membres d’arrêter les mesures nationales concernant les modalités selon lesquelles lesdites mentions doivent être communiquées et, le cas échéant, la forme de leur expression et de leur présentation. Cette indication, qui est obligatoire, doit se faire par écrit, en application des articles 9 et 13 du même règlement. Aussi, le décret no 2015-447 du 17 avril 2015, après consultation et consensus des parties prenantes au sein du Conseil national de la consommation, a-t-il été adopté. Ce décret dispose que l’information écrite est délivrée par l’opérateur, accessible et consultable à un endroit précis du magasin sous une forme laissée à la liberté du commerçant, ce qui constitue un élément de souplesse important. Ainsi, un tableau à double entrée, qui permet d’indiquer, par une croix, la présence de l’un des quatorze allergènes dans les denrées proposées à la vente, a été élaboré par la fédération de la boulangerie et accepté par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraude (DGCCRF). Il permet de regrouper l’ensemble des informations à communiquer sur un document facilement lisible et accessible. Une enquête sur l’application du règlement INCO a été lancée à l’été 2015 par la DGCCRF pour vérifier son application. Dans un premier temps, les enquêteurs ont informé les opérateurs de la nouvelle réglementation sur les allergènes. De nombreuses anomalies ont été relevées, en matière d’indication de la présence d’allergènes dans des denrées non préemballées. Toutefois, une amélioration du respect des dispositions a été observée vers la fin de l’année 2015 ; elle fait l’objet d’un suivi lors des enquêtes portant sur l’application du règlement INCO, qui ont démarré cette année.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95111</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8586</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Thérèse Le Roy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[entreprises
	            (délais de paiement — fixation — réglementation)
	            95111. — 19 avril 2016. — Mme Marie-Thérèse Le Roy attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur la propension croissante de grandes entreprises, d’organismes sociaux ou d’administrations à adresser aux particuliers et professionnels des factures dont la date limite de règlement est excessivement proche de la date de réception du courrier. Ces usages s’avèrent particulièrement fréquents semble-t-il dans les domaines de la distribution d’eau, de gaz et d’électricité, mais aussi en matière de recouvrement des cotisations sociales. Il s’agit par ce biais de contraindre le client à opter pour le prélèvement automatique, et parfois également d’augmenter ses recettes en créant artificiellement une situation qui garantit de manière mécanique le versement de très nombreuses pénalités de retard. Aussi, afin de remédier à ce véritable scandale, lui demande-t-elle s’il ne serait pas opportun d’envisager d’inscrire dans la loi une obligation de délai minimum (trois ou quatre semaines) entre la date d’envoi de la facture et sa date de réception. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8586</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[S’agissant de la fourniture de gaz, d’électricité ou d’eau, les délais de paiement des factures adressées aux consommateurs sont prévus par les conditions générales de vente (CGV). Ces documents prévoient en général des délais de paiement des factures de l’ordre de 15 jours après émission. Certaines circonstances, tels que les délais postaux, pourraient réduire le délai dont le consommateur disposerait en pratique pour payer ces factures. Malgré la bonne volonté du consommateur, le professionnel pourrait alors être amené à facturer des pénalités de retard. Néanmoins, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) n’a pas été destinataire de plaintes récentes à ce sujet. Sollicités sur cette question, les services du médiateur national de l’énergie (MNE) ont partagé ce constat. En ce qui concerne les relations commerciales entre professionnels, la législation en vigueur prévoit que le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou de la prestation du service. Cette facture doit mentionner la date à laquelle le règlement doit intervenir, en conformité avec les délais prévus par le code de commerce et qui sont fixés entre 20 et 60 jours selon les secteurs. Si des pratiques contestables en la matière étaient relevées à l’occasion de plaintes ou d’enquêtes, il va de soi que la DGCCRF ne manquerait pas d’engager les suites appropriées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95500</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8586</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Saint-André</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[mort
	            (pompes funèbres — tarifs — encadrement)
	            95500. — 3 mai 2016. — M. Stéphane Saint-André* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les frais d’obsèques. En 2016, de nombreuses familles se trouvent encore en difficultés financières pour faire inhumer un des leurs dignement. Certaines mutuelles peuvent apporter une aide financière a minima, d’autres proposent une option qui permet de couvrir en partie les frais d’obsèques. Il n’en demeure pas moins que ces frais sont souvent trop élevés et qu’il existe un vrai problème d’égalité devant la mort. Il lui demande si des mesures peuvent être envisagées par le Gouvernement afin que chaque Français soit inhumé correctement. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96021</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8586</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lucien Degauchy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[mort
	            (pompes funèbres — tarifs — encadrement)
	            96021. — 24 mai 2016. — M. Lucien Degauchy* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le coût des frais d’obsèques. De plus en plus de familles se trouvent démunies pour financer les obsèques de l’un des leurs. Bien qu’il existe certaines aides, ces familles sont déjà dans le deuil et l’urgence de l’inhumation à gérer, et elles ne connaissent pas forcément les démarches à suivre. Les frais d’obsèques posent un vrai problème pour nombre de nos concitoyens, aussi il lui demande si elle peut envisager des mesures afin que les familles puissent enterrer dignement leurs proches en France. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8586</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En ce qui concerne le prix des obsèques, les prix dans le secteur funéraire relèvent du régime de droit commun et sont fixés librement par les entreprises. En effet la loi du 8 janvier 1993 a mis fin au monopole communal des pompes funèbres. Les familles peuvent s’adresser à l’entreprise funéraire de leur choix et faire jouer la concurrence. Pour favoriser la concurrence au bénéfice d’un allègement du coût des obsèques, des mesures ont été prises visant à encadrer l’information du consommateur dans le secteur du funéraire. Ainsi, l’arrêté du 11 janvier 1999 relatif à l’information sur les prix des prestationsfunéraires impose aux entreprises de mettre leurs tarifs à la disposition de la clientèle, d’indiquer clairement le caractère obligatoire ou facultatif de chaque prestation ou fourniture susceptible d’être proposée et de fournir gratuitement un devis écrit et détaillé. Cet arrêté a été renforcé en 2011 par une disposition qui prévoit l’utilisation obligatoire d’un modèle de devis type établi par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Elle a été introduite afin que les familles puissent comparer plus facilement les tarifs pratiqués pour l’organisation d’obsèques par les différents opérateurs. Ainsi, les devis doivent obligatoirement et clairement indiquer aux familles, les prestations qui sont courantes en les distinguant de celles qui sont optionnelles ou effectuées pour le compte de tiers dans trois colonnes distinctes, prestations répertoriées dans l’une des 8 étapes des obsèques définie dans le modèle de devis. Les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes procèdent régulièrement à des enquêtes afin de vérifier que la concurrence s’exerce normalement et que la réglementation relative à l’information du consommateur est correctement appliquée, notamment en matière de devis. Ainsi, depuis le début de l’année 2016, 169 entreprises funéraires ont fait l’objet de contrôles, qui ont donné lieu à l’établissement de 69 avertissements et 10 procès-verbaux. Ces contrôles seront maintenus au cours de l’année 2017. Afin de prendre en compte la situation particulière de fragilité dans laquelle se trouve la famille du défunt, la loi du 26 juillet 2013 a introduit un article L. 312-1-4 dans le code monétaire et financier. Cet article permet à la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt d’obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement de ce dernier, dans la limite du solde créditeur de ces comptes bancaires, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie (5 000 euros). Cette disposition est favorable aux familles car elle leur permet de ne pas avoir à supporter l’avance de tout ou partie des frais funéraires durant la période séparant le décès du règlement de la succession. Par ailleurs toute personne pensant être bénéficiaire d’un contrat obsèques peut désormais saisir l’Association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA) qui se charge d’organiser la recherche de contrats d’assurance vie en cas de décès, selon les dispositions prévues par la loi. Les sociétés d’assurance se sont par ailleurs engagées à répondre dans les plus brefs délais sur l’existence d’un contrat obsèques, en indiquant l’ensemble des pièces nécessaires au règlement de la prestation et à sensibiliser le souscripteur ou l’adhérent sur l’intérêt d’informer les proches de l’existence d’un contrat obsèques au moment de la souscription et régulièrement tout au long de la vie du contrat. En tout état de cause, le service des obsèques est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Il est alors à la charge des communes (article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales). Enfin, et toujours dans le but d’améliorer l’information des familles, la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes a édité une brochure intitulée « pompes funèbres » qui est téléchargeable sur le site www-economie.gouv.fr/dgccrf.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96285</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8587</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François de Mazières</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[chambres consulaires
	            (chambres de commerce et d’industrie — financement — perspectives)
	            96285. — 7 juin 2016. — M. François de Mazières attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur la situation financière des chambres de commerce et d’industrie (CCI) suite à la très forte réduction de la taxe pour frais de chambre acquittée par les entreprises au nom de la réduction des déficits publics. Pour exemple, la chambre de commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France a perdu 290 millions dont 150 millions de prélèvements sur les fonds de roulement qui ont asséché sa trésorerie et obéré sa capacité d’investissement. Elle a dû opérer une restructuration qui a conduit au départ de près de 800 collaborateurs. Pour autant, cet établissement s’est efforcé de préserver les services rendus aux entreprises en maintenant les formations initiales et continues des étudiants et salariés, en accompagnant des entreprises franciliennes en France et à l’International, en favorisant le développement économique et touristique à travers les congrès et salons et en maintenant les partenariats avec les collectivités territoriales. Dans ce contexte extrêmement tendu et à l’approche de l’élaboration de la prochaine loi de finances, les chambres de commerce s’inquiètent de leur avenir, aussi il lui demande si le Gouvernement peut s’engager à ne pas poursuivre la réduction des ressources fiscales permettant ainsi à ces chambres de continuer à assurer leurs missions cruciales pour l’emploi, le développement économique et la lutte contre le chômage par le biais des formations qu’elles dispensent. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8587</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Le réseau des chambres de commerce et d’industrie (CCI) joue un rôle important pour l’économie notamment, notamment au moyen de ses établissements de formation. Les efforts que le Gouvernement demande aux CCI, qui sont des établissements publics de l’Etat, sont importants et proportionnés à leurs moyens. C’est pourquoi, les lois de finances successives ont diminué depuis 2013 le montant du plafond de la taxe pour frais de chambres (TFC) en restituant corrélativement aux entreprises les efforts d’économies imposés au réseau. En 2016, le produit de la TFC nette affectée aux chambres de commerce et d’industrie de région (CCIR) est en baisse de 442 M€ par rapport à 2013, soit 33,08 %, non compris les deux prélèvements exceptionnels de 670 M€ au total, qui visent à réajuster les ressources du réseau à son niveau d’équilibre compte tenu de ses besoins réels. Conformément au V de l’article 33 de la loi no 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, le Gouvernement a remis au Parlement fin octobre 2015 un rapport sur l’impact de la réduction des ressources fiscales affectées aux chambres de commerce et d’industrie de 2014 à 2017. Il confirme le constat que depuis 2010, le produit de la taxe pour frais de chambres a d’abord augmenté sensiblement puis a été plafonné, le plafond ayant ensuite été diminué, deux prélèvements institués en 2014 et 2015 compensant les augmentations précédentes, pour se situer au niveau des montants initialement projetés en 2010. Par ailleurs, le fonds de péréquation, prévu à l’article 136 de la loi de finances pour 2016 et doté de 18 M€, permet aux CCIR de financer des projets structurants de modernisation ou les aide à assumer la solidarité financière à laquelle elles sont tenues, en application de l’article L. 711-8 du code de commerce, au bénéfice des chambres de commerce et d’industrie territoriales (CCIT) en difficulté qui leur sont rattachées. De plus, un fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière doté de 2 M€, géré par CCI France, permet de financer des projets d’intérêt national en faveur de l’innovation et de la modernisation du réseau. Ces deux fonds permettent de financer des projets d’intérêt national ou local, notamment dans le cadre du projet « CCI de demain », qui vise à mieux adapter l’offre de services de toutes les CCI aux besoins des entreprises et des territoires. Parallèlement, l’article 43 de la loi no 2014-1545 du 20 décembre 2014 permet aux CCI de doter, si elles le souhaitent, leurs écoles d’enseignement supérieur du statut d’établissement d’enseignement supérieur consulaire qui permettra ainsi de leur procurer dans un contexte accru de compétition internationale, une autonomie et une souplesse de gestion. Quatre d’entre elles (HEC Paris, Toulouse Business School, Ecole supérieure de design des Landes et Grenoble Ecole de Management) ont d’ores et déjà opté pour cette faculté, alors que d’autres dossiers sont en cours d’instruction. Au-delà de la question du financement, le Gouvernement œuvre à un renforcement du pilotage stratégique des réseaux consulaires. Un pacte de confiance et un contrat d’objectifs et de performance ont été signés le 28 mai 2013 entre l’Etat et CCI France. Le contrat d’objectifs et de performance continuera d’être décliné au niveau local entre les préfets et les CCIR, dans les conventions d’objectifs et de moyens. Concomitamment, conscient que la baisse des ressources publiques serait durable, le réseau des CCI a mis en place, à la fin de l’année 2013, une « démarche de progrès » traduisant sa volonté de procurer plus d’efficacité et de visibilité à son action et qui vise à rendre plus effective la réforme de 2010. Cela conduit à la réduction d’une quarantaine d’établissements publics, liée aux contraintes juridiques, mais aussi à un souci d’adaptation à un nouvel environnement économique et financier. Enfin, dans le cadre de la réforme territoriale, l’ordonnance no 2015-1540 du 26 novembre 2015 et la loi no 2016-298 du 14 mars 2016, ont permis de doter les CCI du cadre juridique permettant de s’adapter aux nouvelles régions, et de rationaliser le réseau territorial. Si la réforme a été anticipée par les CCI de Normandie dès le début 2016, celle-ci se matérialisera dans les autres nouvelles régions après les élections consulaires de novembre prochain.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96487</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8588</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Houillon</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[commerce et artisanat
	            (métiers d’art — liste — décret — publication)
	            96487. — 14 juin 2016. — M. Philippe Houillon appelle l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur l’application de l’article 22 de la loi 2014-626 du 18 juin 2014 relative au commerce, à l’artisanat et aux très petites entreprises. En effet ce texte, qui vise à reconnaître le secteur des métiers d’art en tant qu’acteur à part entière de l’économie française, précise que son périmètre en est fixé par arrêté conjoint des ministères de la culture et de l’artisanat. Nombre d’experts ont été consultés, notamment l’Institut national des métiers d’art, pour mener un travail d’analyse et de consultation en vue de l’établissement de cette liste. En mars 2015, une phase de consultation auprès des organisations professionnelles et institutions représentatives des métiers d’art a été engagée, elle s’est achevée en mai 2015, date à laquelle une nouvelle liste a été transmise à son ministère et au ministère de la culture. Depuis lors, aucun arrêté n’a été pris. Il lui demande si les consultations se poursuivent alors que les 38 000 professionnels concernés ont vu leurs institutions représentatives consultées pour aboutir à un consensus.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8588</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La révision de la liste des métiers d’art de 2003 a été engagée au premier trimestre 2015, suite à l’entrée en vigueur de l’article 22 de la loi relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (ACTPE) du 18 juin 2014. Ce travail a pris en compte, d’une part, les observations et critiques formulées, depuis plus de 10 ans, sur l’arrêté du 12 décembre 2003 et, d’autre part, les évolutions constatées dans les différents secteurs des métiers d’art, notamment l’apparition de nouveaux métiers et l’évolution de certaines appellations. Un projet de liste a été établi, au printemps 2015, et présenté pour avis à l’ensemble des fédérations professionnelles et organismes intéressés. La liste, finalisée à l’issue de ce vaste travail de concertation, a débouché sur la signature d’un arrêté du 24 décembre 2015, publié au Journal officiel du 31 janvier 2015. Elle comprend 198 métiers et 83 spécialités, soit 281 activités au total.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>15635</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8589</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Attard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[relations internationales
	            (commerce international — armes — contrôle)
	            15635. — 15 janvier 2013. — Mme Isabelle Attard interroge M. le ministre de la défense sur la vente de logiciels de surveillance globale des communications, notamment en Libye, en Syrie et au Maroc. Des entreprises françaises, notamment Amesys et Qosmos, ont fourni des logiciels qui ont permis la surveillance, au mépris des droits de l’homme, de citoyens de leur pays. En tant que pays à l’origine des droits de l’homme, il apparaît anormal que ce commerce soit autorisé. Ces logiciels ne sont pas aujourd’hui classés en tant que matériel militaire, alors que la révolution lybienne l’année dernière a révélé que le Gouvernement s’en servait pour repérer les opposants, dont un grand nombre ont été emprisonnés et torturés suite à ce repérage. Elle souhaite connaître les projets de M. le ministre pour que cesse la vente de technologies de surveillance à destination de régimes autoritaires, notamment en matière de classification en tant qu’arme de guerre de ces logiciels de surveillance massive.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8589</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les printemps arabes ont mis en lumière l’utilisation de certains appareils permettant la surveillance électronique des communications GSM et des réseaux Internet utilisés par les populations. Face à ce constat, la France a proposé, dans le cadre de l’arrangement de Wassenaar sur le contrôle des exportations d’armes conventionnelles et de biens et technologies à double usage, que les intercepteurs de communications GSM soient mentionnés dans les listes de contrôle des biens à double usage. Cette proposition ayant été validée par l’ensemble des pays parties à l’arrangement de Wassenaar, la France a, dès le 6 décembre 2012, adressé aux exportateurs d’appareils de surveillance électronique un avis les informant que l’exportation de ces systèmes hors de l’Union européenne était désormais soumis à licence. Cette mesure a par la suite été intégrée, le 30 décembre 2014, aux dispositions du règlement no 428/2009 du Conseil de l’Union européenne instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage du 5 mai 2009 modifié. Souhaitant poursuivre une politique volontariste en la matière, la France propose aujourd’hui à ses partenaires internationaux un contrôle accru des moyens de surveillance Internet permettant d’établir une cartographie humaine et sociale d’une population. Toutefois, ce nouvel objectif s’avère plus délicat à mener que le précédent. En effet, les technologies employées pour ces systèmes de surveillance demeurent difficilement distinguables des moteurs de recherche commerciaux et des moyens informatiques utilisés pour le fonctionnement des réseaux sociaux les plus fréquentés. Néanmoins, la France, qui partage cette préoccupation avec ses partenaires, espère parvenir à un contrôle suffisant de ces technologies afin de contrer efficacement les atteintes graves portées à la vie privée et à la liberté des communications.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>19352</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8589</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sylviane Bulteau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (revendications — médaille d’outre-mer — Tchad)
	            19352. — 26 février 2013. — Mme Sylviane Bulteau alerte M. le ministre de la défense sur l’instruction no 144 du 21 décembre 2009 en vertu de laquelle la médaille d’outre-mer avec agrafe « Tchad » est attribuée à tous les militaires et assimilés, sans condition de durée de séjour, qui ont pris part aux actions menées au Tchad du 15 mars 1969 au 27 janvier 2008. À compter du 28 janvier 2008, elle est attribuée pour une durée minimale de quinze jours de présence en périodes continues ou non-continues sur le territoire tchadien. Les personnels détenteurs de cette distinction en récompense de leurs services rendus sur ce territoire, durant une période inférieure à quinze jours, entre le 28 janvier 2008 et la date de parution de ce texte modificatif au BOA, conservent le bénéfice de cette distinction. Or les personnels de la Marine nationale ayant pris part à l’opération « Mirmillon » du 22 septembre au 13 novembre 1984 au large des côtes libyennes, et dont la mission était d’appuyer l’opération « Manta » au Tchad, ne peuvent y prétendre. Ainsi, elle lui demande si le Gouvernement entend permettre l’attribution de l’agrafe « Tchad » sur la médaille d’outre-mer aux personnels ayant pris part à l’opération « Mirmillon » ou, à défaut, la médaille commémorative française avec l’agrafe « Libye », créée par arrêté du 13 octobre 2011, voire la création d’une nouvelle agrafe libellée « Libye » destinée à la médaille d’outre-mer et dont pourraient bénéficier les anciens combattants ayant pris part à cette mission.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8589</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La médaille d’outre-mer avec agrafe en vermeil « Tchad » a été attribuée, sans condition de durée de séjour, à tous les militaires et assimilés qui ont pris part aux actions menées dans ce pays du 15 mars 1969 au 27 janvier 2008. A compter du 28 janvier 2008, elle a été décernée pour une durée minimale de 15 jours de présence en périodes continues ou non-continues sur ce territoire. En conséquence, les personnels de la marine nationale ayant servi au large des côtes libyennes dans le cadre de l’opération MIRMILLON, du 22 septembre au 13 novembre 1984, n’ont pu se voir attribuer cette décoration. L’article 2 du décret no 95-1098 du 9 octobre 1995 portant création d’une médaille commémorative française précise que cette décoration est destinée à récompenser les personnes civiles ou militaires pour leur participation effective à des missions décidées par le Gouvernement et menées hors du territoire national à compter du 1er mars 1991. Dans ces conditions, les militaires engagés dans l’opération MIRMILLON ne peuvent obtenir la médaille commémorative française avec agrafe « Libye ». Celle-ci, instaurée par un arrêté du 13 octobre 2011, concerne les personnels civils ou militaires ayant participé pendant une période minimale de 15 jours à l’opération HARMATTAN, à partir du 18 mars 2011 et à l’opération UNIFIED PROTECTOR, à compter du 1er avril 2011.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95808</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8590</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Furst</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[défense
	            (armée de l’air — entraînements militaires — conséquences)
	            95808. — 17 mai 2016. — M. Laurent Furst appelle l’attention de M. le ministre de la défense sur les nuisances sonores dont peuvent pâtir les bas-rhinois liées aux exercices d’entraînement de l’armée de l’air. En effet, dans le cadre de la réalisation du « ciel unique européen » et plus précisément du bloc d’espace aérien fonctionnel d’Europe centrale (FABEC), une zone d’entraînement militaire transfrontalière semble avoir trouvé ses contours dans le ciel alsacien. Les survols quotidiens des zones habitées ne sont évidemment pas sans provoquer des nuisances sonores considérables. Aussi il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement entend faire appliquer par les autorités militaires afin de limiter autant que faire se peut les désagréments subis par les populations concernées.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8590</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le projet de mise en place d’un ciel unique européen ainsi que l’engagement conjoint pris en décembre 2010 par l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suisse et la France de créer le bloc d’espace aérien fonctionnel d’Europe centrale visent notamment à instaurer une meilleure coordination entre les activités civiles et militaires au sein de l’espace aérien européen et à améliorer le degré de performance de la navigation aérienne au cœur de l’Europe. Dans ce contexte, il convient d’observer que les actuelles zones d’entraînement militaire à haute et moyenne altitudes situées au-dessus de la plaine d’Alsace sont dédiées à l’accomplissement d’exercices au combat aérien et aux activités spécifiques de défense. Elles sont à la fois utilisées par des appareils français, allemands et américains. Leur vaste espacement géographique et vertical permet de limiter les effets des nuisances sonores causées par les aéronefs, en particulier au niveau du sol. Le choix et la délimitation précise de ces zones réservées aux évolutions de l’aviation militaire ont été opérés, en étroite concertation avec l’aviation civile, afin de permettre aux équipages d’acquérir puis de maintenir au plus haut niveau les capacités opérationnelles indispensables en vue de mener à bien les missions de défense aérienne ou d’intervention qui leur sont confiées par les plus hautes autorités de l’Etat. Enfin, il est précisé qu’aucune zone d’entraînement militaire au vol à basse altitude n’est localisée en Alsace.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96428</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8590</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Noël Mamère</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (sécurité des biens et des personnes — intermédiation en armes — projet de loi — perspectives)
	            96428. — 7 juin 2016. — M. Noël Mamère attire l’attention de M. le ministre de la défense sur le projet de loi relatif à « l’intermédiation en armes ». En effet, en vertu de l’article 10 du traité sur le commerce des armes (TCA) entré en vigueur le 24 décembre 2014, dont la France est partie, il appartient au Gouvernement de réglementer les activités de courtage des armes classiques. Or ni la loi no 2011-702 du 22 juin 2011 ni le décret no 2011-1467 du 9 novembre 2011 ne prévoient de disposition quant au contrôle des intermédiaires nationaux français non-résidents en France ainsi que des personnes morales jouant un rôle dans l’action d’intermédiation. Il lui paraît donc nécessaire de mettre au plus vite à l’ordre du jour du Parlement ce projet de loi, pour la première fois déposé par le ministre de la défense en janvier 2001, afin de voir notre pays en conformité avec l’esprit même du TCA et conforter l’image d’une France rigoureuse dans le contrôle des transferts d’armes classiques et respectueuse des droits de l’Homme.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8590</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Aux termes des articles 2 et 10 du traité sur le commerce des armes (TCA), entré en vigueur le 24 décembre 2014, chaque Etat partie prend, en vertu de sa législation, des mesures pour réglementer les activités de courtage des armes classiques que constituent les chars de combat, les véhicules blindés de combat, les systèmes d’artillerie de gros calibre, les avions de combat, les hélicoptères de combat, les navires de guerre, les missiles et lanceurs de missiles et les armes légères et armes de petit calibre. Ces mesures peuvent notamment consister à exiger des courtiers l’obtention d’une autorisation écrite avant l’exercice d’activités de courtage. A cet égard, il peut être précisé que les mesures d’autorisation et de contrôle préconisées en matière de réglementation du courtage au sens de l’article 10 du TCA ont d’ores et déjà été prises comme en attestent les dispositions de l’article L. 2332-1 du code de la défense et des articles 74 et suivants du décret no 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi no 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif. Conformément à l’article L. 2332-1 du code de la défense, les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d’armes et munitions de défense des catégories A ou B ne peuvent fonctionner et l’activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s’exercer qu’après autorisation de l’Etat et sous son contrôle. Aux termes de l’article 1er du décret du 30 juillet 2013 précité, l’activité d’intermédiation comprend toute opération à caractère commercial ou à but lucratif dont l’objet est soit de rapprocher des personnes souhaitant conclure un contrat d’achat ou de vente de matériels de guerre, armes et munitions ou de matériels assimilés, soit de conclure un tel contrat pour le compte d’une des parties. Cette opération d’intermédiation faite au profit de toute personne quel que soit le lieu de son établissement prend la forme d’une opération de courtage ou celle d’une opération faisant l’objet d’un mandat particulier ou d’un contrat de commission. Les articles 74 et suivants de ce même décret précisent que la demande d’autorisation doit être adressée au ministre de la défense. L’autorisation accordée indique notamment le nom ou la raison sociale, l’adresse ou le siège social, l’établissement principal et les établissements secondaires du titulaire, les lieux d’exercice de la profession ou d’exécution des fabrications ou du commerce, ainsi que les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments classés en catégorie A et B, dont la fabrication ou le commerce sont autorisés. La durée de validité de cette autorisation ne peut excéder 5 ans. Cet agrément peut toutefois faire l’objet d’un renouvellement. Il convient d’ajouter que tout titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article 74 du décret du 30 juillet 2013 est assujetti à certaines formalités. S’il effectue des opérations d’intermédiation au sens de l’article 1er de ce décret, le titulaire de l’autorisation doit en particulier tenir un registre spécial où sont inscrits, dès les premiers contacts, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l’opération, ainsi que le contenu et les étapes de celle-ci. Sont en outre inscrites sur ce même registre, dans les mêmes conditions, les opérations d’achat et de vente portant sur des matériels situés à l’étranger lorsque les matériels concernés ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-9 du code de la défense. Par ailleurs, il peut être rappelé que l’article 42 du décret no 2011-1467 du 9 novembre 2011 relatif aux importations et aux exportations hors du territoire de l’Union européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés et aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense, prévoit un contrôle sur pièces et sur place des personnes physiques ou morales titulaires des autorisations mentionnées à ce décret. Le contrôle sur place exercé par les agents habilités du ministère de la défense consiste à vérifier, dans les locaux des titulaires des autorisations de fabrication, de commerce et d’intermédiation, ou de licences d’importation, d’exportation ou de transfert, la cohérence entre, d’une part, les autorisations et licences délivrées, les comptes rendus transmis à l’administration et les registres et, d’autre part, toutes les pièces justificatives, en particulier les contrats, et les matériels entreposés ou en fabrication.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97445</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8591</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Bompard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (renseignement — moyens)
	            97445. — 5 juillet 2016. — M. Jacques Bompard attire l’attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité d’augmenter le budget alloué aux services de renseignements et à la nécessité d’accélérer et renforcer la coopération entre ces services, les industriels et start-up du secteur. Les attentats de janvier et novembre 2015, puis ceux de Bruxelles en 2016 ont rappelé aux Français que tous les pays pouvaient être touchés par des attaques terroristes à l’impact plus large que les seuls pays du Moyen-Orient et de l’Afrique. En France, confrontés à la menace, les services de renseignements usent de tous les moyens financiers, techniques et humains dont ils disposent pour lutter. Source de renseignement inestimable, les outils de communications constituent un défi pour les agents. En effet, face à un monde de plus en plus numérisé, la gestion de l’information est devenue stratégique. Ainsi, il est nécessaire que les services de renseignements soient dotés d’équipements à la pointe de la technologie afin de pouvoir traiter la masse d’informations qu’ils reçoivent. Sur le plan industriel, il est primordial d’encourager les innovations permettant d’être plus efficients dans la gestion de l’information. Le géo-référencement constitue l’une des nouveautés qui permettrait aux services de renseignements de superposer sur une carte différents types de renseignements, qu’ils soient disposés sous forme d’images, de ressources électromagnétiques ou humaines. Pour permettre une meilleure gestion de l’information, la nouvelle loi de programmation militaire a permis d’augmenter les effectifs de services tels que la direction du renseignement militaire (DRM). Néanmoins, cette hausse limite le problème mais ne le résout pas car la diffusion de l’information croît à un rythme exponentiel. Le général Christophe Gomart expliquait le 19 juin 2016, que le nombre d’images reçues par jour par la DRM serait multiplié de six à dix fois en 2020 ( Journal du Dimanche, « La géoréférence nous permet de tracer l’ennemi », François Clemenceau, 19 juin 2016). Ce chiffre met en lumière le besoin d’équiper les services de renseignements en logiciels très performants. De plus, le budget alloué aux renseignements doit être accru pour que la France puisse jouir d’une plus grande autonomie dans ses missions de renseignement. Son manque de matériels d’observation, comme les drones, l’oblige à acheter de l’information auprès de ses alliés, la gratuité étant rarement de mise. Afin de mieux assurer la sécurité des Français, il lui demande si le Gouvernement compte encourager la mise en place de partenariats entre les services de renseignements et les industriels et start-up pour mieux collecter et trier le flux d’informations reçus. Il lui demande si ces services bénéficieront d’un fonds exceptionnel, au regard du contexte sécuritaire actuel, afin qu’ils puissent remplir pleinement leurs missions.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8591</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013 a identifié cinq grandes fonctions stratégiques dont la fonction « connaissance et anticipation » sur laquelle repose notre capacité de décision souveraine et d’appréciation autonome des situations. Le renseignement joue un rôle crucial dans cette fonction, qui conditionne aussi l’efficacité des forces. Au sein du ministère de la défense, les services concourant au renseignement sont au nombre de trois : la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), la direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD) et la direction du renseignement militaire (DRM). S’agissant des moyens humains et matériels alloués au renseignement, la loi no 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire (LPM) pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense a prévu de consolider la communauté française du renseignement sous l’égide du coordonnateur national du renseignement, grâce notamment à la mutualisation des moyens et à une plus grande interopérabilité entre les services. Elle précise également que le renseignement bénéficiera d’un effort financier substantiel au cours de la période 2014-2019 et que les effectifs dédiés à cette activité seront mis en cohérence avec les besoins nouveaux associés à la mise en œuvre des équipements techniques et à l’analyse de flux d’informations accrus. Dans ce contexte, il peut être observé que les effectifs de la DGSE, de la DPSD et de la DRM n’ont cessé d’augmenter depuis 2014. A la suite des attentats de janvier 2015, le Premier ministre a ainsi immédiatement décidé la création de 250 postes au profit de ces trois services sur la période 2015-2017. Cette orientation a été traduite dans les dispositions de la loi no 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019. Conformément aux décisions prises lors du conseil de défense et de sécurité nationale du 6 avril 2016, la montée en puissance de l’activité de renseignement se poursuivra avec la création de plus de 600 postes supplémentaires entre 2017 et 2019. Au total, entre 2014 et 2019, les services de renseignement auront en conséquence vu leurs effectifs augmenter de plus de 1 700 postes. Par ailleurs, l’effort financier en faveur du renseignement a été programmé à près de 300 millions d’euros en moyenne au cours des trois dernières années, hors masse salariale. Ces crédits ont été consacrés essentiellement au renforcement des capacités des services concernés. Pour faire face à la menace terroriste, un nouvel effort financier a été consenti lors du conseil de défense du 6 avril 2016, à hauteur de 40 millions d’euros supplémentaires affectés au renseignement et à la cyberdéfense. La loi précitée du 28 juillet 2015 dispose en outre que le développement de nos capacités de recueil, de traitement et de diffusion du renseignement sera prioritaire sur toute la durée de la planification d’ici à 2025-2030. Les efforts porteront notamment sur les composantes spatiales et aériennes (pour l’imagerie comme pour l’interception électromagnétique), ainsi que sur les ressources humaines. De même, les capacités de veille stratégique et les nouveaux moyens de surveillance et d’interception nécessiteront d’accroître encore les capacités de traitement des données pour garantir l’efficacité de cette fonction primordiale. La France dispose d’une véritable expertise et d’outils de très haut niveau dans le domaine du renseignement et de l’imagerie, qui reposent sur une filière industrielle nationale d’excellence. A titre d’exemples, la composante satellitaire MUSIS, dans le domaine optique, a été renforcée avec l’acquisition d’un troisième satellite en 2015. De façon similaire, les trois satellites du programme CERES permettront de développer le renseignement spatial optique, accessible seulement à un club fermé de pays. S’agissant des drones également, l’acquisition du Patroller constitue un jalon majeur pour la filière nationale dans ce domaine. En outre, il est souligné que la DRM a animé, les 21 et 22 juin dernier, la première convention nationale « GEOINT » (geospatial intelligence) dédiée à l’imagerie et au renseignement géospatial, manifestation à laquelle a participé le ministre de la défense. L’objectif principal de cet événement, qui a vocation à être organisé tous les deux ans, est de rapprocher les différents acteurs du domaine : armées, communauté française du renseignement, partenaires étatiques et privés, industriels, acteurs académiques, partenaires étrangers, afin de partager les besoins de la défense, de stimuler l’innovation et de favoriser la coopération. Lors de la convention qui s’est déroulée en juin 2016, un salon a ainsi réuni dix-huit exposants parmi lesquels Thales, Airbus DS et de nombreuses PME et start-up. Enfin, il peut être précisé que conformément à la loi no 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement et à son décret d’application no 2015-1185 du 28 septembre 2015, la DGSE, la DPSD et la DRM ont été désignées comme services spécialisés de renseignement pouvant être autorisés, sous certaines conditions, à recourir à diverses techniques de recueil de renseignement et notamment à celles mentionnées aux articles L. 853-1 et L. 853-2 du code de la sécurité intérieure.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98029</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8593</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Cornut-Gentille</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[défense
	            (réservistes — réserve opérationnelle — réglementation)
	            98029. — 26 juillet 2016. — M. François Cornut-Gentille interroge M. le ministre de la défense sur les réservistes des armées. Afin de renforcer la sécurité du territoire et des Français, le Gouvernement a décidé de faire un appel massif à la réserve opérationnelle des armées. Or le statut juridique de ces réservistes apparaît particulièrement hétérogène, variant selon l’armée de rattachement. Ainsi, le contrat de collaborateur bénévole du service public (CBSP) existe à ce jour pour les réservistes opérationnels et citoyens de l’armée de l’air, leur permettant d’avoir une couverture juridique en cas d’accident lors de leurs activités pour le compte du ministère de la défense. Pour les autres armées, ce statut n’existe pas. Aussi, il lui demande de préciser les intentions du Gouvernement quant à une extension du contrat de collaborateur bénévole du service public à l’ensemble des réservistes servant au sein du ministère de la défense.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8593</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La réserve militaire est constituée d’une réserve opérationnelle structurée en deux niveaux et d’une réserve citoyenne. Ces deux types de réserve sont présents au sein de chacune des forces armées, des formations rattachées et de la gendarmerie nationale. Le premier niveau de la réserve opérationnelle comporte des volontaires ayant souscrit un contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle ; ils constituent un renfort temporaire des forces armées, dans le cadre de missions de protection du territoire national ou d’opérations conduites hors de nos frontières. Le deuxième niveau de la réserve opérationnelle regroupe tous les anciens militaires de carrière ou sous contrat et les personnes qui ont accompli un volontariat dans les armées, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien au service. Le rappel de cette catégorie de réservistes n’est actuellement envisageable qu’au titre de la mobilisation ou de circonstances exceptionnelles telle une crise majeure. Lorsqu’ils sont convoqués ou rappelés et en activité de service, les réservistes opérationnels sont des militaires et à ce titre, sont soumis aux droits, protections et obligations prévues par le statut général des militaires. Ils ne peuvent être considérés comme des collaborateurs bénévoles du service public. En dehors de ces périodes d’activité, les réservistes opérationnels sont des citoyens comme les autres. Par ailleurs, les réservistes citoyens sont des bénévoles bénéficiant, de la part de l’autorité militaire, d’un agrément (qui ne saurait être juridiquement assimilé à un contrat) afin d’entretenir l’esprit de défense et de contribuer au maintien du lien entre la nation et ses forces armées. Tous les réservistes citoyens des armées, directions et services sont employés sous statut de collaborateurs bénévoles du service public. Il n’est pas envisagé de modifier les régimes d’emploi des différentes catégories de réservistes qui apparaissent adaptés à leurs situations et au contexte dans lequel ils sont amenés à remplir leurs missions.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98158</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8593</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gwendal Rouillard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[risques professionnels
	            (maladies professionnelles — amiante — cessation anticipée d’activité — réglementation)
	            98158. — 26 juillet 2016. — M. Gwendal Rouillard attire l’attention de M. le ministre de la défense sur des dysfonctionnements constatés au moment de l’admission à la retraite des bénéficiaires de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité (ASCAA). Selon les textes en vigueur (notamment l’article 87 de la loi de financement de la sécurité sociale), dans le cas où un agent a au moins 60 ans et justifie d’une durée d’assurance égale au nombre de trimestres nécessaires pour percevoir une pension à taux plein, la pension de retraite doit être versée dès la cessation du versement de l’ASCAA ou de l’ACAATA et donc même en cours de mois. Or il semble que, dans un certain nombre de cas, l’admission à la retraite ne soit effective qu’au 1er du mois suivant la cessation de paiement de l’allocation amiante, occasionnant, pour les bénéficiaires, un déficit parfois important. Aussi il lui demande si des mesures peuvent être prises pour remédier à ces dysfonctionnements.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8593</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les salariés du secteur privé attributaires de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) cessent de percevoir cette prestation à partir de 60 ans, dès lors qu’ils justifient de la totalité de leurs trimestres d’assurance tous régimes de retraite confondus. Ils bénéficient alors de la liquidation immédiate de la pension ou des pensions de vieillesse auxquelles ils peuvent prétendre, par dérogation à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale qui fixe au-delà de 60 ans l’âge légal du départ à la retraite. L’article 87 de la loi no 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 a étendu le champ d’application de cette mesure dérogatoire aux agents publics percevant une allocation au titre de l’amiante équivalente à l’ACAATA servie dans le secteur privé. Ainsi, lorsque l’allocation liée à l’amiante cesse d’être versée aux intéressés avant l’âge légal du départ à la retraite, ces derniers peuvent obtenir la liquidation immédiate de la pension ou des pensions de retraite auxquelles ils ont droit. Les ouvriers de l’État du ministère de la défense attributaires de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité au titre de l’amiante (ASCAA) bénéficient de ce dispositif depuis le 1er janvier 2013, date d’entrée en vigueur de la loi précitée. Aussi, la pension de retraite doit être versée, dans ce cas, dès la cessation du versement de l’ASCAA ou de l’ACAATA et donc même en cours de mois. Des instructions sur les modalités d’application de cette mesure ont été adressées aux opérateurs concernés, et les dysfonctionnements qui avaient pu se manifester semblent devenus sans objet.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98329</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8594</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Attard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (équipements — parc informatique — logiciels libres — statistiques)
	            98329. — 2 août 2016. — Mme Isabelle Attard interroge M. le ministre de la défense sur l’application de la circulaire no 5608 du 19 septembre 2012 du Premier ministre, définissant les orientations pour l’usage des logiciels libres dans l’administration. La circulaire incitait les ministres à l’utilisation des logiciels libres dans leurs services. Elle souhaite savoir quelles suites ont été données à cette circulaire, notamment les études d’opportunité de migration de logiciels, l’intégration de ce critère dans les appels d’offres, les projets de migration de logiciels propriétaires vers des logiciels libres ou encore la mise à disposition des sources de logiciels développés en interne ou par un prestataire, au sein du ministère et de l’intégralité des administrations qui en dépendent. Elle souhaite de plus connaître le montant des dépenses en logiciel, en distinguant les logiciels privateurs des libres, au sein du ministère et des administrations qui en dépendent, pour chaque année de 2008 à 2015. Elle souhaite de plus avoir le détail des dépenses effectuées auprès de la société Microsoft, en séparant clairement les filiales de chaque pays auprès desquels ces dépenses ont eu lieu, notamment la France et l’Irlande.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8594</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La circulaire no 5 608 du 19 septembre 2012 du Premier ministre, relative aux orientations pour l’usage des logiciels libres dans l’administration, s’inscrit dans le contexte de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un cadre stratégique commun du système d’information de l’État visant à accélérer la transition numérique de ses services. Dans cette perspective, s’agissant de sa politique d’acquisition et d’utilisation de ces logiciels, l’État privilégie une approche globale, progressive et non dogmatique, tendant à permettre aux administrations de choisir, à tout moment, entre les différentes solutions libres, éditeurs ou mixtes, celles qui répondent le mieux à leurs besoins au regard des critères de performance et d’efficacité sur le long terme. La circulaire précitée n’a donc pas pour objet d’inciter les ministères à accroître l’usage des logiciels libres au détriment des logiciels propriétaires, mais à les considérer comme des solutions envisageables, au même titre que les autres. Dans le domaine informatique, le ministère de la défense inscrit son action dans le cadre de cette politique générale et opère ses choix en fonction de l’analyse de l’existant, des besoins fonctionnels ou d’interopérabilité, des usages et des niveaux de service attendus, mais également en prenant en compte les objectifs de rationalisation et de maintenabilité au meilleur coût de son parc logiciel. En ce qui concerne les services communs, le ministère a ainsi mené, depuis 2003 et jusqu’à ce jour, des efforts constants en termes d’amélioration de l’efficacité et d’adaptation au strict besoin des solutions informatiques. Au cours de cette période, il a globalisé les contrats d’acquisition des licences auprès des éditeurs de logiciels et conçu des systèmes d’information capables d’agir en interaction avec des systèmes alliés au titre des besoins opérationnels des armées. La direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de la défense a procédé à la rationalisation de nombreux composants techniques permettant, d’une part, de répondre au foisonnement initial des solutions techniques ainsi qu’à la complexité liée à leur maintenance et, d’autre part, de couvrir l’essentiel des besoins identifiés. En outre, le ministère participe aux travaux pilotés par la direction interministérielle du numérique et du système d’information et de communication de l’État afin de définir les cadres de référence des logiciels libres à privilégier pour le développement du système d’information de l’État. A travers son projet Archipel, le ministère de la défense contribue directement au programme interministériel Vitam qui vise à constituer un socle d’archivage réutilisable par les administrations centrales pour classer, conserver et sécuriser les documents numériques qu’elles produisent. Développé en logiciels libres, le socle Vitam fournira des interfaces ouvertes, conformément aux directives de l’État-plateforme. Par ailleurs, le ministère a instauré une plate-forme de développement unifié nommée Système pour l’analyse et la fabrication rationalisées d’applications normalisées (SAFR@N) répondant à un enjeu d’industrialisation et de standardisation des développements au sein du ministère. Conçu pour réaliser des logiciels selon des règles techniques et en respectant de bonnes pratiques, ce système est composé d’outils et de cadres de travail basés sur des logiciels libres réutilisables. Il est souligné qu’au sein du ministère de la défense l’évaluation des dépenses de logiciels se heurte à d’importants obstacles méthodologiques et pratiques. En effet, le périmètre fonctionnel de ces dépenses demeure difficile à définir avec précision dans la mesure où de nombreux logiciels sont intégrés dans des équipements électroniques très variés (ordinateurs, téléphones, radios numériques, satellites…). De surcroît la multiplication des logiciels dits « embarqués » et des objets connectés ne permet pas d’isoler la dépense logicielle. Par ailleurs, même lorsqu’un achat porte spécifiquement sur l’acquisition de logiciels, celui-ci s’inscrit souvent dans un contrat plus large de prestations de services informatiques (développement, intégration, maintenance évolutive), rendant peu pertinente une évaluation du coût des licences qui omettrait de prendre en compte les prestations qui leur sont associées, indispensables à leur utilisation. Sur un plan comptable, les outils de recueil disponibles n’ont pas été conçus pour isoler spécifiquement ce type de dépense. De plus, la structure et l’organisation du marché du logiciel ne facilitent pas un calcul objectif des coûts établi à partir du suivi des fournisseurs car la distribution des logiciels fait intervenir différents prestataires, intermédiaires et certains éditeurs qui sont à la fois fabricants de matériel et prestataires de service. Les informations suivantes relatives à l’emploi de certains types de logiciels libres au sein du système d’information du ministère de la défense peuvent toutefois être apportées : - 81 % des postes de travail sont déployés avec des composants libres ; - 30 % des instances de bases de données utilisées reposent sur un système de gestion de base de données libre ; - 32 % des serveurs de production administrés fonctionnent avec un système d’exploitation libre. Enfin, il convient de souligner que les licences Microsoft utilisées par le ministère de la défense couvrent les logiciels de bureautique, de messagerie, d’exploitation et d’administration de l’infrastructure du ministère, de travail collaboratif et de communication unifiée. Depuis 2009, le ministère de la défense a fait le choix de contractualiser un accord-cadre avec la société Microsoft. Cette démarche, qui s’inscrit dans une dynamique interministérielle de modernisation par la mise en place d’une logique d’achat économiquement plus performante, a permis d’optimiser la location et la tierce maintenance applicative des logiciels. La part payée à Microsoft Irlande, qui dispose de l’exclusivité de la distribution des licences Microsoft en Europe, correspond au montant hors taxes de la location des licences de logiciels. La TVA est payée directement au service des impôts des entreprises du centre des finances publiques de Villejuif. La part payée à Microsoft France correspond au montant toutes taxes comprises des prestations de service et de support.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98514</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8595</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Cornut-Gentille</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[défense
	            (équipements — vieillissement — bilan)
	            98514. — 16 août 2016. — M. François Cornut-Gentille alerte M. le ministre de la défense sur les termes de sa réponse à la question écrite no 92992. En dépit de la clarté de la question, la réponse publiée au Journal officiel omet de préciser le nombre et le taux de disponibilité technique au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2015 (avec mention de la durée des arrêts techniques d’une part et des aléas d’autre part), le coût en crédits de paiement du MCO pour l’année 2015 et l’âge moyen des SNA. Aussi, il lui demande d’apporter les précisions demandées.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8595</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La communication des différentes données se rapportant aux sous-marins nucléaires d’attaque sollicitées par l’honorable parlementaire étant soumise à des impératifs de confidentialité liés à leur classification, le ministère de la défense ne peut rendre publiques les informations considérées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98962</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8595</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Dhuicq</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (médaille commémorative — Moyen-Orient — perspectives)
	            98962. — 20 septembre 2016. — M. Nicolas Dhuicq appelle l’attention de M. le ministre de la défense sur la demande exprimée par l’association « Avigolfe » (Association des victimes civiles et militaires des guerres du Golfe et des Balkans) qui souhaiterait la création d’une médaille commémorative spécifique, par la France, pour la guerre du golfe Persique 1990-1991, à l’instar d’autres pays engagés. Il convient de rappeler que les médailles commémoratives ont vocation à perpétuer le souvenir de conflits au cours desquels les troupes françaises ont été engagées. Cette médaille pourrait s’appeler médaille commémorative française des opérations du golfe Persique, terme utilisé sur les titres de pension d’invalidité et sur l’arrêté du 13 juin 2006 fixant la liste des unités et le relevé des actions de feu et de combat à prendre en considération pour l’attribution de la carte du combattant au titre des opérations dans le golfe Persique et le golfe d’Oman. Il semble en effet légitime que cette médaille soit créée, à l’heure où le vingt-cinquième anniversaire de cette guerre est célébré, afin d’honorer comme il se doit, tous les soldats ayant combattu pour la France. Aussi, il souhaiterait avoir sa position en la matière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8595</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les militaires ayant participé à la guerre du Golfe ont pu être récompensés par la médaille d’outre-mer (MOM) avec agrafe en vermeil portant l’inscription « Moyen-Orient » et par la croix de guerre des théâtres d’opérations extérieurs au titre des opérations effectuées au Moyen-Orient entre le 17 janvier 1991 et le 5 mai 1992. Par conséquent, la création d’une médaille commémorative au titre de ce conflit n’est pas envisagée dans la mesure où elle ferait double emploi avec la MOM agrafe « Moyen-Orient ».]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43565</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8596</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (statistiques — données publiques — accès — perspectives)
	            43565. — 26 novembre 2013. — M. Lionel Tardy interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur les redevances perçues par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) sur l’utilisation de ses jeux de données. Le rapport sur l’ouverture des données publiques préconise de renforcer le principe de gratuité de ces données, de favoriser les modèles combinant gratuité et tarification progressive. Il recommande de limiter le maintien d’une redevance à la couverture des coûts marginaux inhérents à la diffusion des informations sur les plateformes, éventuellement et selon certaines conditions. Compte tenu de ces préconisations, il souhaite savoir s’il envisage de supprimer ces redevances.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8596</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis 2003, la politique de diffusion de l’Insee a consisté à mettre gratuitement en ligne sur internet tous ses résultats statistiques, y compris des produits qui étaient autrefois payants. Ainsi, le site internet de l’Insee www.insee.fr contient aujourd’hui des millions d’informations et reçoit plus de 32 millions de visites par an. Ce nombre croît régulièrement depuis plusieurs années. On peut trouver sur le site des tableaux synthétiques, des analyses chiffrées, des publications et des bases de données très détaillées. Les dispositions du projet de loi pour une République numérique, se traduiront pour l’Insee au 1er janvier 2017, par l’abandon des redevances de réutilisation de données. Ces redevances, qui concernent pour l’essentiel les données du répertoire Sirene dont l’Institut a la charge, représentent environ 11 M€, soient près des 2/3 des ressources propres de l’Insee. La suppression de ces redevances se traduit dans le cadre du PLF 2017 par une compensation budgétaire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>59607</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8596</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (activités — entretien du ministre — bilan)
	            59607. — 8 juillet 2014. — M. Thierry Lazaro interroge M. le ministre des finances et des comptes publics sur le bilan qu’il dresse de son entretien le 30 juin 2014 avec M. Luis Alberto Moreno, président de la Banque interaméricaine de développement (BID).]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8596</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le bref entretien du 30 juin entre le ministre des finances et des comptes publics et le Président de la Banque interaméricaine de développement (BID), Luis Alberto Moreno, s’est déroulé à l’occasion de l’ouverture par le ministre du VIème Forum économique international sur l’Amérique latine et les Caraïbes. Cet événement, organisé depuis 6 ans conjointement par la DG Trésor, la BID et l’OCDE, a enregistré un très bon niveau de participation. Il constitue désormais un évènement annuel important pour la définition et la conception de stratégies concertées d’intervention dans la région. L’entretien entre le ministre et le Président de la BID a été l’occasion de faire un point sur la relation qui existe entre la BID et la France et rappeler l’intérêt porté par la France à la qualité de cette relation. La BID est notre partenaire multilatéral régional privilégié en Amérique latine et dans les Caraïbes. Elle apporte un soutien important et efficace à la lutte contre la pauvreté et au développement durable dans la région. Le ministre a souligné l’importance du partenariat entre la BID et l’Agence française de développement. L’agence est, grâce aux co-financements avec la BID, de plus en plus active en Amérique Latine et Caraïbes et a pu établir des initiatives conjointes performantes. Ceci touche en particulier les opérations menées en Haïti, où la BID est le plus important contributeur multilatéral et avec qui la France collabore dans les secteurs de l’eau et des transports. Tout en rappelant la priorité donnée à la lutte contre la pauvreté dans la région, le ministre a également insisté sur le rôle de la BID dans les domaines du climat et de l’environnement (22 % du portefeuille de prêts BID en 2013). La 20e conférence des parties sur le climat qui se tient cette année, avec l’appui de la BID, à Lima (Pérou) et l’importance de la prochaine conférence des parties qui se tiendra à Paris l’an prochain ont été en particulier évoquées. L’entretien a également été l’occasion d’un bref tour d’horizon de certains thèmes stratégiques du groupe BID, notamment la réforme en cours des guichets destinés au financement du secteur privé, l’exposition au risque de concentration des portefeuilles de prêts et la question du risque argentin suite aux accords passés en juin dernier au Club de Paris (l’Argentine n’a jamais été en défaut vis-à-vis de la BID depuis 55 ans mais constitue une part non négligeable du portefeuille de prêts de cette Banque). La coopération récemment initiée par la BID avec la Banque européenne d’investissement pour l’appui au financement des PME latino-américaines et européennes et la possibilité d’actions communes de la BID et de la Banque publique d’Investissement (BPI), aujourd’hui à l’étude, ont également été évoquées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95999</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8597</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Chrétien</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[finances publiques
	            (déficits publics — réductions — perspectives)
	            95999. — 24 mai 2016. — M. Alain Chrétien attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics au sujet de la dette d’exploitation de nos administrations publiques. L’essentiel de leur production est non marchande, et financée par prélèvements obligatoires. Donc cette production se doit d’être valorisée par la somme de ses coûts de réalisation. La règle d’équilibre financier impose que la valeur des investissements bruts excède la dette contractée et le service associé à cette dette. Or, bien souvent dans le cadre des administrations publiques, la dette et le service de la dette excèdent cet investissement, ce qui signifie que l’on finance l’exploitation (fonctionnement et prestation) par endettement. Il y a donc un déficit d’exploitation. Aujourd’hui, le service de la dette représente 52 % de notre déficit, 46 milliards. Il faut donc rétablir l’équilibre budgétaire au plus vite, avant que les taux d’intérêt ne remontent dans la prochaine décennie. En se penchant sur la part de la dette issue des déficits d’exploitation successifs de nos finances publiques, nous observons que, depuis 1995, nous sommes victimes d’une accumulation déficitaire. La fondation IFRAP affirme que la dette d’exploitation de nos administrations publiques s’élève, aujourd’hui, à près de 770 milliards d’euros. L’explication est simple, la part des dépenses de fonctionnement, de prestations et de transferts ont augmenté. Il faut donc moins recourir à la dette pour financer nos investissements publics, et par conséquent, il faut dégager des capacités d’autofinancement par une meilleure exploitation. Deux solutions sont possibles, soit augmenter les recettes (prélèvements obligatoires), soit diminuer les coûts d’exploitations. Compte tenu de la part de la dette d’exploitation dans la dette totale (38 % en 2014) et le niveau record du taux de prélèvements obligatoires, il lui demande ce que l’État prévoit pour diminuer les dépenses de fonctionnement de ses administrations dans la prochaine décennie.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8597</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Il convient tout d’abord de revenir sur les éléments présentés dans l’article de l’IFRAP (fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques) [1] et en particulier le concept de « dette d’exploitation » ainsi que son chiffrage avancé de 770 Mds€. En particulier, les auteurs écrivent que « depuis 1959 la somme des investissements bruts s’élève à 2 078 Mds. Notre accroissement de capital emprunté, somme des capacités (+) et besoins (-) de financement se monte à 1 727 Mds. La somme des intérêts nets payés sur la période est de 1 119 Mds. Notre déficit d’exploitation cumulé est de 769 Mds ». Cette approche est malheureusement erronée car le déficit public (et donc, par cumul, la dette publique), comptabilise déjà les dépenses d’intérêts, comme toutes les autres dépenses. La méthodologie retenue par les auteurs de cet article réalise donc un double compte de la charge d’intérêts qui conduit au calcul d’une « dette d’exploitation » positive. Afin de mettre en perspective les chiffres mentionnés : la dette publique au sens de Maastricht fin 2015 s’élève à 2 181 Mds€ [2]. Cette dette publique est le résultat du cumul des déficits passés (qui s’élèvent à 1 805 Mds€ sur la période 1959-2015 et qui incluent donc déjà la charge de la dette), ainsi que de la somme des flux de créances (qui correspondent à diverses opérations financières telles que celles nécessitées par notre soutien financier aux états de la zone euro, pour un montant de 65,8 Mds€ à fin 2015). Sur la même période 1959-2015, la somme des dépenses d’investissement des administrations publiques s’élève à 2 154 Mds€, soit un montant comparable au niveau d’endettement. La trajectoire de redressement des finances publiques mise en œuvre par le gouvernement depuis 2012 a permis un net ralentissement de la progression du ratio d’endettement, à + 10,9 pts de PIB entre fin 2011 et fin 2015, après + 20,8 pts de PIB entre fin 2006 et fin 2011. Le programme de stabilité présenté au Parlement en avril prévoit une quasi-stabilisation du ratio d’endettement avant une baisse à partir de 2018 pour atteindre 93,3 % du PIB en 2019, grâce aux efforts de réduction du déficit public. Celui-ci sera en effet ramené sous la barre des 3 % en 2017 pour atteindre 1,2 % à l’horizon 2019. [1] Dette d’exploitation de nos administrations publiques : 770 Mds€, François Saint Cast et Samuel-Frédéric Servière, IFRAP, 21 avril 2016. www.ifrap.org/budget-et-fiscalite/dette-dexploitation-de-nos-administrations-publiques-770-milliards-deuros [2] Tous les chiffres cités proviennent des comptes nationaux publiés le 30 mai 2016 par l’Insee. www.insee.fr/fr/themes/theme.asp ? theme=16&amp;sous_theme=3]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97228</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8597</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Le Ray</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	            (EDF — stratégie internationale — Cour des comptes — rapport — recommandation)
	            97228. — 5 juillet 2016. — M. Philippe Le Ray attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur la stratégie internationale d’EDF. Dans son récent rapport sur ce sujet, les magistrats de la Cour des comptes préconisent de mettre en place un suivi de la rentabilité des investissements, participations et acquisitions réalisés à l’étranger, permettant à EDF, notamment, de comparer, par opération ou par actif, les taux de rentabilité attendus et réalisés. Il lui demande si l’État, en sa qualité d’actionnaire, compte insister pour que cette recommandation soit suivie d’effet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8597</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le cadre de sa stratégie CAP 2030, EDF se déploie dans des pays offrant des relais de croissance au groupe et lui permettant de développer son savoir-faire. La mise en œuvre de ce volet de sa stratégie rend nécessaire un renforcement du suivi de la rentabilité en cours et ex post des opérations internationales du groupe, permettant d’évaluer la création de valeur générée par ces activités, et de veiller à ce que les taux de rentabilités attendus lors des décisions d’investissement soient atteints. L’entreprise a lancé un programme d’évaluation du retour sur investissement de ces activités internationales qui servira de base à un échange sur ce thème en conseil d’administration d’ici la préparation du prochain budget.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97229</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8598</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Le Ray</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	            (EDF — stratégie internationale — Cour des comptes — rapport — recommandations)
	            97229. — 5 juillet 2016. — M. Philippe Le Ray attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur la stratégie internationale d’EDF. Dans leur récent rapport sur ce sujet, les magistrats de la Cour des comptes préconisent de renforcer la lisibilité de la stratégie internationale ainsi que son pilotage, notamment en consacrant des réunions régulières, soit du conseil d’administration soit du comité de la stratégie, à une analyse des résultats. Il lui demande si l’État, en sa qualité d’actionnaire, compte insister pour que cette recommandation soit suivie d’effet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8598</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’Etat a fixé au président-directeur général d’EDF, dans la lettre de mission qui lui a été adressée lors de sa nomination, des orientations méthodologiques et des objectifs de diversification clairs pour le développement international du groupe pour la période à venir. Cette demande a donné lieu, en octobre 2015, à la déclinaison de ces objectifs par la direction générale dans son projet stratégique CAP 2030. Le développement international d’EDF doit se faire en cohérence avec ses ressources financières et en prenant en compte les besoins de financement des activités françaises, ce qui s’est traduit par l’adoption par l’entreprise du principe de financement des investissements de développement par des arbitrages d’actifs, et non par endettement, ainsi que par le choix de ces investissements en fonction de critères de création de valeur exigeants. Dans ce cadre, un renforcement du suivi des résultats des activités internationales du groupe est nécessaire, notamment au travers de la mise en place d’une présentation des comptes donnant une meilleure vision de ces activités et permettant d’en évaluer la rentabilité pour l’entreprise et pour ses actionnaires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97230</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8598</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Le Ray</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Économie, industrie et numérique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	            (EDF — stratégie internationale — Cour des comptes — rapport — recommandations)
	            97230. — 5 juillet 2016. — M. Philippe Le Ray attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur la stratégie internationale d’EDF. Dans leur récent rapport sur ce sujet, les magistrats de la Cour des comptes préconisent d’adopter une présentation des comptes qui donne à l’actionnaire une meilleure vision des activités internationales et qui permette l’interprétation des résultats et des flux dégagés par ces activités. Il lui demande si l’État, en sa qualité d’actionnaire, compte insister pour que cette recommandation soit suivie d’effet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8598</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le cadre de sa stratégie CAP 2030, EDF se déploie dans des pays offrant des relais de croissance au groupe et lui permettant de développer son savoir-faire. La mise en œuvre de ce volet de sa stratégie rend nécessaire un renforcement du suivi des résultats des activités internationales du groupe, notamment au travers de la mise en place d’une présentation des comptes donnant une meilleure vision de ces activités et permettent d’en évaluer la rentabilité pour l’entreprise et pour ses actionnaires. A ce titre, l’Etat actionnaire est attentif à ce que les changements intervenus récemment dans la gouvernance d’EDF, avec la création d’une direction internationale et la simplification du fonctionnement de la SAS EDF International, soient effectivement porteurs d’une plus grande efficacité et ne remettent pas en cause la transparence des activités internationales à l’égard de ses organes de gouvernance, de la Cour des comptes, de la mission de contrôle économique et financier et du Parlement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95829</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8599</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Noguès</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement secondaire : personnel
	            (professeurs documentalistes — revendications)
	            95829. — 17 mai 2016. — M. Philippe Noguès* attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la situation concernant les membres du personnel enseignant du second degré relative à l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE). Il salue premièrement la volonté du Gouvernement de rétablir l’égalité entre les personnels enseignants du primaire et du secondaire en augmentant l’indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves (ISAE) afin qu’elle atteigne le même montant que l’ISOE mais il regrette qu’alors que l’ISOE est versée aux enseignants du secondaire depuis 27 ans pour leur activité de suivi des élèves, les professeurs documentalistes, qui exercent également dans le secondaire une activité de suivi et d’orientation des élèves, ne touchent pas cette aide financière d’un montant de 1 200 euros par an. Il tient à lui rappeler que les professeurs documentalistes ont un vrai rôle de suivi des élèves dans leur accès à la culture numérique et à l’information. Ils ont également un rôle de prévention contre les possibles dérives de l’usage d’Internet chez les plus jeunes élèves. Il lui demande quelles mesures elle entend prendre pour rétablir l’égalité entre les enseignants et les professeurs documentalistes concernant l’ISOE ainsi que les délais de mise en œuvre de ces mesures.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95975</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8599</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christian Jacob</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement secondaire : personnel
	            (professeurs documentalistes — revendications)
	            95975. — 24 mai 2016. — M. Christian Jacob* attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE) attribuée aux personnels enseignants du second degré en charge de missions d’accompagnement des élèves dans le cadre de leur activité. Il lui rappelle l’appartenance du documentaliste-bibliothécaire à la catégorie des personnels enseignants et lui demande donc de lui expliquer les raisons pour lesquelles cette catégorie d’enseignants ne perçoit pas cette indemnité. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8599</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les professeurs documentalistes appartiennent au corps des professeurs certifiés. Ils bénéficient à ce titre d’une grille indiciaire de rémunération et de possibilités de promotion de corps et/ou d’avancement de grade identiques à celles des autres personnels enseignants. Les obligations de service et le régime indemnitaire de ces enseignants sont adaptés en raison de l’importance et de la particularité des missions qu’ils exercent au sein de la communauté éducative. Le temps de travail des professeurs documentalistes est prévu par l’article 2 du décret no 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré qui précise que les professeurs documentalistes "sont tenus d’assurer : un service d’information et documentation, d’un maximum de trente heures hebdomadaires et six heures consacrées aux relations avec l’extérieur qu’implique l’exercice de cette discipline".  Dans ce cadre, les missions des professeurs documentalistes sont, à ce jour, définies par une circulaire no 86-123 du 13 mars 1986 qui dispose notamment que le professeur documentaliste "assure l’accueil des élèves au C.D.I. et leur initiation aux techniques de documentation, entretient avec les professeurs et personnels d’éducation une coopération pédagogique suivie qui lui permet d’apporter aux élèves une aide adaptée". Ces missions ont fait l’objet d’évolutions récentes, notamment dans le cadre de la nouvelle organisation du collège définie par le décret no 2015-544 du 19 mai 2015. A ce titre, conformément à la circulaire no 2015-106 du 30 juin 2015, ils ont désormais vocation à "apporter leur expertise dans leur conception et à participer à la mise en oeuvre de l’accompagnement personnalisé et des enseignements pratiques interdisciplinaires". Ainsi, le professeur documentaliste contribue à l’acquisition des compétences transversales des différents domaines de formation du socle commun, à travers les interventions qu’il peut être amené à effectuer. Dans ce cadre, il prend notamment part, en appui aux professeurs des autres disciplines, à la mise en œuvre des programmes d’éducation aux médias et à l’information. Compte tenu de ces missions, les professeurs documentalistes bénéficient d’une indemnité de sujétions particulières, régie par le décret no 91-467 du 14 mai 1991 d’un montant annuel de 583,08 €. Le bénéfice de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE), régie par le décret no 93-55 du 15 janvier 1993, étant lié à l’exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l’évaluation des élèves, comprenant notamment la notation et l’appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe, les professeurs documentalistes ne perçoivent la part fixe de l’ISOE au prorata temporis que dès lors qu’ils effectuent, avec leur accord, des heures d’enseignement. Le décret du 20 août 2014 précité, qui prévoit cette possibilité, précise par ailleurs que les heures d’enseignement sont alors décomptées, pour chacune d’entre elles, pour la valeur de 2 heures. Un groupe de travail est en cours au ministère afin d’actualiser la circulaire no 86-123 du 13 mars 1986 définissant les missions des professeurs documentalistes pour prendre en compte ces évolutions.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>3609</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8600</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Bouillon</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	            (énergie hydraulique — renaturation — subventions — déplafonnement)
	            3609. — 4 septembre 2012. — M. Christophe Bouillon interroge Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur le déplafonnement des subventions à la réalisation de travaux de renaturation d’ouvrages hydrauliques. Ces travaux pouvaient en effet jusqu’alors bénéficier d’un taux de subventions allant au-delà de 80 % du montant total de l’opération. Or l’entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 2010 relative au déplafonnement des aides publiques le 1er janvier 2012 vient-elle remettre en question cette possibilité de financement public au-delà des 80 %. Les opérations de renaturation d’ouvrages hydrauliques sont pourtant essentielles au respect des engagements européens de notre pays, notamment des objectifs de bon état écologique des eaux. Cependant, celles-ci possèdent souvent un coût élevé qui, sans possibilité de subvention publique, devient insurmontables pour nombre de propriétaires. Aussi et devant la perspective de baisse du nombre et de la qualité des projets de renaturation qui ne manquerait pas de s’observer en de pareil cas, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si une dérogation à la logique de déplafonnement des aides publiques est envisageable pour les travaux de renaturation de continuité écologique présentant un gain écologique majeur.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8600</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les travaux de restauration de la continuité écologique peuvent bénéficier de financements publics : - jusqu’à 100 % du coût des travaux si le maître d’ouvrage est un propriétaire privé (hors entreprises et acteurs économiques) ; - jusqu’à 80 % si le maître d’ouvrage est une collectivité territoriale, en application de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, mais des dérogations à ce plafond sont possibles (pour réparer des dégâts suites à des calamités publiques comme des inondations par exemple). Ce plafond ne s’applique pas aux opérations qui relèvent du budget de fonctionnement de la collectivité, qui sont finançables jusqu’à 100 % ; - jusqu’aux taux plafonds prévus par l’encadrement européen des aides d’État au secteur économiques. Ces taux plafonds sont actuellement, par exemple et hors dérogation, de 40 % dans le secteur non agricole (industries), de 50 % dans celui de la pêche et de l’aquaculture.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>34180</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8600</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Arnaud Robinet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	            (énergie nucléaire — centrales nucléaires — fermeture — calendrier — Fessenheim)
	            34180. — 30 juillet 2013. — M. Arnaud Robinet interroge M. le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur ses déclarations concernant sa volonté de fermer d’ici à trois ans la centrale nucléaire de Fessenheim. En effet, le président de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a expliqué récemment qu’une fermeture définitive de Fessenheim ne pouvait techniquement se faire avant cinq ans. Aussi, il souhaiterait savoir quelles sont les intentions réelles du Gouvernement sur le sujet et, si la date de fermeture était maintenue, connaître comment il compte procéder techniquement pour accélérer cette procédure.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8600</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Président de la République a pris l’engagement d’arrêter la plus ancienne de nos centrales nucléaires, la centrale de Fessenheim, avant fin 2016. Il convient de distinguer la date d’arrêt de la production de la centrale, qui est conditionnée à l’abrogation de l’autorisation d’exploiter et est techniquement compatible avec les engagements du Président de la République, du délai de cinq ans mentionné par le président de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui est celui de l’obtention du décret de démantèlement. En effet, l’obtention du décret de démantèlement nécessite que l’exploitant dépose son plan de démantèlement auprès de l’ASN au moins trois années avant la date souhaitée d’obtention du décret, ainsi qu’un dossier de mise à l’arrêt définitif et démantèlement au moins deux années avant le début des opérations.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>60326</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8600</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	            (facturation — hausse — perspectives)
	            60326. — 15 juillet 2014. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur la hausse du prix de l’énergie. Dans l’industrie, alors que la consommation d’énergie hors carburants a baissé de 18 % entre 2005 et 2012, la facture énergétique a fortement augmenté (+ 27 % en euros courants). Il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8600</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement est vigilant quant à l’évolution du coût de l’électricité pour les consommateurs, particuliers et entreprises. Ils bénéficient historiquement, en France, de prix de l’électricité parmi les plus bas d’Europe, grâce à la compétitivité du parc nucléaire. Ils peuvent en outre aujourd’hui bénéficier de prix particulièrement bas sur les marchés de gros, tout en ayant l’assurance, si ceux-ci remontent, de pouvoir s’approvisionner à un prix représentatif du coût de l’électricité nucléaire produite par le parc historique. Ainsi l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique permet à tous les consommateurs en France de bénéficier d’un approvisionnement compétitif en électricité, basé sur les coûts de production du parc nucléaire historique, quel que soit leur fournisseur. Ce prix est indépendant des prix de marché, et offre ainsi aux entreprises une visibilité sur l’évolution de leurs coûts d’approvisionnement. En outre, dans le cadre du projet de loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, le Gouvernement entend mettre en place plusieurs dispositifs visant à préserver la compétitivité des entreprises électro-intensives exposées à une concurrence internationale. Un statut pour les entreprises fortement consommatrices d’électricité dont l’activité principale est exposée à la concurrence internationale sera défini par la loi. Il permettra de reconnaître les spécificités de ces consommateurs et d’en tenir compte, de manière proportionnée, dans leurs conditions d’approvisionnement en électricité. En contrepartie, les entreprises concernées devront mettre en œuvre un système de management de l’énergie conforme au second alinéa de l’article L. 233-2 du code de l’énergie et atteindre des objectifs de performance énergétique définis par voie réglementaire. Une réduction des tarifs de transports de l’électricité pour les acteurs qui présentent un profil de consommation utile au système électrique (par exemple si ce profil est plat ou anticyclique) sera mise en place. Cette réduction devrait être plafonnée à une valeur ne pouvant excéder 90 % pour les consommateurs les plus électro-intensifs. Par ailleurs, le dispositif dit « d’interruptibilité » sera renforcé. Il s’agit d’un service rendu, contre rémunération, par les industriels qui peuvent interrompre leur consommation d’électricité avec un préavis court, et qui contribue à la réduction du risque de défaillance du système électrique. En outre, les appels d’offres visant à développer les effacements de consommation seront pérennisés pour atteindre les objectifs qui seront fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie. Enfin, le Gouvernement a décidé de mettre en place une compensation des coûts indirects du dioxyde de carbone en faveur des secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone, et réfléchit à la possibilité de moduler les redevances des concessions hydroélectriques, pour inciter les concessionnaires à conclure des contrats d’approvisionnement de long terme avec les électro-intensifs.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>61837</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8601</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[environnement
	            (biodiversité — milieu urbain — perspectives)
	            61837. — 29 juillet 2014. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier* attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur la possibilité de développer les savoir-faire sur l’intégration des aspects de biodiversité végétale et animale dans l’aménagement des villes. Il souhaiterait savoir ce qui pourrait être fait à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>97489</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8601</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Barbier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (maladies et parasites — plantes invasives — lutte et prévention)
	            97489. — 12 juillet 2016. — M. Jean-Pierre Barbier* attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sur une plante particulièrement invasive, la renouée du Japon (Reynoutria japonica). Considérée comme une plante décorative, elle a longtemps été introduite dans beaucoup de jardins et vendue par des jardineries. Cependant elle s’est avérée depuis très invasive et il est très difficile de l’éliminer. Par ailleurs elle est défavorable à la biodiversité. D’un développement très rapide, sa progression se fait au détriment de la flore locale mais aussi de la diversité de la faune. Aussi il lui demande si le Gouvernement entend prendre mesures d’intérêt public en vue de l’éradication de cette plante.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8601</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 411-3 du code de l’environnement qui pose le principe de l’interdiction d’introduction dans le milieu naturel des espèces considérées comme exotiques envahissantes, prévoit la possibilité pour l’autorité administrative de procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement ou à la destruction des spécimens d’une espèce introduite lorsque la présence de tels spécimens est constatée. La renouée du Japon (reynoutria japonica ou polygonum cuspidatum) ne figure pas sur la liste des espèces végétales établie en application de l’article L. 411-3 du code de l’environnement. Elle ne figure pas non plus sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union européenne établie par la Commission européenne en application du règlement no 1143/2014 du Parlement européen et du conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Les dispositions de l’article L. 411-3 du code de l’environnement traitant notamment de la destruction des spécimens de telles espèces ne sont donc pas applicables à la renouée du Japon. Des travaux doivent se poursuivre au niveau communautaire sur le sujet des espèces exotiques envahissantes et le cas de la renouée du Japon devrait être évoqué. Par ailleurs, le cas de cette plante pourra être étudié dans le cadre de l’application des dispositions nouvelles de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>71195</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8602</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	            (politique énergétique — perspectives)
	            71195. — 16 décembre 2014. — M. Jean-Jacques Candelier interroge Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur le projet de loi de transition énergétique. Il est à craindre qu’il s’agisse au final d’une loi d’affichage. Les énergies renouvelables doivent prendre le relais du nucléaire, dont la part doit être ramenée de 75 % à 50 % dans le mix énergétique d’ici à 2025. Selon les évaluations de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’ADEME, il faudrait mobiliser entre 10 et 30 milliards d’euros supplémentaires, chaque année, par rapport au niveau actuel des investissements énergétiques (37 milliards d’euros) pour parvenir au mix énergétique avancé. Or il n’est envisagé d’investir que 10 milliards d’euros sur trois ans, sous forme de crédits d’impôts, de chèques énergie et de fonds pour accompagner les collectivités locales, les particuliers, les entreprises et les banques. Les objectifs fixés semblent illusoires. Il lui demande comment elle compte faire pour parvenir aux 50 %.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8602</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Un an après la promulgation de la loi no 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le Gouvernement est pleinement engagé pour la mise en œuvre concrète de la loi et de la transition énergétique. Au 17 août 2016, plus de 83 % textes d’application ont ainsi été publiés. En particulier, deux documents essentiels pour notre politique énergétique et climatique ont été élaborés : la stratégie nationale bas carbone a été publiée par décret du 18 novembre 2015, et le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) a été mis en consultation le 1er juillet. La PPE fixe une trajectoire très ambitieuse de développement des énergies renouvelables, qui permettra d’atteindre l’objectif fixé par la loi de porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation finale brute d’énergie en 2030. S’agissant de l’électricité, la PPE permettra d’opérer la réduction progressive de la part du nucléaire jusqu’à 50 %, grâce à une forte accélération des énergies renouvelables. D’ores et déjà, plusieurs appels d’offres ont été lancés pour concrétisés cette accélération, et la PPE affiche un planning précis des procédures, dont le délai a été réduit en 2016. Les moyens financiers nécessaires pour atteindre ces objectifs ont été pour la première fois évalués dans le projet de PPE. Plusieurs actions concrètes témoignent de l’engagement du Gouvernement pour déployer les moyens nécessaires : - la réforme de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) réalisée fin 2015 permettra de mobiliser des soutiens publics accrus pour les énergies renouvelables sans augmenter la facture des consommateurs d’électricité, selon le principe que la fiscalité sur les carburants et combustibles fossiles financera le développement des énergies renouvelables ; - 400 territoires à énergie positive ont été labellisés depuis un an, qui bénéficieront d’un fond de 750 M€ sur 3 ans pour réaliser des projets territoriaux de transition énergétique ; - le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) a été porté à 30 % et sera reconduit en 2017, permettant de mobiliser les citoyens pour la réalisation d’actions concrètes d’efficacité énergétique, et notamment des actions de rénovation dans l’habitat. Ces différents exemples montrent la réalité concrète de la transition énergétique engagée par le Gouvernement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>74993</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8602</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Meunier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	            (énergie photovoltaïque — rachat — EDF — obligation — perspectives)
	            74993. — 3 mars 2015. — M. Philippe Meunier souhaite faire part à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie du trouble de nombreux producteurs d’électricité photovoltaïque de la position de « ERDF » et « EDF obligation d’achat », quant au traitement des litiges les opposant à « EDF obligation d’achat » quant aux conséquences de leur sortie irrégulière de la file d’attente par ERDF au regard du décret no 2010-1510 du 9 décembre 2010. En effet, de nombreux producteurs qui ont vu leur demande irrégulièrement sortie de la file d’attente, et ont pu faire reconnaître cette irrégularité par voie de justice, se voient opposer par « EDF obligation d’achat », un refus d’appliquer le tarif d’achat applicable avant l’entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010, au motif que l’installation de production n’aurait pas été achevée dans le délai de 18 mois fixé par l’article 4 dudit décret. Or, dans le cadre d’une affaire portée devant le Conseil d’État (CE 30 décembre 2014, no 381391) précisément sur cette question, ce dossier est venu une première fois à l’audience et le rapporteur public avait très clairement conclu en faveur du producteur. Or, pour des raisons inconnues, cette affaire a fait l’objet d’une seconde audience, lors de laquelle le même rapporteur public, alors qu’aucun élément nouveau n’était intervenu, a prononcé des conclusions totalement contraires et donnant cette fois-ci satisfaction à « EDF obligation d’achat », position qui a été suivie par la formation de jugement. Dans ces conditions, les producteurs d’électricité photovoltaïques, déjà fortement pénalisés par l’entrée en vigueur du « moratoire », sont particulièrement troublés par cette situation inédite et s’interrogent légitimement sur ce qui a pu conduire à ce « volte-face », n’osant imaginer que le « poids » de EDF ait pu jouer un quelconque rôle dans cette affaire. Il lui demande d’une part de bien vouloir lui apporter toutes précisions utiles sur ce point et d’autre part de lui préciser si une modification du décret du 9 décembre 2010 ne pourrait pas intervenir pour que les producteurs irrégulièrement écartés de la file d’attente par ERDF puisse bénéficier du tarif d’achat antérieur à la parution dudit décret, ce qui constitue un droit acquis pour lesdits producteurs, droit remis en cause par la décision précitée du Conseil d’État. Cette modification permettrait aux producteurs de mettre en œuvre leurs projets et d’ainsi éviter l’engagement de procédures indemnitaires à l’encontre d’ERDF, procédures qui seront couteuses pour ERDF et les usagers. Enfin, il lui rappelle que sa question no 66831 n’a toujours pas reçu de réponse à ce jour, bien qu’ayant été réitérée à plusieurs reprises.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8602</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Fin 2010, les tarifs d’achat trop attractifs de l’électricité photovoltaïque ont donné lieu à un emballement, résultat simultané d’une baisse brutale des coûts des équipements et d’un démarchage commercial de masse. Face à cette situation, le précédent Gouvernement a suspendu pour trois mois l’obligation d’achat, par le décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010, le temps de définir un nouveau cadre tarifaire plus adapté à l’énergie photovoltaïque. Ce décret, dont l’ensemble des dispositions ont été validées par le Conseil d’état dans son arrêt du 16 novembre 2011, prévoit des dispositions transitoires visant à ne pas impacter les projets les plus avancés et qui n’étaient pas à l’origine de la “bulle” photovoltaïque. Ainsi, les projets pour lesquels le producteur a notifié l’acceptation de la proposition technique et financière avant le 2 décembre 2010 restent éligibles aux anciennes conditions tarifaires. L’article 4 du décret du 9 décembre 2010 conditionne par ailleurs le bénéfice de cette exception au respect de certains délais. Il ajoute ainsi que « Le bénéfice de l’obligation d’achat au titre de l’article 3 est subordonné à la mise en service de l’installation dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification de l’acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ou, lorsque cette notification est antérieure de plus de neuf mois à la date d’entrée en vigueur du présent décret, à la mise en service de l’installation dans les neuf mois suivant cette date. Les délais mentionnés au premier alinéa sont prolongés lorsque la mise en service de l’installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement et à condition que l’installation ait été achevée dans les délais prévus au premier alinéa. La mise en service de l’installation doit, dans tous les cas, intervenir au plus tard deux mois après la fin des travaux de raccordement ». La situation des producteurs photovoltaïques doit être examinée au regard de ces règles, en lien avec les gestionnaires de réseau et les acheteurs obligés concernés, mais le décret ne prévoit pas de possibilité de dérogation. Sur le plan juridique, si un producteur s’est vu reconnaître le droit par une juridiction civile d’être réintégré dans la file d’attente du gestionnaire de réseau de distribution, une telle décision n’implique pas qu’EDF OA soit tenu de conclure un contrat aux conditions d’achat prévalant avant le décret moratoire de 2010. Le décret ne prévoit en effet pas de dérogation aux délais pour la mise en service de l’installation en cas de recours contentieux : dans tous les cas, l’installation doit avoir été achevée dans les 18 mois à compter de la notification de l’acceptation de la proposition technique et financière. Ceci a par exemple été confirmé dans le cadre de l’affaire Or vert portée devant le Conseil d’état (CE 30 décembre 2010, n° 381391). Les projets doivent désormais s’inscrire dans le cadre du dispositif actuel de soutien à la filière solaire qui prévoit des tarifs d’achat pour les installations sur bâtiment de moins de 100 kWc et des appels d’offres lancés régulièrement pour les installations de plus de 100 kWc et permet le développement des projets dans des conditions économiques cohérentes avec les coûts actuels.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>74994</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8603</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Meunier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	            (énergie photovoltaïque — rachat — EDF — obligation — perspectives)
	            74994. — 3 mars 2015. — M. Philippe Meunier souhaite faire part à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie des graves difficultés rencontrées par de nombreux producteurs d’électricité photovoltaïque devant la position d’« EDF obligation d’achat » (EDF-OA) quant aux conséquences de leur sortie irrégulière de la file d’attente par ERDF au regard du décret no 2010-1510 du 9 décembre 2010. En effet, de nombreux producteurs qui ont vu leur demande irrégulièrement sortie de la file d’attente et ont pu faire reconnaître cette irrégularité par voie de justice, se voient opposer par EDF-OA un refus d’appliquer le tarif d’achat applicable avant l’entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010, au motif que l’installation de production n’aurait pas été achevée dans le délai de 18 mois fixé par l’article 4 dudit décret. L’achèvement de l’installation est pourtant impossible tant que le projet n’est pas placé dans la file d’attente et qu’EDF-OA n’a pas confirmé le tarif. En effet, l’achèvement de l’installation suppose que le producteur parvienne à financer son projet, or aucune banque ne prête de fonds à un producteur qui n’a pas reçu de confirmation écrite de son tarif de la part d’EDF-OA. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si une modification du décret du 9 décembre 2010 ne pourrait pas intervenir pour que les producteurs irrégulièrement écartés de la file d’attente par ERDF, ou qui n’ont pu accepter de PTF avant le 2 décembre 2010 du fait d’une faute d’ERDF constatée judiciairement, puissent sans contestation possible bénéficier du tarif d’achat antérieur à la parution dudit décret. Cette modification permettrait aux producteurs de mettre en œuvre leurs projets et d’ainsi éviter l’engagement de procédures indemnitaires à l’encontre d’ERDF, procédures qui seront couteuses pour ERDF et les usagers.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8603</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Fin 2010, les tarifs d’achat trop attractifs de l’électricité photovoltaïque ont donné lieu à un emballement, résultat simultané d’une baisse brutale des coûts des équipements et d’un démarchage commercial de masse. Face à cette situation, le précédent Gouvernement a suspendu pour trois mois l’obligation d’achat, par le décret no 2010-1510 du 9 décembre 2010, le temps de définir un nouveau cadre tarifaire plus adapté à l’énergie photovoltaïque. Ce décret, dont l’ensemble des dispositions ont été validées par le Conseil d’état dans son arrêt du 16 novembre 2011, prévoit des dispositions transitoires visant à ne pas impacter les projets les plus avancés et qui n’étaient pas à l’origine de la “bulle” photovoltaïque. Ainsi, les projets pour lesquels le producteur a notifié l’acceptation de la proposition technique et financière avant le 2 décembre 2010 restent éligibles aux anciennes conditions tarifaires. L’article 4 du décret du 9 décembre 2010 conditionne par ailleurs le bénéfice de cette exception au respect de certains délais. Il ajoute ainsi que « Le bénéfice de l’obligation d’achat au titre de l’article 3 est subordonné à la mise en service de l’installation dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification de l’acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ou, lorsque cette notification est antérieure de plus de neuf mois à la date d’entrée en vigueur du présent décret, à la mise en service de l’installation dans les neuf mois suivant cette date. Les délais mentionnés au premier alinéa sont prolongés lorsque la mise en service de l’installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement et à condition que l’installation ait été achevée dans les délais prévus au premier alinéa. La mise en service de l’installation doit, dans tous les cas, intervenir au plus tard deux mois après la fin des travaux de raccordement ». La situation des producteurs photovoltaïques doit être examinée au regard de ces règles, en lien avec les gestionnaires de réseau et les acheteurs obligés concernés, mais le décret ne prévoit pas de possibilité de dérogation. Sur le plan juridique, si un producteur s’est vu reconnaître le droit par une juridiction civile d’être réintégré dans la file d’attente du gestionnaire de réseau de distribution, une telle décision n’implique pas qu’EDF OA soit tenu de conclure un contrat aux conditions d’achat prévalant avant le décret moratoire de 2010. Le décret ne prévoit en effet pas de dérogation aux délais pour la mise en service de l’installation en cas de recours contentieux : dans tous les cas, l’installation doit avoir été achevée dans les 18 mois à compter de la notification de l’acceptation de la proposition technique et financière. Ceci a par exemple été confirmé dans le cadre de l’affaire Or vert portée devant le Conseil d’état (CE 30 décembre 2010, no 381391). Les projets doivent désormais s’inscrire dans le cadre du dispositif actuel de soutien à la filière solaire qui prévoit des tarifs d’achat pour les installations sur bâtiment de moins de 100 kWc et des appels d’offres lancés régulièrement pour les installations de plus de 100 kWc et permet le développement des projets dans des conditions économiques cohérentes avec les coûts actuels.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>75434</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8604</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cresta</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	            (électricité — contribution au service public de l’électricité)
	            75434. — 10 mars 2015. — M. Jacques Cresta attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur la taxe sur la contribution au service public de l’électricité (CSPE). Par un arrêté récent est venu rajouter dans les équipements éligibles à bénéficier de cette taxe « l’effacement électrique diffus » une pratique qui consiste à couper ou réduire momentanément l’alimentation des foyers volontaires en cas de pics de consommation. Cette coupure se fait par le biais de l’installation par un opérateur d’un boîtier qui coupe ou réduit la consommation électrique lors des grands pics de consommation nationale. À ce jour seul le groupe Voltalis a mis en œuvre ce processus. Cet effacement ne bénéficie pas aux consommateurs et n’est pas un dispositif d’économie d’énergie puisque l’électricité « économisée » est reportée vers d’autres consommateurs. De plus l’entreprise Voltalis se rémunère en vendant la consommation évitée en période de pointe, c’est-à-dire au tarif le plus élevé. Cet effacement électrique diffus permet de pallier le manque d’investissement du groupe ERDF qui aurait dû investir, malgré d’importants profits, sur les réseaux électriques pour les remettre à niveau. En fait cet efficacement électrique diffus, financé par tous les consommateurs sur leur facture d’électricité, qui a augmenté de 2,5 % au 1er janvier 2015, sert à rémunérer des opérateurs privés qui profitent de l’absence d’investissement suffisant sur le réseau électrique. Il aurait été plus juste que cette mesure soit prise en charge directement par les gestionnaires de réseau, les fournisseurs d’électricité et les opérateurs d’effacement plutôt que par les consommateurs. Surtout en cette période où le Gouvernement met en œuvre des mesures pour réduire la dépendance énergétique des ménages et favoriser des mesures économes en énergie qui préservent notre environnement. Il souhaiterait connaître son sentiment sur cette mesure, « l’effacement électrique diffus » et sur son financement par la CSPE.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8604</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les effacements de consommation contribuent à la sécurité d’approvisionnement, tout en limitant le besoin d’investissement dans de nouveaux moyens de production coûteux et polluants. Au regard des besoins de flexibilité croissants du système électrique, le développement des effacements de consommation est particulièrement utile, en complément des nécessaires investissements dans les réseaux électriques. En particulier, les effacements réalisés sur les petits sites de consommation (effacements dits « diffus ») constituent un gisement important et représentent pour les consommateurs une opportunité pour réduire leur facture énergétique, en réalisant des économies d’énergie. Un récent rapport de l’entreprise Réseau de transport d’électricité (RTE) (clients.rte-france.com/htm/fr/mediatheque/telecharge/20160301_Rapport_report_synthese.pdf) a montré que, si une partie de l’énergie effacée est reportée, l’économie d’énergie demeure substantielle. Aussi, afin d’accélérer le développement des effacements, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a introduit un dispositif d’appel d’offres financé par la contribution au service public de l’électricité (CSPE), qui se substituera aux appels d’offres actuels organisés par RTE, et permettra d’atteindre au moindre coût les objectifs d’effacement fixés dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie. La loi a également introduit un cadre de valorisation spécifique afin d’encourager le développement des effacements qui produisent des économies d’énergie. Le Gouvernement est particulièrement vigilant à l’équilibre d’ensemble du dispositif et, conformément à la loi, veillera à ce qu’il apporte un bénéfice réel pour la collectivité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>76006</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8605</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Francina</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (équipements — installations électriques — contrôle — monopole)
	            76006. — 17 mars 2015. — M. Marc Francina attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les associations reconnues d’utilité publique (ARUP), et plus particulièrement sur le Comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité (Consuel). Consuel est l’interlocuteur unique de tous, particuliers comme professionnels, en matière de visa de conformité des installations électriques, puisque c’est le seul organisme habilité à délivrer ces attestations obligatoires. Consuel est donc face à une demande immense, à laquelle il ne semble pas pouvoir répondre de manière suffisante, au vu des délais et du manque de transparence dont il fait preuve. Les entreprises se trouvent parfois freinées dans leur activité par cette délivrance, qui devrait être une formalité, situation d’autant plus regrettable dans une période au contexte économique difficile. Nous avons plus que jamais besoin de fluidifier certains aspects et moderniser notre pays pour assurer sa bonne marche économique. C’est pourquoi, alors que le projet de loi no 2447 « pour la croissance et l’activité » est en plein débat, il lui demande de considérer la fin du monopole d’organismes tels que Consuel, et l’ouverture de leurs compétences à la concurrence. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8605</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le décret du 14 décembre 1972, relatif au contrôle et à l’attestation de la conformité des installations électriques intérieures, soumet toutes les nouvelles installations électriques intérieures à une attestation de conformité aux normes, visée par un organisme à but non lucratif agréé par les pouvoirs publics. Le conseil d’administration de cet organisme doit associer, en nombre égal, des représentants des gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité, des installateurs électriciens et des usagers. À ce jour, le Consuel, Comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité, est le seul organisme qui répond à ces critères ; il a donc été agréé par arrêté du 17 octobre 1973. L’organisme vise les attestations de conformité établies sous la responsabilité de l’installateur électrique. Dans les faits, les trois premières installations électriques réalisées par un installateur non répertorié par le Consuel font systématiquement l’objet d’un contrôle sur place avant délivrance du visa. Pour les installateurs déjà répertoriés, il procède aux contrôles sur la base d’un échantillon statistique des installations, en veillant néanmoins à ce que chaque installateur fasse l’objet d’un contrôle sur place au moins une fois par an. Au regard des indicateurs établis annuellement par le Consuel à la demande de l’administration, il apparaît que le délai moyen pour le visa de l’attestation en cas de visite s’établit à 14 jours ouvrés lorsque la visite n’est pas justifiée par une non-conformité de la déclaration aux règles de sécurité. En cas de non-conformité de la déclaration aux règles de sécurité, le délai moyen s’établit à 24 jours puisque l’installateur doit produire une déclaration de mise en conformité, qui est suivie d’une visite de contrôle. Le système mis en place, qui ne constitue pas une « simple formalité » compte tenu des risques que présente, pour les personnes et les biens, une installation non conforme, s’avère satisfaisant tant au regard de la qualité des contrôles, qu’au regard du niveau des barèmes par rapport à une situation où les contrôles ne seraient pas assurés par des organismes à but non lucratif. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>80105</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8606</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Serge Bardy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	            (électricité — appel d’offres solaire — études préalables — ERDF — délais)
	            80105. — 26 mai 2015. — M. Serge Bardy attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur les difficultés rencontrées par les communes dans le cadre de leur réponse à l’appel d’offres CRE 3. Afin de constituer leur dossier, les communes doivent faire appel à ERDF pour réaliser une étude de préfaisabilité. Cette étude est obligatoire et doit être intégrée au dossier de réponse à l’appel d’offres. Or les communes sont confrontées à des délais trop longs de la part d’ERDF qui est la seule entreprise habilitée à répondre à cette demande. Les délais imposés sont liés au manque de personnel en charge de cette activité au sein d’ERDF. À titre d’exemple, 5 permanents et 2 intérimaires sont en charge de réaliser ces diagnostics sur l’ensemble des régions Poitou Charentes, Bretagne et Pays-de-la-Loire. D’aucuns comprendront aisément la difficulté. Aussi, et face au court délai de réponse imposé par la CRE pour l’appel d’offres CRE 3, il l’interroge sur la dotation en personnel de l’entreprise ERDF et sur les difficultés que cela pose ainsi que sur les solutions à offrir aux collectivités pour qu’elles ne soient pas pénalisées par cette impossibilité d’ERDF à répondre dans les temps à leurs demandes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8606</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La ministre chargée de l’énergie a lancé en août 2016 un appel d’offres pluriannuel pour un volume de 3 000 MW de centrales au sol sur trois ans et a lancé en septembre 2016 un nouvel appel d’offres pour un volume de 1 350 MW d’installations sur bâtiments. Dans une démarche de simplification des appels d’offres, la réalisation de pré-étude de raccordement (étude de préfaisabilité) n’est plus obligatoire pour ces appels d’offres. Un candidat à l’un de ces nouveaux appels d’offres est simplement encouragé à faire une demande de pré-étude simple ou approfondie de raccordement auprès du gestionnaire de réseau concerné en amont de sa candidature : il n’y est pas obligé.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>88608</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8606</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	            (énergie photovoltaïque — électricité — achat — raccordement — coûts)
	            88608. — 22 septembre 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur les coûts de raccordement au réseau électrique des nouvelles installations photovoltaïques. Il semble que les coûts de raccordement diffèrent en fonction de la situation géographique des projets et plus particulièrement de leur proximité ou non à un réseau électrique susceptible de recevoir l’énergie produite. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions en la matière et si le Gouvernement entend favoriser la mise en place d’un coût de raccordement uniformisé sur l’ensemble du territoire français.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8606</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Pour les nouvelles installations photovoltaïques d’une puissance inférieure à 100 kVA (situées hors du champ des S3RENR), l’article L 341-2 dispose que « lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production d’électricité, la contribution versée au maître d’ouvrage couvre intégralement les coûts de branchement et d’extension des réseaux ». Pour les nouvelles installations photovoltaïques d’une puissance supérieure à 100 kVA (inclus dans le champ des S3RENR), l’article L. 342-1 précité dispose que par dérogation aux dispositions explicitées supra, lorsque le raccordement s’inscrit dans le S3RENR, le raccordement comprend les ouvrages propres à l’installation ainsi qu’une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma, dont le niveau est actuellement fixé par région.Le Gouvernement partage la préoccupation de contenir les coûts de raccordement des installations photovoltaïques. Tel est précisément l’objet des S3RENR créés en 2012, qui permettent de mutualiser et donc pour partie d’uniformiser les coûts de raccordement pour éviter les effets de barrière qui résultaient de l’application du droit commun de raccordement valable avant la création des S3RENR (le premier producteur dont le raccordement nécessitait la création d’un ouvrage finançait seul cet ouvrage, les producteurs suivants pouvant ensuite en bénéficier gratuitement). Toutefois, ce souci doit se concilier avec l’intérêt économique de préserver un signal-prix, de manière à inciter les producteurs à se localiser les ouvrages photovoltaïques là où leur impact sur le réseau est le plus faible.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90320</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8606</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marietta Karamanli</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	            (électricité — interruption d’alimentation — indemnisation)
	            90320. — 20 octobre 2015. — Mme Marietta Karamanli attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur la situation des usagers victimes de coupure de courant née d’une défaillance du fournisseur ou du distributeur d’électricité. En l’état, il n’existe pas système d’indemnisation simple et juste des consommateurs. Les usagers victimes de coupures doivent engager une procédure longue avec recours le plus souvent au médiateur national de l’énergie, et ne bénéficient que d’un dédommagement faible et inférieur au préjudice réellement constaté notamment lorsqu’ils doivent y consacrer du temps. Les montants forfaitaires mêmes sont très inférieurs à ceux constatés dans d’autres pays européens (parfois cinq fois inférieurs). De plus, de nombreux usagers sont plus victimes que d’autres du fait d’inégalités territoriales et de fréquences d’incidents plus fortes. Dans ces conditions, elle lui demande les mesures que l’État entend prendre pour faire appliquer, en conformité avec les nouveaux tarifs d’utilisation du réseau, le système d’indemnisation pour interruption d’alimentation plus simple, plus juste et incitatif à ce que les fournisseurs soient plus attentifs à diminuer les risques et incidents.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8606</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La durée moyenne de coupure de l’alimentation en électricité sur le réseau basse tension exploité par Enedis est passée de 66,7 minutes à 61,1 minutes entre 2013 et 2015. La qualité de l’électricité distribuée en France se situe ainsi dans la moyenne haute européenne. A caractéristiques comparables, seule l’Allemagne fait mieux, mais pour un coût de réseau beaucoup plus élevé. En termes d’indemnisation en cas de coupures, le décret du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité avait prévu un abattement forfaitaire lorsqu’un utilisateur subissait une interruption de fourniture, à raison de 2 % de la part fixe annuelle des tarifs par période de six heures. Lors de l’adoption du 4ème tarif d’utilisation des réseaux, entré en vigueur en 2014, la commission de régulation de l’énergie a porté à 20 % de la part fixe le montant de la pénalité. Le versement d’une pénalité ne prive évidemment pas l’utilisateur de rechercher la responsabilité de l’entreprise gestionnaire de réseaux selon les voies du droit commun en cas de service déficient. En parallèle de ce dispositif, les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité ont mis en place, à partir de 2009, une régulation incitative de la qualité de l’alimentation électrique. Celle-ci se traduit par un bonus/malus en fonction de la performance du gestionnaire de réseaux en fonction d’une valeur de référence annuelle. Enfin, ce dispositif a été complété par la publication, le 19 août 2016, du décret fixant la procédure permettant aux autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité d’obliger les gestionnaires de réseaux à consigner des sommes pour remédier aux défauts de qualité. Le dispositif existant paraît donc d’ores et déjà adapté à l’objectif d’incitation des gestionnaires des réseaux électriques à une meilleure qualité de la distribution.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90321</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8607</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gérard Menuel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	            (recherche — permis d’exploration d’hydrocarbures — mise en oeuvre)
	            90321. — 20 octobre 2015. — M. Gérard Menuel interroge Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie quant aux demandes de titres miniers en cours, qu’il s’agisse de prolongations ou de nouveaux permis de recherche, sans aboutissement jusqu’à présent. Ainsi, dans la circonscription où il est élu, au Nord-Ouest du département de l’Aube, ainsi que dans d’autres régions voisines, plusieurs sociétés extraient des sous-sols, depuis de nombreuses années, du pétrole de qualité. Ces implantations se sont faites en parfaite harmonie avec les acteurs locaux et les collectivités territoriales. Ces entreprises, qui respectent leurs obligations et les règles en vigueur et ont toujours rempli leurs engagements ne comprennent pas l’absence de réponse à leurs demandes de permis de recherche et de prolongation, demandes qui, apparemment, se trouvent bloquées à divers stades de l’instruction administrative. Aussi souhaite-t-il connaître la position du Gouvernement sur ce point et les décisions qu’il entend prendre pour favoriser l’aboutissement rapide des dossiers de demande de titres miniers en cours.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8607</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, considère que les objectifs inscrits dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 17 août 2015 et la nécessité de réduire de 30 % l’utilisation des énergies fossiles l’engagent à ne pas promouvoir l’exploration ni l’exploitation d’hydrocarbures.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90547</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8610</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Vannson</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	            (politique et réglementation — programmation pluriannuelle de l’énergie — décret — préparation)
	            90547. — 27 octobre 2015. — M. François Vannson* alerte Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur la préparation du décret de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) pour les années 2019 à 2023, visant notamment à « décarboner » notre économie. Ce décret doit décliner de « façon opérationnelle les orientations de la politique énergétique fixées par la loi de transition énergétique pour la croissance verte ». À ce jour, les travaux de l’administration sur l’élaboration de la PPE semblent avoir fait l’impasse sur l’énergie hydrolienne, principale énergie propre et d’avenir disponible en France, en ne prévoyant que 100 MW d’installés d’ici à 2023 alors qu’un objectif de 500 MW à 1 000 MW de capacité hydrolienne installée et en exploitation en 2023 serait réalisable et essentiel pour notre pays. En effet, après une décennie d’investissements, de recherche, de développement et d’essais menés par les industriels, l’État, les collectivités et les chercheurs français, les hydroliennes ont aujourd’hui atteint le stade de la maturité industrielle. Si la PPE n’inscrit pas l’objectif d’au moins 500 MW en exploitation en 2023 et le lancement d’appels d’offres de fermes pilotes dès que possible, tous ces investissements pourraient être perdus. Par ailleurs, dans la perspective de la COP 21 mais également au vu des futurs besoins énergétiques français et européens, l’hydrolien constitue la meilleure chance de prendre de l’avance dans la compétition énergétique mondiale. Des pays tels que le Chili, le Canada, l’Indonésie, l’Inde ou encore le Japon détermineront leurs politiques énergétiques et leurs commandes de fermes hydroliennes au vu du déploiement français. Ce secteur a vocation à devenir un nouvel exemple de réussite des entreprises française en matière d’importation, à l’instar d’Airbus et des TGV. Aussi il s’avère déterminant pour toute la filière de garder un temps d’avance sur les concurrents internationaux, d’un point de vue industriel (maintenance, exploitation) et commercial. La PPE 2019-2023 constitue une véritable opportunité pour la France à condition d’y inclure l’hydrolien, et ce afin de consolider toute une filière, de garantir une indépendance énergétique « propre » et de placer notre pays au rang d’exemple dans le cadre de la COP 21. C’est pourquoi il le prie de bien vouloir lui faire part de sa position ainsi que des actions qu’elle envisage de prendre pour assurer le développement massif de l’énergie hydrolienne.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>90723</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8610</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Suguenot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	            (énergies renouvelables — énergie hydrolienne — développement — perspectives)
	            90723. — 3 novembre 2015. — M. Alain Suguenot* attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur la préparation du décret de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) pour les années 2019 à 2023, visant notamment à décarboner notre économie. Ce décret doit décliner de « façon opérationnelle les orientations de la politique énergétique fixées par la loi de transition énergétique pour la croissance verte ». À ce jour, les travaux de l’administration sur l’élaboration de la PPE semblent avoir fait l’impasse sur l’énergie hydrolienne en mer, principale énergie propre et d’avenir disponible en France, en ne prévoyant que 100 MW d’installés d’ici à 2023 alors qu’un objectif de 500 MW à 1 000 MW de capacité hydrolienne installée et en exploitation en 2023 serait réalisable et essentiel pour notre pays. En effet, après une décennie d’investissements, de recherche, de développement et d’essais menés par les industriels, l’État, les collectivités et les chercheurs français, les hydroliennes ont aujourd’hui atteint le stade de la maturité industrielle. Si la PPE n’inscrit pas un objectif d’au moins 500 MW en exploitation en 2023 au large des côtes françaises et le lancement d’appels d’offres de fermes pilotes dès que possible, tous ces investissements pourraient être perdus. Par ailleurs, dans la perspective de la COP 21 mais également au vu des futurs besoins énergétiques français et européens, l’hydrolien constitue la meilleure chance de prendre de l’avance dans la compétition énergétique mondiale. Des pays tels que le Chili, le Canada, l’Indonésie, l’Inde ou encore le Japon détermineront leurs politiques énergétiques et leurs commandes de fermes hydroliennes au vu du déploiement français. Ce secteur a vocation à devenir un nouvel exemple de réussite des entreprises française en matière d’importation, à l’instar d’Airbus et des TGV. Aussi, il s’avère déterminant pour toute la filière de garder un temps d’avance sur les concurrents internationaux, d’un point de vue industriel (maintenance, exploitation) et commercial. La PPE 2019-2023 constitue une véritable opportunité pour la France à condition d’y inclure l’hydrolien ; et ce afin de consolider toute une filière, de garantir une indépendance énergétique « propre » et de placer notre pays au rang d’exemple dans le cadre de la COP 21. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire part de sa position ainsi que des actions qu’elle envisage de prendre pour assurer le développement massif de l’énergie hydrolienne.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>90724</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8610</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Molac</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	            (énergies renouvelables — énergie hydrolienne — développement — perspectives)
	            90724. — 3 novembre 2015. — M. Paul Molac* attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur la préparation du décret de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) pour les années 2019 à 2023, visant notamment à décarboner notre économie. Ce décret doit décliner de « façon opérationnelle les orientations de la politique énergétique fixées par la loi de transition énergétique pour la croissance verte ». À ce jour, les travaux de l’administration sur l’élaboration de la PPE semblent avoir fait l’impasse sur l’énergie hydrolienne, principale énergie propre et d’avenir disponible en France, en ne prévoyant que 100 MW d’installés d’ici à 2023 alors qu’un objectif de 500 MW à 1 000 MW de capacité hydrolienne installée et en exploitation en 2023 serait réalisable et essentiel pour notre pays. En effet, après une décennie d’investissements, de recherche, de développement et d’essais menés par les industriels, l’État, les collectivités et les chercheurs français, les hydroliennes ont aujourd’hui atteint le stade de la maturité industrielle. Si la PPE n’inscrit pas un objectif d’au moins 500 MW en exploitation en 2023 et le lancement d’appels d’offres de fermes pilotes dès que possible, tous ces investissements pourraient être perdus. Par ailleurs, dans la perspective de la COP 21 mais également au vu des futurs besoins énergétiques français et européens, l’hydrolien constitue la meilleure chance de prendre de l’avance dans la compétition énergétique mondiale. Des pays tels que le Chili, le Canada, l’Indonésie, l’Inde ou encore le Japon détermineront leurs politiques énergétiques et leurs commandes de fermes hydroliennes au vu du déploiement français. Ce secteur a vocation à devenir un nouvel exemple de réussite des entreprises françaises en matière d’exportation. Aussi, il s’avère déterminant pour toute la filière de garder un temps d’avance sur les concurrents internationaux, d’un point de vue industriel (maintenance, exploitation…) et commercial. La PPE 2019-2023 constitue une véritable opportunité pour la France à condition d’y inclure l’hydrolien ; et ce afin de consolider toute une filière, de garantir une indépendance énergétique « propre » et de placer la France au rang d’exemple dans le cadre de la COP 21. C’est pourquoi il la prie de bien vouloir lui faire part de sa position ainsi que des actions qu’elle envisage de prendre pour assurer le développement massif de l’énergie hydrolienne.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>90906</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8610</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Louis Christ</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	            (politique et réglementation — programmation pluriannuelle de l’énergie — décret — préparation)
	            90906. — 10 novembre 2015. — M. Jean-Louis Christ* attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur la préparation du décret de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) pour les années 2019 à 2023, visant notamment à décarboner notre économie. Ce décret doit décliner de « façon opérationnelle les orientations de la politique énergétique fixées par la loi de transition énergétique pour la croissance verte ». À ce jour, les travaux de l’administration sur l’élaboration de la PPE semblent avoir fait l’impasse sur l’énergie hydrolienne en mer, principale énergie propre et d’avenir disponible en France, en ne prévoyant que 100 MW d’installés d’ici à 2023 alors qu’un objectif de 500 MW à 1 000 MW de capacité hydrolienne installée et en exploitation en 2023 serait réalisable et essentiel pour notre pays. En effet, après une décennie d’investissements, de recherche, de développement et d’essais menés par les industriels, l’État, les collectivités et les chercheurs français, les hydroliennes ont aujourd’hui atteint le stade de la maturité industrielle. Si la PPE n’inscrit pas un objectif d’au moins 500 MW en exploitation en 2023 au large des côtes françaises et le lancement d’appels d’offres de fermes pilotes dès que possible, tous ces investissements pourraient être perdus. Par ailleurs, dans la perspective de la COP 21 mais également au vu des futurs besoins énergétiques français et européens, l’hydrolien constitue la meilleure chance de prendre de l’avance dans la compétition énergétique mondiale. Des pays tels que le Chili, le Canada, l’Indonésie, l’Inde ou encore le Japon détermineront leurs politiques énergétiques et leurs commandes de fermes hydroliennes au vu du déploiement français. Ce secteur a vocation à devenir un nouvel exemple de réussite des entreprises française en matière d’importation, à l’instar d’Airbus et des TGV. Aussi, il s’avère déterminant pour toute la filière de garder un temps d’avance sur les concurrents internationaux, d’un point de vue industriel (maintenance, exploitation) et commercial. La PPE 2019-2023 constitue une véritable opportunité pour la France à condition d’y inclure l’hydrolien ; et ce afin de consolider toute une filière, de garantir une indépendance énergétique « propre » et de placer notre pays au rang d’exemple dans le cadre de la COP 21. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire part de sa position ainsi que des actions qu’elle envisage de prendre pour assurer le développement massif de l’énergie hydrolienne.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>91093</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8610</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Aubert</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	            (politique et réglementation — programmation pluriannuelle de l’énergie — décret — préparation)
	            91093. — 17 novembre 2015. — M. Julien Aubert* appelle l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur la préparation du décret de Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) pour les années 2019 à 2023, visant notamment à décarboner notre économie. Ce décret doit décliner de « façon opérationnelle les orientations de la politique énergétique fixées par la loi de transition énergétique pour la croissance verte ». À ce jour, les travaux de l’administration sur l’élaboration de la PPE semblent avoir fait l’impasse sur l’énergie hydrolienne, principale énergie propre et d’avenir disponible en France, en ne prévoyant que 100 MW d’installés d’ici à 2023 alors qu’un objectif de 500 MW à 1 000 MW de capacité hydrolienne installée et en exploitation en 2023 serait réalisable et essentiel pour notre pays. En effet, après une décennie d’investissements, de recherche, de développement et d’essais menés par les industriels, l’État, les collectivités et les chercheurs français, les hydroliennes ont aujourd’hui atteint le stade de la maturité industrielle. Si la PPE n’inscrit pas un objectif d’au moins 500 MW en exploitation en 2023 et le lancement d’appels d’offres de fermes pilotes dès que possible, tous ces investissements pourraient être perdus. Par ailleurs, dans la perspective de la COP 21 mais également au vu des futurs besoins énergétiques français et européens, l’hydrolien constitue la meilleure chance de prendre de l’avance dans la compétition énergétique mondiale. Des pays tels que le Chili, le Canada, l’Indonésie, l’Inde ou encore le Japon détermineront leurs politiques énergétiques et leurs commandes de fermes hydroliennes au vu du déploiement français. Ce secteur a vocation à devenir un nouvel exemple de réussite des entreprises françaises en matière d’exportation, à l’instar d’Airbus et des TGV. Aussi, il s’avère déterminant pour toute la filière de garder un temps d’avance sur les concurrents internationaux, d’un point de vue industriel (maintenance, exploitation, etc.) et commercial. La PPE 2019-2023 constitue une véritable opportunité pour la France à condition d’y inclure l’hydrolien ; et ce afin de consolider toute une filière, de garantir une indépendance énergétique « propre » et de placer notre pays au rang d’exemple dans le cadre de la COP 21. C’est pourquoi il la prie de bien vouloir lui faire part de sa position ainsi que des actions qu’elle envisage de prendre pour assurer le développement massif de l’énergie hydrolienne.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>91409</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8610</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Arnaud Leroy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	            (énergies renouvelables — énergie hydrolienne — développement — perspectives)
	            91409. — 1 décembre 2015. — M. Arnaud Leroy* attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur la préparation du décret de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) pour les années 2019 à 2023, visant notamment à décarboner notre économie. Ce décret doit décliner de « façon opérationnelle les orientations de la politique énergétique fixées par la loi de transition énergétique pour la croissance verte ». À ce jour, les travaux de l’administration sur l’élaboration de la PPE semblent avoir fait l’impasse sur l’énergie hydrolienne, principale énergie propre et d’avenir disponible en France, en ne prévoyant que 100 MW d’installés d’ici à 2023 alors qu’un objectif de 500 MW à 1 000 MW de capacité hydrolienne installée et en exploitation en 2023 serait réalisable et essentiel pour notre pays. En effet, après une décennie d’investissements, de recherche, de développement et d’essais menés par les industriels, l’État, les collectivités et les chercheurs français, les hydroliennes ont aujourd’hui atteint le stade de la maturité industrielle. Si la PPE n’inscrit pas un objectif d’au moins 500 MW en exploitation en 2023 et le lancement d’appels d’offres de fermes pilotes dès que possible, tous ces investissements pourraient être perdus. Par ailleurs, dans la perspective de la COP 21 mais également au vu des futurs besoins énergétiques français et européens, l’hydrolien constitue la meilleure chance de prendre de l’avance dans la compétition énergétique mondiale. Des pays tels que le Chili, le Canada, l’Indonésie, l’Inde ou encore le Japon détermineront leurs politiques énergétiques et leurs commandes de fermes hydroliennes au vu du déploiement français. Aussi, il s’avère déterminant pour toute la filière de garder un temps d’avance sur les concurrents internationaux, d’un point de vue industriel (maintenance, exploitation, etc.) et commercial. La PPE 2019-2023 constitue une véritable opportunité pour la France à condition d’y inclure l’hydrolien, et ce afin de consolider toute une filière, de garantir une indépendance énergétique « propre » et de placer la France au rang d’exemple dans le cadre de la COP 21. C’est pourquoi il la prie de bien vouloir lui faire part de sa position ainsi que des actions qu’elle envisage de prendre pour assurer le développement massif de l’énergie hydrolienne.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8610</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La diversification du mix énergétique est un des piliers de la transition énergétique. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe un objectif de 40 % d’énergies renouvelables électriques à l’horizon 2030. Les énergies renouvelables en mer, dont l’hydrolien marin, doivent y contribuer de manière importante. Afin de donner dès à présent une visibilité maximale aux investisseurs, sans attendre la publication de la future programmation pluriannuelle de l’énergie, la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, a décidé de publier sans attendre un arrêté définissant les nouveaux objectifs de développement des différentes filières à l’horizon 2023. En particulier, elle a souhaité que les objectifs de développement de l’hydrolien marin soient ambitieux avec un objectif de 200 à 2 000 MW de projets attribués pour l’hydrolien et les autres énergies marines renouvelables (EMR), en fonction du retour d’expérience des premiers projets d’éolien posé et des fermes pilotes pour les autres technologies, et sous condition de prix. Il s’agit d’apporter aux acteurs de la filière de l’hydrolien de la visibilité tout en les soutenant vers la compétitivité économique de la filière, objectif indispensable pour permettre un déploiement à grande échelle de l’hydrolien tant sur le territoire français qu’à l’international. Dans ce calendrier, l’action du Gouvernement passe tout d’abord par le soutien à la recherche et l’innovation et en particulier l’appel à projet pour la réalisation et l’exploitation de fermes pilotes hydroliennes marines pour lequel la ministre chargée de l’environnement a désigné deux projets lauréats dès décembre 2014 et qui sont aujourd’hui en cours de développement, afin que les premières fermes puissent être mises en services très rapidement. Par ailleurs, afin de poursuivre la dynamique engagée, la ministre a annoncé le lancement d’un premier appel d’offres pour des fermes commerciales hydroliennes marines, afin d’amorcer le déploiement à grande échelle de cette technologie.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90904</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8611</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Édouard Courtial</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	            (énergie hydroélectrique — moulins à eau — perspectives)
	            90904. — 10 novembre 2015. — M. Édouard Courtial appelle l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur l’avenir des moulins à eau. En effet, la volonté affichée d’attribuer aux moulins à eau des effets néfastes pour l’environnement est incompréhensible. Leur présence séculaire n’a jamais été accompagnée d’une baisse de la quantité de poissons dans nos rivières comme le démontrent des études récentes de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques. Les propriétaires des moulins à eau s’étonnent que ne soient pas davantage valorisées les actions associant la sauvegarde des moulins et la continuité écologique des cours d’eau. De plus la nécessité de développer les énergies renouvelables en vue de lutter contre le réchauffement climatique et de réduire notre dépendance aux exportations est une opportunité formidable pour donner une seconde vie à ces moulins qui font partie de notre patrimoine. Aussi il lui demande d’une part que ses services ne considèrent pas les moulins à eau comme une discontinuité écologique et d’autre part quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour les sauvegarder.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8611</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les moulins et la petite hydroélectricité constituent une ressource énergétique fortement ancrée dans nos territoires. Cette source d’énergie dispose encore d’un potentiel de développement qu’il convient de mobiliser afin de répondre aux objectifs fixés par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV). Le ministère chargé de l’énergie travaille ainsi sur différents dispositifs incitant à leur développement ou à leur rénovation, dans le respect de la règlementation environnementale en vigueur. Tout d’abord, un appel d’offres concernant la petite hydroélectricité a été lancé en avril dernier. Doté d’une enveloppe totale de l’ordre de 60 MW, cet appel d’offres prévoit un lot spécifiquement dédié aux moulins. Un second appel d’offres est envisagé pour le courant de l’année 2017. Parallèlement, une révision des dispositifs de soutien à la filière hydroélectrique est sur le point d’aboutir : une revalorisation des niveaux de tarifs d’achat est projetée afin de permettre la création de nouvelles unités de production. Concernés par ces différents dispositifs, les moulins pourront ainsi contribuer à la transition énergétique tout en valorisant leur patrimoine et en respectant les enjeux de continuité écologique des cours d’eau.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>94362</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8612</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Nauche</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l’État et de la simplification</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[publicité
	            (panneaux publicitaires — installation — réglementation)
	            94362. — 22 mars 2016. — M. Philippe Nauche* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l’État et de la simplification sur les préoccupations du Syndicat national de l’enseigne et de la signalétique (SYNAFEL) relatives à la réglementation sur les enseignes publicitaires. En effet, la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et son décret d’application du 31 janvier 2012 qui contiennent les mesures relatives aux enseignes publicitaires ont été complétés par une notice technique du 25 mars 2014 (NOR DEVL1401980). De fait, l’article R. 581-59 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue du décret no 2012-118 du 30 janvier 2012, prévoit que les enseignes lumineuses doivent satisfaire à des « normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils maximaux de luminance, exprimés en candelas par mètre carré et l’efficacité lumineuse des sources utilisées, exprimée en lumens par watt ». L’arrêté ministériel n’ayant pas été publié, les professionnels du secteur souhaitent appeler l’attention des services sur la difficulté du contrôle de ces données, dont les résultats dépendent en grande partie notamment de l’environnement lumineux du dispositif implanté et des méthodes utilisées pour effectuer ces mesures. Cette difficulté se pose également dans le cadre des demandes d’autorisation préalable : le formulaire CERFA no 14798* 1 doit indiquer la luminance maximale de jour et de nuit du dispositif publicitaire envisagé, alors même que cette information ne peut valablement être connue au jour de la demande d’autorisation préalable. De même, s’agissant de la surface des enseignes, l’article R. 581-63 du code de l’environnement dispose que « les enseignes apposées sur une façade commerciale d’un établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant 15 % de la surface de cette façade », mais que « cette surface peut être portée à 25 % lorsque la façade commerciale de l’établissement est inférieure à 50 mètres carrés ». Il en résulte que la surface autorisée des enseignes cumulées sur une façade de 49 mètres est plus importante que sur une façade de 81 mètres carrés. De plus, concernant les enseignes scellées au sol, les articles R. 581-65 et R. 581-34 du code de l’environnement semblent être en contradiction pour ce qui concerne leur surface unitaire maximale. En effet, l’article R. 581-65 I dispose que la surface unitaire maximale de ces enseignes est de 6 mètres carrés, et portée à 12 mètres carrés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants ; alors que l’article R. 581-34 alinéa 3 de ce même code prévoit qu’« à l’intérieur des agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, la publicité lumineuse scellée au sol ou installée directement sur le sol ne peut avoir une surface unitaire excédant 8 mètres carrés ». Les professionnels déplorent se heurter aux notions géographiques et démographiques de l’agglomération auxquelles se réfère le guide pratique de la réglementation cité plus haut et dont la complexité ne peut qu’être source de multiples contentieux avec les collectivités et entrave l’activité des entreprises. Le guide fait ainsi référence à des notions de « sous-ensemble » ou de « densité » des ensembles bâtis. Enfin, l’article L. 581-14 alinéa 2 du code de l’environnement permet la création de règlements locaux de publicité plus restrictifs. Cette accumulation de textes nuit à la lisibilité, à la clarté et à la compréhension de la norme et donc à son application. Face à cet enchevêtrement de textes et de normes, il lui demande de lui indiquer quelles mesures elle compte prendre pour simplifier la réglementation des enseignes publicitaires. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>94558</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8612</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Louis Bricout</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l’État et de la simplification</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[publicité
	            (panneaux publicitaires — installation — réglementation)
	            94558. — 29 mars 2016. — M. Jean-Louis Bricout* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l’État et de la simplification sur les préoccupations du Syndicat national de l’enseigne et de la signalétique (SYNAFEL) relatives à la réglementation sur les enseignes publicitaires. En effet, la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et son décret d’application du 31 janvier 2012 qui contiennent les mesures relatives aux enseignes publicitaires ont été complétés par une notice technique du 25 mars 2014 (NOR DEVL1401980). De fait, l’article R. 581-59 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue du décret no 2012-118 du 30 janvier 2012, prévoit que les enseignes lumineuses doivent satisfaire à des « normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils maximaux de luminance, exprimés en candelas par mètre carré et l’efficacité lumineuse des sources utilisées, exprimée en lumens par watt ». L’arrêté ministériel n’ayant pas été publié, les professionnels du secteur souhaitent appeler l’attention des services sur la difficulté du contrôle de ces données, dont les résultats dépendent en grande partie notamment de l’environnement lumineux du dispositif implanté et des méthodes utilisées pour effectuer ces mesures. Cette difficulté se pose également dans le cadre des demandes d’autorisation préalable : le formulaire CERFA no 14798* 1 doit indiquer la luminance maximale de jour et de nuit du dispositif publicitaire envisagé, alors même que cette information ne peut valablement être connue au jour de la demande d’autorisation préalable. De même, s’agissant de la surface des enseignes, l’article R. 581-63 du code de l’environnement dispose que « les enseignes apposées sur une façade commerciale d’un établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant 15 % de la surface de cette façade », mais que « cette surface peut être portée à 25 % lorsque la façade commerciale de l’établissement est inférieure à 50 mètres carrés ». Il en résulte que la surface autorisée des enseignes cumulées sur une façade de 49 mètres est plus importante que sur une façade de 81 mètres carrés. De plus, concernant les enseignes scellées au sol, les articles R. 581-65 et R. 581-34 du code de l’environnement semblent être en contradiction pour ce qui concerne leur surface unitaire maximale. En effet, l’article R. 581-65 I dispose que la surface unitaire maximale de ces enseignes est de 6 mètres carrés, et portée à 12 mètres carrés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants ; alors que l’article R. 581-34 alinéa 3 de ce même code prévoit qu’« à l’intérieur des agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, la publicité lumineuse scellée au sol ou installée directement sur le sol ne peut avoir une surface unitaire excédant 8 mètres carrés ». Les professionnels déplorent se heurter aux notions géographiques et démographiques de l’agglomération auxquelles se réfère le guide pratique de la réglementation cité plus haut et dont la complexité ne peut qu’être source de multiples contentieux avec les collectivités et entrave l’activité des entreprises. Le guide fait ainsi référence à des notions de « sous-ensemble » ou de « densité » des ensembles bâtis. Enfin, l’article L. 581-14 alinéa 2 du code de l’environnement permet la création de règlements locaux de publicité plus restrictifs. Cette accumulation de textes nuit à la lisibilité, à la clarté et à la compréhension de la norme et donc à son application. Face à cet enchevêtrement de textes et de normes, il lui demande de lui indiquer quelles mesures il compte prendre pour simplifier la réglementation des enseignes publicitaires. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>94998</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8612</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Patrick Gille</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l’État et de la simplification</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[publicité
	            (panneaux publicitaires — installation — réglementation)
	            94998. — 12 avril 2016. — M. Jean-Patrick Gille* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l’État et de la simplification sur les préoccupations du Syndicat national de l’enseigne et de la signalétique (SYNAFEL) relatives à la réglementation sur les enseignes publicitaires. En effet, la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et son décret d’application du 31 janvier 2012 qui contiennent les mesures relatives aux enseignes publicitaires ont été complétés par une notice technique du 25 mars 2014. ainsi, l’article R. 581-59 du code de l’environnement prévoit que les enseignes lumineuses doivent satisfaire à des « normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils maximaux de luminance, exprimés en candelas par mètre carré et l’efficacité lumineuse des sources utilisées, exprimée en lumens par watt ». L’arrêté ministériel n’ayant pas été publié, les professionnels du secteur souhaitent appeler l’attention des services sur la difficulté du contrôle de ces données, dont les résultats dépendent en grande partie notamment de l’environnement lumineux du dispositif implanté et des méthodes utilisées pour effectuer ces mesures. Cette difficulté se pose également dans le cadre des demandes d’autorisation préalable. Les professionnels déplorent se heurter aux notions géographiques et démographiques de l’agglomération auxquelles se réfère le guide pratique de la réglementation dont la complexité ne peut qu’être source de multiples contentieux avec les collectivités et entrave l’activité des entreprises. Enfin, l’article L. 581-14 alinéa 2 du code de l’environnement permet la création de règlements locaux de publicité plus restrictifs. Cette accumulation de textes nuit à la lisibilité, à la clarté et à la compréhension de la norme et donc à son application. Face à cet enchevêtrement de normes, il lui demande de lui indiquer s’il compte prendre des mesures pour simplifier la réglementation des enseignes publicitaires. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8612</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La règlementation de la publicité est effectivement particulièrement complexe parce que précise, et peut ainsi présenter certaines difficultés d’interprétation. C’est pourquoi un guide pratique assez important a été réalisé suite à la réforme de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. La réglementation en matière de publicité répond cependant clairement à des attentes de la société en termes de qualité du cadre de vie et de préservation des paysages et est ainsi garante de l’attractivité touristique de nos territoires. Les nombreuses réactions lors de la consultation du public ont conduit le ministère chargé de l’environnement, en accord avec le ministère de l’économie, à retirer les dispositions qui n’étaient pas strictement l’application de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Le décret publié le 29 mai dernier porte donc uniquement sur la publicité dans l’emprise des équipements sportifs. Parmi les dispositions initialement envisagées, certaines visaient à corriger des erreurs matérielles ou de cohérence, qu’il s’agisse de la publicité sur le mobilier urbain, du calcul de la surface de l’enseigne sur façade commerciale ou de la réglementation en matière de luminance notamment. De nombreux parlementaires et professionnels du secteur ont souhaité que ces questions soient à nouveau examinées. Il a donc été demandé aux services du ministère chargé de l’environnement de les mettre à l’étude dans le cadre d’une concertation renforcée avec tous les acteurs concernés.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>94971</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8613</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Daniel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politiques communautaires
	            (harmonisation — directive européenne — efficacité énergétique — transposition)
	            94971. — 12 avril 2016. — M. Yves Daniel appelle l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur le retard de mise en œuvre de textes relatifs à l’efficacité énergétique. Le 19 novembre 2015, quelques jours avant le début de la conférence mondiale sur le climat, la Commission européenne a alerté la France sur son défaut de transposition intégrale de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique. En effet, à ce jour ce texte n’est que très partiellement inscrit dans notre législation alors que la transposition intégrale dans notre ordre juridique interne devait être réalisée au plus tard au 5 juin 2014. Cette directive est pourtant essentielle puisqu’elle établit un cadre commun de mesures - réduction de GES et des polluants atmosphériques, audit énergétique obligatoire pour les grandes entreprises - pour la promotion de l’efficacité énergétique dans l’Union en vue de la réalisation d’un objectif précis : accroître de 20 % l’efficacité énergétique d’ici à 2020. Aussi, alors que notre pays a accueilli la Cop 21 en novembre 2015 et que l’hexagone souhaite être moteur sur les sujets environnementaux, il lui demande de bien vouloir lui faire un état des lieux des dispositions déjà transposées en droit interne et de lui préciser le délai dans lequel la France sera en conformité avec ses engagements européens en matière de transposition cette directive. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8613</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Afin de contribuer à l’objectif d’amélioration de 20 % de son efficacité énergétique d’ici 2020, l’Union européenne s’est dotée dès 2012 d’un cadre communautaire ambitieux avec la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique. Ce texte établit un cadre commun de mesures pour la promotion de l’efficacité énergétique, qui traite de tous les maillons de la chaîne énergétique : production, transport, distribution, utilisation, information des consommateurs. Les mesures mises en place par la France, en transposition de cette directive, concernent notamment : - la fixation d’une cible d’efficacité énergétique à l’horizon 2020 pour la France : la France a défini une cible de consommation énergétique en 2020 de 131,4 Mtep en énergie finale et 219,9 Mtep en énergie primaire (hors usages non énergétiques et hors aérien international). Ces objectifs ont été renforcés par ceux de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui prévoient de réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à 2012, avec un objectif intermédiaire de 20 % en 2030 ; - l’élaboration d’une stratégie de long terme de rénovation du parc des bâtiments ; - un objectif de rénovation des bâtiments publics : la France s’est fixé un objectif de réduction de 40 % des consommations d’énergie des bâtiments détenus par l’État en 2020 ; - l’obligation d’audit énergétique pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire : cet audit, à engager avant le 5 décembre 2015 et dont les résultats seront à télécharger sur une plateforme dédiée d’ici le 30 juin 2016, doit permettre d’améliorer la compétitivité de ces entreprises, en identifiant les actions permettant de réduire leur facture énergétique ; - le dispositif des certificats d’économies d’énergie, dont l’objectif pour la période 2015-2017 a été fixé à 700 TWh cumac, soit un doublement du rythme annuel par rapport à la période 2011-2014 ; - un plan national d’action en matière d’efficacité énergétique (PNAEE) est publié tous les trois ans, et complété par un rapport annuel ; La France a reçu le 20 novembre 2015 une demande d’informations de la Commission européenne sur la transposition de certaines dispositions résiduelles de la directive 2012/27/UE. Depuis ces échanges, la majeure partie des textes d’application manquants ont été publiés, en particulier le décret du 7 avril 2016 relatif à la prise en compte de la performance énergétique dans certains contrats et marchés publics, qui permet de finaliser la transposition de l’article 6 de la directive. Ce texte rend obligatoire pour les acheteurs publics concernés l’acquisition des seuls produits, services et bâtiments attestant d’une haute performance. Quelques dernières dispositions relatives au soutien aux installations de cogénération sont en cours de finalisation. Elles seront publiées d’ici juin 2016. À ce jour, plus de 20 États membres ont reçu de la Commission européenne un avis motivé pour transposition incomplète de cette directive, dont l’échéance de transposition était le 5 juin 2014.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95944</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8614</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Liebgott</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	            (air — qualité de l’air — zones à circulation restreinte — perspectives)
	            95944. — 24 mai 2016. — M. Michel Liebgott* attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur les interdictions de circulation relative aux questions de qualité de l’air. Ces dispositions relèvent de la directive 2008/50/CE qui impose aux États membres de l’Union européenne des valeurs limites en termes de polluants atmosphériques. Une dizaine d’États européens ont déjà transposé cette directive dans leur ordre juridique avec près de 180 zones de basses émissions, dites Low mission zones (LEZ) en Europe. En France, il a été envisagé de créer des « zones à circulation restreinte » (ZCR) dans plusieurs régions du territoire (25 métropoles et communautés d’agglomération pourraient être concernées). Or les membres de la Fédération française des motards en colère (FFMC) qui ont opté pour l’alternative « deux roues motorisées » (2RM) estiment que ces plans provoqueront inéluctablement de l’exclusion sociale dans les territoires concernés et que, par conséquent, d’autres mesures doivent être envisagées. Aussi, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur cette thématique et être informé des mesures qui pourraient être mises en œuvre à cet effet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>97814</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8614</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Charles de La Verpillière</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	            (air — qualité de l’air — zones à circulation restreinte — perspectives)
	            97814. — 19 juillet 2016. — M. Charles de La Verpillière* appelle l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sur « les zones à circulation restreinte » dites ZCR, qui permettent notamment aux autorités locales de restreindre ou d’interdire la circulation de certaines catégories de véhicules, en fonction de leur type ou de leur date de mise en circulation. Il l’interroge sur l’opportunité d’exempter, ou de moins pénaliser les véhicules deux roues motorisés, compte-tenu de leur contribution moins importante à la pollution et de l’intérêt qu’ils présentent pour fluidifier la circulation en ville. Il lui demande quelle est la position du Gouvernement à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98231</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8614</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Abad</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[automobiles et cycles
	            (deux-roues motorisés — véhicules non homologués — réglementation)
	            98231. — 2 août 2016. — M. Damien Abad* appelle l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur la décision d’interdire la circulation dans Paris des deux-roues motorisés antérieurs à 2000. En effet, cette mesure pose de réelles difficultés aux conducteurs ne pouvant faire l’acquisition d’un nouveau véhicule dans l’immédiat. Ceux-ci se retrouvent de fait pénalisés, notamment dans leurs trajets domicile-travail. La présence de plus en plus répandue des taxis-motos dans la capitale atteste également de la fluidification du trafic, favorisée par les deux-roues. Conscients du nécessaire effort collectif dans la baisse des émissions polluantes, les motards aimeraient que les décisions prises soient appliquées de façon plus progressive dans un souci de collaboration avec tous les acteurs concernés. Il aimerait connaître la position du Gouvernement sur ce point et les actions qu’il compte mettre en œuvre dans ce sens. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8614</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La qualité de l’air est une préoccupation majeure de nos citoyens. La pollution atmosphérique est à l’origine de 48 000 décès prématurés par an selon une étude récente de l’Agence nationale de santé publique (ANSP). Le non-respect des normes sanitaires dans de nombreuses agglomérations concernant les concentrations dans l’air de particules fines et de dioxyde d’azote ont par ailleurs conduit la Commission européenne à engager deux procédures précontentieuses contre la France. Dans les agglomérations, le transport routier est l’une des principales sources d’émissions de polluants atmosphériques. L’arrêté du 21 juin 2016 établit la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques en application de l’article R. 318-2 du code de la route. Ce classement tient compte de la spécificité des deux-roues pour leur classement. Contrairement aux idées reçues, les deux-roues ne sont pas nécessairement moins polluants que les voitures, même en prenant en compte leur profil de roulage plus favorable en agglomération et le moindre temps passé pour trouver un stationnement, tout particulièrement pour les anciens deux-roues sans système de post-traitement catalytique (source : ADEME, motocycles et cyclomoteurs, Barbusse, 2005 et ADEME, comparaison entre deux-roues à moteur et voitures, Ducreux, 2008). En effet, même si les deux-roues sont plus légers, les normes antipollution qui leur sont applicables sont moins contraignantes et en conséquence les systèmes de dépollution installés sur les deux-roues sont moins performants. Pour mettre en place une zone à circulation restreinte, s’agissant d’une pollution locale, il appartient aux collectivités territoriales, en fonction des spécificités de leurs territoires, de choisir de restreindre la circulation des véhicules les plus polluants et de définir les véhicules concernés par les restrictions, en trouvant un équilibre entre les enjeux sanitaires, les alternatives en matière de mobilité et les considérations économiques et sociales. La collectivité territoriale doit justifier les restrictions prévues au regard de la population concernée par les dépassements ou le risque de dépassement des normes de qualité de l’air, et des réductions des émissions de polluants atmosphériques attendues par la mise en œuvre des restrictions. Les restrictions peuvent être différenciées en fonction des voies de circulation, des jours de la semaine ou des heures de la journée, ou encore en fonction de la nature et de l’usage des véhicules, en veillant toutefois à la lisibilité des restrictions prévues pour les usagers concernés. Le projet d’arrêté de création de la zone à circulation restreinte, accompagné de l’étude justifiant les restrictions, est soumis pour avis aux autorités organisatrices de la mobilité, aux conseils municipaux des communes limitrophes, aux gestionnaires de voirie, ainsi qu’aux chambres consulaires concernées, puis soumis à la consultation du public. Dans ce contexte, afin d’accompagner les démarches des collectivités territoriales et de soutenir le renouvellement des vieux véhicules diesel, la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales avec le climat, a mis en place une prime à la conversion, renforcée en 2016. Cette prime permet de bénéficier d’une aide de 10 000 € pour le remplacement d’un vieux véhicule diesel par un véhicule électrique, et d’une aide de 500 ou 1 000 €, sous conditions de ressources, en cas de remplacement par un véhicule récent essence, GPL ou gaz. Une aide à l’acquisition de deux-roues électriques est par ailleurs à l’étude dans le cadre de la préparation de la loi de finances 2017. Par ailleurs, les collectivités mettant en œuvre des actions ambitieuses en faveur de la qualité de l’air peuvent bénéficier d’un soutien technique et financier de l’État, avec une subvention pouvant aller jusqu’à 1 million d’euros.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96834</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8615</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Suguenot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[produits dangereux
	            (pesticides — utilisation — conséquences)
	            96834. — 21 juin 2016. — M. Alain Suguenot attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sur le projet de loi biodiversité et sur les inquiétudes qu’il provoque dans le monde agricole. Le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a été examiné en commission mixte paritaire, le 25 mai 2016. Celle-ci a échoué du fait de l’intransigeance de certains parlementaires socialistes et écologistes qui semblent n’agir, en la circonstance, que par dogme et idéologie. Une requête fondamentale des agriculteurs est ainsi de ne pas dater l’interdiction des néonicotinoïdes (art. 51 quinquies du texte). Le compromis trouvé au Sénat, en 2ème lecture, renvoie à l’ANSES, dont c’est la mission, le droit d’interdire des usages de produits phytosanitaires contenant des néonicotinoïdes pour lesquels il existe des méthodes ou des produits de substitution plus favorables pour l’environnement, la santé publique et l’activité agricole. Pour les responsables agricoles, cet équilibre est essentiel car il permettra notamment de préserver les cultures mineures, et ainsi contribuera à sauvegarder la diversité des productions agricoles françaises. En outre, une interdiction française à date des néonicotinoïdes serait contraire au droit européen. En effet, l’article 21 du règlement 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précise explicitement que le réexamen de l’approbation de substances actives relève de la seule compétence de la Commission européenne. Par ailleurs, la procédure définie à l’article 44 de ce même règlement, permettant aux États-membres, pour certains cas bien spécifiques, de retirer ou de modifier une autorisation, n’est pas respectée, compte-tenu qu’aucun élément nouveau ne permet, pour chaque produit concerné, de justifier d’un risque spécifique dans le cadre de leur usage normal. Enfin, l’article 71 du règlement 1107/2009, qui autorise les États membres à adopter des mesures d’urgence conservatoires et provisoires pour chaque produit autorisé, ne peut s’appliquer pour une interdiction sans limite de durée, sans examen au cas par cas des substances et avec une mise en œuvre via une longue procédure législative. Aussi lui demande-t-il ce qu’elle compte entreprendre sur ce point précis avant la lecture définitive du texte à l’Assemblée nationale.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8615</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La question des risques liés à l’usage des néonicotinoïdes est un sujet très important et très sensible. L’action des abeilles et des pollinisateurs sauvages est indispensable, tant pour la biodiversité que pour les productions agricoles elles-mêmes. Avec la conférence environnementale, la France mène une action volontariste au niveau européen pour demander une accélération des ré-évaluations des substances néonicotinoïdes. Dans le cadre du plan d’action « France terre de pollinisateurs », des actions sur les néonicotinoïdes sont également identifiées, notamment la valorisation de projets territoriaux et le développement d’alternatives. Plus récemment, l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a évalué l’ensemble des études sur ce sujet. Elle confirme qu’en l’absence de mesures de gestion adaptées, l’utilisation des néonicotinoïdes a de sévères effets négatifs sur les pollinisateurs. Les organisations non gouvernementales (ONG) ont été à l’origine d’une pétition ayant recueillie 670 000 signatures et demandant la fin de l’utilisation de ces pesticides. Lors du conseil des ministres de l’environnement européens, la nécessité de lutter plus efficacement contre l’exposition des citoyens aux perturbateurs endocriniens a été affirmée. Certaines substances néonicotinoïdes (par exemple le thiaclopride) ont été identifiées comme susceptibles d’être des perturbateurs endocriniens. L’Assemblée nationale a ainsi voté l’interdiction de l’utilisation des produits phytosanitaires à base de néonicotinoïdes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96972</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8616</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-René Marsac</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	            (énergie hydroélectrique — moulins à eau — perspectives)
	            96972. — 28 juin 2016. — M. Jean-René Marsac attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur l’application de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006. En effet la circulaire du 25 janvier 2010 prône l’effacement systématique des ouvrages et des seuils des moulins pour la sauvegarde des espèces de poissons en voie de disparition, la préservation de la biodiversité aquatique et le transport des sédiments. Elle conduit à des dépenses importantes pour les propriétaires privés ou publics des moulins. Sans remettre en cause le principe de continuité écologique, aujourd’hui, très peu de propriétaires privés sont capables de supporter financièrement le coût des modifications même si elles sont fortement subventionnées. Aussi il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement afin de concilier la continuité écologique et la sauvegarde des moulins à eau.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8616</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La continuité écologique des cours d’eau constitue l’un des objectifs fixés par la directive cadre sur l’eau (DCE). Elle est indispensable à la circulation des espèces mais également des sédiments. La conciliation entre ce principe et l’existence de moulins, dont l’aspect patrimonial de certains est indéniable, est cependant un autre objectif à atteindre. L’atteinte du bon état écologique impose de réduire les impacts des ouvrages sur la circulation des espèces et le transport sédimentaire, c’est à dire sur les fonctionnalités naturelles des cours d’eau. C’est pourquoi un plan de restauration de la continuité écologique des cours d’eau (PARCE) a été lancé fin 2009, visant le traitement de 1 200 ouvrages avant 2012 et a été prolongé par la mise en œuvre des obligations liées aux nouveaux classements des cours d’eau en liste 2 au titre de l’article L. 214-17 du code de l’environnement. La mise en œuvre de cette politique ne concerne pas en priorité les moulins, mais tous les ouvrages implantés dans le lit mineur des cours d’eau et faisant obstacle à la circulation des poissons migrateurs ou au transport sédimentaire. Différentes solutions existent, allant de la suppression de l’ouvrage à l’ouverture régulière de vannes en passant par l’aménagement de passes à poissons, la réduction partielle de la hauteur de l’ouvrage, ou l’implantation de brèches. Toutes ces solutions sont susceptibles de s’appliquer aux ouvrages hydrauliques sur la base d’études de scénarios et d’examen des avantages et inconvénients de chacun, tenant compte, entre autres, de la dimension patrimoniale des ouvrages. Cette approche correspond à l’esprit des textes réglementaires sur le sujet, aucun n’ayant jamais prôné la destruction des seuils de moulins. Ainsi, afin de pouvoir appréhender au mieux la situation actuelle, l’office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) a établi un inventaire des obstacles à l’écoulement de toutes sortes (barrages, buses, radiers de pont, etc.). Celui-ci recense plus de 80 000 obstacles. Parmi ceux-ci, un premier ordre de grandeur de 18 000 obstacles dont le nom contient le mot « moulin » peut être tiré. Moins de 6 000 d’entre eux se situent sur des cours d’eau où s’impose une obligation de restauration de la continuité écologique. Enfin, une partie d’entre eux sont de fait partiellement ou totalement détruits et d’autres sont déjà aménagés d’une passe-à-poissons ou correctement gérés. Une convention d’engagements pour le développement d’une hydroélectricité durable a été signée le 23 juin 2010, pour établir un équilibre entre la restauration des milieux aquatiques, et la production d’hydroélectricité. Elle vise à trouver des compromis entre la suppression de vieux ouvrages, l’aménagement de certains ouvrages existants et la mise en place de nouveaux. Beaucoup de dossiers sont déjà en cours de traitement concernant la construction de nouvelles exploitations, dans des sections ciblées de cours d’eau et en accord avec le droit existant. De nombreuses remises en exploitation de moulins sont en cours un peu partout sur le territoire. Le ministère chargé de l’environnement vient de prendre plusieurs mesures pour renforcer la conciliation sur cette question : un appel d’offre pour le développement de la petite hydroélectricité, vient d’être lancé, qui comprend la remise en exploitation de moulins dans le respect des enjeux environnementaux. Il fait suite à l’arrêté fixant les nouveaux objectifs de développement des énergies renouvelables qui a été publié au Journal officiel le 26 avril 2016 ; des pages pédagogiques sur le fonctionnement des cours d’eau et la continuité écologique ont été mises en ligne sur l’internet et sont disponibles à l’adresse suivante http://www.developpement-durable.gouv.fr/Un-cours-d-eau-comment-ca-marche.html ; une charte est prête à être signée entre le ministère, l’ONEMA, la fédération nationale pour la pêche en France (FNPF), France nature environnement (FNE) et une des fédérations de représentants des propriétaires de moulins ; sa signature est en attente des dernières décisions législatives en la matière. L’article 120 de la loi no 2016-1087 du 8 août 2016 relative à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages prévoit d’ores et déjà de donner un délai de 5 ans supplémentaires pour finaliser les travaux de mise en conformité des ouvrages, dès lors qu’un dossier d’aménagement aura été déposé dans le délai initial. Le conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) est missionné pour faire un état des lieux précis des moulins et une analyse des situations qui posent des difficultés et préconiser des solutions. Un groupe de travail est lancé à l’initiative du ministère de la culture, avec les services du ministère de l’environnement et les représentants des propriétaires de moulins, sur la question de la dimension patrimoniale des moulins. Enfin et compte tenu des nombreuses réactions, notamment des fédérations de propriétaires de moulins et d’élus, dues surtout à des incompréhensions de cette politique, une instruction a été donnée le 9 décembre 2015 aux préfets afin qu’ils ne concentrent pas leurs efforts sur ces ouvrages chargés de cette dimension patrimoniale. Cette instruction les invite également à prendre des initiatives pédagogiques à partir des multiples situations de rétablissement de la continuité réalisées à la satisfaction de tous, y compris sur les moulins. Tous ces éléments sont de nature à apaiser les tensions que cette question des moulins a pu générer, mais aussi à mettre en place une démarche appropriée, qui implique au cas par cas les parties concernées, pour concilier la restauration du bon état écologique de nos cours d’eau et la préservation de notre patrimoine des moulins. La politique du Gouvernement est donc bien celle du compromis en matière de restauration de la continuité écologique visant l’atteinte du bon état et le développement de l’hydroélectricité en tant qu’énergie renouvelable.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97132</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8617</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Malek Boutih</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports routiers
	            (transport de marchandises — écotaxe — mise en place — modalités)
	            97132. — 28 juin 2016. — M. Malek Boutih interroge Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat suite à la suspension de la taxe nationale sur les véhicules de transports de marchandises, dite écotaxe, sur la recherche de sources de financement alternatives à trouver pour le développement et l’entretien des infrastructures de transports (AFITF et collectivités gestionnaires). Il souhaite connaître la position du ministère sur la proposition émise par plusieurs régions dont l’Île-de-France de se voir confier la compétence de la collecte de l’écotaxe afin de financer leur stratégie de développement du fret fluvial et ferroviaire et d’optimisation du transport de marchandises en milieu urbain. D’autre part, il souhaite savoir si des pistes permettant de ne pas perdre le bénéfice de la technologie innovante développée par les groupes Thales et Steria pour équiper les portiques sont étudiées.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8617</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement reste attaché au principe de l’utilisateur-payeur pour le financement des infrastructures de transport, et a pour cela mis en place en janvier 2015 l’augmentation de deux centimes de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), qui constitue la principale ressource de l’agence de financement des infrastructures de transport de France (ATFIF). Le Gouvernement reste, de plus, prêt à apporter l’appui des services de l’État, tant au plan technique qu’en termes d’évolutions législatives et réglementaires, aux collectivités qui souhaiteraient concevoir un nouveau projet de tarification. Néanmoins un projet d’écotaxe local nécessite une mobilisation importante de moyens d’étude et de réflexion ainsi qu’une concertation approfondie avec tous les acteurs. Il apparaît utile que les collectivités qui l’envisagent définissent de façon précise leurs intentions et conduisent une réflexion permettant de définir les objectifs recherchés et les équilibres à respecter. Il importera en particulier que les initiatives locales ne conduisent pas à une situation morcelée et complexe pour les transporteurs routiers. Ce travail d’élaboration des projets locaux et de partage d’une vision commune apparaît comme nécessaire préalablement à l’examen des conditions juridiques de leur mise en œuvre. Sur le plan technique, le dispositif conçu pour un déploiement à grande échelle présente des coûts fixes importants inadaptés à une utilisation locale. En revanche, plusieurs services de l’État étudient actuellement des pistes de réutilisation partielle du dispositif à des fins de sécurité intérieure au niveau national. Les projets à l’étude pourraient conduire à réutiliser la technologie initialement conçue pour l’écotaxe.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97499</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8618</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Lacroute</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[animaux
	            (protection — espèces menacées — ivoire — commerce illicite — lutte et prévention)
	            97499. — 12 juillet 2016. — Mme Valérie Lacroute attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur les conséquences pour le marché de l’art de son projet d’arrêté relatif à l’interdiction du commerce d’ivoire d’éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. S’il est indispensable de protéger les éléphants et de combattre le trafic illégal d’ivoire qui menace la survie de cette espèce, la législation actuelle limite déjà le commerce de l’ivoire aux objets et spécimens travaillés datant d’avant 1947. Ainsi la nouvelle interdiction, loin d’empêcher la disparition du commerce des objets anciens comprenant de l’ivoire, ne fera que déplacer les transactions soit vers le marché noir soit dans les pays qui, eux, n’appliquent pas une telle législation. Dans les deux cas, le seul effet de l’interdiction sera d’occasionner un manque à gagner tant pour les professionnels français que pour les recettes fiscales de l’État. Ainsi elle lui demande si elle compte engager une réflexion avec les professionnels concernés en vue d’aboutir à une législation permettant de mieux cibler le trafic illégal d’ivoire d’éléphant sans pour autant pénaliser le marché français de l’art ni mettre en danger des œuvres et des objets anciens qui n’ont rien à voir avec ce trafic intolérable.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8618</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les éléphants et rhinocéros subissent depuis quelques années une crise sans précédent, qui menace directement la survie des populations de ces animaux dans divers pays. Face au fléau que constituent le braconnage et les trafics associés, la communauté internationale s’est mobilisée, notamment dans un effort collectif de réduction de la demande en ivoire et cornes de rhinocéros. Cette décision s’inscrit pleinement dans ce cadre. En effet, malgré la bonne application des règles strictes existantes par les autorités nationales et les acteurs économiques tels que la Forge de Laguiole, de l’ivoire illégal continue d’être écoulé sous couvert du marché licite. En conséquence, il est nécessaire de mettre un terme au commerce de l’ivoire en général pour mettre un terme au braconnage. Le trafic d’ivoire issu du braconnage est également responsable d’importantes difficultés socio-économiques dans les pays qui hébergent des éléphants à l’état naturel, comme l’a notamment souligné INTERPOL. Par exemple, de nombreux gardes nationaux chargés de la protection de la faune sauvage sont tués chaque année par des braconniers et l’argent issu de la vente de l’ivoire illégal bénéficie à des groupes armés et réseaux terroristes. En 1989, la décision d’interdire le commerce international de l’ivoire s’était traduite par une forte baisse du braconnage et du prix de l’ivoire, permettant alors la reconstitution des populations d’éléphants. Aujourd’hui, de nombreux États africains en appellent à la solidarité de la France pour mettre en place les mesures qu’ils estiment indispensables à la sauvegarde des éléphants et la France doit y contribuer. Il a donc été décidé, en complément de la suspension des réexportations d’ivoire brut effective depuis le 27 janvier 2015, d’interdire tout commerce d’ivoire sur le territoire français, sauf dérogation exceptionnelle, pour envoyer un signal fort aux contrebandiers. Afin de prendre en compte le cas particulier des antiquités, des dérogations pourront être accordées au cas par cas par les services du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat, pour les objets travaillés pour lesquels il est établi qu’ils ont été fabriqués avant le 1er juillet 1975, ce qui couvre notamment les objets d’art anciens.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98447</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8618</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Bonneton</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	            (gaz — gaz de schiste — exploration et exploitation)
	            98447. — 9 août 2016. — Mme Michèle Bonneton interroge Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur la réforme du code minier et l’interdiction définitive de l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels. Cette réforme avait été annoncée par Mme la ministre en réponse à une question de la députée sur l’exploitation des huiles et des gaz de schiste le 3 mars 2016, lors de la séance de questions au Gouvernement. Mme Bonneton avait souligné les ambiguïtés de la loi de juillet 2011, qui interdit tout recours à la technique de fracturation hydraulique mais pas l’exploitation des gaz et huiles de schiste, pour laquelle aucune technique alternative n’existe. Outre l’augmentation des gaz à effets de serre, l’extraction des gaz et huiles de schiste porterait gravement atteinte aux paysages et polluerait les sols, l’eau et l’air. Ces effets néfastes sont en contradiction avec la mise en œuvre de la loi de transition énergétique adoptée par l’Assemblée nationale en 2015 et les engagements pris lors de la COP 21, en décembre 2015. Mme la ministre avait annoncé dans sa réponse que l’interdiction de l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels figurerait dans le code minier remanié et que ce dernier serait présenté « avant la fin de ce semestre ». Aussi elle lui demande quand la nécessaire réforme du code minier, interdisant l’exploitation des gaz et huiles de schiste, sera effective et soumise à l’examen des parlementaires.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8618</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La ministre chargée de l’environnement confirme son engagement à ce qu’aucune exploitation de gaz de schiste ne puisse avoir lieu en France. La loi de 2011 prévoit l’interdiction du recours à la fracturation hydraulique. La ministre chargée de l’environnement a refusé toutes les demandes de permis d’exploration qui étaient soumises à la ministre chargée de l’environnement. Plus largement, les enjeux climatiques auxquels nous sommes confrontés imposent que nous réduisions nos consommations d’énergies fossiles, et la ministre chargée de l’environnement souhaite que la France se montre exemplaire. La loi pour la transition énergétique et la croissance verte (LTECV) nous fixe des objectifs ambitieux, notamment la réduction de 30 % de la consommation d’énergie fossile entre 2012 et 2030, et nous devons aussi adapter notre politique en matière d’exploration d’hydrocarbures, en cohérence avec cette politique énergétique volontariste. Les modifications proposées dans le cadre de la réforme du code minier visent entre autres à assurer une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux mais je souhaite effectivement également que des dispositions sécurisant les interdictions de recherche de gaz et huile de schiste, quelle que soit la technique utilisée, puissent être aussi débattues devant la représentation nationale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98670</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8619</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Luce Pane</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	            (énergie éolienne — développement — perspectives)
	            98670. — 6 septembre 2016. — Mme Luce Pane interroge Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur la stratégie de la France pour le développement de l’énergie éolienne. Le commissariat général au développement durable a, dans un document officiel paru en août 2016, pointé un retard de la France en matière de développement durable, au regard des objectifs fixés. Selon ce document, ces objectifs ne seraient pas atteignables sans une accélération des efforts entrepris pour développer les énergies alternatives. Cette situation serait notamment due à la faiblesse de la filière éolienne. En début d’année, le commissariat général au développement durable relevait même que la puissance éolienne installée lors du premier trimestre de l’année 2016 était en retrait par rapport au premier trimestre de l’année 2015. Pourtant, des outils nouveaux ont été mis en place pour développer les énergies renouvelables, notamment à travers la loi relative à la transition énergétique pour une croissance verte. Il est question maintenant de mettre en œuvre tous ces outils pour traduire les objectifs ambitieux qui ont été inscrits dans la loi. C’est pourquoi elle aimerait connaître sa feuille de route pour concrétiser la transition énergétique nécessaire et le développement de la filière éolienne. ]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8619</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La transition énergétique appelle un développement soutenu des énergies renouvelables (EnR). Parmi les sources renouvelables d’électricité, l’éolien terrestre est aujourd’hui la plus compétitive après l’énergie hydraulique, et son développement participe à l’atteinte des objectifs du Gouvernement en matière de diversification du mix énergétique. Les résultats obtenus sont encourageants : le niveau élevé de développement de l’éolien au premier semestre témoigne de la reprise de l’activité du secteur. La puissance raccordée au cours du premier semestre 2016, estimée à 523 MW, est supérieure à celle raccordée durant la même période de l’année précédente et la plus élevée depuis plusieurs années. La puissance du parc éolien français atteint ainsi 10 886 MW fin juin 2016. Cette dynamique positive enclenchée montre que les actions menées par le ministère chargé de l’environnement dans le cadre de la transition énergétique pour simplifier et sécuriser le cadre de développement de l’éolien portent leurs fruits et vont permettre une accélération forte du développement de l’éolien. Elles doivent permettre d’atteindre les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle des investissements révisée, compris entre 21 800 MW et 26 000 MW en 2023.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98689</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8620</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Edith Gueugneau</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (contribution au service public de l’électricité — perspectives)
	            98689. — 6 septembre 2016. — Mme Edith Gueugneau attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur la contribution au service public de l’électricité (CSPE), prélevée sur les consommations d’électricité des ménages français et destinée à compenser les charges de service public de l’électricité supportées notamment par les fournisseurs historiques, à financer le budget du médiateur national de l’énergie, etc. Depuis 10 ans, les surcoûts engendrés par les obligations de service public croissent de manière exponentielle. Or depuis 2009, il semblerait que la CSPE appliquée peine à couvrir entièrement ces charges de service public. C’est certainement cela qui conduit à une hausse, elle aussi constante, du taux de la CSPE depuis quelques années. Même si l’augmentation de la CSPE est strictement encadrée par l’article L. 121-13 du code de l’énergie, elle représente un coût supplémentaire substantiel qui vient grever le pouvoir d’achat des ménages qui la supportent. Cela ne va pas dans le sens de la justice sociale, en faisant reposer principalement sur les consommateurs les surcoûts engendrés par les obligations, faites aux opérateurs, imposées par la loi sur le service public de l’électricité. Ainsi, elle lui demande quelle mesure le Gouvernement entend proposer afin d’endiguer cette hausse de la CSPE, qui a un impact particulièrement fort sur les consommateurs issus des classes moyennes. ]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8620</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La Contribution au service public de l’électricité (CSPE) a été créée en 2003 pour financer des missions de service public comme le développement des énergies renouvelables électriques, la péréquation tarifaire avec les zones non-interconnectées, les dispositifs sociaux pour les ménages en situation de précarité, et le soutien à la cogénération. Cette contribution est perçue sur la facture des consommateurs finals d’électricité. Les charges de service public de l’énergie font l’objet d’une surveillance attentive, afin de maîtriser leur évolution. Ainsi, le nouveau cadre de soutien aux énergies renouvelables (EnR), qui rend la procédure d’appels d’offres plus systématique, permettra d’atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables à un coût maîtrisé. En outre, depuis cette année, les charges de service public sont inscrites au budget de l’État, ce qui permettra de renforcer le pouvoir de contrôle du parlement et la transparence sur les charges. Par ailleurs, le Gouvernement s’est engagé à ce que la fiscalité électrique n’évolue pas en 2017. La CSPE sera donc stabilisée à 22,50 €/MWh. En contrepartie, les autres énergies plus carbonées seront mises à contribution pour couvrir la croissance des charges de service public. Ainsi, la composante carbone des taxes intérieures sur la consommation des énergies fossiles devrait augmenter progressivement, conformément aux objectifs fixés par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), pour atteindre 56 €/tCO2 en 2020. Cette contribution des énergies carbonées aura pour objectif de partager l’effort, et d’éviter que la totalité du coût des missions de service public, lié notamment au développement des EnR, soit supportée par l’électricité qui, en France, est largement décarbonée. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99294</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8620</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Martine Martinel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[produits dangereux
	            (amiante — désamiantage — collecte des déchets)
	            99294. — 27 septembre 2016. — Mme Martine Martinel attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur la question de la collecte des déchets d’amiante. L’amiante a été abondamment utilisé jusqu’en 1997 dans la construction et l’industrie en raison de ses propriétés et de son faible coût. Sa dangerosité a conduit à son interdiction, mais l’amiante en place demeure. L’ADEME a évalué qu’en France, l’amiante en place représentait encore environ 200 000 tonnes pour l’amiante non lié et 20 millions de tonnes pour l’amiante-ciment. Cet amiante en place qui se dégrade en vieillissant représente un danger, alors que son éradication prendra du temps. Une attention toute particulière doit être portée à l’amiante-ciment. Les plaques de fibrociment ont été massivement utilisées pour confectionner des salles de sport, des préaux de cours d’écoles, mais aussi des hangars, des bâtiments agricoles et des abris divers. C’est à juste titre que depuis le 1er juillet 2012, les déchets d’amiante-ciment ne sont plus considérés comme des déchets inertes mais comme des déchets dangereux à la suite de la condamnation de la France par l’Union européenne. Aussi, il apparaît urgent de collecter tous ces déchets dans les meilleures conditions pour éviter de nouvelles contaminations, particulièrement chez les enfants qui sont les plus vulnérables. Si les particuliers n’ont pas à leur disposition des déchetteries dans leur communauté de commune qui acceptent l’amiante-ciment, ceux qui auront à détruire ou à transformer un local construit ou équipé avec des matériaux amiantés seront tentés de déposer leurs déchets dans la nature. Si l’on veut éviter les mises en décharge « sauvages », ou la constitution de stockages provisoires dans de mauvaises conditions de sécurité, il est indispensable d’améliorer l’accessibilité et le nombre de sites qui acceptent les différentes formes bien conditionnées de déchets contenant de l’amiante. C’est pourquoi elle lui demande quelles mesures elle envisage de prendre pour rendre plus opérationnelles, et accessibles à tous, les dispositions concernant la collecte des déchets contenant de l’amiante.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8620</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les fibres d’amiante sont des substances cancérogènes dont le risque est tel qu’aucun produit contenant de l’amiante ne peut plus être mis sur le marché. L’amiante se retrouve désormais dans des bâtiments, des équipements ou des produits construits ou fabriqués avant cette interdiction. Le risque amiante doit désormais être maîtrisé lorsque ceux-ci deviennent des déchets. Il s’agit d’un enjeu majeur pour l’environnement et pour la santé lorsque ceux-ci deviennent des déchets. C’est pourquoi le ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales avec le climat, a commanditée une étude au bureau de recherches géologiques au minières (BRGM) pour fait un état des lieux des quantités concernées et des exutoires disponibles tant en termes de collecte que d’élimination. L’étude devrait prochainement être rendue publique. Cette étude sera un élément important de la discussion avec les parties prenantes concernées sur les possibilités d’amélioration de la gestion des déchets contenant de l’amiante. La réflexion portera tant sur la collecte que sur l’élimination pour que les déchets contenant de l’amiante soient gérés avec la technicité nécessaire. L’arrêté ministériel concernant les installations de stockage des déchets non dangereux a été révisé en février 2016. Désormais, les déchets du bâtiment et des travaux publics contenant de l’amiante, déposés en conformité avec le code du travail et collectés suivant des modalités et une traçabilité déjà établis, pourront être acceptés dans ces installations, ce qui devrait conduire à augmenter le nombre d’exutoires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99462</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8621</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fernand Siré</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	            (énergie nucléaire — Autorité de sûreté nucléaire — moyens)
	            99462. — 4 octobre 2016. — M. Fernand Siré appelle l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur les baisses inquiétantes des crédits alloués à son ministère alors qu’il est en charge de questions d’avenir comme la prévention des risques naturels et les effets des dérèglements climatiques. Par ailleurs, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) exprime de véritables besoins en personnel. Au regard de l’importance de la sécurité nucléaire dans un contexte de prolongation de la durée de vie des centrales, il souhaiterait connaître les moyens que le Gouvernement entend donner à l’ASN.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8621</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La sûreté nucléaire est une priorité absolue du Gouvernement. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) ont, à cet égard, récemment demandé des moyens supplémentaires. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte les a d’ailleurs déjà renforcés. L’ASN est en effet désormais dotée de nouveaux pouvoirs de sanction et de contrôle et, d’autre part, certaines modifications des installations nucléaires qui étaient auparavant soumises au régime de la déclaration sont désormais soumises au régime de l’autorisation. Par ailleurs, la plupart de nos centrales, au cours des années à venir, vont atteindre un âge de 40 ans. L’ASN devra donc décider si certains réacteurs peuvent être prolongés et si d’autres doivent être fermés. Cette logique a été adoptée, là encore, dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif à la transition énergétique. C’est pour cela, qu’à la demande de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales avec le climat, le Gouvernement a décidé un renforcement significatif des moyens humains dédiés à la sûreté nucléaire pour 2017. Dans le contexte général de baisse des effectifs de l’État, c’est un effort particulièrement important.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>29932</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8621</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cresta</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (sécurité des biens et des personnes — dispositifs voisins vigilants — adaptations)
	            29932. — 18 juin 2013. — M. Jacques Cresta attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le dispositif de participation citoyenne. Inspiré du concept anglo-saxon neighbourhood watch, à l’origine outre-Atlantique et outre-manche de la constitution de patrouilles et de rondes citoyennes, ce dispositif, plus connu sous le nom de « voisins vigilants », existe en France depuis qu’une loi no 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance permet la mise en place d’un « service volontaire citoyen de la police nationale destiné, dans le but de renforcer le lien entre la Nation et la police nationale, à accomplir des missions de solidarité, de médiation sociale et de sensibilisation au respect de la loi, à l’exclusion de l’exercice de toutes prérogatives de puissance publique » (art. 30). Ce n’est toutefois que récemment, avec la circulaire dite « Guéant » du 22 juin 2011 demandant d’étendre la mise en oeuvre du dispositif, que celui-ci a connu un certain succès. Il n’en demeure pas moins que la signature, depuis lors, de nombreuses conventions de « participation citoyenne », inquiète. Il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur l’utilité de maintenir un tel dispositif et si tout au moins un nouveau cadre ne pourrait être mis en oeuvre.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8621</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le dispositif de participation citoyenne, généralisé en France à partir de 2011, concerne désormais 1465 communes dans 70 départements en zone gendarmerie nationale (1401) et en zone police nationale (64). Démarche partenariale et solidaire, ce dispositif consiste à associer les élus et la population d’un quartier ou d’une commune à la sécurité de leur environnement. Si ce dispositif n’a pas vocation à se substituer à l’action des forces de sécurité publique, il permet en revanche de renforcer les liens avec les élus et la population. Il s’intègre dans la gamme existante des outils dédiés à la prévention de la délinquance et demeure complémentaire de l’action habituelle des forces de sécurité publique, notamment des services de prévention de proximité. Ce dispositif place le maire au centre des champs de la prévention et de la tranquillité publique, missions qui lui sont notamment confiées par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. De même, la signature d’un protocole entre les forces de sécurité publique et les élus permet réellement un strict encadrement de la démarche. Dans ce cadre, policiers et gendarmes veillent à ce que l’engagement citoyen ne conduise pas à l’acquisition de prérogatives de puissance publique susceptibles de porter atteinte aux libertés individuelles. Il s’agit avant tout de la promotion de bonnes pratiques citoyennes dans un esprit de confiance renouvelé entre la population et les acteurs de la sécurité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>32115</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8622</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Liebgott</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (sécurité des biens et des personnes — dispositifs voisins vigilants — adaptations)
	            32115. — 9 juillet 2013. — M. Michel Liebgott attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le dispositif de participation citoyenne. Ce dispositif, plus connu sous le nom de « voisins vigilants », existe en France depuis qu’une loi no 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance permet la mise en place d’un « service volontaire citoyen de la police nationale destiné, dans le but de renforcer le lien entre la Nation et la police nationale, à accomplir des missions de solidarité, de médiation sociale et de sensibilisation au respect de la loi, à l’exclusion de l’exercice de toutes prérogatives de puissance publique » (art. 30). Ce n’est toutefois que récemment, avec la circulaire dite « Guéant » du 22 juin 2011 demandant d’étendre la mise en oeuvre du dispositif, que celui-ci a connu un certain succès. Il n’en demeure pas moins que la signature, depuis lors, de nombreuses conventions de « participation citoyenne », inquiète. Il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur l’utilité de maintenir un tel dispositif et si tout au moins un nouveau cadre ne pourrait être mis en oeuvre.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8622</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le dispositif de « participation citoyenne », encadré par une circulaire du 22 juin 2011 du ministre de l’intérieur, repose sur une démarche partenariale et solidaire qui consiste à associer les élus et la population d’un quartier ou d’une commune à la sécurité de leur propre environnement. Ce dispositif permet de renforcer les liens avec les élus et la population et s’intègre dans la gamme existante des outils dédiés à la prévention de la délinquance. En outre, il demeure complémentaire de l’action habituelle des forces de sécurité de l’État, notamment des services de prévention de proximité. Cette démarche place le maire au centre des champs de la prévention et de la tranquillité publique, missions qui lui sont notamment confiées par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Parallèlement à cette démarche institutionnelle, le site internet « voisinsvigilants.org » a été créé par des particuliers en mars 2012. Il permet de mettre en contact des habitants d’un même quartier. Il propose également un accompagnement payant pour les communes qui souhaiteraient devenir « mairie vigilante » et s’inscrire sur une plate-forme d’échange de renseignements avec la population. Ce site internet ne revêt aucun caractère officiel. Cependant, une certaine confusion persiste dans l’esprit du public qui associe parfois le dispositif institutionnel de « participation citoyenne » au concept du site « voisinsvigilants.org ». Ce dispositif peut s’appuyer sur des voisins « référents » de quartier. Il s’agit de personnes volontaires qui souhaitent s’engager au profit des habitants de leur commune et qui ont vocation à promouvoir les bonnes pratiques citoyennes. A ce titre, ils sensibilisent sur l’intérêt d’échanger avec les différents acteurs de la sécurité publique et ne peuvent se prévaloir d’aucune prérogative de puissance publique. Leur mise en place passe en général par la signature d’un protocole entre les forces de sécurité et les élus pour notamment encadrer leur action. En zone gendarmerie, ce dispositif connaît un réel succès puisqu’à ce jour, plus de 2900 communes y ont souscrit dans 83 départements en métropole et outre-mer. En zone de compétence de la direction générale de la police nationale, plus de 280 communes de 35 départements sont concernées et une centaine de projets sont à l’étude. En zone de compétence de la préfecture de police de Paris (Paris et petite couronne), 29 communes sont concernées. La mise en place d’une telle démarche a induit un premier résultat positif, permettant un renforcement des solidarités de voisinage, une baisse du sentiment d’insécurité et un renforcement des liens entre les forces de l’ordre et la population. Au-delà de la prévention de la délinquance, le dispositif de participation citoyenne permet de développer les solidarités de voisinage. Depuis sa création, il est devenu un vecteur de cohésion sociale par la promotion de bonnes pratiques citoyennes (relève du courrier, aide aux personnes âgées,…).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>38608</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8623</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[communes
	            (adjoints au maire — parité — réglementation)
	            38608. — 1 octobre 2013. — Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l’intérieur de lui indiquer si suite à la loi no 2013-403 du 17 mai 2013, la parité parmi les adjoints au maire dans les communes de plus de 1 000 habitants s’applique globalement en prenant simplement en compte le nombre total des hommes et des femmes ou s’il doit y avoir une alternance stricte homme-femme dans l’ordre des adjoints. Elle lui demande également comment s’articulent les obligations de parité pour les adjoints de quartier qui peuvent être élus dans les communes de plus de 80 000 habitants.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8623</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction issue de la loi no 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, les adjoints au maire des communes de 1 000 habitants et plus sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Cet article impose la présentation de listes paritaires, avec un écart entre le nombre total de candidats de chaque sexe ne pouvant être supérieur à un, mais il n’impose pas une stricte alternance d’un candidat de chaque sexe pour les listes de candidats aux fonctions d’adjoints. L’article L. 2122-2-1 du CGCT prévoit, la possibilité pour les communes de 80 000 habitants et plus, de créer par ailleurs des postes d’adjoints de quartier. Le nombre des adjoints de quartier, qui ne peut excéder 10% de l’effectif légal du conseil municipal, vient s’ajouter au nombre des adjoints au maire limité à 30% de l’effectif légal du conseil municipal. A défaut de dispositions particulières, les adjoints de quartier sont élus selon la procédure prévue à l’article L. 2122-7-2 pour les adjoints au maire. Lorsque la création des postes d’adjoints de quartier est décidée par le conseil municipal au moment de la détermination du nombre d’adjoints, lors de la séance d’installation du conseil municipal après le renouvellement général des conseils municipaux, les listes des candidats aux fonctions d’adjoints doivent également comporter les noms des conseillers municipaux candidats aux fonctions d’adjoints de quartier. Ces postes sont intégrés à la liste soumise au scrutin au rang convenu par les candidats figurant sur cette liste. Les règles de parité s’appliquent ainsi dans les mêmes conditions aux adjoints et adjoints de quartier. Elles s’appliquent également lorsque la création de postes d’adjoints de quartier intervient en cours de mandat afin de respecter l’esprit de la loi.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>47264</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8623</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[élections et référendums
	            (élections municipales — parité — réglementation)
	            47264. — 31 décembre 2013. — Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le fait que l’article L. 2122-7-2 du CGCT prévoit que les adjoints dans une commune de plus de 1 000 habitants sont élus en bloc avec une obligation de parité (l’écart entre le nombre d’élus de chaque sexe doit être inférieur ou égal à un). Toutefois, il est précisé qu’en cas d’élection d’un seul adjoint celui-ci est élu selon les règles de l’article L. 2122-7. Dans le cas d’une commune ayant cinq adjoints (trois hommes et deux femmes) si le maire retire sa délégation d’adjoint à une femme, et si le conseil municipal décide que l’intéressée n’est pas maintenue comme adjointe, il faut alors élire un nouvel adjoint. Dans ce cas, elle lui demande si l’élection peut porter sur un homme ce qui aurait pour effet que les adjoints soient quatre hommes et une femme.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8623</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application des articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le nombre d’adjoints au maire est au minimum de un et ne peut excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal. L’élection des adjoints a lieu, comme l’élection du maire, lors de la première réunion du conseil municipal qui se tient de droit à l’issue du renouvellement général des conseils municipaux. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, l’article L. 2122-7-2 du CGCT précise que les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Il impose la présentation de listes paritaires, avec un écart entre le nombre total de candidats de chaque sexe ne pouvant être supérieur à un. Cet article prévoit également, dans son dernier alinéa, qu’en cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l’article L. 2122-7 du CGCT pour l’élection du maire, soit au scrutin secret et à la majorité absolue. Lorsqu’un conseil municipal ne se prononce pas sur le maintien dans ses fonctions d’un adjoint auquel le maire a retiré ses délégations dans les conditions fixées à l’article L. 2122-18 du CGCT, et s’il doit être procédé à l’élection d’un seul nouvel adjoint, qui ne serait pas ainsi élu au scrutin de liste, cette élection ne doit pas pour autant être envisagée comme un moyen de contourner les règles de parité prévues par la loi. Dans l’hypothèse où le poste d’adjoint supprimé était occupé par une femme dans un effectif initial de cinq adjoints, dont trois hommes et deux femmes, respectant ainsi les règles de parité prévues à l’article L. 2122-7-2 du CGCT, le conseil municipal devrait, s’il était décidé d’élire un nouvel adjoint, désigner une femme pour respecter ce même principe de parité afin de respecter l’esprit de la loi.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>47483</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8624</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Maurice Leroy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[communes
	            (ressources — encaissement de chèques — réglementation)
	            47483. — 14 janvier 2014. — M. Maurice Leroy appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’encaissement des chèques ou les effets bancaires remis aux communes en règlement de trop perçus, de règlement d’assurance ou de dons. Ces encaissements sont actuellement soumis à l’adoption préalable d’une délibération des conseils municipaux, ce qui peut paraître parfois inutile, dans la mesure où tout apport de ressources ne peut qu’être approuvé par l’assemblée locale. Cette formalité délibérative allonge les délais d’encaissement des chèques et apparaît exagérée lorsqu’il s’agit de l’encaissement de chèque d’un faible montant, ce qui est très fréquent dans les communes rurales. Aussi, dans le souci de procéder à une simplification administrative, il souhaiterait savoir s’il est envisageable de limiter l’obligation d’une délibération à la seule acceptation des dons dans le cadre d’un règlement successoral, indispensable pour la bonne information des conseils municipaux, ou bien de fixer un seuil au-delà duquel la formalité délibérative serait maintenue.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8624</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les encaissements de chèques, d’effets bancaires aux communes en règlement de trop perçus et de dons sont des opérations juridiques devant s’assimiler au régime juridique des dons et legs. L’encaissement des dons et legs relève en principe de la compétence du conseil municipal. En effet, en vertu de l’article L. 2541-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le conseil municipal délibère sur l’acceptation des dons et legs. Toutefois, l’article L. 2122-22 du CCGT dispose que le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. Il convient d’indiquer que l’acte de délégation du conseil municipal au maire doit définir les limites de la délégation avec une précision suffisante (CE, 12 mars 1975, commune de Loges-Margueron). En outre, en vertu de l’article L.2122-23 du CGCT, les décisions prises par le maire en vertu de l’article L. 2122-22 du CGCT sont soumises aux mêmes règles de publicité que celles applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. Enfin le maire doit rendre compte de ses décisions à chacune des réunions du conseil municipal. Par conséquent, les dispositions actuelles permettent d’ores et déjà aux maires d’accepter les dons et legs non grevés de conditions ou de charges et d’éviter à l’assemblée délibérante de devoir se prononcer pour chacun d’entre eux dès lors que l’assemblée a délégué cette compétence.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>50837</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8624</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Gorges</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	            (limitations de vitesse — perspectives)
	            50837. — 25 février 2014. — M. Jean-Pierre Gorges* appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le projet de réduire la vitesse maximale de 90 à 80 km/h sur certaines routes. Tout le monde s’accorde pour faire baisser le nombre de tués sur la route, et pour combattre l’incivilité et les risques sur les routes. À la suite des nombreuses campagnes de sensibilisation, les comportements des Français ont heureusement évolué. Des études montrent que la vitesse n’est pas la seule responsable des accidents et des tués. Ce projet de baisser encore les limitations de vitesse n’est pas bien reçu par les conducteurs, qui souhaiteraient qu’un dialogue constructif s’installe. Il lui demande quelles sont ses intentions dans ce dossier.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>51337</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8624</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Decool</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	            (limitations de vitesse — perspectives)
	            51337. — 4 mars 2014. — M. Jean-Pierre Decool* appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le projet de réduction de la vitesse maximale de 90 à 80 km/h sur l’ensemble du réseau routier secondaire. Tout le monde est d’accord pour avoir comme objectif la diminution du nombre de tués sur la route, mais aussi pour combattre les incivilités et les risques sur les routes. Personne ne conteste qu’il convient d’agir sur les comportements civiques afin de limiter les facteurs de risque et d’insécurité routière. Mais l’idée de diminuer la vitesse maximale autorisée sur les routes nationales et départementales doit être combattue. Des études montrent bien que la vitesse n’est pas la seule responsable des accidents et des tués. Ce projet visant à diminuer les limitations de vitesse suscite l’hostilité légitime des conducteurs, comme en atteste la pétition lancée par la Ligue de défense des conducteurs ayant rassemblé près d’un million de signatures. C’est pourquoi il lui demande de maintenir la limitation de vitesse sur les routes départementales et nationales à 90 km/h.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8624</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La vitesse constitue un facteur principal de survenue d’un accident et est dans tous les cas un facteur aggravant. En effet, selon les données de l’observatoire interministériel de la sécurité routière, une vitesse excessive ou inadaptée aux circonstances est la cause principale identifiée dans près de 26 % des accidents mortels en 2014. Le Conseil national de la sécurité routière (CNSR) s’est, de fait, prononcé le 16 juin 2014 en faveur d’un abaissement généralisé de la vitesse de 90 à 80 km/h sur les routes bidirectionnelles. Pour autant, le Gouvernement considère qu’un tel abaissement de la vitesse maximale autorisée ne peut être envisagé de façon unilatérale et systématique sur tous les axes sans étude préalable. C’est pourquoi, la mesure no 20 du plan d’action de sécurité routière du 26 janvier 2015 préconise la mise en place d’une observation de la baisse des vitesses sur quelques tronçons de route à double sens identifiés comme particulièrement accidentogènes. C’est après une phase de consultations locales que le Gouvernement a ainsi retenu trois tronçons de routes nationales pour observer les effets de cette diminution de la vitesse maximale autorisée : la RN 57 dans la Haute-Saône, la RN 7 dans la Drôme et RN 151 dans l’Yonne et la Nièvre. Cette mesure est entrée en vigueur à compter du 1er juillet 2015. Un dispositif d’évaluation est en place afin de suivre l’évolution du comportement des automobilistes (vitesse moyenne, pourcentage de véhicules dépassant la vitesse limite) et permettra de tirer, le moment venu, tous les enseignements utiles de cette observation prévue pour être menée pendant deux ans.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>52860</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8625</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Warsmann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	            (permis de conduire — conduite de véhicules agricoles — réglementation)
	            52860. — 25 mars 2014. — M. Jean-Luc Warsmann attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la situation des entreprises de travaux agricoles au regard de la dérogation à l’obligation de permis de conduire. En effet ce secteur de la prestation de service bénéficie de cette dérogation par rattachement de l’engin agricole à une exploitation agricole, une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d’utilisation de matériel en commun. À ce titre les tracteurs sont utilisés par les entreprises de travaux agricoles. La loi no 2012-387 du 22 mars 2012 a modifié le code de la route et introduit la notion d’activité agricole dans la dérogation à l’obligation de permis de conduire. Par conséquent trois interprétations peuvent être envisageables : la première, seule la notion de rattachement est à prendre en compte ; la deuxième, la notion d’activité agricole ou de retraité au sens de la MSA ; la troisième, la notion de rattachement et la notion d’actif ou retraité agricole. Il lui demande la réglementation applicable pour les entreprises de travaux agricoles.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8625</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 221-2 du code de la route dispose que « les conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d’utilisation de matériel agricole sont autorisés à conduire ces véhicules ou appareils pendant la durée de leur activité agricole ou forestière sans être titulaires du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré dès lors qu’ils sont âgés d’au moins seize ans. » La dérogation à l’obligation de permis de conduire impose le respect de trois conditions, tout d’abord le rattachement de ces véhicules à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d’utilisation de matériel agricole, ensuite l’usage qui est fait de ces véhicules : agricole ou forestier, et enfin être âgé de plus de seize ans. Ainsi, la notion d’activité agricole n’est pas considérée au sens de la MSA mais selon l’usage fait de ces véhicules qui doit impérativement avoir un lien avec une activité agricole ou forestière pour que toute personne âgée de plus de seize ans puisse bénéficier de la dérogation. Par ailleurs, l’article 27 de la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi MACRON », facilite l’accès à la conduite de tous les véhicules et appareils agricoles ou forestiers dont la vitesse n’excède pas 40 kilomètres par heure, en supprimant les notions de rattachement et d’activité agricole ou forestière, en imposant comme seule condition pour la conduite de ces véhicules l’obligation d’être titulaire de la catégorie B du permis de conduire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>53430</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8625</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gérard Charasse</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (sécurité des biens et des personnes — usurpations d’identité — lutte et prévention)
	            53430. — 8 avril 2014. — M. Gérard Charasse appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la difficulté dans laquelle se trouve l’un de ses administrés à qui l’on oppose un refus s’agissant d’un agrément ministériel au motif d’une enquête de police faisant état de faits imputables à un homonyme et vraisemblablement enregistrés à son nom dans le système de traitement des infractions constatées, quand le tribunal administratif, saisi du refus et auquel le conseil de l’administré fournit des pièces attestant l’erreur, statue en droit et à juste titre que l’acte poursuivi se basant sur une pièce, dont le fond non contesté devant la justice est réputé valide, ne peut voir discutée ni sa légalité externe au motif d’un défaut de motivation ni sa légalité interne au motif d’une erreur de fait. Il lui demande quels sont les moyens qui s’offrent à l’administré pour contester hors du délai contentieux le fond de ce rapport de police.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8625</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Le ministère de l’intérieur est interrogé sur les moyens dont dispose un administré afin de contester une décision de refus d’agrément ministériel pour des faits imputables à un homonyme enregistrés dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Si l’intéressé n’est plus recevable à contester le refus d’agrément ministériel hors du délai contentieux, il lui est en revanche possible de demander la rectification ou l’effacement des données le concernant qui sont mentionnées dans le traitement des antécédents judiciaires et qu’il estime erronées. En application de l’article R. 40-31 du code de procédure pénale et de l’article 41 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’intéressé peut saisir, soit le procureur de la République territorialement compétent, soit, par l’intermédiaire de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le gestionnaire du traitement, qui procéderont aux modifications nécessaires. La saisine doit être effectuée à l’initiative de l’administré, qui, en l’espèce, pourra faire valoir une erreur d’enregistrement dans le traitement des antécédents judiciaires du fait d’une homonymie. Il pourra ensuite solliciter un nouvel agrément sur la base de ces circonstances nouvelles.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>54877</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8626</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Meunier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	            (marchés publics — commission de délégation de service public — membres — élection — réglementation)
	            54877. — 6 mai 2014. — M. Philippe Meunier demande à M. le ministre de l’intérieur de bien vouloir lui apporter des précisions quant aux conditions d’élection des membres d’une commission de délégation de service public (DSP). L’article L. 1411-5 du CGCT, régissant le mode de scrutin pour l’élection des membres de la commission de DSP, précise que cette commission est présidée par l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, et est composée de cinq membres de l’assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. De plus, l’article D. 1411-4 du CGCT dispose que « les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir ». Au vu de cette disposition, il lui demande de lui préciser si, sur une même liste, le nombre de suppléants doit nécessairement être identique à celui du nombre de titulaires. De même, il lui demande de lui préciser si une liste peut comporter un seul nom, et donc sans suppléant. Par ailleurs, l’article D. 1411-5 du même code précise, quant à lui, que « l’assemblée délibérante locale fixe les conditions des dépôts des listes ». Dès lors que la constitution de la commission de DSP doit se faire en deux temps, adoption de la délibération sur les conditions de dépôt des listes, puis désignation des membres de la commission, il lui demande de bien vouloir lui préciser si la décision prévue à l’article L. 1411-5 du CGCT, c’est-à-dire la décision relative aux conditions de dépôt des listes, doit bien faire l’objet d’une délibération expresse, et, dans l’affirmative, si celle-ci doit être devenue exécutoire avant l’élection des membres de la commission de DSP, ce qui impliquerait l’intervention de deux séances distinctes, avec deux délibérations et interdirait de prévoir la mise en place de cette commission au cours d’une seule et même séance de l’assemblée délibérante.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8626</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les articles L. 1411-5 et D. 1411-3 à D. 1411-5 du code général des collectivités territoriales fixent les règles applicables à la composition et à l’élection des commissions de délégation de service public (DSP). Il en résulte que ces commissions doivent comprendre, outre le président, cinq membres titulaires (sauf celles des communes de moins de 3 500 habitants, qui doivent comprendre trois membres titulaires). Aux termes de l’article L.1411-5, le nombre de suppléants doit être égal à celui des membres titulaires. Par conséquent, il n’apparaît pas possible d’y déroger. Il est toutefois permis que les listes comprennent moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir (CGCT, art. D. 1411-4), car ce mode de scrutin peut poser des difficultés insurmontables pour les établissements publics de coopération intercommunale (nombre de délégués insuffisants, difficulté à respecter le principe de représentation proportionnelle du fait de l’absence d’élection de l’organe délibérant au suffrage universel direct, etc.). En outre, et sous réserve que ce mode de scrutin constitue, pour l’établissement public, une « formalité impossible », il pourrait être envisagé de désigner les membres de la commission par l’assemblée délibérante sans scrutin de liste (Rép. min. no 26419 : JOAN Q, 7 août 1995, p. 3469). S’agissant des règles applicables en matière de dépôt de listes, l’article D. 1411-5 du CGCT dispose de manière générale que « l’assemblée délibérante locale fixe les conditions de dépôt des listes », sans préciser à quel moment et suivant quelles modalités ces règles doivent être adoptées. Elle doit toutefois faire l’objet d’une délibération expresse. Ces dispositions n’interdisent toutefois pas que l’assemblée délibérante fixe ces conditions de dépôt des listes dans une délibération adoptée juste avant ledit dépôt et l’élection elle-même, au cours de la même séance. La succession de décisions prises peut en effet alors s’analyser comme une seule et même opération électorale, à l’instar de ce que prévoit l’article L. 3122-5 du CGCT pour l’élection de la commission permanente du conseil départemental (le dépôt des listes s’effectuant dans l’heure qui suit la délibération du conseil concernant la composition de la commission, sans que cette délibération ait à être préalablement rendue exécutoire). La jurisprudence a d’ailleurs admis que l’organe délibérant peut, lors de la même réunion, procéder successivement à ces deux formalités (CAA Douai, 11 mai 2010, no 08DA00104, Groupe Partouche, confirmé par CE, 19 mars 2012, no 341562, SA Groupe Partouche).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>56349</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8627</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Le Mèner</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (incendies — secours — organisation — perspectives)
	            56349. — 27 mai 2014. — M. Dominique Le Mèner attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la future organisation des services d’incendie et de secours dans le cadre de la réforme territoriale annoncée par M. le Premier ministre. L’inquiétude est en effet très grande chez les sapeurs-pompiers et les agents, alors que la départementalisation, parfois difficile à mettre en œuvre, est achevée et fait aujourd’hui ses preuves. La disparition programmée des départements, et la réduction du nombre des régions, font légitimement craindre un démantèlement de cette organisation de proximité pourtant fondamentale pour assurer la sécurité de nos concitoyens. On ne peut raisonnablement pas envisager une gestion à une échelle équivalente à deux régions actuelles qui éloignerait les centres décisionnels des collectivités locales. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire part des intentions du Gouvernement sur cette question cruciale pour nos territoires.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8627</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis 1996, l’organisation des services d’incendie et de secours est départementale. L’important travail de mise à niveau, réalisé par les établissements publics départementaux pendant cette période, a porté sur les casernes, les équipements, le matériel ainsi que sur la restructuration des services et la modernisation de la couverture des risques. Dans le même temps, l’Etat s’est réorganisé, au sein de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, avec pour mission de « garantir la cohérence nationale de la sécurité civile » conformément à la loi de modernisation de 2004. Les services départementaux d’incendie et de secours sont placés sous la double tutelle de l’Etat (représenté localement par le maire et le préfet), pour l’action opérationnelle et la prévention, et du conseil général (majoritaire au sein du conseil d’administration des SDIS) pour leur administration. Depuis la loi de 2004, en vertu du principe de subsidiarité, le niveau local est l’échelon le plus pertinent pour organiser, mettre en œuvre et adapter le secours à personne à la diversité de nos territoires, tandis que l’Etat est chargé d’agréger les forces locales pour faire pleinement émerger la solidarité nationale lorsqu’une catastrophe frappe nos concitoyens et nécessite la mise en œuvre de moyens qu’aucun département ne pourrait, à lui seul, déployer. Ce modèle a permis de développer le maillage territorial et de conserver un lien fort entre les sapeurs-pompiers volontaires et leur territoire. Ainsi, le cadre administratif du département est pertinent pour apporter la réponse opérationnelle de qualité rendue possible par une gestion des ressources humaines de proximité, particulièrement pour les sapeurs-pompiers volontaires qui constituent un des piliers de notre dispositif de sécurité civile. Il n’est pas prévu de faire évoluer ce cadre administratif. En revanche, des réflexions sont en cours pour développer des mutualisations (achats, formation, fonction support) visant à maîtriser les dépenses des SDIS et à améliorer leur efficacité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>58204</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8627</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sandrine Doucet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	            (permis de conduire — réforme — perspectives)
	            58204. — 24 juin 2014. — Mme Sandrine Doucet interroge M. le ministre de l’intérieur sur la réforme du permis de conduire. La Commission de réforme du permis de conduire vient de remettre un rapport dans lequel elle préconise plusieurs mesures destinées à réduire les délais d’examen, à diminuer des coûts qui demeurent élevés pour les jeunes candidats et leurs familles, et à baisser le taux de mortalité sur la route. Parmi ces recommandations concernant l’organisation figurent notamment l’avancement de la conduite accompagnée à partir de quinze ans et le raccourcissement du délai entre l’obtention de l’examen du code de la route et les premières leçons de conduite. Qu’est-il prévu pour les jeunes les plus défavorisés dont les parents ne disposent pas de voitures et qui risquent, par conséquent, de ne pas être concernés par cette réforme ? Elle le remercie de bien vouloir la tenir informée de sa position sur ce sujet. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8627</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le cadre de la réforme du permis de conduire annoncée par le Gouvernement le 13 juin 2014, plusieurs mesures ont été décidées afin de rendre le permis de conduire plus accessible pour les jeunes notamment par une diminution du coût de la formation. Tout d’abord, des dispositions ont été prises afin de réduire les délais d’attente entre deux passages de l’épreuve pratique du permis de conduire. Les plus significatives concernent l’examen de 13 candidats par jour et non plus de 12 comme auparavant, le recrutement exceptionnel de 25 inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière pour la région Ile-de-France et de 35 agents de la Poste venus renforcer deux promotions d’inspecteurs recrutés en 2015 et 2016 à hauteur respectivement de 46 et 48 pour le passage des examens de la catégorie B. L’externalisation complète de l’épreuve théorique à des organismes agréés est également engagée depuis le 13 juin dernier. L’ensemble de ces mesures a permis de diminuer nettement le délai d’attente moyen entre les deux premières présentations à l’examen pratique de la catégorie B du permis de conduire puisqu’il est désormais de 67 jours contre 98 en 2014. Trois départements sont d’ores et déjà en dessous des 45 jours. Enfin, le délai médian est à 41 jours. Cette baisse représente en moyenne une économie de 200 euros par élève. Une autre des mesures de la réforme du permis de conduire a pour objectif de moderniser le prêt « permis à un euro par jour » par l’ouverture du dispositif après un échec à l’examen pratique et par la création d’un prêt de complément d’un montant de 300 euros éventuellement cumulable avec les quatre tranches de prêt existantes. Le nouveau dispositif est entré en vigueur le 1er juillet 2016. Par ailleurs, la réforme a également pour objet de promouvoir les formules d’apprentissage de la conduite comprenant une phase de conduite accompagnée, qui présentent des atouts en termes de sécurité routière mais aussi de coût de la formation. Afin de ne pas pénaliser les jeunes qui ne disposent pas dans le cadre familial des moyens nécessaires, la Délégation à la sécurité et à la circulation routières (DSCR) encourage les initiatives qui permettent la mise en relation d’élèves et d’accompagnateurs disposant d’un véhicule. A ce titre, un partenariat a été noué avec la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) qui a mis en place un dispositif où les tuteurs des apprentis assurent également la fonction d’accompagnateur dans le cursus de l’apprentissage anticipé de la conduite. Par ailleurs, localement, des associations à l’instar de l’Association générale des intervenants retraités - Actions de bénévoles pour la coopération et le développement (AGIRABCD) et des missions locales (notamment à Lorient et à Rennes) favorisent la mise en relation d’accompagnateurs et de jeunes inscrits dans un parcours d’insertion professionnelle et ne bénéficiant pas de la possibilité de réaliser la phase de conduite accompagnée dans leur environnement familial. Enfin, les élèves dont les parents ne disposent pas de véhicule peuvent compléter les leçons suivies en école de conduite par la location d’un véhicule équipé de double commande avec un accompagnateur de leur entourage, titulaire du permis de conduire depuis plus de cinq ans. Il existe aujourd’hui un nombre important de sociétés proposant cette prestation et très prochainement les écoles de conduite vont également pouvoir louer leurs véhicules. Cette formule, simple et peu couteuse, présente de nombreux atouts en terme de pédagogie, de réussite à l’examen du permis de conduire et d’expérience nécessaire à la conduite.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>60258</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8628</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[communes
	            (maires — élection — réglementation)
	            60258. — 15 juillet 2014. — Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le cas d’une commune de moins de 1 000 habitants où un tiers des membres d’un conseil municipal ont démissionné après avoir reçu la convocation à la séance du conseil pour l’élection du maire. Elle lui demande s’il reste possible de procéder à cette élection.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8628</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le 3° de l’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise qu’avant la convocation des membres du conseil municipal en vue d’élire le maire, "il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet." Le principe est donc qu’avant toute élection du maire, il doit être procédé à une élection partielle afin de compléter le conseil municipal s’il y a un ou plusieurs sièges vacants au sein de son effectif. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas dans le cas où l’élection du maire suit immédiatement le renouvellement intégral du conseil municipal, comme l’a précisé le Conseil d’Etat dans son arrêt du 19 janvier 1990 Commune du Moule (n° 108778 109848). Il ressort en effet de cet arrêt que "lorsque l’élection du maire et des adjoints suit immédiatement le renouvellement intégral du conseil municipal, il peut y être légalement procédé alors même que ledit conseil ne serait pas au complet." Une seconde dérogation à cette obligation est prévue par les dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2122-8 précité quand, à la suite d’élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent mais que le conseil municipal ne perd pas un tiers, ou plus, de ses membres. Dans les autres situations, il n’est pas possible de procéder à l’élection d’un nouveau maire, sans avoir préalablement complété le conseil municipal. Le caractère complet ou non de l’assemblée s’apprécie à la date de convocation des conseillers municipaux et non pas à celle de la séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection de l’exécutif (CE, 25 juillet 1986, Elections de Clichy, no 67767). Il est donc toujours possible, dans une commune de moins de 1 000 habitants, de procéder à l’élection du maire alors même qu’un tiers des conseillers municipaux auraient démissionné entre la date à laquelle ils ont été convoqués et le jour de la séance consacrée à l’élection du maire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>62942</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8629</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilbert Collard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	            (immigration clandestine — Calais — hygiène et sécurité)
	            62942. — 12 août 2014. — M. Gilbert Collard alerte M. le ministre de l’intérieur sur l’insécurité chronique que fait planer l’immigration sauvage dans le Calaisis. En effet, quotidiennement les habitants de la Région de Calais croisent avec inquiétude les clandestins en route pour l’Angleterre. Or, l’agressivité de ces clandestins monte de jour en jour. Les routiers sont agressés. Les clandestins partent à l’abordage des poids lourds. Les remorques sont fracturées et même débâchées. Des cargaisons sont souillées ou pillées. Les routiers, ces victimes, sont tenus responsables pour eux-mêmes et leurs employeurs de ces dégradations. Du côté des commerçants (relais de restauration, stations-services…) c’est dans l’insécurité qu’ils exercent leurs métiers. Cette insécurité permanente pèse sur leur chiffre d’affaires car les clients et les touristes désertent les lieux. C’est une première étape déprimante avant leur arrêt d’activité sans reprise car leur fonds de commerce sera invendable. Du côté du rail, à cause de dégradation des transports, des navettes du transporteur logisticien automobiles ont été déroutées vers Zeebrugge. Il rappelle que la CCI de Calais a investi 11 millions d’euros pour assurer la sécurité du site portuaire. Il faudra y ajouter désormais 1,5 million d’euros au port Est pour installer des caméras et des grillages. Ces zones du Calaisis qui sont devenues d’abord un « no-man’s land sécuritaire » prennent maintenant le chemin du « no man’s land économique ». Telles sont les raisons pour lesquelles il estime que le retour du Calaisis à la prospérité économique passe par un rétablissement de l’ordre républicain, et ce grâce à des mesures que les services du ministère tardent à déployer. Il serait opportun d’en dévoiler la teneur.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8629</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Nord de la France, notamment la région du Calaisis, est confronté depuis de longues années à une arrivée de migrants illégaux cherchant à traverser la Manche pour se rendre au Royaume-Uni et à l’activité de filières d’immigration clandestine. La ville de Calais et ses abords sont particulièrement touchés, mais d’autres communes du département sont également concernées avec la création de camps d’hébergement périphériques à proximité des autoroutes. Pour répondre à cette situation, le ministre de l’intérieur souhaite apporter des réponses durables. Le ministre de l’intérieur a d’abord obtenu du gouvernement britannique un engagement financier sans précédent dans la gestion de la situation à Calais. Au terme d’un accord conclu le 20 septembre 2014, un fonds conjoint, alimenté à hauteur de 15 millions d’euros pas le Royaume-Uni, a été mis en place et a permis de financer des travaux de sécurisation du port et de sa rocade d’accès. Ce fonds a été réabondé lors d’un second accord signé le 20 août 2015. Au global, ce sont 82 millions d’euros qui ont été investis par les Britanniques. En mars 2016, le gouvernement britannique a informé qu’il débloquait, à la demande du gouvernement français, 22 millions d’euros supplémentaires. Ensuite, le Gouvernement a déployé à Calais et dans sa région d’importants moyens en force de l’ordre pour tout à la fois renforcer la sécurité et la surveillance de la frontière franco-britannique et des infrastructures de transport et assurer la sécurité des Calaisiens. Ainsi, les campements illégaux situés dans ou à proximité immédiate du centre-ville ont été évacués conformément aux décisions de justice rendues en ce sens. Les effectifs de forces de l’ordre ont été renforcés et le Gouvernement a veillé à ce qu’ils soient maintenus à un nombre suffisant, ce qui, dans le contexte sécuritaire prévalant aujourd’hui, constitue un effort important. Depuis la fin du mois d’octobre 2015, toutes forces confondues (gendarmerie mobile, compagnies républicaines de sécurité, policiers de la sécurité publique, police aux frontières, etc.), ce sont plus de 1 100 agents qui sont présents en permanence dans le Calaisis. Enfin, parallèlement à une politique volontariste d’éloignement des étrangers interpellés alors qu’ils tentent de passer illégalement au Royaume-Uni, le Gouvernement a veillé à aménager des voies de sortie pour ceux qui se trouvent aujourd’hui dans une impasse. Les services du ministère de l’intérieur se sont mobilisés pour assurer une entrée rapide dans la procédure d’asile pour tous les migrants qui s’engagent dans cette voie et qui sont susceptibles de relever d’une protection internationale. Depuis septembre 2014, ce sont ainsi plus de 2000 migrants qui ont pu être orientés vers un hébergement au titre de la demande d’asile en dehors de Calais. De même, depuis la fin octobre 2015, tout migrant qui renonce à son projet migratoire peut bénéficier d’un accueil temporaire dans un centre d’accueil et d’orientation pour recevoir une information sur la demande d’asile en France et les aides au retour. Ce sont ainsi près de 3550 d’entre eux qui ont quitté Calais dans ce cadre.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>64741</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8629</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Le Ray</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (aide médicale urgente — IGAS — rapport — recommandations)
	            64741. — 23 septembre 2014. — M. Philippe Le Ray attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente. Dans son rapport sur l’évaluation de l’application du référentiel d’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente, l’inspection générale des affaires sociales a examiné le dispositif d’application du référentiel du 25 juin 2008 sous l’angle de l’effectivité de sa mise en œuvre, de l’efficacité de la réponse opérationnelle et de son efficience. Dans leurs conclusions les auteurs recommandent d’autoriser la non intervention systématique des SDIS pour la traumatologie bénigne sur la voie et dans les lieux publics. Il lui demande les intentions du Gouvernement à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8629</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le rapport remis en juin 2014 par la mission conjointe des inspections générales des affaires sociales et de l’administration, présenté au comité de suivi et d’évaluation de l’application du référentiel d’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente, préconise dans sa recommandation no 5 d’autoriser les services d’incendie et de secours à ne pas intervenir systématiquement sur la voie publique et dans les lieux publics pour les cas de traumatologie bénigne. A l’issue de la parution du rapport précité, des travaux ont été menés par les professionnels de santé et les services concernés des ministères de la santé et de l’intérieur. Ils ont abouti à la signature, le 5 juin 2015, de la circulaire interministérielle relative à l’application de l’arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en oeuvre du référentiel portant sur l’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente. Le point 1-3 de cette circulaire prévoit une adaptation de la liste des situations de départs réflexes des sapeurs-pompiers. A cet effet, un arrêté du 5 juin 2015 des ministres chargés de la santé et de l’intérieur a modifié l’annexe I du référentiel d’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente. Désormais, seul le secours à personne sur la voie publique justifie un départ réflexe des sapeurs-pompiers. La survenue d’une détresse dans un lieu public ou dans un établissement recevant du public, en lien notamment avec des cas de traumatologie bénigne, ne constitue plus un motif de départ systématique, sauf si un tel critère fait l’objet d’un consensus au plan local. Un ou plusieurs arbres décisionnels, outils d’aide à la mise en oeuvre de la procédure de déclenchement du départ réflexe, seront prochainement diffusés.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>64744</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8630</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Le Ray</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (aide médicale urgente — IGAS — rapport — recommandations)
	            64744. — 23 septembre 2014. — M. Philippe Le Ray attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente. Dans son rapport sur l’évaluation de l’application du référentiel d’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente, l’inspection générale des affaires sociales a examiné le dispositif d’application du référentiel du 25 juin 2008 sous l’angle de l’effectivité de sa mise en œuvre, de l’efficacité de la réponse opérationnelle et de son efficience. Dans leurs conclusions les auteurs recommandent de développer la géolocalisation des véhicules des transporteurs sanitaires, partagée avec le SAMU et ouverte en consultation au SDIS. Il lui demande les intentions du Gouvernement à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8630</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le rapport remis en juin 2014 par la mission conjointe des inspections générales des affaires sociales et de l’administration, présenté au comité de suivi et d’évaluation de l’application du référentiel d’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente, préconise dans sa recommandation no 17 de promouvoir la géolocalisation des moyens dans les appels d’offre locaux. A l’issue de la parution du rapport précité, des travaux ont été menés par les professionnels de la santé et les services concernés des ministères de la santé et de l’intérieur. Ils ont abouti à la signature, le 5 juin 2015, de la circulaire interministérielle relative à l’application de l’arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en oeuvre du référentiel portant sur l’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente. Des travaux portant sur le développement et le déploiement d’outils informatiques appropriés permettant notamment de garantir la qualité et l’interopérabilité des systèmes d’information, de radiocommunication et de géolocalisation sont actuellement en cours.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>64762</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8630</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Le Ray</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (aide médicale urgente — IGAS — rapport — recommandations)
	            64762. — 23 septembre 2014. — M. Philippe Le Ray attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente. Dans son rapport sur l’évaluation de l’application du référentiel d’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente, l’inspection générale des affaires sociales a examiné le dispositif d’application du référentiel du 25 juin 2008 sous l’angle de l’effectivité de sa mise en œuvre, de l’efficacité de la réponse opérationnelle et de son efficience. Dans leurs conclusions les auteurs recommandent d’expliciter la doctrine d’emploi des infirmiers sapeurs-pompiers et la faire valider en conseil d’administration des SDIS, après discussion avec le SAMU et avis de l’ARS. Il lui demande les intentions du Gouvernement à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8630</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le rapport remis en juin 2014 par la mission conjointe des inspections générales des affaires sociales et de l’administration, présenté au comité de suivi et d’évaluation de l’application du référentiel d’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente, préconise dans sa recommandation no 28 d’expliciter la doctrine d’emploi des infirmiers sapeurs-pompiers et de la faire valider en conseil d’administration du service d’incendie et de secours, après discussion avec le service de l’aide médicale urgente et avis de l’agence régionale de santé. A l’issue de la parution du rapport précité, des travaux ont été menés par les professionnels de santé et les services concernés des ministères de la santé et de l’intérieur. Ils ont abouti à la signature, le 5 juin 2015, de la circulaire interministérielle relative à l’application de l’arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en oeuvre du référentiel portant sur l’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente. Le point 1-2 de cette circulaire précise les conditions d’application des protocoles de référence nationaux de soins d’urgence et d’antalgie pouvant être mis en oeuvre par les infirmiers sapeurs-pompiers. La circulaire réaffirme le rôle des infirmiers sapeurs-pompiers dans l’aide médicale urgente et confirme la mise en oeuvre de protocoles infirmiers de soins d’urgence (PISU) avec un accès rapide au médecin régulateur. Les situations cliniques pouvant faire l’objet de l’initiation d’un PISU par un infirmier sapeur-pompier jusqu’à l’intervention d’un médecin ont été actualisées par un arrêté des ministres chargés de la santé et de l’intérieur du 5 juin 2015 modifiant l’annexe VI du référentiel d’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente. Des PISU types seront en outre prochainement diffusés. Ils devront être déclinés en fonction de l’organisation locale et être signés par le médecin chef du service d’incendie et de secours. Enfin, le point 2-2 de la circulaire précitée prévoit la signature d’une convention cadre interministérielle relative à la disponibilité des médecins et infirmiers hospitaliers engagés comme sapeurs-pompiers volontaires. Cette convention, prévue par la loi no 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, veille notamment à s’assurer de la compatibilité de la disponibilité opérationnelle ou pour formation des médecins et infirmiers sapeurs-pompiers volontaires avec les nécessités de fonctionnement de l’hôpital.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>64764</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8631</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Le Ray</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (aide médicale urgente — IGAS — rapport — recommandations)
	            64764. — 23 septembre 2014. — M. Philippe Le Ray attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente. Dans son rapport sur l’évaluation de l’application du référentiel d’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente, l’inspection générale des affaires sociales a examiné le dispositif d’application du référentiel du 25 juin 2008 sous l’angle de l’effectivité de sa mise en œuvre, de l’efficacité de la réponse opérationnelle et de son efficience. Dans leurs conclusions les auteurs recommandent d’inciter les conseils généraux à mettre en place pour les aides au relevage le mode de prise en charge le plus efficient. Il lui demande les intentions du Gouvernement à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8631</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le rapport remis en juin 2014 par la mission conjointe des inspections générales des affaires sociales et de l’administration, présenté au comité de suivi et d’évaluation de l’application du référentiel d’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente, préconise dans sa recommandation no 7 d’inciter les conseils départementaux à mettre en place, pour les aides au relevage, le mode de prise en charge le plus efficient (services ad hoc, interventions des sapeurs-pompiers avec traçabilité des comptes du service d’incendie et de secours et du conseil départemental, marché public avec les transporteurs sanitaires). A l’issue de la parution du rapport précité, des travaux ont été menés par les professionnels de la santé et les services concernés des ministères de la santé et de l’intérieur. Ils ont abouti à la signature, le 5 juin 2015, de la circulaire interministérielle relative à l’application de l’arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en oeuvre du référentiel portant sur l’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente. Des travaux portant sur la nature des acteurs mobilisables pour les aides au relevage sont actuellement en cours.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>69437</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8631</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Charles-Ange Ginesy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (incendies — prévention — ERP et IGH — rapport — recommandations)
	            69437. — 18 novembre 2014. — M. Charles-Ange Ginesy attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le rapport de l’inspection générale de l’administration et l’inspection générale des affaires sociales remis en juin 2014 sur la politique de prévention du risque incendie dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur. Ce rapport analyse l’articulation avec les autres réglementations relatives à l’incendie (dans l’habitation et les locaux de travail) et les moyens d’éviter les incohérences entre elles. Dans ce rapport, il est recommandé de rédiger un texte unique s’appliquant à l’ensemble des parcs de stationnement couverts. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement sur ce sujet. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8631</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le cadre de la modernisation qu’elle a engagée, la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC) a placé parmi ses priorités de parvenir à une plus grande convergence dans la réglementation incendie comme à une meilleure harmonisation dans son application et son contrôle. Afin de procéder à un examen progressif de l’ensemble du cadre réglementaire de prévention de l’incendie, la DGSCGC s’est donc impliquée dans la mise en place d’un nouveau mode de fonctionnement. Au travers de larges concertations et consultations, l’objectif est de s’interroger sur la nécessité de conserver ou de simplifier certaines dispositions réglementaires, après avoir effectué un état des lieux de ce qui fonctionne comme de ce qui peut être amélioré ou simplifié. Ainsi, une mission "parc de stationnement" a été instituée pour réfléchir à d’éventuelles évolutions de l’arrêté du 9 mai 2006 relatif à la réglementation incendie dans les parcs de stationnement couverts ouverts au public. Le rapport de cette mission a été remis au ministre de l’intérieur en juin 2015. Une des recommandations de ce rapport vise notamment à favoriser la cohérence entre les différentes réglementations (code du travail, réglement de sécurité des ERP et arrêté du 31 janvier 1986 pour les bâtiments d’habitation) voire à tendre à terme vers une réglementation unique pour les parcs de stationnement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>70018</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8632</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Kléber Mesquida</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (sécurité — sécurité civile — procédure d’agrément — associations — perspectives)
	            70018. — 25 novembre 2014. — M. Kléber Mesquida attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les modalités et procédures de demande d’agrément de sécurité civile au bénéfice des associations. En effet en application de la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et du décret no 2006-237 du 27 février 2006 relatif à la procédure d’agrément de sécurité civile, l’agrément de type A (opération de secours) ne peut être accordé à une association de sécurité civile que pour participer aux opération de secours ainsi qu’en dispose l’article L. 725-3 du code de la sécurité intérieure. Ces opérations sont de trois types : sauvetage en décombres, sauvetage en avalanche, sauvetage aquatique. Ainsi les opérations de recherche cynophile de personnes égarées semblent être exclues de cette classification. Pour autant des associations de bénévoles spécialisés dans ce type de recherche souhaiteraient pouvoir être agréées pour participer à des opérations semblables. Aussi il lui demande si le Gouvernement entend modifier les normes réglementaires d’agrément de sécurité civile en faveur des associations de recherche cynophile de personnes égarées.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8632</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les associations ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent faire l’objet d’un agrément (article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure), afin, notamment, de « participer aux opérations de secours » (article L.725-3 du même code) « à la demande de l’autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan ORSEC ». L’association, dans le cadre de cet agrément, « apporte son concours aux opérations conduites par les services d’incendie et de secours » (article R. 725-3 du code de la sécurité intérieure), lesquels sont notamment chargés des secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation (article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales). La recherche de personnes égarées ou disparues ne fait pas partie des missions de secours susceptibles d’être confiées à une association dans le cadre de l’agrément de sécurité civile, en particulier par des moyens cynophiles, hormis pour la recherche en avalanche (pour laquelle il existe un brevet de maître-chien). C’est pourquoi ces missions n’entrent pas dans le champ de l’agrément de sécurité civile ; elles relèvent en revanche de la police ou de la gendarmerie ( notamment articles 74-1 et 80-4 du code de procédure pénale et article 26 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995). Cependant, les associations cynophiles peuvent, le cas échéant, être réquisitionnées, à l’instar de tout autre moyen privé, à la demande du directeur des opérations de secours si celui-ci en exprime le besoin (article L.742-2 du code de la sécurité intérieure).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>72569</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8632</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Foulon</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[communes
	            (conseils municipaux — délibérations — procès-verbaux — rédaction — réglementation)
	            72569. — 20 janvier 2015. — M. Yves Foulon appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que le procès-verbal du conseil municipal est rédigé par le secrétaire de séance, nommé par le conseil municipal. Il est approuvé par les conseillers municipaux présents à la séance (CE, 10 février 1995, Cne de Coudekerque-Branche) ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer, en vertu de l’article L. 2121-23 du CGCT. La grande souplesse laissée par la loi aux conseillers municipaux dans la rédaction des procès-verbaux ne permet pas de déterminer les mentions qui doivent y figurer et des contestations peuvent naître du fait de la synthétisation des débats. Afin d’éviter ce type de différend, il souhaite savoir s’il envisage de modifier cet article afin que le procès-verbal indique obligatoirement, outre la date et le lieu de la séance, les noms du président de séance, des conseillers présents et des absents ayant donné procuration de vote et l’existence d’un débat contradictoire et qu’il y soit joint la copie de l’enregistrement audio de la séance ce qui permettrait d’éviter toute déformation dans la retranscription des propos des conseillers.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8632</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu’au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. Le secrétaire de séance a ainsi la charge de rédiger, ou le cas échéant de faire rédiger sous son contrôle, le procès-verbal de la séance. Une jurisprudence constante du Conseil d’Etat considère que les conseils municipaux sont maîtres de la rédaction du procès-verbal de leurs séances (3 mars 1905, Papot). Le procès verbal de la séance doit être cependant approuvé par les conseillers municipaux présents à la séance (Conseil d’Etat, 10 février 1995, commune de Coudekerque-Branche), une mention étant apportée au procès verbal de la cause qui les a empêchés de signer les délibérations comme le prévoit l’article L. 2121-23 du CGCT. Ces dispositions sont donc protectrices des élus et notamment des élus n’appartenant pas à la majorité municipale. Par ailleurs, elles laissent aux conseils municipaux la possibilité d’organiser leur fonctionnement dans le règlement intérieur qui peut comporter des dispositions concernant les modalités de présentation du procès-verbal des séances (Conseil d’Etat, 28 janvier 1987, no 75312). Ces dispositions s’inscrivent dans le respect du principe de la libre administration des collectivités territoriales. Aussi, le Gouvernement n’envisage pas de modifier l’article L. 2121-15 du CGCT.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>74289</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8633</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cresta</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[tourisme et loisirs
	            (bâtiments — hébergements — sécurité incendie — réglementation — perspectives)
	            74289. — 17 février 2015. — M. Jacques Cresta attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la modification de l’article MS 71 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, modification concernant les communications radioélectriques. Le texte devant améliorer l’arrêté en cours, validé par la Commission centrale de sécurité le 8 novembre 2012, limite les risques de brouillage du réseau d’infrastructure nationale partageable des transmissions dus aux précédentes dispositions et propose de nouvelles solutions, moins coûteuses à installer. Il est donc attendu par tous, notamment les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), les services de zone des systèmes d’information et de communication (SZSIC) et les professionnels. Il n’a pu être publié au Journal officiel le 1er juillet 2013, faute d’avoir été accompagné de la fiche d’impact des projets de texte réglementaire. Depuis cette date, l’ultime étape n’a pas été achevée par les services de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, dont le sous-directeur est en charge de ce dossier. L’arrêté devant assurer cette continuité radioélectrique n’est plus appliqué, depuis quatre ans, par les commissions de sécurité qui attendent le nouveau texte. Cela implique un risque, toujours présent, pour les personnes fréquentant les établissements recevant du public (ERP) mais aussi pour les services publics en intervention. Il souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement sur cette question et la date de publication de ce texte, en rappelant que cette mesure pourrait être génératrice d’emplois locaux.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8633</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le texte modificatif de l’article MS 71 du règlement de sécurité incendie a été publié au journal officiel le 17 juin 2015. Son entrée en vigueur est intervenue le 1er juillet 2015.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>74799</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8633</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Féron</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (secourisme — formation — développement)
	            74799. — 24 février 2015. — M. Hervé Féron attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les conditions attachées à l’exercice de fonctions au sein des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes dits SSIAP. De tels services sont obligatoires dans de nombreux bâtiments à caractère sensible ou présentant des risques particuliers comme les immeubles de grande hauteur et certains établissements recevant du public suivant leur type et leur catégorie. Les diplômes et les compétences exigés des employés sont détaillées par l’arrêté NOR INTE0500351A du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur qui prévoit qu’un agent de sécurité incendie doit être en possession du diplôme service de sécurité incendie et d’assistance à personnes SSIAP 1 ou SSIAP 2 et un chef d’équipe de service de sécurité incendie du diplôme SSIAP 2 à défaut de pouvoir remplir une autre des conditions posées respectivement par les articles 4 et 5. L’inscription à la formation préparant au SSIAP 2 nécessite la possession du diplôme AP 1. Or l’arrêté du 8 mars 2007 prévoit que peuvent se présenter au PRV 2 / AP 2 les titulaires d’un PRV 1 / AP 1 obtenue à compter du 1er janvier 2007 ou les titulaires d’un SSIAP 3, laissant sous-entendre qu’une certaine équivalence peut être trouvée entre ces qualifications. Pourtant, l’inscription à la formation dispensant le SSIAP 2 est refusée au titulaire d’un SSIAP 3 alors même que cette certification englobe les immeubles de grande hauteur et l’ensemble des ERP quand l’AP 1 ne concerne que les ERP de 5e catégorie sans locaux à sommeil. De nombreux recruteurs exigent la possession du SSIAP 2 en plus du SSIAP 3, probablement pour pallier temporairement l’absence d’un chef de poste, constituant un obstacle pour les employés surqualifiés dans leur insertion professionnelle. Il lui demande ainsi si le Gouvernement entend modifier cette incohérence normative.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8633</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Vous avez appelé mon attention sur les conditions attachées à l’exercice de fonctions au sein des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP), et notamment sur l’impossibilité pour un chef de service de sécurité (SSIAP 3) de s’inscrire à une formation de chef d’équipe (SSIAP 2) dans le cadre de l’arrêté du 2 mai 2005. A la lecture de l’article 7 de l’arrêté du 8 mars 2007 portant création d’attestation de compétence en matière de prévention des risques incendie et de panique dans les ERP et les IGH délivré par le ministère de l’Intérieur, vous évoquez la possibilité d’équivalence rendue possible entre un SSIAP 3 et un agent de prévention de niveau 1 (AP1) ou un agent de prévention (PRV1). Cette apparente contradiction constituerait selon vous une incohérence normative de nature à bloquer des employés surqualifiés dans leur insertion professionnelle. L’arrêté du 2 mai 2005 définit les missions, l’emploi et la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public (ERP) et de immeubles de grande hauteur (IGH). Dans ce cadre, j’ai souhaité que l’évolution de carrière soit rendue possible. Ainsi, un agent de sécurité incendie et assistance à personnes (SSIAP 1) peut sous certaines conditions accéder successivement à l’emploi de chef d’équipe (SSIAP 2) puis de chef de service (SSIAP 3). J’ai cependant considéré que les missions de chef d’équipe et chef de service constituaient deux métiers bien distincts. L’un comme acteur de l’action immédiate de lutte contre l’incendie et la gestion d’une crise au sein d’un poste de sécurité dans un ERP, le second comme un manager et conseiller technique auprès du responsable d’un ERP en capacité notamment de mettre en oeuvre une politique de formation d’équipes et de maîtriser le budget d’un service de sécurité. C’est la raison pour laquelle le diplôme SSIAP 3 est notamment ouvert aux titulaires du DUT "Hygiène et sécurité". A ce titre, par exemple, un chef de service de sécurité n’est pas formé pour mettre en oeuvre les moyens d’extinction dans un ERP. L’arrêté du 8 mars 2007 permet au titulaire d’une attestation de compétence AP1 d’accomplir des actes ou d’assurer des fonctions liées à la prévention contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP et les IGH lorsque le règlement de sécurité contre l’incendie n’impose pas la présence d’agent SSIAP. C’est notamment le cas des chargés de sécurité dans les manifestations temporaires, des vérificateurs techniques, des personnels spécialement désignés par l’autorité militaire, ou d’agents techniques en charge du suivi des ERP au sein d’une commune. Ainsi, si l’article 7 de l’arrêté du 8 mars 2007 créé effectivement une passerelle entre le diplôme SSIAP 3 et l’attestation de compétence AP1, c’est dans le but de permettre à un chef de service de sécurité incendie et d’assistance à personnes en recherche d’emploi de proposer ses services dans un cadre plus large que celui des ERP et des IGH. Enfin, conformément à l’article 12 de l’arrêté du 2 mai 2005, des dérogations relatives à l’inscription d’un agent SSIAP 3 à une formation SSIAP 2 peuvent être étudiées au cas par cas par le ministère de l’intérieur sur demande adressée par lettre accompagnée des pièces justificatives.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>75215</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8635</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Louis Dumont</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (sapeurs-pompiers professionnels — personnels détachés — carrière — évolution)
	            75215. — 3 mars 2015. — M. Jean-Louis Dumont* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le décret no 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d’emploi des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels. En effet, l’article 14-4 de ce décret (créé par décret no 2007-1012 du 13 juin 2007 - art. 8 JORF du 14 juin 2007) précise que les agents détachés dans le présent cadre d’emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu’ils y ont été détachés depuis deux ans au moins et sous réserve de satisfaire aux conditions de formation prévues par arrêté du ministre de l’intérieur. L’intégration est prononcée par les autorités compétentes dans le grade, l’échelon, et avec l’ancienneté dans l’échelon détenue dans l’emploi de détachement au jour où elle intervient. Lorsqu’ils sont intégrés, ces agents sont réputés détenir dans le cadre d’emplois l’ancienneté exigée pour parvenir à l’échelon auquel ils ont été classés. Le texte n’évoque pas de grade ce qui est parfaitement normal puisque dans le cas d’un détachement chez les sapeurs-pompiers « civils » d’un fonctionnaire d’une des trois fonctions publiques, ces derniers ne portent pas forcément de galons. Le seul repère est donc bien l’indice de solde. Certains SDIS, ne prennent pas en compte les années de grade effectuées par les agents dans la comptabilité des années de grade nécessaires pour pouvoir prétendre au grade supérieur. Ils appliquent strictement le texte. En clair, les compteurs sont remis à zéro à partir de la date de mise en détachement. Il faut donc que les intéressés attendent au moins cinq ans pour prétendre au grade supérieur bien que possédant plusieurs années dans le grade. Cela constitue un non-sens et une perte de temps pour les personnels ayant exercé des fonctions de sapeur-pompier au même niveau que leurs collègues civils et ayant satisfait aux formations complémentaires acquises avant titularisation. Il lui demande par conséquent s’il est possible de définir une conduite à tenir pour les SDIS afin que les personnels militaires ayant exercés des missions de sapeurs-pompiers puissent être reclassés avec leur ancienneté dans le grade.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>75690</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8635</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cresta</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (sapeurs-pompiers professionnels — carrière — réforme — modalités)
	            75690. — 10 mars 2015. — M. Jacques Cresta* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le décret no 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d’emploi des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels. En effet, l’article 14-4 de ce décret (créé par décret no 2007-1012 du 13 juin 2007 - art. 8 JORF du 14 juin 2007) précise que les agents détachés dans le présent cadre d’emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu’ils y ont été détachés depuis deux ans au moins et sous réserve de satisfaire aux conditions de formation prévues par arrêté du ministre de l’intérieur. L’intégration est prononcée par les autorités compétentes dans le grade, l’échelon, et avec l’ancienneté dans l’échelon détenue dans l’emploi de détachement au jour où elle intervient. Lorsqu’ils sont intégrés, ces agents sont réputés détenir dans le cadre d’emplois l’ancienneté exigée pour parvenir à l’échelon auquel ils ont été classés. Le texte n’évoque pas de grade ce qui est parfaitement normal puisque dans le cas d’un détachement chez les sapeurs-pompiers « civils » d’un fonctionnaire d’une des trois fonctions publiques, ces derniers ne portent pas forcément de galons. Le seul repère est donc bien l’indice de solde. Certains SDIS, ne prennent pas en compte les années de grade effectuées par les agents dans la comptabilité des années de grade nécessaires pour pouvoir prétendre au grade supérieur. Ils appliquent strictement le texte. En clair, les compteurs sont remis à zéro à partir de la date de mise en détachement. Il faut donc que les intéressés attendent au moins cinq ans pour prétendre au grade supérieur bien que possédant plusieurs années dans le grade. Cela constitue un non-sens et une perte de temps pour les personnels ayant exercé des fonctions de sapeur-pompier au même niveau que leurs collègues civils et ayant satisfait aux formations complémentaires acquises avant titularisation. Il lui demande par conséquent s’il est possible de définir une conduite à tenir pour les SDIS afin que les personnels militaires ayant exercés des missions de sapeurs-pompiers puissent être reclassés avec leur ancienneté dans le grade.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>76750</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8635</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie Récalde</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (sapeurs-pompiers professionnels — carrière — réforme — modalités)
	            76750. — 24 mars 2015. — Mme Marie Récalde* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le décret no 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d’emploi des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels. En effet, l’article 14-4 de ce décret dispose que les agents détachés dans le présent cadre d’emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu’ils y ont été détachés depuis deux ans au moins et sous réserve de satisfaire aux conditions de formation prévues par arrêté du ministre de l’intérieur. Lorsqu’ils sont intégrés, ces agents sont réputés détenir dans le cadre d’emplois l’ancienneté exigée pour parvenir à l’échelon auquel ils ont été classés. Le texte n’évoque pas de grade ce qui est parfaitement normal puisque dans le cas d’un détachement chez les sapeurs-pompiers « civils » d’un fonctionnaire d’une des trois fonctions publiques, ces derniers ne portent pas forcément de galons. Le seul repère est donc bien l’indice de solde. Certains SDIS, ne prennent pas en compte les années de grade effectuées par les agents dans la comptabilité des années de grade nécessaires pour pouvoir prétendre au grade supérieur. Ils appliquent strictement le texte et les compteurs sont remis à zéro à partir de la date de mise en détachement. Il faut donc que les intéressés attendent au moins cinq ans pour prétendre au grade supérieur bien que possédant plusieurs années dans le grade. Elle lui demande par conséquent s’il est possible de déterminer une procédure précise pour les SDIS afin que les personnels militaires ayant exercés des missions de sapeurs-pompiers puissent être reclassés avec leur ancienneté dans le grade.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8635</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Les conditions d’intégration des militaires, après détachement, dans le cadre d’emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels, sont précisées à l’article 14-5 du décret modifié no 2001-682 du 30 juillet 2001 régissant ce cadre d’emploi. En premier lieu, le détachement intervient à l’échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie l’agent dans son grade ou emploi d’origine. En second lieu, l’intégration est prononcée dans le grade, l’échelon, et avec l’ancienneté dans l’échelon détenue dans l’emploi de détachement. L’échelon détenu dans l’emploi de détachement est déterminé en application de l’article 14-2 du même décret. La reprise des années de services de militaire est donc déjà réalisée au moment de l’intégration de ces personnels. Lorsqu’ils sont intégrés, il est également tenu compte des services de militaire lors des changements de grade au choix. Le dernier alinéa de l’article 14-5 prévoit en effet que « lorsqu’ils sont intégrés, ces agents sont réputés détenir dans le cadre d’emplois précité l’ancienneté exigée pour parvenir à l’échelon auquel ils ont été classés ». A cet égard, il est précisé que l’article R4139-29 du code de la défense assimile également les services militaires à des services effectifs accomplis dans le grade d’intégration pour l’avancement dans le cadre d’emplois d’accueil, "dans la limite de la durée maximale d’ancienneté nécessaire, pour atteindre l’échelon du grade dans lequel le militaire a été classé à partir du premier échelon du premier grade du cadre d’emplois d’accueil". Par ailleurs, les années passées en position de détachement sont également prises en considération. Ainsi, et à titre d’exemple, dans les cinq années de services effectifs exigées dans le grade de capitaine pour pouvoir être nommé commandant au choix, la durée des services effectués en position de détachement dans ce grade se cumule avec celle des services accomplis antérieurement en tant que militaire, et pris en considération lors du reclassement du fonctionnaire. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions réglementaires que les services antérieurs effectués en tant que militaire sont pris en compte.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>75341</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8636</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Le Ray</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	            (gestion — stations de ski — Cour des comptes — rapport — propositions)
	            75341. — 10 mars 2015. — M. Philippe Le Ray attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’avenir des stations de ski des Pyrénées. Dans son rapport public annuel de février 2015, la Cour des comptes préconise que les collectivités gestionnaires assurent l’équilibre d’exploitation ou, à défaut, envisagent l’arrêt de l’activité en cas de difficultés structurelles trop importantes. Il lui demande si le Gouvernement compte mettre en œuvre ces dispositions dans le cadre de futures réformes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8636</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans son rapport annuel de février 2015, la Cour des comptes a rendu public ses observations concernant « l’avenir des stations de ski des Pyrénées : un redressement nécessaire, des choix inévitables » et préconise aux collectivités gestionnaires d’assurer l’équilibre d’exploitation ou, à défaut, envisager l’arrêt de l’activité en cas de difficultés structurelles trop importantes. Ce redressement par le biais de subventions publiques est toutefois limité, dans la mesure où les stations de ski, qui constituent des services publics à caractère industriel et commercial, ne sont pas autorisées à recevoir de manière récurrente des aides publiques. Il est donc nécessaire de trouver un modèle économique viable qui ne repose pas uniquement sur les subventions publiques. C’est pourquoi, en la matière, il apparaît davantage opportun de mutualiser les investissements, élaborer des projets de territoire à plus grande échelle qui permettront à ces stations de devenir davantage concurrentielles. Ce sont d’ailleurs des pistes envisagées par la Cour des Comptes dans ce même rapport.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>75761</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8636</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Nauche</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[tourisme et loisirs
	            (fêtes foraines — manèges — normes de sécurité — contrôle — perspectives)
	            75761. — 10 mars 2015. — M. Philippe Nauche attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la sécurité des manèges dans notre pays. Interpellé par une association de parents de victimes d’un accident ayant entraîné la mort (Flins - octobre 2014), il indique que d’après un avis publié par la Commission de sécurité des consommateurs, « le coût croissant des matériels conduit souvent les exploitants itinérants, soit à conserver des équipements relativement anciens, soit à faire fonctionner leurs manèges au maximum de leur capacité pendant toute la saison ». Pour autant, d’après cette même commission, il n’y a nulle obligation de renforcer la loi, car « le niveau global de sécurité offert par les manèges installés sur les fêtes foraines est considéré par les divers interlocuteurs rencontrés comme satisfaisant ». Néanmoins, on estime à 19 000 (sur 5 ans), le nombre de blessures associées aux fêtes foraines et parcs d’attractions, dont la moitié serait directement liée aux manèges. En France, le parc des manèges traditionnels serait composé à près d’un tiers d’installations ayant plus de 40 ans. Le décalage technologique sur les équipements de pointe est estimé en Europe, et particulièrement en France, à une vingtaine d’années par rapport aux États-Unis ou au Japon. Pourtant, la réglementation concernant les attractions avait évolué en 2008, avec le décret no 2008-1458 du 30 décembre 2008, pris pour application de la loi no 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour parcs d’attractions. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend renforcer les contrôles techniques des équipements des fêtes foraines pour éviter que d’autres accidents ne surviennent.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8636</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le chiffre de 19 000 blessures estimé par l’European’s Union Public Health Information Network (EUPHIN) porte sur une période située entre 1996 et 2001 d’après une étude réalisée sur l’ensemble du territoire européen. Ces informations, associées à la vétusté présumée des équipements, sont issues d’un rapport de la commission de sécurité des consommateurs daté du 9 novembre 2006 et ne sauraient par conséquent apporter un éclairage sur l’efficacité de la réglementation publiée en 2008. La synthèse des accidents de manèges, machines et installations pour parcs d’attractions réalisée par le IAAPA (International Association of Amusement PArks), en 2013, pour un total d’environ un milliard de personnes transportées en Europe, affiche un taux de 0,8 accidents par million de tours de manèges, en baisse par rapport à la synthèse de l’année 2012 qui comptabilisait 1,5 accidents pour un million de tours. Le taux d’accidents pour lesquels un transport vers un centre hospitalier est nécessaire est quant à lui de 0,07 accidents par million de tours. La loi no 2008-136 du 13 février 2008 prévoit que les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attractions ou tout autre lieu d’installation ou d’exploitation doivent être conçus, construits, installés, exploités et entretenus de façon à présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. Pour s’assurer de la bonne application de ces dispositions, un contrôle technique initial et périodique portant sur leur état de fonctionnement et leur aptitude à assurer la sécurité des personnes par un organisme agréé est imposé. Tout exploitant est tenu de faire connaître au public, par voie d’affichage, la date de la dernière visite de contrôle de l’équipement. De plus, chaque matériel doit être soumis aux opérations d’entretien et de maintenance nécessaires à son bon fonctionnement, à la sécurité et à la santé des personnes. Le maire peut interdire l’exploitation d’un matériel, le subordonner à des réparations ou modifications ou à la réalisation d’un nouveau contrôle technique si les constatations effectuées ou l’examen du rapport de contrôle technique le justifient Si la réglementation en vigueur pour encadrer ces activités est relativement récente, le recul acquis depuis 2008 permet de disposer d’éléments concrets pour initier une réflexion. La validité des premiers agréments, délivrés conformément aux textes pour une période de 5 ans, arrive à échéance. La procédure arrive donc au terme d’un premier cycle. Afin de faire un point avec les organismes vérificateurs sur les éventuelles difficultés qu’ils rencontrent dans l’accomplissement de leurs missions, une évaluation ex post du dispositif est en cours par les services de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. En parallèle à cette démarche, une mission d’évaluation de l’efficacité de la réglementation en matière de sécurité des manèges et installations foraines a été confiée le 9 mars 2015 à l’Inspection Générale de l’Administration. En attendant le résultat des réflexions de cette instance, un guide pratique de préconisations et d’informations à l’usage des exploitants, des organismes agréés pour le contrôle technique, des autorités administratives et du public a été élaboré pour améliorer la compréhension et l’application des règles de sécurité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>75762</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8637</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. René Rouquet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[tourisme et loisirs
	            (fêtes foraines — manèges — normes de sécurité — contrôle — perspectives)
	            75762. — 10 mars 2015. — M. René Rouquet interroge M. le ministre de l’intérieur sur la sécurité des manèges. La loi no 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour parcs d’attractions aurait dû permettre de mieux maîtriser la sécurité des passagers et des installations, mais il n’en est rien pour le moment, puisqu’on estime à 4 000 par an le nombre de blessures qui sont ont lieu dans les fêtes foraines et les parcs d’attractions. Alors qu’un tiers des manèges utilisés dans notre pays ont plus de quarante ans, il voudrait savoir si les contrôles techniques des équipements des fêtes foraines et des parcs d’attractions pourraient être renforcés pour éviter que ne se produisent des accidents tragiques.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8637</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La synthèse des accidents de manèges, machines et installations pour parcs d’attractions réalisée par le IAAPA (International Association of Amusement PArks), en 2013, pour un total d’environ un milliard de personnes transportées en Europe, affiche un taux de 0,8 accidents par million de tours de manèges, en baisse par rapport à la synthèse de l’année 2012 qui comptabilisait 1,5 accidents pour un million de tours. Le taux d’accidents pour lesquels un transport vers un centre hospitalier est nécessaire est quant à lui de 0,07 accidents par million de tours. La loi no 2008-136 du 13 février 2008 prévoit que les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attractions ou tout autre lieu d’installation ou d’exploitation doivent être conçus, construits, installés, exploités et entretenus de façon à présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. Pour s’assurer de la bonne application de ces dispositions, un contrôle technique initial et périodique portant sur leur état de fonctionnement et leur aptitude à assurer la sécurité des personnes par un organisme agréé est imposé. Tout exploitant est tenu de faire connaître au public, par voie d’affichage, la date de la dernière visite de contrôle de l’équipement. De plus, chaque matériel doit être soumis aux opérations d’entretien et de maintenance nécessaires à son bon fonctionnement, à la sécurité et à la santé des personnes. Le maire peut interdire l’exploitation d’un matériel, le subordonner à des réparations ou modifications ou à la réalisation d’un nouveau contrôle technique si les constatations effectuées ou l’examen du rapport de contrôle technique le justifient. Si la réglementation en vigueur pour encadrer ces activités est relativement récente, le recul acquis depuis 2008 permet de disposer d’éléments concrets pour engager une réflexion. La validité des premiers agréments, délivrés conformément aux textes pour une période de 5 ans, arrive à échéance. La procédure arrive donc au terme d’un premier cycle. Afin de faire un point avec les organismes vérificateurs sur les éventuelles difficultés qu’ils rencontrent dans l’accomplissement de leurs missions, une évaluation ex post du dispositif est en cours par les services de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. En parallèle à cette démarche, une mission d’évaluation de l’efficacité de la réglementation en matière de sécurité des manèges et installations foraines a été confiée le 9 mars 2015 à l’Inspection Générale de l’Administration. En attendant le résultat des réflexions de cette instance, un guide pratique de préconisations et d’informations à l’usage des exploitants, des organismes agréés pour le contrôle technique, des autorités administratives et du public a été élaboré pour améliorer la compréhension et l’application des règles de sécurité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>75763</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8638</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Conchita Lacuey</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[tourisme et loisirs
	            (fêtes foraines — manèges — normes de sécurité — contrôle — perspectives)
	            75763. — 10 mars 2015. — Mme Conchita Lacuey attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la sécurité des manèges en France. En effet, la commission de sécurité des consommateurs, autorité administrative indépendante, recense une centaines d’accidents de manèges par an. La réglementation concernant les attractions avait évolué en 2008 avec le décret no 2008-1458 du 30 décembre 2008, pris pour l’application de la loi no 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour parcs d’attractions, et de son arrêté d’application. Sa mise en application est censée mieux maîtriser la sécurité des passagers et des installations. Or on estime à 19 000 le nombre de blessures associées aux fêtes foraines et parcs d’attractions, en cinq ans, dont la moitié serait directement liée aux manèges. Sur l’année 2014, on dénombre plus d’une quinzaine d’accidents graves, imputables à une défaillance dans le montage du manège, à l’absence de dispositif suffisant de maintien des corps, ou encore au défaut de mise en conformité de ces engins avec les normes de sécurité actuelles, et ce alors qu’un tiers du parc des manèges en France a plus de 40 ans. C’est pourquoi elle souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement pourrait prendre pour renforcer la sécurité des manèges en France et éviter ainsi que des drames ne surviennent.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8638</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le chiffre de 19 000 blessures estimé par l’European’s Union Public Health Information Network (EUPHIN) porte sur une période située entre 1996 et 2001 d’après une étude réalisée sur l’ensemble du territoire européen. Ces informations, associées à la vétusté présumée des équipements, sont issues d’un rapport de la commission de sécurité des consommateurs daté du 9 novembre 2006 et ne sauraient par conséquent apporter un éclairage sur l’efficacité de la réglementation publiée en 2008. La synthèse des accidents de manèges, machines et installations pour parcs d’attractions réalisée par le IAAPA (International Association of Amusement PArks), en 2013, pour un total d’environ un milliard de personnes transportées en Europe, affiche un taux de 0,8 accidents par million de tours de manèges, en baisse par rapport à la synthèse de l’année 2012 qui comptabilisait 1,5 accidents pour un million de tours. Le taux d’accidents pour lesquels un transport vers un centre hospitalier est nécessaire est quant à lui de 0,07 accidents par million de tours. La loi no 2008-136 du 13 février 2008 prévoit que les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attractions ou tout autre lieu d’installation ou d’exploitation doivent être conçus, construits, installés, exploités et entretenus de façon à présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. Pour s’assurer de la bonne application de ces dispositions, un contrôle technique initial et périodique portant sur leur état de fonctionnement et leur aptitude à assurer la sécurité des personnes par un organisme agréé est imposé. Tout exploitant est tenu de faire connaître au public, par voie d’affichage, la date de la dernière visite de contrôle de l’équipement. De plus, chaque matériel doit être soumis aux opérations d’entretien et de maintenance nécessaires à son bon fonctionnement, à la sécurité et à la santé des personnes. Le maire peut interdire l’exploitation d’un matériel, le subordonner à des réparations ou modifications ou à la réalisation d’un nouveau contrôle technique si les constatations effectuées ou l’examen du rapport de contrôle technique le justifient Si la réglementation en vigueur pour encadrer ces activités est relativement récente, le recul acquis depuis 2008 permet de disposer d’éléments concrets pour initier une réflexion. La validité des premiers agréments, délivrés conformément aux textes pour une période de 5 ans, arrive à échéance. La procédure arrive donc au terme d’un premier cycle. Afin de faire un point avec les organismes vérificateurs sur les éventuelles difficultés qu’ils rencontrent dans l’accomplissement de leurs missions, une évaluation ex post du dispositif est en cours par les services de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. En parallèle à cette démarche, une mission d’évaluation de l’efficacité de la réglementation en matière de sécurité des manèges et installations foraines a été confiée le 9 mars 2015 à l’Inspection Générale de l’Administration. En attendant le résultat des réflexions de cette instance, un guide pratique de préconisations et d’informations à l’usage des exploitants, des organismes agréés pour le contrôle technique, des autorités administratives et du public a été élaboré pour améliorer la compréhension et l’application des règles de sécurité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>75764</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8639</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Chaynesse Khirouni</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[tourisme et loisirs
	            (fêtes foraines — manèges — normes de sécurité — contrôle — perspectives)
	            75764. — 10 mars 2015. — Mme Chaynesse Khirouni attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attraction énoncés dans la loi no 2008-136 du 13 février 2008. En effet, l’année 2014 a été marquée par la succession d’accidents graves directement imputables à la défaillance due à la vétusté ainsi qu’au montage de l’attraction. Pas moins de 15 accidents ont été recensés en France dont le plus dramatique fût le décès d’une jeune fille éjectée de son manège dans le parc communal de Flins-sur-seine. On compte également près de 100 cas par an de blessures directement liées aux dysfonctionnements des attractions qui ont été constatés par la Commission de sécurité des consommateurs. Ainsi, à la lumière de ce constat, il apparaît que les textes législatifs et réglementaires doivent être adaptés quant à la mise en place et à l’utilisation de manèges considérés comme vétustes sur le domaine public. De nouvelles dispositions doivent permettre aux forains de pouvoir profiter des dernières évolutions technologiques en matière de sécurité. Il convient, en outre, d’apporter un appui technique et fonctionnel aux exploitants des manèges pour leur permettre de s’adapter à un nouveau cadre légal concernant les normes de sécurité. L’enjeu étant de les accompagner dans les opérations dites sensibles. Par conséquent, elle lui demande de lui indiquer les mesures que compte prendre le Gouvernement concernant la sécurité générale des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ainsi que pour accompagner les exploitants dans cette démarche.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8639</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le chiffre de 19 000 blessures estimé par l’European’s Union Public Health Information Network (EUPHIN) porte sur une période située entre 1996 et 2001 d’après une étude réalisée sur l’ensemble du territoire européen. Ces informations, associées à la vétusté présumée des équipements, sont issues d’un rapport de la commission de sécurité des consommateurs daté du 9 novembre 2006 et ne sauraient par conséquent apporter un éclairage sur l’efficacité de la réglementation publiée en 2008. La synthèse des accidents de manèges, machines et installations pour parcs d’attractions réalisée par le IAAPA (International Association of Amusement PArks), en 2013, pour un total d’environ un milliard de personnes transportées en Europe, affiche un taux de 0,8 accidents par million de tours de manèges, en baisse par rapport à la synthèse de l’année 2012 qui comptabilisait 1,5 accidents pour un million de tours. Le taux d’accidents pour lesquels un transport vers un centre hospitalier est nécessaire est quant à lui de 0,07 accidents par million de tours. La loi no 2008-136 du 13 février 2008 prévoit que les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attractions ou tout autre lieu d’installation ou d’exploitation doivent être conçus, construits, installés, exploités et entretenus de façon à présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. Pour s’assurer de la bonne application de ces dispositions, un contrôle technique initial et périodique portant sur leur état de fonctionnement et leur aptitude à assurer la sécurité des personnes par un organisme agréé est imposé. Tout exploitant est tenu de faire connaître au public, par voie d’affichage, la date de la dernière visite de contrôle de l’équipement. De plus, chaque matériel doit être soumis aux opérations d’entretien et de maintenance nécessaires à son bon fonctionnement, à la sécurité et à la santé des personnes. Le maire peut interdire l’exploitation d’un matériel, le subordonner à des réparations ou modifications ou à la réalisation d’un nouveau contrôle technique si les constatations effectuées ou l’examen du rapport de contrôle technique le justifient. Si la réglementation en vigueur pour encadrer ces activités est relativement récente, le recul acquis depuis 2008 permet de disposer d’éléments concrets pour initier une réflexion. La validité des premiers agréments, délivrés conformément aux textes pour une période de 5 ans, arrive à échéance. La procédure arrive donc au terme d’un premier cycle. Afin de faire un point avec les organismes vérificateurs sur les éventuelles difficultés qu’ils rencontrent dans l’accomplissement de leurs missions, une évaluation ex post du dispositif est en cours par les services de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. En parallèle à cette démarche, une mission d’évaluation de l’efficacité de la réglementation en matière de sécurité des manèges et installations foraines a été confiée le 9 mars 2015 à l’Inspection Générale de l’Administration. En attendant le résultat des réflexions de cette instance, un guide pratique de préconisations et d’informations à l’usage des exploitants, des organismes agréés pour le contrôle technique, des autorités administratives et du public a été élaboré pour améliorer la compréhension et l’application des règles de sécurité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>75766</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8640</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Roig</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[tourisme et loisirs
	            (fêtes foraines — manèges — normes de sécurité — contrôle — perspectives)
	            75766. — 10 mars 2015. — M. Frédéric Roig interroge M. le ministre de l’intérieur sur la sécurité des manèges en France. En effet, la vétusté et l’ancienneté de certaines pièces d’un manège peuvent engendrer une défaillance technique avec de lourdes conséquences en cas d’accident. S’il faut veiller à ne pas complexifier outre mesure les normes, renforcer la protection, la vérification et la prévention de la sécurité des attractions semble nécessaire afin d’éviter toute catastrophe humaine. Ainsi, il souhaite lui demander de bien vouloir lui préciser quelles sont les normes de sécurité actuelles pour les manèges et s’il souhaite les renforcer.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8640</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2008-136 du 13 février 2008 prévoit que les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attractions ou tout autre lieu d’installation ou d’exploitation doivent être conçus, construits, installés, exploités et entretenus de façon à présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. Pour s’assurer de la bonne application de ces dispositions, un contrôle technique initial et périodique portant sur leur état de fonctionnement et leur aptitude à assurer la sécurité des personnes par un organisme agréé est imposé. Tout exploitant est tenu de faire connaître au public, par voie d’affichage, la date de la dernière visite de contrôle de l’équipement. De plus, chaque matériel doit être soumis aux opérations d’entretien et de maintenance nécessaires à son bon fonctionnement, à la sécurité et à la santé des personnes. Le maire peut interdire l’exploitation d’un matériel, le subordonner à des réparations ou modifications ou à la réalisation d’un nouveau contrôle technique si les constatations effectuées ou l’examen du rapport de contrôle technique le justifient Si la réglementation en vigueur pour encadrer ces activités est relativement récente, le recul acquis depuis 2008 permet de disposer d’éléments concrets pour initier une réflexion. La validité des premiers agréments, délivrés conformément aux textes pour une période de 5 ans, arrive à échéance. La procédure arrive donc au terme d’un premier cycle. Afin de faire un point avec les organismes vérificateurs sur les éventuelles difficultés qu’ils rencontrent dans l’accomplissement de leurs missions, une évaluation ex post du dispositif est en cours par les services de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. En parallèle à cette démarche, une mission d’évaluation de l’efficacité de la réglementation en matière de sécurité des manèges et installations foraines a été confiée le 9 mars 2015 à l’Inspection Générale de l’Administration. En attendant le résultat des réflexions de cette instance, un guide pratique de préconisations et d’informations à l’usage des exploitants, des organismes agréés pour le contrôle technique, des autorités administratives et du public a été élaboré pour améliorer la compréhension et l’application des règles de sécurité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>76195</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8640</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Dupont-Aignan</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sports
	            (football — supporters — violences — statistiques)
	            76195. — 17 mars 2015. — M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le problème des dérives du supporterisme dans le football. Depuis 2010, les pouvoirs publics et les clubs ont mis en œuvre un arsenal de mesures pour prévenir et réprimer les comportements portant atteinte à la sécurité dans les stades et à l’image du football. Une proposition de loi devrait prochainement mieux responsabiliser tous les acteurs de ce sport, en assurant notamment une représentativité des supporters au sein des instances nationales du football. Cependant, pour mieux lutter contre les phénomènes de violence dans les stades, et aider les instances du football à les prévenir, il serait utile de connaître la répartition des infractions par club, et les suites administratives et judiciaires données à ces affaires. Il lui demande s’il est prêt à rendre publiques ces informations. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8640</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministère de l’intérieur, aux côtés des autres acteurs concernés (ministère des sports, instances du football…) est fortement engagé pour combattre la violence dans et autour des enceintes sportives et garantir l’esprit festif qui sied à toute rencontre sportive. Les forces de l’ordre (forces mobiles, services territoriaux de police…) sont activement mobilisées, aussi bien en matière d’action préventive que de sécurisation des manifestations sportives sur le terrain. La police nationale dispose d’une division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH), placée au sein de la direction centrale de la sécurité publique (DCSP). Cette division est chargée de mieux coordonner les capacités de renseignement avec les acteurs responsables de la sécurité sur le terrain, de mieux identifier les cas individuels à risque afin de pouvoir les interpeller et les sanctionner, non seulement au plan administratif, mais aussi judiciaire, et d’apporter aux préfets et aux directeurs départementaux de la sécurité publique un appui renforcé en termes d’organisation des dispositifs d’ordre public et d’identification des supporters violents. C’est au sein de cette division spécialisée qu’a été institué le point national d’information football (PNIF), qui constitue le point de contact central et unique pour l’échange, entre Etats membres de l’Union européenne, d’informations relatives aux matchs de football revêtant une dimension internationale. Le ministère de l’intérieur dispose en outre de structures dédiées pour les manifestations de grande ampleur, notamment de dimension internationale : un coordonnateur national des grands événements sportifs et une unité de coordination des grands événements placés auprès du directeur général de la police nationale. Au niveau gouvernemental, la délégation interministérielle aux grands événements sportifs, placée au sein du ministère des sports, a aussi à connaître des enjeux de sécurité et assure la coordination entre les pouvoirs publics, en particulier les forces de l’ordre, et les autres acteurs concernés (organisations sportives, collectivités territoriales…). Les préfets sont particulièrement sensibilisés aux risques liés au hooliganisme et sont amenés à prendre des mesures de police administrative en considération des risques de troubles à l’ordre public que certaines manifestations sportives peuvent engendrer. Quatre types de mesures de prévention peuvent être édictés et sont largement mis en œuvre : les interdictions administratives de stade, les interdictions de déplacements de supporters, les restrictions d’accès à un périmètre autour d’un stade et les dissolutions administratives d’associations ou de groupements de fait de supporters violents. Le fichier national des interdits de stade permet de garantir la pleine exécution des mesures d’interdiction de stade en facilitant les contrôles aux abords et dans les enceintes sportives et vise aussi à faciliter la surveillance des supporters à risque ayant déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction. La liste des interdits de stade est communiquée aux fédérations sportives et aux clubs sportifs concernés. En outre, l’identité des personnes interdites de stade peut être communiquée aux autorités d’un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française. Cette collaboration s’est fortement développée au cours des dernières années, a bénéficiée à la France pour l’organisation de l’Euro 2016. L’ensemble des clubs entretient un lien étroit avec les 99 correspondants départementaux de lutte contre le hooliganisme de la police nationale. Par ailleurs, une convention a été signée le 25 septembre 2014 entre les ministères de l’intérieur et des sports et la Fédération française de football (FFF) sur le volet du football amateur pour prévenir et combattre dans ce secteur aussi tout trouble à l’ordre public. Ce dispositif, qui combine le travail partenarial, le travail d’identification et d’interpellation et les missions de maintien de l’ordre public avec des mesures juridiques de prévention et de répression permet un suivi rigoureux des supporters à risque ainsi qu’une gestion professionnelle de l’organisation des grands événements et des phénomènes de hooliganisme. Il s’appuie sur un puissant arsenal législatif et réglementaire. Cette action conjuguée des services de l’Etat et des instances sportives (FFF, Ligue de football professionnel, clubs…), qui s’est particulièrement développée à partir de 2010, porte ses fruits puisque le travail engagé ces cinq dernières années a permis d’apaiser la situation dans et aux abords des enceintes sportives. Le volume de forces de l’ordre mobilisées pour ces manifestations a d’ailleurs diminué de 6,6 % par rapport à la saison précédente (et de 24 % par rapport à 2010). Les mesures préventives concernant le déplacement de supporters à risque mises en place avec les instances du football ont largement contribué à contenir les phénomènes de violence. Huit arrêtés ministériels et trente-neuf arrêtés préfectoraux ont ainsi été pris pour la saison 2014-2015 des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. A l’issue des 38èmes journées de Ligues 1 et 2, 367 personnes faisaient l’objet d’une interdiction de stade (dont 249 mesures administratives et 118 mesures judiciaires), contre 315 la saison précédente. Pour autant, le problème des violences demeure réel et la mobilisation et l’intransigeance sont plus que jamais indispensables. En tout état de cause, comme détaillé ci-dessus, les instances du football, les clubs et les pouvoirs publics travaillent d’ores et déjà en très étroit partenariat, dans un esprit de responsabilité collective, pour lutter contre les dérives. De ce point de vue, établir et communiquer une « répartition des infractions par club » ne paraît ni opportun ni utile, sachant de surcroît qu’elle serait de nature à stigmatiser des clubs par rapport aux comportements de certains de leurs supporters. Récemment la loi du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme est venue proposer la création d’une instance nationale du supportérisme. Placée auprès du ministre des sports, elle devra contribuer au dialogue entre les supporteurs et les autres acteurs du sport. De même, et parce que ceux qui prennent le sport en otage afin de laisser libre-cours à la violence n’ont rien à faire dans les stades, cette loi permettra aux organisateurs de manifestations sportives de refuser ou annuler la délivrance de titres d’accès, ou interdire l’entrée aux enceintes sportives pour ceux n’ayant pas respecté les conditions de vente ou le règlement intérieur des lieux fréquentés. Un fichier pourra même être mis en place pour qu’y soient consignés ces manquements.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>76201</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8641</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Briand</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[tourisme et loisirs
	            (fêtes foraines — manèges — normes de sécurité — contrôle — perspectives)
	            76201. — 17 mars 2015. — M. Philippe Briand attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la question du respect des normes relatives à la sécurité des manèges forains itinérants exploités sur le territoire national. Certaines de ces infrastructures, vieillissantes, peuvent en effet présenter un risque pour la sécurité des utilisateurs, sans que les normes actuellement en vigueur pour le matériel neuf ne puissent être imposées aux exploitants. Ainsi, des erreurs de montage, l’usure des pièces ou encore l’absence de dispositif suffisant pour le maintien des personnes ont conduit, cette année encore, à des accidents, parfois très graves. Il lui demande, en conséquence, à quelle échéance le Gouvernement entend adopter des dispositions visant à renforcer les contrôles des manèges et la sécurité des usagers.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8641</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2008-136 du 13 février 2008 prévoit que les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attractions ou tout autre lieu d’installation ou d’exploitation doivent être conçus, construits, installés, exploités et entretenus de façon à présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. Pour s’assurer de la bonne application de ces dispositions, un contrôle technique initial et périodique portant sur leur état de fonctionnement et leur aptitude à assurer la sécurité des personnes par un organisme agréé est imposé. Tout exploitant est tenu de faire connaître au public, par voie d’affichage, la date de la dernière visite de contrôle de l’équipement. De plus, chaque matériel doit être soumis aux opérations d’entretien et de maintenance nécessaires à son bon fonctionnement, à la sécurité et à la santé des personnes. Le maire peut interdire l’exploitation d’un matériel, le subordonner à des réparations ou modifications ou à la réalisation d’un nouveau contrôle technique si les constatations effectuées ou l’examen du rapport de contrôle technique le justifient Si la réglementation en vigueur pour encadrer ces activités est relativement récente, le recul acquis depuis 2008 permet de disposer d’éléments concrets pour initier une réflexion. La validité des premiers agréments, délivrés conformément aux textes pour une période de 5 ans, arrive à échéance. La procédure arrive donc au terme d’un premier cycle. Afin de faire un point avec les organismes vérificateurs sur les éventuelles difficultés qu’ils rencontrent dans l’accomplissement de leurs missions, une évaluation ex post du dispositif est en cours par les services de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. En parallèle de cette démarche, une mission d’évaluation de l’efficacité de la réglementation en matière de sécurité des manèges et installations foraines a été confiée le 9 mars 2015 à l’Inspection Générale de l’Administration. En attendant le résultat des réflexions de cette instance, un guide pratique de préconisations et d’informations à l’usage des exploitants, des organismes agréés pour le contrôle technique, des autorités administratives et du public a été élaboré pour améliorer la compréhension et l’application des règles de sécurité et est disponible sur le site internet du ministère de l’intérieur.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>76432</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8642</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Bompard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	            (immigration clandestine — campements illégaux — Paris — mesures)
	            76432. — 24 mars 2015. — M. Jacques Bompard attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’actuel « campement » d’immigrés illégaux à la station de métro La Chapelle. Depuis le mardi 3 mars 2015, des centaines de tentes ont été déployées sous le métro aérien près de la station la Chapelle. D’après Mohamed Majidi, directeur d’établissement à France Terre d’asile, « chaque arrivée massive de réfugié sur l’île italienne de Lampedusa se traduira dans les semaines à venir par de nouvelles tentes plantés ». Cette situation n’est pas tenable et inhumaine : chaque tente contient trois à quatre migrants. Elle est la conséquence du non contrôle des frontières qui entraîne nécessairement de nouveaux problèmes urbains. On dénombre entre 40 000 et 80 000 arrivées de migrants illégaux en France chaque année. Les habitations mitoyennes à la station de métro n’ont pas à subir le raz-de-marée de l’immigration illégale. Il attire l’attention l’arrivée ininterrompue d’immigrants illégaux squattant les rues et vivant dans des conditions indignes et lui demande de prendre les mesures nécessaires pour stopper ces arrivées irresponsables et de rétablir l’ordre que les habitants du quartier peuvent légitimement demander.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8642</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ L’Union européenne est confrontée à des flux importants d’entrées irrégulières. Dans ce contexte, la France est d’abord un pays de transit. Une part majoritaire des migrants ne cherche pas à s’y installer. Néanmoins, ces flux peuvent créer des points de fixation, comme à Paris. Pour faire face à cette situation le Gouvernement mène une action déterminée visant à réduire ces flux. Cette action passe notamment par le renforcement des contrôles aux frontières extérieures de l’Union européenne. Il a en outre, intensifié les contrôles effectués sur notre territoire, notamment à proximité de la frontière avec l’Italie, afin de dissuader les entrées irrégulières. Le ministre de l’intérieur a présenté, le 17 juin dernier, le plan gouvernemental visant à éviter que se forment des campements précaires qui posent des problèmes sanitaires et de sécurité. Pour ce faire, les capacités d’hébergement ont été augmentées pour être adaptées aux besoins. Parallèlement, la politique d’éloignement des étrangers en situation irrégulière a été renforcée, ce qui a permis une augmentation du nombre de ressortissants de pays tiers éloignés en 2015. Le préfet de police a pris la décision, le 18 mai 2015, de mettre fin au campement du boulevard de la Chapelle. Cette décision prise en pleine concertation avec la mairie de Paris s’est fondée sur le rapport circonstancié de l’agence régionale de santé qui faisait état d’un risque sanitaire majeur pour les occupants. La ministre de la santé confirmait d’ailleurs ce risque sanitaire le jour même de l’évacuation. Grâce à un travail préparatoire approfondi avec la mairie de Paris, la préfecture de région Île-de-France, Emmaüs, France Terre d’Asile, mais aussi de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, cette opération s’est déroulée le 2 juin dans le plus grand calme. Cette évacuation a été effectuée dans le respect des personnes et a permis aux riverains de retrouver la tranquillité de leur quartier, à laquelle ils aspirent légitimement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>77482</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8643</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[État
	            (contrats — partenariats public-privé — statistiques)
	            77482. — 7 avril 2015. — M. Thierry Lazaro interroge M. le ministre de l’intérieur sur les avantages qui peuvent résulter de la mise en œuvre des dispositions de l’ordonnance no 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée sur les contrats de partenariat aux termes desquels la personne publique en charge d’une mission de service public peut avoir recours à un partenariat privé pour la conception, la réalisation, le financement, l’exploitation et la maintenance d’équipements ou de services publics. Il souhaite donc connaître, dans le cadre des compétences des administrations qui lui sont rattachées, le nombre de contrats de partenariat de ce type conclus depuis 2012, leur objet ainsi que les bénéfices qui en sont retirés ou attendus.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8643</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les différentes administrations du ministère de l’Intérieur financent prioritairement leurs opérations de construction et de maintenance immobilières, en pleins crédits budgétaires, à partir de leurs budgets généraux (marchés publics de travaux de type loi MOP 1985).A titre alternatif, elles peuvent s’appuyer sur des montages innovants privilégiant un pré-financement par le secteur privé. C’est ainsi que la gendarmerie nationale a notamment mis en œuvre des montages issus de la loi n°2002-1094 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure (LOPSI - art 3-II-2) qui combinent une autorisation d’occupation temporaire et une location avec option d’achat (AOT/LOA). A ce stade, le ministère de l’Intérieur n’a jamais conclu de contrat relevant des dispositions de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée sur les contrats de partenariats. Deux études avaient été réalisées en 2007 qui visaient l’externalisation de la maintenance de casernes de gendarmerie et de commissariats de police en régions Auvergne et Limousin. Elles n’ont toutefois pas été finalisées, faute de soutenabilité budgétaire.Pour autant, dans un contexte marqué par la mise sous forte tension des crédits budgétaires, le ministère demeure conscient que les contrats de type partenariat public-privé peuvent offrir de réels leviers en termes de performance et de maîtrise des risques, tant pour la personne publique que pour l’opérateur privé partenaire. A cet égard, il ne s’interdit pas à l’avenir de recourir aux « marchés de partenariat » prévus par le projet d’ordonnance relative aux marchés publics – actuellement en cours d’examen au Conseil d’Etat – qui abroge notamment l’ordonnance 2004-559 du 17 juin 2004.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>78120</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8643</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Maurice Leroy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (sapeurs-pompiers professionnels — SDIS — temps de travail — réglementation)
	            78120. — 14 avril 2015. — M. Maurice Leroy* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les inquiétudes des sapeurs-pompiers quant à leurs nouvelles conditions de travail. Une réglementation européenne oblige la France à aligner sur les 35 heures le temps de travail des pompiers professionnels au cours de l’année 2014 et le décret no 2013-1186 du 18 décembre 2013 a confirmé cette réforme. Cette réorganisation du temps de travail des pompiers professionnels va avoir des conséquences importantes sur le fonctionnement des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) et implique des moyens financiers à revoir et des effectifs à compléter pour assurer une présence continuelle. Il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement envisage pour assurer la qualité du travail des sapeurs-pompiers et la sécurité des citoyens.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>78880</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8643</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Quentin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (sapeurs-pompiers professionnels — temps de travail — directive — conséquences)
	            78880. — 28 avril 2015. — M. Didier Quentin* appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les inquiétudes des sapeurs-pompiers quant à leurs conditions de travail. En effet, le décret no 2013-1186 du 18 décembre 2013 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, modifie le décret no 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, pour rendre le régime de la garde de 24 heures compatible avec les dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. Cette disposition aura des conséquences non seulement sur le fonctionnement des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), ainsi que sur la réorganisation des services, tant en moyens humains que financiers, dans un contexte budgétaire contraint avec la forte baisse des dotations de l’État aux collectivités territoriales. C’est pourquoi il lui demande les mesures qu’il entend mettre en œuvre pour assurer la qualité du travail des sapeurs-pompiers et la sécurité des citoyens, sans impacter les finances des SDIS.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8643</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le versement aux services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) d’une dotation globale de fonctionnement, compensatrice des surcoûts induits par l’application de la réforme de la filière et du temps de travaildes sapeurs-pompiers professionnels (SPP) n’est pas prévu. La réforme du temps de travail est la conséquence d’une mise en demeure de la France par l’Union européenne de mettre en conformité le décretn° 2001-1382 du 31 décembre 2001, relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels avec la directive européenne 2003/88/CEconcernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. L’aspect financier de la réforme de la filière n’a par ailleurs pas été occulté. Il a été notamment débattu devant la conférence nationale des services d’incendie et de secours et la commission consultative d’évaluation des normes. C’est ainsi que sa mise en œuvre a été étalée sur 7 ans au lieu des 5 ans prévus initialement. De plus, cette réforme induit une réduction des dépenses de formation des sapeurs-pompiers professionnels dans la mesure où ces derniers ne sont formés dorénavant qu’après nomination. Par ailleurs, l’introduction de ratios promus-promouvables pilotés par le conseil d’administration, l’adaptation aux besoins opérationnels et le dialogue social ont permis de trouver un équilibre pour mettre en oeuvre cette réforme à un coût maîtrisé. L’impact financier de la réforme du temps de travail des SPP, s’avère jusqu’à présent modéré par le fait que les services départementaux d’incendie et de secours rationalisent leur organisation opérationnelle et donc leurs dépenses. L’application de la directive européenne sur le temps de travail est en effet organisée à effectif constant, les SDIS s’appuyant sur les possibilités de redéploiement des effectifs entre le jour et la nuit ou de redéfinition de la durée des cycles de travail, en fonction des sollicitations opérationnelles.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>78434</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8644</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Franck Marlin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[patrimoine culturel
	            (armes et véhicules militaires de collection — détention — réglementation)
	            78434. — 21 avril 2015. — M. Franck Marlin appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la publication prochaine du décret d’application et de l’arrêté créant la carte du collectionneur d’armes anciennes prévu à l’article 5 de la loi no 2012-304 du 6 mars 2012. Lors des débats parlementaires, le Gouvernement s’était engagé à consulter les collectionneurs pour la mise en œuvre rapide de la partie réglementaire. Mais jusqu’à présent, soit plus de trois ans après, les fédérations ou associations de collectionneurs de matériels et armes historiques n’ont toujours pas été reçues par ses services compétents pour rédiger concrètement le texte visant à rendre effectif la possibilité de demander cette carte permettant de détenir plusieurs dizaines d’armes anciennes dans le cadre d’une collection structurée. Pourtant, certaines d’entre elles, comme la FPVA ou l’UFA, ont demandé à plusieurs reprises un rendez-vous afin de participer à l’élaboration des modalités de délivrance de cette carte du collectionneur prévue par la loi. De plus, il rappelle qu’elles ont également des propositions concernant la liste complémentaire des armes historiques postérieures au millésime de 1900, qui, elle non plus, n’a pas évolué depuis le vote de la loi de 2012. Il lui demande donc si le Gouvernement entend recevoir prochainement lesdites fédérations ou associations à cet effet et s’il entend réellement publier ce texte réglementaire sur les modalités de délivrance de la carte du collectionneur.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8644</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif a permis la bonne prise en compte des demandes exprimées par les collectionneurs d’armes. Des améliorations sont d’ores et déjà en vigueur : - le millésime déterminant la frontière entre une arme soumise à autorisation, à déclaration ou à enregistrement et une arme libre d’acquisition et de détention est passé de 1870 à 1900, sauf pour les armes dangereuses ; - les matériels de guerre antérieurs au 1er janvier 1946 et dont les armements sont rendus impropres au tir par application de procédés techniques définis par arrêté du ministre de la défense, sont désormais libres d’acquisition et de détention. La carte de collectionneur a également été adoptée dans son principe. En effet, l’article 5 de la loi du 6 mars 2012 précitée, désormais codifié aux articles L. 312-6-1 à L. 312-6-5 du code de la sécurité intérieure prévoit la mise en place du statut de collectionneur d’armes. Ses modalités d’application sont renvoyées à un décret en Conseil d’Etat. La possibilité ainsi introduite d’acquérir et de détenir à ce titre des armes de catégorie C soumises au régime juridique de la déclaration, dans le but de les exposer, de participer à leur conservation, à leur connaissance ou à leur étude, doit se matérialiser à travers la délivrance d’une carte. Or, la mise en œuvre concrète de ce dispositif soulève de nombreuses difficultés pratiques. L’insuffisante structuration du tissu associatif représentant les collectionneurs rend difficile l’évaluation du véritable nombre de collectionneurs et ne permet donc pas de prévoir l’impact de la mesure. Dans le contexte actuel de revue des missions de l’Etat et les démarches conduites en matière de simplification administrative, la mise en place de la délivrance d’un nouveau titre par les préfectures ne s’inscrit pas en cohérence avec cette priorité gouvernementale. La mise en place de ce nouveau dispositif ne pourrait s’envisager que dans le cadre d’un partenariat renforcé avec une structure regroupant les associations de collectionneurs. Aussi, la réflexion doit-elle se poursuivre afin de trouver un cadre adapté au statut de collectionneur. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>78676</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8645</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	            (immigration — Calais — violences policières — enquête)
	            78676. — 28 avril 2015. — M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le ministre de l’intérieur sur les violences policières que subiraient les migrants actuellement vivant à Calais et aux alentours de cette commune. L’organisation non gouvernementale Human Rights Watch fait état, par le biais de vidéos, de ces violences subies notamment par des enfants. Il lui demande s’il envisage d’ouvrir une enquête interne afin de faire la lumière sur ces faits de violence.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8645</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[S’agissant des faits évoqués dans la question écrite, le ministre de l’intérieur a publié le 20 janvier 2015 un communiqué de presse sur le sujet. Il convient de souligner que l’association Human Rights Watch n’avait manifestement pas pris la peine de vérifier les allégations de violences policières dont elle faisait état, alors que la gravité des accusations publiques contre les forces de l’ordre aurait dû la conduire à entendre les responsables de la police sur des faits précis ou à saisir les services compétents d’éléments tangibles qu’elle aurait pu recueillir afin que des enquêtes approfondies et impartiales puissent être menées sur ces faits. Les policiers et les gendarmes sont en effet soumis au contrôle de l’autorité judiciaire, d’autorités administratives indépendantes (Défenseur des droits…), de diverses instances européennes, des services d’inspection. L’inspection générale de la police nationale et l’inspection générale de la gendarmerie nationale disposent en particulier de plates-formes internet de signalement. Toute plainte concernant un fonctionnaire de police ou un militaire de la gendarmerie fait l’objet d’une enquête qui peut donner lieu, en cas de faute avérée, à des sanctions. L’intervention des forces de l’ordre à Calais n’a d’ailleurs jamais fait l’objet d’aucune condamnation par l’une des nombreuses juridictions ou l’un des organes de contrôle qui ont pu être saisis. S’agissant des accusations de « violences policières », il paraît utile de relever par exemple que très peu de cas dont a été saisi le Défenseur des droits ont permis d’attester des faits. En revanche, il doit être souligné que, lorsque des faits sont établis, des enquêtes judiciaires ont lieu et, chaque fois que des éléments le justifient, des poursuites sont engagées. Le très faible nombre de signalements ayant donné lieu à des procédures de l’inspection générale de la police nationale témoigne du comportement très largement exemplaire des policiers : 3 en 2014 (dont 2 ont fait l’objet d’un classement sans suite par la justice) et 6 depuis le début de l’année 2015, alors que le nombre de migrants sur place a plus que doublé pour atteindre plus de 6 000 personnes. Les comportements inappropriés qui ont pu être relevés ont systématiquement donné lieu à des suites administratives, voire judiciaires. En tout état de cause, l’action des forces de l’ordre sur place, conduite dans le respect scrupuleux des droits et de la dignité des migrants, ne saurait être réduite à quelques faits isolés ou à des mises en cause non avérées. Loin des postures idéologiques, des caricatures et des approximations, il convient de rappeler que, confrontées à une situation migratoire, sécuritaire et humanitaire exceptionnelle extrêmement difficile, les forces de l’ordre présentes sur le terrain font face à des enjeux multiples : garantir la sécurité de la population, assurer la sécurité des migrants, démanteler les filières d’immigration clandestine, empêcher les intrusions dans le tunnel et sur le port, etc. Elles accomplissent leurs missions avec courage et dévouement, dans le respect des valeurs républicaines et avec une conscience professionnelle exemplaire. Sous l’impulsion du Gouvernement, des réponses globales et adaptées sont recherchées, en matière de sécurité et d’humanité, et de nombreuses initiatives ont été prises, sur le plan national mais aussi sur le plan diplomatique avec un renforcement de la coopération avec le Royaume-Uni et les impulsions données par la France au sein de l’Union européenne.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>79115</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8646</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Perez</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[moyens de paiement
	            (euro — contrefaçons — lutte et prévention)
	            79115. — 5 mai 2015. — M. Jean-Claude Perez* appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les moyens de lutte contre le faux-monnayage. Selon le dernier rapport du service d’information de renseignement et d’analyse stratégique sur la criminalité organisée (Siraco), la France est, avec l’Italie et l’Espagne, l’une des principales plaques tournantes du trafic de fausse monnaie. Alors qu’un nouveau billet de 20 euros mieux sécurisé est mis en circulation dans l’Union européenne, il est pertinent de s’interroger sur le problème posé par le trafic de fausse monnaie. Près de neuf faux billets sur dix seraient à présent de fabrication étrangère. Aussi Il lui demande quelles mesures peuvent être mises en place afin d’améliorer la répression du faux-monnayage.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>79491</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8646</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cresta</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[moyens de paiement
	            (euro — contrefaçons — lutte et prévention)
	            79491. — 12 mai 2015. — M. Jacques Cresta* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les moyens de lutte contre le faux-monnayage. Selon le dernier rapport du service d’information de renseignement et d’analyse stratégique sur la criminalité organisée (Siraco), la France est, avec l’Italie et l’Espagne, l’une des principales plaques tournantes du trafic de fausse monnaie. Alors qu’un nouveau billet de 20 euros mieux sécurisé est mis en circulation dans l’Union européenne, il est pertinent de s’interroger sur le problème posé par le trafic de fausse monnaie. Près de neuf faux billets sur dix seraient à présent de fabrication étrangère. Aussi Il lui demande quelles mesures peuvent être mises en place afin d’améliorer la répression du faux-monnayage.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>88869</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8646</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. René Rouquet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[moyens de paiement
	            (euro — contrefaçons — lutte et prévention)
	            88869. — 22 septembre 2015. — M. René Rouquet* interroge M. le ministre de l’intérieur sur les moyens de lutte contre le faux-monnayage. Le dernier rapport du SIRACO révèle que la France est - avec l’Italie et l’Espagne - l’une des principales plaques tournantes du trafic de fausse monnaie, puisqu’on estime que sur les 728 000 faux billets détectés en Europe en 2013, ce sont près de 261 000 coupures qui ont été retirées de la circulation en France. Il voudrait savoir quelles actions pourraient être menées pour mieux lutter contre le faux-monnayage et pour approfondir les modalités de la coopération européenne sur cette problématique.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8646</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En 2014, la Banque centrale européenne a recensé 1 616 765 faux billets saisis en Europe avant et après mise en circulation, soit une hausse de près de 41 % par rapport à 2013 (1 147 692 faux billets saisis). Si l’Italie apparaît comme le premier pays en matière de saisies réalisées avant et après mise en circulation, la France est le premier pays concerné par l’émission de coupures apocryphes avec 341 189 billets retirés de la circulation en 2014. Cette tendance haussière se confirme au 1er trimestre 2015 avec la saisie en Europe de 78 797 faux billets, soit une augmentation de plus de 30 % par rapport à la même période de l’année 2014. Le faux monnayage, dont les commerçants sont les principales victimes, est un phénomène criminel dont les enjeux dépassent les frontières nationales. Y apporter des réponses efficaces exige une collaboration étroite entre l’ensemble des services concernés, publics et privés. Sur le plan national, la lutte contre ce phénomène est coordonnée par l’Office central pour la répression du faux monnayage (OCRFM) de la direction centrale de la police judiciaire. Cet office central est chargé du recueil, de la centralisation et de l’analyse des informations relatives au faux monnayage sur le territoire national, ainsi que de leur transmission à l’Office européen de police Europol, dont il est le correspondant. L’OCRFM est également compétent sur l’ensemble du territoire national pour diligenter des enquêtes judiciaires sur les filières de fabrication, d’importation et d’écoulement de faux billets, implantées généralement dans les quartiers sensibles des grandes agglomérations ou au sein de la communauté des gens du voyage. Il s’appuie sur un réseau de 146 enquêteurs spécialisés affectés dans les services territoriaux de la direction centrale de la police judiciaire. Il peut également bénéficier du concours de personnels de la direction de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris et de la gendarmerie nationale, au bénéfice desquels il assure des formations spécialisées. La lutte contre les réseaux criminels concernés s’appuie sur un arsenal juridique solide. Les enquêtes liées au faux monnayage peuvent être menées dans le cadre de la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées (articles 706-73 et suivants du code de procédure pénale), qui prévoit l’emploi de moyens d’investigations dérogatoires au droit commun : infiltration, interception de correspondances émises par la voie des télécommunications, sonorisation et fixation d’images de certains lieux ou véhicules, captation de données informatiques, etc. Par ailleurs, les crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal figurent parmi les infractions pouvant donner lieu à la saisine des juridictions interrégionales spécialisées. Une circulaire du 16 juillet 2014 du ministre de la justice relative à la coordination de la politique pénale en matière de contrefaçon de monnaie et de mise en circulation de monnaie contrefaite vise notamment à renforcer la collaboration, en particulier en termes de diffusion de l’information, entre l’autorité judiciaire, les services spécialisés de police et, au-delà, toutes les autorités concernées, publiques et privées. Face à ce phénomène criminel, l’action des forces de sécurité de l’Etat produit des résultats.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>79957</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8647</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Nathalie Appéré</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (incendies — prévention — ERP — commission de contrôle — périodicité des visites)
	            79957. — 19 mai 2015. — Mme Nathalie Appéré attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’arrêté du 20 octobre 2014 portant modification du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, et notamment sur la réécriture de l’article GE 4 paragraphe 1 dudit règlement. Cet article, dont la nouvelle rédaction est entrée en vigueur au 1er janvier 2015, modifie la périodicité des visites des établissements recevant du public par les commissions de sécurité. Cela donne lieu à des divergences d’interprétation au sein des commissions, selon que l’on considère que cette nouvelle périodicité s’applique aux établissements concernés dès le 1er janvier 2015, modifiant ainsi le calendrier en cours, ou qu’elle doit plutôt être comprise comme prenant effet à la suite de la première visite prévue après le 1er janvier 2015. Elle souhaiterait donc savoir s’il envisage de préciser les conditions d’application de cette nouvelle rédaction de l’article GE 4 paragraphe 1.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8647</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le cadre des mesures de réduction des charges administratives, les travaux ayant conduit à la modification de l’article GE 4 du règlement de sécurité visaient à rationaliser l’action publique en allongeant la périodicité des visites des établissements recevant du public et donc à diminuer le nombre de visites des commissions de sécurité locales dans les établissements recevant du public. Cette mesure n’est pas de nature à alléger le niveau de sécurité car le maire ou le préfet ont toujours la possibilité de programmer une visite inopinée (article R. 123-48 du Code de la Construction et de l’Habitation) ou de modifier la fréquence des contrôles (article GE 4 §4). Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 octobre 2014, les nouvelles dispositions entraient en vigueur le 1er janvier 2015. S’agissant d’une mesure de simplification, destinée également à libérer du temps afin que les commissions de sécurité puissent concentrer leurs efforts sur les établissements sous avis défavorable, le cycle en cours peut d’ores et déjà tenir compte de l’allongement de la périodicité introduit par cet arrêté.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>80062</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8647</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	            (régions — collaborateurs — contrats — réglementation)
	            80062. — 26 mai 2015. — Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le fait que les collaborateurs de groupes d’élus d’un conseil régional sont en général embauchés en contrat à durée déterminée. Toutefois, à l’expiration d’un délai de six ans, ce contrat devient ensuite un contrat à durée indéterminée. Dans l’hypothèse où ultérieurement et suite à de nouvelles élections, le groupe d’élus cesse d’employer la personne en cause, elle lui demande si celle-ci doit continuer à être employée par le conseil régional. Dans la négative, elle lui demande sur quelle base financière la personne concernée doit être indemnisée par le conseil régional.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8647</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ En cas de fin de contrat ou de licenciement d’un collaborateur de groupe d’élus, le dernier alinéa de l’article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que les indemnités dues au titre de l’assurance chômage ainsi que les indemnités de licenciement sont prises en charge par le budget général de la collectivité, alors que la rémunération du collaborateur de groupe d’élus, lorsqu’il est en fonction, fait l’objet d’un chapitre spécialement créé au budget de la collectivité territoriale, ainsi qu’en dispose le code général des collectivités territoriales. Le contrat de l’agent peut prendre fin, même s’il a été transformé en contrat à durée indéterminée, notamment en cas de renouvellement de l’assemblée délibérante. La rédaction de l’article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée fait apparaître que la collectivité territoriale n’a pas l’obligation de conserver l’agent dans ses effectifs et de lui proposer un autre emploi, notamment un emploi permanent. Concernant l’indemnisation de l’agent licencié, et en l’absence de dispositions spécifiques sur ce point, le décret no 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale trouve à s’appliquer, en particulier ses articles 43 à 49 qui prévoient, sous certaines conditions, le versement d’une indemnité de licenciement. Ainsi que la loi en dispose, le budget général de la collectivité prend en charge l’indemnité de licenciement éventuelle et les indemnités dues au titre de l’assurance chômage, et non un chapitre budgétaire spécial.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>80246</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8647</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cresta</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (incendies — prévention — ERP — commission de contrôle — périodicité des visites)
	            80246. — 26 mai 2015. — M. Jacques Cresta attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’arrêté du 20 octobre 2014 portant modification du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, et notamment sur la réécriture de l’article GE 4 paragraphe 1 dudit règlement. Cet article, dont la nouvelle rédaction est entrée en vigueur au 1er janvier 2015, modifie la périodicité des visites des établissements recevant du public par les commissions de sécurité. Cela donne lieu à des divergences d’interprétation au sein des commissions, selon que l’on considère que cette nouvelle périodicité s’applique aux établissements concernés dès le 1er janvier 2015, modifiant ainsi le calendrier en cours, ou qu’elle doit plutôt être comprise comme prenant effet à la suite de la première visite prévue après le 1er janvier 2015. Il souhaiterait donc savoir s’il envisage de préciser les conditions d’application de cette nouvelle rédaction de l’article GE 4 paragraphe 1.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8647</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le cadre des mesures de réduction des charges administratives, les travaux ayant conduit à la modification de l’article GE 4 du règlement de sécurité visaient à rationaliser l’action publique en allongeant la périodicité des visites des établissements recevant du public et donc à diminuer le nombre de visites des commissions de sécurité locales dans les établissements recevant du public. Cette mesure n’est pas de nature à alléger le niveau de sécurité car le maire ou le préfet ont toujours la possibilité de programmer une visite inopinée (article R 123-48 du Code de la Construction et de l’Habitation) ou de modifier la fréquence des contrôles (article GE 4 §4). Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 octobre 2014, les nouvelles dispositions entraient en vigueur le 1er janvier 2015. S’agissant d’une mesure de simplification, destinée à libérer également du temps pour permettre à ces commissions de sécurité de concentrer leurs efforts sur les établissements sous avis défavorable, le cycle en cours peut d’ores et déjà tenir compte de l’allongement de la périodicité introduit par cet arrêté.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>80249</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8648</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cresta</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (sapeurs-pompiers professionnels — SDIS — avis pour ouverture au public — ERP — réglementation)
	            80249. — 26 mai 2015. — M. Jacques Cresta attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la réglementation concernant l’ouverture au public d’un établissement recevant du public (ERP) dans le cadre d’une construction ou installation qui n’a pas été autorisée au titre du code de l’urbanisme. En effet il arrive que des personnes ayant construit un bâtiment en infraction au code de l’urbanisme ou sans autorisation sollicitent les services d’incendie et de secours pour d’obtenir leur avis afin d’accueillir et d’ouvrir leur bâtiment au public. Les services instructeurs du SDIS indiquent aux communes qu’ils se trouvent dans l’obligation d’émettre un avis et que si les règles sont respectées, leur avis sera favorable quand bien même les travaux sont illégaux. Sur la base de cette décision le contrevenant pourra ouvrir son établissement. Il souhaiterait savoir si les services du SDIS peuvent émettre un avis sur l’ouverture d’un établissement quand bien même ce dernier n’a pas été autorisé au titre du code de l’urbanisme. Si tel est le cas, la réglementation pourrait-elle évoluer afin d’éviter qu’un établissement puisse obtenir l’avis favorable du SDIS alors que ce dernier a été construit illégalement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8648</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Il convient de distinguer les procédures d’urbanisme des procédures relatives à la police spéciale des établissements recevant du public (ERP). Ainsi, le respect ou non des dispositions relatives à l’obtention d’un permis de construire ou d’une autorisation de travaux relève des règles de l’urbanisme alors que la conformité d’un projet au règlement de sécurité incendie relève de la police spéciale des ERP. Les services de la mairie peuvent saisir le SDIS pour avis de conformité au regard du règlement de sécurité incendie. Ce dernier rend un avis technique qui n’est que consultatif et ne vaut en aucun cas autorisation d’ouverture de l’établissement. L’autorisation d’ouverture d’un ERP relève de la compétence du maire en application des dispositions de l’article R 123-46 du code de la construction et de l’habitation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>80515</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8648</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[marchés publics
	            (réglementation — allotissement — prestations de service)
	            80515. — 2 juin 2015. — Mme Marie-Jo Zimmermann expose à M. le ministre de l’intérieur que l’article 10 du code des marchés publics pose le principe selon lequel le pouvoir adjudicateur doit allotir le marché public et ainsi le décomposer en plusieurs lots. Elle lui demande si ce principe vaut pour des prestations de service qui forment un tout comme par exemple l’élaboration des documents d’urbanisme (PLU…).]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8648</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 10 du code des marchés publics a posé, « afin de susciter la plus large concurrence », l’allotissement en principe et a entendu faire du marché unique l’exception. Le recours au marché unique est ainsi permis soit en cas d’impossibilité d’identifier des prestations distinctes, soit si l’allotissement entraîne une exécution du marché plus complexe ou plus coûteuse. De ce fait, si le code des marchés publics a érigé l’allotissement en principe, il n’en a pas fait une obligation générale et absolue. L’ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret no 2016-360 du 25 mars 2016, relatifs aux marchés publics, reprennent ces principes. Il en ressort que, sous réserve de l’interprétation souveraine du juge, aucune règle du code des marchés publics ne s’oppose à ce qu’un marché unique soit passé pour faire élaborer des documents d’urbanisme, dès lors que ceux-ci présentent entre eux une cohérence d’ensemble telle qu’il ne s’agit pas de prestations distinctes. Il convient de relever, à ce titre, que le juge exerce sur ce point un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation (CE, 21 mai 2010, Commune d’Ajaccio, no 333737).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>81058</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8649</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Balkany</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	            (conditions d’entrée et de séjour — expulsion — perspectives)
	            81058. — 9 juin 2015. — M. Patrick Balkany attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la présence irrégulière, sur le territoire français, du père de Mohammed Merah. Trois ans après les tueries de Montauban et Toulouse, où Mohammed Merah avait abattu froidement et délibérément trois militaires puis trois enfants et leur maître de confession juive, la France et les Français restent profondément marqués par cet épisode sanglant. La famille Merah, dont le nom incarne désormais le terrorisme islamiste, s’est par ailleurs faite une nouvelle fois remarquer il y a quelques mois puisque la sœur et le beau-frère de Mohammed Merah sont partis en Syrie, depuis le territoire français, pour aller rejoindre les combattants du djihad. C’est dans ce contexte que nous apprenons, incrédules, que le père de Mohammed Merah, celui-là même qui avait porté plainte contre X, accusant la police nationale d’avoir assassiné son fils, s’est vu attribuer par la France un visa temporaire de séjour et a déposé auprès des services compétents une demande de régularisation de sa situation. Un refus lui ayant été opposé, cet individu, toujours présent sur le territoire français, se trouve donc aujourd’hui dans l’obligation de quitter la France. M. le ministre a assuré devant la représentation nationale que cette obligation, exécutoire, serait exécutée. Il lui demande donc de lui indiquer à quelle date l’expulsion de cet individu sera effectivement exécutée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8649</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Monsieur Mohamed MERAH père a été interpellé le 5 juin 2015 par les services de police et a été éloigné le même jour à destination de l’Algérie.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>81229</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8649</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Conchita Lacuey</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (incendies — prévention — ERP — commission de contrôle — périodicité des visites)
	            81229. — 9 juin 2015. — Mme Conchita Lacuey attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’arrêté du 20 octobre 2014 portant modification du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, et notamment sur la réécriture de l’article GE 4 paragraphe 1 dudit règlement. En effet, cet article, dont la nouvelle rédaction est entrée en vigueur au 1er janvier 2015, modifie la périodicité des visites des établissements recevant du public par les commissions de sécurité. Cela donne lieu à des divergences d’interprétation au sein des commissions, selon que l’on considère que cette nouvelle périodicité s’applique aux établissements concernés dès le 1er janvier 2015, modifiant ainsi le calendrier en cours, ou qu’elle doit plutôt être comprise comme prenant effet à la suite de la première visite prévue après le 1er janvier 2015. C’est pourquoi elle souhaiterait savoir s’il envisage de clarifier et préciser les conditions d’application de cette nouvelle rédaction de l’article GE 4 paragraphe 1.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8649</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le cadre des mesures de réduction des charges administratives, les travaux ayant conduit à la modification de l’article GE 4 du règlement de sécurité visaient à rationaliser l’action publique en allongeant la périodicité des visites des établissements recevant du public et donc à diminuer le nombre de visites des commissions de sécurité locales dans les établissements recevant du public. Cette mesure n’affaiblit en rien le niveau de sécurité, le maire ou le préfet ayant toujours la possibilité de programmer une visite inopinée (article R 123-48 du Code de la Construction et de l’Habitation) ou de modifier la fréquence des contrôles (article GE 4 §4). L’article 2 de l’arrêté du 20 octobre 2014 prévoit l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions le 1er janvier 2015. Cette date d’application a en effet donné lieu à diverses interprétations quant au calendrier d’application. S’agissant d’une mesure de simplification, destinée également à libérer du temps afin que les commissions de sécurité puissent concentrer leurs efforts sur les établissements sous avis défavorable, le cycle en cours peut d’ores et déjà tenir compte de l’allongement de la périodicité introduit par l’arrêté du 20 octobre dernier.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>81231</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8649</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Kléber Mesquida</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (incendies — prévention — réglementation)
	            81231. — 9 juin 2015. — M. Kléber Mesquida attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’arrêté du 20 octobre 2014 portant modification du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, et notamment sur la réécriture de l’article GE 4 paragraphe 1 dudit règlement. En effet, cet article, dont la nouvelle rédaction est entrée en vigueur au 1er janvier 2015, modifie la périodicité des visites des établissements recevant du public par les commissions de sécurité. Cela donne lieu à des divergences d’interprétation au sein des commissions, selon que l’on considère que cette nouvelle périodicité s’applique aux établissements concernés dès le 1er janvier 2015, modifiant ainsi le calendrier en cours, ou qu’elle doit plutôt être comprise comme prenant effet à la suite de la première visite prévue après le 1er janvier 2015. Aussi, il souhaiterait savoir s’il envisage de clarifier et préciser les conditions d’application de cette nouvelle rédaction de l’article GE 4 paragraphe 1.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8649</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le cadre des mesures de réduction des charges administratives, les travaux ayant conduit à la modification de l’article GE 4 du règlement de sécurité visaient à rationaliser l’action publique en allongeant la périodicité des visites des établissements recevant du public et donc à diminuer le nombre de visites des commissions de sécurité locales dans les établissements recevant du public. Cette mesure n’affaiblit en rien le niveau de sécurité, le maire ou le préfet ayant toujours la possibilité de programmer une visite inopinée (article R 123-48 du Code de la Construction et de l’Habitation) ou de modifier la fréquence des contrôles (article GE 4 §4). L’article 2 de l’arrêté du 20 octobre 2014 prévoit l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions dès le 1er janvier 2015. Cette date d’application a en effet donné lieu à diverses interprétations quant au calendrier en cours. S’agissant d’une mesure de simplification, destinée également à libérer du temps afin que les commissions de sécurité puissent concentrer leurs efforts sur les établissements sous avis défavorable, le cycle en cours peut d’ores et déjà tenir compte de l’allongement de la périodicité introduit par l’arrêté du 20 octobre dernier.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>81334</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8650</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Dominique Nachury</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	            (métropole — Lyon — police et gendarmerie — compétences — modifications)
	            81334. — 16 juin 2015. — Mme Dominique Nachury attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la question de la répartition des zones de compétences entre la police nationale et la gendarmerie nationale sur le territoire de la métropole de Lyon. En effet parmi les 59 communes de la métropole de Lyon, 20 sont soumises à la compétence de la police nationale et 39 à celle de la gendarmerie nationale. Cela crée un problème de cohérence et d’organisation en matière de sécurité publique à l’échelle de la métropole lyonnaise. Ainsi pour plus de clarté et d’efficacité, elle demande s’il envisage de modifier la répartition des zones sur le territoire de la métropole de Lyon.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8650</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis le 1er janvier 2015, la métropole de Lyon, précédemment communauté urbaine de Lyon, cumule les compétences du département et de la communauté urbaine. Elle compte 59 communes pour 1 324 637 habitants, réparties entre 20 communes situées en zone de compétence de la police nationale (1 105 871 habitants) et 39 communes situées en zone de compétence de la gendarmerie nationale (218 766 habitants). Si une logique d’équilibre entre police d’agglomération et police des territoires doit être recherchée, dans un souci de cohérence des territoires, à ce stade la métropole de Lyon ne fait pas apparaître, en matière de sécurité publique, de difficultés nouvelles par rapport à l’ancienne intercommunalité. En effet, la coopération et les échanges opérationnels entre les deux forces de sécurité intérieure de l’Etat ont toujours existé et continuent à fonctionner au quotidien, certains dispositifs tels que la "coordination opérationnelle renforcée dans les agglomérations et les territoires" (CORAT) pouvant être mis en place si nécessaire. Il n’est donc pas envisagé en l’état actuel des choses de modifier la répartition des zones de compétence de la police et la gendarmerie. Il convient de préciser qu’en cas de changement de zone de compétence des 39 communes actuellement situées en zone de gendarmerie, les deux critères cumulatifs permettant la création du régime de la police d’Etat, tels que prévus par l’article R. 2214-2 du code général des collectivités territoriales, devraient être remplis. Au vu de la rédaction actuelle du code général des collectivités territoriales, à défaut d’avis favorable d’un conseil municipal concerné, un décret en Conseil d’Etat doit être pris.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>81344</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8650</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[coopération intercommunale
	            (syndicats intercommunaux — commune membre — sortie — réglementation)
	            81344. — 16 juin 2015. — Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le fait que l’article L. 5212-30 du CGCT prévoit qu’une commune peut solliciter son retrait d’un syndicat intercommunal lorsque les dispositions statutaires relatives à la représentation des communes ou aux compétences exercées par le syndicat ou la contribution des communes aux dépenses du syndicat sont de nature à compromettre de manière essentielle ses intérêts. Elle lui demande si une commune peut demander son retrait d’un syndicat au motif qu’elle souhaite adhérer à un autre syndicat qu’elle estime plus à même de lui apporter les services attendus dans le cadre des compétences exercées par ce syndicat.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8650</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La procédure de retrait de droit commun d’une commune d’un syndicat intercommunal est organisée par l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le retrait requiert l’accord de l’organe délibérant du syndicat ainsi que celui des membres exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement, c’est-à-dire, par renvoi à l’article L. 5211-5 du CGCT, 50 % des membres représentant deux tiers de la population, ou deux tiers des membres représentant 50 % de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre l’accord des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale. Par ailleurs, le CGCT organise deux procédures dérogatoires de retrait, sur le fondement des articles L. 5212-29 ou L. 5212-30. La procédure de l’article L. 5212-29 du CGCT peut être mise en œuvre en cas de modification de la réglementation ou de la situation de la commune membre au regard de cette réglementation rendant la participation de la commune au syndicat sans objet. L’article L. 5212-30 du CGCT permet d’autoriser le retrait d’une commune membre d’un syndicat depuis au moins six ans lorsque celle-ci a demandé et n’a pas obtenu les modifications statutaires nécessaires pour que son intérêt à participer au dit syndicat ne soit pas compromis. Les dispositions statutaires dont la modification peut être demandée concernent la représentation des communes au sein du comité syndical, les compétences exercées par le syndicat ou la contribution des communes aux dépenses du syndicat. La commune doit d’abord demander la modification des dispositions litigieuses puis, en cas de réponse négative dans un délai de six mois, elle peut saisir le préfet d’une demande de retrait. Il appartient dès alors à celui-ci d’apprécier l’intérêt de la commune à participer à l’objet syndical, au vu des éléments du dossier. Ainsi, dans le cas où une commune souhaite se retirer d’un syndicat intercommunal dans le but d’adhérer à un autre syndicat, seul le dispositif de droit commun prévu à l’article L. 5211-19 du CGCT doit être appliqué. La loi n’exige d’ailleurs aucune motivation de la part de la commune désireuse de se retirer (voir en ce sens la réponse ministérielle à la question écrite no 39234 publiée au JOAN du 28 février 2000, p. 1336). Il est cependant nécessaire que le conseil municipal de la commune voulant se retirer motive sa demande afin d’éclairer la décision du préfet, qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>81528</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8651</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Meslot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[police
	            (agents — qualification — décret — publication)
	            81528. — 16 juin 2015. — M. Damien Meslot attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’absence de décret d’application relatif à la qualification d’agent de police judiciaire adjoint (APJA) pour les personnels issus de la gendarmerie nationale qui n’ont pas automatiquement la qualification d’agent de police judicaire (APJ). En effet les réservistes de la gendarmerie nationale sont formés de telle sorte qu’ils obtiennent la qualification d’APJA. Les personnes issues de la gendarmerie admises à la retraite en fin de service deviennent pour la plupart automatiquement APJ mais ceux qui ne bénéficient pas automatiquement de cette qualification doivent passer un examen pour devenir APJA. Or ces derniers ne peuvent pas encore exercer leurs missions (notamment la verbalisation des infractions de 1ère et 2ème classe) car le décret d’application n’a pas encore été pris et publié. Aussi il souhaiterait savoir si le Gouvernement a l’intention de prendre ce décret et quand.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8651</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[a) Au titre de l’article 21 du code de procédure pénale, tous les militaires de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale sont automatiquement a minima agents de police judiciaire adjoints. Dès la signature de leur contrat d’engagement à servir dans la réserve, ils peuvent donc : - seconder, dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ; - rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ; - constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ; - constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Aux termes de l’article R. 130-1-1 du code de la route : " Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1 bis et 1 ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent code, à l’exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 234-1, R. 314-2, R. 321-4 (alinéas 1 à 4) et R. 413-15." Lorsqu’ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant. b) Ceux qui remplissent les conditions de l’article 20-1 du même code et de son décret d’application (décret n° 2004-366 du 26 avril 2004) codifié en l’article R. 15-17-1, peuvent être agents de police judiciaire et ainsi exercer les prérogatives associées. Pour bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire, les conditions cumulatives sont les suivantes : - être militaire de la gendarmerie nationale à la retraite, ayant eu durant son activité la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire pendant une durée au moins égale à cinq ans ; - en cas de rupture avec le service depuis plus d’un an, être soumis à une remise à niveau professionnelle adaptée et périodique ; - ne pas exercer une fonction publique élective, un emploi d’auxiliaire de justice, d’officier public ou ministériel ou l’une des activités régies par la loi réglementant les activités privées de sécurité ; - ne pas avoir été condamné pour des faits qualifiés par la loi de crimes ou délits ou qui font l’objet de poursuite pour des faits contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs. En conclusion, le dispositif étant complet, il n’est pas nécessaire que le Gouvernement rédige un décret supplémentaire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>81620</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8652</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bruno Nestor Azerot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (secours — application — téléphone — généralisation — perspectives)
	            81620. — 16 juin 2015. — M. Bruno Nestor Azerot attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur le lancement de l’application ICE GéoAlert. Cette application dédiée à l’urgence permet aux personnes victimes d’une agression, d’un accident, ou encore d’un malaise, après avoir téléchargé l’application sur leur smartphone, de signaler leur urgence immédiatement et de prévenir ainsi ses « alertés » par sms, email, notification push, et alarme sonore. Ayant renseigné en amont son profil personnel et professionnel, ainsi que son carnet de santé, l’intervention des secours en est facilité. Il lui semble ainsi que cette application présente un caractère d’intérêt général qui devrait lui être reconnu et il lui demande ce qu’il compte faire pour promouvoir ce type d’application dont les utilités dans la vie courante des citoyens sont infinies (femmes battues, personnes âgées). Il lui demande également quelle est la réglementation en la matière, s’il prévoit de la faire évoluer et comment. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8652</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Des initiatives de citoyens et d’entreprises sont à l’origine de certains développements informatiques dont les fonctionnalités progressent régulièrement au gré des évolutions technologiques. Une société toulousaine a ainsi développé, en 2013, une application smartphone dénommée « ICE GéoAlert », qui permet à son utilisateur de prévenir les personnes de son choix d’une situation d’urgence, tout en communiquant sa position GPS. Plusieurs applications de ce type ont déjà été portées à la connaissance du Gouvernement et s’inscrivent dans le cadre plus large de l’utilisation des nouvelles technologies au profit notamment des services de secours et des forces de sécurité intérieure. La possibilité d’établir à l’avenir une connexion web avec ces différents services pose la question délicate de l’interface entre les applications proposées et les unités opérationnelles. Actuellement, d’un point de vue technique et juridique (article D 98-8 du code des postes et des communications électroniques), il convient de rappeler que les numéros d’appel d’urgence (15, 17, 18, 112) ainsi que le 114 sont, pour le public, les moyens les plus simples et les plus efficaces d’aviser très rapidement les forces de l’ordre et les services de secours. S’agissant plus particulièrement des violences faites aux femmes, un dispositif d’alerte est en cours de déploiement : le « téléphone grave danger ». Mesure de protection en faveur des femmes victimes de violences au sein du couple ou de viol, son objectif est de prévenir toute nouvelle agression. Expérimenté depuis 2009, ce dispositif a été consacré dans la loi du 4 août 2014 relative à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes et prévu à l’article 41-3-1 du code de procédure pénale. Il a par ailleurs été inscrit dans le 4ème plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes 2014-2016. Il repose sur la délivrance d’un téléphone portable disposant d’une touche « raccourci » préprogrammée, permettant à la victime de joindre, en cas de grave danger, un service de téléassistance, accessible 7j/7 et 24h/24. Cette plateforme est chargée de réguler l’objet de l’appel. En cas de danger, le télé-assisteur, relié par un canal prioritaire à la salle de commandement opérationnelle de la police ou le centre opérationnel de la gendarmerie, demande immédiatement l’intervention des forces de l’ordre. Dans les autres cas, elle réoriente la bénéficiaire vers l’association référente. Au final, au delà des dispositifs institutionnels spécifiques mis en place, l’alerte des secours ou des forces de l’ordre par téléphone reste pour l’heure, le vecteur le plus rapide et le plus efficace au service de nos concitoyens.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>81621</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8652</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Demilly</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (services départementaux d’incendie et de secours — interventions — indemnisation — montant)
	            81621. — 16 juin 2015. — M. Stéphane Demilly alerte M. le ministre de l’intérieur sur le montant des indemnisations versées aux SDIS pour les interventions effectuées en cas de carence constatée des transporteurs privées. La réglementation a en effet mis en place un partenariat entre les SDIS et les centres hospitaliers dans ce domaine afin de pallier les carences d’ambulances privées. Les SDIS étant ensuite indemnisés en fonction du nombre de sorties effectuées à ce titre. Pour l’année 2015, le montant de cette indemnisation s’élève à 118 euros par sortie ce qui est très éloigné du coût réel d’intervention pour les SDIS. Cela n’est pas sans peser lourdement sur les budgets des services départementaux d’incendie et de secours de nos départements. Il lui demande donc quelles mesures il envisage de prendre afin de revaloriser fortement cette indemnisation de façon à prendre en charge le coût réel des interventions.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8652</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le cadre de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les services d’incendie et de secours (SDIS) effectuent, en liaison avec les autres services publics et professionnels concernés, des interventions de secours d’urgence aux victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. Bien que le SDIS ne soit tenu de procéder qu’aux seules missions relevant de sa compétence, il réalise, à la demande de la régulation médicale du centre 15, des interventions en cas d’indisponibilité des transporteurs sanitaires privés. Celles-ci font l’objet d’une prise en charge financière par les établissements hospitaliers, sièges des services d’aide médicale urgente. Le montant du remboursement de ces interventions pour carence de moyens privés de transport sanitaire est déterminé sur la base de l’arrêté du 30 novembre 2006 modifié fixant les modalités d’établissement de la convention entre les services d’incendie et de secours et les établissements de santé sièges des SAMU mentionnée à l’article L. 1424-42 du CGCT. En application des dispositions de l’article 5 de cet arrêté, le tarif national d’indemnisation est revalorisé annuellement, avant le 31 décembre de chaque année, par arrêté conjoint des ministres de la santé et de l’intérieur. Il s’applique aux interventions effectuées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année suivante. Ce tarif est calculé en fonction de l’évolution, sur les douze derniers mois, de l’indice des prix à la consommation. Le montant est arrondi à l’euro supérieur. Le tarif national d’indemnisation a été porté le 20 mars 2012 à 113 € pour les interventions effectuées en 2011 et financées en 2012, puis à 115 le 17 décembre 2013 pour les interventions effectuées en 2012, puis le 22 mai 2014 à 116 pour les interventions effectuées en 2013 et à 117 € pour les interventions effectuées en 2014. L’arrêté du 9 décembre 2014 a effectivement fixé le montant du tarif national d’indemnisation à 118 €. Par ailleurs, la circulaire conjointe des ministres chargés de la santé et de l’intérieur, signée le 5 juin 2015, relative à l’application de l’arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en oeuvre du référentiel portant sur l’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente, prévoit la poursuite, actuellement en cours, des travaux visant à réduire le nombre des interventions pour carences des transporteurs sanitaires privés.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82427</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8653</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dino Cinieri</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (sapeurs-pompiers — revalorisation de la profession — retraites — perspectives)
	            82427. — 23 juin 2015. — M. Dino Cinieri appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’évolution du mode de financement de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires. Cette prestation instituée par la loi de modernisation sur la sécurité civile du 13 août 2004, avait pour objectif d’encourager la fidélisation des sapeurs-pompiers volontaires et de reconnaître leur engagement au profit de la collectivité. Elle permet l’acquisition de droits à pension versés sous forme de rente viagère. Son financement résulte des cotisations versées par les SDIS, les sapeurs-pompiers volontaires et la participation de l’État via les conseils départementaux dans un régime de capitalisation collectif géré par la CNP Assurance pour le compte de l’Association de la prestation de fidélisation et de reconnaissance. Cependant un bilan financier établit en 2013 a souligné les limites de ce système. En effet si cette prestation a pour principal objectif de fidéliser les sapeurs-pompiers volontaires, force est de constater que leur nombre a néanmoins diminué. Ils étaient 204 031 en 2005 et ne sont plus que 192 985 aujourd’hui. De plus, le montant des prestations versées, qui représente 25 954 634 euros, est sans commune mesure avec les cotisations du SDIS et des sapeurs-pompiers volontaires qui représentent une somme de 684 070 460 euros. À ce rythme, l’échéance du recoupement des cotisations actuelles avec le montant des prestations n’est prévue qu’au-delà de 2050. Ce sont les raisons pour lesquelles l’ensemble des dirigeants des SDIS sous l’égide de l’ADF proposent, non pas une remise en cause de la prestation en elle-même, mais une remise en cause du mode de financement de celle-ci. Il serait plus judicieux pour les SDIS de passer d’une gestion de stock à une gestion de flux en cette période de contraintes économiques fortes. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement sur cette proposition de changement de financement de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8653</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 723-9 du code de la sécurité intérieure prévoit que l’activité de sapeur-pompier volontaire ouvre droit à des prestations de fin de service. La loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, modifiant la loi no 96-370 relative au volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers a instauré la prestation de fidélisation et de reconnaissance (PFR), pour encourager et remercier les sapeurs-pompiers volontaires de leur fidélité et de leur dévouement à la collectivité. Il s’agit d’une rente viagère constituée par capitalisation sous la forme de points acquis par les cotisations versées par le service départemental d’incendie et de secours ainsi que par des cotisations personnelles du sapeur-pompier volontaire. Elle vient ainsi récompenser le nombre d’années pendant lesquelles le sapeur-pompier volontaire s’est mis à la disponibilité de la communauté. L’association de la PFR, placée auprès de l’Assemblée des départements de France, a en charge le suivi de la gestion du dispositif. Lors de sa mise en place, sa construction s’est appuyée sur des hypothèses qui, avec dix années de recul, peuvent apparaître moins pertinentes. L’association de la PFR a fait des propositions d’évolution du dispositif qui ont été acceptées dans leur principe par le ministère de l’intérieur compte tenu du consensus qui s’est dégagé sur ce sujet auprès de tous les partenaires. Le ministère accompagne cette réflexion avec pour objectif d’instaurer le nouveau dispositif avant la fin de l’année 2016.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83376</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8654</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — coût de fonctionnement)
	            83376. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro interroge M. le ministre de l’intérieur sur les missions, l’activité en 2014 et le coût de fonctionnement pour l’État du Comité de pilotage de la formation de la gendarmerie nationale (DGGN).]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8654</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Chaque année, près de 20 000 militaires de la gendarmerie bénéficient d’une formation (formations initiale et continue, hors la formation continue réalisée par les échelons déconcentrés). Afin d’assurer un pilotage efficient de la formation des personnels et de la performance de l’institution par le renforcement constant de leur professionnalisme, la politique de formation est définie et orientée par différentes structures, au premier rang desquelles le comité national de pilotage de la formation. Le comité de pilotage de la formation, créé par arrêté du 20 août 2009, rassemble, sous la présidence du directeur général de la gendarmerie nationale (DGGN), les directeurs de l’organisation et de l’emploi (DOE), des personnels militaires de la gendarmerie nationale (DPMGN) et des soutiens et des finances (DSF), ainsi que l’inspecteur général de la gendarmerie nationale (IGGN), le commandant des écoles de la gendarmerie nationale (CEGN) et, au sein de la DPMGN, le sous-directeur des compétences (SDC), chargé du recrutement et de la formation. Le comité, qui se réunit au moins une fois par an, a pour mission de définir la politique générale de formation. En 2014, il a été convoqué à deux reprises et a notamment fixé les orientations pour l’année 2015. Les travaux du comité ont également pour objet d’adapter les formations proposées aux besoins de l’institution, dans le respect des budgets attribués et dans le cadre de la politique générale de formation. Le comité arrête la politique de formation de la gendarmerie, dans un document cadre intitulé « Stratégie de la formation des militaires de la gendarmerie ». Ce document expose les fondamentaux de la formation des personnels militaires de la gendarmerie, avec une dimension identitaire affirmée autour de la militarité, de la sécurité et du droit. Il définit aussi la conception générale de l’ingénierie de formation. Ces orientations sont précisées dans le « Schéma directeur triennal de la formation des personnels militaires (2013-2015) », complémentaire du document stratégique, qui fixe trois thèmes majeurs (permettre au gendarme de maîtriser son environnement et sa sécurité ; valoriser les parcours professionnels et les efforts personnels de formation ; favoriser l’accès à la formation et à la réussite), déclinés en dix objectifs portant sur l’évaluation de la formation, la consolidation des acquis, ou encore le développement des synergies de formation avec la police nationale. Le schéma directeur de la formation pour les années 2016-2018 est en préparation afin d’intégrer de nouveaux axes majeurs. Le secrétariat du SDC assure celui du comité afin de limiter ses coûts de fonctionnement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83378</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8654</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — coût de fonctionnement)
	            83378. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro interroge M. le ministre de l’intérieur sur les missions, l’activité en 2014 et le coût de fonctionnement pour l’État du Comité d’étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d’incendie (DGSCGC).]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8654</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le comité d’études et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d’incendie (CECMI), organisme consultatif, prévu à l’article R 121 - 6 du CCH, n’a pas été reconduit par le décret no 2014-597 du 6 juin 2014. Sa composition était fixée par l’arrêté du 22 décembre 1949 modifié. Il comprenait 5 fonctionnaires de l’Etat et un militaire [2 appartenant à la direction chargée de la sécurité civile, 1 au ministère chargé de la construction, 1 au ministère chargé de l’écologie, 1 à la brigade de sapeurs pompiers de Paris, 1 au laboratoire central de la préfecture de police (LCPP)]. Les autres membres relevaient d’organismes de droit privé ou de fédérations professionnelles représentatives. Le CECMI ne s’est réuni en séance plénière que le 28 mars 2014. Pour ce qui concerne le ministère de l’intérieur, qui présidait et préparait la réunion, la charge était de 1/20ème de l’équivalent temps plein (ETP) d’un administrateur civil et de 1/5ème de l’ETP d’un ingénieur principal des services techniques. La fonction de secrétaire du CECMI était assurée par le LCPP. Aucune rémunération n’était prévue pour les participants, ni prise en charge de frais quelconques. Cette dernière séance a été consacrée à préciser les règles de calcul du comportement au feu des planchers en béton et à indiquer la validité des procès-verbaux des essais au feu des gaines techniques.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83385</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8655</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — coût de fonctionnement)
	            83385. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro interroge M. le ministre de l’intérieur sur les missions, l’activité en 2014 et le coût de fonctionnement pour l’État de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8655</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’activité de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) fait l’objet d’une présentation au point 2.1.6.1. du rapport adressé au Parlement chaque année en application de l’article L. III-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). La commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France est une structure administrative interministérielle pré-juridictionnelle à compétence nationale, créée par le décret no 2000-1093 du 10 novembre 2000. Elle est placée sous l’autorité du ministre des affaires étrangères et du développement international et du ministre chargé de l’immigration. La CRRV instruit les recours introduits suite à des refus de visa d’entrée en France pris par les autorités diplomatiques et consulaires et avant tout recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes. Sa saisine est obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux à peine d’irrecevabilité de ce dernier. Le rôle de la CRRV est donc de prévenir le contentieux, de jouer un rôle de filtre vis-à-vis du tribunal administratif de Nantes et de permettre au demandeur de visa de bénéficier d’un nouvel examen de sa demande. 19 864 recours ont été reçus par la CRRV en 2014, soit une progression de 4,6 % par rapport à 2013 (pour rappel, la CRRV avait reçu 18 994 recours en 2013). La commission s’est réunie à 61 reprises en 2014 et s’est prononcée explicitement sur 8 201 recours, soit une progression de 34,7 % par rapport à l’année précédente, et 2 114 décisions explicites de plus qu’en 2013. A noter qu’en 2013, la CRRV avait déjà enregistré une augmentation de 31 % du nombre de ses décisions explicites par rapport à 2012.<div align="center"><center><table border="1"><tr><th/><th><br>2012</br></th><th><br>2013</br></th><th><br>2014</br></th></tr><tr><td><br>Nombre de décisions explicites</br></td><td valign="middle"><br>4 649</br></td><td valign="middle"><br>6 087</br></td><td valign="middle"><br>8 201</br></td></tr></table></center></div> L’instauration d’un pré-examen systématique et immédiat des demandes qui lui sont adressées afin de détecter, d’une part, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés et, d’autre part, les recours devant être examinés en urgence compte tenu du caractère solide des éléments apportés ont contribué à cette augmentation des décisions explicites prises par la CRRV. A cela s’ajoute le développement d’un nouveau mode d’instruction permettant de traiter plus rapidement les recours concernant certaines catégories de visa pour lesquels des maintiens de rejet de délivrance sont évidents et l’affectation en octobre 2014, dans le cadre d’un redéploiement interne à la sous-direction des visas, de deux agents formés à cette procédure spécifique. Cette nouvelle organisation et la mise en place d’une commission mensuelle supplémentaire depuis 2013 expliquent ces chiffres positifs, qui se confirment en 2015. Il convient, aussi, de souligner que la CRRV a proposé 286 recommandations de délivrance de visa, qui ont été suivies à 93 % par le ministère de l’intérieur. Ces statistiques et celles du bureau du contentieux de la sous-direction des visas, qui a enregistré 2 364 recours contentieux en 2014, confirment que la CRRV joue pleinement son rôle de filtre des recours contentieux. La CRRV est régie par les articles D. 211-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle comprend : - un organe délibérant composé d’un président, de quatre membres titulaires et de dix membres suppléants, rémunérés uniquement lorsqu’ils siègent en commission, au tarif inchangé depuis 2001 de 182,94 euros par séance pour le président et de 76,22 euros par séance pour les autres membres présents (réduit de moitié lorsque l’intéressé est un fonctionnaire dont la participation aux travaux de la commission résulte de ses obligations normales de service, au titre de son activité principale dans l’administration). La commission s’est réunie 61 fois en 2014 et le montant des indemnités forfaitaires versées aux membres de la commission est de 28 613,72 euros. - un secrétariat général assuré par la sous-direction des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur, qui comprend depuis la rentrée 2014, 24 fonctionnaires dont 2 agents chargés du pré-examen des recours concernant certaines catégories de visa pour lesquels des maintiens de rejet de délivrance sont évidents et 8 rapporteurs, chargés de procéder à l’analyse des dossiers présentés en Commission. Le secrétariat général étant un des services de la sous-direction des visas, il ne dispose pas de ce fait de budget de fonctionnement qui lui soit propre.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83387</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8655</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — coût de fonctionnement)
	            83387. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro interroge M. le ministre de l’intérieur sur les missions, l’activité en 2014 et le coût de fonctionnement pour l’État du Conseil National de sécurité civile (DGSCGC).]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8655</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le conseil national de la sécurité civile (CNSC) a été créé par le décret 2005-99 du 8 février 2005. Il comprend cinq collèges de 11 membres chacun : collège des représentants de l’Etat, collège des élus, collège des acteurs de la prévention des populations et des opérateurs de services publics, collège des personnalités qualifiées, collège des organismes experts, ainsi que des membres de droit (les chefs des inspections générales des différents ministères - 15 membres), et enfin des membres associés ayant voix consultative, désignés par arrêté du ministre de l’intérieur. Le CNSC est chargé d’évaluer l’état du recensement des risques et de leur connaissance, des mesures de prévention et de la préparation face aux risques et menaces pouvant affecter les personnes, les biens et l’environnement. Il émet, de façon pluridisciplinaire, des avis sur les préventions des risques, la veille, l’alerte, la gestion des crises, les actions de protection des populations et contribue à l’information du public dans ces domaines. LE CNSC a été installé le 2 décembre 2005 et a produit des rapports sur trois thématiques : le risque sismique en France métropolitaine et outre-mer, la résilience des réseaux de communication et la prévention et la gestion des risques d’avalanche. Cependant, le CNSC ne s’est pas réuni depuis 2010, et n’a donc pas eu d’activité en 2014. Depuis 2010, aucune dépense de fonctionnement n’est donc à signaler.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83394</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8656</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — coût de fonctionnement)
	            83394. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro interroge M. le ministre de l’intérieur sur les missions, l’activité en 2014 et le coût de fonctionnement pour l’État de la Commission interministérielle pour le logement des populations immigrées.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8656</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La Commission interministérielle pour le logement des populations immigrées (CILPI) a été créée par arrêté du 9 juin 1998. Elle était présidée en 2014 par le ministre chargé de l’intégration ou son représentant et comprend plusieurs ministres ou leurs représentants. Est aussi associé aux réunions de la CILPI l’organisme collecteur de la participation des entreprises à l’effort de construction, l’Union des entreprises et des salariés pour le logement (UESL). Comme prévu par la « feuille de route » relative à la politique d’intégration et d’égalité républicaine de février 2014, la CILPI est placée sous l’autorité fonctionnelle du délégué interministériel à l’hébergement et à l’accès au logement des personnes sans abri ou mal logées, inaugurant ainsi une collaboration étroite entre les ministères du logement et de l’intérieur. La CILPI est notamment chargée de formuler toutes propositions et de coordonner les actions relatives au logement des populations immigrées, en particulier pour les actions concernant les foyers de travailleurs migrants (FTM), ainsi que d’élaborer, à partir des propositions des préfets, les programmes d’opérations éligibles au financement de l’UESL. La CILPI pilote donc, au plan national, la mise en œuvre du plan de traitement des foyers de travailleurs migrants. Mis en œuvre depuis 1998, ce plan a permis le traitement (construction/démolition, réhabilitation, rénovation…) de 283 foyers avec la production de 343 résidences sociales, pour un montant total (travaux, diagnostic et accompagnement, études…) de 1,8 milliard d’euros, dont 26 % de subventions apportées par l’État. En 2014, la CILPI s’est réunie 3 fois : elle a validé 11 dossiers du plan de traitement, qui correspondent à des travaux pour l’ouverture du traitement de foyers de travailleurs migrants. La création de 14 résidences sociales a été validée. 132 millions d’euros ont été consacrés par les différents financeurs au plan de traitement des FTM en 2014. La CILPI est assistée par un secrétariat chargé de préparer et d’exécuter les décisions de la commission et du comité permanent. En 2014, ce secrétariat était composé de 4 personnes (4 ETPT) : - un délégué général (fonction créée par l’arrêté du 13/06/1998) ; - trois chargés de mission dont un était mis à disposition par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Les autres moyens de fonctionnement du secrétariat de la CILPI ont été pris en charge par le ministère de l’intérieur.  En outre, le secrétariat de la CILPI instruit des dossiers de subvention au profit des gestionnaires et associations intervenant dans les foyers pour renforcer l’ingénierie sociale nécessaire, limiter les pertes d’exploitation dues aux chantiers et acheter du mobilier spécialisé.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83398</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8656</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — coût de fonctionnement)
	            83398. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro interroge M. le ministre de l’intérieur sur les missions, l’activité en 2014 et le coût de fonctionnement pour l’État de la Commission de révision du nom des communes (DGCL).]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8656</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’initiative du changement de nom d’une commune appartient exclusivement au conseil municipal de la commune intéressée, qui formule une demande au préfet. Le préfet soumet alors cette demande, pour avis, à la Poste puis aux Archives départementales. Il saisit ensuite le conseil départemental afin qu’il se prononce également sur le changement projeté. Le préfet transmet alors le dossier au ministre de l’Intérieur, qui peut inscrire la demande de la commune à l’ordre du jour de la commission de révision du nom des communes. En effet, le changement de nom est décidé par décret en Conseil d’État, sur demande du conseil municipal et après consultation du conseil départemental (article L. 2111-1 du code général des collectivités territoriales). Le rôle de la commission de révision du nom des communes consiste à délivrer un avis à l’attention du ministre de l’Intérieur, avant que le Conseil d’État ne soit saisi d’un projet de décret. Le ministre de l’Intérieur la réunit une fois par an. La commission de révision du nom des communes est composée de représentants de l’Institut national de la statistique et des études économiques, de l’Institut national de l’information géographique et forestière, du Centre national de la recherche scientifique, de l’École des Chartes, des Archives nationales et de la Poste. La commission applique la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle deux motifs alternatifs ou cumulatifs peuvent justifier le changement de nom d’une commune. Il s’agit d’une part d’établir de façon étayée les risques de confusion du fait de l’existence d’une commune homonyme et d’autre part de démontrer que le changement projeté répond à la volonté de retrouver une appellation qui se fonde sur un usage historique. Les considérations économiques ou touristiques ne sont pas déterminantes. Les décisions de la commission sont impartiales et collégiales. Par ailleurs, sa composition garantit une expertise de qualité. Dès lors, l’utilité de cette commission est avérée. Le coût de cette commission, qui est négligeable, est supporté par chaque institution membre, au titre de l’unique réunion annuelle. Au vu des avis formulés par la commission, le ministre de l’Intérieur insère dans un projet de décret les projets de changement de nom susceptibles de recueillir un avis favorable du Conseil d’État. Après que celui-ci a formulé son avis sur chacun des cas qui lui sont soumis, un décret peut alors autoriser le changement projeté. En 2014, sur 17 dossiers inscrits à l’ordre du jour de la commission de révision du nom des communes, 8 ont reçu un avis favorable. Le décret du 3 décembre 2014 modifie le nom de 8 communes. En 2015, sur 11 dossiers inscrits à l’ordre du jour de la commission, 4 ont reçu un avis favorable. Le décret du 16 novembre 2015 arrête le nouveau nom de 4 communes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83400</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8657</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — coût de fonctionnement)
	            83400. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro interroge M. le ministre de l’intérieur sur les missions, l’activité en 2014 et le coût de fonctionnement pour l’État de la Commission chargée de vérifier l’aptitude des personnes nommées dans le corps des sous-préfets (DMAT).]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8657</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Instituée par l’article 9 du décret no 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets, la commission chargée de vérifier l’aptitude des personnes nommées dans le corps des sous-préfets est l’instance de nomination par la voie dite du "tour extérieur" des candidats non fonctionnaires remplissant les conditions d’âge (35 ans minimum), de durée d’expérience professionnelle (8 années au moins au total) et de diplôme (possession de l’un des diplômes requis pour le concours externe de l’ENA) fixées à l’article 8-I-3° du statut des sous-préfets. Cette commission de sélection au titre de l’article 8-I-3° comporte 6 membres titulaires, assistés de membres suppléants nommés dans les mêmes conditions. Sa composition est définie par l’article 9 : la présidence est assurée par un membre ou un ancien membre du Conseil d’Etat ayant au moins le grade de conseiller d’Etat, nommé par décret pour 3 ans sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat ; elle comprend un magistrat ou un ancien magistrat de la cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller-maître, nommé par décret pour 3 ans sur proposition du premier président de la cour des comptes, la directrice générale de l’administration et de la fonction publique, le secrétaire général du ministère de l’intérieur ainsi qu’un préfet et un sous-préfet en activité nommés pour 3 ans par le ministre de l’intérieur. Aucun budget spécifique n’est alloué à cette commission pour exercer ses attributions. Son secrétariat est assuré par les services du secrétariat général du ministère de l’intérieur qui prennent en charge les dossiers contenant les éléments permettant à la commission d’apprécier l’aptitude des candidats à exercer les fonctions de sous-préfet. En 2014, la commission s’est réunie à 2 reprises. Elle a d’abord examiné les 18 dossiers de candidatures déposés, avant de procéder aux auditions de 8 candidats convoqués et de proposer au ministre de procéder à 2 nominations, conformément à l’effectif fixé par l’article 3 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l’Etat et aux modalités d’accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83482</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8657</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — coût de fonctionnement)
	            83482. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro interroge Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur les missions, l’activité en 2014 et le coût de fonctionnement pour l’État de la Commission centrale de sécurité. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8657</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La commission centrale de sécurité n’a pas été prorogée par le décret N° 2014-597 du 6 juin 2014 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l’intérieur. Elle a donc cessé d’exister à cette date. Le bilan ne peut en conséquence être établi que pour les 5 premiers mois de l’année 2014. Elle rassemblait, lors de ses séances de travail, une quarantaine d’experts issus des différents ministères, de la préfecture de police de Paris (architectes de sécurité, laboratoire central), les acteurs du secours (fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, Brigade de sapeurs-pompiers de Paris, Bataillon des marins pompiers de Marseille), les autres membres relevant d’organismes de la société privée. Pour ce qui concernait le ministère de l’intérieur, qui présidait et préparait les réunions, la charge était de 1/10e de l’équivalent temps plein (ETP) d’un administrateur civil hors classe et de 1/3 de l’ETP d’un attaché principal d’administration centrale. Aucune rémunération n’était prévue pour les participants, ni prise en charge de frais quelconques. La commission centrale de sécurité ne disposait pas de budget spécifique. Les coûts de fonctionnement de la commission centrale de sécurité étaient donc infimes. En 2014, la commission centrale de sécurité s’est réunie 3 fois. Elle s’est notamment prononcée sur des interprétations de certains articles de la réglementation de sécurité incendie des établissements de soins, sur des dérogations et des articles relatifs aux immeubles de grande hauteur et sur des agréments d’organismes pour effectuer les vérifications techniques dans les établissements recevant du public.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83667</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8658</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — fusion)
	            83667. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les conséquences de la fusion de la Commission compétente pour l’attribution de la qualité d’officier de police judiciaire aux militaires de la gendarmerie (DGGN) avec la Commission dont l’avis est requis pour la désignation des gendarmes ayant qualité d’officier de police judiciaire, décidée par le CIMAP du 17 juillet 2013.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8658</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le 17 juillet 2013, le Comité Interministériel pour la Modernisation de l’Action Publique (CIMAP) a posé le principe de la fusion des commissions d’attribution de la qualité d’officier de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales. La direction de la modernisation et de l’action territoriale a coordonné, pour le ministère de l’intérieur, l’ensemble des travaux, qui ont abouti à la prise en compte de cette exigence dans la loi no 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. L’article 21.II de la loi précitée a autorisé le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, les mesures nécessaires pour fusionner les commissions compétentes pour l’attribution de la qualité d’officier de police judiciaire (OPJ) aux militaires de la gendarmerie nationale et aux fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, respectivement prévues aux 2° et 4° de l’article 16 du code de procédure pénale. Les deux directions ont élaboré en commun l’ordonnance no 2015-952 du 31 juillet 2015 portant sur la fusion des deux commissions OPJ, qui est actuellement en cours de ratification devant le Parlement. Le décret no 2016-390 du 30 mars 2016 modifie la partie réglementaire du code de procédure pénale et plus particulièrement au sein du chapitre I du titre I du livre I, la section 2 relative aux officiers de police judiciaire. Ce texte définit la composition ainsi que les missions de la commission pour l’attribution de la qualité d’OPJ commune aux deux forces, à compter du 1er octobre 2016. Il précise également la composition et le rôle des jurys de l’examen technique d’OPJ de la police et de la gendarmerie nationales.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83668</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8658</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — fusion)
	            83668. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les conséquences de la fusion de la Commission nationale de conciliation (transfert de compétences) (DGCL) avec la Commission nationale de conciliation (transfert aux départements des parcs de l’équipement et évolution de la situation des ouvriers de l’État), décidée par le CIMAP du 17 juillet 2013.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8658</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales avait institué une commission nationale de conciliation chargée de donner un avis motivé sur la mise à disposition des services de l’Etat participant à l’exercice des compétences transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, n’ayant pu être réalisée par convention dans les délais prévus par cet article (article 104). La loi no 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative aux transferts aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers avait institué une commission nationale de conciliation chargée de donner un avis motivé sur la date et les modalités de transfert aux départements des parcs de l’équipement, à défaut de signature d’une convention de transfert à la date prévue par cet article (article 4). L’article 21 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a abrogé l’article 104 de la loi du 13 août 2004 et notamment les articles 4 et 5 de la loi du 26 octobre 2009. L’abrogation de ces articles emporte suppression des commissions correspondantes. Celles-ci n’ont plus vocation à être saisies compte tenu de l’achèvement du transfert des services participant à l’exercice des compétences de l’Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements en application de ces deux lois. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83684</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8659</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — renouvellement — perspectives)
	            83684. — 30 juin 2015. — M. Lionel Tardy interroge M. le ministre de l’intérieur sur le décret no 2015-628 du 5 juin 2015 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant de son ministère. Ce décret proroge (pour une durée de cinq ans) la Commission nationale d’examen des circuits de vitesse. Il souhaite savoir si, conformément à l’article 2 du décret no 2006-672 du 8 juin 2006, le renouvellement de cette commission a fait l’objet d’une étude préalable permettant de vérifier que la mission qui lui est impartie répond à une nécessité et n’est pas susceptible d’être assurée par une commission existante. Si tel est le cas, il souhaite que lui soit communiquée une synthèse des résultats de cette étude.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8659</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La Commission nationale d’examen des circuits de vitesse (CNECV) créée en 2006 par le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 est en charge pour le ministre de l’intérieur de l’instruction de la délivrance de l’homologation des circuits de vitesse.  En application de l’article R.331-37 du code du sport, le ministre de l’intérieur est compétent pour homologuer les circuits lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/h en un point quelconque, après visite sur place et avis de la CNECV. La sécurité et le respect des règles environnementales (notamment la tranquillité publique) sont au nombre des éléments dont le ministre de l’intérieur doit s’assurer de la prise en compte par les exploitants, dans le cadre de l’homologation des circuits.  Grâce à l’expertise technique qu’apportent ses membres, la CNECV est la seule instance en mesure d’accompagner efficacement les services centraux du ministère de l’intérieur dans ce domaine. Cette capacité unique d’expertise technique résulte de la composition de la commission, qui comprend notamment deux experts désignés par le ministère en charge de l’équipement et des transports, ainsi que des représentants de la fédération française du sport automobile et de la fédération française de motocyclisme, fédérations délégataires qui édictent les règles techniques et de sécurité relatifs aux sports motorisés, dont la compétence en matière de bruit et de sécurité des circuits est reconnue.  A ce titre, les articles R. 331-37 et R. 331-39 du code du sport prévoient le déplacement de la commission sur place pour visiter les circuits soumis à homologation ministérielle, afin de :  - vérifier que le circuit répond aux caractéristiques minimales imposées par les règles techniques et de sécurité édictées par les fédérations sportives délégataires ; - déterminer les aménagements à réaliser en conséquence ; - proposer la modification des dispositions qu’elle estime incompatible avec les nécessités de la sécurité et de la tranquillité publique.  A l’issue de cette visite, les prescriptions de la CNECV font l’objet d’un rapport technique qui est notifié, après son adoption en séance, au circuit en vue de son homologation ministérielle. En 2015, la CNECV a remis 9 rapports techniques après le déplacement de ses membres sur les circuits permettant au ministre de l’intérieur, par arrêté, d’homologuer ou de modifier l’homologation de 10 circuits de vitesse.  Enfin, la CNECV est l’une des instances essentielles à la mise en oeuvre des missions dévolues à la délégation à la sécurité et à la circulation routières du ministère de l’intérieur afin d’assurer la sécurité des spectateurs et des participants.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83685</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8659</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — renouvellement — perspectives)
	            83685. — 30 juin 2015. — M. Lionel Tardy interroge M. le ministre de l’intérieur sur le décret no 2015-628 du 5 juin 2015 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant de son ministère. Ce décret proroge (pour une durée de cinq ans) la Commission de révision du nom des communes. Il souhaite savoir si, conformément à l’article 2 du décret no 2006-672 du 8 juin 2006, le renouvellement de cette commission a fait l’objet d’une étude préalable permettant de vérifier que la mission qui lui est impartie répond à une nécessité et n’est pas susceptible d’être assurée par une commission existante. Si tel est le cas, il souhaite que lui soit communiquée une synthèse des résultats de cette étude.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8659</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le décret no 2015-628 du 5 juin 2015 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l’Intérieur a prorogé la commission de révision du nom des communes de cinq ans, en tant qu’il est nécessaire, pour le ministre de l’Intérieur, de s’enquérir de l’avis de cette instance dans le cadre de la procédure de demande de changement de nom formulée par une commune. L’initiative du changement de nom d’une commune appartient exclusivement au conseil municipal de la commune intéressée, qui formule une demande au préfet. Le préfet soumet alors cette demande, pour avis, à la Poste puis aux Archives départementales. Il saisit ensuite le conseil départemental afin qu’il se prononce également sur le changement projeté. Le préfet transmet alors le dossier au ministre de l’Intérieur, qui peut inscrire la demande de la commune à l’ordre du jour de la commission de révision du nom des communes. En effet, le changement de nom est décidé par décret en Conseil d’État, sur demande du conseil municipal et après consultation du conseil départemental (article L. 2111-1 du code général des collectivités territoriales). Le rôle de la commission de révision du nom des communes consiste à délivrer un avis à l’attention du ministre de l’Intérieur, avant que le Conseil d’État ne soit saisi d’un projet de décret. Le ministre de l’Intérieur la réunit une fois par an. La commission de révision du nom des communes est composée de représentants de l’Institut national de la statistique et des études économiques, de l’Institut national de l’information géographique et forestière, du Centre national de la recherche scientifique, de l’École des Chartes, des Archives nationales et de la Poste. La commission applique la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle deux motifs alternatifs ou cumulatifs peuvent justifier le changement de nom d’une commune. Il s’agit d’une part d’établir de façon étayée les risques de confusion du fait de l’existence d’une commune homonyme et d’autre part de démontrer que le changement projeté répond à la volonté de retrouver une appellation qui se fonde sur un usage historique. Les considérations économiques ou touristiques ne sont pas déterminantes. Les décisions de la commission sont impartiales et collégiales. Par ailleurs, sa composition garantit une expertise de qualité. Dès lors, l’utilité de cette commission, dont le coût de fonctionnement est nul, est avérée. Aussi, la mission impartie à la commission ne paraît pas susceptible d’être assurée par une autre commission. Au vu des avis formulés par la commission, le ministre de l’Intérieur insère dans un projet de décret les noms susceptibles de recueillir un avis favorable du Conseil d’État. Après que celui-ci a formulé son avis sur chacun des cas qui lui sont soumis, un décret peut alors autoriser le changement projeté. En 2014, sur 17 dossiers inscrits à l’ordre du jour de la commission de révision du nom des communes, 8 ont reçu un avis favorable. Le décret du 3 décembre 2014 modifie le nom de 8 communes. En 2015, sur 11 dossiers inscrits à l’ordre du jour de la commission, quatre ont reçu un avis favorable. Le décret du 16 novembre 2015 modifie le nom de 4 communes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>84539</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8660</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. David Douillet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (plans de prévention des risques — plans de sauvegarde — élaboration)
	            84539. — 7 juillet 2015. — M. David Douillet attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’adoption du plan communal de sauvegarde. Les conséquences désastreuses engendrées par des évènements marquants tels que la tempête de 1999 ou l’accident de l’usine AZF à Toulouse ont fait prendre conscience aux pouvoirs publics de la nécessité de repenser la sécurité civile, afin de mieux prévenir ces catastrophes en amont. C’est à ce titre qu’a été adoptée la loi no 2004-811 qui, outre la promotion d’une approche globale d’organisation générale des secours, crée un panel d’instruments destinés à organiser la réponse communale face à ces désastres. C’est dans ce cadre qu’a été institué le plan communal de sauvegarde qui a pour objectif principal, d’informer, d’alerter, de protéger et de soutenir les populations soumises à des risques. Toutefois, selon l’article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure, seules les communes dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou celles comprises dans le champ d’application d’un plan particulier d’intervention sont soumises à l’obligation d’adopter un Plan communal de sauvegarde. Cependant, cette obligation fait peser de fortes contraintes logistiques sur les communes de moins de 5 000 habitants qui sont, bien souvent, dotées de moyens matériels limités. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement envisage de revoir les critères de sélection des communes soumises à l’obligation d’adopter un plan communal de sauvegarde, afin d’en exclure les très petites communes, qui n’ont manifestement pas les moyens matériels de se conformer à une telle contrainte.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8660</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Il est important de rappeler que le maire, quel que soit le nombre d’habitants, est chargé de la police municipale et qu’il est tenu d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques en application des articles L.2212-1 et L2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). De plus en cas de danger grave ou imminent, il prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances (art. L2212-4 du CGCT). Pour les communes soumises à un fort risque, naturel et/ou technologique, le plan communal de sauvegarde (PCS) permet au maire de mettre en place une organisation de gestion de crises. Cet outil permet à ce dernier d’assurer ses responsabilités citées supra. L’un des principes de la doctrine édictée réside dans le fait que le PCS doit être adapté à la taille et aux moyens de la commune. En effet, le PCS doit organiser la mobilisation et la coordination des ressources humaines et matérielles de la commune, en situation d’urgence, pour protéger la population. Ainsi, le PCS n’a pas pour objet de créer de nouveaux moyens, mais d’organiser l’existant. Pour accompagner les élus dans leur démarche, la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) a édité, depuis 2005, plusieurs documents méthodologiques. Par ailleurs, les communes rurales disposant de peu de moyens peuvent s’appuyer, depuis novembre 2014, sur une trame de PCS simplifiée et un tutoriel d’aide à sa rédaction. Cet outil a été présenté au salon des maires et des collectivités locales en novembre 2014. Parallèlement, une campagne d’information auprès de l’association des maires de France (AMF), de l’association des maires ruraux de France (AMRF) et du Haut comité français pour la défense civile (HCFDC) a été effectuée afin de relayer l’information auprès de leurs adhérents. De plus, de nombreuses préfectures assistent les élus dans l’élaboration de leur document par la mise en place de référents PCS au sein de la préfecture, de conseillers défense et sécurité pour accompagner les communes ou encore de missions d’appui opérationnel. Les événements de sécurité civile de ces dernières années ont démontré la plus value de ce dispositif, quelle que soit la taille de la commune. De plus, la DGSCGC recommande, au-delà de l’obligation réglementaire, qu’un maximum de communes disposent de cet outil de gestion de crise dans le but de renforcer la résilience des territoires. Par ailleurs, de nombreuses communes de moins de 5 000 habitants soumises à l’obligation de réaliser un PCS l’ont d’ores et déjà élaboré. Ainsi, 63 % des PCS réalisés au titre du champ d’application d’un plan particulier d’intervention, le sont pour des communes comptant moins de 5 000 habitants. Pour toutes ces raisons, la révision des critères de sélection afin d’exclure les très petites communes de l’obligation d’adopter un PCS n’est pas envisagée.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>84551</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8661</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (sécurité des biens et des personnes — insécurité — lutte et prévention — rapport parlementaire — propositions)
	            84551. — 7 juillet 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le rapport d’information sur la lutte contre l’insécurité sur tout le territoire. Il propose de simplifier l’organisation des directions départementales de la sécurité publique pour renforcer les effectifs des circonscriptions de sécurité publique disponibles pour intervenir sur la voie publique. Il souhaiterait connaître son avis sur le sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8661</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les actions déjà entreprises par le ministère de l’intérieur pour optimiser l’organisation territoriale des services de la sécurité publique rejoignent pleinement la recommandation no 13 (« Simplifier l’organisation des DDSP pour renforcer les effectifs des circonscriptions de sécurité publique disponibles pour intervenir sur la voie publique »), du rapport d’information du 22 octobre 2014 sur la lutte contre l’insécurité sur tout le territoire national, présenté par le député Jean-Pierre Blazy. Le Gouvernement se mobilise pour protéger les Français, pour faire respecter l’ordre républicain et l’autorité de l’Etat. La politique qui est menée depuis 2012 s’appuie notamment sur un renforcement des moyens - humains, matériels et juridiques - des forces de l’ordre. Mais au-delà des moyens et du droit, il y a aussi la méthode, les organisations et les modes d’action qui doivent permettre de gagner en efficacité et tout autant que le renforcement des moyens de mieux répondre aux besoins croissants de sécurité qu’expriment nos compatriotes dans le contexte de menaces que nous connaissons. Une organisation optimale des forces de sécurité de l’Etat est à cet égard essentielle, pour garantir leur ancrage dans les territoires et des modes d’action adaptés aux enjeux locaux, pour développer les synergies, les complémentarités et les mutualisations, pour renforcer l’efficacité opérationnelle et répondre aux exigences de maîtrise de la dépense publique. Plusieurs actions ont déjà été mises en œuvre : par exemple pour rationaliser les fonctions de soutien, au niveau local et au niveau central, ou pour tenir compte des changements que connaissent les territoires en développant des « polices d’agglomération » et en faisant évoluer la répartition des zones de compétence entre la police et la gendarmerie. Les zones de sécurité prioritaires (ZSP) sont une autre illustration de cette volonté d’adapter les modes d’action et les organisations, en développant les coopérations. Les efforts de mutualisation et de réorganisation doivent continuer. Il en est ainsi par exemple pour la sécurité publique, véritable axe central de la police nationale. « Police du quotidien », généraliste, au plus près des habitants, des élus de terrain et des partenaires locaux, la sécurité publique est aussi impliquée dans l’investigation et dans le renseignement, puisque c’est elle qui est chargée du « renseignement territorial », si essentiel. L’adaptation de cette police constitue donc un enjeu important. Elle est indispensable pour mieux répondre aux nécessités opérationnelles qui ont fortement évolué ces dernières années, pour moderniser son organisation et lui donner davantage de cohérence. Elle doit permettre de gagner en efficacité, en performance, pour optimiser son organisation autour de missions structurantes : l’investigation, la présence sur la voie publique et le renseignement territorial. Une réorganisation a déjà été conduite dans certains départements (Yvelines par exemple). La réforme se poursuit, progressivement et dans la concertation, dans le cadre d’une démarche désormais globale et cohérente puisque la direction centrale de la sécurité publique s’est dotée fin décembre d’une nouvelle doctrine d’emploi et d’organisation des services territoriaux. Celle-ci fixe de grandes orientations tout en laissant au niveau local le pouvoir d’appréciation nécessaire pour adapter les organisations au plus près des spécificités et des contraintes locales, dans l’esprit de la charte de la déconcentration. La direction centrale mène donc actuellement une réflexion sur son organisation territoriale dans un certain nombre de départements. Ces évolutions de l’organisation n’amoindrissent pas la qualité du service rendu à la population au contraire, puisque l’objectif est d’assurer au mieux la répartition des forces sur le territoire pour qu’elles soient plus présentes et plus efficaces au regard des enjeux de sécurité. L’objectif est de concentrer la sécurité publique sur de grandes missions clairement identifiées et d’optimiser et de rationaliser les structures et les moyens pour dégager du potentiel opérationnel au profit des unités de voie publique et d’investigation et pour consolider la place du renseignement territorial. L’objectif est ainsi d’accroître la pertinence et donc l’efficacité de l’organisation territoriale, pour une meilleure couverture policière et des capacités d’investigation judiciaire accrues. C’est dans ce cadre que les services de la sécurité publique sont amenés à s’adapter, en tenant pleinement compte des particularités locales, suivant un calendrier lié aux réalités du terrain, et en apportant le plus grand soin à la situation personnelle des policiers et personnels administratifs concernés. Toute réforme se fera dans la concertation et le dialogue, tant avec les partenaires de la police nationale (élus locaux, associations…) qu’avec les acteurs internes (représentants des personnels…), avec pour objectif principal de dégager un potentiel plus important au profit des missions opérationnelles de terrain.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>84556</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8662</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (sécurité des biens et des personnes — insécurité — lutte et prévention — rapport parlementaire — propositions)
	            84556. — 7 juillet 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le rapport d’information sur la lutte contre l’insécurité sur tout le territoire. Il propose de stabiliser le nombre de zones de sécurité prioritaires et leur attribuer des moyens supplémentaires. Il souhaiterait connaître son avis sur le sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8662</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La lutte contre la délinquance est une priorité. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a entrepris depuis 2012 un renforcement des moyens de la police et de la gendarmerie, avec des créations nettes d’emplois, à hauteur d’environ 500 par an, mais aussi avec une hausse des crédits de la mission "sécurités". A cet effort structurel se sont ajoutés des renforts spécifiques exceptionnels : plus de 1 400 créations nettes d’emplois au titre du plan anti-terroriste décidé par le Premier ministre en janvier 2015 ; 900 créations nettes d’emplois au titre de la lutte contre l’immigration clandestine en septembre 2015 et 5 000 emplois au titre du "pacte de sécurité" annoncé par le Président de la République devant le Congrès en novembre 2015. Parallèlement, des réformes ont été engagées pour optimiser l’organisation des services, adapter leurs modes d’action et intensifier les partenariats avec tous les acteurs de la sécurité et de la prévention, afin de renforcer l’efficacité de l’action, garantir des réponses adaptées aux réalités territoriales et aux évolutions de la délinquance. Une politique pragmatique et déterminée est menée, combinant répression, dissuasion, prévention et partenariats. Dans sa conférence de presse du 28 janvier, le ministre de l’intérieur en a présenté les principaux résultats. Les zones de sécurité prioritaires (ZSP), dont les premières ont été mises en œuvre dès l’été 2012, sont l’un des axes forts de cette stratégie. Dans certains territoires marqués par des faits de délinquance et d’incivilités structurellement enracinés, qui génèrent une forte attente de la population, elles permettent une approche renforcée associant l’ensemble des forces de l’ordre et les partenaires locaux, sur un nombre limité d’objectifs clairement identifiés, au plus près des besoins des habitants. Les propositions relatives aux ZSP formulées dans le rapport d’information du 22 octobre 2014 sur la lutte contre l’insécurité sur tout le territoire national, présenté par M. Jean-Pierre Blazy, député, ont retenu toute l’attention du ministre de l’intérieur. Les réponses suivantes peuvent y être apportées. S’agissant de la proposition no 18 (stabilisation du nombre de ZSP et moyens), le ministre de l’intérieur n’a pas l’intention de créer de nouvelles ZSP, mais il entend en revanche étendre la méthode qui y est mise en œuvre, aussi bien en zone police qu’en zone de gendarmerie, de manière à améliorer l’efficacité de la prévention et de la lutte contre la délinquance. Cette méthode, comme rappelé précédemment repose avant tout sur une présence massive des forces sur le terrain et des coopérations renforcées, entre les forces de l’ordre mais également entre les forces de l’ordre et tous les acteurs de la sécurité (justice, municipalités, associations…). Les renforts humains exceptionnels décidés par le Gouvernement bénéficieront aux ZSP comme à l’ensemble du territoire national.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>84586</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8662</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (sécurité des biens et des personnes — insécurité — lutte et prévention — rapport parlementaire — propositions)
	            84586. — 7 juillet 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le rapport d’information sur la lutte contre l’insécurité sur tout le territoire. Il propose de doubler les crédits du fonds interministériel de prévention de la délinquance en augmentant la part des amendes forfaitaires de la police de la circulation qui y est affectée et en recourant à de nouvelles sources de financement. Il souhaiterait connaître son avis sur le sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8662</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD), alimenté par le produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation (45 M€ en 2015) et les concours budgétaires ministériels (7,9 M€ en 2015) a vu ses moyens augmentés dans le cadre du plan de renforcement des moyens de lutte contre le terrorisme. 60 M€ sont fléchés sur l’ensemble du budget triennal 2015-2017, soit 20 M€ par an. Ces crédits supplémentaires traduisent une augmentation de près de 40 % des crédits dédiés au FIPD chaque année par rapport à 2014. Ainsi, pour 2016, ces 20M€ sont dédiés au financement des projets suivants : - vidéo-protection accrue des sites sensibles notamment à caractère religieux (3 M€) ; - sécurisation (hors vidéo-protection) des sites sensibles notamment à caractère religieux (2 M€) ; - extension de la couverture du projet de vidéo-protection pour la ville de Paris (2,3 M€) ; - prévention de la radicalisation (10,3 M€) au travers de l’ouverture d’un centre de réinsertion et de citoyenneté, de la mobilisation d’une équipe mobile d’intervention, d’actions de prévention menées par les cellules de suivi des préfectures et du financement d’actions de contre-discours ; - contribution à l’équipement des polices municipales, gilets pare-balles et terminaux portatifs de radiocommunication (2,4 M€). Le Premier ministre a annoncé le 9 mai 2016 lors du comité interministériel pour la prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR) que l’effrt supplémentaire de 60 M€ au bénéfice du FIPD serait porté à 100 M€ dans le cadre du plan d’action contre la radicalisation et le terrorisme.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>84596</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8663</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (sécurité des biens et des personnes — insécurité — lutte et prévention — rapport parlementaire — propositions)
	            84596. — 7 juillet 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le rapport d’information sur la lutte contre l’insécurité sur tout le territoire. Il préconise de dégager, chaque année, les crédits nécessaires aux opérations de rénovation des locaux de police et de gendarmerie les plus urgentes et d’installer une mission d’expertise chargée de réfléchir à la faisabilité de la décentralisation de la gestion du parc immobilier des deux forces. Il souhaiterait avoir son avis sur le sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8663</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Au 1er juillet 2015, sur les 3 873 casernes (13 521 869 m2 de SHON) composant le parc immobilier de la gendarmerie, 667 casernes (6 559 271 m2) sont domaniales et 3 206 (6 962 598 m2) sont locatives. Il revient aux bailleurs de ces dernières, en majorité des collectivités territoriales, d’en assurer l’entretien relevant du propriétaire. Sur la première proposition, s’agissant du parc domanial, un plan d’urgence pour l’immobilier de la gendarmerie à hauteur de 70 M€ AE a été mis en œuvre à partir de 2015 (70 M€ par an de 2015-2020) et amorce ainsi la mise en place de budgets annuels permettant une programmation pluriannuelle de travaux lourds et structurants. Cette ressource est prioritairement dévolue à la réhabilitation et l’entretien préventif de l’existant afin de résorber les principaux points noirs et éviter que ne s’en créent d’autres. Sur la seconde proposition, l’hypothèse de la décentralisation et donc d’un transfert du parc immobilier de la gendarmerie aux régions avait déjà été évoquée et conduit, sur le fond, à se montrer pour le moins prudent. La question du périmètre transféré devrait s’accompagner de la définition de responsabilités et de processus qui permettent d’assurer une plus-value au regard de l’exécution de la mission de sécurité publique et, en l’espèce, de mises à disposition de locaux et de logements adaptés. Un tel transfert ajouterait une nouvelle compétence aux régions qui ne sont pas aujourd’hui compétentes dans le champ de la sécurité intérieure, à l’heure où elles devront déjà absorber le choc de la réforme territoriale. Mais la difficulté sera aussi d’ordre budgétaire pour les régions qui ne disposent pas toutes des capacités financières pour dégager les financements nécessaires à la rénovation ou à la reconstruction de casernes de gendarmerie, notamment dans les régions d’outre-mer. Compte tenu de la mise en œuvre du plan d’urgence pluriannuel qui va permettre de répondre progressivement aux besoins immobiliers de la gendarmerie, la mise en place d’une mission d’expertise étudiant la faisabilité d’une éventuelle décentralisation aux régions ne paraît pas aujourd’hui prioritaire. Comme la gendarmerie nationale, la police nationale bénéficie d’efforts conséquents pour améliorer la situation de ses commissariats et donc les conditions de travail de ses fonctionnaires et les capacités d’accueil des victimes. Au titre de la loi de finances pour 2016, les crédits inscrits au titre de l’unité de budgétisation immobilier sont pour la police nationale de 358,6 millions d’euros en autorisations d’engagement et de 378,87 millions d’euros en crédits de paiement, couvrant tant des dépenses de fonctionnement que des dépenses d’investissement. Cet effort va se poursuivre dans les années à venir. Garantir aux forces de sécurité de l’Etat les moyens de travailler efficacement et dans de bonnes conditions constitue une priorité constante du ministère de l’intérieur. Il convient à cet égard de rappeler que les crédits d’équipement, d’investissement et de fonctionnement auront, sur la durée de l’actuel quinquennat, augmenté de 16 % dans la police et de 10 % dans la gendarmerie. S’agissant de la décentralisation de la gestion du parc immobilier, elle ne semble pas pertinente pour la police nationale. Si quelques opérations sont menées avec les collectivités territoriales, l’essentiel de l’immobilier de la police nationale reste en effet domanial. La gestion de l’immobilier doit rester une prérogative du responsable du programme budgétaire, sachant qu’il s’agit d’un moyen majeur permettant de remplir les objectifs assignés par le Parlement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>84601</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8664</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (sécurité des biens et des personnes — insécurité — lutte et prévention — rapport parlementaire — propositions)
	            84601. — 7 juillet 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le rapport d’information sur la lutte contre l’insécurité sur tout le territoire. Il préconise d’évaluer le dispositif de « participation citoyenne ». Il souhaiterait avoir son avis sur le sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8664</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le dispositif de participation citoyenne, généralisé en France par circulaire du 22 juin 2011 du ministre de l’intérieur, concerne aujourd’hui 2 522 communes dans 83 départements en zone de gendarmerie. En zone de police, 283 communes sont concernées dans 53 départements et une centaine de projets sont à l’étude. Cette démarche partenariale et solidaire consiste à associer les élus et la population d’un quartier ou d’une commune à la sécurité de leur environnement. Si ce dispositif n’a nullement vocation à se substituer à l’action des forces de sécurité publique, il permet en revanche de renforcer les liens avec les élus et les citoyens. Il s’intègre dans la gamme existante des outils dédiés à la prévention de la délinquance et demeure complémentaire de l’action habituelle des forces de sécurité publique, notamment des services de prévention de proximité. Ce dispositif place le maire au centre des champs de la prévention et de la tranquillité publique, missions qui lui sont notamment confiées par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. De même, la signature d’un protocole entre les forces de sécurité publique et les élus permet un strict encadrement de la démarche. Dans ce cadre, policiers et gendarmes veillent à ce que l’engagement citoyen ne conduise pas à l’acquisition de prérogatives de puissance publique susceptibles de porter atteinte aux libertés individuelles. Il s’agit avant tout de promouvoir de bonnes pratiques citoyennes dans un esprit de confiance renouvelé entre la population et les acteurs de la sécurité. En outre, seul le déploiement d’un dispositif institutionnel partenarial permet le contrôle a priori ou a posteriori des initiatives individuelles de citoyens. Depuis juin 2011, ce dispositif s’est développé de façon importante. Cet essor s’explique par le besoin croissant de sécurité exprimé par les citoyens. De même, la mise en œuvre au sein d’un département d’un premier dispositif de participation citoyenne constitue souvent une étape. Devant les premiers résultats positifs induits par la mise en place d’une telle démarche et au-delà de la baisse du nombre de cambriolages qui peut être observée localement, le renforcement des solidarités de voisinage, la baisse du sentiment d’insécurité et le renforcement des liens entre les forces de l’ordre et la population expliquent le succès de « participation citoyenne ». Les directions générales de la gendarmerie et de la police nationales assurent le suivi et le pilotage de ce dispositif en le faisant régulièrement évoluer pour l’inscrire dans la politique de prévention du ministère de l’intérieur. Une réflexion est en cours afin de dynamiser et conforter cette démarche qui s’inscrit dans la logique de coproduction de sécurité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>85839</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8664</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	            (immigration — Calais — rapport — recommandations)
	            85839. — 28 juillet 2015. — M. Jean-Jacques Candelier attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur une recommandation de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH). Au début du printemps 2015, la CNCDH a été alertée par plusieurs de ses membres (Médecins du monde, France terre d’asile, le Secours catholique et La Cimade) de la situation humanitaire extrêmement préoccupante des migrants dans le Calaisis. Elle a immédiatement décidé de s’en autosaisir et souhaité disposer d’un constat objectif et impartial. À cette fin, elle a procédé à de nombreuses auditions et rencontres puis réalisé, le 4 juin 2015, un déplacement sur place. Lors de celui-ci, la délégation de la CNCDH a été profondément choquée par les conditions inhumaines dans lesquelles les migrants tentent de survivre et par l’impasse dans laquelle se trouvent non seulement ces exilés mais aussi les autorités publiques, confrontées à des problèmes d’une particulière complexité. Un avis important sur la situation des migrants a été rendu au cours de son assemblée plénière du 2 juillet 2015, qui formule plusieurs recommandations. Il lui demande si le Gouvernement tiendra compte de la recommandation numéro 4.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8664</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le contexte de grave crise migratoire que connaît l’Union européenne, la situation dans la région du Calaisis s’est fortement tendue depuis mai 2014, du fait de l’augmentation très forte du nombre de migrants présents à Calais avec pour seul objectif de rejoindre la Grande-Bretagne, par le port ou par le tunnel. À la mi-novembre 2015, le nombre estimé de migrants présents dans l’agglomération calaisienne était d’environ 6000. Pour faire face à cette situation, l’État a déployé des moyens sans précédent pour le territoire du Calaisis avec un dispositif de forces de l’ordre sans égal en France, des procédures d’instruction des demandes d’asile accélérée et des propositions d’hébergement dans des centres d’accueil et d’orientation éloignés de Calais. La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), a rendu un avis sur la situation des migrants à Calais et dans le Calaisis le 2 juillet 2015. Dans sa recommandation no 4 « la CNCDH recommande le renforcement des moyens alloués à l’infirmerie du centre Jules Ferry. Il est nécessaire d’y affecter davantage de personnel médical et de prévoir des ressources (matérielles et humaines) adaptées à la situation pour assurer une ouverture plus large (durant la journée et les fins de semaine) et permettre l’accompagnement physique des patients à la Permanence d’accès aux soins de santé (PASS) aux fins de prise en charge. La CNCDH recommande également la création d’un stock de médicaments courants au sein de la structure, afin d’éviter des transferts inutiles vers la PASS ». Le traitement humanitaire et sanitaire des migrants, notamment des plus vulnérables, est l’une des priorités du Gouvernement dans la gestion de la situation à Calais. Pour faire face à l’affluence et à la survenue de tensions notamment dans la gestion des flux, l’hôpital de Calais a mis un agent traducteur à disposition du centre d’accueil de jour Jules Ferry et de la PASS. Cette intervention permet également une meilleure écoute des problèmes de santé. L’ouverture de la permanence a en outre été élargie. Le service de jour est désormais ouvert de 10h à 14h30. Les femmes et les enfants sont accueillis sur le créneau qui leur est réservé, de 14h30 à 15h30. Ainsi, le personnel soignant présent au centre a été doublé. Désormais, un médecin, un kinésithérapeute, un psychologue et deux infirmiers assurent les consultations quotidiennes, ce qui constitue un dimensionnement adapté au besoin.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>85862</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8665</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	            (immigration — France Terre d’Asile — propositions — perspectives)
	            85862. — 28 juillet 2015. — M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le ministre de l’intérieur sur les propositions de l’association France Terre d’Asile relatives à l’immigration, développées dans un document intitulé « Plaidoyer : 12 propositions pour une politique d’immigration digne d’intérêt partagé ». Il lui demande s’il compte mettre en œuvre la proposition no 1.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8665</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le développement de sa première proposition, l’association indique que : « Si la connaissance de la langue française est une des conditions de délivrance d’une première carte de résident, l’État doit alors s’assurer que les moyens suffisants sont mis en œuvre pour permettre aux postulants de remplir cette condition. C’est toute une politique d’offre linguistique qui doit être envisagée  ». La connaissance de la langue du pays d’accueil constitue un vecteur essentiel d’intégration dans la société en favorisant l’accès aux droits et notamment l’accès au marché du travail et, dans le contexte de la migration familiale, l’amélioration des conditions de suivi de l’éducation des enfants. L’évaluation du dispositif d’accueil, conduite par les inspections générales (IGA/IGAS) en octobre 2013, a mis en exergue l’inadaptation des prestations proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en matière de formation linguistique, face aux besoins et profils des migrants primo-arrivants ainsi que par rapport au niveau insuffisant d’exigence linguistique au regard du rôle-clé de la maîtrise de la langue française dans l’intégration. Le nouveau parcours d’intégration républicaine, tel qu’envisagé par la loi relative aux étrangers en France du 7 mars 2016 corrige ces faiblesses et propose de construire, sur cinq ans, un parcours de formation linguistique individualisé, coordonné et en lien avec les acteurs locaux, publics et privés. Ce parcours se décline en deux grandes étapes : 1/ Un parcours de formation initiale prescrit par l’OFII Le lancement par l’OFII d’un nouveau marché public de formation linguistique conforme au parcours d’intégration républicaine et au nouveau contrat d’intégration républicaine vise à élever le niveau de connaissance du français du primo-arrivant. Depuis le 1er janvier 2016, les nouveaux signataires du contrat d’intégration républicaine s’inscrivent dans un parcours linguistique rénové dont l’objectif est d’atteindre le niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues après un an de présence en France. Dans ce but, le cahier des charges innove en : - intégrant un test de positionnement linguistique initial ainsi qu’un suivi individualisé des progrès réalisés et une évaluation finale fixant le niveau de langue du stagiaire ; - rénovant les contenus et la démarche pédagogiques, davantage axés sur des exemples de la vie quotidienne ; - renforçant le contrôle de la qualité des prestations par l’OFII et sa tutelle ; - garantissant l’effectivité du lien avec l’obtention du titre de séjour pluriannuel par la production d’attestations « d’assiduité et de sérieux » de la participation des bénéficiaires de ces formations (cf. art.1er du projet de loi relatif au droit des étrangers en France, actuellement en discussion au Parlement). 2/ La poursuite du parcours de formation pour atteindre le niveau A2 La loi vise à mettre en place un réel parcours de progression linguistique en fixant, pour l’obtention de la carte de résident, l’atteinte du niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues.  L’effort de formation important mis en place par l’État permettra aux étrangers d’atteindre le niveau A2 au bout de 3 à 5 ans de présence en France. C’est le niveau en vigueur chez nombre de nos voisins européens tels que l’Italie ou l’Autriche. Ce niveau A2 sera attesté par un diplôme (DELF A2) ou une attestation. Ce prochain parcours sera effectif à travers, d’une part, la mise en place d’un nouveau marché linguistique dont l’objectif sera de compléter le parcours linguistique initial actuellement prescrit par l’OFII à l’étranger primo-arrivant, et d’autre part, une meilleure coordination au niveau territorial des parcours linguistiques des migrants grâce à des outils de cartographie qui seront mis à disposition des acteurs locaux institutionnels et associatifs.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>85865</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8666</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	            (immigration — France Terre d’Asile — propositions — perspectives)
	            85865. — 28 juillet 2015. — M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le ministre de l’intérieur sur les propositions de l’association France Terre d’Asile relatives à l’immigration, développées dans un document intitulé « Plaidoyer : 12 propositions pour une politique d’immigration digne d’intérêt partagé ». Il lui demande s’il compte mettre en œuvre la proposition no 4.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8666</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans un rapport intitulé "Plaidoyer : 12 propositions pour une politique d’immigration digne d’intérêt partagé", l’association France Terre d’Asile fait état d’une inégalité de traitement des demandes de titres de séjour pour étrangers malades, de l’absence d’une doctrine complète et d’informations utiles et pertinentes sur l’offre de soins dans le pays d’origine de l’étranger malade, et sur certaines carences en matière de formations et d’instructions. La proposition no 4 appelle à organiser des modalités d’évaluation des situations des étrangers malades garantissant le respect de leurs droits fondamentaux, une homogénéité de la procédure au niveau national et la prise en compte des problèmes de santé non seulement physiques mais aussi psychiques. Sans attendre ce document, le gouvernement avait missionnée l’IGA et IGAS d’une évaluation de cette procédure. À la suite de ce rapport rendu en mars 2013, les ministres de la santé et de l’intérieur ont, par une instruction du 10 mars 2014 adressée aux préfets et aux directeurs généraux des agences régionales de santé, rappelé la nécessité d’harmoniser les pratiques et de renforcer l’information des médecins des agences régionales de santé sur l’offre de soins disponible dans les pays d’origine afin de remédier à certains dysfonctionnements. La loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France vient renforcer le dispositif. Elle a notamment substitué au critère de l’existence des soins dans le pays d’origine la notion de bénéfice effectif de ces soins eu égard à l’offre et aux caractéristiques du système de santé de ces pays, et a confié la compétence pour émettre des avis médicaux à un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, garantissant ainsi l’homogénéité de la procédure comme l’a recommandé le rapport des inspections précité. L’analyse de l’ensemble des demandes de titres de séjour pour raisons de santé par les médecins d’un unique organisme au niveau national est en effet de nature à garantir l’égalité de traitement des demandeurs. Elle permettra en outre l’élaboration d’une doctrine médicale et la constitution d’un fonds documentaire sur l’offre de soins des pays d’origine.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86175</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8666</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sylvain Berrios</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (sécurité des biens et des personnes — délinquance et criminalité — lutte et prévention)
	            86175. — 28 juillet 2015. — M. Sylvain Berrios* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les actes de vandalisme et de violences urbaines survenus lors du 14 juillet. Chaque année, la nuit du 13 au 14 juillet devient le théâtre de violences urbaines entre certains individus et les forces de l’ordre. Alors que réservées à certains quartiers difficiles il y a quelques années, les exactions se déplacent maintenant dans des quartiers jugés plus tranquilles. Il en résulte une augmentation significative de ces violences y compris dans le Val-de-Marne, où il a été possible de dénombrer une cinquantaine d’interpellations durant la nuit du 13 au 14 juillet 2015. Cette évolution devient de plus en plus difficile à gérer pour les forces de l’ordre. D’abord à cause d’un manque de matériel croissant, mais également à cause d’une pénalisation quasi inexistante des individus responsables. La majorité d’entre eux va passer la nuit au commissariat, va écoper au mieux d’une convocation judiciaire mais rarement davantage qu’un rappel à la loi. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisageait de durcir la pénalisation de ces délinquants et si plus généralement des mesures étaient prévues afin de combattre au mieux cette violence urbaine en pleine croissance.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>86177</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8666</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Franck Marlin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (sécurité des biens et des personnes — délinquance et criminalité — statistiques)
	            86177. — 28 juillet 2015. — M. Franck Marlin* appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les nombreux incidents enregistrés les 13 et 14 juillet derniers. « Scènes de guérilla », « Nuit d’émeute », « Nuits de violences » sont quelques-uns des titres de la presse écrite pour décrire l’explosion d’incidents et d’incivilités durant ces deux jours. Poubelles, véhicules, bureaux de police et écoles incendiés, forces de l’ordre et de sécurité civile délibérément visés, etc., sont autant de violences graves et parfaitement inacceptables qui doivent être sévèrement sanctionnées, au-delà des interpellations et des actions efficacement menées par les forces de gendarmerie et de police. En Essonne, par exemple, le commissariat des Ulis a été encerclé par une quarantaine d’assaillants venus des cités voisines. Des cocktails Molotov, des mortiers et des pierres ont été jetés sur la façade du poste de police et sur les fonctionnaires présents en renfort. Faits similaires à Grigny où les forces de police ont été prises pour cibles plusieurs soirées consécutives. Aussi, pour ces deux journées, il souhaiterait connaître, d’une part, le nombre de faits recensés, par nature, et de personnes interpellées, ainsi que, d’autre part, pour ces dernières, le pourcentage d’individus relâchés, poursuivis et déférés.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8666</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement mène une politique résolue de lutte contre toutes les formes de délinquance pour assurer la sécurité quotidienne des Français. Partout, l’ordre public républicain et l’autorité de l’Etat doivent s’imposer. Les violences urbaines, qui défient l’ordre public et choquent particulièrement nos concitoyens, sont intolérables et combattues avec la plus grande fermeté. C’est la raison pour laquelle, à l’occasion du 14 Juillet, de la Saint-Sylvestre ou de tout autre événement présentant des enjeux d’ordre public majeurs (COP 21, Euro 2016…), l’Etat mobilise des moyens exceptionnels (policiers, gendarmes, pompiers…) pour assurer la sécurité des Français sur l’ensemble du territoire national. Cette mobilisation a d’ailleurs permis, par exemple, une forte baisse des violences urbaines lors de la Saint-Sylvestre 2015, avec une diminution de 14,5 % des incendies de véhicules (804 véhicules incendiés contre 940 en 2014). Il appartient à la Justice de communiquer le cas échéant des données sur les suites judiciaires apportées aux violences urbaines survenues à l’occasion des célébrations du 14 juillet dernier. En tout état de cause, aucune violence de ce type ne saurait rester impunie et leurs auteurs doivent en répondre devant la justice. Car quiconque met en cause l’autorité de l’Etat et viole les lois de la République doit être traduit devant la justice et puni à la mesure de la gravité des actes qu’il a commis. A Moirans, à Calais ou en Corse, pour ne citer que quelques exemples récents, l’Etat intervient avec fermeté et sans complaisance pour rechercher et interpeller les auteurs des violences quelles qu’elles soient. Pour répondre aux fortes demandes de sécurité de nos concitoyens, pour faire respecter l’autorité légitime de l’Etat en toutes circonstances et protéger partout nos concitoyens, l’Etat donne des moyens matériels, humains et juridiques nouveaux aux forces de l’ordre. En matière d’effectifs, plus de 9 000 postes auront été créés en cinq ans dans la police et la gendarmerie, quand 12 000 avaient été supprimés précédemment. Ces renforts bénéficient, entre autres, aux forces mobiles de la police et de la gendarmerie (CRS et escadrons de gendarmerie mobile), particulièrement engagées dans la lutte contre les violences urbaines. Sur le plan des moyens, d’importants efforts ont été accomplis en 2015 pour renforcer les dotations en armes, en véhicules et en gilets pare-balles, qui permettent aux policiers et aux gendarmes de travailler plus efficacement et dans de meilleures conditions de sécurité. En matière de lutte contre la délinquance de voie publique, il convient de souligner en particulier que le ministre de l’intérieur a annoncé en octobre dernier la mise en œuvre, dès cette année, d’un plan d’action spécifique pour les brigades anti-criminalité de la police (BAC) et les pelotons de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG), fortement engagés dans la lutte contre la délinquance sur le terrain, notamment pour stabiliser les situations dégradées. Il permettra de renforcer massivement leurs équipements. Il se traduira également par une formation accrue et mieux adaptée et l’élaboration d’une doctrine spécifique d’intervention pour mieux sécuriser leur action et accroître leur efficacité opérationnelle. Au-delà des moyens humains et des crédits d’investissement et de fonctionnement qui sont également en hausse, les modes d’action, les organisations et les stratégies sont essentiels pour lutter efficacement contre la délinquance, avec pour priorité constante la présence des forces sur la voie publique. De ce point de vue, le travail engagé, notamment dans les zones de sécurité prioritaires (ZSP), pour renforcer la coopération et la coordination entre les différents services de police et de gendarmerie mais également avec les autres acteurs concernés (Education nationale, services sociaux…) constitue une priorité et un gage d’efficacité. C’est avec l’ensemble des acteurs locaux que, partout, une dynamique de coproduction de sécurité doit se développer et permettre, en amont, d’éviter le développement des trafics et des violences, notamment urbaines. Cette action partenariale doit en particulier s’appuyer sur les maires et c’est la raison pour laquelle l’Etat soutient activement le renforcement des polices municipales. Veiller au respect des lois et de l’ordre public constitue l’une des missions régaliennes de L’Etat. Mais les problèmes de violences urbaines et plus généralement de délinquance appellent aussi des réponses plus profondes et plus globales, car la solution ne saurait être exclusivement policière et sécuritaire. Dans tous les territoires, l’implication de l’ensemble des acteurs locaux de la prévention et de l’action sociale est donc un élément essentiel.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86628</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8668</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Dassault</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (sapeurs-pompiers — policiers — agressions — protection)
	            86628. — 4 août 2015. — M. Olivier Dassault attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les agressions perpétrées à l’encontre des pompiers et des policiers de Beauvais. En deux jours, une flambée de violences a touché la ville de Beauvais, pourtant réputée pour sa qualité de vie. Appelés pour un feu de véhicule, des individus cagoulés ont bloqué la route des pompiers pour ensuite les caillasser. À la même date, des policiers ont été pris à partie et ont subi aussi des jets de projectiles. Au même moment, un véhicule était incendié à côté d’une école. Ce déversement de violence est inadmissible et doit être puni avec une sévérité exemplaire pour éviter que d’autres actes de malveillance, même plus graves, se produisent. Il félicite les pompiers et les policiers qui se mobilisent au quotidien pour la sécurité des biens et des personnes, parfois même en risquant leur propre vie. Il souhaite connaître les mesures que compte prendre le Gouvernement à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8668</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En 2014, 1603 sapeurs-pompiers ont été victimes d’agressions sur l’ensemble du territoire national, soit 34 de plus qu’en 2013. 89 % de ces actes ont donné lieu à un dépôt de plainte auprès des services de police et de gendarmerie. Tous les départements sont concernés, y compris les départements ruraux où la progression des agressions ces dernières années est la plus forte. Depuis 2006, certains services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) concernés par ces risques, ont mis en place, en collaboration avec les services de police ou de gendarmerie, des protocoles opérationnels visant à améliorer la sécurité des sapeurs-pompiers en intervention. Pour autant l’évolution des risques et des violences et l’apparition des phénomènes de territorialisation ayant pour effet d’empêcher la réalisation de la mission de secours nécessitent aujourd’hui une remise à jour des procédures. Ces faits sont commis majoritairement lors de la distribution des secours au quotidien, notamment, à l’occasion de missions de secours aux personnes intervenant suite à des différends familiaux, de voisinage ou des accidents de la circulation où bien souvent la consommation d’alcool ou de produits stupéfiants est présente. Les faits de violences urbaines visant les sapeurs-pompiers ne constituent qu’une partie des agressions. Afin de prévenir ces faits, le ministre de l’intérieur, par circulaire relative à la prévention et à la lutte contre les agressions visant les sapeurs-pompiers adressée le 30 mars 2015 aux préfets, a demandé la mise en place de protocoles entre le service départemental d’incendie et de secours (SDIS), la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) et le groupement de gendarmerie départementale (GGD). Ces protocoles permettent d’affirmer leur volonté commune de prévenir ces agressions par une parfaite coordination de leurs interventions, de faciliter le dépôt des plaintes et de créer les conditions permettant d’identifier les auteurs des agressions afin de permettre à la Justice de les sanctionner. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87125</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8668</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Parlement
	            (contrôle — décrets — bilan)
	            87125. — 11 août 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le décret no 2014-1447 du 3 décembre 2014 JORF no 0281 du 5 décembre 2014 portant changement du nom de communes. Il lui demande de lui dresser le bilan.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8668</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le décret du 3 décembre 2014 portant changement du nom de communes modifie le nom de huit communes. Le changement de nom des communes est décidé par décret en Conseil d’État, sur demande du conseil municipal et après consultation du conseil départemental (article L. 2111-1 du code général des collectivités territoriales). L’initiative du changement de nom d’une commune appartient donc exclusivement au conseil municipal de la commune intéressée, qui formule une demande au préfet. Le préfet soumet alors cette demande, pour avis, à la Poste puis aux Archives départementales. Il saisit ensuite le conseil départemental afin qu’il se prononce également sur le changement projeté. Le préfet transmet alors le dossier au ministre de l’intérieur, qui peut inscrire la demande de la commune à l’ordre du jour de la commission de révision du nom des communes. Le rôle de la commission de révision du nom des communes consiste à délivrer un avis à l’attention du ministre de l’Intérieur, avant que le Conseil d’État ne soit saisi d’un projet de décret. Le ministre de l’intérieur la réunit une fois par an. La commission de révision du nom des communes est composée de représentants de l’Institut national de la statistique et des études économiques, de l’Institut national de l’information géographique et forestière, du Centre national de la recherche scientifique, de l’École des Chartes, des Archives nationales et de la Poste. La commission applique la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle deux motifs alternatifs ou cumulatifs peuvent justifier le changement de nom d’une commune. Il s’agit d’une part d’établir de façon étayée les risques de confusion du fait de l’existence d’une commune homonyme et d’autre part de démontrer que le changement projeté répond à la volonté de retrouver une appellation qui se fonde sur un usage historique. Les considérations économiques ou touristiques ne sont pas déterminantes. Les décisions de la commission sont impartiales et collégiales. Par ailleurs, sa composition garantit une expertise de qualité. Dès lors, l’utilité de cette commission, dont le coût de fonctionnement est nul, est avérée. Aussi, la mission impartie à la commission ne paraît pas susceptible d’être assurée par une autre commission. Au vu des avis formulés par la commission, le ministre de l’Intérieur insère dans un projet de décret les noms susceptibles de recueillir un avis favorable du Conseil d’État. Après que celui-ci a formulé son avis sur chacun des cas qui lui sont soumis, un décret peut alors autoriser le changement projeté. En 2014, sur 17 dossiers inscrits à l’ordre du jour, la commission a formulé un avis favorable pour huit demandes, qui ont donné lieu au décret précité. En 2015, sur 11 dossiers inscrits à l’ordre du jour de la commission, quatre ont reçu un avis favorable. Le décret du 16 novembre 2015 modifie le nom de quatre communes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87204</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8669</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[tourisme et loisirs
	            (habitations légères et de loisirs — emplacement — location — réglementation)
	            87204. — 11 août 2015. — Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le fait qu’il est interdit d’installer une caravane ou un mobile-home pendant plus de trois mois sur un terrain si celui-ci n’est pas spécialement aménagé. La réponse à la question écrite no 1538 (JO Sénat du 10 janvier 2013) indique notamment « l’installation d’une résidence mobile de loisir est interdite en dehors des terrains spécialement aménagés. Elles ne peuvent, en effet, être installées que dans les parcs résidentiels de loisirs, dans les terrains de camping et dans les villages de vacances visés à l’article R. 111-34 du code de l’urbanisme. L’installation d’une caravane est soumise à déclaration préalable dès lors qu’elle est envisagée sur un terrain situé en dehors des terrains spécialement aménagés et pour une durée supérieure à trois mois par an ». Or les maires sont souvent confrontés au cas de personnes plus ou moins marginales qui s’installent à demeure dans des caravanes sur des terrains privés sans même qu’il y ait un quelconque raccordement au réseau d’assainissement. Bien souvent les maires se sentent démunis face à une telle situation d’autant que lorsqu’ils sont alertés, les sous-préfets se désintéressent souvent de la situation. Elle lui demande de lui indiquer de manière concrète et précise quels sont les moyens dont dispose un maire et la procédure à suivre pour normaliser une telle situation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8669</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le maire dispose de plusieurs moyens pour mettre fin à d’éventuelles nuisances qui résultent de l’installation de personnes vivant dans des caravanes, sur des terrains spécialement aménagés ou non, notamment en cas d’atteinte à la salubrité publique. En application de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme, l’installation de caravanes pour une durée supérieure à trois mois par an, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, est soumise à déclaration préalable. En outre, en application de l’article R. 111-34 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu peut interdire la pratique du camping en dehors des terrains aménagés. Enfin, en vertu du même article, le maire de la commune concernée peut, par arrêté, interdire une telle pratique lorsque celle-ci porte atteinte, notamment, à la salubrité publique, ce qui peut s’appliquer au cas d’espèce en cas d’absence de raccordement au réseau d’assainissement. Au surplus, s’agissant des éventuelles nuisances causées par les résidents d’un terrain privé, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et le code de l’environnement confient au maire des prérogatives permettant de faire cesser les nuisances occasionnées par le non entretien de terrains en zone habitée ou le dépôt irrégulier de déchets. En vertu de l’article L.2213-25 du CGCT, « faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d’entretenir un terrain non bâti situé à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d’environnement, lui notifier par arrêté l’obligation d’exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. ». Si les travaux prescrits n’ont pas été effectués à l’issue du délai imparti, le maire peut faire procéder d’office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit. En outre, si l’urgence le justifie, le maire peut se prévaloir de ses pouvoirs de police générale (article L.2212-2, 5°) pour prendre les mesures nécessaires pour éviter toute pollution susceptible de porter atteinte à la salubrité et à sécurité publiques. Lorsqu’un déchet est déposé de manière irrégulière, sur le domaine public ou sur un terrain privé, l’article L. 541-3 du code de l’environnement dispose que le maire peut mettre en demeure le détenteur du déchet de prendre les mesures nécessaires pour que celui-ci soit supprimé. Si le dépôt irrégulier de déchets n’est pas supprimé dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire peut faire procéder d’office, en lieu et place du détenteur mis en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. À cet effet, le maire peut obliger le détenteur à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>88307</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8670</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ordre public
	            (maintien — commission d’enquête — rapport)
	            88307. — 15 septembre 2015. — M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le ministre de l’intérieur sur l’application d’un rapport enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 21 mai 2015 fait au nom de la commission d’enquête chargée d’établir un état des lieux et de faire des propositions en matière de missions et de modalités du maintien de l’ordre républicain, dans un contexte de respect des libertés publiques et du droit de manifestation, ainsi que de protection des personnes et des biens. Il lui demande s’il compte mettre en œuvre la proposition no 19.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8670</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Suite au retrait de la grenade offensive OF F1 de la dotation des escadrons de gendarmerie mobile (EGM), la gendarmerie nationale, en collaboration avec la police nationale, mène une réflexion sur les munitions non létales susceptibles de compléter les moyens à disposition des forces mobiles. Le service de l’achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure (SAELSI), par l’intermédiaire du centre de recherche et d’étude logistique (CREL), procède ainsi, d’une part, à l’évaluation technique des moyens intermédiaires existants (lanceurs d’eau, gaz lacrymogène à effet irritant respiratoire, gaz à effet repoussant, dispositif manuel de désencerclement) et, d’autre part, à des études relatives à de nouveaux moyens. S’agissant du remplacement de la grenade OF F1, des études sont toujours en cours entre le SAELSI, la gendarmerie nationale, la police nationale et les industriels afin de déterminer une munition intermédiaire non létale susceptible d’être utilisée dans la gestion des troubles à l’ordre public. Pour la police nationale, les études sur un nouveau modèle de grenade devraient à terme permettre de remplacer les dispositifs actuels en dotation au sein des CRS (grenades instantanées et grenades lacrymogènes instantanées). S’agissant spécifiquement de la police nationale, il doit être précisé que la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité développe depuis plusieurs années des moyens intermédiaires de dispersion des foules. Le parc de sept engins lanceurs d’eau dont les CRS disposent sera modernisé cette année, avec la livraison de trois nouveaux lanceurs, plus performants et offrant de nouvelles capacités opérationnelles. Sera en outre examinée la possibilité de financer sur le budget 2017 l’acquisition de trois autres engins lanceurs d’eau plus légers, afin de pouvoir couvrir avec des moyens modernes tout le spectre d’utilisation de tels dispositifs en maintien de l’ordre. Ce dispositif est complété par un parc de huit motopompes permettant, par un branchement au réseau incendie, d’activer des lances à eau derrière les obstacles mobiles de rue pouvant être mis en place par les forces de l’ordre (de type "barre-pont").]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>88309</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8670</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ordre public
	            (maintien — commission d’enquête — rapport)
	            88309. — 15 septembre 2015. — M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le ministre de l’intérieur sur l’application d’un rapport enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 21 mai 2015 fait au nom de la commission d’enquête chargée d’établir un état des lieux et de faire des propositions en matière de missions et de modalités du maintien de l’ordre républicain, dans un contexte de respect des libertés publiques et du droit de manifestation, ainsi que de protection des personnes et des biens. Il lui demande s’il compte mettre en œuvre la proposition no 21.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8670</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dès le 14 novembre 2014, la DGGN donne pour instruction l’activation systématique des cellules image ordre public (CIOP) situées dans chaque escadron de gendarmerie mobile, lors des engagements au maintien de l’ordre public. Ces CIOP procèdent aux prises de vues des manifestations et permettent plus particulièrement de recueillir des images sur l’attitude des manifestants, les interventions des forces de l’ordre, les ordres donnés à la troupe et les sommations ou avertissements avant l’emploi de la force ou l’usage des armes. En outre, les actes de violence, de dégradation ou de vandalisme sont filmés dans le but de pouvoir en identifier les auteurs. La gendarmerie nationale a également décidé de moderniser ses moyens par l’achat de nouveaux caméscopes plus performants, actuellement en cours de dotation au sein des escadrons de gendarmerie mobile. Enfin, à l’occasion des grandes manifestations ou pour certaines opérations sensibles, la cellule nationale observation exploitation de l’imagerie légale (CNOEIL) est systématiquement déployée. Cette cellule dispose d’outils et de compétences spécifiques permettant de détecter les mouvements ou les regroupements hostiles, d’aider à l’identification des auteurs d’infractions, de lutter contre les mises en cause abusives et d’identifier les nouveaux modes opératoires de l’adversaire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>88310</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8671</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ordre public
	            (maintien — commission d’enquête — rapport)
	            88310. — 15 septembre 2015. — M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le ministre de l’intérieur sur l’application d’un rapport enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 21 mai 2015 fait au nom de la commission d’enquête chargée d’établir un état des lieux et de faire des propositions en matière de missions et de modalités du maintien de l’ordre républicain, dans un contexte de respect des libertés publiques et du droit de manifestation, ainsi que de protection des personnes et des biens. Il lui demande s’il compte mettre en œuvre la proposition no 22.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8671</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les 108 escadrons de gendarmerie mobile possèdent en organisation un peloton d’intervention (PI), composé de militaires spécialement formés et équipés pour mener des opérations d’interpellation d’une ou plusieurs personnes désignées lors des missions de maintien de l’ordre public. Ces opérations d’interpellation sont systématiquement menées avec l’appui des cellules image ordre public (CIOP) des escadrons ou de la cellule nationale observation et exploitation de l’imagerie légale (CNOEIL). Cette compétence est plus spécifiquement développée et évaluée lors du stage de perfectionnement des unités de gendarmerie mobile, effectué tous les 36 mois au centre national d’entraînement des forces de la gendarmerie (CNEFG) à Saint-Astier. A partir de mises en situation, les pelotons d’intervention s’entraînent autour de techniques individuelles et collectives d’intervention professionnelle, à l’interpellation d’individus violents et fauteurs de troubles.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>88454</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8671</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilles Lurton</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[tourisme et loisirs
	            (fêtes foraines — manèges — normes de sécurité — contrôle — perspectives)
	            88454. — 15 septembre 2015. — M. Gilles Lurton appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la sécurité des manèges dans les fêtes foraines. Depuis 1992, la commission de sécurité des consommateurs a recensé plus de cent accidents graves donnant lieu à hospitalisation, dont quatorze en 2014. La commission de sécurité des consommateurs suggère principalement 2 mesures pour pallier ces problèmes à savoir : la mise en place de nouvelles normes de sécurité assurant le maintien des personnes ainsi qu’un système d’arrêt d’urgence automatique à la détection et une mise en conformité de tous les manèges et attractions avec les nouvelles normes de sécurité imposées. Il lui demande donc quelles suites il entend donner à ces propositions.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8671</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La synthèse des accidents de manèges, machines et installations pour parcs d’attractions réalisée par le IAAPA (International Association of Amusement PArks), en 2013, pour un total d’environ un milliard de personnes transportées en Europe, affiche un taux de 0,8 accidents par million de tours de manèges, en baisse par rapport à la synthèse de l’année 2012 qui comptabilisait 1,5 accidents pour un million de tours. Le taux d’accidents pour lesquels un transport vers un centre hospitalier est nécessaire est quant à lui de 0,07 accidents par million de tours. Le chiffre de 100 accidents par an, associé à la vétusté présumée des équipements, est issu d’un rapport de la commission de sécurité des consommateurs daté du 9 novembre 2006 et ne saurait par conséquent apporter un éclairage sur l’efficacité de la réglementation publiée en 2008. La loi no 2008-136 du 13 février 2008 prévoit que les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attractions ou tout autre lieu d’installation ou d’exploitation doivent être conçus, construits, installés, exploités et entretenus de façon à présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. Pour s’assurer de la bonne application de ces dispositions, un contrôle technique initial et périodique portant sur leur état de fonctionnement et leur aptitude à assurer la sécurité des personnes par un organisme agréé est imposé. Les conditions de mise en œuvre de ces obligations sont précisées dans les arrêtés du 12 mars 2009 relatifs aux modalités du contrôle des matériels itinérants et des matériels liés au sol de façon permanente. Ainsi, le contrôle périodique des matériels itinérants de catégorie 1 et 2 doit être fait tous les 3 ans, celui des catégories 3 et 4, tous les ans. Pour les matériels liés au sol de façon permanente par un dispositif d’ancrage, les contrôles ont lieu tous les 3 ans pour la catégorie 1, tous les 2 ans pour la catégorie 2, tous les ans pour la catégorie 3. Tout exploitant est tenu de faire connaître au public, par voie d’affichage, la date de la dernière visite de contrôle de l’équipement. De plus, chaque matériel doit être soumis aux opérations d’entretien et de maintenance nécessaires à son bon fonctionnement, à la sécurité et à la santé des personnes. Le maire peut interdire l’exploitation d’un matériel, le subordonner à des réparations ou modifications ou à la réalisation d’un nouveau contrôle technique si les constatations effectuées ou l’examen du rapport de contrôle technique le justifient. Afin de faire un point avec les organismes vérificateurs sur les éventuelles difficultés qu’ils rencontrent dans l’accomplissement de leurs missions, une évaluation ex post du dispositif a été réalisée en 2015 par les services de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises. En parallèle de cette démarche, une mission d’évaluation de l’efficacité de la réglementation en matière de sécurité des manèges et installations foraines a été confiée le 9 mars 2015 à l’Inspection Générale de l’Administration. Le rapport qui en résulte souligne que le cadre réglementaire a constitué une avancée d’un point de vue de la sécurité mais signale par ailleurs une appréhension perfectible des dispositions qu’il contient. Afin d’améliorer la compréhension et l’application des dispositions prévues par ce cadre précis, la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises a conçu en partenariat avec l’ensemble des acteurs de la sécurité, un guide pratique de préconisations et d’informations à l’usage des exploitants, des organismes agréés pour le contrôle technique, des autorités administratives et du public. Ce guide est téléchargeable depuis le site du ministère de l’intérieur à l’adresse suivante : http://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/Les-sapeurs-pompiers/La-reglementation-incendie]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89043</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8672</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (réglementation — perspectives)
	            89043. — 22 septembre 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la loi no 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Il souhaite en connaitre le bilan.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8672</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ La loi no 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure dite « LOPPSI 2 » fixe les orientations de la politique de sécurité pour la période allant jusqu’en 2013. Si la loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure no 2003-2007 du 29 août 2002 dite « LOPSI 1 » s’est traduite par une augmentation limitée à 1 % des moyens financiers alloués à la police et à la gendarmerie entre 2009 et 2012, la « LOPPSI 2 » présente une approche différente. Elle vise uniquement à rechercher l’adéquation des effectifs aux missions confiées, sans augmentation des moyens financiers et humains. Les annuités de la « LOPPSI 2 » ont été arbitrées dans le cadre de la programmation du premier triennal en mars 2009. La « LOPPSI 2 » prévoyait de financer, à hauteur de 2,54 Mds €, des mesures fléchées sur 2009-2013 pour la police et la gendarmerie nationales ainsi que pour la sécurité civile. En 2011, dans le cadre du deuxième triennal, les annuités 2011, 2012 et 2013 ont été renégociées fixant la dotation à 2,15 Mds €. Ces crédits étaient inscrits sous plafond des montants arrêtés pour les trois programmes budgétaires concernés : police nationale, gendarmerie nationale et sécurité civile. Ainsi, malgré la LOPPSI 2, les crédits de fonctionnement et d’investissement inscrits en loi de finances initiale pour ces trois programmes ont chuté de 6,7 % entre 2009 et 2012. Depuis 2012, un mouvement inverse a été enclenché, les budgets consacrés au fonctionnement et à l’investissement de la police et la gendarmerie nationales ainsi que de la sécurité civile ont bénéficié d’une augmentation de 11,2 %, passant ainsi de 2,43 Mds € en 2012 à 2,7 Mds € en 2016. Cette augmentation des crédits a permis, d’une part, une nécessaire remise à niveau des services afin de répondre aux missions quotidiennes et, d’autre part, de faire face à la menace terroriste, grâce aux moyens supplémentaires octroyés au titre du plan de renforcement des moyens de lutte contre le terrorisme et du pacte de sécurité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89160</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8672</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-François Mancel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[voirie
	            (A 1 — manifestations — blocage — perspectives)
	            89160. — 22 septembre 2015. — M. Jean-François Mancel interroge M. le ministre de l’intérieur sur les conditions invraisemblables qui ont permis pendant 12 heures d’affilée à quelques dizaines de voyous d’occuper, bloquer et détruire une portion de l’autoroute A1 sans que les forces de l’ordre paraissent avoir reçu l’ordre de les évacuer et de les appréhender. Il veut savoir qui, dans la chaîne de commandement, a manqué à son devoir d’assurer la sécurité, la liberté d’aller et venir de nos compatriotes, la protection du domaine public et quelles sanctions vont être prises, quel que soit le niveau de responsabilité. Il veut également connaître les circonstances dans lesquelles le Gouvernement a été informé, à quel moment et à quel niveau et quelle a été sa réaction. Il veut enfin savoir si les poursuites qui s’imposent ont été engagées et si les moyens nécessaires ont été mobilisés.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8672</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le 28 août 2015, deux membres de la famille des victimes du triple homicide perpétré 3 jours plus tôt sur l’aire d’accueil des gens du voyage de Roye ont sollicité une autorisation de sortie pour assister aux obsèques programmées le 31 août. Le juge d’application des peines a rejeté cette demande sur le fondement d’un avis défavorable du procureur de la République d’Amiens. Leur avocat a immédiatement interjeté appel. Cette décision a provoqué la colère des proches des victimes qui se sont réunis devant la brigade de gendarmerie locale le même jour à 18H45, menaçant de troubles à l’ordre public en cas de refus ou de silence de la justice. Après de longues négociations, ils ont accepté d’attendre les résultats de l’audience d’appel prévue le lendemain. Pourtant, à 21h40, une soixantaine de « gens du voyage » ont bloqué la circulation sur l’autoroute A1, dans les deux sens, à hauteur de Roye. Des feux ont par ailleurs été allumés sur différents carrefours de la commune. L’autorité administrative a pris immédiatement les mesures d’urgence qui s’imposaient en désengageant un escadron de gendarmes mobiles du Calaisis pour renforcer le dispositif de la gendarmerie départementale. Deux autres escadrons sont également mis en route pour arriver le lendemain en fin de matinée. Dans le même temps, le commandant de groupement de gendarmerie a pris les mesures de sauvegarde urgente en engageant ses moyens pour interdire l’accès à la ligne TGV Paris-Lille ainsi qu’à la zone commerciale et au centre ville de Roye. L’autorité préfectorale a décidé d’attendre la décision de la Cour d’appel avant d’intervenir. Le 29 août à 11h00, cette instance a accordé les permissions de sortie. Dès lors, les manifestants ont levé les barrages. Différer de quelques heures l’intervention, dans l’attente de la décision de justice, a permis, de façon évidente, d’éviter une aggravation de la situation avec des conséquences potentiellement très graves à l’égard des personnes et des biens. Par ailleurs, le blocage de l’A1 a fait l’objet d’une enquête ordonnée par le procureur de la République pour « entrave à la circulation, dégradations et vols ». Les investigations menées par la section de recherches d’Amiens dans le cadre d’un groupe d’enquête dédié ont permis d’identifier les auteurs qui ont répondu de leurs actes devant la justice en février 2016.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89414</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8673</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[matières premières
	            (métaux — vols — lutte et prévention)
	            89414. — 29 septembre 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la lutte contre les vols de métaux en France. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions en la matière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8673</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les vols de métaux en France font l’objet de la plus grande attention de la part du gouvernement et du ministère de l’intérieur. L’Office Central de Lutte contre la Délinquance Itinérante (OCLDI) est depuis juin 2011 le point de contact national opérationnel en charge de la lutte contre ce type de vol. Il anime, coordonne et appuie les enquêtes en cours, tant au sein de la gendarmerie nationale que de la police nationale. Au plan statistique, les vols de métaux ont diminué en 2014 puis en 2015 de 27 et 23,6 %. La lutte contre les vols de métaux ne peut être pleinement efficace que dans le cadre d’une harmonisation européenne, sur la base de la loi 2011-900 du 29 juillet 2011. Celle-ci a effectivement supprimé en France toute possibilité de paiement en espèces, ce qui a fait de notre pays le premier État européen à adopter une législation aussi restrictive. Cette loi a également imposé aux professionnels du recyclage la tiers-déclaration. C’est pourquoi l’OCLDI mène une stratégie européenne dans ce domaine précis, en étant membre du réseau européen de l’approche administrative de lutte contre le crime organisé. Dans le cadre de ce forum, l’OCLDI a proposé dès 2012 l’adoption d’une législation européenne plus restrictive concernant les transactions sur les métaux pour aboutir notamment à la suppression des paiements en espèces. D’autres États européens ont adopté des législations plus restrictives : Royaume-Uni en décembre 2012, sur le modèle français et la Belgique en juillet 2013 sur la suppression des transactions en espèces concernant les câbles en cuivre. D’autres États voisins, comme l’Allemagne et l’Italie, ont manifesté leur intention de "durcir" leurs législations. Défendue par l’OCLDI, la volonté de la France est de promouvoir le système "cashless" au sein de l’union européenne. Au plan opérationnel, des conventions nationales sont régulièrement conclues avec les grandes entreprises victimes (SNCF, ERDF) et déclinées au plan régional. Un travail de partenariat est également entrepris depuis plusieurs années avec la Fédération Nationale des Entreprises de Recyclage (FEDEREC) tant sur le plan national qu’européen. En outre, s’agissant de la problématique spécifique des vols de métaux dans les déchetteries, l’OCLDI participe aux travaux menés par l’organisme ECOSYSTEMES, lequel développe différentes démarches de sensibilisation et d’accompagnement sur la sécurisation des déchetteries. La gendarmerie et la police nationales, par l’intermédiaire de leurs référents sûreté départementaux réalisent également de nombreux diagnostics et formulent des préconisations pour les entreprises qui en ont exprimé la demande auprès des Groupements de Gendarmerie Départementale et des Directions Départementales de Sécurité Publique. Ces derniers se tiennent à la disposition des communautés de communes qui souhaitent faire procéder à un diagnostic de sécurisation de leurs déchetteries. Enfin, dans le cadre des investigations pour vols et recels, des alertes sont systématisées dès lors que les métaux volés sont facilement identifiables et des contrôles sont effectués chez les recycleurs. En l’absence d’identification des métaux volés, les enquêteurs orientent leurs investigations vers les vendeurs de métaux non professionnels (contrôle du livre de police, etc…) en vue de relever les infractions de travail dissimulé. L’approche environnementale devient également un autre angle d’action pour lutter contre ces trafics, notamment à travers la législation relative aux transports de déchets.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90823</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8674</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Charles de La Verpillière</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (catastrophes naturelles — reconnaissance — Ain — Montluel)
	            90823. — 3 novembre 2015. — M. Charles de La Verpillière appelle l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la situation des habitants de Jailleux, hameau de la commune de Montluel (Ain), suite à d’importantes variations hydrométriques consécutives à un printemps sec et un été pluvieux en 2014, ayant provoqué un travail inhabituel de la glaise gonflante composant le sol du hameau, et entraîné des dégradations (fissures) sur des habitations. Les personnes concernées ainsi que la municipalité ont demandé à ce que soit reconnu l’état de catastrophe naturelle. Cependant l’arrêté du 23 juillet 2015 (NOR : INTE1517922A) a exclu cette reconnaissance pour la commune de Montluel. Cet arrêté est lourd de conséquences pour les propriétaires des maisons concernées qui ne peuvent bénéficier d’une prise en charge de leur assurance en vue de faire réparer les dégradations. Cette situation est d’autant plus inquiétante que les fissures ont pu se multiplier sur certaines habitations. Plusieurs recours gracieux ont été formés à l’encontre de l’arrêté du 23 juillet 2015. Aussi il lui demande de bien vouloir étudier lesdits recours avec la meilleure attention et de faire droit à la demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sur la commune de Montluel au cours de la période du 1er janvier 2014 au 31 août 2014. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8674</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La méthodologie retenue pour reconnaître ou non une commune en état de catastrophe naturelle du fait de la sécheresse se fonde sur des critères techniques basés sur des études approfondies. Chaque commune touchée ayant déposé une demande fait l’objet d’un examen particulier. Ces phénomènes se manifestent par des désordres affectant principalement les bâtis individuels , plus sensibles à ces tassements différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation provoqués par : - d’une part, un facteur de prédisposition, la présence d’argile dans le sol, étudiée par le Bureau de Recherches Géologique et Minière (BRGM), organisme dépendant du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, - d’autre part, un facteur déclenchant. En l’espèce, il s’agit de phénomènes climatiques exceptionnels dont les données sont fournies par Météo-France. Le BRGM a cartographié la présence de l’aléa argiles selon 4 catégories (nul, faible, moyen, fort) sur l’ensemble du territoire en 2012, consultable sur son site internet (http://brgm.fr) ou encore sur le site « georisques.fr). Le rapport sur la sécheresse géotechnique est établi par Météo-France annuellement, à année échue, et nécessite un travail de plusieurs mois. Il est livré habituellement en juin de l’année suivante, c’est pourquoi les demandes de l’année N ne peuvent être traitées que l’année N+1. Il vise à identifier les zones du territoire éligibles selon les critères définis par la commission interministérielle « catastrophes naturelles » appliqués aux données de bilan hydrique issues du modèle SAFRAN/ISBA/MOCDOU (SIM) sur la France. Ce rapport établit la teneur en eau des terrains argileux selon plusieurs périodes pour tenir compte des variations climatiques saisonnières et établir la présence d’un phénomène exceptionnel justifiant la reconnaissance de catastrophe naturelle. Au regard des données scientifiques fournies par Météo-France, la commune de Montluel ne remplit pas les critères nécessaires à l’obtention d’un avis favorable de la commission à sa demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2014.  Dans ces conditions, il n’est pas envisageable pour la commission interministérielle de procéder à un nouvel examen du dossier de cette commune.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91689</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8674</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Charles Taugourdeau</parlementaire><ministreQuestion>M. le Premier ministre</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ordre public
	            (terrorisme — contrôles aux frontières — perspectives)
	            91689. — 8 décembre 2015. — M. Jean-Charles Taugourdeau attire l’attention de M. le Premier ministre sur les annonces faites relatives aux dispositions de contrôle renforcé aux frontières, suite aux derniers attentats qui ont touché la France le 13 novembre 2015. Le but de ces contrôles aux frontières annoncé est de permettre de réduire les risques de menace terroriste très élevés auxquels les Français sont confrontés et ainsi de conforter leur sécurité en procédant à d’éventuelles interpellations nécessaires. Le contrôle d’identité de police administrative a été mis en place dans un but de prévention afin de prévenir d’une éventuelle atteinte à l’ordre public, et notamment à la sécurité des personnes ou des biens. De possibles nouvelles attaques terroristes ont été évoquées et, afin d’y lutter, des annonces de mesures contraignantes ont été faites en vue de protéger les Français, invitant chacun à la maîtrise et à la vigilance. Or, malgré une mobilisation des forces de l’ordre, des policiers, des gendarmes, des polices municipales, des douaniers soutenus par les forces militaires avec une occupation de terrain, force est de constater un discours non suivi d’effets, notamment dans le cadre de déplacements en avion et de contrôles aux aéroports à l’intérieur de l’espace Schengen où bon nombre de citoyens voyagent sans subir aucun contrôle d’identité, par exemple dernièrement lors d’un trajet Espagne - Gibraltar (hors zone Schengen) puis Espagne - France. Il souhaiterait obtenir des informations sur ces manques de contrôles ou contrôles aléatoires qui ne visent pas à rassurer nos concitoyens à l’heure où le discours du Gouvernement est de répéter que le pays est en guerre et qu’il va vivre longtemps avec des risques de nouvelles menaces terroristes. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8674</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Décidé à compter du 13 novembre 2015 le rétablissement du contrôle aux frontières intérieures a ensuite été prolongé à plusieurs reprises compte tenu de la menace terroriste. Des contrôles sont donc réalisés aux frontières intérieures terrestres (routières et ferroviaires) avec la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne, la Confédération Suisse, l’Italie et l’Espagne ainsi qu’aux frontières aériennes et maritimes. À cet effet, les effectifs de la police aux frontières et de la douane, sont mobilisés pour assurer ces contrôles sur les points de passages frontaliers terrestres, maritimes et aériens. Entre ces points, la surveillance est assurée par la police nationale et la gendarmerie nationale, avec l’appui de l’armée. Pour la période du 13 novembre 2015 au 31 janvier 2016, 21,4 millions de personnes ont été contrôlées lors de leurs traversées des frontières de la France, alors que 17,7 millions de personnes avaient été contrôlées sur la totalité de l’année 2014. En ce qui concerne la frontière franco-espagnole, pour cette même période, on compte 1,5 millions de personnes contrôlées, 231 personnes se sont vu refuser l’accès au territoire national. Ces chiffres démontrent l’ampleur de la mobilisation des services de sécurité de l’État pour la prévention du risque terroriste par le contrôle rigoureux de l’ensemble des frontières, extérieures et intérieures. Cette action aux frontières est menée en liaison et en cohérence avec celle des services de renseignements français et en coopération avec les services étrangers. Par ailleurs, pour renforcer la protection de l’espace Schengen, le Gouvernement français a proposé une modification du code frontières Schengen, qui a fait l’objet d’un accord entre États membres de l’Union européenne. Il en résultera, après son adoption par le Parlement européen, une systématisation et une efficacité accrue des contrôles de l’ensemble des personnes franchissant une frontière extérieure de l’espace Schengen.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91803</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8675</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Foulon</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	            (réglementation — commission consultative des services publics locaux — consultation — réglementation)
	            91803. — 15 décembre 2015. — M. Yves Foulon appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’application de l’article L. 1411-3 du CGCT, qui prévoit que le délégataire doit produire chaque année, avant le 1er juin, à l’autorité délégante, un rapport dont l’examen est mis à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion de l’assemblée délibérante qui en prend acte. Ces dispositions sont parfois incompatibles avec les délais d’enregistrement, de distribution, d’instruction, de préparation des assemblées et de convocation, de sorte que l’examen du rapport est parfois inscrit à l’ordre du jour non pas de la plus prochaine réunion de l’assemblée délibérante, mais de la suivante, d’autant plus que les délégataires remettent parfois des rapports incomplets dont l’autorité délégante demande le complément. Il souhaite par conséquent savoir si l’examen du rapport doit être inscrit à l’ordre du jour de la plus proche séance après son dépôt, quel qu’en soit son contenu, ou bien après le dépôt d’un rapport que l’autorité délégante estime complet au regard des dispositions législatives et réglementaires. Enfin, en application de l’article L. 1413-1 du CGCT, la commission consultative des services publics locaux examine ledit rapport. Toutefois la combinaison de cet article et de celui précité conduit à inscrire à l’ordre du jour d’une séance de l’assemblée délibérante un rapport qui sera ensuite examiné par la CCSPL. Il souhaite savoir s’il ne serait pas plus pertinent que l’examen par la CCSPL intervienne avant celui de l’assemblée délibérante.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8675</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 52 de l’ordonnance no 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession prévoit que « le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services ». Aux termes de l’article 33 du décret no 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, ce rapport doit être remis à l’autorité concédante avant le 1er juin. Dès réception, le rapport, qui doit être joint au compte administratif en application de l’article R. 1411-8 du code général des collectivités territoriales, est inscrit à la plus proche réunion de l’assemblée délibérante de la collectivité ou de l’établissement public (en vertu de l’article L. 1411-3 du même code), et en tout état de cause avant le 30 juin, échéance avant laquelle l’assemblée délibérante doit arrêter les comptes. L’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales ajoute que le rapport doit, en outre, être examiné par les commissions consultatives des services publics locaux dans les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants. Il résulte de ces dispositions que le législateur, s’il a entendu enserrer les obligations de transmission et d’examen du rapport dans des délais précis, n’impose pas d’ordre particulier de présentation entre l’assemblée délibérante de la collectivité ou de l’établissement public et la commission consultative des services publics locaux. Toute liberté est laissée en la matière aux collectivités et établissements concernés, sous la seule réserve du respect des contraintes calendaires imposées par la loi.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92150</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8676</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gérard Cherpion</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : fonctionnaires civils et militaires
	            (calcul des pensions — anciens militaires — sapeurs-pompiers volontaires — réglementation)
	            92150. — 22 décembre 2015. — M. Gérard Cherpion attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la situation des sapeurs-pompiers volontaires anciens militaires, bénéficiant d’une pension afférente au grade supérieur (PAGS). L’administration fiscale, à travers la direction générale des finances publiques (DGFIP), a en effet indiqué que l’activité de sapeur-pompier volontaire est à considérer comme une reprise d’activité dans un organisme public. Ainsi un militaire retraité qui reprendrait une activité de sapeur-pompier volontaire verrait sa PAGS annulée et remplacée par une pension militaire de droit commun. Cette décision est pourtant en contradiction avec la loi no 2011-851 du 20 juillet 2011 et son article 3. Plus grave, cette décision peut limiter les anciens militaires à prendre une activité de pompier-volontaire et ainsi laisser passer des personnes volontaires, motivées, et compétentes. En tant que ministre de tutelle, il est important de faire valoir la défense des pompiers-volontaires. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si les militaires retraités bénéficiant de la PAGS pourront s’investir pour l’intérêt général comme sapeur-pompier volontaire sans perte de leurs droits. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8676</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les anciens militaires bénéficiaires d’une Pension Afférente au Grade Supérieur (PAGS) sont soumis aux dispositions duIII de l’article 36 de la loi no 2013-1168 du 18 décembre 2013, relative à la programmation militaire pour les années 2014-2019, portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale et aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite. Sur le fondement des dispositions de l’article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le service des retraites de l’État, qui dépend du ministère des finances, s’oppose au cumul d’une PAGS avec un engagement de sapeur-pompier volontaire. Par ailleurs, l’article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure prévoit que toute personne peut s’engager comme sapeur-pompier volontaire quelle que soit son activité professionnelle. Des travaux interministériels sont en cours entre le ministère des finances et le ministère de l’intérieur pour préciser l’articulation de ces différentes dispositions.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92395</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8676</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Édouard Courtial</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (sécurité des biens et des personnes — cambriolages — statistiques)
	            92395. — 12 janvier 2016. — M. Édouard Courtial appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la sécurité dans les territoires ruraux et plus particulièrement sur la forte augmentation des cambriolages en zone gendarmerie. En effet, entre août 2014 et septembre 2015, 144 975 cambriolages ont été recensés au niveau national contre 140 207 entre 2011 et 2012. Certaines communes rurales se sentent démunies face à ce phénomène et relaient chaque jour leurs préoccupations. C’est pourquoi le conseil départemental de l’Oise, malgré un budget contraint, a mis en place un nouveau dispositif accompagnant les communes qui souhaitent s’équiper de la vidéo-protection. L’État doit également prendre ses responsabilités en renforçant significativement les moyens accordés aux forces de gendarmerie qui font un travail remarquable dans des conditions difficiles. Il n’est pas acceptable que la sécurité des biens ne soit pas assurée faute de moyens suffisants. Le sentiment d’insécurité des habitants comme des élus doit être entendu. Il lui demande donc de lui préciser les chiffres des cambriolages dans la 7ème circonscription de l’Oise entre 2012 et 2015 commune par commune et comment le Gouvernement entend répondre au nécessaire renfoncement des moyens des services de gendarmerie.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8676</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En 2015, en zone gendarmerie, les atteintes aux biens (AAB) commises sur le territoire métropolitain ont diminué de 2,30%. Parallèlement, le taux d’élucidation a légèrement progressé, passant de 15,96% à 16,26%. Les cambriolages, qui représentent un peu plus du quart de ces AAB, ont diminué de 1,67% sur la même période, le taux d’élucidation observant, là encore, une légère progression. Dans le cadre du plan national de lutte contre les cambriolages et les vols à main armée dévoilé en septembre 2013 par le ministre de l’intérieur, l’Oise fait l’objet d’une attention toute particulière de la part de la gendarmerie nationale qui a ainsi renforcé ses effectifs locaux par des forces mobiles et des personnels de réserve. Par conséquent et pour la troisième année consécutive, les atteintes aux biens constatées en 2015 dans le département ont diminué de 3,68 % (17 295 faits en 2015 contre 17 950 en 2014), soit une baisse supérieure à la moyenne métropolitaine. S’agissant en particulier des cambriolages, les unités du groupement de l’Oise ont constaté 3 177 faits (contre 3 381 en 2014), soit une baisse de 6 %. Dans la 7ème circonscription de l’Oise, ces agrégats sont en baisse par rapport à 2014, à l’exception des cambriolages commis dans des locaux industriels. On note en particulier une diminution constante depuis 2012 des cambriolages de résidences principales (328 faits en 2012, 277 en 2015), qui constituent l’essentiel des vols par effraction. Ces résultats ont été rendus possibles par le renforcement des actions et des moyens de lutte contre les cambriolages. Le groupement de l’Oise a ainsi élargi depuis octobre 2014 ses groupes d’enquêtes de lutte anti-cambriolages (GELAC) à l’ensemble des atteintes aux biens (GEAB). Ces groupes, implantés dans chaque compagnie, sont notamment chargés de la coordination et de l’animation de la lutte contre les cambriolages dans le domaine judiciaire. Ils veillent à la réalisation des actes d’investigations (constatations, recherches d’empreintes et d’ADN, enquêtes de voisinage, remontée de l’information judiciaire) et au bon emploi de toutes les techniques d’enquête. L’accent est aussi mis sur la criminalistique de proximité. Par ailleurs, depuis octobre 2013, une cellule d’appui judiciaire (CAJ) a été créée au sein de la brigade départementale de renseignements et d’investigations judiciaires (BDRIJ) afin de lutter contre la délinquance d’habitude ou organisée, grâce à une meilleure détection des phénomènes criminels. Une brigade d’observation et de surveillance (BOS), unité de circonstance à l’effectif de 20 personnels, est également déployée dans le département afin de renforcer la capacité d’observation des unités d’enquête. Enfin, depuis le 1er janvier 2016, ce dispositif est complété par une cellule départementale d’observation et de surveillance (CDOS) permanente composée de 5 militaires. Par ailleurs, les référents « sûreté » du groupement de l’Oise s’attachent à promouvoir l’ensemble des mesures de prévention technique de la malveillance auprès des municipalités. Les maires qui le sollicitent bénéficient ainsi de conseils relatifs aux dispositifs susceptibles d’être mis en œuvre dans leur commune. Parallèlement, le groupement participe au dispositif d’alerte par SMS pour relayer un message de prévention lié à l’émergence d’un phénomène de cambriolages. Trois types d’alerte existent dans le département à destination des particuliers, des commerçants et des exploitants agricoles. Enfin, le groupement de gendarmerie départementale de l’Oise bénéficie depuis le 1er janvier 2016 d’un renfort de 19 militaires répartis au sein de ses unités : création d’un PSIG " SABRE " à Senlis (+2 militaires) et de la CDOS (+5 militaires), renforcement des communautés de brigades de Beauvais (+3) et Clermont (+3), et des brigades territoriales autonomes de Chambly (+3) et Senlis (+3). Les militaires du groupement de gendarmerie départementale de l’Oise sont ainsi particulièrement investis dans la lutte contre la délinquance et obtiennent en conséquence des résultats probants soutenus par des mesures gouvernementales ambitieuses. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92709</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8677</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Jacqueline Maquet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (sapeurs-pompiers professionnels — SDIS — recrutement — perspectives)
	            92709. — 26 janvier 2016. — Mme Jacqueline Maquet attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’application du décret no 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels. En effet, selon ce décret le recrutement au grade de sapeur de 2ème classe de sapeurs-pompiers professionnels (SPP) peut être ouvert aux sapeurs-pompiers volontaires justifiant de trois ans au moins d’activité en cette qualité ou en qualité de jeunes sapeurs-pompiers. Or, actuellement le recrutement de sapeurs-pompiers professionnels chez les sapeurs-pompiers volontaires n’est pas toujours mis en place dans les SDIS. Pourtant, cette voie de recrutement est une réelle promotion sociale pour les pompiers volontaires qui ont parfois entre 5 et 10 ans d’expérience. Aussi elle souhaite savoir si un rappel au SDIS pouvait être fait concernant le recrutement des sapeurs-pompiers volontaires au grade de sapeur de 2ème classe de SPP.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8677</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Un recrutement sans concours au grade de sapeur de 2ème classe a été instauré par le décret no 2012-520 du 20 avril 2012, portant statut particulier des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels, en complément du recrutement par concours permettant l’accès au grade de sapeur de 1ère classe. L’article 25 de ce décret fixe au 1er mai 2013 l’entrée en vigueur de ces dispositions. Ce mode de recrutement, facultatif, ouvert aux seuls sapeurs-pompiers volontaires justifiant de trois ans au moins d’activité en cette qualité ou en qualité de jeune sapeur-pompier, de volontaire civil de sécurité civile, de sapeur-pompier auxiliaire ou de militaire de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon de marins-pompiers de Marseille ou des unités d’instruction et d’intervention de la sécurité civile et ayant validé la totalité des unités de valeur de la formation initiale, est contingenté et conditionné par les recrutements issus des concours : au titre d’une année civile, les recrutements de sapeurs de 2e classe ne peuvent intervenir qu’à raison d’un pour deux recrutements de sapeurs de 1re classe figurant sur la liste d’aptitude prévue à l’article 5 du décretn° 2012-520 du 20 avril 2012, portant statut particulier du cadre d’emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels. Ce mode de recrutement est d’ores et déjà effectif dans les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS). Toutefois, en application du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, il appartient à ces seuls SDIS de décider, en fonction de leurs besoins, de recourir ou non à ce type de recrutement contingenté.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92828</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8678</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Fromion</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[gendarmerie
	            (carrière — sous-officiers — volontaires dans les armées — reprise d’ancienneté)
	            92828. — 2 février 2016. — M. Yves Fromion appelle l’attention de M. le ministre de la défense sur le décret no 2013-3 du 2 janvier 2013 modifiant le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie. À l’article 6-1 du décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les gendarmes, qui ont eu auparavant la qualité de volontaire dans les armées ou d’adjoint de sécurité recruté en application de l’article 36 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, sont classés, lors de leur nomination au grade de gendarme, avec une reprise d’ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en cette qualité ». Or dans le décret no 2013-3 du 2 janvier 2013, il n’est pas prévu une reprise pour les sous-officiers ayant eu la qualité de volontaire dans les armées ou d’adjoint de sécurité, recrutés à une année antérieure au présent décret. Il ressort également qu’aucun texte n’est venu abroger explicitement le décret du 12 novembre 2010 (décret no 2010-1375 du 12 novembre 2010, modifiant le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008) qui prévoit une date d’application au 1er janvier 2011 du décret statutaire cité au décret no 2008-952 du 12 septembre 2008. C’est pourquoi il lui demande s’il est prévu pour les sous-officiers de la gendarmerie, ayant eu auparavant la qualité de volontaire dans les armées, une reprise de leur ancienneté. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8678</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 6-1 du décret no 2008-952 modifié du 12 septembre 2008 dispose que « Les gendarmes, qui ont eu auparavant la qualité de volontaire dans les armées ou d’adjoint de sécurité recruté en application de l’article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, sont classés, lors de leur nomination au grade de gendarme, avec une reprise d’ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en cette qualité ». La reprise d’ancienneté des anciens gendarmes adjoints volontaires ("volontaires") nommés au grade de gendarme a été instaurée en 2010 par le décret no 2010-1375 du 12 novembre 2010. Ainsi, un mécanisme de reprise d’ancienneté existe effectivement pour les volontaires recrutés après le 1er janvier 2011 lors de leur nomination au grade de gendarme. De même, l’ancienneté des gendarmes issus d’un autre corps militaire, par voie de concours ou de changement d’armée, est prise en compte puisqu’ils sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps d’origine (Décret no 2008-952, articles 14-1 et 22). En vertu du principe de non rétroactivité des actes administratifs,  qui est à la fois une garantie (une mesure défavorable ne peut être appliquée à des situations passées) comme une limite (une mesure favorable ne peut bénéficier à des situations passées), cette mesure ne pouvait s’appliquer qu’aux élèves recrutés en qualité de sous-officier de gendarmerie après le 1er janvier 2011. Elle est identique à une mesure statutaire introduite dans le statut du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, également non rétroactive. Les reprises d’ancienneté sont liées à l’échelonnement indiciaire. Statutairement pour les sous-officiers de gendarmerie, il y a lieu de distinguer deux échelles de solde :La première est spécifique aux gendarmes (article 6-1). L’ancienneté est calculée par rapport à l’ancienneté dans l’échelon précédent ;La seconde est spécifique aux sous-officiers de gendarmerie autres que gendarmes ("gradés") pour lesquels l’ancienneté de grade ou de service est prise en compte (article 8). La progression dans la grille des gradés s’opère selon le critère le plus favorable entre celui de l’ancienneté de grade et celui de l’ancienneté de service. La totalité de l’ancienneté est donc " récupérée " dès l’accession d’un gendarme au grade de maréchal des logis-chef, puisqu’elle devient un critère de progression dans les échelons. S’agissant des anciens ADS, les services accomplis en tant que tels ne sont pas des services militaires. Dès lors, ils ne peuvent pas être pris en compte pour l’avancement dans les échelons du grade de maréchal des logis-chef ou dans un grade supérieur. Les temps de passage dans les échelons qui caractérisent le grade de gendarme sont les mêmes que ceux du grade de gardien de la paix. Cette grille commune a été construite pour garantir la parité police/gendarmerie arbitrée depuis 1949 (arbitrage Queuille), et sert actuellement de support à la passerelle entre les grades de gendarme et de gardien de la paix. De ce fait,  les temps de passage ne peuvent pas être modifiés unilatéralement, sauf à remettre en cause ces dispositifs.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92910</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8678</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Édouard Courtial</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (sapeurs-pompiers volontaires — effectifs — perspectives)
	            92910. — 2 février 2016. — M. Édouard Courtial appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la crise du volontariat chez les sapeurs-pompiers. En dépit des dispositions de la loi du 13 août 2004 et de l’implication de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France dans le dispositif du service civique, leurs effectifs sont en constante diminution : ils sont passés de 207 583 en 2004 à 193 800 en 2014. Pourtant, ils sont un élément essentiel de la sécurité civile qui repose, en partie, sur la complémentarité entre sapeurs-pompiers professionnels et volontaires pour faire face aux plus de 4 294 400 interventions en 2014 soit une toutes les sept secondes. En outre, ils représentent 78 % des effectifs du corps des sapeurs-pompiers et ils assurent plus de la moitié des interventions (80 % dans les territoires ruraux). La part budgétaire qui leur est consacrée est relativement modeste : de l’ordre de 20 % mais sans ce volontariat, les coûts deviendraient très difficiles à assumer pour les services départementaux d’incendie et de secours. Si la baisse des effectifs des sapeurs-pompiers volontaires peut être imputable à la montée de l’individualisme (le volontariat implique un engagement long), aux mouvements démographiques (désertification rurale, croissance des zones périurbaines), au renforcement des contraintes professionnelles, à la départementalisation des services d’incendie et de secours (regroupement des centres de secours et diminution de leur nombre), à la judiciarisation (développement des mises en causes pénales) de l’action des sapeurs-pompiers et aux actes de violences auxquels ils peuvent être confrontés, des mesures doivent être prises, sans tarder, afin d’endiguer ce phénomène. Il lui demande donc si le Gouvernement entend répondre à cette problématique, par exemple, en diversifiant le recrutement, en renforçant les dispositions relatives à la protection juridique des sapeurs-pompiers, en leur ouvrant la pyramide des grades, en faisant mieux connaître et en augmentant les mesures fiscales dont bénéficient les entreprises les employant, en mettant mieux en valeur leurs actions et en leur témoignant davantage de soutien.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8678</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En complémentarité avec les 40 800 sapeurs-pompiers professionnels, les 12 300 militaires investis à titre permanent de missions de sécurité civile et les personnels administratifs des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), les 193 756 sapeurs-pompiers volontaires forment une composante essentielle du modèle français de sécurité civile. Pour la première fois depuis 2004, le nombre de sapeurs-pompiers volontaires est reparti à la hausse en 2014, avec 1 442 volontaires de plus que celui de l’année 2013. L’engagement citoyen remarquable que constitue le volontariat des sapeurs-pompiers a fait l’objet d’une signature d’un engagement national, le 11 octobre 2013, par le ministre de l’intérieur, les présidents de l’Assemblée des départements de France (ADF), de l’Association des maires de France (AMF), de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours (CNSIS), du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires (CNSPV) et de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF). Ce véritable plan d’action de promotion du volontariat chez les sapeurs-pompiers comprend cinq volets déclinés en 25 mesures. Plusieurs mesures visent particulièrement à inverser la tendance à la baisse des effectifs des SPV, notamment en ciblant de nouveaux viviers de recrutement, en diminuant la sollicitation individuelle ou en garantissant la ressource mobilisable en cas de crise. De la même manière, le Gouvernement a lancé une campagne nationale de communication, réactualisée chaque année. La plupart de ces mesures ont été mises en œuvre ou sont en cours. Il appartient dorénavant, en complémentarité des actions impulsées par l’Etat, à chaque service départemental d’incendie et de secours d’assurer la déclinaison territoriale de ce plan d’actions.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92914</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8679</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre-Yves Le Borgn’</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	            (permis de conduire — Union européenne — obtention — réglementation)
	            92914. — 2 février 2016. — M. Pierre-Yves Le Borgn’ attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le problème suscité par la condition de résidence pour passer son permis de conduire qui résulte de l’article 2 paragraphe 1 e) de la directive 2006/126/CE du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire. Cet article dispose que « le permis de conduire est uniquement délivré aux demandeurs qui (…) ont leur résidence normale sur le territoire de l’État membre délivrant le permis de conduire ou peuvent prouver qu’ils y font des études depuis 6 mois au moins ». Compte tenu que la directive 2006/126 pose un cadre commun aux États membres de l’UE concernant les conditions de délivrance des permis de conduire ainsi qu’un principe de reconnaissance mutuelle de ces permis au sein de l’UE, il pourrait apparaître justifié de permettre aux citoyens européens résidant dans un autre État que celui de leur nationalité d’être autorisés à passer le permis de conduire dans leur État d’origine. Des problèmes de connaissance linguistique peuvent en effet se poser lors du passage du permis. C’est plus particulièrement le cas lorsque les enfants qui ont suivi leurs parents dans l’État de résidence sont scolarisés dans un établissement dans laquelle la langue d’enseignement est celle de leur État d’origine. La condition de résidence posée peut alors conduire un citoyen européen se trouvant dans une telle situation à renoncer au passage du permis de conduire. Compte tenu de ce contexte, il lui demande s’il pourrait être envisagé que le Gouvernement français recommande au Conseil de l’UE de demander, sur la base de l’article 241 du Traité sur le fonctionnement de l’UE, à la Commission européenne de proposer une modification de la directive susvisée posant comme exception à la condition de résidence, la possibilité pour un citoyen européen de passer son permis dans son État d’origine. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8679</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Toute personne sollicitant la délivrance ou le renouvellement d’un permis de conduire est tenue de justifier de sa résidence normale auprès des autorités de l’État membre en charge de l’enregistrement des demandes de permis et de leur délivrance. Cette exigence, prévue par l’article 7 de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire, a été transposée en France par l’article 1er de l’arrêté du 20 avril 2012 modifié, fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire (paragraphe III, A). La notion de résidence normale est au coeur du dispositif de demande et de délivrance du permis en Europe, mais pas seulement. En effet, la convention sur la circulation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968 exige également du demandeur qu’il ait sa résidence normale dans l’État de délivrance du permis puisqu’elle autorise l’État d’accueil à refuser la reconnaissance du permis lorsqu’il est établi que son titulaire ne pouvait résider de manière habituelle sur le territoire de l’État de délivrance lorsqu’il a été émis (article 41 paragraphe 6). Dans un contexte marqué par une très grande mobilité des conducteurs et la lutte contre la fraude documentaire, cette exigence est aussi un moyen pour les États de prévenir le risque de fraude caractérisée, notamment, par la délivrance indue d’un permis par un État membre, alors que le demandeur fait l’objet d’une mesure de suspension ou d’annulation d’un précédent permis prononcée par un autre État membre. Toutefois, l’article 12 de la directive, qui définit la notion de résidence normale, prévoit d’ores et déjà dans son paragraphe II trois exceptions, afin de tenir compte de certaines situations particulières. Ainsi, les étudiants et les écoliers installés dans un État membre autre que leur État membre d’origine pour y poursuivre leur scolarité, sont présumés avoir conservé leur résidence normale dans leur État membre d’origine. De même, les personnes en mission pour une durée déterminée sur le territoire d’un État membre autre que leur État membre d’origine, et celles en mission pour une durée indéterminée, sont présumées avoir conservé leurs attaches personnelles dans leur État membre d’origine, à condition, pour les dernières, qu’elles justifient y retourner régulièrement. Pour ces raisons, le Gouvernement n’envisage pas de demander une modification de la directive sur ce point.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>93047</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8680</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Le Callennec</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ordre public
	            (police et gendarmerie — budget — crédit — annulation — conséquences)
	            93047. — 9 février 2016. — Mme Isabelle Le Callennec attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le décret no 2015-1514 du 20 novembre 2015 portant transfert de crédits de la mission « sécurités » vers la mission « direction de l’action du Gouvernement ». Le 20 novembre 2015, 850 000 euros de crédits de la mission « sécurités » répartis pour 425 000 euros sur la police nationale et 425 000 euros pour la gendarmerie ont été transférés à la coordination du travail gouvernemental. Elle lui demande de bien vouloir justifier les raisons de ce transfert ainsi que lui préciser l’usage qui sera fait de ces crédits au sein de la mission « coordination du travail gouvernemental ».]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8680</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les transferts de crédits entre programmes budgétaires des différents ministères sont effectués par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances, conformément à l’article 12 de la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. L’article 56 de cette loi organique précise que les rapports chargés de présenter les motivations de ces transferts sont publiés au Journal officiel, « sauf en ce qui concerne les sujets à caractère secret touchant à la défense nationale, à la sécurité intérieure ou extérieure de l’État ou aux affaires étrangères ». Or, c’est précisément dans ce cadre qu’a été opéré, par décret no 2015-1514 du 20 novembre 2015, le transfert de crédits depuis les programme 176 « police nationale » et 152 « gendarmerie nationale » de la mission « sécurités » vers le programme 129 « coordination du travail gouvernemental » de la mission « direction de l’action du Gouvernement ». Ainsi, conformément à l’article 56 précité, il ne peut être apporté de précision sur la nature et le coût de cette opération.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>93116</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8680</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Maurice Leroy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (sapeurs-pompiers — revendications)
	            93116. — 9 février 2016. — M. Maurice Leroy attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la nécessité de renforcer la reconnaissance de la République envers les sapeurs-pompiers décédés ou gravement blessés dans l’exercice de leur fonction. En effet, les enfants de gendarmes, de policiers, de démineurs, de douaniers, de personnels pénitentiaires ou encore de santé décédés ou très gravement blessés dans l’exercice de leur fonction, se voient octroyer le statut de pupilles de la Nation. Tout comme les sapeurs-pompiers, toutes ces professions ont montré leur dévouement et leur grande capacité de mobilisation au cours des attentats de l’année 2015. Les sapeurs-pompiers ont besoin d’une reconnaissance officielle de la Nation qu’ils servent avec bravoure face aux dangers pour leur vie que représentent beaucoup de leurs interventions. C’est pourquoi il lui demande quelles initiatives le Gouvernement compte prendre afin que les enfants de sapeurs-pompiers morts dans leurs fonctions ou très gravement blessés puissent obtenir le statut de pupilles de la Nation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8680</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les fonctionnaires (sapeurs-pompiers professionnels) et les militaires ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires décédés en service commandé bénéficient de droit pour leur conjoint survivant ou ayants droits d’une pension de réversion majorée et d’une pension pour orphelin. Les dispositions de l’article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite précisent les conditions et modalités d’attribution de cette prestation. L’article 13 de la loi du 31 décembre 1991, relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires, prévoit l’application de ces mêmes dispositions pour les sapeurs-pompiers volontaires décédés en service commandé et cités à titre posthume à l’ordre de la Nation. Par ailleurs, les prestations versées par le réseau social associatif, telles que les amicales de sapeurs-pompiers, qui disposent de fonds pour aider les familles afin de faire face aux situations difficiles de leurs adhérents, constituent un complément à l’aide institutionnelle. De même, l’Œuvre des pupilles orphelins et fonds d’entraide (OPD) des sapeurs-pompiers met en œuvre ses moyens pour apporter toute l’aide possible aux familles grâce à des versements de pécules ou d’autres aides non quantifiables qui sont des compléments à l’action de l’État. A ce jour, il ne semble pas utile d’institutionnaliser davantage ce dispositif efficace. L’État appuie cette démarche au travers du versement d’une subvention annuelle au réseau associatif. La prise en charge par l’État et les collectivités territoriales, complétée par ce réseau associatif, permet ainsi un maillage territorial au plus près des besoins des familles en difficulté par le deuil de leur proche.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>93117</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8681</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Tabarot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (sapeurs-pompiers volontaires — effectifs — perspectives)
	            93117. — 9 février 2016. — Mme Michèle Tabarot attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la situation des sapeurs-pompiers volontaires. Même si cela est contrasté selon les départements, les difficultés de recrutements sont persistantes. En outre, une rotation importante serait également constatée, certains volontaires devant cesser cette activité, souvent pour des raisons de conciliation difficile avec la vie familiale et la vie professionnelle. Veiller à l’attractivité de cette mission et permettre l’accomplissement des nombreuses vocations qui existent est un enjeu très important. Les sapeurs-pompiers volontaires, aux côtés des professionnels qui méritent également toute notre reconnaissance, participent en effet à notre protection avec énormément de courage. Aussi, elle souhaiterait qu’il puisse lui préciser les évolutions récentes en termes de recrutements et de départs, les besoins identifiés, ainsi que les mesures qui pourraient être mise en œuvre ou valorisées pour renforcer l’attractivité de cet engagement, s’agissant notamment du cumul avec un emploi, des passerelles et des prestations en reconnaissance du service effectué.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8681</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En complémentarité avec les 40 200 sapeurs-pompiers professionnels, les 12 400 militaires investis à titre permanent de missions de sécurité civile et les personnels administratifs des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), les 193 756 sapeurs-pompiers volontaires (SPV) forment une composante essentielle du modèle français de sécurité civile. Pour la première fois depuis 2004, le nombre de sapeurs-pompiers volontaires est reparti à la hausse en 2014, avec 1 442 volontaires de plus, chiffres de l’année précédente. Un engagement national a été signé le 11 octobre 2013 par le ministre de l’intérieur, les présidents de l’Assemblée des départements de France (ADF), de l’Association des maires de France (AMF), de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours (CNSIS), du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires (CNSPV) et de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF). Ce plan d’action comprend cinq volets déclinés en 25 mesures. La plupart de ces mesures ont, d’ores-et-déjà,  été mises en œuvre, d’autres restent à conduire et à achever. Plusieurs actions visent particulièrement à inverser la tendance à la baisse des effectifs des SPV, notamment en ciblant de nouveaux viviers d’engagement, en diminuant la sollicitation individuelle ou en garantissant la ressource mobilisable en cas de crise. De la même manière, le Gouvernement a lancé une campagne nationale de communication. Ainsi, en 2014, cette campagne, relayée par les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), a été organisée afin d’engager des SPV. Cette campagne a été renouvelée en 2015, ciblant notamment quelques SDIS qui présentaient des baisses significatives d’engagement de SPV. La volonté du Gouvernement consiste bien à pérenniser le dispositif actuel de secours, en utilisant tous les moyens à sa disposition en relation étroite avec les représentants des collectivités chargées de la gouvernance des SDIS, notamment l’Association des Maires de France et l’Assemblée des Départements de France. Enfin, concernant la conciliation entre la profession et l’engagement de SPV, plusieurs conventions-cadres nationales ont été signées. D’autres conventions-cadres sont en cours d’élaboration. Elles permettent non seulement de mieux concilier l’activité professionnelle et l’engagement de SPV mais surtout de valoriser le SPV auprès de son employeur.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>93118</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8682</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lucien Degauchy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (sécurité des biens et des personnes — zones rurales — vols et cambriolages — lutte et prévention)
	            93118. — 9 février 2016. — M. Lucien Degauchy appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la sécurité dans les communes rurales. Ainsi dans l’Oise les cambriolages restent nombreux, même si une légère baisse a pu être constatée en 2015. Entre le 1er janvier 2015 et le 31 octobre 2015,1 819 faits de cambriolages ont été recensés, et face à l’inquiétude des habitants, certaines communes ont décidé de s’équiper de la vidéo-protection. Le Gouvernement a confirmé sa priorité d’assurer la sécurité des Français sur l’ensemble du territoire ; aussi il souhaite savoir quels moyens il entend mettre en œuvre pour y parvenir ; il lui demande également s’il envisage de renforcer les moyens des services de gendarmerie.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8682</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La sécurité de tous les citoyens, y compris dans les territoires ruraux, est une préoccupation constante du gouvernement, notamment en ce qui concerne la lutte contre les cambriolages, élevée au rang de priorité. Cela s’est traduit par la mise en œuvre d’un plan national de lutte spécifique, incluant également les vols à main armée, adopté en septembre 2013. Ainsi, dans le département de l’Oise, le nombre de cambriolages a fléchi, pour la 3ème année consécutive, de 5,5 % durant l’année 2015, tant pour les résidences principales (-8,8%) que secondaires (-7,6%). Concomitamment, la hausse précédemment observée des vols dans les exploitations agricoles depuis 2009, s’est inversée depuis la mise en œuvre du plan de lutte dédié du 13 février 2014. Ainsi, le département de l’Oise a connu une baisse de 37,1 % en 2015 pour cet agrégat. En dépit du contexte lié aux attentats de janvier et de novembre 2015, l’intensification des mesures de ces plans, conjuguée à une orientation encore plus ciblée de l’action des services, a permis aux forces de sécurité intérieure d’obtenir des résultats probants. En complément du volet répressif, la lutte contre les cambriolages passe également par une politique globale de prévention de la délinquance s’appuyant sur une forte visibilité des forces de l’ordre. A cet effet, le gouvernement a consenti un effort substantiel d’augmentation des effectifs de la gendarmerie (+ 2573 ETP sur la période 2013-2016). Durant cette période, le département de l’Oise aura connu une augmentation de +47 gendarmes, à laquelle il faut ajouter le concours apporté par les unités de gendarmerie mobile et les réservistes. S’agissant des actions de prévention, une promotion accrue des différents dispositifs (opération tranquillité vacances, participation citoyenne, alertes-commerces ou vigie-agriculteurs) permet de mieux informer les populations ciblées (habitants de quartiers, villes, professions exposées, institutionnels). Enfin, le lien de confiance renouvelé entre les forces de l’ordre et la société civile dans toute sa diversité (élus, associations, chefs d’entreprise, enseignants, professions vulnérables…) permet d’apporter des conseils techniques délivrés par les référents sûreté de la gendarmerie dans les domaines de la prévention technique de la malveillance ou de la vidéo-protection.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>93326</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8682</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Édouard Courtial</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (services départementaux d’incendie et de secours — organisation — médecins)
	            93326. — 16 février 2016. — M. Édouard Courtial appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la difficulté des services d’incendie et de secours à susciter des engagements de médecins de sapeurs-pompiers volontaires. Cette situation est naturellement liée à la désertification médicale en milieu péri-urbain et rural mais elle est aggravée par deux verrous réglementaire et législatif : le premier a trait à l’incompatibilité entre l’activité de sapeur-pompier volontaire et les fonctions de maire dans les communes de 3 500 habitants ou plus et adjoint au maire dans les communes de 5 000 habitants ou plus. En effet, les médecins, traditionnellement impliqués dans la vie politique locale sont particulièrement touchés par cette incompatibilité dans les départements ruraux, sans que soit, par ailleurs, bien identifié le conflit d’intérêt qui pourrait se présenter entre l’exercice de la médecine d’aptitude au sein d’un corps départemental et des fonctions exécutives locales. Le second réside dans la limite d’âge de soixante-huit ans, relativement précoce pour cette profession où l’on reste opérationnel après cet âge. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître sa position sur l’opportunité de faire évoluer ces dispositions.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8682</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’engagement citoyen que constitue le volontariat des sapeurs-pompiers a fait l’objet d’un engagement national, signé le 11 octobre 2013 par le ministre de l’intérieur, les présidents de l’Assemblée des départements de France (ADF), de l’Association des maires de France (AMF), de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours (CNSIS), du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires (CNSPV) et de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF). Ce plan d’actions comprend cinq volets déclinés en 25 mesures. La mesure no 12 vise à promouvoir le volontariat au sein du Service de Santé et de Secours Médical (SSSM). Cette mesure a fait l’objet d’un rapport et d’un examen spécifique au sein du conseil national des sapeurs-pompiers volontaires. Suite à cet examen, une instruction a été diffusée auprès des préfets afin que dans chaque département, la situation du service de santé et de secours médical fasse l’objet d’un diagnostic précis et qu’éventuellement un plan d’action soit mis en place. Aussi, les dispositions de l’article R 723-5 du code de la sécurité intérieure (CSI) ont été mises à jour pour répondre aux besoins et attentes du SSSM au sein des services départementaux d’incendie et de secours, situés dans les zones rurales ou péri-urbaines. Concernant l’âge de fin d’activité des membres du service de santé et de secours médical, les dispositions ont été modifiées en 2013 afin que « l’engagement des médecins, pharmaciens, vétérinaires et infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires, prend fin de plein droit lorsque les intéressés atteignent l’âge de soixante-huit ans ». Il était auparavant de 65 ans. S’agissant des incompatibilités relatives à l’engagement de sapeur-pompier volontaire sur le fondement des articles L 1424-24 et L2122-5-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions de l’article R 723-46 du CSI prévoient que l’engagement de sapeur-pompier volontaire est suspendu. Il n’est pas prévu à ce jour de modifier les dispositions précitées concernant les incompatibilités.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>93697</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8683</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Armand Martin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (sapeurs-pompiers — revendications)
	            93697. — 1 mars 2016. — M. Philippe Armand Martin attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la nécessité de renforcer la reconnaissance de la République envers les sapeurs-pompiers décédés ou gravement blessés dans l’exercice de leur fonction. En effet, les enfants de gendarmes, de policiers, de démineurs, de douaniers, de personnels pénitentiaires ou encore de santé décédés ou très gravement blessés dans l’exercice de leur fonction, se voient octroyer le statut de pupilles de la Nation. Tout comme les sapeurs-pompiers, toutes ces professions ont montré leur dévouement et leur grande capacité de mobilisation au cours des attentats de l’année 2015. Les sapeurs-pompiers ont besoin d’une reconnaissance officielle de la Nation qu’ils servent avec bravoure face aux dangers pour leur vie que représentent beaucoup de leurs interventions. C’est pourquoi il lui demande quelles initiatives le Gouvernement compte prendre afin que les enfants de sapeurs-pompiers morts dans leurs fonctions ou très gravement blessés puissent obtenir le statut de pupilles de la Nation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8683</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les fonctionnaires (sapeurs-pompiers professionnels) et les militaires ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires décédés en service commandé bénéficient de droit pour leur conjoint survivant ou ayants droits d’une pension de réversion majorée et d’une pension pour orphelin. Les dispositions de l’article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite précisent les conditions et modalités d’attribution de cette prestation. L’article 13 de la loi du 31 décembre 1991, relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires, prévoit l’application de ces mêmes dispositions pour les sapeurs-pompiers volontaires décédés en service commandé et cités à titre posthume à l’ordre de la Nation. Par ailleurs, les prestations versées par le réseau social associatif, telles que les amicales de sapeurs-pompiers, qui disposent de fonds pour aider les familles afin de faire face aux situations difficiles de leurs adhérents, constituent un complément à l’aide institutionnelle. De même, l’Œuvre des pupilles orphelins et fonds d’entraide (ODP) des sapeurs-pompiers met en œuvre ses moyens pour apporter toute l’aide possible aux familles grâce à des versements de pécules ou d’autres aides non quantifiables qui sont des compléments à l’action de l’État. A ce jour, il ne semble pas utile d’institutionnaliser davantage ce dispositif efficace. L’État appuie cette démarche au travers du versement d’une subvention annuelle au réseau associatif. La prise en charge par l’État et les collectivités territoriales, complétée par ce réseau associatif, permet ainsi un maillage territorial au plus près des besoins des familles en difficulté par le deuil de leur proche.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>93821</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8683</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Régis Juanico</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique territoriale
	            (agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles — statut)
	            93821. — 8 mars 2016. — M. Régis Juanico attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles et des classes enfantines (ATSEM). L’article R. 412-127 du code des communes dispose que « toute classe maternelle doit bénéficier des services d’un agent communal occupant l’emploi » d’ATSEM. Cet article ne précise pas le nombre d’ATSEM en fonction du nombre de classes dans une école, ni leur temps de présence auprès des enseignants et donc des enfants. L’article 2 du décret no 92-850 du 28 août 1992 détaille leurs missions et notamment « l’assistance au personnel enseignant pour la réception, l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants ». Là non plus, la durée de cette assistance n’est pas précisée. Le double positionnement de ces agents qui « participent à la communauté éducative », sous l’autorité du directeur ou de la directrice de l’école, mais avec un traitement exclusivement à la charge de la commune, peut être source de difficultés. Certaines municipalités peuvent ainsi diminuer la durée de présence des ATSEM, pour des considérations d’ordre budgétaire, en méconnaissant leur rôle et leur apport auprès des élèves. Aussi il souhaiterait lui demander si des évolutions permettant de préciser davantage le nombre et le temps de présence des ATSEM dans les écoles sont envisagées. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8683</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) sont des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, chargés, selon l’article 2 du décret no 92-850 du 28 août 1992 qui les régit, « de l’assistance au personnel enseignant pour la réception, l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. Ils peuvent, également, être chargés de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Ils peuvent, en outre, être chargés, en journée, des mêmes missions dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés ». Ils sont soumis aux dispositions du statut de la fonction publique territoriale et nommés par le maire après avis du directeur de l’école (R. 421-127 alinéa 2 du code des communes). Les ATSEM sont donc régis par la même durée du temps de travail (1 607 heures annuelles pour un agent à temps complet) que celle des autres fonctionnaires territoriaux, telle que prévue par le décret no 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. Conformément à l’article 4 du décret précité, la collectivité définit, par voie de délibération et après avis du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail des ATSEM. Si l’article R. 412-127 alinéa 1 du code des communes précise que : « Toute classe maternelle doit bénéficier des services d’un agent communal occupant l’emploi d’agent spécialisé des écoles maternelles et des classes infantiles », il n’est cependant pas prévu un temps de présence obligatoire auprès des enseignants des écoles maternelles. Leur présence est décidée par le directeur ou la directrice, l’article R. 412-127 alinéa 4 du code des communes prévoyant que « pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l’autorité du directeur ou de la directrice ». En dehors de l’assistance au personnel enseignant, les ATSEM exercent les autres missions prévues pour leur cadre d’emplois et rappelées ci-dessus.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>94679</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8684</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Demarthe</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[défense
	            (personnel — associations représentatives — perspectives)
	            94679. — 5 avril 2016. — M. Pascal Demarthe* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la situation des associations actuelles de retraités de la gendarmerie qui ne seraient plus présentes dans les organes de concertation comme le CSFM où elles ont des représentants désignés par arrêté. Cette rénovation des organes de concertation, qui accorde le droit de constituer une association professionnelle adaptée à l’état militaire à l’exclusion de tout droit syndical, dictée par les arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme, peut paraître comme une avancée majeure dans le dialogue social des militaires. Cependant, ces nouvelles associations, réservées uniquement aux personnels d’active, ne pourront gérer leur structure en toute indépendance, comme affirmé dans le rapport. Le président en activité aura toujours sa propre hiérarchie avec les inconvénients qui s’y rapportent. Aussi, pour avoir une totale indépendance, il faut des associations représentatives capables de défendre les intérêts des militaires actifs et retraités. L’Union nationale des personnels retraités de la gendarmerie (UNPRG) créée par des actifs, forte de ses 30 000 adhérents, dont 600 actifs et 1 200 réservistes opérationnels, est totalement indépendante avec son journal d’expression L’essor. Elle a de sérieuses références dans l’aboutissement de revendications à l’égard des actifs. Son implantation sur l’ensemble du territoire national et ses structures, avec une commission de l’active et des réserves, sont des atouts majeurs pour rester dans le paysage de la concertation. Il le questionne sur ce sujet et souhaite qu’il y ait un nouveau dialogue avec l’UNPRG afin que celle-ci soit représentée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95431</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8684</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Chrétien</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[défense
	            (personnel — gendarmerie — associations représentatives — perspectives)
	            95431. — 3 mai 2016. — M. Alain Chrétien* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’avant-projet de loi relatif aux modifications à apporter au code de la défense et plus particulièrement sur la réorganisation d’organes de concertation comme le CSFM. Si cette rénovation peut apparaître comme une avancée majeure dans le dialogue social des militaires, il risque de résulter de l’application du rapport Pécheur de nouvelles structures associatives uniquement réservées aux personnels d’active. Les associations actuelles de retraités de la gendarmerie n’y seront plus présentes. Il ajoute que ces nouvelles associations ne pourront vraisemblablement pas assurer leur mission en toute indépendance, contrairement à ce qu’affirment les préconisations du rapport. En effet, le président en activité conservera sa propre hiérarchie avec les inconvénients qui s’y rapportent. Aussi, pour avoir une totale indépendance, il faut des associations représentatives capables de défendre les intérêts des militaires actifs et retraités. L’Union nationale des personnels retraités de la gendarmerie (UNPRG) créée par des actifs et comptant 30 000 adhérents répond à ces critères, tout en ayant de sérieuses références dans l’aboutissement de revendications à l’égard des actifs. Son implantation sur l’ensemble du territoire national et ses structures, avec une commission de l’active et des réserves, sont des atouts majeurs pour rester dans le paysage de la concertation. Ainsi, il lui demande si le Gouvernement entend permettre à l’UNPRG de continuer à être partie prenante au dialogue social au sein des forces armées.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8684</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La rénovation de la concertation actuellement engagée par le ministère de la défense poursuit trois objectifs : le premier est de permettre au Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM) d’appréhender la compétence élargie qui lui est conférée par la loi, le second est de répondre à la possibilité nouvelle offerte aux associations professionnelles nationales de militaires (APNM) de participer au dialogue interne. Enfin, le troisième est de renforcer le rôle et d’élargir les compétences du Conseil permanent des retraités militaires (CPRM), créé par un arrêté en date du 1er juin 1983. Ainsi, son existence et ses attributions seront dorénavant mentionnées dans la partie réglementaire du code de la défense. Cette réforme du CPRM se traduira également par une rénovation de son organisation, de son mode de fonctionnement et des modalités de désignation de ses membres. Le dialogue social militaire continue de laisser toute leur place aux associations de retraités dont la présence au sein du CSFM rénové est maintenue. Sa force viendra de la complémentarité des différents acteurs (organismes de concertation et de participation, APNM, associations), chacun dans son rôle et avec ses modes d’action. Les retraités au même titre que les APNM ont, dans la limite de leur objet social, toute leur place au sein du dialogue. Le directeur général de la gendarmerie nationale a souhaité mieux reconnaître les différentes associations en leur proposant de signer le 31 mars dernier, une charte des associations signée par l’Union Nationale du Personnel en Retraite de la Gendarmerie (UNPRG).  La réforme engagée renforce ainsi la légitimité des associations de retraités qui peuvent s’exprimer sur les questions de condition militaire. Elles disposeront d’un CPRM rénové et dédié à ces réflexions. Enfin, pour plusieurs d’entre elles, elles pourront siéger au CSFM et continuer à participer à l’évolution de la condition militaire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>94752</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8685</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Salen</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[police
	            (police municipale — port d’arme — autorisation individuelle — délai)
	            94752. — 5 avril 2016. — M. Paul Salen attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la réglementation relative au port d’armes des agents de police municipale. Le code de la sécurité intérieure définit les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter une arme. Cette autorisation n’est accordée que dans le cadre de missions spécifiques, par le préfet de département, après demande motivée du maire, et devient caduque dès lors que l’agent cesse définitivement d’exercer les missions pour lesquelles l’autorisation lui avait été attribuée. Il résulte ainsi de ces dispositions que tout agent de police municipale autorisé à porter une arme, faisant l’objet d’une mutation dans un autre département que celui où il exerce ses fonctions, se voit retiré son autorisation jusqu’à la délivrance d’un nouvel agrément par le préfet du département d’accueil. Si l’agent concerné n’a pas à repasser la formation préalable à l’autorisation individuelle de port d’armes, attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale, il arrive toutefois que la procédure d’agrément du préfet du département d’accueil puisse prendre plusieurs mois. Il semble dès lors évident que ce délai n’est pas adapté au contexte d’insécurité actuel, les agents de police municipale mutés ne pouvant être opérationnels de manière immédiate. Aussi, il lui demande quelles sont ses intentions pour faire accélérer le transfert de l’autorisation individuelle de porter une arme d’un département à un autre.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8685</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application des dispositions de l’article L.511-5 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale peuvent être autorisés par le préfet, sur demande motivée du maire, à porter une arme sous réserve de l’existence, dans la commune ou l’ensemble inter-communal, d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’Etat. Sur un effectif global d’environ 21 000 agents, 17 445 policiers municipaux sont ainsi armés en 2015, toutes armes confondues. Ils sont près de 8 300 à être dotés d’une arme à feu, qui peut être soit un revolver chambré pour le calibre 38 spécial, soit une arme de poing chambrée pour le calibre 7,65 mm. La gamme d’armement de référence a cependant été récemment élargie.  Ainsi, le décret no 2015-496 du 29 avril 2015 autorise désormais les policiers municipaux à utiliser, de manière expérimentale, des revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum, exclusivement avec des munitions de 38 spécial, dans une démarche de remise gracieuse temporaire d’un stock de 4000 armes appartenant à la police nationale. Plus de 2000 revolvers ont été commandés fin 2015 et sont en cours de remise. Le ministre de l’intérieur a rappelé aux préfets, dans sa circulaire du 29 mai 2015, que ces demandes d’armement s’inscrivant dans une démarche de protection des personnels, leur refus devait revêtir un caractère exceptionnel. Si les changements d’affectation communale des agents nécessitent le réexamen de leurs conditions d’armement par le préfet, la doctrine d’emploi de la police municipale étant susceptible de varier d’une commune à l’autre en application du principe de libre administration des collectivités territoriales, l’agrément des agents portant sur la vérification de leur honorabilité est devenu pérenne depuis 2011. De plus, les propositions motivées d’armement des maires sont, le cas échéant, examinées dans des délais restreints, de sorte que les agents nouvellement affectés puissent assurer leurs missions de voie publique dans les conditions rappelées par la circulaire précitée du 29 mai 2015.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>94803</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8686</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marion Maréchal-Le Pen</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (renseignement — organisation)
	            94803. — 5 avril 2016. — Mme Marion Maréchal-Le Pen interroge M. le ministre de l’intérieur sur le fonctionnement des services de renseignement. Certains auteurs des attentats islamistes perpétrés en 2015 faisaient l’objet d’une surveillance des services de renseignement : fichés « S », assignés à résidence, radicalisés en milieu carcéral. Néanmoins, plusieurs individus surveillés sont parvenus à se rendre au Moyen-Orient pour s’aguerrir au combat djihadiste et à rentrer en France pour commettre leurs crimes. Les réformes précédentes, tendant à optimiser les différents services de renseignement, n’ont pas apporté les résultats escomptés. En 2008, la création de la DCRI, par la fusion des renseignements généraux (RG) avec la direction de la surveillance du territoire (DST), a coupé les agents du contact avec la population. En 2014, la création de la DGSI et du service central du renseignement territorial (SCRT) a aggravé la sectorisation des services du renseignement au détriment des échanges entre ces derniers : le SCRT, qui s’occupe essentiellement de la surveillance d’islamistes radicaux, est placé sous le contrôle du directeur central de la sécurité publique dont la connaissance en matière de terrorisme n’est pas une spécificité, au contraire de la DGSI. Ainsi, les agences peuvent travailler sur une filière identique sans partager les informations sur les suspects surveillés. Ce cloisonnement est à la source d’inquiétants dysfonctionnements, de concurrences et favorise les mésententes entre services. C’est pourquoi elle demande si le Gouvernement envisage de simplifier le mille-feuille administratif du contre-espionnage afin que puisse s’exprimer de manière optimale le savoir-faire des agents et que le partage d’informations, indispensable dans la lutte contre le terrorisme, puisse être efficacement effectué entre les différents services. Elle demande également s’il ne serait pas opportun de créer un seul organe unifié pour mettre en commun les expertises des agents du SCRT et de la DGSI en matière de terrorisme.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8686</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Aucun des individus impliqués dans les attaques terroristes en France en 2015 ne faisaient l’objet d’une mesure d’assignation à résidence contrairement à ce qu’affirme votre question. Concernant l’articulation entre le Service central du renseignement territorial (SCRT) et la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) : contrairement à ce qui est indiqué dans votre question la DGSI et le SCRT partagent parfaitement leurs informations comme n’a pas manqué de le souligner la commission d’enquête parlementairerelative aux moyens mis en oeuvre par l’Etat pour lutter contre le terrorisme. En effet, lorsque le SCRT estime qu’un individu radicalisé est susceptible de s’inscrire dans un projet violent ou dans un départ vers une zone de jihad, il en avise la DGSI qui prend le relais sur son suivi. Ladite commission présidée par Georges FENECH a fait des propositions que le Gouvernement examine avec la plus grande attention. Elle n’a pas proposé de fusion entre la DGSI et la SCRT.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95017</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8686</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sandrine Mazetier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (traitements — massage — réglementation)
	            95017. — 12 avril 2016. — Mme Sandrine Mazetier attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les salons dits de massage, véritables paravents de réseaux de prostitution. Ces salons prolifèrent à Paris : d’une centaine fin 2009, 600 seraient aujourd’hui en activité. Alors que la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées vient d’être adoptée définitivement à l’Assemblée nationale, trois piliers du texte peuvent désormais être mobilisés : la lutte renforcée contre les réseaux, l’accompagnement des personnes prostituées dans la cadre d’un parcours de sortie de la prostitution et la pénalisation des clients. Aussi elle lui demande de bien vouloir lui indiquer ses objectifs et les actions menées pour lutter contre le système prostitutionnel, en particulier contre les salons dit de massage, et comment les nouvelles dispositions de la proposition de loi seront utilisées pour combattre cette exploitation sexuelle.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8686</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le nombre de salons de massage et instituts de bien-être est en constante augmentation sur la capitale. Plus de 500 établissements sont recensés par la chambre de commerce et de l’industrie à Paris et la brigade de répression du proxénétisme estime à 300 le nombre d’établissements susceptibles d’abriter de la prostitution. La lutte contre le proxénétisme s’inscrit dans le cadre d’un partenariat renforcé entre l’ensemble des acteurs policiers, judiciaires et administratifs afin de mener une action coordonnée et efficace contre cette forme d’exploitation de la prostitution. 1 – Actions menées et résultats. Au cours de l’année 2015, la direction de la police judiciaire de la Préfecture de Police a mis en place un plan d’action impliquant la brigade de répression du proxénétisme (BRP) et les services territoriaux de police judiciaire (districts parisiens et services départementaux de la petite couronne). Ainsi, 14 affaires ont été menées en 2015 (contre 7 en 2014) qui ont conduit au placement en garde à vue de 45 individus dont 4 ont fait l’objet d’une convocation par officier de police judiciaire, 27 mis en cause ont été déférés devant le magistrat (dont 2 suivis d’une convocation par procès-verbal et 6 suivis d’un placement en détention provisoire). Depuis le début de l’année 2016, 6 affaires impliquant 7 salons de massage ont été réalisées et ont donné lieu à 20 mesures de garde à vue et 16 défèrements suivis de placements sous contrôle judiciaire. Il est à noter qu’en l’absence de contraintes réelles et avérées sur les prostituées exerçant dans les salons de massage, les gérantes de ces établissements ne sont que rarement écrouées obérant fortement le caractère dissuasif de la sanction prononcée. Par ailleurs, les saisies patrimoniales sont rares du fait du rapatriement à l’étranger et notamment en Chine de la majorité des gains générés. Les enquêtes diligentées par les services de police de la Préfecture de Police s’accompagnent systématiquement et immédiatement de demandes de fermeture administrative (33 fermetures en 2015, contre 17 en 2014). Un second axe de travail complète cette action. Sous réserve d’un avis préalable de la BRP, des opérations de lutte contre le travail illégal sont également menées dans le cadre du Comité Opérationnel Départemental Anti-Fraude (CODAF) par les policiers de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) qui procèdent au contrôle de ces établissements en collaboration avec le groupe d’intervention régional (GIR) et l’URSSAF. 2 – Nouvelles dispositions législatives mises en œuvre et perspectives. Afin de renforcer la lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains, de nouvelles dispositions législatives ont été adoptées dans le cadre de la loi du 13 avril 2016. S’agissant plus particulièrement du proxénétisme généré par les salons de massage asiatiques, ces outils juridiques seront utilisés chaque fois que possible par la Préfecture de Police mais demeureront toutefois limités dans la mesure où les femmes concernées subviennent aux besoins de leur famille restée en Chine et sont par conséquent, réticentes à dénoncer les gérants de salons. Concernant la pénalisation des clients, cette mesure a pour objectif principal de vouloir limiter, voire tarir, la demande et l’offre de prostitution d’abord et avant tout sur la voie publique. Elle nécessite toujours de démontrer l’activité prostitutionnelle, ce qui se traduit, pour les autorités judiciaires, par le recueil des témoignages des clients, plus réticents à l’aveu de prestations sexuelles tarifées. Des moyens supplémentaires, notamment des dispositifs de surveillance technique, seront donc engagés. Forte de l’expertise acquise, la BRP souhaiterait également voir se développer plusieurs autres axes d’amélioration en matière de répression judiciaire et administrative des activités prostitutionnelles liées aux salons de massage. L’un d’eux consiste à utiliser la réglementation existante sur la pratique du massage, strictement encadrée par le Code de la santé publique (article R321-3) qui autorise les praticiens formés et agréés tels que les masseurs-kinésithérapeutes dont le respect pourrait être contrôlé par les services préfectoraux ou départementaux compétents en matière de santé. Un autre point appelle à instaurer une réglementation spécifique pour la profession de massage de bien-être et « relaxation » avec la mise en place d’un diplôme à l’issue d’une formation pour les employés subordonnant l’ouverture et la tenue du salon de massage proposant ces prestations. L’agrément préfectoral pour l’ouverture de ce type d’établissement, à l’instar de ce qui existe pour d’autres professions réglementées, pourrait également être envisagé.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95221</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8687</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Thérèse Le Roy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (statistiques — délinquance — outre-mer — prise en compte)
	            95221. — 19 avril 2016. — Mme Marie-Thérèse Le Roy attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les modalités d’élaboration des bulletins mensuels de l’observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), qui permettent la diffusion des statistiques les plus récentes sur les faits constatés par la police et la gendarmerie. Il semble que ces bulletins n’intègrent pas les données relatives aux territoires ultramarins, le périmètre qu’ils couvrent se limitant à la métropole. Il s’ensuit que le caractère « national » des statistiques ainsi produites se révèle pour le moins sujet à caution. Elle l’interroge sur les raisons qui ont conduit à exclure les infractions commises en outre-mer du champ de cet outil d’évaluation et lui demande s’il est envisagé de remédier à cette carence.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8687</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La fiabilité et la pertinence des indicateurs statistiques de la délinquance et de l’activité des services, de métropole comme d’outre-mer, constituent une priorité pour le ministère de l’intérieur. Ils sont en effet des outils indispensables de pilotage et d’évaluation. Une nouvelle architecture de production et de présentation des statistiques de la délinquance a été mise en place en avril 2013 et la police nationale et la gendarmerie nationale se sont dotées de nouveaux outils, plus fiables et plus précis, de recensement des faits (logiciels de rédaction des procédures modernisés). Cette réforme a été complétée par la création, en septembre 2014, d’un service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) au sein du ministère de l’intérieur, ayant permis de faire entrer la production des statistiques de la délinquance dans le champ labellisé de la statistique publique. Dirigé par un inspecteur général de l’INSEE, le SSMSI répond aux plus hauts standards de la statistique. Il est l’interlocuteur privilégié de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), avec lequel il mène ses missions dans un esprit de complémentarité. Les statistiques institutionnelles de la délinquance enregistrées par les forces de police et de gendarmerie et mises à la disposition de l’ONDRP par le ministère de l’intérieur portent tant sur l’outre-mer que sur la métropole. Les modalités de diffusion de ces données par l’ONDRP relèvent toutefois de sa seule responsabilité, puisqu’il s’agit d’un organisme indépendant qui décide souverainement des modalités de présentation des statistiques. L’ONDRP est un département de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, établissement public placé sous la tutelle du Premier ministre. Son indépendance et son impartialité sont garanties notamment par son conseil d’orientation, présidé par un inspecteur général de l’INSEE. L’ONDRP a depuis plusieurs mois cessé de diffuser un bulletin mensuel sur la délinquance enregistrée par les forces de l’ordre, et ce depuis que le SSMSI du ministère de l’intérieur publie un bulletin du même type, consultable sur son site internet « InterStats », ouvert en octobre 2015. A cet égard, le service statistique du ministère de l’intérieur a fait le choix, qui était aussi celui de l’ONDRP dans ses bulletins mensuels, et pour les mêmes raisons, de mener son analyse uniquement sur la France métropolitaine. Les caractéristiques de la délinquance dans les territoires ultra-marins sont en effet différentes de celles de la métropole, ce qui peut justifier une diffusion des seules données relatives à la métropole. Cette situation, qui tient compte des spécificités de l’outre-mer, n’est d’ailleurs pas propre au champ de la statistique de la délinquance. Dans divers domaines économiques et sociaux, de nombreux indicateurs statistiques officiels sont produits sur le seul territoire de la métropole, alors même qu’existent aussi des données sur l’outre-mer. Pour autant, les données mensuelles de l’« état 4001 » (outil de mesure des crimes et délits enregistrés par les services de police et de gendarmerie, hors délits routiers), qui concernent l’ensemble du territoire national dont l’outre-mer, sont librement accessibles au public sur le site internet data.gouv. Il convient d’ajouter que les autorités publiques d’outre-mer (préfectures, services de police et de gendarmerie…) disposent d’autant d’informations que les services de métropole. Les services du ministère chargé de l’outre-mer disposent également de ces statistiques. Enfin, le SSMSI a publié sur son site internet, le 19 mai dernier, une étude intitulée : « La délinquance outre-mer : des situations très variées selon les territoires », qui compare notamment la situation entre métropole et outre-mer.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95568</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8688</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Seybah Dagoma</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (sécurité des biens et des personnes — gare du Nord — services de police — coordination)
	            95568. — 3 mai 2016. — Mme Seybah Dagoma attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la coordination des services de police dans le quartier de la gare du Nord à Paris. Il apparaît en effet que les fonctionnaires de police en service au sein de la gare du Nord dépendent à la préfecture de police de Paris d’une direction différente de celle du commissariat central du 10e arrondissement de Paris. Si les missions des services de sécurité dans l’enceinte des gares comportent des spécificités qui peuvent justifier leur rattachement à une direction distincte de celle des autres commissariats à Paris, les comportements délictueux dans les quartiers des gares, et notamment celui de la gare du Nord, ne connaissent pas de telles séparations. Il est donc important que les interventions policières dans ces environnements spécifiques puissent faire l’objet d’une attention toute particulière pour protéger au mieux les usagers et les riverains. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir préciser comment s’articule le fonctionnement des différents services de police dans les gares et leurs alentours, et si certaines mesures peuvent être prises afin de faciliter leur coordination.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8688</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La lutte contre l’insécurité dans les transports en commun franciliens constitue l’une des priorités de la Préfecture de Police. La Brigade des Réseaux Franciliens (BRF) de la sous-direction régionale de police des transports (SDRPT) dispose de plusieurs unités chargées d’assurer la sécurisation des gares parisiennes, des stations du métropolitain et des transports en commun d’Ile-de-France (RER, Transiliens, Bus, Tramway). Ainsi, les effectifs du Département de Police des Gares Parisiennes (DPGP) sont chargés de sécuriser les gares, d’accueillir les usagers - au sein des postes de police implantés en gare - et de recevoir les plaintes des victimes d’infractions. La Compagnie de Sécurisation Générale (CSG) déploie dans les transports en commun et notamment dans les gares, des équipes en uniforme et en civil afin d’agir sur les voleurs de bagages, les voleurs à la tire et les vendeurs à la sauvette. La Compagnie d’Appui des Réseaux (CAR) s’associe également aux patrouilles ou aux opérations menées, augmentant sensiblement l’impact opérationnel. Les policiers de la SDRPT bénéficient par ailleurs de renforts d’effectifs mis à disposition (compagnies républicaines de sécurité, gendarmes mobiles, militaires). Déployés très régulièrement dans toutes les gares, ces effectifs sont plus particulièrement chargés des missions de patrouille, de renseignement, ou d’interventions sur des colis suspects et concourent à la sécurisation générale des gares. Concernant plus particulièrement la gare du Nord, la brigade Spécialisée de Terrain (BST) « Gare du Nord » mise en place depuis février 2014 et directement rattachée au commissariat du 10ème arrondissement, assure la sécurisation des abords de la gare et participe à l’action générale des forces de l’ordre engagées dans ce secteur. Sous l’égide de la BRF, toutes ces unités coordonnent leur action au quotidien afin de prévenir et de réprimer les infractions commises dans les gares et leurs alentours. De nombreuses opérations sont ainsi organisées tout au long de l’année afin de mettre en commun l’expérience et les connaissances de chacun de ces services intervenant dans les gares : opérations de grande visibilité, actions coordonnées de sécurisation des réseaux, opérations ciblées et coordonnées, opérations de visibilité de rencontre et de dissuasion et opérations de lutte contre la fraude. Au-delà de leur caractère répressif, ces opérations permettent d’affirmer la présence policière dans les gares, d’entretenir avec les commerçants et partenaires une proximité opérationnelle et contribuent à rassurer les usagers. Enfin, des réunions se tiennent régulièrement entre ces différents acteurs afin d’analyser et de perfectionner encore les dispositifs mis en œuvre.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96707</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8689</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	            (organisation — intercommunalités — découpage — statistiques)
	            96707. — 21 juin 2016. — Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le fait que le redécoupage en cours des intercommunalités a franchi une étape importante avec l’adoption par les commissions départementales de la coopération intercommunale (CDCI), du schéma qui devrait être applicable au 1er janvier 2017. Sur la base de ce schéma, elle lui demande quel est pour chacun des départements de France métropolitaine, le nombre total d’intercommunalités qui subsisteraient, quel est le nombre d’intercommunalités dont le territoire est à cheval sur deux ou plusieurs départements, quel est le nombre d’intercommunalités regroupant cent communes ou plus, regroupant entre 50 et 100 communes ou regroupant 50 communes ou moins.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8689</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Selon les schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) adoptés par les préfets au 31 mars 2016, la France comporterait 1 243 EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2017, en incluant la métropole de Lyon. Parmi ces EPCI, 1 080 auraient 50 communes ou moins et 13 auraient 100 communes ou plus. Par ailleurs, 1 155 EPCI à fiscalité propre seraient inclus dans un même département, tandis que 88 seraient à cheval sur deux départements ou plus. Le tableau ci-dessous présente la répartition de ces EPCI entre les différents départements. Précisons qu’il s’agit à ce stade de données provisoires, car les périmètres peuvent encore évoluer dans le cadre des consultations prévues d’ici la fin de l’année. D’autres éléments sur les périmètres des futurs EPCI à fiscalité propre sont disponibles sur le site Internet de la DGCL : http://www.collectivites-locales.gouv.fr/bilan-des-schemas-departementaux-cooperation-intercommunale. Répartition des EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2017 tels que définis dans les SDCI votés au 31 mars 2016<div align="center"><center><table border="1"><tr><th rowspan="2"><br>N° du département</br></th><th rowspan="2"><br>Nom du département</br></th><th colspan="4"><br>Nombre d’EPCI dont le siège se trouve dans le département</br></th><th rowspan="2"><br>Nombre d’EPCI se trouvant entièrement dans le département</br></th><th rowspan="2"><br>Nombre d’EPCI avec au moins une commune dans le département</br></th></tr><tr><th><br>Ensemble</br></th><th><br>dont : 50 communes ou moins</br></th><th><br>dont : entre 50 et 100 communes</br></th><th><br>dont : 100 communes ou plus</br></th></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>01</br></td><td><br>Ain</br></td><td align="center" valign="middle"><br>15</br></td><td align="center" valign="middle"><br>13</br></td><td align="center" valign="middle"><br>2</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>15</br></td><td align="center" valign="middle"><br>18</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>02</br></td><td><br>Aisne</br></td><td align="center" valign="middle"><br>19</br></td><td align="center" valign="middle"><br>14</br></td><td align="center" valign="middle"><br>5</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>19</br></td><td align="center" valign="middle"><br>20</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>03</br></td><td><br>Allier</br></td><td align="center" valign="middle"><br>11</br></td><td align="center" valign="middle"><br>10</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>10</br></td><td align="center" valign="middle"><br>12</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>04</br></td><td>Alpes-de-Haute-Provence</td><td align="center" valign="middle"><br>8</br></td><td align="center" valign="middle"><br>8</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>5</br></td><td align="center" valign="middle"><br>11</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>05</br></td><td><br>Hautes-Alpes</br></td><td align="center" valign="middle"><br>9</br></td><td align="center" valign="middle"><br>9</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>6</br></td><td align="center" valign="middle"><br>10</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>06</br></td><td><br>Alpes-Maritimes</br></td><td align="center" valign="middle"><br>7</br></td><td align="center" valign="middle"><br>7</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>7</br></td><td align="center" valign="middle"><br>7</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>07</br></td><td><br>Ardèche</br></td><td align="center" valign="middle"><br>16</br></td><td align="center" valign="middle"><br>16</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>15</br></td><td align="center" valign="middle"><br>18</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>08</br></td><td><br>Ardennes</br></td><td align="center" valign="middle"><br>7</br></td><td align="center" valign="middle"><br>2</br></td><td align="center" valign="middle"><br>5</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>7</br></td><td align="center" valign="middle"><br>7</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>09</br></td><td><br>Ariège</br></td><td align="center" valign="middle"><br>5</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>4</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>5</br></td><td align="center" valign="middle"><br>5</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>10</br></td><td><br>Aube</br></td><td align="center" valign="middle"><br>13</br></td><td align="center" valign="middle"><br>11</br></td><td align="center" valign="middle"><br>2</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>13</br></td><td align="center" valign="middle"><br>13</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>11</br></td><td><br>Aude</br></td><td align="center" valign="middle"><br>8</br></td><td align="center" valign="middle"><br>4</br></td><td align="center" valign="middle"><br>4</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>7</br></td><td align="center" valign="middle"><br>10</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>12</br></td><td><br>Aveyron</br></td><td align="center" valign="middle"><br>19</br></td><td align="center" valign="middle"><br>19</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>18</br></td><td align="center" valign="middle"><br>20</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>13</br></td><td>Bouches -du-Rhône</td><td align="center" valign="middle"><br>4</br></td><td align="center" valign="middle"><br>3</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>3</br></td><td align="center" valign="middle"><br>4</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>14</br></td><td><br>Calvados</br></td><td align="center" valign="middle"><br>17</br></td><td align="center" valign="middle"><br>13</br></td><td align="center" valign="middle"><br>4</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>16</br></td><td align="center" valign="middle"><br>17</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>15</br></td><td><br>Cantal</br></td><td align="center" valign="middle"><br>6</br></td><td align="center" valign="middle"><br>4</br></td><td align="center" valign="middle"><br>2</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>6</br></td><td align="center" valign="middle"><br>7</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>16</br></td><td><br>Charente</br></td><td align="center" valign="middle"><br>8</br></td><td align="center" valign="middle"><br>4</br></td><td align="center" valign="middle"><br>4</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>8</br></td><td align="center" valign="middle"><br>8</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>17</br></td><td>Charente -Maritime</td><td align="center" valign="middle"><br>12</br></td><td align="center" valign="middle"><br>10</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>2</br></td><td align="center" valign="middle"><br>12</br></td><td align="center" valign="middle"><br>12</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>18</br></td><td><br>Cher</br></td><td align="center" valign="middle"><br>17</br></td><td align="center" valign="middle"><br>17</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>17</br></td><td align="center" valign="middle"><br>19</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>19</br></td><td><br>Corrèze</br></td><td align="center" valign="middle"><br>9</br></td><td align="center" valign="middle"><br>7</br></td><td align="center" valign="middle"><br>2</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>7</br></td><td align="center" valign="middle"><br>10</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>21</br></td><td><br>Côte-d’Or</br></td><td align="center" valign="middle"><br>19</br></td><td align="center" valign="middle"><br>15</br></td><td align="center" valign="middle"><br>3</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>18</br></td><td align="center" valign="middle"><br>19</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>22</br></td><td><br>Côtes-d’Armor</br></td><td align="center" valign="middle"><br>8</br></td><td align="center" valign="middle"><br>5</br></td><td align="center" valign="middle"><br>3</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>8</br></td><td align="center" valign="middle"><br>11</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>23</br></td><td><br>Creuse</br></td><td align="center" valign="middle"><br>4</br></td><td align="center" valign="middle"><br>2</br></td><td align="center" valign="middle"><br>2</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>4</br></td><td align="center" valign="middle"><br>5</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>24</br></td><td><br>Dordogne</br></td><td align="center" valign="middle"><br>19</br></td><td align="center" valign="middle"><br>17</br></td><td align="center" valign="middle"><br>2</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>19</br></td><td align="center" valign="middle"><br>21</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>25</br></td><td><br>Doubs</br></td><td align="center" valign="middle"><br>15</br></td><td align="center" valign="middle"><br>10</br></td><td align="center" valign="middle"><br>5</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>15</br></td><td align="center" valign="middle"><br>18</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>26</br></td><td><br>Drôme</br></td><td align="center" valign="middle"><br>10</br></td><td align="center" valign="middle"><br>7</br></td><td align="center" valign="middle"><br>3</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>9</br></td><td align="center" valign="middle"><br>17</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>27</br></td><td><br>Eure</br></td><td align="center" valign="middle"><br>13</br></td><td align="center" valign="middle"><br>8</br></td><td align="center" valign="middle"><br>5</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>11</br></td><td align="center" valign="middle"><br>16</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>28</br></td><td><br>Eure-et-Loir</br></td><td align="center" valign="middle"><br>10</br></td><td align="center" valign="middle"><br>7</br></td><td align="center" valign="middle"><br>3</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>9</br></td><td align="center" valign="middle"><br>12</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>29</br></td><td><br>Finistère</br></td><td align="center" valign="middle"><br>21</br></td><td align="center" valign="middle"><br>21</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>20</br></td><td align="center" valign="middle"><br>21</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>2A</br></td><td><br>Corse-du-Sud</br></td><td align="center" valign="middle"><br>7</br></td><td align="center" valign="middle"><br>7</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>7</br></td><td align="center" valign="middle"><br>7</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>2B</br></td><td><br>Haute-Corse</br></td><td align="center" valign="middle"><br>11</br></td><td align="center" valign="middle"><br>11</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>11</br></td><td align="center" valign="middle"><br>11</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>30</br></td><td><br>Gard</br></td><td align="center" valign="middle"><br>14</br></td><td align="center" valign="middle"><br>13</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>13</br></td><td align="center" valign="middle"><br>17</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>31</br></td><td><br>Haute-Garonne</br></td><td align="center" valign="middle"><br>17</br></td><td align="center" valign="middle"><br>13</br></td><td align="center" valign="middle"><br>3</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>16</br></td><td align="center" valign="middle"><br>19</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>32</br></td><td><br>Gers</br></td><td align="center" valign="middle"><br>15</br></td><td align="center" valign="middle"><br>15</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>14</br></td><td align="center" valign="middle"><br>17</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>33</br></td><td><br>Gironde</br></td><td align="center" valign="middle"><br>28</br></td><td align="center" valign="middle"><br>27</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>26</br></td><td align="center" valign="middle"><br>28</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>34</br></td><td><br>Hérault</br></td><td align="center" valign="middle"><br>16</br></td><td align="center" valign="middle"><br>16</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>15</br></td><td align="center" valign="middle"><br>17</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>35</br></td><td><br>Ille-et-Vilaine</br></td><td align="center" valign="middle"><br>18</br></td><td align="center" valign="middle"><br>18</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>16</br></td><td align="center" valign="middle"><br>18</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>36</br></td><td><br>Indre</br></td><td align="center" valign="middle"><br>15</br></td><td align="center" valign="middle"><br>15</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>14</br></td><td align="center" valign="middle"><br>15</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>37</br></td><td><br>Indre-et-Loire</br></td><td align="center" valign="middle"><br>11</br></td><td align="center" valign="middle"><br>10</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>11</br></td><td align="center" valign="middle"><br>11</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>38</br></td><td><br>Isère</br></td><td align="center" valign="middle"><br>19</br></td><td align="center" valign="middle"><br>18</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>17</br></td><td align="center" valign="middle"><br>19</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>39</br></td><td><br>Jura</br></td><td align="center" valign="middle"><br>17</br></td><td align="center" valign="middle"><br>14</br></td><td align="center" valign="middle"><br>3</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>17</br></td><td align="center" valign="middle"><br>17</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>40</br></td><td><br>Landes</br></td><td align="center" valign="middle"><br>17</br></td><td align="center" valign="middle"><br>17</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>16</br></td><td align="center" valign="middle"><br>17</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>41</br></td><td><br>Loir-et-Cher</br></td><td align="center" valign="middle"><br>10</br></td><td align="center" valign="middle"><br>8</br></td><td align="center" valign="middle"><br>2</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>10</br></td><td align="center" valign="middle"><br>11</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>42</br></td><td><br>Loire</br></td><td align="center" valign="middle"><br>7</br></td><td align="center" valign="middle"><br>4</br></td><td align="center" valign="middle"><br>3</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>7</br></td><td align="center" valign="middle"><br>7</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>43</br></td><td><br>Haute-Loire</br></td><td align="center" valign="middle"><br>11</br></td><td align="center" valign="middle"><br>9</br></td><td align="center" valign="middle"><br>2</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>11</br></td><td align="center" valign="middle"><br>11</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>44</br></td><td><br>Loire-Atlantique</br></td><td align="center" valign="middle"><br>16</br></td><td align="center" valign="middle"><br>16</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>14</br></td><td align="center" valign="middle"><br>17</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>45</br></td><td><br>Loiret</br></td><td align="center" valign="middle"><br>16</br></td><td align="center" valign="middle"><br>16</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>14</br></td><td align="center" valign="middle"><br>16</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>46</br></td><td><br>Lot</br></td><td align="center" valign="middle"><br>8</br></td><td align="center" valign="middle"><br>6</br></td><td align="center" valign="middle"><br>2</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>7</br></td><td align="center" valign="middle"><br>10</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>47</br></td><td><br>Lot-et-Garonne</br></td><td align="center" valign="middle"><br>12</br></td><td align="center" valign="middle"><br>12</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>12</br></td><td align="center" valign="middle"><br>13</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>48</br></td><td><br>Lozère</br></td><td align="center" valign="middle"><br>10</br></td><td align="center" valign="middle"><br>10</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>9</br></td><td align="center" valign="middle"><br>10</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>49</br></td><td><br>Maine-et-Loire</br></td><td align="center" valign="middle"><br>9</br></td><td align="center" valign="middle"><br>8</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>9</br></td><td align="center" valign="middle"><br>10</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>50</br></td><td><br>Manche</br></td><td align="center" valign="middle"><br>6</br></td><td align="center" valign="middle"><br>2</br></td><td align="center" valign="middle"><br>2</br></td><td align="center" valign="middle"><br>2</br></td><td align="center" valign="middle"><br>6</br></td><td align="center" valign="middle"><br>6</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>51</br></td><td><br>Marne</br></td><td align="center" valign="middle"><br>14</br></td><td align="center" valign="middle"><br>10</br></td><td align="center" valign="middle"><br>3</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>14</br></td><td align="center" valign="middle"><br>15</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>52</br></td><td><br>Haute-Marne</br></td><td align="center" valign="middle"><br>8</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>7</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>6</br></td><td align="center" valign="middle"><br>9</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>53</br></td><td><br>Mayenne</br></td><td align="center" valign="middle"><br>9</br></td><td align="center" valign="middle"><br>9</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>9</br></td><td align="center" valign="middle"><br>10</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>54</br></td><td>Meurthe -et-Moselle</td><td align="center" valign="middle"><br>18</br></td><td align="center" valign="middle"><br>16</br></td><td align="center" valign="middle"><br>2</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>16</br></td><td align="center" valign="middle"><br>20</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>55</br></td><td><br>Meuse</br></td><td align="center" valign="middle"><br>16</br></td><td align="center" valign="middle"><br>15</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>16</br></td><td align="center" valign="middle"><br>17</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>56</br></td><td><br>Morbihan</br></td><td align="center" valign="middle"><br>12</br></td><td align="center" valign="middle"><br>12</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>11</br></td><td align="center" valign="middle"><br>14</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>57</br></td><td><br>Moselle</br></td><td align="center" valign="middle"><br>22</br></td><td align="center" valign="middle"><br>20</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>20</br></td><td align="center" valign="middle"><br>22</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>58</br></td><td><br>Nièvre</br></td><td align="center" valign="middle"><br>11</br></td><td align="center" valign="middle"><br>10</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>10</br></td><td align="center" valign="middle"><br>13</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>59</br></td><td><br>Nord</br></td><td align="center" valign="middle"><br>18</br></td><td align="center" valign="middle"><br>15</br></td><td align="center" valign="middle"><br>3</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>17</br></td><td align="center" valign="middle"><br>18</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>60</br></td><td><br>Oise</br></td><td align="center" valign="middle"><br>21</br></td><td align="center" valign="middle"><br>17</br></td><td align="center" valign="middle"><br>4</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>21</br></td><td align="center" valign="middle"><br>21</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>61</br></td><td><br>Orne</br></td><td align="center" valign="middle"><br>15</br></td><td align="center" valign="middle"><br>14</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>14</br></td><td align="center" valign="middle"><br>16</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>62</br></td><td><br>Pas-de-Calais</br></td><td align="center" valign="middle"><br>21</br></td><td align="center" valign="middle"><br>15</br></td><td align="center" valign="middle"><br>5</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>20</br></td><td align="center" valign="middle"><br>22</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>63</br></td><td><br>Puy-de-Dôme</br></td><td align="center" valign="middle"><br>14</br></td><td align="center" valign="middle"><br>12</br></td><td align="center" valign="middle"><br>2</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>13</br></td><td align="center" valign="middle"><br>14</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>64</br></td><td>Pyrénées -Atlantiques</td><td align="center" valign="middle"><br>9</br></td><td align="center" valign="middle"><br>4</br></td><td align="center" valign="middle"><br>4</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>8</br></td><td align="center" valign="middle"><br>10</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>65</br></td><td><br>Hautes-Pyrénées</br></td><td align="center" valign="middle"><br>9</br></td><td align="center" valign="middle"><br>5</br></td><td align="center" valign="middle"><br>4</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>8</br></td><td align="center" valign="middle"><br>10</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>66</br></td><td>Pyrénées -Orientales</td><td align="center" valign="middle"><br>12</br></td><td align="center" valign="middle"><br>12</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>11</br></td><td align="center" valign="middle"><br>12</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>67</br></td><td><br>Bas-Rhin</br></td><td align="center" valign="middle"><br>24</br></td><td align="center" valign="middle"><br>24</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>23</br></td><td align="center" valign="middle"><br>25</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>68</br></td><td><br>Haut-Rhin</br></td><td align="center" valign="middle"><br>15</br></td><td align="center" valign="middle"><br>14</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>15</br></td><td align="center" valign="middle"><br>16</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>69 *</br></td><td><br>Rhône</br></td><td align="center" valign="middle"><br>13</br></td><td align="center" valign="middle"><br>12</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>12</br></td><td align="center" valign="middle"><br>14</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>70</br></td><td><br>Haute-Saône</br></td><td align="center" valign="middle"><br>18</br></td><td align="center" valign="middle"><br>18</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>15</br></td><td align="center" valign="middle"><br>19</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>71</br></td><td><br>Saône-et-Loire</br></td><td align="center" valign="middle"><br>18</br></td><td align="center" valign="middle"><br>16</br></td><td align="center" valign="middle"><br>2</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>16</br></td><td align="center" valign="middle"><br>19</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>72</br></td><td><br>Sarthe</br></td><td align="center" valign="middle"><br>16</br></td><td align="center" valign="middle"><br>15</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>14</br></td><td align="center" valign="middle"><br>17</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>73</br></td><td><br>Savoie</br></td><td align="center" valign="middle"><br>16</br></td><td align="center" valign="middle"><br>16</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>16</br></td><td align="center" valign="middle"><br>17</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>74</br></td><td><br>Haute-Savoie</br></td><td align="center" valign="middle"><br>21</br></td><td align="center" valign="middle"><br>21</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>20</br></td><td align="center" valign="middle"><br>21</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>75</br></td><td><br>Paris</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>76</br></td><td><br>Seine-Maritime</br></td><td align="center" valign="middle"><br>19</br></td><td align="center" valign="middle"><br>13</br></td><td align="center" valign="middle"><br>6</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>16</br></td><td align="center" valign="middle"><br>20</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>77</br></td><td><br>Seine-et-Marne</br></td><td align="center" valign="middle"><br>23</br></td><td align="center" valign="middle"><br>23</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>22</br></td><td align="center" valign="middle"><br>25</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>78</br></td><td><br>Yvelines</br></td><td align="center" valign="middle"><br>10</br></td><td align="center" valign="middle"><br>9</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>7</br></td><td align="center" valign="middle"><br>11</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>79</br></td><td><br>Deux-Sèvres</br></td><td align="center" valign="middle"><br>8</br></td><td align="center" valign="middle"><br>7</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>8</br></td><td align="center" valign="middle"><br>8</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>80</br></td><td><br>Somme</br></td><td align="center" valign="middle"><br>14</br></td><td align="center" valign="middle"><br>8</br></td><td align="center" valign="middle"><br>5</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>13</br></td><td align="center" valign="middle"><br>17</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>81</br></td><td><br>Tarn</br></td><td align="center" valign="middle"><br>13</br></td><td align="center" valign="middle"><br>11</br></td><td align="center" valign="middle"><br>2</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>11</br></td><td align="center" valign="middle"><br>16</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>82</br></td><td><br>Tarn-et-Garonne</br></td><td align="center" valign="middle"><br>10</br></td><td align="center" valign="middle"><br>10</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>8</br></td><td align="center" valign="middle"><br>10</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>83</br></td><td><br>Var</br></td><td align="center" valign="middle"><br>12</br></td><td align="center" valign="middle"><br>12</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>12</br></td><td align="center" valign="middle"><br>14</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>84</br></td><td><br>Vaucluse</br></td><td align="center" valign="middle"><br>13</br></td><td align="center" valign="middle"><br>13</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>8</br></td><td align="center" valign="middle"><br>14</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>85</br></td><td><br>Vendée</br></td><td align="center" valign="middle"><br>19</br></td><td align="center" valign="middle"><br>19</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>19</br></td><td align="center" valign="middle"><br>19</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>86</br></td><td><br>Vienne</br></td><td align="center" valign="middle"><br>7</br></td><td align="center" valign="middle"><br>6</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>7</br></td><td align="center" valign="middle"><br>7</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>87</br></td><td><br>Haute-Vienne</br></td><td align="center" valign="middle"><br>14</br></td><td align="center" valign="middle"><br>14</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>13</br></td><td align="center" valign="middle"><br>14</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>88</br></td><td><br>Vosges</br></td><td align="center" valign="middle"><br>11</br></td><td align="center" valign="middle"><br>6</br></td><td align="center" valign="middle"><br>5</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>9</br></td><td align="center" valign="middle"><br>12</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>89</br></td><td><br>Yonne</br></td><td align="center" valign="middle"><br>14</br></td><td align="center" valign="middle"><br>12</br></td><td align="center" valign="middle"><br>2</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>13</br></td><td align="center" valign="middle"><br>15</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>90</br></td><td>Territoire de Belfort</td><td align="center" valign="middle"><br>3</br></td><td align="center" valign="middle"><br>2</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>3</br></td><td align="center" valign="middle"><br>3</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>91</br></td><td><br>Essonne</br></td><td align="center" valign="middle"><br>10</br></td><td align="center" valign="middle"><br>10</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>9</br></td><td align="center" valign="middle"><br>13</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>92</br></td><td><br>Hauts-de-Seine</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>93</br></td><td>Seine -Saint-Denis</td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>94</br></td><td><br>Val-de-Marne</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>95</br></td><td><br>Val-d’Oise</br></td><td align="center" valign="middle"><br>10</br></td><td align="center" valign="middle"><br>10</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>8</br></td><td align="center" valign="middle"><br>12</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>971</br></td><td><br>Guadeloupe</br></td><td align="center" valign="middle"><br>6</br></td><td align="center" valign="middle"><br>6</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>6</br></td><td align="center" valign="middle"><br>6</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>972</br></td><td><br>Martinique</br></td><td align="center" valign="middle"><br>3</br></td><td align="center" valign="middle"><br>3</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>3</br></td><td align="center" valign="middle"><br>3</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>973</br></td><td><br>Guyane</br></td><td align="center" valign="middle"><br>4</br></td><td align="center" valign="middle"><br>4</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>4</br></td><td align="center" valign="middle"><br>4</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>974</br></td><td><br>La Réunion</br></td><td align="center" valign="middle"><br>5</br></td><td align="center" valign="middle"><br>5</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>5</br></td><td align="center" valign="middle"><br>5</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle"><br>976</br></td><td><br>Mayotte</br></td><td align="center" valign="middle"><br>5</br></td><td align="center" valign="middle"><br>5</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>0</br></td><td align="center" valign="middle"><br>5</br></td><td align="center" valign="middle"><br>5</br></td></tr><tr><td align="center" valign="middle" colspan="2"><br>TOTAL*</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1243</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1080</br></td><td align="center" valign="middle"><br>150</br></td><td align="center" valign="middle"><br>13</br></td><td align="center" valign="middle"><br>1155</br></td><td align="center" valign="middle"><br>n.s.</br></td></tr></table></center></div>]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96713</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8692</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[communes
	            (voirie — Alsace-Moselle — trottoirs — entretien — responsabilité)
	            96713. — 21 juin 2016. — Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les problèmes d’entretien des trottoirs et des caniveaux dans les communes. Dans le cas général et dans le cas spécifique du droit local d’Alsace-Moselle, elle lui demande selon quelles modalités la commune peut demander aux riverains de se charger de leur déneigement, de leur balayage et éventuellement de leur désherbage. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8692</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En vertu de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire exerce la police municipale en vue d’assurer « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques », notamment en ce qui concerne « la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et les voies publiques, ce qui comprend le nettoiement (…) ». La jurisprudence administrative a reconnu au maire la possibilité de prescrire par arrêté aux riverains de procéder au nettoiement du trottoir situé devant leur habitation (CE, 15 octobre 1980, Garnotel). Ainsi, il n’existe pas d’obligation de principe pour les riverains de nettoiement du trottoir situé devant leur habitation. En vertu de ses pouvoirs de police, le maire apprécie, au cas par cas, en fonction des moyens dont dispose la commune, s’il est opportun de faire supporter le nettoiement des trottoirs par les riverains. Un régime identique est applicable en Alsace-Moselle, où le maire est chargé de « faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics » (article L. 2542-3 du CGCT) et de « prendre les arrêtés locaux de police » (art. L. 2542-2 du CGCT).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96714</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8693</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[coopération intercommunale
	            (compétences — transfert — communes — conséquences)
	            96714. — 21 juin 2016. — Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le fait que le Gouvernement actuel et les gouvernements qui l’ont précédé favorisent le transfert massif des moyens financiers et des compétences des communes vers les intercommunalités. La loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République s’inscrit dans cette tendance qui manifestement ne pourra hélas que s’accélérer car au Sénat, seuls 49 sénateurs avaient voté contre, lors du scrutin final. Les intercommunalités ayant ainsi vocation à concentrer la quasi-totalité des missions assumées il y a encore une vingtaine d’années par les communes, on peut s’interroger sur la pertinence d’avoir des intercommunalités dont le territoire s’étend sur deux départements. Par le passé, lorsque deux communes appartenant à deux départements différents fusionnaient, la limite départementale était automatiquement modifiée par souci de cohérence administrative. Dans la même logique, elle lui demande s’il envisage de rectifier les limites départementales lorsqu’elles sont chevauchées par le territoire d’une intercommunalité.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8693</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La modification des limites départementales est obligatoire en cas de création d’une commune nouvelle à partir de communes qui ne sont pas situées dans le même département, en application de l’article L. 2113-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT). En revanche, la loi permet qu’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) soit composé de communes situées dans des départements différents. Si elles le souhaitent, les communes concernées ont toutefois la possibilité de délibérer en faveur d’une modification des limites départementales, dans les conditions prévues à l’article L. 3112-1 du CGCT. Dans l’hypothèse d’un accord entre les conseils départementaux concernés, les limites départementales peuvent être modifiées par décret en Conseil d’État. En l’absence d’accord, elles ne peuvent être modifiées que par la loi.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97131</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8693</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Virginie Duby-Muller</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports
	            (transports sanitaires — urgences — code de la route — aménagement)
	            97131. — 28 juin 2016. — Mme Virginie Duby-Muller appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les graves difficultés rencontrées par les ambulanciers privés dans le cadre des interventions d’urgence pour secourir la population, à la demande des Samu. En effet, à plusieurs reprises, le ministère de l’intérieur a confirmé le statut de véhicule d’intérêt général prioritaire des ambulanciers privés lorsqu’ils interviennent à la demande des Samu (questions écrites no 43877, no 37622), ceci dans et en dehors du cadre de la garde ambulancière prévue à l’article R. 6312-18 du Code de la santé publique et conformément à l’article R. 311-1 alinéa 6.5 du Code de la route. Malgré cette confirmation, de très graves incidents, mettant en péril les victimes évacuées par les ambulanciers dans le cadre des secours d’urgence, se produisent en France, et ce, quotidiennement. Le Collectif ambulancier des transports sanitaires et d’urgences de France (CATSUF) recense environ quatre incidents par semaine, mettant en danger des victimes dans le cadre des transports d’urgence. À chaque incident, la réponse est la même : les forces de l’ordre sont intimement persuadées que les ambulanciers ne secourent pas la population et que cette mission est dévolue aux seuls sapeurs- pompiers. Une telle réaction est bien souvent due à un manque d’informations. Il ne s’agit pas de priver les forces de l’ordre de l’opportunité de ces contrôles, mais de permettre une présomption de sauvegarde de la vie humaine, au même titre que tout autre intervenant dans le cadre de l’aide médicale d’urgence et du secours de manière générale. L’arrêté ministériel du 5 mai 2009 stipule d’ailleurs en son chapitre I-2 que les ambulanciers interviennent sur les secours d’urgence vitaux 24H/24 en et hors des périodes de garde ambulancière et disposent des compétences et matériels pour le faire. Aussi, elle lui demande de confirmer que les prérogatives prévues à l’article R. 432-1 du Code de la route sont en toute logique également applicables dans le cadre d’appels d’urgence en dehors des périodes de garde, puisque les ambulanciers interviennent en tous temps. Elle souhaite également savoir à quel moment le ministère de l’intérieur communiquera par circulaire auprès des forces de police et de gendarmerie. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8693</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les dispositions du code de la route prévoient le régime applicable aux véhicules d’intérêt général et distinguent la catégorie des véhicules d’intérêt général prioritaires de la catégorie des véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage. L’article R. 311-1 du code de la route prévoit que ces ambulances peuvent être qualifiées, d’une part, de véhicules d’intérêt général prioritaires lorsqu’elles sont « des véhicules d’intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d’aide médicale urgente, affecté exclusivement à l’intervention de ces unités ». Elles peuvent alors dans ces conditions et quelle que soit leur nature privée ou publique, déroger à l’ensemble des prescriptions relatives aux règles de circulation édictées par le code de la route, lorsque l’urgence de leur mission le justifie et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers, en application de l’article R. 432-1 du même code. Les « ambulances de transport sanitaire » peuvent être qualifiées, d’autre part, de véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage aux termes de l’article R. 311-1 du code de la route. Les articles R. 432-2 et suivants du même code prévoient que certaines dispositions, notamment relatives aux limitations de vitesse, à la circulation dans des voies réservées, à l’usage des avertisseurs et à la circulation sur autoroute et route express, ne sont alors pas applicables à ces ambulances. Ces dernières sont tenues de respecter l’ensemble des autres règles définies par le code de la route. Il y a lieu de préciser que la Cour de cassation (arrêt du 21 novembre 2012) a confirmé que, quel que soit le régime applicable à une ambulance en tant que véhicule d’intérêt général, il est fait obligation à son conducteur de respecter les règles de prudence qui s’imposent aux usagers de la route. C’est donc à bon droit que les forces de l’ordre, pleinement averties de la nécessité de concilier les exigences du transport de patient vers les lieux de soin et les impératifs de la sécurité routière, sont amenées à constater, avec le discernement nécessaire, des infractions commises par des conducteurs d’ambulance, lorsque la vie des autres usagers de la route est mise en danger par une prise de risque déraisonnable, sachant de surcroît que ces dangers sont également encourus par les occupants de l’ambulance, dont le patient.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97344</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8694</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Gomes</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[police
	            (fonctionnaires de police — mutation — outre-mer — perspectives)
	            97344. — 5 juillet 2016. — M. Philippe Gomes attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la situation de 60 à 80 fonctionnaires de police calédoniens actuellement en poste en France métropolitaine, dont les trois quarts sont affectés en Ile-de-France parfois depuis plus d’une dizaine d’années. Ces policiers ont les plus grandes difficultés à obtenir leurs mutations lorsque, au terme de leurs cinq années obligatoires d’exercice en métropole, ils sollicitent leur retour au pays afin d’y exercer leurs missions. Il rappelle que la Nouvelle-Calédonie connaît une aggravation constante de la criminalité et que le taux de délinquance y est en moyenne le double qu’en métropole. Il souligne qu’un retour rapide de ces policiers coïnciderait également avec un mouvement important de départs à la retraite de fonctionnaires, attendu dans les deux années à venir. Il ajoute qu’une mission commune de l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) et de l’Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) s’est rendue sur le territoire en mai 2016, à la demande du Premier ministre, et qu’elle a unanimement souscrit au principe d’un retour rapide au pays de ces policiers calédoniens. Il rappelle que la loi no 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires prévoit des dispositions relatives à la mobilité des fonctionnaires, auxquels l’article 28 reconnaît des « priorités liées notamment à la situation personnelle des fonctionnaires justifiant du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie ». Il invoque le « Plan sécurité Outre-mer » par lequel le Gouvernement s’est engagé à déployer 733 policiers et gendarmes supplémentaires en outre-mer d’ici 2019, dont 433 dès cette année. Il souhaiterait donc savoir si, dans le cadre de ce plan, le Gouvernement a bien prévu la mise en œuvre de mesures destinées à faciliter les mutations de ces policiers calédoniens.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8694</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La plupart des services de l’Etat sont régulièrement confrontés à la question du retour vers leur territoire d’origine, par voie de mutation, des fonctionnaires des départements et collectivités d’outre-mer affectés en métropole. Il en est ainsi au ministère de l’intérieur. La situation des fonctionnaires de police qui souhaitent faire valoir leur droit à la mobilité afin de regagner leur département ou collectivité d’outre-mer d’origine est bien connue des services chargés de la gestion des ressources humaines et fait l’objet d’une attention particulière. Le ministre de l’intérieur souhaite en effet favoriser le retour vers leur territoire des ressortissants français qui en sont originaires, qu’ils soient policiers ou gendarmes, en prenant en compte en particulier le « centre de leurs intérêts matériels et moraux ». La procédure applicable a ainsi évolué. Les demandes de mutation des agents du corps d’encadrement et d’application de la police nationale sont examinées plusieurs fois par an, dans le cadre des mouvements nationaux de mobilité (mouvement dit « général » et mouvements dits « profilés »). Le mouvement profilé, qui concerne l’affectation dans des services spécialisés, exige la détention de compétences et/ou qualifications particulières destinée à garantir une bonne adéquation entre le profil de l’agent et le poste. Pour l’examen des candidatures dans le cadre du mouvement général, il est fait application d’un barème de points tenant compte de l’ancienneté et de la situation personnelle des agents. A la suite du rapport de décembre 2013 du député Patrick Lebreton sur la régionalisation de l’emploi outre-mer, élaboré à la demande du Premier ministre, la direction générale de la police nationale (direction des ressources et des compétences de la police nationale) a procédé à une modification substantielle des règles d’examen des demandes de mobilité. Il a ainsi été décidé l’octroi d’un bonus de 100 points annuels sur le vœu no 1 au profit des fonctionnaires exprimant de manière continue leur souhait de mobilité pour un département ou une collectivité d’outre-mer. Cet octroi représente une avancée importante pour les agents. Ces mesures seront mises en application à l’occasion des mouvements de l’année 2017. Elles devraient se traduire par une réduction significative du délai de départ pour les agents désireux de rejoindre l’outre-mer. Pour autant, la satisfaction des vœux de mobilité reste conditionnée à l’évaluation des besoins en effectifs des services. De ce point de vue, des travaux sont en cours au sein de la direction générale de la police nationale pour mieux définir les modalités d’allocation des ressources humaines afin d’assurer la plus juste adéquation possible des moyens humains aux besoins des services. Ces travaux devraient permettre de dégager des perspectives encourageantes pour les fonctionnaires souhaitant rejoindre la Nouvelle-Calédonie.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97441</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8695</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Priou</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (gendarmerie et police — moyens — perspectives)
	            97441. — 5 juillet 2016. — M. Christophe Priou attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la situation de la gendarmerie nationale et notamment sur les revendications exprimées par le Fédération nationale des retraités de la gendarmerie. En effet, les forces de l’ordre voient leur charge de travail augmenter pour répondre aux exigences de l’état d’urgence et des mesures Vigipirate dans un contexte aggravé de violences commises par des bandes organisées offensives lors des manifestations. Face à cette situation très difficile, il est demandé que des moyens conséquents soient accordés et notamment le rétablissement de l’usage des grenades offensives dont l’absence fait gravement défaut quand la pression des casseurs devient intenable et trop dangereuse pour les unités engagées. Par ailleurs le manque d’effectifs se fait aussi cruellement ressentir. Compte tenu de cette situation il lui demande s’il entend adapter les effectifs aux besoins actuels avec des équipements correspondants aux nouvelles menaces.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8695</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’emploi de la grenade offensive de type OF F1 s’inscrivait, jusqu’à son interdiction suite au décès d’un manifestant à Sivens en octobre 2014, dans le cadre réglementaire de l’usage des armes, au même titre que l’emploi de la grenade à effets assourdissant et lacrymogène GLI F4. Depuis le retrait d’emploi de la grenade offensive, son absence n’a à aucun moment été préjudiciable à l’action des unités de gendarmerie mobile, lesquelles fondent leur engagement au maintien de l’ordre sur le respect des principes de gradation et d’emploi du strict niveau de force nécessaire. Pour les situations les plus dégradées, le recours à la grenade GLI F4 en complément des grenades à seul effet lacrymogène suffit à leur action. Par ailleurs, les compagnies républicaines de sécurité n’ont jamais été dotées de grenades offensives. Les moyens disponibles pour les deux forces mobiles de sécurité sont donc aujourd’hui identiques et permettent aux CRS comme aux escadrons de gendarmerie mobile d’intervenir efficacement sur l’ensemble de leur spectre missionnel. En conséquence le rétablissement de la grenade offensive n’est pas envisagé Pour l’avenir, dans l’optique de remplacer les grenades GLI F4, la direction générale de la gendarmerie nationale et la direction centrale des CRS développent conjointement une munition qui aura les mêmes effets sur l’adversaire mais qui ne contiendra aucune matière explosive. La nouvelle munition devrait être opérationnelle sous deux à trois ans. Enfin, il y a lieu de rappeler qu’à la faveur des plans de lutte contre le terrorisme (PLAT) et de lutte contre l’immigration clandestine (PLIC), la gendarmerie mobile a vu ses effectifs abondés. Dès 2016, ces personnels supplémentaires ont permis d’une part la création d’un escadron de gendarmerie mobile à Rosny-sous-Bois, et d’autre part le renforcement des escadrons existants. Ainsi vingt-deux escadrons ont vu leur format passer de quatre à cinq pelotons.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97726</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8695</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (prévention — système d’alerte et d’information des populations — statistiques)
	            97726. — 12 juillet 2016. — M. Lionel Tardy interroge M. le ministre de l’intérieur sur l’application mobile SAIP (système d’alerte d’information des populations), lancée par le Gouvernement le 8 juin 2016. Il souhaite connaître le rôle qu’a eu Etalab dans le pilotage et le développement de cette application. Il souhaite également connaître son coût ainsi que le nombre de téléchargements depuis son lancement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8695</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) du ministère de l’Intérieur et le service d’information du gouvernement (SIG) ont travaillé de concert au développement de l’application mobile d’alerte des populations lancée le 8 juin dernier. Les travaux se poursuivent également pour faire évoluer l’application, en intégrant notamment les autres risques de sécurité civile. La mission Etalab de la direction interministérielle du numérique et du système d’information et de communication de l’Etat (DINSIC) au sein du Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique n’a pas participé au pilotage et au développement de cette application.  Le coût de l’application s’est élevé à 408 960 € TTC pour le développement et la mise à disposition de l’application. Pour porter ce message d’alerte des pouvoirs publics, il n’a pas été possible de s’appuyer sur une application existante. Ces dernières ne pouvaient en effet garantir aux utilisateurs l’absence de remontées de données personnelles. Ce point crucial du respect absolu de l’anonymat des utilisateurs est une des spécificités technologiques brevetées sur laquelle s’appuie le système pour faciliter ainsi son appropriation par le grand public. Le développement d’une application spécifique, dédiée au besoin propre du ministère de l’intérieur et répondant à l’ensemble des critères de confidentialité et de sécurité en matière de sauvegarde de l’intégrité du dispositif s’est donc révélé nécessaire. Plus de 608 000 téléchargements ont été réalisés entre le lancement de l’application et la mi-juillet dont 58 % sur Apple Store et 42 % sur Google Play.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>37916</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8696</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Louis Bricout</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[environnement
	            (protection — rapport — conclusions)
	            37916. — 24 septembre 2013. — M. Jean-Louis Bricout attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les suites qu’elle entend donner au rapport Jegouzo, en matière de préjudice écologique et sur les pistes qu’elle entend favoriser notamment concernant la création d’une éventuelle autorité administrative indépendante garante du respect de l’environnement et d’un fonds de réparation environnementale.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8696</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le groupe de travail sur la réparation du préjudice écologique présidé par le professeur Yves Jégouzo a remis son rapport à madame Christiane Taubira, alors Garde des sceaux le 17 septembre 2013. Dix propositions ont été formulées, qui suggéraient notamment une définition du préjudice écologique comme étant « l’atteinte anormale aux éléments et aux fonctions des écosystèmes ainsi qu’aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de son environnement » et l’inscription du principe de sa réparation dans le code civil. Les propositions prévoyaient par ailleurs des dispositions législatives destinées à créer un régime de réparation adapté et à renforcer la prévention des dommages à l’environnement. Le 26 janvier 2016, le Sénat avait adopté en première lecture l’article 2 bis du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages afin de consacrer un régime de réparation du préjudice écologique. Ces dispositions, contenues à l’article 4 du projet de loi définitivement adopté le 20 juillet 2016 et devenu la loi no 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, apportent une traduction législative concrète aux travaux du groupe Jégouzo portant sur la définition du préjudice écologique et de son régime de réparation. Le législateur a notamment choisi de conférer à l’Agence française pour la biodiversité, établissement public de l’Etat à caractère administratif, la qualité à agir afin d’obtenir la réparation de ce type de préjudice. Il a également consacré le principe d’une réparation qui s’effectuera prioritairement en nature, tout en permettant au juge de prévoir une astreinte afin d’assurer la bonne exécution des condamnations prononcées. Le juge pourra également prescrire toute mesure permettant de prévenir ou de faire cesser le dommage.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>61250</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8696</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[organisations internationales
	            (Conseil de l’Europe — Cour européenne des droits de l’Homme — décision — conséquences)
	            61250. — 22 juillet 2014. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’arrêt de la CEDH contre le cumul des sanctions administratives et pénales rendu définitif le 8 juillet 2014. Il souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement concernant son impact sur le système de sanction français.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8696</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’arrêt Grande Stevens c. Italie du 7 juillet 2014 a constaté une violation de l’article 4 du Protocole additionnel no 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que les requérants ont fait l’objet de poursuites et de condamnations qui constituaient selon la Cour une "seconde infraction" ayant pour origine des faits identiques à ceux qui avaient fait l’objet d’une première condamnation définitive. L’enjeu principal, dans cet affaire, était la qualification du caractère pénal ou non, au sens de l’article 4 du protocole additionnel no 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des poursuites engagées et des sanctions infligées par la Commission nationale pour les sociétés et la Bourse italienne. Cette question, généralisée aux poursuites et sanctions qualifiées d’administratives, continue de faire débat et devrait prochainement faire l’objet d’un arrêt de Grande Chambre dans deux affaires engagées contre la Norvège, dans lesquelles la France a produit des observations en tierce intervention. L’existence de ces régimes législatifs prévoyant plusieurs dispositifs de poursuites n’est pas contraire en tant que telle au principe non bis in idem : ce dernier prohibe seulement que leur mise en œuvre donne lieu à une répétition de poursuites et à une double condamnation. S’agissant de la répression des abus de marché, la loi no 2016-819 du 21 juin 2016 a modifié les dispositions du code monétaire et financier afin de les rendre conformes à la décision de la CEDH ainsi qu’à la décision rendue par le Conseil constitutionnel sur le même sujet le 18 mars 2015.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>62532</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8697</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (fonctionnement — rapport — propositions)
	            62532. — 5 août 2014. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les propositions d’un procureur général honoraire près la Cour de cassation formulées dans son rapport intitulé « Refonder le ministère public », remis en novembre 2013, et lui demande la suite qu’entend réserver le Gouvernement à la proposition, dans le cadre du renforcement de l’autorité du ministère public sur la police judiciaire, visant à consolider le rôle du parquet dans le contrôle des enquêtes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8697</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans son rapport « Refonder le ministère public » remis en novembre 2013, la Commission de modernisation de l’action publique, mise en place à la demande de la précédente garde des sceaux, ministre de la justice, a formulé une série de propositions visant à renforcer l’autorité du ministère public sur la police judiciaire. Il est en effet régulièrement relevé que les outils de la direction de la police judiciaire dévolue au ministère public demeurent imparfaits. Parmi ces propositions, la Commission de modernisation de l’action publique a recommandé de consolider le rôle du parquet dans le contrôle des enquêtes, en encourageant notamment la pratique consistant à tenir à intervalles réguliers des réunions bilatérales entre le parquet et les enquêteurs. Cette proposition a retenu tout l’attention de l’ancienne garde des sceaux, dans la mesure où ces réunions bilatérales peuvent permettre d’établir un état des lieux des enquêtes en attente de traitement et de dresser un calendrier prévisionnel, d’élaborer pour les enquêtes au long court une évaluation de la stratégie d’enquête et des perspectives d’élucidation, et d’attirer l’attention des enquêteurs sur les attentes des magistrats en matière de procédure ou de standards de preuve. Cette pratique est déjà largement mise en œuvre. Il ressort en effet de la synthèse des rapports de politique pénale établis pour l’année 2012 que tous les parquets organisent des réunions périodiques avec les chefs des services et unités de police judiciaire de leur ressort. Ces réunions sont organisées de manière hebdomadaire, mensuelle ou bimensuelle selon la taille et l’activité des juridictions. Elles sont l’occasion pour les procureurs de la République d’exposer leur politique pénale et leurs attentes au titre de la conduite des investigations et du traitement des dossiers, de préciser des évolutions textuelles et procédurales majeures ou encore d’échanger sur les difficultés rencontrées par les enquêteurs dans le cadre de leurs missions de police judiciaire. De nombreux parquets leur donnent également une dimension plus opérationnelle en y abordant l’évolution de la délinquance locale et le suivi des enquêtes significatives en cours. Ponctuellement, les parquets rencontrent aussi les officiers de police judiciaire de leur ressort à l’occasion de réunions thématiques leur permettant de vérifier que leurs instructions de politique pénale sont mises en œuvre de manière satisfaisante et de réfléchir aux moyens d’améliorer le traitement de certaines procédures ou contentieux. Il convient par ailleurs de relever que la Commission de modernisation de l’action publique recommandait également que l’implication des parquets dans le contrôle des enquêtes s’accompagne de la même implication de la part de l’encadrement du service de police ou de l’unité de gendarmerie. A la demande de la précédente garde des sceaux, un groupe de travail interministériel Justice-Intérieur a été constitué courant 2015 pour formuler toutes propositions utiles de nature à renforcer l’effectivité de la direction de la police judiciaire par le ministère public. La proposition tendant à consolider le rôle du parquet dans le contrôle des enquêtes figure au nombre des pistes examinées et le groupe de travail a préconisé de préciser la définition de la notion de direction d’enquête et le rôle assigné aux magistrats, à l’enquêteur et à la hiérarchie de ce dernier. Cette initiative favoriserait une gestion plus équilibrée et plus efficace des procédures, et soulagerait le traitement en temps réel (TTR) de nombreux appels permettant ainsi aux magistrats de mieux suivre les affaires complexes et d’assurer un contrôle plus effectif du respect des prescriptions légales dans les procédures judiciaires dont ils ont à connaître. La loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale introduit dans le code de procédure pénale un nouvel article définissant le rôle assigné au procureur de la République dans le cadre de ses attributions de direction de la police judiciaire. A ce titre, il est prévu expressément qu’il puisse adresser des instructions générales ou particulières aux enquêteurs et qu’il contrôle la légalité des moyens mis en œuvre par ces derniers, la proportionnalité des actes d’investigation au regard de la nature et de la gravité des faits, l’orientation donnée à l’enquête, ainsi que la qualité de celle-ci. Enfin, la circulaire du 23 décembre 2015 concernant le traitement en temps réel et l’organisation des parquets a rappelé que ceux-ci devaient permettre de renforcer l’exercice par le parquet de la direction de la police judicaire, d’assurer un meilleur suivi des affaires complexes et de garantir un contrôle de la qualité des procédures depuis la phase d’enquête jusqu’à l’orientation du dossier.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>62534</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8698</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (fonctionnement — rapport — propositions)
	            62534. — 5 août 2014. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les propositions d’un procureur général honoraire près la Cour de cassation formulées dans son rapport intitulé « Refonder le ministère public », remis en novembre 2013, et lui demande la suite qu’entend réserver le Gouvernement à la proposition, dans le cadre du renforcement de l’autorité du ministère public sur la police judiciaire, visant à expérimenter le détachement d’officiers de liaison de la police et de la gendarmerie.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8698</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans son rapport « Refonder le ministère public » remis en novembre 2013, la Commission de modernisation de l’action publique, mise en place à la demande de la précédente garde des sceaux, ministre de la justice, a formulé une série de propositions visant à renforcer l’autorité du ministère public sur la police judiciaire. Il est en effet régulièrement relevé que les outils de la direction de la police judiciaire dévolue au ministère public demeurent imparfaits. Parmi ces propositions, la Commission de modernisation de l’action publique a recommandé, s’inspirant du dispositif mis en place au parquet de Paris, d’expérimenter au sein de certaines juridictions le détachement d’officiers de liaison de la police et la gendarmerie nationales. Cette proposition a retenu toute l’attention du ministre de la justice, dans la mesure où elle aurait vocation à faciliter le dialogue entre l’autorité judiciaire et les services d’enquête et à renforcer le contrôle institutionnel de la police judiciaire par les parquets. Le détachement d’officiers de liaison de la police et de la gendarmerie nationales au sein des juridictions favoriserait l’échange d’informations de part et d’autre, et permettrait aux juridictions de disposer d’éléments de contexte ou de données techniques, dans le cadre d’événements sensibles, d’affaires signalées ou de procédures plus habituelles. Il serait néanmoins nécessaire de définir avec précision les missions susceptibles d’être confiées à ces officiers de liaison afin de s’assurer de leur apport véritable tant pour l’institution judiciaire que pour leur corps d’origine. La mise en œuvre de cette proposition nécessiterait en tout état de cause l’accord du ministère de l’intérieur.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>62535</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8698</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (fonctionnement — rapport — propositions)
	            62535. — 5 août 2014. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les propositions d’un procureur général honoraire près la Cour de cassation formulées dans son rapport intitulé « Refonder le ministère public », remis en novembre 2013, et lui demande la suite qu’entend réserver le Gouvernement à la proposition, dans le cadre du renforcement de l’autorité du ministère public sur la police judiciaire, visant à consulter le procureur général sur les projets de nomination des principaux responsables des services de police judiciaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8698</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans son rapport « Refonder le ministère public » remis en novembre 2013, la Commission de modernisation de l’action publique, mise en place à la demande de la précédente garde des sceaux, ministre de la justice, a formulé une série de propositions visant à renforcer l’autorité du ministère public sur la police judiciaire. Il est en effet régulièrement relevé que les outils de la direction de la police judiciaire dévolue au ministère public demeurent imparfaits. Parmi ces propositions, la Commission de modernisation de l’action publique a recommandé que les procureurs généraux soient associés sur les projets de nomination des principaux responsables des services de police judiciaire, et notamment des directeurs départementaux de la sécurité publique, des commandants de groupement de gendarmerie départementale, des directeurs régionaux de la police judiciaire, des commandants de sections de recherches, des directeurs interrégionaux de la police judiciaire, du directeur de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris, du directeur central de la police judiciaire à la direction générale de la police nationale et du sous-directeur de la police judiciaire à la direction générale de la gendarmerie nationale. Cette proposition a retenu toute l’attention du garde des sceaux, ministre de la justice dans la mesure où elle peut sembler de nature à rappeler le rattachement fonctionnel de la police judiciaire à l’autorité judiciaire, à favoriser un meilleur contrôle de la police judiciaire par l’autorité judiciaire et à marquer l’attachement de cette dernière à la désignation, à des postes d’encadrement, de personnes à même de s’assurer de la conduite diligente et satisfaisante des enquêtes de police judiciaire. Toutefois, cette proposition pourrait également conduire les procureurs généraux à donner un avis sur la nomination et la carrière de personnels qui d’une part n’exercent souvent au quotidien que des missions d’encadrement de la police judiciaire, et d’autre part dirigent un service ou une unité exerçant des missions de police judiciaire, mais aussi, fut-ce de manière résiduelle, de police administrative. Elle pourrait ainsi induire une différence de régime vis-à-vis des responsables d’autres services ou unités de police judiciaire, dits mixtes, ce qui peut sembler critiquable dans un souci d’égalité de traitement. En tout état de cause, la mise en œuvre d’une telle proposition serait suspendue à l’accord du ministère de l’intérieur, qui est le principal concerné. Pour l’ensemble de ces raisons, il n’est pas envisagé à ce stade, de mettre en oeuvre cette proposition. Pour autant, les conclusions de ce rapport ont été prises en comptes dans le cadre de l’élaboration de la loi du 3 juin 2016, qui comporte plusieurs dispositions ayant précisement pour objet le renforcement de l’autorité du ministère public sur la police judiciaire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>62537</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8699</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (fonctionnement — rapport — propositions)
	            62537. — 5 août 2014. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les propositions d’un procureur général honoraire près la Cour de cassation formulées dans son rapport intitulé « Refonder le ministère public », remis en novembre 2013, et lui demande la suite qu’entend réserver le Gouvernement à la proposition, dans le cadre du renforcement de l’autorité du ministère public sur la police judiciaire, visant à associer les procureurs généraux à la répartition des moyens et des effectifs au sein des services de police judiciaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8699</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans son rapport « Refonder le ministère public » remis en novembre 2013, la Commission de modernisation de l’action publique, mise en place à la demande de la précédente garde des sceaux, ministre de la justice, a formulé une série de propositions visant à renforcer l’autorité du ministère public sur la police judiciaire. Il est en effet régulièrement relevé que les outils de la direction de la police judiciaire dévolue au ministère public demeurent imparfaits. Parmi ces propositions, la Commission de modernisation de l’action publique a recommandé d’associer les procureurs généraux à la répartition des moyens et des effectifs au sein des services de police judiciaire. Elle a estimé nécessaire que les procureurs généraux, après avoir consulté les procureurs de la République de leur ressort, valident la répartition des moyens humains et matériels au sein des différents services ou unités de police judiciaire implantés dans le ressort de leur cour, dans le cadre d’une instance ad hoc réunie annuellement et présidée par le procureur général, dont la création devrait être mentionnée dans la partie réglementaire du code de procédure pénale. Cette proposition a retenu toute l’attention du ministère de la justice. Toutefois, la répartition des effectifs et des moyens matériels au sein des services ou unités de police judiciaire relevant de la compétence exclusive du ministère de l’intérieur, l’autorité judiciaire pourrait tout au plus être consultée ou informée, et le cas échéant, formuler des observations sur la répartition des moyens et des effectifs au sein des services ou unités de police judiciaire de son ressort ou de mettre en avant des besoins spécifiques en fonction des particularismes locaux. Dans cette perspective, à la demande du précédent garde des sceaux, un groupe de travail interministériel Justice-Intérieur a été constitué courant 2015 pour formuler toutes propositions utiles de nature à renforcer l’effectivité de la direction de la police judiciaire par le ministère public. La proposition tendant à associer l’autorité judiciaire à la répartition des effectifs et des moyens des services et unités de police judiciaire figure au nombre des recommandations du groupe de travail. Cette proposition pourrait être mise en œuvre par voie d’instructions ministérielles.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>62538</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8699</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (fonctionnement — rapport — propositions)
	            62538. — 5 août 2014. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les propositions d’un procureur général honoraire près la Cour de cassation formulées dans son rapport intitulé « Refonder le ministère public », remis en novembre 2013, et lui demande la suite qu’entend réserver le Gouvernement à la proposition, dans le cadre du renforcement de l’autorité du ministère public sur la police judiciaire, visant à garantir la prise en compte effective de la notation judiciaire des officiers de police judiciaire dans leur déroulement de carrière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8699</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans son rapport « Refonder le ministère public » remis en novembre 2013, la Commission de modernisation de l’action publique, mise en place à la demande de la précédente garde des sceaux, ministre de la justice, a formulé une série de propositions visant à renforcer l’autorité du ministère public sur la police judiciaire. Il est en effet régulièrement relevé que les outils de la direction de la police judiciaire dévolue au ministère public demeurent imparfaits. Parmi ces propositions, la Commission de modernisation de l’action publique a recommandé de garantir une prise en compte effective de la notation judiciaire des officiers de police judiciaire dans leur déroulement de carrière. Cette proposition a retenu toute l’attention du ministère de la justice et un groupe de travail interministériel Justice-Intérieur a été constitué courant 2015 afin de formuler toutes propositions utiles de nature à renforcer l’effectivité de la direction de la police judiciaire par le ministère public. La proposition tendant à garantir une prise en compte effective de la notation judiciaire des officiers de police judiciaire dans leur déroulement de carrière, et non plus uniquement pour les seules décisions d’avancement, n’a cependant pas été retenue dans le cadre de la loi du 3 juin 2016, parmi les dispositions visant à renforcer l’autorité du ministère public sur la police judiciaire. Plusieurs dispositions adoptées dans ce texte permettent néanmoins de parvenir à cet objectif.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>62539</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8700</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (fonctionnement — rapport — propositions)
	            62539. — 5 août 2014. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les propositions d’un procureur général honoraire près la Cour de cassation formulées dans son rapport intitulé « Refonder le ministère public », remis en novembre 2013, et lui demande la suite qu’entend réserver le Gouvernement à la proposition, dans le cadre du renforcement de l’autorité du ministère public sur la police judiciaire, visant à impliquer fortement les magistrats dans la formation initiale et continue des officiers de police judiciaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8700</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Dans son rapport « Refonder le ministère public » remis en novembre 2013, la Commission de modernisation de l’action publique, a formulé une série de propositions visant à renforcer l’autorité du ministère public sur la police judiciaire. Il est en effet régulièrement relevé que les outils de la direction de la police judiciaire dévolue au ministère public demeurent imparfaits. Parmi ces propositions, la Commission de modernisation de l’action publique a recommandé que les magistrats soient fortement impliqués dans la formation initiale et continue des officiers de police judiciaire. Cette proposition a retenu toute l’attention du garde des sceaux, ministre de la justice, dans la mesure où ces échanges entre magistrats et officiers de police judiciaire sont indispensables dans la perspective d’un traitement diligent des procédures judiciaires. Il convient toutefois de rappeler que les magistrats de l’ordre judiciaire interviennent déjà de façon notable dans la sélection des officiers de police judiciaire, mais également dans leur formation initiale et continue. Ces derniers interviennent en effet tout d’abord dans la sélection des officiers de police judiciaire de la police et la gendarmerie nationale au travers de leur participation aux jurys d’examen. Ils interviennent également dans le cadre de la formation initiale des officiers de police judiciaire de la police nationale et des officiers de gendarmerie. En outre, plusieurs séquences de formation initiale sont organisées en partenariat entre l’école nationale de la magistrature et les écoles de formation des officiers de police judiciaires : l’école des officiers de la gendarmerie nationale à Melun, l’école nationale supérieure de police de Saint-Cyr au Mont d’Or et le centre national d’entrainement des forces de gendarmerie à Saint-Astier (24) au bénéfice tant des auditeurs de justice que des policiers et gendarmes en formation sur des thèmes tels que : « éthique, déontologie et responsabilité », « violences intrafamiliales », « la gestion de crise » « principes du rétablissement de l’ordre, interventions professionnelles, techniques d’interpellation ». S’agissant de la formation continue, de nombreuses actions de formation organisées par l’école nationale de la magistrature sont ouvertes aux officiers de police judiciaire. Toutefois, une action de sensibilisation pourrait être menée par les directions générales de la police et de la gendarmerie nationales auprès des officiers de police judiciaire afin de leur faire mieux connaitre le catalogue de formation continue de l’école nationale de la magistrature et les nombreuses actions de formation continue qui leur sont offertes, afin de renforcer ces interactions entre les magistrats et les officiers de police judiciaire. En tout état de cause, la mise en œuvre d’une telle proposition serait suspendue à l’accord du ministère de l’intérieur, également concerné.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>62545</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8700</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (fonctionnement — rapport — propositions)
	            62545. — 5 août 2014. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les propositions d’un procureur général honoraire près la Cour de cassation formulées dans son rapport intitulé « Refonder le ministère public », remis en novembre 2013, et lui demande la suite qu’entend réserver le Gouvernement à la proposition, afin de repenser le traitement des enquêtes, visant à impliquer davantage le commandement des services de police et unités de gendarmerie non spécialisés dans le suivi des enquêtes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8700</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans son rapport « Refonder le ministère public » remis en novembre 2013, la Commission de modernisation de l’action publique, mise en place à la demande du précédent garde des sceaux a formulé une série de propositions visant à renforcer l’autorité du ministère public sur la police judiciaire. Il est en effet régulièrement relevé que les outils de la direction de la police judiciaire dévolue au ministère public demeurent imparfaits. Parmi ces propositions, la Commission de modernisation de l’action publique a recommandé d’impliquer davantage le commandement des services de police et unités de gendarmerie non spécialisés dans le suivi des enquêtes. Cette proposition a retenu toute l’attention du ministre de la justice. Un groupe de travail interministériel Justice-Intérieur a donc été constitué courant 2015 afin de formuler toutes propositions utiles de nature à renforcer l’effectivité de la direction de la police judiciaire par le ministère public. Il était ainsi préconisé à l’issue de ces travaux de définir le rôle assigné à la hiérarchie des services de police et des unités de gendarmerie et d’apporter une attention spécifique à la notation des officiers de police judiciaire occupant des fonctions d’encadrement, dont il convient d’apprécier la capacité à prendre toutes mesures opérationnelles destinées à la meilleure exécution possible des réquisitions et des délégations qui leur sont confiées par l’autorité judiciaire, au regard de ses effectifs et des capacités de son service ou de son unité. A cet égard, la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, récemment adopté par le Parlement, introduit à l’article 39-3 du code de procédure pénale des dispositions précisant le rôle exact du procureur de la République, dans le cadre de son pouvoir de direction de la police judiciaire. Il est ainsi prévu que « le procureur de la République peut adresser des instructions générales ou particulières aux enquêteurs. Il contrôle la légalité des moyens mis en œuvre par ces derniers, la proportionnalité des actes d’investigation au regard de la nature et de la gravité de faits, l’orientation donnée à l’enquête ainsi que la qualité de celle-ci. Il veille à ce que les investigations tendant à la manifestation de la vérité et qu’elles soient accomplies à charge et à décharge, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne suspectée ». Il peut néanmoins être relevé que la mise en œuvre de cette recommandation incombe également au ministre de l’intérieur, pour ce qui concerne la définition des missions et du rôle assignés aux chefs de service et d’unité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>64080</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8701</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[informatique
	            (sécurité — libertés fondamentales — rapport — propositions)
	            64080. — 16 septembre 2014. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du numérique, sur l’étude que vient de publier le Conseil d’État consacrée au numérique et aux droits fondamentaux. Il souhaite savoir si le Gouvernement compte mettre en oeuvre la proposition no 18 relative à la participation et à l’organisation de la transition vers le nouveau cadre juridique issu du règlement. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8701</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’étude publiée en 2014 par le Conseil d’État et consacrée au numérique et aux droits fondamentaux invite, dans sa proposition no 18, à anticiper et organiser la transition vers le nouveau cadre juridique issu du projet de la Commission finalement devenu le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, par une coopération entre le Gouvernement, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et les principaux acteurs professionnels concernés. Au cours des négociations ayant abouti au règlement du 27 avril 2016,  l’ensemble des parties prenantes a été consulté par les membres du Parlement européen et du Conseil, notamment par le biais de consultations publiques. Cette méthode a ainsi pu assurer un texte équilibré et prenant pleinement en compte les impacts tant pratiques que juridiques des mesures envisagées. Depuis son entrée en vigueur, le Gouvernement travaille à la mise en conformité du droit national avec le règlement du 27 avril 2016, qui entrera en application le 25 mai 2018. Le règlement étant d’effet direct, le travail de mise en conformité du cadre juridique national revêt un caractère essentiellement technique. Toutefois, sur les points nécessitant des précisions ou pour lesquels les Etats membres disposent d’une marge de manœuvre, les principaux acteurs intéressés pourront être consultés ou associés selon des modalités qui restent à définir. C’est ainsi qu’au cours des mois de juin et de juillet 2016, la CNIL a lancé, à destination des parties prenantes, une consultation publique sur certains points du règlement européen, afin de recueillir les questions concrètes, les difficultés d’interprétation et des exemples de bonnes pratiques sur les sujets identifiés comme prioritaires par cette autorité et le « groupe de l’article 29 » (G29) qui réunit les autorités de contrôle européennes. Ces sujets ont trait au rôle du délégué à la protection des données, au droit à la portabilité, aux études d’impact, à la certification et aux labels. D’autres initiatives sont également en cours comme celles du G29 et du contrôleur européen à la protection des données qui opèrent eux aussi des consultations sur certains points du règlement du 27 avril 2016.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>64096</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8702</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[informatique
	            (sécurité — libertés fondamentales — rapport — propositions)
	            64096. — 16 septembre 2014. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du numérique, sur l’étude que vient de publier le Conseil d’État consacrée au numérique et aux droits fondamentaux. Il souhaite savoir si le Gouvernement compte mettre en oeuvre la proposition no 34 relative à l’effacement des données de personnes mises en cause qui figurent dans les décisions judiciaires suivantes : classement sans suite, non-lieu, relaxe et acquittement. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8702</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans son étude intitulée « Le numérique et les droits fondamentaux » parue en 2014, le Conseil d’Etat a formulé 50 propositions. Le Conseil d’Etat estime notamment qu’il importe de « préciser, en s’inspirant des dispositions relatives au traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) », les conséquences à tirer des décisions judiciaires (classement sans suite, non-lieu, relaxe et acquittement) quant à l’effacement des données relatives aux personnes mises en cause, enregistrées dans le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) et le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG). Evoquant l’arrêt du 18 avril 2013 (M.K. c/ France, no 19522/09) par lequel la Cour Européenne des droits de l’homme a condamné la France en raison des règles relatives au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), le Conseil d’Etat considère que les textes autorisant un fichier devraient définir précisément les conséquences à tirer des décisions judiciaires concernant la personne mise en cause, comme c’est le cas pour le fichier « traitements d’antécédents judiciaires » (TAJ). En effet,  l’article 230-8 du code de procédure pénale relatif au TAJ prévoit des règles d’effacement particulières selon les suites judiciaires qui ont été apportées. Ce texte détermine les cas donnant lieu à effacement des données et ceux donnant lieu à ajout d’une mention qui en interdit l’accès dans le cadre des enquêtes administratives. La loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, récemment adoptée par le Parlement a par ailleurs modifié les dispositions de l’article 230-8 pour indiquer expressément que les décisions de classement sans suite, quel qu’en soit le motif, peuvent donner lieu à effacement des données du fichier sur décision du procureur de la République ou du magistrat chargé du contrôle du fichier. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), et notamment aux termes de son arrêt Brunet contre France du 18 septembre 2014, il ajoute également que les décisions du procureur de la République et du magistrat référent sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de l’intéressé. S’agissant du FAED, la réglementation a été mise en conformité avec la jurisprudence de la CEDH. Un décret no 2015-1580 du 2 décembre 2015 est en effet venu modifier le décret no 87-249 du 8 avril 1987 relatif au FAED. L’article 7-1 du décret prévoit désormais qu’en cas décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les empreintes et informations liées sont automatiquement effacées par le service gestionnaire du fichier. Ce même article prévoit qu’en cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite motivée par l’absence d’infraction, l’insuffisance de charges ou l’absence d’identification de l’auteur, il est procédé à l’effacement des empreintes et informations liées enregistrées dans le fichier, sauf si le procureur de la République estime que leur conservation apparaît nécessaire pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de la personne concernée. Dans les autres situations, et notamment en cas de condamnation ou de classement sans suite motivé autrement que par l’insuffisance de charges, l’effacement des données du fichier est laissée à l’appréciation du procureur de la République saisi sur demande de la personne concernée. S’agissant du FNAEG, un projet de décret contenant des dispositions similaires en cas de relaxe, d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suite et précisant celles de l’article 706-54 du code de procédure pénale devrait être prochainement soumis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>64651</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8702</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gabriel Serville</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[outre-mer
	            (DOM-ROM : Guyane — tribunal de commerce — Cayenne — fonctionnement — moyens)
	            64651. — 23 septembre 2014. — M. Gabriel Serville attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la crise traversée par le tribunal de commerce de Cayenne. Plus de 3 000 dossiers sont en retard et les moyens en place ne permettent pas de faire face aux nombreuses demandes administratives des entrepreneurs. Il faut ainsi compter plus de 2 ans et demi pour faire modifier un Kbis. Or celui-ci doit être mis à jour régulièrement et ce dans un laps de temps très court. Les retards mettent à mal le bon fonctionnement des personnes morales et plus globalement, de l’économie guyanais déjà pénalisée par la faiblesse des relais de croissance. En outre, s’il est possible pour les tribunaux de commerce de déléguer partiellement des missions du service public à des organismes privés, cette option ne semble pas d’actualité en Guyane. Il est donc urgent de permettre au tribunal de commerce de disposer de moyens humains supplémentaires, en adéquation avec les besoins réels de l’économie guyanaise et de ses acteurs. Il lui demande donc de bien vouloir l’informer d’une éventuelle augmentation du budget du tribunal de grande instance de Cayenne ainsi que de l’enveloppe allouée au tribunal de commerce.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8702</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En 2014, un état des lieux de l’ensemble des tribunaux mixtes de commerce (TMC) et registre du commerce et des sociétés (RCS) d’outre-mer et l’évaluation des solutions pérennes à mettre en œuvre ont été menés. L’étude du fonctionnement actuels des TMC et RCS et, plus particulièrement, de celui de Cayenne, a permis de dégager plusieurs leviers d’amélioration et d’élaborer un plan d’actions visant au redressement des TMC et RCS ultra-marins dont le calendrier s’échelonne sur deux années. Ce plan vise à renforcer le pilotage et l’animation de ces juridictions commerciales, à assurer une formation adéquate aux agents composants ces structures et à les doter des outils technologiques et informatiques nécessaires à leur activité. Le RCS de Cayenne s’inscrit dans ce plan et bénéficie également de la prise en compte de sa problématique immobilière. Ainsi, une formation destinée aux fonctionnaires de Guyane a été organisée sur site du 8 au 12 juin 2015, le service a bénéficié du soutien de 66 mois vacataires de 2014 à 2016, soit 5,5 ETPT, et a été doté d’appareils de numérisation. Le RCS de Cayenne a en outre bénéficié d’un accompagnement spécifique, du 27 juin au 1er juillet 2016, dans le cadre d’une convention signée avec le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Ce soutien a pour objectif de mettre en place une organisation efficiente et pérenne du service, notamment en le dotant d’outils de pilotage permettant une fiabilisation des statistiques et en enrichissant ses pratiques et sa formation à l’outillage informatique. En outre, le service du RCS a été installé dans des locaux adaptés notamment à la réception du public et ce depuis le mois de mai 2016. La Chancellerie travaille en sus à la mise en œuvre dans les meilleurs délais de fonctionnalités de dématérialisation totale du traitement des demandes de formalités et de délivrance de Kbis. Cette avancée permettrait aux entreprises guyanaises de bénéficier d’un accès direct et dématérialisé à l’instar de ce qui se fait en métropole. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>66997</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8703</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (réglementation — plateforme nationale des interceptions judiciaires — CNIL — rapport — recommandation)
	            66997. — 21 octobre 2014. — M. Lionel Tardy attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le décret no 2014-1162 du 9 octobre 2014 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Plateforme nationale des interceptions judiciaires » (PNIJ). Dans sa délibération no 2014-009 du 16 janvier 2014 portant avis sur le décret précité, la CNIL déplore le fait de ne pas être destinataire du rapport annuel établi par la personnalité qualifiée chargée du contrôle de la PNIJ et de ne pas être membre du comité assistant cette personnalité (nouveaux articles R. 40-53 et R. 40-54 du code de procédure pénale). Il souhaite en connaître les raisons.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8703</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Lors de la saisine pour avis d’un projet de décret modifiant le décret du 9 octobre 2014 portant création de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) ayant pour objet de reporter au 31 décembre 2015 la date d’abrogation du décret du 30 juillet 2007 portant création du système de transmission d’interceptions judiciaires (STIJ), le ministère de la justice a fait savoir à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), bien que l’article R.40-53 du code de procédure pénale ne le prévoie pas, qu’un exemplaire du rapport annuel établi par la personnalité qualifiée en charge du contrôle de la PNIJ lui serait transmis. Cet engagement vise à permettre à la CNIL d’exercer un meilleur contrôle sur la PNIJ. La CNIL en a pris acte dans sa délibération du 15 octobre 2015. En outre, dans cette délibération, la CNIL souligne que plusieurs de ses recommandations en matière de sécurité ont été prises en compte selon différentes échéances : -une réévaluation régulière du niveau des risques est mise en œuvre ; -une détection automatique des traces dont la durée de conservation est arrivée à échéance sera mise en place ; -une synthèse régulière des traces sera aussi mise en œuvre dans les prochaines versions de la PNIJ. La CNIL a également été rendue destinataire, conformément aux dispositions de l’article R.15-33-73 du code de procédure pénal (CPP), de chacun des protocoles conclus entre le ministère de la justice et les opérateurs de communication électroniques et relatifs aux modalités techniques d’interrogation et de transmission des informations mises à disposition par voie électronique. Enfin, en ce qui concerne la représentation de la CNIL au sein du comité de contrôle, le Gouvernement avait précisé que, sans exclure de manière définitive une telle possibilité, il n’entendait pas prendre d’engagement sur ce point, réservant sa réponse jusqu’à l’examen du texte par le Conseil d’Etat.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>73091</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8704</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fernand Siré</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions libérales
	            (statut — professions réglementées — greffiers — réforme)
	            73091. — 27 janvier 2015. — M. Fernand Siré appelle l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les prises de position paradoxales du Gouvernement en matière de tarification des professions règlementées. Ainsi, à titre d’exemple, le Gouvernement a introduit, à l’occasion du vote de la loi no 2014-626 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, une disposition législative modifiant l’article L. 743-13 du code de commerce et mettant à la charge financière exclusive des professionnels libéraux que sont les greffiers des tribunaux de commerce, la prestation d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’une catégorie entière de commerçants exerçant en leur nom propre : les « auto-entrepreneurs ». Cette disposition, déjà en complète contradiction avec les principes mêmes de gestion d’une entreprise libérale selon lesquels une prestation de service doit avoir une contrepartie financière, offre une faveur à des commerçants en la faisant financer par lesdits professionnels libéraux, personnes de droit privé, et se trouve aujourd’hui en contradiction avec le projet de tarification par les coûts prôné par le projet de loi sur la croissance et l’activité. Aussi il lui demande de bien vouloir lui préciser les dispositions qu’elle entend prendre pour corriger cette rupture d’égalité devant les charges publiques et établir une cohérence dans le discours tenu à ces professions règlementées.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8704</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La question porte sur les prétendues contradictions dans les prises de position du Gouvernement concernant les tarifs des professions réglementées en général et plus particulièrement, ceux des greffiers de tribunaux de commerce. A cet égard, il convient de rappeler que le conseil national des greffiers de tribunaux de commerce a accepté, fin 2013, le principe d’une contribution de la profession aux efforts consentis en faveur de la création d’entreprise, qui a pris la forme de la gratuité des formalités d’immatriculation, de modification et de radiation des personnes visées au deuxième alinéa de l’article L.743-13 du code de commerce. Cette gratuité a été instituée par la loi no 2014-626 du 18 juin 2014. Postérieurement à ce texte, le Gouvernement a engagé le processus qui a abouti à la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance,  l’activité et l’égalité des chances économiques, dont l’une des dispositions prévoit que la fixation des tarifs prendra en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable. Cette loi prévoit aussi, par dérogation, qu’une péréquation sera possible et que des textes viendraient en préciser les modalités d’application. C’est dans cet esprit qu’une première série de textes tarifaires (un décret et des arrêtés), en date du 26 février 2016, ont été publiés au Journal officiel du 28 février 2016. Les mesures transitoires des articles 12 et 13 du décret précisent que les tarifs sont fixés pour une période maximale de deux ans. Ainsi, il n’y a aucune contradiction, mais une succession de mesures, les unes, très ponctuelles, qui sont déjà entrées en vigueur et les autres, beaucoup plus vastes et générales appelant un travail réglementaire en cours. Un tel travail pourrait d’ailleurs aboutir à ce que l’impact de la mesure précitée de gratuité soit modifié pour les greffiers de tribunaux de commerce par le biais de la péréquation. Dès lors, loin d’un manque de cohérence, cette succession de textes traduit la complémentarité des approches, répondand au souci de satisfaire des objectifs divers, qui sans être contradictoires, prennent la forme d’un ensemble de dispositifs. Tel est d’ailleurs le sens plus général de la vaste réforme de fixation des tarifs des professions réglementées qui a été engagée et qui se poursuit grâce au recueil des données et informations prévu par ces textes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>73677</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8704</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Audibert Troin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[système pénitentiaire
	            (détenus — radicalisation — lutte et prévention)
	            73677. — 10 février 2015. — M. Olivier Audibert Troin attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la perception de l’efficacité du système pénitentiaire français par nos concitoyens. En effet, il semble que pour un certain nombre d’entre eux, le système pénitentiaire soit défaillant ce qui suscite de vives inquiétudes. Les récents attentats terroristes ont fait naître une urgence et un besoin immédiat de nouvelles mesures pour renforcer la sûreté et la mission de prévention dans le milieu carcéral. Les trop nombreuses radicalisations de détenus en prison pourraient être liées à l’absence d’un vrai programme de prévention. De tels programmes existent déjà dans plusieurs pays (le Royaume-Uni, l’Australie, l’Indonésie, etc.) et incluent généralement des dimensions sociales, psychologiques et religieuses. Ils permettent par exemple à des imams « modérés » d’intervenir préventivement dans des quartiers sensibles, ou de se rendre en prison pour convaincre les détenus d’abandonner leur vision radicale de l’islam. Parallèlement, ces citoyens réclament la mise à disposition de moyens financiers plus importants pour le système pénitentiaire ainsi que des réformes structurelles. Par ailleurs, ils s’interrogent sur l’efficacité de la prise en charge des détenus jugés très dangereux à leur sortie de prison. C’est pourquoi il souhaite connaître précisément quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement et les moyens qu’il compte investir pour lutter contre le terrorisme.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8704</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La lutte contre la radicalisation à dimension religieuse dans les établissements pénitentiaires fait partie des priorités du Gouvernement. Le plan de lutte contre le terrorisme annoncé par le Premier ministre le 21 janvier 2015, comporte un important volet pénitentiaire.  La création des unités de prévention de la radicalisation constitue l’une des principales mesures de la partie pénitentiaire du plan de lutte contre le terrorisme. Les cinq unités ont ouvert entre le 25 janvier et le 29 mars 2016. Elles sont de deux catégories : les unités d’évaluation situées à fresnes et à Fleury-Mérogis et les unités de prise en charge situées à Fleury-Mérogis, Osny et Lille-Annoeuillin. L’affectation en unité de prévention de la radicalisation est réservée aux hommes détenus majeurs, en raison de l’implantation de ces unités dans des établissements ou des quartiers d’hébergement n’accueillant qu’une population pénale masculine. Cette affectation permet d’assurer un encellulement individuel. Toute personne détenue placée en unité de prévention de la radicalisation est prise en charge dans le respect du régime ordinaire de détention, avec les droits et obligations y afférents (maintien des liens familiaux, accès aux activités, etc…). La mise en oeuvre de telles unités répond à la nécessité de proposer une prise en charge adaptée des personnes détenues radicalisées ou en voie de radicalisation, tout en veillant au respect du bon ordre au sein des établissements pénitentiaires concernés. Deux unités sont consacrées à l’évaluation des personnes détenues radicalisées ou en voie de radicalisation. L’une d’elle, implantée à la maison d’arrêt de Fresnes, bénéficie de la proximité du centre national d’évaluation. La gestion des interdictions de communiquer, nombreuses dans les dossiers d’association de malfaiteurs, a conduit à la création d’une seconde unité d’évaluation à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. A la suite de l’évaluation ainsi réalisée et en fonction de leur profil, les personnes détenues peuvent être intégrées à un programme de prise en charge et alors affectées dans l’une des trois autres unités implantées dans la maison d’arrêt d’Osny ou de Fleury-Mérogis, ou au centre pénitentiaire de Lille-Annoeuillin. Chaque unité propose des modes de prise en charge différents liés au profil des personnes. Par ailleurs, le personnel y est dédié (ce qui est rendu possible par les renforcements permis par le plan de lutte contre le terrorisme) et spécialement formé. Enfin, le dispositif des unités de prévention de la radicalisation n’est pas exclusif d’une prise en charge adaptée des détenus radicalisés dans tout établissement pénitentiaire. L’inspection des services pénitentiaires a rendu en mars 2016 un rapport relatif aux manifestations éventuelles d’une "radicalisation islamiste" au sein des maisons centrales. Il ressort de ce rapport qu’aucune maison centrale ne se trouve réellement en difficulté en la matière. Ces établissements, plus sécuritaires, dans un contexte de faible densité carcérale, disposent d’agents expérimentés et fidélisés, dotés d’un réel savoir-faire en matière d’observation et d’analyse des comportements. En outre, au regard de la nécessité de développer davantage des actions de prise en charge spécifique à destination des publics terroristes et/ou radicalisés, des programmes de prévention de la radicalisation vont être généralisés dans un certain nombre d’établissements, dont les maisons centrales et quartiers maison centrale. Par ailleurs, grâce au renseignement pénitentiaire, le ministère de la justice s’emploie à détecter les mouvements de repli identitaire et de radicalisation, et à gérer la détention des personnes concernées. Ainsi, le renseignement pénitentiaire a vu ses moyens renforcés avec 111 nouveaux emplois grâce au PLAT1. Les établissements les plus sensibles bénéficieront à terme (recrutements en cours) d’un à deux officiers pour coordonner ce renseignement et les directions interrégionales des services pénitentiaires sont renforcées par des personnels dédiés au renseignement (officiers, personnels d’insertion et de probation, informaticiens, analystes-veilleurs, traducteurs). Au niveau central, le bureau du renseignement pénitentiaire est également renforcé dans l’attente de la création d’un vrai service de renseignement d’ici janvier 2017.  Par ailleurs, la transmission d’informations en provenance des services de renseignement à destination des niveaux national, interrégional ou local du renseignement pénitentiaire est actuellement régie par des protocoles signés avec certains partenaires de renseignement (direction générale de la sécurité intérieure et unité de coordination de la lutte anti-terrorisme au niveau national). Un directeur des services pénitentiaires a été mis à disposition de l’unité de coordination de la lutte anti-terrorisme pour faciliter les échanges liés à la radicalisation en prison. De plus, une circulaire conjointe des ministères de l’intérieur et de la justice du 25 juin 2014 référencée INTK1410202C renforce la coopération entre les services de l’Etat et fait des services de l’administration pénitentiaire des membres des réunions des états-majors de sécurité en préfecture. En outre, le travail quotidien d’observation et de renseignement réalisé par les personnels pénitentiaires permet de mettre en œuvre des modalités de gestion de détention destinées à prévenir le prosélytisme. La formation des personnels est renforcée à cette fin en formation initiale et continue.  Il convient d’ajouter que la loi relative à la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement comporte des articles qui visent à doter le renseignement pénitentiaire d’une base juridique tant pour la sécurité des établissements pénitentiaires que, d’une manière générale, pour sa contribution à la sécurité nationale. Une mission de préfiguration va être lancée afin de créer le service de renseignement pénitentiaire et d’offrir un cadre unifié à ces actions. Par ailleurs, dans le prolongement des mesures annoncées par le Premier ministre le 21 janvier 2015, l’aumônerie musulmane a bénéficié d’une dotation complémentaire destinée à permettre le recrutement supplémentaire de 60 aumôniers indemnisés. Il convient de relever que l’aumônerie musulmane est, depuis cette année, l’aumônerie pénitentiaire qui bénéficie de la plus importante dotation.  Enfin, des mesures liées à l’encellulement individuel et reconnues comme contribuant à la déradicalisation sont financées à hauteur de 26 millions d’euros sur trois ans par l’amélioration des conditions de prise en charge des personnes détenues (réhabilitation de zones collectives ou individuelles en cellule) d’une part, et par l’accroissement des activités, des aménagements de peine et le développement de nouveaux programmes d’insertion et d’activité d’autre part. La lutte contre la radicalisation violente nécessite une réponse globale, coordonnée et transversale. Le Gouvernement, et le ministre de la justice en particulier, est pleinement mobilisé pour prendre en charge ce défi. L’apparition de ce phénomène en détention n’est qu’une partie de la problématique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>76502</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8706</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (procédures — statistiques)
	            76502. — 24 mars 2015. — M. Éric Ciotti interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le nombre définitif d’affaires traitées en 2014.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8706</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le nombre d’affaires traitées par les parquets est de 4 383 000 en 2014. Parmi les 1 326 700 affaires poursuivables, 155 300 ont été classées pour inopportunité des poursuites, 513 400 ont donné lieu à la mise en œuvre d’une procédure alternative, 71 000 à celle d’une composition pénale et 587 000 ont été poursuivies devant une juridiction de jugement, pour mineur ou d’instruction. Parmi les affaires poursuivables, le taux de réponse pénale s’est élevé à 88,3 % en 2014.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>81232</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8706</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Rudy Salles</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité routière
	            (accidents — indemnisation — perspectives)
	            81232. — 9 juin 2015. — M. Rudy Salles attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le régime d’indemnisation des victimes de la route. Fondé sur la loi du 5 juillet 1985, ce régime n’a pas été réévalué depuis cette date. Or les attentes des victimes d’accidents de la circulation sont nombreuses. Ainsi, une proposition de loi du député Guy Lefrand prévoyait d’améliorer l’indemnisation des victimes de dommages corporels à la suite d’un accident de la circulation. Si le texte a été adopté à l’unanimité à l’Assemblée nationale le 16 février 2010, le processus législatif a cependant été interrompu puisque le texte n’a jamais été inscrit à l’ordre du jour du Sénat. Aussi, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur cette problématique et savoir s’il envisage de relancer le processus législatif visant à améliorer l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8706</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La proposition de loi, déposée par Monsieur Guy Lefrand, alors député, visant à améliorer l’indemnisation des victimes de dommages corporels à la suite d’un accident de la circulation, a été adoptée à l’unanimité lors de son examen à l’Assemblée nationale le 16 février 2010. Certaines de ses dispositions, notamment celles relatives à la définition de missions-types d’expertises médicales, la création d’un barème médical unique, la consécration d’une nomenclature des chefs de préjudices ou encore la réflexion sur l’opportunité de créer une base de données jurisprudentielles et transactionnelles, avaient auparavant été introduites dans la proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Toutefois, dans sa décision no 2011-640 DC du 4 août 2011, le Conseil constitutionnel avait censuré ces dispositions, considérant qu’elles n’avaient pas de lien, même indirect, avec la proposition de loi initiale. L’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation, comme d’ailleurs de celle de l’ensemble des victimes de dommages corporels, constitue cependant une préoccupation prioritaire de la Chancellerie. L’avant-projet de réforme du droit de la responsabilité civile, présenté le 29 avril dernier par le garde des sceaux et soumis à la consultation publique jusqu’au 31 août 2016, propose un droit du dommage corporel rénové reprenant plusieurs outils d’évaluation du dommage corporel qui avaient été insérés dans cette proposition de loi et qui pourraient être applicables aux décisions des juges administratifs et judiciaires, afin d’assurer une meilleure harmonisation de l’indemnisation des victimes. Cet avant-projet de réforme propose également des modifications à la loi du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dont il prévoit d’élargir le champ d’application à tous les véhicules terrestres à moteur et d’étendre au conducteur victime ses dispositions les plus favorables. Ce texte sera enrichi des contributions issues de la consultation publique puis soumis à la concertation interministérielle, afin que le Conseil des ministres puisse adopter un projet de loi portant réforme du droit de la responsabilité civile au premier trimestre 2017. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82372</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8707</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Chrétien</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions libérales
	            (statut — professions réglementées — huissiers — réforme)
	            82372. — 23 juin 2015. — M. Alain Chrétien interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice au sujet de la nouvelle compétence territoriale des huissiers de justice, que la loi croissance, activité et égalité des chances économiques a pour objet d’étendre au ressort de la cour d’appel et des conséquences qui en résultent pour les huissiers de justice. Il souligne que dans ce domaine comme dans les autres, un minimum de sécurité juridique est nécessaire, notamment aux professionnels. Alors qu’actuellement un décret fixe la compétence territoriale des huissiers de justice pour les activités monopolistiques au niveau du département, la loi croissance, activité et égalité des chances économiques prévoit que cette compétence territoriale soit étendue au ressort de la cour d’appel au sein de laquelle ils ont établi leur résidence. Il en résulte que sous couvert d’assouplissement de l’installation des officiers publics ministériels et de garanties quant à la préservation du maillage territorial et de l’accès au droit, le texte du Gouvernement donne une compétence nationale aux huissiers de justice, ce qui va favoriser les grandes études puisque les entreprises qui auront besoin de faire appel à un huissier le feront à proximité de leur siège social, le plus souvent parisien, au détriment des petites études en province qui risquent de disparaître. De l’autre, dans les zones menacées de désertification, toute personne satisfaisant aux conditions de diplôme pourra s’installer. Une véritable concertation aurait permis de trouver des solutions pragmatiques pour répondre à certains défis, en particulier l’exercice de la justice de proximité mais le Gouvernement a choisi d’engager sa responsabilité à deux reprises sur un tel texte, au moyen de l’art. 49-3. Aussi il souligne la nécessité d’une législation clarifiée, propre à restaurer la lisibilité et la confiance essentielles aux professions juridiques. Comme le Parlement a été privé de ses droits de législateur, il lui demande quelles solutions sont envisagées à brève échéance pour empêcher la fermeture programmée d’un très grand nombre de petites études d’huissiers de justice.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8707</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Aux termes du premier alinéa de l’article 3 de l’ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945, relative au statut des huissiers, dans sa rédaction résultant du 1° du I de l’article 54 de la loi no 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, qui entre en vigueur le 1er janvier 2017, la compétence territoriale des huissiers de justice s’étend, respectivement, au ressort de la cour d’appel au sein duquel ils ont leur résidence professionnelle s’agissant des activités monopolistiques (signification, exécution forcée, service d’audience) et au territoire national pour les autres activités (dont le recouvrement de créances et les constats). L’extension de la compétence territoriale des huissiers de justice au ressort de la cour d’appel de leur résidence ne remet pas en cause le maillage territorial et permet d’assurer à l’ensemble des citoyens un accès aisé à l’huissier de justice et, plus généralement, au droit. Cette évolution a été voulue par le Gouvernement et votée par le Parlement dans le dessein de moderniser et de dynamiser la profession au plan économique sans remettre en cause le maillage territorial, et de faciliter les rapprochements entre professionnels. Elle a été votée avec une entrée en vigueur différée afin de permettre une adaptation progressive des professionnels à cette nouvelle règle de compétence. Dans le même sens, le dispositif d’assouplissement de l’installation des officiers publics et ministériels, notamment des huissiers de justice, prévu par la loi du 6 août 2015 susmentionnée, offre des garanties quant à la préservation du maillage territorial et à la présence des huissiers de justice sur l’ensemble du territoire, notamment en zone rurale. L’évolution des conditions d’installation des huissiers de justice et de leur compétence territoriale sera un facteur de leur modernisation et d’accroissement de leur efficacité au bénéfice du citoyen et du justiciable.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82942</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8707</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[jeunes
	            (protection judiciaire — rapport — Cour des comptes — recommandations)
	            82942. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le rapport de la Cour des comptes sur la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). Dans un rapport de 2003, la Cour avait constaté de graves défaillances dans l’organisation, le pilotage et la gestion de la PJJ, ainsi que dans ses modes de prise en charge des mineurs. Depuis, la PJJ a connu un mouvement de réforme important, reposant sur une réorganisation d’ampleur, un recentrage sur les prises en charge pénales et l’affirmation de son rôle de coordination de la justice des mineurs. Plusieurs évolutions demeurent cependant nécessaires pour parachever ce recentrage, améliorer la régulation et le financement des établissements, et évaluer concrètement l’efficacité des actions mises en œuvre. Aussi, il souhaite connaître la suite qu’elle entend réserver à la recommandation de la Cour visant, au-delà de la démarche d’amélioration des méthodes engagée par la DPJJ, à donner aux services d’audit un rattachement organique apte à garantir leur indépendance et élargir leur champ d’investigation à l’évaluation de la performance et au contrôle administratif et comptable.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8707</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[A l’occasion de la mise en œuvre de l’audit interne dans l’administration (décret du 28 juin 2011 relatif à l’audit interne dans l’administration et circulaire du 30 juin 2011 du Premier ministre relative à la mise en œuvre de l’audit interne dans l’administration), la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) a décidé d’élaborer une cartographie des risques couvrant l’ensemble des missions de l’institution. A partir de ce nouveau cadre, au cours du premier semestre 2016, la doctrine du contrôle de la PJJ a été définie à tous les niveaux d’exercice des missions (l’administration centrale, les 9 directions interrégionales (DIR) ainsi que l’école nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ), les 54 directions territoriales (DT), les 217 établissements et services du secteur public, les 243 établissements et services du secteur associatif habilité exclusif Etat et les 803 établissements et services du secteur associatif habilité à tarification conjointe).  Au dernier trimestre 2016,  la mise en oeuvre de cette doctrine du contrôle se concrétisera par la mise en place d’une nouvelle organisation. A l’administration centrale, il sera créé une cellule de maitrise des risques qui assurera le suivi du plan d’action mis en place à partir des constats de la cartographie des risques et coordonnera la maitrise des risques mise en oeuvre par les 9 DIR et l’ENPJJ. Dans les DIR, une organisation du contrôle sera mise en place sous l’autorité directe du directeur interrégional avec, notamment, la création d’une cellule de maitrise des risques ; elle permettra de garantir les contrôles relatifs aux conditions de prise en charge des mineurs dans les établissements et service ainsi que les contrôles administratifs et financiers. Ce nouveau schéma, qui intègre une nouvelle forme de contrôle a priori clarifie, tant du point de vue organisationnel que méthodologique la place et le rôle des contrôles a posteriori qui existent déjà : - les contrôles diligentés par la DPJJ aux niveaux national et interrégional (ceux relevant de l’inspection dans le cadre de dysfonctionnements signalés, les contrôles hiérarchiques menés par les DIR et DT conformément au décret « organisation territoriale » du 2 mars 2010 et à sa circulaire d’application du 2 avril 2010 [1] ), - les audits territoriaux réalisés dans le cadre d’une programmation annuelle évolueront vers des contrôles de fonctionnement intégrant les dimensions RH et financières, - les contrôles des établissements et services du SAH (secteur associatif habilité) dans le cadre de l’habilitation justice et de la tarification annuelle seront renforcés et harmonisés (un groupe de travail a été mis en place dans cet objectif, au premier semestre 2016). La question de la complémentarité et de la cohérence entre les contrôles mis en place fera l’objet d’une attention particulière ainsi que les suites qui leur seront données. La clarification des rôles et places de chaque acteur du contrôle ainsi que l’identification d’une méthode et d’outils dédiés au contrôle contribueront à la professionnalisation des opérateurs, notamment en ce qui concerne les critères d’indépendance et d’objectivité. [1] Contrôles menés dans le cadre prévu par le code de l’action sociale et des familles (CASF) : article L.313-13 du pour ce qui concerne les contrôles exercés par l’autorité qui a délivré l’autorisation, en l’occurrence le préfet pour lequel la PJJ agit en tant que service instructeur et article L.313-20 qui vise plus spécifiquement les contrôles menés par « l’autorité judiciaire et par les services relevant de l’autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, […] pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l’article L.312-1 ». Ces contrôles portent, notamment, sur les conditions de prise en charge des mineurs et visent à prévenir ou à corriger les éventuels faits de violence et de maltraitance avérée. Ils ont été intégrés dans le CASF à l’entrée en vigueur de la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 et complètent les dispositions déjà prévues par les articles L.331-1 à L.331-9 du CASF.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>84393</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8708</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ordre public
	            (terrorisme — filières djihadistes — surveillance — commission d’enquête — rapport)
	            84393. — 7 juillet 2015. — M. Éric Ciotti attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la proposition du rapport de la commission d’enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes visant à introduire dans la loi un critère de risque de trouble à l’ordre public pouvant fonder le rejet des demandes d’aménagement de peine et de libération conditionnelle des personnes condamnées pour des infractions terroristes. Il lui demande son avis sur cette proposition.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8708</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La République française a été à de multiples reprises gravement atteinte par des actes terroristes. La survenance de tels faits a légitimement conduit à s’interroger sur l’efficacité du dispositif national de lutte contre le terrorisme. La commission d’enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes proposait, dans son rapport remis en juin 2015, d’introduire dans la loi un critère de risque de trouble à l’ordre public comme motif de rejet des demandes d’aménagement de peine, en cas de condamnation pour une infraction terroriste. La loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, puis la loi du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi no 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste sont venues apporter de nombreuses prescriptions dérogatoires en la matière pour les personnes condamnées pour actes de terrorisme. Ainsi désormais, en cas de condamnation pour acte de terrorisme (sauf faits d’apologie ou de provocation à des actes de terrorisme), le risque de trouble grave à l’ordre public peut fonder une décision de rejet d’une libération conditionnelle. En outre, le relèvement d’une période de sûreté incompressible ou d’une durée de 30 ans ne peut être accordé, lorsque la mesure a été prononcée pour un acte de terrorisme, que si cette réduction n’est pas susceptible de causer un tel trouble. Depuis la loi du 21 juillet 2016, ne sont par ailleurs désormais plus applicables aux personnes condamnées pour un ou plusieurs actes de terrorisme, à l’exclusion de ceux définis aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal, la suspension et le fractionnement des peines privatives de liberté prévus par l’article 720-1 du code de procédure pénale ainsi que le placement à l’extérieur et la semi-liberté, prévus par l’article 723-1 du code de procédure pénale. Si le critère de l’ordre public n’a pas été introduit comme cause de refus du placement sous surveillance électronique, il y a lieu de rappeler que cette procédure n’est susceptible de concerner, contrairement à la libération conditionnelle, que les courtes peines prononcées ou restant à subir (inférieures ou égales à deux ans d’emprisonnement, voir un an en cas de récidive légale). Par ailleurs, pour ces condamnés, la compétence de juridictions de l’application des peines spécifiques, prévue par l’article 706-22-1 du code de procédure pénale, apparaît comme le gage d’une appréciation adaptée des situations. Les magistrats statuant sur les demandes d’aménagement de peines de ces personnes ont en effet connaissance, du fait de leur spécialisation, des phénomènes et problématiques terroristes. Ils sont ainsi à même, dans le cadre de l’individualisation de leurs décisions, d’apprécier de façon pertinente les garanties d’insertion présentées par les condamnés au regard du risque de commission de nouvelles infractions.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>84591</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8709</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (sécurité des biens et des personnes — insécurité — lutte et prévention — rapport parlementaire — propositions)
	            84591. — 7 juillet 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le rapport d’information sur la lutte contre l’insécurité sur tout le territoire. Il propose de créer un conseil de juridiction en matière pénale au sein de chaque tribunal de grande instance de façon à renforcer le dialogue entre les magistrats du siège et du parquet (proposition no 25 de la commission de modernisation de l’action publique présidée par M. Jean-Louis Nadal). Il souhaiterait connaître son avis sur le sujet. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8709</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La recommandation no 25 du rapport de la commission présidée par Monsieur Jean-Louis Nadal proposait de mettre en place un conseil de juridiction en matière pénale. Cette instance devait d’abord être le lieu de la nécessaire information des juges du siège sur l’état de la délinquance dans le ressort et la politique d’action publique du parquet. Elle devait également offrir au procureur de la République la possibilité d’appeler l’attention du siège sur d’éventuelles pratiques ou jurisprudences divergentes au sein de la juridiction, permettant ainsi aux magistrats du siège de se saisir de cette question. Elle visait enfin à favoriser une meilleure administration de la juridiction. L’article 39-1 du code de procédure pénale, issu de la loi du 25 juillet 2013, exigeait déjà du procureur de la République qu’il informe au moins une fois par an l’assemblée des magistrats du siège et du parquet des conditions de mise en œuvre de la politique pénale dans le ressort et des instructions générales adressées à cette fin par le ministre de la justice. Le décret no 2016-514 du 26 avril 2016 relatif à l’organisation judiciaire, aux modes alternatifs de résolution des litiges et à la déontologie des juges consulaires, publié au JORF no 0100 du 28 avril 2016, a toutefois consacré partiellement la recommandation de la commission en créant les conseils de juridiction mais avec un objet différent. Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire a ainsi été complété par une section consacrée au projet de juridiction, en insérant un article R.212-63 : « Le projet de juridiction est élaboré à l’initiative des chefs de juridiction, en concertation avec l’ensemble des magistrats du siège et du parquet et l’ensemble des personnels de la juridiction. Il est soumis à l’avis de l’assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires avant d’être arrêté par les chefs de juridiction. Il définit, en prenant en compte les spécificités du ressort, des objectifs à moyen terme visant à améliorer le service rendu au justiciable et les conditions de travail, dans le respect de l’indépendance juridictionnelle. Il est présenté en tout ou partie, au sein du conseil de juridiction, aux personnes, organismes et autorités avec lesquels la juridiction est en relation. " Le conseil de juridiction a été défini par l’article R.212-64 qui en précise le rôle et la composition : « Le conseil de juridiction, coprésidé par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République, est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité. Il se réunit au moins une fois par an. L’ordre du jour est arrêté par les chefs de juridiction après avis du directeur de greffe en comité de gestion et de l’assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires, qui peuvent également faire des propositions d’ordre du jour. Le conseil de juridiction se compose de magistrats et fonctionnaires de la juridiction désignés par la commission restreinte ou l’assemblée plénière en fonction de la taille de la juridiction et, en fonction de son ordre du jour, notamment : 1° de représentants de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ; 2° de représentants locaux de l’Etat ; 3° de représentants des collectivités territoriales et de parlementaires élus du ressort ; 4° de personnes exerçant une mission de service public auprès des juridictions ; 5° de représentants des professions du droit ; 6° de représentants d’associations. Cet organe n’exerce aucun contrôle sur l’activité juridictionnelle ou sur l’organisation de la juridiction ni n’évoque les affaires individuelles dont la juridiction est saisie. »Des dispositions similaires pour les cours d’appel sont également prévues par les articles R.312-84 et.312-85 du code de l’organisation judiciaire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86848</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8710</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enfants
	            (politique de l’enfance — défenseur des droits — propositions)
	            86848. — 11 août 2015. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le rapport du Défenseur des droits au Comité des droits de l’enfant des Nations unies, rendu public le 27 février 2015. Le Défenseur des droits souhaite que la France prenne les dispositions nécessaires pour placer de manière effective les droits et l’intérêt supérieur de l’enfant au cœur des politiques publiques et pour garantir la mise en application concrète pour tous de la Convention internationale des droits de l’enfant. Aussi, il souhaite connaître son avis sur la recommandation du Défenseur des droits visant à amender le code de procédure pénale en instaurant une disposition visant à favoriser le rapprochement familial des détenus condamnés et prévoyant l’indemnisation des frais de déplacement et d’hébergement engendrés par les visites des familles ou des enfants ayant de faibles ressources à leur parent incarcéré, dans les cas où la condition de rapprochement familial des détenus n’est pas respectée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8710</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La question du rapprochement familial est une composante importante des critères d’affectation des personnes détenues. Comme précisé dans l’article 717 du code de procédure pénale, la situation familiale de la personne condamnée à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à deux ans est un critère qui peut justifier son maintien exceptionnel en maison d’arrêt. Par ailleurs,  l’article D.76 du code de procédure pénale prévoit que chaque personne condamnée auquel il reste à subir un temps d’incarcération d’une durée supérieure à deux ans [1] doit faire l’objet d’un dossier d’orientation. Or, la question de la situation familiale de la personne concernée est abordée dans l’avis du service pénitentiaire d’insertion et de probation qui doit obligatoirement être versé au dossier d’orientation. Un amendement du code de procédure pénale visant à favoriser le rapprochement familial des personnes détenues condamnées n’est donc pas nécessaire.  Au-delà de ces dispositions, l’administration pénitentiaire, consciente que les visites des familles aux personnes détenues peuvent avoir un coût important, en temps comme sur le plan financier, a développé une politique volontariste qui se décompose en plusieurs axes.  Le travail mené sur la question de l’accessibilité des établissements pénitentiaires pour les familles en constitue la première composante. Cette préoccupation est présente en amont de toute nouvelle construction. Des démarches locales conjointes sont entreprises par les directions interrégionales des services pénitentiaires et les associations d’accueil des familles en direction des préfectures et des collectivités afin d’améliorer les dessertes des établissements pénitentiaires en transports en commun à des horaires adaptés à ceux des parloirs.  La très grande majorité des établissements disposent désormais de locaux adaptés à l’accueil des familles et certaines associations partenaires les y accueillant mettent également en œuvre un système d’hébergement des familles géographiquement éloignée, afin de faciliter leur venue. De plus,  le développement des unités de vie familiales et des parloirs familiaux est de nature à favoriser les visites des proches géographiquement éloignés. Ces structures permettent d’échanger durant un temps beaucoup plus important (6 heures maximum en parloirs familiaux et 6 à 72 heures en unités de vie familiales) et dans des conditions plus confortables qu’en parloirs classiques (studio pour les parloirs familiaux, T2 ou T3 incluant un patio extérieur et, sur demande, des jouets en unités de vie familiales). Il existait, au 15 juillet 2016, 99 unités de vie familiales et 54 parloirs familiaux en fonctionnement effectif, répartis respectivement sur 31 et 16 établissements pénitentiaires. Il est prévu que tous les établissements en cours de construction et à venir soient équipés d’unités de vie familiales et de parloirs familiaux. Un plan d’action vise également à en doter l’ensemble du parc pénitentiaire existant en priorisant les établissements pour peine.  Enfin, le Gouvernement ne peut souscrire à la proposition d’indemnisation des frais de déplacement et d’hébergement engendrés par les visites, les familles ou les enfants ayant de faibles ressources, dans les cas où la condition de rapprochement familial des personnes détenues n’est pas respectée. En effet, au-delà du contexte budgétaire contraint, ce serait méconnaître la diversité des situations pouvant générer une affectation d’une personne détenue non optimale sur le plan du rapprochement familial (multiplication des incidents et des transferts disciplinaires rendant impossible un maintien d’une personne détenue dans un établissement à proximité des proches, demande émanant de la personne détenue elle-même, autres critères à prendre en compte comme une prise en charge sanitaire particulière à dispenser, etc.). [1] Ce délai est ramené à 3 mois pour les personnes détenues mineures.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86870</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8711</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enfants
	            (politique de l’enfance — défenseur des droits — propositions)
	            86870. — 11 août 2015. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le rapport du Défenseur des droits au Comité des droits de l’enfant des Nations unies, rendu public le 27 février 2015. Le Défenseur des droits souhaite que la France prenne les dispositions nécessaires pour placer de manière effective les droits et l’intérêt supérieur de l’enfant au cœur des politiques publiques et pour garantir la mise en application concrète pour tous de la Convention internationale des droits de l’enfant. Aussi, il souhaite connaître son avis sur la recommandation du Défenseur des droits, aux fins de protection contre la maltraitance et la négligence, visant à mettre en œuvre des évaluations régulières des actions conduites, notamment en termes de qualité et d’efficience des partenariats, d’inscription sur les territoires, ou de participation et prise en compte des parents et des enfants.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8711</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ), de par ses missions, est très impliquée dans l’évaluation de son action, aux fins notamment de protection des mineurs qui lui sont confiés contre la maltraitance et la négligence. C’est dans ce sens, et dans le cadre de la mise en œuvre de l’audit interne au ministère de la justice, que la DPJJ a élaboré la cartographie des risques de l’institution. Suite à ce travail, elle a décidé de mettre en place à compter de septembre 2016 des cellules de maitrise des risques aux niveaux national et interrégional. Cette approche des missions de la DPJJ par les risques permet de prendre en compte les questions de maltraitance et de négligence au travers de l’analyse des processus mis en œuvre aux différents niveaux de réalisation des missions ; la maltraitance et la négligence apparaissant comme la conséquence de risques mal maitrisés en amont. Parallèlement, des contrôles de fonctionnement sont menés par les directions interrégionales (DIR) tant au niveau des établissements et services (secteur public et secteur habilité) qu’au niveau des directions territoriales (DT) de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), dans le cadre d’une programmation pluriannuelle. Ces contrôles examinent la qualité de la prise en charge des mineurs et vérifient l’inscription de la PJJ dans les politiques publiques, notamment en matière de protection de l’enfance et l’effectivité (existence et efficacité) des partenariats mis en œuvre. Des contrôles conjoints sont également menés par la PJJ et les conseils départementaux dans les établissements et services habilités conjointement. Les contrôles contiennent des préconisations qui servent de base à la mise en œuvre de plans d’actions. Par ailleurs, l’évaluation interne prévue par l’article L.312-8 du code de l’action sociale et des familles, est mise en œuvre dans les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse. Cette évaluation porte sur la qualité des prestations délivrées aux mineurs et à leur famille. La circulaire de la DPJJ du 19 novembre 2012 relative à l’évaluation interne rappelle le caractère continu de la démarche d’évaluation interne dans les établissements et services. Les mineurs accompagnés et leur famille sont associés à la démarche et les partenaires sont consultés. Une attention particulière est portée par les DIR et les DT au soutien/accompagnement de la démarche auprès des directeurs de services et au suivi de la mise en œuvre des plans d’amélioration de la qualité des prestations. Ces contrôles et évaluations permettent enfin à la DPJJ de s’assurer de la bonne application, dans ses services et établissements, de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, et des outils prévus par le législateur permettant la prise en compte des droits des adolescents et de leur famille.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86911</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8711</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enfants
	            (politique de l’enfance — défenseur des droits — propositions)
	            86911. — 11 août 2015. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le rapport du Défenseur des droits au Comité des droits de l’enfant des Nations unies, rendu public le 27 février 2015. Le Défenseur des droits souhaite que la France prenne les dispositions nécessaires pour placer de manière effective les droits et l’intérêt supérieur de l’enfant au cœur des politiques publiques et pour garantir la mise en application concrète pour tous de la Convention internationale des droits de l’enfant. Aussi, il souhaite connaître son avis sur la recommandation du Défenseur des droits, concernant les enfants demandeurs d’asile, enfants migrants, enfants non accompagnés, visant à garantir les mêmes droits aux mineurs isolés étrangers qu’à tout autre enfant présent sur le territoire, en matière d’accueil, d’évaluation et d’accompagnement socio-éducatif.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8711</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Défenseur des droits, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant des Nations unies rendu public le 27 février 2015, rappelle les incertitudes engendrées par la décision du Conseil d’Etat en janvier 2015 pour les mineurs non accompagnés. Le Gouvernement a pris l’engagement de donner une base légale au dispositif afin de le sécuriser dans la durée. La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant y répond. Elle prévoit le dispositif de répartition des mineurs non accompagnés et les remontées d’informations des services au ministère de la justice afin de garantir les mêmes droits aux mineurs non accompagnés qu’à tout autre enfant présent sur le territoire. Elle tend à garantir le respect de l’intérêt de l’enfant, ce que rappelle le nouvel article 375-5 du code civil : "Le procureur de la République ou le juge des enfants prend sa décision en stricte considération de l’intérêt de l’enfant, qu’il apprécie notamment à partir des éléments ainsi transmis pour garantir des modalités d’accueil adaptées". C’est en application de ce texte que le décret du 24 juin 2016 relatif à l’accueil et aux conditions d’évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, a été publié au journal officiel le 26 juin dernier. Il explicite le processus d’accueil et d’évaluation par les conseils départementaux des personnes se déclarant mineurs non accompagnés. Le décret présente le principe de calcul de la clé de répartition permettant à la cellule nationale – mission mineurs non accompagnés (MMNA), placée au sein de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse - de mettre en œuvre les orientations de ces enfants et adolescents. Il renvoie également à un arrêté pour préciser les modalités d’évaluation de la minorité et de l’isolement familial. Cet arrêté est en cours de finalisation. Il permettra de garantir une même évaluation pour les jeunes se déclarant mineurs non accompagnés, de s’assurer d’une formation minimale pour les évaluateurs et enfin d’harmoniser sur le territoire national les pratiques professionnelles. Ce dispositif réglementaire sera complété par la mise en place de formation des acteurs de l’évaluation. Une formation sera ainsi assurée par le CNFPT et l’ENPJJ courant septembre prochain. Par ailleurs, le décret fixe la composition et les règles de fonctionnement du comité de suivi du dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. Ce comité est chargé de suivre la mise en œuvre du dispositif, d’assurer la concertation sur ce sujet entre les services de l’Etat, les conseils départementaux et les associations concernées, d’examiner les évolutions constatées et de proposer des actions à développer à l’attention du ministre de la justice. Il permet de s’assurer que les droits et l’intérêt supérieur de l’enfant sont bien au cœur des politiques publiques.  Enfin, afin de préserver et consolider le dispositif national d’accueil des mineurs non accompagnés et garantir à ces mineurs les mêmes droits relatifs à la protection de l’enfance que tout autre enfant présent sur le territoire, la circulaire interministérielle du 26 janvier 2016 précise l’articulation entre les conseils départementaux et les services de l’Etat dans leurs champs de compétence respectifs, tant au cours de l’évaluation que dans la prise en charge. En parallèle, la cellule nationale, en lien permanent avec l’ensemble des départements, veille à mettre en exergue les bonnes pratiques garantissant l’intérêt de l’enfant.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86916</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8712</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enfants
	            (politique de l’enfance — défenseur des droits — propositions)
	            86916. — 11 août 2015. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le rapport du Défenseur des droits au Comité des droits de l’enfant des Nations unies, rendu public le 27 février 2015. Le Défenseur des droits souhaite que la France prenne les dispositions nécessaires pour placer de manière effective les droits et l’intérêt supérieur de l’enfant au cœur des politiques publiques et pour garantir la mise en application concrète pour tous de la Convention internationale des droits de l’enfant. Aussi, il souhaite connaître son avis sur la recommandation du Défenseur des droits, concernant les enfants demandeurs d’asile, enfants migrants, enfants non accompagnés, visant, dans le département de Mayotte, à mettre en œuvre ses recommandations générales relatives à la situation très alarmante des mineurs isolés étrangers.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8712</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le dispositif national d’orientation ne concerne que les départements métropolitains en raison de l’atteinte disproportionnée à la vie privée de ces enfants qu’impliquerait un déplacement aussi éloigné de l’outre-mer, vers la métropole ou inversement. A Mayotte, ces enfants sont pris en compte par le conseil départemental et le secteur associatif, notamment l’association TAMA, qui œuvre spécifiquement pour ce public sur l’Ile. Cette association organise des rencontres systématiques avec les parents reconduits à la frontière, un suivi des mineurs non accompagnés (MNA) repérés ainsi que des retours aux Comores où les jeunes peuvent être accueillis par un éducateur. Un observatoire départemental pour la protection de l’enfance de Mayotte a été créé en juillet 2014 et s’attache à étudier ces problématiques MNA. En outre, des fonds européens attribués dans le cadre du nouveau statut de région ultra périphérique de Mayotte, sont débloqués pour soutenir le développement du service départemental de protection de l’enfance, compétent pour recueillir et protéger les MNA. Les services de l’Etat dans le département participent aux instances de concertation en matière de protection de l’enfance et soutiendront activement cette démarche. Enfin, la loi du 14 mars dernier relative à la protection de l’enfant prévoit d’intégrer les DOM et certains COM (St Barthelemy et St Martin) dans le dispositif d’évaluation. Un projet d’arrêté relatif aux modalités de l’évaluation sociale de la minorité et de l’isolement familial des personnes se présentant comme MNA (définies comme mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille par la loi) est en cours de finalisation. Il permettra de garantir une même évaluation pour les jeunes se déclarant MNA, de s’assurer d’une formation pour les évaluateurs et enfin d’harmoniser les pratiques professionnelles. Ce dispositif réglementaire sera complété par la mise en place de formation des acteurs de l’évaluation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87000</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8713</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilbert Collard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (procédure civile — intérêt à agir — réforme — décret)
	            87000. — 11 août 2015. — M. Gilbert Collard rappelle à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice que l’accès à la justice doit être aussi libre que possible dans toutes les circonstances. C’est là un principe républicain. Or, le décret du 11 mars 2015, applicable au 1er avril suivant, pris apparemment sans la moindre concertation, réforme d’autorité les articles 56 et 58 du code de procédure civile : on ne peut plus agir directement en justice. En effet, sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, notamment quand elle intéresse l’ordre public, ce qui va être encore un sujet de discussion et de complication, la requête ou la déclaration de saisine de la juridiction (comme par ailleurs une assignation) doit indiquer, à peine de nullité, quelles sont les diligences entreprises pour la résolution amiable du litige. Par ce décret, le Gouvernement vient donc de freiner ce libre accès, ce qui peut et va conduire à des situations anormales : par exemple, le salarié licencié devra justifier de ce que, chassé de son entreprise, surtout si c’est à tort, il aura du s’humilier préalablement à la revendication de son bon droit au juge. Le parlementaire qui vous interroge, par ailleurs avocat depuis plus de 40 ans, considère, comme tous les gens de justice, la réforme comme une grave atteinte aux principes républicains de libre accès au juge. Il souhaiterait donc savoir si le décret précité pourrait être modifié, afin de rendre aux justiciables l’égalité des armes devant les juridictions concernées.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8713</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le décret no 2015-282 du 11 mars 2015, relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends, fait suite aux travaux conduits dans le cadre des consultations sur "la justice du XXIème siècle", qui ont mobilisé tous les interlocuteurs de la justice.  Les article 18 et 19 de ce décret prévoient que l’assignation,  la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance doit désormais préciser les diligences entreprises par le demandeur en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public. A défaut, le juge pourra proposer aux parties une mesure de médiation ou de conciliation. Le décret ne précise pas les diligences qui doivent être mentionnées. Le demandeur doit rappeler concrètement les démarches qui ont été entreprises pour tenter de trouver une solution amiable et en particulier quel mode de résolution amiable a été mis en œuvre par les parties. Il s’agit donc surtout d’inciter les justiciables à recourir à un mode alternatif de règlement des litiges quel qu’il soit, médiation, conciliation, procédure participative ou négociation directe, avant de saisir le juge. Les mentions prévues par les articles 18 et 19 du décret ne sont toutefois pas prévues à peine de nullité. L’objectif recherché par ces dispositions est avant tout de développer une "culture" des modes alternatifs de règlement des litiges, qui ne limite nullement l’accès au juge. En tout état de cause, les dispositions des articles 18 et 19 ne s’appliquent pas dans les cas où la tentative de résolution amiable avant la saisine du juge ne peut avoir lieu parce que la matière toucherait à des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition (état civil, filiation, nationalité, etc…) ou lorsque la procédure est introduite par le ministère public, en matière civile. Dans ces matières qui ne sont pas limitativement énumérées, les parties sont fondées à saisir directement le juge. En outre, l’urgence, appréciée par le juge, peut justifier sa saisine sans tentative préalable de règlement amiable du litige. Les dispositions des articles 18 et 19 s’appliquent effectivement en matière prud’homale en sus de la procédure obligatoire de conciliation devant le bureau de conciliation. Leur mise en oeuvre doit permettre de tenter d’apaiser les conflits et de pacifier les relations entre les parties, voire de parvenir à un accord. Cette voie est à privilégier lorsque le montant de la demande est faible,  lorsqu’il s’agit de la remise de documents en fin de contrat ou lorsque les parties seront amenées à poursuivre leurs relations contractuelles. Plus largement,  le projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle,  qui est actuellement examiné au Parlement, va renforcer l’effet du décret du 11 mars 2015 puisqu’il prévoit d’instaurer un préalable obligatoire de conciliation par un conciliateur de justice pour les litiges dont le tribunal d’instance est saisi par déclaration au greffe, soit les litiges de moins de 4 000 euros. Ce dispositif permettra au juge d’examiner les affaires du quotidien les plus contentieuses tout en incitant les parties à tenter de trouver elles-mêmes une solution amiable, pérenne et globale à leur litige. Trois exceptions sont prévues : lorsqu’est sollicitée l’homologation d’un accord, lorsque sont justifiées des diligences en vue de parvenir à un règlement amiable du litige ou lorsqu’il y a urgence. En tout état de cause, ces mesures, tant celles issues des articles 18 et 19 du décret no 2015-282 du 11 mars 2015, que celles contenues dans le projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle, ont pour objectif d’inciter les parties à trouver une solution amiable à leur litige sans empêcher l’accès au juge.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87783</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8714</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (sécurité des biens et des personnes — délinquance et criminalité — lutte et prévention)
	            87783. — 1 septembre 2015. — M. Bernard Perrut attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la violence des jeunes qui ne cesse d’augmenter et sur le constat qui devrait s’imposer à elle, celui de l’impuissance du système judiciaire actuel face à cette dérive et l’impérieuse nécessité, non de généraliser la culture de l’excuse, mais d’affirmer les bienfaits de l’autorité. Il souhaite connaître si elle entend supprimer les tribunaux correctionnels pour mineurs, étendre les prérogatives des juges pour enfants aux 18-21 ans, et introduire une césure dans le procès pénal du mineur, cette évolution conduisant à dévaloriser la sanction qui doit être effective et proche de la commission des faits pour avoir une portée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8714</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le garde des Sceaux rappelle que le Gouvernement a soutenu un amendement parlementaire visant à la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs (TCM) dans le cadre du projet de loi relatif à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire qui fait actuellement l’objet de travaux parlementaires. En effet, au regard de la pratique, les TCM pour mineurs, qui au demeurant ont traité moins de 1% des condamnations appliquées à des mineurs en 2013, n’ont pas répondu aux objectifs de rapidité de jugement revendiqués lors de leur création tout en prononçant des peines d’emprisonnement moins nombreuses que celles prononcées antérieurement par les tribunaux pour enfants pour un même type d’infraction. Par ailleurs, le garde des Sceaux rappelle que la procédure de césure du procès pénal n’est pas, en soi, une procédure nouvelle puisqu’elle a d’ores et déjà été introduite dans l’ordonnance du 2 février 1945 par la loi du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87876</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8714</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Hélène Fabre</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[environnement
	            (protection — responsabilité environnementale — agriculteurs — perspectives)
	            87876. — 8 septembre 2015. — Mme Marie-Hélène Fabre attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le projet de loi en cours d’élaboration « relatif à la responsabilité environnementale » dont l’objet principal est l’inscription de la notion de « préjudice écologique » dans le code civil. Elle lui rappelle que ce texte prévoit une responsabilité objective, susceptible d’être engagée même en l’absence de faute : toute personne qui cause un dommage à l’environnement serait tenue de le réparer. Elle constate que ce passage d’un régime de responsabilité pour faute - initialement envisagé - à « un régime de responsabilité sans faute » suscite l’inquiétude des professionnels agricoles. En effet, elle craint qu’un exploitant qui aurait respecté les dispositions législatives et réglementaires en vigueur puisse voir sa responsabilité engagée et être condamné à réparer une atteinte à l’environnement, indépendamment des dommages matériels et moraux causés. Elle s’inquiète en outre que cette réparation du dommage s’effectue de préférence en nature, pour faciliter la remise en état du milieu détérioré. À défaut, « lorsque la réparation en nature ne suffit pas à supprimer ou compenser le dommage, le juge condamne le responsable à payer au demandeur des dommages et intérêts qui sont nécessairement affectés à la protection de l’environnement. Subsidiairement, ces dommages et intérêts sont alloués au fonds de réparation environnementale, à défaut à l’État, à des fins exclusives de réparation environnementale ». Elle regrette que ces dispositions ne créent une situation d’insécurité juridique permanente, source potentielle de nombreux litiges pour les exploitants agricoles dans une période où leur équilibre économique reste précaire. Aussi elle souhaiterait connaître son sentiment sur cette question.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8714</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La notion de « préjudice écologique » a été implicitement reconnue en droit français par la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui en a consacré le caractère réparable à l’occasion de l’arrêt no 3439 du 25 septembre 2012 dans l’affaire dite « de l’Erika ». A la suite de cet arrêt novateur, l’adoption d’un texte législatif est apparue nécessaire à la majorité des spécialistes du droit de l’environnement afin de clarifier cette nouvelle catégorie de préjudice et préciser les modalités de sa réparation. Le Sénat a ainsi adopté, le 17 avril 2013, la proposition de loi no 546 rectifié bis visant à inscrire la notion de préjudice écologique dans le code civil. Prenant acte de cette volonté manifestée par le législateur, la prédécesseure du garde des sceaux, ministre de la justice, a installé un groupe de travail afin de formuler des propositions pour définir précisément la notion de préjudice écologique et le régime de réparation dont il devrait relever. Ce groupe de travail, présidé par le Professeur Yves Jégouzo, était composé d’universitaires et de praticiens (magistrats et avocats) spécialisés en droit de l’environnement, ainsi que de représentants des ministères intéressés. Le rapport, remis le 17 septembre 2013, a donné lieu à une large concertation, tant avec les acteurs du monde économique que ceux de la protection de l’environnement. Le 26 janvier 2016, le Sénat a adopté en première lecture le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, qui contenait à son article 2 un régime de responsabilité environnementale issu d’un amendement déposé par Messieurs les sénateurs Bignon et Retailleau. Le texte définitivement adopté à l’article 4 de la loi no 2016-1087 du 8 août 2016, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages inscrit la notion de préjudice écologique dans le droit positif, en affirmant son caractère réparable et en précisant les modalités de sa réparation, sans prévoir en revanche des conditions d’engagement de la responsabilité dérogatoires au droit commun.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90375</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8715</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Bompard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (mineurs — perspectives)
	            90375. — 20 octobre 2015. — M. Jacques Bompard attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les dysfonctionnements de la justice des mineurs causés par l’entêtement dogmatique des tenants de la « réponse éducative ». La justice des mineurs est aujourd’hui malade de son idéologie : le laxisme, qui conduit les enfants, toujours plus jeunes, coupable d’infractions, de délits ou de crimes à être considérés comme des victimes de la société. Cette inversion est insupportable. Alors qu’il faudrait plus de rapidité et de fermeté dans la sanction, ainsi que le développement d’une aide juridique et psychologique aux mineurs vraiment victimes, les juges pour enfants se trouvent en situation de sous-effectifs, ce qui a pour effet l’extrême lenteur des procédures qui conduit à laisser prospérer la délinquance. Symbolisé par la virtualité des peines, le cœur du problème de la justice des mineurs en France réside dans cette culture de l’excuse, véhiculée par « l’école de la défense sociale » qui, en posant le délinquant en victime et en cherchant à tout prix à faire prévaloir la réponse éducative sur la réponse pénale en donnant « du temps au temps », empêche toute efficacité. Le cas des multirécidivistes violents signe le constat d’échec de la justice des mineurs. Autre exemple de l’absurdité du système actuel : les délinquants peuvent bénéficier d’un avocat, d’une aide éducative et psychologique, toutes choses qui sont refusées aux victimes. En Californie, une autre logique préside et un autre système existe : les mineurs sont systématiquement jugés en 15 jours, ce qui a force d’exemple. Les centres éducatifs fermés institués en 2002 sont une bonne chose car ils constituent une alternative à la prison et peuvent représenter une opportunité d’extraction d’un contexte social ou familial difficile mais ils ne sont pas assez nombreux. La limite de détention fixée à un an est également problématique. La responsabilisation des parents, en supprimant par exemple les allocations familiales, mesure qui existait jusqu’en 2013, serait également une piste à explorer. Alors qu’il faudrait que les sanctions soient rapides et réelles pour qu’elles soient responsabilisantes, le Gouvernement socialiste a quant à lui choisi de s’enfoncer dans son aveuglement idéologique en se prononçant pour la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs. Il lui demande si de réelles mesures vont être prises afin d’agir dans le sens de l’efficacité de la justice des mineurs de façon à ce que les vrais coupables soient justement et rapidement punis et que les véritables victimes n’aient plus à subir une double peine causée par la faiblesse du système judiciaire, résultat de l’inconséquence de l’idéologie qu’elle incarne.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8715</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, rappelle que ni la spécialisation des règles procédurales concernant le traitement des mineurs poursuivis ni la primauté de la réponse éducative ne relèvent d’une idéologie politique. En effet, la première s’inscrit dans les standards européens et internationaux tandis que la seconde constitue une déclinaison du principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel la recherche du relèvement éducatif et moral doit présider à la décision de justice prise à l’encontre d’un mineur. La France ne constitue pas le seul Etat à adopter ces principes. Et les Etats-Unis, depuis 2001, ont progressivement fait évoluer leur approche. Ainsi, 27 Etats ont limité l’incarcération des mineurs, prescrit des mesures alternatives ou rehaussé l’âge de la majorité pénale. Le nombre de mineurs en détention y a baissé de 41% entre 1997 et 2010. Quant à la proposition de suppression des allocations familiales versées aux parents d’enfants coupables d’infractions, elle tend, de fait, à punir toute une famille en la privant d’aides sociales ; en cela, elle contrevient, dans son esprit, au principe posé à l’article 121-1 du code pénal selon lequel : « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ». Au surplus, les prestations familiales ne sont pas versées en prenant en considération un seul enfant mais l’ensemble de la fratrie. Dès lors, retirer les aides sociales se ferait au détriment des autres enfants dont le comportement ne pose pas difficulté. L’ensemble des mineurs de la fratrie serait alors en danger de précarisation matérielle. Enfin, les victimes dont la prise en compte a été renforcée par la loi du 15 aout 2014 qui promeut notamment les mesures de justice restauratrive et crée au sein des juridictions un bureau d’aide aux victimes, bénéficient de la possibilité d’être assistées d’un avocat si elles le souhaitent.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90740</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8716</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guy Delcourt</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	            (conditions d’entrée et de séjour — mineurs isolés — prise en charge)
	            90740. — 3 novembre 2015. — M. Guy Delcourt attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la prise en charge des mineurs isolés étrangers (MIE). Les enfants étrangers, qu’ils soient isolés ou non, ont le même droit à la protection que tous les autres enfants. En mai 2013 en réponse à cette situation, la garde des sceaux a pris une initiative, par voie de circulaire en définissant un protocole mettant en œuvre un dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation afin de faciliter une répartition équitable de l’accueil des MIE sur le territoire national métropolitain. Bien que cela constitue un signe encourageant car potentiellement signe d’un nouvel engagement de l’État en matière d’accueil des MIE, de nombreuses interrogations ont émergé rapidement et perdurent depuis. La difficulté des recours en justice, la non prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, l’absence de cadre juridique clair autour de l’évaluation et la pérennité du dispositif sont autant de questions qui restent sans réelle réponse à ce jour. C’est pourquoi, dans ce contexte humainement délicat d’afflux migratoire, il lui demande comment le Gouvernement entend renforcer la spécificité de la prise en charge de ces étrangers de par leur minorité.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8716</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant a donné une base législative au dispositif de répartition des mineurs non accompagnés et aux remontées d’informations des services afin de garantir les mêmes droits à ces enfants et adolescents qu’à tout autre enfant présent sur le territoire. Elle tend à garantir le respect de l’intérêt de l’enfant, ce que rappelle le nouvel article 375-5 du code civil : "Le procureur de la République ou le juge des enfants prend sa décision en stricte considération de l’intérêt de l’enfant, qu’il apprécie notamment à partir des éléments ainsi transmis pour garantir des modalités d’accueil adaptées". C’est en application de ce texte que le décret du 24 juin 2016 relatif à l’accueil et aux conditions d’évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, a été publié au journal Officiel le 26 juin dernier. Il explicite le processus d’accueil et d’évaluation par les conseils départementaux des personnes se déclarant mineurs non accompagnés. Le décret présente le principe de calcul de la clé de répartition permettant à la cellule nationale – mission mineurs non accompagnés (MMNA), placée au sein de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse - de mettre en œuvre les orientations de ces enfants et adolescents. Il renvoie également à un arrêté pour préciser les modalités d’évaluation de la minorité et de l’isolement familial. Cet arrêté est en cours de finalisation. Il permettra de garantir une même évaluation pour les jeunes se déclarant mineurs non accompagnés, de s’assurer d’une formation minimale pour les évaluateurs et enfin d’harmoniser sur le territoire national les pratiques professionnelles. Ce dispositif réglementaire sera complété par la mise en place de formation des acteurs de l’évaluation. Une formation sera ainsi assurée par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et l’école nationale de la protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) courant septembre 2016. Par ailleurs, le décret fixe la composition et les règles de fonctionnement du comité de suivi du dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. Ce comité est chargé de suivre la mise en œuvre du dispositif, d’assurer la concertation sur ce sujet entre les services de l’Etat, les conseils départementaux et les associations concernées, d’examiner les évolutions constatées et de proposer des actions à développer à l’attention du ministre de la justice. Enfin, afin de préserver et consolider le dispositif national d’accueil des mineurs non accompagnés et leur garantir les mêmes droits relatifs à la protection de l’enfance que tout autre enfant présent sur le territoire, la circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 précise l’articulation entre les conseils départementaux et les services de l’Etat dans leurs champs de compétence respectifs, tant au cours de l’évaluation que dans la prise en charge. En parallèle, la cellule nationale, en lien permanent avec l’ensemble des départements, veille à mettre en exergue les bonnes pratiques garantissant l’intérêt de l’enfant. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91126</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8716</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guy Delcourt</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (mineurs — seuil de responsabilité pénale)
	            91126. — 17 novembre 2015. — M. Guy Delcourt attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la sacralisation à opérer de la spécificité de la justice des mineurs. À la lumière des exigences de la Convention relative aux droits de l’enfant, des recommandations du comité des droits de l’enfant des Nations unies, de l’UNICEF et de la Défenseure des enfants en 2009, l’UNICEF France demande qu’un seuil de responsabilité pénale soit fixé, à l’âge le plus élevé possible, sans exception prévue et assorti d’un critère complémentaire de discernement. La France continue de privilégier la notion de discernement, qui relève de l’appréciation du juge pénal, pour établir l’âge de la responsabilité pénale, c’est-à-dire l’âge à partir duquel un mineur est reconnu comme ayant la maturité suffisante pour avoir eu conscience de commettre une infraction et d’avoir causé un préjudice. La France a choisi de signer et de ratifier la Convention relative aux droits de l’enfant qui demande la fixation d’un seuil de responsabilité pénale. C’est un traité international qui prime sur le droit interne. Les dispositions de la Convention demandent la fixation d’un seuil et le Comité des droits de l’enfant émet des recommandations fermes en la matière. C’est pourquoi il lui demande si le Gouvernement entend profiter du débat prochain sur la justice pour envisager ce seuil et promouvoir avec les moyens nécessaires la justice restaurative (mesures de réparation pénale) et l’accompagnement effectif et durable des adolescents sortant de dispositifs pénaux en vue de favoriser leur insertion en s’appuyant sur un projet individualisé.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8716</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le garde des Sceaux, ministre de la Justice rappelle que si, en droit français, la responsabilité pénale des mineurs est fonction de leur capacité de discernement et non d’un seuil d’âge, le système judiciaire respecte l’esprit de l’article 40.3 a) de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE). Les statistiques attestent de ce qu’en 2014 : - 86,3% des mineurs âgés de moins de 13 ans poursuivables n’ont pas été traduits devant le juge mais ont fait l’objet d’alternatives aux poursuites ou de classements sans suite avec, le cas échéant, ouverture d’une procédure en assistance éducative ; - les mineurs âgés de moins de 13 ans ne représentaient que 3,3% de l’ensemble des mineurs poursuivis, étant précisé qu’en cas de renvoi pour jugement, 68,5% étaient orientés en chambre du conseil, c’est-à-dire, dans la pratique, dans un objectif de continuité, devant le même juge des enfants qui le suit, le cas échéant, en assistance éducative. Ainsi, pour un mineur âgé de moins de 13 ans, non seulement la mesure ou la sanction prononcée sur le plan pénal est éducative, mais, au surplus, les interlocuteurs judiciaires sont, dans la pratique, les mêmes qu’au plan civil. En conséquence, sur le plan pénal, la France assure aux mineurs, en-deçà d’un seuil de 13 ans, le bénéfice d’une procédure pénale adaptée à leur âge et garantissant leurs droits fondamentaux sans qu’il n’encourt de peine. Au surplus, l’article 17 de la loi no 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant a créé un nouvel article L. 222-5-2 dans le code de l’action sociale et des familles, qui prévoit qu’un protocole est conclu par le président du conseil départemental, conjointement avec le représentant de l’Etat dans le département et le président du conseil régional et avec le concours de l’ensemble des institutions et des organismes concernés, afin de préparer et de mieux accompagner l’accès à l’autonomie des jeunes pris en charge ou sortant des dispositifs de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse ; ce protocole organise le partenariat entre les acteurs afin d’offrir aux jeunes de 16 à 21ans une réponse globale en matière éducative, culturelle, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Une continuité de l’approche éducative incluant la démarche protectionnelle appliquée aux mineurs délinquants est ainsi assurée, dans l’esprit de la CIDE.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92811</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8717</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilles Bourdouleix</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	            (immigration — mineurs étrangers — perspectives)
	            92811. — 2 février 2016. — M. Gilles Bourdouleix attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur l’accueil des mineurs isolés étrangers (MIE). Le président du conseil département de Maine et Loire vient de m’informer du courrier qu’il vous a adressé le 7 décembre dernier et dans lequel il exprime son exaspération mais également sa détermination à œuvrer pour assurer une gestion responsable des dossiers MIE dont il a la charge. Ainsi, la collectivité ne peut plus assumer financièrement l’accueil de nouveaux mineurs isolés étrangers, et ce malgré sa mobilisation indéfectible. Cette situation n’est pas tolérable car elle démontre le véritable dysfonctionnement de l’État et de ses responsables dans ce dossier. Elle prouve aussi que l’engagement gouvernemental vis-à-vis des conseils départementaux n’est qu’un leurre alors que les départements assurent leur mission, et bien au-delà. Il s’interroge sur l’utilité de la plate-forme nationale en charge de la réorientation des MIE et de la structuration des filières.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8717</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le garde des Sceaux a fait savoir au président du conseil départemental de Maine et Loire qu’il avait pleinement conscience des difficultés rencontrées par ses services dues aux flux croissants d’arrivées de mineurs non accompagnés.  La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant a donné une base législative au dispositif de répartition de ces enfants et adolescents et aux remontées d’informations des services. C’est en application de ce texte que le décret du 24 juin 2016 relatif à l’accueil et aux conditions d’évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, a été publié au journal Officiel le 26 juin dernier. Il explicite le processus d’accueil et d’évaluation par les conseils départementaux des personnes se déclarant mineurs non accompagnés. Il renvoie à un arrêté pour préciser les modalités d’évaluation de la minorité et de l’isolement familial. Cet arrété est en cours de finalisation. Le décret présente également le système de remboursement forfaitaire de la période d’évaluation, ainsi que le principe de calcul de la clé de répartition permettant à la cellule nationale – mission mineurs non accompagnés (MMNA), placée au sein de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse - de mettre en œuvre les orientations des mineurs non accompagnés. Les modalités de calcul précises sont quant à elles exposées dans un arrêté publié le 28 juin 2016. Par ailleurs, le décret fixe également la composition du comité de suivi du dispositif national, qui sera précisée ultérieurement par arrêté. Les propositions d’orientation faites par la cellule nationale aux parquets et aux juges des enfants qui la sollicitent se font sur la base de cette clé de répartition. Les objectifs de répartition pour l’année 2016 ont été rendus publics par le garde des Sceaux le 1er juillet dernier. Ils consistent en un pourcentage, établi pour chaque département, de l’accueil de l’ensemble des mineurs non accompagnés qui solliciteront une protection au courant de l’année. Les écarts identifiés par rapport aux placements déjà effectués depuis le 1er janvier 2016 seront donc rééquilibrés au cours de l’année. La cellule nationale est en lien permanent avec l’ensemble des départements. Elle a un rôle central dans la coordination du sujet, dans la remontée des données et leur analyse et veille à mettre en exergue les bonnes pratiques. Par ailleurs, la circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 vise à renforcer la mobilisation et l’action des services de l’Etat auprès des conseils départementaux en ce qui concerne l’évaluation des personnes se présentant comme mineur non accompagné et leur prise en charge.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>93705</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8718</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Dhuicq</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[système pénitentiaire
	            (établissements — sécurité — moyens)
	            93705. — 1 mars 2016. — M. Nicolas Dhuicq appelle l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les problèmes de sécurité rencontrés dans les prisons lors de la réception des colis destinés aux détenus. L’article D. 423 du code de procédure pénale stipule que « l’envoi ou la remise de colis est interdit dans tous les établissements à l’égard de tous les détenus. Les seules exceptions qui peuvent être apportées à ce principe, par décision du chef d’établissement, concernent la remise de linge et de livres brochés n’ayant pas fait l’objet d’une saisie dans les trois derniers mois et ne contenant aucune menace précise contre la sécurité des personnes et celle des établissements ». Néanmoins, les règlements autorisent, lors des périodes de fêtes, notamment religieuses, aux personnes titulaires d’un permis de visite permanent et à toute autre personne ayant préalablement sollicité et obtenu une autorisation du chef d’établissement (une autorisation peut être accordée pour cette occasion) d’adresser un colis à une personne incarcérée. Les contrôles de ces colis doivent être effectués conformément aux dispositions de la circulaire du 20 février 2012 relative au maintien des liens extérieurs des personnes détenues par les visites et l’envoi ou la réception d’objets. Le colis réceptionné à l’établissement est inventorié et contrôlé devant la personne qui l’apporte, par le personnel pénitentiaire affecté à cette opération. Or selon les gardiens de prison, il existe de réelles difficultés à contrôler ces colis. À titre d’exemple, dans l’Orne, il y a quelques semaines, un paquet hors-norme (59 kilos) a été accepté par l’administration pénitentiaire d’une prison pour détenus dangereux. Dans cet établissement qui abrite 129 détenus considérés comme très dangereux, l’administration pénitentiaire a octroyé le droit à un détenu de recevoir un colis de 59 kg. Pourtant, le règlement interdit les paquets de plus de 5 kg. Particulièrement imposant, le colis a dû être acheminé jusqu’à la cellule à l’aide d’un transpalette. La totalité du colis n’aurait même pas été fouillée. La direction aurait accordé ce colis, afin d’empêcher des mouvements de colère qu’un refus aurait pu entraîner. Aussi, face à de telles entorses au règlement occasionnées par des difficultés de gestion dues aux incidents qui se multiplient dans les prisons, le personnel pénitentiaire est inquiet et lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement afin de prendre rapidement des mesures pour assurer la sécurité en prison et avant que la situation n’explose. Il demande notamment que le poids des colis acceptés soit strictement limité et que des contrôles plus stricts soient faits des colis, notamment lorsqu’ils émanent de l’étranger. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8718</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article D. 423 du code de procédure pénale a été abrogé par décret du 23 décembre 2010. La disposition qui régit la réception d’objets par la personne détenue est désormais contenue dans l’annexe de l’article R. 57-6-20 du code de procédure pénale (Cf. Chapitre VII Les relations avec l’extérieur -art. 32).  S’agissant spécifiquement des colis remis à l’occasion des fêtes de fin d’année, les conditions de leur réception par les personnes détenues sont précisées dans la note JUSK1440037N du 17 novembre 2014 relative aux dispositifs des fêtes de fin d’année.  Ce texte précise clairement : - ce que peuvent contenir ces colis : denrées alimentaires non périssables, effets vestimentaires et chaussures, linge de table et de toilette, documents relatifs à la vie familiale et permettant l’exercice de l’autorité parentale, tous objets non métalliques ne dépassant pas 15cm dans leur plus grande dimension et réalisés par les enfants mineurs sur lesquels une personne détenue exerce l’autorité parentale, tous écrits et dessins réalisés par les enfants mineurs sur lesquels une personne détenue exerce l’autorité parentale, un agenda papier, un nécessaire de correspondance (papier à lettres et enveloppes), des timbres postaux, des publications écrites ou audiovisuelles (conformément à la réglementation en vigueur en ce domaine), des jeux de société, des objets de pratique religieuse (conformément à la réglementation en vigueur en ce domaine). Cette liste n’inclut donc pas d’objet dangereux par nature. Les objets autorisés mais détournés de leur usage et pouvant alors présenter un danger peuvent être confisqués par le personnel pénitentiaire ; - leur poids maximal : 5 kg (en un seul colis ou, sur autorisation exceptionnelle du chef d’établissement, en deux colis) ; - les personnes autorisées à apporter ou déposer des colis ; - les modalités de remise de ces colis aux personnes détenues.  Quelles que soient les modalités mises en oeuvre pour ce faire, tous ces colis ne sont remis à la population pénale qu’après avoir été contrôlés. Cette règle s’applique à tous les colis, qu’ils arrivent ou non de l’étranger.  S’agissant de la livraison d’un colis de près de 50 kg à une personne détenue du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, elle concernait en réalité deux personnes détenues.  L’une de ces personnes est originaire du Brésil et ne reçoit pas de visite au parloir : elle a donc reçu 3 colis de 6 kg. La seconde a reçu un colis contenant principalement de la nourriture.  A la suite de cette livraison, un rappel à la mise en œuvre des directives relatives à l’envoi de colis dans le cadre des fêtes de fin d’année 2015, a été adressé à l’ensemble des directions interrégionales des services pénitentiaires afin de veiller à leur stricte application par les établissements.  Il en sera fait de même à l’occasion des fêtes de fin d’année 2016.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95996</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8719</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Marie Sermier</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[famille
	            (divorce — garde des enfants — cas du parent décédé — réglementation)
	            95996. — 24 mai 2016. — M. Jean-Marie Sermier attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur l’article 403 et suivants du code civil. Il s’interroge sur la garde d’enfant et l’exercice de l’autorité parentale en cas de décès du parent divorcé à qui elles avaient été confiées par décision de justice. Il se demande quelles sont les règles de droit à observer dans le cas où la mère d’un enfant, divorcé du père, n’a pas désigné de tuteur avant son décès (parce que celui-ci a été brutal et imprévisible). Il constate que dans une pareille situation, l’enfant peut être brutalement retiré à son environnement habituel, en particulier au foyer dans lequel il vivait au sein d’une famille recomposée, pour être confié au père avec qui il n’a eu jusque-là que des relations limitées. Il lui demande les marges de manœuvre dont bénéficient le juge des affaires familiales et le juge des tutelles pour préserver l’intérêt de l’enfant, éviter les ruptures brutales et maintenir un lien entre l’enfant et le foyer où il a vécu jusqu’au décès du parent.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8719</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En vertu de l’article 373-2 du code civil, si l’un des père et mère décède, l’autre exerce seul l’autorité parentale. Toutefois, afin d’assurer une stabilité des conditions de vie de l’enfant alors même que ce dernier n’aurait pas entretenu de relations avec son autre parent, différentes mesures peuvent être prises par le juge. Ainsi, le deuxième alinéa de l’article 373-3 prévoit que « le juge peut, à titre exceptionnel et si l’intérêt de l’enfant l’exige, notamment lorsqu’un des parents est privé de l’exercice de l’autorité parentale, décider de confier l’enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. » Le juge peut être saisi par l’un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. L’article 377 du même code prévoit également qu’en cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale, le tiers qui a recueilli l’enfant peut saisir le juge aux affaires familiales aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’exercice de l’autorité parentale. Ces deux conditions ne sauraient toutefois suffire s’il n’est pas démontré que la délégation est conforme à l’intérêt de l’enfant. L’action peut être portée devant le juge aux affaires familiales par le particulier qui a recueilli l’enfant ou par un membre de la famille. Cette délégation a pour effet de transférer à son bénéficiaire l’exercice de tout ou partie de l’autorité parentale. Il ne s’agit toutefois que de l’exercice de l’autorité parentale, le parent survivant restant titulaire de sa fonction. Par ailleurs, en vertu des articles 378 et 378-1 du code civil, les titulaires de l’autorité parentale peuvent se voir retirer totalement celle-ci en dehors de toute condamnation pénale lorsqu’ils mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, notamment lorsque l’enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre, soit enfin par un défaut de soins ou un manque de direction. Le retrait total de l’autorité parentale est ainsi soumis à une double condition liée, d’une part, au comportement incriminé, et, d’autre part, à la caractérisation d’un danger en résultant pour l’enfant. L’action est portée devant le tribunal de grande instance soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou par le tuteur de l’enfant. Elle a pour effet de faire perdre au parent survivant tant l’exercice que la titularité de ses droits. En application de l’article 391 du code civil, le juge des tutelles peut décider, à tout moment et pour cause grave, d’office ou à la requête des parents, alliés ou du ministère public de transformer l’administration légale en tutelle. Cette tutelle ne concernera en principe que les biens du mineur, le parent demeurant titulaire de l’exercice de l’autorité parentale relative à la personne de son enfant. Enfin, s’il s’agit uniquement de préserver la relation entre le beau-parent et l’enfant, la personne qui a noué une relation étroite avec l’enfant du parent décédé peut solliciter du juge aux affaires familiales un droit de visite et d’hébergement sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 371-4 du code civil. Depuis la loi no 2013-404 du 17 mai 2013, ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, ce second alinéa vise désormais expressément le tiers qui a résidé de manière stable avec l’enfant et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96017</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8720</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Dominique Nachury</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (tribunaux des affaires de sécurité sociale — fonctionnement — perspectives)
	            96017. — 24 mai 2016. — Mme Dominique Nachury* attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la composition des tribunaux des affaires sociales. En effet, outre un magistrat professionnel, deux assesseurs choisis parmi les syndicats gérant la sécurité sociale, forment ces tribunaux dont le financement est de surcroît assuré par la Sécurité sociale et le ministère des affaires sociales. Cette situation pose un problème d’équité dans la mesure où le requérant saisit nécessairement ce tribunal pour un conflit l’opposant à la Sécurité sociale. Elle remet aussi en cause le principe fondamental d’indépendance de la justice. Elle lui demande s’il envisage de réformer le composition et le fonctionnement de ces tribunaux.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98466</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8720</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Priou</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (tribunaux des affaires de sécurité sociale — fonctionnement — perspectives)
	            98466. — 9 août 2016. — M. Christophe Priou* attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les principes régissant le fonctionnement des tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS). En effet, de nombreux justiciables s’interrogent sur la composition du TASS et les règles d’impartialité qui doivent prévaloir dans ses décisions. Ses membres sont choisis par des syndicats gérant la sécurité sociale. Or le requérant est toujours opposé à la sécurité sociale dans sa demande. Les justiciables concernés posent donc la question de la garantie d’indépendance des membres du TASS. Le TASS étant financé par la sécurité sociale, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître ses intentions d’évolution pour garantir la totale impartialité des décisions rendues.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8720</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité sur la composition et l’organisation des tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS), le Conseil constitutionnel, dans une décision du 3 décembre 2010, a confirmé que les règles de composition du TASS ne méconnaissent pas les exigences d’indépendance et d’impartialité qui résultent de l’article 16 de la Déclaration de 1789. En effet, la composition du TASS correspond au caractère paritaire du mode de gestion de la sécurité sociale et à la compétence particulière de cette juridiction pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale. L’assistance du président du TASS, magistrat du siège, par deux assesseurs a pour but de faire bénéficier le magistrat qui préside de l’expérience et de la compétence des derniers qui ne sont soumis ni aux organisations professionnelles qui ont proposé leur nomination, ni aux organismes de sécurité sociale. L’article L. 144-1 du code de la sécurité sociale fixe de surcroît des garanties de moralité et d’indépendance des assesseurs. Ainsi, ils ne peuvent être membres des conseils d’administration des caisses de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. De plus, les assesseurs sont susceptibles de sanctions disciplinaires en cas de faute et peuvent également être récusés par une partie. En outre, conscient de la nécessité d’adapter le fonctionnement de la justice aux attentes légitimes des justiciables, le Gouvernement a souhaité engager une réforme d’ampleur des juridictions sociales. Ainsi, le projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle prévoit notamment que le contentieux des TASS et des tribunaux du contentieux de l’incapacité (TCI) soit transféré aux tribunaux de grande instance dans un but de simplification de l’organisation judiciaire, tout en maintenant l’échevinage de la formation appelée à statuer en ces matières de même que le mode de désignation des assesseurs. L’instauration d’une formation initiale obligatoire des assesseurs permettra d’améliorer les conditions dans lesquelles les décisions relatives à ces contentieux seront rendues.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98317</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8720</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Vitel</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (tribunaux de commerce — tribunaux de commerce spécialisés — Toulon — inscription)
	            98317. — 2 août 2016. — M. Philippe Vitel attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les difficultés liées à l’application de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron ». En effet, le 27 novembre 2015, la direction des services judiciaires a révélé les noms des dix-huit tribunaux de commerce spécialisés en matière de procédure collective (TCS) qui doivent être arrêtés dans le cadre du décret d’application de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Dans ce cadre, le tribunal de commerce de Toulon a perdu la compétence des procédures au profit du tribunal de commerce de Marseille obligeant les débiteurs et les créanciers varois à devoir se déplacer à Marseille pour leurs litiges soit directement, soit par l’intermédiaire d’un avocat. Le tribunal de commerce de Toulon n’a pas été retenu alors même qu’il remplit tous les critères définis par le décret, notamment ceux liés aux bassins d’emploi et à l’activité économique, et qu’il dispose d’une réelle expertise en la matière. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les raisons d’une telle décision et de conférer au tribunal de commerce de Toulon la qualité de tribunal spécialisé.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8720</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 721-8 du code de commerce dans sa version issue de l’article 231 de la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, imposait qu’il soit tenu compte, pour désigner les tribunaux de commerce spécialisés, des bassins d’emplois et des bassins d’activité économique. Ces critères à eux seuls justifiaient que soit désigné le tribunal de commerce de Marseille. S’ajoutait à ceux-là le nombre de juges consulaires le composant, le nombre d’affaires concernant les entreprises répondant aux critères mentionnés par ce même article L. 721-8 qu’il a à connaitre, ainsi que son accessibilité dans la région. L’Ordre des avocats au Barreau de Toulon a déposé un recours pour excès de pouvoir contre le décret no 2016-217 du 26 février 2016 fixant la liste et le ressort des tribunaux de commerce spécialisés, en ce que précisément il ne désignait pas Toulon. Il appartient donc dorénavant au Conseil d’Etat de dire si le Gouvernement a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation dans les choix qui ont été les siens.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>24925</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8721</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (amélioration de l’habitat — orientations — perspectives)
	            24925. — 23 avril 2013. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier* attire l’attention de Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur le programme « habiter mieux ». Il lui demande de bien vouloir lui faire part de ses intentions en la matière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>82988</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8721</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (subventions de l’ANAH — rénovation thermique — financement — perspectives)
	            82988. — 30 juin 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier* attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur le programme « Habiter mieux » de l’ANAH. Depuis 2011, le programme « Habiter mieux » de l’ANAH aide les ménages les plus modestes à financer leurs travaux de rénovation énergétique, l’objectif étant fixé à 50 000 logements rénovés par an. En 2012, François Hollande avait décidé de relancer ce plan, en élargissant les critères d’éligibilité ainsi qu’à grands coups de campagne publicitaire. Ce dispositif répond à un véritable besoin comme le démontre le nombre important de dossiers de demande déposés (déjà 120 000 depuis le début de l’année 2015). Or l’enveloppe budgétaire allouée à ce programme ne permet pas d’accompagner l’ensemble des dossiers éligibles, seuls les projets des ménages « très modestes » peuvent être financés, entraînant l’incompréhension des foyers « modestes ». Il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>89404</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8721</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (aides de l’État — dispositif Habiter mieux — bilan)
	            89404. — 29 septembre 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier* attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur le programme « Habiter mieux ». Il lui demande de bien vouloir lui dresser un bilan de ce dispositif et ses intentions en la matière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8721</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le programme « habiter mieux » a pour objectif d’aider les propriétaires occupants modestes et très modestes à réaliser des travaux d’économie d’énergie par l’octroi d’aides en complément des aides de l’agence nationale de l’habitat (Anah). La revalorisation des plafonds de ressources des propriétaires occupants et l’élargissement des bénéficiaires du programme « habiter mieux » aux bailleurs et aux syndicats de copropriétaires dans le cadre du plan de rénovation énergétique de l’habitat (PREH) annoncé le 21 mars 2013 par le Président de la République ont enclenché depuis 2013 une dynamique forte d’engagement des dossiers Anah sur les territoires. Ces mesures ont en effet permis de mieux solvabiliser les ménages et de provoquer la prise de décision de réalisation des travaux, en particulier de rénovation énergétique. La loi no 2015-922 relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 a confirmé l’engagement de la Nation en matière de lutte contre la précarité énergétique. Le Gouvernement met en œuvre cette orientation en apportant depuis plusieurs années les ressources financières pour pérenniser et développer le programme « habiter mieux ». Le total des aides accordées par l’Anah en 2015 aux propriétaires pour le financement de leurs travaux de rénovation thermique s’élève à 517 M€, dont 140,1 M€ d’aides issues du fonds d’aide à la rénovation thermique (FART). Plus de 150 000 logements ont été rénovés en France entre 2010 et 2015 grâce au programme « habiter mieux ». Le gain moyen de performance énergétique est de l’ordre de 40 %. Compte tenu de ces résultats encourageants, le Président de la République a annoncé une nouvelle hausse des objectifs du programme pour 2016 et 2017. Les objectifs de l’Anah et du programme « habiter mieux » ont d’ores et déjà été augmentés en 2016. Le nombre de logements à rénover dans le cadre du programme « habiter mieux » est ainsi porté de 50 000 à 70 000 logements. Le conseil d’administration de l’Anah du 25 mars 2016 a approuvé de nouveaux objectifs majorés pour chaque nouvelle région et alloué les crédits correspondants aux territoires. Cette augmentation des objectifs devrait se poursuivre en 2017 et tendre vers 100 000 logements. À titre d’illustration, 577 logements situés dans le département de la Lozère ont été rénovés entre 2010 et 2015 dans le cadre du programme « habiter mieux ». En 2015, l’Anah a accompagné la rénovation de 179 logements en Lozère, dont 139 dans le cadre du programme « habiter mieux », soit une part de logements financés pour la précarité énergétique plus importante qu’au niveau national. Dans le cadre de la nouvelle répartition des crédits pour 2016, une dotation Anah de 73,85 M€ et une dotation FART de près de 14,9 M€ sont attribués à la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. La dotation Anah a augmenté de 32 % et le montant des crédits issus du FART a été majoré de 38 %. Pour le département de la Lozère, la dotation Anah est de 1,63 M€ et la dotation FART de 286 000 €.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>41289</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8722</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement</ministreQuestion><ministreJO>Égalité des territoires et logement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (réglementation — terrain en zone non constructible)
	            41289. — 29 octobre 2013. — Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur le cas d’un particulier qui implante une installation soi-disant provisoire sur un terrain situé en zone non constructible. Elle lui demande si le maire est obligé de donner son accord pour un branchement électrique, soit définitif, soit provisoire. Si l’accord n’est obligatoire que pour un branchement provisoire, elle lui demande quelle est a priori la durée maximum de ce branchement provisoire et si, au terme de ce délai, le maire peut demander au concessionnaire du réseau électrique de supprimer le branchement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8722</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En ce qui concerne les branchements électriques, les dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme permettent au maire de s’opposer au branchement définitif aux réseaux d’eau, d’électricité, de gaz ou de téléphone des constructions installées en méconnaissance des règles d’urbanisme (Cf réponses no 98245 et no 67752 à Marie-Jo Zimmermann au JO du 25/01/2011 et du 29/12/2009). Toutefois cette interdiction ne concerne pas les branchements provisoires des constructions illégales qui sont donc possibles tant qu’ils sont réellement provisoires. En ce qui concerne la durée du branchement, le Conseil d’État a par exemple admis un branchement pour la durée de l’hiver, en raison du caractère d’urgence lié aux conditions de vie des occupants d’une caravane (CE commune de Caumont-sur-Durance - 9 avril 2004). Au vu de cette jurisprudence, un branchement peut être considéré comme provisoire lorsqu’il est demandé pour une raison particulière et une période limitée (saison froide, durée d’un chantier ou encore attente de reconstruction d’une habitation détruite), bien que la durée de l’installation ne puisse être connue avec précision. La durée du branchement provisoire est liée à celle de la situation ayant motivé la demande. Par ailleurs, le concessionnaire du réseau public peut procéder à l’interruption de l’alimentation électrique dans les conditions prévues par l’article 13 du cahier des charges type de concession du réseau public de transport d’électricité. En particulier, la suspension ou le refus d’accès au réseau peuvent intervenir, si injonction est donnée au concessionnaire par l’autorité compétente en matière d’urbanisme ou par celle compétente en matière de police. Le maire dispose ainsi de la possibilité de mettre fin à un branchement provisoire qui se pérennise. En outre, et bien que le cas n’ait pas donné lieu à jurisprudence, il est permis de considérer que le maire pourrait s’opposer à un raccordement provisoire au titre de ses pouvoirs de police générale si le terrain expose ses occupants à un risque d’une particulière gravité pour leur vie ou pour leur intégrité physique, étant précisé que dans ce cas la décision du maire prise sur le fondement de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales devra être proportionnée aux risques encourus. Lorsque le maire dispose d’éléments tendant à démontrer que la demande de branchement provisoire serait frauduleuse car destinée à un branchement pérenne d’une construction illégale, le maire pourra refuser le raccordement en motivant son refus sur la base des éléments dont il dispose. Le pétitionnaire pourra toutefois contester ce refus devant le juge s’il est en mesure de démontrer la réalité du caractère provisoire du branchement demandé.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>64329</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8723</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Franck Gilard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (bâtiments — silos — permis de construire — réglementation — perspectives)
	            64329. — 23 septembre 2014. — M. Franck Gilard attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur les difficultés rencontrés par les agriculteurs sur la construction de silos. De fait, un permis de construire est nécessaire dès lors que la surface projetée est supérieure à 20 m2. Dès lors, le PLU s’applique et l’installation de silos ne peut se faire que sur zones artisanales. Or certaines activités de stockage à l’exemple des céréales peuvent parfois présenter des risques liés à l’exploitation comme dans le cas de l’accident du silo de Blaye. Il lui demande donc dans quelle mesure des dérogations peuvent être prises pour autoriser la construction de ce type de bâtiment dans des zones non agglomérées ou bien encore dans des zones agricoles.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8723</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La législation actuelle autorise la construction des silos en zone agricole ou en zone urbaine sous certaines conditions, comme l’a précisé la circulaire interministérielle du 19 mars 2013 relative à l’instruction des dossiers administratifs relatifs au « plan silos » (DGPAAT/SDPM/C2013-3031). En application du 1° de l’article R151-23 du code de l’urbanisme, la construction de silos est autorisée en zone agricole d’un plan local d’urbanisme (PLU) dès lors qu’elle est nécessaire à l’exploitation agricole à laquelle le silo est rattaché. En revanche, les silos conçus pour les besoins de collecteurs de grains, de transformateurs ou d’autres acteurs industriels de la filière ne rentrent pas dans cette catégorie et ne peuvent donc être autorisés en zone agricole. C’est le cas par exemple des silos construits par des entreprises exerçant uniquement une activité de commerce de céréales, mais qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement d’une exploitation donnée, comme a pu le rappeler le Conseil d’État (CE 22 novembre 2002, commune de la Roche-Clermault, req. no 232910 ; CE 10 juin 1992, commune d’Audruicq, req. no 91476). L’implantation de ces silos peut toutefois être autorisée en zone urbaine ou à urbaniser par les PLU, dans le respect des conditions d’implantation susceptibles de garantir la sécurité de la population, notamment au titre des distances d’isolement prévues par la législation sur les installations classées dont relèvent ces silos. Dans tous les cas, comme le préconise la circulaire susvisée, une concertation amont avec l’ensemble des partenaires concernés est de nature à faciliter la recherche d’un site approprié et l’implantation du silo.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>67210</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8723</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Franck Marlin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sociétés
	            (siège social — sociétés civiles de construction-vente — statut — harmonisation)
	            67210. — 21 octobre 2014. — M. Franck Marlin* appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur les dispositions du 2e alinéa de l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation qui viennent en contradiction avec celles de l’article 1858 du code civil. En effet, le législateur de 1971 avait voulu marquer, avant tout, le caractère subséquent du recours contre les associés, contrairement à la jurisprudence alors appliquée selon laquelle les créanciers sociaux pouvaient poursuivre à leur choix librement et indifféremment les associés ou la société (Cass. 3e civ. 6 février 1969 : D. 1969, p. 432). Ainsi, la différence dans la rédaction du texte de loi sur les sociétés civiles de construction-vente (art. L. 211-2 code de la construction et de l’habitation) et celui sur les sociétés civiles en général (loi du 4 janvier 1978 codifiée à l’article 1858 du code civil) s’explique avant tout par son antériorité dans le temps. En effet, le type de problème que ces deux textes résolvent était beaucoup plus criant à l’époque pour les sociétés civiles de construction-vente que pour les sociétés civiles en général, ce qui explique que le législateur ait voulu s’en saisir bien avant. Mais cette antériorité explique également que le législateur ait été plus loin dans sa réflexion en 1978 qu’en 1971, en tenant compte notamment du retour d’information sur les conséquences de la loi de 1971, qui est apparue imparfaite sur ce point précis. La survivance de petites différences de rédaction entre l’article L. 211-2 code de la construction et de l’habitation et l’article 1858 du code civil relève donc plus d’un oubli ou d’un anachronisme que d’une réelle volonté du législateur de maintenir deux régimes différents entre les sociétés civiles de construction-vente, d’une part, et les sociétés civiles en général d’autre part. Il lui demande donc si l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation sera bientôt modifié dans sa rédaction afin de l’aligner sur les dispositions de l’article 1858 du code civil. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>72818</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8723</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christian Kert</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sociétés
	            (siège social — sociétés civiles de construction-vente — statut — harmonisation)
	            72818. — 20 janvier 2015. — M. Christian Kert* attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation qui viennent en contradiction avec celles de l’article 1858 du code civil. En effet le législateur de 1971 avait voulu marquer, avant tout, le caractère subséquent du recours contre les associés, contrairement à la jurisprudence alors appliquée selon laquelle les créanciers sociaux pouvaient poursuivre à leur choix librement et indifféremment les associés ou la société (Cas. 3e civ. 6 février 1969 : D. 1969, p. 432). Ainsi la différence dans la rédaction du texte de loi sur les sociétés civiles de de construction-vente (art. L. 211-2 Code de la construction et de l’habitation) et celui sur les sociétés civiles en général (loi du 4 janvier 1978 codifiée à l’article 1858 du code civil) s’explique avant tout par son antériorité dans le temps. En effet le type de problème que ces deux textes résolvent était beaucoup plus criant à l’époque pour les sociétés civiles de de construction-vente que pour les sociétés civiles en général, ce qui explique que le législateur est voulu s’en saisir bien avant. Mais, cette antériorité explique également que le législateur ait été plus loin dans sa réflexion en 1978 qu’en 1971, en tenant compte notamment du retour d’information sur les conséquences de la loi de 1971, qui est apparue imparfaite sur ce point précis. La survivance de petites différences de rédaction entre l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation et l’article 1858 du code civil relève donc plus d’un oubli ou d’un anachronisme que d’une réelle volonté du législateur de maintenir deux régimes différents entre les sociétés civiles de de construction vente d’une part, et les sociétés civiles en général d’autre part. C’est pourquoi il lui demande si l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation sera bientôt modifié dans sa rédaction afin de l’aligner sur les dispositions de l’article 1858 du code civil. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8723</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH) dispose, pour les sociétés civiles constituées en vue de la vente d’immeubles, que les associés sont tenus du passif sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux et que les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. Cette disposition diffère de l’article 1858 du code civil qui dispose que les créanciers d’une société civile ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. S’agissant d’une disposition spéciale et d’ordre public, l’article L. 211-2 du CCH est exclusif des dispositions de l’article 1858 du code civil. Il convient toutefois de souligner qu’à de multiples reprises, la jurisprudence est venue tempérer la portée de l’article L. 211-2 précité. En effet, il a été jugé qu’une mise en demeure infructueuse n’était pas suffisante, contrairement à ce qu’affirme l’article L. 211-2 du CCH, et qu’une action contre les associés requérait un titre préalable contre la société tel qu’une décision de justice (Civ. 3e, 3 novembre 2011, no 10-23.951). Cette exigence jurisprudentielle permet de garantir le caractère certain de la dette. Conscient de la différence de traitement entre les sociétés civiles de construction vente et les sociétés civiles soumises au régime de droit commun de l’article 1858 du code civil, le Gouvernement souhaite dans un premier temps étudier les implications d’une telle modification. Ce n’est qu’après cet examen qu’il sera opportun d’envisager d’appliquer aux sociétés civiles de construction vente le régime de droit commun prévu à l’article 1858 du civil.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>74868</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8724</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Françoise Dumas</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (réglementation — bonus de constructibilité — perspectives)
	            74868. — 24 février 2015. — Mme Françoise Dumas appelle l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). La loi ALUR confère aux communes dotées d’un plan d’occupation des sols (POS) un délai maximal de trois ans après sa publication pour élaborer un plan local d’urbanisme (PLU). Or les communes régies encore aujourd’hui par un POS bénéficiaient de la possibilité d’utiliser un coefficient d’occupation des sols (COS) auquel était lié un bonus de constructibilité pour les logements locatifs sociaux (art. L. 127-1). La loi ALUR supprime ce COS ainsi que le bonus de constructibilité qui lui est attaché. Des lors, les communes calculant le bonus de constructibilité uniquement en fonction du COS ne pourront plus accorder de droit à construire supplémentaire tant qu’elles n’auront pas déterminé une règle de calcul alternative au COS. Pour les communes concernées, cela signifie de lourdes modifications d’un POS voué à disparaître, en complément du travail d’élaboration d’un PLU. La loi contraindrait les communes rurales et hyper-rurales non dotées d’un PLU à retarder sinon à revoir à la baisse des projets de construction de logements sociaux pourtant essentiels à leur développement, à leur dynamisme et à celui de l’économie locale. Aussi, elle lui demande si un dispositif transitoire simplifié permettant aux communes non dotées de PLU de continuer de bénéficier de bonus de constructibilité tel qu’il était calculé en fonction du COS avant sa suppression, jusqu’à ce que les communes se soient dotées d’un PLU intégrant ces nouvelles modalités de calcul, ou toutes autres solutions, seraient envisageables.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8724</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis l’entrée en vigueur de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), le coefficient d’occupation des sols (COS) ne peut en effet plus être utilisé pour calculer le bonus de constructibilité dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou d’un plan d’occupation des sols (POS). Toutefois, dans ces documents, d’autres règles, comme les règles d’implantation et de volume, permettent d’encadrer les constructions et de définir des majorations de constructibilité, notamment en faveur des logements locatifs sociaux. La redéfinition des modalités des bonus de constructibilité sur ces bases peut être introduite par le moyen d’une procédure de modification simplifiée, procédure rapide et peu coûteuse.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82981</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8725</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (jeunes — CESE — rapport — propositions)
	            82981. — 30 juin 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur le rapport concernant le logement autonome des jeunes rendu par le Conseil économique, social et environnemental. En effet, celui-ci préconise de développer les résidences hôtelières à vocation sociale pour réaliser l’objectif de 5 000 nouvelles places fixé par la loi ENL. Il souhaiterait savoir ce qu’elle entend faire à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8725</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) sont un produit à vocation sociale ouvert à un public qui souhaite disposer d’un hébergement pour une courte durée notamment les jeunes et apprentis en mobilité professionnelle. Cependant ce dispositif demeure peu développé. Aussi, le projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté vise à donner un nouvel élan aux RHVS, mais il le fait notamment en permettant d’élargir l’accueil à des publics plus divers tel que celui accueilli à titre inconditionnel.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>85945</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8725</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Gorges</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (subventions de l’ANAH — rénovation thermique — financement — perspectives)
	            85945. — 28 juillet 2015. — M. Jean-Pierre Gorges appelle l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur les difficultés de financement rencontrées par l’ANAH en Eure-et-Loir, et plus particulièrement sur le fonds d’aide à la rénovation thermique (FART). En 2014, la dotation consacrée au dispositif était épuisée dès octobre. En 2015, le stock de dossiers a amputé la dotation annuelle de 42 % alors que cette dotation était diminuée de 22 %, ce qui fait que la dotation est quasi épuisée à ce jour. Les propriétaires modestes ne peuvent mener à bien leurs projets d’amélioration de l’habitat et de baisses des charges, faute de pouvoir bénéficier des aides annoncées, alors que la loi de transition énergétique réaffirme ces engagements. Si la décision annoncée par le Premier ministre de débloquer une enveloppe complémentaire est appréciable, les montants annoncés ne correspondent pas à la réalité des besoins. Par ailleurs les conditions de répartition de cette enveloppe semblent peu favorables au département et aux opérations en cours. Il lui demande de bien vouloir préciser comment seront prises en compte les difficultés rencontrées sur le terrain et si des correctifs pourront être mis en place.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8725</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La revalorisation des plafonds de ressources des propriétaires occupants et l’élargissement des bénéficiaires du programme « habiter mieux » aux bailleurs et aux syndicats de copropriétaires dans le cadre du plan de rénovation énergétique de l’habitat (PREH) annoncé par le Président de la République le 21 mars 2013 ont enclenché depuis 2013 une dynamique forte d’engagement des dossiers agence nationale de l’habitat (Anah) sur les territoires. De plus, la revalorisation des aides de l’Anah et de l’État a permis de mieux solvabiliser les ménages et de provoquer la prise de décision de réalisation des travaux, en particulier de rénovation énergétique. Ainsi, plus de 150 000 logements ont été rénovés en France entre 2010 et 2015 grâce au programme « habiter mieux ». Le gain moyen de performance énergétique est de l’ordre de 40 %. Parmi ces logements, 5 800 sont situés dans la région Centre-Val de Loire. En 2015, l’Anah a accompagné la rénovation de 3 322 logements dans le Centre-Val de Loire dont 2 266 dans le cadre du programme « habiter mieux », soit une part de logements financés pour la précarité énergétique plus importante qu’au niveau national. Pour ce qui concerne le département d’Eure-et-Loir, 344 logements ont été subventionnés, dont 225 pour le programme « habiter mieux », soit une augmentation de 20 % du nombre de logements subventionnés. Parmi ces logements, 308 étaient occupés par des propriétaires occupants, dont 217 subventionnés dans le cadre du programme « habiter mieux ». Au total en 2015, le montant de subvention aux propriétaires s’est élevé à plus de 18,1 M€ pour le Centre-Val de Loire, dont près de 2,2 M€ pour l’Eure-et-Loir, en augmentation de 32 % par rapport à 2014. Par ailleurs, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 a confirmé la volonté de l’État de fixer des objectifs ambitieux en matière de lutte contre la précarité énergétique. Aussi en 2016, le Gouvernement soutient la pérennisation et le développement du programme « habiter mieux » et le Président a confirmé la volonté du Gouvernement de voir ce programme poursuivre son développement en 2017. Les objectifs de l’Anah et du programme « habiter mieux » ont donc été augmentés : de 78 050 à 97 000 pour toutes les priorités de l’Anah, et de 50 000 à 70 000 logements pour le programme « habiter mieux ». Le conseil d’administration de l’Anah du 25 mars dernier a voté ces nouveaux objectifs et leur répartition par nouvelle région accompagnés des crédits correspondants. Ainsi, la nouvelle répartition des crédits de la région Centre-Val de Loire prévoit une augmentation des dotations Anah et fond d’aide à la rénovation thermique (FART) par rapport aux dotations initiales 2016 d’environ 33 %, soit, pour 2016, une dotation Anah de plus de 26,4 M€ et une dotation FART proche de 5,6 M€. Plus particulièrement pour le département d’Eure-et-Loir, la dotation Anah est de plus de 2,9 M€ et la dotation FART de 644 000 €.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86199</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8726</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Quentin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[tourisme et loisirs
	            (réglementation — chambre chez l’habitant)
	            86199. — 28 juillet 2015. — M. Didier Quentin appelle l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur la réglementation prévoyant les hauteurs de plafond minimal pour les locaux d’habitations. Or le règlement sanitaire départemental de la Charente-Maritime indique qu’il est obligatoire que les locaux loués aient une hauteur de plafond supérieure à 2,20 mètres. Il en résulte qu’une location d’une chambre meublée chez l’habitant, d’une hauteur sous plafond inférieur à 2,20 mètres se trouve donc exclue du cadre de la réglementation sanitaire départementale. C’est pourquoi il lui demande les conditions dans lesquelles il fait peut-être exception à cette réglementation pour louer une chambre meublée, ayant une hauteur de plafond inférieure à 2,20 mètres.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8726</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le règlement sanitaire départemental (RSD), dont l’existence est prévue par le code de la santé, édicte les règles techniques d’hygiène et de salubrité prescrites par arrêté préfectoral à partir d’un règlement sanitaire type. Ainsi, ce dernier peut être adapté aux conditions particulières de chaque département. Il appartient aux autorités locales, et non au ministère chargé du logement, de déterminer les cas dans lesquels il peut être fait exception aux dispositions présentes dans le règlement sanitaire départemental.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90799</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8726</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Michel Villaumé</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (logement social — réglementation amiante — rapport d’expertise — information des locataires)
	            90799. — 3 novembre 2015. — M. Jean-Michel Villaumé attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur la présence d’amiante dans les logements sociaux. En effet, comme l’indique le décret no 2011-629 du 3 juin 2011, un rapport d’expertise sur la présence d’amiante contenu dans la partie privée du logement et dans les parties communes des immeubles construits avant le 1er juillet 1997 doit être établi. Les occupants des immeubles concernés peuvent avoir accès à ce rapport. Or il apparaît que certains offices municipaux HLM ne communiquent aucun document aux habitants concernés par la présence d’amiante dans leur immeuble. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement a l’intention de modifier le décret no 2011-629 du 3 juin 2011 afin d’obliger les propriétaires publics et privés à transmettre une copie de ce rapport à leurs locataires et associations de locataires pour des raisons de transparence et de santé publique. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8726</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Comme pour tout immeuble collectif d’habitation dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, les propriétaires de logements sociaux ont l’obligation de faire rechercher les matériaux contenant de l’amiante en parties privatives et en parties communes conformément aux dispositions du décret no 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis. Les résultats de ces repérages alimentent deux dossiers : le dossier amiante parties privatives (DAPP) qui concerne les parties privatives (cf. Article R. 1334-29-4 du code de la santé publique) ; le dossier technique amiante (DTA) relatif aux parties communes (cf. Article R. 1334-29-5 du code de la santé publique). Ces dossiers sont constitués, actualisés et mis à jour, si nécessaire, par le propriétaire et sont tenus à disposition des locataires. À ce titre, les locataires sont informés, par le propriétaire, de l’existence et des modalités de consultation des deux dossiers mentionnant la présence ou l’absence d’amiante dans leur immeuble. Toutefois, il n’est pas prévu d’obligation pour le propriétaire de fournir une copie de ces dossiers aux locataires. Le renforcement des modalités d’information du locataire sur le risque amiante est prévu par la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) qui acte qu’une copie d’un état mentionnant l’absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante soit annexée au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement. Ces dispositions sont en cours de concertation. Cette mesure sera de nature à renforcer l’information du locataire au regard de la présence ou de l’absence d’amiante dans son logement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92263</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8727</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marietta Karamanli</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (allocations de logement et APL — réglementation)
	            92263. — 29 décembre 2015. — Mme Marietta Karamanli* attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur un projet de décret dont la presse a fait état et qui modifierait les conditions d’attribution des aides personnelles au logement (APL) aux étudiants. En l’état, les revenus utilisés dans le calcul de l’aide de l’étudiant sont ceux de l’étudiant et non ceux de ses parents qui, d’autre part, continuent de bénéficier de la demi-part fiscale supplémentaire. Pour reconstituer de manière théorique et forfaitaire les transferts familiaux dont bénéficie l’étudiant n’habitant plus chez ses parents, le système actuel est fondé sur un plancher de ressources qui va de 408 euros par mois pour les boursiers résidant en foyer à 625 euros par mois pour les étudiants non boursiers en secteur locatif ordinaire. Le projet prévoirait que les jeunes de moins de vingt-cinq ans ne pourraient plus bénéficier de la prise en compte, pour le calcul de leurs APL, de leurs revenus de l’avant-dernière année (N-2), correspondant à leur situation d’étudiant ou de lycéen et donc, a priori, à un revenu faible ou nul, ce qui reviendrait à faire baisser mécaniquement les aides au logement de très nombreux jeunes. Selon les organisations étudiantes seraient particulièrement touchés les jeunes, notamment en alternance, résidant dans des zones où les demandes de logements sont supérieures aux offres et où les loyers augmentent régulièrement. L’économie espérée serait d’environ 140 millions d’euros sachant que la mesure serait source d’une complexification du dispositif et que de son côté la Cour des comptes avait estimé le coût de gestion de l’ensemble des APL à, déjà, 600 millions d’euros Elle souhaite connaître les raisons amenant le Gouvernement à envisager une telle mesure ayant des effets inéquitables pour nombre de jeunes sans qu’aucune étude d’impact n’ait été discutée publiquement et a priori contraire à l’engagement pris par les ministres devant l’Assemblée nationale de ne pas toucher dans l’immédiat au dispositif. Elle souhaite que ce sujet soit expertisé et discuté publiquement avant toute décision qui risque d’être inadaptée et mal comprise.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>92370</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8727</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilles Bourdouleix</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Logement, égalité des territoires et ruralité</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (APL — jeunes de moins de 25 ans — réforme)
	            92370. — 12 janvier 2016. — M. Gilles Bourdouleix* attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur un projet de décret visant à modifier l’aide personnalisée au logement pour les jeunes de moins de 25 ans, hors contrat à durée indéterminée, à bas revenus, que le Gouvernement s’apprêterait à signer. Une disposition qui irait à l’encontre de l’avis du Conseil national de l’habitat, mais surtout qui témoignerait une nouvelle fois du mépris de l’exécutif pour la représentation nationale ayant rejeté cette mesure lors du vote du projet de loi de finances pour 2016, ainsi que pour les 147 000 jeunes se trouvant dans une situation de précarité. Si le Gouvernement prévoit par ce décret faire 109 millions d’économie, il est disposé à lui soumettre des propositions lui permettant de réduire le budget de l’État sans compromettre la situation déjà complexe de jeunes Français. Il demande si le Gouvernement envisage vraiment de signer ce décret alors que le président de la République a déclaré en 2012 que la jeunesse était une priorité nationale.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93254</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8727</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Rudy Salles</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (allocations de logement et APL — étudiants — conditions d’attribution)
	            93254. — 16 février 2016. — M. Rudy Salles* attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur la modification du mode de calcul des APL des jeunes de moins de 25 ans. Cette mesure touchera particulièrement les jeunes précaires, car elle réduit le droit aux APL pour les salariés hors CDI de moins de 25 ans exerçant un emploi, et gagnant moins de 1290 euros par mois. Ce ne seront plus leurs revenus de l’année précédente qui seront pris en compte, mais leur dernier salaire mensuel multiplié par 12, soit en moyenne 750 euros de perte d’APL par an pour ces jeunes qui auront eu la malchance d’avoir travaillé quelques mois au mauvais moment de l’année. Face à cette situation, il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement entend mettre en place pour résoudre le problème de la précarité étudiante.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93856</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8727</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Bleunven</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	            (APL — jeunes de moins de 25 ans — réforme)
	            93856. — 8 mars 2016. — M. Jean-Luc Bleunven* attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur les APL des jeunes de moins de 25 ans. Plusieurs collectifs font part de leur inquiétude quant à une éventuelle modification du mode de calcul des APL des jeunes de moins de 25 ans hors CDI à bas revenus. Ce projet de mesure toucherait les jeunes précaires, car elle viendrait réduire les droits aux APL pour les salariés hors CDI de moins de 25 ans exerçant un emploi et gagnant moins de 1 290 euros par mois. Il lui demande de bien vouloir lui apporter toutes les précisions utiles sur ce dossier.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8727</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La mesure de suppression de l’exonération d’évaluation forfaitaire des ressources dans le calcul des aides personnelles au logement (APL) visait à appliquer le droit commun à tous les ménages, sans distinguer, comme c’est le cas à présent, la situation des jeunes de moins de 25 ans. En effet, ceux-ci sont actuellement exonérés de l’application de l’évaluation forfaitaire des ressources dans la mesure où leur salaire ne dépasse pas 1 291 € pour une personne seule ou 1 937 € pour un couple. Cette exonération constitue généralement un avantage financier pendant un à deux ans, qui permet aux jeunes ménages de bénéficier d’une APL calculée sur la base de leurs ressources N-2 (souvent nulles ou très faibles) même lorsqu’ils commencent leur vie professionnelle. Le dispositif de l’évaluation forfaitaire répond à un objectif de justice sociale visant à rapprocher le plus possible les revenus pris en compte de ceux réellement perçus, pour une attribution au plus près des ressources actuelles des ménages. Ainsi, dans les cas de ménages voyant leurs ressources diminuer au fil du temps, l’application de l’évaluation forfaitaire permet une aide au logement plus élevée par rapport à celle qui aurait été calculée sur la base des ressources N-2. Cependant, conscient de la fragilité de certains jeunes ménages, et considérant que l’exonération de l’évaluation forfaitaire constitue le plus souvent un « coup de pouce » financier, quand les ressources de ces ménages augmentent au fil des ans, le gouvernement a décidé de reporter la mise en oeuvre de cette mesure et de procéder à des expertises complémentaires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>94590</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8728</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François de Rugy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (PLU — servitude de surplomb — perspectives)
	            94590. — 29 mars 2016. — M. François de Rugy attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur les problèmes rencontrés par les propriétaires qui souhaitent isoler un mur par l’extérieur sur une propriété voisine. Lorsque ce mur est sur la voie publique, dans les suites des lois Grenelle, les plans locaux d’urbanisme intègrent peu à peu cette possibilité de débord pour isolation. En revanche, lorsque la voie est privée, une opposition du propriétaire ou de la copropriété voisine empêche tout projet d’isolation par l’extérieur. Aussi, connaissant tous les avantages de ce type d’isolation, il demande s’il ne serait pas pertinent d’instaurer un nouvel équilibre des droits entre voisins en permettant d’avoir recours à la servitude de surplomb. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8728</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En ce qui concerne l’urbanisme, l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme prévoit que l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme pourra autoriser le demandeur d’une autorisation d’urbanisme à déroger aux règles du plan local d’urbanisme (PLU) relatives à l’implantation, à la hauteur et à l’aspect extérieur afin de lui permettre de mettre en œuvre une protection contre le rayonnement solaire, une isolation thermique en façade des constructions ou une surélévation des toitures. Le décret no 2016-802 du 15 juin 2016 définit les conditions d’exercice de cette nouvelle compétence. Il prévoit notamment une possibilité de dérogation de trente centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées par le règlement du PLU en vigueur. Toutefois les autorisations d’urbanisme sont toujours délivrées sous réserve des droits des tiers. Ce nouveau dispositif ne permet donc pas la construction d’une isolation par l’extérieur qui empièterait sur une propriété privée voisine.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>94718</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8728</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Linda Gourjade</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[formation professionnelle
	            (formation en alternance — aide mobili-jeune — conditions d’attribution)
	            94718. — 5 avril 2016. — Mme Linda Gourjade appelle l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur l’aide mobili-jeune, destinée aux alternants de moins de 30 ans en formation professionnelle (sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage) dans une entreprise du secteur privé non agricole dont les revenus sont inférieurs ou égaux au SMIC. Cette aide est versée par les organismes collecteurs de l’action logement (ex 1 % logement). Or les entreprises de moins de 20 salariés ne sont pas assujetties à cotisation. Les jeunes sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage des TPE-PME de moins de 20 salariés sont donc exclus de l’aide mobili-jeune. Aussi, elle lui demande si elle entend réexaminer ce dispositif et faire des propositions pour qu’un plus grand nombre de jeunes en formation professionnelle puissent y accéder.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8728</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’aide mobili-jeune est une subvention accordée par Action Logement pour la prise en charge du loyer destinée à tous les jeunes de moins de 30 ans en formation en alternance, sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dans une entreprise du secteur privé non agricole, dont le revenu est inférieur ou égal au SMIC et ce, que l’entreprise soit assujettie ou non au versement de la participation des entreprises à l’effort de construction (PEEC), c’est-à-dire quel que soit le nombre de salariés de l’entreprise. Il s’agit d’une aide à droit ouvert, accordée systématiquement dès lors que le demandeur remplit les conditions d’octroi définies par Action Logement. Les précisions sont disponibles auprès des comités interprofessionnels du logement (CIL) collecteurs d’action logement et sur le site internet http://www.actionlogement.fr/]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95942</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8729</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Marie Sermier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[copropriété
	            (réglementation — vente — formalités)
	            95942. — 24 mai 2016. — M. Jean-Marie Sermier attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Ce texte modifie la rédaction de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965. Il rend obligatoire la constitution d’un fonds de travaux dans les immeubles d’habitat d’au moins 10 lots. Ce fonds est alimenté par une cotisation annuelle des copropriétaires dont le montant ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel de la copropriété. Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont définitivement acquises par le syndicat des copropriétaires. Elles ne peuvent pas être remboursées en cas de cession d’un lot. Il note que cette dernière disposition n’est pas équitable. Il demande si le Gouvernement entend l’assouplir et, dans l’affirmative, selon quelles modalités. Par ailleurs, il souhaite savoir si l’acte de vente du lot peut prévoir le remboursement par l’acquéreur du montant du fonds de travaux avancé par le vendeur.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8729</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les immeubles soumis au statut de la copropriété sont confrontés à des problèmes grandissants qui ont motivé les profondes réformes de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur). Le nombre de copropriétés structurellement fragiles dont les caractéristiques socio-économiques et l’âge du bâtiment les exposent au phénomène décrit précédemment est estimé à environ 100 000 copropriétés représentant environ 1,13 million de logements. La loi du 10 juillet 1965 a mis en place un système de gestion participatif et démocratique conçu notamment pour empêcher des copropriétaires possédant un nombre important de lots d’abuser de leur position au détriment des intérêts individuels de chaque copropriétaire. La prise de décision repose donc sur un consensus entre copropriétaires qui facilite l’exécution des décisions mais s’avère inadapté dans certains cas. Ainsi, lorsque les divergences de moyens et d’intérêt entre copropriétaires deviennent trop fortes, le système de décision de la loi du 10 juillet 1965 devient très complexe et se traduit par un déficit d’investissement dans l’entretien de l’immeuble. La stratégie d’investissement d’un propriétaire dont le logement constitue le premier achat, et une étape souvent brève de son parcours résidentiel, est en général beaucoup moins ambitieuse que celle d’un copropriétaire qui s’installe durablement dans un quartier et peut espérer tirer des bénéfices de son investissement dans les parties communes. Cette situation de blocage institutionnel et de sous-investissement est à l’origine de l’apparition de nombreuses copropriétés en difficulté. La création du fonds de travaux par la loi Alurpermet de traiter ce problème en imposant la constitution de provisions chaque année en prévision des travaux de remise en état de l’immeuble. Cette mesure constitue une rupture dans le fonctionnement du statut de la copropriété en introduisant une perspective de long terme dans la vie de la copropriété : celle de l’usure de l’immeuble à laquelle chacun des copropriétaires contribue quelle que soit la durée de son séjour dans l’immeuble et qui justifie cette provision. En instaurant ce fonds de travaux, le législateur a donc souhaité mettre l’accent sur le maintien en bon état des parties communes par les copropriétaires. Le montant de la quote-part du fonds de travaux attachée au lot figure dans les informations transmises par le vendeur à l’acquéreur au moment des transactions immobilières. Le vendeur pourra donc faire valoir l’existence de ce fonds de travaux au moment de la négociation du prix de vente ce qui compensera le fait que les sommes ne lui sont pas remboursables. Ces négociations entre vendeur et acquéreur sont possibles sans qu’il soit nécessaire que la loi le précise. Enfin, le dispositif du fonds de travaux entrant en vigueur au 1er janvier 2017, il semble prématuré de l’assouplir, avant même son entrée en vigueur, sans une évaluation préalable des effets de la mesure.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97334</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8729</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Warsmann</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des outre-mer</ministreQuestion><ministreJO>Outre-mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[outre-mer
	            (réglementation — loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 — décrets — publication)
	            97334. — 5 juillet 2016. — M. Jean-Luc Warsmann attire l’attention de Mme la ministre des outre-mer sur l’application de la loi no 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer. En effet, il semblerait que les décrets prévus par les articles 7, 9,10, 15,18, 32, 35, 52 et 53 de ladite loi n’aient toujours pas été publiés. Aussi, il la prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8729</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Une réunion interministérielle organisée le 13 septembre 2016 a eu pour objet de faire le bilan de la mise en œuvre de la loi no 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer. A cette date, plusieurs décrets d’application n’avaient pas encore été élaborés : un décret sur le fondement de l’article 9-I de la loi précitée (Emission et modalités relatives au titre restaurant), un autre sur le fondement de l’article 10 (Concierges et employés d’immeubles à usage d’habitation, employés de maison et services à la personne), un sur le fondement de l’article 15 (relatif aux statistiques), un sur le fondement de l’article 18, 3° (dispositions particulières aux établissements publics à Mayotte et en Guyane), un sur le fondement de l’article 32, I, 3° (Agents en service sur le territoire de la Polynésie française) un sur le fondement de l’article 52 (relatif au code de la sécurité intérieure). Les ministères concernés ont été chargés de la finalisation de ces textes, sans délai. Néanmoins, s’agissant du projet de décret à prendre sur le fondement de l’article 32, I, 3°, la Polynésie française a été consultée pour avis et le Conseil d’Etat a été saisi. Et en ce qui concerne l’article 52, qui porte sur le sujet de la limitation des armes détenues en Nouvelle-Calédonie, le projet de décret fait encore l’objet d’échanges avec la collectivité. Une réunion interministérielle spécifique au projet de décret portant organisation de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy a eu lieu le 7 septembre 2016, afin d’arbitrer la question de la prise en charge des frais de personnel de la caisse par la collectivité de Saint-Barthélemy. Le processus d’élaboration du décret prévu par l’article 7 de la loi, peut donc se poursuivre. S’agissant de l’article 35, deux décrets d’application ont d’ores et déjà été pris en juin 2016 : le décret no 2016-841 du 24 juin 2016 et le décret no 2016-834 du 23 juin 2016. Enfin, concernant l’article 53, l’article L. 346-2 du code de la sécurité intérieure a été modifié par la loi no 2016-816 du 20 juin 2016. Sa nouvelle rédaction, telle qu’issue de cette modification, ne nécessite plus de prendre un décret d’application.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>58943</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8734</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Goujon</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Personnes âgées et autonomie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[services
	            (services à la personne — agrément — perspectives)
	            58943. — 1 juillet 2014. — M. Philippe Goujon* appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les risques que fait peser le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement sur les entreprises de services. En effet, il aurait pour conséquence d’exclure les entreprises prestataires de services à la personne agréées par l’État, des interventions auprès des personnes âgées bénéficiaires de l’Apa, puisque ne seraient retenues que les structures autorisées par le Conseil général. De fait, il créerait une discrimination entre ces différents acteurs bénéficiant actuellement d’un droit d’option entre l’agrément de l’État et l’autorisation du Conseil général. Cette situation aurait un impact immédiat sur la pérennité de nombreuses entreprises créatrices d’emplois telles que PRO Seniors, située dans le 15ème arrondissement de Paris qui emploie 75 personnes. Il lui demande donc quelles sont les solutions que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour éviter que ce projet de loi n’entraîne la fermeture de ces entreprises et permette au contraire de préserver les emplois qu’elles créent. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>62106</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8734</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Denis Jacquat</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Personnes âgées et autonomie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions sociales
	            (aides à domicile — agrément — réglementation — rapport)
	            62106. — 29 juillet 2014. — M. Denis Jacquat* appelle l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie, sur les propositions exprimées dans le rapport d’information relatif à « l’aide à domicile ». Soulignant que la coexistence d’un régime d’autorisation et d’agrément, particulièrement complexe et opaque pour l’usager, mais également pour les services, n’est pas sans conséquences sur le bon fonctionnement du secteur, les rapporteurs recommandent de substituer au double régime de l’autorisation et de l’agrément un seul système d’autorisation rénové. Il la remercie de bien vouloir lui faire part de son avis à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>64663</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8734</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Rudy Salles</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Personnes âgées et autonomie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[personnes âgées
	            (politique à l’égard des personnes âgées — adaptation de la société au vieillissement — projet de loi — perspectives)
	            64663. — 23 septembre 2014. — M. Rudy Salles* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les risques que fait peser le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement sur les entreprises de services. En effet, il aurait pour conséquence d’exclure les entreprises prestataires de services à la personne agréées par l’État, des interventions auprès des personnes âgées bénéficiaires de l’APA, puisque ne seraient retenues que les structures autorisées par le conseil général. De fait, il créerait une discrimination entre ces différents acteurs bénéficiant actuellement d’un droit d’option entre l’agrément de l’État et l’autorisation du conseil général. Cette situation aurait un impact immédiat sur la pérennité de nombreuses entreprises créatrices d’emplois. Il lui souhaiterait donc connaître ses intentions en la matière. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>65833</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8734</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Priou</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Personnes âgées et autonomie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions sociales
	            (aides à domicile — entreprises — agréments de l’État — autorisations des conseils généraux — reconnaissance)
	            65833. — 7 octobre 2014. — M. Christophe Priou* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le champ d’intervention des entreprises d’aide à la personne. En effet, le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement, adopté en 1ère lecture par l’Assemblée nationale le 17 septembre 2014, inquiète des professionnels du secteur qui soulignent le risque d’exclure les entreprises prestataires de services à la personne, agréées par l’État, des interventions auprès des personnes âgées bénéficiaires de l’APA. C’est pourquoi les professionnels de l’aide à domicile souhaitent obtenir la garantie de non-discrimination entre les différents acteurs bénéficiant actuellement d’un droit d’option entre l’agrément de l’État et l’autorisation des conseils généraux. Une telle situation aurait un impact immédiat sur la pérennité de nombreuses entreprises agréées par l’État actuellement en activité et employant des milliers de salariés. Compte tenu de cette situation découlant de la rédaction de l’article 31 du texte, il lui demande dans quelle mesure le Gouvernement peut dissiper les inquiétudes des entreprises concernées. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>67637</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8734</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Vitel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Personnes âgées et autonomie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions sociales
	            (aides à domicile — entreprises — agréments de l’État — autorisations des conseils généraux — reconnaissance)
	            67637. — 28 octobre 2014. — M. Philippe Vitel* attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie, sur la rédaction actuelle du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement qui exclut les entreprises prestataires de services à la personne agréée par l’État - personnes âgées bénéficiaires de l’APA - aux bénéfices des seules structures retenus par le conseil général. En effet, ce projet de loi crée une discrimination entre les acteurs car les entreprises bénéficient pour l’instant d’un droit d’option entre l’agrément de l’État et l’autorisation du conseil général. Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement pour ces entreprises fortement impactées par ce changement de régime. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>73738</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8734</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Sébastien Vialatte</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Personnes âgées et autonomie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions sociales
	            (aides à domicile — entreprises — agrément — réglementation)
	            73738. — 10 février 2015. — M. Jean-Sébastien Vialatte* attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie sur le champ d’intervention des entreprises d’aide à la personne. En effet, le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement adopté par l’Assemblée nationale le 17 septembre 2014 inquiète les professionnels du secteur qui soulignent le risque d’exclure les entreprises prestataires de services à la personne, agréées par l’État, des interventions auprès des personnes âgées bénéficiaires de l’APA au bénéfice des seules structures retenues par le conseil général. Cette mesure, si elle était adoptée, créerait une discrimination entre les acteurs car les entreprises bénéficient actuellement d’un droit d’option entre l’agrément de l’État et l’autorisation des conseils généraux. Une telle situation aurait un impact immédiat sur la pérennité de nombreuses entreprises agréées par l’État actuellement en activité et employant des milliers de salariés. Compte tenu de cette situation, il souhaite connaître la position du Gouvernement sur ce sujet afin de dissiper les inquiétudes des entreprises concernées. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>74273</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8734</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Luce Pane</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Personnes âgées et autonomie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[services
	            (services à domicile — aide à domicile — revalorisation — agrément — perspectives)
	            74273. — 17 février 2015. — Mme Luce Pane* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les craintes formulées par un certain nombre d’entreprises de service d’aide à domicile, relatives au projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement. Elles craignent que le projet de loi ait pour conséquence l’exclusion de ces entreprises agréées, de l’activité de service à la personne, notamment en raison du risque de voir l’APA attribuée uniquement et directement aux structures autorisées et plus aux structures agréées. C’est la raison pour laquelle elle lui demande de bien vouloir calmer les craintes de ces entreprises. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>79505</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8734</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Barbier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Personnes âgées et autonomie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[personnes âgées
	            (aides — entreprises de services — agrément — réglementation)
	            79505. — 12 mai 2015. — M. Jean-Pierre Barbier* appelle l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie sur la rédaction actuelle du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement. Celui-ci aurait pour conséquence d’exclure les entreprises prestataires de services à la personne agréées par l’État, des interventions auprès des personnes âgées bénéficiaires de l’allocation personnalisée autonomie. Seules les structures autorisées par le conseil départemental pourraient, à l’issue d’une expérimentation de deux ans, participer à une convention pluriannuelle d’objectif et de moyens (Cpom). De fait, cette disposition créerait une discrimination entre ces différents acteurs bénéficiant actuellement d’un droit d’option entre l’agrément de l’État et l’autorisation du conseil départemental. Il lui demande de lui faire connaître son avis sur ce sujet et en cas de maintien du dispositif, les mesures qu’elle compte prendre pour que les entreprises agréées par l’État puissent poursuivre leurs activités.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>82373</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8734</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Féron</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, de l’enfance, des personnes âgées et de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Personnes âgées et autonomie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions sociales
	            (aides à domicile — emploi et activité — évolutions)
	            82373. — 23 juin 2015. — M. Hervé Féron* attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, de l’enfance, des personnes âgées et de l’autonomie sur les entreprises de services à la personne œuvrant auprès des personnes handicapées ou âgées en situation de perte d’autonomie. Alors même que les demandes de prise en charge augmentent du fait du vieillissement de la population, plusieurs de ces entreprises craignent de ne pouvoir continuer à exercer leur activité du fait de la loi. En effet l’article 32 bis du projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement de la population, créé par un amendement le 4 mars 2015 en commission des affaires sociales au Sénat, menace fortement une partie d’entre elles. Ce nouvel article 32 bis instaure, à l’issue d’une expérimentation de deux ans, une obligation d’agrément par le conseil général pour toute entreprise de services à la personne souhaitant œuvrer auprès des personnes handicapées ou âgées en situation de perte d’autonomie. Il a pu s’entretenir avec un citoyen de sa circonscription dirigeant une entreprise agréée par l’État - et non par le conseil général - pour intervenir auprès des personnes âgées, « Senior Compagnie Nancy ». Ce chef d’entreprise pense, comme beaucoup d’autres, que les conséquences de cet article 32 bis seront dramatiques pour son activité, car créant une discrimination vis-à-vis des entreprises agréées par l’État. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement, qui avait émis un avis défavorable sur cet amendement au Sénat (et même présenté un amendement de suppression de l’article 32 bis, qui n’avait malheureusement pas été adopté), restera sur la même ligne au moment de l’examen en deuxième lecture du texte à l’Assemblée nationale. En outre il souhaiterait connaître la date de retour de ce texte, au vu de l’urgence de certains des sujets qu’il traite - notamment le financement de l’aide à domicile, système qualifié d’« à bout de souffle » dans un rapport sénatorial de juin 2014 et au sujet duquel il lui avait déjà posé une question le 10 mars 2015.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>86110</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8734</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Féron</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, de l’enfance, des personnes âgées et de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Personnes âgées et autonomie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions sociales
	            (aides à domicile — prestataires — agrément — réglementation)
	            86110. — 28 juillet 2015. — M. Hervé Féron* attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, de l’enfance, des personnes âgées et de l’autonomie sur l’activité des structures - entreprises et associations - œuvrant auprès des personnes âgées dépendantes et des personnes en situation de handicap. À l’heure actuelle, pour que ces structures puissent travailler, un agrément est délivré par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRRECTE), après consultation du président du conseil départemental. L’État se charge donc directement de la procédure d’instruction. Or à compter de la publication du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement, prévue courant 2016, le régime de l’agrément délivré par les DIRRECTE sera supprimé au profit d’un régime unique d’autorisation-habilitation délivré par les conseils départementaux. C’est ce qui est prévu à l’article 32 bis du projet de loi, rajouté suite à l’adoption d’un amendement des rapporteurs MM. Labazee et Roche en première lecture au Sénat. Tout récemment, à l’occasion de la deuxième lecture de ce projet de loi à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a fait adopter un amendement qui modifie substantiellement la teneur de l’article 32 bis, sans toutefois revenir sur la suppression de l’agrément, qui est donc validée. Or cette suppression soulève certaines interrogations parmi les structures concernées par la mesure. En particulier, ces dernières craignent les impacts délétères pour les conseils départementaux suite à un éventuel retrait des services déconcentrés de l’État. En supprimant le régime de l’agrément sans compensation financière, il y aurait vraisemblablement une augmentation du coût de gestion du dispositif d’autorisation pour les conseils départementaux, ainsi que de la prise en charge de la dépendance des personnes âgées et de celles en situation de handicap. Ainsi la Fédération du service aux particuliers (Fédésap) estime-t-elle l’augmentation du budget alloué à l’Allocation personnalisée autonomie (APA) à 287 millions d’euros par an. En ces temps de difficultés budgétaires, les conseils départementaux auraient ainsi encore plus de mal à assurer leur mission de mise en œuvre de politiques de solidarité. Il souhaiterait donc savoir si cette nouvelle mesure sera accompagnée d’une compensation financière. Par ailleurs, ces structures pointent un risque d’inégal accès à des services de qualité sur l’ensemble du territoire. En effet, en supprimant le régime de l’agrément, le seul disposant d’un cahier des charges national assurant une certaine homogénéité sur le territoire, on laisserait aux seuls conseils départementaux la capacité de décider les structures à opérer ou non. Au vu de ces éléments, et alors même qu’une partie de la société civile commence à se mobiliser aux côtés des structures agréées en appuyant leurs revendications, il estime préférable de conserver le régime actuel de l’agrément délivré par les DIRRECTE. Si cette solution n’était pas retenue, il souhaiterait savoir quelles sont les garanties prévues par le Gouvernement, d’une part pour préserver le budget « solidarité » des départements, d’autre part pour garantir un égal accès aux services de ces structures agréées pour les citoyens français sur l’ensemble du territoire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>86604</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8734</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cresta</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, de l’enfance, des personnes âgées et de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Personnes âgées et autonomie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions sociales
	            (aides à domicile — prestataires — agrément — réglementation)
	            86604. — 4 août 2015. — M. Jacques Cresta* attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, de l’enfance, des personnes âgées et de l’autonomie sur l’activité des structures - entreprises et associations - œuvrant auprès des personnes âgées dépendantes et des personnes en situation de handicap. À l’heure actuelle, pour que ces structures puissent travailler, un agrément est délivré par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRRECTE), après consultation du président du conseil départemental. L’État se charge donc directement de la procédure d’instruction. Or à compter de la publication du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement, prévue courant 2016, le régime de l’agrément délivré par les DIRRECTE sera supprimé au profit d’un régime unique d’autorisation-habilitation délivré par les conseils départementaux. C’est ce qui est prévu à l’article 32 bis du projet de loi, rajouté suite à l’adoption d’un amendement des rapporteurs MM. Labazee et Roche en première lecture au Sénat. Tout récemment, à l’occasion de la deuxième lecture de ce projet de loi à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a fait adopter un amendement qui modifie substantiellement la teneur de l’article 32 bis, sans toutefois revenir sur la suppression de l’agrément, qui est donc validée. Or cette suppression soulève certaines interrogations parmi les structures concernées par la mesure. En particulier, ces dernières craignent les impacts délétères pour les conseils départementaux suite à un éventuel retrait des services déconcentrés de l’État. En supprimant le régime de l’agrément sans compensation financière, il y aurait vraisemblablement une augmentation du coût de gestion du dispositif d’autorisation pour les conseils départementaux, ainsi que de la prise en charge de la dépendance des personnes âgées et de celles en situation de handicap. Ainsi la Fédération du service aux particuliers (Fédésap) estime-t-elle l’augmentation du budget alloué à l’Allocation personnalisée autonomie (APA) à 287 millions d’euros par an. En ces temps de difficultés budgétaires, les conseils départementaux auraient ainsi encore plus de mal à assurer leur mission de mise en œuvre de politiques de solidarité. Il souhaiterait donc savoir si cette nouvelle mesure sera accompagnée d’une compensation financière. Par ailleurs, ces structures pointent un risque d’inégal accès à des services de qualité sur l’ensemble du territoire. En effet, en supprimant le régime de l’agrément, le seul disposant d’un cahier des charges national assurant une certaine homogénéité sur le territoire, on laisserait aux seuls conseils départementaux la capacité de décider les structures à opérer ou non. Au vu de ces éléments, et alors même qu’une partie de la société civile commence à se mobiliser aux côtés des structures agréées en appuyant leurs revendications, il estime préférable de conserver le régime actuel de l’agrément délivré par les DIRRECTE. Si cette solution n’était pas retenue, il souhaiterait savoir quelles sont les garanties prévues par le Gouvernement, d’une part pour préserver le budget « solidarité » des départements, d’autre part pour garantir un égal accès aux services de ces structures agréées pour les citoyens français sur l’ensemble du territoire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>86605</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8734</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Martine Martinel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, de l’enfance, des personnes âgées et de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Personnes âgées et autonomie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions sociales
	            (aides à domicile — prestataires — agrément — réglementation)
	            86605. — 4 août 2015. — Mme Martine Martinel* attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, de l’enfance, des personnes âgées et de l’autonomie sur l’activité des structures - entreprises et associations - œuvrant auprès des personnes âgées dépendantes et des personnes en situation de handicap. À l’heure actuelle, pour que ces structures puissent travailler, un agrément est délivré par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Dirrecte), après consultation du président du conseil départemental. L’État se charge donc directement de la procédure d’instruction. Or à compter de la publication du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement, prévue courant 2016, le régime de l’agrément délivré par les Dirrecte sera supprimé au profit d’un régime unique d’autorisation-habilitation délivré par les conseils départementaux. C’est ce qui est prévu à l’article 32 bis du projet de loi, rajouté à la suite de l’adoption d’un amendement des rapporteurs Messieurs Labazee et Roche en première lecture au Sénat. Tout récemment, à l’occasion de la deuxième lecture de ce projet de loi à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a fait adopter un amendement qui modifie substantiellement la teneur de l’article 32 bis, sans toutefois revenir sur la suppression de l’agrément, qui est donc validée. Or cette suppression soulève certaines interrogations parmi les structures concernées par la mesure. En particulier, ces dernières craignent les impacts délétères pour les conseils départementaux. En supprimant le régime de l’agrément sans compensation financière, il y aurait vraisemblablement une augmentation du coût de gestion du dispositif d’autorisation pour les conseils départementaux, ainsi que de la prise en charge de la dépendance des personnes âgées et de celles en situation de handicap. Ainsi la fédération du service aux particuliers (Fédésap) estime-t-elle l’augmentation du budget alloué à l’allocation personnalisée autonomie (APA) à 287 millions d’euros par an. En ces temps de difficultés budgétaires, les conseils départementaux auraient ainsi encore plus de mal à assurer leur mission de mise en œuvre de politiques de solidarité. Elle souhaiterait donc savoir si cette nouvelle mesure sera accompagnée d’une compensation financière. Par ailleurs, ces structures pointent un risque d’inégal accès à des services de qualité sur l’ensemble du territoire. En effet, en supprimant le régime de l’agrément, le seul disposant d’un cahier des charges national assurant une certaine homogénéité sur le territoire, on laisserait aux seuls conseils départementaux la capacité de décider les structures à opérer ou non. Au vu de ces éléments, et alors même qu’une partie de la société commence à se mobiliser aux côtés des structures agréées en appuyant leurs revendications, elle estime préférable de conserver le régime actuel de l’agrément délivré par les Dirrecte. Si cette solution n’était pas retenue, elle souhaiterait savoir quelles sont les garanties prévues par le Gouvernement, d’une part pour préserver le budget « solidarité » des départements, d’autre part pour garantir un égal accès aux services de ces structures agréées pour les citoyens français sur l’ensemble du territoire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8734</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Afin de permettre aux départements, chef de file des politiques d’action sociale, de mieux structurer une offre de services de qualité sur leur territoire, la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement (ASV) a unifié les régimes juridiques des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) intervenant auprès des personnes âgées, des personnes handicapées et des familles fragiles en faisant prévaloir celui de l’autorisation. Le double régime d’agrément (introduit par la loi Borloo de 2005) et d’autorisation (relevant du code de l’action sociale et des familles) avec droit d’option, ouvert aux services prestataires d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès des publics fragiles, était en effet critiqué par plusieurs rapports parlementaires et de la Cour des comptes qui relevaient sa complexité et les difficultés qu’il posait tant pour les départements que pour les services eux-mêmes. Ce nouveau régime s’inscrit dans une logique classique de protection sociale des publics fragiles. Les services sont ainsi soumis aux mêmes exigences et garanties. Il répond enfin aux exigences du droit européen. - Une unification du régime juridique des SAAD simplifiée La bascule dans le régime de l’autorisation de tous les SAAD prestataires intervenant auprès de publics vulnérables a été simplifiée. Les SAAD ex-agréés intervenant auprès des personnes âgées et des personnes handicapées sont réputés autorisés sans habilitation à intervenir auprès de bénéficiaires de l’aide sociale et donc sans tarification par le conseil départemental. En effet, l’unification des régimes juridiques ne pouvait entraîner automatiquement la tarification de l’ensemble des services, insoutenable pour les conseils départementaux, étant en outre précisé que certains services sont attachés à leur liberté tarifaire. S’agissant des conseils départementaux, la bascule de ces SAAD ex-agréés dans l’autorisation est neutre : aucune formalité de leur part n’est requise et la bascule n’a aucune incidence financière, ces SAAD n’étant pas tarifés. La réforme permet, en outre, aux conseils départementaux, de mieux répondre aux besoins identifiés sur leur territoire notamment par le biais de la régulation et de la structuration de l’offre que permet la conclusion de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) avec les SAAD. L’autorisation rénovée s’impose désormais à tous les SAAD prestataires intervenant auprès de publics fragiles pour des activités sensibles, qu’ils soient financés ou non par le conseil départemental. En effet, celui-ci est désormais le seul à gérer le flux des nouvelles demandes de création de SAAD prestataires.  - Une autorisation valant mandatement au sens du droit européen Outre les dispositions de droit commun découlant du régime de l’autorisation, la réforme prévoit pour l‘ensemble des SAAD prestataires sur le territoire national des mesures favorisant l’activité du secteur de l’aide à domicile. De manière pérenne, la nouvelle autorisation vaut mandatement au sens du droit européen, ce qui permet de sécuriser l’activité des services, ainsi que la fin de la capacité des SAAD exprimée en heures d’activité au profit d’une seule zone d’intervention. Par ailleurs, de manière dérogatoire et jusqu’au 31 décembre 2022, afin d’apporter une réponse de principe aux services d’aide et d’accompagnement à domicile demandeurs d’une autorisation, d’une extension d’activité ou d’une habilitation à l’aide sociale dans un délai raisonnable, la loi prévoit que le président du conseil départemental dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de la demande du service d’aide et d’accompagnement à domicile pour y répondre favorablement ou non. Les motifs de refus par le département d’autoriser ou d’habiliter un service à prendre en charge des bénéficiaires de l’aide sociale sont mentionnés à l’article L313-8 du CASF ; il s’agit notamment de demandes de services dont les coûts de fonctionnement sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou les coûts sont susceptibles d’entraîner, pour les budgets des collectivités territoriales, des charges injustifiées ou excessives, compte-tenu notamment de ses priorités en matière d’action sociale et des orientations des schémas départementaux relatifs notamment aux personnes handicapées ou aux personnes âgées. La transparence des décisions des présidents de conseil départemental quant aux demandes d’autorisation, d’extension ou d’habilitation à l’aide sociale (HAS) est renforcée par l’obligation de motiver les décisions de refus et d’effectuer un rapport annuel à l’assemblée délibérante du département puis au conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA) faisant le bilan, selon la nature juridique du gestionnaire des demandes qui lui ont été présentées.  - Une homogénéisation du niveau de qualité des SAAD Par ailleurs, un cahier des charges national fixe des règles techniques minimales d’organisation et de fonctionnement pour l’ensemble des SAAD autorisés. Applicable depuis le 1er juillet 2016, il soumet tous les SAAD prestataires intervenant auprès des personnes âgées ou handicapées et des familles fragilisées aux mêmes règles techniques d’organisation et de fonctionnement afin d’assurer une même qualité des prestations sur l’ensemble du territoire. Le cahier des charges national reprend en grande partie les dispositions du cahier des charges de l’agrément en les actualisant, notamment en renforçant le niveau de protection du consommateur conformément à la loi consommation du 17 mars 2014. Le décret qui traduit ce cahier des charges national a été très largement concerté avec les fédérations gestionnaires de telle sorte qu’il n’impose pas de nouvelles exigences hors d’atteinte. S’agissant de la qualité des prestations, le cahier des charges national introduit l’obligation d’adhésion à la Charte nationale Qualité des services à la personne afin de favoriser la recherche continue d’une meilleure qualité de services et d’accompagner les SAAD autorisés dans une gestion plus efficiente. Il s’agit d’un outil d’auto-évaluation propre aux services. - Une clarification des activités relevant de l’agrément ou de l’autorisation Enfin, un décret du 8 juin 2016 actualise la liste des activités relevant de l’agrément ou de l’autorisation afin de tenir compte de la réforme juridique des SAAD présentée ci-dessus. Désormais, les activités d’aide et d’accompagnement à domicile qui sont exercées en mode prestataire auprès de publics vulnérables (personnes âgées, personnes handicapées ou atteintes de maladies chroniques et familles fragiles) relèvent du régime de l’autorisation. Quant au régime de l’agrément, il recouvre les activités de garde d’enfants de moins de trois ans et leur accompagnement en dehors du domicile, quel que soit leur mode d’intervention (prestataire ou mandataire), ainsi que les activités d’assistance à domicile aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques réalisées en mode mandataire ou mise à disposition. Enfin, les activités de services à la personne qui ne sont pas exercées auprès d’un public fragile relèvent de la déclaration. Pour répondre aux difficultés du secteur de l’aide et de l’accompagnement à domicile, plusieurs dispositions de la loi permettent de moderniser ce secteur - Le développement des services polyvalents d’ aide et de soins à domicile (SPASAD) dits « intégrés » permettra de décloisonner les interventions, afin d’améliorer la qualité des services tout en simplifiant les parcours des personnes âgées - La priorité donnée au domicile pour tous ceux qui le souhaitent, notamment avec la revalorisation de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), amènera naturellement de l’activité à ces services - La simplification du régime juridique des services d’aide et d’accompagnement à domicile. L’ancien régime de l’autorisation et de l’agrément des services d’aide à domicile ont disparu au profit du seul régime de l’autorisation. Le Conseil départemental est désormais le seul chef de file de l’action sociale. Un cahier des charges publié le 22 avril 2016 et applicable à compter du 1er juillet 2016 permet d’homogénéiser les pratiques des services d’aide et d’accompagnement à domicile. - La généralisation des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM). Les services d’aide et d’accompagnement à domicile autorisés relevant des 1°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 peuvent conclure avec le président du conseil départemental un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens dans le but de favoriser la structuration territoriale de l’offre d’aide à domicile et la mise en œuvre de leurs missions au service du public. Cette mesure permet notamment de sortir de la tarification horaire, en s’inspirant des expérimentations menées précédemment. Le gouvernement prend en compte les difficultés rencontrées par les départements dans la gestion des SAAD à travers différentes mesures.  - Le Fonds de restructuration de l’aide à domicile : Entre 2012 et 2015,130 millions d’euros ont bénéficié à plus de 1 600 structures Le secteur de l’aide à domicile fait l’objet d’un important soutien de l’Etat. Ce sont ainsi 130M qui sont venus abonder les budgets des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) depuis 2012, dans le cadre d’un fonds de restructuration de l’aide à domicile. Pour l’année 2016, une nouvelle tranche d’aide de 25M a été décidée afin de continuer l’aide apportée aux structures en difficultés. L’arrêté relatif à cette aide supplémentaire a été publié le 7 mars 2016. Une instruction du 8 février 2016 a été adressée aux ARS en vue de préciser les modalités de versement de ces fonds. - La revalorisation des salaires de la branche de l’aide à domicile de 1% a, quant à elle, été décidée dès juillet 2014.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>40523</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8736</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Meunier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Ville</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[État
	            (organisation — organisation territoriale — Cour des comptes — recommandations)
	            40523. — 22 octobre 2013. — M. Philippe Meunier appelle l’attention de Mme la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique sur le récent rapport de la Cour des comptes concernant « l’organisation territoriale de l’État ». Afin de restructurer l’échelon départemental, la Cour recommande de « regrouper, dans les départements à forts problèmes urbains, dans une seule structure l’ensemble des personnels et des moyens consacrés à la politique de la ville (logement et cohésion sociale) ». Il lui demande ses intentions en la matière. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8736</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La réforme de l’administration territoriale de l’Etat, qui a fait l’objet d’une communication en conseil des ministres le 31 juillet 2015, ne prévoit pas de modification du périmètre et de l’organisation des directions départementales, à l’exception du réseau jeunesse et sports, où les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et les directions départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du même département sont regroupées au siège des directions régionales depuis le 1er janvier 2016. Les départements "à forts problèmes urbains" ne font pas l’objet à ce stade de dispositions particulières.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43208</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8736</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès de la ministre de l’égalité des territoires et du logement, chargé de la ville</ministreQuestion><ministreJO>Ville</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[aménagement du territoire
	            (politique de la ville — participation des citoyens — rapport — propositions)
	            43208. — 26 novembre 2013. — Mme Véronique Louwagie attire l’attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l’égalité des territoires et du logement, chargé de la ville, sur la participation des habitants dans la politique de la ville. Depuis les origines de la politique de la ville, la nécessité de la participation des habitants est reconnue par tous. Bien que les dispositifs participatifs se soient développés et diversifiés, ceux-ci relèvent plus souvent de l’information et de la consultation que d’une véritable possibilité de se faire entendre et d’intervenir dans l’action publique. de nombreux conseils considèrent aujourd’hui qu’il faudrait améliorer la qualité du débat public et associer davantage les citoyens aux décisions (Conseil d’État, Conseil national des villes ou Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale). Le Centre d’analyse stratégique propose dans le cadre d’une mise en place de "budgets participatifs de quartiers"en plaçant les habitants en situation de codécision dans la politique de la ville, « d’instituer une "pyramide participative" constituée de plusieurs échelons (forums de quartiers à l’échelle micro-locale ; groupes de pilotage technique au niveau municipal et par secteur ; groupes de pilotage politique au niveau municipal et de l’agglomération) ». Aussi, souhaite-t-elle connaître quelles sont les intentions du Gouvernement suite à cette proposition. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8736</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le gouvernement a depuis 2014 répondu favorablement à l’ensemble des propositions formulées. En effet, la mise en place des conseils citoyens a permis d’instaurer, par la loi Lamy du 21 février 2014, l’obligation d’installer une nouvelle instance participative et contributive pour chaque quartier prioritaire de la ville, neutre et indépendante dans son fonctionnement, complémentaire des réunions publiques ou conseils de quartiers généralement mis en place et gérés par la commune. Les conseils citoyens disposent ainsi d’une légitimité pour participer aux instances techniques et de pilotage des contrats de ville. Ils sont par ailleurs bénéficiaires des fonds de participation des habitants en fonction des projets portés en cohérence avec les préoccupations des habitants concernées. Ce cadre de référence des conseils citoyens a été transmis aux préfets et aux maires des communes dans lesquelles se trouvent des quartiers prioritaires. Dans le prolongement de la « mission participation » de Marie-Hélène Bacqué et Mohamed Mechmache, ce cadre de référence a fait l’objet d’une large concertation. Ainsi, les élus locaux, à travers l’Association des Maires de France et l’Association Ville et Banlieue, les professionnels de la politique de la ville représentés par les associations AMADEUS et l’inter-réseau des professionnels du développement social urbain, ainsi que les habitants et les associations regroupés au sein de la Coordination Citoyenne, ont été associés à sa rédaction. Ce document est un outil méthodologique pour tous ceux qui sont prêts à s’investir dans la création des conseils citoyens au sein des quartiers prioritaires. Après les principes généraux à respecter, il précise les modalités de création (composition, tirage au sort des habitants ou volontariat), les moyens et les modalités d’accompagnement et de formation des différents acteurs concernés, à prévoir dans les contrats de ville. Concernant les méthodes de diversification de la participation citoyenne, le cadre de référence précise notamment les points suivants : - Le tirage au sort sera effectué à partir d’une ou plusieurs sources existantes et mobilisables, par exemple et de manière non exhaustive : • le répertoire d’immeubles localisés (RIL) utilisé par l’institut national de la statistique et des études économiques dans le cadre du recensement ; • les fichiers électricité de France (EDF) ; • les fichiers des organismes HLM ; L’utilisation des listes électorales ne doit pas être la seule méthode utilisée, afin de garantir la représentation des habitants non-inscrits et des résidents non communautaires. - Le choix sera aussi fait pour partie, à partir d’une liste composée de volontaires identifiés suite à un appel à candidatures largement diffusé. - Les associations et acteurs locaux susceptibles de composer le collège qui leur est dédiésont identifiés à l’issue d’un appel à candidatures largement diffusé.  - Les associations et collectifs d’habitants déjà constitués (associations de locataires, associations de parents d’élèves, collectifs citoyens, etc.) pourront être représentés au sein de ce collège.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43209</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8737</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès de la ministre de l’égalité des territoires et du logement, chargé de la ville</ministreQuestion><ministreJO>Ville</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[aménagement du territoire
	            (politique de la ville — participation des citoyens — rapport — propositions)
	            43209. — 26 novembre 2013. — Mme Véronique Louwagie attire l’attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l’égalité des territoires et du logement, chargé de la ville, sur la participation des habitants dans la politique de la ville. Depuis les origines de la politique de la ville, la nécessité de la participation des habitants est reconnue par tous. Bien que les dispositifs participatifs se soient développés et diversifiés, ceux-ci relèvent plus souvent de l’information et de la consultation que d’une véritable possibilité de se faire entendre et d’intervenir dans l’action publique. De nombreux conseils considèrent aujourd’hui qu’il faudrait améliorer la qualité du débat public et associer davantage les citoyens aux décisions (Conseil d’État, Conseil national des villes ou Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale). Le Centre d’analyse stratégique propose dans le cadre d’une mise en place de "budgets participatifs de quartiers" en plaçant les habitants en situation de codécision dans la politique de la ville, de « doter les budgets participatifs de ressources significatives ». Aussi, souhaite-t-elle connaître quelles sont les intentions du Gouvernement suite à cette proposition. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8737</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le gouvernement a depuis 2014 répondu favorablement à l’ensemble des propositions formulées. En effet, la mise en place des conseils citoyens a permis d’instaurer, par la loi Lamy du 21 février 2014, l’obligation d’installer une nouvelle instance participative et contributive pour chaque quartier prioritaire de la ville, neutre et indépendante dans son fonctionnement, complémentaire des réunions publiques ou conseils de quartiers généralement mis en place et gérés par la commune. Les conseils citoyens disposent ainsi d’une légitimité pour participer aux instances techniques et de pilotage des contrats de ville. Ils sont par ailleurs bénéficiaires des fonds de participation des habitants en fonction des projets portés en cohérence avec les préoccupations des habitants concernées. Ce cadre de référence des conseils citoyens a été transmis aux préfets et aux maires des communes dans lesquelles se trouvent des quartiers prioritaires. Dans le prolongement de la « mission participation » de Marie-Hélène Bacqué et Mohamed Mechmache, ce cadre de référence a fait l’objet d’une large concertation. Ainsi, les élus locaux, à travers l’Association des Maires de France et l’Association Ville et Banlieue, les professionnels de la politique de la ville représentés par les associations AMADEUS et l’inter-réseau des professionnels du développement social urbain, ainsi que les habitants et les associations regroupés au sein de la Coordination Citoyenne, ont été associés à sa rédaction. Ce document est un outil méthodologique pour tous ceux qui sont prêts à s’investir dans la création des conseils citoyens au sein des quartiers prioritaires. Après les principes généraux à respecter, il précise les modalités de création (composition, tirage au sort des habitants ou volontariat), les moyens et les modalités d’accompagnement et de formation des différents acteurs concernés, à prévoir dans les contrats de ville. Concernant les méthodes de diversification de la participation citoyenne, le cadre de référence précise notamment les points suivants : - Le tirage au sort sera effectué à partir d’une ou plusieurs sources existantes et mobilisables, par exemple et de manière non exhaustive : • le répertoire d’immeubles localisés (RIL) utilisé par l’institut national de la statistique et des études économiques dans le cadre du recensement ; • les fichiers électricité de France (EDF) ; • les fichiers des organismes HLM ; L’utilisation des listes électorales ne doit pas être la seule méthode utilisée, afin de garantir la représentation des habitants non-inscrits et des résidents non communautaires. - Le choix sera aussi fait pour partie, à partir d’une liste composée de volontaires identifiés suite à un appel à candidatures largement diffusé. - Les associations et acteurs locaux susceptibles de composer le collège qui leur est dédiésont identifiés à l’issue d’un appel à candidatures largement diffusé.  - Les associations et collectifs d’habitants déjà constitués (associations de locataires, associations de parents d’élèves, collectifs citoyens, etc.) pourront être représentés au sein de ce collège.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43211</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8738</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès de la ministre de l’égalité des territoires et du logement, chargé de la ville</ministreQuestion><ministreJO>Ville</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[aménagement du territoire
	            (politique de la ville — participation des citoyens — rapport — propositions)
	            43211. — 26 novembre 2013. — Mme Véronique Louwagie attire l’attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l’égalité des territoires et du logement, chargé de la ville, sur la participation des habitants dans la politique de la ville. Depuis les origines de la politique de la ville, la nécessité de la participation des habitants est reconnue par tous. Bien que les dispositifs participatifs se soient développés et diversifiés, ceux-ci relèvent plus souvent de l’information et de la consultation que d’une véritable possibilité de se faire entendre et d’intervenir dans l’action publique. De nombreux conseils considèrent aujourd’hui qu’il faudrait améliorer la qualité du débat public et associer davantage les citoyens aux décisions (Conseil d’État, Conseil national des villes ou Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale). Le Centre d’analyse stratégique propose dans le cadre d’une mise en place de "budgets participatifs de quartiers" en plaçant les habitants en situation de codécision dans la politique de la ville, de « procéder à une évaluation annuelle associant les habitants, en vue d’une amélioration régulière du dispositif ». Aussi, souhaite-t-elle connaître quelles sont les intentions du Gouvernement suite à cette proposition. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8738</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le gouvernement a depuis 2014 répondu favorablement à l’ensemble des propositions formulées. En effet, la mise en place des conseils citoyens a permis d’instaurer, par la loi Lamy du 21 février 2014, l’obligation d’installer une nouvelle instance participative et contributive pour chaque quartier prioritaire de la ville, neutre et indépendante dans son fonctionnement, complémentaire des réunions publiques ou conseils de quartiers généralement mis en place et gérés par la commune. Les conseils citoyens disposent ainsi d’une légitimité pour participer aux instances techniques et de pilotage des contrats de ville. Ils sont par ailleurs bénéficiaires des fonds de participation des habitants en fonction des projets portés en cohérence avec les préoccupations des habitants concernées. Ce cadre de référence des conseils citoyens a été transmis aux préfets et aux maires des communes dans lesquelles se trouvent des quartiers prioritaires. Dans le prolongement de la « mission participation » de Marie-Hélène Bacqué et Mohamed Mechmache, ce cadre de référence a fait l’objet d’une large concertation. Ainsi, les élus locaux, à travers l’Association des Maires de France et l’Association Ville et Banlieue, les professionnels de la politique de la ville représentés par les associations AMADEUS et l’inter-réseau des professionnels du développement social urbain, ainsi que les habitants et les associations regroupés au sein de la Coordination Citoyenne, ont été associés à sa rédaction. Ce document est un outil méthodologique pour tous ceux qui sont prêts à s’investir dans la création des conseils citoyens au sein des quartiers prioritaires. Après les principes généraux à respecter, il précise les modalités de création (composition, tirage au sort des habitants ou volontariat), les moyens et les modalités d’accompagnement et de formation des différents acteurs concernés, à prévoir dans les contrats de ville. Concernant les méthodes de diversification de la participation citoyenne, le cadre de référence précise notamment les points suivants : - Le tirage au sort sera effectué à partir d’une ou plusieurs sources existantes et mobilisables, par exemple et de manière non exhaustive : • le répertoire d’immeubles localisés (RIL) utilisé par l’institut national de la statistique et des études économiques dans le cadre du recensement ; • les fichiers électricité de France (EDF) ; • les fichiers des organismes HLM ; L’utilisation des listes électorales ne doit pas être la seule méthode utilisée, afin de garantir la représentation des habitants non-inscrits et des résidents non communautaires. - Le choix sera aussi fait pour partie, à partir d’une liste composée de volontaires identifiés suite à un appel à candidatures largement diffusé. - Les associations et acteurs locaux susceptibles de composer le collège qui leur est dédiésont identifiés à l’issue d’un appel à candidatures largement diffusé.  - Les associations et collectifs d’habitants déjà constitués (associations de locataires, associations de parents d’élèves, collectifs citoyens, etc.) pourront être représentés au sein de ce collège.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>43212</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>8739</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre délégué auprès de la ministre de l’égalité des territoires et du logement, chargé de la ville</ministreQuestion><ministreJO>Ville</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[aménagement du territoire
	            (politique de la ville — participation des citoyens — rapport — propositions)
	            43212. — 26 novembre 2013. — Mme Véronique Louwagie attire l’attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l’égalité des territoires et du logement, chargé de la ville, sur la participation des habitants dans la politique de la ville. Depuis les origines de la politique de la ville, la nécessité de la participation des habitants est reconnue par tous. Bien que les dispositifs participatifs se soient développés et diversifiés, ceux-ci relèvent plus souvent de l’information et de la consultation que d’une véritable possibilité de se faire entendre et d’intervenir dans l’action publique. De nombreux conseils considèrent aujourd’hui qu’il faudrait améliorer la qualité du débat public et associer davantage les citoyens aux décisions (Conseil d’État, Conseil national des villes ou Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale). Le Centre d’analyse stratégique propose afin de garantir la qualité du débat public de « diversifier les publics de la participation (tirage au sort, utilisation de formats différents) ». Aussi, souhaite-t-elle connaître quelles sont les intentions du Gouvernement suite à cette proposition. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>8739</pageJO><datePublication>2016-10-18</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le gouvernement a depuis 2014 répondu favorablement à l’ensemble des propositions formulées. En effet, la mise en place des conseils citoyens a permis d’instaurer, par la loi Lamy du 21 février 2014, l’obligation d’installer une nouvelle instance participative et contributive pour chaque quartier prioritaire de la ville, neutre et indépendante dans son fonctionnement, complémentaire des réunions publiques ou conseils de quartiers généralement mis en place et gérés par la commune. Les conseils citoyens disposent ainsi d’une légitimité pour participer aux instances techniques et de pilotage des contrats de ville. Ils sont par ailleurs bénéficiaires des fonds de participation des habitants en fonction des projets portés en cohérence avec les préoccupations des habitants concernées. Ce cadre de référence des conseils citoyens a été transmis aux préfets et aux maires des communes dans lesquelles se trouvent des quartiers prioritaires. Dans le prolongement de la « mission participation » de Marie-Hélène Bacqué et Mohamed Mechmache, ce cadre de référence a fait l’objet d’une large concertation. Ainsi, les élus locaux, à travers l’Association des Maires de France et l’Association Ville et Banlieue, les professionnels de la politique de la ville représentés par les associations AMADEUS et l’inter-réseau des professionnels du développement social urbain, ainsi que les habitants et les associations regroupés au sein de la Coordination Citoyenne, ont été associés à sa rédaction. Ce document est un outil méthodologique pour tous ceux qui sont prêts à s’investir dans la création des conseils citoyens au sein des quartiers prioritaires. Après les principes généraux à respecter, il précise les modalités de création (composition, tirage au sort des habitants ou volontariat), les moyens et les modalités d’accompagnement et de formation des différents acteurs concernés, à prévoir dans les contrats de ville. Concernant les méthodes de diversification de la participation citoyenne, le cadre de référence précise notamment les points suivants : - Le tirage au sort sera effectué à partir d’une ou plusieurs sources existantes et mobilisables, par exemple et de manière non exhaustive : • le répertoire d’immeubles localisés (RIL) utilisé par l’institut national de la statistique et des études économiques dans le cadre du recensement ; • les fichiers électricité de France (EDF) ; • les fichiers des organismes HLM ; L’utilisation des listes électorales ne doit pas être la seule méthode utilisée, afin de garantir la représentation des habitants non-inscrits et des résidents non communautaires. - Le choix sera aussi fait pour partie, à partir d’une liste composée de volontaires identifiés suite à un appel à candidatures largement diffusé. - Les associations et acteurs locaux susceptibles de composer le collège qui leur est dédiésont identifiés à l’issue d’un appel à candidatures largement diffusé.  - Les associations et collectifs d’habitants déjà constitués (associations de locataires, associations de parents d’élèves, collectifs citoyens, etc.) pourront être représentés au sein de ce collège.]]></texteReponse></reponse></questionReponse></Section><Section part="ERRATUM"><erratumReponse><idQuestion><numeroQuestion>94833</numeroQuestion><type>ERRATUM</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublicationErratum><pageJO>8740</pageJO><datePublication>2016-04-12</datePublication><noPublication>20160042</noPublication></referencePublicationErratum><texteErratum><![CDATA[Le texte ci-dessous annule et remplace la réponse publiée le 6 septembre 2016: " Le renouvellement des générations en agriculture constitue une politique publique majeure. Afin de garantir l’entrée en agriculture et la réussite des nouveaux projets, les candidats à l’installation doivent être accompagnés aux différents stades de leurs projets et les cédants doivent être encouragés et informés lors de la préparation à la transmission de leurs exploitations. L’accompagnement des porteurs de projet agricole et des cédants reste donc des éléments incontournables de la politique rénovée et renforcée de l’installation. Ces éléments ont été rappelés à l’occasion du comité national de l’installation et de la transmission (CNIT) du 24 novembre 2014. Ils ont permis de dégager les principaux contours du nouveau programme d’accompagnement à l’installation et à la transmission. Ce programme doit permettre de favoriser la réussite des projets professionnels de tous les candidats à l’installation et aider les futurs cédants à préparer au mieux leurs projets de transmission. Ce programme a été élaboré en concertation avec de nombreux partenaires notamment lors de réunions d’un groupe de travail spécifique émanant du CNIT. Ce programme ambitieux, construit de manière partenariale afin de répondre aux attentes des futurs agriculteurs et des futurs cédants, s’articule ainsi autour de 6 volets que sont l’accueil de tous les porteurs de projet via les points accueil installation, le conseil à l’installation pour aider à formaliser le projet d’installation, la préparation à l’installation via la réalisation d’un plan de professionnalisation personnalisé et les stages constitutifs, le suivi du nouvel exploitant durant les premières années suivant l’installation, l’incitation à la transmission via l’accompagnement individuel des cédants en amont de la transmission et les aides aux propriétaires bailleurs, et la communication et l’animation autour de l’installation et de la transmission. Une instruction technique, publiée le 3 août 2016, présente les modalités de mise en œuvre du programme AITA (aides à l’installation et la transmission en agriculture) et sa déclinaison au niveau régional. Les nouvelles dispositions pourront être mises en œuvre à compter de la publication d’arrêtés régionaux présentant la déclinaison régionale du programme AITA. Elles doivent être définies pour une mise en place au plus tard à compter du 1er janvier 2017. L’ensemble de ces changements apportés à la politique agricole et l’approche partenariale démontrent la volonté du Gouvernement de conforter durablement l’installation de nouveaux agriculteurs, de promouvoir la diversité des systèmes de production sur l’ensemble du territoire national et d’accompagner les projets de transmission."]]></texteErratum></erratumReponse></Section></QuestionsPublieesAS>