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<?dctm xml_app='ignore'?><QuestionsPublieesAS xmlns:esy="http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/stila/jold" xmlns:atict="http://www.arbortext.com/namespace/atict" xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" DateJO="2017-01-03" NumJO="20170001" Source="AN" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JORedif.xsd"><Section part="QE"><question><idQuestion><numeroQuestion>101811</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>11</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Premat</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[environnement
	        (climat — réchauffement climatique — financement — perspectives)
	        101811. — 3 janvier 2017. — M. Christophe Premat attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les manières de soutenir davantage la lutte contre le réchauffement climatique par la création d’une banque multilatérale verte. Plus d’une année après la COP 21, il existe des fonds fléchés et des financements à la transition climatique. Le fonds vert créé au niveau international n’est pas véritablement transparent et ne permet pas une grande lisibilité de son utilisation. La BEI a levé 12,8 milliards d’euros d’obligations vertes pour 104 projets, la BERD a engagé près de 20 milliards, mais il faut un signal beaucoup plus clair. La transition verte nécessitant des moyens substantiels, la création d’un fonds multilatéral pourrait apporter la masse critique et la cohérence nécessaires. Sa légitimité et son ambition viendront de financements participatifs, de mécanismes d’appropriation citoyenne, d’une gouvernance innovante et décentralisée. À titre indicatif, l’encours des avoirs des assurances et fonds de pensions américains s’élève à 54 000 milliards de dollars. Il aimerait savoir le positionnement du Gouvernement sur cette question des mécanismes de financement de la lutte contre le réchauffement climatique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101839</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>11</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Féron</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sports
	        (football — clubs — Cisjordanie — réglementation)
	        101839. — 3 janvier 2017. — M. Hervé Féron attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la question des clubs de football des colonies israéliennes évoluant dans l’association israélienne de football. Actuellement, cinq clubs de football établis dans des colonies de Cisjordanie jouent au sein de la ligue de football israélienne. Pourtant, la Cisjordanie fait partie du Territoire palestinien occupé qui se trouve sous la juridiction de la ligue de football palestinienne. Ainsi, de fait, les clubs des colonies violent les statuts de la Fédération internationale de football association (FIFA) selon lesquels les clubs d’une association de football membre de la FIFA ne peuvent jouer sur le territoire d’une autre association membre sans son consentement et celui de la FIFA. Par ailleurs, la participation des clubs des colonies à la ligue israélienne rompt avec un précédent similaire, quand en 2014 à la suite de l’annexion de la Crimée par la Russie l’Union des associations européennes de football (l’UEFA) avait immédiatement décidé que les clubs criméens ne pouvaient prendre part à la ligue russe, en accord avec les statuts. Il ne peut y avoir deux poids, deux mesures en fonction de l’importance diplomatique, économique ou des relations des pays, qui doivent être indifféremment et automatiquement sanctionnés quand ils ne respectent délibérément pas les statuts de l’UEFA ou de la FIFA. À la lumière de ces éléments, M. le député estime nécessaire que la France désapprouve officiellement l’attitude de l’Association israélienne de football, et que le Gouvernement plaide auprès de la FIFA pour que cette dernière mette en application ses propres statuts et qu’elle exige de l’association israélienne de football une cessation immédiate de ses activités dans les colonies israéliennes. Il souhaiterait que M. le ministre l’assure de sa fermeté et de sa détermination sur ce point. C’est d’autant plus nécessaire que le fait de laisser les clubs des colonies évoluer dans la ligue israélienne est incompatible avec les engagements pris par la FIFA en matière de respect et de promotion des droits de l’Homme. En effet, il est encore et toujours indispensable de rappeler l’urgence de mettre fin à la colonisation et à l’occupation du Territoire palestinien, illégales en droit international comme l’ont rappelé les différentes résolutions des Nations unies, la 4ème convention de Genève, l’avis du 9 juillet 2014 de la Cour internationale de justice, et qui sont d’autant plus graves qu’elles donnent lieu à des violations répétées des droits de l’Homme (confiscation de terres, de ressources, transferts forcés de population, démolitions, restrictions de la liberté d’aller et venir, etc.). Il souhaiterait donc connaître son avis sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101792</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>12</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Corinne Erhel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurance maladie maternité : prestations
	        (frais dentaires — agénésie dentaire — prothèses — prise en charge)
	        101792. — 3 janvier 2017. — Mme Corinne Erhel attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la prise en charge de l’agénésie dentaire et l’accompagnement des patients atteints de cette affection. Les actes du traitement implanto-prothétique des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare chez l’adulte sont pris en charge par l’assurance maladie à 100 % du tarif conventionnel, sous réserve de l’obtention d’un accord. De cette base de remboursement, il peut cependant résulter pour les patients un reste à charge important voire prohibitif. Ainsi, malgré la mise en place de mesures visant à contribuer à la réduction de ces coûts, nombre de patients renoncent, faute de moyens financiers conjugués à un long et difficile parcours, à ces soins indispensables. Dans ce contexte, elle la remercie de bien vouloir lui indiquer dans quelles mesures une réflexion autour d’une prise en charge améliorée et tendant à inscrire une égalité d’accès aux soins pourrait être conduite.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101819</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>12</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Gomes</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[outre-mer
	        (Nouvelle-Calédonie — politique sanitaire et sociale — IGAS — expertise — calendrier)
	        101819. — 3 janvier 2017. — M. Philippe Gomes attire une nouvelle fois l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé, au sujet d’une demande d’audit de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) sollicitée depuis le 15 avril 2015 par le président de la province Sud en Nouvelle-Calédonie, destinée à accompagner cette collectivité dans la mise en œuvre d’un schéma directeur stratégique en matière sanitaire et sociale. Il rappelle qu’il est lui-même intervenu en ce sens par l’intermédiaire de nombreux courriers adressés au ministère, et de questions écrites à l’Assemblée nationale déposées le 10 novembre 2015 et le 28 juin 2016. Il relève que l’unique réponse ayant été apportée par le ministère des affaires sociales et de la santé à ces récurrentes sollicitations date d’une lettre du 22 décembre 2015, informant la province Sud qu’une « mission d’appui pilotée par l’IGAS est envisageable » et que les « services [du ministère] prendront prochainement l’attache du président de la province Sud de Nouvelle-Calédonie afin de travailler au cadrage de ces travaux ». Il constate que plus de 20 mois se sont écoulés depuis la demande initiale formulée par la province Sud, sans qu’aucune démarche n’ait été entreprise par le ministère pour apporter l’expertise et l’accompagnement que ladite collectivité sollicite de droit. Il souligne que, loin d’être secondaire ou facultative, cette mission d’appui de l’IGAS revêt au contraire une importance majeure à un moment où la Nouvelle-Calédonie s’apprête à engager une profonde refonte de sa politique publique sanitaire et sociale, dans un contexte budgétaire très restreint. Il rappelle qu’en 2004, en tant que président de la province Sud, il avait lui-même sollicité une mission d’audit de l’IGAS, qui fut diligentée avec succès quelques mois plus tard seulement, et que cette expertise avait efficacement contribué à réorganiser la direction provinciale des affaires sanitaires et sociales. À cet égard, il souhaiterait donc savoir si le ministère des affaires sociales et de la santé envisage bien d’accéder à la demande formulée par la province Sud en actant le déclenchement d’une mission de l’IGAS et lui demande de confirmer que, dans cette hypothèse, cette mission d’appui interviendra dans un bref délai.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101820</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>13</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Féron</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (masseurs-kinésithérapeutes — revendications)
	        101820. — 3 janvier 2017. — M. Hervé Féron attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les revendications des masseurs-kinésithérapeutes. Selon le syndicat des masseurs-kinésithérapeutes de Meurthe-et-Moselle - affilié à la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (FFMKR) -, une campagne nationale visant à diminuer le coût de la prise en charge des résidents en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) prévoirait que les personnes de plus de 75 ans vivant en EPHAD ne pourraient bénéficier que de la rééducation à la marche - à hauteur de 12,78 euros par séance, sans frais de déplacement - et ce sans tenir compte des autres pathologies associées. Le syndicat met l’accent sur l’absurdité et l’injustice d’une telle démarche, qui conduirait à négliger tous les aspects de la santé des résidents en établissement hormis le fait de pouvoir tenir debout. Cela créerait par ailleurs des situations inégalitaires, d’une part entre personnes ayant moins ou plus que 75 ans, d’autre part entre personnes âgées vivant à leur domicile ou résidant en EHPAD. Par ailleurs, le syndicat regrette le fait que tous les groupes de travail visant à faire évoluer la profession de masseur-kinésithérapeute aient été suspendus par décision unilatérale de l’assurance maladie, notamment ceux visant à faire appliquer l’avenant no 3 signé en 2012 (travaux relatifs à la démographie ou encore à la création de nouveaux actes). Enfin, dans un contexte d’ouverture des négociations conventionnelles avec l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM), le syndicat réfléchit à la pertinence de la mise en place d’un dispositif de régulation coercitif de la démographie de la profession. S’il est décidé de réguler l’offre de soins paramédicaux, ils estiment indispensable de réguler en parallèle l’offre de soins médicaux, sauf à permettre aux professionnels paramédicaux d’exercer en dehors du champ de la prescription médicale. Il souhaitait porter ces revendications à sa connaissance et obtenir une réponse de sa part sur ces trois points différents afin de mettre fin aux inquiétudes et aux interrogations des masseurs-kinésithérapeutes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101821</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>13</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Denis Jacquat</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (sages-femmes — Ordre des sages-femmes — livre blanc — propositions — perspectives)
	        101821. — 3 janvier 2017. — M. Denis Jacquat attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les propositions exprimées par le conseil national de l’Ordre des sages-femmes dans son livre blanc intitulé « Innover pour la santé publique avec les sages-femmes ». Le conseil national de l’Ordre des sages-femmes suggère notamment que soient organisés les premiers états généraux de la santé génésique des femmes, qui viseraient à rassembler l’ensemble des acteurs du monde de la santé ayant pour objectif commun la prise en charge des femmes par les professionnels de santé tout au long de leur vie. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101822</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>13</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Denis Jacquat</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (sages-femmes — Ordre des sages-femmes — livre blanc — propositions — perspectives)
	        101822. — 3 janvier 2017. — M. Denis Jacquat attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les propositions exprimées par le conseil national de l’Ordre des sages-femmes dans son livre blanc intitulé « Innover pour la santé publique avec les sages-femmes ». Soulignant que, face à la diminution à venir du nombre de gynécologues obstétriciens (- 6 % entre 2011 et 2020), le rôle des sages-femmes sera nécessairement amené à être renforcé et légitimé au cours des prochaines années, le conseil national de l’Ordre des sages-femmes demande que toutes les dispositions soient prises afin de faire de la sage-femme l’acteur médical de premier recours auprès des femmes en bonne santé. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis sur cette proposition.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101823</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>13</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Denis Jacquat</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (sages-femmes — Ordre des sages-femmes — livre blanc — propositions — perspectives)
	        101823. — 3 janvier 2017. — M. Denis Jacquat attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les propositions exprimées par le conseil national de l’Ordre des sages-femmes dans son livre blanc intitulé « Innover pour la santé publique avec les sages-femmes ». Les instances de la profession de sage-femme apportent leur soutien à la mise en place d’une consultation pour tous les jeunes dès l’âge de 16 ans. Le conseil national de l’Ordre des sages-femmes indique que lors de ces consultations, les sages-femmes pourraient intervenir dans des actions d’éducation et de prévention auprès des jeunes pour leur faciliter l’accès aux informations sur la santé génésique, la santé sexuelle et affective et la contraception ainsi qu’à la prévention des infections sexuellement transmissibles. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis sur cette proposition.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101824</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>14</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Denis Jacquat</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (sages-femmes — Ordre des sages-femmes — livre blanc — propositions — perspectives)
	        101824. — 3 janvier 2017. — M. Denis Jacquat attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les propositions exprimées par le conseil national de l’Ordre des sages-femmes dans son livre blanc intitulé « Innover pour la santé publique avec les sages-femmes ». Rappelant qu’en France, 6,7 % des jeunes âgées de 12 à 17 ans ont déjà eu recours une fois à une IVG, le conseil national de l’Ordre des sages-femmes met l’accent sur la nécessité de mettre en place des actions de promotion de la santé à l’école et tout au long du parcours scolaire de l’enfant. Les instances de la profession demandent que toutes les dispositions soient prises afin de faciliter la participation des sages-femmes à ces actions dans les lycées et les collèges. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis sur cette proposition.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101825</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>14</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Denis Jacquat</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (sages-femmes — Ordre des sages-femmes — livre blanc — propositions — perspectives)
	        101825. — 3 janvier 2017. — M. Denis Jacquat attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les propositions exprimées par le conseil national de l’Ordre des sages-femmes dans son livre blanc intitulé « Innover pour la santé publique avec les sages-femmes ». Le conseil national de l’Ordre des sages-femmes propose que, à l’issue de l’expérimentation des maisons de naissance qui prendra fin en novembre 2020, ce dispositif qui, selon elles, présente toutes les garanties nécessaires de qualité et de sécurité des soins pour les patientes, soit généralisé sur l’ensemble du territoire français. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis sur cette proposition.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101826</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>14</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Denis Jacquat</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (sages-femmes — Ordre des sages-femmes — livre blanc — propositions — perspectives)
	        101826. — 3 janvier 2017. — M. Denis Jacquat attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les propositions exprimées par le conseil national de l’Ordre des sages-femmes dans son livre blanc intitulé « Innover pour la santé publique avec les sages-femmes ». Le conseil national de l’Ordre des sages-femmes souligne que, malgré le cadre législatif et réglementaire existant qui permet l’accès des sages-femmes libérales aux plateaux techniques, l’exercice de ces professionnelles de santé au sein de ces structures est aujourd’hui restreint. Il indique en outre que de plus en plus de femmes formulent le souhait d’être suivies et accouchées par la sage-femme avec laquelle elles ont construit leur projet de naissance. C’est pourquoi le conseil national de l’Ordre des sages-femmes propose que des mesures soient prises afin de favoriser l’ouverture des plateaux techniques et de soutenir leur accès pour l’ensemble des femmes. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis sur cette proposition.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101827</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>14</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Denis Jacquat</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (sages-femmes — Ordre des sages-femmes — livre blanc — propositions — perspectives)
	        101827. — 3 janvier 2017. — M. Denis Jacquat attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les propositions exprimées par le conseil national de l’Ordre des sages-femmes dans son livre blanc intitulé « Innover pour la santé publique avec les sages-femmes ». Le conseil national de l’Ordre des sages-femmes souligne que, assurant la prise en charge de 100 % des nouveau-nés dès la première seconde de leur naissance, les sages-femmes sont aujourd’hui engagées en faveur de la santé des femmes tout au long de leur vie. C’est pourquoi le conseil national de l’Ordre des sages-femmes propose la création et la mise en place d’un dossier médical personnalisé (DMP) dès la naissance, par les sages-femmes, afin d’assurer la continuité des soins et de garantir le suivi médical pour tous dès le plus jeune âge et pour toute la vie. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis sur cette proposition.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101828</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>15</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Denis Jacquat</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (sages-femmes — Ordre des sages-femmes — livre blanc — propositions — perspectives)
	        101828. — 3 janvier 2017. — M. Denis Jacquat attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les propositions exprimées par le conseil national de l’Ordre des sages-femmes dans son livre blanc intitulé « Innover pour la santé publique avec les sages-femmes ». Soulignant que les sages-femmes sont pleinement impliquées dans le programme d’accompagnement au retour à domicile (PRADO), le conseil national de l’Ordre des sages-femmes propose que l’accès à celui-ci soit garanti à toutes les femmes après leur accouchement. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis sur cette proposition.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101829</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>15</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Denis Jacquat</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (sages-femmes — Ordre des sages-femmes — livre blanc — propositions — perspectives)
	        101829. — 3 janvier 2017. — M. Denis Jacquat attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les propositions exprimées par le conseil national de l’Ordre des sages-femmes dans son livre blanc intitulé « Innover pour la santé publique avec les sages-femmes ». Le conseil national de l’Ordre des sages-femmes demande que tout soit mis en œuvre afin de développer l’accès des étudiants en santé aux formations à la recherche, de soutenir l’émergence d’un corps d’enseignants-chercheurs en maïeutique et d’assurer la reconnaissance de cette filière. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis sur cette proposition.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101830</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>15</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Denis Jacquat</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (sages-femmes — Ordre des sages-femmes — livre blanc — propositions — perspectives)
	        101830. — 3 janvier 2017. — M. Denis Jacquat attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les propositions exprimées par le conseil national de l’Ordre des sages-femmes dans son livre blanc intitulé « Innover pour la santé publique avec les sages-femmes ». Le conseil national de l’Ordre des sages-femmes souligne la nécessité d’approfondir la formation initiale et l’accompagnement des étudiants sages-femmes souhaitant exercer en libéral, en augmentant le nombre de stages cliniques en matière de suivi prénatal, postnatal, de planification et de surveillance gynécologique, et en instituant la création d’un statut de maître de stage rémunéré, comme c’est le cas pour les médecins généralistes. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis sur cette proposition.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101831</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>15</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Denis Jacquat</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (sages-femmes — Ordre des sages-femmes — livre blanc — propositions — perspectives)
	        101831. — 3 janvier 2017. — M. Denis Jacquat attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les propositions exprimées par le conseil national de l’Ordre des sages-femmes dans son livre blanc intitulé « Innover pour la santé publique avec les sages-femmes ». Afin de faire évoluer positivement en termes de coût-efficacité la coordination et l’efficience des soins entre ville et hôpital, les instances de la profession de sage-femme proposent d’optimiser les ressources en créant de nouveaux postes de coordination sages-femmes au sein des hôpitaux, et de nouveaux postes de sages-femmes au sein des agences régionales de santé (ARS) et des services de PMI. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis sur cette proposition.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101832</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>15</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Denis Jacquat</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (sages-femmes — Ordre des sages-femmes — livre blanc — propositions — perspectives)
	        101832. — 3 janvier 2017. — M. Denis Jacquat attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les propositions exprimées par le conseil national de l’Ordre des sages-femmes dans son livre blanc intitulé « Innover pour la santé publique avec les sages-femmes ». Soulignant qu’il existe d’importantes disparités entre les formations et les modes d’exercice des sages-femmes exerçant au sein des 28 États membres de l’Union européenne, le conseil national de l’Ordre des sages-femmes souhaite que soient renforcées la visibilité et la place des sages-femmes en Europe par la mise en place d’un observatoire européen de la profession de sage-femme, EUROMIP ( European observatory for the midwifery profession ). Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis sur cette proposition.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101834</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>16</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : généralités
	        (pensions de réversion — bénéficiaires — réglementation)
	        101834. — 3 janvier 2017. — M. Lionel Tardy interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la prise en compte des revenus financiers pour le calcul de la pension de réversion de la retraite de base. Sauf erreur, la CNAV prend toujours en compte le taux de 3 % des sommes présentes sur les placements (livret A, LDD…) pour déterminer les revenus qu’ils procurent, pour le calcul de la pension de réversion. Ce traitement indifférencié défavorise les retraités ayant choisi d’épargner, via des placements sécurisés mais peu rémunérateurs. Il souhaite connaître le texte sur lequel se base la CNAV pour l’application de ce taux de 3 %, et pourquoi ne sont pas pris en compte uniquement les revenus imposables. Il souhaite également savoir la façon dont pourraient être simplifiées les démarches demandées aux veuves et veufs pour aboutir à ce calcul.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101835</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>16</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Dellerie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (maladie de Lyme — lutte et prévention)
	        101835. — 3 janvier 2017. — M. Jacques Dellerie attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les bilans à venir du plan national de lutte contre la maladie de Lyme. La reconnaissance particulièrement tardive en France de cette maladie invalidante a entraîné un fort ressentiment des malades qui en sont atteints. Ce plan de santé publique a le mérite de l’exhaustivité puisqu’il projette le renforcement de l’information et de la prévention, l’amélioration du diagnostic et de la prise en charge des malades, et la mobilisation de la recherche. Cependant, les personnes atteintes de pathologies transmises par les tiques ont besoin d’être rassurées sur l’effectivité des progrès de la lutte entreprise contre ce fléau sanitaire. Aussi il lui demande quand un premier bilan public pourra être tiré de ce plan national de santé.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101836</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>16</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Féron</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (traitements — arthrose — déremboursement — conséquences)
	        101836. — 3 janvier 2017. — M. Hervé Féron attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la question du déremboursement des traitements contre l’arthrose. À la suite de la publication en juin 2013 d’un avis de la Haute autorité de santé (HAS) proposant de mettre fin au remboursement des médicaments anti-arthrosiques symptomatiques d’action lente (AASAL) et des injections d’acide hyaluronique intra-articulaire, la sécurité sociale a procédé au déremboursement du premier groupe de produits en 2015 et sa direction vient de dévoiler le même projet pour la seconde catégorie. Or de nombreuses associations de patients et médecins protestent depuis le départ contre ces déremboursements, en mettant notamment en avant la qualité de ces produits anti-arthrosiques, en mesure d’apporter un soulagement immédiat à des patients qui pourraient désormais être contraints de se tourner vers des produits plus chers ou plus chimiques et mauvais pour la santé. Ces associations assurent aussi que la politique française de traitement de l’arthrose avait permis pour l’instant d’éviter un grand nombre de prothèses, ce qui était bien sûr favorable au bien-être des patients, et par ailleurs que le nombre d’opérations va probablement exploser ce qui aura un coût très important pour l’État. Mais surtout, ce déremboursement risque de causer de très graves problèmes de santé publique, en premier lieu chez les personnes âgées qui sont les plus touchées par cette maladie et qui ont souvent des revenus très faibles. Enfin, il y a des interrogations sur le maintien d’une prévention suffisante, qui si elle disparaissait pourrait entraîner une augmentation des pensions d’invalidité ainsi que des arrêts maladie provoqués par l’arthrose. Sur tous ces points, des craintes ont été exprimées par des associations telles que l’Institut pour la protection de la santé naturelle, et il souhaiterait qu’elle puisse y apporter des réponses.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101794</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>16</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Sordi</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[chambres consulaires
	        (chambres d’agriculture — ressources — perspectives)
	        101794. — 3 janvier 2017. — M. Michel Sordi attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la suppression pour les chambres d’agriculture de 4,8 millions d’euros issus de la TATFNB (taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti) des parcelles cadastrées forêt-bois. Cette remise en cause de la ressource fiscale supprime dans les chambres d’agriculture les moyens consacrés aux missions de service public conduites au bénéfice des acteurs forestiers (CFE, missions consultatives). À titre d’exemple, l’enjeu budgétaire pour la chambre d’agriculture d’Alsace est le transfert de 708 500 euros au fonds stratégique forêt-bois. Cette perte importante de recette représenterait un risque sérieux pour l’emploi de plusieurs salariés. Au total, ce sont 46 chambres d’agriculture qui verraient leur budget diminuer, dont 32 seraient gravement atteintes. Aussi, il lui demande de renoncer à cette mesure pour que les moyens des chambres d’agriculture en faveur du développement forestier soient préservés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101809</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>17</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laurence Arribagé</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[élevage
	        (volailles — grippe aviaire — lutte et prévention)
	        101809. — 3 janvier 2017. — Mme Laurence Arribagé attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur les foyers de grippe aviaire recensés en France. Plusieurs dizaines de foyers de grippe aviaire auraient été identifiés, notamment dans le sud-ouest et touchent de plein fouet l’ensemble de la filière au moment le plus important de l’année pour l’écoulement de sa production. Les petits producteurs et transformateurs impactés sont dans une situation particulièrement délicate à la différence des grands groupes dont la taille et la production géographique élargie leur permettent de faire face sans risque majeur. Aussi, elle lui demande quelles mesures d’urgence il entend prendre pour venir en aide aux exploitations en grande difficulté.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101791</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>17</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Saint-André</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[anciens combattants et victimes de guerre
	        (lieux de mémoire — morts pour la France — sépultures — 1914-1918 — perspectives)
	        101791. — 3 janvier 2017. — M. Stéphane Saint-André attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur les sépultures des morts pour la France. Une étude faite en 1921 (rapport Marin) donne le chiffre de 1 400 000 morts pour la France durant la grande guerre 1914-1918. Sous la pression des familles, un plan global de rapatriement des corps est mis en place, l’État prenant en charge la totalité des frais et cela jusqu’au milieu des années 1930. Pour la majorité des familles (70 % environ) le choix fut celui de la nécropole nationale. Les estimations les plus réalistes annoncent le chiffre de 250 000 à 300 000 morts pour la France qui ont été restitués aux familles et placés dans des caveaux familiaux (environ 30 %). Les concessions à perpétuité n’existant plus, notamment dans les villages, que vont devenir les corps des morts pour la France dont les tombes seront ou sont déjà à l’abandon ? Il lui demande si l’État envisage un plan global de préservation concernant ces 300 000 morts de la grande guerre.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101814</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>17</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Cornut-Gentille</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	        (crédit d’impôt — dons — fondations d’utilité publique — statistiques)
	        101814. — 3 janvier 2017. — M. François Cornut-Gentille interroge M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics, sur les dépenses fiscales de l’&#129;État opérées au profit des fondations reconnues d’utilité publique. De par leur statut, les fondations d’utilité publique peuvent faire bénéficier leurs donateurs, personnes morales ou physiques, de réductions d’impôt. Aussi, il lui demande de préciser pour chacune des fondations mentionnées ci-après le montant des réductions d’impôt accordées en 2015 en distinguant le statut des bénéficiaires (personnes morales ; personnes physiques) : Fondation IFRAP, Fondation pour la prospective et l’innovation, Fondation pour l’innovation politique, Fondation res publica, Fondation Jean Jaurès, Fondation Royaumont pour le progrès des sciences de l’homme.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101815</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>18</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Cornut-Gentille</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	        (crédit d’impôt — dons — fondations d’utilité publique — statistiques)
	        101815. — 3 janvier 2017. — M. François Cornut-Gentille interroge M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics, sur les dépenses fiscales de l’État opérées au profit des fondations reconnues d’utilité publique. De par leur statut, les fondations d’utilité publique peuvent faire bénéficier à leurs donateurs, personnes morales ou physiques, de réductions d’impôt. Aussi, il lui demande de préciser, pour chacune des fondations mentionnées ci-après le montant des réductions d’impôt accordées en 2015 en distinguant le statut des bénéficiaires (personnes morales ; personnes physiques) : Fondation de l’école nationale des ponts et chaussées, Fondation nationale des sciences politiques, Fondation de l’école normale supérieure, Fondation Mines ParisTech, Fondation de l’école polytechnique, Fondation HEC, Fondation ParisTech, Fondation des industries minérales, minières, métallurgiques (École des mines de Saint-Étienne), Fondation ISAE-SUPAERO, Fondation maison des élèves ingénieurs arts et métiers, Fondation école centrale Paris.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101838</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>18</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Gisèle Biémouret</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	        (cotisations — cotisations patronales — bas salaires — réduction)
	        101838. — 3 janvier 2017. — Mme Gisèle Biémouret attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics, sur la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs dite « réduction Fillon », pour les sociétés. En effet, un salarié non soumis aux cotisations Assedic ne peut bénéficier de la réduction générale dite Fillon mais il bénéficie du CICE. La réduction générale est une réduction des charges patronales URSSAF et non ASSEDIC. Comment se fait-il qu’un gérant égalitaire ou minoritaire cotisant au régime général, n’ayant aucune indemnité de gérance et ayant un contrat de travail en CDI au SMIC, ne puisse pas bénéficier d’une telle réduction ? La réduction Fillon pour un salaire au SMIC est mensuellement égale à 410,95 euros soit 4 931,40 euros sur un an. Les PME-PMI où il faut obligatoirement un gérant, avec un salaire minimum pour faire vivre sa société, ne peuvent se priver de presque 5 000 euros de réductions de charges. C’est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui faire savoir si des réflexions sont engagées pour pallier cette injustice.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101793</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>18</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Lou Marcel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire</ministreQuestion><ministreJO>Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurances
	        (contrats — résiliation — réglementation)
	        101793. — 3 janvier 2017. — Mme Marie-Lou Marcel attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire, sur les conditions de résiliation des contrats d’assurance auto par les compagnies d’assurance. Le motif d’une sinistralité trop importante semble être invoqué de façon récurrente, les compagnies prenant en compte les sinistres pour lesquels la responsabilité des assurés n’est pas engagée ou ceux survenus hors de leur contrôle, tels que le bris de glace ou de légers accrochages. Cette situation est d’autant plus préjudiciable pour ces assurés qu’il leur est difficile de retrouver une compagnie aux mêmes conditions tarifaires. Cette rupture est autorisée par la loi. La seule restriction étant que les compagnies d’assurance ne peuvent faire jouer leur droit uniquement à échéance annuelle du contrat (art. L. 113-12 du code des assurances). Si la loi Hamon relative à la consommation du 17 mars 2014 (article 59) permet aux assurés de résilier leur contrat d’assurance à tout moment, après un an d’engagement, elle n’aborde pas le volet des assureurs. Elle lui demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour protéger davantage les particuliers face aux pratiques unilatérales de résiliation des compagnies d’assurance.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101796</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>19</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Féron</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[culture
	        (politique culturelle — rapport — propositions)
	        101796. — 3 janvier 2017. — M. Hervé Féron attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la publication d’un « rapport d’initiative sur les industries culturelles et créatives » adopté par le Parlement européen le 13 décembre 2016. Ce rapport a tout d’abord le mérite de rappeler ce qui n’est pas encore suffisamment systématique, à savoir le poids économique incontournable de la culture, qui non seulement est un indispensable ciment des sociétés mais également une industrie porteuse de croissance avec 12 millions d’emplois et 509 milliards d’euros de valeur ajoutée dans le produit intérieur brut (PIB) de l’Union européenne. Dans ce rapport, outre la défense des créateurs, le respect de la propriété intellectuelle et l’amélioration des conditions de financement ou de dotation financière via les différents fonds européens, certaines propositions intéressantes retiennent l’attention, notamment trois d’entre elles. C’est notamment le cas de l’idée de mettre en place un « prix européen des secteurs de la culture de la création » sur le modèle du « prix franco-allemand des secteurs de la culture et de la création », de créer des programmes de mobilité pour les « jeunes innovateurs » afin de promouvoir les échanges et l’innovation dans les domaines de la culture et de la création, ou enfin de généraliser le « bonus culturel » lancé par le gouvernement italien et qui met 500 euros à la disposition de tout jeune de 18 ans à dépenser uniquement pour une activité culturelle telle que la visite d’un musée, d’une galerie, d’un site archéologique ou du patrimoine, l’achat d’un livre ou le visionnage d’un film. Il souhaiterait connaître son avis sur ces différentes propositions, en particulier la dernière dont il souhaiterait connaître la faisabilité car la mise en place d’un « bonus culturel » pourrait attirer davantage de jeunes et pourquoi pas d’autres générations ou catégories vers la culture en France.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101797</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>19</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Cornut-Gentille</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[défense
	        (armée de l’air — fret militaire — transport stratégique — bilan)
	        101797. — 3 janvier 2017. — M. François Cornut-Gentille interroge M. le ministre de la défense sur le soutien aérien en matière de transport stratégique. Le transport stratégique aérien de fret militaire vers ou en provenance de théâtres d’opération ou d’entraînement nécessite des moyens aériens spécifiques. Aussi, pour l’année 2016, il lui demande de préciser le volume d’heures de vol et de crédits de paiement engagés au profit du transport stratégique aérien de fret militaire, en distinguant les vols effectués par les capacités propres à l’armée de l’air (A400M ou autres), par le recours au marché SALIS, par l’accord cadre d’affrètement en urgence (en précisant le volume par prestataire), par le marché à bons de commande d’affrètement ICS.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101798</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>20</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Cornut-Gentille</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[défense
	        (équipements — vieillissement — bilan)
	        101798. — 3 janvier 2017. — M. François Cornut-Gentille interroge M. le ministre de la défense sur les sous-marins d’attaque de la marine nationale. Il lui demande de préciser le nombre de matériels disponibles, le taux de disponibilité au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016, le coût en crédits de paiement du MCO pour l’année 2016 et l’âge moyen des SNA.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101799</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>20</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Cornut-Gentille</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[défense
	        (équipements — vieillissement — bilan)
	        101799. — 3 janvier 2017. — M. François Cornut-Gentille interroge M. le ministre de la défense sur les équipements des différentes unités du génie. Il lui demande de préciser le nombre de matériels disponibles, le taux de disponibilité au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016, le coût en crédits de paiement du MCO pour l’année 2016 et l’âge moyen de chacun des équipements des unités du génie de l’armée de l’air et des unités du génie de l’armée de terre.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101800</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>20</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Cornut-Gentille</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[défense
	        (équipements — vieillissement — bilan)
	        101800. — 3 janvier 2017. — M. François Cornut-Gentille interroge M. le ministre de la défense sur les équipements du service de santé des armées. Il lui demande de préciser le nombre de matériels disponibles, le taux de disponibilité au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016, le coût en crédits de paiement du MCO pour l’année 2016 et l’âge moyen de chacun des équipements du service de santé des armées et des équipements sanitaires des forces armées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101801</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>20</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Cornut-Gentille</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[défense
	        (équipements — vieillissement — bilan)
	        101801. — 3 janvier 2017. — M. François Cornut-Gentille interroge M. le ministre de la défense sur les équipements du service des essences des armées. Il lui demande de préciser le nombre de matériels disponibles, le taux de disponibilité au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016, le coût en crédits de paiement du MCO pour l’année 2016 et l’âge moyen de chacun des équipements du service des essences des armées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101802</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>20</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Cornut-Gentille</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[défense
	        (équipements — vieillissement — bilan)
	        101802. — 3 janvier 2017. — M. François Cornut-Gentille interroge M. le ministre de la défense sur les équipements de l’armée de terre. Il lui demande de préciser le nombre de matériels disponibles, le taux de disponibilité au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016, le coût en crédits de paiement du MCO pour l’année 2016 et l’âge moyen de chacun des équipements en service au sein de l’armée de terre mentionnés ci-après : PVP, VBL, VHM, char Leclerc, AMX-10 RC, VAB, VBCI, mortier MO 120, Caesar, drones tactiques, PPT, VLRA, KERAX, élévateur VALMET, grue LIEBHERR, HAGGLUNDS BV 206 LOG, PCM SISU (ensemble porte-char), TRM 10000 (tous types), TRM 700/100 (véhicule tracteur porte-char), GBC 180 (tous types), VUR VTL (tous types), VLRA (véhicule léger de reconnaissance et d’appui).]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101803</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>20</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Cornut-Gentille</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[défense
	        (équipements — vieillissement — bilan)
	        101803. — 3 janvier 2017. — M. François Cornut-Gentille interroge M. le ministre de la défense sur les bâtiments de la marine nationale. Il lui demande de préciser, pour chacun des bâtiments de surface de la marine nationale, le nombre de matériels en service, le taux de disponibilité technique au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016 (avec mention de la durée des arrêts techniques d’une part et des aléas d’autre part), le coût en crédits de paiement du MCO pour l’année 2016 et l’âge moyen de : porte-avions, BPC, TCD, frégate Horizon, FREMM, frégate F70 ASM, frégate F70 AA, frégates La Fayette, frégate de surveillance, aviso, patrouilleur P400, OPV 54, TCD, Adroit, chasseur de mines, pétrolier-ravitailleurs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101804</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>21</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Cornut-Gentille</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[défense
	        (équipements — vieillissement — bilan)
	        101804. — 3 janvier 2017. — M. François Cornut-Gentille interroge M. le ministre de la défense sur les avions de l’aéronavale. Il lui demande de préciser les unités disponibles, le taux de disponibilité au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016, le coût en crédits de paiement du MCO pour l’année 2016 et l’âge moyen de chacun des avions de l’aéronavale à savoir : Rafale « marine », E2C Hawkeye, Atlantique 2, Falcon 200 gardian.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101805</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>21</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Cornut-Gentille</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[défense
	        (équipements — vieillissement — bilan)
	        101805. — 3 janvier 2017. — M. François Cornut-Gentille interroge M. le ministre de la défense sur les aéronefs en service au sein de l’armée de l’air. Il lui demande de préciser le nombre de matériels en service, le taux de disponibilité au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016, le coût en crédits de paiement du MCO pour l’année 2016 et l’âge moyen de chacun des aéronefs de l’armée de l’air en service à savoir : Rafale « air », Mirage 2000 D, Mirage 2000-5, Mirage 2000 C, Mirage 2000 B, Mirage 2000-N, C130, C 160, C 160 Gabriel, CN 235 Casa, TBM 700, E3F Awacs, KC 135, Alpha Jet, drone SIDM, drone Reaper.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101806</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>21</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Cornut-Gentille</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[défense
	        (équipements — vieillissement — bilan)
	        101806. — 3 janvier 2017. — M. François Cornut-Gentille interroge M. le ministre de la défense sur les hélicoptères des forces armées. Il lui demande de préciser le nombre de matériels en service, le taux de disponibilité au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016, le coût en crédits de paiement du MCO pour l’année 2016 et l’âge moyen de chacun des hélicoptères en service au sein des forces à savoir : Alouette III, Gazelle, Fennec, Tigre, Cougar, Puma, EC 725 Caracal, Dauphin, Lynx, NH90 NFH, NH 90 TTH.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101833</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>21</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Cornut-Gentille</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : fonctionnaires civils et militaires
	        (annuités liquidables — bénéfice de campagne double)
	        101833. — 3 janvier 2017. — M. François Cornut-Gentille interroge M. le ministre de la défense sur les droits des militaires engagés au Mali et en Centrafrique. En décembre 2013, le ministre de la défense a annoncé vouloir faire bénéficier les militaires engagés au Mali et en Centrafrique de la campagne double. Cette décision s’est traduite par le décret no 2015-946 du 31 juillet 2015 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux militaires en opération sur le territoire de la République du Mali et applicable aux services effectués du 10 janvier 2013 au 9 janvier 2015, et par le décret no 2015-947 du 31 juillet 2015 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux militaires en opération sur le territoire de la République centrafricaine et applicables aux services effectués du 5 décembre 2013 au 4 décembre 2014. Depuis lors, la mise en œuvre de ces dispositions se heurte à l’inertie administrative. Aussi, il lui demande de dresser le bilan des dossiers pris en compte par les services du ministère de la défense dans le cadre de la mise en œuvre des décrets no 2015-946 et no 2015-947.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101837</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>22</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lucien Degauchy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	        (services départementaux d’incendie et de secours — moyens — perspectives)
	        101837. — 3 janvier 2017. — M. Lucien Degauchy attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le soutien que l’État apporte à l’investissement public local. L’article 159 de la loi de finances pour 2016 a créé une dotation budgétaire visant à relancer l’investissement des communes et de leurs EPCI. La première enveloppe de cette dotation, dont le montant s’élève à 500 millions d’euros, est essentiellement consacrée à des projets de rénovation et de remise aux normes des équipements publics communaux et intercommunaux. Il regrette que les besoins des SDIS en matière d’investissement ne soient pas éligibles à une dotation de cette nature alors même que leur patrimoine, en grande partie hérité d’une gestion communale, appelle aujourd’hui d’importantes mesures de rénovation entrant dans le champ des travaux subventionnés : bien des casernes sont mal isolées et dotées d’installations de chauffage vétustes, ce qui génère des charges d’autant plus lourdes que les locaux exploités sont occupés en permanence. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour soutenir la modernisation du patrimoine des SDIS.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101841</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>22</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Dellerie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[TVA
	        (taux — pompes funèbres)
	        101841. — 3 janvier 2017. — M. Jacques Dellerie attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le taux de TVA appliqué en France sur les frais d’obsèques. Les sept catégories d’opérations fixées par l’article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales, à savoir, le transport des corps avant et après mise en bière, l’organisation des obsèques, les soins de conservation, la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires ainsi que des urnes cinéraires, la gestion et l’utilisation des chambres funéraires, la fourniture des corbillards et des voitures de deuil et enfin, la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à certaines exceptions près, relèvent d’une mission de service public. Ces opérations sont imposées à la taxe sur la valeur ajoutée à taux normal, fixé à 20 % par l’article 68 de la loi no 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. Pourtant, la plupart des États membres de l’Union européenne exonèrent de TVA les produits ou services funéraires, ou leur appliquent un taux réduit comme le permet la directive 77/388/CEE du Conseil de l’Union européenne du 17 mai 1977 sur la TVA. Ces exonérations ou réductions de taux sont d’autant plus légitimes qu’elles s’appliquent à des dépenses incontournables. Par ailleurs, lorsque la valeur des biens de la succession est insuffisante, les frais d’obsèques sont assimilés à une dette alimentaire. Ainsi, au sein de la famille du défunt, et même si elles ont renoncé à la succession, les descendants et les ascendants sont tenus au paiement de ces frais d’obsèques. Il s’ensuit que le taux réduit de TVA de 5,5 % qui s’applique prioritairement aux produits alimentaires, est refusé à des frais assimilés à une dette alimentaire, alors que les billetteries de rencontres sportives bénéficient de ce taux réduit. Il s’en évince qu’une dépense légalement obligatoire se voit taxée à 20 % par l’État alors que d’autres dépenses facultatives ne sont taxées qu’à 5,5 %. Aussi lui demande-t-il quand le Gouvernement entend ramener une cohérence fiscale dans l’application des taux de TVA aux opérations funéraires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101808</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>23</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Audibert Troin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[éducation physique et sportive
	        (enseignement maternel et primaire — natation — apprentissage — développement)
	        101808. — 3 janvier 2017. — M. Olivier Audibert Troin attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur l’enseignement de la natation à l’école primaire. En effet, les programmes scolaires contiennent une partie éducation physique et sportive pour les cycles 2 et 3. Aucune discipline en particulier n’est imposée aux enseignants, même si une attention particulière est adressée au savoir nager. Au-delà de son intérêt pour le développement physique, la natation est particulièrement importante en termes de sécurité. En effet, en France, les noyades sont responsables de plus de 500 décès chaque année et les nombreux accidents enregistrés causent parfois de graves séquelles selon l’Institut de veille sanitaire. Cependant, d’après une enquête réalisée par ce même institut en 2012, près de 15 % des élèves de CM2 déclaraient ne pas savoir nager. Face à ce constat, il souhaiterait savoir ce qui pourrait être entrepris pour développer l’apprentissage de la natation à l’école.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101810</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>23</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Aubert</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	        (économies d’énergie — mesures fiscales — évaluation — moyens)
	        101810. — 3 janvier 2017. — M. Julien Aubert appelle l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur l’évaluation des politiques publiques en matière d’économie d’énergie. Le Gouvernement a mis en place des mesures fiscales visant à inciter à réduire la consommation d’énergie. C’est le cas par exemple des certificats d’économie d’énergie qui obligent les fournisseurs d’énergie à réaliser ou à inciter les consommateurs à la réalisation d’économie d’énergie. Ces leviers d’incitation sont souhaitables, mais ils ont un coût. Depuis début 2015, l’État a distribué près de 2 milliards d’euros de dépense fiscale relative à la transition énergétique dont il est difficile de mesurer avec précision l’usage qui en est fait et son efficacité réelle. Or il existe aujourd’hui des technologies permettant de mesurer l’efficacité des actions budgétaires. C’est le cas des capteurs en réseau de type LoRa qui, couplés à une chaîne de blocs aussi appelée « blockchain », quantifient l’énergie dépensée au mètre carré. L’utilisation des chaînes de bloc permettra notamment d’établir la provenance des ressources et donc d’évaluer l’efficacité réelle ou supposée des équipements bénéficiant d’exonérations fiscales. C’est pourquoi il lui demande si le Gouvernement entend utiliser ces technologies d’évaluation des politiques publiques pour mener une politique d’incitation à la réalisation d’économie d’énergie plus efficace et rentable.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101812</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>24</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Lou Marcel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Fonction publique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique de l’État
	        (catégorie A — ingénieurs de l’État — perspectives)
	        101812. — 3 janvier 2017. — Mme Marie-Lou Marcel attire l’attention de Mme la ministre de la fonction publique sur les inquiétudes que suscitent les projets de décrets de l’administration de la fonction publique visant à étendre l’application du protocole « parcours professionnel, carrières, rémunérations » (PPCR) à certains corps d’ingénieurs de l’État. Selon les syndicats nationaux, ces projets de décrets sont contradictoires avec les demandes exprimées par les ministères techniques. En prévoyant un alignement par le bas sur une grille A de type administratif, à niveau de recrutement bac + 3, ces textes organisent le déclassement des ingénieurs de l’État, recrutés ou formés à bac + 5, et de leur mission. Ils estiment les conséquences désastreuses sur l’attractivité et l’avenir des corps spécifiques, indispensables aux politiques publiques nécessitant un haut niveau d’expertise. Elle lui demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour garantir aux ingénieurs de l’État, via leur ministère de tutelle, la reconnaissance de leur parcours et une perspective de carrière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101795</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>24</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Charles-Ange Ginesy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	        (élus locaux — formation — perspectives)
	        101795. — 3 janvier 2017. — M. Charles-Ange Ginesy attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le droit individuel à la formation des titulaires de mandats locaux et des cotisations afférentes. Le décret no 2016-870 du 29 juin 2016 relatif aux modalités d’application du droit individuel à la formation des titulaires de mandats locaux et le décret no 2016-871 du 29 juin 2016 relatif à la cotisation des élus locaux bénéficiant d’indemnités de fonctions pour le financement du droit individuel à la formation des titulaires de mandats locaux visent à faciliter par les élus locaux le bénéfice des dispositions relatives au droit individuel à la formation (DIF). Il apparaît que chaque année, l’élu acquiert un maximum de vingt heures de droit à la formation et que ce nombre ne peut être dépassé alors même que la cotisation est prélevée sur chaque mandat indemnisé éligible au DIF. Ainsi, il lui demande ce que le Gouvernement entend faire sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101807</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>24</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Audibert Troin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[défense
	        (réservistes — périodes d’exercice — assurance — prise en charge)
	        101807. — 3 janvier 2017. — M. Olivier Audibert Troin attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’insuffisance de la prise en charge sociale des réservistes de la gendarmerie. Lorsque ces derniers sont convoqués pour leur période d’exercices, il leur est actuellement fortement conseillé de prendre une assurance décès ou invalidité complémentaire. En effet, en cas d’accident, non seulement ils ne sont pas couverts pendant la période entre l’événement et l’indemnisation, mais en plus, la prise en charge prévue actuellement sur le long terme est nettement insuffisante. Cela augure au pire d’un déficit de protection sociale, au mieux de dépenses supplémentaires. Or tous les réservistes ne peuvent pas se permettre d’engager ces nouveaux frais, alors même qu’il s’agit d’une activité au bénéfice de la Nation. Pourtant, les réservistes sont appelés à être de plus en plus nombreux et sollicités. Il convient par conséquent de réfléchir sérieusement à une prise en charge immédiate, complète et durable sur le long terme. On ne peut laisser ces personnels fragilisés plus longtemps par cette lacune législative. Celle-ci peut avoir des conséquences graves sur leur avenir ou celle de leur famille, en cas d’accident ou de problème lors de leur période de service. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser l’état de sa réflexion à cet égard.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101817</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>25</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Cornut-Gentille</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	        (intérieur — équipements — vieillissement — bilan)
	        101817. — 3 janvier 2017. — M. François Cornut-Gentille interroge M. le ministre de l’intérieur sur les hélicoptères en service au sein du ministère de l’intérieur. Par service (police, gendarmerie, sécurité civile) et type d’appareil, il lui demande de préciser le nombre de matériels en service, l’âge moyen, le taux de disponibilité au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016 et le coût en crédits de paiement du maintien en condition opérationnelle pour l’année 2016.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101818</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>25</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Féron</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[mort
	        (cimetières — capacité — perspectives)
	        101818. — 3 janvier 2017. — M. Hervé Féron attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la question de l’inhumation des citoyens défunts. Régulièrement, les communes sont contraintes de procéder à des exhumations-crémations pour libérer des emplacements. À titre d’exemple, à Paris, sur 7 millions de défunts figurant dans les registres des vingt cimetières, on ne compte que 630 000 concessions, ce qui permet de se faire une idée du taux de rotation des emplacements. Obligées d’assurer la continuité du service public funéraire, les communes sont donc confrontées à une nécessité qui tourne souvent au dilemme. Une idée permettant de mettre fin à ce dilemme - et défendue par l’association internationale pour la défense des droits fondamentaux (AIDDF) - serait de créer des « Grands lieux de mémoire nationaux » où seraient ré-inhumés de façon dense les reliquaires exhumés. En effet, selon l’AIDDF, la France compterait plus de 10 000 carrières désaffectées qui pourraient facilement être mises à disposition des communes à cette fin par l’État. L’intérêt pour les mairies serait considérable, puisqu’elles seraient libérées de la lourde tâche de procéder à des crémations et d’entretenir des ossuaires, et elles seraient ainsi en mesure de mieux respecter le principe de repos en terre, toujours très important pour un grand nombre de citoyens. Il souhaitait attirer son attention sur cette proposition dont il voudrait connaître la faisabilité, sachant qu’elle présente de nombreux avantages tant du point de vue des communes que de celui du respect des droits des citoyens, défunts et vivants.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101816</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>26</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Quentin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	        (APL — jeunes de moins de 25 ans — réforme)
	        101816. — 3 janvier 2017. — M. Didier Quentin appelle l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur la réforme des modalités de calcul des aides personnalisées au logement (APL) des jeunes de moins de 25 ans. Cette mesure touche particulièrement les jeunes précaires car elle réduit le droit aux APL pour les salariés hors contrat à durée indéterminée (CDI) de moins de 25 ans exerçant un emploi, et gagnant moins de 1 290 euros par mois. En effet, il semble que soit pris en compte le dernier salaire mensuel pour établir une projection des revenus annuels et ainsi calculer le droit à l’APL, alors qu’il conviendrait de prendre comme revenu de référence le salaire catégoriel net. C’est pourquoi il lui demande les mesures que le Gouvernement entend prendre pour remédier à cette situation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101840</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>26</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laurence Arribagé</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[tourisme et loisirs
	        (établissements d’hébergement — résidences de tourisme — acquéreurs — protection)
	        101840. — 3 janvier 2017. — Mme Laurence Arribagé attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur les difficultés rencontrées par certains investisseurs dans le cadre des résidences, notamment de tourisme d’affaires. Il s’avère que les litiges entre propriétaires, associations de propriétaires et gestionnaires de ces résidences, sont en augmentation significative. Les griefs des propriétaires et associations de propriétaires sont récurrents : biens vendus très au-dessus du prix du marché, paiement erratique des loyers par les gestionnaires, baisse des loyers importante imposée par les gestionnaires fragilisant gravement les remboursements des crédits souscrits pour les acquisitions des biens, indemnités d’éviction exorbitantes au profit des gestionnaires remerciés représentant de deux à quatre années du chiffre d’affaires du bien considéré, absence de publication de compte détaillé par les gestionnaires, etc. Ces pratiques conduisent des milliers d’investisseurs dans une situation financière contrainte avec en dernier recours la saisine des tribunaux. Les délais anormaux d’engorgement du système judiciaire actuel ne permettent pas les réponses urgentes que méritent ces situations. Aussi, elle lui demande, au regard des avantages fiscaux consentis par l’État, et donc supportés par la collectivité nationale, quelles mesures et quelles évolutions il entend prendre pour que ce type de situation ne puisse à l’avenir prospérer.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101842</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>26</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Accoyer</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	        (normes — norme AFNOR P06-001 — contrôle — perspectives)
	        101842. — 3 janvier 2017. — M. Bernard Accoyer attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur le respect de la norme AFNOR P06-001. Cette norme, entrée en vigueur en juin 1986, fixe les valeurs des charges pour lesquelles doivent être conçus les bâtiments. Elle impose des résistances de dalles différentes selon l’activité qui est exercée dans les locaux. Or il apparaît que cette norme impérative ne serait contrôlée par aucun organisme, en particulier dans les cas des établissements recevant du public (ERP) soumis à une visite préalable à leur ouverture. Aucune vérification ne serait effectuée, ni lors de la déclaration d’achèvement des travaux, ni lors de la demande d’autorisation d’ouverture nécessaire à un ERP, ni encore lors d’un changement d’activité. Ainsi, ni les services départementaux d’incendie et de secours, ni les commissions consultatives départementales de sécurité et d’accessibilité, ni les maires des communes où sont implantés ces ERP dans le cadre de la commission communale pour la sécurité et l’accessibilité ne sembleraient contraints de vérifier et de sanctionner l’irrespect de cette norme. Il en irait de même pour le constructeur, le bureau de contrôle et le vendeur lors de l’activité de construction. Il lui demande des informations quant à la réalité de la situation évoquée et dans l’affirmative, il souhaiterait connaître quelles prérogatives le Gouvernement entend mettre en place pour mettre fin à cette absence de responsabilité qui pourrait poser de graves difficultés, ainsi que l’a récemment montré un dramatique accident survenu à Angers lors de l’écroulement d’un balcon sur la façade d’un immeuble.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101813</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>27</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Dellerie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion</ministreQuestion><ministreJO>Personnes handicapées et lutte contre l’exclusion</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	        (allocation aux adultes handicapés — revalorisation — perspectives)
	        101813. — 3 janvier 2017. — M. Jacques Dellerie attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion sur la diminution du montant de l’allocation adulte handicapé (AAH) à hauteur des sommes perçues par les travailleurs handicapés en établissement et service d’aide par le travail (ESAT) qui dépassent 100 % du SMIC. Malgré des coûts de transport importants, notamment du fait de l’éloignement des ESAT, les personnes en situation de handicap voient leur AAH diminuer proportionnellement aux ressources d’activités qu’elles perçoivent. Dans la mesure où travailler exige d’elles un investissement personnel et financier supérieur à la moyenne en raison des obstacles qu’elles rencontrent, le principe d’une allocation strictement différentielle ne répond pas aux exigences de justice sociale. Aussi lui demande-t-il ce qu’elle entend faire pour modifier les modes de calcul et d’attribution de l’AAH afin de revaloriser le travail des personnes en situation de handicap.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101843</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>27</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christian Hutin</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[voirie
	        (A 16 — nuisances sonores — lutte et prévention)
	        101843. — 3 janvier 2017. — M. Christian Hutin rappelle à M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche la situation que vivent depuis une vingtaine d’années les riverains de l’autoroute A16, notamment à Coudekerque-Branche. Celle-ci traverse l’agglomération dunkerquoise et de ce fait entraîne des nuisances sonores importantes au vue de la densité du trafic sur ce secteur. La commune de Coudekerque-Branche est la plus impactée par ce problème. Voilà plus de vingt ans que la construction d’un mur anti-bruit est annoncée. Après la construction d’un mur « anti-intrusion » d’un coût de 440 000 euros dans la zone du camp des réfugiés « la linière » à Grande-Synthe, les habitants ne cachent plus leur impatience voire leur colère, bien que comprenant la réelle nécessité d’un tel édifice afin d’éviter des drames humains et les accidents. Ce mur anti-bruit est une nécessité et il souhaite qu’il puisse l’informer des mesures qu’il compte prendre afin de remédier à cette situation.]]></texteQuestion></question></Section><Section part="REP"><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100007</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>39</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Premat</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[relations internationales
	            (sécurité — armement nucléaire — suppression — attitude de la France)
	            100007. — 18 octobre 2016. — M. Christophe Premat attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur le projet de résolution qui a été déposé à l’ONU le 28 septembre 2016 à l’initiative de 6 États (Autriche, Irlande, Brésil, Mexique, Nigéria, Afrique du Sud) et qui est intitulé « Pour faire avancer les négociations multilatérales sur le désarmement nucléaire ». Ce projet doit être adopté prochainement par la première commission de l’Assemblée générale de l’ONU (désarmement et sécurité internationale) puis par l’Assemblée générale elle-même en séance plénière. Il prévoit que dès 2017 une conférence de l’ONU négociera un traité d’interdiction des armes nucléaires conduisant à leur élimination totale, ce qui constituerait une avancée majeure pour le renforcement de la sécurité internationale et l’universalisation du régime de non-prolifération nucléaire. Dans un contexte où la loi de programmation militaire pluriannuelle adoptée a donné des moyens supplémentaires au système de défense français, il serait hasardeux que ces moyens s’inscrivent dans une nouvelle stratégie de dissuasion nucléaire. Il souhaiterait savoir quelle est l’attitude de la France vis-à-vis du démarrage de ces négociations internationales au moment où plusieurs pays appuient ce projet de résolution.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>39</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La France ne soutient pas la recommandation du groupe de travail à composition non limitée de l’ONU (OEWG) sur la négociation d’un traité d’interdiction des armes nucléaires car celle-ci ne prend pas en considération les enjeux de sécurité internationale, dans un contexte de tensions accrues, en particulier dans l’espace euro-atlantique et la péninsule coréenne. Un traité d’interdiction risquerait de déstabiliser les architectures régionales de sécurité en Europe, Asie et Moyen-Orient. La politique de sécurité et de défense de nos alliés, ainsi que d’autres partenaires proches, repose directement ou indirectement sur une politique de dissuasion nucléaire. Celle-ci concourt à la stabilité internationale depuis soixante-dix ans. D’autre part, la France considère qu’un tel traité n’apporterait aucun progrès concret en matière de désarmement nucléaire puisqu’aucun Etat doté ou Etat possesseur d’armes nucléaires n’y participera. Un traité d’interdiction des armes nucléaires risque de fragiliser le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires en divisant durablement les Etats parties. Sans mécanisme de vérification, il risque également de fragiliser le régime de non-prolifération qui s’appuie sur l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). La France reste engagée en faveur d’un processus de désarmement pragmatique et graduel, conforme à l’article VI du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, et dont les prochaines étapes logiques sont la poursuite de la réduction des arsenaux russes et américains, l’entrée en vigueur du TICE et le lancement des négociations sur un traité d’interdiction de la production de matières fissiles pour les armes nucléaires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>101155</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>41</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilles Bourdouleix</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : généralités
	            (pensions de réversion — bénéficiaires — réglementation)
	            101155. — 6 décembre 2016. — M. Gilles Bourdouleix* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la persistance d’inégalités dans le versement des pensions de réversion entre la fonction publique et les régimes privés. L’attribution de cette pension est soumise à de strictes conditions d’âge et de revenus pour les veufs et veuves du privé alors qu’elle est automatique et sans conditions pour les fonctionnaires. De plus, en raison de son mode de calcul complexe, la réversion du privé est l’objet de révisions fréquentes. La réversion du public est quant à elle garantie à vie. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage un rapprochement public/privé, afin de rendre le système de la pension de réversion plus juste, entre les retraités du privé et ceux du public.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101334</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>41</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Meslot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : généralités
	            (pensions de réversion — bénéficiaires — réglementation)
	            101334. — 13 décembre 2016. — M. Damien Meslot* appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les inégalités touchant aux pensions de réversion entre le secteur public et le secteur privé. En effet, l’attribution d’une telle pension est soumise à de strictes conditions d’âge et de revenus pour les veufs et veuves du privé, alors qu’elle est automatique et sans condition pour les agents publics. De plus, en raison de son mode de calcul, la pension de réversion du privé est l’objet de révisions fréquentes qui peuvent aller jusqu’à sa suppression totale, soumettant des personnes parfois très âgées et fragiles à une inquiétude permanente. Or dans le secteur public elle est garantie à vie. C’est pourquoi il lui demande les mesures qu’il entend prendre pour mettre fin de pareilles inégalités.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101335</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>41</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Attard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : généralités
	            (pensions de réversion — bénéficiaires — réglementation)
	            101335. — 13 décembre 2016. — Mme Isabelle Attard* interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’inégalité de traitement concernant l’accès à la réversion de pension suite à un décès, entre les personnes relevant du secteur privé et celles du secteur public. En effet, tous les régimes prévoient un système de réversion, mais les droits sont très variables selon que la personne défunte exerçait une activité dans le privé ou dans le public. La plus grande différence réside dans le fait que le droit de réversion du conjoint d’un ancien salarié du privé est soumis - en ce qui concerne le régime de base - à des conditions de ressources. Ses revenus personnels ne doivent pas excéder annuellement 2 080 fois le Smic horaire, soit, en 2016, 1 676,13 euros brut par mois (20 113,60 euros brut par an) pour une personne seule. Le montant maximum de la pension de réversion ne peut pas dépasser 10 426,32 euros par an (soit 868,86 euros par mois). À cette condition de ressources s’ajoute une condition d’âge : pour percevoir une pension de réversion, le veuf ou la veuve d’un salarié du privé doit être âgé d’au moins 55 ans (avant 2009, il n’y avait pas de limite d’âge). Si ces conditions sont réunies, le montant de la pension est calculé au taux de 54 % de la pension de base du conjoint décédé. Pour les fonctionnaires et les affiliés des autres régimes spéciaux, la moitié (50 %) du montant de la pension est reversée systématiquement quels que soient les revenus et l’âge du conjoint survivant. (art. L. 353-1 à L. 353-6 du code de la sécurité sociale). Cette inégalité d’accès concerne, en France, 4,5 millions de personnes : elle est source d’un mécontentement légitime. Dans ce contexte, elle souhaite connaître son avis sur la possibilité pour le Gouvernement d’aligner l’ensemble des pensions de réversion sur la base de calcul en vigueur pour les salariés du secteur public. Outre la réduction effective des inégalités, la simplification administrative et la lisibilité par le citoyen en seraient grandement renforcés.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>41</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La comparaison doit se faire non pas isolément mais sur l’ensemble des droits et obligations qui caractérisent les régimes. A la différence des régimes spéciaux, le régime général n’impose pas de condition de non remariage pour bénéficier d’une pension de réversion. En revanche, il applique une condition de ressources qui s’applique de manière relativement souple. En effet, certains revenus ne sont pas pris en compte : il s’agit notamment des pensions de réversion servies par les régimes de retraite complémentaire obligatoires des salariés et travailleurs indépendants et des revenus tirés des biens mobiliers ou immobiliers acquis par suite du décès du conjoint. Ces revenus peuvent se cumuler en totalité avec la pension de réversion, même si cela entraîne un dépassement du plafond annuel de ressources. En outre, les revenus d’activité éventuellement perçus par le conjoint survivant âgé d’au moins 55 ans sont, pour leur part, retenus après un abattement de 30 %. La pension de réversion prévue pour les fonctionnaires, égale à 50 % de la pension de l’assuré décédé, est versée sans condition de ressources ni d’âge. Il faut cependant souligner que les salariés du régime général peuvent bénéficier, outre la pension de réversion du régime de base, d’une pension de réversion au titre des régimes complémentaires ARRCO et, le cas échéant, AGIRC (pour ces derniers, la pension de réversion est égale à 60 % de la pension de l’assuré décédé), servie elle sans condition de ressources. Les taux de réversion varient selon les régimes (50% pour les fonctionnaires, 54% pour le régime général, 60% pour l’AGIRC), de même que les conditions de ressources ou l’âge d’ouverture des droits à réversion. Les conditions de remariage ou de non remariage diffèrent également selon les régimes, ce qui rend les rapprochements particulièrement difficiles.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>101155</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>41</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilles Bourdouleix</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : généralités
	            (pensions de réversion — bénéficiaires — réglementation)
	            101155. — 6 décembre 2016. — M. Gilles Bourdouleix* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la persistance d’inégalités dans le versement des pensions de réversion entre la fonction publique et les régimes privés. L’attribution de cette pension est soumise à de strictes conditions d’âge et de revenus pour les veufs et veuves du privé alors qu’elle est automatique et sans conditions pour les fonctionnaires. De plus, en raison de son mode de calcul complexe, la réversion du privé est l’objet de révisions fréquentes. La réversion du public est quant à elle garantie à vie. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage un rapprochement public/privé, afin de rendre le système de la pension de réversion plus juste, entre les retraités du privé et ceux du public.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101334</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>41</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Meslot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : généralités
	            (pensions de réversion — bénéficiaires — réglementation)
	            101334. — 13 décembre 2016. — M. Damien Meslot* appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les inégalités touchant aux pensions de réversion entre le secteur public et le secteur privé. En effet, l’attribution d’une telle pension est soumise à de strictes conditions d’âge et de revenus pour les veufs et veuves du privé, alors qu’elle est automatique et sans condition pour les agents publics. De plus, en raison de son mode de calcul, la pension de réversion du privé est l’objet de révisions fréquentes qui peuvent aller jusqu’à sa suppression totale, soumettant des personnes parfois très âgées et fragiles à une inquiétude permanente. Or dans le secteur public elle est garantie à vie. C’est pourquoi il lui demande les mesures qu’il entend prendre pour mettre fin de pareilles inégalités.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101335</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>41</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Isabelle Attard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : généralités
	            (pensions de réversion — bénéficiaires — réglementation)
	            101335. — 13 décembre 2016. — Mme Isabelle Attard* interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’inégalité de traitement concernant l’accès à la réversion de pension suite à un décès, entre les personnes relevant du secteur privé et celles du secteur public. En effet, tous les régimes prévoient un système de réversion, mais les droits sont très variables selon que la personne défunte exerçait une activité dans le privé ou dans le public. La plus grande différence réside dans le fait que le droit de réversion du conjoint d’un ancien salarié du privé est soumis - en ce qui concerne le régime de base - à des conditions de ressources. Ses revenus personnels ne doivent pas excéder annuellement 2 080 fois le Smic horaire, soit, en 2016, 1 676,13 euros brut par mois (20 113,60 euros brut par an) pour une personne seule. Le montant maximum de la pension de réversion ne peut pas dépasser 10 426,32 euros par an (soit 868,86 euros par mois). À cette condition de ressources s’ajoute une condition d’âge : pour percevoir une pension de réversion, le veuf ou la veuve d’un salarié du privé doit être âgé d’au moins 55 ans (avant 2009, il n’y avait pas de limite d’âge). Si ces conditions sont réunies, le montant de la pension est calculé au taux de 54 % de la pension de base du conjoint décédé. Pour les fonctionnaires et les affiliés des autres régimes spéciaux, la moitié (50 %) du montant de la pension est reversée systématiquement quels que soient les revenus et l’âge du conjoint survivant. (art. L. 353-1 à L. 353-6 du code de la sécurité sociale). Cette inégalité d’accès concerne, en France, 4,5 millions de personnes : elle est source d’un mécontentement légitime. Dans ce contexte, elle souhaite connaître son avis sur la possibilité pour le Gouvernement d’aligner l’ensemble des pensions de réversion sur la base de calcul en vigueur pour les salariés du secteur public. Outre la réduction effective des inégalités, la simplification administrative et la lisibilité par le citoyen en seraient grandement renforcés.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>41</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La comparaison doit se faire non pas isolément mais sur l’ensemble des droits et obligations qui caractérisent les régimes. A la différence des régimes spéciaux, le régime général n’impose pas de condition de non remariage pour bénéficier d’une pension de réversion. En revanche, il applique une condition de ressources qui s’applique de manière relativement souple. En effet, certains revenus ne sont pas pris en compte : il s’agit notamment des pensions de réversion servies par les régimes de retraite complémentaire obligatoires des salariés et travailleurs indépendants et des revenus tirés des biens mobiliers ou immobiliers acquis par suite du décès du conjoint. Ces revenus peuvent se cumuler en totalité avec la pension de réversion, même si cela entraîne un dépassement du plafond annuel de ressources. En outre, les revenus d’activité éventuellement perçus par le conjoint survivant âgé d’au moins 55 ans sont, pour leur part, retenus après un abattement de 30 %. La pension de réversion prévue pour les fonctionnaires, égale à 50 % de la pension de l’assuré décédé, est versée sans condition de ressources ni d’âge. Il faut cependant souligner que les salariés du régime général peuvent bénéficier, outre la pension de réversion du régime de base, d’une pension de réversion au titre des régimes complémentaires ARRCO et, le cas échéant, AGIRC (pour ces derniers, la pension de réversion est égale à 60 % de la pension de l’assuré décédé), servie elle sans condition de ressources. Les taux de réversion varient selon les régimes (50% pour les fonctionnaires, 54% pour le régime général, 60% pour l’AGIRC), de même que les conditions de ressources ou l’âge d’ouverture des droits à réversion. Les conditions de remariage ou de non remariage diffèrent également selon les régimes, ce qui rend les rapprochements particulièrement difficiles.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99716</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>42</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marianne Dubois</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (apiculture — exploitation — soutien — perspectives)
	            99716. — 11 octobre 2016. — Mme Marianne Dubois attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la production de miel qui en 2016 a connu une nouvelle baisse, passant de 10 000 tonnes à 9 000. Pour expliquer ce phénomène inquiétant et récurrent, les professionnels pointent les conditions climatiques difficiles et la prédation du frelon. Les professionnels du secteur, et notamment ceux du Gâtinais, ne cachant pas leur légitime inquiétude, elle lui demande donc quelles mesures il entend prendre.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>42</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les dernières estimations de la récolte de miel font état en effet d’une faible récolte pour 2016, autour de 9 000 tonnes, après une production repartie à la hausse en 2015 à hauteur de 24 000 tonnes le faible niveau de récolte s’explique surtout par les circonstances climatiques exceptionnellement difficiles de cette année 2016. Le soutien à cette filière dont dépend le développement économique de nombreuses autres productions végétales en est d’autant plus nécessaire. Le ministre chargé de l’agriculture, a lancé le 8 février 2013 un plan de développement durable de l’apiculture (PDDA), qui aborde de façon globale les difficultés de nature différente qu’elle rencontre pour y apporter des réponses adaptées. Le premier enjeu concerne le maintien des populations d’abeilles et la santé des colonies. Réduire la mortalité des abeilles, et, plus généralement, recréer des conditions environnementales et sanitaires favorables à l’abeille constituent une priorité. La mobilisation concertée et coordonnée des acteurs a permis d’obtenir des avancées, tant au niveau européen qu’au niveau national dans le domaine sanitaire : fortes restrictions d’utilisation de trois néonicotinoïdes en usage phytosanitaire, refonte complète de la procédure d’évaluation des produits phytosanitaires par l’autorité européenne de sécurité des aliments, mise en place au niveau national d’un observatoire des résidus de pesticides, soutien à la recherche, retrait de l’autorisation de mise sur le marché du Cruiser OSR sur colza, classement du frelon asiatique en danger sanitaire et interdiction de son introduction sur le territoire national. Le second enjeu vise à inscrire la filière économique dans une perspective durable de développement, tant pour augmenter la production de miel et de produits de la ruche, dont la France est un importateur net, que pour garantir le rôle fondamental que jouent les colonies dans la pollinisation. L’installation de nouveaux apiculteurs, mais également la formation initiale et continue des apiculteurs et des techniciens et vétérinaires travaillant à leurs côtés sont une composante essentielle de ce développement. Le PDDA accompagne en outre l’organisation de la filière, et notamment la structuration de l’élevage pour assurer le maintien et le développement des cheptels. Ces actions visent à assurer le rayonnement de l’apiculture française et contribuent à faire de la France l’un des premiers producteurs apicoles en Europe. Ce plan a mobilisé 40 millions d’euros sur trois ans, ce qui constitue un engagement sans précédent et a été prolongé pour deux ans, orienté sur les actions nécessitant la mobilisation des acteurs de la filière et les outils de formation. Ainsi, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt a annoncé la création d’un certificat de spécialisation « apiculture », qui permettra à des apiculteurs ou futurs apiculteurs de suivre une formation spécialisée et diplômante d’environ 600 heures. Orientée vers le volet technique de l’élevage, cette formation facilitera l’installation des nouveaux apiculteurs, en particulier celle des jeunes, dans un métier complexe nécessitant un haut niveau de technicité. Parallèlement, les services du ministère accompagnent les acteurs dans leur projet de création d’une interprofession. Par ailleurs, les réflexions se poursuivent pour optimiser les aides du programme apicole européen (PAE), notamment en visant une amélioration des conditions de production de miel, et pour consolider les entreprises du secteur. Pour la période 2017-2019, la France a obtenu une enveloppe de 11,3 millions d’euros, soit 3,76 millions d’euros par an. Ces crédits européens mobilisent par ailleurs des crédits nationaux en contrepartie, pour un montant équivalent, soit 7,5 millions d’euros par an au total pour la filière apicole française, ce qui représente une augmentation de 7 % par rapport à la précédente programmation (2014-2016). Le PAE constitue le principal instrument financier pour améliorer les conditions de production et de commercialisation des produits de l’apiculture. Ce programme finance des actions de lutte contre le varroa, la recherche sur la mortalité apicole et la recherche génétique, l’assistance technique, le conseil aux apiculteurs, et la majeure partie des actions de l’institut technique de l’abeille. Il permet également de financer des analyses de miels et des stations de testage génétique. Enfin, la mise en œuvre en France de la nouvelle politique agricole commune permet de favoriser le développement de cultures et de pratiques favorables à l’abeille, aussi bien dans le cadre du premier pilier à travers le « verdissement », avec les surfaces d’intérêt écologique et la diversification des cultures, et les soutiens couplés aux protéagineux et aux légumineuses, que du second pilier, au moyen des mesures agro-environnementales et climatiques.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99858</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>43</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Armand Martin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : régime agricole
	            (montant des pensions — revalorisation)
	            99858. — 11 octobre 2016. — M. Philippe Armand Martin attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les modalités de financement des retraites des carrières complètes des chefs d’exploitations. À compter de 2017, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui justifient d’une carrière complète en cette qualité dans le régime non salarié agricole, bénéficieront d’un montant total de pensions, de base et complémentaires, au moins égal à 75 % du salaire minimum de croissance (SMIC) net. Si cette disposition relative à la retraite plancher est bien accueillie par les intéressés, les représentants syndicaux du monde agricole regrettent cependant que l’application des 75 % du SMIC s’opère sur l’attribution de points de retraite complémentaire obligatoire (RCO) financée par les actifs de la filière. Afin de pouvoir disposer des éléments utiles d’éclairage sur cette question particulière, il lui demande de bien vouloir lui préciser les modalités qui seront mises en œuvre pour assurer le financement des pensions du monde agricole.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>43</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites comprend plusieurs mesures importantes en faveur des petites retraites agricoles. Cette loi met en œuvre l’engagement du Président de la République et de l’ensemble du Gouvernement d’améliorer le pouvoir d’achat des retraités agricoles, dans un esprit de justice sociale et d’équité. Ainsi, à compter de 2017, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui justifient d’une carrière complète en cette qualité dans le régime non-salarié agricole bénéficieront d’un montant total de pensions, de base et complémentaire, au moins égal à 75 % du salaire minimum de croissance (SMIC) net. L’attribution de ce complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (RCO) permettra d’atteindre progressivement ce montant minimum de retraite, à raison de 73 % du SMIC net en 2015, 74 % en 2016 et 75 % en 2017. La mise en paiement de ce complément différentiel, permettant d’assurer 73 % du SMIC net pour 2015 aux personnes justifiant d’une carrière complète effectuée en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise, est intervenue début novembre 2015. Elle a concerné 182 596 bénéficiaires, pour un montant mensuel moyen de 25 €, ce qui représente une revalorisation de 3,5 % de la pension mensuelle moyenne globale. Le nombre de bénéficiaires du complément différentiel de RCO à l’horizon 2017 est estimé à 270 000 personnes, pour un montant moyen de revalorisation mensuelle de 45 €, et un coût total de la mesure de 146 millions d’euros. Le financement des mesures de revalorisation des retraites agricoles prévu par l’article 9 de la loi no 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 comprenait une intégration dans l’assiette des prélèvements sociaux des dividendes perçus par l’exploitant et sa famille et un prélèvement sur les réserves financières de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ces deux mesures ont été mises en œuvre en 2014 et 2015. En revanche, le relèvement du taux des cotisations appelées au titre de la RCO tel qu’il était prévu dans le plan de financement inscrit dans l’étude d’impact annexée à la loi du 23 décembre 2013 précitée n’a pas encore été mis en œuvre à ce stade. Enfin, une conférence sur les retraites agricoles a rassemblé les organisations professionnelles agricoles, la Mutualité Sociale Agricole (MSA), l’Association Nationale des retraités agricoles français (ANRAF), ainsi que le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt et le ministère des Affaires sociales et de la Santé le 30 novembre 2016. Y ont été présentés le bilan du plan de revalorisation des petites retraites agricoles 2012-2017, des propositions de mesures de redressement du régime RCO ainsi qu’une méthode de travail permettant d’envisager des réformes structurantes pour l’avenir. A la suite de cette concertation, le Gouvernement a décidé de mettre en oeuvre une augmentation limitée à 0,5 point de cotisation en 2017 et 2018 et de prévoir un abondement du RCO par la solidarité nationale. Il convient de noter que cette augmentation de cotisation induit une augmentation des droits des agriculteurs. Ainsi, l’équilibre financier du RCO est préservé.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100050</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>43</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Briand</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (agriculteurs — soutien — mesures)
	            100050. — 25 octobre 2016. — M. Philippe Briand attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur les préoccupations exprimées par le monde agricole, toutes filières confondues, en proie à une crise sans précédent. Des mesures urgentes doivent être prises à très court terme pour aider tous les agriculteurs à passer le cap de cette situation dramatique et, plus globalement, leur permettre d’envisager sereinement l’avenir de leur profession. Dans ce cadre, les représentants du secteur ont formulé plusieurs propositions, très concrètes, visant à faire de la PAC 2020 un véritable outil au service des agriculteurs. Pour ce faire, il conviendra de défendre le budget de la PAC au nom d’une politique agricole commune ; de construire une PAC capable de faire face à la volatilité des prix et de donner aux agriculteurs les moyens de résister aux aléas de l’activité agricole ; de mettre sur pied des outils de gestion des risques efficaces ; de conserver des aides coupées à la production pour les secteurs fragiles et stratégiques ; de mettre en place des solutions adaptées pour les zones intermédiaires et de reprendre la définition des zones défavorisées sans se limiter aux critères pédoclimatiques ; d’obtenir la prolongation du programme d’aides viticoles de l’OCM, pour la période 2019-2023. Compte tenu de l’enjeu, pour le monde agricole, de la mise en œuvre de solutions pérennes, il souhaite connaître la suite que le Gouvernement entend réserver à ces propositions.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>43</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La France a en effet connu cette année une succession d’aléas climatiques (manque de luminosité, excès de pluie, inondations, sécheresse) qui ont eu un impact très sévère sur le rendement de la quasi-totalité des cultures. Le secteur céréalier français est le plus durement touché par ces intempéries, avec des niveaux de rendement au plus bas depuis les années 1980. Au 1er novembre, la production française de céréales était ainsi estimée à 54,9 millions de tonnes en 2016, soit une diminution de 24 % sur un an et de 20 % par rapport à la moyenne 2011-2015, son plus faible niveau depuis 2003. Dans le même temps, la production mondiale de céréales atteint des niveaux historiquement élevés. Elle est estimée à 2 069 millions de tonnes en 2016-2017, soit une hausse de 3 % par rapport à la campagne précédente déjà importante. Cette abondance concourt à maintenir des prix bas à l’échelle mondiale, auxquels sont soumis les producteurs français. Cette conjonction de prix bas et de faibles volumes fragilise considérablement la trésorerie et les revenus de nombreux exploitants, qui ne sont plus en mesure de couvrir leurs charges en 2016. Ce constat est particulièrement vrai pour les exploitations des « zones intermédiaires », où les revenus étaient déjà faibles voire négatifs ces dernières années. Conscient de la situation exceptionnelle et sans précédent à laquelle la filière céréalière est confrontée, le Gouvernement s’est mobilisé dès le 27 juillet pour accompagner les exploitants agricoles et soutenir ce secteur stratégique pour l’économie française. Un premier ensemble de mesures a ainsi été décidé pour soulager la trésorerie des exploitants et leur permettre de mettre en place un nouveau cycle de production. Ont ainsi été mis en œuvre un report de paiement de cotisations sociales, le lancement d’une procédure de dégrèvement d’office de taxe sur le foncier non bâti (TFNB), et la reconnaissance de la force majeure dans les départements sinistrés afin de permettre aux agriculteurs de conserver le bénéfice de leurs aides de la politique agricole commune (PAC) et obtenir certaines dérogations indispensables au maintien du bénéfices des aides dans ces circonstances exceptionnelles. Fin juillet, le Gouvernement a également décidé, pour 2017, de maintenir à 10 % le niveau du prélèvement sur les aides du premier pilier de la PAC destiné à financer le paiement redistributif. Ce paiement, qui permet d’accorder une aide supplémentaire aux 52 premiers hectares de chaque exploitation et contribue à une redistribution des aides en faveur des exploitations de moins de 100 hectares, est mis en place de manière progressive depuis 2015, avec un objectif de 20 % en 2018. La pause décidée permettra notamment de préserver en 2017 le niveau des aides des exploitations des céréaliers et polyculteurs-éleveurs des « zones intermédiaires », contraints à exploiter des surfaces supérieures à la moyenne pour compenser des rendements faibles. Ces premières réponses du Gouvernement, dès l’été, étaient indispensables. Compte tenu de l’ampleur des difficultés conjoncturelles, il était par ailleurs nécessaire de mettre en place une réponse coordonnée de l’ensemble des parties prenantes, qui soit à la hauteur des enjeux, et ce une fois que les pertes effectives pouvaient être constatées. Conformément au calendrier annoncé le 27 juillet 2016, le Gouvernement a ainsi établi dès la fin de l’été un bilan de la campagne écoulée, afin de définir des mesures de soutien aux agriculteurs adaptées aux pertes dans le cadre du pacte de consolidation et de refinancement des exploitations agricoles (PCREA). Ce pacte présenté avec M. Manuel VALLS, alors Premier ministre, le 4 octobre 2016, associe l’État, les agriculteurs, les banques, de multiples acteurs du monde agricole ainsi que plusieurs régions dans le but de faciliter le refinancement du secteur agricole français et lui permettre de conserver sa compétitivité, notamment à l’exportation. Le PCREA s’adresse à l’ensemble des agriculteurs français, avec des mesures plus particulièrement ciblées sur la crise conjoncturelle qui touche le secteur céréalier, et des mesures spécifiques pour le secteur de l’élevage qui traverse une crise persistante depuis 2015. Ainsi, ce pacte s’articule autour de quatre axes principaux : permettre aux agriculteurs de se refinancer aux conditions les plus favorables, soutenir la trésorerie des exploitations à court terme, mobiliser des moyens européens et nationaux pour les éleveurs et accompagner socialement les situations les plus fragiles. Pour permettre aux agriculteurs d’accéder à des prêts aux meilleures conditions, dans le but notamment de couvrir leurs charges pour l’année 2016 et de disposer des moyens nécessaires pour relancer un nouveau cycle de production, le Gouvernement a décidé de doter Bpifrance d’un fonds de garantie public permettant d’octroyer 1,5 milliard d’euros de prêts. Bpifrance pourra ainsi garantir la moitié du montant emprunté pour de nouveaux prêts de 2 à 7 ans visant à renforcer le fonds de roulement des exploitations ou restructurer des crédits existants afin de rééchelonner et diminuer la charge annuelle de remboursement. La SIAGI, société de caution mutuelle pour les petites entreprises, proposera par ailleurs des fonds de garantie bénéficiant de crédits du fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS – programme COSME), ce qui permettra d’offrir des solutions de garantie à la majorité des agriculteurs touchés. Les garanties proposées par Bpifrance et la SIAGI ont été élaborées pour permettre au plus grand nombre d’agriculteurs d’accéder à un refinancement par leurs banques dans les meilleures conditions et dans le souci d’assurer à tous les agriculteurs, qu’ils aient ou non besoin de recourir à une garantie externe, un taux d’intérêt bancaire équivalent, conformément à l’engagement des réseaux bancaires participant. Afin de faciliter l’accès à ces garanties, particulièrement pour les exploitations les plus touchées, l’État prendra en charge la totalité du coût de la garantie pour les agriculteurs dont la perte prévisionnelle d’excédent brut d’exploitation (EBE) en 2016 est supérieure à 20 % par rapport à la moyenne olympique des cinq dernières années. Cette prise en charge sera accessible jusqu’au 31 mars 2017 dans le cadre du fonds d’allègement des charges (FAC). Le dispositif de l’année blanche bancaire, mis en place dans le cadre du plan de soutien à l’élevage (PSE) et étendu au secteur des céréaliers, du maraîchage, de l’arboriculture et de l’horticulture courant 2016, va également être prolongé jusqu’au 31 mars 2017. Cette mesure, dont le coût continuera à être assuré à parité par l’agriculteur, la banque et l’État, vise à faciliter la restructuration des prêts existants, en totalité ou partiellement, pouvant ainsi conduire à une année blanche en termes de remboursement de ces prêts. Le Gouvernement a également mis en place de nouvelles mesures destinées à soutenir à court terme la trésorerie des exploitations agricoles. En matière de cotisations sociales, les exploitants sinistrés dont le revenu professionnel moyen est inférieur à 4 248 euros en 2015-2016, ainsi que les jeunes agriculteurs et nouveaux installés présentant un revenu inférieur à cette somme en 2016, pourront exceptionnellement choisir de calculer leurs cotisations 2017 sur une assiette annuelle (n-1, soit 2016) plutôt que sur une assiette de revenus triennale. Concernant la taxe sur le foncier non bâti (TFNB), les agriculteurs des zones les plus gravement touchées par les intempéries et inondations des mois de mai et juin 2016 bénéficient d’un dégrèvement d’office proportionnel aux pertes moyennes de rendement constatées. Ces dégrèvements d’office, fixés au niveau départemental ou infra-départemental, s’appliquent à la catégorie des terres arables et, à titre exceptionnel, à celle des prairies permanentes, bien que la campagne de production ne soit pas totalement terminée pour ces dernières, ne permettant pas encore de constater les taux de perte définitifs. Les taux de dégrèvement varient entre 30 % et 60 % en fonction des départements, ce qui permettra une économie de près de 137 millions d’euros pour les exploitations concernées. Pour la Côte-d’Or, ce taux s’élève à 30 %. Il est automatiquement déduit du montant de TFNB à payer pour 2016 sans que les agriculteurs concernés n’aient de démarche à faire. Lorsque l’exploitant n’est pas le propriétaire du foncier, la loi oblige le propriétaire qui perçoit le dégrèvement à lui en restituer le bénéfice. Par ailleurs, les agriculteurs justifiant de pertes supérieures au taux moyen arrêté par département peuvent solliciter auprès de leur direction départementale des finances publiques (DDFiP) une remise gracieuse sur le montant de TFNB restant à payer. Des délais de paiement et des remises gracieuses sur les autres impôts directs auxquels sont soumis les agriculteurs concernés pourront également être demandés en complément. Enfin, suite aux intempéries du printemps et à la sécheresse qui a pu sévir dans certaines zones lors de l’été 2016, les demandes de reconnaissance en calamités agricoles pour les prairies permanentes seront étudiées à l’occasion d’un comité national de gestion des risques en agriculture (CNGRA) exceptionnel prévu en décembre. Ce dernier permettra de constater le niveau définitif des pertes sur prairies, zone par zone, indépendamment du taux de dégrèvement d’office accordé. En outre, dans un contexte de baisse des recettes et de maintien des achats d’intrants, les conditions d’accès aux remboursements mensuels ou trimestriels des crédits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ont par ailleurs été assouplies. Les exploitants, en particulier les céréaliers, ont ainsi la possibilité d’opter jusqu’au 15 décembre 2016 pour le régime réel mensuel ou trimestriel. Cette mesure leur permettra de bénéficier d’un remboursement accéléré de TVA en 2016 et améliorera à court terme leur trésorerie. Enfin, le Gouvernement a prévu qu’une avance de trésorerie remboursable (ATR), entièrement financée sur le budget de l’État, soit versée aux agriculteurs qui en font la demande au titre des aides 2016 de la PAC. Cette ATR 2016 porte sur les aides découplées (droit à paiement de base, paiement redistributif, paiement « vert » et paiement additionnel pour les jeunes agriculteurs), les aides couplées bovines (vaches allaitantes et vaches laitières) et les indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN). Alors que l’avance PAC représente traditionnellement 50 % des aides découplées et des aides couplées bovines, et 75 % de l’ICHN, l’ATR 2016 correspond à 90 % du montant des aides attendues. Le versement de l’ATR 2016 pour les demandes effectuées avant le 20 septembre a débuté le 16 octobre pour la partie découplée et les aides couplées bovines, et mi-novembre pour la partie ICHN ; il est achevé pour la quasi-totalité des agriculteurs demandeurs. Concernant les demandes effectuées au fil de l’eau, l’ATR sera versée d’ici le 22 décembre. A ce jour, ce sont 6,4 milliards d’euros qui ont été versés au titre de l’ATR 2016, le reste des dossiers à régler le sera progressivement d’ici la fin de l’année. En outre, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt a décidé la mise en place d’une ATR dédiée aux mesures agro-environnementales et climatiques et au soutien à l’agriculture biologique pour 2016, avec l’objectif d’un versement en mars 2017. Par ailleurs, la crise conjoncturelle qui touche actuellement le secteur céréalier vient s’ajouter à une crise plus structurelle de l’élevage, secteur qui a fait l’objet d’un plan spécifique depuis l’été 2015. C’est pourquoi le pacte de consolidation et de refinancement des exploitations agricoles comprend également des mesures spécifiques pour les éleveurs mobilisant des moyens européens et nationaux. Grâce à la mobilisation déterminée de la France, la Commission européenne a mis en place en juillet 2016 un dispositif de régulation de la production laitière doté de 150 millions d’euros ainsi que des aides aux producteurs de lait de vache et de viande bovine, pour laquelle la France a obtenu une enveloppe de 49,9 millions d’euros (sur un total de 350 millions d’euros). Le Gouvernement a décidé de doubler cette enveloppe destinée aux producteurs français, la portant à 99,8 millions d’euros. Cette dernière sera déclinée de manière équilibrée entre les producteurs de bovins laitiers et de bovins viande. Le Gouvernement a ainsi choisi d’abonder l’aide à la régulation de la production laitière, fixée par l’Union européenne à 140 euros par tonne de lait, de 100 euros supplémentaires par tonne pour les cinq premiers pour cent de baisse de production, afin d’encourager une régulation de la production sans décapitalisation du cheptel. Ce dispositif, qui a été partagé au niveau européen, donne dès à présent des signaux positifs sur la remontée des cours des produits laitiers. En outre, une aide de soutien à la trésorerie sera accordée aux producteurs de lait de vache ayant bénéficié du PSE, ainsi qu’à ceux qui ont enregistré une baisse de leur EBE de plus de 20 % par rapport à la moyenne olympique, dès lors qu’ils sont soit membres d’une organisation de producteurs ou d’une coopérative, soit qu’ils ont stabilisé ou réduit leur production livrée sur la période s’étalant de janvier à octobre 2016, soit qu’ils peuvent justifier d’une autonomie fourragère ou qu’ils disposent de moins de trente vaches laitières. Pour les éleveurs de bovins viande, une aide forfaitaire de 150 € par animal sera octroyée aux producteurs de jeunes bovins mâles produisant des animaux plus légers. Ce dispositif sera opérationnel pour les mois de janvier et février 2017. Cela vise à diminuer la quantité de viande sur le marché pour le rééquilibrer et redonner des perspectives de prix à l’instar de ce qui a été fait pour le lait. Le PCREA prévoit par ailleurs, depuis le 15 novembre, un dispositif d’assurance-crédit export court terme pour des marchés agricoles et agroalimentaires du pourtour méditerranéen ; il est opérationnel pour le Liban, l’Égypte et l’Algérie. Il a été élaboré en concertation étroite avec les professionnels et vise à renforcer les actions des exportations françaises vers ce pays cibles. Enfin, un programme de promotion de la consommation de viande bovine de qualité doté d’un budget de 7 millions d’euros sera mis en œuvre afin d’accompagner la stratégie des producteurs de viande issue du troupeau allaitant visant à s’adapter à la demande du consommateur. Ces différentes mesures économiques constituent des réponses concrètes pour soulager la trésorerie des exploitations et chercher à rééquilibrer les marchés du lait et de la viande bovine. Néanmoins, en raison de la grande fragilité économique, voire de détresse psychologique dans laquelle se trouvent certains exploitants, le Gouvernement a prévu dans ce pacte un volet social important pour accompagner les agriculteurs en grande difficulté. Ainsi, le Gouvernement a demandé à la mutualité sociale agricole (MSA), interlocuteur privilégié des agriculteurs sur les questions sociales, de mettre systématiquement en œuvre le « rendez-vous prestations MSA » pour les exploitants en difficulté, en élargissant l’information aux autres dispositifs (aide à la reconversion professionnelle, formation professionnelle, cumul emploi-retraite, retraite progressive, délais de paiement…) et en articulant le réseau MSA avec les autres acteurs du monde agricole (chambres d’agriculture, Vivea, Solidarités paysans…). En parallèle, le Gouvernement va veiller à ce que l’accès des agriculteurs aux prestations sociales de droit commun soit facilité dans le cadre du projet de loi de finances pour 2017, avec l’assouplissement des conditions d’éligibilité à la prime d’activité et au revenu de solidarité active (RSA). La prise en compte des revenus d’activité des exploitants dans le cadre du calcul de l’éligibilité à la prime d’activités sera assouplie, en généralisant les bonnes pratiques développées par les caisses de MSA. Enfin, une enveloppe exceptionnelle de 4 millions d’euros va être déléguée à la caisse centrale de la MSA dans le cadre du fonds d’action sanitaire et social, afin de renforcer la possibilité de financer un remplacement temporaire pour les agriculteurs en situation d’épuisement professionnel. Le Gouvernement est également attaché à pouvoir accompagner la sortie d’activité des agriculteurs souhaitant se reconvertir ou entrer progressivement en retraite. L’aide à la réinsertion professionnelle (ARP) qui peut être octroyée à des bénéficiaires ayant cessé leur activité agricole et n’exerçant plus aucune activité économique, comprend ainsi une aide au départ de 3 100 euros par actif, une aide de déménagement de 1 550 euros pour les personnes contraintes à quitter leur logement ainsi que la possibilité pour le bénéficiaire, en tant que demandeur d’emploi, de suivre une formation professionnelle rémunérée. L’ARP, dont l’enveloppe budgétaire sera exceptionnellement abondée, sera mise en œuvre au sein des cellules départementales d’urgence. Dans le cadre d’un partenariat entre l’État et le fonds mutualisé d’assurance formation des actifs non-agricoles Vivea, ce dernier pourra apporter jusqu’à 2 500 euros supplémentaires à chaque bénéficiaire. L’entrée progressive en retraite sera quant à elle accompagnée via les dispositifs de droit commun de cumul emploi-retraite. Au-delà de ces différentes mesures, les aléas climatiques subis en 2016 par l’agriculture française ont une nouvelle fois souligné l’intérêt pour les exploitants de pouvoir assurer leur récolte. Aussi, afin de favoriser le développement de l’assurance-récolte, en particulier le contrat-socle subventionné qui permet de répondre à une logique de « coup dur », le Gouvernement a décidé pour l’année 2017 de garantir un taux de subvention de 65 % des primes d’assurance, alors que ce taux est normalement un plafond atteignable en fonction du nombre total de souscriptions. Par ailleurs, à l’occasion du CNGRA du mois d’octobre, un travail a été engagé afin de déterminer les évolutions à apporter au contrat-socle à compter de 2018, en particulier sur le volet concernant les questions de franchise. Cette réponse à une situation conjoncturelle doit nécessairement s’accompagner de solutions à long terme, permettant de renforcer la capacité de résilience d’un secteur agricole amené à évoluer dans un contexte de volatilité accrue des marchés. C’est là l’un des objectifs de la proposition du ministre chargé de l’agriculture pour la future politique agricole commune (PAC) post 2020, présentée lors du conseil informel agriculture-pêche des 30 et 31 mai 2016 à Amsterdam. A travers cette contribution, il s’agit avant tout de mettre l’accent sur l’importance de la PAC comme politique structurante du projet européen, qui devra, évoluer lors de la prochaine réforme pour s’adapter aux grands enjeux actuels : - la PAC doit permettre de renforcer la compétitivité des filières agricoles et agroalimentaires, en développant notamment l’approche filière et une meilleure prise en compte des interactions entre l’amont et l’aval, elle doit encourager l’innovation et l’investissement, car dans un monde globalisé avec une économie de marché ouverte, la compétitivité d’un secteur est intrinsèquement liée à sa capacité à innover, tant sur le plan technologique que social ou organisationnel ; - la PAC doit favoriser une agriculture durable tournée vers une triple performance à la fois économique, sociale et environnementale. Elle doit permettre une évolution des modes de production qui ne soient plus antagonistes avec leur environnement mais qui soient plus économes des ressources naturelles, plus protecteurs des sols et moins vulnérables au changement climatique. De cette façon l’environnement ne sera plus une contrainte mais un atout pour son développement ; - la PAC doit accompagner les exploitations pour mieux gérer les risques et les aléas sanitaires, climatiques ou économiques majeurs qui se multiplient. La crise actuelle que traversent plusieurs filières souligne bien ce besoin d’outils nouveaux, qui devient même une condition nécessaire à l’atteinte des objectifs de compétitivité et de durabilité. Le changement climatique et l’instabilité des marchés accroissent la fréquence et l’ampleur des risques auxquels sont confrontés les exploitants et nécessite une nouvelle politique de la résilience : Celle-ci passe par une meilleure structuration des filières et l’amélioration de leur fonctionnement à travers la contractualisation, une meilleure répartition du pouvoir de négociation le long de la chaîne alimentaire et par le renforcement des interprofessions et des organisations de producteurs. Elle doit aussi pouvoir s’appuyer sur une politique de marchés plus efficace et plus réactive c’est-à-dire sur un filet de sécurité (mesures exceptionnelles) et des outils de régulation qui permettent d’intervenir rapidement et de limiter les conséquences et l’ampleur de la crise ; Elle doit aussi pouvoir reposer sur un dispositif assuranciel complet où l’intervention des pouvoirs publics puisse à la fois porter sur l’incitation à souscrire des polices d’assurance privées et sur le soutien à des fonds de mutualisation pour se prémunir contre les risques sanitaires ou économiques. Enfin un outil efficace de soutien de la trésorerie des exploitants devrait être mis en place qui prendrait la forme d’une épargne de précaution obligatoire alimentée par une partie des aides européennes, permettant d’introduire un caractère contracyclique dans la PAC. Pour cela une PAC forte est nécessaire après 2020. C’est ce message que les ministres de l’agriculture de l’Union européenne ont délivré le 2 septembre dernier au sommet de Chambord organisé à l’initiative du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. Outre cette réflexion sur la PAC post 2020, la France a participé activement aux travaux engagés par la présidence slovaque de l’Union européenne pour renforcer le positionnement des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, ceux-ci se trouvant aujourd’hui confrontés à des secteurs de la transformation agroalimentaire et de la distribution de plus en plus concentrés. Dans ce cadre, plusieurs propositions ont été avancées par la France, notamment : - une meilleure reconnaissance du rôle des organisations de producteurs et des inter-professions dans la PAC actuellement en vigueur : - la possibilité de négociation collective étendue à tous les secteurs ; - une plus grande transparence du marché, passant par un renforcement des indicateurs et des observatoires nationaux et européens des marchés par secteur ; - un renforcement de la lutte contre les pratiques commerciales déloyales. Enfin, le Gouvernement a renforcé les organisations de producteurs dans la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, a permis de mieux prendre en compte les coûts des matières premières dans les contrats dans la loi relative à la consommation, et a mis en avant, plus récemment, des formes de contractualisation innovantes qui permettent à l’ensemble des acteurs de sécuriser leurs débouchés et approvisionnements, à des prix plus stables qui permettent d’envisager l’avenir de manière plus sereine. Il convient maintenant aux opérateurs économiques de saisir ces opportunités et d’instaurer des relations de confiance pour avancer ensemble dans un environnement très concurrentiel. Pour aboutir à des relations commerciales plus transparentes avec les producteurs, le Gouvernement a en outre formulé des propositions très concrètes dans le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, qui ont été largement soutenues par le législateur.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100553</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>47</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Dive</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agroalimentaire
	            (abattoirs — chaîne d’abattage — réglementation — contrôle)
	            100553. — 15 novembre 2016. — M. Julien Dive interroge M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le respect de la réglementation en matière d’abattage à la suite de la diffusion, par l’association de protection animale L214, de vidéos montrant la violence de la mise à mort de vaches en gestation. Ces images obtenues par caméra cachée, des plus choquantes, dévoilent de graves manquements aux normes de transport et d’abattage des animaux. L’Assemblée nationale s’était déjà saisie de ce sujet en mars 2016 après des révélations de la même association, par la création d’une commission d’enquête portant sur les conditions d’abattage des animaux de boucherie en France. En septembre 2016, cette commission a déposé un rapport avec ses conclusions ainsi que 65 propositions pour faire évoluer les normes vers plus de transparence, et moins de souffrance pour les animaux passant par des abattoirs français. Il lui demande si le Gouvernement compte changer la réglementation afin d’assurer en toutes circonstances le respect de l’animal, sans toutefois remettre en cause l’activité même des abattoirs, acteurs essentiels à la filière agroalimentaire française.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>47</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le rapporteur et le président de la commission d’enquête sur les conditions d’abattage des animaux de boucherie dans les abattoirs français, Mrs Jean-Yves Caullet et Olivier Falorni, ont présenté leurs conclusions et leurs recommandations, le mercredi 12 octobre 2016, au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. La Commission a formulé des recommandations pour renforcer la formation du personnel et prendre en compte la pénibilité au travail, améliorer les pratiques et les équipements dans les abattoirs et renforcer les moyens et l’efficacité des contrôles officiels. Lors de cet entretien constructif, le ministre chargé de l’agriculture a indiqué sa volonté de renforcer le dialogue national sur les questions de bien-être animal à l’abattoir. Cette thématique a donc été retenue le 7 novembre pour être inscrite à la feuille de route pour la période 2016-2019 du conseil national de l’alimentation (CNA), instance privilégiée du dialogue sociétal autour des questions d’alimentation dont le rôle a été conforté par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. Au niveau local, le ministre a annoncé la diffusion prochainement d’une instruction aux préfets, visant le renforcement du dialogue sur les questions de bien-être animal, entre responsables d’abattoirs et associations, au sein de comités locaux à l’échelle départementale. Le ministre a confirmé que, en adéquation avec les préconisations des députés, un responsable de la protection animale sera désigné dans tous les abattoirs. Celui-ci doit être titulaire d’un certificat de compétence dont les exigences d’obtention sont actuellement révisées à la hausse. Enfin, ainsi que le ministre s’y est engagé et dans un souci de transparence, un bilan actualisé des suites mises en œuvre dans le cadre des inspections relatives à la protection animale dans les abattoirs sera mis en ligne annuellement sur le site du ministère. D’ores et déjà, un bilan établi au 13 octobre 2016 des suites données est mis en ligne à l’adresse suivante : http://agriculture.gouv.fr/abattoirs-le-bilan-du-suivi-des-plans-daction-des-audits-davril-2016 Par ailleurs, le plan d’actions en faveur du bien-être animal, présenté par le ministre en avril 2016, contient quatre actions prioritaires afin d’améliorer la protection des animaux à l’abattoir : http://agriculture.gouv.fr/nouveau-plan-dactions-en-faveur-du-bien-etre-animal]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>94190</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>48</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Leboeuf</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l’État et de la simplification</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	            (compétences — transfert — perspectives)
	            94190. — 22 mars 2016. — M. Alain Leboeuf attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l’État et de la simplification sur une disposition législative de la loi NOTRe qui prévoit le transfert obligatoire de la compétence « promotion du tourisme, dont la création des d’offices de tourisme » des communes aux intercommunalités dès le 1er janvier 2017. Cette mesure va inciter à la création d’offices de tourisme communautaires et à la disparition des offices de tourisme communaux. Les communes classées stations de tourisme manifestent aujourd’hui les plus vives inquiétudes et souhaitent conserver la compétence tourisme. Préserver les capacités d’action et d’intervention des communes à forte notoriété est essentiel. En effet, il est à craindre que la promotion du tourisme ne soit pas une priorité pour les nouveaux EPCI en cours de recomposition. Dans ce contexte, il semble impératif de préserver les marges de manœuvre des communes déjà investies en la matière et qui risqueraient d’être pénalisées au détriment de l’activité économique. Par ailleurs, la faible représentativité des communes dans les EPCI risque de limiter leur champ d’action au sein de ces instances. En janvier 2016, le secrétaire d’État chargé de la réforme territoriale a annoncé, devant l’Association des maires des stations de montagne, une modification de la loi NOTRe afin d’introduire une exception au transfert de la compétence promotion du tourisme et création d’offices de tourisme aux intercommunalités. Les communes classées stations de tourisme souhaitent aujourd’hui bénéficier très logiquement du même aménagement de la loi, puisqu’elles sont confrontées exactement aux mêmes enjeux que les stations de montagne. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s’il entend répondre favorablement à cette requête afin que les communes classées stations de tourisme puissent conserver leur office de tourisme. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>48</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les articles 64 et 66 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) ont contribué à rationaliser l’exercice des compétences en matière de tourisme en introduisant, respectivement aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, la « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » parmi les compétences obligatoires des communautés de communes et des communautés d’agglomération, au plus tard le 1er janvier 2017. La loi a aménagé des dispositions spécifiques pour les communes touristiques et les stations classées de tourisme, afin de préserver leur spécificité. L’article L. 134-2 du code du tourisme prévoit ainsi que les offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées de tourisme seront transformés, à l’occasion du transfert de compétence, en bureaux d’information de l’office de tourisme intercommunal (sauf lorsqu’ils deviennent le siège de cet office). Le législateur a également donné la possibilité à l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) concerné de maintenir sur son territoire des offices de tourisme distincts pour des stations classées de tourisme, en délibérant en ce sens au plus tard trois mois avant l’entrée en vigueur du transfert de compétence (soit le 30 septembre 2016). A l’initiative du gouvernement, le projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, en cours d’examen au Parlement, va plus loin : en l’état, son article 18, tel qu’adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, aménage une dérogation au transfert de compétence prévu par la loi NOTRe, en permettant aux communes classées stations de tourisme qui le souhaiteraient de conserver la compétence relative à la promotion du tourisme, et donc la gestion de leur office de tourisme, si elles délibèrent en ce sens avant 2017. Les mêmes droits sont offerts aux communes touristiques ayant engagé une démarche de classement en station classée de tourisme, avant la fin de l’année.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98295</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>49</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Falorni</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonctionnaires et agents publics
	            (rémunérations — nouvelle bonification indiciaire — bénéficiaires)
	            98295. — 2 août 2016. — M. Olivier Falorni attire l’attention de M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) aux fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal des fonctions dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le décret no 2015-1386 du 30 octobre 2015 relatif à la NBI attribuée aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, à la suite de la création des quartiers prioritaires de la politique de la ville, prévoit que les fonctionnaires territoriaux exerçant dans les établissements publics locaux d’enseignement figurant sur l’une des listes prévues respectivement par l’article 3 du décret du 15 janvier 1993 et par les articles 1er et 6 du décret no 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes réseaux d’éducation prioritaire renforcé (REP+) et réseau d’éducation prioritaire (REP), bénéficient de la NBI d’un même montant quel que soit le programme. Or la mise en place du nouveau dispositif d’éducation prioritaire conduit à une profonde réécriture des textes réglementaires pour les personnels de l’éducation nationale. En effet, l’arrêté ministériel du 28 août 2015 qui fixe les taux annuels des indemnités, distingue bien deux niveaux d’intervention : les REP et les REP+. Alors qu’une distinction salariale est faite entre les programmes REP et REP+ pour les personnels de l’éducation nationale, aucune différence n’est opérée pour les personnels des collectivités territoriales dont les missions varient énormément entre les établissements REP et REP+. C’est pourquoi il lui demande si le Gouvernement envisage de remédier à cette différence de traitement entre les deux fonctions publiques. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>49</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le décret no 2015-1386 du 30 octobre 2015 relatif à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) attribuée aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, à la suite de la création des quartiers prioritaires de la politique de la ville, prévoit un nombre de points au titre de la NBI au bénéfice des fonctionnaires qui exercent dans les écoles ou établissements d’enseignement relevant réseau d’éducation prioritaire (REP) et ceux qui exercent dans les écoles ou établissements relevant des programmes réseaux d’éducation prioritaire renforcé (REP+). La distinction de rémunération, pour les personnels de l’éducation nationale, entre les fonctionnaires qui exercent en REP et ceux qui exercent en REP + a été effectuée par la création d’un régime indemnitaire spécifique instauré par le décret no 2015-1087 du 28 août 2015 et dont les taux annuels sont fixés par l’arrêté ministériel du 28 août 2015. L’indemnité de sujétions créée par le décret précité est allouée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d’éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. Cette indemnité peut être octroyée aux cadres d’emplois territoriaux qui ont pour équivalence les corps de ce ministère fixée par l’annexe du décret no 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ainsi les agents du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement qui ont pour référence les agents du corps des adjoints techniques des établissements d’enseignement de l’éducation nationale peuvent bénéficier de cette indemnité de sujétions s’ils remplissent les conditions d’affectation. Il appartient à l’employeur territorial de prendre une délibération s’il souhaite mettre en place l’indemnité de sujétions.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99925</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>50</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Besse</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[défense
	            (réglementation — espaces aériens — violations — perspectives)
	            99925. — 18 octobre 2016. — Mme Véronique Besse attire l’attention de M. le ministre de la défense sur l’intrusion de forces étrangères dans l’espace aérien français. Le 22 septembre 2016, deux bombardiers lourds Tupolev Tu-160 Blackjack ont survolé la Bretagne et le Pays basque. Ces engins construits à la fin des années 70 peuvent transporter l’arme nucléaire ainsi que des missiles de croisière. Par conséquent la fréquentation de notre espace aérien par des engins étrangers si dangereux appelle de la France une réponse. C’est pourquoi elle lui demande de bien vouloir détailler la réaction de la défense au moment de la violation de notre espace aérien ainsi que des mesures prises pour qu’un tel incident ne puisse plus se reproduire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>50</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis 2007, la Russie a repris l’entraînement de son aviation militaire à la pratique des vols à long rayon d’action qui ont respectivement concerné la France à une, deux et trois reprises en 2014, 2015 et 2016. S’agissant des faits évoqués par l’honorable parlementaire, survenus le 22 septembre dernier, les deux Tupolev 160, après avoir contourné la Scandinavie et les îles britanniques par l’ouest, provoquant à cette occasion le déclenchement par nos alliés de leurs dispositifs d’alerte opérationnelle, ont obliqué vers la pointe de la Bretagne. Restant à une distance d’environ cent kilomètres des terres, les deux appareils se sont ensuite engagés dans le golfe de Gascogne en longeant, toujours à distance, le littoral. Parvenus au large de Bilbao, ils ont pris la direction de l’ouest de la Cornouaille avant de poursuivre leur parcours vers la Russie. Il convient de préciser que les chasseurs français de la permanence opérationnelle de sûreté aérienne ont escorté les deux Tupolev depuis le large de la Bretagne jusqu’au Pays basque, puis ont été relayés dans cette mission par des aéronefs espagnols. Le groupe de bombardiers russes n’a à aucun moment pénétré l’espace aérien de la France qui s’étend jusqu’à 12 miles nautiques de nos côtes, soit un peu plus de 22 kilomètres et a donc respecté notre souveraineté nationale. Pour autant, la patrouille russe a enfreint plusieurs règles internationales édictées pour garantir la sécurité des transports aériens (omission de se signaler par un plan de vol, absence d’utilisation d’un transpondeur, absence de contact radio avec les services de la navigation aérienne). La réaction immédiate de l’armée de l’air a démontré la capacité de la France à faire face à un risque d’intrusion dans l’espace aérien national. Elle a en outre permis de renseigner le contrôle aérien civil en vue de l’adoption d’éventuelles mesures tendant à protéger les autres usagers de l’espace aérien. Enfin, elle a mis en évidence la qualité de la coopération avec nos alliés européens.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100325</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>50</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-François Lamour</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[défense
	            (armement — Renault Trucks Défense — rachat — perspectives)
	            100325. — 1 novembre 2016. — M. Jean-François Lamour attire l’attention de M. le ministre de la défense sur l’avenir de l’entreprise Renault Trucks Défense. Dans le cadre d’une revue générale de sa stratégie, le groupe Volvo pourrait se séparer de l’entreprise Renault Trucks, dont la filiale basée en France Renault Trucks Défense (RTD) équipe l’armée de terre française en véhicules de l’avant blindé et participe au programme Griffon de renouvellement de ses véhicules ainsi qu’à la construction du Sherpa des forces spéciales. Un rapprochement entre RTD et Nexter a déjà été envisagé par le passé. Cependant, le nouveau contexte du processus de fusion entre Nexter et l’allemand Krauss Maffei-Wegmann appelle le Gouvernement à se positionner sur les conséquences d’un hypothétique rachat de RTD en termes de maintien sur le territoire français de la base industrielle et technologique de défense. Il lui demande quelle sera la politique de l’État, actionnaire à 100 % de Nexter, pour préserver les compétences et savoir-faire de cet acteur majeur de la défense terrestre qu’est RTD.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>50</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Après avoir procédé à une revue stratégique de ses activités, le groupe Volvo a décidé, le 4 novembre dernier, de se séparer de sa branche « Volvo Group Governmental Sales (VGGS) » qui regroupe toutes ses activités de défense. La partie française de VGGS, qui rassemble environ 1 300 employés, a été constituée à partir des acquisitions de Renault Véhicules Industriels (devenu Renault Trucks Defense - RTD) par Volvo en 2000, puis d’ACMAT et de Panhard par RTD, respectivement intervenues en 2006 et en 2012. Ces 3 rachats successifs ont été effectués sous le régime des investissements étrangers en France (IEF) et donc soumis à l’agrément préalable du ministre chargé de l’économie, conformément aux dispositions de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier. RTD représente un acteur incontournable de l’industrie d’armement terrestre française, en tant que fournisseur historique des importants parcs de blindés à roues (VAB (1), VBL (2), PVP (3) ) , ainsi que de véhicules logistiques ou tactiques en service et responsable du soutien associé, mais également en qualité de prestataire majeur en ce qui concerne la fonction mobilité des programmes CAESAR (4), VBCI (5) et VBMR / EBRC (6) ou d’attributaire du contrat portant sur les véhicules des forces spéciales. Le ministère de la défense est par conséquent particulièrement attentif au devenir de ce pôle d’activités, dont les éventuels candidats à la reprise ne sont pas connus à ce jour. Si la démarche de cession initiée par Volvo devait se traduire par le maintien sous contrôle étranger de la partie française de VGGS, le nouvel acquéreur devrait, comme précédemment, se conformer au régime des IEF. En vue de recueillir l’autorisation préalable du ministre chargé de l’économie, il devrait alors déposer un dossier précisant notamment le périmètre exact de son acquisition et les conditions dans lesquelles il compte réaliser son investissement. Ces conditions ne manqueraient pas d’être analysées à l’aune de leur impact sur la base industrielle et technologique de défense (BITD) et évaluées au regard des différents enjeux de sécurité d’approvisionnement et d’indépendance nationale. Enfin, le ministère de la défense veillera à ce que le processus de reprise précité aboutisse à une solution industrielle favorisant la poursuite de la consolidation de la BITD au niveau européen. A cet égard, il peut être rappelé que l’alliance conclue l’an dernier entre Nexter Systems, filiale du groupe Nexter et Krauss-Maffei-Wegmann (KMW), visant à créer un leader européen de l’armement terrestre, a constitué un premier signal fort dans cette direction. (1) véhicules de l’avant blindé. (2) véhicules blindés légers. (3) petits véhicules protégés. (4) camions équipés d’un système d’artillerie. (5) véhicules blindés de combat d’infanterie. (6) véhicules blindés multi-rôles / engins blindés de reconnaissance et de combat.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>101221</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>51</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Marty</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[défense
	            (personnel — forces locales de sécurité — effectifs — perspectives)
	            101221. — 13 décembre 2016. — M. Alain Marty attire l’attention de M. le ministre de la défense sur les forces locales de sécurité (FLS). Les FLS, dont la polyvalence n’est plus à démontrer, assurent la protection des personnes et des biens sur les centres du commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA). Or au cours de la réunion de la commission de la défense nationale et des forces armées du 18 novembre 2015, la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense (DPID), a indiqué vouloir renforcer la protection des sites de la direction des applications militaires (DAM) par le déploiement, courant de l’année 2017, de forces militaires à l’intérieur de chaque site concerné. Ainsi il lui demande de bien vouloir lui indiquer où en est le ministère concernant cette réflexion, d’autant que, depuis le 4 juillet 2016, les salariés de la FLS du CEA sont en grève, considérant que « dans le contexte sécuritaire actuel où les moyens de police et de gendarmerie manquent à l’extérieur, l’immobilisation de forces au sein des sites CEA constituerait un amoindrissement du potentiel opérationnel de la gendarmerie ».]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>51</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En ses qualités de responsable du contrôle gouvernemental de l’intégrité des moyens de la dissuasion et de ministre coordonnateur du secteur d’activité d’importance vitale « activités militaires de l’État », les prérogatives du ministre de la défense en matière de protection et de sécurité sur le commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) se limitent aux seuls centres et activités de la direction des applications militaires (DAM). Le Gouvernement a décidé, en décembre 2014, de renforcer la protection de ces centres de la DAM par des gendarmes spécialisés dans la protection des installations nucléaires, afin de répondre à la menace terroriste de haute intensité identifiée depuis 2012. En effet, jusqu’à présent, le dispositif de protection était principalement dimensionné pour prévenir le risque de détournement de matière nucléaire mais ne prenait pas suffisamment en compte la menace terroriste. Ce choix de recourir à des gendarmes spécialisés dans la protection des installations nucléaires s’inspire du modèle éprouvé de protection des centrales nucléaires de production d’énergie (CNPE), dont la fiabilité a été reconnue en 2011 par l’agence internationale pour l’énergie atomique. Ces unités spécialisées présentent, en effet, de nombreux atouts. Il s’agit notamment de leur capacité, validée et contrôlée par le Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale, à traiter une menace terroriste fulgurante et déterminée ainsi qu’à être autorisées à employer des armes de guerre, hors situation de stricte légitime défense [1]. En outre, leur double ancrage, territorial et national, permet une recherche en profondeur du renseignement, l’anticipation face à la menace et une coordination renforcée de l’intervention à l’intérieur comme à l’extérieur du site. Ce renforcement majeur s’inscrit en complémentarité du dispositif préexistant des formations locales de sécurité (FLS) des centres du CEA dont la compétence, le dévouement et le grand professionnalisme sont unanimement reconnus. Cette nouvelle organisation ne remet pas en cause les responsabilités de protection des directeurs de centres ; ceux-ci assureront la coordination nécessaire entre les différents acteurs, qui fera l’objet de protocoles particuliers adaptés à chaque site. Il convient de souligner qu’au sein des CNPE, qui ont recours aux trois composantes de protection (agents privés, agents EDF et gendarmes), la mise en œuvre de cette coordination ne pose pas de difficulté particulière. Enfin, il est à noter que les organisations syndicales ont été informées de la démarche en cours à l’issue des premières études de dimensionnement du dispositif. Leurs représentants ont été reçus le 7 juin puis à nouveau le 28 septembre derniers afin de répondre à leurs interrogations. [1] Mesure autorisée par le statut de gendarme et récemment confortée par la loi no 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100143</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>52</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Premat</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du développement et de la francophonie</ministreQuestion><ministreJO>Développement et francophonie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[environnement
	            (climat — réchauffement climatique — statut de réfugié climatique — perspectives)
	            100143. — 25 octobre 2016. — M. Christophe Premat attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du développement et de la francophonie sur le rôle de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) dans l’accompagnement de la traduction des accords ratifiant la COP21 (conférence des parties) sur le contrôle du réchauffement climatique. De nombreux pays ont ratifié cet accord, preuve historique d’une conscience planétaire des enjeux climatiques. En 2015, les constats du Forum méditerranéen sur le climat (MEDCOP21) étaient les risques de compétition, voire de conflits autour des changements climatiques en Méditerranée, la nécessité d’un dialogue pour anticiper, en coopération, les transitions à venir et l’opportunité d’exploiter la diversité interculturelle entre toutes les rives de cette mer en partage, diversité source de connaissance et d’innovation. Le développement durable est un engagement historique de la francophonie depuis le Sommet de la terre à Rio en 1992 et réaffirmé en 2012 à Rio+20. La francophonie a toujours défendu la prise en compte de la culture comme une dimension à part entière du développement durable. L’OIF est engagée dans l’après 2015 pour préparer les prochaines COP. Il existe une question qui touche celle des valeurs des sociétés humaines au regard du réchauffement climatique. Le monde connaîtra de nombreux réfugiés climatiques et il importe de prendre en compte cette réalité. Étant donné l’engagement de l’OIF dans les questions de développement durable, il aimerait savoir si la France pouvait encourager la francophonie à défendre la nécessité de créer un statut de réfugié climatique au niveau mondial pour appréhender les impacts concrets du réchauffement climatique.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>52</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les Etats et gouvernements membres de la Francophonie sont résolument mobilisés en faveur de la lutte contre les changements climatiques. Ils l’ont encore rappelé dans la déclaration adoptée le 27 novembre 2016 à Tananarive à l’occasion du XVIème Sommet de la Francophonie. Dans cette déclaration, les chefs d’Etat et de gouvernement des pays ayant le français en partage invitent tous les pays qui ne l’ont pas encore fait à procéder dans les meilleurs délais à la ratification de l’Accord de Paris et saluent les résultats de la 22ème Conférence sur les changements climatiques à Marrakech (COP22) qui a permis de faire avancer le processus de mise en œuvre de l’accord. S’agissant de l’action de la France en faveur d’une Francophonie qui défende la création d’un statut de « réfugié climatique » au niveau mondial, il convient de rappeler la difficulté à quantifier le phénomène et à établir un lien direct entre le changement climatique et la décision de se déplacer. Les déplacements liés au changement climatique sont plutôt internes – limités au territoire d’un pays – qu’internationaux. Lorsqu’ils se déplacent au-delà des frontières de leur pays, les déplacés climatiques ne peuvent pas être assimilés à des « réfugiés » au sens de la Convention relative au statut des Réfugiés de 1951 (personnes victimes de persécutions ayant traversé une frontière internationale). L’expression « réfugiés climatiques » n’a pas de fondement en droit international. Elle est de nature à créer une ambiguïté juridique, potentiellement préjudiciable aux personnes fuyant les conflits et les persécutions. Il convient d’utiliser plutôt la notion de « migrants ou déplacés environnementaux ». Elle permet d’éviter l’utilisation impropre du terme de « réfugiés », de répondre à la difficulté d’identifier, au sein des déplacements de population, ceux qui relèvent de catastrophes environnementales non strictement liées au climat, ou du dérèglement climatique proprement dit et de souligner que les négociations climatiques dans le cadre de la COP n’ont pas vocation à régler une problématique dont les effets sont plus larges que le seul dérèglement climatique. S’il n’existe pas de protection juridique spécifique pour les personnes contraintes de se déplacer pour des raisons climatiques, celles-ci bénéficient en pratique de la protection et de l’assistance humanitaire ainsi que de l’aide au développement. Ainsi, pour appréhender les impacts concrets du réchauffement climatique et relever le défi de la protection des déplacés environnementaux, la France a soutenu l’Initiative Nansen et a endossé, lors de la conférence organisée à Genève le 13 octobre 2015, un « Agenda pour la protection des personnes déplacées dans le contexte de désastres naturels et liés au changement climatique » qui est conçu comme un guide de bonnes pratiques. La France participe aux travaux pour sa mise en œuvre au sein du comité de pilotage de la plateforme sur les déplacements liés aux catastrophes naturelles. Elle veillera à ce que les recommandations qui y seront formulées puissent apporter des solutions concrètes aux populations affectées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>79396</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>53</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Le Ray</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[État
	            (Institut de France — Cour des comptes — rapport — recommandations)
	            79396. — 12 mai 2015. — M. Philippe Le Ray attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le fonctionnement de l’Institut de France et des académies. Dans leur rapport d’avril 2015, intitulé « L’Institut de France et les cinq académies », les magistrats de la rue de Cambon préconisent de préciser le cadre législatif et réglementaire applicable en matière de gestion immobilière et des ressources humaines ainsi que les principes permettant aux fondations « abritées » de bénéficier de déductions fiscales. Il lui demande les intentions du Gouvernement sur ce sujet. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>53</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’Institut de France et les cinq académies qui le composent sont des personnes morales de droit public à statut particulier placées sous la protection du Président de la République. Leur mission est de contribuer à titre non lucratif, au perfectionnement et au rayonnement des lettres, des sciences et des arts. Ils abritent des fondations sous égide, dénuées de la personnalité morale mais ayant une existence administrative et budgétaire propre. Les dons consentis à ces fondations sont éligibles au régime fiscal du mécénat prévu par les articles 200, 238 biset885-0V bis A du code général des impôts (CGI), sous réserve que l’Institut de France et les académies, assimilées à des fondations abritantes, répondent aux conditions suivantes : - une condition d’intérêt général, c’est-à-dire que ces organismes ne doivent pas exercer d’activité lucrative, doivent être gérés de manière désintéressée et ne doivent pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes ; - une condition tenant au caractère de l’activité exercée qui doit être philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; - une condition tenant à l’absence de contrepartie, les versements effectués par les entreprises devant être effectués sans contrepartie ou avec une contrepartie manifestement disproportionnée aux dons versés. Sous réserve du respect de ces critères et en application du b du 1 de l’article 200 du CGI, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements. Par ailleurs, aux termes du a du 1 de l’article 238 bis du même code, les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit de ces mêmes organismes ouvrent également droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant, pris dans la limite de cinq pour mille du chiffre d’affaires. Enfin, en application du I du 885-0V bis A du CGI, le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger. Ces dispositions sont claires et il n’y a pas lieu de les modifier. S’agissant de la gestion immobilière et des ressources humaines,le ministère de l’économie et des finances est favorable aux recommandations de la Cour relatives à la clarification des règles de droit applicables à l’Institut et aux académies, qui n’étant pas des établissements publics mais des personnes morales de droit public à statut particulier, sont exclus du cadre traditionnel de gestion des opérateurs de l’État. Il en va de même s’agissant du nécessaire renforcement de la mutualisation des fonctions support, avec à terme, la mise en place de services communs aux différentes entités, notamment pour la gestion des ressources humaines et pour la gestion des biens immobiliers.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82041</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>54</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (budget : services extérieurs — douanes — Cour des comptes — rapport — recommandations)
	            82041. — 23 juin 2015. — M. Jean-Jacques Candelier* interroge M. le ministre de l’intérieur sur les conséquences d’un rapport de la Cour des comptes intitulé « l’action de la douane dans la lutte contre les fraudes et trafics » datant du 19 février 2015. Il lui demande de préciser les suites qui seront données à la recommandation no 12. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>83083</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>54</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (budget : services extérieurs — douanes — Cour des comptes — rapport — recommandations)
	            83083. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro* attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le rapport de la Cour des comptes sur l’action de la douane dans la lutte contre les fraudes et trafics, demandé par le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée nationale, en application de l’article 132-5 du code des juridictions financières. À l’issue de son contrôle, la Cour invite la douane à accélérer la réorganisation de son réseau terrestre et de sa composante aéro-maritime, afin d’améliorer l’efficience de ses contrôles. Elle insiste sur la nécessité du renforcement ou du réexamen des coopérations avec les administrations travaillant sur des fraudes et trafics connexes. Aussi, il souhaite connaître la suite qu’il entend réserver à la recommandation de la Cour visant à assurer un accès direct réciproque des agents de la DGFIP et de la DGDDI aux bases de données de chaque direction (Budget/DGFIP) pour l’exercice des missions propres de chacune d’entre elles.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>54</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La recommandation de la Cour des comptes est la suivante : « assurer un accès direct réciproque des agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) et de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) aux bases de données de chaque direction (budget : DGFiP) pour l’exercice des missions propres de chacune d’entre elles ». Dans l’attente de la mise à disposition réciproque des bases de données via un portail sécurisé, la DGDDI et la DGFiP ont adopté depuis 2012 la solution temporaire des « pseudo-identifiants ». Cette solution est aujourd’hui opérationnelle pour les applications suivantes : TSE (DGFiP), Sirius Pro (DGFIP) et Delta AV (DGDDI). La mise à disposition pérenne et réciproque des bases de données s’avère nécessaire. Le plan national de lutte contre la fraude de septembre 2016 l’a réaffirmé. D’une part, le nombre d’habilitations délivrées est restreint et, d’autre part, le système en place n’est pas en cohérence avec les exigences actuelles en termes de sécurité (le système implique une mise à jour des mots de passe tous les 3 mois) et de rapidité (habilitations manuelles). Les accès directs des agents de la DGFIP aux bases de la DGDDI sont opérationnelles depuis octobre 2016. Dans le sens inverse, le dispositif sera opérationnel début 2017.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82041</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>54</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (budget : services extérieurs — douanes — Cour des comptes — rapport — recommandations)
	            82041. — 23 juin 2015. — M. Jean-Jacques Candelier* interroge M. le ministre de l’intérieur sur les conséquences d’un rapport de la Cour des comptes intitulé « l’action de la douane dans la lutte contre les fraudes et trafics » datant du 19 février 2015. Il lui demande de préciser les suites qui seront données à la recommandation no 12. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>83083</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>54</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (budget : services extérieurs — douanes — Cour des comptes — rapport — recommandations)
	            83083. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro* attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le rapport de la Cour des comptes sur l’action de la douane dans la lutte contre les fraudes et trafics, demandé par le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée nationale, en application de l’article 132-5 du code des juridictions financières. À l’issue de son contrôle, la Cour invite la douane à accélérer la réorganisation de son réseau terrestre et de sa composante aéro-maritime, afin d’améliorer l’efficience de ses contrôles. Elle insiste sur la nécessité du renforcement ou du réexamen des coopérations avec les administrations travaillant sur des fraudes et trafics connexes. Aussi, il souhaite connaître la suite qu’il entend réserver à la recommandation de la Cour visant à assurer un accès direct réciproque des agents de la DGFIP et de la DGDDI aux bases de données de chaque direction (Budget/DGFIP) pour l’exercice des missions propres de chacune d’entre elles.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>54</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La recommandation de la Cour des comptes est la suivante : « assurer un accès direct réciproque des agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) et de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) aux bases de données de chaque direction (budget : DGFiP) pour l’exercice des missions propres de chacune d’entre elles ». Dans l’attente de la mise à disposition réciproque des bases de données via un portail sécurisé, la DGDDI et la DGFiP ont adopté depuis 2012 la solution temporaire des « pseudo-identifiants ». Cette solution est aujourd’hui opérationnelle pour les applications suivantes : TSE (DGFiP), Sirius Pro (DGFIP) et Delta AV (DGDDI). La mise à disposition pérenne et réciproque des bases de données s’avère nécessaire. Le plan national de lutte contre la fraude de septembre 2016 l’a réaffirmé. D’une part, le nombre d’habilitations délivrées est restreint et, d’autre part, le système en place n’est pas en cohérence avec les exigences actuelles en termes de sécurité (le système implique une mise à jour des mots de passe tous les 3 mois) et de rapidité (habilitations manuelles). Les accès directs des agents de la DGFIP aux bases de la DGDDI sont opérationnelles depuis octobre 2016. Dans le sens inverse, le dispositif sera opérationnel début 2017.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87895</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>55</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[famille
	            (politique familiale — rapport — propositions)
	            87895. — 8 septembre 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le rapport « Politique familiale : d’une stratégie de réparation à une stratégie d’investissement social » publié par Terra Nova. En effet, celui-ci préconise d’individualiser l’imposition des revenus, tout en maintenant pour les couples dans lesquels un conjoint a des ressources très faibles une réduction d’impôt permettant de tenir compte de la faiblesse des revenus du ménage. Il souhaiterait connaître sa position à ce sujet. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>55</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement a pris note des recommandations formulées dans le rapport « politique familiale : d’une stratégie de réparation à une stratégie d’investissement social » publié par Terra Nova. Il n’envisage toutefois pas de les suivre dès lors qu’elles conduiraient à un système complexe et qu’elles engendreraient potentiellement des effets négatifs pour certains contribuables.  Le système du quotient familial a en effet pour objet de proportionner l’impôt aux facultés contributives de chaque foyer, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent des revenus du foyer. Pour cette raison, les personnes célibataires, divorcées ou veuves sans enfant à charge ont normalement droit à une part de quotient familial, et les couples mariés ou pacsés à deux parts (quotient conjugal). Dès lors, le quotient conjugal permet d’imposer de la même manière un couple disposant d’un niveau de revenus donné, quelle que soit la répartition des revenus entre conjoints ou partenaires tout en instaurant un principe de solidarité. En outre, il convient de rappeler que la réforme du bas de barème de l’impôt sur le revenu mise en œuvre par le Gouvernement a permis de renforcer l’effet de la décote pour les couples disposant de revenus modestes. Par ailleurs, le Gouvernement a entrepris la mise en œuvre au 1er janvier 2018 de la réforme du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Cette réforme permettra aux contribuables d’anticiper, par la mise en œuvre d’un prélèvement contemporain de la perception des revenus, le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année en cours. Dans ce cadre, il est prévu que chaque couple pourra opter pour un taux individualisé entre ses membres qui tiendra compte des revenus perçus par chacun d’entre eux, sans modifier le niveau de prélèvement attendu pour le foyer. Cette réforme, sans remettre en cause les règles de calcul de l’impôt sur le revenu, comprenant notamment les principes et les avantages de l’imposition commune, pourra permettre aux membres du couple, s’ils le souhaitent, de contribuer à l’acquittement du prélèvement à la source de leur foyer en fonction de leurs capacités personnelles.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92260</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>55</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christian Franqueville</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts locaux
	            (taxe foncière sur les propriétés bâties — exonération — AHH — bénéficiaires)
	            92260. — 29 décembre 2015. — M. Christian Franqueville attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le cas d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties concernant les contribuables adultes handicapés. En effet, les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) bénéficient de cet avantage sous conditions définies par la loi. Aujourd’hui, les adultes handicapés qui perçoivent cette allocation, reçoivent une somme de 807,65 euros. S’ils perçoivent par ailleurs une pension de retraite, par exemple, ils reçoivent la différence entre le montant mensuel de cette pension de retraite et les 807,65 euros. Si leur pension de retraite est supérieure à 807,65 euros, ils ne reçoivent pas de versement pour l’AAH. Ainsi, certains adultes handicapés se voient accorder l’AAH par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de leur département mais, en réalité, ne la perçoivent pas car leurs ressources sont supérieures au plafond fixé. Or, pour bénéficier de l’exonération de taxe foncière susévoquée, il est nécessaire de percevoir, de manière propre et effective, au moins une portion, fût-elle minime, de l’AAH. Si, a contrario, les revenus de l’adulte handicapé dépassent le plafond, ne lui permettant pas ainsi de percevoir ne serait-ce que 0,01 euros d’AAH, alors il ne bénéficiera pas de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, quand bien même la CDAPH lui en aurait accordé le bénéfice au titre de considérations médicales. Déjà atteints par un handicap lourd et pénible, ces adultes, placés dans ce deuxième cas de figure pour un dépassement du plafond des ressources de quelques centimes d’euros, ressentent comme une injustice l’exclusion de l’exonération de taxe foncière prévue pour les adultes handicapés, au seul motif qu’ils ne touchent aucun versement au titre de l’AAH. L’injustice est d’autant plus fortement ressentie qu’il semblerait qu’auparavant, il suffisait simplement d’obtenir l’accord de la CDAPH pour l’AAH sans se préoccuper de la perception effective ou non de cette allocation. Plusieurs adultes handicapés se trouvent aujourd’hui dans cette situation pour un dépassement de quelques centimes d’euros seulement. Aussi, il lui demande si le Gouvernement a prévu une action pour atténuer cet effet de seuil dont sont victimes certains contribuables adultes handicapés percevant des ressources très légèrement supérieures au montant de l’AAH.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>55</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est due à raison de la propriété d’un bien, quels que soient l’utilisation qui en est faite et les revenus du propriétaire. Les exonérations de TFPB dérogent à ce principe et ne peuvent donc avoir qu’une portée limitée. Or les personnes titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) sont exonérées de TFPB pour leur habitation principale lorsqu’elles remplissent les conditions d’occupation prévues à l’article 1390 du code général des impôts (CGI) et si leur revenu fiscal de référence n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 du même code (soit pour les impositions au titre de 2016 en France métropolitaine, 10 697 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 856 € pour chaque demi-part supplémentaire). Cette disposition a été instituée afin de prendre en compte le fait que, antérieurement à la création de l’AAH, les intéressés percevaient l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et pouvaient, à ce titre, bénéficier d’une exonération de TFPB. Les personnes qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier de l’AAH en raison soit de leur âge, soit de leurs ressources, sont susceptibles, sous réserve de respecter les conditions prévues aux articles L. 815-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de percevoir l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Dans cette hypothèse et sous réserve de respecter les conditions d’occupation précitées, elles sont exonérées de la TFPB dont elles sont passibles à raison de leur habitation principale en application de l’article 1390 du CGI. En outre, afin de tenir compte de la situation des contribuables propriétaires de leur résidence principale pour lesquels la TFPB peut représenter une charge excessive au regard de leurs capacités contributives, l’article 1391 B ter du CGI prévoit un plafonnement de TFPB en fonction du revenu. Ainsi, les contribuables peuvent bénéficier d’un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation de taxe foncière afférente à leur habitation principale supérieure à 50 % de leurs revenus. Pour pouvoir bénéficier de ce dégrèvement, le contribuable doit notamment disposer de revenus n’excédant pas le montant prévu au II de l’article 1417 du CGI (soit pour les impositions au titre de 2016 en France métropolitaine, 25 155 € pour la première part de quotient familial, majorée de 5 877 € pour la première demi-part et 4 626 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire). Enfin, l’article 75 de la loi de finances pour 2016 permet aux contribuables qui franchissent le seuil de revenu fiscal de référence de conserver pendant deux ans le bénéfice de certains allégements ou exonérations de fiscalité directe locale. Il en va ainsi de l’exonération de taxe d’habitation (TH) prévue au I de l’article 1414 du code général des impôts (CGI) en faveur des personnes titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), des personnes de condition modeste titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), des personnes âgées de plus de 60 ans ou veuves et des personnes atteintes d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence. Tel est le cas, également, du dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public attaché à cette exonération, de l’exonération de TFPB prévue à l’article 1390 du CGI en faveur des personnes titulaires de l’ASPA, de l’ASI ou de l’AAH et de celle prévue à l’article 1391 du même code en faveur des personnes modestes de plus de 75 ans. A l’issue de cette période, la valeur locative servant à l’établissement de la TH et de la TFPB est réduite de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année. Ainsi, les contribuables ne perdront le bénéfice de ces avantages que s’ils franchissent de manière durable les seuils de revenu fiscal de référence. Cette mesure s’applique dès 2015 pour les contribuables qui étaient encore exonérés en 2014 ; ils ont bénéficié, au titre de 2015, d’un dégrèvement. L’ensemble de ces mesures constitue un effort budgétaire très important, qui montre, s’il en est besoin, la volonté du Gouvernement de tenir compte de la situation des contribuables modestes et tout particulièrement des handicapés ainsi que son attachement aux considérations de justice en matière fiscale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95505</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>56</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Virginie Duby-Muller</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[personnes âgées
	            (dépendance — aidants familiaux — statut — fiscalité)
	            95505. — 3 mai 2016. — Mme Virginie Duby-Muller interroge Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l’autonomie sur la reconnaissance d’un véritable statut pour les proches aidants dans la loi vieillissement. Si cette mesure propose une timide avancée pour ces plus de 4,3 millions d’aidants aujourd’hui, elle pourrait aller plus loin. Aussi, elle souhaite connaître son avis quant à l’instauration d’une incitation fiscale, à savoir une demi-part supplémentaire, pour les proches aidants. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>56</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l’impôt aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées notamment en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. L’attribution d’une demi-part supplémentaire de quotient familial aux proches aidants sans considération du nombre de personnes qui vivent dans le foyer emporterait des conséquences contraires aux principes du quotient familial puisque les foyers dépourvus de charge de famille pourraient alors bénéficier d’un nombre de parts supérieur à celui de contribuables qui supportent de telles charges. Elle procurerait par ailleurs un avantage fiscal croissant avec le revenu et serait sans effet pour les contribuables modestes. Pour toutes ces raisons, une telle mesure ne serait ni juste ni efficace. En matière d’impôt sur le revenu, le Gouvernement a souhaité privilégier des mesures générales d’allégement de la charge fiscale, dans un souci d’équité. A cette fin, les lois de finances pour 2015 et 2016 ont profondément réformé le bas du barème de l’impôt sur le revenu, permettant à 12 millions de foyers modestes et moyens de voir leur impôt allégé. Elles sont complétées par la mesure prévue à l’article 2 du projet de loi de finances pour 2017. De telles dispositions concernent bien évidemment les proches aidants des personnes âgées dépendantes. En outre, la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement (n° 2015-1776 du 28 décembre 2015) reconnaît la place et le rôle des proches aidants des personnes âgées en perte d’autonomie afin de leur apporter un soutien. Elle crée notamment un droit au répit pour permettre aux proches aidants de se reposer ou de dégager du temps. Ce droit au répit peut être activé quand le plafond du plan d’aide allocation personnalisée d’autonomie (APA) de la personne aidée est atteint. Il peut financer dans la limite de 500 € par an l’accueil de la personne aidée dans un accueil de jour ou de nuit, un hébergement temporaire en établissement ou en accueil familial ou un relais à domicile. Ces mesures témoignent de l’attention portée par le Gouvernement à l’amélioration de la place des personnes âgées dépendantes et de leurs proches aidants dans la société française.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95684</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>57</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Foulon</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts locaux
	            (taxe foncière sur les propriétés bâties — groupement de coopération sanitaire — assujettissement)
	            95684. — 10 mai 2016. — M. Yves Foulon appelle l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l’assujettissement à la taxe foncière, sur les propriétés bâties, des établissements publics de santé membres d’un groupement de coopération sanitaire. Lorsqu’un groupement de coopération sanitaire (GCS) de droit public ou de droit privé est propriétaire d’un bâtiment, il est assujetti à la taxe foncière, sur les propriétés bâties, selon les règles de droit fiscal en vigueur. Si un établissement public de santé est membre de ce GCS, il se retrouve de fait dans l’obligation de payer la quote-part de cet impôt alors que les établissements publics de santé sont exonérés de taxe foncière, selon l’article 1382 du code général des impôts. Le droit en la matière n’étant pas explicite, l’imposition du centre hospitalier s’applique de fait. Ces dispositions mettent en péril l’équilibre budgétaire des établissements publics de santé concernés et sont un frein à la coopération, dans un contexte où le Gouvernement et le Parlement incitent les établissements de santé à se regrouper pour mieux répondre aux besoins de santé de la population et pour restaurer l’équilibre des comptes de l’assurance maladie. Il souhaite par conséquent savoir si le Gouvernement envisage de modifier la réglementation fiscale applicable aux groupements de coopération sanitaire en prévoyant l’exonération des établissements publics de santé qui en sont membres, dans une logique d’incitation aux regroupements public/privé et d’économies d’échelle appropriée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>57</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les établissements publics de santé (EPS) sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en application de l’article 1382 du code général des impôts (CGI) pour les immeubles leur appartenant sous réserve qu’ils soient affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus. Sont ainsi exonérés les locaux propriétés des EPS affectés aux soins, aux logements des malades et ceux nécessaires à l’administration de l’établissement. La TFPB est un impôt réel, émis au nom du propriétaire de l’immeuble. Ainsi, la circonstance que l’un des membres du groupement de coopération sanitaire (GCS), en l’occurrence un EPS soit susceptible de bénéficier d’une exonération pour les immeubles lui appartenant est sans impact sur la situation des immeubles appartenant au GCS au regard de cette taxe. Dès lors, l’EPS peut être conduit à verser une quote-part de TFPB afférente aux immeubles appartenant aux GCS si ce dernier y est assujetti, mais une telle situation résulte de la relation contractuelle entre les membres du groupement. Toutefois, cette prise en charge n’aura lieu que dans la mesure où le GCS ne bénéficie pas lui-même d’une exonération de TFPB pour les immeubles dont il est propriétaire, affectés aux soins, aux logements des malades et ceux nécessaires à son administration. En effet, en application des dispositions de l’article L. 6133-7 du code de la santé publique, lorsqu’ils sont titulaires d’une ou plusieurs autorisations d’activité de soins, les GCS sont qualifiés d’établissement de santé avec les droits et obligations afférents. Ils sont érigés en établissements publics de santé, par décision du directeur général de l’agence régionale de santé lorsqu’ils sont soumis au droit public. Dans cette dernière hypothèse, un GCS qualifié en EPS peut bénéficier de l’exonération de TFPB prévue au 1° de l’article 1382 du CGI pour ses immeubles sous réserve du respect des conditions posées à ce même article. Les GCS titulaires d’une ou plusieurs autorisations de soins, mais qui n’ont pas le statut d’EPS ne peuvent par définition pas bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1382 du CGI. Toutefois, l’article 1382 C du CGI permet aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre d’exonérer de TFPB, pour la part qui leur revient, les immeubles ou parties d’immeubles qui appartiennent à des établissements participant au service public hospitalier et qui sont affectés aux activités médicales des GCS qui comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public. Ainsi, sur délibération des collectivités territoriales, les GCS sont exonérés de TFPB en application de l’article 1382 C du CGI pour leurs immeubles affectés aux activités de soins sous réserve d’avoir été autorisés à participer au service public hospitalier en application de l’article L. 6112-3 du code de la santé publique et de compter parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public. La situation des GCS au regard de la TFPB est ainsi déjà largement prise en compte quel que soit leur statut et il n’est pas envisagé de prévoir une mesure dérogatoire supplémentaire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96567</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>58</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Claude Goasguen</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts locaux
	            (assiette — valeur cadastrale — Maison de la radio — travaux — riverains)
	            96567. — 14 juin 2016. — M. Claude Goasguen interroge M. le ministre des finances et des comptes publics sur la situation fiscale des riverains de la Maison de la Radio. Depuis plus de 9 ans, des travaux sont réalisés au niveau de la Maison de la Radio et les désagréments pour les riverains sont nombreux (sonore, poussière, accès compliqué, etc.). Le chantier n’étant toujours pas terminé, les riverains souhaiteraient obtenir une déclassification momentanée de la valeur cadastrale des locaux d’habitation riverains du chantier. Il lui demande de bien vouloir prendre en compte ces nuisances afin de recalculer la base foncière et d’habitation des riverains de la Maison de la Radio.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>58</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La valeur locative cadastrale d’une habitation est déterminée en fonction de la consistance du logement, de ses caractéristiques physiques, de son état et de sa situation. Son environnement n’influe pas sur la classification. Pour autant, il est pris en compte par l’application de coefficients de situation générale et de situation particulière, destinés à traduire, pour le premier, la situation générale de la propriété dans la commune, pour le second l’emplacement particulier de l’immeuble. L’appréciation de la situation s’effectue à l’aide d’un barème figurant à l’article 324 R de l’annexe III au code général des impôts. Ce barème comporte cinq valeurs : + 0,10 (situation excellente), + 0,05 (situation bonne), 0 (situation ordinaire), - 0,05 (situation médiocre), - 0,10 (situation mauvaise). Pour la détermination du coefficient de situation, générale ou particulière, les avantages et les inconvénients doivent être appréciés globalement et les compensations nécessaires opérées pour dégager un jugement d’ensemble. L’auteur de la question indique que les travaux de réhabilitation et de réaménagement de la Maison de la Radio engendreraient des nuisances nouvelles qui affecteraient l’environnement des habitations situées à proximité immédiate du chantier et qui pourraient, le cas échéant, justifier une diminution du coefficient de situation particulière. Si des riverains estiment que les nuisances sont telles qu’elles obèrent les avantages liés à leur situation, ils ont la possibilité, en application des dispositions de l’article 1507 du code général des impôts, de réclamer contre l’évaluation attribuée au logement dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96883</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>58</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Claude Goasguen</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sports
	            (installations sportives — nuisances — conséquences)
	            96883. — 21 juin 2016. — M. Claude Goasguen attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la situation fiscale des riverains des stades Jean Bouin et du Parc des Princes, dans le quartier de la Porte de Saint-Cloud à Paris (16ème). Les nuisances se perpétuent autour du stade du Parc des Princes qui accueille le club de ligue 1 professionnelle de football du « Paris-Saint-Germain », ainsi que, plus ponctuellement, d’autres manifestations sportives de grande ampleur comme c’est le cas en ce mois de juin 2016 avec l’Euro 2016. Les exigences de sécurité accrues au regard du contexte actuel et le succès du « Paris-Saint-Germain » qui joue désormais quasiment tous ses matchs à guichets fermés, ont sensiblement aggravé ces nuisances. La construction à proximité immédiate du nouveau stade Jean Bouin, d’une capacité de 20 000 places, pour le « Stade Français Rugby », équipe évoluant dans le « Top 14 », a contribué à densifier en équipements sportifs de grande capacité ce quartier qui abrite aussi, outre les deux stades précités, le stade Roland-Garros et la salle Pierre de Coubertin. Il vient d’être décidé que l’équipe de Ligue 2 professionnelle de football du « Red Star » jouera, pour la saison 2016-2017 au moins, ses matchs au stade Jean Bouin où évolue déjà le « Stade Français Rugby ». Or de la multiplication des manifestations sportives de grande ampleur depuis plusieurs années dans ce secteur restreint, il résulte pour les riverains des nuisances permanentes (restriction de circulation et de stationnement, difficulté voire impossibilité d’accès au secteur, essais sonores de sécurité des stades à répétition, travaux, insécurité) qui excèdent manifestement les charges normales qu’ils peuvent supporter. Dans ces conditions il demande au Gouvernement une prise en compte de la situation spéciale des riverains de ce quartier et la mise en place dans le calcul de leur taxe d’habitation et de leur taxe foncière d’un dégrèvement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>58</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La valeur locative cadastrale d’une habitation est déterminée en fonction de la consistance du logement, de ses caractéristiques physiques, de son état et de sa situation. Son environnement est pris en compte par l’application de coefficients de situation générale et de situation particulière, destinés à traduire, pour le premier, la situation générale de la propriété dans la commune, pour le second l’emplacement particulier de l’immeuble. L’appréciation de la situation s’effectue à l’aide d’un barème figurant à l’article 324 R de l’annexe III au code général des impôts. Ce barème comporte cinq valeurs : + 0,10 (situation excellente), + 0,05 (situation bonne), 0 (situation ordinaire), - 0,05 (situation médiocre), - 0,10 (situation mauvaise). Pour la détermination du coefficient de situation, générale ou particulière, les avantages et les inconvénients doivent être appréciés globalement et les compensations nécessaires opérées pour dégager un jugement d’ensemble. L’auteur de la question indique que les manifestations sportives au Parc des Princes et les travaux de construction d’un nouveau stade à proximité du stade Jean Bouin engendreraient des nuisances nouvelles qui affecteraient l’environnement des habitations situées à proximité immédiate et seraient susceptibles, le cas échéant, de justifier une diminution de leur valeur locative. Si des riverains estiment que les nuisances sont telles qu’elles obèrent les avantages liés à leur situation, ils ont la possibilité, en application des dispositions de l’article 1507 du code général des impôts, de réclamer contre l’évaluation attribuée au logement dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98084</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>59</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christian Paul</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts locaux
	            (taxes foncières — exonération — handicapés — réglementation)
	            98084. — 26 juillet 2016. — M. Christian Paul interroge M. le ministre des finances et des comptes publics sur la situation des personnes placées en invalidité bénéficiant par leur entreprise d’origine d’un régime de prévoyance et qui ne perçoivent pas, à ce titre, d’allocation adultes handicapés. Ces personnes se voient privées de l’exonération de la taxe foncière, du fait qu’elles ne sont pas allocataires de l’AAH. Cette disposition semble particulièrement injuste. Il souhaiterait donc savoir ce qui pourrait être mis en œuvre pour remédier à cette situation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>59</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément aux dispositions de l’article 1390 du code général des impôts (CGI), les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, bénéficient d’une exonération totale de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) afférente à leur habitation principale, sous réserve de l’occuper soit seuls ou avec leur conjoint, soit avec des personnes à leur charge, soit avec d’autres personnes titulaires de la même allocation ou, par mesure de bienveillance, avec des personnes dont le revenu fiscal de référence (RFR) n’excède pas le seuil défini au I de l’article 1417 du CGI (pour les impositions au titre de 2016 en France métropolitaine, 10 697 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 856 € pour chaque demi-part supplémentaire). Cette exonération a été étendue aux personnes titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) dont les revenus n’excèdent pas la limite prévue au I de l’article 1417 du CGI et sous réserve du respect des conditions d’occupation précitées. Cette mesure a été prise afin de prendre en compte le fait que, antérieurement à la création de l’AAH, les intéressés percevaient l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et pouvaient, à ce titre, bénéficier d’une exonération de TFPB. Ces dispositions sont dérogatoires au principe général de la TFPB, qui est un impôt réel dû en raison de la propriété d’un bien, quels que soient l’utilisation qui en est faite et les revenus du propriétaire. S’agissant d’un impôt patrimonial, les exonérations en fonction de la situation personnelle des propriétaires ne peuvent donc qu’avoir une portée limitée. Cela étant, pour tenir compte de la situation des contribuables propriétaires de leur résidence principale pour lesquels la TFPB peut représenter une charge excessive au regard de leurs capacités contributives, la loi no 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 a, corrélativement à la suppression du bouclier fiscal, institué un plafonnement de TFPB en fonction du revenu, codifié à l’article 1391 B ter du CGI. Ainsi, depuis les impositions établies au titre de 2012, les contribuables peuvent bénéficier d’un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation de la TFPB afférente à leur habitation principale supérieure à 50 % de leurs revenus, en déposant réclamation auprès du centre des finances publiques du lieu de situation de leur habitation principale. Afin de pouvoir bénéficier de ce dégrèvement, le contribuable ne doit pas être passible de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année précédant celle de l’imposition et disposer de revenus n’excédant pas le montant prévu au II de l’article 1417 du CGI (pour les impositions au titre de 2016 en France métropolitaine, 25 155 € pour la première part de quotient familial, majorée de 5 877 € pour la première demi-part et 4 626 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire). Par ailleurs, diverses mesures spécifiques permettent d’alléger significativement le poids des impôts mis à la charge des personnes invalides. En effet, conformément aux dispositions du I de l’article 1414 et de l’article 1605 du CGI, sont exonérés de la taxe d’habitation afférente à leur résidence principale et sont dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public, les titulaires de l’ASI sous réserve de respecter les conditions d’occupation précitées. Sous cette même réserve, bénéficient également des mêmes allègements les personnes atteintes d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence dès lors que leur RFR n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 du CGI. En outre, en application des dispositions du 3 bis du II de l’article 1411 du CGI, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent instituer, sur délibération, un abattement de la taxe d’habitation égal à 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité concernée, au profit notamment des contribuables qui sont titulaires de l’ASI ou de la carte d’invalidité, mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, ou au profit des personnes atteintes d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence ou enfin, au profit des personnes qui occupent leur habitation avec les personnes précitées. Cet abattement, qui vient diminuer la valeur locative afférente à l’habitation principale du contribuable, est facultatif et son application est laissée à la libre appréciation des collectivités locales qui peuvent, suite à l’adoption de l’article 94 de la loi de finances pour 2016, moduler son taux par valeurs entières entre 10 % et 20 %. En outre, s’agissant de l’impôt sur le revenu, les personnes titulaires d’une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d’invalidité pour une invalidité supérieure ou égale à 40 %, d’une pension d’invalidité pour accident du travail égale ou supérieure à 40 % ou de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 précité, bénéficient d’une demi-part supplémentaire de quotient familial. Ces personnes invalides peuvent également bénéficier, pour le calcul de leur impôt et conformément à l’article 157 bis du CGI, d’un abattement spécifique sur leur revenu imposable dont le montant est revalorisé chaque année (abattement de 2 348 € lorsque le revenu net global est inférieur à 14 730 € pour l’imposition des revenus de l’année 2015 et abattement de 1 174 € lorsque ce revenu est compris entre 14 730 € et 23 730 €). Ces deux dispositions leur permettent de satisfaire plus facilement à la condition de revenu permettant de bénéficier des allègements précités. En tout état de cause, des consignes permanentes sont données aux services des impôts pour que les demandes gracieuses, émanant des personnes en situation difficile, soient examinées avec bienveillance.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98095</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>60</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Abad</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (politique du logement — investissements immobiliers locatifs — régime fiscal)
	            98095. — 26 juillet 2016. — M. Damien Abad appelle l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le calcul de l’imposition sur le revenu pour des particuliers ayant investi dans l’immobilier locatif d’habitation. En effet, l’achat d’un bien immobilier nécessite le plus souvent un emprunt sur une durée de 15 ans. Le remboursement de ce prêt correspond aux loyers versés par les locataires pendant toute la période concernée. Par conséquent, il ne peut dégager de revenu réel. Il peut uniquement déduire fiscalement les intérêts de son emprunt. Cependant, la part du capital dans le remboursement constant du montant de l’emprunt augmente de façon exponentielle au fil du temps et la part des intérêts diminue de la même façon. Un revenu fiscal se crée donc progressivement bien qu’aucun revenu réel ne soit perçu puisque les loyers sont directement encaissés par la banque pour le remboursement du prêt. Le particulier se voit donc demander des impôts sur le revenu supérieurs à ses revenus. Il aimerait donc connaître les dispositions que le Gouvernement entend prendre afin de remédier à cette situation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>60</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Pour la détermination des revenus fonciers imposables, les contribuables qui relèvent du régime réel d’imposition peuvent déduire, sous certaines conditions, les dépenses limitativement énumérées à l’article 31 du code général des impôts (CGI). A ce titre, le d du 1° du I de l’article 31 précité du CGI autorise la déduction des intérêts des dettes contractées pour la conservation, l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration des propriétés. En dehors des dépenses expressément visées par l’article 31 du CGI, les propriétaires sont également autorisés à déduire les autres frais qu’ils ont supportés, à la condition que ces dépenses soient engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation de leur revenu foncier et ce, en application de l’article 13 du CGI. Les dépenses effectuées en vue de l’acquisition du revenu doivent s’entendre uniquement de celles qui ont pour objet la production du revenu et sa réalisation effective, à l’exclusion de celles qui seraient faites en vue de l’acquisition ou de l’accroissement du capital. Les frais supportés en vue de la conservation du revenu s’entendent essentiellement des frais destinés à préserver l’existence du capital, source du revenu, et à assurer en temps utile la reconstitution de ce capital s’il est sujet à dépérissement. Ces précisions figurent aux paragraphes no 10 et 20 du BOI-IR-BASE-10-10-10-20-20120912 publié au Bulletin officiel des finances publiques – Impôts (BOFIP – Impôts). Par ailleurs, pour être admises en déduction, les charges doivent répondre à certaines conditions générales, qui résultent des articles 13 et 31 du CGI. Ainsi, ces dépenses doivent : - se rapporter à des immeubles ou parties d’immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers ; - avoir été engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu ; - avoir été effectivement supportées par le propriétaire ; - avoir été payées au cours de l’année d’imposition ; - être justifiées. Dès lors, si les intérêts payés au titre d’un emprunt souscrit en vue de la conservation, de l’acquisition, de la construction, de la réparation ou de l’amélioration d’un bien immobilier donné en location sont bien admis en déduction pour la détermination des revenus fonciers nets imposables, cette déduction ne s’étend pas aux remboursements en capital. Ces précisions figurent au BOI-RFPI-BASE-20-80-20120912 publié au BOFIP – Impôts. En effet, le remboursement en capital d’un emprunt immobilier souscrit pour l’acquisition d’un bien immobilier locatif s’analyse non comme une dépense engagée en vue de l’acquisition d’un revenu foncier mais comme une dépense engagée en vue de l’acquisition d’un capital. Par conséquent, le remboursement en capital d’un emprunt immobilier ne peut donner lieu à aucune déduction en matière de revenus fonciers. Au surplus, l’acquisition d’un bien immobilier locatif est constitutive d’une augmentation du patrimoine du contribuable et il ne serait pas légitime que les revenus tirés de ce patrimoine ne soient pas imposés au motif que le financement de cette acquisition a été réalisé par emprunt, le remboursement en capital d’un emprunt immobilier ne constituant, in fine, qu’un emploi du revenu pour forme d’épargne dans l’immobilier locatif. Le Gouvernement n’entend donc pas modifier le droit sur ce point.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98110</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>61</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Rémi Pauvros</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des finances et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Finances et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[plus-values : imposition
	            (politique fiscale — assurance-vie)
	            98110. — 26 juillet 2016. — M. Rémi Pauvros attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics au sujet des plus-values des contrats d’assurance-vie souscrits depuis le 26 septembre 1997. Lors de la rupture de ces contrats, dès lors qu’ils ont duré plus de huit ans, les souscripteurs peuvent bénéficier d’un abattement de 4 600 euros (ou 9 200 euros pour un couple). Cet abattement, décidé il y a bientôt 20 ans, n’a depuis lors, jamais été réévalué, et l’inflation jamais prise en compte. C’est pourquoi il aimerait savoir si des mesures, et le cas échéant, lesquelles, le ministre envisage de prendre, afin de rééquilibrer cette mesure devenue moins avantageuse avec le temps.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>61</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application du 1° du I de l’article 125-0 A du code général des impôts, lorsque la durée des bons ou contrats de capitalisation ou des placements de même nature telsque l’assurance-vie est supérieure à huit ans, il est opéré, pour l’ensemble des bons ou contrats détenus par un même contribuable, un abattement annuel de 4 600 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 euros pour les contribuables mariés. Dans la mesure où les revenus tirés des contrats d’assurance vie bénéficient déjà d’une fiscalité très favorable, le Gouvernement n’envisage pas de mesures pour réévaluer le montant des abattements applicables en fonction de la situation de famille du bénéficiaire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98692</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>61</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Salen</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts locaux
	            (exonération — retraités modestes — mise en œuvre)
	            98692. — 6 septembre 2016. — M. Paul Salen attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’exonération de la taxe d’habitation qui touche les personnes âgées et handicapées aux revenus modestes. En 2016, la loi de finances a permis le maintien de l’exonération de la taxe d’habitation pour près de 800 000 personnes âgées ou handicapées alors qu’ils auraient dû devenir imposables. Le nombre de personnes âgées ou handicapées bénéficiaires d’une exonération s’est accru entre 2010 et 2016, passant de 3,50 millions à 4,10 millions. Cette exonération est évaluée à un coût total de 400 millions d’euros par an pour les finances publiques. Aussi, il lui demande si cette exonération sera maintenue dans le budget de l’année 2017.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>61</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ De nombreux contribuables âgés ont perdu le bénéfice d’exonérations suite à des mesures prises en matière d’impôt sur le revenu, dont principalement la suppression décidée en 2008 de la demi-part dont bénéficiaient les parents isolés ayant eu des enfants mais ne les ayant pas élevés seuls pendant au moins 5 ans. Ces mesures ont eu pour effet d’abaisser le seuil d’exonération, qui dépend du nombre de parts de quotient familial, ou encore d’augmenter le revenu fiscal de référence. L’article 28 de la loi de finances rectificative pour 2014 a permis de maintenir, au titre de 2014, l’exonération de taxe d’habitation (TH) et le dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public (CAP) des personnes de condition modeste âgées de plus de 60 ans ou veuves qui avaient bénéficié d’une exonération au titre de 2013. L’article 75 de la loi de finances pour 2016 permet, d’une part, aux contribuables qui franchissent le seuil de revenu fiscal de référence de conserver pendant 2 ans le bénéfice de l’exonération de TH prévue au I de l’article 1414 du code général des impôts (CGI) en faveur des personnes titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), des personnes de condition modeste titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), des personnes âgées de plus de 60 ans ou veuves et des personnes atteintes d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence et le bénéfice du dégrèvement de CAP qui lui est attaché. A l’issue de cette période, la valeur locative servant à l’établissement de la TH est réduite de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année. Ainsi, les contribuables ne perdront le bénéfice de ces avantages que s’ils franchissent de manière durable les seuils de revenu fiscal de référence. Cette mesure s’est appliquée dès 2015 pour les contribuables qui étaient encore exonérés en 2014 ; ils ont bénéficié, au titre de 2015, d’un dégrèvement. D’autre part, l’article 75 de la loi précitée permet de prendre en compte la situation des personnes qui bénéficiaient des dispositions de l’article 28 de la loi du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014. Par la majoration du seuil de revenu fiscal de référence applicable à ces personnes, l’exonération d’impôts directs locaux dont elles auraient perdu le bénéfice uniquement en raison de l’évolution de la législation fiscale, alors même que leur situation n’a pas évolué, est maintenue de manière pérenne. Ce dispositif s’appliquera à compter des impositions établies au titre de 2017, à l’issue de la période de 2 ans d’exonération dont auront pu bénéficier les contribuables concernés. Ces dispositions témoignent du souci du Gouvernement de soutenir le pouvoir d’achat des ménages les plus modestes. Il n’envisage pas de remettre en cause ces mesures et le projet de loi de finances pour 2017 ne contient aucune disposition en ce sens.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99552</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>62</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Blein</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts locaux
	            (taux — métropole de Lyon — perspectives)
	            99552. — 4 octobre 2016. — M. Yves Blein attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’édition des avis d’imposition à la taxe foncière et à la taxe d’habitation adressés aux contribuables de la métropole de Lyon. La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) a en effet créé la métropole de Lyon qualifiée de « collectivité à statut particulier », au sens de l’article 72 de la Constitution. Cette nouvelle collectivité exerce depuis le 1er janvier 2015 l’ensemble des compétences de l’ancienne communauté urbaine de Lyon ainsi que celles du conseil général du Rhône. En janvier 2015, la métropole a donc voté pour la première fois les taux de la taxe d’habitation et de la taxe sur le foncier bâti et non bâti, reprenant ainsi les prérogatives fiscales de l’ancien conseil général. Mais les contribuables des 59 communes de la métropole de Lyon ont reçu à l’automne 2015 comme à l’automne 2016 des avis d’imposition sur lesquels les détails du calcul des cotisations ne fait pas apparaître la colonne « métropole ». Pis, la colonne correspondant aux cotisations dues à la nouvelle collectivité métropolitaine est libellée « intercommunalité », et la colonne département apparaît étonnamment vide. Il souhaite donc savoir s’il a prévu d’organiser une édition spécifique des avis d’imposition aux impôts locaux afin que les citoyens métropolitains grands-lyonnais puissent, comme le précise l’article 14 de la Déclaration des droits de l’Homme, constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, y consentir librement, suivre son emploi, en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>62</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis 2011, la part départementale de taxe d’habitation est supprimée et son produit correspondant transféré au bloc communal (commune et établissement public de coopération intercommunale -EPCI- à fiscalité propre). En conséquence, la colonne "département" n’apparaît plus depuis cette même année sur l’avis d’imposition de la taxe d’habitation. Les détails du calcul des cotisations de la métropole du Grand Lyon sont restitués dans la colonne "intercommunalité" des avis d’imposition à la taxe d’habitation et à la taxe foncière. Le terme générique "intercommunalité" regroupe les différents types de groupements de communes à fiscalité propre, à savoir les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les communautés de communes ainsi que les métropoles. Même si la métropole du Grand Lyon n’est pas à proprement parler une intercommunalité, il serait trop coûteux d’éditer chaque avis avec la dénomination exacte du type d’intercommunalité en fonction de la domiciliation de chaque redevable. Dès lors, il n’est pas prévu de produire des avis spécifiques pour les redevables de la métropole du Grand Lyon, ceux-ci disposant actuellement de tous les éléments nécessaires pour comprendre le calcul de la taxe d’habitation. Enfin, depuis 2015, la métropole de Lyon remplace effectivement le département. Le taux départemental de la taxe foncière est désormais intégré au taux intercommunal de la taxe foncière dans la colonne "intercommunalité". Un message ad hoc en bas de l’avis d’imposition en informe les redevables qui disposent donc également de tous les éléments nécessaires pour comprendre le calcul de la taxe foncière.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99553</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>63</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sébastien Denaja</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts locaux
	            (taxe d’enlèvement des ordures ménagères — mode de calcul)
	            99553. — 4 octobre 2016. — M. Sébastien Denaja attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le mode de calcul de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. En effet, cette taxe est due par les propriétaires, par ailleurs assujettis à la taxe foncière, et notamment par les propriétaires de garages et de hangars, qui répercutent la charge de cet impôt sur leurs locataires. Cette situation ne semble pas se justifier dans la mesure où il n’y a, pour ce type de locaux, pas de production de déchets et donc pas d’élimination de ces derniers, ni même souvent de containers pour les collecter. S’il faut reconnaître que les cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères des locaux à usage de garage sont souvent faibles, eu égard à la modicité du revenu net foncier d’après lequel les propriétés de cette nature sont imposées à la taxe foncière sur les propriétés bâties, les contribuables assujettis s’acquittent toutefois d’un impôt qui finance un service public dont ils ne sont pas bénéficiaires. Il aimerait donc savoir s’il ne serait pas possible d’aménager le mode de calcul de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères afin de tenir compte de cette situation bien particulière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>63</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Conformément à l’article 1521 du code général des impôts (CGI), la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) porte sur toutes les propriétés bâties assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées. Cette taxe revêt donc, non le caractère d’une redevance pour service rendu, mais celui d’une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d’un bien situé dans une commune où fonctionne le service d’enlèvement des ordures ménagères alors même que ce service ne serait pas utilisé par le contribuable. Par conséquent, elle est due pour les locaux à usage de garages imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties, étant observé que les locaux situés dans une partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures ménagères sont exonérés de la taxe, sauf délibération contraire de la commune ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Dès lors, une exonération systématique des garages, dont certains peuvent être en outre source de déchets, irait à l’encontre de ces principes, réduirait les ressources des collectivités territoriales et de leurs EPCI et transférerait l’allègement ainsi accordé sur les autres redevables de la taxe. En tout état de cause, les communes et les EPCI qui souhaitent que leurs habitants rémunèrent précisément le service assuré peuvent toujours instituer la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM), qui permet de demander aux seuls utilisateurs une cotisation correspondant à l’importance et à la valeur du service effectivement rendu à l’usager par la collectivité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99958</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>63</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Hetzel</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (quotient familial — anciens combattants — demi-part supplémentaire — conditions d’attribution)
	            99958. — 18 octobre 2016. — M. Patrick Hetzel attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur l’obtention d’une demi-part fiscale supplémentaire pour les veuves d’anciens combattants. La loi de finances pour 2016 a élargi l’octroi d’une demi-part fiscale supplémentaire aux anciens combattants dès 74 ans pour l’impôt sur les revenus de 2015 déclarés en 2016. En revanche, cette possibilité n’a pas été accordée aux veuves âgées de plus de 75 ans si leur conjoint est décédé avant cet âge limite. Il souhaite savoir s’il est prévu d’étendre cet avantage fiscal à ces veuves afin de mettre un terme à cette inégalité. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>63</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ En application du f de l’article 195 du code général des impôts, le quotient familial des personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans et titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est majoré d’une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d’une année d’imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Il s’ensuit que les veuves des personnes titulaires de la carte du combattant n’ayant pas atteint l’âge de soixante-quatorze ans ne peuvent pas bénéficier de cette demi-part supplémentaire. En effet, le maintien de la demi-part au bénéfice de la personne veuve en cas de décès du titulaire de la carte d’ancien combattant après soixante-quatorze ans, permet d’éviter que la perte de cette demi-part, dont elle bénéficiait avant ce décès, puisse la pénaliser. Il n’est en revanche pas équitable d’accorder par principe un avantage spécifique aux veuves de plus de soixante-quatorze ans de personnes titulaires de la carte d’ancien combattant qui n’ont elles-mêmes jamais bénéficié de cette demi-part. Cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu’il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s’il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d’application.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100266</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>65</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François André</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (élevage — politiques communautaires — perspectives)
	            100266. — 1 novembre 2016. — M. François André* attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’importance de réviser la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en particulier en ce qui concerne les régimes forfaitaires applicables aux exploitations agricoles de l’Union européenne. En effet, l’article 296 de la directive susmentionnée dispose que « Les États membres peuvent appliquer aux producteurs agricoles pour lesquels l’assujettissement au régime normal de la TVA ou, le cas échéant, au régime particulier prévu au chapitre 1 se heurterait à des difficultés, un régime forfaitaire visant à compenser la charge de la TVA payée sur les achats de biens et services des agriculteurs forfaitaires, conformément au présent chapitre ». Le champ d’application du régime forfaitaire devrait donc s’apprécier au regard de la notion de difficultés. Or, selon la Commission européenne, il est possible qu’un État applique le régime forfaitaire à tous ses agriculteurs, en l’absence d’exclusions. En Allemagne, le bénéfice de ce régime est conditionné par un critère de chargement d’animaux par hectare. L’exception, que devrait être le régime forfaitaire, est devenue la règle dans de nombreuses exploitations porcines. En France, le bénéfice du régime forfaitaire est réservé, conformément à l’esprit de la directive, aux petites exploitations dont le chiffre d’affaires est inférieur à 46 000 euros et pour lesquelles la réalisation annuelle d’une comptabilité TVA engendrerait de fortes contraintes. Les exploitations porcines professionnelles n’en bénéficient donc pas. Afin d’éviter qu’une divergence excessive entre les régimes appliqués par les États membres n’entraîne des distorsions de concurrence dans certains secteurs d’activité en Europe, il conviendrait de préciser et d’objectiver la notion de « difficultés » mentionnée à l’article 296 voire d’introduire des champs d’exclusion. C’est pourquoi il souhaite connaître les initiatives que la France compte prendre pour inscrire la renégociation de la directive TVA à l’ordre du jour de l’agenda européen et remédier concrètement à cette situation préjudiciable pour les éleveurs français et la filière porcine.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100552</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>65</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Annick Le Loch</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (élevage — politiques communautaires — perspectives)
	            100552. — 15 novembre 2016. — Mme Annick Le Loch* attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’importance de réviser la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en particulier en ce qui concerne les régimes forfaitaires applicables aux exploitations agricoles de l’Union européenne. En effet, l’article 296 de la directive susmentionnée dispose que « Les États membres peuvent appliquer aux producteurs agricoles pour lesquels l’assujettissement au régime normal de la TVA ou, le cas échéant, au régime particulier prévu au chapitre 1 se heurterait à des difficultés, un régime forfaitaire visant à compenser la charge de la TVA payée sur les achats de biens et services des agriculteurs forfaitaires, conformément au présent chapitre ». Le champ d’application du régime forfaitaire devrait donc s’apprécier au regard de la notion de difficultés. Or, selon la Commission européenne, il est possible qu’un État applique le régime forfaitaire à tous ses agriculteurs, en l’absence d’exclusions. En Allemagne, le bénéfice de ce régime est conditionné par un critère de chargement d’animaux par hectare. L’exception, que devrait être le régime forfaitaire, est devenue la règle dans de nombreuses exploitations porcines. En France, le bénéfice du régime forfaitaire est réservé, conformément à l’esprit de la directive, aux petites exploitations dont le chiffre d’affaires est inférieur à 46 000 euros et pour lesquelles la réalisation annuelle d’une comptabilité TVA engendrerait de fortes contraintes. Les exploitations porcines professionnelles n’en bénéficient donc pas. Afin d’éviter qu’une divergence excessive entre les régimes appliqués par les États membres n’entraîe des distorsions de concurrence dans certains secteurs d’activité en Europe, il conviendrait de préciser et d’objectiver la notion de « difficultés » mentionnée à l’article 296 voire d’introduire des champs d’exclusion. C’est pourquoi elle souhaite connaître les initiatives que la France compte prendre pour inscrire la renégociation de la directive TVA à l’ordre du jour de l’agenda européen et remédier concrètement à cette situation préjudiciable pour les éleveurs français et la filière porcine.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>65</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ La directive no 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévoit la possibilité pour les États membres d’appliquer aux producteurs agricoles, pour lesquels l’assujettissement au régime normal ou simplifié de la TVA se heurterait à des difficultés, un régime forfaitaire visant à compenser la charge de la TVA payée sur leurs achats. La compensation peut être versée directement au producteur par les pouvoirs publics, c’est le cas en France, ou indirectement par l’acquéreur ou le preneur, client du producteur, qui peut ensuite obtenir le remboursement de la compensation versée. Ainsi, en France, le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 bis à 298 quinquies du code général des impôts permet aux exploitants qui y sont soumis d’être dispensés du reversement de la TVA sur leurs opérations et de compenser forfaitairement la TVA supportée en amont qu’ils ne peuvent déduire. Le bénéfice du remboursement forfaitaire n’est accordé qu’aux exploitants agricoles qui ne sont pas imposés à la TVA d’après le régime simplifié qui leur est propre, soit à titre obligatoire, soit sur option. En sont ainsi exclus les exploitants dont le montant moyen des recettes de l’ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives, dépasse 46 000 €. Cela étant, pour ces dernières, l’assujettissement à la TVA permet en corollaire la déduction de la TVA d’amont. Le régime allemand prévoit pour sa part un système de compensation indirecte. Toutefois, ces mécanismes différents ne doivent pas aboutir à des distorsions de concurrence entre les États membres. Ainsi, l’article 299 de la directive TVA prévoit que les pourcentages forfaitaires de compensation ne peuvent avoir pour effet de procurer à l’ensemble des agriculteurs forfaitaires des remboursements supérieurs aux charges de TVA en amont. Il revient donc à la Commission européenne, et à elle seule, de s’assurer du respect de ces règles sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne, et cette question a d’ailleurs déjà été portée à sa connaissance par un collectif d’exploitants agricoles français. Le Gouvernement français est très attentif à l’évolution de ce dossier. Enfin, le plan d’action concernant la TVA présenté par la Commission en avril dernier a vocation à modifier le régime général de la TVA dans l’Union, notamment le traitement des opérations intracommunautaires, et non les régimes particuliers, comme le régime agricole. Cela étant, la France sera particulièrement attentive aux améliorations que permettra ce plan d’action, sur lequel les négociations débutent à peine. Enfin, au-delà de la TVA, des mesures récentes et concrètes ont été mises en place par le Gouvernement afin de répondre aux préoccupations du monde agricole, notamment la création du régime des micro-exploitations agricoles (micro-BA), plus adapté à la réalité économique des exploitations.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100266</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>65</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François André</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (élevage — politiques communautaires — perspectives)
	            100266. — 1 novembre 2016. — M. François André* attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’importance de réviser la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en particulier en ce qui concerne les régimes forfaitaires applicables aux exploitations agricoles de l’Union européenne. En effet, l’article 296 de la directive susmentionnée dispose que « Les États membres peuvent appliquer aux producteurs agricoles pour lesquels l’assujettissement au régime normal de la TVA ou, le cas échéant, au régime particulier prévu au chapitre 1 se heurterait à des difficultés, un régime forfaitaire visant à compenser la charge de la TVA payée sur les achats de biens et services des agriculteurs forfaitaires, conformément au présent chapitre ». Le champ d’application du régime forfaitaire devrait donc s’apprécier au regard de la notion de difficultés. Or, selon la Commission européenne, il est possible qu’un État applique le régime forfaitaire à tous ses agriculteurs, en l’absence d’exclusions. En Allemagne, le bénéfice de ce régime est conditionné par un critère de chargement d’animaux par hectare. L’exception, que devrait être le régime forfaitaire, est devenue la règle dans de nombreuses exploitations porcines. En France, le bénéfice du régime forfaitaire est réservé, conformément à l’esprit de la directive, aux petites exploitations dont le chiffre d’affaires est inférieur à 46 000 euros et pour lesquelles la réalisation annuelle d’une comptabilité TVA engendrerait de fortes contraintes. Les exploitations porcines professionnelles n’en bénéficient donc pas. Afin d’éviter qu’une divergence excessive entre les régimes appliqués par les États membres n’entraîne des distorsions de concurrence dans certains secteurs d’activité en Europe, il conviendrait de préciser et d’objectiver la notion de « difficultés » mentionnée à l’article 296 voire d’introduire des champs d’exclusion. C’est pourquoi il souhaite connaître les initiatives que la France compte prendre pour inscrire la renégociation de la directive TVA à l’ordre du jour de l’agenda européen et remédier concrètement à cette situation préjudiciable pour les éleveurs français et la filière porcine.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100552</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>65</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Annick Le Loch</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	            (élevage — politiques communautaires — perspectives)
	            100552. — 15 novembre 2016. — Mme Annick Le Loch* attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’importance de réviser la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en particulier en ce qui concerne les régimes forfaitaires applicables aux exploitations agricoles de l’Union européenne. En effet, l’article 296 de la directive susmentionnée dispose que « Les États membres peuvent appliquer aux producteurs agricoles pour lesquels l’assujettissement au régime normal de la TVA ou, le cas échéant, au régime particulier prévu au chapitre 1 se heurterait à des difficultés, un régime forfaitaire visant à compenser la charge de la TVA payée sur les achats de biens et services des agriculteurs forfaitaires, conformément au présent chapitre ». Le champ d’application du régime forfaitaire devrait donc s’apprécier au regard de la notion de difficultés. Or, selon la Commission européenne, il est possible qu’un État applique le régime forfaitaire à tous ses agriculteurs, en l’absence d’exclusions. En Allemagne, le bénéfice de ce régime est conditionné par un critère de chargement d’animaux par hectare. L’exception, que devrait être le régime forfaitaire, est devenue la règle dans de nombreuses exploitations porcines. En France, le bénéfice du régime forfaitaire est réservé, conformément à l’esprit de la directive, aux petites exploitations dont le chiffre d’affaires est inférieur à 46 000 euros et pour lesquelles la réalisation annuelle d’une comptabilité TVA engendrerait de fortes contraintes. Les exploitations porcines professionnelles n’en bénéficient donc pas. Afin d’éviter qu’une divergence excessive entre les régimes appliqués par les États membres n’entraîe des distorsions de concurrence dans certains secteurs d’activité en Europe, il conviendrait de préciser et d’objectiver la notion de « difficultés » mentionnée à l’article 296 voire d’introduire des champs d’exclusion. C’est pourquoi elle souhaite connaître les initiatives que la France compte prendre pour inscrire la renégociation de la directive TVA à l’ordre du jour de l’agenda européen et remédier concrètement à cette situation préjudiciable pour les éleveurs français et la filière porcine.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>65</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ La directive no 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévoit la possibilité pour les États membres d’appliquer aux producteurs agricoles, pour lesquels l’assujettissement au régime normal ou simplifié de la TVA se heurterait à des difficultés, un régime forfaitaire visant à compenser la charge de la TVA payée sur leurs achats. La compensation peut être versée directement au producteur par les pouvoirs publics, c’est le cas en France, ou indirectement par l’acquéreur ou le preneur, client du producteur, qui peut ensuite obtenir le remboursement de la compensation versée. Ainsi, en France, le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 bis à 298 quinquies du code général des impôts permet aux exploitants qui y sont soumis d’être dispensés du reversement de la TVA sur leurs opérations et de compenser forfaitairement la TVA supportée en amont qu’ils ne peuvent déduire. Le bénéfice du remboursement forfaitaire n’est accordé qu’aux exploitants agricoles qui ne sont pas imposés à la TVA d’après le régime simplifié qui leur est propre, soit à titre obligatoire, soit sur option. En sont ainsi exclus les exploitants dont le montant moyen des recettes de l’ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives, dépasse 46 000 €. Cela étant, pour ces dernières, l’assujettissement à la TVA permet en corollaire la déduction de la TVA d’amont. Le régime allemand prévoit pour sa part un système de compensation indirecte. Toutefois, ces mécanismes différents ne doivent pas aboutir à des distorsions de concurrence entre les États membres. Ainsi, l’article 299 de la directive TVA prévoit que les pourcentages forfaitaires de compensation ne peuvent avoir pour effet de procurer à l’ensemble des agriculteurs forfaitaires des remboursements supérieurs aux charges de TVA en amont. Il revient donc à la Commission européenne, et à elle seule, de s’assurer du respect de ces règles sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne, et cette question a d’ailleurs déjà été portée à sa connaissance par un collectif d’exploitants agricoles français. Le Gouvernement français est très attentif à l’évolution de ce dossier. Enfin, le plan d’action concernant la TVA présenté par la Commission en avril dernier a vocation à modifier le régime général de la TVA dans l’Union, notamment le traitement des opérations intracommunautaires, et non les régimes particuliers, comme le régime agricole. Cela étant, la France sera particulièrement attentive aux améliorations que permettra ce plan d’action, sur lequel les négociations débutent à peine. Enfin, au-delà de la TVA, des mesures récentes et concrètes ont été mises en place par le Gouvernement afin de répondre aux préoccupations du monde agricole, notamment la création du régime des micro-exploitations agricoles (micro-BA), plus adapté à la réalité économique des exploitations.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100353</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>68</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Richard Ferrand</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (quotient familial — anciens combattants — demi-part supplémentaire — conditions d’attribution)
	            100353. — 1 novembre 2016. — M. Richard Ferrand* appelle l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’impossibilité pour les anciens combattants âgés de soixante-quinze ans et plus de cumuler plus d’une demi-part fiscale dans le calcul du quotient familial, qui vise à proportionner l’impôt sur le revenu. En effet, ceux-ci bénéficient souvent d’une demi-part au titre des dédommagements des préjudices subis. Or il se peut qu’au sein du foyer d’un ancien combattant se trouve une personne bénéficiant d’une carte d’handicapée et donc, elle aussi, d’une demi-part supplémentaire sur l’impôt sur le revenu. Il leur est alors impossible de cumuler ces deux demi-parts fiscales. Par conséquent, il souhaiterait savoir quelles sont les intentions du Gouvernement pour remédier à cette situation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100488</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>68</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Hélène Fabre</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (quotient familial — anciens combattants — demi-part supplémentaire — conditions d’attribution)
	            100488. — 8 novembre 2016. — Mme Marie-Hélène Fabre* attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’impossibilité pour les anciens combattants âgés de soixante-quinze ans et plus de cumuler plus d’une demi-part fiscale dans le calcul du quotient familial, qui vise à proportionner l’impôt sur le revenu. En effet, elle lui rappelle que ceux-ci bénéficient souvent d’une demi-part au titre des dédommagements des préjudices subis. Or il arrive qu’au sein du foyer d’un ancien combattant se trouve une personne bénéficiant d’une carte d’handicapée et donc, elle aussi, d’une demi-part supplémentaire sur l’impôt sur le revenu. Elle regrette qu’il leur soit alors impossible de cumuler ces deux demi-parts fiscales. Par conséquent, elle souhaiterait savoir quelles sont les intentions du Gouvernement pour remédier à cette situation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100958</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>68</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gwendal Rouillard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (quotient familial — anciens combattants — demi-part supplémentaire — conditions d’attribution)
	            100958. — 29 novembre 2016. — M. Gwendal Rouillard* attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’impossibilité pour les anciens combattants âgés de soixante-quinze ans et plus de cumuler plus d’une demi-part fiscale dans le calcul du quotient familial, qui vise à proportionner l’impôt sur le revenu. En effet, ceux-ci bénéficient souvent d’une demi-part au titre des dédommagements des préjudices subis. Or il se peut qu’au sein du foyer d’un ancien combattant se trouve une personne bénéficiant d’une carte d’handicapé et donc, elle aussi, d’une demi-part supplémentaire sur l’impôt sur le revenu. Il leur est alors impossible de cumuler ces deux demi-parts fiscales. Par conséquent, il souhaiterait savoir quelles sont les intentions du Gouvernement pour remédier à cette situation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>68</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l’impôt aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Pour cette raison, les personnes célibataires, divorcées ou veuves sans enfant à charge ont normalement droit à une part de quotient familial, et les couples mariés à deux parts. La demi-part supplémentaire accordée aux personnes titulaires de la carte d’ancien combattant et âgées de plus de 75 ans (condition d’âge que l’article 4 de la loi de finances pour 2016 a ramenée à 74 ans), ou aux veuves de ces personnes sous la même condition d’âge, constitue déjà une importante exception à ce principe puisqu’elle ne correspond à aucune charge effective, ni à une charge de famille, ni à une charge liée à une invalidité. C’est pourquoi, la circonstance qu’un membre du foyer fiscal de la personne titulaire de la carte d’ancien combattant, bénéficie pour une invalidité d’au moins 40 % d’une pension prévue par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, ne permet pas à ce foyer de bénéficier d’une majoration supplémentaire à celle déjà accordée. Il en va de même lorsqu’un membre du foyer fiscal de la personne titulaire de la carte d’ancien combattant, bénéficie d’une pension d’invalidité pour accident du travail d’au moins 40 %, ou est titulaire de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. Cette règle de non-cumul, qui résulte des termes mêmes de la loi, est d’application constante.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100353</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>68</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Richard Ferrand</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (quotient familial — anciens combattants — demi-part supplémentaire — conditions d’attribution)
	            100353. — 1 novembre 2016. — M. Richard Ferrand* appelle l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’impossibilité pour les anciens combattants âgés de soixante-quinze ans et plus de cumuler plus d’une demi-part fiscale dans le calcul du quotient familial, qui vise à proportionner l’impôt sur le revenu. En effet, ceux-ci bénéficient souvent d’une demi-part au titre des dédommagements des préjudices subis. Or il se peut qu’au sein du foyer d’un ancien combattant se trouve une personne bénéficiant d’une carte d’handicapée et donc, elle aussi, d’une demi-part supplémentaire sur l’impôt sur le revenu. Il leur est alors impossible de cumuler ces deux demi-parts fiscales. Par conséquent, il souhaiterait savoir quelles sont les intentions du Gouvernement pour remédier à cette situation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100488</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>68</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Hélène Fabre</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (quotient familial — anciens combattants — demi-part supplémentaire — conditions d’attribution)
	            100488. — 8 novembre 2016. — Mme Marie-Hélène Fabre* attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’impossibilité pour les anciens combattants âgés de soixante-quinze ans et plus de cumuler plus d’une demi-part fiscale dans le calcul du quotient familial, qui vise à proportionner l’impôt sur le revenu. En effet, elle lui rappelle que ceux-ci bénéficient souvent d’une demi-part au titre des dédommagements des préjudices subis. Or il arrive qu’au sein du foyer d’un ancien combattant se trouve une personne bénéficiant d’une carte d’handicapée et donc, elle aussi, d’une demi-part supplémentaire sur l’impôt sur le revenu. Elle regrette qu’il leur soit alors impossible de cumuler ces deux demi-parts fiscales. Par conséquent, elle souhaiterait savoir quelles sont les intentions du Gouvernement pour remédier à cette situation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100958</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>68</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gwendal Rouillard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (quotient familial — anciens combattants — demi-part supplémentaire — conditions d’attribution)
	            100958. — 29 novembre 2016. — M. Gwendal Rouillard* attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’impossibilité pour les anciens combattants âgés de soixante-quinze ans et plus de cumuler plus d’une demi-part fiscale dans le calcul du quotient familial, qui vise à proportionner l’impôt sur le revenu. En effet, ceux-ci bénéficient souvent d’une demi-part au titre des dédommagements des préjudices subis. Or il se peut qu’au sein du foyer d’un ancien combattant se trouve une personne bénéficiant d’une carte d’handicapé et donc, elle aussi, d’une demi-part supplémentaire sur l’impôt sur le revenu. Il leur est alors impossible de cumuler ces deux demi-parts fiscales. Par conséquent, il souhaiterait savoir quelles sont les intentions du Gouvernement pour remédier à cette situation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>68</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l’impôt aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Pour cette raison, les personnes célibataires, divorcées ou veuves sans enfant à charge ont normalement droit à une part de quotient familial, et les couples mariés à deux parts. La demi-part supplémentaire accordée aux personnes titulaires de la carte d’ancien combattant et âgées de plus de 75 ans (condition d’âge que l’article 4 de la loi de finances pour 2016 a ramenée à 74 ans), ou aux veuves de ces personnes sous la même condition d’âge, constitue déjà une importante exception à ce principe puisqu’elle ne correspond à aucune charge effective, ni à une charge de famille, ni à une charge liée à une invalidité. C’est pourquoi, la circonstance qu’un membre du foyer fiscal de la personne titulaire de la carte d’ancien combattant, bénéficie pour une invalidité d’au moins 40 % d’une pension prévue par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, ne permet pas à ce foyer de bénéficier d’une majoration supplémentaire à celle déjà accordée. Il en va de même lorsqu’un membre du foyer fiscal de la personne titulaire de la carte d’ancien combattant, bénéficie d’une pension d’invalidité pour accident du travail d’au moins 40 %, ou est titulaire de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. Cette règle de non-cumul, qui résulte des termes mêmes de la loi, est d’application constante.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>49914</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>69</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Hetzel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	            (hydrocarbures — gaz de schiste — rapport parlementaire)
	            49914. — 18 février 2014. — M. Patrick Hetzel interroge M. le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur sa position au sujet du récent rapport de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques concernant l’exploration expérimentale des gaz de schistes. En effet, il a déclaré dans la presse au sujet de ce rapport : "Il faut se méfier des VRP des hydrocarbures fossiles". Cela revient à traiter sans dignité et sans respect les parlementaires qui ont adopté à une très large majorité ce texte. Il s’agit de propos insultants avec des sous-entendus pervers concernant un travail parlementaire sérieux et rigoureux. Il souhaite donc connaître les raisons qui le poussent à faire de pareilles déclarations.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>69</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat est très attentive aux préconisations des rapports adoptés par l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques (OPECST). Mais sur ce sujet, la loi du 13 juillet 2011 vise à interdire l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique. Le Gouvernement s’est engagé à ce qu’il n’y ait pas d’exploration et d’exploitation de gaz et pétrole de schiste en France compte tenu des risques pour l’environnement avec les techniques de fracturation hydraulique utilisées. De plus, la loi du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte, va permettre à la France de contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et de renforcer son indépendance énergétique en équilibrant mieux ses différentes sources d’approvisionnement. Elle prévoit une réduction de 30 % de la consommation d’énergies fossiles à l’horizon 2030. La France doit montrer l’exemple, en donnant la priorité au développement des énergies renouvelables et à la réduction des consommations, en particulier fossile.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>49914</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>69</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Hetzel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	            (hydrocarbures — gaz de schiste — rapport parlementaire)
	            49914. — 18 février 2014. — M. Patrick Hetzel interroge M. le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur sa position au sujet du récent rapport de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques concernant l’exploration expérimentale des gaz de schistes. En effet, il a déclaré dans la presse au sujet de ce rapport : "Il faut se méfier des VRP des hydrocarbures fossiles". Cela revient à traiter sans dignité et sans respect les parlementaires qui ont adopté à une très large majorité ce texte. Il s’agit de propos insultants avec des sous-entendus pervers concernant un travail parlementaire sérieux et rigoureux. Il souhaite donc connaître les raisons qui le poussent à faire de pareilles déclarations.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>69</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat est très attentive aux préconisations des rapports adoptés par l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques (OPECST). Mais sur ce sujet, la loi du 13 juillet 2011 vise à interdire l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique. Le Gouvernement s’est engagé à ce qu’il n’y ait pas d’exploration et d’exploitation de gaz et pétrole de schiste en France compte tenu des risques pour l’environnement avec les techniques de fracturation hydraulique utilisées. De plus, la loi du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte, va permettre à la France de contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et de renforcer son indépendance énergétique en équilibrant mieux ses différentes sources d’approvisionnement. Elle prévoit une réduction de 30 % de la consommation d’énergies fossiles à l’horizon 2030. La France doit montrer l’exemple, en donnant la priorité au développement des énergies renouvelables et à la réduction des consommations, en particulier fossile.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>77645</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>69</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gabriel Serville</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie</ministreQuestion><ministreJO>Écologie, développement durable et énergie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[outre-mer
	            (DOM-ROM : Guyane — contamination mercurielle — oiseaux — lutte et prévention)
	            77645. — 7 avril 2015. — M. Gabriel Serville attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur les résultats d’une étude scientifique sur les communautés aviaires de la réserve naturelle du Grand connétable en Guyane. Cette étude révèle en effet des taux de contamination mercurielle très élevés chez les six espèces d’oiseaux qui nichent sur l’île du Grand connétable, site remarquable qui abrite pas moins de 10 000 couples d’oiseaux. Ces résultats sont d’autant plus inquiétants que la réserve est le seul site de nidification des oiseaux marins, du Nord Brésil jusqu’aux Caraïbes. Il lui demande donc de bien vouloir lui donner plus de précisions quant aux causes présumées de cette pollution ainsi que sur les solutions envisagées pour y remédier et assurer la pérennité de cette réserve naturelle.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>69</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Une étude a été réalisée en 2013 sur la réserve naturelle nationale du Grand Connétable, par le Centre d’études biologiques de Chizé. Cette étude a porté sur les niveaux de contamination des espèces d’oiseaux aux métaux lourds et en polluants persistants organiques. Les premiers résultats de cette étude concernent la contamination par le mercure. Il a été mis en évidence des taux de contamination importants chez les six espèces d’oiseaux nichant au Connétable et notamment des taux très élevés chez la frégate superbe. Les informations obtenues par cette étude sont précieuses pour surveiller l’état de santé global du milieu marin guyanais. La contamination révélée par l’étude pose désormais la question de l’origine de ce contaminant. La Guyane est caractérisée notamment par des sols dont les concentrations en mercure sont en moyenne cinq fois plus élevées que celles des sols tempérés. Elle est également caractérisée par l’exercice de l’activité d’orpaillage qui utilise le mercure pour l’extraction de l’or. Cette activité a rejeté plusieurs centaines de tonnes de ce métal dans l’environnement depuis le début du vingtième siècle. Cette contamination pose également la question des conséquences du mercure sur la santé des espèces. Les suivis écologiques annuels effectués par la réserve naturelle montrent que les populations d’oiseaux sont, selon les espèces, soit en augmentation soit stables. Une des priorités du nouveau plan de gestion de la réserve à compter de 2018, sera de poursuivre les investigations sur les origines et les conséquences de cette contamination au mercure, en s’intéressant notamment à la quantification des taux de mercure chez les proies des oiseaux marins. Les résultats permettront d’identifier les mesures de gestion adaptées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96273</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>70</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Alauzet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[animaux
	            (protection — espèces protégées — communes — conséquences)
	            96273. — 7 juin 2016. — M. Éric Alauzet interroge M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les mesures prévues dans le cadre d’une découverte d’espèce protégée sur le terrain d’une commune. Plusieurs communes ont en effet découvert des nids d’oiseaux dans leur forêt et qui sont des espèces protégées. Un arrêté de protection a été pris durant la période de nidification. Néanmoins, une telle découverte et l’arrêté qu’il implique peuvent mettre à mal les finances de ces communes qui ne peuvent pas réaliser leur affouage durant une période donnée. De plus, cela peut entraîner des dégradations avec des semis qui se retrouvent écrasés lors de la sortie des bois. Aussi, il lui demande les mesures financières prévues pour dédommager les collectivités qui découvrent une espèce protégée nécessitant la prise d’un arrêté. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>70</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’affouage est en général attribué en hiver. Les travaux peuvent commencer à différentes périodes, notamment celles où les arbres ont cessé leur montée de sève. En général, il est imposé une date limitepour l’abattage des arbres et le façonnage des piles. La période de nidification des oiseaux se situe entre le début du mois de mars et la fin du mois de juillet environ. En dehors de cette période, les travaux d’affouage ne détruisent pas des nids, en taillant arbres et arbustes. L’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire, interdit notamment la destruction ou l’enlèvement des œufs, des nids et des individus, ainsi que la perturbation intentionnelle des oiseaux, en particulier pendant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l’espèce considérée. La protection des espèces sauvages apparaît parfaitement compatible avec les périodes les plus appropriées pour la réalisation des coupes d’affouage.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96580</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>71</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Paul Tuaiva</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[outre-mer
	            (ressources — Polynésie — contribution au service public de l’électricité — bénéficiaires)
	            96580. — 14 juin 2016. — M. Jean-Paul Tuaiva* rappelle à Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, son engagement lors de l’étude du projet de loi sur la transition pour une croissance verte. Un rapport devait être rendu avant le 31 décembre 2015 sur les modalités selon lesquelles les deux seules collectivités d’outre-mer que sont la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie pourraient bénéficier de la CSPE. Il devait également indiquer quelles mesures spécifiques d’accompagnement le Gouvernement entend développer pour permettre l’application des principaux dispositifs prévus par cette loi. Par ailleurs, dans l’attente du bénéfice du Fonds vert pour le climat et face à l’urgence climatique, il demande quels moyens financiers peuvent être mobilisés par le Gouvernement pour favoriser l’impératif d’adaptation de la Polynésie aux changements climatiques.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96819</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>71</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Gomes</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[outre-mer
	            (ressources — contribution au service public de l’électricité — bénéficiaires)
	            96819. — 21 juin 2016. — M. Philippe Gomes* attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur l’application en zone pacifique de la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une croissance verte. Il rappelle que l’article 214 de cette loi prévoit l’extension à Wallis-et-Futuna de diverses dispositions du code de l’énergie, et notamment celles relatives à la contribution au service public de l’électricité (CSPE). Le principe est désormais acté avec l’ordonnance no 2016-572 du 12 mai 2016 portant extension et adaptation aux îles Wallis-et-Futuna de diverses dispositions du code de l’énergie. Il souligne que ce texte ouvre la voie à l’alignement progressif des tarifs de vente de l’électricité sur ceux de la métropole et conduira, d’ici le 1er janvier 2020, à une division par cinq du prix de l’électricité sur le territoire à Wallis-et-Futuna. Il se réjouit de ce progrès majeur pour la population Wallis-et-Futuna qui, à l’instar de ses voisins du Pacifique, souffre de la cherté de la vie et retrouvera ainsi un pouvoir d’achat non négligeable. Il regrette toutefois qu’avec la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie soit une fois de plus stigmatisée en devenant la seule collectivité exclue de la CSPE, alors même que la loi du 17 août 2015 prévoit également, à son article 212, que « le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2015, un rapport indiquant quelles mesures spécifiques d’accompagnement il entend développer en faveur de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna », ajoutant que « les modalités selon lesquelles ces trois collectivités pourraient bénéficier de la contribution au service public de l’électricité pour leurs productions locales d’électricité ». Il demande au Gouvernement pourquoi ce rapport, qui était prévu fin 2015, se fait toujours attendre. Il relève que la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française figurent parmi les derniers territoires ultramarins à ne pas bénéficier de cette péréquation des tarifs de l’électricité, alors que le prix moyen de l’électricité y est le double qu’en métropole. Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement prévoit bien d’étendre la CSPE à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, marquant ainsi son attachement à lutter contre les inégalités qui subsistent entre la France outre-mer et l’hexagone.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>71</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 212 de la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une croissance verte (LTECV) prévoit un rapport indiquant les mesures spécifiques d’accompagnement que le Gouvernement entend développer en faveur de la Nouvelle Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, afin de permettre à ces trois collectivités territoriales d’appliquer les principaux dispositifs de la loi. Ce rapport doit étudier tout particulièrement les modalités selon lesquelles ces trois collectivités pourraient bénéficier de la contribution au service public de l’électricité pour leurs productions locales d’électricité. Le Gouvernement a remis son rapport au Parlement le 9 décembre 2016.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96580</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>71</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Paul Tuaiva</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[outre-mer
	            (ressources — Polynésie — contribution au service public de l’électricité — bénéficiaires)
	            96580. — 14 juin 2016. — M. Jean-Paul Tuaiva* rappelle à Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, son engagement lors de l’étude du projet de loi sur la transition pour une croissance verte. Un rapport devait être rendu avant le 31 décembre 2015 sur les modalités selon lesquelles les deux seules collectivités d’outre-mer que sont la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie pourraient bénéficier de la CSPE. Il devait également indiquer quelles mesures spécifiques d’accompagnement le Gouvernement entend développer pour permettre l’application des principaux dispositifs prévus par cette loi. Par ailleurs, dans l’attente du bénéfice du Fonds vert pour le climat et face à l’urgence climatique, il demande quels moyens financiers peuvent être mobilisés par le Gouvernement pour favoriser l’impératif d’adaptation de la Polynésie aux changements climatiques.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96819</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>71</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Gomes</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[outre-mer
	            (ressources — contribution au service public de l’électricité — bénéficiaires)
	            96819. — 21 juin 2016. — M. Philippe Gomes* attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur l’application en zone pacifique de la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une croissance verte. Il rappelle que l’article 214 de cette loi prévoit l’extension à Wallis-et-Futuna de diverses dispositions du code de l’énergie, et notamment celles relatives à la contribution au service public de l’électricité (CSPE). Le principe est désormais acté avec l’ordonnance no 2016-572 du 12 mai 2016 portant extension et adaptation aux îles Wallis-et-Futuna de diverses dispositions du code de l’énergie. Il souligne que ce texte ouvre la voie à l’alignement progressif des tarifs de vente de l’électricité sur ceux de la métropole et conduira, d’ici le 1er janvier 2020, à une division par cinq du prix de l’électricité sur le territoire à Wallis-et-Futuna. Il se réjouit de ce progrès majeur pour la population Wallis-et-Futuna qui, à l’instar de ses voisins du Pacifique, souffre de la cherté de la vie et retrouvera ainsi un pouvoir d’achat non négligeable. Il regrette toutefois qu’avec la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie soit une fois de plus stigmatisée en devenant la seule collectivité exclue de la CSPE, alors même que la loi du 17 août 2015 prévoit également, à son article 212, que « le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2015, un rapport indiquant quelles mesures spécifiques d’accompagnement il entend développer en faveur de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna », ajoutant que « les modalités selon lesquelles ces trois collectivités pourraient bénéficier de la contribution au service public de l’électricité pour leurs productions locales d’électricité ». Il demande au Gouvernement pourquoi ce rapport, qui était prévu fin 2015, se fait toujours attendre. Il relève que la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française figurent parmi les derniers territoires ultramarins à ne pas bénéficier de cette péréquation des tarifs de l’électricité, alors que le prix moyen de l’électricité y est le double qu’en métropole. Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement prévoit bien d’étendre la CSPE à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, marquant ainsi son attachement à lutter contre les inégalités qui subsistent entre la France outre-mer et l’hexagone.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>71</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 212 de la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une croissance verte (LTECV) prévoit un rapport indiquant les mesures spécifiques d’accompagnement que le Gouvernement entend développer en faveur de la Nouvelle Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, afin de permettre à ces trois collectivités territoriales d’appliquer les principaux dispositifs de la loi. Ce rapport doit étudier tout particulièrement les modalités selon lesquelles ces trois collectivités pourraient bénéficier de la contribution au service public de l’électricité pour leurs productions locales d’électricité. Le Gouvernement a remis son rapport au Parlement le 9 décembre 2016.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97193</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>72</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Plisson</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[chasse et pêche
	            (chasse — permis — épreuves pratiques — réglementation)
	            97193. — 5 juillet 2016. — M. Philippe Plisson interroge Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur les épreuves conditionnant l’obtention du permis de chasser. Depuis le 1er janvier 2014, l’examen du permis de chasser comporte une seule épreuve composée de questions théoriques et d’exercices pratiques dont l’épreuve de tir réel avec un fusil à canons basculants de calibre 12. Cette arme, de poids conséquent, semble inadaptée à la morphologie féminine ou à celle d’adolescents de 15 ans dont la morphologie peut être insuffisamment conséquente au regard de la dimension de sa crosse et de la position de sa clef de verrouillage ainsi que de la puissance de son recul. Ainsi, malgré la volonté des fédérations de chasse de rajeunir et de féminiser la pratique, la réglementation des épreuves pratiques du fait de l’inadéquation de l’arme imposée s’avère discriminatoire à l’endroit des femmes et de certains adolescents. Dès lors la modification et l’adaptation de la réglementation des épreuves pratiques pour ce type de candidats paraît essentielle afin de proposer des armes et des munitions adaptées à leurs capacités physiques à l’instar d’un fusil basculant de calibre 20 approvisionné en cartouches légères, et ce, sans amender l’ensemble des règles de sécurité élémentaire. Par ailleurs certaines personnes, bien que chasseurs, sont allergiques aux armes à feu à l’image des archers ou des veneurs. De ce fait, comme pour le brevet grand gibier, un permis spécifique pour la chasse à l’arc ou à la vannerie serait sans doute souhaitable. Aussi il lui demande quelles mesures pourraient être envisagées afin de rendre plus accessible la pratique de la chasse eu égard aux éléments exposés précédemment.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>72</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Si le poids d’un calibre 12 est effectivement supérieur de quelques centaines de grammes à celui d’un calibre 20, les dimensions de l’arme restent sensiblement les mêmes et ne diffèrent pas techniquement. Il n’apparaît donc pas que le recours à un calibre 12 plutôt qu’à un calibre 20 soit discriminant vis-à-vis des femmes ou d’adolescents lors de l’épreuve unique. Le recul d’une arme résulte de la combinaison de plusieurs facteurs dont le poids du tireur, le poids de l’arme, la forme de la crosse, l’énergie développée par la munition mais également et surtout la qualité d’épaulement. Une arme légère mal épaulée reculera toujours beaucoup plus qu’une arme lourde, qui plus est si cette dernière est correctement épaulée. On ne peut donc pas considérer que l’usage d’un calibre 20 soit un gage certain de moindre recul donc de sérénité pour un candidat craignant le recul d’une arme à feu. Le calibre 12 reste le calibre le plus utilisé à la chasse en France au vu de ses performances balistiques et du prix d’achat des fusils chambrés dans ce calibre comme du prix des munitions, toujours moindres que celui d’un calibre 20 et de munitions de calibres 20, produits en moins grande série donc plus onéreux. Il apparaît ainsi légitime de proposer ce calibre de référence lors des formations et lors de l’épreuve unique. En l’état actuel de la réglementation, la détention d’un permis de chasser est obligatoire pour chasser à l’arc ou en vénerie. Les effectifs de pratiquants de ces deux modes de chasse restant minimes (5 % de veneurs et 3 % de chasseurs à l’arc, étude du bureau d’information et de prévisions économiques (BIPE) et de la fédération nationale des chasseurs (FNC) 2015) et non exclusifs des autres modes de chasse, il n’y a pas lieu de revoir dans l’immédiat les textes en vigueur pour satisfaire les usagers qui ne souhaiteraient pratiquer que des modes de chasse ne nécessitant pas d’armes à feu. Enfin, la multiplication des « permis » impliquerait l’aménagement de séances spécifiques de formation et d’examens difficilement envisageable dans un contexte de développement du nombre de candidats à l’examen « général » du permis de chasser auquel il convient en priorité de faire face, tant au niveau des fédérations départementales des chasseurs que de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97529</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>72</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Daniel Fasquelle</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[chasse et pêche
	            (chasse — réglementation)
	            97529. — 12 juillet 2016. — M. Daniel Fasquelle attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur l’interdiction de l’emploi sur les armes à feu et les arcs d’appareils disposant de fonctions de capture photographique ou vidéo pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des animaux nuisibles (article 2 de l’arrêté du 1er mars 1986 modifié par l’arrêté du 25 mai 2015). Il lui demande de bien vouloir lui indiquer dans quelle mesure serait toutefois autorisé un objet connecté fixé sur l’arme à feu qui ne se mettrait en fonction automatiquement qu’au seul coup de feu et dont la finalité serait d’améliorer les performances des chasseurs en mettant à leur disposition sur le téléphone mobile une photo au centre de laquelle apparaîtrait une mire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>72</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La mode consistant à se filmer ou prendre en photo la scène se trouvant dans la ligne de mire de l’arme pour immortaliser son action de chasse s’est généralisée jusqu’en mai 2015, notamment avec l’emploi des téléphones portables modernes et l’usage de caméras digitales compactes fixées directement sur les fusils ou les arcs. Leur emploi devenait particulièrement problématique lorsque le tireur, arme en main et prêt au tir, se concentrait plus sur sa prise de vue avec l’un de ses appareils fixé sur l’arme que sur son environnement réel, négligeant de fait la précision de sa visée lors du tir, voire la sécurité des autres chasseurs ou usagers de la nature, ou bien pointait son arme autour de lui pour filmer son environnement. L’interdiction de tels appareils fixés sur les armes de tir à la chasse, défendue par la fédération nationale des chasseurs (FNC) et l’association nationale des chasseurs de grands gibiers (ANCGG) depuis plusieurs années, a fait l’objet d’un avis favorable à l’unanimité lors du conseil national de la chasse et de la faune sauvage le 8 janvier 2015. Cette interdiction est entrée en vigueur le 30 mai 2015, en application de l’arrêté ministériel du 21 mai 2015, dans le but de renforcer la sécurité à la chasse. L’utilisation de ces matériels, dès lors qu’ils sont fixés par exemple sur un casque ou un baudrier et non plus sur l’arme, reste pour autant autorisée en action de chasse. Dans ce contexte, il n’est pas cohérent d’envisager l’autorisation de fixer sur l’arme de chasse un objet connecté qui ne se mettrait en fonction automatiquement qu’au moment du tir pour améliorer les performances des chasseurs. L’efficacité au tir du chasseur passe d’abord par la connaissance de son arme de chasse et de la balistique des munitions utilisées, le réglage correct des systèmes de visée (optiques ou mécaniques) qui sont fixés sur l’arme à cette fin, et un entrainement au tir suffisant avec le matériel précité, le cas échéant sur un stand de tir agréé avec un armurier qualifié.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99749</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>73</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Meslot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[cours d’eau, étangs et lacs
	            (aménagement et protection — directive européenne — plans de prévention des risques d’inondation — compatibilité)
	            99749. — 11 octobre 2016. — M. Damien Meslot appelle l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sur les difficultés que rencontrent certaines collectivités territoriales dans le réaménagement obligatoire du lit naturel des cours d’eau, par suite d’une directive européenne. En effet, afin de décliner cet objectif en actions concrètes, des documents de planification sont établis, tels que le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux à l’échelle des grands bassins versant ou encore le schéma d’aménagement et de gestion des eaux à une échelle locale. En milieu urbain, où les cours d’eau sont historiquement artificialisés, leur réaménagement demande de lourds travaux qui nécessitent parfois des remblais. Or certains plans de prévention des risques d’inondation (PPRI) excluent tout remblais, alors même qu’ils n’aggraveraient pas les risques d’inondations. Ces PPRI empêchent ainsi la réalisation desdits aménagements et par là-même de se conformer au droit communautaire. C’est le cas dans le Territoire de Belfort. Ainsi, il souhaiterait que le Gouvernement lui indique quelle règle de droit prime entre le PPRI applicable à la ville de Belfort, et contrevenant au projet de réaménagement des berges du cours d’eau qui la traverse, et la directive européenne qui exige sa mise en œuvre. Dans le cas où le droit communautaire primerait, il souhaiterait aussi connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour lever les obstacles dudit PPRI à la concrétisation de ce projet. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>73</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La continuité écologique des cours d’eau constitue l’un des objectifs fixés par la directive cadre sur l’eau. Elle est indispensable à la circulation des espèces mais également des sédiments. Les travaux dans ce cadre sur le cours d’eau la Savoureuse, classé en liste 2 en application de l’article L214-17 du code de l’environnement et qui traverse la ville de Belfort, doivent respecter cette obligation de mise en conformité mais également les règles définies dans le plan de prévention des risques inondations (PPRI) de la Savoureuse, approuvé par l’arrêté préfectoral en date du 14 septembre 1999. Les deux législations sont juridiquement équivalentes et aucune ne prévaut sur l’autre. En l’état du contexte juridique actuel, il faut réfléchir à une solution d’aménagement la plus compatible avec le plan de prévention des risques inondations. Si ce compromis n’est pas réalisable et que les travaux sont pertinents, il appartiendra au préfet de juger de l’opportunité de réviser le plan de prévention des risques inondations afin de le rendre compatible avec ces travaux tout en assurant au mieux ses objectifs de prévention des inondations. La ministre de l’environnement a mandaté la DREAL pour accompagner les collectivités dans le choix du meilleur projet d’aménagement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99782</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>73</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Larrivé</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[environnement
	            (politique de l’environnement — zones Natura 2000 — financement)
	            99782. — 11 octobre 2016. — M. Guillaume Larrivé appelle l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur le risque important de paralysie dans la mise en œuvre de Natura 2000 dans les territoires français, particulièrement dans l’Yonne, en l’absence d’une mobilisation rapide des moyens adaptés aux ambitions et engagements de la France pour la mise en œuvre des directives « habitats naturels, faune, flore et oiseaux ». Le réseau Natura 2000 concilie depuis plus de dix ans préservation de la nature et préoccupations socio-économiques sur 1 758 sites naturels terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. À ce titre, les collectivités territoriales et de nombreuses associations ont prouvé leur engagement. Ainsi, au travers d’un partenariat étroitement noué avec les services déconcentrés de l’État, la conduite d’actions d’animation et de gestion des milieux naturels a permis d’engager durablement de véritables synergies entre l’ensemble des acteurs (collectivités, organisations non gouvernementales, usagers, professionnels), au bénéfice de la biodiversité et des activités économiques que celle-ci génère localement. Cependant, le désengagement financier amorcé en 2014 et confirmé en 2015, s’avère, concernant le maintien des emplois et de l’activité, dramatique en 2016. Or comme le soulignent les discussions entretenues par l’ensemble des acteurs locaux il existe un risque important de licenciements et de désengagements. En pratique, de nombreux emplois sont en jeu car depuis début 2015 les crédits ne sont pas encore engagés sur beaucoup de sites Dans ces circonstances, si la poursuite d’une approche locale et concertée de la gestion du patrimoine naturel d’intérêt territorial, national et communautaire semble remise en cause, elle doit être réaffirmée. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si elle entend mener une action en ce sens et, le cas échéant, lui en détailler les modalités.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>73</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis 2014, le changement de période de programmation des fonds européens, couplé à la décentralisation de leur gestion, a entraîné des évolutions profondes dans l’architecture financière du soutien au réseau Natura 2000. Plus précisément, dans le cadre de la nouvelle période de programmation 2014-2020, la décentralisation de la gestion des fonds européens a conduit à établir un cadrage national État-Régions pour le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), permettant de créer un cadre harmonisé au niveau national pour le financement, principalement par ce fonds, des actions liées à la gestion des sites Natura 2000. Ainsi, dans chaque région métropolitaine, les mesures d’élaboration et de révision des documents d’objectifs (DOCOB) des sites, les actions d’animation de la démarche et les contrats Natura 2000 continuent d’être éligibles à un cofinancement du FEADER en application des programmes de développement rural régionaux (PDRR). Toutefois, du fait du retard dans l’adoption des nouveaux règlements encadrant l’utilisation des fonds européens sur la période 2014-2020 et de la décentralisation de la gestion de ces fonds, les nouveaux circuits financiers sont progressivement définis et rendus opérationnels, sur la base d’une feuille de route fixée entre les régions et l’Agence de services et de Paiement (ASP), organisme payeur du FEADER. Les services du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat, en lien étroit avec ceux des régions et de l’ASP, sont activement mobilisés pour que tous les outils techniques puissent être déployés avant la fin de l’année, de façon à ce que le paiement des actions entreprises par les collectivités soit effectif. Pour l’animation des sites en 2015 et 2016 en Bourgogne-Franche-Comté, la signature de conventions financières régionales tripartites entre l’ASP, l’État et la Région doit permettre la reprise du cofinancement par le FEADER. Ceci devrait être prochainement le cas pour le territoire de l’ancienne région Bourgogne. Pour ce qui concerne la programmation des contrats Natura 2000 co-financés par le FEADER, elle devrait pouvoir reprendre rapidement, la région ayant demandé l’ouverture des outils dédiés pour l’engagement financier des dossiers. Des crédits sont d’ores et déjà identifiés à cette fin dans la convention passée avec l’ASP. De plus, s’agissant des crédits de l’État, le triennal 2015-2017 prévoit le maintien des crédits mobilisés pour le dispositif Natura 2000, ce qui constitue un réel effort de soutien dans un contexte de maîtrise budgétaire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99930</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>74</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Françoise Dumas</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	            (énergie nucléaire — centrales nucléaires — sécurité)
	            99930. — 18 octobre 2016. — Mme Françoise Dumas appelle l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur la question de la sécurité des centrales nucléaires. Les défauts de fonctionnement constatés par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), relatifs notamment à la propreté de ces structures, soulèvent certaines inquiétudes. Les 22 et 23 août 2016, un contrôle par l’ASN de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly expose de graves manquements aux règles de sécurité. La présence de déchets et de corps étrangers à proximité de zones à risques révèle une protection insuffisante des agents travaillant sur ces sites. Aussi elle lui demande de bien vouloir préciser les mesures prises par le Gouvernement afin de corriger ces manquements aux règles de sécurité. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>74</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministère de l’environnement de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat a renforcé les moyens humains et financiers de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). La sûreté nucléaire est une priorité absolue du Gouvernement. Des inspections de chantier ont été menées les 22 et 23 août 2016 par l’ASN pendant l’arrêt pour simple rechargement du réacteur no 1 de Dampierre. Elles ont mis en évidence la présence de matériels entreposés, notamment des sacs de déchets, machines de mise en dépression de circuits et des balises de radioprotection, dans une zone dite « d’exclusion FME », c’est-à-dire visant à prévenir la présence de « corps migrants » dans les circuits, autour de la piscine d’entreposage du bâtiment réacteur (BR). Par ailleurs, d’autres défauts vis-à-vis du risque FME ont été relevés hors ilot nucléaire, au niveau des machines et des tours aéroréfrigérantes. Il convient de noter que le risque d’introduction de corps étrangers dans les circuits de refroidissement est d’abord un risque d’endommagement du combustible, avant d’être un risque pour les travailleurs. Au titre de la défense en profondeur, en plus des mesures de prévention du risque FME pendant les arrêts, l’eau de refroidissement du combustible fait l’objet d’une surveillance radiochimique destinée à détecter d’éventuels endommagements de la gaine du combustible. A ce jour cette surveillance n’a pas donné de signe d’endommagement du combustible sur le réacteur no 1 de Dampierre. A la suite de l’inspection, le matériel entreposé autour de la piscine BR a été retiré par l’exploitant le jour même. Puis, en réponse à la lettre de suite, EDF a décidé d’adapter la taille de sa zone d’exclusion autour de la piscine en réduisant l’aire concernée, pour la rendre plus « opérationnelle », et de renforcer la surveillance dans la zone d’exclusion. L’ASN a depuis réalisé un autre contrôle analogue, lors de l’arrêt pour simple rechargement du réacteur no 3, et a pu constater à cette occasion que les alentours de la piscine du BR étaient correctement tenus. L’ASN procède régulièrement à des contrôles sur le sujet lors des arrêts de réacteur. L’ASN mène de l’ordre de 2 000 inspections par an et publie l’ensemble des lettres de suites d’inspection sur son site Internet.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82907</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>78</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Florent Boudié</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Formation professionnelle et apprentissage</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[formation professionnelle
	            (formation continue — financement — réforme — régies de quartier et de territoire)
	            82907. — 30 juin 2015. — M. Florent Boudié* attire l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les conséquences de la réforme du financement de la formation professionnelles pour les régies de quartier et les régies de territoire. Acteurs majeurs de la formation professionnelle en direction des personnes les plus éloignées de l’emploi, ces opérateurs se trouvent aujourd’hui confrontés à une baisse importante des financements sur des formations non-qualifiantes. Le compte personnel de formation instauré par la loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale du 5 mars 2014 permet en effet à tout salarié de se voir constituer des droits à la formation lui permettant de bénéficier soit de formations inscrites au répertoire national des certifications professionnelles, soit des formations délivrant des certificats de qualification professionnelle de branche, soit de formations permettant d’acquérir « un socle de connaissances et de compétences ». Le décret du 15 février 2015 vient préciser cette définition, notamment par l’article D. 6113-3 disposant que : « Le socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné à l’article D. 6113-1 fait l’objet, sur proposition du Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation, d’une certification ». Or de nombreuses régies mettent déjà en œuvre des actions de formations non-qualifiantes, visant à développer ce socle de connaissance, sans pour autant pouvoir à l’heure actuelle certifier ces dernières et donc bénéficier des financements alloués au compte personnel de formation, ce qui pénalise à court terme leur modèle économique. Il lui demande donc de bien vouloir préciser les intentions du Gouvernement quant à cette difficulté, et notamment les potentielles mesures correctrices à mettre en œuvre au travers du futur projet de loi de finances rectificatives de 2015 afin de permettre aux régies de quartier et aux régies de territoire de poursuivre leurs actions en faveurs des salariés rencontrant le plus de freins à l’employabilité. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>84431</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>78</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Seybah Dagoma</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Formation professionnelle et apprentissage</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique sociale
	            (lutte contre l’exclusion — insertion par l’activité économique — régies de quartier — formations — financement)
	            84431. — 7 juillet 2015. — Mme Seybah Dagoma* attire l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les conséquences de la loi du 5 mars 2014 portant réforme de la formation professionnelle sur la formation des salariés des régies de quartier. Les régies de quartier œuvrent quotidiennement pour le lien social et l’insertion par l’activité économique des salariés éloignés de l’emploi. Axe central de leur politique, la formation des salariés en parcours d’insertion prend différentes formes qui se complètent les unes les autres : formation en situation de travail, formations linguistiques (FLE, alphabétisation), formations d’acquisition des compétences de base pour l’exercice de l’activité (nettoyage, espaces verts, services à la personne…), formations pré-qualifiantes, formations certifiantes en lien avec le projet des personnes. Or la mise en œuvre de la loi du 5 mars 2014 portant réforme de la formation professionnelle a entraîné une baisse conséquente des capacités de financement de la formation professionnelle pour les régies de quartier et de territoire et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord les fonds mutualisés ont été considérablement réduits ou fléchés vers des dispositifs certifiants auxquels les salariés en parcours d’insertion ne peuvent bien souvent pas accéder directement. Dans le même temps une baisse importante des financements sur les formations aux savoirs de base (illettrisme, remise à niveau, FLE) a eu pour conséquence le recours par les régies de quartiers à leurs fonds propres. La loi prévoit que les formations d’acquisition du socle de compétences seront finançables dans le cadre des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation. Or cela ne paraît pas pouvoir être effectif avant, au mieux, 2016 compte tenu de la nécessité d’attendre l’élaboration du référentiel et des conditions de certification du socle de compétences par le COPANEF. Par ailleurs, la période de professionnalisation est désormais réservée aux formations certifiantes. Elle ne permet donc plus d’assurer le financement de formations de pré-qualification. Or dans les régies, beaucoup de personnes ont besoin de formations courtes de pré-qualification avant de pouvoir s’inscrire par la suite dans un parcours certifiant. Pour finir, pour de nombreux salariés en parcours d’insertion, le compte personnel de formation ne permettra pas d’accéder à la formation faute d’un crédit d’heures suffisant. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, elle lui demande les mesures que le Gouvernement compte prendre pour améliorer la formation des salariés en parcours d’insertion, et plus particulièrement pour soutenir les régies de quartier qui effectuent un travail considérable en la matière. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>86596</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>78</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Luc Belot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Formation professionnelle et apprentissage</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique sociale
	            (lutte contre l’exclusion — insertion par l’activité économique — régies de quartier — formations — financement)
	            86596. — 4 août 2015. — M. Luc Belot* attire l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur l’accès à la formation des salariés des régies de quartier et de territoire et plus particulièrement celles de plus de 50 salariés en ETP (équivalent temps plein). La formation des salariés est un des objectifs principaux du projet politique des régies de quartier et de territoire de l’accès de tous à la citoyenneté et de l’insertion sociale et professionnelle des personnes les plus fragiles sur le marché du travail. Le Comité national de liaison des régies de quartier s’inquiète des conséquences de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, entraînant une baisse des capacités de financement spécifiques à la formation professionnelle. Par exemple, le compte personnel de formation instauré par la loi 2014-288 permet en effet à tout salarié de se voir constituer des droits à la formation lui permettant de bénéficier soit de formations inscrites au répertoire national des certifications professionnelles, soit des formations délivrant des certificats de qualification professionnelle de branche, soit de formations permettant d’acquérir « un socle de connaissances et de compétences ». Cependant, la période de professionnalisation est désormais réservée aux formations certifiées, précisée par le décret no 2015-172 du 13 février 2015 relatif au socle de connaissances et de compétences professionnelles, ne permettant plus d’assurer le financement de formations de pré-qualification. Ce préalable semble pourtant nécessaire pour de nombreuses personnes qui ont besoin de formations courtes de pré-qualification. Il lui demande quelles sont les mesures que le Gouvernement peut prendre pour permettre aux régies de quartier et de territoire de poursuivre leurs missions auprès de la formation des salariés nécessaire à l’insertion professionnelle dans leur parcours respectif. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>78</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La formation des salariés est un des axes majeurs du projet politique des régies de quartier et de territoire au service du développement de l’accès de tous à la citoyenneté et de l’insertion sociale et professionnelle des personnes les plus fragiles au regard de l’emploi : formations en situation de travail, acquisition des compétence de base pour l’exercice d’une activité, formations aux compétences clés, formations préqualifiantes et certifiantes. La grande majorité des salariés de ces régies relève des dispositifs de l’insertion par l’activité économique. Les salariés de l’insertion par l’activité économique (IAE) constituent des salariés de droit commun en matière de formation professionnelle continue. En tant que tels, ils ont accès aux mêmes dispositifs que les autres salariés et peuvent bénéficier de formation au titre - du plan de formation de l’entreprise ; - de la préparation opérationnelle à l’emploi, individuelle ou collective (POEI ou POEC) ; - des périodes de professionnalisation. Par ailleurs, depuis la loi du 5 mars 2014, les salariés en IAE bénéficient, comme les autres, d’un compte personnel de formation (CPF) : les droits acquis sont de 24 h par an jusqu’à 120 heures de formation puis de 12h par an jusqu’à un plafond de 150 heures. Depuis la loi "travail" du 8 août 2016, ces droits sont renforcés pour les salariés non qualifiés, le CPF donne droit à des abondements par les employeurs, les branches professionnelles, Pôle emploi, les actifs eux-mêmes. Les formations éligibles au CPF obéissent aux critères suivants : - Les formations menant au socle commun de connaissances et de compétence, - Les dispositifs d’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience (VAE), - Les formations menant à des certifications inscrites et classées au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou au certificat de qualification professionnelle, les formations d’accès à la qualification des régions et figurant sur les listes des formations éligibles. S’ajoutent à ces formations, depuis la loi du 8 août 2016 le bilan de compétences ou encore l’accompagnement à la création d’entreprises. Contrairement au droit individuel à la formation (DIF), le CPF est universel, transférable, financé et qualifiant. La liste de formations que peuvent mobiliser les salariés de l’IAE, via le conseil en évolution professionnelle est fonction de l’éligibilité des personnes aux formations (liste salarié ou demandeur d’emploi). Le salarié doit mobiliser la liste qui est la plus favorable pour lui, en fonction de son projet professionnel. En 2015, afin d’une part, de permettre l’essor d’actions de professionnalisation concourant à la qualification et à l’insertion dans l’emploi et d’autre part, de favoriser la formation des salariés des petites et moyennes entreprises (PME), un assouplissement des règles de financement de la formation professionnelle a été décidé, permettant aux organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) de mobiliser 20 % des ressources perçues au titre du CPF pour le financement de périodes de professionnalisation et 15 % de ces ressources pour la formation des salariés relevant d’entreprises dont l’effectif est compris entre 10 et moins de 50 salariés. A ce titre, les OPCA ont été spécifiquement invités à porter une attention particulière aux formations relatives aux activités d’insertion par l’IAE (courrier du ministre aux OPCA daté du 19 juin 2015). Par ailleurs la convention-cadre signée entre l’Etat et le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) prévoit d’affecter des ressources du Fonds au financement des formations des salariés relevant de TPE (166 M€). Ces fonds peuvent bénéficier aux structures d’insertion par l’activité économique parmi les plus petites, ou en phase de démarrage. Au niveau régional, il est possible de mettre en place des actions de développement de l’emploi et des compétences (ADEC) relatives à la formation dans le domaine de l’insertion par l’activité économique (par exemple, démarches en Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, Aquitaine-Poitou-Charentes-Limousin, PACA…).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82907</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>78</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Florent Boudié</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Formation professionnelle et apprentissage</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[formation professionnelle
	            (formation continue — financement — réforme — régies de quartier et de territoire)
	            82907. — 30 juin 2015. — M. Florent Boudié* attire l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les conséquences de la réforme du financement de la formation professionnelles pour les régies de quartier et les régies de territoire. Acteurs majeurs de la formation professionnelle en direction des personnes les plus éloignées de l’emploi, ces opérateurs se trouvent aujourd’hui confrontés à une baisse importante des financements sur des formations non-qualifiantes. Le compte personnel de formation instauré par la loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale du 5 mars 2014 permet en effet à tout salarié de se voir constituer des droits à la formation lui permettant de bénéficier soit de formations inscrites au répertoire national des certifications professionnelles, soit des formations délivrant des certificats de qualification professionnelle de branche, soit de formations permettant d’acquérir « un socle de connaissances et de compétences ». Le décret du 15 février 2015 vient préciser cette définition, notamment par l’article D. 6113-3 disposant que : « Le socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné à l’article D. 6113-1 fait l’objet, sur proposition du Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation, d’une certification ». Or de nombreuses régies mettent déjà en œuvre des actions de formations non-qualifiantes, visant à développer ce socle de connaissance, sans pour autant pouvoir à l’heure actuelle certifier ces dernières et donc bénéficier des financements alloués au compte personnel de formation, ce qui pénalise à court terme leur modèle économique. Il lui demande donc de bien vouloir préciser les intentions du Gouvernement quant à cette difficulté, et notamment les potentielles mesures correctrices à mettre en œuvre au travers du futur projet de loi de finances rectificatives de 2015 afin de permettre aux régies de quartier et aux régies de territoire de poursuivre leurs actions en faveurs des salariés rencontrant le plus de freins à l’employabilité. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>84431</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>78</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Seybah Dagoma</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Formation professionnelle et apprentissage</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique sociale
	            (lutte contre l’exclusion — insertion par l’activité économique — régies de quartier — formations — financement)
	            84431. — 7 juillet 2015. — Mme Seybah Dagoma* attire l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les conséquences de la loi du 5 mars 2014 portant réforme de la formation professionnelle sur la formation des salariés des régies de quartier. Les régies de quartier œuvrent quotidiennement pour le lien social et l’insertion par l’activité économique des salariés éloignés de l’emploi. Axe central de leur politique, la formation des salariés en parcours d’insertion prend différentes formes qui se complètent les unes les autres : formation en situation de travail, formations linguistiques (FLE, alphabétisation), formations d’acquisition des compétences de base pour l’exercice de l’activité (nettoyage, espaces verts, services à la personne…), formations pré-qualifiantes, formations certifiantes en lien avec le projet des personnes. Or la mise en œuvre de la loi du 5 mars 2014 portant réforme de la formation professionnelle a entraîné une baisse conséquente des capacités de financement de la formation professionnelle pour les régies de quartier et de territoire et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord les fonds mutualisés ont été considérablement réduits ou fléchés vers des dispositifs certifiants auxquels les salariés en parcours d’insertion ne peuvent bien souvent pas accéder directement. Dans le même temps une baisse importante des financements sur les formations aux savoirs de base (illettrisme, remise à niveau, FLE) a eu pour conséquence le recours par les régies de quartiers à leurs fonds propres. La loi prévoit que les formations d’acquisition du socle de compétences seront finançables dans le cadre des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation. Or cela ne paraît pas pouvoir être effectif avant, au mieux, 2016 compte tenu de la nécessité d’attendre l’élaboration du référentiel et des conditions de certification du socle de compétences par le COPANEF. Par ailleurs, la période de professionnalisation est désormais réservée aux formations certifiantes. Elle ne permet donc plus d’assurer le financement de formations de pré-qualification. Or dans les régies, beaucoup de personnes ont besoin de formations courtes de pré-qualification avant de pouvoir s’inscrire par la suite dans un parcours certifiant. Pour finir, pour de nombreux salariés en parcours d’insertion, le compte personnel de formation ne permettra pas d’accéder à la formation faute d’un crédit d’heures suffisant. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, elle lui demande les mesures que le Gouvernement compte prendre pour améliorer la formation des salariés en parcours d’insertion, et plus particulièrement pour soutenir les régies de quartier qui effectuent un travail considérable en la matière. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>86596</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>78</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Luc Belot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Formation professionnelle et apprentissage</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique sociale
	            (lutte contre l’exclusion — insertion par l’activité économique — régies de quartier — formations — financement)
	            86596. — 4 août 2015. — M. Luc Belot* attire l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur l’accès à la formation des salariés des régies de quartier et de territoire et plus particulièrement celles de plus de 50 salariés en ETP (équivalent temps plein). La formation des salariés est un des objectifs principaux du projet politique des régies de quartier et de territoire de l’accès de tous à la citoyenneté et de l’insertion sociale et professionnelle des personnes les plus fragiles sur le marché du travail. Le Comité national de liaison des régies de quartier s’inquiète des conséquences de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, entraînant une baisse des capacités de financement spécifiques à la formation professionnelle. Par exemple, le compte personnel de formation instauré par la loi 2014-288 permet en effet à tout salarié de se voir constituer des droits à la formation lui permettant de bénéficier soit de formations inscrites au répertoire national des certifications professionnelles, soit des formations délivrant des certificats de qualification professionnelle de branche, soit de formations permettant d’acquérir « un socle de connaissances et de compétences ». Cependant, la période de professionnalisation est désormais réservée aux formations certifiées, précisée par le décret no 2015-172 du 13 février 2015 relatif au socle de connaissances et de compétences professionnelles, ne permettant plus d’assurer le financement de formations de pré-qualification. Ce préalable semble pourtant nécessaire pour de nombreuses personnes qui ont besoin de formations courtes de pré-qualification. Il lui demande quelles sont les mesures que le Gouvernement peut prendre pour permettre aux régies de quartier et de territoire de poursuivre leurs missions auprès de la formation des salariés nécessaire à l’insertion professionnelle dans leur parcours respectif. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>78</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La formation des salariés est un des axes majeurs du projet politique des régies de quartier et de territoire au service du développement de l’accès de tous à la citoyenneté et de l’insertion sociale et professionnelle des personnes les plus fragiles au regard de l’emploi : formations en situation de travail, acquisition des compétence de base pour l’exercice d’une activité, formations aux compétences clés, formations préqualifiantes et certifiantes. La grande majorité des salariés de ces régies relève des dispositifs de l’insertion par l’activité économique. Les salariés de l’insertion par l’activité économique (IAE) constituent des salariés de droit commun en matière de formation professionnelle continue. En tant que tels, ils ont accès aux mêmes dispositifs que les autres salariés et peuvent bénéficier de formation au titre - du plan de formation de l’entreprise ; - de la préparation opérationnelle à l’emploi, individuelle ou collective (POEI ou POEC) ; - des périodes de professionnalisation. Par ailleurs, depuis la loi du 5 mars 2014, les salariés en IAE bénéficient, comme les autres, d’un compte personnel de formation (CPF) : les droits acquis sont de 24 h par an jusqu’à 120 heures de formation puis de 12h par an jusqu’à un plafond de 150 heures. Depuis la loi "travail" du 8 août 2016, ces droits sont renforcés pour les salariés non qualifiés, le CPF donne droit à des abondements par les employeurs, les branches professionnelles, Pôle emploi, les actifs eux-mêmes. Les formations éligibles au CPF obéissent aux critères suivants : - Les formations menant au socle commun de connaissances et de compétence, - Les dispositifs d’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience (VAE), - Les formations menant à des certifications inscrites et classées au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou au certificat de qualification professionnelle, les formations d’accès à la qualification des régions et figurant sur les listes des formations éligibles. S’ajoutent à ces formations, depuis la loi du 8 août 2016 le bilan de compétences ou encore l’accompagnement à la création d’entreprises. Contrairement au droit individuel à la formation (DIF), le CPF est universel, transférable, financé et qualifiant. La liste de formations que peuvent mobiliser les salariés de l’IAE, via le conseil en évolution professionnelle est fonction de l’éligibilité des personnes aux formations (liste salarié ou demandeur d’emploi). Le salarié doit mobiliser la liste qui est la plus favorable pour lui, en fonction de son projet professionnel. En 2015, afin d’une part, de permettre l’essor d’actions de professionnalisation concourant à la qualification et à l’insertion dans l’emploi et d’autre part, de favoriser la formation des salariés des petites et moyennes entreprises (PME), un assouplissement des règles de financement de la formation professionnelle a été décidé, permettant aux organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) de mobiliser 20 % des ressources perçues au titre du CPF pour le financement de périodes de professionnalisation et 15 % de ces ressources pour la formation des salariés relevant d’entreprises dont l’effectif est compris entre 10 et moins de 50 salariés. A ce titre, les OPCA ont été spécifiquement invités à porter une attention particulière aux formations relatives aux activités d’insertion par l’IAE (courrier du ministre aux OPCA daté du 19 juin 2015). Par ailleurs la convention-cadre signée entre l’Etat et le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) prévoit d’affecter des ressources du Fonds au financement des formations des salariés relevant de TPE (166 M€). Ces fonds peuvent bénéficier aux structures d’insertion par l’activité économique parmi les plus petites, ou en phase de démarrage. Au niveau régional, il est possible de mettre en place des actions de développement de l’emploi et des compétences (ADEC) relatives à la formation dans le domaine de l’insertion par l’activité économique (par exemple, démarches en Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, Aquitaine-Poitou-Charentes-Limousin, PACA…).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86100</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>79</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Martine Martinel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Formation professionnelle et apprentissage</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique sociale
	            (lutte contre l’exclusion — insertion par l’activité économique — régies de quartier — formations — financement)
	            86100. — 28 juillet 2015. — Mme Martine Martinel attire l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la spécificité des politiques de formation des régies de quartier et de territoire pour favoriser l’insertion durable des salariés présentant des difficultés importantes au regard des exigences du marché du travail (maîtrise partielle des compétences de base, faible niveau de qualification initiale, difficultés pour accéder directement à des formations certifiantes) et des particuliers éloignés de l’emploi. Les régies contribuent à la formation professionnelle de plus de 700 salariés et se trouvent très impactées par la réforme du financement de la formation professionnelle. Bien que la branche professionnelle des régies de quartier ait pris dès décembre 2014 la décision de maintenir les taux de contribution antérieurs à la réforme, les régies se trouvent en 2015 dans l’impossibilité de poursuivre à la même hauteur leur effort de formation en direction des habitants les plus en plus en difficultés. C’est la raison pour laquelle, elle souhaite connaître les actions qu’envisage de prendre le Gouvernement sur le soutien aux régies de quartier, l’accès à la formation des personnes qui en ont le plus besoin et le rôle des régies de quartier en faveur de cet objectif. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>79</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La formation des salariés est un des axes majeurs du projet politique des régies de quartier et de territoire au service du développement de l’accès de tous à la citoyenneté et de l’insertion sociale et professionnelle des personnes les plus fragiles au regard de l’emploi : formations en situation de travail, acquisition des compétence de base pour l’exercice d’une activité, formations aux compétences clés, formations préqualifiantes et certifiantes. La grande majorité des salariés de ces régies relève des dispositifs de l’insertion par l’activité économique. Les salariés de l’insertion par l’activité économique (IAE) constituent des salariés de droit commun en matière de formation professionnelle continue. En tant que tels, ils ont accès aux mêmes dispositifs que les autres salariés et peuvent bénéficier de formation au titre - du plan de formation de l’entreprise ; - de la préparation opérationnelle à l’emploi, individuelle ou collective (POEI ou POEC) ; - des périodes de professionnalisation. Par ailleurs, depuis la loi du 5 mars 2014, les salariés en IAE bénéficient, comme les autres, d’un compte personnel de formation (CPF) : les droits acquis sont de 24 h par an jusqu’à 120 heures de formation puis de 12h par an jusqu’à un plafond de 150 heures. Depuis la loi "travail" du 8 août 2016, ces droits sont renforcés pour les salariés non qualifiés, le CPF donne droit à des abondements par les employeurs, les branches professionnelles, Pôle emploi, les actifs eux-mêmes. Les formations éligibles au CPF obéissent aux critères suivants : - Les formations menant au socle commun de connaissances et de compétence, - Les dispositifs d’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience (VAE), - Les formations menant à des certifications inscrites et classées au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou au certificat de qualification professionnelle, les formations d’accès à la qualification des régions et figurant sur les listes des formations éligibles. S’ajoutent à ces formations, depuis la loi du 8 août 2016 le bilan de compétences ou encore l’accompagnement à la création d’entreprises. Contrairement au droit individuel à la formation (DIF), le CPF est universel, transférable, financé et qualifiant. La liste de formations que peuvent mobiliser les salariés de l’IAE, via le conseil en évolution professionnelle est fonction de l’éligibilité des personnes aux formations (liste salarié ou demandeur d’emploi). Le salarié doit mobiliser la liste qui est la plus favorable pour lui, en fonction de son projet professionnel. En 2015, afin d’une part, de permettre l’essor d’actions de professionnalisation concourant à la qualification et à l’insertion dans l’emploi et d’autre part, de favoriser la formation des salariés des petites et moyennes entreprises (PME), un assouplissement des règles de financement de la formation professionnelle a été décidé, permettant aux organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) de mobiliser 20 % des ressources perçues au titre du CPF pour le financement de périodes de professionnalisation et 15 % de ces ressources pour la formation des salariés relevant d’entreprises dont l’effectif est compris entre 10 et moins de 50 salariés. A ce titre, les OPCA ont été spécifiquement invités à porter une attention particulière aux formations relatives aux activités d’insertion par l’IAE (courrier du ministre aux OPCA daté du 19 juin 2015). Par ailleurs la convention-cadre signée entre l’Etat et le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) prévoit d’affecter des ressources du Fonds au financement des formations des salariés relevant de TPE (166 M€). Ces fonds peuvent bénéficier aux structures d’insertion par l’activité économique parmi les plus petites, ou en phase de démarrage. Au niveau régional, il est possible de mettre en place des actions de développement de l’emploi et des compétences (ADEC) relatives à la formation dans le domaine de l’insertion par l’activité économique (par exemple, démarches en Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, Aquitaine-Poitou-Charentes-Limousin, PACA…).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>7305</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>81</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guy Teissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[police
	            (police municipale — revendications)
	            7305. — 16 octobre 2012. — M. Guy Teissier attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’évolution croissante du rôle joué par les policiers municipaux et plus spécifiquement, sur leur souhait de voir une prime obligatoire leur être attribuée. En effet, les policiers municipaux sont de plus en plus fréquemment sollicités, au renfort des actions menées par les effectifs de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Ces sollicitations réitérées marquent d’ailleurs sans conteste la qualité et l’efficacité de l’appui fourni - notamment en zone gendarmerie où les policiers municipaux sont le plus souvent mis à contribution - dans le cadre de patrouilles communes et d’opérations de contrôles ponctuelles sur réquisition des parquets. Certaines associations du secteur concerné émettent l’idée du versement d’une prime à caractère obligatoire qui pourrait être versée aux policiers municipaux, laquelle serait comptabilisée dans le calcul des pensions. Pour permettre le versement de ladite prime, l’État attribuerait une enveloppe spécifique aux collectivités, notamment pour les policiers municipaux agissant en ZUS et en ZSP. Il le remercie par avance de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement en la matière et les mesures qu’il entend mettre en œuvre, afin d’améliorer la situation des policiers municipaux dont la qualité du travail doit être saluée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>81</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le statut des policiers municipaux et leurs revendications font l’objet d’un examen attentif de la part du Gouvernement. Dans un contexte budgétaire dont chacun connaît les contraintes, les attentes de ces fonctionnaires territoriaux sont prises en considération avec toute l’attention qui est attachée à la reconnaissance de l’importance de leurs missions, au plus près de nos concitoyens. L’indemnité spécifique de fonction (ISF) est accordée aux policiers municipaux par les communes qui choisissent d’instaurer ce régime indemnitaire -c’est le cas de la quasi-totalité d’entre elles. Rendre cette indemnité obligatoire serait contraire au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. La mise en place de cette prime reste de la responsabilité des maires en tant qu’employeurs. S’agissant de la retraite, depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2005 du décret du 18 juin 2004 instituant la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP), les primes des fonctionnaires sont prises en compte pour la retraite dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut. Les policiers municipaux bénéficient donc de ce régime de retraite additionnelle qui concerne les fonctionnaires des trois fonctions publiques.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>7305</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>81</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guy Teissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[police
	            (police municipale — revendications)
	            7305. — 16 octobre 2012. — M. Guy Teissier attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’évolution croissante du rôle joué par les policiers municipaux et plus spécifiquement, sur leur souhait de voir une prime obligatoire leur être attribuée. En effet, les policiers municipaux sont de plus en plus fréquemment sollicités, au renfort des actions menées par les effectifs de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Ces sollicitations réitérées marquent d’ailleurs sans conteste la qualité et l’efficacité de l’appui fourni - notamment en zone gendarmerie où les policiers municipaux sont le plus souvent mis à contribution - dans le cadre de patrouilles communes et d’opérations de contrôles ponctuelles sur réquisition des parquets. Certaines associations du secteur concerné émettent l’idée du versement d’une prime à caractère obligatoire qui pourrait être versée aux policiers municipaux, laquelle serait comptabilisée dans le calcul des pensions. Pour permettre le versement de ladite prime, l’État attribuerait une enveloppe spécifique aux collectivités, notamment pour les policiers municipaux agissant en ZUS et en ZSP. Il le remercie par avance de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement en la matière et les mesures qu’il entend mettre en œuvre, afin d’améliorer la situation des policiers municipaux dont la qualité du travail doit être saluée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>81</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le statut des policiers municipaux et leurs revendications font l’objet d’un examen attentif de la part du Gouvernement. Dans un contexte budgétaire dont chacun connaît les contraintes, les attentes de ces fonctionnaires territoriaux sont prises en considération avec toute l’attention qui est attachée à la reconnaissance de l’importance de leurs missions, au plus près de nos concitoyens. L’indemnité spécifique de fonction (ISF) est accordée aux policiers municipaux par les communes qui choisissent d’instaurer ce régime indemnitaire -c’est le cas de la quasi-totalité d’entre elles. Rendre cette indemnité obligatoire serait contraire au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. La mise en place de cette prime reste de la responsabilité des maires en tant qu’employeurs. S’agissant de la retraite, depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2005 du décret du 18 juin 2004 instituant la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP), les primes des fonctionnaires sont prises en compte pour la retraite dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut. Les policiers municipaux bénéficient donc de ce régime de retraite additionnelle qui concerne les fonctionnaires des trois fonctions publiques.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39918</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>82</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilbert Collard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[communes
	            (conseils municipaux — pouvoir de police)
	            39918. — 15 octobre 2013. — M. Gilbert Collard interroge M. le ministre de l’intérieur sur la publicité et la police des conseils municipaux. En effet, un incident grave est venu troubler le déroulement du conseil municipal du 26 septembre 2013, au sein d’une grande ville portuaire située dans le département du Nord. En effet, à 18 heures, un jeune citoyen français a tenté d’enregistrer les débats du conseil municipal. À ce moment précis, des militants politiques proches du sénateur maire se sont placés devant l’objectif, afin de boucher le champ de sa caméra. Puis des menaces ont fusé, suivies de coups. Le trépied de la caméra du jeune homme est tombé ; il s’est brisé, blessant le jeune citoyen à la cuisse droite et détruisant sa caméra. Or, à aucun moment, le maire n’a utilisé son pouvoir de police, ni fait intervenir la police municipale afin de calmer ses propres soutiens. L’ensemble de ces violences est d’ailleurs unanimement confirmé par la presse qui était présente. Il souhaite savoir si ces infractions aux articles L. 2121-16 et L. 2121-18 du CGCT, qui lui ont sans doute été révélées par le préfet du Nord, l’amèneront à envisager les sanctions prévues par l’article L. 2122-16 de ce même CGCT.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>82</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les réunions des conseils municipaux sont publiques en application de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Toute personne peut donc assister aux débats et ceux-ci peuvent être enregistrés, retransmis ou publiés. A défaut de texte de nature législative ou règlementaire, le règlement intérieur d’un conseil municipal ne peut soumettre à une autorisation préalable l’utilisation, par ses membres, d’appareil d’enregistrement audiovisuel durant les séances publiques du conseil. Aux termes de l’article L. 2121-16 du CGCT, le maire assure seul la police de l’assemblée. C’est à lui qu’il appartient de prendre les mesures destinées à empêcher que soit troublé le déroulement des séances du conseil municipal. Les pouvoirs de police de l’assemblée permettent au maire de prendre toute mesure pour assurer le bon déroulement matériel des débats et le bon ordre dans la salle. Enfin, il convient de préciser que la jurisprudence administrative établit que la révocation d’un maire ne peut intervenir que si de graves négligences ont été commises durant plusieurs années, notamment dans l’établissement des documents budgétaires et la gestion des biens communaux (CE, 22 mars 1978, no 05721 ; CE, 7 novembre 2012, no 348771 ; CE, 26 février 2014, no 372015). Des manquements à des obligations incombant au maire en tant qu’agent de l’Etat peuvent également justifier une suspension et/ou une révocation (CE, 27 février 1981, no 12112 et 14361, Wahnapo). Ainsi, au vu de la jurisprudence, l’attitude d’un maire face aux troubles intervenus au cours d’une séance du conseil municipal ne saurait justifier à elle seule la mise en œuvre des sanctions prévues à l’article L. 2122-16 du CGCT.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>39918</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>82</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilbert Collard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[communes
	            (conseils municipaux — pouvoir de police)
	            39918. — 15 octobre 2013. — M. Gilbert Collard interroge M. le ministre de l’intérieur sur la publicité et la police des conseils municipaux. En effet, un incident grave est venu troubler le déroulement du conseil municipal du 26 septembre 2013, au sein d’une grande ville portuaire située dans le département du Nord. En effet, à 18 heures, un jeune citoyen français a tenté d’enregistrer les débats du conseil municipal. À ce moment précis, des militants politiques proches du sénateur maire se sont placés devant l’objectif, afin de boucher le champ de sa caméra. Puis des menaces ont fusé, suivies de coups. Le trépied de la caméra du jeune homme est tombé ; il s’est brisé, blessant le jeune citoyen à la cuisse droite et détruisant sa caméra. Or, à aucun moment, le maire n’a utilisé son pouvoir de police, ni fait intervenir la police municipale afin de calmer ses propres soutiens. L’ensemble de ces violences est d’ailleurs unanimement confirmé par la presse qui était présente. Il souhaite savoir si ces infractions aux articles L. 2121-16 et L. 2121-18 du CGCT, qui lui ont sans doute été révélées par le préfet du Nord, l’amèneront à envisager les sanctions prévues par l’article L. 2122-16 de ce même CGCT.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>82</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les réunions des conseils municipaux sont publiques en application de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Toute personne peut donc assister aux débats et ceux-ci peuvent être enregistrés, retransmis ou publiés. A défaut de texte de nature législative ou règlementaire, le règlement intérieur d’un conseil municipal ne peut soumettre à une autorisation préalable l’utilisation, par ses membres, d’appareil d’enregistrement audiovisuel durant les séances publiques du conseil. Aux termes de l’article L. 2121-16 du CGCT, le maire assure seul la police de l’assemblée. C’est à lui qu’il appartient de prendre les mesures destinées à empêcher que soit troublé le déroulement des séances du conseil municipal. Les pouvoirs de police de l’assemblée permettent au maire de prendre toute mesure pour assurer le bon déroulement matériel des débats et le bon ordre dans la salle. Enfin, il convient de préciser que la jurisprudence administrative établit que la révocation d’un maire ne peut intervenir que si de graves négligences ont été commises durant plusieurs années, notamment dans l’établissement des documents budgétaires et la gestion des biens communaux (CE, 22 mars 1978, no 05721 ; CE, 7 novembre 2012, no 348771 ; CE, 26 février 2014, no 372015). Des manquements à des obligations incombant au maire en tant qu’agent de l’Etat peuvent également justifier une suspension et/ou une révocation (CE, 27 février 1981, no 12112 et 14361, Wahnapo). Ainsi, au vu de la jurisprudence, l’attitude d’un maire face aux troubles intervenus au cours d’une séance du conseil municipal ne saurait justifier à elle seule la mise en œuvre des sanctions prévues à l’article L. 2122-16 du CGCT.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>51846</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>83</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[propriété
	            (servitudes — canalisations — travaux — réglementation)
	            51846. — 11 mars 2014. — Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le cas d’un terrain sous lequel passe une canalisation appartenant à la commune. Toutefois cette canalisation date de plus d’un siècle et il n’y a aucune trace de servitude. Il lui demande si le propriétaire du terrain peut s’opposer à ce que la commune procède à des travaux sur ladite canalisation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>83</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application des articles L. 152-1 et suivants et R. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, les collectivités territoriales, établissements publics ou concessionnaires de service public, qui entreprennent des travaux d’établissement de canalisation d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales, bénéficient d’une servitude leur permettant d’établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis. L’occupation d’un terrain privé par une canalisation publique nécessite un titre, sans quoi elle constitue une voie de fait (TC, 21 juin 2010, no C3751). L’établissement de la servitude ouvre droit à indemnité pour le propriétaire. Dans l’hypothèse où aucun accord amiable n’a pu être trouvé avec le propriétaire du terrain privé, la personne morale concernée sollicite du préfet l’établissement de la servitude par arrêté préfectoral, après enquête publique. Pour mémoire, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols doivent être annexées au plan local d’urbanisme (articles L. 151-43 et R. 151-51 du code de l’urbanisme). Si la procédure précitée des articles L. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime a pour objet d’autoriser la réalisation de travaux d’implantation de canalisation sur un terrain privé, elle peut être utilisée à des fins de régularisation, comme cela a pu être indiqué dans la réponse à la QE no 68632 publiée au JOAN du 18 février 2002. Ce n’est qu’une fois établie que cette servitude sera opposable et que les travaux sur la canalisation concernée pourront être réalisés par la commune. Dans l’attente de l’établissement de la servitude, le juge judiciaire peut être saisi pour autoriser la commune à réaliser des travaux sur un terrain privé, sauf en cas d’urgence impérieuse qui justifierait une intervention directe. Dans ce cas en effet, le maire peut être fondé, dans l’hypothèse d’un péril grave et imminent, à intervenir sur des propriétés privées pour faire cesser une menace pour la sécurité publique et ce, si nécessaire, en l’absence de consentement du propriétaire. Cependant, il convient de souligner que cette intervention peut avoir des conséquences sur la responsabilité de la commune, compte tenu du principe de l’inviolabilité de la propriété privée. Cette responsabilité ne saurait être engagée lorsque l’intervention a été rendue nécessaire par un péril grave et imminent ; elle le serait dans le cas contraire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>51846</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>83</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[propriété
	            (servitudes — canalisations — travaux — réglementation)
	            51846. — 11 mars 2014. — Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le cas d’un terrain sous lequel passe une canalisation appartenant à la commune. Toutefois cette canalisation date de plus d’un siècle et il n’y a aucune trace de servitude. Il lui demande si le propriétaire du terrain peut s’opposer à ce que la commune procède à des travaux sur ladite canalisation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>83</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application des articles L. 152-1 et suivants et R. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, les collectivités territoriales, établissements publics ou concessionnaires de service public, qui entreprennent des travaux d’établissement de canalisation d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales, bénéficient d’une servitude leur permettant d’établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis. L’occupation d’un terrain privé par une canalisation publique nécessite un titre, sans quoi elle constitue une voie de fait (TC, 21 juin 2010, no C3751). L’établissement de la servitude ouvre droit à indemnité pour le propriétaire. Dans l’hypothèse où aucun accord amiable n’a pu être trouvé avec le propriétaire du terrain privé, la personne morale concernée sollicite du préfet l’établissement de la servitude par arrêté préfectoral, après enquête publique. Pour mémoire, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols doivent être annexées au plan local d’urbanisme (articles L. 151-43 et R. 151-51 du code de l’urbanisme). Si la procédure précitée des articles L. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime a pour objet d’autoriser la réalisation de travaux d’implantation de canalisation sur un terrain privé, elle peut être utilisée à des fins de régularisation, comme cela a pu être indiqué dans la réponse à la QE no 68632 publiée au JOAN du 18 février 2002. Ce n’est qu’une fois établie que cette servitude sera opposable et que les travaux sur la canalisation concernée pourront être réalisés par la commune. Dans l’attente de l’établissement de la servitude, le juge judiciaire peut être saisi pour autoriser la commune à réaliser des travaux sur un terrain privé, sauf en cas d’urgence impérieuse qui justifierait une intervention directe. Dans ce cas en effet, le maire peut être fondé, dans l’hypothèse d’un péril grave et imminent, à intervenir sur des propriétés privées pour faire cesser une menace pour la sécurité publique et ce, si nécessaire, en l’absence de consentement du propriétaire. Cependant, il convient de souligner que cette intervention peut avoir des conséquences sur la responsabilité de la commune, compte tenu du principe de l’inviolabilité de la propriété privée. Cette responsabilité ne saurait être engagée lorsque l’intervention a été rendue nécessaire par un péril grave et imminent ; elle le serait dans le cas contraire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>53990</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>84</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Warsmann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[coopération intercommunale
	            (communautés d’agglomération et communautés de communes — conseiller communautaire — suppléance — réglementation)
	            53990. — 22 avril 2014. — M. Jean-Luc Warsmann attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la représentation des communes de moins de 1 000 habitants au sein des conseils communautaires. Très concrètement dans les textes en vigueur le maire est délégué communautaire titulaire et son premier adjoint est suppléant. Or dans certaines communes, le maire ayant démissionné de son poste de titulaire, son premier adjoint le remplace : se pose ensuite de facto le problème de la suppléance pour ce délégué devenu titulaire. Il lui demande les mesures susceptibles d’être prises pour permettre de désigner ce suppléant.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>84</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le cas où une commune de moins de 1 000 habitants est dotée d’un seul siège, au sein de l’organe délibérant d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération dont elle est membre, celui-ci est occupé, en application de l’article L. 273-11 du code électoral, par un élu désigné dans l’ordre du tableau du conseil municipal fixé par l’article L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il s’agit donc du maire, à moins que celui-ci ne démissionne de ses fonctions de conseiller communautaire auquel cas il est définitivement remplacé par l’élu qui le suit dans l’ordre du tableau. Par ailleurs, l’article L. 5211-6 du CGCT dispose que "dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, lorsqu’une commune ne dispose que d’un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application des articles L. 273-10 ou L. 273-12 est le conseiller communautaire suppléant qui peut participer avec voix délibérative aux réunions de l’organe délibérant en cas d’absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l’établissement public." Selon les termes de l’article L. 273-12 du code électoral ce suppléant est, dans le cas d’une commune de moins de 1 000 habitants, le même élu que celui qui serait amené à remplacer définitivement le conseiller communautaire titulaire en cas de cessation de son mandat : il s’agit du premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire suivant le conseiller titulaire dans l’ordre du tableau. Ainsi, par l’application combinée des articles L. 5211-6 du CGCT et L. 273-10 du code électoral, le maire démissionnaire de son mandat de conseiller communautaire est remplacé par le premier adjoint qui exerce ces fonctions en tant que titulaire et la suppléance est automatiquement assurée par le deuxième adjoint. Il n’est pas envisagé sur ce point, concernant les communes de moins de 1 000 habitants, de modifier la législation en vigueur.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>53990</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>84</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Warsmann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[coopération intercommunale
	            (communautés d’agglomération et communautés de communes — conseiller communautaire — suppléance — réglementation)
	            53990. — 22 avril 2014. — M. Jean-Luc Warsmann attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la représentation des communes de moins de 1 000 habitants au sein des conseils communautaires. Très concrètement dans les textes en vigueur le maire est délégué communautaire titulaire et son premier adjoint est suppléant. Or dans certaines communes, le maire ayant démissionné de son poste de titulaire, son premier adjoint le remplace : se pose ensuite de facto le problème de la suppléance pour ce délégué devenu titulaire. Il lui demande les mesures susceptibles d’être prises pour permettre de désigner ce suppléant.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>84</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le cas où une commune de moins de 1 000 habitants est dotée d’un seul siège, au sein de l’organe délibérant d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération dont elle est membre, celui-ci est occupé, en application de l’article L. 273-11 du code électoral, par un élu désigné dans l’ordre du tableau du conseil municipal fixé par l’article L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il s’agit donc du maire, à moins que celui-ci ne démissionne de ses fonctions de conseiller communautaire auquel cas il est définitivement remplacé par l’élu qui le suit dans l’ordre du tableau. Par ailleurs, l’article L. 5211-6 du CGCT dispose que "dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, lorsqu’une commune ne dispose que d’un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application des articles L. 273-10 ou L. 273-12 est le conseiller communautaire suppléant qui peut participer avec voix délibérative aux réunions de l’organe délibérant en cas d’absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l’établissement public." Selon les termes de l’article L. 273-12 du code électoral ce suppléant est, dans le cas d’une commune de moins de 1 000 habitants, le même élu que celui qui serait amené à remplacer définitivement le conseiller communautaire titulaire en cas de cessation de son mandat : il s’agit du premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire suivant le conseiller titulaire dans l’ordre du tableau. Ainsi, par l’application combinée des articles L. 5211-6 du CGCT et L. 273-10 du code électoral, le maire démissionnaire de son mandat de conseiller communautaire est remplacé par le premier adjoint qui exerce ces fonctions en tant que titulaire et la suppléance est automatiquement assurée par le deuxième adjoint. Il n’est pas envisagé sur ce point, concernant les communes de moins de 1 000 habitants, de modifier la législation en vigueur.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>57806</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>85</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[communes
	            (conseils municipaux — règlement intérieur — prises de parole)
	            57806. — 24 juin 2014. — Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le cas du règlement intérieur d’un conseil municipal qui organise le temps de parole lors des séances. Elle lui demande si le règlement intérieur peut prévoir que le temps de parole est affecté globalement par groupe d’élus ou s’il y a un droit individuel, chaque élu pouvant alors s’exprimer librement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>85</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Même si aucune disposition législative ou réglementaire ne l’impose, le règlement intérieur du conseil municipal peut prévoir une disposition fixant un temps de parole pour l’intervention des conseillers municipaux au cours des débats portant sur les affaires inscrites à l’ordre du jour des séances du conseil, pour autant que cette disposition ne porte pas atteinte au droit d’expression des conseils municipaux. Il a ainsi été jugé qu’un règlement intérieur limitant les interventions des conseillers à trois minutes portait atteinte au droit d’expression des conseillers municipaux (TA de Grenoble, 15 septembre 1999, req. no 950317). De même, la cour administrative d’appel de Versailles, dans sa décision du 30 décembre 2004, no 02VE02420, a jugé que, en approuvant une disposition du règlement intérieur interdisant à un conseiller de parler plus de deux fois sur la même question avec une limite de temps de parole total de six minutes, le conseil municipal avait méconnu le droit à l’expression des conseillers municipaux. Par ailleurs, des dispositions imprécises prévoyant que le maire pourrait interrompre un orateur « au-delà d’un certain temps d’intervention » ont été considérées comme portant atteinte à la liberté de parole des conseillers municipaux (TA de Montreuil, 19 novembre 2009, no 0901259). La jurisprudence est donc constante quant à la nécessité de concilier la police du conseil municipal, exercée par le maire au titre de l’article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales, et la liberté de parole des conseillers municipaux, qui ont droit à l’expression pour les affaires inscrites à l’ordre du jour du conseil municipal en vertu de l’article L. 2121-19 du même code. Les mêmes principes s’imposent lorsque le règlement intérieur organise le temps de parole des groupes politiques. Le juge administratif a ainsi annulé des dispositions d’un règlement intérieur limitant à une intervention par groupe la discussion d’une délibération et interdisant à l’un de ses membres déjà intervenu de reprendre la parole (CAA de Paris, 22 novembre 2005, no 02PA01786).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>57806</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>85</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[communes
	            (conseils municipaux — règlement intérieur — prises de parole)
	            57806. — 24 juin 2014. — Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le cas du règlement intérieur d’un conseil municipal qui organise le temps de parole lors des séances. Elle lui demande si le règlement intérieur peut prévoir que le temps de parole est affecté globalement par groupe d’élus ou s’il y a un droit individuel, chaque élu pouvant alors s’exprimer librement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>85</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Même si aucune disposition législative ou réglementaire ne l’impose, le règlement intérieur du conseil municipal peut prévoir une disposition fixant un temps de parole pour l’intervention des conseillers municipaux au cours des débats portant sur les affaires inscrites à l’ordre du jour des séances du conseil, pour autant que cette disposition ne porte pas atteinte au droit d’expression des conseils municipaux. Il a ainsi été jugé qu’un règlement intérieur limitant les interventions des conseillers à trois minutes portait atteinte au droit d’expression des conseillers municipaux (TA de Grenoble, 15 septembre 1999, req. no 950317). De même, la cour administrative d’appel de Versailles, dans sa décision du 30 décembre 2004, no 02VE02420, a jugé que, en approuvant une disposition du règlement intérieur interdisant à un conseiller de parler plus de deux fois sur la même question avec une limite de temps de parole total de six minutes, le conseil municipal avait méconnu le droit à l’expression des conseillers municipaux. Par ailleurs, des dispositions imprécises prévoyant que le maire pourrait interrompre un orateur « au-delà d’un certain temps d’intervention » ont été considérées comme portant atteinte à la liberté de parole des conseillers municipaux (TA de Montreuil, 19 novembre 2009, no 0901259). La jurisprudence est donc constante quant à la nécessité de concilier la police du conseil municipal, exercée par le maire au titre de l’article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales, et la liberté de parole des conseillers municipaux, qui ont droit à l’expression pour les affaires inscrites à l’ordre du jour du conseil municipal en vertu de l’article L. 2121-19 du même code. Les mêmes principes s’imposent lorsque le règlement intérieur organise le temps de parole des groupes politiques. Le juge administratif a ainsi annulé des dispositions d’un règlement intérieur limitant à une intervention par groupe la discussion d’une délibération et interdisant à l’un de ses membres déjà intervenu de reprendre la parole (CAA de Paris, 22 novembre 2005, no 02PA01786).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>58599</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>86</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[informatique
	            (fichiers — données personnelles — droit d’accès — statistiques)
	            58599. — 1 juillet 2014. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le nombre de citoyens ayant demandé en 2013, en application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, tant auprès de son ministère qu’auprès des administrations et services en dépendant, à faire valoir leur droit d’accès et de rectification concernant des données incluses dans des fichiers les concernant, ainsi que le nombre de suites favorables ou éventuellement défavorables qui ont été réservées à ces demandes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>86</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément aux dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un droit d’accès et de rectification est ouvert aux personnes qui souhaitent savoir si des données à caractère personnel les concernant figurent dans un traitement automatisé mis en œuvre par les différents services relevant de la compétence du ministère de l’intérieur. Ce droit s’exerce directement auprès du responsable du traitement, à l’exception des traitements intéressant la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique, pour lesquels la demande doit être préalablement adressée à la commission nationale de l’informatique et des libertés. En 2013, la direction générale de la police nationale a reçu 59 demandes d’accès direct au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) et au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), contre 52 en 2012.  Par ailleurs, les directions générales de la police et de la gendarmerie nationales ont été saisies en 2013 de 3698 demandes de droit d’accès indirect au traitement des antécédents judiciaires (TAJ), contre 2877 en 2012. Elles ont examiné 339 requêtes de personnes inscrites comme « victimes », 700 comme « auteur et victime », 1555 comme « auteurs » et 1720 requêtes de personnes inconnues dans le traitement. Après consultation des parquets compétents, 205 fiches « auteurs » ont été radiées, 551 fiches ont fait l’objet d’une mention et quatre ont fait l’objet d’un refus de communication. Par ailleurs, 317 dossiers n’ont reçu aucune réponse de la part des parquets sollicités et 169 dossiers n’ont reçu qu’une réponse partielle. Le temps moyen de traitement des dossiers par les deux directions varie entre douze et dix-huit mois, compte tenu du délai nécessaire à l’instruction de ces demandes, en lien avec les services judiciaires.  Les autres directions du ministère et l’inspection générale de l’administration n’ont reçu aucune demande de ce type.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>58599</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>86</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[informatique
	            (fichiers — données personnelles — droit d’accès — statistiques)
	            58599. — 1 juillet 2014. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le nombre de citoyens ayant demandé en 2013, en application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, tant auprès de son ministère qu’auprès des administrations et services en dépendant, à faire valoir leur droit d’accès et de rectification concernant des données incluses dans des fichiers les concernant, ainsi que le nombre de suites favorables ou éventuellement défavorables qui ont été réservées à ces demandes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>86</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément aux dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un droit d’accès et de rectification est ouvert aux personnes qui souhaitent savoir si des données à caractère personnel les concernant figurent dans un traitement automatisé mis en œuvre par les différents services relevant de la compétence du ministère de l’intérieur. Ce droit s’exerce directement auprès du responsable du traitement, à l’exception des traitements intéressant la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique, pour lesquels la demande doit être préalablement adressée à la commission nationale de l’informatique et des libertés. En 2013, la direction générale de la police nationale a reçu 59 demandes d’accès direct au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) et au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), contre 52 en 2012.  Par ailleurs, les directions générales de la police et de la gendarmerie nationales ont été saisies en 2013 de 3698 demandes de droit d’accès indirect au traitement des antécédents judiciaires (TAJ), contre 2877 en 2012. Elles ont examiné 339 requêtes de personnes inscrites comme « victimes », 700 comme « auteur et victime », 1555 comme « auteurs » et 1720 requêtes de personnes inconnues dans le traitement. Après consultation des parquets compétents, 205 fiches « auteurs » ont été radiées, 551 fiches ont fait l’objet d’une mention et quatre ont fait l’objet d’un refus de communication. Par ailleurs, 317 dossiers n’ont reçu aucune réponse de la part des parquets sollicités et 169 dossiers n’ont reçu qu’une réponse partielle. Le temps moyen de traitement des dossiers par les deux directions varie entre douze et dix-huit mois, compte tenu du délai nécessaire à l’instruction de ces demandes, en lien avec les services judiciaires.  Les autres directions du ministère et l’inspection générale de l’administration n’ont reçu aucune demande de ce type.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>63916</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>87</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[communes
	            (communes associées — intercommunalité — représentant — désignation)
	            63916. — 16 septembre 2014. — Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le fait que, dans les communes de plus de 1 000 habitants, lorsqu’il y a lieu à désigner des délégués communautaires supplémentaires, ceux-ci le sont au scrutin proportionnel de liste, les listes de candidats devant présenter au moins deux noms de plus que de nombre de sièges à pourvoir. C’est par exemple ce qui se passe lorsque le nombre de sièges attribués aux différentes communes d’une intercommunalité est modifié. Il s’avère toutefois que certains groupes de candidats ne peuvent être suffisamment nombreux au sein d’un conseil municipal pour former une liste complète alors même que, eu égard au nombre de sièges à pourvoir, la répartition proportionnelle pourrait conduire à leur en attribuer. Or la loi ne prévoit pas que les listes de candidats soient signées par ceux-ci. Elle lui demande donc si les candidats susvisés peuvent compléter leur liste en ajoutant le nom d’autres membres du conseil municipal, sans leur demander leur accord.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>87</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le b) du 1° de l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable dans les communes de 1 000 habitants et plus dispose que « s’il n’a pas été procédé à l’élection de conseillers communautaires lors du précédent renouvellement général du conseil municipal ou s’il est nécessaire de pourvoir des sièges supplémentaires, les conseillers concernés sont élus par le conseil municipal parmi ses membres et, le cas échéant, parmi les conseillers d’arrondissement au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, chaque liste étant composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes ». La mention tendant à préciser que chaque liste doit présenter « au moins deux noms de plus que le nombre de sièges à pouvoir » a été abrogée par la loi no 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l’accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire. Par conséquent, les dispositions du b) du 1° de l’article L. 5211-6-2 du CGCT, telles qu’issues de la loi du 9 mars 2015, introduisent la possibilité de constituer des listes incomplètes présentant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, le ou les sièges non pourvus étant attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. Ces dispositions permettent ainsi de respecter le principe du pluralisme des courants d’idées et d’opinions dans la représentation de chaque commune au sein du conseil communautaire. Par ailleurs, en l’état actuel des textes en vigueur, aucune disposition législative n’impose que les listes déposées pour l’élection des conseillers communautaires supplémentaires soient signées. En outre, l’article L. 5211-6-2 du CGCT ne renvoie pas aux dispositions du code électoral pour les communes de 1 000 habitants et plus, notamment concernant les déclarations de candidature. Il apparaît, dès lors, sous réserve de l’appréciation du juge du fond, que des conseillers municipaux peuvent être inscrits sur une liste pour être élus conseillers communautaires sans que leur avis n’ait été préalablement requis. L’article L. 5211-6-2 prévoit simplement que les conseillers communautaires supplémentaires pour les communes de 1 000 habitants et plus sont élus par le conseil municipal parmi ses membres. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>63916</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>87</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[communes
	            (communes associées — intercommunalité — représentant — désignation)
	            63916. — 16 septembre 2014. — Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le fait que, dans les communes de plus de 1 000 habitants, lorsqu’il y a lieu à désigner des délégués communautaires supplémentaires, ceux-ci le sont au scrutin proportionnel de liste, les listes de candidats devant présenter au moins deux noms de plus que de nombre de sièges à pourvoir. C’est par exemple ce qui se passe lorsque le nombre de sièges attribués aux différentes communes d’une intercommunalité est modifié. Il s’avère toutefois que certains groupes de candidats ne peuvent être suffisamment nombreux au sein d’un conseil municipal pour former une liste complète alors même que, eu égard au nombre de sièges à pourvoir, la répartition proportionnelle pourrait conduire à leur en attribuer. Or la loi ne prévoit pas que les listes de candidats soient signées par ceux-ci. Elle lui demande donc si les candidats susvisés peuvent compléter leur liste en ajoutant le nom d’autres membres du conseil municipal, sans leur demander leur accord.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>87</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le b) du 1° de l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable dans les communes de 1 000 habitants et plus dispose que « s’il n’a pas été procédé à l’élection de conseillers communautaires lors du précédent renouvellement général du conseil municipal ou s’il est nécessaire de pourvoir des sièges supplémentaires, les conseillers concernés sont élus par le conseil municipal parmi ses membres et, le cas échéant, parmi les conseillers d’arrondissement au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, chaque liste étant composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes ». La mention tendant à préciser que chaque liste doit présenter « au moins deux noms de plus que le nombre de sièges à pouvoir » a été abrogée par la loi no 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l’accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire. Par conséquent, les dispositions du b) du 1° de l’article L. 5211-6-2 du CGCT, telles qu’issues de la loi du 9 mars 2015, introduisent la possibilité de constituer des listes incomplètes présentant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, le ou les sièges non pourvus étant attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. Ces dispositions permettent ainsi de respecter le principe du pluralisme des courants d’idées et d’opinions dans la représentation de chaque commune au sein du conseil communautaire. Par ailleurs, en l’état actuel des textes en vigueur, aucune disposition législative n’impose que les listes déposées pour l’élection des conseillers communautaires supplémentaires soient signées. En outre, l’article L. 5211-6-2 du CGCT ne renvoie pas aux dispositions du code électoral pour les communes de 1 000 habitants et plus, notamment concernant les déclarations de candidature. Il apparaît, dès lors, sous réserve de l’appréciation du juge du fond, que des conseillers municipaux peuvent être inscrits sur une liste pour être élus conseillers communautaires sans que leur avis n’ait été préalablement requis. L’article L. 5211-6-2 prévoit simplement que les conseillers communautaires supplémentaires pour les communes de 1 000 habitants et plus sont élus par le conseil municipal parmi ses membres. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>64153</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>88</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[partis et mouvements politiques
	            (cotisations — élus — versement d’indemnités — plafond — réglementation)
	            64153. — 16 septembre 2014. — M. Jean-Jacques Candelier attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget, sur le plafond de versement d’indemnités d’élus aux partis politiques. Aux termes de l’article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 modifiée, « les dons consentis et les cotisations versées en qualité d’adhérent d’un ou de plusieurs partis politiques par une personne physique dûment identifiée à une ou plusieurs associations agréées en qualité d’association de financement ou à un ou plusieurs mandataires financiers d’un ou de plusieurs partis politiques ne peuvent annuellement excéder 7 500 euros. Par exception, les cotisations versées par les titulaires de mandats électifs nationaux ou locaux ne sont pas prises en compte dans le calcul du plafond mentionné au premier alinéa ». Il souhaite savoir s’il existe un plafond à cette exception. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>88</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le plafonnement des dons et cotisations à une ou plusieurs formations politiques est fixé à 7500 euros par an et par donateur. Le donateur doit être une personne physique dûment identifiée, conformément à l’article 11-4 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 sur la transparence de la vie politique. Un régime dérogatoire applicable aux détenteurs d’un mandat électif national ou local a été introduit par la loi no 2013-907, qui leur permet de verser des cotisations à un parti politique sans que celles-ci soient prises en compte dans le calcul du plafond mentionné plus haut. Aucun plafond n’a été prévu à cette exception par le législateur.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>64153</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>88</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[partis et mouvements politiques
	            (cotisations — élus — versement d’indemnités — plafond — réglementation)
	            64153. — 16 septembre 2014. — M. Jean-Jacques Candelier attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget, sur le plafond de versement d’indemnités d’élus aux partis politiques. Aux termes de l’article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 modifiée, « les dons consentis et les cotisations versées en qualité d’adhérent d’un ou de plusieurs partis politiques par une personne physique dûment identifiée à une ou plusieurs associations agréées en qualité d’association de financement ou à un ou plusieurs mandataires financiers d’un ou de plusieurs partis politiques ne peuvent annuellement excéder 7 500 euros. Par exception, les cotisations versées par les titulaires de mandats électifs nationaux ou locaux ne sont pas prises en compte dans le calcul du plafond mentionné au premier alinéa ». Il souhaite savoir s’il existe un plafond à cette exception. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>88</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le plafonnement des dons et cotisations à une ou plusieurs formations politiques est fixé à 7500 euros par an et par donateur. Le donateur doit être une personne physique dûment identifiée, conformément à l’article 11-4 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 sur la transparence de la vie politique. Un régime dérogatoire applicable aux détenteurs d’un mandat électif national ou local a été introduit par la loi no 2013-907, qui leur permet de verser des cotisations à un parti politique sans que celles-ci soient prises en compte dans le calcul du plafond mentionné plus haut. Aucun plafond n’a été prévu à cette exception par le législateur.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>66071</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>90</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Maurice Leroy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[coopération intercommunale
	            (fonctionnement — sièges — répartition)
	            66071. — 14 octobre 2014. — M. Maurice Leroy attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les incidences, potentiellement considérables pour l’avenir, de la décision no 2014-405 que le Conseil constitutionnel a rendue le 20 juin 2014 en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la répartition des sièges au sein des assemblées intercommunales. Il résulte de cette décision que les dispositions de la loi no 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales qui autorisaient les communes à procéder à une répartition sur le fondement d’un accord local sont contraires à la Constitution. Or la solution de l’accord local a été massivement privilégiée par les élus locaux puisque 90 % des communautés ont vu leur assemblée recomposée selon ce fondement en 2013. En effet, cette méthode a souvent été utilisée, soit pour permettre aux communes les moins peuplées de conserver deux représentants, soit pour renforcer le poids des communes intermédiaires qui avaient une population trop peu importante par rapport à la commune centre et qui se trouvaient, de ce fait, pénalisées par une répartition des sièges à la proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne. Suite à la décision du juge constitutionnel, de telles corrections seraient dorénavant impossibles en l’état actuel des textes, ce qui serait préjudiciable au fonctionnement harmonieux de nombre d’assemblées intercommunales ayant opté pour la solution de l’accord local. C’est la raison pour laquelle il convient dès à présent d’envisager des adaptations aux dispositions législatives en vigueur afin de réintroduire une certaine souplesse dans la répartition des sièges au sein des assemblées intercommunales dans l’avenir. La jurisprudence antérieure offre à cet égard plusieurs pistes susceptibles d’être explorées. C’est pourquoi il souhaiterait connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour asseoir sur des considérations d’intérêt général des modalités de composition des assemblées intercommunales qui soient dérogatoires à la répartition à la proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>90</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Par sa décision no 2014-405 QPC du 20 juin 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa du I de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatives aux accords locaux passés entre les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération pour la composition du conseil communautaire, dans leur rédaction issue de l’article 9 modifié de la loi no 1563 du 16 décembre 2010, au motif qu’elles méconnaissaient le principe d’égalité devant le suffrage. La loi no 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l’accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire réintroduit la possibilité d’un accord local entre les conseils municipaux des communes membres dont les modalités respectent le principe constitutionnel d’égalité devant le suffrage. Dans sa décision no 2015-711 DC du 5 mars 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré la loi du 9 mars 2015 conforme à la Constitution, en l’assortissant d’une réserve d’interprétation. Le Conseil constitutionnel a rappelé dans cette décision que conformément à sa jurisprudence en matière électorale, la loi peut encadrer la répartition des sièges pouvant être attribués dans le cadre d’un nouvel accord local, mais que la répartition des sièges doit respecter un principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. La loi du 9 mars 2015 garantit ainsi à chaque commune au moins un siège, sans qu’aucune ne puisse disposer de plus de la moitié des sièges. La loi assure ainsi la représentation de chaque commune au sein de l’organe délibérant et évite également qu’une commune puisse disposer à elle seule de la majorité des sièges. L’attribution de sièges supplémentaires ne peut avoir comme conséquence de faire passer la représentation de la commune au-delà ou en-deçà de 20 % de la moyenne, sauf dans deux cas : lorsque l’attribution du siège supplémentaire permet de rapprocher la représentation de la commune de la moyenne, ou lorsqu’elle permet à une commune ayant reçu un siège dans le cadre de la répartition proportionnelle à la population de disposer d’un deuxième siège. Le nouvel accord local introduit par la loi du 9 mars 2015 permet donc de réintroduire de la souplesse dans la répartition des sièges de conseillers communautaires entre communes, tout en respectant la jurisprudence du conseil constitutionnel.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>66071</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>90</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Maurice Leroy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[coopération intercommunale
	            (fonctionnement — sièges — répartition)
	            66071. — 14 octobre 2014. — M. Maurice Leroy attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les incidences, potentiellement considérables pour l’avenir, de la décision no 2014-405 que le Conseil constitutionnel a rendue le 20 juin 2014 en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la répartition des sièges au sein des assemblées intercommunales. Il résulte de cette décision que les dispositions de la loi no 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales qui autorisaient les communes à procéder à une répartition sur le fondement d’un accord local sont contraires à la Constitution. Or la solution de l’accord local a été massivement privilégiée par les élus locaux puisque 90 % des communautés ont vu leur assemblée recomposée selon ce fondement en 2013. En effet, cette méthode a souvent été utilisée, soit pour permettre aux communes les moins peuplées de conserver deux représentants, soit pour renforcer le poids des communes intermédiaires qui avaient une population trop peu importante par rapport à la commune centre et qui se trouvaient, de ce fait, pénalisées par une répartition des sièges à la proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne. Suite à la décision du juge constitutionnel, de telles corrections seraient dorénavant impossibles en l’état actuel des textes, ce qui serait préjudiciable au fonctionnement harmonieux de nombre d’assemblées intercommunales ayant opté pour la solution de l’accord local. C’est la raison pour laquelle il convient dès à présent d’envisager des adaptations aux dispositions législatives en vigueur afin de réintroduire une certaine souplesse dans la répartition des sièges au sein des assemblées intercommunales dans l’avenir. La jurisprudence antérieure offre à cet égard plusieurs pistes susceptibles d’être explorées. C’est pourquoi il souhaiterait connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour asseoir sur des considérations d’intérêt général des modalités de composition des assemblées intercommunales qui soient dérogatoires à la répartition à la proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>90</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Par sa décision no 2014-405 QPC du 20 juin 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa du I de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatives aux accords locaux passés entre les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération pour la composition du conseil communautaire, dans leur rédaction issue de l’article 9 modifié de la loi no 1563 du 16 décembre 2010, au motif qu’elles méconnaissaient le principe d’égalité devant le suffrage. La loi no 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l’accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire réintroduit la possibilité d’un accord local entre les conseils municipaux des communes membres dont les modalités respectent le principe constitutionnel d’égalité devant le suffrage. Dans sa décision no 2015-711 DC du 5 mars 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré la loi du 9 mars 2015 conforme à la Constitution, en l’assortissant d’une réserve d’interprétation. Le Conseil constitutionnel a rappelé dans cette décision que conformément à sa jurisprudence en matière électorale, la loi peut encadrer la répartition des sièges pouvant être attribués dans le cadre d’un nouvel accord local, mais que la répartition des sièges doit respecter un principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. 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	            (lutte contre le racisme — antisémitisme — lutte et prévention)
	            71163. — 16 décembre 2014. — M. Claude Goasguen attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’effectivité des mesures prises par le Gouvernement afin de combattre l’antisémitisme grandissant en France. Celui-ci dénonce régulièrement les exactions, délits et crimes commis sur le territoire français. Dans cette logique, il vient de déclarer grande cause nationale la lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Néanmoins, au-delà des déclarations, beaucoup souhaiteraient connaître la réalité des actions pour ce combat. Il lui demande de dresser un état récapitulatif des mesures, prises en un an, visant concrètement à lutter contre l’antisémitisme dans le pays et notamment, en ce qui concerne la lutte contre les propos antisémites tenus sur Internet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>91</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse permet de sanctionner la diffusion sur internet de propos à caractère antisémite au titre soit de la diffamation publique (article 32 alinéa 2), soit de l’injure publique (article 33 alinéa 3), soit, enfin de la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l’origine ou de l’appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (article 24 alinéa 7). Compte tenu de l’étendue de la diffusion de tels propos induite par l’usage d’Internet, le signalement de ces infractions doit être l’affaire de tous. Aussi, par circulaire du 30 juillet 2014, le ministre de l’intérieur a appelé les préfets à signaler de manière systématique au parquet compétent, aux fins de poursuite, les actes et propos à caractère raciste, antisémite et antimusulmans, ainsi que tous les actes susceptibles de caractériser une provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminées portés à leur connaissance. En outre, en application de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les fournisseurs d’accès à internet et les hébergeurs doivent concourir à la lutte contre la diffusion de certaines infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881, relatives à la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.  La loi leur impose d’informer promptement les autorités compétentes de toute activité illicite portée à leur connaissance qu’exerceraient les destinataires de leurs services, et de mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données. La surveillance et la répression de la diffusion de contenus à caractère raciste ou antisémite sur Internet sont assurées à titre principal par la plate-forme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements (PHAROS), placée au sein de l’office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC) de la Direction centrale de la police judicaire. Cette plate-forme, accessible au public par un portail dédié permet aux internautes et aux professionnels de signaler en ligne les sites ou contenus d’Internet potentiellement contraires aux lois et aux règlements. Afin de lutter au mieux contre la diffusion de contenus haineux ou discriminatoires, la plate-forme PHAROS va mettre en place une cellule spécialisée dans la lutte contre les infractions liées au droit de la presse. Quatre personnels seront dans un premier temps dédiés à cette mission. Ils auront pour mission de judiciariser les faits les plus graves mais également de détecter plus en amont les contenus haineux. Cette cellule jouera également un rôle important sur le plan du partenariat en animant la réflexion auprès des fournisseurs de service internet ou des réseaux sociaux, pour développer davantage de pro-activité et d’échange.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>71163</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>91</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Claude Goasguen</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[droits de l’Homme et libertés publiques
	            (lutte contre le racisme — antisémitisme — lutte et prévention)
	            71163. — 16 décembre 2014. — M. Claude Goasguen attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’effectivité des mesures prises par le Gouvernement afin de combattre l’antisémitisme grandissant en France. Celui-ci dénonce régulièrement les exactions, délits et crimes commis sur le territoire français. Dans cette logique, il vient de déclarer grande cause nationale la lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Néanmoins, au-delà des déclarations, beaucoup souhaiteraient connaître la réalité des actions pour ce combat. Il lui demande de dresser un état récapitulatif des mesures, prises en un an, visant concrètement à lutter contre l’antisémitisme dans le pays et notamment, en ce qui concerne la lutte contre les propos antisémites tenus sur Internet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>91</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse permet de sanctionner la diffusion sur internet de propos à caractère antisémite au titre soit de la diffamation publique (article 32 alinéa 2), soit de l’injure publique (article 33 alinéa 3), soit, enfin de la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l’origine ou de l’appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (article 24 alinéa 7). Compte tenu de l’étendue de la diffusion de tels propos induite par l’usage d’Internet, le signalement de ces infractions doit être l’affaire de tous. Aussi, par circulaire du 30 juillet 2014, le ministre de l’intérieur a appelé les préfets à signaler de manière systématique au parquet compétent, aux fins de poursuite, les actes et propos à caractère raciste, antisémite et antimusulmans, ainsi que tous les actes susceptibles de caractériser une provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminées portés à leur connaissance. En outre, en application de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les fournisseurs d’accès à internet et les hébergeurs doivent concourir à la lutte contre la diffusion de certaines infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881, relatives à la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.  La loi leur impose d’informer promptement les autorités compétentes de toute activité illicite portée à leur connaissance qu’exerceraient les destinataires de leurs services, et de mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données. La surveillance et la répression de la diffusion de contenus à caractère raciste ou antisémite sur Internet sont assurées à titre principal par la plate-forme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements (PHAROS), placée au sein de l’office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC) de la Direction centrale de la police judicaire. Cette plate-forme, accessible au public par un portail dédié permet aux internautes et aux professionnels de signaler en ligne les sites ou contenus d’Internet potentiellement contraires aux lois et aux règlements. Afin de lutter au mieux contre la diffusion de contenus haineux ou discriminatoires, la plate-forme PHAROS va mettre en place une cellule spécialisée dans la lutte contre les infractions liées au droit de la presse. Quatre personnels seront dans un premier temps dédiés à cette mission. Ils auront pour mission de judiciariser les faits les plus graves mais également de détecter plus en amont les contenus haineux. Cette cellule jouera également un rôle important sur le plan du partenariat en animant la réflexion auprès des fournisseurs de service internet ou des réseaux sociaux, pour développer davantage de pro-activité et d’échange.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>76308</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>93</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Lefebvre</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	            (régions — circonscriptions régionales — perspectives)
	            76308. — 24 mars 2015. — M. Frédéric Lefebvre attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la réforme territoriale. Si la loi no 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions a constitué un progrès significatif en réduisant à 13 le nombre de régions, elle demeure insuffisante au regard des enjeux auxquels sont confrontés nos territoires, largement défavorisés dans la compétition européenne. Si la France est au 7ème rang européen par son poids économique, ses régions enregistrent, à compétences égales, dix fois moins de ressources par habitants que leurs homologues allemandes, italiennes ou espagnoles. Ainsi à population régionale et compétences égales, la dépense régionale par habitants des régions françaises stagne à 395 euros, quand la dépense moyenne européenne se situe entre 3 000 et 4 700 euros. Ce retard repose tout particulièrement sur le manque d’autonomie de gestion des régions françaises, qui n’ont pas en l’état la capacité de se doter de leviers économiques et financiers, qu’ils soient directs (prises de participation au capital de sociétés privées) ou indirects (intervention via un véhicule financier de type LandesBank ). Il lui demande donc si le Gouvernement entend, d’ici la fin de la législature et dans la perspective du renouvellement régional de 2021, approfondir la réforme territoriale, d’une part en proposant une carte régionale assise sur les circonscriptions régionales des élections européennes, et d’autre part en ouvrant davantage la compétence financière des régions.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>93</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral réforme la carte administrative territoriale de la France par la diminution du nombre de régions métropolitaines de 22 à 13. Ce découpage en 13 régions est le fruit d’une réflexion approfondie menée dans le cadre de l’examen de ce texte par le Parlement. Au cours de ces discussions parlementaires, le choix de procéder par fusion de blocs régionaux a été retenu afin de préserver les périmètres régionaux préexistants et de permettre, par là même, un approfondissement des synergies régionales. L’accroissement de la taille des régions ainsi que la suppression de la clause de compétence générale et le transfert de nouvelles compétences économiques, dans le cadre de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, permettent aux régions françaises de jouer un rôle renforcé pour promouvoir l’activité économique et l’attractivité de nos territoires. Sur le plan de la fiscalité régionale, à compter du 1er janvier 2018, le remplacement de la dotation globale de fonctionnement par une fraction équivalente de TVA devrait également permettre à ces régions de disposer de ressources dynamiques. Enfin, le Gouvernement ne prévoit pas de créer une carte régionale assise sur les circonscriptions régionales des élections européennes. Ce découpage n’est pas d’actualité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>76308</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>93</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Lefebvre</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	            (régions — circonscriptions régionales — perspectives)
	            76308. — 24 mars 2015. — M. Frédéric Lefebvre attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la réforme territoriale. Si la loi no 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions a constitué un progrès significatif en réduisant à 13 le nombre de régions, elle demeure insuffisante au regard des enjeux auxquels sont confrontés nos territoires, largement défavorisés dans la compétition européenne. Si la France est au 7ème rang européen par son poids économique, ses régions enregistrent, à compétences égales, dix fois moins de ressources par habitants que leurs homologues allemandes, italiennes ou espagnoles. Ainsi à population régionale et compétences égales, la dépense régionale par habitants des régions françaises stagne à 395 euros, quand la dépense moyenne européenne se situe entre 3 000 et 4 700 euros. Ce retard repose tout particulièrement sur le manque d’autonomie de gestion des régions françaises, qui n’ont pas en l’état la capacité de se doter de leviers économiques et financiers, qu’ils soient directs (prises de participation au capital de sociétés privées) ou indirects (intervention via un véhicule financier de type LandesBank ). Il lui demande donc si le Gouvernement entend, d’ici la fin de la législature et dans la perspective du renouvellement régional de 2021, approfondir la réforme territoriale, d’une part en proposant une carte régionale assise sur les circonscriptions régionales des élections européennes, et d’autre part en ouvrant davantage la compétence financière des régions.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>93</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral réforme la carte administrative territoriale de la France par la diminution du nombre de régions métropolitaines de 22 à 13. Ce découpage en 13 régions est le fruit d’une réflexion approfondie menée dans le cadre de l’examen de ce texte par le Parlement. Au cours de ces discussions parlementaires, le choix de procéder par fusion de blocs régionaux a été retenu afin de préserver les périmètres régionaux préexistants et de permettre, par là même, un approfondissement des synergies régionales. L’accroissement de la taille des régions ainsi que la suppression de la clause de compétence générale et le transfert de nouvelles compétences économiques, dans le cadre de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, permettent aux régions françaises de jouer un rôle renforcé pour promouvoir l’activité économique et l’attractivité de nos territoires. Sur le plan de la fiscalité régionale, à compter du 1er janvier 2018, le remplacement de la dotation globale de fonctionnement par une fraction équivalente de TVA devrait également permettre à ces régions de disposer de ressources dynamiques. Enfin, le Gouvernement ne prévoit pas de créer une carte régionale assise sur les circonscriptions régionales des élections européennes. Ce découpage n’est pas d’actualité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>78737</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>93</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Cuvillier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement
	            (politique du logement — mal logement — lutte et prévention)
	            78737. — 28 avril 2015. — M. Frédéric Cuvillier attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur le « Rapport 2015 sur l’état du mal-logement en France » de la Fondation Abbé Pierre. Le rapport souligne les avancées faites depuis 2012, et notamment le passage des quotas de logements sociaux de la loi SRU de 20 % à 25 % dans les agglomérations tendues. Cependant, certains des engagements du « Contrat social pour une nouvelle politique du logement » publié par la Fondation Abbé Pierre en 2012 et sur lequel le Gouvernement s’était engagé, attendent encore une réponse. L’action à mener pour résorber la crise du logement nécessite un volontarisme fort, inscrit dans la durée, et qui suppose la coopération de tous les acteurs du secteur. À ce titre, la Fondation Abbé Pierre propose de moduler la dotation générale de fonctionnement (DGF) des collectivités en fonction des efforts de construction de logement, notamment de logements sociaux, de manière à encourager les EPCI et les maires bâtisseurs. Il l’interroge sur la réponse qu’elle compte apporter à cette proposition. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>93</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La DGF est une recette de fonctionnement, qui vient alimenter directement la section de fonctionnement du budget général des collectivités territoriales. Libre d’emploi, la DGF est répartie selon des critères rationnels et objectifs définis par la loi. Une disposition législative ne saurait entraîner une rupture d’égalité entre collectivités placées dans une situation similaire. En l’occurrence, les efforts de construction de logement, notamment de logement sociaux relèvent d’un choix de gestion locale. De manière plus générale, l’ajout de composantes nouvelles à des dotations qui visent principalement à compenser des charges ouvre la voie à des demandes catégorielles qui aboutissent à une fragmentation de la DGF. C’est précisément le sens de l’avis du Conseil d’Etat du 3 juillet 2008, selon lequel la DGF « ne saurait être le support de contributions allouées par l’Etat dans un but déterminé et dans le cadre d’une politique qu’il conduit ». Afin de compenser la baisse de la part forfaitaire de la DGF, l’Etat majore les dotations de péréquation, en particulier la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU), qui est attribuée aux communes en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges dont le mode de calcul, développé à l’article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, s’appuie pour 15% de sa valeur sur le rapport entre la proportion de logements sociaux dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total des logements des communes de plus de 10 000 habitants – ce qui majore les montants perçus par les communes comprenant un parc important d’habitat social. La DSU poursuivant un but péréquateur, elle tient donc compte des charges spécifiques dues aux logements sociaux. Enfin l’Etat s’est fortement engagé aux côtés des collectivités qui accomplissent un important effort de construction de logements en créant en 2015 une aide aux maires bâtisseurs dotée de 100 M€.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>81165</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>94</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Audrey Linkenheld</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (Syrie — réfugiés — prise en charge)
	            81165. — 9 juin 2015. — Mme Audrey Linkenheld attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur l’action de la France en faveur de la réinstallation des réfugiés syriens. En réponse à l’appel du Haut-commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés (HCR), la France a accueilli 500 personnes en 2014 et elle a renouvelé cet engagement pour 2015. Or au total ce sont quatre millions de Syriens qui ont été forcés de quitter leur pays depuis le début du conflit et 95 % d’entre eux sont accueillis par la Jordanie, le Liban, la Turquie et l’Égypte, dont les capacités d’accueil sont largement dépassées. Dans ce contexte et dans une logique de solidarité, elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer dans quelle mesure des places supplémentaires de réinstallation pour les réfugiés en provenance de Syrie pourraient être ouvertes, en lien avec les différentes collectivités locales concernées. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>94</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le conflit syrien, qui dure depuis plus de cinq ans, est à l’origine d’une des plus grandes crises humanitaires que connaît le monde et a entraîné un exode sans précédent de populations fuyant la violence généralisée, l’insécurité et les atteintes aux droits fondamentaux. La France est fortement mobilisée pour apporter une réponse aux conséquences de ce conflit. Au-delà du soutien apporté aux organisations internationales, agences des Nations Unies et ONG œuvrant en Syrie et dans les pays voisins, elle s’est engagée dans l’accueil de ressortissants syriens, fidèle en cela à sa tradition d’ouverture aux personnes fuyant les persécutions et les violences, et en solidarité avec les pays de premier accueil comme la Turquie, le Liban et la Jordanie. Depuis 2011, ce sont ainsi plus de 10 000 Syriens qui ont été placés sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. En lien avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), la France a mis en œuvre en 2014 et en 2015 une opération spéciale de réinstallation de ressortissants syriens se trouvant en situation de vulnérabilité dans les pays voisins de la Syrie. 1 146 Syriens ou Palestiniens de Syrie ont été acceptés à ce titre et la majeure partie est déjà arrivée en France. Toutes les personnes admises dans le cadre de cette opération bénéficient à leur arrivée de la protection internationale et d’un titre de séjour durable, ainsi que d’un logement et d’un accompagnement social personnalisé, pendant un an, destiné à faciliter leur intégration. Cette opération spéciale se conjugue avec d’autres mesures permettant à des ressortissants syriens de se rendre légalement sur notre territoire afin d’y demander l’asile et d’y résider régulièrement. Ainsi depuis 2012, plus de 3 500 ressortissants syriens réfugiés dans les pays limitrophes se sont vus délivrer des visas au titre de l’asile sur la base de critères prenant en compte notamment les risques ou difficultés caractérisées dans le pays de premier accueil et les liens avec la France, ou une situation particulière de vulnérabilité. Ces personnes ont vocation, à leur arrivée en France, à obtenir le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, ainsi qu’un titre de séjour durable. Ces mêmes exigences de protection vont conduire la France, dans le cadre de l’accord conclu le 18 mars 2016 entre l’Union européenne et la Turquie, à accueillir 6 000 réfugiés syriens d’ici septembre 2017, sous réserve de la mise en œuvre effective de cet accord. À cet engagement s’ajoutent 2 000 réfugiés syriens supplémentaires en provenance du Liban, conformément aux engagements pris par le Président de la République en avril 2016, ainsi que d’autres admissions humanitaires en provenance de la région. Les réinstallations depuis la Turquie ne se feront pas au détriment des engagements de la France vis-à-vis du Liban et de la Jordanie. Au total ce sont donc près de 10 000 personnes supplémentaires que la France devra réinstaller d’ici fin 2017. Par ailleurs, la France continuera de délivrer des visas, notamment à partir de la Jordanie, du Liban et de la Turquie, aux ressortissants syriens en besoin manifeste et rapide de protection, afin de leur permettre de venir en France y demander l’asile. Enfin, le changement d’échelle des opérations de réinstallation appelle un besoin complémentaire et adapté de logements d’ici la fin de 2017. Un nouveau dispositif rationnalisé de mobilisation de logements vient d’être finalisé par le ministère de l’intérieur et le ministère du logement et de l’habitat durable, grâce à la mobilisation de la Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL). Ce dispositif, initialement prévu pour loger les personnes accueillies en France dans le cadre du programme européen de relocalisation, a été étendu aux personnes arrivant dans le cadre de la réinstallation. Il permet d’ores et déjà de mobiliser les responsables locaux pour la mise à disposition de logements auprès d’une plate-forme nationale de logement des réfugiés, pilotée par la DIHAL. Ce dispositif doit permettre le développement de ces solidarités locales que vous appelez de vos vœux.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86702</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>95</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Léonard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bois et forêts
	            (forêts communales — gestion — contributions communales — financement)
	            86702. — 11 août 2015. — M. Christophe Léonard attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le mode de calcul de la contribution des communes au redressement des finances publiques mis en place en 2015 et de l’impact de celui-ci sur les communes forestières. En effet cette contribution est calculée en fonction des recettes réelles des communes, y compris les recettes forestières brutes. Or ce mode de calcul vient pénaliser toute commune forestière par la baisse de sa dotation globale de fonctionnement (DGF). Pire encore, ce mode de calcul vient freiner tout le secteur du bois puisque ces communes vont refuser de soutenir la filière, au risque de voir, à l’inverse, encore diminuer leurs subventions. C’est pourquoi il lui demande sa position sur ce mode de calcul émis par le ministère de l’intérieur et quelles mesures il compte prendre afin de soulager les contraintes budgétaires des communes concernées.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>95</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le pacte de confiance et de responsabilité conclu entre le Gouvernement et les associations d’élus le 16 juillet 2013 a entériné le principe d’une contribution des collectivités locales au redressement des finances publiques. L’effort d’économie réalisé par les trois niveaux de collectivités a fait l’objet d’une concertation pour sa répartition au sein du Comité des finances locales qui a souhaité le répartir au prorata des recettes totales. La clef de répartition adoptée en 2014 a été reconduite en 2015 et 2016, à savoir 56,4% de l’effort supporté par le bloc communal, 31,4% par les départements et 12,2% par les régions. S’agissant du bloc communal, le Comité des finances locales a proposé en 2014 que la répartition de la minoration soit effectuée au prorata des recettes réelles de fonctionnement retracées dans le dernier compte de gestion connu, c’est-à-dire le compte afférent au pénultième exercice. Ces modalités de calcul de la minoration ont été reconduites en 2015 et 2016. Elles se traduisent en 2016 par un prélèvement correspondant à 1,87% des recettes réelles de fonctionnement de la commune, opéré sur la dotation forfaitaire. Le calcul de la contribution à partir des recettes réelles de fonctionnement permet d’asseoir la participation de chaque collectivité sur des données fiables et objectives. Les précisions apportées à la définition des recettes réelles de fonctionnement garantissent l’équité du prélèvement dans la mesure où sont prises en compte les ressources nettes des collectivités. L’article R. 2334-3-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que les produits de classes 7 sont inclus dans les recettes réelles de fonctionnement des communes pour le calcul de la contribution au redressement des finances publiques. Dans la nomenclature comptable M14, applicable aux communes, les revenus forestiers sont constatés comme « produits des services, du domaine et ventes diverses » et comptabilisés dans les comptes de produits (classe 7). Sont notamment concernés les recettes tirées des coupes de bois dans les bois et forêts relevant du régime forestier prévu à l’article L. 111-1 du code forestier, les menus produits forestiers ainsi que les autres produits forestiers. De fait, l’application de ce régime proportionnel garantit aux communes percevant des revenus tirés de l’exploitation des produits forestiers de ne contribuer qu’à hauteur de leurs recettes supplémentaires. Les communes décidant de valoriser leur bois ne sont donc pas pénalisées par rapport à celles qui s’abstiendraient d’investir dans ce secteur. Toutefois, la loi de finances pour 2015 a exclu du périmètre des recettes réelles de fonctionnement constituant l’assiette de la CRFP les recettes exceptionnelles afin de ne pas ancrer une baisse durable sur la base de ressources conjoncturelles. Par ailleurs, le Président de la République a annoncé que la contribution demandée au bloc communal en 2017 serait réduite d’un milliard d’euros par rapport à la trajectoire prévue dans la loi de programmation des finances publiques 2014-2019, afin de tenir compte des efforts réalisés par les communes et de soutenir l’investissement local.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>88613</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>95</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. René Rouquet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement maternel et primaire
	            (programmes — enseignement religieux — Alsace-Moselle)
	            88613. — 22 septembre 2015. — M. René Rouquet interroge M. le ministre de l’intérieur sur les cours obligatoires de religion en Alsace-Moselle dans les écoles publiques. Le code de l’éducation qualifie toujours d’obligatoire l’enseignement religieux à l’école publique dans trois départements (Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle), un élève réfractaire à cet enseignement devant présenter une demande de dispense - laquelle n’est jamais rejetée - au chef d’établissement. Cette obligation, contraire au principe de laïcité, semble désormais tellement hors de propos que les élèves n’ont bien souvent même plus besoin de faire cette demande de dispense pour ne pas participer à ces cours - ce qui place très paradoxalement les différentes parties concernées dans une situation d’illégalité. Il voudrait savoir quelles mesures pourraient être prises pour que les principes d’universalité républicaine et de laïcité démocratique à l’école soient respectés uniformément sur l’ensemble du territoire national.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>95</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Le droit local des cultes, et notamment les cours de religion dans les écoles publiques, ne sont pas contraires au principe de laïcité. Le principe de l’enseignement religieux dans les écoles publiques dans les départements d’Alsace-Moselle a été consacré à plusieurs reprises par le Conseil d’Etat. Dans son arrêt du 6 avril 2001, « Syndicat national des enseignements du second degré (SNES) », il a précisé qu’ « en vertu de la législation spéciale aux départements d’Alsace et de Moselle, (…), l’obligation d’assurer un enseignement religieux dans toutes les écoles de ces départements et, en particulier, dans les établissements publics d’enseignement du second degré, constitue une règle de valeur législative s’imposant au pouvoir réglementaire ». De même, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 21 février 2013, a confirmé que le régime du droit local des cultes, dont fait partie l’enseignement religieux, est conforme à la Constitution et donc au principe de laïcité affirmé dans son article 1er. Actuellement, au nom de la liberté de conscience, les parents d’élèves ont la faculté de dispenser leurs enfants de cet enseignement. Le ministère de l’intérieur est favorable à l’amélioration des modalités permettant à tout moment aux élèves de solliciter une dispense de cet enseignement.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89792</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>96</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonctionnaires et agents publics
	            (ressources — logement de fonction — statistiques)
	            89792. — 6 octobre 2015. — M. Thierry Lazaro interroge M. le ministre de l’intérieur sur le nombre de logements de fonction attribués en 2013, en 2014 et en 2015, aux personnels de l’ensemble des administrations placées sous sa tutelle.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>96</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le décret 2012-752 du 9 mai 2012 porte réforme du régime des concessions de logement. Il est complété par l’arrêté interministériel du 12 décembre 2012 fixant la liste des fonctions éligibles à un logement de fonction au sein du ministère de l’intérieur. En administration centrale, le plafond de concessions de logement a été fixé par l’arrêté du 12 décembre 2012 à 10 logements pour nécessité absolue de service et à cinq logements régis par convention d’occupation précaire avec astreinte. Par décret du 9 mai 2012, ce dernier régime a remplacé celui du logement par utilité de service. Dans les faits, les concessions suivantes ont été attribuées : -2013 : neuf logements par nécessité absolue de service, quatre logements régis par convention d’occupation précaire avec astreinte ; - 2014 : neuf logements par nécessité absolue de service et trois logements régis par convention d’occupation précaire avec astreinte ; - 2015 : sept logements par nécessité absolue de service et trois logements régis par convention d’occupation précaire avec astreinte. L’arrêté du 15 décembre 2015 a revu, en accord avec France Domaine, ce plafond à 11 logements par nécessité absolue de service et quatre logements régis par convention d’occupation précaire avec astreinte. En administration territoriale, le plafond des concessions de logement est fixé à 721 logements par nécessité absolue de service pour les postes de hauts fonctionnaires, et à 210 logements par nécessité absolue de service pour les concierges. Dans les faits, les concessions suivantes ont été attribuées. Pour les hauts fonctionnaires : - 2013 : 622 logements par nécessité absolue de service ; - 2014 : 622 logements par nécessité absolue de service ; - 2015 : 602 logements par nécessité absolue de service. Le nombre de logements de hauts fonctionnaires a ainsi été réduit en 2013 de 99 logements par nécessité absolue de service, puis de 20 supplémentaires en 2015, sous l’effet de la nouvelle carte territoriale. L’état des logements attribués est transmis chaque année à France Domaine, conformément aux dispositions de l’article 10 du décret du 9 mai 2012. Pour les concierges et agents exerçant des fonctions de surveillance et de sécurité : - 2013 : 200 logements par nécessité absolue de service et 10 logements régis par convention d’occupation précaire avec astreinte - 2014 : 184 logements par nécessité absolue de service et huit logements régis par convention d’occupation précaire avec astreinte ou par utilité de service - 2015 : 166 logements par nécessité absolue de service et huit logements régis par convention d’occupation précaire avec astreinte ou par utilité de service La persistance de logements par utilité de service s’explique par le fait que, sous réserve de l’absence de changement dans la situation de l’agent ayant motivé une concession de logement, un délai a été consenti jusqu’au 31 août 2015 pour transformer ou supprimer les concessions par nécessité absolue de service ou par utilité de service préexistantes. La liste des postes bénéficiaires a été publiée au Journal officiel dans l’arrêté du 19 décembre 2012 qui a fixé le nombre de concessions à 210 logements par nécessité absolue de service en administration territoriale, correspondant à des postes de concierges ou de fonctionnaires assumant la sécurité des sites préfectoraux. Les enquêtes menées auprès des préfectures ont mis en évidence une réduction sensible des postes de concierges, et la prise en compte de fonctions nouvelles comportant une astreinte partielle, telles que cuisinier, chauffeur, intendant, maître d’hôtel ou agent technique de permanence, accomplissant une mission de soutien à la fonction préfectorale ou de sécurité des sites. L’arrêté du 15 décembre 2015 a donc réduit sensiblement la liste des bénéficiaires de logements par nécessité absolue de service et de logements régis par convention d’occupation précaire avec astreinte, afin tenir compte des évolutions intervenues depuis 2012. Elle comprend désormais 142 logements par nécessité absolue de service et 32 logements régis par convention d’occupation précaire avec astreinte.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90000</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>97</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (sécurité des biens et des personnes — délinquance et criminalité — lutte et prévention)
	            90000. — 6 octobre 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la lutte contre les violences aux personnes. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions en la matière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>97</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La lutte contre les violences aux personnes constitue une priorité du ministère de l’intérieur. Depuis le début de l’année elles diminuent très légèrement pour la gendarmerie (-0.02%). Pour lutter contre ce phénomène, la gendarmerie et la police ont initié de nombreuses actions de prévention. Ainsi des « intervenants sociaux en gendarmerie» (ISG) et des intervenants sociaux en commissariat qui ont en particulier pour mission d’assurer l’accueil et le traitement des personnes en situation de détresse ont été mis en place. De même des actions systématisées de prévention en direction de publics cibles ont été décidées. Au cours de ces dernières années des « formateurs relais anti-drogue » de la gendarmerie et les "policiers formateurs anti-drogue" abordent la question des consommations de stupéfiants, mais également d’alcool, à l’occasion de leurs interventions en milieu scolaire. Les interventions en milieu scolaire de militaires et de policiers spécialisés qui sensibilisent les mineurs aux risques d’internet (permis internet), aux bons comportements en matière de sécurité routière (permis piéton) augmentent le niveau de sécurisation des citoyens. Le développement des brigades de protection de la famille (BPF) qui assurent le traitement judiciaire des procédures liées à la famille et aux personnes vulnérables apporte une réelle plus-value. En zone gendarmerie, une BPF existe dans chaque département. Ces unités fonctionnelles sont un réseau constitué des 1.800 référents « aînés-violences intrafamiliales » présents dans chaque unité territoriale de gendarmerie. Le milieu scolaire fait par ailleurs l’objet de la mise en place d’un dispositif baptisé « sanctuarisation globale de l’espace scolaire » (SAGES) avec pour objectif principal la prévention des violences scolaires en sécurisant les abords des collèges et lycées en zone gendarmerie. Au-delà de ce dispositif, la sécurité scolaire constitue plus largement de longue date une priorité de la police et de la gendarmerie, dans le cadre d’une action partenariale étroite avec l’Education nationale, qui se traduit par diverses actions de sécurisation et l’existence de correspondants spécialisés dans les services de police et de gendarmerie. Les mesures de sécurité dans les établissements scolaires ont encore été renforcées par les ministres de l’intérieur et de l’éducation nationale à la suite des attentats de novembre dernier. La prévention passe également par un renforcement de la visibilité et de la proximité auprès de la population, avec en premier lieu la surveillance particulière des rassemblements festifs, en liaison avec les organisateurs, mais également des manifestations sportives dans le cadre du plan de lutte contre le hooliganisme. Un plan national de sécurisation des transports publics de voyageurs est également mis en œuvre depuis plusieurs années par le ministère, basé sur une étroite coopération entre les forces de l’ordre et les opérateurs de transports. Le ministre de l’intérieur et le secrétaire d’Etat chargé des transports ont réaffirmé l’engagement de l’Etat à assurer la sécurité des voyageurs et des personnels en présidant le 16 décembre 2014 le troisième comité national de la sécurité dans les transports en commun. La loi du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, répond à cet objectif d’une lutte plus efficace contre la délinquance dans les transports : inspection visuelle et fouille des bagages dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs, contrôle d’identité à bord des trains, nouvelles prérogatives pour les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP ... S’agissant des violences commises sur la voie publique, la coopération opérationnelle avec les polices municipales permet une meilleure connaissance des auteurs et une meilleure efficience de la présence préventive sur le terrain. Le développement des systèmes de vidéo-protection des municipalités et des centres de supervisions urbains (CSU) constituent également un renfort non négligeable dans la lutte contre les atteintes aux personnes. Les caméras de voie publique peuvent en effet dissuader les auteurs potentiels et faciliter l’identification des personnes qui décident de passer à l’acte. Enfin, dans le domaine de la cybercriminalité, et plus particulièrement des atteintes aux mineurs, la gendarmerie a mis en place une stratégie de lutte dynamique, réactive et pro-active, lui permettant de répondre aux défis actuels tout en se préparant efficacement à ceux de demain. Le centre de lutte contre les criminalités numériques (C3N) de la gendarmerie est en pointe dans ce domaine, aussi bien dans la détection des auteurs d’infractions que pour l’infiltration et le démantèlement des réseaux de cybercriminels. Cette structure nationale est relayée par le réseau territorial des enquêteurs en technologies numériques. La police nationale est également fortement engagée dans la lutte contre la cybercriminalité, avec plusieurs structures spécialisées, notamment la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) et la brigade d’enquête sur les fraudes aux technologies de l’information et de la communication de la préfecture de police de Paris. La sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité de la DCPJ dispose notamment de l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC) et de la plate-forme de signalements internet PHAROS. Sur le plan territorial, la police nationale s’appuie sur un réseau d’" investigateurs en cybercriminalité ". L’action des forces de l’ordre s’inscrit dans le cadre d’un plan d’action ministériel coordonné par un préfet spécialement chargé de la lutte contre les cybermenaces. Au-delà de ces mesures visant particulièrement la sécurité des personnes, c’est l’ensemble de la politique de sécurité du ministre de l’intérieur et du Gouvernement qui permet de mieux protéger les Français, notamment contre les violences physiques.  Cette action s’appuie en particulier sur des moyens humains et matériels renforcés pour les forces de police et de gendarmerie. Au total, plus de 9 000 postes auront été créés en cinq ans dans la police et la gendarmerie, quand 12 000 avaient été supprimés précédemment. Au-delà des moyens humains, et des crédits d’investissement et de fonctionnement qui sont également en hausse, les modes d’action, les organisations et les stratégies sont essentiels pour lutter efficacement contre la délinquance et notamment les violences aux personnes, avec pour priorité constante la présence des forces sur la voie publique. D’importantes mesures ont été mises en œuvre pour accroître l’efficacité des services : création des zones de sécurité prioritaires, développement des partenariats avec tous les acteurs de la sécurité, publics et privés, au premier rang desquels les polices municipales, poursuite de la rationalisation du maillage territorial de la police et de la gendarmerie, création d’un préfet de police de plein exercice dans les Bouches-du-Rhône… Le ministre de l’intérieur a par ailleurs annoncé en octobre dernier la mise en œuvre, dès cette année, d’un plan de renforcement des équipements des brigades anti-criminalité de la police (BAC) et des pelotons de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG). Une impulsion nouvelle a été donnée à la lutte contre le trafic d’armes dans le cadre d’un plan d’action national annoncé par le ministre de l’intérieur en novembre dernier. Cette politique et l’engagement exceptionnel des policiers et des gendarmes produisent des résultats. En 2015, sur le plan national, les vols violents sans arme ont baissé de 9,4% et les violences physiques crapuleuses ont diminué de 8,6%. Pour autant, il ne s’agit nullement d’occulter la persistance de certaines formes de délinquance et la violence qui existe dans la société. Certains indicateurs, sans relever d’une violence crapuleuse, témoignent de phénomènes qui restent préoccupants, par exemple la hausse des coups et blessures volontaires (+2,2%) et des menaces (+13%).Ces réalités exigent de maintenir la plus totale mobilisation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92442</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>98</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Nicolin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[communes
	            (conseillers municipaux — frais de formation — remboursement — réglementation)
	            92442. — 19 janvier 2016. — M. Yves Nicolin interroge Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la question des remboursements de frais de formation pour les élus municipaux. Au titre du droit à la formation, les élus municipaux, qu’ils soient simples conseillers, adjoints ou maires, peuvent en effet bénéficier d’un remboursement de leur frais dépensés pour être formés. Néanmoins, la notion demeure floue et Yves Nicolin souhaiterait connaître le périmètre exact qui est couvert. Il souhaiterait notamment savoir si les frais liés à la participation à une université d’été d’un parti politique rentrent dans le cadre des remboursements accordés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>98</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le remboursement des frais liés à une formation est conditionné par l’agrément ministériel pour la formation des élus locaux de l’organisme formateur et par le contenu de la délibération du conseil municipal prise en application de l’article L. 2123-12 du CGCT. L’organe délibérant doit, dans les trois mois suivant son renouvellement, délibérer sur l’exercice du droit à la formation des élus et déterminer les crédits ouverts à ce titre. Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Les élus municipaux bénéficient également d’un congé de formation de dix-huit jours afin de pouvoir exercer leur droit à la formation (article L. 2123-13 du CGCT). L’article L. 2123-14 du CGCT définit le périmètre du remboursement des frais de formation. Les frais de déplacement, de séjour et d’enseignement donnent droit à remboursement. L’article R. 2123-13 du même code précise que les frais de déplacement et de séjour des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat. Dès lors, la participation à une formation organisée dans le cadre d’une université d’été peut être remboursée dès lors que l’organisme qui la délivre détient l’agrément pour la formation des élus locaux.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92850</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>99</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Rémi Pauvros</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[mort
	            (crémation — corps — identification — perspectives)
	            92850. — 2 février 2016. — M. Rémi Pauvros attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur au sujet de la difficulté rencontrée dans l’identification des personnes ayant été incinérées. Postérieurement à la crémation d’un corps humain, il ne reste que des cendres. Or les cendres ne sont plus exploitables génétiquement car elles ne comportent plus aucune trace d’ADN. Dès lors, de nombreuses familles sont confrontées à une impossibilité de faire la lumière sur la vérité en matière - notamment - de filiation. Un corps mis en bière peut au contraire être exhumé pour permettre le prélèvement d’échantillons ADN, tel que dans l’affaire Yves Montand. La création d’un fichier national des personnes incinérées pourrait être une solution pour pallier l’impossibilité à laquelle laisse place l’incinération. C’est pour l’ensemble de ces raisons qu’il souhaite connaître la position du Gouvernement sur cette question.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>99</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La création d’un traitement de données à caractère personnel ne peut s’effectuer que dans le respect des principes posés par la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et en particulier ceux définis à l’article 6 qui dispose que les données doivent être : 1° collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes (dont la détermination commande le régime juridique de déclaration) ; 2° adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ; 3° et conservées pendant une durée limitée n’excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées. Par ailleurs, en application de l’article 7 de la même loi, tout traitement de données doit, pour pouvoir être mis en œuvre, soit avoir reçu le consentement de la personne concernée, soit être justifié par le respect d’une obligation légale incombant au responsable du traitement ou l’exécution d’une mission de service public dont est investi le responsable ou le destinataire du traitement. Avant de créer un fichier national des personnes incinérées, il serait donc impératif de déterminer : 1° la finalité exacte de ce traitement et notamment s’il est envisagé de l’utiliser dans un cadre de police administrative ou judiciaire ; 2° la nature des données collectées. L’efficacité d’un tel traitement exigerait non seulement la collecte des données nominatives des personnes concernées mais également de leurs données génétiques ; 3°) la durée de conservation envisagée des données lesquelles ne peuvent être conservées indéfiniment ; 4°) et s’il apparaîtrait opportun d’imposer le traitement de ces données à toute personne ayant émis le souhait d’être incinérée. Compte-tenu des questions ainsi ouvertes et de leur étendue, le Gouvernement se montre défavorable à la création d’un fichier national des personnes incinérées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>92970</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>99</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Tabarot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	            (normes — Conseil national d’évaluation des normes — avis)
	            92970. — 9 février 2016. — Mme Michèle Tabarot attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’action du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN). Créé par la loi du 17 octobre 2013, le CNEN a succédé à la Commission consultative d’évaluation des normes. Cette instance de concertation entre l’État et les élus locaux vise à systématiser les échanges sur l’élaboration des textes qui ont un impact financier pour les collectivités territoriales. Le CNEN entend également accélérer la simplification administrative que chacun appelle de ses vœux. Aussi, elle souhaiterait qu’il puisse lui préciser le bilan des travaux du CNEN, le nombre d’avis rendus ainsi que l’impact sur la simplification des normes et l’allègement des charges pour les collectivités locales. Par ailleurs elle souhaiterait également connaître le nombre de textes pour lesquels le Gouvernement a eu recours à la procédure d’urgence ou d’extrême urgence qui raccourcit les délais d’examen au détriment d’un nécessaire travail de fond.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>99</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN), créé par la loi no 2013-921 du 17 octobre 2013 est une instance de concertation entre l’administration de l’Etat et les membres représentant les élus chargée d’examiner l’impact technique et financier, pour les collectivités territoriales, des textes législatifs et réglementaires créant ou modifiant des normes qui leurs sont applicables. Au cours de l’année 2015, le CNEN s’est réuni à 21 reprises et a examiné 398 projets de texte (8 projets de loi, 20 projets d’ordonnance, 267 projets de décret et 103 projets d’arrêté) dont 86 projets suite à une demande formelle d’examen en urgence (79) ou en extrême urgence (7). Ces saisines en urgence et extrême urgence représentent 21,6% du nombre total des textes examinés. Les textes examinés ont induit un coût brut à la charge des collectivités territoriales avoisinant 556 M€ en année pleine, mais ont également fait apparaître environ 620 M€ d’économies au bénéfice des collectivités territoriales par rapport au coût de la réglementation en vigueur et près de 912 M€ de recettes dites « potentielles ». Ces informations et le bilan des travaux du CNEN seront détaillés dans le rapport public d’activité du Conseil pour 2015, qui sera prochainement publié sur le site internet du conseil (http://www.cnen.dgcl.interieur.gouv.fr/).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>93860</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>101</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Nicolin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Parlement
	            (députés et sénateurs — fonctions exécutives locales — cumul — réglementation)
	            93860. — 8 mars 2016. — M. Yves Nicolin* interroge M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur une imprécision dans la loi organique no 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur. Le texte porte interdiction de cumuler un mandat parlementaire avec les fonctions d’adjoint d’une commune et de vice-président d’un EPCI mais il ne fait pas mention des fonctions de conseiller municipal ou communautaire délégué. Or le site internet institutionnel « Vie publique » mentionne lui l’interdiction d’exercer un mandat de conseiller délégué pour les parlementaires. Il souhaiterait donc obtenir des précisions quant à la possibilité de cumuler les deux fonctions de parlementaire et de conseiller municipal ou communautaire délégué. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95703</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>101</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Nicolin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Parlement
	            (députés et sénateurs — fonctions exécutives locales — cumul — réglementation)
	            95703. — 10 mai 2016. — M. Yves Nicolin* attire l’attention de M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur une imprécision dans la loi organique no 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur. Le texte porte interdiction de cumuler un mandat parlementaire avec les fonctions d’adjoint d’une commune et de vice-président d’un EPCI mais il ne fait pas mention des fonctions de conseiller municipal ou communautaire délégué. Or le site internet institutionnel « Vie publique » mentionne lui l’interdiction d’exercer un mandat de conseiller délégué pour les parlementaires. Il souhaiterait donc obtenir des précisions quant à la possibilité de cumuler les deux fonctions de parlementaire et de conseiller municipal ou communautaire délégué.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>101</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le droit actuellement en vigueur prévoit, à l’article L.O. 141 du code électoral, que le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l’Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l’Assemblée de Martinique et conseiller municipal d’une commune de 1000 habitants et plus. Il résulte de l’application de cette règle qu’un parlementaire qui se retrouverait par exemple titulaire d’un mandat de conseiller régional et de conseiller municipal d’une commune visée plus haut, devrait démissionner de l’un de ses trois mandats conformément à l’article L.O. 151 du code électoral. Par ailleurs, les dispositions générales relatives au mandat de conseiller communautaire sont fixées par les articles L.273-3 à L. 273-5 du code électoral. Nul ne pouvant être conseiller communautaire s’il n’est conseiller municipal, ce mandat n’est pas considéré comme un mandat autonome soumis à la règle sur les incompatibilités. Ainsi, un parlementaire titulaire d’un mandat de conseiller municipal et de conseiller communautaire ne se trouve pas en situation de cumul au regard de l’article L.O. 141 du code électoral. Si la loi organique no 2014-125 du 14 février 2014, qui entrera en vigueur à compter du prochain renouvellement de l’assemblée à laquelle appartient le parlementaire suivant le 31 mars 2017, ajoute des dispositions nouvelles au régime des incompatibilités des parlementaires, un parlementaire titulaire d’un mandat de conseiller municipal et de conseiller communautaire ne se trouvera toujours pas en situation de cumul.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>93860</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>101</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Nicolin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Parlement
	            (députés et sénateurs — fonctions exécutives locales — cumul — réglementation)
	            93860. — 8 mars 2016. — M. Yves Nicolin* interroge M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur une imprécision dans la loi organique no 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur. Le texte porte interdiction de cumuler un mandat parlementaire avec les fonctions d’adjoint d’une commune et de vice-président d’un EPCI mais il ne fait pas mention des fonctions de conseiller municipal ou communautaire délégué. Or le site internet institutionnel « Vie publique » mentionne lui l’interdiction d’exercer un mandat de conseiller délégué pour les parlementaires. Il souhaiterait donc obtenir des précisions quant à la possibilité de cumuler les deux fonctions de parlementaire et de conseiller municipal ou communautaire délégué. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95703</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>101</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Nicolin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Parlement
	            (députés et sénateurs — fonctions exécutives locales — cumul — réglementation)
	            95703. — 10 mai 2016. — M. Yves Nicolin* attire l’attention de M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur une imprécision dans la loi organique no 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur. Le texte porte interdiction de cumuler un mandat parlementaire avec les fonctions d’adjoint d’une commune et de vice-président d’un EPCI mais il ne fait pas mention des fonctions de conseiller municipal ou communautaire délégué. Or le site internet institutionnel « Vie publique » mentionne lui l’interdiction d’exercer un mandat de conseiller délégué pour les parlementaires. Il souhaiterait donc obtenir des précisions quant à la possibilité de cumuler les deux fonctions de parlementaire et de conseiller municipal ou communautaire délégué.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>101</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le droit actuellement en vigueur prévoit, à l’article L.O. 141 du code électoral, que le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l’Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l’Assemblée de Martinique et conseiller municipal d’une commune de 1000 habitants et plus. Il résulte de l’application de cette règle qu’un parlementaire qui se retrouverait par exemple titulaire d’un mandat de conseiller régional et de conseiller municipal d’une commune visée plus haut, devrait démissionner de l’un de ses trois mandats conformément à l’article L.O. 151 du code électoral. Par ailleurs, les dispositions générales relatives au mandat de conseiller communautaire sont fixées par les articles L.273-3 à L. 273-5 du code électoral. Nul ne pouvant être conseiller communautaire s’il n’est conseiller municipal, ce mandat n’est pas considéré comme un mandat autonome soumis à la règle sur les incompatibilités. Ainsi, un parlementaire titulaire d’un mandat de conseiller municipal et de conseiller communautaire ne se trouve pas en situation de cumul au regard de l’article L.O. 141 du code électoral. Si la loi organique no 2014-125 du 14 février 2014, qui entrera en vigueur à compter du prochain renouvellement de l’assemblée à laquelle appartient le parlementaire suivant le 31 mars 2017, ajoute des dispositions nouvelles au régime des incompatibilités des parlementaires, un parlementaire titulaire d’un mandat de conseiller municipal et de conseiller communautaire ne se trouvera toujours pas en situation de cumul.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>94711</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>108</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Claude Sturni</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	            (immigration — rapprochement familial — mise en oeuvre)
	            94711. — 5 avril 2016. — M. Claude Sturni* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la situation des migrants bloqués à Calais et dans sa région. La mission de recherche conduite par Amnesty International a permis de constater que de nombreuses personnes présentes dans les campements de fortune à Calais ou à Grande-Synthe ont des membres de leur famille résidant déjà au Royaume-Uni. On comprend donc mieux pourquoi nombre d’entre elles souhaitent quitter la France pour le Royaume-Uni et, par conséquent, ne déposent pas de demande d’asile en France. Les résultats de cette mission révèlent que ces personnes pourraient légitimement bénéficier d’un rapprochement familial au Royaume-Uni s’il existait un accès réel à de telles procédures en France et au Royaume-Uni conformément au droit européen et à la législation britannique. Amnesty International a formulé un certain nombre de recommandations dont l’examen attentif des liens familiaux des migrants de manière concertée entre la France et le Royaume-Uni. Il lui demande donc ce que le Gouvernement compte entreprendre pour mettre en place des mesures qui pourraient de fait résoudre un certain nombre de difficultés à Calais et à Dunkerque et ce, dans le respect du droit.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>94927</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>108</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Brigitte Allain</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	            (immigration — rapprochement familial — mise en oeuvre)
	            94927. — 12 avril 2016. — Mme Brigitte Allain* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les recommandations formulées par l’ONG Amnesty International suite à une mission de recherche que l’organisation a conduite. Il a été constaté lors de cette mission que de nombreuses personnes présentes dans les campements de Calais et Dunkerque ont des membres de leur famille au Royaume-Uni et qu’elles pourraient bénéficier d’un rapprochement familial conformément au droit européen. Amnesty International formule un certain nombre de recommandations en ce sens : identifier les personnes ayant des liens familiaux au Royaume-Uni, définir des critères pour évaluer les demandes de rapprochement, informer les migrants sur les procédures, améliorer le travail de concertation entre les deux pays, veiller à ce que les demandes concernant les mineurs soient évaluées au regard de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle souhaiterait savoir, d’une part, quelles seront les mesures prises par les autorités françaises pour mettre en œuvre ces recommandations et, d’autre part, si un travail est en cours avec les autorités britanniques afin de faciliter d’ores et déjà ces rapprochements familiaux.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>94928</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>108</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laurence Abeille</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	            (immigration — rapprochement familial — mise en oeuvre)
	            94928. — 12 avril 2016. — Mme Laurence Abeille* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les conditions de regroupement familial pour les migrants, en particulier les familles avec enfants et les mineurs non accompagnés, aspirant à rejoindre leur famille au Royaume-Uni et actuellement coincés entre Calais et Dunkerque. Amnesty International a récemment mis en évidence que de nombreux migrants pourraient bénéficier d’un regroupement familial si les procédures étaient accessibles et le droit appliqué. Les difficultés rencontrées concernent l’accès à l’information (la question de la langue étant cruciale) et l’accès au conseil juridique indépendant. De plus, une attention particulière devrait être portée à réduire les exigences de la procédure administrative, notamment concernant les pièces justificatives à fournir pour prouver les liens familiaux, au regard de la précarité des conditions de migration. Enfin, la situation des mineurs étant particulièrement inquiétante, elle demande à être examinée au regard de la Convention relative aux droits des enfants, en faisant primer l’intérêt supérieur de l’enfant tout au long de la procédure. Ces problématiques liées au regroupement familial nécessitent un effort conjoint des autorités françaises et britanniques. Aussi, elle lui demande quelles sont les mesures que compte mettre en œuvre le Gouvernement pour permettre l’accès au droit des migrants, dont de nombreux mineurs, souhaitant faire valoir un regroupement familial dans le cas d’une famille dispersée entre le Royaume-Uni et la France.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95119</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>108</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Gisèle Biémouret</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	            (immigration — rapprochement familial — mise en oeuvre)
	            95119. — 19 avril 2016. — Mme Gisèle Biémouret* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les recommandations formulées par l’ONG Amnesty International suite à une mission de recherche que l’organisation a conduite. Il a été constaté lors de cette mission que de nombreuses personnes présentes dans les campements de Calais et Dunkerque ont des membres de leur famille au Royaume-Uni et qu’elles pourraient bénéficier d’un rapprochement familial conformément au droit européen. Amnesty International formule un certain nombre de recommandations en ce sens : identifier les personnes ayant des liens familiaux au Royaume-Uni, définir des critères pour évaluer les demandes de rapprochement, informer les migrants sur les procédures, améliorer le travail de concertation entre les deux pays, veiller à ce que les demandes concernant les mineurs soient évaluées au regard de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle souhaiterait savoir, d’une part, quelles seront les mesures prises par les autorités françaises pour mettre en œuvre ces recommandations et, d’autre part, si un travail est en cours avec les autorités britanniques afin de faciliter d’ores et déjà ces rapprochements familiaux.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95120</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>108</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Luce Pane</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	            (immigration — rapprochement familial — mise en oeuvre)
	            95120. — 19 avril 2016. — Mme Luce Pane* appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’absence de procédure de rapprochement familial proposée aux migrants installés à Calais et qui cherchent à rejoindre leur famille en Grande Bretagne. Une mission de recherche, conduite par Amnesty International à propos des migrants de Calais, et publiée le 12 février 2016, a permis de constater qu’un certain nombre d’entre eux ont des membres de leur famille au Royaume-Uni. Cela explique qu’ils sont nombreux à vouloir à tout prix rejoindre l’autre côté de la Manche. Les résultats de cette mission révèlent en outre que ces personnes pourraient légitimement bénéficier d’un rapprochement familial au Royaume-Uni, s’il existait un accès effectif à une telle procédure, dont ils devraient pouvoir bénéficier au regard du droit européen et de la législation britannique. Mettre en place une telle procédure pourrait être une solution pertinente permettant de répondre à la détresse de tant de migrants installés à Calais, qui ne renonceront pas à rejoindre leur famille en Grande Bretagne. C’est pourquoi elle lui demande d’examiner cette piste avec son homologue britannique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95469</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>108</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Vannson</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	            (immigration — rapprochement familial — mise en oeuvre)
	            95469. — 3 mai 2016. — M. François Vannson* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la situation des migrants et réfugiés présents à Calais et dans la région. Des interrogations portent notamment sur les négociations en cours entre la France et le Royaume-Uni tendant à faciliter le rapprochement familial des réfugiés en attente côté français avec les membres de leur famille résidant outre-Manche. Au vu de ces situations, une accélération du traitement des demandes de regroupement familial serait de nature à résoudre une grande partie des difficultés dans les camps du Calaisis, et ce, dans le respect des droits des réfugiés et des migrants. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer où en sont les négociations en cours avec le gouvernement britannique sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95470</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>108</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Razzy Hammadi</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	            (immigration — rapprochement familial — mise en oeuvre)
	            95470. — 3 mai 2016. — M. Razzy Hammadi* interroge M. le ministre de l’intérieur sur les conditions du regroupement familial des réfugiés de Calais ayant de la famille en Grande-Bretagne. Les 6 000 réfugiés et migrants entre Calais et Dunkerque cherchent majoritairement à rejoindre la Grande-Bretagne. Ce qui explique qu’ils ne déposent pas de demande d’asile en France. Le 15 mars 2016, Amnesty International rendait un rapport sur la situation des migrants et réfugiés de Calais. L’ONG constate qu’ils sont nombreux à avoir des liens familiaux en Grande-Bretagne. L’accord franco-britannique conclu le 3 mars 2016 entre le Président de la République, François Hollande et le Premier ministre britannique, David Cameron, prévoit la possibilité de regroupement familial pour les mineurs isolés. Il se félicite de cette décision. Cependant, elle est restreinte. De nombreux réfugiés ne pourront pas rejoindre leur famille et doivent attendre à Calais ou à Grande-Synthe. Pourtant, le droit britannique ouvre la possibilité de regroupement familial et de nombreux réfugiés pourraient s’en prévaloir. Seulement, l’accès à ces procédures n’est pas effectif. Il demande donc quelles sont les intentions du Gouvernement pour permettre aux réfugiés de bénéficier des procédures britanniques de regroupement familial.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95838</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>108</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Chassaigne</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	            (immigration — rapprochement familial — mise en oeuvre)
	            95838. — 17 mai 2016. — M. André Chassaigne* interroge M. le ministre de l’intérieur sur la possibilité de satisfaire les migrants, voulant se rendre au Royaume-Uni, par des mesures de rapprochement familial. En effet, l’ONG Amnesty International a mené une mission de recherche qui constate que de nombreuses personnes présentes dans les campements de fortune de Calais ou près de Dunkerque ont des membres de leur famille déjà installés au Royaume-Uni. Cela expliquerait pour partie le faible nombre de demandes d’asile déposées en France et la volonté effrénée de ces migrants de passer en force le « Channel », souvent au péril de leur vie. En outre, la situation de ces migrants, parfois mineurs, demeure inacceptable, malgré les dernières actions engagées. Dans ce contexte, Amnesty International a présenté un certain nombre de recommandations à l’attention des autorités des deux pays : identifier les personnes ayant des liens familiaux au Royaume-Uni, convenir des critères d’évaluation des demandes de rapprochement, élaborer et rendre disponible des outils multilingues d’information sur la procédure à respecter, établir conjointement des procédures simples et efficaces, en fournissant l’aide juridique nécessaire, examiner les demandes de rapprochement concernant les mineurs dans le respect de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. De telles mesures seraient de nature à résoudre une grande partie du problème de l’accueil et de l’hébergement des migrants de Calais et Dunkerque, auquel une solution doit être apportée d’urgence. Il lui demande d’étudier ces propositions et d’intervenir si nécessaire auprès des autorités du Royaume-Uni, afin que les migrants, surtout mineurs, puissent bénéficier du rapprochement familial.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95992</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>108</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Conchita Lacuey</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	            (immigration — rapprochement familial — mise en oeuvre)
	            95992. — 24 mai 2016. — Mme Conchita Lacuey* attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les conditions du regroupement familial pour les migrants en particulier les familles avec enfants et les mineurs non accompagnés aspirant à rejoindre leur famille au Royaume-Uni. Amnesty international a démontré que de nombreux migrants pourraient bénéficier d’un regroupement familial si les procédures étaient plus facilement accessibles et le droit appliqué. Les difficultés rencontrées concernent l’accès à l’information et la barrière de la langue ainsi que l’accès au conseil juridique indépendant. De plus, dans ce contexte, une attention particulière devrait être portée à réduire les exigences de la procédure administrative notamment concernant les pièces justificatives à fournir sur les liens familiaux au regard de la précarité des conditions d’immigration. La situation des mineurs doit être traitée de manière particulière en s’appuyant sur la convention relative au droit des enfants et en faisant primer l’intérêt supérieur de l’enfant tout au long de la procédure. Ces problématiques liées au regroupement familial nécessitent un effort conjoint des autorités britanniques et françaises. Elle souhaiterait donc connaître les intentions du Gouvernement afin de permettre et de faciliter le regroupement familial pour les migrants. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96336</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>108</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. William Dumas</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	            (immigration — rapprochement familial — mise en oeuvre)
	            96336. — 7 juin 2016. — M. William Dumas* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la situation de migrants et réfugiés présents à Calais et dans la région. De nombreuses personnes présentes dans les camps ont déjà de la famille en Grande-Bretagne, cela explique pourquoi nombre d’entre elles ne font pas forcément de demande d’asile en France. Ces personnes pourraient légitimement bénéficier d’un rapprochement familial au Royaume-Uni, à condition que nos deux pays examinent avec la plus grande attention les liens familiaux dans l’objectif de procéder au rapprochement familial d’un plus grand nombre de personnes. Amnesty International recommande que le rapprochement familial ne soit pas restreint par des exigences administrative trop lourdes, et que les demandes concernant les mineurs soient évaluées au regard de la Convention relative aux droits de l’enfant. Compte tenu de la grande précarité de ces camps et du caractère urgent et dramatique de la situation, il lui demande ses intentions quant à une coopération avec la Grande-Bretagne pour garantir au plus vite le droit effectif au regroupement familial au sein de celle-ci.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96997</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>108</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Francis Hillmeyer</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	            (immigration — rapprochement familial — mise en oeuvre)
	            96997. — 28 juin 2016. — M. Francis Hillmeyer* interpelle M. le ministre de l’intérieur sur la situation des migrants et réfugiés présents à Calais et dans la région. Il souhaite plus particulièrement attirer son attention sur la déclaration publique qu’ Amnesty International a publiée le 15 février 2016 au sujet des demandes de réunification familiale. Il semblerait, en effet, que de nombreux migrants ne bénéficient pas d’un accompagnement juridique approprié alors qu’ils ont de solides arguments pour prétendre rejoindre leur famille au Royaume-Uni. Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour remédier à cette situation dans le contexte européen et mondial de la crise des réfugiés, cette exigence étant dictée par les conditions de grande précarité dans les camps de Calais.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>97584</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>108</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Lou Marcel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	            (immigration — rapprochement familial — mise en oeuvre)
	            97584. — 12 juillet 2016. — Mme Marie-Lou Marcel* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la situation des réfugiés et migrants à Calais. Selon un rapport d’ Amnesty International, nombre d’entre eux ne demandent pas l’asile en France car ils souhaitent rejoindre des membres de leur famille au Royaume-Uni. L’accord franco-britannique conclu le 3 mars 2016 prévoit la possibilité de regroupement familial pour les mineurs isolés. Or selon Amnesty International, les exigences sont trop lourdes, notamment en ce qui concerne les pièces justificatives à fournir, et la procédure pour prouver les liens familiaux restreinte à la famille nucléaire. En dépit des mesures exceptionnelles prises par le Gouvernement en matière d’accueil et de sécurité, les conditions de vie de ces réfugiés et migrants sont d’une grande précarité. C’est pourquoi Amnesty International souhaiterait que soit davantage favorisé le regroupement familial en élargissant sa possibilité aux grands-parents, oncles et cousins. Elle lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement relatives aux négociations avec le Royaume-Uni pour favoriser ces regroupements familiaux.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>108</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La situation des migrants présents à Calais ayant des membres de leur famille au Royaume-Uni est une préoccupation constante pour le Gouvernement français. Celui-ci mène une politique résolue visant à améliorer les conditions de leur prise en charge en dissuadant les passages irréguliers vers le Royaume-Uni, en luttant contre les filières de passeurs, en facilitant l’accès à la procédure d’asile en France et en proposant des solutions de mise à l’abri sur l’ensemble du territoire. Parmi les migrants présents à Calais, certains se prévalent de liens familiaux au Royaume-Uni. C’est la raison pour laquelle une procédure spécifique a été mise en œuvre en lien avec les autorités britanniques afin de faciliter l’application des clauses de rapprochement familial prévues par le règlement Dublin III et d’accélérer le suivi de ces procédures. Un comité de contact pour la mise en œuvre du règlement Dublin a été créé à l’automne 2015 entre les autorités compétentes françaises et britanniques. Ce comité a bénéficié au cours du mois de l’année 2016 de l’appui technique d’un officier de liaison britannique auprès de l’unité Dublin du ministère de l’intérieur français. Un recensement des migrants ayant un membre de leur famille au Royaume-Uni a été effectué par l’association France Terre d’asile missionnée à cette fin ; il vise tout particulièrement l’identification des mineurs isolés. Ces situations font l’objet d’un examen au cas par cas en vue d’une saisine des autorités britanniques dans le cadre du règlement Dublin. Afin de s’assurer de la célérité de cette procédure et de son efficacité, ces dossiers sont suivis directement par l’unité Dublin française en lien avec ses homologues britanniques. Le même suivi est effectué en ce qui concerne les étrangers présents originellement à Calais puis transférés vers les centres d’accueil et d’orientation. Dans la perspective du démantèlement des camps de migrants de Calais, une procédure accélérée de rapprochement familial a été mise en œuvre dans le courant du mois d’octobre qui a permis le transfert de 308 mineurs isolés vers le Royaume-Uni dans un délai de deux semaines. Les mineurs isolés accueillis dans les centres d’accueil et d’orientation à destination des mineurs à la suite du démantèlement font l’objet d’un entretien avec des représentants des autorités britanniques en vue de leur transfert. Ainsi, entre le 1er janvier 2016 et le 24 novembre, un total de 472 mineurs ont pu rejoindre leurs proches au Royaume-Uni. La population de mineurs isolés demeurant actuellement dans les centres d’accueil et d’orientation est estimée à 1860. Toutes les garanties seront prises par le Gouvernement français afin que ces situations puissent être traitées dans le respect des règles de droit et l’intérêt des personnes concernées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>94711</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>108</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Claude Sturni</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	            (immigration — rapprochement familial — mise en oeuvre)
	            94711. — 5 avril 2016. — M. Claude Sturni* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la situation des migrants bloqués à Calais et dans sa région. La mission de recherche conduite par Amnesty International a permis de constater que de nombreuses personnes présentes dans les campements de fortune à Calais ou à Grande-Synthe ont des membres de leur famille résidant déjà au Royaume-Uni. On comprend donc mieux pourquoi nombre d’entre elles souhaitent quitter la France pour le Royaume-Uni et, par conséquent, ne déposent pas de demande d’asile en France. Les résultats de cette mission révèlent que ces personnes pourraient légitimement bénéficier d’un rapprochement familial au Royaume-Uni s’il existait un accès réel à de telles procédures en France et au Royaume-Uni conformément au droit européen et à la législation britannique. Amnesty International a formulé un certain nombre de recommandations dont l’examen attentif des liens familiaux des migrants de manière concertée entre la France et le Royaume-Uni. Il lui demande donc ce que le Gouvernement compte entreprendre pour mettre en place des mesures qui pourraient de fait résoudre un certain nombre de difficultés à Calais et à Dunkerque et ce, dans le respect du droit.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>94927</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>108</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Brigitte Allain</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	            (immigration — rapprochement familial — mise en oeuvre)
	            94927. — 12 avril 2016. — Mme Brigitte Allain* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les recommandations formulées par l’ONG Amnesty International suite à une mission de recherche que l’organisation a conduite. Il a été constaté lors de cette mission que de nombreuses personnes présentes dans les campements de Calais et Dunkerque ont des membres de leur famille au Royaume-Uni et qu’elles pourraient bénéficier d’un rapprochement familial conformément au droit européen. Amnesty International formule un certain nombre de recommandations en ce sens : identifier les personnes ayant des liens familiaux au Royaume-Uni, définir des critères pour évaluer les demandes de rapprochement, informer les migrants sur les procédures, améliorer le travail de concertation entre les deux pays, veiller à ce que les demandes concernant les mineurs soient évaluées au regard de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle souhaiterait savoir, d’une part, quelles seront les mesures prises par les autorités françaises pour mettre en œuvre ces recommandations et, d’autre part, si un travail est en cours avec les autorités britanniques afin de faciliter d’ores et déjà ces rapprochements familiaux.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>94928</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>108</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laurence Abeille</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	            (immigration — rapprochement familial — mise en oeuvre)
	            94928. — 12 avril 2016. — Mme Laurence Abeille* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les conditions de regroupement familial pour les migrants, en particulier les familles avec enfants et les mineurs non accompagnés, aspirant à rejoindre leur famille au Royaume-Uni et actuellement coincés entre Calais et Dunkerque. Amnesty International a récemment mis en évidence que de nombreux migrants pourraient bénéficier d’un regroupement familial si les procédures étaient accessibles et le droit appliqué. Les difficultés rencontrées concernent l’accès à l’information (la question de la langue étant cruciale) et l’accès au conseil juridique indépendant. De plus, une attention particulière devrait être portée à réduire les exigences de la procédure administrative, notamment concernant les pièces justificatives à fournir pour prouver les liens familiaux, au regard de la précarité des conditions de migration. Enfin, la situation des mineurs étant particulièrement inquiétante, elle demande à être examinée au regard de la Convention relative aux droits des enfants, en faisant primer l’intérêt supérieur de l’enfant tout au long de la procédure. Ces problématiques liées au regroupement familial nécessitent un effort conjoint des autorités françaises et britanniques. Aussi, elle lui demande quelles sont les mesures que compte mettre en œuvre le Gouvernement pour permettre l’accès au droit des migrants, dont de nombreux mineurs, souhaitant faire valoir un regroupement familial dans le cas d’une famille dispersée entre le Royaume-Uni et la France.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95119</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>108</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Gisèle Biémouret</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	            (immigration — rapprochement familial — mise en oeuvre)
	            95119. — 19 avril 2016. — Mme Gisèle Biémouret* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les recommandations formulées par l’ONG Amnesty International suite à une mission de recherche que l’organisation a conduite. Il a été constaté lors de cette mission que de nombreuses personnes présentes dans les campements de Calais et Dunkerque ont des membres de leur famille au Royaume-Uni et qu’elles pourraient bénéficier d’un rapprochement familial conformément au droit européen. Amnesty International formule un certain nombre de recommandations en ce sens : identifier les personnes ayant des liens familiaux au Royaume-Uni, définir des critères pour évaluer les demandes de rapprochement, informer les migrants sur les procédures, améliorer le travail de concertation entre les deux pays, veiller à ce que les demandes concernant les mineurs soient évaluées au regard de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle souhaiterait savoir, d’une part, quelles seront les mesures prises par les autorités françaises pour mettre en œuvre ces recommandations et, d’autre part, si un travail est en cours avec les autorités britanniques afin de faciliter d’ores et déjà ces rapprochements familiaux.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95120</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>108</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Luce Pane</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	            (immigration — rapprochement familial — mise en oeuvre)
	            95120. — 19 avril 2016. — Mme Luce Pane* appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’absence de procédure de rapprochement familial proposée aux migrants installés à Calais et qui cherchent à rejoindre leur famille en Grande Bretagne. Une mission de recherche, conduite par Amnesty International à propos des migrants de Calais, et publiée le 12 février 2016, a permis de constater qu’un certain nombre d’entre eux ont des membres de leur famille au Royaume-Uni. Cela explique qu’ils sont nombreux à vouloir à tout prix rejoindre l’autre côté de la Manche. Les résultats de cette mission révèlent en outre que ces personnes pourraient légitimement bénéficier d’un rapprochement familial au Royaume-Uni, s’il existait un accès effectif à une telle procédure, dont ils devraient pouvoir bénéficier au regard du droit européen et de la législation britannique. Mettre en place une telle procédure pourrait être une solution pertinente permettant de répondre à la détresse de tant de migrants installés à Calais, qui ne renonceront pas à rejoindre leur famille en Grande Bretagne. C’est pourquoi elle lui demande d’examiner cette piste avec son homologue britannique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95469</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>108</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Vannson</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	            (immigration — rapprochement familial — mise en oeuvre)
	            95469. — 3 mai 2016. — M. François Vannson* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la situation des migrants et réfugiés présents à Calais et dans la région. Des interrogations portent notamment sur les négociations en cours entre la France et le Royaume-Uni tendant à faciliter le rapprochement familial des réfugiés en attente côté français avec les membres de leur famille résidant outre-Manche. Au vu de ces situations, une accélération du traitement des demandes de regroupement familial serait de nature à résoudre une grande partie des difficultés dans les camps du Calaisis, et ce, dans le respect des droits des réfugiés et des migrants. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer où en sont les négociations en cours avec le gouvernement britannique sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95470</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>108</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Razzy Hammadi</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	            (immigration — rapprochement familial — mise en oeuvre)
	            95470. — 3 mai 2016. — M. Razzy Hammadi* interroge M. le ministre de l’intérieur sur les conditions du regroupement familial des réfugiés de Calais ayant de la famille en Grande-Bretagne. Les 6 000 réfugiés et migrants entre Calais et Dunkerque cherchent majoritairement à rejoindre la Grande-Bretagne. Ce qui explique qu’ils ne déposent pas de demande d’asile en France. Le 15 mars 2016, Amnesty International rendait un rapport sur la situation des migrants et réfugiés de Calais. L’ONG constate qu’ils sont nombreux à avoir des liens familiaux en Grande-Bretagne. L’accord franco-britannique conclu le 3 mars 2016 entre le Président de la République, François Hollande et le Premier ministre britannique, David Cameron, prévoit la possibilité de regroupement familial pour les mineurs isolés. Il se félicite de cette décision. Cependant, elle est restreinte. De nombreux réfugiés ne pourront pas rejoindre leur famille et doivent attendre à Calais ou à Grande-Synthe. Pourtant, le droit britannique ouvre la possibilité de regroupement familial et de nombreux réfugiés pourraient s’en prévaloir. Seulement, l’accès à ces procédures n’est pas effectif. Il demande donc quelles sont les intentions du Gouvernement pour permettre aux réfugiés de bénéficier des procédures britanniques de regroupement familial.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95838</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>108</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Chassaigne</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	            (immigration — rapprochement familial — mise en oeuvre)
	            95838. — 17 mai 2016. — M. André Chassaigne* interroge M. le ministre de l’intérieur sur la possibilité de satisfaire les migrants, voulant se rendre au Royaume-Uni, par des mesures de rapprochement familial. En effet, l’ONG Amnesty International a mené une mission de recherche qui constate que de nombreuses personnes présentes dans les campements de fortune de Calais ou près de Dunkerque ont des membres de leur famille déjà installés au Royaume-Uni. Cela expliquerait pour partie le faible nombre de demandes d’asile déposées en France et la volonté effrénée de ces migrants de passer en force le « Channel », souvent au péril de leur vie. En outre, la situation de ces migrants, parfois mineurs, demeure inacceptable, malgré les dernières actions engagées. Dans ce contexte, Amnesty International a présenté un certain nombre de recommandations à l’attention des autorités des deux pays : identifier les personnes ayant des liens familiaux au Royaume-Uni, convenir des critères d’évaluation des demandes de rapprochement, élaborer et rendre disponible des outils multilingues d’information sur la procédure à respecter, établir conjointement des procédures simples et efficaces, en fournissant l’aide juridique nécessaire, examiner les demandes de rapprochement concernant les mineurs dans le respect de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. De telles mesures seraient de nature à résoudre une grande partie du problème de l’accueil et de l’hébergement des migrants de Calais et Dunkerque, auquel une solution doit être apportée d’urgence. Il lui demande d’étudier ces propositions et d’intervenir si nécessaire auprès des autorités du Royaume-Uni, afin que les migrants, surtout mineurs, puissent bénéficier du rapprochement familial.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95992</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>108</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Conchita Lacuey</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	            (immigration — rapprochement familial — mise en oeuvre)
	            95992. — 24 mai 2016. — Mme Conchita Lacuey* attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les conditions du regroupement familial pour les migrants en particulier les familles avec enfants et les mineurs non accompagnés aspirant à rejoindre leur famille au Royaume-Uni. Amnesty international a démontré que de nombreux migrants pourraient bénéficier d’un regroupement familial si les procédures étaient plus facilement accessibles et le droit appliqué. Les difficultés rencontrées concernent l’accès à l’information et la barrière de la langue ainsi que l’accès au conseil juridique indépendant. De plus, dans ce contexte, une attention particulière devrait être portée à réduire les exigences de la procédure administrative notamment concernant les pièces justificatives à fournir sur les liens familiaux au regard de la précarité des conditions d’immigration. La situation des mineurs doit être traitée de manière particulière en s’appuyant sur la convention relative au droit des enfants et en faisant primer l’intérêt supérieur de l’enfant tout au long de la procédure. Ces problématiques liées au regroupement familial nécessitent un effort conjoint des autorités britanniques et françaises. Elle souhaiterait donc connaître les intentions du Gouvernement afin de permettre et de faciliter le regroupement familial pour les migrants. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96336</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>108</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. William Dumas</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	            (immigration — rapprochement familial — mise en oeuvre)
	            96336. — 7 juin 2016. — M. William Dumas* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la situation de migrants et réfugiés présents à Calais et dans la région. De nombreuses personnes présentes dans les camps ont déjà de la famille en Grande-Bretagne, cela explique pourquoi nombre d’entre elles ne font pas forcément de demande d’asile en France. Ces personnes pourraient légitimement bénéficier d’un rapprochement familial au Royaume-Uni, à condition que nos deux pays examinent avec la plus grande attention les liens familiaux dans l’objectif de procéder au rapprochement familial d’un plus grand nombre de personnes. Amnesty International recommande que le rapprochement familial ne soit pas restreint par des exigences administrative trop lourdes, et que les demandes concernant les mineurs soient évaluées au regard de la Convention relative aux droits de l’enfant. Compte tenu de la grande précarité de ces camps et du caractère urgent et dramatique de la situation, il lui demande ses intentions quant à une coopération avec la Grande-Bretagne pour garantir au plus vite le droit effectif au regroupement familial au sein de celle-ci.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96997</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>108</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Francis Hillmeyer</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	            (immigration — rapprochement familial — mise en oeuvre)
	            96997. — 28 juin 2016. — M. Francis Hillmeyer* interpelle M. le ministre de l’intérieur sur la situation des migrants et réfugiés présents à Calais et dans la région. Il souhaite plus particulièrement attirer son attention sur la déclaration publique qu’ Amnesty International a publiée le 15 février 2016 au sujet des demandes de réunification familiale. Il semblerait, en effet, que de nombreux migrants ne bénéficient pas d’un accompagnement juridique approprié alors qu’ils ont de solides arguments pour prétendre rejoindre leur famille au Royaume-Uni. Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour remédier à cette situation dans le contexte européen et mondial de la crise des réfugiés, cette exigence étant dictée par les conditions de grande précarité dans les camps de Calais.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>97584</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>108</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Lou Marcel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	            (immigration — rapprochement familial — mise en oeuvre)
	            97584. — 12 juillet 2016. — Mme Marie-Lou Marcel* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la situation des réfugiés et migrants à Calais. Selon un rapport d’ Amnesty International, nombre d’entre eux ne demandent pas l’asile en France car ils souhaitent rejoindre des membres de leur famille au Royaume-Uni. L’accord franco-britannique conclu le 3 mars 2016 prévoit la possibilité de regroupement familial pour les mineurs isolés. Or selon Amnesty International, les exigences sont trop lourdes, notamment en ce qui concerne les pièces justificatives à fournir, et la procédure pour prouver les liens familiaux restreinte à la famille nucléaire. En dépit des mesures exceptionnelles prises par le Gouvernement en matière d’accueil et de sécurité, les conditions de vie de ces réfugiés et migrants sont d’une grande précarité. C’est pourquoi Amnesty International souhaiterait que soit davantage favorisé le regroupement familial en élargissant sa possibilité aux grands-parents, oncles et cousins. Elle lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement relatives aux négociations avec le Royaume-Uni pour favoriser ces regroupements familiaux.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>108</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La situation des migrants présents à Calais ayant des membres de leur famille au Royaume-Uni est une préoccupation constante pour le Gouvernement français. Celui-ci mène une politique résolue visant à améliorer les conditions de leur prise en charge en dissuadant les passages irréguliers vers le Royaume-Uni, en luttant contre les filières de passeurs, en facilitant l’accès à la procédure d’asile en France et en proposant des solutions de mise à l’abri sur l’ensemble du territoire. Parmi les migrants présents à Calais, certains se prévalent de liens familiaux au Royaume-Uni. C’est la raison pour laquelle une procédure spécifique a été mise en œuvre en lien avec les autorités britanniques afin de faciliter l’application des clauses de rapprochement familial prévues par le règlement Dublin III et d’accélérer le suivi de ces procédures. Un comité de contact pour la mise en œuvre du règlement Dublin a été créé à l’automne 2015 entre les autorités compétentes françaises et britanniques. Ce comité a bénéficié au cours du mois de l’année 2016 de l’appui technique d’un officier de liaison britannique auprès de l’unité Dublin du ministère de l’intérieur français. Un recensement des migrants ayant un membre de leur famille au Royaume-Uni a été effectué par l’association France Terre d’asile missionnée à cette fin ; il vise tout particulièrement l’identification des mineurs isolés. Ces situations font l’objet d’un examen au cas par cas en vue d’une saisine des autorités britanniques dans le cadre du règlement Dublin. Afin de s’assurer de la célérité de cette procédure et de son efficacité, ces dossiers sont suivis directement par l’unité Dublin française en lien avec ses homologues britanniques. Le même suivi est effectué en ce qui concerne les étrangers présents originellement à Calais puis transférés vers les centres d’accueil et d’orientation. Dans la perspective du démantèlement des camps de migrants de Calais, une procédure accélérée de rapprochement familial a été mise en œuvre dans le courant du mois d’octobre qui a permis le transfert de 308 mineurs isolés vers le Royaume-Uni dans un délai de deux semaines. Les mineurs isolés accueillis dans les centres d’accueil et d’orientation à destination des mineurs à la suite du démantèlement font l’objet d’un entretien avec des représentants des autorités britanniques en vue de leur transfert. Ainsi, entre le 1er janvier 2016 et le 24 novembre, un total de 472 mineurs ont pu rejoindre leurs proches au Royaume-Uni. La population de mineurs isolés demeurant actuellement dans les centres d’accueil et d’orientation est estimée à 1860. Toutes les garanties seront prises par le Gouvernement français afin que ces situations puissent être traitées dans le respect des règles de droit et l’intérêt des personnes concernées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95420</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>109</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François de Mazières</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[communes
	            (publications — droit d’expression — opposition — réglementation)
	            95420. — 3 mai 2016. — M. François de Mazières attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’espace d’expression réservé dans les bulletins d’information générale diffusés par les communes aux conseillers municipaux. Si, en matière de publication municipale, il existe une disposition spécifique qui prévoit un espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale, le contrôle, qui incombe au directeur de la publication, n’est pas aisé, notamment dans le cadre des publications faites par des groupes d’opposition. En effet, le directeur de publication, qu’il soit maire, président d’agglomération, de conseil général ou régional, doit à la fois veiller au respect du droit d’expression, qui est une véritable « liberté fondamentale », mais également se voit dans l’obligation de vérifier et de surveiller les propos insérés ou diffusés qui pourraient être considérés comme délit de diffamation publique. Aussi, le directeur de publication se trouve le plus souvent dans une position extrêmement délicate devant contrôler des propos tenus par un groupe d’opposition à l’encontre d’un autre groupe d’opposition, l’obligeant à s’ériger en véritable arbitre de querelles internes à l’opposition et à prendre parti pour un groupe au détriment d’un autre. Pour éviter ces situations extrêmement complexes, il lui demande si une évolution législative peut être envisagée pour que, dans le cadre des journaux municipaux, les seuls auteurs des tribunes soient responsables des propos tenus.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>109</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales impose de réserver, dans les bulletins d’information générale diffusés par les communes de 3 500 habitants et plus, et à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux pour les communes de 1 000 habitants et plus, un espace d’expression aux conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Ce droit d’expression sur les affaires communales doit être exercé par leurs titulaires dans le respect des règles fixées par la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse et par le code électoral. L’article 42 de la loi précitée définit le directeur de publication comme auteur principal des crimes et délits commis par voie de presse. La responsabilité du maire en tant que directeur de la publication doit être appréciée selon la jurisprudence administrative, mais également selon la jurisprudence judiciaire. Le juge judiciaire attribue au directeur de publication, dans le cadre de ses fonctions, un devoir de vérification et de surveillance des propos insérés ou diffusés dans un média (Cass. Crim., 22 octobre 2002, no 01-86908 ; Cass. Crim., 27 novembre 2001, no 01-81390 ; Cass. Crim., 8 juillet 1986, no 85-94458). Du point de vue judiciaire, tout en restant soumise au contrôle du juge, une action préventive du maire, directeur de la publication, prenant la forme d’une demande de modification des propos litigieux ou d’un refus de les publier, peut être envisagée s’il estime que ces propos sont de nature à constituer une provocation aux crimes et délits, un délit contre la chose publique ou des personnes tels que punis par les dispositions du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881. La responsabilité du directeur de publication en tant qu’auteur principal de crimes et délits commis par voie de presse (article 42 de la loi du 29 juillet 1881) peut toutefois être dégagée si la publication de l’article en cause est liée au respect d’une obligation légale (Cass. Crim., 17 octobre 1995, no 93-85440 portant toutefois sur une annonce légale et non sur le droit d’expression de l’opposition). Le juge administratif a rappelé (CAA Nancy, 15 mars 2012, no 11NC01004) que : « le maire d’une commune, dès lors qu’il assure les fonctions de directeur de la publication du bulletin d’information municipal, est susceptible de voir sa responsabilité pénale engagée à raison des textes publiés par les conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale ; qu’à ce titre il doit être en mesure, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de s’opposer à la publication d’un texte qui serait de nature à engager sa responsabilité ; que le maire d’une commune diffusant un bulletin municipal est ainsi en droit de refuser de publier un écrit qu’il estime, sous le contrôle du juge, diffamatoire, injurieux ou discriminatoire ou portant atteinte à l’ordre public et aux bonnes moeurs ». A ce jour, le Gouvernement n’envisage pas de retirer au maire la qualité de directeur de la publication des bulletins municipaux, dans la mesure où ce retrait reviendrait à modifier la nature juridique de cette publication qui ne serait plus soumise aux règles fixées par la loi du 29 juillet 1881. Le maire peut en revanche, dans le cadre de l’adoption du règlement intérieur, proposer des dispositions visant à préciser en amont les règles de publication afin d’encadrer, dans les limites de la loi précitée, les publications proposées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96964</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>110</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Molac</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[élections et référendums
	            (opérations de vote — bulletins blancs — prise en compte)
	            96964. — 28 juin 2016. — M. Paul Molac attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la reconnaissance du vote blanc dans les suffrages exprimés de toutes les élections et consultations. Le suffrage universel est le vote de l’ensemble des citoyens. En France, le Président de la République est élu au suffrage universel direct et ce depuis 1962. En fonction des suffrages exprimés donc des votes exprimés, le Président de la République est élu. Depuis 2014, on opère une distinction entre le vote blanc, le vote nul et l’abstention. En ce sens, le Parlement avait adopté, en février 2014, une proposition de loi visant à reconnaître le vote blanc aux élections. Ce dernier consiste, pour un électeur, à glisser un bulletin vierge ou pas de bulletin du tout, à la suite de l’adoption d’un amendement notamment de M. Paul Molac, dans l’enveloppe qu’il dépose ensuite dans l’urne. Le vote blanc détient une place et une signification politique particulière. Avant 2014 et ce lors du dépouillement, les votes blancs et nuls étaient comptabilisés ensemble pour ensuite être annexés au procès-verbal du dépouillement : ils n’étaient jamais pris en compte dans le décompte des suffrages exprimés. Depuis la loi du 21 février 2014, le nombre de votes blancs est uniquement mentionné dans les résultats du scrutin et n’est toujours pas pris en compte dans les suffrages exprimés. Ainsi les seuils électoraux permettant de se maintenir au second tour ne sont pas concernés par cette nouveauté. Par ailleurs cette loi ne concerne pas l’élection présidentielle pour laquelle une loi organique est nécessaire. Or au regard du nombre élevé de citoyens français déclarant s’abstenir de voter ou voter blanc aux élections, une forte demande existe quant à la reconnaissance du vote blanc dans les suffrages exprimés. Il semblerait juste et proportionné à ces citoyens, conformément au fait que le suffrage universel est l’émanation de la volonté générale des électeurs, de faire un pas législatif permettant de comptabiliser le vote blanc dans les suffrages exprimés et ce notamment pour l’élection présidentielle même s’il faut en passer par une loi constitutionnelle. Il lui demande donc quelles sont les mesures que le Gouvernement compte prendre pour aboutir à la comptabilisation du vote blanc dans les suffrages exprimés de toutes les élections et consultations.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>110</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[A la suite de l’adoption de la loi no 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections, les bulletins blancs sont désormais exclus du champ des bulletins nuls, mais décomptés séparément puis annexés au procès-verbal. Cette reconnaissance de la spécificité du vote blanc constitue une réponse à l’abstention. En revanche, la comptabilisation des bulletins blancs dans les suffrages exprimés entraînerait des impacts défavorables sur le système électoral, susceptibles d’avoir un effet contraire à celui recherché ou d’entraîner des difficultés de nature différente.  Dans le cadre d’élections à la représentation proportionnelle, pour lesquels les sièges ne sont répartis qu’entre listes ayant atteint 5 % des suffrages exprimés, le nombre de suffrages exprimés nécessaires pour atteindre ce seuil serait mécaniquement augmenté par la réforme, au détriment de la diversité de représentation des opinions politiques. Lors d’élections au scrutin majoritaire à deux tours, en vigueur dans le cadre des élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants, des élections départementales et législatives, et des élections sénatoriales dans les départements pourvus de moins de trois sénateurs, la prise en compte des bulletins blancs élèverait le seuil de la majorité absolue, rendant de ce fait plus difficile une élection dès le premier tour, sans modifier en rien le résultat du second tour proclamé à la majorité relative. Enfin, l’élection du Président de la République étant acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés, cette réforme conduirait à une situation, si aucun candidat n’obtenait de majorité absolue au second tour, particulièrement préjudiciable au fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi qu’à la continuité de l’État. En conséquence, le Gouvernement n’envisage pas d’évolution sur cet aspect de la législation électorale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97140</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>110</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[voirie
	            (réglementation — usoirs — utilisation)
	            97140. — 28 juin 2016. — Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le fait que dans le département de la Moselle, les usoirs font partie du domaine public mais pas du domaine public routier. Elle lui demande donc en vertu de quelle disposition et selon quelle modalité, le maire peut demander aux riverains de se charger du déneigement, du balayage ou éventuellement du fauchage des herbes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>110</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En application de l’article 58 de la codification des usages locaux à caractère agricole du département de la Moselle, l’usoir est propriété de la commune, sauf si le riverain est en mesure de produire un acte notarié ou de démontrer l’inscription de cette parcelle au cadastre avec mention de son nom. Le Tribunal des conflits a précisé que les usoirs appartiennent au domaine public communal (TC, 22 septembre 2003, M. Grandidier c/ commune de Juville, no C3369). Les usoirs étant des propriétés communales, c’est à la commune d’en assurer l’entretien. Les dépenses correspondantes ne figurent toutefois pas parmi les dépenses obligatoires mentionnées à l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales. Néanmoins, le maire, conformément aux dispositions de l’article 99-1 du règlement sanitaire départemental, peut faire balayer l’usoir par les riverains au droit de leur façade. De plus, l’article L. 2542-3 du code précité peut lui permettre de rendre obligatoire le nettoiement des usoirs. Cette obligation prend la forme d’un arrêté, édicté en application du 1° de l’article L. 2122-28 du même code.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98652</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>111</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Furst</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[animaux
	            (chiens — chiens dangereux — permis de détention)
	            98652. — 6 septembre 2016. — M. Laurent Furst appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la lutte contre les chiens dangereux. La France, pionnière en ce domaine, avait dès 2007 mis en place un permis pour la détention de chiens qualifiés comme dangereux (chiens d’attaque, de garde ou de défense). Ce permis reposait tant sur l’aptitude du propriétaire à détenir l’animal que sur le comportement de l’animal. La réglementation française en la matière avait par la suite inspiré plusieurs pays voisins tels que la Suisse ou le Land allemand de Basse-Saxe. Toutefois, cette réglementation est insuffisante en ce que la dangerosité de l’animal n’est pas conditionnée exclusivement par les caractères hérités de la race mais également par son environnement. Ainsi, le drame qui a frappé Bouleurs (Seine-et-Marne) avec la mort d’une fillette de 13 mois mordue à la gorge, a été le fait d’un berger malinois, animal ne rentrant pas dans la typologie des chiens dits « dangereux ». À cet égard, le Land de Berlin a pris conscience en mai 2016 de la nécessité de tenir compte de l’environnement de l’animal en créant un « permis de conduire un chien » plus exigent que le permis français pour la détention de chien et surtout destiné à tous les propriétaires, nonobstant la race canine. Ce permis repose sur une vigilance accrue sur l’environnement du chien et le comportement du maître. Il intègre notamment un test d’obéissance. Aussi il souhaite savoir si le Gouvernement entend mener une réforme du permis de détention d’un chien dangereux pour prendre en compte l’environnement de l’animal.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>111</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime distingue, parmi les types de chiens susceptibles d’être dangereux et faisant donc l’objet de mesures spécifiques, les chiens d’attaque, regroupés dans la 1ère catégorie, et les chiens de garde et de défense, regroupés dans la 2ème catégorie. La liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories figure dans un arrêté du 27 avril 1999 dont l’annexe détaille les éléments de reconnaissance des chiens catégorisés. En cas de doute sur la catégorisation d’un chien issu d’un croisement, une détermination morphologique doit être réalisée à partir de l’âge de huit mois, lorsque le chien a développé ses caractéristiques morphologiques définitives. C’est à l’issue de cette détermination que le vétérinaire peut conclure au classement, ou non, de l’animal. S’il estime que le chien issu d’un croisement correspond aux critères exposés dans l’annexe de l’arrêté du 27 avril 1999 et entre donc dans la 1ère catégorie, le propriétaire ou détenteur de l’animal doit se mettre en conformité avec les obligations qui pèsent sur tout détenteur de chien catégorisé, énumérées à l’article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime (obtention d’un permis de détention, identification et évaluation comportementale du chien, vaccination antirabique, justificatif d’assurance en responsabilité civile, stérilisation de l’animal). Dans le cas contraire, le chien ne relève d’aucune catégorie au sens de l’article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime. Pour autant, la loi du 20 juin 2008 reconnait que tous les chiens peuvent présenter un caractère de dangerosité. Ainsi, tout chien non catégorisé peut faire l’objet d’une évaluation comportementale à la demande du maire (article L. 211-14-1). De même, au titre de l’article L. 211-14-2, tout chien, catégorisé ou non, qui a mordu, doit faire l’objet d’une évaluation comportementale. A la suite de cette évaluation, le maire peut imposer au propriétaire ou au détenteur de cet animal de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude mentionnée à l’article L. 211-13-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette formation, dont le contenu est décrit dans l’arrêté du 8 avril 2009 modifié fixant les conditions du déroulement de la formation requise pour l’obtention de l’attestation d’aptitude prévue à l’article L. 211-13-1 du code rural, prend largement en compte l’environnement dans lequel évoluent chiens et humains. Il aborde ainsi, notamment, la prévention comme seule méthode contre les risques d’agression, les caractéristiques du chien, prédateur carnivore vivant en groupe, les principales caractéristiques du développement comportemental, les particularités d’une communication entre le chien et l’homme, les mécanismes d’apprentissage du chien, le comportement à tenir en cas d’agression. La formation comprend également des mises en situation d’apprentissage des bonnes pratiques, au travers de la marche au pied et en laisse, des ordres de base, des techniques spécifiques lors des rencontres avec des inconnus ou des congénères et dans des situations de la vie urbaine telle la position assise devant les passages protégés et la position tranquille dans un lieu public. Enfin, sur le fondement du I de l’article L. 211-11, lorsqu’un chien est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire peut prescrire toute mesure de nature à prévenir le danger, notamment l’évaluation comportementale de l’animal et l’obligation pour son propriétaire ou détenteur de suivre la formation et obtenir l’attestation d’aptitude. En cas d’inexécution de ces mesures, le maire peut placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté. Il n’est pas envisagé de modifier ces dispositions, la réglementation actuelle prenant déjà en compte l’environnement du chien et le comportement du maître.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>40745</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>112</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Bompard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (sécurité des biens et des personnes — délinqjuance et criminalité — lutte et prévention)
	            40745. — 22 octobre 2013. — M. Jacques Bompard attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la criminalité en Guadeloupe. Ce département français se caractérise par une criminalité hautement remarquable puisque les 400 000 Guadeloupéens ont, selon les services de polices, subi 35 morts criminelles recensées au premier septembre 2013 en huit mois d’exercice. Il lui demande si elle pense vraiment que la libération des criminels fera reculer réellement la criminalité dans ce département.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>112</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’analyse de la réponse pénale dans les départements et collectivités d’Outre-mer démontre que les zones ultra marines se caractérisent au plan judiciaire par une part des violences importante dans la délinquance constatée et traitée par les tribunaux. Il convient toutefois de relever que, fort de ce constat, la réponse pénale qui est apportée à ces actes délinquants se caractérise par un plus fort taux de poursuites qu’en métropole, et ce pour des juridictions de taille comparable. De même, le taux de prononcé de peines d’emprisonnement ferme et la durée moyenne des détentions provisoires sont, en général, plus élevés que la moyenne nationale, ce qui semble corrélé au constat de l’existence d’une délinquance plus violente. Entre le 1er mai 2012 et le 1er juin 2016, le nombre de personnes en détention ordinaire en France est passé de 65173 à 68 542. Au 1er juin 2016, l’Outre-mer connaissait une densité carcérale de 129.3% contre 115.9% au niveau national. Par ailleurs, il convient de rappeler que le taux de libération des condamnés détenus dans le cadre d’un aménagement de peine est plus bas dans les régions ultra marines qu’ailleurs. Le taux de condamnés bénéficiant d’un aménagement de peine sous écrou était ainsi au 1er juin 2016 de 14.8% contre 21.5% au niveau national. Plus particulièrement pour la Guadeloupe, les personnes condamnées bénéficiant d’un placement sous surveillance électronique, d’une semi-liberté ou d’un placement à l’extérieur représentaient 13.5% à la maison d’arrêt de Basse Terre et 17. 5% au centre pénitentiaire de Baie-Mahault. Ces chiffres démentent tout présupposé de laxisme judiciaire. Plus généralement, la prévention de la récidive est au cœur de la politique pénale menée depuis 2012 par le ministère de la justice, qui a cherché à opérer un changement au bénéfice de solutions plus pragmatiques et ayant démontré leur utilité. Cette politique entend favoriser la réinsertion des personnes condamnées dans le respect des intérêts de la société et de la protection des victimes. La loi no 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales s’inscrit dans sa continuité et contribue, par une meilleure individualisation de la réponse pénale et de son exécution, à une prévention plus efficace de la récidive. Pour une meilleure prise en compte des spécificités de l’Outre-mer, une circulaire de politique pénale territoriale du 2 janvier 2014 est venue décliner localement, pour la Guadeloupe, les axes de la politique pénale nationale. La chancellerie veille à dresser un bilan semestriel de l’application de celle-ci afin de vérifier sa mise en œuvre et d’évaluer les résultats obtenus. Par ailleurs, la ministre de la justice a installé le 10 septembre 2013 un groupe de travail sur les problématiques pénitentiaires en Outre-mer. Composé de 11 parlementaires d’Outre-mer, députés et sénateurs, du préfet délégué général à l’outre-mer et de représentants des directions d’administration centrale, ce groupe s’est réuni entre le 8 octobre 2013 et le 11 février 2014. Un rapport a été remis au ministre de la justice, le 11 juillet 2014 comprenant 43 préconisations transversales propres à améliorer la situation. Préconisé par ce rapport, le projet d’extension du centre pénitentiaire de Baie-Mahault a ainsi été inscrit à nouveau au plan budgétaire triennal (source : rapport du ministère public- 2015).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>40745</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>112</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Bompard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (sécurité des biens et des personnes — délinqjuance et criminalité — lutte et prévention)
	            40745. — 22 octobre 2013. — M. Jacques Bompard attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la criminalité en Guadeloupe. Ce département français se caractérise par une criminalité hautement remarquable puisque les 400 000 Guadeloupéens ont, selon les services de polices, subi 35 morts criminelles recensées au premier septembre 2013 en huit mois d’exercice. Il lui demande si elle pense vraiment que la libération des criminels fera reculer réellement la criminalité dans ce département.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>112</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’analyse de la réponse pénale dans les départements et collectivités d’Outre-mer démontre que les zones ultra marines se caractérisent au plan judiciaire par une part des violences importante dans la délinquance constatée et traitée par les tribunaux. Il convient toutefois de relever que, fort de ce constat, la réponse pénale qui est apportée à ces actes délinquants se caractérise par un plus fort taux de poursuites qu’en métropole, et ce pour des juridictions de taille comparable. De même, le taux de prononcé de peines d’emprisonnement ferme et la durée moyenne des détentions provisoires sont, en général, plus élevés que la moyenne nationale, ce qui semble corrélé au constat de l’existence d’une délinquance plus violente. Entre le 1er mai 2012 et le 1er juin 2016, le nombre de personnes en détention ordinaire en France est passé de 65173 à 68 542. Au 1er juin 2016, l’Outre-mer connaissait une densité carcérale de 129.3% contre 115.9% au niveau national. Par ailleurs, il convient de rappeler que le taux de libération des condamnés détenus dans le cadre d’un aménagement de peine est plus bas dans les régions ultra marines qu’ailleurs. Le taux de condamnés bénéficiant d’un aménagement de peine sous écrou était ainsi au 1er juin 2016 de 14.8% contre 21.5% au niveau national. Plus particulièrement pour la Guadeloupe, les personnes condamnées bénéficiant d’un placement sous surveillance électronique, d’une semi-liberté ou d’un placement à l’extérieur représentaient 13.5% à la maison d’arrêt de Basse Terre et 17. 5% au centre pénitentiaire de Baie-Mahault. Ces chiffres démentent tout présupposé de laxisme judiciaire. Plus généralement, la prévention de la récidive est au cœur de la politique pénale menée depuis 2012 par le ministère de la justice, qui a cherché à opérer un changement au bénéfice de solutions plus pragmatiques et ayant démontré leur utilité. Cette politique entend favoriser la réinsertion des personnes condamnées dans le respect des intérêts de la société et de la protection des victimes. La loi no 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales s’inscrit dans sa continuité et contribue, par une meilleure individualisation de la réponse pénale et de son exécution, à une prévention plus efficace de la récidive. Pour une meilleure prise en compte des spécificités de l’Outre-mer, une circulaire de politique pénale territoriale du 2 janvier 2014 est venue décliner localement, pour la Guadeloupe, les axes de la politique pénale nationale. La chancellerie veille à dresser un bilan semestriel de l’application de celle-ci afin de vérifier sa mise en œuvre et d’évaluer les résultats obtenus. Par ailleurs, la ministre de la justice a installé le 10 septembre 2013 un groupe de travail sur les problématiques pénitentiaires en Outre-mer. Composé de 11 parlementaires d’Outre-mer, députés et sénateurs, du préfet délégué général à l’outre-mer et de représentants des directions d’administration centrale, ce groupe s’est réuni entre le 8 octobre 2013 et le 11 février 2014. Un rapport a été remis au ministre de la justice, le 11 juillet 2014 comprenant 43 préconisations transversales propres à améliorer la situation. Préconisé par ce rapport, le projet d’extension du centre pénitentiaire de Baie-Mahault a ainsi été inscrit à nouveau au plan budgétaire triennal (source : rapport du ministère public- 2015).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>59498</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>114</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (procédures — réforme — rapport — propositions)
	            59498. — 8 juillet 2014. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les propositions d’un conseiller à la Cour de cassation, formulées dans son rapport intitulé « Le juge du 21e siècle », et lui demande la suite qu’entend réserver le Gouvernement, dans le cadre de la rationalisation de l’intervention du magistrat, à la proposition visant à redonner corps au principe de l’opportunité des poursuites et renoncer à la systématisation de la réponse pénale pour permettre aux magistrats du ministère public de mieux adapter celle-ci aux situations locales.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>114</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’organisation du service public de la justice doit permettre d’assurer une justice plus proche des citoyens, plus efficace et plus accessible. Depuis quelques années,  notre société a connu de profondes et importantes évolutions qui ont entraîné, parallèlement, un accroissement du besoin de Justice. C’est dans ce contexte que la garde des sceaux, ministre de la justice, avait confié une mission de réflexion à l’Institut des hautes études sur la justice (IHEJ) afin de recenser les travaux déjà menés sur l’office du juge, en France et à l’étranger, et d’approfondir le sujet pour en retirer des propositions d’évolution. Parallèlement à ces travaux, la garde des sceaux avait souhaité mener une réflexion sur le travail du magistrat et l’organisation des juridictions. Deux groupes de travail conduits respectivement par M. Delmas-Goyon, et M. Marshall, ont ainsi été mis en place en mars 2013 et ont étudiés les préconisations du rapport de l’IHEJ. Les rapports de ces groupes ont été déposés les 9 et 16 décembre 2013. Par ailleurs, la commission de modernisation du ministère public, présidée par M. Nadal, a remis son rapport le 28 novembre 2013 détaillant d’intéressantes propositions pour accroître l’efficacité et l’indépendance du ministère public. Ces rapports ont nourri les travaux menés lors du colloque national des 10 et 11 janvier 2014, consacré à la Justice du XXIème siècle. Les scenarii de réformes qui ont été présentés à cette occasion ont donné lieu à une large concertation associant les juridictions, les organisations syndicales et de nombreux parlementaires. Les propositions les plus opportunes ont été intégrées dans un plan global de réforme judiciaire fixé par le gouvernement. Certaines font l’objet d’expérimentations au sein d’un panel représentatif de juridictions. D’autres ont été récemment introduites dans le droit positif. La proposition no 5 du rapport sur le juge du 21ème siècle visait à redonner corps au principe de l’opportunité des poursuites et à renoncer à la systématisation de la réponse pénale pour permettre aux magistrats du ministère public de mieux adapter celle-ci aux situations locales. Il était, à cet effet, proposé de permettre de recourir davantage à la forfaitisation et à la transaction. Cette proposition s’est notamment traduite par l’adoption de plusieurs dispositions procédurales. Ainsi, l’ordonnance no 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du droit du travail a créé une transaction pénale pouvant être mise en œuvre à l’initiative des agents de contrôle et soumise à homologation du procureur pour les délits punis de moins d’un an d’emprisonnement. De même, la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle prévoit la forfaitisation de certains délits routiers, tels que le défaut de permis de conduire ou d’assurance, qui permet de renforcer la répression et de rendre la sanction plus rapide.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>59498</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>114</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
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	            (sécurité — réseaux sociaux — perspectives)
	            63978. — 16 septembre 2014. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la cybercriminalité. La réponse ministérielle à la question écrite no 26036 fait mention de la constitution d’un groupe de travail interministériel dont la présidence a été confiée au procureur général près la cour d’appel de Riom, et dont l’objet est de mener une réflexion approfondie sur la cybercriminalité. Un rapport a été déposé en février 2014. Il lui demande de bien vouloir lui détailler les propositions qui découlent de ce travail et ses intentions en la matière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>115</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Le cyberespace pose des difficultés pratiques et juridiques uniques dont le gouvernement a pris pleinement conscience. Une plus grande spécialisation des acteurs fait partie de l’éventail des solutions susceptibles de grandement améliorer la lutte contre la cybercriminalité. Pour mémoire, une réorganisation des services au sein du ministère de la justice a été initiée suite au rapport de M. Marc Robert sur la cybercriminalité (rapport issu d’un groupe de travail interministériel et remis le 30 juin 2014 aux ministres de la Justice, de l’Intérieur, de l’Économie et des Finances et au ministre délégué chargé de l’Économie numérique, dans lequel plusieurs propositions ont été formulées pour protéger les internautes), insistant sur le fait que les attentes à l’égard de la justice étaient très fortes en termes de pilotage juridique, mais aussi de spécialisation, de présence internationale et de politique pénale. Au regard de cette recommandation, il est donc apparu nécessaire à la garde des sceaux de concentrer à partir de février 2015 au sein de la Direction des affaires criminelles et des grâces les compétences stratégiques en la matière afin que soit proposée une politique judiciaire cohérente via la création d’une mission en charge de l’ensemble des questions relevant de la cybercriminalité, quelle que soit la nature de l’infraction concernée, y compris la représentation et la négociation internationale. Dans les suites de ce rapport sur la cybercriminalité, une délégation ministérielle aux cybermenaces a également été créée, organisant notamment un dialogue constructif avec les acteurs privés majeurs d’Internet. Enfin, des réflexions sont engagées dans la mise en place d’une structure dédiée au recueil des plaintes sur Internet des victimes de cyber-escroqueries, comme préconisé dans le rapport du procureur général Marc Robert. Il convient de rappeler que suite à la loi no 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, la juridiction parisienne bénéficie désormais d’une compétence concurrente sur l’ensemble du territoire national pour les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, étant rappelé que la loi no 2014-1353 du 13 novembre 2014 avait déjà ajouté la possibilité de retenir la circonstance aggravante de la bande organisée pour les systèmes de traitement automatisé de donnés mis en œuvre par l’Etat (article 323-4-1 CPP).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>63978</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>115</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enfants
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	            63978. — 16 septembre 2014. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la cybercriminalité. La réponse ministérielle à la question écrite no 26036 fait mention de la constitution d’un groupe de travail interministériel dont la présidence a été confiée au procureur général près la cour d’appel de Riom, et dont l’objet est de mener une réflexion approfondie sur la cybercriminalité. Un rapport a été déposé en février 2014. Il lui demande de bien vouloir lui détailler les propositions qui découlent de ce travail et ses intentions en la matière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>115</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Le cyberespace pose des difficultés pratiques et juridiques uniques dont le gouvernement a pris pleinement conscience. Une plus grande spécialisation des acteurs fait partie de l’éventail des solutions susceptibles de grandement améliorer la lutte contre la cybercriminalité. Pour mémoire, une réorganisation des services au sein du ministère de la justice a été initiée suite au rapport de M. Marc Robert sur la cybercriminalité (rapport issu d’un groupe de travail interministériel et remis le 30 juin 2014 aux ministres de la Justice, de l’Intérieur, de l’Économie et des Finances et au ministre délégué chargé de l’Économie numérique, dans lequel plusieurs propositions ont été formulées pour protéger les internautes), insistant sur le fait que les attentes à l’égard de la justice étaient très fortes en termes de pilotage juridique, mais aussi de spécialisation, de présence internationale et de politique pénale. Au regard de cette recommandation, il est donc apparu nécessaire à la garde des sceaux de concentrer à partir de février 2015 au sein de la Direction des affaires criminelles et des grâces les compétences stratégiques en la matière afin que soit proposée une politique judiciaire cohérente via la création d’une mission en charge de l’ensemble des questions relevant de la cybercriminalité, quelle que soit la nature de l’infraction concernée, y compris la représentation et la négociation internationale. Dans les suites de ce rapport sur la cybercriminalité, une délégation ministérielle aux cybermenaces a également été créée, organisant notamment un dialogue constructif avec les acteurs privés majeurs d’Internet. Enfin, des réflexions sont engagées dans la mise en place d’une structure dédiée au recueil des plaintes sur Internet des victimes de cyber-escroqueries, comme préconisé dans le rapport du procureur général Marc Robert. Il convient de rappeler que suite à la loi no 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, la juridiction parisienne bénéficie désormais d’une compétence concurrente sur l’ensemble du territoire national pour les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, étant rappelé que la loi no 2014-1353 du 13 novembre 2014 avait déjà ajouté la possibilité de retenir la circonstance aggravante de la bande organisée pour les systèmes de traitement automatisé de donnés mis en œuvre par l’Etat (article 323-4-1 CPP).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>64086</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>117</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[informatique
	            (sécurité — libertés fondamentales — rapport — propositions)
	            64086. — 16 septembre 2014. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du numérique, sur l’étude que vient de publier le Conseil d’État consacrée au numérique et aux droits fondamentaux. Il souhaite savoir si le Gouvernement compte mettre en oeuvre la proposition no 24 visant à imposer aux auteurs de décisions s’appuyant sur la mise en oeuvre d’algorithmes une obligation de transparence sur les données personnelles. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>117</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans son étude annuelle consacrée au numérique et aux droits fondamentaux publiée en 2014, le Conseil d’État propose d’imposer aux auteurs de décisions s’appuyant sur la mise en œuvre d’algorithmes une obligation de transparence sur les données à caractère personnel utilisées par l’algorithme et le raisonnement général suivi par celui-ci (proposition no 24). Le Conseil d’État suggère également, dans la même proposition, de donner à la personne faisant l’objet de la décision la possibilité de faire valoir ses observations. Le cinquième alinéa de l’article 39 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ouvre le droit à toute personne physique, dans le cadre du droit d’accès, d’accéder aux « informations permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à l’égard de l’intéressé » sous réserve de ne « pas porter atteinte au droit d’auteur au sens des dispositions du livre Ier et du titre IV du livre III du code de la propriété intellectuelle. » Ainsi, les algorithmes sont déjà inclus dans cette notion de « traitement automatisé » ; ils seront, également, dès le 25 mai 2018, encadrés par l’article 22 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, à travers la notion de décision individuelle automatisée. À cet égard, selon cette disposition, les personnes ont le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé produisant des effets juridiques les concernant ou les affectant de manière significative. Par ailleurs, le règlement (UE) 2016/679 impose aux auteurs de décisions s’appuyant sur la mise en œuvre d’algorithmes et produisant des effets juridiques d’informer les personnes concernées. À ce titre, les responsables de traitements doivent informer expressément les personnes que le traitement mis en œuvre entraine une prise de décision automatisée ou un profilage (articles 13 paragraphe 2, sous f), et article 14 paragraphe 2, sous g) ). A cet égard, l’article 4 de la loi no 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a introduit un nouvel article L.311-3-1 dans le code de relations entre le public et l’administration. Cet article prévoit que dès lors qu’une personne est l’objet d’une décision administrative individuelle ayant pour fondement un traitement algorithmique, elle peut demander à l’administration de lui communiquer les règles constituant cet algorithme, ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre, sous réserve des règles relatives aux secrets protégés. Ce nouvel article complète l’article L.311-3 du même code en vertu duquel toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. Il ouvre ainsi un nouveau droit, en particulier pour les personnes morales, qui ne sont pas dans le champ de l’article 39 de la loi « informatique et libertés ». Enfin, et en tout état de cause, l’article 44 de la loi du 6 janvier 1978, précitée, permet d’ores-et-déjà aux membres de la CNIL « d’accéder aux programmes informatiques et aux données » dans le cadre des contrôles qu’elle effectue. Ceci renforce le contrôle sur les algorithmes. Par conséquent, l’obligation de transparence sur les données à caractère personnel utilisées, découlant de la proposition 24, est déjà actuellement imposée et sera renforcée par l’application du règlement (UE) 2016/679 à compter de son entrée en vigueur le 25 mai 2018.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>64086</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>117</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[informatique
	            (sécurité — libertés fondamentales — rapport — propositions)
	            64086. — 16 septembre 2014. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du numérique, sur l’étude que vient de publier le Conseil d’État consacrée au numérique et aux droits fondamentaux. Il souhaite savoir si le Gouvernement compte mettre en oeuvre la proposition no 24 visant à imposer aux auteurs de décisions s’appuyant sur la mise en oeuvre d’algorithmes une obligation de transparence sur les données personnelles. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>117</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans son étude annuelle consacrée au numérique et aux droits fondamentaux publiée en 2014, le Conseil d’État propose d’imposer aux auteurs de décisions s’appuyant sur la mise en œuvre d’algorithmes une obligation de transparence sur les données à caractère personnel utilisées par l’algorithme et le raisonnement général suivi par celui-ci (proposition no 24). Le Conseil d’État suggère également, dans la même proposition, de donner à la personne faisant l’objet de la décision la possibilité de faire valoir ses observations. Le cinquième alinéa de l’article 39 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ouvre le droit à toute personne physique, dans le cadre du droit d’accès, d’accéder aux « informations permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à l’égard de l’intéressé » sous réserve de ne « pas porter atteinte au droit d’auteur au sens des dispositions du livre Ier et du titre IV du livre III du code de la propriété intellectuelle. » Ainsi, les algorithmes sont déjà inclus dans cette notion de « traitement automatisé » ; ils seront, également, dès le 25 mai 2018, encadrés par l’article 22 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, à travers la notion de décision individuelle automatisée. À cet égard, selon cette disposition, les personnes ont le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé produisant des effets juridiques les concernant ou les affectant de manière significative. Par ailleurs, le règlement (UE) 2016/679 impose aux auteurs de décisions s’appuyant sur la mise en œuvre d’algorithmes et produisant des effets juridiques d’informer les personnes concernées. À ce titre, les responsables de traitements doivent informer expressément les personnes que le traitement mis en œuvre entraine une prise de décision automatisée ou un profilage (articles 13 paragraphe 2, sous f), et article 14 paragraphe 2, sous g) ). A cet égard, l’article 4 de la loi no 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a introduit un nouvel article L.311-3-1 dans le code de relations entre le public et l’administration. Cet article prévoit que dès lors qu’une personne est l’objet d’une décision administrative individuelle ayant pour fondement un traitement algorithmique, elle peut demander à l’administration de lui communiquer les règles constituant cet algorithme, ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre, sous réserve des règles relatives aux secrets protégés. Ce nouvel article complète l’article L.311-3 du même code en vertu duquel toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. Il ouvre ainsi un nouveau droit, en particulier pour les personnes morales, qui ne sont pas dans le champ de l’article 39 de la loi « informatique et libertés ». Enfin, et en tout état de cause, l’article 44 de la loi du 6 janvier 1978, précitée, permet d’ores-et-déjà aux membres de la CNIL « d’accéder aux programmes informatiques et aux données » dans le cadre des contrôles qu’elle effectue. Ceci renforce le contrôle sur les algorithmes. Par conséquent, l’obligation de transparence sur les données à caractère personnel utilisées, découlant de la proposition 24, est déjà actuellement imposée et sera renforcée par l’application du règlement (UE) 2016/679 à compter de son entrée en vigueur le 25 mai 2018.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>75405</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>118</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Claude Goasguen</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[droit pénal
	            (délit d’outrage — sanctions)
	            75405. — 10 mars 2015. — M. Claude Goasguen attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l’effectivité des sanctions prises à l’encontre d’un responsable politique pour les propos qu’il a tenus suite au décès accidentel de M. Christophe de Margerie. En effet, dans une dépêche AFP en date du 21 octobre 2014, et quelques heures seulement après l’annonce de l’accident tragique, ce responsable politique a posté sur un réseau social les messages suivants : « De Margerie est mort. Famille Taittinger en deuil. Les grands féodaux sont touchés. Ils sont fragiles. Le successeur nous volera-t-il moins ? » ; « Un hommage à l’humain, oui ! Au suceur de sang, non ! ». Le même jour, le Premier ministre a condamné ces propos. La question est simple : quelles dispositions juridiques et notamment pénales ont été déployées pour sanctionner ces propos injurieux ? Il aimerait également savoir si le procureur de la République a décidé de poursuivre l’auteur de ces propos.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>118</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Toute forme d’expression publique, tenue sur internet et sur les réseaux sociaux est soumise aux règles de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L’article 29, alinéa 1 et 2, de cette loi dispose que « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation » et que « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure ». L’article 32, alinéa 1er, de cette loi réprime la diffamation publique commise envers les particuliers, l’article 33 alinéa 2 de la même loi prévoit la répression de l’injure publique commise envers les particuliers et l’article 34, prévoit celle de l’injure publique ou de la diffamation publique dirigée contre la mémoire des morts. Ces infractions sont chacune punies d’une peine d’amende de 12 000 euros. Par conséquent, le droit français comporte un arsenal législatif complet en la matière. Il doit être précisé que les dispositions de l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881 prévoient que les infractions d’injure et de diffamation publique envers les particuliers ne peuvent faire l’objet de poursuites pénales sans qu’une plainte préalable ait été déposée par la victime ou un tiers. En outre, pour les faits d’injure ou de diffamation publique dirigés contre la mémoire des morts, si en vertu de l’article 47 de la loi du 29 juillet 1881 le ministère public conserve la maîtrise de l’action publique en matière de presse, il est néanmoins d’usage de laisser aux ayants droits de la victime le soin de mettre en mouvement l’action publique s’agissant d’atteintes au droit de la personnalité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>75405</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>118</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Claude Goasguen</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[droit pénal
	            (délit d’outrage — sanctions)
	            75405. — 10 mars 2015. — M. Claude Goasguen attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l’effectivité des sanctions prises à l’encontre d’un responsable politique pour les propos qu’il a tenus suite au décès accidentel de M. Christophe de Margerie. En effet, dans une dépêche AFP en date du 21 octobre 2014, et quelques heures seulement après l’annonce de l’accident tragique, ce responsable politique a posté sur un réseau social les messages suivants : « De Margerie est mort. Famille Taittinger en deuil. Les grands féodaux sont touchés. Ils sont fragiles. Le successeur nous volera-t-il moins ? » ; « Un hommage à l’humain, oui ! Au suceur de sang, non ! ». Le même jour, le Premier ministre a condamné ces propos. La question est simple : quelles dispositions juridiques et notamment pénales ont été déployées pour sanctionner ces propos injurieux ? Il aimerait également savoir si le procureur de la République a décidé de poursuivre l’auteur de ces propos.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>118</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Toute forme d’expression publique, tenue sur internet et sur les réseaux sociaux est soumise aux règles de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L’article 29, alinéa 1 et 2, de cette loi dispose que « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation » et que « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure ». L’article 32, alinéa 1er, de cette loi réprime la diffamation publique commise envers les particuliers, l’article 33 alinéa 2 de la même loi prévoit la répression de l’injure publique commise envers les particuliers et l’article 34, prévoit celle de l’injure publique ou de la diffamation publique dirigée contre la mémoire des morts. Ces infractions sont chacune punies d’une peine d’amende de 12 000 euros. Par conséquent, le droit français comporte un arsenal législatif complet en la matière. Il doit être précisé que les dispositions de l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881 prévoient que les infractions d’injure et de diffamation publique envers les particuliers ne peuvent faire l’objet de poursuites pénales sans qu’une plainte préalable ait été déposée par la victime ou un tiers. En outre, pour les faits d’injure ou de diffamation publique dirigés contre la mémoire des morts, si en vertu de l’article 47 de la loi du 29 juillet 1881 le ministère public conserve la maîtrise de l’action publique en matière de presse, il est néanmoins d’usage de laisser aux ayants droits de la victime le soin de mettre en mouvement l’action publique s’agissant d’atteintes au droit de la personnalité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>76524</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>118</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	            (procédures — statistiques)
	            76524. — 24 mars 2015. — M. Éric Ciotti interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le nombre de condamnations non encore exécutoires en attente au 31 décembre 2014.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>118</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Selon les dernières données disponibles, 89 000 peines privatives de liberté étaient en instance d’exécution au 31 décembre 2012 dans les tribunaux correctionnels et juridictions pour mineurs, et 10 000 dans les cours d’appel, soit un total de 99 000 condamnations en cours d’exécution. Ces peines ne constituent pas un volume de peines non exécutées, mais bien un stock en renouvellement permanent, le délai moyen de mise à exécution ayant été évalué à environ 9 mois. La disponibilité régulière de telles statistiques suppose d’être en capacité d’apparier les données issues de logiciels de gestion différents. La méthodologie d’un tel rapprochement est en cours d’expérimentation. Nous ne disposons donc pas actuellement des données relatives à 2014.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>76616</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>119</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Bompard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[police
	            (personnel — conditions de travail — soutien psychologique — perspectives)
	            76616. — 24 mars 2015. — M. Jacques Bompard attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l’insécurité croissante en France et le malaise des forces de l’ordre brimées. L’institut pour la justice fait remarquer qu’en quine jours près de la ville de Toulouse il s’est passé : « Quatre jeunes délinquants condamnés pour avoir insulté et roué de coups deux gendarmes près de Foix. Un adolescent de 14 ans, « bien connu des services de police » a blessé quatre policiers au volant d’une voiture volée, qui voulaient l’interpeller à Valence. Une policière municipale, violemment agressée dans le dos par un individu qui a pris la fuite près de Grenoble. Un agent de police, lui-aussi, violemment agressé alors qu’il rendait visite à son père en région parisienne. » Ces actes de barbarie sont le fruit d’une justice laxiste qui relâche les récidivistes. Ils sont un danger pour les forces de l’ordre et la population elle-même. Il rappelle que le malaise des policiers est énorme en 2014, ils sont 55 à s’être suicidés ; que tous les jours 13 000 vols ont lieu, 2 000 agressions et 200 viols. Ce laxisme ne peut continuer. La France doit punir les coupables au lieu de les stigmatiser et établir : la fin des révocations automatiques des peines de prison avec sursis ; la fin de l’obligation, pour un juge, d’un texte expliquant les motivations ayant conduit à la non-incarcération d’un récidiviste condamné ; la suppression des peines plancher contre les récidivistes ; la fin des peines de prison purgée jusqu’à leur fin et des milliers de libération de détenus avec la mise en place d’un examen automatique de la situation d’un détenu, au deux tiers de sa peine, pour prévoir une libération couplée au refus des « sorties sèches » ; augmenter le nombre de place dans les prisons et #8211 ; - l’institut pour la justice dénonce un manque de 20 000 places de prison pour rétablir les normes européennes. Il lui demande de mettre fin à une justice laxiste qui met en danger la population française et les forces de l’ordre.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>119</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les agressions dont sont victimes les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs missions sont incriminées par le droit pénal, soit par des infractions spécifiques, soit par l’aggravation des sanctions encourues. Cet arsenal législatif complet s’accompagne d’une politique pénale ferme et volontariste. La dépêche du 12 novembre 2013 relative aux violences et atteintes aux biens rappelle que les magistrats du ministère public doivent requérir avec fermeté chaque fois qu’une atteinte grave est portée à l’autorité de l’Etat, et en particulier lorsque des infractions sont commises à l’encontre des forces de l’ordre ou des représentants de l’Etat. De même, la circulaire de politique pénale du garde des Sceaux du 2 juin 2016 rappelle que les atteintes aux représentants de l’autorité et notamment aux forces de l’ordre, doivent être traitées avec la plus grande diligence, les auteurs devant faire l’objet d’une prise en charge adaptée et effective permettant d’éviter la réitération. Les dispositions législatives incriminant et réprimant les agressions commises à l’encontre des forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que les circulaires définissant leur mise en œuvre, sont suffisamment complètes pour appréhender avec fermeté la dimension pénale de ce phénomène. La loi no 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales a réaffirmé le besoin d’une exécution individualisée et efficiente de la peine, seule à même de réellement favoriser dans la durée la prévention des risques de récidive. Elle a élargi le panel des sanctions pénales, en introduisant plus particulièrement à l’article 131-4-1 du code pénal une nouvelle peine inspirée par les règles européennes de probation, la contrainte pénale. En outre, elle permet de prévenir la récidive des sortants de prison en favorisant leur sortie encadrée par un examen obligatoire de leur situation dans le cadre de la libération sous contrainte. Loin des expériences de « libérations massives » évoquées, les retours des juridictions sur la mise en place de ce dispositif montrent qu’il est employé avec mesure et discernement par les juges de l’application des peines. Le législateur a enfin veillé à renforcer les pouvoirs des forces de l’ordre dans le contrôle du respect de ses obligations par la personne placée sous-main de justice. La loi a ainsi étendu la liste des mesures susceptibles d’être inscrites au fichier des personnes recherchées (FPR). L’objectif de cette disposition est d’améliorer l’information des forces de l’ordre en leur permettant de connaitre précisément la situation de la personne contrôlée ou interpellée, ou de pouvoir constater efficacement un manquement à ses obligations par une personne qu’elles savent condamnée.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86910</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>119</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enfants
	            (politique de l’enfance — défenseur des droits — propositions)
	            86910. — 11 août 2015. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le rapport du Défenseur des droits au Comité des droits de l’enfant des Nations unies, rendu public le 27 février 2015. Le Défenseur des droits souhaite que la France prenne les dispositions nécessaires pour placer de manière effective les droits et l’intérêt supérieur de l’enfant au cœur des politiques publiques et pour garantir la mise en application concrète pour tous de la Convention internationale des droits de l’enfant. Aussi, il souhaite connaître son avis sur la recommandation du Défenseur des droits visant à inscrire dans la loi l’interdiction des mesures privatives de liberté des enfants migrants (placement en zone d’attente ou en rétention administrative) sur l’ensemble du territoire français y compris dans les territoires d’outre-mer ; à titre subsidiaire, inscrire dans la loi des garanties spécifiques et des mesures appropriées pour tout mineur faisant l’objet de telles mesures.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>119</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article L512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’un mineur ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion, et l’article L511-4 du même code qu’il ne peut non plus faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Aussi le placement en rétention administrative des mineurs apparaît-il exclu. S’agissant des mineurs étrangers accompagnant leurs parents placés en rétention administrative, la circulaire du ministre de l’intérieur du 6 juillet 2012 invite les préfets à privilégier l’assignation à résidence sur la mesure de rétention pour les familles en instance d’éloignement. La rétention n’est envisagée qu’en dernier recours (non-respect des conditions de l’assignation, fuite de l’un des membres de la famille, refus d’embarquement) et la circulaire invite à respecter les prescriptions de la convention européenne des droits de l’homme sur l’adaptation des lieux à la rétention des familles. Si le droit permet de placer un mineur en zone d’attente, la loi du 7 mars 2002 relative à l’autorité parentale a prévu des garanties pour assister chaque mineur qui ne serait pas accompagné de représentant légal. Ainsi, aux termes de l’article L221-5 du CESEDA, le procureur de la République doit être avisé immédiatement par l’autorité administrative du placement en zone d’attente de ces mineurs et leur désigner sans délai un administrateur ad’ hoc chargé de les assister et d’assurer leur représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien et à leur entrée en France. Le juge des libertés et de la détention est compétent pour statuer sur la prolongation en zone d’attente ou en rétention des étrangers. A ce titre, il doit s’assurer que le maintien est limité au temps strictement nécessaire, qu’il est utile, que la procédure pénale antérieure et la mesure administrative sont régulières. En confiant à l’autorité judiciaire le contrôle de la régularité de ces procédures, le législateur a souhaité qu’elle s’assure notamment que les conditions concrètes d’accueil des mineurs sont conformes aux exigences posées par la Convention européenne des droits de l’homme et ne constituent pas un traitement inhumain ou dégradant.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>86912</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>120</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enfants
	            (politique de l’enfance — défenseur des droits — propositions)
	            86912. — 11 août 2015. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le rapport du Défenseur des droits au Comité des droits de l’enfant des Nations unies, rendu public le 27 février 2015. Le Défenseur des droits souhaite que la France prenne les dispositions nécessaires pour placer de manière effective les droits et l’intérêt supérieur de l’enfant au cœur des politiques publiques et pour garantir la mise en application concrète pour tous de la Convention internationale des droits de l’enfant. Aussi, il souhaite connaître son avis sur la recommandation du Défenseur des droits, concernant les enfants demandeurs d’asile, enfants migrants, enfants non accompagnés, visant à donner rapidement une base légale au dispositif de prise en charge et d’orientation des mineurs isolés étrangers suite à la décision du Conseil d’État du 30 janvier 2015.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>120</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Le rapport du Défenseur des Droits du 27 février 2015 indique en effet que la circulaire du Garde des Sceaux du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers est une avancée incontestable. Il rappelle également qu’à la suite de la décision d’annulation partielle du Conseil d’Etat du 30 janvier 2015, le Premier ministre a pris l’engagement de donner une meilleure base légale à ce dispositif afin de le sécuriser dans la durée. Dans ce contexte, la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant a donné une base législative à la répartition des mineurs non accompagnés et aux remontées d’informations des départements. Le décret du 24 juin 2016 relatif à l’accueil et aux conditions d’évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille en a précisé les conditions. Le gouvernement a souhaité également participer à une amélioration de l’articulation et de la coordination entre les multiples acteurs de dossier : Etat, départements et associations. Une vision d’ensemble doit prévaloir afin d’éviter que des divisions compliquent inutilement la mobilisation de chacun des intéressés, ce qui implique la création de nouveaux circuits d’information et de mutualisation des compétences, tant au plan national que local, sur de nombreux points. C’est notamment l’objectif de la circulaire du 25 janvier 2016 adressée aux préfets et aux acteurs de l’Etat. Pour compléter cela, une première formation relative à l’évaluation de la minorité et d’isolement s’est tenue en septembre dernier. Destinée aux départements et associations délégués par les conseils départementaux en charge de l’évaluation sociale. Cette formation a été co organisée par le CNFPT et la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.  Enfin, un arrêté interministériel relatif aux modalités de l’évaluation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille a été publié le 17 novembre 2016. Il permettra d’harmoniser les pratiques sur le territoire et garantir les droits et l’intérêt des mineurs. Sur cette base, le programme de formation précité permettra d’évaluer les besoins exprimés par les acteurs de terrain et ainsi de favoriser l’harmonisation des pratiques visées par l’arrêté.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97223</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>121</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Martin</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[droits de l’Homme et libertés publiques
	            (justice — lanceur d’alerte — statut — protection)
	            97223. — 5 juillet 2016. — M. Philippe Martin attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la reconnaissance du statut et la protection globale des lanceurs d’alerte en France. À la suite des différents scandales qui s’enchaînent maintenant depuis une décennie et qui ne manqueront pas de continuer à secouer la société française à l’avenir et, malgré son fort écho dans la société civile, l’action des lanceurs d’alerte fait souvent si ce n’est toujours l’objet d’une inculpation ou d’intimidation ou de représailles en raison d’une législation lacunaire. Malgré les différentes mesures prises par les lois du 11 octobre 2013, du 6 décembre 2013 ou encore du 16 avril 2013, Transparency International France continue de préconiser la création d’une haute autorité qui pourrait être saisie en toute indépendance pour conseiller et soutenir les lanceurs d’alerte. C’est pourquoi il lui demande si le Gouvernement entend prendre des mesures pour protéger les lanceurs d’alerte et s’engage à mener des exceptions d’intérêt général au secret des affaires.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>121</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Le Gouvernement a engagé, dès 2013, une politique globale traduisant sa résolution à lutter de manière déterminée contre toutes les formes de fraudes et d’atteintes à la probité. D’importantes réformes ont ainsi été adoptées, notamment par les lois ordinaires et organiques du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique d’une part et par celles du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière et au procureur de la République financier d’autre part. Dans ce cadre, une attention particulière a été portée à la situation des lanceurs d’alerte, qui contribuent à la détection et à la révélation de comportements illicites occultes, et participent ainsi à l’objectif de transparence et de lutte contre les atteintes à la probité (article 25 de la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et articles 35 et 36 de la loi no 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière créant un article L 1132-3-3 au sein du code du travail, un article 6 ter A dans la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et un article 40-6 dans le code de procédure pénale). La problématique de la protection juridique des lanceurs d’alerte a ainsi donné lieu à l’adoption de plusieurs dispositifs législatifs afin de généraliser un régime de protection jusqu’alors très limité. Compte tenu de la variété de ces dispositions législatives et de leur multiplication récente, le Premier ministre a estimé nécessaire qu’un bilan soit réalisé à ce sujet, avant d’envisager que de nouvelles dispositions soient, le cas échéant, prises. Il a, à cette fin, saisi le Conseil d’Etat en lui demandant d’étudier la notion d’alerte éthique, son utilité, son articulation avec l’alerte préalable des responsables compétents, ses limites ainsi que les sanctions applicables en cas d’alerte abusive. A cette occasion, il lui a par ailleurs été demandé d’opérer des rapprochements avec les dispositions de droit pénal et de procédure pénale existantes, notamment avec l’article 40 du code de procédure pénale, et de formuler toutes propositions utiles pour préciser ce mécanisme et assurer la protection des intéressés mais aussi éviter les excès et protéger les personnes physiques ou morales, d’« alertes » abusives ou malveillantes. Ces réflexions se sont concrétisées dans le cadre du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et dans la proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte adoptés définitivement par le Parlement le 8 novembre 2016 et promulguée le 9 décembre 2016. Le chapitre 2 de la loi no 2016-1961 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (articles 6 à 16) définit le lanceur d’alerte comme « une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. » Cette loi contient également des mesures relatives au statut des lanceurs d’alerte, prévoit la mise en place d’un régime spécifique de protection des lanceurs d’alerte, sur sa demande, une aide financière sous la forme d’une avance sur les frais de procédures exposés, ou un secours financier temporaire s’il estime qu’en raison du signalement qu’elle a effectué dans les conditions énoncées au présent chapitre, elle connaît des difficultés financières présentant un caractère de gravité et compromettant ses conditions d’existence.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97271</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>124</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Vincent Ledoux</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	            (immigration — mineurs isolés — protection)
	            97271. — 5 juillet 2016. — M. Vincent Ledoux* interroge M. le ministre de l’intérieur sur la situation alarmante des enfants migrants mineurs isolés en France. Les mineurs non accompagnés représentent 92 % des enfants qui ont traversé la Méditerranée de l’Afrique du Nord à l’Italie pendant les cinq premiers mois de 2016. Leur situation est plus qu’alarmante comme le rapporte une enquête de l’UNICEF intitulée « Ni sains, ni saufs » du 16 juin 2016, qui estime à 500 le nombre de mineurs non accompagnés - sans aucun parent référent en France - et qui vivent dans des conditions effroyables. Insuffisance des structures d’accueil, hyper vulnérabilité de nombre de ces enfants livrés à des pratiques sexuelles intolérables ou objets de trafics sexuels, cruautés et sévices divers. Le rapport préconise dix recommandations. C’est pourquoi il lui demande quelles mesures il compte prendre pour mettre fin à cette situation inacceptable qui viole la convention relative aux droits de l’enfant ratifiée pourtant par la France.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>97272</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>124</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Popelin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	            (immigration — mineurs isolés — protection)
	            97272. — 5 juillet 2016. — M. Pascal Popelin* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la situation des migrants mineurs installés dans les campements situés sur le littoral du nord de la France. Dans le contexte de crise migratoire auquel sont confrontées la France et l’Europe tout entière, le déploiement de mesures de prise en charge et de mise à l’abri des migrants les plus vulnérables - en particulier les femmes seules et les enfants - pose d’importantes difficultés d’ordre pratique notamment. En dépit des efforts conséquents mobilisés par l’État pour œuvrer à cette ambition, se conformer aux valeurs d’entraide et de protection qui ont de tout temps été les siennes et répondre aux exigences posées par les conventions internationales, en particulier celles relatives aux droits de l’enfant, des situations d’exploitation indignes - instaurées le plus souvent par des passeurs délinquants sans foi ni loi - persistent. Contraints à la prostitution ou réduits à l’accomplissement de basses besognes qui s’apparentent, à tous les points de vue, à de l’esclavage, les conditions de vie de certains jeunes hommes et jeunes filles apparaissent absolument invivables. Il ne méconnaît bien évidement pas l’engagement réel qui a été le sien s’agissant de l’attention accordée par le Gouvernement à ces phénomènes. Il souhaiterait, à ce titre, avoir connaissance des actions précises qui ont été conduites en ce sens et des perspectives envisagées pour la suite, dans un contexte de prolongation de la crise migratoire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>97273</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>124</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Maud Olivier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	            (immigration — mineurs isolés — protection)
	            97273. — 5 juillet 2016. — Mme Maud Olivier* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la situation des mineur.e.s étranger.e.s non accompagné.e.s dans les bidonvilles du Nord de la France. En effet, selon un récent rapport de l’UNICEF, environ 2 000 mineur.e.s non accompagné.e.s seraient passé.e.s par les différents sites depuis juin 2015. Cependant l’identification de ces jeunes est extrêmement difficile, les recensements ne se faisant pas toujours à des horaires adaptés et les bénévoles présent.e.s sur le terrain n’étant pas formé.e.s à la problématique de l’enfance en danger. De plus, les structures d’accueil adaptées aux mineur.e.s non accompagné.e.s sont très peu nombreuses ce qui les conduit bien souvent à vivre dans des bidonvilles où leurs conditions de vie sont extrêmement précaires. Les mineur.e.s non accompagné.e.s y sont confronté.e.s aux dangers de l’exploitation économique, des violences physiques et des violences sexuelles et certain.e.s de ces mineur.e.s non accompagné.e.s sont victimes de traite des êtres humains. L’exploitation sexuelle féminine prend deux formes. D’une part, une prostitution liée à des proxénètes qui exploitent les jeunes femmes en dehors du littoral qui prend la forme d’aller-retours à Paris où des équipes de maraudes auprès des personnes prostituées rapportent la présence de jeunes filles provenant de la Corne de l’Afrique disant venir de Calais et probablement encadrées par des proxénètes, ainsi que de possibles départs pour l’Espagne où elles seraient exploitées sexuellement dans des maisons closes. D’autre part, une prostitution « résignée », sans être nécessairement organisée, pour accéder à une traversée, payer le passage ou l’accès au camp. Quant à l’exploitation sexuelle masculine, elle est caractérisée par la très grande peur du viol chez les mineurs, en particulier Afghans, et par la nécessité pour ces mineurs, selon certains témoignages, de se laisser abuser sexuellement par le passeur et ses amis. Par ailleurs, les mineur.e.s non accompagné.e.s du Nord de la France sont aussi victimes d’incitation à commettre des délits et d’exploitation économique et, si aucune forme de contrainte n’a pu être établie dans ce domaine, les indicateurs de risques de traite des êtres humains sont très présents. Elle souhaite donc connaître les dispositifs qu’il entend mettre en œuvre pour mieux identifier, accueillir et accompagner ces mineur.e.s étranger.e.s non accompagné.e.s. Elle souhaite également savoir quelles mesures sont prises pour lutter contre la prostitution et démanteler les réseaux de traite dont sont victimes ces mineur.e.s étranger.e.s non accompagné.e.s.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>124</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le gouvernement met en place toutes les mesures possibles pour améliorer la situation des migrants mineurs installés dans les campements situés sur le littoral du nord de la France dont il connait la vulnérabilité. En effet, l’Etat a pleinement conscience que les mineurs sont une part de plus en plus importante de la population migrante résidant dans les campements allant de Cherbourg jusqu’à la frontière belge. Ces mineurs sont, du fait de leur âge, particulièrement vulnérables et des proies faciles pour les réseaux de passeurs et de trafiquants sévissant sur les campements. Afin de les protéger et de les mettre à l’abri dans le respect des conventions internationales et particulièrement celles relatives aux droits de l’enfant, l’Etat a déployé des moyens humains et financiers importants. Il a, par ailleurs, démantelé les camps installés sur la lande de Calais et orienté les mineurs non accompagnés dans des centres transitoires, le temps que leur dossier soit examiné par les autorités britanniques et, le cas échéant, qu’ils puissent être évalués en vue d’intégrer le dispositif de droit commun de la protection de l’enfance. En toute hypothèse, les mineurs accompagnés de leurs familles peuvent bénéficier du Plan Migrants, dès que la famille informe les autorités ou l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de leur souhait de demander l’asile, et d’un hébergement dédié hors du Calaisis. Ils peuvent, par ailleurs, faire l’objet d’un hébergement temporaire sur les centres d’accueil et d’orientation (CAO) répartis sur l’ensemble du territoire continental. Les mineurs non accompagnés étant les plus en danger, ils font l’objet d’une attention particulière par les conseils départementaux, notamment celui du Pas-de-Calais, et l’Etat. Ce dernier a, depuis plusieurs années, conscience de cette vulnérabilité et œuvre pour que ces mineurs puissent bénéficier de la protection de l’enfance sur le territoire national, tandis que le conseil départemental du Pas-de-Calais a permis l’ouverture de nouvelles places de mise à l’abri proches de la lande, afin d’offrir aux personnes se présentant comme MNA un sas de décompression. Depuis la circulaire du Garde des Sceaux du 31 mai 2013 et la création du dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leurs familles, les personnes se déclarant mineures non accompagnées et évaluées comme telles sur le territoire national par les services départementaux de protection de l’enfance font l’objet d’une mise à l’abri par les départements et d’une orientation par la cellule nationale intégrée au sein du ministère de la Justice. La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant a donné une base législative au dispositif de répartition des mineurs non accompagnés et aux remontées d’informations des services afin de garantir les mêmes droits aux mineurs non accompagnés qu’à tout autre enfant présent sur le territoire. C’est en application de ce texte que le décret du 24 juin 2016 relatif à l’accueil et aux conditions d’évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, a été publié au journal officiel le 26 juin dernier. Il explicite le processus d’accueil et d’évaluation par les conseils départementaux des personnes se déclarant mineurs non accompagnés. Le décret présente le principe de calcul de la clé de répartition permettant à la cellule nationale – Mission mineurs non accompagnés (MMNA), placée au sein de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse - de mettre en œuvre les orientations des mineurs non accompagnés. La MNA, dédiée à ce dispositif, est particulièrement attentive à la situation des mineurs non accompagnés situés dans les campements du littoral français et signalés à son service par les départements. Elle veilleà ce que ces mineurs puissent, dès lors qu’ils sont reconnus MNA, être orientés vers un département à même de les accueillir dans des conditions conformes à leur intérêt. Toutefois, la mission n’est pas compétente pour le suivi et la prise en charge de ces mineurs, la protection de l’enfant relevant pleinement de la responsabilité des départements.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97271</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>124</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Vincent Ledoux</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	            (immigration — mineurs isolés — protection)
	            97271. — 5 juillet 2016. — M. Vincent Ledoux* interroge M. le ministre de l’intérieur sur la situation alarmante des enfants migrants mineurs isolés en France. Les mineurs non accompagnés représentent 92 % des enfants qui ont traversé la Méditerranée de l’Afrique du Nord à l’Italie pendant les cinq premiers mois de 2016. Leur situation est plus qu’alarmante comme le rapporte une enquête de l’UNICEF intitulée « Ni sains, ni saufs » du 16 juin 2016, qui estime à 500 le nombre de mineurs non accompagnés - sans aucun parent référent en France - et qui vivent dans des conditions effroyables. Insuffisance des structures d’accueil, hyper vulnérabilité de nombre de ces enfants livrés à des pratiques sexuelles intolérables ou objets de trafics sexuels, cruautés et sévices divers. Le rapport préconise dix recommandations. C’est pourquoi il lui demande quelles mesures il compte prendre pour mettre fin à cette situation inacceptable qui viole la convention relative aux droits de l’enfant ratifiée pourtant par la France.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>97272</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>124</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Popelin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	            (immigration — mineurs isolés — protection)
	            97272. — 5 juillet 2016. — M. Pascal Popelin* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la situation des migrants mineurs installés dans les campements situés sur le littoral du nord de la France. Dans le contexte de crise migratoire auquel sont confrontées la France et l’Europe tout entière, le déploiement de mesures de prise en charge et de mise à l’abri des migrants les plus vulnérables - en particulier les femmes seules et les enfants - pose d’importantes difficultés d’ordre pratique notamment. En dépit des efforts conséquents mobilisés par l’État pour œuvrer à cette ambition, se conformer aux valeurs d’entraide et de protection qui ont de tout temps été les siennes et répondre aux exigences posées par les conventions internationales, en particulier celles relatives aux droits de l’enfant, des situations d’exploitation indignes - instaurées le plus souvent par des passeurs délinquants sans foi ni loi - persistent. Contraints à la prostitution ou réduits à l’accomplissement de basses besognes qui s’apparentent, à tous les points de vue, à de l’esclavage, les conditions de vie de certains jeunes hommes et jeunes filles apparaissent absolument invivables. Il ne méconnaît bien évidement pas l’engagement réel qui a été le sien s’agissant de l’attention accordée par le Gouvernement à ces phénomènes. Il souhaiterait, à ce titre, avoir connaissance des actions précises qui ont été conduites en ce sens et des perspectives envisagées pour la suite, dans un contexte de prolongation de la crise migratoire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>97273</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>124</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Maud Olivier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[étrangers
	            (immigration — mineurs isolés — protection)
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Les mineur.e.s non accompagné.e.s y sont confronté.e.s aux dangers de l’exploitation économique, des violences physiques et des violences sexuelles et certain.e.s de ces mineur.e.s non accompagné.e.s sont victimes de traite des êtres humains. L’exploitation sexuelle féminine prend deux formes. D’une part, une prostitution liée à des proxénètes qui exploitent les jeunes femmes en dehors du littoral qui prend la forme d’aller-retours à Paris où des équipes de maraudes auprès des personnes prostituées rapportent la présence de jeunes filles provenant de la Corne de l’Afrique disant venir de Calais et probablement encadrées par des proxénètes, ainsi que de possibles départs pour l’Espagne où elles seraient exploitées sexuellement dans des maisons closes. D’autre part, une prostitution « résignée », sans être nécessairement organisée, pour accéder à une traversée, payer le passage ou l’accès au camp. Quant à l’exploitation sexuelle masculine, elle est caractérisée par la très grande peur du viol chez les mineurs, en particulier Afghans, et par la nécessité pour ces mineurs, selon certains témoignages, de se laisser abuser sexuellement par le passeur et ses amis. Par ailleurs, les mineur.e.s non accompagné.e.s du Nord de la France sont aussi victimes d’incitation à commettre des délits et d’exploitation économique et, si aucune forme de contrainte n’a pu être établie dans ce domaine, les indicateurs de risques de traite des êtres humains sont très présents. Elle souhaite donc connaître les dispositifs qu’il entend mettre en œuvre pour mieux identifier, accueillir et accompagner ces mineur.e.s étranger.e.s non accompagné.e.s. Elle souhaite également savoir quelles mesures sont prises pour lutter contre la prostitution et démanteler les réseaux de traite dont sont victimes ces mineur.e.s étranger.e.s non accompagné.e.s.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>124</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le gouvernement met en place toutes les mesures possibles pour améliorer la situation des migrants mineurs installés dans les campements situés sur le littoral du nord de la France dont il connait la vulnérabilité. En effet, l’Etat a pleinement conscience que les mineurs sont une part de plus en plus importante de la population migrante résidant dans les campements allant de Cherbourg jusqu’à la frontière belge. Ces mineurs sont, du fait de leur âge, particulièrement vulnérables et des proies faciles pour les réseaux de passeurs et de trafiquants sévissant sur les campements. Afin de les protéger et de les mettre à l’abri dans le respect des conventions internationales et particulièrement celles relatives aux droits de l’enfant, l’Etat a déployé des moyens humains et financiers importants. Il a, par ailleurs, démantelé les camps installés sur la lande de Calais et orienté les mineurs non accompagnés dans des centres transitoires, le temps que leur dossier soit examiné par les autorités britanniques et, le cas échéant, qu’ils puissent être évalués en vue d’intégrer le dispositif de droit commun de la protection de l’enfance. En toute hypothèse, les mineurs accompagnés de leurs familles peuvent bénéficier du Plan Migrants, dès que la famille informe les autorités ou l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de leur souhait de demander l’asile, et d’un hébergement dédié hors du Calaisis. Ils peuvent, par ailleurs, faire l’objet d’un hébergement temporaire sur les centres d’accueil et d’orientation (CAO) répartis sur l’ensemble du territoire continental. Les mineurs non accompagnés étant les plus en danger, ils font l’objet d’une attention particulière par les conseils départementaux, notamment celui du Pas-de-Calais, et l’Etat. Ce dernier a, depuis plusieurs années, conscience de cette vulnérabilité et œuvre pour que ces mineurs puissent bénéficier de la protection de l’enfance sur le territoire national, tandis que le conseil départemental du Pas-de-Calais a permis l’ouverture de nouvelles places de mise à l’abri proches de la lande, afin d’offrir aux personnes se présentant comme MNA un sas de décompression. Depuis la circulaire du Garde des Sceaux du 31 mai 2013 et la création du dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leurs familles, les personnes se déclarant mineures non accompagnées et évaluées comme telles sur le territoire national par les services départementaux de protection de l’enfance font l’objet d’une mise à l’abri par les départements et d’une orientation par la cellule nationale intégrée au sein du ministère de la Justice. La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant a donné une base législative au dispositif de répartition des mineurs non accompagnés et aux remontées d’informations des services afin de garantir les mêmes droits aux mineurs non accompagnés qu’à tout autre enfant présent sur le territoire. C’est en application de ce texte que le décret du 24 juin 2016 relatif à l’accueil et aux conditions d’évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, a été publié au journal officiel le 26 juin dernier. Il explicite le processus d’accueil et d’évaluation par les conseils départementaux des personnes se déclarant mineurs non accompagnés. Le décret présente le principe de calcul de la clé de répartition permettant à la cellule nationale – Mission mineurs non accompagnés (MMNA), placée au sein de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse - de mettre en œuvre les orientations des mineurs non accompagnés. La MNA, dédiée à ce dispositif, est particulièrement attentive à la situation des mineurs non accompagnés situés dans les campements du littoral français et signalés à son service par les départements. Elle veilleà ce que ces mineurs puissent, dès lors qu’ils sont reconnus MNA, être orientés vers un département à même de les accueillir dans des conditions conformes à leur intérêt. Toutefois, la mission n’est pas compétente pour le suivi et la prise en charge de ces mineurs, la protection de l’enfant relevant pleinement de la responsabilité des départements.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>25000</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>126</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cresta</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Personnes âgées et autonomie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[personnes âgées
	            (établissements d’accueil — EHPAD — reconnaissance d’utilité publique)
	            25000. — 23 avril 2013. — M. Jacques Cresta attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’assujettissement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) au versement transport (VT). Le code général des Collectivités territoriales prévoit aux articles L. 2333- 64 et L. 2531-2 que les personnes qui emploient plus de neuf salariés et assimilés dans le périmètre d’une autorité organisatrice de transports urbains ayant institué le versement transport sont assujetties à cette contribution. Les textes prévoient que sont exemptés du versement transport les fondations ou associations à but non lucratif et reconnues d’utilité publique et dont l’objet est à caractère social. Or les EHPAD rencontrent des difficultés chaque année pour équilibrer leur compte tout en permettant d’avoir des tarifs journaliers d’accueil permettant au plus grand nombre de familles d’avoir accès à ces services. Il s’avère que le versement transport obère de manière significative leur budget et qu’ils doivent impacter ce coût sur les familles, dont certaines ont déjà beaucoup de difficultés à assumer ce coût, ce qui peut engendrer des conflits familiaux lorsqu’il s’agît de faire participer les descendants. Au vu de l’objet éminemment social des EHPAD et encadrant les conditions d’éligibilités, serait-il possible de leur reconnaître une utilité publique leur permettant ainsi d’être exemptés du versement transport ? Il souhaiterait avoir son avis sur cette question. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>126</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La reconnaissance d’utilité publique est une procédure de droit français par laquelle l’État reconnaît qu’une association ou une fondation présente une utilité publique. La reconnaissance se fait à la suite de la demande de l’association ou de la fondation. La demande, qui doit être accompagnée des statuts, et pour les fondations, d’un bilan prévisionnel concernant les trois premières années d’activité, doit être faite auprès du ministère de l’Intérieur. Celui-ci fait procéder, s’il y a lieu, à l’instruction du dossier. Dans ce cas, la demande est transmise pour avis au Conseil d’État. Le cas échéant, la reconnaissance d’utilité publique se fait par décret en Conseil d’État. Cette reconnaissance d’utilité publique fait l’objet d’une procédure très cadrée, ouverte seulement à des associations ou fondations. Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ne rentrent pas dans cette catégorie car ils dépendent soit du secteur public, soit du secteur privé : Dans le secteur privé, les établissements peuvent avoir le statut d’une société commerciale ou d’une association à but non lucratif. Dans le public, les établissements peuvent relever du secteur sanitaire (hospitalier) ou de la commune.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>25000</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>126</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cresta</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Personnes âgées et autonomie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[personnes âgées
	            (établissements d’accueil — EHPAD — reconnaissance d’utilité publique)
	            25000. — 23 avril 2013. — M. Jacques Cresta attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’assujettissement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) au versement transport (VT). Le code général des Collectivités territoriales prévoit aux articles L. 2333- 64 et L. 2531-2 que les personnes qui emploient plus de neuf salariés et assimilés dans le périmètre d’une autorité organisatrice de transports urbains ayant institué le versement transport sont assujetties à cette contribution. Les textes prévoient que sont exemptés du versement transport les fondations ou associations à but non lucratif et reconnues d’utilité publique et dont l’objet est à caractère social. Or les EHPAD rencontrent des difficultés chaque année pour équilibrer leur compte tout en permettant d’avoir des tarifs journaliers d’accueil permettant au plus grand nombre de familles d’avoir accès à ces services. Il s’avère que le versement transport obère de manière significative leur budget et qu’ils doivent impacter ce coût sur les familles, dont certaines ont déjà beaucoup de difficultés à assumer ce coût, ce qui peut engendrer des conflits familiaux lorsqu’il s’agît de faire participer les descendants. Au vu de l’objet éminemment social des EHPAD et encadrant les conditions d’éligibilités, serait-il possible de leur reconnaître une utilité publique leur permettant ainsi d’être exemptés du versement transport ? Il souhaiterait avoir son avis sur cette question. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>126</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La reconnaissance d’utilité publique est une procédure de droit français par laquelle l’État reconnaît qu’une association ou une fondation présente une utilité publique. La reconnaissance se fait à la suite de la demande de l’association ou de la fondation. La demande, qui doit être accompagnée des statuts, et pour les fondations, d’un bilan prévisionnel concernant les trois premières années d’activité, doit être faite auprès du ministère de l’Intérieur. Celui-ci fait procéder, s’il y a lieu, à l’instruction du dossier. Dans ce cas, la demande est transmise pour avis au Conseil d’État. Le cas échéant, la reconnaissance d’utilité publique se fait par décret en Conseil d’État. Cette reconnaissance d’utilité publique fait l’objet d’une procédure très cadrée, ouverte seulement à des associations ou fondations. Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ne rentrent pas dans cette catégorie car ils dépendent soit du secteur public, soit du secteur privé : Dans le secteur privé, les établissements peuvent avoir le statut d’une société commerciale ou d’une association à but non lucratif. Dans le public, les établissements peuvent relever du secteur sanitaire (hospitalier) ou de la commune.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>45649</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>127</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Zumkeller</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Personnes âgées et autonomie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (gestion — modernisation de l’action publique — orientations)
	            45649. — 10 décembre 2013. — M. Michel Zumkeller interroge Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l’autonomie, sur les mesures qui ont été prises, dans son ministère dans le cadre de l’application de la modernisation de l’action publique (MAP), au cours de l’année 2013.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>127</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Une impulsion vigoureuse de la modernisation de l’action publique a permis de conduire en 2013 un ensemble d’actions de modernisation et de simplification. Parmi les chantiers les plus significatifs, au profit des personnes âgées, sont à retenir : 1- Les chantiers de simplification dans le champ de la protection sociale : Un vaste programme de mesures est mis en œuvre pour alléger les démarches administratives des assurés, des entreprises et des professionnels sanitaires, médico-sociaux et sociaux et faciliter leurs relations avec les organismes de sécurité sociale. Ces mesures de simplification, au travers notamment de la dématérialisation des flux d’information, de la disparition des redondances et du développement des téléservices, répondent également aux objectifs d’efficience fixés aux organismes de sécurité sociale dans le cadre de leurs conventions d’objectifs et de gestion (COG) et à la maîtrise de leurs coûts de gestion. Ce programme, animé et co-piloté par l’Etat, les caisses de sécurité sociale et la CNSA, s’accompagne d’une simplification des textes législatifs et réglementaires.  2- En matière de retraite, plusieurs mesures ont été engagées : - Optimiser, dématérialiser puis élargir dans un second temps la Demande unique de retraite (DUR), actuellement limitée aux régimes alignés, en intégrant en premier lieu les complémentaires : il s’agit d’une part de permettre à l’usager de renseigner cette demande en ligne et de lui proposer à terme une demande pré remplie et d’autre part d’élargir le champ de la DUR, à ce jour limitée aux régimes alignés, en l’étendant aux retraites complémentaires et progressivement aux autres régimes. - Mettre en place le compte unique retraite tous régimes : Ce compte individuel retraite tous régimes en ligne intégrera :une vision consolidée, à jour, de la carrière de chaque assuré ;des documents d’information portant non seulement sur les droits acquis, mais aussi des informations simples relatives aux démarches à conduire pour liquider sa pension ;une interface entre l’assuré et ses régimes, permettant à l’assuré de contacter ses régimes et de transmettre toute information utile directement à l’ensemble des régimes. - Mettre en place un simulateur de pensions tous régimes : la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévoit un outil de simulation des pensions futures, piloté par le GIP Info-retraite, qui se fondera sur les données de la carrière réelle des assurés, et permettra à terme à l’assuré, dès 45 ans, d’estimer le montant de sa pension, en fonction des choix de carrière qu’il envisage d’effectuer. Une première version de l’outil est prévue pour 2015. - Mettre en place un accueil unifié: accueil unique téléphonique et guichet inter-régimes. Cet accueil unique, notamment téléphonique mais aussi potentiellement physique, a vocation à permettre une liquidation inter-régimes à horizon 2017.  Par ailleurs, le comité interministériel pour la modernisation de l’action publique (CIMAP) du 18 décembre 2013 a retenu un nouveau chantier de modernisation à ouvrir sur la gestion des caisses de retraites en 2014. Ces démarches se poursuivront en 2014 avec l’échéance particulière du projet de loi sur l’autonomie. 3- Enfin, en matière d’ouverture et de partage de données publiques, le site www.data.gouv.fr intègre désormais sous un format ergonomique et convivial les données du fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>45649</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>127</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Zumkeller</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Personnes âgées et autonomie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (gestion — modernisation de l’action publique — orientations)
	            45649. — 10 décembre 2013. — M. Michel Zumkeller interroge Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l’autonomie, sur les mesures qui ont été prises, dans son ministère dans le cadre de l’application de la modernisation de l’action publique (MAP), au cours de l’année 2013.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>127</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Une impulsion vigoureuse de la modernisation de l’action publique a permis de conduire en 2013 un ensemble d’actions de modernisation et de simplification. Parmi les chantiers les plus significatifs, au profit des personnes âgées, sont à retenir : 1- Les chantiers de simplification dans le champ de la protection sociale : Un vaste programme de mesures est mis en œuvre pour alléger les démarches administratives des assurés, des entreprises et des professionnels sanitaires, médico-sociaux et sociaux et faciliter leurs relations avec les organismes de sécurité sociale. Ces mesures de simplification, au travers notamment de la dématérialisation des flux d’information, de la disparition des redondances et du développement des téléservices, répondent également aux objectifs d’efficience fixés aux organismes de sécurité sociale dans le cadre de leurs conventions d’objectifs et de gestion (COG) et à la maîtrise de leurs coûts de gestion. Ce programme, animé et co-piloté par l’Etat, les caisses de sécurité sociale et la CNSA, s’accompagne d’une simplification des textes législatifs et réglementaires.  2- En matière de retraite, plusieurs mesures ont été engagées : - Optimiser, dématérialiser puis élargir dans un second temps la Demande unique de retraite (DUR), actuellement limitée aux régimes alignés, en intégrant en premier lieu les complémentaires : il s’agit d’une part de permettre à l’usager de renseigner cette demande en ligne et de lui proposer à terme une demande pré remplie et d’autre part d’élargir le champ de la DUR, à ce jour limitée aux régimes alignés, en l’étendant aux retraites complémentaires et progressivement aux autres régimes. - Mettre en place le compte unique retraite tous régimes : Ce compte individuel retraite tous régimes en ligne intégrera :une vision consolidée, à jour, de la carrière de chaque assuré ;des documents d’information portant non seulement sur les droits acquis, mais aussi des informations simples relatives aux démarches à conduire pour liquider sa pension ;une interface entre l’assuré et ses régimes, permettant à l’assuré de contacter ses régimes et de transmettre toute information utile directement à l’ensemble des régimes. - Mettre en place un simulateur de pensions tous régimes : la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévoit un outil de simulation des pensions futures, piloté par le GIP Info-retraite, qui se fondera sur les données de la carrière réelle des assurés, et permettra à terme à l’assuré, dès 45 ans, d’estimer le montant de sa pension, en fonction des choix de carrière qu’il envisage d’effectuer. Une première version de l’outil est prévue pour 2015. - Mettre en place un accueil unifié: accueil unique téléphonique et guichet inter-régimes. Cet accueil unique, notamment téléphonique mais aussi potentiellement physique, a vocation à permettre une liquidation inter-régimes à horizon 2017.  Par ailleurs, le comité interministériel pour la modernisation de l’action publique (CIMAP) du 18 décembre 2013 a retenu un nouveau chantier de modernisation à ouvrir sur la gestion des caisses de retraites en 2014. Ces démarches se poursuivront en 2014 avec l’échéance particulière du projet de loi sur l’autonomie. 3- Enfin, en matière d’ouverture et de partage de données publiques, le site www.data.gouv.fr intègre désormais sous un format ergonomique et convivial les données du fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>62126</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>128</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Denis Jacquat</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Famille, personnes âgées et autonomie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions sociales
	            (aides à domicile — tarification — perspectives — rapport)
	            62126. — 29 juillet 2014. — M. Denis Jacquat appelle l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie, sur les propositions exprimées dans le rapport d’information relatif à « l’aide à domicile ». Sur la base de l’évaluation des expérimentations et de l’étude nationale de coûts, les rapporteurs demandent d’engager dès 2015 une reforme pérenne de la tarification des services d’aide à domicile et ils proposent de confier à la CNSA le pilotage de la réforme. Il la remercie de bien vouloir lui faire part de son avis à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>128</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Conformément aux recommandations du rapport de l’inspection générale des affaires sociales portant sur l’évaluation des expérimentations relatives à la tarification des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) réalisés dans le cadre de l’article 150 de la loi de finances pour 2012, la loi d’adaptation de la société au vieillissement prévoit une tarification par forfait global des services, dans le cadre de la signature d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>62126</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>128</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Denis Jacquat</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Famille, personnes âgées et autonomie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions sociales
	            (aides à domicile — tarification — perspectives — rapport)
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	            (établissements d’accueil — EHPAD — financement — Cour des Comptes — rapport)
	            70428. — 2 décembre 2014. — M. Georges Ginesta attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie sur le récent référé rendu par le premier président de la Cour des comptes sur le financement des établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes (Éhpad) et des adultes handicapés. Les contrôles, menés par la Cour et par dix chambres régionales des comptes, ont essentiellement porté sur les pratiques des autorités de tarification, agences régionales de santé et départements, ainsi que sur le pilotage de l’allocation des ressources par les administrations centrales. Au terme de cette enquête, il recommande de généraliser à l’ensemble des établissements, y compris ceux relevant de la compétence exclusive des départements, l’obligation de conclure des contrats d’objectifs et de moyens, et de fixer les seuils de déclenchement de cette obligation pour en permettre la mise en œuvre. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les suites qu’elle entend donner à cette proposition de la Cour des comptes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>129</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a été élaborée à l’issue d’une large concertation avec l’ensemble des acteurs concernés afin de répondre à une demande forte de nos concitoyens et d’anticiper les conséquences du vieillissement de la population sur la vie sociale et les politiques publiques dans leur ensemble. En effet, en 2060, un tiers des Français aura plus de 60 ans. Les personnes âgées de plus de 85 ans seront près de 5 millions, contre 1,4 million aujourd’hui. Dans ce contexte, le Gouvernement, conscient de l’ensemble des problématiques liées aux établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) (tarification, reste à charge …), a souhaité lancer ce chantier associant l’ensemble des représentants du secteur, l’assemblée des départements de France ainsi que des associations représentant les personnes âgées en situation de perte d’autonomie. A l’issue de ces travaux, des propositions ont été introduites dans la loi d’adaptation de la société au vieillissement privilégiant la transparence, l’information des résidents, la contractualisation et l’encadrement de l’évolution des tarifs à d’autres dispositions qui ont pu être avancées. Ainsi, l’article 58 de la loi prévoit la généralisation des contrats d’objectifs et de moyens, qui va permettre notamment de simplifier les modalités d’allocations de ressources des établissements. Lorsqu’un gestionnaire gère plusieurs établissements situés dans le même département, ce contrat est conclu pour l’ensemble des établissements (EHPAD, maison d’accueil spécialisée, foyer d’accueil médicalisé, service de soins infirmiers à domicile …). Sous réserve de l’accord des présidents des conseils départementaux concernés, il peut également inclure les établissements situés dans d’autres départements de la même région. En mettant fin, à terme, aux reprises de résultat, cette réforme permettra à des centaines d’établissements de réaffecter un excédent de la section « soins » à une modération du tarif hébergement. Par ailleurs, la loi garantit désormais aux personnes hébergées en EHPAD un socle minimal de prestations. Il comprend une liste de services que chaque établissement devra assurer en matière d’hébergement (c’est-à-dire pour l’accueil hôtelier, la restauration, le blanchissage, l’animation et la vie sociale, l’administration générale). Le tarif d’hébergement communiqué par chaque établissement devra inclure le prix de ces prestations. Cette disposition garantit aux résidents une prise en charge sans surcoût et adaptée à leurs besoins essentiels. Elle permet aux familles à la recherche d’un établissement de comparer les prix proposés par chaque établissement sur la base d’un socle commun. Tous les prix proposés seront affichés sur le site www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr, qui offre déjà aux résidents la possibilité d’identifier leurs aides et de calculer leur reste à charge. Un autre décret définit les règles de la revalorisation annuelle des prix pratiqués pour l’hébergement. Désormais, ce taux sera calculé en prenant en compte, de façon égale, l’évolution des charges des gestionnaires et l’évolution des pensions de base. Cette mesure d’encadrement garantit des tarifs plus adaptés au pouvoir d’achat des résidents, tout en tenant compte de la réalité des dépenses des gestionnaires. Ces nouvelles mesures complètent les aides préexistantes qui venaient déjà atténuer le reste à charge des résidents : - Par le biais de réductions d’impôts, pour les résidents imposables sur le revenu, au titre des dépenses d’hébergement et de dépendance (une fois déduite l’allocation personnalisée d’autonomie). Le plafond des dépenses déductible est fixé à 10 000€. La réduction d’impôts est égale à 25 % des dépenses. Cette réduction permet à une grande partie des personnes âgées hébergées en établissement et imposables sur le revenu de ne plus être soumises à l’impôt sur le revenu, et, par conséquent, de bénéficier d’un taux de CSG réduit. - Au même titre que les personnes âgées qui se trouvent à leur domicile peuvent bénéficier d’aides au logement, les personnes âgées dépendantes hébergées dans un EHPAD peuvent prétendre, sous conditions de ressources, à des aides au logement. Elles sont de deux sortes : l’allocation de logement (AL) et les aides personnalisées au logement (APL) si l’EHPAD dans lequel il réside est conventionné au titre de l’APL. - Enfin, la principale est l’aide sociale à l’hébergement consistant dans le paiement par le département de la part des frais de séjour non couverte par la contribution du résident et de ses obligés alimentaires. Les sommes versées au titre de l’aide sociale à l’hébergement font l’objet d’un recours en récupération dès le premier euro. Ce sont un peu plus de 110 000 personnes qui bénéficient de l’aide sociale pour un montant de 1,9 Mds € en dépenses brutes et de 1,04 Mds € en dépenses nettes (données ODAS). Elle est attribuée une fois toutes les aides publiques attribuées. Ce sont les personnes dont les revenus sont les plus faibles qui y ont recours. Il n’est pas prévu de permettre aux conseils départementaux de moduler le tarif hébergement selon qu’ils sont ou non bénéficiaires de l’aide sociale. Par ailleurs, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 à généraliser les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens et le financement en dotation globale pour les établissements pour personnes handicapées. Cette mesure apportera aux établissements des souplesses leur permettant de mettre en place une réponse adaptée pour tous. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>70428</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>129</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Georges Ginesta</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Famille, personnes âgées et autonomie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[personnes âgées
	            (établissements d’accueil — EHPAD — financement — Cour des Comptes — rapport)
	            70428. — 2 décembre 2014. — M. Georges Ginesta attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie sur le récent référé rendu par le premier président de la Cour des comptes sur le financement des établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes (Éhpad) et des adultes handicapés. Les contrôles, menés par la Cour et par dix chambres régionales des comptes, ont essentiellement porté sur les pratiques des autorités de tarification, agences régionales de santé et départements, ainsi que sur le pilotage de l’allocation des ressources par les administrations centrales. Au terme de cette enquête, il recommande de généraliser à l’ensemble des établissements, y compris ceux relevant de la compétence exclusive des départements, l’obligation de conclure des contrats d’objectifs et de moyens, et de fixer les seuils de déclenchement de cette obligation pour en permettre la mise en œuvre. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les suites qu’elle entend donner à cette proposition de la Cour des comptes.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>129</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a été élaborée à l’issue d’une large concertation avec l’ensemble des acteurs concernés afin de répondre à une demande forte de nos concitoyens et d’anticiper les conséquences du vieillissement de la population sur la vie sociale et les politiques publiques dans leur ensemble. En effet, en 2060, un tiers des Français aura plus de 60 ans. Les personnes âgées de plus de 85 ans seront près de 5 millions, contre 1,4 million aujourd’hui. Dans ce contexte, le Gouvernement, conscient de l’ensemble des problématiques liées aux établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) (tarification, reste à charge …), a souhaité lancer ce chantier associant l’ensemble des représentants du secteur, l’assemblée des départements de France ainsi que des associations représentant les personnes âgées en situation de perte d’autonomie. A l’issue de ces travaux, des propositions ont été introduites dans la loi d’adaptation de la société au vieillissement privilégiant la transparence, l’information des résidents, la contractualisation et l’encadrement de l’évolution des tarifs à d’autres dispositions qui ont pu être avancées. Ainsi, l’article 58 de la loi prévoit la généralisation des contrats d’objectifs et de moyens, qui va permettre notamment de simplifier les modalités d’allocations de ressources des établissements. Lorsqu’un gestionnaire gère plusieurs établissements situés dans le même département, ce contrat est conclu pour l’ensemble des établissements (EHPAD, maison d’accueil spécialisée, foyer d’accueil médicalisé, service de soins infirmiers à domicile …). Sous réserve de l’accord des présidents des conseils départementaux concernés, il peut également inclure les établissements situés dans d’autres départements de la même région. En mettant fin, à terme, aux reprises de résultat, cette réforme permettra à des centaines d’établissements de réaffecter un excédent de la section « soins » à une modération du tarif hébergement. Par ailleurs, la loi garantit désormais aux personnes hébergées en EHPAD un socle minimal de prestations. Il comprend une liste de services que chaque établissement devra assurer en matière d’hébergement (c’est-à-dire pour l’accueil hôtelier, la restauration, le blanchissage, l’animation et la vie sociale, l’administration générale). Le tarif d’hébergement communiqué par chaque établissement devra inclure le prix de ces prestations. Cette disposition garantit aux résidents une prise en charge sans surcoût et adaptée à leurs besoins essentiels. Elle permet aux familles à la recherche d’un établissement de comparer les prix proposés par chaque établissement sur la base d’un socle commun. Tous les prix proposés seront affichés sur le site www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr, qui offre déjà aux résidents la possibilité d’identifier leurs aides et de calculer leur reste à charge. Un autre décret définit les règles de la revalorisation annuelle des prix pratiqués pour l’hébergement. Désormais, ce taux sera calculé en prenant en compte, de façon égale, l’évolution des charges des gestionnaires et l’évolution des pensions de base. Cette mesure d’encadrement garantit des tarifs plus adaptés au pouvoir d’achat des résidents, tout en tenant compte de la réalité des dépenses des gestionnaires. Ces nouvelles mesures complètent les aides préexistantes qui venaient déjà atténuer le reste à charge des résidents : - Par le biais de réductions d’impôts, pour les résidents imposables sur le revenu, au titre des dépenses d’hébergement et de dépendance (une fois déduite l’allocation personnalisée d’autonomie). Le plafond des dépenses déductible est fixé à 10 000€. La réduction d’impôts est égale à 25 % des dépenses. Cette réduction permet à une grande partie des personnes âgées hébergées en établissement et imposables sur le revenu de ne plus être soumises à l’impôt sur le revenu, et, par conséquent, de bénéficier d’un taux de CSG réduit. - Au même titre que les personnes âgées qui se trouvent à leur domicile peuvent bénéficier d’aides au logement, les personnes âgées dépendantes hébergées dans un EHPAD peuvent prétendre, sous conditions de ressources, à des aides au logement. Elles sont de deux sortes : l’allocation de logement (AL) et les aides personnalisées au logement (APL) si l’EHPAD dans lequel il réside est conventionné au titre de l’APL. - Enfin, la principale est l’aide sociale à l’hébergement consistant dans le paiement par le département de la part des frais de séjour non couverte par la contribution du résident et de ses obligés alimentaires. Les sommes versées au titre de l’aide sociale à l’hébergement font l’objet d’un recours en récupération dès le premier euro. Ce sont un peu plus de 110 000 personnes qui bénéficient de l’aide sociale pour un montant de 1,9 Mds € en dépenses brutes et de 1,04 Mds € en dépenses nettes (données ODAS). Elle est attribuée une fois toutes les aides publiques attribuées. Ce sont les personnes dont les revenus sont les plus faibles qui y ont recours. Il n’est pas prévu de permettre aux conseils départementaux de moduler le tarif hébergement selon qu’ils sont ou non bénéficiaires de l’aide sociale. Par ailleurs, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 à généraliser les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens et le financement en dotation globale pour les établissements pour personnes handicapées. Cette mesure apportera aux établissements des souplesses leur permettant de mettre en place une réponse adaptée pour tous. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96032</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>130</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Claude Goasguen</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement</ministreQuestion><ministreJO>Relations avec le Parlement</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[Parlement
	            (questions écrites — réponses — délais)
	            96032. — 24 mai 2016. — M. Claude Goasguen attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement sur le fait que très souvent les questions posées par les députés n’obtiennent pas, ou que très tardivement, une réponse de la part des ministres interrogés. Afin de remédier à cette défaillance, il lui demande de donner des instructions, par l’intermédiaire du Premier ministre, à l’ensemble des ministres de manière à ce que la représentation nationale obtienne dans un délai raisonnable, qui ne peut excéder deux mois, des réponses à ses questions. Le Gouvernement laisse sans information les parlementaires dont la mission essentielle est de contrôler l’activité du Gouvernement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>130</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[M. le Secrétaire d’Etat, auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, indique à M. le député qu’il partage son constat et sa volonté d’améliorer les délais de réponses du Gouvernement aux questions écrites des députés, afin de leur permettre d’exercer dans les meilleurs conditions cette mission de contrôle de l’action du Gouvernement. C’est pourquoi le secrétariat d’Etat, auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, effectue régulièrement des séries de rappels à l’ensemble des ministères sur cette impérieuse nécessité. Le Gouvernement a par ailleurs entamé une démarche de simplification des circuits de relecture internes, notamment dans les quelques ministères les plus massivement concernés (ministère des affaires sociales et de la santé et ministère de l’Intérieur en particulier), afin, d’une part, de réduire le stock de questions écrites restées sans réponses, en particulier les questions signalées, et d’autre part, de traiter dans les meilleurs délais les questions nouvellement adressées. Ces efforts commencent à porter leurs fruits, puisque le taux de réponse se redresse progressivement, atteignant 80 % à ce jour (contre 70 % en juillet 2015, 73 % en février 2016 et 76,4 % en mai 2016). Ce taux reste toutefois insuffisant et doit encore être amélioré dans les prochains mois. Le secrétaire d’Etat, auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, ne manquera pas de le rappeler de nouveau aux membres du Gouvernement dans les prochaines semaines. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>61602</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>131</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[aquaculture et pêche professionnelle
	            (activités — valorisation — économie maritime — perspectives)
	            61602. — 29 juillet 2014. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur l’économie maritime. La France est responsable du deuxième espace maritime mondial notamment grâce aux 65 milliards d’euros de valeurs de production générés. Néanmoins, le Gouvernement n’a pas annoncé l’économie maritime comme une priorité. Il lui demande d’indiquer les mesures de valorisation de cette économie envisagées.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>131</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le secrétaire d’état chargé des transports, de la mer et de la pêche, a pris de nombreuses initiatives en faveur de la croissance bleue, tant au plan communautaire avec la déclaration de Limassol, qu’au plan national avec l’installation du conseil national de la mer et des littoraux (CNML) et les assises de la mer et du littoral (AML 2013), la communication du secrétaire d’État au conseil des ministres du 1er octobre 2014 et, plus récemment, les trois conférences nationales pour la croissance bleue et le climat (31 août 2015, 8 avril et 5 novembre 2016). Le quinquennat a permis l’organisation de 3 comités interministériels de la mer (CIMER), à Paris, Boulogne sur Mer et Marseille. Le dernier comité a favorisé l’émergence d’une ambition portuaire de long terme en permettant aux ports de France de reconquérir à terme les parts de marchés aujourd’hui détenues par les ports étrangers. Le CIMER a également adopté la stratégie nationale de la mer et du littoral, qui avait été soumis à la consultation du public l’été dernier.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>61602</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>131</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[aquaculture et pêche professionnelle
	            (activités — valorisation — économie maritime — perspectives)
	            61602. — 29 juillet 2014. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur l’économie maritime. La France est responsable du deuxième espace maritime mondial notamment grâce aux 65 milliards d’euros de valeurs de production générés. Néanmoins, le Gouvernement n’a pas annoncé l’économie maritime comme une priorité. Il lui demande d’indiquer les mesures de valorisation de cette économie envisagées.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>131</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le secrétaire d’état chargé des transports, de la mer et de la pêche, a pris de nombreuses initiatives en faveur de la croissance bleue, tant au plan communautaire avec la déclaration de Limassol, qu’au plan national avec l’installation du conseil national de la mer et des littoraux (CNML) et les assises de la mer et du littoral (AML 2013), la communication du secrétaire d’État au conseil des ministres du 1er octobre 2014 et, plus récemment, les trois conférences nationales pour la croissance bleue et le climat (31 août 2015, 8 avril et 5 novembre 2016). Le quinquennat a permis l’organisation de 3 comités interministériels de la mer (CIMER), à Paris, Boulogne sur Mer et Marseille. Le dernier comité a favorisé l’émergence d’une ambition portuaire de long terme en permettant aux ports de France de reconquérir à terme les parts de marchés aujourd’hui détenues par les ports étrangers. Le CIMER a également adopté la stratégie nationale de la mer et du littoral, qui avait été soumis à la consultation du public l’été dernier.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>93359</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>132</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Bouchet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[voirie
	            (autoroutes — péages — tarifs)
	            93359. — 16 février 2016. — M. Jean-Claude Bouchet appelle l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat concernant la hausse des péages. La hausse moyenne des tarifs des péages s’élève à + 1,12 % depuis le 1er février 2016, provoquant la colère de nombreux automobilistes et ce alors que la promesse avait été faite concernant la non augmentation des tarifs des péages. Il souhaite savoir pour quels motifs cette promesse n’a pas été tenue. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>132</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement a négocié un nouvel équilibre des contrats qui comportent désormais des clauses de contrôle des profits. L’accord trouvé avec les sociétés d’autoroute et conclu le 9 avril 2015 a permis :de lancer le plan de relance autoroutier, qui se traduira par 3,2 milliards d’euros de travaux ;de prévoir la contribution des sociétés d’autoroute au financement des infrastructures de transport à hauteur de 1 milliard d’euros, ainsi que la mise en place de mesures commerciales en faveur des jeunes, du covoiturage et des véhicules non polluant ; de rééquilibrer les contrats et de prévoir un avis public de l’autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) sur toute modification des règles de fixation des péages. Ce protocole a prévu un lissage, sur plusieurs années, des conséquences du gel de 2015 et de la hausse de la redevance domaniale. Sans ces dispositions, la hausse pour 2016 aurait pu atteindre 2,5 %. C’est dans ce cadre que les hausses de tarifs sont intervenues le 1er février 2016 après avoir été présentées au comité des usagers du réseau routier national. Cette hausse a été en moyenne sur les 9 sociétés historiques de 1 %. Le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche, tient aussi à rappeler que les tarifs autoroutiers font l’objet d’un strict contrôle par l’État chaque année, qui vérifie la conformité de chaque tarif aux clauses du contrat de concession. L’État vérifie la hausse globale, mais aussi les écarts entre classes de véhicules, les distorsions ou encore l’absence de « foisonnement » qui consiste à maximiser les recettes au-delà de ce que permet la hausse autorisée.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>72229</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>133</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Chevrollier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[chômage : indemnisation
	            (UNEDIC — financement — évolution)
	            72229. — 6 janvier 2015. — M. Guillaume Chevrollier attire l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le financement de l’UNEDIC. Alors que la plupart des pays ont fait le choix d’une assurance chômage universelle, plus efficace et plus juste, dans notre pays, 30 % de l’emploi salarié en France ne contribue pas à l’UNEDIC. Pour accroître la solidarité, il faudrait élargir l’assiette des ressources et donc la masse salariale des salariés du secteur public pourrait contribuer. Il lui demande donc si le Gouvernement entend procéder à cette réforme pour développer la solidarité.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>133</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La situation financière de l’assurance chômage est fortement liée à la conjoncture économique. Le ralentissement de la croissance que nous avons connu depuis 2008 s’est traduit par une hausse du chômage, entraînant conjointement une hausse des dépenses d’indemnisation versées aux demandeurs d’emploi et une baisse des contributions au régime d’assurance chômage. D’après ses dernières perspectives financières, l’Unedic prévoit que le déficit en 2017 (3,8 Mds€) sera moins élevé que celui de 2016 (estimé à 4,3 Mds€). Ces perspectives pourraient même être meilleures si la décrue du nombre de demandeurs d’emploi que nous connaissons depuis le début de l’année 2016 (-100 000 inscrits en catégorie A) se poursuit dans les prochains mois, en lien avec le dynamisme des créations d’emploi dans le secteur concurrentiel.  Les employeurs publics peuvent d’ores et déjà faire le choix d’adhérer au régime d’assurance chômage : ils contribuent alors au régime par leurs cotisations ainsi que celles de leurs agents. A défaut, ils assurent eux-mêmes la charge financière et la gestion de l’indemnisation du chômage de leurs anciens agents (régime de l’auto-assurance). Bien qu’ils soient peu soumis au risque de chômage, les salariés du secteur public et parapublic dont l’employeur est en auto-assurance versent, depuis 1982, une contribution exceptionnelle de solidarité (CES), fixée à 1 % de leur rémunération, au fonds de solidarité au titre de l’effort collectif de solidarité à l’égard des chômeurs. Cette contribution constitue, avec la participation de l’Etat (subvention d’équilibre), la principale recette du fonds de solidarité qui rassemble les moyens de financement des allocations de solidarité versées aux demandeurs d’emploi en fin de droits. Il s’agit principalement de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) et de l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise (ACCRE). En 2015, le montant de la collecte de la CES s’est élevé à 1 400 M €. Les recettes du fonds de solidarité, constituées de la CES à laquelle s’ajoute la subvention d’équilibre de l’Etat, ont permis de servir, au titre de l’année 2015, l’allocation de solidarité spécifique à 465 000 bénéficiaires pour un montant total de 2 650 M €, ainsi que l’ACCRE à près de 7 000 bénéficiaires pour un montant total de 40 M €. Il n’est pas prévu, à ce stade, de rendre obligatoire l’affiliation au régime d’assurance chômage des employeurs publics ayant déjà la possibilité d’adhérer au régime d’assurance en application du L. 5424-2 du code du travail. Les partenaires sociaux avaient convenu, dans la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014, de la mise en place d’une concertation avec l’Etat sur ce sujet ; celle-ci n’a pas eu lieu. Les négociations qui viennent de reprendre seront peut-être l’occasion d’ouvrir des discussions sur ce sujet. Il appartient en priorité aux partenaires sociaux de définir la réglementation relative à l’assurance chômage et d’en assurer la gestion.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>72229</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>133</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guillaume Chevrollier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[chômage : indemnisation
	            (UNEDIC — financement — évolution)
	            72229. — 6 janvier 2015. — M. Guillaume Chevrollier attire l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le financement de l’UNEDIC. Alors que la plupart des pays ont fait le choix d’une assurance chômage universelle, plus efficace et plus juste, dans notre pays, 30 % de l’emploi salarié en France ne contribue pas à l’UNEDIC. Pour accroître la solidarité, il faudrait élargir l’assiette des ressources et donc la masse salariale des salariés du secteur public pourrait contribuer. Il lui demande donc si le Gouvernement entend procéder à cette réforme pour développer la solidarité.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>133</pageJO><datePublication>2017-01-03</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La situation financière de l’assurance chômage est fortement liée à la conjoncture économique. Le ralentissement de la croissance que nous avons connu depuis 2008 s’est traduit par une hausse du chômage, entraînant conjointement une hausse des dépenses d’indemnisation versées aux demandeurs d’emploi et une baisse des contributions au régime d’assurance chômage. D’après ses dernières perspectives financières, l’Unedic prévoit que le déficit en 2017 (3,8 Mds€) sera moins élevé que celui de 2016 (estimé à 4,3 Mds€). Ces perspectives pourraient même être meilleures si la décrue du nombre de demandeurs d’emploi que nous connaissons depuis le début de l’année 2016 (-100 000 inscrits en catégorie A) se poursuit dans les prochains mois, en lien avec le dynamisme des créations d’emploi dans le secteur concurrentiel.  Les employeurs publics peuvent d’ores et déjà faire le choix d’adhérer au régime d’assurance chômage : ils contribuent alors au régime par leurs cotisations ainsi que celles de leurs agents. A défaut, ils assurent eux-mêmes la charge financière et la gestion de l’indemnisation du chômage de leurs anciens agents (régime de l’auto-assurance). Bien qu’ils soient peu soumis au risque de chômage, les salariés du secteur public et parapublic dont l’employeur est en auto-assurance versent, depuis 1982, une contribution exceptionnelle de solidarité (CES), fixée à 1 % de leur rémunération, au fonds de solidarité au titre de l’effort collectif de solidarité à l’égard des chômeurs. Cette contribution constitue, avec la participation de l’Etat (subvention d’équilibre), la principale recette du fonds de solidarité qui rassemble les moyens de financement des allocations de solidarité versées aux demandeurs d’emploi en fin de droits. Il s’agit principalement de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) et de l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise (ACCRE). En 2015, le montant de la collecte de la CES s’est élevé à 1 400 M €. Les recettes du fonds de solidarité, constituées de la CES à laquelle s’ajoute la subvention d’équilibre de l’Etat, ont permis de servir, au titre de l’année 2015, l’allocation de solidarité spécifique à 465 000 bénéficiaires pour un montant total de 2 650 M €, ainsi que l’ACCRE à près de 7 000 bénéficiaires pour un montant total de 40 M €. Il n’est pas prévu, à ce stade, de rendre obligatoire l’affiliation au régime d’assurance chômage des employeurs publics ayant déjà la possibilité d’adhérer au régime d’assurance en application du L. 5424-2 du code du travail. Les partenaires sociaux avaient convenu, dans la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014, de la mise en place d’une concertation avec l’Etat sur ce sujet ; celle-ci n’a pas eu lieu. Les négociations qui viennent de reprendre seront peut-être l’occasion d’ouvrir des discussions sur ce sujet. Il appartient en priorité aux partenaires sociaux de définir la réglementation relative à l’assurance chômage et d’en assurer la gestion.]]></texteReponse></reponse></questionReponse></Section><Section part="ERRATUM"><erratumReponse><idQuestion><numeroQuestion>99817</numeroQuestion><type>ERRATUM</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublicationErratum><pageJO>134</pageJO><datePublication>2016-12-06</datePublication><noPublication>20170001</noPublication></referencePublicationErratum><texteErratum><![CDATA[Paragraphe 2 Au lieu de: "A ce jour, deux subventions de 50 M€ ont été versées en Guadeloupe et en Guyane." Lire: "A ce jour, deux subventions de 50000 euros ont été versées en Guadeloupe et en Guyane."]]></texteErratum></erratumReponse></Section></QuestionsPublieesAS>