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<?dctm xml_app='ignore'?><QuestionsPublieesAS xmlns:esy="http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/stila/jold" xmlns:atict="http://www.arbortext.com/namespace/atict" xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" DateJO="2017-01-17" NumJO="20170003" Source="AN" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JORedif.xsd"><Section part="QE"><question><idQuestion><numeroQuestion>101979</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>242</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Daniel Goldberg</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[papiers d’identité
	        (carte nationale d’identité — durée de validité — passage aux frontières)
	        101979. — 17 janvier 2017. — M. Daniel Goldberg attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la non reconnaissance des cartes nationales d’identité (CNI) dont la durée de validité initiale a été prolongée de cinq ans. Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité d’une personne majeure n’est plus de dix ans mais de quinze ans. Cette nouvelle durée s’applique aussi, mais par rétroactivité, aux cartes émises du 2 janvier 2004 au 31 décembre 2013 et dont la durée de validité était de dix ans lors de leur délivrance. Ces cartes sont dites « prolongées » et concernent plusieurs millions de Français. Parmi les pays étrangers qui acceptent l’entrée sur leur territoire sur présentation de la CNI, certains autorisent l’entrée avec une carte prolongée et d’autres la refusent. Les Français titulaires d’une CNI prolongée peuvent vérifier sur les sites Internet des ministères de l’intérieur et des affaires étrangères si celle-ci est reconnue par l’État dans lequel ils souhaitent se rendre. Il reste que la validité des dernières cartes prolongées expirera le 1er janvier 2029 et que plusieurs centaines de milliers de personnes resteront donc soumises à ces refus pendant encore douze ans. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître les dispositions prises par le Gouvernement pour réduire au mieux le nombre de pays refusant de reconnaître les cartes d’identité à validité prolongée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101986</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>242</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Françoise Dumas</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre des affaires étrangères et du développement international</ministreQuestion><ministreJO>Affaires étrangères</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	        (Colombie — défenseurs des droits de l’Homme — attitude de la France)
	        101986. — 17 janvier 2017. — Mme Françoise Dumas attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la dégradation très préoccupante de la situation des défenseurs des droits de l’homme en Colombie. Depuis que l’accord de cessez-le-feu entre le gouvernement colombien et les FARC a été décrété le 25 août 2016, le nombre d’attaques et d’assassinats de personnes défenseurs des droits humains a particulièrement augmenté. Ce constat alarmant n’est pas l’unique problème que peut rencontrer l’ensemble des colombiens, plusieurs occupations de lieux contrôlés par les FARC ont été repris par des groupes paramilitaires et l’ELN. Ces événements alimentent la violence sur ces territoires et handicapent l’État colombien dans la future mise en œuvre des accords. Il est nécessaire que la communauté internationale octroie les garanties de protection suffisantes aux organisations internationales de droits humains qui luttent chaque jour en faveur de la paix, tant dans le déroulement des accords de paix, tel que celui de la Havane, que dans leur rôle pédagogique de la paix. À ce titre, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement français envisage de se prononcer publiquement et fermement contre ce type d’agressions, et de réaliser des visites des territoires les plus affectés par cette vague de violence au travers de l’ambassade française.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101930</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>243</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Charles de Courson</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurance maladie maternité : prestations
	        (frais d’appareillage — prothèses auditives — remboursement)
	        101930. — 17 janvier 2017. — M. Charles de Courson alerte Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’accès des déficients auditifs aux audioprothèses. Aujourd’hui en France, on estime que deux millions de nos concitoyens sont équipés d’audioprothèses et qu’un million supplémentaire en a besoin mais ne l’est pas. Les raisons de ce manque d’équipement sont nombreuses, notamment un manque d’information des patients et une mauvaise image de l’audioprothèse. Une des raisons supplémentaires expliquant cet accès partiel est le remboursement assez faible par l’assurance maladie, à hauteur de 14 %, qui se cumule au remboursement des mutuelles, autour de 30 %. Le reste à charge, de l’ordre de 56 %, pèse donc lourd pour les patients, puisqu’il est en moyenne de 1 000 euros par oreille. Les conséquences sur la santé, notamment pour les personnes âgées, d’une mauvaise audition ne sont pas négligeables, et cette situation n’est pas acceptable dans la durée. Il l’interroge donc sur la façon dont elle envisage d’agir pour permettre à tous les citoyens qui en ont besoin d’accéder à des audioprothèses.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101934</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>243</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Besse</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[commerce et artisanat
	        (esthéticiens — qualification — réglementation)
	        101934. — 17 janvier 2017. — Mme Véronique Besse attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la profession d’esthéticienne. Aujourd’hui, la profession demande deux avancées majeures dans l’exercice de sa profession. Premièrement, l’expérience de l’exercice de prothésistes ongulaires oblige une obligation des professionnels à être titulaire d’un CAP et d’un CQP. En effet, de nombreux dérapages ont été constatés suite à la pratique sans aucune qualification dans ce domaine. Deuxièmement, les professionnels esthéticiens ne peuvent pas utiliser des appareils à lumière pulsée pour des actes esthétiques de dépilation car ces actes font partie actuellement de la liste des actes médicaux. Or aujourd’hui, il semble que cette appellation ne soit plus adaptée à la réalité de cet acte. En effet, les professionnels sont formés et ces formations sont financées par les pouvoirs publics. C’est pourquoi elle lui demande d’énoncer les solutions gouvernementales envisagées afin d’agir dans ce sens.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101940</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>243</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Lou Marcel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[défense
	        (armée — militaires et civils — pathologies liées aux essais nucléaires — reconnaissance)
	        101940. — 17 janvier 2017. — Mme Marie-Lou Marcel attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le projet de décret modificatif, relatif aux modalités d’instruction des demandes d’indemnisation par le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) prévoyant une diminution du seuil de notion de risque négligeable. Selon le texte argumentaire présenté en Polynésie le 18 novembre 2016, les dossiers ayant fait l’objet d’une décision de rejet prononcée par le CIVEN et ayant donné lieu à une décision juridictionnelle ne pourront être représentés. Si tel était le cas, une telle disposition serait totalement incompréhensible pour les vétérans des essais nucléaires. Il conviendrait que ces dossiers d’indemnisation initialement refusés puissent faire l’objet d’un réexamen sur la base des nouveaux critères éligibles. C’est la raison pour laquelle elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101942</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>244</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Bompard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[droit pénal
	        (atteintes à l’intégrité de la personne — excision — lutte et prévention)
	        101942. — 17 janvier 2017. — M. Jacques Bompard attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les trop nombreux cas de femmes soumises à la violence de l’excision. En France, ce sont près de 350 excisions qui sont pratiquées chaque année. Le Groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles (GAMS) établit le nombre de femmes excisées à 60 000. Dans certains pays, cette pratique relève d’une volonté de prévenir l’infidélité de la femme à l’égard de leur époux ; certains admettent même qu’une femme ne peut être une bonne épouse sans y avoir été sujette. Selon un rapport des Nations unies, 200 millions de filles ont subi une forme de mutilation génitale dans les 29 pays du Moyen-Orient et de l’Afrique recensés. Par ailleurs, les femmes qui en sont les victimes sont généralement tenues au silence. Cette violence faite à l’intégrité de la femme comporte également des atteintes à l’encontre de l’enfant à naître ; mettant en péril la santé de la femme, elle peut également engendrer des difficultés pour le passage du bébé à la naissance. « Le passage du bébé a de fortes chances de disloquer la cicatrice » laissée par cette mutilation, explique le Docteur Foldès, spécialiste des réparations de ce type. Ce dernier a pratiqué plus de 5 140 opérations pour pallier ces amputations. Des amputations auquel le ministère, qui fait rembourser ces opérations par la sécurité sociale, semble s’être paradoxalement accoutumé… Enfin, cette opération engendre des traumatismes d’ordre psychique sur la femme qui en est victime. Les témoignages recueillis soulignent leur difficulté à trouver leur identité. Alors que les comités pour l’égalité des droits entre les hommes et les femmes se multiplient, alors que ne cesse d’être encouragé le recours à l’avortement, une violence faite aux femmes dont les instances du ministère de la santé taisent la nature délibérément, comment se fait-il que de telles opérations puissent encore être proposées en France ? Certaines pratiquantes de l’excision sont en effet connues à Paris, telle une exciseuse dont les pratiques ont été sanctionnées tardivement, en 1999. Il lui demande quelles dispositions elle souhaite prendre pour bannir cette pratique dans une France dont les racines civilisationnelles exigent qu’elle soit éradiquée de son territoire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101957</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>244</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Cochet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement supérieur
	        (étudiants — étudiants en kinésithérapie — bourses d’études — perspectives)
	        101957. — 17 janvier 2017. — M. Philippe Cochet appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’apparente impossibilité pour les étudiants en kinésithérapie d’obtenir une bourse d’études, notamment dans le cas où ils partent effectuer leurs études dans un pays de la l’Union européenne. En effet, les études de kinésithérapie étant en France placées sous la tutelle du ministère de la santé et non de celui de l’enseignement supérieur, il n’est pas possible pour eux d’obtenir une bourse d’études car l’organisme gestionnaire qu’est le CROUS n’est compétent que pour les bourses des filières relevant du ministère de l’enseignement supérieur. De même, lorsqu’un ressortissant français a choisi d’effectuer ses études de kinésithérapie en Allemagne, aucune bourse ni aide financière ne lui sont accessibles, dans la mesure où cette filière d’études ne relève pas de l’université ni du ministère de l’enseignement supérieur. De ce fait, l’étudiant français effectuant des études de kinésithérapie en Allemagne ne peut non plus prétendre au dispositif Erasmus réservé à la seule filière universitaire. Une telle situation est perçue comme inique par nombre de familles françaises dont les enfants effectuent des études supérieures ne relevant pas du ministère de l’enseignement supérieur, ce qui les prive de facto de toute possibilité de solliciter et obtenir une bourse d’études. Il lui demande de lui indiquer quelles mesures elle entend prendre pour remédier à cette inégalité de traitement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101960</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>244</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Joël Giraud</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[établissements de santé
	        (établissements de soins de suite et de réadaptation — dotation modulée à l’activité — perspectives)
	        101960. — 17 janvier 2017. — M. Joël Giraud appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’avenir obscur qui s’annonce pour les établissements de soins de suite et de réadaptation (SSR), particulièrement en milieu rural. Il a été saisi par la directrice du centre médical « la Source », de Saint-Léger-les-Mélèzes dans les Hautes-Alpes, qui lui signifiait notamment la baisse du prix de journée pour la deuxième année consécutive. Cela plonge le centre médical dans une situation financière déficitaire qui l’amène à faire appel à l’aide de l’agence régionale de santé pour obtenir un accompagnement financier temporaire permettant le retour progressif à l’équilibre, comme cela est prévu pour les établissements privés. À ces difficultés va s’ajouter le changement des modalités tarifaires qui sera appliqué dès mars 2017. En effet, les prix de journée tout compris vont être remplacés par la tarification à l’acte, nouvellement appelée dotation modulée à l’activité (DMA). Ce nouveau mécanisme consiste en particulier à fixer une durée de séjour lors de l’entrée du patient, généralement entre une et trois semaines, en fonction des motifs d’entrée, de la pathologie en cause et des soins à prodiguer notamment. Au-delà de ce délai, aucune compensation financière ne sera versée à l’établissement de soins. Or à ce jour, la durée moyenne des séjours dans ces établissements est bien supérieure puisqu’elle dépasse un mois. Si cette mesure est louable en ce qu’elle uniformise les tarifs pratiqués dans les différents établissements de soins, elle implique également des conséquences néfastes, à la fois pour les établissements et les patients. Les petits établissements SSR, notamment dans les zones rurales, peuvent difficilement supporter une telle réduction de la durée des séjours. En effet, leur turn-over est insuffisant pour assurer leur rentabilité si la tarification à l’activité est appliquée. Cette mesure risque donc de mettre en danger les établissements implantés en zones de montagne et d’aggraver la désertification médicale dont souffrent certains territoires. La qualité des soins prodigués aux patients sera également altérée. En effet, la durée de séjour effective ne dépendra plus prioritairement de l’évolution de l’état de santé du patient mais de la charge financière qu’il représente pour l’établissement, du fait de la fixation préalable d’une durée de séjour au-delà de laquelle aucune contrepartie financière n’est versée à l’établissement. Le nouveau mode de tarification comporte donc des effets pervers. Si aujourd’hui les SSR traitent à la fois la partie médicale et la partie sociale relatives à la prise en charge du patient, la diminution des durées de séjour les empêchera de continuer à recouvrir les deux activités de manière satisfaisante. La notion de « continuité dans le parcours de soin » s’en trouve ainsi menacée. Certains patients seront en effet ballotés entre les services de court séjour, les établissements SSR et leur domicile, ce qui rabaisse considérablement la qualité de leur prise en charge. Conscient des avancées que la dotation modulée à l’activité permet d’engager, il s’inquiète cependant des conséquences qu’elle aura sur la pérennité financière des petits établissements, notamment en zone de montagne, ainsi que des effets délétères qu’elle engendrera sur les conditions de prise en charge des patients. C’est pourquoi il l’interroge sur les dispositions qu’elle entend mettre en place pour préserver le maillage médical en zone rurale et la qualité des services des établissements de soins.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101962</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>245</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Besse</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[femmes
	        (contraception — implant — contrôles)
	        101962. — 17 janvier 2017. — Mme Véronique Besse attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la méthode de contraception définitive Essure. Aujourd’hui, la sécurité sociale autorise et rembourse cette méthode de contraception définitive. Or aujourd’hui, la composition des implants et le nombre de témoignages de femmes montrent de nombreux effets indésirables et dangereux pour ces femmes. De plus, la France est le deuxième pays où la méthode est la plus utilisée. La mise en place de solutions devient donc une priorité de santé nationale. C’est pourquoi elle lui demande d’énoncer les solutions gouvernementales envisagées afin d’agir contre ce phénomène très inquiétant.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101963</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>245</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Aylagas</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[femmes
	        (femmes enceintes — alcoolisme — lutte et prévention)
	        101963. — 17 janvier 2017. — M. Pierre Aylagas attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’éventualité d’une modification du message préconisant l’absence de consommation d’alcool par les femmes enceintes apposé sur les unités de conditionnement des boissons alcoolisées. Cette mesure, annoncée lors du comité interministériel du handicap du 2 décembre 2016, prévoit le grossissement du pictogramme représentant une femme enceinte avec un verre à la main, barrée d’un trait rouge. Imposée unilatéralement, avec une mise en œuvre très rapide (début 2017), cette modification interviendrait sans concertation avec la filière viticole, alors que c’est l’ensemble des 500 000 acteurs de la vigne et du vin qui se verraient directement affectés par ces changements brutaux. Le syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF) est un problème de santé publique réel et qui ne doit pas être traité à la légère. Chaque année, 700 à 1 000 enfants mis au monde seraient atteints du SAF. Conscient de cette situation, et pour faire prévaloir le principe de précaution, Vin et Société préconise une abstention totale de consommation d’alcool pendant toute la durée de la grossesse. Ce message est largement relayé sur le site internet de Vin et Société, à travers son portail de la prévention qui informe sur les situations à risque et diffuse des campagnes de prévention. Il a également été relayé à travers la campagne d’information sur les repères consommation « 2.3.4.0. ». Toutefois, la filière viticole estime que le grossissement d’un logo existant n’est pas la réponse adéquate. En effet, le conditionnement des produits n’est pas le vecteur adapté pour diffuser des messages sanitaires. Support marketing avant tout, l’étiquette n’a pas vocation à apporter des indications médicales détaillées, quel que soit le produit considéré. Les modifications envisagées porteraient assurément atteinte à la lisibilité des étiquettes. Ce, alors qu’aucune étude approfondie n’a été préalablement conduite sur les impacts des avertissements en place depuis 2006. L’enjeu de santé publique lié au SAF mérite par ailleurs un traitement approfondi, avec un travail de prévention exercé bien en amont de l’achat d’alcool. La prévention des comportements à risque doit s’appuyer sur les compétences et la légitimité du personnel médical, qui peut informer et prendre en charge les femmes dans le cadre de leur grossesse. Sur les questions de société, Vin et Société estime que les pouvoirs publics devraient davantage investir dans la prévention et cibler les populations à risque en renforçant l’accompagnement médical. L’OCDE a rappelé en novembre 2016 que les dépenses de prévention étaient insuffisantes dans tous les pays membres, et en particulier en France, où elles représentent 2 % des dépenses courantes de santé, contre 3 % en moyenne dans les autres pays de l’UE. Aussi, il lui demande s’il est envisageable de ne pas poursuivre la lutte contre le SAF en ce sens, mais plutôt par un investissement plus important dans les campagnes de prévention.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101964</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>246</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Audibert Troin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[femmes
	        (femmes enceintes — alcoolisme — lutte et prévention)
	        101964. — 17 janvier 2017. — M. Olivier Audibert Troin attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conséquences néfastes du projet de modification du pictogramme apposé sur les unités de conditionnement des boissons alcoolisées et préconisant aux femmes enceintes de ne pas consommer d’alcool. Cette mesure, annoncée lors du comité interministériel du handicap le 2 décembre 2016, augmente la taille du pictogramme représentant une femme enceinte tenant un verre, qui devrait apparaître barré de rouge. Si le syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF) est un réel problème de santé publique à la prévention duquel le secteur viticole participe de manière très active, le grossissement prévu du pictogramme ne semble pas être la réponse adéquate. D’une part l’étiquette apposée sur les produits conditionnés n’a pas vocation à transmettre des messages sanitaires mais constitue avant tout un support marketing réalisé aux frais des producteurs. D’autre part, les étiquettes comportent déjà huit mentions obligatoires, le grossissement du logo précité contribuerait à les rendre illisibles contrairement à leur objectif ; aucune étude n’a d’ailleurs été menée sur l’impact des avertissements existant depuis 2006. Enfin la prévention des comportements à risque, en particulier de l’alcoolisme et du SAF, ressort des questions de santé publique et doit être menée par les pouvoirs publics et non par les producteurs. L’OCDE a pour sa part soulevé l’insuffisance des dépenses de prévention en France où elles sont moindres que dans les autres pays européens. Il lui demande en conséquence quelles mesures elle entend prendre pour veiller à ce que les étiquettes commerciales apposées sur les boissons alcoolisées ne deviennent pas le vecteur des messages sanitaires au détriment de la filière viticole.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101973</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>246</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Ménard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[jeux et paris
	        (jeux en ligne — addiction — lutte et prévention)
	        101973. — 17 janvier 2017. — M. Michel Ménard attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la lutte contre l’addiction aux jeux d’argent et de hasard en ligne. La loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne a créé l’autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL). L’article 3 de la loi précise que l’ARJEL « a pour objectif de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation afin de prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ». Cette autorité indépendante peut disposer de l’intégralité des données comportementales d’un joueur, lui permettant de déceler des comportements de jeux excessifs et préoccupants. Il lui demande quels moyens peuvent être mis en place afin de permettre à l’ARJEL d’assurer efficacement la protection des personnes en situation d’addiction aux jeux d’argent et de hasard en ligne, comme cela se fait par exemple pour les salles de jeux interdites à certains joueurs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101976</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>247</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Catherine Quéré</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	        (allocations de logement et APL — réglementation)
	        101976. — 17 janvier 2017. — Mme Catherine Quéré attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la détermination des ressources pour l’exonération de l’évaluation forfaitaire de l’APL pour les jeunes de moins de 25 ans. Pour que l’exonération d’évaluation forfaitaire s’applique pour les jeunes de moins de 25 ans, quel est le revenu mensuel à prendre en compte (revenu net catégoriel du mois ?) ? Comme il est pratiqué pour l’évaluation forfaitaire, il paraîtrait équitable que ce soit le revenu net catégoriel du mois à prendre en compte, soit le net imposable du mois moins 10 % de frais forfaitaires et le comparer au seuil déterminé par décret (soit 1 290 euros) ; de plus, le R. 532-3 le précise en indiquant le revenu net catégoriel. Ainsi, elle souhaite connaître sa position sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101977</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>247</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Vergnier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[logement : aides et prêts
	        (calcul — mutualité sociale agricole — conditions d’attribution)
	        101977. — 17 janvier 2017. — M. Michel Vergnier interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conditions d’attribution des aides au logement auprès de la mutualité sociale agricole. Lorsque les revenus annuels du foyer sont inférieurs à 1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de l’année, les dispositions de l’article R. 532-8 du code de la sécurité sociale imposent de recalculer les droits sur la base d’une évaluation forfaitaire équivalente à 1 500 SMIC. Or dans certains cas, cette opération de reconstitution fictive des ressources prive les agriculteurs aux revenus modestes du bénéfice de cette allocation, ceux-ci se retrouvant alors dans l’impossibilité de payer leur loyer. Considérant que la réglementation en vigueur crée une inégalité de fait, il souhaiterait connaître son opinion sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101981</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>247</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Tabarot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[personnes âgées
	        (établissements d’accueil — EHPAD — perspectives)
	        101981. — 17 janvier 2017. — Mme Michèle Tabarot appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’évolution du profil des personnes âgées accueillies dans les EHPAD. Depuis plusieurs années, les politiques mises en place pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ont permis des progrès considérables dont nous pouvons nous féliciter. De nombreux séniors peuvent ainsi rester plus longtemps à leur domicile. Cette évolution, associée à l’augmentation de l’espérance de vie, explique que le profil des personnes accueillies en EHPAD a changé. Ces établissements reçoivent de plus en plus de personnes fortement dépendantes ou atteintes de pathologies lourdes. Aussi, elle souhaiterait savoir si ces constats ont été pleinement pris en considération dans la définition des politiques publiques ainsi que dans les moyens donnés aux EPHAD pour assurer le meilleur accueil possible à nos séniors.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101988</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>247</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Meslot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[prestations familiales
	        (allocation de rentrée scolaire — conditions d’attribution)
	        101988. — 17 janvier 2017. — M. Damien Meslot attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur certains travers de l’allocation de rentrée scolaire (ARS). En effet, chaque année, l’ARS fait l’objet de vives critiques suivant lesquelles elle peut être utilisée à d’autres fins qu’à financer les dépenses de la rentrée scolaire. Or cette allocation, versée sous conditions de ressources aux familles ayant au moins un enfant scolarisé et âgé de 6 à 18 ans, est conçue pour remplir de façon exclusive cet objectif. De plus, l’absence totale de contrôle visant à s’assurer que les enfants soient réellement les bénéficiaires de cette allocation renforce lesdites critiques. C’est pourquoi des propositions de réforme ont vu le jour telle que la mise en place de chèques dont l’usage serait réglementé, comme peuvent l’être par analogie les titres restaurants. Une autre piste consisterait à verser aux collectivités territoriales ou aux établissements scolaires la somme que représenterait le versement de cette aide à chaque enfant, indépendamment d’un quelconque niveau de ressources. Lesdites collectivités ou établissements pourraient alors financer l’achat de fourniture en gros et offrir à tous les outils nécessaires à la réalisation d’une scolarité sereine. Aussi, face à cela, il souhaiterait du Gouvernement qu’il étudie particulièrement ces voies de réforme et songe à la mise en œuvre effective de l’une d’entre elles.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101991</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>248</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guy Delcourt</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (formation — activité physique adaptée — enseignants)
	        101991. — 17 janvier 2017. — M. Guy Delcourt attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la place qui sera faite aux enseignants en activité physique adaptée (APA). Leur activité est aujourd’hui bien établie dans les dispositifs innovants (réseaux, pôles ou maisons pluridisciplinaires de santé), comme dans les centres hospitaliers et dans les cliniques, en particulier en soins de suite et de réadaptation (SSR) comme le prévoient la circulaire DHOS (2008) réglementant l’activité de SSR, ainsi que le catalogue des actes de rééducation et de réadaptation. Les enseignants en APA travaillent depuis une vingtaine d’années en pleine autonomie, y compris auprès des patients en ALD plus fragiles, dans le cadre d’équipes de soins pluridisciplinaires sous la responsabilité d’un médecin et du directeur d’établissement. Les formations universitaires en activité physique adaptée et santé s’appuient sur une recherche pluridisciplinaire, internationale et spécifique. L’enseignant en APA constitue un maillon essentiel pour permettre aux personnes en ALD de construire les moyens d’augmenter leur quantité d’activité physique selon les recommandations internationales, vecteur avéré de prévention tertiaire et de réduction des coûts liés à la maladie. Par la construction d’un projet personnalisé de pratique physique et un travail sur les conditions d’une mise en œuvre pérenne, l’intervention de l’enseignant en APA se distingue fondamentalement d’une simple mise en exercice des patients. Malgré la reconnaissance de la plus-value de son intervention que manifeste son excellente insertion professionnelle dans les établissements de soins et de réadaptation, la présentation du projet de décret d’application de la loi de santé a laissé entrevoir début septembre 2016 que le périmètre d’intervention de l’enseignant en APA était en discussion. C’est pourquoi il lui demande comment le Gouvernement envisage de garantir que la rédaction dudit décret ne remette en question des dispositifs qui ont fait leur preuve, ni ne réduise le champ d’action des enseignants en APA qui travaillent depuis plus de 20 ans à améliorer l’état de l’autonomie, la qualité de vie et la participation sociale de personnes atteintes de maladie chronique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101992</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>248</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Christine Dalloz</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (formation — activité physique adaptée — enseignants)
	        101992. — 17 janvier 2017. — Mme Marie-Christine Dalloz attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le décret d’application de l’article L. 144 de la loi santé relatif aux compétences d’encadrement dans les dispositifs de prescription d’activité physique. L’activité physique adaptée, réalisée par un enseignant en APA est reconnue dans les établissements de santé ou médico-sociaux. Les enseignants en activité physique adaptée (APA) travaillent depuis plus de 20 ans auprès des patients en affection longue durée. Ils leurs permettent de recouvrer, ou d’entretenir, leurs capacités physiques, psychologiques ou sociales, nécessaires à leur état de santé. Par la co-construction d’un projet personnalisé de pratique physique et un travail sur les conditions d’une mise en œuvre pérenne, l’intervention de l’enseignant en APA dépasse l’approche par le sport et la seule mise en exercice des patients. Elle s’inscrit dans une approche collaborative impliquant les autres professionnels. L’enseignant en APA trouve pleinement sa place au sein d’équipes pluridisciplinaires de soins ou de réadaptation sous responsabilité médicale. Pourtant, le décret sur les compétences d’encadrement envisage de réduire leur périmètre d’intervention. Elle souhaiterait connaître son avis sur le sujet et ses intentions pour rétablir la place des enseignants en APA.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101993</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>248</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Ballay</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (infirmiers — diplôme étranger — reconnaissance — réglementation)
	        101993. — 17 janvier 2017. — M. Alain Ballay attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conséquences de l’introduction en France d’un accès partiel aux professions de santé, notamment de la profession infirmière. Cette disposition figure dans le projet d’ordonnance visant à transposer la directive européenne 2013/55/UE du 20 novembre 2013 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Il s’agit de permettre à des professionnels de santé partiellement qualifiés, issus d’un autre État membre de l’Union européenne, d’exercer avec leur titre d’origine en France, sans aucune mesure de compensation ou de formation complémentaire. Ne disposant pas des compétences suffisantes, ils n’exerceraient ainsi qu’une partie de celles-ci. Une telle évolution aurait pour effet de faire courir un risque majeur à la qualité et la sécurité des soins, tout en rendant l’offre de soins opaque et incompréhensible aux yeux des patients. La qualité des soins exige que soit préservée la qualité de la formation des professions de santé réglementées. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement entend renoncer à cette disposition afin que soient garantis aux patients des soins de la meilleure qualité possible.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101994</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>249</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Lacroute</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (infirmiers — diplôme étranger — reconnaissance — réglementation)
	        101994. — 17 janvier 2017. — Mme Valérie Lacroute attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conséquences de l’introduction en France d’un accès partiel aux professions de santé, notamment de la profession infirmière tel que le prévoit le projet d’ordonnance visant à transposer la directive européenne 2013/55/UE du 20 novembre 2013 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Permettre à des professionnels de santé partiellement qualifiés issus d’un autre État membre de l’Union européenne d’exercer avec leur titre d’origine en France sans aucune mesure de compensation ou de formation complémentaire aurait pour effet de faire courir un risque majeur à la qualité et la sécurité des soins. De surcroît, alors qu’un infirmier français doit, pour pouvoir exercer en France, détenir toutes les compétences requises au titre de son diplôme d’État, ces professionnels étrangers échapperaient à cette exigence et pourraient venir exercer en France en ne détenant qu’une partie des compétences. Elle lui demande de bien vouloir renoncer à ce projet et de veiller à garantir aux patients des soins de la meilleure qualité possible.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101995</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>249</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Luc Chatel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (infirmiers — diplôme étranger — reconnaissance — réglementation)
	        101995. — 17 janvier 2017. — M. Luc Chatel attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé à propos des conséquences potentiellement graves de l’introduction en France d’un accès partiel aux professions de santé, notamment de la profession infirmière, tel que le prévoit actuellement le Gouvernement dans un projet d’ordonnance. En effet, le Gouvernement a soumis à la concertation le projet de l’ordonnance visant à transposer la directive européenne 2013/55/UE du 20 novembre 2013 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Dans ce projet, le Gouvernement veut ouvrir la porte en France à l’accès partiel aux professions de santé. Permettre à des professionnels de santé partiellement qualifiés issus d’un autre État membre de l’Union européenne d’exercer avec leur titre d’origine en France sans aucune mesure de compensation ou de formation complémentaire aurait pour effet de faire courir un risque majeur à la qualité et la sécurité des soins. Pour les patients, cela rendrait l’offre de soins totalement opaque et incompréhensible : ils n’auraient aucun moyen de distinguer les professionnels et de connaître leurs champs de compétences puisque cette situation amènerait la multiplication de métiers n’existant pas en France et dont le contenu est flou. De surcroît, alors qu’un infirmier français doit, pour pouvoir exercer en France, détenir toutes les compétences requises au titre de son diplôme, ces professionnels étrangers échapperaient à cette exigence et pourraient venir exercer sur le territoire national en ne détenant qu’une partie des compétences d’une infirmière. Parce que la qualité des soins exige que soit préservée la logique des professions de santé réglementées, il lui demande de bien vouloir renoncer à ce projet et de veiller à garantir aux patients des soins de la meilleure qualité possible.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101996</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>249</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Michel Clément</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (infirmiers — formation aux gestes et soins d’urgence — réglementation)
	        101996. — 17 janvier 2017. — M. Jean-Michel Clément attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation particulière des infirmières et infirmiers diplômés d’État, quant à la formation « aux gestes et soins d’urgence » à laquelle ils sont astreints depuis le 1er janvier 2010. Nombre d’entre eux ont été formés ou ont obtenu leur diplôme d’État, avant même que l’obligation du module formation « aux gestes et soins d’urgence » ne soit obligatoire. On peut légitimement comprendre cette différence de traitement, compte tenu de l’expérience acquise par les premiers, tout au long de leur carrière professionnelle. De plus on comprendrait mal qu’un professionnel de santé, à qui il ne resterait plus que quelques années seulement d’activité, soit contraint de suivre ces modules de formation pour valider un diplôme déjà ancien, ce qui représenterait un coût très important pour l’établissement hospitalier auquel il est rattaché. Ce serait, par ailleurs, nier tous les acquis de l’expérience que l’on souhaite voir reconnus, y compris dans les professions médicales, pour les faire évoluer. Dans ce contexte, il souhaite qu’elle puisse lui confirmer que l’obligation de formation qui pèse sur les nouveaux diplômés ne saurait s’étendre, quelles que soient les circonstances, à des professionnels de santé diplômés d’État indépendamment des établissements auxquels ils sont rattachés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101998</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>250</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (masseurs-kinésithérapeutes — revendications)
	        101998. — 17 janvier 2017. — M. Lionel Tardy interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les pratiques de l’assurance maladie en matière de kinésithérapie. Premièrement, afin de diminuer le coût de la prise en charge des résidents en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), il semblerait prévu que les personnes de plus de 75 ans vivant en EHPAD ne puissent plus bénéficier que de la rééducation à la marche, indépendamment d’autres pathologies associées, ce qui génèrerait évidemment une situation d’inégalité flagrante entre les patients. Deuxièmement, des masseurs-kinésithérapeutes déplorent le caractère inadapté et obsolète de la prise en charge financière par les CPAM lorsqu’ils disposent notamment de piscines de rééducation. Il souhaite connaître ses intentions sur ces deux sujets.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>102001</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>250</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Geneviève Gosselin-Fleury</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : généralités
	        (montant des pensions — secteur privé — seuil de 25 ans de travail — perspectives)
	        102001. — 17 janvier 2017. — Mme Geneviève Gosselin-Fleury attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le montant de calcul de la pension de retraite pour les personnes ayant effectué moins de 25 ans de travail dans le secteur privé. En effet après application de la formule retenue à l’article R. 3511-29 du code de la sécurité sociale, les salariés dans cette situation voient le montant de leur pension diminuer alors même que le montant des salaires soumis à cotisations continue d’augmenter. Suivant l’alinéa 3 de l’article précité, quand l’assuré ne réunit pas 25 ans d’assurance au régime général, « les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu’à concurrence de 25 années pour la détermination du salaire de base ». Cette disposition a pour conséquence de diminuer injustement le montant des pensions reçues. Aussi elle lui demande ce que le Gouvernement envisage de faire pour remédier à ce problème.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>102002</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>250</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Ballay</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : généralités
	        (pensions de réversion — bénéficiaires — réglementation)
	        102002. — 17 janvier 2017. — M. Alain Ballay attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conditions d’attribution des pensions de réversion. Les trois régimes de vie de couple, simple concubinage, PACS et mariage, octroient des droits et devoirs légaux différents, tels que la solidarité financière, l’obligation à assistance réciproque, l’aide mutuelle et matérielle. Pourtant, à partir du moment où les couples ont des enfants, contractent un prêt bancaire, se prêtent secours et assistance, contribuent aux besoins de la famille par leur travail et leur patrimoine et partagent solidairement les dettes, ils prouvent leur vie commune et ce quelle que soit leur forme d’union. Or après le décès du conjoint, le veuf ou la veuve ayant vécu en PACS ou en concubinage ne perçoit pas de pension de réversion. Ce sont en grande majorité les femmes qui sont pénalisées par ce type de situation, alors que beaucoup d’entre elles perçoivent des pensions très modestes. Au regard des évolutions sociétales, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage des évolutions législatives pour les couples pacsés ou en concubinage qui ont construit une vie commune.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>102004</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>250</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Alauzet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : régime général
	        (retraites complémentaires — retraite supplémentaire des entreprises — régime fiscal)
	        102004. — 17 janvier 2017. — M. Éric Alauzet attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la taxation des retraites supplémentaires d’entreprise à prestations définies, dites « retraites chapeau ». L’instauration en 2011 à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale d’une contribution sur ce revenu considéré comme une rente, à la charge des bénéficiaires en sus de l’impôt sur le revenu, a créé une situation inégalitaire entre les salariés. Initialement prévue pour encadrer les retraites des dirigeants des grandes entreprises, une étude de l’IGAS et de l’IGF en 2011 a démontré que parmi les 200 000 salariés concernés, 84 % perçoivent moins de 5 000 euros de rente par an, mais sont soumis à une surimposition supplémentaire de 7 %. À part le renforcement du contrôle des retraites-chapeaux des mandataires sociaux des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé avec la loi no 2015-990 dite « loi Macron », la moralisation des retraites chapeau n’a pas eu lieu, alors que des salariés aux revenus inférieurs ayant effectué leur carrière dans les mêmes entreprises peuvent être taxés différemment, selon qu’ils aient accepté ou non de transformer leur augmentation de salaire en cotisation retraite supplémentaire. Dans le cadre où cette contribution concerne un million de futurs retraités au début de carrière modeste, il aimerait connaître sa position sur le dévoiement de cette mesure.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>102005</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>251</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Claudine Schmid</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sang et organes humains
	        (organes humains — dons — consentement — réglementation)
	        102005. — 17 janvier 2017. — Mme Claudine Schmid alerte Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le don d’organes. Au nom de la solidarité nationale, c’est le principe du consentement présumé qui a été choisi. La loi indique que « nous sommes tous donneurs d’organes et de tissus, sauf si nous avons exprimé de notre vivant notre refus d’être prélevé ». Elle souhaiterait connaître les catégories de personnes visées par le « tous », à savoir par exemple si un Français non résident, ou une personne étrangère, décédée sur le territoire français, est concerné par le principe du consentement présumé pour le don d’organes en vigueur depuis le 1er janvier 2017. Au cas où les Français non-résidents seraient exclus du dispositif du principe du consentement présumé pour le don d’organes et dans la mesure où signaler son changement de domicile n’est pas obligatoire, quel seront les moyens donnés aux équipes médicales pour savoir si le défunt porteur d’une carte d’identité française est non résident ? Au cas où le Français non-résident serait concerné par le dispositif du principe du consentement présumé pour le don d’organes, elle souhaiterait savoir quelle campagne d’information a été effectuée auprès de ces derniers.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>102006</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>251</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Paul Salen</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (allergies — enfants — lutte et prévention)
	        102006. — 17 janvier 2017. — M. Paul Salen attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les allergies sévères, en particulier chez les enfants. Depuis plus de trente ans, les allergies alimentaires sont en pleine expansion. Près de 30 % de la population est aujourd’hui touchée. Les allergies sont devenues un véritable problème de santé publique. Elles ne cessent de croître dans les pays industrialisés, et l’OMS prévoit qu’une personne sur deux sera allergique d’ici à 2050. Les deux tiers des écoles comptent au moins un enfant présentant un risque d’allergie grave, selon l’Académie européenne d’allergie et d’immunologie clinique (EAACI). Pourtant le personnel scolaire n’est pas suffisamment sensibilisé aux allergies. De nombreux enfants sont régulièrement exclus des sorties et activités scolaires et refusés dans les cantines scolaires. Par ailleurs, de nombreux parents abandonnent leurs activités professionnelles à la suite de l’allergie de leur enfant. Enfin, il faut noter l’importance des conséquences induites, qui ne sont pas seulement personnelles, mais aussi familiales et sociales : diminution des ressources du foyer qui entraîne des réajustements (logement, vacances) ; diminution des liens sociaux. Aussi, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement afin d’améliorer la sécurité et le quotidien des enfants souffrant d’allergies sévères.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>102007</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>251</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (diabète — vie professionnelle — conséquences)
	        102007. — 17 janvier 2017. — Mme Véronique Louwagie attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la demande de malades du diabète qui s’estiment victimes de discriminations professionnelles, en raison d’un arrêté du 23 février 1957 réglementant l’accès à certaines professions des personnes souffrant de cette maladie. C’est le cas pour les métiers d’ingénieurs des mines, marins, policiers, pilotes, hôtesses de l’air, contrôleurs de la SNCF ou de la sécurité sociale, pompiers. Elle lui demande si une réévaluation, voire un assouplissement eu égard aux évolutions technologiques et médicamenteuses n’est pas envisageable, quand bien même les raisons ayant dicté les accès restrictifs à certains métiers restent justifiées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>102008</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>251</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Dufau</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (maladies rares — algodystrophie — prise en charge)
	        102008. — 17 janvier 2017. — M. Jean-Pierre Dufau attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le manque de reconnaissance de la pathologie qu’est l’algodystrophie. Cette maladie, nommée officiellement depuis 1994 syndrome douloureux régional complexe, touche tous les âges et se caractérise par une douleur majeure et un ensemble variable de symptômes tels qu’un dysfonctionnement des vaisseaux sanguins, des troubles cutanés, des blocages musculaires, etc. Or cette maladie est méconnue des professionnels et si elle n’est pas prise en charge à temps, les symptômes peuvent s’aggraver et la maladie devenir chronique. La loi de mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a reconnu « le soulagement de la douleur comme un droit fondamental de toute personne ». Aussi, elle lui demande de lui faire connaître la position du Gouvernement sur cette situation et ce qu’il envisage de faire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>102010</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>252</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (protection — perturbateurs endocriniens — réglementation)
	        102010. — 17 janvier 2017. — M. Jean-Jacques Candelier attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les perturbateurs endocriniens qui constituent un problème majeur de santé publique dont les effets délétères sont désormais reconnus par différentes instances représentatives du monde de la recherche et du monde médical. Ils occasionnent aussi une augmentation des dépenses de santé mettant à mal le système solidaire de sécurité sociale français. Il lui demande le bilan de l’action engagée par son ministère sur cette question. Alors qu’une grande campagne intitulée « Territoires et villes sans perturbateurs endocriniens » est menée par le Réseau environnement santé afin de limiter l’exposition des populations aux substances chimiques dangereuses par la mise en place de mesures de précaution, il lui demande également son opinion sur le fait que 75 % des Français se déclarent favorables à une interdiction générale, par la loi, de ces perturbateurs endocriniens.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>102011</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>252</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Fabrice Verdier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (vaccinations — rapport — propositions)
	        102011. — 17 janvier 2017. — M. Fabrice Verdier interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les recommandations formulées par le comité d’orientation sur la vaccination dont les conclusions se fondent sur des débats associant les citoyens, les professionnels de santé et le comité, à la fois indépendant et pluridisciplinaire. La concertation citoyenne sur la vaccination s’inscrit dans le cadre du plan d’action « Pour une rénovation de la politique vaccinale ». Considérant les exigences sociétales et les impératifs de santé publique, le comité a conclu que la levée de l’obligation vaccinale était l’objectif à atteindre. Néanmoins, dans le contexte actuel de perte de confiance et de baisse de la couverture vaccinale, il lui apparaît nécessaire de réaffirmer le bien-fondé de la vaccination. Pour ce faire, le comité préconise un élargissement temporaire du caractère obligatoire des vaccins recommandés de l’enfant, assorti d’une clause d’exemption et de leur gratuité. Aujourd’hui limitée à trois maladies graves, la poliomyélite, la diphtérie et le tétanos, la protection vaccinale obligatoire concernerait 11 maladies, incluant la coqueluche, la rougeole, les oreillons, la rubéole, l’hépatite B, le pneumocoque, le méningocoque C et Haemophilus influenzae. Une clause d’exemption permettrait aux parents réticents de motiver leur refus mais, si elle était trop utilisée, elle disparaîtrait. Il appartient aujourd’hui au ministère de suivre ou non ces recommandations. La politique vaccinale a fait l’objet de controverses et ce depuis de très nombreuses années, aussi, il l’interroge sur la suite apportée, par le Gouvernement, à ces recommandations ainsi que les orientations qu’il compte apporter à la politique vaccinale française.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>102013</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>252</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean Launay</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	        (régime social des indépendants — création d’un référent territorial — recommandations — perspectives)
	        102013. — 17 janvier 2017. — M. Jean Launay attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la réforme de l’organisation territoriale du régime social des indépendants (RSI), et quant à la création d’un référent territorial du régime social des indépendants (RSI). Le décret no 2016-171 du 18 février 2016 relatif à la fusion de caisses de base du régime social des indépendants a eu pour conséquence de réduire le réseau de vingt-neuf à treize caisses régionales. À compter du 1er janvier 2019, ces treize nouvelles caisses seront administrées par des conseils d’administration de trente-six élus au maximum. Au niveau national, le nombre d’administrateurs a été réduit de plus de la moitié. Cette nouvelle représentation inquiète le conseil d’administration national du RSI. Ces inquiétudes portent sur l’éloignement d’une représentation locale aujourd’hui au plus près du terrain, voire même d’une possible absence de représentants pour certains territoires. Pour répondre à ces inquiétudes, il est proposé la création d’un référent territorial, désigné par le conseil d’administration nouvellement élu dans chaque caisse régionale, parmi les candidats non élus sur les listes de candidats des élections du RSI de 2018, en proportion des suffrages recueillis par chacune des listes. Chaque référent aurait une assise territoriale de niveau départemental. Le référent territorial constituerait un relais en coordination avec le président de la caisse qui harmoniserait les actions à mener dans le cadre d’une incidence budgétaire maîtrisée. Aussi, il lui demande quelles suites le Gouvernement entend donner à cette proposition.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>102014</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>252</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Meslot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	        (régime social des indépendants — sociétés en nom collectif — cotisations — réglementation)
	        102014. — 17 janvier 2017. — M. Damien Meslot attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les divergences d’application de la loi que pratiquent les organismes du régime social des indépendants (RSI) d’une région à l’autre. En effet, à l’occasion de la mise en œuvre d’un dispositif fiscal visant à développer le secteur des énergies renouvelables - dispositif Girardin industriel/panneaux photovoltaïques - dans les départements et territoires d’outre-mer, un certain nombre de Français ont investi dans différentes sociétés parmi lesquelles des sociétés en nom collectif. Ils se sont alors retrouvés co-gérants associés et à ce titre font l’objet d’appels de cotisations de la part du RSI alors même que les sociétés dans lesquelles ils ont investi n’ont généré aucun bénéfice, ou pis encore, n’ont conduit aucune activité. Aussi, les différences d’interprétation et d’application de la loi que font les RSI d’une région à l’autre sont inquiétantes, puisque certains réclament le paiement de cotisations et d’autres non. Aussi, face à cela, il souhaiterait que le Gouvernement puisse clarifier cette situation en faisant cesser ces réclamations de cotisations qui n’ont pas lieu d’être.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101919</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>253</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Marty</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (activité agricole — meunerie — soutien — perspectives)
	        101919. — 17 janvier 2017. — M. Alain Marty attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur la taxe farine dont les meuniers demandent en vain la suppression. En effet, ces derniers dénoncent un acharnement contre leur secteur, d’autant que la compétitivité de la meunerie se dégrade d’année en année. Ils expliquent que, premièrement, la taxe farine grève sensiblement la rentabilité de la meunerie. En effet, le taux d’exploitation brut d’exploitation (EBE) du secteur, qui s’élève à 3,1 %, représente 58 millions d’euros et est équivalent à plus de 3 % du chiffre d’affaires de la meunerie. En comparaison, le taux moyen de l’EBE pour le secteur de l’agroalimentaire français est de 6,6 %. Deuxièmement, il s’agit d’une taxe à faible rendement (moins de 150 millions d’euros), qui génère des lourdeurs administratives et des coûts de gestion excessifs. Sans remettre en cause le travail des douaniers, ils expliquent que toutes les routes ne sont pas contrôlées et qu’il existe par ailleurs un mécanisme très lourd de restitution à l’exportation : lorsqu’une entreprise française exporte des produits comportant de la farine, elle peut obtenir la restitution de cette taxe au moyen d’une déclaration mensuelle manuscrite où elle fait figurer le nombre d’unités, la quantité de farine contenue et la taxe sur la farine correspondant à cette quantité. Enfin, ils expliquent que la taxe farine n’a aucune visée de santé publique et ne rentre pas dans le périmètre de la fiscalité comportementale. En conséquence, il lui demande ce qu’il entend répondre aux arguments des meuniers légitimement inquiets.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101920</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>253</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Saint-André</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (aides — agriculture biologique — contrôle — perspectives)
	        101920. — 17 janvier 2017. — M. Stéphane Saint-André attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le versement des aides publiques aux agriculteurs. Il serait souhaitable que ce versement soit subordonné au respect de certaines règles. En effet, certains agriculteurs recevant des aides publiques ne respectent pas les règles de l’agriculture biologique alors qu’elles ont été versées pour la favoriser. Il lui demande si des vérifications, voire des sanctions, peuvent être envisagées en cas de non-respect de ces règles.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101921</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>253</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Patrick Gille</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (aides — agriculture biologique — versement — délais)
	        101921. — 17 janvier 2017. — M. Jean-Patrick Gille attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur le versement des aides à l’agriculture biologique. Alors que le Grenelle de l’environnement prévoyait 20 % d’agriculture bio en 2020, le Groupement régional de l’agriculture biologique (GRAB) du Centre-Val de Loire dénonce des arbitrages défavorables à la transition en bio des fermes de la région. Selon le GRAB, l’enveloppe de l’État pour le versement des aides s’élève à 50 millions d’euros mais ne verserait que 1,2 million d’euros au Centre-Val de Loire contre 11 millions d’euros pour la Nouvelle-Aquitaine. De plus, aucune avance de trésorerie ne devrait être versée avant 2017. Ce retard s’ajoute à celui du paiement du solde des aides bio 2015 et celui du règlement des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC). Il souhaite donc lui demander comment l’État détermine-t-il la répartition par région du versement des aides à l’agriculture biologique et si l’État peut assurer dans un bref délai le paiement du solde 2015, des MAEC 2015 et 2016, et les avances pour 2017, sinon la situation deviendra critique pour nombre d’exploitations.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101922</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>254</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Pélissard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (pommes — biodiversité — réglementation)
	        101922. — 17 janvier 2017. — M. Jacques Pélissard alerte M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la préservation de la biodiversité en matière de pommes. Depuis près de quarante ans, l’action de petits producteurs, regroupés en associations locales et nationale a permis de préserver quantités de variétés anciennes de pommes. La directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits prévoit que des dispenses aux règles édictées par la directive peuvent être accordées au profit des « petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de matériels de multiplication et de plantes fruitières est destinée, pour un usage final, à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux (circulation locale) ». Elle dispose aussi que « les États membres peuvent autoriser les fournisseurs établis sur leur territoire à commercialiser des quantités appropriées de matériels de multiplication et de plantes fruitières destinés à contribuer à la préservation de la diversité génétique ». Cependant, cette directive, complétée par la directive d’exécution 2014/97/UE de la Commission du 15 octobre 2014 impose, en parallèle, que « les États membres tiennent, mettent à jour et publient un registre des variétés », contenant, notamment l’indication « description officielle » ou « description officiellement reconnue ». Or cette description, à la charge du déposant, est coûteuse. Avec 884 euros par variété, et sachant qu’il existe plusieurs milliers de variétés, il est évident qu’aucun des acteurs œuvrant à la sauvegarde du patrimoine fruitier national ne sera en mesure d’investir de telles sommes, et que le groupe d’étude et de contrôle des variétés et des semences ne sera pas en capacité de les recenser toutes. C’est pourquoi il lui demande s’il entend agir pour que les variétés patrimoniales soient exemptées de la procédure de reconnaissance des descriptions, ou, à tout le moins, exonérées des frais d’inscription au registre.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101923</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>254</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Saint-André</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (SAFER — terres agricoles — jeunes agriculteurs — soutien)
	        101923. — 17 janvier 2017. — M. Stéphane Saint-André attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les pratiques des SAFER. Lorsque des terres agricoles sont vendues les SAFER favorisent souvent les plus grosses exploitations alors que des jeunes désirant s’installer ne trouvent pas de terres. Cela va dans le sens des concentrations qui ne doivent pas être l’avenir de l’agriculture française. Il lui demande si des consignes peuvent être données pour favoriser l’installation des jeunes agriculteurs.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101924</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>254</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Saint-André</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agriculture
	        (terres agricoles — type de cultures — conséquences)
	        101924. — 17 janvier 2017. — M. Stéphane Saint-André attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’effet des épisodes pluvieux sur les terres cultivées. Il a été constaté que la culture du maïs était responsable de l’imperméabilisation des terres et donc des coulées de boue de plus en plus fréquentes. Si la culture du maïs était diminuée de moitié et remplacée par de la luzerne, les surfaces retrouveraient de la stabilité et permettraient de diminuer fortement les coulées de boue et les inondations. Il lui demande quelles incitations pourraient être mises en place pour faire face à ce problème.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101925</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>254</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Wauquiez</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[agroalimentaire
	        (abattoirs — chaîne d’abattage — réglementation — contrôle)
	        101925. — 17 janvier 2017. — M. Laurent Wauquiez alerte M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les conditions d’abattage des animaux. Un certain nombre de révélations relatives aux conditions d’abattage des animaux ont été dénoncées. Effectivement, celles-ci dévoilent l’intensité de la violence avec laquelle les animaux concernés sont abattus. Certes une commission d’enquête a été mise en place mais aucune mesure concrète n’a encore été prise. Dès lors, il souhaite savoir si des mesures précises seront prises pour lutter contre ce type de maltraitances animales.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101926</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>255</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Weiten</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[animaux
	        (équidés — Fonds équitation — mesures de soutien — bénéficiaires)
	        101926. — 17 janvier 2017. — M. Patrick Weiten attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la situation particulièrement difficile dans laquelle se trouvent les acteurs de la filière équine du fait des problèmes d’équité dans la répartition des dotations du « fonds équitation ». En effet, en septembre 2014, une convention de gestion du fonds devait permettre une répartition équitable des dotations à tous les acteurs de la filière équine. Or il semblerait que la Fédération française d’équitation (FFE) réserve les dotations de ce fonds au seul bénéfice de ses adhérents. Cette situation entraîne pour les autres opérateurs (1/4 de la population d’équidés nationale) d’importantes difficultés pour préserver et développer l’emploi en milieu rural, la disparition progressive des races des équidés de travail (24 races françaises à faible ou très faible effectif) et une réduction drastique du nombre d’élevage. Aussi, il lui demande de bien vouloir éclaircir l’attribution des dotations du fonds équitation dans le respect de la volonté initiale du Gouvernement et dans le but de protéger les nombreux élevages qui sont en danger, dont celui de la race ardennaise.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101928</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>255</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Travert</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[animaux
	        (étourneaux — prolifération — lutte et prévention)
	        101928. — 17 janvier 2017. — M. Stéphane Travert appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les dégâts provoqués dans les exploitations agricoles par les populations croissantes d’étourneaux ( sturnus vulgaris ) notamment dans le centre du département de la Manche. En effet, le département de la Manche avec son climat doux et ses zones humides de marais constitue une zone d’accueil privilégiée des populations migratrices d’étourneaux durant l’hiver. Ces colonies d’oiseaux migrateurs, qui, selon les spécialistes, sont évaluées entre 600 000 et 1 million d’oiseaux provoquent, à la fois, des destructions très importantes de semis de céréales, des souillures des silos de maïs et des couloirs de distribution du bétail, des dégradations de sites sur les zones protégées de regroupements nocturnes dans le parc national régional du Cotentin et du Bessin. Selon les organisations professionnelles, les coûts cumulés (pertes de production, investissements pour la protection des bâtiments, prévention sanitaire…) dépasseraient les 5 millions à 6 millions d’euros par an dans la Manche. Ce montant ne constitue que la partie agricole du problème et n’inclut pas les crédits engagés par certaines collectivités locales au titre de l’effarouchement, du nettoyage ou de la protection sanitaire. Si l’arrêté du 30 juin 2015, publié au Journal officiel du 4 juillet 2015, pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement a permis de renforcer les modalités de régulation et de destruction de cette espèce nuisible, il n’en demeure pas moins que les difficultés semblent continuer de s’accroître. Il souhaiterait savoir comment la lutte contre cette espèce classée nuisible pourrait encore s’accentuer.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101931</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>255</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Joël Giraud</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[bois et forêts
	        (ONF — dialogue social — préservation)
	        101931. — 17 janvier 2017. — M. Joël Giraud appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur la détérioration du climat social au sein de l’Office national des forêts (ONF). Le dialogue semble aujourd’hui impossible entre le directeur général de cet organisme public et les représentants du personnel au CCHSCT. Ainsi, dans leur déclaration liminaire intersyndicale datant du 15 décembre 2016, six syndicats (dont la CGT, la CFDT et la CFTC) relayent l’appel au secours émis par les représentants du personnel qui indiquent que les employés n’approuvent plus les méthodes de management de la direction de l’ONF. Ils assurent que la direction ne répond pas à leurs sollicitations et ne tient pas compte des avis formulés par les représentants du personnel au CCHSCT. Ils ont donc décidé de formuler une demande auprès du ministère chargé de la forêt pour qu’il prenne en main ce dossier. Dans une telle situation de blocage, le principal ministère de tutelle de l’ONF se doit effectivement de jouer le rôle de médiateur afin d’apaiser les tensions existantes entre les différents collaborateurs et rétablir un dialogue social sain. C’est pourquoi il souhaiterait connaître les dispositions qu’il envisage de prendre en vue de déceler les dysfonctionnements qui règnent à l’ONF et de les résoudre.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101932</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>256</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Joël Giraud</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[chambres consulaires
	        (chambres d’agriculture — fonctionnement — réforme)
	        101932. — 17 janvier 2017. — M. Joël Giraud alerte M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les problèmes engendrés par l’application du décret no 2016-610 du 13 mai 2016 relatif au réseau des chambres d’agriculture. Ce décret interroge le monde agricole car il prévoit le transfert des prérogatives et du personnel des chambres départementales au profit des chambres régionales d’agriculture dans les domaines de l’analyse, de l’élaboration, du suivi et de l’évaluation des politiques publiques, d’une part, de la formation adaptée et axée sur la triple performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières, d’autre part. L’objectif annoncé est lié à la mutualisation des moyens pour plus d’efficience et d’économies et une présence renforcée sur le terrain. Cette même démarche a été initiée sur le réseau des associations départementales des communes forestières. Le résultat est édifiant, les moyens humains n’existent plus, les élus propriétaires de forêt et les acteurs de la filière bois n’ont plus de formation et en ce qui concerne le terrain, les techniciens de la forêt ou du bois viennent ou pas de Gardanne à l’est d’Aix-en-Provence pour développer l’économie du territoire du bois-énergie ou du bois construction à 200 ou 300 km de leur base logistique. Les conséquences de cette structuration sont catastrophiques pour le territoire forestier montagnard. En l’occurrence l’application de ce décret pour les chambres départementales d’agriculture serait identique. Par ailleurs, ce décret est contraire aux dispositions législatives du code rural et de la pêche maritime en ce qui concerne la définition des missions et prérogatives des chambres départementales d’agriculture. Aussi, il lui demande de bien vouloir revoir l’application de ce texte par rapport à l’organisation nécessaire aux agriculteurs de montagne qui ont un besoin de proximité et qui sont déjà très éprouvés par la conjoncture économique actuelle. Il lui demande de bien vouloir étudier avec une attention toute particulière ce dossier afin de ne pas rajouter un handicap de plus aux agriculteurs de montagne notamment.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101933</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>256</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Ménard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[chambres consulaires
	        (chambres d’agriculture — fonctionnement — réforme)
	        101933. — 17 janvier 2017. — M. Michel Ménard appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’avenir du réseau des chambres d’agriculture. Le décret no 2016-610 du 13 mai 2016 prévoit le transfert au profit des chambres régionales des prérogatives et des personnels des chambres départementales d’agriculture affectés principalement aux missions mentionnées aux articles D. 512-1-2 et D. 512-1-3 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction résultant de ce décret. À partir du 15 mai 2017, les chambres régionales d’agriculture devraient donc assurer des missions d’appui juridique, administratif et comptable au bénéfice des chambres départementales de leurs circonscriptions respectives. À ce titre, notamment, elles auront en charge la coordination et l’harmonisation des pratiques d’achats au titre du 20° de l’article D. 513-1, la gestion du personnel et de la paie, elles gèreront les systèmes d’informations des chambres départementales, l’élaboration d’un schéma directeur du patrimoine immobilier selon les principes de la politique immobilière de l’État, et assureront les opérations comptables et l’harmonisation des dispositifs de contrôle interne et de gestion mis en œuvre par les établissements départementaux. Le 7 novembre 2016, la Coordination rurale union nationale et les chambres d’agriculture de deux départements, la Charente et le Lot-et-Garonne, ont saisi le Conseil d’État d’une requête en annulation du décret en question, estimant que le transfert des prérogatives vient en contradiction avec les dispositions législatives du code rural et de la pêche maritime définissant les missions et instances des chambres d’agriculture départementales et régionales. Si les requérants conviennent de l’intérêt d’une mutualisation de moyens pour plus d’efficience, d’économie et une présence renforcée sur le terrain, ils s’inquiètent des effets de ce transfert sur les personnels en termes de mobilité, de mutation ou de conditions d’emplois, et craignent que soient mis à mal le pluralisme syndical départemental et la capacité à mener dans les départements une politique en rapport avec l’identité syndicale issue des élections professionnelles départementales. Il souhaite connaître la position et les intentions du Gouvernement sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101946</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>256</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[élevage
	        (chevaux — PAC — aides — réglementation)
	        101946. — 17 janvier 2017. — M. Lionel Tardy alerte M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’exclusion d’agriculteurs des aides de la PAC 2015, à cause de leur diversification dans les activités équestres. Alors qu’en 2013, les établissements équestres avaient été intégrés au premier pilier de la PAC, ces établissements ont été placés en 2015 dans la « liste négative » du 2 de l’article 9 du règlement no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune. Ces signaux contradictoires ne sont évidemment pas tenables pour les nombreux agriculteurs concernés qui ont finalement été exclus du bénéfice des aides de la PAC. Il souhaite connaître les raisons pour lesquelles une instruction technique confirmant l’exclusion a été prise pour restreindre l’accès à ces aides. Il souhaite également savoir s’il compte revenir sur cette exclusion.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101947</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>257</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Folliot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[élevage
	        (ovins — revendications)
	        101947. — 17 janvier 2017. — M. Philippe Folliot attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur le métier lié à l’engraissement des agneaux. En effet, depuis de nombreuses années, le marché de la viande, en général, et de la viande ovine en particulier est en recul permanent. Cette situation ne touche cependant pas l’agriculture biologique. Or dans cette filière, le cahier des charges pour les jeunes agneaux est très contraignant et impose une phase d’allaitement minimale de 45 jours. Cette contrainte européenne ignore les spécificités des zones « ovins lait », comme dans la région du Roquefort, où les agneaux sont traditionnellement sevrés à 30 jours tant pour des raisons techniques qu’économiques. Dans ces conditions, les éleveurs préfèrent vendre leurs agnelets dans le circuit conventionnel (à 30 jours) alors qu’il serait possible d’innover en imaginant un système d’engraissement collectif respectant, par ailleurs, le cahier des charges de l’agriculture biologique. Pour cela, les professionnels de la filière et de la région demandent une dérogation spécifique aux animaux issus de races laitières permettant un sevrage à 30 jours au lieu de 45 jours. Cela offrirait la possibilité d’approvisionner une filière viande ovine biologique qui suivrait le développement de la production de lait biologique, significative dans le bassin de Roquefort. Ainsi, il lui demande sa position à ce sujet et ce que le Gouvernement entend faire pour permettre à la profession d’évoluer dans les meilleures conditions possibles en tenant compte des spécificités techniques et économiques.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101990</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>257</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Christine Dalloz</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[produits dangereux
	        (produits phytosanitaires — utilisation — réglementation)
	        101990. — 17 janvier 2017. — Mme Marie-Christine Dalloz attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur la révision de l’arrêté de 2006 relatif aux modalités d’utilisation des produits phytosanitaires et plus particulièrement l’introduction de zones non traitées. Alors même que la protection de l’environnement et des populations est primordiale, il est important de ne pas sur-réglementer le monde agricole plus qu’il ne l’est déjà. En effet, l’introduction des zones non traitées, 5 à 20 mètres non cultivables, représente une perte immense pour les agriculteurs et une grande perte de terres exploitables. Elle souhaiterait connaître son avis sur le sujet et savoir comment il entend limiter l’impact néfaste de ce dispositif sur la profession.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>102003</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>257</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilles Bourdouleix</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement</ministreQuestion><ministreJO>Agriculture, agroalimentaire et forêt</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : régime agricole
	        (montant des pensions — revalorisation)
	        102003. — 17 janvier 2017. — M. Gilles Bourdouleix attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur le projet de décret visant à augmenter de deux points la cotisation au régime complémentaire obligatoire (RCO) pour les non-salariés agricoles afin de financer les revalorisations des retraites agricoles. Des revalorisations promises par un candidat à l’élection présidentielle, aujourd’hui président de la République, qui, dans un courrier d’avril 2012, précisait qu’elles seraient financées par « les marges de manœuvre financières dégagées par la baisse du nombre de retraités agricoles » et par un « appel à la solidarité nationale afin d’améliorer le niveau des pensions servies ». Cet engagement doit être respecté. Il serait inconcevable de faire financer ces mesures par les agriculteurs en activité et d’affecter la charge au régime de RCO. Une telle mesure alourdirait encore les charges des exploitations et mettrait en danger la pérennité du régime de RCO. Il demande au Gouvernement de préciser clairement comment il envisage de financer les revalorisations des retraites agricoles.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101935</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>258</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Lou Marcel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[coopération intercommunale
	        (EPCI — compétence — zone d’activité portuaire — transfert)
	        101935. — 17 janvier 2017. — Mme Marie-Lou Marcel attire l’attention de M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur les modalités de transfert, au 1er janvier 2017, de la compétence « création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire » aux établissements publics de coopération intercommunale (ECPI), introduit par l’article 22 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. La loi n’ayant pas fixé de notion précise des zones d’activité portuaire, il semblerait que la lecture faite par les services de l’État des dispositions du nouvel 2° de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales aboutit à rendre obligatoire le transfert de la gestion des ports de plaisance communaux aux EPCI à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2017. De telles dispositions concernant les zones d’activité économique ne semblent pas englober les ports de plaisance puisqu’elles évoquent simplement les « zones d’activité portuaire ». Cette interprétation semble contraire aux dispositions de l’article L. 5314-4 du code des transports qui dispose que « les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, les communautés urbaines, les métropoles ou les communautés d’agglomération, sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l’activité principale est la plaisance ». C’est la raison pour laquelle, sollicitée par l’Union des villes portuaires, elle souhaite l’interroger sur le périmètre exact de cette dévolution de compétence et sur l’opportunité de l’échéance du 1er janvier 2017 pour la finalisation du processus de transferts des ports.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101968</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>259</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie Le Vern</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	        (politique fiscale — avoirs à l’étranger — régularisation — bilan)
	        101968. — 17 janvier 2017. — Mme Marie Le Vern attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics sur les résultats obtenus par le service de traitement des déclarations rectificatives (STDR). Créé en juin 2013, le STDR permet aux contribuables détenant des avoirs non déclarés à l’étranger (comptes, biens immobiliers, titres de sociétés…) de rectifier spontanément leur situation fiscale auprès de l’administration. Depuis juin 2015, sept pôles interrégionaux viennent renforcer le dispositif. En septembre 2016, le ministère revendiquait près de 47 000 dossiers déposés, dont 19 161 traités, ayant permis le recouvrement de 6,3 milliards d’euros depuis la création du service. Ces résultats attestent de l’efficacité de la politique de rapatriement fiscal mise en place par le Gouvernement depuis plusieurs années. Elle lui demande si des données actualisées fin décembre 2016 sont disponibles et par ailleurs quel est l’avenir du dispositif avec la mise en œuvre progressive de l’échange automatique de données entre les administrations fiscales d’ici le 1er juillet 2017.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101970</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>259</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Jeanine Dubié</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts locaux
	        (cotisation foncière des entreprises — juges sportifs et arbitres — assujettissement — perspectives)
	        101970. — 17 janvier 2017. — Mme Jeanine Dubié attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics, sur l’assujettissement des activités des juges sportifs et des arbitres à la contribution foncière des entreprises (CFE). En effet, certaines directions des impôts veulent appliquer la CFE aux juges et arbitres dont les revenus de « prestation de services » dépassent les 14,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Il convient de rappeler que la CFE est assise sur la valeur locative des biens immobiliers passibles d’une taxe foncière et utilisés par l’entreprise pour les besoins de son activité professionnelle au cours de l’année N-2. Ainsi, si l’activité professionnelle exercée est bien l’arbitrage de haut niveau, celle-ci ne nécessite aucun bien immobilier pour lequel l’arbitre réglerait une taxe foncière. En effet, pour arbitrer, l’arbitre n’a besoin que d’un téléphone portable ou d’un ordinateur portable. Il n’est propriétaire d’aucun bien immobilier. Il lui semble donc évident que l’arbitrage même professionnel ne peut en aucun cas être passible de cette CFE. Aussi, elle lui demande de bien vouloir préciser son interprétation afin d’éviter un flou juridique et d’examiner la possibilité d’une exonération de cette taxe pour les arbitres.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101965</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>259</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guy Delcourt</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[gens du voyage
	        (politique et réglementation — perspectives)
	        101965. — 17 janvier 2017. — M. Guy Delcourt attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales sur la situation des gens du voyage. La condition des gens du voyage demeure une vraie préoccupation pour les collectivités et sa position sur le sujet reste inchangée ; à savoir que leur accueil doit être géré de façon paritaire entre la communauté des gens du voyage elle-même, les collectivités locales et l’État. À maintes reprises lors de ses différents mandats, il a proposé que ce ne soit plus les collectivités locales qui construisent et gèrent les aires d’accueil, mais bien des associations dédiées ou créées par les gens du voyage eux-mêmes ou par les communautés, quitte bien entendu à ce que ces constructions fassent l’objet d’un accompagnement financier dans les mêmes conditions que le logement social par exemple. Aucune catégorie de citoyens ne bénéficie d’une prestation totalement assumée par la collectivité ; il doit en être de même pour ceux qui ont décidé de façon délibérée de vivre selon la tradition nomade. Qui d’autre que ceux qui partagent cette vie particulière sont les mieux placés pour assurer cette gestion ? Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101958</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>260</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Pellois</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignements artistiques
	        (établissements — établissements publics de coopération culturelle — statut — réforme)
	        101958. — 17 janvier 2017. — M. Hervé Pellois appelle l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le statut des enseignants en école d’art. Le réseau national des écoles supérieures d’art est constitué de deux types d’établissements : 35 écoles territoriales et 10 écoles nationales. Bien que conduisant aux mêmes diplômes nationaux, l’enseignement proposé par ces deux types d’établissements y est dispensé par des enseignants ayant deux statuts distincts, des écarts de temps de travail, de salaire et d’évolution de carrière importants et largement défavorables aux professeurs des écoles territoriales. Le statut de ces derniers est en outre incompatible avec le fait que le diplôme délivré confère le grade de master. Aussi, il souhaiterait connaître ses intentions en faveur de la revalorisation du statut des enseignants des écoles territoriales.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101987</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>260</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Christine Dalloz</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[presse et livres
	        (presse — presse spécialisée — tarifs postaux — conséquences)
	        101987. — 17 janvier 2017. — Mme Marie-Christine Dalloz attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la situation de la presse agricole. La sévère crise agricole à laquelle la France est actuellement confrontée touche non seulement les exploitants agricoles, mais aussi la presse spécialisée agricole. Il est fréquent qu’un agriculteur, étranglé par la baisse de ses revenus, fasse des économies sur ce poste de dépense. À cela s’ajoute la baisse des encarts publicitaires ou encore l’interdiction de certaines publicités en raison de directives européennes surtransposées par la France. Pourtant, cette presse est essentielle. Elle est par ailleurs fortement dépendante d’une distribution par la Poste et subira une hausse des frais postaux, à la différence de la presse d’information politique et générale. Elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement pour soutenir la presse agricole.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101941</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>261</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François Cornut-Gentille</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[défense
	        (opérations extérieures — services externalisés — réglementation)
	        101941. — 17 janvier 2017. — M. François Cornut-Gentille attire l’attention de M. le ministre de la défense sur l’affrètement aérien tactique au profit des forces armées. Engagées sur de vastes théâtres d’opération dont la zone sahélo-saharienne, les forces armées nécessitent un soutien tactique d’ampleur auquel leurs moyens aériens propres ne peuvent répondre en intégralité. Aussi est-il nécessaire de faire appel à des sociétés privées d’affrètement tactique par voie aérienne, françaises ou étrangères. En conséquence, il lui demande de préciser le régime juridique et les procédures des marchés passés par le ministère de la défense avec les sociétés privées d’affrètement tactique aérien intervenant sur le théâtre sahélo-saharien et d’indiquer les procédures internes de contrôle mises en place par le ministère de la défense pour s’assurer du respect de ce cadre juridique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101927</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>261</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Dufau</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[animaux
	        (équidés — Fonds équitation — mesures de soutien — bénéficiaires)
	        101927. — 17 janvier 2017. — M. Jean-Pierre Dufau attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les critères d’attribution du Fonds équitation. Pour mémoire le Fonds équitation créé en 2015 était destiné à amortir les effets de la hausse importante de la TVA subie depuis le 1er janvier 2014 par les établissements équestres assujettis (passage au taux plein de 20 %), et reconduit en 2016, suite à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne condamnant la France pour l’application de taux réduits de TVA aux opérations relatives aux équidés (8 mars 2012). Apparemment, certaines entreprises proposant des activités équines, sans pouvoir être considérées comme des centres équestres, souhaiteraient pouvoir être éligibles à cette aide. La gestion du fonds revient aux acteurs de la filière. Aussi aimerait-il savoir ce qui est prévu pour venir en aide aux autres acteurs de la filière équine ne pouvant prétendre à ce fonds.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101943</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>261</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[eau
	        (distribution — impayés — réglementation)
	        101943. — 17 janvier 2017. — M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le ministre de l’économie et des finances à propos des pénalités pour retard de paiement infligées par les compagnies d’eau. Ses administrés lui signalent que pour quelques jours de retard à peine, ils reçoivent des frais supplémentaires d’une douzaine d’euros environ, ce qui représente un surcoût très important pour les ménages aux revenus modestes. Ceux-ci assimilent, à juste titre, ces pénalités de retard à du racket pur et simple. D’autant plus qu’en analysant les dates à laquelle ont été envoyées les factures, on s’aperçoit que les délais de paiement sont à la base particulièrement courts, avec par exemple des factures éditées au 19 septembre à régler avant le 1er octobre. Certes il existe un service public de médiation de l’eau, qui a été créé en 2009, mais même s’il traite un nombre de litiges en constante augmentation, force est de constater que nombre de nos concitoyens ignorent l’existence de cet organisme, ou bien ils évitent carrément de recourir à ses services, compte tenu de la lourdeur du dossier administratif à constituer en comparaison avec le montant de leur réclamation s’élevant à quelques euros à peine. C’est pourquoi il n’est pas envisageable de laisser les compagnies d’eau procéder à de telles pratiques de facturation de pénalités, d’autant plus que l’eau est un bien commun et non une marchandise comme les autres. En conséquence, il n’est pas admissible de pénaliser nos citoyens, en particulier les plus fragiles, avec la réclamation du paiement de ces frais administratifs indus. Il lui demande dans quelle mesure le Gouvernement compte réguler et encadrer les pratiques d’un autre âge des distributeurs d’eau.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101959</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>262</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[entreprises
	        (réglementation — déclaration sociale nominative — mise en oeuvre)
	        101959. — 17 janvier 2017. — Mme Véronique Louwagie attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les légitimes inquiétudes des experts-comptables au sujet de la DSN (déclaration sociale nominative) qui est devenue obligatoire au 1er janvier 2017, y compris pour la phase 3, c’est-à-dire notamment pour les flux d’assurance complémentaire. La réalisation concrète des opérations n’est pas sans poser problème si bien que le Conseil supérieur de cette profession demande le report de la phase 3, car les organismes complémentaires de prévoyance, de mutuelle et d’assurance, ne sont pas prêts. Le Conseil supérieur a donc demandé l’aménagement de la généralisation de la phase 3 au 1er janvier 2017 et a proposé que : l’obligation de migrer à la DSN en janvier 2017 soit maintenue, mais uniquement en phase 2, que la phase 3 soit reportée à une date à définir en fonction de l’état d’avancement des organismes complémentaires, et que si la migration phase 3 ne peut pas être reportée, il faudrait la limiter aux seuls organismes de retraite complémentaire Agirc-Arrco en janvier 2017. En raison de la complexité du dispositif, et eu égard à l’objectif de simplification qui a présidé à la mise en place de DSN, les difficultés de l’administration à maîtriser les chantiers informatiques complexes nécessitent de veiller scrupuleusement à l’implication effective de tous les acteurs concernés. C’est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui préciser les décisions qu’il entend prendre dans ce dossier.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101972</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>262</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Reiss</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts locaux
	        (taxe d’habitation — taxe foncière sur les propriétés bâties — logements sociaux — exonération)
	        101972. — 17 janvier 2017. — M. Frédéric Reiss attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les préoccupations de l’Union sociale pour l’habitat concernant la suppression de deux mécanismes d’abattement et d’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) prévue par le projet de loi de finances pour 2017. Pourtant, ces mécanismes d’allègement fiscal sont primordiaux, à la fois pour la mise à disposition de logement à bas loyer et pour améliorer les services aux locataires dans les quartiers rendus prioritaires par la politique de la ville. Annuler l’exonération de la TFBP augmenterait de 10 % le plan de financement des nouvelles constructions d’HLM et de logements intermédiaires ou rendrait impossible le montage des opérations. Cela menacerait la production de 50 000 logements par an, correspondant à la suppression d’environ 80 000 emplois dans le secteur du bâtiment. Par ailleurs, sans l’abattement de la TFPB, les actions de proximité des organismes HLM en faveur des habitants de quartiers en difficulté seraient stoppées, menaçant la cohésion nationale. C’est à la fois pour protéger l’emploi et veiller au soutien des quartiers en difficulté qu’il lui demande de maintenir l’exonération de la TFPB pour les organismes HLM.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101982</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>262</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Bérengère Poletti</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[plus-values : imposition
	        (réglementation — cession immobilière — lotisseur — revente)
	        101982. — 17 janvier 2017. — Mme Bérengère Poletti interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur la remise en cause du régime de la TVA applicable sur les ventes des terrains. Les aménageurs sont aujourd’hui très inquiets : depuis l’automne 2016, il semblerait que l’administration fiscale considère que l’application de la TVA sur marge suppose une identité physique ou juridique entre les biens acquis et les biens revendus. Au titre de cette position restrictive, elle tendrait donc à exclure du régime de la TVA sur la marge toutes les opérations d’aménagement qui induisent nécessairement un changement de superficies entre l’achat et la revente. Une telle interprétation ferait peser une grande menace sur les départements. Ils ne pourraient plus, d’une part, percevoir les droits de mutation sur les ventes de terrain ni dégager les marges de manœuvres nécessaires au financement des équipements publics induits par les opérations d’aménagement ; ils devraient, d’autre part, rembourser ceux acquittés par les particuliers qui ont acheté des terrains à bâtir grevés de la TVA sur marge. Plus globalement, un tel positionnement de l’administration fiscale aurait, pour les aménageurs, plusieurs effets négatifs : dégradation du bilan économique des opérations en cours de réalisation et remise en cause de leur faisabilité ; inflation mécanique du marché foncier. Aussi, elle souhaite connaître son analyse sur le sujet, et les propositions du Gouvernement pour garantir une politique du logement efficace sur l’ensemble de notre territoire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101983</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>263</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Tabarot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[plus-values : imposition
	        (réglementation — cession immobilière — lotisseur — revente)
	        101983. — 17 janvier 2017. — Mme Michèle Tabarot appelle l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le régime de TVA applicable à la vente de terrains. En effet, de nombreux aménageurs s’interrogent sur les dernières positions prises par l’administration fiscale qui tendraient, selon leur analyse, à remettre en cause le régime de TVA sur la marge applicable aux opérations d’aménagement. Ainsi, dans sa réponse à la question écrite no 94 061, M. le ministre a expliqué qu’en matière de TVA, l’article 268 du code général des impôts prévoit que la cession d’un terrain à bâtir est soumise à la TVA sur la marge, et non sur le prix de vente total, lorsqu’il n’a pas ouvert droit à déduction lors de son acquisition initiale. Cependant, il est également précisé que la mise en œuvre de ce régime dérogatoire suppose nécessairement que le bien revendu soit identique au bien acquis quant à ses caractéristiques physiques et sa qualification juridique, dans le cas contraire la taxation doit alors se faire sur le prix de vente total en application des articles 266 et 267 du même code. Dès lors, la division parcellaire ainsi que la viabilisation des terrains, qui sont la base de l’activité des aménageurs, ne leur permettraient plus de bénéficier de ce régime dérogatoire. Les précisions ainsi données viendraient remettre en cause la viabilité de certaines opérations en cours dont l’équilibre serait remis en question. Aussi, elle souhaiterait qu’il puisse lui faire savoir s’il peut apporter d’avantage de précision sur la lecture de ces dispositions.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101984</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>263</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Leboeuf</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[plus-values : imposition
	        (réglementation — droits sociaux — cession — modalités)
	        101984. — 17 janvier 2017. — M. Alain Leboeuf attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les modalités de détermination de la plus-value de cession de parts dans les sociétés. En application de l’article 150-0 A du code général des impôts, la plus-value réalisée par les particuliers à l’occasion de la cession de droits sociaux constitue l’une des catégories de revenus passibles de l’impôt sur le revenu. Une fois déterminée, la plus-value est totalisée avec les autres revenus du contribuable pour former le revenu global qui sera soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. L’article 150-O-D 1 du code général des impôts précise que la plus-value imposable à l’impôt sur le revenu peut être réduite d’un abattement général pour durée de détention pouvant aller jusqu’à 65 % du montant de la plus-value lorsque les titres cédés sont détenus par le cédant depuis plus de 8 ans. De son côté, le 1 quater de l’article 150-O-D du code général des impôts a institué un abattement pour durée de détention renforcée, qui peut atteindre 85 % du montant de la plus-value brute, lorsque les titres cédés sont détenus depuis plus de 8 ans par le cédant. Cet abattement renforcé concerne les plus-values de cession de titres d’une petite ou moyenne entreprise, au sens du droit communautaire, de moins de dix ans à la date de la souscription ou d’acquisition des titres par le cédant et qui ne doit pas être issue d’une reprise d’activité préexistante. Dans ce contexte, un fonds de commerce figurant à l’actif du bilan (par achat ou apport) de la société dont les titres sont cédés fait normalement obstacle à l’application de l’abattement renforcé. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si l’abattement renforcé prévu à l’article 150-O-D 1 quater est néanmoins applicable, toutes conditions étant par ailleurs remplies, dans l’hypothèse où le cédant était finalement le créateur du fonds de commerce figurant à l’actif du bilan de la société dont les titres sont cédés ; fonds de commerce qu’il a ensuite apporté ou vendu à la société qu’il a créée et dont les titres sont aujourd’hui cédés, titres qu’il a acquis dans les 10 ans de sa création.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>102015</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>264</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Decool</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	        (réglementation — abus de droit — procédure — perspectives)
	        102015. — 17 janvier 2017. — M. Jean-Pierre Decool attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la procédure d’abus de droit prévue par le code de la sécurité sociale. S’inspirant de la notion d’abus de droit et de l’existence d’un comité de l’abus de droit fiscal dans le livre des procédures fiscales (article 64 issu de la loi no 2008-1443 du 30 décembre 2008), les dispositions actuelles relatives à l’abus de droit en matière de sécurité sociale trouvent leur origine dans l’article 75 de la loi no 2009-526 du 12 mai 2009, tant pour le régime général que pour le régime agricole. Les dispositions légales ont été complétées par le décret no 2011-41 du 10 janvier 2011 qui fixe la composition du comité des abus de droit. L’arrêté du 22 décembre 2011 (JO 12 janvier 2012 p.601) a nommé les membres de ce comité. La procédure de répression des abus de droit en matière sociale est donc applicable depuis le 13 janvier 2012. Suivant l’article L. 243-7-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, les actes constitutifs d’un abus de droit sont, soit ceux qui ont un caractère fictif, soit ceux qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que d’éluder ou d’atténuer les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. Suivant le même article, les organismes de recouvrement sont en droit de restituer son véritable caractère à l’opération litigieuse. Selon l’article R. 243-60-3 I. du code de la sécurité sociale, la décision de mettre en œuvre la procédure de répression des abus de droit est prise par le directeur de l’organisme de recouvrement qui contresigne à cet effet la lettre d’observations remise ou envoyée au cotisant suite au contrôle. Ce document mentionne la possibilité pour le cotisant de saisir le comité des abus de droit et les délais impartis pour ce faire. L’avis du comité est certes dépourvu de force obligatoire, mais est cependant doté d’une grande portée pratique. Si les organismes de recouvrement ne se conforment pas à l’avis du comité, ils doivent apporter la preuve du bien-fondé de leur rectification (CSS art. L. 243-7-2, al.2). En cas d’avis favorable aux organismes, la charge de la preuve devant le juge revient au cotisant. Or, la pratique montre que, dans bien des cas de redressement qui entrent dans le champ d’application de l’article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, les URSSAF ne mentionnent pas au cotisant l’existence de ce comité, le privant ainsi d’une garantie. Les URSSAF invoquent fréquemment et implicitement un abus de droit sans pour autant déclencher la procédure afférente. Dans le cadre d’un contrôle fiscal, la jurisprudence administrative a décidé que lorsque l’administration se place implicitement sur le terrain de l’abus de droit, sans indiquer expressément au contribuable, avant la mise en recouvrement de l’imposition, que le redressement a pour fondement l’article L. 64 du LPF, l’intéressé est privé de la garantie tenant à la faculté de provoquer la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit. Il y a lieu, par conséquent, de prononcer la décharge des redressements fondés sur l’opération litigeuse sans examen du bien-fondé de la position de l’administration (CAA Nancy 21 décembre 2000, no 96-2140 et 8211 ; CAA Lyon 2 mars 2006 no 01-1962). Logiquement, les mêmes causes produisant les mêmes effets, l’absence de toute référence à ce comité des abus de droit en matière de sécurité sociale, devrait entraîner la décharge des redressements. Il lui demande donc ce que le Gouvernement entend proposer afin que ce comité puisse jouer pleinement son rôle, dans la transparence, et que les cotisants soient informés de son existence et puissent demander sa saisine.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>102019</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>264</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Bouchet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[tourisme et loisirs
	        (établissements d’hébergement — résidences de tourisme — acquéreurs — protection)
	        102019. — 17 janvier 2017. — M. Jean-Claude Bouchet appelle l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances concernant les investissements toxiques en résidences gérées et résidences de tourisme. Les investissements en résidences de tourisme et résidences gérées sont vendus comme des placements sûrs, permettant au particulier de se créer un patrimoine en percevant des revenus réguliers sans devoir en assurer la gestion, celle-ci étant confiée à un professionnel expérimenté. Or la réalité s’avère souvent toute autre. Généralement, le bien a été vendu au-dessus de sa valeur, avec un loyer promis déconnecté de la réalité économique. En achetant, l’investisseur met le doigt dans un engrenage d’une complexité juridique dont parfois il ne sort jamais. De multiples difficultés sont à déplorer, telles que les baisses et non paiements des loyers, l’abandon de la résidence au bout du premier bail ou même avant, la reprise de l’avantage fiscal, la revente du bien à perte voire invendable, le déséquilibre du rapport de force gestionnaire/propriétaire du fait des baux commerciaux. En outre, tous ces investissements sont associés à une opération de défiscalisation. Mais pourquoi une telle privation de rentrées fiscales ? Le dispositif Censi-Bouvard mentionne, entre autres, un développement excessif de l’offre de meublés par rapport à la demande touristique, le manque de protection des investisseurs et des élus vis-à-vis des promoteurs ou des gestionnaires. Il souhaite avoir des informations concernant l’utilisation de l’argent public quant au système des investissements en résidences services. Il lui demande, en outre, des données quant au rééquilibrage des rapports entre les gestionnaires et les propriétaires par les pouvoirs publics, quant à la révision de la question des redressements fiscaux et sur le fait de mettre fin au dispositif Censi-Bouvard pour les résidences de tourisme comme le Gouvernement s’y était engagé le 25 septembre 2015.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101949</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>265</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Vincent Ledoux</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement
	        (élèves — décrochage scolaire — lutte et prévention)
	        101949. — 17 janvier 2017. — M. Vincent Ledoux attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur le contrôle par le maire des enfants soumis à l’obligation scolaire. En France, l’instruction scolaire est obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans. En application de l’article L. 131-6 du code de l’éducation, le maire doit, à chaque rentrée scolaire, établir une liste de tous les enfants de sa commune soumis à cette obligation. Cependant, de nombreux élus se voient opposés une absence de moyens leur permettant de répondre à cette obligation puisqu’ils ne reçoivent aucune information officielle ni de la part de l’État ni de la part des établissements publics. A contrario, les résidents belges ont l’obligation de transmettre chaque année un certificat de scolarité à leur caisse d’allocations familiales sous peine de ne plus percevoir de prestations. Cette méthode permet de recenser le nombre d’enfants scolarisés tout en identifiant les manquements d’inscription en école, collège ou en lycée. Il souhaite connaître les intentions du Gouvernement quant à la mise en place d’un accompagnement des maires afin qu’ils puissent lutter au mieux contre le décrochage scolaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101950</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>265</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Lou Marcel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement : personnel
	        (personnel de direction — chefs d’établissement — perspectives)
	        101950. — 17 janvier 2017. — Mme Marie-Lou Marcel attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, sur la situation des personnels de direction de l’éducation nationale. Le syndicat indépendant des personnels de direction de l’éducation nationale, « Indépendance et direction force ouvrière », s’inquiète de la dégradation continuelle des conditions de travail de ce personnel. Il souhaite que soient reconnus comme personnels d’encadrement les chefs d’établissement et adjoints et que la grille de leur rémunération soit portée à la hauteur des responsabilités qu’ils endossent et soit comparable à celles des cadres de ce niveau. C’est pourquoi elle lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en faveur du personnel de direction de l’éducation nationale.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101951</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>265</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laure de La Raudière</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement maternel et primaire
	        (écoles — conseil d’école — composition — réglementation)
	        101951. — 17 janvier 2017. — Mme Laure de La Raudière interroge Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la constitution du conseil d’école tel que mentionné à l’article D. 411-1 du code de l’éducation. En effet, cet article dispose que le conseil d’école est composé de différents membres : le directeur de l’école, deux élus, les maîtres de l’école, les représentants d’élèves (même nombre que le nombre de classes), le délégué départemental de l’éducation nationale chargé de visiter l’école. Or, selon l’article L. 212-4 du code de l’éducation, la commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement. Le financement est assuré par le budget communal qui fournit les moyens matériels et les personnels de service, chargés de l’entretien des locaux ou du gardiennage, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) sont des personnels municipaux. Les communes peuvent se regrouper au sein d’un EPCI pour gérer en commun les écoles du territoire. Aussi, l’impact d’un certain nombre de décisions prises et avis rendus par le conseil d’école peuvent impacter les finances de la commune ou de l’EPCI. Or la représentation des élus est disproportionnée par rapport au nombre de membres du conseil d’école. Aussi, elle souhaiterait savoir si Mme la ministre envisage de modifier la représentation de la commune ou de l’EPCI au sein du conseil d’école ; ou bien de modifier le nombre de voix consultatives lorsque les décisions ou avis engagent financièrement la commune ou l’EPCI, comme c’est déjà le cas dans d’autres domaines (santé ; enseignement langues vivantes).]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101952</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>266</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laure de La Raudière</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement maternel et primaire
	        (fonctionnement — horaires d’entrée et de sortie — maire — compétence)
	        101952. — 17 janvier 2017. — Mme Laure de La Raudière interroge Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur l’interprétation de l’article L. 521-3 du code de l’éducation. En effet, si les horaires des établissements scolaires (maternelle et primaire) sont fixés par le directeur d’académie des services de l’éducation nationale, l’article L. 521-3 dispose que « le maire peut, après avis de l’autorité scolaire responsable, modifier les heures d’entrée et de sortie des établissements d’enseignement en raison des circonstances locales ». Elle souhaiterait savoir si un maire est autorisé à avancer une sortie d’école d’un quart d’heure lors de la pause du déjeuner, afin de pouvoir réaliser des économies de personnel. Ce qui revient à considérer que la nécessité de réaliser des économies budgétaires pour une collectivité publique constitue une « circonstance locale ».]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101953</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>266</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Aubert</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement maternel et primaire
	        (frais de scolarité — frais intercommunaux — communes rurales — soutien — perspectives)
	        101953. — 17 janvier 2017. — M. Julien Aubert appelle l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les difficultés qu’ont certaines communes à participer aux dépenses intercommunales de fonctionnement des écoles publiques accueillant des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune. Si l’article L. 212-8 du code de l’éducation prévoit un principe de libre accord dans la répartition des charges de fonctionnement entre commune d’accueil et commune de résidence, l’ordre de grandeur des prix négociés se situe bien au-delà des possibilités financières des communes rurales les moins aisées. Le troisième alinéa de ce même article prévoit la prise en compte des ressources de la commune de résidence dans le calcul de la contribution. Mais en réalité, les communes rurales en difficulté sont lésées, en particulier lorsque les communes d’accueil ont des dépenses de fonctionnement particulièrement élevées. Les maires concernés, soucieux de fidéliser les familles d’agriculteurs et d’attirer de nouvelles familles en milieu rural, s’inquiètent de ces difficultés. C’est pourquoi il lui demande si le Gouvernement entend accorder des aides compensatoires aux communes rurales ayant des difficultés à recouvrer ces frais de scolarité intercommunaux. À défaut, il lui demande s’il ne serait pas opportun d’établir un mode de calcul plus transparent et tenant compte davantage des ressources dont dispose la commune d’accueil.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101954</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>266</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Michèle Tabarot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement maternel et primaire
	        (programmes — apprentissage de la grammaire — réforme)
	        101954. — 17 janvier 2017. — Mme Michèle Tabarot appelle l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur l’apprentissage de la grammaire au cycle 3. Les nouveaux programmes scolaires, entrés en vigueur à la rentrée de septembre 2016, modifient les méthodes d’apprentissage de la grammaire durant ce cycle. En classe de CM1, les élèves sont désormais appelés à analyser une phrase simple, en identifiant le sujet, et le prédicat, qui apporte une information à propos du sujet. Avant la réforme, les élèves apprenaient à distinguer les compléments d’objet directs et indirects. La maîtrise de cette notion rendait plus facile l’apprentissage de la conjugaison du participe passé. Aussi, elle souhaiterait que la ministre puisse préciser si un suivi spécifique de la mise en œuvre de cette réforme a bien été prévu et si les parlementaires en seront tenus informés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101955</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>267</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gwendal Rouillard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement secondaire
	        (brevet des collèges — épreuves — perspectives)
	        101955. — 17 janvier 2017. — M. Gwendal Rouillard attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la réforme des collèges et plus particulièrement, sur le nouveau diplôme national du brevet. En effet, il apparaît des difficultés pour certaines disciplines, notamment pour l’EPS, l’éducation musicale, les arts plastiques et les langues vivantes, qui ne seraient que très peu prises en compte dans l’obtention du diplôme. Ainsi, en plus des soucis de transposition des évaluations des enseignements en appréciations pour ces matières, elles sont exclues de l’évaluation des disciplines, socle de ce nouveau DNB. Aussi, il souhaiterait savoir ce qu’il est envisagé pour réintégrer ces matières dans l’évaluation du diplôme national du brevet et s’il est possible d’ajouter un volet pour l’évaluation de ces matières dans le cadre d’un contrôle continu ou d’un contrôle en cours de formation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101956</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>267</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Féron</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement secondaire
	        (politique de l’éducation — élèves en difficulté — accompagnement — )
	        101956. — 17 janvier 2017. — M. Hervé Féron attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, à propos du suivi et de l’accompagnement des élèves en procédure de renvoi d’un établissement scolaire. Qu’ils soient au collège ou au lycée, la majorité de ces élèves proviennent de milieux défavorisés et sont souvent issus de familles monoparentales. Avant de passer devant un conseil de discipline, ces élèves ont déjà eu en général des problèmes de comportement pouvant dater de l’école primaire, problèmes qui s’en ressentent quasi systématiquement sur leurs résultats scolaires. Au fur et à mesure que leur comportement se dégrade, ils peuvent être envoyés d’un établissement scolaire à l’autre sans véritable suivi personnel, ce qui peut encore aggraver leurs problèmes scolaires et comportementaux. Soumis à ces multiples difficultés, ces élèves peuvent in fine se lasser de l’école et devenir victimes du décrochage scolaire. Si certains dispositifs comme les sections d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) sont prévus pour les élèves qui sont déjà en difficulté scolaire avérée, on peut se demander quels sont les dispositifs existants pour les élèves qui n’ont pas forcément de mauvais résultats scolaires mais qui présentent des difficultés dans leur comportement et leurs interactions sociales. Le député souhaiterait savoir si un véritable suivi personnalisé existe pour ces élèves qui sont souvent ballottés d’établissement en établissement, et si en cas de difficultés constatées il existe une bonne interaction entre le système scolaire et les services sociaux. Certaines familles formuleraient en effet des demandes d’assistance sociale ou de placement en foyer spécialisé et se verraient opposer des refus, alors même que la situation de leur enfant serait véritablement préoccupante. Enfin, il souhaiterait savoir comment le plan de lutte contre le décrochage scolaire permettrait de répondre à ces problématiques.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101966</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>267</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Marty</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	        (intégration en milieu scolaire — enseignants référents — soutien — mesures)
	        101966. — 17 janvier 2017. — M. Alain Marty attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, sur l’inquiétude grandissante des enseignants référents pour la scolarisation des élèves handicapés quant aux conditions dans lesquelles ils remplissent leur mission. La circulaire no 2016-117 du 8-8-2016 rappelle que « l’enseignant référent pour la scolarisation des élèves handicapés, interlocuteur privilégié des familles, assure une mission essentielle d’accueil et d’information. Membre de l’équipe de suivi de la scolarisation (ESS), l’enseignant référent, défini à l’article D. 351-12 du code de l’éducation, est chargé de l’animation et de la coordination de l’ESS. Il assure un lien permanent avec l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH ». Or dans de nombreux départements le nombre d’enfants handicapés à accompagner devient bien trop important (jusqu’à plus de 250 par enseignant référent) pour leur permettre d’être réellement l’interlocuteur privilégié des familles. Ces postes sont de plus en plus occupés par des « faisant-fonction », faute d’attractivité. En effet, les enseignants référents pourtant spécialisés, ne bénéficient pas de l’ISAE (indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves) accordée à leurs collègues enseignants en classe. De plus les tâches administratives de plus en plus lourdes dans la communication avec les maisons départementales des personnes handicapées s’effectuent au détriment du temps consacré au travail sur les projets personnalisés des enfants. Il lui demande si des mesures seront prises afin de permettre aux enseignants référents d’exercer pleinement leur fonction pour que le métier redevienne attractif et que tous les élèves handicapés aient la possibilité d’être scolarisés dans les meilleures conditions comme la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées le prévoit.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101967</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>268</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marcel Rogemont</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	        (intégration en milieu scolaire — enseignants référents — soutien — mesures)
	        101967. — 17 janvier 2017. — M. Marcel Rogemont attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur l’inquiétude grandissante des enseignants référents pour la scolarisation des élèves handicapés quant aux conditions dans lesquelles ils remplissent leur mission. La circulaire no 2016-117 du 8-8-2016 rappelle que « L’enseignant référent pour la scolarisation des élèves handicapés, interlocuteur privilégié des familles, assure une mission essentielle d’accueil et d’information. Membre de l’équipe de suivi de la scolarisation (ESS), l’enseignant référent, défini à l’article D. 351-12 du code de l’éducation, est chargé de l’animation et de la coordination de l’ESS. Il assure un lien permanent avec l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH ». Or le nombre croissant d’élèves reconnus en situation de handicap par les maisons départementales des personnes handicapées ne permet plus aux enseignants référents d’assumer l’intégralité de leurs missions. Entre 2006 et 2015, le nombre de dossiers d’élèves a doublé. Selon les chiffres de la DEPP (direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance), la scolarisation en milieu ordinaire des élèves en situation de handicap a augmenté de 80 % alors que le nombre de postes d’enseignants référents a connu une évolution de seulement 40 %. D’autre part, les enseignants référents à la scolarisation d’élèves en situation de handicap et les enseignants mis à la disposition des MDPH ne bénéficient pas des nouvelles mesures de modernisation et de revalorisation de la carrière des personnels enseignants. Exclus de l’ISAE, l’augmentation de leurs indemnités est très inférieure à celles de la grande majorité de leurs collègues. Ainsi, dans de nombreux départements, assiste-t-on à une véritable crise du recrutement. Il lui demande quelles mesures seront prises pour permettre aux enseignants référents d’exercer leurs missions et pour rendre leur fonction plus attractive, dans l’intérêt de tous les élèves handicapés, de leurs familles et de tous les professionnels qui concourent à la mise en œuvre de leur projet personnalisé de scolarisation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>102000</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>268</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Lou Marcel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[recherche
	        (personnel — contractuels — revendications)
	        102000. — 17 janvier 2017. — Mme Marie-Lou Marcel attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur l’état de la recherche en France et des personnels contractuels qui y sont affectés. La baisse des financements, tant publics que privés et associatifs, rend difficile le démarrage et la conduite des projets et a des conséquences néfastes sur les avancées scientifiques. La variation des budgets conduit aussi à une flexibilité des personnels tout aussi néfaste. À cela s’ajoute l’effet pervers de la loi Sauvadet, votée en 2010 appliquée en 2012, qui devait mettre fin à l’abus de contrats précaires, en contraignant les laboratoires à embaucher les personnes ayant passé plus de six ans en CDD. En fait, il semblerait que les organismes de recherche qui ne disposent pas de fonds nécessaires à la titularisation, mettent fin aux contrats des jeunes chercheurs et ingénieurs au bout de 3 ou 4 ans. Cette situation est contre-productive pour la recherche publique dont les projets se mènent sur le long terme. En plein milieu des travaux, les CDD compétents sont remplacés par d’autres qu’il est nécessaire de former. Au risque d’affaiblissement de la compétitivité de la recherche française, s’ajoute celui du découragement des étudiants. Une baisse du nombre de doctorants est en effet constatée depuis quelques années. Elle lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour que la loi Sauvadet ne soit plus source d’entraves pour la recherche publique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>102012</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>268</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	        (cotisations — élus locaux — indemnités — réglementation)
	        102012. — 17 janvier 2017. — Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur le fait que les maires et les autres élus locaux payent dorénavant des cotisations de sécurité sociale sur leurs indemnités d’élu. Le régime de sécurité sociale et de mutuelle des fonctionnaires de l’éducation nationale est géré spécifiquement par la Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN). Or certains responsables départementaux de la MGEN ont décidé d’inclure les indemnités des maires et des élus locaux dans le calcul de l’assiette des cotisations pour la MGEN. De ce fait, les indemnités des élus locaux concernés sont assujetties une première fois à des cotisations de sécurité sociale au titre des règles applicables à tous les élus locaux et une seconde fois, au titre de la MGEN. Cette situation est incohérente et sans équivalent dans les autres régimes de couverture sociale. Elle lui demande donc de lui préciser les mesures qu’elle envisage pour remédier à cette injustice.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101937</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>269</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marianne Dubois</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	        (air — vignettes anti-pollution — fraude — lutte et prévention)
	        101937. — 17 janvier 2017. — Mme Marianne Dubois attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sur le déploiement de la vignette Crit’Air. Depuis leur mise en circulation il y a quelques semaines, et avant leur entrée en application le 16 janvier 2017 à Paris, elles sont vendues au prix de 4,18 euros sur un seul site web, officiel : www.certificat-air.gouv.fr. Pourtant, des sites internet vendent ces pastilles de couleur beaucoup plus cher que leur prix véritable, autour de 20 euros. Alors que le dispositif semble méconnu, notamment des provinciaux devant se rendre ponctuellement à Paris, elle lui demande quelles mesures elle entend prendre pour lutter contre la fraude naissante aux vignettes anti-pollution.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101938</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>269</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	        (déchets ménagers — sacs plastiques à usage unique — suppression)
	        101938. — 17 janvier 2017. — Mme Véronique Louwagie attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat au sujet de l’interdiction des sacs plastiques dans le commerce. L’objectif louable de cette mesure vise en effet à minimiser l’utilisation de ce dispositif dont la durée d’utilisation est d’environ 20 minutes pour le consommateur, ce qui est loin d’être le cas pour sa dégradation. 17 milliards de sacs plastiques sont encore utilisés chaque année en France. Depuis le 1er janvier 2017, les sacs plastiques ultrafins à usage unique utilisés dans les rayons fruits et légumes sont interdits sur les marchés, chez les primeurs et dans les grandes surfaces mais les commerçants ont l’autorisation d’écouler leurs stocks. Pour autant, des sanctions sont prévues par le code de l’environnement en cas d’infraction pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. Elle lui demande de bien vouloir lui préciser les modalités pratiques de ces contrôles, et notamment l’échéancier prévu.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101939</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>269</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Jacques Candelier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[déchets, pollution et nuisances
	        (pollution atmosphérique — neige industrielle — lutte et prévention)
	        101939. — 17 janvier 2017. — M. Jean-Jacques Candelier interroge Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat à propos de l’apparition inquiétante de la neige de pollution, encore appelée neige urbaine ou neige industrielle. Formée à partir de poussières ou grains de sable, il s’agit de flocons qui n’ont rien de magique ni de poétique, puisqu’ils sont liés à la pollution aux microparticules. Il s’agit normalement d’un phénomène exceptionnel, mais ces dernières semaines, diverses régions françaises ont été touchées, l’Ile de France bien sûr mais aussi les Hauts de France. La population se passerait bien de cette neige des temps modernes, qui voit le jour grâce aux particules fines stagnant dans l’atmosphère, impuretés essentiellement rejetées par les usines et les cheminées des particuliers, les émissions des pots d’échappement des véhicules n’étant de leur côté que très faiblement incriminées, en ne pouvant prendre suffisamment de hauteur pour pouvoir se métamorphoser en flocon. En dépit de son côté imprévisible, ce phénomène indésirable doit être combattu, il lui demande ainsi les mesures qui ont été prises par le Gouvernement pour éviter sa formation, en particulier dans les grandes métropoles où ont été enregistrés récemment de forts pics de pollution.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101944</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>270</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Bérengère Poletti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[eau
	        (distribution — impayés — réglementation)
	        101944. — 17 janvier 2017. — Mme Bérengère Poletti interroge Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur la recrudescence importante d’impayés de factures d’eau. Lors de sa réunion du 12 juillet 2016, le SIAEP de l’Est Rethélois a ainsi adopté une délibération contestant des propositions d’admissions en non-valeur de son trésorier (ci-jointe), aux motifs suivants : le montant des impayés est beaucoup trop important ; les délégués des villages concernés estiment que ces personnes ont les moyens de payer. Selon les délégués, c’est un « ras-le-bol » général qui a été exprimé par l’ensemble des administrés. Il semblerait que les impayés des mauvais payeurs augmentent considérablement : « l’eau est gaspillée, ces personnes ne surveillent pas leur consommation d’eau, et n’entretiennent pas leurs installations après compteur ». Le comité syndical souligne aussi que « paradoxalement, il est demandé à la collectivité de réduire ses fuites, et d’augmenter son rendement, au risque de se voir appliquer le doublement de la redevance prélèvement à la ressource ». Aussi, elle souhaite connaître son analyse sur le sujet, et les propositions du Gouvernement pour apporter des solutions afin de stopper cette augmentation d’impayés et de gaspillage d’eau potable sur nos territoires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101948</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>270</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrice Carvalho</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	        (économies d’énergie — certificats — entreprise agréée RGE — réglementation)
	        101948. — 17 janvier 2017. — M. Patrice Carvalho attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur l’un des éléments essentiels de la mise en place de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte adoptée en août 2015. Il s’agit de la rénovation énergétique du bâtiment, décisive si l’on souhaite atteindre les objectifs d’économie d’énergie et la réduction de la facture énergétique pour les ménages. À cette fin, le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) est censé permettre à tous ces foyers, quels que soient leurs revenus, de bénéficier d’un crédit d’impôt de 30 % des dépenses réalisées pour certains travaux d’amélioration de la performance énergétique dès la première action engagée. L’éco-conditionnalité de l’accès au CITE, comme à l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ), nécessite d’avoir recours à un professionnel du bâtiment qualifié « reconnu garant de l’environnement » (RGE). L’association de consommateurs, l’UFC-Que choisir a mené une nouvelle enquête de terrain, après celle conduite en 2014, entre le 20 août et le 24 septembre 2016. Elle a ainsi procédé à l’examen des devis de 42 professionnels, tous qualifiés RGE, pour la rénovation thermique de 10 maisons mal isolées. Alors qu’un diagnostic d’ensemble de chaque logement est indispensable pour établir des recommandations de travaux fiables, seulement 8 % des artisans ont procédé à un examen consciencieux du bâti (enveloppe du logement, ventilation et production de chaleur), un seul sur les 11 testés avec une mention « RGE spécialisé » a fait une évaluation d’ensemble. Sur les 26 professionnels RGE bénéficiant des mentions spécifiques à la rénovation globale 4, seuls 2 ont conduit une rénovation du bien. De tels diagnostics partiels aboutissent inévitablement à des prescriptions de travaux inadaptés ayant pour résultat une baisse moyenne de la consommation d’énergie de 27 %, loin de l’objectif fixé par la loi (- 75 % sur l’ensemble du bâti résidentiel d’ici 2050), avec, de surcroît, des prix de prestations surévaluées supérieurs à ceux pratiqués sur le marché par les artisans efficaces. Une telle situation nécessite un renforcement de la formation et des contrôles des professionnels certifiés RGE, la conditionnalité de l’octroi des crédits affectés à une obligation d’évaluation sérieuse et de résultat. Il souhaite savoir ce que compte entreprendre Mme la ministre afin que les objectifs fixés par la loi soient respectés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101999</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>270</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Emeric Bréhier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[publicité
	        (panneaux publicitaires — installation — réglementation)
	        101999. — 17 janvier 2017. — M. Emeric Bréhier attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur l’application de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle 2, notamment des dispositifs visant à limiter la multiplication des panneaux publicitaires dans les entrées de villes et villages. En effet, différentes organisations d’agriculteurs de son département ainsi que la chambre d’agriculture de Seine-et-Marne l’ont alerté que plus de 40 agriculteurs ont été contrôlés et verbalisés pour non-respect du code de l’environnement, notamment en raison de la présence d’enseignes d’indication en dehors des villes et villages. Aussi, il souhaite savoir quelles sont les mesures prévues pour prendre en compte l’exception agricole dans le cadre de cette politique pertinente de limitation des enseignes publicitaires, afin que les petits exploitants qui ne bénéficient pas de la même visibilité, de la même couverture médiatique ainsi que du même accès aux moyens traditionnels de promotion de leur travail que les grandes enseignes et commerces dits traditionnels puissent faire valoir des activités qui contribuent d’ailleurs parfois à l’amélioration de l’environnement.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>102009</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>271</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Charles de Courson</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	        (protection — perturbateurs endocriniens — définition — politiques communautaires)
	        102009. — 17 janvier 2017. — M. Charles de Courson attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sur les travaux de la Commission européenne relatifs aux perturbateurs endocriniens. En juin 2016, la Commission européenne a proposé, avec deux ans et demi de retard, une définition des perturbateurs endocriniens. Cette définition est basée sur la dangerosité prouvée de ces produits pour l’homme, c’est-à-dire sur les effets reconnus sur leur système hormonal : « une substance qui a des effets indésirables sur la santé humaine, qui agit sur le système hormonal et dont le lien entre les deux est prouvé ». Ce texte a été dénoncé par une partie de la communauté scientifique, par des organisations non-gouvernementales et par de nombreux parlementaires européens, qui ont estimé que le niveau d’exigence de preuve de la Commission était tel qu’aucun de ces produits ne pourraient être interdits. De plus, cette proposition change l’approche de la Commission sur les produits toxiques : d’une approche basée sur les risques, la Commission passe à une approche basée sur les dangers, comme le souligne M. le député Roumegas dans la communication de la commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale. Faute de majorité au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la sécurité animale, qui devait se prononcer sur les deux textes contenants cette définition, la Commission européenne a repoussé le vote prévu initialement le 21 décembre 2016. Il l’interroge donc sur les moyens que la France compte mettre en œuvre afin de peser sur les débats au sein de la Commission européenne. Il appelle son attention sur la nécessité d’aboutir à une définition précise, scientifique et équilibrée des perturbateurs endocriniens, avec des critères précis, dans un souci de santé publique et dans une optique pragmatique et réaliste de mise en œuvre.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101997</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>271</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la fonction publique</ministreQuestion><ministreJO>Fonction publique</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	        (infirmiers anesthésistes — rémunération — revalorisation)
	        101997. — 17 janvier 2017. — M. Lionel Tardy attire l’attention de Mme la ministre de la fonction publique sur la situation des infirmiers anesthésistes diplômés d’État (IADE). Compte tenu de leur formation et de leur savoir-faire, ces derniers revendiquent la reconnaissance d’un statut spécifique des IADE dans la fonction publique hospitalière et la réévaluation de leur grille indiciaire. Un décret étant en préparation et des propositions du ministère de la santé devant être soumises à arbitrage interministériel, il souhaite connaître sa position à ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101929</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>272</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Elkouby</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[armes
	        (vente — armes factices — réglementation)
	        101929. — 17 janvier 2017. — M. Éric Elkouby attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la possibilité de faire de la publicité pour des armes factices et sur leur commercialisation, par exemple dans des catalogues de vente par correspondance. Dans le contexte actuel, le fait de faire de la publicité et d’acheter des armes factices lui semble particulièrement dangereux. En conséquence, il souhaite qu’il lui précise la réglementation en la matière.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101936</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>272</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[cultes
	        (Alsace-Moselle — églises — entretien — financement)
	        101936. — 17 janvier 2017. — Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le cas d’une église paroissiale dans le département de la Moselle qui appartient au conseil de fabrique et non à la commune. Elle souhaiterait connaître quelles sont les obligations de participation financière de la commune aux travaux d’entretien de l’église.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101945</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>272</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Patrick Gille</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[élections et référendums
	        (élections européennes — redécoupage des régions — circonscriptions — perspectives)
	        101945. — 17 janvier 2017. — M. Jean-Patrick Gille attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le découpage en circonscriptions pour les prochaines élections européennes en 2019. Suite à la loi no 2015-29 du 16 janvier 2015, la France a réorganisé la délimitation de ses régions, avec le rassemblement de plusieurs d’entre-elles. La région Limousin a ainsi fusionné avec l’Aquitaine et le Poitou-Charentes pour former la région Nouvelle-Aquitaine. Et la région Auvergne a fusionné avec Rhône-Alpes pour former une région unique. Or aux élections européennes, Limousin et Auvergne formaient avec la région Centre-Val de Loire une seule et même circonscription législative, conformément à la loi électorale no 2003-327 du 11 avril 2003 créant huit circonscriptions interrégionales pour l’élection des députés français au Parlement européen. Il lui demande donc si le Gouvernement souhaite modifier la loi électorale no 2003-327 et délimiter de nouvelles circonscriptions législatives européennes en tenant compte des nouvelles régions françaises.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101978</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>272</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Gosselin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[mort
	        (crémation — cendres — réglementation)
	        101978. — 17 janvier 2017. — M. Philippe Gosselin attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la législation funéraire relative à la destination des cendres. La loi no 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire prévoit, dans son article 16 créant une sous-section relative à la destination des cendres dans le code général des collectivités territoriales, que l’urne cinéraire « peut être inhumée dans une sépulture ». Cependant, les interprétations de cette disposition peuvent varier. En effet, dans un certain nombre de communes, les maires interprètent la loi comme permettant uniquement l’inhumation dans une sépulture existante. Le droit à sépulture et l’égalité face au service public voudraient au contraire que chaque défunt en urne puisse avoir accès à un emplacement pour sépulture au même titre qu’une personne en cercueil, c’est-à-dire en terrain commun ou en concession, qu’elle soit existante ou à créer. Il lui demande donc de bien vouloir présenter l’interprétation du Gouvernement quant aux dispositions en vigueur et les mesures par lesquelles la législation pourrait être clarifiée afin que le droit à sépulture soit pleinement reconnu aux personnes en urnes.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101985</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>273</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Marie Sermier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[police
	        (police nationale — réserve civile — réglementation)
	        101985. — 17 janvier 2017. — M. Jean-Marie Sermier interroge M. le ministre de l’intérieur sur la compatibilité de la réserve civile de la police nationale, intégrée désormais au sein de la garde nationale, avec le statut d’associé d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC). L’article L. 323-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime dispose que les associés d’un GAEC doivent y exercer leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps plein. Le député se demande si cela fait barrage à leur participation à la réserve civile de la police nationale et, plus particulièrement, à leurs droits aux indemnités journalières prévues pour chaque vacation. Dans la négative, il lui demande si l’engagement d’un associé est soumis à une décision collective des associés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101961</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>273</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Popelin</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[famille
	        (divorce — consentement mutuel — réforme — champ d’application)
	        101961. — 17 janvier 2017. — M. Pascal Popelin interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions de mise en œuvre des dispositions relatives à la déjudiciarisation de la procédure de divorce par consentement mutuel, issues de la loi du 18 novembre 2016 de la justice du 21e siècle. Ces mesures de simplification, entrées en vigueur au 1er janvier 2017, permettent, dans les cas d’accord total sur les termes du divorce entre les deux parties, d’éviter l’intervention du juge aux affaires familiales. L’homologation de la convention de divorce par le magistrat est ainsi remplacée par un acte sous signature privée. Une interrogation semble toutefois subsister s’agissant du champ d’application de ce dispositif. Certains professionnels du droit, au premier rang desquels les avocats, dont le rôle en matière de divorce se voit largement renforcé par cette réforme, se demandent si cette procédure simplifiée est également valable dans les situations de conversion d’une procédure de séparation de corps par consentement mutuel en divorce. Les articles du code civil faisant référence à ce mode spécifique de séparation manqueraient visiblement de clarté sur ce sujet. Il souhaiterait dans ce cadre pouvoir disposer de tous les éclaircissements utiles.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101974</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>273</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Féron</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	        (Cour de justice de la République — témoin — convocation — refus — réglementation)
	        101974. — 17 janvier 2017. — M. Hervé Féron attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la possibilité pour un témoin de refuser de répondre à la convocation de la Cour de justice de la République (CJR). Lors du procès de Mme Christine Lagarde pour son rôle dans l’arbitrage Tapie, il est apparu qu’un témoin, potentiellement primordial pour la compréhension et le jugement de l’affaire, n’était pas dans l’obligation de répondre à la convocation de la CJR. Sans revenir sur le procès en question, il apparaît contre-productif de permettre un tel refus à un témoin dans le cadre d’un jugement devant la Cour de justice de la République. Il aimerait savoir ce qui peut être fait et les solutions qui se présentent afin de permettre à la CJR de convoquer un témoin et que celui-ci ait l’obligation de se rendre au procès en question.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101975</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>274</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Christine Dalloz</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[justice
	        (tribunaux de commerce — présidents de tribunaux — rôle — perspectives)
	        101975. — 17 janvier 2017. — Mme Marie-Christine Dalloz attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la participation des présidents de tribunaux de commerce aux cellules de veille et de prévention des difficultés des entreprises. La circulaire du 18 avril 2006 du ministère de la justice, et celle du 14 juin 2012 du ministère de la justice et du ministère du redressement productif les excluent sans ambigüité. Cette exclusion est justifiée au nom de l’impartialité, par le fait que les présidents ne pourraient participer aux formations juridictionnelles qui auraient à connaître d’une procédure collective à l’égard de ces entreprises. Ils ne peuvent également utiliser les informations qu’ils auraient obtenues, en cellule, pour convoquer le débiteur concerné, à défaut de les avoir reçues conformément aux dispositions légales et au respect du secret professionnel. L’article 99 de la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle dispose qu’« à peine de nullité du jugement, ne peut siéger dans les formations de jugement, ni participer au délibéré de la procédure : le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en prévention, en application des dispositions du titre 1 du livre VI du code de commerce (mandat ad hoc et conciliation) ». Elle souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur le sujet et savoir s’il entend revenir dessus.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>102016</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>274</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Colette Capdevielle</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[système pénitentiaire
	        (détenus — fin de vie — perspectives)
	        102016. — 17 janvier 2017. — Mme Colette Capdevielle interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les conditions de la fin de vie en détention en France. La loi du 4 mars 2002 a introduit la suspension de peine pour raisons médicales, destinées aux personnes présentant une « pathologie engageant leur pronostic vital » ou « un état de santé durablement incompatible avec leur maintien en détention ». Néanmoins près de 150 personnes décèdent encore de mort naturelle chaque année en prison. La fin de vie en détention pose des questions essentielles de respect de la dignité humaine. L’accès aux soins, même aussi élémentaires que les médicaments anti-douleurs, le lien avec les proches, l’encadrement palliatif sont extrêmement difficiles pour les personnes détenues comme pour les personnels de surveillance et les équipes médicales. Certaines personnes sont amenées à passer plusieurs semaines UHSI (unité hospitalière sécurisée interrégionale), pourtant destinée à de courtes hospitalisations, parce que la détention est incompatible avec leur état pathologique. Près de 4 % de la population carcérale est âgée de 60 ans et plus, ce qui pose un défi majeur de prise en charge par l’administration pénitentiaire. Dès lors, elle lui demande de préciser quelles mesures il compte mettre en œuvre afin de limiter le nombre de personnes dont la fin de vie se déroule en détention et le, cas échéant, d’en adapter les conditions aux exigences de respect de la dignité humaine.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>102017</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>274</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>M. le garde des sceaux, ministre de la justice</ministreQuestion><ministreJO>Justice</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[télécommunications
	        (Internet et téléphone — opérateurs — données personnelles — réglementation)
	        102017. — 17 janvier 2017. — M. Lionel Tardy interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la portée de l’arrêt Tele2 rendu le 21 décembre 2016 par la Cour de justice de l’Union européenne qui a ainsi estimé que « les États membres ne peuvent pas imposer une obligation générale de conservation de données aux fournisseurs de services de communications électroniques ». Cet arrêt s’inscrit dans le prolongement de l’invalidation, par un arrêt de la CJUE en date du 8 avril 2014 (arrêt DigitalRights ), de la directive 2006/24/CE sur la conservation des données. Dans une réponse formulée le 7 juin 2016 à sa question no 54368, M. le garde des sceaux avait estimé que cet arrêt était sans impact sur les dispositions nationales, notamment l’article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques, dans la mesure où ces dernières sont antérieures à la directive invalidée. Or l’arrêt Tele2 vient infirmer une telle interprétation. Pour la CJUE, les mesures nationales de conservation des données par les fournisseurs de services de communications électroniques relèvent bien du champ d’application du droit de l’Union. Partant de là, la CJUE, sans rejeter le principe même d’une conservation des données de connexion, vient rappeler quelques conditions intangibles devant être scrupuleusement respectées par les législations nationales. En particulier, elle rappelle que le principe fondamental doit rester celui du respect de la vie privée, et que les dérogations à la protection des données à caractère personnel et les limitations de celle-ci s’opèrent dans les limites du strict nécessaire. La CJUE précise que l’exception (conservation des données de connexion) ne doit aucunement devenir la règle. Or l’article L. 34-1 précité, s’il pose le principe d’un effacement ou anonymisation des données de connexion, prévoit immédiatement une dérogation permettant la conservation des données de connexion pour une durée d’un an. Le non-respect par les fournisseurs de services de communications électroniques de cette disposition est pénalement sanctionné. En outre, pour la CJUE, seule la lutte contre la criminalité grave est susceptible de justifier l’ingérence résultant d’une réglementation nationale prévoyant la conservation des données relatives au trafic et des données de localisation. Par ailleurs, elle conditionne l’accès aux données conservées au respect de plusieurs exigences. Premièrement, l’accès doit être subordonné à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction soit par une entité administrative indépendante, ce qui pose la question de la validité des demandes formulées au titre d’enquêtes diligentées sous l’autorité du parquet d’une part et d’autre part du droit de communication de l’administration pour des données conservées par les fournisseurs de services de communications électroniques, dans la mesure où il n’existe à ce jour aucun contrôle préalable des demandes de l’administration, hormis pour les sujets relevant de l’accès administratif aux données de connexion soumis au contrôle de la CNCTR. Deuxièmement, les personnes dont les données conservées ont été demandées par les autorités doivent être informées par ces dernières, dès lors que cette communication n’est pas susceptible de compromettre les enquêtes menées. Enfin, la conservation des données doit avoir lieu sur le territoire de l’Union, ce qui pose la question de la validité de demandes portant sur des données conservées hors de l’Union par de grands acteurs d’Internet. Par conséquent, il souhaite donc obtenir des précisions quant à la portée de cet arrêt Tele2 sur les procédures initiées au niveau national visant à solliciter de la part des fournisseurs de services de communications électroniques, la transmission de données sur l’activité de leurs utilisateurs. En particulier, dans la mesure où le non-respect des principes rappelés par la CJUE fait peser un risque sur ces procédures, il souhaite connaître les moyens qu’il compte mettre en œuvre pour mettre en conformité le droit national français, notamment pour ce qui concerne le droit de communication de l’administration, avec les prescriptions formulées par la CJUE.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101969</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>275</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Bérengère Poletti</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts locaux
	        (calcul — valeurs locatives — révision — perspectives)
	        101969. — 17 janvier 2017. — Mme Bérengère Poletti appelle l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur le retard pris dans la mise en place de la réforme des valeurs locatives en France. Ces valeurs censées refléter le loyer théorique du bien sont aujourd’hui obsolètes - en raison de l’absence de révision générale depuis 1971 - et injustes pour les contribuables. Une réforme des valeurs locatives a ainsi été lancée fin 2010. Les travaux de révision ont, dans un premier temps, concerné les locaux commerciaux et les locaux professionnels des professions libérales. La loi de finances rectificative pour 2013 a donné le coup d’envoi de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation en posant le principe d’une phase d’expérimentation. Cette phase a été menée au cours du premier semestre 2015 dans cinq départements tests. Un rapport sur les résultats de cette expérimentation aurait dû être remis au Parlement au plus tard le 30 septembre 2015, l’objectif initial étant d’étendre la révision des valeurs locatives à l’ensemble du territoire et de l’intégrer aux avis d’imposition envoyés à l’automne 2018. Ce rapport devait s’attacher à évaluer les conséquences d’une révision des valeurs locatives tant pour les contribuables que pour les collectivités locales. À ce jour, seule la première partie de ce rapport décrivant le déroulement matériel de la phase de collecte a été réalisée. La révision des valeurs locatives des locaux d’habitation ne semble plus être inscrite à l’ordre du jour des projets de réformes du Gouvernement, alors qu’elle est pourtant profondément nécessaire. Son absence pérennise un système qui est largement anachronique, et qui vient créer des rapports inéquitables entre contribuables, et entre collectivités et territoires. Aussi, elle souhaite connaître son analyse sur le sujet, et les propositions du Gouvernement pour ces contribuables, à l’heure où les inefficiences du système actuel sont avérées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101971</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>276</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Dive</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts locaux
	        (taxe d’habitation — taxe foncière sur les propriétés bâties — logements sociaux — exonération)
	        101971. — 17 janvier 2017. — M. Julien Dive alerte Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur les risques que font peser les articles 94 et 95 du projet de loi de finances 2017 sur le parc locatif social français. Ces deux nouveaux articles rendent les communes et EPCI aptes à supprimer les exonérations de taxe foncière auxquelles ont droit un certain nombre de logements du parc locatif social, par exemple les logements concernés par un bail à réhabilitation, ou encore ceux situés en quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Le Gouvernement, qui a baissé les dotations aux collectivités, permet et incite celles-ci à compenser leurs baisses de ressources en réalisant des économies sur le logement social. Ces nouvelles charges pesant sur les organismes HLM ne pourront que provoquer un ralentissement de la production et menacer immédiatement les emplois liés à la construction. Il lui demande de revenir sur ces mesures qui sont préjudiciables pour le dynamisme des territoires et pour les populations qui ont besoin de logements sociaux.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101989</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>276</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guy Delcourt</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du logement et de l’habitat durable</ministreQuestion><ministreJO>Logement et habitat durable</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[produits dangereux
	        (amiante — désamiantage — réglementation)
	        101989. — 17 janvier 2017. — M. Guy Delcourt attire l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur le durcissement de la réglementation relative à l’amiante. La réglementation concernant l’amiante s’est considérablement renforcée au fil des années depuis les premières législations concernant ce matériau et l’interdiction de son utilisation. Ce renforcement des précautions en vue de protéger et de sécuriser les personnes professionnellement exposées au risque de l’amiante était une véritable priorité et un devoir pour éviter que de nouveaux salariés subissent cette catastrophe sanitaire qui malheureusement a coûté la vie à trop de citoyens. Le décret du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition à l’amiante consacre ainsi un durcissement des exigences. Cette nouvelle réglementation est entrée en vigueur le 1er juillet 2012. Une période transitoire a été accordée jusqu’en 2015 pour les chantiers dont les marchés ont été passés avant son entrée en vigueur. Désormais, il faut prendre des précautions drastiques, non seulement lorsque l’on touche les flocages qui partent en poussière, mais aussi avec les matériaux contenant de l’amiante non friable, fût-ce en quantité infime tel que dans la colle à carrelage par exemple. Pour autant, il est possible d’opérer une distinction entre les différentes source d’amiante et leur retrait, en matière de procédures obligatoires extrêmement et légitimement contraignantes, tout en conservant et en sacralisant le principe de précaution. Cet aménagement tenant compte de la forme de présence de l’amiante faciliterait le travail de rénovation notamment des bailleurs sociaux. Par conséquent, afin de conserver le sens de la mesure, il lui demande si elle entend étudier la possibilité d’une distinction réglementaire entre l’amiante friable et non friable.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101980</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>277</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Fanny Dombre Coste</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l’autonomie</ministreQuestion><ministreJO>Personnes âgées et autonomie</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[personnes âgées
	        (établissements d’accueil — EHPAD — conditions d’accès — réglementation)
	        101980. — 17 janvier 2017. — Mme Fanny Dombre Coste attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l’autonomie, sur les difficultés que rencontrent certaines personnes accueillies en EHPAD et bénéficiant de l’APA. Il est en effet impossible pour une personne âgée d’inscrire comme domicile de secours une adresse correspondant à un établissement sanitaire et social ou le domicile d’une famille d’accueil agréée. Une personne ayant déménagé d’un département à un autre, de son domicile personnel à un logement de ce type, dépendra donc de l’APA de son département d’origine, ce qui, dans certains cas, entraîne des différences de traitement importantes. La différence de montant restant à la charge du bénéficiaire est en effet liée au mode de paiement. Si le versement de l’APA est en dotation globale, il reste à la charge du bénéficiaire le seul tarif du GIR. Si le versement est fait à l’usager ou sur facture, pour les établissements hors département notamment, le tarif du GIR est majoré de la participation au titre des ressources de l’intéressé. Compte tenu de ces différences de traitement, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de modifier les règles liées à la prise en compte du domicile de secours.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>102018</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>277</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Olivier Audibert Troin</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[tourisme et loisirs
	        (activités de plein air — ULM — sécurité — réglementation)
	        102018. — 17 janvier 2017. — M. Olivier Audibert Troin attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur la réglementation applicable en matière d’identification de planeurs ultra-légers motorisés (ULM). Ces aéronefs dont la différence principale avec un avion de tourisme de type avion d’aéroclub réside dans leur poids inférieur à 450 kg échappent en effet aux règles applicables à ces derniers pour la conduite (exclusion des visites médicales pour les pilotes, non-renouvellement des licences aéronautiques) tout comme ils ne sont pas immatriculés au registre public de la direction générale de l’aviation civile. Il souhaite donc savoir si, dans le cadre de l’état d’urgence et pour des raisons de sûreté évidentes, les planeurs ultra-légers ne devraient pas justifier de l’évolution de la réglementation qui leur est applicable en matière d’immatriculation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>102020</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>278</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Michel Clément</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports ferroviaires
	        (ligne Paris Orléans Limoges Toulouse — perspectives)
	        102020. — 17 janvier 2017. — M. Jean-Michel Clément attire l’attention une nouvelle fois de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur le nécessaire désenclavement du territoire compris entre Poitiers et Limoges, territoire qui couvre une grande partie de sa circonscription. C’est certainement un des derniers territoires de France à ne pas être encore irrigué par des voies de communication rapides et sécurisées. La question de la mise en 2×2 voies de la route nationale 147, depuis trop longtemps posée, est aujourd’hui compliquée par l’interférence du projet de ligne à grande vitesse Poitiers/Limoges, inscrit dans la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010. Et ce d’autant plus que cette mise en 2×2 voies n’est pas, en l’état des études la solution retenue sur tout le parcours. Le débat a pris une autre tournure depuis la décision du Conseil d’État du 15 avril 2016 annulant le décret déclarant d’utilité publique de la ligne LGV Poitiers/Limoges. Le rapport Duron et cette décision du Conseil d’État rejetant avec force et arguments la déclaration d’utilité publique, mais aussi la situation financière de réseau ferré de France sont suffisamment explicites pour que le projet ferroviaire soit définitivement abandonné. Cela permettra à tout un territoire et à ses habitants de se construire un avenir apaisé, et à ses élus locaux d’envisager sereinement son aménagement à l’heure de l’élaboration du SCOT Sud Vienne et des PLUI portés par les nouveaux EPCI. Encore faut-il que cessent les ambiguïtés entretenues, y compris au plus haut niveau de l’État. À ce jour, le choix n’est plus entre la route et un futur tracé ferroviaire. C’est la route qui dessinera le développement de ce territoire encore enclavé, et c’est à partir de ce développement que se posera ou pas ensuite la nécessité d’une voie ferroviaire, autre que la ligne TER rénovée. Ces ambiguïtés doivent être levées sans tarder sur un point essentiel au moins, pour les collectivités locales et leurs habitants, celui du zonage. Sachant que l’annulation de la déclaration d’utilité publique a remis en l’état du droit les PLU existants, les futurs PLUI en cours d’élaboration devront-ils prendre en compte un tracé devenu « fantôme », même si les études conduites pour la route nationale 147 ont intégré ce dernier ? Par ailleurs cette question se pose aussi au niveau de l’élaboration en cours du SCOT dont on connaît la hiérarchie sur les PLU. C’est pourquoi il lui demande des réponses, celles-ci seront déterminantes pour l’avenir de ce territoire et cela sans préjuger des conclusions de la mission parlementaire confiée à M. Michel Delabarre.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>102021</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>278</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Popelin</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche</ministreQuestion><ministreJO>Transports, mer et pêche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[transports urbains
	        (RER — ligne B — fonctionnement)
	        102021. — 17 janvier 2017. — M. Pascal Popelin appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur les dysfonctionnements récurrents de la ligne B du RER, qui relie notamment l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle au centre de Paris. Les difficultés de cette ligne, empruntée chaque jour ouvrable par environ un million de voyageurs, est d’une importance majeure pour le fonctionnement de l’agglomération capitale. Si les problèmes qu’elle rencontre ne sont pas nouveaux, les incidents du 8 décembre 2016, provoqués par la rupture d’une caténaire, sont intervenus dans le contexte particulier de restrictions de circulation automobile liées à un pic de pollution atmosphérique. Cet épisode a engendré non seulement des embouteillages conséquents, mais aussi une impossibilité de rejoindre la plate-forme aéroportuaire durant plusieurs heures. Une telle situation étant tout à la fois pénalisante pour la population et préjudiciable pour l’image internationale de notre pays, il interroge le Gouvernement sur ses intentions en matière d’actions structurelles de nature à améliorer durablement la fiabilité de cette ligne stratégique.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>102022</numeroQuestion><type>QE</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>279</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Chantal Guittet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social</ministreQuestion><ministreJO>Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[travail
	        (médecine du travail — champ d’application — assistants maternels)
	        102022. — 17 janvier 2017. — Mme Chantal Guittet attire l’attention de Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la situation des assistantes maternelles qui ne bénéficient pas d’un suivi par la médecine du travail car à ce jour aucune obligation d’affiliation n’est expressément mentionnée par un texte du code du travail ou de la convention collective applicable dans le cas des assistantes maternelles du particulier employeur. En 2012 la Fédération des particuliers employeurs (FEPEM) avait élaboré une proposition d’accord interbranche relative à la santé au travail du secteur du particulier employeur, approuvée par la commission mixte paritaire réunie en juillet 2012. En 2013, le Gouvernement avait indiqué qu’à défaut d’accord à la fin de l’année il prendrait les mesures nécessaires à l’effectivité du suivi médical de ces salariés par voie réglementaire. La négociation d’accord interbranche n’a pas abouti en 2013 et par conséquent il n’y a pas eu d’extension d’accord. Le Gouvernement n’est pas intervenu par voie réglementaire pour pallier cette absence d’accord. Elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement pour remédier à cet état de fait.]]></texteQuestion></question></Section><Section part="REP"><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98503</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>291</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Daniel</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires européennes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sports
	            (politique du sport — sport féminin — promotion)
	            98503. — 9 août 2016. — M. Yves Daniel* appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes sur la nécessité d’encourager fortement la médiatisation du sport féminin à l’échelle européenne. La directive 89/552/CEE du Conseil des communautés européennes du 3 octobre 1989, dite directive « télévision sans frontières », modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997, devenu l’article 14 de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010 dite directive « services de médias audiovisuels » permet aux compétitions sportives inscrites sur la liste des évènements majeurs d’être diffusées en clair à la télévision, et ce même si des droits exclusifs ont été achetés par des chaînes de télévisions payantes. Or l’appréciation des critères par les institutions européennes caractérisant les évènements d’importance majeure proposés par les États membres ont tendance à pénaliser les compétitions sportives féminines qui peinent à les remplir, notamment en termes d’audience minimale. Pourtant la médiatisation est un atout indispensable dans la promotion d’une culture sportive égalitaire. Alors que les JO de Rio commencent tout juste, il souhaite savoir comment il compte agir auprès institutions européennes pour qu’elles fassent preuve de davantage de souplesse dans l’appréciation des critères. Plus précisément, il lui demande sa position sur une disposition encourageant la diversité de la médiatisation en termes de contenus et d’égalité entre les sexes. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>98923</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>291</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Martine Martinel</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires européennes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sports
	            (politique du sport — sport féminin — promotion)
	            98923. — 13 septembre 2016. — Mme Martine Martinel* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes sur la nécessité d’encourager fortement la médiatisation du sport féminin à l’échelle européenne. La directive 89/552/CEE du Conseil des communautés européennes du 3 octobre 1989 dite directive « télévision sans frontières », modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997, devenu l’article 14 de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010 dite directive « services de médias audiovisuels » permet aux compétitions sportives inscrites sur la liste des évènements majeurs d’être diffusées en clair à la télévision et ce, même si des droits exclusifs ont été achetés par des chaînes de télévisions payantes. Or l’appréciation des critères par les institutions européennes caractérisant les évènements d’importance majeure proposés par les États membres ont tendance à pénaliser les compétitions sportives féminines qui peinent à les remplir, notamment en termes d’audience minimale. Pourtant la médiatisation est un atout indispensable dans la promotion d’une culture sportive égalitaire. Elle souhaite savoir comment il compte agir auprès institutions européennes pour qu’elles fassent preuve de davantage de souplesse dans l’appréciation des critères et comment il compte permettre l’adoption d’une disposition encourageant la diversité de la médiatisation en termes de contenus et d’égalité entre les sexes. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>291</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le cadre de la politique en faveur du développement du sport féminin, la France est consciente que la visibilité des compétitions sportives féminines en est un élément important. Ceci passe par leur diffusion sur des chaines gratuites. Le décret no 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l’application de l’article 20-2 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication comprend d’ores et déjà plusieurs évènements sportifs d’intérêt majeur (EIM) féminins, pendant de leur équivalent masculin : la finale du tournoi de Roland Garros, indépendamment de la présence d’un concurrent français, et, si l’équipe de France y participe, les finales de la Fed Cup, des championnats du monde et d’Europe de basket-ball ou de hand-ball. A ces événements s’ajoutent les jeux olympiques et les championnats du monde d’athlétisme où s’illustrent régulièrement les sportives françaises. A la suite du comité interministériel aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes du 30 novembre 2012, le gouvernement a pris l’initiative en 2013 d’un projet de modification du décret du 22 décembre 2004, qu’il a présenté pour avis aux services de la Commission européenne, souhaitant notamment y inscrire les pendants féminins des coupes du monde de football et de rugby. Cette demande n’a pas été retenue par la Commission pour laquelle le fondement de la directive 89/552/CEE est de prévoir des exceptions aux contrats d’exclusivité que certaines fédérations sportives internationales peuvent conclure avec des opérateurs télévisuels, et non de garantir la diffusion de certains événements sportifs dont les prévisions d’audience ne justifieraient pas économiquement cette obligation de diffusion. Cette vision strictement commerciale de la diffusion d’événements sportifs n’est pas celle de la France. Elle considère que la spécificité du sport, qui dépasse les seules questions de l’emploi et de la concurrence, doit être prise en compte dans les politiques européennes, notamment au regard des mutations et des transformations qui le menacent d’un point de vue juridique, économique et politique et de son rôle tant social que sociétal. A ce titre, la France continuera de militer auprès des institutions européennes afin que les États membres puissent inclure plus de compétitions féminines dans leur liste d’événements sportifs d’intérêt majeur.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>72737</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>292</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Woerth</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (ordre professionnel — cotisations — caractère facultatif — perspectives)
	            72737. — 20 janvier 2015. — M. Éric Woerth* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur l’opposition formulée par certains masseurs kinésithérapeutes à l’égard du décret d’application rendant l’inscription obligatoire ou automatique à l’ordre des masseurs kinésithérapeutes. En effet, un litige important persiste au sujet de l’inscription et du paiement d’une cotisation à l’ordre de la profession. Le flou caractérisant la situation juridique du présent sujet entraîne une véritable confusion qui génère de nombreux conflits et un malaise grandissant au sein de la profession. Il lui demande de lui indiquer sa position sur le caractère obligatoire de l’inscription à l’ordre des masseurs kinésithérapeutes et les mesures qu’elle compte prendre pour mettre fin à la situation confuse qui persiste sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95190</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>292</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Ribeaud</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions de santé
	            (ordre professionnel — masseurs-kinésithérapeutes — adhésion obligatoire — pertinence)
	            95190. — 19 avril 2016. — M. Pierre Ribeaud* interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’opportunité de rendre facultative l’adhésion à l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes. L’adhésion à cet ordre créé par la loi no 2004-806 du 9 août 2004 et le règlement d’une cotisation sont, en effet, obligatoires pour tous les masseurs-kinésithérapeutes en exercice, qu’ils soient libéraux ou salariés du secteur public et privé. Seuls ceux du ministère de la défense en sont exonérés. Or, en fonction de leur statut, qu’ils soient par exemple salariés ou libéraux, les conditions d’exercice de leur profession diffèrent. Au regard de ces divergences de situation, l’obligation d’adhésion à l’ordre n’apparaît pas toujours légitime et il semblerait préférable de laisser chacun adhérer librement et volontairement. Il lui demande donc quelle est sa position sur cette question. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>292</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’inscription au tableau de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes est une condition nécessaire à l’exercice de la profession. Il s’agit d’une obligation légale qui concerne tous les masseurs-kinésithérapeutes, à l’exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, qu’ils aient opté pour un exercice libéral, salarié ou mixte. Le caractère obligatoire de l’inscription au tableau de l’ordre a été largement débattu à l’occasion de l’examen par l’Assemblée Nationale et le Sénat du projet de loi de modernisation de notre système de santé. Les amendements déposés sur la question d’une adhésion facultative aux ordres paramédicaux n’ont pas été adoptés et la loi a été promulguée le 26 janvier 2016. L’inscription au tableau s’accompagne d’une cotisation dont chaque personne physique ou morale est tenue de s’acquitter. Le montant de cette cotisation est fixé par le Conseil national de l’ordre de manière différenciée selon le mode d’exercice du professionnel. L’ordre a ainsi pour mission générale de veiller au maintien des principes éthiques de la profession ainsi qu’au respect des conditions nécessaires de moralité, d’indépendance et de compétence. A l’heure du virage ambulatoire et des exigences liées à la coordination entre professionnels, il est plus que jamais nécessaire qu’une instance, reconnue par tous, participe à la construction d’une identité professionnelle au service de la qualité des soins. Les ordres professionnels ont été chargés par le législateur de missions de service public. Ils disposent d’un champ d’action large, qui recouvre tous les modes d’exercice, libéral, salarié, mixte, public, privé, avec une mission administrative de contrôle de l’accès à la profession et une mission déontologique et éthique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>82421</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>294</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Féron</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales, santé et droits des femmes</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (traitements — arthrose — déremboursement — conséquences)
	            82421. — 23 juin 2015. — M. Hervé Féron* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur l’abandon progressif de la prise en charge de l’arthrose par l’assurance maladie en France. L’arthrose est une maladie très fréquente, touchant plus de 10 millions de personnes dans notre pays - soit près de 15 % de notre population -, ce qui en fait la deuxième cause d’invalidité en France. Pourtant, cette maladie peut aujourd’hui être considérée comme « orpheline de traitements », une qualification habituellement réservée aux maladies rares. En effet, rares sont les traitements qui combattent efficacement l’arthrose, d’autant plus que le Gouvernement a décidé en mars dernier de mettre fin au remboursement des médicaments anti-arthrosiques symptomatiques à action lente (AASAL), qui permettaient pourtant d’améliorer la qualité de vie des patients sans effets secondaires. Désormais, c’est le remboursement des acides hyaluroniques intra-articulaires (AH-IA) qui est menacé, toujours à la suite d’un avis négatif de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDIMTS). Chargée au sein de la Haute autorité de santé de se prononcer sur le service attendu des dispositifs médicaux, cette commission a jugé insuffisante l’efficacité des AASAL et plus récemment des AH-IA, estimant qu’ils ne devaient plus être remboursés par l’assurance maladie. Or le déremboursement de ces médicaments risque d’avoir de nombreux effets négatifs, au premier rang desquels une augmentation du coût des traitements pour les dix millions de patients souffrant d’arthrose. L’on compliquerait ainsi la prise en charge d’une pathologie dont souffre une grande partie de la population, ce qui apparaîtrait en totale contradiction avec les engagements gouvernementaux en faveur de l’accès aux soins pour tous. Au vu de ces éléments, il lui demande de reconsidérer les différents avis de la CNEDIMTS de façon à maintenir le remboursement des AH-IA. Selon la même logique, il estime également nécessaire de réfléchir au rétablissement du remboursement des AASAL.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99179</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>294</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Gosselin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurance maladie maternité : prestations
	            (prestations en nature — acide hyaluronique — remboursement)
	            99179. — 27 septembre 2016. — M. Philippe Gosselin* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le déremboursement de la viscosupplémentation dans le traitement de l’arthrose. L’arthrose, qui touche selon plusieurs estimations 10 millions de personnes en France, soit 17 % de la population, est la première cause d’incapacité fonctionnelle pour les personnes de plus de 40 ans. Alors que le Gouvernement annonçait en janvier 2015 le déremboursement des anti-arthrosiques symptomatiques d’action lente (AASAL), c’est désormais la technique de la viscosupplémentation qui se voit faire l’objet d’un déremboursement total, conformément à une lettre d’intention publiée au cours de l’été 2016, sans concertation avec les acteurs du secteur, par la direction de la sécurité sociale et la direction générale de la santé. Cette technique de soins de l’arthrose du genou, fondée sur l’injection de produits à base d’acide hyaluronique, permet selon les associations de malades de réduire sensiblement les douleurs physiques des patients tout en évitant le recours à une prothèse du genou. Les chirurgiens français poseraient ainsi environ deux fois moins de prothèses de genou par an que leurs homologues européens, notamment grâce à cette prise en charge médicale. Les patients seront donc amenés à payer eux-mêmes l’intégralité des soins, voire à recourir à des soins plus onéreux, annulant tout effet positif de ce déremboursement supplémentaire pour les comptes de la sécurité sociale. Il lui demande donc si le Gouvernement entend évaluer davantage les effets de cette technique et s’il prévoit, le cas échéant, de réinstaurer un remboursement au moins partiel de ces soins. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101608</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>294</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Marty</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurance maladie maternité : prestations
	            (prestations en nature — acide hyaluronique — remboursement)
	            101608. — 27 décembre 2016. — M. Alain Marty* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le déremboursement de la viscosupplémentation dans le traitement de l’arthrose. L’arthrose, qui touche selon plusieurs estimations 10 millions de personnes en France, soit 17 % de la population, est la première cause d’incapacité fonctionnelle pour les personnes de plus de 40 ans. Alors que le Gouvernement annonçait en janvier 2015 le déremboursement des anti-arthrosiques symptomatiques d’action lente (AASAL), c’est désormais la technique de la viscosupplémentation qui se voit faire l’objet d’un déremboursement total, conformément à une lettre d’intention publiée au cours de l’été 2016, sans concertation avec les acteurs du secteur, par la direction de la sécurité sociale et la direction générale de la santé. Cette technique de soins de l’arthrose du genou, fondée sur l’injection de produits à base d’acide hyaluronique, permet selon les associations de malades de réduire sensiblement les douleurs physiques des patients tout en évitant le recours à une prothèse du genou. Les chirurgiens français poseraient ainsi environ deux fois moins de prothèses de genou par an que leurs homologues européens, notamment grâce à cette prise en charge médicale. Les patients seront donc amenés à payer eux-mêmes l’intégralité des soins, voire à recourir à des soins plus onéreux, annulant tout effet positif de ce déremboursement supplémentaire pour les comptes de la sécurité sociale. Il lui demande donc si le Gouvernement entend revenir sur sa décision.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101836</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>294</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Féron</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (traitements — arthrose — déremboursement — conséquences)
	            101836. — 3 janvier 2017. — M. Hervé Féron* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la question du déremboursement des traitements contre l’arthrose. À la suite de la publication en juin 2013 d’un avis de la Haute autorité de santé (HAS) proposant de mettre fin au remboursement des médicaments anti-arthrosiques symptomatiques d’action lente (AASAL) et des injections d’acide hyaluronique intra-articulaire, la sécurité sociale a procédé au déremboursement du premier groupe de produits en 2015 et sa direction vient de dévoiler le même projet pour la seconde catégorie. Or de nombreuses associations de patients et médecins protestent depuis le départ contre ces déremboursements, en mettant notamment en avant la qualité de ces produits anti-arthrosiques, en mesure d’apporter un soulagement immédiat à des patients qui pourraient désormais être contraints de se tourner vers des produits plus chers ou plus chimiques et mauvais pour la santé. Ces associations assurent aussi que la politique française de traitement de l’arthrose avait permis pour l’instant d’éviter un grand nombre de prothèses, ce qui était bien sûr favorable au bien-être des patients, et par ailleurs que le nombre d’opérations va probablement exploser ce qui aura un coût très important pour l’État. Mais surtout, ce déremboursement risque de causer de très graves problèmes de santé publique, en premier lieu chez les personnes âgées qui sont les plus touchées par cette maladie et qui ont souvent des revenus très faibles. Enfin, il y a des interrogations sur le maintien d’une prévention suffisante, qui si elle disparaissait pourrait entraîner une augmentation des pensions d’invalidité ainsi que des arrêts maladie provoqués par l’arthrose. Sur tous ces points, des craintes ont été exprimées par des associations telles que l’Institut pour la protection de la santé naturelle, et il souhaiterait qu’elle puisse y apporter des réponses.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>294</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS) de la Haute autorité de santé (HAS) est chargée, en application de l’article R. 165-11 du code de la sécurité sociale, de rendre un avis sur l’appréciation du bien-fondé de l’inscription sur la liste des produits et prestations (LPP) remboursables de dispositifs médicaux et de prestations, au regard de leur service attendu (ou rendu dans le cadre d’un renouvellement de l’évaluation) pour la collectivité. Dans le cadre du renouvellement de leur inscription sur la LPP, la CNEDiMTS a réévalué neuf acides hyaluroniques ayant le statut de dispositif médical. Elle a conclu à un service rendu (SR) insuffisant pour le maintien de l’inscription de ces produits sur la LPP. Les sociétés ont demandé à être auditionnées. La CNEDiMTS a confirmé que l’efficacité démontrée des produits était insuffisante pour justifier de leur prise en charge par la collectivité. Les éléments pris en compte par les experts sont notamment les recommandations internationales, les conclusions de l’ensemble des méta-analyses, l’absence de pertinence clinique de l’amélioration constatée dans les études cliniques, le fait que ces solutions répondent à un besoin déjà couvert par des moyens conservateurs et des traitements médicamenteux. L’indication revendiquée pour ces solutions d’acide hyaluronique est le traitement de la gonarthrose en seconde intention après échec des antalgiques et échec ou intolérance aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. La prise en charge thérapeutique des patients atteints de gonarthrose repose en premier lieu sur des mesures hygiéno-diététiques (réduction du surpoids, activité physique régulière en dehors des poussées douloureuses ou congestives) et non pharmacologiques (kinésithérapie, chaussures et semelles, orthèses et cannes) prises en charge par l’assurance maladie. Les antalgiques et les anti-inflammatoires non stéroïdiens oraux, associés à certains traitements locaux, sont recommandés durant les phases symptomatiques et pris en charge par l’assurance maladie. La chirurgie (arthroplastie) est réservée aux arthroses évoluées radiologiquement, douloureuses et incapacitantes, réfractaires aux mesures thérapeutiques habituelles et également prise en charge par l’assurance maladie. Par ailleurs, suite à l’avis de la commission de la transparence, la spécialité HYALGAN ® demeure prise en charge. Pour prendre sa décision, la ministre chargée de la santé est dans l’attente des conclusions des auditions des fabricants qui ont demandé à être entendus.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95200</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>295</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Monique Rabin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[retraites : généralités
	            (annuités liquidables — validation de trimestres — parent ayant élevé un enfant handicapé)
	            95200. — 19 avril 2016. — Mme Monique Rabin alerte Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion sur la situation de parents d’enfants handicapés qui, ayant validé la totalité de leurs trimestres pourraient prétendre, quel que soit leur âge, à prendre leur retraite à taux plein. En effet, ces parents ont beaucoup participé à leur manière à la solidarité nationale en s’occupant de leur enfant, la fatigue prématurée engendrée par cet état de fait mérite notre attention. En conséquence, elle lui demande si le Gouvernement envisage de faire évoluer la loi dans ce sens. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>295</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans notre système de retraite, les droits à pension sont normalement acquis en contrepartie de cotisations prélevées sur le revenu d’activité et leur montant est largement fonction de l’effort contributif de l’assuré. Toutefois, d’importants mécanismes de solidarité viennent compléter cette approche principalement contributive. Tel est notamment le cas des mécanismes accompagnant, pour leurs droits à la retraite, la situation particulière des parents d’enfants handicapés. Ainsi, le parent au foyer qui n’exerce pas ou exerce à temps partiel une activité peut acquérir des droits propres au régime général au titre de l’Assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF). Tel est, en particulier, le cas du parent qui a élevé un enfant de moins de 20 ans présentant au moins 80 % d’incapacité permanente. En outre, la loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a assoupli cette possibilité en ne la soumettant plus à condition de ressources. Les cotisations d’assurance vieillesse sont à la charge de la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF). A ces droits, peut s’ajouter une majoration de durée d’assurance pour enfant handicapé. En application de l’article 33 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les assurés sociaux, ayant élevé un enfant lourdement handicapé ouvrant droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (anciennement allocation d’éducation spéciale) et à son complément, bénéficient d’une majoration de leur durée d’assurance d’un trimestre par période d’éducation de trente mois, dans la limite de 8 trimestres par enfant et sans condition de cessation d’activité. Cette majoration est accordée aux deux parents. Enfin, la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites prévoit une dérogation à l’âge de départ à la retraite à taux plein, dorénavant fixé à 67 ans. Cette dérogation permet à chacun des parents d’un enfant handicapé un départ dès 65 ans, dès lors qu’il a validé au moins un trimestre au titre de la majoration de durée d’assurance pour enfant handicapé ou qu’il a apporté une aide effective en tant que salarié ou aidant familial pendant au moins 30 mois à leur enfant bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96705</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>295</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	            (élus locaux — retraite complémentaire — cotisations — réglementation)
	            96705. — 21 juin 2016. — Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le fait qu’à la suite d’une modification législative récente, les maires et les adjoints au maire qui perçoivent une retraite à titre professionnel cotisent pour leur retraite d’élus locaux, mais ces cotisations n’ouvrent théoriquement plus droit à une retraite. Afin d’obtenir des précisions sur les modalités de cette réforme très pénalisante pour les élus locaux, elle lui a posé une question écrite no 87828 du 8 septembre 2015 et faute de réponse, elle a procédé à un signalement. Finalement, après plus de six mois d’attente, la réponse a été publiée au J.O. du 3 mai 2016. Toutefois, celle-ci ne cite même pas l’IRCANTEC qui était pourtant un des éléments clé de l’interrogation. Or un responsable du service des retraites de la Caisse des dépôts se serait vu répondre par la direction de la sécurité sociale du ministère que « faute d’instruction ministérielle précise », la mesure en cause ne s’appliquerait provisoirement pas aux cotisations IRCANTEC des élus locaux. Plusieurs élus locaux ont de ce fait contacté directement le responsable du bureau « régimes de retraite de base » au ministère, lequel refuse de s’exprimer sur le sujet. Cette ambiguïté est inacceptable car la moindre des choses est de dire clairement ce qu’il en est. Pour les élus locaux, elle lui demande donc si les cotisations à l’IRCANTEC, qui est un régime complémentaire obligatoire en application de l’article L. 2123-28 du code général des collectivités territoriales, sont ou non soumises au régime fixé à cet article. Dans la négative, elle lui demande quel est le fondement de cette exclusion. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>295</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites du 20 janvier 2014 a clarifié et harmonisé les règles applicables entre les différents régimes de retraite s’agissant de l’impact du cumul emploi-retraite. Elle précise ainsi que la reprise d’activité par le bénéficiaire d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire ne génère pas l’acquisition de nouveaux droits, dans l’ensemble des régimes de base et complémentaire. Cette règle était déjà appliquée au sein d’un même groupe de régimes, mais de façon peu lisible. Par ailleurs, s’agissant des règles applicables en matière de cumul emploi-retraite pour les élus locaux pour leurs droits ouverts au régime complémentaire de l’Ircantec, il est important de souligner qu’elles avaient été précisées par une lettre interministérielle du 8 juillet 1996. Les règles particulières définies par cette lettre ne permettent pas de cumuler une pension de l’Ircantec au titre d’un type de mandat avec le mandat d’un même type. Elles conduisent à suspendre la pension lorsqu’un élu reprend un mandat au titre duquel il reçoit une pension. Le cumul est en revanche possible lorsque le titulaire d’une pension Ircantec est élu à un autre type de mandat. Dans tous les cas, ces règles conduisent l’élu à cotiser et à ouvrir des droits à l’Ircantec au cours de son mandat. L’articulation entre cette lettre ministérielle et les nouvelles règles de cumul d’un emploi avec une retraite issues de la loi du 20 janvier 2014 doit être organisée car les conséquences qu’elle pourrait avoir peuvent varier selon les élus. En effet, l’hétérogénéité de leurs carrières professionnelles et la durée plus ou moins significative de leurs mandats ont un impact direct sur le niveau de leurs droits et les pensions qui leur sont versées. La primauté de l’une ou l’autre règle pourrait, selon les cas, générer des gagnants et des perdants. C’est pour cette raison que le Gouvernement poursuit ses travaux, afin de clarifier le cadre juridique applicable aux élus locaux, sans pour autant modifier le cadre de la loi, dont la portée est générale et concerne toutes les catégories de retraités. En attendant, les dispositions de la lettre interministérielle du 8 juillet 1996 continuent à s’appliquer.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96881</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>296</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Folliot</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	            (Carsat — dysfonctionnements)
	            96881. — 21 juin 2016. — M. Philippe Folliot* interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les dysfonctionnements de la CARSAT. Certains retraités sont confrontés à des situations parfois dramatiques, en raison des retards et erreurs de cet organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public dont la mission est de calculer et verser le montant des retraites. Depuis plus de trois ans, les retraités alertent sur des montants de retraites revus à la baisse sur des critères ne correspondant pas à la réalité, ou même, plus récemment, des retraites non payées au motif d’un « bug informatique » qui affecterait ces services depuis plusieurs mois. Les faits suivants sont aussi souvent signalés : appels téléphoniques qui n’aboutissent pas, impossibilité de rencontrer physiquement un interlocuteur, des courriers adressés aux usagers comportant des informations contradictoires et erronées, des dossiers pourtant envoyés en recommandé par les usagers et déclarés non reçus par la CARSAT, des lenteurs et approximations dans le traitement des demandes, des erreurs de calcul, etc. Ces dysfonctionnements portent un préjudice certain à la santé physique et morale de nombreux retraités. Aussi il aimerait savoir quelles mesures elle appliquera afin de résoudre les problèmes rencontrés par les usagers de la CARSAT. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>97120</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>296</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Armand Martin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité sociale
	            (Carsat — dysfonctionnements)
	            97120. — 28 juin 2016. — M. Philippe Armand Martin* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les dysfonctionnements de la CARSAT. Certains retraités sont confrontés à des situations parfois dramatiques, en raison des retards et erreurs de cet organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public dont la mission est de calculer et verser le montant des retraites. Depuis plus de trois ans, les retraités alertent sur des montants de retraites revus à la baisse, sur des critères ne correspondant pas à la réalité, ou même, plus récemment, des retraites non payées au motif d’un « bug informatique » qui affecterait ces services depuis plusieurs mois. Les faits suivants sont aussi souvent signalés : appels téléphoniques qui n’aboutissent pas, impossibilité de rencontrer physiquement un interlocuteur, des courriers adressés aux usagers comportant des informations contradictoires et erronées, des dossiers pourtant envoyés en recommandé par les usagers et déclarés non reçus par la CARSAT, des lenteurs et approximations dans le traitement des demandes, des erreurs de calcul, etc. Ces dysfonctionnements portent un préjudice certain à la santé physique et morale de nombreux retraités. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu’elle entend mettre en œuvre pour résoudre les problèmes rencontrés par les usagers de la CARSAT.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>296</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’amélioration de la qualité du service rendu aux usagers est un axe majeur de la convention d’objectifs et de gestion 2014-2017 (COG) conclue entre l’Etat et la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), tête de réseau des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT). Suite aux difficultés rencontrées par certaines CARSAT à la fin de l’année 2014, la CNAV a mis en place un plan d’action pour renforcer le pilotage de l’activité des caisses et rétablir une situation conforme aux attentes du Gouvernement et des usagers. Tout d’abord, la CNAV a mis en place un système d’entraide entre les CARSAT afin d’améliorer les délais de liquidation des pensions de retraite. Le Gouvernement reste particulièrement vigilant à ce que ces efforts se poursuivent pour que la situation soit durablement rétablie et que de tels retards ne se reproduisent plus. C’est la raison pour laquelle, sur la base de la mission de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS), le décret no 2015-1015 du 19 août 2015 instaure une garantie de versement d’une pension de retraite au moment du départ en retraite aux assurés qui déposent une demande complète au moins quatre mois avant la date de départ prévue. La CNAV a également mis en place un dispositif de liquidation provisoire permettant de verser aux assurés leur pension de retraite sans attendre les éléments manquants en provenance d’un autre régime de retraite, la pension étant, le cas échéant, réévaluée dans un second temps. Le Gouvernement reste vigilant à la qualité de la liquidation des pensions de retraite des assurés. Les résultats de l’indicateur relatif à la qualité des dossiers validés (IQV), mesurant le taux de dossiers mis en paiement sans erreur à incidence financière, est supérieur depuis deux ans à l’objectif fixé à 92% dans la COG. Le taux d‘incidence financière des erreurs décelées dans les dossiers mis en paiement est lui aussi conforme à la cible contractualisée de 0,65%. On constate d’ailleurs une amélioration entre l’année 2014 (0,62%) et l’année 2015 (0,58%). La CNAV s’est par ailleurs fortement mobilisée pour améliorer le taux de décroché téléphonique sur ses plateformes de services. En effet, les différents leviers mis en œuvre par la branche retraite tels que les mutualisations réalisées ont permis à la CNAV d’atteindre la cible COG de 85% sur le taux d’appels aboutis en 2015 avec un résultat de 85,43%. Parallèlement aux travaux conduits sur le canal téléphonique, la CNAV développe une nouvelle politique d’accueil physique. Ce nouveau modèle repose sur deux piliers à savoir : la promotion de l’accueil sur rendez-vous permettant de délivrer aux usagers un service sur mesure et personnalisé et la création d’espaces libre-service visant à accompagner les assurés dans l’usage du numérique. Ces mesures conjuguées ont permis à la branche retraite d’atteindre un taux de satisfaction globale des retraités de 90% sur l’année 2016 qui est conforme à l’objectif COG.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97867</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>298</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Priou</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique hospitalière
	            (rémunérations — bonification indiciaire — réglementation)
	            97867. — 19 juillet 2016. — M. Christophe Priou* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation des agents des services d’accueil des urgences (SAU). En effet les SAU accueillent à toute heure du jour et de la nuit, toute personne s’y présentant. Étant donné que les agents exercent des fonctions d’accueil de populations à risque pendant au moins deux heures en soirée ou la nuit, ils sont fondés à demander le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Cependant, des directions de CHU émettent une réponse défavorable à cette demande en s’appuyant sur la circulaire du 22 juillet 1997 qui précise que « les services assurant l’accueil sanitaire, notamment en urgence, des établissements publics de santé n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions ». Cette circulaire valide donc l’attribution de la NBI aux personnels exerçant dans les CHRS mais ceux exerçant dans les SAU en sont exclus alors même que depuis 1997, le nombre d’individus ayant recours aux urgences pour des raisons sociales croît chaque année. De plus, les SAU suppléent régulièrement les missions attribuées aux centres d’hébergement et de réadaptation sociale souvent complets. La circulaire DH/FH1/DAS/TS3/97 no 518 du 22 juillet 1997 ne correspond pourtant plus aux réalités actuelles des conditions de travail des personnels de SAU qui prennent quotidiennement en charge des patients relevant des CHRS. Dans le cadre de leur travail, les agents des SAU sont régulièrement exposés à des situations difficiles de violence verbale : cris, tensions, insultes, intimidations, menaces. Ils doivent également faire face à un accroissement des agressions physiques. Il n’est pas admissible de laisser ces faits graves se banaliser. Alors qu’une NBI de 20 points majorés est applicable aux assistants de régulation médicale affectés au SAMU, aucune NBI n’est appliquée aux infirmiers d’accueil et d’orientation des SAU. Il lui demande si elle entend réparer cette injustice en créant une NBI spécifique aux SAU ou en révisant la circulaire du 22 juillet 1997.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99001</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>298</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Karine Daniel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique hospitalière
	            (rémunérations — bonification indiciaire — réglementation)
	            99001. — 20 septembre 2016. — Mme Karine Daniel* appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation des personnels paramédicaux des services d’accueil des urgences (SAU), qui souhaiteraient bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). En effet, le décret no 97-120 du 5 février 1997 porte attribution de la nouvelle NBI à certains personnels de la fonction publique hospitalière, notamment aux agents « exerçant des fonctions d’accueil pendant au moins deux heures en soirée ou la nuit dans centre d’hébergement et de réinsertion sociale ou un centre d’accueil public recevant des populations à risque ». Or une circulaire du 22 juillet 1997 précise que « les services assurant l’accueil sanitaire, notamment en urgence, des établissements publics de santé n’entrent pas dans le champ des dispositions ». Les SAU accueillent à toute heure du jour ou de la nuit toute personne s’y présentant, et suppléent parfois aux missions attribuées aux CHRS, souvent complets, en accueillant aux urgences des personnes présentes pour des motifs sociaux seuls. Les personnels des SAU sont régulièrement confrontés à des situations de violence et d’agressivité. L’exposition à ces risques devrait être financièrement reconnue par une prime. Elle souhaite donc savoir si le Gouvernement entend réviser la circulaire du 22 juillet 1997 ou s’il envisage de créer une NBI spécifique aux personnels des SAU. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99506</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>298</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François de Rugy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonction publique hospitalière
	            (rémunérations — bonification indiciaire — réglementation)
	            99506. — 4 octobre 2016. — M. François de Rugy* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation des agents de services d’accueil des urgences (SAU). En effet, le décret no 97-120 du 5 février 1997 (modifié par décret no 2013-743 du 14 août 2013) prévoit l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à hauteur de 20 points aux « agents exerçant des fonctions d’accueil pendant au moins deux heures en soirée ou la nuit dans un centre d’hébergement et de réadaptation sociale ou un centre d’accueil du public recevant des populations à risques ». Cependant la circulaire du 22 juillet 1997 précise que « les services assurant l’accueil sanitaire notamment en urgence des établissements publics de santé n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions ». Or une circulaire n’a pas vocation à contredire un texte de loi. Aussi les personnels demandent une révision de cette circulaire. Il souhaite donc savoir s’il est envisagé de réexaminer cette circulaire afin d’assurer à ces personnels le bénéfice de cette nouvelle bonification indiciaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>298</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le décret no 97-120 du 5 février 1997, venu à son époque parachever la mise en œuvre du protocole Durafour, instaure notamment une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 20 points majorés pour « les agents exerçant des fonctions d’accueil pendant au moins deux heures en soirée ou la nuit dans un centre d’hébergement et de réadaptation sociale ou un centre d’accueil public recevant des populations à risques ». Une circulaire des services du ministère de l’emploi et de la solidarité du 22 juillet 1997 a permis de préciser les structures au sein desquelles les agents avaient vocation à percevoir la NBI ainsi créée. Sont ainsi ciblées les institutions sociales ou médico-sociales qui proposent un accompagnement complet des personnes prises en charge et également une solution d’hébergement ou la distribution de repas. L’accompagnement ainsi mis en place reste distinct de l’accueil sanitaire réalisé dans les services d’accueil des urgences. Au-delà de cette mesure, le ministère des affaires sociales et de la santé développe une politique visant à protéger les personnels de santé. Dans cette optique, le site internet « ONVS » (observatoire national des violences en milieu de santé) propose différents documents téléchargeables pour aider à l’information, à la formation, à la prévention et à la sécurisation comme les fiches réflexes sur la conduite à tenir dans les situations de violence en établissements publics, sanitaire et médico-social ou encore le guide relatif à la prévention des atteintes aux personnes et aux biens en secteur de soins. Les établissements de santé ont la possibilité de signer des conventions « santé-sécurité-justice » qui développent également avec les services de la justice, de la police et de la gendarmerie nationales les réponses adaptées aux violences subies par les personnels de santé ou encore développent une politique de prévention. Afin de renforcer cette politique, la direction générale de l’offre de soins a recruté un délégué pour la sécurité générale, placé auprès de la directrice générale, chargé, entre autres d’amplifier cette politique de soutien aux personnels de santé et d’assurer l’interface avec les établissements de santé. La ministre des affaires sociales et de la santé vient d’annoncer une stratégie d’amélioration de la qualité de vie au travail. Cette stratégie, qui n’est pas un plan supplémentaire, fait de la qualité de vie au travail une priorité politique, portée au plus haut niveau. Elle a pour ambition de repenser la qualité de vie au travail dans sa globalité et de la placer au cœur de nos organisations. Un des engagements de cette stratégie vise à mieux prendre en compte et valoriser les sujétions liées à l’implication des professionnels de santé pour la continuité des soins. Dans ce cadre, une concertation sera engagée avec les organisations syndicales représentatives.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98637</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>299</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Ballay</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (politique de la santé — organisme indépendant — représentants des usagers)
	            98637. — 30 août 2016. — M. Alain Ballay* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la mise en œuvre de l’article 1 de la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé qui prévoit la création d’une « Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé » (UNAASS), indépendante des pouvoirs publics. Au travers de cette union, la reconnaissance des usagers comme acteurs de santé à part entière est désormais inscrite dans la loi. À cet égard, la création de l’UNAASS constitue une opportunité à saisir pour toutes les associations engagées dans la démocratie en santé : la représentation des usagers nécessite en effet de maintenir une diversité associative, respectueuse de la diversité des usagers eux-mêmes. Aussi, alors que la loi insiste d’une manière générale sur les notions de territorialisation et de proximité, il serait logique que l’UNAASS s’inscrive dans la même dynamique et organise l’expression démocratique des 146 associations d’usagers agréées au niveau national mais aussi celle des 358 associations agréées au niveau régional même si, dans les deux cas, l’adhésion de ces associations doit se faire sur une base volontaire. Dans le cadre d’une stratégie commune et dans un souci de complémentarité, les missions de l’UNAASS doivent se décliner territorialement et pourraient ainsi être déléguées à des unions régionales (URAASS) qui seraient la déclinaison des actuels collectifs interassociatifs sur la santé (CISS). Cette relation national/territorial serait ainsi conçue comme une articulation complémentaire à écoute égale, pleinement reconnue, afin que chacune des régions soit associée au projet d’ensemble comme acteur incontournable. Il s’agit également de s’engager dans une gestion rénovée, plus participative, à délégations bien établies, permettant une implication des uns et des autres, créatrice d’idées et de valeurs. Il souhaite connaître les intentions du Gouvernement sur ce sujet.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>99316</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>299</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Martine Martinel</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (politique de la santé — organisme indépendant — représentants des usagers)
	            99316. — 27 septembre 2016. — Mme Martine Martinel* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la mise en œuvre de l’article 1 de la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé qui prévoit la création d’une « Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé » (UNAASS), indépendante des pouvoirs publics. Au travers de cette union, la reconnaissance des usagers comme acteurs de santé à part entière est désormais inscrite dans la loi. À cet égard, la création de l’UNAASS constitue une opportunité à saisir pour toutes les associations engagées dans la démocratie en santé : la représentation des usagers nécessite en effet de maintenir une diversité associative, respectueuse de la diversité des usagers eux-mêmes. Aussi, alors que la loi insiste d’une manière générale sur les notions de territorialisation et de proximité, il semblerait logique que l’UNAASS s’inscrive dans cette dynamique et organise l’expression démocratique des 146 associations d’usagers agréées au niveau national mais aussi celle des 358 associations agréées au niveau régional. C’est la raison pour laquelle elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement sur ce sujet. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100406</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>299</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Christine Pires Beaune</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (politique de la santé — organisme indépendant — représentants des usagers)
	            100406. — 1 novembre 2016. — Mme Christine Pires Beaune* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la mise en œuvre de l’article 1 de la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé qui prévoit la création d’une « Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé » (UNAASS), indépendante des pouvoirs publics. Au travers de cette union, la reconnaissance des usagers comme acteurs de santé à part entière est désormais inscrite dans la loi. À cet égard, la création de l’UNAASS constitue une opportunité à saisir pour toutes les associations engagées dans la démocratie en santé : la représentation des usagers nécessite en effet de maintenir une diversité associative, respectueuse de la diversité des usagers eux-mêmes. Aussi, alors que la loi insiste d’une manière générale sur les notions de territorialisation et de proximité, il semblerait logique que l’UNAASS s’inscrive dans cette dynamique et organise l’expression démocratique des 146 associations d’usagers agréées au niveau national mais aussi celle des 358 associations agréées au niveau régional. C’est la raison pour laquelle elle lui demande d’indiquer les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre afin de préserver la capacité d’action des associations d’usagers du système de santé agréées au plan régional.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>299</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le prolongement de la loi de modernisation de notre système de santé qui a introduit l’Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé (UNAAS), afin de conforter, pérenniser et simplifier le financement national de la démocratie sanitaire, l’article 70 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a créé un fonds national pour la démocratie sanitaire. Ce fonds a pour but de soutenir et impulser les actions et la représentation des usagers du système de santé. L’UNAAS comme le Fonds sont des avancées significatives de plus pour la démocratie sanitaire. Pour que l’UNAASS puisse représenter au mieux les intérêts collectifs des usagers, et ainsi porter la réalité des besoins et construire des avis aux pouvoirs publics, son ancrage en région est impératif et des délégations territoriales ont été prévues par la loi. La démocratie sanitaire dans les territoires est indispensable pour notre système de santé. La question de la place des associations agréées au niveau régional dans les délégations territoriales de l’UNAASS a fait l’objet d’un large consensus lors de la concertation menée par Monsieur Edouard Couty pendant plusieurs mois. Pour répondre aux craintes qui ont pu être exprimées par certaines associations régionales, la loi de financement de la sécurité sociale a clarifié la place des associations régionales au sein des délégations territoriales de l’UNAASS. Il est ainsi aujourd’hui précisé que les délégations territoriales de l’UNAASS sont composées à la fois des représentants régionaux des associations nationales adhérentes de l’UNAASS et des représentants des associations agrées au niveau régional. Le projet de décret d’application de la loi de modernisation de notre système de santé définit les missions de ces délégations territoriales mais également les modalités de participation et de délibération des instances de gouvernance nationales et territoriales. La dynamique associative locale est aussi affirmée. Dans l’attente de la création effective de l’UNAASS en 2017, il revient au secteur associatif de se mobiliser dans le cadre de ces travaux de préfiguration afin d’élaborer les statuts et le règlement intérieur de l’UNAASS.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99182</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>301</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Alauzet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurance maladie maternité : prestations
	            (prise en charge — diabétiques — lecteur de glycémie)
	            99182. — 27 septembre 2016. — M. Éric Alauzet* interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la possibilité de substituer le remboursement de la nouvelle technologie de surveillance de la glycémie à l’ancienne et de laisser le choix au patient d’opter pour l’un ou l’autre des dispositifs. Cet appareil, le FreeStyle est un lecteur de glycémie de nouvelle génération. Au-delà du confort accru que permet l’utilisation de ce lecteur avec capteur laser, son attrait réside principalement dans le suivi plus rigoureux du diabète en permettant un nombre supplémentaire d’analyses sans douleur. Il permettrait d’éviter de lourdes dépenses de santé liées à cette maladie chronique. Les 250 000 diabétiques de type 1 utilisent, pour leurs nombreuses analyses quotidiennes, des boîtes de 50 bandelettes coûtant chacune une vingtaine d’euros. À raison d’une dizaine d’analyses par jour, on peut estimer le coût mensuel à une centaine d’euros. Avec cette nouvelle technologie, la personne diabétique pourra réaliser un nombre accru d’analyses quotidiennes mais également éviter la dizaine de (petites) piqûres au bout des doigts qui, après plusieurs années d’analyses, peut affecter les tissus musculaires. Aussi, il lui demande s’il est envisagé une prise en charge par la sécurité sociale de ce nouveau dispositif et si oui où est en l’état d’avancement. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100085</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>301</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Quentin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurance maladie maternité : prestations
	            (prise en charge — diabétiques — lecteur de glycémie)
	            100085. — 25 octobre 2016. — M. Didier Quentin* appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le remboursement des nouvelles méthodes, permettant la mesure en continu de la glycémie par des capteurs flash, et en particulier pour les enfants. En effet, ce système est destiné aux personnes atteintes de diabète de type 1 ou de type 2, dans sa forme la plus sévère. Actuellement, la méthode de contrôle de la glycémie prise en charge par la sécurité sociale est faite par le prélèvement d’une goutte de sang analysée par un lecteur de glycémie. Les contraintes de ce système sont évidentes (douleur, hygiène), mais surtout ces glycémies capillaires ne permettent de disposer que de quelques points de données dans une journée (autant qu’il aura été fait de glycémies), alors que les capteurs de glycémie en continu donnent l’évolution du taux de glucose dans le sang, tout au long de la journée, sous forme de graphiques et indiquent en temps réel la glycémie, mais aussi si elle est stable, descendante ou montante. Or les diabétiques bénéficient d’une prise en charge à 100 % par la sécurité sociale (en affection de longue durée - ALD) sur la base des tarifs conventionnels, pour ce qui a trait à leur maladie. Cependant, ce dispositif de mesure en continu de la glycémie n’est pas actuellement pris en charge. Il représente un coût de l’ordre de 130 euros par mois à la charge du patient… Aussi, les utilisateurs de ce système ne font-ils plus usage des bandelettes réactives qu’ils utilisaient auparavant et qui sont remboursées, dont le coût, si on l’estime sur une base de huit glycémies par jour, est d’environ 85 euros par mois. C’est pourquoi il lui demande les mesures qu’elle entend prendre pour qu’un remboursement de ces capteurs flash puisse être engagé par la sécurité sociale.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100296</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>301</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Ballay</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurance maladie maternité : prestations
	            (prise en charge — diabétiques — lecteur de glycémie)
	            100296. — 1 novembre 2016. — M. Alain Ballay* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les dispositifs d’auto-surveillance du glucose pour les personnes atteintes de diabète. Par le biais d’une question écrite, M. Gérard Sebaoun a interrogé le ministère le 5 avril 2016 sur « le progrès technologique permettant aujourd’hui la mesure de la glycémie sans contact, c’est-à-dire sans piqûre pulpaire, ce qui permet un confort et une simplicité sans égale pour les personnes diabétiques ». Dans sa réponse publiée le 12 juillet 2016, le ministère a reconnu « qu’un dispositif permettant de lire en continu la glycémie améliorerait la qualité de vie et la prise en charge quotidienne de cette maladie ». Sachant que, à ce jour, aucun lecteur de glycémie en continu n’est remboursé par l’assurance maladie, il affirmait « son souhait que les patients puissent avoir accès, le plus rapidement possible, à ces dispositifs médicaux ». Depuis, le dispositif d’auto-surveillance FreeStyle Libre a reçu un avis favorable au remboursement, émis par la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé de la Haute autorité de santé. Il souhaite ainsi connaître les délais de mise en œuvre d’une prise en charge par la sécurité sociale des dispositifs médicaux mesurant la glycémie sans contact.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101374</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>301</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Catherine Vautrin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[assurance maladie maternité : prestations
	            (prise en charge — diabétiques — lecteur de glycémie)
	            101374. — 20 décembre 2016. — Mme Catherine Vautrin* attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur une difficulté rencontrée par les Français pour accéder à des appareils de soin perfectionnés destinés à soigner le diabète, qui suppriment l’utilisation de bandelettes glycémiques et d’aiguilles remboursées par la sécurité sociale pour permettre aux personnes souffrant d’un diabète de type 1 d’avoir une vie normale. Il semble que les familles monoparentales / classe moyenne, qui ne reçoivent pas d’aides sociales, dans lesquelles plusieurs enfants sont malades, ne soient pas en mesure de financer cet appareil au coût de 1 650 euros non remboursé par l’assurance maladie, pourtant indispensable pour que les enfants suivent une scolarité normale. Ainsi, les demandes d’aides financières sont systématiquement refusées par l’assurance maladie et les services ASS et solidarité. Pourtant, les familles en question cotisent à l’assurance maladie et l’État pourrait réaliser des économies en encourageant l’utilisation durable d’appareils comme le freestyle plutôt que des bandelettes glycémiques et des aiguilles qui coûtent plus cher à l’État et qui offrent un confort pratique et psychologique moindre. Aussi, elle souhaite savoir ce que le Gouvernement envisage sur ce sujet et si ces appareils, qui permettent aux diabétiques d’avoir une vie normale, pourront être remboursés intégralement par l’assurance maladie.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>301</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La prise en charge du système de lecture de la glycémie « FreeStyle Libre » est revendiquée par son fabricant pour la mesure du glucose interstitiel dans le traitement des patients atteints d’un diabète de type 1 et de type 2 (adultes et enfants âgés d’au moins 4 ans) traités par insulinothérapie intensifiée (par pompe externe ou multi-injections : supérieure à 3 injections d’insuline par jour). Conformément à la procédure réglementaire en vigueur relative à l’inscription d’un nouveau dispositif médical sur la liste des produits et prestations (LPP) remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, la commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et technologies de santé (CNEDIMTS) de la Haute autorité de santé (HAS) s’est prononcée pour un service attendu suffisant de ce dispositif et lui a reconnu une amélioration du service attendu de niveau III (modéré) par rapport à l’autosurveillance glycémique par lecteur de glycémie capillaire seul. Des négociations sont actuellement en cours avec l’entreprise pour permettre au Comité économique des produits de santé (CEPS) de fixer un tarif, et le cas échéant un prix limite de vente pour ce dispositif, avant que ne soit publié au Journal officiel l’arrêté d’inscription du produit, permettant sa prise en charge. Au-delà de la seule question des dispositifs médicaux, l’amélioration du suivi et de l’accompagnement des patients diabétiques constitue un enjeu majeur des politiques de santé publique. L’accompagnement des patients est notamment renforcé par la mise en œuvre de programmes tels que sophia, mis en place par l’assurance maladie ou ASALEE, déployé dans le cadre des expérimentations sur les nouveaux modes de rémunération des professionnels de santé.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99539</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>301</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christophe Bouillon</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre des affaires sociales et de la santé</ministreQuestion><ministreJO>Affaires sociales et santé</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	            (pensions d’invalidité — conditions d’attribution)
	            99539. — 4 octobre 2016. — M. Christophe Bouillon interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la nécessaire amélioration de l’échange d’information entre les organismes d’assurance maladie et la branche famille pour les demandeurs de pension d’invalidité bénéficiaires d’AAH ou RSA. Lorsqu’une demande d’invalidité est présentée pour un bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé ou du RSA socle accordé par la branche famille, ces prestations ne pouvant se cumuler au-delà des seuils définis par les règles de cumul de la branche famille, des informations doivent être échangées pour la bonne application de la réglementation. Ainsi la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) envoie à la caisse d’allocations familiales (CAF), et la réciproque vaut également, les informations identifiant le demandeur de pension d’invalidité (NIR, nom, prénom, adresse, date de naissance caractéristique et montant de la pension) pour rapprochement avec les informations détenues par la branche famille sur les AAH ou RSA. Dans des cas bien ciblés, un bénéficiaire de l’AAH déclare déjà ses revenus à la CAF pour bénéficier d’une couverture médicale versée sous condition de revenu. Or la CPAM demande à nouveau des informations sur les revenus. Cela crée un doublon qui ne facilite pas la vie de certains bénéficiaires de l’AAH. Il l’interroge afin de savoir dans quelle mesure ce type de doublon peut être évité. L’amélioration du système d’échange des données déjà existant éviterait sans doute des contraintes parfois lourdes pour les personnes handicapées. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>301</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Certains bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et du revenu de solidarité active (RSA) peuvent également prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité. L’AAH et le RSA étant des prestations subsidiaires, notamment aux avantages d’invalidité, et différentielles, ce sont ces derniers qui doivent en priorité être servis. Les montants de l’AAH et du RSA doivent alors être recalculés en conséquence. Toutefois, afin de ne pas pénaliser les bénéficiaires du RSA et de l’AAH, ces deux prestations peuvent continuer à être versées pendant toute la durée de l’instruction du droit à la pension d’invalidité. Pour limiter les récupérations d’indus auprès des bénéficiaires, un mécanisme de subrogation a été mis en place entre les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) et les organismes servant le RSA et l’AAH : caisses d’allocations familiales (CAF) et la mutualité sociale agricole (MSA). Ainsi, les CPAM communiquent les montants des pensions d’invalidité aux CAF et à la MSA concernées afin que ces dernières puissent recalculer le droit sans avoir à solliciter l’assuré. Elles prélèvent par ailleurs le trop-perçu (reçu par l’assuré dans l’attente de l’attribution de sa pension et du recalcul du RSA et de l’AAH) sur la pension d’invalidité et le versent directement aux CAF/MSA pour qu’elles n’aient pas à réclamer cette somme à l’assuré. Des actions d’amélioration des flux d’informations entre les CPAM et les CAF/MSA sont actuellement en cours, suivant les orientations des conventions d’objectifs et de gestion des organismes précités. Elles permettront dès le début de l’année 2017 une diminution des délais de calcul des droits par la dématérialisation des échanges, et ainsi une meilleure réponse à l’usager. La mise en place d’échanges d’informations relatifs aux ressources n’est en revanche pas possible à court terme. En effet, les ressources demandées pour ces différentes prestations diffèrent fortement, le calcul de la pension d’invalidité nécessitant par exemple dans la majorité des régimes de sécurité sociale de connaître les dix meilleures années de revenus professionnels du demandeur. Toutefois, la récupération automatique des ressources constitue un des chantiers majeurs poursuivis, notamment suite aux recommandations du rapport de Christophe Sirugue tendant au développement des échanges d’informations entre organismes et dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration sociale nominative (DSN) qui permettra, à terme, d’accéder à l’historique des revenus d’activité perçus par les salariés.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98791</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>302</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Elisabeth Pochon</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales</ministreQuestion><ministreJO>Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[collectivités territoriales
	            (fonctionnement — organigramme des services — internet — publication)
	            98791. — 13 septembre 2016. — Mme Elisabeth Pochon attire l’attention de M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur l’absence de publication systématique en ligne des organigrammes des services des collectivités territoriales. En effet, dans un souci, d’accessibilité au service public et de transparence démocratique, plusieurs de nos concitoyens souhaitent disposer de ces informations. L’organigramme des services de l’État est souvent renseigné sur les sites Internet des administrations concernées. Cependant, sur les sites des collectivités locales (les municipalités et les intercommunalités), l’organigramme des services est rarement publié. Or les citoyens devraient pouvoir accéder facilement à cette information, notamment pour connaître l’organisation des services afin de trouver plus rapidement le bon interlocuteur ou la répartition des compétences entre les différentes collectivités. Elle lui demande donc dans quelle mesure il serait possible d’inciter les collectivités locales à publier sur leur site Internet l’organigramme de leurs services, et ce de façon accessible, par exemple via un onglet sur la page d’accueil. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>302</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique impose dans son article 6 que les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants soient soumises aux règles de l’ouverture des données publiques : ainsi, selon l’article L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque leurs documents administratifs sont disponibles sous forme électronique, les collectivités territoriales doivent les publier en ligne, ainsi que leurs versions mises à jour. Sont considérés comme des documents administratifs les documents que les administrations ont produit ou reçus dans le cadre de leur mission de service public selon l’article L. 300-2 du même code. Sont concernés par ce principe les documents faisant l’objet d’un droit à la communication au sens de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code. La commission d’accès aux documents administratifs avait estimé, dans son avis du 2/02/2006 « Maire de Seclin » (Conseil 20060660), que l’organigramme des services de la commune constitue un document administratif communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’existence préalable de ce document. L’article 8 de la loi pour une République numérique laisse un délai de six mois à compter de sa promulgation aux administrations pour publier électroniquement leurs documents communicables disponibles sous forme électronique. Passé ce délai, il peut être considéré que les collectivités de plus de 3 500 habitants qui possèdent un organigramme sous forme électronique seront soumises à l’obligation de le publier en ligne.   En revanche, en application du principe de libre administration des collectivités territoriales prévu par l’article 72 de la Constitution et dans le silence de la loi, il n’appartient pas à l’Etat d’encadrer les conditions de communication des documents des collectivités. Celles-ci sont libres dans la définition des modalités de mise en œuvre de cette obligation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100110</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Charles de Courson</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100110. — 25 octobre 2016. — M. Charles de Courson* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la nécessité de reconnaître et de valoriser le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires. Les contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communs, conformément à l’article L. 4132-6 du code de la défense, signent un contrat au titre d’une formation, pour servir volontairement en tous temps, en tous lieux et en toutes circonstances et éventuellement combattre en opérations extérieures, là où ils sont envoyés. Bien peu de ces engagés volontaires, lorsqu’ils quittent l’institution après quatre, huit et jusqu’à onze ans de service, peuvent ensuite obtenir la Légion d’honneur, la médaille militaire ou l’ordre national du mérite. S’ils ont obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative avec agrafe d’une de ces opérations ou la médaille d’outre-mer avec agrafe, servi au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé au sein de ces unités à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, ils remplissent alors toutes les conditions exigées de toutes les générations du feu pour prétendre à la croix du combattant volontaire. Cette décoration prestigieuse, attribuée depuis 1935 par le ministre de la défense à toutes les générations de volontaires, appelés, engagés et réservistes opérationnels, reconnaît et valorise le volontariat de ceux qui, sans autre astreinte qu’un contrat volontairement signé, ont mis leur vie et leur intégrité physique au service de la Nation. Dans un souci de justice et d’équité entre toutes les générations de combattants, il l’interroge sur son intention d’adapter le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011 fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels afin que les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération qui servent et combattent avec eux sur les mêmes territoires, et qui remplissent les conditions, puissent prétendre à cette décoration dont ils sont injustement privés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100111</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Catherine Vautrin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100111. — 25 octobre 2016. — Mme Catherine Vautrin* appelle l’attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de reconnaître et valoriser le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires. Les contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communs, conformément à l’article L. 4132-6 du code de la défense, signent un contrat au titre d’une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances et éventuellement combattre en opérations extérieures là où on les envoie. Bien peu de ces engagés volontaires lorsqu’ils sont poussés hors de l’institution 4, 8 ou 11 ans de services pourront obtenir la Légion d’honneur, la médaille militaire, ou l’Ordre du mérite. S’ils ont obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative avec agrafe d’une de ces opérations ou la médaille d’outre-mer avec agrafe au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé au sein de ces unités à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, ils rempliront alors toutes les conditions exigées de toutes les générations de feu pour prétendre à la croix du combattant volontaire. Cette décoration prestigieuse, attribuée depuis 1935 par le ministre de la défense à toutes les générations de volontaires, appelés, engagés et réservistes opérationnels reconnaît, matérialise et valorise le volontariat de ceux qui, sans autre astreinte qu’un contrat volontairement signé ont mis leur vie ou leur intégrité physique au service de la Nation n’ouvre aucun droit nouveau et n’a aucun coût pour l’État. Dans un souci de justice et d’équité entre toutes les générations de combattants, il lui demande si le Gouvernement entend adapter le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011 fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette - missions extérieures aux réservistes opérationnels, afin que les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération qui servent et combattent avec eux sur les mêmes territoires, entrés en service depuis la suspension de la circonscription, remplissant les conditions requises, puissent prétendre à cette décoration dont ils sont injustement privés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100112</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laure de La Raudière</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100112. — 25 octobre 2016. — Mme Laure de La Raudière* appelle l’attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de reconnaître et valoriser le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires et peuvent être désignés pour servir sur des territoires où nos forces sont déployées et être amenées à combattre. Si un engagé volontaire a obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures ou une médaille commémorative avec agrafe d’une de ces opérations ou la médaille d’outre-mer avec agrafe ou a servi au moins 90 jours cumulés en unité reconnue combattante ou a participé au sein de ces unités à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, cet engagé volontaire remplit les conditions pour prétendre à la croix de combattant volontaire. Or, aujourd’hui, il ne peut la recevoir. Cette décoration n’ouvre aucun droit et n’a aucun coût pour l’État. Toutes les générations d’engagés, certains appelés, les réservistes opérationnels actuels ont pu obtenir cette décoration, symbolique du volontariat, attribuée par le ministre de la défense. Aussi, elle demande si le Gouvernement entend adapter le décret no 2011-1993 du 22 décembre 2011 fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette "missions extérieures" aux réservistes opérationnels, afin que les combattants volontaires de la nouvelle génération du feu puissent prétendre à cette décoration. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100113</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christian Hutin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100113. — 25 octobre 2016. — M. Christian Hutin* appelle l’attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de reconnaître et de valoriser le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires. Les contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communs, conformément à l’article L. 4132-6 du code de la défense, signent un contrat au titre d’une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances et éventuellement combattre en opérations extérieures là où on les envoie. Bien peu de ces engagés volontaires lorsqu’ils seront poussés hors de l’institution après 4, 8 ou 11 ans de service pourront obtenir la Légion d’honneur, la médaille militaire ou l’ordre national du mérite. S’ils ont obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative avec agrafe d’une de ces opérations ou la médaille d’outre-mer avec agrafe, servi au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé au sein de ces unités à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, ils rempliront alors toutes les conditions exigées de toutes les générations du feu pour prétendre à la croix du combattant volontaire. Cette décoration prestigieuse, attribuée depuis 1935 par le ministère de la défense à toutes les générations de volontaires, appelés, engagés et réservistes opérationnels reconnaît, matérialise et valorise le volontariat de ceux qui, sans autre astreinte qu’un contrat volontairement signé, ont mis leur vie et leur intégrité physique au service de la Nation, n’ouvre aucun droit nouveau et n’a aucun coût pour l’État. Dans un souci de justice et d’équité entre toutes les générations de combattants, il lui demande si le Gouvernement entend adapter le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011, fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette &#144;« missions extérieures » aux réservistes opérationnels, afin que les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération qui servent en combattent avec eux sur les mêmes territoires, entrés en service depuis la suspension de la conscription, remplissant les conditions requises, puissent prétendre à cette décoration dont ils sont injustement privés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100319</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Thérèse Le Roy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100319. — 1 novembre 2016. — Mme Marie-Thérèse Le Roy* attire l’attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de reconnaître et de valoriser le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires. Les contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communs, conformément à l’article L. 4132-6 du code de la défense, signent un contrat au titre d’une formation pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, et éventuellement combattre en opérations extérieures là où on les envoie. Bien peu de ces engagés volontaires, lorsqu’ils quittent l’institution après 4,8 ou 11 ans de services, pourront obtenir la Légion d’honneur, la médaille militaire ou l’ordre national du mérite. S’ils ont obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative avec agrafe d’une de ces opérations ou la médaille d’outre-mer avec agrafe, servi au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé au sein de ces unités à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, ils rempliront alors toutes les conditions exigées de toutes les générations du feu pour prétendre à la croix du combattant volontaire. Cette décoration prestigieuse, attribuée depuis 1935 par le ministre de la défense à toutes les générations de volontaires, appelés, engagés et réservistes opérationnels, reconnaît, matérialise et valorise le volontariat de ceux qui, sans autre astreinte qu’un contrat volontairement signé, ont mis leur vie et leur intégrité physique au service de la Nation, n’ouvre aucun droit nouveau et n’a aucun coût pour l’État. Dans un souci de justice et d’équité entre toutes les générations de combattants, elle lui demande si le Gouvernement entend adapter le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011, fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels, afin que les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération qui servent et combattent avec eux sur les mêmes territoires, entrés en service depuis la suspension de la conscription, remplissant les conditions requises, puissent prétendre à cette décoration dont ils sont à l’heure actuelle privés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100320</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Fourneyron</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100320. — 1 novembre 2016. — Mme Valérie Fourneyron* appelle l’attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de reconnaître et valoriser le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires. Les contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communs, conformément à l’article L. 4132-6 du code de la défense, signent un contrat au titre d’une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, et éventuellement combattre en opérations extérieures là où on les envoie. Bien peu de ces engagés volontaires, lorsqu’ils quittent l’institution après 4, 8 ou 11 ans de service, pourront obtenir la Légion d’honneur, la médaille militaire ou l’ordre national du Mérite. S’ils ont obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative avec agrafe d’une de ces opérations ou la médaille d’outre-mer avec agrafe, servi au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé, au sein de ces unités, à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, ils rempliront alors toutes les conditions exigées de toutes les générations du feu pour prétendre à la croix de combattant volontaire. Cette décoration prestigieuse, attribuée depuis 1935 par le ministre de la défense à toutes les générations de volontaires, appelés, engagés et réservistes opérationnels reconnaît, matérialise et valorise le volontariat de ceux qui, sans aucune astreinte qu’un contrat volontairement signé, ont mis leur vie et leur intégrité physique au service de la Nation. Elle n’ouvre aucun droit nouveau et n’a aucun coût pour l’État. Dans un souci de justice et d’équité entre toutes les générations de combattants, elle souhaite savoir si le Gouvernement entend adapter le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011, fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels, afin que les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération, qui servent et combattent avec eux sur les mêmes territoires, entrés en service depuis la suspension de la conscription, remplissant les conditions requises, puissent prétendre à cette décoration dont ils sont injustement privés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100321</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guy Teissier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100321. — 1 novembre 2016. — M. Guy Teissier* appelle l’attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de reconnaître et valoriser le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires. Les contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communs, conformément à l’article L. 4132-6 du code de la défense, signent un contrat au titre d’une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances et éventuellement combattre en opérations extérieures là où on les envoie. Bien peu de ces engagés volontaires lorsqu’ils seront poussés hors de l’institution après 4 ans, 8 ans ou 11 ans de services pourront obtenir la Légion d’honneur, la médaille militaire ou l’Ordre national du Mérite. S’ils ont obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative avec agrafe d’une de ces opérations ou la médaille d’outre- mer avec agrafe, servi au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé au sein de ces unités à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, ils rempliront alors toutes les conditions exigées de toutes les générations du feu pour prétendre à la croix du combattant volontaire. Cette décoration prestigieuse, attribuée depuis 1935 par le ministre de la défense à toutes les générations de volontaires, appelés, engagés et réservistes opérationnels reconnaît, matérialise et valorise le volontariat de ceux qui, sans autre astreinte qu’un contrat volontairement signé, ont mis leur vie et leur intégrité physique au service de la Nation n’ouvre aucun droit nouveau et n’a aucun coût pour l’État. Dans un souci de justice et d’équité entre toutes les générations de combattants, le Gouvernement entend-il adapter le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011, fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels, afin que les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération qui servent et combattent avec eux sur les mêmes territoires, entrés en service depuis la suspension de la conscription, remplissant les conditions requises, puissent prétendre à cette décoration dont ils sont injustement privés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100322</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Richard Ferrand</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100322. — 1 novembre 2016. — M. Richard Ferrand* attire l’attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de reconnaître et de valoriser le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires. Les contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communs, conformément à l’article L. 4132-6 du code de la défense, signent un contrat au titre d’une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances et éventuellement combattre en opérations extérieures là où on les envoie. Bien peu de ces engagés volontaires pourront, lorsqu’ils seront poussés hors de l’institution après 4, 8 ou 11 ans de service, obtenir la Légion d’honneur, la médaille militaire ou l’ordre national du Mérite. S’ils ont obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative avec agrafe d’une de ces opérations ou la médaille d’outre-mer avec agrafe, servi au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé au sein de ces unités à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, ils rempliront alors toutes les conditions exigées de toutes les générations du feu pour prétendre à la croix du combattant volontaire. Cette décoration prestigieuse, attribuée depuis 1935 par le ministère de la défense à toutes les générations de volontaires, appelés, engagés et réservistes opérationnels reconnaît, matérialise et valorise le volontariat de ceux qui, sans autre astreinte qu’un contrat volontairement signé, ont mis leur vie et leur intégrité physique au service de la Nation, n’ouvre aucun droit nouveau et n’a aucun coût pour l’État. Dans un souci de justice et d’équité entre toutes les générations de combattants, il lui demande si le Gouvernement entend adapter le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011, fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette &#144;« missions extérieures » aux réservistes opérationnels, afin que les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération qui servent et combattent avec eux sur les mêmes territoires, entrés en service depuis la suspension de la conscription, remplissant les conditions requises, puissent prétendre à cette décoration dont ils sont injustement privés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100323</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Armand Martin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100323. — 1 novembre 2016. — M. Philippe Armand Martin* attire l’attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de reconnaître et valoriser le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires. Les contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communs, conformément à l’article L. 4132-6 du code de la défense, signent un contrat au titre d’une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances et éventuellement combattre en opérations extérieures là où on les envoie. Bien peu de ces engagés volontaires lorsqu’ils sont poussés hors de l’institution après 4, 8 ou 11 ans de services pourront obtenir la Légion d’honneur, la médaille militaire, ou l’ordre du mérite. S’ils ont obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative avec agrafe d’une de ces opérations ou la médaille d’outre-mer avec agrafe au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé au sein de ces unités à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, ils rempliront alors toutes les conditions exigées de toutes les générations de feu pour prétendre à la croix du combattant volontaire. Cette décoration prestigieuse, attribuée depuis 1935 par le ministre de la défense à toutes les générations de volontaires, appelés, engagés et réservistes opérationnels reconnaît, matérialise et valorise le volontariat de ceux qui, sans autre astreinte qu’un contrat volontairement signé, ont mis leur vie ou leur intégrité physique au service de la Nation et n’ouvre aucun droit nouveau et n’a aucun coût pour l’État. Dans un souci de justice et d’équité entre toutes les générations de combattants, il lui demande si le Gouvernement entend adapter le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011 fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette - missions extérieures aux réservistes opérationnels, afin que les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération qui servent et combattent avec eux sur les mêmes territoires, entrés en service depuis la suspension de la circonscription, remplissant les conditions requises, puissent prétendre à cette décoration dont ils sont injustement privés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100324</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christian Bataille</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100324. — 1 novembre 2016. — M. Christian Bataille* attire l’attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de reconnaître et de valoriser le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires. Les contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communs, conformément à l’article L. 4132-6 du code de la défense, signent un contrat au titre d’une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances et éventuellement combattre en opérations extérieures là où on les envoie. Bien peu de ces engagés volontaires lorsqu’ils seront poussés hors de l’institution après 4, 8 ou 11 ans de service pourront obtenir la Légion d’honneur, la médaille militaire ou l’ordre national du mérite. S’ils ont obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative avec agrafe d’une de ces opérations ou la médaille d’outre-mer avec agrafe, servi au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé au sein de ces unités à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, ils rempliront alors toutes les conditions exigées de toutes les générations du feu pour prétendre à la croix du combattant volontaire. Cette décoration prestigieuse, attribuée depuis 1935 par le ministère de la défense à toutes les générations de volontaires, appelés, engagés et réservistes opérationnels reconnaît, matérialise et valorise le volontariat de ceux qui, sans autre astreinte qu’un contrat volontairement signé, ont mis leur vie et leur intégrité physique au service de la Nation, n’ouvre aucun droit nouveau et n’a aucun coût pour l’État. Dans un souci de justice et d’équité entre toutes les générations de combattants, il lui demande si le Gouvernement entend adapter le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011, fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels, afin que les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération qui servent et combattent avec eux sur les mêmes territoires, entrés en service depuis la suspension de la conscription, remplissant les conditions requises, puissent prétendre à cette décoration dont ils sont injustement privés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100449</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Vitel</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100449. — 8 novembre 2016. — M. Philippe Vitel* attire l’attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de reconnaître et valoriser le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires. Les contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communs, conformément à l’article L. 4132-6 du code de la défense, signent un contrat au titre d’une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances et éventuellement combattre en opérations extérieures là où on les envoie. Bien peu de ces engagés volontaires lorsqu’ils seront poussés hors de l’institution après 4, 8 ou 11 ans de services pourront obtenir la Légion d’honneur, la médaille militaire ou l’ordre national du Mérite. S’ils ont obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative avec agrafe d’une de ces opérations ou la médaille d’outre-mer avec agrafe, servi au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé au sein de ces unités à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, ils rempliront alors toutes les conditions exigées de toutes les générations du feu pour prétendre à la croix du combattant volontaire. Cette décoration prestigieuse, attribuée depuis 1935 par le ministre de la défense à toutes les générations de volontaires, appelés, engagés et réservistes opérationnels reconnaît, matérialise et valorise le volontariat de ceux qui, sans autre astreinte qu’un contrat volontairement signé, ont mis leur vie et leur intégrité physique au service de la Nation n’ouvre aucun droit nouveau et n’a aucun coût pour l’État. Dans un souci de justice et d’équité entre toutes les générations de combattants, le Gouvernement entend-il adapter le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011, fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels, afin que les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération qui servent et combattent avec eux sur les mêmes territoires, entrés en service depuis la suspension de la conscription, remplissant les conditions requises, puissent prétendre à cette décoration dont ils sont injustement privés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100450</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Sébastien Huyghe</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100450. — 8 novembre 2016. — M. Sébastien Huyghe* appelle l’attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de reconnaître et de valoriser le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires. Les contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communs, conformément à l’article L. 4132-6 du code de la défense, signent un contrat au titre d’une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances et éventuellement combattre en opérations extérieures là où on les envoie. Bien peu de ces engagés volontaires lorsqu’ils seront poussés hors de l’institution après 4, 8 ou 11 ans de services pourront obtenir la Légion d’honneur, la médaille militaire ou l’ordre national du Mérite. S’ils ont obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative avec agrafe d’une de ces opérations ou la médaille d’outre-mer avec agrafe, servi au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé au sein de ces unités à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, ils rempliront alors toutes les conditions exigées de toutes les générations du feu pour prétendre à la croix du combattant volontaire. Cette décoration prestigieuse, attribuée depuis 1935 par le ministre de la défense à toutes les générations de volontaires, appelés, engagés et réservistes opérationnels reconnaît, matérialise et valorise le volontariat de ceux qui, sans autre astreinte qu’un contrat volontairement signé, ont mis leur vie et leur intégrité physique au service de la Nation, n’ouvre aucun droit nouveau et n’a aucun coût pour l’État. Dans un souci de justice et d’équité entre toutes les générations de combattants, le Gouvernement entend-il adapter le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011, fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels, afin que les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération qui servent et combattent avec eux sur les mêmes territoires, entrés en service depuis la suspension de la conscription, remplissant les conditions requises, puissent prétendre à cette décoration dont ils sont injustement privés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100451</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Marcangeli</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100451. — 8 novembre 2016. — M. Laurent Marcangeli* attire l’attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de reconnaître et de valoriser le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires. Les contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communs, conformément à l’article L. 4132-6 du code de la défense, signent un contrat au titre d’une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances et éventuellement combattre en opérations extérieures là où on les envoie. Bien peu de ces engagés volontaires lorsqu’ils seront poussés hors de l’institution après 4, 8 ou 11 ans de service pourront obtenir la Légion d’honneur, la médaille militaire ou l’ordre national du Mérite. S’ils ont obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative avec agrafe d’une de ces opérations ou la médaille d’outre-mer avec agrafe, servi au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé au sein de ces unités à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, ils rempliront alors toutes les conditions exigées de toutes les générations du feu pour prétendre à la croix du combattant volontaire. Cette décoration prestigieuse, attribuée depuis 1935 par le ministère de la défense à toutes les générations de volontaires, appelés, engagés et réservistes opérationnels reconnaît, matérialise et valorise le volontariat de ceux qui, sans autre astreinte qu’un contrat volontairement signé, ont mis leur vie et leur intégrité physique au service de la Nation, n’ouvre aucun droit nouveau et n’a aucun coût pour l’État. Dans un souci de justice et d’équité entre toutes les générations de combattants, il lui demande si le Gouvernement entend adapter le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011, fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels, afin que les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération qui servent et combattent avec eux sur les mêmes territoires, entrés en service depuis la suspension de la conscription, remplissant les conditions requises, puissent prétendre à cette décoration dont ils sont injustement privés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100452</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Suguenot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100452. — 8 novembre 2016. — M. Alain Suguenot* attire l’attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de reconnaître et valoriser le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires. Les contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communs, conformément à l’article L. 4132-6 du code de la défense, signent un contrat au titre d’une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances et éventuellement combattre en opérations extérieures là où on les envoie. Bien peu de ces engagés volontaires lorsqu’ils seront poussés hors de l’institution après 4, 8 ou 11 ans de services pourront obtenir la Légion d’honneur, la médaille militaire ou l’ordre national du Mérite. S’ils ont obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative avec agrafe d’une de ces opérations ou la médaille d’outre-mer avec agrafe, servi au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé au sein de ces unités à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, ils rempliront alors toutes les conditions exigées de toutes les générations du feu pour prétendre à la croix du combattant volontaire. Cette décoration prestigieuse, attribuée depuis 1935 par le ministre de la défense à toutes les générations de volontaires, appelés, engagés et réservistes opérationnels reconnaît matérialise et valorise le volontariat de ceux qui, sans autre astreinte qu’un contrat volontairement signé, ont mis leur vie et leur intégrité physique au service de la Nation n’ouvre aucun droit nouveau et n’a aucun coût pour l’État. Dans un souci de justice et d’équité entre toutes les générations de combattants, il lui demande si le Gouvernement entend adapter le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011 fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels, afin que les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération qui servent et combattent avec eux sur les mêmes territoires, entrés en service depuis la suspension de la conscription, remplissant les conditions requises, puissent prétendre à cette décoration dont ils sont injustement privés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100453</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jérôme Lambert</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100453. — 8 novembre 2016. — M. Jérôme Lambert* attire l’attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de reconnaître et valoriser le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de conscription. Depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires. Les contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communs, conformément à l’article L. 4132-6 du code de la défense, signent un contrat au titre d’une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances et éventuellement combattre en opérations extérieures là où on les envoie. Bien peu de ces engagés volontaires lorsqu’ils seront poussés hors de l’institution après 4, 8 ou 11 ans de services pourront obtenir la Légion d’honneur, la médaille militaire ou l’ordre national du Mérite. S’ils ont obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative avec agrafe d’une de ces opérations ou la médaille d’outre-mer avec agrafe, servi au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé au sein de ces unités à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, ils rempliront alors toutes les conditions exigées de toutes les générations du feu pour prétendre à la croix du combattant volontaire. Cette décoration prestigieuse, attribuée depuis 1935 par le ministre de la défense à toutes les générations de volontaires, appelés, engagés et réservistes opérationnels reconnaît, matérialise et valorise le volontariat de ceux qui, sans autre astreinte qu’un contrat volontairement signé, ont mis leur vie et leur intégrité physique au service de la Nation, n’ouvre aucun droit et n’a aucun coût pour l’État. Dans un souci de justice et d’équité entre toutes les générations de combattants, le Gouvernement entend-il adopter le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011, fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels, afin que les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération qui servent et combattent avec eux sur les mêmes territoires, entrés en service depuis la suspension de la conscription, remplissant les conditions requises, puissent prétendre à cette décoration dont ils sont injustement privés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100454</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Guibal</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100454. — 8 novembre 2016. — M. Jean-Claude Guibal* attire l’attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de reconnaître et valoriser le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires. Les contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communs, conformément à l’article L. 4132-6 du code de la défense, signent un contrat au titre d’une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances et éventuellement combattre en opérations extérieures là où on les envoie. Au cours de leur engagement, certains pourront réunir toutes les conditions exigées pour prétendre à la croix du combattant volontaire, en reconnaissance du service rendu à la Nation, mais ils ne seront toutefois pas éligibles à cette distinction en raison de leur engagement contractuel. Il lui rappelle que cette décoration prestigieuse n’ouvre aucun droit et n’a aucun coût pour l’État. C’est la raison pour laquelle il lui demande de lui indiquer si le Gouvernement entend, dans un souci d’équité, adapter le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011, fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels afin que les combattants contractuels de la nouvelle génération qui servent et combattent avec eux sur les mêmes territoires puissent prétendre à cette distinction dès lors qu’ils remplissent les conditions requises. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100455</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Decool</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100455. — 8 novembre 2016. — M. Jean-Pierre Decool* appelle l’attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de reconnaître et valoriser le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires. Les contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communs, conformément à l’article L. 4132-6 du code de la défense, signent un contrat au titre d’une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances et éventuellement combattre en opérations extérieures là où on les envoie. Bien peu de ces engagés volontaires lorsqu’ils seront poussés hors de l’institution après 4, 8 ou 11 années de service pourront obtenir la Légion d’honneur, la médaille militaire ou l’ordre national du Mérite. S’ils ont obtenus la carte du combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative avec agrafe d’une de ces opérations ou la médaille d’outre-mer avec agrafe, servi au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé au sein de ces unités à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, ils rempliront alors toutes les conditions exigées de toutes les générations du feu pour prétendre à la croix du combattant volontaire. Cette décoration prestigieuse, attribuée depuis 1935 par le ministre de la défense à toutes les générations de volontaires, appelés, engagés et réservistes opérationnels reconnaît, matérialise et valorise le volontariat de ceux qui, sans autre astreinte qu’un contrat volontairement signé, ont mis leur vie et leur intégrité physique au service de la Nation, n’ouvre aucun droit nouveau et n’a aucun coût pour l’État. Dans un souci de justice et d’équité entre toutes les générations de combattants, il lui demande si le Gouvernement entend adapter le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011, fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels, afin que les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération qui servent et combattent avec eux sur les mêmes territoires, entrés en service depuis la suspension de la conscription, remplissant les conditions requises, puisent prétendre à cette décoration dont ils sont injustement privés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100456</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Bocquet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100456. — 8 novembre 2016. — M. Alain Bocquet* attire l’attention de M. le ministre de la défense sur les engagés contractuels. Depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires. Les contractuels des différents corps et des services communs, conformément à l’article L. 4132-6 du code de la défense, signent un contrat au titre d’une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances et éventuellement combattre en opérations extérieures. Bien peu de ces engagés volontaires pourront obtenir la Légion d’honneur, la médaille militaire ou l’ordre national du Mérite. S’ils ont obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures ou une médaille commémorative avec agrafe d’une de ces opérations ou la médaille d’outre-mer avec agrafe, servi au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé au sein de ces unités à neuf actions collectives ou à cinq actions individuelles de feu ou de combat, ils rempliront alors toutes les conditions exigées pour prétendre à la croix du combattant volontaire. Cette décoration, attribuée à toutes les générations de volontaires, appelés, engagés et réservistes opérationnels reconnaît, matérialise et valorise le volontariat, n’ouvre aucun droit nouveau et n’a aucun coût pour l’État. Dans un souci de justice et d’équité entre toutes les générations de combattants, le Gouvernement entend-il adapter le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011, fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels. Ceci afin que les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération qui servent et combattent avec eux sur les mêmes territoires, entrés en service depuis la suspension de la circonscription, remplissant les conditions requises, puissent prétendre à cette décoration dont ils sont injustement privés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100457</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Albarello</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100457. — 8 novembre 2016. — M. Yves Albarello* appelle l’attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de reconnaître et valoriser le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires. Les contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communs, conformément à l’article L. 4132-6 du code de la défense, signent un contrat au titre d’une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances et éventuellement combattre en opérations extérieures là où on les envoie. Bien peu de ces engagés volontaires lorsqu’ils seront poussés hors de l’institution après 4, 8 ou 11 ans de services pourront obtenir la Légion d’honneur, la médaille militaire ou l’ordre national du Mérite. S’ils ont obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative avec agrafe d’une de ces opérations ou la médaille d’outre-mer avec agrafe, servi au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé au sein de ces unités à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, ils rempliront alors toutes les conditions exigées de toutes les générations du feu pour prétendre à la croix du combattant volontaire. Cette décoration prestigieuse, attribuée depuis 1935 par le ministre de la défense à toutes les générations de volontaires, appelés, engagés et réservistes opérationnels reconnaît, matérialise et valorise le volontariat de ceux qui, sans autre astreinte qu’un contrat volontairement signé, ont mis leur vie et leur intégrité physique au service de la Nation n’ouvre aucun droit nouveau et n’a aucun coût pour l’État. Dans un souci de justice et d’équité entre toutes les générations de combattants, il lui demande si le Gouvernement entend adapter le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011, fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels, afin que les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération qui servent et combattent avec eux sur les mêmes territoires, entrés en service depuis la suspension de la conscription, remplissant les conditions requises, puissent prétendre à cette décoration dont ils sont injustement privés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100458</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Annie Genevard</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100458. — 8 novembre 2016. — Mme Annie Genevard* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011 fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures ». Elle a été sollicitée par la Fédération nationale des combattants volontaires, soucieuse de la reconnaissance et de la valorisation du volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription en 1997. En effet, tous les militaires sont des engagés volontaires depuis 1997. Conformément à l’article L. 4132-6 du code de la défense, les contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communs signent un contrat au titre d’une formation pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Les conditions actuelles du décret empêchent ces militaires de pouvoir prétendre à la croix du combattant volontaire. La Fédération nationale des combattants volontaires demande une adaptation du décret afin que les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération puissent prétendre à la croix du combattant volontaire, dont ils sont injustement privés. Il avait indiqué en 2015 qu’une réflexion allait être engagée avec les armées, directions et services sur les possibilités d’élargissement des critères d’attribution de cette décoration. Aussi, elle souhaiterait connaître les avancées de cette réflexion et s’il entend assouplir les conditions du décret.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100459</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Charles-Ange Ginesy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100459. — 8 novembre 2016. — M. Charles-Ange Ginesy* attire l’attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de reconnaître et valoriser le volontariat des engagés contractuels entrées en service depuis la suspension de la conscription. En effet, depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires. Les contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communs, conformément à l’article L. 4132-6 du code de la défense, signent un contrat au titre d’une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances et éventuellement combattre en opération extérieures. Il apparaît que peu de ces engagés volontaires lorsqu’ils seront poussés hors de l’institution après 4, 8 ou 11 ans de services pourront obtenir la Légion d’honneur, la médaille militaire ou l’ordre national du Mérite. Aussi, s’ils ont obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative avec agrafe d’une de ces opérations ou la médaille d’outre-mer avec agrafe, servi au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé au sein de ces unités à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, ils rempliront alors toutes les conditions exigées de toutes les générations du feu pour prétendre à la croix du combattant volontaire. Cette décoration prestigieuse, attribuée depuis 1935 par le ministre de la défense à toutes les générations de volontaires, appelés, engagés, et réservistes opérationnels reconnaît, matérialise et valorise le volontariat de ceux qui, sans autre astreinte d’un contrat volontairement signé, ont mis leur vie et leur intégrité physique au service de la Nation. Dans un souci de justice et d’équité entre les générations, il lui demande ce que le Gouvernement compte faire pour répondre à cette demande du monde combattant. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100460</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Cherki</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100460. — 8 novembre 2016. — M. Pascal Cherki* attire l’attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de reconnaître et valoriser le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires. Les contractuels de l’armée de terre, de la marine, de l’air et des services communs conformément à l’article L. 4132-6 du code de la défense, signent un contrat au titre d’une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances et éventuellement combattre en opérations extérieures là où les envoie. Bien peu de ces engagés volontaires lorsqu’ils seront poussés hors de l’institution après 4, 8 ou 11 ans de services pourront obtenir la Légion d’honneur, la médaille militaire ou l’ordre national du Mérite. S’ils ont obtenu la carte du combattant au titre de l’opérations extérieures, une médaille commémoratives avec agrafe d’une de ces opérations ou la médaille d’outre-mer avec agrafe, servi au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé ai sein de ces unités à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, ils rempliront alors toutes les conditions exigées de toutes les générations du feu pour prétendre à la crois du combattant volontaire. Cette décoration prestigieuse, attribuée depuis 1935 par le ministre de la défense à toutes les générations de volontaires, appelés, engagés et réservistes opérationnels reconnaît, matérialise et valorise le volontariat de ceux qui, sans autre astreinte qu’un contrat volontairement signé, ont mis leur vie et leur intégrité physique au service de la Nation, n’ouvre aucun droit nouveau et n’a aucun coût pour l’État. Dans un souci de justice et d’équité entre toutes les générations de combattants, le Gouvernement entend-il adapter le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011, fixant les conditions d’attributions de la crois du combattants volontaires avec barrettes « missions extérieures » aux réservistes opérationnels, afin que les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération qui servent et combattent avec eux sur les mêmes territoires, entrés en services depuis la suspension de la conscription, remplissant les conditions requises, puissent prétendre à cette décoration, dont il sont aujourd’hui privés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100580</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Maurice Leroy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100580. — 15 novembre 2016. — M. Maurice Leroy* appelle l’attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de reconnaître et valoriser le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires. Les contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communs, conformément à l’article L. 4132-6 du code de la défense, signent un contrat au titre d’une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances et éventuellement combattre en opérations extérieures là où on les envoie. Bien peu de ces engagés volontaires lorsqu’ils seront poussés hors de l’institution après 4, 8 ou 11 ans de service pourront obtenir la Légion d’honneur, la médaille militaire ou l’ordre national du Mérite. S’ils ont obtenu la carte de combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative avec agrafe d’une de ces opérations ou la médaille d’outre-mer avec agrafe, servi au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé au sein de ces unités à 9 actions collectives ou 5 actions individuelles de feu ou de combat, ils rempliront alors toutes les conditions exigées de toutes les générations du feu pour prétendre à la croix du combattant volontaire. Cette décoration prestigieuse, attribuée depuis 1935 par le ministre de la défense à toutes les générations de volontaires, appelés, engagés et réservistes opérationnels reconnaît, matérialise et valorise le volontariat de ceux qui, sans autre astreinte qu’un contrat volontairement signé, ont mis leur vie et leur intégrité physique au service de la Nation, n’ouvre aucun droit nouveau et n’a aucun coût pour l’État. Dans un souci de justice et d’équité entre toutes les génération de combattants, le Gouvernement entend-il adapter le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011, fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels, afin que les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération qui servent et combattent avec eux sur les mêmes territoires depuis la suspension de la conscription, remplissant les conditions requises, puissent prétendre à cette décoration dont ils sont injustement privés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100581</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Foulon</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100581. — 15 novembre 2016. — M. Yves Foulon* appelle l’attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de reconnaître et valoriser le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires. Les contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communs, conformément à l’article L. 4132-6 du code de la défense, signent un contrat au titre d’une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances et éventuellement combattre en opérations extérieures là où on les envoie. Bien peu de ces engagés volontaires lorsqu’ils seront poussés hors de l’institution après 4, 8 ou 11 ans de services pourront obtenir la Légion d’honneur, la médaille militaire ou l’ordre national du Mérite. S’ils ont obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative avec agrafe d’une de ces opérations ou la médaille d’outre-mer avec agrafe, servi au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé au sein de ces unités à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, ils rempliront alors toutes les conditions exigées de toutes les générations du feu pour prétendre au service de la Nation ; cette médaille n’ouvre aucun droit nouveau et n’a aucun coût pour l’État. Il lui demande si, dans un souci de justice et d’équité entre toutes les générations de combattants, le Gouvernement entend adapter le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011, fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels, afin que les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération qui servent et combattent avec eux sur les mêmes territoires, entrés en service depuis la suspension de la conscription, remplissant les conditions requises, puissent prétendre à cette décoration dont ils sont injustement privés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100582</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Quentin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100582. — 15 novembre 2016. — M. Didier Quentin* appelle l’attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de reconnaître et valoriser le volontariat des engagés contractuels, entrés en service depuis la fin de la conscription. Depuis 1997, seuls des volontaires servent dans nos armées. Une partie d’entre eux sont des contractuels qui, venant de la société civile, signent un contrat à durée déterminée, pour l’une de nos trois armées ou la gendarmerie nationale. Aux termes de ce contrat d’engagés, ils peuvent être désignés pour servir sur tout territoire où des troupes françaises sont stationnées ou seraient envoyées. Ils n’en gardent pas moins le statut de volontaires. Si, pendant ce contrat initial, et après avoir servi en unité combattante, ils obtiennent la médaille commémorative avec agrafe d’une opération ou la médaille d’outre-mer avec agrafe et la carte du combattant, ils remplissent alors toutes les conditions pour prétendre à la croix du combattant volontaire. Cette décoration symbolique, sans coût pour l’État, récompense l’acte de volontariat initial de ces engagés qui ont accepté de leur plein gré de mettre leur intégrité physique, et éventuellement leur vie, au service de la Nation. C’est pourquoi il lui demande s’il envisage d’attribuer, dans un souci d’équité, la croix du combattant volontaire avec agrafe « missions extérieures » aux engagés volontaires issus de la société civile et remplissant les conditions habituellement requises. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100583</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Dominique Dord</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100583. — 15 novembre 2016. — M. Dominique Dord* attire l’attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de reconnaître et valoriser le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires. Les contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communs, conformément à l’article L. 4132-6 du code de la défense, signent un contrat au titre d’une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances et éventuellement combattre en opérations extérieures là où on les envoie. Bien peu de ces engagés volontaires lorsqu’ils seront poussés hors de l’institution après 4, 8 ou 11 années de service pourront obtenir la Légion d’honneur, la médaille militaire ou l’ordre national du Mérite. S’ils ont obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative avec agrafe d’une de ces opérations ou la médaille d’outre-mer avec agrafe, servi au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé au sein de ces unités à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, ils rempliront alors toutes les conditions exigées de toutes les générations du feu pour prétendre à la croix du combattant volontaire. Cette décoration prestigieuse, attribuée depuis 1935 par le ministre de la défense à toutes les générations de volontaires, appelés, engagés et réservistes opérationnels reconnaît, matérialise et valorise le volontariat de ceux qui, sans autre astreinte qu’un contrat volontairement signé, ont mis leur vie et leur intégrité physique au service de la Nation, n’ouvre aucun droit nouveau et n’a aucun coût pour l’État. Dans un souci de justice et d’équité entre toutes les générations de combattants, il lui demande si le Gouvernement entend adapter le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011, fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels, afin que les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération qui servent et combattent avec eux sur les mêmes territoires, entrés en service depuis la suspension de la conscription, remplissant les conditions requises, puissent prétendre à cette décoration dont ils sont injustement privés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100584</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Gérard</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100584. — 15 novembre 2016. — M. Bernard Gérard* appelle l’attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de reconnaître et valoriser le volontariat des engagés contractuels entré en service depuis la suspension de la conscription, en octobre 1997. Depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires. Les contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communs, conformément à l’article L. 4132-7 du code de la défense, signent un contrat au titre d’une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances et éventuellement combattre en opérations extérieurs là où on les envoie. Bien peu de ces engagés volontaires lorsqu’ils seront poussés hors de l’institution après 4 ans, 8 ans ou 11 ans de services pourront obtenir la Légion d’honneur, la médaille militaire ou l’ordre national du Mérite. S’ils ont obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative avec agrafe d’une de ces opérations ou la médaille d’outre-mer avec agrafe, servi au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé au sein de ces unités à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, ils rempliront alors toutes les conditions exigées de toutes les générations du feu pour prétendre à la croix du combattant volontaire. Cette décoration prestigieuse, attribuée depuis 1935 par le ministre de la défense à toutes les générations de volontaires, appelés, engagés et réservistes opérationnels reconnaît, matérialise et valorise le volontariat de ceux qui, sans autre astreinte qu’un contrat volontairement signé, ont mis leur vie et leur intégrité physique au service de la Nation n’ouvre aucun droit nouveau et n’a aucun coût pour l’État. Il souhaite ainsi savoir si le Gouvernement entend adapter le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011, fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels, afin que les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération qui servent et combattent avec eux sur les mêmes territoires, entrés en service depuis la suspension de la conscription, remplissant les conditions requises, puissent prétendre à cette décoration. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100585</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Allossery</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100585. — 15 novembre 2016. — M. Jean-Pierre Allossery* appelle l’attention de M. le ministre de la défense sur La nécessité de reconnaître et valoriser le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires. Les contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communs, conformément à l’article L. 4132-6 du code de la défense, signent un contrat au titre d’une formation, pour servir volontairement, en tout lieu et en toutes circonstances, et éventuellement en opérations extérieures là où on les envoie. Bien peu de ces engagés volontaires, lorsqu’ils seront poussés hors de l’institution après 4, 8 ou 11 ans de services pourront obtenir la Légion d’honneur, la médaille militaire, ou l’ordre national du Mérite. S’ils ont obtenus la carte du combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative avec agrafe d’une de ces opérations, ou la médaille d’outre-mer avec agrafe, servi au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé au sein de ces unités à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, ils rempliront alors toutes les conditions exigées de toutes les générations du feu pour prétendre à la croix du combattant volontaire. Cette décoration prestigieuse, attribuée depuis 1935 par le ministère de la défense à toutes les générations de volontaires, appelés, engagés, et réservistes opérationnels, reconnaît, matérialise et valorise le volontariat de ceux qui, sans autre astreinte qu’un contrat volontairement signé, ont mis leur vie et leur intégrité physique au service de la Nation, n’ouvre aucun droit nouveau et n’a aucun coût pour l’État. Dans un souci de justice et d’équité entre toutes les générations de combattants, le Gouvernement entend-il adapter le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011, fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels, afin que les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération qui servent et combattent avec eux sur les mêmes territoires, entrés en service depuis la suspension de la conscription, remplissant les conditions requises, puissent prétendre à cette décoration dont ils sont injustement privés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100586</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Charles de La Verpillière</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100586. — 15 novembre 2016. — M. Charles de La Verpillière* appelle l’attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de reconnaître et valoriser le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires. Les contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communs, conformément aux dispositions de l’article L. 4132-6 du code de la défense, signent un contrat au titre d’une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu, et en toutes circonstances, et éventuellement combattre en opérations extérieures là où on les envoie. Bien peu de ces engagés volontaires, lorsqu’ils quitteront l’institution après quatre, huit ou onze années de services pourront obtenir la Légion d’honneur, la médaille militaire ou l’ordre national du Mérite. S’ils ont obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative avec agrafe d’une de ces opérations ou la médaille d’outre-mer avec agrafe, pour avoir servi au moins 90 jours cumulés dans des unités reconnues combattantes ou participé au sein de ces unités à neuf actions collectives ou à cinq actions individuelles de feu ou de combat, ils rempliront alors toutes les conditions exigées de toutes les générations du feu pour prétendre à la croix du combattant volontaire. Cette décoration prestigieuse, attribuée depuis 1935 par le ministre de la défense à toutes les générations de volontaires, appelés, engagés et réservistes opérationnels reconnaît, matérialise et valorise le volontariat de ceux qui, sans autre astreinte qu’un contrat volontairement signé, ont mis leur vie et leur intégrité physique au service de la Nation, n’ouvre aucun droit nouveau et n’a aucun coût pour l’État. Aussi il lui demande si, dans un souci de justice et d’équité entre toutes les générations de combattants, le Gouvernement entend adapter le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011 fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels, afin que les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération qui servent et combattent avec eux sur les mêmes territoires, et entrés en service depuis la suspension de la conscription, puissent également prétendre à cette décoration. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100587</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Alain Rousset</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100587. — 15 novembre 2016. — M. Alain Rousset* attire l’attention de M. le ministre de la défense sur la question de l’attribution de la croix du combattant volontaire (CCV) aux engagés volontaires contractuels et aux volontaires de la réserve opérationnelle. Depuis 2001, celle-ci a fait l’objet de multiples requêtes de la part des organisations d’anciens combattants. Elles estiment, en effet, qu’il serait légitime d’attribuer la CCV à tous ceux qui ont fait un acte de volontariat qui les a amenés à combattre pour la France et à obtenir la carte du combattant et une médaille commémorative avec l’agrafe d’un conflit ou d’une opération reconnue. L’attribution de cette distinction, purement honorifique, témoignerait de la reconnaissance de la Nation à l’égard de ceux qui ont choisi de la servir au péril leur vie. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles est la position du Gouvernement sur ce sujet. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100588</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Plisson</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100588. — 15 novembre 2016. — M. Philippe Plisson* appelle l’attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de reconnaître et valoriser le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires. Les contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communs, conformément à l’article L. 4132-6 du code de la défense, signent un contrat au titre d’une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances et éventuellement combattre en opérations extérieures là où on les envoie. Bien peu de ces engagés volontaires lorsqu’ils seront poussés hors de l’institution après 4, 8 ou 11 ans de services pourront obtenir la Légion d’honneur, la médaille militaire ou l’ordre national du Mérite. S’ils ont obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative avec agrafe d’une de ces opérations ou la médaille d’outre-mer avec agrafe, servi au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé au sein de ces unités à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, ils rempliront alors toutes les conditions exigées de toutes les générations du feu pour prétendre à la croix du combattant volontaire. Cette décoration prestigieuse, attribuée depuis 1935 par le ministre de la défense à toutes les générations de volontaires, appelés, engagés et réservistes opérationnels reconnaît, matérialise et valorise le volontariat de ceux qui, sans autre astreinte qu’un contrat volontairement signé, ont mis leur vie et leur intégrité physique au service de la Nation, n’ouvre aucun droit nouveau et n’a aucun coût pour l’État. Dans un souci de justice et d’équité entre toutes les générations de combattants, le Gouvernement entend-il adapter le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011, fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels, afin que les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération qui servent et combattent avec eux sur les mêmes territoires, entrés en service depuis la suspension de la conscription, remplissant les conditions requises, puissent prétendre à cette décoration dont ils sont injustement privés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100590</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Éric Ciotti</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100590. — 15 novembre 2016. — M. Éric Ciotti* appelle l’attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de reconnaître et valoriser le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires. Les contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communs, conformément à l’article L. 4132-6 du code de la défense, signent un contrat au titre d’une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances et éventuellement combattre en opérations extérieures là où on les envoie. Bien peu de ces engagés volontaires lorsqu’ils seront poussés hors de l’institution après 4 ans, 8 ans ou 11 ans de services pourront obtenir la Légion d’honneur, la médaille militaire ou l’ordre national du Mérite. S’ils ont obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative avec agrafe d’une de ces opérations ou la médaille d’outre-mer avec agrafe, servi au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé au sein de ces unités à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, ils rempliront alors toutes les conditions exigées de toutes les générations du feu pour prétendre à la croix du combattant volontaire. Cette décoration prestigieuse, attribuée depuis 1935 par le ministre de la défense à toutes les générations de volontaires, appelés, engagés et réservistes opérationnels reconnaît, matérialise et valorise le volontariat de ceux qui, sans autre astreinte qu’un contrat volontairement signé, ont mis leur vie et leur intégrité physique au service de la Nation n’ouvre aucun droit nouveau et n’a aucun coût pour l’État. Dans un souci de justice et d’équité entre toutes les générations de combattants, le Gouvernement entend-il adapter le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011, fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels, afin que les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération qui servent et combattent avec eux sur les mêmes territoires, entrés en service depuis la suspension de la conscription, remplissant les conditions requises, puissent prétendre à cette décoration dont ils sont injustement privés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100591</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Decool</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100591. — 15 novembre 2016. — M. Jean-Pierre Decool* appelle l’attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de reconnaître et valoriser le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires. Les contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communs, conformément à l’article L. 4132-6 du code de la défense, signent un contrat au titre d’une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances et éventuellement combattre en opérations extérieures là où on les envoie. Bien peu de ces engagés volontaires lorsqu’ils seront poussés hors de l’institution après 4, 8 ou 11 années de service pourront obtenir la Légion d’honneur, la médaille militaire ou l’ordre national du mérite. S’ils ont obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative avec agrafe d’une de ces opérations ou la médaille d’outre-mer avec agrafe, servi au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé au sein de ces unités à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, ils rempliront alors toutes les conditions exigées de toutes les générations du feu pour prétendre à la croix du combattant volontaire. Cette décoration prestigieuse, attribuée depuis 1935 par le ministre de la défense à toutes les générations de volontaires, appelés, engagés et réservistes opérationnels reconnaît, matérialise et valorise le volontariat de ceux qui, sans autre astreinte qu’un contrat volontairement signé, ont mis leur vie et leur intégrité physique au service de la Nation. Elle n’ouvre aucun droit nouveau et n’a aucun coût pour l’État. Dans un souci de justice et d’équité entre toutes les générations de combattants, il lui demande si le Gouvernement entend adapter le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011, fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels, afin que les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération qui servent et combattent avec eux sur les mêmes territoires, entrés en service depuis la suspension de la conscription, remplissant les conditions requises, puisent prétendre à cette décoration dont ils sont injustement privés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100592</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Conchita Lacuey</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100592. — 15 novembre 2016. — Mme Conchita Lacuey* attire l’attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de reconnaître et de valoriser le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires. Les contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communs, conformément à l’article L. 4132-6 du code de la défense, signent un contrat au titre d’une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances et éventuellement combattre en opérations extérieures là où on les envoie. Bien peu de ces engagés volontaires lorsqu’ils seront poussés hors de l’institution après 4, 8 ou 11 ans de service pourront obtenir la Légion d’honneur, la médaille militaire ou l’ordre national du Mérite. S’ils ont obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative avec agrafe d’une de ces opérations ou la médaille d’outre-mer avec agrafe, servi au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé au sein de ces unités à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, ils rempliront alors toutes les conditions exigées de toutes les générations du feu pour prétendre à la croix du combattant volontaire. Cette décoration prestigieuse, attribuée depuis 1935 par le ministère de la défense à toutes les générations de volontaires, appelés, engagés et réservistes opérationnels reconnaît, matérialise et valorise le volontariat de ceux qui, sans autre astreinte qu’un contrat volontairement signé, ont mis leur vie et leur intégrité physique au service de la Nation, n’ouvre aucun droit nouveau et n’a aucun coût pour l’État. Dans un souci de justice et d’équité entre toutes les générations de combattants, elle lui demande si le Gouvernement entend adapter le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011, fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels, afin que les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération qui servent et combattent avec eux sur les mêmes territoires, entrés en service depuis la suspension de la conscription, remplissant les conditions requises, puissent prétendre à cette décoration dont ils sont injustement privés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100747</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilbert Le Bris</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100747. — 22 novembre 2016. — M. Gilbert Le Bris* appelle l’attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de reconnaître et valoriser le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Les contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communs, conformément à l’article L. 4132-6 du code de la défense, signent un contrat au titre d’une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances et éventuellement combattre en opérations extérieures là où on les envoie. Bien peu de ces engagés volontaires, à l’issue de leur contrat, pourront obtenir la Légion d’honneur, la médaille militaire ou l’ordre national du Mérite. Cependant, s’ils ont obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative avec agrafe d’une de ces opérations ou la médaille d’outre-mer avec agrafe, servi au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé au sein de ces unités à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, ils rempliraient alors toutes les conditions exigées de toutes les générations du feu pour prétendre à la croix du combattant volontaire. Dans un souci de justice et d’équité entre toutes les générations de combattants, il lui demande si le Gouvernement entend adapter le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011, fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels, afin que les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération qui servent et combattent avec eux sur les mêmes territoires, entrés en service depuis la suspension de la conscription, et remplissant les conditions requises, puissent y prétendre. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100748</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Aylagas</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100748. — 22 novembre 2016. — M. Pierre Aylagas* attire l’attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de reconnaître et valoriser le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires. Les contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communs, conformément à l’article L. 4132-6 du code de la défense, signent un contrat au titre d’une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances et éventuellement combattre en opérations extérieures là où on les envoie. Bien peu de ces engagés volontaires lorsqu’ils seront poussés hors de l’institution après 4, 8 ou 11 ans de services, pourront obtenir la Légion d’honneur, la médaille militaire ou l’ordre national du mérite. S’ils ont obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative avec agrafe d’une de ces opérations ou la médaille d’outre-mer avec agrafe, servi au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé au sein de ces unités à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, ils rempliront alors toutes les conditions exigées de toutes les générations du feu pour prétendre à la croix de combattant volontaire. Cette décoration prestigieuse, attribuée depuis 1935 par le ministre de la défense à toutes les générations de volontaires, appelés, engagés et réservistes opérationnels reconnaît, matérialise et valorise le volontariat de ceux qui sans autre astreinte qu’un contrat volontairement signé, ont mis leur intégrité physique au service de la Nation n’ouvre aucun droit nouveau et n’a aucun coût pour l’État. Dans un souci de justice et d’équité entre toutes les générations de combattant, il demande si le Gouvernement entend adapter le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011, fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels, afin que les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération qui servent et combattent avec eux sur les mêmes territoires, entrés en service depuis la suspension de la circonscription, remplissant les conditions requises, puissent prétendre à cette décoration dont il sont injustement privés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100749</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Catherine Quéré</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100749. — 22 novembre 2016. — Mme Catherine Quéré* attire l’attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de reconnaître et valoriser le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires. Les contractuels de l’armée de terre, de la marine, de l’air et des services communs, conformément à l’article L. 4132-6 du code de la défense, signent un contrat au titre d’une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances et éventuellement combattre en opérations extérieures là où on les envoie. Bien peu de ces engagés volontaires, lorsqu’ils seront poussés hors de l’institution après 4,8 ou 11 ans de services, pourront obtenir la Légion d’honneur, la médaille militaire ou l’ordre national du Mérite. S’ils ont obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative avec agrafe d’une de ces opérations ou la médaille d’outre-mer avec agrafe, servi au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé ai sein de ces unités à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, ils rempliront alors toutes les conditions exigées de toutes les générations du feu pour prétendre à la crois du combattant volontaire. Cette décoration prestigieuse, attribuée depuis 1935 par le ministre de la défense à toutes les générations de volontaires, appelés, engagés et réservistes opérationnels reconnaît, matérialise et valorise le volontariat de ceux qui, sans autre astreinte qu’un contrat volontairement signé, ont mis leur vie et leur intégrité physique au service de la Nation, n’ouvre aucun droit nouveau et n’a aucun coût pour l’État. Dans un souci de justice et d’équité entre toutes les générations de combattants, le Gouvernement entend-il adapter le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011, fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels, afin que les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération, qui servent et combattent avec eux sur les mêmes territoires, entrés en services depuis la suspension de la conscription, remplissant les conditions requises, puissent prétendre à cette décoration, dont il sont aujourd’hui privés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100750</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Geneviève Levy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100750. — 22 novembre 2016. — Mme Geneviève Levy* attire l’attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de reconnaître et valoriser le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires. Les contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communs, conformément à l’article L. 4132-6 du code de la défense, signent un contrat au titre d’une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances et éventuellement combattre en opérations extérieures là où on les envoie. Bien peu de ces engagés volontaires, lorsqu’ils seront poussés hors de l’institution après 4,8 ou 11 ans de services, pourront obtenir la Légion d’honneur, la médaille militaire ou l’ordre national du Mérite. S’ils ont obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative avec agrafe d’une de ces opérations ou la médaille d’outre-mer avec agrafe, servi au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé au sein de ces unités à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, ils rempliront alors toutes les conditions exigées de toutes les générations du feu pour prétendre à la croix du combattant volontaire. Cette décoration prestigieuse, attribuée depuis 1935 par le ministre de la défense à toutes les générations de volontaires, appelés, engagés et réservistes opérationnels reconnaît, matérialise et valorise le volontariat de ceux qui, sans autre astreinte qu’un contrat volontairement signé, ont mis leur vie et leur intégrité physique au service de la Nation, n’ouvre aucun droit nouveau et n’a aucun coût pour l’État. Dans un souci de justice et d’équité entre toutes les générations de combattants, le Gouvernement entend-il adapter le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011, fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels, afin que les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération, qui servent et combattent avec eux sur les mêmes territoires, entrés en service depuis la suspension de la conscription, remplissant les conditions requises, puissent prétendre à cette décoration dont ils sont injustement privés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100751</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Mignon</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100751. — 22 novembre 2016. — M. Jean-Claude Mignon* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la nécessité de reconnaître le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires. Les contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communs, conformément à l’article L. 4132-6 du code de la défense, signent un contrat au titre d’une formation pour servir volontairement. Un faible nombre d’engagés volontaires après leur service pourront obtenir la Légion d’honneur, la médaille militaire ou l’ordre national du Mérite. Ils pourront néanmoins prétendre sous condition à la croix du combattant volontaire. Aussi dans un souci d’équité entre toutes les générations de combattants, est-il envisagé d’adapter le décret du 22 décembre 2011 fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels afin que les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération puissent prétendre à cette décoration.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100752</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Meslot</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100752. — 22 novembre 2016. — M. Damien Meslot* appelle l’attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de reconnaître et valoriser le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. En effet, depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires. Les contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communs signent un contrat pour servir volontairement et combattre en opérations extérieures. S’ils ont obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative avec agrafe de l’une de ces opérations ou la médaille d’outre-mer avec agrafe, servi au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé au sein de ces unités à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, ils rempliront alors les conditions pour prétendre à la croix du combattant volontaire. Cette décoration, bien que prestigieuse, n’ouvre aucun droit nouveau et n’a aucun coût pour l’État. Aussi, dans un souci de justice et d’équité entre toutes les générations de combattants, il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend adapter le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011, fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels, afin que les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération qui servent et combattent avec eux sur les mêmes territoires, entrés en service depuis la suspension de la conscription, remplissant les conditions requises, puissent prétendre à cette décoration dont ils sont injustement privés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100753</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Dolez</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100753. — 22 novembre 2016. — M. Marc Dolez* appelle l’attention de M. le ministre de la défense sur la situation des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si, dans un souci de justice et d’équité entre toutes les générations de combattants, le Gouvernement entend adapter le décret no 2011-1993 du 22 décembre 2011, fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels. Cela permettrait que les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération qui servent et combattent avec eux sur les mêmes territoires, entrés en service depuis la suspension de la conscription, remplissant les conditions requises, puissent prétendre à cette décoration dont ils sont injustement privés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100754</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilles Bourdouleix</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100754. — 22 novembre 2016. — M. Gilles Bourdouleix* attire l’attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de reconnaître et valoriser le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires et peuvent être désignés pour servir sur des territoires où nos forces sont déployées et être amenés à combattre. Si un engagé volontaire a obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures ou une médaille commémorative avec agrafe d’une de ces opérations, ou la médaille d’outre-mer avec agrafe, ou a servi au moins 90 jours cumulés en unité reconnue combattante, ou a participé au sein de ces unités à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, cet engagé volontaire remplit les conditions pour prétendre à la croix de combattant volontaire. Or aujourd’hui, il ne peut la recevoir. Cette décoration n’ouvre aucun droit et n’a aucun coût pour l’État. Toutes les générations d’engagés, certains appelés, les réservistes opérationnels actuels, ont pu obtenir cette décoration, symbolique du volontariat, attribuée par le ministre de la défense. Dans un souci de justice et d’équité entre toutes les générations de combattants, il souhaite savoir si le Gouvernement entend adapter le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011, fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels, afin que les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération, qui servent et combattent avec eux sur les mêmes territoires, entrés en service depuis la suspension de la conscription, remplissant les conditions requises, puissent prétendre à cette décoration dont ils sont injustement privés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100755</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Barbier</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100755. — 22 novembre 2016. — M. Frédéric Barbier* attire l’attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de reconnaître et valoriser le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires. Les contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communs, conformément à l’article L. 4132-6 du code de la défense, signent un contrat au titre d’une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances et éventuellement combattre en opération extérieures là où on les envoie. Bien peu de ces engagés volontaires, lorsqu’ils seront poussés hors de l’institution après quatre, huit ou onze ans de services, ne pourront obtenir la Légion d’honneur, la médaille militaire ou l’ordre national du Mérite. S’ils ont obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative avec agrafe d’une de ces opérations ou la médaille d’outre-mer avec agrafe, servi au moins quatre-vingt-dix jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé au sein de ces unités à neuf actions collectives ou à cinq actions individuelles de feu ou de combat, ils rempliront alors toutes les conditions exigées de toutes les générations du feu pour prétendre à la croix du combattant volontaire. Cette décoration prestigieuse, attribuée depuis 1935 par le ministre de la défense à toutes les générations de volontaires, appelés, engagés et réservistes opérationnels reconnaît, matérialise et valorise le volontariat de ceux qui, sans autre astreinte qu’un contrat volontairement signé, ont mis leur vie et leur intégrité physique au service de la Nation n’ouvre aucun droit nouveau et n’a aucun coût pour l’État. Dans un souci de justice et d’équité entre toutes les générations de combattants, il lui demande s’il a l’intention d’adapter le décret no 2011-1993 du 22 décembre 2011, fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnelles, afin que les combattant volontaires contractuels de la nouvelle génération qui servent et combattent avec eux sur les mêmes territoires, entrés en service depuis la suppression de la conscription, remplissant les conditions requises, puissent prétendre à cette décoration dont ils sont injustement privés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100756</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Colette Langlade</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100756. — 22 novembre 2016. — Mme Colette Langlade* appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la nécessité de reconnaître et valoriser le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires. Les contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communs, conformément à l’article L. 4132-6 du code de la défense, signent un contrat au titre d’une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances et éventuellement combattre en opérations extérieures là où on les envoie. Bien peu de ces engagés volontaires, lorsqu’ils seront poussés hors de l’institution après 4, 8 ou 11 ans de service, pourront obtenir la Légion d’honneur, la médaille militaire ou l’ordre national du Mérite. S’ils ont obtenu la carte de combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative avec agrafe d’une de ces opérations ou la médaille d’outre-mer avec agrafe, servi au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé au sein de ces unités à 9 actions collectives ou 5 actions individuelles de feu ou de combat, ils rempliront alors toutes les conditions exigées de toutes les générations du feu pour prétendre à la croix du combattant volontaire. Cette décoration prestigieuse, attribuée depuis 1935 par le ministre de la défense à toutes les générations de volontaires, appelés, engagés et réservistes opérationnels reconnaît, matérialise et valorise le volontariat de ceux qui, sans autre astreinte qu’un contrat volontairement signé, ont mis leur vie et leur intégrité physique au service de la Nation, n’ouvre aucun droit nouveau et n’a aucun coût pour l’État. Dans un souci de justice et d’équité entre toutes les génération de combattants, le Gouvernement entend-il adapter le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011, fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels, afin que les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération qui servent et combattent avec eux sur les mêmes territoires depuis la suspension de la conscription, remplissant les conditions requises, puissent prétendre à cette décoration dont ils sont injustement privés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100757</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Voisin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100757. — 22 novembre 2016. — M. Michel Voisin* appelle l’attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de reconnaître et valoriser le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires. Les contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communs, conformément à l’article L. 4132-6 du code de la défense, signent un contrat au titre d’une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances et éventuellement combattre en opérations extérieures là où on les envoie. Bien peu de ces engagés volontaires lorsqu’ils seront poussés hors de l’institution après 4, 8 ou 11 ans de services pourront obtenir la Légion d’honneur, la médaille militaire ou l’ordre national du Mérite. S’ils ont obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative avec agrafe d’une de ces opérations ou la médaille d’outre-mer avec agrafe, servi au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé au sein de ces unités à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, ils rempliront alors toutes les conditions exigées de toutes les générations du feu pour prétendre à la croix du combattant volontaire. Cette décoration prestigieuse, attribuée depuis 1935 par le ministre de la défense à toutes les générations de volontaires, appelés, engagés et réservistes opérationnels reconnaît, matérialise et valorise le volontariat de ceux qui, sans autre astreinte qu’un contrat volontairement signé, ont mis leur vie et leur intégrité physique au service de la Nation n’ouvre aucun droit nouveau et n’a aucun coût pour l’État. Dans un souci de justice et d’équité entre toutes les générations de combattants, le Gouvernement entend-il adapter le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011, fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels, afin que les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération qui servent et combattent avec eux sur les mêmes territoires, entrés en service depuis la suspension de la conscription, remplissant les conditions requises, puissent prétendre à cette décoration dont ils sont injustement privés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100906</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Christian Franqueville</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100906. — 29 novembre 2016. — M. Christian Franqueville* attire l’attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de reconnaître et valoriser l’engagement volontaire des contractuels de l’armée, entrés en service depuis la suppression de la conscription. Actuellement, conformément à l’article L. 4132-6 du code de la défense, les contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communs signent un contrat au titre d’une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances et éventuellement combattre en opérations extérieures là où ils sont envoyés. La croix du combattant volontaire, attribuée depuis 1935 par le ministre de la défense à toutes les générations de volontaires, appelées, engagés et réservistes opérationnels reconnaît, matérialise et valorise le volontariat de ceux qui, sans aucune astreinte qu’un contrat volontairement signé, ont mis leur vie et leur intégrité physique au service de la Nation. Pourtant, lorsque les contractuels de l’armée remplissent les différentes conditions exigées pour l’attribution de cette décoration prestigieuse, il n’est pas pour autant prévu qu’elle leur soit attribuée. Aussi, il lui demande si, dans un souci de justice et d’équité, il pourrait envisager d’adapter le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011, fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels, afin que les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération, qui servent depuis la suspension de la conscription puissent prétendre à cette décoration dont ils sont injustement privés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100907</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Noël Mamère</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100907. — 29 novembre 2016. — M. Noël Mamère* attire l’attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de reconnaître et valoriser le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires. Les contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communs, conformément à l’article L. 4132-6 du code de la défense, signent un contrat au titre d’une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances et éventuellement combattre en opérations extérieures là où on les envoie. Bien peu de ces engagés volontaires lorsqu’ils seront poussés hors de l’institution après 4,8 ou 11 ans de services pourront obtenir la Légion d’honneur, la médaille militaire ou l’ordre national du Mérite. S’ils ont obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative avec agrafe d’une de ces opérations ou la médaille d’outre-mer avec agrafe, servi au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé au sein de ces unités à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, ils rempliront alors toutes les conditions exigées de toutes les générations du feu pour prétendre à la croix du combattant volontaire. Cette décoration prestigieuse, attribuée depuis 1935 par le ministre de la défense à toutes les générations de volontaires, appelés, engagés et réservistes opérationnels reconnaît, matérialise et valorise le volontariat de ceux qui, sans autre astreinte qu’un contrat volontairement signé, ont mis leur vie et leur intégrité physique au service de la Nation. Cette décoration n’ouvre aucun droit nouveau et n’a aucun coût pour l’État. Dans un souci de justice et d’équité entre toutes les générations de combattants, il lui demande si le Gouvernement entend adapter le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011, fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels. Cela permettrait aux les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération qui servent et combattent, entrés en service depuis la suspension de la conscription, et qui remplissent les conditions requises, puissent prétendre à cette décoration dont ils sont injustement privés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100908</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie Récalde</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100908. — 29 novembre 2016. — Mme Marie Récalde* attire l’attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de reconnaître et valoriser le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires. Les contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communs, conformément à l’article L. 4132-6 du code de la défense, signent un contrat au titre d’une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances et éventuellement combattre en opérations extérieures là où on les envoie. Bien peu de ces engagés volontaires lorsqu’ils seront poussés hors de l’institution après 4, 8 ou 11 ans de services pourront obtenir la Légion d’honneur, la médaille militaire ou l’ordre national du Mérite. S’ils ont obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative avec agrafe d’une de ces opérations ou la médaille d’outre-mer avec agrafe, servi au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé au sein de ces unités à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, ils rempliront alors toutes les conditions exigées de toutes les générations du feu pour prétendre à la croix du combattant volontaire. Cette décoration prestigieuse, attribuée depuis 1935 par le ministre de la défense à toutes les générations de volontaires, appelés, engagés et réservistes opérationnels reconnaît, matérialise et valorise le volontariat de ceux qui, sans autre astreinte qu’un contrat volontairement signé, ont mis leur vie et leur intégrité physique au service de la Nation, n’ouvre aucun droit nouveau et n’a aucun coût pour l’État. Dans un souci de justice et d’équité entre toutes les générations de combattants, elle lui demande si le Gouvernement entend adapter le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011, fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels, afin que les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération qui servent et combattent avec eux sur les mêmes territoires, entrés en service depuis la suspension de la conscription, remplissant les conditions requises, puissent prétendre à cette décoration dont ils sont injustement privés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100909</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Laurent Degallaix</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100909. — 29 novembre 2016. — M. Laurent Degallaix* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur l’injustice subie par les engagés contractuels de l’armée française, et ce depuis la fin de la conscription, en 1997. Les contractuels engagés volontaires, qui auraient obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative ou la médaille d’outre-mer avec agrafes lors de l’une de ces opérations, qui auraient servi 90 jours en unité combattante ou participé au sein de ces unités à neuf actions collectives ou à cinq actions individuelles au combat ; en somme qui auraient tous les critères requis pour prétendre à la croix du combattant volontaire, s’en voient injustement privés du fait de leur statut de contractuels. Il aimerait savoir si le Gouvernement entend adapter le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011 qui fixe les critères d’attribution de la croix du combattant volontaire afin de permettre aux combattants volontaires contractuels de pouvoir l’obtenir au même titre que les autres engagés volontaires.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100910</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Valérie Lacroute</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100910. — 29 novembre 2016. — Mme Valérie Lacroute* appelle l’attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de reconnaître et valoriser le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires. Les contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communs, conformément à l’article L. 4132-6 du code de la défense, signent un contrat au titre d’une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances et éventuellement combattre en opérations extérieures là où on les envoie. Bien peu de ces engagés volontaires lorsqu’ils seront poussés hors de l’institution après 4, 8 ou 11 ans de services pourront obtenir la Légion d’honneur, la médaille militaire ou l’ordre national du Mérite. S’ils ont obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative avec agrafe d’une de ces opérations ou la médaille d’outre-mer avec agrafe, servi au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé au sein de ces unités à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, ils rempliront alors toutes les conditions exigées de toutes les générations du feu pour prétendre à la croix du combattant volontaire. Cette décoration prestigieuse, attribuée depuis 1935 par le ministre de la défense à toutes les générations de volontaires, appelés, engagés et réservistes opérationnels reconnaît, matérialise et valorise le volontariat de ceux qui, sans autre astreinte qu’un contrat volontairement signé, ont mis leur vie et leur intégrité physique au service de la Nation n’ouvre aucun droit nouveau et n’a aucun coût pour l’État. Dans un souci de justice et d’équité entre toutes les générations de combattants, elle lui demande si le Gouvernement entend adapter le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011, fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels, afin que les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération qui servent et combattent avec eux sur les mêmes territoires, entrés en service depuis la suspension de la conscription, remplissant les conditions requises, puissent prétendre à cette décoration dont ils sont injustement privés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100911</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Guy Geoffroy</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100911. — 29 novembre 2016. — M. Guy Geoffroy* attire l’attention de M. le ministre de la défense sur les perspectives de reconnaissance de la Nation envers les engagés contractuels de nos armées depuis la suspension de la conscription. Les contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communs ont vocation à servir volontairement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances et éventuellement combattre en opérations extérieures. Dans certains cas d’obtention de la carte du combattant au titre des opérations extérieures, d’une médaille commémorative avec agrafe d’une de ces opérations, ou de la médaille d’outre-mer avec agrafe, de service de 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou de participation au sein de ces unités à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, ils peuvent remplir toutes les conditions exigées de toutes les générations du feu pour prétendre à la croix du combattant volontaire. Aussi, il lui demande dans quelle mesure cette décoration honorifique pourrait leur être attribuée, afin d’établir une équité entre toutes les générations de combattants, qui ont, à un moment donné de leur vie, ressenti l’exigence du devoir et du service pour leur pays. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100912</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Rudy Salles</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100912. — 29 novembre 2016. — M. Rudy Salles* attire l’attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de reconnaître et valoriser le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires. Les contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communs, conformément à l’article L. 4132-6 du code de la défense, signent un contrat au titre d’une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances et éventuellement combattre en opérations extérieures là où on les envoie. Bien peu de ces engagés volontaires lorsqu’ils seront poussés hors de l’institution après 4, 8 ou 11 ans de services pourront obtenir la Légion d’honneur, la médaille militaire ou l’ordre national du Mérite. S’ils ont obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative avec agrafe d’une de ces opérations ou la médaille d’outre-mer avec agrafe, servi au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé au sein de ces unités à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, ils rempliront alors toutes les conditions exigées de toutes les générations du feu pour prétendre à la croix du combattant volontaire. Cette décoration prestigieuse, attribuée depuis 1935 par le ministre de la défense à toutes les générations de volontaires, appelés, engagés et réservistes opérationnels reconnaît, matérialise et valorise le volontariat de ceux qui, sans autre astreinte qu’un contrat volontairement signé, ont mis leur vie et leur intégrité physique au service de la Nation n’ouvre aucun droit nouveau et n’a aucun coût pour l’État. Dans un souci de justice et d’équité entre toutes les générations de combattants, le Gouvernement entend-il adapter le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011, fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels, afin que les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération qui servent et combattent avec eux sur les mêmes territoires, entrés en service depuis la suspension de la conscription, remplissant les conditions requises, puissent prétendre à cette décoration dont ils sont injustement privés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100913</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Chantal Guittet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100913. — 29 novembre 2016. — Mme Chantal Guittet* appelle l’attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de reconnaître et valoriser le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Depuis 1997, tous les militaires (armée de terre, de l’air, de la marine nationale et des services communs) sont des engagés volontaires (article L. 4132-6 du code de la défense). S’ils ont obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative avec agrafe d’une de ces opérations ou la médaille d’outre-mer avec agrafe, servi au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé au sein de ces unités à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, ils rempliront alors toutes les conditions exigées de toutes les générations du feu pour prétendre à la croix du combattant volontaire. Cette décoration prestigieuse, attribuée depuis 1935 par le ministre de la défense à toutes les générations de volontaires, appelés, engagés et réservistes opérationnels reconnaît, matérialise et valorise le volontariat de ceux qui, sans autre astreinte qu’un contrat volontairement signé, ont mis leur vie et leur intégrité physique au service de la Nation, n’ouvre aucun droit nouveau et n’a aucun coût pour l’État. Elle souhaite savoir si le Gouvernement entend, dans un souci de justice et d’équité entre toutes les générations de combattants, adapter le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011, fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100914</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Damien Abad</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100914. — 29 novembre 2016. — M. Damien Abad* interroge M. le ministre de la défense sur la reconnaissance et la valorisation du volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires. Les contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communs, en vertu de l’article L. 4132-6 du code de la défense, signent un contrat pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. S’ils ont obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative avec agrafe d’une de ces opérations ou la médaille d’outre-mer avec agrafe, servi au moins 90 jours cumulés en unité reconnue combattante ou participé au sein de ces unités à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, ils rempliront les conditions pour prétendre à la croix du combattant volontaire. Dans un souci d’équité et de justice entre toutes les générations de combattants, il pourrait donc être envisagé d’adapter le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011 fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels, aux combattants volontaires contractuels, afin que la nouvelle génération, entrée en service depuis la suppression de la conscription, puisse également prétendre à cette décoration. Il aimerait connaître les intentions du Gouvernement sur ce point. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100915</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Luce Pane</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100915. — 29 novembre 2016. — Mme Luce Pane* appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la nécessité de reconnaître et valoriser le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires. Les contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communs, conformément à l’article L. 4132-6 du code de la défense, signent un contrat au titre d’une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tous lieux et en toutes circonstances et éventuellement combattre en opérations extérieures là où on les envoie. Bien peu de ces engagés volontaires, lorsqu’ils seront poussés hors de l’institution, pourront obtenir la Légion d’honneur, la médaille militaire ou l’ordre national du Mérite. S’ils ont obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative avec agrafe d’une de ces opérations ou la médaille d’outre-mer avec agrafe, servi au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé au sein de ces unités à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, ils rempliront alors toutes les conditions exigées de toutes les générations du feu pour prétendre à la croix du combattant volontaire. Cette décoration prestigieuse, attribuée depuis 1935 par le ministre de la défense à toutes les générations de volontaires, appelés, engagés, et réservistes opérationnels reconnaît, matérialise et valorise le volontariat de ceux qui, sans autre astreinte qu’un contrat volontairement signé, ont mis leur vie et leur intégrité physique au service de la Nation, n’ouvre aucun droit nouveau et n’a aucun coût pour l’État. Dans un souci de justice et d’équité entre toutes les générations de combattants, elle aimerait savoir si le Gouvernement entend adapter le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011, fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnelles, afin que les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération qui servent et combattent avec eux sur les mêmes territoires, entrés en service depuis la suspension de la conscription, remplissant les conditions requises, puissent prétendre à cette décoration dont ils sont injustement privés.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>100916</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Duron</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            100916. — 29 novembre 2016. — M. Philippe Duron* attire l’attention de M. le ministre de la défense sur les conditions d’attribution de la croix des combattants volontaires avec barrette missions extérieures. Il estime nécessaire de reconnaître et valoriser le volontariat des engagés contractuels, quelle que soit la nature du contrat signé auprès de l’armée. Si depuis 1997, fin de la circonscription, les militaires sont tous des volontaires, certains ont choisi de s’engager en signant un contrat d’engagé volontaire, d’autres un contrat au titre d’une formation. Or il s’avère que si le régiment auquel ils ont été affectés part en opération extérieure, ces engagés au titre d’une formation suivent sur le terrain leur unité. Lors de ces opérations, ces engagés volontaires participent tous aux mêmes opérations que leurs collègues de régiment. À juste titre, ceux dont les hauts faits d’armes sont reconnus sont honorés et se voient remettre la croix du combattant volontaire. La reconnaissance de la Nation et l’honneur qui leur est fait, découlent bien de l’acte de bravoure « commis ». Or il s’avère que les demandes de remise de la CCV sont refusées au motif que si cette demande est recevable pour un volontaire engagé, elle ne peut l’être pour celui qui a signé un contrat au titre d’une formation. Le député demande si cette décoration est délivrée en reconnaissance d’un acte de bravoure ou en reconnaissance d’un statut. Cette différence de reconnaissance basée sur le statut de l’engagé est contraire à l’esprit de la loi qui honore un acte de bravoure sans que cette reconnaissance soit bridée par le statut de la personne concernée. Malheureusement, dans la pratique, cette décoration honorifique est soumise à la nature du contrat initial signé au motif que pour ne pas dénaturer la valeur de cette décoration, il faut en limiter son octroi. Or le député pense que c’est le comportement que l’on doit honorer car c’est la bravoure de ces hommes qui est reconnue. Il lui demande de lui indiquer s’il est possible de modifier le décret no 2007-741 du 9 mai 2007, lui-même modifié par le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011, afin que, indépendamment de la nature du contrat signé, ce soit bien l’individu qui, dans le cadre d’une OPEX a eu un comportement héroïque, doit être honoré et ceci indépendamment de la nature du contrat qui le lie à l’armée. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101069</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sandrine Doucet</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            101069. — 6 décembre 2016. — Mme Sandrine Doucet* appelle l’attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de reconnaître et valoriser le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la circonscription. Depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires. Les contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communs, conformément à l’article L. 4132-6 du code de la défense, signent un contrat au titre d’une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances et éventuellement combattre en opérations extérieures là où on les envoie. Bien peu de ces engagés volontaires, lorsqu’ils seront poussés hors de l’institution après 4, 8 ou 11 ans de services pourront obtenir la Légion d’honneur, la Médaille militaire ou l’ordre national du Mérite. S’ils ont obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative avec agrafe d’une de ces opérations ou la médaille d’outre-mer avec agrafe, servi au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé au sein de ces unités à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, ils rempliront alors toutes les conditions exigées de toutes les générations de feu pour prétendre à la croix du combattant volontaire. Cette décoration prestigieuse, attribuée depuis 1935 par le ministre de la défense à toutes les générations de volontaires, appelés, engagés et réservistes opérationnels reconnaît, matérialise et valorise le volontariat de ceux qui, sans autre astreinte qu’un contrat volontairement signé, ont mis leur vie et leur intégrité physique au service de la Nation, n’ouvre aucun droit nouveau et n’a aucun coût pour l’État. Elle appelle son attention sur l’adaptation du décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011, fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette "missions extérieures" aux réservistes opérationnels, afin que les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération, qui servent et combattent avec eux sur les mêmes territoires, entrés en service depuis la suspension de la circonscription, remplissant les conditions requises, puissent prétendre à cette décoration dont ils sont privés actuellement. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101070</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Kheira Bouziane-Laroussi</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            101070. — 6 décembre 2016. — Mme Kheira Bouziane-Laroussi* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la situation des contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communs. Conformément à l’article L. 4132-6 du code de la défense, ils signent un contrat au titre d’une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tous lieux et en toutes circonstances et éventuellement combattre en opérations extérieures là où ils sont envoyés. S’ils ont obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative avec agrafe d’une de ces opérations ou la médaille d’outre-mer avec agrafe, servi au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé au sein de ces unités à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, ils rempliront alors toutes les conditions exigées de toutes les générations du feu pour prétendre à la croix du combattant volontaire. Cette décoration prestigieuse reconnaît, matérialise et valorise le volontariat de ceux qui, sans autre astreinte qu’un contrat volontairement signé, ont mis leur vie et leur intégrité physique au service de la Nation. Pour autant, le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011, fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels, ne permet pas aujourd’hui aux combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération de prétendre à cette décoration. Aussi, dans un souci de justice et d’équité entre toutes les générations de combattants, elle aimerait connaître les intentions du Gouvernement afin que les combattants volontaires contractuels puissent enfin prétendre à cette décoration lorsqu’ils remplissent les conditions requises.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101071</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Stéphanie Pernod Beaudon</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            101071. — 6 décembre 2016. — Mme Stéphanie Pernod Beaudon* appelle l’attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de reconnaître et valoriser le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires. Les contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communes, conformément à l’article L. 4132-6 du code de la défense, signent un contrat au titre d’une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances et éventuellement combattre en opérations extérieures là où on les envoie. Bien peu de ces engagés volontaires lorsqu’ils quittent l’institution après 4, 8 ou 11 ans de services pourront obtenir la Légion d’honneur, la médaille militaire ou l’ordre national du Mérite. S’ils ont obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative avec agrafe de l’une de ces opérations ou la médaille d’outre-mer avec agrafe, servi au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé au sein de ces unités à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, ils rempliront alors toutes les conditions exigées de toutes les générations du feu pour prétendre à la croix du combattant volontaire. Cette décoration prestigieuse, attribuée depuis 1935 par le ministre de la défense à toutes les générations de volontaires, appelés, engagés et réservistes opérationnels reconnaît, matérialise et valorise le volontariat de ceux qui, sans autre astreinte qu’un contrat volontairement signé, ont mis leur vie et leur intégrité physique au service de la Nation, n’ouvre aucun droit nouveau et n’a aucun coût pour l’État. Dans un souci de justice et d’équité de toutes les générations de combattants, le Gouvernement entend-il adapter le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011, fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels, afin que les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération qui servent et combattent avec eux sur les mêmes territoires, entrés en service depuis la suspension de la conscription, remplissant les conditions requises, puissent prétendre à cette décoration dont il sont injustement privés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101217</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Florent Boudié</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            101217. — 13 décembre 2016. — M. Florent Boudié* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur la reconnaissance du volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Depuis 1997, tous les militaires, réservistes ou contractuels, sont des engagés volontaires. Les contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communs, conformément à l’article L. 4132-6 du code de la défense, signent un contrat au titre d’une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances et éventuellement combattre en opérations extérieures là où on les envoie. S’ils ont obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative avec agrafe d’une de ces opérations, servi au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé au sein de ces unités à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, ils rempliront alors toutes les conditions exigées pour toutes les générations du feu pour prétendre à la croix du combattant volontaire. Cette décoration prestigieuse, attribuée depuis 1935 par le ministre de la défense à toutes les générations de volontaires, appelés, engagés et réservistes opérationnels reconnaît, matérialise et valorise le volontariat de ceux qui ont mis leur vie et leur intégrité physique au service de la Nation, sans ouvrir de droit nouveau et sans occasionner de coût pour l’État. Aussi, dans un souci de justice et d’équité entre toutes les générations de combattants, il lui demande de bien vouloir préciser si le Gouvernement entend adapter le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011 afin que les réservistes opérationnels, tout comme les combattants volontaires contractuels, puissent prétendre à cette décoration.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101391</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Robert Olive</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            101391. — 20 décembre 2016. — M. Robert Olive* appelle l’attention de M. le ministre de la défense sur la reconnaissance et la valorisation du volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires. Les contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communs signent un contrat au titre d’une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances et éventuellement combattre en opérations extérieures là où on les envoie (article L. 4132-6 du code de la défense). Si ces volontaires remplissent les conditions exigées (notamment avoir servi au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes, ou participé à 9 actions collectives, ou 5 actions individuelles de feu ou de combat…), ils pourront alors prétendre à la croix du combattant volontaire. Cette décoration prestigieuse, attribuée depuis 1935, matérialise et valorise le volontariat de ceux qui, sans autre astreinte d’un contrat volontairement signé, ont mis leur vie au service de la Nation. Elle n’ouvre aucun droit nouveau et n’a aucun coût pour l’État. Ainsi, il souhaite savoir si le Gouvernement entend adapter le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011, fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire, afin que ces combattants volontaires contractuels, entrés en service depuis la suspension de la conscription puissent enfin prétendre à cette décoration. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101392</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Franck Riester</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire</ministreQuestion><ministreJO>Anciens combattants et mémoire</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            101392. — 20 décembre 2016. — M. Franck Riester* attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur la nécessité de reconnaître et valoriser le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Qu’il s’agisse de l’armée de terre, de l’armée de l’air ou encore de la marine nationale, tous les militaires sont aujourd’hui des engagés volontaires. Conformément à l’article L. 4132-6 du code de la défense, ces engagés signent un contrat au titre d’une formation pour servir volontairement, en tous temps, en tous lieux et en toutes circonstances, y compris lors d’opérations extérieures. Après une durée de 4, 8 ou 11 ans de services, peu de ces engagés pourront prétendre dans les faits à une décoration au titre d’un des trois ordres nationaux. S’ils ont obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative avec agrafe de l’une de ces opérations ou la médaille d’outre-mer avec agrafe, servi au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé au sein de ces unités à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, ils rempliront alors toutes les conditions exigées de toutes les générations du feu pour prétendre à la croix du combattant volontaire. Attribuée depuis 1935 par le ministre de la défense à tous les volontaires, appelés, engagés et réservistes opérationnels, cette distinction valorise en effet le volontariat et l’engagement de ceux qui ont mis leur vie et leur intégrité physique au service de la Nation. Dans un souci de justice et d’équité entre les générations de combattants successives, il souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement quant à la possibilité d’adapter le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011 fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels, et ce afin que les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération, entrés en service depuis la suspension de la conscription et remplissant les conditions requises, puissent prétendre à cette décoration et à la reconnaissance de leur mérite.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101627</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Barbara Romagnan</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de la défense</ministreQuestion><ministreJO>Défense</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[décorations, insignes et emblèmes
	            (croix du combattant volontaire — conditions d’attribution)
	            101627. — 27 décembre 2016. — Mme Barbara Romagnan* attire l’attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de reconnaître et valoriser le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Depuis 1997, tous les militaires sont des engagés volontaires. Les contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et des services communs, conformément à l’article L. 4132-6 du code de la défense, signent un contrat au titre d’une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances et éventuellement combattre en opérations extérieures là où on les envoie. Bien peu de ces engagés volontaires lorsqu’ils quitteront l’institution militaire après plusieurs années de service pourront obtenir la Légion d’honneur, la médaille militaire ou l’ordre national du Mérite. S’ils ont obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative avec agrafe d’une de ces opérations ou la médaille d’outre-mer avec agrafe, servi au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé au sein de ces unité à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, alors ils rempliront toutes les conditions exigées de toutes les générations du feu pour prétendre à la croix du combattant volontaire. Cette décoration prestigieuse, attribuée depuis 1935 par le ministre de la défense à toutes les générations de volontaires, appelés, engagés et réservistes opérationnels reconnaît, matérialise et valorise le volontariat de ceux qui, sans autre astreinte qu’un contrat volontairement signé, ont mis leur vie et leur intégrité physique au service de la Nation. En outre, cette décoration n’ouvre aucun droit nouveau et n’a aucun coût pour l’État. Elle souhaiterait donc savoir si le Gouvernement entend, dans un souci de justice et d’équité entre toutes les générations de combattants, adapter le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011, fixant les conditions d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels, afin que les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération qui servent et combattent avec eux sur les mêmes territoires, entrés en service depuis la suspension de la conscription, remplissant les conditions requises, puissent prétendre à cette décoration dont ils sont actuellement privés. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>329</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La croix du combattant volontaire (CCV) a été créée pour récompenser les combattants volontaires pour servir au front dans une unité combattante lors du premier conflit mondial, alors qu’en raison de leur âge ils n’étaient astreints à aucune obligation de service. Les anciens combattants de la guerre 1939-1945 qui s’étaient engagés dans les mêmes conditions ont pu se voir décerner une CCV distincte, créée pour ce conflit. Afin d’éviter la multiplication des croix de cette nature, le décret no 81-844 du 8 septembre 1981 a finalement instauré une CCV unique, ornée d’une barrette mentionnant le conflit au titre duquel elle a été décernée (1939-1945, Corée, Indochine, Afrique du Nord). Le décret no 2007-741 du 9 mai 2007 fixant les conditions d’attribution de la CCV avec barrette « missions extérieures » (CCV-ME) a ouvert le bénéfice de cette distinction aux appelés qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures (OPEX) répertoriées dans l’arrêté du 12 janvier 1994 modifié, fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l’article L. 253 ter [1] du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. Ces personnes doivent, en outre, être titulaires de la carte du combattant au titre des OPEX, de la médaille commémorative française avec agrafe ou de la médaille d’outre-mer avec agrafe, au titre de l’opération concernée, et avoir servi dans une unité combattante. Cette extension a été réalisée pour reconnaître le volontariat caractérisé des appelés de la 4e génération du feu, lesquels n’étaient pas tenus de servir sur les théâtres d’opérations extérieurs, les gouvernements successifs n’ayant pas souhaité qu’ils soient engagés dans des missions périlleuses. De même, le départ en OPEX constituant pour les réservistes un acte de volontariat caractérisé, le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011 a étendu, dans les mêmes conditions que pour les appelés, le bénéfice de la CCV-ME aux réservistes opérationnels. Conformément aux dispositions du code de la défense, les engagés volontaires (contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale et de l’armée de l’air) signent quant à eux un contrat au titre d’une formation, pour servir en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Ces contraintes, inhérentes à l’état militaire, qui s’appliquent également aux militaires de carrière, peuvent conduire, le cas échéant, à la projection de ces personnels sur des TOE. En effet, de par leur contrat, qui les lie au ministère de la défense, ces personnels se sont engagés à remplir des missions tant sur le territoire national qu’à l’étranger. Un militaire sous contrat ou de carrière peut ainsi être désigné d’office pour rejoindre un TOE, en particulier s’il détient une spécialité indispensable à la réalisation de la mission confiée aux armées. La situation de ces militaires est à cet égard fondamentalement distincte de celle des anciens appelés du contingent et des réservistes opérationnels qui, avant de servir sur un TOE, ont dû impérativement exprimer leur volontariat. En matière d’attribution de distinctions honorifiques, le dispositif retenu vise précisément à distinguer ces deux formes d’engagement en réservant le bénéfice de la CCV à celui qui s’est exposé au feu alors qu’il n’y était pas tenu. Une remise en cause de cette approche reviendrait à ne plus différencier la CCV-ME et les médailles commémoratives s’agissant de leurs conditions d’attribution. En outre, privilégier la 4e génération du feu en ne soumettant plus l’attribution de la CCV-ME à la condition de l’engagement singulier introduirait une rupture d’égalité de traitement entre les différentes générations d’anciens combattants. Par ailleurs, une telle décision aboutirait nécessairement à décerner cette décoration à tous les militaires contractuels et de carrière, soumis au même statut, faisant perdre tout sens et toute valeur à cette distinction. De même, si les militaires engagés servant au titre de contrats courts ont naturellement vocation, à l’issue de ces contrats, à constituer le vivier dont le ministère de la défense a besoin pour renforcer les réserves opérationnelle et citoyenne, il apparaît néanmoins nécessaire de maintenir une forte attractivité de la réserve en continuant notamment de distinguer, par l’octroi de la CCV-ME, les réservistes qui auront fait le choix de servir en OPEX. Dès lors, sans méconnaître le courage et le dévouement dont font preuve les militaires contractuels engagés dans les conflits auxquels la France participe, il n’est pas envisagé de modifier à leur profit les conditions d’attribution de la CCV-ME. Toutefois, il est souligné que les militaires contractuels sont éligibles à toutes les distinctions et récompenses auxquelles peuvent prétendre les militaires de carrière, sous réserve de réunir les conditions d’attribution requises. Ils peuvent en particulier se voir décerner la croix de la valeur militaire à la suite d’une action d’éclat accomplie dans le cadre des OPEX. Enfin, la loi no 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a généralisé le critère de 4 mois de présence sur un théâtre d’opération pour l’attribution de la carte du combattant aux militaires des OPEX. Cette durée est désormais reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat. Les militaires n’ayant pas appartenu à une unité officiellement classée combattante par le service historique de la défense, mais qui ont servi 4 mois ou plus lors d’OPEX, peuvent donc prétendre à la carte du combattant. Cet assouplissement des critères d’attribution de la carte du combattant ouvre les avantages du statut de combattant à l’ensemble des militaires de la 4e génération du feu qui pourront ainsi bénéficier de la retraite du combattant, de la rente mutualiste majorée par l’État, de la croix du combattant et de la qualité de ressortissant de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Cette mesure, entrée en vigueur à compter du 1er octobre 2015, contribue à réaffirmer la reconnaissance de la Nation à l’égard des combattants de la 4e génération du feu et à renforcer le lien armée-nation. [1] Article abrogé et remplacé par l’article L. 311-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>57787</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>331</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Christine Dalloz</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget et comptes publics</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[chambres consulaires
	            (chambres de commerce et d’industrie — budgets — subventions publiques — réduction)
	            57787. — 24 juin 2014. — Mme Marie-Christine Dalloz attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget, sur le rendement du plafonnement instauré sur la ressource fiscale affectée aux CCI dans le cadre de la loi de finances pour 2013. Lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2013, le Gouvernement avait indiqué dans ses documents budgétaires que le plafonnement de la TACVAE à hauteur de 819 millions d’euros induirait un écrêtement d’un montant de 18 millions d’euros reversés directement au budget de l’État. Or dans le cadre de la présentation du projet de loi de finances pour 2014, le Gouvernement a réévalué ce reversement à près de 47 millions d’euros, tout en précisant qu’il s’agissait d’un montant prévisionnel. La contribution des CCI au budget général de l’État a été plus que doublée par rapport aux prévisions initiales du Gouvernement. Elle lui demande de lui indiquer le montant effectif de l’écrêtement opéré en 2013 sur les ressources de TACVAE et de TACFE affectées aux CCI, ainsi que le montant prévisionnel pour l’année 2014. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>331</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’écrêtement de 47 M€ en 2013 en faveur du budget général de l’État produit de l’application du plafonnement à 819 M€ de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TACVAE) s’est confirmé en exécution et est conforme aux annonces du Gouvernement lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2014. L’exercice de prévision de recettes, en particulier pour celles liées à l’activité des entreprises, est difficile en raison de la multiplicité des déterminants qui créent autant d’incertitudes (variations d’activité, potentiels effets de comportement) et expliquent les variations significatives constatées en cours d’année par rapport à l’estimation ex-ante. Le système d’acomptes et de régularisations sur lequel reposent des impôts comme l’impôt sur les sociétés et la TACVAE entraîne mécaniquement une forte amplification des variations naturelles de l’assiette imposable. Dans le cas particulier de la TACVAE, les variations de la valeur ajoutée sur l’année 2012 entraînent un double effet sur l’année 2013, impactant à la fois les acomptes versés au titre de 2013 (calculés à partir de la valeur ajoutée de 2012) et les régularisations dues au titre de 2012. Il est à noter que la réforme de la taxe professionnelle et la création de la TACVAE qui en découle emporte le passage d’une logique d’assiette fiscale, assise sur les immobilisations physiques, à une assiette construite sur la valeur ajoutée des entreprises, c’est à-dire des flux financiers, qui rend la prévision encore plus complexe car les variations conjoncturelles sont amplifiées. Concernant l’abondement du budget général, il n’est pas anormal en principe, dans le contexte très dégradé de nos finances publiques, que les chambres de commerce contribuent au rétablissement des comptes comme l’ensemble des administrations et établissements publics, alors même que les ressources affectées aux chambres de commerce ont progressé ces dernières années et abondé de manière importante leur fonds de roulement. En 2014, le rendement estimé de la TACVAE lors de la présentation du projet de loi de finances était de 746 M€, soit un rendement prévisionnel pour le budget général de 26 M€.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>85269</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>331</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Bies</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[TVA
	            (logement — taux réduit — quartiers prioritaires — réglementation)
	            85269. — 14 juillet 2015. — M. Philippe Bies appelle à nouveau l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur les modalités d’application du taux réduit de la TVA dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. En effet selon l’article 278 sexies 11 bis du code général des impôts, les livraisons d’immeubles situés dans ces quartiers ou à une distance de moins de 300 mètres de leurs limites, effectuées au profit d’acheteurs respectant les conditions posées par le texte, sont soumises au taux réduit de la TVA de 5,5 % pour autant qu’un contrat ville ait été signé à la date du dépôt du permis de construire. Par une précédente réponse publiée au JOAN du 24 mars 2015, il a été admis pour 2015 que la condition d’existence du contrat ville soit réputée remplie si le quartier prioritaire de la ville fait l’objet d’un contrat cadre ou d’un protocole de préfiguration présentant les orientations stratégiques sur les trois piliers du contrat ville signé par les autorités impliquées dans ce processus. Indépendamment du rythme de signature des contrats, certains opérateurs qui ont déposé des permis de construire depuis le 1er janvier 2015 dans des quartiers éligibles s’interrogent sur le point de savoir si la signature à venir en 2015 d’un contrat ville leur permettra de vendre sous le bénéfice du taux réduit de la TVA les immeubles bâtis selon ces autorisations de construire, sous réserve du respect de l’ensemble des autres conditions attachées au dispositif prévu par la loi. Les projets en attente chez les professionnels portent sur au moins 3 000 logements dont la commercialisation ne pourrait être rendue que plus délicate si leur vente devait être soumise au taux normal de la TVA en concurrence avec des programmes commercialisés en revanche sous le bénéfice du taux réduit sur la base d’un permis de construire délivré après signature du contrat. Aussi, il lui demande compte tenu de la nécessité de faciliter l’accession sociale à la propriété pour les ménages les plus modestes, dans le prolongement et pour donner son plein effet à la mesure d’entrée en vigueur annoncée le 24 mars 2015, s’il pourrait être admis à titre exceptionnel que le taux réduit de 5,5 % s’applique sans considération de ce que la signature du contrat de ville, du contrat cadre ou du protocole de préfiguration serait intervenu postérieurement à la date de la demande de permis de construire intervenue à compter du 1er janvier 2015, les autres conditions d’application du texte étant remplies.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>331</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’instruction fiscale parue au bulletin officiel des finances publiques-impôts sous la référence BOI-TVA-IMM-20-20 précise que le bénéfice du taux réduit prévu par les dispositions mentionnées s’applique aux opérations pour lesquelles l’immeuble a fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire dans un quartier prioritaire (ou à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ce quartier) et faisant l’objet d’un contrat de ville dès la signature de ce dernier et non à compter de son entrée en vigueur. Elle rappelle en outre les précisions apportées par la réponse ministérielle citée par l’auteur de la question selon lesquelles, s’agissant de l’exercice 2015 au cours duquel sont préparés et conclus les contrats de ville, il est admis que la condition d’existence du contrat de ville sera réputée remplie si le quartier prioritaire de la politique de la ville fait l’objet d’un contrat cadre présentant les orientations stratégiques sur les trois piliers du contrat de ville et signé par le représentant de l’État dans le département, le président de l’établissement public de coopération intercommunale et le ou les maires des communes concernées. Enfin, l’article 11 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 assouplit cette condition, pour la seule année 2015 au cours de laquelle devaient être signés les contrats de ville, en permettant l’application du taux réduit aux opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1er janvier 2015 et la date de signature du contrat de ville qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2015, c’est-à-dire aux opérations dont le dépôt de la demande de permis de construire est antérieure à la signature d’un contrat de ville pour autant que celle-ci soit intervenue durant l’année 2015. Ces éléments sont donc de nature à répondre aux préoccupations exprimées en apportant sa pleine mesure à ce dispositif dès 2015 pour soutenir la construction de logements, diversifier l’habitat dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et y développer la mixité sociale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>85520</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>332</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Chassaigne</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts locaux
	            (cotisation foncière des entreprises — réforme — conséquences)
	            85520. — 21 juillet 2015. — M. André Chassaigne interroge M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur les règles d’assujettissement à la cotisation foncière des entreprises des professionnels exerçant une activité à domicile. La CFE est due par toutes les personnes morales ou physiques qui exercent de manière habituelle une activité professionnelle non salariée, quels que soient leur statut juridique, leur activité ou leurs régimes d’imposition. Le montant est déterminé par le taux voté par la commune ou l’EPCI, et la valeur locative des biens immobiliers passibles d’une taxe foncière, utilisés par le professionnel au cours de l’année n-2. Le montant minimal de la CFE est de l’ordre de 210 euros au titre de l’année 2014. Il existe cependant des exonérations, limitées dans le temps, partielles ou totales pour les nouvelles entreprises et pour certaines activités. Or, en se cumulant avec les taxes locales déjà existantes sur les même locaux (taxe foncière, taxe d’habitation), la CFE représente de fait une double imposition, particulièrement lourde pour les entreprises et les autoentrepreneurs qui réalisent à domicile un faible chiffre d’affaires ou qui débutent leur activité. Dans ce contexte, il lui demande s’il envisage des mesures d’allègement ou de réduction des taxes foncières ou de la CFE pour les professionnels exerçant à domicile une faible activité.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>332</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’assujettissement à la cotisation foncière des entreprises (CFE), même lorsque l’imposition est établie au lieu du domicile du redevable, ne conduit pas à une double imposition. En effet, l’objet de cette cotisation - faire participer aux charges publiques locales les personnes et organismes exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée - est distinct de ceux de la taxe foncière et de la taxe d’habitation. Dès lors, au regard de l’objet de la CFE, une mesure qui viendrait réduire la cotisation des entrepreneurs exerçant à domicile constituerait une rupture d’égalité devant l’impôt entre ces derniers et ceux exerçant dans des petits locaux indépendants. Par ailleurs, dans la généralité des cas, les entrepreneurs exerçant à domicile sont imposés à la CFE sur la base minimum. Ils bénéficient donc de la réforme du barème de fixation de cette base instituée par l’article 76 de la loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Conformément aux dispositions de l’article 76 de la loi précitée, le nombre de tranches de chiffre d’affaires du barème passe de trois à six, et les plafonds de base minimum sont révisés en conséquence. Ces deux aménagements améliorent la progressivité du barème, notamment pour les contribuables réalisant, au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A du code général des impôts (CGI), un montant de chiffre d’affaires ou de recettes hors taxes inférieur ou égal à 100 000 €. Par ailleurs, quelles que soient les décisions prises par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant de la base minimum applicable aux redevables relevant de l’une des trois premières tranches du nouveau barème ne peut plus excéder les plafonds prévus par la loi. Cette limitation assure aux redevables concernés, dont les revenus sont le plus souvent peu élevés, une imposition non excessive au regard de leurs capacités contributives et permet ainsi de tenir compte de leur situation par rapport à la réalité de leur activité. Les aménagements récemment apportés aux modalités d’établissement de la CFE minimum vont permettre une imposition plus progressive et proportionnée aux capacités contributives des petites entreprises et des redevables les plus modestes. Ils permettent également de faire rentrer les auto-entrepreneurs dans le barème à partir de 2014, dans des conditions de lissage et d’égalité avec les très petites entreprises artisanales, ce qui constitue une mesure d’équité. Enfin, il est précisé que les entreprises sans salariés, tel peut notamment être le cas des auto-entrepreneurs et des micro-entreprises, sont considérées comme n’ayant pas débuté leur activité tant qu’elles n’ont réalisé aucun chiffre d’affaires ou recettes. Dans ce cas, elles ne sont pas imposables à la CFE.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96595</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>333</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Julie Sommaruga</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger</ministreQuestion><ministreJO>Commerce extérieur, promotion du tourisme et Français de l’étranger</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (Canada — accord de libre-échange — ratification — mise en oeuvre)
	            96595. — 14 juin 2016. — Mme Julie Sommaruga attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger sur l’accord de libre-échange avec le Canada et les questions qu’il soulève en matière de contrôle démocratique. Le secrétaire d’État chargé du commerce extérieur a indiqué qu’il s’agissait d’un traité mixte, c’est-à-dire qu’il nécessite une ratification européenne et une ratification des parlements nationaux. Néanmoins, il est prévu que l’accord soit appliqué de manière « provisoire » en attendant la ratification nationale. Le secrétaire d’État s’est exprimé sur ce point en indiquant que l’entrée en vigueur provisoire ne concernerait que les dispositions qui relèvent de l’aspect communautaire et à condition que le Parlement européen ait émis un vote favorable. Aussi, elle souhaiterait savoir ce que recouvrent plus précisément ces dispositions qui appartiennent au champ communautaire mais qui pourraient toutefois avoir des répercussions sur la France.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>333</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le CETA est un accord de commerce équilibré avec un partenaire important. Les demandes de la France ont été prises en compte. Les résultats de la négociation sont satisfaisants tant sur les aspects tarifaires (droits de douane), que sur un accès amélioré aux marchés publics, la reconnaissance des indications géographiques ainsi que l’instauration d’une Cour de justice publique des investissements, en rupture avec le mécanisme d’arbitrage privé Investisseurs/Etats. Concernant le processus de ratification, la position de la France portée par le secrétaire d’Etat chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger a toujours été que le CETA est un accord "mixte", c’est-à-dire qu’il couvre des domaines relevant des compétences communautaires et nationales. Le champ d’application provisoire a fait l’objet d’âpres débats entre Etats-membres et la Commission européenne. Le compromis porte principalement sur l’exclusion de certaines dispositions du chapitre Investissements relatives aux investissements de portefeuille, à la protection des investissements et à la Cour de justice des investissements. Une partie des dispositions liées aux transporteurs maritimes et aériens relève également de la compétence nationale. Par ailleurs, il est prévu que l’application provisoire éventuelle des chapitres développement durable, travail et environnement devra respecter la répartition des compétences entre UE et Etats-membres. Grâce à la mobilisation de la France notamment, la Commission européenne a, à rebours de ses positions initiales, soumis au Conseil une proposition de signature du CETA en tant qu’accord mixte, confirmant la nécessité pour les Parlements nationaux de ratifier l’accord. La France a été très vigilante pour que le périmètre précis des compétences européennes et nationales soit en cohérence avec les Traités. Ainsi, la proposition européenne de la cour permanente publique des Investissements, portée par Matthias FEKL au nom de la France depuis 2015, relève du périmètre de l’application provisoire. Les Parlements nationaux auront à se prononcer sur l’ensemble de l’accord, qui sera annexé au projet de loi de ratification déposé par le gouvernement. Suite à la signature de l’accord à l’occasion du Sommet UE-Canada le 30 octobre, l’accord doit désormais être débattu par le Parlement européen au premier trimestre 2017, dont l’approbation est une condition essentielle à son application provisoire pour les seules dispositions relevant des compétences de l’Union européenne. Les parlementaires nationaux auront ensuite à se prononcer par un vote sur la ratification de l’accord condition à une application définitive. C’est une question de principe essentielle pour assurer l’adhésion des citoyens européens aux politiques commerciales conduites en leur nom. Au-delà du processus de ratification, le gouvernement est attaché au contrôle démocratique sur la politique commerciale. Matthias FEKL s’est ainsi engagé pour une transparence approfondie : dialogue renforcé avec l’ensemble des élus et de la société civile au sein du Comité de suivi stratégique (CSS) de la politique commerciale, information continue du Parlement, multiplication des débats publics, politique de mise en ligne de documents et lancement de groupes de travail. Le Canada a qualifié cet accord d’historique et souhaite que le CETA puisse entrer en vigueur. La France partage cette appréciation. L’UE doit être reconnue comme un partenaire fiable pour faire entendre sa voix.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96596</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>334</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Patrick Vignal</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger</ministreQuestion><ministreJO>Commerce extérieur, promotion du tourisme et Français de l’étranger</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (Canada — accord de libre-échange — Union européenne — environnement)
	            96596. — 14 juin 2016. — M. Patrick Vignal appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger sur l’accord de libre-échange avec le Canada et les problématiques qu’il soulève en matière de lutte contre le changement climatique. En effet, le 25 avril 2016, le Président de la République a affirmé que « la France sera très vigilante pour que les négociations internationales futures, les accords commerciaux, ne remettent pas en cause, de manière subreptice, les avancées qui ont été décidées lors de la COP21 ». Néanmoins, l’accord de libre-échange négocié avec le Canada, qui sera soumis au vote pour adoption au Conseil de l’Union européenne puis au Parlement européen, ne présente pas de véritables garanties en ce qui concerne la protection de l’environnement et la lutte contre le changement climatique. En effet, aucun objectif de réduction d’émission de gaz à effet de serre ni même d’objectifs généraux ne figurent dans le texte. Qui plus est, le CETA a déjà eu des conséquences sur la réglementation européenne en matière de pollution des carburants. Le secrétaire d’État chargé du commerce extérieur a confirmé qu’il s’agissait d’un traité mixte c’est-à-dire qu’il nécessite une ratification européenne et une ratification des parlements nationaux. Cependant il est prévu que l’accord soit appliqué de manière « provisoire » en attendant la ratification nationale. Aussi il souhaiterait savoir ce que recouvrent plus précisément ces dispositions qui appartiennent au champ communautaire mais qui pourraient toutefois avoir des répercussions sur la France et aussi connaître la position du Gouvernement sur les carences de cet accord s’agissant de la lutte contre le réchauffement climatique et la protection de l’environnement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>334</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La France est particulièrement engagée dans la lutte contre le dérèglement climatique, qui figure au premier rang de ses priorités diplomatiques. La France a soutenu l’adoption, lors du Conseil Affaires étrangères du 18 juillet 2016, des conclusions sur la diplomatie climatique européenne, et du plan d’action proposé par le Service européen pour l’action extérieure de l’Union (SEAE). L’un des volets de ce plan vise à placer les enjeux climatiques au cœur de notre action en matière de politique extérieure et notamment de politique commerciale. Le CETA respecte les principes directeurs de la France en matière commerciale : l’exclusion des services audiovisuels pour préserver la diversité culturelle, notre capacité à organiser librement nos services publics et le respect de nos préférences collectives, comme le principe de précaution et nos règles alimentaires et sanitaires. Il ne remet pas en cause les normes sociales et environnementales européennes, a fortiori dans les domaines les plus sensibles (organismes génétiquement modifiés, décontamination des viandes, clonage à des fins alimentaires par exemple). Monsieur le Député Vignal souligne la nécessité de concilier cet accord avec les engagements conclus dans le cadre de la COP21. La France considère que les accords commerciaux ne peuvent pas défaire ce qui a été obtenu dans les accords environnementaux. La France œuvre ainsi pour que les chapitres relatifs au développement durable contenus dans les accords commerciaux soient contraignants et soumis au mécanisme de règlement des différends entre Etats. Le Secrétaire d’Etat chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger, Matthias Fekl, a écrit en ce sens à la commissaire Cecilia Malmström en charge du commerce dès novembre 2015 et le Président de la République a confirmé ce principe directeur de la politique commerciale française à l’occasion de la Conférence environnementale du 25 avril 2016. Cette position a été élaborée en collaboration étroite avec le Comité de suivi de la politique commerciale (CSS), qui a été mis en place par le gouvernement en 2013 pour associer les parties prenantes à la conduite de la politique commerciale. Composé initialement d’élus et de fédérations professionnelles, il a été élargi aux membres de la société civile (syndicats, think tanks et ONG). Le préambule du CETA fait référence à l’engagement des parties pour la promotion d’un niveau élevé de protection de la santé et de l’environnement, ce qui fait de cet engagement un principe régissant l’ensemble des dispositions de l’accord. Par ailleurs, l’instrument interprétatif déposé lors de la signature de l’accord, mentionne expressément l’Accord de Paris à la demande de la France. Il affirme l’obligation des parties à assurer et à encourager des niveaux élevés de protection de l’environnement. Concernant le processus de ratification, la position de la France portée par le secrétaire d’Etat chargé du commerce extérieur a toujours été que le CETA est un accord "mixte", c’est-à-dire qu’il couvre des domaines relevant des compétences communautaires et nationales. Suite à la signature de l’accord à l’occasion du Sommet UE-Canada le 30 octobre, l’accord doit désormais être débattu par le Parlement européen, qui pourra ou non autoriser son application provisoire. La France a été très vigilante pour que le champ de cette application provisoire soit établi dans le respect de la répartition des compétences entre l’Union et les Etats membres. Ainsi, par exemple, le nouveau modèle européen, inspiré par la France, de Cour permanente publique des investissements, fait partie des compétences partagées et ne pourra pas entrer dans le champ de l’application provisoire. Les parlementaires nationaux auront enfin à se prononcer par un vote sur la ratification de l’accord permettant, ou non, son entrée en vigueur définitive. Techniquement, le Parlement sera saisi par le gouvernement d’un projet de loi de ratification sur la base des compétences nationales mais aura à se prononcer sur l’accord dans son intégralité. C’est une question de principe essentielle pour assurer l’adhésion des citoyens européens aux politiques commerciales conduites en leur nom.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99059</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>335</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marion Maréchal-Le Pen</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger</ministreQuestion><ministreJO>Commerce extérieur, promotion du tourisme et Français de l’étranger</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (Canada — accord de libre-échange — ratification — mise en oeuvre)
	            99059. — 20 septembre 2016. — Mme Marion Maréchal-Le Pen interroge M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger sur l’application de l’accord de libre-échange avec le Canada (CETA). L’accord de libre-échange conclu le 26 septembre 2014, entre l’Union européenne et le Canada, institue des mesures qui modifient en profondeur les normes alimentaires, sociales et environnementales encadrant la société française, bouleversent de nombreux secteurs d’activités à l’instar de l’agriculture, fragilisent les indications géographiques, remettent en cause la souveraineté des États via les tribunaux spéciaux avec arbitrages privés pour juger les différends entre États et investisseurs. Au préalable, la Commission européenne souhaitait qualifier l’accord de « non-mixte », dans l’optique de simplifier et d’accélérer le processus de ratification en excluant les parlements nationaux de la procédure. Sous la pression croissante de l’opposition vis-à-vis de ce traité similaire au TAFTA, les instances européennes ont admis, début juillet 2016, le caractère « mixte » de l’accord, requérant la décision des parlements nationaux et fédéraux dans la phase de ratification du CETA. Cependant, pour éviter une entrée en vigueur trop tardive, la Commission a décidé d’une application provisoire de l’ensemble de l’accord dès la décision du Conseil de l’Union européenne avant que ne soient intervenus les votes des parlements de chaque État membre. Ce procédé, usité dans le cadre d’accords mineurs avec le Pérou ou la Corée du Sud notamment, contrevient au respect des souverainetés nationales exprimées à travers le vote de chacun des parlements. D’autant qu’une application provisoire du CETA entraînerait la mise en place de certaines réglementations, et ce malgré la suspension immédiate de l’accord en cas de son rejet par un parlement national. L’exécutif français ayant milité en faveur de l’« accord mixte », elle souhaite savoir s’il entend faire respecter la souveraineté du Parlement français en exigeant que l’entrée en vigueur du CETA soit subordonnée aux procédures de ratification nationales. Elle demande si le Gouvernement envisage de faire pression sur le Conseil de l’Union européenne en conditionnant son vote sur le CETA à l’abandon de son application provisoire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>335</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le CETA est un accord de commerce équilibré avec un partenaire important. Les demandes de la France ont été prises en compte. Les résultats de la négociation sont satisfaisants tant sur les aspects tarifaires (droits de douane), que sur un accès amélioré aux marchés publics, la reconnaissance d’indications géographiques supplémentaires ainsi que la rupture entérinée avec le mécanisme d’arbitrage privé Investisseurs/Etats, remplacée par une Cour de justice publique des investissements. Cet accord pourra bénéficier à nos entreprises, notamment nos PME et PMI, qui représentent 75 % de nos entreprises exportatrices au Canada. Sur ce point, la reprise par le gouvernement de Justin Trudeau de la proposition européenne de cour permanente publique, portée par Matthias FEKL au nom de la France depuis 2015, rompt avec les tribunaux privés et garantit le droit à réguler des Etats. En effet, ce nouveau modèle rappelle de manière explicite qu’un simple changement de législation ne saurait en aucun cas constituer, à lui seul, un motif suffisant pour qu’une entreprise se prévale des clauses liées à la protection des investissements, notamment dans les secteurs de la protection de l’environnement, de la santé, des consommateurs, de leurs normes sociales ou de la diversité culturelle et linguistique. Il met clairement l’accent sur l’indépendance et l’impartialité des juges qui siégeront au sein de la cour publique, par la mise en place d’un code déontologique contraignant. En matière agricole, le CETA ouvre largement le marché canadien à nos produits agricoles et agroalimentaires, ce qui permettra aux entreprises européennes et françaises du secteur de se développer. Les droits de douane canadiens seront supprimés pour 92 % des produits. Sur les fromages, le Canada a accepté l’importation d’un quota de 18 500 tonnes de fromages européens par an exempts de droits de douane, alors que ces produits font aujourd’hui l’objet de droits de douane très élevés. C’est un acquis majeur. De plus, le CETA entérine la reconnaissance et la protection de 173 indications géographiques (IG) européennes dont 42 dénominations françaises, ce qui constitue une garantie pour la protection de nos savoir- faire et le développement de nos filières agricoles. Certains dénoncent le fait que toutes nos IG ne sont pas protégées par l’accord : auparavant, aucune IG n’était reconnue et toute usurpation était possible. Aujourd’hui, les IG les plus exposées à l’usurpation sont protégées dans le CETA. De plus, l’accord CETA prévoit la possibilité d’ajouter de nouvelles IG dans le futur à l’article 20.22. Concernant le processus de ratification, la position de la France portée par le secrétaire d’Etat chargé du commerce extérieur a toujours été que le CETA est un accord "mixte", c’est-à-dire qu’il couvre des domaines relevant des compétences communautaires et nationales. En conséquence, les Parlement nationaux doivent impérativement être saisis. Grâce à la mobilisation de la France notamment, la Commission européenne a finalement, conformément à son annonce du 5 juillet dernier, soumis au Conseil une proposition de signature du CETA en tant qu’accord mixte, confirmant la nécessité pour les Parlement nationaux de ratifier l’accord. Suite à la signature de l’accord à l’occasion du Sommet UE-Canada le 30 octobre, l’accord doit désormais être approuvé par le Parlement européen, condition nécessaire à une entrée en vigueur provisoire. La politique commerciale est une politique communautaire ce qui signifie que l’échelon européen est compétent dans ce domaine, conformément aux engagements internationaux de la France. Le Parlement européen, démocratiquement élu, et le Conseil de l’UE, qui rassemble les Etats membres, sont sur un pied d’égalité : aucune des deux institutions ne peut adopter de législation sans l’accord de l’autre. Sur la question de l’application provisoire, elle concerne les seules dispositions relevant de la compétence de l’UE et le Parlement européen, qui se prononcera en toute transparence dans le cadre d’un débat démocratique, dispose d’un droit de veto. Les dispositions relevant du périmètre national ne pourront quant à elles entrer en vigueur que si les Parlements nationaux, ratifient l’accord. Enfin, l’accord prévoit un mécanisme de suivi précis qui permettra à tous les Etats membres, et à la représentation nationale française, d’être informés de ses effets et d’en débattre. Au-delà du processus de ratification, le Gouvernement est attaché au contrôle démocratique sur la politique commerciale. Depuis sa nomination, Matthias FEKL a dénoncé le manque de transparence des négociations commerciales et s’est engagé pour une transparence approfondie : dialogue renforcé avec l’ensemble des élus et de la société civile au sein du Comité de suivi stratégique (CSS) de la politique commerciale, information continue du Parlement, multiplication des débats publics, politique de mise en ligne de documents, lancement de groupes de travail.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99513</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>336</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Mariani</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger</ministreQuestion><ministreJO>Commerce extérieur, promotion du tourisme et Français de l’étranger</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[fonctionnaires et agents publics
	            (indemnisation — indemnité spécifique de vie locale — revalorisation)
	            99513. — 4 octobre 2016. — M. Thierry Mariani attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger sur l’indemnité spécifique de vie locale (ISVL) instaurée par le décret no 2002-22 du 4 janvier 2002. Le rôle de l’ISVL est de maintenir le pouvoir d’achat des enseignants en contrat résident du réseau de l’enseignement français à l’étranger en tenant « compte des variations de change et des conditions locales d’existence » (décret no 2002-22 du 4 janvier 2002). Or le montant de cette indemnité, distribuée en euros, est particulièrement inégal selon les pays et ne cesse de se dégrader. Aussi il souhaiterait savoir quel est le bilan de ce décret et quelles mesures sont envisagées pour faire face à cette situation de rémunération de plus en plus problématique pour les enseignants.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>336</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le décret 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d’enseignement français à l’étranger prévoit un encadrement des éléments financiers additionnels à la rémunération indiciaire des personnels résidents. Le seul mécanisme compensatoire autorisé est l’indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale servie aux personnels résidents (ISVL). L’enveloppe ISVL est contrainte et évolue en fonction des variations des changes-prix trimestrielles : elle ne peut, par conséquent, être abondée par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE). Depuis sa mise en place en 2002, l’enveloppe ISVL se caractérise par son dynamisme, puisque son montant a été multiplié par 3,4 (passage de 15 M€ à 51,4 M€). C’est dans ce cadre règlementaire que l’AEFE peut compenser les pertes financières liées à la dépréciation de l’euro. Depuis juillet 2013, l’AEFE a mis en place, avec les organisations syndicales, un groupe de travail qui a déterminé des indicateurs permettant l’objectivation de l’ISVL. Les critères choisis sont au nombre de sept : le coût de la vie, la qualité de vie, la durée moyenne de résidence, le critère de dangerosité (zone A, B et C diplomatiques et consulaires), le coût du loyer, la prise en compte du transport aérien et le coût de la santé. Le dispositif mis en place agit sur deux niveaux : structurel, avec une perspective triennale grâce au reclassement de janvier, et ponctuel sur une dimension infra-annuelle avec les barèmes intermédiaires d’avril, juillet et octobre. L’exploitation de ces indicateurs permet de déterminer un niveau théorique de l’ISVL qui, en comparaison avec le niveau actuellement servi, donne une tendance d’évolution à venir de l’ISVL, pays par pays, dans une enveloppe contrainte au niveau mondial. Ce tendanciel, mis à jour annuellement en janvier et communiqué aux services du ministère de l’économie et des finances, est un élément déterminant dans la fixation du niveau optimal de l’ISVL par pays. Enfin, à l’occasion de chaque barème trimestriel (janvier, avril, juillet et octobre), le groupe de travail sélectionne les pays qui bénéficieront d’un ajustement positif de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, en plus de l’effet change prix (variation trimestrielle de l’IRE donnée par le MAEDI). Ce dispositif permet de répondre avec une grande réactivité aux situations exceptionnelles d’urgence. Une action adéquate est ainsi assurée face aux difficultés ponctuelles des personnels résidents. ]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99577</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>337</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Frédéric Lefebvre</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger</ministreQuestion><ministreJO>Commerce extérieur, promotion du tourisme et Français de l’étranger</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[papiers d’identité
	            (passeport — renouvellement — Français établis hors de France)
	            99577. — 4 octobre 2016. — M. Frédéric Lefebvre attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger sur les procédures de renouvellement des passeports des Français résidant aux États-Unis. Lors de la comparution au consulat, les demandeurs de renouvellement de titre doivent fournir une photographie aux normes françaises, différentes des normes américaines. Ce format ne peut être obtenu dans les cabines-photos ou chez les photographes à prix modérés spécialisés dans les photos de CV très répandus aux États-Unis. Il en résulte une obligation de recourir à un photographe professionnel pour un coût moyen de 50 dollars US. Ces frais s’ajoutent aux frais de déplacements, voire d’hébergement pour ceux de nos compatriotes domiciliés loin du consulat. Afin de limiter les frais et de rendre un meilleur service à nos compatriotes il conviendrait de prévoir des tournées consulaires plus fréquentes, voire de permettre aux consuls honoraires de recevoir les demandes de passeport, comme cela était le cas auparavant. Il lui demande de préciser les intentions du Gouvernement en la matière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>337</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La réglementation en matière de titres de voyage (passeports et cartes nationales d’identité) relève de la compétence du ministère de l’intérieur. S’agissant des photos d’identité, les caractéristiques sont fixées par l’arrêté du 5 février 2009 relatif à la production de photographies d’identité dans le cadre de la délivrance du passeport. Elles sont conformes aux spécifications arrêtées sur le fondement de l’article 2 (c) du règlement (CE) no 2 252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004. Nos compatriotes peuvent faire des photos d’identité lors d’un voyage en France ou dans un autre pays où ces normes sont utilisées. Les tournées consulaires organisées par les postes doivent tenir compte à la fois des besoins de nos compatriotes répartis dans la circonscription consulaire et des effectifs disponibles. Il faut noter que, afin d’éviter aux Français de l’étranger d’avoir à se déplacer à deux reprises pour la demande et la remise du titre, le ministère des affaires étrangères et du développement international a obtenu la possibilité de faire remettre le passeport par des consuls honoraires. De plus, nos compatriotes, notamment aux Etats-Unis, pourront prochainement bénéficier de l’envoi postal sécurisé.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100213</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>337</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Cherki</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger</ministreQuestion><ministreJO>Commerce extérieur, promotion du tourisme et Français de l’étranger</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (Canada — accord de libre-échange — ratification — mise en oeuvre)
	            100213. — 25 octobre 2016. — M. Pascal Cherki alerte M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger sur les négociations relatives à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne (UE) et le Canada (CETA). Alors que le Gouvernement a dénoncé les négociations relatives à un partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (TAFTA), nombreux sont les citoyens qui ne comprennent pas la position de l’État français sur le traité CETA. Pourtant ces deux accords commerciaux sont similaires voire identiques en matière de procédure de négociation (opacité et accès limité aux parlementaires européens et nationaux) et de contenu. L’accord CETA comprend ainsi, entre autres, la mise en place d’une cour composée de juges privés chargée de régler les différends entre investisseurs privés et collectivités publiques (qui ont permis à des entreprises d’attaquer l’Allemagne pour avoir mis un terme à sa filière nucléaire ou l’Australie pour sa politique anti-tabac). Il comprend également une ouverture à la concurrence de l’ensemble des services publics, la suppression des mesures privilégiant l’économie locale, la libéralisation des marchés publics, la suppression d’un nombre vertigineux d’appellations géographiques permettant de valoriser les terroirs ou encore la remise en question du principe de précaution. De par les aspects du droit interne des États membres que le CETA entend modifier, il apparaît que cet accord relève du régime de la compétence partagée entre l’UE et les États membres et, par conséquent, que celui-ci doit être ratifié par le Parlement français. Actuellement plusieurs États membres de l’Union européenne plaident pour que le CETA soit qualifié d’accord non mixte afin de passer outre une ratification par leurs parlements respectifs. Enfin il n’existe aucune garantie sur la limitation de l’importation de produits provenant des États-Unis via le Canada, contournant ainsi la rupture des négociations relatives au TAFTA grâce aux futures dispositions du CETA. Au vu de la position de la France sur le TAFTA et au vu des nombreuses similitudes entre le CETA et le TAFTA, il demande que le Gouvernement se prononce contre le CETA et que, dans le cadre des négociations européennes, le Parlement français soit inclus dans le processus de ratification si un tel traité devait être validé par le Conseil européen.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>337</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le CETA a récemment fait l’objet de critiques qui font écho à celles portées contre les négociations commerciales UE/Etats-Unis (TTIP ou TAFTA) que la France ne soutient plus et dont Matthias FEKL a demandé l’arrêt au Conseil de Bratislava les 22 et 23 septembre derniers. La France considère que l’accord UE/Canada est équilibré. Les Canadiens ont convenu d’ouvrir plus largement leurs marchés publics, y compris ceux des Provinces. Le Canada reconnaît également 173 indications géographiques (IG) /appellations d’origine, dont 42 pour la France, en plus des appellations viticoles déjà reconnues dans un accord datant de 2003. Le Canada démontre ainsi que le système des marques et IG peuvent coexister, ce que les Etats-Unis refusent de reconnaître. Certains dénoncent le fait que toutes nos IG ne sont pas protégées par l’accord : auparavant, aucune IG n’était reconnue et toute usurpation était possible. Ce sont les IG les plus exposées à l’usurpation qui sont listées dans le CETA. Enfin, le CETA est le premier accord qui marque une rupture claire avec l’ancien arbitrage privé investisseur/Etat, discrédité, en le remplaçant par une Cour de justice publique des investissements. Sur ce point, la reprise par le gouvernement progressiste de Justin Trudeau, alors même que le gouvernement Harper refusait toute négociation de la proposition européenne de cour permanente publique portée par Matthias FEKL au nom de la France depuis 2015, constitue un premier pas important. Sur tous ces points, le Canada s’est montré ouvert dans les négociations, à la différence des Etats-Unis qui refusent de prendre en compte les intérêts européens. Concernant le processus de ratification, la position de la France portée par le secrétaire d’Etat chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger a toujours été que le CETA est un accord "mixte", c’est-à-dire qu’il couvre des domaines relevant des compétences communautaires et nationales. En conséquence, les Parlement nationaux doivent impérativement être saisis. Grâce à la mobilisation de la France notamment, la Commission européenne a finalement, à rebours de ses positions initiales, soumis au Conseil une proposition de signature du CETA en tant qu’accord mixte. Suite à la signature de l’accord à l’occasion du Sommet UE-Canada le 30 octobre, l’accord doit désormais être débattu par le Parlement européen au premier trimestre 2017. Si le Parlement européen approuve l’accord, cela ouvrira la voie à son application provisoire. La France a été très vigilante à ce que le champ de cette application provisoire soit établi dans le respect des compétences entre l’UE et les Etats membres. Les parlements nationaux auront ensuite à se prononcer par un vote sur l’ensemble de l’accord afin de permettre sa ratification et son application complète. Au-delà du processus de ratification, le gouvernement est attaché au contrôle démocratique sur la politique commerciale. Matthias FEKL a dénoncé le manque de transparence des négociations commerciales et s’est engagé pour une transparence approfondie : dialogue renforcé avec l’ensemble des élus et de la société civile au sein du Comité de suivi stratégique (CSS) de la politique commerciale (dans le cadre de groupes de travail), information continue du Parlement, multiplication des débats publics, politique de mise en ligne systématique de documents officiels et de comptes rendus des échanges au sein du CSS.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>31883</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>338</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Philippe Nilor</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[outre-mer
	            (DOM-ROM : Martinique — sports — football — coupe caribéenne des nations — retransmission des matches)
	            31883. — 9 juillet 2013. — M. Jean-Philippe Nilor attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le fait que la sélection de la Martinique de football s’est qualifiée, par le biais de la coupe caribéenne des nations 2012, au même titre que les équipes d’Haïti, de Cuba, de Trinidad et Tobago et autres pour disputer aux États-unis, du 07 au 28 juillet 2013, la douzième édition de la Gold cup, organisée par la Concacaf sous l’égide de la FIFA. D’ores et déjà, trois matchs ont été programmés pour la sélection de Martinique les 7, 11 et 14 juillet 2013. Il apprend que la direction de France télévisions a délibérément fait le choix de ne retransmettre en direct ni en radio, ni en télévision les matchs que la sélection de Martinique disputera. Cette décision pénalise fortement les contribuables martiniquais et traduit un manque d’intérêt évident du groupe France télévisions pour un évènement d’une telle envergure nationale et internationale. Il lui demande quelles mesures concrètes et urgentes elle entend prendre pour que le service public audiovisuel soit pleinement assuré en Martinique compte tenu de ses obligations et de ses engagements et que soit assurée la retransmission en direct intégral, en radio et en télévision, des matchs de la sélection de la Martinique, comme la Martinique entière est en droit de l’attendre.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>338</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La ministre de la culture et de la communication rappelle qu’il n’appartient pas au Gouvernement d’intervenir sur les choix éditoriaux des chaînes du service audiovisuel public. En effet, aux termes de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, ces sociétés sont seules responsables de leur programmation dans le cadre des missions qui leur sont assignées par le législateur, sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). Ce principe fondamental garantit l’indépendance de ces médias vis-à-vis du Gouvernement. Il est ainsi de la compétence du CSA de vérifier la conformité avec les dispositions du cahier des charges de France Télévisions, qui dispose que la société « s’efforce de conserver la diffusion en direct […] des événements sportifs d’importance majeure ou qui font partie du patrimoine national (Tour de France, Jeux Olympiques, Roland Garros, Tournoi des six nations, football, etc.) sans pour autant omettre de proposer un très large éventail de disciplines sportives ». Attentive au maintien de la diffusion d’événements sportifs sur les antennes de France Télévisions, la ministre se félicite que la Gold Cup ait été diffusée en 2015 sur ces antennes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>61261</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>339</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[patrimoine culturel
	            (archéologie — Livre blanc — archéologie préventive — proposition)
	            61261. — 22 juillet 2014. — M. Thierry Lazaro attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les conclusions du Livre blanc de l’archéologie préventive rédigé par la Commission d’évaluation scientifique, économique et sociale du dispositif d’archéologie préventive. Aussi, il souhaite connaître la position du Gouvernement sur la proposition visant à conduire une politique de protection juridique en faveur des sites reconnus par la législation sur les monuments historiques, notamment en apportant les adaptations nécessaires à cette législation pour permettre une meilleure prise en compte du patrimoine archéologique.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>339</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans le cadre de la loi no 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, les services du ministère de la culture et de la communication ont travaillé à des dispositions visant à préciser les critères de protection au titre des monuments historiques, permettant notamment une meilleure prise en compte du patrimoine archéologique. Ces dispositions seront portées dans le cadre des ordonnances prévues par la loi, en l’occurrence celle visant à améliorer la lisibilité et assurer la cohérence des dispositions du code du patrimoine.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>83533</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>339</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Thierry Lazaro</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (structures administratives — instances consultatives — coût de fonctionnement)
	            83533. — 30 juin 2015. — M. Thierry Lazaro interroge Mme la ministre de la culture et de la communication sur les missions, l’activité en 2014 et le coût de fonctionnement pour l’État de la Commission nationale de reconnaissance des qualifications professionnelles d’architecte.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>339</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La commission nationale de reconnaissance des qualifications professionnelles d’architecte est instituée par les dispositions de l’article 8 du décret no 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’exercice de la profession d’architecte. Elle est composée de deux collèges. Le premier collège est consulté sur la décision du ministre de la culture et de la communication tendant à la reconnaissance des diplômes, certificats ou titres en architecture délivrés par des États non-membres de l’Union européenne. Le second collège est consulté pour l’examen des références professionnelles personnelles des demandeurs relatifs à une décision de reconnaissance des qualifications professionnelles d’architecte, prévue par les dispositions du 4° de l’article 10 de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. Le premier collège de la Commission nationale de reconnaissance des qualifications professionnelles s’est réuni le 8 octobre 2014 pour examiner la demande de renouvellement de la reconnaissance du diplôme d’architecte libanais délivré par l’académie libanaise des Beaux-Arts de l’Université de Balamand. La commission, à l’unanimité, a émis un avis favorable sur la reconnaissance du diplôme d’architecte délivré par l’université comme équivalent au niveau du diplôme d’État d’architecte (DEA) pour une durée de quatre années à compter de l’année universitaire 2013-2014. Cette reconnaissance a été accordée par arrêté du 28 novembre 2014. Le coût engendré par l’organisation de cette séance est de 327 € correspondant aux vacations accordées pour la rédaction d’un rapport d’expertise et la présence de deux architectes enseignant dans les écoles d’architecture à la séance. Le premier collège de la Commission nationale de reconnaissance des qualifications professionnelles ne s’est pas réuni au cours de l’année 2015. Le second collège ne s’est pas réuni au cours des années 2014 et 2015, en raison de l’absence de demandeurs.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>85089</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>340</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Le Fur</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[patrimoine culturel
	            (musées — ouverture quotidienne — perspectives)
	            85089. — 14 juillet 2015. — M. Marc Le Fur attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la stratégie d’ouverture des musées du Louvre et d’Orsay, et du château de Versailles tous les jours de la semaine. Lors de l’inauguration du Musée Picasso, le Président de la République a annoncé sa volonté de mettre en œuvre l’ouverture de ces trois musées tous les jours de la semaine. Il convient de rappeler que ces mesures ont d’ailleurs été adoptées dans d’autres grands musées mondiaux tels que le British Museum, le Tate Modern à Londres, ou encore le Prado à Madrid. L’ouverture de ces musées tous les jours de la semaine répond d’abord à une exigence d’accueil des touristes, chaque année plus nombreux à visiter les musées français, et plus largement à la volonté de conserver la qualité et l’ambition française en matière de tourisme. Cette mesure permettrait de surcroit aux musées de dégager davantage de fonds. La principale difficulté de sa mise en œuvre réside surtout dans l’aspect technique que représente le maintien de la qualité du service, et des œuvres, en ouvrant les musées au public tous les jours de la semaine. Cette difficulté a néanmoins été surmontée par les autres grands musées mondiaux de taille équivalente aux nôtres, qui, par un dialogue entre les directions et les partenaires sociaux, ont pu mettre en œuvre les accords et les dispositifs nécessaires. Il lui demande si le Gouvernement serait favorable à l’ouverture des musées du Louvre et d’Orsay, et du château de Versailles, tous les jours de la semaine.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>340</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Lors de son discours du 25 octobre 2014 à l’occasion de la réouverture du musée national Picasso-Paris, le Président de la République a souhaité que soient ouverts « 7 jours sur 7 » les musées du Louvre, d’Orsay et le château de Versailles. Dans un rapport remis en avril 2015, l’inspection générale des affaires culturelles et l’inspection des patrimoines du ministère de la culture et de la communication ont proposé des scénarios de mise en œuvre compatibles avec les contraintes de conservation des œuvres, l’organisation des établissements et les conditions de travail des agents, sachant que, compte tenu de leurs amplifications horaires, ces trois institutions figurent d’ores et déjà parmi les institutions les plus accessibles au niveau mondial. Après la consultation des organisations syndicales du ministère, le principe de consacrer ce jour d’ouverture supplémentaire à des publics spécifiques a été privilégié. Ainsi, cette mesure permettra d’accueillir, le jour hebdomadaire de fermeture, des groupes scolaires, péri scolaires et des publics éloignés de la culture (publics du champ social, personnes en situation de handicap). De nouveaux outils de médiation seront déployés et des parcours balisés et originaux seront proposés. Cette mesure sera mise en œuvre sans préjudice des activités habituelles, notamment scientifiques. Le Président de la République a annoncé la mise en œuvre de cette mesure d’ouverture réservée aux publics scolaires et éloignés de la culture en septembre 2015. Une instruction ministérielle a été transmise le 14 janvier 2016 aux présidents des établissements concernés, afin d’assurer sa réalisation progressive à partir de l’automne prochain. Cette mesure s’accompagne d’un effort substantiel du ministère par l’affectation de personnel supplémentaire aux 3 établissements concernés. Le ministère de la culture et de la communication a scellé ce projet par la signature d’une convention-cadre cet été avec le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le 8 juillet 2016.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>85831</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>340</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Hervé Féron</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignements artistiques
	            (établissements — établissements publics de coopération culturelle — statut — réforme)
	            85831. — 28 juillet 2015. — M. Hervé Féron attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la nécessaire réforme de l’enseignement artistique. Actuellement, les écoles d’art, de design et de communication ont un statut d’établissement public de coopération culturelle (EPCC) ou celui d’établissement public administratif (EPA), selon qu’elles sont territoriales ou nationales. Or, selon la coordination nationale des enseignants et des écoles d’art (CNEEA), le fait que ces établissements dépendent de la fonction publique territoriale ou nationale réduit leurs possibilités de développement. Sans remettre en question leur autonomie, il s’agirait de les faire évoluer vers de véritables structures d’enseignement supérieur artistique, afin qu’ils accèdent à une véritable reconnaissance et gagnent en attractivité au plan national. En premier lieu, il s’agit de doter les enseignants en EPCC d’un véritable cadre statutaire, comparable avec celui de leurs pairs universitaires ou architectes. Ce sera le moyen de reconnaître l’excellence du travail accompli par ces enseignants, qui font de ces endroits des lieux d’innovation et de création tout en s’inscrivant dans un projet de développement territorial. Le chantier du statut des enseignants en EPCC semble en bonne voie du fait de la publication en avril 2015 d’un rapport « évaluant les conditions d’alignement du statut des enseignants des écoles territoriales d’art sur celui des enseignants des écoles nationales d’art ». Il s’agira ensuite, comme le préconisait un rapport du Sénat en 2002, de faire évoluer le statut des EPCC vers un véritable enseignement supérieur de l’art, afin qu’elles puissent s’inscrire dans la réforme européenne Licence-Master-Doctorat. Il est donc regrettable que le projet de loi relatif à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP) ne fasse que peu de propositions concernant les EPCC, à l’exception de son article 16 qui clarifie et complète les missions qui leur sont imparties. Si les idées de créer un système d’accréditation sur le modèle de l’enseignement supérieur et de la recherche, ou encore d’étendre le régime de sécurité sociale étudiante aux élèves de ces écoles, sont intéressantes, le projet de loi LCAP aurait surtout pu être l’occasion de faire évoluer le statut des personnels et des établissements. Certaines des propositions du CNEEA sont à ce titre intéressantes, comme celle de prévoir une place pour les représentants de ces écoles dans les sections du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), ou encore de reconnaître les spécificités des écoles d’art au sein du Conseil national des universités (CNU). Il souhaiterait donc connaître la stratégie du Gouvernement pour construire une politique d’enseignement supérieur artistique de la création.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>340</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’harmonisation de l’enseignement supérieur des arts plastiques avec le schéma européen d’enseignement supérieur licence-master-doctorat (LMD), issue des accords de Bologne, a nécessité depuis dix ans une série de réformes pédagogiques et juridiques, dont certaines sont encore inabouties. S’agissant des écoles supérieures d’art, le ministère de la culture et de la communication a priorisé les réformes pédagogiques (semestrialisation, système européen de transfert et d’accumulation de crédits (ECTS), mémoire de second cycle), afin de favoriser la mobilité des étudiants. Ceci a conduit à la délivrance d’un diplôme de second cycle conférant grade de master en 2012, après que l’ensemble des écoles nationales et territoriales ont été évaluées positivement par l’agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) en 2010. La procédure de renouvellement de l’habilitation au grade est actuellement en cours. Elle conduira l’ensemble des écoles à rejoindre le calendrier des vagues universitaires d’évaluation, dans le cadre de la politique de site définie par la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche. Parallèlement, les collectivités territoriales ont dû transformer leurs écoles, gérées très majoritairement sous forme de régie directe communale ou intercommunale, afin qu’elles bénéficient de l’autonomie juridique et pédagogique nécessaire à la reconnaissance de leurs diplômes de niveau bac + 5 au grade de master et que leurs directeurs puissent délivrer des diplômes de l’enseignement supérieur au nom de l’État, conformément aux dispositions de la loi du 4 janvier 2002 modifiée relative à la création d’établissements publics de coopération culturelle. Entre 2009 et 2011, 31 établissements publics de coopération culturelle (EPCC) ont ainsi été créés, dont deux réunissant les disciplines du spectacle vivant aux arts plastiques (Strasbourg-Mulhouse et Toulouse). En 2014, l’école supérieure d’art de Lorraine a intégré le centre de formation des enseignants de danse et de musique. À partir de 2016, le processus de convergence avec le schéma LMD a franchi une nouvelle étape. Le Gouvernement a déposé, en avril 2015, sur les bureaux des deux assemblées, un rapport évaluant les conditions d’alignement du statut des enseignants des écoles territoriales d’art sur celui des enseignants des écoles nationales d’art, conformément aux dispositions de l’article 85 de la loi du 22 juillet 2013. Les conclusions du rapport privilégient la création d’un cadre d’emplois spécifique des professeurs territoriaux d’enseignement supérieur d’arts plastiques, dont l’échelonnement indiciaire serait identique à celui de la fonction publique d’État. La mise en œuvre de cette solution se construit par le démarrage d’un travail interministériel entre la direction générale de la création artistique, la direction générale des collectivités locales, la direction générale de l’administration et de la fonction publique, la direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle et la direction du budget. La loi no 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP) poursuit la structuration de l’enseignement supérieur et de la recherche en arts plastiques en prévoyant la possibilité de créer des troisièmes cycles dits « de création » avec des écoles doctorales et des diplômes d’école de niveau post-master. Elle permettra en outre aux écoles de la création de bénéficier de la procédure d’accréditation des établissements d’enseignement supérieur généralisée par la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche. Cette procédure se substitue au régime d’habilitation des diplômes. L’harmonisation avec le schéma LMD de l’enseignement supérieur des arts plastiques s’achèvera avec la reconnaissance au grade de licence du nouveau diplôme national d’arts plastiques recréé en 2014. Le ministère chargé de l’enseignement supérieur a été saisi de ce projet, qui devrait aboutir en 2018. La loi LCAP prévoit, dans son article 52, la création d’un Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels (CNESERAC), placé auprès du ministre chargé de la culture, qui aura notamment pour mission d’assurer la cohérence des formations et de la recherche au sein de l’enseignement supérieur culture. Il comprendra notamment des représentants élus des personnels et des étudiants de ces établissements, ainsi que des représentants des secteurs professionnels principalement concernés. Il associera aussi un représentant du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER). Le décret précisant la composition et le fonctionnement du CNESERAC est actuellement en voie de finalisation et devrait faire l’objet d’une prochaine publication.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87643</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>342</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Louis Gagnaire</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[audiovisuel et communication
	            (jeux vidéo — revente — réglementation)
	            87643. — 1 septembre 2015. — M. Jean-Louis Gagnaire attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la question de la légalité de l’activité de revente de jeux vidéo physiques et du pluri-téléchargement des jeux en ligne. En effet, dans sa réponse à la question écrite du député Alain Rodet publiée le 11 août 2015 au Journal officiel, la ministre écrit : « Le développement considérable du marché de l’occasion et du téléchargement illégal dans le secteur du jeu vidéo a conduit l’industrie à prendre des mesures garantissant une meilleure protection des droits de propriété intellectuelle. Dans le cadre de la lutte contre le piratage, et considérant que l’activité de revente de jeux physiques et du pluri-téléchargement des jeux en ligne est préjudiciable au développement de l’industrie et contrevient aux droits des éditeurs, les pouvoirs publics soutiennent ces initiatives ». Or un arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne en juillet 2012 explique que « le principe d’épuisement du droit de distribution s’applique non seulement lorsque le titulaire du droit d’auteur commercialise les copies de ses logiciels sur un support matériel (CD-ROM ou DVD), mais également lorsqu’il les distribue par téléchargement à partir de son site Internet ». Par conséquent, si les industriels du jeu vidéo verrouillent les licences sur leurs plateformes, ils empêchent purement et simplement leurs clients de faire valoir leurs droits les plus stricts. En outre, il est admis que les coûts de développement des jeux sont normalement amortis en moins de six mois. La pratique de prix élevés pour des jeux « démodés » devient donc rédhibitoire pour les passionnés. Le marché de l’occasion est donc la solution légale pour tous ceux qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas se procurer la dernière version des jeux en vogue. Par ailleurs, une étude menée par la Hadopi en 2013 montre que 53 % des joueurs achètent plus facilement des jeux neufs lorsqu’ils savent qu’ils pourront les revendre d’occasion. La Hadopi va même jusqu’à affirmer que « le marché de l’occasion apparaît comme un frein à l’acquisition illicite, surtout pour les jeunes joueurs au budget restreint ». En conséquence, il lui demande comment le Gouvernement entend clarifier la question de la revente ou du pluri-téléchargement des jeux vidéo.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>342</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Il convient de distinguer la vente de jeux vidéo physiques (jeux pour consoles ou PC) et la vente dématérialisée (représentant 30 % du marché des jeux sur consoles et 90 % du marché PC) qui suppose une exploitation de l’œuvre de manière immatérielle. Le cadre juridique actuel permet en effet la revente de jeux vidéo d’occasion dès lors que ceux-ci sont fixés sur un support tangible. Aux termes de la jurisprudence communautaire et de la directive 2001/29, dite « Société de l’Information », le droit de distribution s’épuise après la première mise en vente de l’original ou de copies d’une « œuvre incorporée à un bien matériel ». En conséquence, tout particulier a aujourd’hui le droit de revendre un jeu vidéo fixé sur un support physique, acquis légalement. La question de l’épuisement se pose différemment lorsque l’œuvre est exploitée de manière immatérielle. Selon la jurisprudence européenne, les droits ne s’épuisent pas lorsque l’œuvre est exploitée sous forme de service. L’article 3.3 de la directive 2001/29 prévoie expressément que le droit de communication au public n’est pas épuisé par un acte de communication au public. Ainsi, un particulier ne dispose pas du droit de revendre d’occasion un jeu vidéo acquis de manière dématérialisée. Que cela concerne les jeux vidéo dématérialisés sur consoles (30 % du marché), les jeux vidéo sur PC, dont 90 % sont acquis par voie de téléchargement, ou encore les jeux mobiles destinés aux téléphones et aux tablettes, le jeu acquis ne peut pas faire l’objet d’une revente. Il est alors lié à un compte personnel créé sur une plateforme de distribution de contenus dématérialisés (PlayStation Network, Steam ou encore AppStore et GooglePlay), selon un modèle de gestion des droits numériques proche de la musique, du livre ou du film en distribution dématérialisée. La dématérialisation du jeu PC a permis de baisser les coûts de fabrication, et donc le prix de vente. Ce mode de distribution a non seulement favorisé la baisse de la contrefaçon mais a aussi permis une augmentation significative des ventes. Dans son arrêt « UsedSoft c.Oracle » du 3 juillet 2012, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a considéré, au regard de la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, que le principe d’épuisement du droit de distribution pour de tels programmes s’applique non seulement lorsque le titulaire du droit d’auteur commercialise les copies de ses logiciels sur un support matériel, mais également lorsqu’il les distribue par téléchargement à partir de son site Internet. Cet arrêt de la CJUE soulève toutefois de fortes interrogations quant à sa portée et à son éventuelle extension à d’autres secteurs de la création. Dans son rapport de mai 2015 sur la seconde vie des biens culturels numériques, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique relève que « si les questions préjudicielles comme les réponses apportées par la Cour l’ont été sur le fondement du droit spécial de la directive Programmes d’Ordinateur, c’est que cette dernière présente des différences substantielles par rapport à la directive Société de l’information, autant de différences qui s’opposent à l’extension de la décision de la SJUE à l’ensemble des œuvres régies par le droit commun et justifient son cantonnement aux seuls logiciels ». La question est de savoir si cette jurisprudence peut s’appliquer aux jeux vidéo. Tel pourrait être le cas si les jeux vidéo étaient qualifiés de logiciels au regard du droit d’auteur. Or l’arrêt Cryo du 25 juin 2009 affirme qu’un jeu vidéo est « une œuvre complexe qui ne saurait être réduite à sa seule dimension logicielle, quelle que soit l’importance de celle-ci, de sorte que chacune de ses composantes est soumise au régime qui lui est applicable en fonction de sa nature ».]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>87992</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>343</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Michel Lefait</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[traités et conventions
	            (charte européenne des langues régionales ou minoritaires — langue picarde — reconnaissance)
	            87992. — 8 septembre 2015. — M. Michel Lefait appelle l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la reconnaissance du picard comme langue régionale à part entière. Les députés ont voté en faveur de la ratification de la charte européenne des langues régionales ou minoritaires le 28 janvier 2014, toutefois des interrogations demeurent pour les promoteurs de la langue picarde. En effet, le comité consultatif créé pour étudier la mise en œuvre des dispositions de cette charte a rendu un rapport dans lequel le picard est tantôt considéré comme une langue à part entière appartenant au groupe de langues d’oïl et, parfois, comme une simple variante du français. Aussi il souhaiterait savoir si le picard sera bien considéré comme une langue à part entière par la charte européenne des langues régionales.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>343</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La politique publique de mise en valeur des langues régionales concerne le patrimoine linguistique national dans son ensemble, quels que soient les principes de classification ou de dénomination retenus. Les langues d’oïl, et parmi elles le picard, sont donc naturellement comprises dans cet ensemble. Le comité consultatif pour la promotion des langues régionales et de la pluralité linguistique interne, réuni en 2013, rappelait clairement dès le début de son rapport que la liste des langues de France établie en 1999 avait permis la reconnaissance de plusieurs langues d’oïl comme langues à part entière. Si le même rapport déclarait aussi que « les langues d’oïl ont naturellement leur place dans le cours de français », c’était pour affirmer qu’il serait profitable de tirer parti de leur proximité de structure et de lexique vis-à-vis du français. Cela n’en fait pas de simples variantes du français. À l’égard du picard comme des autres langues régionales, le ministère de la culture et de la communication continue de mener une politique de valorisation qui s’organise autour de quelques objectifs prioritaires : aide à l’équipement linguistique, à l’édition et à l’animation culturelle, soutien à la création artistique, ancrage dans les usages contemporains à travers l’Internet et les nouvelles technologies. Le principe directeur de cette action est l’encouragement au plurilinguisme vu comme source de créativité intellectuelle et culturelle.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>88105</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>343</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Virginie Duby-Muller</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[arts et spectacles
	            (création — littérature — auteurs — rémunérations)
	            88105. — 15 septembre 2015. — Mme Virginie Duby-Muller alerte Mme la ministre de la culture et de la communication sur la place réduite de l’industrie du livre dans le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Première industrie culturelle de France, l’édition apparaît cependant comme la grande oubliée des propositions du texte de loi. Les défis du secteur sont pourtant immenses, notamment l’élargissement de l’accès aux ouvrages pour les publics dits « empêchés ». En effet, entre 8 % et 10 % de l’offre éditoriale totale serait en réalité disponible aujourd’hui, malgré la numérisation croissante du marché. Les professionnels du livre s’inquiètent également du partage et de la transparence de la rémunération, qui leur est très défavorable, dans le chapitre deux du projet de loi. Sachant que l’étude « Au cœur du rayonnement et de la compétitivité de la France » du cabinet Ernst et Young en novembre 2013 appelait déjà à une plus grande prise en compte du statut des auteurs, elle lui demande quelles mesures vont être mises en œuvre par le Gouvernement pour ce secteur dans le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>343</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les articles 33, 36 et 37 de la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine introduisent dans le code de la propriété intellectuelle un certain nombre de dispositions susceptibles d’améliorer sensiblement l’accès aux livres pour les personnes atteintes d’un handicap. Des aménagements importants sont en effet apportés par ce texte au régime de l’exception au droit d’auteur au bénéfice des personnes handicapées. L’exception pourra dorénavant être mise en œuvre en faveur de toute personne ne pouvant se satisfaire de l’œuvre dans l’état dans lequel elle est rendue publique, en particulier les personnes porteuses d’un handicap cognitif tel que la dyslexie, la dysorthographie ou encore la dyscalculie, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. La loi vise également à favoriser une meilleure productivité de l’activité d’adaptation réalisée dans le cadre de l’exception et à élargir l’offre disponible pour les personnes handicapées éligibles, en prévoyant des obligations plus contraignantes sur les formats de fichiers transmis par les éditeurs ainsi qu’un partage plus systématique des documents adaptés entre organismes adaptateurs. La spécificité des besoins des enfants scolarisés est enfin mieux prise en compte puisque, dorénavant, les fichiers numériques des manuels scolaires seront disponibles pour les organismes transcripteurs dès le jour de leur parution, leur permettant ainsi de fournir aux enfants en situation de handicap les ressources dont ils ont besoin dans les meilleurs délais. Par ailleurs, en adoptant l’article 107 de la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, le Parlement a ratifié l’ordonnance no 2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition. Cette ordonnance qui est issue d’un long processus de concertation interprofessionnelle réforme en profondeur le cadre des relations contractuelles entre l’auteur et son éditeur dans le secteur du livre. Dans la mesure où cette concertation n’a pas permis d’aborder l’ensemble des points de discussion entre les professionnels, le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national des éditeurs ont repris, dès 2015, leur dialogue afin de converger vers une position commune sur certains sujets visant plus particulièrement à améliorer la transparence dans les relations entre auteurs et éditeurs. En application du nouvel article 8 de la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, le Gouvernement remettra un rapport au Parlement sur les résultats de cette concertation ainsi que sur la mise en œuvre de la réforme de 2014 relative au contrat d’édition. Sans attendre la fin de ces discussions interprofessionnelles qui se poursuivent actuellement, l’article 107 introduit d’ores et déjà dans le code de la propriété intellectuelle de nouvelles dispositions visant à faciliter les relations contractuelles entre auteurs et éditeurs. Il est ainsi inséré un nouvel article L. 132-17-3-1 dans le code de la propriété intellectuelle qui sanctionne le défaut de paiement des droits d’auteur. Il s’agit pour l’auteur d’une faculté de résiliation de plein droit du contrat d’édition lorsque l’éditeur n’aura pas rempli son obligation de paiement des droits dans les délais légaux. L’article L. 132-17-3 du code de la propriété intellectuelle a également été précisé afin de sécuriser la procédure de résiliation de plein droit du contrat d’édition en cas de défaut de reddition des comptes.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89200</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>344</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sophie Rohfritsch</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[architecture
	            (politique architecturale — construction — développement)
	            89200. — 29 septembre 2015. — Mme Sophie Rohfritsch attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur l’appel collectif lancé par les acteurs de l’architecture de la future région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine. L’ensemble des ordres régionaux, les Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement et les écoles, considèrent que l’architecture peut aider à favoriser l’avènement d’une région européenne compétitive et attractive. Dans cette perspective, les acteurs de l’architecture ont l’ambition de jouer un rôle moteur dans la construction de cette région en proposant une filière d’excellence fondée sur une alliance entre science, culture, innovation, territoire et économie. Elle lui demande de bien vouloir lui donner son point de vue à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>344</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’ambition portée par les acteurs de l’architecture de la région Grand Est doit être saluée. Elle constitue une initiative qui s’inscrit parfaitement dans la Stratégie nationale pour l’architecture, annoncée en octobre 2015, et qui se décline en trente mesures regroupées en six grands axes. - sensibiliser et développer la connaissance de l’architecture par le grand public et l’ensemble des acteurs publics et privés de la construction ; - prendre en compte l’héritage architectural des XXe et XXIe siècles et développer l’intervention architecturale pour valoriser et transformer le cadre bâti existant ; - articuler formation-recherche-métiers et rapprocher les univers professionnels de l’architecture, de la construction et du cadre de vie ; - identifier et mobiliser les compétences d’architecture dans les territoires ; - distinguer la valeur économique de l’architecture et accompagner les mutations professionnelles ; - soutenir la démarche expérimentale et sa valeur culturelle. Le Livre blanc des acteurs de l’architecture dans la région Grand Est, présenté en janvier 2016, répond localement à cette ambition et en reprend les grands principes. En effet, la Stratégie nationale a vocation à être déclinée sur le territoire et portée par l’ensemble des acteurs de l’architecture. L’ambition commune du Livre Blanc des acteurs de l’architecture de la région Grand Est, de la Stratégie nationale pour l’architecture et de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, qui prévoit de nombreuses dispositions en faveur de l’architecture, est notamment de conforter le rôle citoyen de l’architecte au service de tous, au travers de projets, exceptionnels ou quotidiens, pour l’amélioration du cadre de vie. La transition énergétique, le logement, l’innovation, mais aussi le rayonnement de la France, dans une région frontalière au cœur de l’Europe, tant sur le plan culturel qu’économique, sont autant de thèmes dans lesquels les architectes ont un rôle important à jouer. Il convient de saluer à cet égard la dynamique des Journées de l’architecture organisées par la Maison européenne de l’architecture de Strasbourg, qui fêteront cette année leur seizième édition. L’objectif est aussi de réaffirmer la valeur ajoutée de l’architecture pour la société et celle de la profession d’architecte dans l’économie de la construction et de la création, particulièrement dans les territoires. L’initiative des acteurs de l’architecture de la région Grand Est permet d’ouvrir les perspectives économiques des entreprises d’architecture dans toutes les composantes du domaine en diversifiant les formes d’exercice. Elle permet en outre de rapprocher les mondes professionnels. C’est également le sens de l’appel à manifestation d’intérêt pour la création de chaires partenariales dans les Écoles nationales supérieures d’architecture que le ministère de la culture et de la communication a lancé cet été. La bonne coordination de l’ensemble des acteurs de l’architecture sur le territoire, des écoles aux organisations professionnelles, constitue ainsi un facteur puissant de stimulation pour l’innovation et une garantie pour un cadre de vie de qualité sur ce territoire, dans une approche économe et durable.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89257</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>345</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[culture
	            (politique culturelle — langues et cultures régionales — préservation)
	            89257. — 29 septembre 2015. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la préservation et le développement des langues et cultures régionales dans notre pays. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions en la matière.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>345</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Un projet de loi constitutionnelle autorisant la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, qui vise à protéger et à promouvoir ces langues, a été élaboré et soumis au Sénat. Ce projet de loi constitutionnelle n’a pas été adopté, le Sénat décidant en première lecture, le 27 octobre 2015, qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre la discussion sur ce sujet. Prenant acte de cette décision, le Gouvernement n’entend pas moins poursuivre une politique active en faveur des langues régionales. Dès 2014, le ministère de la culture et de la communication avait ainsi contribué à la publication d’un code des langues de France qui regroupe et organise, sur le modèle des « codes Dalloz », l’ensemble des textes législatifs et réglementaires assurant la présence de ces langues dans la société, qu’il s’agisse de l’enseignement, des médias ou de la justice. Tout au long de l’année 2015, il a appuyé, en partenariat avec le ministère chargé de l’éducation nationale, la création d’un Office public de la langue occitane (OPLO), désormais en place. L’effort en faveur des langues de l’outre mer se poursuit également à travers la mise en place, depuis 2011, d’un fonds incitatif pour le développement linguistique ultra-marin. Si le projet de ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires n’a pas abouti, toutes ces mesures contribuent à promouvoir la visibilité et à entretenir la pratique des langues régionales, qui demeurent un patrimoine précieux à sauvegarder et à valoriser. En effet, s’il est vrai que le Conseil constitutionnel considère que la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires comporte des clauses contraires à la Constitution (décision du 15 juin 1999), l’article 2 de la Constitution « La langue de la République est le français » ne s’oppose en rien à la valorisation et à la promotion de ces langues. Le législateur a d’ailleurs lui-même reconnu leur importance dans l’article 75-1 de la Constitution : « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ». Le ministère de la culture et de la communication compte donc continuer à œuvrer pour que cette disposition constitutionnelle trouve à s’appliquer dans tous les domaines relevant de son champ de compétence, notamment le patrimoine et la création artistique. Les œuvres en langue régionale ont en effet toute leur place dans la pratique culturelle de la France.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>89489</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>345</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Dominique Nachury</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[politique extérieure
	            (Moyen-Orient — groupement terroriste — patrimoine culturel — destructions — attitude de la France)
	            89489. — 29 septembre 2015. — Mme Dominique Nachury interroge Mme la ministre de la culture et de la communication sur la destruction à grande échelle du patrimoine syrien par le groupe État Islamique. En temps qu’élue de Lyon, ville inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, et dans la continuité des journées européennes du patrimoine, elle souhaiterait savoir si des manifestations culturelles de dimension nationale sont envisagées pour dénoncer et condamner de tels massacres mais également promouvoir et faire découvrir le patrimoine perdu et la civilisation qui y était rattachée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>345</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministère de la culture et de la communication travaille en étroite collaboration avec l’UNESCO et ICOMOS pour alerter les belligérants et la communauté internationale sur l’importance de préserver le patrimoine syrien. Il participe à la constitution d’un observatoire international du patrimoine culturel syrien réalisé en lien avec tous les experts internationaux (dont de nombreux scientifiques français) sur l’état de conservation/destruction du patrimoine syrien et qui rassemblera les documents et inventaires sur ce patrimoine, préalable indispensable à sa reconstruction après le conflit. Le ministère de la culture et de la communication a participé à l’organisation de colloques (à l’UNESCO notamment) sur les patrimoines en danger mettant en avant le patrimoine syrien et alertant sur les destructions en Syrie. Le ministère de la culture et de la communication, en lien avec ses musées, accueille des professionnels syriens en formation en France pour permettre qu’une génération de professionnels soit formée et puisse intervenir dès l’arrêt du conflit. Pour lutter contre le vol et le trafic illicite d’objets culturels, la France (le ministère de la culture et de la communication et le musée du Louvre) a participé à la rédaction de la liste rouge rédigée par l’organisation non gouvernementale « ICOM international », permettant d’alerter les douanes des pays frontaliers de la Syrie sur des typologies de biens culturels susceptibles d’être volés. Le ministère de la culture et de la communication travaille en étroite collaboration avec l’Office central de lutte contre le trafic des biens culturels et les milieux de l’art pour identifier, le cas échéant, des biens qui auraient pu faire l’objet de trafic. La ministre de la culture et de la communication et le ministre chargé des douanes mettent tout en œuvre pour lutter contre le trafic illicite. Les biens culturels, en particulier issus de pays en zone de conflits, seront particulièrement ciblés lors de contrôles douaniers. La France, inspirée par les dispositions d’application de la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé de 1954 (dont le 2e protocole sera prochainement ratifié), vient d’introduire dans son droit national (article 56 de la loi no 2016 925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine) un nouvel article à son code du patrimoine comportant une mesure pour la mise en place d’un contrôle à l’importation des biens culturels et une autre pour rendre effectives les mesures contraignantes en matière de circulation des biens culturels prescrites dans ces situations d’urgence par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle prévoit également les dispositions nécessaires à l’instauration de « refuges » sur son territoire pour les biens culturels étrangers menacés. Cette mesure vise à organiser juridiquement la possibilité d’une mise à disposition en France de locaux de stockage sécurisés pour recevoir en dépôt les biens culturels, se trouvant dans une situation d’urgence et de grave danger en raison d’un conflit armé ou d’une catastrophe naturelle sur le territoire d’un État étranger qui les possède ou les détient. Les biens confiés sont insaisissables durant ce dépôt dicté par une impérieuse nécessité et ne peuvent faire l’objet d’aucune appropriation par l’État d’accueil. À l’initiative de la France et des Émirats arabes unis, une conférence internationale sur la protection du patrimoine en danger a été organisée les 2 et 3 décembre 2016 à Abu Dhabi pour alerter la communauté internationale de l’importance de développer de nouveaux outils de protection, de conservation et de valorisation des patrimoines en danger. En outre, la ministre de la culture et de la communication a souhaité placer les outils et technologies numériques au service de la connaissance et de la préservation du patrimoine du Proche-Orient, dans le but de permettre la poursuite du travail scientifique tout en donnant à voir et à comprendre, à tous les publics, ce que furent les civilisations et les sites aujourd’hui menacés et attaqués. L’objectif est la diffusion en ligne, à tous les publics, des résultats de la recherche et de l’implication de la France dans le patrimoine du Proche-Orient (archives, fouilles archéologiques, conservation des collections…). La collection « Grands sites archéologiques », outil de référence dans la diffusion numérique des résultats de la recherche archéologique du ministère, intégrera une nouvelle rubrique « Archéologie et Patrimoine du Proche-Orient », en cours de réalisation. (archeologie.culture.fr). Enfin, une exposition « L’histoire commence en Mésopotamie » est présentée au Louvre Lens du 2 novembre au 23 janvier 2016. À cette occasion, un colloque international a été organisé le 9 novembre au musée du Louvre et le 10 novembre au Louvre-Lens sur le thème : « De la tablette cunéiforme à la tablette tactile, protéger et étudier l’antique Mésopotamie en 2016 ». Une autre exposition, intitulée « Sites éternels - De Bâmiyân à Palmyre », complétera les actions de sensibilisation du grand public à ces questions. Cette exposition, gratuite, se tient au Grand Palais du 14 décembre 2016 au 9 janvier 2017, et présente les grands sites meurtris du patrimoine mondial, notamment au moyen de relevés numériques 3D.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90390</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>346</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François de Mazières</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[patrimoine culturel
	            (Grand Palais — mise aux normes)
	            90390. — 20 octobre 2015. — M. François de Mazières appelle l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le Grand Palais. En effet, lors d’une audition qui s’est tenue à l’Assemblée nationale le 7 octobre 2015, M. Étienne Thobois, directeur général de l’association « Ambition olympique et paralympique Paris 2024 » a indiqué qu’il était très important de mettre en avant le patrimoine architectural et culturel de Paris, en utilisant notamment des lieux phares de la capitale, tels que le Grand Palais, ou l’Esplanade des Invalides. Suite à cette annonce, il lui demande si les travaux de mise aux normes du Grand Palais sont prévus, s’ils sont chiffrés et si un calendrier est d’ores et déjà établi.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>346</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les travaux du Grand Palais, qui se dérouleront de 2020 à 2024, permettront de faire émerger, au cœur de Paris, un grand pôle culturel, artistique et événementiel, tout en mettant en valeur le patrimoine du site, historiquement conçu pour les grands événements. Les grands principes du schéma directeur de restauration et d’aménagement (SDRA) du Grand Palais ont été approuvés par le Conseil d’administration de la Réunion des musées nationaux - Grand Palais (RMN-GP) en 2011, puis par la Commission nationale des monuments historiques en 2012. Poursuivant un objectif à la fois patrimonial, fonctionnel, culturel et événementiel, les travaux doivent permettre d’achever la restauration et la mise aux normes du Grand Palais, tout en permettant une augmentation de sa jauge. Le SDRA fait l’objet d’une convention de mandat d’études, signée le 10 juin 2016 avec l’opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture, en vue de réaliser l’ensemble des études de travaux de rénovation et d’aménagement du Grand Palais. Les travaux, qui démarreront dès mars 2020, entraîneront la fermeture totale du site en novembre 2020. La Nef et les galeries rouvriront en janvier 2023. La réouverture complète du site est prévue pour juin 2024. Le coût total du projet s’élève à 436 M€ HT travaux, dont 137 M€ pour la restauration du monument historique, 255 M€ pour l’aménagement du Grand Palais et 44 M€ pour la réalisation d’une nouvelle muséographie du Palais de la Découverte. À ce coût s’ajoutent 30 M€ liés aux frais financiers de l’emprunt que la RMN-GP va contracter et au financement des pertes d’exploitation de l’établissement durant sa fermeture.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>90526</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>347</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Marc Dolez</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[culture
	            (langues régionales — picard — reconnaissance)
	            90526. — 27 octobre 2015. — M. Marc Dolez appelle l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur l’importance d’une reconnaissance effective du Picard. Il lui demande très concrètement si elle envisage de le reconnaître comme langue fragile pour œuvrer à son développement en lien avec les associations culturelles, comme notamment l’académie patoisante « les tiots pères », et le service public de l’éducation.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>347</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Depuis 2008, les langues régionales ont été officiellement reconnues comme appartenant au patrimoine de la France (article 75-1 de la Constitution). À ce titre, le ministère de la culture et de la communication soutient les expressions culturelles en langues régionales, notamment dans les domaines du livre, du théâtre et de la création audiovisuelle. Il s’agit d’une dimension essentielle de la politique française en faveur de la diversité culturelle. Le picard est une langue d’oïl reconnue, fragile mais cependant dynamique grâce à la vitalité d’associations comme l’académie des Tiots pères et de groupes d’artistes, conteurs et chanteurs, qui par leur créativité représentent la meilleure garantie d’avenir pour la langue. Le comité consultatif pour la promotion des langues régionales et de la pluralité linguistique interne, réuni en 2013, a considéré que les langues d’oïl avaient naturellement leur place dans le système éducatif. Le ministère de la culture et de la communication soutient donc l’idée, auprès du ministère de l’éducation nationale auquel la décision revient, que le picard puisse faire l’objet d’un enseignement public, au même titre que les autres langues régionales qui en bénéficient déjà. Cette orientation serait en parfait accord avec l’article 40 de la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la République qui dispose « Les langues et cultures régionales appartenant au patrimoine de la France, leur enseignement est favorisé prioritairement dans les régions où elles sont en usage ».]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>91702</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>347</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Gilbert Collard</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[presse et livres
	            (subventions — réglementation)
	            91702. — 8 décembre 2015. — M. Gilbert Collard interroge Mme la ministre de la culture et de la communication sur les risques de partialité de médias largement subventionnés par des majorités régionales sortantes. Il souhaiterait savoir si son ministère centralise les subventions attribuées par les conseils régionaux à la presse, conçue au sens large : journaux, radios, télévisions et webtv. Il semblerait que le niveau de servilité de certains supports dépasse aujourd’hui l’entendement.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>347</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales consacré par la Constitution, le ministère de la culture et de la communication n’intervient pas dans les attributions de subventions aux médias ou aux autres acteurs économiques par les conseils régionaux. Convaincu que la presse contribue de manière essentielle à l’information des citoyens et à la diffusion des courants de pensées et d’opinions, l’État s’est attaché de longue date à conforter les conditions de son pluralisme. Les aides à la presse attribuées par le ministère de la culture et de la communication garantissent ainsi le pluralisme de la presse. Elles sont ouvertes aux publications qui sont inscrites sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP). La CPPAP est une instance indépendante, présidée par un membre du Conseil d’État, associant à parité des représentants des professionnels concernés (éditeurs ou agences de presse) et des administrations de l’État. L’ensemble des aides de l’État à la presse sont ensuite attribuées sur la base de textes réglementaires, en fonction de critères fixés par avance et tenant aux caractéristiques objectives de chaque publication, site de presse en ligne ou agence. Plus particulièrement, trois aides directes sont précisément dédiées au maintien du pluralisme : le fonds d’aide aux publications nationales d’information politique et générale à faibles ressources publicitaires, le fonds d’aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d’information politique et générale à faibles ressources de petites annonces et l’aide aux publications hebdomadaires régionales et locales. Elles ont d’ailleurs fait l’objet d’une réforme en novembre 2015 pour étendre l’aide aux quotidiens nationaux d’information politique et générale à faibles ressources publicitaires à toutes les périodicités, jusqu’aux trimestriels, et en août dernier pour étendre l’aide à la presse hebdomadaire régionale à toutes les périodicités également. Le Gouvernement porte également, depuis plus de trente ans, une attention toute particulière aux radios associatives, notamment par le biais du Fonds de soutien à l’expression radiophonique locale (FSER). Créé en 1982, comme un élément essentiel de la politique de libéralisation des ondes, ce fonds a pour objet de permettre aux radios associatives locales d’assurer leur mission de communication sociale de proximité, grâce à des aides prévues à l’article 80 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Les règles d’attribution de ces aides sont fixées par le décret du 25 août 2006, qui a réformé le fonctionnement du FSER. L’objectif poursuivi est de contribuer à la pérennité d’un secteur radiophonique de proximité non concurrentiel qui participe au pluralisme, à l’équilibre du paysage radiophonique français et au maintien du lien social. Quatre types de subventions sont attribuées par le ministère de la culture et de la communication au titre du FSER : trois subventions à caractère automatique qui représentent plus de 80 % des aides (subvention d’installation, subvention d’équipement et subvention d’exploitation) et une subvention à caractère sélectif (subvention sélective à l’action radiophonique), attribuée sur proposition d’une commission consultative. Enfin, le ministère de la culture et de la communication a mis en place de façon pérenne un fonds de soutien aux médias d’information sociale de proximité, publications imprimées, radios, télévisions, sites Internet de presse, webtélés, webradios, etc., qui n’étaient pas ou peu couverts par les dispositifs de soutien existants. Le décret du 26 avril 2016 relatif à ce fonds fixe des critères objectifs pour déterminer quelles structures sont susceptibles d’être aidées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>93775</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>348</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François de Mazières</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[culture
	            (budget — pactes culturels — bilan)
	            93775. — 8 mars 2016. — M. François de Mazières interroge Mme la ministre de la culture et de la communication sur les pactes culturels. Depuis les lois de décentralisation, les dotations aux organismes culturels sont assurées pour près de 75 % par les collectivités territoriales. Dans le contexte de fortes pressions budgétaires qu’elles connaissent actuellement, en raison notamment des baisses de dotations de l’État, les collectivités territoriales sont dans l’obligation de réduire leurs dépenses et ont la tentation de faire peser les mesures de restriction sur le domaine culturel. Fort de ce constat, les pactes culturels, lancés en janvier 2015 par le Gouvernement, devaient permettre aux collectivités d’être accompagnées par l’État, afin d’éviter « les tentations de repli, de recul, voire d’abandon de la culture », en garantissant le maintien des budgets en faveur de la culture. Aussi, après une année de mise en place, il lui demande quel est le bilan de cette action.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>348</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les pactes culturels proposés à partir de janvier 2015 par le ministère de la culture et de la communication marquent la volonté de l’État de s’engager aux côtés des collectivités territoriales qui font le choix de maintenir, voire de développer, leur politique et leur budget pour la culture. Ces pactes fixent à la fois une ambition et un cap budgétaire : les signataires s’engagent à maintenir sur trois ans le budget consacré à la culture dans le périmètre du pacte. Dès janvier 2015, les directions régionales des affaires culturelles ont identifié des villes ou agglomérations pour lesquelles un conventionnement serait pertinent, c’est-à-dire où l’accompagnement stabilisé de l’État dans la durée, sur trois ans, serait susceptible de faire effet de levier pour éviter le retrait des financements locaux. Nombre de collectivités ont également manifesté leur intérêt pour cette démarche. Ce dispositif a été reconduit en 2016. Les pactes culturels réaffirment d’abord la responsabilité commune des pouvoirs publics signataires à mettre la culture au service du vivre ensemble et de la lutte contre les fractures dont souffre la société. Comme l’État, les collectivités qui signent ces pactes s’engagent à favoriser la création artistique, développer les formations culturelles et l’éducation artistique, préserver et valoriser le patrimoine et encourager les pratiques culturelles. Fin juillet dernier, ce sont plus de 60 pactes culturels qui ont été signés avec des villes et/ou des Établissements publics de coopération intercommunale. Ils concernent des territoires de toutes tailles (de 2 670 à 494 000 habitants). Ils couvrent une population totale de près de 4,2 millions d’habitants. Avec ces pactes, 347 M€ de dépenses annuelles des collectivités ont été préservés, engageant l’État à hauteur de 110 M€. À titre expérimental, un pacte culturel a été signé avec la région des Pays de la Loire en octobre 2015. Sans clause financière, ce pacte a pour objet de remettre en perspective les partenariats noués et les projets structurants pour le territoire. Sur le plan budgétaire, le Gouvernement a fait le choix fort de faire de la culture une priorité, et de préserver, puis d’augmenter, son budget global. Les collectivités territoriales, comme l’État, sont amenées à faire d’importants efforts budgétaires. Préserver le budget de la culture est toujours un choix : le choix de la jeunesse, de l’avenir, de la découverte de soi et de l’ouverture sur les autres. Une réflexion est en cours pour proposer un dispositif de conventionnement adapté aux spécificités des régions, des départements et des métropoles.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95072</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>349</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François de Mazières</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[commerce et artisanat
	            (métiers d’art — liste — restaurateurs — pertinence)
	            95072. — 19 avril 2016. — M. François de Mazières* attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur l’arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d’art et plus particulièrement sur les restaurateurs qui figurent dans celle-ci. Cette liste, attendue depuis de longues années, avait pour objectif de prendre en compte les évolutions constatées dans les différents secteurs des métiers d’art, toutefois, force est de constater que les restaurateurs, qui ont été regroupés dans un domaine propre, ne sont pas satisfaits de ce classement. En effet, ils ne trouvent pas pertinent le fait d’apparaître dans cette liste aux côtés d’artisans, qui sont des créateurs, des fabricants, quand eux ne créent pas, respectant ainsi leur code de déontologie. Les restaurateurs bénéficient de formations agréées par le ministère de la culture afin d’être habilités à intervenir sur les collections des musées de France. Aussi, la reconnaissance de leur savoir-faire est un élément important notamment pour la sauvegarde de notre patrimoine, par conséquent, il lui demande d’une part, le retrait des restaurateurs de cette liste et d’autre part, qu’une réflexion plus large soit engagée sur la création d’un corps d’État, comme le préconisait un rapport parlementaire de 2006.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95503</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>349</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-René Marsac</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[patrimoine culturel
	            (conservation — conservateurs-restaurateurs — soutien — perspectives)
	            95503. — 3 mai 2016. — M. Jean-René Marsac* attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les inquiétudes des professionnels de la conservation-restauration. La situation des professionnels de la conservation-restauration, formés par les ministères de la culture et de l’enseignement supérieur, est très insatisfaisante depuis de nombreuses années. Les professionnels de la conservation-restauration ont un rôle indispensable dans la gestion et la valorisation du patrimoine. Il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement afin de soutenir cette profession d’excellence sur laquelle reposent l’intégrité et la pérennité des œuvres et des objets d’art.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96581</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>349</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Buisine</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[patrimoine culturel
	            (conservation — conservateurs-restaurateurs — soutien — perspectives)
	            96581. — 14 juin 2016. — M. Jean-Claude Buisine* attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les inquiétudes des professionnels de la conservation-restauration. En effet, cette discipline regroupe des interventions bien spécifiques de sauvegarde d’un objet ou d’un monument dans le respect de sa signification à la fois culturelle, historique, esthétique, éthique et artistique. L’objectif d’une intervention de conservation-restauration n’est pas de remettre les biens culturels « à neuf », mais bien de prolonger leur durée de vie dans ce qu’ils représentent comme liens entre les époques et les générations. Formés par les ministères de la culture et de l’enseignement supérieur, ces professionnels ont un rôle indispensable dans la gestion et la valorisation du patrimoine. Pourtant, leur situation professionnelle reste très insatisfaisante depuis de nombreuses années. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les intentions du Gouvernement afin de les soutenir pour l’intégrité et la pérennité des œuvres et des objets d’art.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>97639</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>349</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. William Dumas</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[patrimoine culturel
	            (conservation — conservateurs-restaurateurs — soutien — perspectives)
	            97639. — 12 juillet 2016. — M. William Dumas* attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les inquiétudes des professionnels de la conservation-restauration. En effet, cette discipline regroupe des interventions bien spécifiques de sauvegarde d’un objet ou d’un monument dans le respect de sa signification à la fois culturelle, historique, esthétique, éthique et artistique. L’objectif d’une intervention de conservation-restauration n’est pas de remettre les biens culturels « à neuf », mais bien de prolonger leur durée de vie dans ce qu’ils représentent comme liens entre les époques et les générations. Formés par les ministères de la culture et de l’enseignement supérieur, ces professionnels ont un rôle indispensable dans la gestion et la valorisation du patrimoine. Pourtant, leur situation professionnelle reste très insatisfaisante depuis de nombreuses années. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les intentions du Gouvernement afin de les soutenir pour l’intégrité et la pérennité des œuvres et des objets d’art.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>349</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministère de la culture et de la communication est pleinement convaincu de la nécessité de disposer de professionnels compétents aptes à mener les opérations de conservation-restauration indispensables à la sauvegarde et à la transmission du patrimoine culturel mobilier ou immobilier. Le ministère de la culture et de la communication est conscient de certaines difficultés, tant de reconnaissance que d’ordre économique, que ces professionnels rencontrent et souhaite y remédier, en soutenant l’ensemble du secteur d’excellence nationale que représentent les métiers d’art, tant dans le domaine de la création que dans le domaine de la restauration. S’agissant des professionnels diplômés dans le domaine de la conservation-restauration des biens culturels, leur haut niveau de formation et leur déontologie exigeante les rendent compétents pour assurer des travaux complexes de préservation patrimoniale : ils interviennent directement sur les biens protégés à un titre ou un autre du code du patrimoine, apportent leurs expertises dans la construction des programmes de conservation-restauration (étude préalable, cahier des charges, etc.) mais également auprès des institutions en tant que consultants en conservation préventive pour contribuer à la programmation d’opérations complexes de déménagement de collections, de chantiers des collections, de construction ou d’aménagement de réserves ou de pôles de conservation. Ils peuvent aussi être formateurs pour le personnel des institutions. Le ministère de la culture et de la communication souhaite mener plusieurs chantiers parallèles en faveur des professionnels de la conservation-restauration, en lien étroit avec le ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique et le secrétariat d’État chargé de l’artisanat. À cet effet, une feuille de route précise a été établie en lien avec les recommandations du rapport 2016-09 de mars 2016 de l’inspection générale des affaires culturelles portant sur les conséquences de l’inscription des professionnels de la restauration du patrimoine dans la liste des métiers d’art, rapport accessible sur le site du ministère de la culture et de la communication. Tout d’abord, il est prévu de mettre à jour les fiches métiers et les référentiels des corps de fonctionnaires exerçant un métier d’art au sein des établissements du ministère de la culture et de la communication. L’un des objectifs est de favoriser le recrutement de professionnels formés au niveau master en conservation-restauration des biens culturels. Par ailleurs, l’Institut national des métiers d’art (INMA) est chargé d’actualiser les fiches métiers en précisant clairement les divers niveaux de qualification et référentiels. Cette mise à jour doit permettre de distinguer les différentes catégories de praticiens en fonction de leur activité et de leur finalité (réparation, réfection à l’identique, conservation-restauration…), leur niveau de certification et de formation (du niveau V - CAP au niveau I – Master, en incluant la procédure de validation des acquis de l’expérience-VAE), ainsi que leur statut professionnel (artisan, profession libérale, société de portage…). Ces fiches métiers ont vocation à inspirer les autres référentiels existants du type du répertoire opérationnel des métiers et de l’emploi (ROME). Dans cette perspective, il est rappelé que l’article 44 de la loi no 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine a permis de lever toute ambiguïté sur le statut professionnel des personnes exerçant l’une des activités figurant dans la liste des métiers d’art fixée par arrêté du 24 décembre 2015 en application de l’article 20 de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. La loi précise désormais que ces personnes peuvent être des personnes physiques, des dirigeants sociaux de personnes morales mais aussi, notamment, des salariés d’entreprises artisanales ou de toute autre personne morale ayant une activité de métiers d’art, des professionnels libéraux, des fonctionnaires ou des artistes auteurs. Il convient de rappeler que la liste des métiers d’art publiée par arrêté en 2003, intégrait les métiers de la restauration, tout autant que les métiers de création. Sa mise à jour, achevée en 2015, a consisté essentiellement en une profonde restructuration pour mieux faire apparaître les différents métiers et améliorer l’identification du secteur de la restauration, tant dans le domaine de l’architecture ou des jardins que dans le domaine des objets mobiliers. Une prochaine instruction rappellera aux différents organismes consulaires ou administratifs la diversité des statuts d’exercice des professionnels qui œuvrent dans le domaine de la restauration du patrimoine. Concernant le domaine de la formation, le ministère de la culture et de la communication souhaite travailler, avec les écoles concernées, à la création d’un titre spécifique correspondant aux formations délivrant un diplôme au grade de master (niveau 1) dans le domaine de la conservation-restauration des biens culturels. Ce projet devrait permettre d’homogénéiser les référentiels de formation et de réfléchir à l’adaptation des formations aux besoins du patrimoine culturel, pour une meilleure insertion des diplômés. En outre, le ministère de la culture et de la communication assure un soutien à la recherche en conservation-restauration (appel à projets de recherche) et contribue à la diffusion de ses résultats sous diverses formes (soutien aux revues, aux manifestations scientifiques et formations, etc.). Dans le domaine de la commande publique, les établissements du ministère de la culture et de la communication conservant des biens d’intérêt patrimonial sont encouragés à enrichir le volet conservation-restauration dans leurs projets scientifiques et culturels et les contrats d’objectif. Enfin, des évolutions de la partie réglementaire du code du patrimoine pourraient être envisagées, afin de mettre davantage en cohérence le cadre des différents secteurs patrimoniaux, dans la perspective d’une meilleure lisibilité et d’une efficacité accrue de l’action publique. Compte tenu de l’évolution des professions du fait de la pyramide des âges, un autre enjeu primordial est la réalisation dans les meilleurs délais d’une étude statistique et socio-économique des métiers de la restauration du patrimoine en France, réseau d’entreprises très spécialisées et de très haute qualification. Outre une nécessaire homogénéisation des nomenclatures INSEE pour une meilleure identification des métiers et des personnes, cette étude permettra de mesurer très concrètement le poids économique d’un secteur très fragile, les forces et les faiblesses, avec l’objectif de faciliter l’accès à de nouveaux marchés et de faire toutes propositions utiles en termes de formations ou de statut. L’ensemble de ces actions sont essentielles au maintien et au développement d’activités, de compétences et des savoir-faire fondamentaux pour la conservation et la transmission du patrimoine culturel.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95164</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>351</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marianne Dubois</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[patrimoine culturel
	            (musées — restaurateurs — diplômes — recrutement)
	            95164. — 19 avril 2016. — Mme Marianne Dubois* attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le décret no 2002-852 du 2 mai 2002 pris en application de la loi no 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France. Les musées de France sont appelés à recourir à des restaurateurs nécessairement titulaires d’un des diplômes reconnus, délivrés par la Sorbonne, l’Institut national du patrimoine, l’école des Beaux-Arts de Tours, l’école d’art d’Avignon ou par un État-membre de l’espace économique européen sous certaines conditions, au détriment des artisans d’art. Alors qu’ils incarnent une filière professionnelle d’excellence, elle lui saurait gré de lui indiquer les mesures envisagées par le Gouvernement afin de permettre à ces ouvriers de pouvoir procéder à la restauration de meubles d’art dans les musées.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>95504</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>351</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Véronique Louwagie</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[patrimoine culturel
	            (musées — restaurateurs — diplômes — recrutement)
	            95504. — 3 mai 2016. — Mme Véronique Louwagie* attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le décret no 2002-852 du 2 mai 2002 pris en application de la loi no 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France. Ces derniers sont contraints de recourir à des restaurateurs nécessairement titulaires d’un des diplômes reconnus, délivrés par la Sorbonne, l’Institut national du patrimoine, l’école des Beaux-Arts de Tours, l’école d’art d’Avignon ou par un État membre de l’espace économique européen sous certaines conditions, pour toute opération de restauration patrimoniale. Ainsi et quand bien même les artisans d’art sont issus d’une filière d’excellence, ils se trouvent défavorisés de fait par la rédaction même du décret. C’est pourquoi elle lui demande les mesures qu’elle envisage de prendre afin de permettre à ces ouvriers de pouvoir procéder à la restauration de meubles d’art dans les musées.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>351</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministère de la culture et de la communication reste très attaché à l’excellence du savoir-faire français, qui se manifeste en particulier dans le secteur des métiers d’art, et à la valorisation des professionnels qui en assurent le rayonnement. Ils sont, à cet égard, parfois distingués par le titre de Maître d’art ou de Meilleur ouvrier de France (MOF). Cependant, les métiers d’art remplissent principalement des activités de création et de production et de manière plus marginale pour la plupart de restauration du patrimoine. Le dispositif introduit par le décret no 2002-852 du 2 mai 2002 en application de la loi relative aux musées de France a effectivement encadré les possibilités d’intervention en matière de restauration sur les collections des musées ayant l’appellation créée législativement. Cette nouvelle règle prend acte des évolutions de la discipline, notamment son orientation vers une plus grande déontologie, un caractère scientifique davantage affirmé par une méthodologie s’éloignant de la simple réparation et des développements en matière de conservation préventive, qui supposent le suivi d’un cursus adapté de nature universitaire et expliquent le choix réglementaire d’un grade de master (niveau I de la nomenclature nationale des niveaux de formation). Cette modification, qui ne visait pas à exclure les praticiens confirmés, s’est accompagnée de modalités transitoires de reconnaissance de professionnels qui ne satisfaisaient pas ces nouvelles exigences de diplôme, notamment pour permettre aux musées de France de ne pas se priver de leurs grandes compétences. Ainsi, conformément au 4° de l’article R. 452-10 du code du patrimoine, les personnes qui avaient restauré des biens des musées de France entre le 28 avril 1997 et le 29 avril 2002 pouvaient se faire habiliter, sans condition de diplôme mais sur la base de leur expérience professionnelle, appréciée par une commission qui a fonctionné jusqu’en 2010. Certains professionnels, tout en disposant d’un titre d’excellence professionnelle dans un métier d’art, n’ont ni pu bénéficier de cette habilitation, faute de remplir les conditions fixées, ni obtenu les diplômes requis par le code du patrimoine pour intervenir sur les collections des musées de France. Cependant, il leur est possible de suivre un parcours de validation des acquis de l’expérience (VAE), assuré en l’occurrence par l’université Paris-Panthéon Sorbonne et par l’Institut national du patrimoine (INP). Par ailleurs, il convient de souligner que si, en l’état actuel des textes, les praticiens des métiers d’art qui n’ont pas le grade de master ne peuvent répondre aux appels d’offres concernant des marchés publics ouverts pour des opérations de restauration sur des biens des collections des musées de France, rien ne fait obstacle à ce qu’ils mettent leurs compétences au service de propriétaires publics ou privés de bâtiments ou d’objets mobiliers classés au titre des monuments historiques, ainsi que de particuliers et de professionnels du marché de l’art disposant d’œuvres à restaurer. Dans le secteur des monuments historiques, à la différence des musées de France, le choix des niveaux de qualification s’effectue au cas par cas en fonction de la complexité des opérations à mener, qui peuvent demander la participation de professionnels de niveau III. Le code du patrimoine ne les empêche donc pas de pouvoir restaurer le patrimoine bâti, qui est accessible aux métiers d’art et aux MOF, si les spécialités qu’ils exercent s’avèrent nécessaires sur des chantiers de restauration. L’ensemble de ces domaines d’intervention sont donc ouverts à ces professionnels sans restriction. Néanmoins, le ministère de la culture et de la communication, conscient des difficultés rencontrées par certains artisans relevant des métiers d’art ainsi que de la situation économique fragile des restaurateurs diplômés, mène actuellement une réflexion destinée à envisager de leur ménager un moyen d’accès à certains types d’interventions de reconstitution-restitution-réparation sur les biens des collections des musées de France, qui peuvent avoir besoin de savoir-faire rares et spécifiques en la matière détenus par ces professionnels.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95242</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>352</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François de Mazières</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[urbanisme
	            (projets d’intérêt général — Paris — tour Médicis — budget — calendrier)
	            95242. — 19 avril 2016. — M. François de Mazières attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le projet de la tour Médicis. Ce projet initialement porté par Frédéric Mitterrand en 2009 avait pour vocation de redonner un nouvel élan à un territoire, situé dans la banlieue nord de Paris, en installant des artistes du monde entier dans la tour Utrillo. Cette tour construite en 1976 par l’architecte Jean Sebag était, selon Frédéric Mitterrand, le symbole de l’urbanisme en faillite et devait, au travers de ce projet, pouvoir être le symbole du renouveau. 7 ans, plus tard, face à l’évolution du projet, qui prévoit désormais la destruction pure et simple de celle-ci, il souhaiterait obtenir des précisions quant à sa nouvelle définition, à son budget et à son calendrier.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>352</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En 2011, le ministère de la culture et de la communication s’est porté acquéreur de la tour Utrillo, située entre Clichy-sous-Bois et Montfermeil. Sur ce site, l’État et les partenaires territoriaux se sont engagés à concevoir, bâtir et exploiter un nouvel équipement culturel, dénommé dans cette première phase : « Médicis-Clichy-Montfermeil ». Créé en décembre 2015, l’Établissement public de coopération culturelle (EPCC) « Ateliers Médicis » a pour objet de préparer la création, à l’horizon 2023, de ce grand lieu culturel, ancré localement et agissant aux plans francilien, national et international. Le futur équipement sera implanté à proximité immédiate de la gare du métro Grand Paris Express et constituera, avec son arrivée, une porte emblématique du Grand Paris. Sa vocation sera culturelle et artistique, mais aussi éducative, sociale, économique et d’aménagement du territoire. Ce grand projet culturel se projette dans le temps. Il se met en place à travers un processus innovant d’élaboration par l’expérimentation et la création d’un lieu temporaire, pavillon du projet. De l’implantation de l’équipe sur site en 2016, à la réalisation en 2017 d’un véritable lieu ouvert avant les murs, il s’agit dès la phase de conception et de préfiguration, de fonder et d’implanter un laboratoire « in situ » qui conduira l’établissement à élaborer un projet architectural, scientifique et culturel ambitieux. Création, production, recherche, enseignement, formation, éducation artistique et culturelle, ainsi que des fonctions connexes à déployer en phase avec le territoire et la future gare du Grand Paris Express, fondent le cadre stratégique de cet établissement de référence. Acte concret d’un Grand Paris de la culture, « Ateliers Médicis » déploiera son activité et ses missions en portant une attention particulière aux usages, habitants et territoires de son implantation. Ces éléments veilleront à respecter un principe permanent, celui de l’exigence au cœur des territoires, le rayonnement métropolitain ainsi que l’innovation sociale et culturelle. La structure aura pour vocation d’accueillir des artistes en résidence, mais aussi de déployer, à partir de cette fonction centrale et en lien avec le territoire, un projet culturel fort et élargi, fondé sur le partage, la transmission et les ressources. La première « version » de l’EPCC constitue un socle initial pour ce projet associant l’État, les villes de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, ainsi que l’Établissement public territorial « Grand Paris Grand Est ». Le projet est engagé dans une phase opérationnelle de définition et de mise en œuvre dans toutes ses dimensions et s’inscrit dans une logique renforcée de partenariats avec d’autres collectivités territoriales qui ont intégré l’EPCC en novembre 2016 (mairie de Paris, département de la Seine-Saint-Denis, région Île-de-France). Le principe de la préfiguration « in situ » constitue également un élément déterminant dans la recherche de partenariats privés. Le ministère de la culture et de la communication et les collectivités territoriales membres de l’EPCC participent au financement de son fonctionnement à hauteur de 1,15 million d’euros en 2016 et 1,6 million d’euros en 2017.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95256</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>353</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Le Roch</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[audiovisuel et communication
	            (télévision numérique terrestre — haute définition — coût — prise en charge)
	            95256. — 26 avril 2016. — M. Jean-Pierre Le Roch appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur la prise en charge des équipements mis en place sur le parc éolien permettant la bonne réception de la TNT HD. En effet, selon l’article L. 112-12 du code de la construction et de l’habitation, lorsque les éoliennes apportent une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments voisins, les propriétaires de ces dernières sont tenus de faire réaliser à leur frais une installation de réception ou de réémission, ainsi que le fonctionnement, l’entretien et le renouvellement de cette installation. Or le 5 avril 2016, les chaînes de télévision françaises se sont soumises à l’obligation du passage au MPEG-4 ou HEVC permettant la diffusion en haute définition. Certains foyers ont donc dû acheter un nouveau décodeur TNT-HD à leurs frais afin de s’adapter à cette évolution. Il souhaiterait donc savoir si, dans les situations concernées par l’article L. 112-12 précédemment cité, les propriétaires de bâtiments, tels que les éoliennes, sont tenus de prendre en charge l’adaptation des équipements au format HD ou si celle-ci est à la charge des usagers. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>353</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le législateur a confié au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) une mission de protection de la réception, qu’il partage aujourd’hui avec l’Agence nationale des Fréquences (ANFr), à l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986 qui prévoit que « le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’Agence nationale des fréquences prennent les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux et concluent entre eux à cet effet les conventions nécessaires ». Les conditions dans lesquelles doit être assurée la résorption des troubles à la réception occasionnés par l’édification de constructions sont prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 112-12 du code de la construction et de l’habitation, selon lequel « lorsque l’édification d’une construction qui a fait l’objet d’un permis de construire délivré postérieurement au 10 août 1974 est susceptible, en raison de sa situation, de sa structure ou de ses dimensions, d’apporter une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments situés dans le voisinage, le constructeur est tenu de faire réaliser à ses frais, sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel, une installation de réception ou de réémission propre à assurer des conditions de réception satisfaisantes dans le voisinage de la construction projetée. Le propriétaire de ladite construction est tenu d’assurer, dans les mêmes conditions, le fonctionnement, l’entretien et le renouvellement de cette installation ». La mise en place des dispositifs techniques nécessaires pour rétablir la réception de la télévision est effectuée sous le contrôle du CSA. Ainsi qu’en dispose le deuxième alinéa de l’article L. 112-12 précité, le constructeur doit en outre assurer le fonctionnement, l’entretien et le renouvellement de cette installation. En cas de carence du constructeur ou du propriétaire, 1’instance de régulation peut, après mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de trois mois, saisir le président du tribunal de grande instance pour obtenir leur exécution des obligations susvisées. En pratique, le CSA n’a le plus souvent pas besoin de mettre en œuvre cette dernière procédure. Le passage, en avril dernier, au niveau métropolitain, de la norme de codage vidéo MPEG-2 à la norme MPEG-4, a pu affecter la réception de la télévision lorsque les téléspectateurs n’étaient pas équipés d’un adaptateur compatible avec cette nouvelle norme. En règle générale, cette évolution était donc indifférente au réseau transportant les signaux de télévision et n’impliquait pas de modification du fonctionnement, un entretien particulier ou, moins encore, le renouvellement de cette installation. Il en va notamment ainsi lorsque le constructeur avait installé un réémetteur hertzien terrestre sur la zone en cause. Les téléspectateurs en cause ont cependant pu bénéficier des dispositions d’aide et d’assistance technique mises en place par la loi no 2015-1267 du 14 octobre 2015 relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique et qui consistaient en une aide à l’équipement au bénéfice des foyers dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public, une aide sans condition de ressources destinée à permettre l’intervention sur le dispositif de réception, une assistance technique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. En revanche, si son installation visait à reprendre le signal satellitaire, le constructeur avait alors fourni un décodeur satellitaire qui pouvait être rendu obsolète par le passage au MPEG-4 le 20 avril 2016. Dans ce cas de figure et sauf jurisprudence contraire à venir, son obligation tendant à assurer « le fonctionnement, l’entretien et le renouvellement » de l’installation peut l’obliger à renouveler le décodeur mis à la disposition des téléspectateurs dont il avait originellement brouillé la réception.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95786</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>353</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Arnaud Viala</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[audiovisuel et communication
	            (télévision — haute définition — coût — prise en charge)
	            95786. — 17 mai 2016. — M. Arnaud Viala interroge M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur le déploiement de la télévision numérique terrestre HD. Le déploiement de la télévision numérique terrestre HD pose des problèmes d’équité géographique d’accès importants puisque la qualité de réception par les antennes classiques (râteau) exige un signal plus fort qu’avant le passage en HD qui prive certaines zones (en particulier rurales) d’un service de qualité. Pour ce qui concerne plus spécifiquement les établissements d’hébergement (hôtels et autre types de structure) situés en zone non desservie par la TNT HD du fait d’un signal trop faible, les coûts engendrés pour équiper individuellement toutes les chambres en réception satellitaire sont exorbitants. Il lui demande s’il est prévu d’aider ces établissements à déployer ces équipements, ou, à défaut, d’exiger des gestionnaires des émetteurs de TNT qu’ils fassent les adaptations nécessaires pour augmenter la puissance du signal afin de couvrir les mêmes zones qu’avant le passage en HD. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>353</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans la nuit du 4 au 5 avril dernier, la télévision numérique terrestre (TNT) a cessé la diffusion des chaînes selon la norme de codage MPEG-2 afin de généraliser l’usage de la norme MPEG-4, plus récente et beaucoup plus efficace. Cette opération, qui s’est déroulée avec succès, a rendu possible le passage à la haute définition (HD) de la quasi-totalité des chaînes gratuites, et permettra d’accompagner le développement des usages d’Internet en mobilité grâce à la mise à disposition aux opérateurs de télécommunications des fréquences de la bande dite des « 700 MHz ». En sus du changement de la norme de codage, diverses opérations techniques, qui se sont déroulées sans difficulté notable, ont été réalisées par les chaînes à partir du 5 avril 2016 : extinction de deux multiplex (R5 et R8) et recomposition des chaînes sur les six multiplex restants, finalisation du déploiement du multiplex R7 en région Auvergne Rhône-Alpes, ainsi que des réaménagements de fréquences en Île-de-France et ses environs. Les réaménagements de fréquences peuvent, à puissance d’émission constante, faire apparaître de nouveaux brouillages irréductibles qui empêchent la bonne réception des signaux dans une zone géographique donnée. Seuls les foyers perdant la réception de la TNT par voie hertzienne terrestre à l’occasion de ces réaménagements peuvent bénéficier de l’aide à la réception mise en place par la loi du 14 octobre 2015 relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre. Cette aide, d’un maximum de 250 euros, octroyée sans condition de ressource, permet de prendre en charge tout ou partie du coût d’acquisition d’un moyen alternatif de réception de la télévision (satellite, IPTV, …) ou d’adaptation de l’antenne râteau, afin de maintenir la continuité de la réception des chaînes de la TNT. Les réaménagements de fréquences, qui ont eu lieu en Île-de-France et ses environs à partir du 5 avril 2016, ont occasionné, à fin juin 2016, seulement un millier de demandes d’aides à la réception qui se sont peu à peu résorbées. En dehors des difficultés liées aux réaménagements de fréquences, certains foyers possédant des récepteurs compatibles MPEG-4 ont pu rencontrer des dysfonctionnements de réception des chaînes de la TNT à partir du 5 avril 2016, liés à la faible performance de certains récepteurs TNT s’agissant de la réception de signaux MPEG-4. Dans ce cas, un simple changement de récepteur TNT, disponible à partir de 25 euros, suffit à rétablir une bonne réception de l’ensemble des chaînes. À l’inverse, une augmentation de puissance du signal qui viserait à compenser la faible qualité de certains récepteurs pourrait occasionner de nouveaux brouillages susceptibles de priver certains foyers de la réception de la TNT par voie hertzienne terrestre. En tout état de cause, les dispositions d’accompagnement prévues par application de l’article 10 de la loi no 2015-1267 du 14 octobre 2015 relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre ne s’appliquent qu’aux foyers. Les établissements d’hébergement ne peuvent donc bénéficier de ces aides.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95854</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>354</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-George Buffet</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ministères et secrétariats d’État
	            (culture et communication : archives — archives nationales — moyens)
	            95854. — 17 mai 2016. — Mme Marie-George Buffet interroge Mme la ministre de la culture et de la communication sur l’avenir des archives nationales, leur conservation et leur consultation. La fermeture du site de Fontainebleau a en effet été annoncée lors du conseil supérieur des archives du 3 mai. Cette éventualité soulève une grande émotion parmi le personnel des archives nationales et des inquiétudes parmi le public et le monde de la recherche, devant les difficultés que fait peser cette fermeture sur les archives conservées actuellement à Fontainebleau. Ce site conserve des archives privées d’architectes, les dossiers de carrière des fonctionnaires et les dossiers de naturalisation depuis la seconde moitié du XXe siècle, les archives audiovisuelles, les archives électroniques et certains fonds spécifiques comme les contentieux du Conseil d’État, certains dossiers de la Cour des comptes, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile, dossiers de la commission nationale de financement des comptes de campagne et des financements politiques, dossiers du greffe civil de la Cour de cassation, recours en grâce, dossiers d’action publique engagées par le ministère de la Justice, dossiers de la légion d’honneur, dossiers du Centre national de la cinématographie, archives de la météorologie nationale, dossiers d’homologation de véhicules, enquêtes statistiques. Depuis le 28 mars 2014, ce site est fermé à la consultation du public pour des raisons de sécurité, liées à des désordres structurels affectant la solidité des bâtiments. Depuis cette date, l’accès à des sources importantes de l’histoire se trouve ainsi compliqué pour celles et ceux qui souhaitent les consulter. Or, il semble que le regroupement de l’ensemble des archives sur le site de Pierrefitte renforcerait ces difficultés par le manque de place pour les conserver et permettre leur consultation. C’est la raison pour laquelle elle l’interroge sur les raisons qui la conduiraient à fermer le site de Fontainebleau plutôt que de dégager des moyens financiers permettant de réaliser les travaux nécessaires à la réouverture du site.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>354</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[À l’occasion de l’élaboration d’un schéma directeur de remise aux normes et de modernisation du site des Archives nationales de Fontainebleau, les bureaux d’étude mandatés par l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC) ont mis en exergue, pour les deux principaux bâtiments (conservation d’archives et bureaux) un risque structurel, dont on ne pouvait ni prévoir l’ampleur, ni une date de survenue. Le secrétaire général et le directeur général des patrimoines, en application du principe de précaution, ont donc immédiatement décidé l’interdiction d’accès à ces bâtiments (dits unités 1 et 2) à compter du 28 mars 2014. Il a alors été procédé à une instrumentation extérieure des bâtiments par clinomètres pour pouvoir suivre l’évolution des désordres, de même qu’ont été posés des fissuromètres au rez de-chaussée et au premier sous-sol. Les agents travaillant sur le site, au nombre d’une cinquantaine, ont pu être relogés dès juillet 2014 dans des bâtiments modulaires. Au total, ce sont 60 kilomètres linéaires d’archives, répartis sur cinq niveaux de sous-sols, qui sont donc inaccessibles. Les lecteurs, ainsi que les services d’archives dans les ministères, ont été informés de la suspension de toute communication via le site Internet des Archives nationales, étant entendu que 30 kilomètres linéaires, répartis dans les autres bâtiments du site, demeuraient accessibles. Une première entrée dans les bâtiments a pu être organisée, sous protocole de sécurité très strict, en décembre 2014, entrée limitée au rez-de-chaussée et premiers sous-sols des unités 1 et 2, et a permis de récupérer les dossiers de travail et les affaires personnelles des agents, les archives disposées dans ces deux niveaux, ainsi que l’ensemble des archives électroniques. À la suite de cette première opération effectuée avec succès, il a été décidé de procéder à l’instrumentation du cinquième niveau de sous-sol, pour mesurer les mouvements structurels de la manière la plus précise possible. C’est au lancement de ces travaux qu’a été découverte, en juillet 2015, une inondation au cinquième sous-sol, due à la disjonction des pompes de relevage (également inaccessibles depuis mars 2014). Les Archives nationales ont immédiatement pris les mesures d’urgence qui s’imposaient : évacuation de l’eau, séchage des locaux, mise en place de déshydrateurs industriels pour permettre la normalisation des taux d’hygrométrie et l’arrêt de la progression des moisissures. Un marché a depuis été lancé et une opération d’extraction a débuté sur le site. Compte tenu du volume à traiter, et se basant sur un événement similaire survenu au sein de la Cour pénale internationale de La Haye, les Archives nationales ont décidé de procéder à un traitement par rayons gamma. Cette opération s’étalera jusqu’à la mi 2017. Parallèlement, le directeur général des patrimoines et le secrétaire général du ministère ont commandé à l’OPPIC un rapport sur le devenir de ce site. Le rapport, produit le 15 octobre 2015, proposait trois scénarii. Le premier scénario était celui de la réparation des deux unités. Le deuxième consistait à détruire les bâtiments affectés par les désordres et à reconstruire un nouvel espace de conservation et de bureaux sur le site. Le troisième scénario, enfin, prévoyait la fermeture du site de Fontainebleau et le transfert de l’ensemble des archives (celles actuellement bloquées et les autres) vers le site de Pierrefitte-sur-Seine. Trois éléments étaient communs aux trois scénarios. En effet, quel que soit le schéma retenu, le rapport a pris en compte une estimation du coût de fonctionnement à 30 ans, la déconstruction d’autres bâtiments du site, d’ores et déjà désaffectés, ainsi que l’équipement, à échéance de septembre 2018, sur le site de Pierrefitte-sur-Seine, de magasins aujourd’hui à l’état brut, à hauteur de 108 kilomètres linéaires. Ce dernier point se justifie en particulier par la nécessité de pouvoir disposer à moyen terme, d’une zone tampon pour pouvoir stocker provisoirement les archives aujourd’hui bloquées. Après une expertise de ces trois scénarii par l’ensemble des services concernés, le ministère de la culture et de la communication a annoncé, lors d’un comité technique ministériel qui s’est tenu le 28 juin dernier, qu’il optait pour le scénario de la fermeture du site de Fontainebleau, dont le délai de réalisation peut être estimé à 4 ans, et donc le redéploiement du service à compétence nationale « Archives nationales » sur ses deux sites de Paris et de Pierrefitte-sur-Seine, redéploiement qui se traduira par l’écriture d’un nouveau projet scientifique, culturel et éducatif pour l’institution. Cette décision se traduira très prochainement par la prise d’un arrêté de restructuration, qui permettra en particulier d’assurer le reclassement des personnels aujourd’hui en poste sur le site de Fontainebleau, en leur garantissant un accompagnement personnalisé et un poste conforme à leurs compétences et expériences. Parallèlement, sera mise en place une équipe projet, qui permettra de garantir le fonctionnement du site jusqu’à sa fermeture, de même qu’elle aura pour mission de préparer le déménagement de l’ensemble des fonds aujourd’hui conservés sur le site.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>95943</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>356</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Barbier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[culture
	            (budget — pactes culturels — perspectives)
	            95943. — 24 mai 2016. — M. Jean-Pierre Barbier appelle l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le soutien de l’État apporté aux collectivités territoriales en matière culturelle dans le cadre des « pactes culturels ». Après 3 ans de baisse du budget « culture », le Gouvernement s’est engagé en mai 2015 à ne pas baisser ses subventions culturelles lorsque les villes et agglomérations maintiennent leur taux de subventionnement. Ces pactes concernent aussi bien l’éducation artistique et la création, qu’une politique soucieuse de la préservation du patrimoine. Compte tenu de l’importance de la culture pour notre société, le département de l’Isère a par exemple, augmenté de manière significative (+ 10 %) son budget 2016 consacré à la culture, malgré un contexte très contraint des finances publiques. Aussi il lui demande si le Gouvernement envisage que les « pactes culturels » concernent aussi les départements qui s’engagent au maintien, voire au développement des moyens alloués à la culture.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>356</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les pactes culturels proposés à partir de janvier 2015 par le ministère de la culture et de la communication marquent la volonté de l’État de s’engager aux côtés des collectivités territoriales qui font le choix de maintenir, voire de développer, leur politique et leur budget pour la culture. Ces pactes fixent à la fois une ambition et un cap budgétaire : les signataires s’engagent à maintenir sur trois ans le budget consacré à la culture dans le périmètre du pacte. Dès janvier 2015, les directions régionales des affaires culturelles ont identifié des villes ou agglomérations pour lesquelles un conventionnement serait pertinent, c’est-à-dire où l’accompagnement stabilisé de l’État dans la durée, sur trois ans, serait susceptible de faire effet de levier pour éviter le retrait des financements locaux. Nombre de collectivités ont également manifesté leur intérêt pour cette démarche. Ce dispositif a été reconduit en 2016. Ils réaffirment d’abord la responsabilité commune des pouvoirs publics signataires à mettre la culture au service du vivre ensemble et de la lutte contre les fractures dont souffre la société. Comme l’État, les collectivités qui signent ces pactes s’engagent à favoriser la création artistique, développer les formations culturelles et l’éducation artistique, préserver et valoriser le patrimoine et encourager les pratiques culturelles. Fin juillet dernier, ce sont plus de 60 pactes culturels qui ont été signés avec des villes et/ou des Établissements publics de coopération intercommunale. Ils concernent des territoires de toutes tailles (de 2 670 à 494 000 habitants). Ils couvrent une population totale de près de 4,2 millions d’habitants. Avec ces pactes, 347 M€ de dépenses annuelles des collectivités ont été préservés, engageant l’État à hauteur de 110 M€. À titre expérimental, un pacte culturel a été signé avec la région des Pays de la Loire en octobre 2015. Sans clause financière, ce pacte a pour objet de remettre en perspective les partenariats noués et les projets structurants pour le territoire, cette région disposant d’une gouvernance des politiques publiques culturelles éprouvée. Sur le plan budgétaire, le Gouvernement a fait le choix fort de faire de la culture une priorité, et de préserver, puis d’augmenter, son budget global. Les collectivités territoriales, comme l’État, sont amenées à faire d’importants efforts budgétaires. Préserver le budget de la culture est toujours un choix : le choix de la jeunesse, de l’avenir, de la découverte de soi et de l’ouverture sur les autres. Les pactes culturels incluant des clauses financières globales ne peuvent être étendus aux régions et départements au risque de rigidifier trop fortement les crédits de l’État territorialement. Il faut donc envisager un nouveau type de contrat ou de convention, signé entre le ministère de la culture et de la communication et les régions ou départements, permettant de définir des objectifs conjoints et le cas échéant des opérations prioritaires. Une réflexion est en cours pour proposer un dispositif de conventionnement adapté aux spécificités des régions, des départements et des métropoles.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96368</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>356</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Noguès</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[marchés publics
	            (appels d’offres — librairies — seuil — réglementation)
	            96368. — 7 juin 2016. — M. Philippe Noguès attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur l’alinéa 9 de l’article 30 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et visant à appliquer les dispositions de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015. Il stipule que « pour les marchés publics de fournitures de livres non scolaires passés par les acheteurs mentionnés aux 1° et 2° de l’article 3 de la loi du 10 août 1981 susvisée, pour leurs besoins propres ou pour l’enrichissement des collections des bibliothèques accueillant du public et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 90 000 euros hors taxe ». Cet article permet de soutenir les librairies indépendantes et locales en permettant aux bibliothèques et médiathèques publiques de passer directement commande auprès d’elles. En effet, ces librairies n’ont bien souvent pas le personnel nécessaire pour répondre à des appels d’offres de grande envergure et se retrouvent lésées. Cependant, le ministère de la culture a estimé que le montant de 90 000 euros HT correspondait au montant annuel d’achat de livres dans une bibliothèque couvrant un territoire de 70 000 personnes. Il s’avère qu’en réalité ce montant ne couvre pas la consommation annuelle d’une ville de 50 000 habitants. Il demande donc que le montant en dessous duquel les acheteurs publics peuvent traiter directement avec le fournisseur soit augmenté à 209 000 euros HT, qui correspond au seuil européen de passation des marchés publics de fournitures et de services des collectivités territoriales au 1er janvier 2016.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>356</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le décret du 25 mars 2016, pris en application de l’ordonnance du 23 juillet 2015, prévoit à l’article 30 9° que les marchés publics de livres non scolaires répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 90 000 € HT peuvent être passés selon une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables. Cette mesure découle de la volonté de mettre en cohérence des règles de la commande publique avec le cadre juridique qui régule le secteur du livre. En effet, la loi no 2003-517 du 18 juin 2003, qui a modifié la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre en plafonnant à 9 % du prix public le rabais sur les ventes de livres non scolaires à l’État et aux collectivités, a notamment eu pour effet un alignement des offres tarifaires des candidats aux marchés publics de fourniture de livres non scolaires sur le rabais maximum autorisé. Le critère du prix étant devenu peu discriminant pour l’appréciation des offres, les acheteurs ont cherché à résoudre cette difficulté en multipliant les critères qualitatifs, n’ayant souvent qu’un rapport lointain avec l’objet du marché. Cette tendance a eu pour effet une concentration croissante des attributions de marchés de livres non scolaires à quelques grands opérateurs spécialisés, aux dépens des petits fournisseurs de proximité, pourtant aptes à satisfaire les besoins des acheteurs en matière de fourniture de livres. La mesure est destinée à contrer ce phénomène de concentration en sécurisant l’accès des fournisseurs de proximité aux marchés publics des bibliothèques. Elle s’inscrit donc pleinement dans les objectifs du droit des marchés publics, qui est de permettre une concurrence la plus ouverte possible et de favoriser l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique. Ainsi qu’il est précisé dans l’article 30 9° du décret, les acheteurs de livres non scolaires qui recourent à la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables doivent tenir compte dans le choix de leur fournisseur de l’impératif de maintien sur le territoire d’un réseau dense de détaillants, qui garantit la diversité de la création éditoriale et l’accès du plus grand nombre à cette création. Ils peuvent ainsi contribuer, par leur politique d’achat public, à l’équilibre économique des fournisseurs présents sur leur territoire et favoriser notamment la pérennisation d’un réseau de librairies indépendantes, qui participent à l’animation culturelle des centres-villes. L’utilité de cette mesure a été saluée par le Syndicat de la librairie française, qui y voit une avancée importante pour la pérennité de l’accès des librairies à la commande publique. La fixation à 90 000 € HT du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence pour les marchés de livres non scolaires, soit près de quatre fois le seuil de 25 000 € HT en vigueur pour l’ensemble des marchés publics, a répondu au souci de proportionner cette mesure dérogatoire aux objectifs d’intérêt général poursuivis. D’après la synthèse nationale des données d’activité 2013 des bibliothèques municipales éditée en 2015 par le ministère de la culture et de la communication, la mesure concerne les bibliothèques couvrant des territoires allant de 15 000 habitants (budget annuel d’acquisition de livres de 23 000 € HT en moyenne) à 70 000 habitants (budget annuel d’acquisition de livres de 93 000 € HT en moyenne). Elle cible donc les villes petites et moyennes, dans lesquelles la question du maintien de librairies de proximité se pose en termes les plus aigus. Par ailleurs, le seuil au-delà duquel les pouvoirs adjudicateurs doivent mettre en œuvre des mesures de publicité renforcée pour l’ensemble des marchés publics passés en procédure adaptée étant lui-même fixé à 90 000 € HT, ce montant est apparu comme une limite raisonnable pour la mise en œuvre de la mesure dérogatoire portant sur les marchés de livres non scolaires. Cette mesure prendra progressivement son plein effet dans les trois prochaines années, à la faveur du renouvellement progressif des marchés actuellement en cours d’exécution. À l’issue de cette période transitoire, il sera possible d’en mesurer l’impact pour apprécier l’opportunité d’une éventuelle réévaluation du seuil.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96476</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>357</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Louis Bricout</parlementaire><ministreQuestion>Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du numérique</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[audiovisuel et communication
	            (télévision — télévisions locales — développement)
	            96476. — 14 juin 2016. — M. Jean-Louis Bricout attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du numérique sur le soutien apporté par l’État aux chaînes de télévisions locales et à leur développement. Les transformations digitales touchent le secteur audiovisuel et confèrent à ces télévisions locales un rôle particulier dans un contexte de très forte concurrence entre les différents médias. La plupart d’entre elles demeurent de petites structures à l’équilibre économique fragile. Pourtant, elles constituent de véritables atouts pour la promotion et le renforcement de l’attractivité des territoires ruraux. C’est pourquoi il souhaite connaître ses intentions ainsi que celles du Gouvernement en vue d’une meilleure reconnaissance de ces chaînes. – Question ayant fait l’objet d’un changement d’attributaire.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>357</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans un univers numérique caractérisé par une profusion de l’offre, il est essentiel d’assurer la visibilité des chaînes de télévision locales, notamment au sein des offres des distributeurs de services audiovisuels. À cet égard, le Gouvernement appuie la démarche engagée par les organisations représentatives des télévisions locales et la Fédération française des télécoms. L’accord interprofessionnel conclu fin 2014 entre les chaînes locales et la fédération française des télécoms, qui prévoit la mise en place par les distributeurs de services d’une mosaïque reprenant l’ensemble des chaînes locales sur le canal 30, doit permettre d’assurer une meilleure visibilité de ces chaînes à l’économie fragile. Le Gouvernement encourage vivement les opérateurs qui n’en sont pas encore signataires à étudier rapidement la possibilité d’appliquer ce dispositif. Par ailleurs, les télévisions locales jouent un rôle important dans la production de documentaires de création et l’émergence de jeunes talents. C’est la raison pour laquelle, dans le cadre des discussions avec les organisations professionnelles de l’industrie audiovisuelle au sujet de la réforme du documentaire, le Centre national du cinéma et de l’image animée s’est engagé à la création d’un fonds spécifique destiné à encourager la signature de contrats d’objectifs et de moyens entre télévisions locales et collectivités territoriales, afin de favoriser l’émergence d’un écosystème local et d’assurer le développement d’une économie de la création.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96582</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>358</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Georges Ginesta</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[patrimoine culturel
	            (musées — boutiques — produits — origine)
	            96582. — 14 juin 2016. — M. Georges Ginesta* attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur l’origine géographique des produits dérivés vendus dans les boutiques des musées nationaux. En effet, seuls 30 % des produits vendus dans les boutiques des musées français sont fabriqués en France, selon une étude de la Fédération indépendante du made in France (Fimif). Par exemple, aucun des T-shirts vendus dans ces boutiques et très peu de magnets ou de sacs en tissus grimés aux couleurs des musées ne font travailler d’artisans tricolores. La Tour Eiffel figure parmi les mauvais élèves avec seulement 17 % de ses objets conçus dans l’hexagone. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui confirmer les données avancées par cette enquête et de lui indiquer les mesures qu’elle entend prendre afin d’encourager les boutiques des musées français à vendre français.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96822</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>358</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Giran</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[patrimoine culturel
	            (musées — boutiques — produits — origine)
	            96822. — 21 juin 2016. — M. Jean-Pierre Giran* attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur l’origine géographique des produits dérivés vendus dans les boutiques des musées nationaux. En effet, seuls 30 % des produits vendus dans les boutiques des musées français sont fabriqués en France, selon une étude de la Fédération indépendante du made in France (Fimif). Par exemple, aucun des T-shirts vendus dans ces boutiques et très peu de magnets ou de sacs en tissus grimés aux couleurs des musées ne font travailler d’artisans tricolores. La Tour Eiffel figure parmi les mauvais élèves avec seulement 17 % de ses objets conçus dans l’hexagone. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui confirmer les données avancées par cette enquête et de lui indiquer les mesures qu’elle entend prendre afin d’encourager les boutiques des musées français à vendre français.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>358</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans les boutiques des musées nationaux gérées par la RMN-GP (Réunion des musées nationaux - Grand Palais), opérateur du ministère de la culture et de la communication, le taux de produits fabriqués en France est approximativement de 50 % s’agissant des produits édités en propre par la RMN-GP, hors négoce. La RMN-GP est en effet tout à la fois distributeur (diffusant dans ce cadre des produits de tiers) et éditeur de produits en propre (les productions en propre représentant 64 % de son chiffre d’affaires en 2015 hors livre). La RMN-GP fabrique en France la quasi-totalité de son offre de cartes postales, de papeterie, 80 % de ses bijoux fantaisie, de son offre alimentaire, 60% de ses étoles (Brochier, Marc Rozier), certains tee-shirts, sacs (Saint James, Alma Mater) et puzzles. Si la RMN-GP est soumise aux procédures réglementaires de mise en concurrence, elle privilégie pour le choix des offres le critère qualité (qui représente 50 % du poids de la note) aux critères prix (40 %) et délais (10 %).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96583</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>358</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Béatrice Santais</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[patrimoine culturel
	            (musées — Nuit européenne des musées — participation — modalités)
	            96583. — 14 juin 2016. — Mme Béatrice Santais interroge Mme la ministre de la culture et de la communication sur les modalités d’inscription et de participation à la « Nuit européenne des musées ». Depuis cette année, plusieurs directions régionales des affaires culturelles (DRAC) ont posé comme condition la labellisation « musée de France » afin de participer à la « Nuit européenne des musées ». Cette nouvelle condition a bloqué la participation de nombreux musées locaux qui, pourtant, organisaient des activités tout à fait passionnantes à l’intention du public cette nuit-là. De plus ces radiations du label « Nuit européenne des musées » semblent définitives. Les musées mis à l’écart cette année ne pourront pas obtenir le label en 2017. Beaucoup de musées ont tout de même ouvert dans la nuit du 21 au 22 mai 2016, mais n’étaient pas inscrits au programme officiel, et n’ont donc pas pu bénéficier de la communication faite autour de l’événement. La « Nuit européenne des musées » est un événement populaire, qui vise à valoriser une offre culturelle de qualité dans tous les territoires. Cette décision de la DRAC est vécue par les bénévoles et les salariés de certains « petits » musées comme une absurdité, puisqu’ils s’engagent tous les ans pour proposer des animations de qualités pour faire découvrir un patrimoine local aux nombreux visiteurs. Il souhaiterait savoir quelles mesures compte mettre en place le Gouvernement pour permettre à l’avenir à tous les musées qui le désirent de participer à cet événement populaire qu’est la « Nuit européenne des musées », et éviter ainsi que cette manifestation ne tombe dans l’élitisme.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>358</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les musées répondant à l’appellation « musée de France » sont aujourd’hui au nombre de 1220, répartis sur tout le territoire national. La « Nuit des musées » a été conçue par le ministère de la culture et de la communication comme une opération de valorisation des musées de France, choix garantissant au public la qualité d’une programmation de qualité et diversifiée. Il convient de noter que la décision d’inscrire les musées dans le programme national de la « Nuit des musées » relève de chaque direction régionale des affaires culturelles qui s’appuie sur la qualité, l’intérêt des projets et la richesse des collections des institutions. La direction générale des patrimoines réfléchit à l’organisation de la programmation des futures « Nuits des musées » en deux sections, en distinguant les musées de France des autres établissements. Cette distinction garantira aux musées de France la promotion qu’ils sont en mesure d’attendre du ministère de la culture et de la communication en mettant en valeur le logo « Musée de France », qui identifie clairement les établissements ayant l’appellation. Elle permettra dans le même temps de mettre en lumière d’autres événements, organisés pour l’occasion.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96701</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>359</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[audiovisuel et communication
	            (télévision numérique terrestre — haute définition — coût — prise en charge)
	            96701. — 21 juin 2016. — Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le fait que les éoliennes aient souvent d’importantes perturbations pour la réception de la télévision. De ce fait, dans le département de la Moselle, le promoteur d’un réseau d’éoliennes a été obligé de fournir aux habitants du territoire concerné un décodeur et un abonnement à la télévision par satellite. Toutefois, ledit promoteur refuse maintenant d’assurer la continuité de la prise en charge. Lorsque de nouveaux habitants construisent un logement, le promoteur refuse de leur fournir le décodeur et l’abonnement au satellite sous prétexte que les éoliennes étaient implantées avant la construction de leur immeuble. Cette interprétation est pour le moins curieuse car cela reviendrait à légitimer un droit pour les promoteurs d’éoliennes de créer de véritables zones blanches pour la réception des ondes hertziennes, sans qu’ils soient obligés d’en assumer l’indemnisation. Elle lui demande si le promoteur peut ainsi s’exonérer de sa responsabilité en prétextant qu’il a un droit d’antériorité.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>359</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le législateur a confié au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) une mission de protection de la réception, qu’il partage aujourd’hui avec l’Agence nationale des Fréquences (ANFr), à l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986 qui prévoit que « le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’Agence nationale des fréquences prennent les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux et concluent entre eux à cet effet les conventions nécessaires ». Les conditions dans lesquelles doit être assurée la résorption des troubles à la réception occasionnés par l’édification de constructions sont prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 112-12 du code de la construction et de l’habitation, selon lequel « lorsque l’édification d’une construction qui a fait l’objet d’un permis de construire délivré postérieurement au 10 août 1974 est susceptible, en raison de sa situation, de sa structure ou de ses dimensions, d’apporter une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments situés dans le voisinage, le constructeur est tenu de faire réaliser à ses frais, sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel, une installation de réception ou de réémission propre à assurer des conditions de réception satisfaisantes dans le voisinage de la construction projetée. Le propriétaire de ladite construction est tenu d’assurer, dans les mêmes conditions, le fonctionnement, l’entretien et le renouvellement de cette installation ». Un rapport sur les perturbations de la réception des ondes radioélectriques par les éoliennes, réalisé en 2002 par l’ANFr, a mis en évidence les risques de perturbation non négligeables de la réception radioélectrique, en particulier de la télévision, par les éoliennes en raison de leur capacité à réfléchir et diffracter les ondes électromagnétiques. Dans ce cadre, le CSA peut intervenir après l’édification d’une construction nouvelle (notamment d’un parc éolien) pour constater d’éventuelles perturbations dans la réception audiovisuelle. La mise en place des dispositifs techniques nécessaires pour rétablir la réception de la télévision est effectuée sous le contrôle du CSA. Ainsi qu’en dispose le deuxième alinéa de l’article L. 112-12 précité, le constructeur doit en outre assurer le fonctionnement, l’entretien et le renouvellement de cette installation. Il résulte de l’article L. 112-12 du code de la construction et de l’habitation l’obligation, pour le constructeur du parc éolien, de prendre en charge le rétablissement de la bonne réception des services de télévision pour les habitants déjà présents sur la zone impactée. Cependant, le constructeur n’est pas soumis à l’obligation de rétablir la réception des nouveaux habitants de la zone si l’activité litigieuse est antérieure à l’installation des habitants (propriétaires ou locataires). Telle est l’interprétation constante du CSA de cet article, interprétation conforme à l’intention du législateur de 1974. De fait, une installation propre à résorber le trouble à la réception peut cependant bénéficier aux nouveaux habitants de la zone en cause, s’il s’agit « d’une installation de réémission » à caractère collectif. Ce n’est cependant pas le cas s’il s’agit « d’une installation de réception » à caractère individuel. Lorsqu’un nouveau logement est construit dans la zone en cause, le premier alinéa de l’article L. 112-12 trouve alors application. Il dispose : « Lorsque la présence d’une construction, qu’elle soit ou non à usage d’habitation, apporte une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments voisins, son propriétaire ou les locataires, preneurs ou occupants de bonne foi ne peuvent s’opposer, sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel, à l’installation de dispositifs de réception ou de réémission propres à établir des conditions de réception satisfaisantes. L’exécution de cette obligation n’exclut pas la mise en jeu de la responsabilité du propriétaire résultant de l’article 1384 du code civil. » Dans un tel cas de figure, obligation est ainsi faite de permettre la mise en place d’une installation de réémission, qui n’est cependant pas à la charge du propriétaire ou constructeur de l’immeuble. Dans les deux cas de figure visés au premier et au deuxième alinéa de l’article L. 112-12 (présence d’une construction ou édification d’une construction nouvelle), il incombe au CSA de s’assurer que ces obligations sont bien respectées. En cas de carence du constructeur ou du propriétaire, l’instance de régulation peut, après mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de trois mois, saisir le président du tribunal de grande instance pour obtenir leur exécution des obligations susvisées. En pratique, le CSA n’a le plus souvent pas besoin de mettre en œuvre cette dernière procédure. En toute hypothèse, les nouveaux habitants des zones en cause peuvent également bénéficier du dispositif de réception satellitaire des chaînes gratuites de la télévision numérique terrestre (TNT) mis en place par le législateur pour les téléspectateurs des zones non couvertes par la TNT. L’article 98-1 de la loi du 30 septembre 1986 fait ainsi obligation aux chaînes nationales gratuites de la TNT de mettre leurs services à la disposition d’au moins un distributeur de services par satellite en vue de la constitution d’une offre gratuite mise à la disposition des téléspectateurs sur l’ensemble du territoire.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97172</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>360</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. André Chassaigne</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[audiovisuel et communication
	            (Radio France — moyens)
	            97172. — 5 juillet 2016. — M. André Chassaigne interroge Mme la ministre de la culture et de la communication sur la politique de réduction drastique des moyens de Radio France et ses conséquences pour le maintien des missions de service public. Depuis le 27 juin 2016, les salariés de Radio France participent massivement à un mouvement de grève consécutif aux choix politiques et budgétaires de la nouvelle direction qui réduisent de façon drastique les moyens du réseau. Les journalistes et les salariés du réseau et des 44 radios locales de France Bleu ont très largement suivi l’appel de l’ensemble des syndicats de Radio France dont le communiqué précise que le réseau a déjà perdu 25 postes des six dernières années à périmètre constant, et que le nouveau plan d’économies verrait une baisse de 40 % des budgets de remplacement en 3 ans. L’intersyndicale ajoute que ce sont plusieurs dizaines d’équivalent-temps plein qui seront supprimés en parallèle d’une remise en cause des comités d’établissement régionaux, instances de proximité de représentation des salariés et d’échanges indispensables. Ces baisses de moyens viendront une nouvelle fois mettre en cause les missions fondamentales et obligations du service public définies dans le cahier des missions et des charges de Radio France fixé par décret, conformément à l’article 48 de la loi du 30 septembre 1986. Elles entraîneront la suppression d’émissions locales, de journaux locaux, de moyens de reportage, de présence sur le terrain et de maintenance. Elles conduiront inévitablement à la dégradation des conditions de travail, à la suppression des remplacements, à l’accroissement de la charge et des plages de travail de l’ensemble des salariés et à l’absence de perspectives pour l’ensemble des personnels déjà précaires et en CDD. Ce nouveau plan imposé au réseau de Radio France constitue une menace d’appauvrissement sans précédent des contenus, des lignes éditoriales ainsi que la remise en cause de l’ensemble des métiers et des savoir-faire en contradiction avec les objectifs et missions du service public de l’information qui sont pourtant définis par l’État. L’ensemble des salariés sont mobilisés pour la défense et le développement du service public de la radio et de l’information toujours plus indispensable dans un contexte ou le pluralisme est profondément remis en cause par les logiques financières dans le champ médiatique. Il lui demande d’intervenir pour que soient revus les moyens alloués au réseau Bleu afin de maintenir le nombre d’heures d’antennes produites localement et de ne pas supprimer les comités d’établissement régionaux.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>360</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Gouvernement reste très attaché à la singularité du réseau France Bleu, qui en fait un symbole de service public. Les missions du réseau France Bleu, radio de proximité de référence, fédérant un public populaire et divers, viennent d’être réaffirmées avec force par la signature, en avril 2016, du contrat d’objectifs et de moyens (COM) de Radio France pour la période 2015-2019. La trajectoire financière de ce COM assure au réseau régional les moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions de service public. Ainsi, les moyens alloués au réseau France Bleu, qui représentent plus de 20 M€, sont stables entre 2015 et 2016. Au même titre que l’ensemble des directions de Radio France, le réseau France Bleu participe à la mise en œuvre des objectifs du COM, parmi lesquels la maîtrise de la masse salariale, mais aussi la réduction de la précarité. Si le nombre de contrats à durée déterminée a certes diminué entre 2015 et 2016 au sein du réseau, dix journalistes ont été intégrés en contrat à durée indéterminée sur la même période. La direction de Radio France a indiqué qu’elle veillait à ce que les efforts demandés au réseau France Bleu demeurent supportables par les stations et n’aient pas pour effet de dégrader l’offre proposée. La principale mesure mise en œuvre en 2016 est, conformément aux dispositions du COM, une revue du mode de gestion des congés devant permettre de diminuer la part des emplois occasionnels. La baisse des budgets de remplacement a ainsi pour objet d’inciter les stations locales à une meilleure planification des congés. La direction de Radio France a par ailleurs choisi de donner, à la rentrée 2016, une nouvelle impulsion à la grille de programmes de France Bleu. Ainsi, la tranche de diffusion locale sera prolongée entre midi et 13 heures, pour mieux répondre aux attentes des auditeurs.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97640</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>361</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Luc Reitzer</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[patrimoine culturel
	            (réglementation — détection des métaux — perspectives)
	            97640. — 12 juillet 2016. — M. Jean-Luc Reitzer attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les zones d’ombre du code du patrimoine concernant la prospection de loisir. Si l’article L. 542-1 encadre l’utilisation de matériel de détection à des fins « de recherches de monuments et d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie » par l’attribution d’une autorisation administrative, le code du patrimoine n’en reste pas moins imparfait sur la prospection de loisir. Or ce manque de précision porte préjudice à certains Français, un peu plus de 50 000 personnes, pouvant se retrouver en état d’arrestation et voire même placés en garde-à-vue, les forces de l’ordre étant elles-mêmes obligées de composer avec cette imprécision législative. Si « la Culture, c’est ce qui répond à l’homme quand il se demande ce qu’il fait sur la terre » pour reprendre les mots d’André Malraux et que sa protection est une nécessité absolue, et cela sous toutes ses formes, la France se doit d’être un exemple pour ses citoyens mais aussi pour l’Union européenne. En effet le récent rappel à l’ordre de la Suède pour ses mesures limitant la circulation des détecteurs de métaux et les lacunes du Treasure Act britannique montrent la nécessité d’une voie alternative. La collaboration entre prospecteurs et archéologues, au Danemark notamment, a permis de mettre à jour de nombreux sites archéologiques. Face à l’inquiétude des prospecteurs de loisir et de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC), il lui demande si la création d’une licence de possession d’un détecteur de métaux avec timbre fiscal serait une solution envisageable pour le Gouvernement. Cette licence serait délivrée par la DRAC après une formation avec un archéologue. Cela permettrait à la prospection de loisir de se dérouler dans un cadre légal tout en la responsabilisant, favorisant ainsi une collaboration plus active entre tous les acteurs.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>361</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Il convient tout d’abord de rappeler que la détection dite « de loisir », qui, au demeurant, n’a aucune consistance juridique, n’est pas sans incidence sur la bonne conservation du patrimoine archéologique. Sans vouloir assimiler systématiquement la pratique d’une « détection de loisir » à une volonté délibérée d’atteinte au patrimoine, force est de constater que le pillage du patrimoine archéologique, avec ou sans utilisation de détecteur de métaux, est une réalité qui pèse sur le patrimoine archéologique, bien commun de la nation. Il reste donc fondamental que toute recherche de biens archéologiques repose sur un projet scientifique cohérent et soit menée par des personnes justifiant des compétences adaptées. Un certain nombre d’exemples européens parmi lesquels celui de la Suède qui prohibe l’usage des détecteurs de métaux ou le « Treasure Act », promulgué depuis 1996 en Angleterre et au Pays de Galles, ne sont pas sans comporter des lacunes. L’exemple danois, le « Danefæ », diffère peu, dans ses objectifs, du « Treasure Act » anglais et ne saurait constituer la voie alternative souhaitée. Le Conseil national de la recherche archéologique (CNRA) a remis au ministre de la culture et de la communication, en février 2011, un rapport intitulé « Détecteurs de métaux et pillage : le patrimoine archéologique national en danger ». Il est consultable en ligne à l’adresse : http://www.culturecommunication.gouv.fr/index.php/Disciplines-et-secteurs/ Archeologie/Qu-est-ce-que-l-archeologie/CNRA. Pour faire face à la multiplication des atteintes portées au patrimoine archéologique, le CNRA a formulé une série de propositions visant à renforcer le cadre juridique relatif à l’utilisation des détecteurs de métaux. Les cas sont malheureusement nombreux où l’utilisation de tels matériels a conduit à porter atteinte de manière irréversible à des contextes archéologiques précieux, au sein desquels les objets mobiliers prélevés se trouvaient conservés. Il est donc plus que jamais nécessaire de rappeler que l’usage de ces matériels constitue une menace pour l’intégrité des sites. Tous les adeptes de la « détection de loisir » sont loin d’être animés d’intentions réellement malveillantes et nombreux sont ceux qui affirment manifester un intérêt sincère pour le patrimoine archéologique. Mais nombreux également sont ceux qui peinent à admettre que le développement de leur pratique en dehors de tout cadre scientifique accélère inévitablement l’érosion du patrimoine archéologique et prive les concitoyens et les générations futures de sources inédites nécessaires à la connaissance du passé des territoires. Il est désormais essentiel que ces pratiques improvisées cessent au bénéfice d’un comportement responsable et citoyen. Parallèlement au renforcement des actions de répression, des actions de sensibilisation du public à la fragilité du patrimoine archéologique ont été intensifiées, relayées en régions par les services déconcentrés du ministère de la culture et de la communication et en partenariat avec les établissements publics, les collectivités territoriales et le milieu associatif. Un document de sensibilisation, intitulé « Le patrimoine archéologique - un bien culturel fragile et non renouvelable », accessible en ligne à l’adresse : http:// www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-secteurs/Archeologie/Conserver-proteger/ Circulation-securite, a été publié par la direction générale des patrimoines et abondamment diffusé. Les dernières Journées nationales de l’archéologie, qui se sont tenues les 17, 18 et 19 juin 2016, ont également été une occasion pour informer nos concitoyens des dangers que fait peser sur le patrimoine archéologique l’utilisation incontrôlée des détecteurs de métaux et pour faire connaître les risques encourus par ceux qui contreviennent aux dispositions de la loi. L’ensemble de ces actions de sensibilisation, alliées à une répression ferme des actes de pillage, doit permettre à chacun de prendre conscience que la conservation du patrimoine archéologique exige désormais de renoncer à l’emploi sans autorisation des détecteurs de métaux. La politique publique de protection du patrimoine archéologique ne peut donc sérieusement envisager la pérennisation de la « détection de loisir », telle qu’elle se développe à l’heure actuelle. Parmi les recommandations émises par le CNRA dans son rapport remis en février 2011, celui-ci a proposé l’immatriculation et l’enregistrement des détecteurs de métaux, dispositif qui, associé à l’autorisation préfectorale, devrait permettre de mieux contrôler cette activité. Par ailleurs, en ce qui concerne la création d’une licence de possession d’un détecteur de métaux avec timbre fiscal, il n’est pour l’instant pas envisagé d’évolution législative du code du patrimoine, telle que la création d’une telle licence, les actions étant engagées à droit constant. En outre, les amateurs d’archéologie ont toujours la possibilité d’accomplir pleinement leur passion pour le patrimoine au sein d’associations locales d’archéologie travaillant avec des professionnels, en partenariat avec les services régionaux de l’archéologie, et participant activement à l’amélioration de la connaissance du passé.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98004</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>362</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pascal Popelin</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[audiovisuel et communication
	            (télévision — violence — lutte et prévention)
	            98004. — 26 juillet 2016. — M. Pascal Popelin attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la diffusion de programmes violents de manière quasi quotidienne en première partie de soirée. À des heures de grande écoute, les téléspectateurs assistent à travers ces films et séries à une banalisation de la violence. L’exposition des enfants et des adolescents à de tels programmes ne peut être justifiée d’autant que l’article 227-24 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende « le fait (…) de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ». La France s’est ainsi dotée d’un arsenal législatif puissant pour protéger les mineurs. Ceux-ci ne sont toutefois pas les seuls spectateurs de ce type de programme. Compte tenu des circonstances extrêmement tendues que le pays connaît actuellement, la diffusion d’images violentes à une heure d’écoute significative, expliquant les différents procédés pour commettre des actes délinquants ou même terroristes, ne saurait rester banal. Ainsi il lui demande de bien vouloir préciser les mesures qu’elle compte prendre pour lutter contre l’éducation télévisuelle aux différentes formes de violence qui imprègnent chaque jour davantage la vie sociale française.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>362</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Par-delà les règles du code pénal prohibant l’exposition des mineurs à des messages violents, le législateur a adopté des dispositions spécifiques en matière audiovisuelle afin de protéger le jeune public. La loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 a confié à une autorité publique indépendante, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), le soin de garantir l’exercice de la liberté de communication audiovisuelle et de s’assurer que les éditeurs de services de télévision respectent les principes énoncés par la loi, au nombre desquels figure la protection de l’enfance et de l’adolescence. Il dispose à cette fin d’un pouvoir de sanction en cas de non respect des dispositions de la loi du 30 septembre 1986. Les éditeurs de services, publics comme privés, sont ainsi libres de diffuser les programmes qu’ils souhaitent dans les limites qui viennent d’être rappelées et qui sont contrôlées et sanctionnées par l’instance de régulation. La protection du jeune public constitue une des missions essentielles que la loi du 30 septembre 1986 a confiées au CSA. En son article 15, la loi impose au Conseil de veiller « à la protection de l’enfance et de l’adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle ». Le CSA a mis en place, en concertation avec les diffuseurs, un dispositif reposant sur une classification des programmes par tranche d’âge répartie en cinq catégories, avec pour certaines d’entre elles des restrictions horaires. Ainsi, sur les chaînes en clair, le CSA veille à ce que les éditeurs diffusent entre 6 heures et 22 heures une programmation familiale : la diffusion de programmes déconseillés aux mineurs de moins de 10 ans ne peut intervenir dans les émissions destinées aux enfants, celle de programmes déconseillés aux mineurs de moins de 12 ans avant 22 heures et celle de programmes déconseillés aux mineurs de moins de 16 ans avant 22 heures 30. L’instance de régulation vérifie après diffusion la pertinence des classifications et des horaires de programmation retenus par les chaînes, notamment lorsqu’ils font l’objet de plaintes de téléspectateurs, d’associations de téléspectateurs et d’associations familiales. Lorsqu’un programme semble ne pas être adapté à tous les publics, il est soumis à une commission de visionnage consacrée au suivi de la signalétique. Ses conclusions sont discutées au sein du groupe de travail « Protection du jeune public et déontologie des programmes », présidé par un conseiller du CSA. Les observations adressées aux chaînes sont rendues publiques. Chaque année, ce groupe de travail organise des réunions avec les chaînes pour dresser le bilan de la protection de l’enfance et de l’adolescence au cours de l’exercice précédent. Ce bilan fait ensuite l’objet d’une publication. Les interventions courantes de l’instance de régulation prennent la forme d’une mise en garde par simple lettre. En cas de manquement, le CSA peut adresser aux chaînes une mise en demeure et engager à leur encontre une procédure de sanction lorsque cette mise en demeure n’est pas respectée. En outre, depuis plusieurs années, le CSA demande aux chaînes de diffuser sur leur antenne une campagne annuelle d’information et de sensibilisation du public au dispositif de protection de l’enfance et de l’adolescence à la télévision. Les messages diffusés s’adressent tant aux jeunes qu’aux parents. Le CSA a publié une liste de conseils de bons comportements à adopter tels que : « Pas d’écrans avant 3 ans », « Avant 8 ans, seulement des programmes pour enfants », « Limitons le temps passé devant l’écran » ou encore « Parle à tes parents de ce que tu as vu à la télévision ». Ce dispositif, qui fait appel à la responsabilisation partagée des chaînes de télévision et des parents, permet de concilier la nécessaire protection du jeune public avec la liberté de communication.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98357</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>363</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Vincent Ledoux</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[patrimoine culturel
	            (établissements — EPCC — centre historique minier — archives publiques — réglementation)
	            98357. — 2 août 2016. — M. Vincent Ledoux interroge Mme la ministre de la culture et de la communication sur la conservation des archives publiques historiques. Le code du patrimoine définit limitativement les personnes pouvant conserver ces archives : le réseau des services publics d’archives ou leur producteur. Parallèlement, depuis 1985, l’Association du Centre historique minier, créée par l’entreprise HBNPC, possède un fonds d’archives privées et gère sous le contrôle scientifique et technique de l’État un fonds d’archives publiques historiques issu des anciennes compagnies minières et des Houillères de la région Hauts-de-France. À cet égard, de nombreuses inspections des Archives de France ont confirmé depuis 1985 la bonne gestion de ce fonds par l’Association du Centre historique minier. Aujourd’hui, ce centre évolue en passant d’une association loi 1901 à un établissement public de coopération culturelle. Cependant, en application du code du patrimoine, cette structure n’est pas habilitée à conserver les archives publiques historiques. En effet, le SIAF a indiqué que le seul cadre juridique était celui d’une convention annuelle de prêt entre l’ANMT et le centre minier historique. Cette réglementation ne permet pas de garantir une situation pérenne à ces archives. Aussi, il serait pertinent de modifier le code du patrimoine afin d’habiliter le centre historique minier à conserver ces archives ; sinon, obtenir une dérogation pour allonger la durée du prêt à 5 ans. Il souhaite connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>363</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Après avoir obtenu, en 1985, l’accord de la direction des Archives de France pour pouvoir conserver elles-mêmes leurs archives historiques, relevant dans leur intégralité du statut d’archives publiques, les Houillères nationales du bassin du Nord et du Pas-de-Calais (HBNPC) en ont confié la gestion, en 1987, par convention, à l’association du Centre historique minier (CHM). Or, cette délégation de gestion, en ne respectant pas à la lettre le code du patrimoine, plaçait le CHM dans une insécurité juridique préoccupante. En effet, le code du patrimoine définit limitativement les personnes pouvant conserver des archives publiques historiques, c’est-à-dire devant être conservées à titre définitif à l’issue de leur durée d’utilité administrative. Il s’agit soit du réseau des services publics d’archives (art. L. 212-6, L. 212-6-1, L. 212-8 et R. 212-8), soit de leur producteur quand celui-ci a obtenu de l’administration des archives, suivant un processus encadré, une dérogation pour gérer et conserver lui-même ses propres archives (art. L. 212-4). Le CHM, sous son ancien statut d’association, comme sous son nouveau statut d’établissement public à coopération culturelle (EPCC), n’entre dans aucun de ces deux cas pour la conservation des archives des HBNPC. Par ailleurs, toute externalisation d’archives publiques définitives (dépôt auprès d’un tiers public ou privé) est strictement interdite (art. L. 212-4 II et III). Dans ces conditions, même si la ministre de la culture et de la communication comprend l’importance de ces archives pour le bassin minier, il a semblé indispensable de trouver une solution de sécurisation juridique de la situation. Des échanges ont donc eu lieu à ce sujet entre la direction du CHM et les services du ministère. Pour que les archives des HBNPC puissent rester au CHM tout en étant dans un cadre juridique sécurisé, une convention de prêt, temporaire et renouvelable, sans formalisme excessif, entre l’EPCC et les Archives nationales du monde du travail, service à compétence nationale chargé d’exercer les missions réglementaires sur les archives publiques à caractère national relatives au monde du travail (art. R. 212-8 du code du patrimoine et arrêté du ministre de la culture et de la communication du 24 décembre 2006) a été signée le 1er juillet 2016. Cette solution, simple et ne nécessitant pas de modification du code du patrimoine, est dans la droite ligne du partenariat existant depuis longtemps entre le CHM et les Archives nationales du monde du travail. Elle permet que le CHM puisse continuer à bénéficier facilement des archives des HBNPC pour la valorisation de la mémoire minière. La durée annuelle de la convention permet de garder des liens étroits entre l’EPCC et les services publics d’archives, puisqu’une visite sur place de représentants des Archives nationale du monde du travail et des Archives départementales du Nord est prévue avant tout renouvellement. Ces visites seront l’occasion de faire un point annuel sur toutes les questions touchant à la gestion des archives et à leurs conditions de conservation et permettront donc à l’EPCC de bénéficier de l’expertise des Archives nationales du monde du travail et des Archives départementales du Nord en la matière.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98657</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>364</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Lionel Tardy</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[audiovisuel et communication
	            (télévision numérique terrestre — aide à l’équipement — rapport au Parlement — perspectives)
	            98657. — 6 septembre 2016. — M. Lionel Tardy attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur l’article 11 de la loi no 2015-1267 du 14 octobre 2015 relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre. Cet article prévoyait la remise d’un rapport au Parlement, avant le 14 janvier 2016, sur l’éligibilité à l’aide à l’équipement des foyers dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public et ne recevant les services de télévision en clair que par la voie satellitaire sans abonnement. Il souhaite savoir si ce rapport a bien été remis dans les temps. S’il n’a pas encore été remis (ce qui semble être le cas), il souhaite connaître la date à laquelle il sera transmis, étant donné l’importance du sujet, notamment pour les habitants en zone de montagne.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>364</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Dans la nuit du 4 au 5 avril dernier, la télévision numérique terrestre (TNT) a cessé la diffusion des chaînes selon la norme de codage MPEG-2 afin de généraliser l’usage de la norme MPEG-4, plus récente et beaucoup plus efficace. Cette opération, qui s’est déroulée avec succès, a rendu possible le passage à la haute définition (HD) de la quasi-totalité des chaînes gratuites, et permettra d’accompagner le développement des usages d’Internet en mobilité grâce à la mise à disposition des opérateurs de télécommunications des fréquences de la bande dite des « 700 MHz ». Pour les foyers qui recevaient la télévision par la voie hertzienne terrestre à partir d’un adaptateur ou téléviseur seulement compatible avec le MPEG-2, l’achat d’un simple adaptateur MPEG-4, commercialisé à partir de 25 euros, leur a permis de continuer à recevoir l’ensemble des services gratuits de la TNT. Afin d’accompagner les foyers les plus fragiles dans cette transition technologique, la loi du 14 octobre 2015 relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre avait reconduit l’ensemble des dispositifs d’accompagnement et de communication qui avaient été mis en place il y a quelques années lors du passage au tout numérique. Tout comme lors du passage au tout numérique, les aides ne concernaient que les foyers affectés par une perte de réception de la télévision par voie hertzienne terrestre. Aucune disposition particulière n’était prévue pour les foyers à l’occasion du passage au MPEG-4 des plateformes de diffusion de la télévision par voie satellitaire sans abonnement. Conformément à l’article 11 de la loi du 14 octobre 2015 précitée, le Gouvernement a rendu en début d’année au Parlement un rapport sur l’éligibilité à l’aide à l’équipement des foyers dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public et ne recevant les services de télévision en clair que par la voie satellitaire sans abonnement. Comme précisé dans ce rapport, le passage au MPEG-4 des plateformes satellitaires sans abonnement, qui a eu lieu le 25 avril dernier, relève du choix des distributeurs de ces offres, FRANSAT et TNTSAT, indépendamment du passage au MPEG-4 de la TNT par voie hertzienne terrestre. En effet, si les caractéristiques techniques des signaux de la télévision diffusés par la voie hertzienne terrestre sont encadrées par arrêté interministériel pris en application de l’article 12 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les opérateurs des offres de télévision par voie satellitaire sont libres de choisir les normes de diffusion qu’ils souhaitent. C’est la raison pour laquelle il n’a pas semblé légitime d’étendre aux foyers recevant la télévision par cette voie le dispositif d’accompagnement prévu pour les foyers affectés par le passage de la TNT au MPEG-4. Néanmoins, le suivi des ventes de décodeurs satellitaires mis en place depuis le début d’année a mis en évidence une forte tendance des foyers à s’équiper de manière anticipée en matériels compatibles avec les nouvelles normes, qui traduit l’efficacité de la campagne de communication conduite par ces opérateurs en direction de leurs abonnés, et qui a pu s’appuyer sur la campagne nationale engagée en vue du passage au tout MPEG-4.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99396</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>365</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Lucette Lousteau</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[arts et spectacles
	            (musique — scènes de musiques actuelles — dotations)
	            99396. — 4 octobre 2016. — Mme Lucette Lousteau attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la situation actuelle des SMAC - scènes de musiques actuelles. Dans le cadre de l’élaboration du projet de loi relatif à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine, l’ensemble des cahiers des missions et des charges des labels du spectacle vivant est revu. Celui des SMAC s’en trouve donc logiquement impacté. Il comporte des missions artistiques, culturelles, professionnelles, territoriales et citoyennes ambitieuses. En effet, les SMAC, par leur modèle de gouvernance, leur soutien en faveur des artistes en développement et la jeune création, leur implication sur leur territoire, notamment auprès des différentes populations, participent à la diversité culturelle et constituent un formidable laboratoire d’innovation. Ces musiques représentent par ailleurs la première pratique culturelle des Français. Actuellement, le cahier des missions et des charges fixe un financement-plancher de l’État qui s’élève à 75 000 euros ; l’État alloue ainsi 102 000 euros en moyenne par SMAC, soit à peine 10 % de leur budget. Les moyens qui leur sont attribués pour mener à bien leurs missions apparaissent ainsi très insuffisants, d’autant plus dans un contexte où les SMAC se diversifient et que de nombreux projets voient le jour dans les différents territoires. Par conséquent elle souhaiterait connaître comment le ministère de la culture compte se mobiliser pour doter les SMAC de moyens financiers en évolution et en adéquation avec leur cahier des missions et des charges.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>365</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le soutien aux scènes de musiques actuelles (SMAC) fait l’objet d’un fort engagement de l’État depuis 2011. Cette politique s’est traduite notamment par le « Plan SMAC » doté, pour la seule année 2016, de 2 M€ de moyens nouveaux destinés à poursuivre la structuration de ce label. Les moyens nouveaux attribués depuis 2010 ont rendu possible la labellisation de nombreux projets. Le nombre de SMAC est ainsi passé de 70 à 97 entre 2010 et 2016, soit une progression de 38 %. L’État consacre aujourd’hui près de 12 M€ à ce label. Conscient du rôle essentiel joué par les SMAC pour le repérage des nouvelles pratiques, l’accompagnement de la scène émergente et le maintien de la diversité culturelle, l’État sera très attentif à la poursuite de l’aménagement du territoire dans les zones dépourvues de projet labellisé, notamment les zones rurales, et au développement des initiatives en cours.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99438</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>365</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. François de Mazières</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[culture
	            (politique culturelle — services déconcentrés — perspectives)
	            99438. — 4 octobre 2016. — M. François de Mazières interroge Mme la ministre de la culture et de la communication sur l’organisation des services déconcentrés de son ministère. En effet, au 1er janvier 2016, le nombre de directions régionales des affaires culturelles (DRAC) est passé de 22 à 13 en métropole, conformément à la nouvelle délimitation des régions. Il en a résulté une nouvelle organisation de ces services, en décidant du maintien de sites distants (en lieu et place des anciennes DRAC des chefs-lieux supprimés), et de la création de pôles métiers multi-sites selon les grands axes de la politique culturelle (les patrimoines, la création et la démocratisation culturelle). Or, comme le souligne le rapport de l’Inspection générale des affaires culturelles (IGAC) « La réorganisation des DRAC » (juillet 2016), trois constats peuvent d’ores et déjà être faits : la réforme allonge les chaînes hiérarchiques ; l’organisation multi-sites demande les plus grands efforts d’innovation managériale ; on observe un sous-encadrement des sites distants. En outre, cette réforme n’a pas entraîné une organisation de l’administration culturelle susceptible de réaliser des économies : du fait du maintien des sites distants, les mobilités géographiques ont été évitées ; l’IGAC n’en dénombre que quelques-unes par DRAC, parfois une seule, et elles ont toutes été volontaires. Face à ce bilan, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ce que compte faire le ministère.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>365</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’inspection générale des affaires culturelles (IGAC) a été chargée d’une mission d’appui portant sur l’organisation des directions régionales des affaires culturelles (DRAC), dans le contexte de la réforme territoriale. Sollicitée très tôt, en mars 2016, au moment même où les nouvelles organisations se mettaient en place, cette mission d’accompagnement a permis un repérage rapide des éventuelles difficultés et le déploiement de mesures de soutien par l’administration centrale. Comme l’a noté l’IGAC, « la réorganisation des DRAC est beaucoup plus qu’un simple ajustement rendu nécessaire par un accroissement de la taille des circonscriptions administratives. L’enjeu principal de la réforme porte sur la nécessité de concilier, dans des territoires agrandis, la capacité stratégique et le besoin de proximité ». De fait, les modes de fonctionnement des DRAC ont évolué pour répondre à cette nécessité. L’organisation hiérarchique a été revue pour tenir compte des effectifs accrus de ces nouvelles structures et assurer la coordination territoriale des politiques culturelles. La création des pôles et la nomination de directeurs à leur tête en est la traduction. Au-delà des sujets d’organisation, cette nouvelle gouvernance induit un management plus collégial et de nouvelles modalités de délégation et d’animation. Des responsables de site sont progressivement nommés pour la gestion quotidienne et les directeurs de pôle présents dans chaque site sont invités à animer les équipes. L’administration centrale est mobilisée afin d’aider les DRAC face à ces enjeux essentiellement managériaux. Des formations ont ainsi été proposées ainsi que des accompagnements collectifs et/ou individuels. Les outils informatiques ont également évolué, afin de faciliter l’encadrement mais aussi le travail à distance. L’ensemble de ces orientations a fait l’objet d’une note d’orientation du secrétaire général aux directions régionales en septembre dernier. Concernant les personnels, la mise en œuvre progressive de l’organisation sur une période de trois ans permet d’engager les évolutions nécessaires tout en respectant les contraintes des agents et en veillant à la continuité du service public. Cette réforme effectuée à moyens humains constants permet de mutualiser certaines fonctions et de redéployer les postes ainsi libérés : 28 postes de conseillers d’action culturelle et territoriale ont été ou seront créés d’ici 2018 pour mieux prendre en compte la réalité des territoires et les projets d’action culturelle. Le rapport de l’IGAC souligne enfin l’engagement fort des personnels des DRAC, et en particulier des équipes de direction, pour assurer leur mission. Ainsi, l’organisation des services déconcentrés du ministère de la culture et de la communication est aujourd’hui globalement stabilisée permettant la mise en œuvre d’une politique culturelle ambitieuse au plus proche des habitants et des territoires.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100210</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>366</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Nicolas Dhuicq</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[patrimoine culturel
	            (monuments historiques — protection)
	            100210. — 25 octobre 2016. — M. Nicolas Dhuicq attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le projet de démolition de plusieurs bâtiments de la maison centrale de Clairvaux envisagé par le ministère de la justice. En effet, dans le cadre de la restructuration du site de Clairvaux, M. le Garde des Sceaux prévoit la démolition dès le 23 octobre 2016 de deux bâtiments qui présentent un intérêt historique incontestable. De plus cette décision a été prise sans aucune concertation avec les élus et se pose la question de la légalité de cette démolition. Aussi il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement sur le sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>366</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Garde des Sceaux, ministre de la justice, a annoncé le projet de fermeture de la maison centrale de Clairvaux, à Ville-sous-la-Ferté, dans l’Aube. Cet établissement est installé dans l’ancienne abbaye cistercienne de Clairvaux, ensemble majeur du monachisme français et européen. Au début des années 2000, le ministère de la justice avait transféré au ministère de la culture et de la communication la responsabilité d’une partie du site, comprenant notamment le bâtiment des Convers, principal vestige du Clairvaux médiéval, et deux bâtiments du XVIIIème siècle : le Grand cloître et le réfectoire des moines, devenu chapelle de la prison au XIXème siècle. Deux de ces grands bâtiments, le cellier et le réfectoire, ont été restaurés depuis par le ministère (direction régionale des affaires culturelles - DRAC). L’association Renaissance de l’abbaye de Clairvaux assure, pour le compte du ministère, l’ouverture au public de cette partie du site et du petit musée installés dans le bâtiment, dit hôtellerie des Dames. Le retrait complet de l’établissement pénitentiaire pose la question de la réutilisation de l’ensemble du site. Il en facilitera la mise en valeur, une partie des bâtiments historiques étant aujourd’hui inaccessible au public, et les contraintes de sécurité induites par la présence de la maison centrale rendant complexe la présentation des parties relevant du ministère. Mais c’est un ensemble immobilier historique considérable, dont certains éléments sont en mauvais état de conservation, qu’il faudra restaurer, et auquel il faudra trouver une ou des utilisations. Le Premier ministre a nommé Monsieur François Valembois, sous-préfet, comme directeur de projet pour accompagner le retrait de la maison centrale et les projets de réutilisation du site. Le ministère de la justice envisage, dans l’immédiat, la démolition de deux immeubles, aujourd’hui inutilisés. Ces immeubles sont des constructions récentes, sans intérêt architectural particulier. Il conviendra bien sûr de les documenter avant destruction, car ils participent de la longue histoire pénitentiaire du site, mais leur démolition ne semble pas poser de difficulté, et facilitera même sans doute, à terme, la gestion, la réhabilitation et la mise en valeur de l’ensemble. Cette démolition sera encadrée par les services de la DRAC : les bâtiments concernés, s’ils ne sont pas eux-mêmes protégés au titre des monuments historiques (au contraire de certains autres éléments, plus anciens, construits pendant la période pénitentiaire) sont en effet en plein cœur du site, largement classé et inscrit, et relèvent donc des abords de monuments historiques. Leur démolition doit être approuvée par l’architecte des Bâtiments de France. Par ailleurs, cette démolition exige certaines précautions, notamment au titre de l’archéologie. Le projet sera donc, à ce deuxième titre, accompagné par les services de la DRAC. La nécessité de conserver la mémoire de ces deux bâtiments, l’étude et la préservation des vestiges archéologiques qu’ils sont susceptibles de recouvrir, seront donc pris en compte dans le cadre de ce projet de démolition, comme il est normal dans un site historique aussi prestigieux et sensible, et l’ensemble des procédures prévues par le code du patrimoine et les autres textes en vigueur seront bien entendu respectées.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>100523</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>367</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie Le Vern</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions libérales
	            (statut — professions réglementées — guides conférenciers)
	            100523. — 8 novembre 2016. — Mme Marie Le Vern* interroge Mme la ministre de la culture et de la communication sur les inquiétudes légitimes exprimées par les guides conférenciers quant à la publication prochaine d’un arrêté interministériel résultant d’une lecture de l’article 109 de la loi no 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, l’architecture et le patrimoine non conforme à l’esprit du législateur. En effet, celui-ci cherchait à garantir la qualité des visites dans les musées et monuments historiques par le recours obligatoire à un guide-conférencier diplômé. L’arrêté en question prévoit quant à lui un élargissement de l’attribution de la carte professionnelle ne permettant pas de répondre à cet objectif en diminuant le niveau des exigences attendues des candidats au titre de guide conférencier, notamment au regard de la maîtrise de langues étrangères, qualité aujourd’hui indispensable à des professionnels du secteur patrimonial et touristique. Alors que les guides français sont soumis à une concurrence directe de plus en plus agressive de la part d’opérateurs étrangers, impactant de manière très nocive l’équilibre économique de la profession et à travers elle, la qualité de la valorisation et de la protection de notre patrimoine, ce projet d’arrêté suscite des interrogations légitimes. Aussi elle lui demande si elle envisage de modifier l’esprit de cet arrêté. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>101330</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>367</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Danielle Auroi</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de la culture et de la communication</ministreQuestion><ministreJO>Culture et communication</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[professions libérales
	            (statut — professions réglementées — guides conférenciers)
	            101330. — 13 décembre 2016. — Mme Danielle Auroi* interroge Mme la ministre de la culture et de la communication sur la publication à venir d’un arrêté interministériel qui devrait fixer de nouvelles modalités d’obtention de la carte de guide-conférencier. Ce projet d’arrêté serait contradictoire avec les dispositions prévues à l’article 109 de la loi no 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Cet article garantissait la qualité des visites dans les musées et monuments historiques de France par le recours obligatoire à un guide-conférencier diplômé. Cet arrêté prévoit en effet l’élargissement de l’attribution de la carte professionnelle à tout titulaire d’une licence ou autre diplôme de niveau II justifiant au minimum d’une expérience professionnelle d’un an cumulé au cours des dix dernières années dans la médiation orale des patrimoines, ainsi qu’à tous ceux ayant une attestation, d’un diplôme ou titre conférant le grade de master justifiant au minimum d’une expérience professionnelle de six mois cumulés au cours des cinq dernières années dans la médiation orale des patrimoines. Ce projet d’arrêté prévoirait par ailleurs qu’il ne soit plus obligatoire de parler une langue étrangère autre que le français pour obtenir la carte professionnelle. Alors que les guides-conférenciers sont déjà confrontés à une baisse de l’activité touristique, ce projet d’arrêté mettrait à mal une profession déjà en péril. Sur 11 000 cartes professionnelles, seulement 3000 guides-conférenciers vivraient en effet de leur métier. Aussi, elle souhaite savoir quelles sont ses intentions sur le sujet.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>367</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le projet d’arrêté visant à élargir l’accès à la carte de guide-conférencier, présenté en septembre dernier, a généré de nombreuses inquiétudes chez les professionnels du secteur. Il a, depuis, fait depuis l’objet de différents échanges entre le ministère de la culture et de la communication, celui de l’économie et des finances, ainsi que celui de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, et a été substantiellement modifié. Le projet d’arrêté, tel que proposé désormais, élargit l’accès à la carte de guide-conférencier aux seuls titulaires d’un diplôme conférant le grade de master, ayant au minimum le niveau C1 du cadre européen commun de référence pour les langues dans une langue vivante étrangère, une langue régionale de France ou la langue des signes française, dotés dorénavant d’une expérience d’un an (et non plus de six mois) sur les cinq dernières années, dans la médiation orale des patrimoines. Enfin, la médiation orale des patrimoines est précisée et qualifiée et correspond aux compétences de guides-conférenciers définies dans l’annexe du dit arrêté. Afin de répondre aux attentes des professionnels et de s’assurer que les candidats à la carte professionnelle par cette troisième voie seront traités avec équité sur l’ensemble du territoire, une circulaire et des outils de cadrage seront élaborés avec la direction générale des entreprises du ministère de l’économie et des finances. Ce projet d’arrêté garantit donc la qualification des guides-conférenciers, tout en ouvrant une voie d’accès à des personnes dotées à la fois d’une solide formation initiale et d’une expérience professionnelle avérée. En respectant ces exigences, cette ouverture ne menacera pas les formations qualifiantes de guide-conférencier existantes. Ce projet d’arrêté devrait permettre enfin de revivifier des territoires en manque de guide conférencier et de diversifier les thèmes de visites dans toute la France.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98686</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>368</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Sylvie Tolmont</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’économie et des finances</ministreQuestion><ministreJO>Économie et finances</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôt sur le revenu
	            (calcul — retraités — perspectives)
	            98686. — 6 septembre 2016. — Mme Sylvie Tolmont attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le calcul de l’impôt pour les revenus médians, notamment les retraités. Depuis 2012, le Gouvernement a beaucoup fait pour les Français aux revenus modestes en supprimant l’impôt pour les revenus modestes, en instaurant la prime d’activité ou en revalorisant les prestations sociales. Pourtant des Français, souvent des retraités, disposant de revenus médians estiment ne pas bénéficier de la politique sociale du Gouvernement. Par exemple, un retraité déclarant un revenu annuel de 19 000 euros, bénéficiait auparavant d’une décote de 10 %. Cet abattement est désormais forfaitaire et compris entre 1 135 et 1 553 euros. Il y a donc une augmentation de l’impôt car la différence entre la décote de 1 900 euros et l’abattement de 1 135/1 553 euros sera soumise à l’impôt. Ce nouveau calcul se révèle donc moins avantageux pour le contribuable. À ce titre, elle souhaite lui demander quelles sont ses intentions pour garantir le maintien du niveau de vie des ménages concernés. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>368</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[ Dès 2014, le Gouvernement a souhaité privilégier une baisse de l’impôt sur le revenu pour les contribuables aux revenus modestes et moyens. En effet, la priorité du Gouvernement a été de restaurer la situation des contribuables aux revenus modestes, qui étaient entrés dans l’imposition du fait des mesures accumulées depuis 2011. L’ensemble des mesures prises à compter de 2014 ont permis d’alléger l’impôt de 12 millions de ménages pour un montant total de 5 Mds€. Pour l’imposition des revenus de l’année 2015, un contribuable n’est imposé qu’à partir de 14 704 € de revenu imposable pour un célibataire et de 27 483 € pour un couple. En outre, ces mesures ont permis d’alléger la charge des autres contribuables modestes et moyens en atténuant l’entrée dans l’impôt pour ceux qui bénéficient de la décote jusqu’à, respectivement, 20 789 € et 37 683 € de revenu imposable. Ces différentes mesures ont été calibrées afin qu’aucun ménage ne soit perdant. Par ailleurs, le Gouvernement, qui souhaite poursuivre ce mouvement, a fait adopter une mesure d’allègement supplémentaire dans le cadre de loi de finances (LF) pour 2017. Elle prend la forme d’une réduction d’impôt de 20 % en faveur des contribuables célibataires, veufs ou divorcés dont le revenu fiscal de référence (RFR) est inférieur à 18 500 € et, d’autre part, aux couples dont le RFR et inférieur à 37 000 €, ces plafonds étant majorés de 3 700 € par demi-part de quotient familial. Les contribuables dont le montant du RFR n’excède pas 20 500 € pour les célibataires et 41 000 € pour les couples bénéficient d’un avantage dégressif. Cette mesure devrait bénéficier à 7 millions de foyers fiscaux. Ainsi, dans le cas exposé, contrairement à ce qui est mentionné, l’impôt sur le revenu d’une personne retraitée déclarant un revenu annuel de 19 000 € n’a pas augmenté depuis 2014, mais au contraire a diminué. Au surplus, ce contribuable sera susceptible de bénéficier de la réduction d’impôt prévue dans le cadre du PLF pour 2017 pour l’imposition des revenus de l’année 2016. Enfin, le Gouvernement généralise à l’ensemble des ménages, quelle que soit leur situation en terme d’activité, le crédit d’impôt accordé pour l’emploi d’un salarié à domicile au titre des dépenses exposées en 2017. Cette mesure de justice bénéficiera à 1,3 million de ménages et réduira le reste à charge sur les dépenses de service à la personne de l’ordre de 20 % en moyenne au bénéfice des personnes modestes principalement âgées. L’ensemble de ces mesures constitue un effort budgétaire très important, qui montre, s’il en est besoin, la volonté du Gouvernement de tenir compte de la situation des contribuables modestes et, tout particulièrement, des retraités ainsi que son attachement aux considérations de justice en matière fiscale.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99775</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>368</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bernard Perrut</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche</ministreQuestion><ministreJO>Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[enseignement
	            (politique de l’éducation — inégalités sociales — lutte et prévention)
	            99775. — 11 octobre 2016. — M. Bernard Perrut attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les inégalités sociales à l’école, produites par l’école elle-même puisque telle est la démonstration que fait le Conseil national d’évaluation du système scolaire (Cnesco), en rendant publiques les conclusions d’une vingtaine de rapports qui mettent en cause trente ans de politiques éducatives qui, au lieu de résorber les inégalités de naissance, n’ont fait que les exacerber. L’école française est devenue la plus inégalitaire de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et avec une telle baisse des résultats des élèves défavorisés et l’amélioration du niveau des élites, le fossé se creuse. Aussi, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement afin d’agir contre la « longue chaîne de processus inégalitaires » qui se cumulent et se renforcent à chaque étape de la scolarité : inégalités de traitement, inégalités de résultats, inégalités d’orientation, inégalités d’accès au diplôme et même inégalités d’insertion professionnelle. Limités à l’école primaire, les clivages explosent à partir du collège, et les élèves des établissements les plus défavorisés, en fin de 3ème, ne maîtrisent que 35 % des compétences attendues en français contre 80 % dans un contexte privilégié, et à même niveau scolaire, ils ont deux fois moins de chances d’intégrer le lycée général. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>368</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le rapport du CNESCO paru en 2016 repose pour l’essentiel sur des données de la recherche produites avant 2013. Il ne prend pas en compte la politique conduite depuis cette date. Il faut rappeler que le rapport diagnostic produit dans le cadre d’une évaluation de politique de publique de la MAP (modernisation de l’action publique) sur l’éducation prioritaire en juin 2013 avait déjà indiqué, d’une part, la nécessité de développer la politique de mixité sociale, d’autre part, de revoir la politique de l’éducation prioritaire pour la rendre plus efficace. Il indiquait en outre l’intérêt de développer une allocation des moyens plus progressive qui prenne davantage en compte la situation sociale des territoires, des écoles et des établissements. Aussi le rapport du CNESCO vient-il, trois ans plus tard confirmer les orientations alors proposées, d’une part, dans le cadre le la loi no 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République et, d’autre part, dans le cadre de la refondation de l’éducation prioritaire en janvier 2014, après une grande consultation des acteurs de l’éducation prioritaire. Il convient, en outre, de bien distinguer l’écho médiatique du rapport, qui en a simplifié à l’extrême le message, du rapport lui-même qui est plus nuancé. Il reste que le constat tel qu’il était disponible dans PISA 2012 et que PISA 2015 confirme sur l’inégalité de l’école française a été pris en compte dès 2013 pour le déploiement des mesures de la refondation de l’école dans le cadre de la loi précitée et dès 2014 pour la refondation de l’éducation prioritaire et de sa nouvelle cartographie. Il est en revanche injuste de dire que le système éducatif serait seul producteur des inégalités à tous les niveaux de son fonctionnement alors que l’école publique répond sur tout le territoire aux besoins d’éducation de tous les enfants, de tous les jeunes. Les principales difficultés sont liées aux clivages sociaux de la société française qui connait des lieux de concentration de difficultés sociales particulièrement marqués. Les personnels de l’éducation nationale font face à ces réalités sociales avec détermination et les orientations nationales visent toutes à les aider dans cette perspective. Le système éducatif, s’il a réussi la phase de massification, doit désormais pouvoir évoluer vers une démocratisation plus affirmée afin de garantir la réussite de tous. Pour cela, la refondation engagée est profonde. Elle concerne, au premier chef, l’école primaire (maternelle et élémentaire) pour laquelle notre pays n’investissait pas assez par comparaison avec d’autres pays qui présentent de meilleurs résultats et surtout une plus grande équité. Elle concerne le contenu des savoirs enseignés : la redéfinition du socle de connaissances, de compétences et de culture a notamment permis de prendre en compte plus fortement la question des langages pour penser, et des méthodes et outils pour apprendre. De la même manière, la réécriture des programmes de l’école maternelle et de l’école obligatoire (école élémentaire et collège) doit permettre un enseignement plus efficace. Elle vise également les organisations des journées des enfants et des jeunes. De nouveaux rythmes dans le premier degré permettent désormais à la France de bénéficier d’enseignement sur cinq matinées par semaine et d’organiser les temps péri-scolaires en permettant à la très grande majorité des enfants de participer à des activités complémentaires de l’école de qualité alors que, jusque là, seule une petite minorité en bénéficiait. Elle vise une plus grande qualité pédagogique : la formation initiale des enseignants du premier comme du second degré qui avait disparu en 2012 a été rétablie et la formation continue est actuellement renforcée. La priorité accordée au primaire a permis le développement du dispositif « plus de maîtres que de classes » qui contribue fortement à faire évoluer les pratiques des enseignants pour une meilleure prise en compte des besoins diversifiés des élèves. L’accueil des enfants de moins de trois ans qui favorise une scolarisation réussie des enfants des milieux les plus défavorisés se développe. Ces deux derniers dispositifs sont principalement implantés dans les territoires les plus défavorisés socialement. Dans ces territoires, où la mixité sociale apparaît difficile à développer, la politique d’éducation prioritaire s’applique et a elle-même été refondée. Cette refondation a permis une révision de la carte des réseaux d’éducation prioritaire afin qu’elle soit mieux adaptée aux réalités socio-économiques d’aujourd’hui. Elle sera dorénavant périodiquement révisée. La refondation de la politique d’éducation prioritaire s’attache à mettre au cœur de l’action de tous les professionnels une approche pédagogique qui répond aux besoins des élèves culturellement les plus éloignés de l’univers scolaire. Pour cela, elle s’appuie sur le développement du travail collectif et de la formation des enseignants, sur la présence de formateurs qui ont été spécifiquement formés pour accompagner les équipes. L’organisation des enseignements est également repensée au collège où de nouveaux temps d’autonomie sont donnés aux enseignants pour mieux prendre en compte les besoins de leurs élèves. L’accompagnement personnalisé, jusque-là réservé aux élèves de sixième, est étendu à tous les niveaux du collège. Une analyse des acquis et des besoins permet d’organiser ces temps d’accompagnement. Les EPI (enseignements pratiques interdisciplinaires) doivent permettre de construire et d’approfondir des connaissances et des compétences par une démarche de projet conduisant à une réalisation concrète, individuelle ou collective qui permet aux élèves de mieux consolider leurs savoirs. L’article L. 111-1 du code de l’éducation insiste, depuis la loi de refondation précitée, sur la nécessité du développement de la mixité sociale, sur la lutte contre les inégalités sociales et territoriales et sur l’éducabilité de tous les enfants. L’ensemble de ces mesures et d’autres encore parmi lesquelles, le « plan de lutte contre le décrochage scolaire », la mise en œuvre des orientations du rapport « Grande pauvreté et réussite scolaire » avec notamment la revalorisation des bourses et des fonds sociaux, le développement des parcours (avenir, citoyen, artistique et culturel, de santé mais aussi d’excellence), le plan « agir pour la mixité sociale et scolaire au collège » constituent un ensemble de mesures d’ampleur et inédit pour faire évoluer l’école de la République dans le sens d’une plus grande efficacité et équité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98177</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>370</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Dominique Nachury</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[santé
	            (protection — ondes électromagnétiques — décrets — publication — calendrier)
	            98177. — 26 juillet 2016. — Mme Dominique Nachury attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur l’application de la loi no 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques. Des décrets sont nécessaires à la mise en application de ce texte, cependant il semble qu’ils n’aient toujours pas été signés. Elle lui demande de bien vouloir lui préciser le calendrier retenu à cet effet. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>370</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’article 1er de la loi no 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques prévoit effectivement la publication de plusieurs textes réglementaires. Il s’agit : - d’un décret en Conseil d’État relatif à l’information et au dialogue en matière d’exposition du public aux champs électromagnétiques qui précise « les conditions dans lesquelles les citoyens peuvent formuler des observations sur le dossier d’information mis à la disposition du maire par l’operateur de téléphonie mobile à l’occasion d’un projet d’implantation ou de travaux de modification d’antenne ; la composition et les modalités de fonctionnement du comité national de dialogue relatif aux niveaux d’exposition du public aux champs électromagnétiques créé au sein de l’agence nationale des fréquences (ANFR) ». Ce décret a fait l’objet d’un examen par la section des travaux publics du Conseil d’État le 20 juillet 2016. - d’un décret simple, relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement des instances de concertation départementales qui peuvent être réunies par le préfet lorsqu’il estime qu’une médiation est nécessaire concernant une installation radioélectrique existante ou projetée. Ce décret simple est en cours de signature par les ministres concernés. - d’un arrêté relatif au contenu et aux modalités de transmission des dossiers d’information des maires et des dossiers établissant l’état des lieux des installation radioélectriques soumises à avis ou à accord de l’agence nationale des fréquences. Sa mise en signature sera lancée une fois le décret en Conseil d’État signé. L’article 4 de la loi précitée modifie pour sa part l’article 184 de la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (ENE). Celui prévoyait une obligation d’affichage du débit d’absorption spécifique (DAS) des appareils de téléphonie mobile que la loi « Abeille » étend aux équipements terminaux radioélectriques et aux équipements radioélectriques. Cette extension du champ de l’affichage obligatoire du DAS nécessite de modifier le décret 2010-1207 du 12 octobre 2010 relatif à l’affichage du DAS des équipements terminaux radioélectriques. Ce décret modificatif est en cours de finalisation. L’ensemble des textes d’application de la loi relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques devrait donc être publié à l’automne.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>98823</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>371</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Stéphane Saint-André</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[énergie et carburants
	            (énergie éolienne — implantation d’éoliennes — réglementation)
	            98823. — 13 septembre 2016. — M. Stéphane Saint-André attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sur le projet d’un parc éolien sur la zone de Dunkerque. En avril 2016 a été annoncé le lancement du 3ème appel d’offres (AO3) d’un parc éolien prévu sur la zone de Dunkerque. Aujourd’hui une seule zone a été mise en consultation pour accueillir ce parc d’une puissance d’au moins 500 MW. Il lui rappelle que le 1er appel d’offres concernait une puissance maximale de 3 000 MW répartie sur 5 zones et le second appel d’offres concernait une puissance maximale de 1 000 MW répartie sur 2 zones. Il paraît donc compliqué de ne prévoir qu’une seule zone pour l’AO3. Il lui demande si, par respect des engagements de la France pris au niveau européen et dans l’esprit de la loi sur la transition énergétique, de nouvelles zones peuvent être mises en consultation. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>371</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La diversification du mix énergétique est un des piliers de la transition énergétique. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe un objectif de 40 % d’énergies renouvelables électriques à l’horizon 2030. Les énergies renouvelables en mer, et notamment l’éolien en mer posé, doivent y contribuer de manière importante. La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales avec le climat, a défini dans la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), de nouveaux objectifs de développement des différentes filières à l’horizon 2023. En particulier, la ministre a souhaité que les objectifs de développement soient ambitieux et puissent se nourrir du retour d’expérience des premiers projets commerciaux d’éolien posé et des fermes pilotes hydroliennes et éoliennes flottantes. La PPE fixe ainsi un objectif de 500 à 6 000 MW de nouveaux projets éoliens en mer posés attribués et de 200 à 2 000 MW d’éolien flottant, d’hydrolien et autres énergies. Il s’agit d’apporter aux acteurs de ces filières de la visibilité tout en les soutenant vers la compétitivité économique, objectif indispensable pour permettre un déploiement à grande échelle tant sur le territoire français qu’à l’international. Dans cette perspective, la ministre a lancé le troisième appel d’offres éolien en mer posé dans une zone au large de Dunkerque présentant des conditions technico-économiques particulièrement favorables et réunissant les conditions d’acceptabilité. Ce troisième appel d’offres contribuera au développement industriel et portuaire de la ville, en s’appuyant sur le tissu local. Cet appel d’offres fait suite aux deux premiers appels d’offres lancés respectivement en 2011 et en 2013 et qui ont permis l’attribution de six zones attribuées pour une capacité totale de 3 000 MW dans des zones situées au large des communes de Fécamp, de Courseulles-sur-Mer, de Saint-Brieuc et de Saint-Nazaire, Dieppe Le Tréport et les Iles d’Yeu et de Noirmoutier. Afin d’amplifier le développement de l’éolien en mer, la ministre a souhaité qu’une zone au large de l’île d’Oléron, soutenu par l’ensemble des élus du territoire fasse l’objet d’un prochain appel d’offres. La ministre a d’ores et déjà mandaté le Préfet maritime de l’Atlantique, le Préfet de la région Nouvelle Aquitaine et le Préfet de Charente-Maritime pour poursuivre les consultations et définir, en concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire, et le public, une zone pour le développement d’un parc éolien en mer posé et son raccordement au réseau public de transport d’électricité. Afin de maintenir une dynamique dans le lancement des appels d’offres et de donner de la visibilité à la filière sur le long terme, les études concernant d’autres zones potentiellement éligibles, se poursuivront en 2017. Parallèlement aux actions menées concernant l’éolien en mer posé, la ministre a également engagé au printemps la procédure d’identification de zones propices au développement de l’éolien flottant et de l’hydrolien. Cette stratégie ambitieuse pour le développement des énergies renouvelables en mer, exploitant l’ensemble du potentiel dont dispose la France, devrait permettre d’atteindre les objectifs qui ont été fixés en matière de transition énergétique.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99169</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>371</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[associations
	            (financement — subventions)
	            99169. — 27 septembre 2016. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier interroge Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur les subventions d’État accordées par son ministère et/ou d’autres structures étatiques à l’association France Nature Environnement (FNE). L’association FNE a intenté plusieurs actions en justice contre des arrêtés préfectoraux ordonnant la réalisation de tirs de prélèvement renforcés de loup en vue de la protection contre la prédation du loup des troupeaux domestiques. Il lui demande de lui indiquer si cette association a perçu des subventions étatiques au cours des 5 dernières années. Si tel est le cas, il lui demande de lui en préciser les montants annuels. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>371</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Ces montants sont indiqués dans le volume « effort financier de l’État en faveur des associations », annexé au projet de loi de finances. Les crédits apportés par le MEEM à ces associations portent sur des dépenses déterminées, au périmètre clairement défini. Leur utilisation est justifiée chaque année, conformément à la réglementation.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99171</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>372</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Pierre Morel-A-L’Huissier</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[associations
	            (financement — subventions)
	            99171. — 27 septembre 2016. — M. Pierre Morel-A-L’Huissier interroge Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur les subventions d’État accordées par son ministère et/ou d’autres structures étatiques à l’association Ligue pour la protection des oiseaux (LPO). L’association LPO a intenté plusieurs actions en justice contre des arrêtés préfectoraux ordonnant la réalisation de tirs de prélèvement renforcés de loup en vue de la protection contre la prédation du loup des troupeaux domestiques. Il lui demande de lui indiquer si cette association a perçu des subventions étatiques au cours des 5 dernières années. Si tel est le cas, il lui demande de lui en préciser les montants annuels. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>372</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le ministère de l’environnement de l’énergie et de la mer (MEEM), chargé des relations internationales sur le climat, a versé à l’association Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) les cinq dernières années les subventions suivantes : Année 2011 2012 2013 2014 2015  MEEM 2 047 767 € 2 232 630 € 2 057 512 € 1 847 271 € 1 913 077 €  Total MEEM sur 5 ans : 10 098 257 € Cette association a bénéficié de subventions d’autres ministères : Autres ministères 18 450 € 23 300 € 180 638 € 442 505 € 42 850 € Total annuel État 2 066 217 € 2 255 930 € 2 238 150 € 2 289 776 € 1 955 927 € Total État sur 5 ans : 10 806 000 € Ces montants sont extraits du volume « Effort financiers de l’État en faveur des associations », annexé au projet de loi de finances. Les crédits apportées par le MEEM à cette association portent sur des dépenses déterminées, au périmètres clairement défini. Leur utilisation doit être justifiée chaque année, conformément à la réglementation. En ce qui concerne l’association LPO, les crédits sont accordés pour la mise en oeuvre et la coordination de plan de restauration d’espèces et plus globalement de préservation de la biodiversité.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99906</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>372</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Yves Blein</parlementaire><ministreQuestion>Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat</ministreQuestion><ministreJO>Environnement, énergie et mer</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[automobiles et cycles
	            (pollution et nuisances — tests de pollution — falsification — conséquences)
	            99906. — 18 octobre 2016. — M. Yves Blein attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat quant aux suites de la commission technique indépendante de contrôle des émissions polluantes des véhicules qui a rendu ses conclusions en juillet 2016. Constituée après les révélations démontrant que Volkswagen avait sciemment mis en œuvre des techniques visant à réduire frauduleusement les émissions polluantes de certains de ses moteurs diesel et essence lors des tests d’homologation, cette commission a mis en évidence que d’autres constructeurs (Ford, Opel ou encore Renault) ne respectaient pas non plus ces normes d’émission. Un tiers des véhicules testés seraient considérés « en anomalie ». En septembre 2016, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) révélait que plus de 90 % de la population mondiale respire un air trop pollué et appelait à « une action rapide pour faire face à la pollution atmosphérique ». La prise de conscience et la mobilisation des habitants des métropoles françaises qui sont de plus en plus souvent exposés à des pics de pollution aux particules fines ou à l’ozone doit être un objectif des pouvoirs publics. Cette sensibilisation pourrait passer par la réalisation et la communication de modélisations démontrant les effets positifs en matière de qualité de l’air du respect absolu par les constructeurs des normes anti-pollution. Mais cette sensibilisation devrait aussi s’accompagner par des contrôles accrus et des sanctions implacables des constructeurs tricheurs. Il souhaite savoir si de telles mesures sont actuellement à l’étude pour l’amélioration de la qualité de l’air. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>372</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Suite aux révélations de l’affaire Volkswagen, le Gouvernement a mis en place des actions immédiates visant à s’assurer que les véhicules mis sur le marché respectent la réglementation en vigueur et à prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires. Sur décision de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, a été créée une commission indépendante composée de parlementaires, de représentants d’association de protection de l’environnement et de protection des consommateurs et d’experts techniques. Cette commission s’est réunie à plusieurs reprises pour examiner les résultats des tests effectués par l’Union technique de l’automobile, du motocycle et du cycle (UTAC) sur un panel de 86 véhicules. Elle a par ailleurs auditionné plusieurs constructeurs (Mercedes, Ford, Opel, Renault, PSA, Nissan, VW et Fiat-Chrysler) pour lesquels des résultats anormaux ont été constatés. Les résultats de cette enquête ont été rendus publics le 29 juillet 2016. Après avoir réuni la commission indépendante en septembre, la ministre a pris la décision de poursuivre les investigations complémentaires confiées à l’IFPEN. Ces investigations permettront de comprendre plus finement les mécanismes mis en oeuvre. La commission indépendante analysera les résultats obtenus et remettra ses recommandations à la ministre qui en tirera tous les enseignements nécessaires. Par ailleurs, la Commission européenne a engagé les travaux de révision de la directive 2007/46 fixant le cadre de l’homologation des véhicules en Europe. La France soutient dans le cadre de cette révision des positions ambitieuses. La France s’est déclarée favorable à la mise en place d’une agence indépendante européenne de supervision du marché automobile.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>97314</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>373</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Didier Quentin</parlementaire><ministreQuestion>M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget</ministreQuestion><ministreJO>Budget</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[impôts et taxes
	            (taxe d’apprentissage — fonds collectés — répartition — conséquences)
	            97314. — 5 juillet 2016. — M. Didier Quentin appelle l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget, sur l’inquiétude des centres de formation des apprentis (CFA) au sujet du projet de réforme de la collecte de la taxe d’apprentissage. En effet les CFA craignent la réduction du montant de la taxe d’apprentissage perçue par les organismes collecteurs interprofessionnels de taxe d’apprentissage (OCTA) et reversée aux CFA. À cet égard le décret du 29 août 2014 oblige les entreprises à verser leur taxe d’apprentissage à leur collecteur de branche et, à défaut d’un collecteur de branche, à un collecteur interprofessionnel. Dès lors une majorité des fonds liés à la taxe d’apprentissage serait dirigée vers les collecteurs de branche et non plus vers les OCTA. Une telle pratique semble contraire à une logique de proximité et elle fragilise les CFA qui relèvent des branches professionnelles les moins porteuses. En outre cette réforme paraît particulièrement contreproductive dès lors qu’est entravé le principe de liberté de choix pour les entreprises qui permet le développement de formations adaptées à leurs besoins professionnels. Il importe donc de soutenir de manière ambitieuse les formations par l’apprentissage qui luttent contre le chômage des plus jeunes au travers du maintien de la capacité des OCTA et des organismes consulaires de collecter la taxe d’apprentissage auprès de l’ensemble des entreprises. C’est pourquoi il lui demande les mesures qu’il entend prendre afin de conforter le statut des organismes collecteurs interprofessionnels. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>373</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale et ses décrets d’application ont porté la rationalisation du nombre d’organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage, afin de simplifier l’acte de collecte pour les entreprises. Depuis le 1er janvier 2016, seuls peuvent être habilités à collecter et reverser les fonds de la taxe d’apprentissage : - au niveau national, les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) au titre de la formation professionnelle continue sur le territoire national et dans leur champ de compétence professionnel ou interprofessionnel ; - au niveau régional, une chambre consulaire par région. De ce fait, le nombre de collecteurs a ainsi été ramené de 147 à 38 (20 OCPA et 18 collecteurs régionaux). La question du champ des entreprises ne relevant pas d’une branche professionnelle (non adhérente à une convention collective) s’est posée. La règle qui a été retenue est celle qui s’applique en matière de collecte de la contribution à la formation professionnelle : une entreprise adhérente à une branche professionnelle ne peut choisir que le collecteur de sa branche (exemple : une entreprise adhérente à la fédération française du bâtiment peut verser sa collecte à Constructys, son OPCA de branche) ou l’organisme consulaire de sa région. Ce faisant, cette règle renforce le pilotage des politiques de formation des branches professionnelles. En 2014, lors de la rédaction du décret d’application, les OPCA interprofessionnels ont souhaité l’aménagement d’une période de transition qui permet aux entreprises, jusqu’au 31 décembre 2017, de continuer à verser leur taxe d’apprentissage à leur OPCA de rattachement ou à un OPCA interprofessionnel. A ce stade, il ne paraît pas pertinent de prolonger cette période pour deux raisons. Premièrement, cela reviendrait à remettre en cause l’objectif visant à permettre aux branches de développer de véritables politiques en matière de formation « tout au long de la vie ». Pour les construire, il est nécessaire d’établir des liens entre la formation initiale et la formation continue, afin de penser en termes de parcours professionnel. Dès lors, il est cohérent d’organiser la collecte de la taxe d’apprentissage comme celle de la contribution à la formation professionnelle. Deuxièmement, le problème n’est pas celui des ressources collectées par les OPCA mais celui du soutien financier aux CFA qui proposent des formations transversales. Aujourd’hui, même si tous les enseignements de la dernière collecte n’ont pas encore été établis, aucune alerte sur le fait que ces CFA seraient en difficulté n’a été formulée dans un contexte où la réforme du financement de l’apprentissage a permis d’augmenter la ressource régionale de 95 M€ en 2015, et de 51 M€ de plus en 2016. Avec ces ressources, les conseils régionaux disposent de toutes les marges leur permettant d’exercer leur rôle de régulation en matière de financement des CFA. Bien entendu, il convient d’être vigilant et d’observer dans le temps la situation des CFA interprofessionnels, ce qui a été demandé aux services du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui ont mis en place avec les organismes collecteurs un dispositif de veille pour s’assurer de la mise à disposition, en fonction des besoins des territoires, de formations notamment sur des métiers transverses.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>29020</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>374</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Marie-Jo Zimmermann</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	            (accès des locaux — financement — réglementation)
	            29020. — 11 juin 2013. — Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le fait que des règles d’accessibilité aux commerces et locaux professionnels sont en cours d’évolution. Elle lui expose le cas d’une commune où deux commerçants entendent aménager un accès adapté à leur commerce, ce qui impose de réaliser une rampe d’accès sur le domaine public. Elle lui demande si le coût d’une telle rampe doit être pris en charge par la commune ou par les exploitants des commerces à desservir.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>374</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées impose de rendre accessible à tous, et notamment aux personnes handicapées, les établissements recevant du public (ERP) et les installations ouvertes au public. Le coût de mise en accessibilité des commerces, notamment celui des rampes d’accès, doit être pris en charge par les exploitants des commerces à desservir ; cela résulte des dispositions de la loi du 11 février 2005 précitée et de l’ordonnance no 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées. Par ailleurs, la loi exige que les bâtiments soient rendus accessibles mais ne précise toutefois pas les modalités pratiques des travaux à réaliser. Dans l’hypothèse où l’implantation de rampes d’accès serait envisagée sur le domaine public, celle-ci nécessiterait, comme toute occupation du domaine public, d’obtenir une autorisation auprès du propriétaire de ce domaine, en vertu de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>60520</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>375</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jacques Cresta</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[police
	            (rémunérations — avantage spécifique d’ancienneté — bénéficiaires)
	            60520. — 15 juillet 2014. — M. Jacques Cresta* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’application de l’avantage spécifique d’ancienneté (ASA). Cette mesure catégorielle a été mise en place par la loi no 91-715 du 26 juillet 1991 qui prévoyait son application en direction des fonctionnaires de l’État et militaires de la gendarmerie qui sont affectés dans un quartier classé en zone urbaine sensible. Cette disposition permet un déroulement de carrière accéléré pour les agents des forces de l’ordre étant affectés dans ces quartiers. Cette mesure devait permettre de favoriser le maintien en poste d’éléments expérimentés. Mais un arrêté ministériel du 17 janvier 2001 est venu détourner l’ASA. en limitant les bénéficiaires aux seuls policiers nationaux affectés aux SGAP de Paris et Versailles. Alors que dans le même temps les gendarmes bénéficiés de cette mesure sur l’ensemble du territoire. Une policière affectée au commissariat de Dreux a demandé à bénéficier de l’ASA et devant le silence de sa hiérarchie a saisi la justice administrative. Le Conseil d’État dans un arrêt du 16 mars 2011 a reconnu les droits de cette policière aux motifs que l’arrêté du 17 janvier 2001 était trop limitatif concernant les zones géographiques où l’ASA étaient applicables et qu’en cela il contredisait l’article 11 de la loi du 26 juillet 1991. Suite à cette décision de nombreux fonctionnaires ont saisi la justice pour qu’elle reconnaisse rétroactivement leurs droits. De nombreux tribunaux administratifs donnent raison aux plaignants et enjoignent les préfets des zones de défense et de sécurité de réexaminer, de régulariser ces demandes s’exposant, sous forme d’astreinte, à chaque fois, à des condamnations pécuniaires pour l’État. Avant que ces contentieux ne prennent plus d’ampleur, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement concernant la suppression de cet arrêté ministériel en date du 17 janvier 2001 qui est manifestement illégal et quelles seront les dispositions mises en oeuvre afin de reconnaître les droits des policiers nationaux ayant servis ou servant dans ces quartiers urbains sensibles.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93057</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>375</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Franck Marlin</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[police
	            (rémunérations — avantage spécifique d’ancienneté — bénéficiaires)
	            93057. — 9 février 2016. — M. Franck Marlin* appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les conséquences de l’arrêté du 3 décembre 2015. En effet, cet arrêté abroge les dispositions du précédent, en date du 17 janvier 2001, selon lesquelles étaient bénéficiaires des dispositions du décret du 21 mars 1995 les fonctionnaires de police en fonction en Île-de-France. 14 876 policiers en Île-de-France, dont 420 en Essonne, exerçant sur les territoires concernés se voient privés de l’avantage spécifique d’ancienneté (ASA). S’il ne méconnaît pas la décision no 327428 du 16 mars 2011 du Conseil d’État concernant le bénéfice de l’ASA pour les fonctionnaires affectés en dehors des secteurs franciliens, qui n’avait d’effet juridique qu’à l’égard du requérant, et l’extension du bénéfice de cet avantage à 161 circonscriptions sur le territoire national, il n’en demeure pas moins que l’exclusion de 19 « zones police » est à la fois incompréhensible et profondément injuste. Or à titre d’exemple, si la circonscription de sécurité publique d’Étampes est désormais qualifiée de « zone tranquille » c’est, avant tout, grâce au travail exemplaire des forces de police mené sur le terrain. C’est aussi le résultat d’un partenariat fort établi entre les forces de l’ordre et la collectivité locale depuis de très nombreuses années. Ainsi, celles et ceux qui réussissent dans leurs missions sont brutalement lésés. Cette décision est d’autant plus surprenante que les effectifs sont mutualisés en Île-de-France, ce qui instaure une rupture d’égalité entre les territoires, les différents commissariats et ceux qui y sont affectés. À l’heure où les forces de l’ordre sont plus que jamais mobilisées, avec une menace terroriste inégalée et les incidences que nous connaissons en matière de mobilisation des effectifs policiers, d’autant que ces derniers sont en nombre insuffisants en Essonne, cette décision est incompréhensible. Comme en témoignent malheureusement les incidents qui se sont déroulés le 25 janvier 2016, la circonscription d’Étampes est soumise au même titre que les autres circonscriptions du département à des violences. Elle doit donc figurer dans la liste du décret du 3 décembre 2015. Il le remercie de lui indiquer ses intentions en la matière pour l’ensemble des zones concernées en Île-de-France.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>93861</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>375</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Claude Mignon</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[police
	            (fonctionnaires de police — droit à mutation — réglementation)
	            93861. — 8 mars 2016. — M. Jean-Claude Mignon* attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les conséquences de l’arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l’article 1er du décret no 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l’avantage spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de l’État affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles. Cet arrêté abroge les dispositions du précédent, en date du 17 janvier 2001, selon lesquelles étaient bénéficiaires des dispositions du décret du 21 mars 1995 les fonctionnaires de police en fonction sur l’Ile-de-France. Or, selon les termes de ce nouveau texte, ce ne sont pas moins de 19 communes qui disparaissent du dispositif sans compter les unités à compétences départementales telles que les BAC, à titre d’exemple. Les conséquences pour les fonctionnaires exerçant sur les territoires concernés sont qu’ils se voient privés de l’avantage spécifique d’ancienneté, à savoir environ cinq ans de perte d’ancienneté sur leur carrière. En Ile-de-France, plus de 14 876 policiers verront leur statut modifié. En Seine-et-Marne, ce sont les 362 fonctionnaires de police de Vaux-le-Penil qui sont concernés. Les policiers privés de leur avantage vont donc s’orienter par voie de mutation vers d’autres services éligibles, ce qui serait perçu comme un message négatif auprès des administrés de la commune. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui donner son avis sur cette mesure et de bien vouloir l’informer des mesures que le Gouvernement va prendre afin que l’Ile-de-France soit considérée comme une seule entité pour éviter les vagues de demandes de mutation.]]></texteQuestion></question><question><idQuestion><numeroQuestion>96591</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>375</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Philippe Goujon</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[police
	            (fonctionnaires de police — droit à mutation — réglementation)
	            96591. — 14 juin 2016. — M. Philippe Goujon* appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les conséquences de la modification de l’arrêté du 3 décembre 2015, fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l’article 1er du décret no 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l’avantage spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de l’État affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles. La modification de ce périmètre revient à sortir 19 communes d’Île-de-France du dispositif ouvrant droit à l’avantage spécifique d’ancienneté ainsi que les unités à compétences départementales intervenant dans le cadre du périmètre parisien, telles la BAC 75N, la compagnie de sécurisation 75, la compagnie cynophile, le service du traitement judiciaire accident, la sûreté territoriale 75, la BAPSA, la direction de la police judiciaire 75, les renseignements territoriaux, la direction de l’ordre public et de la circulation et l’ensemble de la police régionale des transports. Ce sont ainsi près de 14 876 policiers franciliens qui voient leur statut modifié et se trouvent privés de l’avantage spécifique d’ancienneté, ce qui représente environ 5 ans de perte d’ancienneté sur leur carrière. Alors que les forces de l’ordre sont plus que jamais mobilisées pour faire face à la menace terroriste, et que la mutualisation des effectifs franciliens rend caduc ce découpage, il lui demande d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2015 et de redéfinir le périmètre géographique ouvrant à ces fonctionnaires le droit de mutation prioritaire et le droit à l’avantage spécifique d’ancienneté. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>375</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[L’avantage spécifique d’ancienneté (ASA) a été institué par l’article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Le décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l’avantage spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de l’Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles prévoit que ces quartiers urbains doivent correspondre, « en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté […] ». En application de ce décret est ensuite intervenu un arrêté interministériel du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs éligibles à l’ASA, qui en réservait le bénéfice aux seuls policiers affectés en Ile-de-France. Au cours des dernières années, de nombreux agents ont introduit des recours contre cet arrêté, s’estimant lésés par l’application que le ministère de l’intérieur faisait de l’ASA. L’arrêté interministériel précité a effectivement été jugé illégal par le juge administratif. En dernier lieu, le Conseil d’État, par une décision du 20 novembre 2015, a enjoint les ministres signataires de l’arrêté du 17 janvier 2001 de l’abroger et d’adopter une nouvelle liste de circonscriptions de police éligibles à l’ASA. Dans ce contexte, le ministère de l’intérieur avait, en lien avec les autres ministères concernés, engagé un travail de refonte de l’arrêté précité du 17 janvier 2001, impliquant le choix d’indicateurs permettant de désigner plus objectivement les circonscriptions de police au regard du critère fixé par la loi du 26 juillet 1991 (« quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles »). Par souci de sécurité juridique, le Gouvernement a sollicité l’avis du Conseil d’Etat sur l’élaboration de ce nouveau cadre juridique. Dans un avis du 21 juillet 2015, celui-ci a considéré que la nouvelle méthodologie retenue était effectivement de nature à déterminer des zonages pertinents au regard du critère fixé par la loi. Il a également approuvé la disposition tendant à un réexamen périodique, dans la limite de six ans, du classement des circonscriptions de police éligibles, pour tenir compte des évolutions possibles de la délinquance C’est donc au terme d’un travail en profondeur, ayant bénéficié du concours du Conseil d’Etat, qu’a été publié l’arrêté du 3 décembre 2015 fixant la nouvelle liste des circonscriptions de police éligibles au dispositif de l’ASA. Dès avant la publication de cet arrêté, les organisations syndicales représentatives des personnels ainsi que les directions et services de la police nationale avaient été largement informés des modifications prévues et des conditions de leur mise en œuvre. Cette concertation se poursuit eu égard notamment au traitement des nombreux recours qui ont été formés. Le Gouvernement n’entend pas, dans ces conditions, réviser cette liste avant l’expiration du délai qui a été fixé pour procéder à un réexamen. Par ailleurs, il doit être souligné que le Gouvernement a récemment pris des mesures, notamment indiciaires, pour mieux prendre en compte les sujétions particulières des personnels de la police nationale. La signature le 11 avril 2016 du Protocole pour la valorisation des carrières, des compétences et des métiers dans la police nationale comporte en effet d’importantes dispositions d’amélioration de la carrière et de la rémunération de tous les personnels de la police nationale, qui traduisent aussi la reconnaissance de la Nation. S’agissant de l’Ile-de-France, le Protocole prend pleinement en compte les contraintes objectives qu’y emportent les conditions d’exercice du métier de policier. Il prévoit en effet qu’à la suite de la réforme de l’ASA et compte tenu des spécificités propres à la région, une majoration de la prime de fidélisation sera accordée aux fonctionnaires affectés en Ile-de-France.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>74678</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>376</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Bruno Le Maire</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[ordre public
	            (terrorisme — lutte et prévention)
	            74678. — 24 février 2015. — M. Bruno Le Maire interroge M. le ministre de l’intérieur sur la surveillance des accès aux châteaux d’eau. En effet, depuis plus d’un mois, notre pays fait face à un risque élevé d’attentats. Cela nous oblige à faire preuve de vigilance notamment à l’égard de lieux qui se révéleraient stratégiques pour les terroristes. Les châteaux d’eau constituent un point stratégique en ce qu’ils ont pour rôle de stocker l’eau potable à destination des Français. Ainsi, il lui demande de bien vouloir exposer les dispositions prises en vue d’une protection renforcée des accès aux châteaux d’eau.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>376</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[En matière d’approvisionnement en eau, l’identification des menaces et des vulnérabilités, les exigences de protection et les mesures graduées à mettre en oeuvre relèvent de la directive nationale de sécurité "eau", placée sous la responsabilité du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer. Au-delà de la seule question des châteaux d’eau, c’est l’ensemble du réseau de distribution qui peut, potentiellement, être la cible d’un acte de malveillance. Conformément à l’instruction générale interministérielle relative à la sécurité des activités d’importance vitale, certains opérateurs de l’eau ont demandé, de manière ciblée, le classement de leurs installations en point d’importance vitale, entraînant de ce fait la mise en place de mesures de sécurité spécifiques. D’autres acteurs ont pris l’initiative de renforcer la sécurité de leurs sites, notamment en matière de détection d’intrusion, mais aussi d’analyse en temps réel de la qualité et de la potabilité de l’eau. Des contacts étroits sont noués sur le terrain avec le réseau des agences régionales de santé, et les forces de la police et de la gendarmerie nationales, qui ont intégré cette problématique dans leur mission permanente de sécurité et de protection des populations.]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>96666</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>377</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Jean-Pierre Maggi</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[tourisme et loisirs
	            (fêtes foraines — manèges — normes de sécurité — contrôle — perspectives)
	            96666. — 14 juin 2016. — M. Jean-Pierre Maggi attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les failles de sécurité observées sur les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attraction. Depuis six ans, on estime à environ 10 000 le nombre de blessures occasionnées par des manquements à la sécurité de ces outils de distraction dont le tiers est âgé d’au moins 40 ans. Tandis que l’on recense, en France environ une centaine d’accidents par an sur ces machines, il n’est plus temps de se référer au rapport déjà ancien (2006) de la commission de la sécurité des consommateurs qui avait à l’époque estimé « le niveau de sécurité offert par les manèges (…) comme globalement satisfaisant » et que « même si les défaillances mécaniques et humaines peuvent avoir des conséquences dramatiques, avec un fort retentissement médiatique, elles restent rares, comparées au taux de fréquentation constaté ». Ces accidents sont certes rares mais ils ne sont pas pour autant tolérables, d’autant plus que leurs causes sont le plus souvent liées à des facteurs techniques et humains qu’il aurait été possible de neutraliser à travers un système de contrôle plus efficace. Les autorités semblent d’ailleurs avoir pris conscience de la gravité de la situation. En effet, au début de l’année 2015, un audit a été commandé sur les 11 organismes agréés depuis 5 ans et plus pour contrôler la sécurité des manèges. Le rapport de cet audit a été remis au ministère de l’intérieur il y a un an en juin 2015. Aussi à l’approche de l’été et de la hausse de la fréquentation des parcs d’attraction et fêtes foraines qui l’accompagne, il souhaiterait connaître les conclusions de ce rapport d’audit et les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour renforcer la sécurité dans ces lieux de divertissement. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>377</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[La synthèse des accidents de manèges, machines et installations pour parcs d’attraction réalisée en 2013 par le IAAPA (International Association of Amusement PArks) affiche un taux de 0,8 accidents par million de tours de manèges : pour un total d’environ un milliard de personnes transportées en Europe, ce taux est en baisse par rapport à la synthèse de l’année 2012 qui comptabilisait 1,5 accidents pour un million de tours. Le taux d’accidents pour lesquels un transport vers un centre hospitalier est nécessaire est quant à lui de 0,07 accidents par million de tours. La loi no 2008-136 du 13 février 2008 prévoit que les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attractions ou tout autre lieu d’installation ou d’exploitation doivent être conçus, construits, installés, exploités et entretenus de façon à présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. Pour s’assurer de la bonne application de ces dispositions, un contrôle technique initial et périodique par un organisme agréé est imposé, portant sur leur état de fonctionnement et leur aptitude à assurer la sécurité des personnes. Tout exploitant est tenu de faire connaître au public, par voie d’affichage, la date de la dernière visite de contrôle de l’équipement. De plus, chaque matériel doit être soumis aux opérations d’entretien et de maintenance nécessaires à son bon fonctionnement, à la sécurité et à la santé des personnes. Le maire peut interdire l’exploitation d’un matériel, le subordonner à des réparations ou modifications ou à la réalisation d’un nouveau contrôle technique si les constatations effectuées ou l’examen du rapport de contrôle technique le justifient. Afin de faire un point avec les organismes vérificateurs sur les éventuelles difficultés qu’ils rencontrent dans l’accomplissement de leurs missions, une évaluation ex post du dispositif a été réalisée en 2015 par les services de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. En parallèle de cette démarche, une mission d’évaluation de l’efficacité de la réglementation en matière de sécurité des manèges et installations foraines a été confiée le 9 mars 2015 à l’Inspection Générale de l’Administration (IGA). Dans son rapport, l’IGA souligne que le cadre réglementaire a constitué une avancée d’un point de vue de la sécurité mais signale par ailleurs une appréhension perfectible des dispositions qu’il contient. Aussi, afin d’améliorer la compréhension et l’application des dispositions prévues par ce cadre précis, la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises a conçu, en partenariat avec l’ensemble des acteurs de la sécurité, un guide pratique de préconisations et d’informations à l’usage des exploitants, des organismes agréés pour le contrôle technique, des autorités administratives et du public. Ce guide est téléchargeable depuis le site du ministère de l’intérieur à l’adresse suivante : http://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/Les-sapeurs-pompiers/La-reglementation-incendie]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99251</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>378</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>Mme Laurence Arribagé</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[handicapés
	            (stationnement — emplacements réservés — contrôles)
	            99251. — 27 septembre 2016. — Mme Laurence Arribagé attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les places de stationnement réservées aux handicapés dans les parkings publics concédés. Il s’avère que de nombreux stationnements illicites y sont malheureusement constatés. Conformément à l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, le maire exerce à l’intérieur de l’agglomération la police de la circulation et du stationnement « sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication ». Par voies de communication à l’intérieur des agglomérations, il convient d’entendre l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique. Selon l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, au titre de ses pouvoirs en matière de police de la circulation et du stationnement, « le maire peut par arrêté motivé (…) réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l’article L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles ». Ces lieux peuvent être, selon la jurisprudence, des voies privées ouvertes à la circulation publique, des parkings desservant des ERP, notamment des centres commerciaux (à condition qu’ils soient ouverts à la circulation publique), et même des parkings des bâtiments d’habitation s’ils débouchent sur une voie publique. Par ailleurs, l’article R. 417-11 du code la route, qui s’applique aux espaces précités, punit de l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe (et sous certaines conditions, de mise en fourrière) tout arrêt ou stationnement « d’un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées prévue à l’article L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles ». Les agents de police municipale sont chargés de constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, et particulièrement les règles de stationnement, dépendant du pouvoir de police du maire. Aussi, elle lui demande la confirmation, concernant le respect des places pour handicapés, que les agents de la police municipale sont habilités à intervenir dans les parkings publics concédés à des fins de verbalisation. À défaut, elle lui demande les mesures qu’il compte mettre en place afin de permettre l’établissement de procès-verbaux par la police municipale dans un parking public concédé en cas de constatation d’infraction d’un véhicule non autorisé à stationner sur une place handicapée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>378</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Les agents de police municipale ne sont fondés à venir constater les stationnements irréguliers sur les places réservées aux personnes handicapées que pour autant que ces emplacements aient été ainsi réservés en vertu d’un arrêté de police du maire. Or, si le maire est compétent pour procéder à de telles réservations sur toutes les voies ouvertes à la circulation, parkings privés ou concédés compris, en vertu des articles L. 2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, les emplacements réservés ne résultent cependant pas nécessairement d’un arrêté de police. En effet, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret no 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public, les parcs de stationnement en ouvrage, enterrés ou aériens, doivent comporter une ou plusieurs places de stationnement adaptées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage. Il en résulte que des emplacements sont ainsi réservés par les exploitants des établissements recevant du public et non par le maire. Dès lors, un stationnement irrégulier sur des emplacements réservés sur le fondement de la réglementation des établissements recevant du public et non sur le fondement d’un arrêté municipal ne peuvent donner lieu à une verbalisation par un agent de police municipale (C. Cassation, no 06-89272, 27 mars 2007).]]></texteReponse></reponse></questionReponse><questionReponse><question><idQuestion><numeroQuestion>99647</numeroQuestion><type>REP</type><source>AN</source></idQuestion><referencePublication><pageJO>378</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><parlementaire>M. Julien Aubert</parlementaire><ministreQuestion>M. le ministre de l’intérieur</ministreQuestion><ministreJO>Intérieur</ministreJO><texteQuestion><![CDATA[sécurité publique
	            (prévention — système d’alerte et d’information des populations — fonctionnement)
	            99647. — 4 octobre 2016. — M. Julien Aubert appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le non fonctionnement du système d’alerte et d’information des populations (SAIP) lors de l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice. Le terroriste a lancé son attaque, durant une quinzaine de minutes, à partir de 22 heures 45, et l’alerte, transmise par les forces de l’ordre à 23 heures, ne fut publiée qu’à 1 heure 34. Il faut reconnaître que même une publication dans un délai de 15 minutes n’aurait sauvé la vie de personne. Cependant l’alerte aurait été immédiate si une application interactive avait été installée sur l’appareil de chacun des 33,5 millions d’utilisateurs de smartphones français, leur permettant d’envoyer des informations et de notifier les urgences. En effet les appels aux urgences pourraient être remplacés par une interface numérique. Pour éviter les abus, il conviendrait de proposer une loi qui condamnerait tout usage malveillant et d’inclure des processus de précaution dans l’application. Il lui demande en conséquence s’il ne considère pas comme essentielle la refonte du SAIP afin de le transformer en un réseau moderne, public et collaboratif. – Question signalée.]]></texteQuestion></question><reponse><referencePublication><pageJO>378</pageJO><datePublication>2017-01-17</datePublication><noPublication>20170003</noPublication></referencePublication><texteReponse><![CDATA[Le Système d’alerte et d’information des populations (SAIP) constitue un dispositif global visant à permettre le déclenchement d’alertes et la transmission de messages d’information auprès de nos concitoyens. Pour ce faire, il utilise ou a vocation à utiliser un ensemble de moyens d’alerte et d’information : sirènes d’alerte, panneaux à messages variables, téléphonie mobile. Il est en outre complété par les moyens de communication que constituent les médias, des conventions avec Radio France et de France Télévision précisent les conditions de diffusion de messages d’alerte et d’information en cas de crise, les réseaux sociaux de l’Etat, … L’application mobile SAIP constitue donc un canal supplémentaire pour l’alerte et l’information des populations qui complète ce dispositif et ne se substitue à aucun des autres moyens. A cet égard, la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) du ministère de l’Intérieur et le service d’information du gouvernement (SIG) ont travaillé de concert au développement de l’application mobile d’alerte des populations lancée le 8 juin dernier. A ce jour, plus de 700 000 téléchargements de cette application mobile ont été réalisés dont 58 % sur Apple store et 42 % sur Google Play. Les services de l’Etat se sont appuyés sur les conclusions d’un rapport inter inspections pour éclairer leur choix quant aux solutions à mettre en œuvre pour compléter le spectre de moyens d’alerte du système d’alerte et d’information des populations (SAIP). Le choix de développer une application mobile s’est imposé au regard de l’étude des gains attendus de chacune des solutions alternatives, à savoir le cell-broadcast et le sms géolocalisé. Ces deux solutions, sans pour autant être totalement écartées, n’ont pas été retenues dans l’immédiat du fait des nombreuses contraintes qu’elles présentent, lesquelles surpassent les bénéfices pouvant en être attendus. Cette application relève des dispositifs d’alerte dit « descendants ». Par ailleurs, la problématique de la nécessité de compléter de tels dispositifs par d’autres visant l’alerte « remontante » fait actuellement l’objet d’études pour permettre à nos concitoyens de signaler aux services de sécurité ainsi qu’aux services d’urgence tous les faits nécessitant l’intervention de ces derniers ou leur permettant de davantage circonscrire le champ d’une menace ou d’une crise dont ils sont déjà informés et ainsi de faciliter les conditions de l’intervention.]]></texteReponse></reponse></questionReponse></Section></QuestionsPublieesAS>